opencaselaw.ch

P/18977/2017

Genf · 2019-03-12 · Français GE

BRIGANDAGE | CP.66a; cp.139.al3; cpp.10

Erwägungen (20 Absätze)

E. 1 Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2.1 Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 28 consid. 2a p. 40 s. ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.1). Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 2.1.2 ; 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5). Les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêts du Tribunal fédéral 6B_28/2013 du 13 juin 2013 consid. 1.2 ; 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.3). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3 spéc. p. 39).

E. 2.2 Aux termes de l'art. 140 ch. 1 CP dans sa teneur en vigueur au moment des faits, celui qui aura commis un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins. Celui qui, pris en flagrant délit de vol, aura commis un des actes de contrainte susmentionnés dans le but de garder la chose volée encourra la même peine.

E. 2.2.1 Le brigandage est une forme aggravée du vol qui se caractérise par les moyens que l'auteur a employés (ATF 133 IV 207 consid. 4.2 p. 210; 124 IV 102 consid. 2 p. 104). Comme dans le cas du vol, l'auteur soustrait la chose, c'est-à-dire, qu'il en prend la maîtrise sans le consentement de celui qui l'avait précédemment. A la différence du voleur, qui agit clandestinement ou par surprise, l'auteur recourt à la contrainte pour soustraire la chose d'autrui. La violence est toute action physique immédiate sur le corps de la personne, qui doit défendre la possession de la chose. Au lieu de la violence, l'auteur peut employer la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, à l'exclusion d'autres biens juridiquement protégés. Il importe peu que la victime ait été mise dans l'incapacité de se défendre; il suffit que l'auteur ait recouru aux moyens indiqués et que le vol ait été consommé (ATF 133 IV 207 consid. 4.3.1 p. 211).

E. 2.2.2 L'art. 140 CP institue une gradation dans la gravité du brigandage, en fonction du danger créé. Le premier niveau est atteint lorsque l'auteur s'est muni d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse (art. 140 ch. 2 CP). Cette disposition vise le cas de celui qui, pour commettre un brigandage, emporte avec lui une telle arme, sans pour autant s'en servir, par exemple à des fins d'intimidation (ATF 110 IV 77 ). Le brigandage est plus sévèrement réprimé si la façon d'agir de l'auteur dénote qu'il est particulièrement dangereux (art. 140 ch. 3 CP). La notion du caractère particulièrement dangereux doit être interprétée restrictivement, dès lors que le brigandage implique, par définition, une agression contre la victime et donc une mise en danger plus ou moins grave. Il faut que l'illicéité de l'acte et la culpabilité présentent une gravité sensiblement accrue par rapport au cas normal. Cette gravité accrue se détermine en fonction des circonstances concrètes. Sont des critères déterminants notamment le professionnalisme de la préparation du brigandage, la façon particulièrement audacieuse, téméraire, perfide, astucieuse ou dépourvue de scrupules avec laquelle il a été commis et l'importance du butin escompté (ATF 117 IV 135 consid. 1a ; ATF 116 IV 312 consid. 2d et e ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_370/2018 du 2 août 2018 consid. 3.1 ; 6B_296/2017 du 28 septembre 2017 consid. 8.2).

E. 2.2.3 Parmi les circonstances qui peuvent dénoter que l'auteur est particulièrement dangereux, la jurisprudence cite une exécution froide, une préparation professionnelle et la brutalité dans l'action ou encore le fait de menacer la victime avec une arme. Le même niveau d'aggravation est atteint si l'auteur a agi en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols. Selon la jurisprudence, il y a bande lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent expressément ou par actes concluants la volonté de s'associer en vue de commettre ensemble plusieurs infractions indépendantes, même s'ils n'ont pas de plan et que les infractions futures ne sont pas encore déterminées; du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur connaisse et veuille les circonstances de fait qui correspondent à la définition de la bande. Deux personnes peuvent former une bande, à condition qu'il existe entre elles une organisation et une collaboration d'une certaine intensité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_890/2008 du 6 avril 2009 consid. 5.1 et la jurisprudence citée).

E. 2.3 Selon l'art. 146 al. 1 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins (art. 146 al. 2 CP).

E. 2.3.1 Pour qu'il y ait tromperie par affirmations fallacieuses, il faut que l'auteur ait affirmé un fait dont il connaissait la fausseté. L'affirmation peut résulter de n'importe quel acte concluant. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur ait fait une déclaration. Il suffit qu'il ait adopté un comportement dont on déduit qu'il affirme un fait. La tromperie par dissimulation de faits vrais est réalisée lorsque l'auteur s'emploie, par ses propos ou par ses actes, à cacher la réalité.

E. 2.3.2 L'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253

c. 2.1 p. 254 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1240/2015 du 7 juillet 2016 consid. 1.1). La qualification de métier n'est admise que si l'auteur a déjà agi à plusieurs reprises (ATF 119 IV 129 consid. 3a ; ATF 116 IV 319 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_117/2015 du 11 février 2016 consid. 24.1). 2.4.1. Les appelants contestent une partie des faits tels qu'ils ont été retenus par les premiers juges. 2.4.1.1. Les victimes K______, Q______ et F______ expliquent de façon concordante avoir été braquées au moyen d'un objet qu'elles décrivent comme une arme. Aucune arme n'a été retrouvée lors de l'arrestation des appelants. La police n'a pas pu retrouver l'endroit où ils avaient dormi la nuit précédant leur arrestation, et il est donc possible, voire même probable, qu'une partie de leurs affaires ait échappé aux enquêteurs. Par ailleurs, s'ils se sont certes concentrés sur des victimes choisies dans la rue pour leur montre, les appelants ont varié dans leur mode opératoire, agissant à l'encontre d'hommes comme de femmes, de tous âges et en tous lieux (au sous-sol ou à l'entrée d'un immeuble, en pleine rue, devant ou dans un véhicule arrêté ou stationné...). Enfin, la crédibilité des dénégations des prévenus est faible dans la mesure où ils n'ont admis les faits reprochés qu'au compte-gouttes, au fur et à mesure que l'enquête mettait au jour des preuves irréfutables (images de vidéo-surveillance, téléphonie, traces ADN, découverte de photographies d'objets volés dans leurs téléphones portables, etc.). Pour tous ces motifs, la CPAR retient que les appelants ont bien fait usage d'un objet ayant l'apparence d'une arme pour menacer ces trois victimes. L'objet en cause n'ayant pas été retrouvé et l'accusation ne visant pas l'aggravante de l'arme ni celle de la mise en danger de la vie (prévues aux chiffres 2 et 4 de l'art. 140 CP), il faut retenir qu'il ne s'agissait pas d'une vraie arme. Le fait d'avoir recouru à une telle mesure d'intimidation, même si l'arme doit être tenue pour factice, joue néanmoins un rôle dans l'appréciation de la faute. 2.4.1.2. Les actes de violence physique à l'encontre du plaignant G______ sont également établis. Trois témoins décrivent des gestes, qu'ils ont assimilé à des coups de poings, en direction de la victime qui se trouvait dans sa voiture. Le plaignant lui-même décrit deux coups portés à son visage. La police a constaté des lésions lors de son intervention. Les dénégations des prévenus sont de circonstance et n'emportent à nouveau pas conviction, tant les multiples éléments du dossier confirment la réalité des coups portés à la victime pour lui faire cesser toute résistance. 2.4.2. Les appels sont fondés en ce qui concerne les faits commis au préjudice de R______. Aucun élément de contrainte ne ressort du déroulement de l'infraction, l'arrachage de la montre étant clairement intervenu très rapidement et sans violence, essentiellement par ruse et par surprise. La victime n'a jamais allégué avoir été violentée et n'a d'ailleurs pas été auditionnée de façon contradictoire au vu de son domicile à l'étranger. Les coups portés par la victime à l'un des auteurs du vol pour tenter de le retenir ne constituent pas des actes de contrainte au sens de l'art. 140 ch. 1 al. 2 CP, puisqu'il n'y a pas été répondu. Les faits doivent donc, conformément aux conclusions des appelants, être qualifiés de vol en bande au sens de l'art. 139 ch. 3 CP, faute d'acte de contrainte. 2.4.3. Les déclarations de I______ sont constantes et crédibles lorsqu'elle décrit la manière dont elle a été abordée, puis violentée lorsqu'elle a tenté d'opposer de la résistance à son agresseur. Les deux témoins, arrivés rapidement, décrivent tous deux une scène de violence (victime jetée à terre, affaires éparpillées). Les appels au secours confirment que les faits ont duré au-delà de quelques instants. Le fait que la victime ait immédiatement répondu qu'elle allait bien , réponse réflexe courante pour confirmer qu'elle n'était pas sérieusement blessée, ne diminue en rien la crédibilité de ses déclarations. L'un des témoins a d'ailleurs confirmé être resté aux côtés de la victime, ce qui démontre que celle-ci n'était pas dans un état normal et nécessitait un soutien. L'absence de certificats médicaux postérieurs aux constats des médecins légistes n'entache pas la validité de leurs constatations, qui attestent d'une violence certaine (douleurs ayant nécessité l'administration de médicaments par perfusion, présence de plusieurs hématomes) qui ne s'explique pas autrement que par les déclarations de la victime. Si le déplacement de vertèbre constaté n'a pas pu être daté précisément par les médecins, la victime n'avait pas eu à s'en plaindre avant les faits : il doit donc être mis en lien avec les événements. On ne discerne pas de vindicte injustifiée de la part de cette victime, qui n'a ni mandaté de conseil pour la représenter ou l'assister en procédure (alors qu'elle disposait manifestement de ressources lui permettant de le faire aisément), ni pris de conclusions civiles et s'est faite excuser aux audiences de première instance et d'appel. Enfin, les prévenus sont parvenus à la déposséder de sa montre, qu'ils n'ont pas pu conserver ; le brigandage était déjà consommé à ce moment-là. S'y ajoute le vol de porte-monnaie, que rien ne permet de mettre en doute. Même si les prévenus ne sont pas coutumiers de ce type de vol, il est établi qu'ils ont à d'autres occasions également volé d'autres objets, notamment des bijoux, lorsque la victime n'était pas susceptible de leur opposer la moindre résistance. Le fait qu'ils n'aient pas volé l'argent de victimes hommes dans la force de l'âge ne signifie pas qu'ils n'aient pas saisi l'occasion de dépouiller une femme âgée gisant à terre. Ils ont d'ailleurs aussi recouru à des escroqueries, ce qui confirme qu'ils étaient disposés et prêts à se procurer de l'argent par tout moyen se présentant à eux. Les appels doivent être rejetés sur ce point. 2.4.4. Les appelants contestent avoir commis des escroqueries par métier. Ils ont eux-mêmes expliqué avoir recouru à des escroqueries de type « rip-deal » pour se procurer un revenu, leurs activités légales ne suffisant pas à subvenir à leurs besoins. Initialement d'ailleurs, ils ont essayé de faire croire aux enquêteurs qu'il s'agissait de leur activité principale, pour tenter de se soustraire aux accusations portant sur des brigandages qu'ils niaient et au sujet desquels l'enquête débutait. Ces déclarations et explications confirment qu'ils pratiquaient cette activité à la manière d'une profession, qui a certes laissé place, en été 2017, à une activité de vol et de brigandages en bande plus lucrative. Il n'en demeure pas moins que l'ensemble des infractions s'inscrivent dans un mécanisme bien huilé et dans une pratique devenue quasiment routinière, que les appelants eux-mêmes admettent d'ailleurs avoir également exercée à l'étranger. L'aggravante du métier est réalisée et les appels doivent être rejetés sur ce point.

E. 3.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_798/2017 du 14 mars 2018 consid. 2.1 ; 6B_718/2017 du 17 janvier 2018 consid. 3.1 ; 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 4.1 ; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1). Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 a CP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci. En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue. Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les condamnations qui ont été éliminées du casier judiciaire ne peuvent plus être utilisées pour l'appréciation de la peine ou l'octroi du sursis dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale (ATF 135 IV 87 consid. 2 p. 89). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145). Il est inévitable que l'exécution d'une peine ferme d'une certaine durée ait des répercussions sur la vie familiale et professionnelle du condamné. Ces conséquences ne peuvent cependant conduire à une réduction de la peine qu'en cas de circonstances extraordinaires, par exemple en cas d'enfant en bas âge à la charge du condamné (arrêts du Tribunal fédéral 6B_376/2018 du 25 septembre 2018 consid. 3.3 ; 6B_797/2018 du 19 septembre 2018 consid. 4 ; 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 4.1.2 ; 6B_1182/2017 du 12 avril 2018 consid. 2.3 et les références). Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Les mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la détermination de la peine. Il faudra enfin tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa p. 204 ; ATF 118 IV 342 consid. 2d p. 349). Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, le juge doit respecter, en particulier, le principe d'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst. féd.; ATF 135 IV 191 consid. 3.2). Les différences de traitement entre plusieurs accusés comparaissant devant le même tribunal à raison des mêmes faits doivent être fondées sur des motifs pertinents. Il ne faut pas créer un écart trop important entre deux coaccusés qui ont participé ensemble au même complexe de faits délictueux. Pour les coauteurs en particulier, il faut tout d'abord déterminer leurs contributions respectives. Si l'équivalence de celles-ci doit conduire à une appréciation correspondante de la faute objective, seuls des aspects subjectifs de surcroît identiques et des composantes individuelles comparables peuvent imposer le prononcé de la même peine (ATF 135 IV 191 consid. 3.2 p. 193 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_502/2017 du 16 avril 2018 consid. 4.2).

E. 3.2 D'après l'art. 49 al. 1 CP si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (arrêt du Tribunal fédéral 6B_483/2016 du 30 avril 2018 consid. 2.2 destiné à la publication; ATF 142 IV 265 IV 2.3.2, traduit au JdT 2017 IV 129 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122, traduit au JdT 2013 IV 43). Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (cf. ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 104; arrêts du Tribunal fédéral 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1; 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1). Pour déterminer la date d'une infraction d'escroquerie par métier, il faut se référer à celle du dernier acte d'escroquerie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_516/2019 du 21 août 2019 destiné à la publication, consid. 2.3.3). 3.3.1. Les infractions commises par les appelants l'ont été avant l'entrée en vigueur de la réforme du droit des sanctions, le 1 er janvier 2018, qui marque, globalement, un durcissement de ce droit. Conformément à l'art. 2 CP, l'ancien droit est applicable. 3.3.2. En l'espèce, à raison, les appelants ne contestent ni l'un, ni l'autre que seule une peine privative de liberté soit apte à sanctionner l'ensemble des faits qui leur sont reprochés ; en effet, le prononcé d'une peine pécuniaire n'entre pas en ligne de compte au vu de la gravité des infractions commises, dont certaines entraînent une peine incompatible avec une peine pécuniaire, et de leur situation personnelle qui rendrait en tout état de cause impossible le paiement et le recouvrement d'une sanction pécuniaire. Les prévenus ont commis de concert un vol en bande, cinq brigandages en bande, deux tentatives de brigandages en bande, des escroqueries par métier (dont l'une a été commise par un seul des appelants, en 2014) et des faux dans les certificats étrangers. Ils ont agi ensemble et de façon professionnelle, en se répartissant les rôles selon une stratégie bien définie et exercée. Ils se sont déplacés très rapidement entre divers endroits de Suisse (Genève en mai 2017 ; Zurich puis Vaud et Genève les 5-6 juillet 2017 ; Zurich puis Genève les 18-19 juillet 2017 ; Genève puis Zurich les 13-14 septembre 2017), disposant d'une infrastructure dédiée (deux scooters, de fausses plaques et du matériel pour dissimuler leurs immatriculations, un fourgon pour les transporter, de faux documents d'identité, etc.), organisant de véritables raids en ville pour trouver des montres de valeur. Ils ont en général revendu leur butin très rapidement, le proposant parfois par messages à des comparses receleurs dans les minutes suivant le vol. Ils ont acquis des connaissances leur permettant de repérer les personnes portant des montres de valeur considérable et de les leur soustraire rapidement et efficacement. Ils ont souvent suivi leurs victimes sur de longues distances, attendant le moment où leur proie serait à leur portée. Ils n'ont pas hésité à violenter les victimes qui faisaient mine de leur résister, ou à les menacer au point de leur faire craindre pour leur vie. Ils ont agi sans aucun scrupule, avec méthode, persévérance et détermination. Nonobstant ce qui a pu être plaidé, ils n'ont pas collaboré avec la police, n'avouant que ce qu'ils ne pouvaient plus contester au vu des preuves recueillies par l'enquête et minimisant systématiquement leurs actes. L'ensemble de ces éléments doit conduire, pour les deux appelants qu'ils concernent également, au prononcé d'une peine sévère. A cela s'ajoute que les appelants ont agi de concert de la sorte non seulement en Suisse, mais également en Autriche, pays où ils ont été condamnés en 2016 pour des faits semblables aux escroqueries faisant l'objet de la présente procédure, ce qui ne les a pas découragés de revenir en Suisse peu après leur libération pour commettre des actes plus graves encore. A l'exception d'une escroquerie qui n'est imputée qu'à D______, les faits reprochés aux deux prévenus sont les mêmes. Cette unique infraction n'est pas de nature à modifier sensiblement la peine, dans la mesure où l'aggravante du métier a été retenue pour les deux prévenus. Par ailleurs, même s'ils ont un âge sensiblement différent, les deux prévenus présentent un profil semblable et ont réparti les rôles entre eux d'une manière qui ne fait pas apparaître que l'un aurait exercé un ascendant sur l'autre, mais reflète au contraire une décision et une exécution communes. Leurs fautes sont globalement d'égale gravité. Leurs antécédents sont sensiblement les mêmes, et leurs mobiles, qui consistent essentiellement dans l'appât d'un gain égoïste et facile sans aucun égard pour l'intégrité physique et psychique d'autrui, sont également partagés par tous deux. Dans ces circonstances, il convient de déterminer une peine pour les infractions reprochées, indépendamment de l'auteur, et de la moduler ensuite au besoin pour tenir compte des circonstances strictement personnelles de l'un et l'autre appelant. 3.3.3. L'infraction objectivement la plus grave commise par les prévenus est indubitablement la série de brigandages en bande, qui ont été commis entre le 5 juillet et le 14 septembre 2017. Cette courte période pénale présente une activité criminelle particulièrement intense et démontre ainsi une constance et une détermination peu communes dans l'intention délictuelle. Ces cinq brigandages sont individuellement passibles d'une peine privative de liberté de deux à vingt ans. Compte tenu des circonstances concrètes de chaque agression, du professionnalisme et de la dangerosité intrinsèque des actes commis, du butin important et du traumatisme subi par les victimes, ainsi que du principe d'aggravation, lié aux cinq occurrences de l'infraction, la peine de base pour cinq brigandages doit être fixée à quatre ans. Cette peine doit être aggravée pour tenir compte des deux tentatives de brigandage en bande commises en mai et septembre 2017, ce qui la porte à cinq ans, ainsi que du vol en bande du 18 juillet 2017, qui entraîne une aggravation de l'ordre de six mois, des escroqueries par métier (deux mois) et des faux dans les certificats étrangers (deux mois). Il ressort de ce qui précède que la peine prononcée par les premiers juges ne paraît pas excessive, se situant en-deçà de la peine théoriquement encourue par les appelants pour l'ensemble des infractions commises. En l'absence d'appel joint du MP, la peine prononcée par les premiers juges ne peut être aggravée, la sévérité de la sanction ne découlant pas de faits nouveaux (art. 391 al. 2 CPP). Il en découle que, indépendamment de la prise en compte d'éventuels facteurs individuels - dont aucun n'apparaît de nature à atténuer de façon importante la peine encourue - la peine privative de liberté de cinq ans prononcée par les premiers juges doit être confirmée. Les appels doivent être également rejetés sur ce point.

E. 4.1 Conformément à l'art. 66a al. 1 CP, le juge expulse un étranger du territoire suisse pour une durée de cinq à quinze ans s'il est reconnu coupable de l'une des infractions énumérées aux let. a à o. Le juge doit fixer la durée de l'expulsion dans la fourchette prévue de cinq à quinze ans, en tenant compte du principe de la proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1043/2017 du 14 août 2018, consid. 3.1.3).

E. 4.2 En l'espèce, les faits reprochés aux appelants sont particulièrement graves. Ils n'ont aucun lien avec la Suisse, si ce n'est d'y avoir trouvé un terrain qu'ils pensaient propice pour leurs activités criminelles. La durée de l'expulsion obligatoire retenue par les premiers juges apparaît adéquate et proportionnée, étant relevé que le Tribunal fédéral n'a rien trouvé à redire lorsqu'une durée semblable a été retenue pour un condamné au bénéfice d'une autorisation d'établissement et condamné à une peine privative de liberté de sept ans (cf. arrêt du Tribunal 6B_1192/2018 du 23 janvier 2019, consid. 2.2.3). Une durée identique pour un prévenu sans lien aucun avec la Suisse et condamné à une peine privative de liberté de cinq ans pour des brigandages aggravés est assurément proportionnée. L'appel de D______ sur ce point est rejeté.

E. 5 5.1. En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Aux termes de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale. L'ampleur de la réparation dépend essentiellement de la gravité de la souffrance résultant de l'atteinte, qui entraînera, selon les circonstances, des répercussions psychiques plus ou moins sérieuses, et de la possibilité d'adoucir sensiblement cette souffrance par un versement d'argent compensatoire (ATF 115 II 158 consid. 2).

E. 5.2 En l'espèce, l'appelant A______ conteste le montant du tort moral alloué à F______ en niant la gravité de l'atteinte psychique, du fait de l'absence d'utilisation d'une arme. Dans la mesure où, comme les premiers juges, la CPAR a retenu qu'une arme factice avait bel et bien été pointée en direction de la victime, qui s'est légitimement crue en danger de mort, cet argument doit être écarté. Le montant de CHF 1'000.- alloué - relativement modeste - apparaît adéquat et proportionné. Il peut pour le surplus être renvoyé à la motivation des premiers juges sur ce point.

E. 6 Les appelants, qui succombent sur l'essentiel, supporteront les neuf dixièmes des frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP), à raison de la moitié chacun, soit neuf vingtièmes chacun. La modification apportée ne concernant que la qualification juridique et non l'établissement des faits, il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance, lesquels n'auraient pas été moindres même si les premiers juges avaient déjà qualifié les faits comme le fait la CPAR.

E. 7 7.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement - l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) - l'équivalent de la TVA est versé en sus. Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. reiser / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'Etat n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire ( AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).

E. 7.2 L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. De jurisprudence constante à Genève, il n'appartient pas à l'assistance judiciaire d'indemniser le maître de stage pour la formation qu'il a l'obligation de fournir à son stagiaire ( AARP/331/2015 du 27 juillet 2015 ; AARP/325/2015 du 20 juillet 2015 et AARP/300/2015 du 16 juillet 2015 ; ACPR/167/2017 du 15 mars 2017 consid. 4.3).

E. 7.3 Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.- / CHF 75.- / CHF 100.- pour les stagiaires / collaborateurs / chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.

E. 7.4 En l'occurrence les deux avocats constitués ont facturé plus de 20 heures de temps de préparation de l'audience d'appel, ce qui est manifestement exagéré pour un dossier connu pour avoir été déjà suivi en cours d'instruction et plaidé en première instance, la désignation des conseils étant intervenue dès le début de la procédure. Le temps de préparation sera réduit à huit heures, soit une journée de travail. Par ailleurs, la rédaction de la déclaration d'appel et la lecture du jugement de première instance font partie des activités incluses dans l'indemnisation forfaitaire, qui ne donnent donc pas lieu à facturation, ce d'autant plus que l'indemnité de première instance inclut l'audience de jugement au cours de laquelle il est procédé à une brève motivation orale. En conclusion, l'indemnité due à M e E______ sera arrêtée à CHF 3'984.40 correspondant à 5h30 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure et 16 heures d'activité au tarif de CHF 110.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 10%, un forfait de déplacement et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 246.47 ainsi que les frais d'interprète. L'indemnité due à M e C______ sera arrêtée à CHF 2'626.95 correspondant à 17 heures d'activité au tarif de CHF 110.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10%, un forfait de déplacement et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 162.62 ainsi que les frais d'interprète.

* * * * *

Dispositiv
  1. : Statuant le 4 novembre 2019 : Reçoit les appels formés par D______ et A______ contre le jugement JTCO/30/2019 rendu le 12 mars 2019 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/18977/2017. Les admet très partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare D______ coupable de brigandages en bande (art. 140 ch. 1 et 3 CP), de tentatives de brigandage en bande (art. 22 cum art. 140 ch. 1 et 3 CP), de vol en bande (art. 139 ch. 3 CP), de faux dans les certificats étrangers (art. 252 et 255 CP) et d'escroqueries par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP). Acquitte D______ d'escroquerie par métier s'agissant des faits figurant sous chiffre B.VIII.31 de l'acte d'accusation. Condamne D______ à une peine privative de liberté de cinq ans, sous déduction de 781 jours de détention avant jugement (dont 411 jours en exécution anticipée de peine) (art. 40 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de D______ pour une durée de 10 ans (art. 66a al. 1 let. c CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Déclare A______ coupable de brigandages en bande (art. 140 ch. 1 et 3 CP), de tentatives de brigandage en bande (art. 22 cum art. 140 ch. 1 et 3 CP), de vol en bande (art. 139 ch. 3 CP), de faux dans les certificats étrangers (art. 252 et 255 CP) et d'escroqueries par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP). Acquitte A______ d'escroquerie par métier s'agissant des faits figurant sous chiffres A.IV.13 et A.IV.15 de l'acte d'accusation. Condamne A______ à une peine privative de liberté de cinq ans, sous déduction de 781 jours de détention avant jugement (dont 411 jours en exécution anticipée de peine) (art. 40 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 10 ans (art. 66a al. 1 let. c CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Constate que D______ et A______ acquiescent aux conclusions civiles de M______ (art. 124 al. 3 CPP). Condamne D______ et A______, conjointement et solidairement, à payer à M______ la somme de CHF 400.- à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne D______ et A______, conjointement et solidairement, à payer à F______ CHF 1'000.- avec intérêts à 5% dès le 6 juillet 2017, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Condamne D______ et A______, conjointement et solidairement, à payer à F______ CHF 4'025.-, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction des scooters AY______/10______ gris et AY______/10______ noir (fausses immatriculations espagnoles 11______ et 12______) (art. 69 CP). Ordonne la restitution à D______ des objets figurant sous chiffres 2 à 9 de l'inventaire n° 13______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction du téléphone et du casque figurant sous chiffres 2 et 5 de l'inventaire n° 14______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 3, 5 et 6 de l'inventaire n° 14______, ainsi que des objets figurant sous chiffres 5, 8 à 10, 13, 15, 18 et 20 de l'inventaire n° 15______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la confiscation et l'apport à la procédure des documents au nom de AZ_____ figurant sous chiffres 1 à 3, 5 et 6 de l'inventaire n° 16_____ et sous chiffre 32 de l'inventaire n° 15______. Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 à 4, 7, 11, 16, 17 et 23 à 31 de l'inventaire n° 15______ (art. 69 CP). Prend acte que le Tribunal correctionnel a arrêté à CHF 28'268.25 l'indemnité de procédure due à M e E______, défenseur d'office de D______ (art. 135 CPP) pour la procédure préliminaire et de première instance. Prend acte que le Tribunal correctionnel a arrêté à CHF 12'506.60 l'indemnité de procédure due à M e C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP) pour la procédure préliminaire et de première instance. Condamne D______ et A______, pour moitié chacun, aux frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF 38'647.-, y compris un émolument de jugement de CHF 4'500.- (art. 426 al. 1 CPP). Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec le solde des valeurs patrimoniales saisies figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 13______, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 14______ et sous chiffre 14 de l'inventaire n° 15______ (art. 442 al. 4 CPP). Statuant le 18 novembre 2019 : Arrête les frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 2'000.-, à CHF 3'665.-. Met les 9/20 èmes de ces frais, soit CHF 1'649.25, à la charge de D______. Met les 9/20 èmes de ces frais, soit CHF 1'649.25, à la charge de A______. Laisse le solde des frais à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 3'984.40, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e E______, défenseur d'office de D______. Arrête à CHF 2'626.95 le montant des frais et honoraires de M e C______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Service des contraventions, au Service du casier judiciaire, à l'Etablissement fermé B______ et au Service d'application des peines et mesures. Siégeant : Madame Gaëlle VAN HOVE, présidente ; Madame Catherine GAVIN, juge et Madame Danièle FALTER, juge suppléante ; Madame Sophie SCHNEITER, greffière-juriste. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/18977/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/390/2019 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : Condamne D______ et A______, pour moitié chacun, aux frais de la procédure de première instance. CHF 38'647.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (Frais de garde) (let. i) CHF 1'500.00 Procès-verbal (let. f) CHF 90.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Met les 9/20 èmes de ces frais à la charge de D______. Met les 9/20 èmes de ces frais à la charge de A______. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 3'665.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 42'312.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 04.11.2019 P/18977/2017

BRIGANDAGE | CP.66a; cp.139.al3; cpp.10

P/18977/2017 AARP/390/2019 du 04.11.2019 sur JTCO/30/2019 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : BRIGANDAGE Normes : CP.66a; cp.139.al3; cpp.10 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/18977/2017 AARP/ 390/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du lundi 4 novembre 2019 Entre A______ , actuellement détenu à l'Etablissement fermé B______, ______, comparant par M e C______, avocat, et D______ , actuellement détenu à l'Etablissement fermé B______, ______, comparant par M e E______, avocat, appelants, contre le jugement JTCO/30/2019 rendu le 12 mars 2019 par le Tribunal correctionnel, et F______ , partie plaignante, assisté de M e Pierre-Xavier LUCIANI, avocat, rue du Petit-Chêne 18, case postale 6681, 1002 Lausanne, G______ , partie plaignante, H______ , partie plaignante, I______ , partie plaignante, J______ , partie plaignante, K______ , partie plaignante, L______ , partie plaignante, M______ , partie plaignante, N______ , partie plaignante, O______ , partie plaignante, P______ , partie plaignante, Q______ ,partie plaignante, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par courriers de leurs conseils respectifs du 20 mars 2019, D______ et A______ ont annoncé appeler du jugement du 12 mars 2019, dont les motifs leur ont été notifiés le 13 mai suivant, par lequel le tribunal correctionnel, après les avoir acquitté sur un, respectivement deux chefs d'accusation, les a reconnus coupables de brigandages en bande (art. 140 ch. 1 et 3 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]), de tentatives de brigandage en bande (art. 22 cum art. 140 ch. 1 et 3 CP), de faux dans les certificats étrangers (art. 252 et 255 CP) et d'escroqueries par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP), et les a tous deux condamnés à une peine privative de liberté de cinq ans et a prononcé leur expulsion de Suisse pour une durée de dix ans. Le Tribunal a statué sur les prétentions civiles et notamment condamné les deux prévenus, conjointement et solidairement, à payer à F______ CHF 1'000.- avec intérêts à 5% dès le 6 juillet 2017, à titre de réparation du tort moral (art. 49 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse [CO, Code des obligations - RS 220]), ainsi qu'ordonné diverses confiscations et restitutions. b. Par acte du 28 mai 2019, A______ conclut à la requalification des escroqueries par métier en escroqueries simples, à la requalification du brigandage en bande au détriment de I______ en tentative de cette infraction, et de celui au détriment de R______ en vol en bande. Sans contester le verdict de culpabilité, il conteste les faits retenus par le premier juge s'agissant des infractions commises au détriment de K______, F______, Q______ et G______. Il conclut au prononcé d'une peine de trois ans et demi, au déboutement des prétentions en tort moral de F______ et à la réduction de sa participation aux frais dans la mesure des conclusions admises. c. Par acte du 3 juin 2019, D______ conclut à la requalification du brigandage en bande au détriment de I______ en tentative de cette infraction et de celui au détriment de R______ en vol en bande et à la requalification des escroqueries par métier en escroqueries simples. Il conclut au prononcé d'une peine clémente et à ce que l'expulsion de Suisse soit limitée à une durée de cinq ans. d. Selon l'acte d'accusation du Ministère public (MP) du 11 décembre 2018, il était reproché à D______ et A______ d'avoir commis de concert huit brigandages en bande entre mai et septembre 2017, dont deux sous forme de tentative. Il leur était également reproché d'avoir chacun fait usage, à Genève et dans divers cantons suisses, entre juin et septembre 2017, d'une carte d'identité italienne falsifiée munie de leur photographie, pour s'enregistrer dans des hôtels sous ces fausses identités afin de ne pas laisser de trace identifiable de leurs passages en Suisse, effectués dans le but d'y commettre des infractions. Enfin, cet acte d'accusation leur reprochait à chacun sept escroqueries de type « rip deal » commises en commun entre juin 2014 et septembre 2017. B. Les faits pertinents suivants, relatifs aux infractions encore litigieuses, ressortent de la procédure (dans l'ordre retenu par l'acte d'accusation) : a. Brigandage au préjudice de K______ a.a. Le 5 juillet 2017, vers 20h00, en arrivant à son domicile à S______ [GE], K______ avait reçu un coup violent qui l'avait fait chuter en arrière, en travers de la porte d'entrée. Il avait crié à sa femme de courir tout en repoussant la porte avec ses pieds. L'agresseur avait réussi à casser la vitre de la fenêtre de la porte pour y passer son 9 millimètres noir mat et à viser sa tête. Il avait eu peur pour sa vie. Son agresseur lui avait ensuite arraché sa montre avec ses deux mains avant de faire demi-tour. Il avait entendu une T______ [scooter] en marche, qu'il n'avait pas vue, et une deuxième personne qui attendait. Les deux individus étaient ensuite partis ensemble sur la T______. Il avait souffert d'égratignures et d'éraflures aux avant-bras, ainsi que d'un bleu au genou. Sa montre, d'une valeur d'environ CHF 25'000.-, était une U______ « 1______ » en acier blanc avec un cadran bleu foncé. a.b. K______ a reconnu sa montre sur une photographie retrouvée dans le téléphone portable de A______. a.c. K______ a maintenu sa plainte et sa version des faits lors de l'audience de confrontation au MP et exclu à réitérées reprises que l'objet pointé sur sa tête ait pu être un téléphone portable. a.d. A______ a reconnu avoir dérobé la montre de K______ tout en contestant le déroulement des faits décrits. D______ et lui-même circulaient en scooter lorsqu'ils avaient aperçu un homme au volant d'un véhicule SUV portant une montre au poignet. Arrivé chez lui, l'individu avait garé sa voiture avant de rentrer dans un immeuble avec son épouse. Ils avaient décidé d'agir ensemble parce que l'inconnu avait l'air d'être sous l'emprise de substances. D______ était descendu du scooter pour entrer derrière le couple et saisir l'homme avec les bras pour l'immobiliser, son téléphone à la main. Lui-même les avait rejoints et avait ouvert le fermoir de la montre pour la prendre. Il était ensuite parti en direction du scooter. D______ avait légèrement poussé K______ mais son geste n'avait pas été intentionnel. Tout s'était déroulé en quelques fractions de secondes. En refermant la porte, la vitre s'était légèrement cassée. a.e. D______ a confirmé les déclarations de A______ tout en niant avoir utilisé un objet pour faire croire qu'il s'agissait d'une arme. Il s'était dirigé dans l'immeuble avec son téléphone portable à la main pour « passer inaperçu ». b. Infraction au préjudice de I______ b.a. Le 6 juillet 2017, alors qu'elle rentrait dans un immeuble à Genève chargée d'un gros et de deux petits sacs, I______ (née en 1945) avait été interpellée par un homme (D______) lui disant « Madame » qui s'était précipité sur elle pour lui arracher son sac à main. Face à sa résistance, il l'avait agrippée et secouée fortement. Elle avait appelé au secours. Une seconde personne (A______), casquée et qu'elle avait d'abord pris pour une personne se portant à son secours, était intervenue en lui maintenant les deux bras dans le dos. Selon la plaignante, D______ lui avait ensuite assené environ quatre coups de poing très douloureux dans le ventre. Elle avait fini par lâcher son sac à main et A______ en avait profité pour le fouiller et prendre ses deux porte-monnaie avant de lui arracher sa montre de marque U______ et de partir en courant. Pendant tout ce temps, D______ lui avait donné des coups. Avant de partir, il s'était jeté sur elle et l'avait poussée, ce qui l'avait faite tomber en arrière. Dans sa fuite, A______ avait perdu sa montre. Une personne travaillant dans l'immeuble était ensuite venue à son secours. A bout de souffle, elle n'avait pas réussi à parler. L'agression avait été très violente en raison des nombreux coups qu'elle avait reçus et de la manière dont elle avait été bousculée. b.b. I______ a maintenu sa plainte et sa version des faits lors de l'audience de confrontation au MP. Elle ne se souvenait plus, à cette audience, si un seul ou ses deux porte-monnaie avaient été volés. b.c. V______ se trouvait au premier étage de l'immeuble quand elle avait entendu des cris puis « Au secours ». Elle avait descendu les escaliers en courant et, arrivée à l'entresol, elle avait vu une dame se faire jeter à terre par deux personnes qui avaient ensuite pris la fuite sur un scooter. Elle les avait pris en photo avant de se rendre vers la victime qui semblait sonnée. Ses affaires étaient éparpillées autour d'elle, et sa montre était par terre ; la victime était soulagée que les agresseurs n'aient pas réussi à s'en emparer. Elle lui avait tenu compagnie jusqu'à l'arrivée de son époux puis des services de police et jusqu'à ce que « tout le monde parte ». W______ avait entendu une femme crier « Au secours » et s'était précipité derrière V______ dans l'escalier. Arrivé au rez-de-chaussée, il avait vu un individu casqué en train de monter sur un scooter noir et une seconde personne à la hauteur du sas d'entrée, très calme au point qu'il en avait été effrayé, laquelle portait peut-être un paquet blanc sous son bras et avait rejoint son comparse sur le scooter. La victime était allongée parterre, ses sacs de course et son sac à main étaient éparpillés autour d'elle. Elle avait répondu à son interrogation qu'elle « allait bien ». Il lui avait ensuite amené un verre d'eau. b.d. Selon le rapport du Centre Universitaire Romand de Médecine Légale (CURML), I______ a, lors de son entretien, fait en substance les mêmes déclarations que lors de ses auditions. Le bilan radiologique avait mis en évidence une fracture-tassement du corps vertébral de la huitième vertèbre dorsale, sans atteinte du mur postérieur et non datable. I______ ressentait des douleurs à la palpation de l'apophyse xiphoïde ainsi que des processus épineux des vertèbres dorsales 7 à 10 ; une perfusion d'anti-inflammatoire avait permis d'améliorer cette symptomatologie. Elle présentait également quatre ecchymoses au niveau de la face antérieure de l'avant-bras gauche, dont trois linéaires et associées à un aspect érythémateux des téguments au pourtour. b.e. I______ n'a pas remis le constat médical de la Clinique X______ qu'elle s'était engagée à produire lors de son audition au MP. Elle a proposé de montrer les cartes qu'elle avait dû renouveler après les faits, en conséquence du vol ; cela n'a pas été demandé. b.f. D______ a commencé par refuser de répondre aux questions tout en précisant que s'il avait participé aux faits, il n'aurait jamais donné de coups de poing à une femme. Il a ensuite reconnu les faits reprochés tout en contestant leur déroulement et notamment avoir frappé la victime. Lorsqu'il avait cassé le bracelet de la montre, celle-ci était tombée à terre et il l'avait cherchée, en vain ; A______ l'avait rejoint dans l'immeuble pour l'aider à la chercher. Selon lui ils avaient quitté les lieux sans rien emporter. Il a présenté ses excuses et a indiqué être conscient qu'il devait payer pour son crime. Il a également demandé à I______ de dire la vérité, tout en précisant que s'il s'en était pris à une femme âgée de 73 ans, il l'aurait tuée au vu de son physique. b.g. A______ a commencé par indiquer qu'il se trouvait en Italie le 6 juillet 2017 puis a admis les faits tout en contestant avoir frappé I______. Ce jour-là, il était descendu de son scooter et était entré dans l'immeuble en voyant D______ en train de chercher quelque chose au sol. En entendant une personne descendre les escaliers, ils avaient pris la fuite sans rien prendre avec eux. Il a présenté ses excuses à I______ pour l'agression qu'elle avait subie, tout en ajoutant qu'ils avaient uniquement tenté de lui dérober sa montre et que leur intention n'avait pas été de lui voler son porte-monnaie. c. Brigandage au préjudice de F______ c.a. Le 6 juillet 2017, en rentrant chez lui à Y______ [VD], F______ avait stationné son véhicule à l'avenue 2______. Au moment d'en sortir, un scooter l'avait bloqué et un homme (D______) avait pointé un pistolet noir dans sa direction avec le doigt sur la détente. En voyant l'arme, F______ s'était rassis dans son véhicule. Arrivé à sa hauteur, D______ lui avait dit sur un ton menaçant: « Watch, Watch, rapido! » tout en désignant sa montre (une U______ « 3______ », en or rose 18 carats, d'une valeur de USD 30'281.-), et la lui avait arrachée avant même que F______ ne puisse l'enlever pour la lui donner, cassant ainsi le bracelet au niveau du fermoir. L'agresseur avait ensuite reculé tout en continuant à pointer l'arme sur lui jusqu'à ce qu'il remonte à l'arrière du scooter. Les deux hommes étaient ensuite rapidement partis. F______ avait été terrifié et était resté dans sa voiture durant de longues minutes, sans réaction, en état de choc. Il avait souffert de quelques marques sur le poignet dues à l'arrachage de la montre. Désormais, lorsqu'il passait à l'endroit où les faits s'étaient produits, il regardait autour de lui. c.b. F______ a maintenu sa plainte et sa version des faits lors de l'audience de confrontation au MP ; il n'a pas formellement reconnu ses agresseurs, qui ont été identifiés par la présence de l'ADN de D______ sur son bras gauche. F______ a exclu que l'objet pointé sur sa tête ait pu être un téléphone portable. c.c. A______ a commencé par contester s'être trouvé en Suisse le 6 juillet 2017. Il a ensuite reconnu les faits reprochés tout en précisant que son rôle avait été de conduire le scooter. Ni son comparse ni lui-même n'avait eu d'arme à la main mais un téléphone portable pour tenter d'effrayer la victime. c.d. D______ a reconnu les faits reprochés, tout en contestant avoir fait usage d'une arme. Il s'était servi d'un téléphone portable pour effrayer la victime. d. Infraction au préjudice de R______ Le 18 juillet 2017, à S______ [ZH], R______ s'était rendu à un distributeur de billets. Après qu'il eût retiré son argent, D______ lui avait désigné l'interphone en lui disant quelque chose dans un mauvais français, avant de lui tendre sa main pour la serrer, ce que R______ avait fait. D______ a alors arraché la montre du poignet gauche de R______ avec sa main droite en tirant très vite et très fort. R______ a tenté d'arrêter l'agresseur en lui faisant un croche-pied et en lui donnant un coup de pied au ventre ou à la jambe lorsqu'il était tombé à terre mais il avait réussi à fuir et à monter sur un scooter sur lequel l'attendait A______. Le bracelet de la montre s'est cassé lorsqu'elle a été arrachée. La montre volée était une Z______, modèle 4______, de couleur or rose, d'une valeur comprise entre USD 100'000.- et USD 110'000.-. Les prévenus ont reconnu ces faits, étant précisé que R______, résidant en Angola, n'a pas pu être entendu contradictoirement. e. Brigandage au préjudice de Q______ e.a. Le 14 septembre 2017, Q______ était sortie du box du garage de son domicile sis rue 5______ [no.] ______ à AA______ (ZH), après y avoir garé sa voiture. Un inconnu (D______) s'était approché d'elle avec un pistolet dirigé à 30 ou 40 centimètres de sa poitrine et lui avait dit en italien: « Orologi, orologi », avant de lui prendre sa montre. Elle lui avait également remis son bracelet en or rosé et son agresseur lui avait arraché son collier constitué d'une chaîne et d'un diamant. Suite à son agression, elle avait souffert de toutes petites contusions et de gonflements à la main gauche, ainsi que d'une petite écorchure au dos de la main gauche, qui n'ont pas nécessité d'aller voir un médecin. La montre volée était une U______, modèle 1______, en or rose et sertie de 56 diamants de 0.707 carats, d'une valeur de CHF 38'000.-. Son bracelet était un AB______ en or rose d'une valeur de CHF 12'000.-, sa chaîne en or jaune avait une valeur de CHF 2'000.- et le diamant de deux carats valait CHF 200'000.-. e.b. Q______ a maintenu sa plainte et sa version des faits lors de l'audience de confrontation au MP. Si elle n'avait initialement pas eu l'impression d'un danger lors de l'agression, ni que l'agresseur allait utiliser son arme, dans la mesure où il n'était pas agressif, il lui arrivait de repenser à ce qui lui était arrivé car l'agresseur aurait pu la tuer. Confrontée aux explications de D______ qui affirmait avoir utilisé un grand AI______ et non une arme pour la menacer, elle a maintenu qu'il s'agissait bien d'une arme, même si elle n'était pas en mesure de la décrire ni de dire s'il l'avait gardée à la main pendant toute l'agression. e.c. La montre, le collier avec diamant et le bracelet de Q______ ont été retrouvés dans le fourgon des prévenus, qui a été découvert lors de leur arrestation à Genève deux jours après les faits. Ils lui ont été restitués à l'audience par le MP. e.d. D______ a en substance reconnu les faits reprochés tout en maintenant avoir fait usage de son téléphone portable noir pour faire un peu peur à la victime. Son intention n'était toutefois pas de lui faire du mal. e.e. A______ a commencé par contester avoir participé au brigandage avant d'admettre les faits après avoir été confronté aux éléments de l'enquête. Il a nié avoir fait usage d'une arme. f. Tentative de brigandage au préjudice de G______ f.a. Selon sa plainte, le 13 septembre 2017, G______ avait stationné son véhicule à la rue 6______ avec la fenêtre ouverte. Une personne (D______) lui avait saisi le bras pour l'immobiliser et tenter de lui arracher sa montre. Il avait alors retiré son bras dans l'habitacle de la voiture et son agresseur lui avait assené un coup de poing sur le nez, qui avait saigné, avant de lui ressaisir le bras. Il avait à nouveau retiré son bras tout en hurlant et l'agresseur lui avait assené un second coup de poing au niveau de la tempe tout en essayant de le tirer près de la fenêtre par les vêtements ou l'épaule. Un passant était intervenu en s'adressant à l'agresseur, ce qui l'avait fait fuir. A l'arrivée de la police, G______ était blessé au niveau du nez. f.b. AC______, AD______ et AE______, entendus comme témoins, ont décrit le manège de D______ et A______. La première a vu trois coups de poing portés à la victime à travers la fenêtre. La deuxième a d'abord expliqué avoir vu un homme frapper à deux reprises le visage de la victime avant de préciser qu'elle n'avait pas vu directement les coups mais vu l'homme qui se tenait debout bouger, baissé vers le conducteur. Le troisième avait vu un individu tenir le bras d'un homme assis dans sa voiture sur le siège conducteur et lui asséner un coup de poing ; il avait entraperçu les coups donnés mais ne les avait pas vus à proprement parler. f.c. La montre portée par G______ était une Z______ [modèle] 4______, d'une valeur d'environ CHF 100'000.-. Une photographie d'une montre y ressemblant, sur laquelle figure sa valeur, a été enregistrée dans le téléphone de A______ à 00h00 dans la nuit du 13 au 14 septembre 2017. f.d. A______ a commencé par contester les faits avant de les admettre. Après avoir nié avoir suivi la victime plusieurs minutes avant l'agression et une fois confronté aux images de vidéosurveillance démontrant le contraire, il l'a admis. Les faits s'étaient déroulés tels que décrits par la victime mais ils ne lui avaient pas assené de coups. Il était possible qu'en lui tirant le bras, un coup ait été donné mais cela n'avait pas été leur intention. Il s'excusait pour ses agissements. f.f. D______ a commencé par contester les faits avant de les admettre, y-0compris d'avoir suivi le véhicule durant un certain temps. Il a nié avoir porté des coups au conducteur de la voiture, dont la blessure au visage était probablement survenue lorsqu'il s'était jeté sur son bras, mais il n'avait pas eu l'intention de le blesser. g. Escroqueries D______ et A______ ont développé une stratégie consistant à demander une aide financière à des personnes pour rentrer dans leur pays. Ils proposaient aux lésés de leur vendre un ou plusieurs appareils électroniques, en usant de divers stratagèmes (quittances d'achat, vérification en magasin) pour en certifier l'authenticité. Ils laissaient les clients proposer le prix et, une fois la transaction convenue, les clients allaient chercher l'argent. Ils utilisaient deux sacs totalement identiques dont l'un contenait le matériel informatique et l'autre de la farine. Ils s'arrangeaient pour pouvoir intervertir les deux sacs au moment de la transaction. Ils ont notamment agi de la sorte dans les cas suivants : g.a. Le 30 juin 2014, au préjudice de P______ à AF______ (NE), qui a payé CHF 200.- pour un AG______ [ordinateur portable] et reçu en réalité des paquets de farine. g.b. Le 14 septembre 2014, au préjudice de O______ à AH______ (ZG), qui a payé CHF 950.- pour quatre AI______ [smartphones], deux AJ______ [tablettes tactiles] et un AG______ et reçu en réalité des blocs de savon. g. c. Le 15 septembre 2014, au préjudice de J______, à AK______ (FR), qui a payé CHF 400.- pour deux AI______/7______, un ordinateur portable [de la marque] AL______ ainsi que deux tablettes numériques et reçu en réalité des paquets de farine et de cire. g.d. Le 15 septembre 2014, au préjudice de M______, à AM______ (FR), qui a payé CHF 530.- pour deux AJ______, deux AI______ et un AG______/8______. g.e. Le 8 octobre 2014, au préjudice de AN______ à AO______ (BE), qui a payé CHF 420.- pour un téléphone portable AI______/7______ et un ordinateur portable AG______/8______ et reçu en réalité des paquets de farine, étant précisé qu'à cette occasion D______ a agi seul. g.f. Le 8 février 2017, au préjudice de L______ à AP______ [FR], qui a payé CHF 700.- pour un AG______/8______ et deux AI______/9______ et reçu en réalité deux kilos de farine et un savon. g.h. A réitérées reprises au cours de la procédure, et encore devant la Cour de céans, les appelants ont expliqué que la commission d'escroquerie était un moyen de subvenir à leurs besoins, leurs activités de commerçants ambulants n'y suffisant pas. h. Les autres faits reprochés aux appelants, tels que décrits dans l'acte d'accusation, ressortent de la procédure et ne sont pas contestés en appel, sinon sous l'angle de la peine prononcée. Il est dès lors renvoyé en tant que de besoin à l'état de fait du jugement entrepris, conformément à l'art. 82 al. 4 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0). i. D______ et A______ ont été arrêtés le 16 septembre 2017 alors qu'ils se trouvaient sur un scooter portant une fausse plaque d'immatriculation espagnole. Peu après, la police a retrouvé leur fourgon immatriculé en Italie et contenant un second scooter, également faussement immatriculé en Espagne. Les plaques d'immatriculation italiennes officielles des deux scooters ont été retrouvées dans le fourgon ainsi que, notamment, des autocollants blancs de grandeur et de forme des plaques d'immatriculation et les bijoux déjà évoqués de Q______. Lors de leur arrestation, les appelants ont refusé d'indiquer où ils avaient logé, alors qu'il ressort de la procédure qu'ils ont régulièrement séjourné dans des hôtels, notamment sous les fausses identités de AQ______ et AR______. Aucune perquisition n'a donc eu lieu. C. a. La Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a ordonné la procédure orale. Les appelants ont persisté dans leurs conclusions. b. D______ n'avait pas frappé I______ qui s'était laissée tomber au sol. Il n'avait pas réussi à lui prendre sa montre, qui était tombée et s'était perdue, et qu'il avait cherchée au sol. Il n'avait pas volé de porte-monnaie, ayant quitté les lieux sans rien emporter au moment où ils avaient entendu quelqu'un arriver. Il n'avait jamais fait usage d'une arme ; pour intimider les victimes il utilisait son téléphone portable de sorte à leur faire croire qu'il était armé. Il n'avait pas fait usage de violence dans le cas R______. Il contestait la durée de son expulsion même s'il n'avait pas l'intention de revenir en Suisse. Par la voix de son conseil, il conteste la version de I______, soulignant n'avoir pas volé l'argent ou les effets des autres victimes, s'étant toujours concentré sur les montres, soustraites sans brutalité ; il ne frappait pas les victimes. I______ avait manifestement exagéré par esprit de vengeance, alors que les témoins présents avaient constaté qu'elle allait bien et n'était pas blessée. Elle s'était auto-persuadée du vol de son portemonnaie qui n'avait pas eu lieu et n'était pas crédible, le doute devait profiter à l'appelant. La montre de R______ avait été soustraite par effet de surprise, sans violence. Les escroqueries étaient de petites infractions, qui ne représentaient pas de danger pour la société et avaient apporté un gain dérisoire. La peine prononcée devait être réduite et la durée de l'expulsion raccourcie afin de lui donner une seconde chance. c. A______ n'avait pas fait usage d'une arme à l'encontre de K______ ou de F______, ni son comparse non plus. Il n'avait ni frappé ni violenté I______ ni volé son porte-monnaie. Il n'avait pas fait usage de violence dans le cas R______. S'il n'avait pas collaboré en début d'enquête, c'est parce que sa famille lui manquait. Par la voix de son conseil, il appuie les arguments de son co-appelant au sujet des cas I______ et R______. Il conteste l'usage d'une arme. K______ était en état d'ébriété et sous l'influence de stupéfiants le soir des faits, et sa perception avait été altérée. Dans les cas Q______ et F______, les faits s'étaient déroulés trop vite pour que les victimes aient pu voir une arme, elles avaient été trompées par les manoeuvres des prévenus. Les versions des témoins se contredisaient dans le cas G______ au sujet des coups de poing ; s'il y en avait eu ils étaient involontaires. Le doute devait profiter aux appelants dans tous ces cas. Les escroqueries étaient de petites infractions, qui ne représentaient pas de danger pour la société et avaient apporté un gain dérisoire. F______ n'ayant pas été menacé avec une arme, l'atteinte subie n'était pas d'une gravité suffisante justifiant l'octroi d'un tort moral. La peine devait être réduite à trois ans et demi au plus, pour lui permettre de repartir à zéro et prendre soin de sa famille et d'être un bon père. S'il avait initialement nié les faits, c'était en raison du refus du MP de le laisser recevoir des visites de ses proches ; il avait ensuite bien collaboré avec la police. d. A l'issue des débats d'appel, la cause a été gardée à juger. Un dispositif anticipé a été notifié aux parties le 4 novembre 2019. D. a. D______ est né le ______ 1966 à AS______ en Italie. Il explique avoir suivi sa scolarité obligatoire à AS______, soit cinq ans d'école primaire et trois ans de secondaire, jusqu'à l'âge de 13 ou 14 ans. Il a ensuite travaillé dans le secteur de la ______, sa famille ayant une entreprise dans ce domaine. Il est devenu propriétaire d'un magasin de ______ au décès de son père. Ce commerce a cessé son activité en 2013 pour des raisons économiques. Après sa fermeture, il a oeuvré à partir de 2014 comme vendeur ambulant en Italie, Suisse et Autriche, en vendant principalement des ______ achetées à des chinois, ainsi que des ______ et des ______. Il est l'aîné d'une famille de six enfants. Ses quatre frères et sa mère, laquelle est retraitée, sont domiciliés en Italie. Son père est décédé une dizaine d'années auparavant. Il est marié à AT______, mais séparé de fait depuis 2013. Ils ont deux enfants, âgés de 31 et 16 ans. A teneur de l'extrait du casier judiciaire suisse, D______ est sans antécédent. Selon l'extrait de son casier judiciaire italien, il a été condamné à cinq reprises entre 1984 et 1993, notamment pour vol, cambriolage et détention illégale d'armes et de munitions. Selon l'extrait de son casier judiciaire européen il a été condamné en Autriche par la Cour régionale de AU______, le 23 juin 2016, à une peine privative de liberté de 18 mois, pour fraude et escroquerie, ainsi qu'à une reprise en Allemagne le 22 mars 2016, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à EUR 50.-, pour vol. A teneur des extraits de casier judiciaire espagnol, belge, luxembourgeois et français, D______ est sans antécédent. b. A______ est né le ______ 1985 à AS______ en Italie. Il explique y avoir suivi sa scolarité obligatoire jusqu'à l'âge de 14 ans. Il a effectué une année supplémentaire à l'école ______ avant de travailler dans la ______ pendant presque deux ans. Il est le deuxième d'une famille de quatre enfants et a quatre autres demi-frères et demi-soeurs issus d'un précédent mariage de son père. Ses parents sont retraités et vivent à AS______. Son frère et ses deux soeurs, domiciliés en Italie, sont mariés. Il est marié à AV______, avec laquelle il a eu deux enfants, âgés de 12 et quatre ans, qui vivent avec elle à AS______ chez ses parents. En 2009, il est parti vivre avec sa femme et sa fille à AW______ en Espagne, où il a travaillé au noir dans le domaine de la ______. Il est ensuite retourné en Italie où il a été détenu à AX______ à partir du 22 septembre 2014 et transféré à la prison de AY______ le 13 décembre de la même année. Il a ensuite été extradé vers l'Autriche le 22 août 2016 où il a été condamné le 13 octobre 2016 à une peine privative de liberté de 15 mois, dont dix avec sursis, liée à des cas d'escroqueries commis avec D______. Suite à sa libération le 6 décembre 2016, il est retourné vivre à AS______ avec sa famille. Ses parents, chez qui il logeait, l'ont aidé financièrement. Il a également perçu une rente d'EUR 500.- par mois suite au décès de son beau-père. A teneur de l'extrait du casier judiciaire suisse, A______ n'a pas d'antécédent. Selon l'extrait de son casier judiciaire italien, il a été condamné à quatre reprises entre 2007 et 2011, notamment pour brigandage et lésions corporelles. L'extrait autrichien mentionne une condamnation du 13 octobre 2016 par la Cour régionale de AU______, à une peine privative de liberté de 15 mois pour fraude et escroquerie. A teneur des extraits de casiers judiciaires espagnol, français, allemand, belge et luxembourgeois, le prévenu est sans antécédent. c. Les prévenus se connaissent depuis l'enfance de A______, vivant dans le même immeuble à AS______. Leurs condamnations respectives en Autriche concernent des faits d'escroquerie et type « rip deal » commises ensemble dans ce pays. E. M e E______, défenseur d'office de D______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant, hors débats d'appel, lesquels ont duré quatre heures, sous des libellés divers, 20 heures et 20 minutes d'activité de stagiaire, dont 14 heures et 50 minutes de préparation d'audience et sept heures et 55 minutes d'activité de chef d'étude, dont deux heures d'étude du jugement et 25 minutes pour la rédaction de la déclaration d'appel, et CHF 536.94 à titre de débours correspondant aux frais d'interprète. En première instance, il avait été indemnisé à hauteur de plus de 100 heures. M e C______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant, hors débats d'appel, lesquels ont duré quatre heures, sous des libellés divers, 28 heures et 25 minutes d'activité de stagiaire, dont trois heures pour des entretiens avec le prévenu à la prison et le solde pour la préparation de l'audience d'appel, et CHF 352.32 à titre de débours correspondant aux frais d'interprète. En première instance, il avait été indemnisé à hauteur de plus de 90 heures. EN DROIT : 1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 28 consid. 2a p. 40 s. ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.1). Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 2.1.2 ; 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5). Les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêts du Tribunal fédéral 6B_28/2013 du 13 juin 2013 consid. 1.2 ; 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.3). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3 spéc. p. 39). 2.2. Aux termes de l'art. 140 ch. 1 CP dans sa teneur en vigueur au moment des faits, celui qui aura commis un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins. Celui qui, pris en flagrant délit de vol, aura commis un des actes de contrainte susmentionnés dans le but de garder la chose volée encourra la même peine. 2.2.1. Le brigandage est une forme aggravée du vol qui se caractérise par les moyens que l'auteur a employés (ATF 133 IV 207 consid. 4.2 p. 210; 124 IV 102 consid. 2 p. 104). Comme dans le cas du vol, l'auteur soustrait la chose, c'est-à-dire, qu'il en prend la maîtrise sans le consentement de celui qui l'avait précédemment. A la différence du voleur, qui agit clandestinement ou par surprise, l'auteur recourt à la contrainte pour soustraire la chose d'autrui. La violence est toute action physique immédiate sur le corps de la personne, qui doit défendre la possession de la chose. Au lieu de la violence, l'auteur peut employer la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, à l'exclusion d'autres biens juridiquement protégés. Il importe peu que la victime ait été mise dans l'incapacité de se défendre; il suffit que l'auteur ait recouru aux moyens indiqués et que le vol ait été consommé (ATF 133 IV 207 consid. 4.3.1 p. 211). 2.2.2. L'art. 140 CP institue une gradation dans la gravité du brigandage, en fonction du danger créé. Le premier niveau est atteint lorsque l'auteur s'est muni d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse (art. 140 ch. 2 CP). Cette disposition vise le cas de celui qui, pour commettre un brigandage, emporte avec lui une telle arme, sans pour autant s'en servir, par exemple à des fins d'intimidation (ATF 110 IV 77 ). Le brigandage est plus sévèrement réprimé si la façon d'agir de l'auteur dénote qu'il est particulièrement dangereux (art. 140 ch. 3 CP). La notion du caractère particulièrement dangereux doit être interprétée restrictivement, dès lors que le brigandage implique, par définition, une agression contre la victime et donc une mise en danger plus ou moins grave. Il faut que l'illicéité de l'acte et la culpabilité présentent une gravité sensiblement accrue par rapport au cas normal. Cette gravité accrue se détermine en fonction des circonstances concrètes. Sont des critères déterminants notamment le professionnalisme de la préparation du brigandage, la façon particulièrement audacieuse, téméraire, perfide, astucieuse ou dépourvue de scrupules avec laquelle il a été commis et l'importance du butin escompté (ATF 117 IV 135 consid. 1a ; ATF 116 IV 312 consid. 2d et e ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_370/2018 du 2 août 2018 consid. 3.1 ; 6B_296/2017 du 28 septembre 2017 consid. 8.2). 2.2.3. Parmi les circonstances qui peuvent dénoter que l'auteur est particulièrement dangereux, la jurisprudence cite une exécution froide, une préparation professionnelle et la brutalité dans l'action ou encore le fait de menacer la victime avec une arme. Le même niveau d'aggravation est atteint si l'auteur a agi en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols. Selon la jurisprudence, il y a bande lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent expressément ou par actes concluants la volonté de s'associer en vue de commettre ensemble plusieurs infractions indépendantes, même s'ils n'ont pas de plan et que les infractions futures ne sont pas encore déterminées; du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur connaisse et veuille les circonstances de fait qui correspondent à la définition de la bande. Deux personnes peuvent former une bande, à condition qu'il existe entre elles une organisation et une collaboration d'une certaine intensité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_890/2008 du 6 avril 2009 consid. 5.1 et la jurisprudence citée). 2.3. Selon l'art. 146 al. 1 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, la peine sera une peine privative de liberté de dix ans au plus ou une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins (art. 146 al. 2 CP). 2.3.1. Pour qu'il y ait tromperie par affirmations fallacieuses, il faut que l'auteur ait affirmé un fait dont il connaissait la fausseté. L'affirmation peut résulter de n'importe quel acte concluant. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur ait fait une déclaration. Il suffit qu'il ait adopté un comportement dont on déduit qu'il affirme un fait. La tromperie par dissimulation de faits vrais est réalisée lorsque l'auteur s'emploie, par ses propos ou par ses actes, à cacher la réalité. 2.3.2. L'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253

c. 2.1 p. 254 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1240/2015 du 7 juillet 2016 consid. 1.1). La qualification de métier n'est admise que si l'auteur a déjà agi à plusieurs reprises (ATF 119 IV 129 consid. 3a ; ATF 116 IV 319 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_117/2015 du 11 février 2016 consid. 24.1). 2.4.1. Les appelants contestent une partie des faits tels qu'ils ont été retenus par les premiers juges. 2.4.1.1. Les victimes K______, Q______ et F______ expliquent de façon concordante avoir été braquées au moyen d'un objet qu'elles décrivent comme une arme. Aucune arme n'a été retrouvée lors de l'arrestation des appelants. La police n'a pas pu retrouver l'endroit où ils avaient dormi la nuit précédant leur arrestation, et il est donc possible, voire même probable, qu'une partie de leurs affaires ait échappé aux enquêteurs. Par ailleurs, s'ils se sont certes concentrés sur des victimes choisies dans la rue pour leur montre, les appelants ont varié dans leur mode opératoire, agissant à l'encontre d'hommes comme de femmes, de tous âges et en tous lieux (au sous-sol ou à l'entrée d'un immeuble, en pleine rue, devant ou dans un véhicule arrêté ou stationné...). Enfin, la crédibilité des dénégations des prévenus est faible dans la mesure où ils n'ont admis les faits reprochés qu'au compte-gouttes, au fur et à mesure que l'enquête mettait au jour des preuves irréfutables (images de vidéo-surveillance, téléphonie, traces ADN, découverte de photographies d'objets volés dans leurs téléphones portables, etc.). Pour tous ces motifs, la CPAR retient que les appelants ont bien fait usage d'un objet ayant l'apparence d'une arme pour menacer ces trois victimes. L'objet en cause n'ayant pas été retrouvé et l'accusation ne visant pas l'aggravante de l'arme ni celle de la mise en danger de la vie (prévues aux chiffres 2 et 4 de l'art. 140 CP), il faut retenir qu'il ne s'agissait pas d'une vraie arme. Le fait d'avoir recouru à une telle mesure d'intimidation, même si l'arme doit être tenue pour factice, joue néanmoins un rôle dans l'appréciation de la faute. 2.4.1.2. Les actes de violence physique à l'encontre du plaignant G______ sont également établis. Trois témoins décrivent des gestes, qu'ils ont assimilé à des coups de poings, en direction de la victime qui se trouvait dans sa voiture. Le plaignant lui-même décrit deux coups portés à son visage. La police a constaté des lésions lors de son intervention. Les dénégations des prévenus sont de circonstance et n'emportent à nouveau pas conviction, tant les multiples éléments du dossier confirment la réalité des coups portés à la victime pour lui faire cesser toute résistance. 2.4.2. Les appels sont fondés en ce qui concerne les faits commis au préjudice de R______. Aucun élément de contrainte ne ressort du déroulement de l'infraction, l'arrachage de la montre étant clairement intervenu très rapidement et sans violence, essentiellement par ruse et par surprise. La victime n'a jamais allégué avoir été violentée et n'a d'ailleurs pas été auditionnée de façon contradictoire au vu de son domicile à l'étranger. Les coups portés par la victime à l'un des auteurs du vol pour tenter de le retenir ne constituent pas des actes de contrainte au sens de l'art. 140 ch. 1 al. 2 CP, puisqu'il n'y a pas été répondu. Les faits doivent donc, conformément aux conclusions des appelants, être qualifiés de vol en bande au sens de l'art. 139 ch. 3 CP, faute d'acte de contrainte. 2.4.3. Les déclarations de I______ sont constantes et crédibles lorsqu'elle décrit la manière dont elle a été abordée, puis violentée lorsqu'elle a tenté d'opposer de la résistance à son agresseur. Les deux témoins, arrivés rapidement, décrivent tous deux une scène de violence (victime jetée à terre, affaires éparpillées). Les appels au secours confirment que les faits ont duré au-delà de quelques instants. Le fait que la victime ait immédiatement répondu qu'elle allait bien , réponse réflexe courante pour confirmer qu'elle n'était pas sérieusement blessée, ne diminue en rien la crédibilité de ses déclarations. L'un des témoins a d'ailleurs confirmé être resté aux côtés de la victime, ce qui démontre que celle-ci n'était pas dans un état normal et nécessitait un soutien. L'absence de certificats médicaux postérieurs aux constats des médecins légistes n'entache pas la validité de leurs constatations, qui attestent d'une violence certaine (douleurs ayant nécessité l'administration de médicaments par perfusion, présence de plusieurs hématomes) qui ne s'explique pas autrement que par les déclarations de la victime. Si le déplacement de vertèbre constaté n'a pas pu être daté précisément par les médecins, la victime n'avait pas eu à s'en plaindre avant les faits : il doit donc être mis en lien avec les événements. On ne discerne pas de vindicte injustifiée de la part de cette victime, qui n'a ni mandaté de conseil pour la représenter ou l'assister en procédure (alors qu'elle disposait manifestement de ressources lui permettant de le faire aisément), ni pris de conclusions civiles et s'est faite excuser aux audiences de première instance et d'appel. Enfin, les prévenus sont parvenus à la déposséder de sa montre, qu'ils n'ont pas pu conserver ; le brigandage était déjà consommé à ce moment-là. S'y ajoute le vol de porte-monnaie, que rien ne permet de mettre en doute. Même si les prévenus ne sont pas coutumiers de ce type de vol, il est établi qu'ils ont à d'autres occasions également volé d'autres objets, notamment des bijoux, lorsque la victime n'était pas susceptible de leur opposer la moindre résistance. Le fait qu'ils n'aient pas volé l'argent de victimes hommes dans la force de l'âge ne signifie pas qu'ils n'aient pas saisi l'occasion de dépouiller une femme âgée gisant à terre. Ils ont d'ailleurs aussi recouru à des escroqueries, ce qui confirme qu'ils étaient disposés et prêts à se procurer de l'argent par tout moyen se présentant à eux. Les appels doivent être rejetés sur ce point. 2.4.4. Les appelants contestent avoir commis des escroqueries par métier. Ils ont eux-mêmes expliqué avoir recouru à des escroqueries de type « rip-deal » pour se procurer un revenu, leurs activités légales ne suffisant pas à subvenir à leurs besoins. Initialement d'ailleurs, ils ont essayé de faire croire aux enquêteurs qu'il s'agissait de leur activité principale, pour tenter de se soustraire aux accusations portant sur des brigandages qu'ils niaient et au sujet desquels l'enquête débutait. Ces déclarations et explications confirment qu'ils pratiquaient cette activité à la manière d'une profession, qui a certes laissé place, en été 2017, à une activité de vol et de brigandages en bande plus lucrative. Il n'en demeure pas moins que l'ensemble des infractions s'inscrivent dans un mécanisme bien huilé et dans une pratique devenue quasiment routinière, que les appelants eux-mêmes admettent d'ailleurs avoir également exercée à l'étranger. L'aggravante du métier est réalisée et les appels doivent être rejetés sur ce point. 3. 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_798/2017 du 14 mars 2018 consid. 2.1 ; 6B_718/2017 du 17 janvier 2018 consid. 3.1 ; 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 4.1 ; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1). Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 a CP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci. En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue. Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les condamnations qui ont été éliminées du casier judiciaire ne peuvent plus être utilisées pour l'appréciation de la peine ou l'octroi du sursis dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale (ATF 135 IV 87 consid. 2 p. 89). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145). Il est inévitable que l'exécution d'une peine ferme d'une certaine durée ait des répercussions sur la vie familiale et professionnelle du condamné. Ces conséquences ne peuvent cependant conduire à une réduction de la peine qu'en cas de circonstances extraordinaires, par exemple en cas d'enfant en bas âge à la charge du condamné (arrêts du Tribunal fédéral 6B_376/2018 du 25 septembre 2018 consid. 3.3 ; 6B_797/2018 du 19 septembre 2018 consid. 4 ; 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 4.1.2 ; 6B_1182/2017 du 12 avril 2018 consid. 2.3 et les références). Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Les mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la détermination de la peine. Il faudra enfin tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa p. 204 ; ATF 118 IV 342 consid. 2d p. 349). Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, le juge doit respecter, en particulier, le principe d'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst. féd.; ATF 135 IV 191 consid. 3.2). Les différences de traitement entre plusieurs accusés comparaissant devant le même tribunal à raison des mêmes faits doivent être fondées sur des motifs pertinents. Il ne faut pas créer un écart trop important entre deux coaccusés qui ont participé ensemble au même complexe de faits délictueux. Pour les coauteurs en particulier, il faut tout d'abord déterminer leurs contributions respectives. Si l'équivalence de celles-ci doit conduire à une appréciation correspondante de la faute objective, seuls des aspects subjectifs de surcroît identiques et des composantes individuelles comparables peuvent imposer le prononcé de la même peine (ATF 135 IV 191 consid. 3.2 p. 193 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_502/2017 du 16 avril 2018 consid. 4.2). 3.2. D'après l'art. 49 al. 1 CP si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (arrêt du Tribunal fédéral 6B_483/2016 du 30 avril 2018 consid. 2.2 destiné à la publication; ATF 142 IV 265 IV 2.3.2, traduit au JdT 2017 IV 129 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122, traduit au JdT 2013 IV 43). Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (cf. ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 104; arrêts du Tribunal fédéral 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1; 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1). Pour déterminer la date d'une infraction d'escroquerie par métier, il faut se référer à celle du dernier acte d'escroquerie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_516/2019 du 21 août 2019 destiné à la publication, consid. 2.3.3). 3.3.1. Les infractions commises par les appelants l'ont été avant l'entrée en vigueur de la réforme du droit des sanctions, le 1 er janvier 2018, qui marque, globalement, un durcissement de ce droit. Conformément à l'art. 2 CP, l'ancien droit est applicable. 3.3.2. En l'espèce, à raison, les appelants ne contestent ni l'un, ni l'autre que seule une peine privative de liberté soit apte à sanctionner l'ensemble des faits qui leur sont reprochés ; en effet, le prononcé d'une peine pécuniaire n'entre pas en ligne de compte au vu de la gravité des infractions commises, dont certaines entraînent une peine incompatible avec une peine pécuniaire, et de leur situation personnelle qui rendrait en tout état de cause impossible le paiement et le recouvrement d'une sanction pécuniaire. Les prévenus ont commis de concert un vol en bande, cinq brigandages en bande, deux tentatives de brigandages en bande, des escroqueries par métier (dont l'une a été commise par un seul des appelants, en 2014) et des faux dans les certificats étrangers. Ils ont agi ensemble et de façon professionnelle, en se répartissant les rôles selon une stratégie bien définie et exercée. Ils se sont déplacés très rapidement entre divers endroits de Suisse (Genève en mai 2017 ; Zurich puis Vaud et Genève les 5-6 juillet 2017 ; Zurich puis Genève les 18-19 juillet 2017 ; Genève puis Zurich les 13-14 septembre 2017), disposant d'une infrastructure dédiée (deux scooters, de fausses plaques et du matériel pour dissimuler leurs immatriculations, un fourgon pour les transporter, de faux documents d'identité, etc.), organisant de véritables raids en ville pour trouver des montres de valeur. Ils ont en général revendu leur butin très rapidement, le proposant parfois par messages à des comparses receleurs dans les minutes suivant le vol. Ils ont acquis des connaissances leur permettant de repérer les personnes portant des montres de valeur considérable et de les leur soustraire rapidement et efficacement. Ils ont souvent suivi leurs victimes sur de longues distances, attendant le moment où leur proie serait à leur portée. Ils n'ont pas hésité à violenter les victimes qui faisaient mine de leur résister, ou à les menacer au point de leur faire craindre pour leur vie. Ils ont agi sans aucun scrupule, avec méthode, persévérance et détermination. Nonobstant ce qui a pu être plaidé, ils n'ont pas collaboré avec la police, n'avouant que ce qu'ils ne pouvaient plus contester au vu des preuves recueillies par l'enquête et minimisant systématiquement leurs actes. L'ensemble de ces éléments doit conduire, pour les deux appelants qu'ils concernent également, au prononcé d'une peine sévère. A cela s'ajoute que les appelants ont agi de concert de la sorte non seulement en Suisse, mais également en Autriche, pays où ils ont été condamnés en 2016 pour des faits semblables aux escroqueries faisant l'objet de la présente procédure, ce qui ne les a pas découragés de revenir en Suisse peu après leur libération pour commettre des actes plus graves encore. A l'exception d'une escroquerie qui n'est imputée qu'à D______, les faits reprochés aux deux prévenus sont les mêmes. Cette unique infraction n'est pas de nature à modifier sensiblement la peine, dans la mesure où l'aggravante du métier a été retenue pour les deux prévenus. Par ailleurs, même s'ils ont un âge sensiblement différent, les deux prévenus présentent un profil semblable et ont réparti les rôles entre eux d'une manière qui ne fait pas apparaître que l'un aurait exercé un ascendant sur l'autre, mais reflète au contraire une décision et une exécution communes. Leurs fautes sont globalement d'égale gravité. Leurs antécédents sont sensiblement les mêmes, et leurs mobiles, qui consistent essentiellement dans l'appât d'un gain égoïste et facile sans aucun égard pour l'intégrité physique et psychique d'autrui, sont également partagés par tous deux. Dans ces circonstances, il convient de déterminer une peine pour les infractions reprochées, indépendamment de l'auteur, et de la moduler ensuite au besoin pour tenir compte des circonstances strictement personnelles de l'un et l'autre appelant. 3.3.3. L'infraction objectivement la plus grave commise par les prévenus est indubitablement la série de brigandages en bande, qui ont été commis entre le 5 juillet et le 14 septembre 2017. Cette courte période pénale présente une activité criminelle particulièrement intense et démontre ainsi une constance et une détermination peu communes dans l'intention délictuelle. Ces cinq brigandages sont individuellement passibles d'une peine privative de liberté de deux à vingt ans. Compte tenu des circonstances concrètes de chaque agression, du professionnalisme et de la dangerosité intrinsèque des actes commis, du butin important et du traumatisme subi par les victimes, ainsi que du principe d'aggravation, lié aux cinq occurrences de l'infraction, la peine de base pour cinq brigandages doit être fixée à quatre ans. Cette peine doit être aggravée pour tenir compte des deux tentatives de brigandage en bande commises en mai et septembre 2017, ce qui la porte à cinq ans, ainsi que du vol en bande du 18 juillet 2017, qui entraîne une aggravation de l'ordre de six mois, des escroqueries par métier (deux mois) et des faux dans les certificats étrangers (deux mois). Il ressort de ce qui précède que la peine prononcée par les premiers juges ne paraît pas excessive, se situant en-deçà de la peine théoriquement encourue par les appelants pour l'ensemble des infractions commises. En l'absence d'appel joint du MP, la peine prononcée par les premiers juges ne peut être aggravée, la sévérité de la sanction ne découlant pas de faits nouveaux (art. 391 al. 2 CPP). Il en découle que, indépendamment de la prise en compte d'éventuels facteurs individuels - dont aucun n'apparaît de nature à atténuer de façon importante la peine encourue - la peine privative de liberté de cinq ans prononcée par les premiers juges doit être confirmée. Les appels doivent être également rejetés sur ce point. 4. 4.1. Conformément à l'art. 66a al. 1 CP, le juge expulse un étranger du territoire suisse pour une durée de cinq à quinze ans s'il est reconnu coupable de l'une des infractions énumérées aux let. a à o. Le juge doit fixer la durée de l'expulsion dans la fourchette prévue de cinq à quinze ans, en tenant compte du principe de la proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1043/2017 du 14 août 2018, consid. 3.1.3). 4.2. En l'espèce, les faits reprochés aux appelants sont particulièrement graves. Ils n'ont aucun lien avec la Suisse, si ce n'est d'y avoir trouvé un terrain qu'ils pensaient propice pour leurs activités criminelles. La durée de l'expulsion obligatoire retenue par les premiers juges apparaît adéquate et proportionnée, étant relevé que le Tribunal fédéral n'a rien trouvé à redire lorsqu'une durée semblable a été retenue pour un condamné au bénéfice d'une autorisation d'établissement et condamné à une peine privative de liberté de sept ans (cf. arrêt du Tribunal 6B_1192/2018 du 23 janvier 2019, consid. 2.2.3). Une durée identique pour un prévenu sans lien aucun avec la Suisse et condamné à une peine privative de liberté de cinq ans pour des brigandages aggravés est assurément proportionnée. L'appel de D______ sur ce point est rejeté.

5. 5.1. En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Aux termes de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale. L'ampleur de la réparation dépend essentiellement de la gravité de la souffrance résultant de l'atteinte, qui entraînera, selon les circonstances, des répercussions psychiques plus ou moins sérieuses, et de la possibilité d'adoucir sensiblement cette souffrance par un versement d'argent compensatoire (ATF 115 II 158 consid. 2). 5.2. En l'espèce, l'appelant A______ conteste le montant du tort moral alloué à F______ en niant la gravité de l'atteinte psychique, du fait de l'absence d'utilisation d'une arme. Dans la mesure où, comme les premiers juges, la CPAR a retenu qu'une arme factice avait bel et bien été pointée en direction de la victime, qui s'est légitimement crue en danger de mort, cet argument doit être écarté. Le montant de CHF 1'000.- alloué - relativement modeste - apparaît adéquat et proportionné. Il peut pour le surplus être renvoyé à la motivation des premiers juges sur ce point. 6. Les appelants, qui succombent sur l'essentiel, supporteront les neuf dixièmes des frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP), à raison de la moitié chacun, soit neuf vingtièmes chacun. La modification apportée ne concernant que la qualification juridique et non l'établissement des faits, il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance, lesquels n'auraient pas été moindres même si les premiers juges avaient déjà qualifié les faits comme le fait la CPAR.

7. 7.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement - l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) - l'équivalent de la TVA est versé en sus. Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. reiser / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'Etat n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire ( AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). 7.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. De jurisprudence constante à Genève, il n'appartient pas à l'assistance judiciaire d'indemniser le maître de stage pour la formation qu'il a l'obligation de fournir à son stagiaire ( AARP/331/2015 du 27 juillet 2015 ; AARP/325/2015 du 20 juillet 2015 et AARP/300/2015 du 16 juillet 2015 ; ACPR/167/2017 du 15 mars 2017 consid. 4.3). 7.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.- / CHF 75.- / CHF 100.- pour les stagiaires / collaborateurs / chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 7.4. En l'occurrence les deux avocats constitués ont facturé plus de 20 heures de temps de préparation de l'audience d'appel, ce qui est manifestement exagéré pour un dossier connu pour avoir été déjà suivi en cours d'instruction et plaidé en première instance, la désignation des conseils étant intervenue dès le début de la procédure. Le temps de préparation sera réduit à huit heures, soit une journée de travail. Par ailleurs, la rédaction de la déclaration d'appel et la lecture du jugement de première instance font partie des activités incluses dans l'indemnisation forfaitaire, qui ne donnent donc pas lieu à facturation, ce d'autant plus que l'indemnité de première instance inclut l'audience de jugement au cours de laquelle il est procédé à une brève motivation orale. En conclusion, l'indemnité due à M e E______ sera arrêtée à CHF 3'984.40 correspondant à 5h30 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure et 16 heures d'activité au tarif de CHF 110.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 10%, un forfait de déplacement et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 246.47 ainsi que les frais d'interprète. L'indemnité due à M e C______ sera arrêtée à CHF 2'626.95 correspondant à 17 heures d'activité au tarif de CHF 110.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10%, un forfait de déplacement et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 162.62 ainsi que les frais d'interprète.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Statuant le 4 novembre 2019 : Reçoit les appels formés par D______ et A______ contre le jugement JTCO/30/2019 rendu le 12 mars 2019 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/18977/2017. Les admet très partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare D______ coupable de brigandages en bande (art. 140 ch. 1 et 3 CP), de tentatives de brigandage en bande (art. 22 cum art. 140 ch. 1 et 3 CP), de vol en bande (art. 139 ch. 3 CP), de faux dans les certificats étrangers (art. 252 et 255 CP) et d'escroqueries par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP). Acquitte D______ d'escroquerie par métier s'agissant des faits figurant sous chiffre B.VIII.31 de l'acte d'accusation. Condamne D______ à une peine privative de liberté de cinq ans, sous déduction de 781 jours de détention avant jugement (dont 411 jours en exécution anticipée de peine) (art. 40 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de D______ pour une durée de 10 ans (art. 66a al. 1 let. c CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Déclare A______ coupable de brigandages en bande (art. 140 ch. 1 et 3 CP), de tentatives de brigandage en bande (art. 22 cum art. 140 ch. 1 et 3 CP), de vol en bande (art. 139 ch. 3 CP), de faux dans les certificats étrangers (art. 252 et 255 CP) et d'escroqueries par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP). Acquitte A______ d'escroquerie par métier s'agissant des faits figurant sous chiffres A.IV.13 et A.IV.15 de l'acte d'accusation. Condamne A______ à une peine privative de liberté de cinq ans, sous déduction de 781 jours de détention avant jugement (dont 411 jours en exécution anticipée de peine) (art. 40 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 10 ans (art. 66a al. 1 let. c CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Constate que D______ et A______ acquiescent aux conclusions civiles de M______ (art. 124 al. 3 CPP). Condamne D______ et A______, conjointement et solidairement, à payer à M______ la somme de CHF 400.- à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne D______ et A______, conjointement et solidairement, à payer à F______ CHF 1'000.- avec intérêts à 5% dès le 6 juillet 2017, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Condamne D______ et A______, conjointement et solidairement, à payer à F______ CHF 4'025.-, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction des scooters AY______/10______ gris et AY______/10______ noir (fausses immatriculations espagnoles 11______ et 12______) (art. 69 CP). Ordonne la restitution à D______ des objets figurant sous chiffres 2 à 9 de l'inventaire n° 13______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction du téléphone et du casque figurant sous chiffres 2 et 5 de l'inventaire n° 14______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 3, 5 et 6 de l'inventaire n° 14______, ainsi que des objets figurant sous chiffres 5, 8 à 10, 13, 15, 18 et 20 de l'inventaire n° 15______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la confiscation et l'apport à la procédure des documents au nom de AZ_____ figurant sous chiffres 1 à 3, 5 et 6 de l'inventaire n° 16_____ et sous chiffre 32 de l'inventaire n° 15______. Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 à 4, 7, 11, 16, 17 et 23 à 31 de l'inventaire n° 15______ (art. 69 CP). Prend acte que le Tribunal correctionnel a arrêté à CHF 28'268.25 l'indemnité de procédure due à M e E______, défenseur d'office de D______ (art. 135 CPP) pour la procédure préliminaire et de première instance. Prend acte que le Tribunal correctionnel a arrêté à CHF 12'506.60 l'indemnité de procédure due à M e C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP) pour la procédure préliminaire et de première instance. Condamne D______ et A______, pour moitié chacun, aux frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF 38'647.-, y compris un émolument de jugement de CHF 4'500.- (art. 426 al. 1 CPP). Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec le solde des valeurs patrimoniales saisies figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 13______, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 14______ et sous chiffre 14 de l'inventaire n° 15______ (art. 442 al. 4 CPP). Statuant le 18 novembre 2019 : Arrête les frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 2'000.-, à CHF 3'665.-. Met les 9/20 èmes de ces frais, soit CHF 1'649.25, à la charge de D______. Met les 9/20 èmes de ces frais, soit CHF 1'649.25, à la charge de A______. Laisse le solde des frais à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 3'984.40, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e E______, défenseur d'office de D______. Arrête à CHF 2'626.95 le montant des frais et honoraires de M e C______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Service des contraventions, au Service du casier judiciaire, à l'Etablissement fermé B______ et au Service d'application des peines et mesures. Siégeant : Madame Gaëlle VAN HOVE, présidente ; Madame Catherine GAVIN, juge et Madame Danièle FALTER, juge suppléante ; Madame Sophie SCHNEITER, greffière-juriste. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/18977/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/390/2019 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : Condamne D______ et A______, pour moitié chacun, aux frais de la procédure de première instance. CHF 38'647.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (Frais de garde) (let. i) CHF 1'500.00 Procès-verbal (let. f) CHF 90.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Met les 9/20 èmes de ces frais à la charge de D______. Met les 9/20 èmes de ces frais à la charge de A______. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 3'665.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 42'312.00