MOYEN DE DROIT; RECOURS JOINT; MOTIVATION DE LA DÉCISION; VICE DE PROCÉDURE | CPP.401; CPP.82.3; CPP.409
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).
E. 2.1 L'article 399 al. 3 et 4 CPP s'applique par analogie à l'appel joint. L'appel joint n'est pas limité à l'appel principal, sauf si celui-ci porte exclusivement sur les conclusions civiles du jugement (art. 401 al. 1 et 2 CPP). Le caractère accessoire de l'appel joint implique qu'il n'a pas de portée indépendante par rapport à l'appel principal (cf. arrêt 6B_643/2010 du 7 février 2011 consid. 2.2). Par son objet, l'appel joint n'est certes pas lié à l'appel principal, conformément à ce que prévoit l'art. 401 al. 2 CPP. Son caractère accessoire impose toutefois de prendre en compte quelles parties sont aux prises et justifie une délimitation par rapport aux parties concernées. Lorsque l'appel principal émane d'une partie plaignante, le cadre dans lequel l'appel joint est possible sur le plan pénal se détermine en considération des infractions par lesquelles la partie plaignante est directement lésée (art. 115 CPP). Les parties concernées par l'appel principal sont ainsi définies et l'appel joint doit se situer dans ce cadre. Le prévenu ne pourrait pas contester dans un appel joint à la suite d'un appel d'une partie plaignante une infraction qui concerne une autre partie plaignante. De même, si le ministère public forme un appel joint à la suite d'un appel d'une partie plaignante, l'appel joint ne peut porter que sur les infractions qui fondent la qualité de lésée de cette partie plaignante, le cas échéant aussi la peine infligée dès lors qu'elle repose notamment sur les infractions précitées. En revanche, par son appel joint, le ministère public n'est pas habilité à mettre en cause d'autres infractions touchant d'autres parties plaignantes ou sans lien avec la partie plaignante à l'origine de l'appel principal. Le caractère accessoire de l'appel joint serait sinon dépourvu de toute portée. Il ne faut pas perdre de vue que le ministère public est responsable de l'action publique (cf. art. 16 CPP) et qu'il lui incombe à ce titre de former un appel principal s'il n'est pas satisfait du jugement de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_935/2013 du 14 février 2014 consid. 2.3.).
E. 2.2 Quiconque a interjeté recours peut le retirer, s'agissant de la procédure orale, avant la clôture des débats, s'agissant d'une procédure écrite, avant la clôture de l'échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuve ou compléter le dossier (art. 386 al. 3 CPP).
E. 2.3 En l'espèce, l'appel joint de D______ et celui du Ministère public, dans la mesure où il vise les infractions qui fondent la qualité de partie plaignante de A______ et B______, sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits. Il sera pris acte du retrait de l'appel joint du Ministère public, dans la mesure seulement où il vise les infractions qui fondent la qualité de partie plaignante du D______.
E. 3 3.1. L'art. 409 CPP prescrit que si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d'appel, la juridiction d'appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu'il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu'un nouveau jugement soit rendu (al. 1). Dans ce cas, la juridiction d'appel détermine les actes de procédure qui doivent être répétés ou complétés (al. 2), le tribunal de première instance étant lié par les considérants de la décision de renvoi et par ces instructions (al. 3).
E. 3.2 Si la partie plaignante est seule à demander un jugement motivé ou à former un recours, le jugement n'est motivé que dans la mesure où il concerne le comportement punissable à l'origine du préjudice subi par la partie plaignante ainsi que les prétentions civiles de celle-ci (art. 82 al. 3 CPP).
E. 3.3 En l'espèce, le tribunal de première instance a fait usage de la faculté offerte par l'art. 82 al. 3 CPP, seuls A______ et B______ ayant annoncé faire appel de son jugement. Malgré le caractère accessoire de l'appel joint, il importe que la partie à qui cette possibilité est offerte comprenne les raisons qui ont conduit le tribunal à rendre sa décision. L'autorité d'appel ne peut de surcroît exercer son contrôle que si la décision de première instance est motivée. Ainsi, l'obligation de motivation, limitée par l'art. 82 al. 3 CPP, doit être étendue aux personnes autorisées à former appel joint, circonscrites par la nature accessoire de cette institution. La cause sera donc renvoyée au tribunal de première instance afin qu'il motive son jugement également en ce qui concerne D______, appelant joint. L'appel joint du Ministère public, qui ne concerne que A______ et B______, ne nécessite pas de motivation complémentaire.
E. 4 Au regard de la nature de la présente cause, les frais seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 CPP a contrario) .
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit l'appel principal formé par A______ et B______ et l'appel joint formé par le D______ contre le jugement rendu le 27 novembre 2013 par le Tribunal de police dans la procédure P/18754/2007. Reçoit l'appel joint formé par le Ministère public contre ledit jugement, dans la mesure où il vise les infractions qui fondent la qualité de partie plaignante de A______ et B______. Prend acte du retrait partiel de l'appel joint formé par le Ministère public contre ledit jugement, dans la mesure où il vise les infractions qui fondent la qualité de partie plaignante de D______. Renvoie la cause au Tribunal de police afin qu'il procède à la motivation complète du jugement dans le sens des considérants. Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, juges. La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Pauline ERARD Indications des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 23.05.2014 P/18754/2007
MOYEN DE DROIT; RECOURS JOINT; MOTIVATION DE LA DÉCISION; VICE DE PROCÉDURE | CPP.401; CPP.82.3; CPP.409
P/18754/2007 AARP/270/2014 du 23.05.2014 sur JTDP/735/2013 ( PENAL ) , RENVOYE Descripteurs : MOYEN DE DROIT; RECOURS JOINT; MOTIVATION DE LA DÉCISION; VICE DE PROCÉDURE Normes : CPP.401; CPP.82.3; CPP.409 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/18754/2007 AARP/ 270 /2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 23 mai 2014 Entre A______et B______ , domiciliés ______, comparant par M e Giovanni CURCIO, avocat, rue du Cendrier 12-14, case postale 1207, 1211 Genève 1, appelants et intimés sur appels joints, contre le jugement JTDP/735/2013 rendu le 27 novembre 2013 par le Tribunal de police, Et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, case postale 3565 1211 Genève 3, intimé sur appels principal et joint et appelant joint, C______ , domicilié ______, comparant par M e Razi ABDERRAHIM, avocat, Rond-Point de Plainpalais 2, 1205 Genève, intimé sur appels principal et joint, D______ , association, comparant par M e Michel HALPERIN. avocat, avenue Léon-Gaud 5, 1206 Genève, intimé sur appel principal et appelant joint. EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 9 décembre 2013, A______ et B______ ont annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal de police le 27 novembre 2013, notifié dans ses motifs le 24 janvier 2014, dans la cause P/18754/2007, par lequel le tribunal de première instance a acquitté C______ des chefs d'escroquerie (art. 146 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]) et de faux dans les titres (art. 251 CP), rejeté la requête en indemnisation formée par A______ et B______ ainsi que les conclusions civiles du D______, ordonné la levée du séquestre du compte bancaire n° 1______ ouvert au nom de la société E______ auprès de la banque ______, et laissé les frais à la charge de l'État.![endif]>![if> Faisant application de la faculté offerte par l'art. 82 al. 3 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), le premier juge n'a motivé son jugement qu'en lien avec les agissements de C______ concernant A______ et B______. b.a. Par acte du 13 février 2014, A______ et B______, sans formuler de réquisitions de preuves, contestent le jugement dans son ensemble et concluent à ce que C______ soit reconnu coupable de faux dans les titres et d'escroquerie, condamné à leur payer la somme de CHF 25'280.- avec intérêts à 5 % dès le 10 décembre 2007 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, ainsi qu'à leur verser une juste indemnité au même titre pour la période comprise entre le 23 novembre 2013 et le jour de l'audience des débats d'appel, à la confiscation et l'allocation des sommes disponibles sur le compte bancaire n° 1______ ouvert au nom de la société E______ auprès de la banque ______, et à la condamnation de C______ aux frais de la procédure. b.b. La déclaration d'appel de A______ et B______ a été communiquée au Ministère public et aux autres parties par courriers du 21 février 2014. c.a. Par acte du 26 février 2014, parvenu à la Chambre d'appel et de révision (CPAR) le 27 février 2014, le Ministère public, sans formuler de réquisitions de preuve, forme appel joint contre l'acquittement de C______ et conclut à ce que celui-ci soit déclaré coupable des infractions d'escroquerie et de faux dans les titres et soit condamné à une peine de 160 jours-amende à CHF 30.- le jour, avec un sursis pendant 3 ans. c.b. Par acte du 14 mars 2014 D______ déclare également appel joint, contestant le jugement dans son ensemble. Il demande que ce jugement soit complété, dans la mesure où il n'est motivé qu'en ce qui concerne A______ et B______. c.c. Les appels joints du Ministère public et de D______ ont été communiqués à C______ par courrier du 28 mars 2014. d. Par courrier du 17 avril 2014, C______ conclut à l'irrecevabilité de l'appel joint du Ministère public, au motif de sa tardiveté, et à son rejet. e.a. Le Ministère public a été invité à se déterminer sur la déclaration d'appel joint du D______ par courrier du 9 mai 2014, ainsi que sur l'apparente irrecevabilité partielle de son appel joint, au regard de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_935/2013 du 14 février 2014. e.b. Dans des observations du 16 mai 2014, il s'en rapporte à justice s'agissant de la recevabilité de l'appel joint du D______, et retire partiellement son appel joint, pour le limiter aux conclusions concernant l'appel de B______ et A______. Sur la peine, il estime que celle-ci doit être liée au dommage concernant la partie plaignante et appelante A______ et B______, soit un dommage de EUR 5'500.-, par rapport au dommage global de EUR 150'000.- (ratio 3%). Il conclut à la culpabilité de C______ des infractions d'escroquerie et de faux dans les titres, et à une condamnation à une peine de 5 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis durant 3 ans. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). 2. 2.1. L'article 399 al. 3 et 4 CPP s'applique par analogie à l'appel joint. L'appel joint n'est pas limité à l'appel principal, sauf si celui-ci porte exclusivement sur les conclusions civiles du jugement (art. 401 al. 1 et 2 CPP). Le caractère accessoire de l'appel joint implique qu'il n'a pas de portée indépendante par rapport à l'appel principal (cf. arrêt 6B_643/2010 du 7 février 2011 consid. 2.2). Par son objet, l'appel joint n'est certes pas lié à l'appel principal, conformément à ce que prévoit l'art. 401 al. 2 CPP. Son caractère accessoire impose toutefois de prendre en compte quelles parties sont aux prises et justifie une délimitation par rapport aux parties concernées. Lorsque l'appel principal émane d'une partie plaignante, le cadre dans lequel l'appel joint est possible sur le plan pénal se détermine en considération des infractions par lesquelles la partie plaignante est directement lésée (art. 115 CPP). Les parties concernées par l'appel principal sont ainsi définies et l'appel joint doit se situer dans ce cadre. Le prévenu ne pourrait pas contester dans un appel joint à la suite d'un appel d'une partie plaignante une infraction qui concerne une autre partie plaignante. De même, si le ministère public forme un appel joint à la suite d'un appel d'une partie plaignante, l'appel joint ne peut porter que sur les infractions qui fondent la qualité de lésée de cette partie plaignante, le cas échéant aussi la peine infligée dès lors qu'elle repose notamment sur les infractions précitées. En revanche, par son appel joint, le ministère public n'est pas habilité à mettre en cause d'autres infractions touchant d'autres parties plaignantes ou sans lien avec la partie plaignante à l'origine de l'appel principal. Le caractère accessoire de l'appel joint serait sinon dépourvu de toute portée. Il ne faut pas perdre de vue que le ministère public est responsable de l'action publique (cf. art. 16 CPP) et qu'il lui incombe à ce titre de former un appel principal s'il n'est pas satisfait du jugement de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_935/2013 du 14 février 2014 consid. 2.3.). 2.2. Quiconque a interjeté recours peut le retirer, s'agissant de la procédure orale, avant la clôture des débats, s'agissant d'une procédure écrite, avant la clôture de l'échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuve ou compléter le dossier (art. 386 al. 3 CPP). 2.3. En l'espèce, l'appel joint de D______ et celui du Ministère public, dans la mesure où il vise les infractions qui fondent la qualité de partie plaignante de A______ et B______, sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits. Il sera pris acte du retrait de l'appel joint du Ministère public, dans la mesure seulement où il vise les infractions qui fondent la qualité de partie plaignante du D______.
3. 3.1. L'art. 409 CPP prescrit que si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d'appel, la juridiction d'appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu'il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu'un nouveau jugement soit rendu (al. 1). Dans ce cas, la juridiction d'appel détermine les actes de procédure qui doivent être répétés ou complétés (al. 2), le tribunal de première instance étant lié par les considérants de la décision de renvoi et par ces instructions (al. 3). 3.2. Si la partie plaignante est seule à demander un jugement motivé ou à former un recours, le jugement n'est motivé que dans la mesure où il concerne le comportement punissable à l'origine du préjudice subi par la partie plaignante ainsi que les prétentions civiles de celle-ci (art. 82 al. 3 CPP). 3.3. En l'espèce, le tribunal de première instance a fait usage de la faculté offerte par l'art. 82 al. 3 CPP, seuls A______ et B______ ayant annoncé faire appel de son jugement. Malgré le caractère accessoire de l'appel joint, il importe que la partie à qui cette possibilité est offerte comprenne les raisons qui ont conduit le tribunal à rendre sa décision. L'autorité d'appel ne peut de surcroît exercer son contrôle que si la décision de première instance est motivée. Ainsi, l'obligation de motivation, limitée par l'art. 82 al. 3 CPP, doit être étendue aux personnes autorisées à former appel joint, circonscrites par la nature accessoire de cette institution. La cause sera donc renvoyée au tribunal de première instance afin qu'il motive son jugement également en ce qui concerne D______, appelant joint. L'appel joint du Ministère public, qui ne concerne que A______ et B______, ne nécessite pas de motivation complémentaire. 4. Au regard de la nature de la présente cause, les frais seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 CPP a contrario) .
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel principal formé par A______ et B______ et l'appel joint formé par le D______ contre le jugement rendu le 27 novembre 2013 par le Tribunal de police dans la procédure P/18754/2007. Reçoit l'appel joint formé par le Ministère public contre ledit jugement, dans la mesure où il vise les infractions qui fondent la qualité de partie plaignante de A______ et B______. Prend acte du retrait partiel de l'appel joint formé par le Ministère public contre ledit jugement, dans la mesure où il vise les infractions qui fondent la qualité de partie plaignante de D______. Renvoie la cause au Tribunal de police afin qu'il procède à la motivation complète du jugement dans le sens des considérants. Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat. Siégeant : Madame Pauline ERARD, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, juges. La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Pauline ERARD Indications des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.