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P/19474/2010

Genf · 2015-05-06 · Français GE

IN DUBIO PRO REO; NOVA; APPRÉCIATION DES PREUVES; LÉSION CORPORELLE SIMPLE; USURE(DROIT PÉNAL); DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LETR; FIXATION DE LA PEINE; TORT MORAL | CP.123.1; CP.157.1; LEtr.116.1.a; LEtr.117.1

Erwägungen (16 Absätze)

E. 1 La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2.1 En vertu de l'art. 389 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1), selon le principe de l'immédiateté restreinte de l'administration des preuves qui prévaut déjà en première instance (cf. art. 343 et 349 CPP a contrario ), l'administration des preuves du tribunal de première instance n'étant répétée que si l'une des hypothèses prévues au second alinéa est réalisée, mais l'autorité de recours n'en administre pas moins, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). Il s’ensuit que les faits et preuves nouveaux (vrais ou pseudo nova) doivent, en règle générale, être pris en considération autant qu'ils sont pertinents (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n° 20 ad art. 398 CPP), mais l'autorité cantonale peut néanmoins refuser des preuves nouvelles qui ne sont pas nécessaires au traitement du recours, en particulier lorsqu'une administration anticipée non arbitraire de la preuve démontre que celle-ci ne sera pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées ou lorsque le requérant peut se voir reprocher une faute de procédure ou encore lorsque son comportement contrevient au principe de la bonne foi en procédure (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.3 et 6B_509/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.2).

E. 2.2 En l'occurrence, les appelantes ont réitéré devant la CPAR leur demande d'audition des auteurs des attestions produites, soutenant ne pas avoir rencontré D______ au domicile des prévenues entre 2008 et 2010, afin qu'ils puissent confirmer leurs déclarations de façon contradictoire, voire les compléter, de même que celle des personnes entendues durant l'enquête de manière contradictoire, mais n'ayant pas pu être confrontées aux déclarations faites par la partie plaignante en première instance quant au fait que l'enfant AA______ aurait vécu un certain temps chez sa grand-mère. S'agissant des témoins ayant produit des attestations, la CPAR, en connaissant la teneur, appréciera leur force probante à l'instar de toutes les autres preuves et éléments du dossier, étant relevé que la question de la présence de D______ au domicile des prévenues a été largement instruite, un nombre considérable de témoignages ayant été recueillis, de sorte qu'il n’y a pas lieu de donner suite à des demandes d’investigations complémentaires sur ce point. Pour les témoins déjà entendus de manière contradictoire durant l'enquête, il sera relevé qu'il n'apparaît pas, ce qui constituerait un fait nouveau et pourrait justifier de répéter ces auditions, que la plaignante aurait articulé seulement à l'audience de jugement de première instance que l'enfant AA______ aurait vécu un certain temps chez sa grand-mère. La plaignante a déjà indiqué à la police que l'enfant disposait d'une chambre chez sa grand-mère. Elle a aussi immédiatement précisé qu'elle logeait chez A______ et, lors de sa première audience devant le Ministère public, qu'elle devait dès son lever s'occuper de son petit-fils, soit lui préparer son petit déjeuner et l'emmener à l'arrêt de bus scolaire. Il est partant faux de prétendre que ce n'est qu'à l'audience de jugement que les appelantes auraient eu connaissance d'une nouvelle version servie par l'intimée, de sorte que la ré-audition de ces témoins ne se justifie pas. Au vu des motifs exposés, l'incident soulevé par la défense est rejeté, les éléments contenus dans la procédure apparaissant suffisants pour traiter l’appel.

E. 3 Les appelantes concluent à leur acquittement de tous les chefs d'infractions retenus à leur encontre par le premier juge.

E. 3.1 La présomption d’innocence, dont le principe in dubio pro reo est le corollaire, est garantie par les art. 6 par. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ainsi que par l’art. 10 al. 3 CPP, selon lequel le tribunal doit se fonder sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation. Ainsi, en tant que règle d’appréciation des preuves, ce principe est violé si le juge se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_958/2010 du 17 août 2011 consid. 4.1). Le juge du fait dispose d’un large pouvoir dans l’appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d’un ensemble d’éléments ou d’indices convergents. L’appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l’état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_827/2007 du 11 mars 2008 consid. 5.1). 3.2.1. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Il s'agit d'une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191 ; ATF 135 IV 152 consid 2.1.1 p. 154). A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1. p. 191 ; ATF 107 IV 40 consid. 5c p. 42 ; ATF 103 IV 65 consid. 2c p. 70). Un coup de poing dans la figure ayant provoqué un hématome doit être sanctionné en application de l'art. 123 CP, parce qu'un hématome est la conséquence de la rupture d'un vaisseau sanguin, dommage qui est une lésion du corps humain, même si celle-ci est superficielle et de peu d'importance (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 27). Pour qu'il y ait lésions corporelles, il n'est pas nécessaire que la victime ait subi une atteinte à son intégrité physique ; une atteinte psychique peut suffire à la réalisation de l'infraction. Pour justifier la qualification de lésions corporelles, l'atteinte doit toutefois revêtir une certaine importance. Afin de déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte, d'une part, du genre et de l'intensité de l'atteinte et, d'autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Une atteinte de nature et d'intensité bénignes et qui n'engendre qu'un trouble passager et léger du sentiment de bien-être ne suffit pas. En revanche, une atteinte objectivement propre à générer une souffrance psychique et dont les effets sont d'une certaine durée et d'une certaine importance peut être constitutive de lésions corporelles. S'agissant en particulier des effets de l'atteinte, ils ne doivent pas être évalués uniquement en fonction de la sensibilité personnelle de la victime. Il faut bien plutôt se fonder sur les effets que l'atteinte peut avoir sur une personne de sensibilité moyenne placée dans la même situation. Les circonstances concrètes doivent néanmoins être prises en considération ; l'impact de l'atteinte ne sera pas nécessairement le même suivant l'âge de la victime, son état de santé, le cadre social dans lequel elle vit ou travaille, etc. (ATF 134 IV 189 consid. 1.4 p. 192). L'art. 123 CP est une infraction intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (ATF 119 IV 1 consid. 5a). 3.2.2. Se rend coupable d'usure au sens de l'art. 157 al. 1 CP, celui qui aura exploité la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique. L'infraction d'usure suppose d'abord que la victime se soit trouvée dans l'une des situations de faiblesse, énumérées de manière exhaustive à l'art. 157 CP (arrêt 6B_395/2007 du 14 novembre 2007 consid. 4.1). L'état de gêne, qui n'est pas forcément financière, s'entend de tout état de contrainte qui influe si fort sur la liberté de décision de la personne lésée qu'elle est prête à fournir une prestation disproportionnée. Il faut procéder à une analyse objective, en ce sens qu'on doit admettre qu'une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances aurait été entravée dans sa liberté de décision. Le consentement de la victime n'exclut pas l'application de l'art. 157 CP. Il en est au contraire un élément (arrêt 6S.6/2007 du 19 février 2007 consid. 3.2.1). En ce qui concerne l'inexpérience, il doit s'agir d'une inexpérience générale se rapportant au monde des affaires et non pas d'une inexpérience relative au contrat en cause (ATF 130 IV 106 consid. 7.3). Quant à la dépendance, elle a été retenue dans la situation d'une employée de maison ayant un statut irrégulier, ne connaissant pas la langue, étant dans la crainte d'une expulsion, et s'étant vue confisquer son passeport par la maîtresse de maison, dès lors qu'elle était corvéable à merci (Jugement du Tribunal du IIe arrondissement pour les districts d'Hérens et Conthey du 26 août 1996, Ministère public et dame Y. c/ dame X., in RVJ 1997, p. 313). Le Tribunal fédéral a également admis une situation de dépendance dans le cas d'une nièce ne parlant pas la langue du pays, ne connaissant personne dans la ville de domicile de son oncle et obéissant sans broncher à ce dernier, comme le veut la culture de son pays d'origine (arrêt 6B_973/2009 du 26 janvier 2010 consid. 2.1). Il faut ensuite que l'auteur ait exploité la situation de faiblesse dans laquelle se trouve la victime, soit qu'il ait utilisé consciemment cette situation, en vue de l'obtention d'un avantage pécuniaire (arrêt 6B_395/2007 du 14 novembre 2007 consid. 4.1). Cet avantage patrimonial doit en outre avoir été fourni ou promis en échange d'une prestation. L'usure ne peut ainsi intervenir que dans le cadre d'un contrat onéreux (ATF 130 IV 106 consid. 7.2 ; arrêt 6B_395/2007 du 14 novembre 2007 consid. 4.1). Il faut encore qu'il existe une disproportion évidente entre l'avantage et la prestation échangée. Pour déterminer s'il y a une telle disproportion, il y a lieu de procéder à une évaluation objective, en recherchant la valeur patrimoniale effective de la prestation, calculée en tenant compte de toutes les circonstances (arrêt 6B_395/2007 du 14 novembre 2007 consid. 4.1). Le rapport entre la prestation et la contre-prestation se mesure dans le cas normal selon le prix ou la rémunération usuels pour des choses ou des services de même espèce (arrêt 6B_387/2008 du 15 août 2008 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, la disproportion doit excéder sensiblement les limites de ce qui apparaît usuel et normal en regard de toutes les circonstances. Elle doit paraître frappante et s'imposer comme telle à tout client (arrêt 6S.6/2007 du 19 février 2007 consid. 3.1.1). Enfin, cette disproportion doit être en lien de causalité avec la situation de faiblesse de la victime. Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit. Il faut donc que l'auteur sache, au moins sous la forme du dol éventuel, que l'autre partie se trouve dans une situation de faiblesse. Il doit également connaître, au moins sous la forme du dol éventuel, la disproportion entre les prestations. Enfin, il doit avoir conscience, au moins sous la forme du dol éventuel, que la situation de faiblesse motive l'autre partie à accepter la disproportion évidente entre les prestations (ATF 106 IV 106 consid. 7.2). 3.2.3. L'art. 116 al. 1 let. a LEtr réprime l'acte de celui qui facilite le séjour illégal d'un étranger en Suisse. 3.2.4. D'après l'art. 117 al. 1 LEtr, quiconque, intentionnellement, emploie un étranger qui n'est pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse ou a recours en Suisse, à une prestation de services transfrontaliers d'une personne qui n'a pas l'autorisation requise, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

E. 3.3 En l'espèce, comme les déclarations de la partie plaignante constituent le principal élément au dossier fondant la mise en accusation des appelantes, il convient d'apprécier leur portée, confrontées aux récits de ces dernières.

E. 3.3.1 La partie plaignante a tout au long de la procédure pénale décrit avec précision et moult détails les actes reprochés aux appelantes pendant près de deux ans. Elle a certes donné en début de procédure, puis en audience de première instance, des versions différentes quant au motif ayant emporté sa décision de prendre la fuite en septembre 2010 (soit un retrait de CHF 50.- sur le compte de B______ ayant entrainé sa colère, puis une demande de B______ de lui apporter des crêpes, ce qu'elle avait refusé). Cette variation dans ses déclarations peut s'expliquer par l'intervalle de plus de quatre ans les séparant et un souvenir qui s'estompe, ce d'autant plus que la plaignante, comme elle l'a bien expliqué, a profité précisément de l'écoulement du temps et du soutien psychologique pour essayer d'oublier les traumatismes vécus. Il n'en reste pas moins que le fait que la victime ait pris la fuite, dans un état de peur, du domicile de A______ en septembre 2010, alors que celle-ci se trouvait à la K______ selon les déclarations de la partie plaignante (voyage en AS______ confirmé du 5 août au 4 septembre 2010 selon la liste d'absences produites en première instance par cette appelante), est corroboré par L______, mais aussi par le mot signé par la plaignante sur lequel était écrit " J'en ai marre. Je ne peux plus être battue pour rien, brûlée avec une cigarette, traitée de pute. Je pars, je ne sais pas où, Adieu ", retrouvé dans l'armoire de la chambre à coucher de A______. Il est erroné de prétendre que la partie plaignante aurait également varié dans ses déclarations s'agissant du lieu de résidence de l'enfant de B______, AA______, ce qui la décrédibiliserait. Il sied à titre liminaire de préciser que la victime a d'emblée expliqué travailler avec acharnement pour les deux appelantes, à leur domicile respectif. A la police déjà, elle a donné la précision que cet enfant disposait de sa propre chambre chez sa grand-mère, A______, chez qui elle logeait. Divers témoignages (L______, G______, X______, AD______, Z______) attestent de la présence régulière de cet enfant chez sa grand-mère. S'agissant des déclarations de la plaignante liées à la brûlure de cigarette, elle n'a jamais prétendu qu'aucune autre personne qu'elle-même et B______ s'était trouvée en juillet 2010 au domicile du G______ au moment des faits. A la police, l'intimée a précisé que se trouvaient dans ce logement deux amis de B______. Elle a par la suite précisé que lesdites personnes, bien que présentes dans cet appartement, n'avaient pas assisté au geste de B______, toutes deux se trouvant alors au salon. Ces quelques imprécisions de la part de la partie plaignante n'affectent pas la crédibilité de son récit, pour le reste constant et cohérent. La globalité de son récit devant les autorités correspond par ailleurs aux révélations faites à L______ et X______, puis aux intervenants sociaux et du monde médical, s'agissant des maltraitances subies, de l'emprise et de la crainte vécue vis-à-vis des appelantes. Une telle constance dans le récit est difficilement le produit d'un calcul. Elle reflète plutôt le témoignage d'un vécu. La parole de la partie plaignante n'a d'ailleurs à aucun stade suscité le doute, même auprès de professionnels habitués à évaluer ce type de témoignages. La version des faits exposée par la partie plaignante est ainsi hautement crédible. Cette dernière, qui ne pouvait guère connaître le système suisse en matière d'asile et de droit des étrangers vu les conditions de son séjour en Suisse au moment des faits, n'avait aucun intérêt à déposer une plainte pénale contre les appelantes sous l'angle de son droit de séjour. Au contraire, le fait de se manifester auprès des autorités comportait le risque d'un renvoi au F______.

E. 3.3.2 Pour leur part, les appelantes ont varié dans leurs déclarations et donné des versions non conformes aux éléments recueillis dans la procédure, s'agissant en premier lieu des motifs et de la durée du séjour en Suisse de la partie plaignante. Celle-ci a déclaré de manière constante, tout au long de la procédure, qu'elle avait été hébergée, entre août 2008 et septembre 2010, par les appelantes et résidait principalement chez A______. Si A______ a, de manière répétée, affirmé que la plaignante n'avait séjourné qu'une quinzaine de jours à son domicile au cours de l'été 2008, avant de "réapparaître" une année plus tard, B______ a en revanche varié dans ses déclarations, affirmant, lors de sa seconde audition à la police, qu'elle avait régulièrement vu celle-ci depuis l'été 2008, car la plaignante résidait de manière irrégulière chez sa mère et passait ponctuellement une nuit dans son propre appartement. Lors de son audition par la police française, en décembre 2009, B______ a indiqué que la plaignante vivait depuis un an et demi chez sa propre mère, donnant à cette occasion des explications concordantes avec celles alors données par l'intimée, qui avait aussi mentionné comme adresse de résidence celle du domicile de A______. Les déclarations de la plaignante sont en outre corroborées par plusieurs autres personnes dont R______, qui l'a vue en novembre et décembre 2008, ainsi qu'en 2009, à deux ou trois reprises, chez A______ et du S______ qui l'avait aperçue deux ou trois fois chez B______ depuis fin 2008. G______ l'avait quant à lui rencontrée chez A______ en 2008, cette dernière lui ayant indiqué que la plaignante demeurait chez elle afin de suivre des études. Ce témoin a encore indiqué avoir revu la plaignante à plusieurs reprises chez les prévenues lors de dîners et ce jusqu'en été 2009. AC______ a également croisé la plaignante et sa voisine, A______, dans l'ascenseur de leur immeuble, entre 2008 et 2010. X______, témoin, a pu apercevoir la plaignante à M______, quartier de résidence de A______, entre septembre et décembre 2009, puis l'a rencontrée au début 2010, étant précisé qu'elle la croisait deux à trois fois par semaine. C'est également en 2010 que L______ dit avoir fait la connaissance de la plaignante, dans la salle d'attente du cabinet du Docteur Z______, où celle-ci accompagnait l'enfant AA______, dont il est établi qu'il a effectivement été suivi dans ce cabinet courant 2010. La présence de la plaignante à cet endroit est de plus attestée par le Docteur Z______ lui-même. L______, témoin, a par la suite revu la plaignante à plusieurs reprises à M______. Le billet rédigé par la plaignante conjointement avec L______, retrouvé au domicile de A______, constitue un autre élément attestant de la présence de Samira à cet endroit et dans des conditions autres que celles rencontrées usuellement en vacances. Il ressort de plus de l'enquête sociale menée au F______ que la mère de la plaignante avait accepté que sa fille quitte le F______ pour la Suisse afin de bénéficier de meilleures conditions de vie, ce qui à nouveau tend à démontrer que le séjour de la plaignante en Suisse devait s'inscrire dans la durée. Au vu de ces divers témoignages, la présence de la plaignante aux domiciles des prévenues entre 2008 et 2010 apparaît établie, nonobstant les dénégations des prévenues et les déclarations contraires d'autres personnes, qui ont soit été entendues en cours de procédure, soit ont fourni des attestations à la demande des appelantes. Le fait que ces personnes aient déclaré ne pas avoir rencontré la plaignante en l'un et/ou l'autre de ces endroits s'explique précisément par ses va-et-vient de l'un à l'autre selon les tâches requises, mais aussi par le fait que les deux appelantes pouvaient craindre une dénonciation s'il était connu trop largement qu'elles abritaient chez elles une mineure en violation du droit des étrangers. Comme retenu à juste titre par le premier juge, A______ n'est guère crédible lorsqu'elle affirme que, le jour de son départ en été 2008, la plaignante aurait pris seule le bus 1______ pour se rendre à l'aéroport afin de retourner au F______. Elle s'est devant la CPAR embrouillée dans ses explications au sujet du billet d'avion dont aurait été nantie la partie plaignante. Par ailleurs, aucune compagnie aérienne n'aurait accepté d'embarquer une mineure de 14 ans sans que celle-ci ne soit accompagnée par un adulte jusqu'à la porte d'embarquement, puis prise en charge par un membre de l'équipage. Ces déclarations sur un prétendu retour de l'intimée au F______ en avion en été 2008 sont en contradiction avec celles articulées devant le juge en première instance, à savoir que A______ ignorait où la jeune fille avait pu se rendre après son séjour chez elle, allant jusqu'à prétendre qu'elle avait sûrement des connaissances et de la famille à Genève. A l'instar du juge du Tribunal de police, la CPAR considère comme inconcevable que la plaignante ait pu se débrouiller seule à Genève, pendant à tout le moins plusieurs mois, alors qu'elle n'y avait ni famille, ni amis, qu'elle parlait à peine le français et qu'elle était démunie de tout moyen d'existence. Le fait que les appelantes auraient été fréquemment absentes de Genève n'exclut pas que la partie plaignante ait dû rester chez l'une et/ou l'autre d'entre elles, étant relevé qu'à teneur des pièces produites elles étaient rarement absentes en même temps. Des doutes surgissent par ailleurs s'agissant de la force probante desdites pièces et des indications données par B______ à cet égard, comme relevé à bon escient par le premier juge, dans la mesure où il en ressort qu'elle se serait trouvée simultanément à AW______ et AX______ en septembre 2010. 3.4.1. Il n'y a de même pas de motifs de mettre en doute les déclarations de la partie plaignante, constantes et relatées en des termes identiques à L______ et X______, puis après sa fuite à Y______ et BE______, selon lesquelles elle a travaillé au plus tard de la fin de l'année 2008 au mois de septembre 2010 pour les deux appelantes comme domestique, dans l'accomplissement des tâches ménagères, la confection de repas et les soins donnés à l'enfant AA______, ce sans relâche. Comme précisé d'emblée par l'intimée, G______ a confirmé qu'elle avait effectué des tâches ménagères à son domicile à plusieurs reprises, à la demande des appelantes. Le fait que A______ ait prétendu devant les premiers juges qu'elle ignorait que la jeune fille avait travaillé chez cet ami décrédibilise à l'évidence la globalité de son récit. S'agissant plus particulièrement de l'enfant AA______, il ne peut être exclu que la dénommée J______ s'en soit occupée entre 2008 et 2010, comme l'ont attesté diverses personnes, dont elle-même dans un écrit daté du 21 août 2013. Ces témoignages doivent toutefois être appréhendés avec réserve, compte tenu des liens familiaux, d'amitié ou économiques entretenus par ces personnes avec les prévenues. D'autres éléments tendent en effet à démontrer que si la dénommée J______ se trouvait effectivement en Suisse entre 2008 et 2010, elle n'était plus forcément au service de B______ durant cette période. Ainsi, N______ a dans un premier temps déclaré que J______ avait travaillé pour sa sœur et s'était occupée de son neveu de sa naissance jusqu'en 2008, avant de rectifier ses déclarations. G______ a indiqué avoir vu J______ s'occuper de AA______ en 2006 ou 2007, soit avant l'arrivée de la plaignante et qu'il l'avait revue par la suite en 2008, lorsque celle-ci venait rendre visite à l'enfant, ce qui coïncide entièrement avec les déclarations de la plaignante. G______ a en outre indiqué avoir vu, entre 2008 et 2010, la plaignante s'occuper de AA______, soit notamment l'emmener au cirque, s'en occuper après l'école et faire les courses avec lui. J______ avait, selon ce témoin, fait par le passé le ménage à son domicile. Comme relevé à juste titre par le premier juge, on ne conçoit pas pour quelle raison, si J______ était encore au service des prévenues entre 2008 et 2010, ce n'était pas elle, mais la plaignante, que A______ aurait envoyée travailler chez lui durant la période considérée. X______, patrouilleuse scolaire à M______, croisait deux à trois fois par semaine la plaignante entre fin 2009 et 2010, élément compatible avec les déclarations de cette dernière selon lesquelles elle accompagnait l'enfant AA______ à l'arrêt du bus qui le prenait en charge pour l'emmener à l'école ou le ramener à la maison. Enfin, le fait que simultanément au départ de la plaignante en septembre 2010, mais plusieurs mois après le contrôle de J______ par les douaniers, à l'origine du retour de celle-ci dans son pays d'origine, B______ ait engagé une nouvelle nurse - V______ - pour s'occuper de son fils, constitue un élément supplémentaire tendant à démontrer que c'était bien la plaignante qui en avait la charge entre 2008 et 2010. 3.4.2. A l'exception d'un total de tout au plus quelques centaines de francs, reçus de B______, de sa sœur et du témoin G______, du logement et de nourriture en insuffisance, la plaignante n'a reçu aucune contre-prestation pour avoir mis tout son temps à disposition de deux appelantes à effectuer des tâches ménagères. La situation de faiblesse et le lien de dépendance de la plaignante vis-à-vis des deux femmes ne fait aucun doute. Cette jeune fille est arrivée à Genève alors qu'elle avait moins de 15 ans, sans aucune ressource ni attache dans notre pays autre que A______ à qui elle avait été confiée par sa mère, avec l'espoir rapidement déçu de faire des études de coiffeuse. Elle ne parlait que très peu le français à son arrivée et son passeport lui a été confisqué. Elle était partant à la merci des prévenues, dont elle dépendait intégralement pour vivre. S'y ajoute un état de gêne, dans la mesure où toute personne qui se serait trouvée dans la même situation aurait été entravée dans sa liberté de décision et n'aurait que pu souffrir de cette situation. L'élément de l'inexpérience en matière du droit du travail doit aussi être admis en l'espèce vis-à-vis d'une jeune fille âgée de moins de 15 ans à son arrivée, qui vient pour la première fois en Suisse dans de telles circonstances et n'a à l'évidence aucune expérience des conditions de travail dans ce pays. Enfin, de par son âge, la plaignante était diminuée dans sa faculté d'analyser la situation et faisait donc preuve de faiblesse de jugement. Il est certain que les prévenues ont exploité la situation de faiblesse de la plaignante, afin d'obtenir un avantage pécuniaire, correspondant au travail qu'elle a fourni, dont la valeur salariale a été arrêtée à CHF 246'188.65 par le Tribunal des prud'hommes de manière définitive et exécutoire, montant comprenant CHF 72'619.- à titre d'arriérés de salaire de base du 1 er août 2008 au 30 septembre 2010. Il y a ainsi une disproportion évidente entre le travail fourni par la plaignante et la contre-prestation offerte par les prévenues, consistant en la gratuité du logement et de la nourriture en insuffisance, de sorte que celle-ci doit être qualifiée d'usuraire. Les appelantes, qui avaient toutes deux par le passé employé du personnel de maison et connaissance du tissu économique genevois, ne pouvaient, à l'évidence, que le savoir et ont sciemment exploité la situation de faiblesse de la plaignante à des fins d'usure. Leur condamnation pour infraction l'art. 157 ch. 1 CP sera, partant, confirmée, la CPAR ayant acquis la conviction que les faits se sont déroulés tels qu'ils sont décrits dans l'acte d'accusation. 3.4.3. S'agissant des lésions corporelles, et tout d'abord des atteintes à l'intégrité physique dénoncées par la plaignante, il ressort, de ses déclarations constantes rapportées en des termes identiques par les personnes auxquelles elle s'est confiée, que B______ l'a brûlée avec une cigarette, l'a blessée à la lèvre en lui assénant un coup de poing au visage, et lui a provoqué des douleurs au dos en la frappant à coups de pieds, au point d'avoir limité sa mobilité dorsale pendant une semaine. L______ et la doctoresse W______ ont constaté des traces de brûlure, compatibles avec celles pouvant être laissées par une cigarette, sur l'avant-bras gauche de la plaignante. L______, W______, X______, Y______ et BE______ ont estimé que les déclarations de la plaignante étaient crédibles, compte tenu de la corrélation entre ses propos et la manière dont elle vivait les choses, respectivement des signes cliniques qu'elle présentait. Dès lors que la brûlure de cigarette a laissé des traces visibles et que les coups de pieds ont engendré des douleurs durables au dos, ces faits vont au-delà d'un simple trouble passager et doivent être qualifiés de lésions corporelles simples justifiant une condamnation de B______ de ce chef et la confirmation du jugement entrepris sur ce point. L'acquittement en première instance de A______, pour les coups qu'elle aurait portés à la plaignante, lui est acquis de par le principe de l'interdiction de la reformatio in pejus . 3.4.4. La CPAR considère comme établi le fait que les deux appelantes ont porté atteinte à l'intégrité psychique de la plaignante, ainsi que cela ressort des déclarations constantes de cette dernière et de celles des personnes auxquelles elle s'est confiée, respectivement qui l'ont recueillies, à l'instar de la directrice du foyer AM______, dont l'attestation du 27 juin 2011 fait état de ce qu'elle présentait à son arrivée dans cette institution toutes les caractéristiques d'une personne victime de la traite des êtres humains, à des fins d'exploitation de la force de travail, dans un état de détresse tel qu'elle était à la limite de l'hospitalisation. BE______ a rapporté à ce propos qu'elle ne supportait plus de se voir dans un miroir, ni d'être prise en photo, ce qui était significatif du peu d'estime qu'elle avait pour elle. Elle se trouvait pour le surplus dans un état lamentable, prostrée et avec des idées noires, au point qu'il s'était inquiété pour sa survie. Ces lésions psychiques ont en outre été objectivées médicalement, que cela soit par la Doctoresse W______ ou encore par les praticiens de l'Office AO______, auteurs de l'attestation médicale du 30 septembre 2014, dont il ressort que la plaignante présentait, au début de sa prise en charge, un état d'hyper vigilance, des flash-back, des troubles du sommeil et des symptômes phobiques, qui correspondaient à un état de stress post-traumatique, avec des moments dépressifs récurrents en lien avec des événements traumatiques vécus à Genève entre 2009 et 2010 chez ses logeuses, de sorte que la poursuite du suivi psychothérapeutique s'imposait plus de quatre ans après les événements. Les conditions de vie de l'intimée auprès des appelantes, contrainte de dormir dans le couloir, par terre, sur un matelas, subissant une pression continuelle, dans la mesure où elle n'avait le droit de parler à personne, se faisait rabaisser par les prévenues et ne pouvait se rendre nulle part ailleurs que pour les missions dont elle était chargée, étaient objectivement insupportables et propres à porter atteinte à l'intégrité psychique de toute personne du même âge placée dans une situation analogue. Tous ces symptômes de mal-être et troubles de la plaignante ne peuvent pas être mis en lien avec sa vie au F______, ce que tentent vainement et de manière non convaincante de soutenir les appelantes. Aux dires des médecins, ils doivent bien être mis sur le compte des actes de maltraitance dont la plaignante a fait l'objet de leur part. Il est dès lors établi que l'état dans lequel elle se trouvait au moment de sa fuite en septembre 2010 et consécutivement était directement lié à l'atteinte à son intégrité corporelle et psychique imputable aux prévenues, qui ne pouvaient qu'être conscientes, au moins par dol éventuel, des conséquences de leur comportement sur l'état de santé de cette dernière. Leur condamnation pour lésions corporelles sous la forme d'atteinte à l'intégrité psychique de la plaignante doit donc être confirmée. 3.4.5. En ce qui concerne A______, il est établi qu'elle a hébergé la plaignante à son domicile alors que celle-ci n'était au bénéfice d'aucune autorisation de séjour en Suisse, facilitant de la sorte son séjour illégal, comportement constitutif d'infraction à l'art. 116 al. 1 let. a LEtr, qualification juridique retenue en première instance. Il est également avéré que A______ a employé la plaignante à son domicile genevois en qualité d'employée de maison, alors que celle-ci n'était pas autorisée à exercer une activité lucrative en Suisse, comportement constitutif d'infraction à l'art. 117 al. 1 LEtr. Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé sur ces points. 3.4.6. En ce qui concerne B______, il est établi qu'elle a employé la plaignante à son domicile en qualité d'employée de maison, alors que celle-ci n'était pas autorisée à exercer une activité lucrative en Suisse, tout comme J______ à tout le moins entre janvier et juin 2008, soit avant l'arrivée de la plaignante en Suisse, comportement constitutif d'infraction à l'art. 117 al. 1 LEtr. Il y a là aussi lieu de confirmer la condamnation prononcée de ce chef par le Tribunal de police.

E. 4.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2).

E. 4.2 D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss).

E. 4.3 Comme retenu à juste titre par les premiers juges, la faute des prévenues est conséquente. Elles s'en sont non seulement prises au patrimoine de la plaignante, qu'elles n'ont pas hésité à exploiter pendant de longs mois comme domestique, mais aussi à son intégrité psychique, qui en a été affectée de manière importante et durable. B______ a également porté atteinte à son intégrité physique, ce qui alourdit encore sa faute. Les appelantes ont traité la plaignante comme une moins que rien sur une longue durée, la maintenant dans un état de terreur et de détresse au quotidien, alors qu'elle n'était âgée que de 14 ans à son arrivée en Suisse. Elles ont violé à réitérées reprises les règles de la loi fédérale sur les étrangers. Il y a concours d'infractions. Les appelantes ne peuvent se prévaloir d'aucune circonstance atténuante, au demeurant non plaidée. Leurs mobiles sont à l'évidence égoïstes, à savoir le pur appât du gain, préférant exploiter cette jeune fille au lieu de s'assurer les services de personnes en situation régulière en Suisse et aux conditions du contrat cadre en vigueur à Genève pour les employés de maison. Rien dans la situation personnelle des prévenues ne permet d'expliquer ni de justifier leur comportement, ce d'autant plus que dans le même temps le fils de B______ fréquentait une école privée et que toutes deux ont passablement voyagé avec les frais que cela comporte. Leur collaboration a été mauvaise, contestant jusqu'en phase d'appel l'intégralité des faits. Elles n'ont absolument pas pris conscience de la gravité de leurs agissements et n'ont manifesté aucune forme de repentir. La peine pécuniaire de 270 jours-amende et le montant du jours-amende arrêté à CHF 100.- pour B______, au demeurant non remis en cause en appel, seront confirmés pour les motifs retenus par le premier juge, s'agissant en particulier pour le montant du jour-amende du train de vie affiché par la prévenue non en adéquation avec les revenus déclarés. Pour ces mêmes raisons, la peine pécuniaire de 210 jours-amende à CHF 50.- l'unité sera confirmée pour A______. La mise au bénéfice du sursis pour chacune d'elles leur est acquise et au demeurant conforme aux éléments du dossier. La durée du délai d'épreuve, fixée à trois ans, est adéquate est doit aussi être confirmée, étant relevée qu'elle n'est pas discutée en appel par les prévenues.

E. 5.1 L'art. 49 CO prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature, cette indemnité, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites ; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (ATF 125 III 269 consid. 2a p. 273 ; 118 II 410 consid. 2 p. 413 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.320/2005 du 10 janvier 2006 consid. 10.2). Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 p. 120 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_188/2010 du 4 octobre 2010).

E. 5.2 Dans la mesure où il est établi que l'intimée a subi une atteinte à la personnalité du fait des agissements illicites pour lesquels les appelantes sont condamnées, le principe de l'allocation d'une indemnité pour tort moral doit être confirmé, de même que le montant arrêté par les premiers juges à CHF 15'000.- plus intérêts à 5% dès le 30 novembre 2010, adéquat et à la mesure des souffrances endurées par la victime.

E. 6 Les appelantes, qui succombent, supporteront les frais de la procédure envers l'Etat, comprenant un émolument de jugement de CHF 3'000.- (art. 428 CPP).

E. 7 . 7.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP (par renvoi de l'art. 138 CPP), le conseil juridique gratuit est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, c'est le droit genevois qui s'applique, à savoir le règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04). Selon l'art. 16 al. 1 RAJ, l'indemnité due à l'avocat et au défenseur d'office en matière pénale est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). La TVA est versée en sus. Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). La CPAR s'inspire des "Instructions relatives à l'établissement de l'état de frais" et de "l'Etat de frais standard – Mode d'emploi et modèle" émis en 2002 et 2004, dans un souci de rationalisation et de simplification, par le Service de l'assistance juridique, autrefois chargé de la taxation. En particulier, une indemnisation forfaitaire de 20% jusqu'à 30 heures d'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure, ou 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, est allouée pour les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier.

E. 7.2 En l'espèce, Me E______ a été désigné défenseur d'office de l'intimée le 16 janvier 2012. Il a déposé devant la CPAR un état de frais pour l'activité, comme associé, déployée du 1 er octobre 2014 au 20 avril 2015, d'un montant de CHF 7'381.80, représentant 16h30 d'activité au taux horaire de CHF 400.-, plus frais et TVA, comprenant une estimation du temps d'audience de 3 heures. Les 3 heures mentionnées pour de la correspondance et les 2 heures d'entretiens téléphoniques entrent dans le forfait. L'audience a duré 3h15 de sorte que la CPAR ajoutera 15 minutes au temps estimé à 3 heures. L'état de frais sera en conséquence admis à concurrence de 11h45 d'activité, au taux horaire de CHF 200.- applicable au chef d'étude, ce qui correspond à une indemnité de base de CHF 2'290.-. Il convient d'ajouter à ce montant l'indemnisation forfaitaire de 10% dans la mesure où le total des heures taxées en première et seconde instance excèdera 30 heures, soit CHF 229.-, plus la TVA de CHF 201.50.

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé A______ et B______ contre le jugement JTDP/739/2014 rendu le 3 octobre 2014 par le Tribunal de police dans la procédure P/19474/2010. Le rejette. Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, aux frais de la procédure d'appel comprenant un émolument de jugement de CHF 3'000.-. Arrête à CHF 2'720.50, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me E______, conseil juridique gratuit de D______, afférents à la procédure d'appel. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente; Madame Yvette NICOLET, juge; Monsieur Peter PIRKL, juge suppléant; Monsieur Vincent DELALOYE, greffier-juriste. La greffière : Christine BENDER La présidente : Valérie LAUBER Indication des voies de recours contre la décision au fond : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Indication des voies de recours pour la taxation : Conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, 6501 Bellinzone. P/19474/2010 éTAT DE FRAIS AARP/225/2015 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police CHF 3'135.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies (let. a, b et c) Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 360.00 Procès-verbal (let. f) CHF 70.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 3'505.00 Total général CHF 6'640.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 06.05.2015 P/19474/2010

IN DUBIO PRO REO; NOVA; APPRÉCIATION DES PREUVES; LÉSION CORPORELLE SIMPLE; USURE(DROIT PÉNAL); DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LETR; FIXATION DE LA PEINE; TORT MORAL | CP.123.1; CP.157.1; LEtr.116.1.a; LEtr.117.1

P/19474/2010 AARP/225/2015 (3) du 06.05.2015 sur JTDP/739/2014 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : IN DUBIO PRO REO; NOVA; APPRÉCIATION DES PREUVES; LÉSION CORPORELLE SIMPLE; USURE(DROIT PÉNAL); DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LETR; FIXATION DE LA PEINE; TORT MORAL Normes : CP.123.1; CP.157.1; LEtr.116.1.a; LEtr.117.1 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/19474/2010 AARP/ 225/2015 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 6 mai 2015 Entre A______ , domiciliée ______, B______ , domiciliée ______, toutes deux comparant par M e C______, avocat, ______, appelantes, contre le jugement JTDP/739/2014 rendu le 3 octobre 2014 par le Tribunal de police, et D______ , domiciliée ______, comparant par M e E______, avocat, ______, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Le 21 novembre 2014, A______ et B______ ont annoncé appeler du jugement JTDP/739/2014 rendu par le Tribunal de police le 3 octobre 2014, dont les motifs leur ont été notifiés le 12 novembre 2014, par lequel le Tribunal de première instance : a reconnu A______ coupable de lésions corporelles simples (sous la forme d'atteintes à l'intégrité psychique) (art. 123 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]), d'usure (art. 157 ch. 1 CP) et d'infractions aux art. 116 al. 1 let. a et 117 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr ; RS 142.20], et l'a condamnée à une peine pécuniaire de 210 jours-amende à CHF 50.- l'unité, avec sursis, délai d'épreuve de 3 ans ;![endif]>![if> a reconnu B______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), d'usure (art. 157 ch. 1 CP) et d'infraction à l'art. 117 al. 1 LEtr, et l'a condamnée à une peine pécuniaire de 270 jours-amende à CHF 100.- l'unité, avec sursis, délai d'épreuve de 3 ans ;![endif]>![if> les a toutes deux condamnées, conjointement et solidairement, à verser à D______ CHF 15'000.- plus intérêts à 5% dès le 30 novembre 2010, à titre d'indemnité pour tort moral ;![endif]>![if> les a toutes deux condamnées, chacune pour moitié, aux frais de la procédure, s'élevant à CHF 3'135.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.-. ![endif]>![if> b. Par acte expédié le 2 décembre 2014 à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), A______ et B______ attaquent le jugement du Tribunal de police du 3 octobre 2014 dans son intégralité, concluent à leur acquittement et, partant, au rejet des conclusions civiles de D______, ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité de procédure au sens de l'art. 429 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]. Au titre de leurs réquisitions de preuve, les appelantes ont sollicité l'audition de onze témoins. c.a. Par acte d'accusation du 5 juin 2013, il est reproché à A______ d'avoir, entre août 2008 et septembre 2010, alors qu'elle avait fait venir en Suisse D______, citoyenne marocaine mineure, en lui promettant de l'inscrire dans une école de coiffure, ce qu'elle n'avait jamais fait, profité de la dépendance de celle-ci, qui n'avait aucune ressource ni aucune attache en Suisse, et de son inexpérience, due à son jeune âge, et, après lui avoir confisqué son passeport, obtenu de D______ qu'elle travaille à son domicile en qualité d'employée de maison, en alternance avec une activité domestique pour le compte de sa propre fille, B______, faisant en sorte que D______ soit à son entière disposition à tout moment pour effectuer toutes sortes de tâches ménagères, avec pour unique contre-prestation la gratuité du logement, ainsi que d'avoir, à deux reprises, chargé D______ d'effectuer des tâches ménagères au domicile genevois de l'un de ses amis, G______, sans aucune contre-prestation et en l'obligeant à lui remettre les sommes qu'elle recevait occasionnellement de ce dernier. Il est également reproché à A______ d'avoir, durant la même période, porté atteinte à l'intégrité psychique de D______, soit plus particulièrement de l'avoir, à plusieurs reprises, rabaissée et humiliée, notamment en l'insultant, la faisant dormir par terre et la privant de nourriture, maltraitance ayant entraîné chez D______ des troubles somatiques tels que des maux de tête, des maux de ventre et des troubles du sommeil. Il est enfin reproché à A______ d'avoir, entre août 2008 et septembre 2010, employé D______ en qualité d'employée de maison et hébergé celle-ci à son domicile genevois, alors qu'elle ne bénéficiait d'aucune autorisation d'exercer une activité lucrative, ni de séjour. c.b. Par ce même acte d'accusation, il est reproché à B______ d'avoir, à l'instar de sa mère, profité de l'inexpérience et de la dépendance de D______, pour obtenir de celle-ci qu'elle travaille à son service comme domestique, en alternance avec son activité pour A______, l'occupant parfois plus de douze heures par jour, avec pour unique contre-prestation la gratuité du logement ainsi qu'à une reprise une somme de CHF 100.- pour un mois de travail à la fin de l'année 2008. Il lui est également reproché d'avoir, durant la même période, porté atteinte à l'intégrité physique et psychique de D______, maltraitance ayant entraîné chez D______ des troubles somatiques tels que maux de tête, maux de ventre et troubles du sommeil, plus particulièrement :

- dans le courant de l'année 2009, alors que D______ avait effectué des achats dans un supermarché H______ et non un magasin I______, comme B______ le lui avait ordonné, de lui avoir asséné un coup de poing au visage, étant précisé que la bague que portait la prévenue à la main a blessé D______ à la lèvre ;

- au mois de juillet 2010, l'ayant accusée d'avoir fait indûment usage de son téléphone portable, l'avoir brûlée au niveau de l'avant-bras droit avec une cigarette. Enfin, il est reproché à B______ d'avoir :

- employé D______ en tant que domestique entre août 2008 et septembre 2010, alors que celle-ci n'était pas autorisée à exercer une activité lucrative en Suisse ;

- à tout le moins, entre le 1 er janvier 2008 et le 23 juin 2010, employé J______ à son domicile en qualité de domestique, alors que celle-ci n'était pas autorisée à exercer une activité en Suisse. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a.a. Le 30 novembre 2010, D______, née le 3 novembre 1993, a porté plainte contre A______ et B______. Elle avait vécu dans son pays d'origine, le F______, jusqu'au mois d'août 2008, date à laquelle une voisine de sa mère, A______, suisso-marocaine domiciliée à Genève, avait proposé à ses parents de la faire venir en Suisse pour faire des études de coiffure, ce qu'ils avaient accepté. Elle était entrée en Suisse grâce à un visa de touriste valable 15 jours. Sur place, son hôtesse ne l'avait jamais scolarisée. Elle s'était retrouvée à assumer des fonctions domestiques non seulement chez A______, mais également chez sa fille, B______, travaillant avec acharnement pour ces deux femmes tous les jours, sans qu'aucune démarche pour renouveler son titre de séjour n'ait été entreprise, son passeport lui ayant par ailleurs été confisqué par A______. Elle ne percevait aucune rémunération. Quand elle était amenée à travailler chez des amis de A______, elle devait lui remettre l'argent qu'elle recevait occasionnellement. Elle subissait beaucoup de pression : en sus de ne pouvoir adresser la parole à personne, ni sortir, sauf pour effectuer les courses dont elle était chargée, elle était systématiquement battue, tant par A______, que par B______, à mains nues ou avec des objets tels que des chaussures ou un câble de téléphone. Elle avait aussi subi des brûlures de cigarette de la part de B______ et des griffures au visage de A______. Elle avait profité de l'absence de cette dernière lors de son pèlerinage à la K______, ainsi que de l'absence de courte durée de B______, pour prendre la fuite. Préalablement, alors que B______ lui avait confié la mission d'aller retirer CHF 100.- au bancomat, elle en avait retiré CHF 50.- supplémentaires pour les garder. Après sa fuite, elle s'était rendue chez L______, seule personne de confiance à Genève qu'elle connaissait. Cette dernière avait contacté sa mère pour l'informer de ce que A______ avait l'intention d'exercer des pressions sur elle et comptait déposer plainte pénale pour vol. a.b. Entendue à la police, D______ a pour l'essentiel confirmé sa plainte pénale et ses explications quant aux circonstances de son arrivée en Suisse, au but de sa venue et aux maltraitances subies régulièrement pendant deux ans de la part de A______, chez qui elle logeait, ainsi que de la part de B______, dont elle s'occupait surtout du fils. Chez A______, elle dormait dans le couloir car elle n'était pas autorisée à dormir dans la chambre réservée au fils de B______. Elle était continuellement menacée de devoir retourner au F______ si elle sortait pour d'autres raisons que les courses dont elle était chargée ; ses déplacements étaient chronométrés. Courant 2009, étant en retard, elle n'avait pas été en mesure de récupérer le fils de B______ à la sortie de l'école. B______, qui se trouvait au domicile de sa mère, l'avait alors attrapée par la nuque pour la faire asseoir, puis lui avait asséné trois coups de pied violents dans le dos qui l'avaient blessée et avaient limité sa mobilité dorsale pendant une semaine. Toujours dans le courant de l'année 2009, B______ lui avait asséné un coup de poing au motif qu'elle avait fait les courses à la H______ plutôt qu'à la I______. B______, qui portait une bague, l'avait blessée au niveau de la lèvre. En juillet 2010, alors qu'elle se trouvait au domicile de G______, un ami de B______, celle-ci, qui était en compagnie de deux hommes, lui avait demandé d'aller récupérer son téléphone portable dans la voiture. A son retour, elle lui avait reproché d'avoir utilisé son crédit téléphonique et lui avait écrasé à deux reprises une cigarette sur l'avant-bras. Elle avait également été frappée avec une chaussure au niveau du cou, alors qu'elle avait demandé un briquet à B______ pour allumer une bougie. Celle-ci s'était en outre servie d'un câble de téléphone pour la frapper au niveau du flanc au motif qu'elle aurait mal parlé à son fils, respectivement qu'elle aurait parlé à l'un de ses amis sans y avoir été autorisée. Lorsque B______ avait trouvé en sa possession le téléphone portable que L______ lui avait donné, elle s'était énervée en lui disant qu'elle n'avait le droit de parler à personne et qu'elle n'était pas autorisée à avoir des amis. B______ avait détruit cet objet. A______ lui avait porté plusieurs coups de pieds un soir lorsqu'elles se trouvaient dans les sous-sols de l'immeuble pour ne pas avoir rangé la lessive. Son passeport lui avait été confisqué par A______ le lendemain de son arrivée en Suisse. Cette dernière avait prévu de lui rendre sa liberté à sa majorité. Un jour, alors qu'elle se rendait avec B______ en France, elle avait été interpellée à la frontière de M______ par la police car démunie de papiers d'identité. B______ était allée chercher son passeport, puis, après le contrôle, l'avait à nouveau conservé. B______ s'était énervée contre elle au téléphone quand elle avait appris qu'elle avait retiré CHF 50.- pour les conserver, le jour de sa fuite. Craignant de subir à nouveau des violences, elle avait décidé de partir chez L______, qui l'avait aidée à écrire un mot qui annonçait son départ, mot qu'elle avait ensuite placé sur une table chez A______. a.c. Entendue par la police française le 15 décembre 2009, D______ avait fourni l'adresse de A______, soi-disant sa tante, comme celle de son lieu de résidence. Elle était venue en Suisse grâce à un visa Schengen d'une durée de validité de vingt jours. Depuis, elle vivait chez elle en situation irrégulière. Avant de venir en Suisse, elle demeurait chez sa grand-mère au F______, au décès de laquelle elle était retournée vivre chez sa mère. Elle avait, avec l'accord de sa mère, décidé de venir en Suisse afin de trouver une meilleure vie. a.d. Devant le Ministère public, D______ a confirmé les déclarations faites à la police. Elle devait faire la cuisine chez A______ et chez B______, apportant parfois chez la seconde de la nourriture préparée chez la première. Elle devait se lever tôt pour s'occuper du fils de cette dernière, lui préparer son petit-déjeuner et l'emmener à l'arrêt du bus scolaire. Quand A______ s'absentait, elle travaillait pour B______, pour laquelle personne d'autre ne travaillait. Une nounou prénommée J______ s'était occupée de l'enfant avant qu'elle n'arrive en Suisse. Elle l'avait rencontrée lors d'une visite rendue à l'enfant. Fin 2008, elle avait travaillé un mois chez B______, pour CHF 100.-. Elle s'était occupée de son fils et du ménage, de 07h00 à 21h00, parfois jusqu'à minuit. Elle avait également travaillé deux matinées chez G______, en contrepartie de CHF 40.-, qu'elle avait dû remettre à B______. Elle avait "prêté" CHF 300.- à B______, ainsi que CHF 600.- à A______, montants qui ne lui avaient jamais été remboursés. Cet argent provenait d'une part de son travail chez les amis de A______, d'autre part, d'un cadeau de N______, la seconde fille de cette dernière. A______ ne la frappait qu'avec les pieds. En raison des coups reçus de A______ et de B______, son dos demeurait encore douloureux. Elle n'avait pas fait constater ses blessures par un médecin car elle ne savait pas à qui s'adresser et avait peur de ces femmes. Par la suite, elle avait été suivie par un psychiatre et par un médecin interniste. Elle n'avait pas réussi à expliquer à sa mère ce qu'elle subissait. Elle avait envie de retourner au F______, mais son passeport était toujours en possession de A______. a.e. A nouveau entendue devant le Ministère public, D______, tout en confirmant ses précédentes déclarations, a précisé qu'à son arrivée en Suisse, A______ s'était montrée gentille avec elle. Tout s'était bien passé durant les quatre premiers mois, où elle n'avait pas eu à faire le ménage et n'avait pas été maltraitée. b.a. Entendue à la police, A______ a nié pour l'essentiel les accusations portées à son encontre par D______. Celle-ci lui avait fait part de son désir de venir en Suisse. S'étant liée d'amitié avec sa mère, qui avait insisté pour qu'elle emmène sa fille en Suisse, elle avait accepté de l'aider et lui avait obtenu un visa. La jeune fille avait séjourné dix-sept jours chez elle après quoi elle ne l'avait plus revue. Elle s'était rendue seule à l'aéroport en transports publics. Après septembre 2010, elle-même était retournée à deux reprises au F______, où elle avait eu l'occasion de voir la mère et la tante de D______. Elles lui avaient raconté qu'elle se trouvait en Europe, mais ignoraient dans quel pays. Elle n'avait jamais fait de mal à D______ d'une quelconque manière, et n'avait pas conservé son passeport. Tout avait été inventé par D______, qui cherchait ainsi à obtenir de l'argent ou un permis de séjour en Suisse. Elle a maintenu cette version devant l'Officier de police. b.b. Devant le juge d'instruction, A______ a confirmé ses précédentes explications. D______, après être partie en 2008 à l'échéance de son visa touristique de vingt jours, avait réapparu une année plus tard. Souffrant d'une maladie affectant notamment ses bras, elle ne pouvait pas l'avoir frappée. Une fois qu'elle était à la K______, D______ avait pénétré dans son appartement, dont elle avait gardé la clé, et avait volé la montre O______ de sa fille, ainsi qu'une carte bancaire, au moyen de laquelle elle avait retiré de l'argent. b.c. Devant le Ministère public, A______ a précisé qu'elle avait fait un voyage avec D______ en juillet 2008 pour lui faire visiter le F______, en compagnie de son chauffeur et de son autre fille N______. D______ était alors angoissée car sa mère était divorcée et vivait avec son oncle, à neuf, dans l'appartement de celui-ci. Elle avait alors décidé de prendre D______ avec elle en Suisse pour les vacances, afin de lui changer les idées. Cela faisait sept ans qu'elle s'occupait de cette famille et D______ était heureuse avec elle. Après trois semaines de séjour, elle n'avait plus revu D______, qu'elle croyait partie. En septembre 2010, rentrée chez elle une semaine en avance, elle s'était rendue compte qu'une montre Cartier, ainsi qu'une carte bancaire au moyen de laquelle des retraits avaient été effectués, avaient disparu. Après avoir été mise au courant de ces faits, la mère de D______ l'avait suppliée de ne pas porter plainte. La montre O______avait réapparu dans la boîte aux lettres trois jours plus tard. Lorsqu'elle s'était rendue au F______ en octobre et novembre 2010, un proche de D______ l'avait informée que celle-ci avait demandé un extrait d'acte de naissance pour obtenir des papiers en Suisse. La mère de D______ lui avait en outre faxé une copie de son passeport. b.d. Le 11 février 2011, A______ a porté plainte pour calomnie et diffamation contre D______. Elle contestait avoir exploité D______. Cette dernière n'avait jamais travaillé à son service, ni à celui de sa fille, et elle ne l'avait jamais hébergée après son séjour de deux semaines. Elle n'avait pas frappé D______, d'autant qu'elle souffrait de fibromyalgie, ce qui l'empêchait de lever les bras ou les pieds, et qui diminuait notablement sa force. Sa dépression, attestée par des médecins, la rendait également incapable de frapper autrui. D______ s'était rendue à plusieurs reprises à son domicile sans droit et y avait logé en son absence. b.e. A______ a produit diverses attestations médicales. Le Docteur P______ affirmait que l'intéressée était suivie régulièrement depuis 2008. Selon lui, l'état de santé psychique et physique, le tempérament, ainsi que les traits de personnalité de A______ ne correspondaient pas à un profil agressif. Elle était soumise à un traitement médicamenteux conséquent. Le Docteur P______ relevait que A______ souffrait d'un traumatisme et d'une cervicalgie dus à un "coup de lapin" en 2008. Des troubles dégénératifs avaient également été constatés et n'avaient pas beaucoup progressé depuis la dernière IRM datant de décembre 2009. Elle souffrait en outre d'un problème à l'épaule, dont les douleurs concernaient tout le membre supérieur gauche, sans anomalie radiculaire, ni signe pyramidal, et une faiblesse généralisée. Les réflexes étaient tous présents et symétriques. Le Docteur Q______ constatait que A______ souffrait de fibromyalgie. c.a. Entendue à la police, B______ a expliqué avoir rencontré D______ pour la première fois chez sa mère en été 2008. Elle était venue en vacances en Suisse pour une période de dix à quinze jours, pendant laquelle elle avait résidé chez sa mère. Elle n'avait jamais revu D______ par la suite, laquelle n'avait jamais effectué de tâches ménagères pour elle ou sa mère. Elle n'avait jamais levé la main sur D______, en particulier dans le courant de l'année 2009, lorsque celle-ci se serait trompée en faisant les courses à la H______ au lieu de la I______, dès lors qu'elle ne l'avait plus revue depuis son départ en 2008. Pour la même raison, elle n'avait pas non plus asséné trois coups de pieds dans le dos de Samira durant l'hiver 2009, ni écrasé sa cigarette sur son avant-bras en juillet 2010. Elle n'avait jamais chargé D______ d'effectuer des retraits d'argent pour son compte au moyen de sa carte bancaire et ignorait où se trouvait son passeport. Elle était victime d'un complot afin que D______ puisse obtenir des papiers pour résider en Suisse. c.b. Dans une seconde déclaration à la police, B______ est revenue sur ses dires. Elle avait régulièrement vu D______ depuis l'été 2008, dès lors que celle-ci résidait de manière irrégulière chez sa mère. D______ avait accès aux clés de son appartement, qui se trouvaient dans le logement de sa mère. Elle se rendait chez elle près d'une fois tous les deux mois pour dormir. Elle avait montré à D______ comment utiliser un bancomat en janvier 2010 et l'avait chargée d'effectuer un retrait d'environ CHF 100.-. Elle avait par la suite constaté que plusieurs retraits sur son compte avaient eu lieu à son insu. Elle avait aussi dû commander une nouvelle carte bancaire à quatre reprises, dans la mesure où elles avaient disparu. S'agissant des retraits effectués pendant son absence du 7 au 11 septembre 2010, D______ avait reconnu en être l'auteure. C'était la dernière fois qu'elle avait eu un contact avec D______. Elle avait également constaté la disparition de bijoux, sans pouvoir affirmer que D______ en était à l'origine. Elle avait engagé une personne sans autorisation de séjour qu'elle rémunérait CHF 1'400.- par mois pour effectuer des tâches ménagères environ une heure par jour. B______ a confirmé ses déclarations devant l'Officier de police. D______ avait volé sa montre O______ avant de la lui restituer par crainte du dépôt d'une plainte. Elle la suspectait également d'avoir volé ses bijoux de mariage, d'une valeur d'environ CHF 100'000.-. c.c. Devant le juge d'instruction, B______ a expliqué qu'en octobre ou novembre 2009, D______ l'avait accompagnée en France pour acheter des médicaments. Celle-ci n'ayant pas ses papiers d'identité sur elle, elle était retournée les chercher, laissant D______ plus d'une heure et demie avec les douaniers. D______ n'en avait alors pas profité pour porter à leur connaissance qu'elle était maltraitée, comme elle le prétendait. c.d. Devant le Ministère public, B______ a confirmé ses précédentes déclarations. A l'époque du contrôle douanier, elle s'était rendue chez sa mère et y avait vu D______, ce dont elle avait été surprise. Celle-ci lui avait dit avoir obtenu des "papiers français". Lors du contrôle, D______ était restée avec les douaniers pendant quatre heures, tandis qu'elle-même était allée récupérer ses papiers d'identité chez sa mère. D______ avait pleuré et lui avait confié qu'elle ne souhaitait pas retourner au F______ car sa mère la battait. Elle-même n'avait pas déclaré à la police qu'elle avait montré à D______, en janvier 2010, comment fonctionnait un bancomat. c.e. Lors de son audition par la police française le 15 décembre 2009, B______ avait expliqué que D______ vivait chez A______, à qui elle avait été confiée, et qui l'élevait depuis un an et demi. Elle avait proposé à D______ de retourner au F______ mais celle-ci avait refusé car elle souhaitait une meilleure vie en Suisse. c.f. Le 11 février 2011, B______ a déposé plainte pour calomnie et diffamation contre D______. Elle n’avait en effet pas exploité la précitée en la contraignant à effectuer des tâches ménagères et ne l’avait jamais frappée, ni brûlée avec une cigarette. Après son séjour de quinze jours, D______ n’était pas restée chez elle ni chez sa mère. A plusieurs reprises, pendant son absence, la jeune fille s'était introduite chez elle sans droit, et y avait volé notamment des bijoux et ses cartes bancaires au moyen desquelles elle avait effectué divers retraits. d. Plusieurs personnes ont été entendues en cours de procédure : d.a.a. A la police, L______ a déclaré avoir rencontré D______ au printemps 2010, dans la salle d'attente d'un psychiatre. Elle l'avait vue par la suite à plusieurs reprises, à cet endroit, où elles avaient commencé à discuter. Elles vivaient dans le même quartier, à M______, si bien qu'elle lui avait donné son numéro de téléphone. D______ s'était rendue chez elle au mois d'août 2010. Elle lui avait raconté qu'elle logeait chez A______, qu'elle faisait le ménage et qu'elle s'occupait de son petit-fils, étant une "bonne à tout faire". Elle était initialement venue en Suisse pour suivre des études. Sa situation n'avait pas été régularisée. A______ avait dit à D______ qu'elle devait rester dans cette famille jusqu'à sa majorité, moment à partir duquel elle devrait se débrouiller seule. Quand A______ partait à la K______, D______ devait faire le ménage chez elle et chez B______, qui habitait à Carouge. Elle faisait également le ménage chez d'autres personnes et devait remettre à A______ ou B______ l'argent qu'elle avait touché. D______ lui avait confié qu'elle dormait par terre, qu'elle se faisait régulièrement insulter et qu'elle n'avait le droit de parler à personne. Entre fin août et septembre 2010, elle lui avait donné un téléphone portable afin de pouvoir la contacter. Lorsque B______ avait trouvé ce téléphone en possession de D______, elle avait fouillé son contenu, avait conservé le téléphone et l'avait giflée. Elle se faisait régulièrement frapper, surtout par B______, recevant des gifles et des coups de pieds. D______ lui avait montré des marques de brûlures de cigarette, causées par B______, qui avait écrasé sa cigarette sur son bras. Elle n'avait pas remarqué d'autres marques de violence sur D______ qui ne lui avait pas dit s'être fait frapper à l'aide d'accessoires. Elle s'était par contre plainte à plusieurs reprises d'avoir mal au dos et à la tête, ainsi que d'avoir été menacée par A______, qui lui disait qu'elle avait des contacts avec la police. Lorsque D______ lui avait confié qu'elle comptait annoncer à A______ qu'elle voulait partir, elle l'avait encouragée. En septembre 2010, un dimanche, D______ était venue chez elle avec ses affaires, énervée et en pleurs. Cette dernière lui avait raconté que la veille, alors que B______ l'avait chargée de retirer de l'argent, elle avait retiré CHF 40.- ou CHF 60.- de plus, qu'elle avait gardés. Quand B______ l'avait découvert, elle avait été violente verbalement et physiquement à l'égard de D______ et l'avait menacée. Décidée à s'enfuir, elle avait écrit sur un papier : " j'en ai marre de cette situation et je pars ", et l'avait déposé dans la boîte aux lettres de A______ avec la clé du domicile. d.a.b. Entendue devant le Ministère public, L______ a précisé que D______ accompagnait le fils de B______ dans le cabinet de psychiatrie où elle était suivie. Elle n'avait elle-même jamais vu le petit garçon. Samira dormait dans un couloir, sur un matelas posé par terre. Outre les coups, elle se faisait constamment insulter et rabaisser. Quand D______ lui racontait les maltraitances qu'elle subissait, elle était terrorisée et pleurait, ce qui rendait ses dires crédibles. En août 2010, elle avait appris que D______ avait été laissée seule chez A______, livrée à elle-même, sans nourriture et sans argent, alors que cette dernière était partie à la K______. Elle avait alors aussi dû se rendre à plusieurs reprises en urgence chez B______, qui lui ordonnait de lui préparer des plats. D______ s'était rendue chez elle, en pleurs, après avoir été battue par B______ qui avait trouvé le téléphone portable qu'elle lui avait donné et l'avait cassé. Elle avait aidé Samira à écrire le mot placé dans la boîte aux lettres de A______. Sans son intervention, D______ aurait attenté à sa vie. Ses papiers d'identité étaient restés chez A______. d.b. Entendu devant le Ministère public, R______, ex-mari de B______, avait vu D______ à deux ou trois reprises chez A______, en novembre et décembre 2008, ainsi qu'en 2009, lorsqu'il venait récupérer son fils sur le pas de la porte. B______ lui avait dit que sa mère avait invité D______ en Suisse. Il ignorait la nature des relations entre D______ et son ex-belle famille. En particulier, il ne savait pas si elle avait travaillé pour celle-ci. Il n'avait jamais vu B______ ou A______ frapper D______. Jusqu'en 2010, une jeune fille prénommée J______ s'était occupée de son fils. Par la suite, une autre jeune fille s'était occupée de son fils mais ce n'était pas D______. d.c. Entendu devant le Ministère public, S______, l'ami intime de B______, avait déjà vu D______ à deux ou trois reprises chez elle, depuis fin 2008. Il ignorait la nature de leur relation. Il ne lui semblait pas que D______ travaillât pour son amie. Il l'avait également croisée une ou deux fois chez A______. Elle était selon lui venue en Suisse pour une vingtaine de jours. Il ignorait si elle devait suivre une formation. Il n'avait jamais assisté à des épisodes de violences entre B______ et D______. Au printemps 2009, une montre O______ et une carte T______ avaient disparu du domicile de sa compagne, avant de réapparaître dans la boîte aux lettres quelques jours plus tard. B______ avait suspecté D______ d'être à l'origine de ces disparitions, dès lors que les clés de son domicile avaient aussi disparu de chez elle. Pendant les vacances de Pâques 2010, alors qu'il était en déplacement à U______ en compagnie de B______ et son fils, celle-ci avait appelé A______ et avait été surprise que D______ décroche le téléphone. Il n'était pas possible de mettre un matelas dans le couloir de l'appartement de B______ sans déplacer les meubles et la table qui s'y trouvaient. Quant à l'appartement de A______, il était impossible de mettre un matelas à l'entrée, également par manque de place. A______ avait des problèmes de santé, qui l'affaiblissaient et lui provoquaient des douleurs au dos. Une jeune fille prénommée J______ s'était occupée du fils de B______ pendant environ huit ans. A son départ, une autre jeune fille, prénommée V______, s'était occupée du petit garçon. d.d. Entendue devant le Ministère public, la Doctoresse W______ a indiqué avoir rencontré D______ le 14 octobre 2010. Celle-ci n'avait jamais vu de médecin depuis son arrivée en Suisse. Elle était mal, triste et présentait des troubles somatiques tels que maux de tête, de ventre et troubles du sommeil. Elle disait être victime de violences domestiques, physiques et psychiques. D______ avait reçu des coups et avait été brûlée avec une cigarette sur l'avant-bras gauche, où des marques circulaires d'environ un centimètre et une marque linéaire étaient visibles. Elle n'avait pas constaté d'autres lésions. D______ avait une mauvaise image d'elle-même, s'auto-dévalorisait et avait même commencé à avoir des idées noires. Un suivi psychiatrique s'était partant imposé. D______ était très angoissée et pleurait beaucoup, surtout quand elle évoquait les maltraitances subies. Elle était tout à fait crédible et ne pouvait pas avoir inventé cette histoire au vu des signes cliniques qu'elle présentait. D______, qui lui avait également parlé de sa vie au F______, ne lui avait pas fait état de maltraitances subies de la part de sa mère. d.e. Entendu devant le Ministère public, G______, ami proche de la famille de A______ depuis une quinzaine d'années, a déclaré connaître D______, qu'il avait rencontrée chez A______ en 2008 et qui lui avait été présentée comme étant une proche de la famille, soit une nièce, venue en Suisse pour quelque temps, pour y suivre des études. Elle vivait chez A______, où il l'avait vue à plusieurs reprises, ainsi que chez B______, lorsqu'elles l'invitaient à dîner. Il ignorait si elle travaillait en qualité d'employée de maison et n'avait rien remarqué lors de ces dîners. Il l'avait vue s'occuper du fils de B______, notamment après l'école, aller au cirque avec lui, ou faire les courses ensemble. Il ignorait si elle était rémunérée pour cela. D______ était venue chez lui, lorsque sa famille était présente, afin de préparer des repas et nettoyer la maison. Il ne l'avait pas rémunérée, dès lors qu'il la considérait comme faisant partie de la famille. En revanche, il lui avait offert des cadeaux, notamment un téléphone portable, et lui donnait occasionnellement CHF 40.- à CHF 50.-. Il l'avait vue jusqu'en été 2009. Il avait appris ultérieurement qu'elle s'était enfuie et avait dès lors compris qu'il y avait eu un problème entre les deux femmes et la jeune fille, malgré le fait que leur relation lui paraissait sereine. Il n'avait jamais été témoin d'une quelconque violence à l'égard de D______, telle qu'une brûlure avec une cigarette en juillet 2010. J______, qu'il avait vue en 2006 et 2007, avant l'arrivée de D______, s'était occupée du fils de B______. Il l'avait vue en 2008 également, lorsqu'elle était venue rendre visite à l'enfant. Ayant un doute sur les dates, il ne se souvenait plus s'il avait vu D______ et J______ en même temps. J______ était également venue faire le ménage chez lui. d.f. Entendue devant le Ministère public, X______, patrouilleuse scolaire de M______, a déclaré avoir rencontré D______ au début 2010, mais n'excluait pas avoir pu l'apercevoir entre septembre et décembre 2009. Elle la voyait seule deux à trois fois par semaine. D______ lui avait confié qu'elle accompagnait un enfant et qu'elle faisait les courses. Toutes deux avaient sympathisé, discutant parfois pendant une trentaine de minutes. Elle disait habiter chez une femme " pas très gentille ", chez laquelle elle travaillait beaucoup et faisait le ménage. Cette dernière l'envoyait également travailler chez une autre personne sans la rémunérer. A une reprise, D______ lui avait confié un billet de CHF 100.- qu'elle avait gagné en faisant le ménage chez un homme, par crainte que A______ ne le lui prenne. Lors de leurs discussions, elles pleuraient ensemble. D______ lui disait être fatiguée et manquer de nourriture. Elle lui avait conseillé d'appeler sa famille au F______, ce à quoi D______ lui avait répondu que la seule personne avec qui elle parlait était sa grand-mère, qui était décédée. Sa mère l'avait confiée à une dame pour qu'elle l'aide à la maison. Lorsque D______ exprimait son mécontentement à sa mère, celle-ci lui répondait de rester courageuse et d'arrêter de se plaindre. Elle disait être maltraitée et insultée. Son employeur l'avait frappée à une reprise. Elle n'avait jamais constaté chez cette dernière la présence de marques, bleus ou traces de brûlures de cigarette. Elle lui paraissait crédible. Etant discrète et timide, c'était elle-même qui lui posait des questions pour l'amener à parler. d.g. Entendue devant le Ministère public, Y______, assistante sociale au Service de protection des mineurs (SPMI), a expliqué que la mineure D______ ne lui avait pas parlé des faits dont elle avait été victime lorsqu'elles s'étaient rencontrées. Elle en avait pris connaissance à la lecture du rapport de police. Par la suite, elles s’étaient vues régulièrement et la jeune fille lui avait fait part des maltraitances subies, à savoir des violences physiques, dont des brûlures de cigarette, sans qu'elle-même ne constatât une quelconque trace. Elle avait du mal à déterminer qui de A______ ou B______ était l’auteure de ces maltraitances. D______ s’était régulièrement occupée du fils de B______, qu’elle allait chercher à l’école, et gardait au domicile de sa mère ou de sa grand-mère, l’amenant aussi chez le psychologue. Elle vivait chez A______, où elle était séquestrée ou du moins, ne pouvait pas sortir à sa guise. Son passeport avait été confisqué. Elle ne pensait pas que D______ lui eût menti. Elle ignorait si D______ avait quitté la Suisse entre août 2008 et septembre 2010. Elle avait eu connaissance de son interpellation par les gardes-frontière, alors qu’elle s’était rendue en France sans papiers d'identité. Elle ne lui avait pas fait état de conflits existant avec ses parents. d.h.a. Entendu devant le Ministère public, Z______, psychologue, avait vu D______ à deux ou trois reprises, dans la salle d’attente de son cabinet, où était suivi le fils de B______. Elle l'y avait accompagné dans le courant de l’année 2010, l’enfant venant le plus souvent accompagné de sa grand-mère. Il était possible que D______ fût venue sans qu’il ne l’eût vue, dès lors qu’il n’était pas à la réception. D______ ne s’était jamais confiée à lui. d.h.b. Selon le relevé des consultations, Z______ avait reçu AA______, soit le fils de B______, les 24 et 31 mars, 14, 21 et 28 avril, 5, 12 et 19 mai, 9, 23 et 30 juin, 13 et 16 juillet et 8 septembre 2010. d.i. Entendu devant le Ministère public, AB______, policier, a expliqué que ses collègues avaient procédé à un contrôle d’usage de D______ le 14 décembre 2009, au poste de police de M______, et avaient alors constaté qu'elle n’avait pas de titre de séjour valable. Celle-ci était restée une ou deux heures sur place. Elle était en pleurs, craignant d’avoir des problèmes avec la police, d’être expulsée et de devoir retourner au F______, où elle avait des problèmes familiaux. Il pensait qu'elle vivait chez B______ et n’avait pas remarqué de soucis apparents entre elles. Il n’avait pas constaté de marques ou traces de coups sur la personne de D______. Elle ne s’était à aucun moment plainte de B______ alors que, selon son expérience, une victime aurait profité de l’occasion pour le faire. d.j. Entendu devant le Ministère public, AC______, voisin de A______, a déclaré qu'il avait vu D______ dans l'immeuble, en particulier dans l’ascenseur entre 2008 et 2010, en compagnie de sa voisine. Il ne se souvenait en revanche pas l'avoir vue sortir de l'appartement de A______ à d'autres occasions ou encore en compagnie du fils de B______. Il n'avait jamais assisté à une quelconque scène de violence physique ou verbale entre D______ et A______ ou B______. Il ignorait si D______ avait travaillé chez l'une des deux femmes. Il voyait plus souvent A______ que B______. Il ignorait si une autre jeune femme s'occupait du fils de B______. d.k. Entendue à la police, V______ a déclaré qu'elle était employée de maison chez B______, emploi qu'elle avait trouvé par le biais de sa cousine. Elle était nourrie et logée par B______ depuis le 26 octobre 2010. Elle avait un jour de congé par semaine et deux week-ends par mois. Elle s'occupait du fils de B______, faisait le ménage et préparait les repas, en contrepartie de CHF 1'400.- par mois. Elle avait vu D______ une seule fois, alors qu'elle-même se trouvait avec B______, en voiture, à proximité de l'école du petit garçon. B______ lui avait alors demandé de suivre D______ afin de connaître son adresse et d'obtenir son numéro de téléphone, ce qu'elle était parvenue à faire. B______ lui avait en outre montré une copie du passeport de D______, qu'elle avait sortie du porte-documents se trouvant dans son sac à main. Elle n'avait en revanche pas vu d'autres papiers au nom de D______ au domicile de B______. d.l.a. Entendue devant le Ministère public, N______, fille de A______, a déclaré connaître D______, fille d’une employée de sa mère au F______. La jeune fille était venue en Suisse en été 2008 pour passer des vacances chez sa mère pendant deux semaines. Elle n’avait jamais vu D______ faire le ménage ou s’occuper de son neveu. Elle n’avait ensuite jamais revu D______ en 2009 ou 2010. Elle n’avait pas constaté de problèmes particuliers entre D______ et sa mère ou sa sœur pendant le séjour de la jeune fille. En particulier, sa mère et sa sœur n’avaient jamais été violentes envers D______. En revanche, cette dernière avait des problèmes avec sa propre famille, notamment avec sa mère qui la maltraitait et qui l’avait notamment frappée une fois au motif qu’elle s’était intimement rapprochée de son cousin. D______ avait très envie de venir en Suisse pour découvrir la manière dont les adolescents de son âge vivaient. Sa sœur lui avait raconté que D______ avait retiré de l’argent à son insu, au moyen de sa carte bancaire. Elle connaissait J______, la nounou de son neveu, qui s’en était occupé depuis sa naissance jusqu’en été 2008. Ultérieurement, elle a déclaré que J______ s’était peut-être occupée de son neveu jusqu’en été 2009, avant de finalement expliquer que le départ de J______ avait coïncidé avec le moment où sa sœur avait arrêté de travailler sans se souvenir si c’était en 2008 ou en 2009. J______ avait été arrêtée par les gardes-frontière, puis expulsée. d.l.b. A nouveau entendue devant le Ministère public, suite au versement à la procédure d’une carte de vœux par laquelle elle remerciait D______ de son « aide précieuse dans les moments de besoin », N______ a persisté dans ses explications, notamment en ce que D______ n'avait résidé chez sa mère que deux semaines en été 2008 et qu'elle ne l'avait plus jamais revue par la suite. La carte avait été écrite par ses filles qui voulaient remercier D______, car elles avaient passé de bonnes vacances avec elle en été 2008. D______ les avait emmenées quelquefois à la piscine. Elle avait remis cette carte à la mère de D______ lorsqu'elle s'était rendue au F______. Les termes « aide précieuse dans les moments de besoin » avaient été utilisés car il n'était pas évident d'emmener des enfants de 2 et 8 ans à la piscine. d.m. Entendue devant le Ministère public, AD______, auteure d'une attestation du 29 janvier 2011, professeure de français du fils de B______, a déclaré très bien connaître celle-ci et A______. Elle donnait des cours au petit garçon aux domiciles de ces deux femmes, dans la chambre de l'enfant ou au salon, à raison de trois fois par semaine. Elle n'y avait jamais vu D______. Elle avait par contre vu à plusieurs reprises V______, la nounou du petit garçon, logeant selon elle chez B______ et une jeune femme prénommée J______, s’occuper du petit garçon. Selon A______, D______, qui était la fille de son employée au F______, était venue pour les vacances d’été chez elle. Les deux femmes avaient été déçues par le comportement de la jeune fille, qui avait commis un vol chez elles. Elle ignorait tout des violences que A______ et B______ auraient commises sur D______. d.n. Entendu devant le Ministère public, AE______, parrain du fils de B______, a indiqué qu'entre 2008 et 2010, il s’était rendu régulièrement chez celle-ci et, moins régulièrement, chez A______. Il n’avait jamais vu D______. B______ avait eu une nounou pour son fils prénommée J______, jusqu’à fin 2010. Il la connaissait bien et elle avait très bien été traitée, très bien payée, nourrie et logée. A cette époque, B______ travaillait à l’aéroport, tandis que A______ ne travaillait pas. Il ignorait si une autre jeune fille s'était occupée du fils de B______. Il n’avait vu personne d’autre travailler chez cette dernière. d.o. Entendue devant le Ministère public, AF______, femme de ménage de A______ et occasionnellement, entre 2008 et 2010, celle de B______, a déclaré qu'elle connaissait ces dernières depuis une dizaine d'années. Elle avait travaillé chez A______ à une fréquence d’une à deux fois par mois à raison de 01h30 à chaque fois. Elle avait parfois gardé le fils de B______ chez A______. Elle ne connaissait pas D______, ne l'avait jamais vue et n'avait jamais entendu parler d'elle. En revanche, elle connaissait J______, qui s'occupait du fils de B______. Elle percevait une rémunération de CHF 40.- de l'heure. A______ ne travaillait pas car elle était malade. Parfois, quand cette dernière ne se sentait pas bien, elle allait l'aider et dormait ponctuellement chez elle. e.a. Une enquête sociale concernant D______ a été menée par le Ministère de la Santé du Royaume du F______. Elle n'avait pas grandi avec ses parents, séparés depuis 2001, mais avait été prise en charge par sa grand-mère et ses oncles maternels. Elle avait un frère et un demi-frère. Son père, qui s'était remarié, ne se souciait plus du sort de ses enfants. Sa mère, AG______, vivait, avec son fils, chez le frère de son ex-mari dans une situation inappropriée. Elle parvenait à peine à s'occuper de son fils et n'aurait pu en aucun cas prendre en charge D______. Elle avait accepté que sa fille parte en Suisse afin d'y trouver de meilleures conditions de vie. e.b.a. Suite à l'arrestation de J______, le 23 juin 2010 à la Croix-de-Rozon, un rapport a été établi par le corps des gardes-frontière qui a retenu que la précitée travaillait et séjournait illégalement en Suisse depuis environ quatre ans. L'adresse indiquée par J______ aux gardes-frontière était celle de B______, AH______ 15 à Genève. e.b.b. Les prévenues ont adressé au tribunal de première instance en date du 20 septembre 2013 une attestation manuscrite datée du 21 août 2013, émanant de J______ et contresignée par un avocat, au terme de laquelle D______ n'avait pas travaillé au service de B______ de 2008 à 2010 puisqu'elle-même l'avait fait de 2002 ( sic ) à 2010. Elle avait arrêté son activité après son arrestation de crainte d'être à nouveau interpellée. Elle avait croisé la partie plaignante uniquement durant l'été 2008. e.c. Lors de la visite domiciliaire effectuée chez A______, un papier signé au nom de D______ a été retrouvé dans l'armoire de la chambre à coucher de la première. Il y était écrit : " J'en ai marre. Je ne peux plus être battue pour rien, brûlée avec une cigarette, traitée de pute. Je pars, je ne sais pas où, Adieu ". e.d. B______ a versé à la procédure des attestations signées le 29 novembre 2012 par AI______ et AJ______, et le 10 décembre 2012 par AK______, voisins de l'intéressée, confirmant que J______ était la femme qui s'occupait de AA______, entre 2007 et 2010. Ils n'avaient, durant cette période, pas entendu de bruits ou de disputes provenant de l'appartement de leur voisine. e.e. Par jugement du 14 janvier 2014, le Tribunal des prud'hommes a condamné, conjointement et solidairement, A______ et B______ à payer à D______ CHF 246'188.65 avec intérêts à 5% dès le 1 er octobre 2010, montant comprenant notamment CHF 72'619.- à titre d'arriérés de salaire du 1 er août 2008 au 30 septembre 2010, et tenant compte du fait que D______ était logée par A______, même si elle n'avait pas bénéficié d'un logement adéquat, conformément au contrat-type de travail genevois du 30 mars 2005 pour les travailleurs de l'économie domestique à temps complet et partiel (ci-après CTT), alors en vigueur. Sur la base de la procédure pénale et des déclarations de divers témoins devant le Tribunal des prud'hommes, celui-ci a ainsi considéré, en substance, que D______ avait fourni une prestation personnelle de travail, qu'elle avait mis l'entier de son temps à disposition de A______ et B______, du mois d'août 2008 au mois de septembre 2010. Dès lors que D______ devait obéir aux instructions des précitées, le lien de subordination était donné, tout comme l'élément salarial, dès lors que les prestations fournies par D______ méritaient salaire. Le Tribunal des prud'hommes a donc conclu à l'existence d'un rapport de travail entre les parties malgré que les défenderesses persistaient à déclarer n'avoir vu et hébergé D______ que quinze jours. Le Tribunal des prud'hommes n'a pas tenu pour établi la présence de J______ comme employée de maison, sans interruption, de 2008 à 2010, soit durant la période où D______ était employée. Il a également acquis la conviction que D______ avait subi les sévices dont elle se plaignait, ce qui justifiait de la part de celle-ci une résiliation immédiate pour justes motifs du contrat de travail, dès lors qu'il y avait eu atteinte à sa personnalité. Ce jugement est définitif et exécutoire suite au rejet des appels formés par les prévenues devant la Cour de justice, puis le Tribunal fédéral. C. Lors de l'audience de première instance : a.a. D______ a précisé qu'à son arrivée en Suisse, elle avait été hébergée par B______. Entre 2008 et 2010, elle avait résidé chez A______, à l'exception de trois semaines durant lesquelles elle avait logé chez B______. Cette dernière avait laissé son fils AA______ chez A______ pendant deux ans, pour une raison qu'elle ignorait. Parfois, AA______ faisait l'aller-retour chez sa mère. Les professeurs entendus n'avaient pas donné de cours à l'enfant chez B______. Seul le professeur d'anglais était venu donner des cours à AA______ chez A______. Elle n'avait jamais vu AD______ ni AL______. Elle n'avait jamais vu AF______ travailler chez A______ entre 2008 et 2010. J______ n'avait pas non plus travaillé chez B______ durant cette période, mais avant 2008, soit, avant son arrivée en Suisse. Son quotidien était le suivant : elle se réveillait à 06h00, voire plus tôt pour aller chercher des croissants pour AA______, puis l'accompagnait à l'arrêt du bus scolaire, avant de s'occuper des tâches ménagères, du jardin et, parfois, de la cuisine. Elle retournait chercher AA______ à l'arrêt du bus scolaire après l'école, puis le ramenait chez A______. Elle préparait à manger et continuait le nettoyage. De temps à autre, elle devait amener des plats, notamment des crêpes, à B______, qui vivait seule. Il arrivait à A______ de cuisiner, mais dans ce cas elle n'avait pas le droit de manger ce qu'elle avait préparé et devait se contenter des restes. Elle allait se coucher à 02h00 du matin. Elle dormait dans le couloir sur un matelas, qui était rangé sous le lit de AA______ pendant la journée. A______ l'envoyait faire le nettoyage chez B______ une à trois fois par semaine. Elle avait rencontré G______ chez son employeur et se rendait chez lui faire le ménage, une fois par semaine. Elle ne percevait aucune rémunération de la part de A______ et B______. Cette dernière lui avait donné à une reprise CHF 100.- à titre d'agent de poche. G______ lui avait parfois donné CHF 40.- ou CHF 50.-. S'agissant des violences subies, elle avait été frappée par B______ à réitérées reprises. A______ ne l'avait en revanche frappée qu'une fois, au dos, avec sa main, à son domicile, au motif qu'elle avait mal préparé un jus. Se ravisant, elle a précisé que A______ l'avait en fait frappée tant avec les mains qu'avec les pieds. B______ avait utilisé un câble pour la frapper. G______ n'était pas là quand B______ l'avait brûlée avec sa cigarette, mais son cousin avait assisté à la scène. Le colocataire du précité était présent avec ses amis, mais n'avait rien vu. Dès lors que le cousin de G______ était en fait dans la cuisine, personne n'était présent dans le salon lorsque B______ l'avait brûlée. Elle ne parvenait plus à raconter les événements de manière aussi précise que lors de ses premières déclarations. Elle se faisait également insulter et rabaisser par A______ et B______, mais ne se souvenait pas des termes qui avaient été employés, dès lors qu'elle essayait d'oublier ce qui s'était passé, et se faisait aider par un psychologue pour y parvenir. Lorsqu'elle avait été appréhendée avec B______ le 15 décembre 2009 à la frontière, elle n'avait pas présenté elle-même son passeport aux policiers français. B______ était allée le chercher au domicile de A______. La première lui avait expliqué ce qu'elle devait dire aux policiers. Elle avait dès lors raconté aux policiers qu'elle avait peur de retourner au F______. Il était évident que si elle avait été dans le même état d'esprit que lors de l'audience, elle se serait plainte du comportement de B______ à la police à cette occasion. Le jour de sa fuite, en septembre 2010, A______ était à la K______. S'il lui était arrivé de se retrouver enfermée dans l'appartement lorsque la précitée et sa fille partaient en vacances, A______ lui avait laissé les clés de l'appartement durant cette période. Ce jour-là, B______ l'avait appelée pour qu'elle lui apporte des crêpes, ce qu'elle avait refusé. La précitée l'avait alors menacée de venir chez A______. Elle avait pris peur, récolté ses affaires et était partie. Il s'agissait d'un samedi, juste avant ou après la rentrée scolaire. Elle était restée un peu plus d'un mois chez L______ avant de se rendre au foyer AM______, reprenant alors contact avec sa mère. Elle ne se rappelait plus avoir déclaré précédemment qu'elle avait pris la fuite pour un vol d'argent. Au F______, tout se passait bien avec sa mère et sa vie n'était pas trop difficile. Sa mère, respectivement, sa grand-mère, avaient les moyens de la faire vivre convenablement. Sa mère la frappait parfois, quand elle faisait des bêtises, ce qui était tout à fait normal. C'était la seule personne qui avait le droit de la frapper pour l'éduquer. Elle n'avait jamais utilisé d'objet pour ce faire, ni ne l'avait brûlée avec une cigarette. Durant les deux ans où elle avait vécu chez A______, elle avait eu des contacts téléphoniques avec sa mère, toujours en présence de celle-là, excluant qu'elle puisse lui raconter ce qu'elle subissait. Après avoir quitté le domicile de A______, elle avait tout raconté à sa mère. Elle voulait retourner auprès d'elle mais n'avait aucun avenir au F______, où il n'était pas possible de retourner à l'école après une interruption. a.b. D______ a produit : - une attestation du 27 juin 2011, émanant du foyer AM______, signée par AN______, dont il ressort que D______ présentait toutes les caractéristiques d'une personne victime de la traite des êtres humains, à des fins d'exploitation de la force de travail ; - une attestation médicale du 30 septembre 2014, émanant de l'Office AO______ et cosignée par la Doctoresse AP______ et par AQ______, psychologue et psychothérapeute, dont il ressort que D______ bénéficiait d'un suivi psychologique depuis mars 2011. Au début de la prise en charge, la patiente présentait un état d'hyper vigilance, des flash-back, des troubles du sommeil et des symptômes phobiques, qui correspondaient à un état de stress post-traumatique, avec des moments dépressifs récurrents en lien avec des événements traumatiques vécus à Genève entre 2009 et 2010 chez ses logeuses. Un traitement médicamenteux et psychothérapeutique avait été mis en place, lequel demeurait indiqué, malgré une amélioration des symptômes, en raison d'une fragilité présente. b. A______ a réaffirmé que D______ n'avait jamais travaillé pour elle et avait été uniquement invitée à venir passer une quinzaine de jours chez elle en été 2008. Les témoins R______, S______, G______ et AC______ s'étaient trompés de dates dans leurs déclarations, dès lors qu'ils n'avaient pu voir D______ qu'en été 2008. Elle ignorait où celle-ci s'était rendue après son séjour chez elle. Elle avait sûrement des connaissances et de la famille à Genève. Elle n'avait jamais vu D______ avec une tierce personne. Durant son séjour, ils (" nous" dans le texte) lui avaient tous donné de l'argent, à raison de CHF 20.- à CHF 40.- à chaque fois. Elle ignorait par ailleurs que D______ avait travaillé chez G______. En décembre 2009, sa fille avait raconté à la police française que D______ vivait depuis un an et demi chez elle-même afin de la protéger, dès lors qu'elle pleurait et ne voulait pas quitter la Suisse. D'après sa fille B______, ce jour-là, le passeport de D______ se trouvait dans le sac de cette dernière qu'elle avait laissé derrière la porte de l'appartement de A______. Sa fille avait trouvé D______ à son domicile et ne savait pas ce qu'elle y faisait. C'était le seul endroit où elle avait trouvé refuge. Elle savait que la jeune fille venait chez elle pendant son absence, dès lors qu'elle était partie avec le double des clés de son appartement, qu'elle n'avait pas essayé de récupérer, dans la mesure où cette situation ne la dérangeait pas. Elle contestait avoir frappé D______ et avoir porté atteinte à son intégrité psychique. Dans la mesure où elle habitait un immeuble où résidaient de nombreux médecins, il aurait suffi à D______ de s'adresser à l'un deux, si elle avait réellement été blessée. Selon elle, les accusations de la précitée étaient liées au fait qu'elle avait fait elle-même pression sur la mère de D______, suite au vol de valeurs à son domicile. Elle n'avait jamais vu le mot que la police avait trouvé dans son tiroir, dans une boîte qu'elle ouvrait très rarement, dans laquelle elle conservait le Coran. D______ n'avait pas travaillé pour B______ et ne s'était pas occupée de son petit-fils, qui ne parlait que français et espagnol. Elle ne savait pas comment G______ pouvait dire le contraire. Les témoignages de L______ et Z______ étaient également erronés puisque la jeune fille n'avait jamais accompagné l'enfant chez le médecin. C'était soit elle-même, soit J______, qui l'y accompagnaient. c. B______ a contesté ses secondes déclarations à la police dans leur ensemble, les expliquant par le fait qu'elle était sous pression, paniquée et sans son fils. Elle avait vu D______ pendant les vacances d'été en 2008, durant lesquelles celle-ci avait dormi une fois à son domicile. Elle ne l'avait ensuite plus revue avant le 15 décembre 2009, alors qu'elle s'était rendue chez sa mère pour relever le courrier. Elle avait été surprise d'y trouver D______, qui avait insisté pour l'accompagner faire une course en France. Elle lui avait dit avoir régularisé sa situation. Ce n'était que lors du contrôle qu'elle avait réalisé que tel n'était pas le cas. Elle était alors retournée chez sa mère chercher le sac de D______. Elle n'aurait jamais passé la frontière si elle avait su que la jeune fille n'avait pas ses papiers d'identité avec elle. C'était pour la protéger qu'elle avait déclaré à la police française que D______ vivait chez sa mère depuis un an et demi. Suite à cet événement, elle n'avait plus revu D______. D______ ne s'était jamais occupée de son fils. Le témoin S______ s'était trompé de dates dans ses déclarations, et il n'avait vu D______ que chez sa mère. G______ n'était jamais allé chez elle et n'avait pas pu voir la jeune fille s'occuper de son fils, l'emmener au cirque et faire les courses avec lui. Elle n'avait pas vu G______ après l'été 2008. L______ et Z______ avaient aussi fait des faux témoignages. Il était impossible qu'ils aient vu D______ au cabinet de psychiatrie où son fils consultait, dès lors que c'était toujours soit J______, soit sa propre mère, qui l'y accompagnaient. Les dates de consultations indiquées par Z______ étaient inexactes, étant précisé que c'était un autre médecin du même cabinet qui s'occupait de son fils. Elle n'avait pas brûlé D______ avec une cigarette, précisant ne pas s'être trouvée à Genève aux mois de juillet et août 2010, n'y faisant que des "sauts", de l'ordre de 48 heures. Entre le 27 août et le 11 septembre 2010, elle était à l'étranger, sans son fils, qu'elle avait confié à une nounou prénommée AR______. Elle contestait avoir employé D______ en violation du droit des étrangers. Elle avait par contre employé sans droit J______ entre le 1 er janvier 2008 et le 23 juin 2010. Cette dernière était nourrie et logée, et travaillait essentiellement le matin et le soir pour son compte, étant libre durant la journée. d.a. A______ et B______ ont conclu à ce que l'Etat de Genève soit condamné à leur verser CHF 51'871.90 à titre d'indemnité pour leur frais de défense. d.b. Elles ont en outre produit :

- Une liste de leurs absences de Genève entre 2008 et 2010. ·         selon les sceaux apposés sur son passeport, A______ avait quitté le F______ les 29 juillet et 17 novembre 2008, les dates d'entrée demeurant indéterminées, s'était rendue en AS______ le 24 novembre 2008, était retournée au F______ du 8 au 16 janvier 2009, du 12 au 19 mai 2009, du 29 juin au 24 juillet 2009, d'une date indéterminée au 10 août 2009, du 12 au 21 octobre 2009 et, en transitant par la AT______, était allée en AS______ du 13 au 26 novembre 2009, puis retournée au F______ du 28 décembre 2009 au 3 janvier 2010, du 21 au 27 février 2010, du 25 mars au 12 avril 2010, du 17 au 20 mai 2010. Elle s'était rendue en AS______ du 5 août au 4 septembre 2010 ; ![endif]>![if> ·         B______ indiquait s'être rendue au F______ les 7 juin, 20 août 2008 et 30 décembre 2008 pour une période indéterminée. Puis, elle était allée aux AU______ du 19 au 30 avril 2009. D'une date indéterminée au 21 juin 2009, elle était retournée au F______. Elle était partie à U______ du 2 au 30 juillet 2009, puis s'était rendue à AV______ du 31 juillet au 25 août 2009. Elle était retournée au F______ du 30 décembre 2009 au 5 janvier 2010, et du 21 au 27 février 2010. Elle avait séjourné à U______ du 7 juillet 2010 au 27 août 2010 et s'était rendue à AW______ du 27 août 2010 au 11 septembre 2010 et à AX______ du 6 au 12 septembre 2010. Les déplacements à U______, AV______, AW______ et AX______ étaient documentés par des confirmations de réservation d'hôtel, émanant du site AZ______ , au nom de son ami, S______.![endif]>![if>

- Une attestation de BA______ du 18 septembre 2014, ayant donné des cours d'anglais à AA______ de septembre 2008 à fin 2010, à raison de deux fois par semaine, période au cours de laquelle il avait croisé une "nounou bolivienne" au domicile de B______, à l'exclusion de toute autre personne s'occupant de l'enfant.

- Une attestation de BB______ du 14 septembre 2014 et une autre attestation de BC______ du 19 septembre 2014, au libellé quasi identique. Tous deux s'étaient rendus à plusieurs reprises notamment au domicile de B______, et attestaient " n'avoir jamais rencontrer (sic) de personnel de maison ou domestique, hormis J______ la nounou de son fils AA______ durant la période de l'année 2008 à 2010 ".

- Une attestation de BD______ du 18 septembre 2014. Elle s'était rendue à plusieurs reprises au domicile de A______ et attestait " n'avoir jamais rencontrer (sic) de personnel de maison ou domestique hormis ses enfants durant la période de l'année 2008 à 2010 ". e. AL______ a déclaré avoir été le professeur privé de mathématiques de AA______ entre 2008 et 2010, à qui il donnait des cours deux à trois fois par semaine, au domicile de B______. Il y avait rencontré J______, qui était souvent avec l'enfant dont elle s'occupait. Il y avait une bonne ambiance familiale, et J______ était contente de travailler pour cette famille, ce qui était réciproque. f. BE______, directrice du foyer AM______, a déclaré que D______ avait séjourné dans ledit foyer de novembre 2010 au 16 août 2012, et qu'elle avait eu des contacts fréquents avec elle. Elle représentait une urgence sur le plan social et médical, étant à la limite de l'hospitalisation au point qu'on s'était inquiété pour sa survie. Elle était marquée et prostrée, et avait de la peine à s'exprimer en raison de son état. Elle était aidée par sa seule amie, L______. Elle ne supportait plus de se voir dans un miroir, ni d'être prise en photo, ce qui, selon elle, révélait une perte d'estime d'elle-même. Après quelques mois, D______ lui avait montré qu'elle avait envie de se soigner, et elle était devenue une jolie fille. D______ avait eu l'occasion de lui raconter son parcours, qui lui avait paru crédible, dès lors qu'il y avait une corrélation entre ses propos et la manière dont elle vivait les choses. Face au groupe, D______ avait tendance à s'isoler, dans la mesure où elle souffrait, et il fallait la stimuler pour qu'elle le rejoigne. Elle était trop soumise pour son âge, notamment lorsqu'il s'agissait d'accomplir des tâches ménagères. Elle était par la suite devenue une vraie adolescente capable de s'imposer. Elle avait eu besoin de plus d'indépendance, raison pour laquelle elle était partie vivre dans un studio. D______ avait toujours été très fiable et franche. Elle n'avait jamais rien volé, ni menti. Il lui semblait qu'au F______ D______ avait dû beaucoup se débrouiller seule, et qu'elle était " abandonnée ", dès lors que personne ne lui portait beaucoup d'intérêt. A son souvenir, aucun épisode de maltraitance physique n'y avait été mentionné. En revanche, la jeune fille lui avait raconté ce qu'elle avait subi à Genève. De par sa situation au F______, D______ était déjà vulnérable quand elle était arrivée en Suisse. Cependant, la peur qu'elle manifestait était en lien avec ce qu'elle avait subi en Suisse et non au F______. Elle craignait de croiser A______ ou B______ dans la rue. Elle n'avait pas l'intention de retourner au F______. D. a. Le Ministère public conclut au rejet des appels formés par A______ et B______. b. D______ conclut à l'irrecevabilité desdits appels pour cause de tardiveté, subsidiairement à leur rejet, ainsi qu'au rejet des réquisitions de preuve présentées par les appelantes. c. Par ordonnance OARP/34/2015 du 19 janvier 2015, la présidence de la CPAR a rejeté les réquisitions de preuve des appelantes, ordonné l'ouverture d'une procédure orale et fixé la date des débats au 20 avril 2015. d. Le conseil juridique gratuit de D______ a adressé sa note d'honoraires à la CPAR le 15 avril 2015, laquelle fait état d'un montant de CHF 7'381.80, TVA comprise, pour l'activité déployée du 1 er octobre 2014 au 20 avril 2015, montant comprenant une estimation de 3 heures pour l'audience d'appel. e. Le conseil des appelantes, par courrier du 13 avril 2015, persiste dans la requête en indemnisation du 3 octobre 2014 (tendant au versement en leur faveur de CHF 51'871.90 pour l'exercice raisonnable de leurs droits), réservant le dépôt d'une note d'honoraires complémentaire à l'audience. f.a. Lors des débats d'appel, le conseil des prévenues a persisté dans sa requête d'audition des personnes ayant produit des attestations, écartées par le juge de première instance, et de celles déjà entendues en audiences contradictoires, mais qui, au moment de déposer, n'avaient pas connaissance des déclarations de la partie plaignante faites pour le première fois à l'audience de jugement, à savoir que le fils de B______ avait habité " quelque temps " chez sa grand-mère, A______. Le conseil de D______ s'y est opposé. Après délibération, la CPAR a rejeté l'incident avec une brève motivation orale. Le conseil des appelantes a produit une attestation BF______ du 4 décembre 2014, que la CPAR a acceptée au titre de témoignage de moralité exclusivement. Il décrivait B______ comme une personne chaleureuse et communicative, fort agréable. Un lien d'amitié était né de leurs discussions dans le restaurant qu'il tenait à Genève, où elle venait régulièrement, seule ou parfois accompagnée de son fils AA______. C'était une personne fiable, avec une éthique profonde, fort respectueuse de valeurs de la vie et du Coran. f.b. A______ a expliqué qu'elle n'avait pu amener D______ à l'aéroport pour prendre l'avion de retour pour le F______, en raison de ses problèmes de santé. La maman de Samira ou sa famille lui avaient procuré le billet d'avion. En fait elle ne savait pas comment Samira se l'était procuré. Celle-ci avait un billet aller-retour à son arrivée, s'agissant de l'une des conditions pour l'obtention d'un visa touristique. Elle avait certainement acquis ce billet d'avion avec l'argent de sa famille. f.c. Les parties persistent dans leurs conclusions au fond. Me C______ requiert une indemnisation à raison de 5 heures d'activité dans la procédure d'appel, plus le temps consacré à l'audience. f.d. A l’issue de l’audience, la cause a été gardée à juger, avec l'accord des parties. E. a. A______, ressortissante suisse, est née le ______ janvier 1947 au F______. Elle est veuve et mère de deux enfants. Elle a suivi une formation d'aide-soignante à BG______. Elle est au bénéfice d'une rente AVS de CHF 3'400.- par mois. Son loyer s'élève à CHF 1'200.- par mois et sa prime d'assurance maladie à environ CHF 500.- par mois, couverte par le subside cantonal. Elle s'acquitte des CHF 127.- afférents à la couverture complémentaire. Elle était propriétaire d'une maison au F______, vendue il y a six mois, et non pas quatre ans auparavant, à sa fille N______, au prix du marché. Le bénéfice retiré de cette vente, après déduction de l'hypothèque, était d'environ CHF 60'000.-, somme qu'elle a affectée aux différents frais liés aux procédures intentées en Suisse. Elle a dû emprunter pour couvrir ces mêmes frais, ainsi que l'écolage de son petit-fils, depuis que sa fille ne travaille plus pour raison de santé. Elle n'a aucun antécédent judiciaire. b. B______, ressortissante suisse, est née le ______ décembre 1971 au F______. Elle est divorcée et mère d'un enfant. Elle a obtenu des diplômes d'assistante de direction et d'hôtesse d'accueil. Elle a travaillé en tant que tel à BH______. Elle a ensuite connu une courte période de chômage pendant laquelle elle percevait une indemnité de chômage de CHF 4'000.- par mois, avant de retrouver un emploi qu'elle a quitté le 2 janvier 2014. Depuis lors, elle ne perçoit pas d'indemnités de chômage. Elle a été en arrêt accident jusqu'à la fin du mois de septembre 2014, période durant laquelle elle percevait CHF 2'800.- d'indemnités. Elle reçoit une contribution d'entretien pour son fils de CHF 500.- par mois. Elle n'a pas fait les démarches pour obtenir des allocations familiales. Elle partage son loyer de CHF 3'000.- avec son ami. L'écolage de son fils est de l'ordre de CHF 20'000.- à CHF 25'000.- par année. Elle a utilisé l'assurance-vie de son fils pour payer ses frais de scolarité et les frais courants. Elle n'a pas d'éléments de fortune. Les primes d'assurance pour elle et son fils s'élèvent à CHF 1'100.- environ, dont à déduire le subside partiel qu'elle perçoit. Elle est endettée à hauteur de CHF 15'000.-. Elle n'est pas au bénéfice de l'aide sociale, bien que pouvant y prétendre. Elle n'a aucun antécédent judiciaire. EN DROIT : 1. La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. En vertu de l'art. 389 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1), selon le principe de l'immédiateté restreinte de l'administration des preuves qui prévaut déjà en première instance (cf. art. 343 et 349 CPP a contrario ), l'administration des preuves du tribunal de première instance n'étant répétée que si l'une des hypothèses prévues au second alinéa est réalisée, mais l'autorité de recours n'en administre pas moins, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). Il s’ensuit que les faits et preuves nouveaux (vrais ou pseudo nova) doivent, en règle générale, être pris en considération autant qu'ils sont pertinents (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n° 20 ad art. 398 CPP), mais l'autorité cantonale peut néanmoins refuser des preuves nouvelles qui ne sont pas nécessaires au traitement du recours, en particulier lorsqu'une administration anticipée non arbitraire de la preuve démontre que celle-ci ne sera pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées ou lorsque le requérant peut se voir reprocher une faute de procédure ou encore lorsque son comportement contrevient au principe de la bonne foi en procédure (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.3 et 6B_509/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.2). 2.2. En l'occurrence, les appelantes ont réitéré devant la CPAR leur demande d'audition des auteurs des attestions produites, soutenant ne pas avoir rencontré D______ au domicile des prévenues entre 2008 et 2010, afin qu'ils puissent confirmer leurs déclarations de façon contradictoire, voire les compléter, de même que celle des personnes entendues durant l'enquête de manière contradictoire, mais n'ayant pas pu être confrontées aux déclarations faites par la partie plaignante en première instance quant au fait que l'enfant AA______ aurait vécu un certain temps chez sa grand-mère. S'agissant des témoins ayant produit des attestations, la CPAR, en connaissant la teneur, appréciera leur force probante à l'instar de toutes les autres preuves et éléments du dossier, étant relevé que la question de la présence de D______ au domicile des prévenues a été largement instruite, un nombre considérable de témoignages ayant été recueillis, de sorte qu'il n’y a pas lieu de donner suite à des demandes d’investigations complémentaires sur ce point. Pour les témoins déjà entendus de manière contradictoire durant l'enquête, il sera relevé qu'il n'apparaît pas, ce qui constituerait un fait nouveau et pourrait justifier de répéter ces auditions, que la plaignante aurait articulé seulement à l'audience de jugement de première instance que l'enfant AA______ aurait vécu un certain temps chez sa grand-mère. La plaignante a déjà indiqué à la police que l'enfant disposait d'une chambre chez sa grand-mère. Elle a aussi immédiatement précisé qu'elle logeait chez A______ et, lors de sa première audience devant le Ministère public, qu'elle devait dès son lever s'occuper de son petit-fils, soit lui préparer son petit déjeuner et l'emmener à l'arrêt de bus scolaire. Il est partant faux de prétendre que ce n'est qu'à l'audience de jugement que les appelantes auraient eu connaissance d'une nouvelle version servie par l'intimée, de sorte que la ré-audition de ces témoins ne se justifie pas. Au vu des motifs exposés, l'incident soulevé par la défense est rejeté, les éléments contenus dans la procédure apparaissant suffisants pour traiter l’appel. 3. Les appelantes concluent à leur acquittement de tous les chefs d'infractions retenus à leur encontre par le premier juge. 3.1. La présomption d’innocence, dont le principe in dubio pro reo est le corollaire, est garantie par les art. 6 par. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ainsi que par l’art. 10 al. 3 CPP, selon lequel le tribunal doit se fonder sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation. Ainsi, en tant que règle d’appréciation des preuves, ce principe est violé si le juge se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_958/2010 du 17 août 2011 consid. 4.1). Le juge du fait dispose d’un large pouvoir dans l’appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d’un ensemble d’éléments ou d’indices convergents. L’appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l’état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_827/2007 du 11 mars 2008 consid. 5.1). 3.2.1. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Il s'agit d'une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191 ; ATF 135 IV 152 consid 2.1.1 p. 154). A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1. p. 191 ; ATF 107 IV 40 consid. 5c p. 42 ; ATF 103 IV 65 consid. 2c p. 70). Un coup de poing dans la figure ayant provoqué un hématome doit être sanctionné en application de l'art. 123 CP, parce qu'un hématome est la conséquence de la rupture d'un vaisseau sanguin, dommage qui est une lésion du corps humain, même si celle-ci est superficielle et de peu d'importance (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 27). Pour qu'il y ait lésions corporelles, il n'est pas nécessaire que la victime ait subi une atteinte à son intégrité physique ; une atteinte psychique peut suffire à la réalisation de l'infraction. Pour justifier la qualification de lésions corporelles, l'atteinte doit toutefois revêtir une certaine importance. Afin de déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte, d'une part, du genre et de l'intensité de l'atteinte et, d'autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Une atteinte de nature et d'intensité bénignes et qui n'engendre qu'un trouble passager et léger du sentiment de bien-être ne suffit pas. En revanche, une atteinte objectivement propre à générer une souffrance psychique et dont les effets sont d'une certaine durée et d'une certaine importance peut être constitutive de lésions corporelles. S'agissant en particulier des effets de l'atteinte, ils ne doivent pas être évalués uniquement en fonction de la sensibilité personnelle de la victime. Il faut bien plutôt se fonder sur les effets que l'atteinte peut avoir sur une personne de sensibilité moyenne placée dans la même situation. Les circonstances concrètes doivent néanmoins être prises en considération ; l'impact de l'atteinte ne sera pas nécessairement le même suivant l'âge de la victime, son état de santé, le cadre social dans lequel elle vit ou travaille, etc. (ATF 134 IV 189 consid. 1.4 p. 192). L'art. 123 CP est une infraction intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (ATF 119 IV 1 consid. 5a). 3.2.2. Se rend coupable d'usure au sens de l'art. 157 al. 1 CP, celui qui aura exploité la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique. L'infraction d'usure suppose d'abord que la victime se soit trouvée dans l'une des situations de faiblesse, énumérées de manière exhaustive à l'art. 157 CP (arrêt 6B_395/2007 du 14 novembre 2007 consid. 4.1). L'état de gêne, qui n'est pas forcément financière, s'entend de tout état de contrainte qui influe si fort sur la liberté de décision de la personne lésée qu'elle est prête à fournir une prestation disproportionnée. Il faut procéder à une analyse objective, en ce sens qu'on doit admettre qu'une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances aurait été entravée dans sa liberté de décision. Le consentement de la victime n'exclut pas l'application de l'art. 157 CP. Il en est au contraire un élément (arrêt 6S.6/2007 du 19 février 2007 consid. 3.2.1). En ce qui concerne l'inexpérience, il doit s'agir d'une inexpérience générale se rapportant au monde des affaires et non pas d'une inexpérience relative au contrat en cause (ATF 130 IV 106 consid. 7.3). Quant à la dépendance, elle a été retenue dans la situation d'une employée de maison ayant un statut irrégulier, ne connaissant pas la langue, étant dans la crainte d'une expulsion, et s'étant vue confisquer son passeport par la maîtresse de maison, dès lors qu'elle était corvéable à merci (Jugement du Tribunal du IIe arrondissement pour les districts d'Hérens et Conthey du 26 août 1996, Ministère public et dame Y. c/ dame X., in RVJ 1997, p. 313). Le Tribunal fédéral a également admis une situation de dépendance dans le cas d'une nièce ne parlant pas la langue du pays, ne connaissant personne dans la ville de domicile de son oncle et obéissant sans broncher à ce dernier, comme le veut la culture de son pays d'origine (arrêt 6B_973/2009 du 26 janvier 2010 consid. 2.1). Il faut ensuite que l'auteur ait exploité la situation de faiblesse dans laquelle se trouve la victime, soit qu'il ait utilisé consciemment cette situation, en vue de l'obtention d'un avantage pécuniaire (arrêt 6B_395/2007 du 14 novembre 2007 consid. 4.1). Cet avantage patrimonial doit en outre avoir été fourni ou promis en échange d'une prestation. L'usure ne peut ainsi intervenir que dans le cadre d'un contrat onéreux (ATF 130 IV 106 consid. 7.2 ; arrêt 6B_395/2007 du 14 novembre 2007 consid. 4.1). Il faut encore qu'il existe une disproportion évidente entre l'avantage et la prestation échangée. Pour déterminer s'il y a une telle disproportion, il y a lieu de procéder à une évaluation objective, en recherchant la valeur patrimoniale effective de la prestation, calculée en tenant compte de toutes les circonstances (arrêt 6B_395/2007 du 14 novembre 2007 consid. 4.1). Le rapport entre la prestation et la contre-prestation se mesure dans le cas normal selon le prix ou la rémunération usuels pour des choses ou des services de même espèce (arrêt 6B_387/2008 du 15 août 2008 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, la disproportion doit excéder sensiblement les limites de ce qui apparaît usuel et normal en regard de toutes les circonstances. Elle doit paraître frappante et s'imposer comme telle à tout client (arrêt 6S.6/2007 du 19 février 2007 consid. 3.1.1). Enfin, cette disproportion doit être en lien de causalité avec la situation de faiblesse de la victime. Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit. Il faut donc que l'auteur sache, au moins sous la forme du dol éventuel, que l'autre partie se trouve dans une situation de faiblesse. Il doit également connaître, au moins sous la forme du dol éventuel, la disproportion entre les prestations. Enfin, il doit avoir conscience, au moins sous la forme du dol éventuel, que la situation de faiblesse motive l'autre partie à accepter la disproportion évidente entre les prestations (ATF 106 IV 106 consid. 7.2). 3.2.3. L'art. 116 al. 1 let. a LEtr réprime l'acte de celui qui facilite le séjour illégal d'un étranger en Suisse. 3.2.4. D'après l'art. 117 al. 1 LEtr, quiconque, intentionnellement, emploie un étranger qui n'est pas autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse ou a recours en Suisse, à une prestation de services transfrontaliers d'une personne qui n'a pas l'autorisation requise, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 3.3. En l'espèce, comme les déclarations de la partie plaignante constituent le principal élément au dossier fondant la mise en accusation des appelantes, il convient d'apprécier leur portée, confrontées aux récits de ces dernières. 3.3.1. La partie plaignante a tout au long de la procédure pénale décrit avec précision et moult détails les actes reprochés aux appelantes pendant près de deux ans. Elle a certes donné en début de procédure, puis en audience de première instance, des versions différentes quant au motif ayant emporté sa décision de prendre la fuite en septembre 2010 (soit un retrait de CHF 50.- sur le compte de B______ ayant entrainé sa colère, puis une demande de B______ de lui apporter des crêpes, ce qu'elle avait refusé). Cette variation dans ses déclarations peut s'expliquer par l'intervalle de plus de quatre ans les séparant et un souvenir qui s'estompe, ce d'autant plus que la plaignante, comme elle l'a bien expliqué, a profité précisément de l'écoulement du temps et du soutien psychologique pour essayer d'oublier les traumatismes vécus. Il n'en reste pas moins que le fait que la victime ait pris la fuite, dans un état de peur, du domicile de A______ en septembre 2010, alors que celle-ci se trouvait à la K______ selon les déclarations de la partie plaignante (voyage en AS______ confirmé du 5 août au 4 septembre 2010 selon la liste d'absences produites en première instance par cette appelante), est corroboré par L______, mais aussi par le mot signé par la plaignante sur lequel était écrit " J'en ai marre. Je ne peux plus être battue pour rien, brûlée avec une cigarette, traitée de pute. Je pars, je ne sais pas où, Adieu ", retrouvé dans l'armoire de la chambre à coucher de A______. Il est erroné de prétendre que la partie plaignante aurait également varié dans ses déclarations s'agissant du lieu de résidence de l'enfant de B______, AA______, ce qui la décrédibiliserait. Il sied à titre liminaire de préciser que la victime a d'emblée expliqué travailler avec acharnement pour les deux appelantes, à leur domicile respectif. A la police déjà, elle a donné la précision que cet enfant disposait de sa propre chambre chez sa grand-mère, A______, chez qui elle logeait. Divers témoignages (L______, G______, X______, AD______, Z______) attestent de la présence régulière de cet enfant chez sa grand-mère. S'agissant des déclarations de la plaignante liées à la brûlure de cigarette, elle n'a jamais prétendu qu'aucune autre personne qu'elle-même et B______ s'était trouvée en juillet 2010 au domicile du G______ au moment des faits. A la police, l'intimée a précisé que se trouvaient dans ce logement deux amis de B______. Elle a par la suite précisé que lesdites personnes, bien que présentes dans cet appartement, n'avaient pas assisté au geste de B______, toutes deux se trouvant alors au salon. Ces quelques imprécisions de la part de la partie plaignante n'affectent pas la crédibilité de son récit, pour le reste constant et cohérent. La globalité de son récit devant les autorités correspond par ailleurs aux révélations faites à L______ et X______, puis aux intervenants sociaux et du monde médical, s'agissant des maltraitances subies, de l'emprise et de la crainte vécue vis-à-vis des appelantes. Une telle constance dans le récit est difficilement le produit d'un calcul. Elle reflète plutôt le témoignage d'un vécu. La parole de la partie plaignante n'a d'ailleurs à aucun stade suscité le doute, même auprès de professionnels habitués à évaluer ce type de témoignages. La version des faits exposée par la partie plaignante est ainsi hautement crédible. Cette dernière, qui ne pouvait guère connaître le système suisse en matière d'asile et de droit des étrangers vu les conditions de son séjour en Suisse au moment des faits, n'avait aucun intérêt à déposer une plainte pénale contre les appelantes sous l'angle de son droit de séjour. Au contraire, le fait de se manifester auprès des autorités comportait le risque d'un renvoi au F______. 3.3.2. Pour leur part, les appelantes ont varié dans leurs déclarations et donné des versions non conformes aux éléments recueillis dans la procédure, s'agissant en premier lieu des motifs et de la durée du séjour en Suisse de la partie plaignante. Celle-ci a déclaré de manière constante, tout au long de la procédure, qu'elle avait été hébergée, entre août 2008 et septembre 2010, par les appelantes et résidait principalement chez A______. Si A______ a, de manière répétée, affirmé que la plaignante n'avait séjourné qu'une quinzaine de jours à son domicile au cours de l'été 2008, avant de "réapparaître" une année plus tard, B______ a en revanche varié dans ses déclarations, affirmant, lors de sa seconde audition à la police, qu'elle avait régulièrement vu celle-ci depuis l'été 2008, car la plaignante résidait de manière irrégulière chez sa mère et passait ponctuellement une nuit dans son propre appartement. Lors de son audition par la police française, en décembre 2009, B______ a indiqué que la plaignante vivait depuis un an et demi chez sa propre mère, donnant à cette occasion des explications concordantes avec celles alors données par l'intimée, qui avait aussi mentionné comme adresse de résidence celle du domicile de A______. Les déclarations de la plaignante sont en outre corroborées par plusieurs autres personnes dont R______, qui l'a vue en novembre et décembre 2008, ainsi qu'en 2009, à deux ou trois reprises, chez A______ et du S______ qui l'avait aperçue deux ou trois fois chez B______ depuis fin 2008. G______ l'avait quant à lui rencontrée chez A______ en 2008, cette dernière lui ayant indiqué que la plaignante demeurait chez elle afin de suivre des études. Ce témoin a encore indiqué avoir revu la plaignante à plusieurs reprises chez les prévenues lors de dîners et ce jusqu'en été 2009. AC______ a également croisé la plaignante et sa voisine, A______, dans l'ascenseur de leur immeuble, entre 2008 et 2010. X______, témoin, a pu apercevoir la plaignante à M______, quartier de résidence de A______, entre septembre et décembre 2009, puis l'a rencontrée au début 2010, étant précisé qu'elle la croisait deux à trois fois par semaine. C'est également en 2010 que L______ dit avoir fait la connaissance de la plaignante, dans la salle d'attente du cabinet du Docteur Z______, où celle-ci accompagnait l'enfant AA______, dont il est établi qu'il a effectivement été suivi dans ce cabinet courant 2010. La présence de la plaignante à cet endroit est de plus attestée par le Docteur Z______ lui-même. L______, témoin, a par la suite revu la plaignante à plusieurs reprises à M______. Le billet rédigé par la plaignante conjointement avec L______, retrouvé au domicile de A______, constitue un autre élément attestant de la présence de Samira à cet endroit et dans des conditions autres que celles rencontrées usuellement en vacances. Il ressort de plus de l'enquête sociale menée au F______ que la mère de la plaignante avait accepté que sa fille quitte le F______ pour la Suisse afin de bénéficier de meilleures conditions de vie, ce qui à nouveau tend à démontrer que le séjour de la plaignante en Suisse devait s'inscrire dans la durée. Au vu de ces divers témoignages, la présence de la plaignante aux domiciles des prévenues entre 2008 et 2010 apparaît établie, nonobstant les dénégations des prévenues et les déclarations contraires d'autres personnes, qui ont soit été entendues en cours de procédure, soit ont fourni des attestations à la demande des appelantes. Le fait que ces personnes aient déclaré ne pas avoir rencontré la plaignante en l'un et/ou l'autre de ces endroits s'explique précisément par ses va-et-vient de l'un à l'autre selon les tâches requises, mais aussi par le fait que les deux appelantes pouvaient craindre une dénonciation s'il était connu trop largement qu'elles abritaient chez elles une mineure en violation du droit des étrangers. Comme retenu à juste titre par le premier juge, A______ n'est guère crédible lorsqu'elle affirme que, le jour de son départ en été 2008, la plaignante aurait pris seule le bus 1______ pour se rendre à l'aéroport afin de retourner au F______. Elle s'est devant la CPAR embrouillée dans ses explications au sujet du billet d'avion dont aurait été nantie la partie plaignante. Par ailleurs, aucune compagnie aérienne n'aurait accepté d'embarquer une mineure de 14 ans sans que celle-ci ne soit accompagnée par un adulte jusqu'à la porte d'embarquement, puis prise en charge par un membre de l'équipage. Ces déclarations sur un prétendu retour de l'intimée au F______ en avion en été 2008 sont en contradiction avec celles articulées devant le juge en première instance, à savoir que A______ ignorait où la jeune fille avait pu se rendre après son séjour chez elle, allant jusqu'à prétendre qu'elle avait sûrement des connaissances et de la famille à Genève. A l'instar du juge du Tribunal de police, la CPAR considère comme inconcevable que la plaignante ait pu se débrouiller seule à Genève, pendant à tout le moins plusieurs mois, alors qu'elle n'y avait ni famille, ni amis, qu'elle parlait à peine le français et qu'elle était démunie de tout moyen d'existence. Le fait que les appelantes auraient été fréquemment absentes de Genève n'exclut pas que la partie plaignante ait dû rester chez l'une et/ou l'autre d'entre elles, étant relevé qu'à teneur des pièces produites elles étaient rarement absentes en même temps. Des doutes surgissent par ailleurs s'agissant de la force probante desdites pièces et des indications données par B______ à cet égard, comme relevé à bon escient par le premier juge, dans la mesure où il en ressort qu'elle se serait trouvée simultanément à AW______ et AX______ en septembre 2010. 3.4.1. Il n'y a de même pas de motifs de mettre en doute les déclarations de la partie plaignante, constantes et relatées en des termes identiques à L______ et X______, puis après sa fuite à Y______ et BE______, selon lesquelles elle a travaillé au plus tard de la fin de l'année 2008 au mois de septembre 2010 pour les deux appelantes comme domestique, dans l'accomplissement des tâches ménagères, la confection de repas et les soins donnés à l'enfant AA______, ce sans relâche. Comme précisé d'emblée par l'intimée, G______ a confirmé qu'elle avait effectué des tâches ménagères à son domicile à plusieurs reprises, à la demande des appelantes. Le fait que A______ ait prétendu devant les premiers juges qu'elle ignorait que la jeune fille avait travaillé chez cet ami décrédibilise à l'évidence la globalité de son récit. S'agissant plus particulièrement de l'enfant AA______, il ne peut être exclu que la dénommée J______ s'en soit occupée entre 2008 et 2010, comme l'ont attesté diverses personnes, dont elle-même dans un écrit daté du 21 août 2013. Ces témoignages doivent toutefois être appréhendés avec réserve, compte tenu des liens familiaux, d'amitié ou économiques entretenus par ces personnes avec les prévenues. D'autres éléments tendent en effet à démontrer que si la dénommée J______ se trouvait effectivement en Suisse entre 2008 et 2010, elle n'était plus forcément au service de B______ durant cette période. Ainsi, N______ a dans un premier temps déclaré que J______ avait travaillé pour sa sœur et s'était occupée de son neveu de sa naissance jusqu'en 2008, avant de rectifier ses déclarations. G______ a indiqué avoir vu J______ s'occuper de AA______ en 2006 ou 2007, soit avant l'arrivée de la plaignante et qu'il l'avait revue par la suite en 2008, lorsque celle-ci venait rendre visite à l'enfant, ce qui coïncide entièrement avec les déclarations de la plaignante. G______ a en outre indiqué avoir vu, entre 2008 et 2010, la plaignante s'occuper de AA______, soit notamment l'emmener au cirque, s'en occuper après l'école et faire les courses avec lui. J______ avait, selon ce témoin, fait par le passé le ménage à son domicile. Comme relevé à juste titre par le premier juge, on ne conçoit pas pour quelle raison, si J______ était encore au service des prévenues entre 2008 et 2010, ce n'était pas elle, mais la plaignante, que A______ aurait envoyée travailler chez lui durant la période considérée. X______, patrouilleuse scolaire à M______, croisait deux à trois fois par semaine la plaignante entre fin 2009 et 2010, élément compatible avec les déclarations de cette dernière selon lesquelles elle accompagnait l'enfant AA______ à l'arrêt du bus qui le prenait en charge pour l'emmener à l'école ou le ramener à la maison. Enfin, le fait que simultanément au départ de la plaignante en septembre 2010, mais plusieurs mois après le contrôle de J______ par les douaniers, à l'origine du retour de celle-ci dans son pays d'origine, B______ ait engagé une nouvelle nurse - V______ - pour s'occuper de son fils, constitue un élément supplémentaire tendant à démontrer que c'était bien la plaignante qui en avait la charge entre 2008 et 2010. 3.4.2. A l'exception d'un total de tout au plus quelques centaines de francs, reçus de B______, de sa sœur et du témoin G______, du logement et de nourriture en insuffisance, la plaignante n'a reçu aucune contre-prestation pour avoir mis tout son temps à disposition de deux appelantes à effectuer des tâches ménagères. La situation de faiblesse et le lien de dépendance de la plaignante vis-à-vis des deux femmes ne fait aucun doute. Cette jeune fille est arrivée à Genève alors qu'elle avait moins de 15 ans, sans aucune ressource ni attache dans notre pays autre que A______ à qui elle avait été confiée par sa mère, avec l'espoir rapidement déçu de faire des études de coiffeuse. Elle ne parlait que très peu le français à son arrivée et son passeport lui a été confisqué. Elle était partant à la merci des prévenues, dont elle dépendait intégralement pour vivre. S'y ajoute un état de gêne, dans la mesure où toute personne qui se serait trouvée dans la même situation aurait été entravée dans sa liberté de décision et n'aurait que pu souffrir de cette situation. L'élément de l'inexpérience en matière du droit du travail doit aussi être admis en l'espèce vis-à-vis d'une jeune fille âgée de moins de 15 ans à son arrivée, qui vient pour la première fois en Suisse dans de telles circonstances et n'a à l'évidence aucune expérience des conditions de travail dans ce pays. Enfin, de par son âge, la plaignante était diminuée dans sa faculté d'analyser la situation et faisait donc preuve de faiblesse de jugement. Il est certain que les prévenues ont exploité la situation de faiblesse de la plaignante, afin d'obtenir un avantage pécuniaire, correspondant au travail qu'elle a fourni, dont la valeur salariale a été arrêtée à CHF 246'188.65 par le Tribunal des prud'hommes de manière définitive et exécutoire, montant comprenant CHF 72'619.- à titre d'arriérés de salaire de base du 1 er août 2008 au 30 septembre 2010. Il y a ainsi une disproportion évidente entre le travail fourni par la plaignante et la contre-prestation offerte par les prévenues, consistant en la gratuité du logement et de la nourriture en insuffisance, de sorte que celle-ci doit être qualifiée d'usuraire. Les appelantes, qui avaient toutes deux par le passé employé du personnel de maison et connaissance du tissu économique genevois, ne pouvaient, à l'évidence, que le savoir et ont sciemment exploité la situation de faiblesse de la plaignante à des fins d'usure. Leur condamnation pour infraction l'art. 157 ch. 1 CP sera, partant, confirmée, la CPAR ayant acquis la conviction que les faits se sont déroulés tels qu'ils sont décrits dans l'acte d'accusation. 3.4.3. S'agissant des lésions corporelles, et tout d'abord des atteintes à l'intégrité physique dénoncées par la plaignante, il ressort, de ses déclarations constantes rapportées en des termes identiques par les personnes auxquelles elle s'est confiée, que B______ l'a brûlée avec une cigarette, l'a blessée à la lèvre en lui assénant un coup de poing au visage, et lui a provoqué des douleurs au dos en la frappant à coups de pieds, au point d'avoir limité sa mobilité dorsale pendant une semaine. L______ et la doctoresse W______ ont constaté des traces de brûlure, compatibles avec celles pouvant être laissées par une cigarette, sur l'avant-bras gauche de la plaignante. L______, W______, X______, Y______ et BE______ ont estimé que les déclarations de la plaignante étaient crédibles, compte tenu de la corrélation entre ses propos et la manière dont elle vivait les choses, respectivement des signes cliniques qu'elle présentait. Dès lors que la brûlure de cigarette a laissé des traces visibles et que les coups de pieds ont engendré des douleurs durables au dos, ces faits vont au-delà d'un simple trouble passager et doivent être qualifiés de lésions corporelles simples justifiant une condamnation de B______ de ce chef et la confirmation du jugement entrepris sur ce point. L'acquittement en première instance de A______, pour les coups qu'elle aurait portés à la plaignante, lui est acquis de par le principe de l'interdiction de la reformatio in pejus . 3.4.4. La CPAR considère comme établi le fait que les deux appelantes ont porté atteinte à l'intégrité psychique de la plaignante, ainsi que cela ressort des déclarations constantes de cette dernière et de celles des personnes auxquelles elle s'est confiée, respectivement qui l'ont recueillies, à l'instar de la directrice du foyer AM______, dont l'attestation du 27 juin 2011 fait état de ce qu'elle présentait à son arrivée dans cette institution toutes les caractéristiques d'une personne victime de la traite des êtres humains, à des fins d'exploitation de la force de travail, dans un état de détresse tel qu'elle était à la limite de l'hospitalisation. BE______ a rapporté à ce propos qu'elle ne supportait plus de se voir dans un miroir, ni d'être prise en photo, ce qui était significatif du peu d'estime qu'elle avait pour elle. Elle se trouvait pour le surplus dans un état lamentable, prostrée et avec des idées noires, au point qu'il s'était inquiété pour sa survie. Ces lésions psychiques ont en outre été objectivées médicalement, que cela soit par la Doctoresse W______ ou encore par les praticiens de l'Office AO______, auteurs de l'attestation médicale du 30 septembre 2014, dont il ressort que la plaignante présentait, au début de sa prise en charge, un état d'hyper vigilance, des flash-back, des troubles du sommeil et des symptômes phobiques, qui correspondaient à un état de stress post-traumatique, avec des moments dépressifs récurrents en lien avec des événements traumatiques vécus à Genève entre 2009 et 2010 chez ses logeuses, de sorte que la poursuite du suivi psychothérapeutique s'imposait plus de quatre ans après les événements. Les conditions de vie de l'intimée auprès des appelantes, contrainte de dormir dans le couloir, par terre, sur un matelas, subissant une pression continuelle, dans la mesure où elle n'avait le droit de parler à personne, se faisait rabaisser par les prévenues et ne pouvait se rendre nulle part ailleurs que pour les missions dont elle était chargée, étaient objectivement insupportables et propres à porter atteinte à l'intégrité psychique de toute personne du même âge placée dans une situation analogue. Tous ces symptômes de mal-être et troubles de la plaignante ne peuvent pas être mis en lien avec sa vie au F______, ce que tentent vainement et de manière non convaincante de soutenir les appelantes. Aux dires des médecins, ils doivent bien être mis sur le compte des actes de maltraitance dont la plaignante a fait l'objet de leur part. Il est dès lors établi que l'état dans lequel elle se trouvait au moment de sa fuite en septembre 2010 et consécutivement était directement lié à l'atteinte à son intégrité corporelle et psychique imputable aux prévenues, qui ne pouvaient qu'être conscientes, au moins par dol éventuel, des conséquences de leur comportement sur l'état de santé de cette dernière. Leur condamnation pour lésions corporelles sous la forme d'atteinte à l'intégrité psychique de la plaignante doit donc être confirmée. 3.4.5. En ce qui concerne A______, il est établi qu'elle a hébergé la plaignante à son domicile alors que celle-ci n'était au bénéfice d'aucune autorisation de séjour en Suisse, facilitant de la sorte son séjour illégal, comportement constitutif d'infraction à l'art. 116 al. 1 let. a LEtr, qualification juridique retenue en première instance. Il est également avéré que A______ a employé la plaignante à son domicile genevois en qualité d'employée de maison, alors que celle-ci n'était pas autorisée à exercer une activité lucrative en Suisse, comportement constitutif d'infraction à l'art. 117 al. 1 LEtr. Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé sur ces points. 3.4.6. En ce qui concerne B______, il est établi qu'elle a employé la plaignante à son domicile en qualité d'employée de maison, alors que celle-ci n'était pas autorisée à exercer une activité lucrative en Suisse, tout comme J______ à tout le moins entre janvier et juin 2008, soit avant l'arrivée de la plaignante en Suisse, comportement constitutif d'infraction à l'art. 117 al. 1 LEtr. Il y a là aussi lieu de confirmer la condamnation prononcée de ce chef par le Tribunal de police. 4. 4.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). 4.2. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss). 4.3. Comme retenu à juste titre par les premiers juges, la faute des prévenues est conséquente. Elles s'en sont non seulement prises au patrimoine de la plaignante, qu'elles n'ont pas hésité à exploiter pendant de longs mois comme domestique, mais aussi à son intégrité psychique, qui en a été affectée de manière importante et durable. B______ a également porté atteinte à son intégrité physique, ce qui alourdit encore sa faute. Les appelantes ont traité la plaignante comme une moins que rien sur une longue durée, la maintenant dans un état de terreur et de détresse au quotidien, alors qu'elle n'était âgée que de 14 ans à son arrivée en Suisse. Elles ont violé à réitérées reprises les règles de la loi fédérale sur les étrangers. Il y a concours d'infractions. Les appelantes ne peuvent se prévaloir d'aucune circonstance atténuante, au demeurant non plaidée. Leurs mobiles sont à l'évidence égoïstes, à savoir le pur appât du gain, préférant exploiter cette jeune fille au lieu de s'assurer les services de personnes en situation régulière en Suisse et aux conditions du contrat cadre en vigueur à Genève pour les employés de maison. Rien dans la situation personnelle des prévenues ne permet d'expliquer ni de justifier leur comportement, ce d'autant plus que dans le même temps le fils de B______ fréquentait une école privée et que toutes deux ont passablement voyagé avec les frais que cela comporte. Leur collaboration a été mauvaise, contestant jusqu'en phase d'appel l'intégralité des faits. Elles n'ont absolument pas pris conscience de la gravité de leurs agissements et n'ont manifesté aucune forme de repentir. La peine pécuniaire de 270 jours-amende et le montant du jours-amende arrêté à CHF 100.- pour B______, au demeurant non remis en cause en appel, seront confirmés pour les motifs retenus par le premier juge, s'agissant en particulier pour le montant du jour-amende du train de vie affiché par la prévenue non en adéquation avec les revenus déclarés. Pour ces mêmes raisons, la peine pécuniaire de 210 jours-amende à CHF 50.- l'unité sera confirmée pour A______. La mise au bénéfice du sursis pour chacune d'elles leur est acquise et au demeurant conforme aux éléments du dossier. La durée du délai d'épreuve, fixée à trois ans, est adéquate est doit aussi être confirmée, étant relevée qu'elle n'est pas discutée en appel par les prévenues. 5. 5.1. L'art. 49 CO prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature, cette indemnité, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites ; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (ATF 125 III 269 consid. 2a p. 273 ; 118 II 410 consid. 2 p. 413 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.320/2005 du 10 janvier 2006 consid. 10.2). Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 p. 120 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_188/2010 du 4 octobre 2010). 5.2. Dans la mesure où il est établi que l'intimée a subi une atteinte à la personnalité du fait des agissements illicites pour lesquels les appelantes sont condamnées, le principe de l'allocation d'une indemnité pour tort moral doit être confirmé, de même que le montant arrêté par les premiers juges à CHF 15'000.- plus intérêts à 5% dès le 30 novembre 2010, adéquat et à la mesure des souffrances endurées par la victime. 6. Les appelantes, qui succombent, supporteront les frais de la procédure envers l'Etat, comprenant un émolument de jugement de CHF 3'000.- (art. 428 CPP). 7 . 7.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP (par renvoi de l'art. 138 CPP), le conseil juridique gratuit est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, c'est le droit genevois qui s'applique, à savoir le règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04). Selon l'art. 16 al. 1 RAJ, l'indemnité due à l'avocat et au défenseur d'office en matière pénale est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). La TVA est versée en sus. Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). La CPAR s'inspire des "Instructions relatives à l'établissement de l'état de frais" et de "l'Etat de frais standard – Mode d'emploi et modèle" émis en 2002 et 2004, dans un souci de rationalisation et de simplification, par le Service de l'assistance juridique, autrefois chargé de la taxation. En particulier, une indemnisation forfaitaire de 20% jusqu'à 30 heures d'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure, ou 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, est allouée pour les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. 7.2. En l'espèce, Me E______ a été désigné défenseur d'office de l'intimée le 16 janvier 2012. Il a déposé devant la CPAR un état de frais pour l'activité, comme associé, déployée du 1 er octobre 2014 au 20 avril 2015, d'un montant de CHF 7'381.80, représentant 16h30 d'activité au taux horaire de CHF 400.-, plus frais et TVA, comprenant une estimation du temps d'audience de 3 heures. Les 3 heures mentionnées pour de la correspondance et les 2 heures d'entretiens téléphoniques entrent dans le forfait. L'audience a duré 3h15 de sorte que la CPAR ajoutera 15 minutes au temps estimé à 3 heures. L'état de frais sera en conséquence admis à concurrence de 11h45 d'activité, au taux horaire de CHF 200.- applicable au chef d'étude, ce qui correspond à une indemnité de base de CHF 2'290.-. Il convient d'ajouter à ce montant l'indemnisation forfaitaire de 10% dans la mesure où le total des heures taxées en première et seconde instance excèdera 30 heures, soit CHF 229.-, plus la TVA de CHF 201.50.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé A______ et B______ contre le jugement JTDP/739/2014 rendu le 3 octobre 2014 par le Tribunal de police dans la procédure P/19474/2010. Le rejette. Condamne A______ et B______, conjointement et solidairement, aux frais de la procédure d'appel comprenant un émolument de jugement de CHF 3'000.-. Arrête à CHF 2'720.50, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me E______, conseil juridique gratuit de D______, afférents à la procédure d'appel. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente; Madame Yvette NICOLET, juge; Monsieur Peter PIRKL, juge suppléant; Monsieur Vincent DELALOYE, greffier-juriste. La greffière : Christine BENDER La présidente : Valérie LAUBER Indication des voies de recours contre la décision au fond : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Indication des voies de recours pour la taxation : Conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, 6501 Bellinzone. P/19474/2010 éTAT DE FRAIS AARP/225/2015 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police CHF 3'135.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies (let. a, b et c) Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 360.00 Procès-verbal (let. f) CHF 70.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 3'505.00 Total général CHF 6'640.00