ORDONNANCE PÉNALE ; OPPOSITION TARDIVE ; RESTITUTION DU DÉLAI ; NOTIFICATION DE LA DÉCISION | CPP.94; CPP.85
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1.1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits - la date de la notification de la décision querellée étant inconnue - (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
E. 1.2 Les pièces nouvelles produites à l'appui de cet acte sont également recevables, la jurisprudence admettant la production de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.1 et 3.2 et 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1).
E. 2 Le recourant considère devoir être mis au bénéfice d'une restitution du délai d'opposition au motif qu'il n'a pas reçu l'ordonnance pénale du 19 mars 2018.
E. 2.1 Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police (art. 85 al. 2 CPP). Le prononcé est réputé notifié si son destinataire ne l'a pas retiré dans les sept jours à compter d'une tentative de remise infructueuse, à condition qu'il ait dû s'attendre à une telle remise (art. 85 al. 4 let. a CPP). Il existe une présomption de fait - réfragable - selon laquelle, pour les envois recommandés, l'employé postal a correctement inséré l'avis de retrait dans la boîte à lettres ou la case postale du destinataire et la date de ce dépôt, telle qu'elle figure sur la liste des notifications, est exacte. Cette présomption entraîne un renversement du fardeau de la preuve au détriment du destinataire. Si ce dernier ne parvient pas à établir l'absence de dépôt dans sa case postale au jour attesté par le facteur, la remise est censée être intervenue en ces lieu et date. Du fait notamment que l'absence de remise constitue un fait négatif, le destinataire est admis à démontrer, au stade de la vraisemblance prépondérante, que l'avis n'a pas été remis correctement dans sa boîte aux lettres. La simple éventualité qu'une erreur soit possible ne suffit pas. Il faut bien plus que le destinataire apporte des éléments concrets mettant en exergue l'existence d'une erreur. Savoir si la contre-preuve a été apportée ou non relève de l'appréciation des preuves (ATF 142 IV 201 consid. 2.3 p. 204 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_233/2017 du 12 décembre 2017 consid. 2.3.2). Un fait est rendu vraisemblable si le juge, en se basant sur des éléments objectifs, a l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement (ATF 140 III 610 consid. 4.1 p. 613 ; 132 III 715 consid. 3.1 p. 720 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1092/2014 du 14 décembre 2015 consid. 2.2.3). Une personne ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé, au sens de l'art. 85 al. 4 let. a CPP, que lorsqu'il y a une procédure en cours, la concernant, qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 134 V 49 consid. 4 p. 51, 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399; arrêt du Tribunal fédéral 6B_314/2012 du 18 février 2013 consid. 1.3.1). À teneur de la jurisprudence, la sécurité du droit et le principe d'économie de procédure imposent à la personne qui se sait partie à une procédure de prendre les mesures pour être atteignable et d'en supporter, le cas échéant, les conséquences (ATF 138 III 225 consid. 3.1 p. 227 ; 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1015/2011 du 12 octobre 2012 consid. 3.3.1).
E. 2.2 Aux termes de l'art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable. Elle doit rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part. Selon l'art. 94 al. 2 CPP, la demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli. L'acte de procédure omis doit être répété durant ce délai. Une ordonnance pénale non valablement notifiée ne déploie aucun effet juridique ; elle ne fait pas partir les délais. Une restitution des délais manqués n'entre pas en ligne de compte. La question de la restitution du délai d'opposition contre une ordonnance pénale ne se pose que si l'intéressé a été empêché de l'observer. Cela présuppose que le délai d'opposition a expiré avant que l'opposition ne soit formée. Cela présuppose à son tour que l'ordonnance ait été valablement notifiée ou réputée notifiée ( cf. art. 85 al. 4 CPP). La question de savoir si la notification était valable ne peut être tranchée par le ministère public à titre préalable dans le cadre de la procédure de restitution de délai prévue par l'art. 94 CPP. Elle doit l'être par le tribunal de première instance dans le cadre de la procédure d'opposition prévue par l'art. 356 al. 2 CPP (ATF 142 IV 201 consid. 2 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1118/2015 du 30 juin 2016 consid. 1.1).
E. 2.3 Le Tribunal fédéral a jugé que lorsque le Tribunal de police ne se contente pas d'examiner la question de la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition, conformément à l'art. 356 al. 1 CPP, mais interprète l'opposition à l'ordonnance pénale comme une demande de restitution de délai au sens de l'art. 94 CPP et constate, dans son dispositif, non seulement l'irrecevabilité de l'opposition formée par le recourant mais renvoie également la procédure au ministère public pour que celui-ci statue sur cette demande, il rend une décision partiellement incidente. En présence de cette configuration procédurale particulière, on ne saurait reprocher au recourant de ne pas avoir immédiatement recouru contre l'ordonnance du Tribunal de police et d'avoir attendu que le ministère public, auquel le Tribunal de police avait renvoyé la procédure, rende son ordonnance. Il s'ensuit que le principe de la bonne foi commande à l'autorité de recours d'examiner la question de la validité préalable de la notification de l'ordonnance pénale, si celle-ci est soulevée par le recourant dans son recours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1415/2017 du 16 mai 2018 consid. 1.2).
E. 2.5 L'ordonnance n'ayant pas été valablement notifiée, il s'ensuit que l'opposition n'était pas tardive. Dans ces conditions, la question de la restitution du délai d'opposition au sens de l'art. 94 al. 1 CPP ne se pose pas. 3. Fondé, le recours doit être admis ; partant, l'ordonnance querellée sera annulée.
E. 4 L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).
* * * * *
Dispositiv
- : Admet le recours. Annule l'ordonnance du 4 janvier 2019 et renvoie la procédure au Ministère public pour instruction de l'opposition. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ, Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 03.04.2019 P/19227/2017
ORDONNANCE PÉNALE ; OPPOSITION TARDIVE ; RESTITUTION DU DÉLAI ; NOTIFICATION DE LA DÉCISION | CPP.94; CPP.85
P/19227/2017 ACPR/261/2019 du 03.04.2019 sur OMP/166/2019 ( MP ) , ADMIS Descripteurs : ORDONNANCE PÉNALE ; OPPOSITION TARDIVE ; RESTITUTION DU DÉLAI ; NOTIFICATION DE LA DÉCISION Normes : CPP.94; CPP.85 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/19227/2017 ACPR/ 261/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 3 avril 2019 Entre A______ , domicilié ______, France, comparant en personne, recourant, contre l'ordonnance rendue le 4 janvier 2019 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. Par acte expédié de France le 14 janvier 2019, remis à la Poste suisse le lendemain, A______ recourt contre l'ordonnance du 4 janvier 2019, notifiée à une date inconnue, par laquelle le Ministère public a refusé de lui restituer le délai d'opposition à l'ordonnance pénale du 19 mars 2018. Le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance entreprise et à la restitution du délai, afin de pouvoir s'expliquer sur les faits de la procédure et solliciter une diminution de la peine pécuniaire vu sa situation financière. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Il ressort du rapport de police du 13 septembre 2017 que, le jour précédent, A______ avait été contrôlé par la police alors qu'il circulait au volant de son véhicule immatriculé GE 1______ sur l'avenue de ______ (GE), avec une alcoolémie de 0.92 mg/l. Entendu par la police, A______ avait reconnu les faits reprochés. Son permis de conduire avait été saisi. b. Par ordonnance pénale du 19 mars 2018, le Ministère public a reconnu A______ coupable de conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié (art. 91 al. 2 let. a LCR), de conduite d'un véhicule sans être porteur des permis ou autorisations nécessaires (art. 99 ch. 3 LCR) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 85 jours-amende à CHF 200.- le jour, à une amende de CHF 20.-, ainsi qu'aux frais de procédure arrêtés à CHF 460.-. c.a L'ordonnance pénale a été envoyée une première fois à A______ à l'adresse " 2______ " (VD) et retournée au Ministère public avec la mention " Le destinataire est introuvable à cette adresse ". c.b. Le Ministère public a réexpédié l'ordonnance pénale le 16 avril 2018 à l'adresse en France donnée par A______ lors de son audition par la police. Selon le " track and trace " de la Poste suisse et l'étiquette apposée par la Poste française, le pli recommandé avait été réacheminé à l'adresse " 3______ " (France). A______ en avait été avisé le 7 mai 2018. N'ayant pas été réclamé à l'échéance du délai de garde de sept jours, le pli avait été retourné à son expéditeur. d. Par courrier du 1 er octobre 2018 adressé au Ministère public, A______ a formé opposition à l'encontre de l'ordonnance pénale, invoquant ne pas avoir reçu le pli malgré une déviation de courrier à sa nouvelle adresse et avoir été privé de former opposition dans le délai. Il expliquait avoir appris, le 31 juillet 2018, à réception du bordereau après jugement du Service des contraventions, qu'un "jugement" avait été rendu à son encontre. Il avait alors écrit le jour même audit service pour lui demander de "reconsidérer" le montant de la contravention eu égard au changement de sa situation personnelle et financière, qu'il détaillait. Par pli du 17 septembre 2018, qu'il avait joint à son opposition, le service l'avait informé qu'il agissait uniquement en sa qualité d'office de recouvrement et qu'il lui appartenait d'adresser " un recours" au Ministère public, dans le délai légal de 10 jours dès la notification de l'ordonnance pénale. e. Par ordonnance sur opposition tardive du 12 novembre 2018, le Ministère public a conclu à l'irrecevabilité de l'opposition formée le 1 er octobre 2018 par A______ et transmis la cause au Tribunal de police, relevant que les conditions de l'art. 85 al. 4 CP étaient réalisées. L'ordonnance pénale était réputée notifiée à l'intéressé le 14 mai 2018 et le délai de 10 jours, institué par l'art. 354 al. 1 CPP, n'avait par conséquent pas été respecté. f. Le 16 novembre 2018, le Tribunal de police a invité A______ à se prononcer sur l'apparente irrecevabilité de son opposition. g. A______ a réitéré n'avoir reçu ni l'ordonnance pénale ni l'avis de passage ou un "coupon de la poste lui demandant de venir récupérer un courrier recommandé contenant l'ordonnance" et ce, malgré le suivi de courrier à sa nouvelle adresse. Ainsi que cela ressortait des annexes jointes, il y avait d'importants problèmes "de courrier" dans [la région française de] B______. À réception du bordereau après jugement, il avait écrit au Service des contraventions, ne sachant pas comment procéder. Lorsque ledit service l'avait informé qu'il lui appartenait de faire opposition auprès du Ministère public, il avait adressé sa demande à ladite autorité. Enfin, il contestait n'avoir pas été porteur de son permis de conduire lors de son interpellation. h.a Par ordonnance du 12 décembre 2018, le Tribunal de police, dans son dispositif, "constate l'irrecevabilité de l'opposition formée par A______ pour cause de tardiveté [et] renvoie la procédure au Ministère public pour statuer sur la demande de restitution de délai". h .b. A______n'a pas recouru contre cette décision. i. Par pli posté le 3 janvier 2019, reçu le 8 janvier 2019 par le Ministère public, A______ a persisté dans ses arguments. Il y a joint des articles de presse relatifs aux problèmes rencontrés par la Poste dans [la région française de] B______. Dans le premier, daté du 23 février 2018, plusieurs témoignages faisaient état de dysfonctionnements, notamment du fait que le courrier n'avait pas été distribué pendant plusieurs jours, que des colis n'étaient pas livrés. Le directeur exécutif Auvergne-Rhône-Alpes de la branche " services-courriers-colis " de la Poste expliquait que des mesures avait été prises pour améliorer la distribution sur le secteur et notamment pour recruter des facteurs, car treize tournées en étaient démunies. Dans le second, daté du 11 avril 2018 et publié par le site internet de "France Info", il était relaté que les " crises postales" dans [la région française de] B______ se succédaient depuis janvier, en raison notamment du volume important de lettres et colis ainsi que de la difficulté de recruter du personnel. Les usagers se plaignaient de ne plus recevoir leur courrier, ou avec plusieurs semaines de retard. Des habitants avaient également relaté que des recommandés avaient été perdus et que leurs factures avaient été majorées par divers organismes alors qu'ils ne les avaient pas reçues. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a constaté que A______ n'avait produit aucun document attestant de ses dires à l'appui de son courrier du 1 er octobre 2018. La restitution de délai ne pouvait intervenir que lorsqu'un évènement mettait la personne objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai, mais non lorsqu'elle devait s'attendre à recevoir une décision judiciaire, comme tel était le cas en l'espèce. A______ n'avait par conséquent pas pris les dispositions pour que l'autorité puisse l'atteindre et il n'y avait dès lors pas lieu de lui restituer le délai d'opposition. D. a. Dans son recours, A______ requiert la restitution du délai d'opposition à l'ordonnance pénale, soutenant avoir pris les mesures nécessaires en mettant en place un service de réexpédition à sa nouvelle adresse. Il avait été empêché, sans sa faute, de former opposition, n'ayant pas reçu l'ordonnance pénale ni un avis de passage, en raison des problèmes de distribution de la Poste dans [la région française de] B______. Il avait produit "à plusieurs reprises" dans la procédure des articles de journaux en attestant. Cette situation le mettait "dans une grande difficulté financière" . Il avait par ailleurs également produit un document attestant qu'il était porteur de son permis le jour de son arrestation. Il n'avait eu de cesse de solliciter son droit à s'opposer à l'ordonnance pénale en écrivant à toutes les autorités " impliquées dans cette procédure" et il aurait fait de même s'il avait reçu l'ordonnance pénale, qu'il n'avait toujours pas reçue à ce jour. À l'appui de son recours, il a produit une " confirmation de commande " de réexpédition définitive nationale du courrier de la Poste française pour la période allant du 10 mars 2018 au 30 mars 2019 et un formulaire relatif à la saisie du permis de conduire du 12 septembre 2017. Il a également produit les deux articles de presse qu'il avait joints au pli adressé le 2 janvier 2019 au Ministère public. b. Dans ses observations du 4 mars 2019, le Ministère public conclut à ce que la restitution de délai soit octroyée au recourant, lequel a produit des pièces permettant de croire de bonne foi que les problèmes de courrier dans [la région française de] B______ étaient très importants et qu'il n'avait jamais reçu l'avis de passage ou le coupon de la Poste l'avisant d'un pli recommandé à son attention, malgré le suivi de courrier mis en place à sa nouvelle adresse. c. Le recourant n'a pas répliqué et la cause a été gardée à juger. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits - la date de la notification de la décision querellée étant inconnue - (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 1.2. Les pièces nouvelles produites à l'appui de cet acte sont également recevables, la jurisprudence admettant la production de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.1 et 3.2 et 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). 2. Le recourant considère devoir être mis au bénéfice d'une restitution du délai d'opposition au motif qu'il n'a pas reçu l'ordonnance pénale du 19 mars 2018. 2.1. Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police (art. 85 al. 2 CPP). Le prononcé est réputé notifié si son destinataire ne l'a pas retiré dans les sept jours à compter d'une tentative de remise infructueuse, à condition qu'il ait dû s'attendre à une telle remise (art. 85 al. 4 let. a CPP). Il existe une présomption de fait - réfragable - selon laquelle, pour les envois recommandés, l'employé postal a correctement inséré l'avis de retrait dans la boîte à lettres ou la case postale du destinataire et la date de ce dépôt, telle qu'elle figure sur la liste des notifications, est exacte. Cette présomption entraîne un renversement du fardeau de la preuve au détriment du destinataire. Si ce dernier ne parvient pas à établir l'absence de dépôt dans sa case postale au jour attesté par le facteur, la remise est censée être intervenue en ces lieu et date. Du fait notamment que l'absence de remise constitue un fait négatif, le destinataire est admis à démontrer, au stade de la vraisemblance prépondérante, que l'avis n'a pas été remis correctement dans sa boîte aux lettres. La simple éventualité qu'une erreur soit possible ne suffit pas. Il faut bien plus que le destinataire apporte des éléments concrets mettant en exergue l'existence d'une erreur. Savoir si la contre-preuve a été apportée ou non relève de l'appréciation des preuves (ATF 142 IV 201 consid. 2.3 p. 204 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_233/2017 du 12 décembre 2017 consid. 2.3.2). Un fait est rendu vraisemblable si le juge, en se basant sur des éléments objectifs, a l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement (ATF 140 III 610 consid. 4.1 p. 613 ; 132 III 715 consid. 3.1 p. 720 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1092/2014 du 14 décembre 2015 consid. 2.2.3). Une personne ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé, au sens de l'art. 85 al. 4 let. a CPP, que lorsqu'il y a une procédure en cours, la concernant, qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 134 V 49 consid. 4 p. 51, 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399; arrêt du Tribunal fédéral 6B_314/2012 du 18 février 2013 consid. 1.3.1). À teneur de la jurisprudence, la sécurité du droit et le principe d'économie de procédure imposent à la personne qui se sait partie à une procédure de prendre les mesures pour être atteignable et d'en supporter, le cas échéant, les conséquences (ATF 138 III 225 consid. 3.1 p. 227 ; 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1015/2011 du 12 octobre 2012 consid. 3.3.1). 2.2. Aux termes de l'art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable. Elle doit rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part. Selon l'art. 94 al. 2 CPP, la demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli. L'acte de procédure omis doit être répété durant ce délai. Une ordonnance pénale non valablement notifiée ne déploie aucun effet juridique ; elle ne fait pas partir les délais. Une restitution des délais manqués n'entre pas en ligne de compte. La question de la restitution du délai d'opposition contre une ordonnance pénale ne se pose que si l'intéressé a été empêché de l'observer. Cela présuppose que le délai d'opposition a expiré avant que l'opposition ne soit formée. Cela présuppose à son tour que l'ordonnance ait été valablement notifiée ou réputée notifiée ( cf. art. 85 al. 4 CPP). La question de savoir si la notification était valable ne peut être tranchée par le ministère public à titre préalable dans le cadre de la procédure de restitution de délai prévue par l'art. 94 CPP. Elle doit l'être par le tribunal de première instance dans le cadre de la procédure d'opposition prévue par l'art. 356 al. 2 CPP (ATF 142 IV 201 consid. 2 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1118/2015 du 30 juin 2016 consid. 1.1). 2.3. Le Tribunal fédéral a jugé que lorsque le Tribunal de police ne se contente pas d'examiner la question de la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition, conformément à l'art. 356 al. 1 CPP, mais interprète l'opposition à l'ordonnance pénale comme une demande de restitution de délai au sens de l'art. 94 CPP et constate, dans son dispositif, non seulement l'irrecevabilité de l'opposition formée par le recourant mais renvoie également la procédure au ministère public pour que celui-ci statue sur cette demande, il rend une décision partiellement incidente. En présence de cette configuration procédurale particulière, on ne saurait reprocher au recourant de ne pas avoir immédiatement recouru contre l'ordonnance du Tribunal de police et d'avoir attendu que le ministère public, auquel le Tribunal de police avait renvoyé la procédure, rende son ordonnance. Il s'ensuit que le principe de la bonne foi commande à l'autorité de recours d'examiner la question de la validité préalable de la notification de l'ordonnance pénale, si celle-ci est soulevée par le recourant dans son recours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1415/2017 du 16 mai 2018 consid. 1.2). 2. 4. En l'espèce, le recourant conclut à la restitution du délai. Cependant, la restitution suppose que l'ordonnance pénale ait été valablement notifiée. Cette question doit dès lors être examinée en premier lieu, le Tribunal de police ayant rendu un jugement incident. Le pli contenant l'ordonnance pénale a été envoyé au recourant à l'adresse qu'il avait donnée lors de son audition par la police. Il a été redirigé à sa nouvelle adresse, à la suite de la mise en place de la réexpédition de son courrier. Cependant, le pli est revenu avec la mention "non réclamé" . Le recourant soutient qu'il n'a reçu ni l'ordonnance pénale, ni l'avis de passage de la poste. Le recourant produit des articles de presse faisant état d'importantes difficultés rencontrées par la Poste dans [la région française de] B______ entre janvier et mi-avril 2018. Ainsi, des habitants se sont notamment plaints de ne pas avoir reçu leur courrier et de la perte des recommandés. Le directeur exécutif de la région a par ailleurs admis que certaines tournées étaient sans facteur et que des mesures avaient été prises afin d'améliorer la distribution. Par conséquent, le recourant a rendu vraisemblable l'existence d'erreurs concrètes commises par le service de la poste durant la période où l'ordonnance pénale lui a été adressée. Au vu de ce qui précède, le recourant a réussi à renverser la présomption de fait, en démontrant, à tout le moins au stade de la vraisemblance prépondérante, que l'avis de passage n'avait pas été correctement inséré dans sa boîte aux lettres par l'agent de la Poste. 2.5. L'ordonnance n'ayant pas été valablement notifiée, il s'ensuit que l'opposition n'était pas tardive. Dans ces conditions, la question de la restitution du délai d'opposition au sens de l'art. 94 al. 1 CPP ne se pose pas. 3. Fondé, le recours doit être admis ; partant, l'ordonnance querellée sera annulée. 4. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Admet le recours. Annule l'ordonnance du 4 janvier 2019 et renvoie la procédure au Ministère public pour instruction de l'opposition. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ, Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).