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P/19583/2010

Genf · 2014-05-20 · Français GE

PEINE; FIXATION DE LA PEINE; ATTÉNUATION DE LA PEINE | CP.47; CP.48

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1.1 Un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral lie l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée, laquelle voit sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a été déjà jugé définitivement par le Tribunal fédéral. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis (même implicitement) par ce dernier. L'examen juridique se limite donc aux questions laissées ouvertes par l'arrêt de renvoi, ainsi qu'aux conséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur sont liés (ATF 135 III 334 consid. 2 ; 133 III 201 consid. 4.2 ; 131 III 91 consid. 5.2 et les arrêts cités ; TF 6B_643/2009 consid. 2.1 ; TF 4A_158/2009 , consid. 3.3 et les références citées ; B. CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2009, n o 27 ad art. 107 LTF).![endif]>![if>

E. 1.2 En l'espèce, conformément à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, seule la peine à infliger à l'appelant doit être examinée.

E. 2.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le facteur essentiel est celui de la faute.![endif]>![if> À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_198/2013 du 3 juin 2013 consid. 1.1.1). Le législateur reprend, à l'art. 47 al. 1 CP, les critères des antécédents et de la situation personnelle. Il y ajoute la nécessité de prendre en considération l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. A ce propos, le message du Conseil fédéral expose que lejuge n'est pas contraint d'infliger la peine correspondant à la culpabilité de l'auteur s'il y a lieu de prévoir qu'une peine plus clémente suffira à le détourner de commettre d'autres infractions (Message du Conseil fédéral du 21 septembre 1998 concernant la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, FF 1999 p. 1866). La loi codifie la jurisprudence selon laquelle le juge doit éviter les sanctions qui pourraient détourner l'intéressé de l'évolution souhaitable (ATF 128 IV 73 consid. 4 p. 79 ; 127 IV 97 consid. 3 p. 101). Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (arrêts du Tribunal fédéral 6B_633/2007 du 30 novembre 2007 consid. 4.1 et 6B_673/2007 du 15 février 2008 consid. 3.1.). Le Tribunal fédéral a réexaminé à la lumière du nouveau droit la pratique développée antérieurement, selon laquelle lorsque la peine entrant en considération excédait de peu la limite au-delà de laquelle le sursis ne pouvait plus être octroyé, le juge devait examiner, sous l'angle de la prévention spéciale, si une peine encore compatible avec le sursis n'était pas néanmoins suffisante pour détourner l'intéressé de commettre de nouvelles infractions (ATF 118 IV 337 consid. 2c p. 339-340). Après avoir constaté que le nouveau droit autorisait le sursis, respectivement le sursis partiel, pour des peines plus longues, d'une part, et qu'il offrait de nombreuses possibilités d'individualisation de la peine, d'autre part, ce qui rendait le nouveau système plus flexible et, jusqu'à un certain point, moins décisive la quotité limite supérieure de la peine permettant l'octroi du sursis, il a relevé que le nouveau système des sanctions n'en prévoyait pas moins nécessairement des limites objectives et strictes bornant le champ dans lequel les aspects de prévention spéciale devaient prévaloir et qu'il n'y avait pas lieu de les relativiser à nouveau par voie d'interprétation (ATF 134 IV 17 consid. 3.3, p. 23). Dans ce contexte, il a également été précisé qu'il n'était pas exclu d'englober dans l'appréciation l'effet d'une peine ferme, qu'il y a cependant lieu de considérer dans le cadre de la fixation de la peine conformément à l'art. 47 al. 1 CP. Ainsi, la perspective que l'exécution d'une peine privative de liberté puisse détacher le condamné d'un environnement favorable peut, selon les circonstances concrètes du cas, déployer un effet atténuant et conduire au prononcé d'une peine inférieure à celle qui serait proportionnée à sa culpabilité (ATF 134 IV 17 consid. 3.4, p. 24). Indépendamment de cela, le juge doit prendre en considération au moment de fixer la peine, compte tenu des conséquences radicales que l'exécution ferme d'une sanction peut déployer, le fait que les conditions subjectives du sursis sont ou non réalisées dans le cas d'espèce. Ainsi, lorsque la peine entrant en considération se situe dans un intervalle dont les bornes comprennent la limite supérieure à l'octroi du sursis (24 mois), du sursis partiel (36 mois) ou de la semi-détention (art. 77b CP: 1 an), le juge doit se demander si une peine inférieure à cette limite apparaît encore soutenable et, dans cette hypothèse, la prononcer. Dans le cas inverse, il est libre de prononcer une peine, pour peu qu'elle soit adéquate et justifiable, même si elle n'excède que de peu la limite en cause (ATF 134 IV 17 consid. 3.5, p. 24).

E. 2.2 Conformément à l'art. 48 al. 1 let. c CP, le juge atténue la peine si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusables ou s'il a agi dans un état de profond désarroi. La portée de cette circonstance atténuante a été étendue puisque le nouveau texte légal généralise la prise en considération de l'émotion violente et du profond désarroi, qui étaient jusque-là uniquement pris en considération dans la définition du meurtre passionnel (art. 113 CP). La jurisprudence ancienne relative à la colère et à la douleur violente, produites par une provocation injuste ou une offense imméritée, conserve sa pertinence, mais il convient également de se référer à la jurisprudence relative à l'art. 113 CP pour interpréter les notions d'émotion violente que les circonstances rendaient excusables et de profond désarroi (arrêts du Tribunal fédéral 6B_105/2009 du 22 mai 2009 consid. 3.1. et 6B_622/2008 du 13 janvier 2009 consid. 8.1). L'émotion violente est un état psychologique d'origine émotionnelle, et non pas pathologique, qui se caractérise par le fait que l'auteur est submergé par un sentiment violent qui restreint dans une certaine mesure sa faculté d'analyser correctement la situation ou de se maîtriser. Elle suppose que l'auteur réagisse de façon plus ou moins immédiate à un sentiment soudain qui le submerge (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 203 ; 118 IV 233 consid. 2a p. 236). La réalisation de cette condition a ainsi notamment été niée dans le cas d'accusés qui, dans le cadre d'affrontements opposant deux groupes d'individus, étaient manifestement prêts à réagir aux événements, au vu du climat tendu qui régnait (ATF 104 IV 232 consid. 2c p. 237/238). L'état d'émotion violente ou celui de profond désarroi doit être rendu excusable par les circonstances (ATF 119 IV 203 consid. 2a p. 204 ; 118 IV 233 consid. 2a p. 236). Le plus souvent, il est rendu excusable par le comportement blâmable de la victime à l'égard de l'auteur, mais il peut aussi l'être par le comportement d'un tiers ou par des circonstances objectives (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 205). N'importe quelles circonstances ne suffisent pas. Il doit s'agir de circonstances dramatiques, dues principalement à des causes échappant à la volonté de l'auteur et qui s'imposent à lui (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 205), lequel ne doit pas être responsable ou principalement responsable de la situation conflictuelle qui le provoque (ATF 118 IV 233 consid. 2b p. 238 ; 107 IV 103 consid. 2b/bb p. 106). Il doit par ailleurs s'agir de circonstances objectives, de sorte qu'il faut se demander si un tiers raisonnable, placé dans la même situation que l'auteur, se serait trouvé dans le même état (ATF 108 IV 99 consid. 3b p. 102 ; 107 IV 103 consid. 2b/bb p. 106). Enfin, il faut qu'il existe une certaine proportionnalité entre la provocation, d'une part, et la réaction de l'auteur, d'autre part (arrêt du Tribunal fédéral 6B_517/2008 du 27 août 2008 consid. 5.3.2).

E. 2.3 Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). Concrètement, le juge doit se demander comment il aurait fixé la peine en cas de concours simultané, puis déduire de cette peine d'ensemble hypothétique la peine de base, soit celle qui a déjà été prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_28/2008 du 10 avril 2008 consid. 3.3.1). Une peine privative de liberté ne peut être prononcée comme peine complémentaire d'une sanction pécuniaire (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). Ainsi, le prononcé d’une peine d’ensemble - et donc d’une peine complémentaire - n’est possible que lorsque plusieurs peines pécuniaires, plusieurs travaux d’intérêt général, plusieurs peines privatives de liberté ou plusieurs amendes sont prononcés (cf. J. ACKERMANN, Basler Kommentar, Strafrecht I , 2e éd. 2007, N. 37 ad art. 49 CP). Selon cet auteur, il est exclu de prononcer une peine privative de liberté à titre de peine complémentaire à une peine pécuniaire (SJ 2012 189).

E. 2.4 En l'espèce, la faute de l'appelant est lourde. Il s'en est pris à l'intégrité corporelle d'autrui, avec détermination et violence, n'hésitant pas à traverser une route très fréquentée pour poursuivre sa victime, et prenant le risque de la blesser grièvement. Ses mobiles futiles relèvent d'une susceptibilité excessive et déplacée, et d'un désir de vengeance démesuré, excluant la mise au bénéfice de la circonstance atténuante de l'émotion violente. Il sera cependant tenu compte des difficultés de l'appelant à gérer ses émotions, liées tant à son parcours de vie qu'à l'agression dont il a été victime. L'attitude de l'appelant, qui après les faits a laissé sa victime gisant sur le trottoir, sans appeler les secours, et est rentré tranquillement chez lui pour contacter son avocat, dénote un mépris marqué pour autrui. Sa collaboration durant la procédure n'a pas été bonne, l'appelant persistant à justifier son geste par la prétendue faute de l'intimé, démontrant par là son absence de prise de conscience de l'illicéité de son comportement. Lors de l'audience devant la Cour de céans, l'appelant a cependant reconnu avoir agi sous l'effet de la panique, sans rejeter la responsabilité de ses actes sur l'intimé. L'appelant n'a pas d'antécédents, étant rappelé qu'il s'agit là d'un facteur neutre dans la détermination de la peine (ATF 136 IV 1 ). Cela étant, les infractions pour lesquelles il a été condamné depuis lors sont sans rapport avec la présente cause. Il poursuit le traitement psychothérapeutique entrepris de longue date, pour comprendre et mieux maîtriser ses émotions violentes. Sa volonté d'amendement apparaît sérieuse et fructueuse, puisqu'aucun fait de nature violente ne peut lui être reproché depuis presque quatre ans. Après des années sans travail, il envisage une reconversion professionnelle. Enfin, l'appelant a exprimé des regrets qui paraissent sincères. Au vu des considérations qui précèdent, la peine infligée par les premiers juges paraît légèrement excessive et sera ramenée à vingt-quatre mois, dite peine apparaissant suffisante pour détourner l'appelant de commettre de nouvelles infractions. S'agissant d'une peine privative de liberté, elle n'est pas complémentaire aux peines pécuniaires prononcées le 18 mai 2011 par le Ministère public et le 21 juin 2011 par le Tribunal de police.

E. 3.1 Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. ![endif]>![if> Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Désormais, il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (cf. ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5-6).

E. 3.2 En l'espèce, compte tenu de l'absence d'antécédents de l'appelant au moment des faits, de la nature différente des infractions commises depuis lors et de leur absence de gravité au vu des peines prononcées, de la poursuite du suivi psychothérapeutique et de la prise de conscience progressive de la nécessité de mieux maîtriser ses émotions, ainsi que des perspectives professionnelles de l'appelant, le pronostic n'est pas défavorable, de sorte que la peine sera assortie du sursis complet. La durée du délai d'épreuve sera fixée à trois ans, ce point n'étant au demeurant pas contesté par l'appelant. Les faits de la présente cause étant antérieurs à ceux faisant l'objet des condamnations prononcées par le Ministère public et le Tribunal de police, il n'y a pas lieu de se prononcer sur une éventuelle révocation des sursis octroyés.

E. 4 Les frais de la procédure postérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral seront laissés à la charge de l'État dans la mesure où l'appelant obtient gain de cause dans cette phase de la procédure. Il n'y a pas lieu de revenir sur les frais auxquels l'appelant a été condamné par arrêt du 3 mai 2013 (AARP/2______), ce point ne faisant pas l'objet de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral.

* * * * *

Dispositiv
  1. : Condamne A______ à une peine privative de liberté de vingt-quatre mois. Dit que cette peine n'est pas complémentaire à celles prononcées le 18 mai 2011 par le Ministère public du canton de Genève et le 21 juin 2011 par le Tribunal de police de Genève. Met A______ au bénéfice du sursis. Fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans. Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourra être révoqué et la peine prononcée exécutée, ceci sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Laisse les frais de la procédure postérieure à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral à la charge de l'État. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, juges. La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Pauline ERARD Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/19583/2010 ÉTAT DE FRAIS AARP/243/2014 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 2'550.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'135.00 Total général (première instance + appel) : Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance et d'appel (frais d'appel reportés de l'AARP/2______du 3 mai 2013). CHF 4'685.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 20.05.2014 P/19583/2010

PEINE; FIXATION DE LA PEINE; ATTÉNUATION DE LA PEINE | CP.47; CP.48

P/19583/2010 AARP/243/2014 du 20.05.2014 sur AARP/224/2013 ( PENAL ) , ADMIS/PARTIEL Descripteurs : PEINE; FIXATION DE LA PEINE; ATTÉNUATION DE LA PEINE Normes : CP.47; CP.48 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/19583/2010 AARP/ 243 /2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 20 mai 2014 Entre A______ , comparant par M e Roland BUGNON, avocat, avenue Krieg 42, 1208 Genève, appelant, contre le jugement JTCO/24/2012 rendu le 24 février 2012 par le Tribunal correctionnel, et B______ , comparant par M e François CANONICA, avocat, Etude Canonica & Ass., rue Bellot 2, 1206 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a.a. Par jugement du Tribunal correctionnel du 24 février 2012, A______ a été reconnu coupable de tentative de lésions corporelles graves (art. 22 al. 1 et art. 122 al. 3 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), condamné à une peine privative de liberté de 30 mois avec sursis partiel, la partie à exécuter étant fixée à six mois et le solde (24 mois), assorti d'un sursis durant 3 ans, dite peine étant complémentaire à celles prononcées le 18 mai 2011 par le Ministère public du canton de Genève et le 21 juin 2011 par le Tribunal de police de Genève, les sursis octroyés n'étant pas révoqués.![endif]>![if> A______ a en outre été condamné à payer à B______, au titre de tort moral, CHF 4'000.- plus intérêts à 5% dès le 29 novembre 2010, la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer poursuite n°1______ étant prononcée à due concurrence, et CHF 12'500.- à titre de participation aux honoraires de son conseil. Les frais de la procédure en CHF 2'550.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.-, ont été mis à sa charge, et la confiscation et destruction de la batte de baseball saisie ordonnées. a.b. Le tribunal de première instance a retenu en substance que le 29 novembre 2010, à l'issue d'une brève altercation l'opposant à B______, cycliste, A______, automobiliste, avait frappé violemment celui-ci, lui assénant un coup de batte de base-ball sur la tête, provoquant ainsi sa chute, puis, une fois le premier nommé à terre, lui avait encore porté deux coups sur les jambes, avant que l'arrivée d'un bus ne mette fin à l'échauffourée. A______ avait ensuite quitté immédiatement les lieux sans s'enquérir de l'état de santé de sa victime. Selon certificat médical produit, celle-ci avait subi une plaie du cuir chevelu au niveau pariétal gauche, ayant nécessité sept points de suture, sans hémorragie ni lésion interne, ainsi que deux hématomes sur le bord latéral de la cuisse gauche. A______ avait envisagé la possibilité de causer de la sorte une blessure grave, conséquence qu'il avait acceptée au cas où elle se produirait. b. Par arrêt AARP/2______du 3 mai 2013, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a confirmé le jugement précité, et condamné A______ aux frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de jugement de CHF 2'000.-. Dans ses considérants, la Cour a retenu que dans la mesure où la culpabilité d'A______ était confirmée, il n'y avait pas lieu de revoir la quotité de la peine infligée par les premiers juges (consid. 3.4.2). c. Par arrêt 3______ du 8 novembre 2013, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours formé par A______, annulé le jugement attaqué s'agissant de la fixation de la peine, et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Dans ses considérants, le Tribunal fédéral a reproché à la cour cantonale de n'avoir pas du tout examiné la quotité de la peine, ne faisant même pas siennes les considérations de l'autorité de première instance, alors même qu'il ressortait de la déclaration d'appel que le condamné contestait la quotité de la sanction infligée, estimant qu'elle ne devait, en toute hypothèse, pas excéder une durée de vingt-quatre mois. B. a. Par ordonnance OARP/387/2013 du 12 décembre 2013, la CPAR a fixé des débats. b. A______ a expliqué qu'il avait arrêté la thérapie auprès du Dr C______, pour la poursuivre auprès du Dr D______ à raison d'une fois par semaine, afin de comprendre sa réaction violente dans la présente procédure. Il avait fait une crise de panique, mais n'avait jamais voulu tuer ou faire du mal à B______. Il regrettait ce qui s'était passé. Il ne prenait plus d'antidépresseurs, mais des médicaments contre la douleur. L'assurance invalidité n'était pas entrée en matière sur sa demande de prestations. Il devait commencer une formation de concierge en mai 2014. c. L'appelant conclut au prononcé d'une peine n'excédant pas vingt-quatre mois et assortie du sursis complet. Le Ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris, tant en ce qui concerne la peine que la motivation de celle-ci. C. Concernant sa situation personnelle, A______ est né le ______ 1961 en ______. De nationalité ______, il est au bénéfice d'un permis C. Il est divorcé et père de deux enfants aujourd'hui majeurs. Il touche une rente partielle de la SUVA ainsi que des prestations de l'Hospice général, ce qui correspond au minimum vital. Il a des dettes envers le Service Cantonal d'Avances et de Recouvrement des Pensions Alimentaires d'environ CHF 42'000.-. S'agissant de ses antécédents judiciaires, il a été condamné :

•         le 18 mai 2011 par le Ministère public pour escroquerie, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis, délai d'épreuve durant trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 450.- ;![endif]>![if>

•         le 21 juin 2011 par le Tribunal de police pour violation d'une obligation d'entretien, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 20.- l'unité, avec sursis, délai d'épreuve durant deux ans, peine complémentaire à celle prononcée le 18 mai 2011.![endif]>![if> EN DROIT : 1. 1.1. Un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral lie l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée, laquelle voit sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a été déjà jugé définitivement par le Tribunal fédéral. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis (même implicitement) par ce dernier. L'examen juridique se limite donc aux questions laissées ouvertes par l'arrêt de renvoi, ainsi qu'aux conséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur sont liés (ATF 135 III 334 consid. 2 ; 133 III 201 consid. 4.2 ; 131 III 91 consid. 5.2 et les arrêts cités ; TF 6B_643/2009 consid. 2.1 ; TF 4A_158/2009 , consid. 3.3 et les références citées ; B. CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2009, n o 27 ad art. 107 LTF).![endif]>![if> 1.2. En l'espèce, conformément à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, seule la peine à infliger à l'appelant doit être examinée. 2. 2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le facteur essentiel est celui de la faute.![endif]>![if> À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_198/2013 du 3 juin 2013 consid. 1.1.1). Le législateur reprend, à l'art. 47 al. 1 CP, les critères des antécédents et de la situation personnelle. Il y ajoute la nécessité de prendre en considération l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. A ce propos, le message du Conseil fédéral expose que lejuge n'est pas contraint d'infliger la peine correspondant à la culpabilité de l'auteur s'il y a lieu de prévoir qu'une peine plus clémente suffira à le détourner de commettre d'autres infractions (Message du Conseil fédéral du 21 septembre 1998 concernant la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, FF 1999 p. 1866). La loi codifie la jurisprudence selon laquelle le juge doit éviter les sanctions qui pourraient détourner l'intéressé de l'évolution souhaitable (ATF 128 IV 73 consid. 4 p. 79 ; 127 IV 97 consid. 3 p. 101). Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (arrêts du Tribunal fédéral 6B_633/2007 du 30 novembre 2007 consid. 4.1 et 6B_673/2007 du 15 février 2008 consid. 3.1.). Le Tribunal fédéral a réexaminé à la lumière du nouveau droit la pratique développée antérieurement, selon laquelle lorsque la peine entrant en considération excédait de peu la limite au-delà de laquelle le sursis ne pouvait plus être octroyé, le juge devait examiner, sous l'angle de la prévention spéciale, si une peine encore compatible avec le sursis n'était pas néanmoins suffisante pour détourner l'intéressé de commettre de nouvelles infractions (ATF 118 IV 337 consid. 2c p. 339-340). Après avoir constaté que le nouveau droit autorisait le sursis, respectivement le sursis partiel, pour des peines plus longues, d'une part, et qu'il offrait de nombreuses possibilités d'individualisation de la peine, d'autre part, ce qui rendait le nouveau système plus flexible et, jusqu'à un certain point, moins décisive la quotité limite supérieure de la peine permettant l'octroi du sursis, il a relevé que le nouveau système des sanctions n'en prévoyait pas moins nécessairement des limites objectives et strictes bornant le champ dans lequel les aspects de prévention spéciale devaient prévaloir et qu'il n'y avait pas lieu de les relativiser à nouveau par voie d'interprétation (ATF 134 IV 17 consid. 3.3, p. 23). Dans ce contexte, il a également été précisé qu'il n'était pas exclu d'englober dans l'appréciation l'effet d'une peine ferme, qu'il y a cependant lieu de considérer dans le cadre de la fixation de la peine conformément à l'art. 47 al. 1 CP. Ainsi, la perspective que l'exécution d'une peine privative de liberté puisse détacher le condamné d'un environnement favorable peut, selon les circonstances concrètes du cas, déployer un effet atténuant et conduire au prononcé d'une peine inférieure à celle qui serait proportionnée à sa culpabilité (ATF 134 IV 17 consid. 3.4, p. 24). Indépendamment de cela, le juge doit prendre en considération au moment de fixer la peine, compte tenu des conséquences radicales que l'exécution ferme d'une sanction peut déployer, le fait que les conditions subjectives du sursis sont ou non réalisées dans le cas d'espèce. Ainsi, lorsque la peine entrant en considération se situe dans un intervalle dont les bornes comprennent la limite supérieure à l'octroi du sursis (24 mois), du sursis partiel (36 mois) ou de la semi-détention (art. 77b CP: 1 an), le juge doit se demander si une peine inférieure à cette limite apparaît encore soutenable et, dans cette hypothèse, la prononcer. Dans le cas inverse, il est libre de prononcer une peine, pour peu qu'elle soit adéquate et justifiable, même si elle n'excède que de peu la limite en cause (ATF 134 IV 17 consid. 3.5, p. 24). 2.2. Conformément à l'art. 48 al. 1 let. c CP, le juge atténue la peine si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusables ou s'il a agi dans un état de profond désarroi. La portée de cette circonstance atténuante a été étendue puisque le nouveau texte légal généralise la prise en considération de l'émotion violente et du profond désarroi, qui étaient jusque-là uniquement pris en considération dans la définition du meurtre passionnel (art. 113 CP). La jurisprudence ancienne relative à la colère et à la douleur violente, produites par une provocation injuste ou une offense imméritée, conserve sa pertinence, mais il convient également de se référer à la jurisprudence relative à l'art. 113 CP pour interpréter les notions d'émotion violente que les circonstances rendaient excusables et de profond désarroi (arrêts du Tribunal fédéral 6B_105/2009 du 22 mai 2009 consid. 3.1. et 6B_622/2008 du 13 janvier 2009 consid. 8.1). L'émotion violente est un état psychologique d'origine émotionnelle, et non pas pathologique, qui se caractérise par le fait que l'auteur est submergé par un sentiment violent qui restreint dans une certaine mesure sa faculté d'analyser correctement la situation ou de se maîtriser. Elle suppose que l'auteur réagisse de façon plus ou moins immédiate à un sentiment soudain qui le submerge (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 203 ; 118 IV 233 consid. 2a p. 236). La réalisation de cette condition a ainsi notamment été niée dans le cas d'accusés qui, dans le cadre d'affrontements opposant deux groupes d'individus, étaient manifestement prêts à réagir aux événements, au vu du climat tendu qui régnait (ATF 104 IV 232 consid. 2c p. 237/238). L'état d'émotion violente ou celui de profond désarroi doit être rendu excusable par les circonstances (ATF 119 IV 203 consid. 2a p. 204 ; 118 IV 233 consid. 2a p. 236). Le plus souvent, il est rendu excusable par le comportement blâmable de la victime à l'égard de l'auteur, mais il peut aussi l'être par le comportement d'un tiers ou par des circonstances objectives (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 205). N'importe quelles circonstances ne suffisent pas. Il doit s'agir de circonstances dramatiques, dues principalement à des causes échappant à la volonté de l'auteur et qui s'imposent à lui (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 205), lequel ne doit pas être responsable ou principalement responsable de la situation conflictuelle qui le provoque (ATF 118 IV 233 consid. 2b p. 238 ; 107 IV 103 consid. 2b/bb p. 106). Il doit par ailleurs s'agir de circonstances objectives, de sorte qu'il faut se demander si un tiers raisonnable, placé dans la même situation que l'auteur, se serait trouvé dans le même état (ATF 108 IV 99 consid. 3b p. 102 ; 107 IV 103 consid. 2b/bb p. 106). Enfin, il faut qu'il existe une certaine proportionnalité entre la provocation, d'une part, et la réaction de l'auteur, d'autre part (arrêt du Tribunal fédéral 6B_517/2008 du 27 août 2008 consid. 5.3.2). 2.3. Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). Concrètement, le juge doit se demander comment il aurait fixé la peine en cas de concours simultané, puis déduire de cette peine d'ensemble hypothétique la peine de base, soit celle qui a déjà été prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_28/2008 du 10 avril 2008 consid. 3.3.1). Une peine privative de liberté ne peut être prononcée comme peine complémentaire d'une sanction pécuniaire (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). Ainsi, le prononcé d’une peine d’ensemble - et donc d’une peine complémentaire - n’est possible que lorsque plusieurs peines pécuniaires, plusieurs travaux d’intérêt général, plusieurs peines privatives de liberté ou plusieurs amendes sont prononcés (cf. J. ACKERMANN, Basler Kommentar, Strafrecht I , 2e éd. 2007, N. 37 ad art. 49 CP). Selon cet auteur, il est exclu de prononcer une peine privative de liberté à titre de peine complémentaire à une peine pécuniaire (SJ 2012 189). 2.4. En l'espèce, la faute de l'appelant est lourde. Il s'en est pris à l'intégrité corporelle d'autrui, avec détermination et violence, n'hésitant pas à traverser une route très fréquentée pour poursuivre sa victime, et prenant le risque de la blesser grièvement. Ses mobiles futiles relèvent d'une susceptibilité excessive et déplacée, et d'un désir de vengeance démesuré, excluant la mise au bénéfice de la circonstance atténuante de l'émotion violente. Il sera cependant tenu compte des difficultés de l'appelant à gérer ses émotions, liées tant à son parcours de vie qu'à l'agression dont il a été victime. L'attitude de l'appelant, qui après les faits a laissé sa victime gisant sur le trottoir, sans appeler les secours, et est rentré tranquillement chez lui pour contacter son avocat, dénote un mépris marqué pour autrui. Sa collaboration durant la procédure n'a pas été bonne, l'appelant persistant à justifier son geste par la prétendue faute de l'intimé, démontrant par là son absence de prise de conscience de l'illicéité de son comportement. Lors de l'audience devant la Cour de céans, l'appelant a cependant reconnu avoir agi sous l'effet de la panique, sans rejeter la responsabilité de ses actes sur l'intimé. L'appelant n'a pas d'antécédents, étant rappelé qu'il s'agit là d'un facteur neutre dans la détermination de la peine (ATF 136 IV 1 ). Cela étant, les infractions pour lesquelles il a été condamné depuis lors sont sans rapport avec la présente cause. Il poursuit le traitement psychothérapeutique entrepris de longue date, pour comprendre et mieux maîtriser ses émotions violentes. Sa volonté d'amendement apparaît sérieuse et fructueuse, puisqu'aucun fait de nature violente ne peut lui être reproché depuis presque quatre ans. Après des années sans travail, il envisage une reconversion professionnelle. Enfin, l'appelant a exprimé des regrets qui paraissent sincères. Au vu des considérations qui précèdent, la peine infligée par les premiers juges paraît légèrement excessive et sera ramenée à vingt-quatre mois, dite peine apparaissant suffisante pour détourner l'appelant de commettre de nouvelles infractions. S'agissant d'une peine privative de liberté, elle n'est pas complémentaire aux peines pécuniaires prononcées le 18 mai 2011 par le Ministère public et le 21 juin 2011 par le Tribunal de police. 3. 3.1. Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. ![endif]>![if> Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Désormais, il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (cf. ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5-6). 3.2. En l'espèce, compte tenu de l'absence d'antécédents de l'appelant au moment des faits, de la nature différente des infractions commises depuis lors et de leur absence de gravité au vu des peines prononcées, de la poursuite du suivi psychothérapeutique et de la prise de conscience progressive de la nécessité de mieux maîtriser ses émotions, ainsi que des perspectives professionnelles de l'appelant, le pronostic n'est pas défavorable, de sorte que la peine sera assortie du sursis complet. La durée du délai d'épreuve sera fixée à trois ans, ce point n'étant au demeurant pas contesté par l'appelant. Les faits de la présente cause étant antérieurs à ceux faisant l'objet des condamnations prononcées par le Ministère public et le Tribunal de police, il n'y a pas lieu de se prononcer sur une éventuelle révocation des sursis octroyés. 4. Les frais de la procédure postérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral seront laissés à la charge de l'État dans la mesure où l'appelant obtient gain de cause dans cette phase de la procédure. Il n'y a pas lieu de revenir sur les frais auxquels l'appelant a été condamné par arrêt du 3 mai 2013 (AARP/2______), ce point ne faisant pas l'objet de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Condamne A______ à une peine privative de liberté de vingt-quatre mois. Dit que cette peine n'est pas complémentaire à celles prononcées le 18 mai 2011 par le Ministère public du canton de Genève et le 21 juin 2011 par le Tribunal de police de Genève. Met A______ au bénéfice du sursis. Fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans. Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourra être révoqué et la peine prononcée exécutée, ceci sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Laisse les frais de la procédure postérieure à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral à la charge de l'État. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, juges. La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Pauline ERARD Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/19583/2010 ÉTAT DE FRAIS AARP/243/2014 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 2'550.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 60.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'135.00 Total général (première instance + appel) : Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance et d'appel (frais d'appel reportés de l'AARP/2______du 3 mai 2013). CHF 4'685.00