CONDITION DE RECEVABILITÉ; INTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ; DÉFENSE NÉCESSAIRE; DÉFENSE D'OFFICE; DÉFENSE DE CHOIX; CHOIX DE L'AVOCAT | CPP.129; CPP.130; CPP.133
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1.1 Le recours est a priori recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 393 et 396 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 lit. a CPP) et émaner du prévenu, qui a qualité pour agir (art. 382 CPP).
E. 1.2 Cela étant, sous l'angle de l'intérêt juridiquement protégé, la recevabilité du recours est douteuse et mérite donc d'être examinée. En effet, le recourant s'est vu nommer un défenseur d'office après avoir été mis en demeure de choisir un avocat de choix. Le Ministère public a considéré, ce qui n'est pas contesté par le recourant, que la cause remplissait les conditions d'une défense obligatoire au sens de l'art. 130 CPP. Néanmoins, l'art. 129 al. 1 CPP énonce clairement que la défense par un avocat de choix prime la défense d'office, même lorsque le prévenu n'est pas autorisé à se défendre seul en raison de l'application de l'art. 130 CPP (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 16 ad art. 129). Par conséquent, le recourant, qui n'est pas indigent jusqu'à preuve du contraire, ni limité de quelque manière que ce soit dans ces capacités, reste libre de nommer un avocat de choix en lieu et place de l'avocat choisi d'office par le Ministère public, dont il conteste présentement la décision. Il ne dépend que de lui de priver d'effet la décision qu'il remet en cause - soit le choix du Ministère public de nommer un avocat plutôt qu'un autre - et il est donc dénué de tout intérêt juridiquement protégé au recours. Il en irait bien entendu différemment s'il était indigent, par conséquent, incapable financièrement de choisir un autre avocat et dépendant du choix opéré par le Ministère public, ce qui n'est pas le cas ici. Le recours est donc irrecevable.
E. 2 Même recevable, le recours serait infondé.
E. 2.1 Selon l'art. 133 CPP, le défenseur d'office est désigné par la direction de la procédure compétente au stade considéré (al. 1); lorsqu'elle nomme le défenseur d'office, la direction de la procédure prend en considération les souhaits du prévenu dans la mesure du possible (al. 2). Cette disposition concrétise la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la CourEDH relative aux art. 29 al. 3 Cst. et 6 par. 3 let. c CEDH (cf. arrêt 1B_387/2012 du 24 janvier 2013 consid. 4.3; Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure, FF 2006 1159; cf. arrêts rendus avant l'entrée en vigueur du CPP: ATF 105 Ia 296 consid. 1d p. 302; arrêts 1B_74/ 2008 du 18 juin 2008 consid. 2 et 1B_245/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2; arrêt CourEDH Croissant contre Allemagne du 25 septembre 1992, § 29). L'art. 133 al. 2 CPP ne garantit pas le droit de choisir librement son défenseur d'office. Le droit du prévenu de proposer un avocat d'office ne fonde en effet pas d'obligation pour la direction de la procédure de désigner l'avocat proposé (cf. arrêt 1B_387/2012 du 24 janvier 2013 consid. 4.3). Néanmoins, le Conseil fédéral a exposé, dans son message, qu'une interprétation objective de cette disposition permet de dissiper tout doute quant à l'attitude de la direction de la procédure et, en particulier, du Ministère public qui pourraient être tentés de désigner un défenseur à leur convenance (FF 2006 1159). La direction de la procédure ne peut dès lors s'écarter de la proposition du détenu que pour des raisons objectives, par exemple en cas de conflit d'intérêts, de surcharge de travail, ou encore si l'avocat ne possède pas les qualifications professionnelles suffisantes ou l'autorisation de pratiquer (cf. arrêt 1B_387/2012 du 24 janvier 2013 consid. 4.3 et les références; cf. également A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit. , n. 25 et 29 ad art. 133; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung , Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 7 s. ad art. 133; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar , 2 ème éd., 2013, n. 2 ad art. 133). Par ailleurs, la direction de la procédure doit, en cas de refus de suivre les souhaits du prévenu, motiver au moins sommairement sa décision (cf. art. 29 al. 2 Cst., art. 3 al. 2 let. c CPP). Le Tribunal fédéral a considéré que la connaissance préalable du dossier par un avocat proposé par le prévenu était digne de considération, mais qu'on pouvait y opposer un motif objectif, fondé et non contesté pour justifier la nomination d'un autre avocat (arrêt 1B_212/2013 du 20 août 2013 consid. 2).
E. 2.2 En l'espèce, le recourant a émis le souhait de se faire défendre par B.______, alléguant que cet avocat connaissait déjà son dossier. Ce faisant, le recourant n'a tenu aucun compte de la résiliation du mandat qui le liait à cet avocat en mai 2013, ce sur quoi son attention avait pourtant été expressément attirée par le Ministère public dans son courrier du 22 janvier 2014. Le recourant n'a d'ailleurs produit aucun accord de l'avocat et celui-ci ne s'est pas manifesté auprès des autorités pénales pour annoncer qu'il était prêt à reprendre la défense des intérêts du recourant. On ignore tout des raisons pour lesquelles B.______ a mis fin au mandat : le recourant prétend qu'elles sont financières, sans plus d'éclaircissements. Par ailleurs, et dans le prolongement de ce qui a été dit au titre de la recevabilité ci-dessus, à supposer que B.______ était disposé à assurer la défense du recourant, celui-ci était libre de le mandater, à nouveau, mais il ne l'a pas fait. Le recourant fait donc preuve d'une certaine mauvaise foi, puisqu'il a délibérément omis de mandater un défenseur privé, alors qu'il a, jusqu'à preuve du contraire, les moyens de le faire. En outre, le recourant reconnaît lui-même qu'il n'a aucune objection à faire valoir à l'encontre de l'avocate désignée, qui dispose, selon lui, des compétences nécessaires à le défendre. En somme, la connaissance préalable du dossier par B.______ - qui n'est que partielle dès lors que le recourant a assuré sa défense seul pendant plus d'une année après la fin du mandat de cet avocat - est contrebalancée par les difficultés qui pourraient très probablement surgir au cas où le défenseur refuserait sa nomination pour des motifs objectivement fondés et découlant éventuellement du précédent mandat conclu avec le recourant. Un tel refus impliquerait le prononcé de plusieurs ordonnances (relief de la nomination, puis nomination d'un nouvel avocat) et retarderait la conduite de la procédure. Il existe donc un risque non négligeable, contraire à l'économie de procédure et au principe de célérité, à nommer B.______, ce qui justifie le choix du Ministère public. Il apparaît en outre disproportionné d'enquêter d'office pour déterminer les raisons de la résiliation de ce mandat. Ainsi, mis à part les quelques heures de travail supplémentaire pour prendre connaissance de la procédure telle qu'elle s'est déroulée jusqu'en mai 2013, le recourant ne souffre d'aucun préjudice concret à ce que C.______ prenne en charge la défense de ses intérêts, en lieu et place de B.______. Il existait donc un motif objectif justifiant la nomination de cette avocate, malgré le souhait exprimé par le recourant. Les griefs du recourant, à supposer qu'ils soient recevables, doivent donc être rejetés.
E. 3 Le recourant, dont le recours est déclaré irrecevable, subsidiairement qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 al. 1 CPP).
* * * * *
Dispositiv
- : Déclare irrecevable, subsidiairement rejette, le recours formé par A.______ contre l'ordonnance de nomination d'avocat d'office rendue le 7 mars 2014 par le Ministère public dans la procédure P/1848/2012. Condamne A.______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Communique pour information une copie du présent arrêt à C.______. Siégeant : Messieurs Christian COQUOZ, président; Louis PEILA et Christian MURBACH, juges; Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI Le président : Christian COQUOZ Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. éTAT DE FRAIS P/1848/2012 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision indépendante (let. c) CHF 1'000.00 Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'095.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 27.05.2014 P/1848/2012
CONDITION DE RECEVABILITÉ; INTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ; DÉFENSE NÉCESSAIRE; DÉFENSE D'OFFICE; DÉFENSE DE CHOIX; CHOIX DE L'AVOCAT | CPP.129; CPP.130; CPP.133
P/1848/2012 ACPR/280/2014 (3) du 27.05.2014 sur OMP/2947/2014 ( MP ) , IRRECEVABLE *** ARRET DE PRINCIPE *** Descripteurs : CONDITION DE RECEVABILITÉ; INTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ; DÉFENSE NÉCESSAIRE; DÉFENSE D'OFFICE; DÉFENSE DE CHOIX; CHOIX DE L'AVOCAT Normes : CPP.129; CPP.130; CPP.133 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/1848/2012 ACPR/ 280 /2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 27 mai 2014 Entre A.______ , domicilié ______, comparant en personne, recourant, contre l'ordonnance de nomination d'avocat d'office rendue le 7 mars 2014 par le Ministère public, Et B.______ , avocat, ______, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 18 mars 2014, A.______ recourt contre l'ordonnance rendue par le Ministère public, le 7 mars 2014, notifiée le lendemain, dans la cause P/1848/2012, par laquelle cette autorité lui a nommé d'office C.______ à sa défense. Le recourant, qui a rédigé lui-même l'acte de recours, conclut à la désignation de B.______, en qualité d'avocat d'office. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. Une procédure est actuellement pendante à l’encontre de A.______, prévenu d’escroquerie (art. 146 CP), subsidiairement d’abus de confiance (art.138 CP). b. Le 24 septembre 2012, B.______ s’est constitué à la défense des intérêts de A.______, en qualité d'avocat de choix. c. Par demande du 3 octobre 2012, complétée le 7 novembre suivant, A.______, agissant par l'entremise de B.______, a demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire, soit la nomination de cet avocat et sa rémunération par l'État. d. Le Ministère public a rejeté sa demande par ordonnance du 13 novembre 2012, au motif qu'il n'était pas indigent et que la cause ne présentait pas de difficultés particulières. Cette décision a été confirmée par un arrêt de la Chambre pénale de recours du 14 décembre 2012 (ACPR/______). e. Le 15 mai 2013, B.______ a informé le Ministère public qu'il cessait d'occuper pour la défense de A.______, sans autre commentaire. f. Le 22 janvier 2014, le Ministère public a informé A.______ qu'il se trouvait en situation de défense obligatoire et lui a imparti un délai au 7 février 2014 pour désigner un nouveau défenseur privé, dans la mesure où B.______ avait décliné le mandat confié. À défaut, une défense d'office serait ordonnée. g. Le 6 février 2014, A.______ a demandé la nomination de B.______, qui connaissait bien le dossier et était le mieux placé pour le défendre. C. À teneur de la décision querellée, le Ministère public relève qu'aucun défenseur privé n'avait été désigné dans le délai imparti, mais que le prévenu avait souhaité voir B.______ assurer sa défense. Ce dernier avait cessé d'occuper selon un courrier du 15 mai 2013. C.______ était donc nommée d'office à la défense des intérêts de A.______. D. a. À teneur du recours, A.______ explique ne pas remettre en cause les compétences de l'avocate nommée d'office, mais relève que B.______ avait déjà connaissance du dossier. Il devrait donc passer un temps important à l'expliquer à ladite avocate. b. À teneur de ses observations sur recours, le Ministère public a souligné qu'à partir du 17 mai 2013, date où le mandat de B.______ avait pris fin, le recourant avait assumé seul sa défense. Il a, pour le surplus, persisté dans les termes de son ordonnance. c.a. B.______, nanti du recours et des observations du Ministère public, ne s'est pas prononcé. c.b. La Chambre de céans a adressé à A.______ les observations du Ministère public par pli recommandé, mais le destinataire a refusé l'envoi. d. La cause a alors été gardée à juger. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours est a priori recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 393 et 396 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 lit. a CPP) et émaner du prévenu, qui a qualité pour agir (art. 382 CPP). 1.2. Cela étant, sous l'angle de l'intérêt juridiquement protégé, la recevabilité du recours est douteuse et mérite donc d'être examinée. En effet, le recourant s'est vu nommer un défenseur d'office après avoir été mis en demeure de choisir un avocat de choix. Le Ministère public a considéré, ce qui n'est pas contesté par le recourant, que la cause remplissait les conditions d'une défense obligatoire au sens de l'art. 130 CPP. Néanmoins, l'art. 129 al. 1 CPP énonce clairement que la défense par un avocat de choix prime la défense d'office, même lorsque le prévenu n'est pas autorisé à se défendre seul en raison de l'application de l'art. 130 CPP (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 16 ad art. 129). Par conséquent, le recourant, qui n'est pas indigent jusqu'à preuve du contraire, ni limité de quelque manière que ce soit dans ces capacités, reste libre de nommer un avocat de choix en lieu et place de l'avocat choisi d'office par le Ministère public, dont il conteste présentement la décision. Il ne dépend que de lui de priver d'effet la décision qu'il remet en cause - soit le choix du Ministère public de nommer un avocat plutôt qu'un autre - et il est donc dénué de tout intérêt juridiquement protégé au recours. Il en irait bien entendu différemment s'il était indigent, par conséquent, incapable financièrement de choisir un autre avocat et dépendant du choix opéré par le Ministère public, ce qui n'est pas le cas ici. Le recours est donc irrecevable. 2. Même recevable, le recours serait infondé. 2.1. Selon l'art. 133 CPP, le défenseur d'office est désigné par la direction de la procédure compétente au stade considéré (al. 1); lorsqu'elle nomme le défenseur d'office, la direction de la procédure prend en considération les souhaits du prévenu dans la mesure du possible (al. 2). Cette disposition concrétise la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la CourEDH relative aux art. 29 al. 3 Cst. et 6 par. 3 let. c CEDH (cf. arrêt 1B_387/2012 du 24 janvier 2013 consid. 4.3; Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure, FF 2006 1159; cf. arrêts rendus avant l'entrée en vigueur du CPP: ATF 105 Ia 296 consid. 1d p. 302; arrêts 1B_74/ 2008 du 18 juin 2008 consid. 2 et 1B_245/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2; arrêt CourEDH Croissant contre Allemagne du 25 septembre 1992, § 29). L'art. 133 al. 2 CPP ne garantit pas le droit de choisir librement son défenseur d'office. Le droit du prévenu de proposer un avocat d'office ne fonde en effet pas d'obligation pour la direction de la procédure de désigner l'avocat proposé (cf. arrêt 1B_387/2012 du 24 janvier 2013 consid. 4.3). Néanmoins, le Conseil fédéral a exposé, dans son message, qu'une interprétation objective de cette disposition permet de dissiper tout doute quant à l'attitude de la direction de la procédure et, en particulier, du Ministère public qui pourraient être tentés de désigner un défenseur à leur convenance (FF 2006 1159). La direction de la procédure ne peut dès lors s'écarter de la proposition du détenu que pour des raisons objectives, par exemple en cas de conflit d'intérêts, de surcharge de travail, ou encore si l'avocat ne possède pas les qualifications professionnelles suffisantes ou l'autorisation de pratiquer (cf. arrêt 1B_387/2012 du 24 janvier 2013 consid. 4.3 et les références; cf. également A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit. , n. 25 et 29 ad art. 133; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung , Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 7 s. ad art. 133; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar , 2 ème éd., 2013, n. 2 ad art. 133). Par ailleurs, la direction de la procédure doit, en cas de refus de suivre les souhaits du prévenu, motiver au moins sommairement sa décision (cf. art. 29 al. 2 Cst., art. 3 al. 2 let. c CPP). Le Tribunal fédéral a considéré que la connaissance préalable du dossier par un avocat proposé par le prévenu était digne de considération, mais qu'on pouvait y opposer un motif objectif, fondé et non contesté pour justifier la nomination d'un autre avocat (arrêt 1B_212/2013 du 20 août 2013 consid. 2). 2.2. En l'espèce, le recourant a émis le souhait de se faire défendre par B.______, alléguant que cet avocat connaissait déjà son dossier. Ce faisant, le recourant n'a tenu aucun compte de la résiliation du mandat qui le liait à cet avocat en mai 2013, ce sur quoi son attention avait pourtant été expressément attirée par le Ministère public dans son courrier du 22 janvier 2014. Le recourant n'a d'ailleurs produit aucun accord de l'avocat et celui-ci ne s'est pas manifesté auprès des autorités pénales pour annoncer qu'il était prêt à reprendre la défense des intérêts du recourant. On ignore tout des raisons pour lesquelles B.______ a mis fin au mandat : le recourant prétend qu'elles sont financières, sans plus d'éclaircissements. Par ailleurs, et dans le prolongement de ce qui a été dit au titre de la recevabilité ci-dessus, à supposer que B.______ était disposé à assurer la défense du recourant, celui-ci était libre de le mandater, à nouveau, mais il ne l'a pas fait. Le recourant fait donc preuve d'une certaine mauvaise foi, puisqu'il a délibérément omis de mandater un défenseur privé, alors qu'il a, jusqu'à preuve du contraire, les moyens de le faire. En outre, le recourant reconnaît lui-même qu'il n'a aucune objection à faire valoir à l'encontre de l'avocate désignée, qui dispose, selon lui, des compétences nécessaires à le défendre. En somme, la connaissance préalable du dossier par B.______ - qui n'est que partielle dès lors que le recourant a assuré sa défense seul pendant plus d'une année après la fin du mandat de cet avocat - est contrebalancée par les difficultés qui pourraient très probablement surgir au cas où le défenseur refuserait sa nomination pour des motifs objectivement fondés et découlant éventuellement du précédent mandat conclu avec le recourant. Un tel refus impliquerait le prononcé de plusieurs ordonnances (relief de la nomination, puis nomination d'un nouvel avocat) et retarderait la conduite de la procédure. Il existe donc un risque non négligeable, contraire à l'économie de procédure et au principe de célérité, à nommer B.______, ce qui justifie le choix du Ministère public. Il apparaît en outre disproportionné d'enquêter d'office pour déterminer les raisons de la résiliation de ce mandat. Ainsi, mis à part les quelques heures de travail supplémentaire pour prendre connaissance de la procédure telle qu'elle s'est déroulée jusqu'en mai 2013, le recourant ne souffre d'aucun préjudice concret à ce que C.______ prenne en charge la défense de ses intérêts, en lieu et place de B.______. Il existait donc un motif objectif justifiant la nomination de cette avocate, malgré le souhait exprimé par le recourant. Les griefs du recourant, à supposer qu'ils soient recevables, doivent donc être rejetés. 3. Le recourant, dont le recours est déclaré irrecevable, subsidiairement qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 al. 1 CPP).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare irrecevable, subsidiairement rejette, le recours formé par A.______ contre l'ordonnance de nomination d'avocat d'office rendue le 7 mars 2014 par le Ministère public dans la procédure P/1848/2012. Condamne A.______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Communique pour information une copie du présent arrêt à C.______. Siégeant : Messieurs Christian COQUOZ, président; Louis PEILA et Christian MURBACH, juges; Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI Le président : Christian COQUOZ Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. éTAT DE FRAIS P/1848/2012 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10 03). Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision indépendante (let. c) CHF 1'000.00 Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'095.00