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P/18641/2019

Genf · 2021-02-09 · Français GE

GESTION DÉLOYALE DES INTÉRÊTS PUBLICS;ABUS D'AUTORITÉ;PRESCRIPTION;NE BIS IN IDEM;OFFICE DES POURSUITES;INFRACTIONS CONTRE LE PATRIMOINE | CPP.310; CP.314; CP.312; CP.317; CP.97.al1.letb; CP.98.letc; CP.158; CP.138

Erwägungen (12 Absätze)

E. 1 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les actes manifestement irrecevables et/ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

E. 2.1 Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) contre une ordonnance de non-entrée en matière, décision sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 310 al. 2 cum 322 al. 2 CPP; art. 393 al. 1 let. a CPP; art. 128 LOJ/GE).

E. 2.2 Reste à déterminer si les recourants disposent de la qualité pour agir.

E. 2.2.1 En vertu de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision peut contester celle-ci. D'après l'art. 118 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare vouloir participer à la procédure comme demandeur au pénal (al. 1), le dépôt d'une plainte équivalant à une telle déclaration (al. 2). La notion de lésé est définie à l'art. 115 al. 1 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction; subit une telle atteinte le titulaire du bien juridique protégé par la norme, même si ce bien n'est pas unique (arrêt du Tribunal fédéral 1B_576/2018 du 26 juillet 2019 consid. 2.3). En revanche, celui dont les intérêts privés ne sont atteints qu'indirectement par une infraction lésant exclusivement des intérêts publics, ne dispose pas de la qualité pour recourir (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1318/2017 du 9 février 2018 consid. 7.1 in fine , paru in SJ 2018 I p. 433).

E. 2.2.2 Le fait, pour les membres d'une autorité, de léser les intérêts qu'ils ont pour mission de défendre, peut, selon les circonstances, tomber sous le coup, alternativement, des art. 314, 312, 158 ou 138 CP (M. DUPUIS/ L. MOREILLON/ C. PIGUET/ S. BERGER/ M. MAZOU/ V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire , 2e éd., Bâle 2017, n. 21 in fine ad art. 314). L'art. 314 CP (gestion déloyale des intérêts publics) tend exclusivement à préserver les intérêts de l' État (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1318/2017 précité, consid. 7.2.4 et les références citées). L'art. 312 CP (abus d'autorité) protège, outre l'intérêt de la collectivité publique à compter sur des fonctionnaires fiables faisant un usage raisonné du pouvoir qui leur a été conféré, celui des citoyens à n'être point exposé à l'exercice incontrôlé et arbitraire de ce pouvoir (arrêt du Tribunal fédéral 1B_40/2020 du 18 juin 2020 consid. 6.1). S'agissant des infractions contre le patrimoine (art. 137 à 172ter CP), le propriétaire des valeurs concernées est considéré comme la personne lésée (arrêt du Tribunal fédéral 1B_62/2018 du 21 juin 2018 consid. 2.1 in fine ).

E. 2.2.3 L'art. 317 CP (faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques) tend à préserver la confiance des citoyens dans l'exactitude d'un titre, le crédit spécial dont jouissent les actes officiels de l'État ainsi que l'intérêt de ce dernier à une gestion fiable par ses fonctionnaires. Le faux dans les titres peut toutefois également porter atteinte à des intérêts individuels; ainsi, une personne peut être considérée comme lésée lorsque le faux vise à lui nuire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_40/2020 du 18 juin 2020 consid. 6.2 et les références citées). 2.3.1. En l'espèce, les recourants reprochent aux collaborateurs de l'OP d'avoir commis des actes illicites dans le cadre de l'exécution des poursuites dirigées contre B______, feu E______ et C______. Si les héritiers sont fondés à se prévaloir d'une violation, par ces collaborateurs, de leurs intérêts personnels (art. 312 CP) et pécuniaires (art. 137 et ss CP), ils ne sont toutefois nullement légitimés à se plaindre d'une lésion des intérêts publics (art. 314 CP). Le recours est donc irrecevable en tant qu'il porte sur cette dernière infraction. 2.3.2. Les hoirs font également grief à l'office d'avoir créé des titres faux et/ou falsifié des documents. Ils ne précisent cependant pas en quoi chacun de ces faux aurait été propre à leur nuire. Aussi, la recevabilité du recours apparaît-elle douteuse s'agissant de l'infraction à l'art. 317 CP. Cette question peut toutefois demeurer indécise, vu l'issue du litige sur ce point.

E. 2.4 L'écriture complémentaire du 26 octobre 2020 est, quant à elle, irrecevable. En effet, la motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans cet acte (arrêt du Tribunal fédéral 1B_363/2014 du 7 janvier 2015 consid. 2.1 in fine ).

E. 2.5 Les pièces nouvelles produites par l'hoirie sont recevables (arrêt du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.2 in fine ).

E. 3 Les recourants estiment que les conditions pour le prononcé d'une non-entrée en matière ne sont pas réunies. 3.1.1 . En vertu de l'art. 310 al. 1 let. b CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la procédure qu'il existe des empêchements de procéder. Constitue de tels empêchements la prescription acquise de l'action pénale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_643/2014 du 23 avril 2015 consid. 3.1), respectivement l'interdiction de la double poursuite (principe ne bis in idem ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_303/2019 du 9 avril 2019 consid. 2.1.1 et les références citées). 3.1.2. Les infractions contre le patrimoine les plus sévèrement réprimées, d'une part, ainsi que celles aux art. 312 et 317 al. 1 CP, d'autre part, se prescrivent par quinze ans (art. 97 al. 1 let. b CP, dont la teneur est demeurée inchangée depuis 2003). Les contraventions - au nombre desquelles figure l'art. 317 al. 2 CP (faux dans les titres commis par négligence dans l'exercice de fonctions publiques) - se prescrivent, quant à elles, par trois ans (art. 109 CP, dont la teneur est également identique depuis 2003). D'après l'art. 98 let. a CP, le point de départ de la prescription est le jour où l'auteur a exercé son activité coupable, et non celui de la survenance du résultat de l'infraction. Dans les cas d'omissions, le délai court dès le moment où la personne aurait dû agir (arrêt du Tribunal fédéral 6B_315/2016 du 1 er novembre 2016 consid. 2.2). 3.1.3. Selon le principe ne bis in idem , qui est un corollaire de l'autorité de chose jugée, nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été jugé. Tel est le cas lorsque l'ancienne et la nouvelle procédures sont dirigées contre la même personne et concernent des faits identiques ou des éléments qui sont en substance les mêmes; la qualification juridique desdits faits n'est, en revanche, pas déterminante (arrêt du Tribunal fédéral 6B_303/2019 précité). 3.2.1. En l'espèce, les employés de l'OP ont décidé, en exécution de la convention du 11 novembre 2003 - signée par l'(ancien) avocat des débiteurs et la créancière -, d'affecter les CHF 1'336'887.15 versés en son sein aux poursuites n° 2______, n° 3______ et n° 5______. Après avoir inscrit au crédit du compte n° 8______ deux montants supplémentaires (CHF 433'879.80 et CHF 332'144.65), ils ont considéré que lesdites poursuites étaient soldées. Pour cette raison, ils ont établi, le 9 décembre 2003, un décompte final, lequel présentait un solde de CHF 66'697.- en faveur de B______. À supposer qu'une somme plus élevée dût revenir au prénommé, la faute commise par l'OP (en ayant omis de la lui reverser) ou le prétendu choix de certains collaborateurs de la conserver, serait intervenu à cette dernière date au plus tard. La prescription de ces omission ou acte litigieux (art. 312, 158 ou 138 CP), d'une durée de 15 ans, a donc commencé à courir en hiver 2003, et non le 9 mars 2009, date où les héritiers ont été informés de ces (in)actions. Elle était ainsi acquise le jour du dépôt de la plainte. Quant au fait que l'OP aurait omis d'affecter, courant novembre 2003, une partie des CHF 1'336'887.15 au règlement de la poursuite n° 6______, il est également prescrit. La vente aux enchères de la parcelle n° 1______ constituant le résultat de ce prétendu manquement, il importe peu qu'elle ait lieu en octobre 2006. 3.2.2. Concernant l'infraction à l'art. 317 CP, certains des documents taxés de faux par les héritiers ont été établis et/ou utilisés en 1999 (commandement de payer dans la poursuite n° 6______) et 2000 (facture d'assurance-bâtiments sur laquelle l'OP a apposé un timbre humide). Aussi, l'action pénale est-elle prescrite les concernant. La création d'éventuels faux décompte et avis en 2007 - soit les documents se référant à d'autres immeubles qu'à la parcelle n° 1______ - pourrait, tout au plus, constituer une contravention (art. 317 al. 2 CP). En effet, il a été jugé, dans la P/10______/2015, qu'une erreur de plume s'était glissée dans le premier de ces actes. Une conclusion identique s'impose concernant le second, celui-ci faisant expressément état de la " répartition du produit de la poursuite n° 6______ ". La prescription afférente à ces décompte et avis est donc survenue courant 2010. 3.2.3. Les faits dénoncés étant prescrits, le prononcé d'une non-entrée en matière s'imposait.

E. 3.3 Par surabondance, l'on relèvera que les autorités pénales se sont d'ores et déjà prononcées sur certains desdits faits, dans la P/10______/2015. Ainsi, il a été jugé que les collaborateurs de l'OP n'avaient nullement agi de façon pénalement répréhensible, en ayant affecté la somme de CHF 1'336'887.15 aux trois premières poursuites (n° 2______, n° 3______ et n° 5______), et non à la quatrième (n° 6______), respectivement en s'étant référé, par erreur, dans un document daté de 2007, à une PPE sise à I______. Le principe ne bis in idem s'opposait donc à ce qu'il soit de nouveau entré en matière sur ces points.

E. 3.4 En conclusion, la décision entreprise doit être confirmée, par substitution de motifs (art. 310 al. 1 let. b CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1335/2015 du 23 septembre 2016 consid. 2.3). Manifestement infondé, le recours sera rejeté.

E. 4 Les parties plaignantes succombent (art. 428 al. 1, 1 ère et 2 ème phrases, CPP). Elles supporteront donc solidairement (art. 418 al. 3 CPP) les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 1'500.- en totalité, émolument de décision inclus (art. 3 cum art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), somme qui sera prélevée sur les sûretés versées par leurs soins.

* * * * *

Dispositiv
  1. : Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité. Condamne solidairement A______, B______, C______ et D______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'500.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux recourants ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/18641/2019 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'415.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'500.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 09.02.2021 P/18641/2019

GESTION DÉLOYALE DES INTÉRÊTS PUBLICS;ABUS D'AUTORITÉ;PRESCRIPTION;NE BIS IN IDEM;OFFICE DES POURSUITES;INFRACTIONS CONTRE LE PATRIMOINE | CPP.310; CP.314; CP.312; CP.317; CP.97.al1.letb; CP.98.letc; CP.158; CP.138

P/18641/2019 ACPR/85/2021 du 09.02.2021 sur ONMMP/2733/2020 ( MP ) , REJETE Descripteurs : GESTION DÉLOYALE DES INTÉRÊTS PUBLICS;ABUS D'AUTORITÉ;PRESCRIPTION;NE BIS IN IDEM;OFFICE DES POURSUITES;INFRACTIONS CONTRE LE PATRIMOINE Normes : CPP.310; CP.314; CP.312; CP.317; CP.97.al1.letb; CP.98.letc; CP.158; CP.138 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/18641/2019 ACPR/ 85/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 9 février 2021 Entre A______, B______, C______ et D______ , pour adresse : ______, comparant en personne, recourants, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 14 septembre 2020 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 24 septembre 2020, A______, B______, C______ et D______ recourent contre l'ordonnance rendue le 14 septembre précédent, notifiée par pli simple, aux termes de laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur leurs plainte pénale et " complément ", déposés, respectivement, les 9 septembre 2019 et 4 février 2020, contre des collaborateurs de l'Office des Poursuites genevois (ci-après : l'OP ou l'office), des chefs de gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP), " association de malfaiteurs ", escroqueries, vols ainsi que " détournements de fonds et de biens patrimoniaux ". Ils concluent à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause au Procureur, ce dernier devant être invité à ouvrir une instruction. b. Les prénommés ont payé les sûretés en CHF 1'500.- qui leur étaient réclamées par la Direction de la procédure. c. À réception de ce montant, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a.a. Entre 1995 et 2000, B______ et son père, E______, ont fait l'objet de trois poursuites en réalisation de gages, intentées par une banque genevoise, laquelle souhaitait recouvrer les sommes qu'elle leur avait prêtées, toutes garanties par des cédules hypothécaires au porteur grevant des immeubles de la commune de F______ [GE], propriétés de E______, en particulier la parcelle n° 1______. Ces poursuites étaient les suivantes : ·      N° 2______ (ci-après : la poursuite E) : CHF 271'000.- environ dus par B______. Dans ce cadre, la parcelle n° 1______ a été vendue aux enchères le 16 décembre 1999. Elle a été adjugée à C______, soeur du prénommé, par délégation d'une dette qui grevait l'immeuble (art. 135 LP) à concurrence de CHF 116'087.65; la créancière de cette dernière dette était la banque genevoise sus-évoquée. ·      N° 3______ : CHF 215'000.- et CHF 63'000.- dus par B______. ·      N° 4______, remplacée ultérieurement par la poursuite n° 5______ : CHF 410'000.- environ dus par E______. a.b. En mars 2001, la banque créancière a requis la poursuite de C______ et E______, ce dernier en qualité de débiteur solidaire (art. 832 al. 2 CC), pour la somme de CHF 116'087.65, due à la suite de l'adjudication précitée (n° 6______). b.a. Par contrat du 2 avril 2001, ladite banque a cédé à la société G______ SA les créances objets des quatre poursuites précitées ainsi que les cédules hypothécaires les garantissant. b.b. Le 10 novembre 2003, une convention a été signée entre cette dernière société et l'avocat représentant, à tout le moins, B______ et E______. À teneur de celle-ci, les seconds s'engageaient à verser à l'OP une somme de CHF 1'336'887.15, en contrepartie du retrait, par la première, des poursuites n° 2______, n° 3______, n° 5______ et n° 6______. Dans un second contrat, conclu le lendemain, la poursuite n° 6______ a été exclue de l'arrangement. b.c. Le 13 novembre 2003, les débiteurs ont versé la somme précitée à l'OP. b.d. D'après un décompte final établi le 9 décembre 2003 par l'office, les poursuites n° 2______, n° 3______ et n° 5______ avaient été soldées. Après déduction de débours (CHF 14'116.-), d'émoluments (CHF 4'279.30) et du montant desdites poursuites (arrêté à CHF 1'251'779.85, intérêts inclus), un solde de CHF 66'697.- était dû en faveur de B______. Il résulte des extraits de comptes (n os 7______ et 8______) tenus par l'OP en son sein concernant les trois poursuites précitées - extraits qui ont été adressés, sur requête, à B______ le 9 mars 2009 - les mouvements suivants : ·      Courant novembre 2003, les débiteurs ont versé CHF 1'336'887.15 (compte n° 8______). ·      Le 8 décembre 2003, deux sommes supplémentaires (CHF 433'879.80 et CHF 332'144.65) ont été créditées, avec pour seul libellé " BANQUE H______ " (compte n° 8______). Les membres de la famille A______/E______ affirment ignorer les raisons de ces versements. ·      Entre 1996 et 2002, diverses primes d'assurance-bâtiment [payées par l'office] ont été débitées des comptes, dont l'une pour un montant de CHF 2'266.70, le 16 novembre 2000. L'OP a accusé réception de la facture afférente à ce dernier montant - datée du 15 novembre 2000 - le " 13 NOV. 2000 ", selon le timbre humide apposé sur ce document. c.a. Dans le cade de la poursuite n° 6______, la parcelle n° 1______ a été vendue aux enchères, une première fois à G______ SA (en automne 2003), vente qui a toutefois été annulée, puis à un tiers (le 3 octobre 2006). c.b. L'OP a transmis à C______ et/ouB______ plusieurs documents afférents à la poursuite n° 6______, soit notamment : un duplicata du commandement de payer originellement établi le " 19 juin 1999 "; un courrier du 2 août 2007 informant G______ SA du " dépôt du tableau de distribution (...) n° 9______ " à l'OP; un " décompte de frais d'administration et de réalisation n° 9______ ", lequel se référait, dans la rubrique " immeuble ", à une PPE sise à I______ (Genève) [en lieu et place de la parcelle n° 1______, située à F______]; un avis au débiteur du 2 août 2007 concernant la " répartition du produit de la poursuite n° 6______ ", document qui faisait état, dans une phrase introductive, de la vente aux enchères d'immeubles sis à J______ [GE] et au K______ [Genève]. d. E______ est décédé le 23 janvier 2008, laissant pour héritiers son épouse, A______, ainsi que ses trois enfants, B______, C______ et D______ (ci-après également l'hoirie). e. Entre 2004 et 2009, B______, C______ et/ou l'hoirie ont déposé quatre plaintes auprès de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites (ci-après : la Commission) concernant les ventes aux enchères évoquées à la lettre B.c.a ci-dessus. En dernier lieu (A/2702/2009), ils ont fait grief à l'OP d'avoir vendu la parcelle n° 1______ en octobre 2006, alors que la poursuite n° 6______ aurait dû être soldée à la fin de l'année 2003. En effet, il résultait de la convention conclue le 10 novembre 2003 avec G______ SA que la somme de CHF 1'336'887.15 devait couvrir l'ensemble des poursuites litigieuses, y compris celle précitée. L'accord signé le 11 novembre 2013 n'était pas valable, leur avocat - signataire du contrat - n'étant alors plus habilité à les représenter, son mandat ayant pris fin la veille. Les hoirs se sont également plaints du fait que le " décompte de frais d'administration et de réalisation n° 9______ " concernait, non la parcelle n° 1______, mais une PPE sise à I______. Dans ses déterminations, l'OP a expliqué que ce dernier décompte concernait la parcelle précitée, la référence à ladite PPE résultant d'une erreur de plume. Par décision du 4 mars 2010 ( DCSO/137/10 ), la Commission a rejeté la plainte, aux motifs que la convention du 10 novembre 2003 avait été annulée et remplacée par le contrat du 11 novembre suivant, d'après lequel la poursuite n° 6______ était exclue de l'accord conclu par les parties. Bien que les héritiers en aient contesté la validité, ce contrat n'avait jamais été annulé dans le délai d'un an dès la découverte de l'erreur essentielle alléguée (art.  24 et 31 al. 2 CO). La convention du 11 novembre 2003 était donc en vigueur lorsque l'office avait procédé, en 2006, à la vente litigeuse (consid. 2.c). À cela s'ajoutait qu'il n'appartenait nullement à l'OP, en sa qualité d'organe d'exécution, de s'interroger sur le bien-fondé des conventions signées par les parties (consid. 2.d). f. Parallèlement, entre 2008 et 2016, B______, C______ et/ou l'hoirie ont déposé six plaintes pénales contre des membres de l'office, auxquels ils reprochaient la commission d'irrégularités dans le cadre du règlement des quatre poursuites litigieuses. Les procédures ouvertes à cette suite ont toutes été closes par des ordonnances de classement ou de non-entrée en matière. Au terme de l'une d'elles (P/10______/2015), le Procureur général a considéré que les éléments constitutifs des infractions dénoncées, soit celles de vol (art. 139 CP), escroquerie (art. 146 CP) et abus d'autorité (art. 312 CP), n'étaient nullement réunis (art. 310 al. 1 let. a CPP). En particulier, les collaborateurs de l'OP n'avaient commis aucun acte pénalement répréhensible en ayant affecté la somme de CHF 1'336'887.15 aux trois premières poursuites (n° 2______, n° 3______ et n° 5______), à l'exclusion de la quatrième (n° 6______), ce que la Commission avait d'ailleurs constaté dans sa décision DCSO/137/10 . Quant à la référence, dans un document établi par l'OP en 2007 (poursuite n° 6______), d'une PPE sise à I______, il s'agissait d'une simple erreur de plume, ce document concernant la parcelle n° 1______. Par arrêt du 29 avril 2016, la Chambre de céans a rejeté le recours interjeté par les héritiers contre cette décision ( ACPR/251/2016 ). g.a. Le 9 septembre 2019, A______, B______, C______ et D______ ont déposé plainte pénale contre l'OP du chef de gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP). En substance, ils y exposaient que la succession de leur mari et père n'était toujours pas partagée, des questions restant en suspens concernant le bouclement des poursuites n os 2______, 3______ et 5______. Ils s'interrogeaient - à bien les comprendre - sur l'utilisation que les collaborateurs de l'office avaient faite des sommes de CHF 1'336'887.15, CHF 433'879.80 et CHF 332'144.65 créditées, en hiver 2003, sur le compte n° 8______ ( cf . lettre B.b.d supra ), ces sommes étant supérieures aux dettes de B______ et feu E______. À ce jour, ils n'avaient reçu aucune explication de l'OP, en dépit de demandes en ce sens. Ces faits n'étaient nullement prescrits, le dies a quo du délai de 15 ans ayant commencé à courir en 2009, date de l'établissement de la liste des mouvements du compte précité. g.b. Entendu par la police (art. 309 al. 2 CPP), B______ a précisé qu'il suspectait les employés de l'office d'avoir illicitement conservé et/ou remis à des tiers les valeurs qui auraient dû lui revenir [soit celles excédant le solde de CHF 66'697.- calculé par l'OP]. Lors de son audition, le prénommé a remis un document intitulé " résumé concernant la plainte déposée par l'hoirie (...)"; il y était notamment affirmé que le commandement de payer établi le " 19 juin 1999 " dans la poursuite n° 6______, initiée en 2001, était un faux ( cf . lettre B.b.d supra ). Il a également remis les documents créés par l'OP en 2007 qui se référaient à d'autres immeubles ( ibidem ). g.c. Le 24 février 2020, B______ a adressé au Ministère public, au nom des héritiers, un " complément de plainte " des chefs d'" association de malfaiteurs ", escroqueries, vols ainsi que " détournements de fonds et de biens patrimoniaux ". En substance, il reprochait notamment à l'OP - pour autant qu'on le comprenne - d'avoir, le 3 octobre 2006, vendu aux enchères la parcelle n° 1______, alors que la poursuite n° 6______ aurait dû être soldée en 2003, compte tenu du versement des CHF 1'336'887.15. En ayant agi de la sorte, cette autorité avait permis à la créancière, G______ SA, d'obtenir un gain indu. C. Dans sa décision déférée, le Ministère public a considéré qu'aucun élément du dossier ne permettait de retenir que les membres de l'OP auraient adopté, lors du règlement des quatre poursuites litigieuses, un comportement pénalement répréhensible. À supposer que l'action pénale ne soit pas prescrite, les éléments constitutifs " d'une infraction " ne seraient donc pas réalisés (art. 310 al. 1 let. a CPP). D. a. Dans leur recours, les héritiers se prévalent - à bien les comprendre - d'arguments similaires à ceux développés dans leurs plainte pénale et " complément ". Ils ajoutent être en possession d'une " multitude de faux documents concoctés " par l'OP, en particulier ceux évoqués à la lettre B.g.b , deuxième paragraphe, ci-dessus; quant à la facture d'assurance-bâtiment décrite à la lettre B.b.d in fine , l'office en avait accusé réception deux jours avant la date de sa création. C'était donc à tort que le Procureur avait " class [é] une [procédure] de cette envergure contenant « du faux et usage de faux, des détournements de fonds, de l'escroquerie et du vol » ". b. Le 26 octobre 2020, l'hoirie a spontanément complété son recours. c. Elle a produit des pièces nouvelles à l'appui de ses deux écritures. EN DROIT : 1. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les actes manifestement irrecevables et/ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 2. 2.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) contre une ordonnance de non-entrée en matière, décision sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 310 al. 2 cum 322 al. 2 CPP; art. 393 al. 1 let. a CPP; art. 128 LOJ/GE). 2.2. Reste à déterminer si les recourants disposent de la qualité pour agir. 2.2.1. En vertu de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision peut contester celle-ci. D'après l'art. 118 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare vouloir participer à la procédure comme demandeur au pénal (al. 1), le dépôt d'une plainte équivalant à une telle déclaration (al. 2). La notion de lésé est définie à l'art. 115 al. 1 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction; subit une telle atteinte le titulaire du bien juridique protégé par la norme, même si ce bien n'est pas unique (arrêt du Tribunal fédéral 1B_576/2018 du 26 juillet 2019 consid. 2.3). En revanche, celui dont les intérêts privés ne sont atteints qu'indirectement par une infraction lésant exclusivement des intérêts publics, ne dispose pas de la qualité pour recourir (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1318/2017 du 9 février 2018 consid. 7.1 in fine , paru in SJ 2018 I p. 433). 2.2.2. Le fait, pour les membres d'une autorité, de léser les intérêts qu'ils ont pour mission de défendre, peut, selon les circonstances, tomber sous le coup, alternativement, des art. 314, 312, 158 ou 138 CP (M. DUPUIS/ L. MOREILLON/ C. PIGUET/ S. BERGER/ M. MAZOU/ V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire , 2e éd., Bâle 2017, n. 21 in fine ad art. 314). L'art. 314 CP (gestion déloyale des intérêts publics) tend exclusivement à préserver les intérêts de l' État (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1318/2017 précité, consid. 7.2.4 et les références citées). L'art. 312 CP (abus d'autorité) protège, outre l'intérêt de la collectivité publique à compter sur des fonctionnaires fiables faisant un usage raisonné du pouvoir qui leur a été conféré, celui des citoyens à n'être point exposé à l'exercice incontrôlé et arbitraire de ce pouvoir (arrêt du Tribunal fédéral 1B_40/2020 du 18 juin 2020 consid. 6.1). S'agissant des infractions contre le patrimoine (art. 137 à 172ter CP), le propriétaire des valeurs concernées est considéré comme la personne lésée (arrêt du Tribunal fédéral 1B_62/2018 du 21 juin 2018 consid. 2.1 in fine ). 2.2.3. L'art. 317 CP (faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques) tend à préserver la confiance des citoyens dans l'exactitude d'un titre, le crédit spécial dont jouissent les actes officiels de l'État ainsi que l'intérêt de ce dernier à une gestion fiable par ses fonctionnaires. Le faux dans les titres peut toutefois également porter atteinte à des intérêts individuels; ainsi, une personne peut être considérée comme lésée lorsque le faux vise à lui nuire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_40/2020 du 18 juin 2020 consid. 6.2 et les références citées). 2.3.1. En l'espèce, les recourants reprochent aux collaborateurs de l'OP d'avoir commis des actes illicites dans le cadre de l'exécution des poursuites dirigées contre B______, feu E______ et C______. Si les héritiers sont fondés à se prévaloir d'une violation, par ces collaborateurs, de leurs intérêts personnels (art. 312 CP) et pécuniaires (art. 137 et ss CP), ils ne sont toutefois nullement légitimés à se plaindre d'une lésion des intérêts publics (art. 314 CP). Le recours est donc irrecevable en tant qu'il porte sur cette dernière infraction. 2.3.2. Les hoirs font également grief à l'office d'avoir créé des titres faux et/ou falsifié des documents. Ils ne précisent cependant pas en quoi chacun de ces faux aurait été propre à leur nuire. Aussi, la recevabilité du recours apparaît-elle douteuse s'agissant de l'infraction à l'art. 317 CP. Cette question peut toutefois demeurer indécise, vu l'issue du litige sur ce point. 2.4. L'écriture complémentaire du 26 octobre 2020 est, quant à elle, irrecevable. En effet, la motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans cet acte (arrêt du Tribunal fédéral 1B_363/2014 du 7 janvier 2015 consid. 2.1 in fine ). 2.5. Les pièces nouvelles produites par l'hoirie sont recevables (arrêt du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.2 in fine ). 3. Les recourants estiment que les conditions pour le prononcé d'une non-entrée en matière ne sont pas réunies. 3.1.1 . En vertu de l'art. 310 al. 1 let. b CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la procédure qu'il existe des empêchements de procéder. Constitue de tels empêchements la prescription acquise de l'action pénale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_643/2014 du 23 avril 2015 consid. 3.1), respectivement l'interdiction de la double poursuite (principe ne bis in idem ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_303/2019 du 9 avril 2019 consid. 2.1.1 et les références citées). 3.1.2. Les infractions contre le patrimoine les plus sévèrement réprimées, d'une part, ainsi que celles aux art. 312 et 317 al. 1 CP, d'autre part, se prescrivent par quinze ans (art. 97 al. 1 let. b CP, dont la teneur est demeurée inchangée depuis 2003). Les contraventions - au nombre desquelles figure l'art. 317 al. 2 CP (faux dans les titres commis par négligence dans l'exercice de fonctions publiques) - se prescrivent, quant à elles, par trois ans (art. 109 CP, dont la teneur est également identique depuis 2003). D'après l'art. 98 let. a CP, le point de départ de la prescription est le jour où l'auteur a exercé son activité coupable, et non celui de la survenance du résultat de l'infraction. Dans les cas d'omissions, le délai court dès le moment où la personne aurait dû agir (arrêt du Tribunal fédéral 6B_315/2016 du 1 er novembre 2016 consid. 2.2). 3.1.3. Selon le principe ne bis in idem , qui est un corollaire de l'autorité de chose jugée, nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été jugé. Tel est le cas lorsque l'ancienne et la nouvelle procédures sont dirigées contre la même personne et concernent des faits identiques ou des éléments qui sont en substance les mêmes; la qualification juridique desdits faits n'est, en revanche, pas déterminante (arrêt du Tribunal fédéral 6B_303/2019 précité). 3.2.1. En l'espèce, les employés de l'OP ont décidé, en exécution de la convention du 11 novembre 2003 - signée par l'(ancien) avocat des débiteurs et la créancière -, d'affecter les CHF 1'336'887.15 versés en son sein aux poursuites n° 2______, n° 3______ et n° 5______. Après avoir inscrit au crédit du compte n° 8______ deux montants supplémentaires (CHF 433'879.80 et CHF 332'144.65), ils ont considéré que lesdites poursuites étaient soldées. Pour cette raison, ils ont établi, le 9 décembre 2003, un décompte final, lequel présentait un solde de CHF 66'697.- en faveur de B______. À supposer qu'une somme plus élevée dût revenir au prénommé, la faute commise par l'OP (en ayant omis de la lui reverser) ou le prétendu choix de certains collaborateurs de la conserver, serait intervenu à cette dernière date au plus tard. La prescription de ces omission ou acte litigieux (art. 312, 158 ou 138 CP), d'une durée de 15 ans, a donc commencé à courir en hiver 2003, et non le 9 mars 2009, date où les héritiers ont été informés de ces (in)actions. Elle était ainsi acquise le jour du dépôt de la plainte. Quant au fait que l'OP aurait omis d'affecter, courant novembre 2003, une partie des CHF 1'336'887.15 au règlement de la poursuite n° 6______, il est également prescrit. La vente aux enchères de la parcelle n° 1______ constituant le résultat de ce prétendu manquement, il importe peu qu'elle ait lieu en octobre 2006. 3.2.2. Concernant l'infraction à l'art. 317 CP, certains des documents taxés de faux par les héritiers ont été établis et/ou utilisés en 1999 (commandement de payer dans la poursuite n° 6______) et 2000 (facture d'assurance-bâtiments sur laquelle l'OP a apposé un timbre humide). Aussi, l'action pénale est-elle prescrite les concernant. La création d'éventuels faux décompte et avis en 2007 - soit les documents se référant à d'autres immeubles qu'à la parcelle n° 1______ - pourrait, tout au plus, constituer une contravention (art. 317 al. 2 CP). En effet, il a été jugé, dans la P/10______/2015, qu'une erreur de plume s'était glissée dans le premier de ces actes. Une conclusion identique s'impose concernant le second, celui-ci faisant expressément état de la " répartition du produit de la poursuite n° 6______ ". La prescription afférente à ces décompte et avis est donc survenue courant 2010. 3.2.3. Les faits dénoncés étant prescrits, le prononcé d'une non-entrée en matière s'imposait. 3.3. Par surabondance, l'on relèvera que les autorités pénales se sont d'ores et déjà prononcées sur certains desdits faits, dans la P/10______/2015. Ainsi, il a été jugé que les collaborateurs de l'OP n'avaient nullement agi de façon pénalement répréhensible, en ayant affecté la somme de CHF 1'336'887.15 aux trois premières poursuites (n° 2______, n° 3______ et n° 5______), et non à la quatrième (n° 6______), respectivement en s'étant référé, par erreur, dans un document daté de 2007, à une PPE sise à I______. Le principe ne bis in idem s'opposait donc à ce qu'il soit de nouveau entré en matière sur ces points. 3.4. En conclusion, la décision entreprise doit être confirmée, par substitution de motifs (art. 310 al. 1 let. b CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1335/2015 du 23 septembre 2016 consid. 2.3). Manifestement infondé, le recours sera rejeté. 4. Les parties plaignantes succombent (art. 428 al. 1, 1 ère et 2 ème phrases, CPP). Elles supporteront donc solidairement (art. 418 al. 3 CPP) les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 1'500.- en totalité, émolument de décision inclus (art. 3 cum art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), somme qui sera prélevée sur les sûretés versées par leurs soins.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité. Condamne solidairement A______, B______, C______ et D______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'500.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux recourants ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/18641/2019 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 1'415.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'500.00