CONTRAVENTION ; APPRÉCIATION DES PREUVES ; EXPERTISE PRÉSENTÉE PAR UNE PARTIE ; CIRCULATION ROUTIÈRE(DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE) | LCR.90.al1; LOJ.129.al4; CPP.398.al4; CPP.10.al2; LCR.26.al1; LCR.34.al4
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 1.2 Conformément à l'art. 129 al. 4 LOJ, lorsque des contraventions font seules l'objet du prononcé attaqué et que l'appel ne vise pas une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit, la direction de la procédure de la juridiction d'appel est compétente pour statuer.
E. 1.3 En matière contraventionnelle, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 CPP). Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2). Il s'agit d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel "restreint" cette voie de droit (arrêt du Tribunal fédéral 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). Le libre pouvoir de cognition dont elle dispose en droit confère à l'autorité cantonale la possibilité, si cela s'avère nécessaire pour juger du bien-fondé ou non de l'application d'une disposition légale, d'apprécier des faits que le premier juge a omis d'examiner, lorsque ceux-ci se révèlent être pertinents (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 1.3).
E. 2 2.1.1. L'art. 10 al. 2 CPP consacre le principe de la libre appréciation des preuves, en application duquel le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3). Le juge dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1). 2.1.2. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve que le juge apprécie librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 2.1.2 ; 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5). Rien ne s'oppose à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3 spéc. p. 39). Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble, et l'état de fait retenu peut être déduit du rapprochement de divers éléments. De même, un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.1 ; 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1 et les références). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo , conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 p. 127 = JdT 2012 IV p. 79 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2 ème éd., Bâle 2014, n. 83 ad art. 10). 2.1.3. Le principe de l'appréciation libre des preuves interdit d'attribuer d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme des rapports de police. On ne saurait toutefois dénier d'emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et il est fréquent que l'on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (arrêts du Tribunal fédéral 6B_753/2016 du 24 mars 2017 consid. 1.2 et les références ; 6B_146/2016 du 22 août 2016 consid. 4.1). 2.1.4. L'expertise privée n'a pas la même valeur probante qu'une expertise ordonnée par l'autorité d'instruction ou de jugement, l'expert mandaté par une partie n'étant ni indépendant, ni impartial. Ainsi, les résultats issus d'une expertise privée réalisée sur mandat du prévenu sont soumis au principe de la libre appréciation des preuves et sont considérés comme de simples allégués de parties (ATF 142 II 355 consid. 6
p. 359 ; ATF 141 IV 369 consid. 6.2 p. 373 s. ; ATF 132 III 83 consid. 3.4 p. 87 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_480/2017 du 29 décembre 2017 consid. 1.2 ; 6B_259/2016 , 266/2016 du 21 mars 2017 consid. 5.2). 2.2.1. Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende (art. 90 al. 1 LCR). Cette disposition générale et abstraite n'a pas de portée propre. Elle doit être complétée par l'indication de la ou des règles concrètes de circulation qui ont été violées (ATF 100 IV 71 consid. 1 ; Y. JEANNERET, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière - LCR , Berne 2007, n. 15 ad art. 90 LCR). 2.2.2. Chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies (art. 26 al. 1 LCR). De cette disposition est déduit le principe de la confiance, selon lequel chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies (ATF 120 IV 252 consid. 2d/aa p. 254). L'art. 34 LCR prévoit que les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s'ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité (al. 1). Les véhicules circuleront toujours à droite des lignes de sécurité tracées sur la chaussée (al. 2). Le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d'une voie à l'autre, est tenu d'avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu'aux véhicules qui le suivent (al. 3). Le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent (al. 4). L'art. 34 al. 4 LCR est concrétisé à l'art. 12 al. 1 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR - RS 741.11), selon lequel lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu.
E. 2.3 En l'espèce, il ressort du rapport de police, dont il n'y a pas lieu de s'écarter, que l'appelant a entrepris le dépassement du véhicule de B______, qui circulait devant lui sur la voie de gauche, sans respecter une distance latérale suffisante, ce qui a entraîné une collision entre l'avant droit de son motocycle et l'arrière gauche de la voiture. Le gendarme C______, auteur dudit rapport, a confirmé ses explications par écrit, puis lors d'une audience contradictoire, lesquelles emportent la conviction de la Chambre de céans puisqu'elles sont corroborées par les éléments objectifs du dossier. La police a en effet constaté de visu des points d'impact à l'arrière gauche du véhicule de B______, lequel se trouvait à son point d'arrêt après le heurt. À cela s'ajoute que l'emplacement - sur la double ligne de sécurité séparant la circulation bidirectionnelle et débordant de 40 cm sur la chaussée opposée - des traces de ripage laissées par le scooter de A______, qui a été déplacé sans que sa position originale ne soit définie, confirme que l'engin a chuté sur le côté gauche de la route, et non au milieu de la voie comme cela aurait été le cas si le choc s'était produit à cet endroit. Au regard de ce qui précède, les déclarations de B______ à l'audience de jugement apparaissent plus crédibles que celles de l'appelant. En particulier, la CPAR ne décèle aucune contradiction entre les premières et le rapport de police, contrairement à ce que prétend l'appelant. L'intimé a en effet d'emblée expliqué que le choc avait eu lieu bien après qu'il se soit déporté de la voie du milieu à celle de gauche, et qu'il n'était pas possible qu'il n'eut pas aperçu le scootériste au moment de la manoeuvre, puisqu'il avait regardé dans son rétroviseur en enclenchant son indicateur de direction. À l'inverse, les explications du prévenu, selon lesquelles il aurait été surpris par le changement de voie soudain de l'intimé et aurait ainsi chuté à la suite d'un freinage d'urgence, ne trouvent aucune assise dans le dossier. En particulier, les photographies qu'il a produites ne permettent pas d'inférer autre chose que le fait que le véhicule de l'intimé a effectivement subi des dommages là où les policiers les ont constatés, à savoir du côté arrière gauche. Il n'est en revanche pas possible de déterminer la date et la cause des autres dégâts visibles sur ces images, à plus forte raison qu'elles sont datées de plus de sept mois après l'accident et qu'elles ne permettent pas de comprendre la portée du terme "préexistant", accolé aux deux derniers clichés. Les constatations de l'expert privé mentionnent des réparations effectuées aussi bien sur le flanc, l'aile, ainsi que l'arrière gauche du véhicule (" hinten links [und] linke Seite ") et la facture du 19 janvier 2018 n'apporte aucun élément déterminant à cet égard. La CPAR relève par ailleurs qu'on ignore tout de la mission ou des questions qui ont été posées à l'expert privé, dont on ne connaît pas non plus les compétences, de sorte que son rapport doit être apprécié avec retenue. Par conséquent, c'est à juste titre que le premier juge a reconnu l'appelant coupable de violation simple des règles de la circulation routière. Le jugement sera partant confirmé sur ce point. 2.4.1. Selon l'art. 106 al. 3 CP, le juge fixe l'amende en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise. 2.4.2. En l'espèce, la faute de l'appelant n'est pas anodine. Il a entrepris un dépassement sans respecter une distance latérale suffisante sur un tronçon très fréquenté (trois voies de présélection), occasionnant de la sorte des dégâts matériels non négligeables sur le véhicule de l'intimé. Sa collaboration a été mauvaise, puisqu'il a persisté à nier les faits, même confronté aux éléments objectifs du dossier, étant précisé qu'il a fait preuve d'un certain désintérêt pour la procédure d'appel, puisqu'à réitérées reprises il n'a pas donné suite aux courriers de la Chambre de céans. Sa prise de conscience est inexistante, dans la mesure où il affirme que l'intimé lui aurait proposé un dédommagement pour solde de tout compte, ce qui est contesté par ce dernier et ne trouve pas d'appui dans le dossier. Il a un antécédent non spécifique et relativement ancien. L'amende de CHF 600.- fixée par le premier juge, et dont la quotité n'a pas été contestée en soi par l'appelant, apparaît proportionnée tant à sa faute qu'à sa situation personnelle et financière, tout comme la peine privative de liberté de substitution de six jours. Le jugement entrepris sera donc également confirmé sur ce point.
E. 3 L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 500.- (art. 428 CPP ; art. 14 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP -E 4 10.03]).
E. 4 . Vu l'issue de la procédure, les prétentions en indemnisation de l'appelant seront rejetées (art. 429 al. 1 CPP a contrario ).
* * * * *
Dispositiv
- DE LA CHAMBRE PÉNALE D'APPEL ET DE RÉVISION : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/566/2018 rendu le 14 mai 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/19306/2017. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 500.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Le greffier : Mark SPAS Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/19306/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/391/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Frais arrêtés à CHF 800.-, y compris l'émolument complémentaire en CHF 400.-, à la charge de A______. CHF 1'201.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 320.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 500.00 Total des frais de la procédure d'appel : Frais de la procédure d'appel à la charge de A______. CHF 895.00 Total général (première instance + appel) : CHF 2'096.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 04.12.2018 P/19306/2017
CONTRAVENTION ; APPRÉCIATION DES PREUVES ; EXPERTISE PRÉSENTÉE PAR UNE PARTIE ; CIRCULATION ROUTIÈRE(DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE) | LCR.90.al1; LOJ.129.al4; CPP.398.al4; CPP.10.al2; LCR.26.al1; LCR.34.al4
P/19306/2017 AARP/391/2018 du 04.12.2018 sur JTDP/566/2018 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : CONTRAVENTION ; APPRÉCIATION DES PREUVES ; EXPERTISE PRÉSENTÉE PAR UNE PARTIE ; CIRCULATION ROUTIÈRE(DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE) Normes : LCR.90.al1; LOJ.129.al4; CPP.398.al4; CPP.10.al2; LCR.26.al1; LCR.34.al4 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/19306/2017 AARP/ 391/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 4 décembre 2018 Entre A______ , domicilié ______, comparant en personne, appelant, contre le jugement JTDP/566/2018 rendu le 14 mai 2018 par le Tribunal de police, et LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS , p.a. Nouvel Hôtel de Police, chemin de la Gravière 5, 1227 Les Acacias, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 24 mai 2018, A______ a annoncé appeler du jugement du 14 mai 2018, dont les motifs lui ont été notifiés le 26 juin 2018, par lequel le Tribunal de police l'a reconnu coupable de violation de l'art. 90 al. 1 LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR - RS 741.01]), l'a condamné à une amende de CHF 600.-, peine privative de liberté de substitution de six jours, ainsi qu'aux frais de la procédure arrêtés à CHF 800.-, y compris un émolument complémentaire de jugement de CHF 400.-, et a rejeté au surplus ses conclusions en indemnisation. b. Par acte expédié le 16 juillet 2018 à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), A______ forme la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0). Il conclut à son acquittement et à la condamnation de B______ à lui verser une indemnité de CHF 506.- " pour le dommage subi ", frais à la charge de l'État. c. Selon l'ordonnance du Service des contraventions (SDC) du 29 août 2016, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ de ne pas avoir respecté une distance latérale suffisante, avec accident et dégâts matériels, le 18 juin 2016 à 17h11, au quai Général-Guisan 30, à Genève. B. Les faits pertinents pour l'issue de l'appel sont les suivants : a. Selon le rapport d'accident établi par la police le 27 juin 2016, le motocycliste A______ circulait, le 18 juin 2016 à 17h11, sur la voie de circulation de gauche du quai Général-Guisan, en direction de la place du Port. À la hauteur du numéro 30, il a entrepris le dépassement du véhicule se trouvant devant lui sur la même voie de circulation, conduit par B______. En opérant cette manoeuvre, A______ n'a pas respecté une distance latérale suffisante, et un choc s'est produit entre la partie avant droite de son motocycle et l'arrière-gauche du véhicule conduit par B______, lequel venait aussi du quai Gustave-Ador. b. À l'arrivée de la police, des dommages ont été constatés sur la partie arrière-gauche du véhicule de B______, lequel se trouvait à son point d'arrêt après le heurt. Le scooter de A______ a été déplacé sans que sa position originale ne soit marquée, mais des traces provenant de ses parties saillantes ont été relevées sur la chaussée. c. Par courrier du 10 septembre 2016, A______ a contesté l'ordonnance pénale et les faits décrits dans le rapport. Il circulait avec son scooter sur la troisième voie du quai Général-Guisan en direction du Pont du Mont-Blanc lorsque, à la hauteur du numéro 30, le véhicule conduit par B______ était passé de la deuxième à la troisième présélection, de manière soudaine et sans enclencher son indicateur de direction, l'obligeant ainsi à opérer un freinage d'urgence qui ne lui avait toutefois pas permis de s'arrêter à temps. Le point de choc se situait sur la portière arrière gauche du véhicule conduit par B______, et il ne pouvait ainsi en aucun cas lui être reproché de l'avoir touché à l'arrière en raison d'une distance insuffisante entre les deux véhicules. Une fois A______ relevé, B______ lui avait proposé un montant de CHF 50.- en guise de dédommagement, reconnaissant par ce geste sa responsabilité pleine et entière dans l'accident. Il avait refusé cette somme car son dommage matériel était plus élevé et qu'il avait subi " des dégâts corporels à la cheville ". A______ sollicitait l'audition de B______ ainsi que la production du film de la caméra de vidéo-surveillance de ______ installée à l'angle du quai Général-Guisan et du quai Gustave Ador, réquisitions qu'il n'a plus réitérées par la suite. d. Par courriel du 9 août 2017, le SDC a demandé à C______, l'un des auteurs du rapport du 27 juin 2016, de prendre position sur l'opposition de A______. e. C______ a confirmé ses conclusions et précisé que les images de vidéo-surveillance de ______ n'avaient pas été portées à la connaissance de A______ car elles n'avaient pas filmé l'accident. Il avait expliqué à A______ qu'au vu de l'emplacement du point de choc et de la position du scooter au sol après la chute, le comportement fautif semblait lui être imputable. Le motocycliste ne leur avait jamais mentionné la reconnaissance de responsabilité de B______. A______ leur avait expliqué ne pas avoir été blessé dans l'accident. f. Le 20 septembre 2017, le SDC a maintenu son ordonnance pénale, considérant, notamment, que l'administration des preuves effectuée n'avait apporté aucun élément impliquant la prise d'une nouvelle décision, et que l'allégation de culpabilité de B______ n'était pas établie compte tenu du point de choc et de la position du scooter après la chute. g. Par courrier du 9 mars 2018 adressé au Tribunal de police, A______ a confirmé son opposition et déposé un chargé de pièces comprenant notamment : - un cahier comportant sept photographies du véhicule conduit par B______ datées du 15 janvier 2018, à l'en-tête de " D______ " [nom, adresse et no. de tél. portable d'une société]. Ces images illustrent différents impacts et marques sur les portières gauches avant et arrière, à l'angle arrière gauche, ainsi que sur le pare-chocs arrière.Deux clichés représentant la portière avant gauche et le pare-chocs arrière portent les légendes " préexistant porte gauche " et " pare choc arr préexistant " (sic) ; - trois photographies du scooter, dont il ressort que la peinture du garde-boue avant est abîmée de façon égale des deux côtés sur la partie inférieure (premier cliché), la troisième photographie étant un gros plan de la partie inférieure droite endommagée ; la deuxième image fait état de légers dégâts de peinture sur la partie saillante avant droite du motocycle ; - une facture de réparation du scooter datée du 13 juillet 2016, d'un montant de CHF 506.-, comprenant les postes " face avant ______ bleu ", " petite fournitures " et " main d'oeuvre " ; - un croquis manuscrit du déroulement de l'accident ;
- des conclusions écrites adressées au Tribunal de police, sollicitant son acquittement et la condamnation de B______ au paiement de CHF 506.- en sa faveur ; - une facture du 19 janvier 2018 concernant la réparation du véhicule de B______, d'un montant de CHF 1'817.70, comprenant les postes " pièces détachées ", " carrosserie et mécanique " et " peinture " ; - un rapport du 15 janvier 2018, établi par " D______ ", duquel il ressort que les réparations du véhicule de B______concernaient notamment les portières gauches arrière et avant,l'aile (arrière?) gauche ainsi que le pare-chocs arrière (" porte R G ", " porte R G D ", " porte AR G ", " aile R G ", " porte AV G ", " pare-chocs R ", " enjoliveur R G ", " feu AR R G " [sic]). Il est précisé " Anstossbereich: hinten links [und] linke Seite ". h.a. Lors de l'audience de jugement, A______ a persisté à contester les faits. Il n'avait pas dépassé le véhicule de B______, lequel ne circulait pas sur la même présélection que lui. A______ circulait sur la troisième voie depuis le trottoir de droite, côté lac, et B______ sur la deuxième. Ce dernier s'était soudainement déporté sur la troisième piste et lui avait ainsi coupé la route sans qu'il ne puisse l'éviter, en raison de la chaussée humide, malgré un freinage d'urgence et une tentative d'évitement sur la gauche. Cela expliquait le point de choc sur la portière arrière gauche du véhicule de B______. A______ avait déplacé son scooter avant l'arrivée de la police. Quand il était tombé, il se trouvait au milieu de la présélection, non pas sur la partie gauche. Il était passé de l'autre côté de la double ligne en chutant. h.b. B______ circulait sur la voie du milieu, soit sur la deuxième présélection, en direction du pont du Mont-Blanc. Après avoir enclenché son indicateur de direction et regardé dans son rétroviseur, il avait changé de voie pour se rendre sur celle plus à gauche, soit sur la troisième piste. Une fois le changement effectué, A______ était entré en collision avec la partie arrière gauche de son véhicule, endommageant le pare-chocs et l'aile arrière gauches. Il n'avait pas vu A______ avant de changer de voie de circulation. Ce n'était qu'après s'être déporté et avoir repris sa marche normale sur la troisième file que le choc s'était produit à l'arrière du véhicule. Il n'était pas possible que A______ se soit déjà trouvé sur sa gauche au moment où il avait obliqué. Il n'avait pas proposé spontanément à A______ de le dédommager. h.c. C______ avaitdéterminé la responsabilité de A______ en se basant sur la position du véhicule de B______, qui était au point d'arrêt après le choc, les déclarations des deux parties, ainsi que les traces de ripages.A______ lui avait expliqué qu'après la chute,le scooter se trouvait à cheval entre la double ligne et la voie de circulation opposée. Les traces de ripages du scooter commençaient sur la double ligne séparant les deux voies de circulation et continuaient sur la voie de circulation opposéesur 40 centimètres, démontrant ainsi que le scooter avait chuté sur le côté gauche de la route et non au milieu de la présélection.Les dommages se situaient à l'arrière-gauche du véhicule de B______, à la hauteur de l'angle, et non sur la portière, ce qui rendait impossiblela thèse de A______ selon laquelle B______ lui avait coupé la route, auquel cas les dommages auraient été situés sur le flanc gauche ou à l'avant-gauche du véhicule et non pas à l'arrière. Si les dommages s'étaient situés sur la portière, il aurait indiqué " sur le flanc gauche ". C. a. Par décision présidentielle du 31 juillet 2018, la CPAR a ordonné la procédure écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP et 129 al. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 [LOJ - RS/GE E 2 05]). Un délai a été imparti à l'appelant pour le dépôt de son mémoire d'appel, comprenant ses éventuelles conclusions chiffrées en indemnisation. b. A______ n'ayant pas retiré l'ordonnance précitée dans le délai de garde postal, la Cour lui a imparti un nouveau délai, courrier qu'il n'est pas non plus allé chercher. c. Par ordonnance du 10 octobre 2018, le président de la CPAR a jugé que A______ avait implicitement satisfait à l'ouverture de la procédure écrite et que sa déclaration d'appel du 16 juillet 2018 tenait lieu de mémoire écrit, nonobstant l'absence de réaction de sa part. d. Aux termes de cette écriture, A______ persiste dans ses explications. A______ et B______ circulaient chacun dans leur file lorsque le second s'était brusquement déporté sur la présélection de gauche sans enclencher son indicateur de direction, A______ n'ayant pu l'éviter. Le rapport de police était contradictoire, puisqu'il indiquait à la fois que A______ circulait sur la voie de gauche, tout en précisant que le scootériste avait dépassé le véhicule qui le précédait normalement, dans la même voie de circulation. Or, B______ avait admis circuler sur la voie centrale, puis s'être déporté sur celle de gauche. Ce dernier avait déplacé son véhicule avant l'arrivée de la police pour ne pas entraver la circulation. Le cahier photographique joint au " rapport de l'expert de l'assureur " révélait des points d'impact sur la porte arrière gauche et le flanc gauche de l'automobile, mais " en aucun cas l'arrière gauche ". e. Le Ministère public, le SDC et le Tribunal de police concluent au rejet de l'appel. D. A______ est né le ______ 1963. Il est de nationalité italienne et titulaire d'un permis C. Il est séparé de corps et a une fille à sa charge, née le ______ 1998. ______ [profession] indépendant, il touche un revenu annuel net d'environ CHF 60'000.-. Il verse une pension mensuelle de CHF 400.- à son épouse. Son loyer mensuel est de CHF 590.- et son assurance-maladie s'élève à CHF 450.-. Il n'a pas de fortune et a 47 poursuites et 45 actes de défaut de biens. À teneur de l'extrait de son casier judiciaire, il a été condamné le 11 novembre 2015 par le Département fédéral des finances à une amende de CHF 5'000.-, pour délit à la loi fédérale sur le droit pénal administratif du 22 mars 1974 (DPA - RS 313.0). EN DROIT : 1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 1.2. Conformément à l'art. 129 al. 4 LOJ, lorsque des contraventions font seules l'objet du prononcé attaqué et que l'appel ne vise pas une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit, la direction de la procédure de la juridiction d'appel est compétente pour statuer. 1.3. En matière contraventionnelle, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 CPP). Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2). Il s'agit d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel "restreint" cette voie de droit (arrêt du Tribunal fédéral 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). Le libre pouvoir de cognition dont elle dispose en droit confère à l'autorité cantonale la possibilité, si cela s'avère nécessaire pour juger du bien-fondé ou non de l'application d'une disposition légale, d'apprécier des faits que le premier juge a omis d'examiner, lorsque ceux-ci se révèlent être pertinents (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 1.3). 2. 2.1.1. L'art. 10 al. 2 CPP consacre le principe de la libre appréciation des preuves, en application duquel le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3). Le juge dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1). 2.1.2. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve que le juge apprécie librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 2.1.2 ; 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5). Rien ne s'oppose à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3 spéc. p. 39). Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble, et l'état de fait retenu peut être déduit du rapprochement de divers éléments. De même, un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.1 ; 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1 et les références). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo , conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 p. 127 = JdT 2012 IV p. 79 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2 ème éd., Bâle 2014, n. 83 ad art. 10). 2.1.3. Le principe de l'appréciation libre des preuves interdit d'attribuer d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme des rapports de police. On ne saurait toutefois dénier d'emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et il est fréquent que l'on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (arrêts du Tribunal fédéral 6B_753/2016 du 24 mars 2017 consid. 1.2 et les références ; 6B_146/2016 du 22 août 2016 consid. 4.1). 2.1.4. L'expertise privée n'a pas la même valeur probante qu'une expertise ordonnée par l'autorité d'instruction ou de jugement, l'expert mandaté par une partie n'étant ni indépendant, ni impartial. Ainsi, les résultats issus d'une expertise privée réalisée sur mandat du prévenu sont soumis au principe de la libre appréciation des preuves et sont considérés comme de simples allégués de parties (ATF 142 II 355 consid. 6
p. 359 ; ATF 141 IV 369 consid. 6.2 p. 373 s. ; ATF 132 III 83 consid. 3.4 p. 87 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_480/2017 du 29 décembre 2017 consid. 1.2 ; 6B_259/2016 , 266/2016 du 21 mars 2017 consid. 5.2). 2.2.1. Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende (art. 90 al. 1 LCR). Cette disposition générale et abstraite n'a pas de portée propre. Elle doit être complétée par l'indication de la ou des règles concrètes de circulation qui ont été violées (ATF 100 IV 71 consid. 1 ; Y. JEANNERET, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière - LCR , Berne 2007, n. 15 ad art. 90 LCR). 2.2.2. Chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies (art. 26 al. 1 LCR). De cette disposition est déduit le principe de la confiance, selon lequel chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies (ATF 120 IV 252 consid. 2d/aa p. 254). L'art. 34 LCR prévoit que les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s'ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité (al. 1). Les véhicules circuleront toujours à droite des lignes de sécurité tracées sur la chaussée (al. 2). Le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d'une voie à l'autre, est tenu d'avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu'aux véhicules qui le suivent (al. 3). Le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent (al. 4). L'art. 34 al. 4 LCR est concrétisé à l'art. 12 al. 1 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR - RS 741.11), selon lequel lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu. 2.3. En l'espèce, il ressort du rapport de police, dont il n'y a pas lieu de s'écarter, que l'appelant a entrepris le dépassement du véhicule de B______, qui circulait devant lui sur la voie de gauche, sans respecter une distance latérale suffisante, ce qui a entraîné une collision entre l'avant droit de son motocycle et l'arrière gauche de la voiture. Le gendarme C______, auteur dudit rapport, a confirmé ses explications par écrit, puis lors d'une audience contradictoire, lesquelles emportent la conviction de la Chambre de céans puisqu'elles sont corroborées par les éléments objectifs du dossier. La police a en effet constaté de visu des points d'impact à l'arrière gauche du véhicule de B______, lequel se trouvait à son point d'arrêt après le heurt. À cela s'ajoute que l'emplacement - sur la double ligne de sécurité séparant la circulation bidirectionnelle et débordant de 40 cm sur la chaussée opposée - des traces de ripage laissées par le scooter de A______, qui a été déplacé sans que sa position originale ne soit définie, confirme que l'engin a chuté sur le côté gauche de la route, et non au milieu de la voie comme cela aurait été le cas si le choc s'était produit à cet endroit. Au regard de ce qui précède, les déclarations de B______ à l'audience de jugement apparaissent plus crédibles que celles de l'appelant. En particulier, la CPAR ne décèle aucune contradiction entre les premières et le rapport de police, contrairement à ce que prétend l'appelant. L'intimé a en effet d'emblée expliqué que le choc avait eu lieu bien après qu'il se soit déporté de la voie du milieu à celle de gauche, et qu'il n'était pas possible qu'il n'eut pas aperçu le scootériste au moment de la manoeuvre, puisqu'il avait regardé dans son rétroviseur en enclenchant son indicateur de direction. À l'inverse, les explications du prévenu, selon lesquelles il aurait été surpris par le changement de voie soudain de l'intimé et aurait ainsi chuté à la suite d'un freinage d'urgence, ne trouvent aucune assise dans le dossier. En particulier, les photographies qu'il a produites ne permettent pas d'inférer autre chose que le fait que le véhicule de l'intimé a effectivement subi des dommages là où les policiers les ont constatés, à savoir du côté arrière gauche. Il n'est en revanche pas possible de déterminer la date et la cause des autres dégâts visibles sur ces images, à plus forte raison qu'elles sont datées de plus de sept mois après l'accident et qu'elles ne permettent pas de comprendre la portée du terme "préexistant", accolé aux deux derniers clichés. Les constatations de l'expert privé mentionnent des réparations effectuées aussi bien sur le flanc, l'aile, ainsi que l'arrière gauche du véhicule (" hinten links [und] linke Seite ") et la facture du 19 janvier 2018 n'apporte aucun élément déterminant à cet égard. La CPAR relève par ailleurs qu'on ignore tout de la mission ou des questions qui ont été posées à l'expert privé, dont on ne connaît pas non plus les compétences, de sorte que son rapport doit être apprécié avec retenue. Par conséquent, c'est à juste titre que le premier juge a reconnu l'appelant coupable de violation simple des règles de la circulation routière. Le jugement sera partant confirmé sur ce point. 2.4.1. Selon l'art. 106 al. 3 CP, le juge fixe l'amende en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise. 2.4.2. En l'espèce, la faute de l'appelant n'est pas anodine. Il a entrepris un dépassement sans respecter une distance latérale suffisante sur un tronçon très fréquenté (trois voies de présélection), occasionnant de la sorte des dégâts matériels non négligeables sur le véhicule de l'intimé. Sa collaboration a été mauvaise, puisqu'il a persisté à nier les faits, même confronté aux éléments objectifs du dossier, étant précisé qu'il a fait preuve d'un certain désintérêt pour la procédure d'appel, puisqu'à réitérées reprises il n'a pas donné suite aux courriers de la Chambre de céans. Sa prise de conscience est inexistante, dans la mesure où il affirme que l'intimé lui aurait proposé un dédommagement pour solde de tout compte, ce qui est contesté par ce dernier et ne trouve pas d'appui dans le dossier. Il a un antécédent non spécifique et relativement ancien. L'amende de CHF 600.- fixée par le premier juge, et dont la quotité n'a pas été contestée en soi par l'appelant, apparaît proportionnée tant à sa faute qu'à sa situation personnelle et financière, tout comme la peine privative de liberté de substitution de six jours. Le jugement entrepris sera donc également confirmé sur ce point. 3. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 500.- (art. 428 CPP ; art. 14 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP -E 4 10.03]). 4 . Vu l'issue de la procédure, les prétentions en indemnisation de l'appelant seront rejetées (art. 429 al. 1 CPP a contrario ).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LE PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE PÉNALE D'APPEL ET DE RÉVISION : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/566/2018 rendu le 14 mai 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/19306/2017. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 500.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Le greffier : Mark SPAS Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/19306/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/391/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Frais arrêtés à CHF 800.-, y compris l'émolument complémentaire en CHF 400.-, à la charge de A______. CHF 1'201.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 320.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 500.00 Total des frais de la procédure d'appel : Frais de la procédure d'appel à la charge de A______. CHF 895.00 Total général (première instance + appel) : CHF 2'096.00