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P/18604/2020

Genf · 2021-10-08 · Français GE

IN DUBIO PRO REO;DÉTENTION INJUSTIFIÉE;INDEMNITÉ POUR DÉTENTION;DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP | LStup.19.al1; LStup.19.al2.leta; CPP.429.al1.letc; CPP.436.al1

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2 2.1.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.), 14 par. 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (Pacte ONU II) et 6 par. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo , concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées). 2.1.2. L'art. 19 al. 1 LStup punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui notamment, sans droit, transporte des stupéfiants ou les passe en transit (let. b). L'art. 19 al. 2 LStup prévoit les cas aggravés pour lesquels une peine privative de liberté d'un an au moins doit être prononcée. Il réprime le comportement de l'auteur qui sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes (let. a). La formulation de l'art. 19 al. 2 LStup contient, notamment, une condition subjective, soit le fait que l'auteur sache ou ne puisse ignorer qu'il transporte ou passe en transit des stupéfiants pouvant mettre en danger la santé de nombreuses personnes (ATF 145 IV 312 consid. 2.1.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_894/2020 du 26 novembre 2020 consid. 1.1 ; 6B_1428/2019 du 5 février 2020 consid. 1.1.2). Il y a dol éventuel lorsque l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait, même s'il ne le souhaite pas (art. 12 al. 2 du Code pénal [CP] ; ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_627/2021 du 27 août 2021 consid. 2.2). Il faut donc qu'il existe un risque qu'un dommage puisse résulter de l'infraction, mais encore que l'auteur sache que ce danger existe (" Wissensmoment ") et qu'il s'accommode de ce résultat (" Willensmoment "), même s'il préfère l'éviter (arrêts du Tribunal fédéral 6B_627/2021 précité consid. 2.2 ; 6B_1151/2020 du 8 avril 2021 consid. 2.2). 2.1.3. L'art. 115 al. 1 let. a LEI prévoit qu'est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse, dont celle de ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics (art. 5 al. 1 let. c LEI).

E. 2.2 En l'occurrence, les gardes-frontière ont retrouvé dans le véhicule des intimés 383.2 grammes d'héroïne brut, avec un taux de pureté oscillant entre 36.9 et 54.5%. La quantité d'héroïne et son taux de pureté remplissent la condition objective relative à la réalisation de la circonstance aggravante de l'art. 19 al. 2 let. a LStup, ce qui n'est du reste pas contesté. Reste à déterminer si les intimés étaient les transporteurs de ces stupéfiants, avec conscience et volonté. Les intimés, qui soutiennent que ce transport a été effectué à leur insu, ont évoqué diverses thèses à l'appui. Elles sont toutes invraisemblables, pour ne pas dire fantaisistes. On pourrait certes supposer, comme le MP, que les diverses rencontres en Italie, en Suisse, ainsi que le séjour en France des intimés, de E______ et de F______ – dont l'implication des deux derniers est désormais établie – soient la démonstration de ce que ce transport d'héroïne était le fait d'une organisation commune. Cela n'est cependant pas suffisamment démontré à teneur du dossier, qui ne permet de faire aucun lien probant entre les stupéfiants et une activité concertée des protagonistes, des intimés en particulier. Si l'on peut effectivement retenir que ces derniers, contrairement à leurs explications mensongères, se connaissaient et connaissaient très bien leurs accompagnants, et qu'ils étaient montés à bord du véhicule avec la volonté de se rendre en Suisse, on ne peut toujours pas en tirer la conclusion, au-delà de tout doute sérieux et irréductible, qu'ils avaient connaissance de l'existence de la drogue dans cette voiture et qu'ils prenaient part à son transport. Le raisonnement est le même à partir du moment où ils ont découvert, avec stupeur ont-ils dit, l'emballage d'héroïne à l'intérieur du véhicule. Aucun indice ne permet d'inférer qu'ils s'étaient accommodés de ce transport vers la Suisse. Le fait qu'ils se trouvaient sur l'autoroute, en direction de la frontière suisse parce que le conducteur s'était trompé de route, n'est certes pas un élément à décharge dans la mesure où il leur aurait été possible de rebrousser chemin à la plateforme douanière. Il est cependant établi que les intimés étaient assis à l'arrière de ce véhicule et n'avaient, dès lors, aucune maîtrise de celui-ci. Il en résulte que dans ce cas d'espèce, et celui-ci uniquement, il faut suivre les intimés lorsque ceux-ci font grief qu'être assis dans un véhicule contenant de la drogue, sans autres indices de leur implication, même circonstanciels, n'est pas suffisant pour retenir leur culpabilité. A titre superfétatoire, les intimés n'ont représenté aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics au sens de la LEI. Force est de constater que l'acquittement des intimés au sens de l'art. 19 al. 1 let. b LStup, avec l'aggravante de l'al. 2 let. a LStup, ainsi que de l'art. 115 al. 1 let. a LEI doit être confirmé et l'appel du MP sera rejeté sur ce point.

E. 3.1 Vu les acquittements prononcés, les intimés peuvent prétendre à être indemnisés du tort moral causé par la détention subie, conformément aux 429 al. 1 let. c cum art. 436 al. 1 CPP. 3.2.1. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par l'intéressé et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte (ATF 146 IV 231 consid. 2.3.1 ; 143 IV 339 consid. 3.1). Lorsque la victime a subi des atteintes pendant une période prolongée, les intérêts sur l'indemnité courent, en général, à partir d'une date moyenne (ATF 129 IV 149 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_123/2020 du 26 novembre 2020 consid. 10.6). Le Tribunal fédéral considère, en principe, qu'un montant de CHF 200.- par jour en cas de détention injustifiée de courte durée constitue une indemnité appropriée, dans la mesure où il n'existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur. Lorsque la détention injustifiée s'étend sur une longue période, une augmentation linéaire du montant accordé n'est pas adaptée, car le fait de l'arrestation et de la détention pèse d'un poids en tout cas aussi important que l'élément de durée pour apprécier l'atteinte que subit la personne incarcérée (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_984/2018 du 4 avril 2019 consid. 5.1). Le taux journalier n'est qu'un critère qui permet de déterminer un ordre de grandeur pour le tort moral. Il convient ensuite de corriger ce montant compte tenu des particularités du cas (ATF 143 IV 339 consid. 3.1). Lorsque la durée de détention est de plusieurs mois, il convient en règle générale de réduire le montant journalier de l'indemnité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_744/2020 du 26 octobre 2020 consid. 5 ; 6B_242/2019 du 18 mars 2019 consid. 2 ; 6B_909/2015 du 22 juin 2016 consid. 2.2.1). Dans l'arrêt 6B_744/2020 précité, le Tribunal fédéral n'a pas considéré comme contraire au droit une indemnité correspondant à CHF 150.- par jour pour une détention excessive de 59 jours. Dans l'arrêt 6B_909/2015 susvisé, notre Haute Cour a confirmé l'indemnisation par CHF 100.-/jour d'un prévenu pour tenir compte de la longue durée de détention, en l'occurrence 180 jours de détention provisoire intervenus alors que le recourant exécutait déjà une peine de 15 mois, et de l'absence de facteurs d'aggravation de son tort moral, à tout le moins de facteurs qui ne puissent être relativisés par d'autres circonstances. 3.2.2. Au regard de la période de détention de plusieurs mois subie par les intimés, soit 152 jours jusqu'à leur remise en liberté le 4 mars 2021, il est adéquat de fixer à un montant de CHF 100.- l'indemnité journalière à laquelle ils peuvent prétendre. En effet, au-delà de ce constat, il ne ressort pas du dossier que les intéressés auraient spécialement mal vécu cette détention, ni qu'elle leur aurait causé des souffrances particulières. En effet, les conditions de vie des intimés n'ont pas considérablement changé, d'un point de vue professionnel et social, dans la mesure où ils sont célibataires, sans enfant et en situation irrégulière. De plus, le jeune âge des intimés ne justifie pas non plus, par principe, une augmentation de l'indemnité de base. En outre, on ne relève pas non plus une dégradation de leur situation financière et professionnelle, les intimés ayant été sans emploi durant cette même période. Contrairement à ce qu'affirme l'intimé C______, la frustration et le sentiment d'injustice qu'il soutient avoir ressenti est commun à toute personne placée en détention avant qu'une décision d'acquittement ne soit rendue, comme le souligne le Tribunal fédéral, de sorte que ce sentiment ne constitue pas encore un facteur aggravant, tout comme le fait que cette détention aurait nui à sa réputation, ce qui n'est nullement prouvé, la cause n'ayant, pas été médiatisée et étant demeurée circonscrite aux autorités pénales et aux parties. S'agissant de leurs conditions de détention, les intimés ne font pas état d'atteintes concrètes. La seule évocation par l'intimé C______ d'avoir été éloigné de sa famille, ne saurait suffire à justifier une augmentation de l'indemnité. En définitive, seule la détention subie à tort justifie une indemnisation, à l'exclusion d'autres circonstances. Aussi, une indemnisation de CHF 100.- par jour pour les 152 jours de détention subis par les intimés leur sera allouée à chacun, soit CHF 15'200.-. Ce montant portera intérêt au taux de 5% dès le 15 janvier 2021 (date moyenne). L'appel du MP sera partiellement admis sur ce point, le jugement devant être réformé en ce sens. 3.3.1. Le prévenu acquitté a également droit à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (art. 429 al. 1 let. b CPP). 3.3.2. En l'espèce, l'intimé C______ a produit les pièces relatives à ses frais de transport et d'hébergement en vue de sa comparution aux débats d'appel, lesquels s'élèvent à CHF 269.- et EUR 92.30 et lui seront en conséquence remboursés.

E. 4 Vu l'issue de la procédure, il ne sera pas perçu de frais (art. 428 CPP).

E. 5 5.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaboratrice CHF 150.- (let. b) ; cheffe d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS [éds], Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'Etat n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire ( AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). Le travail consistant en des recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'Etat ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté ( AARP/104/2021 du 1 er avril 2021 consid. 7.1 ; AARP/147/2016 du 17 mars 2016 consid. 7.3).

E. 5.2 L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.

E. 5.3 La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est arrêtée à CHF 55.- pour les stagiaires, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 5.4.1. L'examen du dossier et la préparation de l'audience d'appel par M e B______, collaboratrice constituée depuis le début de l'instruction, satisfait aux exigences légales. Le libellé " courrier/téléphone ", déjà couvert par le forfait consacré aux opérations diverses, sera toutefois supprimé ainsi que l'activité de l'avocat stagiaire, qui n'apparaît pas nécessaire aux heures utiles déjà consacrées par M e B______, dans la mesure où l'assistance judiciaire n'a pas pour but de pourvoir à la formation du stagiaire. En conclusion, la rémunération de M e B______ sera arrêtée à CHF 1'609.70 correspondant à 8 heures 12 minutes d'activité au tarif de CHF 150.-/heure, une heure et 40 minutes d'activité au tarif de CHF 110.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 141.35) et la vacation au Palais de justice (CHF 55.-). 5.4.2. L'examen du dossier et la préparation de l'audience d'appel par M e D______, associée constituée depuis le début de l'instruction, satisfait aux exigences légales. L'activité supplémentaire consacrée par l'avocat stagiaire sera prise en compte, dans la mesure elle semble complémentaire à l'activité de la cheffe d'étude pour les conférences admissibles avec le client (pas plus d'une par mois) et la consultation du dossier au siège de l'autorité pénale, étant relevé qu'au vu de la nature du dossier, singulièrement son absence de complexité, elle ne peut dépasser 5 heures. En conclusion, la rémunération de M e D______ sera arrêtée à CHF 2'112.75, correspondant à 5 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure et 6 heures et 40 minutes d'activité au tarif de CHF 110.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 173.35), la vacation au Palais de justice (CHF 55.-) et l'équivalent de la TVA à 7.7% (CHF 151.05).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par le MP contre le jugement JTDP/255/2021 rendu le 4 mars 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/18604/2020. L'admet partiellement. Annule ce jugement en ce qui concerne A______ et C______. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ des chefs d'infraction grave à la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b et al. 2 let. a LStup) et d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI). Condamne l'Etat de Genève à verser à A______ CHF 15'200.-, avec intérêts à 5% dès le 15 janvier 2021, à titre de réparation du tort moral subi (art. 429 al. 1 let. c CPP). Acquitte C______ des chefs d'accusation d'infraction grave à la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b et al. 2 let. a LStup) et d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI). Condamne l'Etat de Genève à verser à C______ CHF 269.- et EUR 92.30 à titre de réparation du dommage économique subi (art. 429 al. 1 let. b CPP). Condamne l'Etat de Genève à verser à C______ CHF 15'200.-, avec intérêts à 5% dès le 15 janvier 2021, à titre de réparation du tort moral subi (art. 429 al. 1 let. c CPP). Ordonne la restitution à C______ de l'argent figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 1______ et du téléphone figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 1______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à A______ du téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Prend acte que l'indemnité de procédure de première instance due à M e B______, défenseure d'office de A______, est fixée à CHF 5'280.95. Prend acte que l'indemnité de procédure de première instance due à M e D______, défenseure d'office de C______, est fixée à CHF 5'600.40. Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 1'609.70 le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseure d'office de A______. Arrête à CHF 2'112.75, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e D______, défenseure d'office de C______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. Le greffier : Oscar LÜSCHER Le président : Vincent FOURNIER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 08.10.2021 P/18604/2020

IN DUBIO PRO REO;DÉTENTION INJUSTIFIÉE;INDEMNITÉ POUR DÉTENTION;DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP | LStup.19.al1; LStup.19.al2.leta; CPP.429.al1.letc; CPP.436.al1

P/18604/2020 AARP/318/2021 du 08.10.2021 sur JTDP/255/2021 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Recours TF déposé le 22.11.2021, rendu le 08.02.2023, REJETE, 6B_1374/2021 Descripteurs : IN DUBIO PRO REO;DÉTENTION INJUSTIFIÉE;INDEMNITÉ POUR DÉTENTION;DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP Normes : LStup.19.al1; LStup.19.al2.leta; CPP.429.al1.letc; CPP.436.al1 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/18604/2020 AARP/ 318/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 8 octobre 2021 Entre LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelant, contre le jugement JTDP/255/2021 rendu le 4 mars 2021 par le Tribunal de police, et A ______ , domicilié ______, Italie, comparant par M e B______, avocate, C ______ , domicilié ______, Italie, comparant par M e D______, avocate, intimés. EN FAIT : A. a. En temps utile, le Ministère public (MP) appelle du jugement du 4 mars 2021, par lequel le Tribunal de police (TP) a, notamment, acquitté A______ et C______ d'infraction grave à la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b et al. 2 let. a LStup), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a de la loi sur les étrangers et l'intégration [LEI]), et condamné l'Etat de Genève à verser à chacun des précités CHF 30'400.- à titre d'indemnité pour la réparation du tort moral subi (art. 429 al. 1 let. c du code de procédure pénale [CPP]). Le MP entreprend partiellement ce jugement, concluant, sous suite de frais, à ce que les précités soient reconnus coupables des chefs d'infraction en cause, qu'ils soient condamnés chacun à une peine privative de liberté de 13 mois avec sursis, délai d'épreuve de trois ans, et que leur expulsion du territoire suisse pour une durée cinq ans soit prononcée, ainsi qu'au rejet de toute conclusion en indemnisation des intimés. b. Selon l'acte d'accusation du 21 janvier 2021, il est reproché aux intimés d'avoir, à Genève, à tout le moins le 4 octobre 2020, participé à un trafic de stupéfiants dans le cadre duquel ils ont plus particulièrement, à la date précitée, à 20h15, de concert avec E______ et F______, transporté en Suisse depuis la France, par la douane de G______, 383.2 grammes bruts d'héroïne (taux de pureté oscillant entre 36.9 et 54.5%) qu'ils détenaient dans un véhicule immatriculé en France, conduit par F______, avec E______ comme passager avant et les intimés comme passagers arrières. Il leur est également reproché d'avoir, dans ces circonstances, représenté une menace pour la sécurité et l'ordre public suisse violant ainsi les conditions d'entrée sur le territoire suisse au sens de l'art. 5 al. 1 let. c LEI. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Le 4 octobre 2020, à la douane de G______, les gardes-frontière ont procédé au contrôle d'un véhicule lors de son entrée sur le territoire suisse, occupé par F______, conducteur, E______, passager avant, ainsi que A______ et C______, passagers arrières. La fouille du véhicule a permis la découverte, sous le siège passager avant, de 383.2 grammes d'héroïne brut avec un taux de pureté oscillant entre 36.9 et 54.5%. b. Selon le rapport de l'Administration fédérale des douanes du même jour, il avait aussi été constaté que les mains et les chaussures des précités étaient maculées de boue, alors que dans le coffre de la voiture se trouvait un pic présentant également des résidus de boue. c. E______ a reconnu avoir effectué un transport d'héroïne pour la livrer en Suisse contre rémunération. Il a pris l'entière responsabilité des faits reprochés, précisant que les autres n'étaient pas impliqués, ni au courant de cette démarche. C'était lui qui avait reçu l'héroïne et qui l'avait dissimulée dans le véhicule pour la faire transiter. F______ a, en substance, expliqué qu'il n'était pas conscient que de la drogue était à bord de la voiture qu'il conduisait. Il avait pris celle-ci et conduit jusqu'à l'autoroute, alors que le but initial était d'aller boire un café et de faire des tours en se déplaçant à l'intérieur de H______. Il ne voulait pas aller vers la douane franco-suisse, mais il s'était trompé de route. Le TP a reconnu les précités coupables d'infraction grave à la loi sur les stupéfiants ainsi que d'entrée illégale et les a condamnés, chacun, à une peine privative de liberté de 13 mois, avec sursis pendant trois ans. Aucun des deux n'a fait appel de sa condamnation. d. A______ a expliqué être arrivé en Suisse pour passer quelques jours de vacances. Il était venu depuis l'Italie avec E______, une simple connaissance. Après avoir dormi une nuit à l'hôtel à Genève, tous deux s'étaient rendus en France à H______ dans un appartement où logeait un ami kosovar " I______ " (phon.), qu'ils ne connaissaient pas particulièrement. Ils l'avaient rencontré par hasard à Genève et ce dernier avait été d'accord de les accueillir chez lui, les prix des hôtels genevois étant exorbitants. Leur but était de séjourner quelques jours chez lui puis, ensuite, de rentrer. Quant à C______ et F______, il les avait rencontrés quelques mois auparavant à J______ [Italie]. Tous logeaient momentanément dans cet appartement à H______ pour y passer des vacances. Le jour des faits, les trois autres lui avaient proposé de faire une promenade en voiture. Soudain, alors qu'ils étaient en route pour aller boire café, il avait aperçu un paquet emballé sous le siège passager et s'en était saisi par curiosité. Après avoir compris que c'était de la drogue, il avait pris peur et immédiatement demandé de quitter le véhicule. Ceci dit, il était trop tard car le conducteur s'était trompé de route et se dirigeait à la frontière suisse où ils avaient été interpellés. Il n'avait aucune idée que des stupéfiants avaient pu se trouver dissimulés dans ce véhicule et il n'était aucunement impliqué dans cette histoire. e. C______ a reconnu séjourner en Suisse sans les autorisations nécessaires. Il était aussi arrivé depuis l'Italie pour passer des vacances dans le pays. Une fois qu'il s'était vu notifier l'obligation de quitter la Suisse et parce qu'il voulait tout de même terminer ses vacances, il s'était rendu en France à H______ " comme ça ", les prix y étant abordables. F______ était un ami qu'il avait connu en Italie. Lorsqu'il était arrivé à H______, il avait entendu des Kosovars ( ndr : E______ et A______) parler en albanais et s'était spontanément adressé à eux. Après avoir sympathisé, ils avaient tous dormi dans le même appartement. Le jour des faits, après avoir bu quelques verres dans un bar avec une cinquième personne d'origine kosovare, cette dernière les avait déposés en voiture vers un autre véhicule. Ils étaient montés à bord de ce dernier pour visiter la France et faire " des tours ", sans jamais avoir pour but de passer la frontière. Il ignorait à qui appartenait cette voiture, mais sûrement à l'un des trois autres. Sur le trajet du retour à l'appartement, un panneau affichait Genève et un autre H______ et le conducteur s'était trompé en prenant la direction de Genève sans pouvoir changer de trajet, car il n'y avait plus de sorties. Concernant l'héroïne, il n'était au courant de rien et ne savait pas qu'elle se trouvait dans la voiture. Lorsqu'il avait vu un paquet dans les mains de A______, se sentant également curieux, il l'avait aussi touché. Il avait tout de suite compris qu'il y avait " quelque chose de pas bien ". Il voulait rentrer à l'appartement, mais ils étaient déjà sur l'autoroute en train de prendre la mauvaise direction. Les traces de boue sur ses chaussures étaient dues au fait qu'il avait énormément plu la veille et qu'il avait marché sur l'herbe. Enfin, il n'était pas contre le fait d'être confrontés aux trois autres pour démêler le vrai de cette histoire dans laquelle il n'était aucunement impliqué. f. Aucun des profils ADN recueillis sur les emballages contenant l'héroïne étaient compatibles avec ceux de A______ et C______. C. a. Le Ministère public (MP) persiste dans ses conclusions. Il ne faisait aucun doute que A______ et C______, comme leurs comparses, étaient impliqués dans ce trafic de stupéfiants. Ils avaient tous logé en France pour recevoir l'héroïne, ils étaient ensuite montés dans le même véhicule pour faire transiter la drogue à travers la frontière. Leurs explications étaient soit absurdes, soit mensongères. A______ avait d'ailleurs vu la drogue avant de se retrouver sur l'autoroute en compagnie des protagonistes. Il ne faisait aucun doute que les deux intimés étaient associés à E______ et F______ pour prendre part à un trafic d'héroïne vers la Suisse qu'ils avaient orchestré depuis le début. Les quatre s'étaient trouvés au même endroit, au même moment et avec le même rôle. b.a. A______, dûment convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience d'appel. Il y a été représenté par son avocate. b.b. Par la voix de son conseil, il conclut au rejet de l'appel. Il précise que son indemnité pour la réparation du tort moral subi devait être assortie d'un intérêt à 5% l'an dès le 4 octobre 2020. Il ne connaissait pas la France, ni le but de leur déplacement en voiture. Lorsqu'il avait touché la drogue, il avait tout de suite pris peur et voulu sortir de la voiture. Le MP n'avait pas été en mesure d'apporter la moindre preuve tangible de son implication, alors qu'être assis dans une voiture était insuffisant pour établir une culpabilité. Le fait qu'il n'avait pas conscience de participer à un réseau de trafiquants, était notamment dû à sa candeur et à ses mauvaises fréquentations. c.a. C______ a confirmé ses précédentes déclarations, en ajoutant que suite à son contrôle à K______ [SO] le 3 octobre 2020, il avait été sommé de quitter la Suisse le jour même avant minuit. Il s'était ainsi rendu en direction de Genève, frontière la plus proche pour quitter la Suisse. Depuis Genève, il avait pris un taxi pour aller à H______. Lors du trajet en voiture reproché, E______ avait pris le volant mais, comme il était un piètre conducteur, c'était F______ qui avait conduit. Lorsqu'il avait découvert le paquet dans les mains de A______ et après l'avoir touché, il avait compris qu'il y avait " quelque chose de pas bien " car il avait déjà vu " des films sur la drogue ". Il avait vivement manifesté l'envie de retourner à H______, mais le conducteur roulait trop vite et s'était déjà trompé de chemin. Il s'était écoulé approximativement une quinzaine de minutes entre le moment où F______ avait pris le volant et sa découverte de la drogue. Enfin, ses mains et ses chaussures étaient pleines de terre car non seulement il avait plu, mais aussi parce que le chemin pour se rendre dans l'appartement où il dormait n'était pas propre. c.b. Par la voix de son conseil, C______ conclut au rejet de l'appel. Il précise également que son indemnité devait être assortie d'un intérêt et que ses frais de déplacement et séjour pour se rendre à l'audience d'appel (CHF 269.- et EUR 92.30, selon bordereau de pièces) lui être remboursés. Il n'avait aucune idée que de la drogue avait pu être dissimulée dans la voiture. Lorsqu'il avait aperçu le paquet, il avait pris peur et voulu immédiatement retourner dans l'appartement. Son comportement était irréprochable. Il n'avait jamais menti aux autorités, avait un travail et était doté d'un casier vierge. Aucun élément concret ne permettait de contredire sa version, surtout pas les preuves présentées par le MP, ce dernier s'étant limité à des spéculations sans avancer d'éléments probants et sans avoir accompli aucune mesure d'instruction. On ne pouvait simplement considérer que tous les passagers d'un véhicule fussent coupables lorsque l'on y retrouvait des stupéfiants. D. a. A______ est né le ______ 2001, de nationalité albanaise, célibataire et sans enfant. Il est domicilié à L______ (Italie) et se dit en attente d'obtenir la nationalité italienne. Depuis l'âge de 5 ans, il a effectué sa scolarité en Italie jusqu'en 2018. Il a toutefois interrompu une formation de ______ et se dit aujourd'hui ______. b. C______ est né le ______ 2000, de nationalité albanaise, célibataire et sans enfant. Il vit à M______ (Italie), où toute sa famille réside également. Il avait quitté son pays natal pour rechercher une vie meilleure, devant interrompre par la même occasion une école professionnelle dans la ______. Durant la période pénale considérée, il était en situation illégale et se disait travailler dans le domaine ______, " au noir ", en Italie. Aujourd'hui, il a obtenu un titre de séjour italien et trouvé un emploi dans une entreprise de ______ à N______ (Italie). E. a. M e B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 9 heures et 51 minutes d'activité de collaboratrice, dont une heure et 39 minutes de " courrier/téléphone ", ainsi que 7 heures et 42 minutes d'activité de stagiaire, hors débats d'appel, lesquels ont duré une heure et 40 minutes. En première instance, l'activité admise a été arrêtée à 32 heures et 40 minutes. b. M e D______, défenseure d'office de C______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, cinq heures d'activité de cheffe d'étude et 14 heures d'activité de stagiaire, hors débats d'appel. En première instance, l'activité admise a été arrêtée à 33 heures et 50 minutes. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.), 14 par. 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (Pacte ONU II) et 6 par. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo , concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées). 2.1.2. L'art. 19 al. 1 LStup punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui notamment, sans droit, transporte des stupéfiants ou les passe en transit (let. b). L'art. 19 al. 2 LStup prévoit les cas aggravés pour lesquels une peine privative de liberté d'un an au moins doit être prononcée. Il réprime le comportement de l'auteur qui sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes (let. a). La formulation de l'art. 19 al. 2 LStup contient, notamment, une condition subjective, soit le fait que l'auteur sache ou ne puisse ignorer qu'il transporte ou passe en transit des stupéfiants pouvant mettre en danger la santé de nombreuses personnes (ATF 145 IV 312 consid. 2.1.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_894/2020 du 26 novembre 2020 consid. 1.1 ; 6B_1428/2019 du 5 février 2020 consid. 1.1.2). Il y a dol éventuel lorsque l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait, même s'il ne le souhaite pas (art. 12 al. 2 du Code pénal [CP] ; ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_627/2021 du 27 août 2021 consid. 2.2). Il faut donc qu'il existe un risque qu'un dommage puisse résulter de l'infraction, mais encore que l'auteur sache que ce danger existe (" Wissensmoment ") et qu'il s'accommode de ce résultat (" Willensmoment "), même s'il préfère l'éviter (arrêts du Tribunal fédéral 6B_627/2021 précité consid. 2.2 ; 6B_1151/2020 du 8 avril 2021 consid. 2.2). 2.1.3. L'art. 115 al. 1 let. a LEI prévoit qu'est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse, dont celle de ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics (art. 5 al. 1 let. c LEI). 2.2. En l'occurrence, les gardes-frontière ont retrouvé dans le véhicule des intimés 383.2 grammes d'héroïne brut, avec un taux de pureté oscillant entre 36.9 et 54.5%. La quantité d'héroïne et son taux de pureté remplissent la condition objective relative à la réalisation de la circonstance aggravante de l'art. 19 al. 2 let. a LStup, ce qui n'est du reste pas contesté. Reste à déterminer si les intimés étaient les transporteurs de ces stupéfiants, avec conscience et volonté. Les intimés, qui soutiennent que ce transport a été effectué à leur insu, ont évoqué diverses thèses à l'appui. Elles sont toutes invraisemblables, pour ne pas dire fantaisistes. On pourrait certes supposer, comme le MP, que les diverses rencontres en Italie, en Suisse, ainsi que le séjour en France des intimés, de E______ et de F______ – dont l'implication des deux derniers est désormais établie – soient la démonstration de ce que ce transport d'héroïne était le fait d'une organisation commune. Cela n'est cependant pas suffisamment démontré à teneur du dossier, qui ne permet de faire aucun lien probant entre les stupéfiants et une activité concertée des protagonistes, des intimés en particulier. Si l'on peut effectivement retenir que ces derniers, contrairement à leurs explications mensongères, se connaissaient et connaissaient très bien leurs accompagnants, et qu'ils étaient montés à bord du véhicule avec la volonté de se rendre en Suisse, on ne peut toujours pas en tirer la conclusion, au-delà de tout doute sérieux et irréductible, qu'ils avaient connaissance de l'existence de la drogue dans cette voiture et qu'ils prenaient part à son transport. Le raisonnement est le même à partir du moment où ils ont découvert, avec stupeur ont-ils dit, l'emballage d'héroïne à l'intérieur du véhicule. Aucun indice ne permet d'inférer qu'ils s'étaient accommodés de ce transport vers la Suisse. Le fait qu'ils se trouvaient sur l'autoroute, en direction de la frontière suisse parce que le conducteur s'était trompé de route, n'est certes pas un élément à décharge dans la mesure où il leur aurait été possible de rebrousser chemin à la plateforme douanière. Il est cependant établi que les intimés étaient assis à l'arrière de ce véhicule et n'avaient, dès lors, aucune maîtrise de celui-ci. Il en résulte que dans ce cas d'espèce, et celui-ci uniquement, il faut suivre les intimés lorsque ceux-ci font grief qu'être assis dans un véhicule contenant de la drogue, sans autres indices de leur implication, même circonstanciels, n'est pas suffisant pour retenir leur culpabilité. A titre superfétatoire, les intimés n'ont représenté aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics au sens de la LEI. Force est de constater que l'acquittement des intimés au sens de l'art. 19 al. 1 let. b LStup, avec l'aggravante de l'al. 2 let. a LStup, ainsi que de l'art. 115 al. 1 let. a LEI doit être confirmé et l'appel du MP sera rejeté sur ce point. 3. 3.1. Vu les acquittements prononcés, les intimés peuvent prétendre à être indemnisés du tort moral causé par la détention subie, conformément aux 429 al. 1 let. c cum art. 436 al. 1 CPP. 3.2.1. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par l'intéressé et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte (ATF 146 IV 231 consid. 2.3.1 ; 143 IV 339 consid. 3.1). Lorsque la victime a subi des atteintes pendant une période prolongée, les intérêts sur l'indemnité courent, en général, à partir d'une date moyenne (ATF 129 IV 149 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_123/2020 du 26 novembre 2020 consid. 10.6). Le Tribunal fédéral considère, en principe, qu'un montant de CHF 200.- par jour en cas de détention injustifiée de courte durée constitue une indemnité appropriée, dans la mesure où il n'existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur. Lorsque la détention injustifiée s'étend sur une longue période, une augmentation linéaire du montant accordé n'est pas adaptée, car le fait de l'arrestation et de la détention pèse d'un poids en tout cas aussi important que l'élément de durée pour apprécier l'atteinte que subit la personne incarcérée (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_984/2018 du 4 avril 2019 consid. 5.1). Le taux journalier n'est qu'un critère qui permet de déterminer un ordre de grandeur pour le tort moral. Il convient ensuite de corriger ce montant compte tenu des particularités du cas (ATF 143 IV 339 consid. 3.1). Lorsque la durée de détention est de plusieurs mois, il convient en règle générale de réduire le montant journalier de l'indemnité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_744/2020 du 26 octobre 2020 consid. 5 ; 6B_242/2019 du 18 mars 2019 consid. 2 ; 6B_909/2015 du 22 juin 2016 consid. 2.2.1). Dans l'arrêt 6B_744/2020 précité, le Tribunal fédéral n'a pas considéré comme contraire au droit une indemnité correspondant à CHF 150.- par jour pour une détention excessive de 59 jours. Dans l'arrêt 6B_909/2015 susvisé, notre Haute Cour a confirmé l'indemnisation par CHF 100.-/jour d'un prévenu pour tenir compte de la longue durée de détention, en l'occurrence 180 jours de détention provisoire intervenus alors que le recourant exécutait déjà une peine de 15 mois, et de l'absence de facteurs d'aggravation de son tort moral, à tout le moins de facteurs qui ne puissent être relativisés par d'autres circonstances. 3.2.2. Au regard de la période de détention de plusieurs mois subie par les intimés, soit 152 jours jusqu'à leur remise en liberté le 4 mars 2021, il est adéquat de fixer à un montant de CHF 100.- l'indemnité journalière à laquelle ils peuvent prétendre. En effet, au-delà de ce constat, il ne ressort pas du dossier que les intéressés auraient spécialement mal vécu cette détention, ni qu'elle leur aurait causé des souffrances particulières. En effet, les conditions de vie des intimés n'ont pas considérablement changé, d'un point de vue professionnel et social, dans la mesure où ils sont célibataires, sans enfant et en situation irrégulière. De plus, le jeune âge des intimés ne justifie pas non plus, par principe, une augmentation de l'indemnité de base. En outre, on ne relève pas non plus une dégradation de leur situation financière et professionnelle, les intimés ayant été sans emploi durant cette même période. Contrairement à ce qu'affirme l'intimé C______, la frustration et le sentiment d'injustice qu'il soutient avoir ressenti est commun à toute personne placée en détention avant qu'une décision d'acquittement ne soit rendue, comme le souligne le Tribunal fédéral, de sorte que ce sentiment ne constitue pas encore un facteur aggravant, tout comme le fait que cette détention aurait nui à sa réputation, ce qui n'est nullement prouvé, la cause n'ayant, pas été médiatisée et étant demeurée circonscrite aux autorités pénales et aux parties. S'agissant de leurs conditions de détention, les intimés ne font pas état d'atteintes concrètes. La seule évocation par l'intimé C______ d'avoir été éloigné de sa famille, ne saurait suffire à justifier une augmentation de l'indemnité. En définitive, seule la détention subie à tort justifie une indemnisation, à l'exclusion d'autres circonstances. Aussi, une indemnisation de CHF 100.- par jour pour les 152 jours de détention subis par les intimés leur sera allouée à chacun, soit CHF 15'200.-. Ce montant portera intérêt au taux de 5% dès le 15 janvier 2021 (date moyenne). L'appel du MP sera partiellement admis sur ce point, le jugement devant être réformé en ce sens. 3.3.1. Le prévenu acquitté a également droit à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (art. 429 al. 1 let. b CPP). 3.3.2. En l'espèce, l'intimé C______ a produit les pièces relatives à ses frais de transport et d'hébergement en vue de sa comparution aux débats d'appel, lesquels s'élèvent à CHF 269.- et EUR 92.30 et lui seront en conséquence remboursés. 4. Vu l'issue de la procédure, il ne sera pas perçu de frais (art. 428 CPP).

5. 5.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaboratrice CHF 150.- (let. b) ; cheffe d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS [éds], Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'Etat n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire ( AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). Le travail consistant en des recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'Etat ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté ( AARP/104/2021 du 1 er avril 2021 consid. 7.1 ; AARP/147/2016 du 17 mars 2016 consid. 7.3). 5.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 5.3. La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est arrêtée à CHF 55.- pour les stagiaires, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 5.4.1. L'examen du dossier et la préparation de l'audience d'appel par M e B______, collaboratrice constituée depuis le début de l'instruction, satisfait aux exigences légales. Le libellé " courrier/téléphone ", déjà couvert par le forfait consacré aux opérations diverses, sera toutefois supprimé ainsi que l'activité de l'avocat stagiaire, qui n'apparaît pas nécessaire aux heures utiles déjà consacrées par M e B______, dans la mesure où l'assistance judiciaire n'a pas pour but de pourvoir à la formation du stagiaire. En conclusion, la rémunération de M e B______ sera arrêtée à CHF 1'609.70 correspondant à 8 heures 12 minutes d'activité au tarif de CHF 150.-/heure, une heure et 40 minutes d'activité au tarif de CHF 110.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 141.35) et la vacation au Palais de justice (CHF 55.-). 5.4.2. L'examen du dossier et la préparation de l'audience d'appel par M e D______, associée constituée depuis le début de l'instruction, satisfait aux exigences légales. L'activité supplémentaire consacrée par l'avocat stagiaire sera prise en compte, dans la mesure elle semble complémentaire à l'activité de la cheffe d'étude pour les conférences admissibles avec le client (pas plus d'une par mois) et la consultation du dossier au siège de l'autorité pénale, étant relevé qu'au vu de la nature du dossier, singulièrement son absence de complexité, elle ne peut dépasser 5 heures. En conclusion, la rémunération de M e D______ sera arrêtée à CHF 2'112.75, correspondant à 5 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure et 6 heures et 40 minutes d'activité au tarif de CHF 110.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 173.35), la vacation au Palais de justice (CHF 55.-) et l'équivalent de la TVA à 7.7% (CHF 151.05).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par le MP contre le jugement JTDP/255/2021 rendu le 4 mars 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/18604/2020. L'admet partiellement. Annule ce jugement en ce qui concerne A______ et C______. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ des chefs d'infraction grave à la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b et al. 2 let. a LStup) et d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI). Condamne l'Etat de Genève à verser à A______ CHF 15'200.-, avec intérêts à 5% dès le 15 janvier 2021, à titre de réparation du tort moral subi (art. 429 al. 1 let. c CPP). Acquitte C______ des chefs d'accusation d'infraction grave à la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b et al. 2 let. a LStup) et d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI). Condamne l'Etat de Genève à verser à C______ CHF 269.- et EUR 92.30 à titre de réparation du dommage économique subi (art. 429 al. 1 let. b CPP). Condamne l'Etat de Genève à verser à C______ CHF 15'200.-, avec intérêts à 5% dès le 15 janvier 2021, à titre de réparation du tort moral subi (art. 429 al. 1 let. c CPP). Ordonne la restitution à C______ de l'argent figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 1______ et du téléphone figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 1______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à A______ du téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Prend acte que l'indemnité de procédure de première instance due à M e B______, défenseure d'office de A______, est fixée à CHF 5'280.95. Prend acte que l'indemnité de procédure de première instance due à M e D______, défenseure d'office de C______, est fixée à CHF 5'600.40. Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 1'609.70 le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseure d'office de A______. Arrête à CHF 2'112.75, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e D______, défenseure d'office de C______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. Le greffier : Oscar LÜSCHER Le président : Vincent FOURNIER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).