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P/18550/2023

Genf · 2025-01-08 · Français GE

LÉGITIME DÉFENSE;EXCÈS;RIXE | CP.133.al1; CP.16.al2; CP.133.al2

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398, 399 et 401 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

E. 2.1 Conformément à l'art. 389 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance ; l'administration des preuves n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si elle était incomplète ou si les pièces y relatives ne semblent pas fiables ; l'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 de Constitution fédérale (Cst.) en matière d'appréciation anticipée des preuves ; la juridiction d'appel peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrée (arrêts du Tribunal fédéral 7B_543/2023 du 5 novembre 2024 consid. 2.2.2 ; 6B_1317/2023 du 31 octobre 2024 consid. 1.2 ; 6B_1070/2023 du 21 août 2024 consid. 1.1.1 ; 6B_965/2023 du 5 février 2024 consid. 1.1 ; voir également : ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1).

E. 2.2 Il faut concéder à la défense que l'obtention de l'intégralité des images de vidéosurveillance des locaux de l'Association F______ prises durant la soirée du 26 au 27 juillet 2022 aurait été une mesure pertinente. Les agents de police initialement en charge de l'instruction ont d'ailleurs itérativement insisté, sans succès, auprès de la gérante, pour qu'elle les leur remît. Dans ces circonstances, il est difficilement explicable que les autorités d'instruction n'aient pas eu recours à une mesure de séquestre à cette fin. Nonobstant, ces images ont selon toute vraisemblance été depuis lors détruites, de sorte qu'en requérir la production au stade des débats d'appel n'aurait abouti qu'à prolonger la durée de la procédure au mépris du principe de célérité. Par ailleurs, rien ne laisse penser que les policiers auraient omis de filmer des périodes cruciales lorsqu'ils ont, la nuit même des faits, judicieusement sauvegardé des passages essentiels des vidéos au moyen d'un téléphone portable. Enfin et surtout, ces dernières images permettent de clarifier à satisfaction les éléments essentiels eu égard aux accusations portées à l'encontre des prévenus, de sorte que la production de l'intégralité des images peut de toute façon être écartée par appréciation anticipée des preuves. Il n'en va pas autrement de celles de la caméra de l'établissement "Q______" qui aurait filmé la cour de l'établissement de l'Association F______, outre que ces enregistrements ont selon toute probabilité été depuis lors détruits. Pour ces motifs, la juridiction d'appel a, à l'ouverture des débats, rejeté les réquisitions de preuves introduites par les appelants.

E. 3.1 Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; 127 I 38 consid. 2a). Le principe de la libre-appréciation des preuves implique qu'il revient au juge de décider ce qui doit être retenu comme résultat de l'administration des preuves en se fondant sur l'aptitude de celles-ci à prouver un fait au vu de principes scientifiques, du rapprochement des divers éléments de preuve ou indices disponibles à la procédure, et sa propre expérience (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2) ; lorsque les éléments de preuve sont contradictoires, le tribunal ne se fonde pas automatiquement sur celui qui est le plus favorable au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2 ; 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.1 ; 6B_1363/2019 du 19 novembre 2020 consid. 1.2.3). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe de la présomption d'innocence interdit cependant au juge de se déclarer convaincu d'un fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence d'un tel fait ; des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent en revanche pas à exclure une condamnation (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 et 2.2.3.3 ; 138 V 74 consid. 7 ; 127 I 38 consid. 2a). Lorsque dans le cadre du complexe de faits établi suite à l'appréciation des preuves faite par le juge, il existe plusieurs hypothèses pareillement probables, le juge pénal doit choisir la plus favorable au prévenu (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.2).

E. 3.2 En l'espèce, les différents protagonistes s'accordent sur la survenance d'une altercation physique entre E______ et l'appelant A______, incluant une chute au sol, et sur l'intervention d'un tiers, désigné comme "I______", pour les séparer manu militari. L'existence de coups portés par l'appelant C______ est en revanche disputée. Afin d'établir les faits, il convient de se fonder en premier lieu sur les images des caméras de vidéosurveillance. Celles-ci ne laissent voir aucun coup de l'appelant C______. Sa gestuelle apparaît comme celle d'un homme prêt à passer à l'action, chaise en main, sans franchir ce stade. Il circule ainsi derrière son ami, l'objet au-dessus de la tête, sans intervenir physiquement. Comme l'a souligné la défense, on peut en outre brièvement le voir tenter de tirer l'appelant A______ vers l'arrière, soit pour l'écarter de son adversaire. Les déclarations de H______, qui ont joué un rôle déterminant dans l'appréciation des faits par l'autorité de première instance, ne correspondent pas aux images des caméras de surveillance sur des aspects essentiels. La prétendue chute de E______ d'un tabouret à l'initiative de l'appelant C______ n'est ainsi pas visible sur les enregistrements et apparaît peu crédible dans la mesure où le bar n'était pas pourvu de tabourets mais de chaises à quatre pieds, dont la culbute serait de toute vraisemblance apparue sur la vidéo de la caméra I. Cette chute n'est d'ailleurs pas évoquée par E______, qui affirme au contraire que l'appelant a craché sur lui. Surtout, la témoin a, au mépris de la vérité, soutenu avec assurance et à deux reprises que l'autre homme situé au bar n'était pas intervenu, alors qu'elle ne pouvait pas ignorer la fausseté de cette allégation au vu du rôle déterminant joué par celui-ci dans la résolution du conflit. De même, le fait qu'elle n'ait pas contacté la police, au contraire de l'appelant C______, malgré le " tabassage " dont E______ aurait été victime suscite l'interrogation. Enfin, les lésions constatées chez ce dernier, soit un hématome de deux centimètres carrés sur l'avant-bras droit, un œdème molaire droit et diverses égratignures, ne correspondent pas à celles résultant d'un passage à tabac au sol à coups de pied et de chaise. Dans l'ensemble le témoignage de H______ doit ainsi être qualifié de peu crédible comme l'a soutenu la défense. La force probante du récit de E______ est d'emblée sujette à caution, dans la mesure où il avait un intérêt évident à réduire la gravité de son comportement et à accroître la responsabilité de ses opposants. Plusieurs de ses affirmations ne sont d'ailleurs pas corroborées par les images des caméras. En particulier, on ne le voit à aucun moment tenir une télécommande après s'être relevé. En outre, au moment où il sort du cadre des enregistrements, il se dirige vers le bar, puis réapparaît, marchant dans la direction où ont disparu les appelants quelques secondes plus tôt, tout en semblant porter quelque chose derrière son dos, sans qu'on puisse toutefois être formel sur ce dernier point. Or, cette phase a été occultée dans ses dépositions. En revanche, son hématome à l'avant-bras droit, son œdème molaire droit et ses diverses égratignures, constatées le lendemain des faits, résultent manifestement de sa lutte avec l'appelant A______, et en particulier de sa chute, ostensible sur les images de vidéosurveillance. Les déclarations des appelants, qui concordent sur l'essentiel, sont partiellement corroborées par les images de vidéosurveillance pour ce qui est des passages ayant été filmés. Contrairement à ce qu'a retenu l'autorité précédente, on ne peut affirmer que ces enregistrements entrent en discrépance avec leurs récits s'agissant du début de l'altercation, dans la mesure où seuls sont alors filmés l'arrivée au bar de l'appelant C______, suivi d'un mouvement brusque de ses jambes vers l'arrière, puis d'une intervention de l'appelant A______. Si ces éléments ne sont pas foncièrement incompatibles avec la version du crachat de E______, ils apparaissent plutôt soutenir l'hypothèse d'une gifle de ce dernier au détriment de l'appelant C______, laquelle aurait engendré la réaction immédiate de l'appelant A______, qui se trouvait alors derrière lui, puis celle de l'homme au t-shirt noir et de H______, au vu de la rapide escalade de la situation. S'agissant de l'usage d'une lame dans un second temps, les images de vidéosurveillance ne permettent pas de trancher et les appelants se sont contredits sur le déroulement exact des faits lors du dernier coup de couteau. Par ailleurs, les légères lésions constatées sur l'appelant C______ pourraient avoir une autre cause, non visible sur les images de vidéosurveillance. Cela importe toutefois peu car il n'est pas reproché spécifiquement aux appelants d'avoir commis des actes répréhensibles postérieurement aux passages filmés. La question du déroulement exact des faits dans ce cadre peut ainsi rester ouverte. Comme mentionné plus haut, l'obtention de l'intégralité des images des caméras de vidéosurveillance n'est partant pas de nature à influer sur le résultat de la présente cause. En conclusion, il est établi qu'une altercation physique a opposé l'appelant A______ et E______ et qu'aucun de ces combattants ne s'est limité à un comportement purement défensif ou visant à réduire la tension existante. L'appelant A______ a en particulier projeté son adversaire au sol et a poursuivi la lutte jusqu'à ce qu'un tiers réussisse à l'écarter ce dernier. Il est également avéré que ladite altercation a engendré des lésions chez E______, dont un hématome et un œdème molaire, et qu'un tiers est intervenu pour les séparer. Il est enfin démontré que l'appelant C______ n'a pas porté de coup aux autres protagonistes, mais qu'il a eu l'attitude d'un homme prêt à se joindre à la mêlée, tout en effectuant un bref effort pour en écarter son ami. Au vu des certificats médicaux produits par l'appelant C______, il faut en sus retenir que celui-ci a été fortement marqué par l'altercation sur le plan psychique, la question de savoir s'il souffre de ce fait d'un stress post-traumatique pouvant en revanche rester ouverte.

E. 4 4.1.1. Selon l'art. 133 al. 1 CP, se rend coupable de rixe quiconque prend part à une rixe entraînant la mort d'une personne ou une lésion corporelle. La rixe constitue une altercation physique entre au minimum trois protagonistes qui y participent activement (1) impliquant la mort d'une personne ou des lésions corporelles (2) (ATF 139 IV 168 consid. 1.1.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_165/2023 du 12 juin 2023 consid. 2.1 ; 6B_1307/2021 du 9 janvier 2023 consid. 2.1.1). La mort d'une personne ou la survenance d'une lésion corporelle causée par la rixe est une condition objective de punissabilité, la conscience et volonté de l'auteur étant à cet égard sans pertinence (ATF 143 IV 361 consid. 4.10 ; 137 IV 1 consid. 4.2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_782/2020 du 7 janvier 2021 consid. 5.1.1 ; 6B_1239/2018 du 11 mars 2019 consid. 3.2.1). Celui-ci doit en revanche avoir l'intention de participer à une bagarre impliquant plus de trois personnes ; le dol éventuel suffit (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1307/2021 du 9 janvier 2023 consid. 2.1.3 ; 6B_782/2020 du 7 janvier 2021 consid. 5.1.2). 4.1.2. La jurisprudence insiste sur la nécessité d'un acte actif de violence pour être reconnu comme participant à une rixe (ATF 131 IV 150 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_598/2023 du 29 août 2023 consid. 1.2 ; 6B_165/2023 du 12 juin 2023 consid. 2.1 ; 6B_1307/2021 du 9 janvier 2023 consid. 2.1.2 ; 6B_1239/2018 du 11 mars 2019 consid. 3.2.1 ; 6B_443/2017 du 5 avril 2018 consid. 2.1.2 ; voir également : ATF 106 IV 246 consid. 3e). En revanche, quiconque participe physiquement à une altercation avant de se retirer peut être reconnu comme participant à une rixe, pour autant qu'il existe une unité naturelle d'action entre ce comportement et la suite de l'échauffourée (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.2 et 4.3.1 ; ATF 106 IV 246 consid. 3d ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_782/2020 du 7 janvier 2021 consid. 5.1.1). La question de savoir si un comportement ne constituant pas un acte de violence physique suffit à constituer une participation au sens de l'art. 133 al. 1 CP est controversée dans la doctrine. Certains auteurs soutiennent qu'il est nécessaire que trois personnes participent physiquement à une infraction pour que l'infraction de rixe soit réalisée mais, qu'à partir de ce stade, un autre comportement peut suffire (S. TRECHSEL/M. MONA, Praxiskommentar StGB, 4 ème éd. 2021, n. 3 ad art. 133 CP ; S. MAEDER, Basler Kommentar StGB, 4 ème éd. 2019, n. 13 ad art. 133 CP ; JP. ROS, Commentaire romand CP II, 2017, n. 17 ad art. 133 CP). D'autres estiment qu'une personne qui exciterait les protagonistes pourrait éventuellement être reconnue participante accessoire, mais non qualifiée d'auteur principal de l'infraction (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse I, 3 ème éd. 2010, n. 6 ad art 133 CP). Aucun auteur ne motive sa position de manière détaillée. Le Tribunal fédéral a par le passé évoqué cette controverse sans la trancher (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_873/2016 du 24 avril 2017 consid. 1.3.3 ; 6B_1056/2015 du 4 décembre 2015 consid. 4.1). L'opinion du premier courant doctrinal cité apparaît problématique à plusieurs égards. En premier lieu, elle est incohérente dans la mesure où elle considère qu'une personne peut se voir reconnaître une participation purement psychique pour autant que trois autres agissent de manière physique, créant ainsi une forme spécifique de participation conditionnelle qui n'est pas prévue à l'art. 133 CP. Celui qui inciterait deux protagonistes à se battre serait ainsi innocent, mais deviendrait potentiellement coupable dès lors qu'un troisième individu entrerait dans la mêlée. Cela est susceptible d'engendrer des questions dédaléennes quant à l'intention du participant psychique, dès lors que seul est punissable celui qui a conscience que la querelle physique implique trois personnes. En deuxième lieu, étendre la notion de participation à une rixe à un comportement n'emportant pas une violence physique créerait une incertitude juridique notable quant à l'intensité du comportement requis, alors même que le principe de la base légale au sens matériel (densité normative) est relativement strict en matière de droit pénal (en ce sens : ATF 150 IV 255 consid. 3.1 ; 149 I 248 consid. 4.6.1 ; 147 I 354 consid. 6.3.1). En troisième et dernier lieu, l'assimilation d'un comportement d'incitation psychique à un acte de violence physique mènerait à étendre le champ d'application de l'art. 133 CP pour inclure des comportements normalement punissables au titre des art. 24 ou 25 CP, alors que rien dans la lettre de l'art. 133 al. 1 CP ne laisse penser que cette norme devrait en cela se distinguer des autres infractions prévues par le CP. Au contraire, dans l'usage commun, le terme de rixe désigne une " querelle violente entre deux ou plusieurs personnes, accompagnée de coups " (Dictionnaire de l'académie française, 9 ème éd. 2024). Cela vaut d'autant plus que le comportement de celui qui convainc autrui de participer ou de déclencher une rixe est justement déjà susceptible d'être réprimé au titre de la forme de participation accessoire qu'est l'instigation. De même, celui qui assiste matériellement un protagoniste, par exemple en lui remettant intentionnellement un objet dangereux pour qu'il l'utilise dans le cadre d'une rixe, est punissable du chef de complicité de rixe. Au contraire du concept de "participation psychique", ces deux notions sont bien encadrées par une jurisprudence conséquente. Au vu de ce qui précède, il convient de trancher la controverse doctrinale en retenant que seul celui ayant un comportement actif de violence physique peut recevoir la qualité de participant à une rixe, en cohérence avec la jurisprudence fédérale récente qui semble pencher en ce sens, bien que la question n'ait jamais été formellement tranchée. 4.1.3.1. La personne qui a le statut de participant à une rixe mais n'accepte pas le combat et se borne à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants, soit celui qui participe effectivement à la rixe par son engagement physique mais qui a pour but exclusif de se protéger, protéger un tiers ou séparer les protagonistes, bénéfice du motif justificatif spécial prévu par l'art. 133 al. 2 CP excluant sa culpabilité (ATF 131 IV 150 consid. 2.1.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_598/2023 du 29 août 2023 consid. 1.2 ; 6B_165/2023 du 12 juin 2023 consid. 2.1 ; 6B_1307/2021 du 9 janvier 2023 consid. 2.1.2). La raison d'être de ce motif justificatif est d'éviter de punir celui qui n'alimente en rien les risques propres à la rixe, voire cherche à les éliminer (ATF 131 IV 150 consid. 2.1.2). 4.1.3.2. Selon l'art. 15 CP, quiconque est attaqué de manière contraire au droit a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances. La légitime défense suppose ainsi une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise (1) ; cette attaque doit en outre être actuelle ou à tout le moins imminente, en ce sens que l'atteinte doit être effective ou menacer de se produire incessamment au vu des circonstances du cas d'espèce (2) (arrêts du Tribunal fédéral 6B_402/2022 du 24 avril 2023 consid. 2.2 ; 6B_310/2022 du 8 décembre 2022 consid. 5.3). Le fait de prévenir une attaque possible mais encore incertaine, selon le principe que la meilleure défense est l'attaque, ne suffit pas (ATF 93 IV 81 , p. 83 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_402/2022 du 24 avril 2023 consid. 2.2). La défense doit de plus apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances perçues par le défenseur allégué, et notamment de la gravité de l'attaque, de la nature des biens juridiques menacés par celle-ci et des moyens de défense utilisés, soit la nature de ces derniers ainsi que l'usage concret qui en a été fait (3) ; les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des raisonnements a posteriori trop subtils pour déterminer si l'auteur des mesures de défense n'aurait pas pu ou dû se contenter d'avoir recours à des moyens moins dommageables (ATF 136 IV 49 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_402/2022 du 24 avril 2023 consid. 2.2). Pour pouvoir se prévaloir de la légitime défense, l'auteur doit en outre avoir agi avec conscience et volonté dans le dessein de détourner une attaque (4) (ATF 104 IV 1 consid. a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_402/2022 du 24 avril 2023 consid. 2.2). Selon l'art. 16 al. 2 CP, même si la manière dont a été repoussée une attaque est disproportionnée, l'auteur n'agit pas de manière coupable si cet excès provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque. Le degré d'émotion nécessaire doit être d'une certaine importance en ce sens qu'il doit avoir objectivement empêché l'auteur de réagir de manière raisonnable ; une simple agitation ou émotion ne suffit pas, tel peut en revanche être le cas de la surprise ; plus la réaction d'une personne est disproportionnée plus le juge doit se montrer exigeant quant au degré d'émotion nécessaire, même s'il dispose d'une marge d'appréciation (ATF 102 IV 1 consid. 3b ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_402/2022 du 24 avril 2023 consid. 3.2 ; 6B_960/2021 du 26 janvier 2022 consid. 3.5.3 ; 6B_1163/2020 du 25 février 2021 consid. 3.1.2 ; 6B_922/2018 du 9 janvier 2020 consid. 2.2). 4.2.1.1. L'appelant A______ a participé physiquement à un conflit l'opposant à E______ et dans lequel une troisième personne, à savoir le dénommé I______, est intervenue. Il doit donc se voir reconnaître la qualité de participant à une rixe. Il est manifeste qu'il a agi intentionnellement, dès lors qu'il avait une maîtrise directe sur son propre corps. Enfin, il est établi que E______ a subi à tout le moins un hématome et un œdème molaire dans le cadre de la rixe, lésions qui excèdent la voie de fait (cf. ATF 119 IV 25 consid. 2a). L'appelant A______ a ainsi rempli les éléments constitutifs de l'infraction de rixe. Son comportement a en particulier consisté à projeter son adversaire au sol, puis à poursuivre le combat à terre jusqu'à ce qu'un tiers réussisse à l'écarter de E______. Ces actions ne rentrent pas dans le cadre du motif justificatif de l'art. 133 al. 2 CP dès lors qu'elles ont manifestement alimenté les risques propres à une altercation physique entre plusieurs individus. Peu importe que l'appelant A______ ait ou non réagi à une gifle reçue par son ami ; l'essentiel est que loin de viser la désescalade, il cherchait au contraire à en découdre. Pour le même motif, et pour autant que l'application de cette norme ne soit de toute façon par exclue par l'art. 133 al. 2 CP, l'appelant A______ ne peut être mis au bénéfice du motif justificatif de l'art. 16 al. 2 CP. En effet, même à supposer que l'appelant C______ ait été victime d'une gifle, le recours à une violence physique dans un but de vengeance alors que l'atteinte était terminée, que son intensité était faible, que la victime était un adulte bien-portant et qu'il existait des possibilités de réagir à celle-ci sans accroître les risques de lésions, par exemple en contactant la police, était si disproportionné qu'une défense excusable ne saurait être retenue, faute de quoi l'infraction de rixe serait privée d'une large partie de sa portée. Il s'ensuit que c'est à juste titre que le TP a reconnu l'appelant A______ coupable de rixe. Son appel sera sur ce point rejeté. 4.2.2. L'appelant C______ n'a pas porté de coup aux autres protagonistes, mais a eu l'attitude d'un homme prêt à se joindre à la mêlée, chaise en main. Ce comportement ne constitue pas un acte de violence physique, de sorte que l'élément constitutif objectif essentiel de l'infraction de rixe fait défaut. Pour le surplus, une instigation ou une complicité ne peut être retenue, le comportement violent de l'appelant A______ n'ayant pas été causé ou favorisé par celui de l'appelant C______. Ce dernier apparaît au contraire s'être efforcé de clore l'altercation en tentant d'écarter son ami de son adversaire. Partant, l'appelant C______ doit être acquitté du chef de rixe. Son appel est sur ce point fondé.

E. 5 5.1.1. L'infraction de rixe est réprimée d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Quant aux infractions d'entrée illégale, selon l'art. 115 al. 1 let. a LEI, et de séjour illégal, selon l'art. 115 al. 1 let. b LEI, elles sont punies d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. 5.1.2. Selon l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. Lorsque différents types de peines peuvent être prononcés par le juge pénal, le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_855/2023 du 15 juillet 2024 consid. 2.2.2 ; 6B_104/2023 du 12 avril 2024 consid. 3.3.2). Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première (ATF 144 IV 217 consid. 3.3.3 ; 135 IV 188 consid. 3.4.3). 5.1.3. Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 395 consid. 3.6.2 ; 149 IV 217 consid. 1.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1), ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. L'absence d'antécédent a un effet neutre sur la fixation de la peine (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 ; 136 IV 1 consid. 2.6.4). Il en va de même de l'utilisation par le prévenu de son droit à ne pas coopérer volontairement à la procédure pénale (ATF 149 IV 9 consid. 5.1.3). 5.1.4. Eu égard aux infractions continues, une condamnation opère cependant une césure, de sorte que le fait de perpétuer la situation irrégulière après celle-ci constitue un acte indépendant permettant une nouvelle condamnation à raison des faits non couverts par la première décision, en conformité avec le principe ne bis in idem ; cependant, en absence d'une nouvelle décision de l'auteur d'agir en violation de la loi, soit lorsque son comportement postérieur à sa condamnation ne constitue que la continuation de sa situation irrégulière précédente et procède de la même intention que celle qui y a présidé, la somme des peines prononcées à raison des comportements reprochés doit être adaptée à la culpabilité considérée dans son ensemble et ne pas excéder la peine maximale prévue par la loi (ATF 145 IV 449 consid. 1.1 ; 135 IV 6 consid. 4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_239/2023 du 10 août 2023 consid. 4.3 ; 6B_95/2023 du 12 juillet 2023 consid. 2.2). Une infraction est continue si les actes prohibés visés qu'elle vise se perpétuent sur la durée et que cet état est, explicitement ou implicitement, inclus dans les éléments constitutifs de celle-ci (ATF 142 IV 18 consid. 2.3 ; 132 IV 49 consid. 3.1.2.2 ; 131 IV 83 consid. 2.1.2). L'art. 115 al. 1 let. b LEI consacre une infraction continue (ATF 145 IV 449 consid. 1.1 ; 135 IV 6 consid. 3.2). Tel n'est en revanche pas le cas de l'infraction d'entrée illégale de l'art. 115 al. 1 let. a LEI ( AARP/360/2024 du 17 septembre 2024 consid. 3.1.4). 5.1.5. Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Cette norme requiert uniquement une absence de pronostic défavorable, et pas un pronostic favorable (ATF 134 IV 97 consid. 6.3.4.2 ; 134 IV 1 consid. 4.2.2 et 4.2.3). Le pronostic de récidive se détermine sur la base d'une appréciation d'ensemble des circonstances pertinentes, y compris de la personnalité de l'auteur (ATF 144 IV 277 consid. 3.2 ; 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_849/2022 du 21 juin 2023 consid. 4.1.3). 5.2.1. Eu égard à l'infraction de rixe, la faute de l'appelant A______ doit être qualifiée de modérée. En effet, les lésions engendrées par celles-ci sont modestes et l'altercation a été relativement brève. En outre, le condamné n'a pas eu recours à un objet dangereux. Son mobile était de vouloir venger son ami en ayant recours à la force physique, ce qui ne peut être qualifié d'ambition honorable. Sa situation personnelle n'explique pas ses actes. Sa collaboration n'a pas été spécialement notable. Sa prise de conscience est inexistante. Il a de nombreux antécédents, mais aucun en matière d'atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui. Au vu de ce qui précède, une peine privative de liberté ne se justifie ni sur le plan de la prévention spéciale, ni sur celui de la prévention générale. Il sera donc condamné à une peine pécuniaire dont la quotité hypothétique sera fixée à 90 jours. 5.2.2. La culpabilité du condamné pour son infraction d'entrée illégale doit être qualifiée de moyenne. En effet, son mobile visant à continuer son séjour sans autorisation sur le territoire suisse au mépris de la législation helvétique, après avoir vaqué à ses occupations en France, est blâmable. Il n'a cependant pas pénétré en Suisse afin d'y commettre des infractions ou d'autres actes illégaux. Ses nombreux antécédents fondent une aggravation notable de sa peine. À l'aune de ce qui précède, il se justifie de condamner l'appelant A______ à une peine pécuniaire hypothétique de 60 jours au titre de son infraction d'entrée illégale. 5.2.3. Le condamné a vécu illégalement sur le territoire suisse du 12 décembre 2022 au 9 juin 2023 inclus. Ce séjour s'inscrit dans le cadre d'une résidence ayant débuté en 2019, ou à tout le moins en 2021 vu ses condamnations y relatives. Le 10 mai 2024, le MP l'a d'ailleurs sanctionné de 0 jour-amende eu égard à la période du 16 décembre 2023 au 9 mai 2024, considérant manifestement que la quotité maximale de 180 jours-amende (cf. art. 34 al. 1 CP) était atteinte eu égard au dernier séjour punissable de l'appelant A______. Cependant, il ressort de ses propres déclarations qu'il a à l'occasion quitté le territoire suisse pour se rendre en Italie et en France, notamment pour voir son ex-femme à Lyon. La question de savoir si sa peine eu égard à l'infraction de séjour illégal pour la période du 12 décembre 2022 au 9 juin 2023 doit être rattachée à celles infligées pour les séjours antérieurs déjà réprimés, et être par conséquent limitée par le plafond légal de 180 jours-amende, ou s'il existe une césure peut toutefois être laissée ouverte. En effet, le prononcé d'une peine hypothétique au titre de l'art. 115 al. 1 let. b LEI n'aurait de toute façon pas d'influence sur sa sanction vu l'interdiction de la reformatio in pejus (cf. consid. 5.2.4 infra). 5.2.4. L'infraction la plus grave commise par le condamné est celle de rixe. Il faut ainsi se fonder sur les 90 jours de peine pécuniaire y relatifs et y ajouter 40 jours (peine hypothétique de 60 jours) au titre de l'infraction d'entrée illégale au sens de l'art. 115 al. 1 let. a LEI. La peine pécuniaire d'ensemble de l'appelant devrait donc s'élever à 130 jours, nonobstant une potentielle peine hypothétique supérieure à 0 au titre de l'infraction de séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. b LEI. Elle sera cependant limitée à 90 jours en vertu du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus (cf. art. 391 al. 2 CPP). Le montant du jour-amende sera maintenu au minimum CHF 30.- (cf. art. 391 al. 2 CPP), les conditions d'une réduction exceptionnelle en dessous de ce seuil n'étant pas remplies. Au vu de ses nombreux antécédents, il existe un risque sensible que le condamné persiste à violer la législation helvétique en matière de droit des étrangers à l'avenir. Son pronostic de récidive doit donc être qualifié de défavorable, ce qui exclut un sursis, comme l'a retenu à juste titre l'autorité précédente. En conclusion, l'appelant A______ sera condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.-, sous déduction d'un jour de détention avant jugement. Son appel est dans cette mesure admis.

E. 6 6.1. Lorsque, du fait de la procédure, le prévenu a subi une atteinte particulièrement grave à ses intérêts personnels au sens des art. 28 al. 2 CC ou 49 CO, il aura droit à la réparation de son tort moral. L'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO (ATF 149 IV 289 consid. 2.1.1 ; 143 IV 339 consid. 3.1). Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiale, professionnelle ou politique d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête ; en revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (ATF 146 IV 231 consid. 2.3.1 ; 143 IV 339 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 7B_29/2022 du 9 octobre 2023 consid. 3.1 ; 6B_1374/2021 du 18 janvier 2023 consid. 3.1). 6.2.1. Le condamné A______ voit son unique jour de détention avant jugement être imputé sur sa peine. Sa prétention liée en tort moral sera par conséquent rejetée. 6.2.2. L'appelant C______ fait valoir que la procédure lui a causé beaucoup de stress et d'angoisse. Il ressort toutefois explicitement des attestations rédigées par son généraliste et son psychiatre que ses troubles psychiques et les symptômes liés ne sont pas causés par la procédure pénale mais par la rixe du 27 juin 2022, ainsi que par une agression antérieure dont il aurait été victime. Partant sa prétention en tort moral à l'encontre de l'État est manifestement mal fondée et doit être rejetée. Cela vaut d'autant plus qu'au élément ne permet de penser que la procédure à son encontre lui aurait causé une charge psychique excédant celle inhérente à la qualité de prévenu. Pour le surplus, ses frais de défense ont été entièrement pris en charge par la collectivité publique au titre de l'assistance judiciaire, de sorte qu'une indemnité fondée sur l'art. 429 al 1. let. a CPP est exclue (cf. ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2).

E. 7 7.1.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Selon l'art. 426 al. 3 let. a CPP, il ne supporte pas les frais que le canton a occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés. Seuls les actes d'emblée objectivement inutiles sont visés par cette disposition (arrêts du Tribunal fédéral 6B_780/2022 du 1 er mai 2023 consid. 5.4 ; 6B_1321/2022 du 14 mars 2023 consid. 2.1). Selon l'art. 428 al. 3 CPP, si l'autorité d'appel rend une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. 7.1.2. Selon l'art. 428 al. 1 première phrase CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance à l'aune du travail nécessaire à trancher chaque objet du litige (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1160/2023 du 2 juillet 2024 consid. 7.1.1 ; 6B_591/2022 du 4 mai 2023 consid. 3.1.4). Seul le résultat de la procédure d'appel elle-même est ainsi déterminant (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1). 7.2.1. L'appelant A______ a été reconnu coupable de l'ensemble des charges retenues contre lui par l'ordonnance du 13 septembre 2023. En conséquence, il se justifie de maintenir la décision du TP qui l'a condamné à l'ensemble des frais de la procédure préliminaire et de première instance. À l'opposé, l'appelant C______ a été acquitté de tous les chefs portés à son encontre. Aucun frais lié à la procédure préliminaire et de première instance ne sera donc mis à sa charge. 7.2.2. En ce qui concerne la procédure d'appel, le condamné A______ prévaut sur le type de sa peine, succombant en revanche sur sa culpabilité. L'appelant C______ l'emporte en revanche sur sa culpabilité, succombant uniquement sur sa prétention en tort moral. Dans ces circonstances 60% des frais de la procédure d'appel, lesquels s'élèvent à CHF 2'395.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 2'000.-, seront mis à la charge de l'appelant A______, 10% à charge de l'appelant C______ et le solde laissé à l'État.

E. 8 8.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise aux juridictions genevoises, le règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ) s'applique. L'art. 16 al. 1 RAJ prescrit que le tarif horaire est de CHF 200.- pour un avocat chef d'étude, CHF 150.- pour un avocat collaborateur et CHF 110.- pour un avocat stagiaire. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues ; elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1113/2022 du 12 septembre 2023 consid. 2.1 ; 6B_1362/2021 du 26 janvier 2023 consid. 3.1.1 [considérant non-publié à l'ATF 149 IV 91 ]). 8.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à trente heures de travail sur l'ensemble de la procédure pénale, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions ( AARP/192/2024 du 29 juillet 2024 consid. 9.1.2 ; AARP/252/2024 du 18 juillet 2024 consid. 7.2). 8.1.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense ; la rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est arrêtée à CHF 75.- pour un avocat collaborateur ( AARP/223/2024 du 19 juin 2024 consid. 10.1 ; AARP/99/2024 du 8 mars 2024 consid. 10.1) et à CHF 55.- pour les avocats stagiaires ( AARP/223/2024 du 19 juin 2024 consid. 10.1 ; AARP/397/2023 du 6 novembre 2023 consid. 6.3). 8.2.1. Considéré globalement, l'état de frais produit par M e B______ satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. En effet, l'essentiel de l'activité a été réalisée par une avocate stagiaire dont la moindre expérience se reflète dans son taux horaire plus faible (cf. AARP/411/2024 du 26 novembre 2024 ; AARP/390/2024 du 4 novembre 2024 consid. 10.2.2). Partant, sa rémunération sera arrêtée à CHF 1'554.10, correspondant à 0.58 heure d'activité au tarif horaire de CHF 200.- et à 9.42 heures d'activité à CHF 110.- (CHF 1'152.20), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 230.45), le déplacement au Palais (CHF 55.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% (CHF 116.45). 8.2.2. La note de frais de M e D______ comporte plusieurs postes relatifs à la procédure de première instance (not. "audience de jugement du 6 mai 2024") et non à celle d'appel, de sorte qu'ils doivent être écartés. De même, les neuf heures et trente minutes de travail sur le fond du dossier, y compris une heure et trente minutes d'entretien avec le mandant, sont excessives vu le caractère simple de la cause sur le plan factuel. Ce total sera par conséquent réduit à six heures, à quoi s'ajoutent les deux heures et 25 minutes de débats d'appel. En conclusion, sa rémunération sera arrêtée à CHF 1'790.80, correspondant à 8.42 heures d'activité au tarif horaire de CHF 150.-/heure et à 0.5 heure d'activité à CHF 110.- (CHF 1'318.-), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 263.60), le déplacement au Palais (CHF 75.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% (CHF 134.20).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit les appels formés par A______ et C______ contre le jugement JTDP/516/2024 rendu le 6 mai 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/18550/2023. Les admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte C______ de rixe (art. 133 al. 1 CP). Déclare A______ coupable de rixe (art. 133 al. 1 CP), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, et fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Condamne A______ au paiement de CHF 3'367.-, au titre des frais de la procédure préliminaire et de première instance. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'395.-, y compris un émolument de jugement de CHF 2'000.-, met 60% de ceux-ci, soit CHF 1'437.-, à la charge de A______, 10%, soit CHF 239.50, à la charge de C______, et laisse le solde à la charge de l'État. Rejette les conclusions en indemnisation pour tort moral de C______ et de A______. Prends acte de ce que l'indemnité due à M e B______, défenseure d'office de A______, a été arrêtée à CHF 1'070.20, TVA comprise, pour la procédure préliminaire et de première instance. Prends acte de ce que l'indemnité due à M e D______, défenseure d'office de C______, a été arrêtée à CHF 2'787.30, TVA comprise, pour la procédure préliminaire et de première instance. Fixe à CHF 1'554.10, TVA comprise, la rémunération de M e B______ pour ses frais et honoraires en procédure d'appel. Fixe à CHF 1'790.80, TVA comprise, la rémunération de M e D______ pour ses frais et honoraires en procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Secrétariat d'État aux migrations, à l'Office de la population et des migrations et au Tribunal de police. La greffière : Lylia BERTSCHY La présidente : Delphine GONSETH Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale. ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 3'367.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 240.00 Procès-verbal (let. f) CHF 80.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'395.00 Total général (première instance + appel) : CHF 5'762.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 08.01.2025 P/18550/2023

LÉGITIME DÉFENSE;EXCÈS;RIXE | CP.133.al1; CP.16.al2; CP.133.al2

P/18550/2023 AARP/10/2025 du 08.01.2025 sur JTDP/516/2024 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : LÉGITIME DÉFENSE;EXCÈS;RIXE Normes : CP.133.al1; CP.16.al2; CP.133.al2 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/18550/2023 AARP/ 10/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 8 janvier 2025 Entre A ______ , domicilié ______, France, comparant par M e B______, avocate, C ______ , domicilié ______ [GE], comparant par M e D______, avocate, appelants, contre le jugement JTDP/516/2024 rendu le 6 mai 2024 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, E ______ , partie plaignante, intimés. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ et C______ appellent du jugement du 6 mai 2024, par lequel le Tribunal de police (TP) a reconnu le premier coupable de rixe (art. 133 al. 1 du Code pénal [CP]), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 [LEI]), ainsi que de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), et le second coupable de rixe. Le TP a condamné A______ à une peine privative de liberté de 90 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, et C______ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- le jour, avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 360.-, avec une peine privative de liberté de substitution de 12 jours. L'autorité précédente a en outre rejeté leurs prétentions en indemnisation et a condamnés les prévenus aux frais de procédure préliminaire et de première instance, d'un total de CHF 3'367.-. b.a. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement du chef de rixe, au prononcé d'une peine clémente eu égard aux infractions à la loi sur les étrangers et à ce qu'une indemnité de CHF 200.- lui soit allouée par l'État au titre de sa détention injustifiée, frais à charge de celui-ci. b.b. C______ conteste entièrement cette décision, concluant à son acquittement et à l'octroi en sa faveur d'une indemnité de CHF 2'000.- à la charge de l'État à titre de réparation de son tort moral. c. Selon deux ordonnances pénales du 13 septembre 2023, il est reproché ce qui suit à A______ et C______ : Le 27 juillet 2022 aux alentours de 03h45, dans les locaux de l'association "F______", situés à Genève, ils ont activement participé à une altercation physique impliquant également E______ et un tiers, durant laquelle ce dernier ainsi que C______ ont été physiquement blessés ; A______ a outre vécu en Suisse sans autorisation de séjour entre le 12 décembre 2022 et le 9 juin 2023. Au cours de cette période, il est de surcroît entré et sorti du territoire helvétique à plusieurs reprises. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______, né le ______ 1999, est un citoyen tunisien originaire de G______ [Tunisie]. Il est entré en Suisse pour la première fois en 2019 et y est demeuré depuis lors, notamment entre le 12 décembre 2022 et le 9 juin 2023 inclus. Au cours de cette période, il s'est occasionnellement rendu en France, où résiderait son ex-épouse, et en Italie. Il n'a jamais bénéficié d'une autorisation de séjour, ce dont il avait connaissance. b.a. Dans la nuit du 27 juillet 2022, une échauffourée, opposant d'une part C______ et A______ et, d'autre part, E______, a eu lieu au sein des locaux de l'Association F______, sis no. ______, rue 1______, à Genève. b.b. Deux caméras de vidéosurveillance se trouvant dans ces locaux ont en partie filmé la querelle. Deux vidéos, constituant un seul plan, sont issues de la première, située à côté d'un téléviseur fixé sur un mur (caméra I), et deux autres, se succédant temporellement, ont été extraites de la seconde, fixée à proximité d'un ventilateur (caméra II). Sur ces enregistrements, on peut constater ce qui suit : Caméra I : La prise de vue débute à 03h37h32s (temps en surimpression). Un homme inconnu (t-shirt noir et casquette) est assis, le pied posé sur une chaise de bar à quatre pieds de couleur rouge. Au fond de l'image à droite, deux personnes sont assises à une table. L'une d'elle, portant une sacoche (C______), se lève précipitamment et se dirige vers l'endroit où sont situées les chaises de bar. Peu après, une personne portant un short rouge (A______) se rapproche dans son dos, s'arrêtant derrière lui. À 03h38mn02s, C______ fait un mouvement brusque vers l'arrière, entraînant l'intervention de A______ et celle de l'homme au t-shirt noir, qui se lève et marche dans leur direction. À 03h38mn08s, un homme habillé d'un t-shirt beige (E______) apparaît à l'écran, portant une des chaises de bar avant de la reposer. Peu après, on peut distinguer A______ qui semble énervé et s'en prend violemment et physiquement à E______. Alors que les deux hommes se battent, C______ réapparaît, une chaise de bar dans une main et l'autre sur la partie supérieure d'un des bras de A______, qu'il semble vouloir tirer vers lui, soit dans la direction opposée à celle où se trouve son adversaire. À 03h38mn15s, E______ est projeté au sol, A______, avec lequel il est toujours aux prises, tombant sur lui, suivi par l'homme au t-shirt noir qui tente apparemment de les séparer, tout comme H______, gérante de l'établissement, qui apparaît sur l'image à 03h38mn16s. Après plusieurs secondes au sol, les protagonistes se relèvent. A______ est enserré par l'homme au t-shirt noir qui a l'air de vouloir le mettre à l'écart, ce à quoi il parvient à 03h38mn49s. Concomitamment, C______ est repoussé physiquement par H______. Il tombe en arrière sur une chaise, avant de se relever. Tous ces protagonistes sortent peu après du cadre de la caméra. À 03h38mn51s, E______, debout, réapparaît sur l'image marchant en direction de A______, derrière l'homme au t-shirt noir, les mains vides. Il semble ensuite tirer a chaussette ou remettre sa chaussure, avant de disparaître de l'image en direction du bar à 03h38mn59s. Il surgit à nouveau à 03h38mn07s, les mains placées dans la partie inférieure du dos, et prend la direction empruntée quelques secondes plus tôt par A______ et C______. Caméra II : La prise de vue débute à 03h38mn03s (temps en surimpression). A______ (debout, short rouge) est aux prises avec E______ (debout, t-shirt beige). Intervient alors l'homme à l'identité indéterminée (t-shirt noir) qui les sépare et maintient physiquement A______, lequel tente de poursuivre son empoignade, à distance de son adversaire. En parallèle, C______ (tout de clair vêtu, sacoche en bandoulière) surgit, portant au-dessus de sa tête une chaise rouge. Il se déplace avec elle, passant derrière A______, regardant les protagonistes et donnant l'impression d'être prêt à intervenir, sans toutefois toucher personne. La vidéo s'interrompt alors pendant 23 secondes avant de reprendre à 03h38mn39s. A______ et E______ sont debout en train de s'opposer physiquement, l'homme inconnu au t-shirt noir tentant de s'interposer avec son corps. En parallèle, C______ est repoussé physiquement par H______. Il recule sans opposer de réelle résistance. La vidéo s'achève à 03h38mn50s. b.c. Selon un rapport de police du 7 août 2023, les forces de l'ordre avaient été contactées le 22 juillet 2022 aux alentours de 03h45 par C______. Parvenus sur place, les policiers n'avaient pas constaté qu'il souffrît d'une blessure apparente, sous réserve d'une petite entaille sur l'une de ses épaules. Son taux d'alcoolisation était de 0,82 mg/l (à 04h41). Ceux de E______ et de H______ s'élevaient à 0,62 mg/l (à 04h39) et 0,76 mg/l (à 04h42). Les agents avaient ensuite tenté d'extraire les images des caméras de vidéosurveillance se trouvant dans l'établissement, avant de se résoudre à filmer les vidéos avec un téléphone portable. Il avait en sus été requis de H______ qu'elle préservât les enregistrements complets et les fournît à la police. Malgré des demandes répétées les semaines suivantes, elle n'avait cependant pas obtempéré. b.d. H______ a déclaré que, la nuit des faits, elle avait demandé aux personnes encore présentes, dont E______ qu'elle connaissait, de quitter son établissement. Deux personnes situées au bar avaient obtempéré mais deux autres clients assis à une table avaient initialement refusé de partir. Devant son insistance, ils étaient devenus agressifs. Après que E______ avait appuyé sa demande, C______ s'était dirigé vers le bar et l'avait fait chuter de son tabouret, avant de revenir à sa table, le précité sur ses talons. A______ avait alors mis E______ au sol, avant de le " tabasser " à coups de pied avec C______ (cf. procès-verbal du 20 octobre 2023, p. 6). Elle avait tenté sans succès de les séparer. E______ n'avait pas saisi de couteau. Après s'être rapidement relevé, il s'était en revanche emparé de la télécommande du téléviseur se trouvant sur le bar et l'avait utilisée pour frapper C______. L'autre homme situé au bar n'avait pas bougé de sa place et s'était contenté d'observer la scène. C______ et son ami avaient finalement quitté les lieux, avant de revenir avec la police. b.e. Selon lui, E______ se trouvait au bar, face à H______, lorsqu'elle avait annoncé, vers 2h00, qu'elle allait fermer l'établissement. C______, qui se trouvait assis à une table derrière lui avec A______, avait demandé à pouvoir finir son verre. Il s'était ensuite dirigé vers le bar, pendant que A______ se rendait aux toilettes. Parvenu à sa hauteur, il lui avait dit : "PD de merde, c'est vous qui dites à H______ quand nous on sort" (cf. procès-verbal du 2 juin 2023, p. 2). Il avait répondu à C______ que la gérante était seule responsable de son établissement et qu'il ne lui avait rien dit. Ce dernier avait alors craché sur lui puis A______ était arrivé dans son dos et l'avait mis à terre. Ils s'étaient ensuite tous retrouvés au sol et des coups avaient été échangés. C______ l'avait en outre frappé avec une chaise. Un tiers, qui se trouvait également au bar, et dont il ignorait l'identité était intervenu pour les séparer. Une fois relevé, il avait saisi une télécommande pour se défendre. Ses adversaires avaient finalement quitté les lieux. C______ avait confié à son ami : " Sors, moi j'ai un passeport suisse " (cf. procès-verbal du 20 octobre 2023, p. 5). Il n'avait jamais insulté C______, ni ne l'avait frappé, pas plus qu'il n'avait saisi un couteau. b.f. C______ a déclaré qu'il s'était rendu dans les locaux [de l'association] F______ pour boire un verre. Alors qu'il était attablé avec A______ et H______, un certain I______ avait insisté pour converser avec lui d'une agression dont il avait été victime le 11 septembre 2021. Il avait refusé et I______ était devenu menaçant, l'informant que plusieurs personnes étaient contre lui et que cela allait mal finir, avant de le traiter de " PD " (cf. procès-verbal du 6 septembre 2022, p. 2) et de rejoindre sa propre table. Lui-même était resté impassible. 45 minutes plus tard, E______ l'avait approché et lui avait dit : " Dégage de là PD, on va fermer " (cf. procès-verbal du 6 septembre 2022, p. 2), le traitant en sus d'" enculé " et de " balance " (cf. procès-verbal d'appel du 26 novembre 2024, p. 6). Après qu'il lui avait demandé si cette insulte lui était destinée et s'était dirigé vers le bar pour payer, E______ l'avait frappé au visage, côté gauche. A______ s'était alors levé pour le défendre et il s'en était suivi une empoignade. Les deux adversaires étaient tombés au sol, lui-même saisissant une chaise haute pour se protéger, ainsi que son ami. I______ s'était approché au moment où il avait pris l'objet. Celui-ci avait ensuite séparé les protagonistes. H______ l'avait pour sa part repoussé, tout en lui demandant de ne pas contacter la police. Personnellement, il n'avait porté aucun coup et n'avait pas insulté E______, lequel s'était ensuite rendu à l'entrée de la cuisine, située juste derrière le comptoir, pour s'emparer d'un couteau de cuisine avec un manche jaune et une lame d'environ 20 centimètres. Le prénommé avait tenté de le poignarder mais il s'était protégé avec une chaise en bois et seul son bras et son épaule avaient été touchés. Avant de quitter l'établissement, il avait posé la chaise et E______ lui avait asséné un coup de poing sur la bouche. Il avait pris la fuite dans la cour de l'établissement, poursuivi par son agresseur, couteau en main. E______ lui avait asséné un coup dans le dos avec la pointe de sa lame et un coup de pied sur sa cheville gauche, avant de retourner dans l'établissement. Il avait alors immédiatement contacté les forces de l'ordre. Bien qu'il la connût depuis 30 ans, H______ n'avait pas dit la vérité car E______ était son serveur, outre qu'elle avait fermé son établissement trop tardivement et que le couteau dont s'était servi son opposant provenait de sa cuisine. On n'apercevait pas cette lame sur les images de vidéosurveillance parce qu'elles étaient incomplètes. Après sa première audition, il a modifié sa version en ce sens que les ultimes coup de couteau et coup de pied étaient survenus au moment de sortir de l'établissement, et non dans la cour. b.g. Selon lui, A______ consommait un verre avec C______ lorsqu'un tiers inconnu avait proposé à boire à ce dernier, ce que son ami avait refusé. Ils avaient discuté d'une affaire. E______, qui se trouvait au bar, était ensuite intervenu et avait dit à C______ : " Dégage espèce de PD, on va fermer " (cf. procès-verbal du 5 mars 2023, p. 2). Celui-ci s'était alors dirigé vers le bar et, comme il avait atteint la caisse, E______ lui avait donné une claque en insistant pour qu'il partît au plus vite. Le dénommé I______ s'était alors levé et il en avait fait de même, afin de défendre son ami. Un brève bagarre avait éclaté, au cours de laquelle il avait mis E______ au sol, alors que C______ et H______ essayaient de les séparer. Son adversaire s'était ensuite emparé d'un couteau d'environ 14 centimètres, de couleur jaune, derrière le bar et les avait menacés. C______ s'était saisi d'une chaise pour les défendre, et ils s'étaient dirigés vers la sortie. Une fois dans la cour de l'établissement, son ami avait reçu un coup de couteau dans le dos. H______ n'avait pas dit la vérité, bien qu'elle fût une amie de C______, car E______ travaillait pour elle sans être déclaré. S'il était vrai que ce dernier était également homosexuel, il était très viril et n'avait jamais évoqué la question de son orientation sexuelle au sein de la communauté arabe. Après sa première audition, A______ a précisé que le dernier coup de couteau était survenu alors qu'il se trouvait déjà dans la cour mais que son ami était derrière lui, à l'intérieur. c.a. Selon une attestation du 28 juillet 2022 du Centre Médico-Chirurgical O______, un examen clinique avait constaté l'existence d'un hématome de deux centimètres carrés sur l'avant-bras droit de E______, ainsi qu'un œdème molaire droit et diverses égratignures (coude, avant-bras et genou gauches). Ces lésions étaient d'origine traumatique. c.b. Un rapport du Centre Médico-Chirurgical P______ du 27 juillet 2022 mentionne que C______ présentait une plaie verticale dorsale d'environ six centimètres de long, compatible avec une griffure, une plaie superficielle linéaire et peu profonde d'environ trois centimètres dans la région deltoïdienne, deux petites dermabrasions à l'épaule et à la clavicule gauche, une tuméfaction douloureuse latérale de la commissure labiale gauche et une tuméfaction douloureuse de la cheville gauche. Ces lésions étaient compatibles avec une agression. d. D'après une attestation du 13 décembre 2022 du docteur J______, généraliste traitant de C______, ce dernier avait subi deux agressions les 11 septembre 2021 et du 27 juillet 2022. Celles-ci avaient nécessité un suivi psychiatrique régulier. Le diagnostic avait mis en évidence un stress post-traumatique, avec une perte de poids de 30 kilogrammes, des troubles du sommeil, des épisodes de tremblement et des attaques de panique. Son patient vivait dans la crainte d'une nouvelle agression et n'avait jusqu'alors pas pu reprendre un travail. e. Selon une attestation du 10 janvier 2024, rédigée par le psychiatre K______ et le psychologue L______, C______ bénéficiait d'un suivi psychiatrique régulier de leur part. Il souffrait d'un stress post-traumatique, avec flashbacks, évitements, cauchemars et troubles de la concentration, en lien avec deux agressions dont il avait été victime les 11 septembre 2021 et du 27 juillet 2022. f. E______ a été reconnu coupable de rixe par ordonnance pénale OPMP/7851/2023 du 13 septembre 2023 et condamné à une peine de 90 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'à une amende immédiate de CHF 540.-. C. a.a. Dans leurs déclarations d'appel du 15 juillet 2024, A______ et C______ n'ont pas requis l'administration de preuves complémentaires. a.b. La Chambre d'appel et de révision (CPAR) a tenu audience et entendu C______ le 26 novembre 2024. A______ était absent mais représenté par son avocate. Les appelants ont à cette occasion requis qu'il soit procédé à la production de toutes les images de vidéosurveillance des locaux de l'Association F______ prises durant la soirée du 26 au 27 juillet 2022, de même qu'à celles de la caméra de l'établissement "Q______", pour le 27 juillet 2022 de minuit à 05h00. Ces requêtes ont été rejetées par la juridiction d'appel à l'appui d'une brève motivation. Les déclarations de C______ lors de l'audience ont, en substance, été rapportées ci-avant. b.a. Par la voix de son conseil, A______ a défendu qu'il s'était contenté de réagir à l'attaque de E______, sans chercher à intensifier le conflit. Il devait donc être mis au bénéfice du motif justificatif de l'art. 133 al. 2 CP ou, subsidiairement, du motif justificatif de l'art. 16 al. 2 CP. b.b. Par la voix de son conseil, C______ a argumenté que les faits s'étaient déroulés en plusieurs étapes et que toutes n'apparaissaient pas sur les images des caméras de surveillance. Celles-ci confortaient plutôt sa version et permettaient d'infirmer le récit de la témoin H______, ses déclarations perdant partant leur force probante. Sa propre attitude avait été purement passive et défensive pendant toute l'altercation, alors qu'il aurait eu la possibilité de frapper E______ s'il l'avait désiré. Il devait donc être acquitté, faute de qualité de participant au sens de l'art. 133 al. 1 CP. b.c. Le Ministère public conclut au rejet des appels. E______ ne s'est pas déterminé. D. a. A______ est divorcé, sans enfant à charge. Selon ses déclarations, il tentait de gagner sa vie en France en effectuant des déménagements pour un revenu mensuel d'environ EUR 1'000.-. À cela, s'ajoutait une aide financière de ses parents demeurés en Tunisie, à hauteur de CHF 100.- ou CHF 200.-. b. À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse au 19 novembre 2024, il a été condamné à neuf reprises depuis le 31 juillet 2019, soit à trois fois pour consommation illégale de stupéfiants au sens de l'art. 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes [LStup], six fois pour entrée illégale au sens de l'art. 115 al. 1 let. a LEI et sept fois pour séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. b LEI. Eu égard à cette dernière infraction, il a été condamné en relation avec les périodes du 15 juin au 30 juillet 2019 (30 jours-amende), d'août 2019 à avril 2020 et des 5 et 6 août de la même année (60 jours-amende), des 19 et 20 mars 2021 (60 jours-amende), du 10 août 2021 au 6 juin 2022 (90 jours-amende), du 8 juin au 10 décembre 2022 (90 jours-amende), du 10 juin au 8 août 2023 (20 jours-amende) et du 16 décembre 2023 au 9 mai 2024 (0 jour-amende). E. a. M e B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 35 minutes d'activité de cheffe d'étude et sept heures d'activité d'avocate-stagiaire, hors débats d'appel d'une durée de deux heures et 25 minutes, lors desquels son mandant a été représenté par M e M______, avocate stagiaire. Son activité dans la procédure préliminaire et de première instance a été taxée à hauteur de neuf heures et 15 minutes. b. M e D______, défenseure d'office de C______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, neuf heures et 30 minutes d'activité de collaboratrice et trois heures et cinq minutes d'activité d'avocate stagiaire, hors débats d'appel, lors desquels son mandant a été représenté par M e N______, avocate. Son activité dans la procédure préliminaire et de première instance a été taxée à hauteur de 17 heures et 55 minutes. EN DROIT : 1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398, 399 et 401 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1. Conformément à l'art. 389 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance ; l'administration des preuves n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si elle était incomplète ou si les pièces y relatives ne semblent pas fiables ; l'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 de Constitution fédérale (Cst.) en matière d'appréciation anticipée des preuves ; la juridiction d'appel peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrée (arrêts du Tribunal fédéral 7B_543/2023 du 5 novembre 2024 consid. 2.2.2 ; 6B_1317/2023 du 31 octobre 2024 consid. 1.2 ; 6B_1070/2023 du 21 août 2024 consid. 1.1.1 ; 6B_965/2023 du 5 février 2024 consid. 1.1 ; voir également : ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1). 2.2. Il faut concéder à la défense que l'obtention de l'intégralité des images de vidéosurveillance des locaux de l'Association F______ prises durant la soirée du 26 au 27 juillet 2022 aurait été une mesure pertinente. Les agents de police initialement en charge de l'instruction ont d'ailleurs itérativement insisté, sans succès, auprès de la gérante, pour qu'elle les leur remît. Dans ces circonstances, il est difficilement explicable que les autorités d'instruction n'aient pas eu recours à une mesure de séquestre à cette fin. Nonobstant, ces images ont selon toute vraisemblance été depuis lors détruites, de sorte qu'en requérir la production au stade des débats d'appel n'aurait abouti qu'à prolonger la durée de la procédure au mépris du principe de célérité. Par ailleurs, rien ne laisse penser que les policiers auraient omis de filmer des périodes cruciales lorsqu'ils ont, la nuit même des faits, judicieusement sauvegardé des passages essentiels des vidéos au moyen d'un téléphone portable. Enfin et surtout, ces dernières images permettent de clarifier à satisfaction les éléments essentiels eu égard aux accusations portées à l'encontre des prévenus, de sorte que la production de l'intégralité des images peut de toute façon être écartée par appréciation anticipée des preuves. Il n'en va pas autrement de celles de la caméra de l'établissement "Q______" qui aurait filmé la cour de l'établissement de l'Association F______, outre que ces enregistrements ont selon toute probabilité été depuis lors détruits. Pour ces motifs, la juridiction d'appel a, à l'ouverture des débats, rejeté les réquisitions de preuves introduites par les appelants. 3. 3.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; 127 I 38 consid. 2a). Le principe de la libre-appréciation des preuves implique qu'il revient au juge de décider ce qui doit être retenu comme résultat de l'administration des preuves en se fondant sur l'aptitude de celles-ci à prouver un fait au vu de principes scientifiques, du rapprochement des divers éléments de preuve ou indices disponibles à la procédure, et sa propre expérience (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2) ; lorsque les éléments de preuve sont contradictoires, le tribunal ne se fonde pas automatiquement sur celui qui est le plus favorable au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2 ; 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.1 ; 6B_1363/2019 du 19 novembre 2020 consid. 1.2.3). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe de la présomption d'innocence interdit cependant au juge de se déclarer convaincu d'un fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence d'un tel fait ; des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent en revanche pas à exclure une condamnation (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 et 2.2.3.3 ; 138 V 74 consid. 7 ; 127 I 38 consid. 2a). Lorsque dans le cadre du complexe de faits établi suite à l'appréciation des preuves faite par le juge, il existe plusieurs hypothèses pareillement probables, le juge pénal doit choisir la plus favorable au prévenu (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.2). 3.2. En l'espèce, les différents protagonistes s'accordent sur la survenance d'une altercation physique entre E______ et l'appelant A______, incluant une chute au sol, et sur l'intervention d'un tiers, désigné comme "I______", pour les séparer manu militari. L'existence de coups portés par l'appelant C______ est en revanche disputée. Afin d'établir les faits, il convient de se fonder en premier lieu sur les images des caméras de vidéosurveillance. Celles-ci ne laissent voir aucun coup de l'appelant C______. Sa gestuelle apparaît comme celle d'un homme prêt à passer à l'action, chaise en main, sans franchir ce stade. Il circule ainsi derrière son ami, l'objet au-dessus de la tête, sans intervenir physiquement. Comme l'a souligné la défense, on peut en outre brièvement le voir tenter de tirer l'appelant A______ vers l'arrière, soit pour l'écarter de son adversaire. Les déclarations de H______, qui ont joué un rôle déterminant dans l'appréciation des faits par l'autorité de première instance, ne correspondent pas aux images des caméras de surveillance sur des aspects essentiels. La prétendue chute de E______ d'un tabouret à l'initiative de l'appelant C______ n'est ainsi pas visible sur les enregistrements et apparaît peu crédible dans la mesure où le bar n'était pas pourvu de tabourets mais de chaises à quatre pieds, dont la culbute serait de toute vraisemblance apparue sur la vidéo de la caméra I. Cette chute n'est d'ailleurs pas évoquée par E______, qui affirme au contraire que l'appelant a craché sur lui. Surtout, la témoin a, au mépris de la vérité, soutenu avec assurance et à deux reprises que l'autre homme situé au bar n'était pas intervenu, alors qu'elle ne pouvait pas ignorer la fausseté de cette allégation au vu du rôle déterminant joué par celui-ci dans la résolution du conflit. De même, le fait qu'elle n'ait pas contacté la police, au contraire de l'appelant C______, malgré le " tabassage " dont E______ aurait été victime suscite l'interrogation. Enfin, les lésions constatées chez ce dernier, soit un hématome de deux centimètres carrés sur l'avant-bras droit, un œdème molaire droit et diverses égratignures, ne correspondent pas à celles résultant d'un passage à tabac au sol à coups de pied et de chaise. Dans l'ensemble le témoignage de H______ doit ainsi être qualifié de peu crédible comme l'a soutenu la défense. La force probante du récit de E______ est d'emblée sujette à caution, dans la mesure où il avait un intérêt évident à réduire la gravité de son comportement et à accroître la responsabilité de ses opposants. Plusieurs de ses affirmations ne sont d'ailleurs pas corroborées par les images des caméras. En particulier, on ne le voit à aucun moment tenir une télécommande après s'être relevé. En outre, au moment où il sort du cadre des enregistrements, il se dirige vers le bar, puis réapparaît, marchant dans la direction où ont disparu les appelants quelques secondes plus tôt, tout en semblant porter quelque chose derrière son dos, sans qu'on puisse toutefois être formel sur ce dernier point. Or, cette phase a été occultée dans ses dépositions. En revanche, son hématome à l'avant-bras droit, son œdème molaire droit et ses diverses égratignures, constatées le lendemain des faits, résultent manifestement de sa lutte avec l'appelant A______, et en particulier de sa chute, ostensible sur les images de vidéosurveillance. Les déclarations des appelants, qui concordent sur l'essentiel, sont partiellement corroborées par les images de vidéosurveillance pour ce qui est des passages ayant été filmés. Contrairement à ce qu'a retenu l'autorité précédente, on ne peut affirmer que ces enregistrements entrent en discrépance avec leurs récits s'agissant du début de l'altercation, dans la mesure où seuls sont alors filmés l'arrivée au bar de l'appelant C______, suivi d'un mouvement brusque de ses jambes vers l'arrière, puis d'une intervention de l'appelant A______. Si ces éléments ne sont pas foncièrement incompatibles avec la version du crachat de E______, ils apparaissent plutôt soutenir l'hypothèse d'une gifle de ce dernier au détriment de l'appelant C______, laquelle aurait engendré la réaction immédiate de l'appelant A______, qui se trouvait alors derrière lui, puis celle de l'homme au t-shirt noir et de H______, au vu de la rapide escalade de la situation. S'agissant de l'usage d'une lame dans un second temps, les images de vidéosurveillance ne permettent pas de trancher et les appelants se sont contredits sur le déroulement exact des faits lors du dernier coup de couteau. Par ailleurs, les légères lésions constatées sur l'appelant C______ pourraient avoir une autre cause, non visible sur les images de vidéosurveillance. Cela importe toutefois peu car il n'est pas reproché spécifiquement aux appelants d'avoir commis des actes répréhensibles postérieurement aux passages filmés. La question du déroulement exact des faits dans ce cadre peut ainsi rester ouverte. Comme mentionné plus haut, l'obtention de l'intégralité des images des caméras de vidéosurveillance n'est partant pas de nature à influer sur le résultat de la présente cause. En conclusion, il est établi qu'une altercation physique a opposé l'appelant A______ et E______ et qu'aucun de ces combattants ne s'est limité à un comportement purement défensif ou visant à réduire la tension existante. L'appelant A______ a en particulier projeté son adversaire au sol et a poursuivi la lutte jusqu'à ce qu'un tiers réussisse à l'écarter ce dernier. Il est également avéré que ladite altercation a engendré des lésions chez E______, dont un hématome et un œdème molaire, et qu'un tiers est intervenu pour les séparer. Il est enfin démontré que l'appelant C______ n'a pas porté de coup aux autres protagonistes, mais qu'il a eu l'attitude d'un homme prêt à se joindre à la mêlée, tout en effectuant un bref effort pour en écarter son ami. Au vu des certificats médicaux produits par l'appelant C______, il faut en sus retenir que celui-ci a été fortement marqué par l'altercation sur le plan psychique, la question de savoir s'il souffre de ce fait d'un stress post-traumatique pouvant en revanche rester ouverte.

4. 4.1.1. Selon l'art. 133 al. 1 CP, se rend coupable de rixe quiconque prend part à une rixe entraînant la mort d'une personne ou une lésion corporelle. La rixe constitue une altercation physique entre au minimum trois protagonistes qui y participent activement (1) impliquant la mort d'une personne ou des lésions corporelles (2) (ATF 139 IV 168 consid. 1.1.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_165/2023 du 12 juin 2023 consid. 2.1 ; 6B_1307/2021 du 9 janvier 2023 consid. 2.1.1). La mort d'une personne ou la survenance d'une lésion corporelle causée par la rixe est une condition objective de punissabilité, la conscience et volonté de l'auteur étant à cet égard sans pertinence (ATF 143 IV 361 consid. 4.10 ; 137 IV 1 consid. 4.2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_782/2020 du 7 janvier 2021 consid. 5.1.1 ; 6B_1239/2018 du 11 mars 2019 consid. 3.2.1). Celui-ci doit en revanche avoir l'intention de participer à une bagarre impliquant plus de trois personnes ; le dol éventuel suffit (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1307/2021 du 9 janvier 2023 consid. 2.1.3 ; 6B_782/2020 du 7 janvier 2021 consid. 5.1.2). 4.1.2. La jurisprudence insiste sur la nécessité d'un acte actif de violence pour être reconnu comme participant à une rixe (ATF 131 IV 150 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_598/2023 du 29 août 2023 consid. 1.2 ; 6B_165/2023 du 12 juin 2023 consid. 2.1 ; 6B_1307/2021 du 9 janvier 2023 consid. 2.1.2 ; 6B_1239/2018 du 11 mars 2019 consid. 3.2.1 ; 6B_443/2017 du 5 avril 2018 consid. 2.1.2 ; voir également : ATF 106 IV 246 consid. 3e). En revanche, quiconque participe physiquement à une altercation avant de se retirer peut être reconnu comme participant à une rixe, pour autant qu'il existe une unité naturelle d'action entre ce comportement et la suite de l'échauffourée (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.2 et 4.3.1 ; ATF 106 IV 246 consid. 3d ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_782/2020 du 7 janvier 2021 consid. 5.1.1). La question de savoir si un comportement ne constituant pas un acte de violence physique suffit à constituer une participation au sens de l'art. 133 al. 1 CP est controversée dans la doctrine. Certains auteurs soutiennent qu'il est nécessaire que trois personnes participent physiquement à une infraction pour que l'infraction de rixe soit réalisée mais, qu'à partir de ce stade, un autre comportement peut suffire (S. TRECHSEL/M. MONA, Praxiskommentar StGB, 4 ème éd. 2021, n. 3 ad art. 133 CP ; S. MAEDER, Basler Kommentar StGB, 4 ème éd. 2019, n. 13 ad art. 133 CP ; JP. ROS, Commentaire romand CP II, 2017, n. 17 ad art. 133 CP). D'autres estiment qu'une personne qui exciterait les protagonistes pourrait éventuellement être reconnue participante accessoire, mais non qualifiée d'auteur principal de l'infraction (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse I, 3 ème éd. 2010, n. 6 ad art 133 CP). Aucun auteur ne motive sa position de manière détaillée. Le Tribunal fédéral a par le passé évoqué cette controverse sans la trancher (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_873/2016 du 24 avril 2017 consid. 1.3.3 ; 6B_1056/2015 du 4 décembre 2015 consid. 4.1). L'opinion du premier courant doctrinal cité apparaît problématique à plusieurs égards. En premier lieu, elle est incohérente dans la mesure où elle considère qu'une personne peut se voir reconnaître une participation purement psychique pour autant que trois autres agissent de manière physique, créant ainsi une forme spécifique de participation conditionnelle qui n'est pas prévue à l'art. 133 CP. Celui qui inciterait deux protagonistes à se battre serait ainsi innocent, mais deviendrait potentiellement coupable dès lors qu'un troisième individu entrerait dans la mêlée. Cela est susceptible d'engendrer des questions dédaléennes quant à l'intention du participant psychique, dès lors que seul est punissable celui qui a conscience que la querelle physique implique trois personnes. En deuxième lieu, étendre la notion de participation à une rixe à un comportement n'emportant pas une violence physique créerait une incertitude juridique notable quant à l'intensité du comportement requis, alors même que le principe de la base légale au sens matériel (densité normative) est relativement strict en matière de droit pénal (en ce sens : ATF 150 IV 255 consid. 3.1 ; 149 I 248 consid. 4.6.1 ; 147 I 354 consid. 6.3.1). En troisième et dernier lieu, l'assimilation d'un comportement d'incitation psychique à un acte de violence physique mènerait à étendre le champ d'application de l'art. 133 CP pour inclure des comportements normalement punissables au titre des art. 24 ou 25 CP, alors que rien dans la lettre de l'art. 133 al. 1 CP ne laisse penser que cette norme devrait en cela se distinguer des autres infractions prévues par le CP. Au contraire, dans l'usage commun, le terme de rixe désigne une " querelle violente entre deux ou plusieurs personnes, accompagnée de coups " (Dictionnaire de l'académie française, 9 ème éd. 2024). Cela vaut d'autant plus que le comportement de celui qui convainc autrui de participer ou de déclencher une rixe est justement déjà susceptible d'être réprimé au titre de la forme de participation accessoire qu'est l'instigation. De même, celui qui assiste matériellement un protagoniste, par exemple en lui remettant intentionnellement un objet dangereux pour qu'il l'utilise dans le cadre d'une rixe, est punissable du chef de complicité de rixe. Au contraire du concept de "participation psychique", ces deux notions sont bien encadrées par une jurisprudence conséquente. Au vu de ce qui précède, il convient de trancher la controverse doctrinale en retenant que seul celui ayant un comportement actif de violence physique peut recevoir la qualité de participant à une rixe, en cohérence avec la jurisprudence fédérale récente qui semble pencher en ce sens, bien que la question n'ait jamais été formellement tranchée. 4.1.3.1. La personne qui a le statut de participant à une rixe mais n'accepte pas le combat et se borne à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants, soit celui qui participe effectivement à la rixe par son engagement physique mais qui a pour but exclusif de se protéger, protéger un tiers ou séparer les protagonistes, bénéfice du motif justificatif spécial prévu par l'art. 133 al. 2 CP excluant sa culpabilité (ATF 131 IV 150 consid. 2.1.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_598/2023 du 29 août 2023 consid. 1.2 ; 6B_165/2023 du 12 juin 2023 consid. 2.1 ; 6B_1307/2021 du 9 janvier 2023 consid. 2.1.2). La raison d'être de ce motif justificatif est d'éviter de punir celui qui n'alimente en rien les risques propres à la rixe, voire cherche à les éliminer (ATF 131 IV 150 consid. 2.1.2). 4.1.3.2. Selon l'art. 15 CP, quiconque est attaqué de manière contraire au droit a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances. La légitime défense suppose ainsi une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise (1) ; cette attaque doit en outre être actuelle ou à tout le moins imminente, en ce sens que l'atteinte doit être effective ou menacer de se produire incessamment au vu des circonstances du cas d'espèce (2) (arrêts du Tribunal fédéral 6B_402/2022 du 24 avril 2023 consid. 2.2 ; 6B_310/2022 du 8 décembre 2022 consid. 5.3). Le fait de prévenir une attaque possible mais encore incertaine, selon le principe que la meilleure défense est l'attaque, ne suffit pas (ATF 93 IV 81 , p. 83 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_402/2022 du 24 avril 2023 consid. 2.2). La défense doit de plus apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances perçues par le défenseur allégué, et notamment de la gravité de l'attaque, de la nature des biens juridiques menacés par celle-ci et des moyens de défense utilisés, soit la nature de ces derniers ainsi que l'usage concret qui en a été fait (3) ; les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des raisonnements a posteriori trop subtils pour déterminer si l'auteur des mesures de défense n'aurait pas pu ou dû se contenter d'avoir recours à des moyens moins dommageables (ATF 136 IV 49 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_402/2022 du 24 avril 2023 consid. 2.2). Pour pouvoir se prévaloir de la légitime défense, l'auteur doit en outre avoir agi avec conscience et volonté dans le dessein de détourner une attaque (4) (ATF 104 IV 1 consid. a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_402/2022 du 24 avril 2023 consid. 2.2). Selon l'art. 16 al. 2 CP, même si la manière dont a été repoussée une attaque est disproportionnée, l'auteur n'agit pas de manière coupable si cet excès provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque. Le degré d'émotion nécessaire doit être d'une certaine importance en ce sens qu'il doit avoir objectivement empêché l'auteur de réagir de manière raisonnable ; une simple agitation ou émotion ne suffit pas, tel peut en revanche être le cas de la surprise ; plus la réaction d'une personne est disproportionnée plus le juge doit se montrer exigeant quant au degré d'émotion nécessaire, même s'il dispose d'une marge d'appréciation (ATF 102 IV 1 consid. 3b ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_402/2022 du 24 avril 2023 consid. 3.2 ; 6B_960/2021 du 26 janvier 2022 consid. 3.5.3 ; 6B_1163/2020 du 25 février 2021 consid. 3.1.2 ; 6B_922/2018 du 9 janvier 2020 consid. 2.2). 4.2.1.1. L'appelant A______ a participé physiquement à un conflit l'opposant à E______ et dans lequel une troisième personne, à savoir le dénommé I______, est intervenue. Il doit donc se voir reconnaître la qualité de participant à une rixe. Il est manifeste qu'il a agi intentionnellement, dès lors qu'il avait une maîtrise directe sur son propre corps. Enfin, il est établi que E______ a subi à tout le moins un hématome et un œdème molaire dans le cadre de la rixe, lésions qui excèdent la voie de fait (cf. ATF 119 IV 25 consid. 2a). L'appelant A______ a ainsi rempli les éléments constitutifs de l'infraction de rixe. Son comportement a en particulier consisté à projeter son adversaire au sol, puis à poursuivre le combat à terre jusqu'à ce qu'un tiers réussisse à l'écarter de E______. Ces actions ne rentrent pas dans le cadre du motif justificatif de l'art. 133 al. 2 CP dès lors qu'elles ont manifestement alimenté les risques propres à une altercation physique entre plusieurs individus. Peu importe que l'appelant A______ ait ou non réagi à une gifle reçue par son ami ; l'essentiel est que loin de viser la désescalade, il cherchait au contraire à en découdre. Pour le même motif, et pour autant que l'application de cette norme ne soit de toute façon par exclue par l'art. 133 al. 2 CP, l'appelant A______ ne peut être mis au bénéfice du motif justificatif de l'art. 16 al. 2 CP. En effet, même à supposer que l'appelant C______ ait été victime d'une gifle, le recours à une violence physique dans un but de vengeance alors que l'atteinte était terminée, que son intensité était faible, que la victime était un adulte bien-portant et qu'il existait des possibilités de réagir à celle-ci sans accroître les risques de lésions, par exemple en contactant la police, était si disproportionné qu'une défense excusable ne saurait être retenue, faute de quoi l'infraction de rixe serait privée d'une large partie de sa portée. Il s'ensuit que c'est à juste titre que le TP a reconnu l'appelant A______ coupable de rixe. Son appel sera sur ce point rejeté. 4.2.2. L'appelant C______ n'a pas porté de coup aux autres protagonistes, mais a eu l'attitude d'un homme prêt à se joindre à la mêlée, chaise en main. Ce comportement ne constitue pas un acte de violence physique, de sorte que l'élément constitutif objectif essentiel de l'infraction de rixe fait défaut. Pour le surplus, une instigation ou une complicité ne peut être retenue, le comportement violent de l'appelant A______ n'ayant pas été causé ou favorisé par celui de l'appelant C______. Ce dernier apparaît au contraire s'être efforcé de clore l'altercation en tentant d'écarter son ami de son adversaire. Partant, l'appelant C______ doit être acquitté du chef de rixe. Son appel est sur ce point fondé.

5. 5.1.1. L'infraction de rixe est réprimée d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Quant aux infractions d'entrée illégale, selon l'art. 115 al. 1 let. a LEI, et de séjour illégal, selon l'art. 115 al. 1 let. b LEI, elles sont punies d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. 5.1.2. Selon l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. Lorsque différents types de peines peuvent être prononcés par le juge pénal, le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_855/2023 du 15 juillet 2024 consid. 2.2.2 ; 6B_104/2023 du 12 avril 2024 consid. 3.3.2). Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première (ATF 144 IV 217 consid. 3.3.3 ; 135 IV 188 consid. 3.4.3). 5.1.3. Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 395 consid. 3.6.2 ; 149 IV 217 consid. 1.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1), ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. L'absence d'antécédent a un effet neutre sur la fixation de la peine (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 ; 136 IV 1 consid. 2.6.4). Il en va de même de l'utilisation par le prévenu de son droit à ne pas coopérer volontairement à la procédure pénale (ATF 149 IV 9 consid. 5.1.3). 5.1.4. Eu égard aux infractions continues, une condamnation opère cependant une césure, de sorte que le fait de perpétuer la situation irrégulière après celle-ci constitue un acte indépendant permettant une nouvelle condamnation à raison des faits non couverts par la première décision, en conformité avec le principe ne bis in idem ; cependant, en absence d'une nouvelle décision de l'auteur d'agir en violation de la loi, soit lorsque son comportement postérieur à sa condamnation ne constitue que la continuation de sa situation irrégulière précédente et procède de la même intention que celle qui y a présidé, la somme des peines prononcées à raison des comportements reprochés doit être adaptée à la culpabilité considérée dans son ensemble et ne pas excéder la peine maximale prévue par la loi (ATF 145 IV 449 consid. 1.1 ; 135 IV 6 consid. 4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_239/2023 du 10 août 2023 consid. 4.3 ; 6B_95/2023 du 12 juillet 2023 consid. 2.2). Une infraction est continue si les actes prohibés visés qu'elle vise se perpétuent sur la durée et que cet état est, explicitement ou implicitement, inclus dans les éléments constitutifs de celle-ci (ATF 142 IV 18 consid. 2.3 ; 132 IV 49 consid. 3.1.2.2 ; 131 IV 83 consid. 2.1.2). L'art. 115 al. 1 let. b LEI consacre une infraction continue (ATF 145 IV 449 consid. 1.1 ; 135 IV 6 consid. 3.2). Tel n'est en revanche pas le cas de l'infraction d'entrée illégale de l'art. 115 al. 1 let. a LEI ( AARP/360/2024 du 17 septembre 2024 consid. 3.1.4). 5.1.5. Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Cette norme requiert uniquement une absence de pronostic défavorable, et pas un pronostic favorable (ATF 134 IV 97 consid. 6.3.4.2 ; 134 IV 1 consid. 4.2.2 et 4.2.3). Le pronostic de récidive se détermine sur la base d'une appréciation d'ensemble des circonstances pertinentes, y compris de la personnalité de l'auteur (ATF 144 IV 277 consid. 3.2 ; 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_849/2022 du 21 juin 2023 consid. 4.1.3). 5.2.1. Eu égard à l'infraction de rixe, la faute de l'appelant A______ doit être qualifiée de modérée. En effet, les lésions engendrées par celles-ci sont modestes et l'altercation a été relativement brève. En outre, le condamné n'a pas eu recours à un objet dangereux. Son mobile était de vouloir venger son ami en ayant recours à la force physique, ce qui ne peut être qualifié d'ambition honorable. Sa situation personnelle n'explique pas ses actes. Sa collaboration n'a pas été spécialement notable. Sa prise de conscience est inexistante. Il a de nombreux antécédents, mais aucun en matière d'atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui. Au vu de ce qui précède, une peine privative de liberté ne se justifie ni sur le plan de la prévention spéciale, ni sur celui de la prévention générale. Il sera donc condamné à une peine pécuniaire dont la quotité hypothétique sera fixée à 90 jours. 5.2.2. La culpabilité du condamné pour son infraction d'entrée illégale doit être qualifiée de moyenne. En effet, son mobile visant à continuer son séjour sans autorisation sur le territoire suisse au mépris de la législation helvétique, après avoir vaqué à ses occupations en France, est blâmable. Il n'a cependant pas pénétré en Suisse afin d'y commettre des infractions ou d'autres actes illégaux. Ses nombreux antécédents fondent une aggravation notable de sa peine. À l'aune de ce qui précède, il se justifie de condamner l'appelant A______ à une peine pécuniaire hypothétique de 60 jours au titre de son infraction d'entrée illégale. 5.2.3. Le condamné a vécu illégalement sur le territoire suisse du 12 décembre 2022 au 9 juin 2023 inclus. Ce séjour s'inscrit dans le cadre d'une résidence ayant débuté en 2019, ou à tout le moins en 2021 vu ses condamnations y relatives. Le 10 mai 2024, le MP l'a d'ailleurs sanctionné de 0 jour-amende eu égard à la période du 16 décembre 2023 au 9 mai 2024, considérant manifestement que la quotité maximale de 180 jours-amende (cf. art. 34 al. 1 CP) était atteinte eu égard au dernier séjour punissable de l'appelant A______. Cependant, il ressort de ses propres déclarations qu'il a à l'occasion quitté le territoire suisse pour se rendre en Italie et en France, notamment pour voir son ex-femme à Lyon. La question de savoir si sa peine eu égard à l'infraction de séjour illégal pour la période du 12 décembre 2022 au 9 juin 2023 doit être rattachée à celles infligées pour les séjours antérieurs déjà réprimés, et être par conséquent limitée par le plafond légal de 180 jours-amende, ou s'il existe une césure peut toutefois être laissée ouverte. En effet, le prononcé d'une peine hypothétique au titre de l'art. 115 al. 1 let. b LEI n'aurait de toute façon pas d'influence sur sa sanction vu l'interdiction de la reformatio in pejus (cf. consid. 5.2.4 infra). 5.2.4. L'infraction la plus grave commise par le condamné est celle de rixe. Il faut ainsi se fonder sur les 90 jours de peine pécuniaire y relatifs et y ajouter 40 jours (peine hypothétique de 60 jours) au titre de l'infraction d'entrée illégale au sens de l'art. 115 al. 1 let. a LEI. La peine pécuniaire d'ensemble de l'appelant devrait donc s'élever à 130 jours, nonobstant une potentielle peine hypothétique supérieure à 0 au titre de l'infraction de séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. b LEI. Elle sera cependant limitée à 90 jours en vertu du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus (cf. art. 391 al. 2 CPP). Le montant du jour-amende sera maintenu au minimum CHF 30.- (cf. art. 391 al. 2 CPP), les conditions d'une réduction exceptionnelle en dessous de ce seuil n'étant pas remplies. Au vu de ses nombreux antécédents, il existe un risque sensible que le condamné persiste à violer la législation helvétique en matière de droit des étrangers à l'avenir. Son pronostic de récidive doit donc être qualifié de défavorable, ce qui exclut un sursis, comme l'a retenu à juste titre l'autorité précédente. En conclusion, l'appelant A______ sera condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.-, sous déduction d'un jour de détention avant jugement. Son appel est dans cette mesure admis.

6. 6.1. Lorsque, du fait de la procédure, le prévenu a subi une atteinte particulièrement grave à ses intérêts personnels au sens des art. 28 al. 2 CC ou 49 CO, il aura droit à la réparation de son tort moral. L'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO (ATF 149 IV 289 consid. 2.1.1 ; 143 IV 339 consid. 3.1). Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiale, professionnelle ou politique d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête ; en revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (ATF 146 IV 231 consid. 2.3.1 ; 143 IV 339 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 7B_29/2022 du 9 octobre 2023 consid. 3.1 ; 6B_1374/2021 du 18 janvier 2023 consid. 3.1). 6.2.1. Le condamné A______ voit son unique jour de détention avant jugement être imputé sur sa peine. Sa prétention liée en tort moral sera par conséquent rejetée. 6.2.2. L'appelant C______ fait valoir que la procédure lui a causé beaucoup de stress et d'angoisse. Il ressort toutefois explicitement des attestations rédigées par son généraliste et son psychiatre que ses troubles psychiques et les symptômes liés ne sont pas causés par la procédure pénale mais par la rixe du 27 juin 2022, ainsi que par une agression antérieure dont il aurait été victime. Partant sa prétention en tort moral à l'encontre de l'État est manifestement mal fondée et doit être rejetée. Cela vaut d'autant plus qu'au élément ne permet de penser que la procédure à son encontre lui aurait causé une charge psychique excédant celle inhérente à la qualité de prévenu. Pour le surplus, ses frais de défense ont été entièrement pris en charge par la collectivité publique au titre de l'assistance judiciaire, de sorte qu'une indemnité fondée sur l'art. 429 al 1. let. a CPP est exclue (cf. ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2).

7. 7.1.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Selon l'art. 426 al. 3 let. a CPP, il ne supporte pas les frais que le canton a occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés. Seuls les actes d'emblée objectivement inutiles sont visés par cette disposition (arrêts du Tribunal fédéral 6B_780/2022 du 1 er mai 2023 consid. 5.4 ; 6B_1321/2022 du 14 mars 2023 consid. 2.1). Selon l'art. 428 al. 3 CPP, si l'autorité d'appel rend une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. 7.1.2. Selon l'art. 428 al. 1 première phrase CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance à l'aune du travail nécessaire à trancher chaque objet du litige (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1160/2023 du 2 juillet 2024 consid. 7.1.1 ; 6B_591/2022 du 4 mai 2023 consid. 3.1.4). Seul le résultat de la procédure d'appel elle-même est ainsi déterminant (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1). 7.2.1. L'appelant A______ a été reconnu coupable de l'ensemble des charges retenues contre lui par l'ordonnance du 13 septembre 2023. En conséquence, il se justifie de maintenir la décision du TP qui l'a condamné à l'ensemble des frais de la procédure préliminaire et de première instance. À l'opposé, l'appelant C______ a été acquitté de tous les chefs portés à son encontre. Aucun frais lié à la procédure préliminaire et de première instance ne sera donc mis à sa charge. 7.2.2. En ce qui concerne la procédure d'appel, le condamné A______ prévaut sur le type de sa peine, succombant en revanche sur sa culpabilité. L'appelant C______ l'emporte en revanche sur sa culpabilité, succombant uniquement sur sa prétention en tort moral. Dans ces circonstances 60% des frais de la procédure d'appel, lesquels s'élèvent à CHF 2'395.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 2'000.-, seront mis à la charge de l'appelant A______, 10% à charge de l'appelant C______ et le solde laissé à l'État.

8. 8.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise aux juridictions genevoises, le règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ) s'applique. L'art. 16 al. 1 RAJ prescrit que le tarif horaire est de CHF 200.- pour un avocat chef d'étude, CHF 150.- pour un avocat collaborateur et CHF 110.- pour un avocat stagiaire. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues ; elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1113/2022 du 12 septembre 2023 consid. 2.1 ; 6B_1362/2021 du 26 janvier 2023 consid. 3.1.1 [considérant non-publié à l'ATF 149 IV 91 ]). 8.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à trente heures de travail sur l'ensemble de la procédure pénale, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions ( AARP/192/2024 du 29 juillet 2024 consid. 9.1.2 ; AARP/252/2024 du 18 juillet 2024 consid. 7.2). 8.1.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense ; la rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est arrêtée à CHF 75.- pour un avocat collaborateur ( AARP/223/2024 du 19 juin 2024 consid. 10.1 ; AARP/99/2024 du 8 mars 2024 consid. 10.1) et à CHF 55.- pour les avocats stagiaires ( AARP/223/2024 du 19 juin 2024 consid. 10.1 ; AARP/397/2023 du 6 novembre 2023 consid. 6.3). 8.2.1. Considéré globalement, l'état de frais produit par M e B______ satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. En effet, l'essentiel de l'activité a été réalisée par une avocate stagiaire dont la moindre expérience se reflète dans son taux horaire plus faible (cf. AARP/411/2024 du 26 novembre 2024 ; AARP/390/2024 du 4 novembre 2024 consid. 10.2.2). Partant, sa rémunération sera arrêtée à CHF 1'554.10, correspondant à 0.58 heure d'activité au tarif horaire de CHF 200.- et à 9.42 heures d'activité à CHF 110.- (CHF 1'152.20), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 230.45), le déplacement au Palais (CHF 55.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% (CHF 116.45). 8.2.2. La note de frais de M e D______ comporte plusieurs postes relatifs à la procédure de première instance (not. "audience de jugement du 6 mai 2024") et non à celle d'appel, de sorte qu'ils doivent être écartés. De même, les neuf heures et trente minutes de travail sur le fond du dossier, y compris une heure et trente minutes d'entretien avec le mandant, sont excessives vu le caractère simple de la cause sur le plan factuel. Ce total sera par conséquent réduit à six heures, à quoi s'ajoutent les deux heures et 25 minutes de débats d'appel. En conclusion, sa rémunération sera arrêtée à CHF 1'790.80, correspondant à 8.42 heures d'activité au tarif horaire de CHF 150.-/heure et à 0.5 heure d'activité à CHF 110.- (CHF 1'318.-), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 263.60), le déplacement au Palais (CHF 75.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% (CHF 134.20).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels formés par A______ et C______ contre le jugement JTDP/516/2024 rendu le 6 mai 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/18550/2023. Les admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte C______ de rixe (art. 133 al. 1 CP). Déclare A______ coupable de rixe (art. 133 al. 1 CP), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, et fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Condamne A______ au paiement de CHF 3'367.-, au titre des frais de la procédure préliminaire et de première instance. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'395.-, y compris un émolument de jugement de CHF 2'000.-, met 60% de ceux-ci, soit CHF 1'437.-, à la charge de A______, 10%, soit CHF 239.50, à la charge de C______, et laisse le solde à la charge de l'État. Rejette les conclusions en indemnisation pour tort moral de C______ et de A______. Prends acte de ce que l'indemnité due à M e B______, défenseure d'office de A______, a été arrêtée à CHF 1'070.20, TVA comprise, pour la procédure préliminaire et de première instance. Prends acte de ce que l'indemnité due à M e D______, défenseure d'office de C______, a été arrêtée à CHF 2'787.30, TVA comprise, pour la procédure préliminaire et de première instance. Fixe à CHF 1'554.10, TVA comprise, la rémunération de M e B______ pour ses frais et honoraires en procédure d'appel. Fixe à CHF 1'790.80, TVA comprise, la rémunération de M e D______ pour ses frais et honoraires en procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Secrétariat d'État aux migrations, à l'Office de la population et des migrations et au Tribunal de police. La greffière : Lylia BERTSCHY La présidente : Delphine GONSETH Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale. ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 3'367.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 240.00 Procès-verbal (let. f) CHF 80.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'395.00 Total général (première instance + appel) : CHF 5'762.00