SEQUESTRE;BIEN CULTUREL | CPP.197; CPP.263; LTBC.24
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance de séquestre, décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP), et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
E. 2 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
E. 3.1 Conformément à l'art. 197 al. 1 let. a CPP, les mesures de contrainte - au nombre desquelles figure le séquestre - doivent être prévues par la loi. Aux termes de l'art. 20 al. 1 LTBC, s'il y a lieu de soupçonner qu'un bien culturel a été volé, enlevé à son propriétaire sans sa volonté ou importé illicitement en Suisse, les autorités de poursuite pénale compétentes ordonnent son séquestre. En vertu de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, notamment lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyen de preuve (let. a), qu'ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d) au sens des art. 69 et ss CP. Les biens culturels et les valeurs confisqués en vertu des art. 69 et 70 CP sont dévolus à la Confédération (art. 28 LTBC); si le propriétaire est un État, lesdits biens lui sont remis (art. 27 al. 1 OTBC).
E. 3.2 Le séquestre doit répondre à l'existence de soupçons suffisants laissant présumer une infraction (art. 197 al. 1 let. b CPP). L'art. 24 al. 1 let. c LTBC punit celui qui importe illicitement des biens culturels ou fait une déclaration incorrecte lors de l'importation ou du transit de ces biens. Si l'auteur agit par négligence, la peine est réduite (art. 24 al. 2 LTBC). En matière de séquestre pénal, l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines. Il s'agit, en effet, d'une mesure provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs dans les buts énoncés à l'art. 263 al. 1 CPP. L'autorité doit pouvoir statuer rapidement (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 1B_92/2018 du 5 juillet 2018 consid. 2.2 et 1B_208/2013 du 20 août 2013 consid. 3.1). Au début de l'enquête, un soupçon crédible ou un début de preuve de l'existence de l'infraction reprochée suffit à ordonner le séquestre, ce qui laisse une grande place à l'appréciation du juge. On exige toutefois que ce soupçon se renforce au cours de l'instruction pour justifier le maintien de la mesure (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand du CPP, Bâle 2019,
n. 22 et 25 ad art. 263).
E. 3.3 Un séquestre est proportionné (art. 197 al. 1 let. d CPP) lorsqu'il porte sur des avoirs - respectivement des biens - dont on peut admettre en particulier qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal. Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 et arrêt du Tribunal fédéral 1B_92/2018 précités). L'intégralité des fonds - respectivement des biens - doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d'une activité criminelle (arrêt du Tribunal fédéral 1B_92/2018 précité) et un séquestre ne peut donc être levé que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront l'être (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 1B_92/2018 et 1B_208/2013 précités).
E. 3.4 En l'espèce, le recourant ne conteste pas le caractère a priori de bien culturel de l'ouvrage litigieux ni n'allègue que sa saisie serait disproportionnée. Il ne pensait pas que cet objet, dont il se revendique propriétaire, aurait dû être déclaré lors de son entrée en Suisse. L'instruction vient de débuter et les premiers actes d'enquête sont en cours auprès de la police. Dès lors, à ce stade de la procédure, il suffit, pour que le Ministère public puisse ordonner un séquestre, qu'il dispose d'un soupçon crédible d'une infraction à l'art. 24 LTBC, ce qui est le cas ici, eu égard à la nature de l'oeuvre, même si l'estimation de sa valeur n'apparaît pas, à ce stade, très élevée.
E. 4 Justifiée en l'état, la décision querellée sera donc confirmée.
E. 5 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
* * * * *
Dispositiv
- : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/19346/2020 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 985.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 22.01.2021 P/19346/2020
SEQUESTRE;BIEN CULTUREL | CPP.197; CPP.263; LTBC.24
P/19346/2020 ACPR/48/2021 du 22.01.2021 sur OMP/15799/2020 ( MP ) , REJETE Descripteurs : SEQUESTRE;BIEN CULTUREL Normes : CPP.197; CPP.263; LTBC.24 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/19346/2020 ACPR/ 48/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 22 janvier 2021 Entre A______ , domicilié ______ [GE], comparant en personne, recourant, contre l'ordonnance de séquestre rendue le 17 novembre 2020 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 24 novembre 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 17 novembre 2020 par laquelle le Ministère public a mis sous séquestre le livre/incunable "F______" de B______. Le recourant demande que cet objet lui soit restitué. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 20 septembre 2020, les gardes-frontière ont appréhendé, à la gare de Cornavin, lors de son entrée en Suisse en provenance de G______ [France], A______, ressortissant français, en possession dans ses bagages, emballé dans un carton, d'un incunable de B______ datant de 1485 et de deux statuettes "______" , sans les déclarer. Ces objets ont été saisis et remis aux H______ (GE). Selon l'expertise visuelle réalisée par C______ le 8 octobre 2020 à la demande de l'Administration fédérale des douanes (ci-après : AFD), l'ouvrage, imprimé en 1485 à I______, avait été publié par D______ (1443-1513). Les ouvrages publiés par ce dernier étaient très recherchés, même si le livre en question n'était pas le plus emblématique. Sa valeur était estimée à CHF 2'000.-. b. Selon A______, les objets saisis appartiendraient à sa famille depuis longtemps. c. Le 17 novembre 2020, le Ministère public a ouvert une instruction contre A______ pour infraction à l'art. 24 al. 1 let. c de la Loi fédérale sur le transfert international des biens culturels (LTBC; RS 444.1). d. Par mandat d'actes d'enquête du même jour, il a chargé la police d'interroger le prévenu sur l'origine du livre. C. Le 17 novembre 2020 également, le Ministère public a ordonné la mise sous séquestre du livre/incunable "F______" de B______ saisi par les douanes le 20 septembre 2020, en mains de l'AFD. Il a considéré qu'il existait un soupçon que ce livre soit d'origine illicite, vu l'absence de déclaration à la douane et de tout autre document sur sa propriété. L'origine de cet objet devait être éclaircie. D. a. À l'appui de son recours, dont il a adressé une copie au Ministère public, A______ expose que le livre litigieux a été transmis de génération en génération dans sa famille. Ses ancêtres, très cultivés, s'intéressaient à ce type de document. Il avait été convenu avec son père, aujourd'hui décédé, que ce livre lui revienne. Il n'avait pas pensé devoir déclarer cet objet à la douane. Il souhaitait uniquement ramener ce livre à son domicile actuel et temporaire à Genève mais s'engageait à le ramener en France, où il comptait dorénavant s'établir à sa retraite, prochainement. b. À réception, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance de séquestre, décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP), et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. 3.1. Conformément à l'art. 197 al. 1 let. a CPP, les mesures de contrainte - au nombre desquelles figure le séquestre - doivent être prévues par la loi. Aux termes de l'art. 20 al. 1 LTBC, s'il y a lieu de soupçonner qu'un bien culturel a été volé, enlevé à son propriétaire sans sa volonté ou importé illicitement en Suisse, les autorités de poursuite pénale compétentes ordonnent son séquestre. En vertu de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, notamment lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyen de preuve (let. a), qu'ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d) au sens des art. 69 et ss CP. Les biens culturels et les valeurs confisqués en vertu des art. 69 et 70 CP sont dévolus à la Confédération (art. 28 LTBC); si le propriétaire est un État, lesdits biens lui sont remis (art. 27 al. 1 OTBC). 3.2. Le séquestre doit répondre à l'existence de soupçons suffisants laissant présumer une infraction (art. 197 al. 1 let. b CPP). L'art. 24 al. 1 let. c LTBC punit celui qui importe illicitement des biens culturels ou fait une déclaration incorrecte lors de l'importation ou du transit de ces biens. Si l'auteur agit par négligence, la peine est réduite (art. 24 al. 2 LTBC). En matière de séquestre pénal, l'autorité statue sous l'angle de la vraisemblance, examinant des prétentions encore incertaines. Il s'agit, en effet, d'une mesure provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs dans les buts énoncés à l'art. 263 al. 1 CPP. L'autorité doit pouvoir statuer rapidement (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu'elle résolve des questions juridiques complexes ou qu'elle attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 1B_92/2018 du 5 juillet 2018 consid. 2.2 et 1B_208/2013 du 20 août 2013 consid. 3.1). Au début de l'enquête, un soupçon crédible ou un début de preuve de l'existence de l'infraction reprochée suffit à ordonner le séquestre, ce qui laisse une grande place à l'appréciation du juge. On exige toutefois que ce soupçon se renforce au cours de l'instruction pour justifier le maintien de la mesure (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand du CPP, Bâle 2019,
n. 22 et 25 ad art. 263). 3.3. Un séquestre est proportionné (art. 197 al. 1 let. d CPP) lorsqu'il porte sur des avoirs - respectivement des biens - dont on peut admettre en particulier qu'ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal. Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 et arrêt du Tribunal fédéral 1B_92/2018 précités). L'intégralité des fonds - respectivement des biens - doit demeurer à disposition de la justice aussi longtemps qu'il existe un doute sur la part de ceux-ci qui pourrait provenir d'une activité criminelle (arrêt du Tribunal fédéral 1B_92/2018 précité) et un séquestre ne peut donc être levé que dans l'hypothèse où il est d'emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d'une confiscation ne sont pas réalisées et ne pourront l'être (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 1B_92/2018 et 1B_208/2013 précités). 3.4. En l'espèce, le recourant ne conteste pas le caractère a priori de bien culturel de l'ouvrage litigieux ni n'allègue que sa saisie serait disproportionnée. Il ne pensait pas que cet objet, dont il se revendique propriétaire, aurait dû être déclaré lors de son entrée en Suisse. L'instruction vient de débuter et les premiers actes d'enquête sont en cours auprès de la police. Dès lors, à ce stade de la procédure, il suffit, pour que le Ministère public puisse ordonner un séquestre, qu'il dispose d'un soupçon crédible d'une infraction à l'art. 24 LTBC, ce qui est le cas ici, eu égard à la nature de l'oeuvre, même si l'estimation de sa valeur n'apparaît pas, à ce stade, très élevée. 4. Justifiée en l'état, la décision querellée sera donc confirmée. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/19346/2020 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 985.00