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P/18876/2017

Genf · 2018-11-08 · Français GE

CONFLIT DE COMPÉTENCES ; DÉFAUT(CONTUMACE) ; RESPONSABILITÉ(DROIT PÉNAL) | CP.144; CP.186; LEtr.115; CPP.40; CPP.366; CP.19

Erwägungen (17 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel (art. 399 al. 4 CPP), notamment la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2 2.1.1. La compétence donnée à un premier procureur, à un procureur général ou, s'ils n'ont pas été institués, à l'autorité de recours du canton par l'art. 40 al. 1 CPP en cas de conflit de for dans un même canton est également applicable en cas de conflit de compétence matérielle (ATF 138 IV 214 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_206/2017 du 12 juillet 2017 consid. 1.2, 1B_30/2013 du 3 avril 2013 consid. 1, relatifs à un conflit de compétence entre la juridiction pour mineurs et la juridiction ordinaire ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_433/2013 du 23 avril 2014 consid. 3.2). A Genève, la Chambre pénale de recours est l'autorité compétente (art. 128 al. 2 let. a LOJ). Partant, la question de la compétence matérielle entre juridiction ordinaire et juridiction pour mineurs a été en l'occurrence définitivement tranchée par la Chambre pénale de recours ( ACPR/837/2017 du 7 décembre 2017), cette décision n'ayant pas fait l'objet d'un recours. Les conclusions de l'appelante tendant au dessaisissement de la cause par les juridictions ordinaires sont donc irrecevables. 2.1.2. A titre superfétatoire, il sera encore observé que, eusse-t-elle été recevable, la conclusion de l'appelante aurait dû être rejetée parce qu'infondée. Les informations recueillies par l'investigation de police établissent que l'appelante est connue des autorités belges, françaises et autrichiennes, sous une dizaine d'identité correspondant à des dates de naissance se situant entre le ______ 1999 et le ______ 2002. Toutefois, à retenir la date la plus récente, elle aurait commencé ses activités délictuelles à l'âge de 11 ans déjà, et celle la plus fréquemment donnée est celle du ______ ou ______ 1999. Ces éléments conduisent à retenir que l'appelante à une tendance à se rajeunir, sans doute bien informée des conséquences favorables que cela peut emporter au plan judiciaire, et qu'il est plus plausible qu'elle soit née en ______ 1999, comme elle l'a le plus souvent indiqué, de sorte qu'elle avait 18 ans révolus en ______ 2017. Un indice supplémentaire important est qu'alors même qu'elle est en liberté, l'appelante n'a pas fourni un quelconque document susceptible d'étayer sa version. L'aspect juvénile de l'intéressée n'est pas de nature à susciter un doute, tant l'apparence peut varier d'un individu à un autre. Il n'aurait pas été opportun de procéder à une expertise osseuse étant rappelé qu'une telle expertise menée sur des personnes entre 15 et 20 ans n'établit pas un âge clairement arrêté mais une fourchette dans laquelle se situe vraisemblablement l'expertisé ( ACPR/837/2017 du 7 décembre 2017 consid. 2.5 ; ACPR/584/2014 du 9 décembre 2014 consid. 3.2). En conclusion, la preuve de la majorité de l'appelante a été suffisamment établie, comme retenu à juste titre par le TMin et la CPR. 2.2.1. Lorsqu'un jugement par défaut est notifié, le condamné a la possibilité soit de demander un nouveau jugement, soit de faire appel, soit de faire les deux (art. 371 al. 1 CPP). L'appel permet notamment de contester l'application de l'art. 366 CPP, tandis que la demande de nouveau jugement porte sur la réalisation des conditions de l'art. 368 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_205/2016 du 14 décembre 2016 consid. 3.1 ; 6B_203/2016 du 14 décembre 2016 consid. 1.1 ; 6B_1277/2015 du 29 juillet 2016 consid. 3.3.1 et les références ; AARP/329/2017 du 9 octobre 2017 consid. 2.2.1). Afin d'éviter des jugements contradictoires, l'art. 371 al. 2 CPP prévoit que l'appel n'est recevable que si la demande de nouveau jugement a été rejetée. En cas d'appel, la juridiction de seconde instance peut réexaminer l'application de l'art. 366 CP par le premier juge. Selon cette disposition, si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats (al. 1), à moins que celui-ci ne se soit lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats. En pareille circonstance, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut (al. 3), soit à la première audience sans qu'une nouvelle convocation ne soit nécessaire (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND [éds], Code de procédure pénale – Petit commentaire , 2e éd., Bâle 2016, n. 13 ad art. 366 ; A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 31 ad art. 366 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung : Art. 1-195 StPO , 2e éd., Bâle 2014, n. 9 ad art. 366). Une telle incapacité fautive n'est pas définie par le texte légal, mais l'on peut penser au prévenu qui, malgré sa connaissance de la date des débats, dépose une demande d'ajournement au motif qu'il doit se rendre à l'étranger et s'y rend sans même attendre la réponse de la direction de la procédure. Dans tous les cas, aucune confusion ne doit intervenir avec l'art. 114 al. 2 CPP où l'ajournement a lieu en présence d'une personne en proie à une maladie ou un accident (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND [éds], op. cit. , n. 14 ad art. 366 et référence citée). La procédure par défaut ne peut être engagée que si le prévenu a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés et si les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence (al. 4). 2.2.2. En l'espèce, l'appelante, dûment citée, s'est placée dans une incapacité fautive de participer aux débats de première instance puisqu'elle ne s'est plus intéressée à la procédure à compter de sa libération, ne se rendant notamment pas joignable, pas même par son conseil. Précédemment, elle avait été entendue à trois reprises, par la police et le TMin. Lors de ces auditions, elle avait pu se prononcer sur les faits, qu'elle a intégralement reconnus, et être confrontée à la version de sa comparse. Le premier juge était par conséquent fondé à utiliser la faculté offerte par la loi et engager la procédure par défaut. L'appelante ne le conteste d'ailleurs pas, se contentant d'affirmer qu'il aurait dû y renoncer au profit de ses réquisitions de preuve tendant à établir la situation des femmes Roms dans leur communauté. Or, les deux questions ne sont nullement liées. Partant, c'est à bon droit que le Tribunal de police a engagé la procédure par défaut, les conditions des art. 366 al. 3 et 4 CPP étaient remplies. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

E. 3 3.1. L'appelante ne conteste pas, à juste titre, avoir réalisé les éléments objectifs des infractions à l'art. 139 CP, passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire, aux art. 144 et 186 CP, punies d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, et à l'art. 115 al. 1 let. a LEtr, sanctionné d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Elle conclut néanmoins à son acquittement, soutenant avoir agi sous l'emprise de son ami et des autres adultes de sa communauté.

E. 3.2 Les conséquences de l'irresponsabilité totale – seul moyen à l'appui d'une conclusion en acquittement – ou restreinte d'un auteur sont prévues à l'art. 19 CP. Aux termes de cet article, l'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (al. 1). Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (al. 2). Est irresponsable totalement ou de manière restreinte, l'auteur qui est incapable de connaître les exigences de l'ordre juridique et de s'y conformer. En d'autres termes, pour que l'art. 19 CP puisse s'appliquer, il faut que la structure mentale de l'auteur s'écarte manifestement de la moyenne par rapport aux autres sujets de droit, mais plus encore par rapport aux autres criminels (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire , 2e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 19 CP ; Message du Conseil fédéral concernant la modification du code pénal du 21 septembre 1998, FF 1999 1787,

p. 1812).

E. 3.3 En l'espèce, la responsabilité de l'appelante au moment des faits reprochés était à l'évidence pleine et entière. Elle a agi avec la conscience et la volonté de commettre des actes qu'elle savait illicites et qu'elle a d'emblée reconnus. Sa condition de jeune femme Roms n'a ni supprimé, ni même restreint sa faculté d'apprécier l'illégalité de ses actes ou de se déterminer d'après cette appréciation, celle-ci disposant au moment d'agir de l'ensemble de ses facultés. Il en sera toutefois tenu compte dans l'appréciation de sa situation personnelle ( cf. consid. 4.4). Partant, la responsabilité de l'appelante est pleine et entière. L'appel sera rejeté sur ce point.

E. 4 4.1.1. À l'aune de l'art. 2 CP, la réforme du droit des sanctions entrée en vigueur le 1 er janvier 2018 marque un durcissement du droit des sanctions et est ainsi moins favorable à la personne condamnée (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire , 2e éd., Bâle 2017, Rem. prél., n. 6 ad art. 34 à 41 CP). En particulier, la durée minimale de la peine privative de liberté est dorénavant de trois jours (art. 40 al. 1 CP), alors qu'elle était en principe de six mois sous l'ancien droit, en vigueur lors des faits (art. 40 aCP). Le juge pouvait prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les conditions du sursis à l'exécution de la peine n'étaient pas réunies et s'il y avait lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire ni un travail d'intérêt général ne pouvaient être exécutés (art. 41 al. 1 aCP). Le juge devait néanmoins donner la préférence à la peine pécuniaire. En effet, le principe de la proportionnalité commandait, en cas de sanctions alternatives, de choisir celle qui portait le moins atteinte à la liberté personnelle de l'intéressé ou qui le frappait le moins durement. Pour choisir la nature de la peine, le juge devait prendre en considération l'opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive (ATF 134 IV 82 consid. 4.1). 4.1.2. En l'espèce, il sera fait application du droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017, l'acte reproché ayant été commis sous l'empire de ce droit, et le nouveau droit des sanctions n'apparaissant pas plus favorable à l'appelante, puisqu'il institue le prononcé de courtes peines d'emprisonnement, auparavant soumis à des conditions strictes.

E. 4.2 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; ATF 136 IV 55 consid. 5 ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 4.1 ; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1).

E. 4.3 D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) (ATF 138 IV 120 consid. 5.2).

E. 4.4 En l'espèce, la faute de l'appelante est de gravité moyenne. Elle s'est introduite par effraction chez des particuliers et y a, de concert avec sa comparse, dérobé des objets pour un butin modeste. L'atteinte au patrimoine et à la sphère privée d'autrui est demeurée modérée, sans perdre de vue que la présence de l'habitant du logement visité ainsi que l'intervention rapide de la police n'y sont pas étrangers. Pour autant, l'appelante était mue par le seul appât d'un gain facile, sans égard pour la propriété d'autrui, persistant dans son activité délictuelle déjà bien ancrée, comme le montrent ses antécédents spécifiques. Si sa collaboration a été plutôt bonne durant sa détention, les faits ayant été rapidement reconnus, même s'ils pouvaient difficilement être niés, vu le cas de flagrant délit, elle a néanmoins été ternie par des explications périphériques contradictoires (relation et rôle de E______, dont l'existence n'a pas pu être démontrée, ce d'autant plus que l'hôtelier [à F______] a déclaré que seules deux jeunes filles, non accompagnées, avaient séjourné dans son établissement), ainsi que par le fait qu'elle se soit prétendue mineure. Une fois libérée, l'appelante a cessé toute collaboration, son conseil n'ayant plus de nouvelles à compter de cette date. A décharge, il sera tenu compte de sa situation personnelle, laquelle peut expliquer en partie les actes commis. Jeune femme appartenant à la communauté [des] Roms, ses conditions de vie, ainsi que l'emprise probable de sa communauté et de sa famille sur ses choix de vie ont certainement influencé son comportement. Il sera également tenu compte de son jeune âge. Ses antécédents sont multiples et spécifiques. Elle a été condamnée, mineure, à des peines privatives de liberté, ferme et avec sursis. Il y a concours d'infractions, ce qui constitue un facteur aggravant. Il faut admettre, au regard des critères rappelés ci-dessus (consid. 3.2.1), qu'une peine pécuniaire ne saurait entrer en considération, faute d'effet dissuasif. L'appelante a fait preuve d'une imperméabilité complète aux sanctions déjà prononcées, comprenant des peines d'emprisonnement. Elle a poursuivi son comportement délictuel spécifique sans amendement aucun. Par ailleurs, la peine pécuniaire ne serait pas appropriée à la situation personnelle de l'appelante dépourvue de toute source de revenu licite. Il faut donc prononcer une peine privative de liberté. Au vu de ce qui précède, une sanction de quatre mois de peine privative de liberté consacre une application correcte des critères fixés aux art. 47 et 49 CP et tient compte de manière adéquate de la gravité de sa faute et de sa situation personnelle. L'appelante ne conteste à juste titre pas l'absence de sursis, exclu par un pronostic défavorable résultant de l'absence de prise de conscience et de son parcours de multirécidiviste du cambriolage (art. 42 al. 1 CP). L'appelante sera partant condamnée à une peine privative de liberté de quatre mois et le jugement entrepris modifié sur ce point.

E. 5.1 Conformément à l'art. 66a al. 1 let. d CP, le juge expulse un étranger du territoire suisse pour une durée de cinq à quinze ans s'il est reconnu coupable de vol (art. 139 CP) en lien avec une violation de domicile (art. 186 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. A teneur de l'alinéa 2, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.

E. 5.2 L'appelante ayant été reconnue coupable de vol et de violation de domicile, son expulsion est obligatoire au sens de l'art. 66a al. 1 CP, ce qui n'est pas contesté. Les conditions d'une renonciation exceptionnelle à l'expulsion ne sont de toute évidence pas remplies, à défaut d'un lien quelconque avec la Suisse (art. 66a al. 2 CP) et ne sont au surplus pas plaidées.

E. 5.3 Partant, la décision entreprise sera confirmée sur ce point.

E. 6 2. Au vu de ce qui précède, en particulier de la confirmation du verdict de culpabilité, la répartition des frais de première instance ne sera pas revue (art. 428 al. 3 CPP).

E. 6.1 L'appelante, qui succombe pour l'essentiel, supportera trois-quarts des frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), qui comprennent un émolument de décision de CHF 1'500.-.

E. 7 7.1. Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 7.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus ( cf. décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4) : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. 7.2.2. À teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Toutefois, si, comme à Genève, la réglementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s'applique sans égard à l'issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 2.1 ; 6B_594/2015 du 29 février 2016 consid. 3.1 et 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références citées). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (ATF 141 I 124 consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_986/2015 du 23 août 2016 consid. 5.2 et la référence citée et 6B_675/2015 précité consid. 3.1 ; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.3). Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandant par un avocat expérimenté. En outre, seules sont prises en compte les opérations directement liées à la procédure pénale, l'avocat devant ainsi veiller au respect du principe de proportionnalité (R. Hauser / E. Schweri / K. Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht , 6 e éd., Bâle 2005, n. 5 ad § 109). On exige de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. Valticos / C. Reiser / B. Chappuis (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Il faut toutefois tenir compte de ce que le défenseur se doit d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue et l'avocat bénéficie d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge ne se justifie que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.2 ; décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.8 du 21 juillet 2015 consid. 5.3 et les références citées). À l'instar de la jurisprudence précitée, l'art 16. al. 2 RAJ prescrit également que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. 7.2.3. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation, ce que le Tribunal fédéral a d'ailleurs admis sur le principe (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.

E. 7.3 En l'occurrence, seront retenues, en lien avec l'activité du défenseur d'office en appel, la durée de l'audience (00h25), ainsi que la moitié des heures consacrées à la préparation de l'audience (01h25 ; 00h15 par le chef d'étude et 01h10 par le stagiaire), vu l'absence de difficulté et d'ampleur de la cause, censée bien connue de l'avocate qui venait de la plaider en première instance. Le temps consacré à la rédaction de la déclaration d'appel ne sera pas considéré séparément, étant couvert par le forfait. Il en va de même de la prise de connaissance du dossier en appel, déjà connu, comme il vient d'être dit.

E. 7.4 En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 289.70 correspondant à 01h35 d'activité au tarif de CHF 110.-/heure (CHF 174.15) et 00h15 d'activité au tarif de CHF 200.-/heures (CHF 50.-), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 44.85) et la TVA au taux de 7.7% (CHF 20.70).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement ( JTDP/534/2018 ) rendu le 2 mai 2018 par le Tribunal de police, statuant par défaut, dans la procédure P/18876/2017. L'admet très partiellement et l'annule dans la mesure où il prononce une peine privative de liberté de cinq mois à l'encontre de A______. Et statuant à nouveau sur ce point Condamne A______ à une peine privative de liberté de quatre mois, sous déduction de neuf jours de détention avant jugement. Condamne A______ aux trois-quarts des frais de la procédure d'appel, frais qui comprennent un émolument de décision de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 289.70, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure en appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Casier judiciaire suisse, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juge ; Monsieur Giuseppe DONATIELLO, juge suppléant ; Madame Camille Cretegny, greffière-juriste. La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/18876/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/374/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure de 1 ère instance ainsi qu'à l'émolument de jugement complémentaire de CHF 800.-. CHF 2'223.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 100.00 Procès-verbal (let. f) CHF 20.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ aux ¾ de frais d'appel. Laisse le solde à la charge de l'Etat. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'695.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 3'918.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 28.11.2018 P/18876/2017

CONFLIT DE COMPÉTENCES ; DÉFAUT(CONTUMACE) ; RESPONSABILITÉ(DROIT PÉNAL) | CP.144; CP.186; LEtr.115; CPP.40; CPP.366; CP.19

P/18876/2017 AARP/374/2018 du 28.11.2018 sur JTDP/534/2018 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : CONFLIT DE COMPÉTENCES ; DÉFAUT(CONTUMACE) ; RESPONSABILITÉ(DROIT PÉNAL) Normes : CP.144; CP.186; LEtr.115; CPP.40; CPP.366; CP.19 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/18876/2017 AARP/ 374/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 8 novembre 2018 Entre A______ , sans domicile connu, comparant par M e B______, avocate, appelante, contre le jugement ( JTDP/534/2018 ) rendu par défaut le 2 mai 2018 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par courrier déposé au greffe du Tribunal pénal le 11 mai 2018, A______ a annoncé appeler du jugement du 2 mai 2018, dont les motifs lui seront notifiés le 29 juin 2018, par lequel le Tribunal de police, statuant par défaut, l'a reconnue coupable de violation de domicile (art. 186 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de vol (art. 139 ch. 1 CP) et d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr ; RS 142.20]), la condamnant à une courte peine privative de liberté de cinq mois, sous déduction de neuf jours de détention avant jugement. Le premier juge a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans. La moitié des frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF 2'223.-, ainsi que l'entier de l'émolument de jugement complémentaire, de CHF 800.-, ont été mis à sa charge. b. Par la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), A______ conclut à son acquittement. " Subsidiairement ", elle conteste la compétence du Tribunal de police et sollicite son dessaisissement au profit du Tribunal des mineurs. " Plus subsidiairement " encore, elle conclut à l'annulation de la décision entreprise dans la mesure où elle engage la procédure par défaut et demande le renvoi de la cause en première instance pour fixation de nouveaux débats. En tout état, elle sollicite que l'indemnité de son défenseur d'office soit fixée à CHF 1'622.15, hors TVA. c. Selon l'acte d'accusation du 28 février 2018, il est reproché ce qui suit à A______ : A Genève, le 13 septembre 2017, entre 10h30 et 11h00, de concert avec C______

-   elle a pénétré sans droit et par effraction dans l'appartement occupé par D______, sis 1______, au rez-de-chaussée ; ![endif]>![if>

-   à cette fin, elle en a forcé au moyen d'un tournevis la fenêtre, l'endommageant ; ![endif]>![if>

-   elle y a dérobé un collier, ainsi qu'un bracelet en or dans une commode d'une chambre, avant de prendre la fuite. ![endif]>![if> A Genève, le 13 septembre 2017, elle a pénétré sur le territoire suisse alors qu'elle était démunie de documents d'identité valables, d'autorisation de séjour et de moyens financiers permettant d'assurer son séjour en Suisse. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Aux termes des rapports d'arrestation et d'interpellation de la police, le 13 septembre 2017, C______ et A______ ont été interpellées par une patrouille sur la route ______ à Genève, alors qu'elles s'étaient mises à courir à la vue des policiers et s'étaient délestées d'un tournevis en le jetant au sol. Interrogée sur les raisons de sa fuite, A______ a d'emblée reconnu que toutes deux s'étaient introduites dans une villa au 1______, afin d'y commettre un cambriolage. Sur place, la police a constaté qu'une fenêtre du logement de D______ était ouverte et avait été forcée. Ce dernier avait vu deux filles dans son logis, lesquelles, en le voyant, s'étaient enfermées à clé dans une chambre et s'étaient enfuies par la fenêtre. Deux colliers en or, qui se trouvaient dans cette pièce, avaient disparu. Ils ont été retrouvés dans des buissons situés à proximité. D______ a partiellement reconnu les jeunes filles comme étant C______ et A______ sur présentation de photographies de celles-ci. Les deux femmes étaient démunies de document d'identité et ont prétendu se nommer AA______ (A______) et CC______ (C______) b. D______ a déposé une plainte pénale contre inconnu pour vol, dommage à la propriété et violation de domicile. c.a. Entendue par la police le 13 septembre 2017, A______ a indiqué qu'elles étaient venues en voiture à Genève accompagnées par son petit ami, E______. Il leur avait demandé de voler des objets de valeur dans des appartements et les avait déposées à proximité d'un arrêt de tram où elles devaient le retrouver après leur méfait. Elle a reconnu être entrée dans le logis susmentionné, mais a nié avoir forcé la fenêtre et avoir volé quelque chose. C'était la première fois qu'elle commettait un délit et elle s'était trouvée complètement tétanisée. Elle ne savait pas si sa partenaire avait dérobé quelque chose. Elle reconnaissait s'être débarrassée d'un tournevis lors de sa fuite. Son passeport se trouvait actuellement en France auprès de ses parents. Elle n'avait aucun moyen de joindre ceux-ci ou son ami. Elle a indiqué être née le ______ 2002. Elle et C______ s'étaient rencontrées dans un camp de gitans en France dans lequel elles vivaient. c.b. Auditionnée par le Tribunal des mineurs (TMin) les 14 et 19 septembre 2017, A______ a reconnu d'emblée l'intégralité des faits qui lui étaient reprochés. E______ était son fiancé. Elle était venue avec lui à Genève, ainsi qu'avec C______ et son petit ami, qui était le frère de E______. Ils étaient partis la veille du camp de gitans dans lequel elle vivait et avaient dormi dans la voiture. Elle avait souhaité contacter ses parents, mais son ami lui avait pris son téléphone. Elle avait pleuré. Elle avait voulu s'en aller, mais celui-ci ne l'avait pas laissée sortir de la camionnette. C'était lui qui l'avait obligée à commettre ce vol, lui indiquant que si elle le faisait, il la ramènerait chez ses parents. C______ avait cassé l'une des fenêtres de la maison et elles étaient entrées. Elles s'étaient enfermées dans cette même pièce ayant aperçu un homme et l'avaient fouillée. Elle-même avait fouillé une commode mais n'avait rien trouvé. Elle avait eu peur et avait souhaité partir. Sa comparse avait trouvé un bracelet et un collier. Lors de la seconde audition, elle a admis que ses compagnons de route et elle avaient dormi non pas dans la camionnette, mais dans un hôtel à F______ [France], deux nuits. d. Entendue par la police, puis à deux reprises par le Tribunal des mineurs, C______ n'a pas mentionné l'existence des frères E______/H______ dans sa première déclaration. A______ et elle étaient venues à Genève se promener et voir des amis. Elles étaient entrées par effraction dans la maison et avaient volé deux bijoux. Le tournevis utilisé pour ouvrir la fenêtre leur appartenait à toutes les deux et c'était son amie qui l'avait jeté par terre au moment de leur fuite. Lors de la première audition devant le TMin, elle a précisé qu'elle était venue à Genève rendre visite à son petit ami E______, A______ l'accompagnant. E______ lui avait donné un tournevis et une clé à molette avec l'instruction d'aller " cambrioler cet appartement ". Elle avait séjourné dans un hôtel à F______, sous un faux nom. Lors de la seconde audition devant le TMin, elle a affirmé que E______ était en réalité le frère de son propre petit ami, lequel s'appelait H______. A______ était d'accord de faire partie du voyage. Celle-ci n'avait ni pleuré ni demandé à rentrer au camp et personne ne lui avait pris son téléphone. Elle a déclaré être née en 2002. e.a. Selon les rapports de renseignements des 26 septembre et 7 novembre 2017 établis au terme des investigations menées par la police comportant une diffusion de données signalétiques des deux mises en cause en France, en Allemagne, en Autriche, au Liechtenstein, en Belgique, en Croatie, en Serbie, en Italie et en Espagne, il apparaissait que AA______ s'appelait en réalité A______ et qu'elle était née le ______ 1999, et non le ______ 2002 comme elle le prétendait. Elle était connue dans trois pays d'Europe, sous treize alias et six dates de naissance différents (entre le ______ 1999 et le ______ 2002), les dates les plus fréquentes étant celles des ______ ou ______ 1999. Les données récoltées montraient une grande mobilité de ces jeunes filles en Europe et une constance du type de délit. Si l'on tenait compte des indications qu'elles avaient données dans la présente procédure, A______ aurait commencé ses activités délictueuses à onze ans et C______ à sept ans. e.b. Une demande d'entraide avec la France a permis d'établir que deux jeunes filles étaient arrivées à l'hôtel G______ à F______ le 11 septembre 2017. Elles y avaient résidé deux nuits. L'hôtelier avait confirmé qu'il s'agissait bien des deux prévenues, sur présentation de photos. f. Par avis du 6 octobre 2017, le TMin s'est dessaisi en faveur du Ministère public, la prévenue (ainsi que sa comparse) étant majeure. Contesté par A______, ce dessaisissement a été confirmé par la Chambre pénale de recours ( ACPR/837/2017 du 7 décembre 2017). g. A______ ne s'est pas présentée à l'audience de jugement du 2 mai 2018 à laquelle elle avait régulièrement été citée, sans être excusée. Son conseil a fait savoir qu'il était sans nouvelle de sa mandante depuis sa libération le 21 septembre 2017. Le Tribunal de police a engagé la procédure par défaut. C. a. Le 16 août 2018, la CPAR a rejeté la réquisition de preuve tendant à l'audition de E______. L'identité et l'adresse de cet individu, dont l'existence n'était au demeurant pas établie, n'étaient pas connues de sorte que la mesure probatoire ne pouvait pas être réalisée, sans préjudice de ce qu'il était hautement improbable que cet homme, s'il existait, confirmerait avoir " forcé " l'appelante à commettre les faits reprochés. b. A______ ne s'est pas présentée aux débats d'appel, n'ayant pu être jointe par son avocate, qui l'y a représentée. c. Elle persiste dans les conclusions de la déclaration d'appel, à l'exception de celle concernant le recours contre la taxation du défenseur d'office, lequel a formellement été retiré le lendemain. Aucun acte d'enquête n'avait été entrepris pour clarifier l'âge de A______, en particulier, aucune expertise osseuse, quand bien même un doute sérieux existait sur cette question, vu l'apparence d'adolescente de la jeune fille et la constance de son propos. Le premier juge aurait dû convoquer de nouveaux débats, plutôt que d'engager aussitôt la procédure par défaut, ainsi que l'art. 366 al. 3 CPP lui en conférait la faculté. L'état de fait n'avait pas été suffisamment établi. E______, décrit par les deux comparses comme une figure centrale de leur venue à Genève et cité à plusieurs reprises dans la décision entreprise, n'avait pas été entendu. Or, l'appelante était particulièrement influencée par sa communauté où la figure masculine était omniprésente. Sa situation de vie, son manque d'éducation, ainsi que son statut de jeune fille l'avaient placée sous l'emprise de E______, H______ et C______. Elle n'avait pas compris l'ampleur de ses actes, dont elle n'était pas responsable. d. Le Ministère public avait fait savoir qu'il concluait au rejet de l'appel avec suite de frais. Il s'était également opposé à la réquisition de preuve, l'appelante ayant admis les faits et n'ayant pas fourni les coordonnées du protagoniste à entendre. D. A______ n'a pas de nationalité connue et se dit née à I______, en Italie, mais vivant avec ses parents dans un camp de gens du voyage en France. Elle n'aurait été scolarisée que durant deux mois. Elle n'a pas d'antécédent judiciaire en Suisse. A teneur de l'extrait du casier judiciaire français daté du 20 octobre 2017 versé au dossier, elle a été condamnée à trois reprises en France, soit :

-   le 24 mars 2015, par le Tribunal pour enfants de J______, à une admonestation, pour vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lien d'entrepôt, aggravé par une autre circonstance ;![endif]>![if>

-   le 27 octobre 2015, par le Tribunal pour enfants de J______, à un mois d'emprisonnement avec sursis pour vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, aggravé par une autre circonstance ;![endif]>![if>

-   le 20 avril 2016, par le Tribunal pour enfants de K______, à deux mois d'emprisonnement, pour vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt. ![endif]>![if> E. M e B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant 06h45 d'activité, consacrées à la rédaction de la déclaration d'appel (03h00 ; collaborateur), à la prise de connaissance du dossier (00h30 ; stagiaire), à la préparation des débats d'appel (02h50 ; 00h30 par le chef d'étude et 02h20 par le stagiaire), ainsi qu'à la présence à l'audience d'appel (00h25 ; stagiaire). EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel (art. 399 al. 4 CPP), notamment la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. La compétence donnée à un premier procureur, à un procureur général ou, s'ils n'ont pas été institués, à l'autorité de recours du canton par l'art. 40 al. 1 CPP en cas de conflit de for dans un même canton est également applicable en cas de conflit de compétence matérielle (ATF 138 IV 214 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_206/2017 du 12 juillet 2017 consid. 1.2, 1B_30/2013 du 3 avril 2013 consid. 1, relatifs à un conflit de compétence entre la juridiction pour mineurs et la juridiction ordinaire ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_433/2013 du 23 avril 2014 consid. 3.2). A Genève, la Chambre pénale de recours est l'autorité compétente (art. 128 al. 2 let. a LOJ). Partant, la question de la compétence matérielle entre juridiction ordinaire et juridiction pour mineurs a été en l'occurrence définitivement tranchée par la Chambre pénale de recours ( ACPR/837/2017 du 7 décembre 2017), cette décision n'ayant pas fait l'objet d'un recours. Les conclusions de l'appelante tendant au dessaisissement de la cause par les juridictions ordinaires sont donc irrecevables. 2.1.2. A titre superfétatoire, il sera encore observé que, eusse-t-elle été recevable, la conclusion de l'appelante aurait dû être rejetée parce qu'infondée. Les informations recueillies par l'investigation de police établissent que l'appelante est connue des autorités belges, françaises et autrichiennes, sous une dizaine d'identité correspondant à des dates de naissance se situant entre le ______ 1999 et le ______ 2002. Toutefois, à retenir la date la plus récente, elle aurait commencé ses activités délictuelles à l'âge de 11 ans déjà, et celle la plus fréquemment donnée est celle du ______ ou ______ 1999. Ces éléments conduisent à retenir que l'appelante à une tendance à se rajeunir, sans doute bien informée des conséquences favorables que cela peut emporter au plan judiciaire, et qu'il est plus plausible qu'elle soit née en ______ 1999, comme elle l'a le plus souvent indiqué, de sorte qu'elle avait 18 ans révolus en ______ 2017. Un indice supplémentaire important est qu'alors même qu'elle est en liberté, l'appelante n'a pas fourni un quelconque document susceptible d'étayer sa version. L'aspect juvénile de l'intéressée n'est pas de nature à susciter un doute, tant l'apparence peut varier d'un individu à un autre. Il n'aurait pas été opportun de procéder à une expertise osseuse étant rappelé qu'une telle expertise menée sur des personnes entre 15 et 20 ans n'établit pas un âge clairement arrêté mais une fourchette dans laquelle se situe vraisemblablement l'expertisé ( ACPR/837/2017 du 7 décembre 2017 consid. 2.5 ; ACPR/584/2014 du 9 décembre 2014 consid. 3.2). En conclusion, la preuve de la majorité de l'appelante a été suffisamment établie, comme retenu à juste titre par le TMin et la CPR. 2.2.1. Lorsqu'un jugement par défaut est notifié, le condamné a la possibilité soit de demander un nouveau jugement, soit de faire appel, soit de faire les deux (art. 371 al. 1 CPP). L'appel permet notamment de contester l'application de l'art. 366 CPP, tandis que la demande de nouveau jugement porte sur la réalisation des conditions de l'art. 368 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_205/2016 du 14 décembre 2016 consid. 3.1 ; 6B_203/2016 du 14 décembre 2016 consid. 1.1 ; 6B_1277/2015 du 29 juillet 2016 consid. 3.3.1 et les références ; AARP/329/2017 du 9 octobre 2017 consid. 2.2.1). Afin d'éviter des jugements contradictoires, l'art. 371 al. 2 CPP prévoit que l'appel n'est recevable que si la demande de nouveau jugement a été rejetée. En cas d'appel, la juridiction de seconde instance peut réexaminer l'application de l'art. 366 CP par le premier juge. Selon cette disposition, si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats (al. 1), à moins que celui-ci ne se soit lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats. En pareille circonstance, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut (al. 3), soit à la première audience sans qu'une nouvelle convocation ne soit nécessaire (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND [éds], Code de procédure pénale – Petit commentaire , 2e éd., Bâle 2016, n. 13 ad art. 366 ; A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 31 ad art. 366 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung : Art. 1-195 StPO , 2e éd., Bâle 2014, n. 9 ad art. 366). Une telle incapacité fautive n'est pas définie par le texte légal, mais l'on peut penser au prévenu qui, malgré sa connaissance de la date des débats, dépose une demande d'ajournement au motif qu'il doit se rendre à l'étranger et s'y rend sans même attendre la réponse de la direction de la procédure. Dans tous les cas, aucune confusion ne doit intervenir avec l'art. 114 al. 2 CPP où l'ajournement a lieu en présence d'une personne en proie à une maladie ou un accident (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND [éds], op. cit. , n. 14 ad art. 366 et référence citée). La procédure par défaut ne peut être engagée que si le prévenu a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés et si les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence (al. 4). 2.2.2. En l'espèce, l'appelante, dûment citée, s'est placée dans une incapacité fautive de participer aux débats de première instance puisqu'elle ne s'est plus intéressée à la procédure à compter de sa libération, ne se rendant notamment pas joignable, pas même par son conseil. Précédemment, elle avait été entendue à trois reprises, par la police et le TMin. Lors de ces auditions, elle avait pu se prononcer sur les faits, qu'elle a intégralement reconnus, et être confrontée à la version de sa comparse. Le premier juge était par conséquent fondé à utiliser la faculté offerte par la loi et engager la procédure par défaut. L'appelante ne le conteste d'ailleurs pas, se contentant d'affirmer qu'il aurait dû y renoncer au profit de ses réquisitions de preuve tendant à établir la situation des femmes Roms dans leur communauté. Or, les deux questions ne sont nullement liées. Partant, c'est à bon droit que le Tribunal de police a engagé la procédure par défaut, les conditions des art. 366 al. 3 et 4 CPP étaient remplies. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

3. 3.1. L'appelante ne conteste pas, à juste titre, avoir réalisé les éléments objectifs des infractions à l'art. 139 CP, passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire, aux art. 144 et 186 CP, punies d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, et à l'art. 115 al. 1 let. a LEtr, sanctionné d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Elle conclut néanmoins à son acquittement, soutenant avoir agi sous l'emprise de son ami et des autres adultes de sa communauté. 3.2. Les conséquences de l'irresponsabilité totale – seul moyen à l'appui d'une conclusion en acquittement – ou restreinte d'un auteur sont prévues à l'art. 19 CP. Aux termes de cet article, l'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (al. 1). Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (al. 2). Est irresponsable totalement ou de manière restreinte, l'auteur qui est incapable de connaître les exigences de l'ordre juridique et de s'y conformer. En d'autres termes, pour que l'art. 19 CP puisse s'appliquer, il faut que la structure mentale de l'auteur s'écarte manifestement de la moyenne par rapport aux autres sujets de droit, mais plus encore par rapport aux autres criminels (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire , 2e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 19 CP ; Message du Conseil fédéral concernant la modification du code pénal du 21 septembre 1998, FF 1999 1787,

p. 1812). 3.3. En l'espèce, la responsabilité de l'appelante au moment des faits reprochés était à l'évidence pleine et entière. Elle a agi avec la conscience et la volonté de commettre des actes qu'elle savait illicites et qu'elle a d'emblée reconnus. Sa condition de jeune femme Roms n'a ni supprimé, ni même restreint sa faculté d'apprécier l'illégalité de ses actes ou de se déterminer d'après cette appréciation, celle-ci disposant au moment d'agir de l'ensemble de ses facultés. Il en sera toutefois tenu compte dans l'appréciation de sa situation personnelle ( cf. consid. 4.4). Partant, la responsabilité de l'appelante est pleine et entière. L'appel sera rejeté sur ce point.

4. 4.1.1. À l'aune de l'art. 2 CP, la réforme du droit des sanctions entrée en vigueur le 1 er janvier 2018 marque un durcissement du droit des sanctions et est ainsi moins favorable à la personne condamnée (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire , 2e éd., Bâle 2017, Rem. prél., n. 6 ad art. 34 à 41 CP). En particulier, la durée minimale de la peine privative de liberté est dorénavant de trois jours (art. 40 al. 1 CP), alors qu'elle était en principe de six mois sous l'ancien droit, en vigueur lors des faits (art. 40 aCP). Le juge pouvait prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les conditions du sursis à l'exécution de la peine n'étaient pas réunies et s'il y avait lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire ni un travail d'intérêt général ne pouvaient être exécutés (art. 41 al. 1 aCP). Le juge devait néanmoins donner la préférence à la peine pécuniaire. En effet, le principe de la proportionnalité commandait, en cas de sanctions alternatives, de choisir celle qui portait le moins atteinte à la liberté personnelle de l'intéressé ou qui le frappait le moins durement. Pour choisir la nature de la peine, le juge devait prendre en considération l'opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive (ATF 134 IV 82 consid. 4.1). 4.1.2. En l'espèce, il sera fait application du droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017, l'acte reproché ayant été commis sous l'empire de ce droit, et le nouveau droit des sanctions n'apparaissant pas plus favorable à l'appelante, puisqu'il institue le prononcé de courtes peines d'emprisonnement, auparavant soumis à des conditions strictes. 4.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; ATF 136 IV 55 consid. 5 ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 4.1 ; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1). 4.3. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) (ATF 138 IV 120 consid. 5.2). 4.4. En l'espèce, la faute de l'appelante est de gravité moyenne. Elle s'est introduite par effraction chez des particuliers et y a, de concert avec sa comparse, dérobé des objets pour un butin modeste. L'atteinte au patrimoine et à la sphère privée d'autrui est demeurée modérée, sans perdre de vue que la présence de l'habitant du logement visité ainsi que l'intervention rapide de la police n'y sont pas étrangers. Pour autant, l'appelante était mue par le seul appât d'un gain facile, sans égard pour la propriété d'autrui, persistant dans son activité délictuelle déjà bien ancrée, comme le montrent ses antécédents spécifiques. Si sa collaboration a été plutôt bonne durant sa détention, les faits ayant été rapidement reconnus, même s'ils pouvaient difficilement être niés, vu le cas de flagrant délit, elle a néanmoins été ternie par des explications périphériques contradictoires (relation et rôle de E______, dont l'existence n'a pas pu être démontrée, ce d'autant plus que l'hôtelier [à F______] a déclaré que seules deux jeunes filles, non accompagnées, avaient séjourné dans son établissement), ainsi que par le fait qu'elle se soit prétendue mineure. Une fois libérée, l'appelante a cessé toute collaboration, son conseil n'ayant plus de nouvelles à compter de cette date. A décharge, il sera tenu compte de sa situation personnelle, laquelle peut expliquer en partie les actes commis. Jeune femme appartenant à la communauté [des] Roms, ses conditions de vie, ainsi que l'emprise probable de sa communauté et de sa famille sur ses choix de vie ont certainement influencé son comportement. Il sera également tenu compte de son jeune âge. Ses antécédents sont multiples et spécifiques. Elle a été condamnée, mineure, à des peines privatives de liberté, ferme et avec sursis. Il y a concours d'infractions, ce qui constitue un facteur aggravant. Il faut admettre, au regard des critères rappelés ci-dessus (consid. 3.2.1), qu'une peine pécuniaire ne saurait entrer en considération, faute d'effet dissuasif. L'appelante a fait preuve d'une imperméabilité complète aux sanctions déjà prononcées, comprenant des peines d'emprisonnement. Elle a poursuivi son comportement délictuel spécifique sans amendement aucun. Par ailleurs, la peine pécuniaire ne serait pas appropriée à la situation personnelle de l'appelante dépourvue de toute source de revenu licite. Il faut donc prononcer une peine privative de liberté. Au vu de ce qui précède, une sanction de quatre mois de peine privative de liberté consacre une application correcte des critères fixés aux art. 47 et 49 CP et tient compte de manière adéquate de la gravité de sa faute et de sa situation personnelle. L'appelante ne conteste à juste titre pas l'absence de sursis, exclu par un pronostic défavorable résultant de l'absence de prise de conscience et de son parcours de multirécidiviste du cambriolage (art. 42 al. 1 CP). L'appelante sera partant condamnée à une peine privative de liberté de quatre mois et le jugement entrepris modifié sur ce point. 5. 5.1. Conformément à l'art. 66a al. 1 let. d CP, le juge expulse un étranger du territoire suisse pour une durée de cinq à quinze ans s'il est reconnu coupable de vol (art. 139 CP) en lien avec une violation de domicile (art. 186 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. A teneur de l'alinéa 2, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. 5.2. L'appelante ayant été reconnue coupable de vol et de violation de domicile, son expulsion est obligatoire au sens de l'art. 66a al. 1 CP, ce qui n'est pas contesté. Les conditions d'une renonciation exceptionnelle à l'expulsion ne sont de toute évidence pas remplies, à défaut d'un lien quelconque avec la Suisse (art. 66a al. 2 CP) et ne sont au surplus pas plaidées. 5.3. Partant, la décision entreprise sera confirmée sur ce point. 6. 6.1. L'appelante, qui succombe pour l'essentiel, supportera trois-quarts des frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), qui comprennent un émolument de décision de CHF 1'500.-. 6. 2. Au vu de ce qui précède, en particulier de la confirmation du verdict de culpabilité, la répartition des frais de première instance ne sera pas revue (art. 428 al. 3 CPP).

7. 7.1. Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 7.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus ( cf. décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4) : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. 7.2.2. À teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Toutefois, si, comme à Genève, la réglementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s'applique sans égard à l'issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 2.1 ; 6B_594/2015 du 29 février 2016 consid. 3.1 et 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références citées). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (ATF 141 I 124 consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_986/2015 du 23 août 2016 consid. 5.2 et la référence citée et 6B_675/2015 précité consid. 3.1 ; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.3). Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandant par un avocat expérimenté. En outre, seules sont prises en compte les opérations directement liées à la procédure pénale, l'avocat devant ainsi veiller au respect du principe de proportionnalité (R. Hauser / E. Schweri / K. Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht , 6 e éd., Bâle 2005, n. 5 ad § 109). On exige de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. Valticos / C. Reiser / B. Chappuis (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Il faut toutefois tenir compte de ce que le défenseur se doit d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue et l'avocat bénéficie d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge ne se justifie que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.2 ; décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.8 du 21 juillet 2015 consid. 5.3 et les références citées). À l'instar de la jurisprudence précitée, l'art 16. al. 2 RAJ prescrit également que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. 7.2.3. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation, ce que le Tribunal fédéral a d'ailleurs admis sur le principe (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 7.3. En l'occurrence, seront retenues, en lien avec l'activité du défenseur d'office en appel, la durée de l'audience (00h25), ainsi que la moitié des heures consacrées à la préparation de l'audience (01h25 ; 00h15 par le chef d'étude et 01h10 par le stagiaire), vu l'absence de difficulté et d'ampleur de la cause, censée bien connue de l'avocate qui venait de la plaider en première instance. Le temps consacré à la rédaction de la déclaration d'appel ne sera pas considéré séparément, étant couvert par le forfait. Il en va de même de la prise de connaissance du dossier en appel, déjà connu, comme il vient d'être dit. 7.4. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 289.70 correspondant à 01h35 d'activité au tarif de CHF 110.-/heure (CHF 174.15) et 00h15 d'activité au tarif de CHF 200.-/heures (CHF 50.-), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 44.85) et la TVA au taux de 7.7% (CHF 20.70).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement ( JTDP/534/2018 ) rendu le 2 mai 2018 par le Tribunal de police, statuant par défaut, dans la procédure P/18876/2017. L'admet très partiellement et l'annule dans la mesure où il prononce une peine privative de liberté de cinq mois à l'encontre de A______. Et statuant à nouveau sur ce point Condamne A______ à une peine privative de liberté de quatre mois, sous déduction de neuf jours de détention avant jugement. Condamne A______ aux trois-quarts des frais de la procédure d'appel, frais qui comprennent un émolument de décision de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 289.70, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure en appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Casier judiciaire suisse, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juge ; Monsieur Giuseppe DONATIELLO, juge suppléant ; Madame Camille Cretegny, greffière-juriste. La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/18876/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/374/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure de 1 ère instance ainsi qu'à l'émolument de jugement complémentaire de CHF 800.-. CHF 2'223.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 100.00 Procès-verbal (let. f) CHF 20.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ aux ¾ de frais d'appel. Laisse le solde à la charge de l'Etat. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'695.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 3'918.00