HOMICIDE PAR NÉGLIGENCE;COAUTEUR(DROIT PÉNAL);DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LCR | CP.117; CP.12.al3; LCR.91.al2; OCR.2.al3; OCR.96; CP.25
Erwägungen (13 Absätze)
E. 4 4.1.1. Comme déjà relevé, les infractions aux art. 117 CP et 91 al. 2 let. a et b LCR, sont passibles d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, ce qui est également la peine menace prévue aux art. 90 al. 2 et 95 al. 1 let. b LCR. L'art. 96 al. 2 et 3 LCR dispose que quiconque conduit un véhicule automobile en sachant qu'il n'est pas couvert par l'assurance responsabilité civile prescrite ou qui devrait le savoir s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La peine privative de liberté est assortie d'une peine pécuniaire. Dans les cas de peu de gravité, la sanction est la peine pécuniaire 4.1.2. Le 1 er janvier 2018, sont entrées en vigueur des nouvelles dispositions sur le droit des sanctions. A l'aune de l'art. 2 CP ( lex mitior ), cette réforme semble moins favorable à la personne condamnée, qui pourra ainsi revendiquer l'application du droit en vigueur au 31 décembre 2017 si les actes qu'elle a commis l'ont été sous l'empire de ce droit (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds.], Code pénal, Petit Commentaire , 2 ème éd., Bâle 2017, n. 6 des rem. prél. ad art. 34 à 41), ce qui est le cas en l'espèce. 4.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_798/2017 du 14 mars 2018 consid. 2.1 ; 6B_718/2017 du 17 janvier 2018 coonsid. 3.1 ; 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 4.1 ; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1). 4.2.2. Conformément à l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 104; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1 ; 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1). 4.2.3. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz , 4 ème éd., Bâle 2019, n. 130 ad art. 47 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Il en va de même des antécédents étrangers (ATF 105 IV 225 consid. 2 p. 226). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145). 4.2.4. Le droit de se taire fait partie des normes internationales généralement reconnues qui se trouvent au coeur de la notion de procès équitable, selon l'art. 6 par. 1 CEDH (ATF 121 II 257 consid. 4a p. 264). Cela ne signifie toutefois pas que les dénégations de l'accusé ne peuvent pas être prises en considération pour apprécier sa situation personnelle lors de la fixation de la peine. Selon la jurisprudence, pour apprécier la situation personnelle, le juge peut prendre en considération le comportement postérieurement à l'acte et au cours de la procédure pénale et notamment l'existence ou l'absence de repentir après l'acte et la volonté de s'amender. Il lui sera loisible de relever l'absence de repentir démontré par l'attitude adoptée en cours de procédure (ATF 118 IV 21 consid. 2b p. 25 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_334/2009 du 20 juillet 2009 consid. 2.1 et 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.2).b S'il est vrai qu'un accusé a en principe le droit de se taire et de nier les accusations portées contre lui, des dénégations obstinées en présence de moyens de preuve accablants et des mensonges flagrants et répétés peuvent être significatifs de la personnalité et conduire à admettre, dans le cadre de l'appréciation des preuves, que l'intéressé n'éprouve aucun repentir et n'est pas disposé à remettre ses actes en question (ATF 113 IV 56 consid. 4c p. 57 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_364/2008 du 10 juillet 2008 consid. 1.2). 4.2.5.1. Conformément à l'art. 42 al. 1 aCP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus, lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. 4.2.5.2. Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1 CP). En cas de sursis partiel à l'exécution d'une peine privative de liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins (al. 3 CP). 4.2.6. Dans le cas des peines privatives de liberté qui excèdent la limite fixée pour l'octroi du sursis (soit entre deux et trois ans), l'art. 43 CP s'applique de manière autonome. En effet, exclu dans ces cas (art. 42 al. 1 CP), le sursis complet est alors remplacé par le sursis partiel pour autant que les conditions subjectives en soient remplies. Le but de la prévention spéciale trouve alors ses limites dans les exigences de la loi qui prévoit dans ces cas qu'une partie au moins de la peine doit être exécutée en raison de la gravité de la faute commise (ATF 134 IV 1 consid. 5.5.1). Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent en revanche également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. En effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_129/2015 du 11 avril 2016 consid. 3.1 non reproduit in ATF 142 IV 89 ). 4.2.7. Aux termes de l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, la durée du délai d'épreuve est à déterminer en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.2 et les références).
E. 4.3 Il est admissible, le cas échéant, que la juridiction d'appel motive de manière succincte la peine infligée et renvoie à l'appréciation du jugement de première instance pour le surplus (cf. art. 82 al. 4 CPP ; ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_984/2016 du 13 septembre 2017 consid. 3.1.6 ; 6B_1043/2016 du 19 juillet 2017 consid. 1.2). 4.4.1. Comme retenu à juste titre par les premiers juges, la faute de l'appelant A______ est importante. Il a commis des violations des règles de circulation routière ayant entraîné, pour celle du 13 septembre 2017, des conséquences dramatiques, soit un décès. Il a, la nuit de ces faits, fait preuve d'une négligence crasse en prenant le volant alcoolisé et en état de fatigue avancée pour ne pas avoir dormi depuis près de 24 heures et, ce, pour son seul agrément, à savoir retourner à domicile dans les meilleurs délais. Une année plus tôt, il avait par deux fois pris le volant d'un véhicule automobile alors qu'il se trouvait sous interdiction de circuler en Suisse, ce, à nouveau, pour son seul confort personnel. Les raisons avancées, à savoir passer une partie de la nuit du 26 au 27 août 2016 à consommer de l'alcool avec les membres de son club de ______ et la rentrée avec son propre véhicule le lendemain après 10h00, respectivement sa venue en Suisse le 5 septembre 2016 par la douane d'Ambilly pour aller s'acheter des cigarettes à l'épicerie s'avèrent des plus futiles et rendent son comportement inexcusable. Le 27 août 2016, craignant certainement à tout le moins d'être intercepté alors qu'il savait conduire sous interdiction, outre mettre en danger les autres usagers de la route, il a concrètement entraîné la chute d'un motocycliste et de trois cyclistes. Sa collaboration à l'enquête a été mauvaise, en particulier s'agissant du complexe de faits le plus grave, l'intéressé ayant contesté jusqu'en appel sa responsabilité dans l'accident mortel dont il a été à l'origine, nonobstant les éléments accablants réunis durant l'enquête, alors même qu'il n'avait pas hésité à remettre en cause l'expertise technique. Sa prise de conscience a été quasi inexistante pendant presque toute la procédure dans la mesure où il a persisté à contester sa responsabilité dans la survenance de l'accident jusqu'aux débats d'appel, s'est trouvé des excuses et a adapté son discours au fur et à mesure qu'il a été confronté aux éléments de l'enquête. Il est allé jusqu'à se poser en victime et à impliquer possiblement des tiers qui auraient poursuivi leur route après avoir écrasé la victime. Bien qu'il puisse s'agir d'un mécanisme de défense tel que relevé par l'expert, le prévenu, en adoptant cette posture, a manqué du plus élémentaire des respects vis-à-vis de l'épouse, des parents et du frère de la victime et rendu d'autant plus difficile leur deuil. Les excuses qu'il a finies par présenter en se tournant vers la famille du défunt en fin d'audience, en première instance, après que chacune des victimes lui ait reproché de ne pas les avoir jusque-là regardées dans les yeux, s'avèrent tardives ; leur réitération lors de l'audience d'appel peut être comprise comme étant de circonstance, l'appelant semblant davantage intéressé par le fait d'obtenir une réduction de la partie ferme de sa peine que mu par la contrition. Il y a concours d'infractions entre les art. 117 CP, 91 al. 2 let. a et b, 95 al.1 let. b et 90 al. 2 LCR, abstraitement de même gravité puisque sanctionnés par la même peine menace. L'appelant a deux antécédents, en 2011 (en France) et en 2016, pour conduite en état d'ébriété et violation grave de la LCR. Sa condamnation du 14 mars 2009 n'entre pas en concours rétrospectif compte tenu du genre de peine différent in concreto . Bien qu'entendu le 11 septembre 2016 par la police et le 6 septembre 2016 par l'AFD pour des infractions à la LCR et en dépit de son engagement à cette dernière date de ce que cela ne se reproduirait plus, il a un franchi un pas supplémentaire dans la délinquance routière un an plus tard. C'est donc dire qu'il n'a pas saisi les signaux qui lui ont été donnés à l'occasion de deux précédentes condamnations et de ses auditions ultérieures devant les autorités. Selon le rapport d'expertise, la responsabilité de l'appelant était pleine et entière au moment d'agir et le risque de commission de nouvelles infractions à la LCR n'est " pas faible ". 4.4.2. Au vu de ce qui précède, il convient de fixer la quotité de la peine, le genre de peine retenu par le TCO n'étant, à juste titre, pas remis en cause par l'appelant. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, la CPAR doit s'astreindre, ce que n'ont pas fait les premiers juges, à déterminer pour chaque infraction la peine hypothétique, respectivement la peine retenue compte tenu du concours. C'est ainsi une peine privative de liberté de 24-30 mois qui devrait sanctionner l'homicide par négligence. Elle devrait être aggravée, en tenant compte des règles sur le concours, de deux mois pour l'art. 91 al. 2 let. a et b LCR (peine hypothétique de quatre mois), de deux mois pour les infractions à l'art. 95 al. 1 let. b (deux occurrences pour une peine hypothétique de quatre mois) et d'un mois pour l'infraction à l'art. 90 al. 2 LCR (peine hypothétique de deux mois). Partant, la peine privative de liberté fixée 30 mois en première instance sera confirmée. La quotité de la peine dépassant deux ans, le sursis total est exclu. L'appelant peut toutefois encore bénéficier du sursis partiel dans la mesure où, nonobstant ses antécédents, un pronostic clairement défavorable ne peut pas encore être posé à dire d'expert psychiatre, son interdiction de conduire étant prise en compte dans cette appréciation. Au vu de ce qui précède et, en particulier, de l'absence d'une prise de conscience suffisante et aboutie de la part de l'appelant quant à la gravité de ses actes, il y a lieu de maintenir à huit mois la partie ferme de la peine. La renonciation à révoquer le sursis du 3 juin 2016 est acquise à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP) et l'avertissement alors prononcé, avec prolongation du délai d'épreuve d'une année, pleinement justifié. 4.4.3. La détention avant jugement sera déduite de la peine prononcée, dans la proportion retenue par les premiers juges, tout comme la durée effective des mesures de substitution, à raison uniquement d'un dixième de celles-ci, compte tenu de la nature de ces mesures (ATF 140 IV 74 consid. 2.4). Un nombre de 435 jours s'étant écoulés depuis le prononcé du jugement de première instance, 44 jours supplémentaires seront imputés sur la peine, même s'il est relevé que l'appelant ne s'est pas toujours plié aux mesures de substitution comme il l'aurait dû.
E. 4.5 La faute de l'appelante D______ n'est pas anodine, dès lors qu'elle a mis son véhicule en circulation, alors qu'elle se savait dépourvue d'une assurance responsabilité civile, par convenance, pour se rendre dans une discothèque à Genève. Sa participation à la procédure doit être qualifiée de bonne, dès lors qu'elle a immédiatement admis les faits pour lesquels elle a été reconnue coupable et collaboré avec les autorités s'agissant du déroulement de la soirée du 13 septembre 2017. Il ne saurait lui être reproché d'avoir été moins loquace pendant l'audience de première instance que durant l'instruction, dans la mesure où celle-ci a eu lieu deux ans après les faits, ce qui peut expliquer que ses souvenirs de la soirée soient flous, l'appelante ne s'étant pour le surplus pas contredite, hormis son alcoolisation du moment. Sa prise de conscience est crédible, tout comme ses regrets, qu'elle a maintes fois adressés à la famille de la victime. Eu égard à ce qui précède, une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.- sanctionne correctement le comportement de l'appelante. Le sursis, acquis à l'appelante, sera par ailleurs confirmé, à l'instar du délai d'épreuve de trois ans, celui-ci étant de nature à la dissuader de commettre de nouvelles infractions.
E. 5 5.1. En vertu de l'art. 47 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le code civil suisse (CO ; RS 220), le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Pour la perte d'un enfant adulte, les tribunaux allouent généralement à chacun des deux parents une indemnité de CHF 25'000.- à CHF 30'000.-, exceptionnellement CHF 40'000.- (K. HÜTTE / P. DUCKSCH / K. GUERRERO, Le tort moral, une présentation synoptique de la jurisprudence , Genève, Zurich, Bâle 2006, affaires jugées de 2001 à 2002, III/3 et de 2003 à 2005, III/2 à III/3, III/5, III/7 ; S. CONVERSET, Aide aux victimes d'infractions et réparation du dommage, de l'action civile jointe à l'indemnisation par l'Etat sous l'angle du nouveau droit , Genève, Zurich, Bâle 2009, p. 370 s).
E. 5.2 Les appelants ne contestent pas, à juste titre, les montants des indemnités au titre de tort moral fixées par les premiers juges, à savoir CHF 35'000.- pour F______, épouse du défunt, CHF 25'000.- à chacun pour H______ et I______, ses parents, et CHF 10'000.- pour G______, son frère, conformes à la jurisprudence. Aucune faute concomitante ne peut être imputée au motocycliste dans la survenance de l'accident de sorte que ces indemnités ne sauraient être réduites. Au vu des acquittements prononcés en faveur de l'appelante D______ en lien avec l'accident mortel du 23 septembre 2017, l'appelant A______ en sera le seul débiteur. Le dommage matériel dûment prouvé par l'épouse et le père de la victime et directement lié au décès de la victimesera également supporté par l'appelant A______ uniquement.
E. 6 6.1.1. Les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). 6.1.2. Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (al. 3). 6.1.3. En cas d'acquittement ou d'abandon partiel des poursuites, le prévenu se voit attribuer les frais proportionnellement, dans la mesure des infractions pour lesquelles il est reconnu coupable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_774/2014 du 22 mai 2012 consid. 6.1 ; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Bâle 2016, n. 6 ad art. 426). 6.1.4. L'interdiction de la reformatio in pejus est violée lorsque l'autorité supérieure modifie la décision sur les frais et indemnités au détriment du recourant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 2.3). 6.2.1. L'appelant A______, qui succombe, supportera la moitié des frais de la procédure d'appel envers l'Etat qui comprennent un émolument de procédure de CHF 4'000.- (art. 428 CPP ; art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). 6.2.2. L'appelante D______ obtient gain de cause en appel, compte tenu de son acquittement pour les deux chefs d'infractions contestés. Les frais de la procédure d'appel la concernant seront par conséquent laissés à la charge de l'Etat.
E. 6.3 Au vu des acquittements prononcés en faveur de l'appelante D______, laquelle n'a finalement été condamnée que pour un chef d'infraction, qui plus est pour des faits qu'elle a immédiatement admis, il sied de revoir la répartition des frais relatifs à la procédure préliminaire et de première instance et de condamner l'intéressée à 1/20 ème de ces frais, le solde des frais lui incombant, soit 9/20 èmes , étant laissé à la charge de l'Etat. Il n'y a en revanche pas lieu de revoir la condamnation aux frais de première instance de l'appelant A______, ceux-ci restant à sa charge dans la mesure prévue par les premiers juges, vu le verdict, respectivement l'interdiction de la reformatio in pejus .
E. 7.1 La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais (arrêts du Tribunal fédéral 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2 ; 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.1). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2 ; 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.1).
E. 7.2 Aux termes de l'art. 429 al. 1 CPP, le prévenu a un droit à une indemnisation et à la réparation de son tort moral s'il est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement.
E. 7.3 Le droit à l'indemnisation est ouvert dès que des charges pesant sur le prévenu ont été abandonnées. L'abandon des charges pesant sur le prévenu peut être total ou partiel. Dans ce dernier cas, les autorités pénales doivent avoir renoncé à poursuivre le prévenu ou à le condamner pour une partie des infractions envisagées ou des faits retenus dans l'acte d'accusation et ces infractions ou ces faits doivent être à l'origine des dépenses et des dommages subis par le prévenu. L'indemnité sera due si les infractions abandonnées par le tribunal revêtent, globalement considérées, une certaine importance et que les autorités de poursuite pénale ont ordonné des actes de procédure en relation avec les accusations correspondantes. En cas d'acte à " double utilité ", il y a lieu de procéder à une répartition équitable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_80/2016 du 7 mars 2017 consid. 2.1 et les références ; 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 6.1.2 ; C. GENTON / C. PERRIER, Les prétentions du prévenu en indemnités et en réparation du tort moral , in Jusletter du 13 février 2012, p. 3, n. 11). 7.4.1. L'appelante D______ ayant été acquittée en appel, le principe d'une indemnisation pour ses frais de défense pour les procédures de première instance et d'appel lui est acquis. 7.4.2. Considéré dans leur globalité, les états de frais produits par le conseil de l'appelante pour les procédures préliminaires, de première instance et d'appel semblent en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause, sous réserve de la durée de l'audience d'appel, qu'il y a lieu d'arrêter à quatre heures et 30 minutes et de la TVA, qui ne sera pas versée, dès lors que l'appelante est domiciliée en France. 7.4.3. Au vu de la condamnation de l'appelante à 1/20 ème des frais, celle-ci se verra allouer, pour la procédure préliminaire et de première instance, une indemnité correspondant aux 19/20 èmes de ses frais de défense, soit un montant de CHF 16'925.85. 7.4.4. L'appelante ayant obtenu entièrement gain de cause en appel, une indemnité couvrant la totalité de ses frais de défense pour la procédure d'appel lui sera allouée, pour un montant de CHF 7'233.40, correspondant à 18 heures et cinq minutes d'activité de chef d'Etude, audience d'appel incluse.
E. 8.1 L'art. 433 al. 1 let. a et b CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante (arrêts du Tribunal fédéral 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3 = SJ 2017 I 37). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_864/2015 du 1 er novembre 2016 consid. 3.2 ; 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3). 8.2.1. Les premiers juges ont retenu que le montant requis par les parties plaignantes à titre de dépenses obligatoires était adéquat tant au regard des heures déployées que du taux appliqué. L'indemnité de CHF 20'807.05 octroyée pour la procédure préliminaire et de première instance, laquelle n'est pas contestée en tant que telle, ne prête pas le flanc à critique et doit être confirmée. 8.2.2. Il y a lieu en revanche de revoir la répartition de cette indemnité entre les appelants et de condamner l'appelante D______ à 1/20 ème de cette somme et l'appelant A______ au solde, soit 19/20 èmes .
E. 8.3 Quant à l'indemnité réclamée par les parties plaignantes pour la procédure d'appel, laquelle s'élève à CHF 1'000.-, elle est plus que proportionnée. Vu l'issue de l'appel et la condamnation de l'appelant A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel, celui-ci sera condamné à verser aux parties plaignantes une indemnité correspondant à la moitié de leurs frais de défense, soit CHF 500.-, les parties plaignantes n'obtenant pas entièrement gain de cause, vu l'acquittement de l'appelante D______.
E. 9 L'état de frais produit par M e C______, considéré dans sa globalité, est adéquat et conforme aux principes applicables en matière de taxation des honoraires d'un défenseur oeuvrant au bénéfice de l'assistance judiciaire, sous réserve de la durée des débats d'appel, qu'il y a lieu d'arrêter à quatre heures et 30 minutes. Il y a lieu de préciser que la présence de deux défenseurs lors de ladite audience ne se justifiait pas, de sorte que seule l'activité du chef d'Etude, qui a plaidé, sera prise en considération ( AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.1). Aussi, l'indemnité sera arrêtée à CHF 6'024.10 correspondant à dix heures et six minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure et à 16 heures et 42 minutes au tarif de CHF 150.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 20% [CHF 932.25] et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% [CHF 430.70].
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit les appels formés par A______ et D______ contre le jugement JTCO/86/2019 rendu le 26 juin 2019 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/18773/2017. Rejette celui formé par A______. Admet celui formé par D______. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable d'homicide par négligence (art. 117 CP), de conduite d'un véhicule automobile en état d'ébriété qualifiée et en état d'incapacité (art. 91 al. 2 let. a et b LCR), de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b LCR) et de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 136 jours de détention avant jugement et de 96 jours correspondant à l'imputation des mesures de substitution au jour du prononcé du présent arrêt (art. 40 aCP et 51 CP). Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de huit mois. Met pour le surplus A______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à quatre ans (art. 43 aCP et art. 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Renonce à révoquer le sursis octroyé le 3 juin 2016 par le Ministère public de Genève, mais adresse un avertissement à A______ et prolonge le délai d'épreuve d'un an (art. 46 al. 2 CP). *** Déclare D______ coupable de conduite sans assurance responsabilité civile (art. 96 al. 2 et 3 LCR). Acquitte D______ d'homicide par négligence (art. 117 CP), de complicité de conduite en état d'ébriété qualifiée (art. 25 CP cum art. 91 al. 2 let. a LCR) et d'infraction à l'art. 96 OCR cum art. 2 al. 3 OCR. Condamne D______ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende (art. 34 aCP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met D______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 aCP et 44 CP). Avertit D______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). *** Condamne A______ à payer CHF 647.- à F______ et CHF 10'550.- à H______, avec intérêts à 5% dès l'entrée en force du jugement cantonal, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer CHF 10'000.- à G______, CHF 35'000.- à F______, CHF 25'000.- à H______ et CHF 25'000.- à I______, avec intérêts à 5% dès l'entrée en force du jugement cantonal, à titre de réparation de leur tort moral (art. 47 CO). Condamne A______ à verser CHF 3'164.65 (19/20 èmes de CHF 3'331.25) à G______, CHF 7'744.40 (19/20 èmes de CHF 8'152.-) à F______, CHF 6'475.95 (19/20 èmes de CHF 6'816.80) à H______ et CHF 4'714.05 (19/20 èmes de CHF 4'962.15) à I______ à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance (art. 433 al. 1 CPP). Condamne A______ à verser à G______, F______, H______ et I______ la somme de CHF 500.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel. Déboute G______, F______, H______ et I______ pour le solde de leurs prétentions à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel. *** Condamne D______ à verser CHF 166.60 (1/20 ème de CHF 3'331.25) à G______, CHF 407.60 (1/20 ème de CHF 8'152.-) à F______, CHF 340.85 (1/20 ème de CHF 6'816.80) à H______ et CHF 248.10 (1/20 ème de CHF 4'962.15) à I______ à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance (art. 433 al. 1 CPP). *** Ordonne la confiscation et la destruction du véhicule K______, plaques (F) 5______, se trouvant à la fourrière cantonale des véhicules (art. 69 CP). Ordonne la restitution à l'hoirie de feu L______ du motocycle [de la marque] AO______, plaque GE 6______, se trouvant à la fourrière cantonale des véhicules (art. 267 al. 1 et 3 CPP). *** Prend acte de de ce que les frais de la procédure préliminaire et de première instance ont été arrêtés à CHF 51'514.95. Condamne A______ à la moitié de ces frais (CHF 25'757.45) et D______ à 1/20 ème de ceux-ci (CHF 2'575.75). Laisse le solde de ces frais (CHF 23'181.75) à la charge de l'Etat. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 5'456.50, qui comprennent un émolument de CHF 4'000.-. Condamne A______ à la moitié de ces frais. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. *** Alloue à D______ une indemnité de procédure de CHF 16'925.85 en couverture partielle des dépenses occasionnés par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance (art. 436 al. 3 CPP). Alloue à D______ une indemnité de procédure de CHF 7'233.40 en couverture des dépenses occasionnés par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel (art. 436 al. 3 CPP). Compense à due concurrence la créance de D______ en paiement de ladite indemnité avec celle de l'Etat en paiement des frais de la procédure mise à la charge de la condamnée. *** Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à M e AP______, défenseur d'office de A______, a été arrêtée par le Tribunal correctionnel à CHF 25'158.70 pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP). Arrête à CHF 6'024.10, TVA comprise, l'indemnité de procédure due à M e C______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. *** Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel ainsi qu'à la Direction générale des véhicules. Siégeant : Monsieur Vincent FOURNIER, président ; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Monsieur Pierre BUNGENER, juges ; Madame Lorena HENRY, greffière-juriste délibérante. La greffière : Melina chodyniecki Le Président : Vincent FOURNIER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : Condamne A______ au ½ et D______ au 1/20èmes des frais de procédure de première instance. CHF 51'514.95 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 700.00 Procès-verbal (let. f) CHF 170.00 Etat de frais Facture Hug CHF chf 75.00 511.50 Emolument de décision CHF 4'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel. CHF 5'456.50 Total général (première instance + appel) : CHF 56'971.45
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 02.09.2020 P/18773/2017
HOMICIDE PAR NÉGLIGENCE;COAUTEUR(DROIT PÉNAL);DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LCR | CP.117; CP.12.al3; LCR.91.al2; OCR.2.al3; OCR.96; CP.25
P/18773/2017 AARP/307/2020 du 02.09.2020 sur JTCO/86/2019 ( PENAL ) , ADMIS Descripteurs : HOMICIDE PAR NÉGLIGENCE;COAUTEUR(DROIT PÉNAL);DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LCR Normes : CP.117; CP.12.al3; LCR.91.al2; OCR.2.al3; OCR.96; CP.25 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/18773/2017 AARP/ 307/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 2 septembre 2020 Entre A______ , domicilié c/o B______, ______ [GE], comparant par Me C______, avocat, D______, domiciliée ______, FRANCE, comparant par Me E______, avocat, appelants, contre le jugement JTCO/86/2019 rendu le 26 juin 2019 par le Tribunal correctionnel, et F______ , G______ , H______ et I______ ,tous quatre comparant par Me J______, ______, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ et D______ appellent du jugement du 26 juin 2019 par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) a :
- déclaré A______ coupable d'homicide par négligence (art. 117 du code pénal suisse [CP]), de conduite d'un véhicule automobile en état d'ébriété qualifiée et en état d'incapacité (art. 91 al. 2 let. a et b de la loi fédérale sur la circulation routière [LCR]), de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b LCR) et de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR) ;
- condamné le précité à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 136 jours de détention avant jugement et de 52 jours correspondant à l'imputation des mesures de substitution, sans sursis à raison de huit mois, délai d'épreuve de quatre ans pour le solde de peine assorti du sursis ;
- renoncé à révoquer le sursis accordé le 3 juin 2016 par le Ministère public (MP), mais adressé un avertissement à A______ et prolongé le délai d'épreuve d'un an ;
- déclaré D______ coupable d'homicide par négligence (art. 117 CP), de complicité de conduite en état d'ébriété qualifiée (art. 25 CP cum art. 91 al. 2 let. a LCR), d'infraction à l'art. 96 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) cum art. 2 al. 3 OCR et de conduite sans assurance responsabilité civile (art. 96 al. 2 et 3 LCR) ;
- condamné la précitée à une peine privative de liberté de 20 mois, sous déduction d'un jour de détention avant jugement et àune peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 20.- l'unité, peines assorties du sursis, délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 500.- (peine privative de liberté de substitution de cinq jours) et rejeté ses conclusions en indemnisation ;
- condamné A______ et D______, conjointement et solidairement, à payer CHF 647.- à F______ et CHF 10'550.- à H______, avec intérêts à 5% dès l'entrée en force du jugement cantonal, à titre de réparation du dommage matériel, ainsi que CHF 35'000.- à F______, CHF 25'000.- à H______ et I______ chacun et CHF 10'000.- à G______, sommes portant intérêts à 5% dès l'entrée en force du jugement cantonal, à titre de réparation de leur tort moral ;
- condamné A______ et D______, conjointement et solidairement, à verser CHF 3'331.25 à G______, CHF 8'152.- à F______, CHF 6'816.80 à H______ et CHF 4'962.15 à I______ à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP) ;
- ordonné diverses mesures de confiscation/destruction/restitution ;
- condamné A______ et D______, chacun pour moitié, aux frais de la procédure s'élevant à CHF 51'514.95, y compris un émolument de jugement de CHF 4'500.-. Par prononcé séparé du 26 juin 2019, le TCO a ordonné le maintien des mesures de substitution à l'endroit de A______, mises en place par le Tribunal des mesures de contrainte (TMC) et régulièrement prolongées, en dernier lieu limitées à l'obligation de déférer à toutes les convocations du Pouvoir judiciaire, à la remise en mains du MP de ses documents d'identité et de son permis de conduire, à l'obligation d'avoir un travail régulier ne nécessitant pas l'usage d'un véhicule, à l'obligation d'informer les autorités administratives françaises et suisses de la procédure en cours et de l'interdiction de conduire, à l'interdiction de contact avec D______ et tout témoin susceptible d'être entendu et, enfin, à l'obligation de se présenter aux rendez-vous du Service de probation et d'insertion (SPI). b.a. Aux termes de sa déclaration d'appel, A______ a attaqué le jugement s'agissant du verdict de culpabilité d'homicide par négligence et, partant, la peine prononcée, les montants des indemnités allouées aux parties plaignantes, ainsi que la répartition des frais de la procédure. Il a conclu à son acquittement d'homicide par négligence et à ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l'Etat. b.b. Par courrier de son nouveau défenseur du 24 juin 2020, soit la veille des débats d'appel, A______ a modifié ses conclusions. Il ne conteste plus que la quotité de la peine prononcée à son encontre par le TCO, requérant pour le surplus que les frais soient laissés à la charge de l'Etat et que les mesures de substitution encourues depuis le jugement soient imputées sur la peine nouvellement prononcée. c. D______ conclut à son acquittement d'homicide par négligence et de complicité de conduite en état d'ébriété qualifiée, avec suite de frais et dépens. d.a. Selon acte d'accusation du 9 juillet 2018, il était reproché à A______, faits qui ne sont plus contestés en appel, d'avoir à Genève :
- le 27 août 2016, vers 9h45, à la Place de Traînant 2 à Cologny, et le 5 septembre 2016, à 22h30, sur la route d'Ambilly en direction de Thônex, conduit un véhicule automobile alors qu'il se trouvait sous interdiction de circuler en Suisse du 7 juin au 6 septembre 2016 ;
- le 27 août 2016, vers 9h45, à la Place de Traînant 2 à Cologny, créé un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en avoir pris le risque, en franchissant une ligne de sécurité et en circulant à gauche de celle-ci sur quelques mètres alors qu'un bus des TRANSPORTS PUBLICS GENEVOIS (TPG) arrivait en sens inverse, puis en effectuant une marche arrière sans précaution jusqu'à perdre la maîtrise de son véhicule et percuter un îlot central, ce qui a provoqué la chute du catadioptre et une importante perte d'huile de son véhicule ;
- le 13 septembre 2017, à 5h48, sur la route de Malagnou en direction de la France, alors qu'il était au volant du véhicule automobile [de marque] K______ appartenant à D______, sa passagère, qu'il présentait un taux d'alcool dans le sang situé entre 1.35 et 2.08 g/kg et qu'il n'avait pas dormi depuis près de 24 heures, causé par négligence la mort de L______, motocycliste, en percutant frontalement ce dernier après avoir, tandis qu'il se trouvait sur la voie de dépassement, perdu la maîtrise du véhicule pour une raison inconnue liée à la consommation d'alcool et à la fatigue et franchi la double ligne de sécurité séparant sa voie de la voie opposée. d.b. Par ce même acte d'accusation, il est reproché à D______ d'avoir, le 13 septembre 2017, vers 5h48, dans les mêmes circonstances que celles décrites ci-dessus :
- alors qu'elle présentait un taux d'alcool dans le sang de 1.8 g/kg et se savait en état d'incapacité de conduire, confié les clés de son véhicule automobile à A______ tout en sachant que tous deux étaient trop alcoolisés pour prendre le volant et qu'ils manquaient de sommeil, acceptant ainsi et favorisant intentionnellement une conduite en état d'ébriété, alors qu'elle était en mesure de reconnaître le risque que A______ puisse à tout moment commettre une faute de conduite, ses facultés d'observation et de réaction étant diminuées, faute effectivement commise et qui a causé la mort de L______ ;
- confié son véhicule automobile à A______, alors qu'elle savait qu'il n'était pas couvert par l'assurance responsabilité civile prescrite, fait non contesté en appel. B. Faits des 27 août et 5 septembre 2016 L'appelant ne conteste pas les faits en cause tels que retenus par les premiers juges, lesquels seront résumés ci-après, étant renvoyé pour le détail au jugement entrepris (art. 82 al. 4 du code de procédure pénale [CPP]). a. A______ a fait l'objet d'une décision d'interdiction de faire usage de son permis de conduire étranger sur le territoire suisse d'une durée de trois mois à partir du 7 juin 2016, décision rendue le 5 avril 2016 par la Direction générale des véhicules (DGV), pour avoir dépassé la vitesse maximale autorisée en localité de 30 km/h, sous déduction de la marge de sécurité. b. L'intervention de la police a été requise le 27 août 2016 à 10h21, à la Place de Traînant 2 à Cologny, pour un motocycliste qui avait chuté. Une grande partie de la chaussée était recouverte d'huile de moteur. Les services du Groupe Technique de Recherche de Véhicules (GTRV) de la police routière ont identifié, à partir d'un débris laissé sur la chaussée, le responsable de la flaque d'huile comme étant A______, lequel conduisait un véhicule alors qu'il faisait l'objet d'un retrait de permis. L'enquête de police a permis d'établir que ce dernier avait franchi une ligne de sécurité et circulé à gauche de ladite ligne sur quelques mètres avant d'être stoppé par un bus des TPG arrivant en sens inverse et d'effectuer une marche arrière sans précaution pour libérer le passage et rejoindre sa voie de circulation, percutant de la sorte un îlot central. Après s'être arrêté pour constater que son véhicule était endommagé, A______ était reparti, laissant une grande quantité d'huile sur le sol, ce qui avait provoqué la chute, quelques instants plus tard, du motocycliste ainsi que de trois cyclistes. c. Selon le rapport de l'Administration fédérale des douanes (AFD) du 5 septembre 2016, A______ a été appréhendé le même jour à 22h30, au volant d'une voiture, sur la route d'Ambilly en direction de Thônex, en provenance du poste de Pierre-à-Bochet, alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction de conduire en Suisse. d. A la police, A______ a reconnu les faits et précisé qu'il n'avait pas bien compris le sens de la circulation et n'avait averti personne après avoir percuté l'îlot central car il n'avait pas pensé qu'il s'agissait d'un accident. S'agissant de l'interdiction de conduire en Suisse, il avait compris que cette décision était valable pour trois mois dès sa réception au mois d'avril 2016. Il regrettait d'avoir conduit sous mesure d'interdiction ainsi que d'avoir occasionné la chute d'un motocycliste et de trois cyclistes. e. En première instance, A______ a reconnu qu'il savait n'être pas autorisé à conduire en Suisse le 27 août 2016, dès lors que l'interdiction venait à échéance le 5 septembre suivant. Il avait fait preuve d'insouciance. Accident du 13 septembre 2017 Les appelants ne contestent pas le déroulement de l'accident tel que retenu par les premiers juges, lequel sera dès lors résumé ci-après, en renvoyant pour le détail au jugement entrepris (art. 82 al. 4 CPP) : e.a. Le mercredi 13 septembre 2017 à 05h48, un accident de la circulation est survenu à la hauteur du numéro 1______ de la route de Malagnou impliquant A______ qui circulait au volant d'une voiture de marque K______ (ci-après : la K______) en compagnie de D______, passagère et détentrice du véhicule, et L______ au guidon de son motocycle. e.b. L'enquête a permis d'établir que A______ conduisait sur cette route en direction de la France, avant de se déporter, pour une raison inconnue, sur la voie en sens inverse, franchissant de la sorte la double ligne de sécurité, ce qui avait provoqué un choc frontal entre l'avant de la K______ et l'avant du motocycle de L______, qui circulait normalement sur sa voie en sens inverse. La tête de celui-ci avait heurté le haut du montant du pare-brise de la voiture. Suite au choc, L______ et son motocycle avaient été projetés en arrière sur une trentaine mètres, tandis que la voiture avait terminé sa course à côté de l'entrée du numéro 2______ de la route de Malagnou. A______ et D______, blessés, avaient quitté la K______ qui avait pris feu peu après. Malgré l'intervention des secours, L______ est décédé aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) ce même jour en début d'après-midi des suites de ses blessures. f. Aucune défectuosité technique susceptible d'être à l'origine de l'accident n'a été mise en évidence sur les véhicules impliqués. g. Devant la police et le MP, M______, policier qui se rendait à son travail, a indiqué qu'à son arrivée sur les lieux de l'accident aux alentours de 05h45-05h50, le motocycliste était étendu au sol, sur le dos, les bras et les jambes écartés. Il portait son casque avec la jugulaire fermée, à travers lequel il saignait abondamment du visage. Il avait essayé de lui parler et de lui prendre le pouls, vainement. Le motocycliste ne donnait pas de signe de vie. La K______, dont l'avant était enfoncé, se trouvait contre une barrière, à proximité immédiate du blessé, soit à environ quatre ou cinq mètres, orientée en direction de la France. Un homme se tenait à côté de la portière du conducteur et avait énormément de mal à garder l'équilibre. Une femme était assise sur le siège du passager. Tous deux, conscients, parlaient mais leurs propos étaient incompréhensibles. L'automobiliste s'était dirigé dans sa direction en titubant et avait de la peine à garder les yeux ouverts. M______ avait senti de fortes odeurs d'alcool et avait demandé à l'homme, à plusieurs reprises, de reculer ou de s'asseoir afin d'éviter qu'il tombe notamment sur la victime. Il ne pouvait pas dire si celui-ci était dans cet état à cause de l'alcool ou du choc. L'automobiliste et sa passagère ne présentaient pas de plaies apparentes mais étaient couverts de débris de verre. Tous deux parlaient lentement et avec difficulté. Le conducteur lui avait dit qu'ils étaient en train de rentrer en France après avoir passé la soirée dans une discothèque, N______ [ci-après : le N______]. Quant à la passagère, elle affirmait ne pas avoir vu ce qui s'était produit au moment de l'impact, dès lors qu'elle consultait son téléphone portable à la recherche de musique brésilienne. Elle s'était dite choquée, mais considérait ne pas être responsable de ce qui s'était passé. Elle souhaitait rentrer chez elle dormir et prendre une douche. Sur question de savoir s'ils avaient consommé de l'alcool, elle lui avait répondu : " on passait une bonne soirée, on avait bu des verres ". h. A teneur des rapports d'autopsie médico-légale du 7 février 2018, toxicologique du 6 novembre 2017, ainsi que d'imagerie forensique du 23 janvier 2018, le décès de L______ a été causé par un polytraumatisme sévère avec, en particulier, plusieurs plaies contuses au visage, du périnée et des régions inguinales bilatérales, des fractures de la base du crâne avec atteinte du clivus et extension en condyles occipitaux, une fracture de la première vertèbre cervicale, des fractures du larynx, du nez, de la mandibule, des omoplates, des deux poignets, du fémur gauche distal, des fractures des côtes, des fractures complexes du bassin et du sacrum, avec déchirures intimales des branches de l'artère iliaque droite et déchirure de l'anus. L'ensemble des constatations était compatible avec l'hypothèse d'un choc frontal entre un motocycliste et un véhicule de tourisme, avec projection sur plusieurs mètres tel qu'indiqué par la police. Le sang de L______ ne contenait pas d'alcool, seule la présence de deux substances compatibles avec une administration médicale ayant été révélée. i.a. A______ a été soumis à l'éthylotest à 06h17, lequel s'est révélé positif à 0.60 mg/l, soit 1.2 g/kg. L'analyse toxicologique effectuée le matin des faits a permis d'établir qu'au moment critique, A______ présentait une alcoolémie comprise entre 1.35 et 2.08 g/kg. Les rapports d'examen médical et de prélèvement de sang et de récolte d'urine le concernant font état d'une haleine sentant l'alcool, d'une démarche incertaine, de yeux injectés et d'une parole incohérente. Il y est encore relevé que le patient mesure 185 cm pour 92 kg. i.b. L'éthylotest auquel D______ a été soumise à 06h12 a révélé un taux d'alcool de 0.91 mg/l, soit 1.82 g/kg. j.a. Il ressort de l'extrait de compte de A______ du 12 octobre 2017 auprès de [la banque] O______ que la nuit des faits, neuf montants ont été débités entre 01h18 et 05h04, soit EUR 38.- à 01h18 et EUR 68.- à 01h44 auprès de P______, puis CHF 44.- à 03h28, CHF 25.- à 03h39 et à 03h41, CHF 47.- à 04h19, CHF 40.- à 04h50, CHF 60.- à 05h04 et, enfin, CHF 25.- à 05h12 au N______. j.b. Selon les indications fournies par le N______,A______ avait acheté le matin des faits : à 03h28, deux consommations " premier prix " enregistrées sous "whisky coca-vodka", à 03h39 et à 3h41, une consommation enregistrée sous "rhum ou jack-coca" à chaque fois, à 04h19, deux consommations, la première enregistrée sous "rhum ou whisky", la deuxième comme consommation premier prix, à 04h50, quatre "shots", à 05h04, deux consommations, soit un "rhum ou jack-coca" et un "shot" et à 05h12, une consommation "rhum ou jack-coca". j.c. Selon l'extrait internet du compte de D______ auprès de [la banque] Q______, seule la somme de EUR 11.20 a été débitée dans la nuit du 12 au 13 septembre 2017 auprès de l'établissement R______ à S______ [France], son lieu de travail à l'époque. j.d.a. T______, serveuse au N______, a indiqué à la police que A______, qu'elle connaissait depuis plusieurs années, était arrivé sur son lieu de travail, à une heure indéterminée, en compagnie d'une fille. Ils n'avaient pas l'air saouls. Il lui semblait qu'elle leur avait servi un verre de vodka-AQ______ à leur arrivée. Ils étaient partis après 5h00 et n'avaient toujours pas l'air ivre, ayant ajouté qu' "ils tenaient debout ". Elle ne savait pas exactement ce que A______ avait consommé. j.d.b. Devant le MP, T______ a dit qu'elle ne se souvenait plus qui avait payé les consommations le soir en question. Elle n'excluait pas avoir offert des " shots ", précisant que d'habitude elle n'offrait pas de tequila mais d'autres boissons. Elle en offrait alors à toutes les personnes d'un même groupe. Elle ne se souvenait pas si A______ et D______ étaient restés longtemps au bar car elle " courait " toute la soirée, servant plus de 200 verres et ne pouvant rester plus de quelques secondes à discuter avec les clients. Le rhum-coca, le AR______ [whisky] et la coupe de champagne rosé coûtaient CHF 25.- pièce. Les premières consommations d'un montant de CHF 44.- payées à 03h28 pouvaient correspondre à des verres de vodka-AQ______, de gin-tonic, de whisky-coca, ainsi que de rhum blanc, dont le prix s'élevait à CHF 22.- le verre. Les consommations d'un montant de CHF 25.- à 03h29, puis à 03h41 pouvaient correspondre à un rhum-coca ou à un whisky. Celles enregistrées à 04h19 d'un montant de CHF 47.- correspondaient à une boisson à CHF 25.- et une autre à CHF 22.-. La consommation à CHF 40.- enregistrée à 04h50 pouvait correspondre à quatre "shots" de CHF 10.- chacun. A 05h12, la consommation à CHF 25.- représentait la coupe de champagne offerte par A______ au directeur de l'établissement. k. Il ressort du rapport d'expertise technique de la circulation du 21 novembre 2017 établi par U______ que, lors du choc entre les deux véhicules, la roue avant de la moto avait été très fortement pressée contre la chaussée. Le bord droit de la jante avait ainsi laissé une importante trace creuse dans le revêtement, permettant de déterminer très précisément le point de choc, situé sur la voie empruntée par la moto à 1.6 m de la double ligne de sécurité et à 32.5 m après le début de la voie de bus en direction de Genève. Les autres traces (ripage, liquides, etc.) avaient permis de confirmer ce point de choc et d'établir que la moto avait percuté quasiment frontalement, selon un angle d'environ 175° +/- 5° l'avant de la voiture. Avant la collision, la vitesse de la voiture s'élevait entre 58 et 65 km/h et celle du motocycle entre 39 et 45 km/h. Cela signifiait fort probablement que le motocycliste avait tenté d'éviter la collision en freinant. Toutefois, aucune trace de freinage n'était visible sur la chaussée, ce qui pouvait s'expliquer par le système de freinage ABS, empêchant quasiment tout blocage de roue. Le comportement du conducteur de la voiture avant la collision ne pouvait en revanche pas être déterminé, faute d'indice objectif, aucune trace de freinage n'ayant été relevée pour la voiture. Un plan d'accident de la circulation, les données techniques des véhicules pour l'analyse du déroulement de l'accident, ainsi que des photographies ont été annexés au rapport d'expertise. i.a.a. Le 25 septembre 2017, F______, épouse de feu L______, s'est constituée partie plaignante. Devant le MP, elle a indiqué qu'elle dormait lorsque son mari avait quitté le domicile du chemin 3______ à V______ [GE] pour se rendre à son travail, débutant à 06h30 durant la semaine en question. Elle n'avait rien remarqué de particulier chez son mari, qui était en bonne santé. Il empruntait toujours le même itinéraire, à moto, pour se rendre au travail. Il était un conducteur prudent, sa profession de chauffeur ______ le sensibilisant encore davantage aux règles de la circulation routière. Elle vivait très mal cette période et les fêtes de Noël s'étaient mal passées dès lors que son époux lui manquait. Elle avait rencontré L______ sur leur lieu de travail en 2006, alors qu'elle était âgée de 17 ans et lui de 18 ans. En couple depuis 12 ans, ils faisaient ménage commun depuis huit ans et s'étaient mariés en 2016. Cet accident avait brisé son avenir. Le couple était en train de suivre un traitement de fertilité pour la venue d'un premier enfant et avait le projet de faire l'acquisition d'une maison. Elle souffrait au quotidien, de manière permanente. Il y avait désormais un vide dans leur logement. Elle était devenue agressive au travail et avait été en arrêt pendant une semaine. Elle avait parfois de fortes tensions avec ses parents. Elle était en difficulté financière depuis le décès de son époux qui percevait le plus gros salaire et suivie par une psychologue, à raison de deux fois par semaine. i.a.b. En première instance, F______ a déclaré qu'elle essayait d'avancer dans la vie : elle était devenue maman d'un petit garçon et essayait de " construire quelque chose " avec son nouveau compagnon. Elle pensait souvent à L______ et c'était très difficile pour elle de surmonter sa souffrance. Elle n'était plus suivie par un psychothérapeute. Elle était triste et déçue de la position adoptée par A______ tout au long de la procédure. i.b.a. I______, mère de feu L______, s'est constituée partie plaignante le 8 décembre 2017. Devant le MP, I______ a indiqué que la situation était très difficile. Sa vie était détruite et elle ne vivait plus depuis cet événement. Elle avait été en arrêt de travail pendant près de deux mois. Sa belle-mère, qui vivait avec eux depuis 34 ans, s'était complètement effondrée en apprenant la mort de son petit-fils et était devenue agressive, ce qui avait généré des tensions au sein de la famille. La but de la procédure était d'obtenir la justice pour son fils, lequel n'était pas responsable de l'accident au vu du dossier. i.b.b. En première instance, I______ a réaffirmé que son fils lui manquait toujours autant. Son mari, le pilier de la famille, avait dégringolé au moment où les autres membres de la famille commençaient à aller mieux. C'était difficile de voir sa famille se détruire petit à petit. Jour après jour, ils attendaient, sans avoir de projet. Ils ressentaient de la douleur devant l'attitude de A______, comme " un coq dans sa basse-cour " qui ne les avait pas regardés une seule fois, à l'inverse de D______ qu'ils sentaient beaucoup plus affectée. Le côté froid et distant de même que l'orgueil de A______ la désolaient. i.c.a. H______, père de feu L______, s'est constitué partie plaignante le 25 septembre 2017. Il a expliqué devant le MP que depuis la disparition de son fils, qui était le moteur de la famille, quelque chose s'était cassé, qu'ils n'avaient pas pu remplacer. Son fils travaillait [auprès de] W______ depuis juin 2017. Il était très heureux d'être devenu chauffeur et planifiait sa paternité. Le jour de l'accident, tout s'était arrêté et ils étaient tous dans un gouffre depuis lors. Par ailleurs, depuis le drame, il y avait des moments de tension avec son épouse et lui-même était plus nerveux. Il pensait à son fils toute la journée et dormait très mal, environ quatre heures par nuit. Il avait été pendant deux semaines en arrêt de travail. Il était épuisé et pensait qu'il finirait par consulter un psychologue. i.c.b. Devant les premiers juges, H______ a expliqué que son épouse et lui-même ressentaient continuellement le manque de leur fils, notamment à la maison. Sa mère avait fait un " blackout" et avait dû être hospitalisée en psychiatrie durant huit mois à X______ [France], suite à trois tentatives de suicide. Entre-temps, il avait tout essayé pour maintenir sa famille et la protéger, mais avait fini par se laisser aller. Il avait perdu 25 kg et les médecins avaient décelé une importante anémie. Il était suivi par un psychiatre, lequel avait diagnostiqué une dépression et l'avait mis en arrêt de travail. C'était la première fois en 33 ans qu'il ne se rendait pas à son travail, ce qu'il vivait très mal. Il avait toujours peur, en particulier lorsque son fils G______ sortait le soir avec des amis. Il trouvait A______ très froid, comme si celui-ci n'avait pas de sentiment. i.d.a. G______, frère de la victime, s'est constitué partie plaignante le 20 avril 2018. Il avait finalement entrepris cette démarche car jusqu'alors, il n'avait pas osé s'exprimer sur la mort de son frère par rapport à lui-même mais aussi pour ne pas inquiéter ses parents sur son état psychique. Il lui importait désormais de prendre part à la procédure car il se sentait également victime. Il avait vu son frère pour la dernière fois le dimanche précédent l'accident, alors que tous deux étaient très proches et qu'ils se voyaient plusieurs fois par semaine. Un ami travaillant aux HUG l'avait informé du décès et il s'était chargé de l'annoncer à sa famille, ce qui avait été stressant. En apprenant ce décès, il avait eu un " blackout " et s'était effondré par terre, incapable de réagir durant une heure. Le vide laissé par l'absence de son frère était impossible à combler. Ses parents n'étaient plus les mêmes. Sa mère était dépressive, tandis que son père était fréquemment malade. Ce drame avait également eu des conséquences sur son travail, telles que manque de concentration, fatigue chronique et perte de motivation, mais il essayait de s'imposer un rythme de travail, en pensant que son frère aurait voulu qu'il agisse ainsi. Il avait d'abord essayé d'évacuer la pression en faisant du sport, puis avait fini par voir un médecin, lequel lui avait prescrit calmant et somnifère. Il avait réduit son taux de travail de 80% à 60% entre janvier et mars 2018. Il était encore sous le choc et n'acceptait pas la situation actuelle. i.d.b. En première instance, G______ a expliqué avoir pu recommencer à travailler à un rythme normal, mais dormir toujours aussi mal, faire des cauchemars et se réveiller très souvent durant la nuit, craignant à tout instant que quelque chose arrive à sa famille, ce d'autant que l'état de son père s'était aggravé. Il souffrait de voir ses parents, chez lesquels il habitait, tristes, perdre du poids et en arrêt de travail. Leur famille était soudée mais chacun avait son deuil à gérer et des soucis de santé qui s'aggravaient. Cela lui faisait beaucoup de mal d'entendre que A______ n'assumait pas ses actes. Ce dernier n'avait jamais présenté d'excuses ni prononcé le mot " désolé ". Il était froid et calculateur, ne s'étant même pas retourné vers lui et sa famille en présentant ses condoléances. j.a. Devant la police, le 13 septembre 2017, A______ a expliqué que la veille, après être allé au bar Y______ à S______ [France], il s'était rendu avec D______, une connaissance, au N______ à Genève, où ils avaient passé la nuit. Il avait bu deux verres de vodka avant minuit, puis un verre de ce même alcool à 01h30. Il avait encore bu trois "shots" de tequila à 03h30 au N______ et avait consommé sa dernière boisson alcoolisée à 04h45. Il était fatigué à cause du travail et du sport parce que, le 12 septembre 2017, il s'était réveillé à 07h00 et n'avait pas dormi jusqu'à l'accident. Le matin des faits, il devait reprendre le travail à 10h00. Il excluait toutefois avoir pu s'endormir en conduisant. Il n'avait pas prévu de conduire la K______ mais D______ et lui-même avaient finalement décidé de retourner à S______ [France] en voiture, celle-ci étant alors stationnée à la rue 4______, à une quinzaine de minutes du N______. D______ avait sorti les clés de son sac et les lui avait données, après qu'il lui avait tendu la main. Depuis le N______, il se rendait chez lui en 15 à 20 minutes, ce qui l'avait motivé à conduire, d'autant plus qu'il connaissait par coeur ce chemin qu'il prenait quotidiennement. D______, qui était plutôt calme, l'avait suivi dans la voiture et avait mis sa ceinture de sécurité. Durant le trajet, il n'avait pas été distrait par quoi que ce soit, n'ayant en particulier pas utilisé son téléphone. Il n'était pas pressé de rentrer et circulait à une vitesse de 60 km/h. A un moment donné, il s'était déporté sur la voie de gauche et avait percuté le motocycliste, alors qu'il pensait se trouver sur sa voie de gauche, en direction de Thônex. Il avait aperçu le motocycliste deux secondes avant de le percuter. L'accident lui avait causé une fracture de la cervicale C2 ainsi que des douleurs au bassin, aux genoux, aux mains et au poignet droit. Après le choc, bien qu'il ait été " sonné ", il avait immédiatement pris conscience de la gravité des faits et s'était inquiété pour la vie du motocycliste. Il était en état de choc et éprouvait de la culpabilité. Il regrettait profondément d'avoir pris le volant. Il était sincèrement et du fond du coeur désolé pour la famille de la victime, conscient que rien ne pouvait réparer ce qui s'était passé. Il contestait cependant avoir circulé à gauche de la double ligne de sécurité, qu'il était persuadé de ne pas avoir franchie. L'accident avait en revanche pu être causé par le motocycliste qui s'était déporté. j.b. Entendu à réitérées reprises par le MP,A______ a confirmé ses déclarations à la police. Le soir des faits, il avait dîné au restaurant le Z______ seul, où il n'avait pas consommé d'alcool, avant de se rendre [au bar] Y______ vers 23h30-23h45. Il s'y était retrouvé avec D______ et des connaissances communes, autour d'une table, à partir de 01h30. Il n'avait pas consommé de boisson avec D______, chacun l'ayant fait de son côté. Il avait rencontré D______ durant cette soirée et ne l'avait auparavant que croisée. Il avait d'abord proposé de se rendre à Genève avec sa voiture mais, comme celle-ci était sur la réserve d'essence, D______ avait suggéré de prendre la sienne. Il avait proposé de conduire, ce que cette dernière avait accepté. Il n'avait pas passé toute la soirée au N______ avec D______ puisqu'il était allé saluer des connaissances. Il lui avait offert un verre de rhum-coca ainsi qu'un verre de AR______ [whisky] à une autre personne. Lui-même avait consommé un verre de vodka et deux shots de tequila. Le montant de CHF 60.- enregistré à 05h04 correspondait aux six "shots" qu'il avait offerts à des personnes qu'il avait rencontrées. La consommation enregistrée à 05h12 devait correspondre à une boisson qu'il avait également offerte. Il aimait bien être lucide lorsqu'il se trouvait à Genève et préférait dès lors offrir des verres plutôt qu'en boire. Il ne s'était pas senti ivre en quittant l'établissement, raison pour laquelle il avait pris le volant pour rentrer à S______ [France], ayant considéré que leur destination n'était pas trop lointaine et qu'il n'y avait pas beaucoup de circulation à cette heure-là. D______ ne lui avait pas remis spontanément les clés du véhicule. Il les lui avait réclamées et avait insisté pour conduire, mais il ne l'avait pas forcée. D______ ne lui avait pas posé de question, ni fait de quelconque remarque en lien avec ce qu'il avait bu. Ses yeux se fermaient (cf. consid. g : déclarations du témoin M______) après l'accident car il était resté éveillé pendant presque 24 heures. Il était fort probable que le choc de l'accident ait été la raison principale de ses pertes d'équilibre. Quant aux relents d'alcool décrits par le témoin M______, ceux-ci résultaient de sa consommation 40 minutes avant l'accident. Après avoir affirmé que l'accident aurait pu se produire même avec un taux d'alcool nul et une bonne nuit de sommeil et que l'accident était par conséquent davantage dû à " la faute à pas de chance " qu'à l'alcool, A______ a admis que s'il avait été sobre, il aurait eu de meilleurs réflexes et aurait pu anticiper. Tout au long de ses auditions, A______ a contesté tant le fait d'avoir perdu la maîtrise de son véhicule que le point d'impact figurant sur le croquis et les photos versés à la procédure. Il contestait également les conclusions de l'expert, considérant qu'un autre scénario de l'accident pouvait être envisagé. Il s'était déporté sur la voie de gauche aux fins de dépassement, mais toujours en direction de Thônex, n'ayant pas le souvenir d'avoir franchi la double ligne de sécurité. Il ne pensait pas s'être endormi, dès lors qu'il parlait avec sa passagère, qui l'aurait donc remarqué. Après avoir affirmé que c'était le motocycliste qui avait franchi la double ligne pour arriver sur sa voie de circulation, il a encore indiqué que le décès de L______ était possiblement dû à un véhicule tiers qui aurait roulé sur le corps de l'intéressé, vu la présence de plusieurs véhicules sur la route au moment de l'accident. Il se considérait à son tour comme une victime de l'accident. Il concédait avoir fait preuve d'une très grande légèreté et d'insouciance en ayant pris le volant dans de telles circonstances, mais c'était là la seule faute qu'il avait commise. Il a fini par exprimer ses condoléances à la famille du défunt, ajoutant que la victime était quelqu'un de bien, ce qui rendait le décès de celle-ci d'autant plus difficile à accepter. Il regrettait d'avoir mis la vie d'autrui en danger, en particulier celle de D______. Qu'il ait ou non franchi la double ligne de sécurité, il était responsable d'avoir conduit en état d'ébriété. Il vivrait avec cette culpabilité le restant de ses jours. k. Selon le rapport d'expertise psychiatrique du Dr AA______ du 4 février 2019, A______ avait relaté avoir conduit pour se rendre à Genève en raison de l'alcoolisation de D______. Suite à la soirée en discothèque, l'état de cette dernière s'était aggravé, tandis qu'il se doutait pour sa part qu'il se trouvait légèrement au-dessus de la limite d'alcool légale en Suisse, bien qu'il ne se sentît pas " plus que ça sous l'effet de l'alcool ". Il s'était par ailleurs senti responsable de ramener la jeune femme. A______ ne souffrait pas d'un trouble psychotique, thymique ou anxieux, ni d'une dépendance alcoolique. Au niveau de sa personnalité, il présentait quelques traits à tendance narcissique, lesquels n'étaient pas suffisamment marqués pour revêtir un caractère pathologique, mais qui avaient probablement participé à son positionnement durant la procédure, en particulier vis-à-vis de l'expertise technique. Les faits, la procédure, ainsi que les conséquences possibles d'une condamnation pour un crime avaient activé chez lui des défenses narcissiques ayant conduit à une forme de pseudo-déni. Au moment des faits du 13 septembre 2017, l'expertisé souffrait d'une intoxication éthylique aiguë non sévère, non constitutive d'un grave trouble mental, vu l'absence d'élément clinique allant dans le sens d'une perturbation du comportement liée à l'alcool. Lors des faits des 27 août et 5 septembre 2016, il ne souffrait d'aucun trouble mental. La responsabilité de l'expertisé était donc pleine et entière. Si le risque de récidive d'infraction à la circulation routière n'était pas faible, l'expertisé ne présentait en revanche pas de risque plus élevé que la population en général de commettre d'autres types d'infractions pénales, dont des infractions violentes envers des tiers. Aucune mesure thérapeutique n'était préconisée. l.a. Devant la police, D______ a indiqué que, la veille de l'accident, elle avait travaillé en sa qualité de serveuse au restaurant R______ jusqu'à 23h15. Après son service, elle avait bu deux ou trois verres de vin avec des collègues afin de décompresser. Elle s'était ensuite rendue avec une collègue et un ami, au volant de sa voiture, au bar Y______, à proximité de son lieu de travail, où elle avait consommé deux verres de vodka avec du AQ______ [boisson énergisante]. Elle y avait rencontré A______, qu'elle n'avait jamais vu auparavant, avec lequel elle avait discuté et qui lui avait proposé, vers 02h30, de se rendre à Genève pour boire un verre. Ils s'étaient rendus au N______ avec sa voiture, mais c'était A______ qui avait pris le volant, dès lors qu'elle-même avait bu. Elle ignorait si le précité avait consommé de l'alcool avant leur rencontre. Elle ne lui avait pas posé la question et avait accepté de lui donner les clés de sa voiture, dès lors qu'il lui inspirait confiance. A leur arrivée au N______, tous deux s'étaient directement dirigés au bar. Elle avait encore consommé deux verres de vodka avec du AQ______, tandis que A______ en avait consommé un. Elle l'avait perdu de vue durant le reste de la soirée, tandis qu'elle était allée danser. Le précité était revenu vers elle plus tard et ils avaient discuté au bar avant de décider de rentrer en voiture. Elle ne se rappelait plus comment ils avaient choisi qui conduirait, mais dès lors que l'intéressé lui avait paru en état de conduire et qu'il l'avait déjà fait à l'aller, elle lui avait laissé prendre le volant pour le retour. A aucun moment de la soirée, A______ ne lui avait paru ivre ou inapte à la conduite, contrairement à elle qui était un peu ivre. L'accident s'était passé très vite. Elle ne regardait pas la route car elle utilisait son téléphone, qu'elle tenait dans ses mains au niveau de ses cuisses. Elle ne se rappelait pas de grand-chose. Il y avait de la musique dans la voiture, mais pas à un volume élevé. Elle n'avait pas été choquée par la conduite de A______, lequel n'avait pas commis d'infraction ou d'excès de vitesse. Suite à l'impact, le pare-brise s'était cassé. Tous deux étaient sortis de la voiture avant que celle-ci ne prenne feu et étaient allés voir le motocycliste au sol. L'accident lui avait causé diverses contusions et dermabrasions aux bras et aux jambes ainsi que, possiblement, une lésion au foie. Elle avait acquis sa voiture en avril ou mai 2017, de son ex-compagnon. Les papiers n'étaient toujours pas à son nom, dès lors qu'elle n'avait pas fait le nécessaire auprès de la préfecture. La K______ n'était pas encore assurée, la prime ayant été payée par son ex-compagnon jusqu'au mois de mai ou juin 2017. Elle avait fait des demandes de devis auprès de la société AB______, mais n'avait pas encore signé de contrat. l.b.a. Entendue à plusieurs reprises par le MP, D______ a expliqué qu'elle n'avait pas passé l'entier de la soirée avec A______ au N______. Elle-même n'avait pas payé de tournée au précité. S'étant sentie incapable de conduire pour se rendre à Genève, elle était d'autant plus inapte à le faire pour le trajet du retour. A______ avait en revanche affirmé être totalement en mesure de conduire après avoir quitté Y______. Elle maintenait que l'intéressé n'avait pas l'air " pompette ". Elle l'avait vu consommer un verre de vodka avec du AQ______ au N______ et n'avait pas davantage fait attention à lui par la suite. Il avait l'air bien, se tenait et parlait bien. Au moment de partir, elle ne s'était pas demandée s'il était apte à conduire, dès lors que la quantité d'alcool qu'elle l'avait vu boire était correcte, ayant cependant admis ne pas avoir réellement contrôlé sa consommation. Elle ne savait pas s'il se sentait fatigué et n'avait pas vu s'il avait fermé les yeux durant le trajet. Durant le trajet de retour, il ne lui semblait pas que A______ ait fait usage de son téléphone ni détourné le regard vers celui-ci. Elle se rappelait qu'à un moment, elle lui avait demandé de ralentir un peu, tandis qu'il circulait sur la route de Malagnou, et que celui-ci s'était immédiatement exécuté. Elle admettait le défaut d'assurance. Elle s'est dite choquée par l'attitude de A______ qui persistait à nier les faits malgré les expertises et se posait en victime. Elle a présenté à plusieurs reprises ses condoléances et excuses à la famille de la victime, vis-à-vis de laquelle elle éprouvait beaucoup d'empathie. Sa vie ne serait plus pareille et cela la " tuait " de constater que les événements en question avaient détruit une famille. m.a. En première instance, A______ a reconnu avoir conduit en état d'ébriété et d'incapacité de conduire en raison d'une fatigue excessive, avant de contester cette seconde infraction. Sur le moment, il n'avait senti ni la fatigue, ni son alcoolisation. S'il titubait, suite à l'accident, ainsi que l'avait décrit le témoin M______, c'était en raison de la violence du choc. Celui-ci avait été très important et il avait " pris tout l'impact ". L'airbag l'avait propulsé vers le toit et il s'était tapé la tête dans le pare-brise. Il avait des faiblesses dans les jambes et sa moelle épinière avait été touchée. L'adrénaline l'avait probablement aidé à tenir un moment, mais l'arrivée du témoin M______ l'avait " fait lâcher prise " et il avait alors ressenti de la fatigue, du stress et son coeur qui s'emballait. Il n'arrivait pas à ouvrir les yeux à cause des débris de verre qui s'y étaient logés. D______ l'avait bien vu consommer un verre [au bar] Y______ et un autre au N______. Ils s'étaient ensuite séparés et avaient passé la soirée chacun de leur côté avec des amis, de sorte que D______ n'avait pas pu observer sa consommation d'alcool. Après avoir quitté N______, la circulation était très calme jusqu'à ce qu'il arrive au début de la route de Malagnou, où il y avait quelques véhicules sur sa voie et sur celle d'en face. Il y avait bien eu un choc entre le véhicule qu'il conduisait et le motocycle, mais il persistait à contester s'être déporté sur la gauche de la route de Malagnou. Il maintenait que c'était le motocycliste qui avait franchi la double ligne de sécurité. Les conclusions de l'expertise étaient erronées. S'il avait déclaré devant le MP qu'il se considérait également comme une victime de l'accident, c'était parce qu'il était sous pression et vivait mal son incarcération. Il était blessé, en colère et brisé. Il en voulait alors à la terre entière, raison pour laquelle il s'était exprimé de la sorte. Il avait cependant toujours eu de la compassion pour la famille de la victime et ce, dès le début. A sa sortie de prison, il avait eu du mal à tenir ses promesses vis-à-vis du MP, soit aller travailler et se rendre aux audiences. Il avait essayé de reprendre un rythme de vie beaucoup plus cadré, adaptant ses horaires à son état. Il n'avait plus conduit depuis l'accident et ne consommait presque plus d'alcool. Il ressentait beaucoup de compassion pour la famille [de feu L______]. Il souhaitait à ses membres de pouvoir se reconstruire. Il avait le plus grand respect pour la mémoire de L______. S'il pouvait revenir en arrière, il le ferait. Par respect pour la mémoire du défunt, il avait décidé de se reconstruire et de profiter du fait qu'il était en vie pour mener une vie plus saine. Après l'audition des parties plaignantes, A______ s'était retourné vers elles pour leur présenter ses excuses, ayant indiqué qu'il n'avait pas eu l'occasion de le faire devant le MP parce qu'ils ne se trouvaient pas dans la même salle et qu'il avait oublié de s'excuser. Il s'en rapportait à justice sur les conclusions civiles. A______ a déposé une attestation de AC______, selon laquelle il était employé par cette société depuis le 1 er septembre 2018, pour une durée indéterminée, en qualité de ______. m.b. Devant les premiers juges,D______ a reconnu la conduite sans assurance responsabilité civile, tout en précisant qu'il s'agissait d'une négligence de sa part et qu'elle n'en avait pas informé A______. Elle contestait en revanche les autres faits reprochés car elle ignorait que A______ était en état d'ébriété. Elle n'était pas apte à lui demander ce qu'il avait consommé, en raison de sa propre forte alcoolisation. Elle se rappelait que A______ lui avait offert un verre en arrivant au N______, qu'elle avait fait " un petit pas de danse ", puis n'avait plus aucun souvenir, hormis quelques flashs. Elle savait toutefois qu'ils n'avaient pas passé toute la soirée ensemble au N______. Elle présentait ses condoléances à toute la famille de L______, ainsi qu'à ses amis et à toutes les personnes qui l'aimaient. Elle était désolée et espérait qu'ils allaient surmonter cette terrible épreuve. Elle s'en rapportait à justice sur les conclusions civiles. m.c. AD______ a expliqué que sa fille D______ était avant l'accident une jeune femme agréable, joyeuse et vivante qui appréciait tout ce qu'elle faisait. Avenante, gentille, sérieuse et autonome, elle était appréciée par tout son entourage. Depuis l'accident, elle avait beaucoup changé. Elle était en état de choc, avait une charge émotionnelle très importante, des terreurs nocturnes et un stress énorme. Elle s'était isolée de sa famille et de ses amis et ne sortait plus de chez elle. Il fallait insister et la pousser, dans la mesure où elle pouvait faire un pas en avant, puis se replier. Elle-même avait changé ses horaires de travail pour être auprès de sa fille, laquelle avait été détruite par cet accident. m.d. Les parties plaignantes ont déposé des conclusions civiles le 24 juin 2019 tendant au versement d'indemnités pour réparation de leur tort moral à hauteur de CHF 50'000.- pour l'épouse de la victime, de CHF 40'000.- pour chacun de ses parents et de CHF 20'000.- pour son frère. S'y ajoutait le remboursement du dommage matériel non couvert par une quelconque assurance, à hauteur de CHF 11'197.-, en lien avec les obsèques et l'inhumation de L______. C. a.a. Devant la CPAR, A______ a persisté dans ses dernières conclusions et ajouté ne plus contester les indemnisations accordées à la famille de L______, aussi bien pour sa participation à la procédure qu'à titre de tort moral. Il avait manqué plusieurs rendez-vous fixés par le SPI, au motif qu'il avait eu des problèmes de transport. Il avait néanmoins repris un suivi régulier depuis l'automne 2019. S'agissant de sa situation professionnelle, il pensait être à même de pouvoir devenir salarié de sa société, AE______ Sàrl, sise à AF______ [VD], à compter du mois d'août ou septembre 2020. Il envisageait, dès lors, d'être à même d'effectuer des versements mensuels à hauteur de CHF 500.- minimum en faveur de la famille de L______. Son revirement, la veille des débats d'appel, s'expliquait par son changement de conseil. Il n'avait pas été écouté par son précédent conseil, qui avait persisté à vouloir soutenir son acquittement, alors que pour lui une telle ligne de défense était impensable. En relisant tout le dossier, après l'audience de première instance, il s'était dit qu'on avait dû le prendre pour un fou. Il s'était montré rugueux envers le procureur et la justice car il ressentait de la colère. Il s'était forgé une carapace pour ne pas sombrer et était passé par de nombreuses phases, en commençant par celle du déni. Il ne contestait plus les faits de la cause, ne remettait plus en question l'expertise technique, ni les hypothèses à la base de l'accident. Il ne soutenait plus que L______ avait franchi la double ligne de sécurité et espérait que cela pourrait apaiser un minimum la famille du défunt. A l'époque, il s'était braqué et en était désolé du fond du coeur. Il s'excusait que la durée de la procédure ait été rallongée par sa faute. Il présentait ses excuses à la famille du défunt pour ce qu'il avait fait le jour de l'accident et son comportement durant la procédure. Le soir des faits, au moment de quitter [le bar] Y______, D______ ne lui avait pas posé la moindre question au sujet de son aptitude à conduire. N'ayant bu que deux verres depuis le début de la soirée, il se sentait tout à fait capable de prendre le volant pour se rendre à Genève. Il avait offert un verre à D______ en arrivant au N______ ainsi qu'à d'autres connaissances qu'il avait croisées pendant la soirée. En quittant la discothèque, D______ était plus fatiguée et alcoolisée que lui. Elle lui avait dit qu'elle n'était pas en état de conduire et lui avait remis les clés de la voiture, qu'il avait prises. Il se sentait bien et devait certainement donner le change physiquement. Il s'était comporté normalement et, comme il avait conduit à l'aller, il lui avait semblé naturel de le faire au retour. A ses yeux, D______ n'avait aucune responsabilité dans l'accident. a.b. Selon son conseil, l'attitude de A______ pendant la procédure préliminaire et celle de première instance avait été déplorable. Il était regrettable que son précédent avocat ne l'ait pas accompagné dans sa prise de conscience. Le déni dans lequel le prévenu s'était emmuré pouvait s'expliquer par la violence des faits et le jeune âge de l'intéressé, comme cela ressortait d'ailleurs de l'expertise psychiatrique dont il avait fait l'objet. Il s'agissait d'un phénomène d'ordre psychologique et inconscient, destiné à se protéger sur un plan émotionnel. A______ avait désormais pris conscience de la gravité de ses actes et de la nécessité d'admettre les faits tels qu'établis par le jugement de première instance. Il fallait en tenir compte dans la fixation de la peine, tout comme l'effet d'une éventuelle détention sur son avenir, laquelle serait d'autant plus dommageable qu'il ne pourrait alors plus indemniser la famille de la victime. Tous ces éléments devaient conduire au prononcé d'une peine ferme de durée égale à celle de la détention déjà subie, soit 5 mois. b.a. D______ a persisté dans les conclusions de sa déclaration d'appel. Elle n'avait plus beaucoup de souvenirs de la soirée, vu son état d'alcoolisation. Elle n'avait pas vu A______ consommer de l'alcool [au bar] Y______. Ils avaient seulement discuté et décidé de poursuivre la soirée à Genève. Elle lui avait dit que dans la mesure où elle avait bu, elle ne voulait pas prendre le volant, ce à quoi il lui avait répondu qu'il le pouvait. Il lui avait paru tout à fait normal. Trois ans après les faits, il lui était difficile de se rappeler de la soirée en détail, mais elle se souvenait néanmoins avoir demandé à A______ de ralentir. Elle était toujours suivie par un psychiatre, à raison d'une fois toutes les trois semaines environ. Elle prenait également un stabilisateur d'humeur qui l'empêchait d'avoir des idées noires. b.b. Par la voix de son conseil, D______ a indiqué ne pas contester les faits tels qu'établis dans le jugement de première instance, mais uniquement le raisonnement à teneur duquel elle se serait rendue coupable d'homicide par négligence et de complicité de conduite en état d'ébriété, au motif qu'elle savait ou aurait dû savoir que A______ avait trop bu pour conduire. Or, on ne pouvait retenir, ainsi que l'avaient fait les premiers juges, que l'alcoolisation du conducteur était perceptible du fait qu'il titubait et avait les yeux rouges, dès lors que cet état pouvait aisément s'expliquer par la violence de l'accident. A cela s'ajoutaient les déclarations de la serveuse du N______ à teneur desquelles A______ avait l'air parfaitement normal. D______ et l'intéressé se connaissant à peine, il n'était pas surprenant qu'ils aient passé la soirée chacun de leur côté. Il était ainsi tout à fait plausible qu'elle-même ne se soit pas rendue compte de la consommation d'alcool effective de A______ et qu'elle lui ait ainsi remis les clés de sa voiture à la fin de la soirée en toute bonne foi, après que l'intéressé les lui ait réclamées. En tout état, il était injuste de retenir à son encontre, ainsi que l'avait fait le TCO, une collaboration amoindrie, dès lors qu'elle avait toujours activement participé à la procédure et n'avait jamais varié dans ses déclarations, s'étant tout au plus contentée d'indiquer, parfois, ne plus avoir de souvenirs de la soirée, ce qui était d'autant plus compréhensible au vu de son état de fatigue, d'alcoolisation et du temps qui s'était écoulé depuis l'accident. Il se justifiait par conséquent de ne la condamner que pour sa conduite sans assurance responsabilité civile et de l'acquitter pour le surplus. c . Pour le MP, la prise de conscience de A______ était tardive. L'intéressé s'était comporté en victime pendant trois ans, n'ayant pas hésité à rejeter la faute sur le défunt. Il se justifiait par conséquent de confirmer le jugement attaqué, en particulier s'agissant de la peine, laquelle tenait adéquatement compte du comportement de A______ durant la procédure. S'agissant de D______, il était clair que celle-ci devait se douter que le précité avait consommé de l'alcool, dès lors que de nombreux indices, comme sa démarche et ses yeux rouges, montraient son inaptitude à la conduite. Il était par ailleurs établi qu'elle lui avait délibérément remis ses clés, en les sortant de son sac. Partant, elle devait être reconnue coupable des chefs retenus à son encontre en première instance. d.a. Les parties plaignantes ont conclu au rejet des appels, à la confirmation du jugement entrepris et à l'octroi d'une indemnité de CHF 1'000.- sur la base de l'art. 433 CPP. Elles étaient épuisées, voulaient que justice soit faite et qu'un jugement définitif soit rendu pour que leur fils, respectivement frère puisse reposer en paix. Elles souhaitaient tourner la page, même si elles savaient qu'elles ne retrouveraient jamais une vie normale. d.b. Par la voix de leur conseil, elles font valoir que la prise de conscience de A______ était tardive, que celui-ci s'était comporté de manière déplorable pendant toute la procédure et n'avait pas régulièrement déféré aux rendez-vous fixés par le SPI. Toutes ses contradictions, dénis et reports n'avaient fait que nourrir la tristesse de la famille du défunt. Il était clair que D______ avait consommé de l'alcool avec A______ et qu'elle l'avait vu boire. La complicité de conduite en état d'ébriété devait par conséquent être retenue. Dans ce prolongement, il se justifiait également de retenir une coactivité s'agissant de l'homicide par négligence, D______ ayant, à sa manière, rendu l'accident possible en remettant les clés de son véhicule à A______ en connaissance de cause. Savoir si elle lui avait remis les clés ou bien s'il les lui avait réclamées importait peu, dès lors qu'en le suivant dans la voiture, elle avait validé le choix du conducteur. Son comportement étant en lien de causalité adéquate avec le décès de la victime, elle devait être considérée à son tour comme auteure principale. D. a. A______, ressortissant français, est né le ______ 1991 à AG______ en Guyane. Il est titulaire d'un permis B valable jusqu'en 2023. Célibataire et sans enfant, il a une compagne avec laquelle il souhaiterait à ses dires fonder une famille. Ses parents biologiques sont originaires du Brésil. Dès sa naissance, sa mère biologique, vivant alors illégalement en Guyane, l'a confié à un couple qui l'a adopté vers l'âge de quatre ans. Il a ensuite quitté ce pays avec sa mère adoptive pour s'installer à AH______ (France). Après avoir effectué toute sa scolarité obligatoire en France, il a suivi un cursus scolaire et sportif, pratiquant le ______. Il a obtenu son BAC professionnel [en] ______ en deux ans, puis s'est inscrit à un BTS en ______, jouant en parallèle au ______ en tant que semi-professionnel. A cette époque, il a déménagé à proximité de Genève et travaillé dans le [secteur] ______ pendant 18 mois, puis durant deux ans pour une société de ______. Il a notamment travaillé comme ______ pour AC______ jusqu'au 9 octobre 2019, date à laquelle il a été licencié. Depuis lors, il a bénéficié d'indemnités de l'assurance chômage à hauteur de CHF 2'200.- par mois. Il tente actuellement de développer une activité d'indépendant dans le domaine du ______, au sein de la société AE______ Sàrl, sise à AF______ [VD]. Il en est le seul associé gérant depuis que le précédent lui a cédé la majorité des parts en règlement d'une créance. Le chiffre d'affaires de la société, qui emploie quatre apporteurs d'affaires en plus d'une collaboratrice, a été de CHF 100'000.- en 2019. Lui-même n'est pas encore salarié de l'entreprise. Il habite chez une amie aux AI______ [GE], à laquelle il verse CHF 900.- par mois pour la location d'une chambre. Il a des dettes résultant de la période de son incarcération, notamment en lien avec son ancien logement. Il ne verse plus d'argent à ses parents depuis l'accident, à l'exception d'un montant mensuel de EUR 850.- dont il s'est acquitté à 13 reprises sur les 19 derniers mois pour un appartement mis à leur disposition vers AJ______ [France]. Selon les extraits de ses casiers judiciaires français et suisse, il a été condamné :
- le 18 novembre 2011, par le Tribunal correctionnel de AH______, à une amende de EUR 400.- pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique ;
- le 3 juin 2016, par le MP, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 50.-, assortie du sursis, délai d'épreuve de trois ans, et à une amende de CHF 600.- pour violation grave des règles de la circulation routière ;
- le 14 mars 2019, par le MP, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 120.- pour dommages à la propriété ;
- le 15 mai 2019, par le MP, à une peine pécuniaire de 70 jours-amende à CHF 120.- pour lésions corporelles simples et dommages à la propriété. b. D______, ressortissante française, est née le ______ 1987 à AK______ (France). Elle n'est plus au bénéfice d'un permis G. Elle est célibataire et sans enfant. Après avoir effectué toute sa scolarité en France, elle a accompli un BEP [en] ______ pendant deux ans, puis a travaillé pendant un an chez AL______, où sa conseillère lui a trouvé une formation à AM______ (Grande-Bretagne). A son retour en 2007, elle a travaillé à Genève dans le [secteur] ______, avant de changer, deux semaines avant l'accident, pour un poste de serveuse auprès du bar R______, emploi dont elle a depuis lors été licenciée. Elle est désormais au bénéfice d'un contrat de travail de durée indéterminée, depuis deux mois, comme préparatrice de commandes auprès de l'enseigne AL______ en France pour un salaire mensuel de EUR 1'300.-. Son loyer s'élève à EUR 550.- par mois sans les charges. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, elle n'a pas d'antécédent. E. a. M e C______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant, sous des libellés divers, neuf heures et 36 minutes d'activité de chef d'étude ainsi que 20 heures et 42 minutes d'activité de collaborateur, la durée des débats d'appel, estimée à quatre heures, ayant été comptabilisée deux fois, pour un montant total de CHF 6'577.64, forfait de 20% pour activités diverses et TVA à 7.7% inclus. b . M e E______, conseil de choix de D______, dépose deux états de frais, comptabilisant, pour la procédure de première instance, 52 heures et 25 minutes d'activité de chef d'étude, en plus de débours pour des photocopies à hauteur de CHF 350.-, ainsi que 18 heures et cinq minutes au même tarif, pour la procédure d'appel, audience d'appel incluse, avec TVA en sus. EN DROIT : 1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).
3. 3.1.1. L'art. 117 CP réprime d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire le comportement de celui qui, par sa négligence, aura causé la mort d'une personne. Il suppose la réunion de trois conditions : le décès d'une personne, une négligence et un lien de causalité naturelle et adéquate entre la négligence et la mort (ATF 122 IV 145 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_512/2010 du 26 octobre 2010 consid. 2.1). 3.1.2. L'art. 12 al. 3 CP définit la négligence comme une imprévoyance coupable dont fait preuve celui qui, ne se rendant pas compte des conséquences de son acte ou n'en tenant pas compte, agit sans user des précautions commandées par les circonstances et sa situation personnelle. Pour qu'il y ait négligence, il faut donc, en premier lieu, que l'auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas prêté l'attention ou fait les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 ; 133 IV 158 consid. 5.1 ; 122 IV 145 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_126/2014 du 13 mai 2014 consid. 1.1). Pour déterminer plus précisément quels étaient les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents (arrêt du Tribunal fédéral 6B_512/2010 du 26 octobre 2010 consid. 2.1). S'agissant en l'espèce d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation routière (cf. ATF 122 IV 133 consid. 2a ; cf. consid. 3.2 infra ). 3.1.3. Pour qu'il y ait homicide par négligence, il faut un rapport de causalité entre la violation fautive des devoirs de prudence et le décès. Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non , c'est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit (ATF 133 IV 158 précité consid. 6.1 ; 125 IV 195 consid. 2b). Il n'est pas nécessaire qu'il s'agisse de la cause unique ou immédiate du résultat. Plusieurs causes peuvent concourir à produire le résultat et il peut y avoir un enchaînement d'évènements (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. I, 3 ème éd., Berne, 2010, n° 35 à 38 ad art 117 CP). Lorsque la causalité naturelle est établie, il faut encore rechercher si le comportement incriminé est la cause adéquate du résultat. Tel est le cas lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3 p. 61 ; 133 IV 158 consid. 6.1 p. 168). La causalité adéquate suppose une prévisibilité objective. Il faut se demander si un tiers observateur neutre, voyant l'auteur agir dans les circonstances où il agit, pourrait prédire que le comportement considéré aura très vraisemblablement les conséquences qu'il a effectivement eues, quand bien même il ne pourrait prévoir le déroulement de la chaîne causale dans ses moindres détails. L'acte doit être propre, selon une appréciation objective, à entraîner un tel résultat ou à en favoriser l'avènement, de telle sorte que la raison conduit naturellement à imputer le résultat à la commission de l'acte (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3. p. 61 s. ; 131 IV 145 consid. 5.1 p. 147). La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (ATF 131 IV 145 consid. 5.2. p. 148). 3.2.1. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire mais principal. La jurisprudence exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 ; 130 IV 58 consid. 9.2.1 ; 125 IV 134 consid. 3a et les références citées). 3.2.2. Le concept de coactivité montre qu'une personne peut être considérée comme auteur d'une infraction, même si elle n'en est pas l'auteur direct, c'est-à-dire si elle n'a pas accompli elle-même tous les actes décrits dans la disposition pénale (ATF 120 IV 17 consid. 2d). 3.2.3. Le point d'ancrage d'une responsabilité conjointe en cas d'infractions commises par négligence n'est pas la volonté délictueuse, mais l'entreprise commune qui conduira au résultat préjudiciable. La volonté du participant n'est donc pas orientée sur la commission collective de l'infraction, mais sur la réalisation commune et concertée de l'acte contraire aux devoirs de prudence. Chaque participant, pris individuellement, doit avoir violé un devoir de prudence qui était à sa charge et, donc, avoir adopté personnellement un comportement imprévoyant (K. VILLARD, Coactivité par négligence : le retour des "Rolling Stones"? , in PJA 2017, p. 1457 et références citées). 3.2.4. En cas d'homicide par négligence, lorsque plusieurs individus ont, indépendamment les uns des autres, contribué par leur négligence à créer un danger dont le résultat incriminé représente la concrétisation, chacun d'entre eux peut être considéré comme auteur de l'infraction (auteur dit juxtaposé ; Nebentäter ), que son comportement représente la cause directe et immédiate du résultat ou qu'il l'ait "seulement" rendu possible ou favorisé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1371/2017 du 22 mai 2018 consid. 1.1 et les références). 3.2.5. Si le conducteur cause un accident dû à son inaptitude à conduire (dans le cas de l'art. 2 al. 1 OCR) ou aux défectuosités du véhicule (dans celui de l'art. 93 LCR) et que le détenteur aurait pu prévoir cette conséquence en déployant une attention suffisante, il doit être puni pour lésions corporelles ou homicide par négligence. Tel est le cas de celui qui confie son véhicule à une personne dont il sait qu'elle n'est pas apte à conduire (ATF 98 IV 11 consid. 5 = JdT 1972 I 475 n° 80 ; cf. aussi ATF 143 IV 361 consid. 4.8 = JT 2018 IV 61 et PJA 2017 p. 1453 ; A. BUSSY / B. RUSCONI / Y. JEANNERET / A. KUHN / C. MIZEL / C. MÜLLER, Code suisse de la circulation routière commenté , 4 ème éd., Lausanne 2015, n° 3 ad art. 2 OCR). 3.2.6. Dans un arrêt concernant la notion de coactivité en matière de violation intentionnelle (grave) des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR) le Tribunal fédéral a indiqué que la notion de coauteur présuppose que celui-ci collabore intentionnellement et de manière déterminante avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. La coactivité suppose une décision commune, mais qui n'est pas nécessairement expresse ; elle peut aussi résulter d'actes concluants et le dol éventuel quant au résultat suffit [...] (ATF 126 IV 84 consid. 2c. aa). 3.2.7. Dans une affaire récente portant sur un incendie par négligence dans lequel il était reproché à deux jeunes personnes d'avoir tiré des fusées, alors que l'une d'entre elles - sans que l'on puisse savoir laquelle - avait embrasé un balcon, le Tribunal fédéral a considéré que pour retenir le concept de coactivité, il fallait établir une action conjointe contraire aux devoirs de prudence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_360/2016 du 1 er juin 2017 consid. 4.3 et 4.4). 3.2.8. Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu et dû, au vu des circonstances, de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte qu'il mettait en danger des biens juridiquement protégés de la victime et qu'il excédait les limites du risque admissible (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 ; 135 IV 56 consid. 2.1 et les références citées). Lorsqu'il existe des normes de sécurité spécifiques qui imposent un comportement déterminé pour prévenir les accidents, le devoir de prudence se définit en premier lieu à l'aune de ces normes (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 ; ATF 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64). 3.3.1. Selon l'art. 91 al. 2 LCR, quiconque conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine (let. a) ou alors qu'il se trouve dans l'incapacité de conduire pour d'autres raisons (let. b), est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Sont considérés comme qualifiés un taux d'alcool dans le sang de 0,8 gr pour mille ou plus, ainsi qu'un taux d'alcool dans l'haleine de 0,4 mg ou plus par litre d'air expiré (art. 2 de l'Ordonnance de l'Assemblée fédérale du 15 juin 2012 concernant les taux limites d'alcool admis en matière de circulation routière [RS 741.13]). La fatigue excessive constitue une cause d'incapacité de conduire (ATF 126 II 206 ). 3.3.2. A teneur de l'art. 2 al. 3 OCR, personne ne doit confier un véhicule à un conducteur qui n'est pas en état de conduire. Cette disposition est assortie de l'art. 96 OCR, qui prévoit le paiement d'une amende si aucune autre disposition pénale n'est applicable. Dans une affaire fribourgeoise, la Cour d'appel est arrivée à la conclusion que la contravention des art. 2 al. 3 et 96 OCR était dépourvue de toute portée propre et, partant, ne pouvait pas faire l'objet d'une sanction indépendante sur la base de l'art. 96 OCR lorsque l'art. 91 LCR, en relation avec l'art. 25 CP, ne pouvait être retenu ( in Revue fribourgeoise de jurisprudence, RFJ 2008, p. 384 et références citées). 3.3.3. L'art. 25 CP dispose que la peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement porté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit. Subjectivement, le complice doit avoir l'intention de favoriser la commission, mais le dol éventuel suffit (ATF 121 IV 109 consid. 3a p. 119 s. ; 118 IV 309 consid. 1a p. 312). Il faut qu'il sache ou se rende compte qu'il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu'il le veuille ou l'accepte. A cet égard, il suffit qu'il connaisse les principaux traits de l'activité délictueuse qu'aura l'auteur, lequel doit donc avoir pris la décision de l'acte (ATF 132 IV 49 consid. 1.1 p. 51-52 ; 121 IV 109 consid. 3a p. 119-120 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_72/2009 du 20 mai 2009 consid. 2.1). Contrairement au coauteur, le complice ne veut pas l'infraction pour sienne et n'est pas prêt à en assumer la responsabilité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_681/2007 du 25 janvier 2008 consid. 2.3). 3.3.4. Celui qui confie sciemment son véhicule à un conducteur ivre favorise la course et se rend ainsi coupable de complicité de conduite en état d'ébriété (ATF 117 IV 186 , JT 1991 I 730 ). 3.4.1. L'appelante D______ conteste en substance toute responsabilité dans la réalisation de l'accident ayant entraîné la mort de L______ au motif qu'elle ne s'était pas rendue compte de l'état d'alcoolisation de l'appelant A______ au moment où elle avait mis son véhicule à sa disposition pour qu'il la ramène à domicile. 3.4.2. En l'espèce, la CPAR retient sur la base des déclarations des parties, des témoins et des pièces versées au dossier que les deux appelants se sont rencontrés le soir des faits au bar Y______, en France, où ils ont discuté quelques minutes, avant de se rendre à Genève, l'un et l'autre ayant préalablement consommé de l'alcool chacun de leur côté. Il ressort des déclarations concordantes des parties qu'à ce stade de la soirée déjà, soit avant de prendre la voiture pour se rendre à Genève, l'appelante D______ a exprimé son incapacité à conduire du fait de sa consommation d'alcool, alors que de son côté, l'appelant A______ s'est dit apte à la conduite et a proposé à la précitée de l'emmener à Genève, sans dévoiler toutefois à son interlocutrice le nombre de boissons alcoolisées qu'il avait consommées, s'étant contenté de prendre les clés du véhicule, puis le volant. S'agissant du déroulement de la soirée [à la discothèque] N______, les informations recueillies auprès du témoin T______ permettent de retenir que les appelants ont consommé ensemble au bar à tout le moins une boisson alcoolisée chacun à leur arrivée dans la discothèque, ce que les intéressés ont d'ailleurs confirmé. Force est par ailleurs de constater que l'un comme l'autre ont affirmé tout au long de la procédure s'être ensuite séparés, l'appelante D______ ayant indiqué être partie danser, alors que l'appelant A______ a affirmé avoir rejoint plusieurs connaissances auxquelles il avait offert des consommations, les deux appelants ne se retrouvant qu'en fin de soirée, quelques minutes avant de quitter la discothèque. Partant, il doit être retenu qu'à ce moment-là, à l'exception du verre consommé au bar à leur arrivée au N______, l'appelante D______ ignorait la quantité d'alcool effectivement consommée par l'appelant A______. Tout au plus peut-on également retenir que l'appelante D______ pouvait se douter que son compagnon de soirée avait également consommé à tout le moins une boisson alcoolisée [au bar] Y______ déjà, ce qui ressort des déclarations de l'appelant A______. Il est par conséquent établi qu'au moment de retrouver l'appelant au N______ en fin de soirée, soit aux alentours de 05h00 (l'accident ayant eu lieu à 05h48), l'appelante D______ savait ou devait se douter que l'appelant A______ avait consommé à tout le moins deux boissons alcoolisées depuis leur rencontre [au bar] Y______ après minuit, ce qui pouvait constituer une consommation encore compatible avec la conduite d'un véhicule, eu égard au nombre d'heures s'étant écoulées et à la corpulence de l'intéressé. A cela s'ajoute l'attitude de l'appelant A______, que l'appelante D______ a qualifiée de parfaitement normale, à l'instar du témoin T______ qui a affirmé qu'à leur départ de la discothèque, l'appelant A______ n'avait pas l'air ivre. Cette version des faits est corroborée par l'appelant lui-même, lequel a indiqué qu'il se sentait bien et devait certainement " donner le change physiquement ", ce dont on peut déduire qu'il ne donnait pas l'impression d'être particulièrement ivre ou fatigué. La CPAR retiendra en outre qu'il ne peut être exclu que la démarche titubante ainsi que les yeux rouges et mi-clos de l'appelant A______ décrits par le témoin M______ aient été causés par l'accident, dont le choc a été très violent et provoqué notamment l'éclatement du pare-brise, ce qui a d'ailleurs eu pour effet de projeter des débris de verre dans les yeux de l'intéressé, plutôt que par sa consommation d'alcool. Quant à l'odeur d'alcool émanant de l'haleine de l'appelant A______, il est compréhensible que celle-ci n'ait pas été ressentie par l'appelante D______, au vu de sa propre alcoolisation. Enfin, la question de savoir si c'est l'appelante D______ qui a offert les clés à l'appelant A______ ou si c'est ce dernier qui les lui a réclamées a fait l'objet de déclarations parfois contradictoires et peut rester ouverte, dans la mesure où il appert qu'en définitive, l'appelante D______ a remis les clés à l'appelant A______ sans faire l'objet d'aucune contrainte et l'a suivi dans la voiture, montrant ainsi son accord, par actes concluants, avec la conduite de son véhicule par l'intéressé. 3.4.3. S'agissant de la complicité de conduite en état d'ébriété, le dossier ne permet pas d'établir que l'appelante D______ a vu l'appelant A______ consommer plus de deux boissons alcoolisées durant la soirée, soit l'une à Y______ et l'autre au N______, les intéressés ayant passé la majeure partie de celle-ci chacun de leur côté. Il ne peut être exclu qu'elle n'avait par conséquent pas de raison suffisante de soupçonner que l'appelant A______ se trouvât dans l'incapacité de conduire, dès lors que celui-ci s'en était montré disposé et se comportait normalement au moment de la remise des clés. La CPAR relève que l'appelante D______, dans ces circonstances, a fait preuve de beaucoup de légèreté en ne se renseignant pas sur l'état de la personne à laquelle elle avait confié les clés de son véhicule, ce d'autant qu'elle la connaissait à peine. Cela étant, bien qu'il s'agisse d'un cas limite, il n'y a pas suffisamment d'éléments au dossier pour considérer que l'appelante D______ aurait dû se douter que l'appelant A______ avait effectivement trop bu ou était trop fatigué pour conduire et qu'elle s'en serait accommodée. Il y a par conséquent lieu de l'acquitter de complicité de conduite en état d'ébriété et de réformer le jugement querellé sur ce point. 3.4.4. A l'instar de la Cour d'appel fribourgeoise, il ne sera pas fait application des art. 2 al. 3 et 96 OCR, considérant que ceux-ci n'ont pas de portée propre dans le cas d'espèce, dès lors que l'infraction prévue par l'art. 91 LCR n'est pas établie. 3.4.5. S'agissant de l'homicide par négligence reproché à l'appelante D______ comme auteur direct, c'est sous l'angle de la coactivité que doit être analysé le comportement de cette dernière, soit le fait d'avoir mis son véhicule à disposition de l'appelant A______. Or, s'agissant d'une infraction commise par négligence, il sied de déterminer si, eu égard à l'ensemble des circonstances, le comportement de l'appelante s'inscrit dans le cadre d'une action concertée entre protagonistes. Comme cela a été exposé, il est établi que l'appelante D______ ignorait l'état exact d'alcoolisation et de fatigue de l'appelant A______, avec lequel elle n'a passé qu'une partie de la soirée, et qu'elle n'avait par conséquent pas de raison de douter de son aptitude à la conduite lors de la remise des clés de son véhicule. Dans ces conditions, il n'est pas possible de lui imputer le risque lié à la mise à disposition de son véhicule à l'appelant A______, ni la volonté de favoriser la survenance du résultat, par dol éventuel à tout le moins, n'ayant jamais voulu ni envisagé la mort d'autrui. L'appelante D______ n'a pas pu s'associer en connaissance de cause à la réalisation de l'infraction. Partant, bien que l'intéressée ait objectivement permis à l'appelant A______ de prendre le volant, il n'y a pas, entre eux, d'action conjointe ni d'entreprise commune, lesquelles ne sont d'ailleurs possibles que si tous les participants ont conscience d'adopter un comportement qui viole un devoir de prudence. En définitive, l'appelante D______ n'était pas en mesure de prévoir la survenance d'un accident. Le concept de coactivité doit par conséquent être écarté au profit d'un acquittement de cette infraction et le jugement querellé réformé sur ce point. 4. 4.1.1. Comme déjà relevé, les infractions aux art. 117 CP et 91 al. 2 let. a et b LCR, sont passibles d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, ce qui est également la peine menace prévue aux art. 90 al. 2 et 95 al. 1 let. b LCR. L'art. 96 al. 2 et 3 LCR dispose que quiconque conduit un véhicule automobile en sachant qu'il n'est pas couvert par l'assurance responsabilité civile prescrite ou qui devrait le savoir s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La peine privative de liberté est assortie d'une peine pécuniaire. Dans les cas de peu de gravité, la sanction est la peine pécuniaire 4.1.2. Le 1 er janvier 2018, sont entrées en vigueur des nouvelles dispositions sur le droit des sanctions. A l'aune de l'art. 2 CP ( lex mitior ), cette réforme semble moins favorable à la personne condamnée, qui pourra ainsi revendiquer l'application du droit en vigueur au 31 décembre 2017 si les actes qu'elle a commis l'ont été sous l'empire de ce droit (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds.], Code pénal, Petit Commentaire , 2 ème éd., Bâle 2017, n. 6 des rem. prél. ad art. 34 à 41), ce qui est le cas en l'espèce. 4.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_798/2017 du 14 mars 2018 consid. 2.1 ; 6B_718/2017 du 17 janvier 2018 coonsid. 3.1 ; 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 4.1 ; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1). 4.2.2. Conformément à l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 104; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1 ; 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1). 4.2.3. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz , 4 ème éd., Bâle 2019, n. 130 ad art. 47 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Il en va de même des antécédents étrangers (ATF 105 IV 225 consid. 2 p. 226). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145). 4.2.4. Le droit de se taire fait partie des normes internationales généralement reconnues qui se trouvent au coeur de la notion de procès équitable, selon l'art. 6 par. 1 CEDH (ATF 121 II 257 consid. 4a p. 264). Cela ne signifie toutefois pas que les dénégations de l'accusé ne peuvent pas être prises en considération pour apprécier sa situation personnelle lors de la fixation de la peine. Selon la jurisprudence, pour apprécier la situation personnelle, le juge peut prendre en considération le comportement postérieurement à l'acte et au cours de la procédure pénale et notamment l'existence ou l'absence de repentir après l'acte et la volonté de s'amender. Il lui sera loisible de relever l'absence de repentir démontré par l'attitude adoptée en cours de procédure (ATF 118 IV 21 consid. 2b p. 25 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_334/2009 du 20 juillet 2009 consid. 2.1 et 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.2).b S'il est vrai qu'un accusé a en principe le droit de se taire et de nier les accusations portées contre lui, des dénégations obstinées en présence de moyens de preuve accablants et des mensonges flagrants et répétés peuvent être significatifs de la personnalité et conduire à admettre, dans le cadre de l'appréciation des preuves, que l'intéressé n'éprouve aucun repentir et n'est pas disposé à remettre ses actes en question (ATF 113 IV 56 consid. 4c p. 57 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_364/2008 du 10 juillet 2008 consid. 1.2). 4.2.5.1. Conformément à l'art. 42 al. 1 aCP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus, lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. 4.2.5.2. Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1 CP). En cas de sursis partiel à l'exécution d'une peine privative de liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins (al. 3 CP). 4.2.6. Dans le cas des peines privatives de liberté qui excèdent la limite fixée pour l'octroi du sursis (soit entre deux et trois ans), l'art. 43 CP s'applique de manière autonome. En effet, exclu dans ces cas (art. 42 al. 1 CP), le sursis complet est alors remplacé par le sursis partiel pour autant que les conditions subjectives en soient remplies. Le but de la prévention spéciale trouve alors ses limites dans les exigences de la loi qui prévoit dans ces cas qu'une partie au moins de la peine doit être exécutée en raison de la gravité de la faute commise (ATF 134 IV 1 consid. 5.5.1). Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent en revanche également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. En effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_129/2015 du 11 avril 2016 consid. 3.1 non reproduit in ATF 142 IV 89 ). 4.2.7. Aux termes de l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, la durée du délai d'épreuve est à déterminer en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.2 et les références). 4.3. Il est admissible, le cas échéant, que la juridiction d'appel motive de manière succincte la peine infligée et renvoie à l'appréciation du jugement de première instance pour le surplus (cf. art. 82 al. 4 CPP ; ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_984/2016 du 13 septembre 2017 consid. 3.1.6 ; 6B_1043/2016 du 19 juillet 2017 consid. 1.2). 4.4.1. Comme retenu à juste titre par les premiers juges, la faute de l'appelant A______ est importante. Il a commis des violations des règles de circulation routière ayant entraîné, pour celle du 13 septembre 2017, des conséquences dramatiques, soit un décès. Il a, la nuit de ces faits, fait preuve d'une négligence crasse en prenant le volant alcoolisé et en état de fatigue avancée pour ne pas avoir dormi depuis près de 24 heures et, ce, pour son seul agrément, à savoir retourner à domicile dans les meilleurs délais. Une année plus tôt, il avait par deux fois pris le volant d'un véhicule automobile alors qu'il se trouvait sous interdiction de circuler en Suisse, ce, à nouveau, pour son seul confort personnel. Les raisons avancées, à savoir passer une partie de la nuit du 26 au 27 août 2016 à consommer de l'alcool avec les membres de son club de ______ et la rentrée avec son propre véhicule le lendemain après 10h00, respectivement sa venue en Suisse le 5 septembre 2016 par la douane d'Ambilly pour aller s'acheter des cigarettes à l'épicerie s'avèrent des plus futiles et rendent son comportement inexcusable. Le 27 août 2016, craignant certainement à tout le moins d'être intercepté alors qu'il savait conduire sous interdiction, outre mettre en danger les autres usagers de la route, il a concrètement entraîné la chute d'un motocycliste et de trois cyclistes. Sa collaboration à l'enquête a été mauvaise, en particulier s'agissant du complexe de faits le plus grave, l'intéressé ayant contesté jusqu'en appel sa responsabilité dans l'accident mortel dont il a été à l'origine, nonobstant les éléments accablants réunis durant l'enquête, alors même qu'il n'avait pas hésité à remettre en cause l'expertise technique. Sa prise de conscience a été quasi inexistante pendant presque toute la procédure dans la mesure où il a persisté à contester sa responsabilité dans la survenance de l'accident jusqu'aux débats d'appel, s'est trouvé des excuses et a adapté son discours au fur et à mesure qu'il a été confronté aux éléments de l'enquête. Il est allé jusqu'à se poser en victime et à impliquer possiblement des tiers qui auraient poursuivi leur route après avoir écrasé la victime. Bien qu'il puisse s'agir d'un mécanisme de défense tel que relevé par l'expert, le prévenu, en adoptant cette posture, a manqué du plus élémentaire des respects vis-à-vis de l'épouse, des parents et du frère de la victime et rendu d'autant plus difficile leur deuil. Les excuses qu'il a finies par présenter en se tournant vers la famille du défunt en fin d'audience, en première instance, après que chacune des victimes lui ait reproché de ne pas les avoir jusque-là regardées dans les yeux, s'avèrent tardives ; leur réitération lors de l'audience d'appel peut être comprise comme étant de circonstance, l'appelant semblant davantage intéressé par le fait d'obtenir une réduction de la partie ferme de sa peine que mu par la contrition. Il y a concours d'infractions entre les art. 117 CP, 91 al. 2 let. a et b, 95 al.1 let. b et 90 al. 2 LCR, abstraitement de même gravité puisque sanctionnés par la même peine menace. L'appelant a deux antécédents, en 2011 (en France) et en 2016, pour conduite en état d'ébriété et violation grave de la LCR. Sa condamnation du 14 mars 2009 n'entre pas en concours rétrospectif compte tenu du genre de peine différent in concreto . Bien qu'entendu le 11 septembre 2016 par la police et le 6 septembre 2016 par l'AFD pour des infractions à la LCR et en dépit de son engagement à cette dernière date de ce que cela ne se reproduirait plus, il a un franchi un pas supplémentaire dans la délinquance routière un an plus tard. C'est donc dire qu'il n'a pas saisi les signaux qui lui ont été donnés à l'occasion de deux précédentes condamnations et de ses auditions ultérieures devant les autorités. Selon le rapport d'expertise, la responsabilité de l'appelant était pleine et entière au moment d'agir et le risque de commission de nouvelles infractions à la LCR n'est " pas faible ". 4.4.2. Au vu de ce qui précède, il convient de fixer la quotité de la peine, le genre de peine retenu par le TCO n'étant, à juste titre, pas remis en cause par l'appelant. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, la CPAR doit s'astreindre, ce que n'ont pas fait les premiers juges, à déterminer pour chaque infraction la peine hypothétique, respectivement la peine retenue compte tenu du concours. C'est ainsi une peine privative de liberté de 24-30 mois qui devrait sanctionner l'homicide par négligence. Elle devrait être aggravée, en tenant compte des règles sur le concours, de deux mois pour l'art. 91 al. 2 let. a et b LCR (peine hypothétique de quatre mois), de deux mois pour les infractions à l'art. 95 al. 1 let. b (deux occurrences pour une peine hypothétique de quatre mois) et d'un mois pour l'infraction à l'art. 90 al. 2 LCR (peine hypothétique de deux mois). Partant, la peine privative de liberté fixée 30 mois en première instance sera confirmée. La quotité de la peine dépassant deux ans, le sursis total est exclu. L'appelant peut toutefois encore bénéficier du sursis partiel dans la mesure où, nonobstant ses antécédents, un pronostic clairement défavorable ne peut pas encore être posé à dire d'expert psychiatre, son interdiction de conduire étant prise en compte dans cette appréciation. Au vu de ce qui précède et, en particulier, de l'absence d'une prise de conscience suffisante et aboutie de la part de l'appelant quant à la gravité de ses actes, il y a lieu de maintenir à huit mois la partie ferme de la peine. La renonciation à révoquer le sursis du 3 juin 2016 est acquise à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP) et l'avertissement alors prononcé, avec prolongation du délai d'épreuve d'une année, pleinement justifié. 4.4.3. La détention avant jugement sera déduite de la peine prononcée, dans la proportion retenue par les premiers juges, tout comme la durée effective des mesures de substitution, à raison uniquement d'un dixième de celles-ci, compte tenu de la nature de ces mesures (ATF 140 IV 74 consid. 2.4). Un nombre de 435 jours s'étant écoulés depuis le prononcé du jugement de première instance, 44 jours supplémentaires seront imputés sur la peine, même s'il est relevé que l'appelant ne s'est pas toujours plié aux mesures de substitution comme il l'aurait dû. 4.5. La faute de l'appelante D______ n'est pas anodine, dès lors qu'elle a mis son véhicule en circulation, alors qu'elle se savait dépourvue d'une assurance responsabilité civile, par convenance, pour se rendre dans une discothèque à Genève. Sa participation à la procédure doit être qualifiée de bonne, dès lors qu'elle a immédiatement admis les faits pour lesquels elle a été reconnue coupable et collaboré avec les autorités s'agissant du déroulement de la soirée du 13 septembre 2017. Il ne saurait lui être reproché d'avoir été moins loquace pendant l'audience de première instance que durant l'instruction, dans la mesure où celle-ci a eu lieu deux ans après les faits, ce qui peut expliquer que ses souvenirs de la soirée soient flous, l'appelante ne s'étant pour le surplus pas contredite, hormis son alcoolisation du moment. Sa prise de conscience est crédible, tout comme ses regrets, qu'elle a maintes fois adressés à la famille de la victime. Eu égard à ce qui précède, une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.- sanctionne correctement le comportement de l'appelante. Le sursis, acquis à l'appelante, sera par ailleurs confirmé, à l'instar du délai d'épreuve de trois ans, celui-ci étant de nature à la dissuader de commettre de nouvelles infractions.
5. 5.1. En vertu de l'art. 47 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le code civil suisse (CO ; RS 220), le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Pour la perte d'un enfant adulte, les tribunaux allouent généralement à chacun des deux parents une indemnité de CHF 25'000.- à CHF 30'000.-, exceptionnellement CHF 40'000.- (K. HÜTTE / P. DUCKSCH / K. GUERRERO, Le tort moral, une présentation synoptique de la jurisprudence , Genève, Zurich, Bâle 2006, affaires jugées de 2001 à 2002, III/3 et de 2003 à 2005, III/2 à III/3, III/5, III/7 ; S. CONVERSET, Aide aux victimes d'infractions et réparation du dommage, de l'action civile jointe à l'indemnisation par l'Etat sous l'angle du nouveau droit , Genève, Zurich, Bâle 2009, p. 370 s). 5.2. Les appelants ne contestent pas, à juste titre, les montants des indemnités au titre de tort moral fixées par les premiers juges, à savoir CHF 35'000.- pour F______, épouse du défunt, CHF 25'000.- à chacun pour H______ et I______, ses parents, et CHF 10'000.- pour G______, son frère, conformes à la jurisprudence. Aucune faute concomitante ne peut être imputée au motocycliste dans la survenance de l'accident de sorte que ces indemnités ne sauraient être réduites. Au vu des acquittements prononcés en faveur de l'appelante D______ en lien avec l'accident mortel du 23 septembre 2017, l'appelant A______ en sera le seul débiteur. Le dommage matériel dûment prouvé par l'épouse et le père de la victime et directement lié au décès de la victimesera également supporté par l'appelant A______ uniquement. 6. 6.1.1. Les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). 6.1.2. Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (al. 3). 6.1.3. En cas d'acquittement ou d'abandon partiel des poursuites, le prévenu se voit attribuer les frais proportionnellement, dans la mesure des infractions pour lesquelles il est reconnu coupable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_774/2014 du 22 mai 2012 consid. 6.1 ; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Bâle 2016, n. 6 ad art. 426). 6.1.4. L'interdiction de la reformatio in pejus est violée lorsque l'autorité supérieure modifie la décision sur les frais et indemnités au détriment du recourant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 2.3). 6.2.1. L'appelant A______, qui succombe, supportera la moitié des frais de la procédure d'appel envers l'Etat qui comprennent un émolument de procédure de CHF 4'000.- (art. 428 CPP ; art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). 6.2.2. L'appelante D______ obtient gain de cause en appel, compte tenu de son acquittement pour les deux chefs d'infractions contestés. Les frais de la procédure d'appel la concernant seront par conséquent laissés à la charge de l'Etat. 6.3. Au vu des acquittements prononcés en faveur de l'appelante D______, laquelle n'a finalement été condamnée que pour un chef d'infraction, qui plus est pour des faits qu'elle a immédiatement admis, il sied de revoir la répartition des frais relatifs à la procédure préliminaire et de première instance et de condamner l'intéressée à 1/20 ème de ces frais, le solde des frais lui incombant, soit 9/20 èmes , étant laissé à la charge de l'Etat. Il n'y a en revanche pas lieu de revoir la condamnation aux frais de première instance de l'appelant A______, ceux-ci restant à sa charge dans la mesure prévue par les premiers juges, vu le verdict, respectivement l'interdiction de la reformatio in pejus . 7. 7.1. La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais (arrêts du Tribunal fédéral 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2 ; 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.1). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2 ; 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.1). 7.2. Aux termes de l'art. 429 al. 1 CPP, le prévenu a un droit à une indemnisation et à la réparation de son tort moral s'il est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement. 7.3. Le droit à l'indemnisation est ouvert dès que des charges pesant sur le prévenu ont été abandonnées. L'abandon des charges pesant sur le prévenu peut être total ou partiel. Dans ce dernier cas, les autorités pénales doivent avoir renoncé à poursuivre le prévenu ou à le condamner pour une partie des infractions envisagées ou des faits retenus dans l'acte d'accusation et ces infractions ou ces faits doivent être à l'origine des dépenses et des dommages subis par le prévenu. L'indemnité sera due si les infractions abandonnées par le tribunal revêtent, globalement considérées, une certaine importance et que les autorités de poursuite pénale ont ordonné des actes de procédure en relation avec les accusations correspondantes. En cas d'acte à " double utilité ", il y a lieu de procéder à une répartition équitable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_80/2016 du 7 mars 2017 consid. 2.1 et les références ; 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 6.1.2 ; C. GENTON / C. PERRIER, Les prétentions du prévenu en indemnités et en réparation du tort moral , in Jusletter du 13 février 2012, p. 3, n. 11). 7.4.1. L'appelante D______ ayant été acquittée en appel, le principe d'une indemnisation pour ses frais de défense pour les procédures de première instance et d'appel lui est acquis. 7.4.2. Considéré dans leur globalité, les états de frais produits par le conseil de l'appelante pour les procédures préliminaires, de première instance et d'appel semblent en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause, sous réserve de la durée de l'audience d'appel, qu'il y a lieu d'arrêter à quatre heures et 30 minutes et de la TVA, qui ne sera pas versée, dès lors que l'appelante est domiciliée en France. 7.4.3. Au vu de la condamnation de l'appelante à 1/20 ème des frais, celle-ci se verra allouer, pour la procédure préliminaire et de première instance, une indemnité correspondant aux 19/20 èmes de ses frais de défense, soit un montant de CHF 16'925.85. 7.4.4. L'appelante ayant obtenu entièrement gain de cause en appel, une indemnité couvrant la totalité de ses frais de défense pour la procédure d'appel lui sera allouée, pour un montant de CHF 7'233.40, correspondant à 18 heures et cinq minutes d'activité de chef d'Etude, audience d'appel incluse. 8. 8.1. L'art. 433 al. 1 let. a et b CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante (arrêts du Tribunal fédéral 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3 = SJ 2017 I 37). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_864/2015 du 1 er novembre 2016 consid. 3.2 ; 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3). 8.2.1. Les premiers juges ont retenu que le montant requis par les parties plaignantes à titre de dépenses obligatoires était adéquat tant au regard des heures déployées que du taux appliqué. L'indemnité de CHF 20'807.05 octroyée pour la procédure préliminaire et de première instance, laquelle n'est pas contestée en tant que telle, ne prête pas le flanc à critique et doit être confirmée. 8.2.2. Il y a lieu en revanche de revoir la répartition de cette indemnité entre les appelants et de condamner l'appelante D______ à 1/20 ème de cette somme et l'appelant A______ au solde, soit 19/20 èmes . 8.3. Quant à l'indemnité réclamée par les parties plaignantes pour la procédure d'appel, laquelle s'élève à CHF 1'000.-, elle est plus que proportionnée. Vu l'issue de l'appel et la condamnation de l'appelant A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel, celui-ci sera condamné à verser aux parties plaignantes une indemnité correspondant à la moitié de leurs frais de défense, soit CHF 500.-, les parties plaignantes n'obtenant pas entièrement gain de cause, vu l'acquittement de l'appelante D______. 9. L'état de frais produit par M e C______, considéré dans sa globalité, est adéquat et conforme aux principes applicables en matière de taxation des honoraires d'un défenseur oeuvrant au bénéfice de l'assistance judiciaire, sous réserve de la durée des débats d'appel, qu'il y a lieu d'arrêter à quatre heures et 30 minutes. Il y a lieu de préciser que la présence de deux défenseurs lors de ladite audience ne se justifiait pas, de sorte que seule l'activité du chef d'Etude, qui a plaidé, sera prise en considération ( AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.1). Aussi, l'indemnité sera arrêtée à CHF 6'024.10 correspondant à dix heures et six minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure et à 16 heures et 42 minutes au tarif de CHF 150.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 20% [CHF 932.25] et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% [CHF 430.70].
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels formés par A______ et D______ contre le jugement JTCO/86/2019 rendu le 26 juin 2019 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/18773/2017. Rejette celui formé par A______. Admet celui formé par D______. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable d'homicide par négligence (art. 117 CP), de conduite d'un véhicule automobile en état d'ébriété qualifiée et en état d'incapacité (art. 91 al. 2 let. a et b LCR), de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b LCR) et de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 136 jours de détention avant jugement et de 96 jours correspondant à l'imputation des mesures de substitution au jour du prononcé du présent arrêt (art. 40 aCP et 51 CP). Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de huit mois. Met pour le surplus A______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à quatre ans (art. 43 aCP et art. 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Renonce à révoquer le sursis octroyé le 3 juin 2016 par le Ministère public de Genève, mais adresse un avertissement à A______ et prolonge le délai d'épreuve d'un an (art. 46 al. 2 CP). *** Déclare D______ coupable de conduite sans assurance responsabilité civile (art. 96 al. 2 et 3 LCR). Acquitte D______ d'homicide par négligence (art. 117 CP), de complicité de conduite en état d'ébriété qualifiée (art. 25 CP cum art. 91 al. 2 let. a LCR) et d'infraction à l'art. 96 OCR cum art. 2 al. 3 OCR. Condamne D______ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende (art. 34 aCP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met D______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 aCP et 44 CP). Avertit D______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). *** Condamne A______ à payer CHF 647.- à F______ et CHF 10'550.- à H______, avec intérêts à 5% dès l'entrée en force du jugement cantonal, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer CHF 10'000.- à G______, CHF 35'000.- à F______, CHF 25'000.- à H______ et CHF 25'000.- à I______, avec intérêts à 5% dès l'entrée en force du jugement cantonal, à titre de réparation de leur tort moral (art. 47 CO). Condamne A______ à verser CHF 3'164.65 (19/20 èmes de CHF 3'331.25) à G______, CHF 7'744.40 (19/20 èmes de CHF 8'152.-) à F______, CHF 6'475.95 (19/20 èmes de CHF 6'816.80) à H______ et CHF 4'714.05 (19/20 èmes de CHF 4'962.15) à I______ à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance (art. 433 al. 1 CPP). Condamne A______ à verser à G______, F______, H______ et I______ la somme de CHF 500.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel. Déboute G______, F______, H______ et I______ pour le solde de leurs prétentions à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel. *** Condamne D______ à verser CHF 166.60 (1/20 ème de CHF 3'331.25) à G______, CHF 407.60 (1/20 ème de CHF 8'152.-) à F______, CHF 340.85 (1/20 ème de CHF 6'816.80) à H______ et CHF 248.10 (1/20 ème de CHF 4'962.15) à I______ à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance (art. 433 al. 1 CPP). *** Ordonne la confiscation et la destruction du véhicule K______, plaques (F) 5______, se trouvant à la fourrière cantonale des véhicules (art. 69 CP). Ordonne la restitution à l'hoirie de feu L______ du motocycle [de la marque] AO______, plaque GE 6______, se trouvant à la fourrière cantonale des véhicules (art. 267 al. 1 et 3 CPP). *** Prend acte de de ce que les frais de la procédure préliminaire et de première instance ont été arrêtés à CHF 51'514.95. Condamne A______ à la moitié de ces frais (CHF 25'757.45) et D______ à 1/20 ème de ceux-ci (CHF 2'575.75). Laisse le solde de ces frais (CHF 23'181.75) à la charge de l'Etat. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 5'456.50, qui comprennent un émolument de CHF 4'000.-. Condamne A______ à la moitié de ces frais. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. *** Alloue à D______ une indemnité de procédure de CHF 16'925.85 en couverture partielle des dépenses occasionnés par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance (art. 436 al. 3 CPP). Alloue à D______ une indemnité de procédure de CHF 7'233.40 en couverture des dépenses occasionnés par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel (art. 436 al. 3 CPP). Compense à due concurrence la créance de D______ en paiement de ladite indemnité avec celle de l'Etat en paiement des frais de la procédure mise à la charge de la condamnée. *** Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à M e AP______, défenseur d'office de A______, a été arrêtée par le Tribunal correctionnel à CHF 25'158.70 pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP). Arrête à CHF 6'024.10, TVA comprise, l'indemnité de procédure due à M e C______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. *** Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel ainsi qu'à la Direction générale des véhicules. Siégeant : Monsieur Vincent FOURNIER, président ; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Monsieur Pierre BUNGENER, juges ; Madame Lorena HENRY, greffière-juriste délibérante. La greffière : Melina chodyniecki Le Président : Vincent FOURNIER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : Condamne A______ au ½ et D______ au 1/20èmes des frais de procédure de première instance. CHF 51'514.95 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 700.00 Procès-verbal (let. f) CHF 170.00 Etat de frais Facture Hug CHF chf 75.00 511.50 Emolument de décision CHF 4'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel. CHF 5'456.50 Total général (première instance + appel) : CHF 56'971.45