IN DUBIO PRO REO; DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LCR; FIXATION DE LA PEINE; PEINE PÉCUNIAIRE; NOUVEAU MOYEN DE PREUVE; POUVOIR D'APPRÉCIATION | LCR.96; CEDH.6
Erwägungen (12 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2.1 En vertu de l'art. 389 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1), selon le principe de l'immédiateté restreinte de l'administration des preuves qui prévaut déjà en première instance (cf. art. 343 et 349 CPP a contrario ), l'administration des preuves du tribunal de première instance n'étant répétée que si l'une des hypothèses prévues au second alinéa est réalisée, mais l'autorité de recours n'en administre pas moins, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3) ; Il s’ensuit que les faits et preuves nouveaux (vrais ou pseudo nova) doivent, en règle générale, être pris en considération autant qu'ils sont pertinents (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n° 20 ad art. 398 CPP), mais l'autorité cantonale peut néanmoins refuser des preuves nouvelles qui ne sont pas nécessaires au traitement du recours, en particulier lorsqu'une administration anticipée non arbitraire de la preuve démontre que celle-ci ne sera pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées ou lorsque le requérant peut se voir reprocher une faute de procédure ou encore lorsque son comportement contrevient au principe de la bonne foi en procédure (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.3 et 6B_509/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.2).
E. 2.2 En l'occurrence, l'appelant a présenté pour la première fois devant la CPAR une demande d'audition d'un témoin, soit une personne qui aurait été présente au côté du conducteur du véhicule concerné par le contrôle de police du 23 septembre 2013. Outre que cette demande est tardive, il ne ressort pas de la procédure, en particulier du rapport de police du 24 novembre 2013, que le conducteur concerné par le contrôle du 23 septembre 2013 aurait alors été accompagné d'un passager, celui-là ayant précisé par contre qu'il était allé amener sa sœur à l'aéroport. Les déclarations de cette personne, pour autant qu'elle ait accompagné le conducteur à l'aéroport, ne seraient ainsi pas susceptibles d'apporter des éléments nouveaux quant aux faits reprochés. L'appelant a réitéré par ailleurs, dans son mémoire d'appel motivé, sa demande d'audition de H______, lequel ne s'est pas présenté en première instance, avançant des problèmes d'hospitalisation et/ou de déplacements à l'étranger pour des raisons personnelles, son retour en Suisse pouvant à teneur des dernières pièces produites intervenir au plus tôt le 20 août 2015, sans certitude aucune. Dans la mesure où il est impossible de s'assurer de la présence de cette personne à des débats d'appel dans un délai raisonnable, étant au demeurant relevé que l'appelant a donné son accord à une procédure écrite et n'a présenté cette réquisition de preuve devant la CPAR que tardivement, soit postérieurement à l'OARP du 26 mai 2015, cette demande d'audition sera également rejetée. Au vu des motifs exposés, les réquisitions de preuve présentées par la défense sont rejetées, dans la faible mesure de leur recevabilité. Les éléments contenus dans la procédure sont en tout état suffisants pour traiter l’appel.
E. 3 La présomption d’innocence, dont le principe in dubio pro reo est le corollaire, est garantie par les art. 6 par. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ainsi que par l’art. 10 al. 3 CPP, selon lequel le tribunal doit se fonder sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation. Ainsi, en tant que règle d’appréciation des preuves, ce principe est violé si le juge se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_958/2010 du 17 août 2011 consid. 4.1). Le juge du fait dispose d’un large pouvoir dans l’appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d’un ensemble d’éléments ou d’indices convergents. L’appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l’état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_827/2007 du 11 mars 2008 consid. 5.1).
E. 4 4.1.1. A teneur de l'art. 96 al. 1 let. a LCR, est puni de l'amende quiconque conduit un véhicule automobile sans le permis de circulation ou les plaques de contrôle requis. 4.1.2. L'art. 96 al. 2 LCR punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile en sachant qu'il n'est pas couvert par l'assurance responsabilité civile prescrite ou qui devrait le savoir s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances. La peine privative de liberté est assortie d'une peine pécuniaire. Dans les cas de peu de gravité, la sanction est la peine pécuniaire. 4.1.3. Selon l'art. 60 ch. 1 OAV, est puni de l'amende celui qui ne se sera pas procuré une autorisation exigée, celui qui n'aura pas restitué à temps à l'autorité les plaques de contrôle correspondant à un permis à court terme ou une autorisation d'utiliser un véhicule de remplacement.
E. 4.2 En l'espèce, il ressort du rapport de renseignement du 24 novembre 2013 que le conducteur du véhicule C______ portant les plaques d'immatriculation 3______ contrôlé le 23 septembre 2013 devant l'aéroport de Genève a présenté à la police pour se légitimer un titre de séjour 4______ au nom de l'appelant, délivré par les autorités E______, valable du 8 janvier 2013 au 26 octobre 2014, soit le document que l'appelant a présenté au juge de première instance lors de l'audience du 3 mars 2015, et comportant sa photo. Même si la procédure ne contient pas de photo de H______, la CPAR n'a pas de raison de douter du fait que les policiers ayant procédé à l'interrogatoire du conducteur aient fait la vérification usuelle de comparaison de la photo figurant sur cette pièce de légitimation avec la personne interrogée. Par ailleurs, si l'appelant a indiqué que H______ avait par le passé déjà utilisé son identité, il n'a pas expliqué comment son titre de séjour précité serait parvenu en la possession du premier, en particulier le 23 septembre 2013, et dans quelles circonstances il l'aurait ensuite récupéré, lui permettant ainsi de le présenter au juge de première instance. De plus, la personne contrôlée le 23 septembre 2013 a présenté à la police un permis de circulation correspondant non pas au véhicule C______ stationné devant l'aéroport, mais au véhicule D______ dont l'appelant est détenteur. Il se trouve encore que, lors de son audition à la police le 23 septembre 2013, la personne interrogée a fourni des données personnelles correspondant à celles de l'appelant s'agissant de sa situation familiale et du revenu tiré de l'aide sociale. Enfin, le conducteur entendu à la police a précisé qu'il venait de déposer sa sœur à l'aéroport et a parlé de son ami H______ à la troisième personne, comme étant la personne qui venait de lui vendre le véhicule contrôlé. Partant ce conducteur, sauf dédoublement de personnalité, ne pouvait être H______. Sur la base de ce faisceau d'indices, la CPAR a acquis la conviction que l'appelant était bien la personne contrôlée par la police, au volant d'un véhicule dépourvu d'assurance responsabilité civile, de permis de circulation et muni de plaques attribuées à un autre véhicule. Les mails et autres courriers figurant à la procédure et émanant prétendument de H______ ne renversent pas cette conviction, étant rappelé qu'il n'a pu être entendu durant l'enquête, fournissant diverses excuses comme celles d'être établi au Luxembourg, hospitalisé ou en partance pour le L______, pour ne pas déférer aux convocations. Le jugement de première instance sera donc confirmé dans la mesure où il a reconnu l'appelant coupable d'infractions aux art. 96 al. 1 let. a et 96 al. 2 LCR, ainsi qu'à l'art. 60 ch. 1 OAV.
E. 5 5.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, pour apprécier la situation personnelle, le juge peut prendre en considération le comportement postérieurement à l'acte et au cours de la procédure pénale et notamment l'existence ou l'absence de repentir après l'acte et la volonté de s'amender. Il lui sera loisible de relever l'absence de repentir démontré par l'attitude adoptée en cours de procédure (ATF 118 IV 21 consid. 2b p. 25 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_334/2009 du 20 juillet 2009 consid. 2.1 et 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.2.).
E. 5.2 Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Pour évaluer la culpabilité de l'auteur, le juge prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute.
E. 5.3 Un jour-amende est de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP).
E. 5.4 En l'espèce, l'appelant a fait fi des normes en vigueur en matière de droit de la circulation routière alors qu'il lui aurait été aisément possible de les respecter. Sa faute est singulièrement importante en ce qui concerne la mise en circulation d'un véhicule automobile non couvert par une assurance responsabilité civile compte tenu du danger inhérent à la masse qu'un véhicule en mouvement crée pour les autres usagers. Il a agi par pure convenance personnelle. L'appelant, jusqu'à et y compris la phase d'appel, conteste l'illicéité de son comportement. Sa prise de conscience est inexistante. Sa situation personnelle n'explique ni ne justifie en aucune manière les infractions commises. Aucune circonstance atténuante n'est réalisée, ni d'ailleurs plaidée. En prononçant une peine pécuniaire de 30 jours-amende, sous déduction de un jour-amende correspondant à un jour de détention avant jugement, le premier juge a tenu compte de l'ensemble de ces éléments. De même, le montant du jour-amende, fixé à CHF 30.-, est adapté à la situation financière de l'appelant, de sorte que tant la quotité de la peine que le montant du jour-amende doivent être confirmés. La mesure de sursis prononcée, dont les conditions sont au demeurant réalisées, est acquise à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP). Le délai d'épreuve, arrêté à trois ans, n'est pas critiquable. Enfin, l'amende de CHF 300.- prononcée en première instance pour les contraventions, tenant compte des fautes commises et de la situation de l'auteur, et la peine privative de liberté de substitution fixée à trois jours, doivent également être confirmées.
E. 6 Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les prétentions en indemnisation de l'appelant fondées sur l'art. 429 CPP.
E. 7 Dans la mesure où l'appelant succombe, les frais de la procédure seront mis à sa charge, comprenant un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP).
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/133/2015 rendu le 3 mars 2015 par le Tribunal de police dans la procédure P/19276/2013. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Madame Yvette NICOLET, juges. La greffière : Christine BENDER La présidente : Valérie LAUBER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/19276/2013 éTAT DE FRAIS AARP/323/2015 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police CHF 1'053.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 200.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 1'775.00 Total général CHF 2'828.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 24.07.2015 P/19276/2013
IN DUBIO PRO REO; DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LCR; FIXATION DE LA PEINE; PEINE PÉCUNIAIRE; NOUVEAU MOYEN DE PREUVE; POUVOIR D'APPRÉCIATION | LCR.96; CEDH.6
P/19276/2013 AARP/323/2015 (3) du 24.07.2015 sur JTDP/133/2015 ( PENAL ) , REJETE Recours TF déposé le 26.08.2015, rendu le 23.06.2016, ADMIS ET CASSE, 6B_819/2015 Descripteurs : IN DUBIO PRO REO; DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LCR; FIXATION DE LA PEINE; PEINE PÉCUNIAIRE; NOUVEAU MOYEN DE PREUVE; POUVOIR D'APPRÉCIATION Normes : LCR.96; CEDH.6 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/19276/2013 AARP/323 /2015 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 24 juillet 2015 Entre A______ , domicilié ______, comparant par M e Jean-Pierre BLOCH, avocat, place de la Gare 10, case postale 246, 1001 Lausanne, appelant, contre le jugement JTDP/133/2015 rendu le 3 mars 2015 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 4 mars 2015 A______ a annoncé appeler du jugement JTDP/133/2015 rendu par le Tribunal de police le 3 mars 2015, notifié dans ses motifs le 24 mars suivant, par lequel le tribunal de première instance l'a reconnu coupable de conduite d'un véhicule non couvert par l'assurance-responsabilité civile (art. 96 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (RS 741.01; LCR), de conduite sous défaut de permis de circulation ou de plaques de contrôle (art. 96 al. 1 let. a LCR) et d'infraction à l'art. 60 ch. 1 de l'ordonnance sur l'assurance des véhicules du 20 novembre 1959 (RS 741.31 ; OAV), condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, sous déduction de un jour-amende, correspondant à un jour de détention avant jugement, avec sursis, délai d'épreuve de trois ans, et à une amende de CHF 300.-, avec peine privative de liberté de substitution de trois jours, ainsi qu'aux frais de la procédure s'élevant à CHF 1'053.-, y compris un émolument global de jugement de CHF 900.-. b. Par la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0) expédiée le 26 mars 2015 à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), A______ conclut à être " libéré de toute peine ". Il n'était pas la personne se trouvant au volant du véhicule incriminé le 23 septembre 2013. Il demandait l'audition de B______, présent dans la voiture au moment du contrôle litigieux. c. Selon ordonnance pénale du 13 février 2014, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, le 23 septembre 2013, à la route de l'Aéroport, conduit son véhicule de marque C______ 1______ (châssis 2______) portant les plaques d'immatriculation 3______, alors que celui-ci n'était pas couvert par une assurance responsabilité civile et muni de plaques d'immatriculation et d'un permis de circulation qui étaient destinés à un autre véhicule, de marque D______, lui appartenant également. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. A teneur du rapport de renseignements de police du 24 novembre 2013, le 23 septembre 2013 à 16h18, le conducteur du véhicule de marque C______, modèle 1______ (châssis 2______), portant les plaques d'immatriculation 3______, avait été contrôlé alors que ledit véhicule était incorrectement stationné devant l'aéroport de Genève à hauteur de la porte N° 4, niveau départ. La police l'avait identifié comme étant A______ sur la base de son titre de séjour suisse 4______, délivré par les autorités E______, valable du ______ janvier 2013 au ______ octobre 2014. Le permis de circulation présenté ne correspondait pas au véhicule contrôlé, lequel ressortait des fichiers de la police comme étant "hors circulation", mais à un véhicule de marque D______ dont A______ était détenteur. Ce dernier avait indiqué à la police avoir obtenu les papiers idoines de son assurance, soit F______, pour utiliser les plaques d'immatriculation E______ sur les deux véhicules dont il se disait le détenteur. Contactée par la police, F______ avait clairement fait savoir que la demande pour une immatriculation interchangeable pour ces deux véhicules avait été refusée. b. Auditionné par la police le 23 septembre 2013, A______ a déclaré avoir pris contact avec son assurance aux fins d'obtenir une attestation d'assurance lui permettant d'avoir des plaques interchangeables pour un véhicule de marque D______ G______, immatriculé 3______. Il n'était pas au courant qu'il n'était pas assuré. Il avait acquis, une semaine avant son interpellation, le véhicule de marque C______, non muni de plaques d'immatriculation, pour un montant de CHF 450.- auprès d'un ami, H______. Il avait apposé les plaques d'immatriculation 3______ sur ledit véhicule le matin même, devant se rendre au Service des automobiles et de la navigation du canton de E______ (ci-après : le SAN) pour récupérer une attestation. Il avait toutefois préalablement déposé sa sœur à l'aéroport de Genève. Il n'avait jamais circulé avec le véhicule C______ avant ce jour-là. S'agissant de sa situation personnelle, il était marié, père de deux enfants, au bénéfice de l'aide sociale à raison de CHF 3'800.- par mois et avait des dettes pour CHF 700.- en relation avec des contraventions. c. Dans un courrier adressé au Ministère public le 26 février 2014 et valant opposition à l'ordonnance pénale du 13 février 2014, A______ a indiqué ne pas être la personne concernée par cette condamnation. Les plaques d'immatriculation 3______ étaient destinées à son véhicule D______, couvert par l'assurance F______ dont le conducteur " responsable " était H______ (ci-après : H______), né le ______ septembre 1975 à I______. Ce dernier avait appelé la compagnie d'assurance en se faisant passer pour l'appelant afin de commander des plaques interchangeables, ce dont il l'avait informé après coup. A______ avait contacté la compagnie d'assurance et le SAN pour faire bloquer ces plaques interchangeables puis les avait annulées le 27 septembre 2013. Selon lui, H______ avait enlevé les plaques en question du véhicule D______ pour les mettre à la voiture de marque C______ 1______, que lui-même ne connaissait pas. d. En première instance, le 28 octobre 2014, A______ a persisté à dire que l'auteur des faits était H______. La signature figurant sur le procès-verbal d'audition à la police le 23 septembre 2013 n'était pas la sienne. Il ne voulait pas prendre connaissance de ce document qui ne le concernait pas. Il a confirmé les termes de sa situation personnelle fournie à la police. Il était dans l'attente d'une décision de l'AI. A______ ne s'étant pas présenté muni de son titre de séjour, alors que cela lui avait été expressément demandé à teneur du mandat de comparution, les débats ont été renvoyés aux fins d'interpeller les autorités E______ pour en obtenir copie. e. Le Service de la population du canton de E______ a ainsi transmis au Tribunal une copie de l'autorisation de séjour délivrée à A______ le 8 janvier 2013, portant le numéro 4______. f.a. A l'audience du 3 mars 2015, A______ s'est présenté muni de son autorisation de séjour, comportant sa photographie, délivrée le 8 janvier 2013, valable au 26 octobre 2014 et portant le numéro 4______. Il n'était pas la personne qui avait été contrôlée par la police de la Sécurité internationale de l'aéroport le 23 septembre 2013. f.b. Bien que dûment convoqué en qualité de témoin, H______ ne s'est pas présenté à l'audience, étant " actuellement hospitalisé/en déplacement à l'étranger ", selon courriel du 2 mars 2015 adressé au premier juge. C. a. Deux courriels, adressés au Tribunal pénal, sont parvenus au greffe de la CPAR le 25 mars 2015. a.a. Le premier, daté du 24 mars 2015 et émanant de l'adresse "J______" avec pour objet " demande d'indulgence " et dont l'auteur serait H______, mentionne que celui-ci avait été hospitalisé au K______ et partait pour le L______ pour six mois. Il était l'auteur de l'acte commis à Genève (référence étant faite à la P/19276/2013), " A______ " étant innocent. Conscient d'avoir enfreint la réglementation – sans autre précision –, il sollicitait l'indulgence. a.b. Le second, du 25 mars 2015, émanant de la même adresse, mentionnait que l'expéditeur n'avait jamais usurpé l'identité de son ami " A______ ", car ce dernier lui avait permis de l'utiliser dans la mesure où lui-même n'avait pas renouvelé son permis de séjour. b. Par ordonnance présidentielle OARP/174/2015 du 26 mai 2015, la CPAR a ordonné l'ouverture d'une procédure écrite, avec l'accord des parties, et fixé à A______ un délai de 20 jours pour le dépôt de son mémoire d'appel motivé. c. Par mémoire d'appel adressé à la CPAR le 12 juin 2015, A______ conclut à " sa libération de toute peine ", car entièrement innocent. H______ était au volant du véhicule incriminé le 23 septembre 2013 et l'avait admis. Il n'avait toutefois pu être entendu au motif qu'il " navigue " entre la Suisse et le K______ dans la mesure où il n'était plus titulaire d'un permis de séjour suisse. H______ présentait une certaine ressemblance avec l'appelant, ce qui avait pu créer une confusion pour la police. Il avait pu tenter de se justifier par la présentation du permis de séjour de l'appelant qu'il lui avait subtilisé. Une autre personne était présente au moment des faits, soit le passager de l'automobile, B______, domicilié à M______, dont il demande l'audition, ainsi que de celle de H______. Il conclut à une indemnité de CHF 500.- pour tort moral et de CHF 1'620.- pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. d. Le Tribunal pénal se réfère à sa décision. e. Le Ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris et s'oppose à la demande d'audition de B______, relevant qu'il ressort en particulier du rapport de police qu'aucune autre personne qu'A______ n'était présente au moment du contrôle du véhicule par la police. f. A______ a spontanément adressé une lettre à la CPAR le 22 juin 2015, réitérant sa mise en cause de Patrik KITETE pour les faits survenus le 27 ( sic ) septembre 2013 , lequel avait reconnu son erreur notamment lors d'un appel passé depuis le K______ la veille de l'audience appointée au Tribunal de police le 3 mars 2015. g. L'appelant a adressé à la CPAR, en annexe à une lettre datée du 13 juillet 2013 ( sic ), un courriel daté du 18 mars 2015 et émanant de l'adresse "J______" dont l'auteur serait H______, faisant référence à l'audience du 3 mars 2015 à laquelle il ne pouvait pas assister étant " actuellement hospitalisé/en déplacement à l'étranger jusqu'au 20 août 2015 ". D. A______ est né le 28 janvier 1987 à I______, en N______. Il se dit en voie de séparation avec son épouse avec laquelle il vit toujours, laquelle est étudiante dans une haute école et perçoit une bourse d'études dûment annoncée à l'aide sociale. Son loyer s'élève à CHF 1'512.- et les primes d'assurance maladie pour toute la famille à environ CHF 1'200.-. Selon le casier judiciaire suisse, A______ a été condamné : · le 8 novembre 2006, par le Juge d'instruction de M______, à 20 jours d'emprisonnement, sursis révoqué le 28 février 2008, pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires ;![endif]>![if> · le 29 novembre 2007, par le Tribunal de police de M______, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 20.-, sursis 2 ans, pour dommages à la propriété ;![endif]>![if> · le 28 février 2008, par le Juge d'instruction d’E______, à une peine pécuniaire de 25 jours-amende à CHF 20.- l'unité (peine complémentaire à celle prononcée le 29 novembre 2007), pour violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires et contravention à la loi fédérale sur le transport public.![endif]>![if> EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. En vertu de l'art. 389 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1), selon le principe de l'immédiateté restreinte de l'administration des preuves qui prévaut déjà en première instance (cf. art. 343 et 349 CPP a contrario ), l'administration des preuves du tribunal de première instance n'étant répétée que si l'une des hypothèses prévues au second alinéa est réalisée, mais l'autorité de recours n'en administre pas moins, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3) ; Il s’ensuit que les faits et preuves nouveaux (vrais ou pseudo nova) doivent, en règle générale, être pris en considération autant qu'ils sont pertinents (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n° 20 ad art. 398 CPP), mais l'autorité cantonale peut néanmoins refuser des preuves nouvelles qui ne sont pas nécessaires au traitement du recours, en particulier lorsqu'une administration anticipée non arbitraire de la preuve démontre que celle-ci ne sera pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées ou lorsque le requérant peut se voir reprocher une faute de procédure ou encore lorsque son comportement contrevient au principe de la bonne foi en procédure (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.3 et 6B_509/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.2). 2.2. En l'occurrence, l'appelant a présenté pour la première fois devant la CPAR une demande d'audition d'un témoin, soit une personne qui aurait été présente au côté du conducteur du véhicule concerné par le contrôle de police du 23 septembre 2013. Outre que cette demande est tardive, il ne ressort pas de la procédure, en particulier du rapport de police du 24 novembre 2013, que le conducteur concerné par le contrôle du 23 septembre 2013 aurait alors été accompagné d'un passager, celui-là ayant précisé par contre qu'il était allé amener sa sœur à l'aéroport. Les déclarations de cette personne, pour autant qu'elle ait accompagné le conducteur à l'aéroport, ne seraient ainsi pas susceptibles d'apporter des éléments nouveaux quant aux faits reprochés. L'appelant a réitéré par ailleurs, dans son mémoire d'appel motivé, sa demande d'audition de H______, lequel ne s'est pas présenté en première instance, avançant des problèmes d'hospitalisation et/ou de déplacements à l'étranger pour des raisons personnelles, son retour en Suisse pouvant à teneur des dernières pièces produites intervenir au plus tôt le 20 août 2015, sans certitude aucune. Dans la mesure où il est impossible de s'assurer de la présence de cette personne à des débats d'appel dans un délai raisonnable, étant au demeurant relevé que l'appelant a donné son accord à une procédure écrite et n'a présenté cette réquisition de preuve devant la CPAR que tardivement, soit postérieurement à l'OARP du 26 mai 2015, cette demande d'audition sera également rejetée. Au vu des motifs exposés, les réquisitions de preuve présentées par la défense sont rejetées, dans la faible mesure de leur recevabilité. Les éléments contenus dans la procédure sont en tout état suffisants pour traiter l’appel. 3. La présomption d’innocence, dont le principe in dubio pro reo est le corollaire, est garantie par les art. 6 par. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ainsi que par l’art. 10 al. 3 CPP, selon lequel le tribunal doit se fonder sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation. Ainsi, en tant que règle d’appréciation des preuves, ce principe est violé si le juge se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_958/2010 du 17 août 2011 consid. 4.1). Le juge du fait dispose d’un large pouvoir dans l’appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d’un ensemble d’éléments ou d’indices convergents. L’appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l’état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_827/2007 du 11 mars 2008 consid. 5.1).
4. 4.1.1. A teneur de l'art. 96 al. 1 let. a LCR, est puni de l'amende quiconque conduit un véhicule automobile sans le permis de circulation ou les plaques de contrôle requis. 4.1.2. L'art. 96 al. 2 LCR punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile en sachant qu'il n'est pas couvert par l'assurance responsabilité civile prescrite ou qui devrait le savoir s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances. La peine privative de liberté est assortie d'une peine pécuniaire. Dans les cas de peu de gravité, la sanction est la peine pécuniaire. 4.1.3. Selon l'art. 60 ch. 1 OAV, est puni de l'amende celui qui ne se sera pas procuré une autorisation exigée, celui qui n'aura pas restitué à temps à l'autorité les plaques de contrôle correspondant à un permis à court terme ou une autorisation d'utiliser un véhicule de remplacement. 4.2. En l'espèce, il ressort du rapport de renseignement du 24 novembre 2013 que le conducteur du véhicule C______ portant les plaques d'immatriculation 3______ contrôlé le 23 septembre 2013 devant l'aéroport de Genève a présenté à la police pour se légitimer un titre de séjour 4______ au nom de l'appelant, délivré par les autorités E______, valable du 8 janvier 2013 au 26 octobre 2014, soit le document que l'appelant a présenté au juge de première instance lors de l'audience du 3 mars 2015, et comportant sa photo. Même si la procédure ne contient pas de photo de H______, la CPAR n'a pas de raison de douter du fait que les policiers ayant procédé à l'interrogatoire du conducteur aient fait la vérification usuelle de comparaison de la photo figurant sur cette pièce de légitimation avec la personne interrogée. Par ailleurs, si l'appelant a indiqué que H______ avait par le passé déjà utilisé son identité, il n'a pas expliqué comment son titre de séjour précité serait parvenu en la possession du premier, en particulier le 23 septembre 2013, et dans quelles circonstances il l'aurait ensuite récupéré, lui permettant ainsi de le présenter au juge de première instance. De plus, la personne contrôlée le 23 septembre 2013 a présenté à la police un permis de circulation correspondant non pas au véhicule C______ stationné devant l'aéroport, mais au véhicule D______ dont l'appelant est détenteur. Il se trouve encore que, lors de son audition à la police le 23 septembre 2013, la personne interrogée a fourni des données personnelles correspondant à celles de l'appelant s'agissant de sa situation familiale et du revenu tiré de l'aide sociale. Enfin, le conducteur entendu à la police a précisé qu'il venait de déposer sa sœur à l'aéroport et a parlé de son ami H______ à la troisième personne, comme étant la personne qui venait de lui vendre le véhicule contrôlé. Partant ce conducteur, sauf dédoublement de personnalité, ne pouvait être H______. Sur la base de ce faisceau d'indices, la CPAR a acquis la conviction que l'appelant était bien la personne contrôlée par la police, au volant d'un véhicule dépourvu d'assurance responsabilité civile, de permis de circulation et muni de plaques attribuées à un autre véhicule. Les mails et autres courriers figurant à la procédure et émanant prétendument de H______ ne renversent pas cette conviction, étant rappelé qu'il n'a pu être entendu durant l'enquête, fournissant diverses excuses comme celles d'être établi au Luxembourg, hospitalisé ou en partance pour le L______, pour ne pas déférer aux convocations. Le jugement de première instance sera donc confirmé dans la mesure où il a reconnu l'appelant coupable d'infractions aux art. 96 al. 1 let. a et 96 al. 2 LCR, ainsi qu'à l'art. 60 ch. 1 OAV.
5. 5.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, pour apprécier la situation personnelle, le juge peut prendre en considération le comportement postérieurement à l'acte et au cours de la procédure pénale et notamment l'existence ou l'absence de repentir après l'acte et la volonté de s'amender. Il lui sera loisible de relever l'absence de repentir démontré par l'attitude adoptée en cours de procédure (ATF 118 IV 21 consid. 2b p. 25 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_334/2009 du 20 juillet 2009 consid. 2.1 et 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.2.). 5.2. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Pour évaluer la culpabilité de l'auteur, le juge prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute. 5.3. Un jour-amende est de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP). 5.4. En l'espèce, l'appelant a fait fi des normes en vigueur en matière de droit de la circulation routière alors qu'il lui aurait été aisément possible de les respecter. Sa faute est singulièrement importante en ce qui concerne la mise en circulation d'un véhicule automobile non couvert par une assurance responsabilité civile compte tenu du danger inhérent à la masse qu'un véhicule en mouvement crée pour les autres usagers. Il a agi par pure convenance personnelle. L'appelant, jusqu'à et y compris la phase d'appel, conteste l'illicéité de son comportement. Sa prise de conscience est inexistante. Sa situation personnelle n'explique ni ne justifie en aucune manière les infractions commises. Aucune circonstance atténuante n'est réalisée, ni d'ailleurs plaidée. En prononçant une peine pécuniaire de 30 jours-amende, sous déduction de un jour-amende correspondant à un jour de détention avant jugement, le premier juge a tenu compte de l'ensemble de ces éléments. De même, le montant du jour-amende, fixé à CHF 30.-, est adapté à la situation financière de l'appelant, de sorte que tant la quotité de la peine que le montant du jour-amende doivent être confirmés. La mesure de sursis prononcée, dont les conditions sont au demeurant réalisées, est acquise à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP). Le délai d'épreuve, arrêté à trois ans, n'est pas critiquable. Enfin, l'amende de CHF 300.- prononcée en première instance pour les contraventions, tenant compte des fautes commises et de la situation de l'auteur, et la peine privative de liberté de substitution fixée à trois jours, doivent également être confirmées. 6. Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les prétentions en indemnisation de l'appelant fondées sur l'art. 429 CPP. 7. Dans la mesure où l'appelant succombe, les frais de la procédure seront mis à sa charge, comprenant un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/133/2015 rendu le 3 mars 2015 par le Tribunal de police dans la procédure P/19276/2013. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Madame Yvette NICOLET, juges. La greffière : Christine BENDER La présidente : Valérie LAUBER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/19276/2013 éTAT DE FRAIS AARP/323/2015 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police CHF 1'053.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 200.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 1'775.00 Total général CHF 2'828.00