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P/18507/2017

Genf · 2019-05-13 · Français GE

DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LCR ; POLICE ; EXCÈS DE VITESSE | LCR.90; LCR.26; LCR.32; OCR.16; LCR.100; CP.14; CP.13

Erwägungen (12 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2 2.1.1. A teneur de l'art. 90 al. 1 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par la LCR ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. Il suffit de violer une règle de comportement imposée par la loi pour que l'infraction soit pleinement consommée, indépendamment de la survenance d'un danger concret quel qu'il soit ou, à plus forte raison, d'une lésion (Y. JEANNERET, Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routière (LCR) , Berne 2007, n. 17 ad art. 90). 2.1.2. L'art. 90 al. 2 LCR prévoit que celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. D'un point de vue objectif, la violation grave d'une règle de circulation au sens de l'art. 90 al. 2 LCR suppose que l'auteur a mis sérieusement en danger la sécurité du trafic. Il y a création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue. Une telle mise en danger est admise lorsque, compte tenu des circonstances, la survenance d'un danger concret ou d'une lésion apparaît probable (" naheliegt ") (ATF 142 IV 93 consid. 3.1 p. 96 ; 131 IV 133 consid. 3.2 p. 136 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_444/2016 du 3 avril 2017 consid. 1.1). Subjectivement, l'état de fait de l'art. 90 al. 2 LCR exige, selon la jurisprudence, un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, c'est-à-dire une faute grave et, en cas d'acte commis par négligence, à tout le moins une négligence grossière. Une négligence grossière existe notamment lorsque, contrairement à ses devoirs, l'auteur ne prend absolument pas en compte le fait qu'il met en danger les autres usagers, en d'autres termes s'il se rend coupable d'une négligence inconsciente (ATF 131 IV 133 consid. 3.2 p. 136 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_444/2016 du 3 avril 2017 consid. 1.1). Dans de tels cas, une négligence grossière ne peut être admise que si l'absence de prise de conscience du danger créé pour autrui repose elle-même sur une absence de scrupules (arrêt 6B_1300/2016 du 5 décembre 2017 consid. 2 non publié aux ATF 143 IV 500 ). Il y a négligence inconsciente lorsque le conducteur est inattentif, apprécie mal une situation ou évalue mal les conséquences de son comportement. Pour déterminer concrètement si la négligence de l'auteur revêt une absence de prise de conscience du danger pour l'intégrité des tiers particulièrement blâmable, il faut que l'auteur viole un devoir de prudence élémentaire qui s'imposait à lui de manière évidente, dans les circonstances du cas d'espèce. Le mobile de l'auteur peut aussi apporter un élément pertinent dans l'évaluation de la gravité de la faute commise (Y. JEANNERET, op. cit ., n. 40 et 43 ad art. 90). 2.1.3. Selon l'art. 26 al. 1 LCR, chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. 2.1.4. Selon l'art. 32 al. 1 LCR, la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau. Cette règle implique notamment qu'on ne peut circuler à la vitesse maximale autorisée que si les conditions de la route, du trafic et de visibilité sont favorables (ATF 121 IV 286 consid. 4b p. 291 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_23/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.1 et les références). 2.1.5. Les véhicules de la police qui sont annoncés par le feu bleu et leur avertisseur à deux sons alternés ont la priorité sur tous les usagers de la route, même aux endroits où la circulation est réglée par des signaux lumineux (art. 16 al. 1 OCR). Le feu bleu et l'avertisseur à deux sons alternés seront actionnés seulement lorsque la course officielle est urgente et que les règles de la circulation ne peuvent pas être respectées (al. 3). 2.2.1. Dans sa version en vigueur depuis le 1 er août 2016, l'art. 100 ch. 4 LCR prévoit que s'il enfreint les règles de la circulation ou des mesures spéciales relatives à la circulation lors d'une course officielle urgente ou nécessaire pour des raisons tactiques, le conducteur d'un véhicule du service du feu, du service de santé, de la police ou de la douane n'est pas punissable s'il fait preuve de la prudence imposée par les circonstances. Lors de courses officielles urgentes, le conducteur n'est pas punissable uniquement s'il a donné les signaux d'avertissement nécessaires ; il n'est exceptionnellement pas nécessaire de donner ces signaux d'avertissement si ceux-ci compromettent l'accomplissement de la tâche légale. Si le conducteur n'a pas fait preuve de la prudence imposée par les circonstances ou s'il n'a pas donné les signaux d'avertissement nécessaires lors d'une course officielle urgente, la peine peut être atténuée. La modification de l'art. 100 ch. 4 LCR visait notamment à ce que le tribunal puisse exempter de toute peine le conducteur du véhicule ou atténuer la peine si les conditions requises pour justifier l'infraction en vertu de l'art. 100 ch. 4 LCR ne sont pas toutes remplies, par exemple en cas d'absence de signaux d'avertissement ou de non-respect du principe de proportionnalité (Message du Conseil fédéral du 6 mars 2015 concernant la modification de la loi fédérale sur les douanes, FF 2015 2657,

p. 2675). Ces motifs d'atténuation de la peine sont moins restrictifs que ceux de l'art. 48 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0). La peine encourue ne pourra pas être atténuée si le conducteur n'a nullement fait preuve de la prudence imposée par les circonstances (Message du Conseil fédéral du 6 mars 2015, p. 2701). 2.2.2. Sont réputées urgentes les courses qui, dans les cas graves, ont lieu pour permettre au service du feu, au service de santé ou à la police d'intervenir aussi rapidement que possible, afin de sauver des vies humaines, d'écarter un danger pour la sécurité ou l'ordre public, de préserver des choses de valeur importante ou de poursuivre des fugitifs. La notion d'urgence doit être comprise dans le sens étroit. Ce qui est déterminant, c'est la mise en danger de biens juridiquement protégés, dont les dommages peuvent être considérablement aggravés par une petite perte de temps. Selon la Notice du DETEC, pour apprécier le degré d'urgence, les conducteurs de véhicules et les chefs des services d'intervention doivent ou peuvent se fonder sur la situation telle qu'elle se présente à eux au moment de l'intervention. Les conditions du trafic doivent être telles que l'on risque d'être considérablement retardé dans l'intervention si l'on ne déroge pas aux règles de circulation ou si l'on ne fait pas usage du droit spécial de priorité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1302/2017 du 20 avril 2018 consid. 3.1.3 ; 6B_1102/2015 du 20 juillet 2016 consid. 2.1 et les références dans SJ 2017 I 277 ; cf. également ch. 1 de la Notice du DETEC). 2.2.3. Lors d'une course officielle urgente, le conducteur doit observer le principe de la proportionnalité, à l'instar de celui qui agit en vertu de son devoir de fonction au sens de l'art. 14 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_689/2012 du 3 avril 2013 consid. 2.3 ; 6S_162/2003 du 3 août 2003 consid. 3.1 ; 4C_3/1997 du 6 juin 2000 consid. 3b ; au sujet de l'art. 14 CP : ATF 141 IV 417 consid. 3.2 p. 422 s.). L'expression "observer la prudence imposée par les circonstances" est celle du principe de proportionnalité applicable à tout motif justificatif. Le conducteur devra d'autant plus redoubler de précautions (notamment réduire sa vitesse) qu'il ne respectera pas une règle de circulation importante pour la sécurité du trafic (priorité, feu rouge) (A. BUSSY / B. RUSCONI / Y. JEANNERET / A. KUHN / C. MIZEL / CH. MÜLLER, op. cit ., n. 5.2 ad art. 100 LCR et la jurisprudence citée). L'usage du feu bleu et du signal acoustique n'est pas un blanc-seing permettant tous les excès. Le conducteur qui devient un perturbateur puisqu'il déroge aux règles ordinaires doit s'attendre à ce que son droit de priorité spécial puisse ne pas être respecté. Il doit notamment prendre en considération les conditions de circulation liées à la densité du trafic et aux conditions météorologiques, de même que les fait que les usagers ne voient ou n'entendent pas immédiatement les signaux avertisseurs optiques et sonores, en raison du bruit de la circulation ou de la configuration des lieux, qu'ils peuvent avoir des difficultés à situer aussitôt le trajet que le véhicule prioritaire se propose de suivre et à dégager immédiatement de la chaussée. S'il voit qu'un usager ne va pas respecter son droit de priorité ou, généralement, se comporte ou fait mine de se comporter de manière incorrecte, il doit ralentir, voire s'arrêter, référence pouvant être faite à l'art. 26 al. 2 in fine LCR (Y. JEANNERET, op. cit ., n. 166 ad art. 100). De la règle qui veut que les risques pris soient en adéquation avec le but poursuivi, on peut retenir que la nature de l'urgence qui motive la course officielle pourra aussi intervenir dans le processus d'appréciation de la proportionnalité, mais avant tout comme facteur accroissant des exigences de prudence. Ainsi, lorsque l'on se trouve à la limite inférieure de l'urgence, les risques pris doivent être réduits au strict minimum (Y. JEANNERET, op. cit ., n. 167 ad art. 100). 2.3.1. Selon l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi. Lorsque l'art. 100 ch. 4 LCR ( lex specialis ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1161/2018 du 17 janvier 2019 consid. 1.1.3 et références citées) ne s'applique pas car l'une de ses conditions n'est pas donnée, la personne concernée continue à pouvoir se prévaloir du fait justificatif de l'art. 14 CP, dans la mesure où les violations des règles de la circulation routière ont été commises dans le cadre de l'exercice de tâches de police ainsi que dans le respect du principe de proportionnalité et ce même si ni le feu bleu ni l'avertisseur à deux sons alternés n'était enclenché (ATF 141 IV 417 consid. 3.2 p. 422 s. et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1102/2015 du 20 juillet 2016 consid. 3 dans JdT 2016 I p. 195). 2.3.2. Selon l'art. 13 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable (al. 1). Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction par négligence (al. 2). Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 p. 240). L'intention délictuelle fait défaut (arrêt du Tribunal fédéral 6B_465/2015 du 8 février 2016 conid. 4.1). L'erreur peut cependant aussi porter sur un fait justificatif, tel le cas de l'état de nécessité ou de la légitime défense putatifs (ATF 125 IV 49 consid. 2 p. 55 ss) ou encore sur un autre élément qui peut avoir pour effet d'atténuer ou d'exclure la peine (ATF 117 IV 270 consid. 2b p. 272 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 2.1.2 ; 6B_719/2009 du 3 décembre 2009 consid. 1.1). L'erreur ne peut conduire à un acquittement que si elle est excusable (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL [éds], Code pénal - Petit commentaire , Bâle 2012, nos 18-19 ad art. 13). Si elle est évitable et que l'auteur n'use pas des précautions voulues pour l'éviter, il est punissable par négligence. Tout comme les infractions punissables par négligence, il convient de prendre en compte les circonstances et la situation personnelle de l'auteur (ATF 119 IV 255 consid. 2c p. 259).

E. 2.4 La CPAR tient pour établi sur la base des éléments de la procédure, ce que l'intimé ne conteste pas, que la patrouille 2______ a demandé du renfort via la CECAL le 17 juillet 2017 à 1h54 concernant un scooter avec deux passagers à bord n'ayant pas respecté un feu rouge et ayant pris la fuite. Plusieurs patrouilles se sont annoncées pour assister la patrouille 2______, dont celle de l'intimé, qui conduisait le véhicule de service 1______. Se lançant dans une course officielle urgente, ayant activé les feux bleus et l'avertisseur à deux sons alternés, conformément aux prescriptions applicables dans un tel cas, l'intimé s'est dirigé avec ses collègues J______ et E______ vers le quartier de Rive, où il a aperçu le scooter. Une course-poursuite a eu lieu durant environ deux minutes lors de laquelle son collègue J______ a sommé à plusieurs reprises le conducteur du scooter de s'arrêter, sans réaction de sa part. Sur les derniers mètres de la course-poursuite, l'intimé a circulé parallèlement au scooter, qui roulait sur le trottoir, sur le cours de Rive et a commencé à légèrement le devancer à la hauteur de l'arrêt de bus se situant à côté du [no.] ______, cours de Rive ( cf . images de vidéo surveillance). L'intimé a ensuite décéléré, perdant l'avance qu'il avait, et obliqué à droite, montant sur le trottoir devant [le] G______, à la hauteur du passage piétons, pour effectuer une manoeuvre de barrage. Un choc s'est produit à 1h56 entre l'avant droit du véhicule de service 1______ et le côté gauche du scooter, bloqué par une chaine. Le scooter a chuté et ses deux passagers en ont été éjectés. Ils ont perdu leurs casques lors de la chute. Le conducteur du scooter a été légèrement blessé, tandis que le passager l'a été grièvement, au visage.

E. 2.5 L'intimé se prévaut d'une erreur sur les faits pour avoir cru que 20 m séparaient son véhicule du scooter, dans la mesure où il avait perçu ses feux dans son rétroviseur droit, lui laissant le temps d'arrêter son véhicule sur le trottoir et au scooter de freiner et de s'arrêter à temps. Le MP ne remet pas en cause l'existence d'une telle erreur en particulier aux termes de son ordonnance pénale, valant acte d'accusation, qui lie la CPAR (art. 9 CPP ; principe de l'accusation), estimant toutefois qu'elle est fautive. Il y a donc lieu d'examiner si cette erreur était évitable, à savoir si, au vu de la situation, l'intimé n'aurait pas dû se rendre compte que, contrairement à ce qu'il pensait, le scooter ne disposait pas d'une marge suffisante pour s'arrêter ou éviter le véhicule de police. L'intimé a dans un premier temps prétendu avoir vu le phare du scooter à une vingtaine de mètres derrière lui avant de s'engager sur le trottoir, de sorte que son conducteur aurait eu largement le temps de s'arrêter. Confronté aux images de vidéo surveillance, il a concédé l'absence d'une telle avance et a déclaré penser avoir confondu, dans son rétroviseur droit, le phare du scooter en fuite avec un reflet ou un éclat de feu bleu, même s'il savait que le scooter était sur le trottoir. Il a par contre de manière constante indiqué avoir regardé devant lui, sur sa droite, avant de s'engager sur le trottoir, pour s'assurer de l'absence de piétons à l'endroit où il comptait placer son véhicule pour faire barrage au deux roues. Toutefois, même si dans sa - fausse - représentation des choses il était convaincu que le scooter se trouvait à plusieurs mètres derrière lui et qu'il est établi qu'il venait de longer le trottoir sur lequel circulait ce scooter qui se trouvait alors sur sa droite, il ne pouvait s'abstenir à tout le moins de regarder une nouvelle fois vers l'arrière à droite, pour balayer ledit trottoir de son regard, avant de bifurquer dans cette direction et l'emprunter. En effet, s'il n'avait pas à s'attendre à trouver sur ce trottoir d'autres usagers que des piétons, tout au plus en trottinette voire en vélo, mais en tous les cas se déplaçant à une allure nettement moindre que la sienne, il savait cependant que le scooter roulait lui à vive allure. A ce moment-là, l'intimé n'avait pas encore connaissance de l'entrée dans la course-poursuite d'un second scooter. Il était peu avant 2h00 et les images de vidéo-surveillance montrent qu'il n'y avait ni circulation, ni piétons. Aussi, étant rappelé que la prise d'une décision rapide s'est certes imposée à lui, il doit être retenu qu'en embrassant du regard devant lui l'ensemble du trottoir sur lequel il allait monter, sans jeter un dernier coup d'oeil dans son rétroviseur droit, ni demander à ses collègues si la voie était libre sur sa droite - étant établi par les témoignages des trois occupants du véhicule qu'il n'ont alors échangé aucun mot -, soit plus précisément si le scooter était à distance suffisante, il doit être retenu qu'il n'a pas pris toutes les précautions nécessaires et partant a agi sous l'influence d'une appréciation certes erronée de la situation mais fautive. Son erreur était évitable. Il ne pouvait en effet dans ces circonstances s'abstenir, avant de bifurquer à angle droit sur le trottoir pour bloquer le scooter, de s'assurer d'une avance suffisante sur ce dernier véhicule. Comme relevé par le MP, quand bien même l'appelant se serait au moment de bifurquer effectivement trouvé à une vingtaine de mètres devant le scooter, il n'est pas certain ni même probable que la vitesse du scooter, proche de la sienne, de 49.5 km/h à 27.36 m de l'arrêt, aurait permis à ce dernier de s'arrêter à temps et d'éviter la collision, particulièrement alors qu'il circulait avec un passager à vive allure sur un trottoir comptant du mobilier urbain comme en l'espèce. Enfin, l'intimé n'a pas soutenu ne pas avoir eu connaissance des recommandations publiées dans le BIP une année plus tôt interdisant les manoeuvres de déstabilisation consistant à stopper ou ralentir une voiture en fuite en utilisant un véhicule de service, manoeuvres jugées trop dangereuse pour l'occupant des véhicules poursuivant et poursuivi(s), recommandations qui s'appliquent a fortiori lorsque le véhicule poursuivi est un deux roues dont l'équilibre est précaire en particulier en cas de freinage d'urgence, qui plus est lorsqu'il transporte un passager comme en l'espèce.

E. 2.6 L'intimé n'a par ailleurs dans sa manoeuvre pas respecté leprincipe de proportionnalité. Qu'il ait pensé que les occupants du scooter aient été les auteurs de brigandages, sous la forme d'arrachage de sacs, de voleurs de scooter impliqué dans un délit de fuite en France ou tout simplement d'usagers de la route ayant brûlé un feu rouge et pris la fuite à la vue d'une première patrouille de police, il est manifeste que leur interception répondait à un intérêt public. Un scooter, pris en fuite, roulant ensuite, avec un passager, à vive allure en contresens, sur des voies de tram et surtout sur un trottoir, représentait, même en pleine nuit, un réel danger pour les autres usagers, y compris les autres patrouilles lancées à sa suite et justifiait son interception. En revanche, faire barrage à ce deux-roues dans ces circonstances, en plein centre-ville, alors même que d'autres voitures de patrouille étaient justement engagées, était disproportionné, ce qui devait s'imposer à l'appelant au moment de son action déjà et pas seulement dans une analyse de la situation a posteriori .

E. 2.7 Partant, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, l'intimé n'a pas fait preuve de la prudence commandée par les circonstances, de sorte qu'il est punissable au sens de l'art. 100 ch. 4 LCR et doit être reconnu coupable chef d'infraction à l'art. 90 al. 2 LCR compte tenu de la mise en danger concrète survenue en l'espèce.

E. 3 .1.1 . Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Ces principes valent aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles, et non seulement pour la détermination de la durée de celle qui est prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_611/2014 du 9 mars 2015 consid. 4.2). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité (ATF 134 IV 97 consid. 4 p. 100 ss). 3.1.2. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine (arrêt 6B_835/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.1). Le juge n'est pas lié, dans la fixation de la peine, par les réquisitions du ministère public (arrêts du Tribunal fédéral 6B_98/2017 du 1er septembre 2017 consid. 3.3.3 ; 6B_616/2015 du 5 avril 2016 consid. 3.3 ; 6B_553/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.3 et les références citées). 3.1.3. Le juge atténue la peine si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable (art. 48 let. a ch. 1 CP). Le caractère honorable des mobiles s'apprécie d'après l'échelle des valeurs éthiques reconnues par la collectivité dans son ensemble. Pour être qualifié d'honorable, il ne suffit pas que le mobile ne soit pas critiquable sur le plan moral, il faut encore qu'il se situe dans la partie supérieure des valeurs éthiques. De toute façon, le mobile honorable n'est qu'un des éléments subjectifs de l'infraction ; dans l'appréciation de la peine, il peut être rejeté complètement dans l'ombre par les autres circonstances de l'infraction comme, notamment, la manière dont celle-ci a été commise, le but visé ou la perversité particulière (arrêt du Tribunal fédéral 6B_713/2018 du 21 novembre 2018 consid. 5.4 et la référence citée). 3.1.4. Le juge qui atténue la peine n'est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l'infraction. Il peut prononcer une peine d'un genre différent de celui qui est prévu pour l'infraction mais il reste lié par le maximum et par le minimum légal de chaque genre de peine (art. 48a al. 1 et al 2 CP). 3.1.5.1. La réforme du droit des sanctions entrée en vigueur le 1 er janvier 2018 marque, globalement, un durcissement du droit des sanctions (Message relatif à la modification du Code pénal et du Code pénal militaire du 4 avril 2012, FF 2012 4385 ss ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire , 2ème éd., Bâle 2017, Rem. prél. ad art. 34 à 41, n. 2 ss). A l'aune de l'art. 2 CP, cette réforme du droit des sanctions est en règle générale moins favorable à la personne condamnée (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit., Rem. prél. ad art. 34 à 41 CP, n. 6), sauf notamment en ce qui concerne les conséquences d'une révocation de sursis (art. 46 al 1 nouveau CP). 3.1.5.2. En l'espèce, les faits ont été commis pour partie avant l'entrée du nouveau droit et pour partie après. L'ancien droit, plus favorable à l'appelant, sera partant appliqué. 3.1.6. Conformément à l'art. 34 aCP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). La détermination du nombre de jours-amende est fonction de la culpabilité de l'auteur (première phase). Le nombre des jours-amende exprime la mesure de la peine. 3.1.7. Le juge suspend en règle générale, notamment l'exécution d'une peine pécuniaire, lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 aCP).

E. 3.2 La faute de l'appelant n'est pas négligeable. Par son comportement, certes dans une course-poursuite urgente, il a concrètement mis en danger et porté atteinte à l'intégrité physique de deux occupants du scooter poursuivi. Il doit néanmoins être retenu qu'il a agi en cédant à un mobile honorable, compte tenu du but poursuivi, à savoir la poursuite d'auteurs présumés de délits mettant de leur côté gravement en danger la sécurité des autres usagers de la chaussée en circulant notamment à vive allure sur un trottoir. Sa collaboration à l'enquête est sans particularité. Sa prise de conscience est bonne. Il a renoncé de son plein gré, bien que non encore sanctionné administrativement, à conduire un véhicule. Il sied également de ne pas hypothéquer son avenir professionnel, alors même qu'il ne ressort pas de la procédure que son comportement ait autrement posé problème, ce qui n'a nullement été dénoncé par sa hiérarchie. Il se justifie ainsi de prononcer à son encontre une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 150.- l'unité, assortie du sursis, délai d'épreuve de deux ans, à même de le détourner de la commission de nouvelles infractions. Enfin, la CPAR considère que cette sanction est suffisante pour sanctionner l'infraction commise dans les circonstances spécifiques du cas d'espèce de sorte qu'elle ne prononcera pas en sus une amende comme demandé par le MP.

E. 4.1 Selon les art. 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de première instance _ que la CPAR est tenue de revoir lorsqu'elle rend une nouvelle décision - (art. 428 al. 3 CPP) et d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles succombent. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.1 ; 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.2).

E. 4.2 Dans la mesure où l'intimé est reconnu coupable, il succombe en appel mais aussi en première instance, de sorte que l'intégralité des frais de la procédure doivent être mis à sa charge, comprenant en appel un émolument de CHF 1'500.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP ; E 4 10.03]).

E. 5 5.1. A teneur de l'art. 429 al. 1 CPP, le prévenu a droit, s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, notamment à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a). La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357 ; arrêt 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 6.1.2).

E. 5.2 Vu le verdict de culpabilité, les prétentions de l'intimé fondées sur l'art. 429 CPP seront rejetées.

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Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par le Ministère public contre le jugement JTDP/55/2019 rendu le 9 janvier 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/18507/2017. L'admet partiellement. Annule le jugement entrepris. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable d'infraction à l'art. 90 al. 2 LCR. Le condamne A______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende. Fixe le montant du jour-amende à CHF 150.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 2 ans. Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine. Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, par CHF 1'136.- et d'appel, par CHF 1'795.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.-. Rejette les conclusions de A______ fondées sur l'art. 429 CPP. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à la Direction générale des véhicules et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Monsieur Pierre BUNGENER, juges. La greffière : Florence PEIRY La présidente : Valérie LAUBER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/18507/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/166/2019 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'136.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 220.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'795.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 2'931.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 13.05.2019 P/18507/2017

DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LCR ; POLICE ; EXCÈS DE VITESSE | LCR.90; LCR.26; LCR.32; OCR.16; LCR.100; CP.14; CP.13

P/18507/2017 AARP/166/2019 du 13.05.2019 sur JTDP/55/2019 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LCR ; POLICE ; EXCÈS DE VITESSE Normes : LCR.90; LCR.26; LCR.32; OCR.16; LCR.100; CP.14; CP.13 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/18507/2017 AARP/ 166/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 13 mai 2019 Entre LE MINISTERE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelant, contre le jugement JTDP/55/2019 rendu le 9 janvier 2019 par le Tribunal de police, et A______ , p.a. Police, case postale 236, 1211 Genève 8, comparant par M e L______, avocat, ______, intimé. EN FAIT : A. a. Par jugement du 9 janvier 2019, notifié directement motivé le 17 janvier suivant, le Tribunal de police a acquitté A______ du chef d'infraction à l'art. 90 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01) et a laissé les frais de la procédure, par CHF 1'136.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-, à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). b. Par courrier expédié le 25 janvier 2019 au greffe de la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), valant déclaration d'appel au sens de l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP -RS 312.0), le Ministère public (MP) conclut à ce que A______ soit reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR) et condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 150.- l'unité, assortie du sursis, délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 1'800.- (peine privative de liberté de 12 jours), frais de la procédure intégralement à sa charge. c. Selon ordonnance pénale du 7 septembre 2018, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, le 17 juillet 2017 à 1h56, à hauteur du [no.] ______, cours de Rive, alors qu'il circulait au volant du véhicule de service 1______, heurté un scooter [de marque] B______ de couleur noire, immatriculé à Genève, provoquant la chute de ses conducteur et passager, C______ et D______, lesquels ont été blessés, le second grièvement au visage. A______ a agi dans le cadre d'une course officielle urgente, sous l'emprise d'une erreur sur les faits fautive dans la mesure où il ne devait pas se contenter d'une lumière aperçue dans un rétroviseur mais aurait dû s'assurer qu'il bénéficiait bien d'une avance suffisante, et en violation du principe de la proportionnalité, vu la dangerosité de sa manoeuvre pour les occupants du scooter. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. Une course poursuite a été engagée le 17 juillet 2017 au motif que C______, au guidon d'un scooter volé ne s'était pas conformé à un signal lumineux à l'angle du boulevard Helvétique et de la rue François-Versonnex. Une patrouille s'était portée à sa hauteur, mais il avait pris la fuite. a.b. Selon l'enregistrement des communications, la centrale d'engagement, de coordination et d'alarmes (CECAL) avait été informée à 1h46 par la patrouille 2______ qu'un scooter immatriculé à Genève, avec deux individus à bord, se faisait " la malle ". Plusieurs patrouilles s'étaient annoncées. E______, à bord du véhicule banalisé 1______, avait ajouté qu'un motocycle circulait sur le trottoir à vive allure, ce qui était dangereux et qu'ils étaient " derrière avec eux ". La présence d'un deuxième scooter avec deux occupants avait été signalée. A 1h56, la chute du scooter, au Rond-Point de Rive, avait été annoncée. a.c. Les images issues des caméras de vidéosurveillance du rond-point de Rive montrent une course-poursuite comprenant à tout le moins cinq véhicules de police et deux scooters, parmi lesquels le motocycle de marque B______ impliqué dans l'accident. Ce dernier motocycle a notamment circulé sur le trottoir, en sens inverse et sur les rails du tram. Sur les derniers mètres de la course-poursuite, un véhicule de police [de marque] F______ noir, feux bleus enclenchés (ci-après: le véhicule 1______) s'est engagé sur le cours de Rive en provenance de la rue d'Italie, circulant de manière parallèle au scooter, lequel roulait sur le trottoir. Après l'arrêt de bus "Rive" à hauteur du [no.] ______, cours de Rive, le véhicule 1______ a légèrement devancé le scooter circulant toujours sur le trottoir, avant de décélérer, d'obliquer à droite et de monter sur le trottoir au niveau du passage piétons à côté de [l'établissement] G______. Là, il a heurté latéralement le scooter, le faisant chuter. Les deux passagers en ont été éjectés et ont perdu leur casque. La circulation était quasiment inexistante au moment des faits. a.d. Sur la photographie n° 1 du dossier du 15 août 2017, le véhicule 1______ apparait arrêté sur le trottoir à proximité d'une chaîne en métal et le scooter couché entre le véhicule et ladite chaîne. a.e. A______, conducteur du véhicule 1______, s'est soumis à un test d'alcoolémie le 17 juillet 2017 à 2h12, dont le résultat s'est avéré négatif. a.f. L'analyse du véhicule 1______ a permis de constater que sur les derniers mètres de la course-poursuite, A______ avait accéléré jusqu'à une vitesse de 49.5 km/h (de 65.13 à 27.36 mètres de l'arrêt), avant de décélérer à partir de 27.36 mètres, jusqu'à l'arrêt. Le frein avait été actionné de 27.36 à 7.36 m et de 5.13 à 0.69 m. b. A teneur des rapports médicaux produits, C______ a souffert de contusions thoracique antérieure gauche, du genou gauche et du tibia droit, ainsi que de la mandibule gauche. D______ a présenté un hémato-sinus du sinus maxillaire droit, un trauma crânien avec fracture effondrement du plancher de l'orbite, une fracture - enfoncement de la lame papyracée à droite -, une fracture multifragmentaire des os propres du nez, une epistaxis, une fracture de deux dents avec nécessité d'extraction, une plaie faciale nécessitant des points de suture, une contusion de l'épaule et des douleurs de la cheville gauche. Aucun d'eux n'a déposé plainte pénale. c.a. Selon le bulletin d'information de la police (BIP) numéro 145 du 13 juillet 2016, les manoeuvres de déstabilisation d'un véhicule consistant à stopper ou ralentir une voiture en fuite en utilisant un véhicule de service étaient interdites depuis cette date. Elles étaient susceptibles de mettre en danger la sécurité physique des occupants des véhicules poursuivi et poursuivant, de même que des autres usagers de la route. Pour les cas d'interception de véhicules prenant la fuite, la doctrine d'engagement enseignée était " l'utilisation du stop stick et du barrage routier ". c.b. Il ressort d'un document établi par la police judiciaire le 14 juillet 2017 à l'attention des services de police que plusieurs vols de montres de luxe avec violence avaient été commis depuis mai 2017 dans le secteur de Rive notamment. Les auteurs s'étaient enfuis à l'aide de deux scooters immatriculés en France, l'un de marque B______ noir et l'autre de marque H______ blanc. Ils avaient été repérés à plusieurs occasions dans le secteur du rond-point de Rive notamment. Sur la communication, il était surligné en rouge : "ATTENTION : PRECAUTIONS EN CAS D'INTER-PELLATION (RISQUES ELEVES DE FUITE VIOLENTE)". c.c. Une communication aux patrouilles provenant de la police de I______ [France] a été diffusée sur les ondes radio le 16 juillet 2017 à 22h29 concernant le vol d'un scooter 50 cm3 noir, aux Eaux-Vives, véhicule impliqué dans un accident de la circulation avec fuite en France. d.a. Devant la Brigade routière des accidents (BRA), E______, passager arrière gauche du véhicule 1______, a expliqué que la CECAL avait diffusé une information concernant un scooter noir avant la course-poursuite. Ses collègues et lui avaient associé cette information aux brigandages mentionnés dans le courrier électronique (du 14 juillet 2017). Le motocycle avait emprunté le cours de Rive sur le trottoir, lui-même avait senti l'accélération du véhicule de service pour remonter jusqu'au conducteur du motocycle, le dépasser et le forcer à s'arrêter. Pour ce faire, le véhicule de service s'était positionné avec un angle d'environ 45 degrés sur le trottoir. Leur véhicule quasiment à l'arrêt, il avait ressenti un choc sur son flanc droit. Durant la course-poursuite, J______ avait sommé à plusieurs reprises le conducteur de s'arrêter. d.b. E______ a confirmé ses précédentes déclarations devant le MP précisant qu'après l'intersection entre la rue d'Italie et le cours de Rive, il ne voyait plus le scooter, sans pouvoir en expliquer le motif. Il n'y avait pas eu d'échange verbal entre lui-même et ses collègues. Dans son souvenir, le choc, qui l'avait surpris, était intervenu quasi instantanément après l'arrêt. Il n'avait toutefois pas ressenti la décélération du véhicule de service de la même manière qu'il avait ressenti l'accélération. Quelqu'un avait dit " ça a chuté ". e.a. J______, passager avant du véhicule 1______, a confirmé devant la police avoir ouvert la fenêtre et sommé à plusieurs reprises le motocycliste de s'arrêter lorsqu'ils se trouvaient côte à côte. Parvenu sur le cours de Rive en direction du rond-point, A______ avait accéléré fortement pour le devancer afin de s'engager sur le trottoir devant [le] G______ et lui barrer la route. Lui-même avait vu arriver tardivement le motocycliste sur le côté droit, soit quasiment au moment du heurt, alors que son collègue terminait sa manoeuvre de blocage. Le véhicule de service avait effectué un freinage appuyé et était pratiquement à l'arrêt. Le motocycliste qui circulait à vive allure sur le trottoir, représentant ainsi un danger pour les éventuels piétons, avait tenté de s'échapper en essayant d'esquiver la manoeuvre du véhicule de service en accélérant fortement, en vain. Ledit scooter pouvait correspondre au signalement donné quelques heures plus tôt par la centrale d'engagement, dont les occupants, cagoulés, provenaient de la douane de K______. e.b. Devant le MP, J______ a précisé avoir crié " stop police " lorsque le véhicule de service était très proche du scooter, de sorte que les individus avaient dû l'entendre. Il n'avait toutefois pas perçu de réaction de leur part. En bas de la rue d'Italie, ses collègues et lui-même se trouvaient à la hauteur du scooter. A______ avait accéléré. Aucun échange verbal n'avait eu lieu avec ses collègues. Le véhicule de service avait devancé le scooter que lui-même avait perdu de vue au début du cours de Rive, dans la mesure où il regardait devant lui. Avant le heurt il avait senti une forte décélération, pas un freinage d'urgence. f.a. Entendu par la police le 17 juillet 2017, A______ a expliqué que J______ était assis à l'avant et E______ à l'arrière gauche. Une patrouille avait demandé du renfort pour un motocycle essayant de se soustraire à un contrôle. Il avait dès lors enclenché le feu bleu ainsi que l'avertisseur sonore à deux tons et s'était dirigé vers Rive, depuis le boulevard Helvétique. Au rond-point de Rive, il avait aperçu un scooter noir avec deux occupants, suivi par une voiture de patrouille. Une course-poursuite avait démarré dans le quartier. Le long de la rue d'Italie, il s'était retrouvé côte à côte avec le motocycle qui roulait sur le trottoir. J______ lui avait ordonné de s'arrêter à plusieurs reprises par la fenêtre. Ayant une bonne connaissance des lieux, il avait accéléré et dépassé le motocycle sur le cours de Rive, ayant vu un phare dans son rétroviseur de droite. Il avait bifurqué à droite pour s'engager sur le trottoir afin de faire barrage au motocycliste, profitant de la présence d'arbres, d'un abri bus, d'un parc à vélos et du bâtiment. Un heurt s'était produit sur le trottoir entre l'avant droit de son véhicule et le scooter. Il pensait avoir assez de temps pour effectuer la manoeuvre de blocage sans provoquer un accident. Il était désolé des conséquences de cette intervention. Le motocycle circulait à vive allure, mettant en danger d'éventuels piétons. Quelques jours plus tôt, il avait été informé par courrier électronique qu'une " bande de voleurs " était à l'origine de vols de sacs à main avec violence en scooter et que le risque de fuite était avéré. Peu avant la course-poursuite, il avait également été informé par la CECAL d'une diffusion de la gendarmerie de I______ concernant un scooter noir volé ayant pénétré sur territoire suisse par la douane de K______, dont les passagers étaient cagoulés. Il lui avait ainsi paru nécessaire d'interpeller le scootériste et son passager dans la mesure où ils correspondaient parfaitement aux descriptions signalées. Il n'avait eu aucunement l'intention de provoquer un accident mais uniquement de mettre fin à la course de ces " potentiels dangereux criminels ". f.b. Devant le MP près de six mois après les faits, A______ a ajouté qu'il était concentré sur la conduite et n'avait pas pu observer très attentivement le comportement du scootériste et de son passager, munis de casques et vêtus de sombre. Il avait décidé de monter sur le trottoir à la hauteur du passage piétons devant [le] G______. Il savait en effet que le trottoir du cours de Rive, particulièrement haut, comportait des bancs, des arbres et du mobilier urbain, de sorte que le scooter ne pouvait pas rejoindre la chaussée. Il avait donc accéléré, regardé dans le rétroviseur droit et vu le phare du scooter à environ 20 mètres derrière lui. En arrivant à la hauteur du trottoir, il estimait disposer d'une avance suffisante pour se mettre en place. Il avait donc tourné et s'était engagé sur le trottoir. Le heurt s'était produit après environ 1,50 m et l'avait totalement surpris dans la mesure où il ne pensait pas que le scooter se trouvait si près. Il estimait au contraire que le conducteur aurait eu le temps de freiner et de s'arrêter. Après visionnement des images de vidéosurveillance, il remarquait qu'il avait circulé en parallèle, en devançant légèrement le scootériste, avant de perdre cette avance au moment de son virage à droite. Il reconnaissait ne pas avoir eu 20 mètres d'avance sur le scooter. Il pensait avoir confondu le phare du scooter avec un reflet ou un éclat de feu bleu, même s'il savait que le scooter était sur le trottoir. Au moment où il avait vu le scooter dans son rétroviseur, il venait de commencer sa décélération. Lorsqu'il s'était engagé sur le trottoir, il n'avait pas regardé où il se trouvait mais avait vérifié l'absence de piétons. Les informations concernant des voleurs procédant à scooter, respectivement celle d'un scooter volé entré en Suisse, n'avaient pas influencé ses décisions pendant la poursuite, au contraire du seul comportement du scootériste qui fuyait depuis quatre ou cinq minutes malgré les injonctions de la police. f.c. En première instance, A______ a admis l'intégralité des faits tels que décrits dans l'ordonnance pénale du 7 septembre 2018. Il avait eu connaissance de la présence d'un second scooter par radio, avant qu'il ne se trouve en première position à la poursuite du scooter [de marque] B______. A partir de ce moment, concentré sur la conduite, il n'écoutait plus la radio. Il n'avait vu le second scooter qu'après l'accident. Il se trouvait à une distance d'environ 10 mètres du rabaissement de trottoir qu'il avait franchi lorsqu'il avait vu un phare dans son rétroviseur droit, à une vingtaine de mètres. Avant de s'engager sur le trottoir, il avait regardé devant lui, sur sa droite, au niveau [du] G______, pour s'assurer de l'absence de piétons. Il n'avait alors pas aperçu le scooter qui devait se trouver soit à sa hauteur, soit légèrement derrière lui, sur sa droite. Ni le bureau des autos, ni son employeur n'avaient pris de mesures administratives à son égard. Néanmoins, il avait décidé de s'abstenir temporairement de conduire en service, afin de ne pas être influencé par la sanction planant sur lui. Il n'a formulé aucune demande d'indemnisation fondée sur l'art. 429 CPP. C. a. La CPAR a ordonné la procédure écrite avec l'accord des parties. b. Aux termes de son mémoire, le MP persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel. L'erreur de A______, qui accomplissait une course urgente et officielle, était évitable selon l'art. 13 CP et il avait commis une infraction à l'art. 90 al. 2 LCR en s'engageant sur le trottoir pour barrer la route au scooter sans faire preuve de la prudence nécessaire imposée par l'art. 26 LCR. En outre l'acte entrepris était disproportionné et restait punissable selon l'art. 100 ch. 4 LCR. Selon ses propres déclarations, A______ s'était contenté d'un seul regard dans son rétroviseur droit 10 m avant de s'engager sur le trottoir, pour juger suffisante la distance permettant au scootériste de s'arrêter sans heurt, admettant finalement avoir dû confondre le phare du scooter avec un reflet ou un éclat de feu bleu. Or le devoir général de prudence (art. 26 LCR) exigeait qu'il fasse preuve d'une prudence accrue lors de sa course surtout au moment de manoeuvrer et de barrer la route au scooter. Il aurait notamment dû s'assurer, par un nouveau regard dans son rétroviseur droit d'une distance suffisante avec le scooter ou encore demander l'avis des deux autres occupants du véhicule, davantage concentrés sur le scooter en fuite, si une telle manoeuvre était réalisable. Or il était établi qu'à ce moment précis il n'y avait eu aucun échange verbal entre les policiers. Rien ne commandait que A______ prenne une décision si précipitamment. Après, à cette heure tardive, avoir vérifié la présence d'éventuels autres usagers, il aurait dû vérifier la position du scooter. Il n'était pas indiscutable que le motocycle aurait disposé d'une distance d'arrêt suffisante s'il avait circulé 20 m derrière la voiture de service. En effet, dans la mesure où il était établi que ladite voiture se déplaçait à une vitesse de 49.5 km/h 27.36 m avant l'arrêt, il était légitime de retenir que le scooter roulait approximative-ment à cette même vitesse ce qui, sur un trottoir avec du mobilier urbain, ne l'aurait probablement pas empêché d'éviter la collision. En agissant de la sorte, bien que parfaitement avisé des précautions à observer lors des courses officielles urgentes, ce policier avait créé un risque majeur pour les autres usagers de la route, lequel s'était concrétisé par la chute des deux occupants du motocycle. Cette manoeuvre apparaissait également disproportionnée de sorte que A______ ne pouvait bénéficier de l'exemption de peine prévue par l'art. 100 ch. 4 LCR. Les risques pris étaient excessifs au regard du but poursuivi. Ce scooter s'était soustrait à un contrôle de police après avoir omis de respecter une signalisation lumineuse et, certes circulant dangereusement, à vive allure sur un trottoir, aucun élément ne permettait d'affirmer que d'autres usagers de la route étaient effectivement en danger. Il ne se justifiait en rien de mettre en danger la vie ou l'intégrité corporelle du scootériste et de son passager pour interpeller l'auteur de la violation du feu rouge. Par ailleurs rien ne permettait de retenir que seule l'intervention de A______ aurait mené à cette interpellation, cinq véhicules participant au contraire à la poursuite du scooter. Il devait donc être reconnu coupable de violation grave des règles de la LCR et sa peine atténuée en application de l'art. 100 ch. 4 LCR. c. A______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, frais de la procédure laissés à charge de l'Etat. Il conclut au versement de CHF 3'707.55 pour ses dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits dans la procédure d'appel. Le MP procédait à une narration des faits bien éloignée de la réalité en les arrangeant de sorte à ce qu'ils aillent dans le sens de ses conclusions. L'erreur de A______ n'était pas de ne pas avoir vu le scooter, mais d'avoir cru que ce qu'il avait vu dans son rétroviseur était le fuyard qu'il poursuivait et non un citoyen lambda, précisément en scooter, qui s'était mêlé à la police dans le but surprenant de l'aider. Il ne ressortait pas de la procédure ni du jugement entrepris que A______ se serait contenté d'un seul regard dans le rétroviseur. Il en ressortait au contraire qu'il avait toujours déclaré avoir vu le phare d'un scooter dans son rétroviseur et avoir acquis la conviction ferme et légitime qu'il s'agissait de celui du scooter poursuivi, à une vingtaine de mètres, puisqu'il ignorait alors la présence du deuxième scooter. Dans ces circonstances, prétendre qu'il aurait dû entreprendre d'autres vérifications était insoutenable. A suivre ensuite le raisonnement du MP, il aurait, après avoir déterminé la position du scooter puis vérifié que l'espace sur le trottoir était libre, à nouveau dû vérifier la présence du scooter et ainsi de suite à l'infini, ce en quelques centièmes de secondes, ce qui n'était évidemment pas envisageable. Le MP ne parvenait pas à démontrer que son erreur était évitable. C'était à juste titre qu'il avait été jugé selon sa conception erronée de la situation. Il n'était ensuite pas établi que A______ circulait à 49.5 km/h et encore moins que telle était également la vitesse du scooter, ce qui était au contraire contredit par le fait qu'il avait légèrement devancé le motocycle, comme visible sur les images de vidéo surveillance. Plus, il était établi que A______ roulait à 34.5 km/h 27.36 m avant l'arrêt, une fois déduite la marge de sécurité de 14 km/h. Or à cette vitesse, preuve en était les tableaux de calculs produits, la distance d'arrêt était inférieure à 20 m. Selon le RAG, la vitesse brute 20.69 m avant l'arrêt était de 45.5. km/h, soit de 31.5 km/h après déduction de la marge de sécurité. Or à une vitesse de 30 km/h, sur sol sec, la distance d'arrêt était de 13.5 m de sorte que même à une vitesse quasiment similaire à celle du véhicule de police, le scooter aurait largement eu le temps de s'arrêter. La présence du mobilier urbain évoquée par le MP était dès lors sans pertinence puisque le scootériste pouvait s'arrêter sans devoir tenter d'éviter le choc par une manoeuvre d'esquive du véhicule de police. Subsidiairement, on ne pouvait lui reprocher, selon sa représentation de la situation, la moindre infraction, en application de l'art. 100 al. 4 LCR. Le comportement du fuyard, circulant à vive allure sur un trottoir, était extrêmement dangereux à tout instant. Il y avait urgence à ce qu'il soit arrêté. Ce danger s'était concrétisé puisque deux piétons avaient dû se plaquer contre une vitrine pour éviter d'être percuté par ce scootériste qui n'avait même pas ralenti à leur approche. Par ailleurs la manoeuvre consistant à faire barrage n'était pas extrêmement dangereuse, s'agissant de l'une des deux techniques d'interpellation des fuyards préconisée pour limiter au maximum les risques pour l'intégrité physique des policiers mais aussi des auteurs poursuivis et des tiers, ce qui ressortait expressément du bulletin d'information du 13 juillet 2016 et avait été appliquée à bon escient dans le cas d'espèce et s'avérait proportionnée. d. Le Tribunal de police s'en rapporte à justice. e. Les parties ont été informées par courriers de la CPAR du 27 mars 2019, auxquels elles n'ont pas réagi, que la cause était gardée à juger sous quinzaine. D. A______, né le ______ 1985 à Genève, gendarme depuis 2013, est marié et sans enfants. Son salaire mensuel net s'élève à CHF 6'690.45 et celui de son épouse, ______ [profession], à CHF 5'500.-. Sa prime d'assurance maladie est de CHF 460.- par mois. Le couple est propriétaire de l'appartement qu'il occupe, dont les charges se montent à CHF 2'700.- par mois. Il n'a aucun antécédent, ni en Suisse, ni à l'étranger. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. A teneur de l'art. 90 al. 1 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par la LCR ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. Il suffit de violer une règle de comportement imposée par la loi pour que l'infraction soit pleinement consommée, indépendamment de la survenance d'un danger concret quel qu'il soit ou, à plus forte raison, d'une lésion (Y. JEANNERET, Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routière (LCR) , Berne 2007, n. 17 ad art. 90). 2.1.2. L'art. 90 al. 2 LCR prévoit que celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. D'un point de vue objectif, la violation grave d'une règle de circulation au sens de l'art. 90 al. 2 LCR suppose que l'auteur a mis sérieusement en danger la sécurité du trafic. Il y a création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue. Une telle mise en danger est admise lorsque, compte tenu des circonstances, la survenance d'un danger concret ou d'une lésion apparaît probable (" naheliegt ") (ATF 142 IV 93 consid. 3.1 p. 96 ; 131 IV 133 consid. 3.2 p. 136 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_444/2016 du 3 avril 2017 consid. 1.1). Subjectivement, l'état de fait de l'art. 90 al. 2 LCR exige, selon la jurisprudence, un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, c'est-à-dire une faute grave et, en cas d'acte commis par négligence, à tout le moins une négligence grossière. Une négligence grossière existe notamment lorsque, contrairement à ses devoirs, l'auteur ne prend absolument pas en compte le fait qu'il met en danger les autres usagers, en d'autres termes s'il se rend coupable d'une négligence inconsciente (ATF 131 IV 133 consid. 3.2 p. 136 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_444/2016 du 3 avril 2017 consid. 1.1). Dans de tels cas, une négligence grossière ne peut être admise que si l'absence de prise de conscience du danger créé pour autrui repose elle-même sur une absence de scrupules (arrêt 6B_1300/2016 du 5 décembre 2017 consid. 2 non publié aux ATF 143 IV 500 ). Il y a négligence inconsciente lorsque le conducteur est inattentif, apprécie mal une situation ou évalue mal les conséquences de son comportement. Pour déterminer concrètement si la négligence de l'auteur revêt une absence de prise de conscience du danger pour l'intégrité des tiers particulièrement blâmable, il faut que l'auteur viole un devoir de prudence élémentaire qui s'imposait à lui de manière évidente, dans les circonstances du cas d'espèce. Le mobile de l'auteur peut aussi apporter un élément pertinent dans l'évaluation de la gravité de la faute commise (Y. JEANNERET, op. cit ., n. 40 et 43 ad art. 90). 2.1.3. Selon l'art. 26 al. 1 LCR, chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. 2.1.4. Selon l'art. 32 al. 1 LCR, la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation, le conducteur est tenu de circuler lentement et, s'il le faut, de s'arrêter, notamment aux endroits où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu'il ne peut embrasser du regard, ainsi qu'aux passages à niveau. Cette règle implique notamment qu'on ne peut circuler à la vitesse maximale autorisée que si les conditions de la route, du trafic et de visibilité sont favorables (ATF 121 IV 286 consid. 4b p. 291 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_23/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.1 et les références). 2.1.5. Les véhicules de la police qui sont annoncés par le feu bleu et leur avertisseur à deux sons alternés ont la priorité sur tous les usagers de la route, même aux endroits où la circulation est réglée par des signaux lumineux (art. 16 al. 1 OCR). Le feu bleu et l'avertisseur à deux sons alternés seront actionnés seulement lorsque la course officielle est urgente et que les règles de la circulation ne peuvent pas être respectées (al. 3). 2.2.1. Dans sa version en vigueur depuis le 1 er août 2016, l'art. 100 ch. 4 LCR prévoit que s'il enfreint les règles de la circulation ou des mesures spéciales relatives à la circulation lors d'une course officielle urgente ou nécessaire pour des raisons tactiques, le conducteur d'un véhicule du service du feu, du service de santé, de la police ou de la douane n'est pas punissable s'il fait preuve de la prudence imposée par les circonstances. Lors de courses officielles urgentes, le conducteur n'est pas punissable uniquement s'il a donné les signaux d'avertissement nécessaires ; il n'est exceptionnellement pas nécessaire de donner ces signaux d'avertissement si ceux-ci compromettent l'accomplissement de la tâche légale. Si le conducteur n'a pas fait preuve de la prudence imposée par les circonstances ou s'il n'a pas donné les signaux d'avertissement nécessaires lors d'une course officielle urgente, la peine peut être atténuée. La modification de l'art. 100 ch. 4 LCR visait notamment à ce que le tribunal puisse exempter de toute peine le conducteur du véhicule ou atténuer la peine si les conditions requises pour justifier l'infraction en vertu de l'art. 100 ch. 4 LCR ne sont pas toutes remplies, par exemple en cas d'absence de signaux d'avertissement ou de non-respect du principe de proportionnalité (Message du Conseil fédéral du 6 mars 2015 concernant la modification de la loi fédérale sur les douanes, FF 2015 2657,

p. 2675). Ces motifs d'atténuation de la peine sont moins restrictifs que ceux de l'art. 48 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0). La peine encourue ne pourra pas être atténuée si le conducteur n'a nullement fait preuve de la prudence imposée par les circonstances (Message du Conseil fédéral du 6 mars 2015, p. 2701). 2.2.2. Sont réputées urgentes les courses qui, dans les cas graves, ont lieu pour permettre au service du feu, au service de santé ou à la police d'intervenir aussi rapidement que possible, afin de sauver des vies humaines, d'écarter un danger pour la sécurité ou l'ordre public, de préserver des choses de valeur importante ou de poursuivre des fugitifs. La notion d'urgence doit être comprise dans le sens étroit. Ce qui est déterminant, c'est la mise en danger de biens juridiquement protégés, dont les dommages peuvent être considérablement aggravés par une petite perte de temps. Selon la Notice du DETEC, pour apprécier le degré d'urgence, les conducteurs de véhicules et les chefs des services d'intervention doivent ou peuvent se fonder sur la situation telle qu'elle se présente à eux au moment de l'intervention. Les conditions du trafic doivent être telles que l'on risque d'être considérablement retardé dans l'intervention si l'on ne déroge pas aux règles de circulation ou si l'on ne fait pas usage du droit spécial de priorité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1302/2017 du 20 avril 2018 consid. 3.1.3 ; 6B_1102/2015 du 20 juillet 2016 consid. 2.1 et les références dans SJ 2017 I 277 ; cf. également ch. 1 de la Notice du DETEC). 2.2.3. Lors d'une course officielle urgente, le conducteur doit observer le principe de la proportionnalité, à l'instar de celui qui agit en vertu de son devoir de fonction au sens de l'art. 14 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_689/2012 du 3 avril 2013 consid. 2.3 ; 6S_162/2003 du 3 août 2003 consid. 3.1 ; 4C_3/1997 du 6 juin 2000 consid. 3b ; au sujet de l'art. 14 CP : ATF 141 IV 417 consid. 3.2 p. 422 s.). L'expression "observer la prudence imposée par les circonstances" est celle du principe de proportionnalité applicable à tout motif justificatif. Le conducteur devra d'autant plus redoubler de précautions (notamment réduire sa vitesse) qu'il ne respectera pas une règle de circulation importante pour la sécurité du trafic (priorité, feu rouge) (A. BUSSY / B. RUSCONI / Y. JEANNERET / A. KUHN / C. MIZEL / CH. MÜLLER, op. cit ., n. 5.2 ad art. 100 LCR et la jurisprudence citée). L'usage du feu bleu et du signal acoustique n'est pas un blanc-seing permettant tous les excès. Le conducteur qui devient un perturbateur puisqu'il déroge aux règles ordinaires doit s'attendre à ce que son droit de priorité spécial puisse ne pas être respecté. Il doit notamment prendre en considération les conditions de circulation liées à la densité du trafic et aux conditions météorologiques, de même que les fait que les usagers ne voient ou n'entendent pas immédiatement les signaux avertisseurs optiques et sonores, en raison du bruit de la circulation ou de la configuration des lieux, qu'ils peuvent avoir des difficultés à situer aussitôt le trajet que le véhicule prioritaire se propose de suivre et à dégager immédiatement de la chaussée. S'il voit qu'un usager ne va pas respecter son droit de priorité ou, généralement, se comporte ou fait mine de se comporter de manière incorrecte, il doit ralentir, voire s'arrêter, référence pouvant être faite à l'art. 26 al. 2 in fine LCR (Y. JEANNERET, op. cit ., n. 166 ad art. 100). De la règle qui veut que les risques pris soient en adéquation avec le but poursuivi, on peut retenir que la nature de l'urgence qui motive la course officielle pourra aussi intervenir dans le processus d'appréciation de la proportionnalité, mais avant tout comme facteur accroissant des exigences de prudence. Ainsi, lorsque l'on se trouve à la limite inférieure de l'urgence, les risques pris doivent être réduits au strict minimum (Y. JEANNERET, op. cit ., n. 167 ad art. 100). 2.3.1. Selon l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du présent code ou d'une autre loi. Lorsque l'art. 100 ch. 4 LCR ( lex specialis ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1161/2018 du 17 janvier 2019 consid. 1.1.3 et références citées) ne s'applique pas car l'une de ses conditions n'est pas donnée, la personne concernée continue à pouvoir se prévaloir du fait justificatif de l'art. 14 CP, dans la mesure où les violations des règles de la circulation routière ont été commises dans le cadre de l'exercice de tâches de police ainsi que dans le respect du principe de proportionnalité et ce même si ni le feu bleu ni l'avertisseur à deux sons alternés n'était enclenché (ATF 141 IV 417 consid. 3.2 p. 422 s. et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1102/2015 du 20 juillet 2016 consid. 3 dans JdT 2016 I p. 195). 2.3.2. Selon l'art. 13 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable (al. 1). Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction par négligence (al. 2). Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 p. 240). L'intention délictuelle fait défaut (arrêt du Tribunal fédéral 6B_465/2015 du 8 février 2016 conid. 4.1). L'erreur peut cependant aussi porter sur un fait justificatif, tel le cas de l'état de nécessité ou de la légitime défense putatifs (ATF 125 IV 49 consid. 2 p. 55 ss) ou encore sur un autre élément qui peut avoir pour effet d'atténuer ou d'exclure la peine (ATF 117 IV 270 consid. 2b p. 272 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 2.1.2 ; 6B_719/2009 du 3 décembre 2009 consid. 1.1). L'erreur ne peut conduire à un acquittement que si elle est excusable (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL [éds], Code pénal - Petit commentaire , Bâle 2012, nos 18-19 ad art. 13). Si elle est évitable et que l'auteur n'use pas des précautions voulues pour l'éviter, il est punissable par négligence. Tout comme les infractions punissables par négligence, il convient de prendre en compte les circonstances et la situation personnelle de l'auteur (ATF 119 IV 255 consid. 2c p. 259). 2.4. La CPAR tient pour établi sur la base des éléments de la procédure, ce que l'intimé ne conteste pas, que la patrouille 2______ a demandé du renfort via la CECAL le 17 juillet 2017 à 1h54 concernant un scooter avec deux passagers à bord n'ayant pas respecté un feu rouge et ayant pris la fuite. Plusieurs patrouilles se sont annoncées pour assister la patrouille 2______, dont celle de l'intimé, qui conduisait le véhicule de service 1______. Se lançant dans une course officielle urgente, ayant activé les feux bleus et l'avertisseur à deux sons alternés, conformément aux prescriptions applicables dans un tel cas, l'intimé s'est dirigé avec ses collègues J______ et E______ vers le quartier de Rive, où il a aperçu le scooter. Une course-poursuite a eu lieu durant environ deux minutes lors de laquelle son collègue J______ a sommé à plusieurs reprises le conducteur du scooter de s'arrêter, sans réaction de sa part. Sur les derniers mètres de la course-poursuite, l'intimé a circulé parallèlement au scooter, qui roulait sur le trottoir, sur le cours de Rive et a commencé à légèrement le devancer à la hauteur de l'arrêt de bus se situant à côté du [no.] ______, cours de Rive ( cf . images de vidéo surveillance). L'intimé a ensuite décéléré, perdant l'avance qu'il avait, et obliqué à droite, montant sur le trottoir devant [le] G______, à la hauteur du passage piétons, pour effectuer une manoeuvre de barrage. Un choc s'est produit à 1h56 entre l'avant droit du véhicule de service 1______ et le côté gauche du scooter, bloqué par une chaine. Le scooter a chuté et ses deux passagers en ont été éjectés. Ils ont perdu leurs casques lors de la chute. Le conducteur du scooter a été légèrement blessé, tandis que le passager l'a été grièvement, au visage. 2.5. L'intimé se prévaut d'une erreur sur les faits pour avoir cru que 20 m séparaient son véhicule du scooter, dans la mesure où il avait perçu ses feux dans son rétroviseur droit, lui laissant le temps d'arrêter son véhicule sur le trottoir et au scooter de freiner et de s'arrêter à temps. Le MP ne remet pas en cause l'existence d'une telle erreur en particulier aux termes de son ordonnance pénale, valant acte d'accusation, qui lie la CPAR (art. 9 CPP ; principe de l'accusation), estimant toutefois qu'elle est fautive. Il y a donc lieu d'examiner si cette erreur était évitable, à savoir si, au vu de la situation, l'intimé n'aurait pas dû se rendre compte que, contrairement à ce qu'il pensait, le scooter ne disposait pas d'une marge suffisante pour s'arrêter ou éviter le véhicule de police. L'intimé a dans un premier temps prétendu avoir vu le phare du scooter à une vingtaine de mètres derrière lui avant de s'engager sur le trottoir, de sorte que son conducteur aurait eu largement le temps de s'arrêter. Confronté aux images de vidéo surveillance, il a concédé l'absence d'une telle avance et a déclaré penser avoir confondu, dans son rétroviseur droit, le phare du scooter en fuite avec un reflet ou un éclat de feu bleu, même s'il savait que le scooter était sur le trottoir. Il a par contre de manière constante indiqué avoir regardé devant lui, sur sa droite, avant de s'engager sur le trottoir, pour s'assurer de l'absence de piétons à l'endroit où il comptait placer son véhicule pour faire barrage au deux roues. Toutefois, même si dans sa - fausse - représentation des choses il était convaincu que le scooter se trouvait à plusieurs mètres derrière lui et qu'il est établi qu'il venait de longer le trottoir sur lequel circulait ce scooter qui se trouvait alors sur sa droite, il ne pouvait s'abstenir à tout le moins de regarder une nouvelle fois vers l'arrière à droite, pour balayer ledit trottoir de son regard, avant de bifurquer dans cette direction et l'emprunter. En effet, s'il n'avait pas à s'attendre à trouver sur ce trottoir d'autres usagers que des piétons, tout au plus en trottinette voire en vélo, mais en tous les cas se déplaçant à une allure nettement moindre que la sienne, il savait cependant que le scooter roulait lui à vive allure. A ce moment-là, l'intimé n'avait pas encore connaissance de l'entrée dans la course-poursuite d'un second scooter. Il était peu avant 2h00 et les images de vidéo-surveillance montrent qu'il n'y avait ni circulation, ni piétons. Aussi, étant rappelé que la prise d'une décision rapide s'est certes imposée à lui, il doit être retenu qu'en embrassant du regard devant lui l'ensemble du trottoir sur lequel il allait monter, sans jeter un dernier coup d'oeil dans son rétroviseur droit, ni demander à ses collègues si la voie était libre sur sa droite - étant établi par les témoignages des trois occupants du véhicule qu'il n'ont alors échangé aucun mot -, soit plus précisément si le scooter était à distance suffisante, il doit être retenu qu'il n'a pas pris toutes les précautions nécessaires et partant a agi sous l'influence d'une appréciation certes erronée de la situation mais fautive. Son erreur était évitable. Il ne pouvait en effet dans ces circonstances s'abstenir, avant de bifurquer à angle droit sur le trottoir pour bloquer le scooter, de s'assurer d'une avance suffisante sur ce dernier véhicule. Comme relevé par le MP, quand bien même l'appelant se serait au moment de bifurquer effectivement trouvé à une vingtaine de mètres devant le scooter, il n'est pas certain ni même probable que la vitesse du scooter, proche de la sienne, de 49.5 km/h à 27.36 m de l'arrêt, aurait permis à ce dernier de s'arrêter à temps et d'éviter la collision, particulièrement alors qu'il circulait avec un passager à vive allure sur un trottoir comptant du mobilier urbain comme en l'espèce. Enfin, l'intimé n'a pas soutenu ne pas avoir eu connaissance des recommandations publiées dans le BIP une année plus tôt interdisant les manoeuvres de déstabilisation consistant à stopper ou ralentir une voiture en fuite en utilisant un véhicule de service, manoeuvres jugées trop dangereuse pour l'occupant des véhicules poursuivant et poursuivi(s), recommandations qui s'appliquent a fortiori lorsque le véhicule poursuivi est un deux roues dont l'équilibre est précaire en particulier en cas de freinage d'urgence, qui plus est lorsqu'il transporte un passager comme en l'espèce. 2.6. L'intimé n'a par ailleurs dans sa manoeuvre pas respecté leprincipe de proportionnalité. Qu'il ait pensé que les occupants du scooter aient été les auteurs de brigandages, sous la forme d'arrachage de sacs, de voleurs de scooter impliqué dans un délit de fuite en France ou tout simplement d'usagers de la route ayant brûlé un feu rouge et pris la fuite à la vue d'une première patrouille de police, il est manifeste que leur interception répondait à un intérêt public. Un scooter, pris en fuite, roulant ensuite, avec un passager, à vive allure en contresens, sur des voies de tram et surtout sur un trottoir, représentait, même en pleine nuit, un réel danger pour les autres usagers, y compris les autres patrouilles lancées à sa suite et justifiait son interception. En revanche, faire barrage à ce deux-roues dans ces circonstances, en plein centre-ville, alors même que d'autres voitures de patrouille étaient justement engagées, était disproportionné, ce qui devait s'imposer à l'appelant au moment de son action déjà et pas seulement dans une analyse de la situation a posteriori . 2.7. Partant, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, l'intimé n'a pas fait preuve de la prudence commandée par les circonstances, de sorte qu'il est punissable au sens de l'art. 100 ch. 4 LCR et doit être reconnu coupable chef d'infraction à l'art. 90 al. 2 LCR compte tenu de la mise en danger concrète survenue en l'espèce. 3. 3 .1.1 . Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Ces principes valent aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles, et non seulement pour la détermination de la durée de celle qui est prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_611/2014 du 9 mars 2015 consid. 4.2). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité (ATF 134 IV 97 consid. 4 p. 100 ss). 3.1.2. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine (arrêt 6B_835/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.1). Le juge n'est pas lié, dans la fixation de la peine, par les réquisitions du ministère public (arrêts du Tribunal fédéral 6B_98/2017 du 1er septembre 2017 consid. 3.3.3 ; 6B_616/2015 du 5 avril 2016 consid. 3.3 ; 6B_553/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.3 et les références citées). 3.1.3. Le juge atténue la peine si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable (art. 48 let. a ch. 1 CP). Le caractère honorable des mobiles s'apprécie d'après l'échelle des valeurs éthiques reconnues par la collectivité dans son ensemble. Pour être qualifié d'honorable, il ne suffit pas que le mobile ne soit pas critiquable sur le plan moral, il faut encore qu'il se situe dans la partie supérieure des valeurs éthiques. De toute façon, le mobile honorable n'est qu'un des éléments subjectifs de l'infraction ; dans l'appréciation de la peine, il peut être rejeté complètement dans l'ombre par les autres circonstances de l'infraction comme, notamment, la manière dont celle-ci a été commise, le but visé ou la perversité particulière (arrêt du Tribunal fédéral 6B_713/2018 du 21 novembre 2018 consid. 5.4 et la référence citée). 3.1.4. Le juge qui atténue la peine n'est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l'infraction. Il peut prononcer une peine d'un genre différent de celui qui est prévu pour l'infraction mais il reste lié par le maximum et par le minimum légal de chaque genre de peine (art. 48a al. 1 et al 2 CP). 3.1.5.1. La réforme du droit des sanctions entrée en vigueur le 1 er janvier 2018 marque, globalement, un durcissement du droit des sanctions (Message relatif à la modification du Code pénal et du Code pénal militaire du 4 avril 2012, FF 2012 4385 ss ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire , 2ème éd., Bâle 2017, Rem. prél. ad art. 34 à 41, n. 2 ss). A l'aune de l'art. 2 CP, cette réforme du droit des sanctions est en règle générale moins favorable à la personne condamnée (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit., Rem. prél. ad art. 34 à 41 CP, n. 6), sauf notamment en ce qui concerne les conséquences d'une révocation de sursis (art. 46 al 1 nouveau CP). 3.1.5.2. En l'espèce, les faits ont été commis pour partie avant l'entrée du nouveau droit et pour partie après. L'ancien droit, plus favorable à l'appelant, sera partant appliqué. 3.1.6. Conformément à l'art. 34 aCP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). La détermination du nombre de jours-amende est fonction de la culpabilité de l'auteur (première phase). Le nombre des jours-amende exprime la mesure de la peine. 3.1.7. Le juge suspend en règle générale, notamment l'exécution d'une peine pécuniaire, lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 aCP). 3.2. La faute de l'appelant n'est pas négligeable. Par son comportement, certes dans une course-poursuite urgente, il a concrètement mis en danger et porté atteinte à l'intégrité physique de deux occupants du scooter poursuivi. Il doit néanmoins être retenu qu'il a agi en cédant à un mobile honorable, compte tenu du but poursuivi, à savoir la poursuite d'auteurs présumés de délits mettant de leur côté gravement en danger la sécurité des autres usagers de la chaussée en circulant notamment à vive allure sur un trottoir. Sa collaboration à l'enquête est sans particularité. Sa prise de conscience est bonne. Il a renoncé de son plein gré, bien que non encore sanctionné administrativement, à conduire un véhicule. Il sied également de ne pas hypothéquer son avenir professionnel, alors même qu'il ne ressort pas de la procédure que son comportement ait autrement posé problème, ce qui n'a nullement été dénoncé par sa hiérarchie. Il se justifie ainsi de prononcer à son encontre une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 150.- l'unité, assortie du sursis, délai d'épreuve de deux ans, à même de le détourner de la commission de nouvelles infractions. Enfin, la CPAR considère que cette sanction est suffisante pour sanctionner l'infraction commise dans les circonstances spécifiques du cas d'espèce de sorte qu'elle ne prononcera pas en sus une amende comme demandé par le MP. 4. 4.1. Selon les art. 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de première instance _ que la CPAR est tenue de revoir lorsqu'elle rend une nouvelle décision - (art. 428 al. 3 CPP) et d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles succombent. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.1 ; 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.2). 4.2. Dans la mesure où l'intimé est reconnu coupable, il succombe en appel mais aussi en première instance, de sorte que l'intégralité des frais de la procédure doivent être mis à sa charge, comprenant en appel un émolument de CHF 1'500.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP ; E 4 10.03]).

5. 5.1. A teneur de l'art. 429 al. 1 CPP, le prévenu a droit, s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, notamment à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a). La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357 ; arrêt 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 6.1.2). 5.2. Vu le verdict de culpabilité, les prétentions de l'intimé fondées sur l'art. 429 CPP seront rejetées.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par le Ministère public contre le jugement JTDP/55/2019 rendu le 9 janvier 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/18507/2017. L'admet partiellement. Annule le jugement entrepris. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable d'infraction à l'art. 90 al. 2 LCR. Le condamne A______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende. Fixe le montant du jour-amende à CHF 150.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 2 ans. Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine. Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, par CHF 1'136.- et d'appel, par CHF 1'795.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.-. Rejette les conclusions de A______ fondées sur l'art. 429 CPP. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à la Direction générale des véhicules et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Monsieur Pierre BUNGENER, juges. La greffière : Florence PEIRY La présidente : Valérie LAUBER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/18507/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/166/2019 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'136.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 220.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'795.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 2'931.00