ORDONNANCE PÉNALE;OPPOSITION(PROCÉDURE);CONFISCATION(DROIT PÉNAL);ARME(OBJET);DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LARM;PRINCIPE DE LA BONNE FOI | CPP.356.al6; CPP.355.al1.leth; CPP.3.al2.leta; LArm.34.al1.lete; CP.69
Sachverhalt
", pour déterminer " si l'arme a été utilisée ou pas, de façon que justice puisse être faite ". B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Selon un rapport de renseignements du 11 février 2018, la police est entrée en possession d'une vidéo B______ qui montrait un jeune homme - identifié plus tard comme étant C______, né le ______ 2000, fils de A______ - armé d'un pistolet, tirant un coup de feu en l'air dans le quartier des D______, à Genève. Lors d'une perquisition du domicile de C______ et de ses parents, le 30 janvier 2018, la police a saisi un pistolet [de la marque] E______, enregistré au nom de son père, avec un magasin, un holster et une boîte de rangement, ainsi que deux boîtes de 50 cartouches calibre 9 mm - dont une était manquante -, un gilet pare-balles, un appareil à électrochoc, trois sprays de gaz lacrymogène, un couteau à ouverture automatique et un pistolet d'alarme. b. Selon l'inventaire établi par la police le 30 janvier 2018, le pistolet E______, son magasin, son holster, sa boîte et les deux boîtes de cartouches ont été découverts " dans une armoire de la chambre de F______ ", soit l'autre fils né le ______ 1995 de A______. c. Entendu le même jour par la police en qualité de prévenu, C______ a déclaré que le gilet pare-balles, l'appareil à électrochoc, les trois sprays, le couteau et le pistolet d'alarme lui appartenaient. Il avait déjà manipulé deux ou trois fois le pistolet de son père, en l'absence de ce dernier. C'est lui qui avait pris la balle manquante de la boîte de munitions, mais il l'avait perdue depuis. d. Entendu le même jour par la police en qualité de prévenu, en présence d'un policier fonctionnant en qualité d'interprète en langue albanaise, A______ a déclaré avoir acheté le pistolet E______ et les cartouches deux ans plus tôt, mais ne jamais s'en être servi. L'arme restait dans sa boîte, qu'il cachait entre les habits, dans l'armoire de sa chambre. Parfois, il plaçait la boîte sur l'armoire. Les munitions étaient toujours avec l'arme. Sa femme et lui avaient échangé leur chambre avec celle de F______ pour le week-end, en raison d'une visite de leurs petits-enfants. Il avait fait interdiction à ses enfants de toucher son arme. Il l'amenait parfois au salon, pour la contrôler, en présence de sa femme et de ses enfants. À ces occasions, ces derniers l'avaient également prise en main, mais elle n'était jamais chargée. e.a. Par ordonnance pénale du 13 juin 2018, le Ministère public a déclaré A______ coupable d'infraction à l'art. 34 al. 1 let. e de la loi fédérale sur les armes (LArm ; RS 514.54), l'a condamné à une amende de CHF 1'200.- et a ordonné la confiscation et la destruction des armes et munitions figurant à l'inventaire du 30 janvier 2018, parmi lesquelles le pistolet E______ et les cartouches. Dans le même acte, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière s'agissant de l'infraction de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP). e.b. Il était reproché à A______ d'avoir mis à disposition de son fils, C______, une arme à feu et des munitions, respectivement de ne pas avoir pris les mesures qui lui incombaient pour que ladite arme et lesdites munitions ne soient pas à la portée de tiers, étant précisé que son fils C______ était suspecté d'avoir détenu sans droit ladite arme et d'en avoir fait usage, en tirant dans la rue. L'enquête de police avait toutefois permis d'établir que l'arme utilisée par C______ n'était pas celle appartenant à son père. La police avait saisi plusieurs armes et munitions, dont le pistolet E______ qui était entreposé, avec ses munitions, dans la chambre de l'un des enfants de A______, sans aucune précaution. A______ avait reconnu les faits, soit d'avoir conservé l'arme et les munitions dans le mépris le plus fondamental des règles de la prudence. Celles-ci devaient être séquestrées, confisquées puis détruites. Par contre, la mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP) n'était pas retenue, car rien n'indiquait que le fils de A______ se soit servi, avec son accord, de son arme à feu ou des munitions. Rien ne permettait non plus de retenir qu'il avait connaissance des nombreuses autres armes détenues par son fils. e.c. L'ordonnance pénale, expédiée par pli recommandé, était accompagnée d'une traduction partielle en albanais, limitée toutefois aux indications générales relatives à l'opposition, à la procédure d'opposition, et à l'annexe. f. C______ a également fait l'objet d'une ordonnance pénale pour, entre autres, avoir tiré des coups de feu dans le quartier des D______ avec un pistolet d'alarme et pour avoir détenu plusieurs armes interdites. g. Par pli du 20 juin 2018, A______ a formé opposition à l'ordonnance pénale du 13 juin 2018. S'il était " entièrement d'accord " avec celle-ci, il souhaitait " juste " souligner qu'il avait obtenu un permis pour son arme, laquelle n'avait jamais servi, ni même été chargée, était rangée dans une autre pièce que les munitions et n'avait jamais été mise à disposition de son fils, qui ne savait même pas où elle était. Il demandait à la récupérer. h. Le 21 juin 2018, le Ministère public a demandé à A______ de lui confirmer si son pli de la veille valait opposition à l'ordonnance pénale s'agissant des confiscations qui y étaient prononcées. Le 23 juin 2018, le prénommé a répondu que son courrier n'était " pas une opposition pour l'ordonnance pénale du 13 juin 2018 mais une opposition à la destruction de [s] on arme ". i. Entendu le 26 septembre 2019 par le Ministère public sur les motifs de son opposition, en présence d'un interprète en albanais, A______ a confirmé qu'il ne contestait ni l'amende, ni l'infraction, mais souhaitait récupérer son arme. Celle-ci n'avait jamais été utilisée, ne serait-ce que chargée. Elle était bien cachée, ce que la police avait pu constater. Il n'avait pas commis d'erreur et ne se sentait pas coupable. Lorsqu'il avait laissé ses enfants mineurs manipuler son arme, il était présent et le pistolet n'était pas chargé. Il contestait " les faits et non uniquement le séquestre de l'arme ". Le Ministère public pouvait lui " mettre " toutes les amendes qu'il voulait, cela lui était égal, il voulait récupérer son arme. Il demandait une dernière chance ; il " cacherai [t] bien " l'arme. j. Par ordonnance du même jour, le Ministère public a maintenu son ordonnance pénale du 13 juin 2018 et transmis la procédure au Tribunal de police. A______ avait expliqué que, s'il ne contestait pas l'amende, il estimait toutefois n'avoir commis aucune faute et souhaitait " surtout " récupérer son arme. k. Le 28 octobre 2019, le Président du Tribunal de police a informé A______ qu'il comprenait de son opposition et de son courrier du 23 juin 2019 que seule la question du sort du pistolet E______ et de ses accessoires était contestée. En conséquence, il serait fait application de l'art. 356 al. 6 CPP et statué par écrit. Un délai au 20 novembre 2019 était imparti à A______ pour qu'il se détermine par écrit et/ou demande la tenue d'une audience. l. Par courrier du 19 novembre 2019, rédigé en albanais mais traduit d'office par le Tribunal de police, A______ a confirmé que son opposition était à son avis " juste ", réitérant ses arguments selon lesquels son arme était entreposée dans un lieu sûr (soit au fond d'une armoire), séparée des cartouches, et n'avait jamais servi. C. Dans son ordonnance querellée, prise sur le fondement de l'art. 356 al. 6 CPP, le Tribunal de police retient qu'à teneur de l'ordonnance pénale du 13 juin 2018, A______ s'était rendu coupable d'une infraction à l'art. 34 al. 1 let. e LArm pour avoir mis à disposition de son fils, C______, une arme à feu ainsi que des munitions, respectivement ne pas avoir pris les mesures qui lui incombaient pour que lesdites armes et munitions ne soient pas à la portée de tiers. Sur le fond, A______ ne contestait pas sa culpabilité. Il ressortait au demeurant des constats de la police et des déclarations de C______ que ce dernier avait effectivement eu accès à l'arme à feu de son père et aux munitions, et qu'il avait manipulé celles-ci. Ainsi, l'arme à feu considérée, objet de l'infraction, était intrinsèquement propre à compromettre la sécurité des personnes. Tel était concrètement le cas en l'espèce, compte tenu de la manière déficiente dont elle était conservée, ainsi que ses munitions. Le fait que A______ soit autorisé à la détenir et promette d'être plus prudent à l'avenir - sans pour autant justifier d'une quelconque mesure concrète à cette fin - n'y changeait rien. D. a. À l'appui de son recours, A______ relève qu'il ne se sent pas coupable. Le Tribunal de police avait lui-même certifié que son arme n'avait jamais été utilisée, ni retrouvée à l'extérieur. Si son fils avait eu son arme, il s'en serait servi. Personne n'avait été mis en danger avec son arme. Parfois, même le juge pouvait se tromper. b. Le Tribunal de police et le Ministère public se réfèrent intégralement à l'ordonnance querellée.
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1.1 Le recours a été rédigé en albanais, en violation des art. 67 CPP et 13 LaCP. Il n'y a toutefois pas lieu d'impartir au recourant un délai supplémentaire pour régulariser ce vice, dans la mesure où le Tribunal de police, à qui l'écriture était adressée, a procédé d'office à sa traduction (ATF 143 IV 117 consid. 2.1 p. 119 s.). Pour le surplus, le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 91 al. 4, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP).
E. 1.2 En tant qu'il est dirigé contre une décision du Tribunal de première instance sur les conséquences accessoires du jugement (art. 356 al. 6 CPP), le recours concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP ; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057 [ci-après : Message CPP], p. 1275 s. ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse,
E. 2 Le recourant conteste " entièrement " l'ordonnance querellée, " jusqu'à la mort ", car il se dit innocent. On comprend de cette formulation qu'il reproche au Tribunal de police d'avoir considéré que son opposition se limitait à la question de la confiscation, sans examiner les autres points de l'ordonnance pénale. 2.1.1. Selon l'art. 352 al. 1 CPP, le ministère public rend une ordonnance pénale si, durant la procédure préliminaire, le prévenu a admis les faits ou que ceux-ci sont établis et que, incluant une éventuelle révocation d'un sursis ou d'une libération conditionnelle, il estime suffisante l'une des peines énumérées aux lettres a-d, parmi lesquelles l'amende (let. a). Le prévenu peut former opposition à l'ordonnance pénale, par écrit et dans les dix jours (art. 354 al. 1 let. a CPP), étant précisé que son opposition n'a pas à être motivée (al. 2). Dans ce cas, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition (art. 353 al. 1 CPP) puis peut notamment décider de maintenir l'ordonnance pénale (al. 3 let. a). Il transmet alors sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats, l'ordonnance pénale tenant lieu d'acte d'accusation (art. 356 al. 1 CPP). Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition (al. 2). Si l'opposition ne porte que sur les frais et les indemnités ou d'autres conséquences accessoires, le tribunal statue par écrit, à moins que l'opposant ne demande expressément des débats (al. 6). Au rang des autres conséquences accessoires figure notamment la décision sur la restitution ou la confiscation des objets et valeurs patrimoniales séquestrés (art. 353 al. 1 let. h CPP ; cf. M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Basler Kommentar, Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung , 2 e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 356). 2.1.2. En principe, l'opposition réduit à néant l'entier de l'ordonnance pénale, même si l'opposant ne remet en cause qu'une partie du prononcé seulement ; il n'y a pas de place pour une opposition partielle. L'art. 356 al. 6 CPP consacre une exception à ce principe, en admettant qu'une opposition puisse être limitée aux frais et indemnités ou à d'autres conséquences accessoires. Dans cette hypothèse, l'ordonnance pénale acquiert le statut de jugement définitif et exécutoire sur les points - notamment la culpabilité et la peine - qui n'ont pas été remis en question (cf. art. 354 al. 3 CPP) et dont le tribunal de première instance ne se saisit pas (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit. , n. 6 ad art. 354 ; Y. JEANNERET / A. KUHN, Précis de procédure pénale , 2 e éd., Berne 2018, n. 17023 p. 547 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), op. cit. , n. 2 s. ad art. 354 ; cf. ég. arrêt du Tribunal fédéral 6B_225/2017 du 11 décembre 2017 consid. 1.2.1 ; ACPR/278/2015 du 12 mai 2015 consid. 2.5). 2.1.3. La règle qui veut que l'opposition du prévenu n'a pas à être motivée (art. 354 al. 2 CPP) a pour but de ne pas l'entraver dans l'exercice de son droit de former opposition, notamment lorsqu'il n'est pas représenté en justice (Message CPP, p. 1274 s.). Cela vaut également lorsque l'opposition ne porte que sur des points accessoires au sens de l'art. 356 al. 6 CPP, étant précisé que, dans un tel cas, le prévenu devrait à tout le moins expliquer, au cours de la procédure subséquente, quels points de la décision il critique (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), op. cit. , n. 16 ad art. 354 ; dans ce sens ég. Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit. , n. 8 ad art. 354). En l'absence de motivation et de conclusions, le ministère public doit appliquer l'art. 385 al. 2 CPP par analogie et impartir un délai à l'opposant ou, s'il n'est pas assisté d'un conseil, s'assurer de ses véritables intentions, par exemple lors d'une audition (N. SCHMID / D. JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts , 3 ème éd., Zurich 2017, p. 613 et nbp 50, avec la référence à l'art. 3 al. 2 let. a CPP). De manière générale, le principe de la bonne foi, prévu à l'art. 5 al. 3 Cst. et concrétisé en procédure pénale à l'art. 3 al. 2 let. a CPP, commande que les déclarations d'une partie en justice soient interprétées conformément à la volonté de celle-ci, selon le sens que l'on peut raisonnablement leur prêter et sans s'arrêter aux formulations manifestement inexactes. L'administration étant davantage versée dans les matières qu'elle doit habituellement traiter, on peut attendre de sa part une diligence accrue dans l'examen des actes qui lui sont soumis, en particulier lorsqu'ils sont rédigés par des profanes. En cas de doute sur le sens d'un acte de procédure, son auteur doit en principe être interpellé à ce propos (arrêts du Tribunal fédéral 1B_455/2018 du 5 octobre 2018 consid. 2.3 ; 1B_144/2011 du 14 juin 2011 consid. 2.1, tous deux avec références). En matière d'ordonnance pénale, une déclaration obscure ou ambiguë doit, dans le doute, être considérée comme l'expression d'un refus de se soumettre à celle-ci ( ACPR/293/2020 du 8 mai 2020 consid. 2.3 ; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP , 2 e éd., Bâle 2016, n. 18 ad art. 354).
E. 2.2 L'art. 34 al. 1 let. e LArm punit de l'amende quiconque, en tant que particulier, omet de conserver avec prudence des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions (art. 26 al. 1 LArm). Selon l'art. 26 al. 1 LArm, les armes, les éléments essentiels d'armes, les accessoires d'armes, les munitions et les éléments de munitions doivent être conservés avec prudence et ne pas être accessibles à des tiers non autorisés.
E. 2.3 supra ), la démarche du Tribunal de police revient en définitive à priver le recourant - qui, on l'a vu, conteste avoir commis une telle contravention - de la possibilité de faire valoir ses arguments y relatifs devant une autorité judiciaire. De ce point de vue également, il appartenait à l'autorité intimée d'examiner d'un oeil attentif la portée de l'opposition du recourant, ce qui l'aurait conduit à admettre qu'elle portait sur l'entier de l'ordonnance pénale. 3. Fondé, le recours doit être admis. Partant, l'ordonnance querellée sera annulée et la cause retournée au Tribunal de police pour qu'il traite l'opposition du recourant selon la procédure ordinaire (cf. art. 356 al. 1 CPP).
E. 2.4 En l'espèce, le Tribunal de police, pour ordonner la confiscation de l'arme et des munitions du recourant, s'est essentiellement fondé sur l'ordonnance pénale du 13 juin 2018, qui déclarait ce dernier coupable d'infraction à l'art. 34 al. 1 let. e LArm. Estimant que l'opposition était limitée à la question de la confiscation, et donc que le recourant ne contestait pas sa culpabilité, l'autorité intimée n'est pas revenue sur la commission d'une infraction à la LArm par le recourant, fait qu'elle a considéré comme acquis. Ce raisonnement ne résiste pas à l'examen. L'étude du dossier permet en effet de constater que nonobstant son caractère ambigu, l'opposition du recourant n'était pas limitée à la question de la confiscation, mais portait également sur les faits qui lui étaient reprochés, soit d'avoir omis de conserver son arme et ses munitions avec la prudence nécessaire. On peut premièrement observer que le recourant, qui plaide en personne, ne semble pas maîtriser le français, puisqu'il a dû se faire assister d'un interprète en albanais devant la police et le Ministère public et que ses courriers manuscrits au Tribunal de police et à la Chambre de céans sont rédigés en cette dernière langue. Cette circonstance commandait que l'autorité pénale examinât avec une diligence particulière les déclarations du recourant en procédure, ce d'autant plus s'agissant de son opposition à l'ordonnance pénale du 13 juin 2018, dont seule l'indication des voies de droit lui avait été traduite, à l'exclusion des trois pages contenant les faits, le droit et le dispositif (cf. à cet égard ATF 145 IV 197 consid. 1.3.3 p. 202, qui retient en principe une traduction du dispositif des ordonnances pénales à l'égard des prévenus allophones ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1294/2019 du 8 mai 2020 consid. 1.3.1, selon lequel une notice contenant des informations générales sur l'opposition, traduites en huit langues, ne peut suppléer l'absence de traduction du dispositif). L'opposition litigieuse, du 20 juin 2018, rédigée cette fois-ci en français, débute certes par l'affirmation selon laquelle le recourant serait " entièrement d'accord " avec l'ordonnance pénale. Elle se poursuit toutefois par une série d'éléments censés démontrer qu'il conservait son arme avec la diligence nécessaire (permis obtenu ; arme jamais utilisée ni même chargée ; arme et munitions stockées dans des pièces séparées ; fils ignorant l'emplacement de l'arme). Ce faisant, le recourant conteste manifestement les charges pesant contre lui. Il fait ainsi part au Ministère public de son refus de se soumettre à l'ordonnance pénale, non pas sur un point accessoire seulement, mais sur la réalisation des conditions de l'infraction. Le Ministère public a toutefois voulu lever tout doute à ce sujet, en interpellant une première fois le recourant par écrit, puis en le convoquant à une audience. Si la réponse du recourant du 23 juin 2018, rédigée en français également, semble effectivement aller dans le sens d'une opposition limitée à la question de la confiscation, c'est bien la conclusion inverse qui aurait dû s'imposer à l'issue de l'audience du 26 septembre 2019 : lors de celle-ci, le recourant répète ne pas contester l'amende et l'infraction, mais déclare plus loin ne pas se sentir coupable, réitère ses arguments quant à la conservation prudente de son arme et, surtout, dit désormais contester " les faits et non uniquement le séquestre de l'arme ". Si un doute devait encore subsister sur l'étendue de l'opposition du recourant, il aurait dû conduire le Tribunal de police à considérer que celle-ci portait sur l'intégralité du dispositif de l'ordonnance pénale. Peu importe, dans ce cadre, que le souhait du recourant était " surtout " de récupérer son arme ; dès lors qu'il estimait (également) n'avoir commis aucune faute - ce que le Ministère public relève d'ailleurs lui-même au moment de transmettre le dossier au Tribunal de police -, son opposition devait, dans le doute, être interprétée comme se rapportant non pas à un point accessoire, mais bien à l'essentiel de l'ordonnance pénale : sa culpabilité. En retenant que l'opposition du recourant était limitée à la question de la confiscation et en décidant de statuer par la voie de la procédure simplifiée prévue par l'art. 356 al. 6 CPP, en lieu et place de la procédure ordinaire de première instance, le Tribunal de police a violé cette dernière disposition.
E. 2.5 Cette manière de faire est d'autant plus problématique que, pour prononcer la confiscation de l'arme et des munitions, le Tribunal de police s'est fondé sur les autres points de l'ordonnance pénale qui, selon lui, n'avaient pas été frappés d'opposition et avaient ainsi acquis le statut de jugement définitif. Il a considéré comme établi que le recourant s'était rendu coupable d'une contravention à l'art. 34 al. 1 let. e LArm, et donc que les éléments objectifs et subjectifs d'une infraction étaient réalisés, ce qui lui a ensuite permis d'ordonner la confiscation, sans autre espèce d'instruction à cet égard, de l'arme et des munitions en tant qu'objets (ou instruments) de l'infraction (art. 69 al. 1 CP). S'il n'est pas exclu qu'une contravention à la LArm puisse déjà permettre de confisquer l'arme en cause (cf. consid.
E. 4 L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 4 CPP).
* * * * *
Dispositiv
- : Admet le recours. Annule l'ordonnance querellée et renvoie la cause au Tribunal de police pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, au Tribunal de police et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 21.08.2020 P/1937/2018
ORDONNANCE PÉNALE;OPPOSITION(PROCÉDURE);CONFISCATION(DROIT PÉNAL);ARME(OBJET);DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LARM;PRINCIPE DE LA BONNE FOI | CPP.356.al6; CPP.355.al1.leth; CPP.3.al2.leta; LArm.34.al1.lete; CP.69
P/1937/2018 ACPR/559/2020 du 21.08.2020 sur OTDP/201/2020 ( TDP ) , ADMIS Descripteurs : ORDONNANCE PÉNALE;OPPOSITION(PROCÉDURE);CONFISCATION(DROIT PÉNAL);ARME(OBJET);DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LARM;PRINCIPE DE LA BONNE FOI Normes : CPP.356.al6; CPP.355.al1.leth; CPP.3.al2.leta; LArm.34.al1.lete; CP.69 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/1937/2018 ACPR/ 559/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 21 août 2020 Entre A______ , domicilié ______, comparant en personne, recourant, contre l'ordonnance rendue le 30 janvier 2020 par le Tribunal de police, et LE TRIBUNAL DE POLICE , rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par acte reçu au Tribunal de police le 14 février 2020, que ce dernier a ensuite transmis, une fois traduit, au greffe de la Chambre de céans, A______ recourt contre l'ordonnance du 30 janvier 2020, notifiée le 6 février suivant, par laquelle le Tribunal de police a ordonné la confiscation et la destruction de l'arme à feu, du magasin, des munitions et des objets saisis (art. 69 CP) et dit que l'ordonnance pénale du 13 juin 2018 restait valable pour le surplus. Le recourant conteste " entièrement " cette décision, " jusqu'à la mort ", car il se dit innocent. Il demande à la Chambre de céans d'" analyser encore une fois bien les faits ", pour déterminer " si l'arme a été utilisée ou pas, de façon que justice puisse être faite ". B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Selon un rapport de renseignements du 11 février 2018, la police est entrée en possession d'une vidéo B______ qui montrait un jeune homme - identifié plus tard comme étant C______, né le ______ 2000, fils de A______ - armé d'un pistolet, tirant un coup de feu en l'air dans le quartier des D______, à Genève. Lors d'une perquisition du domicile de C______ et de ses parents, le 30 janvier 2018, la police a saisi un pistolet [de la marque] E______, enregistré au nom de son père, avec un magasin, un holster et une boîte de rangement, ainsi que deux boîtes de 50 cartouches calibre 9 mm - dont une était manquante -, un gilet pare-balles, un appareil à électrochoc, trois sprays de gaz lacrymogène, un couteau à ouverture automatique et un pistolet d'alarme. b. Selon l'inventaire établi par la police le 30 janvier 2018, le pistolet E______, son magasin, son holster, sa boîte et les deux boîtes de cartouches ont été découverts " dans une armoire de la chambre de F______ ", soit l'autre fils né le ______ 1995 de A______. c. Entendu le même jour par la police en qualité de prévenu, C______ a déclaré que le gilet pare-balles, l'appareil à électrochoc, les trois sprays, le couteau et le pistolet d'alarme lui appartenaient. Il avait déjà manipulé deux ou trois fois le pistolet de son père, en l'absence de ce dernier. C'est lui qui avait pris la balle manquante de la boîte de munitions, mais il l'avait perdue depuis. d. Entendu le même jour par la police en qualité de prévenu, en présence d'un policier fonctionnant en qualité d'interprète en langue albanaise, A______ a déclaré avoir acheté le pistolet E______ et les cartouches deux ans plus tôt, mais ne jamais s'en être servi. L'arme restait dans sa boîte, qu'il cachait entre les habits, dans l'armoire de sa chambre. Parfois, il plaçait la boîte sur l'armoire. Les munitions étaient toujours avec l'arme. Sa femme et lui avaient échangé leur chambre avec celle de F______ pour le week-end, en raison d'une visite de leurs petits-enfants. Il avait fait interdiction à ses enfants de toucher son arme. Il l'amenait parfois au salon, pour la contrôler, en présence de sa femme et de ses enfants. À ces occasions, ces derniers l'avaient également prise en main, mais elle n'était jamais chargée. e.a. Par ordonnance pénale du 13 juin 2018, le Ministère public a déclaré A______ coupable d'infraction à l'art. 34 al. 1 let. e de la loi fédérale sur les armes (LArm ; RS 514.54), l'a condamné à une amende de CHF 1'200.- et a ordonné la confiscation et la destruction des armes et munitions figurant à l'inventaire du 30 janvier 2018, parmi lesquelles le pistolet E______ et les cartouches. Dans le même acte, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière s'agissant de l'infraction de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP). e.b. Il était reproché à A______ d'avoir mis à disposition de son fils, C______, une arme à feu et des munitions, respectivement de ne pas avoir pris les mesures qui lui incombaient pour que ladite arme et lesdites munitions ne soient pas à la portée de tiers, étant précisé que son fils C______ était suspecté d'avoir détenu sans droit ladite arme et d'en avoir fait usage, en tirant dans la rue. L'enquête de police avait toutefois permis d'établir que l'arme utilisée par C______ n'était pas celle appartenant à son père. La police avait saisi plusieurs armes et munitions, dont le pistolet E______ qui était entreposé, avec ses munitions, dans la chambre de l'un des enfants de A______, sans aucune précaution. A______ avait reconnu les faits, soit d'avoir conservé l'arme et les munitions dans le mépris le plus fondamental des règles de la prudence. Celles-ci devaient être séquestrées, confisquées puis détruites. Par contre, la mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP) n'était pas retenue, car rien n'indiquait que le fils de A______ se soit servi, avec son accord, de son arme à feu ou des munitions. Rien ne permettait non plus de retenir qu'il avait connaissance des nombreuses autres armes détenues par son fils. e.c. L'ordonnance pénale, expédiée par pli recommandé, était accompagnée d'une traduction partielle en albanais, limitée toutefois aux indications générales relatives à l'opposition, à la procédure d'opposition, et à l'annexe. f. C______ a également fait l'objet d'une ordonnance pénale pour, entre autres, avoir tiré des coups de feu dans le quartier des D______ avec un pistolet d'alarme et pour avoir détenu plusieurs armes interdites. g. Par pli du 20 juin 2018, A______ a formé opposition à l'ordonnance pénale du 13 juin 2018. S'il était " entièrement d'accord " avec celle-ci, il souhaitait " juste " souligner qu'il avait obtenu un permis pour son arme, laquelle n'avait jamais servi, ni même été chargée, était rangée dans une autre pièce que les munitions et n'avait jamais été mise à disposition de son fils, qui ne savait même pas où elle était. Il demandait à la récupérer. h. Le 21 juin 2018, le Ministère public a demandé à A______ de lui confirmer si son pli de la veille valait opposition à l'ordonnance pénale s'agissant des confiscations qui y étaient prononcées. Le 23 juin 2018, le prénommé a répondu que son courrier n'était " pas une opposition pour l'ordonnance pénale du 13 juin 2018 mais une opposition à la destruction de [s] on arme ". i. Entendu le 26 septembre 2019 par le Ministère public sur les motifs de son opposition, en présence d'un interprète en albanais, A______ a confirmé qu'il ne contestait ni l'amende, ni l'infraction, mais souhaitait récupérer son arme. Celle-ci n'avait jamais été utilisée, ne serait-ce que chargée. Elle était bien cachée, ce que la police avait pu constater. Il n'avait pas commis d'erreur et ne se sentait pas coupable. Lorsqu'il avait laissé ses enfants mineurs manipuler son arme, il était présent et le pistolet n'était pas chargé. Il contestait " les faits et non uniquement le séquestre de l'arme ". Le Ministère public pouvait lui " mettre " toutes les amendes qu'il voulait, cela lui était égal, il voulait récupérer son arme. Il demandait une dernière chance ; il " cacherai [t] bien " l'arme. j. Par ordonnance du même jour, le Ministère public a maintenu son ordonnance pénale du 13 juin 2018 et transmis la procédure au Tribunal de police. A______ avait expliqué que, s'il ne contestait pas l'amende, il estimait toutefois n'avoir commis aucune faute et souhaitait " surtout " récupérer son arme. k. Le 28 octobre 2019, le Président du Tribunal de police a informé A______ qu'il comprenait de son opposition et de son courrier du 23 juin 2019 que seule la question du sort du pistolet E______ et de ses accessoires était contestée. En conséquence, il serait fait application de l'art. 356 al. 6 CPP et statué par écrit. Un délai au 20 novembre 2019 était imparti à A______ pour qu'il se détermine par écrit et/ou demande la tenue d'une audience. l. Par courrier du 19 novembre 2019, rédigé en albanais mais traduit d'office par le Tribunal de police, A______ a confirmé que son opposition était à son avis " juste ", réitérant ses arguments selon lesquels son arme était entreposée dans un lieu sûr (soit au fond d'une armoire), séparée des cartouches, et n'avait jamais servi. C. Dans son ordonnance querellée, prise sur le fondement de l'art. 356 al. 6 CPP, le Tribunal de police retient qu'à teneur de l'ordonnance pénale du 13 juin 2018, A______ s'était rendu coupable d'une infraction à l'art. 34 al. 1 let. e LArm pour avoir mis à disposition de son fils, C______, une arme à feu ainsi que des munitions, respectivement ne pas avoir pris les mesures qui lui incombaient pour que lesdites armes et munitions ne soient pas à la portée de tiers. Sur le fond, A______ ne contestait pas sa culpabilité. Il ressortait au demeurant des constats de la police et des déclarations de C______ que ce dernier avait effectivement eu accès à l'arme à feu de son père et aux munitions, et qu'il avait manipulé celles-ci. Ainsi, l'arme à feu considérée, objet de l'infraction, était intrinsèquement propre à compromettre la sécurité des personnes. Tel était concrètement le cas en l'espèce, compte tenu de la manière déficiente dont elle était conservée, ainsi que ses munitions. Le fait que A______ soit autorisé à la détenir et promette d'être plus prudent à l'avenir - sans pour autant justifier d'une quelconque mesure concrète à cette fin - n'y changeait rien. D. a. À l'appui de son recours, A______ relève qu'il ne se sent pas coupable. Le Tribunal de police avait lui-même certifié que son arme n'avait jamais été utilisée, ni retrouvée à l'extérieur. Si son fils avait eu son arme, il s'en serait servi. Personne n'avait été mis en danger avec son arme. Parfois, même le juge pouvait se tromper. b. Le Tribunal de police et le Ministère public se réfèrent intégralement à l'ordonnance querellée. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours a été rédigé en albanais, en violation des art. 67 CPP et 13 LaCP. Il n'y a toutefois pas lieu d'impartir au recourant un délai supplémentaire pour régulariser ce vice, dans la mesure où le Tribunal de police, à qui l'écriture était adressée, a procédé d'office à sa traduction (ATF 143 IV 117 consid. 2.1 p. 119 s.). Pour le surplus, le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 91 al. 4, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP). 1.2. En tant qu'il est dirigé contre une décision du Tribunal de première instance sur les conséquences accessoires du jugement (art. 356 al. 6 CPP), le recours concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP ; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057 [ci-après : Message CPP], p. 1275 s. ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2 ème éd., Bâle 2019, n. 9 ad art. 355 et 16 ad art. 356 ; ACPR/681/2015 du 14 décembre 2015 consid. 1.1). Il émane en outre du prévenu, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), lequel a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée, qui ordonne la confiscation d'objets lui appartenant (art. 382 al. 1 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_388/2016 du 6 mars 2017 consid. 3.2). Partant, le recours est recevable. 2. Le recourant conteste " entièrement " l'ordonnance querellée, " jusqu'à la mort ", car il se dit innocent. On comprend de cette formulation qu'il reproche au Tribunal de police d'avoir considéré que son opposition se limitait à la question de la confiscation, sans examiner les autres points de l'ordonnance pénale. 2.1.1. Selon l'art. 352 al. 1 CPP, le ministère public rend une ordonnance pénale si, durant la procédure préliminaire, le prévenu a admis les faits ou que ceux-ci sont établis et que, incluant une éventuelle révocation d'un sursis ou d'une libération conditionnelle, il estime suffisante l'une des peines énumérées aux lettres a-d, parmi lesquelles l'amende (let. a). Le prévenu peut former opposition à l'ordonnance pénale, par écrit et dans les dix jours (art. 354 al. 1 let. a CPP), étant précisé que son opposition n'a pas à être motivée (al. 2). Dans ce cas, le ministère public administre les autres preuves nécessaires au jugement de l'opposition (art. 353 al. 1 CPP) puis peut notamment décider de maintenir l'ordonnance pénale (al. 3 let. a). Il transmet alors sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats, l'ordonnance pénale tenant lieu d'acte d'accusation (art. 356 al. 1 CPP). Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition (al. 2). Si l'opposition ne porte que sur les frais et les indemnités ou d'autres conséquences accessoires, le tribunal statue par écrit, à moins que l'opposant ne demande expressément des débats (al. 6). Au rang des autres conséquences accessoires figure notamment la décision sur la restitution ou la confiscation des objets et valeurs patrimoniales séquestrés (art. 353 al. 1 let. h CPP ; cf. M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Basler Kommentar, Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung , 2 e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 356). 2.1.2. En principe, l'opposition réduit à néant l'entier de l'ordonnance pénale, même si l'opposant ne remet en cause qu'une partie du prononcé seulement ; il n'y a pas de place pour une opposition partielle. L'art. 356 al. 6 CPP consacre une exception à ce principe, en admettant qu'une opposition puisse être limitée aux frais et indemnités ou à d'autres conséquences accessoires. Dans cette hypothèse, l'ordonnance pénale acquiert le statut de jugement définitif et exécutoire sur les points - notamment la culpabilité et la peine - qui n'ont pas été remis en question (cf. art. 354 al. 3 CPP) et dont le tribunal de première instance ne se saisit pas (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit. , n. 6 ad art. 354 ; Y. JEANNERET / A. KUHN, Précis de procédure pénale , 2 e éd., Berne 2018, n. 17023 p. 547 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), op. cit. , n. 2 s. ad art. 354 ; cf. ég. arrêt du Tribunal fédéral 6B_225/2017 du 11 décembre 2017 consid. 1.2.1 ; ACPR/278/2015 du 12 mai 2015 consid. 2.5). 2.1.3. La règle qui veut que l'opposition du prévenu n'a pas à être motivée (art. 354 al. 2 CPP) a pour but de ne pas l'entraver dans l'exercice de son droit de former opposition, notamment lorsqu'il n'est pas représenté en justice (Message CPP, p. 1274 s.). Cela vaut également lorsque l'opposition ne porte que sur des points accessoires au sens de l'art. 356 al. 6 CPP, étant précisé que, dans un tel cas, le prévenu devrait à tout le moins expliquer, au cours de la procédure subséquente, quels points de la décision il critique (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), op. cit. , n. 16 ad art. 354 ; dans ce sens ég. Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit. , n. 8 ad art. 354). En l'absence de motivation et de conclusions, le ministère public doit appliquer l'art. 385 al. 2 CPP par analogie et impartir un délai à l'opposant ou, s'il n'est pas assisté d'un conseil, s'assurer de ses véritables intentions, par exemple lors d'une audition (N. SCHMID / D. JOSITSCH, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts , 3 ème éd., Zurich 2017, p. 613 et nbp 50, avec la référence à l'art. 3 al. 2 let. a CPP). De manière générale, le principe de la bonne foi, prévu à l'art. 5 al. 3 Cst. et concrétisé en procédure pénale à l'art. 3 al. 2 let. a CPP, commande que les déclarations d'une partie en justice soient interprétées conformément à la volonté de celle-ci, selon le sens que l'on peut raisonnablement leur prêter et sans s'arrêter aux formulations manifestement inexactes. L'administration étant davantage versée dans les matières qu'elle doit habituellement traiter, on peut attendre de sa part une diligence accrue dans l'examen des actes qui lui sont soumis, en particulier lorsqu'ils sont rédigés par des profanes. En cas de doute sur le sens d'un acte de procédure, son auteur doit en principe être interpellé à ce propos (arrêts du Tribunal fédéral 1B_455/2018 du 5 octobre 2018 consid. 2.3 ; 1B_144/2011 du 14 juin 2011 consid. 2.1, tous deux avec références). En matière d'ordonnance pénale, une déclaration obscure ou ambiguë doit, dans le doute, être considérée comme l'expression d'un refus de se soumettre à celle-ci ( ACPR/293/2020 du 8 mai 2020 consid. 2.3 ; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP , 2 e éd., Bâle 2016, n. 18 ad art. 354). 2.2. L'art. 34 al. 1 let. e LArm punit de l'amende quiconque, en tant que particulier, omet de conserver avec prudence des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions (art. 26 al. 1 LArm). Selon l'art. 26 al. 1 LArm, les armes, les éléments essentiels d'armes, les accessoires d'armes, les munitions et les éléments de munitions doivent être conservés avec prudence et ne pas être accessibles à des tiers non autorisés. 2.3. Selon l'art. 69 CP, le juge prononce la confiscation d'objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2). Cette disposition prévoit ainsi la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à la commission d'une infraction ( instrumenta sceleris ) ou qui en sont le produit ( producta sceleris ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_16/2020 du 24 juin 2020 consid. 3.1.2). Le corps du délit ( corpus delicti ), soit l'objet délictueux, est toujours soit un produit, soit un instrument de l'infraction (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP , Bâle 2009, n. 23 ad art. 69 ; contra : J.-B. ACKERMANN (éd.), Kommentar Kriminelles Vermögen - Kriminelle Organisationen, Band I, Einziehung, Kriminelle Organisation, Finanzierung des Terrorismus, Geldwäscherei , Zurich/Bâle/Genève 2018, n. 163 ss ad art. 69). Pour qu'un objet puisse être confisqué en tant que produit ou objet de l'infraction, il faut qu'une infraction ait été commise, à savoir que les éléments objectifs et subjectifs d'une infraction soient réalisés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1277/2018 du 21 février 2019 consid. 3.2). Il peut s'agir de n'importe quelle infraction prévue par le droit fédéral (y compris le droit pénal accessoire, cf. art. 333 al. 1 CP), de degré criminel, délictuel ou contraventionnel (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar, Strafrecht I , Art. 1-136 StGB, 4 e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 69). S'agissant des armes, celles-ci ne sont pas de prime abord destinées à commettre des actes pénalement répréhensibles, mais peuvent servir à ces fins. Leur confiscation ne peut intervenir que lorsqu'elles ont effectivement servi à commettre une infraction ou qu'elles ont sérieusement été envisagées comme moyen pour la perpétrer (ATF 129 IV 81 consid. 4.1 et 4.2 p. 93 s. ; 103 IV 76 consid. 2 p. 78). Cette condition est notamment remplie lorsque l'arme saisie a été utilisée par son détenteur pour menacer son conjoint et que l'on peut admettre qu'elle puisse à nouveau servir à mettre en danger la vie de celui-ci (arrêt du Tribunal fédéral 1B_412/2013 du 16 avril 2014 consid. 3.1 et la référence citée). Une arme peut déjà être confisquée sur la base de l'art. 69 al. 1 CP lorsqu'elle a servi à la commission d'une infraction à la LArm (ATF 129 IV 81 consid. 4.2 p. 94 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_16/2020 précité consid. 3.3 ; 6S_253/2005 du 25 novembre 2006 consid. 2.4 ; arrêt de l' Anklagekammer du canton de Saint-Gall du 13 août 2014, publié in GVP 2014 n° 73, p. 257 ss, consid. 4 et 5.1 ; J.-B. ACKERMANN (éd.), op. cit. , n. 183 et 361 s. ad art. 69 ; P. WEISSENBERGER, Die Strafbestimmungen des Waffengesetzes , PJA 2000 153 ss, p. 164 ; contra : E. JEANNERAT, note relative à l'arrêt du Tribunal fédéral du 30.4.2009 [= ATF 135 I 209 ], RDAF 2010 I 333 ss, p. 335). 2.4. En l'espèce, le Tribunal de police, pour ordonner la confiscation de l'arme et des munitions du recourant, s'est essentiellement fondé sur l'ordonnance pénale du 13 juin 2018, qui déclarait ce dernier coupable d'infraction à l'art. 34 al. 1 let. e LArm. Estimant que l'opposition était limitée à la question de la confiscation, et donc que le recourant ne contestait pas sa culpabilité, l'autorité intimée n'est pas revenue sur la commission d'une infraction à la LArm par le recourant, fait qu'elle a considéré comme acquis. Ce raisonnement ne résiste pas à l'examen. L'étude du dossier permet en effet de constater que nonobstant son caractère ambigu, l'opposition du recourant n'était pas limitée à la question de la confiscation, mais portait également sur les faits qui lui étaient reprochés, soit d'avoir omis de conserver son arme et ses munitions avec la prudence nécessaire. On peut premièrement observer que le recourant, qui plaide en personne, ne semble pas maîtriser le français, puisqu'il a dû se faire assister d'un interprète en albanais devant la police et le Ministère public et que ses courriers manuscrits au Tribunal de police et à la Chambre de céans sont rédigés en cette dernière langue. Cette circonstance commandait que l'autorité pénale examinât avec une diligence particulière les déclarations du recourant en procédure, ce d'autant plus s'agissant de son opposition à l'ordonnance pénale du 13 juin 2018, dont seule l'indication des voies de droit lui avait été traduite, à l'exclusion des trois pages contenant les faits, le droit et le dispositif (cf. à cet égard ATF 145 IV 197 consid. 1.3.3 p. 202, qui retient en principe une traduction du dispositif des ordonnances pénales à l'égard des prévenus allophones ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1294/2019 du 8 mai 2020 consid. 1.3.1, selon lequel une notice contenant des informations générales sur l'opposition, traduites en huit langues, ne peut suppléer l'absence de traduction du dispositif). L'opposition litigieuse, du 20 juin 2018, rédigée cette fois-ci en français, débute certes par l'affirmation selon laquelle le recourant serait " entièrement d'accord " avec l'ordonnance pénale. Elle se poursuit toutefois par une série d'éléments censés démontrer qu'il conservait son arme avec la diligence nécessaire (permis obtenu ; arme jamais utilisée ni même chargée ; arme et munitions stockées dans des pièces séparées ; fils ignorant l'emplacement de l'arme). Ce faisant, le recourant conteste manifestement les charges pesant contre lui. Il fait ainsi part au Ministère public de son refus de se soumettre à l'ordonnance pénale, non pas sur un point accessoire seulement, mais sur la réalisation des conditions de l'infraction. Le Ministère public a toutefois voulu lever tout doute à ce sujet, en interpellant une première fois le recourant par écrit, puis en le convoquant à une audience. Si la réponse du recourant du 23 juin 2018, rédigée en français également, semble effectivement aller dans le sens d'une opposition limitée à la question de la confiscation, c'est bien la conclusion inverse qui aurait dû s'imposer à l'issue de l'audience du 26 septembre 2019 : lors de celle-ci, le recourant répète ne pas contester l'amende et l'infraction, mais déclare plus loin ne pas se sentir coupable, réitère ses arguments quant à la conservation prudente de son arme et, surtout, dit désormais contester " les faits et non uniquement le séquestre de l'arme ". Si un doute devait encore subsister sur l'étendue de l'opposition du recourant, il aurait dû conduire le Tribunal de police à considérer que celle-ci portait sur l'intégralité du dispositif de l'ordonnance pénale. Peu importe, dans ce cadre, que le souhait du recourant était " surtout " de récupérer son arme ; dès lors qu'il estimait (également) n'avoir commis aucune faute - ce que le Ministère public relève d'ailleurs lui-même au moment de transmettre le dossier au Tribunal de police -, son opposition devait, dans le doute, être interprétée comme se rapportant non pas à un point accessoire, mais bien à l'essentiel de l'ordonnance pénale : sa culpabilité. En retenant que l'opposition du recourant était limitée à la question de la confiscation et en décidant de statuer par la voie de la procédure simplifiée prévue par l'art. 356 al. 6 CPP, en lieu et place de la procédure ordinaire de première instance, le Tribunal de police a violé cette dernière disposition. 2.5. Cette manière de faire est d'autant plus problématique que, pour prononcer la confiscation de l'arme et des munitions, le Tribunal de police s'est fondé sur les autres points de l'ordonnance pénale qui, selon lui, n'avaient pas été frappés d'opposition et avaient ainsi acquis le statut de jugement définitif. Il a considéré comme établi que le recourant s'était rendu coupable d'une contravention à l'art. 34 al. 1 let. e LArm, et donc que les éléments objectifs et subjectifs d'une infraction étaient réalisés, ce qui lui a ensuite permis d'ordonner la confiscation, sans autre espèce d'instruction à cet égard, de l'arme et des munitions en tant qu'objets (ou instruments) de l'infraction (art. 69 al. 1 CP). S'il n'est pas exclu qu'une contravention à la LArm puisse déjà permettre de confisquer l'arme en cause (cf. consid. 2.3. supra ), la démarche du Tribunal de police revient en définitive à priver le recourant - qui, on l'a vu, conteste avoir commis une telle contravention - de la possibilité de faire valoir ses arguments y relatifs devant une autorité judiciaire. De ce point de vue également, il appartenait à l'autorité intimée d'examiner d'un oeil attentif la portée de l'opposition du recourant, ce qui l'aurait conduit à admettre qu'elle portait sur l'entier de l'ordonnance pénale. 3. Fondé, le recours doit être admis. Partant, l'ordonnance querellée sera annulée et la cause retournée au Tribunal de police pour qu'il traite l'opposition du recourant selon la procédure ordinaire (cf. art. 356 al. 1 CPP). 4. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 4 CPP).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Admet le recours. Annule l'ordonnance querellée et renvoie la cause au Tribunal de police pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, au Tribunal de police et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).