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P/18642/2018

Genf · 2024-08-12 · Français GE

CONCOURS D'INFRACTIONS;DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP | LStup.19BIS; LStup.19; CP.49

Erwägungen (26 Absätze)

E. 1 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

E. 1.2 Les conclusions subsidiaires de l’appelant au terme de son mémoire d’appel sont recevables, s’inscrivant dans le cadre de sa déclaration d’appel. En revanche, dans la mesure où il semble dans cette écriture remettre en question les mesures de confiscation prononcées par le premier juge, qu’il n’a pas contestées dans sa déclaration d’appel, ces conclusions, nouvelles, formées après l’échéance du délai pour la déclaration d’appel, sont irrecevables.

E. 2.1 Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, qui gouverne notamment l'appréciation des déclarations (arrêts du Tribunal fédéral 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3 ; 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 4.3), rien ne s'oppose à ce que le juge ne retienne qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3 p. 39 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_637/2012 du 21 janvier 2013 consid. 5.4). Des déclarations successives ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêt du Tribunal fédéral 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.2 ; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 6B_283/2022 du 14 septembre 2022 consid. 2.4). Pour des rétractations de témoignages, comme face à des aveux, suivis de rétractation, le juge doit procéder conformément au principe de la libre appréciation des preuves. Est déterminante la force de conviction attachée à chaque moyen de preuve et non pas le genre de preuve administrée, sur la base d'une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier. Le juge doit en particulier se forger une conviction aussi bien sur les premières déclarations du prévenu, respectivement d'un témoin, que sur les nouvelles, valant rétractation, et apprécier les circonstances dans lesquelles l'intéressé a modifié ses déclarations initiales (arrêts du Tribunal fédéral 6B_157/2011 du 20 septembre 2011 consid. 1.2 ; 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2.1).

E. 2.2 Aux termes de l'art. 147 al. 1 CPP, les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159 CPP. Les preuves administrées en violation de l'art. 147 al. 1 CPP ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente (art. 147 al. 4 CPP ; ATF 143 IV 457 consid. 1.6.1 p. 459 ; ATF 140 IV 172 consid. 1.2.1 p. 175). L'art. 6 par. 3 let. d de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme (CEDH) exclut qu'un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu'une occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de mettre ces témoignages en doute et d'interroger les témoins, à quelque stade de la procédure que ce soit. Sont considérées comme des déclarations de témoins toutes celles portées à la connaissance du tribunal et utilisées par lui, y compris lorsqu'elles ont été recueillies lors de l'enquête préliminaire (ATF 131 I 476 consid. 2.2 pp. 480 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1023/2016 du 30 mars 2017 consid. 1.2.3). En tant qu'elle concrétise le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), cette exigence est également garantie par l'art. 32 al. 2 Cst. Ce droit est absolu lorsque la déposition du témoin en cause est d'une importance décisive, notamment lorsqu'il est le seul témoin, ou que sa déposition est une preuve essentielle (ATF 131 I 476 consid. 2.2 p. 480 ; ATF 129 I 151 consid. 3.1 pp. 153 s.). Cependant, dans certains cas, la déclaration d'un témoin auquel le prévenu n'a pas été confronté peut être exploitée, pour autant que la déposition soit soumise à un examen attentif, que l'accusé puisse prendre position à son sujet et que le verdict de culpabilité ne soit pas fondé sur cette seule preuve (ATF 131 I 476 consid. 2.2 pp. 480 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_961/2016 du 10 avril 2017 consid. 3.3.1). De manière générale, il convient de rechercher si la procédure, considérée dans son ensemble, y compris la présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable. La question de savoir si le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge garanti par l'art. 6 par. 3 let. d CEDH a été respecté doit donc être examinée dans chaque cas en fonction de l'ensemble de la procédure et des circonstances concrètes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_456/2011 du 27 décembre 2011 consid. 1.1). Par ailleurs, le prévenu peut valablement renoncer à son droit à la confrontation, même de manière tacite, pour autant que la renonciation ne contredise pas un intérêt général important, qu'elle soit établie de manière exempte d'équivoque et qu'elle soit entourée d'un minimum de garanties correspondant à sa gravité (ATF 137 IV 33 consid. 9.2 p. 49 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_956/2016 du 19 juillet 2017 consid. 2.3.1). La question de savoir s'il est possible d'utiliser les déclarations faites en l'absence du prévenu, en cas de déclarations contradictoires ou de trous de mémoires ultérieurs d'un témoin, ne concerne pas l'exploitabilité, mais l'appréciation des preuves (arrêts du Tribunal fédéral 6B_369/2013 du 31 octobre 2013 consid. 2.3.3 ; AARP/187/2017 du 18 mai 2017 consid. 2.4.). La preuve qui n'a pas été administrée en présence de la partie ou de son conseil juridique pourra être utilisée à son encontre lorsqu'aucune requête tendant à une confrontation n'a été déposée en temps. Le prévenu doit requérir la confrontation et son silence à cet égard permet d'en inférer qu'il y a renoncé (ATF 143 IV 397 consid. 3.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1167/2018 du 23 janvier 2019 consid. 2.1).

E. 2.3 Selon l'art. 144 al. 1 CP, se rend coupable de dommage à la propriété quiconque endommage, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. L'infraction doit porter sur un objet corporel, mobilier ou immobilier, appartenant à autrui. L'atteinte peut consister à détruire ou à altérer la chose. L'auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu'il cause un changement de l'état de la chose qui n'est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (ATF 128 IV 250 consid. 2 p. 252 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_77/2017 du 16 janvier 2018 consid. 2.1 ; 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 2.2).

E. 2.4 À teneur de l’art. 19 al. 1 let. c et d LStup, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce et celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s’en procure de toute autre manière. L'art. 19 LStup ne réprime pas une infraction unique de « trafic de stupéfiants » réalisée par les différents comportements visés par cette disposition (art. 19 al. 1 LStup), qui pourraient être reprochés à un auteur sur une période donnée. Cette norme énumère au contraire de nombreux actes constituant chacun un état de fait poursuivi pour lui-même (ATF 133 IV 187 consid. 3.2 p. 192 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_704/2012 du 3 avril 2013 consid. 1.2). Il n'en va pas différemment de la répétition d'un même comportement réprimé (par exemple la vente réitérée à la même personne).

E. 2.5 Selon l’art. 19bis LStup, celui qui, sans indication médicale, propose, remet ou rend accessible de toute autre manière des stupéfiants à une personne de moins de 18 ans est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette norme pénale, entrée en vigueur le 1 er juillet 2011, est une lex specialis par rapport à l'art. 136 CP et vise à renforcer la répression contre les fournisseurs de drogues aux jeunes. Par rapport à l'art. 136 CP, l'âge de protection a été relevé à 18 ans et la quantité de stupéfiants remise n'est pas prise en compte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_687/2019 du 9 septembre 2019). Si l’auteur exclut, à tort, avoir à faire à un mineur, il pourra se prévaloir d’une erreur sur les faits au sens de l’art. 13 CP ; son comportement le placera toutefois dans une situation identique puisqu’il sera alors poursuivi sous l’angle de l’art. 19 al. 1 LStup. La doctrine considère que l’erreur est alors inopérante et que l’auteur doit être puni au titre de l’art. 19bis LStup (S. GRODECKI / Y. JEANNERET, Petit commentaire LStup : dispositions pénales, Bâle 2022, n. 5 ad art. 19bis). L’art. 19bis LStup est une lex specialis également par rapport à l’art. 19 LStup ; elle peut entrer en concours parfait avec cette disposition lorsque l’auteur cumule les comportements, en cédant des stupéfiants tant à des mineurs qu’à des majeurs (ibid., n. 7 ad art. 19bis). 2.6.1. En l’espèce, l’appelant conteste tout d’abord être l’auteur des dommages à la propriété dans le tram, se prévalant du fait que ne figurent au dossier que des captures d’écran et non le film de vidéosurveillance, ainsi que du fait que le wattman aurait décrit l’absence de témoin alors que plusieurs quidams figurent sur les images de la procédure. Il soutient également qu’il est possible que la vitre du véhicule ait été préalablement fissurée, et qu’il n’avait pas la force suffisante pour briser une vitre d’une telle épaisseur. Les C______ ont précisé dans leur réponse que dite épaisseur était de 5.5 millimètres. Ces arguments confinent à la témérité. L’appelant s’est, tout au long de la procédure, reconnu sur les images et a toujours, à demi-mots, admis être l’auteur du bris de vitre. Il n’avait jamais contesté notamment que les images fournies par les C______ correspondent bien à l’incident décrit, ce qui a conduit la police, le MP et le TP à se contenter des extraits fournis par la partie plaignante, sans solliciter la production du film complet. Contester cette situation en appel, plus de cinq ans plus tard et alors que la bande vidéo n’est plus disponible, relève de la mauvaise foi. Il est par ailleurs établi que les dégâts ont été constatés par le wattman au terminus de Moillesullaz, et que les images figurant au dossier ont été prises juste avant ce constat : on conçoit mal pourquoi la partie plaignante les aurait sinon fournies à l’appui de sa plainte, étant rappelé que c’est la police qui a, sur leur base, identifié l’appelant. On voit clairement sur ces images l’appelant se projeter violemment vers la vitre du véhicule, même si aucune image de la vitre brisée ne figure au dossier. Par ailleurs, la consultation des images de vidéosurveillance d’un véhicule des C______ n’est pas possible dans le véhicule ; son conducteur, s’il ne voit pas un fait en direct, ne peut pas interrompre sa course pour examiner le film : cet examen se fait a posteriori. Il n’est donc pas surprenant que le conducteur, qui n’a apparemment pas été avisé par les passagers de ce qui s’était produit, ait mentionné qu’il n’y avait pas de témoin. Les tiers figurant sur les images n’ont pas été identifiés, et leur identification n’a d’ailleurs pas été nécessaire au vu des déclarations de l’appelant. Il est ainsi établi, à satisfaction de droit, que l’appelant a bien endommagé la vitre du tram. Il importe à cet égard peu que celle-ci ait, théoriquement, pu présenter une fragilité ou une faille, même si cela apparaît peu probable dans la mesure où, comme l’ont fait remarquer les C______, le véhicule fait l’objet d’un contrôle régulier et ne peut pas circuler s’il est endommagé. En tout état, c’est le geste de l’appelant qui a brisé le verre, rendu le véhicule inutilisable et la réparation nécessaire. Le verdict de culpabilité d’infraction à l’art. 144 CP sera confirmé. 2.6.2. L’appelant conteste aujourd’hui toute implication dans un trafic de stupéfiants. Il n’y a toutefois aucune raison de remettre en cause ses premières déclarations. Aucun des rapports d’expertise psychiatrique versés à la procédure ne pose de diagnostic de propos délirant. Si l’expertise pénale mentionne un épisode d’idées délirantes paranoïaques, celui-ci s’est produit en 2015 (C-115). Les experts commis en 2017 relèvent certes que, sous l’emprise de toxiques ou de stress, le trouble dont souffre l’appelant peut engendrer de façon spécifique l’apparition d’éléments délirants (C-101) ; ils mettent toutefois cet aspect en lien avec les dénégations de l’expertisé, qui leur avait déclaré, de façon incohérente, ne jamais avoir consommé de cocaïne et avoir cessé la consommation de cannabis, alors que le dossier médical démontrait le contraire. Les experts pénaux ne relèvent plus cet élément mais mettent en avant des difficultés de communication et dans les compétences sociales (C-118). Les propos que l’appelant a tenus lors de ses auditions à la police sont globalement cohérents et les policiers n’ont relevé aucune difficulté de compréhension ou d’expression. Les déclarations de l’appelant ne sont au surplus pas systématiquement contradictoires, étant relevé qu’il a souvent fait état d’une absence de souvenirs plutôt que de proférer des dénégations en bloc. Elles sont donc exploitables. C’est l’appelant qui a, spontanément, indiqué à la police, en octobre 2018, la cachette de son stock de haschich, située à plusieurs kilomètres du lieu de son interpellation et également éloignée de son domicile. La théorie des violences policières (qu’il ne semble plus soutenir dans son mémoire d’appel) ne repose sur rien, et les circonstances de ces découvertes, en trois lieux différents, attestent au contraire bien de l’implication de l’appelant dans la vente de haschich, rien ne justifiant notamment qu’il conserve 30 grammes de cette substance à des kilomètres de son domicile s’il s’agissait, comme soutenu dans le mémoire d’appel, de sa propre consommation. C’est à raison que le TP n’a pas retenu la quantité de dix kilos, même si elle a été articulée par l’appelant lui-même, les investigations menées par la police ne permettant pas de soutenir une telle ampleur. Cela étant, l’appelant a lui-même admis à deux reprises (4 octobre 2018 et 8 avril 2019) se livrer à la vente de haschich et de marijuana ; il est revenu sur une partie de ces déclarations mais a surtout ensuite prétendu ne plus s’en souvenir. H______ l’a formellement mis en cause ; s’il ne l’a plus fait en audience devant le premier juge, il n’est pas non plus revenu sur ses déclarations, mais a simplement expliqué ne pas s’en souvenir. Il a confirmé à cette occasion avoir dit la vérité à la police en 2018. L’appelant avait initialement admis ces faits, avant de se rétracter et de contester avoir connu l’âge de son client. A cet égard, aucun acte d’instruction n’a été mené ; lorsque l’appelant a initialement admis ces faits, ils n’ont pas été qualifiés sous l’angle de l’art. 19bis LStup et aucune mention n’a été faite de la minorité de l’intéressé, lequel n’a pas non plus évoqué cette question. Dans ces circonstances, il faut retenir que l’appelant se trouvait dans l’erreur. Contrairement à l’avis de doctrine exposé ci-dessus, cette erreur doit être considérée comme opérante et les faits doivent être qualifiés sous l’angle de l’art. 19 LStup, à l’exclusion de l’art. 19bis LStup. En effet, en l’absence de concours entre les art. 19 et 19bis LStup, l’erreur bénéficie à l’appelant puisque les faits sont constitutifs d’une seule infraction. D’autres éléments de la procédure viennent encore confirmer l’implication de l’appelant, notamment le message reçu de E______ ; le fait que celui-ci n’a pas pu être confronté à l’appelant ne change rien à l’existence et à la teneur particulièrement explicite de ce message et aux aveux initiaux du prévenu. Il ne sera en revanche pas tenu compte des mises en cause de G______ et F______, que le prévenu a toujours contestées : le premier est revenu sur ses dires et le second n’a jamais été confronté à l’appelant. Le verdict de culpabilité d’infraction à l’art. 19 al. 1 LStup est donc confirmé. L’ampleur exacte du trafic de l’appelant sera arrêtée à 150 grammes de haschich, incluant les quantités remises à H______ et E______ et les 30.4 grammes retrouvés en octobre 2018 et clairement destinés à la vente. La période pénale s’étend d’avril à octobre 2018. Il n’y a pas lieu d’acquitter l’appelant de l’infraction à l’art. 19bis LStup, les faits reprochés étant tenus pour avérés mais qualifiés différemment.

E. 3 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

E. 3.2 La culpabilité de l'auteur dont la responsabilité pénale est restreinte est moins grande que celle de l'auteur dont la responsabilité est pleine et entière. Le principe de la faute exige dès lors que la peine prononcée en cas d'infraction commise en état de responsabilité restreinte soit inférieure à celle qui serait infligée à un auteur pleinement responsable. La peine moins sévère résulte d'une faute plus légère. Il ne s'agit donc plus d'une atténuation de la peine, mais d'une réduction de la faute. Dans une première étape, le juge doit apprécier la culpabilité relative à l'acte (et éventuellement fixer la peine hypothétique en résultant), comme s'il n'existait aucune diminution de responsabilité. Dans un deuxième temps, il doit motiver comment la diminution de responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute et indiquer la peine (hypothétique). Dans une dernière phase, cette peine est éventuellement augmentée ou diminuée en raison des facteurs liés à l'auteur (ATF 136 IV 55 consid. 5.5 à 5.7 p. 59 ss ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_353/2016 du 30 mars 2017 consid. 3.4 ; 6B_335/2016 du 24 janvier 2017 consid. 3.3.5).

E. 3.3 Aux termes de l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a), ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée (al. 2). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; 137 II 297 consid. 2.3.4 p. 301 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_420/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1).

E. 3.4 D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il doit augmenter la peine de base pour tenir compte des autres infractions en application du principe de l'aggravation (ATF 127 IV 101 consid. 2b ; 93 IV 7 ; 116 IV 300 consid. 2c/dd ; 144 IV 217 consid. 3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1), en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1 ; 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1).

E. 3.5 Une mesure thérapeutique est incompatible avec le prononcé d'un sursis. En effet, la mesure doit être de nature à écarter un risque de récidive et, partant, suppose qu'un tel risque existe (cf. par ex. art. 59 al. 1 CP). A l'inverse, l'octroi du sursis suppose que le juge n'ait pas posé un pronostic défavorable et, partant, qu'il ait estimé qu'il n'y avait pas de risque de récidive. Cette incompatibilité s'applique également en cas de sursis partiel au sens de l'art. 43 CP (ATF 135 IV 180 consid. 2.3; 134 IV 1 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_94/2015 du 24 septembre 2015 consid. 1.1).

E. 3.6 .1. En l'espèce, la faute de l’appelant est moyenne. Il s'en est pris gratuitement à un véhicule des C______, le rendant inutilisable pour les passagers jusqu’à sa réparation. Il a par ailleurs vendu du haschich à divers jeunes de son entourage, vraisemblablement par appât du gain facile. Cela étant, la responsabilité restreinte de l’appelant diminue sa faute, qui doit ainsi être qualifiée de légère. Sa situation personnelle, et notamment sa pathologie, explique partiellement ses actes, sans les justifier. Il a bénéficié de plusieurs prises en charge, notamment dans divers foyers pendant son adolescence puis dans le cadre d’hospitalisations psychiatriques et par la mise en place d’une curatelle, qui n’ont toutefois pas permis à ce jour de stabiliser sa situation. Il faut néanmoins souligner à cet égard que les faits sont relativement anciens et ne semblent pas s’être reproduits. L’appelant ne fait montre d’aucune prise de conscience, allant jusqu’à nier, en appel, des faits qu’il avait pourtant admis jusque-là. Au vu de la situation personnelle de l’appelant, et de l’absence de toute prise de conscience, des motifs de prévention spéciale commandent le prononcé d’une peine privative de liberté, seule à même d’amener l’appelant à reconsidérer ses actes.

E. 3.6.2 Les deux infractions retenues sont passibles de la même sanction ; dans la mesure où les dommages à la propriété ne se poursuivent que sur plainte, l’infraction la plus grave est celle à l’art. 19 al. 1 LStup, qui emporte une peine de base de quatre mois, ramenée à trois mois pour tenir compte de la responsabilité restreinte de l’appelante. Cette peine sera portée à quatre mois pour tenir compte des dommages à la propriété. L’appel doit ainsi être partiellement admis et la peine privative de liberté ramenée à quatre mois.

E. 3.6.3 L’appelant sera astreint à une mesure (cf. ci-après consid. 4), ce qui fait obstacle au bénéfice du sursis.

E. 4 4.1. Selon l'art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (let. a), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b) et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (let. c). Le prononcé d'une mesure suppose en outre que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP ; ATF 134 IV 121 consid. 3.4.4 p. 131). Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 let. a à c CP). Selon l'art. 56 al. 2 CP, l'atteinte aux droits de la personnalité qui résulte pour l'auteur du prononcé de la mesure ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. La pesée des intérêts doit s'effectuer entre, d'une part, le danger que la mesure veut prévenir et, d'autre part, la gravité de l'atteinte aux droits de la personne concernée. L'importance de l'intérêt public à la prévention d'infractions futures doit se déterminer d'après la vraisemblance que l'auteur commette de nouvelles infractions et la gravité des infractions en question. L'art. 56a CP rappelle que si plusieurs mesures s'avèrent appropriées, mais qu'une seule est nécessaire, le juge ordonne celle qui porte à l'auteur les atteintes les moins graves (arrêts du Tribunal fédéral 6B_950/2009 du 10 mars 2010 consid. 4 ; 6B_457/2007 du 12 novembre 2007 consid. 5.2 ; cf. déjà ATF 118 IV 108 consid. 2a p. 113).

E. 4.2 Pour ordonner une des mesures prévues aux articles 59 à 61, 63 et 64 CP, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 let. a à c CP). À cet égard, les rapports de thérapeutes ne suffisent pas (ATF 134 IV 246 consid. 4.3). L'expert se détermine ainsi sur l'ensemble des conditions de fait de la mesure, étant gardé à l'esprit qu'il incombe au juge de déterminer si une mesure doit être ordonnée et, cas échéant, laquelle. En effet, ce n'est pas à l'expert, mais bien au juge qu'il appartient de résoudre les questions juridiques qui se posent, dans le complexe de faits faisant l'objet de l'expertise (ATF 118 Ia 144 consid. 1c p. 145 ss ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1160/2017 du 17 avril 2018 consid. 2.1 ; 6B_1348/2017 du 22 janvier 2018 consid. 1.1.3 ; 6B_1297/2015 du 22 mars 2017 consid. 3.1 ; 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 3.2 ; 6B_513/2015 du 4 février 2016 consid. 3.4 non publié in ATF 142 IV 56 ).

E. 4.3 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, si l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état et s'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état (art. 63 al. 1 CP). La durée des mesures dépend des besoins de traitement de l'intéressé et des perspectives de succès de la mesure (cf. art. 56 al. 1 let. b CP). La mesure est ordonnée sans égard au type et à la durée de la peine prononcée. Sont déterminants l'état des facultés mentales de l'auteur ainsi que l'impact de la mesure sur le risque de commission d'autres infractions. En vertu de l'art. 63 al. 2 CP, si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement.

E. 4.4 En l'espèce, il ressort clairement de l'expertise que l’appelant présente une pathologie en lien avec les infractions commises et nécessitant des soins et une prise en charge adéquate. Il n’y a pas de raison de s’écarter à cet égard de l’expertise ; si celle-ci a été établie voici plus de quatre ans, la Cour ne peut que constater que la situation de l’appelant n’a pas évolué. Quand bien même il a affirmé vouloir acquérir une formation, il demeure aujourd’hui oisif et au bénéfice de prestations d’assistance. Son hospitalisation pour une longue durée à la Clinique de L______, en cours de la procédure d’appel, dont les causes ne sont pas connues, tend néanmoins à confirmer qu’une mesure thérapeutique demeure nécessaire. La prise en charge en foyer adapté préconisée par les experts ne ressort pas des mesures prévues aux art. 56 et suivants CP. Néanmoins, un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP est de nature à faciliter, à terme, une prise de conscience de l’appelant et, dans le contexte de la mesure de curatelle civile, une évolution vers une telle prise en charge plus complète. La mesure de curatelle ne suffit toutefois pas à garantir la prise en charge thérapeutique nécessaire pour prévenir le risque de récidive. Celle-ci sera dès lors ordonnée sous forme d’un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP. Enfin, l’exécution de la peine privative de liberté sera suspendue au profit de la mesure de traitement ambulatoire. Au vu de l’absence de faits récents, et quand bien même les experts ont indiqué que la prise en charge était compatible avec l’exécution d’une peine privative de liberté, l’exécution de celle-ci apparaît contraire au but recherché de la mesure. La Cour de céans ne peut en tout état pas revenir sur la suspension accordée par le premier juge (art. 391 al. 2 CPP).

E. 5 5.1. Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il condamne le prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP).

E. 5.2 Selon l'art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. La responsabilité délictuelle instituée à l'art. 41 CO requiert que soient réalisées cumulativement quatre conditions, soit un acte illicite ou contraire aux mœurs, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité naturelle et adéquate entre l'acte fautif et le dommage. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO ; ATF 132 III 122 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_986/2008 du 20 avril 2009 consid. 4.2).

E. 5.3 Vu la condamnation de l'appelant, il sera fait droit aux conclusions civiles des C______, dont le dommage a été démontré par les factures produites. L’appelant n’en conteste d’ailleurs pas le montant, au-delà de l’acquittement plaidé.

E. 6 L'appelant, qui obtient partiellement gain de cause, supportera la moitié des frais de la procédure d’appel envers l'État (art. 428 CPP). L’émolument complémentaire de jugement suivra cette proportion ; il n’y a en revanche pas lieu de revoir la répartition des frais de la procédure de première instance, la requalification des faits ne modifiant pas le principe de la culpabilité.

E. 7.1 Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2 ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire ( AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).

E. 7.2 L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.

E. 7.3 En l'occurrence, la défenseure d’office de l’appelant n’a produit aucune note de frais. L’écriture de 22 pages déposée à l’appui de l’appel comporte des conclusions allant au-delà de l’appel initial, et des considérations superflues à ce stade (par exemple : compétence ratione loci, respect du délai d’appel). Tout bien pesé, la rédaction de cette écriture, dans une procédure connue pour avoir été plaidée peu auparavant devant le TP, nécessitait vraisemblablement quatre heures d’activité. La Cour ajoutera à cette durée deux heures d’entretien avec le mandant, dans la mesure où l’hospitalisation de celui-ci et l’annulation des débats a vraisemblablement nécessité plus qu’une rencontre. Puisque c’est la Cour qui a informé l’avocate de cette hospitalisation, à quelques jours de l’audience convoquée, aucune préparation pour celle-ci ne sera en revanche prise en compte, la défenseure n’ayant vraisemblablement pas encore repris l’étude du dossier à cette date. En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 1'556.65 correspondant à six heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 20% et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 116.65.

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1327/2023 rendu le 16 octobre 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/18642/2018. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et d LStup. Condamne A______ à une peine privative de liberté de quatre mois, sous déduction de quatre jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Ordonne que A______ soit soumis à un traitement ambulatoire (art. 63 CP). Suspend l'exécution de la peine privative de liberté au profit du traitement ambulatoire (art. 63 al. 2 CP). Ordonne la transmission du jugement du Tribunal de police, du présent arrêt, du procès-verbal de l'audience de jugement, du rapport d'expertise psychiatrique du 11 mai 2020 et du procès-verbal de l'audition de l'expert du 27 janvier 2022 au Service de l'application des peines et mesures. Condamne A______ à payer à C______ CHF 3'193.30 à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Ordonne le séquestre, la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire 4______, sous chiffre 1 de l'inventaire 5______, sous chiffre 2 de l'inventaire 6______ et sous chiffre 1 de l'inventaire 7______ (art. 69 CP). Ordonne le séquestre, la confiscation et la destruction du téléphone figurant sous chiffre 3 de l'inventaire 4______ (art. 69 CP). Ordonne le séquestre, la confiscation et la dévolution à l'Etat de la somme de CHF 53.55 figurant sous chiffre 2 de l'inventaire 4______ et de la somme de CHF 420.- figurant sous chiffre 1 de l'inventaire 6______ (art. 70 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 11'166.45 (art. 426 al. 1 CPP). Prend acte de ce que le Tribunal de police a fixé à CHF 6'569.70 l'indemnité de procédure due à M e B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance et arrête à CHF 1'556.65 l’indemnité qui lui est due pour la procédure d’appel (art. 135 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'735.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 1'500.-. Met la moitié de ces frais, ainsi que la moitié de l’émolument complémentaire de jugement, soit CHF 1'167.50 à la charge de A______ et laisse le solde de ces frais à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. La greffière : Aurélie MELIN ABDOU La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 11'766.45 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 160.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'735.00 Total général (première instance + appel) : CHF 13'501.45
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 12.08.2024 P/18642/2018

CONCOURS D'INFRACTIONS;DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP | LStup.19BIS; LStup.19; CP.49

P/18642/2018 AARP/285/2024 du 12.08.2024 sur JTDP/1327/2023 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : CONCOURS D'INFRACTIONS;DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP Normes : LStup.19BIS; LStup.19; CP.49 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/18642/2018 AARP/ 285/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 12 août 2024 Entre A______ , domicilié c/o Service de protection de l'adulte (SPAd), route des Jeunes 1C, Case postale 107, 1211 Genève 8, comparant par M e B______, avocate, appelant, contre le jugement JTDP/1327/2023 rendu le 16 octobre 2023 par le Tribunal de police, et C______ , ______ [GE], LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 16 octobre 2023, par lequel le Tribunal de police (TP) l’a reconnu coupable de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 du code pénal [CP]), d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et d de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) et d'infraction à l'art. 19bis LStup, l'a condamné à une peine privative de liberté de six mois, sous déduction de quatre jours de détention avant jugement (40 CP), l’a astreint à un traitement ambulatoire (art. 63 CP) et a suspendu en conséquence l’exécution de la peine privative de liberté. De surcroît, le TP a condamné A______ à verser la somme de CHF 3'193.30 aux C______ à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 de la Loi fédérale complétant le Code civil suisse [code des obligations CO]), ordonné le séquestre, la confiscation et la destruction de la drogue et du téléphone du condamné ainsi que le séquestre, la confiscation et la dévolution à l'Etat de la somme de CHF 473.55 provenant du trafic de stupéfiants. Les frais de procédure, s'élevant à CHF 11'166.45, ont été mis entièrement à sa charge, de même qu'un émolument complémentaire de jugement de CHF 600-. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à l'annulation du jugement entrepris, à l'exception des mesures de séquestre, et à son acquittement avec suite de frais. b. Selon l’acte d’accusation du 5 décembre 2022, il est reproché ce qui suit à A______ : 1.1. Le 18 août 2018 vers 05h40, à la hauteur de l’arrêt Moillesulaz des C______, d’un coup donné avec la jambe gauche, il a brisé la vitre du battant arrière de la porte n° 5 du tramway n° 1______ de marque D______, alors en service sur la ligne 12, occasionnant aux C______ un dommage de CHF 3'073.30 correspondant à la réparation de cette vitre et au dépannage du tramway. 1.2. Entre environ le 4 mars 2016, date de sa majorité, et le 3 juillet 2019, il s’est adonné à de réitérées reprises, sur une base hebdomadaire, au trafic de stupéfiants en vendant à des tiers de la marijuana et du haschich. Dans le cadre de ce trafic, il a en particulier, en 2019, vendu 50 grammes de marijuana à E______. Il a détenu, le 4 octobre 2018, 30.4 grammes de haschich cachés à côté d’un escalier situé au niveau du n° ______ de la route 2______, ainsi que deux morceaux de haschich d’un poids total de 8 grammes à son domicile sis avenue 3______ no. ______, et quatre grammes de cette drogue sur sa personne, dans sa sacoche. À deux reprises, à tout le moins, il a vendu du haschich à F______, dont environ quatre ou cinq grammes de cette substance pour un montant de CHF 20.- vers le 1 er avril 2019. Entre le 3 février et le 3 juillet 2019, il a vendu environ 100 grammes de haschich à G______, dont 8 grammes saisis sur ce dernier par la police le 3 juillet 2019. En lien avec cette accusation, le TP a écarté la quantité totale retenue par le Ministère public (MP) dans son acte d’accusation et chiffrée à environ dix kilos, sous déduction d’environ un kilo faisant l’objet de l’ordonnance pénale du 6 janvier 2018. 1.3. A Genève, vers le mois d’avril 2018, A______ a vendu à H______, mineur né le ______ 2001, 25 grammes de haschich dans le quartier de I______ [GE], pour un montant de CHF 70.-, puis 10 grammes de haschich à l’arrêt de tram « Roches », pour un montant de CHF 70.-, alors qu’il savait ou ne pouvait ignorer que cet acheteur de drogue était mineur au moment des faits. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. Le 18 août 2018, les C______ ont déposé plainte pénale à l'encontre d'un inconnu qui avait, d’un coup de genou, brisé la vitre du battant arrière de la porte n° 5 du tramway n° 1______ à hauteur de l'arrêt Moillesulaz. Grâce aux images produites, extraites de la vidéosurveillance du véhicule, la police a identifié A______ comme l’auteur de ces faits. Le dommage subi par les C______ s’élève, facture à l’appui, à CHF 3'193.90. Selon le rapport d’incident du conducteur du tram, il n’y avait pas de témoin, quand bien même plusieurs autres personnes apparaissent sur les captures d’écran figurant à la procédure. a.b. A______ s’est reconnu sur les images mais n’avait pas souvenir d’avoir brisé la vitre du tramway ; il pensait qu’il était ivre au moment des faits (B-8). Ultérieurement, il a déclaré ne pas avoir souvenir de ces événements (C-61). Devant le premier juge, il a confirmé qu’il n’était pas dans son état normal lorsqu’il avait fait « cette erreur » et a reconnu les prétentions civiles des C______ dans leur principe tout en considérant leur montant trop élevé. Son conseil s’en est rapporté à justice sur cette infraction. b.a . H______, mineur au moment des faits, interpellé pour infractions à la LStup, a mis A______ en cause pour lui avoir vendu du haschich en octobre 2018 (B-37). b.b . Le 4 octobre 2018 A______ a été interpellé (à J______ [GE] – Y-17) en possession de quatre grammes de haschich ; il a alors spontanément indiqué avoir caché de la drogue sous les escaliers d'un immeuble (à la route 2______ – Z-2), où 30.4 grammes de cette drogue ont été retrouvés. Le même jour, la perquisition de son domicile (à K______ [GE] – Z-3) a permis la saisie de huit grammes supplémentaires de cette substance ainsi que de CHF 420.- (B-18). Auditionné dans la foulée (B-21 ss), A______ a admis s'adonner au trafic de stupéfiants depuis environ deux ans, notamment avoir vendu du haschich à H______. Il a reconnu s'être adonné à de multiples reprises à la consommation et à la vente de drogues, notamment de haschich et de marijuana, auprès de trois ou quatre clients réguliers. Une ordonnance pénale lui a été notifiée le lendemain ; il y a formé opposition en indiquant, dans son courrier d’opposition du 14 octobre 2018, dont il a adressé copie à son curateur, solliciter un aménagement de peine et vouloir changer de vie et entreprendre un traitement médical (C-7). b.c. Le 21 mars 2019, devant le MP, A______ a contesté les faits. Il lui était arrivé, avant ses précédentes condamnations, de vendre des stupéfiants, mais pas à H______, dont il ignorait l’âge. Il avait uniquement consommé du haschich avec lui, chacun fournissant à tour de rôle le produit. Il a allégué avoir subi une pression physique et psychologique de la part de la police mais n’avait pas l’intention de les dénoncer ni n’avait consulté un médecin à la suite de son audition (C-8 ss). b.d. Devant le TP, le 16 octobre 2023, H______ pensait reconnaître A______, sans pouvoir dire d’où il le connaissait. Il ne se souvenait pas s’il lui avait acheté des stupéfiants. Il était perdu lors de son interpellation en 2018, mais avait collaboré avec la police et dit la vérité, notamment qu’il vendait de la drogue. Il avait depuis tourné la page et changé de fréquentations. c.a. Le 19 mars 2019, la police a interpellé un mineur, soupçonné d’avoir vendu du haschich à différents consommateurs. La police a retrouvé dans son téléphone des contacts avec A______, identifié comme étant A______ (C-16). Cette interpellation a donné lieu, sur mandat du Tribunal des mineurs (TMIN), à différentes investigations dans son entourage et à l’audition de plusieurs personnes qui ont notamment évoqué le surnom A______. c.b. Interpellé le 8 avril 2019, A______ s’est reconnu dans le surnom A______. Il a déclaré qu’il vendait de la marijuana et du haschich depuis quelques années, sans pouvoir être précis, mais assez souvent (chaque semaine : C-32). La police a examiné son téléphone et notamment découvert un message du jour-même d’un interlocuteur, identifié comme E______, dont la teneur est la suivante : « Tu peux me faire 25 pour 100 et je te paye dans grand max 20 jours sans délai de plus je suis sûr à 100% » (C-36). A______ a confirmé qu’il s’agissait d’un de ses clients, à qui il avait vendu 50 grammes de marijuana à une reprise (C-33). c.c. E______ a pour sa part déclaré se fournir à l’usine (C-169). Bien que valablement convoqué au TP, il n’a pas comparu. c.d. Le 30 septembre 2019, au MP, A______ est revenu sur ses déclarations, affirmant ne « pas se rappeler » et ne pas vendre chaque semaine (C-62). d.a. Le 3 juillet 2019, G______ a été interpellé par la police pour avoir vendu du haschich à différents consommateurs. Il avait vendu environ 100 grammes en cinq mois. Il a désigné A______ comme son fournisseur. Les huit grammes retrouvés sur lui provenaient aussi de A______ (C-54 ss). Antérieurement, auditionné dans le cadre de l’enquête du TMIN, il avait nié se fournir auprès de A______ (PV du 10 avril 2019, C-178). d.b. Entendu le 22 juillet 2019 à la police, A______ a nié avoir vendu de la drogue à G______ ou à d’autres personnes (C-51). Il a maintenu ses dénégations par la suite (C-62). d.c. En audience de confrontation au MP, G______ a contesté avoir eu A______ comme fournisseur (C-262). A cette occasion, A______ a pour sa part déclaré ne pas s’en rappeler. e.a. Auditionné le 17 avril 2019 dans le cadre de l’enquête du TMIN, F______ a indiqué avoir acheté à deux ou trois reprises du haschich, soit quatre‑cinq grammes, à A______ au cours des semaines précédentes (C-225). e.b. A______ n’a pas été entendu par la police sur cette mise en cause. Il ne s’est clairement exprimé à son sujet que devant le TP, auquel il a expliqué ne pas le connaître, mais peut-être l’avoir croisé. f. L'appelant fait l'objet d'une curatelle de portée générale. L'expertise du 15 novembre 2017 du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant conclut qu'il présente un trouble mixte de la personnalité émotionnellement labile et antisociale, et pose le diagnostic d'abus et utilisation nocive pour la santé de cannabis, alcool et cocaïne. g. A teneur du rapport d’expertise établi dans le cadre de la présente procédure, A______ présentait, au moment des faits, un retard mental léger avec autres troubles du comportement, un trouble mixte de la personnalité, avec traits antisociaux et borderline, un syndrome de dépendance aux dérivés du cannabis, ainsi qu'un syndrome de dépendance à l'alcool. Sa responsabilité était légèrement diminuée. Les faits reprochés étaient partiellement en lien avec ses troubles mentaux. Sans un suivi psychiatrique et addictologique adapté, notamment, le risque de récidive de dommage à la propriété, tout comme le risque de récidive de commettre une infraction à la loi sur les stupéfiants, était élevé. Les experts préconisent l’intégration d’un lieu de vie de type foyer éducatif ainsi qu’un suivi dans une structure spécialisée, accompagné d’un traitement ambulatoire. Ils relèvent que l’expertisé n’a pas réellement conscience de ses troubles et est à risque d’interrompre un suivi, ce qui nécessite, pour l’efficacité du traitement, que celui-ci soit mis en place sous contrainte. Le traitement était compatible avec une peine privative de liberté. C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties, étant précisé que l’audience initialement convoquée a dû être annulée en raison de l’hospitalisation de l’appelant à [la clinique] L______. b. Aux termes de son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions. Subsidiairement, il conclut au prononcé d’une peine clémente, exclusivement pour l’infraction à l’art. 144 CP. Les arguments plaidés seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent. c. Les C______ concluent au rejet de l’appel les concernant et persistent dans leurs conclusions en indemnisation d. Le Ministère public conclut au rejet de l'appel. D. A______, de nationalité suisse, est né le ______ 1998. Célibataire et sans enfants, il a une sœur aînée ainsi que six demi-frères et sœurs du côté paternel. Il a été placé dans plusieurs foyers et fait aujourd’hui l’objet d’une mesure de curatelle confiée au Service de protection de l'adulte (SPAd). Il a entamé un suivi auprès de M______ à N______, qu’il n’a pas terminé. Lors des débats de première instance, il vivait chez sa mère et était aidé financièrement par l'Hospice général qui participait à ses frais d'entretien. Il cherchait en vain du travail depuis quatre ans. Il n'a pas de fortune mais des dettes d'environ CHF 450.-. Il déclare avoir interrompu toute consommation de toxiques. D'après l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné le 6 janvier 2018 à une peine pécuniaire de 180 jours amende à CHF 30.-, pour infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup. E. M e B______, défenseure d'office de A______, n’a pas produit d’état de frais pour la procédure d'appel, quand bien même elle y avait été invitée. EN DROIT :

1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 1.2. Les conclusions subsidiaires de l’appelant au terme de son mémoire d’appel sont recevables, s’inscrivant dans le cadre de sa déclaration d’appel. En revanche, dans la mesure où il semble dans cette écriture remettre en question les mesures de confiscation prononcées par le premier juge, qu’il n’a pas contestées dans sa déclaration d’appel, ces conclusions, nouvelles, formées après l’échéance du délai pour la déclaration d’appel, sont irrecevables. 2. 2.1. Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, qui gouverne notamment l'appréciation des déclarations (arrêts du Tribunal fédéral 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3 ; 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 4.3), rien ne s'oppose à ce que le juge ne retienne qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3 p. 39 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_637/2012 du 21 janvier 2013 consid. 5.4). Des déclarations successives ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêt du Tribunal fédéral 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.2 ; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 6B_283/2022 du 14 septembre 2022 consid. 2.4). Pour des rétractations de témoignages, comme face à des aveux, suivis de rétractation, le juge doit procéder conformément au principe de la libre appréciation des preuves. Est déterminante la force de conviction attachée à chaque moyen de preuve et non pas le genre de preuve administrée, sur la base d'une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier. Le juge doit en particulier se forger une conviction aussi bien sur les premières déclarations du prévenu, respectivement d'un témoin, que sur les nouvelles, valant rétractation, et apprécier les circonstances dans lesquelles l'intéressé a modifié ses déclarations initiales (arrêts du Tribunal fédéral 6B_157/2011 du 20 septembre 2011 consid. 1.2 ; 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2.1). 2.2. Aux termes de l'art. 147 al. 1 CPP, les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l'art. 159 CPP. Les preuves administrées en violation de l'art. 147 al. 1 CPP ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente (art. 147 al. 4 CPP ; ATF 143 IV 457 consid. 1.6.1 p. 459 ; ATF 140 IV 172 consid. 1.2.1 p. 175). L'art. 6 par. 3 let. d de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme (CEDH) exclut qu'un jugement pénal soit fondé sur les déclarations de témoins sans qu'une occasion appropriée et suffisante soit au moins une fois offerte au prévenu de mettre ces témoignages en doute et d'interroger les témoins, à quelque stade de la procédure que ce soit. Sont considérées comme des déclarations de témoins toutes celles portées à la connaissance du tribunal et utilisées par lui, y compris lorsqu'elles ont été recueillies lors de l'enquête préliminaire (ATF 131 I 476 consid. 2.2 pp. 480 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1023/2016 du 30 mars 2017 consid. 1.2.3). En tant qu'elle concrétise le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), cette exigence est également garantie par l'art. 32 al. 2 Cst. Ce droit est absolu lorsque la déposition du témoin en cause est d'une importance décisive, notamment lorsqu'il est le seul témoin, ou que sa déposition est une preuve essentielle (ATF 131 I 476 consid. 2.2 p. 480 ; ATF 129 I 151 consid. 3.1 pp. 153 s.). Cependant, dans certains cas, la déclaration d'un témoin auquel le prévenu n'a pas été confronté peut être exploitée, pour autant que la déposition soit soumise à un examen attentif, que l'accusé puisse prendre position à son sujet et que le verdict de culpabilité ne soit pas fondé sur cette seule preuve (ATF 131 I 476 consid. 2.2 pp. 480 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_961/2016 du 10 avril 2017 consid. 3.3.1). De manière générale, il convient de rechercher si la procédure, considérée dans son ensemble, y compris la présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable. La question de savoir si le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge garanti par l'art. 6 par. 3 let. d CEDH a été respecté doit donc être examinée dans chaque cas en fonction de l'ensemble de la procédure et des circonstances concrètes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_456/2011 du 27 décembre 2011 consid. 1.1). Par ailleurs, le prévenu peut valablement renoncer à son droit à la confrontation, même de manière tacite, pour autant que la renonciation ne contredise pas un intérêt général important, qu'elle soit établie de manière exempte d'équivoque et qu'elle soit entourée d'un minimum de garanties correspondant à sa gravité (ATF 137 IV 33 consid. 9.2 p. 49 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_956/2016 du 19 juillet 2017 consid. 2.3.1). La question de savoir s'il est possible d'utiliser les déclarations faites en l'absence du prévenu, en cas de déclarations contradictoires ou de trous de mémoires ultérieurs d'un témoin, ne concerne pas l'exploitabilité, mais l'appréciation des preuves (arrêts du Tribunal fédéral 6B_369/2013 du 31 octobre 2013 consid. 2.3.3 ; AARP/187/2017 du 18 mai 2017 consid. 2.4.). La preuve qui n'a pas été administrée en présence de la partie ou de son conseil juridique pourra être utilisée à son encontre lorsqu'aucune requête tendant à une confrontation n'a été déposée en temps. Le prévenu doit requérir la confrontation et son silence à cet égard permet d'en inférer qu'il y a renoncé (ATF 143 IV 397 consid. 3.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1167/2018 du 23 janvier 2019 consid. 2.1). 2.3. Selon l'art. 144 al. 1 CP, se rend coupable de dommage à la propriété quiconque endommage, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. L'infraction doit porter sur un objet corporel, mobilier ou immobilier, appartenant à autrui. L'atteinte peut consister à détruire ou à altérer la chose. L'auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu'il cause un changement de l'état de la chose qui n'est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (ATF 128 IV 250 consid. 2 p. 252 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_77/2017 du 16 janvier 2018 consid. 2.1 ; 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 2.2). 2.4. À teneur de l’art. 19 al. 1 let. c et d LStup, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce et celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s’en procure de toute autre manière. L'art. 19 LStup ne réprime pas une infraction unique de « trafic de stupéfiants » réalisée par les différents comportements visés par cette disposition (art. 19 al. 1 LStup), qui pourraient être reprochés à un auteur sur une période donnée. Cette norme énumère au contraire de nombreux actes constituant chacun un état de fait poursuivi pour lui-même (ATF 133 IV 187 consid. 3.2 p. 192 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_704/2012 du 3 avril 2013 consid. 1.2). Il n'en va pas différemment de la répétition d'un même comportement réprimé (par exemple la vente réitérée à la même personne). 2.5. Selon l’art. 19bis LStup, celui qui, sans indication médicale, propose, remet ou rend accessible de toute autre manière des stupéfiants à une personne de moins de 18 ans est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Cette norme pénale, entrée en vigueur le 1 er juillet 2011, est une lex specialis par rapport à l'art. 136 CP et vise à renforcer la répression contre les fournisseurs de drogues aux jeunes. Par rapport à l'art. 136 CP, l'âge de protection a été relevé à 18 ans et la quantité de stupéfiants remise n'est pas prise en compte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_687/2019 du 9 septembre 2019). Si l’auteur exclut, à tort, avoir à faire à un mineur, il pourra se prévaloir d’une erreur sur les faits au sens de l’art. 13 CP ; son comportement le placera toutefois dans une situation identique puisqu’il sera alors poursuivi sous l’angle de l’art. 19 al. 1 LStup. La doctrine considère que l’erreur est alors inopérante et que l’auteur doit être puni au titre de l’art. 19bis LStup (S. GRODECKI / Y. JEANNERET, Petit commentaire LStup : dispositions pénales, Bâle 2022, n. 5 ad art. 19bis). L’art. 19bis LStup est une lex specialis également par rapport à l’art. 19 LStup ; elle peut entrer en concours parfait avec cette disposition lorsque l’auteur cumule les comportements, en cédant des stupéfiants tant à des mineurs qu’à des majeurs (ibid., n. 7 ad art. 19bis). 2.6.1. En l’espèce, l’appelant conteste tout d’abord être l’auteur des dommages à la propriété dans le tram, se prévalant du fait que ne figurent au dossier que des captures d’écran et non le film de vidéosurveillance, ainsi que du fait que le wattman aurait décrit l’absence de témoin alors que plusieurs quidams figurent sur les images de la procédure. Il soutient également qu’il est possible que la vitre du véhicule ait été préalablement fissurée, et qu’il n’avait pas la force suffisante pour briser une vitre d’une telle épaisseur. Les C______ ont précisé dans leur réponse que dite épaisseur était de 5.5 millimètres. Ces arguments confinent à la témérité. L’appelant s’est, tout au long de la procédure, reconnu sur les images et a toujours, à demi-mots, admis être l’auteur du bris de vitre. Il n’avait jamais contesté notamment que les images fournies par les C______ correspondent bien à l’incident décrit, ce qui a conduit la police, le MP et le TP à se contenter des extraits fournis par la partie plaignante, sans solliciter la production du film complet. Contester cette situation en appel, plus de cinq ans plus tard et alors que la bande vidéo n’est plus disponible, relève de la mauvaise foi. Il est par ailleurs établi que les dégâts ont été constatés par le wattman au terminus de Moillesullaz, et que les images figurant au dossier ont été prises juste avant ce constat : on conçoit mal pourquoi la partie plaignante les aurait sinon fournies à l’appui de sa plainte, étant rappelé que c’est la police qui a, sur leur base, identifié l’appelant. On voit clairement sur ces images l’appelant se projeter violemment vers la vitre du véhicule, même si aucune image de la vitre brisée ne figure au dossier. Par ailleurs, la consultation des images de vidéosurveillance d’un véhicule des C______ n’est pas possible dans le véhicule ; son conducteur, s’il ne voit pas un fait en direct, ne peut pas interrompre sa course pour examiner le film : cet examen se fait a posteriori. Il n’est donc pas surprenant que le conducteur, qui n’a apparemment pas été avisé par les passagers de ce qui s’était produit, ait mentionné qu’il n’y avait pas de témoin. Les tiers figurant sur les images n’ont pas été identifiés, et leur identification n’a d’ailleurs pas été nécessaire au vu des déclarations de l’appelant. Il est ainsi établi, à satisfaction de droit, que l’appelant a bien endommagé la vitre du tram. Il importe à cet égard peu que celle-ci ait, théoriquement, pu présenter une fragilité ou une faille, même si cela apparaît peu probable dans la mesure où, comme l’ont fait remarquer les C______, le véhicule fait l’objet d’un contrôle régulier et ne peut pas circuler s’il est endommagé. En tout état, c’est le geste de l’appelant qui a brisé le verre, rendu le véhicule inutilisable et la réparation nécessaire. Le verdict de culpabilité d’infraction à l’art. 144 CP sera confirmé. 2.6.2. L’appelant conteste aujourd’hui toute implication dans un trafic de stupéfiants. Il n’y a toutefois aucune raison de remettre en cause ses premières déclarations. Aucun des rapports d’expertise psychiatrique versés à la procédure ne pose de diagnostic de propos délirant. Si l’expertise pénale mentionne un épisode d’idées délirantes paranoïaques, celui-ci s’est produit en 2015 (C-115). Les experts commis en 2017 relèvent certes que, sous l’emprise de toxiques ou de stress, le trouble dont souffre l’appelant peut engendrer de façon spécifique l’apparition d’éléments délirants (C-101) ; ils mettent toutefois cet aspect en lien avec les dénégations de l’expertisé, qui leur avait déclaré, de façon incohérente, ne jamais avoir consommé de cocaïne et avoir cessé la consommation de cannabis, alors que le dossier médical démontrait le contraire. Les experts pénaux ne relèvent plus cet élément mais mettent en avant des difficultés de communication et dans les compétences sociales (C-118). Les propos que l’appelant a tenus lors de ses auditions à la police sont globalement cohérents et les policiers n’ont relevé aucune difficulté de compréhension ou d’expression. Les déclarations de l’appelant ne sont au surplus pas systématiquement contradictoires, étant relevé qu’il a souvent fait état d’une absence de souvenirs plutôt que de proférer des dénégations en bloc. Elles sont donc exploitables. C’est l’appelant qui a, spontanément, indiqué à la police, en octobre 2018, la cachette de son stock de haschich, située à plusieurs kilomètres du lieu de son interpellation et également éloignée de son domicile. La théorie des violences policières (qu’il ne semble plus soutenir dans son mémoire d’appel) ne repose sur rien, et les circonstances de ces découvertes, en trois lieux différents, attestent au contraire bien de l’implication de l’appelant dans la vente de haschich, rien ne justifiant notamment qu’il conserve 30 grammes de cette substance à des kilomètres de son domicile s’il s’agissait, comme soutenu dans le mémoire d’appel, de sa propre consommation. C’est à raison que le TP n’a pas retenu la quantité de dix kilos, même si elle a été articulée par l’appelant lui-même, les investigations menées par la police ne permettant pas de soutenir une telle ampleur. Cela étant, l’appelant a lui-même admis à deux reprises (4 octobre 2018 et 8 avril 2019) se livrer à la vente de haschich et de marijuana ; il est revenu sur une partie de ces déclarations mais a surtout ensuite prétendu ne plus s’en souvenir. H______ l’a formellement mis en cause ; s’il ne l’a plus fait en audience devant le premier juge, il n’est pas non plus revenu sur ses déclarations, mais a simplement expliqué ne pas s’en souvenir. Il a confirmé à cette occasion avoir dit la vérité à la police en 2018. L’appelant avait initialement admis ces faits, avant de se rétracter et de contester avoir connu l’âge de son client. A cet égard, aucun acte d’instruction n’a été mené ; lorsque l’appelant a initialement admis ces faits, ils n’ont pas été qualifiés sous l’angle de l’art. 19bis LStup et aucune mention n’a été faite de la minorité de l’intéressé, lequel n’a pas non plus évoqué cette question. Dans ces circonstances, il faut retenir que l’appelant se trouvait dans l’erreur. Contrairement à l’avis de doctrine exposé ci-dessus, cette erreur doit être considérée comme opérante et les faits doivent être qualifiés sous l’angle de l’art. 19 LStup, à l’exclusion de l’art. 19bis LStup. En effet, en l’absence de concours entre les art. 19 et 19bis LStup, l’erreur bénéficie à l’appelant puisque les faits sont constitutifs d’une seule infraction. D’autres éléments de la procédure viennent encore confirmer l’implication de l’appelant, notamment le message reçu de E______ ; le fait que celui-ci n’a pas pu être confronté à l’appelant ne change rien à l’existence et à la teneur particulièrement explicite de ce message et aux aveux initiaux du prévenu. Il ne sera en revanche pas tenu compte des mises en cause de G______ et F______, que le prévenu a toujours contestées : le premier est revenu sur ses dires et le second n’a jamais été confronté à l’appelant. Le verdict de culpabilité d’infraction à l’art. 19 al. 1 LStup est donc confirmé. L’ampleur exacte du trafic de l’appelant sera arrêtée à 150 grammes de haschich, incluant les quantités remises à H______ et E______ et les 30.4 grammes retrouvés en octobre 2018 et clairement destinés à la vente. La période pénale s’étend d’avril à octobre 2018. Il n’y a pas lieu d’acquitter l’appelant de l’infraction à l’art. 19bis LStup, les faits reprochés étant tenus pour avérés mais qualifiés différemment.

3. 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 3.2. La culpabilité de l'auteur dont la responsabilité pénale est restreinte est moins grande que celle de l'auteur dont la responsabilité est pleine et entière. Le principe de la faute exige dès lors que la peine prononcée en cas d'infraction commise en état de responsabilité restreinte soit inférieure à celle qui serait infligée à un auteur pleinement responsable. La peine moins sévère résulte d'une faute plus légère. Il ne s'agit donc plus d'une atténuation de la peine, mais d'une réduction de la faute. Dans une première étape, le juge doit apprécier la culpabilité relative à l'acte (et éventuellement fixer la peine hypothétique en résultant), comme s'il n'existait aucune diminution de responsabilité. Dans un deuxième temps, il doit motiver comment la diminution de responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute et indiquer la peine (hypothétique). Dans une dernière phase, cette peine est éventuellement augmentée ou diminuée en raison des facteurs liés à l'auteur (ATF 136 IV 55 consid. 5.5 à 5.7 p. 59 ss ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_353/2016 du 30 mars 2017 consid. 3.4 ; 6B_335/2016 du 24 janvier 2017 consid. 3.3.5). 3.3. Aux termes de l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a), ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée (al. 2). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; 137 II 297 consid. 2.3.4 p. 301 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_420/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1). 3.4. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il doit augmenter la peine de base pour tenir compte des autres infractions en application du principe de l'aggravation (ATF 127 IV 101 consid. 2b ; 93 IV 7 ; 116 IV 300 consid. 2c/dd ; 144 IV 217 consid. 3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1), en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1 ; 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1). 3.5. Une mesure thérapeutique est incompatible avec le prononcé d'un sursis. En effet, la mesure doit être de nature à écarter un risque de récidive et, partant, suppose qu'un tel risque existe (cf. par ex. art. 59 al. 1 CP). A l'inverse, l'octroi du sursis suppose que le juge n'ait pas posé un pronostic défavorable et, partant, qu'il ait estimé qu'il n'y avait pas de risque de récidive. Cette incompatibilité s'applique également en cas de sursis partiel au sens de l'art. 43 CP (ATF 135 IV 180 consid. 2.3; 134 IV 1 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_94/2015 du 24 septembre 2015 consid. 1.1). 3.6 .1. En l'espèce, la faute de l’appelant est moyenne. Il s'en est pris gratuitement à un véhicule des C______, le rendant inutilisable pour les passagers jusqu’à sa réparation. Il a par ailleurs vendu du haschich à divers jeunes de son entourage, vraisemblablement par appât du gain facile. Cela étant, la responsabilité restreinte de l’appelant diminue sa faute, qui doit ainsi être qualifiée de légère. Sa situation personnelle, et notamment sa pathologie, explique partiellement ses actes, sans les justifier. Il a bénéficié de plusieurs prises en charge, notamment dans divers foyers pendant son adolescence puis dans le cadre d’hospitalisations psychiatriques et par la mise en place d’une curatelle, qui n’ont toutefois pas permis à ce jour de stabiliser sa situation. Il faut néanmoins souligner à cet égard que les faits sont relativement anciens et ne semblent pas s’être reproduits. L’appelant ne fait montre d’aucune prise de conscience, allant jusqu’à nier, en appel, des faits qu’il avait pourtant admis jusque-là. Au vu de la situation personnelle de l’appelant, et de l’absence de toute prise de conscience, des motifs de prévention spéciale commandent le prononcé d’une peine privative de liberté, seule à même d’amener l’appelant à reconsidérer ses actes. 3.6.2. Les deux infractions retenues sont passibles de la même sanction ; dans la mesure où les dommages à la propriété ne se poursuivent que sur plainte, l’infraction la plus grave est celle à l’art. 19 al. 1 LStup, qui emporte une peine de base de quatre mois, ramenée à trois mois pour tenir compte de la responsabilité restreinte de l’appelante. Cette peine sera portée à quatre mois pour tenir compte des dommages à la propriété. L’appel doit ainsi être partiellement admis et la peine privative de liberté ramenée à quatre mois. 3.6.3. L’appelant sera astreint à une mesure (cf. ci-après consid. 4), ce qui fait obstacle au bénéfice du sursis.

4. 4.1. Selon l'art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (let. a), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b) et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (let. c). Le prononcé d'une mesure suppose en outre que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP ; ATF 134 IV 121 consid. 3.4.4 p. 131). Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 let. a à c CP). Selon l'art. 56 al. 2 CP, l'atteinte aux droits de la personnalité qui résulte pour l'auteur du prononcé de la mesure ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. La pesée des intérêts doit s'effectuer entre, d'une part, le danger que la mesure veut prévenir et, d'autre part, la gravité de l'atteinte aux droits de la personne concernée. L'importance de l'intérêt public à la prévention d'infractions futures doit se déterminer d'après la vraisemblance que l'auteur commette de nouvelles infractions et la gravité des infractions en question. L'art. 56a CP rappelle que si plusieurs mesures s'avèrent appropriées, mais qu'une seule est nécessaire, le juge ordonne celle qui porte à l'auteur les atteintes les moins graves (arrêts du Tribunal fédéral 6B_950/2009 du 10 mars 2010 consid. 4 ; 6B_457/2007 du 12 novembre 2007 consid. 5.2 ; cf. déjà ATF 118 IV 108 consid. 2a p. 113). 4.2. Pour ordonner une des mesures prévues aux articles 59 à 61, 63 et 64 CP, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 let. a à c CP). À cet égard, les rapports de thérapeutes ne suffisent pas (ATF 134 IV 246 consid. 4.3). L'expert se détermine ainsi sur l'ensemble des conditions de fait de la mesure, étant gardé à l'esprit qu'il incombe au juge de déterminer si une mesure doit être ordonnée et, cas échéant, laquelle. En effet, ce n'est pas à l'expert, mais bien au juge qu'il appartient de résoudre les questions juridiques qui se posent, dans le complexe de faits faisant l'objet de l'expertise (ATF 118 Ia 144 consid. 1c p. 145 ss ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1160/2017 du 17 avril 2018 consid. 2.1 ; 6B_1348/2017 du 22 janvier 2018 consid. 1.1.3 ; 6B_1297/2015 du 22 mars 2017 consid. 3.1 ; 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 3.2 ; 6B_513/2015 du 4 février 2016 consid. 3.4 non publié in ATF 142 IV 56 ). 4.3. Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, si l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état et s'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état (art. 63 al. 1 CP). La durée des mesures dépend des besoins de traitement de l'intéressé et des perspectives de succès de la mesure (cf. art. 56 al. 1 let. b CP). La mesure est ordonnée sans égard au type et à la durée de la peine prononcée. Sont déterminants l'état des facultés mentales de l'auteur ainsi que l'impact de la mesure sur le risque de commission d'autres infractions. En vertu de l'art. 63 al. 2 CP, si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement. 4.4. En l'espèce, il ressort clairement de l'expertise que l’appelant présente une pathologie en lien avec les infractions commises et nécessitant des soins et une prise en charge adéquate. Il n’y a pas de raison de s’écarter à cet égard de l’expertise ; si celle-ci a été établie voici plus de quatre ans, la Cour ne peut que constater que la situation de l’appelant n’a pas évolué. Quand bien même il a affirmé vouloir acquérir une formation, il demeure aujourd’hui oisif et au bénéfice de prestations d’assistance. Son hospitalisation pour une longue durée à la Clinique de L______, en cours de la procédure d’appel, dont les causes ne sont pas connues, tend néanmoins à confirmer qu’une mesure thérapeutique demeure nécessaire. La prise en charge en foyer adapté préconisée par les experts ne ressort pas des mesures prévues aux art. 56 et suivants CP. Néanmoins, un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP est de nature à faciliter, à terme, une prise de conscience de l’appelant et, dans le contexte de la mesure de curatelle civile, une évolution vers une telle prise en charge plus complète. La mesure de curatelle ne suffit toutefois pas à garantir la prise en charge thérapeutique nécessaire pour prévenir le risque de récidive. Celle-ci sera dès lors ordonnée sous forme d’un traitement ambulatoire au sens de l’art. 63 CP. Enfin, l’exécution de la peine privative de liberté sera suspendue au profit de la mesure de traitement ambulatoire. Au vu de l’absence de faits récents, et quand bien même les experts ont indiqué que la prise en charge était compatible avec l’exécution d’une peine privative de liberté, l’exécution de celle-ci apparaît contraire au but recherché de la mesure. La Cour de céans ne peut en tout état pas revenir sur la suspension accordée par le premier juge (art. 391 al. 2 CPP).

5. 5.1. Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il condamne le prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP). 5.2. Selon l'art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. La responsabilité délictuelle instituée à l'art. 41 CO requiert que soient réalisées cumulativement quatre conditions, soit un acte illicite ou contraire aux mœurs, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité naturelle et adéquate entre l'acte fautif et le dommage. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO ; ATF 132 III 122 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_986/2008 du 20 avril 2009 consid. 4.2). 5.3. Vu la condamnation de l'appelant, il sera fait droit aux conclusions civiles des C______, dont le dommage a été démontré par les factures produites. L’appelant n’en conteste d’ailleurs pas le montant, au-delà de l’acquittement plaidé. 6. L'appelant, qui obtient partiellement gain de cause, supportera la moitié des frais de la procédure d’appel envers l'État (art. 428 CPP). L’émolument complémentaire de jugement suivra cette proportion ; il n’y a en revanche pas lieu de revoir la répartition des frais de la procédure de première instance, la requalification des faits ne modifiant pas le principe de la culpabilité. 7. 7.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2 ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire ( AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). 7.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 7.3. En l'occurrence, la défenseure d’office de l’appelant n’a produit aucune note de frais. L’écriture de 22 pages déposée à l’appui de l’appel comporte des conclusions allant au-delà de l’appel initial, et des considérations superflues à ce stade (par exemple : compétence ratione loci, respect du délai d’appel). Tout bien pesé, la rédaction de cette écriture, dans une procédure connue pour avoir été plaidée peu auparavant devant le TP, nécessitait vraisemblablement quatre heures d’activité. La Cour ajoutera à cette durée deux heures d’entretien avec le mandant, dans la mesure où l’hospitalisation de celui-ci et l’annulation des débats a vraisemblablement nécessité plus qu’une rencontre. Puisque c’est la Cour qui a informé l’avocate de cette hospitalisation, à quelques jours de l’audience convoquée, aucune préparation pour celle-ci ne sera en revanche prise en compte, la défenseure n’ayant vraisemblablement pas encore repris l’étude du dossier à cette date. En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 1'556.65 correspondant à six heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 20% et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 116.65.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1327/2023 rendu le 16 octobre 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/18642/2018. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c et d LStup. Condamne A______ à une peine privative de liberté de quatre mois, sous déduction de quatre jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Ordonne que A______ soit soumis à un traitement ambulatoire (art. 63 CP). Suspend l'exécution de la peine privative de liberté au profit du traitement ambulatoire (art. 63 al. 2 CP). Ordonne la transmission du jugement du Tribunal de police, du présent arrêt, du procès-verbal de l'audience de jugement, du rapport d'expertise psychiatrique du 11 mai 2020 et du procès-verbal de l'audition de l'expert du 27 janvier 2022 au Service de l'application des peines et mesures. Condamne A______ à payer à C______ CHF 3'193.30 à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Ordonne le séquestre, la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire 4______, sous chiffre 1 de l'inventaire 5______, sous chiffre 2 de l'inventaire 6______ et sous chiffre 1 de l'inventaire 7______ (art. 69 CP). Ordonne le séquestre, la confiscation et la destruction du téléphone figurant sous chiffre 3 de l'inventaire 4______ (art. 69 CP). Ordonne le séquestre, la confiscation et la dévolution à l'Etat de la somme de CHF 53.55 figurant sous chiffre 2 de l'inventaire 4______ et de la somme de CHF 420.- figurant sous chiffre 1 de l'inventaire 6______ (art. 70 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 11'166.45 (art. 426 al. 1 CPP). Prend acte de ce que le Tribunal de police a fixé à CHF 6'569.70 l'indemnité de procédure due à M e B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance et arrête à CHF 1'556.65 l’indemnité qui lui est due pour la procédure d’appel (art. 135 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'735.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 1'500.-. Met la moitié de ces frais, ainsi que la moitié de l’émolument complémentaire de jugement, soit CHF 1'167.50 à la charge de A______ et laisse le solde de ces frais à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. La greffière : Aurélie MELIN ABDOU La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 11'766.45 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 160.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'735.00 Total général (première instance + appel) : CHF 13'501.45