LÉSION CORPORELLE GRAVE; IN DUBIO PRO REO; POUVOIR D'APPRÉCIATION; MOYEN DE PREUVE; INTENTION; TENTATIVE(DROIT PÉNAL); RESPONSABILITÉ(DROIT PÉNAL); EXPERTISE PSYCHIATRIQUE; FORME ET CONTENU; PROPORTIONNALITÉ; PRINCIPE DE LA BONNE FOI; SUSPENSION DE L'EXÉCUTION DE LA PEINE ; TRAITEMENT AMBULATOIRE ; DÉPENS | CP22.1; CP19.2; CP122; CP63.1; CP56.3
Erwägungen (11 Absätze)
E. 1 Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, en l'occurrence (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2.1 Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, il signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé et non à ce dernier de démontrer son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). A cet égard, le juge dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Lorsqu'il est confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. En pareil cas, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et il n'y a pas arbitraire si l'état de fait retenu peut être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices (arrêt du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 1.1). Il convient, par ailleurs, de rappeler que les déclarations de la victime, entendue comme témoin, constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement, sous réserve des cas particuliers, non réalisés en l'espèce, où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1220/2015 du 19 juillet 2016 consid. 2.3.2 et 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid 3.2.5). 2.2.1. A teneur de l'art. 122 CP, une lésion corporelle est grave notamment lorsque l'auteur aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger (al. 1) ou aura mutilé un de ses membres ou organes importants ou l'aura défigurée d'une façon grave et permanente (al. 2). Selon l'art. 123 ch. 1 CP, se rend coupable de lésions corporelles simples, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé autre que grave. Les lésions corporelles graves constituent une infraction de résultat supposant une lésion du bien juridiquement protégé, et non une simple mise en danger. Il s'agit tout d'abord de déterminer quelle est la lésion voulue (même sous la forme du dol éventuel) et obtenue (sous réserve de la tentative). Ce n'est qu'ensuite qu'il faut déterminer si ce résultat doit être qualifié de grave, afin de distinguer les hypothèses de l'art. 122 CP et celles de l'art. 123 CP. Il faut donc qu'il y ait une blessure et que celle-ci soit de nature à mettre la vie en danger. Le danger n'intervient que pour qualifier la blessure de grave ; il ne peut pas suppléer la blessure. La mise en danger suppose une blessure créant un danger immédiat de mort. La blessure subie doit être telle qu'à un certain moment, une issue fatale ait pu survenir, qu'elle a créé un état dans lequel la possibilité de la mort s'impose de manière telle qu'elle est vraisemblable, sérieuse et proche (ATF 131 IV 1 consid. 1.1 p. 3, 125 IV 242 consid. 2b/dd p. 247, 109 IV 18 consid. 2c p. 20). Pour trancher la question, il ne faut pas analyser le comportement dangereux adopté par l'auteur de la blessure, comme en cas de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), mais bien la nature de la blessure effectivement causée (ATF 124 IV 53 consid. 2 p. 56). 2.2.2. Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (dol éventuel). De jurisprudence constante, le dol éventuel est réalisé lorsque l'auteur envisage la survenance du résultat, respectivement la réalisation de l'infraction, et passe à l'action car il accepte la réalisation de l'infraction et s'en accommode, bien qu'il ne la souhaite pas (ATF 134 IV 26 consid. 3.2.2 p. 28). Le dol éventuel ne suppose pas nécessairement que la survenance du résultat soit très probable, mais seulement possible même si cette possibilité ne se réalise que relativement rarement d'un point de vue statistique (ATF 131 IV 1 consid. 2.2 p. 4 ss). Par ailleurs, la délimitation entre le dol éventuel et la négligence consciente peut se révéler délicate. L'une et l'autre formes de l'intention supposent en effet que l'auteur connaisse la possibilité ou le risque que l'état de fait punissable se réalise. Sur le plan de la volonté, en revanche, il n'y a que négligence lorsque l'auteur, par une imprévoyance coupable, agit en supputant que le résultat qu'il considère comme possible ne surviendra pas (ATF 130 IV 58 consid. 8.2 p. 61). La conclusion que l'auteur s'est accommodé du résultat ne peut en aucun cas être déduite du seul fait qu'il a agi bien qu'il eût conscience du risque que survienne le résultat, car il s'agit là d'un élément commun à la négligence consciente également (ATF 130 IV 58 consid. 8.4, p. 62). 2.2.3. Selon la jurisprudence, il y a tentative au sens de l’art. 22 al. 1 CP lorsque l’auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l’infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut. La nature de la lésion subie par la victime et sa qualification d'un point de vue objectif est sans pertinence pour juger si l'auteur s'est rendu coupable de tentative de meurtre. (ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2 p. 115 ; ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1 p. 103 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.1.1). La tentative suppose toujours un comportement intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant. Il faut ainsi qu’il existe un risque qu’un dommage puisse résulter de l’infraction et que l’auteur sache que ce danger existe ( Wissensmoment ) et qu’il s’accommode de ce résultat ( Willensmoment ), même s’il préfère l’éviter ( cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.1.1 et 6B_275/2011 du 7 juin 2011 consid. 5.1). 2.2.4. Faute d'aveux, le juge doit, en principe, se fonder sur les éléments extérieurs. Parmi ces éléments figurent l'importance du risque - connu de l'intéressé - que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction se réalisent, la gravité de la violation du devoir de prudence, les mobiles, et la manière dont l'acte a été commis. Plus la survenance de la réalisation des éléments constitutifs objectifs de l'infraction est vraisemblable et plus la gravité de la violation du devoir de prudence est importante, plus on s'approche de la conclusion que l'auteur s'est accommodé de la réalisation de ces éléments constitutifs. Ainsi, le juge est fondé à déduire la volonté à partir de la conscience lorsque la survenance du résultat s'est imposée à l'auteur avec une telle vraisemblance qu'agir dans ces circonstances ne peut être interprété raisonnablement que comme une acceptation de ce résultat (ATF 133 IV 222 consid. 5.3 p. 225 ss ; 125 IV 242 consid. 3c p. 252, plus récemment arrêt du Tribunal fédéral 6B_28/2016 du 10 octobre 2016 consid. 4.3).
E. 2.3 S’agissant du déroulement de l'altercation du 2 octobre 2015, la version des faits présentée par la partie plaignante doit être privilégiée, puisqu'elle est pour l'essentiel restée constante et qu'elle est en majorité corroborée par les explications, mesurées, fournies par les autres personnes présentes, singulièrement par celles fournies à la police par le témoin M______ juste après les faits et sans qu'il ait pu se concerter avec la victime, alors hospitalisée. Quant au prévenu, il n'a pas cessé de modifier ses déclarations, leur faisant perdre toute crédibilité. En particulier, la théorie du complot qu'il soutient ne trouve aucune assise dans le dossier. Il appert donc que l'appelant, après s'est battu avec deux clients Africains de F______, s'est rendu dans la boulangerie G______, située en face de cet établissement, pour y prendre un percolateur. Il s'est ensuite dirigé directement sur la victime, sortie du restaurant pour ramasser la vaisselle cassée durant l'altercation et pour remettre la terrasse en ordre, alors qu'elle était accroupie, et lui a asséné, pour une raison inconnue, trois coups avec l'objet précédemment emporté en direction du visage de la victime, dont deux ont atteint leur cible. Il a ainsi occasionné à la partie plaignante les lésions constatées dans le certificat médical figurant à la procédure.
E. 2.4 L'appelant, en portant un coup au visage avec un objet métallique relativement lourd comportant des parties saillantes, n'a pu qu'envisager et accepter l'idée de défigurer son opposant ou de mutiler l'un de ses organes importants. S'agissant d'un coup donné à hauteur de la tête, avec le bras tendu vers l'avant, à l'instar d'un coup de poing, l'appelant a voulu attaquer l'intimé. L'intention est aussi établie par le fait qu'il n'a pas été surpris par les conséquences de son geste, à savoir que la lèvre supérieure de la victime a été fendue ou, à tout le moins largement ouverte par le deuxième coup, comme cela peut être constaté sur les photographies prises aux HUG. Cela n'a pourtant pas suffit à stopper l'attaque puisque l'appelant a tenté d'asséner un troisième coup au visage de l'intimé, que ce dernier a arrêté avec son poignet, pour finalement être maîtrisé par des tiers. Par ailleurs, l'appelant a concédé que l'usage d'un tel objet était propre à causer des lésions importantes, voire la mort. Il ne fait ainsi pas de doute que son intention était de causer à la victime des lésions corporelles graves ou qu'il s'est, à tout le moins, accommodé du risque de causer de telles lésions. La condition objective de l'atteinte grave à la santé ou de la mise en danger de la vie n'étant pas plaidée par les parties, la culpabilité de l'appelant du chef de tentative de lésions corporelles sera confirmée.
E. 3.1 Selon l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. De même que la capacité de discernement est présumée en droit civil s'il n'existe aucun motif de la mettre en doute (art. 16 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC ; RS 210] ; ATF 134 II 235 consid. 4.3.3 p. 240), la pleine responsabilité de l'auteur est présumée en droit pénal (arrêt 6B_540/2008 du 5 février 2009, consid. 2.3). Le juge doit apprécier la culpabilité subjective de l'auteur à partir de la gravité objective de l'acte. Dans le cadre de cette appréciation, il doit aussi tenir compte de la diminution de responsabilité de l'auteur et doit indiquer dans quelle mesure celle-ci exerce un effet atténuant sur la culpabilité. Une diminution de la responsabilité au sens de l'art. 19 CP ne constitue qu'un critère parmi d'autres pour déterminer la faute liée à l'acte, et non plus un facteur qui interfère directement sur la peine. La réduction de la peine n'est que la conséquence de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.5, 5.6 et 6.1, arrêt du Tribunal fédéral 6B_741/2010 du 9 novembre 2010 consid. 3.1.2). En bref, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale : dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur doit être restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et désignée expressément dans le jugement (art. 50 CP). Dans un second temps, il convient de déterminer la peine hypothétique, qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut enfin être modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur ( Täterkomponente ) (ATF 136 IV 55 consid. 5.5 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_284/2012 du 29 octobre 2012 consid. 4.1.6, 6B_77/2012 du 18 juin 2012 consid. 1.2.1 et 6B_741/2010 du 9 novembre 2010 consid. 3.1.2).
E. 3.2 En l'espèce, les experts, dans leur premier rapport, ont retenu que la responsabilité de l'appelant, au moment des faits, était moyennement réduite. Toutefois, cette conclusion était en lien avec les diagnostics de pathologie psychiatriques posés alors, de sorte qu'elle est caduque. Les experts ne se sont ensuite plus exprimés sur le sujet. Ce nonobstant, la CPAR constate que le discours de l'appelant durant la procédure était décousu, contradictoire et empreint d'une certaine fantaisie. Son comportement, après l'agression, consistant, comme il l'avait promis, à rapporter le percolateur au lieu d'immédiatement prendre la fuite dénote également d'une capacité de discernement réduite. De plus, l'appelant n'a cessé de clamer qu'il était en bonne santé et qu'il ne souffrait d'aucune pathologie, a fortiori psychiatrique alors que, selon plusieurs témoins, son état physique et donc son comportement s'était dégradé avec le temps. Au vu de ce qui précède, il convient de mettre l'appelant au bénéfice d'une responsabilité légèrement restreinte.
E. 4 4.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. et les références citées). 4.1.2. Selon l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de l'art. 47 CP, la mesure de l'atténuation dépendant de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis (ATF 121 IV 49 consid. 1b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_708/2008 du 22 octobre 2008 consid. 3.4). 4.2.1. Selon l'art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (let. a), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b) et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 CP sont remplies (let. c). Pour ordonner une des mesures prévues par ces dispositions, le juge doit se fonder sur une expertise. Celle-ci doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et la nature de celles-ci, et sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP). L'expert se détermine ainsi sur l'ensemble des conditions de fait de la mesure, étant gardé à l'esprit qu'il incombe au juge de déterminer si une mesure doit être ordonnée et, cas échéant, laquelle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_289/2016 du 28 décembre 2016 consid. 4.4). Selon la jurisprudence, ce n'est qu'exceptionnellement que l'expertise peut être établie uniquement sur la base du dossier, soit sans examen personnel de l'intéressé, notamment lorsque ce dernier la refuse (ATF 127 I 54 consid. f) p. 58 = Jdt 2004 IV 96, p. 99). Selon le Tribunal fédéral, l'on peut d'ailleurs se demander s'il est conforme au principe de la bonne foi pour un expertisé de se plaindre de l'absence d'un examen personnel alors qu'il en est, à tout le moins en partie, responsable (ATF 127 I 54 consid. d) p. 57 = Jdt 2004 IV 96, p. 98). Par ailleurs, il est admissible de renoncer à une expertise détaillée, en vertu du principe de la proportionnalité, dans les cas simples et sans portée particulière, notamment lorsqu'il s'agit d'ordonner un traitement ambulatoire, pour autant toutefois qu'une brève expertise ou un rapport médical traite l'ensemble des questions pertinentes (ATF 128 IV 214 consid. 3.1 p. 244 = JdT 2005 IV 103 p. 106). 4.2.2. En vertu de l'art. 63 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, qu'il est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire si, d'une part, l'acte punissable – crime, délit ou contravention (art. 104 CP et 105 al. 3 CP a contrario ) – est lié à ce trouble mental ou à cette addiction et si, d'autre part, il est à prévoir que le traitement détournera l'auteur d'autres infractions en relation avec son état. Cette mesure doit être ordonnée lorsqu'une peine ne peut écarter à elle seule le danger que l'auteur commette d'autres infractions en relation avec son état (cf. art. 56 al. 1 let. a CP), mais sans qu'il soit pour autant nécessaire de prévoir une mesure thérapeutique institutionnelle (cf. art. 56a al. 1 CP). Il y a cependant lieu de renoncer à ordonner cette mesure s'il apparaît que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulterait pour l'auteur serait disproportionnée au regard de la vraisemblance et de la gravité des nouvelles infractions qui sont à craindre de lui (cf. art. 56 al. 2 CP). 4.2.3. En vertu de l'art. 63 al. 2 CP, si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement. Le principe est que la peine est exécutée et que le traitement ambulatoire est suivi en même temps. La suspension de la peine est l'exception (ATF 129 IV 161 consid. 4.1 et 4.3 p. 162 ss ; en application du nouveau droit : voir arrêts du Tribunal fédéral 6B_1150/2014 du 19 novembre 2015 consid. 3.2.2 et 6B_335/2012 du 13 août 2012 consid. 2.1). Elle doit se justifier suffisamment par des motifs thérapeutiques. Une suspension doit être ordonnée si la perspective du succès du traitement est considérablement compromise par l'exécution de la peine privative de liberté prononcée. La thérapie doit être privilégiée lorsqu'un traitement immédiat offre de bonnes chances de réinsertion, lesquelles seraient clairement entravées ou réduites par l'exécution de la peine. En outre, il faut tenir compte, d'une part, des effets de l'exécution de la peine, des perspectives de succès du traitement ambulatoire et des efforts thérapeutiques déjà consentis mais également, d'autre part, de l'exigence de politique criminelle de réprimer les infractions proportionnellement à la faute, respectivement d'exécuter en principe les peines qui ont force de chose jugée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1150/2014 du 19 novembre 2015 consid. 3.2.2). Sous l'angle du principe de l'égalité de traitement, le besoin de traitement doit être d'autant plus marqué que la peine suspendue est d'une longue durée. Un traitement ambulatoire ne saurait être ordonné pour éviter l'exécution d'une peine ou la différer indéfiniment (ATF 129 IV 161 consid. 4.1 p. 163 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1150/2014 du 19 novembre 2015 consid. 3.2.2). 4.2.4. Selon la jurisprudence, sursis et mesures sont incompatibles. En effet, la mesure doit être de nature à écarter un risque de récidive et, partant, suppose qu'un tel risque existe. Le prononcé d'une mesure implique donc nécessairement un pronostic négatif. A l'inverse, l'octroi du sursis suppose que le juge n'ait pas posé un pronostic défavorable et, partant, qu'il ait estimé qu'il n'y avait pas de risque de récidive (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.4 et les arrêts cités). Lorsque les conditions légales d'une mesure ambulatoire sont remplies, elle doit impérativement être ordonnée en application de l'art. 63 al. 1 CP. En revanche, lorsque le prononcé d'une telle mesure n'est pas nécessaire, mais qu'un soutien thérapeutique permettrait d'écarter un pronostic défavorable, le juge peut assortir le sursis d'une règle de conduite (art. 44 al. 2 et 94 CP) prévoyant le traitement approprié (cf. arrêt 6B_1048/2010 du 11 juin 2011 consid. 6.2 et les références citées). 4.3.1. En l'espèce, la faute de l'appelant est grave. Il a agi au mépris de l'intégrité physique de la partie plaignante, lui causant des lésions importantes au visage, bien qu'il ne la connût pas et n'avait aucune raison de lui en vouloir et ce, pour des motifs singulièrement obscurs, voire futiles. Son acte était purement gratuit. Même si sa situation personnelle s'avère précaire, elle ne saurait expliquer, encore moins justifier, les infractions commises. Les dénégations persistantes de l'appelant montrent qu'il n'a aucunement pris conscience de la gravité de ses agissements et de leur impact sur la victime. Sa collaboration à la procédure s'est révélée déplorable, puisqu'il a nié l'évidence et modifié sans cesse ses déclarations. A sa décharge, la responsabilité de l'appelant était légèrement restreinte au moment des faits. Il faut également tenir compte de ce que l'infraction est restée au stade de la tentative. L'appelant n'a pas d'antécédents judiciaires, élément neutre dans la fixation de la peine (ATF 136 IV 1 ). Dans ces circonstances, dans la mesure où la peine prononcée par les premiers juges, pour le surplus adéquate et conforme aux éléments du dossier, ne tient pas compte d'une diminution de responsabilité de l'appelant, elle doit être ramenée à 15 mois, faute pour le Ministère public d'avoir attaqué sa quotité (art. 391 al. 2 et 404 al. 1 CPP). 4.3.2. La situation de l'appelant n'a cessé de se dégrader depuis qu'il a été libéré le 17 octobre 2016. En effet, l'intéressé a mis unilatéralement fin en décembre 2016 à la psychothérapie à laquelle il est astreint et persiste. Plus inquiétant encore est le déni complet dans lequel il s'est enfermé. L'appelant refuse d'admettre les reproches formulés par le SPI, persiste à penser qu'il peut encore vivre dans son appartement et refuse obstinément de reconnaître qu'il est coupable des lésions causées à la partie plaignante alors que tout le désigne. Enfin, l'appelant persiste à soutenir être victime d'une machination dont le SPI semble faire partie à teneur des éléments transmis récemment. Dans ces circonstances, le pronostic ne peut qu'être défavorable et le risque de récidive concret, comme l'a relevé en dernier lieu le Prof. Q______, de sorte que l'appelant ne saurait bénéficier du sursis. 4.3.3. Plaider en parallèle, comme le fait l'appelant, une diminution de responsabilité et refuser de se soumettre à une mesure, alors qu'il a manifestement besoin de soins psychiatriques, apparaît peu compatible avec le principe de la bonne foi, de même que de se prévaloir de ce que l'expert n'a pas rendu une expertise au sens légal du terme, alors qu'il en est responsable, et qu'il a, à tout le moins une fois, rencontré tour à tour le Dr. O______ et le Prof. Q______. Selon les missives des 27 septembre 2016 et 15 octobre suivant du Prof. Q______, l'appelant souffre, outre d'une dépendance à l'alcool, d'un trouble de la personnalité qui se manifeste par un défaut de gestion de l'impulsivité. Selon ce médecin, il est possible de maîtriser le risque de récidive à l'aide d'un suivi ambulatoire et d'un encadrement par le SPI. Ces constations sont convaincantes dans la mesure où elles ont été faites alors que l'appelant bénéficiait d'un cadre structurant à Curabilis ainsi que d'un suivi thérapeutique, durant lequel, d'ailleurs, les encadrants n'ont pas constaté de phénomène de décompensation. Peu importe dès lors que le Dr. O______ ait jugé, à tort ou à raison, qu'il lui était impossible de rendre un rapport d'expertise " en bonne et due forme " en avril 2016. Puisque la mesure envisagée, soit un traitement ambulatoire suspendant une peine privative de liberté, se révèle être celle la plus légère prévue par la loi, les explications circonstanciées d'un professeur de médecine, qui a pu s'entretenir avec l'appelant, suffisent à établir la nécessité de soumettre celui-ci au traitement préconisé, assorti d'une assistance de probation. Enfin, afin d'éviter l'exacerbation du sentiment de frustration de l'appelant, dont le seul effet serait de retarder voire d'annihiler ses chances de guérison, il convient de suspendre l'exécution de la peine privative de liberté prononcée. L'appelant sera également soumis à un suivi addictologique spécialisé, lequel devra comprendre des contrôles sanguins aléatoires attestant son abstinence à l'alcool et d'autres produits stupéfiants, ainsi qu'un traitement psychothérapeutique. L'obligation lui sera ainsi faite d'adresser tous les trois mois au SPI un rapport relatif à son suivi et à son évolution. Les fréquences des contrôles et des entretiens seront, pour le surplus, laissées à l’appréciation des thérapeutes. Le jugement entrepris sera en conséquence annulé sur ces points et réformé selon ce qui précède.
E. 5 5.1.1. Aux termes de l'art. 433 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2). Lorsque le prévenu est condamné, la partie plaignante obtient gain de cause comme demandeur au pénal, de sorte qu'elle doit être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.3 p. 108). 5.1.2. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante. L'utilité des démarches entreprises ne s'examine pas sous l'angle du résultat obtenu ; celles-ci doivent apparaître adéquates pour la défense du point de vue d'une partie plaignante raisonnable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3). Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 3.1.2). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n’en a pas moins posé, à l’art. 34 de la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 (LPAv ; RS E 6 10), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l’importance de l’affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. Sur cette base, la Cour de justice applique en principe un tarif horaire de CHF 450.- ( ACPR/112/2014 du 26 février 2014, renvoyant au tarif "usuel" de CHF 400.- ressortant de la SJ 2012 I 175 ; cf. aussi ACPR/279/2014 du 27 mai 2014, ACPR/21/2014 du 13 janvier 2014, ACPR/442/2012 du 17 octobre 2012) ou de CHF 400.- ( ACPR/282/2014 du 30 mai 2014), notamment si l’avocat concerné avait lui-même calculé sa prétention à ce taux-là ( ACPR/377/2013 du 13 août 2013) et de CHF 350.- pour un collaborateur ( ACPR/178/2015 du 23 mars 2015). 5.1.3. En l'espèce, la partie plaignante ayant obtenu gain de cause en appel, vu la confirmation du verdict de culpabilité, le principe de l'indemnisation pour ses frais d'avocat lui est acquis. La durée de l'activité déployée durant la phase d'appel par le conseil de la partie plaignante apparaît raisonnable eu égard de la nature de la cause. Les tarifs horaires de CHF 500.-, pour un chef d'étude, et de CHF 400.-, pour un collaborateur, ne répondent pas aux critères susmentionnés. Ils seront par conséquent réduits à CHF 450.-/heure et CHF 350.-/heure. Par conséquent, l'appelant sera condamné à verser à la partie plaignante la somme de CHF 1'669.50 au titre de ses frais de défense en appel, correspondant à 0h40 d'activité de collaborateur d'activité à CHF 350.-/h et 2h55 de chef d'étude à CHF 450.-/h, plus la TVA de 8%.
E. 6 Vu l'issue de la procédure, l'appelant, qui succombe partiellement, supportera les trois-quarts des frais de la procédure d'appel, lesquels comprennent un émolument de jugement de CHF 2'500.- (art. 428 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP - RS E 4 10.03]). Le solde de ces frais sera laissé à la charge de l'Etat.
E. 7 7.1. Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201-202). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 7.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire, débours de l'étude inclus ( cf. décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4) de CHF 65.- pour un avocat stagiaire (let. a). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. 7.2.2 . Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). 7.2.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références citées). La jurisprudence admet que la rémunération y relative soit inférieure à celle des diligences de l'avocat, dans la mesure où elle ne fait pas appel à ses compétences intellectuelles relevant de l'exécution du mandat stricto sensu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2.2 ; dans ce sens : ordonnance de la Cour des plaintes BB.2015.44 du 27 octobre 2015 consid. 3.2.4). L'allocation d'un montant forfaitaire par vacation (aller-retour) est admissible (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.182 du 16 avril 2014 consid. 3.2.1). Le règlement genevois ne disposant pas quelle doit être la rémunération des vacations, la Cour doit combler cette lacune. Il apparaît justifié de considérer que la rémunération du seul déplacement doit être réduite de 50% par rapport à la rémunération des prestations intellectuelles relevant du mandat stricto sensu . Vu l'exiguïté du territoire cantonal et le fait que la plupart des études sont installées au centre-ville, soit à une distance de, au plus, une quinzaine de minutes à pied ou en empruntant les transports publics, du Palais de justice et des locaux du Ministère public (cf. notamment l'itinéraire "Rive -> Quidort" ou "Bel-Air -> Quidort" selon le site www.tpg.ch), la rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour (soit 30 minutes au total) au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est donc arrêtée à CHF 50.- pour les chefs d'étude, CHF 35.- pour les collaborateurs et CHF 20.- pour les avocats-stagiaires.
E. 7.3 En l'occurrence, l'état de frais déposé par le défenseur d'office de l'appelant apparaît conforme à la jurisprudence précitée et sera retenu dans sa totalité. M e B______ se verra partant allouer une indemnité, arrondie, de CHF 650.- pour 9h20 d'activité de stagiaire et deux vacations, plus le forfait de 10%, vu l'activité déployée en première instance, pour les prestations diverses (CHF 65.-) et la TVA au taux de 8% (CHF 57.20).
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Dispositiv
- : Reçoit les appels formés par A______ et le Ministère public contre le jugement JTCO/134/2016 rendu le 11 novembre 2016 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/18702/2015. Admet celui du Ministère public et rejette celui de A______. Annule ce jugement dans la mesure où il condamne A______ à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 382 jours de détention avant jugement, avec sursis durant quatre ans, assorti d'une assistance de probation. Et statuant à nouveau : Condamne A______ à une peine privative de liberté de 15 mois, sous déduction de 382 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Ordonne un traitement ambulatoire comprenant un suivi psychothérapeutique et addictologique spécialisé, lequel devra comprendre des contrôles sanguins réguliers et aléatoires attestant de l'abstinence à l'alcool ou à tout autre produit stupéfiant (art. 63 CP). Institue une assistance de probation pendant la durée du traitement (art. 63 al. 2 CP). Astreint A______ à fournir, au minimum tous les trois mois, au Service de probation et d'insertion une attestation de suivi du traitement psychothérapeutique et des résultats des contrôles sanguins. Ordonne la suspension de l’exécution de la peine privative de liberté au profit du traitement ambulatoire (art. 63 al. 2 CP). Avertit A______ de ce que s'il se soustrait au traitement ambulatoire ou à l'assistance de probation, s'il viole les règles de conduite ou s'il devait, pendant la durée du traitement, commettre un nouveau crime ou un délit, sa réincarcération pour le solde de sa peine pourra être ordonnée, nonobstant le prononcé d'une nouvelle peine ou mesure. Condamne A______ à payer à C______ la somme de CHF 1'669.50, TVA comprise, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits dans la procédure d'appel. Condamne A______ aux trois-quarts des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'500.-. Laisse le solde à charge de l'Etat. Arrête à CHF 772.20, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, à la prison de Champ-Dollon, au Service de probation et d'insertion, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à l'instance inférieure. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente ; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Yvette NICOLET, juges ; Monsieur Alain SULLIGER, greffier-juriste. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Valérie LAUBER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP ; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/18702/2015 ETAT DE FRAIS AARP/86/2017 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 9'804.80 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 460.00 Procès-verbal (let. f) CHF 60.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ aux trois-quarts des frais de la procédure d'appel. CHF 3'095.00 Total général (première instance + appel) : CHF 12'899.80
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 02.03.2017 P/18702/2015
LÉSION CORPORELLE GRAVE; IN DUBIO PRO REO; POUVOIR D'APPRÉCIATION; MOYEN DE PREUVE; INTENTION; TENTATIVE(DROIT PÉNAL); RESPONSABILITÉ(DROIT PÉNAL); EXPERTISE PSYCHIATRIQUE; FORME ET CONTENU; PROPORTIONNALITÉ; PRINCIPE DE LA BONNE FOI; SUSPENSION DE L'EXÉCUTION DE LA PEINE ; TRAITEMENT AMBULATOIRE ; DÉPENS | CP22.1; CP19.2; CP122; CP63.1; CP56.3
P/18702/2015 AARP/86/2017 (3) du 02.03.2017 sur JTCO/134/2016 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : LÉSION CORPORELLE GRAVE; IN DUBIO PRO REO; POUVOIR D'APPRÉCIATION; MOYEN DE PREUVE; INTENTION; TENTATIVE(DROIT PÉNAL); RESPONSABILITÉ(DROIT PÉNAL); EXPERTISE PSYCHIATRIQUE; FORME ET CONTENU; PROPORTIONNALITÉ; PRINCIPE DE LA BONNE FOI; SUSPENSION DE L'EXÉCUTION DE LA PEINE ; TRAITEMENT AMBULATOIRE ; DÉPENS Normes : CP22.1; CP19.2; CP122; CP63.1; CP56.3 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/18702/2015 AARP/ 86/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du jeudi 2 mars 2017 Entre A______ , domicilié ______, comparant par M e B______, avocat, ______, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelants, contre le jugement JTCO/134/2016 rendu le 11 novembre 2016 par le Tribunal correctionnel, et C______ , domicilié ______ comparant par M e D______, avocat, ______, intimé. EN FAIT : A. a. Par courriers du 16 novembre 2016, A______ et le Ministère public ont annoncé appeler du jugement rendu le 11 novembre 2016, dont les motifs leur ont été notifiés le 6 décembre suivant, par lequel le Tribunal correctionnel a reconnu A______ coupable de tentative de lésions corporelles graves (art. 122 cum 22 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr ; RS 142.20]), l'a condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 382 jours de détention avant jugement, avec sursis durant quatre ans, le tribunal de première instance instituant une assistance de probation durant le délai d'épreuve et ordonnant, à titre de règle de conduite, un suivi ambulatoire psychothérapeutique et, le cas échéant, médicamenteux et à payer à C______ les sommes de CHF 5'000.- plus intérêts à 5% dès le 2 octobre 2015 à titre de réparation morale et de CHF 10'000.- TTC à titre de participation à ses honoraires de conseil, outre les frais de procédure s'élevant en totalité à CHF 9'804.80, y compris un émolument de jugement complémentaire de CHF 4'000.-. b.a. Par acte expédié par messagerie sécurisée le 16 décembre 2012, le Ministère public a formé une déclaration d'appel devant la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), aux termes de laquelle il requiert que A______ soit condamné à peine privative de liberté ferme, suspendue au profit d'une mesure de traitement psychothérapeutique ambulatoire au sens de l'art. 63 al. 1 CP. b.b. Dans sa déclaration d'appel du 23 décembre 2016, A______ conclut à son acquittement du chef de tentative de lésions corporelles graves et, en tout état, à une réduction de peine. A titre de réquisition de preuve, il sollicitait l'audition de E______, selon lui, domicilié à Genève, employé du restaurant F______ et témoin des faits. c.a. Selon l'acte d'accusation du 3 mai 2016, A______, le 2 octobre 2015 vers 13h30, était passé à plusieurs reprises en vélo devant la terrasse du restaurant F______ en injuriant les clients qui s'y trouvaient. Excédés, deux clients de type africain s'étaient approchés de A______ et une bagarre avait éclaté entre eux. Dans ce contexte, il est reproché à A______, après avoir pris la fuite, d'être entré dans la boulangerie G______ située en face du restaurant pour y prendre un percolateur et de l'avoir utilisé pour frapper C______, occupé à ramasser les débris de vaisselles, une première fois de dos sur la tête et une deuxième fois en plein visage, C______ ayant empêché un troisième coup porté sur son visage à l'aide de sa main gauche. En agissant de la sorte, A______ ne pouvait ignorer qu'il pouvait causer des lésions corporelles graves, s'en étant, à tout le moins, accommodé. c.b. Le verdict de culpabilité de séjour illégal, actuellement en force, prononcé contre A______, sanctionnait le fait d'avoir séjourné sans les autorisations nécessaires sur le territoire suisse du 16 juin 2013 au 2 octobre 2015, alors que son permis de séjour était arrivé à échéance le 15 juin 2013. Les premiers juges ont considéré ces infractions comme établies, nonobstant les explications de A______ quant à un oubli de sa part et à la nécessité de suivre un traitement médical, non constitutives de faits justificatifs. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : Des faits du 2 octobre 2015 a. A teneur des rapports de police figurant à la procédure, le 2 octobre 2015, à 14h49, la centrale d'engagement, de coordination et d'alarme de la police (CECAL) a requis l'intervention d'une patrouille devant le restaurant F______, sis au 1______, H______, en raison d'une altercation entre deux hommes de type africain et un individu de type magrébin. Sur place, un homme blessé, identifié comme étant C______, était couché par terre dans l'attente d'une ambulance. Il présentait des lésions à la bouche, à la tête et à la main gauche. Selon " les premiers témoignages " recueillis sur les lieux, l'auteur des lésions était un cycliste de 40 ans, barbu, habillé en noir et portant une casquette rouge. Après la diffusion de son signalement, une patrouille de la police municipale, ayant aperçu l'individu à la hauteur du numéro 2______ du H______, l'a interpellé. Ce dernier, identifié par les outils informatiques, en l'absence de document d'identité, comme étant A______, présentait sur ses mains, ses genoux et sa tête des tâches de sang. b.a. Entendu par la police le 3 octobre 2015, après sa sortie de l'hôpital, C______, gérant du restaurant F______, a déposé plainte pénale à l'encontre de A______, qu'il connaissait de vue. Ce dernier était venu dans l'établissement pour la première fois cinq mois auparavant. A cette époque, A______ " présentait très bien ", était bien habillé et parlait " correctement " aux gens. Il consommait un café et partait sans causer de problèmes. Depuis un certain temps toutefois, il semblait ne plus " aller bien " et venait devant le restaurant pour insulter les clients et les membres du personnel. A plusieurs reprises, C______ avait fait appel à la police municipale, en vain. Le jour des faits, A______ " tournait " depuis plusieurs minutes à vélo autour du restaurant, insultant les clients à chaque passage. Deux clients de type africain, attablés à la terrasse, s'étaient dirigés vers lui et une altercation avait éclaté. Après s'être éloignés, les trois individus, s'échangeant toujours des coups, étaient revenus sur la terrasse par la H______, et avaient renversé des tables. A ce moment, un de deux "Africains" tenait une ceinture et A______ un percolateur à café en métal. Le groupe était ensuite de nouveau parti. C______ en avait profité pour sortir afin de nettoyer la terrasse et ranger le mobilier. En position accroupie, le regard dirigé sur le sol, il avait soudainement reçu un coup sur l'arrière gauche de la tête. Tout de suite après s'être retourné, il avait reçu un deuxième coup au niveau de la lèvre supérieure et s'était protégé d'un troisième coup à l'aide de sa main gauche. A______ avait utilisé le bout métallique du percolateur pour le frapper. Il avait peur que A______ ne revienne et s'en prenne à d'autres personnes. b.b. D'après le constat médical du Service des urgences des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) établi le 2 octobre 2015, et les photographies qui l'accompagnent, C______ était arrivé choqué et frissonnant au service en ambulance. Il présentait une plaie peu profonde de 2 cm de long en V au niveau occipital gauche, suturée par un point, une plaie sanguinolente profonde transfixiante du labrum droit d'environ 3 cm de long, atteignant la lèvre supérieure, la gencive et l'incisive supérieure droite et nécessitant une intervention chirurgicale ainsi que la pose en divers endroits de huit points, et une tuméfaction, douloureuse à la palpation, de l'articulation métacarpo-phalangienne du pouce gauche. Soumise à une radiographie panoramique, la denture de C______ ne montrait aucun signe de fracture ou d'atteinte à la racine, étant précisé que la dent 11 ( ndr : incisive centrale supérieure), après repositionnement, était "non vitale". Un suivi chirurgical maxillo-facial était prescrit, ainsi qu'un arrêt complet de travail jusqu'au 12 octobre 2015. Une consultation chez le dentiste devait avoir lieu dès que possible. b.c. Confronté à son agresseur, C______ a confirmé ses déclarations antérieures, précisant que le comportement injurieux de A______ ne s'était pas limité à son seul établissement, mais à tous ceux de la rue. Il ne connaissait pas les clients africains avec lesquels A______ s'était battu et ne leur avait pas demandé de s'en prendre à lui. Il n'avait jamais insulté A______ ni ne lui avait interdit l'accès à son établissement, se limitant à lui demander de ne pas rester prostré devant. Deux personnes s'étaient interposées et avaient repoussé A______ après qu'il l'eût frappé. Sans elles, A______ aurait continué. C______ avait eu l'impression que A______ voulait le tuer. Le jour des faits, trois autres personnes (I______, J______ et K______) s'occupaient avec lui du service. S'agissant de son état de santé, il confirmait que sa dent numéro 11 était morte. L'état définitif de six autres dents était incertain dès lors que son palet et sa mâchoire avaient été fracturés. Il ressentait encore des douleurs dans les dents. Contrairement à ce qu'affirmait A______, il n'avait jamais été victime d'une agression au couteau, ne connaissait personne du nom de L______ et était actuellement célibataire. b.d. Devant les premiers juges, C______ a précisé qu'à l'exception des deux incisives centrales, l'état de ses dents était bon. Il n'avait pas de séquelle sur le plan psychique. Il avait abandonné la gérance du restaurant F______ pour en prendre une autre, mais ce n'était pas en lien avec son agression, même si, sur le moment, il avait craint pour sa vie. Il n'avait pas revu les personnes de type africain avec lesquelles A______ s'était battu. A______ l'avait frappé avec un objet comparable à celui présent sur les photographies prises par la police du percolateur actuellement utilisé par la boulangerie G______. Il avait éprouvé de la peur à l'annonce de la libération de son agresseur. c.a. Entendu par la police le jour des faits, M______, né en 1988, était attablé à la terrasse de F______ quand il avait remarqué un individu à vélo, portant une casquette rouge et habillé en noir, tournant autour de l'établissement et injuriant les clients à tous ses passages. Deux clients du restaurant s'étaient levés pour demander des comptes au cycliste, qui était descendu de son cycle. Une altercation verbale et physique avait alors éclaté. Le cycliste avait ensuite fui en direction de la jonction, en étant poursuivi par les deux clients. Le trio était ensuite revenu près du restaurant. Après que plusieurs autres clients se fussent interposés, le cyclise s'était rendu dans la boulangerie située en face du restaurant et en était revenu avec un percolateur à la main, fonçant sur l'un des deux autres protagonistes. Les deux hommes étaient tombés, entraînant des tables de la terrasse avec eux. Quelques minutes plus tard, un serveur du restaurant était sorti pour remettre la terrasse en ordre. A ce moment, le cycliste était revenu en courant dans sa direction et avait asséné au serveur, accroupi pour ramasser la vaisselle, trois coups sur la tête. c.b. N______ travaillait l'après-midi du 2 octobre 2015 dans la boulangerie G______ située en face de F______. Elle avait vu un homme de type magrébin se disputer avec deux Africains. Elle n'avait pas regardé davantage, ne supportant pas la violence. Le premier individu était entré dans la boulangerie et avait contourné le comptoir pour prendre un percolateur, en disant qu'il allait le ramener. Elle avait perdu de vue l'homme, qui semblait " hyper énervé " après qu'il fût sorti de la boulangerie. Elle avait ensuite vu un autre homme saigner abondamment de la tête sur la terrasse de F______. Le Maghrébin était ensuite revenu pour rapporter le percolateur qui était maculé de sang. L'entreprise mandatée pour le service de la machine à café avait changé le percolateur, après que la police l'eût saisi puis rapporté. c.c. J______, employé du restaurant, avait déjà vu A______ avant les faits du 2 octobre 2015. Ce dernier s'était toujours comporté correctement. J______ se trouvait à l'intérieur du restaurant au moment où l'altercation avec les deux Africains avait éclaté. Il avait auparavant vu A______ tourner dans le quartier en vélo, mais étant en plein service, n'avait pas entendu s'il disait quoi que ce soit. Lorsque la bagarre s'était arrêtée, C______ était sorti pour nettoyer et remettre la terrasse en ordre. A ce moment, A______, venant de la boulangerie faisant face au restaurant, sans que J______ puisse affirmer s'il y était entré, avait frappé à une reprise C______ à la tête alors qu'il était accroupi et lui tournait le dos, puis une seconde fois au visage après que ce dernier se soit retourné, avec un " objet " non identifié sur le moment, J______ apprenant par la suite qu'il s'agissait d'un percolateur. c.d. Selon I______, co-gérante de F______ jusqu'au 31 décembre 2015, ce n'était pas la première fois que A______ passait devant l'établissement en vélo pour injurier les personnes assises sur la terrasse. Le 2 octobre 2015, A______, après s'être battu avec les deux Africains, s'était éloigné puis était revenu avec un percolateur qu'il tenait, sans qu'elle en fût tout à fait sûre, dans la main droite. Elle n'avait pas vu où A______ s'était procuré cet objet. C______, qui était sorti du restaurant pour ranger la terrasse, avait reçu, alors qu'il était accroupi, un premier coup à l'arrière de la tête, puis un deuxième dans le visage et avait retenu un troisième coup avec son poignet. A______ était auparavant un client soigné qui, certes parlait souvent au téléphone avec une voix forte, mais de façon " normale ". La situation s'était dégradée, ce qui se reflétait sur son état physique. Il venait régulièrement pendant le service de midi sur la terrasse pour injurier les clients. c.e. I______ et J______ ne connaissaient personne du nom de L______, ni les deux africains avec lesquels A______ s'était battu. d.a. Entendu par la police le jour de son arrestation, A______ faisait un tour en vélo sur le trottoir faisant face au restaurant F______ lorsque deux individus de " race noire " s'étaient dirigés vers lui, après s'être entretenus avec C______. Arrivés à sa hauteur, l'un des hommes lui avait donné un coup dans la jambe gauche et les deux avaient ensuite pris son vélo et étaient partis en direction du H______. Ne voulant pas " d'histoires ", A______ s'en était allé dans la rue située derrière le restaurant. Ses agresseurs l'avaient dans l'intervalle rattrapé et l'un d'eux lui avait donné un coup de pied dans le dos. En chutant, il s'était blessé au genou. Ses assaillants avaient ensuite utilisé leur ceinture pour lui assener des coups à la tête. Voulant prévenir la police, il s'était dirigé vers F______. Ses agresseurs voulant l'en empêcher, l'avaient agrippé et derechef asséné plusieurs coups dans le dos. Alors qu'il était au sol, les deux individus s'étaient dirigés vers un homme se trouvant sur la terrasse et lui avaient donné plusieurs coups avant de prendre la fuite. Selon lui, la " famille L______ ", qui lui nuisait depuis plusieurs années, avait demandé à ces deux hommes de l'agresser, ainsi que la personne sur la terrasse. A______ a, pour le surplus, déposé plainte contre les deux hommes de type africain. d.b. Entendu une première fois par le Ministère public le lendemain de son arrestation, A______ a précisé ne pas avoir pris la fuite après l'agression de C______, mais avoir voulu poursuivre ses agresseurs. Il s'était arrêté dès que la police le lui avait ordonné. Il n'avait insulté personne le jour des faits. Il lui arrivait de parler au téléphone d'une façon qui pouvait être perçue comme injurieuse, mais c'était normal chez lui. A______ " traînait " rarement devant F______. Ses agresseurs connaissaient bien " le gars de F______ ", qui d'ailleurs avait souvent lui-même été " passé à tabac " et interpellé à plusieurs reprises par la police. " Ce gars-là ", ainsi que " sa copine " étaient " derrière lui " et lui " [créaient] des problèmes " depuis sa venue en Suisse en 2008, envoyant leurs amis africains. Deux jours auparavant, la " sœur de L______ [s'était aussi] fait tabasser ". Parfois, il voyait une " brume " quand il " s'était fait [embrouiller] ". Lorsque ces deux personnes l'avaient agressé dernièrement, il ne voyait même " plus rien ". Il n'était pas quelqu'un d'agressif, même si parfois, il devenait " un peu excité " et que sa façon de parler changeait. Il contestait avoir frappé C______. Il ne comprenait pas pourquoi un client " âgé " le mettait en cause. En fait, il s'agissait d'un " marabout " ou d'un " voyant ". De plus, le témoin " de 1988 " mentionné par le Procureur était venu derrière lui et l'avait poussé. Il s'agissait en réalité d'un complot. La famille de C______ avait détruit sa vie en le " maraboutant ". Cela faisait un moment qu'il était " déjà mort ". d.c. Lors d'une deuxième audience, A______ était certain que C______ connaissait " une certaine L______ ", voire fréquentait la sœur de celle-ci et qu'il s'était " fait tabasser " plusieurs fois en sa compagnie. Les deux individus noirs qui l'avaient agressé ainsi que C______ étaient en fait des amis de ce dernier. Au moment de l'agression, A______ se trouvait de l'autre côté du trottoir avec son vélo et s'était blessé en tombant, ou plutôt les deux Africains avait provoqué sa chute. d.d. A l'audience de jugement, A______ a maintenu ne pas avoir agressé C______. Ils avaient tous les deux été attaqués sur la terrasse du restaurant, étant précisé que C______ était en réalité du côté des assaillants. En fait, il n'avait jamais eu de conflit avec C______, évitant de le côtoyer. En effet, celui-ci, qui était de nature agressive, " s'embrouillait " tout le temps avec ses clients. Il ne savait pas qui avait attaqué C______. Revenant sur ses dires, il avait en réalité vu " deux blacks " s'en prendre à lui. Il n'avait pas vu de percolateur et n'était pas entré chez G______. L'employée de cette boulangerie mentait à ce sujet. Selon lui, un percolateur pouvait être utilisé comme arme létale. Au moment de sa propre agression, A______ ne voyait rien dans la mesure où il y avait comme une brume devant ses yeux. Il avait tout de même pu remarquer qu'un des agresseurs était muni d'une ceinture. En effet, étant sportif, A______ était capable de se concentrer, de sorte que la brume " [allait] et [venait] ". De la situation de A______. e. A______, appréhendé le 2 octobre 2015, a été placé en détention provisoire le 5 octobre suivant, puis a été soumis à un placement en unité hospitalière carcérale le 11 juillet 2016. Le 17 octobre 2016, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a levé de la mesure de placement et ordonné la libération de A______ avec l'obligation de se soumettre à diverses mesures de substitution, dont celle d'entreprendre un suivi ambulatoire psychothérapeutique et, le cas échéant, médicamenteux. f.a. Le 9 novembre 2015, le Ministère public a ordonné une expertise psychiatrique de A______, confiée au Dr O______. f.b. Devant le Ministère public, A______ a refusé de lever le secret médical liant les médecins des HUG. Il jugeait qu'il n'était pas nécessaire qu'il soit examiné par un expert-psychiatre, étant en parfaite santé. Il ne fallait pas oublier qu'il n'avait fait que de se défendre. A la prison de Champ-Dollon, il avait demandé au Dr P______, " psychologue " œuvrant à Champ-Dollon, de le voir pour " pouvoir parler ". f.c. A______, qui a toujours refusé de le rencontrer au parloir de la prison, s'est entretenu avec le Dr O______ à une seule reprise, en compagnie de son conseil et d'un greffier dans les bâtiments du Ministère public durant 90 minutes à l'issue d'une audience de confrontation. f.d. Selon le rapport du 8 avril 2016, co-signé par le Dr. O______ et le Prof. Q______, un unique entretien dans les conditions susmentionnées rendait impossible la rédaction " en bonne et due forme " d'un rapport d'expertise psychiatrique. Qui plus est, A______ s'était montré très évasif sur sa situation personnelle et les renseignements pris auprès des membres de sa famille étaient incomplets et partiellement contradictoires. Cela étant, avec les éléments à leur disposition, les experts relevaient que A______ présentait un délire de persécution et mystique lié à des hallucinations visuelles et somesthésiques apparues, selon l'expertisé, dès 2012. A______ présentait en outre une discrète désorganisation de sa pensée, lorsqu'il s'agissait d'aborder le thème du complot et de la persécution. En effet, les faits du 2 octobre 2015, le repli sur soi et certaines réactions lors de la procédure (refus de signer certains actes) témoignaient de ce que son comportement était influencé par ses convictions délirantes. Les experts supposaient que A______ souffrait d'une schizophrénie paranoïde, subsidiairement d'un trouble délirant organique, étant précisé que ce genre de troubles se déclarait normalement durant l'adolescence et non chez des hommes d'âge plus avancé, hors éventuelle problématique neurologique sous-jacente, telle qu'une lésion cérébrale ou une addiction. Les deux diagnostics induisaient des considérations identiques quant à la capacité de discernement de A______ lors des évènements du 2 octobre 2015, mais potentiellement divergentes s'agissant de déterminer le risque de récidive. Les convictions délirantes et objectivables de l'expertisé étaient stables depuis son interpellation, de sorte que l'on pouvait présumer que le trouble psychotique était persistant et donc, a priori , indépendant d'une intoxication aiguë aux substances psychoactives. En conclusion, les experts estimaient que la responsabilité de A______ était, lors des faits, moyennement réduite et que le risque de récidive était, en l'état, " présent ". g. Le 4 juillet 2016, le Tribunal correctionnel, constatant que l'affaire n'était pas en état d'être jugée, a ordonné, notamment, la reprise des travaux des experts psychiatres, en ce sens que la mission donnée par le Ministère public le 9 novembre 2015 devait être menée à son terme. h. Par courriers des 29 août et 16 septembre 2016, le Dr. O______ a signalé que A______ refusait toujours de le rencontrer. Ce dernier avait par contre accepté de délier la Dresse R______, cheffe de clinique à l'Unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire (ci-après : UHPP), du secret médical. Selon les observations des médecins exerçant dans cette unité, A______ ne présentait pas d'éléments cliniques clairs d'un trouble psychotique, tel que ceux retenus dans le rapport du 8 avril 2016. En effet, A______ ne montrait aucun signe d'altération de sa perception ni de discours délirant. En revanche, il pouvait être retenu un trouble de la personnalité émotionnellement labile, type borderline, avec une forte sensibilité, subjectivement perçue (vulnérabilité narcissique) et une tendance à réagir avec révolte, une attitude revendicatrice et une persévérance à manifester son désaccord. A ce sujet, les multiples refus de A______ de participer à l'expertise trouvaient une explication dans ce mode de fonctionnement (blessure narcissique vécue comme inacceptable), sans que doive être évoquée une dimension délirante. L'on pouvait ainsi comprendre la réaction de l'expertisé, humilié d'avoir dû quitter contre son gré F______, de se présenter devant l'établissement en tenant des propos injurieux. L'hypothèse devait toutefois être prise comme telle en l'absence d'une confrontation avec l'expertisé. En conclusion, la Dresse R______ ne voyait " pas d'indication pour maintenir un suivi psychiatrique en milieu fermé, voire en psychiatrie hospitalière tout court [et] préconisait plutôt un suivi ambulatoire ", recommandation que le Dr O______ soutenait, en lien avec une poursuite de mesures de substitution et un encadrement par le Service de probation et d'insertion (SPI). i.a. Selon un courriel du 27 septembre 2016, le Prof. Q______ a indiqué avoir rencontré " ce jour " A______. Dans l'ensemble, ce dernier s'était montré cohérent avec une pensée structurée empreinte d'éléments projectifs. Son discours était très vindicatif, l'expertisé pensant être détenu à tort et persistant à soutenir qu'il ne souffrait d'aucune pathologie psychiatrique. Dès lors, l'établissement d'une expertise psychiatrique était pour lui une démarche humiliante. Il admettait cependant avoir un problème avec l'alcool et être prêt à se soigner. L'expert confirmait qu'il n'y avait pas lieu de poser un diagnostic de pathologie schizophrénique. En revanche, la personnalité de A______ était marquée par un trouble de la personnalité caractérisé par un défaut de gestion de l'impulsivité, notamment sous l'emprise de l'alcool, pouvant se sentir rapidement persécuté. L'expertisé gardait toutefois le contact avec la réalité. Dans ce contexte, la poursuite de l'hospitalisation ne donnerait aucun élément supplémentaire. Le risque de récidive, notamment sous l'emprise de l'alcool, était " existant ", mais modéré et possible à gérer à l'extérieur moyennant un suivi ambulatoire et un encadrement du SPI. Pour le surplus, persister à demander une expertise était vain, vu le refus de l'intéressé. i.b. Par missive du 15 octobre 2016, le Prof. Q______ a confirmé les termes de son message électronique du 27 septembre 2016. Il ajoutait que A______ n'avait jamais présenté de décompensation psychique durant son séjour à l'UHPP qui pourrait soutenir l'hypothèse d'une pathologie psychiatrique grave. L'expert soulignait, comme seuls facteurs de récidive, la situation psycho-sociale précaire de A______ et une intolérance aux frustrations pouvant être renforcée par certains comportement addictifs. j. Devant les premiers juges, A______ a maintenu ne pas avoir de problèmes psychiatriques, relevant qu'il avait été la victime d'une agression. Il était ce nonobstant d'accord de travailler, dans le cadre d'une psychothérapie ambulatoire, sur sa fierté et la " réactivité qui en [découlait] ", contestant cependant être impulsif. Depuis sa libération, il avait arrêté de boire. C. a.a. Le 3 janvier 2017, S______, chef de secteur au SPI, a fait savoir, que selon le thérapeute du Centre T______, A______, qui considérait ne pas avoir besoin de soins, avait mis prématurément un terme à son suivi psychiatrique. A______ devait rencontrer l'assistante sociale (U______) le 20 janvier suivant. a.b. Le conseil de A______ a été informé de ce qui précède par téléphone de la greffière de la CPAR le 9 janvier 2017. b. Par ordonnance présidentielle OARP/9/2017 du 24 janvier 2017, la CPAR a ordonné la procédure orale, rejeté la réquisition de preuve de A______ et cité les parties à comparaître le 21 février 2017 aux débats d'appel. c. Par pli recommandé du 13 février 2017, la Présidente de la CPAR a demandé au SPI si A______ avait repris son suivi thérapeutique auprès du T______ et s'il s'était présenté aux rendez-vous que le service lui aurait fixés. L'enveloppe contenant le courrier a été retourné à la CPAR le 23 février 2017 avec la mention " non réclamé ". d. A______, par courrier du 16 février 2017, a sollicité une indemnité de CHF 76'400.- à titre de tort moral pour les 382 jours de détention injustifiée subis du 2 octobre 2015 au 17 octobre 2016. e.a. Contactée par téléphone le matin du jour de l'audience, U______ a informé la CPAR de ce que A______ avait perdu son logement le 19 janvier 2017. Vu son indigence, il lui avait été remis dix bons d'hébergement dans un abri de la protection civile. A______, qui n'était plus suivi par un thérapeute depuis le mois de décembre 2016, était de plus en plus colérique car il se rendait compte que le SPI ne pouvait rien faire pour lui, ce qui était vrai, et pensait que tout le monde était contre lui, était méchant et devait être " exorcisé ". e.b. Par fax, reçu pendant l'audience – le temps nécessaire ayant été donné aux parties pour en prendre connaissance, respectivement à l'appelant pour s'entretenir avec son conseil – U______ et S______, son chef de secteur, ont ajouté que A______ s'était pourtant engagé le 20 janvier 2017 à reprendre le suivi psychothérapeutique, mais n'avait pas honoré sa promesse. Par ailleurs, A______ n'avait pas terminé les démarches nécessaires pour bénéficier de l'aide de l'Hospice général. A______ était donc sans ressources financières, ni logement et avec un permis de séjour échu depuis 2013. A______ était certain que l'Etat voulait à tout prix lui nuire. Son état psychique ne cessait de se péjorer. Ses propos étaient de plus en plus délirants. Or, le refus de l'intéressé de se soumettre à un suivi psychiatrique l'empêchait d'avoir accès aux logements dont disposait le SPI. f.a. Lors des débats d'appel, A______ a répété que C______ lui avait causé du tort en envoyant contre lui les " deux blacks ". Il avait d'ailleurs déposé plainte pour cela. Il demandait à la justice de faire son travail et de se rendre compte que la partie plaignante était un " récidiviste ". f.b. Par l'entremise de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions. Il précise que la peine ne doit pas dépasser la détention avant jugement subie, subsidiairement être assortie du sursis. Tout au long de la procédure, A______ avait dit que ses agresseurs et C______ se connaissaient. Pour une raison inconnue, le Ministère public avait choisi d'ignorer cette affirmation et de ne pas l'instruire. Il existait dès lors un doute qui devait profiter au prévenu. Subsidiairement, devant la police, A______ avait dit avoir eu la vision troublée par un voile de brume et un phénomène de flou durant les faits. Ces déclarations devaient être tenues pour crédibles, étant intervenues à un stade précoce de la procédure. La composante cognitive de la volonté de commettre une infraction faisait ainsi défaut chez A______ au moment d'agresser C______. Par ailleurs, le dossier était muet sur la manière dont A______ tenait le percolateur à café au moment où il avait frappé C______, et pour cause, dans la mesure où l'objet n'avait pas été saisi et encore moins examiné. Par conséquent, il était impossible d'imputer à A______ la conscience ou la volonté d'infliger des blessures graves. Pour toutes ces raisons, A______ devait être acquitté du chef de tentative de lésions corporelles graves. Il était évident que A______ souffrait d'un trouble le 2 octobre 2015, quelle que soit son intensité. Or, le Tribunal correctionnel ne lui avait pas accordé le bénéfice d'une diminution de responsabilité par rétorsion au refus de se soumettre à une expertise psychiatrique, étant rappelé que l'établissement d'une telle expertise n'était pas une condition d'application de l'art. 19 CP. Il ne revenait pas au juge de dire si les pièces médicales présentes au dossier constituaient ou non une expertise, mais à leur auteur. Or, le Dr O______ avait de manière limpide indiqué que son rapport initial ne pouvait être considéré comme tel. La peine infligée par les premiers juges était exagérément sévère, dépassant même de six mois le réquisit du Ministère public. Elle tenait d'ailleurs d'un critère qui n'était pas prévu par l'art. 47 CP, soit le fait, pour les autorités, de ne pas trouver de solution pour traiter ou soigner un justiciable. Or, emprisonner A______ l'avait desservi et le desservirait encore, ainsi que la société. A______ s'engageait à reprendre sérieusement un traitement et demandait qu'on lui donne la chance de se soigner. f.c. M e B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour 9h20 d'activité de stagiaire (forfait de 20% en sus), audience d'appel comprise. La note de frais du défenseur d'office fait également état de deux vacations pour la consultation du dossier et le déplacement à l'audience de CHF 20.-. f.d. Pour le Ministère public et C______, qui concluent au rejet de l'appel, la culpabilité de A______ ne faisait aucun doute au vu de la confirmation par tous les témoins entendus durant la procédure de la version de C______, lequel soulignait que A______ avait admis que l'objet qu'il avait utilisé était dangereux et pouvait tuer. f.e. S'agissant de la peine, le Ministère public souligne que A______ n'avait aucunement pris conscience de ses actes. Certes, ce dernier n'avait pas commis de nouvelle infraction depuis sa libération. Il fallait toutefois tenir compte de ce qu'il était sans ressources matérielles, de sa position de victime et du risque de récidive d'actes hétéro et auto-agressifs, mis en exergue par le personnel de Curabilis qui soulignait la tendance de A______ à réagir, lorsqu'il était contrarié et révolté, avec violence. Le pronostic était partant clairement défavorable. Le Tribunal correctionnel avait, à tort, considéré que l'état du dossier ne permettait pas l'institution d'une mesure. En effet, toutes les caractéristiques d'une expertise, telle que la prévoyait l'art. 56 CP, étaient présentes à la procédure, étant relevé que le refus du prévenu de se soumettre à l'exercice n'excluait pas de facto l'établissement d'un rapport en bonne et due forme selon la jurisprudence et la doctrine. Il était d'ailleurs choquant qu'un prévenu, qui refuse de collaborer, soit ainsi avantagé. En effet, il ressortait du dossier que A______ souffrait d'une maladie psychiatrique, laquelle pouvait être traitée, ainsi que les moyens à mettre en œuvre et le risque de récidive, selon que l'intéressé soit soigné ou non. f.f. C______ conclut à ce que A______ soit condamné à lui verser la somme de CHF 1'865.20, TVA comprise, pour ses frais de défense privés relatifs à la procédure d'appel, correspondant à 2h55 d'activité au tarif horaire de CHF 500.- ainsi que 0h40 à celui de CHF 400.-. g. A l'issue de l'audience et avec l'accord des parties, la cause a été retenue à juger. D. A______, né le ______ 1974, est citoyen français, célibataire et sans enfant. Il dit avoir vécu en France jusqu'en 2008 avant de s'établir en Suisse où il a travaillé comme intérimaire. Un accident de travail avait engendré une incapacité justifiant des prestations de la SUVA jusqu'à son incarcération en 2015. Il avait ensuite vécu grâce à ses économies. A l'audience d'appel, il a nié avoir déposé une demande AI. Il était toujours titulaire du contrat de bail de son appartement, actuellement en travaux, bien qu'il n'y vive plus. L'Hospice Général et le SPI, dans le cadre des mesures de substitution, lui avaient prêté de l'argent. Il avait des amis en Suisse. Sa famille, avec laquelle il n'a que peu de contacts, vivait en France en divers endroits. Il s'était récemment inscrit auprès du chômage. Il se rendait régulièrement au SPI et au T______, y compris en janvier et février 2017. Il n'a pas d'antécédent en Suisse, ni en France. EN DROIT : 1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, en l'occurrence (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, il signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé et non à ce dernier de démontrer son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). A cet égard, le juge dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Lorsqu'il est confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. En pareil cas, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et il n'y a pas arbitraire si l'état de fait retenu peut être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices (arrêt du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 1.1). Il convient, par ailleurs, de rappeler que les déclarations de la victime, entendue comme témoin, constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement, sous réserve des cas particuliers, non réalisés en l'espèce, où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1220/2015 du 19 juillet 2016 consid. 2.3.2 et 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid 3.2.5). 2.2.1. A teneur de l'art. 122 CP, une lésion corporelle est grave notamment lorsque l'auteur aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger (al. 1) ou aura mutilé un de ses membres ou organes importants ou l'aura défigurée d'une façon grave et permanente (al. 2). Selon l'art. 123 ch. 1 CP, se rend coupable de lésions corporelles simples, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé autre que grave. Les lésions corporelles graves constituent une infraction de résultat supposant une lésion du bien juridiquement protégé, et non une simple mise en danger. Il s'agit tout d'abord de déterminer quelle est la lésion voulue (même sous la forme du dol éventuel) et obtenue (sous réserve de la tentative). Ce n'est qu'ensuite qu'il faut déterminer si ce résultat doit être qualifié de grave, afin de distinguer les hypothèses de l'art. 122 CP et celles de l'art. 123 CP. Il faut donc qu'il y ait une blessure et que celle-ci soit de nature à mettre la vie en danger. Le danger n'intervient que pour qualifier la blessure de grave ; il ne peut pas suppléer la blessure. La mise en danger suppose une blessure créant un danger immédiat de mort. La blessure subie doit être telle qu'à un certain moment, une issue fatale ait pu survenir, qu'elle a créé un état dans lequel la possibilité de la mort s'impose de manière telle qu'elle est vraisemblable, sérieuse et proche (ATF 131 IV 1 consid. 1.1 p. 3, 125 IV 242 consid. 2b/dd p. 247, 109 IV 18 consid. 2c p. 20). Pour trancher la question, il ne faut pas analyser le comportement dangereux adopté par l'auteur de la blessure, comme en cas de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), mais bien la nature de la blessure effectivement causée (ATF 124 IV 53 consid. 2 p. 56). 2.2.2. Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait (dol éventuel). De jurisprudence constante, le dol éventuel est réalisé lorsque l'auteur envisage la survenance du résultat, respectivement la réalisation de l'infraction, et passe à l'action car il accepte la réalisation de l'infraction et s'en accommode, bien qu'il ne la souhaite pas (ATF 134 IV 26 consid. 3.2.2 p. 28). Le dol éventuel ne suppose pas nécessairement que la survenance du résultat soit très probable, mais seulement possible même si cette possibilité ne se réalise que relativement rarement d'un point de vue statistique (ATF 131 IV 1 consid. 2.2 p. 4 ss). Par ailleurs, la délimitation entre le dol éventuel et la négligence consciente peut se révéler délicate. L'une et l'autre formes de l'intention supposent en effet que l'auteur connaisse la possibilité ou le risque que l'état de fait punissable se réalise. Sur le plan de la volonté, en revanche, il n'y a que négligence lorsque l'auteur, par une imprévoyance coupable, agit en supputant que le résultat qu'il considère comme possible ne surviendra pas (ATF 130 IV 58 consid. 8.2 p. 61). La conclusion que l'auteur s'est accommodé du résultat ne peut en aucun cas être déduite du seul fait qu'il a agi bien qu'il eût conscience du risque que survienne le résultat, car il s'agit là d'un élément commun à la négligence consciente également (ATF 130 IV 58 consid. 8.4, p. 62). 2.2.3. Selon la jurisprudence, il y a tentative au sens de l’art. 22 al. 1 CP lorsque l’auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l’infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut. La nature de la lésion subie par la victime et sa qualification d'un point de vue objectif est sans pertinence pour juger si l'auteur s'est rendu coupable de tentative de meurtre. (ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2 p. 115 ; ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1 p. 103 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.1.1). La tentative suppose toujours un comportement intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant. Il faut ainsi qu’il existe un risque qu’un dommage puisse résulter de l’infraction et que l’auteur sache que ce danger existe ( Wissensmoment ) et qu’il s’accommode de ce résultat ( Willensmoment ), même s’il préfère l’éviter ( cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.1.1 et 6B_275/2011 du 7 juin 2011 consid. 5.1). 2.2.4. Faute d'aveux, le juge doit, en principe, se fonder sur les éléments extérieurs. Parmi ces éléments figurent l'importance du risque - connu de l'intéressé - que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction se réalisent, la gravité de la violation du devoir de prudence, les mobiles, et la manière dont l'acte a été commis. Plus la survenance de la réalisation des éléments constitutifs objectifs de l'infraction est vraisemblable et plus la gravité de la violation du devoir de prudence est importante, plus on s'approche de la conclusion que l'auteur s'est accommodé de la réalisation de ces éléments constitutifs. Ainsi, le juge est fondé à déduire la volonté à partir de la conscience lorsque la survenance du résultat s'est imposée à l'auteur avec une telle vraisemblance qu'agir dans ces circonstances ne peut être interprété raisonnablement que comme une acceptation de ce résultat (ATF 133 IV 222 consid. 5.3 p. 225 ss ; 125 IV 242 consid. 3c p. 252, plus récemment arrêt du Tribunal fédéral 6B_28/2016 du 10 octobre 2016 consid. 4.3). 2.3. S’agissant du déroulement de l'altercation du 2 octobre 2015, la version des faits présentée par la partie plaignante doit être privilégiée, puisqu'elle est pour l'essentiel restée constante et qu'elle est en majorité corroborée par les explications, mesurées, fournies par les autres personnes présentes, singulièrement par celles fournies à la police par le témoin M______ juste après les faits et sans qu'il ait pu se concerter avec la victime, alors hospitalisée. Quant au prévenu, il n'a pas cessé de modifier ses déclarations, leur faisant perdre toute crédibilité. En particulier, la théorie du complot qu'il soutient ne trouve aucune assise dans le dossier. Il appert donc que l'appelant, après s'est battu avec deux clients Africains de F______, s'est rendu dans la boulangerie G______, située en face de cet établissement, pour y prendre un percolateur. Il s'est ensuite dirigé directement sur la victime, sortie du restaurant pour ramasser la vaisselle cassée durant l'altercation et pour remettre la terrasse en ordre, alors qu'elle était accroupie, et lui a asséné, pour une raison inconnue, trois coups avec l'objet précédemment emporté en direction du visage de la victime, dont deux ont atteint leur cible. Il a ainsi occasionné à la partie plaignante les lésions constatées dans le certificat médical figurant à la procédure. 2.4. L'appelant, en portant un coup au visage avec un objet métallique relativement lourd comportant des parties saillantes, n'a pu qu'envisager et accepter l'idée de défigurer son opposant ou de mutiler l'un de ses organes importants. S'agissant d'un coup donné à hauteur de la tête, avec le bras tendu vers l'avant, à l'instar d'un coup de poing, l'appelant a voulu attaquer l'intimé. L'intention est aussi établie par le fait qu'il n'a pas été surpris par les conséquences de son geste, à savoir que la lèvre supérieure de la victime a été fendue ou, à tout le moins largement ouverte par le deuxième coup, comme cela peut être constaté sur les photographies prises aux HUG. Cela n'a pourtant pas suffit à stopper l'attaque puisque l'appelant a tenté d'asséner un troisième coup au visage de l'intimé, que ce dernier a arrêté avec son poignet, pour finalement être maîtrisé par des tiers. Par ailleurs, l'appelant a concédé que l'usage d'un tel objet était propre à causer des lésions importantes, voire la mort. Il ne fait ainsi pas de doute que son intention était de causer à la victime des lésions corporelles graves ou qu'il s'est, à tout le moins, accommodé du risque de causer de telles lésions. La condition objective de l'atteinte grave à la santé ou de la mise en danger de la vie n'étant pas plaidée par les parties, la culpabilité de l'appelant du chef de tentative de lésions corporelles sera confirmée. 3. 3.1. Selon l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. De même que la capacité de discernement est présumée en droit civil s'il n'existe aucun motif de la mettre en doute (art. 16 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC ; RS 210] ; ATF 134 II 235 consid. 4.3.3 p. 240), la pleine responsabilité de l'auteur est présumée en droit pénal (arrêt 6B_540/2008 du 5 février 2009, consid. 2.3). Le juge doit apprécier la culpabilité subjective de l'auteur à partir de la gravité objective de l'acte. Dans le cadre de cette appréciation, il doit aussi tenir compte de la diminution de responsabilité de l'auteur et doit indiquer dans quelle mesure celle-ci exerce un effet atténuant sur la culpabilité. Une diminution de la responsabilité au sens de l'art. 19 CP ne constitue qu'un critère parmi d'autres pour déterminer la faute liée à l'acte, et non plus un facteur qui interfère directement sur la peine. La réduction de la peine n'est que la conséquence de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.5, 5.6 et 6.1, arrêt du Tribunal fédéral 6B_741/2010 du 9 novembre 2010 consid. 3.1.2). En bref, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale : dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur doit être restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et désignée expressément dans le jugement (art. 50 CP). Dans un second temps, il convient de déterminer la peine hypothétique, qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut enfin être modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur ( Täterkomponente ) (ATF 136 IV 55 consid. 5.5 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_284/2012 du 29 octobre 2012 consid. 4.1.6, 6B_77/2012 du 18 juin 2012 consid. 1.2.1 et 6B_741/2010 du 9 novembre 2010 consid. 3.1.2). 3.2. En l'espèce, les experts, dans leur premier rapport, ont retenu que la responsabilité de l'appelant, au moment des faits, était moyennement réduite. Toutefois, cette conclusion était en lien avec les diagnostics de pathologie psychiatriques posés alors, de sorte qu'elle est caduque. Les experts ne se sont ensuite plus exprimés sur le sujet. Ce nonobstant, la CPAR constate que le discours de l'appelant durant la procédure était décousu, contradictoire et empreint d'une certaine fantaisie. Son comportement, après l'agression, consistant, comme il l'avait promis, à rapporter le percolateur au lieu d'immédiatement prendre la fuite dénote également d'une capacité de discernement réduite. De plus, l'appelant n'a cessé de clamer qu'il était en bonne santé et qu'il ne souffrait d'aucune pathologie, a fortiori psychiatrique alors que, selon plusieurs témoins, son état physique et donc son comportement s'était dégradé avec le temps. Au vu de ce qui précède, il convient de mettre l'appelant au bénéfice d'une responsabilité légèrement restreinte.
4. 4.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. et les références citées). 4.1.2. Selon l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de l'art. 47 CP, la mesure de l'atténuation dépendant de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis (ATF 121 IV 49 consid. 1b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_708/2008 du 22 octobre 2008 consid. 3.4). 4.2.1. Selon l'art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (let. a), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b) et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 CP sont remplies (let. c). Pour ordonner une des mesures prévues par ces dispositions, le juge doit se fonder sur une expertise. Celle-ci doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et la nature de celles-ci, et sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP). L'expert se détermine ainsi sur l'ensemble des conditions de fait de la mesure, étant gardé à l'esprit qu'il incombe au juge de déterminer si une mesure doit être ordonnée et, cas échéant, laquelle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_289/2016 du 28 décembre 2016 consid. 4.4). Selon la jurisprudence, ce n'est qu'exceptionnellement que l'expertise peut être établie uniquement sur la base du dossier, soit sans examen personnel de l'intéressé, notamment lorsque ce dernier la refuse (ATF 127 I 54 consid. f) p. 58 = Jdt 2004 IV 96, p. 99). Selon le Tribunal fédéral, l'on peut d'ailleurs se demander s'il est conforme au principe de la bonne foi pour un expertisé de se plaindre de l'absence d'un examen personnel alors qu'il en est, à tout le moins en partie, responsable (ATF 127 I 54 consid. d) p. 57 = Jdt 2004 IV 96, p. 98). Par ailleurs, il est admissible de renoncer à une expertise détaillée, en vertu du principe de la proportionnalité, dans les cas simples et sans portée particulière, notamment lorsqu'il s'agit d'ordonner un traitement ambulatoire, pour autant toutefois qu'une brève expertise ou un rapport médical traite l'ensemble des questions pertinentes (ATF 128 IV 214 consid. 3.1 p. 244 = JdT 2005 IV 103 p. 106). 4.2.2. En vertu de l'art. 63 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, qu'il est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire si, d'une part, l'acte punissable – crime, délit ou contravention (art. 104 CP et 105 al. 3 CP a contrario ) – est lié à ce trouble mental ou à cette addiction et si, d'autre part, il est à prévoir que le traitement détournera l'auteur d'autres infractions en relation avec son état. Cette mesure doit être ordonnée lorsqu'une peine ne peut écarter à elle seule le danger que l'auteur commette d'autres infractions en relation avec son état (cf. art. 56 al. 1 let. a CP), mais sans qu'il soit pour autant nécessaire de prévoir une mesure thérapeutique institutionnelle (cf. art. 56a al. 1 CP). Il y a cependant lieu de renoncer à ordonner cette mesure s'il apparaît que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulterait pour l'auteur serait disproportionnée au regard de la vraisemblance et de la gravité des nouvelles infractions qui sont à craindre de lui (cf. art. 56 al. 2 CP). 4.2.3. En vertu de l'art. 63 al. 2 CP, si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement. Le principe est que la peine est exécutée et que le traitement ambulatoire est suivi en même temps. La suspension de la peine est l'exception (ATF 129 IV 161 consid. 4.1 et 4.3 p. 162 ss ; en application du nouveau droit : voir arrêts du Tribunal fédéral 6B_1150/2014 du 19 novembre 2015 consid. 3.2.2 et 6B_335/2012 du 13 août 2012 consid. 2.1). Elle doit se justifier suffisamment par des motifs thérapeutiques. Une suspension doit être ordonnée si la perspective du succès du traitement est considérablement compromise par l'exécution de la peine privative de liberté prononcée. La thérapie doit être privilégiée lorsqu'un traitement immédiat offre de bonnes chances de réinsertion, lesquelles seraient clairement entravées ou réduites par l'exécution de la peine. En outre, il faut tenir compte, d'une part, des effets de l'exécution de la peine, des perspectives de succès du traitement ambulatoire et des efforts thérapeutiques déjà consentis mais également, d'autre part, de l'exigence de politique criminelle de réprimer les infractions proportionnellement à la faute, respectivement d'exécuter en principe les peines qui ont force de chose jugée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1150/2014 du 19 novembre 2015 consid. 3.2.2). Sous l'angle du principe de l'égalité de traitement, le besoin de traitement doit être d'autant plus marqué que la peine suspendue est d'une longue durée. Un traitement ambulatoire ne saurait être ordonné pour éviter l'exécution d'une peine ou la différer indéfiniment (ATF 129 IV 161 consid. 4.1 p. 163 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1150/2014 du 19 novembre 2015 consid. 3.2.2). 4.2.4. Selon la jurisprudence, sursis et mesures sont incompatibles. En effet, la mesure doit être de nature à écarter un risque de récidive et, partant, suppose qu'un tel risque existe. Le prononcé d'une mesure implique donc nécessairement un pronostic négatif. A l'inverse, l'octroi du sursis suppose que le juge n'ait pas posé un pronostic défavorable et, partant, qu'il ait estimé qu'il n'y avait pas de risque de récidive (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.4 et les arrêts cités). Lorsque les conditions légales d'une mesure ambulatoire sont remplies, elle doit impérativement être ordonnée en application de l'art. 63 al. 1 CP. En revanche, lorsque le prononcé d'une telle mesure n'est pas nécessaire, mais qu'un soutien thérapeutique permettrait d'écarter un pronostic défavorable, le juge peut assortir le sursis d'une règle de conduite (art. 44 al. 2 et 94 CP) prévoyant le traitement approprié (cf. arrêt 6B_1048/2010 du 11 juin 2011 consid. 6.2 et les références citées). 4.3.1. En l'espèce, la faute de l'appelant est grave. Il a agi au mépris de l'intégrité physique de la partie plaignante, lui causant des lésions importantes au visage, bien qu'il ne la connût pas et n'avait aucune raison de lui en vouloir et ce, pour des motifs singulièrement obscurs, voire futiles. Son acte était purement gratuit. Même si sa situation personnelle s'avère précaire, elle ne saurait expliquer, encore moins justifier, les infractions commises. Les dénégations persistantes de l'appelant montrent qu'il n'a aucunement pris conscience de la gravité de ses agissements et de leur impact sur la victime. Sa collaboration à la procédure s'est révélée déplorable, puisqu'il a nié l'évidence et modifié sans cesse ses déclarations. A sa décharge, la responsabilité de l'appelant était légèrement restreinte au moment des faits. Il faut également tenir compte de ce que l'infraction est restée au stade de la tentative. L'appelant n'a pas d'antécédents judiciaires, élément neutre dans la fixation de la peine (ATF 136 IV 1 ). Dans ces circonstances, dans la mesure où la peine prononcée par les premiers juges, pour le surplus adéquate et conforme aux éléments du dossier, ne tient pas compte d'une diminution de responsabilité de l'appelant, elle doit être ramenée à 15 mois, faute pour le Ministère public d'avoir attaqué sa quotité (art. 391 al. 2 et 404 al. 1 CPP). 4.3.2. La situation de l'appelant n'a cessé de se dégrader depuis qu'il a été libéré le 17 octobre 2016. En effet, l'intéressé a mis unilatéralement fin en décembre 2016 à la psychothérapie à laquelle il est astreint et persiste. Plus inquiétant encore est le déni complet dans lequel il s'est enfermé. L'appelant refuse d'admettre les reproches formulés par le SPI, persiste à penser qu'il peut encore vivre dans son appartement et refuse obstinément de reconnaître qu'il est coupable des lésions causées à la partie plaignante alors que tout le désigne. Enfin, l'appelant persiste à soutenir être victime d'une machination dont le SPI semble faire partie à teneur des éléments transmis récemment. Dans ces circonstances, le pronostic ne peut qu'être défavorable et le risque de récidive concret, comme l'a relevé en dernier lieu le Prof. Q______, de sorte que l'appelant ne saurait bénéficier du sursis. 4.3.3. Plaider en parallèle, comme le fait l'appelant, une diminution de responsabilité et refuser de se soumettre à une mesure, alors qu'il a manifestement besoin de soins psychiatriques, apparaît peu compatible avec le principe de la bonne foi, de même que de se prévaloir de ce que l'expert n'a pas rendu une expertise au sens légal du terme, alors qu'il en est responsable, et qu'il a, à tout le moins une fois, rencontré tour à tour le Dr. O______ et le Prof. Q______. Selon les missives des 27 septembre 2016 et 15 octobre suivant du Prof. Q______, l'appelant souffre, outre d'une dépendance à l'alcool, d'un trouble de la personnalité qui se manifeste par un défaut de gestion de l'impulsivité. Selon ce médecin, il est possible de maîtriser le risque de récidive à l'aide d'un suivi ambulatoire et d'un encadrement par le SPI. Ces constations sont convaincantes dans la mesure où elles ont été faites alors que l'appelant bénéficiait d'un cadre structurant à Curabilis ainsi que d'un suivi thérapeutique, durant lequel, d'ailleurs, les encadrants n'ont pas constaté de phénomène de décompensation. Peu importe dès lors que le Dr. O______ ait jugé, à tort ou à raison, qu'il lui était impossible de rendre un rapport d'expertise " en bonne et due forme " en avril 2016. Puisque la mesure envisagée, soit un traitement ambulatoire suspendant une peine privative de liberté, se révèle être celle la plus légère prévue par la loi, les explications circonstanciées d'un professeur de médecine, qui a pu s'entretenir avec l'appelant, suffisent à établir la nécessité de soumettre celui-ci au traitement préconisé, assorti d'une assistance de probation. Enfin, afin d'éviter l'exacerbation du sentiment de frustration de l'appelant, dont le seul effet serait de retarder voire d'annihiler ses chances de guérison, il convient de suspendre l'exécution de la peine privative de liberté prononcée. L'appelant sera également soumis à un suivi addictologique spécialisé, lequel devra comprendre des contrôles sanguins aléatoires attestant son abstinence à l'alcool et d'autres produits stupéfiants, ainsi qu'un traitement psychothérapeutique. L'obligation lui sera ainsi faite d'adresser tous les trois mois au SPI un rapport relatif à son suivi et à son évolution. Les fréquences des contrôles et des entretiens seront, pour le surplus, laissées à l’appréciation des thérapeutes. Le jugement entrepris sera en conséquence annulé sur ces points et réformé selon ce qui précède.
5. 5.1.1. Aux termes de l'art. 433 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2). Lorsque le prévenu est condamné, la partie plaignante obtient gain de cause comme demandeur au pénal, de sorte qu'elle doit être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.3 p. 108). 5.1.2. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante. L'utilité des démarches entreprises ne s'examine pas sous l'angle du résultat obtenu ; celles-ci doivent apparaître adéquates pour la défense du point de vue d'une partie plaignante raisonnable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3). Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 3.1.2). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n’en a pas moins posé, à l’art. 34 de la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 (LPAv ; RS E 6 10), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l’importance de l’affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. Sur cette base, la Cour de justice applique en principe un tarif horaire de CHF 450.- ( ACPR/112/2014 du 26 février 2014, renvoyant au tarif "usuel" de CHF 400.- ressortant de la SJ 2012 I 175 ; cf. aussi ACPR/279/2014 du 27 mai 2014, ACPR/21/2014 du 13 janvier 2014, ACPR/442/2012 du 17 octobre 2012) ou de CHF 400.- ( ACPR/282/2014 du 30 mai 2014), notamment si l’avocat concerné avait lui-même calculé sa prétention à ce taux-là ( ACPR/377/2013 du 13 août 2013) et de CHF 350.- pour un collaborateur ( ACPR/178/2015 du 23 mars 2015). 5.1.3. En l'espèce, la partie plaignante ayant obtenu gain de cause en appel, vu la confirmation du verdict de culpabilité, le principe de l'indemnisation pour ses frais d'avocat lui est acquis. La durée de l'activité déployée durant la phase d'appel par le conseil de la partie plaignante apparaît raisonnable eu égard de la nature de la cause. Les tarifs horaires de CHF 500.-, pour un chef d'étude, et de CHF 400.-, pour un collaborateur, ne répondent pas aux critères susmentionnés. Ils seront par conséquent réduits à CHF 450.-/heure et CHF 350.-/heure. Par conséquent, l'appelant sera condamné à verser à la partie plaignante la somme de CHF 1'669.50 au titre de ses frais de défense en appel, correspondant à 0h40 d'activité de collaborateur d'activité à CHF 350.-/h et 2h55 de chef d'étude à CHF 450.-/h, plus la TVA de 8%. 6. Vu l'issue de la procédure, l'appelant, qui succombe partiellement, supportera les trois-quarts des frais de la procédure d'appel, lesquels comprennent un émolument de jugement de CHF 2'500.- (art. 428 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP - RS E 4 10.03]). Le solde de ces frais sera laissé à la charge de l'Etat.
7. 7.1. Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201-202). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 7.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire, débours de l'étude inclus ( cf. décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4) de CHF 65.- pour un avocat stagiaire (let. a). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. 7.2.2 . Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). 7.2.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références citées). La jurisprudence admet que la rémunération y relative soit inférieure à celle des diligences de l'avocat, dans la mesure où elle ne fait pas appel à ses compétences intellectuelles relevant de l'exécution du mandat stricto sensu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2.2 ; dans ce sens : ordonnance de la Cour des plaintes BB.2015.44 du 27 octobre 2015 consid. 3.2.4). L'allocation d'un montant forfaitaire par vacation (aller-retour) est admissible (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.182 du 16 avril 2014 consid. 3.2.1). Le règlement genevois ne disposant pas quelle doit être la rémunération des vacations, la Cour doit combler cette lacune. Il apparaît justifié de considérer que la rémunération du seul déplacement doit être réduite de 50% par rapport à la rémunération des prestations intellectuelles relevant du mandat stricto sensu . Vu l'exiguïté du territoire cantonal et le fait que la plupart des études sont installées au centre-ville, soit à une distance de, au plus, une quinzaine de minutes à pied ou en empruntant les transports publics, du Palais de justice et des locaux du Ministère public (cf. notamment l'itinéraire "Rive -> Quidort" ou "Bel-Air -> Quidort" selon le site www.tpg.ch), la rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour (soit 30 minutes au total) au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est donc arrêtée à CHF 50.- pour les chefs d'étude, CHF 35.- pour les collaborateurs et CHF 20.- pour les avocats-stagiaires. 7.3. En l'occurrence, l'état de frais déposé par le défenseur d'office de l'appelant apparaît conforme à la jurisprudence précitée et sera retenu dans sa totalité. M e B______ se verra partant allouer une indemnité, arrondie, de CHF 650.- pour 9h20 d'activité de stagiaire et deux vacations, plus le forfait de 10%, vu l'activité déployée en première instance, pour les prestations diverses (CHF 65.-) et la TVA au taux de 8% (CHF 57.20).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels formés par A______ et le Ministère public contre le jugement JTCO/134/2016 rendu le 11 novembre 2016 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/18702/2015. Admet celui du Ministère public et rejette celui de A______. Annule ce jugement dans la mesure où il condamne A______ à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 382 jours de détention avant jugement, avec sursis durant quatre ans, assorti d'une assistance de probation. Et statuant à nouveau : Condamne A______ à une peine privative de liberté de 15 mois, sous déduction de 382 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Ordonne un traitement ambulatoire comprenant un suivi psychothérapeutique et addictologique spécialisé, lequel devra comprendre des contrôles sanguins réguliers et aléatoires attestant de l'abstinence à l'alcool ou à tout autre produit stupéfiant (art. 63 CP). Institue une assistance de probation pendant la durée du traitement (art. 63 al. 2 CP). Astreint A______ à fournir, au minimum tous les trois mois, au Service de probation et d'insertion une attestation de suivi du traitement psychothérapeutique et des résultats des contrôles sanguins. Ordonne la suspension de l’exécution de la peine privative de liberté au profit du traitement ambulatoire (art. 63 al. 2 CP). Avertit A______ de ce que s'il se soustrait au traitement ambulatoire ou à l'assistance de probation, s'il viole les règles de conduite ou s'il devait, pendant la durée du traitement, commettre un nouveau crime ou un délit, sa réincarcération pour le solde de sa peine pourra être ordonnée, nonobstant le prononcé d'une nouvelle peine ou mesure. Condamne A______ à payer à C______ la somme de CHF 1'669.50, TVA comprise, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits dans la procédure d'appel. Condamne A______ aux trois-quarts des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'500.-. Laisse le solde à charge de l'Etat. Arrête à CHF 772.20, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, à la prison de Champ-Dollon, au Service de probation et d'insertion, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à l'instance inférieure. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente ; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Yvette NICOLET, juges ; Monsieur Alain SULLIGER, greffier-juriste. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Valérie LAUBER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP ; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/18702/2015 ETAT DE FRAIS AARP/86/2017 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 9'804.80 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 460.00 Procès-verbal (let. f) CHF 60.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ aux trois-quarts des frais de la procédure d'appel. CHF 3'095.00 Total général (première instance + appel) : CHF 12'899.80