LEtr.115
Erwägungen (1 Absätze)
E. 0 Indemnité : Fr. 5'410.80 Total : Fr. 5'410.80 Observations :
- 18h15 à Fr. 200.00/h = Fr. 3'650.–.
- 2h audience de jugement à Fr. 200.00/h = Fr. 400.–.
- Total : Fr. 4'050.– + forfait courriers/téléphones 20 % = Fr. 4'860.–
- 3 déplacements A/R à Fr. 50.– = Fr. 150.–
- TVA 8 % Fr. 400.80
- le forfait déplacement n'est compté que pour les audiences et non pas pour les déplacements au greffe du Ministère public ou du Tribunal. Si son indemnisation est contestée: Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ). Le conseil juridique gratuit peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ). Si son indemnisation est contestée: Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ). Le conseil juridique gratuit peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).
Dispositiv
- DE POLICE statuant sur opposition : Déclare valables l'ordonnance pénale du 4 novembre 2016 et l'opposition formée contre celle-ci par C______ le 9 novembre 2016. et statuant à nouveau contradictoirement : Déclare C______ coupable d'acte d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP) et d'infraction à la Loi fédérale sur les étrangers (art. 115 al. 1 let. b LEtr). Le condamne à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, sous déduction de 27 jours-amende, correspondant à 27 jours de détention avant jugement (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met le condamné au bénéfice du sursis et fixe le délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 CP). Avertit C______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Renonce à révoquer le sursis octroyé le 13 juin 2012 par le Ministère public de La Côte Morges (art. 46 al. 2 CP). Rejette la demande en indemnisation formée par Me U______ en application de l'art. 429 CPP. Lève les mesures de substitution ordonnées le 15 décembre 2015. Ordonne la restitution à C______ de l'ordinateur et du téléphone portable figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire du 18 novembre 2015 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à C______ de son passeport, qui a été remis en mains du Ministère public dans le cadre des mesures de substitution ordonnées par le Tribunal des mesures de contrainte. Fixe l'indemnité de procédure due à Me U______, défenseur d'office, de C______ à CHF 5'410.80 (art. 135 CPP). Fixe l'indemnité de procédure due à Me T______, conseil juridique gratuit, de A______ à CHF 2'867.40 (art. 135 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes (art. 81 al. 4 let. f CPP): Casier judiciaire suisse/Secrétariat d'Etat aux migrations/Office cantonal de la population et des migrations/Service de l'application des peines et mesures/Service des contraventions. Condamne C______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'070.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-. Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03). La Greffière Gretta HAASPER Le Président François HADDAD Vu le jugement du 15 septembre 2017 ; Vu l'annonce d'appel faite par C______ le 18 septembre 2017 (art. 82 al. 2 lit. b CPP) ; Considérant que selon l'art. 9 al. 2 RTFMP, l’émolument de jugement fixé est en principe triplé en cas d'appel ; Qu'il se justifie, partant, de mettre à la charge de C______ un émolument complémentaire. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL DE POLICE Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-. Met cet émolument complémentaire à la charge de C______. Le Greffier Gretta HAASPER Le Président François HADDAD Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, Case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée (art. 382 al. 2 CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, Case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique: a. si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties; ![endif]>![if> b. les modifications du jugement de première instance qu'elle demande; ![endif]>![if> c. ses réquisitions de preuves. ![endif]>![if> Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir: a. la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes; ![endif]>![if> b. la quotité de la peine; ![endif]>![if> c. les mesures qui ont été ordonnées; ![endif]>![if> d. les prétentions civiles ou certaines d'entre elles; ![endif]>![if> e. les conséquences accessoires du jugement; ![endif]>![if> f. les frais, les indemnités et la réparation du tort moral; ![endif]>![if> g. les décisions judiciaires ultérieures. ![endif]>![if> N.B.: Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra au demandeur de s'adresser aux services financiers du pouvoir judiciaire afin d'obtenir l'indemnisation allouée. ETAT DE FRAIS Frais du Ministère public CHF 610.00 Convocations devant le Tribunal CHF 75.00 Frais postaux (convocation) CHF 28.00 Émolument de jugement CHF 300.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 7.00 Total CHF 1070 .00 ========== Émolument de jugement complémentaire CHF 600.00 ========== Total des frais CHF 1'670.00 Indemnités payées à l'interprète CHF 160.00 INDEMNISATION DEFENSEUR D'OFFICE/CONSEIL JURIDIQUE GRATUIT Bénéficiaire : A______ Avocat : T______ Débours : Fr. 0 Indemnité : Fr. 2'867.40 Total : Fr. 2'867.40 Observations : - 6h45 à Fr. 200.00/h = Fr. 1'350.–. - 4h à Fr. 125.00/h = Fr. 500.–. - 2h audience de jugement à Fr. 125.00/h = Fr. 250.–. - Total : Fr. 2'100.– + forfait courriers/téléphones 20 % = Fr. 2'520.– - 2 déplacements A/R à Fr. 50.– = Fr. 100.– - 1 déplacements A/R à Fr. 35.– = Fr. 35.– - TVA 8 % Fr. 212.40 Bénéficiaire : C______ Avocate : U______ Débours : Fr. 0 Indemnité : Fr. 5'410.80 Total : Fr. 5'410.80 Observations : - 18h15 à Fr. 200.00/h = Fr. 3'650.–. - 2h audience de jugement à Fr. 200.00/h = Fr. 400.–. - Total : Fr. 4'050.– + forfait courriers/téléphones 20 % = Fr. 4'860.– - 3 déplacements A/R à Fr. 50.– = Fr. 150.– - TVA 8 % Fr. 400.80 - le forfait déplacement n'est compté que pour les audiences et non pas pour les déplacements au greffe du Ministère public ou du Tribunal. Si son indemnisation est contestée: Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ). Le conseil juridique gratuit peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ). Si son indemnisation est contestée: Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ). Le conseil juridique gratuit peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genf Tribunal pénal 15.09.2017 P/18569/2015 Genève Tribunal pénal 15.09.2017 P/18569/2015 Ginevra Tribunal pénal 15.09.2017 P/18569/2015
P/18569/2015 JTDP/1132/2017 du 15.09.2017 sur OPMP/9426/2016 ( OPOP ) , JUGE Normes : LEtr.115 En fait En droit Par ces motifs république et canton de genève pouvoir judiciaire JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE Chambre 11 15 septembre 2017 MINISTÈRE PUBLIC A______ , domiciliée c/o B______, partie plaignante, assistée de Me T______ Contre C______ , né le ______ 1978, domicilié c/o D______, prévenu, assisté de Me U______ CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES : Le Ministère public persiste dans les termes de son ordonnance pénale. A______, par la voix de son conseil, conclut à un verdict de culpabilité s'agissant de l'art. 187 CP, subsidiairement, à l'application du chiffre 4 de cette disposition. Elle renonce par ailleurs à faire valoir des prétentions civiles contre le prévenu. C______, par la voix de son conseil, conclut à son acquittement s'agissant du chef d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité pour ce qui est de l'infraction de séjour illégal. Il demande à ce qu'il soit donné une suite favorable à sa demande d'indemnisation et la restitution de son passeport. ***** Vu l'opposition formée le 9 novembre 2016 par C______ à l'ordonnance pénale du Ministère public du 4 novembre 2016, notifiée le 9 novembre 2016 ; Vu l'art. 356 al. 2 CPP selon lequel le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition ; Attendu que l'ordonnance pénale et l'opposition sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP ; EN FAIT A. Par ordonnance pénale du 4 novembre 2016 valant acte d'accusation, il est reproché à C______ d'avoir, à Genève: ![endif]>![if>
- de septembre 2014 à fin octobre 2014, entretenu des relations sexuelles de manière régulière avec E______, née le ______ 2000, alors que cette dernière n'était âgée que de quatorze ans au moment des faits (art. 187 CP); ![endif]>![if>
- séjourné en Suisse, à Genève, depuis le 14 juin 2012 jusqu'à une date indéterminée début janvier 2013, puis d'une date indéterminée en septembre 2013, jusqu'au 18 novembre 2015, alors qu'il n'était au bénéfice d'aucune autorisation valable (art. 115 al. a lit. b de la Loi fédérale sur les étrangers (LEtr).![endif]>![if> B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure.![endif]>![if> a.a. A______, mère de E______, a déposé plainte pénale contre inconnu le 19 décembre 2014. Lors de son audition à la police, elle a indiqué que sa fille, F______ l'avait contactée par téléphone deux semaines environ auparavant alors qu'elle se trouvait au Brésil, pour lui dire que E______ était enceinte. Cette dernière était allée voir un médecin qui lui avait recommandé d'avorter au vu du fait que son utérus n'était pas encore complètement formé. G______, sœur d'A______, s'était également entretenue avec ce médecin. A______ ne savait pas depuis quand sa fille était enceinte, mais selon elle, les faits avaient dû se produire trois mois auparavant car deux ou trois mois plus tôt, sa fille était devenue agressive et désobéissante. Durant cette période, A______ avait été convoquée à de nombreuses reprises au cycle W______ où étudiait sa fille en raison de l'agressivité de cette dernière et de son absentéisme en cours. Durant l'absence d'A______ au Brésil, sa sœur H______ s'était rendue au cycle W______ afin d'informer l'établissement de ce que E______ était enceinte et préparait une procédure d'avortement avec son médecin. Son autre sœur, G______, avait accompagné E______ dans ses démarches à l'hôpital. Sur question, A______ a précisé que sa fille n'avait rien dit au moment des faits. Elle avait commencé à en parler une fois tombée enceinte. Elle s'était confiée à F______, lui expliquant qu'elle pensait être enceinte. Elle lui avait révélé avoir eu un rapport sexuel protégé avec un certain I______. F______ en avait alors parlé à G______ qui avait ensuite informé A______. Après avoir effectué des recherches sur le téléphone portable de E______, F______ avait découvert des échanges de messages avec un certain I______. A______ en avait parlé à sa fille mais celle-ci ne lui avait pas indiqué s'il s'agissait de lui ou non. Sur question, A______ a relevé que sa fille E______ était suivie par une psychologue et qu'elle avait avorté huit jours avant cette audition à la police. b .a. Lors de son audition par le Ministère public le 4 décembre 2015, A______ a précisé qu'elle était accompagnée de son neveu J______ lorsqu'elle s'était rendue au bar "Le brasseur des Grottes" pour voir C______. Lors de leur entrevue, ce dernier lui avait confirmé avoir eu des relations sexuelles avec sa fille mais ignorer qu'elle n'avait que quatorze ans. Elle avait alors raconté à toutes les personnes présentes ce qu'il s'était passé entre sa fille et lui. Postérieurement à cette discussion, E______ avait eu d'autres contacts avec C______, notamment en octobre 2014. c.a. Entendue par la police le 13 décembre 2014 selon le protocole EVIG, E______ a déclaré avoir subi un avortement huit jours auparavant alors qu'elle était enceinte de trois mois. Elle a indiqué consulter un psychologue depuis environ un an. Sa mère était au courant de la situation mais elles n'en avaient pas beaucoup parlé ensemble. d.a. Lors de sa seconde audition à la police selon le protocole EVIG le 14 janvier 2015, E______ a précisé que selon elle, sa mère avait dénoncé la mauvaise personne. Elle avait rencontré la personne concernée lors d'une soirée avec sa sœur. Elle ne l'avait vu que très rapidement. Ensuite, elle l'avait revu entre les mois de septembre et novembre 2013, puis deux fois au mois de décembre 2013 en compagnie de son neveu qui le connaissait. En avril 2014, elle avait contacté la personne par message afin de lui demander des informations au sujet d'un carnaval à Lausanne. Elle l'avait ensuite contacté une seconde fois au mois de juillet 2014 pour l'une de ses amies, afin de lui demander des conseils pour une soirée. Ils avaient par la suite continué à se parler et s'étaient vus en août 2014. Son surnom était K______ et il était âgé de trente ans. Il résidait à V______ à proximité du cycle de X______ et était DJ. Ils avaient commencé à sortir ensemble et avoir des relations sexuelles vers la fin du mois d'août 2014 ou le début du mois de septembre 2014 mais leur relation s'était terminée à la fin du mois d'octobre 2014, soit avant qu'elle n'apprenne être enceinte. Elle avait eu des relations sexuelles consenties avec lui, protégées au début. Sur question, elle a indiqué que cette personne connaissait son âge et qu'elle était au courant de sa grossesse. Elle avait eu de contacts avec lui en décembre 2014. e.a. Entendue par le Ministère public le 4 décembre 2015, E______ a confirmé ses déclarations à la police et précisé avoir vu C______ lors d'une fête au bar "Le brasseur des Grottes". Elle n'avait véritablement fait sa connaissance que durant les vacances d'été 2014 lorsqu'elle l'avait contacté par message sur Facebook. Ils s'étaient vus pour la première fois à la fin des vacances. Ils avaient continués à se voir suite à ce premier rendez-vous. E______ avait fait part de son âge à C______ et celui-ci lui avait initialement dit être âgé de 21 ans, puis de 29 ans, avant de lui dire qu'il était âgé de 35 ans. Le fait qu'il soit âgé de 35 ans ne l'avait pas dérangée. Ils s'étaient vus à plusieurs reprises chez C______ à V______ pendant les pauses de midi de E______ entre les mois de septembre et novembre 2014. Ils avaient eu des relations sexuelles non protégées, pour lesquelles elle avait été consentante et avaient cessé de se voir suite à une dispute. Après avoir informé C______ du fait qu'elle était enceinte, celui-ci, inquiet, lui avait proposé d'avorter. Ils s'étaient revus par la suite à quelques reprises afin d'en discuter. E______ a précisé avoir également eu des relations sexuelles non protégées avec un autre homme prénommé L______ à la fin du mois d'octobre 2014. Elle avait fait le test de grossesse le 10 ou le 11 novembre 2014. Sur question, E______ a décrit l'appartement de C______ et l'a dessiné. f.a. Entendue par la police le 16 janvier 2015, F______ a déclaré qu'elle était au courant de ce qui était arrivé à sa sœur une semaine ou une semaine et demie avant que ses parents ne le soient. Son amie T______ lui avait révélé en présence de sa sœur E______, que cette dernière était enceinte et que le père de l'enfant était, selon ce que E______ lui avait confié, M______. Toutefois, lorsqu'elle l'avait elle-même interrogée, E______ avait refusé de lui donner l'identité du père car elle ne voulait pas qu'il soit au courant de sa grossesse. Quelques semaines avant cette discussion, T______ l'avait informée que sa sœur avait été vue en compagnie d'un DJ brésilien, soit M______. F______ avait alors demandé à sa sœur de faire attention mais cette dernière lui avait expliqué qu'il ne s'était rien passé entre elle et M______. F______ avait par la suite vu des messages Whatsapp sur le téléphone de sa sœur provenant de M______. E______ s'était également confiée à sa cousine en lui disant que l'homme en question était un Portugais d'environ 18 ans qui jouait au football au club V______ et qui étudiait à l'école de commerce. Informée de cette conversation, F______ avait alors fait des recherches sur l'ordinateur et était tombée sur un certain L______ correspondant à la description. Elle avait interrogé E______ à ce sujet. Celle-ci lui avait répondu qu'il s'agissait de la dernière personne avec qui elle avait eu des rapports sexuels non protégés et qu'elle n'avait eu qu'un seul rapport sexuel avec M______ qui avait mis un préservatif. E______ n'avait pas voulu fournir de plus amples information au sujet de L______ et ne savait pas lequel des deux l'avait mise enceinte. Une autre amie, N______ lui avait révélé avoir discuté avec E______ lorsqu'elle était enceinte. Cette dernière lui avait dit être sûre que la personne qui l'avait mise enceinte était M______. Suite à cette révélation, N______ était allée voir M______. Ce dernier lui avait dit de conseiller E______ d'avorter car il ne voulait pas l'enfant, dans la mesure où il en avait déjà un et qu'il était marié. Sur question, F______ a indiqué avoir vu à deux reprise M______ dans un bar à Plan-Les-Ouates à côté de Rolex. Sur présentation d'une photo tirée de Facebook, F______ a identifié M______. g.a. Il ressort du rapport de police du 24 septembre 2015 que, suite aux auditions de E______, de sa sœur et de sa mère, des recherches avaient été effectuées, lesquelles avaient permis d'identifier K______ comme étant C______, résident sur le territoire suisse sans les autorisations nécessaires. Il était DJ dans divers clubs latinos à Genève et père d'une petite fille dénommée O______. h .a. Entendue par le Ministère public le 14 juin 2016, N______ a expliqué que E______ lui avait demandé des conseils sur le fait d'avoir un enfant, mais elle ne lui avait pas donné le nom de l'homme qui l'avait mise enceinte. Toutefois, N______ s'était doutée que C______ était le père au vu des informations que E______ lui avait donné. Elle n'en avait toutefois pas la certitude, tout comme E______ qui avait un doute que le père puisse être un dénommé L______. Suite à sa discussion avec E______, N______ avait contacté C______ afin de le confronter mais ce dernier avait nié avoir eu des relations sexuelles avec E______ et l'avoir mise enceinte. i .a. Entendue par le Ministère public le 14 décembre 2015, P______ a indiqué être en couple avec C______ depuis cinq ans tout en précisant s'être séparée de lui entre le 26 décembre 2014 et le mois d'avril 2015. Ils avaient vécus ensemble dans l'appartement de V______ entre les mois d'août et décembre 2014. Durant cette période, elle travaillait de 8h30 à 13h30 et arrivait à son domicile aux alentours de 14h00. Sur question, elle a confirmé que le dessein réalisé par E______ correspondait à son appartement. j.a. C______ a été entendu par la police le 18 novembre 2015. Il a indiqué faire le DJ de temps en temps à Genève et avoir pour nom d'artiste M______. Cette activité lui rapportait entre CHF 50.- et CHF 100.- par soirée. Sur question, il a précisé qu'avant de séjourner dans le nouvel appartement de sa copine P______, au chemin Y______, il résidait chez sa sœur au ______. Sa compagne, P______, avait également vécu à ______ à proximité d'un centre commercial. Durant cette période, il vivait chez sa sœur car sa compagne et lui s'étaient temporairement séparés. Il avait toutefois vécu durant environ deux mois dans l'appartement de sa compagne à ______. C______ a indiqué qu'il résidait actuellement dans le nouvel appartement de sa compagne avec qui il allait prochainement se marier. Il a confirmé connaître E______, qu'il avait rencontrée environ un an auparavant lorsqu'il était DJ au Z______Club. Il lui était arrivé de parler avec elle dans cet établissement. E______ lui avait dit être âgée de dix-sept ans. Suite à leur rencontre, elle se rendait aux soirées dans lesquelles il mixait accompagnées de ses amis afin de discuter avec lui. A la fin de l'année 2014 ou au début de l'année 2015, lors d'une fête brésilienne au bar "Le brasseur des Grottes", la mère de E______ était allée le voir et lui avait crié dessus en lui disant qu'il sortait avec sa fille et qu'il avait couché avec elle. Il lui avait répondu que c'était faux mais qu'il voyait effectivement E______ lors des soirées dans lesquelles il mixait. A______ lui avait également dit que son mari allait venir afin de le tuer et l'avait menacé en lui disant qu'elle pouvait avoir un couteau et le poignarder dans le dos. Elle avait ajouté avoir déposé plainte contre lui à la police. Suite à cette conversation, C______ avait eu des nouvelles de E______, soit deux mois avant son audition, lorsqu'elle lui avait envoyé un message afin de lui demander de ses nouvelles. Il avait toutefois effacé ses messages et bloqué son numéro. Avant la visite d'A______ au bar "Le brasseur des Grottes", E______ et lui discutaient par messages. Elle lui avait fait des avances, qu'il avait refusées en lui disant qu'il était marié et qu'il avait une fille. Sur question, il a nié avoir entretenu des relations sexuelles avec E______, et même de l'avoir embrassée. Elle n'était par ailleurs jamais venue dans l'ancien appartement de P______à V______. k.a. Entendu par le Ministère public le 19 novembre 2015, C______ a confirmé ses précédentes déclarations à la police et précisé que E______ et lui s'étaient parlés pour la première fois en 2014. Elle lui avait dit être âgée de dix-sept ans. Sur question, il a précisé qu'en 2013, il avait vécu huit mois au Brésil, avant de revenir en Suisse en septembre 2013. Il avait alors habité durant un an avec la sœur de son épouse qui habitait au ______. Son épouse et lui avaient ensuite déménagé dans un studio à V______ mais il avait quitté ce logement en novembre ou décembre 2014 pour aller vivre chez sa sœur au ______ en attendant que sa compagne emménage dans un appartement plus grand. Il a ensuite rejoint sa compagnie et leur fille à la fin du mois d'avril 2015 dans un nouvel appartement à ______. l .a. Entendu par le Ministère public le 4 décembre 2015, C______ a confirmé ses précédentes déclarations faites à la police et a nié avoir entretenu des relations sexuelles avec E______. Il l'avait rencontrée une fois à Bel-Air durant plus d'une heure pour discuter mais par la suite, ils se voyaient uniquement aux soirées dans lesquelles il mixait et s'écrivaient des messages. Lorsqu'il avait constaté qu'elle voulait plus qu'une relation amicale, il ne s'était pas dit qu'elle était trop jeune car elle lui avait dit être âgée de dix-sept ans, ce à quoi il avait cru. E______ lui avait plus ou moins dit qu'elle était enceinte mais il l'avait appris par A______ lorsqu'elle avait été le voir au bar "Le brasseur des Grottes". A______ lui avait alors dit devant tout le monde que sa fille avait eu une "histoire" avec lui, qu'elle était tombée enceinte et qu'elle allait déposer une plainte à la police. Suite à cet épisode, il n'avait plus repris contact avec E______. Sur question, C______ a indiqué qu'il ne savait pas comment E______ avait obtenu son adresse, dans la mesure où il ne la lui avait pas donnée. Il a toutefois confirmé que le dessein réalisé par E______ correspondait à son appartement. m.a. Lors de son audition par le Ministère public le 14 décembre 2015, C______ a persisté à dire que E______ n'était jamais venue dans son appartement à V______. Cette dernière l'avait appelé à trois ou quatre reprises en 2014. C. c.a. Lors de l'audience de jugement, C______ a admis les faits qui lui étaient reprochés en lien avec l'infraction à l'art. 115 al. 1 lit. b LEtr. S'agissant de l'infraction d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, il l'a contestée et a confirmé ses précédentes déclarations. Il a déclaré une nouvelle fois que E______ n'était jamais allée dans son appartement à V______. c.b . Entendue lors de la même audience, A______ a maintenu sa plainte. Elle est revenue sur ses précédentes déclarations en précisant que C______ ne lui avait pas dit lors de leur entrevue qu'il avait eu des rapports sexuels avec sa fille mais qu'il était sorti avec elle. Pour le surplus, elle a confirmé ses précédentes déclarations. Elle a en outre précisé que E______ suivait un traitement psychologique et médicamenteux. Elle avait par ailleurs été hospitalisée dans un hôpital psychiatrique durant cinq jours après s'être coupée au niveau des poignets. D. C______ est né le ______ 1978 à Sao Paulo au Brésil, pays dont il a la nationalité. Il a indiqué avoir suivi l'école obligatoire jusqu'à ses 17 ans. Il avait ensuite quitté le Brésil une première fois en 1998 pour se rendre à Zürich afin de rejoindre sa sœur Q______. Une fois son permis B obtenu, il avait travaillé dans le nettoyage et en tant que chauffeur. En 2002, il avait fait la connaissance de R______, qu'il avait épousée avant de divorcer en 2005. Suite à ce divorce, il avait perdu son permis B. Il était arrivé à Genève en 2010 afin de rejoindre une autre de ses sœurs, S______. Il avait effectué plusieurs allers-retours entre la Suisse et le Brésil depuis lors. Il était en couple depuis six ans avec P______ avec qui il avait une fille âgée de trois ans et demi, O______. Il ne travaillait pas mais P______ et S______ subvenaient à ses besoins. Il avait également quatre autres enfants dont un âgé de sept ans qu'il n'avait pas encore reconnu et qui habitait à Zürich. Les trois autres enfants, mineurs, vivaient au Brésil. Selon l'extrait du casier judiciaire, C______ a été condamné le 8 mai 2006 par l'Obergericht des Kantons Solothurn pour blanchiment d'argent, et délit et crime contre la Loi fédérale sur les stupéfiants, à cinq ans de réclusion. Il a également été condamné le 13 juin 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte, pour conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis et pour entrée illégale sur le territoire suisse à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 40.-, avec sursis et délai d'épreuve de quatre ans, ainsi qu'à une amende de CHF 600.-. EN DROIT Culpabilité 1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. féd; RS 101) ainsi que par l'art. 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c et d). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c). L'autorité de condamnation dispose, en matière d'appréciation des preuves, d'une grande latitude (arrêt du Tribunal fédéral 1P.120/2007 du 25 septembre 2007 consid. 3.1). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et il n'y a pas arbitraire si l'état de fait retenu peut être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs soient fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction ( ACAS/25/10 du 11 juin 2010 consid. 3.4 et les arrêts cités). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_109/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1 ; 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). Les déclarations de la victime, entendue comme témoin, constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5 ; 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3 et 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 4.3), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4 p. 184). 1.2. L'art. 187 ch. 1 CP punit d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans, entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d'ordre sexuel ou mêlé un enfant de cet âge à un acte d'ordre sexuel. Cette disposition a pour but de permettre aux enfants un développement sexuel non perturbé. Elle protège le jeune en raison de son âge, de sorte qu'il est sans importance qu'il ait ou non consenti à l'acte. Définissant une infraction de mise en danger abstraite, elle n'exige pas que la victime ait été effectivement mise en danger ou perturbée dans son développement. Par acte d'ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins (CORBOZ, op. cit, N 6 ad art. 187 CP). D'un point de vue subjectif, l'auteur d'un acte d'ordre sexuel doit agir intentionnellement, l'intention devant porter sur le caractère sexuel de l'acte, sur le fait que la victime est âgée de moins de seize ans et sur la différence d'âge de plus de trois ans selon l'art. 187 ch. 2 CP; le dol éventuel suffit (arrêt 6B_457/2010 du 8 septembre 2010 consid. 1.2.1). 1.3. A teneur de l'art. 115 al. 1 lit. b LEtr, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé. 2.1. En l'espèce le Tribunal retient qu'il résulte du dossier que E______ est tombée enceinte en 2014. Ce fait ressort de ses propres déclarations, de celles de sa mère et de sa sœur F______, ainsi que du témoignage de N______. E______ a par ailleurs indiqué qu'elle avait eu des relations sexuelles avec le prévenu durant les mois de septembre et octobre 2014, soit alors qu'elle n'était âgée que de 14 ans, vu qu'elle est née le ______ 2000. Elle a par ailleurs dessiné un plan de l'appartement de ______ dans lequel elle retrouvait le prévenu pour entretenir avec lui des relations sexuelles. Il convient encore de relever que lorsqu'elle est entendue dans la procédure E______ est loin de s'acharner sur le prévenu, bien au contraire. Elle n'apparaît pas non plus animée d'une quelconque animosité ou d'un désir de vengeance. Elle a été constante dans la substance de ses explications et la difficulté qu'elle a eue à s'exprimer s'explique par son jeune âge et le sujet, probablement gênant pour elle, qu'elle devait aborder. Au demeurant, il est difficile de discerner quel bénéfice elle aurait pu tirer en accusant le prévenu à tort. Le Tribunal retient ainsi que les déclarations de E______, en relation avec l'infraction à l'art. 187 CP reprochée au prévenu, sont crédibles. Ce dernier a quant à lui contesté avoir entretenu des relations sexuelles avec E______. Il la connaissait effectivement, mais elle n'était jamais venue chez lui. Il a toutefois confirmé l'exactitude du plan de son appartement à V______ qu'elle avait dessiné, conformité qui a également été confirmée par sa compagne P______. Le Tribunal a ainsi acquis la conviction de la culpabilité du prévenu, ses dénégations n'étant pas crédibles, en particulier compte tenu du fait que E______ a été capable de décrire l'appartement du prévenu, alors que ce dernier indique qu'elle n'est jamais venue chez lui. Le prévenu sera en conséquence reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, au sens de l'art. 187 CP. 2.2. Pour ce qui est de l'infraction de séjour illégal, les faits sont admis par le prévenu et ils sont par ailleurs établis à teneur du dossier. Il sera dès lors reconnu coupable d''infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEtr. Peine 3.1. Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). 3.2. En vertu de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. 4. La faute du prévenu est d'une gravité certaine, compte tenu du bien juridique auquel il a porté atteinte, soit le développement du mineur. Le prévenu a agi à plusieurs reprises et la période pénale s'étend sur plusieurs semaines. S'agissant du séjour illégal, il a agi dans le mépris de la législation en vigueur. Il y a concours d'infractions. Au vu de qui précède, le prévenu sera condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, le montant du jour amende étant fixé à CHF 30.-, compte tenu de sa situation financière. Cette peine sera assortie du sursis, dont les conditions d'octroi sont en l'occurrence remplies. Frais 5. Les frais de la procédure seront mis à la charge du prévenu (art. 426 al. 1 CPP). PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant sur opposition : Déclare valables l'ordonnance pénale du 4 novembre 2016 et l'opposition formée contre celle-ci par C______ le 9 novembre 2016. et statuant à nouveau contradictoirement : Déclare C______ coupable d'acte d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP) et d'infraction à la Loi fédérale sur les étrangers (art. 115 al. 1 let. b LEtr). Le condamne à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, sous déduction de 27 jours-amende, correspondant à 27 jours de détention avant jugement (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met le condamné au bénéfice du sursis et fixe le délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 CP). Avertit C______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Renonce à révoquer le sursis octroyé le 13 juin 2012 par le Ministère public de La Côte Morges (art. 46 al. 2 CP). Rejette la demande en indemnisation formée par Me U______ en application de l'art. 429 CPP. Lève les mesures de substitution ordonnées le 15 décembre 2015. Ordonne la restitution à C______ de l'ordinateur et du téléphone portable figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire du 18 novembre 2015 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à C______ de son passeport, qui a été remis en mains du Ministère public dans le cadre des mesures de substitution ordonnées par le Tribunal des mesures de contrainte. Fixe l'indemnité de procédure due à Me U______, défenseur d'office, de C______ à CHF 5'410.80 (art. 135 CPP). Fixe l'indemnité de procédure due à Me T______, conseil juridique gratuit, de A______ à CHF 2'867.40 (art. 135 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes (art. 81 al. 4 let. f CPP): Casier judiciaire suisse/Secrétariat d'Etat aux migrations/Office cantonal de la population et des migrations/Service de l'application des peines et mesures/Service des contraventions. Condamne C______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'070.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-. Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03). La Greffière Gretta HAASPER Le Président François HADDAD Vu le jugement du 15 septembre 2017 ; Vu l'annonce d'appel faite par C______ le 18 septembre 2017 (art. 82 al. 2 lit. b CPP) ; Considérant que selon l'art. 9 al. 2 RTFMP, l’émolument de jugement fixé est en principe triplé en cas d'appel ; Qu'il se justifie, partant, de mettre à la charge de C______ un émolument complémentaire. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL DE POLICE Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-. Met cet émolument complémentaire à la charge de C______. Le Greffier Gretta HAASPER Le Président François HADDAD Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, Case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée (art. 382 al. 2 CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, Case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique: a. si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties; ![endif]>![if> b. les modifications du jugement de première instance qu'elle demande; ![endif]>![if> c. ses réquisitions de preuves. ![endif]>![if> Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir: a. la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes; ![endif]>![if> b. la quotité de la peine; ![endif]>![if> c. les mesures qui ont été ordonnées; ![endif]>![if> d. les prétentions civiles ou certaines d'entre elles; ![endif]>![if> e. les conséquences accessoires du jugement; ![endif]>![if> f. les frais, les indemnités et la réparation du tort moral; ![endif]>![if> g. les décisions judiciaires ultérieures. ![endif]>![if> N.B.: Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra au demandeur de s'adresser aux services financiers du pouvoir judiciaire afin d'obtenir l'indemnisation allouée. ETAT DE FRAIS Frais du Ministère public CHF 610.00 Convocations devant le Tribunal CHF 75.00 Frais postaux (convocation) CHF 28.00 Émolument de jugement CHF 300.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 7.00 Total CHF 1070 .00 ========== Émolument de jugement complémentaire CHF 600.00 ========== Total des frais CHF 1'670.00 Indemnités payées à l'interprète CHF 160.00 INDEMNISATION DEFENSEUR D'OFFICE/CONSEIL JURIDIQUE GRATUIT Bénéficiaire : A______ Avocat : T______ Débours : Fr. 0 Indemnité : Fr. 2'867.40 Total : Fr. 2'867.40 Observations :
- 6h45 à Fr. 200.00/h = Fr. 1'350.–.
- 4h à Fr. 125.00/h = Fr. 500.–.
- 2h audience de jugement à Fr. 125.00/h = Fr. 250.–.
- Total : Fr. 2'100.– + forfait courriers/téléphones 20 % = Fr. 2'520.–
- 2 déplacements A/R à Fr. 50.– = Fr. 100.–
- 1 déplacements A/R à Fr. 35.– = Fr. 35.–
- TVA 8 % Fr. 212.40 Bénéficiaire : C______ Avocate : U______ Débours : Fr. 0 Indemnité : Fr. 5'410.80 Total : Fr. 5'410.80 Observations :
- 18h15 à Fr. 200.00/h = Fr. 3'650.–.
- 2h audience de jugement à Fr. 200.00/h = Fr. 400.–.
- Total : Fr. 4'050.– + forfait courriers/téléphones 20 % = Fr. 4'860.–
- 3 déplacements A/R à Fr. 50.– = Fr. 150.–
- TVA 8 % Fr. 400.80
- le forfait déplacement n'est compté que pour les audiences et non pas pour les déplacements au greffe du Ministère public ou du Tribunal. Si son indemnisation est contestée: Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ). Le conseil juridique gratuit peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ). Si son indemnisation est contestée: Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ). Le conseil juridique gratuit peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).