opencaselaw.ch

P/18465/2010

Genf · 2013-03-19 · Français GE

VOL(DROIT PÉNAL); INFRACTION PAR MÉTIER; FIXATION DE LA PEINE; PARTIE CIVILE; ACCORD DE VOLONTÉS; DOL(VICE DU CONSENTEMENT); ASSISTANCE JUDICIAIRE | CPP.139.2; CP.47; CO.28.1; CPP.426.4; CPP.124.3

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2.1 D’une façon générale, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés (art. 139 al. 2 CPP). En vertu de l'art. 389 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1) et l'administration des preuves par le tribunal de première instance n’est répétée que si a) les dispositions en matière de preuve ont été enfreintes, b) l’administration des preuves était incomplète ou c) les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables (al. 2), étant toutefois précisé que l'autorité d’appel peut administrer, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (al. 3). Les réquisitions de preuves devant la juridiction d’appel doivent être formulées dans la déclaration d’appel (art. 399 al. 3 let. c CPP ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , Bâle 2011, n. 4 ad art. 399), une dérogation à cette règle devant être admise lorsque l’appelant établit qu’il n’était pas en mesure de formuler la réquisition de preuves lors de l’établissement de la déclaration d’appel.

E. 2.2 En l'espèce, l'appelant n'a pas formulé, dans sa déclaration d'appel, la demande d'administrer de nouvelles preuves. Il a toutefois fait parvenir à la Chambre de céans des pièces qui figurent déjà toutes à la procédure. La production, tardive et inutile, doit être refusée, les pièces étant classées dans une cote à part pour permettre, le cas échéant, un contrôle par le Tribunal fédéral.

E. 3 3.1.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute. Les critères énumérés, de manière non exhaustive, par cette disposition légale correspondent à ceux fixés par l'art. 63 aCP et la jurisprudence élaborée en application de cette ancienne disposition conserve toute sa valeur, de sorte que l'on peut continuer à s'y référer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.1). Le législateur reprend, à l'art. 47 al. 1 CP, les critères des antécédents et de la situation personnelle. Il y ajoute la nécessité de prendre en considération l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. À ce propos, le message du Conseil fédéral expose que lejuge n'est pas contraint d'infliger la peine correspondant à la culpabilité de l'auteur s'il y a lieu de prévoir qu'une peine plus clémente suffira à le détourner de commettre d'autres infractions (Message du Conseil fédéral du 21 septembre 1998 concernant la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, FF 1999 p. 1866). La loi codifie la jurisprudence selon laquelle le juge doit éviter les sanctions qui pourraient détourner l'intéressé de l'évolution souhaitable (ATF 128 IV 73 consid. 4 p. 79 ; 127 IV 97 consid. 3 p. 101). Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (arrêts du Tribunal fédéral 6B_633/2007 du 30 novembre 2007 consid. 4.1 et 6B_673/2007 du 15 février 2008 consid. 3.1.). Codifiant la jurisprudence, l'alinéa 2 de l'art. 47 CP énumère de manière non limitative les critères permettant de déterminer le degré de gravité de la culpabilité de l'auteur. Sur le plan subjectif, le texte légal cite la motivation et les buts de l'auteur, qui correspondent aux mobiles de l'ancien droit, et la mesure dans laquelle l'auteur aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, qui se réfère au libre choix de l'auteur entre la licéité et l'illicéité. Concernant ce dernier élément, le législateur enjoint au juge de tenir compte de la situation personnelle de l'intéressé et des circonstances extérieures. La situation personnelle peut, sans donner lieu à des troubles pathologiques selon l'art. 19 CP, altérer sa faculté d'apprécier l'illicéité de son comportement. Les circonstances extérieures se référent par exemple à une situation de nécessité ou de tentation, qui n'atteint cependant pas une intensité suffisante pour justifier une atténuation de la peine (arrêts du Tribunal fédéral 6B_211/2007 du 10 octobre 2007 consid. 4.1 et 6B_14/2007 du 17 avril 2007 consid. 5.2). 3.1.2 Il est inévitable qu'une peine privative de liberté ait des répercussions sur le conjoint et les enfants du condamné. Cette conséquence ne peut cependant conduire à une réduction de la peine qu'en cas de circonstances extraordinaires (par exemple en cas d'enfant en bas âge à la charge du condamné ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_708/2008 du 22 octobre 2008 consid. 3.2 et 6B_646/2008 du 23 avril 2009 consid. 4.3.2 et les références citées). 47.5 3.1.3 Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz , 2 e éd., Bâle 2007, n. 100 ad art. 47 CP). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Il en va de même des antécédents étrangers (ATF 105 IV 225 consid. 2 p. 226). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les condamnations qui ont été éliminées du casier judiciaire ne peuvent plus être utilisées pour l'appréciation de la peine ou l'octroi du sursis dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale (ATF 135 IV 87 consid. 2 p. 89). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145). 3.1.4 Le Tribunal fédéral a réexaminé à la lumière du nouveau droit la pratique développée antérieurement, selon laquelle lorsque la peine entrant en considération excédait de peu la limite au-delà de laquelle le sursis ne pouvait plus être octroyé, le juge devait examiner, sous l'angle de la prévention spéciale, si une peine encore compatible avec le sursis n'était pas néanmoins suffisante pour détourner l'intéressé de commettre de nouvelles infractions (ATF 118 IV 337 consid. 2c p. 339-340). Après avoir constaté que le nouveau droit autorisait le sursis, respectivement le sursis partiel, pour des peines plus longues, d'une part, et qu'il offrait de nombreuses possibilités d'individualisation de la peine, d'autre part, ce qui rendait le nouveau système plus flexible et, jusqu'à un certain point, moins décisive la quotité limite supérieure de la peine permettant l'octroi du sursis, il a relevé que le nouveau système des sanctions n'en prévoyait pas moins nécessairement des limites objectives et strictes bornant le champ dans lequel les aspects de prévention spéciale devaient prévaloir et qu'il n'y avait pas lieu de les relativiser à nouveau par voie d'interprétation (ATF 134 IV 17 consid. 3.3, p. 23). Dans ce contexte, il a également été précisé qu'il n'était pas exclu d'englober dans l'appréciation l'effet d'une peine ferme, qu'il y a cependant lieu de considérer dans le cadre de la fixation de la peine conformément à l'art. 47 al. 1 CP. Ainsi, la perspective que l'exécution d'une peine privative de liberté puisse détacher le condamné d'un environnement favorable peut, selon les circonstances concrètes du cas, déployer un effet atténuant et conduire au prononcé d'une peine inférieure à celle qui serait proportionnée à sa culpabilité (ATF 134 IV 17 consid. 3.4, p. 24). Indépendamment de cela, le juge doit prendre en considération au moment de fixer la peine, compte tenu des conséquences radicales que l'exécution ferme d'une sanction peut déployer, le fait que les conditions subjectives du sursis sont ou non réalisées dans le cas d'espèce. Ainsi, lorsque la peine entrant en considération se situe dans un intervalle dont les bornes comprennent la limite supérieure à l'octroi du sursis (24 mois), du sursis partiel (36 mois) ou de la semi-détention (art. 77b CP: 1 an), le juge doit se demander si une peine inférieure à cette limite apparaît encore soutenable et, dans cette hypothèse, la prononcer. Dans le cas inverse, il est libre de prononcer une peine, pour peu qu'elle soit adéquate et justifiable, même si elle n'excède que de peu la limite en cause (ATF 134 IV 17 consid. 3.5, p. 24). 3.1.5 Compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate (arrêt du Tribunal fédéral 6B_334/2009 du 20 juillet 2009). Il ne suffit pas que l'appelant puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement (ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 142 s. et les arrêts cités; cf. aussi ATF 123 IV 49 consid. 2e p. 52 s.). Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur; elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation. Ce n'est que si le résultat auquel le juge de répression est parvenu apparaît vraiment choquant, compte tenu notamment des arguments invoqués et des cas déjà examinés par la jurisprudence, que l'on peut parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 123 IV 150 consid. 2a p. 152 s.). 3.2.1 La faute de l'appelant est lourde. Il s'est attaqué, avec une légèreté effrayante, à l'intégrité corporelle de la partie plaignante, alors qu'il n'était l'objet d'aucune menace ou forme d'agression, s'en prenant ainsi à une personne en situation de surcharge pondérale qui ne pouvait manifestement pas se défendre. Le déséquilibre est d'autant plus marqué que l'appelant a pratiqué les arts martiaux durant des années. La thèse de l'appelant selon laquelle il aurait sorti son couteau et ne s'en serait servi que par peur que la victime, couchée sur le siège passager, ne s'empare d'une arme stockée dans la boîte à gants est dépourvue de toute crédibilité vu le déroulement des faits. De surcroît, l'appelant a quitté les lieux alors que la victime était en sang et avait besoin de soins médicaux d'urgence. Comme le relève le Ministère public, il n'est dû qu'au hasard qu'aucun organe vital de la partie plaignante n'ait été touché. Les mobiles de l'appelant relèvent de l'orgueil blessé et de la vengeance. Ils sont d'une futilité crasse. Les infractions aux règles de la circulation routière commises par l'appelant, dans un contexte différent, témoignent d'un total mépris pour l'ordre juridique suisse. La collaboration de l'appelant durant la procédure a été correcte. Il a toutefois minimisé la gravité de son comportement en invoquant des excuses. Sa prise de conscience est somme toute limitée. Sa volonté "d'aider la victime" et ses regrets exprimés devant les premiers juges paraissent bien minces, étant précisé qu'aucune démarche en ce sens n'a, à ce jour, été entreprise et qu'il persiste à contester une partie des prétentions civiles. Les antécédents de l'appelant sont mauvais et spécifiques. Les condamnations et les mesures de sursis les accompagnant n'ont pas eu d'effet sur son comportement. 3.2.2 L'appelant invoque des conséquences difficiles à l'appui de sa demande de réduction de la quotité de peine, notamment l'absence d'activité lucrative de son épouse, la charge de son fils, son endettement important et le risque de la perte de son emploi. L'impact d'une peine privative de liberté sur son proche environnement est inévitable. La Chambre de céans a conscience de la précarité de la famille de l'appelant et du fait qu'il soit un jeune père. Néanmoins, ces circonstances ne sauraient justifier une réduction de la peine de six mois. Les premiers juges en ont suffisamment tenu compte en fixant au minimum légal la durée de la partie ferme de la peine, laquelle pourrait, le cas échéant, être modulée selon les critères posés par le Service d'application des peines et mesures ( cf. art. 77b CP). 3.2.3 Le recourant se prévaut d'une comparaison avec des arrêts du Tribunal fédéral et de la Chambre de céans. Le premier concerne une altercation sur un domaine skiable où l'auteur, après avoir reçu un coup avec un bâton de ski, avait poursuivi son agresseur et lui avait donné un autre coup de bâton de ski (arrêt du Tribunal fédéral 6b_622/2008 du 13 janvier 2009). La deuxième affaire concerne une bagarre à l'entrée d'une discothèque où la victime a reçu, notamment, des coups de batte de baseball. Toutefois, en appel, l'infraction retenue a été celle de rixe (art. 133 CPP) et non plus de lésion corporelle (arrêt du Tribunal fédéral 6b_800/2008 du 4 décembre 2008, ACPJ/168/2008 du 25 août 2008). Le troisième cas concerne une bagarre suite à un vol de cigarettes où les auteurs ont été acquittés, elle ne peut donc pas servir de point de comparaison (arrêt ACJP/43/2011 du 14 février 2011). Le quatrième concerne une altercation relevant du règlement de compte dans une discothèque où l'auteur avait donné deux coups de couteau de poche dans le flanc droit de la victime après avoir été arrêté par celle-ci et un de ses amis, avoir reçu un coup de poing à la tête et avoir été menacé par une arme à feu, étant précisé que la victime impressionnait son entourage, se montrait violente et bagarreuse, était rompue aux sports de combat et portait une arme à feu (arrêt ACC/57/09 du 23 septembre 2009). Dans toutes ces affaires, les circonstances tant objectives que subjectives, qui sont déterminantes pour fixer la peine, sont totalement différentes de celles du présent cas. Dans tous ces dossiers, les victimes présentaient des intentions belliqueuses envers les auteurs et aucune ne souffrait de difficultés physiques. Aucun dossier n'établit l'utilisation d'un couteau à cran d'arrêt. Dans aucune de ces affaires, l'auteur n'a fait preuve de l'acharnement qu'a montré l'appelant envers la partie plaignante. 3.2.4 Au regard de l'ensemble des circonstances, une peine sévère s'impose. La quotité de trente mois imposée par les premiers juges est adéquate, quand bien même elle est incompatible avec le prononcé du sursis, dont la condition subjective n'est de toute façon pas réalisée. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. Le sursis partiel est acquis à l'appelant faute d'un appel du Ministère public.

E. 4 4.1.1 L'art. 124 al. 3 CPP prescrit que si le prévenu acquiesce aux conclusions civiles, sa déclaration doit être consignée au procès-verbal et constatée dans la décision finale. 4.1.2 L'art. 426 al. 4 CPP prévoit que les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière. 4.1.3 Selon l'art. 28 al. 1 CO, la partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle. Cette disposition nécessite une intention de tromperie de la part d'une des parties et que la tromperie ait abouti (ATF 136 III 528 consid. 3.4.2). Le rapport de causalité nécessaire fait défaut si l'autre partie pouvait dissiper son erreur (ATF 39 II 217 ).

E. 4.2 En l'espèce, rien n'indique que A______ ait voulu tromper l'appelant. En effet, il a déposé, dès le début des débats de première instance, les pièces à l'appui de ses conclusions civiles, une note de frais et honoraires et le time-sheet y afférent. On pouvait déduire aisément du time-sheet que divers intervenants avaient travaillé sur le dossier et il était aisé de comprendre que ces intervenants avaient un statut différent vu le taux horaire appliqué. On ne peut donc déceler aucune volonté de tromperie de la part de l'intimé, tant les pièces produites sont claires. Il appartenait à l'appelant, avant d'acquiescer aux conclusions civiles de la partie plaignante de les étudier, quitte à demander une interruption d'audience. Aussi de deux choses l'une: soit l'appelant a choisi d'acquiescer aux prétentions civile de la partie plaignante en toute connaissance de cause, soit il s'est abstenu d'en demander le détail, sans doute parce que le montant global lui paraissait adéquat. Dans un cas comme dans l'autre, il ne saurait se prévaloir d'un vice du consentement. Dès lors que l'appelant a valablement acquiescé aux prétentions de la partie plaignante, l'art. 426 al. 4 CPP ne saurait faire obstacle à ce que les honoraires du conseil de la partie plaignante soient mis à sa charge. L'appelant ne soutient d'ailleurs pas le contraire, ne se prévalant pas de cette disposition. L'appel sera rejeté sur ce point également.

E. 5 L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), comprenant un émolument de CHF 1'800 .- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 (RTFMP ; RS E 4 10.03).

* * * * *

Dispositiv
  1. : À la forme: Reçoit l'appel formé par X______ contre le jugement rendu le 19 mars 2013 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/18465/2010. Préalablement: Ecarte les pièces produites par X______ et les classe dans une cote séparée. Principalement: Rejette l'appel. Condamne X______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'800.–. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente, Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Madame Pauline ERARD, juges. La greffière : Dorianne LEUTWYLER La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/18465/2010 ÉTAT DE FRAIS AARP/451/2013 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 2'095.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF ---- Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 300.00 Procès-verbal (let. f) CHF ---- État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'800.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'175.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 4'270.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 19.09.2013 P/18465/2010

VOL(DROIT PÉNAL); INFRACTION PAR MÉTIER; FIXATION DE LA PEINE; PARTIE CIVILE; ACCORD DE VOLONTÉS; DOL(VICE DU CONSENTEMENT); ASSISTANCE JUDICIAIRE | CPP.139.2; CP.47; CO.28.1; CPP.426.4; CPP.124.3

P/18465/2010 AARP/451/2013 du 19.09.2013 sur JTCO/35/2013 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : VOL(DROIT PÉNAL); INFRACTION PAR MÉTIER; FIXATION DE LA PEINE; PARTIE CIVILE; ACCORD DE VOLONTÉS; DOL(VICE DU CONSENTEMENT); ASSISTANCE JUDICIAIRE Normes : CPP.139.2; CP.47; CO.28.1; CPP.426.4; CPP.124.3 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/18465/2010 AARP/ 451 /2013 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du jeudi 19 septembre 2013 Entre X______ , comparant par M e Florence YERSIN, avocate, Etude Yersin & Lorenzi, boulevard Saint-Georges 72, 1205 Genève, appelant, contre le jugement JTCO/35/2013 rendu le 19 mars 2013 par le Tribunal correctionnel, et A______ , comparant par M e Vincent SPIRA, avocat, rue de Versonnex 7, 1207 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT A. a. Par courrier du 21 mars 2013, X______ a annoncé appeler du jugement du 19 mars 2013, dont les motifs ont été notifiés le 25 avril suivant, par lequel le Tribunal correctionnel, notamment, l'a reconnu coupable de lésions corporelles simples avec usage d'un objet dangereux (art. 123 ch. 1 al. 1 et ch. 2 al. 1 du Code pénal suisse, du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), de dommages à la propriété (art. 144 CP), de conduite en état d'ébriété qualifié (art. 91 al. 1 phr. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR ; RS 741.01]), de conduite malgré un retrait (art. 95 ch. 2 LCR), de conduite sans plaques de contrôle ( recte : sans le permis de circulation) (art. 96 ch. 1 al. 1 LCR), de conduite sans assurance responsabilité civile de peu de gravité (art. 96 ch. 2 LCR), d'usage abusif de plaques de contrôle (art. 97 ch. 1 al. 1 LCR), de conduite de véhicule non muni d'une vignette valable (art. 10 al. 1 de l'Ordonnance du 26 octobre 1994 relative à une redevance pour l’utilisation des routes nationales [OURN ; RS 741.72]) et l'a condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 15 jours de détention avant jugement avec sursis partiel, la durée de la partie ferme de la peine étant de six mois et celle du délai d'épreuve de trois ans. Le tribunal de première instance a renoncé à révoquer les sursis octroyés respectivement les 18 février 2009 et 20 février 2010 par les Ministères publics de Genève et Soleure (art. 46 CP) et a constaté que X______ acquiesçait aux conclusions civiles tendant à sa condamnation à payer à A______ la somme de CHF 2'313.10, plus intérêts à 5 % dès le 11 novembre 2010, à titre de réparation du dommage matériel et de CHF 8'101.– en couverture des honoraires de son conseil (art. 124 al. 3 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). b. Par acte du 14 mai 2013, reçu le lendemain au greffe, X______ conclut à la réformation du jugement entrepris et à sa condamnation à une peine privative de liberté ne dépassant pas douze mois, avec sursis, subsidiairement avec sursis partiel, la partie ferme étant fixée à six mois et le délai d'épreuve à trois ans. Il demande que les honoraires d'avocat de A______ soient laissés à la charge de l'État, soit pour lui l'assistance juridique. Il ne dépose pas de réquisition de preuve. c. Par acte d'accusation du 25 octobre 2012, il est reproché à X______ d'avoir, le 11 novembre 2010, percuté intentionnellement l'arrière du véhicule de A______, donné un coup de pied dans la portière côté conducteur du même véhicule, donné des coups de poing et asséné plusieurs coups de couteau à cran d'arrêt dans l'abdomen et le thorax de la victime et d'avoir conduit un véhicule automobile en état d'ébriété, une analyse sanguine ayant révélé un taux d'alcoolémie de 1,2 ‰. Il lui est également reproché d'avoir, le 25 avril 2011, conduit un véhicule automobile alors qu'il se trouvait sous retrait de permis depuis le 11 novembre 2001, d'avoir conduit un véhicule non couvert par une assurance responsabilité civile, d'avoir conduit un véhicule muni de plaques de contrôle destinées à un autre véhicule, d'avoir conduit un véhicule dont le permis de circulation et les plaques de contrôle nécessaires faisaient défaut ainsi que d'avoir emprunté l'autoroute au volant d'un véhicule démuni d'une vignette autoroutière valable. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants. a. Selon le rapport de police du même jour, le matin du 11 novembre 2010, à l'intersection entre la route de B______ et celle de C______, X______ a été surpris par la manœuvre de A______ qui faisait demi-tour sur route au moment où celui-là arrivait à l'intersection. X______ a suivi A______ le long de la route de C______. Arrivé à la hauteur du n° 4 de ladite route, et alors que A______ s'apprêtait à manœuvrer pour garer son véhicule, X______ a percuté, par l'arrière, le véhicule de A______. Il est ensuite sorti de sa voiture pour aller donner un coup de pied dans la portière gauche du véhicule puis des coups de poing en direction de A______ avant de reprendre place dans sa voiture. X______ a démarré, avancé de quelques mètres, s'est de nouveau arrêté, est revenu en arrière, à pied, et, après avoir ouvert la portière conducteur, a porté plusieurs coups de couteau à cran d'arrêt sur le côté gauche au niveau de l'épaule, de la fosse iliaque, de la cuisse et du mollet de A______. Il avait auparavant essayé de l'atteindre au visage, mais A______ avait pu esquiver les premiers coups en se couchant sur le siège passager. Le contrôle d'alcoolémie de X______ a révélé un taux de 1,12‰. b. A______ a été transporté le jour de l'agression aux Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après : HUG). Son examen médical a montré :

- une plaie superficielle de 0,5 cm de large sur la face latérale du bras gauche,

- une plaie de 1,5 cm de large et de profondeur inévaluable, nécessitant néanmoins une révision au bloc opératoire, au niveau de la fosse iliaque gauche,

- une plaie de 1,5 cm de large et de 1,5 cm de profondeur sur la face latérale de la cuisse gauche, qui a nécessité un point de suture,

- une plaie de 3 cm de large, avec hernie musculaire suturée, sans déficit neurovasculaire , sur la face latérale gauche de la jambe, au niveau du mollet, ayant nécessité deux points de suture. c. Entendu par la police le jour de faits, aux HUG, A______ a formellement déposé plainte. Il a expliqué que, venant de la rue du D______ et après avoir fait demi-tour sur la route de C______, il était passé devant un véhicule E______ qui lui avait fait des appels de phares. À la hauteur du numéro 4 de la route de C______, A______ avait débuté une manœuvre visant à garer son véhicule. C'est à ce moment que le véhicule E______ l'avait heurté à l'arrière. X______ était descendu de sa voiture, s'était approché, avait donné un coup de pied dans sa portière avant gauche, puis l'avait ouverte. X______ avait d'emblée donné des coups de poing à A______. Ce dernier avait tenté de donner des coups en retour pour se défendre. L'homme avait déplacé son véhicule, était revenu à sa hauteur et avait tenté de lui donner un coup de couteau au visage, ce qu'il avait pu esquiver. Ensuite, il avait reçu quatre coups à l'épaule, au bas-ventre, à la cuisse et au mollet. d. X______ a reconnu les faits. Il contestait avoir voulu percuter le véhicule de A______, mais s'était collé à sa voiture pour éviter un accrochage car les feux blancs de marche arrière étaient allumés. Il avait entendu des injures en portugais au moment où il repartait en voiture et s'était alors arrêté pour retourner vers A______. e. Entendu par le juge d'instruction le 12 novembre 2010, X______ a confirmé ses déclarations. Il avait sorti son couteau au moment où A______ s'était couché sur la banquette passager. Il pensait à ce moment que A______ allait se saisir d'une arme dans la boîte à gants. Il n'avait à aucun moment dirigé les coups portés à A______. f. Selon les certificats médicaux des 20 janvier 2011 et 11 novembre 2012 de la Dresse F______, les intestins de A______ avaient failli être lésés. Son patient souffrait d'un stress post-traumatique ainsi que d'un état d'angoisse permanent. Par certificat médical du 3 décembre 2012, le Dr G______ a attesté que A______ souffrait d'un stress post-traumatique aigu et d'une dépression sévère en lien avec le traumatisme subi. Il suivait une thérapie à raison de trois séances mensuelles et était sous traitement médicamenteux. B.a. Durant la soirée du 25 avril 2011, X______, alors qu'il était sous retrait de permis, a été intercepté par les gardes-frontière de la douane de H______, quittant l'autoroute, au volant d'un véhicule I______, lequel était muni de la plaque avant de sa voiture E______. Le permis de circulation de l'automobile I______ indiquait que ce dernier avait été mis hors circulation depuis le 24 février 2011. Il n'était pas l'objet d'une assurance RC et était dépourvu de vignette autoroutière. Entendu par la police le jour des faits et par le Ministère public le 5 octobre 2011, X______ a reconnu les faits. C.a À l'audience de jugement, les parties ont confirmé leurs précédentes déclarations. X______ a précisé avoir eu peur de A______ durant l'altercation, n'avoir entrepris aucune démarche en vue de dédommager la victime, regretter son geste et vouloir aider la victime. J______, un cousin de la victime, a été entendu et a relevé sa perte de joie de vivre. b. Dès l'ouverture des débats, A______ a déposé des conclusions civiles, accompagnées de pièces, comprenant, notamment, une note de frais et d'honoraires d'un montant de CHF 8'101.–, à laquelle était joint un time-sheet faisant état d'une activité de 12:20 heures et des taux horaires de CHF 449.95, CHF 349.95, et de CHF 200.–. Aucune suspension d'audience n'a été demandée par les parties durant les débats. X______ a acquiescé aux conclusions civiles déposées par A______, par la bouche de son avocate, durant la plaidoirie de cette dernière, puis personnellement lorsque la parole lui a été donnée en dernier. L'acquiescement a été porté au procès-verbal. C. a. Par ordonnance présidentielle du 18 juin 2013, et avec l'accord des parties, la Chambre de céans a ordonné l'instruction de l'appel par voie écrite. b.a Au terme de son mémoire d'appel, X______ remet en cause la quotité de la peine fixée par le Tribunal correctionnel, celle-ci étant incompatible avec le prononcé du sursis complet. Son épouse n'était pas au bénéfice d'un permis de travail, de sorte qu'il devait assumer seul les charges de sa famille, et une peine privative de liberté ferme aurait un effet destructeur sur son avenir. Dans des causes similaires de lésions corporelles simples aggravées, divers tribunaux avaient prononcé des peines compatibles avec le prononcé d'un sursis complet. X______ avait pris conscience de l'importance de sa faute et de ses erreurs. La récente naissance de son enfant avait eu un effet structurant. Son acte était dû à une perte de contrôle qu'il n'avait jamais connue auparavant. Il n'avait pas contesté sa condamnation précédente pour lésions corporelles simples en 2009, n'ayant reçu que tardivement la décision. En ce qui concerne les honoraires du conseil de la partie plaignante, X______ se prévaut d'une erreur selon l'art. 28 de la loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) du 30 mars 1911 [CO ; RS 220]. Ni X______, ni son conseil, n'avaient pu remarquer, lors du dépôt de la note d'honoraires et du time-sheet du conseil de la victime, qu'un chef d'étude, un collaborateur et deux stagiaires étaient intervenus. Ils en avaient déduit que les tarifs appliqués étaient ceux d'avocats brevetés, étant donné la mention "Avocats" présente au-dessus des initiales des intervenants. X______ ignorait que la victime était au bénéfice de l'assistance juridique. Il arguait que les tarifs retenus pour l'activité du collaborateur et des stagiaires étaient excessifs et demandait qu'ils soient ramenés au tarif prévu par le Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale [RAJ ; RS E 2 05.04]. b.b X______ a produit, avec son mémoire d'appel un chargé de pièces, lequel comprenait le jugement de première instance, le procès-verbal de l'audience de jugement ainsi que toutes les pièces produites devant le premier juge. c. Selon sa réponse du 29 juillet 2013, le Ministère public conclut au rejet de l'appel. Il propose d'écarter les nouvelles pièces produites par X______, en application de l'art. 389 CPP. X______ avait expressément acquiescé aux conclusions civiles, comprenant l'indemnisation chiffrée des honoraires d'avocats et avait reçu un décompte de l'activité du conseil de la victime. Il ne pouvait donc pas, de bonne foi, se prévaloir d'une erreur. La peine était adéquate, étant souligné que le fait qu'aucun organe vital de la victime n'ait été touché était dû au seul hasard et que X______ avait commis un acte inexcusable et inexplicable, qui n'était justifié par aucune menace venant d'une personne sans défense et qui plus est souffrait d'embonpoint. d. Par écriture du 6 août 2013, A______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement de première instance, s'agissant de ses prétentions civiles. e. Ces écritures ont été communiquées à X______ par courrier du 7 août 2013, les parties étant simultanément informées que la cause serait gardée à juger sous dizaine. X______ n'a pas demandé à répliquer dans ce délai. D. X______ est né le ______1977 à Clermont-Ferrand. Il est titulaire d'un baccalauréat professionnel et d'un diplôme de cariste. Il a pratiqué les arts martiaux durant 12 ans, ainsi que la lutte. Il est en Suisse depuis 2007, au bénéfice d'un permis de séjour. Il est actuellement employé dans une entreprise de transport et effectue des nettoyages le soir. Son revenu mensuel est de CHF 2'700.–. Il paie un loyer de CHF 850.– mais pas de primes d'assurance maladie. Il fait l'objet de poursuites et d'actes de défaut de bien pour environ CHF 35'000.–. Il est marié depuis le mois de juillet 2010. Son épouse ne travaille pas. Ils ont un enfant né le ______ 2011. Selon les casiers judiciaires suisse et français, X______ a été condamné:

- le 21 mai 2007 par le Tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand, à un an d'emprisonnement, avec sursis, et interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise pour banqueroute, exercice d'une activité de surveillance, gardiennage, transport de fonds ou protection des personnes sans agrément et exécution d'un travail dissimulé,

- le 18 février 2009 par le Ministère public de Genève, à une peine-pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 50.– le jour, avec sursis durant trois ans, pour lésions corporelles simples,

- le 26 février 2010 par le Ministère public de Soleure, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende, à CHF 30.– le jour, avec sursis durant deux ans, et à une amende de CHF 460.–, pour conduite sans responsabilité civile et violation simple des règles de la circulation routière. EN DROIT 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1 D’une façon générale, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés (art. 139 al. 2 CPP). En vertu de l'art. 389 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1) et l'administration des preuves par le tribunal de première instance n’est répétée que si a) les dispositions en matière de preuve ont été enfreintes, b) l’administration des preuves était incomplète ou c) les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables (al. 2), étant toutefois précisé que l'autorité d’appel peut administrer, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (al. 3). Les réquisitions de preuves devant la juridiction d’appel doivent être formulées dans la déclaration d’appel (art. 399 al. 3 let. c CPP ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , Bâle 2011, n. 4 ad art. 399), une dérogation à cette règle devant être admise lorsque l’appelant établit qu’il n’était pas en mesure de formuler la réquisition de preuves lors de l’établissement de la déclaration d’appel. 2.2 En l'espèce, l'appelant n'a pas formulé, dans sa déclaration d'appel, la demande d'administrer de nouvelles preuves. Il a toutefois fait parvenir à la Chambre de céans des pièces qui figurent déjà toutes à la procédure. La production, tardive et inutile, doit être refusée, les pièces étant classées dans une cote à part pour permettre, le cas échéant, un contrôle par le Tribunal fédéral.

3. 3.1.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute. Les critères énumérés, de manière non exhaustive, par cette disposition légale correspondent à ceux fixés par l'art. 63 aCP et la jurisprudence élaborée en application de cette ancienne disposition conserve toute sa valeur, de sorte que l'on peut continuer à s'y référer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.1). Le législateur reprend, à l'art. 47 al. 1 CP, les critères des antécédents et de la situation personnelle. Il y ajoute la nécessité de prendre en considération l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. À ce propos, le message du Conseil fédéral expose que lejuge n'est pas contraint d'infliger la peine correspondant à la culpabilité de l'auteur s'il y a lieu de prévoir qu'une peine plus clémente suffira à le détourner de commettre d'autres infractions (Message du Conseil fédéral du 21 septembre 1998 concernant la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, FF 1999 p. 1866). La loi codifie la jurisprudence selon laquelle le juge doit éviter les sanctions qui pourraient détourner l'intéressé de l'évolution souhaitable (ATF 128 IV 73 consid. 4 p. 79 ; 127 IV 97 consid. 3 p. 101). Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (arrêts du Tribunal fédéral 6B_633/2007 du 30 novembre 2007 consid. 4.1 et 6B_673/2007 du 15 février 2008 consid. 3.1.). Codifiant la jurisprudence, l'alinéa 2 de l'art. 47 CP énumère de manière non limitative les critères permettant de déterminer le degré de gravité de la culpabilité de l'auteur. Sur le plan subjectif, le texte légal cite la motivation et les buts de l'auteur, qui correspondent aux mobiles de l'ancien droit, et la mesure dans laquelle l'auteur aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, qui se réfère au libre choix de l'auteur entre la licéité et l'illicéité. Concernant ce dernier élément, le législateur enjoint au juge de tenir compte de la situation personnelle de l'intéressé et des circonstances extérieures. La situation personnelle peut, sans donner lieu à des troubles pathologiques selon l'art. 19 CP, altérer sa faculté d'apprécier l'illicéité de son comportement. Les circonstances extérieures se référent par exemple à une situation de nécessité ou de tentation, qui n'atteint cependant pas une intensité suffisante pour justifier une atténuation de la peine (arrêts du Tribunal fédéral 6B_211/2007 du 10 octobre 2007 consid. 4.1 et 6B_14/2007 du 17 avril 2007 consid. 5.2). 3.1.2 Il est inévitable qu'une peine privative de liberté ait des répercussions sur le conjoint et les enfants du condamné. Cette conséquence ne peut cependant conduire à une réduction de la peine qu'en cas de circonstances extraordinaires (par exemple en cas d'enfant en bas âge à la charge du condamné ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_708/2008 du 22 octobre 2008 consid. 3.2 et 6B_646/2008 du 23 avril 2009 consid. 4.3.2 et les références citées). 47.5 3.1.3 Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz , 2 e éd., Bâle 2007, n. 100 ad art. 47 CP). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Il en va de même des antécédents étrangers (ATF 105 IV 225 consid. 2 p. 226). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les condamnations qui ont été éliminées du casier judiciaire ne peuvent plus être utilisées pour l'appréciation de la peine ou l'octroi du sursis dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale (ATF 135 IV 87 consid. 2 p. 89). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145). 3.1.4 Le Tribunal fédéral a réexaminé à la lumière du nouveau droit la pratique développée antérieurement, selon laquelle lorsque la peine entrant en considération excédait de peu la limite au-delà de laquelle le sursis ne pouvait plus être octroyé, le juge devait examiner, sous l'angle de la prévention spéciale, si une peine encore compatible avec le sursis n'était pas néanmoins suffisante pour détourner l'intéressé de commettre de nouvelles infractions (ATF 118 IV 337 consid. 2c p. 339-340). Après avoir constaté que le nouveau droit autorisait le sursis, respectivement le sursis partiel, pour des peines plus longues, d'une part, et qu'il offrait de nombreuses possibilités d'individualisation de la peine, d'autre part, ce qui rendait le nouveau système plus flexible et, jusqu'à un certain point, moins décisive la quotité limite supérieure de la peine permettant l'octroi du sursis, il a relevé que le nouveau système des sanctions n'en prévoyait pas moins nécessairement des limites objectives et strictes bornant le champ dans lequel les aspects de prévention spéciale devaient prévaloir et qu'il n'y avait pas lieu de les relativiser à nouveau par voie d'interprétation (ATF 134 IV 17 consid. 3.3, p. 23). Dans ce contexte, il a également été précisé qu'il n'était pas exclu d'englober dans l'appréciation l'effet d'une peine ferme, qu'il y a cependant lieu de considérer dans le cadre de la fixation de la peine conformément à l'art. 47 al. 1 CP. Ainsi, la perspective que l'exécution d'une peine privative de liberté puisse détacher le condamné d'un environnement favorable peut, selon les circonstances concrètes du cas, déployer un effet atténuant et conduire au prononcé d'une peine inférieure à celle qui serait proportionnée à sa culpabilité (ATF 134 IV 17 consid. 3.4, p. 24). Indépendamment de cela, le juge doit prendre en considération au moment de fixer la peine, compte tenu des conséquences radicales que l'exécution ferme d'une sanction peut déployer, le fait que les conditions subjectives du sursis sont ou non réalisées dans le cas d'espèce. Ainsi, lorsque la peine entrant en considération se situe dans un intervalle dont les bornes comprennent la limite supérieure à l'octroi du sursis (24 mois), du sursis partiel (36 mois) ou de la semi-détention (art. 77b CP: 1 an), le juge doit se demander si une peine inférieure à cette limite apparaît encore soutenable et, dans cette hypothèse, la prononcer. Dans le cas inverse, il est libre de prononcer une peine, pour peu qu'elle soit adéquate et justifiable, même si elle n'excède que de peu la limite en cause (ATF 134 IV 17 consid. 3.5, p. 24). 3.1.5 Compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate (arrêt du Tribunal fédéral 6B_334/2009 du 20 juillet 2009). Il ne suffit pas que l'appelant puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement (ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 142 s. et les arrêts cités; cf. aussi ATF 123 IV 49 consid. 2e p. 52 s.). Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur; elles ne suffisent pas en elles-mêmes pour conclure à un abus du pouvoir d'appréciation. Ce n'est que si le résultat auquel le juge de répression est parvenu apparaît vraiment choquant, compte tenu notamment des arguments invoqués et des cas déjà examinés par la jurisprudence, que l'on peut parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 123 IV 150 consid. 2a p. 152 s.). 3.2.1 La faute de l'appelant est lourde. Il s'est attaqué, avec une légèreté effrayante, à l'intégrité corporelle de la partie plaignante, alors qu'il n'était l'objet d'aucune menace ou forme d'agression, s'en prenant ainsi à une personne en situation de surcharge pondérale qui ne pouvait manifestement pas se défendre. Le déséquilibre est d'autant plus marqué que l'appelant a pratiqué les arts martiaux durant des années. La thèse de l'appelant selon laquelle il aurait sorti son couteau et ne s'en serait servi que par peur que la victime, couchée sur le siège passager, ne s'empare d'une arme stockée dans la boîte à gants est dépourvue de toute crédibilité vu le déroulement des faits. De surcroît, l'appelant a quitté les lieux alors que la victime était en sang et avait besoin de soins médicaux d'urgence. Comme le relève le Ministère public, il n'est dû qu'au hasard qu'aucun organe vital de la partie plaignante n'ait été touché. Les mobiles de l'appelant relèvent de l'orgueil blessé et de la vengeance. Ils sont d'une futilité crasse. Les infractions aux règles de la circulation routière commises par l'appelant, dans un contexte différent, témoignent d'un total mépris pour l'ordre juridique suisse. La collaboration de l'appelant durant la procédure a été correcte. Il a toutefois minimisé la gravité de son comportement en invoquant des excuses. Sa prise de conscience est somme toute limitée. Sa volonté "d'aider la victime" et ses regrets exprimés devant les premiers juges paraissent bien minces, étant précisé qu'aucune démarche en ce sens n'a, à ce jour, été entreprise et qu'il persiste à contester une partie des prétentions civiles. Les antécédents de l'appelant sont mauvais et spécifiques. Les condamnations et les mesures de sursis les accompagnant n'ont pas eu d'effet sur son comportement. 3.2.2 L'appelant invoque des conséquences difficiles à l'appui de sa demande de réduction de la quotité de peine, notamment l'absence d'activité lucrative de son épouse, la charge de son fils, son endettement important et le risque de la perte de son emploi. L'impact d'une peine privative de liberté sur son proche environnement est inévitable. La Chambre de céans a conscience de la précarité de la famille de l'appelant et du fait qu'il soit un jeune père. Néanmoins, ces circonstances ne sauraient justifier une réduction de la peine de six mois. Les premiers juges en ont suffisamment tenu compte en fixant au minimum légal la durée de la partie ferme de la peine, laquelle pourrait, le cas échéant, être modulée selon les critères posés par le Service d'application des peines et mesures ( cf. art. 77b CP). 3.2.3 Le recourant se prévaut d'une comparaison avec des arrêts du Tribunal fédéral et de la Chambre de céans. Le premier concerne une altercation sur un domaine skiable où l'auteur, après avoir reçu un coup avec un bâton de ski, avait poursuivi son agresseur et lui avait donné un autre coup de bâton de ski (arrêt du Tribunal fédéral 6b_622/2008 du 13 janvier 2009). La deuxième affaire concerne une bagarre à l'entrée d'une discothèque où la victime a reçu, notamment, des coups de batte de baseball. Toutefois, en appel, l'infraction retenue a été celle de rixe (art. 133 CPP) et non plus de lésion corporelle (arrêt du Tribunal fédéral 6b_800/2008 du 4 décembre 2008, ACPJ/168/2008 du 25 août 2008). Le troisième cas concerne une bagarre suite à un vol de cigarettes où les auteurs ont été acquittés, elle ne peut donc pas servir de point de comparaison (arrêt ACJP/43/2011 du 14 février 2011). Le quatrième concerne une altercation relevant du règlement de compte dans une discothèque où l'auteur avait donné deux coups de couteau de poche dans le flanc droit de la victime après avoir été arrêté par celle-ci et un de ses amis, avoir reçu un coup de poing à la tête et avoir été menacé par une arme à feu, étant précisé que la victime impressionnait son entourage, se montrait violente et bagarreuse, était rompue aux sports de combat et portait une arme à feu (arrêt ACC/57/09 du 23 septembre 2009). Dans toutes ces affaires, les circonstances tant objectives que subjectives, qui sont déterminantes pour fixer la peine, sont totalement différentes de celles du présent cas. Dans tous ces dossiers, les victimes présentaient des intentions belliqueuses envers les auteurs et aucune ne souffrait de difficultés physiques. Aucun dossier n'établit l'utilisation d'un couteau à cran d'arrêt. Dans aucune de ces affaires, l'auteur n'a fait preuve de l'acharnement qu'a montré l'appelant envers la partie plaignante. 3.2.4 Au regard de l'ensemble des circonstances, une peine sévère s'impose. La quotité de trente mois imposée par les premiers juges est adéquate, quand bien même elle est incompatible avec le prononcé du sursis, dont la condition subjective n'est de toute façon pas réalisée. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. Le sursis partiel est acquis à l'appelant faute d'un appel du Ministère public.

4. 4.1.1 L'art. 124 al. 3 CPP prescrit que si le prévenu acquiesce aux conclusions civiles, sa déclaration doit être consignée au procès-verbal et constatée dans la décision finale. 4.1.2 L'art. 426 al. 4 CPP prévoit que les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière. 4.1.3 Selon l'art. 28 al. 1 CO, la partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle. Cette disposition nécessite une intention de tromperie de la part d'une des parties et que la tromperie ait abouti (ATF 136 III 528 consid. 3.4.2). Le rapport de causalité nécessaire fait défaut si l'autre partie pouvait dissiper son erreur (ATF 39 II 217 ). 4.2 En l'espèce, rien n'indique que A______ ait voulu tromper l'appelant. En effet, il a déposé, dès le début des débats de première instance, les pièces à l'appui de ses conclusions civiles, une note de frais et honoraires et le time-sheet y afférent. On pouvait déduire aisément du time-sheet que divers intervenants avaient travaillé sur le dossier et il était aisé de comprendre que ces intervenants avaient un statut différent vu le taux horaire appliqué. On ne peut donc déceler aucune volonté de tromperie de la part de l'intimé, tant les pièces produites sont claires. Il appartenait à l'appelant, avant d'acquiescer aux conclusions civiles de la partie plaignante de les étudier, quitte à demander une interruption d'audience. Aussi de deux choses l'une: soit l'appelant a choisi d'acquiescer aux prétentions civile de la partie plaignante en toute connaissance de cause, soit il s'est abstenu d'en demander le détail, sans doute parce que le montant global lui paraissait adéquat. Dans un cas comme dans l'autre, il ne saurait se prévaloir d'un vice du consentement. Dès lors que l'appelant a valablement acquiescé aux prétentions de la partie plaignante, l'art. 426 al. 4 CPP ne saurait faire obstacle à ce que les honoraires du conseil de la partie plaignante soient mis à sa charge. L'appelant ne soutient d'ailleurs pas le contraire, ne se prévalant pas de cette disposition. L'appel sera rejeté sur ce point également. 5. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), comprenant un émolument de CHF 1'800 .- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 (RTFMP ; RS E 4 10.03).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : À la forme: Reçoit l'appel formé par X______ contre le jugement rendu le 19 mars 2013 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/18465/2010. Préalablement: Ecarte les pièces produites par X______ et les classe dans une cote séparée. Principalement: Rejette l'appel. Condamne X______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'800.–. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente, Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Madame Pauline ERARD, juges. La greffière : Dorianne LEUTWYLER La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/18465/2010 ÉTAT DE FRAIS AARP/451/2013 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 2'095.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF ---- Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 300.00 Procès-verbal (let. f) CHF ---- État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'800.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'175.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 4'270.00