APPEL(CPP); ADMINISTRATION DES PREUVES; ASSASSINAT; INSTIGATION; FIXATION DE LA PEINE; ATTÉNUATION DE LA PEINE; PARTIE CIVILE; DOMMAGES-INTÉRÊTS; TORT MORAL | CP.112; CP.24; CP.48.D; CP.47; CPP.124; CPP.189; CPP.389.3; CPP.343; CO.41; CO.47; CO.50; CO.44
Erwägungen (18 Absätze)
E. 1.1 Les appels ont été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). 1.2.1. L'art. 124 al. 2 CPP prescrit que le prévenu doit pouvoir s'exprimer sur les conclusions civiles, au plus tard lors des débats de première instance. Selon l'al. 3 de cette disposition, si le prévenu acquiesce aux conclusions civiles, sa déclaration doit être consignée au procès-verbal et constatée dans la décision finale. Si l’art. 124 al. 2 CPP garantit l’exercice du droit d’être entendu du prévenu (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale [CPP du 21 décembre 2005, FF 2006 1152]), on ne peut pour autant en déduire une obligation à charge du prévenu de se déterminer sous peine d’être réputé avoir acquiescé. 1.2.2. En l’espèce, ceux des appelants qui contestent le prononcé civil n’ont pas déclaré acquiescer aux conclusions des parties plaignantes lors des débats de première instance, d’où l’absence de toute mention en ce sens au procès-verbal.
E. 1.3 Les appels dont la CPAR est saisie sont partant recevables, y compris dans la mesure où ils visent le prononcé civil, contrairement à ce que soutiennent les parties plaignantes.
E. 1.4 Conformément aux conclusions prises à l’audience tendant au bénéfice de l’art. 121 CPP, la veuve et la fille de feu G______, lésé décédé en cours de procédure sans avoir renoncé à ses droits, y sont subrogés.
E. 1.5 La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La CPAR limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP), hypothèse non réalisée en l’occurrence.
E. 2 2.1.1. D’une façon générale, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés (art. 139 al. 2 CPP). 2.1.2. En matière de complément d’expertise, l'art. 189 CPP dispose que la direction de la procédure fait, d'office ou à la demande d'une partie, compléter ou clarifier une expertise par le même expert ou désigne un nouvel expert dans les cas suivants : l'expertise est incomplète ou peu claire (let. a) ; plusieurs experts divergent notablement dans leurs conclusions (let. b) ; l'exactitude de l'expertise est mise en doute (let. c). Un complément d'expertise ou une clarification se justifie lorsqu'il y a une divergence notable dans les conclusions de plusieurs experts ; la divergence doit porter sur des éléments pertinents pour l'issue de la cause. Il ne suffit pas que la méthodologie ou l'argumentation des expertises soient différentes. Néanmoins, si les raisonnements exposés par les divers experts sont différents, l'on peut se trouver dans un cas propre à faire naître la confusion, ce qui justifiera une demande de clarification ou de complément. Si deux expertises divergent notablement dans leurs résultats, il ne servira toutefois pas à grand-chose de mandater un troisième expert, mais il peut être opportun de confronter les experts et de leur demander de se prononcer sur leurs conclusions réciproques. S'il subsiste des différences irréconciliables, c'est à l'autorité qu'il revient de trancher. En principe, toutes les expertises ont le même rang, en particulier si l'autorité doit apprécier plusieurs expertises réalisées indépendamment l'une de l'autre. En revanche, si une deuxième expertise a été réalisée parce que la première était insatisfaisante, l'autorité, qui a précisément nommé un second expert parce qu'elle nourrissait des doutes à l'égard du premier, peut, logiquement, accorder plus de crédit au second spécialiste qu'au premier (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procé-dure pénale suisse , Bâle 2011, n. 13-16 ad art. 189). Il y a, par ailleurs, doute sur l'exactitude de l'expertise lorsque la compétence de l'expert est remise en question ou qu'il apparaît qu'il ne disposait pas des outils nécessaires pour réaliser l'expertise. C'est également le cas lorsque l'expert adopte, lors de sa déposition orale, une position différente que celle qu'il soutenait dans son rapport (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit,
n. 17 ad art. 189). La jurisprudence développée sous l'égide de l'ancien code de procédure pénale genevois (aCPP) reste d'actualité. En effet, l'art. 76 aCPP permettait aussi au juge, par renvoi de l'art. 82 aCPP, d'ordonner un nouvel examen par les premiers experts ou par d'autres, notamment lorsque les constatations ou les conclusions de l'expertise étaient incomplètes. Il a ainsi été jugé qu'une expertise nouvelle ne pouvait être, exceptionnellement, ordonnée que s'il existait des « raisons sérieuses de douter du bien-fondé » de la première expertise ; il n'existait pas de droit à une pluralité d'expertises ( OCA/37/2002 du 7 février 2002 consid. 4 ; OCA/28/2002 du 30 janvier 2002 consid. 2 ; OCA/36/2000 du 9 février 2000 ; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse , 2 e éd., 2007, p. 421 n. 625/626 ; HARARI / ROTH / STRÄULI, Chronique de procédure pénale genevoise 1986-1989 , SJ 1990 p. 448 ; DINICHERT / BERTOSSA / GAILLARD, Procédure pénale genevoise , SJ 1986 p. 476). Une nouvelle expertise portant sur le même objet et destinée à éclairer les mêmes questions que celles qui avaient été posées lors de la première mission n'était susceptible d'être ordonnée que lorsque la première expertise (même avec un complément) était jugée trop imprécise ou incomplète et que le rapport n'emportait pas conviction et qu'il était susceptible d'être mis en cause. Le juge devait nourrir des doutes sérieux sur le résultat de la première expertise pour en ordonner une nouvelle, confiée à de nouveaux experts. La première expertise devait donc apparaître comme inexacte ou incomplète sur des faits pertinents ( ACPR/196/2012 du 15 mai 2012 ; G. PIQUEREZ, ibidem ). 2.2.1. L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung , Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 1 ad art. 398). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; arrêt non publié du Tribunal fédéral 6B_78/2012 consid. 3.1 du 27 août 2012). L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (al. 2 let. a); l'administration des preuves était incomplète (al. 2 let. b); les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (al. 2 let. c). Par ailleurs, selon l'art. 343 al. 3 CPP, applicable aux débats d'appel par le renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP, le tribunal réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement. Seules les preuves essentielles et décisives dont la force probante dépend de l'impression qu'elles donnent doivent être réitérées. Afin de déterminer quel moyen de preuve doit l'être, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation (arrêt 6B_484 2012 du 11 décembre 2012 consid. 1.2 et les références citées). L'autorité cantonale peut notamment refuser des preuves nouvelles qui ne sont pas nécessaires au traitement du recours, en particulier lorsqu'une administration anticipée non arbitraire de la preuve démontre que celle-ci ne sera pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées, lorsque le requérant peut se voir reprocher une faute de procédure ou encore lorsque son comportement contrevient au principe de la bonne foi en procédure (arrêts non publiés du Tribunal fédéral 6B_614/2012 consid. 3.2.3 du 15 février 2013 et 6B_509/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.2; A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozess-ordnung (StPO ), Zurich 2010,ad art. 398 CPP, n. 17). 2.2.2. Conformément aux art. 403 al. 4 et 331 al. 1 CPP, applicables par renvoi de l’art. 405 al. 1 CPP, la direction de la procédure statue sur les réquisitions de preuve présentées avec la déclaration d’appel ou lors de la préparation des débats. Les réquisitions de preuves rejetées voire d’éventuelles réquisitions de preuves nouvelles peuvent encore être formulées devant la juridiction d’appel in corpore à l’ouverture des débats, au titre de questions préjudicielles (art. 339 al. 2 et 3 cum 405 al. 1 CPP) 2.3.1. La CPAR, faisant siens les motifs de l’ OARP/429/2012 , rejette la réquisition de preuve de l’appelante B______ tendant à l’établissement d’une nouvelle expertise. Le certificat médical du 13 novembre 2012 du psychiatre de cette appelante ne fait qu’évoquer chez sa patiente un tempérament anxieux, une tendance à faire des anticipations anxieuses et à interpréter des événements de manière catastrophique, sans poser de diagnostic de trouble mental ou de développement mental incomplet, étant observé que son prédécesseur n’avait pas non plus posé de tel diagnostic. Ce certificat médical n’apporte ainsi aucun élément nouveau permettant de remettre en cause les conclusions de l’expertise judiciaire. Ladite expertise est par ailleurs complète, bien étayée et ne présente aucune contradiction intrinsèque ou avec les éléments du dossier. Contrairement à ce que soutient l’appelante, au demeurant tardivement, l’expert bénéficiait bien de tous les outils nécessaires pour mener à bien sa mission, ayant pu s’entretenir avec elle autant qu’il l’estimait opportun. Il était informé de ce que B______ disait avoir agi sous l’emprise de la peur et a dûment discuté cette circonstance. Aucune des hypothèses de l’art. 189 CPP n’est partant réalisée. 2.3.2. La CPAR fait également siens les motifs de l’ OARP/384/2012 pour rejeter la réquisition de preuves de l’appelant A______ s’agissant de l’établissement du profil ADN de H______ et de I______. La confusion née au cours des débats de première instance ayant été dissipée, aucun élément de la procédure ne permet de soupçonner le moindre lien entre l’un des deux hommes et les faits de la cause ; l’appelant ne soutient d’ailleurs pas le contraire. L’établissement de leurs profils ADN relèverait partant de la démarche purement exploratoire, à proscrire d’autant plus que le stade de la procédure est très avancé. 2.3.3. S’agissant de la requête tendant au visionnage d’un documentaire consacré au monde de la prostitution en Suisse romande, que l’appelant A______ n’avait pas motivée dans sa déclaration d’appel, la CPAR, procédant par appréciation anticipée, considère que ce moyen de preuve ne serait pas utile, dans la mesure où la question du montant de la passe que l’appelant allègue avoir payé le 25 novembre 2008 n’est pas déterminant. 2.3.4. La réquisition de preuve de l’appelante C______ tendant à la production de sa lettre du 23 janvier 2004 à son frère est manifestement tardive et aucune explication plausible n’a été fournie. Cette tardiveté constitue d’autant plus un obstacle en l’occurrence qu’elle empêche de vérifier l’authenticité de la pièce. Or, un doute est légitime, un litige successoral entre cette appelante et son frère n’ayant jamais été évoqué précédemment ni par l’un ni par l’autre pour expliquer que la première ne se soit pas tournée vers le second en automne 2008, contrairement à ce qu’elle avait pourtant su faire précédemment puis lors de l’arrestation de sa fille. La réquisition de preuve doit par conséquent être rejetée.
E. 3 3.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss).
E. 3.2 L'assassinat (art. 112 du Code pénal du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]) est une forme qualifiée d'homicide intentionnel, qui se distingue du meurtre ordinaire (art. 111 CP) par le fait que l'auteur a tué avec une absence particulière de scrupules. Cette dernière suppose une faute spécialement lourde et déduite exclusivement de la commission de l'acte. Pour caractériser l'absence particulière de scrupules, l'art. 112 CP évoque le cas où les mobiles, le but ou la façon d'agir de l'auteur sont particulièrement odieux, mais cet énoncé n'est pas exhaustif. L'auteur est animé par des mobiles particulièrement odieux lorsqu'il tue, par exemple, pour obtenir une rémunération ou pour voler sa victime (ATF 127 IV 10 consid. 1a p. 14 ; 118 IV 122 consid. 2b p. 125 ; ATF 115 IV 187 consid. 2 p. 188). Son but est particulièrement odieux notamment lorsqu'il agit pour éliminer un témoin gênant ou une personne qui l'entrave dans la commission d'une infraction. Enfin, sa façon d'agir est particulièrement odieuse s'il fait preuve de cruauté, en prenant plaisir à faire souffrir ou à tuer sa victime, si son mode d'exécution est atroce ou barbare, notamment lorsque la victime doit endurer des souffrances morales ou physiques particulières (de par leur intensité ou leur durée) et que l'auteur du crime a voulu ou tout au moins accepté d'infliger ces souffrances (ATF 118 IV 122 consid. 2b p. 126) ou s'il agit avec perfidie, en inspirant frauduleusement confiance à la victime pour la tuer ensuite sans qu'elle se méfie (ATF 118 IV 122 consid. 2b p. 125 s. et les références citées ; 115 IV 8 consid. Ib p. 14 ; 101 IV 279 consid. 2 p. 282). Il ne s'agit toutefois là que d'exemples destinés à illustrer la notion, de sorte qu'il n'est pas nécessaire que l'une de ces hypothèses soit réalisée (ATF 118 IV 122 consid. 2b p. 125 s. et les références citées). On ne saurait cependant conclure à l'existence d'un assassinat dès que l'on distingue dans un cas d'espèce l'un ou l'autre élément qui lui confère une gravité particulière. Il faut au contraire procéder à une appréciation d'ensemble des circonstances externes et internes de l'acte (mode d'exécution, mobile, but, etc.). Les antécédents et le comportement de l'auteur après l'acte sont également à prendre en considération, s'ils ont une relation directe avec cet acte et sont révélateurs de la personnalité de l'auteur. Alors que le meurtrier agit pour des motifs plus ou moins compréhensibles, généralement dans une grave situation conflictuelle, l'assassin est une personne qui agit de sang froid, sans scrupules, qui démontre un égoïsme primaire et odieux, avec une absence quasi totale de tendances sociales, et qui, dans le but de poursuivre ses propres intérêts, est prêt à sacrifier un être humain dont il n'a pas eu à souffrir (ATF 127 IV 10 consid. 1a p. 14 ; 118 IV 122 consid. 2b p. 126 et les références citées). Chez l'assassin, l'égoïsme l'emporte en général sur toute autre considération. La destruction de la vie d'autrui est toujours d'une gravité extrême. Pour retenir la qualification d'assassinat, il faut cependant que la faute de l'auteur ou son caractère odieux se distingue nettement de celle d'un meurtrier au sens de l'art. 111 CP (ATF 127 IV 10 consid. 1a p. 13 ; 120 IV 265 consid. 3a p. 274 ; 118 IV 122 consid. 2b p.125 s. ; 117 IV 369 consid. 17 p. 389 ss et les références citées). ll n'y a pas d'absence particulière de scrupules, sous réserve de la façon d'agir, lorsque le motif de l'acte est compréhensible et n'est pas d'un égoïsme absolu, notamment lorsqu'il résulte d'une grave situation conflictuelle (ATF 120 IV 265 consid. 3a p. 274 ; 118 IV 122 consid. 3d p. 129). Une réaction de souffrance fondée sérieusement sur des motifs objectifs imputables à la victime exclut en général la qualification d'assassinat (ATF 118 IV 122 consid. 3d p. 129). Il faut en revanche retenir l'assassinat lorsqu'il ressort des circonstances de l'acte que son auteur fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui (ATF 120 IV 265 consid. 3a p. 274 ; 118 IV 122 consid. 2b p. 126 ; cf . également ATF 117 IV 369 consid. 19b p. 394).
E. 3.3 Est un instigateur celui qui, intentionnellement, décide autrui à commettre un crime ou un délit (art. 24 al. 1 CP). L'instigation consiste à susciter chez autrui la décision de commettre un acte déterminé. La décision de l'instigué de commettre l'acte doit résulter du comportement incitatif de l'instigateur; il faut donc qu'il existe un rapport de causalité entre ces deux éléments. Il n'est pas nécessaire que l'instigateur ait dû vaincre la résistance de l'instigué; la volonté d'agir peut être déterminée même chez celui qui est disposé à agir ou chez celui qui s'offre à accomplir un acte réprimé par le droit pénal et cela aussi longtemps que l'auteur ne s'est pas encore décidé ATF 128 IV 11 S. 15 à passer à l'action concrètement. L'instigation n'entre en revanche pas en considération si l'auteur de l'acte était déjà décidé à le commettre (ATF 127 IV 122 consid. 2b/aa p. 127 s. et la jurisprudence citée; cf. également ATF 124 IV 34 consid. 2c p. 37 s. et les références citées). Par ailleurs, celui qui se borne à créer une situation dans laquelle une autre personne pourrait éventuellement se décider à commettre une infraction n'est pas un instigateur. L'instigation implique bien plutôt une influence psychique ou intellectuelle directe sur la formation de la volonté d'autrui. Peut être un moyen d'instigation tout comportement propre à susciter chez autrui la décision d'agir, même une simple demande, une suggestion ou une invitation concluante (ATF 127 IV 122 consid. 2b/aa p. 127 s. et les références citées). Sur le plan subjectif, l'instigation doit être intentionnelle, mais le dol éventuel suffit (ATF 116 IV 1 consid. 3d p. 3 et les références citées). Il faut donc que l'instigateur ait su et voulu ou, à tout le moins, envisagé et accepté que son intervention était de nature à décider l'instigué à commettre l'infraction. Pour qu'il y ait instigation, il faut que l'instigué ait agi, c'est-à-dire qu'il ait commis ou, à tout le moins, tenté de commettre l'infraction. Si, pour un motif ou un autre, l'instigué n'agit pas, une condamnation ne peut éventuellement être prononcée que pour tentative d'instigation, laquelle n'est toutefois punissable que pour autant que l'infraction visée soit un crime ( cf. art. 24 al. 2 CP). L'instigation étant une forme de participation à une infraction déterminée, ses éléments matériels sont ceux de cette infraction. Savoir s'il y a eu instigation à une infraction donnée doit donc être déterminé en référence aux éléments de cette infraction (ATF 128 IV 11 , consid. 2a p. 14-15) 3.4.1. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Il est déterminant que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1 p. 66 ; 125 IV 134 consid. 3a p. 136 ; ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155 ; SJ 2008 I 373 consid. 7.3.4.5 p. 382-383). La jurisprudence exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 120 IV 17 consid. 2d p. 23 ; 136 consid. 2b p. 141 ; 265 consid. 2c/aa p. 271 s ; 118 IV 397 consid. 2b p. 399). Ce concept de coactivité montre qu'une personne peut être considérée comme auteur d'une infraction, même si elle n'en est pas l'auteur direct, c'est-à-dire si elle n'a pas accompli elle-même tous les actes décrits dans la disposition pénale (ATF 120 IV 17 consid. 2d p. 23 s.). 3.4.2. Agit comme complice, celui qui prête intentionnellement assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit ( cf . art. 25 CP). Objectivement, la complicité, qui est une forme de participation accessoire à l'infraction, suppose que le complice ait apporté à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cette contribution. La contribution du complice est subordonnée : il facilite et encourage l'infraction. Il n'est pas nécessaire que l'assistance du complice ait été une condition sine qua non de la réalisation de l'infraction. Il suffit qu'elle l'ait favorisée. Elle peut être matérielle, intellectuelle ou consister en une simple abstention ; la complicité par omission suppose toutefois une obligation juridique d'agir, autrement dit une position de garant (ATF 132 IV 49 consid. 1.1 p. 51-52 ; 121 IV 109 consid. 3a p. 119-120 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_72/2009 du 20 mai 2009 consid. 2.1.). Subjectivement, le complice doit avoir l'intention de favoriser la commission, mais le dol éventuel suffit (ATF 121 IV 109 consid. 3a p. 119 s. ; 118 IV 309 consid. 1a p. 312). Il faut qu'il sache ou se rende compte qu'il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu'il le veuille ou l'accepte. A cet égard, il suffit qu'il connaisse les principaux traits de l'activité délictueuse qu'aura l'auteur, lequel doit donc avoir pris la décision de l'acte (ATF 132 IV 49 consid. 1.1 p. 51-52 ; 121 IV 109 consid. 3a p. 119-120 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_72/2009 du 20 mai 2009 consid. 2.1.). Contrairement au coauteur, le complice ne veut pas l'infraction pour sienne et n'est pas prêt à en assumer la responsabilité. En règle générale, celui qui se borne à faire le guet agit en qualité de complice et non de coauteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_681/2007 du 25 janvier 2008 consid. 2.3.). 3.5.1.1. C______ et B______ ont désigné de façon constante l’appelant A______ comme étant le tueur à gages mis en œuvre pour tuer J______. Il a été mis en cause de façon tout aussi constante par D______ pour avoir été l’homme de main présenté aux deux femmes afin de donner une correction à la victime. Aucun de ces trois prévenus n’avait d’intérêt avéré à impliquer à tort un innocent, qui plus est un ami ou du moins une vieille connaissance de D______. Le fait que ces déclarations aient été faites dès le début de l’instruction, alors que celle-ci était « supersuspendue » selon les normes cantonales alors en vigueur, de sorte que leurs auteurs ne pouvaient communiquer entre eux, renforce leur crédibilité. Au demeurant, l’exactitude des déclarations de B______ peut être déduite d’un élément objectif, soit l’analyse des rétroactifs téléphoniques qui établit, notamment, l’existence de contacts entre elle, D______ et l’appelant A______ du 1 er novembre au 26 novembre 2008, et confirmant ses dires au sujet de ses rencontres (dates et lieux) avec ledit appelant. Si l’allégation selon laquelle B______ cherchait une nouvelle pension pour son cheval paraît véridique, celle-ci et D______ ayant aussi mentionné ce fait en cours d’instruction, la première ne peut avoir demandé à l’appelant de l’aider à trouver une pension pour quatre à six chevaux alors qu’elle n’en possédait qu’un (voire deux, en tenant compte de celui de sa mère). On ne voit pas en quoi le refus de donner à l’appelant son numéro de téléphone portable ou le fait de le contacter uniquement depuis des cabines téléphoniques lui auraient permis de demeurer discrète à l’égard des époux AK______ et BS______. Aucun contact ou autre démarche en vue de l’exécution de ce prétendu mandat n’a été rendu plausible. L’appelant n’avait nul besoin de rencontrer B______ pour lui dire qu’il n’avait rien trouvé, d’autant qu’elle le contactait téléphoniquement. D______, tout en refusant de dire expressément que l’appelant A______ est l’auteur de l’homicide, n’a jamais confirmé sa version au sujet du prétendu mandat de placement des chevaux. Les explications de l’appelant A______ au sujet du motif de ses contacts avec B______, qu’il a au demeurant commencé par nier avoir eus, ne sont ainsi nullement crédibles. B______ a tout mis en œuvre pour ne pas créer de lien apparent entre elle et l’appelant, ne lui téléphonant que depuis des cabines publiques et tentant de faire disparaître la taxcard utilisée pour un appel du 1 er mars 2009. Ce souci extrême de discrétion, absurde, comme il vient d’être retenu, dans le cadre de ses rapports avec les propriétaires du manège hébergeant son cheval, trouve en revanche tout son sens dans le contexte du mandat criminel. Quoi qu’en dise D______, ses conversations téléphoniques des 3 et 23 mars 2009 avec C______ puis du 24 avril 2009 à 14:46:39 avec un jeune cavalier sont également des indices importants mettant en cause l’appelant A______ comme étant le meurtrier de J______. L’appelant a déclaré ne plus fréquenter les stands de tirs parce qu’il n’en avait pas les moyens et avoir envisagé d’y retourner, pour utiliser les armes et munitions qu’il possédait lors de son arrestation. Il s’ensuit qu’il connaissait le maniement des armes, comme cela découle aussi de sa conversation téléphonique avec AJ______. Pour avoir en outre exercé pendant une dizaine d’années le métier de réparateur d’ascenseurs, il avait les compétences nécessaires pour pénétrer dans l’appartement de la victime et agir selon le modus choisi par l’auteur. L’analyse des rétroactifs a permis d’établir la présence à O______ de l’appelant A______, domicilié à Avenches, le 23 novembre 2008, puis le surlendemain, quelques heures seulement avant l’acte criminel à proximité immédiate du lieu du crime, étant rappelé qu’il a activé la même antenne téléphonique, azimut 100, que celle usuellement activée par le téléphone portable de la victime lorsqu’elle se trouvait à son domicile. Les explications données par l’appelant A______, confronté à ces éléments accablants, au sujet de sa fréquentation de deux puis d’une prostituée(s) ne sont guère convaincantes : nonobstant les motifs avancés, la nécessité d’un déplacement à O______ n’est pas plausible, et il est encore moins plausible que l’appelant soit rentré bredouille le 23 novembre 2008 mais avec un rendez-vous pour le surlendemain à une adresse non identifiée. Surtout, indépendamment de la faible vraisemblance des explications données, il est exclu que B______, C______ et D______ aient impliqué à tort justement un ancien réparateur d’ascenseurs qui aurait fait une longue route pour entretenir une relation sexuelle tarifée à proximité immédiate des lieux du crime deux jours puis à nouveau quelques heures avant sa commission, alors qu’ils n’avaient aucun moyen de connaître cette circonstance. Un tel hasard ne peut être envisagé. Vu la situation financière précaire de cet appelant, l’appât du gain est un motif tout à fait crédible. 3.5.1.2. Le dossier comporte encore d’autres indices qu’il convient de tenir en considération, bien qu’ils soient moins puissants que les précédents. Tel est le cas des propos tenus par l’appelant A______ en présence de jeunes gens selon lesquels il était disposé à tuer contre rémunération. Nonobstant l’absence d’antécédents judiciaires pour des faits de brutalité – ce qui n’est au demeurant pas déterminant, un premier passage à l’acte étant toujours possible - il reste qu’il y a dans la personnalité de cet appelant une propension à la violence, comme cela peut être déduit des témoignages de certains de ses proches, de son surnom de AM______, des termes de l’ordonnance pénale concernant les voies de fait au préjudice de son fils et de l’expertise psychiatrique. Il n’est pas anodin que la description que cet appelant a faite à AN______ des sévices qu’il pouvait infliger à un prétendu malfrat trouve un certain écho dans ce que B______ a rapporté au sujet de la proposition de faire quelque chose de « bizarre » à J______, sur demande. 3.5.1.3. L’ensemble des éléments qui précèdent constitue un faisceau d’indices particulièrement solide emportant la conviction de la CPAR que l’appelant A______ est bien l’homme qui a tué J______. Certes, des incertitudes demeurent : l’arme du crime, l’argent remis par B______ ainsi que le déguisement de technicien en ascenseurs n’ont pas été retrouvés, l’appelant A______ n’a pas été identifié par la voisine ayant aperçu l’auteur et aucune trace le désignant n’a été relevée sur les lieux. Ces questions souffrent cependant de demeurer sans réponse, dans la mesure où elles ne suscitent pas de doute raisonnable : l’appelant a fort bien pu prendre les mesures appropriées pour ne pas laisser de traces et faire disparaître, respectivement mettre temporairement à l’abri, les objets et avoirs précités, et il n’est pas rare qu’un témoin ne parvienne pas à identifier un individu brièvement croisé. Il est au demeurant relevant que B______ ait déclaré, le 12 mai 2009, alors que la procédure était supersuspendue, que l’appelant A______ lui avait rapporté avoir été vu par quelqu’un. Les autres arguments soulevés par l’appelant ne permettent pas non plus de nourrir un doute raisonnable. La présence de traces ADN ne correspondant pas à son profil dans la cage d’ascenseur peut s’expliquer par une précédente intervention technique. Quand bien même il était expérimenté, l’appelant a pu commettre une erreur et marcher sur le chemin des câbles sans compter que l’auteur de cette maladresse peut avoir été B______ ( cf. infra consid. 3.5.2.1 et 2). L’absence de l’appelant à son domicile au milieu de la nuit n’est pas impossible, le jeune CD______ ayant pu être autorisé à découcher ce soir là ou avoir voulu protéger son père lors de son audition. 3.5.1.4. A l’instar des premiers juges, la CPAR ne retient cependant pas tous les éléments décrits dans l’acte d’accusation. La date exacte de la remise de la seconde tranche de CHF 25'000.- n’est pas certaine et il n’est pas établi que l’appelant A______ ait observé la victime avant le 23 novembre 2008. Celui-ci s’est bien rendu le 25 novembre 2008 en fin d’après-midi dans l’immeuble de la victime, auquel il a accédé en se faisant passer pour un technicien d’ascenseurs, mais il n’est pas établi qu’il soit ressorti pour revenir plus tard et se faire ouvrir la porte par B______. Il est également possible qu’il soit resté sur place, se cachant dans l’immeuble, en attendant que B______ l’y rejoigne ( cf. infra consid. 3.5.2.1 et 2). Dans une hypothèse comme dans l’autre, il reste qu’il a accédé à l’appartement de la victime par le toit de l’ascenseur et l’a tuée de deux coups de feu dans la tête. 3.5.1.5. A juste titre, l’appelant ne conteste pas la qualification juridique d’assassinat, le fait de tuer un inconnu contre rémunération, dans son sommeil, après avoir longuement planifié l’acte, tombant manifestement sous le coup de l’art. 112 CP. L’appel de A______ sur le verdict de culpabilité le concernant sera par conséquent rejeté. 3.5.2. Il est définitivement établi, faute d’appel sur ce point et l’hypothèse de l’art. 404 al. 2 CPP n’étant pas réalisée, que l’appelante B______ a commandité l’homicide de son époux, comme retenu par les premiers juges. Sont en revanche encore contestées la question de la présence de celle-ci sur les lieux du crime la nuit du 25 novembre 2008 et celle de la qualification juridique d’instigation à meurtre ou assassinat, laquelle est liée à celle de la détermination du mobile. 3.5.2.1. Les déclarations d’une voisine au sujet du bruit de chaussures féminines à talons ne peuvent être prises en considération, vu la fragilité de ce témoignage tant matérielle – difficultés du témoin s’agissant de déterminer l’heure ; caractère subjectif de l’interprétation de sons ; il est peu vraisemblable que l’appelante aurait choisi de s’affubler de talons précisément en ces circonstances - que formelle, faute d’audition contradictoire. En revanche, la présence de l’ADN de l’appelante B______ dans l’immeuble de la victime sur la plaque métallique à l’intérieur de la gaine de l’ascenseur, sur la poignée intérieure de la porte palière de l’ascenseur au 3 e étage et sur la porte de l’armoire ayant contenu la bouteille de liquide de nettoyage répandu sur le sol pour effacer d’éventuelles traces constituent la preuve de ce qu’elle s’est bien rendue sur place avec A______ la nuit des faits. Les traces au niveau des deux portes ne peuvent – contrairement à celle relevée à l’intérieur du coffre - s’expliquer par le fait que l’appelante avait vécu dans l’appartement jusqu’à la mi-août 2008 et y était retournée au mois de septembre, celui-ci étant régulièrement et soigneusement nettoyé. En outre, il est peu probable que l’appelante eût récemment touché la porte de l’armoire de la cuisine, dès lors qu’elle ne faisait jamais le ménage et n’avait pas aidé à débarrasser lors du dernier dîner sur place, ou la porte palière qui n’était jamais fermée lorsque J______ était là. La présence de l’ADN dans la cabine d’ascenseur est pour sa part inexplicable autrement que par la présence de l’appelante la nuit du crime, la théorie du transfert même involontaire par A______ relevant du doute abstrait, a fortiori en présence des traces dans l’appartement, et l’hypothèse d’une erreur de la police scientifique pouvant être exclue sur la base des explications données à l’instruction sur le moment où les prélèvements ont été effectués et la procédure suivie. La présence de l’appelante sur place alors même qu’elle avait mis en œuvre un tueur à gages peut s’expliquer par la nécessité de s’assurer que celui-ci aille bien au bout de sa mission alors qu’il tardait à agir et par celle de le guider à l’intérieur de l’appartement, la version du croquis sur une quittance de bistrot étant peu convaincante. La certitude affichée par C______ qu’elle aurait constaté une absence de sa fille n’est pas non plus déterminante, celle-là pouvant se tromper ou mentir pour couvrir celle-ci. Subsiste uniquement une incertitude quant à l’objet du contact le 26 novembre 2008 entre l’appelante et son sicaire, qui souffre de demeurer sans réponse. Il est dès lors établi au-delà de tout doute raisonnable que l’appelante a accompagné l’assassin qu’elle avait mis en œuvre lors de la commission de son forfait. 3.5.2.2. Comme déjà jugé s’agissant de A______, le déroulement des événements décrit dans l’acte d’accusation s’agissant de la nuit du 25 novembre 2008 ne peut pour autant être intégralement retenu. Rien n’établit que l’appelante B______ se serait fait ouvrir la porte par J______ et aurait passé quelques temps avec lui pour quitter ensuite son appartement et ouvrir la porte de l’immeuble à A______. Au contraire, dans la mesure où J______ a eu une dernière conversation téléphonique avec R______ à 23:18 sans mentionner une visite à peine intervenue, encore en cours ou attendue de l’appelante, il faudrait que celle-ci se soit présentée par surprise aux environs de minuit, ce qui rend peu plausible que la rencontre fût terminée et J______ endormi peu après 2:15, moment de la prise de contrôle de l’ascenseur par A______. Au demeurant, la théorie de la visite de l’appelante repose exclusivement sur le témoignage, déjà écarté, relatif au bruit de chaussures à talon aux environs de 23:00, ce qui est démenti par l’heure de la conversation téléphonique précitée entre la victime et R______, et sur l’indication, guère déterminante, donnée par la femme de ménage selon laquelle des tasses à café avaient disparu. Il est ainsi uniquement retenu que l’appelante et A______ se sont retrouvés sur place, soit que ce dernier soit ressorti après avoir repéré les lieux grimé en technicien d’ascenseurs, pour revenir et se faire ouvrir la porte par l’appelante au moyen de la clef de celle-ci, qui n’a jamais été retrouvée, soit que A______ soit resté sur place, se cachant dans l’immeuble, en attendant que B______ l’y rejoigne. Dans une hypothèse comme dans l’autre, il reste qu’ils ont ensemble accédé à l’appartement de la victime par le toit de l’ascenseur et que A______ l’a tuée de deux coups de feu dans la tête. 3.5.2.3.1. Il résulte certes du dossier que, dans le contexte de sa relation tumultueuse avec l’appelante B______, J______ a pu se montrer très excessif et envahissant, adoptant par moments des comportements inadéquats voire pénalement relevants, tel le fait de s’introduire dans sa messagerie ou ses interventions auprès de l’employeur de sa compagne ou d’une amie de celle-ci. Il demeure cependant qu’il n’a jamais été violent et qu’il n’est nullement établi qu’il aurait proféré des menaces de mort à son encontre ou à l’encontre de C______ - celles, supposées, visant le cheval n’entrant pas en considération vu les intérêts en présence -, encore moins de nature à être prises au sérieux. Il résulte également du dossier que la situation de l’appelante n’était nullement celle d’une femme sous l’emprise d’un tyran domestique. C’est ainsi à juste titre que, tout en affirmant par moments le contraire, l’appelante reconnaît désormais qu’il n’y avait objectivement pas matière à se sentir terrorisée, en automne 2008, au point d’envisager l’homicide comme issue. 3.5.2.3.2. Elle soutient cependant avoir ressenti subjectivement un tel sentiment de peur, en raison de son tempérament anxieux, sa tendance à faire des anticipations anxieuses et à facilement interpréter des événements de manière catastrophique, l'intéressée faisant face à ce sentiment d'insécurité en s'accrochant à des repères relationnels, notamment sa mère, tel qu’objectivé récemment par son médecin traitant. La procédure établit toutefois que l'appelante ne manquait pas de ressources, tant personnelles que sous la forme de l'appui de ses proches, notamment sa mère, lui permettant de résister à d'éventuelles pressions, réelles et imaginées, ce qu'elle a su faire tout au long de sa relation avec J______ et encore après leur rupture, en refusant de « se mettre à plat ventre », de lui remettre l’original du certificat de mariage et de se déterminer sur sa proposition de règlement amiable d’un divorce, en n'hésitant pas à lui faire part de son courroux ou en lui opposant le silence. A cette période, elle avait d’ailleurs si peu peur de lui qu’elle n’a pas hésité à lui dire qu’elle avait noué une nouvelle relation ou à le rencontrer, de nuit, seule, sur un parking. Indépendamment de ses rapports avec J______, l’appelante a mené sa vie comme elle l’entendait : elle a fréquenté ses amis qui, pour la plupart, n’ont pas ressenti chez elle des émotions relevant de la crainte ou de l’anxiété, conduit une relation relevant à tout le moins du flirt soutenu avec AC______, renoué avec son ancien amant AE______, pris soin de son cheval et est sortie régulièrement avec sa mère, y compris dans le complexe cinématographique de Balexert, proche du domicile de J______, ou à l’hôtel L______, lieu qu’elle savait fréquenté par lui. L’expert judiciaire n’a pas décelé la présence, au moment des faits, d'un état pouvant être assimilé à un grave trouble mental en lien notamment avec une anxiété pathologique, ni aucun symptôme de stress post traumatique. Selon lui, le comportement très organisé de l’appelante n’était guère compatible avec le harcèlement évoqué à l’époque et rien ne permet de penser que cette affirmation ne s’appliquerait pas aussi à un harcèlement imaginé. Or, il est exact que l’appelante s’est montrée parfaitement maîtresse d’elle-même et très pointilleuse dans l’organisation de son crime, veillant à ne pas créer de liens apparents entre elle et A______, évitant un double retrait de son compte bancaire et conservant le contact avec J______, ce qui lui permettait d’être informée de ses faits et gestes, voire de retarder d’éventuelles démarches en vue du divorce. Le comportement de l’appelante après les faits n’est pas non plus révélateur d’une personnalité susceptible de se livrer à des anticipations anxieuses ou des interprétations catastrophiques. Selon ses dires à l’expert, elle était habitée par la conviction d’avoir commis le crime parfait et n’éprouvait qu’une petite crainte d’être démasquée. Elle a fait preuve d’arrogance et de détermination dans ses rapports avec la famille de la victime ou s’agissant d’asseoir ses prétentions successorales, pareille insouciance des apparences tendant aussi à confirmer qu’elle n’avait guère de crainte quant à l’issue possible. Elle a été d’une contenance impressionnante lors de ses auditions par la police et des premières audiences d’instruction. Au regard de ces divers éléments, le seul avis de son thérapeute actuel ne constitue en aucun cas un élément suffisant pour retenir que l’appelante aurait agi en proie à une interprétation anxieuse de la réalité, l’ayant induite à croire qu’elle-même ou sa mère étaient en danger, ce d’autant moins que le Dr CL______ n’affirme pas que la tendance qu’il a décelée chez l'appelante existait déjà lors des faits. 3.5.2.4. Vu les éléments du dossier, et la théorie de la peur ayant été écartée, il convient de retenir, comme l’ont fait les premiers juges, que les mobiles de l’appelante tenaient pour partie à la rancœur nourrie à l'encontre de J______, du fait que suite à leur rupture, l’appelante se voyait contrainte de retourner vivre au domicile de sa mère, dont elle dépendait financièrement, ce qu’elle a vécu comme un échec s’ajoutant à celui amoureux. Ses mobiles relevaient d'autre part de l’intérêt financier, l’appelante espérant obtenir, en sa qualité de veuve de la victime, les ressources lui permettant d'acquérir une indépendance par rapport à C______. Le fait que la décision ait été prise précisément au moment où J______, ayant appris que le mariage célébré à Las Vegas était valable, a voulu divorcer, ainsi que le comportement de l'appelante aussitôt après le décès et jusqu'à son arrestation, démontrent, nonobstant ses dénégations, son dessein cupide. Que l’appelante ait, selon ses propres dires, contacté son avocate dès le lendemain du décès dément son affirmation selon laquelle l’idée de tirer parti de la situation ne serait née qu’après l’acte, « l’occasion faisant le larron ». Certes, l’appelante disposait de quelques économies, mais pas suffisantes pour qu’elle pût en vivre à long terme, encore moins selon le train de vie auquel elle était habituée. 3.5.2.5. L'appelante B______ a agi avec un manque de scrupules complet et de façon particulièrement perfide, prenant avec une facilité déconcertante la décision de faire éliminer son époux, puis planifiant avec l'homme de main engagé à cette fin le passage à l'acte, allant, dans cette attente, jusqu'à laisser croire à sa future victime qu'une réconciliation était possible. Elle a agi avec détermination, maintenant sa décision pendant une longue période d’au moins 25 jours. Contrairement à ce qu’elle affirme, elle a au moins vu sa victime à deux reprises pendant cette période, soit les 7 et 10 novembre, sans que cela ne suscite en elle de sentiments la conduisant à renoncer à son projet. Ses mobiles, tels que retenus ci-dessus, étaient odieux. Dans ces circonstances, la qualification juridique d’instigation à assassinat ne peut qu’être confirmée. 3.5.3. L’appelante C______ ne conteste pas non plus en appel avoir participé à l’homicide de J______, mais soutient d’une part s’être bornée à prêter une assistance ponctuelle, sans adhérer à un projet qui n’était pas le sien et, d’autre part, que cette participation s’explique par la conviction que sa fille ou elle-même étaient en danger de mort. Elle évoque aussi des craintes pour la vie du cheval de B______, mais celles-ci doivent d’emblées être écartées, la vie de l’animal ne souffrant pas la comparaison avec celle de J______. 3.5.3.1. Selon ses dires, l’appelante C______ a appris de sa fille que D______ avait proposé de la mettre en contact avec un tueur à gages pour éliminer J______. Elle affirme certes ne pas avoir participé à la discussion entre B______ et A______ le 1 er novembre 2008 à Avenches, mais elle savait que le contact allait avoir lieu avant de s’y rendre et en a reçu le compte-rendu, sur le chemin du retour. Quelques jours plus tard, elle a accepté de remettre à sa fille la somme de CHF 25'000.- correspondant à la deuxième moitié de la rémunération du tueur, alors qu'elle était parfaitement consciente de cette destination. B______ ne s’est tournée vers sa mère qu’après avoir vainement tenté d'obtenir ailleurs les fonds nécessaires, de sorte que l'intervention de la mère doit être tenue pour déterminante au plan logistique également. L’appelante et sa fille affirment désormais n’avoir pas abordé davantage le sujet, la première refusant ainsi d’y donner de la consistance et de s’impliquer, mais leurs déclarations n’ont pas toujours été univoques. B______ a notamment dit à l’instruction qu’elle tenait parfois sa mère au courant de l’avancement du projet et l’appelante ayant admis qu’elles connaissait certains détails, soit que D______ avait proposé deux hommes de mains différents et que A______ devait agir en tirant un ou deux coups de feu, sans causer de souffrance. En expliquant avoir accepté de remettre à sa fille l’argent nécessaire parce qu’il s'agissait de sauver sa fille, l’appelante admet implicitement avoir pleinement adhéré à un projet qui constituait, selon elle, la seule issue. Ses propos selon lesquels c’était une solution, même si ce n'était pas celle qu'elle aurait voulue, vont aussi dans le sens d'une adhésion. Mère et fille ont certes évoqué des tentatives de la première de dissuader la seconde, mais à supposer que ces discussions aient eu lieu, l’appelante C______ a nécessairement fini par se rallier au projet criminel, aucune d’elles n’ayant affirmé qu’un veto clair aurait été posé. L'appelante a donc été partie prenante à la décision de faire tuer la victime dès le début et y est demeurée associée tout au long du processus. Elle a encouragé sa fille à aller de l'avant dans un projet qui apportait, de son propre aveu, une solution, en la soutenant par sa présence, en n’exigeant pas fermement d’elle qu’elle y renonce, alors que son opinion de mère était d'un poids considérable et lui conférait donc une certaine maîtrise, et en lui fournissant une assistance matérielle. Ce faisant, elle a collaboré intentionnellement et de manière déterminante à la décision de faire tuer J______ et à l'exécution de celle-ci, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Après les faits, l’appelante C______ a dit avoir ressenti une forme de soulagement et elle a continué de soutenir sa fille, notamment lors de l’épisode de la quittance destinée à couvrir l’un des deux retraits ou lorsque celle-ci disait craindre que la famille de la victime ne « pique tout » . Elle ne s’est ainsi pas non plus distancée du plan après son exécution. Partant l'appelante ne saurait être suivie lorsqu'elle soutient n'avoir été qu'une complice. Elle doit être tenue pour coauteur, aux côtés de sa fille, de l’instigation de A______ à tuer J______, étant observé que l’acte d’accusation est suffisamment précis et compréhensible (arrêt non publié du Tribunal fédéral 6B_424/2012 du 25 octobre 2012). 3.5.3.2. En ce qui concerne la qualification juridique de l'acte, il est vrai que l’appelante semble avoir été en partie manipulée par sa fille, qui lui a présenté une image faussée de la situation. Il demeure cependant qu’il n’est pas établi qu’elle aurait agi sous la pression de la peur. Selon la plupart des témoignages recueillis, son attitude durant la période pertinente ne donne pas à penser qu'elle était particulièrement anxieuse ou perturbée. À dire d'expert, les capacités cognitive et volitive de l'appelante n'étaient pas diminuées par un trouble mental, notamment en trouble lié à une anxiété pathologique. Au-delà de sa pleine santé mentale, il peut être retenu sur la base du dossier que, à supposer même qu'elle aurait cru sa fille victime d'un comportement menaçant de J______, l'appelante avait suffisamment de ressources intérieures pour se dire qu'il y avait d'autres solutions que celle, extrême, à laquelle elle a adhéré. Elle a par exemple su comment réagir lorsqu’elle a dit à sa fille de ne pas se mettre dans tous ses états si elle ne retrouvait pas certains objets réclamés par J______ et de restituer les autres à son avocat. De même, elle a pu, selon ses propres dires, lui prendre le téléphone des mains et couper la conversation. Sœur d'un ancien Chef de la police et pouvant sans difficulté faire face à des frais d’avocat, l’appelante C______ avait également concrètement les moyens d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour s'opposer à d'éventuels excès de son gendre, comme elle l’avait déjà fait par le passé. L’argument, tardif, du différend successoral avec J______ BZ______ n’est à cet égard guère convaincant, dans la mesure où il ne résulte pas du dossier que le litige allégué aurait été si sérieux que l’appelante n’aurait pu se tourner vers lui dans une situation exceptionnelle de grande détresse, comme ce fut d’ailleurs le cas lors de l’arrestation de B______. L’appelante et sa fille ont beaucoup varié sur la nature de la menace que la première aurait crue planer, évoquant tour à tour des échanges au sujet des « sensations » ou des explications non concrètes de B______, le fait que J______ la traquait et voulait l’éloigner de tous, qu’il la rabaissait et menaçait de la traîner dans la boue, des menaces de J______ à l’égard de C______ proférées par téléphone plusieurs années avant les faits et réitérées ensuite indirectement, J______ disant à B______ au sujet de sa mère qu’un accident serait vite arrivé, la crainte de l’appelante que J______ ne tue sa fille ou encore des « non-dits » , des messages et un harcèlement empêchant de réfléchir de façon sensée d’autant plus que par le passé, J______ avait mis ses menaces à exécution, alors même qu’il n’a jamais été affirmé ni encore moins établi qu’il aurait été violent. Selon la dernière version, B______ n’avait en définitive évoqué des menaces de mort que pour convaincre sa mère de lui avancer la somme nécessaire au paiement de la deuxième tranche. Il convient de relever aussi que l’appelante n’a jamais affirmé que J______ aurait proféré des menaces lorsqu’il l’a contactée au moins de novembre 2008, et que l’intervention de R______ au mois d’octobre en vue de faciliter les démarches du divorce aurait dû être de nature à la rassurer. En définitive, l’appelante C______ a été incapable de rendre vraisemblables des circonstances dont elle aurait pu inférer l’existence d’une réelle menace pour sa vie ou celle de sa fille susceptible de la mettre dans un tel état de panique qu’elle se serait ralliée à la solution consistant à supprimer J______. Le mobile de la peur devant être écarté, reste comme seule hypothèse possible que l'appelante a vu dans la suppression de J______ la solution définitive à une situation qui lui déplaisait, s'agissant d'un gendre encombrant, qu'elle détestait et méprisait, dont elle n'était pas certaine qu'il renoncerait à reconquérir sa fille, voire qu'il ne finisse par y parvenir, comme cela était déjà arrivé précédemment. Contrairement à ce qu’elle soutient, le fait que cette appelante avait pendant plusieurs mois rompu tout contact avec sa fille lorsque celle-ci avait précédemment renoué avec J______ n’est pas dirimant car elle a fort bien pu ne pas vouloir répéter cette expérience douloureuse. Face à la valeur d'une vie humaine, le mobile de l’appelante C______ frappe par son extrême légèreté et son caractère totalement égoïste. L’acte a été longuement prémédité, ce qui ajoute à son caractère particulièrement odieux. Le projet relève de l’assassinat également du fait du moyen choisi, soit la mise en œuvre d’un sicaire. 3.5.3.3. Pour les motifs qui précèdent, il convient de confirmer le jugement dont est appel dans la mesure où il reconnaît l'appelante C______ coupable d'instigation à assassinat. 3.5.4.1. L’appelant D______ est mis en cause par C______ et B______ qui le désignent comme celui qui a proposé la solution consistant à supprimer J______ et qui leur a présenté A______ à cette fin. Les déclarations constantes de C______ et B______ sur ce point sont particulièrement crédibles. On ne voit pas comment elles auraient pu entrer en contact avec A______ si ce n’est par le truchement de D______, connaissance commune, ni quel intérêt elles auraient à l’impliquer à tort. Leurs déclarations sont confortées par les aveux partiels de l'intéressé, qui conteste uniquement l’objet du mandat confié à A______ et qui a, à plusieurs reprises, passé des aveux plus complets, bien qu’à demi-mots, avant de se rétracter aussitôt. Cela a encore été le cas à l’audience d’appel, lorsque cet appelant a concédé qu’il n’y avait pas de différence entre « mettre une fracassée » et tuer de deux balles dans la tête, pour rectifier après une interruption d’audience. Les déclarations des prévenues B______ et C______ sont aussi confirmées par les recoupements effectués par la police sur la base des rétroactifs téléphoniques et par l'intervention de l'appelant dans l'épisode de la fausse quittance délivrée par M______. Le rôle réel de l’appelant D______ se déduit encore du contenu de ses conversations téléphoniques avec C______ les 3 et 18 mars 2009. La conversation du 24 avril suivant à 14:46:39 lors de laquelle l’appelant déclare que la police a fait le rapprochement entre C______ « qui a acheté un tiers » du cheval AB______ et A______ qui « a tapé, tué le mari de [sa] fille » et répond que c’est trop compliqué à la question de savoir si le tiers du prix du cheval a été payé revêt également toute son importance. Outre ses aveux à demi-mots, l'affirmation de l'appelant D______ selon laquelle le mandat confié à l’homme de main consistait uniquement à donner une correction à la victime s'accommode mal du fait qu'il reste que, malheureusement, A______ a bel et bien tué J______, ce qui n’a pas provoqué chez l’appelant de réaction négative lorsqu’il l’a appris, celui-ci allant jusqu’à aider les dames B______ et C______ à trouver une justification au retrait de CHF 25'000.-. Certes, sous réserve d’une rétrocession de la part de A______, ce qui ne peut être exclu mais n’est pas non plus établi, le seul mobile de l'appelant semble avoir été celui d'avoir voulu rendre service à deux femmes pour lesquelles il éprouvait de la sympathie, dans le vague espoir d'être associé à quelque projet de C______. Vu le poids des éléments à charge, la futilité de ce mobile ne suffit pas à l’innocenter. 3.5.4.2. L’appelant D______ ayant mis en œuvre l’assassin alors qu’il connaissait l’objet de sa mission, il n’y a aucune place pour le dol éventuel, comme soutenu pour la première fois en appel, sans au demeurant aucun développement à l’appui. 3.5.4.3. À juste titre, l'appelant ne conteste pas que le fait de mettre en contact le commanditaire d'un homicide avec le sicaire, pour un mobile futile, puis de rester impliqué tout au long de l'exécution du projet, notamment en le relançant, le commanditaire manifestant la crainte que celui-ci ne s’exécute pas, tombe sous le coup des art. 24 al. 1 et 112 CP.
E. 3.6 En conclusion, le dispositif du jugement dont est appel doit être intégralement confirmé s’agissant du verdict de culpabilité.
E. 4 4.1. Aux termes de l’art. 48 let. d CP, le juge atténue la peine si l’auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s’il a réparé le dommage autant qu’on pouvait l’attendre de lui. Cette disposition correspond textuellement à l’ancien art. 64 al. 7 CP, de sorte que la jurisprudence y relative conserve sa valeur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_614/2009 du 10 août 2009 consid. 1). Cette circonstance atténuante suppose une prise de conscience du caractère répréhensible de l'infraction et un changement d'état d'esprit sincère du délinquant. Le repentir sincère n'est réalisé que si l'auteur a adopté un comportement particulier, désintéressé et méritoire. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement (ATF 107 IV 98 consid. 1 p. 99 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_622/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2). Pour bénéficier de la circonstance atténuante prévue à l’art. 48 let. d CP, l’auteur doit avoir adopté un comportement particulier, méritoire, désintéressé et durable, qui constitue la preuve concrète d’un repentir sincère. Il doit avoir agi de son propre mouvement, dans un esprit de repentir (ATF 107 IV 98 consid. 1 p. 99). C’est la prise de conscience révélée par les actes de repentir qui entrent en considération, les excuses présentées ou un bon comportement durant la procédure n’étant en eux-mêmes pas suffisants ; dans tous les cas, le juge doit tenter de cerner les motivations réelles de l’auteur du repentir (R. ROTH / L. MOREILLON (éd.), Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 38 ad art. 48 CP). L’intéressé ne peut bénéficier de cette circonstance atténuante que s’il a agi, non sous la pression du procès à venir, ni pour des raisons tactiques, mais mû par la volonté de réparer le tort causé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_291/2007 du 25 janvier 2008 consid. 3.2). La seule réparation du dommage ne témoigne pas nécessairement d’un repentir sincère ; un geste isolé ou dicté par l’approche du procès pénal ne suffit pas ; l’effort particulier exigé implique qu’il soit fourni librement et durablement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_841/2008 du 26 décembre 2008 consid. 10.2).
E. 4.2 Des quatre condamnés, l’appelante C______ est sans doute celle qui semble avoir été le plus loin dans une démarche de prise de conscience, élément nécessaire du repentir. Pour autant, le processus n'est pas abouti, l'appelante persistant à minimiser son implication et à contester le caractère particulièrement odieux du crime soutenant qu’il relèverait du meurtre. Sa collaboration à la procédure n’a pas non plus été exemplaire, l’appelante C______ ayant beaucoup varié pour protéger sa fille et améliorer sa propre position dans l’idée de minimiser son implication. Cette appelante a déjà versé des sommes importantes en couverture partielle du préjudice des parties plaignantes, ce qui mérite d'être pris en considération favorablement. Parallèlement, elle tente toutefois d'échapper à une condamnation solidaire, sachant qu'en raison de sa situation patrimoniale, elle risque d'être la première, voire la seule, appelée à couvrir l'intégralité du dommage. Comme elle l’a personnellement déclaré lors des débats d’appel, elle ne voit pas pourquoi elle devrait « tout payer » alors que trois autres personnes sont impliquées. Ce faisant, elle ne fait pas preuve d'un comportement désintéressé et méritoire, ni d'une quelconque disposition à consentir de sacrifices pour permettre la réparation complète, simple et rapide dudit préjudice. Partant, l’appelante C______ ne saurait prétendre à la circonstance atténuante du repentir sincère.
E. 5 5.1.1. En vertu des art. 112 et 24 CP, l’assassinat et l’instigation à assassinat sont passibles d’une peine privative de liberté à vie ou d’une peine privative de liberté de dix ans au moins. 5.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La gravité de la faute est le critère essentiel à prendre en considération dans la fixation de la peine et le juge doit l'évaluer en fonction de tous les éléments pertinents, notamment ceux qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir le résultat de l'activité illicite, le mode d'exécution, l'intensité de la volonté délictuelle et les mobiles, et ceux qui concernent l'auteur, soit les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc…), la vulnérabilité face à la peine, et le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 127 IV 101 , 134 IV 17 consid. 2.1). 5.1.3. Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, le juge doit respecter, en particulier, le principe d'égalité de traitement (art. 8 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst. ; RS 101] ; cf. au regard de l'art. 63 aCP, ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 144 et les arrêts cités). Appelé à juger les co-auteurs d'une même infraction ou deux co-accusés ayant participé ensemble au même complexe de faits délictueux, il est tenu de veiller à ce que la différence des peines infligées aux deux intéressés soit justifiée par une différence dans les circonstances personnelles. La peine doit en effet être individualisée en fonction de celles-ci, conformément à l'art. 47 CP (ATF 121 IV 202 consid. 2b p. 244 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.199/2006 du 11 juillet 2006 consid. 4 in fine). Inversement, s'il condamne deux co-accusés à des peines identiques, il doit s'assurer que cette égalité soit justifiée par une équivalence globale des éléments pertinents pour la fixation de la peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_569/2008 du 24 mars 2009 consid. 1.2). 5.1.4. En règle générale, l'absence d'antécédents judiciaires ne justifie pas une réduction de la peine (ATF 136 IV 1 ). 5.2.1. La faute de l’intimé A______ est extrêmement grave. Il a commis l’infraction la plus sérieuse du code pénal sous réserve de celles sanctionnées aux art. 264 et 265 CP. Il a agi avec froideur et détermination, mettant à exécution un plan soigneusement préparé d’avance. Il a fait preuve du mépris le plus complet pour la vie humaine, acceptant d’éliminer un inconnu contre rémunération, soit pour un mobile purement égoïste, sans se soucier non plus de la souffrance causée aux proches de la victime, qui ont été dévastés. Il a été lâche, abattant sa victime dans son sommeil, étant cependant précisé que cette circonstance a au moins eu pour conséquence d’épargner à celle-ci la peur de mourir et la souffrance physique. Le fait que cet intimé vivait dans une situation financière précaire ne saurait justifier son geste, d’autant qu’il ne vivait pas dans le dénuement le plus complet, bénéficiant de prestations de veuf et père d’orphelin outre quelques revenus accessoires. D’ailleurs, en cas de dénuement, il aurait pu prétendre à l’assistance sociale. La responsabilité pénale est entière et il n’y a aucune circonstance atténuante. L’intimé a un antécédent judiciaire d’une certaine importance, s’agissant d’une tentative d’escroquerie, ce qui conduit à la conclusion qu’il n’a tiré aucune leçon de cette précédente condamnation. Sa collaboration a été inexistante, l’intimé niant farouchement toute implication et adaptant ses déclarations au fur et à mesure de l’avancement de l’instruction de la cause pour tenter d’échapper au verdict de culpabilité. Il n’a fait preuve d’aucune empathie pour la victime ou ses proches et est clairement imperméable à toute démarche d’introspection. Ceci étant, l’intimé A______ vit difficilement l’épreuve de la détention et est atteint dans sa santé de sorte que bien qu’il soit encore dans la force de l’âge, la perspective d’une longue peine ne lui laisse guère d’espoir de refaire sa vie à sa libération. Il convient aussi de tenir compte de ce qu’il n’y a pas de concours d’infractions. En conclusion, une peine privative de liberté sévère et relativement proche de la limite légale supérieure se justifie. Celle, de 16 ans, infligée par les premiers juges est adéquate, de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’en écarter à la hausse, sur appel du Ministère public, pas plus qu’il n’y aurait lieu à réduction si l’intéressé avait pris des conclusions en ce sens. 5.2.2. La faute de l’intimée B______ est tout aussi grave et plusieurs des considérations qui précèdent s’appliquent dans son cas également. Elle a pris, avec une facilité déconcertante, la décision de faire tuer, au mépris de la vie de celui qu’elle dit avoir tant aimé et des sentiments des proches, alors qu’elle savait combien les liens familiaux étaient étroits. Le recours aux services d’un tueur à gages est particulièrement lâche. La volonté criminelle était intense, vu la longue période qui s’est écoulée entre le moment où la décision a été prise et son exécution, étant précisé que l’affirmation, articulée pour la première fois en appel, selon laquelle l’intimée aurait confié ses hésitations au tueur à gages, lequel l’aurait confortée dans l’idée d’aller de l’avant, n’est nullement crédible. Mieux, pendant toute cette période, l’intimée a continué de mener un double jeu perfide, poursuivant ses activités comme si de rien n’était, induisant la victime désignée à croire qu’une réconciliation était possible et la rencontrant à au moins deux reprises, tout en planifiant soigneusement son assassinat avec A______. Elle a fini par se résoudre à l’accompagner lors de l’accomplissement de son forfait. Son comportement après l’acte a été indigne, ce dont elle convient, ajoutant à l’incompréhension et à la souffrance de la famille. Les mobiles de l’intimée B______ relèvent d’une part de la colère froide, d’autre part de l’intérêt financier, et sont partant totalement égoïstes. D’inexistante, la collaboration de cette intimée est devenue, au mieux, moyennement bonne, celle-ci ayant admis son implication et celle des autres condamnés mais s’employant à minimiser la gravité de sa faute et celle de sa mère, outre ses nombreuses tentatives de déjouer la censure du juge d’instruction. L’intimée B______ a voulu donner à son acte les couleurs d’un meurtre à la limite du crime passionnel. A cette fin, elle a dépeint J______ sous un jour très noir, ce qui a été une nouvelle source de douleur pour les parties plaignantes. Encore au stade de l’appel, admettant du bout des lèvres que les graves et réitérées menaces dont elle s’était prévalue n’étaient pas réelles, elle n’est pas parvenue à assumer la pleine responsabilité de ses actes, prétendant avoir agi sous le coup d’une interprétation fausse et anxieuse. La responsabilité pénale est entière et il n’y a pas de circonstance atténuante. La situation personnelle très favorable de l’intimée B______ rend son acte encore plus incompréhensible, étant rappelé qu’elle a certes été privée de son père dans sa petite enfance, mais a néanmoins grandi choyée et aimée par sa mère et sa grand-mère, a reçu une bonne éducation et était bien intégrée socialement. Certes, la dépendance à l’égard de sa mère lui pesait, mais il lui aurait suffi d’augmenter son temps de travail au prix de quelques heures de loisir pour y remédier. B______ n’a pas d’antécédents judiciaires. Comme éléments de mitigation, il convient de tenir compte de ce que l’intimée a tenu à éviter que J______ ne souffre et de ce qu’elle a exprimé des regrets qui, de plutôt circonstanciels lors de l’instruction, semblent avoir évolué vers une plus grande authenticité. Elle a également entrepris de réparer le préjudice, au moyen du solde de ses avoirs bancaires et en prélevant sur son pécule. Il n’y a par ailleurs pas de concours d’infractions. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de lui infliger une peine supérieure à la peine privative de liberté de 16 ans à laquelle elle a été condamnée en première instance, étant précisé que le fait qu’elle ait accompagné A______ sur les lieux du crime ne constitue pas un facteur suffisamment aggravant eu égard à toutes les autres circonstances, déjà très lourdes. De même, il n’y aurait pas lieu à réduction de cette peine si l’intimé n’avait pour sa part renoncé à prendre des conclusions en ce sans en cas de confirmation du verdict de culpabilité. 5.2.3. La faute de l’appelante C______ est également très grave. Si elle n’est pas à l’origine de la décision de faire éliminer J______, elle y a néanmoins adhéré et contribué de manière décisive, en fournissant à sa fille un appui matériel et affectif. Comme les deux condamnés précités, elle a fait preuve d’un mépris total pour la vie humaine et la peine de la famille, ce qui est d’autant plus incompréhensible qu’elle est elle-même une mère aimante. Elle a été d’une grande lâcheté, appuyant une décision qui apportait une solution radicale à un problème somme toute relativement banal d’antipathie pour un gendre encombrant, qu'elle détestait et méprisait, dont elle n'était pas certaine qu'il renoncerait à reconquérir sa fille, voire qu'il ne finisse par y parvenir, comme cela était déjà arrivé précédemment. Comme déjà retenu, face à la valeur d'une vie humaine, ce mobile frappe par son extrême légèreté et son caractère totalement égoïste. Elle ne s’est pas non plus dissociée de l’acte après son accomplissement, ressentant du soulagement, demeurant aux côtés de sa fille qui se préoccupait du sort de la succession et faisant elle-même preuve d’arrogance à l’égard des enquêteurs. La responsabilité pénale de l’appelante était entière et il n’y a pas de circonstance atténuante, notamment pas celle du repentir sincère qui a été écartée. L’appelante n’a pas d’antécédents judiciaires, semble avoir mené une vie droite, se vouant à l’éducation de sa fille suite au décès de son époux ainsi qu’à une gestion saine de son patrimoine, et jouissait d’une bonne réputation. Ces circonstances plaident à la fois en sa faveur et en sa défaveur, tant le dérapage est incompréhensible. Comme déjà indiqué, cette appelante est, des quatre condamnés, celle qui semble être allée le plus rapidement et le plus loin dans une démarche de prise de conscience de la gravité de l’acte et ses manifestations d’empathie pour la famille de la victime, plus particulièrement la mère, semblent sincères, outres les dispositions déjà prises pour réparer le préjudice. Le parcours n’est cependant pas achevé, l’appelante persistant à diminuer son implication et à prétendre faussement avoir agi sous le coup de la peur. Elle ne semble pas vouloir assumer les conséquences de ses actes, concluant à une peine qui lui permettrait d’échapper à toute réincarcération. Dans son cas non plus il n’y a pas de concours d’infractions. Vu l’ensemble de ces circonstances, la peine infligée par les premiers juges paraît à la limite de l’excessive clémence, d’autant plus qu’elle est identique à celle de l’appelant D______, dont la faute est moins lourde. Si, en l’absence d’appel du Ministère public, ladite peine ne peut être revue à la hausse, il ne saurait être question de la réduire. 5.2.4. La faute de l’appelant D______ est grave, celui-ci étant à l’origine de tout le projet de supprimer J______. L’image négative qu’il avait de cet homme, sur la base du portrait qu’en avaient brossé C______ et sa fille, ne justifie pas cette proposition radicale, d’autres solutions existant. Il dit d’ailleurs lui-même avoir commencé par suggérer à ses interlocutrices de déposer plainte pénale. Par la suite, cet appelant est resté impliqué, puisqu’il admet être intervenu auprès de A______, qui avait reçu la totalité de ses gages, pour s’assurer qu’il s’exécutât bien. Après les faits, il est encore resté en contact avec C______ et a organisé la solution de la fausse quittance pour justifier l’un des deux retraits de CHF 25'000.-. Le mobile de l’appelant était futile, ce qui a justifié la qualification d’instigation à assassinat, tout comme le recours à un tueur à gages. La responsabilité pénale de l’appelant était entière et il n’y a pas de circonstances atténuantes. Dépourvu d’antécédents judiciaires significatifs, l’appelant menait une vie relativement modeste, qui lui permettait néanmoins d’évoluer dans le milieu hippique qui le passionnait, et l’hémorragie cérébrale subie quelques mois avant les faits n’avait pas laissé de séquelles. Sa situation personnelle ne permet donc pas d’expliquer un tel passage à l’acte. Persistant à nier que le mandat confié par son intermédiaire à A______ était de tuer J______, l’appelant n’est pas disposé à assumer la responsabilité de son acte et il n’y a aucune prise de conscience. Néanmoins, ses manifestations d’empathie à l’égard des parties plaignantes semblent sincères. La faute de cet appelant, tout en restant grave, se situe dans la fourchette inférieure en matière d’assassinat et est moins lourde que celle des autres condamnés, y compris C______, dès lors qu’il n’avait pas d’intérêt personnel à l’issue recherchée et aucun lien avec J______ dont il pouvait avoir de bonne foi une image très négative. Vu ces éléments, une peine privative de liberté de 10 ans paraît plus adéquate de sorte que le jugement sera reformé sur ce point.
E. 6 6.1.1. Selon l’art. 41 CO, l’auteur d’un acte illicite doit réparer le dommage matériel ainsi causé. Toutefois, le montant des dommages-intérêts peut être réduit voire supprimé si la victime a consenti à l’acte ou si elle a contribué au dommage ou l’a augmenté. En application de ce principe, seules peuvent être exigées de la part du lésé des mesures visant à éviter, ou diminuer, le dommage qui sont raisonnablement exigibles (ATF 132 III 359 = SJ 2007 I 141 consid. 4.3 avec références). 6.1.2. Aux termes de l'art. 47 CO, le juge peut en outre, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale. L'ampleur de la réparation morale prévue par cette disposition légale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par l'ayant droit et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime; s'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 129 IV 22 consid. 7.2 p. 36/37; arrêt 6B_199/2007 du 13 mai 2008 consid. 6.1). Pour fixer le montant de l'indemnité prévue à l'art. 47 CO, la comparaison avec d'autres affaires doit se faire avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment au malheur qui le frappe. Cela étant, une comparaison n'est pas dépourvue d'intérêt et peut être, suivant les circonstances, un élément utile d'orientation ( cf. ATF 125 III 269 consid. 2a p. 274). Pour la perte d'un enfant adulte, les tribunaux allouent généralement à chacun des deux parents une indemnité de CHF 25’000.- à CHF 30’000.-, exceptionnellement CHF 40'000.- (K. HÜTTE / P. DUCKSCH / K. GUERRERO, Le tort moral, une présentation synoptique de la jurisprudence , O______, Zurich, Bâle 2006, affaires jugées de 2001 à 2002, III/3 et de 2003 à 2005, III/2 à III/3, III/5, III/7 ; S. CONVERSET, Aide aux victimes d’infractions et réparation du dommage, de l’action civile jointe à l’indemnisation par l’Etat sous l’angle du nouveau droit , O______, Zurich, Bâle 2009, p. 370 s). Les frères et sœurs comptent parmi les membres de la famille qui peuvent prétendre à une indemnité pour tort moral (ATF 118 II 404 consid. 3b/cc p. 409). Ce droit dépend cependant des circonstances. Un frère ou une sœur qui ne faisait plus ménage commun avec la victime n'a droit à une indemnité pour tort moral que si il ou elle entretenait des rapports étroits avec cette dernière et si, en outre, la disparition de celle-ci lui a causé une douleur qui sort de l'ordinaire (ATF 89 II 396 consid. 3 p. 400 s.; arrêt 6S.700/2001 du 7 novembre 2002, consid. 4.3, publié in Pra 2003 no 122 p. 652, et les références citées). Sauf circonstances spécifiques très exceptionnelles, le montant de l'indemnité allouée à un frère ou à une sœur n'excède pas CHF 10'000.- (arrêts non publiés du Tribunal fédéral 6B_369/2012 du 28 septembre 2012, consid. 2.1 et 6B_199/2007 du 13 mai 2008 consid. 6.2 et les références). 6.1.3. En présence de plusieurs auteurs, l’art. 50 al. 1 CO consacre le principe de la solidarité, chacun d’eux étant tenu à réparation sans qu’il y ait lieu de distinguer entre l’instigateur, l’auteur principal et le complice. 6.2.1. Les appelantes B______ et C______ contestent le principe de la prise en charge des honoraires des deux avocats des parties plaignantes, considérant qu’en l’absence de conflit d’intérêts, il pouvait être raisonnablement exigé d’elles qu’elles s’adressent au même conseil. La relation d’un client avec son défenseur se caractérise par le lien de confiance et il est tout à fait envisageable que les membres d’une famille ne tissent pas le même rapport avec le même conseil. Vu la nature, la gravité et l’importance de la présente cause, il était légitime que les parties plaignantes s’adressent chacune à l’avocat avec lequel ou laquelle elle se sentait le mieux en mesure de créer un tel lien privilégié, étant rappelé que l’avocat mandaté par la sœur du défunt était le conseil de celui-ci et que l’avocate mise en œuvre par les parents est spécialisée dans la défense des victimes, outre la proximité culturelle, tous trois étant d’origine italienne, ce qui a pu aussi jouer un rôle. La complexité du dossier justifiait également l’appui de deux conseils, les avocats de la défense ayant sans doute pour leur part collaboré entre eux, dans la mesure où l’intérêt de leurs clients respectifs le permettait, ce qui était dans une large mesure le cas précisément des appelantes C______ et B______. Les conditions d’une réduction de la couverture du dommage matériel au sens de l’art. 44 CO ne sont partant pas réalisées. 6.2.2. Certes adulte, J______ était resté exceptionnellement proche de ses parents et de sa sœur, fréquentant les premiers quotidiennement et la seconde presque tout autant, outre qu’il avait une image quasi paternelle aux yeux de ses neveux. La famille a été dévastée par sa disparition. La mère a eu la douleur de découvrir le corps de son fils dans des circonstances particulièrement brutales, rien ne laissant présager une telle éventualité. Tous ont dû vivre avec l’idée que ce crime avait été instigué par celle qu’ils avaient accueillie au sein de la famille et dont J______ était épris. La procédure a été particulièrement pénible, vu la stratégie de défense adoptée par B______ et sa mère, tendant à rejeter la faute sur le défunt. Plus de cinq ans après les faits, aucun des membres de la famille n’était parvenu à surmonter l’épreuve, comme cela résulte des pièces produites s’agissant de F______. S’il ne peut être tenu pour établi que le décès d’G______ à la veille de l’ouverture des débats d’appel a été causée par le chagrin, on peut en tout cas concevoir que tel soit le ressenti de sa veuve et de sa fille. Les montants en capital de CHF 40'000.- pour chacun des parents et CHF 20'000.- pour la sœur de la victime tiennent dûment compte de ces circonstances exceptionnelles et restent conformes à la pratique jurisprudentielle. 6.2.3. C’est également à tort que les appelantes B______ et C______ demandent qu’il soit dérogé au principe de la solidarité, pourtant consacré en des termes clairs par la loi. Certes, compte tenu de la situation financière inégale des quatre condamnés, ce sont selon toute vraisemblance la première et, au moins indirectement, par la diminution de ses espérances successorales, sa fille, qui seront appelées à couvrir l’entier des sommes allouées aux parties plaignantes et à subir le risque de l’insolvabilité de A______ et D______. Il s’agit toutefois d’une conséquence de leur acte et de leur choix de partenaires dans le crime qu’il leur appartient d’assumer, au lieu de prétendre se défausser au préjudice des parties plaignantes. 6.2.4. L’appelant D______ a requis que les prétentions civiles soient réduites à un montant « plus raisonnable » sans expliquer quel poste il contestait, dans quelle mesure, ni pourquoi. Dans ces circonstances, la CPAR ne peut que constater que les montants alloués aux parties plaignantes apparaissent adéquats, étant justifiés par les pièces produites lors des débats de première instance s’agissant du dommage matériel, et, comme déjà dit, conforme à la jurisprudence relative au tort moral, eu égard à des circonstances exceptionnellement douloureuses.
E. 6.3 Les appels seront partant rejetés également dans la mesure où ils visent le prononcé civil et le jugement confirmé.
E. 7 La pièce 25 de l’inventaire du 24 avril 2009 n’est pas en soi un objet dangereux et est étrangère aux faits de la cause (art. 69 al. 1 CP). Il convient partant de la restituer à l’appelant A______ qui le demande. Son appel doit ainsi être admis dans cette mesure.
E. 8.1 Vu l’issue de la procédure, les prétentions fondées sur l’art. 429 CPP sont sans objet.
E. 8.2 Celles formulées par les parties plaignantes au titre de l’art. 433 CPP pour les frais de défense de la procédure d’appel doivent être accueilles, l’activité déployée et le tarif appliqué étant justifiés par les questions soulevées à ce stade de la procédure, étant précisé que les considérations développées ci-dessus au regard des art. 44 et 50 CO sont applicables. Toutefois, les honoraires du défenseur de F______ ne porteront intérêts que du 11 février 2013, faute d’exigibilité antérieure.
E. 9 Les condamnés succombant intégralement, ou du moins dans une très large mesure, sur questions préjudicielles et sur le fond, il convient de mettre à leur charge les frais de la procédure, comprenant un émolument néanmoins réduit à CHF 10'000.- pour tenir compte du rejet des appels du Ministère public et des parties plaignantes (art. 428 CPP et 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, du 22 décembre 2010 [RTFMP ; RS-GE E 4 10.03])
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit les appels formés par A______, B______, C______, D______, le Ministère public, E______ et feu G______, F______ contre le jugement rendu le 1 er juin 2012 par le Tribunal criminel dans la procédure P/19237/2008. Admet l'appel de D______ en ce qui concerne la peine. Admet l'appel de A______ en ce qui concerne la confiscation de la pièce 25 de l'inventaire du 24 avril 2009 (pièce 20'834). Rejette les appels pour le surplus. Condamne D______ à une peine privative de liberté de 10 ans, sous déduction de la détention subie avant jugement. Ordonne la restitution à A______ de la pièce 25 de l'inventaire du 24 avril 2009 (pièce 20'834). Confirme pour le surplus le jugement dont est appel. Condamne conjointement et solidairement A______, B______, C______ et D______ à payer à E______ et feu G______, soit pour lui son épouse E______ et sa fille F______, la somme de CHF 57'429.- en couverture des honoraires d'avocat pour la procédure d'appel, avec intérêts à 5 % l'an dès le 11 février 2013. Condamne conjointement et solidairement A______, B______, C______ et D______ à payer à F______ la somme de CHF 61'336.- en couverture des honoraires d'avocat pour la procédure d'appel, avec intérêts à 5 % l'an dès le 11 février 2013. Condamne conjointement et solidairement A______, B______, C______ et D______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 10'000.-. Siégeant : Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente, M. Jacques DELIEUTRAZ et Mme Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges, Mme Monique CAHANNES, Mme Marie-Louise QUELOZ, Mme Marie SAULNIER BLOCH, M. Marco REALINI, juges assesseurs, Mme Kristina DE LUCIA, greffière-juriste. La Greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH La Présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/19237/08 ÉTAT DE FRAIS AARP/43/13 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03) Total des frais de procédure du Tribunal criminel CHF 180'780.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 1'840.00 Procès-verbal (let. f) CHF 300.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 10'000.00 Total des frais de la procédure d'appel (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 12'215.00 Total général (première instance + appel) (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 192'995.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 08.02.2013 P/19237/2008
APPEL(CPP); ADMINISTRATION DES PREUVES; ASSASSINAT; INSTIGATION; FIXATION DE LA PEINE; ATTÉNUATION DE LA PEINE; PARTIE CIVILE; DOMMAGES-INTÉRÊTS; TORT MORAL | CP.112; CP.24; CP.48.D; CP.47; CPP.124; CPP.189; CPP.389.3; CPP.343; CO.41; CO.47; CO.50; CO.44
P/19237/2008 AARP/43/2013 du 08.02.2013 sur JTCR/3/2012 ( CRIM ) , ADMIS/PARTIEL Descripteurs : APPEL(CPP); ADMINISTRATION DES PREUVES; ASSASSINAT; INSTIGATION; FIXATION DE LA PEINE; ATTÉNUATION DE LA PEINE; PARTIE CIVILE; DOMMAGES-INTÉRÊTS; TORT MORAL Normes : CP.112; CP.24; CP.48.D; CP.47; CPP.124; CPP.189; CPP.389.3; CPP.343; CO.41; CO.47; CO.50; CO.44 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/19237/2008 AARP/ 43 /2013 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 8 février 2013 Entre A______ , comparant par Me Christian DELALOYE, avocat, rue de Romont 14, case postale 952, 1701 Fribourg, B______ , comparant par Me Vincent SPIRA, avocat, rue Versonnex 7, 1207 Genève, C______ , comparant par Me Robert ASSAEL, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, D______ , comparant par M e Eric BEAUMONT, avocat, rue De-Candolle 16, 1205 Genève, E______ , comparant par Me Lorella BERTANI, avocate, rue Saint-Ours 5, case postale 187, 1211 Genève 4, F______ , comparant par Me Alain DE MITRI, avocat, rue de Rive 4, case postale 3400, 1211 Genève 3, Les hoirs de feu G______ , soit son épouse E______ et sa fille F______, comparant par Me Lorella BERTANI, rue Saint-Ours 5, case postale 187, 1211 Genève 4 et Me Alain DE MITRI, rue de Rive 4, case postale 3400, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565, 1211 Genève 3, tous appelants, contre le jugement JTCR/3/2012 rendu le 1 er juin 2012 par le Tribunal criminel. EN FAIT : A. a. Par jugement du Tribunal criminel du 1 er juin 2012, dont les motifs ont été notifiés le 30 août 2012 à D______, B______, C______, E______ et G______ ainsi qu'au Ministère public, le 4 septembre 2012 à F______ et le 6 septembre suivant à A______ :
- A______ a été reconnu coupable d'assassinat (art. 112 du Code pénal du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]) et condamné à une peine privative de liberté de 16 ans, sous déduction de la détention préventive subie avant jugement, son maintien en détention de sûreté étant ordonné ;
- B______ a été reconnue coupable d'instigation à assassinat (art. 24 al. 1 et 112 CP), acquittée du chef d'instigation à faux dans les titres (art. 24 al. 1 et 251 CP) et condamnée à une peine privative de liberté de 16 ans, sous déduction de la détention préventive subie avant jugement, son maintien en détention de sûreté étant ordonné ;
- C______ a été reconnue coupable d'instigation à assassinat, acquittée du chef d'instigation à faux dans les titres et condamnée à une peine privative de liberté de 11 ans, sous déduction de la détention subie avant jugement ;
- D______ a été reconnu coupable d'instigation à assassinat, acquitté du chef d'instigation à faux dans les titres et condamné à une peine privative de liberté de 11 ans, sous déduction de la détention préventive subie avant jugement ;
- tous quatre ont été condamnés, conjointement et solidairement, à payer à E______ et G______ la somme de CHF 40'000.- chacun, et à F______ la somme de CHF 20'000.-, plus intérêts à 5% dès le 26 novembre 2008, à titre de réparation du tort moral ;
- tous quatre ont été condamnés, conjointement et solidairement, à payer à E______ et G______ les sommes de CHF 4'455.- plus intérêts à 5% dès le 15 décembre 2008, CHF 6’600.- plus intérêts à 5 % dès le 19 décembre 2008, CHF 14'700.- plus intérêts à 5% dès le 31 mars 2010, CHF 7’200.- plus intérêts à 5% dès le 14 janvier 2010, CHF 248.- plus intérêts à 5% dès le 27 novembre 2008, CHF 400.- plus intérêts à 5% dès le 5 décembre 2008 et CHF 3’765, 65 plus intérêts à 5% dès le 29 décembre 2009 ;
- tous quatre ont été condamnés, conjointement et solidairement, à payer à E______ et G______ la somme de CHF 312'686,90 et à F______ la somme de CHF 332'641,20 plus intérêts à 5 % dès le 1 er juin 2012, à titre de remboursement des honoraires d'avocat ;
- des pièces et valeurs figurant aux inventaires de la procédure ont été confisquées, notamment une batte de base-ball appartenant à A______, inventoriée sous no 25 de l’inventaire du 24 avril 2009, alors que d’autres objets étaient restitués à leurs ayants droit. b. Les parties ont formé annonce d’appel par actes des 2 juin 2012, expédié le 4 juin suivant (A______), 4 juin 2012, expédié le même jour (B______), 4 juin 2012, déposé au greffe le même jour (C______), 7 juin 2012, déposé au greffe le même jour (D______), 8 juin 2012, parvenu au greffe le 11 juin suivant (Ministère public), 6 juin 2012, expédié le lendemain (E______ et G______) et 8 juin 2012, expédié le même jour (F______). c. Elles ont produit la déclaration d’appel prévue à l’art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0) selon écritures du :
- 24 septembre 2012, expédiée le même jour, par laquelle A______ conclut à son acquittement et à sa libération immédiate, au rejet des conclusions civiles, à la libération de la pièce 25 de l'inventaire du 24 avril 2009 et des valeurs saisies en garantie des frais de procédure, à l'octroi d'une indemnité de CHF 300.- par jour de détention du 23 avril 2009 au jour de sa libération et à la couverture de ses frais de défense selon liste de frais qu’il produira à l'audience ; au titre des réquisitions de preuves, A______ demandait l'établissement des profils ADN de H______ et de I______ et le visionnage de l'émission Temps Présent du 7 juin 2012 de la RTS, intitulée « Sur les trottoirs de Suisse romande » ;
- 19 septembre 2012, expédiée le même jour, par laquelle B______ conclut à la déqualification du verdict de culpabilité en instigation à meurtre, au prononcé d'une peine privative de liberté inférieure à 16 ans, à ce que seul un quart des montants alloués à E______ et G______ ainsi qu'à F______ soit mis à sa charge, les honoraires d'avocats devant en outre être réduits, les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ne nécessitant pas, pour les membres d'une même famille - sans conflit d'intérêts -, deux avocats pour des actes semblables ;
- 19 septembre 2012, déposée au greffe de la Cour le même jour, par laquelle C______ conclut à la déqualification du verdict de culpabilité en complicité d’instigation à meurtre, au bénéfice de la circonstance atténuante du repentir sincère, au prononcé d'une peine privative de liberté de trois ans, dont 25 mois avec sursis, et à ce que seul un quart des montants alloués à E______ et G______ ainsi qu'à F______ soit mis à sa charge, le poste correspondant aux honoraires d’avocat devant en outre être limité à la note d’honoraires de CHF 332'641,20, soit la note d’honoraires du conseil de F______ ;
- 19 septembre 2012, expédiée le même jour, par laquelle D______ conclut à son acquittement, les conclusions civiles des parties plaignantes devant être rejetées, et à l'octroi d'une équitable indemnité, subsidiairement, à la déqualification du verdict de culpabilité en instigation à lésions corporelles graves, une peine plus clémente devant être fixée et les conclusions civiles des parties plaignantes rejetées ou réduites à un montant plus raisonnable ;
- 18 septembre 2012, par laquelle le Ministère public requiert que la peine privative de liberté infligée à A______ et à B______ soit portée à 20 ans pour chacun d'eux ;
- 18 septembre 2012, ainsi que les précisions apportées sur instruction présidentielle le 26 septembre 2012, par lesquelles E______ et G______ concluent à ce que les montants mis à charge des quatre prévenus, conjointement et solidairement, au titre de réparation du tort moral, soient portés à CHF 80'000.- pour chacun d'eux et à ce que les quatre prévenus soient en outre condamnés, conjointement et solidairement, à payer tous les frais et dépens de la procédure d'appel, y compris leurs honoraires d'avocat depuis le 1 er juin 2012, avec intérêts à 5 % dès le prononcé de l'arrêt, le jugement entrepris devant être confirmé pour le surplus ;
- 24 septembre 2012, expédiée le même jour, par laquelle F______ conclut à ce que l'indemnité pour tort moral mise à charge des quatre prévenus soit portée à CHF 80'000.- et à ce que les quatre prévenus soient condamnés, conjointement et solidairement, à payer tous les frais et dépens de la procédure d'appel, y compris ses honoraires d'avocat depuis le 1 er juin 2012, avec intérêts à 5% dès le prononcé de l'arrêt, son défenseur devant se voir octroyer le droit d'arrêter les honoraires et frais nécessaires à sa défense. d. Aux termes de l’acte d’accusation du 11 octobre 2011, il est reproché : d.a . à A______ d'avoir, le 1 er novembre 2008, à Avenches, rencontré B______ et C______, en compagnie de D______, qui avait servi d'intermédiaire, et d'être convenu avec eux de tuer J______ en échange d'une rémunération de CHF 50'000.-, d'avoir discuté des détails de cet arrangement avec B______, laquelle l'a contacté à plusieurs reprises, sur son téléphone portable, depuis des cabines téléphoniques et au moyen de cartes téléphoniques prépayées, d'avoir reçu de B______, lors d'une rencontre au Chalet-à-Gobet le 3 novembre 2008, une somme de CHF 25'000.- qu'elle venait de retirer de son compte bancaire, de l'avoir rencontrée à plusieurs reprises pour finaliser l'accord, B______ lui expliquant où habitait J______, quelles étaient ses habitudes et esquissant rapidement un plan de l’appartement lors d'une rencontre à Bavois, d'avoir observé sa future victime afin de déterminer ses habitudes et son emploi du temps, d'avoir reçu, de B______, le 11 novembre 2008, une deuxième somme de CHF 25'000.- sur le parking d'un tea-room à Epalinges ainsi que d'avoir, lors de plusieurs conversations téléphoniques, discuté avec elle de l'avancement du projet et lui avoir notamment dit qu'il avait commencé à suivre J______ pour déterminer son emploi du temps, de s'être rendu à O______, le 23 novembre 2008, afin d'observer sa future victime et la configuration des lieux, puis à nouveau le 25 novembre 2008, en fin d'après-midi, dans le but de procéder à des repérages dans l'immeuble de J______ au K______, notamment afin de tester la possibilité de pénétrer dans l'appartement en passant par le toit de l'ascenseur, de s'être fait ouvrir la porte de l'immeuble par une locataire après lui avoir dit qu'il venait pour récupérer des clés que quelqu'un avait perdues dans la cage d'ascenseur, d'être revenu au K______, le soir du 25 novembre 2008, muni d'une arme à feu, et s'être fait ouvrir la porte de l'immeuble par B______ qui s'y trouvait déjà, d'avoir, quelques temps plus tard, pénétré dans l'appartement de J______ en passant par le toit de l'ascenseur permettant d'accéder directement à l'appartement et d'avoir tué J______ de deux balles dans la tête, durant son sommeil, puis d'avoir procédé au nettoyage de l'appartement et/ou accepté pleinement et sans réserve que B______ procède au nettoyage de l'appartement en effaçant toute trace ; ainsi que d'avoir ce faisant agi dans le mépris le plus complet de la vie humaine et avec une absence particulière de scrupules, de sang-froid, de manière particulièrement odieuse, en préméditant son crime durant plusieurs semaines, en percevant pour ce faire une rémunération de CHF 50'000.-, en s'attaquant, après s'être introduit furtivement de nuit dans son appartement, à un homme endormi et donc sans aucune possibilité de se défendre, victime qu'il ne connaissait pas et dont il n'avait pas eu à souffrir, pour un mobile purement financier ; d.b . à B______ d'avoir pris la décision, durant le mois de septembre ou octobre 2008, de causer la mort de J______, et d'avoir, le 1 er novembre 2008, à Avenches, en compagnie de sa mère C______, fait part à D______ de son intention de se débarrasser de J______, puis, après que D______ lui eut dit connaître quelqu'un à même d'effectuer cette tâche et eut invité A______ à les rejoindre, d’être convenue avec ce dernier qu'il tuerait J______ en échange d'une rémunération de CHF 50'000.-, d'avoir discuté des détails de cet arrangement avec A______ en le contactant à plusieurs reprises, sur son téléphone portable, depuis des cabines téléphoniques et au moyen de cartes téléphoniques prépayées, et de l'avoir rencontré à plusieurs reprises pour finaliser l'accord, lui expliquant notamment où habitait J______, quelles étaient ses habitudes et lui esquissant rapidement un plan de l’appartement ainsi que d'avoir, le 3 novembre 2008, retiré de son compte bancaire la somme de CHF 25'000.- destinée à la première tranche de la rémunération de A______, de lui avoir remis cette somme, le même jour, lors d'une rencontre au Chalet-à-Gobet, d'avoir reçu, le 10 novembre 2008, de sa mère, une somme de CHF 25'000.-, d'avoir téléphoné, le 11 novembre 2008, à A______, afin d'organiser une rencontre, puis de lui avoir remis la deuxième somme de CHF 25'000.- sur le parking d'un tea-room à Epalinges, d'avoir, lors de plusieurs conversations téléphoniques, discuté avec A______ de l'avancement du projet, ce dernier lui disant notamment qu'il avait commencé à suivre J______ afin de déterminer son emploi du temps et d'avoir, dans l'intervalle, gardé contact avec J______, de l'avoir revu à au moins deux reprises depuis leur dernière rupture et d'avoir continué à lui téléphoner et à lui envoyer de nombreux messages d'amour via SMS, de s'être, le soir du 25 novembre 2008 aux alentours de minuit, rendue au K______, dans l'appartement de J______, lequel lui a ouvert la porte et d'être restée quelque temps avec lui dans l'appartement puis d'avoir quitté les lieux et permis à A______ de pénétrer dans l'immeuble en lui ouvrant la porte du bâtiment et, quelques heures plus tard, aux alentours de 04:00 du matin, d'être retournée dans l'appartement en compagnie de ce dernier, en passant par le toit de l'ascenseur permettant d'accéder directement au logement, et d'avoir accepté pleinement et sans réserve que A______ tue J______ de deux balles dans la tête, durant son sommeil, puis d'avoir procédé au nettoyage de l'appartement et/ou accepté pleinement et sans réserve que A______ procède au nettoyage de l'appartement en effaçant toute trace ; d'avoir ce faisant agi dans le mépris le plus complet de la vie humaine et avec une absence particulière de scrupules, de sang-froid, de manière particulièrement odieuse, en préméditant son crime durant plusieurs semaines et en continuant à envoyer des messages d'amour à sa future victime alors même qu'elle avait déjà organisé sa mort, en s'attaquant à un homme endormi, sans aucune possibilité de se défendre, après s'être introduite furtivement, de nuit, dans son appartement, pour un mobile financier, également odieux, étant précisé qu'elle a procédé, immédiatement après le décès de J______, aux démarches nécessaires à la reconnaissance du mariage conclu avec lui à Las Vegas de manière à pouvoir bénéficier de son héritage, en demandant notamment le bénéfice d'inventaire de la succession et en procédant, quelques jours à peine après la mort de J______, à diverses démarches de nature à récupérer des biens ayant appartenu à la victime, notamment son abonnement à L______ ainsi que des commissions versées sur des biens de consommation ; d.c. à C______ , d'avoir, le 1 er novembre 2008, à Avenches, en compagnie de sa fille B______, discuté avec D______ de leur intention de se débarrasser de J______ et, après que D______ eut contacté A______ en lui demandant de les rejoindre à leur table, participé à la rencontre avec lui lors de laquelle il a été convenu qu'il tuerait J______ en échange d'une rémunération de CHF 50'000.-, d'avoir, le 10 novembre 2008, retiré de son compte bancaire la somme de CHF 25'000.- qu'elle a remise à sa fille pour rémunérer A______, lequel devait ensuite en contrepartie tuer J______, ainsi que d'avoir appelé D______ à plusieurs reprises pour discuter de l'avancement du projet, notamment à une reprise pour se plaindre du fait que A______ avait touché les CHF 50'000.- promis et n'avait rien fait à J______ ; d'avoir ce faisant agi dans le mépris le plus complet de la vie humaine et avec une absence particulière de scrupules, de sang-froid, de manière particulièrement odieuse, en préméditant son crime durant plusieurs semaines, faisant usage d'un intermédiaire rémunéré pour procéder à une exécution longuement préméditée, son mobile pour ôter la vie d'un homme étant futile ; d.d . à D______ d'avoir, le 1 er novembre 2008, à Avenches, indiqué à B______ et C______ qu'il pouvait leur présenter quelqu'un à même de les débarrasser de J______, de leur avoir donné le nom de A______, en leur faisant comprendre qu'il était capable de tuer contre rémunération, d’avoir demandé à A______ de les rejoindre et reparlé à plusieurs reprises avec B______ et C______ des détails du contrat avant la mort de J______, notamment en ce qui concernait la rémunération de CHF 50'000.- promise à A______, d'avoir vu A______ en lui disant qu'il fallait que « ça avance » et en lui fixant un délai de trois jours pour tuer J______, puis d'avoir rappelé C______ pour lui dire que les choses avançaient et que A______ allait remplir sa part du contrat, ce dernier lui ayant répondu « t'inquiète » ; d'avoir ce faisant agi dans le mépris le plus complet de la vie humaine, avec une absence particulière de scrupules, de sang-froid et de manière particulièrement odieuse, en préméditant son crime durant plusieurs semaines et en n'hésitant pas à contacter A______ pour lui reprocher de ne pas avoir mené à bien son entreprise meurtrière, en s'attaquant à une victime qu'il ne connaissait pas et dont il n'avait pas eu à souffrir, causant la mort d'un homme pour un mobile futile. d.e . Il était en outre reproché à B______, C______ et D______ d’avoir, début 2009, demandé, respectivement accepté pleinement que B______ demande, respectivement convaincu B______ de demander, à M______ d’établir une fausse quittance de CHF 25'000.- prétendument relative à l'achat d'un cheval, dans le but de dissimuler la cause réelle du retrait de CHF 25'000.- effectué pour rétribuer A______ et de lui avoir demandé, respectivement accepté pleinement que B______ demande, respectivement convaincu B______ de demander, de ne pas inscrire de date sur cette quittance afin de pouvoir y faire figurer par la suite, après vérification, la date correspondant au retrait litigieux, B______ ayant téléphoné, le 5 mars 2009, à M______, pour lui demander d'ajouter sur la quittance la date du 4 novembre 2008, dans le but de dissimuler toute trace de leur implication dans l'assassinat de J______. Ce dernier chef d’accusation n’a pas été jugé réalisé par le tribunal de première instance au motif que la quittance signée par M______ n’avait pas de valeur probante accrue et n’était par conséquent pas un titre. B. Les faits pertinents pour l'issue de la procédure sont les suivants : a.a. B______ et J______ se sont connus au début de l'année 2003 et ont rapidement noué une relation amoureuse. Ils ont fait ménage commun jusqu'au 13 août 2008, habitant successivement deux appartements à O______, puis à P______ et à nouveau à O______, au K______ à N______, sous réserve d'une période de séparation en 2004-2005. Ils se sont mariés le 1 er novembre 2005 à Las Vegas mais leur union n'a été inscrite au registre d'état civil qu'après le décès de J______, à la demande de B______. a.b . Le 13 août 2008, B______ est retournée vivre au domicile de sa mère, C______, à Q______, dans le sous-sol aménagé de la villa familiale. a.c . Selon ses déclarations, elle a revu J______ à deux reprises : courant septembre 2008, elle s'est rendue à son domicile, où ils ont dîné puis entretenu une relation sexuelle ; en octobre 2008, ils se sont retrouvés au bar d'un hôtel à Chavannes-de-Bogis où elle lui a restitué une poupée japonaise qu'il avait réclamée, avec d’autres objets, par courrier de son avocat, Me Alain DE MITRI, du 16 octobre 2008. Le témoin R______ a en outre affirmé les avoir aperçus ensemble le 10 septembre 2008. a.d. Le 21 octobre 2008, J______ a adressé à B______ une lettre destinée au bailleur de son appartement l'informant de leur intention de se marier, un contrat de travail avec S______ (ci-après : S______) lui assurant un salaire mensuel de CHF 5’000.-, tout en précisant qu'elle ne devrait pas réellement travailler, ainsi que la formule, remplie, de « demande en vue de mariage » destinée à l'état civil. Ces documents devaient permettre à B______ d’être rassurée, J______ étant désormais décidé à l’épouser. a.e . Le 29 octobre suivant, il lui a adressé un projet de convention définitive de partage, d'ores et déjà signé de sa main, tendant à la liquidation amiable de leur régime matrimonial. a.f . Selon un projet de courrier du 11 novembre 2008 de J______ à C______, B______ et lui ont dîné dans un restaurant le 7 novembre 2008 avant de passer « des moments très très tendres dans [son] appartement juste après » puis se sont retrouvés le 10 novembre 2008 sur un parking à Q______. a.g . Entre le 1 er et le 24 novembre 2008, B______ et J______ ont eu une quarantaine de contacts téléphoniques, le plus souvent à l’initiative de la première, et ont également communiqué quasi quotidiennement par SMS, généralement sur impulsion du second. Selon ces messages – dont 216 de la période du 17 au 24 novembre 2008 ont été effacés à une date qui n’a pu être déterminée mais ont été récupérés par la police - le 12 novembre, J______ demandait pardon à B______ pour un « acte » qu’il allait commettre avant midi, tout en l’assurant de son amour. Se disant apeurée par ces propos, B______ lui répondait de ne rien faire qu’il pourrait regretter, demandait à pouvoir lui parler, concédait qu’elle l’aimait puis annonçait que son cheval, T______, était au plus mal, ce qui suscitait réponses amoureuses et de sympathie. Le lendemain, J______ évoquait des doutes sur la relation et demandait à B______ de ne plus le manipuler. Celle-ci lui disait de ne pas s’inquiéter et qu’elle était persuadée qu’avec un peu de patience, ils trouveraient leur chemin. Divers messages sur la même veine amoureuse ont suivi, les 14 et 15 novembre 2008. Le 15 novembre 2008, en réponse à une question, J______ informait B______ qu’il était à Londres, ce qui suscitait la colère de celle qui avait signé « Mme J______ » . Après divers messages enjôleurs, J______ informait B______, le 15 novembre à 12:45, qu’il atterrirait le lendemain à 18h45 et lui proposait un petit « dîner en amoureux » , suggestion que celle-ci esquivait en invoquant une dégradation de l’état de santé de son cheval, avant de marquer derechef son mécontentement au sujet de ce voyage imprévu. Dans la soirée, comme J______ manifestait de l’inquiétude sur la constance des sentiments de B______, n’ayant pas reçu de réponse à sa demande de confirmation qu’elle désirait « vivre une vie de Mme J______ dès mardi » , celle-ci le remettait en place, lui demandant de la laisser tranquille avant de répondre par l’affirmative à la question « Mardi … Toi et moi pour la vie … ? » . Le lendemain 16 novembre, après s’être assurée que l’avion de J______ avait bien atterri, B______ déclinait ses propositions de rencontre pour le soir même, invoquant notamment son inquiétude pour son cheval, dont elle ne savait pas s’il allait passer la nuit. Le 17 novembre au matin, après lui avoir demandé s’il dormait et s’ils pouvaient se parler, B______ ne donnait pas suite aux sollicitations de J______, se disant auprès de son cheval. À 12:09, elle lui reprochait d’avoir appelé sa mère alors que son cheval était en train de mourir. J______ répondait qu’elle n’était qu’une « s ale menteuse » et que tout était terminé. A compter de ce moment, J______ a adressé à B______ de nombreux messages demeurés sans réponse, dans lesquels il évoquait sa colère et sa ferme intention de divorcer, proposait un dialogue en vue d’un règlement amiable, ou encore tentait de renouer, protestant de son amour. a.h . Par ailleurs, dans un échange avec une tierce personne du 17 novembre 2008, J______ exposait que la mère de B______ ne l’avait pas cru lorsqu’il lui avait dit continuer d’être en contact avec sa fille. b.a. J______ a été décrit comme brillant, passionné, généreux, attachant, exubérant, excessif, impulsif, prêt à tout pour obtenir ce qu’il voulait, dur, aimant les signes extérieurs de réussite, ayant toujours beaucoup d’argent sur lui. Selon l’un de ses amis, psychiatre (témoin U______), et la psychologue à laquelle celui-ci l’avait adressé (témoin V______), J______ était déprimé par moments mais ne présentait pas de pathologie psychiatrique. Il pouvait faire peur, vu son tempérament et sa stature très imposante. b.b . Au moment de son décès, J______ était à la tête de S______, dont il était l'administrateur unique. Cette société n’engendrait pas de bénéfices importants et réalisait la plus grande partie de son chiffre d’affaire annuel lors du salon de l’automobile à O______. Il possédait la majorité des parts sociales de la société W______, par le truchement de laquelle il avait, selon son père, contracté de nombreux leasings . Il dirigeait X______ (ci-après : X______) laquelle avait succédé à Y______, en faillite. J______ n'en était plus l’administrateur depuis février 2008, période à laquelle il avait remis le capital-actions à son père. La société réalisait un chiffre d’affaire annuel de CHF 800'000.- à CHF 1'000'000.-. J______ était employé de X______ et percevait un salaire de CHF 15'000.- par mois, 13 fois l’an, outre des « enveloppes » évoquées par B______, Z______ et G______. Il n’avait pas de fortune. c. Le 26 novembre 2008 aux environs de 10:00, E______ découvrait le corps sans vie de son fils J______, gisant dans son lit, nu sous le duvet, dans son appartement du K______. d. L’enquête de police, confirmée par des auditions de témoins, l’autopsie ainsi que l’analyse des prélèvements ou traces dans l’appartement et la cage d’ascenseur de l’immeuble, ont notamment révélé les éléments suivants : d.a. Le décès avait été causé par deux coups de feu intracrâniens tirés à bout portant ou à courte distance. d.b. Sous réserve d’un appel par interphone, il n’était possible d’entrer dans l’immeuble qu’au moyen d’une clef permettant d’ouvrir la porte intérieure de l’allée ou les portes basculantes du parking souterrain. En revanche, il n’était pas nécessaire d’utiliser la clef pour accéder aux escaliers ou à l’ascenseur depuis le parking. d.c. L’appartement de la victime était un duplex aux 3 e et 4 e étages de l’immeuble, disposant de trois portes palières, soit une porte au niveau de la cage d’escalier au 3 e étage, une porte donnant directement sur la porte de l’ascenseur au même étage et une porte donnant directement sur celle de l’ascenseur au 4 e étage. J______ avait pour habitude de laisser ouvertes les portes palières donnant sur l’ascenseur, dès lors qu’une clef était nécessaire pour activer l’installation. Selon E______, lors de son arrivée, la porte palière donnant sur la cage d’escalier était verrouillée, comme à l’accoutumée, alors que la porte palière du côté de l’ascenseur au troisième étage était entre-ouverte. d.d . L’appartement ne présentait aucune trace d’effraction et était en ordre ; toutefois, un produit blanc-crème avait été répandu au 3 e étage, sur le sol du couloir, du salon et de la chambre à coucher. Ce liquide présentait les mêmes caractéristiques que le produit de nettoyage courant de marque « Sipuro » dont une bouteille était présente dans l’armoire de la cuisine. d.e. La femme de ménage avait nettoyé les armoires de la cuisine environ un mois plus tôt. Elle pensait que quatre ou cinq tasses à café manquaient dans le tiroir chauffant où elles étaient rangées. d.f. Les clefs de J______ n’ont pas été retrouvées, pas plus que l’ancienne clef de B______. d.g . Le profil ADN de J______, celui de sa femme de ménage, des profils inconnus, mélangés ou trop faibles, ainsi que les traces de semelle d’un décorateur qui s’y était rendu quelques jours avant l’homicide, étaient présents dans l’appartement. Le profil ADN de B______ se trouvait, outre sur une boîte à bijoux placée dans un coffre, sur la poignée de l’armoire de la cuisine contenant les produits de nettoyage, sur la poignée intérieure de la porte palière de l’ascenseur ainsi que sur une plaque métallique située dans le conduit de l’ascenseur, sous la porte du 3 e étage. Le matériel prélevé dans la cage d’ascenseur était de faible intensité mais avait révélé son profil complet. Les prélèvements effectués au niveau de l’ascenseur ne l’avaient pas été en même temps que ceux dans l’appartement mais ultérieurement. Devant le juge d’instruction, l’inspecteur qui avait effectué ces derniers prélèvements a exclu toute inversion de prélèvement car après chaque frottement, le coton tige était aussitôt replacé dans la boîte qui le contenait, laquelle était scellée et sur laquelle étaient inscrits le lieu, la date, l’heure et l’identité de l’auteur du prélèvement ainsi que le numéro de l’affaire. Le profil ADN d’un « inconnu 1 » avait été identifié sur les mêmes plaques au niveau des 1 er et 2 e étages. Il n’y avait aucune trace permettant d’établir la présence de A______ dans l’immeuble. d.h . Le 25 novembre 2008, aux environs de 18:30, une habitante de l’immeuble avait croisé un homme vêtu de sombre, les cheveux recouverts d’un capuchon ou d’un bonnet, se présentant comme un technicien d’ascenseur et disant avoir été appelé pour récupérer des clefs tombées dans la cage d’ascenseur. L’individu avait demandé de pouvoir entrer dans l’immeuble et elle lui avait ouvert. Lors d’un line up puis d’une confrontation à l’instruction, cette personne n’a pas identifié A______ comme étant l’individu en question. Elle n’a pas non plus exclu que ce put être lui, même s’il ne lui semblait pas que l’homme avait les yeux clairs, comme ce prévenu, étant précisé qu’elle n’avait pas été attentive. Selon l’entreprise chargée de l’entretien de l’ascenseur, aucun technicien n’était intervenu le 25 novembre 2008 ou durant la nuit suivante. d.i.a . La carte électronique sise dans le local technique de l’ascenseur mentionnait deux incidents le 25 novembre 2008 à 18:54 et 19:07, une mise en inspection le lendemain 26 novembre à 02:42 et une remise en service à 03:40. Selon un second listing , la mise en inspection avait eu lieu à 02:25:17 et la remise en service à 03:14:14. Les incidents de la veille n’étaient pas mentionnés par ce second listing , ce qui pouvait s’expliquer par le fait que la carte électronique contenait plus d’informations, même minimes. d.i.b . L’appareil pouvait être mis en mode inspection et commandé au moyen d’un boîtier situé sur le toit de la cabine, auquel il était aisé d’accéder en ouvrant la porte de l’étage supérieur au moyen d’une clef triangulaire. Un autre palier pouvait alors être atteint, en déplaçant la cabine puis en ouvrant la porte depuis l’intérieur de la cage d’ascenseur après avoir poussé un loquet. Tant qu’il était en mode inspection, l’ascenseur ne pouvait être commandé par les boutons d’appel. d.j. Une employée de maison habitant l’appartement sis sous celui du défunt avait entendu des bruits de pas de chaussures à talons à 23:00 puis de nouveau vers 04:10. Ces indications horaires n’étaient cependant pas fiables, car le témoin s’était fondé sur l’heure de son téléphone portable qui avançait de 36 minutes et avait procédé à des calculs pour déterminer l’heure exacte alors qu’elle avait des difficultés pour effectuer des opérations arithmétiques. Introuvable après avoir quitté son emploi, ce témoin n’a pu être entendu contradictoirement. e. L’analyse des rétroactifs a révélé que : e.a . A l'occasion d'un concours d'équitation à Avenches le 1 er novembre 2008, l'appareil de téléphone portable de B______ a contacté celui de A______ à 10:20, tous deux se trouvant sur les lieux. À 11:03, A______ a appelé D______. Le 2 novembre, B______ a appelé D______ à 17:52 puis 17:54. Celui-ci a appelé A______ aussitôt après la fin de sa conversation avec B______. Le 3 novembre, en début de soirée, B______ et A______ se sont rencontrés dans un établissement public au Chalet-à-Gobet. Les 10 novembre à 13:10 et 14 novembre à 15:19, B______ a appelé A______ depuis une cabine téléphonique. Ils se sont ensuite rencontrés à Bavois, aux environs de 20:00-21:00. Le lendemain 15 novembre, B______ a appelé, brièvement, à deux reprises, D______, depuis son appareil portable. Durant l’après-midi, leurs téléphones et celui de A______ ont tous trois activé des bornes téléphoniques dans la région Payerne-Avenches. A 18:18, elle a appelé A______, depuis une cabine téléphonique. Elle en a fait de même le 19 novembre à 12:39. Dans l’après-midi, leurs appareils téléphoniques ont activé des bornes dans la région d’Avenches. Le lendemain, aux environs de 09:00, B______ a appelé D______. Entre 12:00 et 14:30, elle et A______ se trouvaient à nouveau dans la région d’Avenches, alors que D______ était à proximité, soit à Estavayer-le-Lac puis à Fétigny. C______ se trouvait pour sa part dans une région s’étendant entre AL______ et Yverdon. Le 22 novembre, C______, B______, A______ et D______ se trouvaient tous dans la région du sud-ouest de Payerne aux environs de 16:30, B______ et D______ activant d’ailleurs la même borne dans un laps de temps de 15 minutes. A 16:33, A______ a appelé D______ et a été dévié sur sa boîte vocale ; D______ l’a rappelé. Le 24 novembre, entre 18:00 et 18:40, B______ et A______ ont tous deux activé des antennes à proximité du restauroute de Bavois. A 13:29, B______ avait appelé A______, depuis une cabine téléphonique à Mont-sur-Q______. Le 25 novembre, entre 14:45 et 16:00, ils se trouvaient tous deux à proximité d’Avenches, étant précisé que dans la matinée, A______ avait reçu un appel d’une cabine téléphonique de Morges. Par ailleurs, A______ et D______ ont eu deux contacts téléphoniques à 9:25 et 10:33. Le 26 novembre, B______ a envoyé un SMS à A______ depuis une cabine téléphonique de Q______ d’où elle l’a ensuite appelé à deux reprises. Ces deux protagonistes ont encore eu une conversation téléphonique de plus de 10 minutes le 1 er mars 2009, à l’initiative de B______ qui appelait depuis une cabine. e.b . Par ailleurs, J______ avait eu une dernière conversation téléphonique avec R______ le 25 novembre 2008 à 23:18. f. Dès le lendemain du décès de J______, B______ a mis en œuvre l'avocate qu'elle avait précédemment consultée au sujet de la validité du mariage et en vue d'un éventuel divorce. Avec son assistance, elle a fait inscrire le mariage au Registre d'état civil, exploré la possibilité de conserver son patronyme, requis le bénéfice d'inventaire et entrepris des démarches pour se renseigner sur les actifs de la succession. Elle s’est constituée partie civile 15 décembre 2008. B______ a également rempli des formules de demandes de rente de veuve et de prestations en cas de décès, appelé une boutique de luxe de la place pour vérifier si J______ avait réservé un sac pour son épouse, demandé à pouvoir bénéficier de l’abonnement du défunt auprès du spa de l’hôtel L______ et pris langue avec le garage AA______ auprès duquel J______ avait commandé une nouvelle voiture et payé un acompte de CHF 8'000.-. g. B______ a été entendue par la police une première fois le 28 novembre 2008. J______ et elle ne souhaitaient plus vivre ensemble depuis le mois d’avril 2008, lors du déménagement au K______, mais elle n'avait pas de travail et sa mère ne voulait pas qu'elle réintègre la maison familiale. J______ avait donc accepté qu'elle le suive, le temps de trouver une solution. Ils avaient ainsi continué de vivre comme un couple pendant quatre à cinq mois. Ils s’étaient mariés le 1 er novembre 2005 à Las Vegas, sur un coup de tête et avaient cru que le mariage n'était pas valide, faute d'avoir été enregistré dans les six mois dans leur pays d'origine. Sa mère avait toujours été opposée à sa relation avec J______, ce qui était important à ses yeux car elle était sa seule famille. Pour sa mère, il était un mafioso et un menteur. La relation avait toujours connu des hauts et des bas. Il l’avait par exemple jetée hors de leur premier appartement et ne supportait pas qu'elle fréquente ses nombreux amis masculins. Il espionnait le contenu de son téléphone portable et l'appelait fréquemment pour savoir où elle se trouvait. Il était de surcroît très rancunier. B______ avait été très amoureuse de J______, qui pouvait être adorable puis changer soudainement d'attitude. Il devait y avoir quatre ou cinq clefs de l'appartement de N______, dont l'une était détenue par la mère de J______ et l'autre par la femme de ménage. Elle avait rendu la sienne le jour où elle avait quitté l'appartement, au mois d'août. J______ ne fermait jamais la porte qui faisait la jointure avec l'ascenseur. Elle pensait s'être rendue pour la dernière fois dans l'appartement au mois de septembre 2008 et ne plus avoir revu J______ depuis le début du mois d'octobre. Celui-ci lui avait envoyé de nombreux messages et appels, auxquels elle avait répondu dans un premier temps, avant de cesser. Il avait menacé de porter plainte si elle ne lui donnait pas le certificat de mariage. h. B______ a été placée sous contrôle technique actif du 26 novembre 2008 jusqu'à son arrestation. Il résulte notamment des écoutes que :
- l’intéressée n’était guère affectée par le décès de J______ et tenait des propos dénigrants à l'égard du défunt, de sa famille, de connaissances touchées par l'événement, ainsi que de la police ;
- tout en protestant de ce que J______ ne laissait vraisemblablement que des dettes, B______ avait contacté son avocate le lendemain du décès, « à huit heures pétantes » , puis avait manifesté à diverses reprises son intérêt pour la succession, notamment dans une conversation du 16 décembre 2008 avec sa mère lors de laquelle elle évoquait ses craintes que la famille de J______ ne « pique tout » , et une conversation du 23 février 2009 avec Z______, employée de la société X______, au cours de laquelle elle refusait d'admettre que J______ avait pu transmettre les actions de la société à son père au mois de février 2008 et annonçait son intention de demander des comptes s'agissant des sommes qu’il était coutumier de se faire remettre dans des enveloppes. i. Fin février-début mars 2009, C______, B______ et D______ se sont retrouvés au manège de M______ où ce dernier a établi une quittance, initialement non datée, attestant faussement avoir reçu CHF 25'000.- de B______ à valoir sur le prix d’achat du cheval AB______. Le 5 mars suivant, B______ a appelé M______ pour lui indiquer la date du 4 novembre 2008 mais c’est en définitive celle du 10 novembre 2008 qui a été apposée sur le document. j. Le 4 mars 2009, une perquisition a été effectuée au domicile de B______. A l’issue de la perquisition, B______ a été observée jetant une taxcard coupée en deux dans un accès à l’égout, sur son trajet en direction du poste de police où rendez-vous lui avait été donné en vue d’une nouvelle audition. Cette taxcard avait servi à placer, depuis une cabine téléphonique d’Yverdon, un seul appel, soit celui, de plus de 10 minutes, du 1 er mars 2009, à A______. k.a . Selon sa déclaration du 4 mars 2009, B______ ne se souvenait pas exactement du déroulement de la soirée du 25 novembre 2008 mais était certaine de l’avoir passée avec sa mère puis d’avoir dormi à la maison. Jusqu'au décès de J______, elle ne venait quasiment pas à O______, et n'y sortait en tous les cas pas le soir, de crainte de le rencontrer. Elle n'était pas venue de tout le mois de novembre. Elle ne s'était pas rendue à l'enterrement de J______ parce qu’elle avait été mal accueillie par sa sœur, le 26 novembre, lorsqu'elle avait appelé la famille, tout comme elle avait été d'une façon générale mal reçue à la suite de ce décès. Elle avait requis le bénéfice d'inventaire dans la succession de son époux, les parents de celui-ci ne l'ayant pas fait, probablement en raison du fait qu'il fallait payer CHF 3'500.-. J______ lui avait demandé de lui remettre l'original du certificat de mariage, fin septembre ou courant octobre 2008, en vue de divorcer mais elle ne s'était pas exécutée, imaginant qu'une fois en possession du document, il n'aurait plus voulu mettre un terme au mariage. Leurs dernières relations sexuelles remontaient au mois de septembre 2008. J______ était toujours amoureux d'elle et pour sa part, elle éprouvait aussi encore des sentiments. Elle lui avait bien adressé des messages d'amour, notamment les 12 et 13 novembre 2008, mais c'était afin de calmer le jeu, car elle ne voulait pas que les choses s'enveniment. J______ vivait comme un prince, prenant de l'argent de l'une de ces deux sociétés, X______, alors que l’autre, S______ était autonome. Elle-même avait toujours été une « fille à maman » , étant logée et nourrie par sa mère, laquelle payait également parfois ses factures. Elle n'avait pas de revenus et ses économies étaient de CHF 35'000.-. Sa mère avait plaisanté lorsqu'elle avait déclaré qu'elle faisait partie des ennemis de J______. J______ avait envoyé une lettre à C______, au mois de novembre 2008. Il avait agi ainsi, comme il l'avait déjà fait par le passé, pour créer un conflit entre elles, espérant qu'elle serait mise à la porte et viendrait trouver refuge chez lui. Le contenu de cette lettre l'avait énervée, mais elle n'était pas bien corsée par rapport à d’autres. Elle n'avait pas eu d'amants depuis sa séparation d'avec J______, malgré ce que celui-ci croyait. k.b . B______ a été interpellée le 12 mars 2009 et interrogée à plusieurs reprises en qualité d'auteur présumé d'assassinat. Lorsqu’elle s’était rendue pour la dernière fois dans l'appartement de J______, au mois de septembre 2008. Elle ne l'avait pas aidé à faire la cuisine, ni à débarrasser et nettoyer. Ils avaient ensuite eu une relation intime dans la chambre à coucher et elle était partie aux environs de 23:00. J______ tenait beaucoup à ce que l'appartement soit propre. La femme de ménage venait quatre heures par jour lorsqu'elle y habitait encore, puis deux heures. B______ ne participait pas au nettoyage, se contentant de ranger si elle avait fait la cuisine, mais faisait les petites courses de la vie quotidienne, notamment s’agissant des produits de nettoyage. B______ ne pouvait pas expliquer la présence de son ADN sur la plaque métallique dans la cage de l'ascenseur, à laquelle elle ne savait pas même comment accéder. k.c . B______ a fait les déclarations suivantes durant l’instruction préliminaire. (Audience du 13 mars 2009) Pour elle, depuis la séparation du mois d'août 2008, il était clair que la relation était terminée, quand bien même ils s'aimaient encore. Elle disait à J______ des choses gentilles par SMS pour éviter qu'il ne se fâche. Elle avait tenté de ne plus avoir de contact avec lui, mais il l'avait alors harcelée au téléphone. S'agissant des objets réclamés par J______, elle lui avait restitué une statuette japonaise ; elle n'avait pas retrouvé la tasse et la sous-tasse précolombiennes et avait refusé de rendre un scooter et un ordinateur portable car il s'agissait de cadeaux. AC______ - à l'époque soupçonné d'être également impliqué et placé en détention provisoire - était un ami qu'elle connaissait depuis le mois d'août. Ils n'avaient eu qu’une relation sexuelle, contrairement à ce que celui-ci avait déclaré. La froideur qu'elle avait pu manifester après le décès de J______ et qui avait surpris AC______ correspondait à son tempérament. Contrairement à J______, elle avait eu pour habitude de fermer la porte donnant sur l'ascenseur, pour masquer le bruit. Comme elle l’avait dit à AC______, elle n'était pas perturbée après la perquisition de se savoir soupçonnée de l'homicide de son époux, dès lors qu'elle n'avait rien à voir dans cette histoire. En fait, elle dormait quand même mal et vivait cela de l'intérieur, étant de nature plutôt renfermée. Selon elle, J______ n'avait pas d'argent ; elle avait requis le bénéfice d'inventaire plutôt que simplement répudié la succession sur suggestion de son avocate. J______ pouvait être terrible, très manipulateur, mais cela avait été pire en 2005, époque à laquelle elle aurait pu avoir peur de lui. J______ ne l'avait jamais frappée. (Audience du 25 mars 2009) Elle n'était pas censée retourner vivre avec J______ le lundi précédant sa mort. Il était possible que J______ ait su qu'elle échangeait des courriels avec AC______ car il piratait sa boîte e-mail. Il était exact que sa mère avait peur que J______ lui fasse du mal, étant précisé que très rapidement, elle ne l'avait pas apprécié, comme précédemment ses autres petits copains. C______ avait surtout eu peur en 2005. Plus récemment, sa mère n'était pas plus inquiète que d'habitude. J______ avait plusieurs fois menacée B______ de mort, disant par exemple qu'il préférerait qu'elle soit morte plutôt que plus avec lui, mais cela n'avait pas été le cas dernièrement car au mois d'août, tous deux avaient compris qu'ils ne pouvaient plus continuer ensemble et il n'y avait plus d'animosité entre eux. Il était exact qu'elle n'avait plus reçu d'appels pour un emploi à la demande auprès de Swisscom suite à un courrier de J______ à cette entreprise affirmant qu'elle consultait des données le concernant. Il avait fait le même type d'intervention auprès de l'employeur de son amie AD______. Sa mère avait appris de J______, lors d'une conversation téléphonique avec lui en automne 2008, qu'ils s'étaient mariés. C______ ne connaissait en revanche pas le contenu des échanges de SMS intervenus au mois de novembre 2008 avec J______. Elle avait effectivement inventé une relation avec un autre homme afin que J______ la laisse tranquille. Sur le moment, le décès de J______ avait été un choc terrible mais par la suite, elle avait ressenti une forme de soulagement car il était très oppressant, poussant toujours avec les SMS et les téléphones. Elle avait bien un ami moyen-oriental plus âgé, mais elle n'avait pas de relation intime avec lui, ni ne recevait de sa part argent et cadeaux. Découvrant que leur mariage était valable, J______ avait eu des sentiments ambivalents, craignant qu’elle ne puisse prétendre à une importante pension alimentaire, il lui avait néanmoins dit de bien réfléchir car la moitié de ce qu'il possédait lui reviendrait s'il lui arrivait quelque chose. Pour sa part, elle savait bien que vu la brève durée du mariage, elle ne pourrait pas obtenir de pension. J______ avait un bon salaire qui couvrait ses charges ; en outre, il percevait « les enveloppes des caisses noires » de X______. Elle n'avait pas besoin d'un homme riche, car elle avait de l'argent. Elle avait honte à l’idée que AC______ était détenu à cause d'elle. (Audience du 27 mars 2009) Outre les deux épisodes déjà évoqués, elle avait peut-être revu J______ une ou deux fois depuis leur séparation. Ses messages amoureux du 12 novembre 2008 s’expliquaient par le fait qu'elle avait eu besoin de réconfort, son cheval allant très mal. Malgré les témoignages et les messages en ce sens, elle n'avait pas laissé J______ penser qu'elle reprendrait la vie commune avec lui le mardi suivant son retour de Londres ; peut-être lui avait-il dit quelque chose à ce sujet, mais elle n'avait pas dû le relever. Sa mère était au courant des démarches qu'elle-même avait entreprises auprès de son avocate en vue de divorcer. (Audience du 20 avril 2009) En octobre ou novembre 2008, elle avait retiré CHF 25'000.- de son compte bancaire pour payer L______ d'un cheval à M______, lequel avait établi un reçu. (Audience du 24 avril 2009) B______ avait rencontré A______ lors d'un concours hippique à Avenches, en 2008. Il lui avait donné son numéro, à cette occasion ou plus tard. Elle l'avait revu en automne 2008, pour boire un verre, au Chalet-à-Gobet, ainsi qu'à d'autres reprises, notamment sur le restauroute de Bavois. Elle lui avait demandé de lui trouver un endroit pour placer son cheval, en vue de sa retraite. Elle appelait A______ depuis des cabines téléphoniques afin qu'il n'ait pas son numéro. (Audience du 27 avril 2009) Présentant ses excuses pour ne pas avoir dit la vérité plus tôt, B______ a avoué avoir payé A______ pour tuer J______. Celui-ci la harcelait et c'était de pire en pire depuis le début de l'année 2008. Il lui disait, s'agissant de sa mère, qu'un accident de voiture était vite arrivé, qu'il savait très bien où se trouvait son cheval, qu'il pouvait lui faire du mal. Elle avait certes réussi à le quitter, mais il avait deux personnalités, une gentille, et une toute à l'opposé. Elle avait pris la décision de le faire tuer au mois de septembre 2008. En effet, il n’avait pas voulu la laisser partir de chez lui lorsqu'elle s'était rendue à son domicile. Ensuite, J______ s'était mis à faire des menaces par téléphone. Ils ne s'étaient plus revus, si ce n'est à une occasion, dans la voiture de son époux, non loin de chez elle, brièvement. Elle avait décliné sa demande de recommencer et il était devenu fou. C'était avant son premier contact, fortuit, avec A______. Comme ils avaient sympathisé, elle s’était confiée et A______ lui avait dit qu'on ne traitait pas une femme de cette façon et qu'il pourrait exaucer son souhait, qu'une personne comme ça ne méritait pas de vivre et qu'il fallait l'éliminer. Il avait déjà fait cela une fois, selon ses dires. C______ n'était pas présente lors de cette discussion, quand bien même elle s'était rendue au concours. A______ lui avait dit que son tarif était de CHF 50'000.- et qu'il pouvait faire quelque chose de « bizarre » sur demande. Elle avait répondu qu'elle ne voulait pas que J______ souffre et qu'elle prendrait rapidement une décision. Elle n'avait pas parlé de cet entretien à sa mère. Elle avait ensuite appelé A______ une ou deux fois, lui avait remis CHF 25'000.-, lors de leur entrevue au Chalet-à-Gobet et lui avait fourni des indications au sujet des habitudes de J______. Par la suite, A______ avait rapporté que J______ bougeait beaucoup. B______ voulait lui dire d'arrêter mais n'y arrivait pas, car J______ la harcelait et la persécutait tant qu'elle ne savait plus ce qu'elle faisait. En définitive, A______ lui avait dit que la seule solution était de pénétrer dans le domicile de la victime et lui avait demandé des détails sur l'appartement et sur un possible accès direct par ascenseur. Il lui avait dit qu'il s'y connaissait en ascenseurs. Le 26 novembre 2008, elle l’avait appelé et il lui avait dit que c'était fait. Sa mère n'était pas au courant de son projet et ne l'avait pas aidée à obtenir une fausse quittance de M______. Elle persistait à dire qu'elle ne s'était pas rendue dans la cage d'ascenseur ; vu l'aveu qu'elle venait de commettre, elle le dirait si tel avait été le cas. Elle pensait que A______ avait réussi à se faire ouvrir la porte de l'immeuble. Il lui avait dit avoir acheté une arme à l'étranger pour exécuter sa tâche, qu'il avait ensuite fondue dans un four. Elle avait pu échanger des messages tendres avec J______ nonobstant le projet en cours parce que celui-ci était certes gentil sur les messages mais odieux au téléphone et elle pensait qu'il allait lui faire du mal. Elle avait honte de ce qu'elle avait fait, mais elle avait eu le sentiment que les pouvoirs de J______ étaient sans limite, qu'il l’empêcherait d'avoir d'autres amis et qu'il ferait de sa vie un calvaire. Il était vraiment méchant et la rabaissait. Lorsqu'elle pensait aux bons moments, elle songeait à mettre un terme au projet mais J______ recommençait, disant les pires horreurs, de sorte qu'elle n'arrivait plus à réfléchir. Elle était soulagée d'avouer la vérité et d'accepter l'horreur qu'elle avait commise. (Audience du 12 mai 2009) Après leur première conversation au sujet de J______, B______ avait également demandé à A______ s’il connaissait un endroit où mettre son cheval à la retraite ; elle ne l'avait cependant pas mandaté à cette fin et il ne lui avait pas dit avoir fait des démarches. A______ lui avait été présenté par D______, lequel tenait d’elle et sa mère que J______ était fou et dangereux, qu’il la harcelait et lui faisait peur. À force, il lui avait dit connaître quelqu'un qui pouvait régler le problème. Il avait alors appelé A______ et lui avait demandé de venir les rejoindre boire quelque chose. Elle avait rapporté à D______ le contenu de sa première conversation avec A______ et lui avait reparlé du projet lorsqu'ils s'étaient revus à quelques occasions, pour manger. Elle se souvenait notamment avoir dit à D______ qu'après avoir reçu une première tranche de CHF 25'000.-, A______ avait réclamé la seconde, dont il était initialement prévu qu'elle ne serait due qu'après la mort de J______. Elle lui avait également dit qu'elle s'inquiétait car A______ n'avait toujours pas accompli sa mission. D______ s'était énervé et lui avait dit qu'il allait contacter A______. Par la suite, D______ avait appelé A______ pour lui dire qu'il fallait que cela soit fait dans les trois jours. Informée par le juge d'instruction que sa mère avait avoué être impliquée, B______ a affirmé que la participation de sa mère était uniquement financière. Celle-ci lui avait donné de l'argent, sur son insistance, après avoir refusé. C______ était au courant du projet dès la première conversation de B______ avec A______, cette dernière lui en ayant aussitôt parlé. B______ avait déduit de ses contacts avec D______ que A______ était susceptible de tuer J______. D______ lui avait fait comprendre qu'il connaissait plusieurs personnes pouvant donner une raclée à J______ mais que A______ était différent et pouvait le tuer. C______ avait assisté à une conversation entre B______ et A______, à Avenches, lors de laquelle A______ avait relaté avoir suivi J______. Sa mère n'était pas au courant du contenu des SMS échangés avec J______ ; elles parlaient uniquement des sensations de B______, soit que celle-ci avait peur, que J______ la harcelait, la menaçait et n'allait jamais la laisser tranquille. Elle ne se souvenait pas du moment où elle avait pris la décision de faire tuer son mari. C'était après avoir rencontré A______. C______ lui avait dit à plusieurs reprises d'arrêter son projet. Elle n’avait dans un premier temps pas voulu donner les CHF 25'000.- car elle ne voulait pas être mêlée à cela. B______ avait dit à C______ qu'elle avait remis l'entier de ses gages à A______ et lui avait quelquefois parlé de l'avancement du projet. Lorsqu'il lui avait dit que c'était fait, A______ avait précisé que quelqu'un l'avait vu mais que ce n'était pas grave. C'était D______ qui avait eu l’idée de faire établir une fausse facture et avait contacté M______ évoquant un problème fiscal. C______ était au courant. Pour elle, J______ était le titulaire des actions de X______. Il n'y avait pas de témoins des menaces proférées par J______ car celui-ci était assez malin pour ne pas les faire en public. Des copines avaient cependant observé son état de panique. Elle avait raconté à sa mère que J______ la suivait, la traquait et voulait l'éloigner de tous. C______ était au courant de ce qu'il avait appelé sur les lieux de travail de certaines de ses copines pour les faire licencier et de ce qu'il menaçait de faire du mal à sa mère ainsi qu'à son cheval. Elle ne se souvenait pas avoir été concrète au mois d'octobre et de novembre 2008 dans ses explications au sujet des propos et agissements de J______. Elle s'en voulait d'avoir impliqué sa mère, qu’elle avait forcée à lui donner l'argent alors qu'elle aurait dû se débrouiller seule. À Bavois, B______ avait décrit à A______ l'appartement et l'accès par l'ascenseur. Celui-ci lui avait dit qu'il voulait pénétrer dans l'appartement et s'y cacher durant la journée. Elle-même ne s'était pas rendue sur place ; elle n'avait notamment pas pris un café avec J______ aux environs de minuit. (Audience du 3 juin 2009) B______ avait vu à une reprise J______ dans un parking à Q______ et ils avaient dîné ensemble dans un restaurant japonais comme évoqué dans la version complète du courrier à C______ retrouvé sur le disque dur de la victime. J______ voulait qu’elle retourne auprès de lui mais elle ne lui avait jamais dit qu'elle était d'accord avec son projet. (Audience du 16 juin 2009) B______ avait appris de J______ que le mariage était valable avant que A______ ne lui soit présenté. En novembre, elle avait consulté son avocate et lui avait parlé de divorce aussitôt que celle-ci lui eut confirmé la validité du mariage. L'idée de tuer J______ lui était venue lorsque D______ lui avait proposé de lui présenter quelqu'un à cette fin. Il lui semblait que c'était le jour même de la rencontre à Avenches. Elle avait remis la deuxième tranche de CHF 25'000.- à A______ sur le parking d’un tea-room à Epalinges. Sa mère et elle s'étaient rendues à Avenches sachant que D______ leur présenterait quelqu'un pour tuer J______. (Audience du 30 juin 2009) Elle n'aurait jamais pensé à engager un sicaire, ne pensant pas qu'il existait « des gens pour ça » en Suisse. Elle avait honte et tenait à présenter ses excuses. Elle avait fait inscrire le mariage après le décès de J______, parce que son avocate lui avait dit qu'elle devait le faire, l'acte étant valable. Elle avait appelé D______ lui expliquant qu'elle craignait qu'on ne découvre le retrait de CHF 25'000.- de son compte ; le lendemain, il lui avait demandé de le retrouver chez M______. (Audience du 4 août 2009) B______ avait contacté le garage AA______, sachant que J______ y avait commandé un véhicule, pour annoncer son décès et en aucun cas pour récupérer un acompte de CHF 8’000.-. (Audiences des 18 août et 1 er septembre 2009) Interrogée sur la nature de ses relations avec AE______ et confrontée au contenu de conversations téléphoniques ou messages SMS, B______ a nié qu'ils fussent amants. Elle est ensuite revenue sur ses explications, admettant également avoir reçu de l'argent de lui. Ainsi qu'elle l’avait écrit au juge d'instruction, ses précédentes déclarations s'expliquaient par le fait qu’elle avait eu de la peine à s'exprimer sur sa vie intime, d'autant plus que sa mère était présente. (Audience du 5 novembre 2009) Même si cela pouvait paraître surprenant, elle avait appelé Z______ pour avoir de ses nouvelles et ne se souvenait pas s’être mise en colère au sujet de la titularité des actions de X______. De toute façon, elle n’avait pas l’intention de les réclamer car elle pensait que J______ n’avait que des dettes. Elle avait entrepris toutes ces démarches pour paraître normale et déjouer les soupçons. Elle avait cependant honte de ce qu’elle avait pu dire à Z______ et le regrettait. (Audience du 25 novembre 2009) B______ maintenait qu'elle n'était pas dans l'ascenseur la nuit des faits ; elle avait fait un plan de l'appartement à A______, sauf erreur sur la quittance de leur consommation à Bavois, mais pensait que celui-ci ne l'avait pas emportée avec lui. Elle ne serait pas en mesure de le redessiner de façon identique. Répondant aux questions de A______, elle lui avait expliqué de quel côté de l'ascenseur se situait l'appartement et qu’il pourrait se cacher derrière la télévision du salon ainsi que dans le dressing de la chambre à coucher. A sa connaissance, J______ prélevait des enveloppes de X______ toutes les fois qu'il y passait, soit tous les trois jours. Les montants contenus dans ces enveloppes étaient variables et pouvaient aller de CHF 200.- à 8'000.-. Dans la règle, il s'agissait plutôt de CHF 1'000.- à 3’000.-. Elle n'avait pas tué J______ pour son argent mais s'était dit après coup qu'elle pourrait en profiter. (Audience du 17 mars 2010) B______ s’était renseignée sur ses droits au titre de l’assurance vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle fin 2008, sauf erreur. (Audience du 17 novembre 2010) Les parents de J______ évoquant une boîte à bijoux de leur fils, B______ a indiqué qu'elle avait pu la toucher, car il la lui avait montrée. (Audience du 10 décembre 2010) Elle n’avait pas signé et retourné la convention de partage du 29 octobre 2008 car ce que faisait J______ était « tordu » . Elle n’avait eu d’autre solution que de le faire éliminer parce qu’il menaçait de les tuer, elle et sa mère. Elle traversait une période si difficile qu’elle avait repris contact avec AE______ car ils rigolaient beaucoup et elle était complètement isolée. (Audience du 21 juillet 2011) B______ avait évoqué sa situation personnelle avec D______ le 1 er novembre à Avenches, lui disant qu'elle avait peur de J______ et pensait qu'il allait la tuer et tuer sa mère, outre brûler son cheval. D______ lui avait répondu « un salopard comme ça, c'est lui qui doit crever. Je vais m'en occuper » , ajoutant qu'il connaissait quelqu'un pour faire le nécessaire. Il avait pris le téléphone de B______ pour appeler A______. Lorsque celui-ci avait réclamé le paiement de la seconde tranche, elle avait craint d'éveiller la curiosité de sa banque en procédant à un tel retrait et avait demandé à AF______, AG______ et AC______ de lui prêter la somme, évoquant les frais d'entretien de son cheval, étant précisé que les deux premiers ont par la suite confirmé ce point. Suite à leur refus, elle s'était adressée à sa mère, lui disant également qu'elle en avait besoin pour son cheval. C______ avait refusé et B______ lui avait expliqué quelle était la véritable destination de la somme. C______ était au courant du projet depuis le 1 er novembre et savait quels étaient les montants réclamés par A______, mais elles en parlaient peu. C______ ne croyait pas réellement à tout cela ; elles pensaient toutes les deux que ces choses n'arrivaient pas en Suisse et leurs sentiments étaient confus et contradictoires. Lorsqu'elle avait raconté à D______ qu'elle avait payé la deuxième tranche, celui-ci lui avait fait des remontrances puis avait contacté à plusieurs reprises A______ et avait dit à une occasion à B______ qu’il lui avait fixé un ultimatum, lui laissant trois jours pour agir. Après les faits, elle avait souffert réalisant que J______ était mort. Elle savait que la famille E______, F______, G______, J______ était détruite, tout comme la sienne, et avait « la haine ». Elle s'était dit qu'elle pouvait se venger, « l'occasion faisant le larron » , raison pour laquelle elle avait décidé de se renseigner afin de déterminer s'il y avait quand même de l'argent dans la succession. Elle savait au fond d'elle qu'un jour ou l'autre la police la retrouverait et en voulait à J______ de l'avoir contrainte à une telle extrémité car c'était lui ou sa mère et elle. Elle s’en voulait aussi et avait honte. La situation financière de sa famille était largement supérieure à celle de J______. Elle n'avait guère travaillé, car elle n'en avait pas besoin et préférait monter à cheval et s'occuper de sa grand-mère, de son vivant. Elle n'avait pas pu parler à l'expert des contraintes sexuelles subies de la part de J______, raison pour laquelle elle lui avait adressé des courriers les évoquant. A plusieurs reprises, elle avait dû annuler des voyages avec sa mère, J______ ayant découvert leur destination. Le temps s'étant écoulé, elle avait réalisé que ce qu'elle avait fait était monstrueux. Elle avait profondément honte et le regrettait infiniment. l. Suite à la découverte de l’appel de B______ à un inconnu, s’étant révélé être A______, depuis une cabine téléphonique le 1 er mars 2009, il a été procédé à l'examen des rétroactifs du portable de ce dernier. Il en est résulté que ledit téléphone portable avait activé à O______, le 23 novembre 2008, à 19:56, une borne dans le quartier AH______, puis, à 22:51 et 22:53 une borne à l'avenue AI______ avec un azimut de 100, comme usuellement activé par le téléphone de la victime lorsqu'elle se trouvait à son domicile. Le 25 novembre suivant, le téléphone portable de A______ activait la même borne de l'avenue AI______, azimut 100, à 20:02 puis 21:58 pour ne plus avoir d'activité de la nuit. m. A______ a été interpellé le 23 avril 2009 et une perquisition effectuée à son domicile lors de laquelle des armes et des munitions ont été saisies. Une seconde perquisition a eu lieu aux domiciles de AJ______ puis d’un tiers auquel ce dernier avait remis ces armes en vue d'un éventuel achat. La suite de l'enquête établira qu’aucune de ces armes n'était celle du crime et que A______ avait eu le 20 avril 2009 une conversation téléphonique avec AJ______ dont il résultait qu’il savait comment manier une arme, et où s’en procurer ainsi que des munitions. m.a . Lors de ses deux auditions par la police, A______ a indiqué avoir été employé une dizaine d'années en qualité de dépanneur auprès d'un fabricant d'ascenseurs. Il n'avait jamais utilisé les armes saisies, à l'exception d'un fusil, il y a très longtemps. Il n'allait pas dans des stands de tir, n'en ayant plus les moyens. Il avait acquis ses armes pour les revendre avec un bénéfice. Son épouse avait fait du tir et il avait toujours été intéressé. Il connaissait B______ pour l'avoir rencontrée sur une place de concours, en été ou automne 2008. Elle lui avait dit posséder des chevaux dont elle payait chèrement la pension. Il avait envisagé de les placer dans un autre manège et de les travailler, ce qui lui aurait permis de gagner CHF 500.- à 600.- par cheval. Elle lui avait été présentée par D______ alors qu'elle était accompagnée d'une autre dame. Ils n'avaient pas échangé leurs coordonnées car ils étaient convenus qu'il passerait par D______ s'il avait quelque chose à lui proposer. Par la suite, il avait cherché des solutions et en avait parlé à D______, qui lui avait dit de laisser tomber. Depuis l'été précédent, il n'était venu à O______ que pour assister au CSIO (Concours de Saut International Officiel) au mois de décembre 2008. Il ne venait à O______ que s'il avait de bonnes raisons de le faire. Confronté aux rétroactifs de son téléphone portable, A______ a indiqué ne pas pouvoir expliquer sa présence aux Pâquis le 23 novembre 2008. Il avait parfois recours aux services de prostituées à Lausanne et O______. Dans ces cas, il tentait de trouver des filles pas chères et il lui arrivait de tourner trois heures à cette fin. S'agissant de la première activation d’une antenne à l’avenue AI______ le soir du 25 novembre 2008, il s'était probablement arrêté sur la route pour envoyer un message à son amie. Lors de l'activation suivante, il devait être avec une fille dans la voiture. Il n'était en effet pas assez « con » pour prendre son téléphone avec lui avant de faire « une connerie » . On pouvait avoir une fille pour une heure avec CHF 100.- ; c'était également le cas à Lausanne mais c'était plus dangereux car beaucoup de prostituées étaient des droguées. En fait, il se souvenait qu'il se trouvait avec une prostituée dans une ruelle sombre à droite sur la route menant à l'aéroport. Il l’avait prise en charge dans le quartier AH______. Elle était blonde avec de gros seins. S'agissant de B______, celle-ci avait peut-être son numéro par l'intermédiaire de D______ et il était possible qu'elle l’ait appelé après qu'il fût passé au manège des AK______ et BS______, à AL______. Il avait en effet laissé un message à son attention, lui demandant de le rappeler. Il était passé au manège pour savoir si elle avait des chevaux et on lui avait seulement dit qu'on la connaissait. Il n'était pas passé par D______ car celui-ci lui avait dit de ne pas insister, lui-même voulant lui vendre une propriété. Il l'avait rappelée mais il n'y avait pas eu de réponse ce qui à son sens signifiait que le téléphone avait été effectué depuis une cabine. Par la suite, D______ lui avait dit qu'elle n'avait pas de chevaux ou qu'elle n'était pas intéressée et qu'il n'y avait rien à gagner. m.b . Au cours de l'instruction préliminaire, A______ a notamment fait les déclarations suivantes : (Audience du 24 avril 2009) Il contestait les faits reprochés. B______ devait avoir quatre à six chevaux. Il ne l’avait vue qu’à une reprise et l’avait peut-être croisée une autre fois. Il ne l'avait jamais vue seul. Il descendait souvent aux Pâquis chercher des prostituées et se rendait avec elles du côté de l'aéroport, sur une place de parking vers la gauche après une présélection, à moins qu'elles ne le fassent monter dans une chambre. Il restait à cet endroit entre trois quarts d’heure et une heure trente. Parfois, c'était la fille qui le guidait. Il payait CHF 150.- pour une heure et quart, une heure et demie. Il avait dû se rendre à N______ avec deux ou trois prostituées. Il n'avait pas reçu d'argent de B______, dès lors qu’il n'y avait pas eu de contrat. Il ne se souvenait pas de l'avoir rencontrée au Chalet-à-Gobet, ainsi qu'elle l'avait déclaré, ni au restauroute de Bavois. A______ a expliqué comment actionner manuellement un ascenseur, en mode inspection, depuis le toit de la cabine. Il connaissait M______ et pensait avoir entendu dire que B______ était allée visiter son écurie avec D______. (Audience du 6 mai 2009) A______ avait entrevu la mère de B______ mais ne lui avait pas parlé. Il s'était renseigné auprès de deux écuries pour savoir s'il y avait de la place pour six chevaux. Il avait revu B______ après leur première entrevue, à Verbois, près du Chalet-à-Gobet, pour savoir combien de chevaux elle avait. Il l’avait peut-être vue à une autre reprise, toujours au sujet d'une place pour ses chevaux. C'était à Bavois et il lui semble qu'ils étaient seuls. Il lui avait dit qu'il n'avait rien de concret en l'état et n'était jamais parvenu à savoir si elle avait deux, quatre ou six animaux. Il avait initialement nié avoir vu B______ à plusieurs reprises car il avait paniqué vu la gravité de l'accusation à son encontre. Il était exact qu’on le surnommait AM______ et qu'il avait tenté d'extorquer CHF 8'000.- à AN______. Il avait eu B______ une ou deux fois au téléphone. (Audience du 26 mai 2009) Pour rien au monde, il ne ferait souffrir ses enfants, qui n'avaient que lui ; de surcroît, il savait ce que c'était que de perdre un être cher. D______ l'avait effectivement appelé pour lui dire de passer le voir lors du concours et il était possible qu'il l’ait rappelé le même jour ; il ne se souvenait pas de l'objet de ses contacts avec lui des 24 et 25 novembre 2008. (Audiences des 5 et 7 octobre 2009) A______ a donné des explications complémentaires sur le maniement d'un ascenseur, précisant notamment qu'il était facile de l'actionner au moyen de la commande sur le toit et qu'il fallait éviter de mettre les pieds à certains endroits, notamment sur les coupoles, fragiles. (Audience du 9 décembre 2009) Lorsqu'il avait prononcé le mot de « liquider » devant des jeunes gens au manège de M______, il parlait de vendre des chevaux mais ceux-ci avaient mal compris et de fil en aiguille ils avaient plaisanté sur l’idée qu’il pourrait tuer pour CHF 7'000.-. (Audience du 26 novembre 2010) Ayant appris que le manège d’AO______ était à vendre, il en avait parlé à B______, après être passé chez les AK______ et BS______ pour la contacter. (Audience du 21 juillet 2011) A______ reconnaissait uniquement avoir rencontré B______ et C______ le 1 er novembre 2008 à Avenches. Il avait vu B______ peu de temps après, au Chalet-à-Gobet, et il lui avait dit que les boxes à louer qu’il connaissait étaient occupés et qu’il ne pouvait donc rien faire pour elle. Il l’avait revue à Bavois, après avoir visité une écurie, en vain. Il n’avait pas posé de questions aux propriétaires des écuries, car lorsqu’il y avait de la place, cela se voyait. Elle l’avait appelé à plusieurs reprises pour savoir s’il avait trouvé une écurie. Elle l’appelait depuis des cabines, ayant refusé de lui donner son numéro pour être discrète, car elle ne souhaitait pas que les AK______ et BS______ apprennent qu’elle désirait déplacer ses chevaux. Il avait tenté de la joindre par leur intermédiaire, ayant appris que le manège d’AO______ était à vendre. Il n’avait pas songé à passer par D______. D’ailleurs, celui-ci connaissait beaucoup de monde et parlait trop. Chacune de ses rencontres avec B______ avait été fixée parce qu’il avait constaté qu’il y avait peut-être de la place dans une écurie avant d’apprendre que ce n’était en fait pas le cas. Au mois de novembre 2008, il s’était rendu à O______, aux Pâquis, pour trouver une prostituée. Il en avait rencontrée une mais elle avait refusé la passe, car il était trop tard et lui avait demandé de la déposer, dès lors qu’il rentrait sur Fribourg. Elle lui avait indiqué le chemin et il l’avait déposée au pied d’un grand immeuble, près de l’autoroute, au bord d’une grande route, convenant d’un rendez-vous quelques jours plus tard, pour 20:30 pensait-il. Lorsqu’il était revenu pour ce rendez-vous, vers 20:00, il avait tourné près d’une demi-heure avant de retrouver l’endroit. Ils s’étaient mis d’accord sur un prix d’une centaine de francs et elle l’avait guidé jusqu’à une ruelle sombre. Ils étaient restés dans la voiture une bonne heure. Elle avait refusé de lui donner son numéro de téléphone. Il était rentré chez lui pour minuit environ le premier soir, 23:00 le second, car il ne laissait jamais son fils seul après 23:00-23:30. Il avait choisi de se rendre à O______ plutôt qu’à Payerne ou Lausanne car son amie y avait des connaissances. Il détenait des armes et des munitions, pensant qu’il les utiliserait peut-être au stand de tir mais ne l’avait jamais fait. n. C______ et D______ ont également été placés sous écoute active. Toutefois, toutes les conversations de la première n’ont pu été interceptées, celle-ci ayant emprunté le téléphone d’une amie, AP______, suite à l’arrestation de sa fille. n.a. Le 3 mars 2009, D______ mentionnait à C______ qu'il avait attendu A______ le matin même, à la sortie de son domicile. A la demande de C______, il confirmait lui avoir « remonté les bretelles » . Selon C______, B______ et elle s’étaient demandées si A______ pouvait venir les embêter pour « ravoir » de l’argent, et D______ disait que non ; c’était lui qui décidait et elle ne devait pas s’inquiéter. D’ailleurs, il avait un contrat pour A______ consistant en « simplement casser les deux jambes et les deux bras » d’un AQ______ plutôt que lui « manger la gousille » . C______ avait alors écourté, disant qu’il ne fallait pas parler de ça au téléphone. n.b. Le 18 mars 2009, C______ disait à D______ qu’ «un qui [était] pour cette affaire » était détenu à Fribourg et D______ démentait, disant avoir vu cet individu chez M______ puis qu’il fallait qu’ils se voient car elle avait pu être mise sous écoute. La conversation se poursuivait quelques minutes avant que D______ n’évoque son possible départ pour les Etats-Unis. C______ répondait que si sa fille restait en détention, elle vendrait tout et se « mettrait là-bas » . D______ concluait qu’ils allaient « foutre le camp » et que c’était des « salopards » parce que B______ n’avait rien à voir avec la police et les « films qu’on voit à la télé » . n.c . Le 23 mars 2009, D______ annonçait à C______ l’arrestation de A______. Celle-ci s’exclamait et D______ lâchait qu’ils n’allaient pas s’en sortir. C______ annonçait alors qu’elle allait rappeler son interlocuteur, ce qu’elle fit effectivement une heure plus tard, utilisant le téléphone emprunté. n.d . Le 24 avril 2009 à 14:46:39, lors d’une conversation téléphonique avec un jeune cavalier, D______ évoquait l’arrestation de A______, disant que celui-ci avait « tapé sur la gueule (euh) tué le mari de la fille de [C______] », et que la police avait fait le lien entre A______ et cette dernière, laquelle avait payé un tiers du cheval AB______ à M______. o.a . C______ a été entendue une première fois par la police en date du 15 décembre 2008. Sa fille avait rencontré J______ en 2003 et était tout de suite tombée amoureuse de lui. C______ avait conseillé à B______ d'arrêter immédiatement toute relation avec lui mais elle ne l'avait pas écoutée. La relation avait été chaotique et elle avait certes été attristée mais aussi soulagée du décès de J______. Il lui faisait peur, les menaçait et entamait tout le temps des démarches judiciaires. Pour elle, il était malade psychologiquement. Il était manipulateur, harcelait sa fille par téléphone et SMS, l’insultait et avait écrit notamment à son ancien employeur, affirmant qu’elle écoutait ses conversations de sorte qu’elle avait été renvoyée. Il l’avait coupée de ses amis ; l’une d’entre eux, AD______, avait failli perdre son travail suite à une lettre à sa direction. Elle avait toujours craint qu’il ne finisse mal, mais dans l’autre sens, soit qu’il tuerait sa fille. Lorsque B______ travaillait à l’Office du tourisme de Q______, une collègue avait reçu une photographie d’elle sur une page Internet laissant entendre qu’elle vendait ses charmes. Il avait insinué dans le milieu hippique qu’elles n’avaient pas de ressources financières. La relation entre B______ et lui avait été entrecoupée de nombreuses séparations. Il tentait alors de la recontacter et l’avait même menacée de mort. A certains moments, sa fille et elle s’étaient distancées. Elles avaient parfois l’impression qu’il les espionnait. Elle avait décidé de ne plus soutenir B______ afin qu’elle prenne elle-même conscience qu’elle devait cesser de fréquenter J______. Finalement, il l’avait jetée dehors encore une fois puis l’avait à nouveau harcelée. Il l’accusait de lui avoir volé certaines choses pour avoir un premier contact puis redevenait gentil. En octobre 2008, une certaine R______ avait appelé C______ évoquant ces objets. Elle lui avait également dit que J______ voulait récupérer le certificat de mariage pour pouvoir divorcer et c’est ainsi que C______ avait appris que B______ et lui s’étaient mariés à Las Vegas. L’avocat de J______ lui avait ensuite adressé un courrier sur le même sujet puis J______ lui avait à son tour écrit. Elle n’avait pas ouvert le courrier. J______ l’avait appelée une fois au sujet du certificat puis une seconde fois disant que B______ le harcelait. Il voulait lui montrer des messages qu’elle lui aurait écrits et elle lui avait interdit de se présenter à son domicile, redoutant qu’il ait pu créer de faux SMS car il était très doué en informatique. Il s’était précédemment infiltré sur son ordinateur. C’était il y a plusieurs années mais J______ avait fait de même en novembre 2008, tentant d’obtenir des informations au sujet de B______. Son but était de la récupérer. Récemment, B______ avait inventé une relation avec un autre homme pour qu’il la laisse tranquille. Pour sa fille, la dernière séparation était définitive. Pour plaisanter, elle répondrait « moi » à la question de savoir si J______ avait des ennemis. Elle avait demandé à son frère, ancien Chef de la police vaudoise, de se renseigner sur cet homme. Sa fille et elle en avaient vraiment très peur. A une occasion, il avait rayé leur Mercedes sur les deux côtés, bien qu’elle ne puisse le prouver. Elle ne voyait pas comment il arrêterait un jour. Le 12 mars 2009, C______ a confirmé que sa fille se trouvait à son domicile dans la nuit du 25 au 26 novembre 2008, car elle n’avait jamais découché depuis son retour à la maison. o.b . Interpellée le 27 avril 2008, C______ a déclaré avoir appris par un ami, D______, qu’une opération de police avait eu lieu la semaine précédente au manège de M______, et qu’un certain A______ avait été arrêté. Il lui semblait avoir rencontré cette personne lors d’un concours hippique à Avenches. B______ et elle s’étaient rendues chez M______ quelques six mois auparavant, lorsque le cheval de sa fille n’allait pas bien puis elles y étaient retournées, D______ leur ayant indiqué qu’il y avait un cheval, AB______, qui pourrait les intéresser. Elles avaient décidé de l’acheter et B______ avait payé un acompte de CHF 25'000.-, objet de la quittance du 10 novembre 2008 évoquée par la police. Le lendemain, C______ a admis que la quittance était fausse. Elle avait été établie à la demande de sa fille, au mois de mars 2009, pour éviter que la police ne fasse un lien avec un retrait de CHF 25'000.- du compte de B______ au mois de novembre et ne la soupçonne d’avoir commandité l’assassinat de son mari. D______ savait cela et c’était lui qui avait établi les contacts avec M______, à la demande de B______. Elle-même avait prélevé CHF 25'000.- de son propre compte à la même période que sa fille. Informée que B______ avait reconnu son implication dans l’homicide de J______, C______ a admis avoir remis à sa fille la somme de CHF 25'000.-. J______ la rabaissait et la menaçait tout le temps ; elle n’en pouvait plus de ses appels. Il avait retrouvé le certificat de mariage et menaçait de la trainer dans la boue. B______ lui avait alors fait part de sa volonté de le faire tuer car c’était la seule solution pour en sortir. Elle en avait parlé à D______ et celui-ci lui avait dit qu’il connaissait quelqu’un qui pourrait s’en charger. Il avait présenté A______ à B______ à cette fin. C______ n’avait pas assisté aux conversations mais savait qu’elles avaient porté sur l’homicide de J______ et les modalités du « contrat ». B______ et A______ en avaient discuté seuls, ayant changé de table après les présentations, à Avenches. A______ avait demandé CHF 50'000.-. B______ pouvait disposer de la somme de CHF 25'000.- sur son compte et lui avait demandé le solde. C______ s’était exécutée, étant parfaitement consciente que cette somme était destinée à payer A______ pour tuer J______. C’était aussi une façon pour elle de s’en sortir par rapport à lui. C______ n’avait jamais discuté de cela avec A______, B______ ayant eu tous les contacts. Elle ne savait pas si D______ avait reçu une commission de A______ ; B______ ne lui avait rien donné. B______ lui avait dit ne pas savoir comment l’acte s’était déroulé et qu’elle n’était pas sur place, A______ ayant agi seul. Pour sa part, elle était contre cette solution, mais elle s’était en quelque sorte présentée et elle y avait adhéré, en payant CHF 25'000.-. Après la mort de J______, B______ était plus décontractée car il ne la harcelait plus, mais elle avait tout de même un cas de conscience. C______ également car elle pensait avoir agi un peu lâchement. Elle avait payé puis avait joué la politique de l’autruche, ne voulant rien savoir. Sa fille et elle n’en avaient plus reparlé et elle avait laissé faire. Elle regrettait. L’idée de faire disparaître J______ datait du mois de septembre ou octobre 2008. Devant l’Officier de police, C______ a confirmé ses déclarations sous réserve de ce que B______ ne lui avait pas dit qu’elle projetait de faire tuer J______ avant que D______ n’avance cette possibilité. o.c . Au cours de l’instruction préliminaire, C______ a notamment fait les déclarations suivantes : (Audience du 28 avril 2009) La relation de J______ et B______ était faite de hauts et de bas. Il la harcelait de téléphones et de SMS lors de chaque séparation ; elles étaient même allées voir un juge, à Morges. C’était une situation de peur pour la mère et la fille. J______ lui avait dit une fois que cela se terminerait par un crime passionnel. La peur de sa fille se communiquait à elle. Elles avaient l’impression d’être suivies, écoutées. J______ se comportait comme les personnes qui battent : il était horrible puis gentil et B______ revenait. Elle se faisait avoir à chaque fois. Cela avait duré jusqu’à l’été précédent. B______ avait appelé sa mère en larmes et elle lui avait dit de revenir à la maison. Elle s’était alors rendue compte que la relation était vraiment terminée et avait été contente pour sa fille. Quelques temps plus tard, B______ était parue bizarre et lui avait dit que J______ la harcelait de nouveau. Il réclamait une poupée japonaise et une tasse précolombienne d’une valeur inestimable. C______ avait dit à sa fille de ramener la poupée à l’avocat de J______. Elles avaient cherché la tasse partout, en vain. B______ était paniquée et sa mère lui avait dit de ne pas se mettre dans un tel état. Elle avait ensuite appris que sa fille était mariée par le téléphone de R______. B______ avait vérifié la validité du mariage auprès de son avocate et voulait divorcer. C______ avait reçu une lettre de l’avocat de J______ réclamant le certificat de mariage. Dans ce contexte, la vie devenait vraiment impossible. Elles avaient évoqué la situation devant D______ qui avait dit à B______ « si jamais je connais quelqu’un » . C______ ne savait plus si elle était présente mais B______ lui en avait parlé et lui avait dit qu’elles ne seraient jamais débarrassées de son mari. Elle se disait qu’elle devait peut-être accepter la proposition de D______ pour être tranquille. L’idée avait ensuite dû faire son chemin dans la tête de B______. Après quelques jours, B______ avait repris contact avec D______ et avait dû lui demander de lui présenter la personne. C______ savait cela lorsqu’elle se rendait à Avenches mais cette histoire n’était pas « réelle dans sa tête » . Pour sa part, elle y allait pour voir des chevaux. B______ lui avait expliqué que A______ tirait un ou deux coups de feu et que cela allait vite, sans causer de souffrance. Lorsque A______ avait exigé le paiement de l’entier de la somme convenue, B______ avait demandé à C______ de lui prêter la moitié. C______, trouvant cette situation horrible, n’avait pas accepté de bon cœur, ni tout de suite, disant à B______ que CHF 25'000.- c’était CHF 25'000.-. J______ avait certainement de nouveau harcelé B______ et C______ avait dû dire le lendemain à sa fille qu’elle acceptait. Elle voulait l’aider mais pas trop s’impliquer car ce n’était pas son histoire ; elle ne voulait pas connaître les détails. Elle avait remis la somme pour sauver sa fille. Elle avait tenté de la raisonner ; elles en avaient beaucoup parlé mais B______ pleurait, était paniquée et disait qu’elle n’aurait plus de vie. B______ ne lui avait pas dit quand A______ devait agir mais qu’il le ferait seul. Elle était persuadée que B______ n’était pas sortie le soir des faits car elle l’aurait entendue partir en voiture, à moins que l’on ne soit venu la chercher. Elle avait connu D______ par le milieu équestre ; il était un peu spécial et elle l’aimait bien. Après la coupure de contacts, C______ avait été d’accord de renouer à condition que sa fille ne lui parle plus de sa relation. C______ ne savait pas si J______ et B______ avaient eu des échanges téléphoniques ou par SMS en novembre 2008. (Audience du 12 mai 2009) B______ n'avait pas donné à D______ des exemples concrets des menaces ou des ennuis subis. Elle lui avait dit que J______ était horrible, ce que C______ avait certainement également fait. Pour sa part, C______ savait que J______ harcelait sa fille de téléphones et de messages, jusqu'à 50 à 60 fois par jour en période de crise. Il menaçait sa fille d'envoyer des messages à des tiers en inventant des choses sur sa vie privée si elle ne répondait pas, selon les dires de celle-ci. Durant les mois d'octobre et novembre 2008, B______ n'avait pas évoqué des menaces concrètes. J______ n'avait jamais menacé C______ directement de vive voix. Il l'avait fait s'adressant à sa fille, selon ce que celle-ci lui avait dit. B______ ne lui avait pas rapporté qu’il y avait eu de telles menaces en octobre ou novembre 2008. B______ lui parlait peu de ses contacts avec J______ car C______ était déjà tellement énervée de penser qu'il recommençait, qu'elle avait sans doute voulu la préserver. Après que D______ eut annoncé qu'il « connaissait quelqu'un » , C______ avait dit à sa fille qu'elle n'y croyait pas mais celle-ci était sûre que D______ avait dit la vérité. Par la suite, D______ avait confirmé que c'était bien le cas et avait dit à B______ qu’il lui présenterait le tueur à gages sauf erreur le dernier jour des courses. C'était la proposition de D______ qui avait donné lieu au projet, B______ n'ayant pas envisagé de faire tuer son mari avant cela. Par la suite, B______, D______ et C______ avaient parfois pris des repas ensemble mais le projet n'avait pas été abordé. Il était exact que D______ disait que A______ avait peur de lui. C______ pensait que D______ avait pris le risque de leur présenter A______ aux fins de tuer J______ parce qu'il les aimait bien et qu'il avait pitié d'elles ayant vu qu'elles étaient dans un trou noir. (Audience du 1 er septembre 2009) La conversation téléphonique avec D______ du 3 mars 2009 faisait suite à la tentative de A______ de contacter B______ par le truchement des AK______ et BS______. C______ avait eu peur et avait demandé à D______ d'être un peu ferme avec lui. Elle avait imaginé que celui-ci pourrait exercer un chantage. Elles avaient vécu des années horribles et devaient maintenant payer. (Audience du 11 juillet 2009) D______ avait dit à B______ et C______ qu'il avait une solution résidant dans le fait de faire disparaître J______ et qu'il connaissait quelqu'un à cette fin. Elle avait certainement été présente lors de cette conversation ou du moins, il était possible qu'elle l'ait été. C______ avait dit à sa fille qu'elle ne croyait pas cette histoire et celle-ci avait appelé D______ pour vérifier. La réunion à Avenches avait eu lieu après cela. En fait, D______ avait deux personnes à présenter. Il avait évoqué un étranger outre A______ mais précisé que A______ était plus sûr. L'étranger devait aller moins loin que A______, selon ce que C______ avait compris. D______ connaissait la somme demandée par A______, car ils en avaient parlé. D______ trouvait même que c'était trop cher. C______ ne se souvenait plus du lieu où cette conversation s'était déroulée, mais ils s'étaient rencontrés pratiquement tous les jours chez les AK______ et BS______ et avaient parfois mangé dans la région d'Yverdon. C______ avait déposé deux plaintes contre J______, une dans le canton de Vaud et une ultérieurement, à O______. Elle en avait discuté avec son frère mais ne lui avait pas demandé de les aider. C______ n'avait pas participé à l'organisation du crime. Elle confirmait que D______ leur avait présenté A______ par amitié ; il lui avait suggéré de chercher une propriété dans laquelle elle aurait pu placer ses chevaux et vivre. D______ avait une peur bleue de finir seul et envisageait de venir s'occuper de ses chevaux. Il n'y avait rien de concret mais D______ lui avait montré plusieurs endroits et lui avait présenté un agent immobilier, qu'elle n'avait cependant pas mandaté formellement. Ce projet datait de quelque mois avant le décès de J______. (Audience du 10 décembre 2010) C______ réalisait que sa fille lui avait caché beaucoup de choses, surtout depuis qu’elle avait quitté J______. Si elle avait su qu’elle le revoyait, elle lui aurait dit de retourner chez lui. (Audience du 21 juillet 2011) C______ avait accepté de participer car cela faisait des années qu'elle souffrait de la relation entre sa fille et J______. La situation n'était plus vivable et elle n'était plus en mesure de réfléchir sainement. J______ avait proféré des menaces. Quelques années auparavant, il l'avait appelée à plusieurs reprises durant la même soirée passant de la gentillesse à l'horreur, disant notamment qu'elle ne méritait pas de vivre et qu'il allait s'organiser. Par la suite, elle n'avait jamais été menacée directement mais selon sa fille, la victime avait dit à plusieurs reprises qu'un accident était vite arrivé en parlant d’elle. Elle était aussi paniquée que sa fille mais essayait de ne pas le montrer. Elle pensait que J______ allait les tuer et tuer le cheval T______. Lorsqu'elles avaient parlé dans la voiture, le 1 er novembre 2008, en rentrant d’Avenches, C______ avait de la peine à y croire, tant cela paraissait invraisemblable. Ce n'était devenu concret qu'au moment où B______ lui avait demandé de lui prêter CHF 25’000.-. Elle s’était dit que si J______ tuait sa fille, elle ne se le pardonnerait pas. B______ et elle avaient très peu discuté, tout se faisant dans les « non-dits » . Elle n'avait pas discuté de l'avancement du projet avec D______ et ne se souvenait pas l'avoir contacté pour lui signaler que A______ n'avait encore rien fait alors qu'il avait été payé. Elle pensait souvent au projet ; cela la hantait mais en même temps elle ne parvenait pas à y croire. p.a . Entendu par la police le 28 avril 2009, D______ connaissait les dames B______ et C______ depuis quatre ou cinq ans ; il connaissait également A______, surnommé AM______ parce qu'il passait pour quelqu'un d'un peu violent. D______ avait mis B______ et C______ en contact avec M______ car la première était à la recherche d'une pension moins onéreuse pour son vieux cheval ; parallèlement, il leur avait proposé le cheval AB______, pour lequel elles avaient payé des arrhes de l'ordre de CHF 20'000.- à 30'000.-. L'opération avait été entourée d'une certaine discrétion, afin que AK______, qui avait en l'état les chevaux des dames B______ et C______ en pension, n’en soit informé. D______ avait appris de C______ que « le copain » de sa fille, qu'elle « ne pouvait pas voir en peinture » , avait été retrouvé mort à O______. p.b . D______ a notamment fait les déclarations suivantes au cours de l'instruction préliminaire : (Audience du 29 avril 2009) Il savait depuis cinq mois environ que l'ami de B______ avait été assassiné. C'était C______ qui lui avait montré sa photo dans le journal. Elle lui avait dit qu'il battait sa fille et la harcelait depuis que celle-ci l'avait quitté. Il était possible qu'il ait présenté A______ aux dames B______ et C______, lors d'un concours, mais ce n'était pas pour « trucider » J______. Il avait entendu dire que A______ était un peu amoureux de B______. Il l’avait présenté à C______ parce que celle-ci cherchait un homme à tout faire. C'était avant que C______ et B______ ne lui disent qu'elles voulaient se débarrasser de J______. En fait, elles ne le lui avaient pas dit. C______ l'avait mandaté pour leur trouver une autre propriété car elle et sa fille, qui ne voulait plus être avec J______, voulaient déménager. (Audience du 5 mai 2009) D______ savait que A______ devait « casser la gueule » à J______, que B______ lui avait présenté comme un mafioso . Il ne savait plus qui de la mère ou de la fille avait dit cela, à Avenches, où tous trois étaient certainement présents. Il avait vu passer A______ et l'avait appelé afin qu'il les rejoigne. Ensuite, A______ et B______ avaient discuté seuls, à une table. Il était possible que les deux femmes aient dit qu'elles souhaitaient se débarrasser de J______, avant qu'il ne leur présente A______. C______ lui avait même dit qu'elle avait peur pour la vie de sa fille. Il n’avait cependant pas compris cela comme signifiant qu'elle voulait tuer la victime. Les deux femmes lui avaient menti sur certaines choses, lui disant que J______ faisait partie de la mafia et lui taisant que B______ et lui étaient mariés. Au début, il leur avait dit de porter plainte à la police, mais elles avaient peur de représailles. Il ne savait pas si A______ avait tué J______ ; il était capable de prendre l'argent et de ne pas s'exécuter. C______ lui avait dit à une reprise qu'il n'avait rien fait. Il avait alors vu A______ à l'entraînement et celui-ci lui avait dit « t’inquiète » . Il ne savait pas quand il avait compris que les dames B______ et C______ avaient mandaté A______ pour « zigouiller » l'ami de B______ et il ne savait pas combien elles avaient donné. B______ avait cependant dit que A______ leur avait fait un prix parce qu'il connaissait bien D______. Il avait entendu dire au sujet de A______ qu'il avait essayé de kidnapper un cavalier et qu'il avait « fait quelques larcins ». Il avait soupçonné que la quittance établie par M______ devait probablement servir à cacher une sortie d'argent en faveur de A______. En fait, il le savait, car C______ le lui avait expliqué. Il avait présenté A______ pour donner une « stanzée » à l'ami de B______. (Audience du 3 juin 2009) Il lui était arrivé de voir B______ blanche, très malheureuse et même pleurer. Elle avait vraiment peur. Il avait compris que J______ la harcelait physiquement et psychologiquement et ne pensait pas qu'elle s'était montrée sous un faux visage. Il était possible que B______ lui ait parlé du projet lors de repas mais il ne s’en souvenait pas. Il avait certainement dit à A______ d'activer les choses, à la demande de B______ ou de C______, mais ne s’en souvenait pas. (Audience du 11 juin 2009) Il avait effectivement parlé d’un deuxième homme de main à C______, mais c’était une boutade, et c’était effectivement lui qui avait eu l’idée de la quittance pour l’achat d’un cheval, se doutant bien que l’argent avait été remis à A______. Il avait présenté un agent immobilier à C______ mais n’attendait pas une commission d’une éventuelle vente. Il n’avait pas peur de vieillir seul, ayant beaucoup d’amis et n’aurait eu aucun intérêt à présenter quelqu’un aux dames B______ et C______ pour tuer J______. Il ne se souvenait pas du motif de ses contacts téléphoniques avec A______ en novembre 2008. C’était C______ qui lui avait demandé s’il connaissait quelqu’un susceptible de corriger J______. (Audience du 16 juin 2009) Il avait toujours eu affaire à C______ et non à sa fille. C'était elle qui lui avait dit que A______ n'était toujours pas passé à l'acte. Les dames B______ et C______ ne cessaient de se plaindre de J______ mais elles n'avaient pas décrit le harcèlement. Cela lui suffisait, car il avait confiance en elles, à l'époque. (Audience du 19 juin 2009) D______ avait pensé à A______ pour mettre « une tripotée » à J______ parce qu'on disait dans le milieu du cheval qu'il était « un fin filou » . Il ne savait plus qui, des dames B______ et C______ ou de lui, avait suggéré d'infliger une correction à l'ami de B______. En fait, c'étaient elles, il était formel. Lorsqu'il avait suggéré un dépôt de plainte, C______ avait dit qu'elle ne voulait pas importuner son frère. C'était bien elle et non sa fille, qui l’avait appelé pour dire que A______ n'était toujours pas passé à l'acte. Les dames B______ et C______ le mettaient certainement en cause pour alléger leur peine. (Audience du 30 juin 2009) Il n’avait pas été question de tuer J______ mais il avait pensé qu’il pourrait ne pas s’agir que de lui mettre une correction car C______ ou B______ lui avaient dit que ce ne serait pas suffisant. (Audience du 1 er septembre 2009) Lorsqu’il avait parlé au téléphone d'un contrat à confier à A______, soit de casser les jambes et les bras d'un tiers, D______ s'était exprimé de façon un peu exubérante et avait dit ça « comme un exemple » , étant précisé que C______ lui avait dit qu'elle était sur écoute. Il ne savait plus pourquoi il était censé « remonter les bretelles » de A______, pas plus qu'il ne savait ce que voulaient dire les mots « manger la gousille » . Le sujet des États-Unis avait été abordé en relation avec des concours hippiques ; il n'était pas question de fuite, dès lors qu'il ne parlait pas anglais, n'avait pas les moyens financiers de partir et que sa santé ne le lui permettait pas. Il ne savait pas si A______ avait tué J______ ou non. Lorsqu'il avait appris que J______ avait été tué, il avait peut-être demandé si A______ était le responsable, mais il ne se souvenait plus de la réponse de C______ et de B______. D'ailleurs, elles lui avaient décrit J______ comme un mafieux de sorte que sa mort aurait pu être une coïncidence. Il avait des problèmes de mémoire. Peut-être lui avaient-elles dit qu'elles voulaient faire supprimer J______, lorsqu'elles se plaignaient de lui. q.a . E______ a décrit à la police comment elle avait découvert le corps de son fils, le matin du 26 novembre 2008. Selon elle, J______ et B______ s'étaient quittés en bons termes et se voyaient régulièrement depuis leur rupture. B______ devait d'ailleurs retourner vivre avec lui le 11 ou le 12 novembre, après avoir vu son avocat, mais cela n’avait pas eu lieu. La famille E______ F______ G______ était une famille très unie. E______ entretenait une relation très forte avec son fils, dont elle était la confidente et avec lequel elle avait des contacts quotidiens. Il venait presque tous les jours manger à la maison. La relation entre J______ et B______ était « un amour impossible » qui repartait après chaque rupture. En octobre 2008, J______ avait appris que son mariage était valable et ne voulait plus se séparer. Aux environs du 10 novembre 2008, J______ lui avait dit que B______ l'avait trahi avec un certain AC______ et qu'elle ne changerait jamais. J______ ne lui avait pas fait la liste des qualités et défauts de B______. Il disait qu'il serait heureux si elle l’aimait autant que son cheval. À une reprise, il avait appelé C______ depuis le domicile de ses parents, après que B______ lui eut dit que son cheval allait mourir. J______ avait dit à C______ que sa fille lui avait raconté des histoires. La mère avait raccroché le téléphone. E______ n'avait pas eu de contacts avec B______ entre le mois de juin 2008 et le mois de février 2009. Elle s'était demandée pourquoi celle-ci n'était pas venue à la maison, après le décès de J______, ni à l’enterrement. Tous les membres de la famille allaient mal ; leur douleur était indescriptible. E______ n'avait pas consulté, car c'était de son fils dont elle avait besoin, pas d'un médecin. q.b . Selon G______, B______ venait souvent manger à la maison le week-end, avec J______, et avait séjourné dans leur maison en Italie. Il lui avait demandé de leur présenter sa mère, afin qu'elle puisse participer aux fêtes de famille mais B______ disait que celle-ci était « chiante » et qu'elle n'était pas comme E______ qui aimait avoir du monde à la maison. Elle disait que sa mère n’était pas d'accord qu’elle sorte avec J______. En 2008, son fils lui avait parlé d'une histoire de boîte e-mail et lui avait dit qu'il y avait un autre homme, auquel il avait téléphoné. À ce moment, B______ et J______ étaient séparés, étant précisé que l'un ou l'autre revenait toujours à la charge. J______ lui avait dit qu'il avait revu plusieurs fois B______ depuis leur séparation, notamment le 15 ou le 16 novembre 2008 et il avait entretenu avec elle une relation sexuelle. Devant le juge de paix, B______ ne les avait pas même salués et avait dit qu'elle était la veuve et la seule héritière, soit que sa part était de 75 %. J______ prélevait des enveloppes de X______, avec l'accord de son père. Deux employés de S______, AR______ et AS______, lui avaient rapporté que B______ leur avait demandé de le surveiller. Lorsque G______ s'était rendu au garage AA______ s'enquérir du sort de l’acompte de CHF 8'000.-, l'employé lui avait dit que « Mme B______ » venait de passer, parlant d'une femme blonde et grande, correspondant au signalement de B______. Il détenait les actions de X______ depuis le mois de février 2008, suite à un prêt d’EUR 70'000.- qu’il avait concédé à son fils ; les affaires de la société fonctionnaient bien. J______ était une vache à traire pour sa femme ; il accédait à toutes ses demandes, la dernière dépense étant l'acquisition d'une selle au prix de CHF 3'000.-. J______ avait toujours de l'argent sur lui. q.c . F______ avait des contacts réguliers avec son frère, qu'elle voyait toutes les semaines, outre les repas en famille. Il était très présent pour ses enfants qui le considéraient comme un père. Son frère lui avait dit qu'il continuait de voir B______ dans des motels à mi-chemin entre leurs domiciles respectifs et qu'elle était venue à plusieurs reprises à son domicile, le plus souvent le jeudi et le dimanche. Ils avaient eu des relations sexuelles. Il lui avait demandé à plusieurs reprises de reprendre la vie commune mais elle ne voulait rien savoir. Selon J______, les divers déménagements du couple étaient dus au fait que B______ ne se sentait pas bien dans leurs appartements. B______ venait à presque tous les repas de famille, où elle était bienvenue, mais elle n'avait jamais présenté C______, ce que son père ne comprenait pas. Lors de leur précédente rupture, qui avait duré près d'une année, J______ avait des soupçons que B______ le trompait avec un homme plus âgé et fortuné, prénommé AE______. J______ était généreux avec B______, accédant à toutes ses demandes (voyages, bijoux, chien, chats). Avant la séparation, il était arrivé à plusieurs reprises à F______ d'entendre J______ appeler B______ pour lui dire qu'il se trouvait chez sa sœur puis celle-ci le rappelait et lui reprochait d'être encore là. Elle avait également entendu des conversations au cours desquelles B______ reprochait à son frère de rencontrer d'autres femmes. Il répondait grossièrement. F______ était dans le dénuement total, n'admettant ni ne comprenant ce qui avait pu se passer. Ses parents et ses enfants étaient détruits. r. De très nombreux témoins ont été entendus au cours de l’enquête de police, de l’instruction et des débats de première instance. r.a.a . La relation entre B______ et J______ a été généralement décrite comme tumultueuse et passionnée. Pour certains, B______ était soumise et J______ pouvait se montrer tyrannique, très contrôlant, possessif, jaloux ou encore irrespectueux ou humiliant (AT______ ; AU______ ; AV______ ; AW______ ; AX______ ; AY______ ; AZ______ ; BA______ ; BB______ ; BC______). B______ avait évoqué la crainte d’être frappée (AT______) ou que J______ ne s’en prenne à sa mère (BA______). Elle était parue en détresse au conseiller immobilier de sa mère, évoquant des menaces à l’encontre de son cheval ou de l’intégrité physique de C______ et lui avait fait des confidences sur des relations sexuelles insatisfaisantes voire « contre-nature et perverses » (BD______). J______ n’aimait pas la mère de B______ et tentait de limiter leurs contacts (AT______ ; BE______ ; BA______). Pour d’autres, elle était aussi dominatrice que lui (AX______) ou agacée par son comportement (BB______) ; ils étaient tous les deux jaloux (BF______ ; BB______) et s’espionnaient mutuellement (BG______). Pour d’autres encore, B______ et J______ étaient bien ensemble (BH______ ; BF______ ; BI______ ; BJ______ ; BK______ ; BL______ ; BE______ ; époux BM______ ; U______). J______ était généreux avec sa compagne (BF______ ; Z______ ; BE______ ; BB______). Ils s’étaient séparés en 2004 car J______ avait découvert que B______ le trompait avec AE______. Il avait accédé aux courriels de sa compagne (BF______ ; BI______ ; Z______ ; BN______ ; BA______) et l’avait harcelée téléphoniquement, ainsi que sa mère, ce qui avait donné lieu au dépôt de deux plaintes, avant qu’une réconciliation n’intervienne (AF______ ; BJ______ ; BO______ ; BN______ ; BA______ ; les plaintes pénales des 12 et 24 février 2005 ont été versées à la procédure ainsi que l’ordonnance de condamnation du 28 avril 2005 reconnaissant J______ coupable de faux dans le titres pour avoir faussement annoncé à Bluewin AG le déménagement de B______ et sa mère à son adresse et requis la communication du mot de passe de l’adresse électronique de la première). C______ avait peur pour sa fille (BJ______ ; H______ ; BA______) et pour elle-même (H______) car il y avait eu des menaces et du harcèlement. Suite à la réconciliation du couple, mère et fille avaient rompu toute relation pendant plusieurs mois (AU______ ; H______ ; AX______ ; BB______). Le couple s’était installé à P______ selon le souhait de B______ alors que le retour à O______ avait été dicté par J______ (BI______ ; BO______ ; Z______). En 2007, B______ voulait quitter J______ mais elle ne voulait pas retourner vivre chez sa mère, dans le sous-sol de sa villa (BG______ ; cf. aussi AT______). r.a.b . Après la séparation du mois d’août 2008, J______ avait confié qu’il avait revu B______, notamment dans un parking, voire qu’ils avaient entretenu des relations intimes (AT______ ; BP______ ; AW______ ; BI______ ; BO______ ; Z______ ; BK______ ; BL______ ; BN______ ; BQ______ ; BE______ ; U______ ; R______). Ces divers témoins ont également recueilli ses confidences sur ses états d’âme fluctuants au gré de l’évolution de la situation : il était décidé à divorcer et voulait se protéger sur le plan financier ; il espérait une réconciliation possible ; il avait découvert que B______ avait une autre relation et lui avait menti sur l’état de son cheval. Selon BL______, B______ était censée reprendre la vie commune le mardi précédant le décès de J______ mais ne l’avait pas fait, et il en était malheureux. Pour BR______, cela n’avait pas eu lieu parce que J______ avait découvert qu’elle lui avait menti sur son emploi du temps. Selon V______, docteure en psychologie qui suivait J______ depuis le 6 novembre 2008, celui-ci aimait beaucoup sa compagne et souhaitait, au début de la thérapie, reprendre une vie « normale » avec elle. Il avait ensuite déjoué de gros mensonges et le 25 novembre, il était décidé à rompre. Il en était soulagé et avait quitté le cabinet en pleine forme. Il avait pour B______ un amour débordant. J______ lui avait parlé de la plainte déposée autrefois à son encontre par B______ mais considérait ses agissements comme des manifestations de tendresse et d’amour ; il avait admis s’être récemment introduit dans la messagerie de B______ et avoir découvert qu’elle fréquentait un autre homme. Il avait voulu écrire à C______ car il avait le sentiment qu’elle était manipulée par sa fille. Depuis cette dernière séparation, B______ disait que J______ la harcelait par téléphone et s’était introduit dans son ordinateur ou sa boîte e-mail (AT______ ; AU______ ; AC______ ; BH______ ; AF______ ; AW______ ; AG______), ce qui l’irritait (BH______), mais pas qu’elle avait peur de lui (AC______). Selon une amie (AU______), B______ avait peur car J______ avait formulé des menaces à son encontre, à l’encontre de sa mère et de son cheval ; selon une autre (BE______), elle n’avait pas peur et était d’une froideur impressionnante. Elle s’était inventée une nouvelle relation amoureuse, afin qu’il la laisse tranquille (AT______ ; AW______). H______ la trouvait rayonnante. Pour AG______, qui la voyait une à deux fois par semaine, B______ vivait une séparation « un peu difficile mais pas dramatique » ; elle était linéaire, ni déprimée ni particulièrement heureuse. Elle n’était pas très satisfaite de vivre chez sa mère et cherchait un nouveau logement. Selon BS______, en été 2008, B______ avait les yeux cernés et se rongeait les ongles alors que par la suite elle allait un peu mieux. r.b . Après le décès, B______ avait dit à certains qu’elle ne voulait rien dans la succession (AT______ ; AW______) mais elle avait aussi marqué son intérêt (BI______), avait réfléchi à la façon de continuer les affaires de S______ et avait demandé à un employé de surveiller G______ (AV______). Elle avait demandé le remboursement de l’acompte de CHF 8'000.- versé par J______ à la commande d’une nouvelle voiture (BT______). r.c.a. Pour ses amis ou connaissances, C______ n’avait pas aimé les précédents petits amis de sa fille (AP______). Elle était inquiète de la relation avec J______. Elle disait qu’il harcelait sa fille au téléphone (BU______ ; BD______) et psychologiquement (BD______) ou qu’elle avait peur qu’il ne soit violent (BV______ ; BS______). Elle faisait un parallèle avec l’histoire d’une jeune fille de la région qui avait été tuée par son ami (AP______). Elle disait aussi que J______ était un mafieux (AP______ ; BW______ ; BU______ ; BW______). Elle était en détresse parce que sa fille l’était et avait peur qu’un malheur n’arrive (BD______). En 2004, C______ avait soupçonné J______ d’avoir rayé sa voiture et en avait été affolée au point d’acquérir un portail et de transformer sa maison en bunker (BX______ ; cf. aussi AU______). En 2005, elle avait parlé à son notaire du harcèlement subi par sa fille, disant également qu’elle avait peur pour la santé psychique de celle-ci ainsi que la sienne, au point d’envisager de fuir à l’étranger, et celui-ci lui avait conseillé de s’adresser à la police (BY______). Elle avait également contacté son frère avec lequel elle entretenait peu de relations mais qui a affirmé n’avoir eu aucune animosité à son égard, et celui-ci lui avait conseillé de déposer plainte pénale (BZ______). Mère et fille avaient rompu pendant une période à cause de cette relation (AP______ ; BU______). r.c.b . Lorsque B______ était revenue vivre avec elle, en août 2008, C______ pensait que la rupture était définitive (AP______). J______ avait cependant continué de les harceler. En effet, il envoyait des SMS à B______ et l’appelait (AP______). En juin-juillet 2008, C______ était affolée par ces messages, dont l’un, datant du mois de septembre, disait que J______ tuerait B______ ou son cheval si elle ne rentrait pas (BX______). Lorsque R______ l’avait contactée, C______ avait dit qu’elle craignait J______, avait demandé des garanties qu’il n’importunerait plus sa fille et était certaine que sa fille et lui n’avaient plus de contacts. Selon un autre témoin, C______ évoquait un harcèlement continu, sans parler de maltraitance physique et elle semblait agacée, mais pas apeurée (CA______). Elle avait dit à BS______ que J______ ne laissait pas sa fille partir facilement. r.c.c . Après le décès, C______ était soulagée car elle avait eu très peur qu’il n’arrive quelque chose à sa fille (AP______). Durant les mois qui avaient suivi, elle était normale, voire gaie, et sortait beaucoup avec B______ (AP______) ; elle était toutefois très affectée après l’arrestation de sa fille et à la veille de la sienne (BU______). C______ avait appelé son frère le jour-même ou le lendemain de l’arrestation de sa fille (BZ______). r.d . BW______, femme de ménage de C______ et B______, les avait vues rentrer très joyeuses le jour où celles-ci avaient appris le décès de J______. C______ avait dit qu’il avait eu ce qu’il méritait et les deux femmes s’étaient regardées en riant. En janvier 2009, BW______ avait vu B______ entreprendre des démarches sur son ordinateur pour connaître les bénéficiaires de l’assurance vie de J______. CB______ se souvenait que son épouse lui avait relaté que C______ et B______ étaient heureuses et jouaient avec leurs chiens le jour où elles avaient appris la mort de J______ ; elle en avait été choquée. r.e.a. Selon CC______, lorsqu’elle dormait chez son ami intime A______, le fils cadet de celui-ci, Dany, passait parfois la nuit chez sa propre petite amie, avant leur séparation en été ou automne 2008, ou chez des copains. Le comportement de A______ n’avait pas changé en 2008 ; il n’y avait notamment pas eu de dépense particulière. r.e.b. CD______ a confirmé avoir eu l’autorisation de découcher, mais pas en semaine ; son père ne le laissait jamais seul après 23:00 et lui-même ne s’endormait pas avant son retour. Il a décrit des conditions de vie très modestes, qui n’avaient pas connu de modification en 2008. r.e.c. Alors qu’elle se plaignait de sa belle-mère, la jeune CE______ s’était entendue dire par A______ qu’il pourrait l’en débarrasser pour la somme de CHF 8'000.-. C’était une plaisanterie mais elle avait été suffisamment choquée pour en parler à CF______ qui l’a confirmé. Un autre jeune homme, CG______, avait également entendu de tels propos de la bouche de A______, alors qu’il était ivre, sauf erreur en été 2008. Ces jeunes avaient d’ailleurs rapporté ces propos à CH______. Ils n’avaient pas non plus remarqué de changement notable dans le train de vie de A______. r.e.d. AO______ avait bien eu une conversation avec A______, peu de temps avant l’arrestation, au sujet de la vente de son manège. A______ lui avait dit qu’il connaissait une personne intéressée. Par la suite, celle-ci l’avait appelé de la part de A______ et était venue visiter. C’était, croyait-il, un homme avec des enfants. Pour sa part, CI______ excluait avoir eu des contacts avec A______ au sujet de boxes à louer, étant précisé que l’intéressé a alors déclaré qu’il ne s’était pas annoncé lorsqu’il avait appelé pour se renseigner. r.e.e . AN______ avait été victime d’une tentative d’escroquerie de la part de A______ qui lui avait proposé sa protection contre un prétendu malfrat, moyennant CHF 8'000.-. A______ lui avait notamment dit qu’il était disposé à emmener cet individu dans une forêt, y creuser un trou et le menacer d’une arme. r.e.f. A______ a été décrit comme violent par certains membres de sa famille (son père, avant qu’il ne se rétracte, son frère et sa belle-sœur). Son fils aîné a contesté que cette violence ait pu être autre que verbale, tout en évoquant des gifles. Aux termes d’une ordonnance de non-lieu du 25 juin 2008, A______ a été libéré de l’accusation de voies de fait au préjudice de son fils cadet, CD______. Il lui avait en effet donné des gifles et des coups de pied à trois ou quatre reprises mais la procédure pénale n’avait pas établi une situation de maltraitance physique. s. Au cours de sa détention, B______ a tenté à plusieurs reprises de communiquer avec l’extérieur en échappant à la censure du juge d’instruction, y compris sur des faits objet de l’enquête. Ces démarches sont énumérées dans les observations du 23 juin 2010 du juge d’instruction suite à une demande de récusation. t. Les quatre protagonistes ont été l’objet d’expertises psychiatriques et des avis ou certificats médicaux ont été recueillis. t.a.a. A teneur du rapport d’expertise du 13 avril 2010, A______ présentait un trouble de la personnalité, avec traits dyssociaux, se traduisant par une certaine impulsivité, une agressivité parfois mal contenue et, manifestement, la capacité d’adopter des comportements violents, outre l’absence de remords et de remise en question, la dénégation systématique la tendance aux habitudes transgressives et l’apport de justifications plausibles. Sa responsabilité pénale n’était pas affectée par ce diagnostic ; un risque de réitération existait mais aucune mesure n’était préconisée. t.a.b. Selon les certificats médicaux versés à la procédure, A______ souffrait depuis son incarcération de diverculose colique ainsi que d’une hémorragie basse digestive. Il avait subi une perte de poids dans un contexte de diminution des apports alimentaires et de douleurs abdominales. Son état somatique était en péjoration constante ; il y avait un risque vital pouvant nécessiter une opération en urgence. A______ était conscient de la situation mais refusait les investigations nécessaires et tout traitement à O______. Le poids avait pu être stabilisé par la prise de compléments alimentaires mais l’intéressé s’était livré à des épisodes de grève de la faim ou de la soif. Par la suite, le diagnostic avait été posé de colopathie fonctionnelle, soit une pathologie à implication psychosomatique que A______ mettait en lien avec le stress de l’incarcération. Il se nourrissait principalement de compléments alimentaires liquides, la nourriture solide aggravant les douleurs et la grève de la faim correspondait donc aussi à une mesure prise pour éviter ces douleurs. Il présentait par ailleurs une symptomatologie du pied tombant à droite, des symptômes anxieux et dépressifs puis un état dépressif, et était connu pour un trouble de la personnalité avec traits paranoïaques. t.b.a . Selon le rapport d’expertise du 13 avril 2010, B______ avait une personnalité marquée par des tendances de dépendance, mais ne présentait pas, au moment des faits, d’état psychique pouvant être assimilé à un grave trouble mental, ni aucune pathologie mentale, cette conclusion étant le fruit d’une analyse fondée sur les antécédents personnels, la description que l’intéressée avait elle-même fait de son état psychique ainsi que les témoignages permettant d’appréhender son état. B______ disait avoir agi sous l’influence d’un sentiment de peur mais cette hypothèse, si elle se vérifiait, ne modifierait pas les conclusions de l’expert, la peur voire l’anxiété ne relevant pas d’un trouble psychiatrique. Il y avait bien chez elle une anxiété proportionnelle au contexte mais celle-ci n’atteignait pas un degré pathologique. A l’instruction, l’expert a précisé que les deux courriers que B______ lui avait fait tenir décrivant sa relation avec J______ ne lui avaient pas fourni d’éléments complémentaires. En particulier, sa description de leur vie sexuelle ne lui avait pas paru pertinente s’agissant de déterminer l’état mental de B______ lors des faits. L’expert n’avait pas diagnostiqué de symptômes d’état de stress post-traumatique suite à la peur que la victime aurait inspirée à B______ et il ne pensait pas que les symptômes d’un tel état auraient pu disparaître entre l’automne 2008 et l’établissement de l’expertise. Pour qu’une menace puisse provoquer un tel état, il faudrait qu’elle soit proférée avec une arme ou accompagnée de violences physiques. Un trouble mental lié à la peur, lequel aurait pu avoir un effet sur l’étendue de la responsabilité pénale, n’avait pas été objectivé. L’expert pensait possible que B______ ait éprouvé une certaine peur mais ne pouvait en évaluer l’étendue. D’autres hypothèses pouvaient d’ailleurs être évoquées concernant la motivation des actes reprochés. Lors des débats de première instance, l’expert a confirmé l’existence d’une certaine immaturité chez B______, qui ne l’avait cependant pas empêchée de se débrouiller dans la vie. Elle n’avait pas réussi à couper le lien avec sa mère et ne s’était pas trouvée dans un état de dépendance à l’égard de J______ quand bien même celui-ci avait tenté, selon elle, d’avoir de l’emprise sur elle. Vu son vécu marqué par l’absence d’un père, B______ avait pu chercher ce caractère dans sa relation avec J______. L’expert n’avait pas ressenti d’empathie à l’égard de la victime et de ses proches alors qu’il pensait que B______ pouvait en éprouver pour sa propre famille et son cheval. Après les faits, elle n’avait ressenti qu’une petite crainte d’être interpellée, considérant avoir commis un crime parfait. L’expert ne pouvait se prononcer sur la réalité du sentiment de peur dont B______ faisait état pour expliquer son geste. D’une façon générale, un harcèlement pouvait avoir des effets variables, tel l’effondrement dépressif, une réaction de colère ou d’agressivité mais il était rare qu’il ait un effet direct sur un comportement très organisé tel celui adopté en l’occurrence. B______ avait éprouvé de la colère après le piratage de sa boîte électronique qui avait abouti à une condamnation ; elle n’avait pas fait état de traumatisme en relation avec les faits relatés dans son courrier à l’expert ; elle en avait été humiliée mais avait néanmoins poursuivi la relation. Elle avait d’ailleurs clairement dit qu’elle n’avait pas été violée ou brutalisée. L’expert ne pensait pas « être passé à côté de l’expertise » ni être allé vite. t.b.b . Le Dr CJ______, psychiatre, avait suivi B______ durant sa détention de mars 2009 à l’été 2011. Elle avait véritablement aimé J______ ; elle lui avait dit qu’il n’y avait pas de problème entre eux lorsqu’ils étaient seuls, mais il pouvait la rabaisser ou l’humilier en public. Elle lui avait aussi rapporté avoir été terrorisée par l’épisode de l’intrusion dans sa boîte e-mail et par les menaces proférées à son égard, à l’égard de sa mère et de son cheval ; elle avait pu vivre un traumatisme mais cela n’avait pas conduit à un état de stress post traumatique. Le témoin n’a pas diagnostiqué de trouble mental et notamment pas un trouble mental en lien avec une anxiété pathologique. Apprenant que sa patiente avait adressé des messages d’amour à la victime alors qu’elle avait déjà mandaté A______, le témoin a considéré un tel comportement paradoxal puis a émis l’hypothèse que B______ pouvait avoir agi ainsi pour tenir la victime à distance. t.c . Selon l’auteure du rapport d'expertise du 16 février 2010, C______ ne présentait aucun trouble mental lors des faits. Elle était certes proche de sa fille, mais la relation n'était pas de nature fusionnelle et il n’y avait pas de désordre psychiatrique de type personnalité dépendante. Il n'y avait pas non plus d'arguments en faveur d'un état schizophrénique délirant de type paranoïaque ou de folie à deux et on ne pouvait retenir un diagnostic de troubles de l'adaptation et réactions à un stress sévère, dès lors qu’il n'y avait pas eu de changements importants dans les comportements sociaux de l'intéressée qui avait pu continuer les activités habituelles sans répercussions perceptibles. Ainsi, l'argumentaire amené par C______ pour expliquer sa participation ne reposait que sur ses dires. La responsabilité pénale était entière et aucune mesure n'était préconisée. La période de rupture de contact avec sa fille avait été très douloureuse, car elle était partagée entre son amour pour B______ et son épuisement qui lui faisait prendre de la distance. t.d.a. L'expert mis en œuvre pour examiner D______ a notamment eu accès au dossier médical reçu du médecin traitant de l'expertisé avec lequel il s'est entretenu. Il a retenu que l’hémorragie cérébrale subie le 1 er juin 2008 n’avait pas laissé de séquelles médicales au-delà de quelques semaines. L’expertisé ne présentait aucun trouble mental, ni pathologie psychiatrique lors des faits. Il avait certes une fragilité narcissique, des capacités réduites d’introspection, des traits (tendance à l'entêtement, l'obstination et l'emportement, détachement affectif) ainsi qu'une personnalité fruste, mais ces éléments ne relevaient pas de troubles de la personnalité et ne limitaient en rien la responsabilité pénale. D______ semblait avoir agi dans un mécanisme d'identification, épousant la cause de B______ sans prendre de distance, ce qui ne relevait pas d'une pathologie psychiatrique et n’excluait pas qu’il ait aussi pu attendre un retour de services. Il avait dit avoir eu « l'impression que les femmes voulaient aller plus loin » et que C______ lui avait demandé s’il connaissait quelqu’un qui pourrait « assommer, […] tuer … » J______. Il était effectivement intervenu auprès de A______ ayant appris que celui-ci avait reçu l'argent et n'avait pas fait son travail. t.d.b. Devant les premiers juges, le Dr CK______, médecin traitant de D______, spécialiste FMH en médecine interne et infectiologie, a indiqué que son patient avait perdu l'usage de son bras droit à la suite d'un accident de voiture, ce qui l’avait handicapé pour la poursuite de ses activités de maître d’équitation. Il avait subi une rupture d'anévrisme en juin 2008. Il s'était remis rapidement de cette atteinte, qui l’avait inquiété, mais dont il ne pensait pas qu'elle avait eu de suite au niveau de la personnalité. Le patient avait un traitement médicamenteux contre l'hypertension artérielle, des problèmes urinaires, outre des antidépresseurs. u.a . Selon les déclarations de A______ à l'audience de jugement, B______ lui avait dit lors de leur première rencontre, le 1 er novembre 2008, qu'elle cherchait des écuries pour six chevaux. Comme elle avait refusé de lui donner ses coordonnées, il lui avait dit qu'elle n'avait qu'à l'appeler pour avoir des nouvelles. Il y avait réfléchi et eu une idée, puis une deuxième. Il s'était déplacé à deux reprises pour la rencontrer et elle ne lui avait pas donné le moindre centime. C'était elle qui insistait afin qu'ils se rencontrent alors même qu'il n'avait pas de résultats positifs car elle ne voulait pas manquer l'affaire. Il n’avait trompé son amie qu'à une reprise et c'était pour être discret qu'il était venu à O______ à cette fin. u.b. B______ n'était pas très satisfaite de devoir retourner au domicile de sa mère suite à la séparation ; elle avait en outre un sentiment d'échec du fait de la fin de sa relation avec la victime, qu'elle tenait pour principal responsable. Sa mère avait été « brisée » durant la période de coupure de contact entre elles, en 2005, et elles n'avaient abordé le sujet de J______ que lorsque l’avocat de celui-ci avait réclamé la restitution de certains objets. Elle avait montré la lettre à sa mère et lui avait dit que « c'était reparti » . Elles en avaient parlé moins de cinq fois, mais elle avait été contrainte de lui dire qu'il allait brûler son cheval et les tuer. Dans l'intervalle, J______ et elle avaient eu des contacts lors desquels il y avait eu de la pression car il lui demandait où elle se trouvait ou de pouvoir la voir. Il était possible qu'elle n'ait parlé des menaces qu'au moment où elle avait demandé à sa mère les CHF 25'000.- mais celle-ci avait senti le danger et entendu certaines discussions que B______ avait eues avec D______ lors desquelles elle avait décrit le comportement de J______. D______ avait suggéré de tuer J______ quelques jours avant la rencontre du 1 er novembre 2008. Il avait dit qu'ils se verraient ce jour-là pour qu'elle rencontre le tueur. J______ avait voulu qu’ils se remettent ensemble, ayant appris que le mariage était valide. Comme elle n'était pas favorable, il avait réitéré ses menaces, commençant par le cheval, puis le sujet de sa mère. Il avait dit qu'il allait « la crever » et que B______ souffrirait autant qu'elle l'avait fait souffrir avant qu'il ne l’achève. Depuis la séparation, elle n'avait vu J______ qu'à trois reprises, soit chez lui, fin septembre/début octobre, à Chavannes-de-Bogis et une fois sur un parking à Q______, avant le 1 er novembre 2008. Elle avait effectivement rencontré A______ le 24 novembre à Bavois. C'est à cette occasion qu’il lui avait dit que comme J______ bougeait beaucoup, il allait agir dans son appartement et lui avait demandé des détails à ce sujet. Lors d'une rencontre à Avenches, le 22 novembre 2008, elle avait dit à A______ qu'elle avait des doutes mais celui-ci l'avait rassurée. Elle n'avait pas pu parler du harcèlement et des menaces de mort à son oncle parce qu'elle n'était pas proche de lui ; elle n'était pas crédible, ayant repris la vie commune avec J______ après les événements de 2005, et ne pouvait donc en parler à son entourage. Sa décision était uniquement liée aux menaces de mort proférées par la victime à partir de la mi-septembre 2008, lesquelles étaient bien plus intenses qu'en 2004. À l'époque, elle les avait moins prises au sérieux alors qu’en 2008, il les répétait tout le temps, à n'importe quelle heure. Si on ne constatait pas la présence de menaces dans les messages de la victime du mois de novembre 2008, cela était dû au fait qu'il agissait uniquement par téléphone et était très attentif à cette distinction. Elle n'avait pas restitué à l'avocat de J______ ce que ce dernier réclamait parce qu’elle n'avait pas à se mettre à plat ventre devant ses exigences. Pour elle, sa mère n'avait pas adhéré à sa décision ; au contraire, celle-ci avait voulu en parler le moins possible. Elle avait été énervée par le fait que J______ était parti pour Londres après avoir dit qu'il voulait la récupérer et non pas parce que cela rendait impossible l'intervention de A______. B______ ne pouvait expliquer pourquoi elle avait entrepris des démarches aussitôt après le décès, ne se reconnaissaient pas sur les contrôles actifs, et était dégoûtée par ce qu'elle avait fait. Elle avait aimé J______ de toutes ses forces et ne comprenait pas comment elle en était arrivée là. C'était impardonnable. u.c. C______ avait rapidement constaté qu'il y avait des difficultés cycliques entre sa fille et J______. Les ruptures étaient méchantes puis J______ tentait de reconquérir B______. Elle avait alors pensé que la relation était néfaste et malsaine et avait tenté de l'expliquer à sa fille, qui ne l'écoutait pas. Dès lors, elle avait de J______ l'image d'un menteur, manipulateur et harceleur. Il y avait eu des menaces de mort avant que B______ ne se réconcilie avec J______ en 2005, puis à nouveau en automne de 2008, sa fille lui en ayant parlé lorsqu'elle lui avait demandé la somme de CHF 25'000.-. À une reprise, lors d’un téléphone en 2004, J______ avait menacé directement C______, lui disant quelque chose comme « vous allez voir ce qui va vous arriver » . Lorsque B______ était revenue à la maison, en été 2008, C______ avait senti que la page était vraiment tournée et en avait été contente pour sa fille et pour elle-même. Elles s'étaient remises à faire beaucoup de choses ensemble. Elle n'avait pas craint que le cycle ne recommence lorsqu’elle avait appris que J______ tentait de joindre sa fille au téléphone. Il était exact que celle-ci lui avait indiqué qu'il y avait de nouveau des problèmes avec J______ à partir du moment où l’avocat de la victime avait adressé une lettre réclamant la statuette et les objets précolombiens ; de son côté, elle avait senti à cette même période que B______ avait changé d'humeur et paraissait à nouveau préoccupée. Elle avait dit à sa fille de ne pas s'affoler. Il y avait de plus en plus de messages et de harcèlement et elles étaient paniquées, au point de ne plus pouvoir réfléchir de façon sensée. Il lui semblait que B______ n'échapperait jamais à J______. Sa peur était renforcée par le fait que par le passé, J______ avait mis ses menaces à exécution. Elle n’avait pas voulu mêler son frère car lors de la précédente séparation, elle lui avait demandé de se renseigner au sujet de J______ et il avait répondu par la négative. Elle avait refusé à plusieurs reprises d'accéder à la demande de sa fille s'agissant des CHF 25'000.- puis avait accepté, car elle était prête à donner tout ce qu'elle avait pour la sauver. Elle avait appris à sa fille à dire la vérité et avait constaté au cours de la procédure que celle-ci lui avait dissimulé beaucoup de choses. Ces dissimulations pouvaient s'expliquer par le fait que B______ craignait qu'elle ne lui dise de retourner vivre chez J______. Ignorant que J______ fréquentait cet endroit, C______ s'était effectivement rendue avec sa fille à L______ plusieurs fois juste avant le décès. Elle persistait à penser qu'elle aurait entendu sa fille sortir la nuit du 25 novembre 2008, si celle-ci l'avait fait. Le portail de sa propriété était bruyant et la chienne de B______ se serait manifestée à son départ et à son retour. C______ ne comprenait pas comment elle-même avait pu en arriver là et présentait ses excuses à la famille de la victime. Elle pensait toujours que J______ était dangereux mais regrettait ce que sa fille et elle avaient fait. u.d. J______ avait été décrit à D______, à partir du mois d’octobre 2008, à plus de cinq reprises outre des conversations téléphoniques avec C______, comme un mafieux dangereux qui rodait autour de la maison de C______ et B______ et qui tapait cette dernière physiquement et psychologiquement. Elles craignaient pour leur vie. Il avait d’abord dit à C______ de porter plainte mais cela n’avait rien donné, selon elle. Elle ne voulait pas non plus en parler avec son frère, ne souhaitant pas mélanger cette affaire avec sa famille. Un peu plus tôt, C______ et sa fille lui avaient demandé de leur trouver une propriété et de leur présenter A______. Il avait appelé ce dernier, qu’il croyait pratiquer le karaté, afin qu’il assure une protection. Il ne lui en avait pas parlé préalablement et la discussion avait eu lieu entre ce dernier et B______. Il ne se souvenait pas que C______ ait dit que les sales bêtes payaient toujours. B______ avait bien dit qu’il fallait tuer J______ mais il avait pensé que c’était des mots en l’air. En fait, il ne se rappelait plus précisément. Il était possible qu’elles lui aient dit qu’une correction ne suffirait pas. Il se serait alors agi d’une « immense démerdée, impliquant des coups et des blessures » . Au cours de la procédure, il avait appris beaucoup de choses au sujet de la victime et était très attristé pour ses parents. La vie était quelque chose d’important. Lorsqu’il avait appris le décès, il avait pensé qu’il y avait eu un problème avec un tiers, peut-être la mafia. Il n’avait jamais prétendu que A______ était un assassin. Il avait accepté d’aider les prévenues parce qu’elles étaient très dépitées. Suite à cela, C______ ne lui devait rien et il attendait uniquement quelque chose de l’ordre d’un bon souper de la part de M______ en cas de vente du cheval AB______, sans qu’il n’y ait aucun rapport entre les deux événements. Lorsqu’il avait dit au téléphone qu’elle lui « devait » un cheval, il s’était mal exprimé, voulant évoquer l’option sur le cheval AB______. C______ s’était effectivement inquiétée de ce que A______ n’avait rien fait après avoir perçu l’entier de sa rémunération, et il l’avait relancé. Il avait mis C______ et B______ en contact avec M______ pour faire d’une pierre deux coups : vendre le cheval AB______ et les tirer d’un mauvais pas car elles lui avaient demandé de trouver une solution pour les sauver. Il était possible qu’après avoir parlé avec B______, A______ l’ait appelé pour lui résumer la conversation, mais il ne s’en souvenait pas. u.e . Pour deux inspecteurs ayant diligenté l’enquête, B______ avait fait preuve de contenance lors de son interpellation et confrontation aux éléments de l’enquête. Elle avait été calme au cours de la seconde perquisition. C______ pour sa part avait été très arrogante durant l’enquête jusqu’au moment où, ayant reconnu son implication, elle avait eu des larmes. u.f . Au cours des débats, les inspecteurs précités ont été mandatés afin de dissiper le doute qui avait surgi au sujet de l’identité de l’interlocuteur de B______ lors d’une conversation à contenu érotique du 10 mars 2009 qui aurait pu être H______. L’audience a été suspendue, le temps pour les forces de l’ordre d’interpeller H______ et de composer en sa présence le numéro de téléphone français de l’interlocuteur inconnu. L’homme qui a répondu, et dont la voix était celle apparaissant sur l’enregistrement, a dit s’appeler I______, se trouver à Paris, travailler dans le milieu de la porcelaine et s’occuper du marché russe, indications correspondant aux éléments évoqués lors de la conversation téléphonique précitée. Les propos échangés par B______ et son interlocuteur lors de cette conversation permettent de retenir que ces deux protagonistes ne se connaissaient guère et ne s’étaient jamais vus, ce qui correspond aux déclarations de B______ selon lesquelles il s’agissait d’un rencontre intervenue sur un site Internet. C. a. Par ordonnance présidentielle motivée du 30 octobre 2012 ( OARP/384/2012 ), il a été sursis à l’examen de la recevabilité des appels des prévenus concernant les conclusions civiles et décidé d’une procédure orale, les réquisitions de preuves de A______ étant rejetées. Un délai a en outre été fixé aux parties pour produire, justificatifs à l’appui, leurs éventuelles conclusions motivées en indemnisation. b. Par courrier du 6 décembre 2012, B______ a demandé l’établissement d’une nouvelle expertise psychiatrique la concernant, à confier à un autre expert que l’auteur du rapport du 13 avril 2010. A l’appui, elle a produit un certificat médical du 13 novembre 2012 du Dr CL______, médecin-psychiatre à l’Unité de psychiatrie pénitentiaire de Champ-Dollon qui avait succédé au Dr CJ______. Selon ce certificat, la thérapie avait permis d’objectiver son tempérament anxieux, sa tendance à faire des anticipations anxieuses et à interpréter des événements de manière catastrophique, d’où un fonctionnement psychologique susceptible d’expliquer en partie une réaction anxieuse démesurée à la peur que son mari s’en prenne à elle, sa mère et son cheval lors de la séparation. Les autres parties s’étant déterminées, la réquisition tendant à l’établissement de l’expertise a été rejetée par ordonnance présidentielle motivée du 19 décembre 2012 ( OARP/429/2012 ). En revanche, la réquisition implicite tendant à ce que le certificat médical du Dr CL______ soit versé à la procédure a été admise. c. Le 11 janvier 2013, D______ a produit un courrier du 30 novembre 2012 du Dr CK______ à son défenseur et sept rapports ou certificats médicaux annexés audit courrier, demandant que ces pièces soient versées à la procédure. Dans son courrier, le Dr CK______ résumait la situation telle qu’elle résultait des rapports et certificats médicaux annexés, confirmait que D______ ne souffrait pas de séquelles de l’épisode d’hémorragie cérébrale survenu en juin 2008 mais précisait que, durant la période de juin à décembre 2008, son patient avait présenté des problèmes cérébraux avec vraisemblablement des troubles du comportement lesquels étaient à son avis de nature à l’empêcher de mettre au point un scénario machiavélique dont il aurait pu espérer retirer des bénéfices et que sa propension à la désinhibition et à des propos « carrés » était exacerbée par l’altération des fonctions cérébrales. Les autres parties s’étant déterminées, la réquisition de preuves a été rejetée, par ordonnance présidentielle motivée du 29 janvier 2013 ( OARP/34/2013 ), s’agissant du courrier précité, et admise en ce qui concerne les rapports ou certificats médicaux annexés, dont un seul mentionnait des éléments nouveaux, soit une prostatite aiguë diagnostiquée en août 2012 et la persistance, au mois de décembre suivant, d’une volumineuse hypertrophie prostatique nécessitant un contrôle annuel. La pièce dont la production a été refusée a été classée dans une cote séparée. d.a . Par acte du 21 janvier 2013, A______ prend ses conclusions en indemnisation au sens de l’art. 429 CPP d’un montant de CHF 69'000.- au titre du dommage économique et de CHF 414'300.- au titre du tort moral, le tout portant intérêts à 5 % l’an du 23 avril 2009. d.b . Le 25 janvier 2013, D______ fait de même, ses prétentions s’élevant à CHF 13'800.- avec intérêts à 5 % l’an du le 28 avril 2009 ainsi que CHF 46'840.- avec intérêts à 5 % l’an du 20 novembre 2009 au titre du dommage économique et CHF 95'750.- avec intérêts à 5 % l’an du 28 avril 2009 au titre du tort moral. d.c. Par écriture du 25 janvier 2013, E______ et G______ chiffrent leurs prétentions en couverture de leurs honoraires d’avocat pour la procédure d’appel à CHF 57'429.- plus intérêts à 5 % du 11 février 2013, concluant à ce que cette somme soit mise à charge des quatre prévenus, conjointement et solidairement. Ils produisent à l’appui le détail de l’activité déployée et facturée à un taux horaire de CHF 450.- s’agissant d’une cheffe d’étude, outre les pièces déjà produites devant les premiers juges, parmi lesquelles figurait notamment la note d’honoraires pour l’activité déployée jusqu’à l’audience de jugement appliquant le même taux horaire, respectivement un taux de CHF 350.- pour les diligences d’une collaboratrice. d.d . Selon son écriture du même jour, F______ conclut à ce que les quatre prévenus soient condamnés conjointement et solidairement à lui payer la somme de CHF 61'336.- plus intérêts à 5 % l’an dès le 1 er juin 2012 en réparation de ses frais de défense dans la procédure d’appel. Elle produit à l’appui une note d’honoraires portant sur une activité de 126 heures ainsi qu’un rapport médical circonstancié des HUG dont il résulte qu’elle était suivie hebdomadairement depuis le 5 novembre 2012 dans le cadre d’un probable état de stress post traumatique chronique consécutif au décès de son frère. Elle présentait dès le premier entretien les symptômes suivants : un sentiment de détresse psychique, une symptomatologie anxieuse modérée avec quelques attaques de panique, agoraphobie, absence d’anhédonie, diminution de l’énergie vitale, fatigue modérée devenant importante en fin de journée, céphalées intermittentes et des symptômes anxieux tels qu’oppression thoracique et sentiment d’étouffement, le tout évoluant dans un contexte de souffrance cliniquement significative, avec une altération du fonctionnement professionnel et interrelationnel. Elle avait été en arrêt maladie complet depuis le 21 novembre 2012 puis à 50 % du 3 au 31 janvier 2013, sauf complications. e.a . Le 31 janvier 2013, B______ a déposé un chargé de pièces comportant un nouveau tirage du certificat médical du 13 décembre 2012 du Dr CL______, une lettre d’excuses du 6 décembre 2012 et un échange entre avocats. e.b . Le même jour, C______ a déposé des courriers établissant qu’elle avait versé CHF 120'000.- à valoir sur les prétentions des parties plaignantes, étant précisé que les offres antérieures de versement n’avaient pas été acceptées, les parties plaignantes estimant préférable d’attendre le prononcé du jugement de première instance. f. G______ est décédé le 3 février 2013, soit la veille des débats d’appel. g.a . A l’ouverture de ceux-ci, E______ et F______ ont renoncé à requérir le renvoi et ont demandé l’application de l’art. 121 CPP. g.b . Au titre des questions préjudicielles, B______ a réitéré la réquisition de preuves tendant à l'établissement d'une expertise complémentaire. A______ a réitéré ses réquisitions de preuves tendant à l'établissement des profils ADN de H______ et de I______ ainsi qu'au visionnage de l'émission du magazine de télévision « Temps présent » consacrée au monde de la prostitution en Suisse romande. C______ a requis l'autorisation de produire une pièce complémentaire, soit un courrier non signé du 23 janvier 2004 d'elle-même à son frère qu’elle n’avait retrouvé que tout récemment sur son ordinateur et qui évoquait un différend d’ordre successoral pouvant expliquer qu’elle n’ait pas demandé l’aide de J______ BZ______ en automne 2008. Acheminées à plaider, les parties ont conclu au rejet de ces réquisitions sous réserve de ce que C______ s’en est rapportée à justice s’agissant de l’expertise complémentaire et que le Ministère public, B______, D______ et A______ ont fait de même au sujet de la pièce nouvelle de C______, le troisième ne s’opposant pas non plus au visionnage de l’émission de télévision et appuyant la réquisition de preuve du dernier concernant les profils ADN. Après en avoir délibéré, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a écarté les questions préjudicielles, au bénéfice d'une brève motivation communiquée oralement, les parties étant pour le surplus renvoyées aux considérants du présent arrêt. La pièce que C______ souhaitait produire a été classée dans une cote à part. g.c . Avec l'accord des parties, E______ a été autorisée à s'exprimer brièvement, quand bien même son audition n'avait pas été ordonnée. Elle a exhorté B______, qui avait pris la vie de son fils, ce dont son mari était mort de chagrin, à dire enfin toute la vérité. g.d . Au cours des interrogatoires des prévenus les parties plaignantes ont souhaité qu’il soit procédé à l’écoute d'une conversation entre B______ et sa mère. La CPAR a refusé, rappelant qu'elle avait pris connaissance du dossier avant l'audience et l'examinerait derechef lors des délibérations. Les parties plaignantes ont alors fait consigner au procès-verbal la référence des conversations sur lesquelles elles souhaitaient plus particulièrement attirer l'attention. g.f.a . A______ avait proposé à B______ d’acheter la propriété d’AO______ parce que, au fur et à mesure de leurs contacts, elle était passée de la recherche d'une pension pour six chevaux à celle d'une propriété, ce qu’elle lui avait indiqué lors de leur dernier entretien téléphonique avant le 1 er mars 2009, lorsqu'elle lui avait dit qu'elle cherchait désormais plutôt une propriété. Sa présence à O______ à proximité de l'appartement de la victime, le soir de l'homicide, était sans doute due au hasard et il imaginait que B______ le mettait faussement en cause pour cacher l'identité du véritable auteur. Pour sa part, il aurait choisi un autre modus operandi , car il savait bien que les ascenseurs comme celui de l'immeuble de J______ étaient dotés d'un système électronique alertant aussitôt la centrale. Un technicien d'ascenseur devait à tout prix éviter de marcher sur le chemin des câbles, afin de ne pas provoquer une panne qui pourrait durer trois heures et, sauf exception, on ne se rendait jamais à deux sur un toit de cabine. À O______, le local technique n'était accessible qu'au moyen d'une clef sécurisée distribuée au compte-gouttes par l'État. Il avait dit déjà à sa précédente avocate que la prostituée rencontrée le 23 novembre 2008 était la même que celle qu'il avait rejointe le surlendemain et il n'en avait pas parlé avant l'audience finale devant le Ministère public uniquement parce que la question ne lui avait pas été posée. Ce devait être parce que la police avait crié à qui voulait bien l'entendre qu'il était le coupable au moment de son arrestation que D______ avait par la suite dit au téléphone qu'il avait tué le mari de la fille de C______. Les propos des jeunes CE______ et CM______ avaient aussi sans doute été provoqués par la rumeur. Il ignorait pourquoi il était surnommé AM______. B______ n'était pas terrorisée ou affolée lors de leur rencontre mais bien sèche et pressée. La parole lui étant donnée en dernier, A______ a réitéré qu'il n'avait pas tué J______. Il était malade et faible, souhaitait retrouver sa famille au plus vite et ne pas mourir en prison. g.f.b . B______ a confirmé qu'elle avait commandité l'homicide de J______, que l'homme engagé à cette fin était A______ et qu’il lui avait été présenté par D______, lequel était parfaitement conscient de l'objet du mandat dès lors qu'il n'avait jamais été question de donner une correction mais bien de tuer. Lorsqu’il lui avait présenté A______, D______ leur avait dit d'aller discuter un peu plus loin et sa mère avait entendu ces mots. Il lui semblait avoir parlé à celle-ci de la conversation qu'elle avait ensuite eue avec A______ sur le chemin du retour mais à son sens C______ ne la croyait toujours pas. Elle avait pris sa décision les jours suivants. C'était une période très « haine et passion » entre J______ et elle ; il était par moments très menaçant et par moments adorable. Ces menaces ne cessaient de tourner dans sa tête. Elle ne se souvenait cependant pas si elle lui avait parlé entre le 1 er et le 3 novembre, ni s'il l'avait concrètement menacée. Il ne l'avait pas menacée lors de leur rencontre au mois de septembre, lorsqu’il s'était énervé parce qu'elle n'avait pas voulu rester. Elle confirmait que J______ ne formulait ses menaces qu'oralement et uniquement en tête à tête ; pour sa part, elle n'avait personne à qui parler, elle avait peur et honte aussi, car elle continuait de l’aimer. Elle n'avait pas dit à sa mère qu'elle avait effectué le premier retrait de CHF 25'000.- ni parlé du projet avec elle, puisque de toute façon, elle n'y croyait pas. Lorsqu'elle lui avait demandé de lui avancer la somme de la deuxième tranche, prétextant les frais de pension de T______, sa mère avait compris quel était le véritable motif et refusé. B______ avait insisté, disant qu'elle allait mourir, jusqu'à ce que C______ cède. Elle ne lui en avait ensuite plus parlé. Elle avait menti et caché à sa mère qu'elle revoyait J______, de sorte que celle-ci avait pour perception de la situation que sa fille était menacée et harcelée. Elle avait dit à D______ qu'elle avait payé les deux tranches et celui-ci avait répondu que c'était une grosse erreur mais qu'il allait intervenir pour être certain que cela se fasse quand même. Elle s'était fâchée en apprenant que J______ était parti pour Londres parce qu'elle était jalouse à l'idée qu'il pouvait être avec une autre et non pas parce que cela rendait la tâche du tueur plus difficile. Elle avait appelé A______ quelques heures après que J______ lui eut communiqué les informations concernant son retour non pas pour les lui répercuter mais pour lui faire part de ses doutes et hésitations. A______ lui avait dit de ne pas s'inquiéter et elle l’avait écouté. Les viols douloureux et répétés évoqués dans l'un de ses courriers à l'expert faisaient référence à des soirs où J______ rentrait éméché et avait envie de faire l'amour. Interrompue dans son sommeil, elle se laissait alors faire, les yeux fermés. En fait, il était arrivé qu'il la tire par les cheveux jusqu'au lit, comme elle l'avait écrit. Il y avait eu des menaces concrètes et sérieuses de la part de J______ tout au long de la relation et plus encore depuis la séparation. En fait, elle se rendait compte aujourd'hui que la fréquence en était très limitée. Il s'était sans doute agi de moins de cinq à dix reprises pendant l'automne 2008 et elle avait augmenté et déformé la réalité. Elle se reconnaissait dans le mode de fonctionnement de type anxieux décrit par le Dr CL______. B______ avait honte et regrettait ce qu'elle avait fait ; elle avait eu très peur et été très en colère, de sorte qu'elle avait détruit la famille de la victime et la sienne. C’était une tragédie qui avait eu lieu parce qu’elle aimait la victime tellement fort. L'audience de jugement et le travail avec son thérapeute lui avaient permis de comprendre beaucoup de choses, d'où sa lettre d'excuses à la famille E______, F______ et G______ du 6 décembre 2012. B______ tenait aussi à dire à sa mère, en la regardant dans les yeux, qu'elle lui demandait pardon. Elle n'aurait jamais dû l'embarquer dans cette histoire et tout était de sa faute. Outre la totalité de ses avoirs bancaires, d’un montant de CHF 42'000.-, elle avait, dès les premiers mois suivant son arrestation, versé aux parties plaignantes un montant mensuel de CHF 150.- prélevé sur son pécule. g.f.c . C______ confirmait qu'elle était impliquée dans l'homicide de J______, que sa fille l'était également, que l'homme engagé à cette fin était A______ et qu’il avait été présenté par D______, lequel avait le premier évoqué l'idée de tuer. Il n'avait jamais été question d'une simple correction. Elle le savait parce que B______ lui avait parlé de la proposition de D______ dans la voiture, alors qu'elles rentraient du manège des AK______ et BS______, où celle-ci avait été formulée. Elle n'y avait pas cru et n'en avait jamais parlé avec D______ jusqu’à l’homicide. Elle n'en avait pas non plus parlé avec sa fille, parce qu'elle n’y croyait pas et parce qu’elles avaient pour habitude d'éviter le sujet de la relation de celle-ci avec J______, outre qu'elle ne voulait pas s'impliquer. Elle avait souvent employé la première personne du pluriel au cours de la procédure par solidarité avec sa fille, ou plutôt pour la protéger. Ayant réalisé que celle-ci lui avait caché beaucoup de choses, elle s'en était voulue de n'avoir pas su garder la tête froide et avait été en colère à son égard. Lorsque J______ avait réclamé la poupée japonaise et une tasse précolombienne, B______ avait été affolée. Elles s’étaient livrées à une recherche effrénée de la tasse et C______ en avait été très affectée, se disant que cela recommençait comme en 2004 et 2005 et qu'elles ne seraient jamais tranquilles. À l'époque, cela s'était certes terminé par une réconciliation entre B______ et J______ mais elle ne craignait pas que cela se reproduise car cette fois elle était certaine que B______ ne retournerait pas, ignorant qu'elle était en réalité en contact avec lui. Elle avait peur qu'il ne mette à exécution ses menaces de mort proférées à son encontre en 2004. Elle n’avait pas eu connaissance de menaces de mort en 2008, jusqu'à ce que B______ lui demande l’argent. Elle lui avait alors dit qu'il allait tous les tuer. En fait, elle ne savait pas s'il y avait eu des menaces avant. La peur de B______ était communicative. Elle avait entendu B______ répondre au téléphone à J______ qu'elle était occupée et celui-ci lui disait qu'il lui interdisait de raccrocher. C______ avait même dû se saisir de l'appareil et couper à deux ou trois reprises. B______ avait tellement peur qu'elle n'osait pas venir à O______. Certes, elles étaient allées ensemble au cinéma, tout près du domicile de J______, ainsi qu'à L______, mais c'était parce que B______ n'avait pas peur si elle était avec sa mère. Comme les amies avec lesquelles elle ne faisait que prendre le café pendant une quinzaine de minutes en avaient assez d'entendre parler de sa fille et de J______, elle avait cessé de le faire, raison pour laquelle elles n’avaient pas perçu sa peur. Contrairement à ce qu'elle avait dit lors des débats de première instance, elle se rendait compte que J______ n'était pas si dangereux que ça. Lorsqu'elle avait dit le contraire, elle n'avait pas tous les éléments du dossier et voulait être solidaire de sa fille jusqu'au bout, ou plutôt la protéger. Elle contestait la condamnation solidaire avec les autres prévenus à réparer le préjudice des parties plaignantes parce qu’elle ne voyait pas pourquoi elle devrait tout payer. Elle maintenait que cela n'était pas normal après que la Cour lui eut expliqué la teneur de l'art. 50 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations ; RS 220). Elle retrouvait sa fille dans la description faite par le Dr CL______. Elle était hantée par l’image de E______ découvrant le corps de son fils et demandait pardon à la famille, tout en sachant que celle-ci ne voulait pas l’entendre. g.f.d . D______ estimait ne pas avoir le droit de dire qui avait tué J______. Il confirmait que B______ pensait bien à faire tuer la victime, dès lors qu’elle lui avait dit qu’une correction ne suffirait pas, mais il avait pris cela pour des paroles en l’air. Lorsqu’il avait appris le décès de J______, il s’était dit que c’était peut-être allé plus loin que prévu. C’est cela qu’il voulait dire à C______ lorsqu’il avait évoqué la possibilité qu’ils aient des ennuis. En fait, il avait pensé que c’était un crime de la mafia. Il n’avait pas voulu employer le mot « tuer » dans la conversation du 24 avril 2009 à 14:46:39 pensant à une « fracassée » . La Cour lui rappelant qu’il savait très bien lors de cet appel que J______ n’avait pas reçu qu’une correction, D______ s’est exclamé « mais vous pensez que tuer de deux balles dans la tête, ce n’est pas mettre une fracassée ? » , propos qu’il a voulu rectifier après avoir relu le procès-verbal à l’occasion d’une interruption, en ce sens qu’il faisait très bien la différence entre « deux balles et une démerdée » . La parole lui étant donnée an dernier, D______ a dit avoir appliqué tout au long de sa vie les principes selon lesquels il avait été élevé, dans une famille honorable et de confession catholique. Il était peut-être un homme simple, mais il était sincère. Compte tenu de l’état de sa mère et de sa tante, il se demandait pourquoi on leur faisait tant de mal. g.g.a . Persistant dans ses conclusions, le Ministère public a soutenu que le dossier présentait un faisceau d’indices fort permettant d’asseoir la culpabilité de A______, dont les explications étaient invraisemblables. B______ était présente lors de l’homicide, ayant laissé son profil ADN. Contrairement à ce qu’elle prétendait, elle avait agi par intérêt financier. C______ n’avait cessé de changer de version. Il fallait s’en tenir aux déclarations faites lorsqu’elle était passée aux aveux, qui étaient claires et détaillées, et dont il résultait qu’elle avait été davantage impliquée qu’elle ne le prétendait désormais. Cela n’était pas incompatible avec le fait qu’elle avait par ailleurs été manipulée par sa fille. Elle avait agi pour récupérer sa fille et par haine de la victime. Elle avait admis avoir su que A______ agirait en tirant un ou deux coups de feu et avait été active, en demandant à D______ de relancer A______. Tout en s’en défendant, celui-là avait concédé à plusieurs reprises qu’il savait qu’il était question de tuer, et non seulement corriger, J______. Son mobile était d’obtenir un avantage matériel de C______. Les quatre prévenus étaient des coauteurs, chacun ayant été un maillon nécessaire de la chaîne. C______ regrettait sans doute mais les conditions du repentir sincère n’étaient pas réalisées. g.g.b. F______ persistait dans ses conclusions et demandait d’être subrogée dans les droits de son père, au sens de l’art. 122 CPP. Le dossier contenait suffisamment d’éléments pour retenir que B______ était présente lorsque son époux avait été tué. Elle avait tenu à être là pour effacer les SMS récents de la mémoire du téléphone portable de la victime et pour s’emparer du contenu supposé du coffre (testament, titre X______, polices d’assurance vie, argent liquide). Elle n’avait assurément pas eu peur de la victime et avait été mue par un mobile cupide. Les souffrances de F______ étaient très importantes ; elle ne parvenait pas à surmonter la mort de son frère, ce qui justifiait les conclusions prises s’agissant de la quotité de l’indemnisation du tort moral. g.g.c. Persistant dans ses conclusions, E______ a également requis la subrogation dans les droits de son défunt époux. Le comportement de B______ avant et après le décès de J______ ne révélait pas la moindre trace d’ « anticipation anxieuse » . J______ avait certes été jaloux, d’où ses manœuvres pour accéder aux courriels de B______, mais il ne l’avait jamais menacée. C______ pour sa part n’avait jamais prétendu avoir été directement menacée par J______ avant l’audience de jugement. g.g.d. Persévérant dans ses conclusions, C______ reprochait au Ministère public d'utiliser contre elle les déclarations de sa fille et de D______ tout en disant d'eux qu'ils étaient des menteurs. Elle avait été fortement marquée par l’aspect toxique de la relation entre sa fille et J______ en 2004 et avait été elle-même victime de menaces et de harcèlement, ne comportant pas, il est vrai, de menaces de mort à l’époque. Aussi, lorsqu’en automne 2008, B______ lui avait dit qu'elle était à nouveau victime de harcèlement, ses propres angoisses avaient été réactivées. Elle avait fini par accepter d'aider sa fille, après avoir refusé, ce qui relevait de la complicité de meurtre et non de l’instigation à assassinat, étant observé que l'acte d'accusation ne permettait pas de déterminer qui était censé être l’instigué et qui était censé être l'instigateur. Après les faits, jusqu'à son arrestation, elle était sous le choc et voulait protéger sa fille, ce qui expliquait son comportement et les propos tenus. Dès qu'elle était passée aux aveux, elle avait démontré vouloir assumer sa responsabilité, étant submergée par la honte, exprimé des regrets et versé des sommes conséquentes à la famille de la victime. Elle avait ce faisant fait preuve de repentir sincère. On ne saurait lui reprocher son opposition à la condamnation solidaire aux prétentions des parties plaignantes, car elle n'avait fait que suivre les conseils de son défenseur s’agissant d’une question de droit. Elle demandait le prononcé d'une peine qui n'impliquerait pas, vu son âge, qu'elle passe de la prison au cimetière. g.g.e. A______ réitérait également ses conclusions. Le verdict de culpabilité prononcé à son encontre ne tenait pas compte de tous les éléments à décharge. La besace portée par l’individu s’étant fait passer pour un réparateur n’avait pas été retrouvée lors des perquisitions à son domicile, pas plus que l’arme du crime et l’argent. Il n’avait pas changé de train de vie après le mois de novembre 2008, continuant de vivre misérablement jusqu’à son arrestation. Il n’avait pas été identifié par la voisine qui avait vu le prétendu réparateur et parlé avec lui alors que A______ avait un accent fribourgeois marqué ; son profil ADN n’avait pas été relevé sur les lieux. Il ne pouvait pas ne pas être rentré à son domicile pour minuit la nuit du crime, car il devait être auprès de son fils. On ignorait toujours qui était l’homme dont l’ADN était présent dans la cage d’ascenseur, outre celui de B______. Celle-ci ayant menti tout au long de la procédure, il n’y avait pas lieu de la croire lorsqu’elle le mettait en cause. g.g.f. B______ ne s’était pas rendue sur le lieu du crime en compagnie de A______. Pourquoi l’aurait-elle fait alors qu’elle avait engagé un tueur et pourquoi l’aurait-elle contacté le lendemain ? Elle n’avait pas agi par cupidité mais avait décidé, après les faits, de tirer un profit financier de la situation, pour autant qu’il y eût des avoirs, ce dont elle doutait. Elle n’avait pas besoin d’argent, disposant d’une fortune de l’ordre de CHF 80'000.-, d’un travail à mi-temps et de bijoux. Elle n’aurait dès lors pas été démunie suite à un divorce. Il était vrai qu’il n’était pas établi que J______ l’avait réellement menacée, mais le travail du Dr CL______ avait permis de comprendre son fonctionnement : si J______ n’était pas dangereux, il était sanguin, inopportun, inadéquat et B______ n’avait pas réagi rationnellement ; elle avait sur-réagi à des mots d’humeur et s’était ainsi réellement convaincue qu’elle était en danger. Elle en avait été si convaincue que sa peur s’était communiquée à sa mère. Dans ces circonstances, elle ne répondait pas à la définition d’un assassin. S’agissant de la quotité de la peine, elle ne contestait pas celle fixée par les premiers juges, dans l’hypothèse où la qualification juridique d’instigation à assassinat serait maintenue, mais demandait qu’elle ne soit pas augmentée car il y avait une réelle prise de conscience, elle avait évoqué des regrets, éprouvait de la honte et avait versé aux parties plaignantes tout ce qu’elle avait. Au bénéfice de ces explications, B______ persistait dans ses conclusions. g.g.g. D______, maintenant ses conclusions, reprochait aux premiers juges de ne pas avoir correctement apprécié sa personnalité singulière et de lui avoir attribué un possible mobile. Il avait voulu venir en aide à deux femmes qu’il aimait bien et se disaient dans la détresse. Il devait être jugé selon son intention, qui était de causer des lésions corporelles. L’instigation n’était que tentée, dès lors que A______ lui avait répondu « t’inquiète » lorsqu’il l’avait relancé, ce qui démontrait qu’il était déjà décidé à agir. Subsidiairement, il fallait retenir le dol éventuel. g.g.h . E______, F______, B______ et A______ ont répliqué. g.h. Après la délibération, le verdict a été communiqué aux parties, au bénéfice d’une brève motivation orale. D. a. De nationalité suisse, A______ est né le ______1967. Ses parents, séparés, sont en vie ; il a eu deux demi-frères aînés, dont l’un est décédé. Il n’avait que peu voire pas de contacts avec cette partie de sa famille mais s’est rapproché de son père durant sa détention. Il s’est marié en 1987 et est père de deux garçons nés en 1988 et 1993, qu’il a élevés après le décès de son épouse, intervenu en 1999. Le cadet de ses enfants vivait encore avec lui au moment de son arrestation et était sur le point de devenir père à son tour lors des débats d’appel. Après avoir effectué trois années d’école secondaire, A______ a commencé un apprentissage d’électricien qu’il n’a pas achevé puis a acquis une formation de 6 à 8 mois de dépanneur d’ascenseurs et a travaillé en cette qualité une dizaine d’années, toujours pour le même employeur. Ayant été licencié, il a travaillé comme électricien et a exploité un petit élevage de chevaux, qu’il a dû vendre à perte en 2005, en raison de difficultés financières. En 2008 et 2009, il a effectué des petits travaux occasionnels dans le milieu équestre tout en recevant sa rente de veuf, soit CHF 1'500.- et la rente d’orphelin de son fils encore mineur, soit CHF 900.-. Son loyer était de CHF 800.-. Il a des dettes pour CHF 100'000.- environ. Son état de santé ne lui permet pas de travailler en détention. Il a des antécédents judiciaires, ayant été condamné :
- le 25 novembre 2005 par le juge d’instruction de Fribourg à 3 jours d’emprisonnement, avec sursis, délai d’épreuve de deux ans, et à une amende de CHF 300.-, pour délit contre la loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile ;
- le 5 décembre 2008, par le Tribunal régional de Moutier, à 160 heures de travail d'intérêt général, avec sursis, délai d'épreuve de deux ans, pour tentative d'escroquerie. b. B______ est de nationalité suisse, née le ______1972. Elle a été élevée par sa mère, son père étant décédé alors qu’elle avait cinq ans. Elle a suivi une scolarité obligatoire, a effectué un séjour linguistique de plusieurs mois en Angleterre puis a suivi une formation de deux ans dans le domaine du secrétariat, obtenant deux diplômes. Elle a exercé différents petits emplois, essentiellement comme hôtesse ou, plus récemment avant son arrestation, comme secrétaire. Elle a toujours limité volontairement ses périodes de travail à des activités à temps partiel afin de pouvoir se consacrer à sa passion des chevaux et s’occuper, jusqu’au décès de celle-ci, de sa grand-mère maternelle. Issue d’une famille aisée, elle a été soutenue financièrement par sa grand-mère puis, après le décès de celle-ci, par sa mère. Elle ne fait l’objet d’aucune condamnation. c. C______, née le ______1943, est de nationalité suisse. Au terme de sa scolarité obligatoire, elle a suivi une formation de secrétaire. Elle a travaillé notamment dans l’entreprise familiale. Après un premier divorce, elle a épousé CN______ et a cessé de travailler à la naissance de sa fille. Son mari est décédé en 1977. Elle a alors été aidée financièrement par ses parents. Elle n’a pas repris d’activité professionnelle avant 1987 environ puis a travaillé à temps partiel, en qualité de secrétaire, jusqu’en 1993. Depuis lors, elle a vécu des revenus de la fortune héritée de ses parents, notamment la location de divers immeubles. Elle a réalisé sa fortune immobilière, sous réserve de la maison qu’elle continue d’habiter, afin de pouvoir faire face aux frais générés par la présente procédure, y compris les honoraires d’avocat de sa fille jusqu’aux débats de première instance, ainsi qu’à ses obligations à l’égard des parties plaignantes, auxquelles elle a versé CHF 120'000.- à ce jour. Selon les indications données à l’audience d’appel, sa maison est grevée d’une hypothèque de CHF 500'000.- et sa fortune mobilière est désormais de CHF 800'000.-, outre une jument qu’elle a entrepris de vendre. Elle est au bénéfice d’une rente AVS. C______ n’a pas d’antécédents judicaires. d. D______, d’origine suisse, est né le ______1946 en France. Célibataire, il n’a pas d’enfant. Il a suivi sa scolarité obligatoire avant d’obtenir un diplôme en horlogerie, domaine dans lequel il n’a cependant jamais exercé. Après son école de recrue et de sous-officier, il s’est engagé dans la Cavalerie fédérale. Il y a travaillé durant cinq à six ans, et est devenu écuyer de deuxième classe. Parallèlement, il a poursuivi une carrière dans l’armée et a obtenu le grade de sergent chef d’infanterie. Après la suppression de la cavalerie en 1973, il a occupé d’autres emplois dans le monde de l’équitation. Suite à un accident de voiture en 1999, il a été mis au bénéfice d’une rente partielle de l’assurance invalidité tout en donnant des leçons d’équitation et en exerçant comme intermédiaire dans la vente de chevaux. Il perçoit actuellement une rente AVS, donne quelques conseils en matière d’équitation, mais plus de cours. Il occupe un appartement dans la maison de sa mère, âgée de 90 ans, qui souffre de la maladie d’Alzheimer. Sa sœur, âgée de 70 ans, est handicapée. Il n’a pas de fortune. Outre l’état de santé décrit précédemment, il évoque une intervention pour un cancer de la prostate. Il a un antécédent pour avoir été condamné le 7 décembre 2006 par le Ministère public du canton de Neuchâtel à 45 jours d’emprisonnement avec sursis, avec délai d’épreuve de deux ans, et à une amende de CHF 1'400.-, pour des infractions à la loi fédérale sur la circulation routière. EN DROIT : 1. 1.1. Les appels ont été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). 1.2.1. L'art. 124 al. 2 CPP prescrit que le prévenu doit pouvoir s'exprimer sur les conclusions civiles, au plus tard lors des débats de première instance. Selon l'al. 3 de cette disposition, si le prévenu acquiesce aux conclusions civiles, sa déclaration doit être consignée au procès-verbal et constatée dans la décision finale. Si l’art. 124 al. 2 CPP garantit l’exercice du droit d’être entendu du prévenu (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale [CPP du 21 décembre 2005, FF 2006 1152]), on ne peut pour autant en déduire une obligation à charge du prévenu de se déterminer sous peine d’être réputé avoir acquiescé. 1.2.2. En l’espèce, ceux des appelants qui contestent le prononcé civil n’ont pas déclaré acquiescer aux conclusions des parties plaignantes lors des débats de première instance, d’où l’absence de toute mention en ce sens au procès-verbal. 1.3. Les appels dont la CPAR est saisie sont partant recevables, y compris dans la mesure où ils visent le prononcé civil, contrairement à ce que soutiennent les parties plaignantes. 1.4. Conformément aux conclusions prises à l’audience tendant au bénéfice de l’art. 121 CPP, la veuve et la fille de feu G______, lésé décédé en cours de procédure sans avoir renoncé à ses droits, y sont subrogés. 1.5. La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La CPAR limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP), hypothèse non réalisée en l’occurrence. 2. 2.1.1. D’une façon générale, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés (art. 139 al. 2 CPP). 2.1.2. En matière de complément d’expertise, l'art. 189 CPP dispose que la direction de la procédure fait, d'office ou à la demande d'une partie, compléter ou clarifier une expertise par le même expert ou désigne un nouvel expert dans les cas suivants : l'expertise est incomplète ou peu claire (let. a) ; plusieurs experts divergent notablement dans leurs conclusions (let. b) ; l'exactitude de l'expertise est mise en doute (let. c). Un complément d'expertise ou une clarification se justifie lorsqu'il y a une divergence notable dans les conclusions de plusieurs experts ; la divergence doit porter sur des éléments pertinents pour l'issue de la cause. Il ne suffit pas que la méthodologie ou l'argumentation des expertises soient différentes. Néanmoins, si les raisonnements exposés par les divers experts sont différents, l'on peut se trouver dans un cas propre à faire naître la confusion, ce qui justifiera une demande de clarification ou de complément. Si deux expertises divergent notablement dans leurs résultats, il ne servira toutefois pas à grand-chose de mandater un troisième expert, mais il peut être opportun de confronter les experts et de leur demander de se prononcer sur leurs conclusions réciproques. S'il subsiste des différences irréconciliables, c'est à l'autorité qu'il revient de trancher. En principe, toutes les expertises ont le même rang, en particulier si l'autorité doit apprécier plusieurs expertises réalisées indépendamment l'une de l'autre. En revanche, si une deuxième expertise a été réalisée parce que la première était insatisfaisante, l'autorité, qui a précisément nommé un second expert parce qu'elle nourrissait des doutes à l'égard du premier, peut, logiquement, accorder plus de crédit au second spécialiste qu'au premier (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procé-dure pénale suisse , Bâle 2011, n. 13-16 ad art. 189). Il y a, par ailleurs, doute sur l'exactitude de l'expertise lorsque la compétence de l'expert est remise en question ou qu'il apparaît qu'il ne disposait pas des outils nécessaires pour réaliser l'expertise. C'est également le cas lorsque l'expert adopte, lors de sa déposition orale, une position différente que celle qu'il soutenait dans son rapport (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit,
n. 17 ad art. 189). La jurisprudence développée sous l'égide de l'ancien code de procédure pénale genevois (aCPP) reste d'actualité. En effet, l'art. 76 aCPP permettait aussi au juge, par renvoi de l'art. 82 aCPP, d'ordonner un nouvel examen par les premiers experts ou par d'autres, notamment lorsque les constatations ou les conclusions de l'expertise étaient incomplètes. Il a ainsi été jugé qu'une expertise nouvelle ne pouvait être, exceptionnellement, ordonnée que s'il existait des « raisons sérieuses de douter du bien-fondé » de la première expertise ; il n'existait pas de droit à une pluralité d'expertises ( OCA/37/2002 du 7 février 2002 consid. 4 ; OCA/28/2002 du 30 janvier 2002 consid. 2 ; OCA/36/2000 du 9 février 2000 ; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse , 2 e éd., 2007, p. 421 n. 625/626 ; HARARI / ROTH / STRÄULI, Chronique de procédure pénale genevoise 1986-1989 , SJ 1990 p. 448 ; DINICHERT / BERTOSSA / GAILLARD, Procédure pénale genevoise , SJ 1986 p. 476). Une nouvelle expertise portant sur le même objet et destinée à éclairer les mêmes questions que celles qui avaient été posées lors de la première mission n'était susceptible d'être ordonnée que lorsque la première expertise (même avec un complément) était jugée trop imprécise ou incomplète et que le rapport n'emportait pas conviction et qu'il était susceptible d'être mis en cause. Le juge devait nourrir des doutes sérieux sur le résultat de la première expertise pour en ordonner une nouvelle, confiée à de nouveaux experts. La première expertise devait donc apparaître comme inexacte ou incomplète sur des faits pertinents ( ACPR/196/2012 du 15 mai 2012 ; G. PIQUEREZ, ibidem ). 2.2.1. L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung , Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 1 ad art. 398). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; arrêt non publié du Tribunal fédéral 6B_78/2012 consid. 3.1 du 27 août 2012). L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (al. 2 let. a); l'administration des preuves était incomplète (al. 2 let. b); les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (al. 2 let. c). Par ailleurs, selon l'art. 343 al. 3 CPP, applicable aux débats d'appel par le renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP, le tribunal réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement. Seules les preuves essentielles et décisives dont la force probante dépend de l'impression qu'elles donnent doivent être réitérées. Afin de déterminer quel moyen de preuve doit l'être, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation (arrêt 6B_484 2012 du 11 décembre 2012 consid. 1.2 et les références citées). L'autorité cantonale peut notamment refuser des preuves nouvelles qui ne sont pas nécessaires au traitement du recours, en particulier lorsqu'une administration anticipée non arbitraire de la preuve démontre que celle-ci ne sera pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées, lorsque le requérant peut se voir reprocher une faute de procédure ou encore lorsque son comportement contrevient au principe de la bonne foi en procédure (arrêts non publiés du Tribunal fédéral 6B_614/2012 consid. 3.2.3 du 15 février 2013 et 6B_509/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.2; A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozess-ordnung (StPO ), Zurich 2010,ad art. 398 CPP, n. 17). 2.2.2. Conformément aux art. 403 al. 4 et 331 al. 1 CPP, applicables par renvoi de l’art. 405 al. 1 CPP, la direction de la procédure statue sur les réquisitions de preuve présentées avec la déclaration d’appel ou lors de la préparation des débats. Les réquisitions de preuves rejetées voire d’éventuelles réquisitions de preuves nouvelles peuvent encore être formulées devant la juridiction d’appel in corpore à l’ouverture des débats, au titre de questions préjudicielles (art. 339 al. 2 et 3 cum 405 al. 1 CPP) 2.3.1. La CPAR, faisant siens les motifs de l’ OARP/429/2012 , rejette la réquisition de preuve de l’appelante B______ tendant à l’établissement d’une nouvelle expertise. Le certificat médical du 13 novembre 2012 du psychiatre de cette appelante ne fait qu’évoquer chez sa patiente un tempérament anxieux, une tendance à faire des anticipations anxieuses et à interpréter des événements de manière catastrophique, sans poser de diagnostic de trouble mental ou de développement mental incomplet, étant observé que son prédécesseur n’avait pas non plus posé de tel diagnostic. Ce certificat médical n’apporte ainsi aucun élément nouveau permettant de remettre en cause les conclusions de l’expertise judiciaire. Ladite expertise est par ailleurs complète, bien étayée et ne présente aucune contradiction intrinsèque ou avec les éléments du dossier. Contrairement à ce que soutient l’appelante, au demeurant tardivement, l’expert bénéficiait bien de tous les outils nécessaires pour mener à bien sa mission, ayant pu s’entretenir avec elle autant qu’il l’estimait opportun. Il était informé de ce que B______ disait avoir agi sous l’emprise de la peur et a dûment discuté cette circonstance. Aucune des hypothèses de l’art. 189 CPP n’est partant réalisée. 2.3.2. La CPAR fait également siens les motifs de l’ OARP/384/2012 pour rejeter la réquisition de preuves de l’appelant A______ s’agissant de l’établissement du profil ADN de H______ et de I______. La confusion née au cours des débats de première instance ayant été dissipée, aucun élément de la procédure ne permet de soupçonner le moindre lien entre l’un des deux hommes et les faits de la cause ; l’appelant ne soutient d’ailleurs pas le contraire. L’établissement de leurs profils ADN relèverait partant de la démarche purement exploratoire, à proscrire d’autant plus que le stade de la procédure est très avancé. 2.3.3. S’agissant de la requête tendant au visionnage d’un documentaire consacré au monde de la prostitution en Suisse romande, que l’appelant A______ n’avait pas motivée dans sa déclaration d’appel, la CPAR, procédant par appréciation anticipée, considère que ce moyen de preuve ne serait pas utile, dans la mesure où la question du montant de la passe que l’appelant allègue avoir payé le 25 novembre 2008 n’est pas déterminant. 2.3.4. La réquisition de preuve de l’appelante C______ tendant à la production de sa lettre du 23 janvier 2004 à son frère est manifestement tardive et aucune explication plausible n’a été fournie. Cette tardiveté constitue d’autant plus un obstacle en l’occurrence qu’elle empêche de vérifier l’authenticité de la pièce. Or, un doute est légitime, un litige successoral entre cette appelante et son frère n’ayant jamais été évoqué précédemment ni par l’un ni par l’autre pour expliquer que la première ne se soit pas tournée vers le second en automne 2008, contrairement à ce qu’elle avait pourtant su faire précédemment puis lors de l’arrestation de sa fille. La réquisition de preuve doit par conséquent être rejetée.
3. 3.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss). 3.2. L'assassinat (art. 112 du Code pénal du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]) est une forme qualifiée d'homicide intentionnel, qui se distingue du meurtre ordinaire (art. 111 CP) par le fait que l'auteur a tué avec une absence particulière de scrupules. Cette dernière suppose une faute spécialement lourde et déduite exclusivement de la commission de l'acte. Pour caractériser l'absence particulière de scrupules, l'art. 112 CP évoque le cas où les mobiles, le but ou la façon d'agir de l'auteur sont particulièrement odieux, mais cet énoncé n'est pas exhaustif. L'auteur est animé par des mobiles particulièrement odieux lorsqu'il tue, par exemple, pour obtenir une rémunération ou pour voler sa victime (ATF 127 IV 10 consid. 1a p. 14 ; 118 IV 122 consid. 2b p. 125 ; ATF 115 IV 187 consid. 2 p. 188). Son but est particulièrement odieux notamment lorsqu'il agit pour éliminer un témoin gênant ou une personne qui l'entrave dans la commission d'une infraction. Enfin, sa façon d'agir est particulièrement odieuse s'il fait preuve de cruauté, en prenant plaisir à faire souffrir ou à tuer sa victime, si son mode d'exécution est atroce ou barbare, notamment lorsque la victime doit endurer des souffrances morales ou physiques particulières (de par leur intensité ou leur durée) et que l'auteur du crime a voulu ou tout au moins accepté d'infliger ces souffrances (ATF 118 IV 122 consid. 2b p. 126) ou s'il agit avec perfidie, en inspirant frauduleusement confiance à la victime pour la tuer ensuite sans qu'elle se méfie (ATF 118 IV 122 consid. 2b p. 125 s. et les références citées ; 115 IV 8 consid. Ib p. 14 ; 101 IV 279 consid. 2 p. 282). Il ne s'agit toutefois là que d'exemples destinés à illustrer la notion, de sorte qu'il n'est pas nécessaire que l'une de ces hypothèses soit réalisée (ATF 118 IV 122 consid. 2b p. 125 s. et les références citées). On ne saurait cependant conclure à l'existence d'un assassinat dès que l'on distingue dans un cas d'espèce l'un ou l'autre élément qui lui confère une gravité particulière. Il faut au contraire procéder à une appréciation d'ensemble des circonstances externes et internes de l'acte (mode d'exécution, mobile, but, etc.). Les antécédents et le comportement de l'auteur après l'acte sont également à prendre en considération, s'ils ont une relation directe avec cet acte et sont révélateurs de la personnalité de l'auteur. Alors que le meurtrier agit pour des motifs plus ou moins compréhensibles, généralement dans une grave situation conflictuelle, l'assassin est une personne qui agit de sang froid, sans scrupules, qui démontre un égoïsme primaire et odieux, avec une absence quasi totale de tendances sociales, et qui, dans le but de poursuivre ses propres intérêts, est prêt à sacrifier un être humain dont il n'a pas eu à souffrir (ATF 127 IV 10 consid. 1a p. 14 ; 118 IV 122 consid. 2b p. 126 et les références citées). Chez l'assassin, l'égoïsme l'emporte en général sur toute autre considération. La destruction de la vie d'autrui est toujours d'une gravité extrême. Pour retenir la qualification d'assassinat, il faut cependant que la faute de l'auteur ou son caractère odieux se distingue nettement de celle d'un meurtrier au sens de l'art. 111 CP (ATF 127 IV 10 consid. 1a p. 13 ; 120 IV 265 consid. 3a p. 274 ; 118 IV 122 consid. 2b p.125 s. ; 117 IV 369 consid. 17 p. 389 ss et les références citées). ll n'y a pas d'absence particulière de scrupules, sous réserve de la façon d'agir, lorsque le motif de l'acte est compréhensible et n'est pas d'un égoïsme absolu, notamment lorsqu'il résulte d'une grave situation conflictuelle (ATF 120 IV 265 consid. 3a p. 274 ; 118 IV 122 consid. 3d p. 129). Une réaction de souffrance fondée sérieusement sur des motifs objectifs imputables à la victime exclut en général la qualification d'assassinat (ATF 118 IV 122 consid. 3d p. 129). Il faut en revanche retenir l'assassinat lorsqu'il ressort des circonstances de l'acte que son auteur fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui (ATF 120 IV 265 consid. 3a p. 274 ; 118 IV 122 consid. 2b p. 126 ; cf . également ATF 117 IV 369 consid. 19b p. 394). 3.3. Est un instigateur celui qui, intentionnellement, décide autrui à commettre un crime ou un délit (art. 24 al. 1 CP). L'instigation consiste à susciter chez autrui la décision de commettre un acte déterminé. La décision de l'instigué de commettre l'acte doit résulter du comportement incitatif de l'instigateur; il faut donc qu'il existe un rapport de causalité entre ces deux éléments. Il n'est pas nécessaire que l'instigateur ait dû vaincre la résistance de l'instigué; la volonté d'agir peut être déterminée même chez celui qui est disposé à agir ou chez celui qui s'offre à accomplir un acte réprimé par le droit pénal et cela aussi longtemps que l'auteur ne s'est pas encore décidé ATF 128 IV 11 S. 15 à passer à l'action concrètement. L'instigation n'entre en revanche pas en considération si l'auteur de l'acte était déjà décidé à le commettre (ATF 127 IV 122 consid. 2b/aa p. 127 s. et la jurisprudence citée; cf. également ATF 124 IV 34 consid. 2c p. 37 s. et les références citées). Par ailleurs, celui qui se borne à créer une situation dans laquelle une autre personne pourrait éventuellement se décider à commettre une infraction n'est pas un instigateur. L'instigation implique bien plutôt une influence psychique ou intellectuelle directe sur la formation de la volonté d'autrui. Peut être un moyen d'instigation tout comportement propre à susciter chez autrui la décision d'agir, même une simple demande, une suggestion ou une invitation concluante (ATF 127 IV 122 consid. 2b/aa p. 127 s. et les références citées). Sur le plan subjectif, l'instigation doit être intentionnelle, mais le dol éventuel suffit (ATF 116 IV 1 consid. 3d p. 3 et les références citées). Il faut donc que l'instigateur ait su et voulu ou, à tout le moins, envisagé et accepté que son intervention était de nature à décider l'instigué à commettre l'infraction. Pour qu'il y ait instigation, il faut que l'instigué ait agi, c'est-à-dire qu'il ait commis ou, à tout le moins, tenté de commettre l'infraction. Si, pour un motif ou un autre, l'instigué n'agit pas, une condamnation ne peut éventuellement être prononcée que pour tentative d'instigation, laquelle n'est toutefois punissable que pour autant que l'infraction visée soit un crime ( cf. art. 24 al. 2 CP). L'instigation étant une forme de participation à une infraction déterminée, ses éléments matériels sont ceux de cette infraction. Savoir s'il y a eu instigation à une infraction donnée doit donc être déterminé en référence aux éléments de cette infraction (ATF 128 IV 11 , consid. 2a p. 14-15) 3.4.1. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Il est déterminant que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1 p. 66 ; 125 IV 134 consid. 3a p. 136 ; ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155 ; SJ 2008 I 373 consid. 7.3.4.5 p. 382-383). La jurisprudence exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 120 IV 17 consid. 2d p. 23 ; 136 consid. 2b p. 141 ; 265 consid. 2c/aa p. 271 s ; 118 IV 397 consid. 2b p. 399). Ce concept de coactivité montre qu'une personne peut être considérée comme auteur d'une infraction, même si elle n'en est pas l'auteur direct, c'est-à-dire si elle n'a pas accompli elle-même tous les actes décrits dans la disposition pénale (ATF 120 IV 17 consid. 2d p. 23 s.). 3.4.2. Agit comme complice, celui qui prête intentionnellement assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit ( cf . art. 25 CP). Objectivement, la complicité, qui est une forme de participation accessoire à l'infraction, suppose que le complice ait apporté à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cette contribution. La contribution du complice est subordonnée : il facilite et encourage l'infraction. Il n'est pas nécessaire que l'assistance du complice ait été une condition sine qua non de la réalisation de l'infraction. Il suffit qu'elle l'ait favorisée. Elle peut être matérielle, intellectuelle ou consister en une simple abstention ; la complicité par omission suppose toutefois une obligation juridique d'agir, autrement dit une position de garant (ATF 132 IV 49 consid. 1.1 p. 51-52 ; 121 IV 109 consid. 3a p. 119-120 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_72/2009 du 20 mai 2009 consid. 2.1.). Subjectivement, le complice doit avoir l'intention de favoriser la commission, mais le dol éventuel suffit (ATF 121 IV 109 consid. 3a p. 119 s. ; 118 IV 309 consid. 1a p. 312). Il faut qu'il sache ou se rende compte qu'il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu'il le veuille ou l'accepte. A cet égard, il suffit qu'il connaisse les principaux traits de l'activité délictueuse qu'aura l'auteur, lequel doit donc avoir pris la décision de l'acte (ATF 132 IV 49 consid. 1.1 p. 51-52 ; 121 IV 109 consid. 3a p. 119-120 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_72/2009 du 20 mai 2009 consid. 2.1.). Contrairement au coauteur, le complice ne veut pas l'infraction pour sienne et n'est pas prêt à en assumer la responsabilité. En règle générale, celui qui se borne à faire le guet agit en qualité de complice et non de coauteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_681/2007 du 25 janvier 2008 consid. 2.3.). 3.5.1.1. C______ et B______ ont désigné de façon constante l’appelant A______ comme étant le tueur à gages mis en œuvre pour tuer J______. Il a été mis en cause de façon tout aussi constante par D______ pour avoir été l’homme de main présenté aux deux femmes afin de donner une correction à la victime. Aucun de ces trois prévenus n’avait d’intérêt avéré à impliquer à tort un innocent, qui plus est un ami ou du moins une vieille connaissance de D______. Le fait que ces déclarations aient été faites dès le début de l’instruction, alors que celle-ci était « supersuspendue » selon les normes cantonales alors en vigueur, de sorte que leurs auteurs ne pouvaient communiquer entre eux, renforce leur crédibilité. Au demeurant, l’exactitude des déclarations de B______ peut être déduite d’un élément objectif, soit l’analyse des rétroactifs téléphoniques qui établit, notamment, l’existence de contacts entre elle, D______ et l’appelant A______ du 1 er novembre au 26 novembre 2008, et confirmant ses dires au sujet de ses rencontres (dates et lieux) avec ledit appelant. Si l’allégation selon laquelle B______ cherchait une nouvelle pension pour son cheval paraît véridique, celle-ci et D______ ayant aussi mentionné ce fait en cours d’instruction, la première ne peut avoir demandé à l’appelant de l’aider à trouver une pension pour quatre à six chevaux alors qu’elle n’en possédait qu’un (voire deux, en tenant compte de celui de sa mère). On ne voit pas en quoi le refus de donner à l’appelant son numéro de téléphone portable ou le fait de le contacter uniquement depuis des cabines téléphoniques lui auraient permis de demeurer discrète à l’égard des époux AK______ et BS______. Aucun contact ou autre démarche en vue de l’exécution de ce prétendu mandat n’a été rendu plausible. L’appelant n’avait nul besoin de rencontrer B______ pour lui dire qu’il n’avait rien trouvé, d’autant qu’elle le contactait téléphoniquement. D______, tout en refusant de dire expressément que l’appelant A______ est l’auteur de l’homicide, n’a jamais confirmé sa version au sujet du prétendu mandat de placement des chevaux. Les explications de l’appelant A______ au sujet du motif de ses contacts avec B______, qu’il a au demeurant commencé par nier avoir eus, ne sont ainsi nullement crédibles. B______ a tout mis en œuvre pour ne pas créer de lien apparent entre elle et l’appelant, ne lui téléphonant que depuis des cabines publiques et tentant de faire disparaître la taxcard utilisée pour un appel du 1 er mars 2009. Ce souci extrême de discrétion, absurde, comme il vient d’être retenu, dans le cadre de ses rapports avec les propriétaires du manège hébergeant son cheval, trouve en revanche tout son sens dans le contexte du mandat criminel. Quoi qu’en dise D______, ses conversations téléphoniques des 3 et 23 mars 2009 avec C______ puis du 24 avril 2009 à 14:46:39 avec un jeune cavalier sont également des indices importants mettant en cause l’appelant A______ comme étant le meurtrier de J______. L’appelant a déclaré ne plus fréquenter les stands de tirs parce qu’il n’en avait pas les moyens et avoir envisagé d’y retourner, pour utiliser les armes et munitions qu’il possédait lors de son arrestation. Il s’ensuit qu’il connaissait le maniement des armes, comme cela découle aussi de sa conversation téléphonique avec AJ______. Pour avoir en outre exercé pendant une dizaine d’années le métier de réparateur d’ascenseurs, il avait les compétences nécessaires pour pénétrer dans l’appartement de la victime et agir selon le modus choisi par l’auteur. L’analyse des rétroactifs a permis d’établir la présence à O______ de l’appelant A______, domicilié à Avenches, le 23 novembre 2008, puis le surlendemain, quelques heures seulement avant l’acte criminel à proximité immédiate du lieu du crime, étant rappelé qu’il a activé la même antenne téléphonique, azimut 100, que celle usuellement activée par le téléphone portable de la victime lorsqu’elle se trouvait à son domicile. Les explications données par l’appelant A______, confronté à ces éléments accablants, au sujet de sa fréquentation de deux puis d’une prostituée(s) ne sont guère convaincantes : nonobstant les motifs avancés, la nécessité d’un déplacement à O______ n’est pas plausible, et il est encore moins plausible que l’appelant soit rentré bredouille le 23 novembre 2008 mais avec un rendez-vous pour le surlendemain à une adresse non identifiée. Surtout, indépendamment de la faible vraisemblance des explications données, il est exclu que B______, C______ et D______ aient impliqué à tort justement un ancien réparateur d’ascenseurs qui aurait fait une longue route pour entretenir une relation sexuelle tarifée à proximité immédiate des lieux du crime deux jours puis à nouveau quelques heures avant sa commission, alors qu’ils n’avaient aucun moyen de connaître cette circonstance. Un tel hasard ne peut être envisagé. Vu la situation financière précaire de cet appelant, l’appât du gain est un motif tout à fait crédible. 3.5.1.2. Le dossier comporte encore d’autres indices qu’il convient de tenir en considération, bien qu’ils soient moins puissants que les précédents. Tel est le cas des propos tenus par l’appelant A______ en présence de jeunes gens selon lesquels il était disposé à tuer contre rémunération. Nonobstant l’absence d’antécédents judiciaires pour des faits de brutalité – ce qui n’est au demeurant pas déterminant, un premier passage à l’acte étant toujours possible - il reste qu’il y a dans la personnalité de cet appelant une propension à la violence, comme cela peut être déduit des témoignages de certains de ses proches, de son surnom de AM______, des termes de l’ordonnance pénale concernant les voies de fait au préjudice de son fils et de l’expertise psychiatrique. Il n’est pas anodin que la description que cet appelant a faite à AN______ des sévices qu’il pouvait infliger à un prétendu malfrat trouve un certain écho dans ce que B______ a rapporté au sujet de la proposition de faire quelque chose de « bizarre » à J______, sur demande. 3.5.1.3. L’ensemble des éléments qui précèdent constitue un faisceau d’indices particulièrement solide emportant la conviction de la CPAR que l’appelant A______ est bien l’homme qui a tué J______. Certes, des incertitudes demeurent : l’arme du crime, l’argent remis par B______ ainsi que le déguisement de technicien en ascenseurs n’ont pas été retrouvés, l’appelant A______ n’a pas été identifié par la voisine ayant aperçu l’auteur et aucune trace le désignant n’a été relevée sur les lieux. Ces questions souffrent cependant de demeurer sans réponse, dans la mesure où elles ne suscitent pas de doute raisonnable : l’appelant a fort bien pu prendre les mesures appropriées pour ne pas laisser de traces et faire disparaître, respectivement mettre temporairement à l’abri, les objets et avoirs précités, et il n’est pas rare qu’un témoin ne parvienne pas à identifier un individu brièvement croisé. Il est au demeurant relevant que B______ ait déclaré, le 12 mai 2009, alors que la procédure était supersuspendue, que l’appelant A______ lui avait rapporté avoir été vu par quelqu’un. Les autres arguments soulevés par l’appelant ne permettent pas non plus de nourrir un doute raisonnable. La présence de traces ADN ne correspondant pas à son profil dans la cage d’ascenseur peut s’expliquer par une précédente intervention technique. Quand bien même il était expérimenté, l’appelant a pu commettre une erreur et marcher sur le chemin des câbles sans compter que l’auteur de cette maladresse peut avoir été B______ ( cf. infra consid. 3.5.2.1 et 2). L’absence de l’appelant à son domicile au milieu de la nuit n’est pas impossible, le jeune CD______ ayant pu être autorisé à découcher ce soir là ou avoir voulu protéger son père lors de son audition. 3.5.1.4. A l’instar des premiers juges, la CPAR ne retient cependant pas tous les éléments décrits dans l’acte d’accusation. La date exacte de la remise de la seconde tranche de CHF 25'000.- n’est pas certaine et il n’est pas établi que l’appelant A______ ait observé la victime avant le 23 novembre 2008. Celui-ci s’est bien rendu le 25 novembre 2008 en fin d’après-midi dans l’immeuble de la victime, auquel il a accédé en se faisant passer pour un technicien d’ascenseurs, mais il n’est pas établi qu’il soit ressorti pour revenir plus tard et se faire ouvrir la porte par B______. Il est également possible qu’il soit resté sur place, se cachant dans l’immeuble, en attendant que B______ l’y rejoigne ( cf. infra consid. 3.5.2.1 et 2). Dans une hypothèse comme dans l’autre, il reste qu’il a accédé à l’appartement de la victime par le toit de l’ascenseur et l’a tuée de deux coups de feu dans la tête. 3.5.1.5. A juste titre, l’appelant ne conteste pas la qualification juridique d’assassinat, le fait de tuer un inconnu contre rémunération, dans son sommeil, après avoir longuement planifié l’acte, tombant manifestement sous le coup de l’art. 112 CP. L’appel de A______ sur le verdict de culpabilité le concernant sera par conséquent rejeté. 3.5.2. Il est définitivement établi, faute d’appel sur ce point et l’hypothèse de l’art. 404 al. 2 CPP n’étant pas réalisée, que l’appelante B______ a commandité l’homicide de son époux, comme retenu par les premiers juges. Sont en revanche encore contestées la question de la présence de celle-ci sur les lieux du crime la nuit du 25 novembre 2008 et celle de la qualification juridique d’instigation à meurtre ou assassinat, laquelle est liée à celle de la détermination du mobile. 3.5.2.1. Les déclarations d’une voisine au sujet du bruit de chaussures féminines à talons ne peuvent être prises en considération, vu la fragilité de ce témoignage tant matérielle – difficultés du témoin s’agissant de déterminer l’heure ; caractère subjectif de l’interprétation de sons ; il est peu vraisemblable que l’appelante aurait choisi de s’affubler de talons précisément en ces circonstances - que formelle, faute d’audition contradictoire. En revanche, la présence de l’ADN de l’appelante B______ dans l’immeuble de la victime sur la plaque métallique à l’intérieur de la gaine de l’ascenseur, sur la poignée intérieure de la porte palière de l’ascenseur au 3 e étage et sur la porte de l’armoire ayant contenu la bouteille de liquide de nettoyage répandu sur le sol pour effacer d’éventuelles traces constituent la preuve de ce qu’elle s’est bien rendue sur place avec A______ la nuit des faits. Les traces au niveau des deux portes ne peuvent – contrairement à celle relevée à l’intérieur du coffre - s’expliquer par le fait que l’appelante avait vécu dans l’appartement jusqu’à la mi-août 2008 et y était retournée au mois de septembre, celui-ci étant régulièrement et soigneusement nettoyé. En outre, il est peu probable que l’appelante eût récemment touché la porte de l’armoire de la cuisine, dès lors qu’elle ne faisait jamais le ménage et n’avait pas aidé à débarrasser lors du dernier dîner sur place, ou la porte palière qui n’était jamais fermée lorsque J______ était là. La présence de l’ADN dans la cabine d’ascenseur est pour sa part inexplicable autrement que par la présence de l’appelante la nuit du crime, la théorie du transfert même involontaire par A______ relevant du doute abstrait, a fortiori en présence des traces dans l’appartement, et l’hypothèse d’une erreur de la police scientifique pouvant être exclue sur la base des explications données à l’instruction sur le moment où les prélèvements ont été effectués et la procédure suivie. La présence de l’appelante sur place alors même qu’elle avait mis en œuvre un tueur à gages peut s’expliquer par la nécessité de s’assurer que celui-ci aille bien au bout de sa mission alors qu’il tardait à agir et par celle de le guider à l’intérieur de l’appartement, la version du croquis sur une quittance de bistrot étant peu convaincante. La certitude affichée par C______ qu’elle aurait constaté une absence de sa fille n’est pas non plus déterminante, celle-là pouvant se tromper ou mentir pour couvrir celle-ci. Subsiste uniquement une incertitude quant à l’objet du contact le 26 novembre 2008 entre l’appelante et son sicaire, qui souffre de demeurer sans réponse. Il est dès lors établi au-delà de tout doute raisonnable que l’appelante a accompagné l’assassin qu’elle avait mis en œuvre lors de la commission de son forfait. 3.5.2.2. Comme déjà jugé s’agissant de A______, le déroulement des événements décrit dans l’acte d’accusation s’agissant de la nuit du 25 novembre 2008 ne peut pour autant être intégralement retenu. Rien n’établit que l’appelante B______ se serait fait ouvrir la porte par J______ et aurait passé quelques temps avec lui pour quitter ensuite son appartement et ouvrir la porte de l’immeuble à A______. Au contraire, dans la mesure où J______ a eu une dernière conversation téléphonique avec R______ à 23:18 sans mentionner une visite à peine intervenue, encore en cours ou attendue de l’appelante, il faudrait que celle-ci se soit présentée par surprise aux environs de minuit, ce qui rend peu plausible que la rencontre fût terminée et J______ endormi peu après 2:15, moment de la prise de contrôle de l’ascenseur par A______. Au demeurant, la théorie de la visite de l’appelante repose exclusivement sur le témoignage, déjà écarté, relatif au bruit de chaussures à talon aux environs de 23:00, ce qui est démenti par l’heure de la conversation téléphonique précitée entre la victime et R______, et sur l’indication, guère déterminante, donnée par la femme de ménage selon laquelle des tasses à café avaient disparu. Il est ainsi uniquement retenu que l’appelante et A______ se sont retrouvés sur place, soit que ce dernier soit ressorti après avoir repéré les lieux grimé en technicien d’ascenseurs, pour revenir et se faire ouvrir la porte par l’appelante au moyen de la clef de celle-ci, qui n’a jamais été retrouvée, soit que A______ soit resté sur place, se cachant dans l’immeuble, en attendant que B______ l’y rejoigne. Dans une hypothèse comme dans l’autre, il reste qu’ils ont ensemble accédé à l’appartement de la victime par le toit de l’ascenseur et que A______ l’a tuée de deux coups de feu dans la tête. 3.5.2.3.1. Il résulte certes du dossier que, dans le contexte de sa relation tumultueuse avec l’appelante B______, J______ a pu se montrer très excessif et envahissant, adoptant par moments des comportements inadéquats voire pénalement relevants, tel le fait de s’introduire dans sa messagerie ou ses interventions auprès de l’employeur de sa compagne ou d’une amie de celle-ci. Il demeure cependant qu’il n’a jamais été violent et qu’il n’est nullement établi qu’il aurait proféré des menaces de mort à son encontre ou à l’encontre de C______ - celles, supposées, visant le cheval n’entrant pas en considération vu les intérêts en présence -, encore moins de nature à être prises au sérieux. Il résulte également du dossier que la situation de l’appelante n’était nullement celle d’une femme sous l’emprise d’un tyran domestique. C’est ainsi à juste titre que, tout en affirmant par moments le contraire, l’appelante reconnaît désormais qu’il n’y avait objectivement pas matière à se sentir terrorisée, en automne 2008, au point d’envisager l’homicide comme issue. 3.5.2.3.2. Elle soutient cependant avoir ressenti subjectivement un tel sentiment de peur, en raison de son tempérament anxieux, sa tendance à faire des anticipations anxieuses et à facilement interpréter des événements de manière catastrophique, l'intéressée faisant face à ce sentiment d'insécurité en s'accrochant à des repères relationnels, notamment sa mère, tel qu’objectivé récemment par son médecin traitant. La procédure établit toutefois que l'appelante ne manquait pas de ressources, tant personnelles que sous la forme de l'appui de ses proches, notamment sa mère, lui permettant de résister à d'éventuelles pressions, réelles et imaginées, ce qu'elle a su faire tout au long de sa relation avec J______ et encore après leur rupture, en refusant de « se mettre à plat ventre », de lui remettre l’original du certificat de mariage et de se déterminer sur sa proposition de règlement amiable d’un divorce, en n'hésitant pas à lui faire part de son courroux ou en lui opposant le silence. A cette période, elle avait d’ailleurs si peu peur de lui qu’elle n’a pas hésité à lui dire qu’elle avait noué une nouvelle relation ou à le rencontrer, de nuit, seule, sur un parking. Indépendamment de ses rapports avec J______, l’appelante a mené sa vie comme elle l’entendait : elle a fréquenté ses amis qui, pour la plupart, n’ont pas ressenti chez elle des émotions relevant de la crainte ou de l’anxiété, conduit une relation relevant à tout le moins du flirt soutenu avec AC______, renoué avec son ancien amant AE______, pris soin de son cheval et est sortie régulièrement avec sa mère, y compris dans le complexe cinématographique de Balexert, proche du domicile de J______, ou à l’hôtel L______, lieu qu’elle savait fréquenté par lui. L’expert judiciaire n’a pas décelé la présence, au moment des faits, d'un état pouvant être assimilé à un grave trouble mental en lien notamment avec une anxiété pathologique, ni aucun symptôme de stress post traumatique. Selon lui, le comportement très organisé de l’appelante n’était guère compatible avec le harcèlement évoqué à l’époque et rien ne permet de penser que cette affirmation ne s’appliquerait pas aussi à un harcèlement imaginé. Or, il est exact que l’appelante s’est montrée parfaitement maîtresse d’elle-même et très pointilleuse dans l’organisation de son crime, veillant à ne pas créer de liens apparents entre elle et A______, évitant un double retrait de son compte bancaire et conservant le contact avec J______, ce qui lui permettait d’être informée de ses faits et gestes, voire de retarder d’éventuelles démarches en vue du divorce. Le comportement de l’appelante après les faits n’est pas non plus révélateur d’une personnalité susceptible de se livrer à des anticipations anxieuses ou des interprétations catastrophiques. Selon ses dires à l’expert, elle était habitée par la conviction d’avoir commis le crime parfait et n’éprouvait qu’une petite crainte d’être démasquée. Elle a fait preuve d’arrogance et de détermination dans ses rapports avec la famille de la victime ou s’agissant d’asseoir ses prétentions successorales, pareille insouciance des apparences tendant aussi à confirmer qu’elle n’avait guère de crainte quant à l’issue possible. Elle a été d’une contenance impressionnante lors de ses auditions par la police et des premières audiences d’instruction. Au regard de ces divers éléments, le seul avis de son thérapeute actuel ne constitue en aucun cas un élément suffisant pour retenir que l’appelante aurait agi en proie à une interprétation anxieuse de la réalité, l’ayant induite à croire qu’elle-même ou sa mère étaient en danger, ce d’autant moins que le Dr CL______ n’affirme pas que la tendance qu’il a décelée chez l'appelante existait déjà lors des faits. 3.5.2.4. Vu les éléments du dossier, et la théorie de la peur ayant été écartée, il convient de retenir, comme l’ont fait les premiers juges, que les mobiles de l’appelante tenaient pour partie à la rancœur nourrie à l'encontre de J______, du fait que suite à leur rupture, l’appelante se voyait contrainte de retourner vivre au domicile de sa mère, dont elle dépendait financièrement, ce qu’elle a vécu comme un échec s’ajoutant à celui amoureux. Ses mobiles relevaient d'autre part de l’intérêt financier, l’appelante espérant obtenir, en sa qualité de veuve de la victime, les ressources lui permettant d'acquérir une indépendance par rapport à C______. Le fait que la décision ait été prise précisément au moment où J______, ayant appris que le mariage célébré à Las Vegas était valable, a voulu divorcer, ainsi que le comportement de l'appelante aussitôt après le décès et jusqu'à son arrestation, démontrent, nonobstant ses dénégations, son dessein cupide. Que l’appelante ait, selon ses propres dires, contacté son avocate dès le lendemain du décès dément son affirmation selon laquelle l’idée de tirer parti de la situation ne serait née qu’après l’acte, « l’occasion faisant le larron ». Certes, l’appelante disposait de quelques économies, mais pas suffisantes pour qu’elle pût en vivre à long terme, encore moins selon le train de vie auquel elle était habituée. 3.5.2.5. L'appelante B______ a agi avec un manque de scrupules complet et de façon particulièrement perfide, prenant avec une facilité déconcertante la décision de faire éliminer son époux, puis planifiant avec l'homme de main engagé à cette fin le passage à l'acte, allant, dans cette attente, jusqu'à laisser croire à sa future victime qu'une réconciliation était possible. Elle a agi avec détermination, maintenant sa décision pendant une longue période d’au moins 25 jours. Contrairement à ce qu’elle affirme, elle a au moins vu sa victime à deux reprises pendant cette période, soit les 7 et 10 novembre, sans que cela ne suscite en elle de sentiments la conduisant à renoncer à son projet. Ses mobiles, tels que retenus ci-dessus, étaient odieux. Dans ces circonstances, la qualification juridique d’instigation à assassinat ne peut qu’être confirmée. 3.5.3. L’appelante C______ ne conteste pas non plus en appel avoir participé à l’homicide de J______, mais soutient d’une part s’être bornée à prêter une assistance ponctuelle, sans adhérer à un projet qui n’était pas le sien et, d’autre part, que cette participation s’explique par la conviction que sa fille ou elle-même étaient en danger de mort. Elle évoque aussi des craintes pour la vie du cheval de B______, mais celles-ci doivent d’emblées être écartées, la vie de l’animal ne souffrant pas la comparaison avec celle de J______. 3.5.3.1. Selon ses dires, l’appelante C______ a appris de sa fille que D______ avait proposé de la mettre en contact avec un tueur à gages pour éliminer J______. Elle affirme certes ne pas avoir participé à la discussion entre B______ et A______ le 1 er novembre 2008 à Avenches, mais elle savait que le contact allait avoir lieu avant de s’y rendre et en a reçu le compte-rendu, sur le chemin du retour. Quelques jours plus tard, elle a accepté de remettre à sa fille la somme de CHF 25'000.- correspondant à la deuxième moitié de la rémunération du tueur, alors qu'elle était parfaitement consciente de cette destination. B______ ne s’est tournée vers sa mère qu’après avoir vainement tenté d'obtenir ailleurs les fonds nécessaires, de sorte que l'intervention de la mère doit être tenue pour déterminante au plan logistique également. L’appelante et sa fille affirment désormais n’avoir pas abordé davantage le sujet, la première refusant ainsi d’y donner de la consistance et de s’impliquer, mais leurs déclarations n’ont pas toujours été univoques. B______ a notamment dit à l’instruction qu’elle tenait parfois sa mère au courant de l’avancement du projet et l’appelante ayant admis qu’elles connaissait certains détails, soit que D______ avait proposé deux hommes de mains différents et que A______ devait agir en tirant un ou deux coups de feu, sans causer de souffrance. En expliquant avoir accepté de remettre à sa fille l’argent nécessaire parce qu’il s'agissait de sauver sa fille, l’appelante admet implicitement avoir pleinement adhéré à un projet qui constituait, selon elle, la seule issue. Ses propos selon lesquels c’était une solution, même si ce n'était pas celle qu'elle aurait voulue, vont aussi dans le sens d'une adhésion. Mère et fille ont certes évoqué des tentatives de la première de dissuader la seconde, mais à supposer que ces discussions aient eu lieu, l’appelante C______ a nécessairement fini par se rallier au projet criminel, aucune d’elles n’ayant affirmé qu’un veto clair aurait été posé. L'appelante a donc été partie prenante à la décision de faire tuer la victime dès le début et y est demeurée associée tout au long du processus. Elle a encouragé sa fille à aller de l'avant dans un projet qui apportait, de son propre aveu, une solution, en la soutenant par sa présence, en n’exigeant pas fermement d’elle qu’elle y renonce, alors que son opinion de mère était d'un poids considérable et lui conférait donc une certaine maîtrise, et en lui fournissant une assistance matérielle. Ce faisant, elle a collaboré intentionnellement et de manière déterminante à la décision de faire tuer J______ et à l'exécution de celle-ci, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Après les faits, l’appelante C______ a dit avoir ressenti une forme de soulagement et elle a continué de soutenir sa fille, notamment lors de l’épisode de la quittance destinée à couvrir l’un des deux retraits ou lorsque celle-ci disait craindre que la famille de la victime ne « pique tout » . Elle ne s’est ainsi pas non plus distancée du plan après son exécution. Partant l'appelante ne saurait être suivie lorsqu'elle soutient n'avoir été qu'une complice. Elle doit être tenue pour coauteur, aux côtés de sa fille, de l’instigation de A______ à tuer J______, étant observé que l’acte d’accusation est suffisamment précis et compréhensible (arrêt non publié du Tribunal fédéral 6B_424/2012 du 25 octobre 2012). 3.5.3.2. En ce qui concerne la qualification juridique de l'acte, il est vrai que l’appelante semble avoir été en partie manipulée par sa fille, qui lui a présenté une image faussée de la situation. Il demeure cependant qu’il n’est pas établi qu’elle aurait agi sous la pression de la peur. Selon la plupart des témoignages recueillis, son attitude durant la période pertinente ne donne pas à penser qu'elle était particulièrement anxieuse ou perturbée. À dire d'expert, les capacités cognitive et volitive de l'appelante n'étaient pas diminuées par un trouble mental, notamment en trouble lié à une anxiété pathologique. Au-delà de sa pleine santé mentale, il peut être retenu sur la base du dossier que, à supposer même qu'elle aurait cru sa fille victime d'un comportement menaçant de J______, l'appelante avait suffisamment de ressources intérieures pour se dire qu'il y avait d'autres solutions que celle, extrême, à laquelle elle a adhéré. Elle a par exemple su comment réagir lorsqu’elle a dit à sa fille de ne pas se mettre dans tous ses états si elle ne retrouvait pas certains objets réclamés par J______ et de restituer les autres à son avocat. De même, elle a pu, selon ses propres dires, lui prendre le téléphone des mains et couper la conversation. Sœur d'un ancien Chef de la police et pouvant sans difficulté faire face à des frais d’avocat, l’appelante C______ avait également concrètement les moyens d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour s'opposer à d'éventuels excès de son gendre, comme elle l’avait déjà fait par le passé. L’argument, tardif, du différend successoral avec J______ BZ______ n’est à cet égard guère convaincant, dans la mesure où il ne résulte pas du dossier que le litige allégué aurait été si sérieux que l’appelante n’aurait pu se tourner vers lui dans une situation exceptionnelle de grande détresse, comme ce fut d’ailleurs le cas lors de l’arrestation de B______. L’appelante et sa fille ont beaucoup varié sur la nature de la menace que la première aurait crue planer, évoquant tour à tour des échanges au sujet des « sensations » ou des explications non concrètes de B______, le fait que J______ la traquait et voulait l’éloigner de tous, qu’il la rabaissait et menaçait de la traîner dans la boue, des menaces de J______ à l’égard de C______ proférées par téléphone plusieurs années avant les faits et réitérées ensuite indirectement, J______ disant à B______ au sujet de sa mère qu’un accident serait vite arrivé, la crainte de l’appelante que J______ ne tue sa fille ou encore des « non-dits » , des messages et un harcèlement empêchant de réfléchir de façon sensée d’autant plus que par le passé, J______ avait mis ses menaces à exécution, alors même qu’il n’a jamais été affirmé ni encore moins établi qu’il aurait été violent. Selon la dernière version, B______ n’avait en définitive évoqué des menaces de mort que pour convaincre sa mère de lui avancer la somme nécessaire au paiement de la deuxième tranche. Il convient de relever aussi que l’appelante n’a jamais affirmé que J______ aurait proféré des menaces lorsqu’il l’a contactée au moins de novembre 2008, et que l’intervention de R______ au mois d’octobre en vue de faciliter les démarches du divorce aurait dû être de nature à la rassurer. En définitive, l’appelante C______ a été incapable de rendre vraisemblables des circonstances dont elle aurait pu inférer l’existence d’une réelle menace pour sa vie ou celle de sa fille susceptible de la mettre dans un tel état de panique qu’elle se serait ralliée à la solution consistant à supprimer J______. Le mobile de la peur devant être écarté, reste comme seule hypothèse possible que l'appelante a vu dans la suppression de J______ la solution définitive à une situation qui lui déplaisait, s'agissant d'un gendre encombrant, qu'elle détestait et méprisait, dont elle n'était pas certaine qu'il renoncerait à reconquérir sa fille, voire qu'il ne finisse par y parvenir, comme cela était déjà arrivé précédemment. Contrairement à ce qu’elle soutient, le fait que cette appelante avait pendant plusieurs mois rompu tout contact avec sa fille lorsque celle-ci avait précédemment renoué avec J______ n’est pas dirimant car elle a fort bien pu ne pas vouloir répéter cette expérience douloureuse. Face à la valeur d'une vie humaine, le mobile de l’appelante C______ frappe par son extrême légèreté et son caractère totalement égoïste. L’acte a été longuement prémédité, ce qui ajoute à son caractère particulièrement odieux. Le projet relève de l’assassinat également du fait du moyen choisi, soit la mise en œuvre d’un sicaire. 3.5.3.3. Pour les motifs qui précèdent, il convient de confirmer le jugement dont est appel dans la mesure où il reconnaît l'appelante C______ coupable d'instigation à assassinat. 3.5.4.1. L’appelant D______ est mis en cause par C______ et B______ qui le désignent comme celui qui a proposé la solution consistant à supprimer J______ et qui leur a présenté A______ à cette fin. Les déclarations constantes de C______ et B______ sur ce point sont particulièrement crédibles. On ne voit pas comment elles auraient pu entrer en contact avec A______ si ce n’est par le truchement de D______, connaissance commune, ni quel intérêt elles auraient à l’impliquer à tort. Leurs déclarations sont confortées par les aveux partiels de l'intéressé, qui conteste uniquement l’objet du mandat confié à A______ et qui a, à plusieurs reprises, passé des aveux plus complets, bien qu’à demi-mots, avant de se rétracter aussitôt. Cela a encore été le cas à l’audience d’appel, lorsque cet appelant a concédé qu’il n’y avait pas de différence entre « mettre une fracassée » et tuer de deux balles dans la tête, pour rectifier après une interruption d’audience. Les déclarations des prévenues B______ et C______ sont aussi confirmées par les recoupements effectués par la police sur la base des rétroactifs téléphoniques et par l'intervention de l'appelant dans l'épisode de la fausse quittance délivrée par M______. Le rôle réel de l’appelant D______ se déduit encore du contenu de ses conversations téléphoniques avec C______ les 3 et 18 mars 2009. La conversation du 24 avril suivant à 14:46:39 lors de laquelle l’appelant déclare que la police a fait le rapprochement entre C______ « qui a acheté un tiers » du cheval AB______ et A______ qui « a tapé, tué le mari de [sa] fille » et répond que c’est trop compliqué à la question de savoir si le tiers du prix du cheval a été payé revêt également toute son importance. Outre ses aveux à demi-mots, l'affirmation de l'appelant D______ selon laquelle le mandat confié à l’homme de main consistait uniquement à donner une correction à la victime s'accommode mal du fait qu'il reste que, malheureusement, A______ a bel et bien tué J______, ce qui n’a pas provoqué chez l’appelant de réaction négative lorsqu’il l’a appris, celui-ci allant jusqu’à aider les dames B______ et C______ à trouver une justification au retrait de CHF 25'000.-. Certes, sous réserve d’une rétrocession de la part de A______, ce qui ne peut être exclu mais n’est pas non plus établi, le seul mobile de l'appelant semble avoir été celui d'avoir voulu rendre service à deux femmes pour lesquelles il éprouvait de la sympathie, dans le vague espoir d'être associé à quelque projet de C______. Vu le poids des éléments à charge, la futilité de ce mobile ne suffit pas à l’innocenter. 3.5.4.2. L’appelant D______ ayant mis en œuvre l’assassin alors qu’il connaissait l’objet de sa mission, il n’y a aucune place pour le dol éventuel, comme soutenu pour la première fois en appel, sans au demeurant aucun développement à l’appui. 3.5.4.3. À juste titre, l'appelant ne conteste pas que le fait de mettre en contact le commanditaire d'un homicide avec le sicaire, pour un mobile futile, puis de rester impliqué tout au long de l'exécution du projet, notamment en le relançant, le commanditaire manifestant la crainte que celui-ci ne s’exécute pas, tombe sous le coup des art. 24 al. 1 et 112 CP. 3.6. En conclusion, le dispositif du jugement dont est appel doit être intégralement confirmé s’agissant du verdict de culpabilité.
4. 4.1. Aux termes de l’art. 48 let. d CP, le juge atténue la peine si l’auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s’il a réparé le dommage autant qu’on pouvait l’attendre de lui. Cette disposition correspond textuellement à l’ancien art. 64 al. 7 CP, de sorte que la jurisprudence y relative conserve sa valeur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_614/2009 du 10 août 2009 consid. 1). Cette circonstance atténuante suppose une prise de conscience du caractère répréhensible de l'infraction et un changement d'état d'esprit sincère du délinquant. Le repentir sincère n'est réalisé que si l'auteur a adopté un comportement particulier, désintéressé et méritoire. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement (ATF 107 IV 98 consid. 1 p. 99 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_622/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2). Pour bénéficier de la circonstance atténuante prévue à l’art. 48 let. d CP, l’auteur doit avoir adopté un comportement particulier, méritoire, désintéressé et durable, qui constitue la preuve concrète d’un repentir sincère. Il doit avoir agi de son propre mouvement, dans un esprit de repentir (ATF 107 IV 98 consid. 1 p. 99). C’est la prise de conscience révélée par les actes de repentir qui entrent en considération, les excuses présentées ou un bon comportement durant la procédure n’étant en eux-mêmes pas suffisants ; dans tous les cas, le juge doit tenter de cerner les motivations réelles de l’auteur du repentir (R. ROTH / L. MOREILLON (éd.), Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 38 ad art. 48 CP). L’intéressé ne peut bénéficier de cette circonstance atténuante que s’il a agi, non sous la pression du procès à venir, ni pour des raisons tactiques, mais mû par la volonté de réparer le tort causé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_291/2007 du 25 janvier 2008 consid. 3.2). La seule réparation du dommage ne témoigne pas nécessairement d’un repentir sincère ; un geste isolé ou dicté par l’approche du procès pénal ne suffit pas ; l’effort particulier exigé implique qu’il soit fourni librement et durablement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_841/2008 du 26 décembre 2008 consid. 10.2). 4.2. Des quatre condamnés, l’appelante C______ est sans doute celle qui semble avoir été le plus loin dans une démarche de prise de conscience, élément nécessaire du repentir. Pour autant, le processus n'est pas abouti, l'appelante persistant à minimiser son implication et à contester le caractère particulièrement odieux du crime soutenant qu’il relèverait du meurtre. Sa collaboration à la procédure n’a pas non plus été exemplaire, l’appelante C______ ayant beaucoup varié pour protéger sa fille et améliorer sa propre position dans l’idée de minimiser son implication. Cette appelante a déjà versé des sommes importantes en couverture partielle du préjudice des parties plaignantes, ce qui mérite d'être pris en considération favorablement. Parallèlement, elle tente toutefois d'échapper à une condamnation solidaire, sachant qu'en raison de sa situation patrimoniale, elle risque d'être la première, voire la seule, appelée à couvrir l'intégralité du dommage. Comme elle l’a personnellement déclaré lors des débats d’appel, elle ne voit pas pourquoi elle devrait « tout payer » alors que trois autres personnes sont impliquées. Ce faisant, elle ne fait pas preuve d'un comportement désintéressé et méritoire, ni d'une quelconque disposition à consentir de sacrifices pour permettre la réparation complète, simple et rapide dudit préjudice. Partant, l’appelante C______ ne saurait prétendre à la circonstance atténuante du repentir sincère.
5. 5.1.1. En vertu des art. 112 et 24 CP, l’assassinat et l’instigation à assassinat sont passibles d’une peine privative de liberté à vie ou d’une peine privative de liberté de dix ans au moins. 5.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La gravité de la faute est le critère essentiel à prendre en considération dans la fixation de la peine et le juge doit l'évaluer en fonction de tous les éléments pertinents, notamment ceux qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir le résultat de l'activité illicite, le mode d'exécution, l'intensité de la volonté délictuelle et les mobiles, et ceux qui concernent l'auteur, soit les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc…), la vulnérabilité face à la peine, et le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 127 IV 101 , 134 IV 17 consid. 2.1). 5.1.3. Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, le juge doit respecter, en particulier, le principe d'égalité de traitement (art. 8 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst. ; RS 101] ; cf. au regard de l'art. 63 aCP, ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 144 et les arrêts cités). Appelé à juger les co-auteurs d'une même infraction ou deux co-accusés ayant participé ensemble au même complexe de faits délictueux, il est tenu de veiller à ce que la différence des peines infligées aux deux intéressés soit justifiée par une différence dans les circonstances personnelles. La peine doit en effet être individualisée en fonction de celles-ci, conformément à l'art. 47 CP (ATF 121 IV 202 consid. 2b p. 244 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.199/2006 du 11 juillet 2006 consid. 4 in fine). Inversement, s'il condamne deux co-accusés à des peines identiques, il doit s'assurer que cette égalité soit justifiée par une équivalence globale des éléments pertinents pour la fixation de la peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_569/2008 du 24 mars 2009 consid. 1.2). 5.1.4. En règle générale, l'absence d'antécédents judiciaires ne justifie pas une réduction de la peine (ATF 136 IV 1 ). 5.2.1. La faute de l’intimé A______ est extrêmement grave. Il a commis l’infraction la plus sérieuse du code pénal sous réserve de celles sanctionnées aux art. 264 et 265 CP. Il a agi avec froideur et détermination, mettant à exécution un plan soigneusement préparé d’avance. Il a fait preuve du mépris le plus complet pour la vie humaine, acceptant d’éliminer un inconnu contre rémunération, soit pour un mobile purement égoïste, sans se soucier non plus de la souffrance causée aux proches de la victime, qui ont été dévastés. Il a été lâche, abattant sa victime dans son sommeil, étant cependant précisé que cette circonstance a au moins eu pour conséquence d’épargner à celle-ci la peur de mourir et la souffrance physique. Le fait que cet intimé vivait dans une situation financière précaire ne saurait justifier son geste, d’autant qu’il ne vivait pas dans le dénuement le plus complet, bénéficiant de prestations de veuf et père d’orphelin outre quelques revenus accessoires. D’ailleurs, en cas de dénuement, il aurait pu prétendre à l’assistance sociale. La responsabilité pénale est entière et il n’y a aucune circonstance atténuante. L’intimé a un antécédent judiciaire d’une certaine importance, s’agissant d’une tentative d’escroquerie, ce qui conduit à la conclusion qu’il n’a tiré aucune leçon de cette précédente condamnation. Sa collaboration a été inexistante, l’intimé niant farouchement toute implication et adaptant ses déclarations au fur et à mesure de l’avancement de l’instruction de la cause pour tenter d’échapper au verdict de culpabilité. Il n’a fait preuve d’aucune empathie pour la victime ou ses proches et est clairement imperméable à toute démarche d’introspection. Ceci étant, l’intimé A______ vit difficilement l’épreuve de la détention et est atteint dans sa santé de sorte que bien qu’il soit encore dans la force de l’âge, la perspective d’une longue peine ne lui laisse guère d’espoir de refaire sa vie à sa libération. Il convient aussi de tenir compte de ce qu’il n’y a pas de concours d’infractions. En conclusion, une peine privative de liberté sévère et relativement proche de la limite légale supérieure se justifie. Celle, de 16 ans, infligée par les premiers juges est adéquate, de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’en écarter à la hausse, sur appel du Ministère public, pas plus qu’il n’y aurait lieu à réduction si l’intéressé avait pris des conclusions en ce sens. 5.2.2. La faute de l’intimée B______ est tout aussi grave et plusieurs des considérations qui précèdent s’appliquent dans son cas également. Elle a pris, avec une facilité déconcertante, la décision de faire tuer, au mépris de la vie de celui qu’elle dit avoir tant aimé et des sentiments des proches, alors qu’elle savait combien les liens familiaux étaient étroits. Le recours aux services d’un tueur à gages est particulièrement lâche. La volonté criminelle était intense, vu la longue période qui s’est écoulée entre le moment où la décision a été prise et son exécution, étant précisé que l’affirmation, articulée pour la première fois en appel, selon laquelle l’intimée aurait confié ses hésitations au tueur à gages, lequel l’aurait confortée dans l’idée d’aller de l’avant, n’est nullement crédible. Mieux, pendant toute cette période, l’intimée a continué de mener un double jeu perfide, poursuivant ses activités comme si de rien n’était, induisant la victime désignée à croire qu’une réconciliation était possible et la rencontrant à au moins deux reprises, tout en planifiant soigneusement son assassinat avec A______. Elle a fini par se résoudre à l’accompagner lors de l’accomplissement de son forfait. Son comportement après l’acte a été indigne, ce dont elle convient, ajoutant à l’incompréhension et à la souffrance de la famille. Les mobiles de l’intimée B______ relèvent d’une part de la colère froide, d’autre part de l’intérêt financier, et sont partant totalement égoïstes. D’inexistante, la collaboration de cette intimée est devenue, au mieux, moyennement bonne, celle-ci ayant admis son implication et celle des autres condamnés mais s’employant à minimiser la gravité de sa faute et celle de sa mère, outre ses nombreuses tentatives de déjouer la censure du juge d’instruction. L’intimée B______ a voulu donner à son acte les couleurs d’un meurtre à la limite du crime passionnel. A cette fin, elle a dépeint J______ sous un jour très noir, ce qui a été une nouvelle source de douleur pour les parties plaignantes. Encore au stade de l’appel, admettant du bout des lèvres que les graves et réitérées menaces dont elle s’était prévalue n’étaient pas réelles, elle n’est pas parvenue à assumer la pleine responsabilité de ses actes, prétendant avoir agi sous le coup d’une interprétation fausse et anxieuse. La responsabilité pénale est entière et il n’y a pas de circonstance atténuante. La situation personnelle très favorable de l’intimée B______ rend son acte encore plus incompréhensible, étant rappelé qu’elle a certes été privée de son père dans sa petite enfance, mais a néanmoins grandi choyée et aimée par sa mère et sa grand-mère, a reçu une bonne éducation et était bien intégrée socialement. Certes, la dépendance à l’égard de sa mère lui pesait, mais il lui aurait suffi d’augmenter son temps de travail au prix de quelques heures de loisir pour y remédier. B______ n’a pas d’antécédents judiciaires. Comme éléments de mitigation, il convient de tenir compte de ce que l’intimée a tenu à éviter que J______ ne souffre et de ce qu’elle a exprimé des regrets qui, de plutôt circonstanciels lors de l’instruction, semblent avoir évolué vers une plus grande authenticité. Elle a également entrepris de réparer le préjudice, au moyen du solde de ses avoirs bancaires et en prélevant sur son pécule. Il n’y a par ailleurs pas de concours d’infractions. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de lui infliger une peine supérieure à la peine privative de liberté de 16 ans à laquelle elle a été condamnée en première instance, étant précisé que le fait qu’elle ait accompagné A______ sur les lieux du crime ne constitue pas un facteur suffisamment aggravant eu égard à toutes les autres circonstances, déjà très lourdes. De même, il n’y aurait pas lieu à réduction de cette peine si l’intimé n’avait pour sa part renoncé à prendre des conclusions en ce sans en cas de confirmation du verdict de culpabilité. 5.2.3. La faute de l’appelante C______ est également très grave. Si elle n’est pas à l’origine de la décision de faire éliminer J______, elle y a néanmoins adhéré et contribué de manière décisive, en fournissant à sa fille un appui matériel et affectif. Comme les deux condamnés précités, elle a fait preuve d’un mépris total pour la vie humaine et la peine de la famille, ce qui est d’autant plus incompréhensible qu’elle est elle-même une mère aimante. Elle a été d’une grande lâcheté, appuyant une décision qui apportait une solution radicale à un problème somme toute relativement banal d’antipathie pour un gendre encombrant, qu'elle détestait et méprisait, dont elle n'était pas certaine qu'il renoncerait à reconquérir sa fille, voire qu'il ne finisse par y parvenir, comme cela était déjà arrivé précédemment. Comme déjà retenu, face à la valeur d'une vie humaine, ce mobile frappe par son extrême légèreté et son caractère totalement égoïste. Elle ne s’est pas non plus dissociée de l’acte après son accomplissement, ressentant du soulagement, demeurant aux côtés de sa fille qui se préoccupait du sort de la succession et faisant elle-même preuve d’arrogance à l’égard des enquêteurs. La responsabilité pénale de l’appelante était entière et il n’y a pas de circonstance atténuante, notamment pas celle du repentir sincère qui a été écartée. L’appelante n’a pas d’antécédents judiciaires, semble avoir mené une vie droite, se vouant à l’éducation de sa fille suite au décès de son époux ainsi qu’à une gestion saine de son patrimoine, et jouissait d’une bonne réputation. Ces circonstances plaident à la fois en sa faveur et en sa défaveur, tant le dérapage est incompréhensible. Comme déjà indiqué, cette appelante est, des quatre condamnés, celle qui semble être allée le plus rapidement et le plus loin dans une démarche de prise de conscience de la gravité de l’acte et ses manifestations d’empathie pour la famille de la victime, plus particulièrement la mère, semblent sincères, outres les dispositions déjà prises pour réparer le préjudice. Le parcours n’est cependant pas achevé, l’appelante persistant à diminuer son implication et à prétendre faussement avoir agi sous le coup de la peur. Elle ne semble pas vouloir assumer les conséquences de ses actes, concluant à une peine qui lui permettrait d’échapper à toute réincarcération. Dans son cas non plus il n’y a pas de concours d’infractions. Vu l’ensemble de ces circonstances, la peine infligée par les premiers juges paraît à la limite de l’excessive clémence, d’autant plus qu’elle est identique à celle de l’appelant D______, dont la faute est moins lourde. Si, en l’absence d’appel du Ministère public, ladite peine ne peut être revue à la hausse, il ne saurait être question de la réduire. 5.2.4. La faute de l’appelant D______ est grave, celui-ci étant à l’origine de tout le projet de supprimer J______. L’image négative qu’il avait de cet homme, sur la base du portrait qu’en avaient brossé C______ et sa fille, ne justifie pas cette proposition radicale, d’autres solutions existant. Il dit d’ailleurs lui-même avoir commencé par suggérer à ses interlocutrices de déposer plainte pénale. Par la suite, cet appelant est resté impliqué, puisqu’il admet être intervenu auprès de A______, qui avait reçu la totalité de ses gages, pour s’assurer qu’il s’exécutât bien. Après les faits, il est encore resté en contact avec C______ et a organisé la solution de la fausse quittance pour justifier l’un des deux retraits de CHF 25'000.-. Le mobile de l’appelant était futile, ce qui a justifié la qualification d’instigation à assassinat, tout comme le recours à un tueur à gages. La responsabilité pénale de l’appelant était entière et il n’y a pas de circonstances atténuantes. Dépourvu d’antécédents judiciaires significatifs, l’appelant menait une vie relativement modeste, qui lui permettait néanmoins d’évoluer dans le milieu hippique qui le passionnait, et l’hémorragie cérébrale subie quelques mois avant les faits n’avait pas laissé de séquelles. Sa situation personnelle ne permet donc pas d’expliquer un tel passage à l’acte. Persistant à nier que le mandat confié par son intermédiaire à A______ était de tuer J______, l’appelant n’est pas disposé à assumer la responsabilité de son acte et il n’y a aucune prise de conscience. Néanmoins, ses manifestations d’empathie à l’égard des parties plaignantes semblent sincères. La faute de cet appelant, tout en restant grave, se situe dans la fourchette inférieure en matière d’assassinat et est moins lourde que celle des autres condamnés, y compris C______, dès lors qu’il n’avait pas d’intérêt personnel à l’issue recherchée et aucun lien avec J______ dont il pouvait avoir de bonne foi une image très négative. Vu ces éléments, une peine privative de liberté de 10 ans paraît plus adéquate de sorte que le jugement sera reformé sur ce point.
6. 6.1.1. Selon l’art. 41 CO, l’auteur d’un acte illicite doit réparer le dommage matériel ainsi causé. Toutefois, le montant des dommages-intérêts peut être réduit voire supprimé si la victime a consenti à l’acte ou si elle a contribué au dommage ou l’a augmenté. En application de ce principe, seules peuvent être exigées de la part du lésé des mesures visant à éviter, ou diminuer, le dommage qui sont raisonnablement exigibles (ATF 132 III 359 = SJ 2007 I 141 consid. 4.3 avec références). 6.1.2. Aux termes de l'art. 47 CO, le juge peut en outre, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale. L'ampleur de la réparation morale prévue par cette disposition légale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par l'ayant droit et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime; s'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 129 IV 22 consid. 7.2 p. 36/37; arrêt 6B_199/2007 du 13 mai 2008 consid. 6.1). Pour fixer le montant de l'indemnité prévue à l'art. 47 CO, la comparaison avec d'autres affaires doit se faire avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment au malheur qui le frappe. Cela étant, une comparaison n'est pas dépourvue d'intérêt et peut être, suivant les circonstances, un élément utile d'orientation ( cf. ATF 125 III 269 consid. 2a p. 274). Pour la perte d'un enfant adulte, les tribunaux allouent généralement à chacun des deux parents une indemnité de CHF 25’000.- à CHF 30’000.-, exceptionnellement CHF 40'000.- (K. HÜTTE / P. DUCKSCH / K. GUERRERO, Le tort moral, une présentation synoptique de la jurisprudence , O______, Zurich, Bâle 2006, affaires jugées de 2001 à 2002, III/3 et de 2003 à 2005, III/2 à III/3, III/5, III/7 ; S. CONVERSET, Aide aux victimes d’infractions et réparation du dommage, de l’action civile jointe à l’indemnisation par l’Etat sous l’angle du nouveau droit , O______, Zurich, Bâle 2009, p. 370 s). Les frères et sœurs comptent parmi les membres de la famille qui peuvent prétendre à une indemnité pour tort moral (ATF 118 II 404 consid. 3b/cc p. 409). Ce droit dépend cependant des circonstances. Un frère ou une sœur qui ne faisait plus ménage commun avec la victime n'a droit à une indemnité pour tort moral que si il ou elle entretenait des rapports étroits avec cette dernière et si, en outre, la disparition de celle-ci lui a causé une douleur qui sort de l'ordinaire (ATF 89 II 396 consid. 3 p. 400 s.; arrêt 6S.700/2001 du 7 novembre 2002, consid. 4.3, publié in Pra 2003 no 122 p. 652, et les références citées). Sauf circonstances spécifiques très exceptionnelles, le montant de l'indemnité allouée à un frère ou à une sœur n'excède pas CHF 10'000.- (arrêts non publiés du Tribunal fédéral 6B_369/2012 du 28 septembre 2012, consid. 2.1 et 6B_199/2007 du 13 mai 2008 consid. 6.2 et les références). 6.1.3. En présence de plusieurs auteurs, l’art. 50 al. 1 CO consacre le principe de la solidarité, chacun d’eux étant tenu à réparation sans qu’il y ait lieu de distinguer entre l’instigateur, l’auteur principal et le complice. 6.2.1. Les appelantes B______ et C______ contestent le principe de la prise en charge des honoraires des deux avocats des parties plaignantes, considérant qu’en l’absence de conflit d’intérêts, il pouvait être raisonnablement exigé d’elles qu’elles s’adressent au même conseil. La relation d’un client avec son défenseur se caractérise par le lien de confiance et il est tout à fait envisageable que les membres d’une famille ne tissent pas le même rapport avec le même conseil. Vu la nature, la gravité et l’importance de la présente cause, il était légitime que les parties plaignantes s’adressent chacune à l’avocat avec lequel ou laquelle elle se sentait le mieux en mesure de créer un tel lien privilégié, étant rappelé que l’avocat mandaté par la sœur du défunt était le conseil de celui-ci et que l’avocate mise en œuvre par les parents est spécialisée dans la défense des victimes, outre la proximité culturelle, tous trois étant d’origine italienne, ce qui a pu aussi jouer un rôle. La complexité du dossier justifiait également l’appui de deux conseils, les avocats de la défense ayant sans doute pour leur part collaboré entre eux, dans la mesure où l’intérêt de leurs clients respectifs le permettait, ce qui était dans une large mesure le cas précisément des appelantes C______ et B______. Les conditions d’une réduction de la couverture du dommage matériel au sens de l’art. 44 CO ne sont partant pas réalisées. 6.2.2. Certes adulte, J______ était resté exceptionnellement proche de ses parents et de sa sœur, fréquentant les premiers quotidiennement et la seconde presque tout autant, outre qu’il avait une image quasi paternelle aux yeux de ses neveux. La famille a été dévastée par sa disparition. La mère a eu la douleur de découvrir le corps de son fils dans des circonstances particulièrement brutales, rien ne laissant présager une telle éventualité. Tous ont dû vivre avec l’idée que ce crime avait été instigué par celle qu’ils avaient accueillie au sein de la famille et dont J______ était épris. La procédure a été particulièrement pénible, vu la stratégie de défense adoptée par B______ et sa mère, tendant à rejeter la faute sur le défunt. Plus de cinq ans après les faits, aucun des membres de la famille n’était parvenu à surmonter l’épreuve, comme cela résulte des pièces produites s’agissant de F______. S’il ne peut être tenu pour établi que le décès d’G______ à la veille de l’ouverture des débats d’appel a été causée par le chagrin, on peut en tout cas concevoir que tel soit le ressenti de sa veuve et de sa fille. Les montants en capital de CHF 40'000.- pour chacun des parents et CHF 20'000.- pour la sœur de la victime tiennent dûment compte de ces circonstances exceptionnelles et restent conformes à la pratique jurisprudentielle. 6.2.3. C’est également à tort que les appelantes B______ et C______ demandent qu’il soit dérogé au principe de la solidarité, pourtant consacré en des termes clairs par la loi. Certes, compte tenu de la situation financière inégale des quatre condamnés, ce sont selon toute vraisemblance la première et, au moins indirectement, par la diminution de ses espérances successorales, sa fille, qui seront appelées à couvrir l’entier des sommes allouées aux parties plaignantes et à subir le risque de l’insolvabilité de A______ et D______. Il s’agit toutefois d’une conséquence de leur acte et de leur choix de partenaires dans le crime qu’il leur appartient d’assumer, au lieu de prétendre se défausser au préjudice des parties plaignantes. 6.2.4. L’appelant D______ a requis que les prétentions civiles soient réduites à un montant « plus raisonnable » sans expliquer quel poste il contestait, dans quelle mesure, ni pourquoi. Dans ces circonstances, la CPAR ne peut que constater que les montants alloués aux parties plaignantes apparaissent adéquats, étant justifiés par les pièces produites lors des débats de première instance s’agissant du dommage matériel, et, comme déjà dit, conforme à la jurisprudence relative au tort moral, eu égard à des circonstances exceptionnellement douloureuses. 6.3. Les appels seront partant rejetés également dans la mesure où ils visent le prononcé civil et le jugement confirmé. 7. La pièce 25 de l’inventaire du 24 avril 2009 n’est pas en soi un objet dangereux et est étrangère aux faits de la cause (art. 69 al. 1 CP). Il convient partant de la restituer à l’appelant A______ qui le demande. Son appel doit ainsi être admis dans cette mesure. 8. 8.1. Vu l’issue de la procédure, les prétentions fondées sur l’art. 429 CPP sont sans objet. 8.2. Celles formulées par les parties plaignantes au titre de l’art. 433 CPP pour les frais de défense de la procédure d’appel doivent être accueilles, l’activité déployée et le tarif appliqué étant justifiés par les questions soulevées à ce stade de la procédure, étant précisé que les considérations développées ci-dessus au regard des art. 44 et 50 CO sont applicables. Toutefois, les honoraires du défenseur de F______ ne porteront intérêts que du 11 février 2013, faute d’exigibilité antérieure. 9. Les condamnés succombant intégralement, ou du moins dans une très large mesure, sur questions préjudicielles et sur le fond, il convient de mettre à leur charge les frais de la procédure, comprenant un émolument néanmoins réduit à CHF 10'000.- pour tenir compte du rejet des appels du Ministère public et des parties plaignantes (art. 428 CPP et 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, du 22 décembre 2010 [RTFMP ; RS-GE E 4 10.03])
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels formés par A______, B______, C______, D______, le Ministère public, E______ et feu G______, F______ contre le jugement rendu le 1 er juin 2012 par le Tribunal criminel dans la procédure P/19237/2008. Admet l'appel de D______ en ce qui concerne la peine. Admet l'appel de A______ en ce qui concerne la confiscation de la pièce 25 de l'inventaire du 24 avril 2009 (pièce 20'834). Rejette les appels pour le surplus. Condamne D______ à une peine privative de liberté de 10 ans, sous déduction de la détention subie avant jugement. Ordonne la restitution à A______ de la pièce 25 de l'inventaire du 24 avril 2009 (pièce 20'834). Confirme pour le surplus le jugement dont est appel. Condamne conjointement et solidairement A______, B______, C______ et D______ à payer à E______ et feu G______, soit pour lui son épouse E______ et sa fille F______, la somme de CHF 57'429.- en couverture des honoraires d'avocat pour la procédure d'appel, avec intérêts à 5 % l'an dès le 11 février 2013. Condamne conjointement et solidairement A______, B______, C______ et D______ à payer à F______ la somme de CHF 61'336.- en couverture des honoraires d'avocat pour la procédure d'appel, avec intérêts à 5 % l'an dès le 11 février 2013. Condamne conjointement et solidairement A______, B______, C______ et D______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 10'000.-. Siégeant : Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente, M. Jacques DELIEUTRAZ et Mme Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges, Mme Monique CAHANNES, Mme Marie-Louise QUELOZ, Mme Marie SAULNIER BLOCH, M. Marco REALINI, juges assesseurs, Mme Kristina DE LUCIA, greffière-juriste. La Greffière : Sandrine JOURNET EL MANTIH La Présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/19237/08 ÉTAT DE FRAIS AARP/43/13 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03) Total des frais de procédure du Tribunal criminel CHF 180'780.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 1'840.00 Procès-verbal (let. f) CHF 300.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 10'000.00 Total des frais de la procédure d'appel (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 12'215.00 Total général (première instance + appel) (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 192'995.00