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P/18470/2014

Genf · 2016-01-15 · Français GE

VIOLATION DES RÈGLES DE LA CIRCULATION; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) | LCR.32.1; LCR.90.1; LCR.90.2; CPP.436.2

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2.1 Selon l'art. 90 al. 1 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. À teneur de l'al. 2 de cette disposition, est considérée comme grave la violation grossière d'une règle fondamentale, qui crée un sérieux danger pour la vie d'autrui, même de manière abstraite. Sur le plan de la faute, l'infraction suppose un comportement sans scrupule ou gravement contraire aux règles de la circulation. Cette condition est toujours réalisée si l'auteur est conscient du danger que représente sa manière de conduire, mais peut aussi l'être s'il ne tient absolument pas compte du fait qu'il met autrui en danger. Dans cette dernière hypothèse, l'existence d'une négligence grossière ne doit toutefois être admise qu'avec retenue (ATF 131 IV 133 consid. 3.2 p. 136 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, le cas est objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes, en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes dont les chaussées, dans les deux directions, ne sont pas séparées et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 132 II 234 consid. 3.1 p. 237 ss ; 124 II 259 consid. 2b p. 261 ss ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_865/2014 du 2 avril 2015 consid. 1.5.1 et 6B_1011/2013 du 13 mars 2014 consid. 2.1). Le conducteur qui dépasse de manière aussi caractérisée la vitesse autorisée agit intentionnellement ou à tout le moins par négligence grossière. Il existe un lien étroit entre la violation objectivement grave et l'absence de scrupule sous l'angle subjectif, sous réserve d'indices contraires spécifiques. Le Tribunal fédéral a régulièrement nié l'existence de telles circonstances à décharge (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1011/2013 précité et 6B_571/2012 du 8 avril 2013 consid. 3.4). Le cas est de gravité moyenne lorsque le dépassement de la vitesse autorisée est, respectivement, de 21 à 24 km/h (ATF 126 II 196 consid. 2a p. 199), de 26 à 29 km/h et de 31 à 34 km/h (ATF 128 II 131 consid. 2 p. 132/133). Le Tribunal fédéral a souligné le caractère incontournable d'un certain schématisme en matière d'excès de vitesse, qui constituent des infractions de masse (arrêt du Tribunal fédéral 1C_83/2008 du 16 octobre 2008 consid. 2.6). Il a confirmé cette pratique après l'avoir réexaminée à la lumière des règles révisées de la LCR (ATF 132 II 234 consid. 3 p. 237) et des critiques formulées par une partie de la doctrine (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_83/2008 du 16 octobre 2008 consid. 2 ; Y. JEANNERET, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière (LCR) , Berne 2007, n. 49

p. 54 ad art. 90). Même en deçà de ces limites, voire si le conducteur a circulé à une vitesse égale ou même inférieure à celle autorisée sur le tronçon litigieux, le cas peut néanmoins être objectivement grave pour d'autres motifs, par exemple à raison d'une vitesse inadaptée aux circonstances, au sens de l'art. 32 ch. 1 LCR, ayant entraîné une perte de maîtrise du véhicule. Ainsi, une mise en danger grave de la sécurité du trafic a-t-elle été retenue dans le cas d'un automobiliste qui, malgré une forte pluie, avait circulé sur une autoroute à quelque 120 km/h et était parti en dérapage à cause de l'aquaplaning (ATF 120 Ib 312 consid. 4c p. 315/316). Il a été relevé qu'il en irait de même dans le cas de celui qui, à l'intérieur d'une localité, circulerait à 50 km/h à proximité d'un jardin d'enfants au moment où des enfants s'y trouvent (ATF 121 II 127 consid. 4a p. 132). 2.2.1 En l'espèce, bien que l'excès de vitesse de 30 km/h commis par l'appelant sur l'autoroute N1 soit constitutif d'une violation simple des règles de la circulation routière au regard de la jurisprudence précitée, le premier juge a qualifié l'infraction d'objectivement grave, en retenant que ce tronçon était " notoirement surchargé " et que l'infraction avait eu lieu à proximité de la douane de Bardonnex. Or, l'appelant souligne à juste titre, qu'il ressort aussi bien du rapport de police que du jugement entrepris, que le trafic était fluide au moment des faits. Le premier juge ne saurait davantage être suivi lorsqu'il relève que l'infraction a été commise aux abords du poste-frontière, puisque l'excès de vitesse s'est produit à plus d'un kilomètre de ce dernier, ce qui laissait suffisamment de temps à l'intéressé pour adapter sa vitesse. Partant, il n'existait aucun motif particulier susceptible de qualifier l'infraction d'objectivement grave, d'autant moins que celle-ci a été réalisée de jour et par temps sec, sur un tronçon rectiligne, alors que la visibilité était dégagée. Par conséquent, seule une violation simple des règles de la circulation routière peut être reprochée à l'appelant. 2.2.2 En considérant ce qui précède, le jugement dont est appel sera entièrement annulé.

E. 3 3.1.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). 3.1.2 À teneur de l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (al. 1). Celle-ci, de même que la peine privative de liberté de substitution, doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). Un jour de détention correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (R. ROTH / L. MOREILLON, Commentaire romand du Code pénal I , Bâle 2009, no 19 ad art. 106 CP). Pour apprécier la situation de l'auteur, le juge tient compte notamment de son revenu et sa fortune, son état civil et ses charges de famille, sa profession et son gain professionnel, son âge et son état de santé, ainsi que l'économie réalisée par la commission de l'infraction (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 s.). La situation économique déterminante est celle de l'auteur au moment où l'amende est prononcée (ATF 119 IV 330 consid. 3 p. 337).

E. 3.2 En l'espèce, la faute de l'appelant n'est pas anodine dans la mesure où, même qualifié de violation simple des règles de la circulation routière, son excès de vitesse n'en demeure pas moins important et se trouve à la limite à partir de laquelle la jurisprudence considère que le cas doit être considéré comme objectivement grave. Cela étant, le comportement de l'appelant ne dénote pas un mépris caractérisé des règles de la circulation routière, dans la mesure où sa femme atteste qu'il est d'ordinaire un conducteur prudent et consciencieux. La situation financière de l'appelant est confortable. Sa collaboration à la procédure a été bonne. Il a immédiatement reconnu les faits qui lui étaient reprochés. Il n'a pas d'antécédents à teneur du dossier. En considérant ce qui précède et vu la situation personnelle de l'appelant, celui-ci sera condamné à une amende de CHF 500.-, laquelle est proportionnée et correspond à sa faute. La peine de substitution sera arrêtée à cinq jours. 4.1.1 En vertu de l'art. 436 al. 2 CPP, lorsque ni un acquittement total ou partiel ni un classement ne sont prononcés, le prévenu peut prétendre à une juste indemnité dans la procédure de recours (« Rechtsmittelverfahren ») s'il obtient gain de cause « sur d'autres points », à savoir les points accessoires d'un jugement, soit par exemple lorsque le prévenu obtient une peine inférieure à celle infligée par le jugement de première instance ( ACPR/41/2012 du 30 janvier 2012 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung – Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2 e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 436). 4.1.2 Une indemnité ne peut être refusée pour le motif que les frais du procès sont couverts par une assurance de protection juridique parce que la partie s'est assurée à ses frais contre le risque de devoir supporter elle-même les frais du procès, mais non pas pour en libérer sa partie adverse (ATF 117 Ia 295 consid. 3 ; arrêt 9C_178/2010 du 14 avril 2010 consid. 2). 4.2 En l'occurrence, l'intervention d'un avocat était nécessaire dans la mesure où l'appelant a du faire opposition à l'ordonnance pénale, qui retenait à tort que les faits reprochés étaient constitutifs d'une violation grave des règles de la circulation routière, pour n'obtenir gain de cause qu'en appel. Le principe d'une indemnisation de ses frais d'avocat lui est donc acquis. Néanmoins, la note d'honoraire totale produite par son défenseur évoquant 30 heures d'activité correspondant au montant de CHF 9'382'50 apparait excessive au regard de la complexité relative de la cause et compte tenu du fait que celui-ci n'est intervenu qu'au stade de l'opposition à l'ordonnance pénale. Il y a lieu de considérer que la défense raisonnable ne nécessitait pas davantage que 15 heures d'activité pour l'ensemble de la procédure, au tarif horaire de CHF 300.-, conformément à l'accord passé entre ce dernier et l'assurance de protection juridique de l'appelant, ce qui justifie l'allocation, à la charge de l'État, d'un montant de CHF 4'832.-, TVA comprise.

E. 5 Vu l'issue du litige, les frais de procédure de première instance et d'appel seront laissés à la charge de l'État, l'appelant ne devant supporter que les frais relatifs à l'ordonnance pénale (art. 428 CPP).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/476/2015 rendu le 8 juillet 2015 par le Tribunal de police dans la procédure P/18470/2014. Admet pour l'essentiel l'appel de A______. Annule le jugement entrepris. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de violation simple des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 1 LCR. Le condamne à une amende de CHF 500.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de cinq jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Alloue à A______ CHF 4'832.-, TVA comprise, à titre d'indemnité pour ses frais de défense. Met les frais de la procédure préliminaire par CHF 260.- à la charge de A______. Laisse les frais de jugement de la première instance et d'appel à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt, en original, à A______ et au Ministère public. Le communique, pour information, au SDC, à l'OCPM et à l'instance inférieure. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Monsieur Pierre MARQUIS, juges. La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 15.01.2016 P/18470/2014

VIOLATION DES RÈGLES DE LA CIRCULATION; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) | LCR.32.1; LCR.90.1; LCR.90.2; CPP.436.2

P/18470/2014 AARP/22/2016 (3) du 15.01.2016 sur JTDP/476/2015 ( PENAL ) , ADMIS Descripteurs : VIOLATION DES RÈGLES DE LA CIRCULATION; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) Normes : LCR.32.1; LCR.90.1; LCR.90.2; CPP.436.2 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/18470/2014 AARP/ 22/2016 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 15 janvier 2016 Entre A______ , domicilié ______, comparant par M e B______, avocat, ______, appelant, contre le jugement JTDP/476/2015 rendu le 8 juillet 2015 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 10 juillet 2015, A______ a annoncé appeler du jugement rendu le 8 juillet 2015 par le Tribunal de police, dont les motifs lui ont été notifiés le 2 septembre suivant, par lequel le tribunal de première instance l'a reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR - RS 741.01]) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, d'un montant de CHF 400.- l'unité, avec sursis, délai d'épreuve de deux ans, ainsi qu'à une amende de CHF 3'000.- (peine privative de liberté de substitution de sept jours) et aux frais de la procédure. b. Selon acte du 21 septembre 2015, A______ conclut principalement à la déqualification du verdict de culpabilité en violation simple des règles de la circulation routière, ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Subsidiairement, il requiert le renvoi de la procédure au Tribunal de police. c. Par ordonnance pénale du 25 novembre 2014 valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir à Genève, le ___ juin 2014, à 11h11, sur l'autoroute N1 à la hauteur du point kilométrique (ci-après : PK) 1.210, en direction de la France, circulé au volant de son véhicule à la vitesse de 110 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit est de 80 km/h, d'où un dépassement de 30 km/h (marge de sécurité déduite), l'infraction retenue étant celle de l'art. 90 al. 2 LCR. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Selon le rapport de renseignements du 29 août 2014, le véhicule de A______ a été contrôlé le ___ juin 2014 par un radar mobile, sans dispositif d'interception, placé sur l'autoroute N1 aux environs du PK 1.210 sur la commune de Bardonnex, à une vitesse de 110 km/h, la vitesse autorisée sur ce tronçon étant de 80 km/h. L'excès de vitesse a été commis sur un tronçon rectiligne alors que les conditions météorologiques et la visibilité étaient bonnes, la route sèche et le trafic fluide. b. À teneur du formulaire de reconnaissance d'infraction rempli et signé en date du 24 juillet 2014, A______ a reconnu être l'auteur de l'infraction reprochée. Par courrier du 22 juillet 2014, il a expliqué que le ___ juin précédent, il se rendait à ______ pour voir un client et n'avait pas réalisé que la limitation de vitesse était de 80 km/h. Il était d'ordinaire un conducteur respectueux des règles de la circulation routière, ce que son épouse a confirmé par courrier du même jour. c. Dans son opposition à l'ordonnance pénale, A______ a conclu à ce que les faits reprochés soient qualifiés de violation simple des règles de la circulation routière. À teneur du procès-verbal et du jugement entrepris, il avait conclu à son acquittement du chef de violation grave de la LCR, ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité en couverture de ses frais de défense. C. a. Par ordonnance présidentielle du 19 octobre 2015, la Chambre pénale d'appel et de révision a ordonné une procédure écrite, avec l'accord des parties. b. Dans son mémoire d'appel, A______ persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel. Le premier juge avait constaté de manière erronée les faits en retenant que l'autoroute de contournement était notoirement surchargée, alors que selon le rapport de police, le trafic était fluide le jour des faits. De la même façon, le premier juge ne pouvait pas admettre que l'infraction avait été commise aux abords de la douane de Bardonnex, l'excès de vitesse ayant été constaté à 1,2 km de celle-ci. Partant, les circonstances défavorables sur lesquelles le Tribunal de police s'était basé pour qualifier l'infraction de violation grave des règles de la circulation routière n'étaient pas réalisées, de sorte qu'il avait violé l'art. 90 al. 1 LCR. Le principe d'une indemnité pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure lui était acquis dès lors que la cause n'était pas sans difficulté, la procédure pénale pouvant influencer le prononcé administratif. Partant, il était fondé à réclamer une indemnité à hauteur de CHF 9'382.50 en couverture de ses frais d'avocat pour l'activité déployé par son conseil depuis le 5 décembre 2014. c. Dans son mémoire de réponse, le Ministère public conclut au rejet de l'appel. C'était à juste titre que le premier juge avait qualifié l'infraction de violation grave des règles de la circulation routière, dans la mesure où elle avait été commise à proximité de la douane de Bardonnex, laquelle représentait une source de danger particulier dès lors qu'il était fréquent que des piétons traversent la chaussée et que des véhicules soient immobilisés au poste-frontière. D. A______, ressortissant japonais au bénéfice d'un permis C, est né le______ 1952. Il est marié, sans enfant et domicilié dans le canton de ______. Il travaille en qualité de consultant pour C______ AG et perçoit un salaire mensuel net d'environ CHF 20'000.-. Il n'a pas d'antécédents. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1 Selon l'art. 90 al. 1 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. À teneur de l'al. 2 de cette disposition, est considérée comme grave la violation grossière d'une règle fondamentale, qui crée un sérieux danger pour la vie d'autrui, même de manière abstraite. Sur le plan de la faute, l'infraction suppose un comportement sans scrupule ou gravement contraire aux règles de la circulation. Cette condition est toujours réalisée si l'auteur est conscient du danger que représente sa manière de conduire, mais peut aussi l'être s'il ne tient absolument pas compte du fait qu'il met autrui en danger. Dans cette dernière hypothèse, l'existence d'une négligence grossière ne doit toutefois être admise qu'avec retenue (ATF 131 IV 133 consid. 3.2 p. 136 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, le cas est objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes, en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes dont les chaussées, dans les deux directions, ne sont pas séparées et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 132 II 234 consid. 3.1 p. 237 ss ; 124 II 259 consid. 2b p. 261 ss ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_865/2014 du 2 avril 2015 consid. 1.5.1 et 6B_1011/2013 du 13 mars 2014 consid. 2.1). Le conducteur qui dépasse de manière aussi caractérisée la vitesse autorisée agit intentionnellement ou à tout le moins par négligence grossière. Il existe un lien étroit entre la violation objectivement grave et l'absence de scrupule sous l'angle subjectif, sous réserve d'indices contraires spécifiques. Le Tribunal fédéral a régulièrement nié l'existence de telles circonstances à décharge (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1011/2013 précité et 6B_571/2012 du 8 avril 2013 consid. 3.4). Le cas est de gravité moyenne lorsque le dépassement de la vitesse autorisée est, respectivement, de 21 à 24 km/h (ATF 126 II 196 consid. 2a p. 199), de 26 à 29 km/h et de 31 à 34 km/h (ATF 128 II 131 consid. 2 p. 132/133). Le Tribunal fédéral a souligné le caractère incontournable d'un certain schématisme en matière d'excès de vitesse, qui constituent des infractions de masse (arrêt du Tribunal fédéral 1C_83/2008 du 16 octobre 2008 consid. 2.6). Il a confirmé cette pratique après l'avoir réexaminée à la lumière des règles révisées de la LCR (ATF 132 II 234 consid. 3 p. 237) et des critiques formulées par une partie de la doctrine (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_83/2008 du 16 octobre 2008 consid. 2 ; Y. JEANNERET, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière (LCR) , Berne 2007, n. 49

p. 54 ad art. 90). Même en deçà de ces limites, voire si le conducteur a circulé à une vitesse égale ou même inférieure à celle autorisée sur le tronçon litigieux, le cas peut néanmoins être objectivement grave pour d'autres motifs, par exemple à raison d'une vitesse inadaptée aux circonstances, au sens de l'art. 32 ch. 1 LCR, ayant entraîné une perte de maîtrise du véhicule. Ainsi, une mise en danger grave de la sécurité du trafic a-t-elle été retenue dans le cas d'un automobiliste qui, malgré une forte pluie, avait circulé sur une autoroute à quelque 120 km/h et était parti en dérapage à cause de l'aquaplaning (ATF 120 Ib 312 consid. 4c p. 315/316). Il a été relevé qu'il en irait de même dans le cas de celui qui, à l'intérieur d'une localité, circulerait à 50 km/h à proximité d'un jardin d'enfants au moment où des enfants s'y trouvent (ATF 121 II 127 consid. 4a p. 132). 2.2.1 En l'espèce, bien que l'excès de vitesse de 30 km/h commis par l'appelant sur l'autoroute N1 soit constitutif d'une violation simple des règles de la circulation routière au regard de la jurisprudence précitée, le premier juge a qualifié l'infraction d'objectivement grave, en retenant que ce tronçon était " notoirement surchargé " et que l'infraction avait eu lieu à proximité de la douane de Bardonnex. Or, l'appelant souligne à juste titre, qu'il ressort aussi bien du rapport de police que du jugement entrepris, que le trafic était fluide au moment des faits. Le premier juge ne saurait davantage être suivi lorsqu'il relève que l'infraction a été commise aux abords du poste-frontière, puisque l'excès de vitesse s'est produit à plus d'un kilomètre de ce dernier, ce qui laissait suffisamment de temps à l'intéressé pour adapter sa vitesse. Partant, il n'existait aucun motif particulier susceptible de qualifier l'infraction d'objectivement grave, d'autant moins que celle-ci a été réalisée de jour et par temps sec, sur un tronçon rectiligne, alors que la visibilité était dégagée. Par conséquent, seule une violation simple des règles de la circulation routière peut être reprochée à l'appelant. 2.2.2 En considérant ce qui précède, le jugement dont est appel sera entièrement annulé.

3. 3.1.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). 3.1.2 À teneur de l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (al. 1). Celle-ci, de même que la peine privative de liberté de substitution, doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). Un jour de détention correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (R. ROTH / L. MOREILLON, Commentaire romand du Code pénal I , Bâle 2009, no 19 ad art. 106 CP). Pour apprécier la situation de l'auteur, le juge tient compte notamment de son revenu et sa fortune, son état civil et ses charges de famille, sa profession et son gain professionnel, son âge et son état de santé, ainsi que l'économie réalisée par la commission de l'infraction (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 s.). La situation économique déterminante est celle de l'auteur au moment où l'amende est prononcée (ATF 119 IV 330 consid. 3 p. 337). 3.2 En l'espèce, la faute de l'appelant n'est pas anodine dans la mesure où, même qualifié de violation simple des règles de la circulation routière, son excès de vitesse n'en demeure pas moins important et se trouve à la limite à partir de laquelle la jurisprudence considère que le cas doit être considéré comme objectivement grave. Cela étant, le comportement de l'appelant ne dénote pas un mépris caractérisé des règles de la circulation routière, dans la mesure où sa femme atteste qu'il est d'ordinaire un conducteur prudent et consciencieux. La situation financière de l'appelant est confortable. Sa collaboration à la procédure a été bonne. Il a immédiatement reconnu les faits qui lui étaient reprochés. Il n'a pas d'antécédents à teneur du dossier. En considérant ce qui précède et vu la situation personnelle de l'appelant, celui-ci sera condamné à une amende de CHF 500.-, laquelle est proportionnée et correspond à sa faute. La peine de substitution sera arrêtée à cinq jours. 4.1.1 En vertu de l'art. 436 al. 2 CPP, lorsque ni un acquittement total ou partiel ni un classement ne sont prononcés, le prévenu peut prétendre à une juste indemnité dans la procédure de recours (« Rechtsmittelverfahren ») s'il obtient gain de cause « sur d'autres points », à savoir les points accessoires d'un jugement, soit par exemple lorsque le prévenu obtient une peine inférieure à celle infligée par le jugement de première instance ( ACPR/41/2012 du 30 janvier 2012 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung – Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2 e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 436). 4.1.2 Une indemnité ne peut être refusée pour le motif que les frais du procès sont couverts par une assurance de protection juridique parce que la partie s'est assurée à ses frais contre le risque de devoir supporter elle-même les frais du procès, mais non pas pour en libérer sa partie adverse (ATF 117 Ia 295 consid. 3 ; arrêt 9C_178/2010 du 14 avril 2010 consid. 2). 4.2 En l'occurrence, l'intervention d'un avocat était nécessaire dans la mesure où l'appelant a du faire opposition à l'ordonnance pénale, qui retenait à tort que les faits reprochés étaient constitutifs d'une violation grave des règles de la circulation routière, pour n'obtenir gain de cause qu'en appel. Le principe d'une indemnisation de ses frais d'avocat lui est donc acquis. Néanmoins, la note d'honoraire totale produite par son défenseur évoquant 30 heures d'activité correspondant au montant de CHF 9'382'50 apparait excessive au regard de la complexité relative de la cause et compte tenu du fait que celui-ci n'est intervenu qu'au stade de l'opposition à l'ordonnance pénale. Il y a lieu de considérer que la défense raisonnable ne nécessitait pas davantage que 15 heures d'activité pour l'ensemble de la procédure, au tarif horaire de CHF 300.-, conformément à l'accord passé entre ce dernier et l'assurance de protection juridique de l'appelant, ce qui justifie l'allocation, à la charge de l'État, d'un montant de CHF 4'832.-, TVA comprise. 5. Vu l'issue du litige, les frais de procédure de première instance et d'appel seront laissés à la charge de l'État, l'appelant ne devant supporter que les frais relatifs à l'ordonnance pénale (art. 428 CPP).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/476/2015 rendu le 8 juillet 2015 par le Tribunal de police dans la procédure P/18470/2014. Admet pour l'essentiel l'appel de A______. Annule le jugement entrepris. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de violation simple des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 1 LCR. Le condamne à une amende de CHF 500.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de cinq jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Alloue à A______ CHF 4'832.-, TVA comprise, à titre d'indemnité pour ses frais de défense. Met les frais de la procédure préliminaire par CHF 260.- à la charge de A______. Laisse les frais de jugement de la première instance et d'appel à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt, en original, à A______ et au Ministère public. Le communique, pour information, au SDC, à l'OCPM et à l'instance inférieure. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Monsieur Pierre MARQUIS, juges. La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).