opencaselaw.ch

P/19216/2017

Genf · 2021-03-16 · Français GE

DIFFAMATION;INSOUMISSION À UNE DÉCISION DE L'AUTORITÉ;MISE EN ACCUSATION | CP.173; CP.292; CPP.9

Erwägungen (3 Absätze)

E. 6 Le verdict de culpabilité étant confirmé, les conclusions en indemnisation de l'appelant pour la procédure préliminaire et de première instance sont rejetées (art. 429 al. 1 CPP a contrario ). Pour la procédure de recours, l'appelant pourrait prétendre à être indemnisé dans la même mesure que celle dans laquelle il ne supporte pas les frais (ATF 145 IV 94 consid. 2.3.2). Toutefois les points sur lesquels il a obtenu gain de cause avec pour conséquence que les frais de la procédure ont été mis à la charge de l'Etat à concurrence de 10% n'ont pas été plaidés et n'ont partant entraîné aucune dépense dont il faudrait le couvrir.

E. 7 7.1. Selon l'art. 433 al. 1 let. a CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause. Tel est le cas si ses prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3). Lorsque le prévenu est condamné, la partie plaignante obtient gain de cause comme demandeur au pénal, de sorte qu'elle doit être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.3). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates (cf. ATF 139 IV 102 consid. 4.3 concernant la partie plaignante). L'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense.

E. 7.2 Les intimés obtiennent entièrement gain de cause en seconde instance, la culpabilité de l'appelant étant entièrement confirmée pour les faits commis à leur préjudice. Ils sont donc fondés à requérir l'indemnisation de l'intégralité de leurs frais de défense arrêtée au montant de CHF 3'024.20, qui apparaît adéquate en appel.

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 1 er septembre 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/19216/2017. L'admet très partiellement. Annule le jugement querellé. Et statuant à nouveau : Classe l'infraction de diffamation (art. 173 ch. 1 CP), en tant qu'elle porte sur des allégations figurant dans le courrier du 31 juillet 2017, en relation avec des insultes, menaces de mort et autres gestes déplacés (art. 329 CPP). Déclare A______ coupable de diffamation (art. 173 ch. 1 CP) et d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 100 jours-amende (art. 34 aCP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 130.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 aCP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 aCP). Condamne A______ à une amende de CHF 2'000.- (art. 42 al. 4 aCP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 8 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Condamne A______ à une amende de CHF 700.- (art. 106 et 292 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 2 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'843.-, y compris un émolument de jugement de CHF 500.-. Le condamne à 90% frais de la procédure d'appel, en CHF 2'195.-, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-, soit CHF 1'975.50, le solde en étant laissé à la charge de l'Etat. Condamne A______ à payer à C______ et B______ CHF 15'000.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance, ainsi que CHF 3'024.20 pour celle de la procédure d'appel. Déboute pour le surplus C______ et B______ de leurs conclusions civiles (art. 49 CO). Rejette les conclusions en indemnisation de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. La greffière : Joëlle BOTTALLO La Présidente : Catherine GAVIN Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'843.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 120.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'195.00 Total général (première instance + appel) : CHF 4'038.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 16.03.2021 P/19216/2017

DIFFAMATION;INSOUMISSION À UNE DÉCISION DE L'AUTORITÉ;MISE EN ACCUSATION | CP.173; CP.292; CPP.9

P/19216/2017 AARP/82/2021 du 16.03.2021 sur JTDP/922/2020 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : DIFFAMATION;INSOUMISSION À UNE DÉCISION DE L'AUTORITÉ;MISE EN ACCUSATION Normes : CP.173; CP.292; CPP.9 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/19216/2017 AARP/ 82/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 16 mars 2021 Entre A______ , domicilié ______[GE], comparant par M e Claudio FEDELE, avocat, Saint-Léger Avocats, rue de Saint-Léger 6, case postale 444, 1211 Genève 4, appelant, contre le jugement JTDP/922/2020 rendu le 1 er septembre 2020 par le Tribunal de police, et C______ et B______ , domiciliés ______ [GE] comparant par M e P______, avocat, ______, Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a.a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 1 er septembre 2020, par lequel le Tribunal de police (TP) a classé l'infraction de diffamation (art. 173 ch. 1 du Code pénal suisse [CP]) s'agissant des allégations figurant dans un courrier du 31 juillet 2017, en relation avec les insultes, les menaces de mort et autres gestes déplacés (art. 329 CP), mais l'a reconnu coupable de diffamation (art. 173 ch. 1 CP) en relation avec le reste des allégations contenues dans ledit courrier et d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP). Il l'a condamné à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 230.- l'unité, avec sursis (délai d'épreuve : trois ans), ainsi qu'à une amende de CHF 2'000.- à titre de sanction immédiate (peine privative de liberté de substitution de huit jours) et une amende de CHF 700.- pour l'infraction d'insoumission à une décision de l'autorité (peine privative de liberté de substitution de sept jours). Le TP l'a également condamné à payer à C______ et B______ (les " époux C/B______ ") CHF 15'000.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, frais de celle-ci à sa charge, par CHF 1'843.-, et l'a débouté de ses conclusions en indemnisation. Il a rejeté les conclusions civiles des époux C/B______ pour le surplus. a.b. A______ conclut à son acquittement des infractions de diffamation et d'insoumission à une décision de l'autorité, à l'indemnisation de ses frais de défense de première instance de CHF 14'044.10 et à l'allocation d'une indemnité équitable pour ses frais d'appel, frais de la procédure à la charge de l'Etat, ainsi qu'au déboutement du Ministère public (MP) et des plaignants de leurs conclusions. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais. b.a. Selon l'ordonnance pénale du 18 septembre 2018, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, le 31 juillet 2017, adressé un courrier à l'employeur de son voisin C______, pompier professionnel, soit au commandant D______, du Service d'incendie et de secours (SIS), contenant des propos portant atteinte à l'honneur de C______, indiquant notamment ce qui suit : " Je me permets de vous écrire afin de porter à votre connaissance des problèmes que ma famille rencontre actuellement avec Monsieur C______, pompier professionnel auprès du SIS. Ce dernier a, entre autres choses, tenu des propos qui nous sont apparus comme étant particulièrement inquiétants, ce d'autant plus qu'ils émanent d'une personne oeuvrant dans le service public et notamment chargée de l'aide aux personnes. (...) nous rencontrons de nombreux problèmes avec la famille C/B______, tels que notamment des insultes, des menaces ou des gestes déplacés. (...) Monsieur C______ s'est exprimé comme suit : "Sachez que je suis pompier professionnel, un jour vous aurez besoin de moi ..." (...) Malheureusement, ces propos font tristement écho à un évènement survenu il y a seulement quelques mois. En effet, il me faut encore vous informer que durant le mois d'octobre de l'année passée, un tragique incendie a frappé le hangar agricole de mon associé situé à M______, dont la cause n'a pas encore pu être déterminée. Comme vous pouvez vous en douter, nous sommes encore très perturbés par cet évènement et nous redoutons le pire. Considérant ce qui précède, vous pouvez par conséquent aisément comprendre que de tels propos puissent nous faire très peur, ce d'autant plus lorsqu'ils sont prononcés par un pompier professionnel [ndr : souligné par l'auteur]." ; faits qualifiés de diffamation (art. 173 ch. 1 CP). b.b. Par la même ordonnance pénale, il est également reproché à A______ d'avoir, à Genève, enfreint une ordonnance du Tribunal de première instance (TPI) du 23 janvier 2018 accordant aux époux C/B______ un droit d'échelage et ordonnant en conséquence à A______ de leur octroyer un droit de passage dans sa cour, le dispositif ayant été prononcé sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, étant précisé que cette décision, confirmée par le TPI par ordonnance du 26 avril 2018 puis par jugement définitif du 27 juillet 2018 a été violée :

-          le 6 avril 2018, en garant des véhicules dans sa cour empêchant ainsi les époux C/B______ d'exercer leur droit de passage ;

-          le 13 juillet 2018, en garant une grande remorque puis un camion militaire dans la cour rendant impossible le droit de passage des époux C/B______ ; faits qualifiés d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP). B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Le 14 juillet 2017, B______ et C______ ont acquis une maison, sise sur deux parcelles à N______ [GE]. A______, viticulteur et agriculteur à N______ [GE], est propriétaire de deux terrains qui jouxtent la propriété des époux C/B______. Il avait lui-même manifesté un intérêt pour acquérir la maison qui a finalement été vendue à ces derniers, étant précisé qu'il dispose d'un droit de bail à ferme sur une partie de parcelle des époux C/B______. b. Depuis leur emménagement, un important conflit de voisinage a opposé les époux C/B______ à A______ et sa famille. Tandis que B______ et C______ avaient entamé des travaux de rénovation sur leur propriété, les parties se sont opposées notamment sur la délimitation des limites de leurs propriétés et l'accès à la cour intérieure par les époux C/B______, le conflit ayant donné lieu au dépôt de différentes plaintes pénales de part et d'autre.

i. Faits liés à la diffamation c.a. Le 19 septembre 2017, C______ a déposé plainte pénale pour diffamation à l'encontre de A______. Il a expliqué que ce dernier, mécontent d'apprendre que son épouse et lui-même avaient acquis la maison qu'il avait convoitée, n'avait eu de cesse de causer des problèmes et d'adopter un comportement chicanier à leur encontre. A______ avait adressé le courrier litigieux à D______ le 31 juillet 2017. Faisant écho à un incendie qui avait eu lieu au mois d'octobre 2016 sur le hangar de son associé, A______ avait laissé entendre que C______ n'interviendrait pas en cas de problème et qu'il pourrait être l'auteur dudit incendie. Sur la base de ces allégations, contestées par C______, A______ avait indiqué craindre pour lui et sa famille en raison du statut de pompier professionnel de son voisin. Ces accusations portaient gravement atteintes à l'honneur de C______ et à la considération de son employeur, le faisant passer pour une personne malhonnête et dangereuse. c.b. A l'appui de sa plainte pénale, C______ a produit le courrier précité (cf. supra A.b.a), dans lequel il était pour le surplus exposé : "(...) Pourtant, depuis maintenant près de deux ans, nous rencontrons de nombreux problèmes avec la famille C/B______, tels que notamment des insultes, des menaces ou des gestes déplacés. Même si la situation décrite ci-dessus, que nous ne pouvons que regretter, est déjà très alarmante, nous l'avons supportée du mieux possible jusqu'à présent et espérons sincèrement pouvoir y trouver une solution satisfaisante lors d'une prochaine conciliation avec les services de police, laquelle aura lieu prochainement. En revanche, l'objet de cette missive ne concerne pas à proprement parlé (sic) les différentes insultes et/ou menaces de mort proférées par Monsieur C______, mais plus particulièrement des propos que celui-ci s'est permis de tenir, récemment, devant plusieurs membres de ma famille. En effet, à l'occasion de l'un de ses passages dans notre cour, Monsieur C______ s'est exprimé comme suit : " Sachez que je suis pompier professionnel, un jour vous aurez besoin de moi... " , ces propos ont déjà été proférés à 2 reprises dans le même sens. (...) J'espère que vous saurez entendre nos craintes et comprendre les motivations qui nous poussent à porter à votre connaissance les éléments qui précèdent et, surtout, que vous prendrez des mesures adéquates pour nous rassurer et éviter que de tels agissements se répètent. Il va sans dire que tous nouveaux propos de ce genre tenus par Monsieur C______ feront l'objet du dépôt d'une plainte pénale (...)" . d. A teneur des éléments figurant au dossier,il ressort que le 15 juillet 2017, soit quelques jours avant l'envoi du courrier du 31 juillet 2017, une violente altercation avait opposé les familles A______ et C/B______, au cours de laquelle C______ et E______, fils de A______, s'étaient mutuellement insultés et menacés, après que ce dernier ait stationné sa voiture avec pour effet de bloquer celle de C______. A la suite des plaintes déposées de part et d'autre, ces faits ont donné lieu à une ordonnance de non-entrée en matière partielle le 18 septembre 2018. e. Au cours de la procédure, le MP a laissé aux parties l'opportunité de recourir à un médiateur pénal, démarche finalement refusée par C______. f. C______ n'a pas été interrogé au cours de l'instruction sur les faits en lien avec la diffamation. Entendu en première instance, il a déclaré avoir été convoqué par D______ à la suite du courrier de A______, mais n'avoir pas été informé de conséquences professionnelles le concernant, ni fait l'objet d'un blâme ou d'une enquête interne. Le courrier restait toutefois dans son dossier, ce qui pouvait lui porter préjudice dans le futur. Les agissements de A______ portaient atteinte à son honneur, ce dernier ayant cherché à le discréditer auprès de sa hiérarchie, notamment auprès du commandant et des personnes sous son autorité. Lui-même n'était pas un homme dangereux et considérait que sa fonction de pompier l'engageait pendant et en dehors de ses heures de travail. A______ avait rédigé la lettre quinze jours après que C______ avait acheté la maison. Selon lui, son voisin avait agi dans le but de lui nuire, voulant absolument le faire passer pour une mauvaise personne et entraîner des sanctions disciplinaires. S'il avait été mis à pied, il y aurait eu de graves conséquences car il était l'unique source de revenu de sa famille et n'aurait pu payer son crédit hypothécaire. A______ continuait à ruiner la réputation de C______ dans la commune de N______ [GE]. Il avait pris connaissance, avant de la signer, de la plainte pénale du 17 septembre 2017 que l'Etude F______ avait rédigée. Celle-ci reflétait son intention de dénoncer les faits au MP. g.a. Selon les déclarations de A______ à la police et devant le MP, celui-ci avait écrit le courrier car sa famille et lui-même avaient craint pour leur intégrité physique à la suite du comportement et des déclarations de C______. Il n'avait pas sous-entendu que celui-ci aurait mis le feu à la grange de son associé. Il considérait ne pas avoir commis d'infraction pénale. g.b. Par ordonnance du 15 mai 2020, le TP a autorisé A______ à apporter la preuve libératoire au sens de l'art. 173 ch. 2 CP, considérant qu'il n'était pas établi qu'il aurait agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui. g.c. Devant le TP, A______ a reconnu que l'on pouvait comprendre des propos tenus dans son courrier que C______ et sa famille étaient coutumiers de comportements inacceptables pouvant être visés par le droit pénal. Il avait souhaité en informer D______, estimant que C______ avait mis en avant sa profession pour l'effrayer, lui-même ayant extrêmement peur du feu. Il souhaitait que C______ arrête de tenir ce genre de propos. C______ avait dit une première fois la phrase " Sachez que je suis pompier professionnel, un jour vous aurez besoin de moi ..." après que A______ lui avait demandé de respecter les limites de leurs propriétés, puis une seconde fois en son absence, seuls son épouse, son beau-fils et son fils étant alors présents. Il avait eu l'impression que C______ avait voulu l'effrayer avec cette phrase, là encore car il craignait le feu et qu'il avait déjà eu à subir des incendies sur sa propriété et dans un hangar à M______. Le passage écrit par A______ " vous pouvez par conséquent aisément comprendre que de tels propos... " était à mettre en lien avec la phrase prêtée à C______ " Sachez que je suis pompier professionnel, un jour vous aurez besoin de moi... ". S'il avait évoqué l'incendie à M______ et la crainte que C______ lui inspirait, c'était dans le but de rapporter sa peur, étant précisé qu'il ne le soupçonnait pas d'être en lien avec cet incendie. Sa démarche n'avait pas comme but de causer du tort à C______. Les époux A______ avaient été reçus par D______ qui leur avait dit qu'il ne pouvait rien faire pour eux et qu'il fallait s'adresser à la police le cas échéant. Le commandant avait précisé que l'état de service de C______ était irréprochable, ce qui avait rassuré A______. Sa crainte du feu avait persisté, mais il ne craignait rien de C______. Son fils avait également été témoin d'un épisode au cours duquel C______ avait été insultant et menaçant, tout en rappelant qu'il était pompier professionnel et qu'il aurait un jour besoin de lui. h. Les témoins suivants ont été entendus : h.a. E______, fils de A______, a expliqué avoir été en conflit avec les époux C/B______, ces derniers l'ayant accusé de les avoir menacé de mort, affaire qui n'avait pas eu de suite. Il était au courant du courrier envoyé par son père à D______. Il avait été présent le jour où C______ avait dit à A______ qu'il était sapeur-pompier professionnel et qu'il aurait un jour besoin de lui. Il ignorait les causes de l'incendie de M______ et ne pensait pas que C______ en était à l'origine. Le rapport de A______ avec le feu était très mauvais, celui-ci ayant subi un incendie avec de gros dégâts dans le cadre de ses activités. h.b. G______, beau-fils de A______, a indiqué être en mesure de répondre conformément à la vérité en dépit du fait qu'il avait été opposé à C______ et B______ dans deux procédures pénales, dont l'une était encore pendante. Il n'était pas présent lorsque C______ avait dit qu'il était pompier et qu'on pourrait avoir besoin de lui, mais en avait parlé en famille. Cela avait beaucoup stressé A______ qui avait un rapport de panique avec le feu. C'est l'ensemble de ces circonstances qui avaient conduit celui-ci à écrire à D______ pour lui faire part de son inquiétude. G______ ne croyait pas que C______ puisse être impliqué dans l'incendie du hangar de M______. ii. Faits liés à l'insoumission à une décision de l'autorité i.a. Dans le contexte des relations de voisinage conflictuelles telles que décrites supra , les parties se sont opposées en particulier sur l'utilisation du passage situé à l'arrière des bâtiments voisins, sis en partie sur la propriété de A______. A teneur des pièces au dossier, il ressort en effet que les époux C/B______ souhaitaient passer par la parcelle de A______ pour réaliser des travaux de rénovation de leur bâtiment. Ils reprochaient cependant à ce dernier d'avoir bloqué l'accès à la cour intérieure en plaçant un pressoir garni de plantes et en aménageant une place de parking peinte en limite de parcelle. Cette configuration ne laissait plus qu'une bande de passage d'environ un mètre de long, empêchant ainsi l'accès en voiture à la cour intérieure (cf. pp. 2-3 de l'ordonnance du TPI du 26 avril 2018). En raison de ce blocage, lequel empêchait la poursuite des travaux de rénovation et engendrait des surcoûts, les époux C/B______ ont déposé, le 23 janvier 2018, une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles à l'encontre de A______. Ils concluaient à ce que le TPI leur accorde un droit d'échelage de sorte à bénéficier d'un droit de passage sur la parcelle de ce dernier. i.b. Par ordonnance du même jour, le TPI a accordé les mesures superprovisionnelles requises, statuant comme suit : "

1. Accorde un droit d'échelage à C______ et B______ sur la parcelle n° 1______ de la commune de N______ [GE], propriété de A______.

2. Ordonne en conséquence à A______ d'accorder un droit de passage sur la parcelle n°1______ de la commune de N______ [GE], dont il est propriétaire, de manière à permettre le passage à la cour de la parcelle voisine n° 2______, propriété de C______ et B______.

3. Prononce le présent dispositif sous la menace de la peine prévue à l'article 292 CP qui dispose : « Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents, sera puni de l'amende. (...). " i.c. Le TPI a rappelé, par ordonnance du 26 avril 2018 sur mesures provisionnelles, que le droit d'échelage donnait en substance la faculté d'utiliser provisoirement le fonds voisin pour y passer, déposer des matériaux, des machines ou ériger un échafaudage. L'exercice de ce droit était limité aux jours ouvrables et permettait seulement de passer sur la parcelle de A______ afin d'amener dans la cour intérieure des époux C/B______ les matériaux nécessaires au chantier et d'évacuer les gravats, et non d'y stationner. j.a. Le 19 avril 2018, les époux C/B______ ont déposé une plainte pénale complémentaire à l'encontre de A______ pour différents faits qualifiés de contrainte, de séquestration, d'insoumission à une décision de l'autorité et d'enregistrement non autorisé de conversation. Ils ont exposé que le 6 avril 2018 A______ avait intentionnellement garé certains véhicules, les empêchant ainsi de quitter leur maison pendant plusieurs heures, et ce alors que le TPI leur avait accordé un droit d'échelage dans la cour de A______ au sens de l'ordonnance du 23 janvier 2018 mentionnée supra . j.b. A l'appui de leurs allégations, les époux C/B______ ont également joint deux photographies prises le vendredi 6 avril 2018. La première, comportant l'indication " 06.04.2018 - 11:28 ", montrait trois véhicules stationnés dans la cour de A______, soit une camionnette blanche, un véhicule utilitaire blanc et un camion avec une remorque. La seconde photographie avec indication " 06.04.2018 - 14:10 " laissait voir cinq véhicules stationnés dans la même cour, dont une petite camionnette blanche, un utilitaire blanc avec une inscription " H______ ", un véhicule foncé de marque O______, un véhicule foncé de marque I______ et un troisième véhicule foncé. Une troisième photographie avec la mention manuscrite " 6.4.2018 12h06 " sur laquelle divers véhicules sont stationnés dans la cour de A______, soit une camionnette, un véhicule foncé et un camion avec une remorque a été produite dans le cadre de la procédure par devant le TP. j.c. Le 17 juillet 2018, les époux C/B______ ont dénoncé au MP une nouvelle violation de l'ordonnance du 23 janvier 2018 par A______. Ils ont produit trois photographies prises le vendredi 13 juillet 2018 sur lesquelles étaient visibles une grande remorque stationnée dans la cour de A______, en partie sur une case de stationnement marquée au sol (1 ère photographie), la même remorque sur laquelle était entreposée une grosse citerne stationnée au même endroit (2 ème photographie) et un gros camion stationné partiellement sur la même case (3 ème photographie). j.d. Le 27 août 2018, les époux C/B______ ont également avisé le MP du projet de A______ d'installer une clôture et un portail en limite de propriété, considérant que le but manifeste était de leur empêcher tout accès à leur propriété par la cour de celui-ci. Ils estimaient que ce projet contrevenait à l'ordonnance de mesures provisionnelles du 26 avril 2018 (cf. supra B.i.c.) et précisaient que le TPI avait validé dite ordonnance par jugement du 27 juillet 2018. k. Le Conseil de A______ a produit une copie de la plainte pénale du 16 octobre 2018 déposée par son mandant à l'encontre des époux C/B______ pour dénonciation calomnieuse en lien avec les faits des 6 avril et 13 juillet 2018, y joignant une clé USB incluant un enregistrement vidéo. Les images de cette vidéo comportent l'indication " 13.07.2018 " et montrent au gré de plusieurs séquences l'activité se déroulant ce jour-là dans une partie de la cour de A______. Il ressort ainsi qu'à 09h35 un camion avec une remorque était stationné sur une place de parking marquée au sol. Par la suite, à 09h48, est entré dans la cour une petite voiture blanche, manifestement de marque J______, laquelle a contourné de justesse ledit camion pour se diriger sur la gauche de l'image. A 10h28, une voiture de police s'est introduite dans la cour, puis a manoeuvré pour réussir à obliquer de moitié, en reculant et se repositionnant en raison de l'emplacement du camion, avant de s'arrêter. A 10h29, un individu est apparu et est monté dans le camion stationné qui s'en est allé. Enfin, à 11h41, les images montrent la petite voiture blanche contourner lentement en marche arrière une citerne garée sur la place de parking marquée au sol. l . a. En première instance, C______ a expliqué que, le 6 avril 2018, il faisait des travaux et devait aller chercher du matériel. Il ne pouvait plus passer avec sa voiture car les distances entre le mur et le pot de fleur [ndr : dans la cour de A______] étaient trop serrées. Il était impossible de passer dans la configuration de la photo de 11h28. Ce jour-là, son épouse et lui-même avaient été empêchés de quitter leur domicile pendant plusieurs heures, alors même qu'il était susceptible d'être appelé pour son travail. Ils avaient été bloqués par la remorque, puis par un autre véhicule. Il ne se souvenait pas de la durée exacte pendant laquelle la voiture de marque I______ était restée dans la cour. Le 13 juillet 2018, C______ devait venir avec une entreprise pour livrer des gaines de ventilation. En voyant la situation dans la cour, son épouse l'avait appelé pour lui signifier que la camionnette de l'entreprise de ventilation n'arriverait pas à faire le virage pour passer. La livraison avait dû être reportée et l'entreprise n'avait pas fait le déplacement, étant précisé que ni son pick-up, ni la voiture de son épouse ne pouvait passer. La petite voiture blanche visible sur la vidéo produite par A______ était la J______ de son épouse. A______ avait déplacé son camion suite à l'intervention de la police, mais avait remis ensuite sa remorque. l.b. Selon B______, le but de A______ était de leur faire perdre du temps. Certaines entreprises ne voulaient plus travailler pour eux, vu les obstacles. Le 13 juillet 2018, elle n'avait pas demandé à A______ de déplacer son véhicule, mais avait immédiatement appelé son mari. Elle avait pris les trois photographies du 13 juillet 2018 sur lesquelles elle avait mentionné la date et l'heure. m . Plusieurs témoins ont été entendus : m.a. E______ a expliqué, en lien avec l'épisode du 13 juillet 2018, qu'il était possible qu'il ait lui-même stationné la remorque et le camion dans la cour, le camion ayant dû rester un peu plus d'un quart d'heure car il ne pouvait pas entrer dans la cour de l'exploitation [ndr : différente de la cour objet de la présente]. Personne ne lui avait demandé de le stationner à cet endroit ni ne l'y avait autorisé, étant précisé qu'il l'avait déjà fait à plusieurs reprises. Il avait connaissance du droit d'échelage des époux C/B______. Il estimait que ces derniers ainsi que les entreprises mandatées pouvaient passer, raison pour laquelle les véhicules étaient garés sur le bas de la place de parking. En rapport avec la photographie du 6 avril 2018 à 11h28, E______ a confirmé que c'était lui qui avait conduit le véhicule qui obstruait le passage. Il était resté une dizaine de minutes pour charger des branches, précisant qu'un contact avec la police s'en était suivi. S'agissant de la photographie du 6 avril 2018 à 14h10, il a expliqué que la voiture O______ était la sienne. Il avait demandé à ses ouvriers qui l'utilisaient parfois de ne pas stationner sur le haut de la place pour laisser libre le passage par en haut. m.b. L______, amie des époux A______, a confirmé, en référence à la photographie liée à l'épisode du 6 avril 2018 à 14h10, avoir bien stationné son véhicule de marque I______ dans la cour ce jour-là. Elle était arrivée aux alentours de 14h00, avant de déplacer sa voiture quelques minutes plus tard sur demande de Mme A______ qui lui avait dit de prendre la place de son mari. Elle avait attendu que A______ prenne son propre véhicule pour se parquer à sa place, soit un laps de temps de trois à quatre minutes. A son souvenir, elle n'avait empêché personne d'entrer ou sortir de la cour, précisant qu'elle n'avait vu aucun véhicule essayer d'entrer ou sortir, ni entendu klaxonner. n. En première instance, A______ a contesté les faits. En rapport avec la photographie du 6 avril 2018 à 11h28, la camionnette blanche et la voiture foncée appartenaient à deux de ses locataires, la fourgonnette blanche avec l'inscription H______ était la sienne et la remorque était celle de son fils E______, lequel l'avait mise à cet endroit pour charger des branches. S'agissant de la photographie du 6 avril 2018 à 14h10, en sus des véhicules susmentionnés, la O______ appartenait à son fils E______ et l'I______ à L______. En lien finalement avec la photographie du 6 avril 2018 à 12h06, la remorque de son fils avait dû y rester 15 minutes, le temps pour lui de charger les branches, tandis que B______ avait entretemps appelé la police. Référence faite à la photographie de 11h28, le camion n'avait pas concrètement empêché les époux C/B______ de passer, lesquels ne lui avaient pas demandé de le déplacer. Il y avait cinq places de parking pour ses locataires depuis des années, non marquées au sol. Il en avait enlevé une pour permettre l'exercice du droit d'échelage à ses voisins. Ses locataires avaient l'habitude de stationner leurs véhicules sur ces places, tandis que son fils E______ parquait sa O______ ou sa remorque uniquement avec son autorisation. La place [ndr : peinte en limite de parcelle] avait été marquée au sol pour appliquer le droit d'échelage et éviter que le véhicule stationné n'aille trop en avant et empêche le passage. Il reconnaissait que le droit d'accès des époux C/B______ aurait été entravé si ces véhicules étaient restés une journée ou des heures comme ils le prétendaient, ce qui n'avait pas été le cas. S'agissant de L______, elle était juste passée boire un café avec son épouse et lui-même et avait déplacé à sa demande son véhicule quand il était parti. En lien avec les faits du 13 juillet 2018, A______ a expliqué que la remorque sur la première photographie était celle de son exploitation. Il ne se souvenait plus si c'était lui ou son fils qui l'avait stationnée. Il pensait que la photographie avait été prise le 12 juillet 2018 et que la remorque n'était pas restée à cette place plus d'une heure. Concernant la citerne, le cliché datait selon lui du 16 juillet 2018. Il estimait que le passage n'était pas entravé. La photographie du camion datait bien du 13 juillet 2018. Avec son fils, ils avaient stationné ce camion à cet endroit durant 30 minutes dans l'attente d'une livraison de tracteur et parce qu'il n'avait pas de plaques d'immatriculation. En tout état, les véhicules visibles sur les trois photographies annexées à la plainte en rapport avec les faits du 13 juillet 2018 n'empêchaient pas le passage des époux C/B______. Toutes les camionnettes d'entreprise passaient selon lui, le droit d'échelage ne concernant au maximum que des camionnettes de 3,5 tonnes. Le pot de fleur qui se trouvait au milieu de la cour avait été déplacé lorsqu'il y avait eu le droit d'échelage afin que les époux C/B______ puissent passer. C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties. b. A______ persiste dans ses conclusions et produit diverses pièces. b.a. A______ ne contestait pas que les propos rapportés à D______ étaient objectivement attentatoires à l'honneur. Il n'avait eu cependant à aucun moment la conscience et la volonté de porter atteinte à l'honneur de C______. Il avait fait référence à l'incendie d'un hangar à M______ uniquement parce qu'il avait une exploitation agricole et une peur panique du feu, sans toutefois prétendre ni même penser que cet incendie avait pu être l'oeuvre de C______. La peur du feu, rappelée à plus de onze reprises devant le TP, était la seule motivation de l'envoi du courrier. Il avait également apporté la preuve libératoire de la vérité des propos rapportés à D______, son fils ayant déclaré avoir été présent quand C______ les avait prononcés. De plus, ce dernier n'avait jamais contesté les propos dénoncés par A______ au cours de la procédure devant le MP et le TP, lesquels ne l'avaient été uniquement dans la plainte pénale qui avait été rédigée par ses anciens avocats. Il n'avait jamais eu de problème avec la justice avant de faire la connaissance des époux C/B______. b.b. La violation du droit d'échelage n'avait pas été établie à satisfaction de droit, ni même rendue vraisemblable dans le respect du principe de la présomption d'innocence. Les époux C/B______ n'avaient jamais prétendu avoir été empêchés, le 6 avril 2018, de passer par la cour pour amener du matériel nécessaire à l'exécution des travaux, ni même offert de prouver que la présence provisoire du camion avait entravé le bon déroulement de leurs travaux. Si tel avait été le cas, ils auraient logiquement demandé à E______ de déplacer le camion pour leur permettre de passer. De même, si le véhicule de L______ avait empêché provisoirement le passage pendant trois ou quatre minutes, le droit d'échelage des époux C/B______ n'avait pas pour autant été réellement entravé durant ce laps de temps, étant rappelé que l'assiette de leur droit de passage était limitée au dépôt de matériel nécessaire à l'exécution de leurs travaux. Quant à l'épisode du 13 juillet 2018, le camion et la remorque avaient uniquement gêné le passage, à défaut de l'avoir concrètement empêché. Les époux C/B______ n'avaient prétendu qu'à l'audience devant le TP que C______ devait venir ce jour-là avec une entreprise pour livrer des gaines de ventilation. Ils n'avaient produit aucune preuve de cette livraison prévue. En tout état, tandis que l'ordonnance pénale du 18 septembre 2018 reprochait à A______ d'avoir lui-même garé [ndr : " en garant "] des véhicules, aucun des véhicules photographiés par les époux C/B______ à l'appui de leur plainte ne l'avait été par lui-même. S'agissant de l'épisode du 13 juillet 2018, le camion et la remorque avaient été stationnés par son fils E______ auquel il n'avait jamais demandé, ni à aucun employé de son entreprise ou à des voisins, de garer leurs véhicules dans sa cour afin d'empêcher les époux C/B______ de passer. c.a. C______ et B______ concluent à la confirmation du jugement querellé et au rejet de toutes les conclusions de A______, frais et dépens à sa charge. A______ avait laissé entendre en créant un lien entre les propos que C______ aurait eu, l'incendie du hangar de son associé et le fait que la cause de cet incendie n'ait pas pu être déterminée, que C______ pourrait avoir eu ou avoir encore des velléités de causer intentionnellement un incendie. A______, dont le fils et le beau-fils sont sapeur-pompiers, ne pouvait ignorer que C______ n'aurait pas pu empêcher les pompiers d'intervenir. Il connaissait également les options licites qui s'offraient à lui, tel que le démontrait le fait de mentionner la possibilité de déposer une plainte pénale à son encontre. Aucun élément ne permettait à A______ de tenir pour vrai ses allégations, C______ n'ayant jamais été soupçonné d'être lié à l'incendie du hangar. C______ avait contesté, dans sa plainte, avoir tenu les propos qui lui étaient attribués et n'avait jamais été interrogé à ce propos par le MP, ni le conseil de A______. Les photographies permettaient de constater que les époux C/B______ avaient été empêchés d'exercer leur droit d'échelage le 6 avril et 13 juillet 2018, A______ ne s'étant pas soumis à la décision du TPI. La création d'une place de parking illicite et le placement d'un pot de fleur dans la cour démontraient pour le surplus que A______ n'avait eu de cesse d'empêcher l'exercice du droit de passage. c.b. C______ conclut à l'indemnisation de ses frais de défense en appel à hauteur de CHF 3'024.20, se fondant sur une activité du chef d'étude de 09h00. Le tarif horaire appliqué est de CHF 300.- et le montant des honoraires comprend une majoration de 4% à titre d'émoluments et de 7.7% pour la TVA. d. Le MP conclut à la confirmation du jugement querellé, frais à la charge de A______. Ce dernier ne pouvait ignorer que les propos tenus étaient susceptibles de porter atteinte à l'honneur de C______, à tout le moins par dol éventuel. Le fait de communiquer à un tiers que C______ avait déclaré " Sachez que je suis pompier professionnel, un jour vous aurez besoin de moi [...]" était suffisant pour que ces propos soient considérés comme attentatoires à l'honneur. Aucun élément ne permettait d'établir que les allégations et soupçons propagés par A______ étaient conformes à la vérité et rien n'établissait non plus que celui-ci aurait des raisons suffisantes de tenir de bonne foi pour justifiés les soupçons émis. Quant à l'infraction d'insoumission à une décision de l'autorité, les faits ainsi que le raisonnement juridique retenus par le TP ne prêtent pas le flanc à la critique. e. Le TP se réfère intégralement à son jugement. D. A______, né le ______ 1955 et de nationalité suisse, est marié et père de deux enfants majeurs. Propriétaire d'une exploitation agricole, il travaille en tant que viticulteur et agriculteur. Il fait état d'un gain professionnel annuel de CHF 20'000.-, mais estime une année 2020 négative sur le plan financier. En mai 2020, il était sans salaire et puisait dans ses économies. Il a des charges personnelles mensuelles de CHF 2'000.- et dispose d'une fortune personnelle de CHF 68'000.-. Il est en outre propriétaire d'un bâtiment agricole à N______ [GE], ainsi que de 34 hectares de vignes, dont 21 hectares en copropriété à 50%. Il dit avoir des dettes de CHF 250'000.- environ, remboursables par mensualité de CHF 6'266.-. Il n'a pas d'antécédent judiciaire. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). 2.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). 2.2.1. L'art. 173 ch. 1 CP réprime, en tant que diffamation, le comportement de celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. Le comportement délictueux peut consister soit à accuser une personne, c'est-à-dire à affirmer des faits qui la rendent méprisable, soit à jeter sur elle le soupçon au sujet de tels faits, soit encore à propager - même en citant sa source ou en affirmant ne pas y croire - une telle accusation ou un tel soupçon (ATF 117 IV 27 consid. 2c p. 29 et les références citées). La diffamation suppose une allégation de fait, et non pas un simple jugement de valeur (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.2 p. 315 ; ATF 117 IV 27 consid. 2c p. 29). Lorsqu'une affirmation comporte un jugement de valeur qui n'est pas porté in abstracto , mais en relation avec des faits précis, une telle affirmation à caractère mixte doit être traitée comme une allégation de fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_395/2009 du 20 octobre 2009 consid. 3.2.2. avec référence à l'ATF 121 IV 76 consid. 2a/bb p. 83). L'utilisation d'une expression telle que, par exemple, " je considère ", de manière à souligner que la personne exprimait ainsi une opinion, n'y change rien, une telle manière d'atténuer l'affirmation n'étant souvent qu'un moyen raffiné d'atteindre à l'honneur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_395/2009 du 20 octobre 2009 consid. 3.2.2. avec référence à l'ATF 102 IV 176 consid. 1b p. 181). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée ou porter atteinte à son honneur (ATF 119 IV 44 consid. 2a p. 47 et la jurisprudence citée). Le dol éventuel est suffisant. Peu importe que l'auteur tienne l'allégation pour vraie ou qu'il ait exprimé des doutes (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire , 2 ème éd., Bâle 2017, n. 22 ad art. 173). 2.2.2. En vertu de l'art. 173 ch. 2 CP, l'auteur n'encourt cependant aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (preuve de la vérité ou de la bonne foi). La preuve de la vérité porte sur les faits. Si l'allégation concerne la commission d'un comportement punissable, la preuve de la vérité ne peut se faire qu'en produisant un jugement de condamnation de la personne visée (M. DUPUIS et al. , op. cit ., n. 30 et 32 ad art. 173). Pour échapper à la sanction pénale, l'accusé de bonne foi doit prouver qu'il a cru à la véracité de ses allégations après avoir fait consciencieusement tout ce que l'on pouvait attendre de lui pour s'assurer de leur exactitude. Il faut se fonder exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l'époque de sa déclaration (ATF 124 IV 149 consid. 3b p. 151/152 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_632/2015 du 9 octobre 2015 consid. 1). Plus l'allégation est préjudiciable ou invraisemblable plus les exigences quant à la crédibilité des sources et aux mesures de vérification à prendre sont élevées. Les exigences sont notamment accrues lorsque les allégations sont publiquement formulées ou largement diffusées, d'autant plus en l'absence d'intérêt public (M. DUPUIS et al ., op. cit ., n. 38 ad art. 173). 2.2.3. L'art. 173 ch. 3 CP prévoit cependant que l'auteur n'est pas admis à faire ces preuves, et qu'il est punissable, si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou familiale du lésé. En principe, l'auteur doit être admis à apporter les preuves libératoires et ce n'est qu'exceptionnellement que cette possibilité doit lui être refusée. Pour que les preuves libératoires soient exclues, il faut, d'une part, que l'auteur ait tenu les propos attentatoires à l'honneur sans motif suffisant (d'intérêt public ou privé) et, d'autre part, qu'il ait agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui. Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 132 IV 112 consid. 3.1 p. 116 ; ATF 116 IV 31 consid. 3 p. 38 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_25/2013 du 4 juin 2013 consid. 1.1.1). La jurisprudence admet l'existence d'un motif suffisant pour celui qui énonce dans une procédure judiciaire des faits attentatoires à l'honneur afin de préserver ses intérêts légitimes (ATF 96 IV 56 , arrêt du Tribunal fédéral 6S.212/2004 du 6 juillet 2004). 2.3.1. En l'espèce, il est établi et non contesté par l'appelant, à juste titre, que les propos relatés à D______, à savoir " En effet, à l'occasion de l'un de ses passages dans notre cour, Monsieur C______ s'est exprimé comme suit : " Sachez que je suis pompier professionnel, un jour vous aurez besoin de moi (...) " sont suffisants pour être objectivement considérés comme attentatoires à l'honneur de C______, dès lors que retenus avec les allusions subséquentes contenues dans le courrier, ils jettent le soupçon d'une conduite contraire au droit et à la morale. Comme le relève le TP, la signification la plus évidente qui s'en dégage laisse ainsi entendre que C______ pouvait renoncer à intervenir dans une situation nécessitant les besoins d'un pompier. Ces propos sont en effet à mettre en relation avec les allusions faites consécutivement par l'appelant dans le même courrier, référence faite à l'incendie du hangar de son associé à M______ ainsi qu'à sa peur panique du feu, insinuant notamment que C______ pourrait avoir eu ou avoir l'intention de causer un incendie. Adressées au supérieur hiérarchique de l'intimé, ces allégations, prises dans leur ensemble, l'accusent d'avoir eu une conduite contraire à l'honneur, soit en contradiction avec ses obligations professionnelles de pompier, la loi pénale et les règles morales. Sous l'angle subjectif, même si l'appelant argue en appel que seule la peur du feu l'avait motivé, il ne pouvait qu'être conscient du caractère attentatoire à l'honneur des propos tenus à l'encontre de l'intimé, s'en accoutumant à tout le moins par dol éventuel. Il sera au demeurant relevé qu'en tenant compte de l'important conflit qui opposait les parties, le simple fait pour l'appelant de soutenir que sa démarche n'avait pas comme but de nuire à C______ doit conduire à apprécier ses explications avec circonspection. Dans ces conditions, force est de constater que les éléments constitutifs de l'infraction de diffamation sont réalisés. 2.3.2. Reste à déterminer si, comme l'appelant le soutient, les allégations attentatoires à l'honneur correspondent, pour l'essentiel, à la vérité. Contrairement à ce que soutient l'appelant, selon lequel C______ n'a jamais contesté avoir tenu les propos litigieux [ndr : " Sachez que je suis pompier professionnel, un jour vous aurez besoin de moi... "] en dehors que dans sa plainte, il sied de constater qu'il n'y a pas de raison de remettre en cause la version de l'intimé. Le motif évoqué en appel par A______, consistant à attribuer aux avocats de l'intimé l'existence de cette allégation, n'est étayé par aucun élément probant et ne saurait faire perdre la crédibilité aux propos exposés dans sa plainte, l'intimé ayant de surcroît confirmé l'avoir relue. Ce dernier n'ayant pas été interrogé à ce sujet en cours de procédure, cela explique également qu'il ne se soit pas exprimé à ce sujet. L'appelant prétend en tout état qu'il aurait rapporté la preuve libératoire de la vérité, dès lors que son fils a confirmé avoir été présent lorsque C______ avait prononcé lesdits propos. Le témoignage de E______, lequel confirme que l'intimé aurait prononcé la phrase litigieuse, doit toutefois être appréhendé avec retenue, compte tenu des liens de famille unissant le déclarant et l'appelant, ainsi que ses relations conflictuelles avec l'intimé. Cela n'emporte certes pas qu'il a été convenu d'une version délibérément fausse, mais à tout le moins que chaque intervenant a nécessairement revisité ses souvenirs des faits à la lumière des confidences des autres tout en étant conscient des enjeux pour l'appelant. Il faut en outre tenir compte de ce que les faits sont survenus dans un climat très délétère, de nature à créer des clivages et porter atteinte à la faculté de ceux qui le vivent de porter une appréciation sereine et objective sur les événements. Au surplus, aucun élément à la procédure ne permet de conclure que C______ eut été impliqué d'une quelconque façon dans l'incendie du hangar, dont la cause demeure indéterminée, l'appelant, tout comme son fils E______ et son beau-fils G______, ayant admis au demeurant qu'ils ne croyaient pas non plus que l'intimé puisse en être responsable. Au vu de ce qui précède, la CPAR considère partant que l'appelant échoue à rapporter la preuve de la vérité. 2.3.3. Bien que non plaidé en appel, il sera en outre relevé que les déclarations de l'appelant ne satisfont pas non plus la preuve libératoire de la bonne foi, l'appelant ne pouvant tenir de bonne foi pour justifiés les propos dénoncés. L'appelant ne pouvait à tout le moins pas ignorer que C______ n'était pas en mesure d'empêcher les services du feu d'intervenir en cas d'incendie, toute procédure normale en pareille hypothèse aurait conduit à s'adresser au numéro de la centrale des pompiers auquel C______ ne répondait pas lui-même. 2.3.4. Au vu des éléments qui précèdent, il est dès lors permis de constater que les preuves libératoires ne sont données, l'appelant ne pouvant pas tenir ses allégations litigieuses pour vraies, ni les formuler de bonne foi. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 3. L'appelant conteste également sa condamnation pour l'infraction d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP) s'agissant du droit d'échelage en faveur des époux C/B______. Préalablement à cette question, il convient toutefois de clarifier les actes reprochés à l'appelant, compte tenu du grief soulevé par ce dernier en lien avec le complexe de faits repris dans l'acte d'accusation. 3.1.1. L'acte d'accusation définit l'objet du procès (art. 9 al. 1 CPP). Il doit notamment désigner les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur ainsi que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (art. 325 al. 1 CPP ; ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_461/2018 du 24 janvier 2019 consid. 5.1), de manière à ce que ce dernier n'ait aucun doute sur le comportement qui lui est reproché (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1185/2018 du 14 janvier 2019 consid. 2.1). L'acte d'accusation doit néanmoins se limiter à l'essentiel et n'a pas pour but de justifier et de prouver le bien-fondé des allégations du ministère public (cf. L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op.cit. , n. 5 ad art. 325). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (immutabilité de l'acte d'accusation). Il peut toutefois retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1023/2017 du 25 avril 2018 consid. 1.1, non publié in ATF 144 IV 189 ; 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 7.1 et les références). 3.1.2. L'appelant argue qu'à teneur de l'ordonnance pénale, il lui est reproché d'avoir commis les faits " en garant ", ce qui signifierait qu'il avait " lui-même garé " [ndr : interprétation faite par l'appelant] les véhicules bloquant le passage. La CPAR retiendra cependant qu'il pouvait comprendre de l'acte d'accusation que ce qui lui était reproché était d'avoir fait en sorte d'enfreindre les ordonnances du TPI. Il sied de rappeler que selon les termes de la décision du TPI, il était le seul débiteur, en tant que propriétaire du bien fond voisin, de l'obligation d'accorder un droit de passage aux époux C/B______, ce qui le contraignait d'assurer que les conditions de l'exercice de ce droit étaient respectées. A défaut, cela remettrait en cause le but du droit d'échelage. Dans ce contexte, le fait qu'il ait lui-même garé ou eu une influence sur le pouvoir de décision de tiers qui ont garé les véhicules est sans incidence. C'est donc à l'aune de ces faits qu'il convient d'examiner si l'appelant a enfreint les ordonnances du TPI accordant un droit d'échelage aux époux C/B______. 3.2.1. Aux termes de l'art. 292 CP, celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende. 3.2.2. Sur la base de l'art. 695 1 ère phr. du Code civil suisse (CC) et de l'art. 136 al. 1 de la loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile (LaCC/GE), le propriétaire d'une clôture ou d'une construction élevée à front de la ligne séparative peut, dans la mesure où cela est nécessaire pour l'édifier, la réparer ou la reconstruire, emprunter le fonds voisin pour ces constructions et réparations, moyennant avis préalable et indemnité pour le dommage causé. Il peut être tenu de fournir des sûretés avant le commencement des travaux (art. 695 CC). Le droit d'échelage donne non seulement la faculté d'utiliser provisoirement le fonds voisin pour y passer, mais également pour y déposer des matériaux ou des machines, ou pour y ériger un échafaudage. Ce droit d'utilisation provisoire n'existe toutefois que s'il est nécessaire pour que les travaux puissent être menés à bien (arrêt du Tribunal fédéral 5D_219/2017 du 24 août 2018 consid 4.2.1. et références citées ; cf. art. 136 al. 1 LaCC). 3.3.1. En l'espèce, il est établi que les époux C/B______ étaient au bénéfice d'un droit d'échelage sur le fond de A______, accordé sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP. Dans son ordonnance du 26 avril 2018, le TPI faisait le constat de l'important conflit de voisinage opposant les parties. Le droit d'échelage se justifiait par l'attitude conflictuelle et les démarches chicanières de A______ qui s'était opposé à un droit de passage aux époux C/B______ en obstruant le passage et en bloquant l'accès à la cour intérieure en plaçant un gros pressoir. Ces circonstances justifiaient également que le dispositif était assorti de la menace de la peine de l'art. 292 CP. Si l'ordonnance du 23 janvier 2018, rendues sur mesures superprovisionnelles, ne prévoyait aucune limitation au droit d'échelage accordé aux époux C/B______, l'ordonnance rendue le 26 avril 2018 était quant à elle assortie d'une restriction à l'exercice du droit aux jours ouvrables seulement, exercice dont il était convenu qu'il se limitait également à passer sur le bien fond voisin, à défaut de pouvoir y stationner. En conclusion, les époux C/B______ pouvaient s'attendre à ce que l'appelant garantisse le maintien du droit d'échelage en tout temps, à l'exclusion du dimanche et des jours fériés, seule restriction. Il n'était ainsi pas déterminant, contrairement à ce que soutient l'appelant, que les intimés prouvent qu'ils avaient un besoin spécifique de ce passage pour leurs travaux, ni qu'ils doivent le cas échéant en informer l'appelant pour parer à toute entrave en termes d'accès. Il importe dès lors d'examiner si le passage visé par le droit d'échelage a été entravé les 6 avril et 13 juillet 2018. 3.3.2. En lien avec l'épisode du vendredi 6 avril 2018, il ressort du dossier que deux photographies, prises à 11h28 et 12h06, confirment qu'un camion avec une remorque, utilisé par E______, la fourgonnette blanche de A______ ainsi que le véhicule foncé de l'un de ses locataires étaient stationnés simultanément dans la cour. Par leur nombre et leur emplacement, ces véhicules empêchaient inévitablement les époux C/B______ d'emprunter la parcelle pour accéder à leur propre cour intérieure. Selon une troisième photographie, le passage était également bloqué ce jour-là, à 14h10, dans la mesure où la O______ de E______, laquelle avait remplacé le camion garé précédemment au même endroit, et le véhicule I______ de L______ y étaient stationnés, en sus de la fourgonnette blanche de A______ ainsi que du véhicule foncé précité. Les photographies prises à 11h28 et 12h06 révèlent ainsi la présence de véhicules sur une durée de plus de 30 minutes et contredisent ce faisant les explications de A______ selon lesquelles son fils E______ était resté quinze minutes pour charger des branches, tout comme celles de E______ selon qui le stationnement avait duré une dizaine de minutes seulement. En tout état, il importe peu que l'appelant n'ait lui-même garé aucun véhicule ce jour-là, dans la mesure où A______ était tenu d'accorder un droit de passage aux époux C/B______, à charge pour lui de se restreindre dans l'exercice de certains droits inhérents à la propriété et de répondre des conséquences en cas de violation (cf. supra consid. 3.1.2). Au demeurant, les circonstances du cas d'espèce permettent de tenir pour établi que l'appelant avait eu connaissance et toléré, un court laps de temps soit-il, la durée du stationnement n'étant pas déterminante, que L______ se gare dans la cour, bloquant ainsi le passage au vu des voitures présentes. Quant aux agissements de son fils E______, il apparaît improbable, compte tenu des liens les unissant, que A______ n'eut pas été en mesure de faire respecter le droit d'échelage par celui-ci, étant précisé que ce dernier a admis devant le TP que son fils parquait sa O______ ou sa remorque qu'avec son autorisation. Il sera observé que A______ n'allègue, ni démontre avoir pris toutes les mesures requises pour que le droit d'échelage eut été respecté par son fils, a fortiori alors que E______ a admis qu'il avait connaissance de ce droit en faveur des époux C/B______. Compte tenu de ces éléments, et nonobstant les obligations revenant à A______ en tant que propriétaire du fond voisin, les dénégations à ce propos des deux protagonistes s'agissant d'instructions données par l'appelant à son fils ne seront pas retenues, la Cour constatant, sur la base du dossier, que les déclarations des intéressés, parfois contredites par les pièces de la procédure, ne jouissent pas d'une parfaite crédibilité. En conséquence, il sera considéré que A______ ne s'est pas conformé à l'ordonnance du TPI du 23 janvier 2018, se rendant ainsi coupable d'insoumission à une décision de l'autorité. La culpabilité de l'appelant pour infraction à l'art. 292 CP sera ainsi confirmée. 3.3.3. L'épisode du 13 juillet 2018 est documenté par un enregistrement vidéo et trois photographies, lesquels ne sont pas remis en cause en appel par l'appelant qui précise que le camion et la citerne avaient été garés ce jour-là par E______. Sur la base de ces éléments, la CPAR considère comme établi que le vendredi 13 juillet 2018, à 09h35, un camion utilisé par E______ était stationné dans la cour de A______ et qu'à 10h29 ledit camion a été déplacé après l'arrivée de la police. Il ressort des images vidéo produites par l'appelant que la police avait elle-même connu des difficultés, en présence dudit camion, pour entrer dans la cour avec son véhicule de fonction, s'arrêtant au moment d'obliquer entièrement sans qu'il ne soit établi si elle était en mesure de continuer son chemin pour rallier la cour intérieure des époux C/B______. Après le passage de la police, à 11h41, la place occupée par le camion a été prise par une grande citerne d'une envergure comparable au camion précité. Les deux véhicules apparaissent au demeurant dans les images vidéo. A ces différents moments, le droit de passage des époux C/B______ aurait été entravé, voire empêché en fonction de la taille du véhicule, rendant notamment vraisemblable l'hypothèse que le véhicule d'une entreprise venant livrer des gaines de ventilation n'aurait pu emprunter le passage au vu de la configuration des lieux à ce moment-là. Quant à l'argumentation revenant à dire que le véhicule avait été garé par E______ et que les intimés n'ont fait état que tardivement d'un besoin spécifique de ce passage pour leurs travaux, il sera renvoyé aux éléments mis en évidence ci-avant (cf. supra consid. 3.1.2 et 3.3.2). Il découle ainsi qu'en entravant l'exercice du droit d'échelage en sa qualité de propriétaire du fond voisin, A______ a contrevenu à l'ordonnance du TPI du 23 janvier 2018 et à celle du 26 avril 2018, se rendant coupable d'infraction à l'art. 292 CP. Le jugement de première instance sera partant confirmé et l'appel rejeté sur ce point. 4. L'infraction de diffamation (art. 173 ch. 1 CP) est passible d'une peine pécuniaire, tandis que celle d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP) est sanctionnée de l'amende. 4.1.1. Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de la lex mitior ). L'ancien et le nouveau droit ne peuvent être combinés (ATF 134 IV 82 consid. 6.2.3 ; 102 IV 196 ). En l'espèce, les faits reprochés à l'appelant sont à la fois antérieurs et postérieurs à l'entrée en vigueur du nouveau droit des sanctions le 1 er janvier 2018. S'agissant de l'infraction de diffamation, le nouveau droit des sanctions, entré en vigueur après la commission des faits reprochés, n'est pas plus favorable à l'appelant, de sorte qu'il convient d'appliquer l'ancien droit. Quant à l'infraction d'insoumission à une décision de l'autorité, dont les faits ont été commis après l'entrée en vigueur du nouveau droit, il sera fait application de celui-ci. 4.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). 4.1.3. Selon l'art. 34 aCP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Le jour-amende est de CHF 3'000.- au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). Le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source, car c'est la capacité économique réelle de fournir une prestation qui est déterminante (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.2 p. 320 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_133/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.1). La situation à prendre en compte est celle existant au moment où le juge du fait statue (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.2 p. 321). Constituent des revenus, outre ceux d'une activité lucrative dépendante ou indépendante, notamment les revenus d'une exploitation industrielle, agricole ou forestière, ainsi que les revenus de la fortune (loyers et fermages, intérêt du capital, dividendes, etc.), les contributions d'entretien de droit public ou privé, les prestations d'aide sociale ainsi que les revenus en nature. Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement doit en être soustrait. Il en va ainsi des impôts courants, des cotisations à l'assurance-maladie et accidents obligatoires, ou encore des frais nécessaires d'acquisition du revenu, respectivement pour les indépendants, des frais justifiés par l'usage de la branche. Le principe du revenu net exige que seul le disponible excédant les frais d'acquisition du revenu soit pris en considération, dans les limites de l'abus de droit. L'évaluation du revenu net peut, dans la règle, être effectuée sur la base des données de la déclaration d'impôt (cf. art. 34 al. 3 aCP). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lui permettant de procéder à une estimation du montant du jour-amende en fonction des informations dont il dispose (arrêts du Tribunal fédéral 6B_133/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.1 ; 6B_568/2012 du 16 novembre 2012 consid. 2.1). 4.1.4. Le juge suspend en règle générale, notamment l'exécution d'une peine pécuniaire, lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 aCP). Selon l'art. 42 al. 4 aCP, le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP. Il résulte de la place de cette disposition dans la loi que la peine privative de liberté ou la peine pécuniaire assorties du sursis a un poids primordial et que la peine pécuniaire ou l'amende sans sursis qui vient s'ajouter ne revêt qu'un rôle secondaire (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2 p. 8). Elles ne doivent pas conduire à l'aggravation de la peine ou au prononcé d'une peine additionnelle. Ainsi, pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième, respectivement à 20%, de la peine principale (ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4 p. 191 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_220/2015 du 10 février 2016 consid. 4.1). L'amende prononcée à titre de sanction immédiate permet de pallier la problématique des délimitations entre les amendes (sans sursis) prévues en cas de contraventions et la peine pécuniaire (avec sursis) en cas de délits. Elle peut être prononcée à titre de leçon, d'avertissement (" einen spürbaren Denkzettel "), lorsqu'un délinquant est mis au bénéfice du sursis pour la peine principale mais que le juge l'estime nécessaire, à des fins de prévention spéciale. La combinaison d'une peine avec sursis et d'une amende à titre de sanction immédiate a été qualifiée de " sursis qualitativement partiel " (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.1 et 4.5.2). 4.1.5. Selon l'art. 49 al. 1 CP, applicable par renvoi de l'art. 104 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque peine. Un montant de base pour l'une des contraventions doit être fixé puis augmenté pour sanctionner chacune des autres infractions (principe d'aggravation ; ATF 144 IV 217 consid. 3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_559/2018 du 26 octobre 2018 consid. 1.1.1 et 1.1.2 destiné à la publication et les références citées). 4.1.6. Le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (art. 106 al. 1 CP). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (art. 106 al. 2 CP). L'amende et la peine privative de liberté de substitution doivent être fixées en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). À l'instar de toute autre peine, l'amende doit donc être fixée conformément à l'art. 47 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_337/2015 du 5 juin 2015 consid. 4.1 ; 6B_988/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1 et 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 4.5). Le juge doit, en fonction de la situation financière de l'auteur, fixer la quotité de l'amende de manière à ce qu'il soit frappé dans la mesure adéquate (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 ; 119 IV 330 consid. 3). Un jour de peine privative de liberté de substitution correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 19 ad art. 106), taux de conversion généralement appliqué et admis par la jurisprudence. 4.2.1. L'infraction à l'art. 173 ch. 1 CP est passible d'une peine pécuniaire. En l'espèce, la faute de l'appelant n'est pas légère. Il n'a pas hésité à remettre en cause la probité et l'éthique professionnelle de l'intimé, en contradiction avec ses devoirs de pompier professionnel et la loi pénale, alors que ses démarches n'étaient ni justifiées, ni nécessaires. L'appelant s'en est pris au droit de la personnalité de l'intimé, un bien juridique important. Il a agi pour des motifs égoïstes et en proie à une colère mal maîtrisée aux dépens de son voisin avec qui il entretenait des relations conflictuelles, n'hésitant pas à s'immiscer dans le cadre de ses activités professionnelles pour attenter à son honneur auprès de son supérieur hiérarchique. Les conséquences de ses agissements sur C______ sont d'une gravité certaine, dans la mesure où le commandant des SIS, responsable de ce dernier, a reçu les propos attentatoires à l'honneur et a dû entendre l'appelant pour s'enquérir du cas. L'appelant a de surcroît démontré par ses propos qu'il n'ignorait pas les options licites à sa disposition, tel que le dépôt d'une plainte ou d'une conciliation avec la police. Sa collaboration ne peut être qualifiée de bonne dans la mesure où il a contesté les faits et cherché à en rejeter la responsabilité sur l'intimé, suggérant que celui-ci avait bien tenu les propos incriminés, et arguant sa crainte du feu pour justifier son choix de contacter le commandant des SIS. S'il résulte néanmoins qu'il a admis qu'une partie de ses propos étaient attentatoires à l'honneur, sa prise de conscience doit être qualifiée de moyenne, l'appelant ayant non seulement persisté dans son interprétation de la situation, mais n'ayant de surcroît exprimer aucun regret. Sa situation personnelle ne justifie en aucun cas la commission de son acte. Dans le contexte de tensions de voisinage qui régnait avec l'intimé, ses agissements ne se justifiaient d'autant moins qu'ils donnaient une dimension encore plus importante au conflit. La diffamation aurait pu être évitée en tentant une conciliation avec la police ou en déposant plainte pénale, tel que l'a concédé l'appelant lui-même. Il n'a aucun antécédent judiciaire, ce qui constitue un élément neutre dans la fixation de la peine. Au vu de ces éléments, la peine pécuniaire de 100 jours-amende prononcée par le premier juge est proportionnée à la faute de l'appelant. Le montant du jour-amende, fixé à CHF 230.- l'unité, ne semble toutefois pas adapté à la situation personnelle et financière actuelle de l'appelant (cf. supra D) et sera réduit à CHF 130.- pour tenir compte notamment des montants déclarés en lien avec ses biens immobiliers, le revenu annuel de son exploitation agricole, ses comptes bancaires et le montant de ses dettes. Le jugement entrepris sera modifié sur ce point. Le bénéfice du sursis est acquis à l'appelant et le délai d'épreuve fixé à trois ans est approprié. Au vu de l'absence de toute prise de conscience de l'appelant, le prononcé d'une amende à titre de sanction immédiate, en sus de la peine pécuniaire avec sursis, apparaît justifié pour favoriser son amendement et le sensibiliser quant au caractère répréhensible de son comportement. La quotité de l'amende s'élevant à CHF 2000.- ainsi que la peine privative de liberté de substitution de huit jours sont favorables à l'appelant compte tenu des barèmes usuellement appliqués et seront confirmées en application du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus . 4.2.2. L'auteur d'une infraction à l'art. 292 CP est passible d'une amende. En l'espèce, la faute de l'appelant n'est pas négligeable. Il a en effet contrevenu à deux reprises à la décision de l'autorité dont il avait compris les effets. Il a agi par mépris de la législation en vigueur, faisant primer ses intérêts sur ceux des parties plaignantes, ce qui relève du mobile égoïste et d'une volonté de nuire. Sa collaboration à la procédure ne peut pas être considérée comme bonne, celui-ci ayant non seulement persisté dans son interprétation de la situation, mais de surcroît tenté d'échapper à ses responsabilités en contestant s'être lui-même rendu coupable des contraventions. Les éléments mis en évidence ci-avant (cf. supra 4.2.1.) peuvent pour le surplus être repris. Dans ces circonstances, l'amende globale de CHF 700.-, tenant compte du principe d'aggravation sanctionnant les deux infractions d'insoumission à une décision de l'autorité, apparaît justifiée au vu la faute de l'appelant et sera confirmée, tout comme la peine privative de substitution, fixée de manière conforme au droit. 5. 5.1. Selon l'art. 428 al. 1, première phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. En l'occurrence, l'appelant obtient, certes pour des motifs non plaidés, une réduction de la quotité de la peine, ce qui peut justifier que 10% des frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 2'000.- (14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]) soient laissés à la charge de l'Etat. Le solde des frais de la procédure d'appel sera partant mis à sa charge, en application de l'art. 428 al. 1 CPP. 5.2. Il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de la procédure de première instance dès lors que le verdict de culpabilité est confirmé (art. 426 al. 1 et art. 428 al. 3 CPP). 6. Le verdict de culpabilité étant confirmé, les conclusions en indemnisation de l'appelant pour la procédure préliminaire et de première instance sont rejetées (art. 429 al. 1 CPP a contrario ). Pour la procédure de recours, l'appelant pourrait prétendre à être indemnisé dans la même mesure que celle dans laquelle il ne supporte pas les frais (ATF 145 IV 94 consid. 2.3.2). Toutefois les points sur lesquels il a obtenu gain de cause avec pour conséquence que les frais de la procédure ont été mis à la charge de l'Etat à concurrence de 10% n'ont pas été plaidés et n'ont partant entraîné aucune dépense dont il faudrait le couvrir.

7. 7.1. Selon l'art. 433 al. 1 let. a CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause. Tel est le cas si ses prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3). Lorsque le prévenu est condamné, la partie plaignante obtient gain de cause comme demandeur au pénal, de sorte qu'elle doit être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.3). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates (cf. ATF 139 IV 102 consid. 4.3 concernant la partie plaignante). L'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense. 7.2. Les intimés obtiennent entièrement gain de cause en seconde instance, la culpabilité de l'appelant étant entièrement confirmée pour les faits commis à leur préjudice. Ils sont donc fondés à requérir l'indemnisation de l'intégralité de leurs frais de défense arrêtée au montant de CHF 3'024.20, qui apparaît adéquate en appel.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 1 er septembre 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/19216/2017. L'admet très partiellement. Annule le jugement querellé. Et statuant à nouveau : Classe l'infraction de diffamation (art. 173 ch. 1 CP), en tant qu'elle porte sur des allégations figurant dans le courrier du 31 juillet 2017, en relation avec des insultes, menaces de mort et autres gestes déplacés (art. 329 CPP). Déclare A______ coupable de diffamation (art. 173 ch. 1 CP) et d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 100 jours-amende (art. 34 aCP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 130.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 aCP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 aCP). Condamne A______ à une amende de CHF 2'000.- (art. 42 al. 4 aCP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 8 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Condamne A______ à une amende de CHF 700.- (art. 106 et 292 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 2 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'843.-, y compris un émolument de jugement de CHF 500.-. Le condamne à 90% frais de la procédure d'appel, en CHF 2'195.-, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-, soit CHF 1'975.50, le solde en étant laissé à la charge de l'Etat. Condamne A______ à payer à C______ et B______ CHF 15'000.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance, ainsi que CHF 3'024.20 pour celle de la procédure d'appel. Déboute pour le surplus C______ et B______ de leurs conclusions civiles (art. 49 CO). Rejette les conclusions en indemnisation de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. La greffière : Joëlle BOTTALLO La Présidente : Catherine GAVIN Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'843.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 120.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'195.00 Total général (première instance + appel) : CHF 4'038.00