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P/18657/2018

Genf · 2019-09-30 · Français GE

RÉVISION(DÉCISION) | LCR.95.al1d.leta

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 La demande de révision, formée selon la forme requise, a été transmise à l'autorité compétente pour en connaître comme prévu par la loi, étant précisé que, étant fondée sur l’existence de faits et de moyens de preuve nouveaux, elle n’est soumise à aucun délai (art. 21 al. 1 let. b, 91 al. 4, 410 al. 1 let. a, 411 al. 1 et al. 2 "a contrario" CPP ; art. 130 al. 1 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 [LOJ ; E 2 05]).

E. 2 2.1.1. L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Les faits ou moyens de preuve invoqués doivent ainsi être nouveaux et sérieux. Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 p. 66 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_36/2014 du 6 mai 2014 consid. 1.2.1). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4 p. 68 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_96/2016 du 19 janvier 2017 consid. 1.2. et 6B_36/2014 précité). 2.1.2. A teneur de l'art. 412 CPP, la juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (412 al. 1 cum art. 21 al. 1 let. b CPP). Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (al. 2). La procédure de non-entrée en matière de l'art. 412 al. 2 CPP est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est toutefois également possible de prononcer une décision de non-entrée en matière lorsque les moyens de révision invoqués apparaissent d'emblée comme non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5).

E. 2.2 En l'espèce, le permis de conduire délivré le 18 octobre 2018 produit par le demandeur constitue bien une pièce qui ne figurait pas précédemment au dossier et dont le MP n'avait dès lors pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé. Néanmoins, il en ressort que le demandeur a passé l'examen du permis de conduire le 25 juin 2018 et n'était, au moment des faits, qu'en possession d'un certificat d'examen du permis de conduire, qui est un permis provisoire ne permettant pas à son détenteur de circuler hors de France (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F420). La production de cette pièce confirme ainsi que le demandeur ne détenait pas, au moment des faits, un permis de conduire valable lui permettant de circuler sur le territoire suisse, ce que celui-ci avait d'ailleurs admis lors de son audition par le Corps des gardes-frontière, et qui avait été confirmé par le CCPD. Ainsi, la pièce produite ne constitue pas un moyen de preuve sérieux, soit propre à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde l'ordonnance pénale querellée. En conclusion, la demande de révision est manifestement infondée de sorte que, conformément à l'art. 412 al. 2 CPP, la CPAR n'entrera pas en matière.

E. 3 Le demandeur, qui succombe intégralement, supportera les frais de la procédure, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 800.- (art. 14 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP - E 4 10.03]).

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Dispositiv
  1. : Déclare irrecevable la demande en révision formée par A______ contre l'ordonnance pénale OPMP/9870/2018 rendue le 11 octobre 2018 par le Ministère public dans la procédure P/18657/2018. Condamne A______ aux frais de la procédure de révision, qui comprennent un émolument de CHF 800.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Pierre BUNGENER, juges. La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/18657/2018 ÉTAT DE FRAIS AARP/334/2019 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 60.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 00.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 800.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 935.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 30.09.2019 P/18657/2018

RÉVISION(DÉCISION) | LCR.95.al1d.leta

P/18657/2018 AARP/334/2019 du 30.09.2019 sur OPMP/9870/2018 ( REV ) Descripteurs : RÉVISION(DÉCISION) Normes : LCR.95.al1d.leta RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/18657/2018 AARP/ 334/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 30 septembre 2019 Entre A______ , domicilié ______, France, comparant en personne, demandeur en révision, contre l'ordonnance pénale OPMP/9870/2018 rendue le 11 octobre 2018 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, défendeur. EN FAIT : A. a. Le 9 août 2018, le Corps des gardes-frontière a, lors d'un contrôle d'usage à la route 1______ à B______[GE], constaté que A______, de nationalité française et domicilié à C______[France], conduisait un véhicule automobile sans être en possession d'un permis de conduire. Selon les informations transmises par le Centre de coopération policière et douanière (CCPD), A______ ne détenait pas de permis de conduire français valide. Ce dernier a cependant déclaré ne pas reconnaitre l'infraction qui lui était reprochée et précisé " avoir [son] permis de conduire français qui n'est pas valable en Suisse ". b. Par ordonnance pénale du Ministère public (MP) OPMP/9870/2018 rendue le 11 octobre 2018, A______ a été reconnu coupable de conduite sans permis de conduire (art. 95 al. 1 let. a de la loi sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR – RS 741.01]), condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 40.- l'unité, avec sursis de trois ans, et à une amende de CHF 500.-, ainsi qu'aux frais de la procédure arrêtés à CHF 260.-. L'ordonnance n'a pas été frappée d'opposition dans le délai légal, de sorte qu'elle est entrée en force (art. 354 al. 1 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). c. Par lettre déposée au greffe du MP le 5 avril 2019, A______ requiert que soit fait le " nécessaire pour annuler le recours " à son encontre. Il n'avait pas reconnu les faits qui lui étaient reprochés et était titulaire du permis de conduire dont copie était jointe à son courrier. Selon ce document, A______ a passé l'examen du permis de conduire le 25 juin 2018, le titre physique et définitif lui étant délivré le 18 octobre 2018. Le MP a fait suivre la susdite communication à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) par courrier du 9 août 2019, considérant qu'elle pouvait valoir demande de révision, dont il concluait au rejet. Au moment des faits, A______ était au bénéfice d'un certificat d'examen du permis de conduire l'autorisant à circuler sur le territoire français dans l'attente de la délivrance du document idoine, mais aucunement sur le territoire suisse. La production le 5 avril 2019 d'une copie du permis de conduire ultérieurement reçu ne constituait pas un motif de révision. Par pli du 21 août 2019 auquel il n'y a pas eu de réaction, la CPAR a informé les parties de ce que la cause serait gardée à juger sous dizaine. EN DROIT : 1. La demande de révision, formée selon la forme requise, a été transmise à l'autorité compétente pour en connaître comme prévu par la loi, étant précisé que, étant fondée sur l’existence de faits et de moyens de preuve nouveaux, elle n’est soumise à aucun délai (art. 21 al. 1 let. b, 91 al. 4, 410 al. 1 let. a, 411 al. 1 et al. 2 "a contrario" CPP ; art. 130 al. 1 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 [LOJ ; E 2 05]).

2. 2.1.1. L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Les faits ou moyens de preuve invoqués doivent ainsi être nouveaux et sérieux. Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 p. 66 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_36/2014 du 6 mai 2014 consid. 1.2.1). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4 p. 68 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_96/2016 du 19 janvier 2017 consid. 1.2. et 6B_36/2014 précité). 2.1.2. A teneur de l'art. 412 CPP, la juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (412 al. 1 cum art. 21 al. 1 let. b CPP). Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (al. 2). La procédure de non-entrée en matière de l'art. 412 al. 2 CPP est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est toutefois également possible de prononcer une décision de non-entrée en matière lorsque les moyens de révision invoqués apparaissent d'emblée comme non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5). 2.2. En l'espèce, le permis de conduire délivré le 18 octobre 2018 produit par le demandeur constitue bien une pièce qui ne figurait pas précédemment au dossier et dont le MP n'avait dès lors pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé. Néanmoins, il en ressort que le demandeur a passé l'examen du permis de conduire le 25 juin 2018 et n'était, au moment des faits, qu'en possession d'un certificat d'examen du permis de conduire, qui est un permis provisoire ne permettant pas à son détenteur de circuler hors de France (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F420). La production de cette pièce confirme ainsi que le demandeur ne détenait pas, au moment des faits, un permis de conduire valable lui permettant de circuler sur le territoire suisse, ce que celui-ci avait d'ailleurs admis lors de son audition par le Corps des gardes-frontière, et qui avait été confirmé par le CCPD. Ainsi, la pièce produite ne constitue pas un moyen de preuve sérieux, soit propre à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde l'ordonnance pénale querellée. En conclusion, la demande de révision est manifestement infondée de sorte que, conformément à l'art. 412 al. 2 CPP, la CPAR n'entrera pas en matière. 3. Le demandeur, qui succombe intégralement, supportera les frais de la procédure, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 800.- (art. 14 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP - E 4 10.03]).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare irrecevable la demande en révision formée par A______ contre l'ordonnance pénale OPMP/9870/2018 rendue le 11 octobre 2018 par le Ministère public dans la procédure P/18657/2018. Condamne A______ aux frais de la procédure de révision, qui comprennent un émolument de CHF 800.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Pierre BUNGENER, juges. La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/18657/2018 ÉTAT DE FRAIS AARP/334/2019 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 60.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 00.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 800.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 935.00