CP.292; LEI.115; LStup.19a; CP.123; CP.144; CP.172ter; CP.180; CP.181; CP.186; CP.139; CP.177; CP.126
Sachverhalt
2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 2.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1). L'appréciation des preuves implique donc une appréciation d'ensemble. Le juge doit forger sa conviction sur la base de tous les éléments et indices du dossier. Le fait que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit insuffisant ne doit ainsi pas conduire systématiquement à un acquittement. La libre appréciation des preuves implique que l'état de fait retenu pour construire la solution doit être déduit des divers éléments et indices, qui doivent être examinés et évalués dans leur ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.1 ; 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1). 2.3. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_366/2021 du 26 janvier 2022 consid. 2.1.2 ; 6B_579/2021 du 29 novembre 2021 consid. 1.1 ; 6B_332/2020 du 9 juin 2020 consid. 3.2), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_579/2021 du 29 novembre 2021 consid. 1.1). Les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêts du Tribunal fédéral 6B_28/2013 du 13 juin 2013 consid. 1.2 ; 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.3). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3 spéc. p. 39). Faits supposément commis au préjudice de l'intimée F ______ Incident de la nuit de la Saint-Sylvestre 2020-2021 et menaces consécutives 2.4.1. F______ a fait preuve de retenue lors de la venue de la police à son domicile, puis de son audition par celle-ci. Elle a initialement marqué qu'elle ne souhaitait pas déposer plainte, ainsi que cela résulte du rapport d'arrestation du 2 janvier 2021 comme du témoignage de P______, et ne s'y est résolue que sur l'incitation de ce dernier, sans préjudice de ce que le message de l'appelant de 7h44 a pu jouer un rôle. Lors de cette audition, elle a souligné qu'il s'agissait du premier épisode de violence physique et que les excès verbaux étaient limités aux moments où le prévenu était alcoolisé. Elle a également évoqué qu'il avait fait des efforts, suite à son ultimatum. Sa description des événements pertinents est constante, sous réserve de la contradiction au sujet du motif qui l'avait conduite à aller dans la salle de bain, soit s'y réfugier selon le procès-verbal d'audition à la police, ou se démaquiller tel qu'exposé devant le MP et le TP. Cette variation n'est pas significative : d'une part, elle peut être due à une interprétation de la police et/ou un discours confus parce que marqué par l'émotion, l'épisode étant alors tout récent et ayant drastiquement scellé la séparation du couple ; d'autre part, elle est gage de sincérité, la partie plaignante ayant dans la seconde version dédramatisé, contrairement à une fausse victime qui en rajouterait, en décrivant qu'elle était simplement allée se démaquiller, pensant que la tension avait baissé suite au départ de I______. La partie plaignante a pour le surplus relaté avec précision que son époux l'avait rejointe dans la salle de bain, en avait verrouillé la porte, puis comment il l'avait rattrapée pour la ramener au centre de la salle d'eau à chaque fois qu'elle avait tenté de s'échapper par la fenêtre, ainsi que le fait que l'homme avait déverrouillé la porte de la salle de bain, l'avait entrouverte puis avait tenté de la fermer à nouveau, les personnes qui se trouvaient de l'autre côté essayant de pénétrer dans la pièce. Or, ce récit est confirmé par celui du témoin P______, notamment sur le détail de la porte fermée, puis poussée dans une tentative de la refermer, outre, au moins dans les grandes lignes, par celui du prévenu. Toujours au sujet des détails, on peut relever que la narration de la partie plaignante est enrichie d'éléments inusuels qui en renforcent la crédibilité : elle était sortie en rampant à quatre pattes de la pièce, profitant de l'échauffourée ; dans la chambre, le prévenu était nu, ayant perdu le linge qui lui enserrait la taille, fait également rapporté par P______. Le seul élément peu crédible tient au fait que l'intéressée conteste qu'elle était encore ivre du fait qu'elle avait dormi, alors qu'elle concède que sa consommation avait été telle qu'elle avait précédemment vomi et qu'il est constant qu'il ne suffit pas de dormir une heure ou deux pour faire fortement baisser le taux d'alcoolémie. Toutefois, cette minimisation de son état n'a pas d'influence sur la crédibilité de sa description des faits, dans la mesure où celle-ci est détaillée et cohérente. Par ailleurs, ce même degré de précision des souvenirs permet aussi d'exclure qu'elle était aussi ivre que ne le prétend le prévenu. En revanche, le fait que le MP et le TP n'ont pas suivi l'intimée F______ dans tous ses griefs à l'égard de l'appelant n'a pas de portée s'agissant du premier incident et des déclarations livrées par celle-là aussitôt après les faits, ou plus tard, mais conformes aux premières, étant relevé que les voies de fait (gifle) infligées dans la chambre à coucher ont été classées en raison de la prescription, non parce que le récit de la partie plaignante (et du témoin P______) n'aurait pas été jugé crédible par le TP. Ce n'est en effet que par la suite que le conflit entre le couple s'est exacerbé et que dans le contexte de reproches divers réciproques, l'épouse a pu exagérer voire affirmer des choses inexactes. En prolongement, si elle a pu, selon le MP, tenter de protéger I______ des fins de la poursuite le visant, cela est indifférent dans le contexte de son litige avec le prévenu, encore plus l'incident initial. Enfin, on ne voit pas quel intérêt la partie plaignante aurait eu à mentir, à tout le moins le 1 er janvier 2021. Il s'agissait d'une jeune femme qui ne manquait pas de ressources internes et de soutien familial de sorte qu'elle n'avait pas besoin d'un tel expédient pour se séparer de son conjoint. L'appelant ne plaide d'ailleurs pas le contraire. 2.4.2. Pour sa part, le prévenu s'est contredit : à la police, il disait ne pas comprendre pourquoi leur colocataire et les personnes que celui-ci avait appelées à la rescousse avaient pensé que son épouse et lui se disputaient alors qu'ils discutaient normalement et que la partie plaignante ne hurlait pas, puis il a affirmé lors de l'instruction préliminaire qu'il avait rejoint l'intimée dans la salle de bain pour la calmer car elle était hystérique, criant et gesticulant. Devant le TP, il a affirmé qu'il l'avait saisie et portée dans la pièce, ce qui exclut qu'il l'y eût rejointe. Selon sa première déclaration, l'appelant n'avait pas empêché son épouse de sortir alors que par la suite, il a reconnu l'avoir fait, enfin il a nuancé, ajoutant que cela était pour la protéger. L'appelant a également varié sur ses messages du 1 er janvier 2021 au petit matin, dont il ne pouvait contester la teneur, affirmant d'abord qu'elle était imputable à une erreur de saisie puis expliquant qu'il ne fallait pas les interpréter littéralement, tout en concédant qu'ils avaient pu effrayer son épouse sur le moment. Son discours est entaché d'incongruités ou d'exagérations manifestes : la partie plaignante avait vomi " partout ", étant de surcroît relevé que, comme il vient d'être dit, s'il est exact que celle-ci avait abusé de l'alcool ce soir-là, au point de vomir, apparemment à une reprise, son degré d'ivresse ne devait pas être non plus aussi élevé que ne le soutient l'intéressé vu le souvenir précis qu'elle a conservé des événements ; il n'avait pas voulu empêcher son épouse de sortir mais la protéger, alors qu'on ne voit pas en quoi elle aurait eu besoin d'être protégée, quand bien même elle était ivre (ni de quel droit il lui eût imposé sa " protection ") ; elle aurait pu recevoir des coups par erreur lorsque le témoin P______ et les autres protagonistes avaient fait irruption dans la pièce, ce qui paraît un argument de circonstance destiné à expliquer d'éventuelles lésions ou l'émotion de l'intimée. 2.4.3. La bonne crédibilité de l'une et celle, mauvaise, de l'autre, se déduisent aussi de ce que l'appelant a en vain contesté certains faits reprochés par elle, ce jusqu'en première instance et, pour partie, en appel, alors qu'ils ont pour l'essentiel été retenus par le TP ou le seront par la Cour au terme du présent arrêt. Du reste, l'appelant a adopté cette même stratégie pour les autres infractions que celles dénoncées par son épouse, d'où une absence de fiabilité générale de son propos. 2.4.4. La crédibilité des déclarations de la partie plaignante est confortée par d'autres éléments encore : - l'état d'excitation jalouse de l'appelant ce soir-là, étant rappelé qu'il a évoqué un échange de regards ambigus entre son épouse et I______ et son comportement à l'égard de ce dernier, comportement qu'il a admis, non sans soutenir par moments qu'il n'avait fait que se défendre, et pour lequel il a été reconnu coupable de tentative de lésions corporelles simples (la culpabilité de I______ pour les faits dans la salle de bain n'étant pas pertinente, puisque cette occurrence est intervenue après l'altercation entre les deux hommes, à l'origine de la condamnation de l'appelant) ; - le témoignage du colocataire qui, outre les éléments déjà évoqués, a décrit l'appelant comme ayant été très en colère à l'égard de la partie plaignante, au point que celle-ci était venue à un moment chercher du soutien auprès de lui, et a éprouvé une telle inquiétude sachant les parties enfermées dans la salle de bain qu'il a donné l'alerte, enfin a confirmé avoir vu l'appelant gifler la partie plaignante dans la chambre à coucher – il est derechef rappelé que ces gestes ont été tenus pour prescrits, ce qui ne signifie pas encore qu'ils n'ont pas eu lieu – et l'avoir entendu proférer des menaces. Certes, le MP a retenu dans son ordonnance de condamnation de I______ que les propos à décharge de l'intimée et de P______ ne pouvaient être suivis vu les liens d'amitié de ces trois protagonistes et d'inimitié à l'égard de l'appelant. Toutefois, cette appréciation ne lie pas la Cour laquelle constate qu'à la date de sa déposition à la police, le témoin P______ a fait preuve de retenue, renonçant à déposer plainte pour des menaces qu'il a indiqué avoir lui-même essuyées de la part de l'appelant. Ce n'est qu'ensuite qu'un véritable contentieux est né entre l'appelant et lui, ce qui se déduit du fait qu'il est revenu sur cette disposition conciliante. À noter aussi que l'intéressé n'a pas minimisé l'état d'ivresse de la partie plaignante, ce qui montre qu'il a voulu être objectif, tout en étant sincère puisqu'il a déclaré sans ambages qu'il était soulagé de la décision de la jeune femme de déposer plainte pénale. Aussi, il n'y a pas lieu de ne pas retenir le témoignage ;
- la réalité des menaces de mort par messagerie est démontrée ;
- le témoignage de la thérapeute de l'intimée atteste des séquelles psychologiques subies par celle-ci, même s'il est difficile de faire la part entre ce qui est attribuable aux événements du 1 er janvier 2021 et ce qui a été causé, ou amplifié, par les autres agissements du prévenu (violations réitérées de l'interdiction de contacts ; incident de AK______[plage publique] dont il sera retenu ci-après qu'il s'est déroulé comme décrit dans l'ordonnance pénale valant acte d'accusation). 2.4.5. Il est ainsi établi que les faits décrits dans l'ordonnance pénale valant acte d'accusation et en partie retenus en première instance sont établis par la preuve matérielle que constitue le message de 7h44 et un faisceau d'indices très fort : l'appelant s'est enfermé dans la salle de bain où se trouvait son épouse et l'a empêchée de quitter cette pièce, en se plaçant entre elle et la porte verrouillée ainsi qu'en la retenant alors qu'elle tentait de sortir par la fenêtre. Comme des tiers essayaient d'intervenir, il a déverrouillé la porte mais a ensuite tenté de la maintenir fermée en la pressant de son corps. Après cet événement, il l'a menacée de mort dans leur chambre à coucher puis, alors qu'elle s'était rendue chez ses parents, il lui a adressé le message de 7h44, ce qui l'a effrayée. Sur ce dernier point, il n'y a pas davantage de raison de douter de la crédibilité de la partie plaignante que sur le reste de son récit : d'une part, l'appelant concède lui-même que son propos était de nature à effrayer, d'autre part, et contrairement à ce qu'il prétend, vu les événements qui l'avaient précédé, la jeune femme n'avait pas de raison de ne pas prendre au sérieux la menace, à tout le moins en ce qu'elle annonçait des représailles violentes. Appropriation d'effets de l'intimée F ______ 2.5.1. L'appelant ne conteste en définitive pas avoir emporté du domicile conjugal les trois objets litigieux, ni les avoirs mis en vente ou fait mettre en vente sur Facebook. Après avoir prétendu que ces effets lui appartenaient, précisant les avoir acquis à Annemasse, il a tour à tour déclaré que c'était lui qui avait offert le parfum M______ à l'intimée puis qu'il l'avait acheté dans cette intention mais ne l'avait en définitive pas concrétisée – thèse apparemment abandonnée et qui ne convaincrait pas, dès lors que si elle était réalisée, la jeune femme aurait vraisemblablement ignoré l'existence du flacon –, qu'il avait emporté dans la précipitation ou par erreur la boîte à sushi et il a reconnu que le grille-pain appartenait à l'intimée déjà avant leur mariage. En appel, il plaide l'erreur de droit, au bénéfice de l'une de ses déclarations selon laquelle il avait supposé que les biens garnissant le domicile conjugal appartenaient au couple. Au plan des faits déjà, l'argument ne convainc pas, dès lors que le prévenu a admis avoir su que la partie plaignante et lui étaient mariés sous le régime de la séparation des biens. De toute façon, il a également concédé ne pas avoir demandé son accord à la soi-disant autre propriétaire en main commune. 2.5.2. Au stade de l'établissement des faits, il est donc retenu que l'appelant a emporté du domicile conjugal trois objets appartenant à ou, à le suivre, aussi à, son épouse et a entrepris d'en disposer sans son accord, quand bien même il se savait marié sous le régime de la séparation des biens. Pour le surplus, le grief tiré de l'erreur de droit sera discuté au moment de déterminer si l'infraction reprochée est juridiquement réalisée. Incident de AK______[plage publique] 2.6.1. Les déclarations de l'intimée selon lesquelles, s'apercevant de sa présence à AK______[plage publique], son époux l'avait interpellée en se tenant tout près d'elle, hurlé des insultes tout en levant le poing et enjointe de quitter les lieux sous la menace de s'en prendre physiquement à elle, en se référant à la mesure d'interdiction de contact, sont dignes de foi compte tenu des éléments suivants : - la colère du prévenu est établie par l'enregistrement produit ainsi que les déclarations du témoin R______ et n'est pas discutée par celui-là. Ce sentiment dans le contexte des rapports entre les deux protagonistes est du reste omniprésent dans le dossier ; - la cause établit également que l'appelant avait précédemment menacé son épouse et l'avait insultée, la traitant notamment de " perra " ; pour sa part, le témoin R______ a confirmé avoir entendu l'insulte " hija de puta " et le prévenu a concédé avoir eu ces mots, tout en prétendant qu'ils n'étaient pas dirigés contre une personne en particulier, ce qui est absurde ; certes, l'injure n'est pas audible sur les deux enregistrements mais ceux-ci n'ont couvert que 39 secondes de l'incident, non sa totalité ; - l'évocation, a priori curieuse, selon laquelle l'appelant s'était prévalu de l'interdiction de contact qui le frappait prend tout son sens lorsque l'on sait qu'il en avait retenu que si les deux époux se trouvaient au même endroit, il incombait au second arrivé de partir (ce qui revient à dire qu'il a totalement occulté l'objectif de protection de l'intimée poursuivi par la mesure) ; - la menace de frapper l'intimée est également rapportée par le témoin R______ ; - d'une façon générale, le récit dudit témoin et celui de l'intimée se rejoignent, étant précisé que rien ne permet de douter de la véracité des dires du premier. L'appelant ne le soutient d'ailleurs pas. Il est donc retenu que les faits se sont déroulés comme décrits dans l'ordonnance pénale valant acte d'accusation. 2.6.2. Il est aussi retenu que la menace de s'en prendre physiquement à l'intimée, si elle n'obtempérait pas, l'a bien effrayée. Un premier indice en ce sens est qu'elle a préféré obéir. Un second est que vu le contexte, notamment les événements de la nuit du 31 décembre 2020 au 1 er janvier 2021, et la personnalité du prévenu, la jeune femme avait de bonnes raisons de prendre la menace au sérieux. Surtout, son état de frayeur est établi par les déclarations du témoin R______ qui l'a décrite comme choquée et en pleurs, à tel point qu'elle n'était pas parvenue à monter sur son vélo et lui avait demandé de rester avec elle. Faits supposément commis au préjudice de l'intimé et appelant-joint C ______ 2.7.1. Les déclarations de l'intimé ne sont pas à toute épreuve. Son premier récit à la police est très succinct et n'évoque pas les protagonistes V______ et U______. À le suivre, l'appelant aurait soudainement surgi et s'en serait pris à lui sans raison. Lors de la confrontation, l'intéressé, par ailleurs très énervé, a relaté la première phase du différend, qui opposait apparemment ces deux individus, l'un étant son ami et l'autre celui de l'appelant, lequel n'était pas présent mais était venu dans un second temps s'en prendre à V______ après, imagine-t-on, un contact avec U______. En définitive, le prévenu s'en était pris à lui lorsqu'il s'était interposé. V______ avait dû les séparer en lançant une barre métallique ou une barrière et le prévenu avait rétorqué en jetant son propre vélo. Au-delà de l'évolution marquée du propos, on ne peut que regretter que l'intimé eut refusé de décliner l'identité des deux autres protagonistes. Il a certes fait entendre le témoin W______, mais la crédibilité de ce dernier est fortement sujette à caution dès lors que de son emplacement, il ne pouvait guère observer les faits, comme le souligne la défense. En outre, ce témoin a exposé que l'appelant était venu pour défendre U______. Ce faisant, il a rapporté ce que l'intimé lui avait dit, puisqu'il affirme ne pas avoir vu l'arrivée de l'appelant, ni même, en définitive, le début de l'altercation entre les parties, uniquement que le premier frappait l'intimé, qui était ivre. De même, il a commencé par dire n'avoir aucun souvenir du vélo de l'appelant puis que celui-ci l'avait lancé sur l'intimé, ce qui est à la fois contradictoire et pas conforme aux déclarations de l'intimé lui-même selon lequel le vélo aurait été projeté sur V______. 2.7.2. En définitive, la narration de la partie plaignante ne peut être suivie que dans la mesure où elle converge avec les dires du prévenu, qui a aussi évoqué les prénommés U______ et V______ et indique avoir été celui qui avait tenté d'apaiser un conflit et avait de ce fait été attaqué par l'intimé et V______. On peut donc retenir que l'une des deux parties a été agressée par l'autre alors qu'elle tentait de calmer les choses. 2.7.3. Reste à déterminer laquelle. Or, force est de constater que seul l'intimé a présenté des lésions après les faits et que lui seul s'est rendu à la police pour déposer plainte pénale. Si besoin était, on pourrait encore relever que le prévenu a mensongèrement prétendu à la police qu'il avait été frappé, pour se rétracter par la suite, disant avoir pu esquiver. Il ne saurait être suivi lorsqu'il attribue cette variation à un malentendu lié à sa méconnaissance du français car il a déposé en présence de son avocat, parfaitement hispanophone, qui n'aurait pas manqué de relever une erreur. De même, on pourrait souligner que rien dans le dossier ne permet de retenir que l'appelant aurait la moindre disposition le portant à s'ériger en " médiateur ". 2.7.4. Il est partant retenu que l'appelant a bien, sans raison apparente, donné le 30 avril 2023, des coups de poing et de pied à l'intimé C______. 2.7.5. La défense a encore soutenu, à titre subsidiaire, qu'il y aurait des incohérences entre les lésions attestées par le certificat médical du 1 er mai 2023 et la description des faits par l'intimé C______, voire que les blessures constatées par le médecin pourraient avoir une autre cause, car l'intimé était ivre et que " tout peut arriver" lorsqu'on est dans un tel état. Le second argument relève de la pure théorie et doit être écarté sans autre discussion. Cela étant, il est vrai que l'affirmation de l'intimé selon laquelle il aurait dû se nourrir à la paille durant cinq jours n'est pas soutenue par le certificat médical qui n'évoque pas de lésions à la mâchoire et prescrit une radiographie pour exclure une fracture du nez. En revanche, le rapport de l'examen radiologique du 20 novembre 2023 constate bien une fracture consolidée des 9 ème et 10 ème arcs costaux gauches. Certes, il ne se prononce pas sur son ancienneté, mais le précédent médecin avait déjà observé le 1 er mai 2023 une contusion hémithoracique et soupçonné une telle fracture, ce qui suffit, au-delà de tout doute raisonnable, pour retenir que la lésion est l'œuvre de l'appelant. Il est ainsi retenu que celui-ci a causé à l'intimé C______ un traumatisme crânien, sous la forme d'une contusion à la face, et une fracture costale avec contusion hémithoracique, ces blessures ayant nécessité un arrêt de travail de sept jours. Faits supposément commis au préjudice de l'intimée H ______ 2.8.1. Il n'est nul besoin d'examiner la crédibilité de cette partie plaignante pour déterminer si l'appelant est l'individu qui s'est, par la force, introduit dans son domicile le 14 juin 2023. Cela est en effet établi non pas par l'" intuition " de l'intéressée mais par les témoignages de son voisin et de l'ami qui l'accompagnait ce soir-là. Ces dépositions sont particulièrement probantes, les deux hommes ne connaissant pas les protagonistes avant les faits et n'ayant donc aucun intérêt à accuser à tort le prévenu. On ne saurait suivre la défense qui a soutenu que le témoin qui a reconnu le prévenu aurait pu être influencé par la partie plaignante parce qu'elle lui avait montré des photographies de lui et lui avait parlé ou qu'il aurait pu confondre le prévenu avec l'ancien compagnon de celle-ci, qui était également sud-américain. En effet, cette intimée n'a eu des contacts directs qu'avec le témoin Y______ alors que celui qui a identifié le prévenu est son ami AB______, auquel le premier a transféré les clichés reçus. Or, ce témoin a été tout-à-fait catégorique en identifiant le prévenu sur ces images puis lors de l'instruction préliminaire et rien ne permet de mettre en doute son propos, d'autant que pour avoir croisé l'auteur devant l'immeuble puis lorsqu'il sortait de l'ascenseur, il a eu doublement l'occasion d'observer son visage, et que, n'habitant pas l'immeuble, il n'a pas pu le confondre avec un ancien habitant. 2.8.2. En revanche, il faut concéder à la défense que les variations de la partie plaignante sur le butin sont très problématiques, conclusion partagée apparemment par son assurance-ménage également. Elles le sont d'autant plus que, toujours comme plaidé, l'incursion dans l'appartement a été brève, tel que relaté par le témoin Y______, ce qui ne laissait guère de temps pour fouiller les lieux, qui plus est sans rien retourner, et que ledit témoin n'a pas évoqué que l'appelant avait les mains pleines lorsqu'il l'a observé par le judas. Au contraire, il était occupé à rattraper le chien et ne devait donc pas être encombré par des objets, notamment une paire de baskets. Tout au plus a-t-il donc pu saisir des choses de faible volume et les glisser dans une poche. Cette conclusion est encore confortée du fait que les actes ici examinés seront aussitôt suivis par ceux dénoncés par la partie plaignante E______, contexte dans lequel il n'est pas non plus évoqué que le prévenu avait les mains chargées. 2.8.3. Ni l'appelant, ni sa défense, qui n'aurait pas manqué, au moins à titre subsidiaire, de se détacher du narratif de son mandant si elle l'avait estimé soutenable, ne proposent une version alternative à celle de l'accusation, selon laquelle celui-là aurait quitté l'appartement de la partie plaignante sans rien emporter, par exemple parce qu'il n'aurait rien trouvé ou se serait ravisé. À raison car la thèse du vol est la plus plausible : s'il est possible, au vu des déclarations de l'intimée H______ devant la juridiction d'appel, que l'appelant se soit initialement rendu chez elle pour la voir, il demeure que, constatant son absence, il a forcé sa porte. Par ailleurs, on sait qu'il se trouvait alors dans une situation difficile, n'ayant ni logement ni travail, tout comme on sait que l'idée de s'approprier des biens au dépens d'autrui, y compris des proches ou anciens proches, ne le rebute pas (cf. supra consid. 2.5.1 à 2.5.2) et qu'il était dans un état d'esprit impétueux ce soir-là (cf. infra consid. 2.9.1 à 2.9.3). Dans ces circonstances, il est hautement vraisemblable qu'il a forcé le huis du logement pour le cambrioler et s'est, à tout le moins, emparé des objets de valeur (deux montres), ou attrayants (écouteurs sans fil), aisément dissimulables dans une poche et immédiatement disponibles dans l'entrée. Certes, on ne peut exclure que la partie plaignante ait, dans un second temps, présenté une liste amplifiée de biens dérobés, dans l'idée de tromper son assurance. En revanche, il n'y a pas de raison de penser qu'elle a menti lors de sa déposition à la police. Celle-ci est en effet précise ainsi que mesurée, n'évoquant que trois pièces, et a été livrée peu de temps après les faits, ce qui est souvent gage de sincérité, ou absence de calcul, la déclarante n'ayant pas eu le temps de la réflexion. L'argument, pas expressément plaidé mais tout de même suggéré, de la dénonciation fausse motivée par la colère d'une amoureuse fâchée par le rendez-vous manqué se heurte au fait que la dénonciation était au moins partiellement correcte, puisqu'il vient d'être retenu que l'appelant est bien l'individu qui s'est introduit au domicile de la partie plaignante ce soir-là, qu'on décèle d'autant moins d'esprit de vengeance chez cette partie plaignante qu'elle s'est désintéressée de la procédure et n'a pas pris de conclusions civiles à l'encontre du prévenu, enfin, qu'il est peu crédible qu'un simple rendez-vous manqué soit susceptible de provoquer une telle mesure de rétorsion. 2.8.4. Aussi est-il retenu que l'appelant est bien l'auteur du cambriolage visé par l'acte d'accusation du 27 novembre 2023 avec la réserve qu'il est uniquement établi qu'il a dérobé une montre de marque Z______, d'une valeur de CHF 3'000.-, une seconde, de marque AA______, et une paire d'écouteurs sans fil. Faits supposément commis au préjudice de l'intimé E ______ 2.9.1. Le récit de ce protagoniste est constant, tant s'agissant du déroulement des événements dénoncés que du fait qu'il connaissait le prévenu et avait une mauvaise opinion de lui. Ce dernier a du reste, passé ses premières déclarations, confirmé le contexte, soit que la partie plaignante ne l'appréciait pas, qu'elle se trouvait le soir des faits en compagnie d'amis, le groupe étant occupé à écouter de la musique, que lui-même s'en était approché pour obtenir une cigarette et avait été indisposé par ce qu'il avait considéré une attitude arrogante. Au-delà de ces éléments de convergence, l'appelant a d'abord affirmé n'avoir aucun souvenir de l'incident, non sans se vanter de ce que s'il avait voulu frapper l'intimé, il ne l'aurait pas manqué, pour ensuite déclarer qu'il s'était avancé dans sa direction parce qu'il s'était moqué de lui et avait par inadvertance marché sur l'instrument – ce qui accrédite que ses propres intentions n'étaient pas pacifiques, comme décrit par l'intimé E______, et signifie nécessairement que l'objet se trouvait devant lui, dans la direction qu'il avait prise – avant de soutenir l'avoir écrasé en reculant, ne l'ayant pas vu derrière lui. Ces variations et adaptations suffisent pour priver les explications du prévenu de toute crédibilité. S'y ajoute qu'il a soutenu que la partie plaignante l'avait menacé d'agir pour obtenir son expulsion avant l'incident alors qu'il peut être retenu que les messages qu'il a produits ont été envoyés par la partie plaignante aussitôt après les faits, étant rappelé que celle-ci a déposé plainte pénale le 15 juin 2023, comme annoncé dans le message envoyé un mercredi à 23h37 indiquant qu'une " demande " serait déposée le lendemain, suivi d'un second, peu après minuit, soit techniquement le lendemain, jeudi, évoquant la " déportation ". À l'inverse, la partie plaignante avait dit vrai lorsqu'elle n'a pas nié avoir envoyé ce message, précisant que cela avait eu lieu le 15 juin 2023, étant rappelé que ce jour tombait un jeudi. Un autre mensonge évocateur de l'appelant tient à ce que, entendu au sujet du cambriolage intervenu aussitôt avant l'altercation avec la partie plaignante E______, il a affirmé avoir passé la soirée à la plaine de Plainpalais, écoutant de la musique avec des amis. Il a ainsi distordu la vérité, se plaçant au sein du groupe. 2.9.2. En ce qui concerne les éléments externes aux déclarations des parties, il sera relevé que : - le comportement de la partie plaignante, que le prévenu s'est dit incapable d'expliquer, conforte l'accusation : il est absurde d'imaginer l'intimé, pourtant entouré d'amis, prenant la fuite et recherchant l'aide de la police du simple fait que le prévenu s'était avancé dans sa direction ; il est bien plus crédible que celui-ci l'a saisi par le col de son T-shirt et a esquissé le geste de lui donner un coup de poing ; - comme plaidé par la partie plaignante, les dégâts à l'instrument tels qu'ils résultent des photographies produites donnent davantage à penser à un objet qui aurait été violemment jeté au sol qu'à ceux que l'on pourrait causer en marchant sur icelui par inadvertance, l'expérience enseignant que dans une telle hypothèse, la personne qui réalise ce qu'elle est en train de faire retient son mouvement. 2.9.3. Ici encore il faut donc retenir que les faits reprochés dans l'acte d'accusation sur la base du récit de l'intimé E______ sont réalisés. Reste que celui-ci, qui n'a d'ailleurs pas pris de conclusions civiles, n'a fourni aucun justificatif de la valeur de l'appareil à percussion et que cette question n'a pas été instruite, l'acte d'accusation se bornant à mentionner un préjudice d'un montant indéterminé, si ce n'est par les recherches sur internet de la défense, et, dans la foulée, de la juridiction d'appel. Subsomption
3. 3.1.1. Selon l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le bien juridiquement protégé est la liberté d'action et de décision, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1). La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; 137 IV 326 consid. 3.3.1). Savoir si la restriction de la liberté d'action constitue une contrainte illicite dépend ainsi de l'ampleur de l'entrave, de la nature des moyens employés à la réaliser et des objectifs visés par l'auteur (ATF 129 IV 262 consid 2.1 ; 129 IV 6 consid. 3.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_191/2022 du 21 septembre 2022 consid. 5.1.3). Un moyen de contrainte doit être taxé d'abusif ou de contraire aux mœurs lorsqu'il permet d'obtenir un avantage indu (ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb ; 106 IV 125 consid 3a ; arrêt 6B_191/2022 précité consid. 5.1.3). Ainsi, est contraire aux mœurs le but poursuivi par un époux qui contraint son épouse à rejoindre le domicile conjugal, contre sa volonté et sans égard à son droit éventuel à vivre séparée (ATF 101 IV 42 consid. 3 ; arrêt 6B_191/2022 précité consid. 5.1.3). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c). Le moyen de contrainte doit être propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. La question de savoir si le comportement a effectivement obligé la victime à faire, à ne pas faire ou à laisser faire n'est pertinente qu'au moment d'examiner si l'infraction est consommée. En d'autres termes, il suffit que le moyen de contrainte soit propre à créer un tel résultat. La notion de personne d'une sensibilité moyenne doit en principe s'apprécier de manière objective. Toutefois, il est patent qu'un enfant est susceptible d'être plus facilement impressionné et donc, que le seuil d'intensité requis par l'art. 181 CP doit être apprécié en conséquence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_191/2022 du 21 septembre 2022 consid. 5.3). 3.1.2. Il a été retenu ci-dessus que dans la nuit du 31 décembre 2020 au 1 er janvier 2021, l'appelant s'est enfermé dans la salle de bain où se trouvait son épouse et l'a empêchée de quitter cette pièce, en se plaçant entre elle et la porte verrouillée ainsi qu'en la retenant alors qu'elle essayait de sortir par la fenêtre. Comme des tiers tentaient d'intervenir, il a déverrouillé la porte mais a ensuite entrepris de la maintenir fermée en la pressant de son corps. Cet état de fait remplit tous les éléments constitutifs objectifs de la contrainte. La défense plaide que l'intention du prévenu n'était pas de priver son épouse de sa liberté d'action mais de la " gérer " vu son état d'ivresse et rappelle qu'il lui avait " fait la morale " parce qu'elle avait vomi. Pour sa part, l'intéressé avait soutenu avoir voulu la protéger. Quelle que soit la nuance du propos il ne saurait, à l'évidence, être suivi : l'intimée se trouvait en sécurité, dans son logement, et n'avait aucun besoin de protection ou d'être " gérée ", encore moins d'une protection/gestion imposée, rien n'établissant que son ivresse était telle qu'elle était incapable de discernement, et l'époux ne jouissait d'aucune autorité le légitimant à l'astreindre de demeurer dans la pièce pour y prendre des leçons. La jeune femme ayant clairement marqué sa volonté de quitter le lieu, l'appelant a agi intentionnellement. L'élément constitutif subjectif est ainsi aussi réalisé. 3.2.1. Quiconque, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'infraction commise au préjudice d'un conjoint est poursuivie d'office (art. 180 al. 1 et 2 CP). 3.2.2. L'argumentation de la défense selon laquelle les menaces, tenues ci-dessus pour avérées, n'étaient pas de nature à effrayer la victime a déjà été écartée. 3.2.3. L'infraction est donc bien réalisée, pour les trois occurrences (chambre à coucher ; message ; altercation à AK______[plage publique]). 3.3.1. Selon l'art. 137 CP, quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, étant précisé que si l'acte a été commis au préjudice des proches ou des familiers, l'infraction ne sera poursuivie que sur plainte (ch. 2). Cette disposition présuppose notamment l'appropriation d'une chose mobilière appartenant à autrui, ainsi qu'un dessein d'enrichissement illégitime de la part de l'auteur (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, volume I, 3 e édition, Berne 2010, nos 9 ss ad art. 137 CP). L'acte d'appropriation signifie tout d'abord que l'auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou pour l'aliéner ; il dispose alors d'une chose comme propriétaire, sans pour autant en avoir la qualité. L'auteur doit avoir la volonté, d'une part, de priver durablement le propriétaire de sa chose, et, d'autre part, de se l'approprier, pour une certaine durée au moins. Il ne suffit pas que l'auteur ait la volonté d'appropriation, celle-ci devant se manifester par un comportement extérieurement constatable (ATF 129 IV 223 consid. 6.2.1 ; 121 IV 25 consid. 1c ; 118 IV 148 consid. 2a). Il n'y a pas d'appropriation si d'emblée l'auteur veut rendre la chose intacte après un acte d'utilisation. Elle intervient cependant sans droit lorsque l'auteur ne peut la justifier par une prétention qui lui soit reconnue par l'ordre juridique (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1043/2015 du 9 décembre 2015 consid. 4.2.1 et 6B_395/2015 du 25 novembre 2015 consid. 2.2). L'appropriation est illégitime dès lors qu'elle dénote un comportement contraire à la volonté du propriétaire (ATF 129 IV 223 consid. 6.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1056/2018 du 29 janvier 2019 consid. 2.3.1). Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime. Par enrichissement, on entend la réalisation d'un dommage, à savoir une lésion au patrimoine de la victime sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif, mais aussi d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 121 IV 104 consid. 2c ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1043/2015 du 9 décembre 2015 consid. 4.2.1 et 6B_395/2015 du 25 novembre 2015 consid. 2.2). 3.3.2. Selon l'art. 172 ter al. 1 CP, applicable aux infractions du titre 2 de la partie spéciale du Code pénal (infractions contre le patrimoine ; art. 137 à 172 ter CP), si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende. Le législateur a voulu décharger les autorités pénales des cas de peu de gravité (ATF 121 IV 261 consid. 2c). L'art. 172 ter al. 1 CP n'est pas applicable au vol qualifié (art. 139 ch. 2 CP), au brigandage ainsi qu'à l'extorsion et au chantage (art. 172 ter al. 2 CP). S'agissant d'objets ayant une valeur marchande ou ayant une valeur objectivement déterminable, celle-ci est seule pertinente pour déterminer si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur au sens de l'art. 172 ter al. 1 CP (ATF 123 IV 113 consid. 3d ; 121 IV 261 consid. 2c). La limite jusqu'à laquelle cette disposition est applicable a été fixée à CHF 300.- (ATF 142 IV 129 consid. 3.1 ; 123 IV 113 consid. 3d). Est déterminante l'intention de l'auteur, non le résultat obtenu. Lorsque l'auteur n'envisage d'emblée de ne se procurer qu'un élément patrimonial de faible valeur ou de ne causer qu'un dommage de moindre importance, l'art. 172 ter CP est applicable. Si l'auteur a dû se contenter d'un montant de moins de CHF 300.-, il ne peut bénéficier de la disposition précitée si son intention était d'obtenir davantage. Le dol éventuel suffit (ATF 123 IV 155 consid. 1a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_859/2018 du 3 octobre 2018 consid. 2.1 ; 6B_446/2018 du 17 juillet 2018 consid. 3.1). 3.3.3. Aux termes de l'art. 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. 3.3.4. Les contraventions se prescrivent par trois ans (art. 109 CP), délai qui ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu (art. 97 al. 3 CP). 3.3.5. Il est établi que l'appelant a emporté du domicile conjugal les trois objets listés dans l'ordonnance pénale valant acte d'accusation et les a proposés à la vente. Il est établi également qu'il savait qu'ils avaient été acquis avant le mariage (le grille-pain) ou offerts à son épouse (parfum et boîte à sushi) et donc, a priori, qu'ils lui appartenaient. L'argument selon lequel il aurait cru à tort qu'ils étaient la propriété du couple, soit l'argument de l'erreur sur l'illicéité, ne résiste pas à l'examen dès lors que, a minima, il se serait agi d'objets dont il n'était pas l'exclusif propriétaire et dont il ne pouvait donc pas disposer seul, sans préjudice de ce que cette explication, de circonstance, n'est pas crédible. En revanche, il demeure que la valeur totale des trois biens était inférieure à CHF 300.- – le TP l'a estimée à CHF 138.70 et l'intimée ne l'a pas contesté – ce qui était aisément reconnaissable de sorte qu'on ne peut attribuer à l'intéressé l'intention de s'enrichir davantage, s'agissant de ces trois biens. Certes, l'intimée a évoqué d'autres effets encore dans la procédure, mais seuls ceux-là sont identifiés avec précision dans l'ordonnance pénale, la référence générique à des " affaires " ne suffisant pas (art. 9 CPP). Par ailleurs on ne saurait, comme l'a fait le TP, affirmer que l'intention de l'appelant était de s'emparer des biens de son épouse indépendamment de leur valeur car il saute aux yeux que ces trois objets-là, même considérés ensemble, avaient une valeur inférieure à CHF 300.- et la jurisprudence retient que s'agissant d'objets ayant une valeur marchande ou ayant une valeur objectivement déterminable, celle-ci est seule pertinente. L'infraction a donc bien été commise, mais relève d'une contravention au sens de l'art. 172 ter CP, ainsi que plaidé à titre subsidiaire par la défense. Sans développer la question, celle-ci se prévaut en prolongement de la prescription. La période pénale retenue dans l'ordonnance pénale est aussi peu précise, s'étendant du mois de janvier au mois d'avril 2021. On sait cependant que l'intimée a mentionné que les trois objets en cause ici étaient en vente sur Facebook lors de son dépôt de plainte du 16 février 2021, indiquant avoir découvert cela au début du mois. Certes, la vente n'était pas encore intervenue en avril 2021, lorsque l'intimée a échangé avec L______, mais l'infraction d'appropriation était consommée dès le moment où l'appelant s'est emparé des trois effets, dans l'intention d'en disposer comme s'ils lui appartenaient ou, a minima, appartenaient à lui seul. Il s'ensuit que la prescription était acquise à la date du prononcé du jugement de première instance, le 12 février 2024. 3.4. À raison l'appelant ne conteste pas que, supposée avérée, l'expression " hija de puta " est une injure au sens de l'art. 177 CP. Le verdict de culpabilité doit ainsi être confirmé, dès lors qu'il a été retenu ci-dessus que ces mots ont bien été prononcés à l'égard de l'intimée, lors de l'incident survenu à AK______[plage publique]. 3.5. L'appelant conteste uniquement la matérialité des faits commis au préjudice de la partie plaignante H______. À raison car, tenus pour avérés – bien qu'avec un butin plus faible que retenu en première instance –, ils remplissent manifestement les éléments constitutifs des infractions de violation de domicile, dommages à la propriété et vol au sens des art. 186, 144 et 139 CP. 3.6.1. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 ; plus récemment arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1). La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Ainsi, une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait ; de même une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion. En revanche, un coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal, a été qualifié de lésion corporelle ; de même de nombreux coups de poing et de pied provoquant chez l'une des victimes des marques dans la région de l'œil et une meurtrissure de la lèvre inférieure et chez l'autre une meurtrissure de la mâchoire inférieure, une contusion des côtes, des écorchures de l'avant-bras et de la main (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 ; 119 IV 25 consid. 2a). La question peut parfois être résolue de manière satisfaisante par l'application de l'art. 123 ch. 1 al. 2 CP, qui permet une atténuation libre de la peine dans les cas de peu de gravité (cf. ATF 119 IV 25 consid. 2a). Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait. Les contusions, meurtrissures, écorchures ou griffures constituent des lésions corporelles simples si le trouble qu'elles apportent, même passager, équivaut à un état maladif, notamment si viennent s'ajouter au trouble du bien-être de la victime un choc nerveux, des douleurs importantes, des difficultés respiratoires ou une perte de connaissance. Par contre, si les contusions, meurtrissures, écorchures ou griffures en cause ne portent qu'une atteinte inoffensive et passagère au bien-être du lésé, les coups, pressions ou heurts dont elles résultent ne constituent que des voies de fait (ATF 119 IV 25 consid. 2a ; 107 IV 40 consid. 5c ; 103 IV 65 consid. II 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.474/2005 du 27 février 2006 consid. 7.1). Comme les notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité corporelle, qui sont décisives pour l'application des art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, une certaine marge d'appréciation est reconnue au juge du fait car l'établissement des faits et l'interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés (ATF 134 IV 189 consid. 1.3; 119 IV 25 consid. 2a). 3.6.2. Il a été jugé ci-dessus que l'appelant a, le 30 avril 2023 en fin de soirée, agressé l'intimé C______, lui causant un traumatisme crânien, sous la forme d'une contusion à la face, et une fracture costale avec contusion hémithoracique, blessures qui ont justifié un arrêt de travail de sept jours. Comme retenu par la première juge, le seuil justifiant la qualification juridique de lésions corporelles simples est dépassé, vu la durée de l'incapacité de travail et la présence d'une fracture. 3.7. En ce qui concerne enfin les faits dénoncés par la partie plaignante E______, il n'est pas contesté par la défense qu'en la saisissant par le col de son T-shirt et en levant le poing dans le geste de la frapper, le prévenu a commis une infraction de voies de fait (art. 126 al. 1 CP). 3.8. Il a également porté atteinte à sa propriété, en jetant rageusement au sol son appareil à percussion, le détruisant. Néanmoins, sur la base des éléments du dossier, il n'est pas établi, et du reste peu probable, que la valeur de l'objet atteignait les CHF 300.-. L'infraction n'est donc réalisée qu'au titre de la contravention (art. 144 cum art. 172 ter CP). Ici encore, on ne peut se fonder sur une supposée intention de l'appelant de détruire l'objet quelle que fût sa valeur car cela ne repose sur aucun élément du dossier. Il n'appert en effet pas qu'il soit fréquent que la valeur de tels instruments dépasse la somme de CHF 300.- de sorte que l'appelant eût pu l'envisager – les recherches effectuées par la défense puis la Cour vont plutôt dans le sens contraire – et vu la jurisprudence déjà rappelée à l'heure d'examiner l'appropriation illégitime au préjudice de la partie plaignante F______. 3.9. En définitive l'appel est admis sur trois points : - les faits constitutifs d'appropriation illégitime ne portaient que sur des objets de faible valeur et sont prescrits, de sorte que la condamnation y relative doit être annulée au bénéfice d'un classement supplémentaire ;
- la valeur et le nombre des objets dérobés à l'intimée H______ sont bien moins importants que retenu en première instance, ce qui n'a pas d'effet sur le dispositif mais doit être pris en considération s'agissant de la peine ;
- la destruction de l'instrument à percussion de la partie plaignante E______ doit être ramenée à une contravention. Pour le surplus l'appel est rejeté est le verdict de culpabilité confirmé. Peine
4. 4.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le juge doit d'abord déterminer le genre de la peine devant sanctionner une infraction, puis en fixer la quotité. Pour déterminer le genre de la peine, il doit tenir compte, à côté de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 4.1.2. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il doit, dans un premier temps, fixer la peine pour l'infraction abstraitement, d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner, la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2). 4.2.1. L'appelant a sombré dans une spirale d'agissements illicites de gravité faible à moyenne mais qui, par leur nombre et la longue période durant laquelle ils ont été commis, rendent sa faute sérieuse. Il s'en est pris à de nombreux bien juridiques, soit l'intégrité corporelle, la liberté, le patrimoine, l'autorité publique ainsi que l'honneur, a véritablement harcelé son épouse après leur séparation provoquée par ses agissements pénalement répréhensibles du nouvel-an 2020-2021, agressé les parties plaignantes C______ et E______ pour des broutilles ou, sous le coup d'une impulsion, dérobé la partie plaignante H______ dont il reconnaît lui-même qu'elle avait été bienveillante à son égard. Il a de la sorte fait preuve d'un manque singulier d'empathie et d'égards pour tous les intimés. Ses buts tiennent à l'appât du gain tout en dénotant un mépris marqué pour la législation ou la propriété d'autrui, ainsi qu'à l'intolérance face à la frustration, avec le même mépris, cette fois pour les sentiments et le bien-être physique ou mental de ses victimes. La situation personnelle de l'intéressé était plutôt favorable au moment de la commission des premiers faits, puisqu'il était marié, avait un logement et un statut régulier. Il venait apparemment même de retrouver du travail. Suite à cela, ses conditions de vie se sont fortement dégradées, sans doute aussi à la faveur de sa consommation de stupéfiants, de sorte qu'il semble avoir perdu pied. Dans cette mesure, il peut être retenu qu'il y a un lien entre une situation devenue mauvaise et ses autres actes, mais cela ne les justifie en aucun cas, d'autant moins d'ailleurs qu'il en est seul responsable. La collaboration a été très mauvaise, le prévenu contestant la plus grande partie des faits reprochés, en se retranchant derrière des dénégations ou explications absurdes et en adoptant une stratégie tendant à se défausser au détriment des lésés ou victimes. Il a en revanche, selon l'appréciation du TP, fait preuve d'une ébauche de prise de conscience au stade de l'audience de jugement. Il peut être supposé que son départ pour l'Amérique latine s'inscrit dans cette logique et vise à sa reconstruction. Vu les points encore contestés à tort en appel, il reste que la prise de conscience n'est pas aboutie. 4.2.2. À l'exception du séjour illégal, les faits passibles d'une peine privative de liberté justifient tous le prononcé d'une sanction de ce genre, car ils ont ceci de commun que l'appelant a, à chaque occurrence, cédé à sa colère face à la frustration, ce qui dénote une propension à la violence, sous une forme ou une autre, inquiétante. Cela est également le cas du cambriolage au préjudice de la partie plaignante H______, car si le mobile premier était l'appât du gain, il est significatif que le prévenu s'en soit pris au patrimoine d'une amie qu'il espérait retrouver mais qui n'était pas encore rentrée chez elle. Un signal fort s'impose donc. Au regard de la peine menace, l'infraction la plus grave est celle de vol. La peine y relative sera arrêtée à cinq mois, compte tenu de la réduction du butin retenue en appel et du caractère spontané de l'acte, mais aussi de sa perfidie au vu des liens ayant uni auteur et lésée. On y ajoutera des peines de : - deux mois pour les lésions corporelles simples (victime : partie plaignante C______ ; peine hypothétique : quatre mois vu la – heureusement – faible gravité des blessures mais aussi la totale gratuité de l'acte) ; - un mois pour la tentative de lésions corporelles simples sur I______ (peine hypothétique, l'infraction n'ayant pas été consommée : deux mois) ; - deux mois pour la contrainte de la partie plaignante F______ dans la salle de bain (peine hypothétique : trois mois) ; - deux mois pour les trois occurrences de menaces à son encontre (peine hypothétique : quatre mois) ; - 10 jours pour l'infraction de violation de domicile (partie plaignante H______ ; (peine hypothétique : 20 jours) ; - un mois pour les dommages à la porte du logement de la partie plaignante H______ (peine hypothétique : deux mois). La peine privative de liberté sera donc ramenée à 13 mois et 10 jours. 4.2.3. La peine pécuniaire arrêtée à 20 jours par le TP paraît clémente dès lors qu'elle tend à sanctionner non seulement le séjour illégal, certes de durée relative et ayant ceci de particulier (facteurs mitigateurs) que l'auteur séjournait précédemment régulièrement en Suisse et qu'il a désormais quitté le pays, mais aussi l'injure à la partie plaignante F______. Néanmoins, la sanction ne saurait être revue à la hausse sans contrevenir à l'interdiction de la reformatio in pejus. La quotité en CHF 30.-/l'unité, soit le minimum légal, est adéquate, vu la situation actuelle de l'intéressé, que l'on peut supposer précaire, ne serait-ce qu'eu égard aux revenus qu'il peut espérer réaliser au Mexique ou dans son pays d'origine. 4.2.4. Ces deux peines seront assorties du sursis, dont le bénéfice est acquis à l'appelant, conformément au principe de l'interdiction de la reformatio in pejus. 4.2.5. L'amende de CHF 1'000.- sanctionne plusieurs occurrences (concours) d'insoumission à une décision de l'autorité, les voies de fait au préjudice de la partie plaignante E______ et la consommation de stupéfiants (à l'exclusion de la détention de 1.1 gramme de résine de cannabis le 11 juin 2022, objet d'un acquittement). Vu le nombre des premières infractions et leur gravité dans le contexte du conflit conjugal, ces agissements s'apparentant à une forme de harcèlement, ainsi que la gratuité de l'agression à l'égard de la partie plaignante E______, le montant de l'amende apparaît également clément. Si le principe de l'interdiction de la reformatio in pejus interdit ici encore d'explorer davantage la question sous cet angle, il reste que l'amende doit être portée à CHF 1'200.- afin de sanctionner la destruction rageuse et méchante de l'appareil à percussion de la partie plaignante E______ (peine hypothétique : CHF 300.-). Cette augmentation de l'amende ne contrevient pas audit principe dès lors que la peine privative de liberté fixée en première instance et qui couvrait également cette occurrence de dommages à la propriété, mais au titre de délit, a été réduite. En prolongement, la peine privative de liberté de substitution sera arrêtée à 12 jours. Conclusions civiles
5. 5.1.1. En vertu de l'art. 47 du Code des obligations [CO], le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance ou d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants (arrêts du Tribunal fédéral 6B_746/2022 du 30 mars 2023 consid. 8.1 ; 6B_1335/2021 du 21 décembre 2022 consid. 2.2.1). L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; 141 III 97 consid. 11.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_858/2022 du 2 juin 2023 consid. 4.1). 5.1.2.1. Selon l'art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. 5.1.2.2. Aux termes de l'art. 126 al. 2 let. a CPP, lorsque la procédure pénale est classée, la partie plaignante est renvoyée à agir par la voie civile. Le classement de la procédure par le tribunal est notamment régi par l'art. 329 al. 4 CPP, à teneur duquel lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'au tiers touchés par la décision de classement. L'art. 320 CPP est applicable par analogie (art. 329 al. 4 in fine CPP). Selon le Tribunal fédéral et une partie de la doctrine, le renvoi à cette disposition inclut l'al. 3, selon lequel les conclusions civiles ne sont pas traitées dans l'ordonnance de classement, la voie civile restant ouverte à la partie plaignante dès l'entrée en force de cette dernière (arrêt du Tribunal fédéral 6B_277/2012 du 14 août 2012 consid. 2.3 à 2.5 ; A. KUHN / Y. JEANNERET [éd.], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2 ème éd., 2019, n. 20a s. ad art. 126 ; NIGGLI / HEER / WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2 ème éd., 2014, n. 33 ad art. 126). Cette solution n'est cependant pas satisfaisante du point de vue de l'économie de procédure, en particulier lorsque le tribunal met fin à la procédure en raison d'un défaut de plainte pénale ou de la prescription (NIGGLI / HEER / WIPRÄCHTIGER [éds], op. cit., n. 33 à 35 ad art. 126). En effet, on ne comprend pas pourquoi, alors que les faits seraient suffisamment établis, la partie plaignante confrontée devant le juge du fond à un classement tenant à l'impossibilité de poursuivre pénalement, par exemple en cas de prescription de l'action pénale ou de tardiveté de sa plainte, devrait être moins bien traitée que celle confrontée à un acquittement du prévenu (art. 126 al. 1 let. b CPP). Certes, l'art. 329 al. 4 CPP prévoit une application analogique de l'art. 320 CPP, mais seul un arrêt, isolé et ancien, étend ce renvoi à l'art. 329 al. 3 CPP. Ainsi, par analogie avec l'art. 126 al. 1 let. b et lorsque les conditions de cette disposition sont remplies – à savoir essentiellement lorsque l'état de fait est suffisamment établi – la juridiction de jugement peut, en cas de classement, statuer sur les conclusions civiles présentées ( AARP/139/2021 du 22 avril 2021 consid. 5). 5.2.1. L'appelant n'a pas discuté du principe ou du montant de l'indemnité pour tort moral allouée à la partie plaignante F______ pour l'hypothèse d'une confirmation du verdict de culpabilité. À raison car, comme retenu en première instance, le dossier, notamment la déposition du témoin T______, établit que de nombreuses souffrances ont été infligées à sa patiente, sur plusieurs épisodes et durant une longue période, faits qui lui ont causé des séquelles psychologiques. On ajoutera que le simple fait d'être victime d'un épisode de violences conjugales d'une certaine intensité, comme celui de la contrainte subie dans la salle de bain suivie d'un message porteur de menaces de mort, est de nature à porter sérieusement atteinte au bien-être psychologique et que, comme déjà dit, les autres agissements de l'appelant se sont apparentés à une forme de harcèlement. La réparation du tort moral par CHF 4'000.- sera partant confirmée. 5.2.2. Il en ira de même de la condamnation de l'appelant à rembourser à la partie plaignante la valeur des trois objets dont il s'est approprié indûment. En effet, si la contravention a été classée, en raison de la prescription, il demeure que les faits sont établis et le montant du préjudice documenté. Par ailleurs, la prescription de l'action civile a été régulièrement interrompue par les actes de la présente cause (art. 135 al. 2 CO), outre que l'appelant n'a pas soulevé l'exception sous cet angle. 5.3. La partie plaignante C______, déboutée de ses conclusions en réparation du tort moral, faute pour elle d'avoir documenté ses souffrances, interjette appel-joint à cet égard. Elle fait valoir qu'il est évident que les lésions subies lui en ont causé. Cela est exact, mais il est vrai aussi que l'intensité de ces souffrances n'apparaît, à tout le moins sur la base du dossier, pas suffisante pour l'allocation d'une indemnité pour tort moral, encore moins par CHF 2'000.-. Le traumatisme crânien paraît s'être limité à une contusion à la face, le contraire n'étant pas établi. La fracture costale s'est consolidée sans difficulté et l'arrêt de travail n'a été que de sept jours, à teneur du certificat médical, plus probant que l'attestation de la compagne évoquant un alitement de 10 jours. Dans ces circonstances, il n'est pas établi que les conditions d'application de l'art. 47 CO étaient réalisées en l'espèce de sorte que le jugement doit être confirmé. Expulsion
6. 6.1.1. Conformément à l'art. 66a al. 1 CP, le juge expulse un étranger du territoire suisse pour une durée de cinq à quinze ans s'il est reconnu coupable de l'une des infractions énumérées aux let. a à p, notamment en cas de condamnation pour ce qui est communément appelé un cambriolage, soit une infraction de vol après violation de domicile (let. d) . 6.1.2. Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (art. 66a al. 2 CP). Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3). La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné. En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1 ; 146 IV 105 consid. 3.4.2). Pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.) pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; 139 I 330 consid. 2.1). Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; 135 I 143 consid. 1.3.2). En l'absence de ménage commun avec son enfant et de relations personnelles entretenues de manière régulière, la seule présence en Suisse de l'enfant du condamné ne permet en principe pas de considérer qu'il existe une atteinte à la vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH et, par conséquent, que son expulsion l'expose à une situation personnelle grave (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1162/2023 du 20 décembre 2023 consid. 1.3). Dans la pesée des intérêts, il faut aussi tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant et de son bien-être (art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant [CDE] ; ATF 143 I 21 consid. 5.5.1). L'intérêt de l'enfant est particulièrement atteint lorsque l'expulsion entraîne une rupture de l'unité conjugale, c'est-à-dire lorsque les relations familiales sont intactes et que les parents détiennent conjointement l'autorité parentale et la garde de l'enfant et que l'on ne peut raisonnablement exiger des autres membres de la famille, et en particulier de l'autre parent, également titulaire de l'autorité parentale et de la garde, qu'ils partent dans le pays d'origine de l'autre parent. Une expulsion qui conduit à un éclatement d'une famille constitue une ingérence très grave dans la vie familiale (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1029/2023 précité consid. 4.3 et 4.4 ; 6B_1162/2023 précité consid. 1.3). 6.2. En l'espèce, le condamné se trouve dans un cas où le prononcé de l'expulsion est obligatoire, vu le cambriolage commis au préjudice de la partie plaignante H______. Ses liens avec la Suisse sont des plus tenus : il n'y est arrivé qu'en été 2020, pour rejoindre son épouse, avec laquelle il a rompu, moins de six mois plus tard. Durant les longs mois qui ont suivi cette séparation, sa situation s'est fortement dégradée : il a perdu son logement, son travail (non autorisé), son statut et a commis de multiples infractions, dont plusieurs dénotent une tendance à la violence. La femme qu'il a fréquentée durant cette période et lui affirment qu'il est le père de l'enfant, né peu après leur séparation, et que des démarches en vue de la reconnaissance de la paternité seraient en cours. Quand bien même celles-ci ne sont pas documentées, il sera admis, au bénéfice de doute, que ce lien biologique est réel. Pour autant, les rapports entre le père et l'enfant sont également très faibles. À entendre la mère, l'appelant ne se serait guère occupé de lui avant son arrestation dès lors que, voulant pourtant le soutenir, elle n'a pu qu'évoquer des soins hygiéniques de base pour illustrer comment il s'en était occupé. Depuis lors, l'appelant n'a vu le petit que lors de visites au parloir, étant rappelé qu'il a quitté la Suisse après sa mise en liberté et que, s'il s'oppose à son expulsion, il n'a néanmoins pas évoqué le moindre projet, encore moins réaliste, de revenir. On ne se trouve donc en présence ni d'un cas de ménage commun avec l'enfant et de relations personnelles entretenues de manière régulière, ni d'une atteinte particulière aux intérêts de ce dernier parce que l'expulsion de son père provoquerait la rupture de relations familiales intactes, les parents détenant conjointement l'autorité parentale et la garde sans que l'on puisse raisonnablement exiger des autres membres de la famille qu'ils le suivent à l'étranger. L'appelant ne peut donc se prévaloir ni de la clause de rigueur, ni de l'art. 8 CEDH pour s'opposer à son expulsion. 6.3. Depuis le 7 mars 2023, l'inscription de l'expulsion dans le SIS est régie par le règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 (Règlement SIS Frontières). Le présent arrêt étant rendu postérieurement à cette date, c'est bien le Règlement SIS Frontières qui est pertinent, le principe de la lex mitior de l'art. 2 CP ne trouvant pas application à l'inscription dans le SIS (ATF 149 IV 361 consid. 1.6 ; AARP/139/2023 du 11 avril 2023 consid. 6.1). L'art. 24 § 1 let. a du Règlement SIS Frontières prescrit qu'un État introduit un signalement aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour dans le SIS lorsqu'il conclut, sur la base d'une évaluation individuelle comprenant une appréciation de la situation personnelle du ressortissant de pays tiers concerné et des conséquences du refus d'entrée et de séjour, que la présence de ce ressortissant de pays tiers sur son territoire représente une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale et qu'il a, par conséquent, adopté une décision judiciaire de non-admission et d'interdiction de séjour conformément à son droit national et émis un signalement national aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour. Selon l'art. 24 § 2 let. a du Règlement SIS Frontières, une telle situation existe notamment lorsqu'un ressortissant d'un pays tiers a été condamné pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an. L'art. 21 du Règlement SIS Frontières prescrit cependant qu'avant d'introduire un signalement, l'État membre signalant vérifie si le cas est suffisamment important pour justifier cette inscription. Il ne faut pas poser d'exigences trop élevées en ce qui concerne l'hypothèse d'une " menace pour l'ordre public et la sécurité publique " car cette condition vise uniquement à écarter l'inscription dans le SIS d'infractions mineures ; il n'est en particulier pas nécessaire que la personne concernée constitue une menace concrète, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 147 IV 340 consid. 4.8 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_479/2024 du 11 septembre 2024 consid. 2.5.3 ; 6B_213/2023 du 6 décembre 2023 consid. 2.6.2). Savoir si une personne non-européenne représente un danger pour l'ordre public se détermine sur la base des circonstances du cas d'espèce, du comportement de l'auteur et de son passé judiciaire ; le seul fait qu'un risque de récidive ne soit pas établi ne signifie en particulier pas que la condition de la menace à l'ordre public ne soit pas remplie (ATF 147 IV 340 consid. 4.8). Lorsque les conditions de l'art. 24 du Règlement SIS Frontières sont remplies, un signalement de non-admission doit être réalisé dans le SIS (arrêt du Tribunal fédéral 6B_213/2023 du 6 décembre 2023 consid. 2.6.2 ; AARP/198/2024 du 7 juin 2024 consid. 4.1 ; en ce sens également : ATF 147 IV 340 consid. 4.9 ; 146 IV 172 consid. 3.2.2). 6.4. L'appelant conteste également l'inscription de la mesure au registre SIS, sans développer d'argument à l'appui, au-delà de son opposition au principe même de l'expulsion. On ne voit du reste pas quel projet il pourrait avoir de s'installer dans un autre État de l'Espace Schengen que la Suisse, faute du moindre lien personnel ou professionnel. Les infractions commises, à tout le moins celles intervenues au préjudice des parties plaignantes ne sont pas mineures et, comme déjà dit, inquiètent vu le ressort interne ayant poussé l'appelant à les commettre, qui tenait, en moins en partie, à son incapacité à tolérer la frustration et à son impulsivité. La condition de la " menace pour l'ordre public et la sécurité publique ", telle que définie supra, est donc réalisée. Enfin, la peine privative de liberté prononcée dépasse une année. Dans ces circonstances, il ne saurait être renoncé à l'extension de l'expulsion à l'Espace Schengen. Frais et indemnités de procédure
7. 7.1. L'art. 428 al. 1 première phrase CPP dispose que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Selon l'al. 3 de cette disposition, si elle rend une nouvelle décision, la juridiction d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1 non publié aux ATF 145 IV 90 ). 7.2.1. Il sera retenu que les conclusions prises devant la juridiction d'appel représentent la part suivante de l'activité requise de celle-ci : - appelant : 90% ; - appelant-joint C______ : 10% ; L'appelant obtient partiellement gain de cause en appel dans ses rapports avec l'accusation, dans la mesure où il obtient un classement supplémentaire, la déqualification des dommages à la propriété de l'intimé E______ en contravention, d'où une réduction, faible, de la quotité de la peine, partiellement compensée par la hausse de l'amende. Néanmoins, nombre de ses conclusions tendant à son acquittement sont rejetées, et l'expulsion est confirmée. Il sera ainsi retenu qu'il obtient gain de cause à raison de 10% et supportera donc 81% (= 90% x 90%) des frais de la procédure d'appel comprenant un émolument d'arrêt de CHF 1'800.- vu l'ampleur du travail nécessité mais aussi la situation personnelle du prévenu (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). 7.2.2. Le solde sera réparti entre l'appelant-joint C______ qui succombe intégralement (ainsi qu'on le verra ci-après, ses conclusions doivent également être rejetées en ce qui concerne la couverture des frais de défense nécessaires exposés durant la procédure préliminaire et de première instance) pour 10%, et l'État pour 9% (part qui couvre, en équité, la faible mesure dans laquelle la partie plaignante F______ succombe en raison du classement de l'infraction d'appropriation illégitime contraventionnelle). 7.3. La répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance ne doit être revue que dans la mesure du classement supplémentaire prononcé, le verdict de culpabilité étant maintenu pour le surplus et la déqualification en contravention n'ayant donc pas d'incidence à cet égard. La part à charge du prévenu sera ainsi ramenée à 75% (contre 80% précédemment).
8. 8.1. La décision sur le sort des frais de la procédure préjuge de celle sur les indemnités de procédure au sens des art. 429, 433 et 436 CPP (ATF 147 IV consid. 4.1 et 137 IV 352 consid. 2.4.2). 8.2. La détention provisoire subie ne l'a pas été à tort, dès lors qu'elle demeure largement compensée par la peine prononcée, d'une quotité totale de 370 unités. Les conclusions en indemnisation à ce titre sont rejetées. 8.3.1. Le juge appelé à statuer sur des prétentions formulées au titre de la défense privée dispose d'une marge d'appréciation mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 19 ad art. 429). S'il s'écarte notablement de la note d'honoraires présentée, il doit en motiver les raisons (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 18 ad art. 429). Une diminution de 60%, sans motivation suffisante, est arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_434/2008 du 29 octobre 2008 consid. 3.2.2 non publié in ATF 135 IV 43 ). À la lumière de ces principes, il y a lieu de retenir que l'autorité pénale amenée à fixer une indemnité sur le fondement de l'art. 429 al. 1 let. a CPP ou de l'art. 433 CPP n'a pas à avaliser purement et simplement les notes d'honoraires d'avocats qui lui sont soumises : elle doit, au contraire, examiner, tout d'abord, si l'assistance d'un conseil était nécessaire, puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire, et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conformes au tarif pratiqué à Genève, est proportionné à la difficulté et à l'importance de la cause, c'est-à-dire raisonnable au sens de la loi ( ACPR/140/2013 du 12 avril 2013). 8.3.2. Les honoraires facturés par l'avocate de la partie plaignante F______ sont adéquats, tant en ce qui concerne le détail des postes facturés que le tarif horaire pratiqué. L'appelant ne les a du reste pas contestés. Ils doivent être majorés de CHF 1'135.05 (TVA comprise) pour la présence de la collaboratrice à l'audience, d'où un total de CHF 4'331.15 et seront supportés par l'appelant à concurrence de 95% pour tenir compte de la part dans laquelle l'intéressée succombe (dans les rapports entre ces deux parties, il n'y a pas lieu de tenir compte de l'appel-joint de la partie plaignante C______), conformément aux art. 433 et 436 CPP, soit CHF 4'114.60. 8.3.3. Les prétentions du conseil juridique privé de l'appelant-joint C______ doivent être réduites du temps consacré aux vacations, celles-ci étant tenues pour intégrées, en matière de défense privée, par le tarif horaire considéré admissible, outre que le déplacement au greffe universel eût pu être remplacé par un envoi postal. L'activité relevant de la défense nécessaire sera donc arrêtée à 8 heures et 30 minutes (arrondi ; durée de l'audience comprise), soit CHF 3'216.- (TVA comprise). L'appelant sera condamné à les couvrir à concurrence de CHF 3'055.20 (selon le même raisonnement que pour la partie plaignante F______, seuls les rapports entre l'appelant et l'appelant-joint C______ étant ici pris en considération). 8.4. Le TP a ramené de CHF 7'450.- (avant débats de première instance) à CHF 5'000.- les conclusions prises devant lui par la partie plaignante C______ au titre de l'art. 433 CPP, " après déduction de certains postes ", qu'il n'a pas identifiés. Cette façon de procéder ne satisfait pas les exigences de motivation. Cela étant, force est de constater que la partie plaignante C______ n'avait pas intégralement obtenu gain de cause en première instance, contrairement à ce qu'indique le jugement, puisqu'elle avait été renvoyée à agir par la voie civile. Par ailleurs, il est vrai que les quelques 15 heures et 45 minutes consacrées au dossier (toujours avant débats de première instance) selon la note d'honoraires produite paraissent très excessives eu égard à la faible difficulté de la cause, tant en fait qu'en droit, s'agissant du volet concernant le client. Une réduction, ex aequo et bono, à CHF 5'000.- paraît partant appropriée. L'appel-joint est donc rejeté sur ce point également.
9. 9.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise aux juridictions genevoises, le règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ) s'applique. L'art. 16 al. 1 RAJ prescrit que le tarif horaire est de CHF 150.- pour un avocat collaborateur. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues ; elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1113/2022 du 12 septembre 2023 consid. 2.1 ; 6B_1362/2021 du 26 janvier 2023 consid. 3.1.1 [considérant non-publié à l'ATF 149 IV 91 ]). L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de trente heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions ( AARP/5/2024 du 12 décembre 2023 consid. 9.1 ; AARP/393/2023 du 1 er novembre 2023 consid. 8.1). Ce forfait vise également la rédaction d'actes judiciaires simples, telle la déclaration d'appel, celle-ci n'ayant pas à être motivée de sorte qu'elle peut prendre la forme d'un simple courrier (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2). Vu le tarif horaire moindre alloué au titre de l'assistance judiciaire, les vacations sont rémunérées en sus, forfaitairement, à raison de CHF 75.- l'aller/retour au et du Palais de justice pour un avocat collaborateur ( AARP/99/2024 du 8 mars 2024 consid. 10.1 ; AARP/371/2023 du 27 octobre 2023 consid. 8.3). 9.2. Seront écartées de l'état de frais du défenseur d'office les deux conférences téléphoniques avec le client. Celui-ci étant dans l'impossibilité de se présenter aux débats d'appel, il n'était pas nécessaire de s'entretenir avec lui durant une heure au total pour les préparer et une conférence d'une heure avait déjà eu lieu, avant son départ, au cours de laquelle toutes les questions de fond avaient pu être abordées ou auraient dû l'être. Des simples ultérieures informations ponctuelles pouvaient lui être données à l'occasion de conversations brèves, couvertes par le forfait. Doit également être tenue pour couverte par le forfait la rédaction de la déclaration d'appel, conformément à la jurisprudence constante sus-rappelée. Augmentée de la durée des débats et de la rémunération de la vacation, la rémunération du défenseur d'office sera partant arrêtée à CHF 1'865.- (10 heures d'activité au tarif horaire de CHF 150.- + le forfait de 10% vu la durée totale de l'activité [CHF 150.-] + la vacation [CHF 75.-] + la TVA au taux de 8.1% [CHF 140.-]).
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Erwägungen (24 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). Appréciation des preuves et établissement des faits
E. 2.1 Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).
E. 2.2 Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1). L'appréciation des preuves implique donc une appréciation d'ensemble. Le juge doit forger sa conviction sur la base de tous les éléments et indices du dossier. Le fait que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit insuffisant ne doit ainsi pas conduire systématiquement à un acquittement. La libre appréciation des preuves implique que l'état de fait retenu pour construire la solution doit être déduit des divers éléments et indices, qui doivent être examinés et évalués dans leur ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.1 ; 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1).
E. 2.3 Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_366/2021 du 26 janvier 2022 consid. 2.1.2 ; 6B_579/2021 du 29 novembre 2021 consid. 1.1 ; 6B_332/2020 du 9 juin 2020 consid. 3.2), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_579/2021 du 29 novembre 2021 consid. 1.1). Les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêts du Tribunal fédéral 6B_28/2013 du 13 juin 2013 consid. 1.2 ; 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.3). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3 spéc. p. 39). Faits supposément commis au préjudice de l'intimée F ______ Incident de la nuit de la Saint-Sylvestre 2020-2021 et menaces consécutives 2.4.1. F______ a fait preuve de retenue lors de la venue de la police à son domicile, puis de son audition par celle-ci. Elle a initialement marqué qu'elle ne souhaitait pas déposer plainte, ainsi que cela résulte du rapport d'arrestation du 2 janvier 2021 comme du témoignage de P______, et ne s'y est résolue que sur l'incitation de ce dernier, sans préjudice de ce que le message de l'appelant de 7h44 a pu jouer un rôle. Lors de cette audition, elle a souligné qu'il s'agissait du premier épisode de violence physique et que les excès verbaux étaient limités aux moments où le prévenu était alcoolisé. Elle a également évoqué qu'il avait fait des efforts, suite à son ultimatum. Sa description des événements pertinents est constante, sous réserve de la contradiction au sujet du motif qui l'avait conduite à aller dans la salle de bain, soit s'y réfugier selon le procès-verbal d'audition à la police, ou se démaquiller tel qu'exposé devant le MP et le TP. Cette variation n'est pas significative : d'une part, elle peut être due à une interprétation de la police et/ou un discours confus parce que marqué par l'émotion, l'épisode étant alors tout récent et ayant drastiquement scellé la séparation du couple ; d'autre part, elle est gage de sincérité, la partie plaignante ayant dans la seconde version dédramatisé, contrairement à une fausse victime qui en rajouterait, en décrivant qu'elle était simplement allée se démaquiller, pensant que la tension avait baissé suite au départ de I______. La partie plaignante a pour le surplus relaté avec précision que son époux l'avait rejointe dans la salle de bain, en avait verrouillé la porte, puis comment il l'avait rattrapée pour la ramener au centre de la salle d'eau à chaque fois qu'elle avait tenté de s'échapper par la fenêtre, ainsi que le fait que l'homme avait déverrouillé la porte de la salle de bain, l'avait entrouverte puis avait tenté de la fermer à nouveau, les personnes qui se trouvaient de l'autre côté essayant de pénétrer dans la pièce. Or, ce récit est confirmé par celui du témoin P______, notamment sur le détail de la porte fermée, puis poussée dans une tentative de la refermer, outre, au moins dans les grandes lignes, par celui du prévenu. Toujours au sujet des détails, on peut relever que la narration de la partie plaignante est enrichie d'éléments inusuels qui en renforcent la crédibilité : elle était sortie en rampant à quatre pattes de la pièce, profitant de l'échauffourée ; dans la chambre, le prévenu était nu, ayant perdu le linge qui lui enserrait la taille, fait également rapporté par P______. Le seul élément peu crédible tient au fait que l'intéressée conteste qu'elle était encore ivre du fait qu'elle avait dormi, alors qu'elle concède que sa consommation avait été telle qu'elle avait précédemment vomi et qu'il est constant qu'il ne suffit pas de dormir une heure ou deux pour faire fortement baisser le taux d'alcoolémie. Toutefois, cette minimisation de son état n'a pas d'influence sur la crédibilité de sa description des faits, dans la mesure où celle-ci est détaillée et cohérente. Par ailleurs, ce même degré de précision des souvenirs permet aussi d'exclure qu'elle était aussi ivre que ne le prétend le prévenu. En revanche, le fait que le MP et le TP n'ont pas suivi l'intimée F______ dans tous ses griefs à l'égard de l'appelant n'a pas de portée s'agissant du premier incident et des déclarations livrées par celle-là aussitôt après les faits, ou plus tard, mais conformes aux premières, étant relevé que les voies de fait (gifle) infligées dans la chambre à coucher ont été classées en raison de la prescription, non parce que le récit de la partie plaignante (et du témoin P______) n'aurait pas été jugé crédible par le TP. Ce n'est en effet que par la suite que le conflit entre le couple s'est exacerbé et que dans le contexte de reproches divers réciproques, l'épouse a pu exagérer voire affirmer des choses inexactes. En prolongement, si elle a pu, selon le MP, tenter de protéger I______ des fins de la poursuite le visant, cela est indifférent dans le contexte de son litige avec le prévenu, encore plus l'incident initial. Enfin, on ne voit pas quel intérêt la partie plaignante aurait eu à mentir, à tout le moins le 1 er janvier 2021. Il s'agissait d'une jeune femme qui ne manquait pas de ressources internes et de soutien familial de sorte qu'elle n'avait pas besoin d'un tel expédient pour se séparer de son conjoint. L'appelant ne plaide d'ailleurs pas le contraire. 2.4.2. Pour sa part, le prévenu s'est contredit : à la police, il disait ne pas comprendre pourquoi leur colocataire et les personnes que celui-ci avait appelées à la rescousse avaient pensé que son épouse et lui se disputaient alors qu'ils discutaient normalement et que la partie plaignante ne hurlait pas, puis il a affirmé lors de l'instruction préliminaire qu'il avait rejoint l'intimée dans la salle de bain pour la calmer car elle était hystérique, criant et gesticulant. Devant le TP, il a affirmé qu'il l'avait saisie et portée dans la pièce, ce qui exclut qu'il l'y eût rejointe. Selon sa première déclaration, l'appelant n'avait pas empêché son épouse de sortir alors que par la suite, il a reconnu l'avoir fait, enfin il a nuancé, ajoutant que cela était pour la protéger. L'appelant a également varié sur ses messages du 1 er janvier 2021 au petit matin, dont il ne pouvait contester la teneur, affirmant d'abord qu'elle était imputable à une erreur de saisie puis expliquant qu'il ne fallait pas les interpréter littéralement, tout en concédant qu'ils avaient pu effrayer son épouse sur le moment. Son discours est entaché d'incongruités ou d'exagérations manifestes : la partie plaignante avait vomi " partout ", étant de surcroît relevé que, comme il vient d'être dit, s'il est exact que celle-ci avait abusé de l'alcool ce soir-là, au point de vomir, apparemment à une reprise, son degré d'ivresse ne devait pas être non plus aussi élevé que ne le soutient l'intéressé vu le souvenir précis qu'elle a conservé des événements ; il n'avait pas voulu empêcher son épouse de sortir mais la protéger, alors qu'on ne voit pas en quoi elle aurait eu besoin d'être protégée, quand bien même elle était ivre (ni de quel droit il lui eût imposé sa " protection ") ; elle aurait pu recevoir des coups par erreur lorsque le témoin P______ et les autres protagonistes avaient fait irruption dans la pièce, ce qui paraît un argument de circonstance destiné à expliquer d'éventuelles lésions ou l'émotion de l'intimée. 2.4.3. La bonne crédibilité de l'une et celle, mauvaise, de l'autre, se déduisent aussi de ce que l'appelant a en vain contesté certains faits reprochés par elle, ce jusqu'en première instance et, pour partie, en appel, alors qu'ils ont pour l'essentiel été retenus par le TP ou le seront par la Cour au terme du présent arrêt. Du reste, l'appelant a adopté cette même stratégie pour les autres infractions que celles dénoncées par son épouse, d'où une absence de fiabilité générale de son propos. 2.4.4. La crédibilité des déclarations de la partie plaignante est confortée par d'autres éléments encore : - l'état d'excitation jalouse de l'appelant ce soir-là, étant rappelé qu'il a évoqué un échange de regards ambigus entre son épouse et I______ et son comportement à l'égard de ce dernier, comportement qu'il a admis, non sans soutenir par moments qu'il n'avait fait que se défendre, et pour lequel il a été reconnu coupable de tentative de lésions corporelles simples (la culpabilité de I______ pour les faits dans la salle de bain n'étant pas pertinente, puisque cette occurrence est intervenue après l'altercation entre les deux hommes, à l'origine de la condamnation de l'appelant) ; - le témoignage du colocataire qui, outre les éléments déjà évoqués, a décrit l'appelant comme ayant été très en colère à l'égard de la partie plaignante, au point que celle-ci était venue à un moment chercher du soutien auprès de lui, et a éprouvé une telle inquiétude sachant les parties enfermées dans la salle de bain qu'il a donné l'alerte, enfin a confirmé avoir vu l'appelant gifler la partie plaignante dans la chambre à coucher – il est derechef rappelé que ces gestes ont été tenus pour prescrits, ce qui ne signifie pas encore qu'ils n'ont pas eu lieu – et l'avoir entendu proférer des menaces. Certes, le MP a retenu dans son ordonnance de condamnation de I______ que les propos à décharge de l'intimée et de P______ ne pouvaient être suivis vu les liens d'amitié de ces trois protagonistes et d'inimitié à l'égard de l'appelant. Toutefois, cette appréciation ne lie pas la Cour laquelle constate qu'à la date de sa déposition à la police, le témoin P______ a fait preuve de retenue, renonçant à déposer plainte pour des menaces qu'il a indiqué avoir lui-même essuyées de la part de l'appelant. Ce n'est qu'ensuite qu'un véritable contentieux est né entre l'appelant et lui, ce qui se déduit du fait qu'il est revenu sur cette disposition conciliante. À noter aussi que l'intéressé n'a pas minimisé l'état d'ivresse de la partie plaignante, ce qui montre qu'il a voulu être objectif, tout en étant sincère puisqu'il a déclaré sans ambages qu'il était soulagé de la décision de la jeune femme de déposer plainte pénale. Aussi, il n'y a pas lieu de ne pas retenir le témoignage ;
- la réalité des menaces de mort par messagerie est démontrée ;
- le témoignage de la thérapeute de l'intimée atteste des séquelles psychologiques subies par celle-ci, même s'il est difficile de faire la part entre ce qui est attribuable aux événements du 1 er janvier 2021 et ce qui a été causé, ou amplifié, par les autres agissements du prévenu (violations réitérées de l'interdiction de contacts ; incident de AK______[plage publique] dont il sera retenu ci-après qu'il s'est déroulé comme décrit dans l'ordonnance pénale valant acte d'accusation). 2.4.5. Il est ainsi établi que les faits décrits dans l'ordonnance pénale valant acte d'accusation et en partie retenus en première instance sont établis par la preuve matérielle que constitue le message de 7h44 et un faisceau d'indices très fort : l'appelant s'est enfermé dans la salle de bain où se trouvait son épouse et l'a empêchée de quitter cette pièce, en se plaçant entre elle et la porte verrouillée ainsi qu'en la retenant alors qu'elle tentait de sortir par la fenêtre. Comme des tiers essayaient d'intervenir, il a déverrouillé la porte mais a ensuite tenté de la maintenir fermée en la pressant de son corps. Après cet événement, il l'a menacée de mort dans leur chambre à coucher puis, alors qu'elle s'était rendue chez ses parents, il lui a adressé le message de 7h44, ce qui l'a effrayée. Sur ce dernier point, il n'y a pas davantage de raison de douter de la crédibilité de la partie plaignante que sur le reste de son récit : d'une part, l'appelant concède lui-même que son propos était de nature à effrayer, d'autre part, et contrairement à ce qu'il prétend, vu les événements qui l'avaient précédé, la jeune femme n'avait pas de raison de ne pas prendre au sérieux la menace, à tout le moins en ce qu'elle annonçait des représailles violentes. Appropriation d'effets de l'intimée F ______ 2.5.1. L'appelant ne conteste en définitive pas avoir emporté du domicile conjugal les trois objets litigieux, ni les avoirs mis en vente ou fait mettre en vente sur Facebook. Après avoir prétendu que ces effets lui appartenaient, précisant les avoir acquis à Annemasse, il a tour à tour déclaré que c'était lui qui avait offert le parfum M______ à l'intimée puis qu'il l'avait acheté dans cette intention mais ne l'avait en définitive pas concrétisée – thèse apparemment abandonnée et qui ne convaincrait pas, dès lors que si elle était réalisée, la jeune femme aurait vraisemblablement ignoré l'existence du flacon –, qu'il avait emporté dans la précipitation ou par erreur la boîte à sushi et il a reconnu que le grille-pain appartenait à l'intimée déjà avant leur mariage. En appel, il plaide l'erreur de droit, au bénéfice de l'une de ses déclarations selon laquelle il avait supposé que les biens garnissant le domicile conjugal appartenaient au couple. Au plan des faits déjà, l'argument ne convainc pas, dès lors que le prévenu a admis avoir su que la partie plaignante et lui étaient mariés sous le régime de la séparation des biens. De toute façon, il a également concédé ne pas avoir demandé son accord à la soi-disant autre propriétaire en main commune. 2.5.2. Au stade de l'établissement des faits, il est donc retenu que l'appelant a emporté du domicile conjugal trois objets appartenant à ou, à le suivre, aussi à, son épouse et a entrepris d'en disposer sans son accord, quand bien même il se savait marié sous le régime de la séparation des biens. Pour le surplus, le grief tiré de l'erreur de droit sera discuté au moment de déterminer si l'infraction reprochée est juridiquement réalisée. Incident de AK______[plage publique] 2.6.1. Les déclarations de l'intimée selon lesquelles, s'apercevant de sa présence à AK______[plage publique], son époux l'avait interpellée en se tenant tout près d'elle, hurlé des insultes tout en levant le poing et enjointe de quitter les lieux sous la menace de s'en prendre physiquement à elle, en se référant à la mesure d'interdiction de contact, sont dignes de foi compte tenu des éléments suivants : - la colère du prévenu est établie par l'enregistrement produit ainsi que les déclarations du témoin R______ et n'est pas discutée par celui-là. Ce sentiment dans le contexte des rapports entre les deux protagonistes est du reste omniprésent dans le dossier ; - la cause établit également que l'appelant avait précédemment menacé son épouse et l'avait insultée, la traitant notamment de " perra " ; pour sa part, le témoin R______ a confirmé avoir entendu l'insulte " hija de puta " et le prévenu a concédé avoir eu ces mots, tout en prétendant qu'ils n'étaient pas dirigés contre une personne en particulier, ce qui est absurde ; certes, l'injure n'est pas audible sur les deux enregistrements mais ceux-ci n'ont couvert que 39 secondes de l'incident, non sa totalité ; - l'évocation, a priori curieuse, selon laquelle l'appelant s'était prévalu de l'interdiction de contact qui le frappait prend tout son sens lorsque l'on sait qu'il en avait retenu que si les deux époux se trouvaient au même endroit, il incombait au second arrivé de partir (ce qui revient à dire qu'il a totalement occulté l'objectif de protection de l'intimée poursuivi par la mesure) ; - la menace de frapper l'intimée est également rapportée par le témoin R______ ; - d'une façon générale, le récit dudit témoin et celui de l'intimée se rejoignent, étant précisé que rien ne permet de douter de la véracité des dires du premier. L'appelant ne le soutient d'ailleurs pas. Il est donc retenu que les faits se sont déroulés comme décrits dans l'ordonnance pénale valant acte d'accusation. 2.6.2. Il est aussi retenu que la menace de s'en prendre physiquement à l'intimée, si elle n'obtempérait pas, l'a bien effrayée. Un premier indice en ce sens est qu'elle a préféré obéir. Un second est que vu le contexte, notamment les événements de la nuit du 31 décembre 2020 au 1 er janvier 2021, et la personnalité du prévenu, la jeune femme avait de bonnes raisons de prendre la menace au sérieux. Surtout, son état de frayeur est établi par les déclarations du témoin R______ qui l'a décrite comme choquée et en pleurs, à tel point qu'elle n'était pas parvenue à monter sur son vélo et lui avait demandé de rester avec elle. Faits supposément commis au préjudice de l'intimé et appelant-joint C ______ 2.7.1. Les déclarations de l'intimé ne sont pas à toute épreuve. Son premier récit à la police est très succinct et n'évoque pas les protagonistes V______ et U______. À le suivre, l'appelant aurait soudainement surgi et s'en serait pris à lui sans raison. Lors de la confrontation, l'intéressé, par ailleurs très énervé, a relaté la première phase du différend, qui opposait apparemment ces deux individus, l'un étant son ami et l'autre celui de l'appelant, lequel n'était pas présent mais était venu dans un second temps s'en prendre à V______ après, imagine-t-on, un contact avec U______. En définitive, le prévenu s'en était pris à lui lorsqu'il s'était interposé. V______ avait dû les séparer en lançant une barre métallique ou une barrière et le prévenu avait rétorqué en jetant son propre vélo. Au-delà de l'évolution marquée du propos, on ne peut que regretter que l'intimé eut refusé de décliner l'identité des deux autres protagonistes. Il a certes fait entendre le témoin W______, mais la crédibilité de ce dernier est fortement sujette à caution dès lors que de son emplacement, il ne pouvait guère observer les faits, comme le souligne la défense. En outre, ce témoin a exposé que l'appelant était venu pour défendre U______. Ce faisant, il a rapporté ce que l'intimé lui avait dit, puisqu'il affirme ne pas avoir vu l'arrivée de l'appelant, ni même, en définitive, le début de l'altercation entre les parties, uniquement que le premier frappait l'intimé, qui était ivre. De même, il a commencé par dire n'avoir aucun souvenir du vélo de l'appelant puis que celui-ci l'avait lancé sur l'intimé, ce qui est à la fois contradictoire et pas conforme aux déclarations de l'intimé lui-même selon lequel le vélo aurait été projeté sur V______. 2.7.2. En définitive, la narration de la partie plaignante ne peut être suivie que dans la mesure où elle converge avec les dires du prévenu, qui a aussi évoqué les prénommés U______ et V______ et indique avoir été celui qui avait tenté d'apaiser un conflit et avait de ce fait été attaqué par l'intimé et V______. On peut donc retenir que l'une des deux parties a été agressée par l'autre alors qu'elle tentait de calmer les choses. 2.7.3. Reste à déterminer laquelle. Or, force est de constater que seul l'intimé a présenté des lésions après les faits et que lui seul s'est rendu à la police pour déposer plainte pénale. Si besoin était, on pourrait encore relever que le prévenu a mensongèrement prétendu à la police qu'il avait été frappé, pour se rétracter par la suite, disant avoir pu esquiver. Il ne saurait être suivi lorsqu'il attribue cette variation à un malentendu lié à sa méconnaissance du français car il a déposé en présence de son avocat, parfaitement hispanophone, qui n'aurait pas manqué de relever une erreur. De même, on pourrait souligner que rien dans le dossier ne permet de retenir que l'appelant aurait la moindre disposition le portant à s'ériger en " médiateur ". 2.7.4. Il est partant retenu que l'appelant a bien, sans raison apparente, donné le 30 avril 2023, des coups de poing et de pied à l'intimé C______. 2.7.5. La défense a encore soutenu, à titre subsidiaire, qu'il y aurait des incohérences entre les lésions attestées par le certificat médical du 1 er mai 2023 et la description des faits par l'intimé C______, voire que les blessures constatées par le médecin pourraient avoir une autre cause, car l'intimé était ivre et que " tout peut arriver" lorsqu'on est dans un tel état. Le second argument relève de la pure théorie et doit être écarté sans autre discussion. Cela étant, il est vrai que l'affirmation de l'intimé selon laquelle il aurait dû se nourrir à la paille durant cinq jours n'est pas soutenue par le certificat médical qui n'évoque pas de lésions à la mâchoire et prescrit une radiographie pour exclure une fracture du nez. En revanche, le rapport de l'examen radiologique du 20 novembre 2023 constate bien une fracture consolidée des 9 ème et 10 ème arcs costaux gauches. Certes, il ne se prononce pas sur son ancienneté, mais le précédent médecin avait déjà observé le 1 er mai 2023 une contusion hémithoracique et soupçonné une telle fracture, ce qui suffit, au-delà de tout doute raisonnable, pour retenir que la lésion est l'œuvre de l'appelant. Il est ainsi retenu que celui-ci a causé à l'intimé C______ un traumatisme crânien, sous la forme d'une contusion à la face, et une fracture costale avec contusion hémithoracique, ces blessures ayant nécessité un arrêt de travail de sept jours. Faits supposément commis au préjudice de l'intimée H ______ 2.8.1. Il n'est nul besoin d'examiner la crédibilité de cette partie plaignante pour déterminer si l'appelant est l'individu qui s'est, par la force, introduit dans son domicile le 14 juin 2023. Cela est en effet établi non pas par l'" intuition " de l'intéressée mais par les témoignages de son voisin et de l'ami qui l'accompagnait ce soir-là. Ces dépositions sont particulièrement probantes, les deux hommes ne connaissant pas les protagonistes avant les faits et n'ayant donc aucun intérêt à accuser à tort le prévenu. On ne saurait suivre la défense qui a soutenu que le témoin qui a reconnu le prévenu aurait pu être influencé par la partie plaignante parce qu'elle lui avait montré des photographies de lui et lui avait parlé ou qu'il aurait pu confondre le prévenu avec l'ancien compagnon de celle-ci, qui était également sud-américain. En effet, cette intimée n'a eu des contacts directs qu'avec le témoin Y______ alors que celui qui a identifié le prévenu est son ami AB______, auquel le premier a transféré les clichés reçus. Or, ce témoin a été tout-à-fait catégorique en identifiant le prévenu sur ces images puis lors de l'instruction préliminaire et rien ne permet de mettre en doute son propos, d'autant que pour avoir croisé l'auteur devant l'immeuble puis lorsqu'il sortait de l'ascenseur, il a eu doublement l'occasion d'observer son visage, et que, n'habitant pas l'immeuble, il n'a pas pu le confondre avec un ancien habitant. 2.8.2. En revanche, il faut concéder à la défense que les variations de la partie plaignante sur le butin sont très problématiques, conclusion partagée apparemment par son assurance-ménage également. Elles le sont d'autant plus que, toujours comme plaidé, l'incursion dans l'appartement a été brève, tel que relaté par le témoin Y______, ce qui ne laissait guère de temps pour fouiller les lieux, qui plus est sans rien retourner, et que ledit témoin n'a pas évoqué que l'appelant avait les mains pleines lorsqu'il l'a observé par le judas. Au contraire, il était occupé à rattraper le chien et ne devait donc pas être encombré par des objets, notamment une paire de baskets. Tout au plus a-t-il donc pu saisir des choses de faible volume et les glisser dans une poche. Cette conclusion est encore confortée du fait que les actes ici examinés seront aussitôt suivis par ceux dénoncés par la partie plaignante E______, contexte dans lequel il n'est pas non plus évoqué que le prévenu avait les mains chargées. 2.8.3. Ni l'appelant, ni sa défense, qui n'aurait pas manqué, au moins à titre subsidiaire, de se détacher du narratif de son mandant si elle l'avait estimé soutenable, ne proposent une version alternative à celle de l'accusation, selon laquelle celui-là aurait quitté l'appartement de la partie plaignante sans rien emporter, par exemple parce qu'il n'aurait rien trouvé ou se serait ravisé. À raison car la thèse du vol est la plus plausible : s'il est possible, au vu des déclarations de l'intimée H______ devant la juridiction d'appel, que l'appelant se soit initialement rendu chez elle pour la voir, il demeure que, constatant son absence, il a forcé sa porte. Par ailleurs, on sait qu'il se trouvait alors dans une situation difficile, n'ayant ni logement ni travail, tout comme on sait que l'idée de s'approprier des biens au dépens d'autrui, y compris des proches ou anciens proches, ne le rebute pas (cf. supra consid. 2.5.1 à 2.5.2) et qu'il était dans un état d'esprit impétueux ce soir-là (cf. infra consid. 2.9.1 à 2.9.3). Dans ces circonstances, il est hautement vraisemblable qu'il a forcé le huis du logement pour le cambrioler et s'est, à tout le moins, emparé des objets de valeur (deux montres), ou attrayants (écouteurs sans fil), aisément dissimulables dans une poche et immédiatement disponibles dans l'entrée. Certes, on ne peut exclure que la partie plaignante ait, dans un second temps, présenté une liste amplifiée de biens dérobés, dans l'idée de tromper son assurance. En revanche, il n'y a pas de raison de penser qu'elle a menti lors de sa déposition à la police. Celle-ci est en effet précise ainsi que mesurée, n'évoquant que trois pièces, et a été livrée peu de temps après les faits, ce qui est souvent gage de sincérité, ou absence de calcul, la déclarante n'ayant pas eu le temps de la réflexion. L'argument, pas expressément plaidé mais tout de même suggéré, de la dénonciation fausse motivée par la colère d'une amoureuse fâchée par le rendez-vous manqué se heurte au fait que la dénonciation était au moins partiellement correcte, puisqu'il vient d'être retenu que l'appelant est bien l'individu qui s'est introduit au domicile de la partie plaignante ce soir-là, qu'on décèle d'autant moins d'esprit de vengeance chez cette partie plaignante qu'elle s'est désintéressée de la procédure et n'a pas pris de conclusions civiles à l'encontre du prévenu, enfin, qu'il est peu crédible qu'un simple rendez-vous manqué soit susceptible de provoquer une telle mesure de rétorsion. 2.8.4. Aussi est-il retenu que l'appelant est bien l'auteur du cambriolage visé par l'acte d'accusation du 27 novembre 2023 avec la réserve qu'il est uniquement établi qu'il a dérobé une montre de marque Z______, d'une valeur de CHF 3'000.-, une seconde, de marque AA______, et une paire d'écouteurs sans fil. Faits supposément commis au préjudice de l'intimé E ______ 2.9.1. Le récit de ce protagoniste est constant, tant s'agissant du déroulement des événements dénoncés que du fait qu'il connaissait le prévenu et avait une mauvaise opinion de lui. Ce dernier a du reste, passé ses premières déclarations, confirmé le contexte, soit que la partie plaignante ne l'appréciait pas, qu'elle se trouvait le soir des faits en compagnie d'amis, le groupe étant occupé à écouter de la musique, que lui-même s'en était approché pour obtenir une cigarette et avait été indisposé par ce qu'il avait considéré une attitude arrogante. Au-delà de ces éléments de convergence, l'appelant a d'abord affirmé n'avoir aucun souvenir de l'incident, non sans se vanter de ce que s'il avait voulu frapper l'intimé, il ne l'aurait pas manqué, pour ensuite déclarer qu'il s'était avancé dans sa direction parce qu'il s'était moqué de lui et avait par inadvertance marché sur l'instrument – ce qui accrédite que ses propres intentions n'étaient pas pacifiques, comme décrit par l'intimé E______, et signifie nécessairement que l'objet se trouvait devant lui, dans la direction qu'il avait prise – avant de soutenir l'avoir écrasé en reculant, ne l'ayant pas vu derrière lui. Ces variations et adaptations suffisent pour priver les explications du prévenu de toute crédibilité. S'y ajoute qu'il a soutenu que la partie plaignante l'avait menacé d'agir pour obtenir son expulsion avant l'incident alors qu'il peut être retenu que les messages qu'il a produits ont été envoyés par la partie plaignante aussitôt après les faits, étant rappelé que celle-ci a déposé plainte pénale le 15 juin 2023, comme annoncé dans le message envoyé un mercredi à 23h37 indiquant qu'une " demande " serait déposée le lendemain, suivi d'un second, peu après minuit, soit techniquement le lendemain, jeudi, évoquant la " déportation ". À l'inverse, la partie plaignante avait dit vrai lorsqu'elle n'a pas nié avoir envoyé ce message, précisant que cela avait eu lieu le 15 juin 2023, étant rappelé que ce jour tombait un jeudi. Un autre mensonge évocateur de l'appelant tient à ce que, entendu au sujet du cambriolage intervenu aussitôt avant l'altercation avec la partie plaignante E______, il a affirmé avoir passé la soirée à la plaine de Plainpalais, écoutant de la musique avec des amis. Il a ainsi distordu la vérité, se plaçant au sein du groupe. 2.9.2. En ce qui concerne les éléments externes aux déclarations des parties, il sera relevé que : - le comportement de la partie plaignante, que le prévenu s'est dit incapable d'expliquer, conforte l'accusation : il est absurde d'imaginer l'intimé, pourtant entouré d'amis, prenant la fuite et recherchant l'aide de la police du simple fait que le prévenu s'était avancé dans sa direction ; il est bien plus crédible que celui-ci l'a saisi par le col de son T-shirt et a esquissé le geste de lui donner un coup de poing ; - comme plaidé par la partie plaignante, les dégâts à l'instrument tels qu'ils résultent des photographies produites donnent davantage à penser à un objet qui aurait été violemment jeté au sol qu'à ceux que l'on pourrait causer en marchant sur icelui par inadvertance, l'expérience enseignant que dans une telle hypothèse, la personne qui réalise ce qu'elle est en train de faire retient son mouvement. 2.9.3. Ici encore il faut donc retenir que les faits reprochés dans l'acte d'accusation sur la base du récit de l'intimé E______ sont réalisés. Reste que celui-ci, qui n'a d'ailleurs pas pris de conclusions civiles, n'a fourni aucun justificatif de la valeur de l'appareil à percussion et que cette question n'a pas été instruite, l'acte d'accusation se bornant à mentionner un préjudice d'un montant indéterminé, si ce n'est par les recherches sur internet de la défense, et, dans la foulée, de la juridiction d'appel. Subsomption
E. 3 3.1.1. Selon l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le bien juridiquement protégé est la liberté d'action et de décision, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1). La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; 137 IV 326 consid. 3.3.1). Savoir si la restriction de la liberté d'action constitue une contrainte illicite dépend ainsi de l'ampleur de l'entrave, de la nature des moyens employés à la réaliser et des objectifs visés par l'auteur (ATF 129 IV 262 consid 2.1 ; 129 IV 6 consid. 3.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_191/2022 du 21 septembre 2022 consid. 5.1.3). Un moyen de contrainte doit être taxé d'abusif ou de contraire aux mœurs lorsqu'il permet d'obtenir un avantage indu (ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb ; 106 IV 125 consid 3a ; arrêt 6B_191/2022 précité consid. 5.1.3). Ainsi, est contraire aux mœurs le but poursuivi par un époux qui contraint son épouse à rejoindre le domicile conjugal, contre sa volonté et sans égard à son droit éventuel à vivre séparée (ATF 101 IV 42 consid. 3 ; arrêt 6B_191/2022 précité consid. 5.1.3). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c). Le moyen de contrainte doit être propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. La question de savoir si le comportement a effectivement obligé la victime à faire, à ne pas faire ou à laisser faire n'est pertinente qu'au moment d'examiner si l'infraction est consommée. En d'autres termes, il suffit que le moyen de contrainte soit propre à créer un tel résultat. La notion de personne d'une sensibilité moyenne doit en principe s'apprécier de manière objective. Toutefois, il est patent qu'un enfant est susceptible d'être plus facilement impressionné et donc, que le seuil d'intensité requis par l'art. 181 CP doit être apprécié en conséquence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_191/2022 du 21 septembre 2022 consid. 5.3). 3.1.2. Il a été retenu ci-dessus que dans la nuit du 31 décembre 2020 au 1 er janvier 2021, l'appelant s'est enfermé dans la salle de bain où se trouvait son épouse et l'a empêchée de quitter cette pièce, en se plaçant entre elle et la porte verrouillée ainsi qu'en la retenant alors qu'elle essayait de sortir par la fenêtre. Comme des tiers tentaient d'intervenir, il a déverrouillé la porte mais a ensuite entrepris de la maintenir fermée en la pressant de son corps. Cet état de fait remplit tous les éléments constitutifs objectifs de la contrainte. La défense plaide que l'intention du prévenu n'était pas de priver son épouse de sa liberté d'action mais de la " gérer " vu son état d'ivresse et rappelle qu'il lui avait " fait la morale " parce qu'elle avait vomi. Pour sa part, l'intéressé avait soutenu avoir voulu la protéger. Quelle que soit la nuance du propos il ne saurait, à l'évidence, être suivi : l'intimée se trouvait en sécurité, dans son logement, et n'avait aucun besoin de protection ou d'être " gérée ", encore moins d'une protection/gestion imposée, rien n'établissant que son ivresse était telle qu'elle était incapable de discernement, et l'époux ne jouissait d'aucune autorité le légitimant à l'astreindre de demeurer dans la pièce pour y prendre des leçons. La jeune femme ayant clairement marqué sa volonté de quitter le lieu, l'appelant a agi intentionnellement. L'élément constitutif subjectif est ainsi aussi réalisé. 3.2.1. Quiconque, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'infraction commise au préjudice d'un conjoint est poursuivie d'office (art. 180 al. 1 et 2 CP). 3.2.2. L'argumentation de la défense selon laquelle les menaces, tenues ci-dessus pour avérées, n'étaient pas de nature à effrayer la victime a déjà été écartée. 3.2.3. L'infraction est donc bien réalisée, pour les trois occurrences (chambre à coucher ; message ; altercation à AK______[plage publique]). 3.3.1. Selon l'art. 137 CP, quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, étant précisé que si l'acte a été commis au préjudice des proches ou des familiers, l'infraction ne sera poursuivie que sur plainte (ch. 2). Cette disposition présuppose notamment l'appropriation d'une chose mobilière appartenant à autrui, ainsi qu'un dessein d'enrichissement illégitime de la part de l'auteur (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, volume I, 3 e édition, Berne 2010, nos 9 ss ad art. 137 CP). L'acte d'appropriation signifie tout d'abord que l'auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou pour l'aliéner ; il dispose alors d'une chose comme propriétaire, sans pour autant en avoir la qualité. L'auteur doit avoir la volonté, d'une part, de priver durablement le propriétaire de sa chose, et, d'autre part, de se l'approprier, pour une certaine durée au moins. Il ne suffit pas que l'auteur ait la volonté d'appropriation, celle-ci devant se manifester par un comportement extérieurement constatable (ATF 129 IV 223 consid. 6.2.1 ; 121 IV 25 consid. 1c ; 118 IV 148 consid. 2a). Il n'y a pas d'appropriation si d'emblée l'auteur veut rendre la chose intacte après un acte d'utilisation. Elle intervient cependant sans droit lorsque l'auteur ne peut la justifier par une prétention qui lui soit reconnue par l'ordre juridique (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1043/2015 du 9 décembre 2015 consid. 4.2.1 et 6B_395/2015 du 25 novembre 2015 consid. 2.2). L'appropriation est illégitime dès lors qu'elle dénote un comportement contraire à la volonté du propriétaire (ATF 129 IV 223 consid. 6.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1056/2018 du 29 janvier 2019 consid. 2.3.1). Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime. Par enrichissement, on entend la réalisation d'un dommage, à savoir une lésion au patrimoine de la victime sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif, mais aussi d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 121 IV 104 consid. 2c ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1043/2015 du 9 décembre 2015 consid. 4.2.1 et 6B_395/2015 du 25 novembre 2015 consid. 2.2). 3.3.2. Selon l'art. 172 ter al. 1 CP, applicable aux infractions du titre 2 de la partie spéciale du Code pénal (infractions contre le patrimoine ; art. 137 à 172 ter CP), si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende. Le législateur a voulu décharger les autorités pénales des cas de peu de gravité (ATF 121 IV 261 consid. 2c). L'art. 172 ter al. 1 CP n'est pas applicable au vol qualifié (art. 139 ch. 2 CP), au brigandage ainsi qu'à l'extorsion et au chantage (art. 172 ter al. 2 CP). S'agissant d'objets ayant une valeur marchande ou ayant une valeur objectivement déterminable, celle-ci est seule pertinente pour déterminer si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur au sens de l'art. 172 ter al. 1 CP (ATF 123 IV 113 consid. 3d ; 121 IV 261 consid. 2c). La limite jusqu'à laquelle cette disposition est applicable a été fixée à CHF 300.- (ATF 142 IV 129 consid. 3.1 ; 123 IV 113 consid. 3d). Est déterminante l'intention de l'auteur, non le résultat obtenu. Lorsque l'auteur n'envisage d'emblée de ne se procurer qu'un élément patrimonial de faible valeur ou de ne causer qu'un dommage de moindre importance, l'art. 172 ter CP est applicable. Si l'auteur a dû se contenter d'un montant de moins de CHF 300.-, il ne peut bénéficier de la disposition précitée si son intention était d'obtenir davantage. Le dol éventuel suffit (ATF 123 IV 155 consid. 1a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_859/2018 du 3 octobre 2018 consid. 2.1 ; 6B_446/2018 du 17 juillet 2018 consid. 3.1). 3.3.3. Aux termes de l'art. 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. 3.3.4. Les contraventions se prescrivent par trois ans (art. 109 CP), délai qui ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu (art. 97 al. 3 CP). 3.3.5. Il est établi que l'appelant a emporté du domicile conjugal les trois objets listés dans l'ordonnance pénale valant acte d'accusation et les a proposés à la vente. Il est établi également qu'il savait qu'ils avaient été acquis avant le mariage (le grille-pain) ou offerts à son épouse (parfum et boîte à sushi) et donc, a priori, qu'ils lui appartenaient. L'argument selon lequel il aurait cru à tort qu'ils étaient la propriété du couple, soit l'argument de l'erreur sur l'illicéité, ne résiste pas à l'examen dès lors que, a minima, il se serait agi d'objets dont il n'était pas l'exclusif propriétaire et dont il ne pouvait donc pas disposer seul, sans préjudice de ce que cette explication, de circonstance, n'est pas crédible. En revanche, il demeure que la valeur totale des trois biens était inférieure à CHF 300.- – le TP l'a estimée à CHF 138.70 et l'intimée ne l'a pas contesté – ce qui était aisément reconnaissable de sorte qu'on ne peut attribuer à l'intéressé l'intention de s'enrichir davantage, s'agissant de ces trois biens. Certes, l'intimée a évoqué d'autres effets encore dans la procédure, mais seuls ceux-là sont identifiés avec précision dans l'ordonnance pénale, la référence générique à des " affaires " ne suffisant pas (art. 9 CPP). Par ailleurs on ne saurait, comme l'a fait le TP, affirmer que l'intention de l'appelant était de s'emparer des biens de son épouse indépendamment de leur valeur car il saute aux yeux que ces trois objets-là, même considérés ensemble, avaient une valeur inférieure à CHF 300.- et la jurisprudence retient que s'agissant d'objets ayant une valeur marchande ou ayant une valeur objectivement déterminable, celle-ci est seule pertinente. L'infraction a donc bien été commise, mais relève d'une contravention au sens de l'art. 172 ter CP, ainsi que plaidé à titre subsidiaire par la défense. Sans développer la question, celle-ci se prévaut en prolongement de la prescription. La période pénale retenue dans l'ordonnance pénale est aussi peu précise, s'étendant du mois de janvier au mois d'avril 2021. On sait cependant que l'intimée a mentionné que les trois objets en cause ici étaient en vente sur Facebook lors de son dépôt de plainte du 16 février 2021, indiquant avoir découvert cela au début du mois. Certes, la vente n'était pas encore intervenue en avril 2021, lorsque l'intimée a échangé avec L______, mais l'infraction d'appropriation était consommée dès le moment où l'appelant s'est emparé des trois effets, dans l'intention d'en disposer comme s'ils lui appartenaient ou, a minima, appartenaient à lui seul. Il s'ensuit que la prescription était acquise à la date du prononcé du jugement de première instance, le 12 février 2024.
E. 3.4 À raison l'appelant ne conteste pas que, supposée avérée, l'expression " hija de puta " est une injure au sens de l'art. 177 CP. Le verdict de culpabilité doit ainsi être confirmé, dès lors qu'il a été retenu ci-dessus que ces mots ont bien été prononcés à l'égard de l'intimée, lors de l'incident survenu à AK______[plage publique].
E. 3.5 L'appelant conteste uniquement la matérialité des faits commis au préjudice de la partie plaignante H______. À raison car, tenus pour avérés – bien qu'avec un butin plus faible que retenu en première instance –, ils remplissent manifestement les éléments constitutifs des infractions de violation de domicile, dommages à la propriété et vol au sens des art. 186, 144 et 139 CP. 3.6.1. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 ; plus récemment arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1). La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Ainsi, une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait ; de même une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion. En revanche, un coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal, a été qualifié de lésion corporelle ; de même de nombreux coups de poing et de pied provoquant chez l'une des victimes des marques dans la région de l'œil et une meurtrissure de la lèvre inférieure et chez l'autre une meurtrissure de la mâchoire inférieure, une contusion des côtes, des écorchures de l'avant-bras et de la main (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 ; 119 IV 25 consid. 2a). La question peut parfois être résolue de manière satisfaisante par l'application de l'art. 123 ch. 1 al. 2 CP, qui permet une atténuation libre de la peine dans les cas de peu de gravité (cf. ATF 119 IV 25 consid. 2a). Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait. Les contusions, meurtrissures, écorchures ou griffures constituent des lésions corporelles simples si le trouble qu'elles apportent, même passager, équivaut à un état maladif, notamment si viennent s'ajouter au trouble du bien-être de la victime un choc nerveux, des douleurs importantes, des difficultés respiratoires ou une perte de connaissance. Par contre, si les contusions, meurtrissures, écorchures ou griffures en cause ne portent qu'une atteinte inoffensive et passagère au bien-être du lésé, les coups, pressions ou heurts dont elles résultent ne constituent que des voies de fait (ATF 119 IV 25 consid. 2a ; 107 IV 40 consid. 5c ; 103 IV 65 consid. II 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.474/2005 du 27 février 2006 consid. 7.1). Comme les notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité corporelle, qui sont décisives pour l'application des art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, une certaine marge d'appréciation est reconnue au juge du fait car l'établissement des faits et l'interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés (ATF 134 IV 189 consid. 1.3; 119 IV 25 consid. 2a). 3.6.2. Il a été jugé ci-dessus que l'appelant a, le 30 avril 2023 en fin de soirée, agressé l'intimé C______, lui causant un traumatisme crânien, sous la forme d'une contusion à la face, et une fracture costale avec contusion hémithoracique, blessures qui ont justifié un arrêt de travail de sept jours. Comme retenu par la première juge, le seuil justifiant la qualification juridique de lésions corporelles simples est dépassé, vu la durée de l'incapacité de travail et la présence d'une fracture.
E. 3.7 En ce qui concerne enfin les faits dénoncés par la partie plaignante E______, il n'est pas contesté par la défense qu'en la saisissant par le col de son T-shirt et en levant le poing dans le geste de la frapper, le prévenu a commis une infraction de voies de fait (art. 126 al. 1 CP).
E. 3.8 Il a également porté atteinte à sa propriété, en jetant rageusement au sol son appareil à percussion, le détruisant. Néanmoins, sur la base des éléments du dossier, il n'est pas établi, et du reste peu probable, que la valeur de l'objet atteignait les CHF 300.-. L'infraction n'est donc réalisée qu'au titre de la contravention (art. 144 cum art. 172 ter CP). Ici encore, on ne peut se fonder sur une supposée intention de l'appelant de détruire l'objet quelle que fût sa valeur car cela ne repose sur aucun élément du dossier. Il n'appert en effet pas qu'il soit fréquent que la valeur de tels instruments dépasse la somme de CHF 300.- de sorte que l'appelant eût pu l'envisager – les recherches effectuées par la défense puis la Cour vont plutôt dans le sens contraire – et vu la jurisprudence déjà rappelée à l'heure d'examiner l'appropriation illégitime au préjudice de la partie plaignante F______.
E. 3.9 En définitive l'appel est admis sur trois points : - les faits constitutifs d'appropriation illégitime ne portaient que sur des objets de faible valeur et sont prescrits, de sorte que la condamnation y relative doit être annulée au bénéfice d'un classement supplémentaire ;
- la valeur et le nombre des objets dérobés à l'intimée H______ sont bien moins importants que retenu en première instance, ce qui n'a pas d'effet sur le dispositif mais doit être pris en considération s'agissant de la peine ;
- la destruction de l'instrument à percussion de la partie plaignante E______ doit être ramenée à une contravention. Pour le surplus l'appel est rejeté est le verdict de culpabilité confirmé. Peine
E. 4 4.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le juge doit d'abord déterminer le genre de la peine devant sanctionner une infraction, puis en fixer la quotité. Pour déterminer le genre de la peine, il doit tenir compte, à côté de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 4.1.2. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il doit, dans un premier temps, fixer la peine pour l'infraction abstraitement, d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner, la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2). 4.2.1. L'appelant a sombré dans une spirale d'agissements illicites de gravité faible à moyenne mais qui, par leur nombre et la longue période durant laquelle ils ont été commis, rendent sa faute sérieuse. Il s'en est pris à de nombreux bien juridiques, soit l'intégrité corporelle, la liberté, le patrimoine, l'autorité publique ainsi que l'honneur, a véritablement harcelé son épouse après leur séparation provoquée par ses agissements pénalement répréhensibles du nouvel-an 2020-2021, agressé les parties plaignantes C______ et E______ pour des broutilles ou, sous le coup d'une impulsion, dérobé la partie plaignante H______ dont il reconnaît lui-même qu'elle avait été bienveillante à son égard. Il a de la sorte fait preuve d'un manque singulier d'empathie et d'égards pour tous les intimés. Ses buts tiennent à l'appât du gain tout en dénotant un mépris marqué pour la législation ou la propriété d'autrui, ainsi qu'à l'intolérance face à la frustration, avec le même mépris, cette fois pour les sentiments et le bien-être physique ou mental de ses victimes. La situation personnelle de l'intéressé était plutôt favorable au moment de la commission des premiers faits, puisqu'il était marié, avait un logement et un statut régulier. Il venait apparemment même de retrouver du travail. Suite à cela, ses conditions de vie se sont fortement dégradées, sans doute aussi à la faveur de sa consommation de stupéfiants, de sorte qu'il semble avoir perdu pied. Dans cette mesure, il peut être retenu qu'il y a un lien entre une situation devenue mauvaise et ses autres actes, mais cela ne les justifie en aucun cas, d'autant moins d'ailleurs qu'il en est seul responsable. La collaboration a été très mauvaise, le prévenu contestant la plus grande partie des faits reprochés, en se retranchant derrière des dénégations ou explications absurdes et en adoptant une stratégie tendant à se défausser au détriment des lésés ou victimes. Il a en revanche, selon l'appréciation du TP, fait preuve d'une ébauche de prise de conscience au stade de l'audience de jugement. Il peut être supposé que son départ pour l'Amérique latine s'inscrit dans cette logique et vise à sa reconstruction. Vu les points encore contestés à tort en appel, il reste que la prise de conscience n'est pas aboutie. 4.2.2. À l'exception du séjour illégal, les faits passibles d'une peine privative de liberté justifient tous le prononcé d'une sanction de ce genre, car ils ont ceci de commun que l'appelant a, à chaque occurrence, cédé à sa colère face à la frustration, ce qui dénote une propension à la violence, sous une forme ou une autre, inquiétante. Cela est également le cas du cambriolage au préjudice de la partie plaignante H______, car si le mobile premier était l'appât du gain, il est significatif que le prévenu s'en soit pris au patrimoine d'une amie qu'il espérait retrouver mais qui n'était pas encore rentrée chez elle. Un signal fort s'impose donc. Au regard de la peine menace, l'infraction la plus grave est celle de vol. La peine y relative sera arrêtée à cinq mois, compte tenu de la réduction du butin retenue en appel et du caractère spontané de l'acte, mais aussi de sa perfidie au vu des liens ayant uni auteur et lésée. On y ajoutera des peines de : - deux mois pour les lésions corporelles simples (victime : partie plaignante C______ ; peine hypothétique : quatre mois vu la – heureusement – faible gravité des blessures mais aussi la totale gratuité de l'acte) ; - un mois pour la tentative de lésions corporelles simples sur I______ (peine hypothétique, l'infraction n'ayant pas été consommée : deux mois) ; - deux mois pour la contrainte de la partie plaignante F______ dans la salle de bain (peine hypothétique : trois mois) ; - deux mois pour les trois occurrences de menaces à son encontre (peine hypothétique : quatre mois) ; - 10 jours pour l'infraction de violation de domicile (partie plaignante H______ ; (peine hypothétique : 20 jours) ; - un mois pour les dommages à la porte du logement de la partie plaignante H______ (peine hypothétique : deux mois). La peine privative de liberté sera donc ramenée à 13 mois et 10 jours. 4.2.3. La peine pécuniaire arrêtée à 20 jours par le TP paraît clémente dès lors qu'elle tend à sanctionner non seulement le séjour illégal, certes de durée relative et ayant ceci de particulier (facteurs mitigateurs) que l'auteur séjournait précédemment régulièrement en Suisse et qu'il a désormais quitté le pays, mais aussi l'injure à la partie plaignante F______. Néanmoins, la sanction ne saurait être revue à la hausse sans contrevenir à l'interdiction de la reformatio in pejus. La quotité en CHF 30.-/l'unité, soit le minimum légal, est adéquate, vu la situation actuelle de l'intéressé, que l'on peut supposer précaire, ne serait-ce qu'eu égard aux revenus qu'il peut espérer réaliser au Mexique ou dans son pays d'origine. 4.2.4. Ces deux peines seront assorties du sursis, dont le bénéfice est acquis à l'appelant, conformément au principe de l'interdiction de la reformatio in pejus. 4.2.5. L'amende de CHF 1'000.- sanctionne plusieurs occurrences (concours) d'insoumission à une décision de l'autorité, les voies de fait au préjudice de la partie plaignante E______ et la consommation de stupéfiants (à l'exclusion de la détention de 1.1 gramme de résine de cannabis le 11 juin 2022, objet d'un acquittement). Vu le nombre des premières infractions et leur gravité dans le contexte du conflit conjugal, ces agissements s'apparentant à une forme de harcèlement, ainsi que la gratuité de l'agression à l'égard de la partie plaignante E______, le montant de l'amende apparaît également clément. Si le principe de l'interdiction de la reformatio in pejus interdit ici encore d'explorer davantage la question sous cet angle, il reste que l'amende doit être portée à CHF 1'200.- afin de sanctionner la destruction rageuse et méchante de l'appareil à percussion de la partie plaignante E______ (peine hypothétique : CHF 300.-). Cette augmentation de l'amende ne contrevient pas audit principe dès lors que la peine privative de liberté fixée en première instance et qui couvrait également cette occurrence de dommages à la propriété, mais au titre de délit, a été réduite. En prolongement, la peine privative de liberté de substitution sera arrêtée à 12 jours. Conclusions civiles
E. 5 5.1.1. En vertu de l'art. 47 du Code des obligations [CO], le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance ou d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants (arrêts du Tribunal fédéral 6B_746/2022 du 30 mars 2023 consid. 8.1 ; 6B_1335/2021 du 21 décembre 2022 consid. 2.2.1). L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; 141 III 97 consid. 11.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_858/2022 du 2 juin 2023 consid. 4.1). 5.1.2.1. Selon l'art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. 5.1.2.2. Aux termes de l'art. 126 al. 2 let. a CPP, lorsque la procédure pénale est classée, la partie plaignante est renvoyée à agir par la voie civile. Le classement de la procédure par le tribunal est notamment régi par l'art. 329 al. 4 CPP, à teneur duquel lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'au tiers touchés par la décision de classement. L'art. 320 CPP est applicable par analogie (art. 329 al. 4 in fine CPP). Selon le Tribunal fédéral et une partie de la doctrine, le renvoi à cette disposition inclut l'al. 3, selon lequel les conclusions civiles ne sont pas traitées dans l'ordonnance de classement, la voie civile restant ouverte à la partie plaignante dès l'entrée en force de cette dernière (arrêt du Tribunal fédéral 6B_277/2012 du 14 août 2012 consid. 2.3 à 2.5 ; A. KUHN / Y. JEANNERET [éd.], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2 ème éd., 2019, n. 20a s. ad art. 126 ; NIGGLI / HEER / WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2 ème éd., 2014, n. 33 ad art. 126). Cette solution n'est cependant pas satisfaisante du point de vue de l'économie de procédure, en particulier lorsque le tribunal met fin à la procédure en raison d'un défaut de plainte pénale ou de la prescription (NIGGLI / HEER / WIPRÄCHTIGER [éds], op. cit., n. 33 à 35 ad art. 126). En effet, on ne comprend pas pourquoi, alors que les faits seraient suffisamment établis, la partie plaignante confrontée devant le juge du fond à un classement tenant à l'impossibilité de poursuivre pénalement, par exemple en cas de prescription de l'action pénale ou de tardiveté de sa plainte, devrait être moins bien traitée que celle confrontée à un acquittement du prévenu (art. 126 al. 1 let. b CPP). Certes, l'art. 329 al. 4 CPP prévoit une application analogique de l'art. 320 CPP, mais seul un arrêt, isolé et ancien, étend ce renvoi à l'art. 329 al. 3 CPP. Ainsi, par analogie avec l'art. 126 al. 1 let. b et lorsque les conditions de cette disposition sont remplies – à savoir essentiellement lorsque l'état de fait est suffisamment établi – la juridiction de jugement peut, en cas de classement, statuer sur les conclusions civiles présentées ( AARP/139/2021 du 22 avril 2021 consid. 5). 5.2.1. L'appelant n'a pas discuté du principe ou du montant de l'indemnité pour tort moral allouée à la partie plaignante F______ pour l'hypothèse d'une confirmation du verdict de culpabilité. À raison car, comme retenu en première instance, le dossier, notamment la déposition du témoin T______, établit que de nombreuses souffrances ont été infligées à sa patiente, sur plusieurs épisodes et durant une longue période, faits qui lui ont causé des séquelles psychologiques. On ajoutera que le simple fait d'être victime d'un épisode de violences conjugales d'une certaine intensité, comme celui de la contrainte subie dans la salle de bain suivie d'un message porteur de menaces de mort, est de nature à porter sérieusement atteinte au bien-être psychologique et que, comme déjà dit, les autres agissements de l'appelant se sont apparentés à une forme de harcèlement. La réparation du tort moral par CHF 4'000.- sera partant confirmée. 5.2.2. Il en ira de même de la condamnation de l'appelant à rembourser à la partie plaignante la valeur des trois objets dont il s'est approprié indûment. En effet, si la contravention a été classée, en raison de la prescription, il demeure que les faits sont établis et le montant du préjudice documenté. Par ailleurs, la prescription de l'action civile a été régulièrement interrompue par les actes de la présente cause (art. 135 al. 2 CO), outre que l'appelant n'a pas soulevé l'exception sous cet angle.
E. 5.3 La partie plaignante C______, déboutée de ses conclusions en réparation du tort moral, faute pour elle d'avoir documenté ses souffrances, interjette appel-joint à cet égard. Elle fait valoir qu'il est évident que les lésions subies lui en ont causé. Cela est exact, mais il est vrai aussi que l'intensité de ces souffrances n'apparaît, à tout le moins sur la base du dossier, pas suffisante pour l'allocation d'une indemnité pour tort moral, encore moins par CHF 2'000.-. Le traumatisme crânien paraît s'être limité à une contusion à la face, le contraire n'étant pas établi. La fracture costale s'est consolidée sans difficulté et l'arrêt de travail n'a été que de sept jours, à teneur du certificat médical, plus probant que l'attestation de la compagne évoquant un alitement de 10 jours. Dans ces circonstances, il n'est pas établi que les conditions d'application de l'art. 47 CO étaient réalisées en l'espèce de sorte que le jugement doit être confirmé. Expulsion
E. 6 6.1.1. Conformément à l'art. 66a al. 1 CP, le juge expulse un étranger du territoire suisse pour une durée de cinq à quinze ans s'il est reconnu coupable de l'une des infractions énumérées aux let. a à p, notamment en cas de condamnation pour ce qui est communément appelé un cambriolage, soit une infraction de vol après violation de domicile (let. d) . 6.1.2. Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (art. 66a al. 2 CP). Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3). La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné. En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1 ; 146 IV 105 consid. 3.4.2). Pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.) pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; 139 I 330 consid. 2.1). Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; 135 I 143 consid. 1.3.2). En l'absence de ménage commun avec son enfant et de relations personnelles entretenues de manière régulière, la seule présence en Suisse de l'enfant du condamné ne permet en principe pas de considérer qu'il existe une atteinte à la vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH et, par conséquent, que son expulsion l'expose à une situation personnelle grave (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1162/2023 du 20 décembre 2023 consid. 1.3). Dans la pesée des intérêts, il faut aussi tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant et de son bien-être (art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant [CDE] ; ATF 143 I 21 consid. 5.5.1). L'intérêt de l'enfant est particulièrement atteint lorsque l'expulsion entraîne une rupture de l'unité conjugale, c'est-à-dire lorsque les relations familiales sont intactes et que les parents détiennent conjointement l'autorité parentale et la garde de l'enfant et que l'on ne peut raisonnablement exiger des autres membres de la famille, et en particulier de l'autre parent, également titulaire de l'autorité parentale et de la garde, qu'ils partent dans le pays d'origine de l'autre parent. Une expulsion qui conduit à un éclatement d'une famille constitue une ingérence très grave dans la vie familiale (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1029/2023 précité consid. 4.3 et 4.4 ; 6B_1162/2023 précité consid. 1.3).
E. 6.2 En l'espèce, le condamné se trouve dans un cas où le prononcé de l'expulsion est obligatoire, vu le cambriolage commis au préjudice de la partie plaignante H______. Ses liens avec la Suisse sont des plus tenus : il n'y est arrivé qu'en été 2020, pour rejoindre son épouse, avec laquelle il a rompu, moins de six mois plus tard. Durant les longs mois qui ont suivi cette séparation, sa situation s'est fortement dégradée : il a perdu son logement, son travail (non autorisé), son statut et a commis de multiples infractions, dont plusieurs dénotent une tendance à la violence. La femme qu'il a fréquentée durant cette période et lui affirment qu'il est le père de l'enfant, né peu après leur séparation, et que des démarches en vue de la reconnaissance de la paternité seraient en cours. Quand bien même celles-ci ne sont pas documentées, il sera admis, au bénéfice de doute, que ce lien biologique est réel. Pour autant, les rapports entre le père et l'enfant sont également très faibles. À entendre la mère, l'appelant ne se serait guère occupé de lui avant son arrestation dès lors que, voulant pourtant le soutenir, elle n'a pu qu'évoquer des soins hygiéniques de base pour illustrer comment il s'en était occupé. Depuis lors, l'appelant n'a vu le petit que lors de visites au parloir, étant rappelé qu'il a quitté la Suisse après sa mise en liberté et que, s'il s'oppose à son expulsion, il n'a néanmoins pas évoqué le moindre projet, encore moins réaliste, de revenir. On ne se trouve donc en présence ni d'un cas de ménage commun avec l'enfant et de relations personnelles entretenues de manière régulière, ni d'une atteinte particulière aux intérêts de ce dernier parce que l'expulsion de son père provoquerait la rupture de relations familiales intactes, les parents détenant conjointement l'autorité parentale et la garde sans que l'on puisse raisonnablement exiger des autres membres de la famille qu'ils le suivent à l'étranger. L'appelant ne peut donc se prévaloir ni de la clause de rigueur, ni de l'art. 8 CEDH pour s'opposer à son expulsion.
E. 6.3 Depuis le 7 mars 2023, l'inscription de l'expulsion dans le SIS est régie par le règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 (Règlement SIS Frontières). Le présent arrêt étant rendu postérieurement à cette date, c'est bien le Règlement SIS Frontières qui est pertinent, le principe de la lex mitior de l'art. 2 CP ne trouvant pas application à l'inscription dans le SIS (ATF 149 IV 361 consid. 1.6 ; AARP/139/2023 du 11 avril 2023 consid. 6.1). L'art. 24 § 1 let. a du Règlement SIS Frontières prescrit qu'un État introduit un signalement aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour dans le SIS lorsqu'il conclut, sur la base d'une évaluation individuelle comprenant une appréciation de la situation personnelle du ressortissant de pays tiers concerné et des conséquences du refus d'entrée et de séjour, que la présence de ce ressortissant de pays tiers sur son territoire représente une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale et qu'il a, par conséquent, adopté une décision judiciaire de non-admission et d'interdiction de séjour conformément à son droit national et émis un signalement national aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour. Selon l'art. 24 § 2 let. a du Règlement SIS Frontières, une telle situation existe notamment lorsqu'un ressortissant d'un pays tiers a été condamné pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an. L'art. 21 du Règlement SIS Frontières prescrit cependant qu'avant d'introduire un signalement, l'État membre signalant vérifie si le cas est suffisamment important pour justifier cette inscription. Il ne faut pas poser d'exigences trop élevées en ce qui concerne l'hypothèse d'une " menace pour l'ordre public et la sécurité publique " car cette condition vise uniquement à écarter l'inscription dans le SIS d'infractions mineures ; il n'est en particulier pas nécessaire que la personne concernée constitue une menace concrète, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 147 IV 340 consid. 4.8 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_479/2024 du 11 septembre 2024 consid. 2.5.3 ; 6B_213/2023 du 6 décembre 2023 consid. 2.6.2). Savoir si une personne non-européenne représente un danger pour l'ordre public se détermine sur la base des circonstances du cas d'espèce, du comportement de l'auteur et de son passé judiciaire ; le seul fait qu'un risque de récidive ne soit pas établi ne signifie en particulier pas que la condition de la menace à l'ordre public ne soit pas remplie (ATF 147 IV 340 consid. 4.8). Lorsque les conditions de l'art. 24 du Règlement SIS Frontières sont remplies, un signalement de non-admission doit être réalisé dans le SIS (arrêt du Tribunal fédéral 6B_213/2023 du 6 décembre 2023 consid. 2.6.2 ; AARP/198/2024 du 7 juin 2024 consid. 4.1 ; en ce sens également : ATF 147 IV 340 consid. 4.9 ; 146 IV 172 consid. 3.2.2).
E. 6.4 L'appelant conteste également l'inscription de la mesure au registre SIS, sans développer d'argument à l'appui, au-delà de son opposition au principe même de l'expulsion. On ne voit du reste pas quel projet il pourrait avoir de s'installer dans un autre État de l'Espace Schengen que la Suisse, faute du moindre lien personnel ou professionnel. Les infractions commises, à tout le moins celles intervenues au préjudice des parties plaignantes ne sont pas mineures et, comme déjà dit, inquiètent vu le ressort interne ayant poussé l'appelant à les commettre, qui tenait, en moins en partie, à son incapacité à tolérer la frustration et à son impulsivité. La condition de la " menace pour l'ordre public et la sécurité publique ", telle que définie supra, est donc réalisée. Enfin, la peine privative de liberté prononcée dépasse une année. Dans ces circonstances, il ne saurait être renoncé à l'extension de l'expulsion à l'Espace Schengen. Frais et indemnités de procédure
E. 7 7.1. L'art. 428 al. 1 première phrase CPP dispose que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Selon l'al. 3 de cette disposition, si elle rend une nouvelle décision, la juridiction d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1 non publié aux ATF 145 IV 90 ). 7.2.1. Il sera retenu que les conclusions prises devant la juridiction d'appel représentent la part suivante de l'activité requise de celle-ci : - appelant : 90% ; - appelant-joint C______ : 10% ; L'appelant obtient partiellement gain de cause en appel dans ses rapports avec l'accusation, dans la mesure où il obtient un classement supplémentaire, la déqualification des dommages à la propriété de l'intimé E______ en contravention, d'où une réduction, faible, de la quotité de la peine, partiellement compensée par la hausse de l'amende. Néanmoins, nombre de ses conclusions tendant à son acquittement sont rejetées, et l'expulsion est confirmée. Il sera ainsi retenu qu'il obtient gain de cause à raison de 10% et supportera donc 81% (= 90% x 90%) des frais de la procédure d'appel comprenant un émolument d'arrêt de CHF 1'800.- vu l'ampleur du travail nécessité mais aussi la situation personnelle du prévenu (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). 7.2.2. Le solde sera réparti entre l'appelant-joint C______ qui succombe intégralement (ainsi qu'on le verra ci-après, ses conclusions doivent également être rejetées en ce qui concerne la couverture des frais de défense nécessaires exposés durant la procédure préliminaire et de première instance) pour 10%, et l'État pour 9% (part qui couvre, en équité, la faible mesure dans laquelle la partie plaignante F______ succombe en raison du classement de l'infraction d'appropriation illégitime contraventionnelle).
E. 7.3 La répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance ne doit être revue que dans la mesure du classement supplémentaire prononcé, le verdict de culpabilité étant maintenu pour le surplus et la déqualification en contravention n'ayant donc pas d'incidence à cet égard. La part à charge du prévenu sera ainsi ramenée à 75% (contre 80% précédemment).
E. 8 8.1. La décision sur le sort des frais de la procédure préjuge de celle sur les indemnités de procédure au sens des art. 429, 433 et 436 CPP (ATF 147 IV consid. 4.1 et 137 IV 352 consid. 2.4.2).
E. 8.2 La détention provisoire subie ne l'a pas été à tort, dès lors qu'elle demeure largement compensée par la peine prononcée, d'une quotité totale de 370 unités. Les conclusions en indemnisation à ce titre sont rejetées. 8.3.1. Le juge appelé à statuer sur des prétentions formulées au titre de la défense privée dispose d'une marge d'appréciation mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 19 ad art. 429). S'il s'écarte notablement de la note d'honoraires présentée, il doit en motiver les raisons (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 18 ad art. 429). Une diminution de 60%, sans motivation suffisante, est arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_434/2008 du 29 octobre 2008 consid. 3.2.2 non publié in ATF 135 IV 43 ). À la lumière de ces principes, il y a lieu de retenir que l'autorité pénale amenée à fixer une indemnité sur le fondement de l'art. 429 al. 1 let. a CPP ou de l'art. 433 CPP n'a pas à avaliser purement et simplement les notes d'honoraires d'avocats qui lui sont soumises : elle doit, au contraire, examiner, tout d'abord, si l'assistance d'un conseil était nécessaire, puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire, et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conformes au tarif pratiqué à Genève, est proportionné à la difficulté et à l'importance de la cause, c'est-à-dire raisonnable au sens de la loi ( ACPR/140/2013 du 12 avril 2013). 8.3.2. Les honoraires facturés par l'avocate de la partie plaignante F______ sont adéquats, tant en ce qui concerne le détail des postes facturés que le tarif horaire pratiqué. L'appelant ne les a du reste pas contestés. Ils doivent être majorés de CHF 1'135.05 (TVA comprise) pour la présence de la collaboratrice à l'audience, d'où un total de CHF 4'331.15 et seront supportés par l'appelant à concurrence de 95% pour tenir compte de la part dans laquelle l'intéressée succombe (dans les rapports entre ces deux parties, il n'y a pas lieu de tenir compte de l'appel-joint de la partie plaignante C______), conformément aux art. 433 et 436 CPP, soit CHF 4'114.60. 8.3.3. Les prétentions du conseil juridique privé de l'appelant-joint C______ doivent être réduites du temps consacré aux vacations, celles-ci étant tenues pour intégrées, en matière de défense privée, par le tarif horaire considéré admissible, outre que le déplacement au greffe universel eût pu être remplacé par un envoi postal. L'activité relevant de la défense nécessaire sera donc arrêtée à 8 heures et 30 minutes (arrondi ; durée de l'audience comprise), soit CHF 3'216.- (TVA comprise). L'appelant sera condamné à les couvrir à concurrence de CHF 3'055.20 (selon le même raisonnement que pour la partie plaignante F______, seuls les rapports entre l'appelant et l'appelant-joint C______ étant ici pris en considération).
E. 8.4 Le TP a ramené de CHF 7'450.- (avant débats de première instance) à CHF 5'000.- les conclusions prises devant lui par la partie plaignante C______ au titre de l'art. 433 CPP, " après déduction de certains postes ", qu'il n'a pas identifiés. Cette façon de procéder ne satisfait pas les exigences de motivation. Cela étant, force est de constater que la partie plaignante C______ n'avait pas intégralement obtenu gain de cause en première instance, contrairement à ce qu'indique le jugement, puisqu'elle avait été renvoyée à agir par la voie civile. Par ailleurs, il est vrai que les quelques 15 heures et 45 minutes consacrées au dossier (toujours avant débats de première instance) selon la note d'honoraires produite paraissent très excessives eu égard à la faible difficulté de la cause, tant en fait qu'en droit, s'agissant du volet concernant le client. Une réduction, ex aequo et bono, à CHF 5'000.- paraît partant appropriée. L'appel-joint est donc rejeté sur ce point également.
E. 9 9.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise aux juridictions genevoises, le règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ) s'applique. L'art. 16 al. 1 RAJ prescrit que le tarif horaire est de CHF 150.- pour un avocat collaborateur. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues ; elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1113/2022 du 12 septembre 2023 consid. 2.1 ; 6B_1362/2021 du 26 janvier 2023 consid. 3.1.1 [considérant non-publié à l'ATF 149 IV 91 ]). L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de trente heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions ( AARP/5/2024 du 12 décembre 2023 consid. 9.1 ; AARP/393/2023 du 1 er novembre 2023 consid. 8.1). Ce forfait vise également la rédaction d'actes judiciaires simples, telle la déclaration d'appel, celle-ci n'ayant pas à être motivée de sorte qu'elle peut prendre la forme d'un simple courrier (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2). Vu le tarif horaire moindre alloué au titre de l'assistance judiciaire, les vacations sont rémunérées en sus, forfaitairement, à raison de CHF 75.- l'aller/retour au et du Palais de justice pour un avocat collaborateur ( AARP/99/2024 du 8 mars 2024 consid. 10.1 ; AARP/371/2023 du 27 octobre 2023 consid. 8.3).
E. 9.2 Seront écartées de l'état de frais du défenseur d'office les deux conférences téléphoniques avec le client. Celui-ci étant dans l'impossibilité de se présenter aux débats d'appel, il n'était pas nécessaire de s'entretenir avec lui durant une heure au total pour les préparer et une conférence d'une heure avait déjà eu lieu, avant son départ, au cours de laquelle toutes les questions de fond avaient pu être abordées ou auraient dû l'être. Des simples ultérieures informations ponctuelles pouvaient lui être données à l'occasion de conversations brèves, couvertes par le forfait. Doit également être tenue pour couverte par le forfait la rédaction de la déclaration d'appel, conformément à la jurisprudence constante sus-rappelée. Augmentée de la durée des débats et de la rémunération de la vacation, la rémunération du défenseur d'office sera partant arrêtée à CHF 1'865.- (10 heures d'activité au tarif horaire de CHF 150.- + le forfait de 10% vu la durée totale de l'activité [CHF 150.-] + la vacation [CHF 75.-] + la TVA au taux de 8.1% [CHF 140.-]).
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit les appel et appel-joint formés par A______ et C______ contre le jugement JTDP/196/2024 rendu le 12 février 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/18517/2023. Admet partiellement le premier et rejette le second. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ de menaces (art. 180 al. 1 CP) et de vol (art. 139 ch. 1 CP) au préjudice de E______, de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues (art. 179 quater al. 1 CP), d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI) et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup pour les faits du 11 juin 2022. Classe (art. 329 al. 5 CPP) la procédure du chef de voies de fait (art. 126 al. 1 CP) au préjudice de F______ ainsi que d'appropriation illégitime (de biens de faible valeur ; art. 137 ch. 1 et 2 CP cum art. 172 ter CP). Déclare A______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 aCP), de tentative de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 cum 22 al. 1 aCP), de vol (art. 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de dommages à la propriété de biens de faible valeur (art. 144 al. 1 CP cum art. 172 ter CP), de menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. a CP), de contrainte (art. 181 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), d'injure (art. 177 al. 1 CP), de voies de fait (art. 126 al. 1 CP), d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup. Condamne A______ à : - une peine privative de liberté de 13 mois et dix jours, sous déduction de 176 jours de détention avant jugement (art. 40 CP) ; - une peine pécuniaire de 20 jours-amende (art. 34 CP) ; - une amende de CHF 1'200.- (art. 106 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Prononce une peine privative de liberté de substitution de 12 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Dit que la peine privative de liberté et la peine pécuniaire sont assorties du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ de ce que, s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et les peines suspendues exécutées, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 let. d CP). Dit que la peine privative de liberté prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve. Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS ; RS 362.0). Déboute C______ de ses conclusions civiles. Condamne A______ à payer à F______ CHF 138.70 à titre de réparation du dommage matériel ainsi que CHF 4'000.-, avec intérêts à 5% dès le 15 mai 2021, en réparation du tort moral. Renvoie E______ et I______ à agir par la voie civile. Rejette les conclusions en indemnisation de A______. Le condamne à payer, en couverture de leurs dépenses nécessaires causées par la procédure : - à F______, CHF 18'000.- (procédure préliminaire et de première instance) et CHF 4'114.60 (procédure d'appel) ; - à C______, CHF 5'000.- (procédure préliminaire et de première instance) et CHF 3'055.20 (procédure d'appel). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue et du couteau figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 35204120220611. Ordonne la restitution à H______ du porte-monnaie figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 41896320230615. Condamne A______ à : - 75% des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 3'877.-, soit CHF 2'907.75. - 81% des frais de la procédure d'appel, par CHF 1'415.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 1'000.-, soit CHF 1'146.15. Condamne C______ à 10% desdits frais de la procédure d'appel, soit CHF 141.50. Laisse pour le surplus les frais de la procédure à la charge de l'État. Prend acte de ce que le Tribunal de police a arrêté à CHF 9'600.65 la rémunération de M e B______, défenseur d'office de A______, pour ses diligences durant la procédure préliminaire et de première instance et fixe à CHF 1'865.- celle pour la procédure d'appel (art. 135 CPP). Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'État aux migrations, ainsi qu'à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Sonia LARDI DEBIEUX La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 3'877.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 260.00 Procès-verbal (let. f) CHF 80.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'415.00 Total général (première instance + appel) : CHF 5'292.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 29.04.2025 P/18517/2023
P/18517/2023 AARP/191/2025 du 29.04.2025 sur JTDP/196/2024 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Normes : CP.292; LEI.115; LStup.19a; CP.123; CP.144; CP.172ter; CP.180; CP.181; CP.186; CP.139; CP.177; CP.126 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/18517/2023 AARP/ 191/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 29 avril 2025 Entre A ______ , sans domicile connu, comparant par M e B______, avocat, appelant, C ______ , partie plaignante, comparant par M e D______, avocat, appelant-joint, contre le jugement JTDP/196/2024 rendu le 12 février 2024 par le Tribunal de police, et E ______ , partie plaignante, comparant en personne, F ______ , partie plaignante, comparant par M e G______, avocate, H ______ , partie plaignante, comparant en personne, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ (A______) appelle du jugement du 12 février 2024, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a acquitté des chefs de menaces (art. 180 al. 1 du Code pénal [CP]) et de vol (art. 139 ch. 1 CP) au préjudice de E______ (E______), de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues (art. 179 quater al. 1 CP), d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]) ainsi que d'infraction à l'art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur le stupéfiants (LStup) s'agissant de faits du 11 juin 2022, ou encore a classé la procédure du chef de voies de fait (art. 126 al. 1 CP) au préjudice de F______, mais l'a reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 aCP), de tentative de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 cum 22 al. 1 aCP), d'appropriation illégitime (art. 137 ch. 1 et 2 CP), de vol (art. 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. a CP), de contrainte (art. 181 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), d'injure (art. 177 al. 1 CP), de voies de fait (art. 126 al. 1 CP), d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup. La première juge a infligé au condamné une peine privative de liberté de 14 mois, sous déduction de la détention avant jugement ainsi qu'une peine pécuniaire de 20 jours-amende (quotité : CHF 30.-/l'unité), avec sursis (durée du délai d'épreuve : trois ans), outre une amende de CHF 1'000.- (peine privative de liberté de substitution : 10 jours) et a prononcé son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans, mesure signalée dans le système d'information Schengen (SIS). Les parties plaignantes C______ (C______) et H______ (H______) ont été déboutées de leurs conclusions civiles [recte : le premier car la seconde n'en avait pas prises], tandis que E______ et I______ ont été renvoyés à agir par la voie civile. En revanche A______ a été condamné à payer à :
- F______, CHF 138.70 (dommage matériel), CHF 4'000.-, avec intérêts à 5% dès le 15 mai 2021 (tort moral) et CHF 18'000.- (frais de défense) ;
- C______, CHF 5'000.- (frais de défense). Les frais de la procédure préliminaire et de première instance ont été mis à la charge du prévenu à hauteur de 4/5 èmes , le solde étant laissé à celle de l'État. b.a. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement de toutes les infractions supposément commises au préjudice de C______, E______ et H______ ainsi que de F______ à l'exception, en ce qui la concerne, de celle d'insoumission à une décision de l'autorité, et au prononcé d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus ainsi qu'à la réduction de l'amende. Il s'oppose au prononcé de l'expulsion, et précise qu'il conteste la quotité de la peine et ladite mesure même dans l'hypothèse d'une confirmation du verdict de culpabilité. Il requiert le rejet des conclusions civiles des parties plaignantes et prend des conclusions en indemnisation. À titre de réquisition de preuve, il demandait de pouvoir exercer son droit à la confrontation avec la partie plaignante H______. b.b. Dans le délai légal, C______ forme appel-joint, renouvelant ses conclusions civiles et requérant la couverture de l'intégralité de ses frais de défense tels que chiffrés devant le TP. c. Selon l'ordonnance pénale du 17 février 2023 ainsi que l'acte d'accusation du 27 novembre suivant, il est ou était reproché à A______ les faits décrits ci-après, tous commis à Genève, étant précisé que les occurrences signalées par la mention * ont été retenues par la première juge et ne sont pas contestées en appel, alors que celles distinguées par *** ont été écartées, à la faveur d'un acquittement ou d'un classement. c.a.a. Le 1 er janvier 2021 vers 5h00, au domicile sis no. ______, rue 1______, qu'il occupait avec son épouse F______, il a :
- empêché physiquement F______ de sortir de la salle de bain ;
- giflé F______ dans la chambre à coucher*** ;
- menacé F______ de la tuer ;
- asséné plusieurs coups à I______, lui causant à tout le moins une marque au niveau du front à gauche*. c.a.b. Il a encore :
- le 1 er janvier 2021 à 07h44, effrayé F______ par SMS en lui écrivant " qu'est-ce que tu veux de plus? Mourir oui ahah " ;
- le 15 janvier 2021, dans le même logement, filmé F______ sans son accord, alors qu'elle se trouvait avec deux policiers dans l'appartement*** ;
- à tout le moins entre le 5 mai 2021et le 5 juillet 2021 pris contact avec F______, violant ainsi l'interdiction de prendre contact par toutes voies de communication avec elle, qui lui avait été signifiée sous la menace des peines prévues par l'article 292 CP par jugement du Tribunal de première instance du 6 avril 2021* ;
- violé ladite interdiction à encore trois reprises, soit : v le 14 juillet 2021, aux alentours de 16h00, devant le parking pour vélos du Ministère public, à l'issue d'une audience, en revenant après avoir quitté les lieux pour discuter avec F______ qui était accompagnée de M e J______, se tenant à 10 mètres d'elles* ; v le 28 juillet 2021, en contactant F______ via un " superlike " sur l'application Tinder* ; v le 17 septembre 2021, en lui adressant plusieurs messages WhatsApp* ;
- entre le mois de janvier et le mois d'avril 2021, il s'est approprié sans droit des affaires de F______ et en a proposé une partie à la vente via deux comptes Facebook, l'un au nom de " K______ " et l'autre au nom de L______, soit notamment un parfum [de marque] M______, un toasteur et une boîte à sushi. c.a.c. Le 26 septembre 2021, aux alentours de 22h30, à Babyplage, lors d'une soirée salsa, le prévenu a :
- traité F______ notamment de " hija de puta " soit " fille de pute " en espagnol ;
- lui a dit que si elle ne quittait pas les lieux, il s'en prendrait physiquement à elle, l'effrayant de la sorte, étant précisé que la partie plaignante a finalement obtempéré pour éviter que la situation ne dégénère ;
- dans ces circonstances, il a notamment hurlé sur elle à deux centimètres de son visage, d'où une nouvelle violation de l'interdiction susmentionnée*. c.a.d. Le 11 juin 2022, A______ a détenu sur lui 1,1 gramme de résine de cannabis destiné à sa consommation personnelle***. c.b.a. À des dates indéterminées entre le mois d'avril et le mois de juin 2023, A______ a régulièrement menacé E______***. c.b.b. Le 14 juin 2023, entre 22h15 et 22h50, A______ a pénétré sans droit et contre la volonté de l'ayant-droit dans l'appartement de H______, sis rue 2______ no. ______, [code postal] N______ [GE], par effraction de la porte d'entrée, vraisemblablement par poussées ou pesées, endommageant ainsi la porte et la serrure, causant des dommages à la propriété d'une valeur indéterminée. Une fois à l'intérieur de l'appartement, il a fouillé les lieux et a dérobé la somme de CHF 100.- en espèces, divers bijoux, montres, appareils électroniques et des lunettes de soleil, pour une valeur totale de CHF 33'700.-. c.b.c. Ce même 14 juin 2023, vers 23h00/23h30, sur la Plaine de Plainpalais, A______ a : - empoigné E______ par le col de son t-shirt avec sa main gauche et a levé le poing droit sur lui dans le but de le frapper. E______ a réussi à se dégager et a pu esquiver le coup ; - volontairement endommagé l'appareil à percussion O______ NATURAL WIRE CAJON 3______ [marque, modèle] appartenant à E______, en le jetant au sol et/ou en le cassant avec ses pieds, le brisant ainsi, d'où un préjudice d'un montant indéterminé ;
- dérobé le sac à dos, avec son contenu, appartenant à E______, qui était posé au sol***. c.b.d. Le 30 avril 2023, vers 22h00, à la Plaine de Plainpalais, à la hauteur de la piste de pétanque, A______ a frappé sans raison apparente C______, en lui donnant des coups de poing et des coups de pied au visage, à la poitrine et aux jambes, lui causant des lésions corporelles attestées par des certificats médicaux, étant précisé que des contusions ont été objectivées par celui du 1 er mai 2023. c.b.e. A______, ressortissant colombien, a séjourné sans droit sur le territoire suisse, plus précisément à Genève, à des dates indéterminées, mais à tout le moins entre le 14 juin et le 24 août 2023, jour de son arrestation, en étant dépourvu des autorisations de séjour nécessaires et en ne disposant pas des moyens financiers suffisants permettant d'assurer dignement sa subsistance durant son séjour et ses frais de retour*. c.b.f. Depuis une date indéterminée vers le 3 ou 4 avril 2023 jusqu'au 5 mai 2023, il a exercé sans droit une activité lucrative dans un restaurant, en qualité de plongeur, alors qu'il était démuni des autorisations de travailler nécessaires***. c.b.g. À des dates indéterminées, à tout le moins entre le mois de janvier et le 24 août 2023, jour de son arrestation, le prévenu a régulièrement acheté, détenu et consommé sans droit des produits stupéfiants, notamment du haschich, de la marijuana et de la cocaïne. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure, étant précisé qu'il est renvoyé au jugement de première instance pour ceux qui ne sont pas contestés en appel (art. 82 al. 4 du Code de procédure pénale [CPP]) : Faits supposément commis au préjudice de F ______ a.a. Selon le rapport d'arrestation du 2 janvier 2021, la police s'était rendue la veille, à 06h15, au domicile des époux A______ et F______ et de leur colocataire, P______, en raison d'un conflit impliquant plusieurs protagonistes. F______ avait déclaré que son époux, qui était ivre, s'était battu avec un ami, lequel était parti puis revenu accompagné de plusieurs personnes, de sorte qu'une bagarre avait éclaté. Elle avait également reçu une gifle du prévenu mais ne souhaitait pas " lancer " de procédure car il venait de retrouver du travail. a.b. Le 1 er janvier 2021, à 07h44, A______ a adressé le message suivant à F______ : " Que mas quieres ? / Morirte si jajaj / Borracha perra / Hahahaha ", soit en français : " Que veux-tu de plus ? / Mourir oui haha / Chienne bourrée / Hahahaha" . b.a. Plus tard dans la journée du 1 er janvier 2021, F______ s'est présentée à la police pour déposer plainte à l'encontre de A______, qu'elle avait épousé en mars 2020 et qui vivait avec elle depuis le mois d'août suivant. Depuis lors, ils avaient eu plusieurs disputes. S'il n'y avait pas eu d'actes de violence, A______ l'avait souvent injuriée, lorsqu'il était ivre, étant précisé que sa consommation d'alcool était allée en augmentant. Au mois de décembre précédent, elle lui avait posé un ultimatum, disant que s'il ne changeait pas, elle le quitterait. Il y avait une amélioration immédiate, sous réserve d'un incident, la veille de Noël. Durant la nuit de la Saint-Sylvestre, A______ avait beaucoup bu. Aux environs de cinq heures du matin, il avait voulu la contraindre à aller se coucher, ce qu'elle avait refusé. Un ami, dont F______ voulait taire le nom, était intervenu. A______ et lui s'étaient battus et elle s'était réfugiée aux toilettes. Son époux l'y avait rejointe et l'avait violemment poussée dans la baignoire. Elle s'était relevée et avait tenté de sortir de la pièce par la fenêtre mais il l'en avait empêchée, en lui donnant des gifles. Des amis étaient intervenus, forçant la porte des toilettes, de sorte qu'elle était parvenue à s'enfuir, en direction de la chambre. Par la suite, après le départ des visiteurs, A______ l'avait poussée violemment. Il était très énervé et avait menacé à plusieurs reprises de la tuer. La police était ensuite arrivée. b.b.a. Le 16 février 2021, F______ s'est à nouveau rendue à la police, où elle a déposé plainte pénale contre A______ pour le vol de divers objets, dont le parfum M______ listé dans l'acte d'accusation, qu'il lui avait offert. Elle avait également découvert au début du mois que A______ avait mis en vente sur Facebook (profil " K______ " ) certaines pièces lui appartenant, soit notamment le grille-pain et le kit pour sushis (cf. infra c.b). Par acte du 7 avril 2021 adressé au Ministère public (MP), elle a complété sa plainte, indiquant, pièces à l'appui, que le parfum M______ (notamment) était désormais en vente sur le profil de L______, au prix de CHF 85.-. b.b.b. Le 30 juillet 2021, F______ a produit ses échanges du mois d'avril 2021 avec le compte de L______ dont il résulte qu'un certain " Q______ " avait demandé à celle-ci de vendre des objets moyennant commission (pièce 9). Une partie de ces affaires avait déjà été vendue mais L______ acceptait de restituer les autres à F______ et proposait un rendez-vous quelques jours plus tard à cette fin. À compter de la veille du rendez-vous, elle n'avait cependant plus répondu aux messages de F______. F______ a également produit les preuves de paiements opérés par elle, ou par une amie, d'un toaster pour la somme de CHF 14.80 (pièce 15 annexée au courrier de F______ du 30 juillet 2021) ainsi que de la boîte "kit-sushi" d'une valeur de CHF 38.90 (pièce 17). b.b.c. Selon le rapport de renseignements du 25 juillet 2022, le compte Facebook de L______ a été supprimé et sa titulaire ne figure dans aucune base de données de la police. Elle n'a ainsi pas pu être identifiée. b.c.a. Le 30 septembre 2021, F______ a déposé une nouvelle plainte, relative à des occurrences d'insoumission à une décision de l'autorité (violation de l'interdiction de contact) et à l'incident du 26 septembre 2021, jour où elle s'était rendue à AK______[plage publique], pour une soirée salsa, qui avait bien commencé, étant précisé que A______ n'était pas présent. Aux environs de 22h15-22h45, alors qu'elle parlait avec R______ et l'un de ses amis, le prévenu avait surgi et s'était mis à hurler à 2 cm de son visage, tout en levant le poing d'un air menaçant. Il l'avait notamment traitée de " perra " (chienne), " pendeja " (salope), " hija de puta " (fille de pute) et " puta " (pute), à de multiples reprises, l'air enragé. Cela lui semblait avoir duré cinq minutes. En définitive, il avait crié qu'elle devait quitter les lieux, qu'il fixait les règles et que c'était son pays, ajoutant mensongèrement qu'il était au bénéfice d'une mesure d'éloignement à son encontre. Il avait menacé d'" attenter à [son] intégrité physique " si elle ne partait pas. Elle avait été tétanisée, choquée et traumatisée par son agressivité et ses propos. R______ avait pris sa défense, en demandant au prévenu de se calmer. Celui-ci s'en était alors pris à lui, de la même manière. En définitive, R______ et elle avaient été contraints de s'en aller afin d'éviter que la situation ne dégénère. A______ les avait encore poursuivis, toujours en leur criant de " dégager " et de se " casser ". Elle avait pu brièvement prendre des vidéos durant l'altercation, sur lesquelles les protagonistes n'étaient pas visibles mais leurs propos audibles. b.c.b. Ces enregistrements, d'environ cinq secondes pour le premier, 34 pour le second, permettent d'entendre les voix de plusieurs personnes s'exprimant en espagnol, dont un homme au ton agressif. Les termes " hija de puta " ne sont pas audibles mais bien, dans la bouche dudit protagoniste, l'expression " arranca ", soit, en langage familier, " dégage ", le sens littéral étant " démarre " à la connaissance de la Cour. b.d. Devant le MP, F______ a affirmé qu'elle était allée se coucher durant la soirée de Nouvel-An parce qu'elle était fatiguée. S'étant réveillée, elle avait voulu nettoyer un peu mais le prévenu lui avait dit de retourner se coucher d'un air autoritaire. Elle avait refusé et tenté de l'éviter. I______ s'était alors interposé et A______ l'avait saisi et lui avait asséné des coups de poing. P______ était intervenu à son tour et les trois hommes étaient tombés. Une longue altercation avait suivi puis I______ s'était relevé et était parti. Elle avait alors estimé que les choses s'étaient calmées et s'était rendue dans la salle de bain pour se démaquiller, la mention au procès-verbal de son audition par la police selon laquelle elle s'y serait réfugiée étant le fruit d'un malentendu. Son époux l'y avait rejointe et avait fermé la porte à clef. Il l'insultait, mais elle était sereine, n'imaginant pas qu'il pût lever la main sur elle. Cependant, après deux secondes, il lui avait assené une première gifle. Elle était tombée et s'était roulée en boule, criant, tandis que P______ tambourinait sur la porte. Elle lui criait d'appeler la police, ce qui avait eu pour effet d'énerver davantage le prévenu. Elle avait tenté à plusieurs reprises de fuir par la fenêtre, qui donnait sur une terrasse, en attique. Il l'avait rattrapée et giflée à chaque tentative. Soudain, ils avaient ouï plus de bruit derrière la porte et A______ l'avait déverrouillée, ouverte et aussitôt à nouveau poussée, tentant de la maintenir de tout son corps. Comme elle avait essayé une nouvelle fois de parvenir à la fenêtre, il avait voulu l'atteindre, ce qui avait permis aux personnes qui se tenaient à l'extérieur d'entrer. Elle s'était mise à quatre pattes et avait pu quitter la pièce en rampant. Elle n'avait donc pas vu ce qui s'y était passé. Par la suite, après le départ des personnes qui étaient intervenues, et dont elle ignorait qui les avait appelées, son époux était entré dans la chambre où elle se tenait sur le lit, tentant d'appeler la police. En présence de leur colocataire, il lui avait dit en espagnol " c'est comme ça que tu veux mourir ? Tu veux vraiment que je te tue ce soir ? ", l'avait giflée, insultée et poussée. P______ s'était mis à genoux et l'avait supplié d'arrêter. La police était arrivée. A______ qui était nu, ayant perdu la serviette qu'il portait autour de la taille, s'était rhabillé et avait ouvert la porte. Elle n'était plus ivre lors de l'épisode de la salle de bain car elle avait dormi. Il était en revanche exact qu'elle avait précédemment vomi, ayant trop bu. Elle avait parlé à L______, l'informant de ce que les objets qu'elle proposait à la vente lui appartenaient. Celle-ci lui avait indiqué que A______ les lui avait remis, lui promettant une commission. Elle lui avait dit qu'elle allait lui rendre ses affaires et elles étaient convenues d'un rendez-vous mais l'autre femme l'avait ensuite bloquée de ses contacts sur les réseaux sociaux et la rencontre n'avait pas eu lieu. Son époux l'avait également menacée de mort en lui envoyant le message du 1 er janvier 2021 à 07h44 cité dans l'acte d'accusation, puis oralement, par téléphone, le même jour. F______ a confirmé qu'il y avait eu des violences verbales, non physiques, au sein du couple, depuis le mois d'août 2020, lorsque le prévenu buvait trop. b.e. Lors des débats de première instance, F______ a persisté dans ses déclarations, précisant que son époux s'était placé devant la porte verrouillée de la salle de bain. Elle lui avait demandé de la laisser sortir et c'était suite à cela qu'il l'avait poussée et giflée de sorte qu'elle était tombée puis il l'avait ramenée au centre de la pièce à chaque fois qu'elle avait tenté d'atteindre la fenêtre. Il n'y avait pas eu de discussion ; il s'était immédiatement mis à hurler qu'elle devait se comporter en femme soumise et que c'était lui qui commandait désormais, tout en la traitant de " merde ". Elle ne s'expliquait toujours pas comment des tiers avaient surgi dans l'appartement. Elle avait été terrorisée par les menaces, le voyant comme surpuissant, d'une agressivité hors-normes. Elle ne savait pas jusqu'où il pourrait aller. Elle était totalement choquée à l'arrivée de la police mais avait expliqué la situation. Il lui avait été conseillé d'aller passer la nuit ailleurs et indiqué qu'elle pourrait déposer plainte le lendemain. Elle avait également pris très au sérieux la menace de mort reçue par messagerie. Le parfum M______ lui avait été offert par P______. c.a.a. Entendu une première fois par la police comme prévenu, A______ a déclaré qu'au cours de la nuit, son épouse s'était sentie mal, étant ivre, et avait vomi. Elle s'était allongée puis, entre 03h00 et 04h00 s'était levée et rendue dans la salle de bain. Il l'y avait suivie et l'avait " engueulée " en raison de l'état dans lequel elle s'était mise. Croyant que le couple se bagarrait – pourtant ils discutaient normalement ; en particulier, F______ ne hurlait pas –, P______ et ses amis, soit six personnes au total, avaient défoncé la porte de la salle de bain, qu'il avait verrouillée pour éviter des interruptions, et l'avaient frappé. Il était vrai qu'il avait insulté son épouse, c'était la première fois que cela arrivait et il ne se souvenait pas de ses propos exacts. Il ne l'avait jamais menacée. Il l'avait également tenue par le bras, pour l'accompagner se coucher, car elle ne parvenait plus très bien à marcher et vomissait partout. Elle criait sur lui et était incohérente. Il ne l'avait pas poussée, notamment pas dans la baignoire, alors qu'ils se trouvaient dans la salle de bain, ni ne l'avait empêchée de quitter la pièce ou giflée. Il n'avait pas proféré de menaces de mort. c.a.b. Réentendu quelques jours plus tard en qualité de personne appelée à donner des renseignements, A______ a réitéré que son épouse avait, à un moment de la soirée, indiqué qu'elle se sentait mal. Elle était en effet très pâle. Il lui avait dit qu'il allait l'amener dans son lit et les amies de celle-ci les avait accompagnés. Alors qu'ils s'apprêtaient à quitter la pièce, F______ s'était mise à crier et à gesticuler. Il s'était approché et elle avait vomi. Comme elle pleurait, il lui avait dit que cela ne posait pas de problème et qu'il allait se changer. Leur colocataire et, sauf erreur, huit autres amis étaient arrivés et les festivités avaient continué. Alors qu'il ouvrait une bouteille de champagne, F______ était sortie de la chambre pour se joindre à eux. I______ s'était approché et avait posé une question en français à F______. A______, qui ne comprenait pas bien la langue, lui avait expliqué que tout allait bien mais que celle-ci avait trop bu et il avait essayé de la reconduire dans la chambre à coucher. Comme elle résistait, il avait essayé de la porter. I______ avait saisi son bras et il lui avait demandé de ne pas intervenir, F______ étant son épouse et ce qui se passait ne le regardant pas. Après cet échange, il avait vu F______ entrer dans la salle de bain puis s'était à nouveau tourné vers I______ qui avait repris son bras. A______ avait senti que c'était dans une intention conflictuelle et pensé qu'il allait être frappé. Il avait donc voulu se défendre et avait donné un coup de poing à I______. Il avait ensuite rejoint F______ dans la salle de bain et fermé la porte à clé pour ne pas être dérangés. Son intention était de calmer sa femme, qui était hystérique, criant et gesticulant alors que derrière la porte, les invités essayaient de la défoncer. Après quelques coups, celle-ci s'était ouverte, le faisant tomber contre F______. Il ne se souvenait plus très bien des faits, si ce n'était qu'il essayait tant bien que mal de la calmer. Les personnes présentes dans l'appartement étaient entrées dans la salle de bains et l'avaient frappé, en dernier lieu sur la tête, ce qui l'avait " déstabilisé ". Tout était devenu flou. Il tenait à préciser que F______ avait également pu recevoir des coups de ces individus et que précédemment, lorsqu'il avait tenté de la ramener dans la chambre, elle avait échangé des regards " bizarres " avec I______, ce qu'il n'avait pas compris mais l'avait énervé, car ils ne s'étaient rencontrés qu'à trois reprises. Lors des faits, il avait été blessé à la tête, au ventre et au dos. Le prévenu a remis à la police un certificat médical des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) prescrivant une incapacité de travail totale pour la période du 1 er au 3 janvier 2021 et un constat médical attestant de la présence de blessures légères (contusion à l'arcade zygomatique, plaie superficielle de l'arrête nasale, contusion de la main droite, hématome de 6 cm et contusion costale, lésions superficielles abdominales à la fosse iliaque, hématome à la fesse et lésion superficielle, lésions superficielles millimétriques à la face antérieure de la cuisse gauche et du cône genou gauche). Le patient était choqué, triste de l'agression subie et de la situation conjugale. Sur ce, A______ a souhaité déposer plainte pénale contre son épouse, affirmant qu'elle l'avait frappé avec un oreiller et griffé au visage lors d'une dispute, aux alentours du 25 novembre 2020, ainsi que contre I______ et S______. c.b. Le 27 janvier 2021, A______ s'est présenté à la police pour derechef déposer plainte pénale contre son épouse, l'accusant d'avoir vidé leur logement de ses meubles et emporté de l'argent. Il a dans ce contexte déclaré que tout ce qui s'y trouvait appartenait autant à lui qu'à elle. c.c. Sous la plume de son conseil, A______ a, le 16 août 2021, déposé plainte pénale contre son épouse pour dénonciation calomnieuse, son récit des événements de la soirée de la Saint-Sylvestre étant inexact (ainsi que pour le vol de son vélo). c.d. Au cours de l'instruction diligentée par le MP puis devant le TP, A______ a encore notamment exposé : Au sujet des événements de la nuit de la Saint-Sylvestre 2020-2021 et du lendemain
- qu'après avoir frappé I______, il avait saisi et porté – non poussé – F______ dans la pièce d'eau, et avait fermé à clef (MP), à cause des personnes qui faisaient la fête dans l'appartement (TP). Il l'avait bien empêchée physiquement de sortir de la pièce, car elle était ivre (MP), ou plutôt, il avait voulu la protéger et prendre soin d'elle, ce qui ne pouvait être interprété comme un empêchement de sortir (TP). La partie plaignante n'avait pas tenté de s'enfuir et il ne lui avait donné aucun coup. Il estimait en revanche possible que l'une des personnes qui avaient ensuite fait irruption eût pu le faire, dans la confusion ;
- qu'alors qu'elle s'était rendue chez ses parents, suite à l'incident, il avait envoyé à la partie plaignante deux messages, voulant notamment lui demander " que veux-tu d'autre de moi ? que je meure ?" mais par erreur il avait écrit " que veux-tu d'autre de moi ? Mort ? Oui " (première version) ou qu'il avait écrit cela alors qu'il était alcoolisé et il ne fallait donc pas prendre ses termes littéralement (seconde version). Il a concédé que la destinataire de tels messages pouvait se sentir menacée (MP) mais ajouté devant le TP que si elle avait pu avoir peur sur le moment, son épouse le connaissait et savait qu'il ne l'avait jamais frappée ; il l'avait traitée de " borracha perra " (chienne bourrée) parce qu'elle avait vomi et que son comportement durant la soirée avait dérangé ;
- qu'il avait en effet également appelé son épouse au téléphone, mais ce sans la menacer ;
- qu'il était inexact qu'il avait frappé F______ dans la chambre, comme affirmé par P______ ; Au sujet des objets mis en vente
- que les objets litigieux lui appartenaient – il les avait achetés à Annemasse –, et qu'il ne connaissait pas L______. En fait, il avait offert le parfum M______ à son épouse (MP) ou plutôt l'avait acquis dans cette intention, qu'il n'avait pas concrétisée (TP), il ne se souvenait pas qui des époux avait acquis la boîte à sushis et il l'avait emportée dans la précipitation, lorsqu'on lui avait demandé de quitter le domicile conjugal, parce qu'elle se trouvait dans ses affaires (MP), ou il ne savait pas si elle était à la cave mais apparemment son épouse avait l'intention de la donner à un tiers (TP) ; enfin, il ne contestait pas que le grille-pain était celui de sa femme, qui l'avait acquis avant leur mariage, mais il avait supposé que tout ce qui se trouvait dans le logement était la propriété des deux époux en commun. Certes, il n'avait pas demandé à la partie plaignante si elle était d'accord qu'il le mît en vente. Devant le TP, il a ajouté qu'il savait qu'il était marié sous le régime de la séparation des biens (cf. aussi pièce 8 produite par F______ le 30 juillet 2021, art. 3) et que de toute façon les choses matérielles n'avaient pas d'importance à ses yeux ; Au sujet de l'altercation à AK______[plage publique]
- que dès lors qu'il s'était trouvé sur les lieux avant F______, il lui avait demandé ce qu'elle faisait là. Deux hommes étaient intervenus et il leur avait dit de ne pas s'en mêler car la partie plaignante était en train de " foutre " sa vie en l'air, puis il avait marqué à celle-ci qu'il valait mieux qu'elle parte et que lui reste. En effet, dans son esprit, vu l'interdiction de contact, s'ils se trouvaient dans un même lieu, le dernier arrivé devait s'en aller. Elle s'était en effet éloignée, avec les deux hommes. Il contestait avoir hurlé, à 2 cm de son visage, l'avoir insultée ou menacée de la gifler. En revanche, il avait dit " ça " – référence aux termes " fille de pute " – à l'un des deux hommes, étant précisé qu'il s'agissait d'une expression signifiant qu'on se sentait dérangé, et qui n'était pas dirigée à l'endroit d'une personne en particulier (TP). d.a. Entendu par la police, P______ a exposé qu'à son arrivé dans l'appartement, aux environs de 02h00, F______ était couchée sur le lit et visiblement " en crise ". Elle tremblait et avait trop bu. Il avait signalé à A______ qu'il devait s'occuper d'elle et celui-ci lui avait apporté un verre d'eau puis était retourné aux festivités. Plus tard, les convives avaient dansé, y compris, un peu, F______. Vers 04h00 ou 05h00, alors que n'étaient plus présents que A______, la plaignante, I______ et lui, le premier s'était mis à hurler en espagnol à l'encontre de sa femme, qui était venue chercher du soutien auprès de P______. A______ avait jeté son alliance, et avait suivi F______ dans la cuisine, où il avait perdu la serviette qui entourait sa taille, se retrouvant nu. Il avait " enlacé " son épouse, mais pas de manière tendre. I______ était intervenu et A______ avait lâché F______ pour s'en prendre à lui. Après l'échauffourée entre les deux hommes et la fuite de I______, F______ avait voulu s'enfermer aux toilettes – le lieu d'aisance n'étant pas séparé de la salle de bain –, mais le prévenu l'y avait suivie et s'était enfermé avec elle. P______ avait frappé à la porte, que A______ avait entrouverte avant de la repousser à nouveau, et le colocataire était sorti du logement pour appeler les voisins au secours. Il était revenu, puis environ cinq personnes avaient surgi et cassé la porte que A______ tentait de retenir. Il avait reçu quelques coups, puis P______ avait crié afin que cela cessât. La situation s'était " quelque peu figée " et F______ avait demandé aux cinq personnes venues à son aide de quitter les lieux. Elle s'était rendue dans sa chambre, suivie de A______, derechef agressif. Celui-ci l'avait giflée à plusieurs reprises alors qu'elle était sur le lit. Encore une fois, P______ avait entrepris de le calmer et était parvenu à lui faire enfiler un caleçon. La police était ensuite arrivée. Bien qu'il lui suggérait de dire la vérité, F______ n'avait pas donné d'informations sur le " problème conjugal ". Ce n'était que plus tard dans la journée, après une conversation entre eux, qu'elle s'était résolue à se rendre à la police. P______ estimait être le seul à connaître la situation dans le couple et était heureux de ce que F______ se fut enfin exprimée. Il avait eu un très bon contact avec chacun des conjoints, fonctionnant comme médiateur entre eux. Il a déclaré renoncer à déposer plainte pénale contre A______, qui l'avait menacé après les événements susrelatés, puis s'est ravisé, quelques jours plus tard. d.b. Entendu avec la double qualité de partie plaignante et de prévenu, P______ a réitéré le récit qui précède devant le MP. Il a confirmé que A______ avait assené des gifles à F______ dans la chambre et l'avait menacée. e. Devant la police et le MP, I______ a relaté qu'après la fête du réveillon, il était resté seul au salon avec P______ lorsque F______ était sortie en panique de la chambre où elle se trouvait avec son époux, disant qu'elle ne voulait pas dormir avec lui, vu son état. A______ les avait rejoints et s'était mis à crier en espagnol, se montrant de plus en plus agressif. P______ et lui avaient tenté de le calmer, sans succès, puis le prévenu l'avait frappé à plusieurs reprises et il était parvenu à quitter les lieux. f. Selon ses déclarations, livrées en présence de la défense, à la police, R______ dansait, à AK______[plage publique], le 26 septembre 2021, avec F______, lorsqu'un individu – A______ – l'avait attrapé par le dos, le traitant de " chauve, fils de pute " tout en le dégageant de la jeune femme. Cet homme s'était adressé à elle pour lui demander si son partenaire de danse était son nouveau mari. R______ avait interjeté qu'ils n'étaient que des amis et A______ avait dit qu'ils devaient partir aussitôt. Le premier avait demandé pourquoi et le second avait alors fortement saisi F______ par le bras, l'éloignant. Tout en la tenant, il l'avait secouée. Elle pleurait et tremblait. R______ lui avait demandé pourquoi elle n'appelait pas la police et elle avait répondu qu'une procédure était déjà en cours. Ils avaient ensuite composé le 117 puis étaient partis dans l'intention de se rendre à la police. Sur question, R______ a indiqué que A______ avait traité son épouse de " fille de pute " et lui avait dit " je vais te donner une claque ". Il l'avait poussée à plusieurs reprises, saisie et bousculée, en l'agrippant par sa veste. Il était très menaçant dans sa posture, le visage collé à celui de la jeune femme tandis qu'il criait. Elle avait dit à R______ qu'il la frapperait si elle bougeait. Suite à ces faits, elle avait été très choquée et pleurait, à tel point qu'elle n'était pas en mesure de monter sur son vélo. Elle lui avait demandé de rester avec elle car elle avait peur. g. Le TP a entendu T______, qui assurait le suivi psychothérapeutique de F______ auprès de l'Association AJ______. La patiente souffrait d'un état de stress post-traumatique désormais stabilisé, ainsi que de craintes relatives à sa sécurité qui l'entravaient dans son fonctionnement quotidien. Elle ne se sentait pas en sécurité, rencontrait des difficultés liées à son état émotionnel, souffrait de troubles du sommeil et d'un état d'anxiété avéré. h.a. Par ordonnance du 17 février 2023, le MP a classé certains des faits reprochés à A______ par F______, P______ et I______, notamment, s'agissant de la première, certains des actes qui seraient survenus la nuit de la Saint-Sylvestre (l'avoir poussée à plusieurs reprises en direction de la chambre à coucher, dans la baignoire de la salle de bain et sur son lit ; l'avoir giflée à deux reprises dans la salle de bain ; avoir brisé l'écran de son téléphone portable en le jetant ; l'avoir le lendemain effrayée par téléphone en lui disant " est-ce que c'est comme ça que tu veux mourir, est-ce que tu veux que je te tue? "). Le MP a en effet considéré que vu les déclarations contradictoires des protagonistes, les liens d'amitié entre F______, P______ et I______, respectivement ceux d'inimitié entre eux et A______, outre l'absence d'éléments de preuve objectifs, il n'était guère possible de privilégier l'une ou l'autre des versions, ni d'établir le déroulement des faits avec certitude. h.b. Également le 17 février 2023, le MP a prononcé une ordonnance de condamnation à l'encontre de I______, le reconnaissant coupable d'agression, pour avoir appartenu au groupe qui avait fait irruption dans la salle de bain et s'en était pris à A______. Dans les considérants de sa décision, la MP a notamment retenu que les déclarations à décharge de F______ et P______ selon lesquelles I______ ne faisait pas partie dudit groupe étaient peu crédibles et paraissaient dictées par l'intention de le soustraire à une condamnation. Faits supposément commis au préjudice de C ______ i.a. Le 2 mai 2023, C______ s'est présenté à la police pour déposer plainte. Le 30 avril précédent, aux environs de 22 heures, il s'apprêtait à quitter la piste de pétanque de la plaine de Plainpalais lorsqu'il avait été approché par A______, excité, qui lui avait asséné plusieurs coups de poing et de pied au visage, à la poitrine et aux jambes. Il était tombé et l'autre homme avait continué de le rouer de coups. i.b. C______ a remis lors de cette audition un certificat médical du 1 er mai 2023 attestant de la présence d'un TC (traumatisme crânien) avec contusion de la face et d'une contusion hémithoracique. Le médecin avait prescrit une radiographie pour éliminer l'éventualité de fractures du nez ou des côtes ainsi qu'un arrêt de travail de sept jours. Il a ultérieurement produit un compte rendu après examen radiologique effectué le 20 novembre 2023 constatant une fracture consolidée des 9 ème et 10 ème arcs costaux gauches et excluant une fracture de la voûte ou de la base crânienne. i.c. Lors de la confrontation devant le MP, C______ s'est, à teneur des notes au procès-verbal, montré énervé par les déclarations du prévenu, qu'il a, à plusieurs reprises, traité de menteur. Selon lui, U______ s'était fâché avec son ami V______. Le premier était parti et alors que lui-même se tenait tranquillement avec ses amis, dont V______, A______ était arrivé, seul, à vélo, se montrant d'emblée " hyper agressif ". Il lui avait dit de se calmer et que personne ne voulait l'attaquer mais l'autre homme était déterminé à s'en prendre à V______. Celui-là était descendu de son vélo et s'était mis en position d'attaque. V______ s'était abrité derrière des pots de fleur et C______ s'était dirigé vers le prévenu, pour le calmer, qui s'en était dès lors pris à lui. V______ était intervenu tandis qu'il recevait des coups, jetant entre les deux hommes une barre de fer pour les séparer (première audience) ou plutôt une barrière métallique (audience d'audition du témoin W______). A______ avait reculé et saisi son vélo pour le lancer sur V______ qui avait reculé, puis ils avaient pris la fuite, ainsi qu'un troisième de leurs amis, étant précisé que les autres l'avaient fait d'emblée et n'avaient donc pas assisté à la scène. C______ a cependant aussi affirmé qu'il ne souhaitait pas faire entendre de témoins pour ne pas les embarrasser. Suite à ces faits, il avait dû se nourrir avec une paille pendant cinq jours, mais il n'avait pas [ndr : encore] fait de radiographie, ni n'avait à nouveau consulté, en particulier pas au plan psychothérapeutique. i.d. Au cours des débats de première instance. C______ a admis qu'il avait bu le soir des faits mais contesté avoir été ivre au point d'être " inconscient ". Il y avait eu une dispute entre U______ et " une autre personne ", mais il n'était pas " à côté ". A______ et U______ étaient venus ensemble et avaient pointé son groupe du doigt. A______ était arrivé les poings en avant, C______ s'était avancé, lui disant de se calmer, et avait reçu le premier coup qui l'avait fait chuter. Il avait en définitive dû faire des séances de physiothérapie pour une douleur au coude, consécutive à sa chute, et un examen radiologique avait mis en évidence des fractures aux côtes. j.a. Le MP a entendu en qualité de témoin un ami de C______, W______, qui a dit s'être trouvé par hasard sur place, à l'occasion de sa promenade vespérale, recommandée en raison de son état de santé. Il la faisait généralement aux environs de 19h00 ou 20h00, soit après dîner. Il y avait d'abord eu une dispute entre U______ et la partie plaignante, qui était " bourrée ". U______ était parti retrouver A______ qui était ensuite venu pour taper C______, voulant " défendre " U______. Il avait observé cela depuis l'arrêt du tram 15, rue Henri-Dunant, à la hauteur de la place de pétanque. Reprenant la chronologie, le témoin a exposé que U______ et A______ étaient arrivés une quinzaine de minutes après le départ du premier, étant précisé qu'il était resté si longtemps sur place parce qu'il discutait avec d'autres personnes, notamment X______. Il n'avait pas entendu ce que A______ et C______ s'étaient dit car il n'y avait pas prêté attention et était éloigné d'eux d'une dizaine de mètres. En fait, il n'avait pas vu les deux hommes arriver ou C______ tenter de négocier, car il était en train de discuter. Il avait en revanche vu A______ frapper C______ qui était vraiment bourré et ne parvenait donc pas à se défendre. Pour le même motif, la bagarre n'avait pas duré très longtemps. Il n'avait pas vu d'objet, notamment pas de barre de fer ou de barrière métallique. Après avoir indiqué qu'il n'avait pas de souvenir au sujet du cycle de A______ ce soir-là, W______ a répondu par l'affirmative lorsqu'il lui a été demandé si le prévenu l'avait jeté. " Comme dans une réaction de rage et d'impuissance ", il l'avait lancé sur C______. Celui-ci lui avait demandé s'il pouvait témoigner et W______ avait répondu qu'il le ferait uniquement au sujet de ce qu'il avait vu ou fait. Après la bagarre, un autre homme, dont il ignorait le prénom, et lui avaient raccompagné C______. Requis de relater comment cela s'était déroulé, W______ a dit qu'en fait, la partie plaignante avait été ramenée par Raoul ; lui-même l'avait uniquement aidé à se relever puis s'était avancé avec eux jusqu'à la " partie arrière de la plaine de Plainpalais ". Il s'estimait placé dans un conflit de loyauté car il avait une bonne relation avec A______, auquel il avait d'ailleurs demandé de se calmer, lors des faits. Il était en effet intervenu, mais pas en courant, car il ignorait encore que l'un des protagonistes était C______. Il avait donc mis environ une minute pour s'approcher. j.b. Le témoin a établi un croquis des lieux, dont il peut être déduit que l'arrêt de tram mentionné est l'arrêt "Plainpalais". Ainsi qu'il peut aisément être vérifié sur Google Maps, le boulodrome se trouve à plus de 200 mètres, à vol d'oiseau, dudit arrêt, de l'autre côté de l'esplanade éponyme. k.a. En présence de son avocat d'alors, parfaitement hispanophone, A______ a déclaré à la police que C______, lequel mâchait des feuilles de coca et était ivre, était venu le frapper sans raison. Il était accompagné d'un ami qui lui avait aussi donné des coups. Il connaissait le plaignant depuis longtemps et s'était jusqu'à cet incident toujours bien entendu avec lui. Il l'avait certes aussi tapé, mais uniquement pour se défendre. En fait, C______ avait voulu s'en prendre à l'un de ses amis, U______, et il s'était interposé de sorte que la partie plaignante s'était retournée contre lui. k.b. Devant le MP, il a concédé qu'il n'avait pas été blessé, ce qu'il expliquait par le fait qu'il avait " fait un pas en arrière " mais que toute l'attitude de C______ montrait qu'il voulait en découdre. Il en allait de même de son ami V______. Le problème avait commencé lorsque le prévenu s'était approché de C______. À deux, ils s'en étaient pris à lui, après qu'il eut tenté une " médiation " entre eux et U______. V______ l'avait approché de face, C______ par derrière. Il avait poussé la partie plaignante et V______ l'avait attaqué, lui donnant un coup de poing, sans l'atteindre car il avait fait son pas en arrière. V______ avait pris la fuite et C______ était également parti. En fait, il ne se souvenait pas de ce qu'il s'était passé. Tout était allé très vite et il avait eu une montée d'adrénaline. Il n'y avait pas d'interprète lors de son audition par la police, ce qui pouvait expliquer que le procès-verbal mentionnait qu'il aurait reçu des coups. Il avait bien dit qu'il s'était défendu, mais avait voulu signifier qu'il était parvenu à esquiver, fort de sa pratique des arts martiaux. La police n'avait donc rien compris. Il n'avait aucun souvenir du jet de la barre de fer et n'avait pas vu W______ ce soir-là, ajoutant que son propos ne faisait pas de sens, dès lors que l'arrêt du tram évoqué se trouvait " diamétralement opposé " à la place de pétanque et que la plaine de Plainpalais était large de 400 ou 500 mètres. k.c. Devant le TP, le prévenu a concédé avoir frappé C______ " avec la main ", pour se défendre, mais que comme la partie plaignante se trouvait derrière lui, il ignorait quel avait exactement été son geste. Il ne comprenait pas comment celle-ci avait pu présenter " tout ça ", c'est-à-dire les lésions constatées, simplement en tombant. Faits supposément commis au préjudice de H ______ l. Dans la nuit du 14 au 15 juin 2023, la patrouille de nuit de la police judiciaire s'est rendue au domicile de H______ afin d'effectuer un constat technique suite à un cambriolage. Il n'y a pas de rapport de cette intervention au dossier. m.a. Le lendemain, la partie plaignante s'est présentée au poste de police pour y déposer plainte. Elle a déclaré être certaine que l'auteur était A______. Elle l'avait rencontré dans un bar au mois de mars précédent et ils s'étaient vus par la suite, certains weekends, ainsi qu'à quatre ou cinq occasions à son domicile. Au début du mois de mai, la situation de A______ s'était considérablement dégradée : il avait perdu son emploi et avait commencé à consommer beaucoup de cocaïne et d'alcool, puis il avait perdu son logement dans un centre d'hébergement d'urgence. " Complètement déréglé et déconnecté de la réalité ", il venait sonner à sa porte très tardivement. Le soir des faits, le prévenu, qui connaissait le code d'accès à son immeuble, en avait ouvert la porte à Y______, son voisin de palier, qui était accompagné d'un ami. Les deux hommes avaient pris l'ascenseur. Au moment d'entrer chez lui, Y______ avait vu A______ sortir à son tour de l'élévateur. Depuis son propre logement, il avait entendu le tintement de la sonnette de celui de H______ puis que l'on frappait fort à la porte, un gros " boum " et enfin le chien de la partie plaignante aboyer. À travers le judas, Y______ avait constaté que ladite porte était enfoncée. Il était alors sorti sur le palier et avait croisé A______ quittant l'appartement de H______ en essayant d'attraper l'animal. Il avait alors appelé la police, signalant un cambriolage. À son arrivée, elle avait constaté que la porte était défoncée et appelé la CECAL. Il lui avait été indiqué qu'un signalement était déjà intervenu. Comme A______ était la " seule personne instable " qu'elle connût et reçût chez elle, elle avait montré à Y______ des photos de lui. Ayant consulté son ami, le voisin avait confirmé par message (produit) qu'il s'agissait bien de l'individu qu'ils avaient observé. " À ce jour ", elle avait été dépossédée d'une montre de marque Z______, d'une valeur de CHF 3'000.-, d'un second garde-temps de marque AA______ et d'une paire d'écouteurs sans fil, dont elle ignorait le fabricant. m.b. Le 21 juin suivant, H______ a rempli la formule de plainte valant attestation pour l'assurance, indiquant que les dégâts à la porte étaient à la charge de son bailleur et dressant un inventaire de nombreux objets dérobés, ainsi que des liquidités par CHF 100.-, pour un montant total estimé à CHF 33'700.-, diverses pièces à l'appui, y compris le ticket d'achat d'une paire de baskets. m.c. Une analyse du téléphone portable du prévenu a mis en évidence que H______ et A______ avaient, entre le 2 avril et le 24 août 2023, date à laquelle le contact avait été bloqué, échangé de nombreux messages dont la teneur établissait qu'ils avaient entretenu une relation amoureuse. L'historique des appels passés entre le 27 juillet et la date précitée en mentionnait 296 passés entre les deux raccordements. m.d.a. Selon une note de la greffière, cette partie plaignante avait indiqué par téléphone qu'elle refusait de se présenter devant le MP, disant avoir peur du prévenu, qu'elle tenait pour dangereux. Elle a été, à sa demande, dispensée de comparaître aux débats de première instance. En revanche, ses réitérées requêtes en ce sens à la juridiction d'appel ont été rejetées. m.d.b. H______ a dès lors comparu et intégralement confirmé ses déclarations à la police. Elle avait été immédiatement conduite à porter ses soupçons sur le prévenu plutôt qu'un inconnu par le comportement instable de celui-ci et sa propre intuition. Elle a spontanément ajouté qu'ils avaient envisagé ce soir-là de se voir, après un dîner auquel elle devait se rendre. Or, le téléphone de A______ était demeuré éteint toute la nuit et le lendemain, il l'avait contactée lui expliquant qu'en définitive il n'était pas sorti. Il était correct qu'elle avait à deux ou trois reprises entretenu des rapports intimes avec lui, ce qu'elle avait dit à la police, n'y voyant pas de problème. Il ne s'agissait pas d'une relation soutenue, les choses étant claires entre eux. Ils n'avaient pas le projet de former un couple, lui venant d'avoir un bébé et elle de se séparer. Il ne se voyaient donc qu'en soirée, peut-être une fois par semaine et n'avaient même jamais dîné ensemble. Sur question, elle a confirmé qu'après sa soirée, elle avait envoyé au prévenu un message disant qu'elle serait bientôt disponible, puis, n'ayant pas reçu de réponse alors qu'elle arrivait chez elle, un second texto disant qu'ils pourraient se voir le lendemain. Elle n'était pas fâchée à l'idée de ne pas le rencontrer le soir-même, au contraire vu la dégradation de son comportement. Néanmoins, elle se montrait soutenante. Les 296 appels relevés lors de l'analyse du téléphone du prévenu s'expliquaient par le fait qu'il la contactait sans cesse. Pour elle, il devait s'agir d'appels manqués, sous réserve d'un seul, sauf erreur. L'inventaire des biens volés dressé ultérieurement divergeait grandement de celui fait lors de son audition parce que le soir des faits, son ex-compagnon, venu sur place à sa demande, et elle avaient uniquement constaté ce qui avait disparu de l'entrée de l'appartement. Elle n'avait fait le tour de ses affaires, lesquelles n'avaient pas été retournées, que dans un second temps. Elle n'avait pas encore été indemnisée par son assurance, celle-ci éprouvant des doutes sur la réalité du cambriolage. n.a. Y______ a déclaré à la police puis au MP qu'il avait rencontré l'auteur du cambriolage en rentrant chez lui avec un ami [prénommé] AB______. L'homme était alors en train de quitter l'immeuble et leur avait tenu la porte. Il l'avait ensuite vu sonner et frapper à la porte de la voisine, au moment où son ami et lui-même se tenaient devant la porte de son logement, où ils avaient discuté. Trois ou quatre minutes plus tard, il avait entendu, depuis son hall d'entrée, un gros " boum ". Il avait ouvert son huis (police) ou regardé à travers le judas (MP) et observé que la porte de la voisine était grande ouverte, étant précisé qu'il ne pouvait indiquer s'il y avait des dégâts. Il avait refermé sa porte puis l'avait ré-ouverte après cinq minutes. Le logement de H______ était toujours béant et l'individu croisé précédemment en sortait. Le témoin avait derechef clos sa porte et ce n'était que lorsqu'il avait entendu les aboiements du chien qu'il avait compris que " ce n'était pas normal " et avait appelé la police (déclarations à la police) ou il avait vu le chien sortir de l'appartement, puis l'homme, enfin entendu le chien non pas aboyer mais plutôt pleurer, comme si l'homme l'avait attrapé, lui faisant peur (MP). Il a d'emblée exposé à la police qu'il ne pourrait pas reconnaître l'homme mais pensait que son ami y parviendrait. En effet, devant le MP il n'a pas pu identifier A______ comme étant le cambrioleur, ajoutant qu'il n'avait aperçu que très brièvement le visage de l'individu et qu'il lui semblait voir le prévenu pour la première fois. Il pouvait en revanche dire que l'homme qui avait ouvert la porte de l'immeuble était celui qu'il avait ensuite observé à l'étage parce qu'il portait les mêmes vêtements. À son souvenir, il avait le chef couvert d'une casquette, mesurait entre 1m70 et 1m80, et n'était ni gros, ni maigre, soit de corpulence " normale " à son sens. Lorsque la voisine, qu'il ne connaissait précédemment pas, ne l'ayant jamais croisée, lui avait montré les clichés de A______, il lui avait dit qu'il ne pouvait pas le reconnaître mais que son ami y parviendrait. n.b. AB______ avait croisé l'auteur supposé du cambriolage à deux reprises, soit lorsque celui-ci avait ouvert la porte de l'immeuble puis sur le pallier, alors que lui-même s'éloignait du logement de Y______, après l'avoir raccompagné. L'homme était sorti de l'ascenseur au moment où il le prenait. À son retour à son domicile, il avait reçu un appel de Y______ lui indiquant que l'individu qu'ils avaient croisé avait forcé la porte de l'appartement de la voisine et qu'il avait appelé la police. Il l'a identifié avec certitude en la personne du prévenu sur une planche photo, précisant qu'il portait une casquette le soir des faits, ainsi que lors de la confrontation devant le MP. o.a. Lors de son audition par la police, A______ a exposé qu'il avait eu une relation amoureuse avec H______ durant deux mois, entre mars et mai 2023. De ce fait, il avait parfois passé la nuit chez elle. Le cambriolage ne lui disait rien. Il avait passé la soirée à Plainpalais, buvant quelques verres et écoutant de la musique avec des amis. Il était resté jusqu'à tard, sans pouvoir donner d'heure précise. o.b. Devant le MP puis le TP, il a contesté être allé dans l'immeuble de la partie plaignante ce soir-là. Il ignorait d'où H______ tenait qu'il consommait de la drogue car il ne l'avait jamais fait devant elle. Il ne s'était jamais rendu à son domicile sans y être invité. Il la soupçonnait d'avoir " gonflé " sa plainte eu égard aux variations sur l'ampleur du butin. Le voisin et son ami avaient été influencés par elle car elle leur avait transmis sa photographie. Après les faits, ils étaient restés en contact quelques jours. Elle lui reprochait le vol tout en disant qu'elle l'aimait. Elle l'avait aidé de sorte qu'il n'allait certainement pas la voler. Faits supposément commis au préjudice de E ______ p.a. Le 15 juin 2023, E______ s'est présenté à la police pour y déposer plainte. La veille, aux alentours de 23h00, alors qu'il écoutait de la musique au skate park de la plaine de Plainpalais, un homme – A______ – avait abordé ses amis, quémandant une cigarette. Vu l'état d'excitation de l'individu, la partie plaignante avait suggéré à son groupe de partir. A______ avait entendu ses mots et l'avait agrippé par le col de son T-shirt de la main gauche, dans l'intention de lui asséner un coup de poing de l'autre. E______ était parvenu à se dégager, évitant le coup, et à s'éloigner. Le prévenu était devenu encore plus colérique et avait jeté l'appareil à percussion de E______, le brisant. Il s'était ensuite mis à le suivre sur l'esplanade, de sorte que la partie plaignante avait appelé la police. Lorsqu'il était retourné, accompagné des pandores, chercher ses affaires, l'un de ses amis lui avait dit que le prévenu avait emporté son sac d'escalade. E______ connaissait le prévenu pour s'être interposé, avec des amis, au mois d'avril précédent, alors qu'il était en conflit avec une femme. Depuis lors, A______ le menaçait lorsqu'il le croisait. Il a produit des photographies de l'appareil à percussion, en plusieurs morceaux et totalement détruit. p.b. En confrontation devant le MP, E______ a précisé qu'il connaissait, à peine, A______ depuis novembre 2022, celui-ci lui ayant été présenté par un ami. Ils s'étaient croisés quelques fois et uniquement salués, la partie plaignante ne faisant pas confiance à l'autre homme pour avoir entendu des propos évoquant son comportement violent et ses problèmes d'alcool. Il y avait eu un premier incident au mois de mai 2023, lorsque le prévenu s'était montré menaçant physiquement et verbalement parce qu'il l'ignorait. Le soir des faits, A______ s'était approché d'eux peu avant minuit, sauf erreur. Il avait une posture très agressive, les épaules ouvertes, parlant fort et tenant les mains " comme s'il voulait [les] attaquer ". E______ lui avait demandé de " les lâcher " et l'autre homme l'avait attrapé par le col. Plusieurs personnes étaient intervenues. Il avait alors brisé son instrument. Il avait bien envoyé un message à A______ sur Facebook, mais le 15 juin 2023. Il s'est engagé à le produire mais ne l'a pas fait. q.a. Entendu par la police, A______ a indiqué qu'il ne se souvenait pas d'un incident lors duquel il aurait saisi un homme par le col et tenté de le frapper, précisant qu'il était un ancien militaire et professeur de ______ [danse] de sorte que lorsqu'il voulait taper, il ne ratait pas. Il ne se souvenait pas non plus d'avoir jeté un appareil à percussion. Il ignorait si le E______ évoqué par la police était l'homme prénommé E______ qui lui avait envoyé un message via Facebook disant qu'il le ferait renvoyer dans son pays. Il ne l'avait jamais menacé. q.b. Devant le MP, le prévenu se souvenait avoir approché le groupe pour demander une cigarette à AC______. E______ adoptait toujours à son égard une attitude arrogante de " Monsieur je sais tout ". Le prévenu avait vu que le groupe d'amis était positionné en demi-cercle, diffusant de la musique, puis le plaignant était parti en courant. A______ avait alors préféré quitter les lieux. En fait, E______ s'était moqué de lui lorsqu'il avait demandé la cigarette à AC______ et il avait cassé l'instrument en marchant dessus " car il se trouvait sur [son] chemin ". Certes, AC______ était éloigné de E______ mais comme celui-ci marmonnait, le provoquant, le prévenu s'était approché de lui, et il avait pris la fuite. Il avait marché sur l'instrument involontairement, ne l'ayant pas vu. q.c. Devant le TP, A______ a produit deux messages de E______ avec leur traduction libre, soit " Maintenant j'ai ton facebook. Demain je dépose la demande et comme il y aura des histoires n'ose pas me toucher car contrairement à toi ici oui je travaille et je paie des impôts. Tu es un clochard sans travail " et " je vais te faire déporter ". La capture d'écran n'indique pas la date de ces communications, mais qu'elles ont été envoyées à 23:37, un mercredi, puis à 00:11 [ndr : jour non précisé], étant relevé que les 14 et 15 juin 2023 tombaient un mercredi et un jeudi. A______ réitérait avoir marché accidentellement sur l'instrument, soit une boîte d'environ 60 cm 3 . Requis d'expliquer comment il avait pu ne pas observer un objet d'un tel volume, il a affirmé avoir déjà expliqué qu'il l’avait écrasé en reculant, l'objet s'étant trouvé derrière lui. Il avait été dérangé mais non agressif à l'égard de la partie plaignante, laquelle l'avait menacé alors qu'il demandait une cigarette à un tiers, ainsi qu'elle l'avait précédemment déjà fait, en lui écrivant sur Facebook qu'elle allait le faire déporter. Il s'était donc dirigé vers elle et elle était partie en courant. Il était exact que E______ avait peur de lui mais cela n'expliquait pas sa fuite. C. a. Lors des débats d'appel, A______ et C______ ont produit des nouvelles pièces soit : - s'agissant du premier, le résultat de recherches via le moteur Google pour " cajon instrument ", présentant des prix variant entre CHF 16.30 (sur [la plateforme internet] AD_____) et CHF 1'090.- pour un objet apparemment artisanal (AE______ Artisan Edition), la moyenne se situant, s.e, à CHF 166.10 ; pour sa part, la Cour a renseigné " O______ NATURAL WIRE CAJON 3______ " et trouvé un prix de vente de l'ordre de EUR 150.- (notamment : O______/3______ Wire Cajon (Natural) | AF______ [plateforme internet]) ;
- une attestation manuscrite de la compagne de C______, indiquant, sans précision de date, que celui-ci était arrivé " agressé " à la maison, avait appelé un médecin et dû s'aliter durant 10 jours en raison de ses blessures (côtes fissurées, " le visage et autres ") ce qui l'avait empêché de travailler. b.a. En prévision des débats d'appel, A______ avait déposé des conclusions en indemnisation pour la détention de 175 jours subie avant jugement, par CHF 35'000.- plus intérêts, montant ramené à CHF 17'000.- à l'ouverture des débats, le premier chiffre articulé était dû à une erreur. F______ avait requis la couverture de ses frais de défense pour la procédure d'appel (hors audience, laquelle a duré trois heures) en CHF 3'196.10, les tarifs pratiqués étant de CHF 350.- pour les collaboratrices (7 heures et 15 minutes) et CHF 450.- pour la cheffe d'étude (1 heure). C______ avait fait de même, facturant 6 heures et 15 minutes, dont 40 minutes de vacations (greffe universel et audience d'appel), au tarif de CHF 350.-/heure, soit CHF 2'187.50. b.b. Les parties ont persisté dans leurs conclusions, H______, qui ne s'était pas déterminée préalablement, indiquant qu'elle concluait à la confirmation du jugement. Les arguments plaidés seront discutés au fil des considérants qui suivent, dans la mesure de leur pertinence. D. a. Le TP a entendu deux témoins de moralité. a.a. AG______, ancienne compagne du prévenu, a déclaré qu'il ne l'avait jamais touchée, ni ses enfants. Ils ne faisaient déjà plus ménage commun lorsque leur fils était né mais il s'en était néanmoins occupé, en changeant ses couches et en lui donnant le bain. Il était " compliqué " pour elle de dire s'ils formaient encore un couple, mais elle allait le voir à la prison une fois par semaine avec le petit. Elle ne souhaitait pas que celui-ci fût privé de son père et avait besoin du prévenu, notamment pour qu'il le garde plutôt que de le confier à une nourrice. La témoin a décrit A______ comme quelqu'un de dynamique et de très aimable, nuançant fortement les déclarations qu'elle avait pu faire en cours de procédure au sujet de son comportement, lorsqu'il était venu frapper à sa porte fortement alcoolisé, le 22 juin 2023, ce qui l'avait conduite à faire appel à la police. a.b. AH______, était un ami de A______ depuis deux ou trois ans. Il le voyait plusieurs fois par semaine, voire plus en été. Il le tenait pour gentil, prêt à aider les autres, posé, très sportif, calme, protecteur mais n'aimant pas les injustices. A______ supportait bien l'alcool, qui le rendait plutôt noble et gentil. b. Celui-ci est né le ______ 1988 en Colombie, pays dont il a la nationalité. Il est arrivé en Suisse en août 2020 suite à son mariage avec F______, et a été mis au bénéfice d'un permis B, lequel est cependant échu depuis août 2021. Le couple est séparé, une procédure de divorce ayant été initiée, dont on ignore si elle a abouti. Il a deux enfants. Le premier âgé d'une quinzaine d'années, vit en Colombie auprès de sa mère, le prévenu exposant lui envoyer CHF 200.-/mois pour subvenir à son entretien. Le second est né le ______ 2023 et vit en Suisse avec sa mère, AG______, qui a déclaré que les démarches en vue de la reconnaissance de l'enfant par le père étaient en cours. La mère du prévenu, ses trois sœurs et son frère vivent en Colombie. Il n'a plus de contact avec son père, lequel vivrait, selon les dernières informations à sa disposition, au Venezuela, ni avec ses frères et sœurs. Il a effectué sa scolarité en Colombie où il a également obtenu un baccalauréat de technicien en commerce. Il avait entamé des études de psychologie qu'il n'a pas achevées et effectué deux ans de service militaire dans son pays. Le prévenu se décrit comme professeur de ______ [danse], coach personnel et nutritionniste sportif. Avant son interpellation, il travaillait comme plongeur pour un salaire de CHF 4'200.- environ. Il a comme projet d'avenir de continuer avec son groupe de ______ [danse]. Selon les indications données par sa défense, à l'appui d'une demande de dispense d'avoir à comparaître aux débats d'appel, A______ était retourné vivre en Amérique latine, séjournant au Mexique. c. Le prévenu n'a pas d'antécédents judiciaires connus. E. Le défenseur d'office du prévenu a déposé un état de frais facturant 9 heures et 30 minutes hors débats d'appel, dont deux heures pour trois conférences avec le client (deux téléphoniques de 30 minutes chacune) et 90 minutes pour la rédaction de la déclaration d'appel. L'activité déployée précédemment a été taxée par plus de 50 heures. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). Appréciation des preuves et établissement des faits 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 2.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1). L'appréciation des preuves implique donc une appréciation d'ensemble. Le juge doit forger sa conviction sur la base de tous les éléments et indices du dossier. Le fait que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit insuffisant ne doit ainsi pas conduire systématiquement à un acquittement. La libre appréciation des preuves implique que l'état de fait retenu pour construire la solution doit être déduit des divers éléments et indices, qui doivent être examinés et évalués dans leur ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.1 ; 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1). 2.3. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_366/2021 du 26 janvier 2022 consid. 2.1.2 ; 6B_579/2021 du 29 novembre 2021 consid. 1.1 ; 6B_332/2020 du 9 juin 2020 consid. 3.2), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_579/2021 du 29 novembre 2021 consid. 1.1). Les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêts du Tribunal fédéral 6B_28/2013 du 13 juin 2013 consid. 1.2 ; 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.3). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3 spéc. p. 39). Faits supposément commis au préjudice de l'intimée F ______ Incident de la nuit de la Saint-Sylvestre 2020-2021 et menaces consécutives 2.4.1. F______ a fait preuve de retenue lors de la venue de la police à son domicile, puis de son audition par celle-ci. Elle a initialement marqué qu'elle ne souhaitait pas déposer plainte, ainsi que cela résulte du rapport d'arrestation du 2 janvier 2021 comme du témoignage de P______, et ne s'y est résolue que sur l'incitation de ce dernier, sans préjudice de ce que le message de l'appelant de 7h44 a pu jouer un rôle. Lors de cette audition, elle a souligné qu'il s'agissait du premier épisode de violence physique et que les excès verbaux étaient limités aux moments où le prévenu était alcoolisé. Elle a également évoqué qu'il avait fait des efforts, suite à son ultimatum. Sa description des événements pertinents est constante, sous réserve de la contradiction au sujet du motif qui l'avait conduite à aller dans la salle de bain, soit s'y réfugier selon le procès-verbal d'audition à la police, ou se démaquiller tel qu'exposé devant le MP et le TP. Cette variation n'est pas significative : d'une part, elle peut être due à une interprétation de la police et/ou un discours confus parce que marqué par l'émotion, l'épisode étant alors tout récent et ayant drastiquement scellé la séparation du couple ; d'autre part, elle est gage de sincérité, la partie plaignante ayant dans la seconde version dédramatisé, contrairement à une fausse victime qui en rajouterait, en décrivant qu'elle était simplement allée se démaquiller, pensant que la tension avait baissé suite au départ de I______. La partie plaignante a pour le surplus relaté avec précision que son époux l'avait rejointe dans la salle de bain, en avait verrouillé la porte, puis comment il l'avait rattrapée pour la ramener au centre de la salle d'eau à chaque fois qu'elle avait tenté de s'échapper par la fenêtre, ainsi que le fait que l'homme avait déverrouillé la porte de la salle de bain, l'avait entrouverte puis avait tenté de la fermer à nouveau, les personnes qui se trouvaient de l'autre côté essayant de pénétrer dans la pièce. Or, ce récit est confirmé par celui du témoin P______, notamment sur le détail de la porte fermée, puis poussée dans une tentative de la refermer, outre, au moins dans les grandes lignes, par celui du prévenu. Toujours au sujet des détails, on peut relever que la narration de la partie plaignante est enrichie d'éléments inusuels qui en renforcent la crédibilité : elle était sortie en rampant à quatre pattes de la pièce, profitant de l'échauffourée ; dans la chambre, le prévenu était nu, ayant perdu le linge qui lui enserrait la taille, fait également rapporté par P______. Le seul élément peu crédible tient au fait que l'intéressée conteste qu'elle était encore ivre du fait qu'elle avait dormi, alors qu'elle concède que sa consommation avait été telle qu'elle avait précédemment vomi et qu'il est constant qu'il ne suffit pas de dormir une heure ou deux pour faire fortement baisser le taux d'alcoolémie. Toutefois, cette minimisation de son état n'a pas d'influence sur la crédibilité de sa description des faits, dans la mesure où celle-ci est détaillée et cohérente. Par ailleurs, ce même degré de précision des souvenirs permet aussi d'exclure qu'elle était aussi ivre que ne le prétend le prévenu. En revanche, le fait que le MP et le TP n'ont pas suivi l'intimée F______ dans tous ses griefs à l'égard de l'appelant n'a pas de portée s'agissant du premier incident et des déclarations livrées par celle-là aussitôt après les faits, ou plus tard, mais conformes aux premières, étant relevé que les voies de fait (gifle) infligées dans la chambre à coucher ont été classées en raison de la prescription, non parce que le récit de la partie plaignante (et du témoin P______) n'aurait pas été jugé crédible par le TP. Ce n'est en effet que par la suite que le conflit entre le couple s'est exacerbé et que dans le contexte de reproches divers réciproques, l'épouse a pu exagérer voire affirmer des choses inexactes. En prolongement, si elle a pu, selon le MP, tenter de protéger I______ des fins de la poursuite le visant, cela est indifférent dans le contexte de son litige avec le prévenu, encore plus l'incident initial. Enfin, on ne voit pas quel intérêt la partie plaignante aurait eu à mentir, à tout le moins le 1 er janvier 2021. Il s'agissait d'une jeune femme qui ne manquait pas de ressources internes et de soutien familial de sorte qu'elle n'avait pas besoin d'un tel expédient pour se séparer de son conjoint. L'appelant ne plaide d'ailleurs pas le contraire. 2.4.2. Pour sa part, le prévenu s'est contredit : à la police, il disait ne pas comprendre pourquoi leur colocataire et les personnes que celui-ci avait appelées à la rescousse avaient pensé que son épouse et lui se disputaient alors qu'ils discutaient normalement et que la partie plaignante ne hurlait pas, puis il a affirmé lors de l'instruction préliminaire qu'il avait rejoint l'intimée dans la salle de bain pour la calmer car elle était hystérique, criant et gesticulant. Devant le TP, il a affirmé qu'il l'avait saisie et portée dans la pièce, ce qui exclut qu'il l'y eût rejointe. Selon sa première déclaration, l'appelant n'avait pas empêché son épouse de sortir alors que par la suite, il a reconnu l'avoir fait, enfin il a nuancé, ajoutant que cela était pour la protéger. L'appelant a également varié sur ses messages du 1 er janvier 2021 au petit matin, dont il ne pouvait contester la teneur, affirmant d'abord qu'elle était imputable à une erreur de saisie puis expliquant qu'il ne fallait pas les interpréter littéralement, tout en concédant qu'ils avaient pu effrayer son épouse sur le moment. Son discours est entaché d'incongruités ou d'exagérations manifestes : la partie plaignante avait vomi " partout ", étant de surcroît relevé que, comme il vient d'être dit, s'il est exact que celle-ci avait abusé de l'alcool ce soir-là, au point de vomir, apparemment à une reprise, son degré d'ivresse ne devait pas être non plus aussi élevé que ne le soutient l'intéressé vu le souvenir précis qu'elle a conservé des événements ; il n'avait pas voulu empêcher son épouse de sortir mais la protéger, alors qu'on ne voit pas en quoi elle aurait eu besoin d'être protégée, quand bien même elle était ivre (ni de quel droit il lui eût imposé sa " protection ") ; elle aurait pu recevoir des coups par erreur lorsque le témoin P______ et les autres protagonistes avaient fait irruption dans la pièce, ce qui paraît un argument de circonstance destiné à expliquer d'éventuelles lésions ou l'émotion de l'intimée. 2.4.3. La bonne crédibilité de l'une et celle, mauvaise, de l'autre, se déduisent aussi de ce que l'appelant a en vain contesté certains faits reprochés par elle, ce jusqu'en première instance et, pour partie, en appel, alors qu'ils ont pour l'essentiel été retenus par le TP ou le seront par la Cour au terme du présent arrêt. Du reste, l'appelant a adopté cette même stratégie pour les autres infractions que celles dénoncées par son épouse, d'où une absence de fiabilité générale de son propos. 2.4.4. La crédibilité des déclarations de la partie plaignante est confortée par d'autres éléments encore : - l'état d'excitation jalouse de l'appelant ce soir-là, étant rappelé qu'il a évoqué un échange de regards ambigus entre son épouse et I______ et son comportement à l'égard de ce dernier, comportement qu'il a admis, non sans soutenir par moments qu'il n'avait fait que se défendre, et pour lequel il a été reconnu coupable de tentative de lésions corporelles simples (la culpabilité de I______ pour les faits dans la salle de bain n'étant pas pertinente, puisque cette occurrence est intervenue après l'altercation entre les deux hommes, à l'origine de la condamnation de l'appelant) ; - le témoignage du colocataire qui, outre les éléments déjà évoqués, a décrit l'appelant comme ayant été très en colère à l'égard de la partie plaignante, au point que celle-ci était venue à un moment chercher du soutien auprès de lui, et a éprouvé une telle inquiétude sachant les parties enfermées dans la salle de bain qu'il a donné l'alerte, enfin a confirmé avoir vu l'appelant gifler la partie plaignante dans la chambre à coucher – il est derechef rappelé que ces gestes ont été tenus pour prescrits, ce qui ne signifie pas encore qu'ils n'ont pas eu lieu – et l'avoir entendu proférer des menaces. Certes, le MP a retenu dans son ordonnance de condamnation de I______ que les propos à décharge de l'intimée et de P______ ne pouvaient être suivis vu les liens d'amitié de ces trois protagonistes et d'inimitié à l'égard de l'appelant. Toutefois, cette appréciation ne lie pas la Cour laquelle constate qu'à la date de sa déposition à la police, le témoin P______ a fait preuve de retenue, renonçant à déposer plainte pour des menaces qu'il a indiqué avoir lui-même essuyées de la part de l'appelant. Ce n'est qu'ensuite qu'un véritable contentieux est né entre l'appelant et lui, ce qui se déduit du fait qu'il est revenu sur cette disposition conciliante. À noter aussi que l'intéressé n'a pas minimisé l'état d'ivresse de la partie plaignante, ce qui montre qu'il a voulu être objectif, tout en étant sincère puisqu'il a déclaré sans ambages qu'il était soulagé de la décision de la jeune femme de déposer plainte pénale. Aussi, il n'y a pas lieu de ne pas retenir le témoignage ;
- la réalité des menaces de mort par messagerie est démontrée ;
- le témoignage de la thérapeute de l'intimée atteste des séquelles psychologiques subies par celle-ci, même s'il est difficile de faire la part entre ce qui est attribuable aux événements du 1 er janvier 2021 et ce qui a été causé, ou amplifié, par les autres agissements du prévenu (violations réitérées de l'interdiction de contacts ; incident de AK______[plage publique] dont il sera retenu ci-après qu'il s'est déroulé comme décrit dans l'ordonnance pénale valant acte d'accusation). 2.4.5. Il est ainsi établi que les faits décrits dans l'ordonnance pénale valant acte d'accusation et en partie retenus en première instance sont établis par la preuve matérielle que constitue le message de 7h44 et un faisceau d'indices très fort : l'appelant s'est enfermé dans la salle de bain où se trouvait son épouse et l'a empêchée de quitter cette pièce, en se plaçant entre elle et la porte verrouillée ainsi qu'en la retenant alors qu'elle tentait de sortir par la fenêtre. Comme des tiers essayaient d'intervenir, il a déverrouillé la porte mais a ensuite tenté de la maintenir fermée en la pressant de son corps. Après cet événement, il l'a menacée de mort dans leur chambre à coucher puis, alors qu'elle s'était rendue chez ses parents, il lui a adressé le message de 7h44, ce qui l'a effrayée. Sur ce dernier point, il n'y a pas davantage de raison de douter de la crédibilité de la partie plaignante que sur le reste de son récit : d'une part, l'appelant concède lui-même que son propos était de nature à effrayer, d'autre part, et contrairement à ce qu'il prétend, vu les événements qui l'avaient précédé, la jeune femme n'avait pas de raison de ne pas prendre au sérieux la menace, à tout le moins en ce qu'elle annonçait des représailles violentes. Appropriation d'effets de l'intimée F ______ 2.5.1. L'appelant ne conteste en définitive pas avoir emporté du domicile conjugal les trois objets litigieux, ni les avoirs mis en vente ou fait mettre en vente sur Facebook. Après avoir prétendu que ces effets lui appartenaient, précisant les avoir acquis à Annemasse, il a tour à tour déclaré que c'était lui qui avait offert le parfum M______ à l'intimée puis qu'il l'avait acheté dans cette intention mais ne l'avait en définitive pas concrétisée – thèse apparemment abandonnée et qui ne convaincrait pas, dès lors que si elle était réalisée, la jeune femme aurait vraisemblablement ignoré l'existence du flacon –, qu'il avait emporté dans la précipitation ou par erreur la boîte à sushi et il a reconnu que le grille-pain appartenait à l'intimée déjà avant leur mariage. En appel, il plaide l'erreur de droit, au bénéfice de l'une de ses déclarations selon laquelle il avait supposé que les biens garnissant le domicile conjugal appartenaient au couple. Au plan des faits déjà, l'argument ne convainc pas, dès lors que le prévenu a admis avoir su que la partie plaignante et lui étaient mariés sous le régime de la séparation des biens. De toute façon, il a également concédé ne pas avoir demandé son accord à la soi-disant autre propriétaire en main commune. 2.5.2. Au stade de l'établissement des faits, il est donc retenu que l'appelant a emporté du domicile conjugal trois objets appartenant à ou, à le suivre, aussi à, son épouse et a entrepris d'en disposer sans son accord, quand bien même il se savait marié sous le régime de la séparation des biens. Pour le surplus, le grief tiré de l'erreur de droit sera discuté au moment de déterminer si l'infraction reprochée est juridiquement réalisée. Incident de AK______[plage publique] 2.6.1. Les déclarations de l'intimée selon lesquelles, s'apercevant de sa présence à AK______[plage publique], son époux l'avait interpellée en se tenant tout près d'elle, hurlé des insultes tout en levant le poing et enjointe de quitter les lieux sous la menace de s'en prendre physiquement à elle, en se référant à la mesure d'interdiction de contact, sont dignes de foi compte tenu des éléments suivants : - la colère du prévenu est établie par l'enregistrement produit ainsi que les déclarations du témoin R______ et n'est pas discutée par celui-là. Ce sentiment dans le contexte des rapports entre les deux protagonistes est du reste omniprésent dans le dossier ; - la cause établit également que l'appelant avait précédemment menacé son épouse et l'avait insultée, la traitant notamment de " perra " ; pour sa part, le témoin R______ a confirmé avoir entendu l'insulte " hija de puta " et le prévenu a concédé avoir eu ces mots, tout en prétendant qu'ils n'étaient pas dirigés contre une personne en particulier, ce qui est absurde ; certes, l'injure n'est pas audible sur les deux enregistrements mais ceux-ci n'ont couvert que 39 secondes de l'incident, non sa totalité ; - l'évocation, a priori curieuse, selon laquelle l'appelant s'était prévalu de l'interdiction de contact qui le frappait prend tout son sens lorsque l'on sait qu'il en avait retenu que si les deux époux se trouvaient au même endroit, il incombait au second arrivé de partir (ce qui revient à dire qu'il a totalement occulté l'objectif de protection de l'intimée poursuivi par la mesure) ; - la menace de frapper l'intimée est également rapportée par le témoin R______ ; - d'une façon générale, le récit dudit témoin et celui de l'intimée se rejoignent, étant précisé que rien ne permet de douter de la véracité des dires du premier. L'appelant ne le soutient d'ailleurs pas. Il est donc retenu que les faits se sont déroulés comme décrits dans l'ordonnance pénale valant acte d'accusation. 2.6.2. Il est aussi retenu que la menace de s'en prendre physiquement à l'intimée, si elle n'obtempérait pas, l'a bien effrayée. Un premier indice en ce sens est qu'elle a préféré obéir. Un second est que vu le contexte, notamment les événements de la nuit du 31 décembre 2020 au 1 er janvier 2021, et la personnalité du prévenu, la jeune femme avait de bonnes raisons de prendre la menace au sérieux. Surtout, son état de frayeur est établi par les déclarations du témoin R______ qui l'a décrite comme choquée et en pleurs, à tel point qu'elle n'était pas parvenue à monter sur son vélo et lui avait demandé de rester avec elle. Faits supposément commis au préjudice de l'intimé et appelant-joint C ______ 2.7.1. Les déclarations de l'intimé ne sont pas à toute épreuve. Son premier récit à la police est très succinct et n'évoque pas les protagonistes V______ et U______. À le suivre, l'appelant aurait soudainement surgi et s'en serait pris à lui sans raison. Lors de la confrontation, l'intéressé, par ailleurs très énervé, a relaté la première phase du différend, qui opposait apparemment ces deux individus, l'un étant son ami et l'autre celui de l'appelant, lequel n'était pas présent mais était venu dans un second temps s'en prendre à V______ après, imagine-t-on, un contact avec U______. En définitive, le prévenu s'en était pris à lui lorsqu'il s'était interposé. V______ avait dû les séparer en lançant une barre métallique ou une barrière et le prévenu avait rétorqué en jetant son propre vélo. Au-delà de l'évolution marquée du propos, on ne peut que regretter que l'intimé eut refusé de décliner l'identité des deux autres protagonistes. Il a certes fait entendre le témoin W______, mais la crédibilité de ce dernier est fortement sujette à caution dès lors que de son emplacement, il ne pouvait guère observer les faits, comme le souligne la défense. En outre, ce témoin a exposé que l'appelant était venu pour défendre U______. Ce faisant, il a rapporté ce que l'intimé lui avait dit, puisqu'il affirme ne pas avoir vu l'arrivée de l'appelant, ni même, en définitive, le début de l'altercation entre les parties, uniquement que le premier frappait l'intimé, qui était ivre. De même, il a commencé par dire n'avoir aucun souvenir du vélo de l'appelant puis que celui-ci l'avait lancé sur l'intimé, ce qui est à la fois contradictoire et pas conforme aux déclarations de l'intimé lui-même selon lequel le vélo aurait été projeté sur V______. 2.7.2. En définitive, la narration de la partie plaignante ne peut être suivie que dans la mesure où elle converge avec les dires du prévenu, qui a aussi évoqué les prénommés U______ et V______ et indique avoir été celui qui avait tenté d'apaiser un conflit et avait de ce fait été attaqué par l'intimé et V______. On peut donc retenir que l'une des deux parties a été agressée par l'autre alors qu'elle tentait de calmer les choses. 2.7.3. Reste à déterminer laquelle. Or, force est de constater que seul l'intimé a présenté des lésions après les faits et que lui seul s'est rendu à la police pour déposer plainte pénale. Si besoin était, on pourrait encore relever que le prévenu a mensongèrement prétendu à la police qu'il avait été frappé, pour se rétracter par la suite, disant avoir pu esquiver. Il ne saurait être suivi lorsqu'il attribue cette variation à un malentendu lié à sa méconnaissance du français car il a déposé en présence de son avocat, parfaitement hispanophone, qui n'aurait pas manqué de relever une erreur. De même, on pourrait souligner que rien dans le dossier ne permet de retenir que l'appelant aurait la moindre disposition le portant à s'ériger en " médiateur ". 2.7.4. Il est partant retenu que l'appelant a bien, sans raison apparente, donné le 30 avril 2023, des coups de poing et de pied à l'intimé C______. 2.7.5. La défense a encore soutenu, à titre subsidiaire, qu'il y aurait des incohérences entre les lésions attestées par le certificat médical du 1 er mai 2023 et la description des faits par l'intimé C______, voire que les blessures constatées par le médecin pourraient avoir une autre cause, car l'intimé était ivre et que " tout peut arriver" lorsqu'on est dans un tel état. Le second argument relève de la pure théorie et doit être écarté sans autre discussion. Cela étant, il est vrai que l'affirmation de l'intimé selon laquelle il aurait dû se nourrir à la paille durant cinq jours n'est pas soutenue par le certificat médical qui n'évoque pas de lésions à la mâchoire et prescrit une radiographie pour exclure une fracture du nez. En revanche, le rapport de l'examen radiologique du 20 novembre 2023 constate bien une fracture consolidée des 9 ème et 10 ème arcs costaux gauches. Certes, il ne se prononce pas sur son ancienneté, mais le précédent médecin avait déjà observé le 1 er mai 2023 une contusion hémithoracique et soupçonné une telle fracture, ce qui suffit, au-delà de tout doute raisonnable, pour retenir que la lésion est l'œuvre de l'appelant. Il est ainsi retenu que celui-ci a causé à l'intimé C______ un traumatisme crânien, sous la forme d'une contusion à la face, et une fracture costale avec contusion hémithoracique, ces blessures ayant nécessité un arrêt de travail de sept jours. Faits supposément commis au préjudice de l'intimée H ______ 2.8.1. Il n'est nul besoin d'examiner la crédibilité de cette partie plaignante pour déterminer si l'appelant est l'individu qui s'est, par la force, introduit dans son domicile le 14 juin 2023. Cela est en effet établi non pas par l'" intuition " de l'intéressée mais par les témoignages de son voisin et de l'ami qui l'accompagnait ce soir-là. Ces dépositions sont particulièrement probantes, les deux hommes ne connaissant pas les protagonistes avant les faits et n'ayant donc aucun intérêt à accuser à tort le prévenu. On ne saurait suivre la défense qui a soutenu que le témoin qui a reconnu le prévenu aurait pu être influencé par la partie plaignante parce qu'elle lui avait montré des photographies de lui et lui avait parlé ou qu'il aurait pu confondre le prévenu avec l'ancien compagnon de celle-ci, qui était également sud-américain. En effet, cette intimée n'a eu des contacts directs qu'avec le témoin Y______ alors que celui qui a identifié le prévenu est son ami AB______, auquel le premier a transféré les clichés reçus. Or, ce témoin a été tout-à-fait catégorique en identifiant le prévenu sur ces images puis lors de l'instruction préliminaire et rien ne permet de mettre en doute son propos, d'autant que pour avoir croisé l'auteur devant l'immeuble puis lorsqu'il sortait de l'ascenseur, il a eu doublement l'occasion d'observer son visage, et que, n'habitant pas l'immeuble, il n'a pas pu le confondre avec un ancien habitant. 2.8.2. En revanche, il faut concéder à la défense que les variations de la partie plaignante sur le butin sont très problématiques, conclusion partagée apparemment par son assurance-ménage également. Elles le sont d'autant plus que, toujours comme plaidé, l'incursion dans l'appartement a été brève, tel que relaté par le témoin Y______, ce qui ne laissait guère de temps pour fouiller les lieux, qui plus est sans rien retourner, et que ledit témoin n'a pas évoqué que l'appelant avait les mains pleines lorsqu'il l'a observé par le judas. Au contraire, il était occupé à rattraper le chien et ne devait donc pas être encombré par des objets, notamment une paire de baskets. Tout au plus a-t-il donc pu saisir des choses de faible volume et les glisser dans une poche. Cette conclusion est encore confortée du fait que les actes ici examinés seront aussitôt suivis par ceux dénoncés par la partie plaignante E______, contexte dans lequel il n'est pas non plus évoqué que le prévenu avait les mains chargées. 2.8.3. Ni l'appelant, ni sa défense, qui n'aurait pas manqué, au moins à titre subsidiaire, de se détacher du narratif de son mandant si elle l'avait estimé soutenable, ne proposent une version alternative à celle de l'accusation, selon laquelle celui-là aurait quitté l'appartement de la partie plaignante sans rien emporter, par exemple parce qu'il n'aurait rien trouvé ou se serait ravisé. À raison car la thèse du vol est la plus plausible : s'il est possible, au vu des déclarations de l'intimée H______ devant la juridiction d'appel, que l'appelant se soit initialement rendu chez elle pour la voir, il demeure que, constatant son absence, il a forcé sa porte. Par ailleurs, on sait qu'il se trouvait alors dans une situation difficile, n'ayant ni logement ni travail, tout comme on sait que l'idée de s'approprier des biens au dépens d'autrui, y compris des proches ou anciens proches, ne le rebute pas (cf. supra consid. 2.5.1 à 2.5.2) et qu'il était dans un état d'esprit impétueux ce soir-là (cf. infra consid. 2.9.1 à 2.9.3). Dans ces circonstances, il est hautement vraisemblable qu'il a forcé le huis du logement pour le cambrioler et s'est, à tout le moins, emparé des objets de valeur (deux montres), ou attrayants (écouteurs sans fil), aisément dissimulables dans une poche et immédiatement disponibles dans l'entrée. Certes, on ne peut exclure que la partie plaignante ait, dans un second temps, présenté une liste amplifiée de biens dérobés, dans l'idée de tromper son assurance. En revanche, il n'y a pas de raison de penser qu'elle a menti lors de sa déposition à la police. Celle-ci est en effet précise ainsi que mesurée, n'évoquant que trois pièces, et a été livrée peu de temps après les faits, ce qui est souvent gage de sincérité, ou absence de calcul, la déclarante n'ayant pas eu le temps de la réflexion. L'argument, pas expressément plaidé mais tout de même suggéré, de la dénonciation fausse motivée par la colère d'une amoureuse fâchée par le rendez-vous manqué se heurte au fait que la dénonciation était au moins partiellement correcte, puisqu'il vient d'être retenu que l'appelant est bien l'individu qui s'est introduit au domicile de la partie plaignante ce soir-là, qu'on décèle d'autant moins d'esprit de vengeance chez cette partie plaignante qu'elle s'est désintéressée de la procédure et n'a pas pris de conclusions civiles à l'encontre du prévenu, enfin, qu'il est peu crédible qu'un simple rendez-vous manqué soit susceptible de provoquer une telle mesure de rétorsion. 2.8.4. Aussi est-il retenu que l'appelant est bien l'auteur du cambriolage visé par l'acte d'accusation du 27 novembre 2023 avec la réserve qu'il est uniquement établi qu'il a dérobé une montre de marque Z______, d'une valeur de CHF 3'000.-, une seconde, de marque AA______, et une paire d'écouteurs sans fil. Faits supposément commis au préjudice de l'intimé E ______ 2.9.1. Le récit de ce protagoniste est constant, tant s'agissant du déroulement des événements dénoncés que du fait qu'il connaissait le prévenu et avait une mauvaise opinion de lui. Ce dernier a du reste, passé ses premières déclarations, confirmé le contexte, soit que la partie plaignante ne l'appréciait pas, qu'elle se trouvait le soir des faits en compagnie d'amis, le groupe étant occupé à écouter de la musique, que lui-même s'en était approché pour obtenir une cigarette et avait été indisposé par ce qu'il avait considéré une attitude arrogante. Au-delà de ces éléments de convergence, l'appelant a d'abord affirmé n'avoir aucun souvenir de l'incident, non sans se vanter de ce que s'il avait voulu frapper l'intimé, il ne l'aurait pas manqué, pour ensuite déclarer qu'il s'était avancé dans sa direction parce qu'il s'était moqué de lui et avait par inadvertance marché sur l'instrument – ce qui accrédite que ses propres intentions n'étaient pas pacifiques, comme décrit par l'intimé E______, et signifie nécessairement que l'objet se trouvait devant lui, dans la direction qu'il avait prise – avant de soutenir l'avoir écrasé en reculant, ne l'ayant pas vu derrière lui. Ces variations et adaptations suffisent pour priver les explications du prévenu de toute crédibilité. S'y ajoute qu'il a soutenu que la partie plaignante l'avait menacé d'agir pour obtenir son expulsion avant l'incident alors qu'il peut être retenu que les messages qu'il a produits ont été envoyés par la partie plaignante aussitôt après les faits, étant rappelé que celle-ci a déposé plainte pénale le 15 juin 2023, comme annoncé dans le message envoyé un mercredi à 23h37 indiquant qu'une " demande " serait déposée le lendemain, suivi d'un second, peu après minuit, soit techniquement le lendemain, jeudi, évoquant la " déportation ". À l'inverse, la partie plaignante avait dit vrai lorsqu'elle n'a pas nié avoir envoyé ce message, précisant que cela avait eu lieu le 15 juin 2023, étant rappelé que ce jour tombait un jeudi. Un autre mensonge évocateur de l'appelant tient à ce que, entendu au sujet du cambriolage intervenu aussitôt avant l'altercation avec la partie plaignante E______, il a affirmé avoir passé la soirée à la plaine de Plainpalais, écoutant de la musique avec des amis. Il a ainsi distordu la vérité, se plaçant au sein du groupe. 2.9.2. En ce qui concerne les éléments externes aux déclarations des parties, il sera relevé que : - le comportement de la partie plaignante, que le prévenu s'est dit incapable d'expliquer, conforte l'accusation : il est absurde d'imaginer l'intimé, pourtant entouré d'amis, prenant la fuite et recherchant l'aide de la police du simple fait que le prévenu s'était avancé dans sa direction ; il est bien plus crédible que celui-ci l'a saisi par le col de son T-shirt et a esquissé le geste de lui donner un coup de poing ; - comme plaidé par la partie plaignante, les dégâts à l'instrument tels qu'ils résultent des photographies produites donnent davantage à penser à un objet qui aurait été violemment jeté au sol qu'à ceux que l'on pourrait causer en marchant sur icelui par inadvertance, l'expérience enseignant que dans une telle hypothèse, la personne qui réalise ce qu'elle est en train de faire retient son mouvement. 2.9.3. Ici encore il faut donc retenir que les faits reprochés dans l'acte d'accusation sur la base du récit de l'intimé E______ sont réalisés. Reste que celui-ci, qui n'a d'ailleurs pas pris de conclusions civiles, n'a fourni aucun justificatif de la valeur de l'appareil à percussion et que cette question n'a pas été instruite, l'acte d'accusation se bornant à mentionner un préjudice d'un montant indéterminé, si ce n'est par les recherches sur internet de la défense, et, dans la foulée, de la juridiction d'appel. Subsomption
3. 3.1.1. Selon l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le bien juridiquement protégé est la liberté d'action et de décision, plus particulièrement la libre formation et le libre exercice de la volonté (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1). La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF 120 IV 17 consid. 2a), soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; 137 IV 326 consid. 3.3.1). Savoir si la restriction de la liberté d'action constitue une contrainte illicite dépend ainsi de l'ampleur de l'entrave, de la nature des moyens employés à la réaliser et des objectifs visés par l'auteur (ATF 129 IV 262 consid 2.1 ; 129 IV 6 consid. 3.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_191/2022 du 21 septembre 2022 consid. 5.1.3). Un moyen de contrainte doit être taxé d'abusif ou de contraire aux mœurs lorsqu'il permet d'obtenir un avantage indu (ATF 120 IV 17 consid. 2a/bb ; 106 IV 125 consid 3a ; arrêt 6B_191/2022 précité consid. 5.1.3). Ainsi, est contraire aux mœurs le but poursuivi par un époux qui contraint son épouse à rejoindre le domicile conjugal, contre sa volonté et sans égard à son droit éventuel à vivre séparée (ATF 101 IV 42 consid. 3 ; arrêt 6B_191/2022 précité consid. 5.1.3). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c). Le moyen de contrainte doit être propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. La question de savoir si le comportement a effectivement obligé la victime à faire, à ne pas faire ou à laisser faire n'est pertinente qu'au moment d'examiner si l'infraction est consommée. En d'autres termes, il suffit que le moyen de contrainte soit propre à créer un tel résultat. La notion de personne d'une sensibilité moyenne doit en principe s'apprécier de manière objective. Toutefois, il est patent qu'un enfant est susceptible d'être plus facilement impressionné et donc, que le seuil d'intensité requis par l'art. 181 CP doit être apprécié en conséquence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_191/2022 du 21 septembre 2022 consid. 5.3). 3.1.2. Il a été retenu ci-dessus que dans la nuit du 31 décembre 2020 au 1 er janvier 2021, l'appelant s'est enfermé dans la salle de bain où se trouvait son épouse et l'a empêchée de quitter cette pièce, en se plaçant entre elle et la porte verrouillée ainsi qu'en la retenant alors qu'elle essayait de sortir par la fenêtre. Comme des tiers tentaient d'intervenir, il a déverrouillé la porte mais a ensuite entrepris de la maintenir fermée en la pressant de son corps. Cet état de fait remplit tous les éléments constitutifs objectifs de la contrainte. La défense plaide que l'intention du prévenu n'était pas de priver son épouse de sa liberté d'action mais de la " gérer " vu son état d'ivresse et rappelle qu'il lui avait " fait la morale " parce qu'elle avait vomi. Pour sa part, l'intéressé avait soutenu avoir voulu la protéger. Quelle que soit la nuance du propos il ne saurait, à l'évidence, être suivi : l'intimée se trouvait en sécurité, dans son logement, et n'avait aucun besoin de protection ou d'être " gérée ", encore moins d'une protection/gestion imposée, rien n'établissant que son ivresse était telle qu'elle était incapable de discernement, et l'époux ne jouissait d'aucune autorité le légitimant à l'astreindre de demeurer dans la pièce pour y prendre des leçons. La jeune femme ayant clairement marqué sa volonté de quitter le lieu, l'appelant a agi intentionnellement. L'élément constitutif subjectif est ainsi aussi réalisé. 3.2.1. Quiconque, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'infraction commise au préjudice d'un conjoint est poursuivie d'office (art. 180 al. 1 et 2 CP). 3.2.2. L'argumentation de la défense selon laquelle les menaces, tenues ci-dessus pour avérées, n'étaient pas de nature à effrayer la victime a déjà été écartée. 3.2.3. L'infraction est donc bien réalisée, pour les trois occurrences (chambre à coucher ; message ; altercation à AK______[plage publique]). 3.3.1. Selon l'art. 137 CP, quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, étant précisé que si l'acte a été commis au préjudice des proches ou des familiers, l'infraction ne sera poursuivie que sur plainte (ch. 2). Cette disposition présuppose notamment l'appropriation d'une chose mobilière appartenant à autrui, ainsi qu'un dessein d'enrichissement illégitime de la part de l'auteur (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, volume I, 3 e édition, Berne 2010, nos 9 ss ad art. 137 CP). L'acte d'appropriation signifie tout d'abord que l'auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou pour l'aliéner ; il dispose alors d'une chose comme propriétaire, sans pour autant en avoir la qualité. L'auteur doit avoir la volonté, d'une part, de priver durablement le propriétaire de sa chose, et, d'autre part, de se l'approprier, pour une certaine durée au moins. Il ne suffit pas que l'auteur ait la volonté d'appropriation, celle-ci devant se manifester par un comportement extérieurement constatable (ATF 129 IV 223 consid. 6.2.1 ; 121 IV 25 consid. 1c ; 118 IV 148 consid. 2a). Il n'y a pas d'appropriation si d'emblée l'auteur veut rendre la chose intacte après un acte d'utilisation. Elle intervient cependant sans droit lorsque l'auteur ne peut la justifier par une prétention qui lui soit reconnue par l'ordre juridique (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1043/2015 du 9 décembre 2015 consid. 4.2.1 et 6B_395/2015 du 25 novembre 2015 consid. 2.2). L'appropriation est illégitime dès lors qu'elle dénote un comportement contraire à la volonté du propriétaire (ATF 129 IV 223 consid. 6.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1056/2018 du 29 janvier 2019 consid. 2.3.1). Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime. Par enrichissement, on entend la réalisation d'un dommage, à savoir une lésion au patrimoine de la victime sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif, mais aussi d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 121 IV 104 consid. 2c ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1043/2015 du 9 décembre 2015 consid. 4.2.1 et 6B_395/2015 du 25 novembre 2015 consid. 2.2). 3.3.2. Selon l'art. 172 ter al. 1 CP, applicable aux infractions du titre 2 de la partie spéciale du Code pénal (infractions contre le patrimoine ; art. 137 à 172 ter CP), si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende. Le législateur a voulu décharger les autorités pénales des cas de peu de gravité (ATF 121 IV 261 consid. 2c). L'art. 172 ter al. 1 CP n'est pas applicable au vol qualifié (art. 139 ch. 2 CP), au brigandage ainsi qu'à l'extorsion et au chantage (art. 172 ter al. 2 CP). S'agissant d'objets ayant une valeur marchande ou ayant une valeur objectivement déterminable, celle-ci est seule pertinente pour déterminer si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur au sens de l'art. 172 ter al. 1 CP (ATF 123 IV 113 consid. 3d ; 121 IV 261 consid. 2c). La limite jusqu'à laquelle cette disposition est applicable a été fixée à CHF 300.- (ATF 142 IV 129 consid. 3.1 ; 123 IV 113 consid. 3d). Est déterminante l'intention de l'auteur, non le résultat obtenu. Lorsque l'auteur n'envisage d'emblée de ne se procurer qu'un élément patrimonial de faible valeur ou de ne causer qu'un dommage de moindre importance, l'art. 172 ter CP est applicable. Si l'auteur a dû se contenter d'un montant de moins de CHF 300.-, il ne peut bénéficier de la disposition précitée si son intention était d'obtenir davantage. Le dol éventuel suffit (ATF 123 IV 155 consid. 1a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_859/2018 du 3 octobre 2018 consid. 2.1 ; 6B_446/2018 du 17 juillet 2018 consid. 3.1). 3.3.3. Aux termes de l'art. 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. 3.3.4. Les contraventions se prescrivent par trois ans (art. 109 CP), délai qui ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu (art. 97 al. 3 CP). 3.3.5. Il est établi que l'appelant a emporté du domicile conjugal les trois objets listés dans l'ordonnance pénale valant acte d'accusation et les a proposés à la vente. Il est établi également qu'il savait qu'ils avaient été acquis avant le mariage (le grille-pain) ou offerts à son épouse (parfum et boîte à sushi) et donc, a priori, qu'ils lui appartenaient. L'argument selon lequel il aurait cru à tort qu'ils étaient la propriété du couple, soit l'argument de l'erreur sur l'illicéité, ne résiste pas à l'examen dès lors que, a minima, il se serait agi d'objets dont il n'était pas l'exclusif propriétaire et dont il ne pouvait donc pas disposer seul, sans préjudice de ce que cette explication, de circonstance, n'est pas crédible. En revanche, il demeure que la valeur totale des trois biens était inférieure à CHF 300.- – le TP l'a estimée à CHF 138.70 et l'intimée ne l'a pas contesté – ce qui était aisément reconnaissable de sorte qu'on ne peut attribuer à l'intéressé l'intention de s'enrichir davantage, s'agissant de ces trois biens. Certes, l'intimée a évoqué d'autres effets encore dans la procédure, mais seuls ceux-là sont identifiés avec précision dans l'ordonnance pénale, la référence générique à des " affaires " ne suffisant pas (art. 9 CPP). Par ailleurs on ne saurait, comme l'a fait le TP, affirmer que l'intention de l'appelant était de s'emparer des biens de son épouse indépendamment de leur valeur car il saute aux yeux que ces trois objets-là, même considérés ensemble, avaient une valeur inférieure à CHF 300.- et la jurisprudence retient que s'agissant d'objets ayant une valeur marchande ou ayant une valeur objectivement déterminable, celle-ci est seule pertinente. L'infraction a donc bien été commise, mais relève d'une contravention au sens de l'art. 172 ter CP, ainsi que plaidé à titre subsidiaire par la défense. Sans développer la question, celle-ci se prévaut en prolongement de la prescription. La période pénale retenue dans l'ordonnance pénale est aussi peu précise, s'étendant du mois de janvier au mois d'avril 2021. On sait cependant que l'intimée a mentionné que les trois objets en cause ici étaient en vente sur Facebook lors de son dépôt de plainte du 16 février 2021, indiquant avoir découvert cela au début du mois. Certes, la vente n'était pas encore intervenue en avril 2021, lorsque l'intimée a échangé avec L______, mais l'infraction d'appropriation était consommée dès le moment où l'appelant s'est emparé des trois effets, dans l'intention d'en disposer comme s'ils lui appartenaient ou, a minima, appartenaient à lui seul. Il s'ensuit que la prescription était acquise à la date du prononcé du jugement de première instance, le 12 février 2024. 3.4. À raison l'appelant ne conteste pas que, supposée avérée, l'expression " hija de puta " est une injure au sens de l'art. 177 CP. Le verdict de culpabilité doit ainsi être confirmé, dès lors qu'il a été retenu ci-dessus que ces mots ont bien été prononcés à l'égard de l'intimée, lors de l'incident survenu à AK______[plage publique]. 3.5. L'appelant conteste uniquement la matérialité des faits commis au préjudice de la partie plaignante H______. À raison car, tenus pour avérés – bien qu'avec un butin plus faible que retenu en première instance –, ils remplissent manifestement les éléments constitutifs des infractions de violation de domicile, dommages à la propriété et vol au sens des art. 186, 144 et 139 CP. 3.6.1. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés. À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 ; plus récemment arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1). La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Ainsi, une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait ; de même une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion. En revanche, un coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal, a été qualifié de lésion corporelle ; de même de nombreux coups de poing et de pied provoquant chez l'une des victimes des marques dans la région de l'œil et une meurtrissure de la lèvre inférieure et chez l'autre une meurtrissure de la mâchoire inférieure, une contusion des côtes, des écorchures de l'avant-bras et de la main (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 ; 119 IV 25 consid. 2a). La question peut parfois être résolue de manière satisfaisante par l'application de l'art. 123 ch. 1 al. 2 CP, qui permet une atténuation libre de la peine dans les cas de peu de gravité (cf. ATF 119 IV 25 consid. 2a). Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait. Les contusions, meurtrissures, écorchures ou griffures constituent des lésions corporelles simples si le trouble qu'elles apportent, même passager, équivaut à un état maladif, notamment si viennent s'ajouter au trouble du bien-être de la victime un choc nerveux, des douleurs importantes, des difficultés respiratoires ou une perte de connaissance. Par contre, si les contusions, meurtrissures, écorchures ou griffures en cause ne portent qu'une atteinte inoffensive et passagère au bien-être du lésé, les coups, pressions ou heurts dont elles résultent ne constituent que des voies de fait (ATF 119 IV 25 consid. 2a ; 107 IV 40 consid. 5c ; 103 IV 65 consid. II 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.474/2005 du 27 février 2006 consid. 7.1). Comme les notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité corporelle, qui sont décisives pour l'application des art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, une certaine marge d'appréciation est reconnue au juge du fait car l'établissement des faits et l'interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés (ATF 134 IV 189 consid. 1.3; 119 IV 25 consid. 2a). 3.6.2. Il a été jugé ci-dessus que l'appelant a, le 30 avril 2023 en fin de soirée, agressé l'intimé C______, lui causant un traumatisme crânien, sous la forme d'une contusion à la face, et une fracture costale avec contusion hémithoracique, blessures qui ont justifié un arrêt de travail de sept jours. Comme retenu par la première juge, le seuil justifiant la qualification juridique de lésions corporelles simples est dépassé, vu la durée de l'incapacité de travail et la présence d'une fracture. 3.7. En ce qui concerne enfin les faits dénoncés par la partie plaignante E______, il n'est pas contesté par la défense qu'en la saisissant par le col de son T-shirt et en levant le poing dans le geste de la frapper, le prévenu a commis une infraction de voies de fait (art. 126 al. 1 CP). 3.8. Il a également porté atteinte à sa propriété, en jetant rageusement au sol son appareil à percussion, le détruisant. Néanmoins, sur la base des éléments du dossier, il n'est pas établi, et du reste peu probable, que la valeur de l'objet atteignait les CHF 300.-. L'infraction n'est donc réalisée qu'au titre de la contravention (art. 144 cum art. 172 ter CP). Ici encore, on ne peut se fonder sur une supposée intention de l'appelant de détruire l'objet quelle que fût sa valeur car cela ne repose sur aucun élément du dossier. Il n'appert en effet pas qu'il soit fréquent que la valeur de tels instruments dépasse la somme de CHF 300.- de sorte que l'appelant eût pu l'envisager – les recherches effectuées par la défense puis la Cour vont plutôt dans le sens contraire – et vu la jurisprudence déjà rappelée à l'heure d'examiner l'appropriation illégitime au préjudice de la partie plaignante F______. 3.9. En définitive l'appel est admis sur trois points : - les faits constitutifs d'appropriation illégitime ne portaient que sur des objets de faible valeur et sont prescrits, de sorte que la condamnation y relative doit être annulée au bénéfice d'un classement supplémentaire ;
- la valeur et le nombre des objets dérobés à l'intimée H______ sont bien moins importants que retenu en première instance, ce qui n'a pas d'effet sur le dispositif mais doit être pris en considération s'agissant de la peine ;
- la destruction de l'instrument à percussion de la partie plaignante E______ doit être ramenée à une contravention. Pour le surplus l'appel est rejeté est le verdict de culpabilité confirmé. Peine
4. 4.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le juge doit d'abord déterminer le genre de la peine devant sanctionner une infraction, puis en fixer la quotité. Pour déterminer le genre de la peine, il doit tenir compte, à côté de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 4.1.2. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il doit, dans un premier temps, fixer la peine pour l'infraction abstraitement, d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner, la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2). 4.2.1. L'appelant a sombré dans une spirale d'agissements illicites de gravité faible à moyenne mais qui, par leur nombre et la longue période durant laquelle ils ont été commis, rendent sa faute sérieuse. Il s'en est pris à de nombreux bien juridiques, soit l'intégrité corporelle, la liberté, le patrimoine, l'autorité publique ainsi que l'honneur, a véritablement harcelé son épouse après leur séparation provoquée par ses agissements pénalement répréhensibles du nouvel-an 2020-2021, agressé les parties plaignantes C______ et E______ pour des broutilles ou, sous le coup d'une impulsion, dérobé la partie plaignante H______ dont il reconnaît lui-même qu'elle avait été bienveillante à son égard. Il a de la sorte fait preuve d'un manque singulier d'empathie et d'égards pour tous les intimés. Ses buts tiennent à l'appât du gain tout en dénotant un mépris marqué pour la législation ou la propriété d'autrui, ainsi qu'à l'intolérance face à la frustration, avec le même mépris, cette fois pour les sentiments et le bien-être physique ou mental de ses victimes. La situation personnelle de l'intéressé était plutôt favorable au moment de la commission des premiers faits, puisqu'il était marié, avait un logement et un statut régulier. Il venait apparemment même de retrouver du travail. Suite à cela, ses conditions de vie se sont fortement dégradées, sans doute aussi à la faveur de sa consommation de stupéfiants, de sorte qu'il semble avoir perdu pied. Dans cette mesure, il peut être retenu qu'il y a un lien entre une situation devenue mauvaise et ses autres actes, mais cela ne les justifie en aucun cas, d'autant moins d'ailleurs qu'il en est seul responsable. La collaboration a été très mauvaise, le prévenu contestant la plus grande partie des faits reprochés, en se retranchant derrière des dénégations ou explications absurdes et en adoptant une stratégie tendant à se défausser au détriment des lésés ou victimes. Il a en revanche, selon l'appréciation du TP, fait preuve d'une ébauche de prise de conscience au stade de l'audience de jugement. Il peut être supposé que son départ pour l'Amérique latine s'inscrit dans cette logique et vise à sa reconstruction. Vu les points encore contestés à tort en appel, il reste que la prise de conscience n'est pas aboutie. 4.2.2. À l'exception du séjour illégal, les faits passibles d'une peine privative de liberté justifient tous le prononcé d'une sanction de ce genre, car ils ont ceci de commun que l'appelant a, à chaque occurrence, cédé à sa colère face à la frustration, ce qui dénote une propension à la violence, sous une forme ou une autre, inquiétante. Cela est également le cas du cambriolage au préjudice de la partie plaignante H______, car si le mobile premier était l'appât du gain, il est significatif que le prévenu s'en soit pris au patrimoine d'une amie qu'il espérait retrouver mais qui n'était pas encore rentrée chez elle. Un signal fort s'impose donc. Au regard de la peine menace, l'infraction la plus grave est celle de vol. La peine y relative sera arrêtée à cinq mois, compte tenu de la réduction du butin retenue en appel et du caractère spontané de l'acte, mais aussi de sa perfidie au vu des liens ayant uni auteur et lésée. On y ajoutera des peines de : - deux mois pour les lésions corporelles simples (victime : partie plaignante C______ ; peine hypothétique : quatre mois vu la – heureusement – faible gravité des blessures mais aussi la totale gratuité de l'acte) ; - un mois pour la tentative de lésions corporelles simples sur I______ (peine hypothétique, l'infraction n'ayant pas été consommée : deux mois) ; - deux mois pour la contrainte de la partie plaignante F______ dans la salle de bain (peine hypothétique : trois mois) ; - deux mois pour les trois occurrences de menaces à son encontre (peine hypothétique : quatre mois) ; - 10 jours pour l'infraction de violation de domicile (partie plaignante H______ ; (peine hypothétique : 20 jours) ; - un mois pour les dommages à la porte du logement de la partie plaignante H______ (peine hypothétique : deux mois). La peine privative de liberté sera donc ramenée à 13 mois et 10 jours. 4.2.3. La peine pécuniaire arrêtée à 20 jours par le TP paraît clémente dès lors qu'elle tend à sanctionner non seulement le séjour illégal, certes de durée relative et ayant ceci de particulier (facteurs mitigateurs) que l'auteur séjournait précédemment régulièrement en Suisse et qu'il a désormais quitté le pays, mais aussi l'injure à la partie plaignante F______. Néanmoins, la sanction ne saurait être revue à la hausse sans contrevenir à l'interdiction de la reformatio in pejus. La quotité en CHF 30.-/l'unité, soit le minimum légal, est adéquate, vu la situation actuelle de l'intéressé, que l'on peut supposer précaire, ne serait-ce qu'eu égard aux revenus qu'il peut espérer réaliser au Mexique ou dans son pays d'origine. 4.2.4. Ces deux peines seront assorties du sursis, dont le bénéfice est acquis à l'appelant, conformément au principe de l'interdiction de la reformatio in pejus. 4.2.5. L'amende de CHF 1'000.- sanctionne plusieurs occurrences (concours) d'insoumission à une décision de l'autorité, les voies de fait au préjudice de la partie plaignante E______ et la consommation de stupéfiants (à l'exclusion de la détention de 1.1 gramme de résine de cannabis le 11 juin 2022, objet d'un acquittement). Vu le nombre des premières infractions et leur gravité dans le contexte du conflit conjugal, ces agissements s'apparentant à une forme de harcèlement, ainsi que la gratuité de l'agression à l'égard de la partie plaignante E______, le montant de l'amende apparaît également clément. Si le principe de l'interdiction de la reformatio in pejus interdit ici encore d'explorer davantage la question sous cet angle, il reste que l'amende doit être portée à CHF 1'200.- afin de sanctionner la destruction rageuse et méchante de l'appareil à percussion de la partie plaignante E______ (peine hypothétique : CHF 300.-). Cette augmentation de l'amende ne contrevient pas audit principe dès lors que la peine privative de liberté fixée en première instance et qui couvrait également cette occurrence de dommages à la propriété, mais au titre de délit, a été réduite. En prolongement, la peine privative de liberté de substitution sera arrêtée à 12 jours. Conclusions civiles
5. 5.1.1. En vertu de l'art. 47 du Code des obligations [CO], le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance ou d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants (arrêts du Tribunal fédéral 6B_746/2022 du 30 mars 2023 consid. 8.1 ; 6B_1335/2021 du 21 décembre 2022 consid. 2.2.1). L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; 141 III 97 consid. 11.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_858/2022 du 2 juin 2023 consid. 4.1). 5.1.2.1. Selon l'art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. 5.1.2.2. Aux termes de l'art. 126 al. 2 let. a CPP, lorsque la procédure pénale est classée, la partie plaignante est renvoyée à agir par la voie civile. Le classement de la procédure par le tribunal est notamment régi par l'art. 329 al. 4 CPP, à teneur duquel lorsqu'un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d'être entendu aux parties ainsi qu'au tiers touchés par la décision de classement. L'art. 320 CPP est applicable par analogie (art. 329 al. 4 in fine CPP). Selon le Tribunal fédéral et une partie de la doctrine, le renvoi à cette disposition inclut l'al. 3, selon lequel les conclusions civiles ne sont pas traitées dans l'ordonnance de classement, la voie civile restant ouverte à la partie plaignante dès l'entrée en force de cette dernière (arrêt du Tribunal fédéral 6B_277/2012 du 14 août 2012 consid. 2.3 à 2.5 ; A. KUHN / Y. JEANNERET [éd.], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2 ème éd., 2019, n. 20a s. ad art. 126 ; NIGGLI / HEER / WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2 ème éd., 2014, n. 33 ad art. 126). Cette solution n'est cependant pas satisfaisante du point de vue de l'économie de procédure, en particulier lorsque le tribunal met fin à la procédure en raison d'un défaut de plainte pénale ou de la prescription (NIGGLI / HEER / WIPRÄCHTIGER [éds], op. cit., n. 33 à 35 ad art. 126). En effet, on ne comprend pas pourquoi, alors que les faits seraient suffisamment établis, la partie plaignante confrontée devant le juge du fond à un classement tenant à l'impossibilité de poursuivre pénalement, par exemple en cas de prescription de l'action pénale ou de tardiveté de sa plainte, devrait être moins bien traitée que celle confrontée à un acquittement du prévenu (art. 126 al. 1 let. b CPP). Certes, l'art. 329 al. 4 CPP prévoit une application analogique de l'art. 320 CPP, mais seul un arrêt, isolé et ancien, étend ce renvoi à l'art. 329 al. 3 CPP. Ainsi, par analogie avec l'art. 126 al. 1 let. b et lorsque les conditions de cette disposition sont remplies – à savoir essentiellement lorsque l'état de fait est suffisamment établi – la juridiction de jugement peut, en cas de classement, statuer sur les conclusions civiles présentées ( AARP/139/2021 du 22 avril 2021 consid. 5). 5.2.1. L'appelant n'a pas discuté du principe ou du montant de l'indemnité pour tort moral allouée à la partie plaignante F______ pour l'hypothèse d'une confirmation du verdict de culpabilité. À raison car, comme retenu en première instance, le dossier, notamment la déposition du témoin T______, établit que de nombreuses souffrances ont été infligées à sa patiente, sur plusieurs épisodes et durant une longue période, faits qui lui ont causé des séquelles psychologiques. On ajoutera que le simple fait d'être victime d'un épisode de violences conjugales d'une certaine intensité, comme celui de la contrainte subie dans la salle de bain suivie d'un message porteur de menaces de mort, est de nature à porter sérieusement atteinte au bien-être psychologique et que, comme déjà dit, les autres agissements de l'appelant se sont apparentés à une forme de harcèlement. La réparation du tort moral par CHF 4'000.- sera partant confirmée. 5.2.2. Il en ira de même de la condamnation de l'appelant à rembourser à la partie plaignante la valeur des trois objets dont il s'est approprié indûment. En effet, si la contravention a été classée, en raison de la prescription, il demeure que les faits sont établis et le montant du préjudice documenté. Par ailleurs, la prescription de l'action civile a été régulièrement interrompue par les actes de la présente cause (art. 135 al. 2 CO), outre que l'appelant n'a pas soulevé l'exception sous cet angle. 5.3. La partie plaignante C______, déboutée de ses conclusions en réparation du tort moral, faute pour elle d'avoir documenté ses souffrances, interjette appel-joint à cet égard. Elle fait valoir qu'il est évident que les lésions subies lui en ont causé. Cela est exact, mais il est vrai aussi que l'intensité de ces souffrances n'apparaît, à tout le moins sur la base du dossier, pas suffisante pour l'allocation d'une indemnité pour tort moral, encore moins par CHF 2'000.-. Le traumatisme crânien paraît s'être limité à une contusion à la face, le contraire n'étant pas établi. La fracture costale s'est consolidée sans difficulté et l'arrêt de travail n'a été que de sept jours, à teneur du certificat médical, plus probant que l'attestation de la compagne évoquant un alitement de 10 jours. Dans ces circonstances, il n'est pas établi que les conditions d'application de l'art. 47 CO étaient réalisées en l'espèce de sorte que le jugement doit être confirmé. Expulsion
6. 6.1.1. Conformément à l'art. 66a al. 1 CP, le juge expulse un étranger du territoire suisse pour une durée de cinq à quinze ans s'il est reconnu coupable de l'une des infractions énumérées aux let. a à p, notamment en cas de condamnation pour ce qui est communément appelé un cambriolage, soit une infraction de vol après violation de domicile (let. d) . 6.1.2. Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (art. 66a al. 2 CP). Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3). La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné. En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1 ; 146 IV 105 consid. 3.4.2). Pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.) pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; 139 I 330 consid. 2.1). Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; 135 I 143 consid. 1.3.2). En l'absence de ménage commun avec son enfant et de relations personnelles entretenues de manière régulière, la seule présence en Suisse de l'enfant du condamné ne permet en principe pas de considérer qu'il existe une atteinte à la vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH et, par conséquent, que son expulsion l'expose à une situation personnelle grave (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1162/2023 du 20 décembre 2023 consid. 1.3). Dans la pesée des intérêts, il faut aussi tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant et de son bien-être (art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant [CDE] ; ATF 143 I 21 consid. 5.5.1). L'intérêt de l'enfant est particulièrement atteint lorsque l'expulsion entraîne une rupture de l'unité conjugale, c'est-à-dire lorsque les relations familiales sont intactes et que les parents détiennent conjointement l'autorité parentale et la garde de l'enfant et que l'on ne peut raisonnablement exiger des autres membres de la famille, et en particulier de l'autre parent, également titulaire de l'autorité parentale et de la garde, qu'ils partent dans le pays d'origine de l'autre parent. Une expulsion qui conduit à un éclatement d'une famille constitue une ingérence très grave dans la vie familiale (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1029/2023 précité consid. 4.3 et 4.4 ; 6B_1162/2023 précité consid. 1.3). 6.2. En l'espèce, le condamné se trouve dans un cas où le prononcé de l'expulsion est obligatoire, vu le cambriolage commis au préjudice de la partie plaignante H______. Ses liens avec la Suisse sont des plus tenus : il n'y est arrivé qu'en été 2020, pour rejoindre son épouse, avec laquelle il a rompu, moins de six mois plus tard. Durant les longs mois qui ont suivi cette séparation, sa situation s'est fortement dégradée : il a perdu son logement, son travail (non autorisé), son statut et a commis de multiples infractions, dont plusieurs dénotent une tendance à la violence. La femme qu'il a fréquentée durant cette période et lui affirment qu'il est le père de l'enfant, né peu après leur séparation, et que des démarches en vue de la reconnaissance de la paternité seraient en cours. Quand bien même celles-ci ne sont pas documentées, il sera admis, au bénéfice de doute, que ce lien biologique est réel. Pour autant, les rapports entre le père et l'enfant sont également très faibles. À entendre la mère, l'appelant ne se serait guère occupé de lui avant son arrestation dès lors que, voulant pourtant le soutenir, elle n'a pu qu'évoquer des soins hygiéniques de base pour illustrer comment il s'en était occupé. Depuis lors, l'appelant n'a vu le petit que lors de visites au parloir, étant rappelé qu'il a quitté la Suisse après sa mise en liberté et que, s'il s'oppose à son expulsion, il n'a néanmoins pas évoqué le moindre projet, encore moins réaliste, de revenir. On ne se trouve donc en présence ni d'un cas de ménage commun avec l'enfant et de relations personnelles entretenues de manière régulière, ni d'une atteinte particulière aux intérêts de ce dernier parce que l'expulsion de son père provoquerait la rupture de relations familiales intactes, les parents détenant conjointement l'autorité parentale et la garde sans que l'on puisse raisonnablement exiger des autres membres de la famille qu'ils le suivent à l'étranger. L'appelant ne peut donc se prévaloir ni de la clause de rigueur, ni de l'art. 8 CEDH pour s'opposer à son expulsion. 6.3. Depuis le 7 mars 2023, l'inscription de l'expulsion dans le SIS est régie par le règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 (Règlement SIS Frontières). Le présent arrêt étant rendu postérieurement à cette date, c'est bien le Règlement SIS Frontières qui est pertinent, le principe de la lex mitior de l'art. 2 CP ne trouvant pas application à l'inscription dans le SIS (ATF 149 IV 361 consid. 1.6 ; AARP/139/2023 du 11 avril 2023 consid. 6.1). L'art. 24 § 1 let. a du Règlement SIS Frontières prescrit qu'un État introduit un signalement aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour dans le SIS lorsqu'il conclut, sur la base d'une évaluation individuelle comprenant une appréciation de la situation personnelle du ressortissant de pays tiers concerné et des conséquences du refus d'entrée et de séjour, que la présence de ce ressortissant de pays tiers sur son territoire représente une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale et qu'il a, par conséquent, adopté une décision judiciaire de non-admission et d'interdiction de séjour conformément à son droit national et émis un signalement national aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour. Selon l'art. 24 § 2 let. a du Règlement SIS Frontières, une telle situation existe notamment lorsqu'un ressortissant d'un pays tiers a été condamné pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an. L'art. 21 du Règlement SIS Frontières prescrit cependant qu'avant d'introduire un signalement, l'État membre signalant vérifie si le cas est suffisamment important pour justifier cette inscription. Il ne faut pas poser d'exigences trop élevées en ce qui concerne l'hypothèse d'une " menace pour l'ordre public et la sécurité publique " car cette condition vise uniquement à écarter l'inscription dans le SIS d'infractions mineures ; il n'est en particulier pas nécessaire que la personne concernée constitue une menace concrète, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 147 IV 340 consid. 4.8 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_479/2024 du 11 septembre 2024 consid. 2.5.3 ; 6B_213/2023 du 6 décembre 2023 consid. 2.6.2). Savoir si une personne non-européenne représente un danger pour l'ordre public se détermine sur la base des circonstances du cas d'espèce, du comportement de l'auteur et de son passé judiciaire ; le seul fait qu'un risque de récidive ne soit pas établi ne signifie en particulier pas que la condition de la menace à l'ordre public ne soit pas remplie (ATF 147 IV 340 consid. 4.8). Lorsque les conditions de l'art. 24 du Règlement SIS Frontières sont remplies, un signalement de non-admission doit être réalisé dans le SIS (arrêt du Tribunal fédéral 6B_213/2023 du 6 décembre 2023 consid. 2.6.2 ; AARP/198/2024 du 7 juin 2024 consid. 4.1 ; en ce sens également : ATF 147 IV 340 consid. 4.9 ; 146 IV 172 consid. 3.2.2). 6.4. L'appelant conteste également l'inscription de la mesure au registre SIS, sans développer d'argument à l'appui, au-delà de son opposition au principe même de l'expulsion. On ne voit du reste pas quel projet il pourrait avoir de s'installer dans un autre État de l'Espace Schengen que la Suisse, faute du moindre lien personnel ou professionnel. Les infractions commises, à tout le moins celles intervenues au préjudice des parties plaignantes ne sont pas mineures et, comme déjà dit, inquiètent vu le ressort interne ayant poussé l'appelant à les commettre, qui tenait, en moins en partie, à son incapacité à tolérer la frustration et à son impulsivité. La condition de la " menace pour l'ordre public et la sécurité publique ", telle que définie supra, est donc réalisée. Enfin, la peine privative de liberté prononcée dépasse une année. Dans ces circonstances, il ne saurait être renoncé à l'extension de l'expulsion à l'Espace Schengen. Frais et indemnités de procédure
7. 7.1. L'art. 428 al. 1 première phrase CPP dispose que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Selon l'al. 3 de cette disposition, si elle rend une nouvelle décision, la juridiction d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1 non publié aux ATF 145 IV 90 ). 7.2.1. Il sera retenu que les conclusions prises devant la juridiction d'appel représentent la part suivante de l'activité requise de celle-ci : - appelant : 90% ; - appelant-joint C______ : 10% ; L'appelant obtient partiellement gain de cause en appel dans ses rapports avec l'accusation, dans la mesure où il obtient un classement supplémentaire, la déqualification des dommages à la propriété de l'intimé E______ en contravention, d'où une réduction, faible, de la quotité de la peine, partiellement compensée par la hausse de l'amende. Néanmoins, nombre de ses conclusions tendant à son acquittement sont rejetées, et l'expulsion est confirmée. Il sera ainsi retenu qu'il obtient gain de cause à raison de 10% et supportera donc 81% (= 90% x 90%) des frais de la procédure d'appel comprenant un émolument d'arrêt de CHF 1'800.- vu l'ampleur du travail nécessité mais aussi la situation personnelle du prévenu (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). 7.2.2. Le solde sera réparti entre l'appelant-joint C______ qui succombe intégralement (ainsi qu'on le verra ci-après, ses conclusions doivent également être rejetées en ce qui concerne la couverture des frais de défense nécessaires exposés durant la procédure préliminaire et de première instance) pour 10%, et l'État pour 9% (part qui couvre, en équité, la faible mesure dans laquelle la partie plaignante F______ succombe en raison du classement de l'infraction d'appropriation illégitime contraventionnelle). 7.3. La répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance ne doit être revue que dans la mesure du classement supplémentaire prononcé, le verdict de culpabilité étant maintenu pour le surplus et la déqualification en contravention n'ayant donc pas d'incidence à cet égard. La part à charge du prévenu sera ainsi ramenée à 75% (contre 80% précédemment).
8. 8.1. La décision sur le sort des frais de la procédure préjuge de celle sur les indemnités de procédure au sens des art. 429, 433 et 436 CPP (ATF 147 IV consid. 4.1 et 137 IV 352 consid. 2.4.2). 8.2. La détention provisoire subie ne l'a pas été à tort, dès lors qu'elle demeure largement compensée par la peine prononcée, d'une quotité totale de 370 unités. Les conclusions en indemnisation à ce titre sont rejetées. 8.3.1. Le juge appelé à statuer sur des prétentions formulées au titre de la défense privée dispose d'une marge d'appréciation mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 19 ad art. 429). S'il s'écarte notablement de la note d'honoraires présentée, il doit en motiver les raisons (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit., n. 18 ad art. 429). Une diminution de 60%, sans motivation suffisante, est arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_434/2008 du 29 octobre 2008 consid. 3.2.2 non publié in ATF 135 IV 43 ). À la lumière de ces principes, il y a lieu de retenir que l'autorité pénale amenée à fixer une indemnité sur le fondement de l'art. 429 al. 1 let. a CPP ou de l'art. 433 CPP n'a pas à avaliser purement et simplement les notes d'honoraires d'avocats qui lui sont soumises : elle doit, au contraire, examiner, tout d'abord, si l'assistance d'un conseil était nécessaire, puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire, et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conformes au tarif pratiqué à Genève, est proportionné à la difficulté et à l'importance de la cause, c'est-à-dire raisonnable au sens de la loi ( ACPR/140/2013 du 12 avril 2013). 8.3.2. Les honoraires facturés par l'avocate de la partie plaignante F______ sont adéquats, tant en ce qui concerne le détail des postes facturés que le tarif horaire pratiqué. L'appelant ne les a du reste pas contestés. Ils doivent être majorés de CHF 1'135.05 (TVA comprise) pour la présence de la collaboratrice à l'audience, d'où un total de CHF 4'331.15 et seront supportés par l'appelant à concurrence de 95% pour tenir compte de la part dans laquelle l'intéressée succombe (dans les rapports entre ces deux parties, il n'y a pas lieu de tenir compte de l'appel-joint de la partie plaignante C______), conformément aux art. 433 et 436 CPP, soit CHF 4'114.60. 8.3.3. Les prétentions du conseil juridique privé de l'appelant-joint C______ doivent être réduites du temps consacré aux vacations, celles-ci étant tenues pour intégrées, en matière de défense privée, par le tarif horaire considéré admissible, outre que le déplacement au greffe universel eût pu être remplacé par un envoi postal. L'activité relevant de la défense nécessaire sera donc arrêtée à 8 heures et 30 minutes (arrondi ; durée de l'audience comprise), soit CHF 3'216.- (TVA comprise). L'appelant sera condamné à les couvrir à concurrence de CHF 3'055.20 (selon le même raisonnement que pour la partie plaignante F______, seuls les rapports entre l'appelant et l'appelant-joint C______ étant ici pris en considération). 8.4. Le TP a ramené de CHF 7'450.- (avant débats de première instance) à CHF 5'000.- les conclusions prises devant lui par la partie plaignante C______ au titre de l'art. 433 CPP, " après déduction de certains postes ", qu'il n'a pas identifiés. Cette façon de procéder ne satisfait pas les exigences de motivation. Cela étant, force est de constater que la partie plaignante C______ n'avait pas intégralement obtenu gain de cause en première instance, contrairement à ce qu'indique le jugement, puisqu'elle avait été renvoyée à agir par la voie civile. Par ailleurs, il est vrai que les quelques 15 heures et 45 minutes consacrées au dossier (toujours avant débats de première instance) selon la note d'honoraires produite paraissent très excessives eu égard à la faible difficulté de la cause, tant en fait qu'en droit, s'agissant du volet concernant le client. Une réduction, ex aequo et bono, à CHF 5'000.- paraît partant appropriée. L'appel-joint est donc rejeté sur ce point également.
9. 9.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise aux juridictions genevoises, le règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ) s'applique. L'art. 16 al. 1 RAJ prescrit que le tarif horaire est de CHF 150.- pour un avocat collaborateur. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues ; elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1113/2022 du 12 septembre 2023 consid. 2.1 ; 6B_1362/2021 du 26 janvier 2023 consid. 3.1.1 [considérant non-publié à l'ATF 149 IV 91 ]). L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de trente heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions ( AARP/5/2024 du 12 décembre 2023 consid. 9.1 ; AARP/393/2023 du 1 er novembre 2023 consid. 8.1). Ce forfait vise également la rédaction d'actes judiciaires simples, telle la déclaration d'appel, celle-ci n'ayant pas à être motivée de sorte qu'elle peut prendre la forme d'un simple courrier (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2). Vu le tarif horaire moindre alloué au titre de l'assistance judiciaire, les vacations sont rémunérées en sus, forfaitairement, à raison de CHF 75.- l'aller/retour au et du Palais de justice pour un avocat collaborateur ( AARP/99/2024 du 8 mars 2024 consid. 10.1 ; AARP/371/2023 du 27 octobre 2023 consid. 8.3). 9.2. Seront écartées de l'état de frais du défenseur d'office les deux conférences téléphoniques avec le client. Celui-ci étant dans l'impossibilité de se présenter aux débats d'appel, il n'était pas nécessaire de s'entretenir avec lui durant une heure au total pour les préparer et une conférence d'une heure avait déjà eu lieu, avant son départ, au cours de laquelle toutes les questions de fond avaient pu être abordées ou auraient dû l'être. Des simples ultérieures informations ponctuelles pouvaient lui être données à l'occasion de conversations brèves, couvertes par le forfait. Doit également être tenue pour couverte par le forfait la rédaction de la déclaration d'appel, conformément à la jurisprudence constante sus-rappelée. Augmentée de la durée des débats et de la rémunération de la vacation, la rémunération du défenseur d'office sera partant arrêtée à CHF 1'865.- (10 heures d'activité au tarif horaire de CHF 150.- + le forfait de 10% vu la durée totale de l'activité [CHF 150.-] + la vacation [CHF 75.-] + la TVA au taux de 8.1% [CHF 140.-]).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appel et appel-joint formés par A______ et C______ contre le jugement JTDP/196/2024 rendu le 12 février 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/18517/2023. Admet partiellement le premier et rejette le second. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ de menaces (art. 180 al. 1 CP) et de vol (art. 139 ch. 1 CP) au préjudice de E______, de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues (art. 179 quater al. 1 CP), d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI) et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup pour les faits du 11 juin 2022. Classe (art. 329 al. 5 CPP) la procédure du chef de voies de fait (art. 126 al. 1 CP) au préjudice de F______ ainsi que d'appropriation illégitime (de biens de faible valeur ; art. 137 ch. 1 et 2 CP cum art. 172 ter CP). Déclare A______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 aCP), de tentative de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 cum 22 al. 1 aCP), de vol (art. 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de dommages à la propriété de biens de faible valeur (art. 144 al. 1 CP cum art. 172 ter CP), de menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. a CP), de contrainte (art. 181 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), d'injure (art. 177 al. 1 CP), de voies de fait (art. 126 al. 1 CP), d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup. Condamne A______ à :
- une peine privative de liberté de 13 mois et dix jours, sous déduction de 176 jours de détention avant jugement (art. 40 CP) ;
- une peine pécuniaire de 20 jours-amende (art. 34 CP) ;
- une amende de CHF 1'200.- (art. 106 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Prononce une peine privative de liberté de substitution de 12 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Dit que la peine privative de liberté et la peine pécuniaire sont assorties du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ de ce que, s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et les peines suspendues exécutées, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 let. d CP). Dit que la peine privative de liberté prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve. Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS ; RS 362.0). Déboute C______ de ses conclusions civiles. Condamne A______ à payer à F______ CHF 138.70 à titre de réparation du dommage matériel ainsi que CHF 4'000.-, avec intérêts à 5% dès le 15 mai 2021, en réparation du tort moral. Renvoie E______ et I______ à agir par la voie civile. Rejette les conclusions en indemnisation de A______. Le condamne à payer, en couverture de leurs dépenses nécessaires causées par la procédure :
- à F______, CHF 18'000.- (procédure préliminaire et de première instance) et CHF 4'114.60 (procédure d'appel) ;
- à C______, CHF 5'000.- (procédure préliminaire et de première instance) et CHF 3'055.20 (procédure d'appel). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue et du couteau figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 35204120220611. Ordonne la restitution à H______ du porte-monnaie figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 41896320230615. Condamne A______ à :
- 75% des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 3'877.-, soit CHF 2'907.75.
- 81% des frais de la procédure d'appel, par CHF 1'415.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 1'000.-, soit CHF 1'146.15. Condamne C______ à 10% desdits frais de la procédure d'appel, soit CHF 141.50. Laisse pour le surplus les frais de la procédure à la charge de l'État. Prend acte de ce que le Tribunal de police a arrêté à CHF 9'600.65 la rémunération de M e B______, défenseur d'office de A______, pour ses diligences durant la procédure préliminaire et de première instance et fixe à CHF 1'865.- celle pour la procédure d'appel (art. 135 CPP). Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'État aux migrations, ainsi qu'à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Sonia LARDI DEBIEUX La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 3'877.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 260.00 Procès-verbal (let. f) CHF 80.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'415.00 Total général (première instance + appel) : CHF 5'292.00