IN DUBIO PRO REO; PRÉSOMPTION D'INNOCENCE; INFRACTIONS CONTRE LE PATRIMOINE; VOL(DROIT PÉNAL); AFFILIATION À UNE BANDE; INFRACTION PAR MÉTIER; AGGRAVATION DE LA PEINE; DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ(DROIT PÉNAL); VIOLATION DE DOMICILE; INFRACTIONS CONTRE LA LIBERTÉ; TENTATIVE(DROIT PÉNAL); COAUTEUR(DROIT PÉNAL); FIXATION DE LA PEINE; CONCOURS RÉEL; FRAIS JUDICIAIRES | CP.139.1; CP.139.2; CP.139.3; CP.47; CP.49.1; CP.144.1; CP.186; CP.22; CPP.135.1
Erwägungen (21 Absätze)
E. 1.1 L'appel de A______ est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP - RS 312.0]). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 1.2 L'appelant ne conteste pas l'infraction de dommages à la propriété pour les faits visés au point B.I.1 de l'acte d'accusation, ni les infractions de dommages à la propriété, de vol et de violation de domicile pour les faits visés au point B.I.2 et B.I.3, lesquelles sont au demeurant réalisées au regard des éléments du dossier. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé sur ces points.
E. 2 2.1.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss). 2.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). 2.1.3. Les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêt du Tribunal fédéral 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.2). 2.2.1. L'art. 139 ch. 1 CP punit d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. 2.2.2. Conformément à l'art. 139 ch. 2 CP, le vol est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins si son auteur en fait métier. Cette circonstance aggravante n'exige ni chiffre d'affaires ni gain importants (arrêt du Tribunal fédéral 6B_180/2013 du 2 mai 2013 consid. 2). Elle suppose qu'il résulte du temps et des moyens que l'auteur consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1 p. 254 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1153/2014 du 16 mars 2015 consid. 1.1 et 6B_299/2014 du 19 août 2014 consid. 4.1). L'auteur doit avoir agi à plusieurs reprises, avoir eu l'intention d'obtenir un revenu et être prêt à réitérer ses agissements (ATF 119 IV 129 consid. 3 p. 133). Deux vols peuvent suffire (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1077/2014 du 21 avril 2015 consid. 3 ; 6B_180/2013 du 2 mai 2013 consid. 2). Ce sont les circonstances du cas d'espèce qui permettront de déterminer si l'auteur exécute les vols à la manière d'une profession. Les antécédents, en tant qu'ils renseignent sur le comportement de l'auteur en matière de vol, la valeur du butin, l'organisation, la systématique mise en place ou encore l'absence d'autres sources de revenu et le but de la venue en Suisse sont autant de paramètres qui comptent dans l'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1077/2014 du 21 avril 2015 consid. 3 ; 6B_180/2013 du 2 mai 2013 consid. 2 et 6B_861/2009 du 18 février 2010 consid. 2.2). Une absence de projet d'avenir ou de prise de conscience de la gravité des actes commis constituent quant à eux des indices que l'auteur est prêt à réitérer ses agissements (arrêt du Tribunal fédéral 6B_180/2013 du 2 mai 2013 consid. 2.3). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, dans les cas où le comportement général de l'auteur comprend des infractions consommées et des infractions tentés apparaissant comme une infraction collective commise par métier, il n'y a pas de place pour une inculpation distincte en raison des tentatives (ATF 123 IV 113 ; 105 IV 157 ). 2.2.3. Conformément à l'art. 139 ch. 3 CP, le vol est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins si son auteur l'a commis en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols. L'affiliation à une bande est réalisée lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent expressément ou par acte concluant la volonté de s'associer en vue de commettre ensemble plusieurs (plus de deux) infractions indépendantes, même s'ils n'ont pas de plan et que les infractions futures ne sont pas encore déterminées (ATF 135 IV 158 consid. 2 et 3 p. 158 ss ; voir également arrêt du Tribunal fédéral 6B_1047/2008 du 20 mars 2009 consid. 4.1). Le nombre d'auteurs importe peu ; le seul élément décisif est la volonté expresse ou manifestée par des actes concluants de s'associer en vue de commettre plusieurs infractions indépendantes, même si elles ne sont pas encore déterminées, et le fait que cette association renforce physiquement et psychiquement chacun des membres, de sorte qu'elle les rend particulièrement dangereux et laisse prévoir la commission d'autres infractions de ce type (ATF 124 IV 286 consid. 2a p. 293 ss ; ATF 124 IV 86 consid. 2b p. 88 ss). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur connaisse et veuille les circonstances de fait qui correspondent à la définition de la bande ou, en d'autres termes, que sa volonté ait porté sur la commission en commun d'une pluralité d'infractions (ATF 124 IV 286 consid. 2a p. 293 ss ; ATF 124 IV 86 consid. 2b p. 89). Cette qualification suppose un minimum d'organisation (par exemple une répartition des tâches ou des rôles) et que la coopération des intéressés soit suffisamment intense pour que l'on puisse parler d'un groupe stable même s'il n'est qu'éphémère (ATF 132 IV 132 consid. 5.2 p. 137 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1047/2008 du 23 mars 2009 consid. 4.1). Le seul fait que l'auteur fasse partie d'une bande n'est pas suffisant (J. HURTADO POZO, Droit pénal : partie spéciale , nouv. éd., Genève/Zurich/Bâle 2009, n° 936 p. 281). Il doit résulter des actes préparatoires, de l'exécution elle-même ou du comportement postérieur à l'acte (s'il est du moins en rapport avec l'infraction commise) que l'auteur, en commettant le brigandage ou le vol, remplissait la tâche qui lui incombait au sein de la bande. Tel est visiblement le cas lorsque tous les affiliés à la bande concourent à l'exécution (ATF 83 IV 134 = JdT 1957 IV 99 ; voir également J. HURTADO POZO, op. cit. , n° 936 p. 281).
E. 2.3 Selon l'art. 144 al. 1 CP, se rend coupable de dommages à la propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. Il sera puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois au plus ou d'une peine pécuniaire.
E. 2.4 L'art. 186 CP sanctionne d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, sur plainte, celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit.
E. 2.5 Selon l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative.
E. 2.6 Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Il est déterminant que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 ; 130 IV 58 consid. 9.2.1 ; 125 IV 134 consid. 3a). La jurisprudence exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 120 IV 136 consid. 2b ; 120 IV 265 consid. 2c/aa ; 118 IV 397 consid. 2b). Ce concept de coactivité montre qu'une personne peut être considérée comme auteur d'une infraction, même si elle n'en est pas l'auteur direct, c'est-à-dire si elle n'a pas accompli elle-même tous les actes décrits dans la disposition pénale (ATF 120 IV 17 consid. 2d).
E. 2.7 En l'espèce, l'appelant admet sa culpabilité pour l'infraction de dommages à la propriété du commerce D______ – laquelle a été établie sur la base de ses aveux et des preuves matérielles, en particulier de son profil ADN retrouvé sur le cylindre dudit commerce – mais conteste les infractions de tentative de vol et de violation de domicile. L'appelant a déclaré successivement que lui-même et I______ avaient eu l'intention de dérober des outils du chantier D______ pour les revendre puis, des vêtements de la boutique K______, qui se trouvait juste à côté ; ils n'avaient pas mené à bien leur projet parce qu'une personne les avait surpris. À cela s'ajoute que du matériel de chantier a été déclaré volé et que les cambriolages ultérieurs à l'encontre du commerce K______ et du magasin N______ ont été commis au moyen d'outils, à savoir un pied-de-biche, un tournevis, une lampe de poche, une pince, une perceuse ou encore un cric hydraulique - ce qui n'est pas contesté en appel -, soit précisément des outils de chantier. Partant la CPAR a acquis la conviction que l'appelant a bel et bien eu l'intention de cambrioler l'un ou l'autre des magasins précités et qu'il en a été empêché, voire qu'il a effectivement dérobé des outils qui lui ont servi à effectuer d'autres vols. Quoi qu'il en soit, la question de savoir si l'infraction de vol a été consommée peut rester ouverte, en raison de l'interdiction de la reformatio in pejus , ce d'autant plus que, comme exposé, la circonstance aggravante du métier - laquelle sera examinée infra (consid. 2.10) - absorbe la tentative de vol. La même conclusion s'impose concernant la violation de domicile, dès lors que l'appelant ne peut être suivi lorsqu'il prétend qu'après avoir brisé le cylindre de la porte principale du commerce D______, lui-même et I______ n'auraient pas pénétré dans les locaux de D______, ceci alors même qu'ils avaient eu le temps de constater que des outils se trouvaient sur le chantier et qu'il n'existait pas de porte communicante avec la boutique K______, étant précisé que lors de ses premières déclarations à la police, l'appelant a admis qu'il était possible qu'il soit entré chez D______. Il sera donc également reconnu coupable de violation de domicile, en tant que co-auteur, du commerce D______. Partant, le verdict de culpabilité tel que retenu par les premiers juges devra être confirmé et l'appel rejeté.
E. 2.8 S'agissant de l'ampleur du vol au préjudice de la boutique N______ – laquelle n'a en tant que telle aucune incidence sur le verdict de culpabilité – il n'y a pas lieu de s'écarter de la version des faits exposée par M______, qui s'est montré constant, cohérent et détaillé quant aux dimensions des tapis volés, leur emplacement ou encore leur qualité et composition, en fonction desquelles leur poids peut sensiblement varier. Les déclarations de ce dernier sont par ailleurs étayées par le témoignage de sa fille, qui a donné des précisions à l'agent de sécurité immédiatement après le vol quant à la qualité des tapis soustraits, ainsi que par la liste des tapis en question, ayant été inventoriés informatiquement, établie à peine quatre jours après le cambriolage. En outre, la partie plaignante a intégralement été remboursée de la valeur correspondante par sa compagnie d'assurance, ce qui démontre que cette dernière a jugé les justificatifs produits suffisamment probants. Au contraire, les moyens employés ainsi que les antécédents spécifiques de l'appelant, mais aussi, semble-t-il, de son complice, au vu de la similitude des commerces ciblés – fréquemment des magasins de tapis – démentent les propos de l'appelant selon lesquels ils n'avaient pas de plan et ne s'étaient pas concertés quant au modus operandi . Ainsi, l'appelant n'est pas crédible lorsqu'il affirme n'avoir dérobé qu'une dizaine de tapis avec l'aide de I______, au regard de l'organisation dont ils ont fait preuve. L'appelant a en effet partiellement admis qu'ils avaient effectué dans la journée des repérages dans cette boutique, sélectionnée au préalable par I______, ce qui explique pourquoi la majorité des tapis emportés étaient de grande valeur. En vue de la commission du délit, les comparses avaient également emprunté une voiture, qu'ils ont garée devant la porte du commerce, leur permettant ainsi de dérober un maximum de tapis, en particulier ceux qui se trouvaient au fond de la boutique, en un laps de temps réduit, en l'occurrence une dizaine de minutes. Ils avaient finalement des outils à disposition, tels que pied-de-biche et tournevis, dont ils se sont servis pour pénétrer dans le magasin. Sur la base de ce faisceau d'indices convergents, il n'est pas douteux que le vol commis dans la boutique N______ a porté sur une centaine de tapis d'une valeur totale proche de CHF 200'000.-, si bien que l'appel doit être rejeté sur ce point.
E. 2.9 L'appelant remet également en cause sa condamnation pour le vol au préjudice du commerce E______ du 1 er juin 2013, sous prétexte qu'il se trouvait en Serbie jusqu'au 3 juin 2013. Certes, P______ s'est contredit quant à savoir s'il avait assisté aux deux cambriolages successifs et Q______ n'a pas pu identifier l'appelant comme étant l'un des trois malfaiteurs. Néanmoins, l'appelant a été formellement reconnu par P______ comme étant la même personne - de grande taille, habillée d'un béret beige et d'une longue veste et parlant l'allemand -, qui avait effectué deux repérages et commis le premier cambriolage. À cet égard, l'appelant a indiqué lui-même qu'il parlait l'allemand, avant de se rétracter, et qu'il portait souvent une longe veste claire et un béret, tel que cela ressort également de la vidéo surveillance du commerce K______. Il a par ailleurs admis être " peut-être " entré chez E______ à la fin de l'année 2012, voire au mois de mai 2013. Q______ a quant à lui confirmé que les trois individus qui étaient revenus le 3 juin 2013 étaient les mêmes que ceux qui avaient effectué le cambriolage du 1 er juin 2013, précisant que l'un d'eux mesurait 2 mètres. Par ailleurs, même s'il est vrai que le profil ADN de l'appelant n'a pas été mis en évidence sur les lieux de l'infraction et qu'il a toujours nié être impliqué dans ce cambriolage, le passeport de l'appelant tend seulement à démontrer qu'il a voyagé le 3 juin 2013 entre la Croatie et la Slovénie. Or, cela ne permet pas d'exclure qu'après avoir cambriolé le magasin de tapis le 1 er juin 2013, voire même le 3 juin 2013 aux alentours de 05h00, il soit reparti en Serbie le 3 juin 2013, étant relevé qu'il apparaît également avoir passé les frontières croates et slovènes seulement deux jours, voire le lendemain, de chacun des trois autres cambriolages reprochés. De manière générale, la CPAR émet de grandes réserves sur la crédibilité des nouveaux moyens de preuve produits, dont l'appelant n'a étrangement jamais fait état avant la procédure d'appel, d'autant que ce dernier semble avoir une certaine pratique dans la falsification de documents et la multiplication d'identités, son passeport ayant d'ailleurs été émis sous l'un de ses alias. Par conséquent, la CPAR est convaincue que l'appelant se trouvait en Suisse, à tout le moins le 1 er juin 2013, et qu'il a donc participé au cambriolage du magasin E______ perpétré à cette date, ce d'autant plus que la marchandise visée est similaire au vol d'Hambourg, perpétré par le complice, semble-t-il, de l'appelant, et à ceux de Lucerne commis par l'appelant ainsi qu'au cas N______, dont le mode opératoire est semblable. Le jugement entrepris sera ainsi confirmé à cet égard. Pour le surplus, la CPAR n'examinera pas plus avant la thèse de l'appelant, développée de manière subsidiaire, selon laquelle il ne s'agirait que d'une tentative de vol, dès lors que l'infraction de vol a été pleinement consommée, les cambrioleurs s'étant bien approprié les tapis même s'ils les ont ensuite abandonnés dans la rue après l'intervention du témoin Q______.
E. 2.10 En l'espace d'à peine plus de 6 mois, l'appelant a commis trois cambriolages dont deux d'envergure ainsi qu'une violation de domicile et des dommages à la propriété à l'encontre du commerce D______, le vol n'ayant pas été consommé. L'ampleur de ceux-ci se mesure tant au regard de l'organisation nécessaire pour les commettre, des moyens employés, que des biens dérobés. Les cambriolages ont nécessité des repérages, admis par l'appelant s'agissant de K______ et partiellement pour les commerces N______ et E______. L'appelant a notamment indiqué que son comparse I______ avait choisi pour cibles ces magasins, car il connaissait des acheteurs intéressés par ce type de marchandise. Cela démontre que ce dernier, à tout le moins, avait des contacts extérieurs, voire de l'aide, dont ils ont bénéficié pour emprunter les véhicules qui leur ont permis de subtiliser une grande quantité de tapis, de vêtements ainsi que d'accessoires et de s'enfuir plus rapidement, mais aussi pour revendre immédiatement la marchandise volée. La technique consistant à creuser un trou dans le mur du local poubelles situé dans l'allée de l'immeuble se trouvant à côté de la boutique K______, puis scier le bas de la porte des toilettes, ceci afin d'éviter que l'alarme ne s'active, démontre que l'appelant et le dénommé I______ ne sont pas des amateurs, ce qui est également confirmé par les antécédents spécifiques de l'appelant et, semble-t-il, également par ceux de son comparse. Le montant des deux butins, soit plus de CHF 700'000.-, permettait à l'appelant d'envisager un gain substantiel. D'ailleurs, les revenus qu'il dit en avoir tiré, soit CHF 2'500.- et EUR 7'500.-, sont loin d'être anodins alors qu'au moment des faits, il n'avait pas d'emploi, aucune ressource en Suisse et très peu dans son pays d'origine, où le niveau de vie est moins élevé. Ces montants lui auraient certainement permis d'assurer ses dépenses quotidiennes ainsi que celles de sa famille en Serbie. Il ne sera pas entré plus en détail sur l'argument avancé par l'appelant au sujet du nombre de vols minimum exigé par la circonstance aggravante du vol par métier, eu égard à la jurisprudence susmentionnée et claire à ce propos. Au surplus, il est indéniable que l'appelant était disposé à commettre, à l'avenir, un nombre indéterminé d'infraction du même genre, de sorte que la circonstance aggravante précitée est réalisée. Ainsi, le verdict de culpabilité sera confirmé sur ce point, étant relevé que l'absorption de la tentative de vol au préjudice du commerce D______ par la circonstance aggravante du métier consacre une correcte application du droit.
E. 2.11 S'agissant de la circonstance aggravante du vol en bande, l'appelant soutient avoir préparé et accepté de commettre uniquement le vol à l'encontre de K______ en compagnie de I______. Or, il a été démontré supra que l'appelant et son complice I______ se sont également associés dans le but de commettre les cambriolages des boutiques D______ et N______ et que l'appelant a agi avec au minimum deux comparses pour effectuer des repérages et cambrioler le magasin E______. À cet égard, l'argument de l'appelant selon lequel la circonstance aggravante de la bande ne devrait pas s'appliquer au vol de N______, dès lors qu'ils ne l'ont exécuté que parce qu'ils " étaient sans le sous ", n'est d'aucune pertinence. Pour chacun des complexes de faits, l'appelant a joué le rôle d'auteur direct, ayant admis qu'il avait effectué certains repérages, qu'il s'était chargé de forcer l'entrée des commerces au moyen de pierre ou encore d'outils et qu'il avait soit dérobé lui-même la marchandise soit fait le guet. Ainsi, cette répartition des tâches avait bel et bien été convenue entre eux, tout comme le partage du butin à parts égales. Il résulte de ce qui précède qu'à plusieurs reprises, l'appelant a agi de concert avec des tierces personnes en vue de commettre des cambriolages indépendants les uns des autres et qu'il était prêt à s'associer avec eux de manière durable. Il l'a du reste admis en déclarant avoir appelé I______ à la fin de l'année 2012 pour préparer le cambriolage du commerce K______, alors même qu'il était rentré en Serbie auprès de sa famille, et avoir coupé contact avec ce dernier après le cambriolage précité seulement en raison d'une " brouill[e] " relative au partage du butin. Force est de constater que la circonstance aggravante de la bande est réalisée. Partant, le jugement entrepris doit également être confirmé sur ce point.
E. 3.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur ; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2).
E. 3.2 Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz , 3 e éd., Bâle 2013, n. 134 ad art. 47 CP). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n° 55 ad art. 47 CP). Les peines prononcées à l'étranger, de même que celles qui y ont été exécutées renseignent au même titre que les peines prononcées et exécutées en Suisse sur les antécédents de l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_49/2012 du 5 juillet 2012 consid. 1.1 ; ATF 105 IV 225 consid. 2 = JdT 1980 I 456). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les condamnations qui ont été éliminées du casier judiciaire ne peuvent plus être utilisées pour l'appréciation de la peine ou l'octroi du sursis dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale (ATF 135 IV 87 consid. 2). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145).
E. 3.3 Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
E. 3.4 Si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement (art. 89 al. 1 CP). Si, en raison de la nouvelle infraction, les conditions d'une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde de la peine devenu exécutoire à la suite de la révocation, le juge prononce, en vertu de l'art. 49 CP, une peine d'ensemble (art. 89 al. 6 CP). La raison principale de l'échec de la mise à l'épreuve est la commission d'un crime ou d'un délit pendant le délai d'épreuve. La nouvelle infraction doit revêtir une certaine gravité, à savoir être passible d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire ( cf. art. 10 CP). La quotité de la peine qui frappe le crime ou le délit dans le cas concret est sans pertinence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1034/2013 du 31 mars 2014 consid. 2.1 et 6B_663/2009 du 19 octobre 2009 consid. 1.2). Selon l'article 89 al. 2 CP, le juge peut renoncer à réintégrer dans l'établissement de détention le détenu libéré conditionnellement ayant commis un nouveau crime ou délit, s'il n'y a pas lieu de craindre que celui-ci commette d'autres infractions. L'échec de la mise à l'épreuve au sens de l'article 89 al. 1 CP suppose la commission d'un crime ou d'un délit, laissant présager que le détenu libéré conditionnellement n'en restera pas là. Le juge décide de la réintégration en procédant à une " projection comportementale dans l'avenir ", excluant une " infraction accidentelle " comme indice d'échec (Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998 ; FF 1998 1787, p. 1929).
E. 3.5 En l'espèce, la faute de l'appelant est lourde. En effet, ce dernier a agi à plusieurs reprises, avec un outillage et un modus operandi nécessitant un certain professionnalisme, sans considération pour le bien d'autrui et le préjudice financier subi par ses victimes. Le butin a été considérable. L'appelant a agi par appât du gain facile, de sorte que le moteur de ses actes est un mobile purement égoïste. La collaboration de l'appelant à l'enquête a été moyenne, dans la mesure où il a admis certains faits, mais a persisté à en contester d'autres et a partiellement varié dans ses déclarations, ce qui dénote l'absence de prise de conscience de la gravité de ses agissements. Dans ce contexte, les regrets exprimés apparaissent de pure circonstance. La volonté délictuelle de l'appelant est forte. Ses antécédents sont des plus inquiétants et démontrent que l'appelant, qui a déjà été condamné à plusieurs reprises à des peines privatives de liberté en Suisse et à l'étranger, soit sept condamnations en Italie en un peu plus de 17 ans pour des faits similaires, dont cinq pour vols, n'a pas du tout tenu compte de l'avertissement que ces peines représentaient. Il semble donc durablement ancré dans la délinquance, ce qui justifie une peine sévère. À cet égard, sa situation personnelle n'explique nullement ses actes. L'appelant a indiqué s'être rendu en Suisse pour chercher du travail, alors qu'en réalité il n'avait aucune perspective si ce n'est celle de commettre des cambriolages, alors qu'il aurait pu rester vivre en Serbie auprès des siens et y travailler légalement, ayant mené à bien un apprentissage dans la métallurgie. Au vu des faits commis, il est question de concours réel pour les infractions de dommages à la propriété et violation de domicile (art. 49 al. 1 CP) – non pas pour ce qui est des vols, la circonstance aggravante du métier l'excluant (ATF 116 IV 121 consid. 2b p. 122 ss = JdT 1991 IV 165) – qui conduit à l'aggravation de la peine dans une juste mesure, l'appelant ne pouvant au surplus faire valoir aucune circonstance atténuante au sens de l'art. 48 CP, qu'il ne plaide au demeurant pas. Compte tenu de ce qui précède, de la gravité des faits reprochés et de la situation personnelle de l'appelant, la peine privative de liberté de 4 ans infligée par les premiers juges paraît adéquate et proportionnée. Du reste, l'appelant admet lui-même que sa seule participation aux cambriolages de K______ et N______, pour une dizaine de tapis seulement, justifierait une peine privative de liberté de 24 mois. La révocation de la libération conditionnelle accordée par le Tribunal criminel du canton de Lucerne le 18 avril 2012, laquelle n'est au demeurant pas contestée, est justifiée, dès lors que la première infraction reprochée à l'appelant dans la présente procédure a été commise dans le délai d'épreuve et que les crimes et délits spécifiques perpétrés atteignent le degré de gravité justifiant la révocation. Partant, la peine prononcée par le Tribunal correctionnel sera confirmée.
E. 4 Dans la mesure où les motifs ayant conduit le premier juge à prononcer par ordonnance séparée du 1 er février 2016, le maintien de l'appelant en détention pour des motifs de sûretés sont, mutatis mutandis , toujours d'actualité, ce que l'appelant ne conteste d'ailleurs pas, cette mesure sera reconduite (ATF 139 IV 277 consid. 2.1 à 2.3).
E. 5 L'appelant qui succombe, supportera les frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de jugement de CHF 3'000.- (art. 428 al. 1 CPP ; art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP ; RS E 4 10.03]).
E. 6 6.1. Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201-202). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 6.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique, lequel prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude (let. c), débours de l'étude inclus. En cas d'assujettissement l'équivalent de la TVA est versé en sus (ATF 139 IV 261 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012). 6.2.2. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe – nonobstant l'ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3 – l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures d'activité, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation. La déclaration d'appel, qui n'a pas besoin d'être motivée, est ainsi incluse dans le forfait (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2).
E. 6.3 En l'espèce, l'activité de M e B______ en appel est en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause, à l'exception de 45 minutes pour la rédaction de la déclaration d'appel, cette activité étant comprise dans le forfait pour l'activité diverse. S'agissant des deux notes d'honoraires d'interprète datant de janvier 2016 non prises en compte dans la décision du Tribunal correctionnel fixant l'indemnité de M e B______, il appartenait à cette dernière de saisir l'autorité compétente d'un recours contre ladite décision selon la forme et dans les délais prescrits (art. 128 al. 1 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 [LOJ ; E 2 05], renvoyant à l'art. 20 al. 1 CPP, 135 al. 3 let. a et 396 al 1 CPP). S'agissant toutefois de débours, ces CHF 200.- seront ajoutés à son indemnité, dès lors que leur non prise en considération par l'instance inférieure semble découler d'une simple omission. Ainsi, l'indemnité due à M e B______, défenseur d'office de A______, sera arrêtée à CHF 2'805.-, correspondant à 10 heures et 45 minutes d'activité au tarif de CHF 200.- /heure, plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 215.-), compte tenu de l'activité déployée et indemnisée en première instance pour plus de 39 heures, ainsi que les débours par CHF 440.- (frais de traduction), étant précisé qu'il n'y a pas lieu à couverture TVA, à défaut d'assujettissement de M e B______.
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Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/11/2016 rendu le 1 er février 2016 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/1933/2013. Le rejette. Ordonne le maintien de A______ en détention pour motifs de sûreté. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 3'000.-. Arrête à CHF 2'805.- le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'autorité inférieure, à la prison de Champ-Dollon, au Service de l'application des peines et des mesures et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Valérie LAUBER, juges. Le greffier : Jean-Marc ROULIER La présidente : Yvette NICOLET Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/1933/2013 ÉTAT DE FRAIS AARP/316/2016 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel CHF 6'410.10 Condamne A______ aux frais de 1 ère instance. Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 160.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 3' 235.00 Condamne A______ aux frais d'appel.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 11.08.2016 P/1933/2013
IN DUBIO PRO REO; PRÉSOMPTION D'INNOCENCE; INFRACTIONS CONTRE LE PATRIMOINE; VOL(DROIT PÉNAL); AFFILIATION À UNE BANDE; INFRACTION PAR MÉTIER; AGGRAVATION DE LA PEINE; DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ(DROIT PÉNAL); VIOLATION DE DOMICILE; INFRACTIONS CONTRE LA LIBERTÉ; TENTATIVE(DROIT PÉNAL); COAUTEUR(DROIT PÉNAL); FIXATION DE LA PEINE; CONCOURS RÉEL; FRAIS JUDICIAIRES | CP.139.1; CP.139.2; CP.139.3; CP.47; CP.49.1; CP.144.1; CP.186; CP.22; CPP.135.1
P/1933/2013 AARP/316/2016 (3) du 11.08.2016 sur JTCO/11/2016 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : IN DUBIO PRO REO; PRÉSOMPTION D'INNOCENCE; INFRACTIONS CONTRE LE PATRIMOINE; VOL(DROIT PÉNAL); AFFILIATION À UNE BANDE; INFRACTION PAR MÉTIER; AGGRAVATION DE LA PEINE; DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ(DROIT PÉNAL); VIOLATION DE DOMICILE; INFRACTIONS CONTRE LA LIBERTÉ; TENTATIVE(DROIT PÉNAL); COAUTEUR(DROIT PÉNAL); FIXATION DE LA PEINE; CONCOURS RÉEL; FRAIS JUDICIAIRES Normes : CP.139.1; CP.139.2; CP.139.3; CP.47; CP.49.1; CP.144.1; CP.186; CP.22; CPP.135.1 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/1933/2013 AARP/ 316/2016 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 11 août 2016 Entre A______ , sans domicile fixe, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant par M e B______, avocate, ______, appelant, contre le jugement JTCO/11/2016 rendu le 1 er février 2016 par le Tribunal correctionnel, et C______ , sis rue ______, comparant par M e Raymond COURVOISIER, avocat, boulevard des Philosophes 17, 1205 Genève, D______ , succursale de ______, sise ______, comparant par M e Rocco RONDI, avocat, BMG Avocats, avenue de Champel 8C, case postale 385, 1211 Genève 12, E______ , sise ______, comparant en personne, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par courrier expédié à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) le 4 février 2016, A______ a annoncé entreprendre le jugement du 1 er février 2016, dont les motifs lui ont été notifiés le 22 février suivant, par lequel le Tribunal correctionnel l'a reconnu coupable de vol en bande et par métier (art. 139 ch. 1, 2 et 3 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP), a classé la procédure des chefs de dommages à la propriété et de violation de domicile pour les faits visés au point B.I.4 de l'acte d'accusation, a révoqué la libération conditionnelle accordée par le Tribunal criminel de Lucerne le ___ 2012 (solde de peine de 60 jours) et l'a condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de 4 ans, sous déduction de 345 jours de détention avant jugement, ainsi qu'aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 6'410.10, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.-. b. Par déclaration d'appel du 14 mars 2016, A______ conclut à son acquittement du chef de vol en bande et par métier, contestant la réalisation de ces circonstances aggravantes, des chefs de tentative de vol et de violation de domicile s'agissant des faits visés sous chiffre B.I.1 de l'acte d'accusation ainsi que du chef de vol s'agissant des faits visés sous chiffre B.I.4. Il conclut finalement au prononcé d'une peine privative de liberté de 2 ans au maximum, étant précisé qu'il conteste l'ampleur du vol s'agissant des faits visés sous chiffre B.I.2. À l'appui de son appel, il produit un extrait de son ancien passeport, sous l'identité de F______, les déclarations écrites de son épouse, G______, et d'un ami, H______, ainsi que des extraits de leurs deux passeports. Selon les deux déclarations précitées, A______ se trouvait à ___, en Serbie, auprès de sa femme et de ses enfants, du 27 mai au 2 juin 2013. Celui-ci et son ami s'étaient déplacés en voiture, du 3 au 8 juin 2013, entre Belgrade et Paris, en passant par la Croatie, la Slovénie, puis l'Italie. Quant aux passeports de A______ et de son ami, ils contiennent chacun des tampons identiques émis par les autorités croates et slovènes les 3, 8 et 9 juin 2013. Il ressort du passeport de A______ que celui-ci avait également voyagé vers et/ou depuis la Croatie et la Slovénie les 30 octobre et 27 novembre 2012 ainsi que le 6 mai 2013. c.a. Aux termes de l'acte d'accusation du 17 décembre 2015, il est encore reproché à A______ d'avoir, à Genève, de concert avec un, voire plusieurs inconnus non identifiés, dont le dénommé " I______ ", ressortissant serbe :
- B.I.1 : le dimanche 28 octobre 2012, vers 15h40, pénétré sans droit dans le commerce D______, sis à la rue ___, et dérobé le cylindre de la porte principale et un nombre indéterminé d'outils, d'une valeur inconnue. Il lui était également reproché d'avoir, au moyen d'une pierre, brisé et arraché le cylindre précité, causant des dommages s'élevant à CHF 2'300.-, faits pour lesquels il a été condamné et qui ne sont plus contestés en appel ;
- B.I.2 : le lundi 26 novembre 2012, soustrait 106 tapis, d'une valeur totale de CHF 190'958.-, stockés au fond du commerce J______, sis à la rue ___, après les avoir placés dans un véhicule automobile spécifiquement stationné à proximité immédiate. Il lui était également reproché d'avoir forcé et brisé la vitre de la porte d'entrée ainsi que la devanture dudit commerce, au moyen d'un pied-de-biche et d'un tournevis, et d'y avoir pénétré sans droit, la réalisation de ces infractions n'étant plus contestée en appel ;
- B.I.4 : le samedi 1 er juin 2013, vers 00h30, dérobé dix tapis, dans le commerce E______, sis rue ___, d'une valeur totale inconnue et abandonné ces mêmes tapis sur la voie publique, ayant été surpris par un employé dudit commerce, avant de prendre la fuite à bord d'un fourgon blanc. Il lui était également reproché d'avoir enfoncé la porte latérale du commerce précité, au moyen d'un meuble qui avait été déposé sur la voie publique, et d'y avoir pénétré sans droit, la procédure pour ces faits ayant été classée. c.b. Il lui était par ailleurs reproché d'avoir, à Genève, dans les mêmes circonstances que décrites ci-dessus, entre le samedi 4 mai 2013, à 22h30, et le dimanche 5 mai 2013, à 08h20, creusé un trou dans le mur d'un local poubelles se trouvant dans l'allée de l'immeuble adjacent au commerce K______, sis à la rue ___, au moyen notamment de lampe de poche, pince, perceuse et autre cric hydraulique, puis scié le bas de la porte des toilettes dudit commerce, pénétré sans droit dans celui-ci, soustrait de très nombreux vêtements et accessoires de luxe, dont la valeur totale s'élève à CHF 577'809.- (valeur à la vente : CHF 1'611'877.-), à l'aide d'un véhicule automobile spécifiquement stationné à proximité immédiate, et occasionné des dégâts s'élevant à CHF 167'950.- (B.I.3), faits pour lesquels il a été condamné et qui ne sont plus contestés en appel. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. Le 1 er avril 2015, une plainte pénale a été déposée pour le vol par effraction du commerce D______, sis rue ___, commis entre le 26 et 28 octobre 2012. Dès lors que la boutique se trouvait en travaux à cette époque, seuls des outils de chantier avaient été dérobés au préjudice de L______. a.b. À teneur des rapports établis par la Brigade des cambriolages, la police a été avisée qu'un vol avait été commis le 28 octobre 2012, à 15h42, dans le commerce D______. Le prélèvement biologique effectué sur les bords du cylindre de la porte d'entrée principale, lequel avait été arraché et emporté, a permis de mettre en évidence le profil ADN de A______. b.a. Par plainte pénale du 6 décembre 2012, M______, représentant de J______, dont la raison sociale est devenue C______ (ci-après : N______), sis rue ___, a déclaré le vol de 106 tapis, dont la valeur totale se chiffrait à CHF 190'958.-, dans son commerce, commis le 26 novembre 2012, à 06h30. La porte d'entrée avait été brisée, au moyen d'un pied-de-biche laissé sur place, et la devanture forcée. Il avait fourni à la police un courrier transmis à sa compagnie d'assurance le 30 novembre 2012 comportant une liste détaillée et complète des tapis ayant été dérobés, faisant état de leur numéro, leur nom, leur dimension, la finesse de leur tissage ainsi que leur prix et leur année d'achat. b.b. Le profil ADN de A______ ainsi que celui d'un homme inconnu, retrouvé également sur les lieux d'un cambriolage commis le 4 mars 2005 dans un magasin de tapis à Hambourg dont le préjudice se montait à EUR 600'000.-, ont été mis en évidence sur le pied-de-biche, respectivement le tournevis abandonnés sur place. b.c. Aux termes du rapport d'intervention établi par O______, la centrale d'alarme a reçu, le 26 novembre 2012, à 06h23, une alarme " effraction-bureau " provenant du commerce N______. La fille de M______ a précisé à l'agent, arrivé sur place à 06h33, que des tapis en soie, stockés au fond du magasin en raison de leur grande valeur, avaient été dérobés. b.d. À la police, M______ a confirmé sa plainte pénale. Lorsqu'il était arrivé dans le magasin aux alentours de 07h00, il avait constaté que deux piles d'une cinquantaine de tapis chacune, dont certains étaient petits et précieux, ainsi que de plus grands tapis avaient été dérobés. Seuls les tapis de grande valeur avaient été emportés, de sorte que les voleurs devaient savoir ce qu'ils cherchaient. Les tapis soustraits n'étaient pas très lourds. À titre d'exemple, un tapis de 120 cm x 80 cm pesait environ 2 kg. Il n'avait pas fallu plus de cinq ou six minutes aux deux cambrioleurs pour emporter la totalité du butin. À lui tout seul, il pouvait transporter une trentaine de tapis en 30 secondes. Chaque tapis était numéroté et figurait dans un inventaire géré de manière informatique. c.a. K______ SA (ci-après : K______) a porté plainte, le 5 juin 2013, pour le vol par effraction commis dans la nuit du 4 au 5 mai 2013 dans la boutique, sise rue ___. Selon la liste récapitulative et les justificatifs annexés à la plainte, 427 vêtements et accessoires, dont la valeur totale s'élevait à CHF 577'809.- (valeur à la vente : CHF 1'611'877.-), avaient été dérobés. c.b. D'après la police, les auteurs avaient opéré selon le mode décrit dans l'acte d'accusation, ce qui avait permis de ne pas déclencher l'alarme. Le profil ADN de A______ a été mis en évidence sur une lampe de poche et une pince retrouvées dans les toilettes du commerce K______. Le profil ADN de l'individu impliqué dans le cambriolage d'Hambourg a également été mis en évidence sur la perceuse abandonnée dans les toilettes. Les images de la vidéo surveillance, placée dans l'allée de l'immeuble du commerce K______, montrent deux individus, dont l'un porte un béret et une longue veste, tous deux de couleur claire. d.a. P______ a porté plainte le 12 septembre 2013 pour un cambriolage survenu le 1 er juin 2013, à 00h30, dans la boutique E______, sise rue ___. Il a identifié A______ sur une planche photographique comme étant l'individu, de très grande taille, qui était venu dans son commerce une semaine avant le vol en compagnie de deux autres personnes, vraisemblablement dans le but d'effectuer un repérage, dès lors qu'ils avaient fait le tour du magasin pour examiner les tapis. Les trois hommes, de type slave, lui avaient parlé en allemand. A______, qui portait alors un béret beige et une longue veste, était revenu seul deux jours avant le vol. d.b. Selon la police, les trois hommes avaient agi conformément au mode opératoire décrit dans l'acte d'accusation, ce qui avait abîmé la porte et des tapis. Q______ les avait surpris en criant alors qu'ils transportaient des tapis rue ___. Les individus avaient alors lâché les tapis et pris la fuite à bord d'un fourgon blanc. d.c. Au Ministère public, P______ a confirmé sa plainte, en précisant qu'il y avait eu en fait deux cambriolages successifs, le second s'étant déroulé le même jour, voire le lendemain à 05h00. Confronté à A______, il l'a identifié comme étant la personne qu'il avait vue à trois reprises dans son magasin. Sa grande taille l'avait marqué. Lorsque ce dernier était venu faire des repérages à deux reprises, P______ avait remarqué qu'il ne s'intéressait qu'aux tapis de grande valeur. Le fait que trois hommes, qui s'étaient tenus éloignés les uns des autres, semblaient vouloir repérer les éventuelles caméras et avaient repoussé le vendeur, sont autant de comportements qui l'avaient convaincu qu'il s'agissait bien de repérages. Le jour du premier cambriolage, les voleurs avaient abandonné leur butin car, P______ et Q______ leur avaient couru après, puis ils étaient montés dans une camionnette immatriculée en Europe. C'était en courant après A______ que Q______ et lui-même l'avaient identifié. Durant le second cambriolage, auquel P______ n'avait pas assisté, Q______ avait immédiatement mis en fuite les individus qu'il avait reconnus. d.d. À la police, Q______ a indiqué que le soir du premier cambriolage, il s'était rendu au magasin vers 22h00, puis qu'il avait entendu du bruit à 00h30 et constaté que la porte latérale du magasin était ouverte. Un individu se trouvait dans le magasin et deux autres à l'extérieur, transportant des tapis. C'est à ce moment-là qu'il avait crié. Ils avaient alors lâché les tapis. Deux jours plus tard, soit le 3 juin 2013 à 05h30, il avait à nouveau entendu du bruit au moment du bris de la vitre du magasin. Il s'agissait des trois mêmes personnes que celles qui avaient commis le premier vol. L'un des trois mesurait environ 2 mètres. Ils avaient immédiatement pris la fuite à bord d'une voiture ___ blanche, lorsqu'ils s'étaient retrouvés confrontés à Q______. Ce dernier n'a identifié personne, en particulier pas A______, sur la planche photographique qui lui a été soumise. e. Le 23 octobre 2014, le Ministère public a décerné un mandat d'arrêt à l'encontre de A______, lequel a été arrêté en Croatie le 22 février 2015, puis extradé en Suisse le 20 mai 2015. f. Il ressort des écoutes téléphoniques interceptées entre A______, incarcéré à Champ-Dollon, et son épouse, vivant en Serbie, que cette dernière était en colère contre lui car " [il] [a] fait des choses qu' [il] ne devai [t] par faire et [il] [lui] avai [t] menti" . g.a. À la police, A______ a déclaré que sa réelle identité était bien A______, né le ______ 1966. Il avait changé de prénom pour celui de R______ et de date de naissance pour le ______ 1966 afin de pouvoir voyager plus librement en Suisse et dans l'Union européenne, où il était interdit d'entrée. Il a d'emblée reconnu les cambriolages des magasins N______ et K______. Il a cependant contesté être impliqué dans le vol des boutiques D______ et E______. Au cours de l'hiver 2012-2013, il avait cambriolé le magasin N______ en compagnie d'un dénommé I______, un Serbe qu'il avait rencontré dans un bistrot et qui l'avait logé, alors que lui-même se trouvait à Genève, où il était venu pendant trois ou quatre jours dans le but d'y trouver du travail. S'étant retrouvés sans argent, ils avaient décidé de commettre un cambriolage. C'était I______ qui avait choisi cette boutique et qui les y avait conduits dans une voiture qu'il avait empruntée. Ils étaient peut-être entrés dans ce magasin, voire dans d'autres boutiques de tapis, durant la journée, mais il n'en était pas certain. I______ avait ensuite garé la voiture devant la porte du commerce. Ils ne s'étaient pas mis d'accord sur le mode opératoire et avaient été surpris lorsque l'alarme s'était déclenchée quand A______ avait brisé la vitre de la porte avec un pied-de-biche. À cause de l'alarme, ils n'avaient pas volé plus d'une quinzaine de tapis, étant précisé qu'ils n'avaient qu'une simple voiture pour les transporter. Certains tapis trop lourds étaient tombés dans la rue. Ils avaient vendu tous les tapis à des Arabes que I______ connaissait pour un montant total de CHF 5'000.- qu'ils avaient partagé à parts égales. A______ était ensuite rentré en Serbie seul et, trois ou quatre mois plus tard, avait repris contact avec I______ par téléphone. Tous deux avaient décidé de commettre un autre cambriolage. A______ était alors revenu en Suisse pour un seul jour, durant lequel lui-même et I______ avaient cambriolé la boutique K______, choisie par I______. Il ne se souvenait pas avoir effectué une reconnaissance des lieux. Ils s'étaient introduits dans le local à poubelles où ils avaient percé un trou, à l'aide d'un cric hydraulique, de morceaux de bois trouvés devant l'immeuble et d'une perceuse, pour s'introduire dans les toilettes du magasin. Seul I______ était entré et lui avait remis à travers le trou, alors qu'il faisait le guet, huit à dix sacs, qu'ils avaient ensuite chargés dans la voiture stationnée à une centaine de mètres du magasin. Environ deux tiers des habits avaient été vendus aux personnes qui leur avaient précédemment acheté les tapis, pour la somme de EUR 15'000.- qu'ils s'étaient partagée par moitié. I______ avait gardé le solde des vêtements de grandes tailles pour le revendre, mais avait eu des difficultés. Il n'avait toutefois jamais remis le produit de ces ventes à A______, raison pour laquelle ils s'étaient " brouillés " et n'avaient plus eu de contact. A______ s'est reconnu sur les photographies de la vidéo surveillance comme étant l'homme avec le béret, précisant qu'il s'habillait souvent de cette manière. Après ce cambriolage, il avait quitté la Suisse et n'y était plus revenu. A______ a, dans un premier temps, contesté être impliqué dans le vol du commerce D______, avant de revenir partiellement sur sa déclaration en ce qu'il était possible qu'il ait utilisé une pierre pour casser le cylindre qu'il avait arraché avant d'entrer dans la boutique, mais il ne s'en souvenait pas. Dans tous les cas, il aurait été avec I______. A______ n'avait rien à voir avec le cambriolage du magasin E______. Il était néanmoins possible qu'il y soit entré durant l'hiver 2012-2013 ou au mois de mai 2013. Si I______ avait choisi ce type de magasins, c'est parce qu'il connaissait les personnes auxquelles revendre la marchandise. Seul I______ connaissait Genève et il semblait plus aguerri aux cambriolages. A______ s'est dit désolé et ne comprenait pas comment il avait pu en arriver là. g.b. Devant le Ministère public, A______ a déclaré savoir parler allemand, avant d'indiquer le contraire. En outre, il mesurait 2 mètres. Il avait été condamné à Lucerne à deux ans de peine privative de liberté pour avoir commis une dizaine de cambriolages pour voler des cigarettes, habits et tapis avec d'autres complices que I______. Il était sorti de prison en avril 2012. En Serbie, il avait été condamné pour des faits relatifs à la falsification d'un passeport. En vérité, seul le tampon qui se trouvait dans son passeport était un faux. Il avait dépensé l'argent provenant du butin des deux cambriolages pour ses besoins et ceux de sa famille en Serbie. A______ avait seulement cassé une vitre de la boutique D______ et endommagé la serrure avec une pierre. I______ et lui-même souhaitaient revendre les outils qu'ils avaient vus sur le chantier, mais ils n'avaient finalement rien dérobé, dès lors qu'une personne était arrivée. Ils n'étaient même pas entrés. En fait, leur but avait été de voler des habits provenant du magasin adjacent K______, pour lesquels I______ avait des acheteurs potentiels. Il leur avait semblé plus simple de passer par le commerce D______, dans lequel devait se trouver une porte qui séparait celui-ci de la boutique K______, dont la porte était " énorme ". Il n'avait pas vu s'il y avait effectivement une porte qui reliait les deux magasins, car il n'était pas resté longtemps sur place. Seul I______ s'était rendu auparavant chez K______. Il était peut-être entré dans le magasin E______ avec I______ pour " regarder ", mais seulement vers la fin de l'année 2012. En outre, il n'aurait jamais cambriolé deux fois le même commerce en l'espace de 24 heures ; il fallait être " fou ". S'agissant de la boutique N______, les 15 tapis qu'il avait dérobés au fond du magasin devaient mesurer 150 cm x 180 cm. Ils avaient choisi ces tapis, car ils étaient pliés et fins. Ils n'avaient emporté que quatre à cinq tapis à la fois chacun, car ils étaient très lourds. I______ était le " leader ", car il avait ciblé les magasins. Par ailleurs, le fait que des traces de son propre ADN aient été retrouvées sur les lieux des différents cambriolages démontrait qu'il n'était pas un professionnel. g.c. A______, par le biais de son conseil, a produit une liste de tapis similaires à ceux volés chez N______ avec leur poids respectif. Les 106 tapis déclarés volés par M______ pesaient au minimum 500 kg. Il était donc impossible qu'ils en aient transporté autant, compte tenu du peu de temps dont ils disposaient. h.a. À l'audience de jugement, M______ a confirmé sa plainte et la liste des tapis volés. Son assurance l'avait indemnisé en totalité, chaque tapis disposant d'une facture et ayant été dédouané. Les cambrioleurs avaient dérobé la cinquantaine de petits tapis en soie très fins, les plus légers, par le saut-de-loup qui donnait sur la rue. Cette pile de tapis mesurait environ 40 cm de hauteur. La deuxième pile dérobée, contenant des tapis de 100 cm x 150 et 80 cm x 130 cm, se trouvait au fond du magasin. Une seule personne pouvait en porter une vingtaine en même temps. La troisième pile, située à gauche après le corridor, était constituée de tapis mesurant 220 cm x 150 cm et 270 cm x 180 cm. Un individu pouvait en porter cinq à la fois. Il était possible pour trois ou quatre personnes, voire deux, de voler 200 tapis en moins de 10 minutes ; lui-même était capable de déplacer une pile de 50 kg. L'ensemble des tapis dérobés représentait 1 m 3 et pouvait donc entrer dans une voiture. h.b. K______ SA a confirmé sa plainte et ses précédentes déclarations. h.c. E______ a également confirmé sa plainte. La stature de A______ avait marqué P______. Ce dernier et Q______ avaient couru après les voleurs lors des deux cambriolages successifs, raison pour laquelle ces derniers avaient lâché les tapis. Lorsque A______ était venu effectuer son repérage, il avait demandé à P______ en allemand les prix des grands tapis accrochés au mur. Il s'agissait des tapis les plus chers, lesquels avaient été arrachés lors du vol. La police ne s'était pas déplacée pour le second cambriolage du 3 juin 2013. h.d. A______ a indiqué ne pas savoir pour quelles raisons le 28 octobre 2012, soit le jour de l'effraction de la boutique D______, ils n'avaient pas pénétré dans les locaux de K______ et avaient attendu le mois de mai 2013 pour agir. Dans le magasin N______, ils n'avaient pas volé plus de 13 ou 14 tapis, qui se trouvaient à une dizaine de mètres de la porte et mesuraient 150-200 cm x 50 cm. Il n'avait fait qu'un trajet en portant quatre ou cinq tapis, alors que I______ en avait fait deux. Ils étaient restés moins de 10 minutes, car l'alarme s'était immédiatement déclenchée. A______ n'avait pas vraiment élaboré de plan pour cambrioler cette boutique. S'agissant du commerce K______, ils avaient demandé CHF 25'000.- à 30'000.- pour le lot d'habits, mais les acheteurs n'avaient payé que EUR 15'000.- pour les deux tiers. Ils s'étaient rendus avec I______ en octobre et décembre 2012 dans le magasin E______ uniquement pour regarder la marchandise. Il a précisé être né le ______ 1966. Il n'avait jamais purgé de peine privative de liberté en Italie, hormis en vue de son extradition vers la Suisse en 2010. A______ a présenté ses excuses. C. a. Le 14 avril 2016, la Présidente de la CPAR a ordonné l'ouverture d'une procédure écrite en accord avec les parties. b.a. Par mémoire d'appel motivé du 9 mai 2016, A______ persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel. S'agissant du commerce D______, aucun élément du dossier ne permettait de retenir, au-delà de tout doute raisonnable, qu'il s'était introduit dans les locaux, en particulier compte tenu de l'absence de ses traces ADN à l'intérieur dudit commerce, ni même qu'il avait tenté d'y dérober des biens. Dans tous les cas, il n'avait eu aucun dessein d'appropriation. Quant au cambriolage du commerce E______, il n'était pas possible qu'il y ait participé dans la mesure où il se trouvait en Serbie entre le mois de mai et le 3 juin 2013, comme le démontraient les tampons dans son passeport ainsi que les déclarations de son épouse et d'un ami. Tout au plus, il avait effectué des repérages dans le commerce précité. Partant, il aurait dû être acquitté ou, dans le pire des cas, condamné pour tentative de vol, puisque les tapis avaient été récupérés dans la rue. De manière générale, A______ souligne que l'aggravante du métier ne saurait être retenue, dès lors que seuls deux vols pouvaient lui être reprochés et qu'uniquement celui au préjudice de K______ avait fait l'objet d'une préparation. Il en allait de même de l'aggravante de la bande, dans la mesure où A______ et le dénommé I______ n'avaient pas manifesté la volonté de s'associer pour commettre plus de deux cambriolages. La peine devait tenir compte de sa bonne collaboration, des regrets exprimés et du montant total des dommages, lequel était moindre, dès lors qu'il n'avait dérobé qu'une dizaine de tapis chez N______. b.b. M e B______, défenseur d'office de A______, produit un état de frais pour la procédure d'appel comportant 11 heures et 30 minutes d'activité de chef d'étude, dont 45 minutes pour la rédaction de la déclaration d'appel, et CHF 440.- de frais d'interprète, dont CHF 200.- pour deux notes d'honoraires datant de janvier 2016 produites en première instance, mais non indemnisées. Elle sollicite finalement un forfait supplémentaire de 20% pour les frais de courriers. c. Par courrier du 13 mai 2016, le Tribunal correctionnel n'émet aucune observation. d. Par mémoire réponse du 26 mai 2016, le Ministère public conclut au rejet de l'appel. Si le Tribunal correctionnel avait retenu la violation de domicile au préjudice du commerce D______, c'était en tenant compte notamment des déclarations de A______, lequel avait indiqué qu'il était possible qu'il y soit entré. En outre, le dessein d'enrichissement, s'il n'avait pas été établi pour le cylindre, était réalisé pour le surplus. S'agissant du cambriolage du commerce E______, il convenait d'examiner avec précaution non seulement les déclarations écrites de son soi-disant ami, dont on ignorait tout, et de son épouse, de pure circonstance, au vu de la retranscription de leur entretien téléphonique, mais aussi les extraits de son ancien passeport, sous l'identité de F______. En effet, l'appelant était connu sous divers alias et avait, à tout le moins, été entendu par la police serbe en lien avec la fabrication d'un faux passeport. Au surplus, il était surprenant qu'aucun de ces arguments n'ait été soulevé avant la procédure d'appel. Le professionnalisme dont avait fait preuve A______ rendait peu crédibles ses déclarations en ce qu'il n'avait dérobé qu'une dizaine de tapis chez N______. Compte tenu de la jurisprudence en la matière, les circonstances aggravantes de la bande et du métier s'appliquaient au cas d'espèce. En outre, la quotité de la peine avait été correctement pondérée. e. Par courrier du 27 mai 2016, D______ s'en rapporte à justice concernant la recevabilité de l'appel et conclut à son rejet au fond, s'agissant des conclusions la concernant. f. C______ s'est déterminé par mémoire réponse du 30 mai 2016, dont l'unique objet était de " réfuter catégoriquement les dénégations du recourant relativement au nombre de tapis dérobés et de contester les conséquences juridiques qu'il entend tirer de celles-ci ". C______ avait produit une liste des 106 tapis dérobés, d'un poids de 346,05 kg et valant CHF 190'958.-, montant intégralement couvert par son assurance, de sorte qu'il n'existait aucun motif permettant de s'écarter de ces données. g. Par courrier du 1 er juin 2016, auquel il n'a pas réagi, A______ a été informé que la cause était gardée à juger sous dizaine. D. A______, né le ______ 1966 en Serbie, aussi connu sous sept différents alias, est de nationalité serbe. Il est marié et père de deux jeunes enfants qui vivent en Serbie avec leur mère. Il a fini son apprentissage en métallurgie à 19 ans. Il aurait travaillé entre 1992 et 2002 dans une usine d'ameublement en Serbie. Depuis lors, il n'a pas d'activité lucrative et aide son épouse, qui possède une petite entreprise de jardinage. Selon l'extrait de son casier judiciaire italien, il a été condamné, y compris sous son alias S______ :
- le ___ 1992 à une peine privative de liberté de 5 mois avec sursis pour vol commis le 10 décembre 1992 ;
- le ___ 1997 à une peine privative de liberté de 15 jours avec sursis pour tentative de vol commis le 3 août 1997 à ___ ;
- le ___ 2000 à une peine privative de liberté de 1 an pour des vols commis du 26 au 27 mars 1999 à ___ ;
- le ___ 2001 à une peine privative de liberté de 9 mois pour une évasion commise le 20 juillet 1999 à ___ ;
- le ___ 2004 à une peine privative de liberté de 1 an pour tentative de vol commise le 18 février 2002 à ___, évasion commise le 17 mars 2002 à ___ et faux dans les titres publics commis à ___ ;
- le ___ 2005 à une peine privative de liberté de 1 an complémentaire à celle du 27 janvier 2000 pour vol commis en 1999 à ___ ;
- le ___ 2009 à une peine privative de liberté de 2 ans pour recel commis le 12 septembre 2008 à ___. Selon l'extrait de son casier judiciaire serbe, il a été condamné :
- le ___ 1995, à une peine privative de liberté de 10 mois avec sursis, délai d'épreuve de 1 an, pour vol aggravé ;
- le ___ 2007 à une peine privative de liberté de 8 mois avec sursis, délai d'épreuve de 2 ans, pour falsification de document. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné :
- le ___ 2012 par le Tribunal pénal du canton de Lucerne à une peine privative de liberté de 2 ans pour vol par métier au préjudice notamment de magasins d'ameublement, de tapis, de vêtements ou encore d'articles de sport. Selon le jugement, le prévenu a été acquitté des dommages à la propriété et violations de domicile reprochés en raison de la prescription. Son faux passeport au nom de S______ a été séquestré. Le prévenu a bénéficié d'une libération conditionnelle le 18 avril 2012 avec un délai d'épreuve de 1 an. EN DROIT : 1. 1.1. L'appel de A______ est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP - RS 312.0]). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 1.2. L'appelant ne conteste pas l'infraction de dommages à la propriété pour les faits visés au point B.I.1 de l'acte d'accusation, ni les infractions de dommages à la propriété, de vol et de violation de domicile pour les faits visés au point B.I.2 et B.I.3, lesquelles sont au demeurant réalisées au regard des éléments du dossier. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé sur ces points.
2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss). 2.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). 2.1.3. Les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêt du Tribunal fédéral 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.2). 2.2.1. L'art. 139 ch. 1 CP punit d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. 2.2.2. Conformément à l'art. 139 ch. 2 CP, le vol est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins si son auteur en fait métier. Cette circonstance aggravante n'exige ni chiffre d'affaires ni gain importants (arrêt du Tribunal fédéral 6B_180/2013 du 2 mai 2013 consid. 2). Elle suppose qu'il résulte du temps et des moyens que l'auteur consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1 p. 254 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1153/2014 du 16 mars 2015 consid. 1.1 et 6B_299/2014 du 19 août 2014 consid. 4.1). L'auteur doit avoir agi à plusieurs reprises, avoir eu l'intention d'obtenir un revenu et être prêt à réitérer ses agissements (ATF 119 IV 129 consid. 3 p. 133). Deux vols peuvent suffire (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1077/2014 du 21 avril 2015 consid. 3 ; 6B_180/2013 du 2 mai 2013 consid. 2). Ce sont les circonstances du cas d'espèce qui permettront de déterminer si l'auteur exécute les vols à la manière d'une profession. Les antécédents, en tant qu'ils renseignent sur le comportement de l'auteur en matière de vol, la valeur du butin, l'organisation, la systématique mise en place ou encore l'absence d'autres sources de revenu et le but de la venue en Suisse sont autant de paramètres qui comptent dans l'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1077/2014 du 21 avril 2015 consid. 3 ; 6B_180/2013 du 2 mai 2013 consid. 2 et 6B_861/2009 du 18 février 2010 consid. 2.2). Une absence de projet d'avenir ou de prise de conscience de la gravité des actes commis constituent quant à eux des indices que l'auteur est prêt à réitérer ses agissements (arrêt du Tribunal fédéral 6B_180/2013 du 2 mai 2013 consid. 2.3). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, dans les cas où le comportement général de l'auteur comprend des infractions consommées et des infractions tentés apparaissant comme une infraction collective commise par métier, il n'y a pas de place pour une inculpation distincte en raison des tentatives (ATF 123 IV 113 ; 105 IV 157 ). 2.2.3. Conformément à l'art. 139 ch. 3 CP, le vol est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins si son auteur l'a commis en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols. L'affiliation à une bande est réalisée lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent expressément ou par acte concluant la volonté de s'associer en vue de commettre ensemble plusieurs (plus de deux) infractions indépendantes, même s'ils n'ont pas de plan et que les infractions futures ne sont pas encore déterminées (ATF 135 IV 158 consid. 2 et 3 p. 158 ss ; voir également arrêt du Tribunal fédéral 6B_1047/2008 du 20 mars 2009 consid. 4.1). Le nombre d'auteurs importe peu ; le seul élément décisif est la volonté expresse ou manifestée par des actes concluants de s'associer en vue de commettre plusieurs infractions indépendantes, même si elles ne sont pas encore déterminées, et le fait que cette association renforce physiquement et psychiquement chacun des membres, de sorte qu'elle les rend particulièrement dangereux et laisse prévoir la commission d'autres infractions de ce type (ATF 124 IV 286 consid. 2a p. 293 ss ; ATF 124 IV 86 consid. 2b p. 88 ss). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur connaisse et veuille les circonstances de fait qui correspondent à la définition de la bande ou, en d'autres termes, que sa volonté ait porté sur la commission en commun d'une pluralité d'infractions (ATF 124 IV 286 consid. 2a p. 293 ss ; ATF 124 IV 86 consid. 2b p. 89). Cette qualification suppose un minimum d'organisation (par exemple une répartition des tâches ou des rôles) et que la coopération des intéressés soit suffisamment intense pour que l'on puisse parler d'un groupe stable même s'il n'est qu'éphémère (ATF 132 IV 132 consid. 5.2 p. 137 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1047/2008 du 23 mars 2009 consid. 4.1). Le seul fait que l'auteur fasse partie d'une bande n'est pas suffisant (J. HURTADO POZO, Droit pénal : partie spéciale , nouv. éd., Genève/Zurich/Bâle 2009, n° 936 p. 281). Il doit résulter des actes préparatoires, de l'exécution elle-même ou du comportement postérieur à l'acte (s'il est du moins en rapport avec l'infraction commise) que l'auteur, en commettant le brigandage ou le vol, remplissait la tâche qui lui incombait au sein de la bande. Tel est visiblement le cas lorsque tous les affiliés à la bande concourent à l'exécution (ATF 83 IV 134 = JdT 1957 IV 99 ; voir également J. HURTADO POZO, op. cit. , n° 936 p. 281). 2.3. Selon l'art. 144 al. 1 CP, se rend coupable de dommages à la propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. Il sera puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois au plus ou d'une peine pécuniaire. 2.4. L'art. 186 CP sanctionne d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, sur plainte, celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit. 2.5. Selon l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. 2.6. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Il est déterminant que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 ; 130 IV 58 consid. 9.2.1 ; 125 IV 134 consid. 3a). La jurisprudence exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 120 IV 136 consid. 2b ; 120 IV 265 consid. 2c/aa ; 118 IV 397 consid. 2b). Ce concept de coactivité montre qu'une personne peut être considérée comme auteur d'une infraction, même si elle n'en est pas l'auteur direct, c'est-à-dire si elle n'a pas accompli elle-même tous les actes décrits dans la disposition pénale (ATF 120 IV 17 consid. 2d). 2.7. En l'espèce, l'appelant admet sa culpabilité pour l'infraction de dommages à la propriété du commerce D______ – laquelle a été établie sur la base de ses aveux et des preuves matérielles, en particulier de son profil ADN retrouvé sur le cylindre dudit commerce – mais conteste les infractions de tentative de vol et de violation de domicile. L'appelant a déclaré successivement que lui-même et I______ avaient eu l'intention de dérober des outils du chantier D______ pour les revendre puis, des vêtements de la boutique K______, qui se trouvait juste à côté ; ils n'avaient pas mené à bien leur projet parce qu'une personne les avait surpris. À cela s'ajoute que du matériel de chantier a été déclaré volé et que les cambriolages ultérieurs à l'encontre du commerce K______ et du magasin N______ ont été commis au moyen d'outils, à savoir un pied-de-biche, un tournevis, une lampe de poche, une pince, une perceuse ou encore un cric hydraulique - ce qui n'est pas contesté en appel -, soit précisément des outils de chantier. Partant la CPAR a acquis la conviction que l'appelant a bel et bien eu l'intention de cambrioler l'un ou l'autre des magasins précités et qu'il en a été empêché, voire qu'il a effectivement dérobé des outils qui lui ont servi à effectuer d'autres vols. Quoi qu'il en soit, la question de savoir si l'infraction de vol a été consommée peut rester ouverte, en raison de l'interdiction de la reformatio in pejus , ce d'autant plus que, comme exposé, la circonstance aggravante du métier - laquelle sera examinée infra (consid. 2.10) - absorbe la tentative de vol. La même conclusion s'impose concernant la violation de domicile, dès lors que l'appelant ne peut être suivi lorsqu'il prétend qu'après avoir brisé le cylindre de la porte principale du commerce D______, lui-même et I______ n'auraient pas pénétré dans les locaux de D______, ceci alors même qu'ils avaient eu le temps de constater que des outils se trouvaient sur le chantier et qu'il n'existait pas de porte communicante avec la boutique K______, étant précisé que lors de ses premières déclarations à la police, l'appelant a admis qu'il était possible qu'il soit entré chez D______. Il sera donc également reconnu coupable de violation de domicile, en tant que co-auteur, du commerce D______. Partant, le verdict de culpabilité tel que retenu par les premiers juges devra être confirmé et l'appel rejeté. 2.8. S'agissant de l'ampleur du vol au préjudice de la boutique N______ – laquelle n'a en tant que telle aucune incidence sur le verdict de culpabilité – il n'y a pas lieu de s'écarter de la version des faits exposée par M______, qui s'est montré constant, cohérent et détaillé quant aux dimensions des tapis volés, leur emplacement ou encore leur qualité et composition, en fonction desquelles leur poids peut sensiblement varier. Les déclarations de ce dernier sont par ailleurs étayées par le témoignage de sa fille, qui a donné des précisions à l'agent de sécurité immédiatement après le vol quant à la qualité des tapis soustraits, ainsi que par la liste des tapis en question, ayant été inventoriés informatiquement, établie à peine quatre jours après le cambriolage. En outre, la partie plaignante a intégralement été remboursée de la valeur correspondante par sa compagnie d'assurance, ce qui démontre que cette dernière a jugé les justificatifs produits suffisamment probants. Au contraire, les moyens employés ainsi que les antécédents spécifiques de l'appelant, mais aussi, semble-t-il, de son complice, au vu de la similitude des commerces ciblés – fréquemment des magasins de tapis – démentent les propos de l'appelant selon lesquels ils n'avaient pas de plan et ne s'étaient pas concertés quant au modus operandi . Ainsi, l'appelant n'est pas crédible lorsqu'il affirme n'avoir dérobé qu'une dizaine de tapis avec l'aide de I______, au regard de l'organisation dont ils ont fait preuve. L'appelant a en effet partiellement admis qu'ils avaient effectué dans la journée des repérages dans cette boutique, sélectionnée au préalable par I______, ce qui explique pourquoi la majorité des tapis emportés étaient de grande valeur. En vue de la commission du délit, les comparses avaient également emprunté une voiture, qu'ils ont garée devant la porte du commerce, leur permettant ainsi de dérober un maximum de tapis, en particulier ceux qui se trouvaient au fond de la boutique, en un laps de temps réduit, en l'occurrence une dizaine de minutes. Ils avaient finalement des outils à disposition, tels que pied-de-biche et tournevis, dont ils se sont servis pour pénétrer dans le magasin. Sur la base de ce faisceau d'indices convergents, il n'est pas douteux que le vol commis dans la boutique N______ a porté sur une centaine de tapis d'une valeur totale proche de CHF 200'000.-, si bien que l'appel doit être rejeté sur ce point. 2.9. L'appelant remet également en cause sa condamnation pour le vol au préjudice du commerce E______ du 1 er juin 2013, sous prétexte qu'il se trouvait en Serbie jusqu'au 3 juin 2013. Certes, P______ s'est contredit quant à savoir s'il avait assisté aux deux cambriolages successifs et Q______ n'a pas pu identifier l'appelant comme étant l'un des trois malfaiteurs. Néanmoins, l'appelant a été formellement reconnu par P______ comme étant la même personne - de grande taille, habillée d'un béret beige et d'une longue veste et parlant l'allemand -, qui avait effectué deux repérages et commis le premier cambriolage. À cet égard, l'appelant a indiqué lui-même qu'il parlait l'allemand, avant de se rétracter, et qu'il portait souvent une longe veste claire et un béret, tel que cela ressort également de la vidéo surveillance du commerce K______. Il a par ailleurs admis être " peut-être " entré chez E______ à la fin de l'année 2012, voire au mois de mai 2013. Q______ a quant à lui confirmé que les trois individus qui étaient revenus le 3 juin 2013 étaient les mêmes que ceux qui avaient effectué le cambriolage du 1 er juin 2013, précisant que l'un d'eux mesurait 2 mètres. Par ailleurs, même s'il est vrai que le profil ADN de l'appelant n'a pas été mis en évidence sur les lieux de l'infraction et qu'il a toujours nié être impliqué dans ce cambriolage, le passeport de l'appelant tend seulement à démontrer qu'il a voyagé le 3 juin 2013 entre la Croatie et la Slovénie. Or, cela ne permet pas d'exclure qu'après avoir cambriolé le magasin de tapis le 1 er juin 2013, voire même le 3 juin 2013 aux alentours de 05h00, il soit reparti en Serbie le 3 juin 2013, étant relevé qu'il apparaît également avoir passé les frontières croates et slovènes seulement deux jours, voire le lendemain, de chacun des trois autres cambriolages reprochés. De manière générale, la CPAR émet de grandes réserves sur la crédibilité des nouveaux moyens de preuve produits, dont l'appelant n'a étrangement jamais fait état avant la procédure d'appel, d'autant que ce dernier semble avoir une certaine pratique dans la falsification de documents et la multiplication d'identités, son passeport ayant d'ailleurs été émis sous l'un de ses alias. Par conséquent, la CPAR est convaincue que l'appelant se trouvait en Suisse, à tout le moins le 1 er juin 2013, et qu'il a donc participé au cambriolage du magasin E______ perpétré à cette date, ce d'autant plus que la marchandise visée est similaire au vol d'Hambourg, perpétré par le complice, semble-t-il, de l'appelant, et à ceux de Lucerne commis par l'appelant ainsi qu'au cas N______, dont le mode opératoire est semblable. Le jugement entrepris sera ainsi confirmé à cet égard. Pour le surplus, la CPAR n'examinera pas plus avant la thèse de l'appelant, développée de manière subsidiaire, selon laquelle il ne s'agirait que d'une tentative de vol, dès lors que l'infraction de vol a été pleinement consommée, les cambrioleurs s'étant bien approprié les tapis même s'ils les ont ensuite abandonnés dans la rue après l'intervention du témoin Q______. 2.10. En l'espace d'à peine plus de 6 mois, l'appelant a commis trois cambriolages dont deux d'envergure ainsi qu'une violation de domicile et des dommages à la propriété à l'encontre du commerce D______, le vol n'ayant pas été consommé. L'ampleur de ceux-ci se mesure tant au regard de l'organisation nécessaire pour les commettre, des moyens employés, que des biens dérobés. Les cambriolages ont nécessité des repérages, admis par l'appelant s'agissant de K______ et partiellement pour les commerces N______ et E______. L'appelant a notamment indiqué que son comparse I______ avait choisi pour cibles ces magasins, car il connaissait des acheteurs intéressés par ce type de marchandise. Cela démontre que ce dernier, à tout le moins, avait des contacts extérieurs, voire de l'aide, dont ils ont bénéficié pour emprunter les véhicules qui leur ont permis de subtiliser une grande quantité de tapis, de vêtements ainsi que d'accessoires et de s'enfuir plus rapidement, mais aussi pour revendre immédiatement la marchandise volée. La technique consistant à creuser un trou dans le mur du local poubelles situé dans l'allée de l'immeuble se trouvant à côté de la boutique K______, puis scier le bas de la porte des toilettes, ceci afin d'éviter que l'alarme ne s'active, démontre que l'appelant et le dénommé I______ ne sont pas des amateurs, ce qui est également confirmé par les antécédents spécifiques de l'appelant et, semble-t-il, également par ceux de son comparse. Le montant des deux butins, soit plus de CHF 700'000.-, permettait à l'appelant d'envisager un gain substantiel. D'ailleurs, les revenus qu'il dit en avoir tiré, soit CHF 2'500.- et EUR 7'500.-, sont loin d'être anodins alors qu'au moment des faits, il n'avait pas d'emploi, aucune ressource en Suisse et très peu dans son pays d'origine, où le niveau de vie est moins élevé. Ces montants lui auraient certainement permis d'assurer ses dépenses quotidiennes ainsi que celles de sa famille en Serbie. Il ne sera pas entré plus en détail sur l'argument avancé par l'appelant au sujet du nombre de vols minimum exigé par la circonstance aggravante du vol par métier, eu égard à la jurisprudence susmentionnée et claire à ce propos. Au surplus, il est indéniable que l'appelant était disposé à commettre, à l'avenir, un nombre indéterminé d'infraction du même genre, de sorte que la circonstance aggravante précitée est réalisée. Ainsi, le verdict de culpabilité sera confirmé sur ce point, étant relevé que l'absorption de la tentative de vol au préjudice du commerce D______ par la circonstance aggravante du métier consacre une correcte application du droit. 2.11. S'agissant de la circonstance aggravante du vol en bande, l'appelant soutient avoir préparé et accepté de commettre uniquement le vol à l'encontre de K______ en compagnie de I______. Or, il a été démontré supra que l'appelant et son complice I______ se sont également associés dans le but de commettre les cambriolages des boutiques D______ et N______ et que l'appelant a agi avec au minimum deux comparses pour effectuer des repérages et cambrioler le magasin E______. À cet égard, l'argument de l'appelant selon lequel la circonstance aggravante de la bande ne devrait pas s'appliquer au vol de N______, dès lors qu'ils ne l'ont exécuté que parce qu'ils " étaient sans le sous ", n'est d'aucune pertinence. Pour chacun des complexes de faits, l'appelant a joué le rôle d'auteur direct, ayant admis qu'il avait effectué certains repérages, qu'il s'était chargé de forcer l'entrée des commerces au moyen de pierre ou encore d'outils et qu'il avait soit dérobé lui-même la marchandise soit fait le guet. Ainsi, cette répartition des tâches avait bel et bien été convenue entre eux, tout comme le partage du butin à parts égales. Il résulte de ce qui précède qu'à plusieurs reprises, l'appelant a agi de concert avec des tierces personnes en vue de commettre des cambriolages indépendants les uns des autres et qu'il était prêt à s'associer avec eux de manière durable. Il l'a du reste admis en déclarant avoir appelé I______ à la fin de l'année 2012 pour préparer le cambriolage du commerce K______, alors même qu'il était rentré en Serbie auprès de sa famille, et avoir coupé contact avec ce dernier après le cambriolage précité seulement en raison d'une " brouill[e] " relative au partage du butin. Force est de constater que la circonstance aggravante de la bande est réalisée. Partant, le jugement entrepris doit également être confirmé sur ce point. 3. 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur ; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). 3.2. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz , 3 e éd., Bâle 2013, n. 134 ad art. 47 CP). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n° 55 ad art. 47 CP). Les peines prononcées à l'étranger, de même que celles qui y ont été exécutées renseignent au même titre que les peines prononcées et exécutées en Suisse sur les antécédents de l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_49/2012 du 5 juillet 2012 consid. 1.1 ; ATF 105 IV 225 consid. 2 = JdT 1980 I 456). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les condamnations qui ont été éliminées du casier judiciaire ne peuvent plus être utilisées pour l'appréciation de la peine ou l'octroi du sursis dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale (ATF 135 IV 87 consid. 2). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145). 3.3. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. 3.4. Si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement (art. 89 al. 1 CP). Si, en raison de la nouvelle infraction, les conditions d'une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde de la peine devenu exécutoire à la suite de la révocation, le juge prononce, en vertu de l'art. 49 CP, une peine d'ensemble (art. 89 al. 6 CP). La raison principale de l'échec de la mise à l'épreuve est la commission d'un crime ou d'un délit pendant le délai d'épreuve. La nouvelle infraction doit revêtir une certaine gravité, à savoir être passible d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire ( cf. art. 10 CP). La quotité de la peine qui frappe le crime ou le délit dans le cas concret est sans pertinence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1034/2013 du 31 mars 2014 consid. 2.1 et 6B_663/2009 du 19 octobre 2009 consid. 1.2). Selon l'article 89 al. 2 CP, le juge peut renoncer à réintégrer dans l'établissement de détention le détenu libéré conditionnellement ayant commis un nouveau crime ou délit, s'il n'y a pas lieu de craindre que celui-ci commette d'autres infractions. L'échec de la mise à l'épreuve au sens de l'article 89 al. 1 CP suppose la commission d'un crime ou d'un délit, laissant présager que le détenu libéré conditionnellement n'en restera pas là. Le juge décide de la réintégration en procédant à une " projection comportementale dans l'avenir ", excluant une " infraction accidentelle " comme indice d'échec (Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998 ; FF 1998 1787, p. 1929). 3.5. En l'espèce, la faute de l'appelant est lourde. En effet, ce dernier a agi à plusieurs reprises, avec un outillage et un modus operandi nécessitant un certain professionnalisme, sans considération pour le bien d'autrui et le préjudice financier subi par ses victimes. Le butin a été considérable. L'appelant a agi par appât du gain facile, de sorte que le moteur de ses actes est un mobile purement égoïste. La collaboration de l'appelant à l'enquête a été moyenne, dans la mesure où il a admis certains faits, mais a persisté à en contester d'autres et a partiellement varié dans ses déclarations, ce qui dénote l'absence de prise de conscience de la gravité de ses agissements. Dans ce contexte, les regrets exprimés apparaissent de pure circonstance. La volonté délictuelle de l'appelant est forte. Ses antécédents sont des plus inquiétants et démontrent que l'appelant, qui a déjà été condamné à plusieurs reprises à des peines privatives de liberté en Suisse et à l'étranger, soit sept condamnations en Italie en un peu plus de 17 ans pour des faits similaires, dont cinq pour vols, n'a pas du tout tenu compte de l'avertissement que ces peines représentaient. Il semble donc durablement ancré dans la délinquance, ce qui justifie une peine sévère. À cet égard, sa situation personnelle n'explique nullement ses actes. L'appelant a indiqué s'être rendu en Suisse pour chercher du travail, alors qu'en réalité il n'avait aucune perspective si ce n'est celle de commettre des cambriolages, alors qu'il aurait pu rester vivre en Serbie auprès des siens et y travailler légalement, ayant mené à bien un apprentissage dans la métallurgie. Au vu des faits commis, il est question de concours réel pour les infractions de dommages à la propriété et violation de domicile (art. 49 al. 1 CP) – non pas pour ce qui est des vols, la circonstance aggravante du métier l'excluant (ATF 116 IV 121 consid. 2b p. 122 ss = JdT 1991 IV 165) – qui conduit à l'aggravation de la peine dans une juste mesure, l'appelant ne pouvant au surplus faire valoir aucune circonstance atténuante au sens de l'art. 48 CP, qu'il ne plaide au demeurant pas. Compte tenu de ce qui précède, de la gravité des faits reprochés et de la situation personnelle de l'appelant, la peine privative de liberté de 4 ans infligée par les premiers juges paraît adéquate et proportionnée. Du reste, l'appelant admet lui-même que sa seule participation aux cambriolages de K______ et N______, pour une dizaine de tapis seulement, justifierait une peine privative de liberté de 24 mois. La révocation de la libération conditionnelle accordée par le Tribunal criminel du canton de Lucerne le 18 avril 2012, laquelle n'est au demeurant pas contestée, est justifiée, dès lors que la première infraction reprochée à l'appelant dans la présente procédure a été commise dans le délai d'épreuve et que les crimes et délits spécifiques perpétrés atteignent le degré de gravité justifiant la révocation. Partant, la peine prononcée par le Tribunal correctionnel sera confirmée. 4. Dans la mesure où les motifs ayant conduit le premier juge à prononcer par ordonnance séparée du 1 er février 2016, le maintien de l'appelant en détention pour des motifs de sûretés sont, mutatis mutandis , toujours d'actualité, ce que l'appelant ne conteste d'ailleurs pas, cette mesure sera reconduite (ATF 139 IV 277 consid. 2.1 à 2.3). 5. L'appelant qui succombe, supportera les frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de jugement de CHF 3'000.- (art. 428 al. 1 CPP ; art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP ; RS E 4 10.03]).
6. 6.1. Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201-202). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 6.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique, lequel prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude (let. c), débours de l'étude inclus. En cas d'assujettissement l'équivalent de la TVA est versé en sus (ATF 139 IV 261 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012). 6.2.2. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe – nonobstant l'ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3 – l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures d'activité, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation. La déclaration d'appel, qui n'a pas besoin d'être motivée, est ainsi incluse dans le forfait (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2). 6.3. En l'espèce, l'activité de M e B______ en appel est en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause, à l'exception de 45 minutes pour la rédaction de la déclaration d'appel, cette activité étant comprise dans le forfait pour l'activité diverse. S'agissant des deux notes d'honoraires d'interprète datant de janvier 2016 non prises en compte dans la décision du Tribunal correctionnel fixant l'indemnité de M e B______, il appartenait à cette dernière de saisir l'autorité compétente d'un recours contre ladite décision selon la forme et dans les délais prescrits (art. 128 al. 1 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 [LOJ ; E 2 05], renvoyant à l'art. 20 al. 1 CPP, 135 al. 3 let. a et 396 al 1 CPP). S'agissant toutefois de débours, ces CHF 200.- seront ajoutés à son indemnité, dès lors que leur non prise en considération par l'instance inférieure semble découler d'une simple omission. Ainsi, l'indemnité due à M e B______, défenseur d'office de A______, sera arrêtée à CHF 2'805.-, correspondant à 10 heures et 45 minutes d'activité au tarif de CHF 200.- /heure, plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 215.-), compte tenu de l'activité déployée et indemnisée en première instance pour plus de 39 heures, ainsi que les débours par CHF 440.- (frais de traduction), étant précisé qu'il n'y a pas lieu à couverture TVA, à défaut d'assujettissement de M e B______.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/11/2016 rendu le 1 er février 2016 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/1933/2013. Le rejette. Ordonne le maintien de A______ en détention pour motifs de sûreté. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 3'000.-. Arrête à CHF 2'805.- le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'autorité inférieure, à la prison de Champ-Dollon, au Service de l'application des peines et des mesures et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Valérie LAUBER, juges. Le greffier : Jean-Marc ROULIER La présidente : Yvette NICOLET Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/1933/2013 ÉTAT DE FRAIS AARP/316/2016 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel CHF 6'410.10 Condamne A______ aux frais de 1 ère instance. Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 160.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 3' 235.00 Condamne A______ aux frais d'appel.