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P/19557/2019

Genf · 2021-08-09 · Français GE

AGRESSION | CP.140; CP.134; CP.160; CPP.11

Erwägungen (15 Absätze)

E. 1 L'appel et l'appel joint ont été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398, 399, 400 al. 3 let. b et 401 du code de procédure pénale [CPP]). Ils sont donc recevables. La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel, sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP).

E. 2.1 En cas d'unité d'action, un acquittement ne doit pas intervenir du fait qu'une condamnation n'est pas prononcée pour chacune des infractions retenues dans l'acte d'accusation. Le jugement ne peut aboutir qu'à un acquittement ou à une condamnation. Si le tribunal se contente d'apprécier les faits d'une manière juridique différente de celle du ministère public et de les traiter complètement, il n'y a pas de place pour un acquittement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_514/2020 du 16 décembre 2020 consid. 1.3.2).

E. 2.2 Le principe in dubio pro reo découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP. Il concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a). Ce principe signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence ou encore lorsqu'une condamnation intervient au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve. Le juge ne doit pas non plus se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; 127 I 38 consid. 2a). 2.3.1. Le brigandage consiste en la commission d'un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister (art. 140 ch. 1 CP). 2.3.2. Se rend coupable d'infraction à l'art. 134 CP celui qui aura participé à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l'une d'entre elles ou un tiers aura trouvé la mort ou subi une lésion corporelle. L'art. 133 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui aura pris part à une rixe ayant entraîné la mort d'une personne ou une lésion corporelle. 2.3.2.1. La rixe constitue une altercation physique entre au minimum trois protagonistes qui y participent activement. La notion de participation doit être comprise dans un sens large. Il faut ainsi considérer comme un participant celui qui frappe un autre protagoniste, soit toute personne qui prend une part active à la bagarre en se livrant elle-même à un acte de violence (ATF 131 IV 150 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1239/2018 du 11 mars 2019 consid. 3.2.1). 2.3.2.2. A la différence de la rixe, qui suppose un assaut réciproque ou une bagarre plus ou moins confuse à laquelle plusieurs personnes prennent part activement (ATF 131 IV 150 consid. 2), l'agression se caractérise comme une attaque unilatérale de deux personnes au moins, dirigée contre une ou plusieurs victimes, qui restent passives ou se contentent de se défendre. Il faut dans ce cas que la ou les personnes agressées n'aient pas eu elles-mêmes, au moment de l'attaque, une attitude agressive, impliquant que le déclenchement de la bagarre, en définitive, dépendait surtout du hasard, et qu'elles aient par la suite conservé une attitude passive ou alors uniquement cherché à se défendre. En revanche, si leur réaction défensive dépasse par son intensité et sa durée ce qui était nécessaire pour se défendre, l'agression peut se transformer en rixe (arrêt du Tribunal fédéral 6B_989/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1.1). 2.3.2.3. Lorsqu'une personne a une attitude purement passive, ne cherche qu'à se protéger et ne donne aucun coup, elle ne participe pas à la rixe. En effet, celle-ci exige une certaine forme de participation, soit un combat actif, effectif et réciproque entre au moins trois personnes. Si l'une des trois ne se bat pas et n'use pas de violence pour repousser l'attaque, il n'y a pas de rixe. Dans un tel cas, on retiendra l'agression, les voies de fait, les lésions corporelles ou l'homicide (ATF 131 IV 150 consid. 2.1.2 ; 106 IV 246 consid. 3e ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1348/2016 du 27 janvier 2017 consid. 1.1.2 ; 6B_407/2016 du 28 juin 2016 consid. 4.3). En revanche, quand une personne a une attitude active mais purement défensive ou de séparation, c'est-à-dire distribue des coups, mais exclusivement pour se protéger, défendre autrui ou séparer les combattants, on a alors affaire à une rixe (ATF 94 IV 105 ). Il en découle que du moment où la loi accorde l'impunité à celui qui s'est borné à se défendre, elle admet qu'il est aussi un participant au sens de l'art. 133 CP (ATF 106 IV 246 consid. 3e). 2.3.3. Aux termes de l'art. 13 al. 1 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable. Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale. L'intention délictueuse fait défaut (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1131/2018 du 21 janvier 2019 consid. 2.1).

E. 4 4.1.1. L'art. 33 al. 1 let. a LArm punit quiconque possède, intentionnellement et sans droit, des armes sur le territoire suisse. Si l'auteur agit par négligence, la sanction est l'amende ou, dans les cas de peu de gravité, l'exemption de toute peine (al. 2). Sont définis comme des armes, au sens de l'art. 4 al. 1 LArm, en particulier les couteaux dont la lame est libérée par un mécanisme d'ouverture automatique pouvant être actionné d'une seule main (let. c). 4.1.2. Selon l'art. 21 1 ère ph. CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. L'erreur sur l'illicéité vise le cas où l'auteur agit en ayant connaissance de tous les éléments constitutifs de l'infraction, et donc avec intention, mais en croyant par erreur agir de façon licite. La réglementation relative à l'erreur sur l'illicéité repose sur l'idée que le justiciable doit faire tout son possible pour connaître la loi et que son ignorance ne le protège que dans des cas exceptionnels. Pour exclure l'erreur de droit, il suffit que l'auteur ait eu le sentiment de faire quelque chose de contraire à ce qui se doit ou qu'il eût dû avoir ce sentiment. Toutefois, la possibilité théorique d'apprécier correctement la situation ne suffit pas à exclure l'application de l'art. 21 1 ère ph. CP. Ce qui est déterminant est de savoir si l'erreur de l'auteur peut lui être reprochée (ATF 141 IV 336 consid. 2.4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_77/2019 du 11 février 2019 consid. 2.1 non publié in ATF 145 IV 17 ). Le Tribunal fédéral a ainsi considéré que seul celui qui avait des " raisons suffisantes de se croire en droit d'agir " pouvait être mis au bénéfice de l'erreur sur l'illicéité. Une raison de se croire en droit d'agir est " suffisante " lorsqu'aucun reproche ne peut être adressé à l'auteur du fait de son erreur, parce qu'elle provient de circonstances qui auraient pu induire en erreur toute personne consciencieuse (ATF 128 IV 201 consid. 2 ; 98 IV 293 consid. 4a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_77/2019 du 11 février 2019 consid. 2.1 non publié in ATF 145 IV 17 ). Le fait que la détention d'arme fait l'objet d'une régulation dans la plupart des pays est notoire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_311/2020 du 12 octobre 2020 consid. 3.4).

E. 4.2 L'appelant ne conteste pas avoir possédé un couteau à ouverture à ressort, soit une arme interdite en Suisse. Il l'a décrit comme de petite taille, mais s'ouvrant vite. Cette particularité avait, sans nul doute, attiré le collectionneur qu'il a affirmé être. Dès lors, il avait bien compris qu'il acquérait un objet loin d'être anodin. En outre, la licéité de la détention d'un tel objet est naturellement sujette à caution. L'appelant ne s'y est du reste pas trompé : lors de son interpellation par la police, il a spontanément averti être en possession d'un couteau. Il était donc bien conscient que la possession de cette arme pouvait lui causer des problèmes. Outre le fait que l'existence d'une régulation afférente aux armes est notoire, il n'est pas concevable de retenir que l'appelant se soit trouvé dans la situation d'une personne à qui aucun reproche ne pouvait être adressé, ni qu'il pouvait ignorer l'illicéité d'une telle arme en Suisse. Ainsi, le verdict de culpabilité intentionnelle sera confirmé.

E. 5 5.1. Les infractions aux art. 33 al. 1 let. a LArm et 134 CP sont réprimées par une peine privative de liberté de trois ans, respectivement de cinq ans au plus ou par une peine pécuniaire. En revanche, les art. 11F LPG et 292 CP prévoient une amende. 5.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle, ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1), ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 5.2.2. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 a CP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz , 4 e éd., Bâle 2019, n. 130 ad art. 47 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5). La rechute de l'auteur témoignerait d'une énergie criminelle accrue. Toutefois, si l'on considère la personnalité des récidivistes – souvent sans grande volonté, voire velléitaires – davantage que d'un acharnement criminel réitéré, leur comportement dénote plutôt une incapacité à tirer un enseignement des expériences passées et à traduire des décisions dans une conduite exempte d'infractions. C'est pourquoi il est certainement hâtif de généraliser la règle qui veut que le nombre de condamnations antérieures accroisse la culpabilité. En revanche, les besoins de la prévention tant spéciale que générale peuvent justifier de punir plus sévèrement un récidiviste (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS [éds], Code pénal I : art. 1-110 CP , 2 e éd., Bâle 2020, n. 54 ad art. 47 CP). Une série d'infractions semblables pèse par ailleurs plus lourd que des actes de nature différente. Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b). 5.2.3. Conformément à l'art. 48 let. d CP, le juge atténue la peine si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui. 5.3.1. La durée de la peine privative de liberté est, en principe, de trois jours au moins et de 20 ans au plus (art. 40 CP). 5.3.2. Selon l'art. 106 CP et sauf disposition contraire, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Un jour de peine privative de liberté de substitution correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (L. MOREILLON et al. [éds.], op. cit ., n. 19 ad art. 106). Celle-ci, de même que la peine privative de liberté de substitution, doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). 5.4.1. Conformément à l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence du même genre de peine implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation suppose, à la différence de l'absorption et du cumul des peines, que le tribunal ait fixé (au moins de manière théorique) les peines (hypothétiques) de tous les délits (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.3). Le prononcé d'une peine unique dans le sens d'un examen global de tous les délits à juger n'est pas possible (ATF 145 IV 1 consid. 1.4 ; 144 IV 313 consid. 1.1.2). 5.4.2. A teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire (ou additionnelle ; Zusatzstrafe ) de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Lorsque, parmi plusieurs infractions à juger, l'une au moins a été commise avant d'autres jugées précédemment (concours rétrospectif partiel), les nouvelles infractions – soit celles commises après l'entrée en force d'un précédent jugement – doivent faire l'objet d'une peine indépendante. Ainsi, il convient d'opérer une séparation entre les infractions commises avant le premier jugement et celles perpétrées postérieurement à celui-ci. Le juge doit donc procéder en deux temps. Il doit tout d'abord s'attacher aux infractions commises avant ledit jugement, en examinant si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire à la peine de base ( Grundstrafe ) en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 et 2.4.4-2.4.6 ; 145 IV 1 consid. 1.3). Si, en revanche, l'art. 49 al. 2 CP ne peut être appliqué, ainsi parce que le genre de peine envisagé pour sanctionner les infractions antérieures au jugement diffère de celui de la sanction déjà prononcée, le juge doit retenir une peine cumulative (ATF 145 IV 1 consid. 1.3). Ensuite, le juge doit considérer les infractions commises postérieurement au jugement précédent, en fixant pour celles-ci une peine indépendante, le cas échéant en faisant application de l'art. 49 al. 1 CP. Enfin, il additionne la peine complémentaire ou la peine cumulative retenue pour sanctionner la ou les infractions commises antérieurement au jugement précédent à celle retenue pour sanctionner les infractions commises postérieurement à cette décision (ATF 145 IV 1 consid. 1.3).

E. 5.5 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; 134 IV 1 consid. 4.2.2). La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; 134 IV 140 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1457/2020 du 15 avril 2021 consid. 2.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1457/2020 du 15 avril 2021 consid. 2.1).

E. 5.6 En l'espèce, la faute de l'appelant est lourde puisqu'il s'en est pris à l'intégrité corporelle de l'intimé en raison de son incapacité à gérer sa frustration. Un tel déferlement de violence ne saurait être expliqué par sa situation personnelle, certes précaire, ni par sa jeunesse. Environ six mois plus tôt, l'intéressé ne maîtrisait déjà pas son impulsivité et son agressivité, causant des lésions corporelles simples à un inconnu qui ont été réprimées par l'ordonnance pénale de février 2019. Dans la présente procédure, il a reconnu les faits, tout en étant déjà sérieusement mis en cause par les déclarations de ses acolytes et de la victime. Comme l'a rappelé le TP, l'appelant n'a pas non plus hésité à minimiser son rôle dans l'agression, certes avec moins de véhémence que son coauteur. Sa collaboration est donc sans grande particularité. L'appelant a exprimé, à réitérées reprises, des excuses et commencé à suivre une thérapie, imposée par les mesures de substitution. Cependant, il s'y est soustrait par manque de motivation. Un repentir sincère ne saurait être retenu en pareilles circonstances. Des actes tangibles et s'inscrivant dans la durée sont encore attendus. Continuant à agir au mépris des normes protégeant, en particulier, la sécurité publique et par pure convenance personnelle, l'appelant a encore commis des infractions à la LArm, ainsi qu'aux art. 292 CP et 11F LPG. Sa faute n'a ainsi rien d'anodin. L'appelant a reconnu les faits, ne pouvant guère faire autrement. Il n'a toutefois eu de cesse de minimiser sa responsabilité, y compris en justifiant son comportement par le silence du vendeur, un oubli ou un manque de volonté pour contourner la zone interdite d'accès et enfin une prétendue absence d'explication lors de son interpellation. De même, il n'a exprimé aucun remord. Sa collaboration a été, en conséquence, assez médiocre et laisse planer des doutes sur sa prise de conscience. L'appelant ne semble en effet pas concevoir le rôle essentiel pour la sécurité publique des dispositions légales en cause.

E. 5.6.1 Au vu de ce qui précède et ayant à l'esprit le jeune âge de l'appelant, le type de peine infligé – non contesté – en relation avec l'agression et la violation de la LArm est adéquat. Une peine privative de liberté est en effet de nature à dissuader l'appelant de toute récidive. Dans cette perspective et compte tenu du concours d'infractions, la Cour juge que l'agression, infraction abstraitement la plus grave, mérite quinze mois de privation de liberté. Cette peine doit être augmentée d'un mois (peine théorique de deux mois) pour permettre l'application concurrente de la LArm. Ainsi, les 16 mois infligés par le TP seront confirmés. Le refus du sursis ne prête pas le flanc à la critique. Au regard de l'antécédent spécifique de l'appelant et de son manque d'assiduité à suivre les mesures de substitution, pourtant imposées, le pronostic est nettement défavorable, le risque de récidive restant marqué. Si le MP a requis une aggravation de la peine, il n'a présenté aucun argument en relation avec la renonciation à révoquer le sursis octroyé le 14 février 2019. Celle-ci sera maintenue compte tenu de la peine privative de liberté ferme prononcée. Il en va de même pour le sursis octroyé le 12 mars 2020, ce d'autant que le silence de la première instance à son égard doit s'interpréter en faveur du prévenu.

E. 5.6.2 Pour réprimer les infractions aux art. 292 CP et 11F LPG, le TP a prononcé une amende de CHF 500.-. Or, des deux antécédents à l'actif de l'appelant, le second concerne un séjour illégal et une consommation de stupéfiant entre février 2019 et mars 2020, réprimés par ordonnance pénale de mars 2020. Les infractions reprochées in casu (8 août 2019 au 27 février 2020), à l'exception de celle à l'art. 292 CP (21 avril 2020), ont donc été commises avant cette condamnation. De la sorte, si le genre de peine retenu pour sanctionner l'agression et l'infraction à la LArm empêche d'envisager une peine complémentaire, un concours rétrospectif partiel doit en revanche être examiné pour les diverses contraventions. Au regard de l'amende de CHF 300.- infligée pour contravention à la LStup en mars 2020, il convient de considérer que le MP aurait infligé une amende supplémentaire de CHF 150.- (peine hypothétique : CHF 300.-) s'il avait eu à traiter le refus d'obtempérer. En revanche, l'infraction à l'art. 292 CP, commise postérieurement, sera réprimée par une amende – indépendante – de CHF 250.-. La peine partiellement complémentaire à prononcer dans la présente procédure est donc de CHF 400.- (CHF 150.- + 250.-), laquelle sera assortie d'une peine privative de liberté de substitution de quatre jours.

E. 6.1 Conformément à l'art. 66 a al. 1 let. b CP, le juge expulse de Suisse, pour une durée de cinq à quinze ans, un étranger qui est condamné pour agression. Selon l'al. 2 de cette disposition, il peut néanmoins être renoncé à l'expulsion, exceptionnellement, lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur son intérêt à demeurer en Suisse. Ces conditions sont cumulatives et s'interprètent de manière restrictive. Le juge doit faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par une norme potestative dans le respect des principes constitutionnels. S'il devait refuser de renoncer à l'expulsion alors que les conditions de la clause de rigueur sont remplies, le principe de proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 Cst. serait violé. Le juge doit ainsi renoncer à l'expulsion lorsque les conditions de l'art. 66 a al. 2 CP sont réunies, conformément au principe de proportionnalité (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; 144 IV 332 consid. 3.3). 6.2.1. Compte tenu de la confirmation du verdict de culpabilité de l'appelant pour agression, son expulsion de Suisse doit être ordonnée, sous réserve de la réalisation de la clause de rigueur. Aucun élément de la procédure ne permet d'affirmer que l'appelant a noué des liens sociaux particulièrement intenses avec la Suisse. Ce constat est encore plus net au niveau professionnel puisque l'appelant n'a qu'une vague idée de trouver un emploi dans le domaine du sport et subvient à ses besoins grâce à l'aide de sa mère. Arrivé en Suisse en 2018 seulement, il a déjà occupé la justice pénale à différentes reprises. Au moment des faits reprochés in casu , il était encore dans l'attente de son permis de séjour. Certes, sa mère vit à Genève. Toutefois, rien ne permet de penser que l'intégration de l'appelant au Portugal serait particulièrement difficile, dès lors qu'il en maîtrise la langue et y a de la famille, à savoir ses grands-parents maternels, ainsi que sa tante et ses trois oncles. Tous vivent à N______, ville qui n'est pas plus dangereuse que Genève malgré les assertions – non étayées – de l'appelant et de sa mère. Par ailleurs, il a déjà travaillé durant cinq mois sur un chantier avec son grand-père. Dès lors, l'appelant ne se trouvera pas dans une situation sensiblement plus défavorable qu'en Suisse, où ses chances de réinsertion sociale sont faibles. Partant, l'appelant ne peut faire valoir aucun intérêt prépondérant à demeurer en Suisse face à l'intérêt public manifeste à son expulsion en raison de ses agissements. Ceux-ci s'ajoutent à son intégration médiocre, mais surtout dénotent un mépris certain pour les institutions helvétiques. Son expulsion du territoire suisse pour la durée minimale de cinq ans, ordonnée par le premier juge, est ainsi proportionnée et se justifie pleinement. 6.2.2. Il n'y a pas lieu d'étendre la mesure d'expulsion prononcée à l'ensemble de l'espace Schengen, le prévenu étant ressortissant portugais.

E. 7 Les décisions de confiscation, destruction et restitution ne sont, à juste titre, pas remises en cause et seront confirmées.

E. 8 L'appel principal est rejeté, le sort de l'appelant n'étant amélioré que pour une part minime et grâce à un argument non plaidé (art. 428 al. 2 let. b CPP) ; l'appel joint du MP l'est partiellement. Ce résultat commande que l'appelant supporte 80% des frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 2'000.- (art. 14 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]), ainsi que celui complémentaire de première instance (CHF 600.-). Le solde est laissé à la charge de l'Etat (art. 428 CPP). L'issue de l'appel n'entraine pas de modification de la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance, hors 20% de l'émolument de motivation, puisque le verdict de culpabilité est confirmé. Au demeurant, seul le comportement illicite de l'appelant a entrainé l'ouverture de la procédure, y compris pour les faits ayant abouti des classements (art. 426 al. 2 et 428 al. 3 CPP).

E. 9 9.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude (let. c), débours de l'étude inclus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. Le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire ( AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). 9.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, pour couvrir les démarches diverses, telle la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2).

E. 9.2 En l'occurrence, le dossier était bien connu. Les conclusions prises en appel étaient en outre similaires à celles plaidées en première instance. Partant, l'état de frais produit par M e C______, défenseure d'office de A______, sera réduit à 4h00 pour le mémoire d'appel, à 2h00 pour la réponse à l'appel joint et à 1h00 pour la réplique. Le temps consacré à la déclaration d'appel sera en outre supprimé, étant déjà couvert par le forfait. La rémunération sera ainsi arrêtée à CHF 1'960.- correspondant à 8h10 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'633.35), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 326.65).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel et l'appel joint formés par A______ et par le Ministère public contre le jugement JTDP/148/2021 rendu le 8 février 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/19557/2019. Rejette l'appel. Admet partiellement l'appel joint. Annule ce jugement en ce qui concerne A______. Et statuant à nouveau : Classe la procédure s'agissant des infractions aux art. 160 CP et 19 a LStup. Déclare A______ coupable d'agression (art. 134 CP), d'infraction à la loi sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm), de refus d'obtempérer (art. 11F LPG) et d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 16 mois, sous déduction de 43 jours de détention avant jugement. Le condamne à une amende de CHF 400.-. Prononce une peine privative de liberté de substitution de quatre jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 12 mars 2020 par le Ministère public du canton de Genève. Renonce à révoquer les sursis octroyés les 14 février 2019 et 12 mars 2020 par le Ministère public de Genève. Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de cinq ans (art. 66 a al. 1 let. b CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66 c al. 2 CP). Lève les mesures de substitution ordonnées le 6 novembre 2019 par le Tribunal des mesures de contraintes. Ordonne la confiscation et la destruction du couteau figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 4______ et de la drogue figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 5______. Ordonne la restitution à E______ du téléphone portable figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 5______. Ordonne la restitution à D______ de la carte d'identité figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 6______. Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 2'840.-, y compris un émolument de jugement de CHF 600.-, étant précisé que la moitié restante a été mise à la charge de F______. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'835.-, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.- et l'émolument complémentaire de motivation du jugement de première instance par CHF 600.-. Met 80% de ces frais, soit CHF 2'268.-, à la charge de A______. Laisse le solde à la charge de l'Etat. Prend acte de ce que le premier juge a fixé à CHF 5'900.- l'indemnité de procédure due à M e C______, défenseure d'office de A______. Arrête à CHF 1'960.-, hors TVA, le montant des frais et honoraires de M e C______ pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office fédéral de la police, à la Brigade des armes, de la sécurité privée et des explosifs (BASPE), au Secrétariat d'Etat aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Le greffier : Oscar LÜSCHER La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 3'440.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 160.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'235.00 Total général (première instance + appel) : CHF 5'675.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 09.08.2021 P/19557/2019

AGRESSION | CP.140; CP.134; CP.160; CPP.11

P/19557/2019 AARP/226/2021 du 09.08.2021 sur JTDP/148/2021 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : AGRESSION Normes : CP.140; CP.134; CP.160; CPP.11 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/19557/2019 AARP/ 226/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 9 août 2021 Entre A ______ , domicilié c/o Hôtel B______, ______ [GE], comparant par M e C______, avocate, appelant, intimé sur appel joint, contre le jugement JTDP/148/2021 rendu le 8 février 2021 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé, appelant sur appel joint, et D ______ , E ______ , intimés. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 8 février 2021, par lequel le Tribunal de police (TP) a classé la procédure s'agissant de l'infraction à l'art. 19 a de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup ; art. 36 al. 1 let. c de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs [Droit pénal des mineurs, DPMin]), l'a acquitté de brigandage (art. 140 du code pénal suisse [CP]) et de recel (art. 160 ch. 1 al. 1 CP), mais l'a reconnu coupable d'agression (art. 134 CP), d'infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (art. 33 al. 1 let. a LArm), de refus d'obtempérer (art. 11F de la loi pénale genevoise [LPG]), ainsi que d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP). Le TP l'a en conséquence condamné à une peine privative de liberté de seize mois, sous déduction de 43 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de CHF 500.- (peine privative de liberté de substitution de cinq jours). Il a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 14 février 2019, levé les mesures de substitution ordonnées le 6 novembre 2019 et ordonné l'expulsion de A______ pour une durée de cinq ans. La moitié des frais de la procédure ont également été mis à la charge de ce dernier. b.a. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à sa condamnation des chefs de rixe (art. 133 CP) et d'infraction par négligence à la LArm (art. 33 al. 2 LArm). Il demande également le prononcé d'une peine privative de liberté de douze mois, avec sursis complet, et à ce qu'il soit renoncé à son expulsion. b.b. Dans le délai légal, le Ministère public (MP) forme un appel joint, concluant à ce que A______ soit reconnu coupable de toutes les infractions retenues dans l'acte d'accusation, à l'exception de celle afférente à la LStup, et condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, ainsi qu'à une amende de CHF 500.-. c. Selon l'acte d'accusation du 24 septembre 2020, il était ou est encore reproché ce qui suit à A______ : Brigandage, subsidiairement agression (art. 140 ou 134 CP ; ch. 1.1.1) A Genève, le 8 août 2019, vers 2h50, A______ se trouvait avec F______ et G______ près de la patinoire H______. Ils ont croisé D______. Agissant en coactivité, A______ et F______ se sont approchés de ce dernier, qu'ils ne connaissaient pas. L'un d'eux lui a demandé s'il avait une cigarette, question à laquelle l'intéressé a répondu par la négative, bien qu'il en avait un paquet dans sa poche. Les prénommés l'ont traité de menteur, puis l'un d'eux lui a sans attendre donné un coup de poing au visage. A______, tout comme son comparse, a intentionnellement et sans raison frappé la victime, lui donnant plusieurs coups de poing sur le visage. Puis, alors que celle-ci était tombée au sol et ne tentait même pas de se défendre, des coups de poing et de pied lui ont été assenés au niveau notamment de la tête et du dos. Ces actes ont été perpétrés afin de lui dérober son téléphone portable, son porte-monnaie et ses lunettes de vue, et ainsi se les approprier et s'enrichir de leur valeur. A______ a ensuite quitté les lieux avec son comparse en laissant D______ au sol sans s'enquérir de son état ni appeler les secours. Celui-ci a perdu connaissance à la suite des coups reçus. Ceux-ci ont occasionné des blessures et douleurs, en particulier un traumatisme crânien, une fracture des os du nez, une plaie sur le nez qui a dû être suturée, de nombreux hématomes et dermabrasions du genou droit, de la main gauche et du coude gauche, selon le constat médical. Au vu de ce qui précède, de concert avec F______, A______ a participé à un brigandage, au préjudice de D______, au cours duquel ce dernier a été blessé, en vue de lui dérober des biens. A titre subsidiaire, une agression devait être retenue. Infraction à l'art. 33 al. 1 let. a LArm (ch. 1.1.2) et refus d'obtempérer (art. 11F LPG ; ch. 1.1.3) A Genève, le 27 février 2020, vers 15h10, à tout le moins lors de son interpellation à l'angle des rues 1______ et 2______, A______ a intentionnellement possédé dans sa sacoche un couteau à ouverture à ressors, arme interdite en Suisse. Il a également refusé d'obtempérer à une injonction d'un membre de la police lui a demandant de se légitimer à l'aide d'une pièce d'identité. Insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP ; ch. 1.1.4) A Genève, le 21 avril 2020, vers 23h55, A______ s'est trouvé au chemin 3______ [no.] ______ et est ainsi sciemment entré dans une zone déterminée, soit le secteur I______ et de l'école J______. Il faisait alors l'objet d'une interdiction d'y pénétrer, notifiée le 11 mars 2020 et valable durant deux mois, décision mentionnant expressément que son non-respect était passible d'une amende. Recel (art 160 CP ; ch. 1.1.5) A Genève dans le quartier de K______, à une date indéterminée avant le 12 décembre 2018, A______ a acheté à un individu non-identifié, prénommé L______, un téléphone [de la marque] M______, déclaré volé, pour un montant de CHF 60.-. Ce téléphone avait été dérobé le 15 juillet 2018 à E______, ce dernier ayant déposé plainte pénale de ce fait. A______ savait ou ne pouvait pas ignorer, compte tenu des circonstances et en particulier du prix, que ce téléphone provenait d'une infraction préalable contre le patrimoine d'autrui. Au stade de l'appel, les infractions sous chiffres 1.1.3 et 1.1.4 ne sont plus contestées. B. Les faits tels que résumés dans l'acte d'accusation sont conformes aux éléments du dossier et admis par A______, sous réserve des précisions suivantes : Des évènements du 12 décembre 2018 à l'encontre de E______ a. A son arrivée en Suisse, A______ avait eu besoin d'un téléphone portable. Ayant reçu le contact d'un dénommé "L______" par des amis, il avait acheté à cette personne un téléphone M______ pour CHF 60.- à K______ [ ndr : à sa sortie, en avril 2018, la valeur marchande d'un tel objet avoisinait les CHF 400.-]. Tout au long de la procédure, il a contesté avoir su que celui-ci avait été volé. Lors de la dernière audience devant le MP, en août 2020, il a déclaré ne pas savoir que cet objet " était volé. J'avais un doute, mais j'avais besoin d'un téléphone ", mais également avoir rencontré son vendeur par hasard dans la rue. Des évènements du 8 août 2019 à l'encontre de D______ b. Dès sa première audition, A______ a admis avoir assené divers coups à D______. En revanche, l'implication de la victime reste contestée en appel. b.a. Selon D______, deux hommes l'avaient interpellé pour lui demander une cigarette. Niant en détenir, alors qu'il en avait un paquet, il avait été traité de menteur par l'un des individus, tandis que l'autre l'avait immédiatement frappé au visage. Il avait tenté de se défendre et d'agripper la personne à sa gauche. Ensuite, les coups s'étaient enchaînés. Il ne se souvenait plus des évènements. Il s'était retrouvé à terre, sans ses lunettes. A son réveil, il avait aperçu les deux individus partir en courant. Pour son ego, il espérait " avoir répondu pour [se] défendre, mais " il n'en avait " pas la moindre idée ". Ayant pratiqué durant dix ans durant son enfance la lutte suisse, il avait dû tenter de mettre au sol son assaillant, sûrement en vain. Il était possible qu'il eût tiré le t-shirt d'une des personnes en tentant de se défendre. Après avoir entendu le récit de A______, D______ a déclaré y adhérer et vouloir " souligner son honnêteté ". b.b. F______ a soutenu des versions variables, en particulier sur sa position et ses actes au début de l'altercation. Selon ses déclarations à la police, il avait soudain vu que A______ se battait au sol avec un homme, en le tenant par la capuche ou les cheveux et en lui mettant un ou plusieurs coups de poings au visage. Selon ses explications subséquentes, D______ avait dû se sentir menacé et avait mis " ses deux mains en l'air, pour calmer le jeu ". Puis, cet individu avait poussé ou agrippé A______, lequel lui avait donné le premier coup. La situation avait alors dégénéré en bagarre. Son ami avait glissé et était tombé, tandis que D______ tombait sur lui. Tous deux avaient commencé à se rouer de coups, ou plutôt D______ avait " tent [é] de toucher " A______. Selon les versions, D______ recevait des coups ou était sur son ami lequel était en difficulté, raison pour laquelle F______ avait poussé la victime. Il n'avait en aucun cas donné le moindre coup. La scène s'était déroulée en moins d'une minute. Ils étaient partis en courant car ils avaient eu peur. b.c.a. A______ a déclaré avoir bu beaucoup d'alcool au cours de la soirée. Avec F______, il avait demandé une cigarette à D______, lequel avait immédiatement pris un coup de poing au visage. Comme ce dernier avait commencé à faire des " jeux dans l'attitude ", il en avait fait de même, entrant " dans le même délire ". D______ lui avait alors " parlé d'une façon qui [l'avait] énervé ". Ils s'étaient embrouillés. D______ avait " élevé les mains " et l'avait saisi ou " fait mine de [lui] attraper le t-shirt ". A______ lui avait en conséquence mis une " patate ". Alors qu'ils s'agrippaient mutuellement par le col, F______ avait mis un autre coup à D______. Comme ce dernier et A______ se tenaient, ils étaient tous les deux tombés. Au sol, A______ s'était retrouvé sous D______ et lui avait donné plusieurs coups de poing au visage. Ce dernier avait tenté d'en faire autant, sans y parvenir. Puis, F______ s'était approché et, se trouvant par-dessus D______, il lui avait assené quelques coups. Celui-ci était un peu " dans les vapes ". A______ s'était relevé, tandis que D______ était resté au sol à quatre pattes et s'agrippait à son pull. En conséquence, il l'avait encore frappé à plusieurs reprises. Durant sa dernière audition au MP, confronté aux images de vidéosurveillance, le montrant torse nu, A______ a expliqué que, le soir des faits, il avait enlevé son t-shirt avant la bagarre. D______ avait donc dû l'agripper vers le torse. Il portait une sacoche en bandoulière pendant les faits. b.c.b. A______ a adressé une lettre d'excuses à D______ le 26 septembre 2019. Il a également déclaré, à deux reprises, être désolé, admettant que ses agissements n'étaient pas normaux et le perturbaient. c.a. D______ a expliqué avoir constaté, après ces évènements, la disparition de ses affaires. Il avait dû perdre connaissance car il ne se souvenait pas que ses poches avaient été fouillées. Le lendemain, en sortant de l'hôpital, il était revenu sur les lieux. Il était en effet possible qu'il eût perdu ses affaires durant l'altercation, quoiqu'il portait alors un pantalon assez serré. Il était également envisageable qu'il soit resté inconscient plus longtemps et que quelqu'un d'autre l'eût délesté. D'ailleurs, si les prévenus affirmaient être partis dans une direction, lui avait vu deux individus partir dans une autre. c.b. Tant A______ que son comparse ont nié, tout au long de la procédure, avoir volé quoi que ce soit à D______. Des évènements du 27 février 2020 relatifs au refus d'obtempérer et à la LArm d.a. A______ avait fait l'objet d'un contrôle policier, durant lequel il avait refusé de se légitimer et avait gardé ses mains dans ses poches, malgré les injonctions des policiers qui lui demandaient de les montrer. Les forces de l'ordre avaient dû en conséquence demander du renfort. A______ a par la suite justifié son refus de donner son identité par le fait qu'il ne comprenait pas l'intervention policière et souhaitait avoir des explications. Devant le MP, il est partiellement revenu sur ses déclarations, soutenant qu'à l'inverse de ses amis, il avait coopéré. Il avait donc été gazé pour rien. Lors de l'audience de jugement, il a confirmé sa première version. d.b. Lors de la fouille, A______ a spontanément déclaré détenir un couteau, qui s'est avéré être à ouverture à ressort, soit interdit en Suisse. A______ l'avait acquis un mois auparavant pour CHF 19.-, dans un magasin, à Genève, sans que le vendeur ne lui donne d'explication. Il ignorait que la possession de ce couteau était interdite, car celui-ci était petit et s'ouvrait " juste vite ". Il aimait bien les couteaux et les collectionnait. Des évènements du 21 avril 2020 concernant l'interdiction de pénétrer dans une zone e. Interpellé dans un périmètre prohibé, A______ a expliqué y être allé pour voir une amie, ne pas avoir voulu le contourner ou encore avoir oublié l'interdiction. Il ferait un effort pour mieux respecter les règles imposées. f. Entendue par le TP, la mère de A______ a, en substance, déclaré que la procédure avait influencé le comportement de son fils. Celui-ci était plus patient. S'il devait retourner au Portugal, tout irait mal, car ils venaient d'un endroit dangereux. C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties. b. Selon les écritures de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions. b.a. Rien dans la procédure ne permettait d'affirmer, sans le moindre doute, que l'appelant savait ou aurait dû être en mesure de présumer la provenance illégale du téléphone acheté, et ce malgré son prix. En effet, il était alors âgé de 17 ans et venait d'arriver en Suisse en provenance d'un pays où des téléphones se trouvaient aisément sur des marchés, sans nécessairement qu'ils soient issus d'un vol. Deux ans après les faits, l'appelant avait commencé à articuler avoir eu un " doute ". Cela ne s'était produit qu'à une seule occasion et parce qu'il avait sûrement l'impression qu'il convenait de le dire. Le procès-verbal ne précisait pas sur quoi portait ce doute. A bon droit, le TP avait donc prononcé un acquittement du chef de recel. b.b.a. Aucun vol n'avait été commis à l'encontre de D______, à tout le moins aucune preuve ne permettait de le soutenir. L'acquittement du chef de brigandage devait donc être confirmé. Si l'appelant et son comparse avaient toujours nié s'être emparés des biens de D______, ce dernier n'avait aucun souvenir d'en avoir été délesté, en particulier du moment à partir duquel ceux-ci n'avaient plus été en sa possession. En revanche, il avait admis avoir pu les perdre lors de la bagarre ou plus tôt dans la soirée. A l'instar de nombreuses autres personnes, il avait aussi pu emprunter les mêmes rues que ses antagonistes et y perdre ou s'y faire dérober ses affaires. En outre, la procédure n'avait jamais mis en évidence que l'appelant aurait été intéressé à l'idée de récupérer un téléphone et que cela aurait pu motiver ses actes. Au demeurant, manquer de quelque chose n'induisait pas nécessairement un vol. Le téléphone en question n'avait pas été retrouvé sur l'appelant, ni sur le trajet parcouru. b.b.b. A l'inverse, l'appelant avait immédiatement reconnu les coups portés à l'encontre de D______, assumant ainsi pleinement ses actes. Il avait également concédé que celui-ci ne méritait pas ce qui lui était arrivé. Néanmoins, l'infraction de rixe devait être retenue, et non celle d'agression. L'appelant avait expliqué, à réitérées reprises, que la victime avait eu une attitude bizarre, lui avait mal parlé, avait levé les bras, s'était approchée de lui et l'avait saisi par le t-shirt. De même, selon son comparse, la victime l'avait agrippé et avait " mis ses deux mains en l'air pour calmer le jeu ". Elle avait du reste reconnu avoir " essayé d'agripper la personne à [sa] gauche ", pensait avoir tenté de mettre au sol ses agresseurs et peut-être même répondu pour se défendre. L'altercation avait donc débuté du fait d'un échange, et non pas d'une volonté de violence gratuite. L'appelant avait frappé la victime car il avait l'impression qu'elle était en train ou était sur le point de l'agresser. A tout le moins, il était crédible lorsqu'il arguait avoir cru, en raison de son état d'ébriété, que son interlocuteur s'apprêtait à s'en prendre à lui. Les intentions de la victime importaient peu. L'appelant devait être jugé d'après son appréciation des faits, selon l'art. 13 CP, et le principe in dubio pro reo . En tous les cas, D______ avait vraisemblablement pris une part active à la bagarre, y compris lorsqu'il était au sol, même si son succès avait été minime. En effet, s'il était certes la partie faible, ses déclarations, corroborées par celles de l'appelant et de son comparse, démontraient qu'il ne s'était pas contenté de se rouler en boule sur le sol. Au contraire, fort d'une certaine expérience de lutte, il avait à tout le moins tenté de porter des coups et de faire tomber ses antagonistes. b.c. L'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a LArm requérait conscience et volonté. Or, l'appelant avait immédiatement expliqué ignorer que le couteau en question était une arme interdite, ce d'autant en raison de la petite taille dudit objet et du fait qu'il avait été acheté dans un magasin. Rien ne permettait de douter de ses propos. b.d. Une peine sévère mettrait en péril l'avenir de l'appelant, alors qu'il souhaitait reprendre une vie normale. Celui-ci était tout juste majeur au moment des faits. Il venait de rejoindre sa mère en Suisse et se trouvait encore en situation illégale, sans la moindre opportunité et dans un désarroi certain quant à son futur. Il avait bien collaboré tout au long de la procédure avec les autorités, sans jamais tenter de minimiser ses actes. Il avait immédiatement exprimé des regrets et présenté ses excuses à D______ dès la première audience de confrontation, y compris par courrier. Ce dernier avait d'ailleurs été touché par sa franchise. Il avait ainsi entrepris des démarches pour réparer le dommage causé. Une peine privative de liberté n'excédant pas douze mois, assortie du sursis, devait donc être prononcée. Même si l'infraction d'agression devait être retenue, l'appelant demandait la clémence de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) dans le choix de la peine. Une expulsion devait en particulier être évitée au regard de sa situation familiale et du fait qu'en cas de retour au Portugal l'appelant se retrouverait seul, dans une position propre à le faire glisser à nouveau dans la délinquance. c. Le MP persiste lui aussi dans ses conclusions : c.a. L'appelant avait expliqué ne pas savoir que le téléphone était volé, mais avoir eu un doute. Le faible prix de cet appareil et les circonstances de son achat complétaient la démonstration que l'appelant suspectait une provenance délictueuse et avait accepté un tel risque. L'infraction de recel était donc réalisée. c.b. L'acquittement du chef de brigandage contrevenait au principe ne bis in idem , dès lors que le TP avait reconnu l'appelant coupable d'agression. L'instruction avait du reste permis d'établir que D______ avait été abordé alors que l'appelant et son comparse cherchaient des cigarettes et avait été délesté de ses biens après avoir été passé à tabac. Rien au dossier ne permettait de retenir l'intervention d'un tiers. Si D______ avait aperçu ses antagonistes partir lorsqu'il reprenait ses esprits, F______ avait vu, en s'enfuyant, que celui-ci était en train de se relever. En outre, la carte d'identité de la victime avait été retrouvée à proximité du lieu de l'agression et de celui où ses antagonistes avaient été contrôlés par la police, la nuit des faits, mais aussi sur le trajet emprunté par F______ pour rentrer chez lui. Au demeurant, l'appelant n'ayant alors plus de téléphone, le mobile du vol était évident. D______ n'avait en rien riposté au déferlement de violence infligé par l'appelant et son comparse. Ceux-ci n'avaient mentionné aucun coup porté par la victime, ni un assaut de sa part, mais seulement des " jeux dans l'attitude ". L'appelant avait décrit une attaque unilatérale et avait attendu l'audience du 10 juillet 2020 pour expliquer que D______ avait fait mine de lui attraper le t-shirt. Or, ce dernier avait déclaré avoir seulement essayé d'agripper un de ses antagonistes, avant de tomber, et peut-être tenté de donner un coup. Il avait été frappé tout de suite après avoir été traité de menteur. De même, G______ n'avait pas vu la victime essayer d'agripper un de ses amis. c.c. La peine devait être aggravée, l'appelant devant être reconnu coupable en outre de brigandage et de recel, mais également au regard de toutes les circonstances. Sa faute était particulièrement lourde. Avec son comparse, il s'était livré, de manière lâche et désinvolte, à une agression violente pour des mobiles égoïstes et futiles. Il s'en était pris au patrimoine d'autrui, mû par l'appât du gain facile, ainsi qu'à l'intégrité physique de D______ avec une facilité déconcertante. Il avait démontré son mépris pour les décisions des autorités et avait continué à commettre des infractions, alors qu'une procédure pénale était pendante à son encontre. Sa situation personnelle, en particulier le fait qu'il était dénué de permis de séjour au moment de commettre les infractions reprochées, ne justifiait en rien ses agissements et ne semblait pas en lien avec le déferlement de violence. Sa condamnation du 14 février 2019 pour des lésions corporelles simples ne l'avait pas dissuadé de recommencer quelques mois plus tard, en se montrant extrêmement violent à l'encontre d'un passant. Sa collaboration avait été moyenne puisqu'il n'avait admis la matérialité de l'agression que parce qu'il était mis en cause tant par des images de vidéosurveillance que par ses amis. De plus, il avait minimisé son rôle et, depuis l'audience devant le TP, il se permettait de reprocher à la victime de l'avoir frappé pour échapper à l'expulsion obligatoire. Outre le concours d'infractions, sa prise de conscience était inaboutie. En effet, il n'avait pas respecté les mesures de substitution, expliquant avoir mis un terme au suivi parce que celui-ci " ne lui convenait pas " et qu'il n'avait pas la " motivation ". Par ailleurs, l'appelant se trouvait actuellement en détention provisoire en raison de comportements violents, pour lesquels une instruction était en cours devant le MP. Dès lors, un repentir sincère ne saurait être retenu, ce d'autant que l'appelant n'avait entrepris aucune démarche pour réparer le dommage et s'était montré incapable de se soumettre au suivi instauré. L'appelant avait un antécédent spécifique de violence. Par ce comportement et la violation des mesures de substitution, il avait démontré le peu d'importance qu'il accordait à une remise en question. Le pronostic quant à son comportement futur était donc défavorable. Même en tenant compte du jeune âge de l'appelant, une peine privative de liberté ferme de 18 mois devait être prononcée. De plus, tant l'infraction de brigandage que celle d'agression imposaient une expulsion obligatoire. L'appelant étant de nationalité portugaise et ayant vécu dans ce pays jusqu'à ses 17 ans, les conditions de la clause de rigueur n'étaient pas réalisées. D. a. Célibataire et sans enfant, A______ est né le ______ 2001 au Portugal, pays dont il est originaire. Il a vécu et effectué sa scolarité obligatoire à N______ [Portugal], sans l'achever. Aux dires de sa mère, ses grands-parents maternels, sa tante et ses trois oncles y vivent encore. Arrivé en Suisse en 2017-2018 et dans l'attente de son permis de séjour, l'appelant est entretenu par sa mère. Sans formation, il veut trouver un emploi dans le domaine ______. Au Portugal, il a travaillé sur des chantiers avec son grand-père durant cinq mois. De novembre 2019 à février 2021, des mesures de substitution ont été instaurées, dont l'obligation pour l'appelant d'entreprendre un suivi thérapeutique auprès de l'association "O______" en lien avec son impulsivité et son agressivité. A la suite d'absences répétées, le suivi a pris fin en février 2020, l'intéressé prétextant des difficultés à s'exprimer en groupe. Un suivi individuel a alors été mis en place avec l'association "P______". Toutefois, l'appelant ne s'est pas présenté au rendez-vous à deux reprises et ne répondait pas aux appels du Service de Probation et d'Insertion (SPI). Après une interruption en mars 2020 due à la situation sanitaire, il a repris un suivi auprès de l'association "Q______" et se présentait à ses entretiens au SPI. b. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, A______ a été condamné par le MP genevois : ·           le 14 février 2019, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.-, assortie du sursis (délai d'épreuve de trois ans ; sursis non révoqué le 12 mars 2020, mais avec un avertissement formel et délai d'épreuve prolongé d'un an), pour lésions corporelles simples, ainsi qu'à une amende de CHF 300.- pour contravention à la LStup ; ·           le 12 mars 2020, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.-, assortie du sursis (délai d'épreuve de trois ans), pour séjour illégal (15 février 2019 au 11 mars 2020), ainsi qu'à une amende de CHF 300.- pour contravention à la LStup. E. M e C______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 11h55 d'activité de cheffe d'étude, dont 0h25 pour la déclaration d'appel, 5h45 pour le mémoire d'appel, 3h00 pour la réponse à l'appel joint et 1h35 pour la réplique, activité non soumise à la TVA. En première instance, elle a été indemnisée à raison de 22h05 d'activité. EN DROIT : 1. L'appel et l'appel joint ont été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398, 399, 400 al. 3 let. b et 401 du code de procédure pénale [CPP]). Ils sont donc recevables. La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel, sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 2. 2.1. En cas d'unité d'action, un acquittement ne doit pas intervenir du fait qu'une condamnation n'est pas prononcée pour chacune des infractions retenues dans l'acte d'accusation. Le jugement ne peut aboutir qu'à un acquittement ou à une condamnation. Si le tribunal se contente d'apprécier les faits d'une manière juridique différente de celle du ministère public et de les traiter complètement, il n'y a pas de place pour un acquittement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_514/2020 du 16 décembre 2020 consid. 1.3.2). 2.2. Le principe in dubio pro reo découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP. Il concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a). Ce principe signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence ou encore lorsqu'une condamnation intervient au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve. Le juge ne doit pas non plus se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; 127 I 38 consid. 2a). 2.3.1. Le brigandage consiste en la commission d'un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister (art. 140 ch. 1 CP). 2.3.2. Se rend coupable d'infraction à l'art. 134 CP celui qui aura participé à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l'une d'entre elles ou un tiers aura trouvé la mort ou subi une lésion corporelle. L'art. 133 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui aura pris part à une rixe ayant entraîné la mort d'une personne ou une lésion corporelle. 2.3.2.1. La rixe constitue une altercation physique entre au minimum trois protagonistes qui y participent activement. La notion de participation doit être comprise dans un sens large. Il faut ainsi considérer comme un participant celui qui frappe un autre protagoniste, soit toute personne qui prend une part active à la bagarre en se livrant elle-même à un acte de violence (ATF 131 IV 150 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1239/2018 du 11 mars 2019 consid. 3.2.1). 2.3.2.2. A la différence de la rixe, qui suppose un assaut réciproque ou une bagarre plus ou moins confuse à laquelle plusieurs personnes prennent part activement (ATF 131 IV 150 consid. 2), l'agression se caractérise comme une attaque unilatérale de deux personnes au moins, dirigée contre une ou plusieurs victimes, qui restent passives ou se contentent de se défendre. Il faut dans ce cas que la ou les personnes agressées n'aient pas eu elles-mêmes, au moment de l'attaque, une attitude agressive, impliquant que le déclenchement de la bagarre, en définitive, dépendait surtout du hasard, et qu'elles aient par la suite conservé une attitude passive ou alors uniquement cherché à se défendre. En revanche, si leur réaction défensive dépasse par son intensité et sa durée ce qui était nécessaire pour se défendre, l'agression peut se transformer en rixe (arrêt du Tribunal fédéral 6B_989/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1.1). 2.3.2.3. Lorsqu'une personne a une attitude purement passive, ne cherche qu'à se protéger et ne donne aucun coup, elle ne participe pas à la rixe. En effet, celle-ci exige une certaine forme de participation, soit un combat actif, effectif et réciproque entre au moins trois personnes. Si l'une des trois ne se bat pas et n'use pas de violence pour repousser l'attaque, il n'y a pas de rixe. Dans un tel cas, on retiendra l'agression, les voies de fait, les lésions corporelles ou l'homicide (ATF 131 IV 150 consid. 2.1.2 ; 106 IV 246 consid. 3e ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1348/2016 du 27 janvier 2017 consid. 1.1.2 ; 6B_407/2016 du 28 juin 2016 consid. 4.3). En revanche, quand une personne a une attitude active mais purement défensive ou de séparation, c'est-à-dire distribue des coups, mais exclusivement pour se protéger, défendre autrui ou séparer les combattants, on a alors affaire à une rixe (ATF 94 IV 105 ). Il en découle que du moment où la loi accorde l'impunité à celui qui s'est borné à se défendre, elle admet qu'il est aussi un participant au sens de l'art. 133 CP (ATF 106 IV 246 consid. 3e). 2.3.3. Aux termes de l'art. 13 al. 1 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable. Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale. L'intention délictueuse fait défaut (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1131/2018 du 21 janvier 2019 consid. 2.1). 2. 4. L'appelant a admis avoir frappé D______, ce qui est établi et nullement contesté au stade de l'appel. Restent à déterminer le comportement de ce dernier durant l'altercation et le sort de ses affaires. 2.4.1. Rentrant de soirée, alpagué par deux inconnus, traité de menteur parce qu'il a refusé de leur fournir une cigarette et recevant dans la foulée un coup de poing au visage, D______ n'a nullement contribué à déclencher les hostilités. Avant de tomber à terre avec la victime, l'appelant a rapporté de simples " jeux dans l'attitude " et des mains levées de la part de cette dernière. Ces gestes ne peuvent pas être identifiés, même par une personne avinée, comme les prémices d'une attaque. Son comparse a du reste précisé que l'attitude de la victime tendait plutôt à " calmer le jeu ". Lever les bras en l'air est le signe notoire d'une reddition. L'appelant ne savait plus si la victime l'avait ensuite saisi ou " fait mine de [lui] attraper le t-shirt ", voire la bandoulière de sa sacoche. Quoi qu'il en soit, ce potentiel agrippement était intervenu après que la victime avait été frappée en plein visage, bousculée, malmenée, puis était en train de tomber à la suite d'un nouveau coup. Ayant toutes les apparences d'un réflexe de protection, aussi pacifique que possible en pareilles circonstances, il n'atteint en tous les cas nullement l'intensité nécessaire pour souffrir une comparaison avec un acte de défense actif. Au demeurant, aucun des intervenants n'est parvenu à décrire le moindre geste violent de la part la victime à l'encontre de ses agresseurs à ce stade. Lorsque celle-ci s'est exprimée sur sa manière de repousser l'attaque, elle n'a que vaguement décrit ses gestes : elle avait dû tenter d'agripper la personne à sa gauche ou tiré son t-shirt et de mettre au sol son assaillant ; en définitive, elle n'en avait " pas la moindre idée ", mais espérait seulement " avoir répondu " à l'attaque, pour son ego. Ainsi, si sa résistance n'a a priori pas été purement passive, elle ne s'est pas non plus concrétisée en une distribution de coups. Une participation active ne peut pas lui être imputée, n'ayant pas atteint le seuil requis à cet égard. Une fois à terre, la victime a tenté en vain de se défendre, aux dires de l'appelant et de son comparse. Or, elle avait déjà reçu un nombre certain de coups, en particulier au visage, et en recevait encore. Alors qu'elle se trouvait pourtant au-dessus de l'appelant et avant même que F______ ne lui assène des coups supplémentaires, elle était donc déjà en état d'infériorité. Elle n'était de toute évidence plus capable d'opposer une quelconque défense. Du reste, conséquemment à la brièveté de la scène, elle s'était rapidement retrouvé un peu " dans les vapes ", l'appelant et son comparse ayant incontestablement pris le dessus. Le verdict de culpabilité d'agression doit ainsi être confirmé. 2.4.2. Il est vraisemblable, malgré leurs dénégations constantes, que l'appelant et son comparse ont été temporellement les seuls à avoir eu l'opportunité de détrousser la victime, alors inconsciente. Cependant, celle-ci s'est uniquement rappelée avoir constaté la disparition de ses affaires après être parvenue à se relever à la suite des coups reçus et n'avait aucun souvenir que ses poches aient été fouillées à un quelconque moment. Si elle a éprouvé quelques doutes sur le fait d'avoir pu perdre ses affaires durant l'attaque, elle ne rejetait pas cette possibilité. Du reste, elle était revenue le lendemain des faits pour fouiller la zone. En outre, elle a également pu être délestée de ses affaires plus tôt dans la soirée par des tiers. Si ses agresseurs ont emprunté le même chemin qu'elle, la nuit en question, et sont passés par les lieux – très fréquentés – dans lesquels certains de ses biens ont été retrouvés, ces possibilités n'induisent pas de facto qu'ils soient les auteurs d'un vol à son encontre. Dès lors, un doute sérieux subsiste et exige de renoncer à retenir une infraction de brigandage. Dès lors, l'infraction de brigandage doit donc être écartée, le vol faisant défaut. Toutefois, ce résultat ne doit pas aboutir à un acquittement. En effet, l'acte d'accusation retient pour l'unique complexe de faits décrit sous chiffre 1.1.1 un brigandage, mais également à titre subsidiaire une agression. Or, conclure à un verdict de culpabilité pour un complexe de faits, fût-ce d'une qualification juridique différente, ne saurait conduire à un acquittement partiel pour la qualification ainsi écartée. Le jugement entrepris doit donc être réformé en ce qu'il acquitte l'appelant de brigandage.

3. 3.1.1. Commet un recel celui qui aura acquis une chose dont il savait ou devait présumer qu'un tiers l'avait obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine. Le receleur encourra la peine prévue pour l'infraction préalable si cette peine est moins sévère (art. 160 ch. 1 CP). Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, mais il suffit que l'auteur sache ou doive présumer qu'il accepte l'éventualité que la chose provienne d'une infraction contre le patrimoine (arrêts du Tribunal fédéral 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 4.1 ; 6B_728/2010 du 1 er mars 2011 consid. 2.2). Il en va ainsi lorsque les circonstances suggèrent le soupçon de la provenance délictueuse (ATF 129 IV 230 consid. 5.3.2 et les références à ATF 119 IV 242 consid. 2b ; 101 IV 402 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_641/2017 du 1 er juin 2018 consid. 1.1). 3.1.2. Selon l'art. 172 ter al. 1 CP, applicable aux infractions du titre 2 de la partie spéciale du code pénal, si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende. S'agissant d'objets ayant une valeur marchande ou ayant une valeur objectivement déterminable, celle-ci est seule pertinente pour déterminer si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur (ATF 123 IV 113 consid. 3d ; 121 IV 261 consid. 2c). Lorsqu'il est question d'échanges entre délinquants, la valeur de la transaction illégale ne doit pas être retenue, mais la valeur vénale sur le marché légal; ainsi, celui qui achète à CHF 50.- un objet volé qui vaut CHF 400.- sur le marché ne pourra pas bénéficier sur le plan objectif de l'application de l'art. 172 ter CP aux côtés de l'art. 160 CP (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], Commentaire romand, Code pénal II , Bâle 2017, n. 14 ad art. 172 ter ). La limite jusqu'à laquelle cette disposition est applicable a été fixée à CHF 300.- (ATF 142 IV 129 consid. 3.1 ; 123 IV 113 consid. 3d). L'intention de l'auteur est déterminante, et non le résultat obtenu. Lorsque l'auteur n'envisage d'emblée de ne se procurer qu'un élément patrimonial de faible valeur ou de ne causer qu'un dommage de moindre importance, l'art. 172 ter CP est applicable. Si l'auteur a dû se contenter d'un montant de moins de CHF 300.-, il ne peut bénéficier de cette disposition si son intention était d'obtenir davantage. Le dol éventuel suffit (ATF 123 IV 155 consid. 1a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_859/2018 du 3 octobre 2018 consid. 2.1 ; 6B_446/2018 du 17 juillet 2018 consid. 3.1). 3.1.3. Selon l'art. 36 al. 1 let. c DPMin, l'action pénale se prescrit par un an si l'infraction est passible d'une autre peine, en vertu du droit applicable aux adultes, notamment d'une contravention (art. 103 CP). 3.2. L'appelant a acquis un appareil téléphonique issu d'un vol, commis en juillet 2018 à Genève. Selon ses explications, il a procédé à cette acquisition, dans la rue, auprès d'un inconnu, pour CHF 60.-, alors qu'il était arrivé du Portugal quelques mois auparavant et avait besoin d'un téléphone. Vu en particulier le jeune âge de l'appelant, sa situation financière précaire, mais également la valeur notoirement moindre d'un téléphone M______ en comparaison d'autres marques, ce d'autant dans sa version "______" [modèle] et lorsqu'il est acheté d'occasion, la CPAR retiendra que l'appelant envisageait de se procurer un objet bon marché. En conséquence, le comportement reproché étant intervenu durant la minorité de l'appelant, l'infraction à l'art. 160 CP cum 172 ter CP est prescrite. Un classement sera donc prononcé pour ce chef d'accusation.

4. 4.1.1. L'art. 33 al. 1 let. a LArm punit quiconque possède, intentionnellement et sans droit, des armes sur le territoire suisse. Si l'auteur agit par négligence, la sanction est l'amende ou, dans les cas de peu de gravité, l'exemption de toute peine (al. 2). Sont définis comme des armes, au sens de l'art. 4 al. 1 LArm, en particulier les couteaux dont la lame est libérée par un mécanisme d'ouverture automatique pouvant être actionné d'une seule main (let. c). 4.1.2. Selon l'art. 21 1 ère ph. CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. L'erreur sur l'illicéité vise le cas où l'auteur agit en ayant connaissance de tous les éléments constitutifs de l'infraction, et donc avec intention, mais en croyant par erreur agir de façon licite. La réglementation relative à l'erreur sur l'illicéité repose sur l'idée que le justiciable doit faire tout son possible pour connaître la loi et que son ignorance ne le protège que dans des cas exceptionnels. Pour exclure l'erreur de droit, il suffit que l'auteur ait eu le sentiment de faire quelque chose de contraire à ce qui se doit ou qu'il eût dû avoir ce sentiment. Toutefois, la possibilité théorique d'apprécier correctement la situation ne suffit pas à exclure l'application de l'art. 21 1 ère ph. CP. Ce qui est déterminant est de savoir si l'erreur de l'auteur peut lui être reprochée (ATF 141 IV 336 consid. 2.4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_77/2019 du 11 février 2019 consid. 2.1 non publié in ATF 145 IV 17 ). Le Tribunal fédéral a ainsi considéré que seul celui qui avait des " raisons suffisantes de se croire en droit d'agir " pouvait être mis au bénéfice de l'erreur sur l'illicéité. Une raison de se croire en droit d'agir est " suffisante " lorsqu'aucun reproche ne peut être adressé à l'auteur du fait de son erreur, parce qu'elle provient de circonstances qui auraient pu induire en erreur toute personne consciencieuse (ATF 128 IV 201 consid. 2 ; 98 IV 293 consid. 4a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_77/2019 du 11 février 2019 consid. 2.1 non publié in ATF 145 IV 17 ). Le fait que la détention d'arme fait l'objet d'une régulation dans la plupart des pays est notoire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_311/2020 du 12 octobre 2020 consid. 3.4). 4.2. L'appelant ne conteste pas avoir possédé un couteau à ouverture à ressort, soit une arme interdite en Suisse. Il l'a décrit comme de petite taille, mais s'ouvrant vite. Cette particularité avait, sans nul doute, attiré le collectionneur qu'il a affirmé être. Dès lors, il avait bien compris qu'il acquérait un objet loin d'être anodin. En outre, la licéité de la détention d'un tel objet est naturellement sujette à caution. L'appelant ne s'y est du reste pas trompé : lors de son interpellation par la police, il a spontanément averti être en possession d'un couteau. Il était donc bien conscient que la possession de cette arme pouvait lui causer des problèmes. Outre le fait que l'existence d'une régulation afférente aux armes est notoire, il n'est pas concevable de retenir que l'appelant se soit trouvé dans la situation d'une personne à qui aucun reproche ne pouvait être adressé, ni qu'il pouvait ignorer l'illicéité d'une telle arme en Suisse. Ainsi, le verdict de culpabilité intentionnelle sera confirmé.

5. 5.1. Les infractions aux art. 33 al. 1 let. a LArm et 134 CP sont réprimées par une peine privative de liberté de trois ans, respectivement de cinq ans au plus ou par une peine pécuniaire. En revanche, les art. 11F LPG et 292 CP prévoient une amende. 5.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle, ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1), ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 5.2.2. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 a CP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz , 4 e éd., Bâle 2019, n. 130 ad art. 47 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5). La rechute de l'auteur témoignerait d'une énergie criminelle accrue. Toutefois, si l'on considère la personnalité des récidivistes – souvent sans grande volonté, voire velléitaires – davantage que d'un acharnement criminel réitéré, leur comportement dénote plutôt une incapacité à tirer un enseignement des expériences passées et à traduire des décisions dans une conduite exempte d'infractions. C'est pourquoi il est certainement hâtif de généraliser la règle qui veut que le nombre de condamnations antérieures accroisse la culpabilité. En revanche, les besoins de la prévention tant spéciale que générale peuvent justifier de punir plus sévèrement un récidiviste (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS [éds], Code pénal I : art. 1-110 CP , 2 e éd., Bâle 2020, n. 54 ad art. 47 CP). Une série d'infractions semblables pèse par ailleurs plus lourd que des actes de nature différente. Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b). 5.2.3. Conformément à l'art. 48 let. d CP, le juge atténue la peine si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui. 5.3.1. La durée de la peine privative de liberté est, en principe, de trois jours au moins et de 20 ans au plus (art. 40 CP). 5.3.2. Selon l'art. 106 CP et sauf disposition contraire, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Un jour de peine privative de liberté de substitution correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (L. MOREILLON et al. [éds.], op. cit ., n. 19 ad art. 106). Celle-ci, de même que la peine privative de liberté de substitution, doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). 5.4.1. Conformément à l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence du même genre de peine implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation suppose, à la différence de l'absorption et du cumul des peines, que le tribunal ait fixé (au moins de manière théorique) les peines (hypothétiques) de tous les délits (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.3). Le prononcé d'une peine unique dans le sens d'un examen global de tous les délits à juger n'est pas possible (ATF 145 IV 1 consid. 1.4 ; 144 IV 313 consid. 1.1.2). 5.4.2. A teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire (ou additionnelle ; Zusatzstrafe ) de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Lorsque, parmi plusieurs infractions à juger, l'une au moins a été commise avant d'autres jugées précédemment (concours rétrospectif partiel), les nouvelles infractions – soit celles commises après l'entrée en force d'un précédent jugement – doivent faire l'objet d'une peine indépendante. Ainsi, il convient d'opérer une séparation entre les infractions commises avant le premier jugement et celles perpétrées postérieurement à celui-ci. Le juge doit donc procéder en deux temps. Il doit tout d'abord s'attacher aux infractions commises avant ledit jugement, en examinant si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire à la peine de base ( Grundstrafe ) en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 et 2.4.4-2.4.6 ; 145 IV 1 consid. 1.3). Si, en revanche, l'art. 49 al. 2 CP ne peut être appliqué, ainsi parce que le genre de peine envisagé pour sanctionner les infractions antérieures au jugement diffère de celui de la sanction déjà prononcée, le juge doit retenir une peine cumulative (ATF 145 IV 1 consid. 1.3). Ensuite, le juge doit considérer les infractions commises postérieurement au jugement précédent, en fixant pour celles-ci une peine indépendante, le cas échéant en faisant application de l'art. 49 al. 1 CP. Enfin, il additionne la peine complémentaire ou la peine cumulative retenue pour sanctionner la ou les infractions commises antérieurement au jugement précédent à celle retenue pour sanctionner les infractions commises postérieurement à cette décision (ATF 145 IV 1 consid. 1.3). 5.5. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; 134 IV 1 consid. 4.2.2). La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; 134 IV 140 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1457/2020 du 15 avril 2021 consid. 2.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1457/2020 du 15 avril 2021 consid. 2.1). 5.6. En l'espèce, la faute de l'appelant est lourde puisqu'il s'en est pris à l'intégrité corporelle de l'intimé en raison de son incapacité à gérer sa frustration. Un tel déferlement de violence ne saurait être expliqué par sa situation personnelle, certes précaire, ni par sa jeunesse. Environ six mois plus tôt, l'intéressé ne maîtrisait déjà pas son impulsivité et son agressivité, causant des lésions corporelles simples à un inconnu qui ont été réprimées par l'ordonnance pénale de février 2019. Dans la présente procédure, il a reconnu les faits, tout en étant déjà sérieusement mis en cause par les déclarations de ses acolytes et de la victime. Comme l'a rappelé le TP, l'appelant n'a pas non plus hésité à minimiser son rôle dans l'agression, certes avec moins de véhémence que son coauteur. Sa collaboration est donc sans grande particularité. L'appelant a exprimé, à réitérées reprises, des excuses et commencé à suivre une thérapie, imposée par les mesures de substitution. Cependant, il s'y est soustrait par manque de motivation. Un repentir sincère ne saurait être retenu en pareilles circonstances. Des actes tangibles et s'inscrivant dans la durée sont encore attendus. Continuant à agir au mépris des normes protégeant, en particulier, la sécurité publique et par pure convenance personnelle, l'appelant a encore commis des infractions à la LArm, ainsi qu'aux art. 292 CP et 11F LPG. Sa faute n'a ainsi rien d'anodin. L'appelant a reconnu les faits, ne pouvant guère faire autrement. Il n'a toutefois eu de cesse de minimiser sa responsabilité, y compris en justifiant son comportement par le silence du vendeur, un oubli ou un manque de volonté pour contourner la zone interdite d'accès et enfin une prétendue absence d'explication lors de son interpellation. De même, il n'a exprimé aucun remord. Sa collaboration a été, en conséquence, assez médiocre et laisse planer des doutes sur sa prise de conscience. L'appelant ne semble en effet pas concevoir le rôle essentiel pour la sécurité publique des dispositions légales en cause. 5.6.1. Au vu de ce qui précède et ayant à l'esprit le jeune âge de l'appelant, le type de peine infligé – non contesté – en relation avec l'agression et la violation de la LArm est adéquat. Une peine privative de liberté est en effet de nature à dissuader l'appelant de toute récidive. Dans cette perspective et compte tenu du concours d'infractions, la Cour juge que l'agression, infraction abstraitement la plus grave, mérite quinze mois de privation de liberté. Cette peine doit être augmentée d'un mois (peine théorique de deux mois) pour permettre l'application concurrente de la LArm. Ainsi, les 16 mois infligés par le TP seront confirmés. Le refus du sursis ne prête pas le flanc à la critique. Au regard de l'antécédent spécifique de l'appelant et de son manque d'assiduité à suivre les mesures de substitution, pourtant imposées, le pronostic est nettement défavorable, le risque de récidive restant marqué. Si le MP a requis une aggravation de la peine, il n'a présenté aucun argument en relation avec la renonciation à révoquer le sursis octroyé le 14 février 2019. Celle-ci sera maintenue compte tenu de la peine privative de liberté ferme prononcée. Il en va de même pour le sursis octroyé le 12 mars 2020, ce d'autant que le silence de la première instance à son égard doit s'interpréter en faveur du prévenu. 5.6.2. Pour réprimer les infractions aux art. 292 CP et 11F LPG, le TP a prononcé une amende de CHF 500.-. Or, des deux antécédents à l'actif de l'appelant, le second concerne un séjour illégal et une consommation de stupéfiant entre février 2019 et mars 2020, réprimés par ordonnance pénale de mars 2020. Les infractions reprochées in casu (8 août 2019 au 27 février 2020), à l'exception de celle à l'art. 292 CP (21 avril 2020), ont donc été commises avant cette condamnation. De la sorte, si le genre de peine retenu pour sanctionner l'agression et l'infraction à la LArm empêche d'envisager une peine complémentaire, un concours rétrospectif partiel doit en revanche être examiné pour les diverses contraventions. Au regard de l'amende de CHF 300.- infligée pour contravention à la LStup en mars 2020, il convient de considérer que le MP aurait infligé une amende supplémentaire de CHF 150.- (peine hypothétique : CHF 300.-) s'il avait eu à traiter le refus d'obtempérer. En revanche, l'infraction à l'art. 292 CP, commise postérieurement, sera réprimée par une amende – indépendante – de CHF 250.-. La peine partiellement complémentaire à prononcer dans la présente procédure est donc de CHF 400.- (CHF 150.- + 250.-), laquelle sera assortie d'une peine privative de liberté de substitution de quatre jours. 6. 6.1. Conformément à l'art. 66 a al. 1 let. b CP, le juge expulse de Suisse, pour une durée de cinq à quinze ans, un étranger qui est condamné pour agression. Selon l'al. 2 de cette disposition, il peut néanmoins être renoncé à l'expulsion, exceptionnellement, lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur son intérêt à demeurer en Suisse. Ces conditions sont cumulatives et s'interprètent de manière restrictive. Le juge doit faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par une norme potestative dans le respect des principes constitutionnels. S'il devait refuser de renoncer à l'expulsion alors que les conditions de la clause de rigueur sont remplies, le principe de proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 Cst. serait violé. Le juge doit ainsi renoncer à l'expulsion lorsque les conditions de l'art. 66 a al. 2 CP sont réunies, conformément au principe de proportionnalité (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; 144 IV 332 consid. 3.3). 6.2.1. Compte tenu de la confirmation du verdict de culpabilité de l'appelant pour agression, son expulsion de Suisse doit être ordonnée, sous réserve de la réalisation de la clause de rigueur. Aucun élément de la procédure ne permet d'affirmer que l'appelant a noué des liens sociaux particulièrement intenses avec la Suisse. Ce constat est encore plus net au niveau professionnel puisque l'appelant n'a qu'une vague idée de trouver un emploi dans le domaine du sport et subvient à ses besoins grâce à l'aide de sa mère. Arrivé en Suisse en 2018 seulement, il a déjà occupé la justice pénale à différentes reprises. Au moment des faits reprochés in casu , il était encore dans l'attente de son permis de séjour. Certes, sa mère vit à Genève. Toutefois, rien ne permet de penser que l'intégration de l'appelant au Portugal serait particulièrement difficile, dès lors qu'il en maîtrise la langue et y a de la famille, à savoir ses grands-parents maternels, ainsi que sa tante et ses trois oncles. Tous vivent à N______, ville qui n'est pas plus dangereuse que Genève malgré les assertions – non étayées – de l'appelant et de sa mère. Par ailleurs, il a déjà travaillé durant cinq mois sur un chantier avec son grand-père. Dès lors, l'appelant ne se trouvera pas dans une situation sensiblement plus défavorable qu'en Suisse, où ses chances de réinsertion sociale sont faibles. Partant, l'appelant ne peut faire valoir aucun intérêt prépondérant à demeurer en Suisse face à l'intérêt public manifeste à son expulsion en raison de ses agissements. Ceux-ci s'ajoutent à son intégration médiocre, mais surtout dénotent un mépris certain pour les institutions helvétiques. Son expulsion du territoire suisse pour la durée minimale de cinq ans, ordonnée par le premier juge, est ainsi proportionnée et se justifie pleinement. 6.2.2. Il n'y a pas lieu d'étendre la mesure d'expulsion prononcée à l'ensemble de l'espace Schengen, le prévenu étant ressortissant portugais. 7. Les décisions de confiscation, destruction et restitution ne sont, à juste titre, pas remises en cause et seront confirmées. 8. L'appel principal est rejeté, le sort de l'appelant n'étant amélioré que pour une part minime et grâce à un argument non plaidé (art. 428 al. 2 let. b CPP) ; l'appel joint du MP l'est partiellement. Ce résultat commande que l'appelant supporte 80% des frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 2'000.- (art. 14 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]), ainsi que celui complémentaire de première instance (CHF 600.-). Le solde est laissé à la charge de l'Etat (art. 428 CPP). L'issue de l'appel n'entraine pas de modification de la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance, hors 20% de l'émolument de motivation, puisque le verdict de culpabilité est confirmé. Au demeurant, seul le comportement illicite de l'appelant a entrainé l'ouverture de la procédure, y compris pour les faits ayant abouti des classements (art. 426 al. 2 et 428 al. 3 CPP).

9. 9.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude (let. c), débours de l'étude inclus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. Le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire ( AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). 9.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, pour couvrir les démarches diverses, telle la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2). 9.2. En l'occurrence, le dossier était bien connu. Les conclusions prises en appel étaient en outre similaires à celles plaidées en première instance. Partant, l'état de frais produit par M e C______, défenseure d'office de A______, sera réduit à 4h00 pour le mémoire d'appel, à 2h00 pour la réponse à l'appel joint et à 1h00 pour la réplique. Le temps consacré à la déclaration d'appel sera en outre supprimé, étant déjà couvert par le forfait. La rémunération sera ainsi arrêtée à CHF 1'960.- correspondant à 8h10 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'633.35), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 326.65).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel et l'appel joint formés par A______ et par le Ministère public contre le jugement JTDP/148/2021 rendu le 8 février 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/19557/2019. Rejette l'appel. Admet partiellement l'appel joint. Annule ce jugement en ce qui concerne A______. Et statuant à nouveau : Classe la procédure s'agissant des infractions aux art. 160 CP et 19 a LStup. Déclare A______ coupable d'agression (art. 134 CP), d'infraction à la loi sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm), de refus d'obtempérer (art. 11F LPG) et d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 16 mois, sous déduction de 43 jours de détention avant jugement. Le condamne à une amende de CHF 400.-. Prononce une peine privative de liberté de substitution de quatre jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 12 mars 2020 par le Ministère public du canton de Genève. Renonce à révoquer les sursis octroyés les 14 février 2019 et 12 mars 2020 par le Ministère public de Genève. Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de cinq ans (art. 66 a al. 1 let. b CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66 c al. 2 CP). Lève les mesures de substitution ordonnées le 6 novembre 2019 par le Tribunal des mesures de contraintes. Ordonne la confiscation et la destruction du couteau figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 4______ et de la drogue figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 5______. Ordonne la restitution à E______ du téléphone portable figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 5______. Ordonne la restitution à D______ de la carte d'identité figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 6______. Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 2'840.-, y compris un émolument de jugement de CHF 600.-, étant précisé que la moitié restante a été mise à la charge de F______. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'835.-, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.- et l'émolument complémentaire de motivation du jugement de première instance par CHF 600.-. Met 80% de ces frais, soit CHF 2'268.-, à la charge de A______. Laisse le solde à la charge de l'Etat. Prend acte de ce que le premier juge a fixé à CHF 5'900.- l'indemnité de procédure due à M e C______, défenseure d'office de A______. Arrête à CHF 1'960.-, hors TVA, le montant des frais et honoraires de M e C______ pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office fédéral de la police, à la Brigade des armes, de la sécurité privée et des explosifs (BASPE), au Secrétariat d'Etat aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Le greffier : Oscar LÜSCHER La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 3'440.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 160.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'235.00 Total général (première instance + appel) : CHF 5'675.00