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P/19644/2017

Genf · 2018-03-13 · Français GE

VOL(DROIT PÉNAL) ; ADMINISTRATION DES PREUVES ; EXPULSION(DROIT PÉNAL) | CP.139; CP.172ter; CP.47; CP.49.al1; CP.66a.albis; LEtr.115.al1.letb; CPP.389.al1

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2 En l'occurrence, outre le fait qu'elles sont présentées pour la première fois en appel, les réquisitions de preuve de la défense doivent être rejetées, ne serait-ce que parce que celle-ci n'a pas fourni les coordonnées des personnes à entendre et que l'audition de l'une d'entre elles serait uniquement destinée à permettre d'identifier la seconde. A cela s'ajoute encore le fait que, même en suivant la thèse de l'appelant, qui n'est même pas rendue vraisemblable, il apparaît pour le moins improbable que le dénommé " E______ " ou " E______ "' vienne confirmer celle-ci en encourant de ce fait le risque d'être lui-même poursuivi en vertu de l'art. 116 al. 1 let. a LEtr, voire encore avec la circonstance aggravante de l'al. 3, pour avoir facilité le séjour illégal d'un étranger en l'hébergeant durablement dans une simple cave, en exigeant de surcroît de l'argent pour qu'il puisse y demeurer. Enfin et surtout, l'audition de ce témoin ne permettrait aucunement d'établir la réelle intention de l'appelant au moment de la commission du vol.

E. 2.1 Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'al. 2 de cette disposition règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours peut administrer, d'office ou à la demande d'une partie, celles qui sont nécessaires au traitement du recours, étant, à l'inverse, en droit de refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée non arbitraire démontre que celles-ci ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées ou lorsque le requérant peut se voir reprocher une faute de procédure ou encore lorsque son comportement contrevient au principe de la bonne foi en procédure (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.3 et 6B_509/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.2). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas non plus lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés.

E. 3.1 Selon l'art. 172ter al. 1 CP, applicable aux infractions contre le patrimoine, à l'exclusion du vol qualifié, du brigandage et de l'extorsion ou chantage (art. 172ter al. 2 CP), si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende. S'agissant d'objets ayant une valeur marchande ou ayant une valeur objectivement déterminable, celle-ci est seule pertinente pour déterminer si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur au sens de l'art. 172ter al. 1 CP (ATF 123 IV 113 consid. 3d p. 119 ; 121 IV 261 consid. 2c p. 266). La limite jusqu'à laquelle cette disposition est applicable a été fixée à CHF 300.- (ATF 142 IV 129 consid. 3.1 p. 133 ; 123 IV 113 consid. 3d p. 119). C'est l'intention de l'auteur qui est déterminante, et non le résultat obtenu. Lorsque l'auteur n'envisage d'emblée de ne se procurer qu'un élément patrimonial de faible valeur ou de ne causer qu'un dommage de moindre importance, cette disposition est applicable, alors qu'elle ne l'est pas si l'auteur a dû se contenter de moins de CHF 300.-, alors que son intention était d'obtenir davantage. Le dol éventuel suffit (ATF 123 IV 155 consid. 1a p. 156). Comme l'a relevé le premier juge, dans le cas d'un vol à la tire, lors duquel l'auteur ignore le contenu, par exemple, du sac ou du portefeuille qu'il va voler, il faut considérer, en l'absence d'indices contraires, que l'auteur agit tout au moins avec dol éventuel d'obtenir un butin supérieur à CHF 300.- (ATF 123 IV 155 , JdT 1998 IV 170 consid. 1b). 3.2.1. En l'espèce, l'appelant s'est bien rendu coupable d'un vol au sens de l'art. 139 ch. 1 CP, qui ne saurait être qualifié d'importance mineure selon l'art. 172ter CP, puisqu'en détournant l'attention des parties plaignantes, il a permis à son comparse de s'emparer des deux sacs à main se trouvant sur la banquette arrière du véhicule de ces dernières, soit d'objets dont le contenu est par essence indéterminé, mais dont ils escomptaient tous deux qu'il soit de la valeur la plus élevée possible. L'appelant reconnaît lui-même qu'il voulait obtenir au moins CHF 200.-, ce qui signifie déjà qu'il espérait réaliser un butin correspondant à tout le moins au double, puisqu'il devait ensuite le partager à parts égales avec son comparse. Cela est d'ailleurs corroboré par le fait qu'il n'a jamais soutenu avoir mis les numéraires excédant les CHF 200.- convoités dans l'enveloppe où il prétend avoir placé les pièces de légitimation et autres documents appartenant aux parties plaignantes, avant de déposer celle-ci dans une boîte postale, dires qui n'apparaissent d'ailleurs pas crédibles dans la mesure où, si tel avait été le cas, il n'est guère douteux qu'un employé de la Poste aurait contacté les intéressées en vue de leur restituer les pièces en cause. De fait, même en faisant abstraction du coût de remplacement de ces dernières, leur butin s'est révélé bien supérieur, puisque les espèces représentaient déjà un montant de l'ordre de CHF 250.-, le prix de chaque " smartphone " avec son équipement étant encore d'environ EUR 180.- et ceux des sacs se situant entre EUR 90.- et 160.-.

E. 4 4.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa p. 204 ; 118 IV 342 consid. 2d p. 349). 4.1.2. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz , 2 e éd., Bâle 2007, n. 100 ad art. 47 CP). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145). 4.1.3. Les nouvelles dispositions sur le droit des sanctions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2018, réforme qui marque incontestablement un durcissement. La peine pécuniaire est désormais limitée à 180 jours (art. 34 al. 1 CP). Le travail d'intérêt général ne constitue plus une peine, mais une modalité d'exécution de celle-ci pour autant que sa quotité ou son solde n'excède pas six mois (art. 79a CP). Le prononcé d’une peine privative de liberté même courte est possible si cette sanction paraît justifiée pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits ou s’il y a lieu de craindre qu’une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée, sans que les conditions du sursis doivent être exclues (art. 41 al. 1 CP). Il est ainsi plus sévère sur ces plans et ne sera par conséquent pas pris en considération en l'espèce (art. 2 al. 2 CP).

E. 4.2 En l'espèce, la faute de l'appelant ne saurait être qualifiée de légère puisqu'il a participé à un vol au détriment de " deux vieilles dames " comme il les décrit lui-même, cela à peine plus de cinq mois après sa dernière sortie de prison, où il avait pourtant purgé une longue peine. S'il a admis immédiatement ou très rapidement les faits, il ne pouvait guère faire autrement au vu du témoignage d'un passant et des images vidéo le montrant perpétrer son délit avec son comparse. L'appelant persiste en outre à séjourner en Suisse sans droit et à y commettre des infractions, la période pénale pour le séjour illégal étant de l'ordre de cinq mois, étant relevé que la peine maximum d'un an pour cette infraction n'est pas atteinte, compte tenu de sa récente condamnation pour entrée illégale en Suisse. Il y a concours d'infractions au sens de l'art. 49 al. 1 CP, ce qui justifie d'augmenter dans une juste proportion la peine de l'infraction la plus grave, soit le vol. L'appelant se trouve certes dans une situation précaire en raison de son statut administratif, mais elle ne saurait justifier ses agissements, puisqu'il doit nécessairement bénéficier de l'aide de proches ou d'associations caritatives pour subvenir à ses besoins élémentaires s'il s'agit effectivement du seul vol qu'il a commis depuis sa libération, comme il le soutient. Il a agi par appât d'un gain facile et par convenance personnelle, au mépris des lois en vigueur, et a des antécédents nombreux et spécifiques. Sa prise de conscience paraît nulle et ses excuses de pure circonstance. Au vu de ces éléments, la peine privative de liberté de sept mois qui lui a été infligée en première instance n'apparait pas excessive, étant au contraire adaptée à sa culpabilité. En l'absence de toute source de revenu licite, une peine pécuniaire ne saurait constituer une sanction adéquate et il en va de même du travail d'intérêt général, qui est exclu lorsque, comme en l'occurrence, l'intéressé ne pourra, cas échéant après l'exécution, poursuivre son évolution en Suisse du fait qu'il ne dispose d'aucun droit de demeurer dans le pays (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1030/2016 du 2 février 2017 consid. 2.2.2, 6B_525/2014 du 9 octobre 2014 consid. 2 et les autres références citées. Enfin, la Directive sur le retour, qui permet le prononcé d'une peine privative de liberté pour séjour illégal uniquement si la procédure administrative de renvoi a été menée à son terme sans succès et que le ressortissant étranger demeure sur le territoire sans motif justifié de non-retour, n'est pas applicable aux ressortissants des pays tiers qui ont commis, outre le séjour irrégulier, un ou plusieurs autres délits en dehors du droit pénal sur les étrangers (arrêts du Tribunal fédéral 1B_422/2016 du 7 décembre 2016 consid. 2.2 ; 6B_1189/2015 du 13 octobre 2016 consid. 2.1 ; 6B_320/2013 du 29 août 2013 consid. 3.2), comme c'est le cas de l'appelant. Pour le surplus, les conditions du sursis ne sont pas réalisées, a fortiori sous l'angle tant de l'ancien que du nouvel art. 42 al. 2 CP, le pronostic étant clairement défavorable, ce qui n'est au demeurant pas contesté.

E. 5 Les motifs ayant conduit le premier juge à prononcer, par ordonnance séparée du 22 novembre 2017, le maintien de l'appelant, en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, ce que celui-ci ne conteste au demeurant pas, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3).

E. 6 L'expulsion prononcée en application de l'art. 66 a bis CP n'est pas contestée et est, au demeurant, justifiée dans la mesure où l'intérêt public à l'éloignement de l'appelant l'emporte manifestement sur son intérêt personnel à rester en Suisse. S'il semble effectivement résider sur le territoire national depuis une dizaine d'années, il n'y a pas pour autant développé d'attache sérieuse, notamment sur le plan social ou affectif. Il s'y trouve en situation irrégulière et il a, en sus des nombreux vols commis, porté par deux fois atteinte à l'intégrité corporelle de tiers, ce qui compromet la sécurité publique, le danger de réitération dans ces deux domaines apparaissant élevé. Il soutient certes avoir un problème d'ordre cardiaque apparemment, mais n'a aucunement étayé cette affirmation et admet de surcroît n'avoir pas de prescription médicamenteuse s'y rapportant. Enfin, la resocialisation de l'appelant que ce soit en Algérie ou au Liban, ou vivrait sa famille, ne paraît nullement impossible, étant donné qu'il n'a jamais invoqué l'existence d'un motif objectif qui l'empêcherait concrètement de retourner dans l'un ou l'autre de ces pays, qu'il est encore jeune et semble apte à travailler. Par ailleurs, s'il est vrai que l'Algérie n'accepte pas le retour de ses ressortissants par vols spéciaux (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_525/2014 du 9 octobre 2014 consid. 1.2), ce qui ne dispense pas les autorités administratives de toute démarche en vue de l'expulsion (arrêt du Tribunal fédéral 6B_106/2016 du 7 décembre 2016 consid. 1.4.2), les renvois sous la contrainte à destination de ce pays sont néanmoins possibles lorsque le rapatriement est effectué sur des vols de ligne (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1072/2015 du 21 décembre 2015 consid. 3.3 ; rapport du Conseil fédéral du 30 octobre 2012 en réponse au postulat du Conseiller national Hugues HILTPOLD [11.3689], Migration en provenance de pays nord-africains (et du Yémen) - Situation en Suisse). Les autorités compétentes algériennes établissent d'ailleurs régulièrement des laissez-passer pour les personnes dont l'identité et la nationalité algérienne ont été confirmées (arrêts du Tribunal fédéral 6B_106/2016 du 7 décembre 2016 consid. 1.4.1 et 2C_1072/2015 du 21 décembre 2015 consid. 3.3). Pour le surplus, il convient de rappeler que l'appelant prétend avoir aussi la nationalité libanaise, de sorte que son renvoi vers cette destination est également possible, et qu'il appartient en premier lieu à l'autorité d'exécution et non au juge pénal d'examiner les questions liées à l'effectivité de l'expulsion d'une personne vers son pays d'origine.

E. 7 L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP). Ses prétentions en indemnisation au sens de l'art. 429 CPP doivent par conséquent être rejetées, étant relevé qu'il n'était de toute manière pas fondé à réclamer une indemnité pour des frais d'avocat qu'il n'a pas à supporter, puisqu'il plaide au bénéfice de l'assurance juridique.

E. 8 8.1.1. Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201-202). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 8.1.2. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, le règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ - E 2 05.04) s'appliquant à Genève. Selon l'art. 16 al. 1 RAJ, l'indemnité due à l'avocat et au défenseur d'office en matière pénale est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude (let. c), débours de l'étude inclus, la TVA étant versée en sus si l'intéressé y est assujetti, de même qu'une majoration forfaitaire de 20% jusqu'à 30 heures d'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure, pour les démarches diverses, telles que rédaction de courriers, entretiens téléphoniques, prise de connaissance de décisions, etc, et de 10 % au-delà, pratique que le Tribunal fédéral a admise sur le principe (arrêt 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Le temps consacré à la consultation et à l'étude du dossier n'est pas compris dans la majoration forfaitaire et doit par conséquent être indemnisé en fonction du temps effectivement consacré ( AARP/202/2013 du 2 mai 2013) pour autant que l'activité réponde à l'exigence de nécessité (ex. AARP/189/2016 du 28 avril 2016 consid. 6.3). D'autant plus de retenue s'imposera à cet égard que la constitution de l'avocat est ancienne et que l'intéressé est de ce fait censé bien connaître la cause et/ou que le dossier n'a pas connu de développements particuliers ( AARP/187/2016 du 11 mai 2016 ; AARP/54/2016 du 25 janvier 2016 consid. 5.3 ; AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.3.2.1). Est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu, compte notamment de la nature et de l'importance de la cause, ainsi que des difficultés particulières qu'elle peut présenter en fait et en droit (art 16. al. 2 RAJ ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2, 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4, et les références citées). Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparait raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandat par un avocat expérimenté. En outre, seules sont prises en compte les opérations directement liées à la procédure pénale, l'avocat devant ainsi veiller au respect du principe de proportionnalité (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht , 6 e éd., Bâle 2005, no 5 ad § 109). On exige de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, no 257 ad art. 12).

E. 8.2 En l'occurrence, l'état de frais produit par le défenseur d'office de l'appelant est manifestement excessif. Le premier entretien à la prison étant antérieur au jugement entrepris, seul le second sera admis, même si sa durée (1h30) paraît élevée à ce stade de la procédure, où il s'agissait avant tout de déterminer l'opportunité de faire ou non appel, étant encore relevé que seules deux visites totalisant moins de 1 heure avaient été effectuées par un collaborateur durant l'instruction préliminaire et la préparation des débats de première instance. Par ailleurs, il n'y a pas lieu d'accorder une indemnité spécifique - soit en sus de la majoration forfaitaire pour l'activité diverse - pour l'activité consacrée à l'étude du dossier, très peu volumineux, qui ne présente de surcroît aucune difficulté particulière et est censé être bien connu de l'intéressée. Quant à la rédaction du mémoire d'appel, elle sera ramenée à 3 heures, temps qui apparaît amplement suffisant pour ce faire. L'indemnité due à B______ sera par conséquent arrêtée à CHF 1'166.40, correspondant à 4 heures et 30 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, plus le forfait à 20% et la TVA à 8%.

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1540/2017 rendu le 22 novembre 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/19644/2017. Le rejette. Ordonne le maintien de A______ en détention pour des motifs de sûreté. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 1'166.40, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de B______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'instance inférieure, à la prison de Champ-Dollon, au Service d’application des peines et des mesures, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Secrétariat d'Etat aux migrations. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente ; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Valérie LAUBER, juges. La greffière : Florence PEIRY La présidente : Yvette NICOLET Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/19644/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/77/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1766.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 300.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1500.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'875.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 3'641.00 Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance et ceux d'appel.
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 13.03.2018 P/19644/2017

VOL(DROIT PÉNAL) ; ADMINISTRATION DES PREUVES ; EXPULSION(DROIT PÉNAL) | CP.139; CP.172ter; CP.47; CP.49.al1; CP.66a.albis; LEtr.115.al1.letb; CPP.389.al1

P/19644/2017 AARP/77/2018 du 13.03.2018 sur JTDP/1540/2017 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : VOL(DROIT PÉNAL) ; ADMINISTRATION DES PREUVES ; EXPULSION(DROIT PÉNAL) Normes : CP.139; CP.172ter; CP.47; CP.49.al1; CP.66a.albis; LEtr.115.al1.letb; CPP.389.al1 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/19644/2017 AARP/ 77/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 13 mars 2018 Entre A______ , actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant par B______, avocate, ______, appelant, contre le jugement JTDP/1540/2017 rendu le 22 novembre 2017 par le Tribunal de police, et C______ , domiciliée ______, comparant en personne, D______ , domiciliée ______, comparant en personne, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par courrier déposé le 28 novembre 2017 au Tribunal pénal, A______ a annoncé appeler du jugement rendu le 22 novembre 2017, dont les motifs lui ont été notifiés le 13 décembre 2017, par lequel le Tribunal de police l'a reconnu coupable de vol (art. 139 ch. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr - RS 142.20]) et l'a condamné à une peine privative de liberté de sept mois, sous déduction de 59 jours de détention avant jugement, son maintien en détention pour des motifs de sûreté étant ordonné par décision séparée, ainsi qu'à payer EUR 893.99 et CHF 168.- à D______ et C______, à titre de réparation de leur dommage matériel, et les frais de la procédure s'élevant à CHF 1'766.-, y compris un émolument de jugement global de CHF 900.-, son expulsion de Suisse étant encore prononcée pour une durée de cinq ans (art. 66a bis al. 1 CP). b. Par acte déposé auprès de la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) le 19 décembre 2017, A______ a formé la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0), aux termes de laquelle il conclut à son acquittement du chef de " vol d'importance mineure " et au rejet des conclusions civiles, une peine pécuniaire devant être prononcée pour le séjour illégal et l'Etat de Genève condamné en " tous frais et dépens de la procédure ", comprenant le " défraiement complet " de ses frais d'avocat. A titre de réquisition de preuve, il sollicite l'audition de " E______, son logeur ", sans autre précision, afin que celui-ci confirme qu'il n'entendait pas voler davantage que les CHF 200.- réclamés pour le logement. c. Selon l'acte d'accusation du Ministère public (ci-après : MP) du 19 octobre 2017, il est reproché à A______, d'avoir :

- le 12 septembre 2017, à 16h30, à la rue ______, à Genève, en coactivité avec un inconnu, détourné l'attention de D______ et C______, pour que son comparse puisse dérober les deux sacs à main qui se trouvaient sur la banquette arrière de leur véhicule ;

- entre le 10 avril et le 25 septembre 2017, séjourné sur le territoire suisse sans être au bénéfice des autorisations nécessaires et sans être en possession des documents indiquant sa nationalité et ce, alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse, valable du 1 er juillet 2013 au 30 juin 2018, notifiée le 3 février 2012. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Le 12 septembre 2017, D______ et C______ ont déposé plainte pénale contre inconnu, dont une copie a été jointe au dossier, laquelle ne comporte pas de signature. Le même jour, vers 16h30, alors qu'elles se trouvaient à proximité du coffre de leur voiture, à la rue ______, un individu les avait interpellées en leur demandant le chemin pour se rendre à la " ______ ". Après le départ de l'inconnu, elles avaient constaté la disparition de leur sac à main respectif, tous deux déposés sur la banquette arrière du véhicule, à l'intérieur desquels se trouvaient notamment leurs téléphones et portefeuilles, contenant au total EUR 130.- et CHF 110.- en sus de la monnaie, ainsi que différents documents de légitimation, tels que leurs cartes d'identité, permis de conduire, carte vitale, etc. Par courrier électronique du 13 octobre 2017, les parties plaignantes ont fait parvenir au MP la liste détaillée de leurs effets volés et de leur valeur, totalisant EUR 919.79 et CHF 168.-, accompagnée des factures des téléphones et d'un des sacs à main, ayant encore précisé par la suite que leurs prétentions devaient être réduites d'EUR 25.80 et qu'elles n'avaient eu aucune nouvelle au sujet des documents dérobés. b. Le 25 septembre 2017, un témoin, ______, a informé la police qu'il avait aperçu l'auteur du vol des deux sacs à main et a identifié A______ comme étant ce dernier sur planche photographique. c. Sur la base de ces indications et des images de vidéosurveillance d'une banque sise à proximité du lieu du délit, qui permettaient de voir A______ distraire les deux dames pendant que son complice en profitait pour subtiliser leurs sacs, la police a interpellé l'intéressé le même jour. A______ faisait l'objet de deux décisions d'interdiction d'entrée en Suisse, qui lui avaient été notifiées par les autorités genevoises, respectivement, les 3 février 2012 et 8 février 2017, la première étant valable du 1 er juillet 2013 au 30 juin 2018 et la seconde du 1 er juillet 2018 au 1 er février 2027. d. A______ a refusé de répondre aux questions de la police en l'absence de son avocate, qui n'avait pas pu être atteinte à temps, mais a admis devant le MP, le 26 septembre 2017, avoir commis le vol reproché, conjointement avec un ami prénommé " ______ ". Ils étaient arrivés ensemble dans la rue où ils avaient vu deux dames âgées hors de leur voiture. Il s'était rendu à leur contact pour leur demander où se trouvait la " ______ ". Pendant ce temps, son ami avait pris les deux sacs à main et ils s'étaient ensuite partagé leur contenu, indiquant toutefois avoir placé les différents documents dans une enveloppe déposée dans une boîte-à-lettres de la Poste. Il n'avait pas commis d'autre vol depuis sa dernière sortie de prison, le 9 avril 2017, et avait dormi depuis lors dans la cave d'un certain " E______ ", lequel lui avait demandé, au bout d'un certain temps, de lui ramener de l'alcool et de lui donner de l'argent pour pouvoir y rester, raison pour laquelle il avait volé les sacs à main. Il souffrait d'un problème de cœur et souhaitait de ce fait rester en Suisse pour bénéficier d'un suivi médical. e. A l'audience de jugement, A______ a admis les faits reprochés et confirmé ses précédentes déclarations, notamment avoir détourné l'attention des " deux vieilles dames " pour que son complice puisse subtiliser leurs sacs à main. Il n'avait pas voulu voler mais cela avait été plus fort que lui, expliquant avoir été mis sous pression par la personne qui le logeait dans sa cave puisqu'il lui réclamait CHF 200.- à ce titre. Il a demandé aux victimes et au Tribunal de l'excuser. C. a. Par courrier du 8 janvier 2018, la Présidente de la CPAR a rejeté la réquisition de preuve et ordonné l'ouverture d'une procédure écrite avec l'accord des parties. b.a. Dans son mémoire d'appel du 2 février 2018, A______ a persisté dans ses conclusions, y compris dans sa demande d'audition de " E______ ", mais en y ajoutant celle de " ______ ", en précisant qu'il s'agissait de " la gérante d'un tabac à l'arrêt de tram ______ sur la ligne du tram 12 ", dont le précité était aussi le " logeur ". Il a en outre sollicité sa mise en liberté et l'octroi d'une indemnité de CHF 5'000.-, plus intérêts, pour les 50 jours de détention injustifiée subie jusqu'alors, tout en indiquant, par ailleurs, être en fait incarcéré depuis quatre mois et 20 jours. A titre subsidiaire, soit en cas de confirmation du verdict, il a conclu au prononcé d'une peine de six mois sous forme de travail d'intérêt général. A______ fait en substance valoir avoir craint, à l'approche de l'hiver, de se faire expulser de la cave, seul abri qu'il avait péniblement trouvé, et qu'il était ainsi établi qu'il n'avait pas eu l'intention de voler davantage que la somme de CHF 200.- que lui réclamait son logeur pour pouvoir y rester, de sorte que le vol ne pouvait être retenu, même par dol éventuel. Au demeurant, le contenu des sacs avait une valeur inférieure à CHF 300.-, de sorte que seul un larcin, au sens de l'art. 139 ch. 1 CP combiné à l'art. 172ter al. 1 CP, entrait en ligne de compte, infraction qui ne pouvait pas non plus être retenue en l'absence d'une plainte signée. Il devait en conséquence être acquitté de ces chefs. Par ailleurs, dans la mesure où aucune démarche n'avait été entreprise suite à sa sortie de prison pour le renvoyer en Algérie, pays dont il était de surcroît notoire qu'il ne reprenait pas ses ressortissants, seule une peine pécuniaire pouvait être prononcée pour le séjour illégal. Il convenait aussi de tenir compte du fait qu'il avait admis rapidement ce qui lui était reproché et avait fait preuve de repentir, en plaçant " délicatement " les documents volés dans une enveloppe puis une boîte postale, " afin de permettre aux victimes de les retrouver facilement et en bon état ", au lieu de les jeter. b.b. M e B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant 13 heures et 45 minutes d'activité de chef d'étude, dont 3 heures pour deux visites à la prison les 31 octobre et 22 novembre 2017, 1 heure et 10 minutes pour l'étude du dossier et 20 minutes pour l'établissement d'un chargé de pièces, au demeurant inexistant, le reste du temps (9h15) étant consacré à la rédaction du mémoire d'appel. c. Les parties plaignantes ne se sont pas déterminées dans le délai imparti. Le Tribunal de police s'est intégralement référé à son jugement, alors que le Ministère public a conclu au rejet des réquisitions de preuve et de l'appel. d. Ces courriers ont été transmis à A______ par envoi du 28 février 2018 avec la précision que la cause serait gardée à juger sous dizaine, sans que cela ne suscite de réaction de sa part. D. A______ dit être né le ______ 1989 à ______ au Liban, pays dont il est originaire, mais avoir également la nationalité algérienne, étant cependant aussi connu des autorités suisses sous les identités de ______, né le ______ 1985, et de ______, né le ______1987. Il est célibataire et sans enfant. Toute sa famille vivrait au Liban. Il n'a pas de formation, n'a jamais travaillé et est dépourvu de moyens de subsistance. Il se trouve en Suisse depuis fin 2007, indiquant vouloir quitter le pays, mais devoir encore faire une IRM dans le cadre de son suivi médical pour son problème de cœur, bien que ne recevant aucune médication pour cette affection. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à douze reprises à des peines privatives de liberté au cours des années 2008 à 2015, principalement pour vol (neuf fois) et séjour illégal, mais aussi à six mois, le 15 mai 2009, pour lésions corporelles simples en concours avec les infractions précitées, ainsi qu'à 30 mois, le 3 novembre 2014, pour tentative de lésions corporelles graves et séjour illégal, sa dernière condamnation étant celle de 90 jours qui lui a été infligée, le 14 décembre 2015, pour entrée illégale. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'al. 2 de cette disposition règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours peut administrer, d'office ou à la demande d'une partie, celles qui sont nécessaires au traitement du recours, étant, à l'inverse, en droit de refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée non arbitraire démontre que celles-ci ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées ou lorsque le requérant peut se voir reprocher une faute de procédure ou encore lorsque son comportement contrevient au principe de la bonne foi en procédure (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.3 et 6B_509/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.2). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas non plus lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. 2. 2. En l'occurrence, outre le fait qu'elles sont présentées pour la première fois en appel, les réquisitions de preuve de la défense doivent être rejetées, ne serait-ce que parce que celle-ci n'a pas fourni les coordonnées des personnes à entendre et que l'audition de l'une d'entre elles serait uniquement destinée à permettre d'identifier la seconde. A cela s'ajoute encore le fait que, même en suivant la thèse de l'appelant, qui n'est même pas rendue vraisemblable, il apparaît pour le moins improbable que le dénommé " E______ " ou " E______ "' vienne confirmer celle-ci en encourant de ce fait le risque d'être lui-même poursuivi en vertu de l'art. 116 al. 1 let. a LEtr, voire encore avec la circonstance aggravante de l'al. 3, pour avoir facilité le séjour illégal d'un étranger en l'hébergeant durablement dans une simple cave, en exigeant de surcroît de l'argent pour qu'il puisse y demeurer. Enfin et surtout, l'audition de ce témoin ne permettrait aucunement d'établir la réelle intention de l'appelant au moment de la commission du vol. 3. 3.1. Selon l'art. 172ter al. 1 CP, applicable aux infractions contre le patrimoine, à l'exclusion du vol qualifié, du brigandage et de l'extorsion ou chantage (art. 172ter al. 2 CP), si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende. S'agissant d'objets ayant une valeur marchande ou ayant une valeur objectivement déterminable, celle-ci est seule pertinente pour déterminer si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur au sens de l'art. 172ter al. 1 CP (ATF 123 IV 113 consid. 3d p. 119 ; 121 IV 261 consid. 2c p. 266). La limite jusqu'à laquelle cette disposition est applicable a été fixée à CHF 300.- (ATF 142 IV 129 consid. 3.1 p. 133 ; 123 IV 113 consid. 3d p. 119). C'est l'intention de l'auteur qui est déterminante, et non le résultat obtenu. Lorsque l'auteur n'envisage d'emblée de ne se procurer qu'un élément patrimonial de faible valeur ou de ne causer qu'un dommage de moindre importance, cette disposition est applicable, alors qu'elle ne l'est pas si l'auteur a dû se contenter de moins de CHF 300.-, alors que son intention était d'obtenir davantage. Le dol éventuel suffit (ATF 123 IV 155 consid. 1a p. 156). Comme l'a relevé le premier juge, dans le cas d'un vol à la tire, lors duquel l'auteur ignore le contenu, par exemple, du sac ou du portefeuille qu'il va voler, il faut considérer, en l'absence d'indices contraires, que l'auteur agit tout au moins avec dol éventuel d'obtenir un butin supérieur à CHF 300.- (ATF 123 IV 155 , JdT 1998 IV 170 consid. 1b). 3.2.1. En l'espèce, l'appelant s'est bien rendu coupable d'un vol au sens de l'art. 139 ch. 1 CP, qui ne saurait être qualifié d'importance mineure selon l'art. 172ter CP, puisqu'en détournant l'attention des parties plaignantes, il a permis à son comparse de s'emparer des deux sacs à main se trouvant sur la banquette arrière du véhicule de ces dernières, soit d'objets dont le contenu est par essence indéterminé, mais dont ils escomptaient tous deux qu'il soit de la valeur la plus élevée possible. L'appelant reconnaît lui-même qu'il voulait obtenir au moins CHF 200.-, ce qui signifie déjà qu'il espérait réaliser un butin correspondant à tout le moins au double, puisqu'il devait ensuite le partager à parts égales avec son comparse. Cela est d'ailleurs corroboré par le fait qu'il n'a jamais soutenu avoir mis les numéraires excédant les CHF 200.- convoités dans l'enveloppe où il prétend avoir placé les pièces de légitimation et autres documents appartenant aux parties plaignantes, avant de déposer celle-ci dans une boîte postale, dires qui n'apparaissent d'ailleurs pas crédibles dans la mesure où, si tel avait été le cas, il n'est guère douteux qu'un employé de la Poste aurait contacté les intéressées en vue de leur restituer les pièces en cause. De fait, même en faisant abstraction du coût de remplacement de ces dernières, leur butin s'est révélé bien supérieur, puisque les espèces représentaient déjà un montant de l'ordre de CHF 250.-, le prix de chaque " smartphone " avec son équipement étant encore d'environ EUR 180.- et ceux des sacs se situant entre EUR 90.- et 160.-. 4. 4.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa p. 204 ; 118 IV 342 consid. 2d p. 349). 4.1.2. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz , 2 e éd., Bâle 2007, n. 100 ad art. 47 CP). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145). 4.1.3. Les nouvelles dispositions sur le droit des sanctions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2018, réforme qui marque incontestablement un durcissement. La peine pécuniaire est désormais limitée à 180 jours (art. 34 al. 1 CP). Le travail d'intérêt général ne constitue plus une peine, mais une modalité d'exécution de celle-ci pour autant que sa quotité ou son solde n'excède pas six mois (art. 79a CP). Le prononcé d’une peine privative de liberté même courte est possible si cette sanction paraît justifiée pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits ou s’il y a lieu de craindre qu’une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée, sans que les conditions du sursis doivent être exclues (art. 41 al. 1 CP). Il est ainsi plus sévère sur ces plans et ne sera par conséquent pas pris en considération en l'espèce (art. 2 al. 2 CP). 4.2. En l'espèce, la faute de l'appelant ne saurait être qualifiée de légère puisqu'il a participé à un vol au détriment de " deux vieilles dames " comme il les décrit lui-même, cela à peine plus de cinq mois après sa dernière sortie de prison, où il avait pourtant purgé une longue peine. S'il a admis immédiatement ou très rapidement les faits, il ne pouvait guère faire autrement au vu du témoignage d'un passant et des images vidéo le montrant perpétrer son délit avec son comparse. L'appelant persiste en outre à séjourner en Suisse sans droit et à y commettre des infractions, la période pénale pour le séjour illégal étant de l'ordre de cinq mois, étant relevé que la peine maximum d'un an pour cette infraction n'est pas atteinte, compte tenu de sa récente condamnation pour entrée illégale en Suisse. Il y a concours d'infractions au sens de l'art. 49 al. 1 CP, ce qui justifie d'augmenter dans une juste proportion la peine de l'infraction la plus grave, soit le vol. L'appelant se trouve certes dans une situation précaire en raison de son statut administratif, mais elle ne saurait justifier ses agissements, puisqu'il doit nécessairement bénéficier de l'aide de proches ou d'associations caritatives pour subvenir à ses besoins élémentaires s'il s'agit effectivement du seul vol qu'il a commis depuis sa libération, comme il le soutient. Il a agi par appât d'un gain facile et par convenance personnelle, au mépris des lois en vigueur, et a des antécédents nombreux et spécifiques. Sa prise de conscience paraît nulle et ses excuses de pure circonstance. Au vu de ces éléments, la peine privative de liberté de sept mois qui lui a été infligée en première instance n'apparait pas excessive, étant au contraire adaptée à sa culpabilité. En l'absence de toute source de revenu licite, une peine pécuniaire ne saurait constituer une sanction adéquate et il en va de même du travail d'intérêt général, qui est exclu lorsque, comme en l'occurrence, l'intéressé ne pourra, cas échéant après l'exécution, poursuivre son évolution en Suisse du fait qu'il ne dispose d'aucun droit de demeurer dans le pays (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1030/2016 du 2 février 2017 consid. 2.2.2, 6B_525/2014 du 9 octobre 2014 consid. 2 et les autres références citées. Enfin, la Directive sur le retour, qui permet le prononcé d'une peine privative de liberté pour séjour illégal uniquement si la procédure administrative de renvoi a été menée à son terme sans succès et que le ressortissant étranger demeure sur le territoire sans motif justifié de non-retour, n'est pas applicable aux ressortissants des pays tiers qui ont commis, outre le séjour irrégulier, un ou plusieurs autres délits en dehors du droit pénal sur les étrangers (arrêts du Tribunal fédéral 1B_422/2016 du 7 décembre 2016 consid. 2.2 ; 6B_1189/2015 du 13 octobre 2016 consid. 2.1 ; 6B_320/2013 du 29 août 2013 consid. 3.2), comme c'est le cas de l'appelant. Pour le surplus, les conditions du sursis ne sont pas réalisées, a fortiori sous l'angle tant de l'ancien que du nouvel art. 42 al. 2 CP, le pronostic étant clairement défavorable, ce qui n'est au demeurant pas contesté. 5. Les motifs ayant conduit le premier juge à prononcer, par ordonnance séparée du 22 novembre 2017, le maintien de l'appelant, en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, ce que celui-ci ne conteste au demeurant pas, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3). 6. L'expulsion prononcée en application de l'art. 66 a bis CP n'est pas contestée et est, au demeurant, justifiée dans la mesure où l'intérêt public à l'éloignement de l'appelant l'emporte manifestement sur son intérêt personnel à rester en Suisse. S'il semble effectivement résider sur le territoire national depuis une dizaine d'années, il n'y a pas pour autant développé d'attache sérieuse, notamment sur le plan social ou affectif. Il s'y trouve en situation irrégulière et il a, en sus des nombreux vols commis, porté par deux fois atteinte à l'intégrité corporelle de tiers, ce qui compromet la sécurité publique, le danger de réitération dans ces deux domaines apparaissant élevé. Il soutient certes avoir un problème d'ordre cardiaque apparemment, mais n'a aucunement étayé cette affirmation et admet de surcroît n'avoir pas de prescription médicamenteuse s'y rapportant. Enfin, la resocialisation de l'appelant que ce soit en Algérie ou au Liban, ou vivrait sa famille, ne paraît nullement impossible, étant donné qu'il n'a jamais invoqué l'existence d'un motif objectif qui l'empêcherait concrètement de retourner dans l'un ou l'autre de ces pays, qu'il est encore jeune et semble apte à travailler. Par ailleurs, s'il est vrai que l'Algérie n'accepte pas le retour de ses ressortissants par vols spéciaux (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_525/2014 du 9 octobre 2014 consid. 1.2), ce qui ne dispense pas les autorités administratives de toute démarche en vue de l'expulsion (arrêt du Tribunal fédéral 6B_106/2016 du 7 décembre 2016 consid. 1.4.2), les renvois sous la contrainte à destination de ce pays sont néanmoins possibles lorsque le rapatriement est effectué sur des vols de ligne (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1072/2015 du 21 décembre 2015 consid. 3.3 ; rapport du Conseil fédéral du 30 octobre 2012 en réponse au postulat du Conseiller national Hugues HILTPOLD [11.3689], Migration en provenance de pays nord-africains (et du Yémen) - Situation en Suisse). Les autorités compétentes algériennes établissent d'ailleurs régulièrement des laissez-passer pour les personnes dont l'identité et la nationalité algérienne ont été confirmées (arrêts du Tribunal fédéral 6B_106/2016 du 7 décembre 2016 consid. 1.4.1 et 2C_1072/2015 du 21 décembre 2015 consid. 3.3). Pour le surplus, il convient de rappeler que l'appelant prétend avoir aussi la nationalité libanaise, de sorte que son renvoi vers cette destination est également possible, et qu'il appartient en premier lieu à l'autorité d'exécution et non au juge pénal d'examiner les questions liées à l'effectivité de l'expulsion d'une personne vers son pays d'origine. 7. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP). Ses prétentions en indemnisation au sens de l'art. 429 CPP doivent par conséquent être rejetées, étant relevé qu'il n'était de toute manière pas fondé à réclamer une indemnité pour des frais d'avocat qu'il n'a pas à supporter, puisqu'il plaide au bénéfice de l'assurance juridique. 8. 8.1.1. Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201-202). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 8.1.2. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, le règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ - E 2 05.04) s'appliquant à Genève. Selon l'art. 16 al. 1 RAJ, l'indemnité due à l'avocat et au défenseur d'office en matière pénale est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude (let. c), débours de l'étude inclus, la TVA étant versée en sus si l'intéressé y est assujetti, de même qu'une majoration forfaitaire de 20% jusqu'à 30 heures d'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure, pour les démarches diverses, telles que rédaction de courriers, entretiens téléphoniques, prise de connaissance de décisions, etc, et de 10 % au-delà, pratique que le Tribunal fédéral a admise sur le principe (arrêt 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Le temps consacré à la consultation et à l'étude du dossier n'est pas compris dans la majoration forfaitaire et doit par conséquent être indemnisé en fonction du temps effectivement consacré ( AARP/202/2013 du 2 mai 2013) pour autant que l'activité réponde à l'exigence de nécessité (ex. AARP/189/2016 du 28 avril 2016 consid. 6.3). D'autant plus de retenue s'imposera à cet égard que la constitution de l'avocat est ancienne et que l'intéressé est de ce fait censé bien connaître la cause et/ou que le dossier n'a pas connu de développements particuliers ( AARP/187/2016 du 11 mai 2016 ; AARP/54/2016 du 25 janvier 2016 consid. 5.3 ; AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.3.2.1). Est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu, compte notamment de la nature et de l'importance de la cause, ainsi que des difficultés particulières qu'elle peut présenter en fait et en droit (art 16. al. 2 RAJ ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2, 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4, et les références citées). Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparait raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandat par un avocat expérimenté. En outre, seules sont prises en compte les opérations directement liées à la procédure pénale, l'avocat devant ainsi veiller au respect du principe de proportionnalité (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht , 6 e éd., Bâle 2005, no 5 ad § 109). On exige de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, no 257 ad art. 12). 8.2. En l'occurrence, l'état de frais produit par le défenseur d'office de l'appelant est manifestement excessif. Le premier entretien à la prison étant antérieur au jugement entrepris, seul le second sera admis, même si sa durée (1h30) paraît élevée à ce stade de la procédure, où il s'agissait avant tout de déterminer l'opportunité de faire ou non appel, étant encore relevé que seules deux visites totalisant moins de 1 heure avaient été effectuées par un collaborateur durant l'instruction préliminaire et la préparation des débats de première instance. Par ailleurs, il n'y a pas lieu d'accorder une indemnité spécifique - soit en sus de la majoration forfaitaire pour l'activité diverse - pour l'activité consacrée à l'étude du dossier, très peu volumineux, qui ne présente de surcroît aucune difficulté particulière et est censé être bien connu de l'intéressée. Quant à la rédaction du mémoire d'appel, elle sera ramenée à 3 heures, temps qui apparaît amplement suffisant pour ce faire. L'indemnité due à B______ sera par conséquent arrêtée à CHF 1'166.40, correspondant à 4 heures et 30 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, plus le forfait à 20% et la TVA à 8%.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1540/2017 rendu le 22 novembre 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/19644/2017. Le rejette. Ordonne le maintien de A______ en détention pour des motifs de sûreté. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 1'166.40, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de B______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'instance inférieure, à la prison de Champ-Dollon, au Service d’application des peines et des mesures, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Secrétariat d'Etat aux migrations. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente ; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Valérie LAUBER, juges. La greffière : Florence PEIRY La présidente : Yvette NICOLET Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/19644/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/77/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1766.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 300.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1500.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'875.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 3'641.00 Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance et ceux d'appel.