APPROPRIATION ILLÉGITIME ; CHOSE DE PEU DE VALEUR ; VIOLATION DE DOMICILE ; VOL(DROIT PÉNAL) ; DÉSISTEMENT(DROIT PÉNAL) ; TENTATIVE(DROIT PÉNAL) ; MENACE(DROIT PÉNAL) ; TRAITEMENT AMBULATOIRE ; TRAITEMENT MÉDICAMENTEUX ; EXPERTISE PSYCHIATRIQUE ; FIXATION DE LA PEINE ; PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ ; AMENDEMENT; PÉRIODE D'ESSAI ; SEMI-DÉTENTION ; PEINE COMPLÉMENTAIRE ; CONSOMMATION DE STUPÉFIANTS ; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE ; DÉFENSE D'OFFICE | CP.172ter CP.186 CP.139.1 CP.286 LStup.19a CP.22 CP.23 CP.180 CP.41 CP.34
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 L'appel et l'appel joint sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398, 399 et 400 al. 3 let. b CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP), notamment, la quotité de la peine (let. b). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2 ème phrase CP, s'ajoute la nécessité pour le juge de prendre en considération l'effet de la peine sur l'avenir de l'auteur. Le juge doit en effet éviter les sanctions qui pourraient détourner l'intéressé de l'évolution souhaitable (ATF 128 IV 73 consid. 4 p. 79 ; ATF 127 IV 97 consid. 3 p. 101). L'insertion professionnelle doit être prise en considération (ATF 121 IV 97
c. 2d, JdT 1997 IV 45). Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute, qui reste le critère essentiel (arrêts du Tribunal fédéral 6B_633/2007 du 30 novembre 2007 consid. 4.1 ; 6B_673/2007 du 15 février 2008 consid. 3.1). En outre, la sensibilité de l'auteur à la sanction doit être prise en considération parmi les effets de la peine sur l'avenir de l'auteur (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire , 2 e éd., Bâle 2017, n. 11 ad art. 47). Elle ne doit être retenue comme circonstance atténuante que si elle rend la sanction considérablement plus dure pour lui que pour la moyenne des autres condamnés, par exemple en présence de maladies graves (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1276/2015 du 29 juin 2016 consid. 2.2.1 et les références citées). 2.2.5. Au sens de l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (tentative inachevée ; délit manqué ; délit impossible). Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de l'art. 47 CP, la mesure de l'atténuation dépendant de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis (ATF 121 IV 49 consid. 1b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_708/2008 du 22 octobre 2008 consid. 3.4). 2.2.6. Il y a désistement au sens de l'art. 23 al. 1 CP lorsque, de sa propre initiative, l'auteur commence à exécuter l'activité punissable, puis renonce à la poursuivre jusqu'à son terme. Dans ce cas, le juge peut atténuer la peine. 2.2.7. Aux termes l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. Selon le Tribunal fédéral, cette disposition procède à la même idée que la prescription, à savoir la diminution de la nécessité de punir en raison de l'effet guérisseur du temps écoulé (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit. , n. 31 ad art. 48 et les références citées). Cet effet guérisseur, qui rend moindre la nécessité de punir, doit pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction et que la prescription de l'action pénale est près d'être acquise. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 p. 148 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_773/2016 du 22 mai 2017 consid. 4.4). Lorsque le condamné a fait appel, il faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 p. 148 ; ATF 132 IV 1 consid. 6.2.1 p. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_664/2015 du 18 septembre 2015 consid. 1.1). 2.2.8. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss). 2.2.9. À teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. La fixation d'une peine d'ensemble n'est pas possible en cas de sanctions de genre différent. Ainsi, une peine privative de liberté ne peut être prononcée comme peine complémentaire d'une sanction pécuniaire. Ces dernières doivent être prononcées de manière cumulative, car le principe de l'absorption s'applique seulement aux peines du même genre (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). 2.2.10. Aux termes de l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les conditions du sursis à l'exécution de la peine (art. 42 CP) ne sont pas réunies et s'il y a lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire, ni un travail d'intérêt général ne peuvent être exécutés. Il convient donc d'examiner en premier lieu si les conditions du sursis sont réunies ou non, selon les critères posés par l'art. 42 CP (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185). Lorsque le pronostic est défavorable et que, par conséquent, un sursis est exclu, il convient de déterminer si une peine pécuniaire, respectivement un travail d'intérêt général, peuvent être exécutés. 2.2.11. Pour l'octroi du sursis (art. 42 al. 1 CP), le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur, la question de savoir si le sursis serait de nature à le détourner de commettre de nouvelles infractions devant être tranchées sur la base d’une appréciation d'ensemble, qui tient compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d’esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d’amendement. Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis, l'absence de pronostic défavorable étant suffisante. En d’autres termes, le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable et prime en cas d’incertitude (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). 2.2.12. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). Le prononcé d'une peine pécuniaire modique est ainsi possible à l'encontre des personnes ne réalisant qu'un faible revenu ou qui sont démunies, tels que les bénéficiaires de l'aide sociale, les personnes sans activité professionnelle ou celles qui s'occupent du ménage ou encore les étudiants (ATF 134 IV 97 consid. 5.2.3 p. 104 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_541/2007 du 13 mai 2008 consid. 5.1). Le montant du jour-amende ne peut être inférieur à CHF 10.- (ATF 135 IV 180 consid. 1.4.2 p. 185). 2.2.13. Selon l'art. 46 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (alinéa 1, première phrase). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (alinéa 2, première phrase). La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3 p. 142 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1165/2013 du 1 er mai 2014 consid. 2.1). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 p. 143 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1165/2013 précité). Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5 p. 144 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1165/2013 précité consid. 2.2). L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis – peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine. Il va de soi que le juge doit motiver sa décision sur ce point, de manière à ce que l'intéressé puisse au besoin la contester utilement et l'autorité de recours exercer son contrôle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1165/2013 précité consid. 2.2). 2.2.14. À teneur de l'article 87 al. 1 CP, le détenu libéré conditionnellement doit être soumis à un délai d'épreuve égal à la durée du solde de sa peine, dans une fourchette s'étendant de un an au minimum à cinq ans au plus. Si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement (art. 89 al. 1 CP). 2.3.1. En l'espèce, l'appelant doit être sanctionné pour avoir, par quatre fois, entre le ___ juillet et le ___ septembre 2015 pénétré sans droit dans les domiciles de particuliers, dans le but de commettre des vols, tous demeurés infructueux, que ce soit pour avoir été confronté par deux fois aux occupants des lieux (cas E______ et F______), ou suite à un désistement de sa part (cas C______ et D______). S'agissant de la qualification de sa faute, force est de constater que l'appelant s'est attaqué à réitérées reprises et sans scrupule aux biens d'autrui, quand bien même il n'en a finalement retiré aucun enrichissement. Il a également porté atteinte à la liberté d'une plaignante, dans la mesure où, outre la frayeur provoquée par la seule intrusion dans son domicile, il n'a pas hésité à la menacer verbalement, peu importe que cela fût en s'éloignant, créant chez elle un fort sentiment d'insécurité. Il n'est cependant pas établi que la thérapie suivie par la plaignante ait un lien de causalité avec les menaces proférées. Agissant de jour, il a pris le risque de se retrouver en présence des habitants. Son mode d'exécution lui permettait néanmoins de pénétrer discrètement dans les logements, en ne causant pas de dommage susceptible de les alerter. Sa responsabilité pénale est pleine et entière. Les motifs de ses actes ne sont pas clairs, à l'instar de ses déclarations, l'appelant ayant pu agir par appât du gain, tout comme pour chercher de l'aide ou assurer sa survie. Certes l'appelant n'était au moment des faits qu'au bénéfice de l'aide sociale et son contexte familial ne lui apportait aucun soutien, malgré son jeune âge. Ces éléments plutôt favorables à l'appelant au niveau de la fixation de la peine, sont toutefois affaiblis par sa mauvaise collaboration à la procédure : ses allégations, jusqu'à l'audience de jugement de première instance, où il est revenu sur des aveux partiels concédés antérieurement, sont en contradiction flagrante avec les éléments du dossier et parfaitement invraisemblables. Sa prise de conscience est inexistante et il n'a pas une seule fois émis de regrets ni présenté d'excuses, bien que confronté à trois parties plaignantes. Ainsi, compte tenu de ce qui précède, sa faute est consistante. Depuis les faits en cause, deux années et quelques mois se sont écoulés. Les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale (qui est d'au minimum sept ans au sens de l'art. 97 al. 1 CP) ne sont ainsi pas atteints, ce que l'appelant souligne lui-même dans son écriture. Ce délai ne saurait donc être qualifié de relativement long au sens de la jurisprudence et la nature ainsi que la gravité des infractions commises n'impose pas de le réduire. L'appelant ne peut par conséquent être mis au bénéfice de la circonstance atténuante prévue par l'art. 48 let. e CP. Aucune des autres circonstances atténuantes prévues par l'art. 48 CP n'est en outre réalisée, ni d’ailleurs plaidée. En revanche, en raison du caractère inachevé des infractions, l'appelant doit bénéficier d'une atténuation de peine au sens des art. 22 et 23 CP. Il y a concours d'infractions (art. 49 al. 1 CP), ce qui justifie une augmentation de la peine dans une juste proportion. Concernant l'octroi d'un sursis, depuis l'expertise du 17 janvier 2017, concluant à un risque de récidive, l'appelant semble réaliser au sein des ______ des efforts en vue de se réinsérer dans la société, ce qu'il convient de saluer. Il réside en effet dans les appartements de ______, où le bilan est positif et où il devrait prochainement intégrer des ateliers socio-professionnels. Il a régularisé son statut administratif en Suisse. Ses actes pénalement répréhensibles se sont en outre concentrés sur une courte période, de mai 2015 au ___ septembre 2015. Depuis lors, aucune nouvelle infraction n'est déplorée. Ses antécédents sont cependant mauvais et spécifiques, chacune de ses trois précédentes condamnations comportant, notamment, des infractions contre le patrimoine, dont un vol de voiture et une intrusion chez un particulier pour lui dérober des valeurs selon un mode opératoire en tous points similaires aux faits de la présente procédure. Il s'est évertué, malgré la chance octroyée pour son amendement, par le prononcé d'une peine pécuniaire assortie du sursis pour sa première condamnation, à mépriser l'ordre juridique. Il n'a, malgré le prononcé d'une peine privatique de liberté ferme prononcée le ___ juin 2015, pas hésité à récidiver moins d'un mois plus tard et ce, à quatre reprises dans des infractions contre le patrimoine d'autrui. Il n'a ainsi tiré aucune leçon des décisions de justice prises antérieurement à son encontre. Un pronostic défavorable doit ainsi être posé, une peine assortie du sursis n'étant plus envisageable. L'intégration de l'appelant dans un atelier socio-professionnel ne sera en outre pas compromise par une peine privative de liberté ferme, dès lors que ladite peine, si elle est inférieure à six mois, est en règle générale exécutée sous la forme de la semi-détention (art. 79 al. 1 CP), c'est-à-dire que le détenu continue à travailler et à se former à l'extérieur de l'établissement et passe ses heures de loisirs et de repos à l'intérieur (art. 77b CP). Les conditions d'une révocation de la libération conditionnelle du ___ janvier 2016 ne sont pas réalisées, puisque les infractions en cause dans la présente procédure sont antérieures à son octroi. La présente peine n'est pas partiellement complémentaire à celle prononcée par le Ministère public le ___ juin 2015 dans la mesure où les infractions contre le patrimoine reprochées à l'appelant dans le cadre de la présente procédure sont ultérieures à cette condamnation. Elle ne l'est pas davantage s'agissant de celle prononcée par cette même autorité le ___ juillet 2015, d'un genre différent. Au vu de ce qui précède, une courte peine privative de liberté de cinq mois sera prononcée et le jugement entrepris réformé tant s'agissant de cette peine que de son caractère non complémentaire. 2.3.2. L'infraction d'empêchement d'accomplir un acte officiel dénote également du profond mépris de l'appelant pour l'autorité et l'ordre juridique. Là encore, la collaboration du prévenu, bonne dans un premier temps, pour avoir reconnu ces faits à la police, s'est péjorée par une rétractation ultérieure devant le Ministère public, avant qu'il ne les admette à nouveau devant le premier juge. Sa faute n'est pas anodine puisque, outre avoir refusé de se légitimer, il s'est débattu au point de causer la chute de l'APM. La seule peine-menace étant la peine-pécuniaire, bien que dite peine ne soit plus adaptée au comportement et à la situation de l'appelant, elle ne peut qu'être confirmée, de même que la quotité de 10 jours-amende prononcée en première instance, bien que clémente, en application du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus . Le montant de l'unité sera fixé à CHF 10.-, soit le minimum jurisprudentiel, compte tenu de la situation personnelle et financière de l'appelant, qui réside au sein d'un établissement thérapeutique sans exercer d'activité professionnelle. 2.3.3. S'agissant des infractions contraventionnelles, l'appropriation illégitime de la montre, dont la valeur marchande a été arrêtée à une valeur inférieure CHF 300.- par le premier juge, dans des circonstances qui demeurent floues dans la mesure où l'appelant a prétendu tantôt avoir trouvé ce bijou dans un bus, tantôt ne pas se souvenir de sa provenance, démontre encore le peu de cas qu'il fait de la propriété d'autrui et l'absence de toute prise de conscience de la gravité de ses actes. Sa consommation régulière de marijuana mérite également sanction. L'amende de CHF 300.- prononcée en première instance s'avère en adéquation avec la faute commise et la situation personnelle de l'appelant. Dite peine étant toutefois partiellement complémentaire à celle prononcée le ___ juin 2015, en tout cas en ce qui concerne l'infraction d'appropriation illégitime - dans la mesure où la montre a été revendue le ___ juin 2015 -, ce dont le premier juge n'a pas tenu compte, elle sera réduite de CHF 100.-, et la peine privative de liberté de substitution arrêtée à deux jours, le montant de CHF 800.- sanctionnant en définitive adéquatement l'intégralité des contraventions reprochées au prévenu dans les deux procédures concernées. 2.3.4. Le pronostic de l'appelant n'est assurément pas bon. Cela étant, il est encore permis d'espérer, sous l'angle de l'examen de la révocation du sursis, que la présente procédure, se soldant par sa condamnation notamment à une peine privative de liberté ferme, aura un effet dissuasif. Il n'a plus commis d'infraction depuis sa période délictuelle en 2015. Son évolution favorable rapportée par le SPI et l'équipe des ______ ainsi que ses projets d'intégration dans un atelier socio-professionnel révèlent un changement positif. La mesure prononcée à son encontre, confirmée dans les considérants qui suivent, est susceptible de palier au risque de récidive. Dans ces circonstances, l'exécution de la nouvelle peine privative de liberté, accompagnée d'une mesure, confirmées ce jour, emportent un effet dissuasif suffisant. Bien que le cas soit limite, notamment en raison du risque de récidive tel que retenu supra , la CPAR renoncera à révoquer le sursis octroyé le ___ mai 2015 par le Ministère public.
E. 2.1 L'appelant ne conteste à juste titre pas, au vu des éléments l'accablant figurant à la procédure et nonobstant ses dénégations encore en première instance pour bonne partie des infractions, et bien que confronté à trois parties plaignantes et à un témoin, les faits ayant donné lieu à sa condamnation pour vol avec désistement (art. 23 cum 139 CP) et tentative de vol (art. 22 cum 139 CP) – punissables d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire avant éventuelle atténuation libre de la peine –, violation de domicile (art. 186 CP) et menaces (art. 180 CP) – punissables d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire –, empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) – punissable d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus –, ainsi que pour appropriation illégitime d'un élément patrimonial de faible valeur (art. 137 cum 172 ter al. 1 CP) et infraction à l'art. 19a LStup – punissables d'une amende –. Ce sont ainsi quatre violations de domicile et trois tentatives de vol qui sont en définitive retenues à l'encontre de l'appelant dans le cadre fixé par le Ministère public, puis le premier juge, lié par l'acte d'accusation, qui n'a pas retenu de tentative de vol pour le cas D______ (art. 391 al. 2 CPP). 2.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). Ces principes valent aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles, et non seulement pour la détermination de la durée de celle qui est prononcée (arrêt 6B_611/2014 du 9 mars 2015 consid. 4.2). 2.2.2. Les antécédents jouent un rôle très important dans la fixation de la peine (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz , 2e éd., Bâle 2007, n. 100 ad art. 47 CP). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente (ATF 135 IV 87 consid. 2 p. 89). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145). 2.2.3. S'il est vrai qu'un accusé a en principe le droit de se taire et de nier les accusations portées contre lui, des dénégations obstinées en présence de moyens de preuve accablants et des mensonges flagrants et répétés peuvent être significatifs de la personnalité et conduire à admettre, dans le cadre de l'appréciation des preuves, que l'intéressé n'éprouve aucun repentir et n'est pas disposé à remettre ses actes en question (ATF 113 IV 56 consid. 4c p. 57 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_364/2008 du 10 juillet 2008 consid. 1.2). 2.2.4. Aux antécédents et à la situation personnelle de l'art. 47 al. 1
E. 3 3.1.1. Selon l'art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (let. a), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b) et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 CP sont remplies (let. c). 3.1.2. Pour ordonner une des mesures prévues par ces dispositions, le juge doit se fonder sur une expertise. Celle-ci doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et la nature de celles-ci, et sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP). L'expert se détermine ainsi sur l'ensemble des conditions de fait de la mesure, étant gardé à l'esprit qu'il incombe au juge de déterminer si une mesure doit être ordonnée et, cas échéant, laquelle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_289/2016 du 28 décembre 2016 consid. 4.4). Le juge n'est en principe pas lié par les conclusions d'une expertise judiciaire ; toutefois, s'il entend s'en écarter, il doit motiver sa décision et ne saurait sans motifs sérieux substituer son opinion à celle de l'expert (ATF 128 I 81 consid. 2 ; 120 III 79 consid. 2c = JdT 1996 II 199 ; 118 Ia 144 consid. 1c ; 116 IV 273 ; 107 IV 7 consid. 5 ; 102 IV 225 consid. 7b ; 101 IV 129 consid. 3a et les références citées ; voir aussi 137 V 210 ; 125 V 351 consid. 3b/bb ; 122 V 157 consid. 1c). En d'autres termes, le juge qui ne suit pas les conclusions de l'expert n'enfreint pas l'art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) lorsque des circonstances bien établies viennent en ébranler sérieusement la crédibilité (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 ; 129 I 49 consid. 4 = JdT 2005 IV 141 ; 128 I 81 précité ; 122 V 157 précité). Tel est notamment le cas lorsque l'expertise contient des contradictions et qu'une détermination ultérieure de son auteur vient la démentir sur des points importants, lorsqu'elle contient des constatations factuelles erronées ou des lacunes, voire lorsqu'elle se fonde sur des pièces dont le juge apprécie autrement la valeur probante ou la portée (ATF 110 Ib 52 consid. 2 ; 101 Ib 405 consid. 3b/aa ; 101 IV 129 consid. 3a in fine ). Cela étant, ce n'est pas à l'expert, mais bien au juge qu'il incombe de résoudre les questions juridiques qui se posent dans le complexe de faits faisant l'objet de l'expertise (ATF 118 Ia 144 précité ; 113 II 190 consid. II/1a ; 111 II 72 consid. 3d). Si les conclusions d'une expertise judiciaire lui apparaissent douteuses sur des points essentiels, il doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses hésitations (ATF 118 Ia 144 précité). A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 118 Ia 144 précité). En se basant sur les déterminations des experts, le juge devra s'exprimer sur le type de traitement ambulatoire, les résultats attendus, les différents moyens médicaux à utiliser et la fréquence des séances à suivre. Il ne devra toutefois pas entrer dans les détails, en décidant par exemple quel médecin s'occupera du traitement (arrêt du Tribunal fédéral 6S.369/2006 du 1 er février 2007, consid. 3.2 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit. , n. 1 ad art. 63 CP ; R. ROTH / L. MOREILLON [éds], op. cit. , n. 13 ss ad art. 63 CP). La durée du traitement, qui ne devra pas, en général, excéder cinq ans (art. 63 al. 4 CP), doit respecter le principe de proportionnalité énoncé à l'art. 56 al. 2 CP (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit. , n. 18 ad art. 63 CP ; R. ROTH / L. MOREILLON [éds], op. cit. , n. 20 ad art. 63 CP). Plus la durée du traitement sera longue, plus l'argumentation du juge devra être pertinente (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], op. cit. , n. 22 ad art. 63 CP; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], op. cit. , n. 85 ad art. 63 CP). Dans la pratique, un traitement ambulatoire dure trois ans, il est ensuite interrompu s'il ne fournit aucun résultat (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit. , n. 18 ad art. 63 CP ; R. ROTH / L. MOREILLON [éds], op. cit. , n. 23 ad art. 63 CP ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], op. cit. , n. 83 ad art. 63 CP). Dans tous les cas, l'autorité compétente vérifie au moins une fois par an s'il y a lieu de poursuivre le traitement ambulatoire ou de l'arrêter (art. 63a al. 1 CP). 3.1.3. En vertu de l'art. 63 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, qu'il est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire si, d'une part, l'acte punissable – crime, délit ou contravention (art. 104 CP et 105 al. 3 CP a contrario ) – est lié à ce trouble mental ou à cette addiction et si, d'autre part, il est à prévoir que le traitement détournera l'auteur d'autres infractions en relation avec son état. Cette mesure doit être ordonnée lorsqu'une peine ne peut écarter à elle seule le danger que l'auteur commette d'autres infractions en relation avec son état ( cf. art. 56 al. 1 let. a CP), mais sans qu'il soit pour autant nécessaire de prévoir une mesure thérapeutique institutionnelle ( cf. art. 56a al. 1 CP). Il y a cependant lieu de renoncer à ordonner cette mesure s'il apparaît que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulterait pour l'auteur serait disproportionnée au regard de la vraisemblance et de la gravité des nouvelles infractions qui sont à craindre de lui ( cf. art. 56 al. 2 CP). 3.1.4. Au sens de l'art. 63 al. 2 CP, si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement. Le principe est que la peine est exécutée et que le traitement ambulatoire est suivi en même temps. La suspension de la peine est l'exception (ATF 129 IV 161 consid. 4.1 et 4.3 p. 162 ss ; en application du nouveau droit : voir arrêts du Tribunal fédéral 6B_1150/2014 du 19 novembre 2015 consid. 3.2.2 et 6B_335/2012 du 13 août 2012 consid. 2.1). Elle doit se justifier suffisamment par des motifs thérapeutiques. Une suspension doit être ordonnée si la perspective du succès du traitement est considérablement compromise par l'exécution de la peine privative de liberté prononcée. La thérapie doit être privilégiée lorsqu'un traitement immédiat offre de bonnes chances de réinsertion, lesquelles seraient clairement entravées ou réduites par l'exécution de la peine. En outre, il faut tenir compte, d'une part, des effets de l'exécution de la peine, des perspectives de succès du traitement ambulatoire et des efforts thérapeutiques déjà consentis mais également, d'autre part, de l'exigence de politique criminelle de réprimer les infractions proportionnellement à la faute, respectivement d'exécuter en principe les peines qui ont force de chose jugée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1150/2014 du 19 novembre 2015 consid. 3.2.2). Sous l'angle du principe de l'égalité de traitement, le besoin de traitement doit être d'autant plus marqué que la peine suspendue est d'une longue durée. Un traitement ambulatoire ne saurait être ordonné pour éviter l'exécution d'une peine ou la différer indéfiniment (ATF 129 IV 161 consid. 4.1 p. 163 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1150/2014 du 19 novembre 2015 consid. 3.2.2). 3.1.5. Selon la jurisprudence, sursis et mesures sont incompatibles. En effet, la mesure doit être de nature à écarter un risque de récidive et, partant, suppose qu'un tel risque existe. Le prononcé d'une mesure implique donc nécessairement un pronostic négatif. A l'inverse, l'octroi du sursis suppose que le juge n'ait pas posé un pronostic défavorable et, partant, qu'il ait estimé qu'il n'y avait pas de risque de récidive (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.4 et les arrêts cités). Lorsque les conditions légales d'une mesure ambulatoire sont remplies, elle doit impérativement être ordonnée en application de l'art. 63 al. 1 CP. En revanche, lorsque le prononcé d'une telle mesure n'est pas nécessaire, mais qu'un soutien thérapeutique permettrait d'écarter un pronostic défavorable, le juge peut assortir le sursis d'une règle de conduite (art. 44 al. 2 et 94 CP) prévoyant le traitement approprié ( cf. arrêt 6B_1048/2010 du 11 juin 2011 consid. 6.2 et les références citées).
E. 3.2 En l'espèce, la CPAR ne voit pas de raison de s'écarter des conclusions des experts tendant au suivi par l’appelant d'un traitement ambulatoire de type psychothérapeutique et, en tant que de besoin, médicamenteux, en application de l'art. 63 CP. Ce dernier souffre d'un trouble mixte des conduites et trouble émotionnel, ainsi que de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de dérivés du cannabis, syndrome de dépendance, utilisation continue. Les experts considèrent qu'un traitement ambulatoire pourrait diminuer le risque de commission de nouvelles infractions de même nature que celles pour lesquelles l'appelant a été condamné en 2015 et se voit présentement condamné ainsi que lui amener le supplément de cadre dont il a besoin, en l'absence notamment de soutien familial, pour ne pas poursuivre son chemin dans la délinquance. Le suivi psychiatrique dont il a déjà bénéficié en 2016, basé sur sa seule motivation, s'est avéré chaotique, nonobstant les efforts du personnel. Certes, l'appelant connaît une évolution favorable au sein d'un hébergement thérapeutique et l'équipe d'encadrement se montre positive. Il a aussi régularisé sa situation administrative et entreprend des démarches pour intégrer le monde professionnel. Néanmoins, il ne suffit pas pour l'appelant de changer son cadre de vie, même si cela est nécessaire et louable. Selon l'expertise, seul un traitement psychiatrique, avec cadre et objectifs précis, lequel doit s'inscrire à la fréquence nécessaire préconisée par les experts, respectivement décidée par les thérapeutes, dans la durée, est susceptible de palier au risque de récidive bien concret. Le traitement pourrait prendre la forme de rendez-vous médicaux ou infirmiers deux fois par mois, ce qui n'empêcherait ainsi pas l'appelant de continuer à bénéficier de l'hébergement thérapeutique, une fois sa peine de prison purgée. Les experts ont en effet conclu qu'une peine privative de liberté était compatible avec un tel traitement. Au surplus, aucune circonstance exceptionnelle ne permet de la suspendre, étant rappelé qu'une telle suspension demeure l'exception à teneur de la jurisprudence sus-rappelée. La peine ne sera ainsi pas suspendue au profit de la mesure. C'est ainsi à juste titre qu'une telle mesure a été ordonnée par le premier juge de sorte qu'elle sera confirmée, tout comme sa durée initiale de deux ans, à même de permettre le recul nécessaire quant à l'évolution de l'appelant.
E. 4.1 L'appelant et l'appelant joint obtiennent tous deux partiellement gain de cause en appel. Ainsi, l'appelant supportera la moitié des frais de la procédure, comprenant un émolument de décision de CHF 2'000.- (art. 428 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RS E 4 10.03]). Le solde sera laissé à la charge de l'Etat.
E. 4.2 Aux termes de l'art. 428 al. 3 CPP, si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. La culpabilité de l'appelant, reconnue par le premier juge, n'ayant pas, à juste titre, été remise en cause dans le cadre de l'appel, les frais de la procédure fixés par la première instance seront laissés entièrement à sa charge (art. 426 al. 1 CPP).
E. 5 5.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201 s. = JdT 2014 IV 79). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 5.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ - E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire, débours de l'étude inclus ( cf. décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4) de CHF 200.- pour le chef d'étude (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. 5.2.2. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe – nonobstant l'ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3 – l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation, ce que le Tribunal fédéral a d'ailleurs admis sur le principe (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Ainsi, les communications et courriers divers sont en principe inclus dans le forfait ( AARP/182/2016 du 3 mai 2016 consid. 3.2.2 ; AARP/501/2013 du 28 octobre 2013) de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telles que l'annonce d'appel ( AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.2.3.2 et 5.3.1 ; AARP/149/2016 du 20 avril 2016 consid. 5.3 et 5.4 ; AARP/146/2013 du 4 avril 2013) et la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2)
E. 5.3 En application de ces principes, il convient de retrancher de l'état de frais de M e B______ 20 minutes pour le poste " rédaction de la déclaration d'appel ", compris dans le forfait pour activités diverses, état de frais qui paraît pour le surplus adéquat et conforme aux principes applicables en la matière. L'indemnité sera arrêtée à CHF 2'008.80, correspondant à 7 heures et 45 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'550.-) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 310.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8% en sus (CHF 148.80).
E. 6 Le dispositif sera repris dans son intégralité par souci de clarté.
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ et l'appel joint formé par le Ministère public contre le jugement JTDP/244/2017 rendu le 15 mars 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/18338/2015. Les admet partiellement. Annule ce jugement dans la mesure où il a condamné A______ à une peine privative de liberté de 4 mois, a dit que cette peine était partiellement complémentaire à celles prononcées par le Ministère public les ___ juin et ___ juillet 2015, a révoqué le sursis octroyé le ___ mai 2015 par le Ministère public, a fixé le montant du jour-amende à CHF 30.-, l'a condamné à une amende de CHF 300.- et a prononcé une peine privative de liberté de substitution de 3 jours. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable d'appropriation illégitime d'un élément patrimonial de faible valeur (art. 137 cum 172 ter al. 1 CP), de violation de domicile (186 CP), de vol avec désistement (art. 23 cum 139 CP), de tentative de vol (art. 22 cum 139 CP), de menaces (art. 180 CP), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et d'infraction à l'art. 19a de la LStup. Condamne A______ à une peine privative de liberté de 5 mois, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement (art. 41 CP). Le condamne à une peine pécuniaire de 10 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-. Renonce à révoquer le sursis octroyé le ___ mai 2015 par le Ministère public de Genève. Condamne A______ à une amende de CHF 200.-. Prononce une peine privative de liberté de substitution de 2 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Prononce une mesure de traitement ambulatoire de type psychothérapeutique et, en tant que de besoin, médicamenteux, d'une durée de 2 ans visant à prévenir le risque de récidive (art. 63 CP). Dit que l'exécution de la peine privative de liberté ne sera pas suspendue à raison de la mesure de traitement ambulatoire ordonnée. Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'276.-, y compris un émolument global de jugement de CHF 800.-. Arrête à CHF 3'110.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure de première instance. Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprennent dans leur totalité un émolument de CHF 2'000.-. Laisse le solde à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 2'008.80, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'instance inférieure, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Service d'application des peines et mesures et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Monsieur Pierre BUNGENER, juges. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Valérie LAUBER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/18338/2015 ÉTAT DE FRAIS AARP/388/2017 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'276.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 280.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'355.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 3'631.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 28.11.2017 P/18338/2015
APPROPRIATION ILLÉGITIME ; CHOSE DE PEU DE VALEUR ; VIOLATION DE DOMICILE ; VOL(DROIT PÉNAL) ; DÉSISTEMENT(DROIT PÉNAL) ; TENTATIVE(DROIT PÉNAL) ; MENACE(DROIT PÉNAL) ; TRAITEMENT AMBULATOIRE ; TRAITEMENT MÉDICAMENTEUX ; EXPERTISE PSYCHIATRIQUE ; FIXATION DE LA PEINE ; PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ ; AMENDEMENT; PÉRIODE D'ESSAI ; SEMI-DÉTENTION ; PEINE COMPLÉMENTAIRE ; CONSOMMATION DE STUPÉFIANTS ; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE ; DÉFENSE D'OFFICE | CP.172ter CP.186 CP.139.1 CP.286 LStup.19a CP.22 CP.23 CP.180 CP.41 CP.34
P/18338/2015 AARP/388/2017 du 28.11.2017 sur JTDP/244/2017 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : APPROPRIATION ILLÉGITIME ; CHOSE DE PEU DE VALEUR ; VIOLATION DE DOMICILE ; VOL(DROIT PÉNAL) ; DÉSISTEMENT(DROIT PÉNAL) ; TENTATIVE(DROIT PÉNAL) ; MENACE(DROIT PÉNAL) ; TRAITEMENT AMBULATOIRE ; TRAITEMENT MÉDICAMENTEUX ; EXPERTISE PSYCHIATRIQUE ; FIXATION DE LA PEINE ; PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ ; AMENDEMENT; PÉRIODE D'ESSAI ; SEMI-DÉTENTION ; PEINE COMPLÉMENTAIRE ; CONSOMMATION DE STUPÉFIANTS ; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE ; DÉFENSE D'OFFICE Normes : CP.172ter CP.186 CP.139.1 CP.286 LStup.19a CP.22 CP.23 CP.180 CP.41 CP.34 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/18338/2015 AARP/ 388/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du mardi 28 novembre 2017 Entre A______ , domicilié ______ , comparant par M e B______, avocat, ______, appelant, contre le jugement JTDP/244/2017 rendu le 15 mars 2017 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 27 mars 2017, A______ a annoncé appeler du jugement du Tribunal de police du 15 mars 2017, dont les motifs lui ont été notifiés le 30 juin 2017, par lequel le tribunal de première instance l'a déclaré coupable d'appropriation illégitime d'un élément patrimonial de faible valeur (art. 137 cum 172 ter al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]), de violation de domicile (186 CP), de vol avec désistement (art. 23 cum 139 CP), de tentative de vol (art. 22 cum 139 CP), de menaces (art. 180 CP), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et d'infraction à l'art. 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121), l'a condamné à une peine privative de liberté de quatre mois, sous déduction de deux jours de détention avant jugement, partiellement complémentaire à celles prononcées par le Ministère public les ___ juin et ___ juillet 2015, a révoqué le sursis octroyé le ___ mai 2015 par le Ministère public à la peine pécuniaire de 120 jours amende à CHF 30.- l'unité, sous déduction de deux jours de détention avant jugement, l'a condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 30.- l'unité, ainsi qu'à une amende de CHF 300.- (peine privative de liberté de substitution de trois jours). Le Tribunal de police a encore prononcé une mesure de traitement ambulatoire de type psychothérapeutique et, en tant que de besoin, médicamenteux, d'une durée de deux ans (art. 63 CP), a dit que l'exécution de la peine privative de liberté ne serait pas suspendue à raison de cette mesure et a condamné A______ aux frais de la procédure. b. Par la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0) expédiée le 20 juillet 2017 à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), A______ conclut " à une peine compatible avec l'octroi du sursis complet, au prononcé de peines pécuniaires et amendes tenant compte de sa situation financière et à ce qu'il soit renoncé tant à la révocation du sursis qu'au prononcé de toutes mesures ". c. Le Ministère public forme appel joint. Il conclut au prononcé d'une peine privative de liberté de 230 jours, correspondant à une peine de 180 jours, auxquels s'ajoutent les 50 jours suite à la " révocation de la libération conditionnelle ". d. Par acte d'accusation du 11 avril 2016, il est reproché à A______ : · de s’être, à une date indéterminée, approprié une montre de marque ______, estimée à une valeur de CHF 800.- à CHF 1'000.-, qu’il avait trouvée dans un bus à Genève, et dont il devait ainsi savoir qu’elle appartenait à un tiers, ceci dans le but de s’enrichir illégitimement, étant précisé que le prévenu l’a revendue chez ______ à ______ le ___ juin 2015 pour une somme de CHF 120.- ; ![endif]>![if> · d’avoir, le ___ juillet 2015, vers ___h___, pénétré sans droit au domicile de C______, sis ______, s’introduisant par la porte de la cuisine restée ouverte, en vue d’y commettre des vols, puis quittant les lieux sans rien dérober ;![endif]>![if> · d’avoir, le ___ septembre 2015, vers ___h___, pénétré sans droit dans le jardin de la propriété de D______, sise ______, dans le but d’y commettre des vols ;![endif]>![if> · d’avoir, le ___ septembre 2015, vers ___h___, au ______, pénétré sans droit au domicile de E______ dans le but d’y commettre des vols, ayant toutefois été empêché de poursuivre son activité coupable dès lors que E______ l’a surpris et mis en fuite en criant ;![endif]>![if> · d’avoir, le ___ septembre 2015, vers ___h___ au ______, pénétré sans droit au domicile de F______ en vue d’y commettre des vols, ayant toutefois été empêché de poursuivre son activité coupable en raison de la présence de F______ qui l’a surpris alors qu’il était caché dans le vestibule et d'avoir dit à cette dernière dans ces circonstances : " si je reviens, vous allez voir comment cela va se passer ", l'effrayant par ces paroles ;![endif]>![if> · d’avoir, à ______, le ___ septembre 2015, vers ___h___, refusé de se légitimer à la demande d'un agent de la Police municipale (ci-après : APM) et d'avoir tenté d’échapper à son interpellation en se débattant, causant la chute au sol de l’agent, puis d’avoir pris la fuite en courant ;![endif]>![if> · d’avoir régulièrement consommé de la marijuana à Genève, à raison de quatre grammes par mois pour une somme de CHF 50.-.![endif]>![if> B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. E______, F______, C______ et D______ ont déposé plainte pénale en raison des faits susmentionnés. b.a. A______ a été interpellé par deux APM de ______, le 28 septembre 2015 à ___h___. Refusant de se légitimer, l'un des APM l'a saisi par le bras gauche. En retirant son bras, A______ l'a fait chuter, tout en prenant la fuite en courant. Il a été rattrapé peu après par des gendarmes appelés en renfort. b.b. A cette même date, E______ et F______ l'ont formellement reconnu sur photo comme étant l'homme surpris à leur domicile respectif. b.c. A teneur d'un rapport complémentaire du 28 septembre 2015, la police a mis en lumière, sur la base d'images issues d'une caméra de surveillance, un autre cas de violation de domicile imputable à A______, le ___ juillet 2015, chez C______. Les recherches ont en outre permis d’établir que A______ avait notamment vendu le ___ juin 2015, à ______ à ______, une montre de marque ______ pour le prix de CHF 120.-, d'une valeur à neuf estimée entre CHF 800 .- et CHF 1'000.-. b.d. Le 3 octobre 2015, la Police a établi un rapport complémentaire dont il ressort que le ___ septembre 2015, G______ avait fait appel aux services de police après avoir remarqué un individu suspect déambulant à proximité de chez lui, puis pénétrant dans la propriété privée située au ______, soit chez D______. c.a. Entendu deux fois par la police, A______ a indiqué qu'il ignorait s'il avait pénétré illicitement dans le logement de E______, ne se souvenant de rien, mais reconnaissait les faits déplorés par F______, y compris les menaces proférées à son encontre. Il n'entendait toutefois pas revenir chez cette dernière. Confronté aux images de la vidéosurveillance du domicile de C______, il reconnaissait être entré dans cette maison, mais n'y avait rien volé. Il pénétrait dans les domiciles pour trouver des objets qui l'aideraient à avancer dans sa vie et cherchait de l'argent et de la nourriture, à l'exclusion de bijoux, ayant été mis à la porte du domicile parental quatre ans plus tôt. Il ne cassait pas de vitres, ni de portes, ni n'agissait le soir ou la nuit. Il était en effet moins risqué d'agir en pleine journée et il voyait mieux. Il essayait de rentrer dans des villas uniquement, en tournant la poignée de la porte ou de la fenêtre, parfois en escaladant un balcon. Il admettait avoir dû tenter de pénétrer dans deux ou trois autres villas. Il avait toujours agi seul. Il avait trouvé sur un siège dans le bus la montre ______ vendue chez ______. Il reconnaissait également s'être soustrait au contrôle des APM et consommer régulièrement des stupéfiants, à raison de quatre grammes de marijuana mensuellement, soit un joint par jour environ, pour CHF 50.- environ, provenant de ses " divers vols " sur lesquels il ne souhaitait pas s’expliquer. Il avait des trous de mémoire, en raison de sa consommation d'alcool. c.c. Devant le Ministère public, A______ a contesté avoir agressé F______. Confronté au fait que E______ et F______ l'avaient reconnu sur photo, il a indiqué qu'il était possible qu'il ait voulu entrer chez la première nommée, laquelle l'avait immédiatement vu et avait crié. Il n'était même pas entré chez elle. c.d. Entendu une nouvelle fois par la police, en qualité de personne appelée à donner des renseignements, A______ a dans un premier temps reconnu être entré dans la propriété de D______ pour y récupérer son " bag " qui y était tombé, avant " tout compte fait " de se rétracter. c.e. Lors d'une audience ultérieure devant le Ministère public, A______ a expliqué être entré chez C______ pour " parler à quelqu’un " et qu'il avait " besoin d’aide " en raison de ses difficultés financières. Il avait quitté les lieux après avoir constaté qu'il n'y avait personne. Il contestait avoir admis entrer chez des gens dans le but de commettre des vols. Les inspecteurs avaient voulu le lui faire dire. Il ne se souvenait pas avoir pénétré dans le jardin de D______ et ignorait pourquoi un voisin le prétendait. Il se trouvait à ______ à cette date après s'être " un peu perdu ", cherchant à retrouver l'arrêt du bus. Il avait inventé l'histoire de la chute de son sac dans cette propriété afin de pouvoir quitter les locaux de la police au plus vite. Arrivé au domicile de E______, il avait frappé, avant de pousser la porte, faute de réponse. Surpris par E______, qui s’était mise à crier, il avait pris peur et était ressorti aussitôt. Il reconnaissait avoir pénétré chez F______. Alors qu'il était sur le point de s'en aller, cette dernière était arrivée et l'avait retenu par le bras, lui demandant ce qu'il faisait là. Il s'était entretenu avec elle sans se rappeler de lui avoir spécifiquement dit que s’il revenait, elle allait voir comment cela allait se passer. Il ne se souvenait pas des circonstances de son interpellation, en particulier d'avoir refusé de se légitimer ou encore d'avoir poussé l'APM et d'avoir pris la fuite en courant. Ses déclarations à la police à ce sujet ne correspondaient pas à son souvenir. Il ignorait d'où venait la montre ______, qui lui appartenait, et excluait l'avoir trouvée. Il contestait consommer régulièrement de la marijuana. c.f. En première instance, A______ a admis les faits relatifs à l’appropriation illégitime de la montre ______ et une violation de domicile commise au préjudice de C______, tout en contestant une tentative de vol. Bien que confronté aux trois victimes et à un témoin, il niait la commission de toute infraction au préjudice de D______, E______ et F______, en particulier des menaces. Il admettait les faits et la qualification juridique d'empêchement d’accomplir un acte officiel et la consommation de stupéfiants, qu'il avait cessée depuis lors. d.a. A réception de l'acte d'accusation et du dossier, la Présidente du Tribunal de police a ordonné, le 14 juillet 2016, une expertise psychiatrique de A______. d.b. Aux termes du rapport d’expertise du Dr H______ et du Prof. I______ du 17 janvier 2017, A______ souffre d'un trouble mixte des conduites et trouble émotionnel, ainsi que de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de dérivés du cannabis, syndrome de dépendance, utilisation continue. Sa responsabilité pénale était pleine et entière. Il présentait un risque de commettre à nouveau des infractions du même type que celles visées dans l’acte d’accusation, un traitement psychiatrique ambulatoire pouvant diminuer ce risque de récidive. La structure actuelle dont il bénéficiait – logement à ______, soutenu par le Service de probation et d'insertion (ci-après : SPI) et dépendant de l'aide sociale – l'aidait dans une certaine mesure, mais faute de soutien familial, A______ risquait de rechercher des repères dans la délinquance. Il avait déjà bénéficié d'un suivi psychiatrique auprès du CAPPI, mais sans cadre et objectifs précis. Basé entièrement sur sa motivation, le suivi était devenu chaotique malgré les efforts du personnel soignant. Une obligation de soins en ambulatoire, avec un cadre précis, pourrait avoir de meilleurs résultats. Ledit traitement pourrait consister en un suivi auprès des Hôpitaux universitaires de Genève, Centre ambulatoire de psychiatrie et psychothérapie intégrées (CAPPI),ou spécialisé (par exemple, le programme JADE pour les jeunes adultes), à raison de rendez-vous médicaux ou infirmiers deux fois par mois. L'exécution d’une peine privative de liberté était compatible avec un tel traitement. A______, depuis ses 18 ans, changeait de lieux de vie, compte tenu des mauvaises relations familiales. Il n'avait pas non plus demandé de l'aide à ses frères qu'il considérait peu concernés par son sort. Le premier contact avec la psychiatrie pour adulte avait eu lieu en 2015. Un rapport d'évaluation aux urgences psychiatriques du ___ mars 2015 mentionnait une symptomatologie dépressive. La péjoration de son état étant en lien avec des problèmes sociaux, une prise en charge par l'unité mobile d'urgences sociales (UMUS) avait été proposée. A______ s'était présenté spontanément à l'Hôpital cantonal le ___ mai 2015 et avait demandé à voir un psychiatre. En l'absence de symptômes psychiatriques importants, il lui avait été proposé de contacter des psychiatres en ville, ce qu'il avait refusé. d.c. Devant le premier juge, le Dr H______, a confirmé son rapport d’expertise, en particulier le diagnostic posé, l'existence d’un risque de récidive important pour des délits du même ordre et le traitement ambulatoire préconisé. A______ avait conscience du caractère illicite de ses actes mais avait besoin d'un cadre pour pouvoir intégrer cette conscience dans son comportement. Un traitement ordonné par la justice aurait plus de succès que le suivi au CAPPI. f. En première instance, ont été de surcroît entendus : f.a. E______, laquelle a confirmé ses précédentes déclarations. A______ était habillé en sombre, la tête couverte d’un capuchon, portant un sac à dos. f.b. Selon F______, qui a confirmé ses précédentes déclarations tant à la police qu’au Ministère public, A______, qu’elle avait surpris dans son vestibule, portait un capuchon sur la tête et un sac à dos. Il avait fait les poches des différents vêtements y suspendus, lesquels avaient été déplacés. Elle avait discuté une dizaine de minutes avec A______ et lui avait même offert du travail. Ce dernier n'avait pas opposé de résistance quand elle l'avait repoussé mais lui avait bien dit " si je reviens, vous allez voir comment cela va se passer ". Elle avait eu peur et suivait encore une thérapie, à raison d’une consultation tous les deux ou trois mois. f.c. G______ reconnaissait A______. Il était sorti pour demander à l'intrus ce qu'il faisait dans sa propriété ce à quoi ce dernier lui avait répondu chercher quelqu'un, avant de pénétrer, en sautant le petit portail, dans celle de D______, se trouvant juste en face. C. a. La CPAR a, par courriers du 14 septembre 2017, ordonné la procédure écrite, avec l'accord des parties. b.a. Aux termes de son mémoire d'appel, A______ conclut à la réduction de la quotité de la peine privative de liberté, à l'octroi du sursis, délai d'épreuve de trois ans, à la renonciation à une mesure de traitement ambulatoire, au prononcé de toutes les règles de conduite que la CPAR estimera utiles et nécessaires, en particulier un suivi ambulatoire de type psychothérapeutique, ainsi qu'à la renonciation à la révocation du sursis octroyé le ___ mai 2015 par le Ministère public. Subsidiairement, il conclut à la suspension de la peine privative de liberté au profit de la mesure de traitement ambulatoire. S'agissant de la peine pécuniaire, il conclut à la fixation du jour-amende à CHF 10.- et à la réduction de l'amende à CHF 100.- (peine privative de liberté de substitution de un jour). Les conditions de révocation de la libération conditionnelle octroyée le ___ janvier 2016 n'étaient pas remplies, dans la mesure où les faits pour lesquels il avait été condamné s'étaient déroulés antérieurement. La peine fixée dans la décision entreprise compromettrait son avenir, en particulier son intégration dans un atelier socio-professionnel des ______, où il connaissait une évolution favorable. Il n'avait retiré aucun avantage financier des infractions commises en quelques instants, ni causé un quelconque dommage matériel. Sa phrase considérée comme menaçante restait, somme toute, relativement abstraite. Il n'avait pas contacté de psychiatre en ville faute de moyens financiers. Il s'était bien comporté depuis les infractions. Même si les deux tiers du délai de prescription n'étaient pas atteints, la nécessité de le punir diminuait, surtout eu égard à la faible gravité de ses actes et de leurs conséquences, ainsi qu'à sa "belle" évolution socioprofessionnelle. La peine devait ainsi être atténuée (art. 48 let. e CP). Sa situation et son cadre de vie avaient changé de manière significative depuis l'expertise du 17 janvier 2017. Avec un suivi social ponctuel et une structure adaptée, il arrivait parfaitement à éviter tout acte délictueux, ce qui réalisait l'hypothèse des experts selon laquelle "une stabilisation professionnelle et sociale aurait un effet bénéfique sur l'état psychique de l'expertisé et diminuerait le risque de récidive". Dès lors, le pronostic n'était pas défavorable et il convenait de lui octroyer le sursis. Les conditions du prononcé d'un traitement ambulatoire (art. 63 CP), n'étaient plus remplies et un suivi thérapeutique ordonné à titre de règle de conduite permettrait d'écarter tout éventuel pronostic défavorable. Subsidiairement, l'exécution de la peine privative de liberté devait être suspendue au profit d'un traitement ambulatoire (art. 63 al. 2 CP) car il convenait de lui éviter tout ancrage dans le milieu carcéral, où il n'avait aucunement sa place. Les montants du jour-amende et de l'amende devaient être réduits dans la mesure où il était bénéficiaire de prestations de l'Hospice général. b.b. A______ produit plusieurs documents, notamment :
- un courriel du SPI du 27 septembre 2017 et ses annexes, adressés à son conseil, dont il ressort en substance que la demande du ___ juin 2016 de prestations assurance-invalidité (AI) pour adulte (mesures professionnelles) était encore en suspens. La Commission cantonale d'indication avait considéré qu'un hébergement en résidence permettrait d'accompagner au mieux A______ au vu de ses difficultés. Ce dernier séjournait aux ______ depuis le ___ juin 2017 où il était bien intégré et commencerait prochainement à travailler dans les ateliers protégés. Le SPI, au vu de son évolution favorable, espérait que son appel lui permettrait d'obtenir une sanction qui prenne au mieux en compte ses difficultés ;![endif]>![if>
- une lettre de la cheffe de secteur socio-éducatif des ______ du 2 octobre 2017, à teneur de laquelle A______ s'était au début montré timide et réservé mais était entré petit à petit en relation avec l'équipe éducative et les autres résidents. Il leur faisait part de ses besoins et de ses inquiétudes et se montrait à l'écoute de ce que l'équipe pouvait lui proposer. Il faisait preuve de bienveillance à l'égard de son colocataire. Il participait à la vie de la résidence et honorait les rendez-vous journaliers avec l'équipe. À court terme, il avait le souhait d'intégrer un atelier socio-professionnel des ______ et souhaitait reprendre une activité sportive. Le fait qu'il puisse effectuer sa peine en milieu institutionnel était pour lui un encouragement ainsi qu'une sécurité lui permettant de renforcer sa confiance en lui et de la sorte de se projeter dans l'avenir en posant des objectifs à sa mesure. L'équipe éducative estimait que le dispositif des appartements de ______ pouvait convenir à la réalisation de ses objectifs ;![endif]>![if>
- une attestation de l'Hospice général du 26 septembre 2017, à teneur de laquelle A______ a reçu des prestations à hauteur de CHF 3'811.50 pour la période du ___ janvier au ___ décembre 2015.![endif]>![if> c. Dans son acte du 5 octobre 2017, le Ministère public persiste dans les conclusions de son appel joint. La peine prononcée par le premier juge était exagérément clémente. Il ressortait du casier judiciaire de A______ qu'il semblait s'être installé durablement dans la délinquance et que ses précédentes condamnations, dont trois pour des faits spécifiques, ne l'avaient pas dissuadé de récidiver et ce, à peine plus de deux mois après sa dernière condamnation. Il se complaisait dans cette situation et n'avait rien entrepris pour s'en sortir. Sa faute était sérieuse : il avait porté atteinte au patrimoine de nombreuses personnes et avait franchi une étape supplémentaire en menaçant l'une des plaignantes, l'effrayant au point qu'elle avait dû se soumettre à une thérapie pendant plusieurs mois. Le nombre de délits commis, sur plusieurs mois, était important, le mobile de A______ égoïste, celui-ci ayant agi par pure convenance personnelle et par appât du gain facile. Sa situation personnelle était sans particularité et sa collaboration mauvaise, car il persistait à nier les évidences et revenait sur ses déclarations. Sa responsabilité était entière et il ne pouvait être mis au bénéfice d'aucune circonstance atténuante, au demeurant non plaidée. Il y avait concours d'infractions, la peine à prononcer étant partiellement complémentaire à ses condamnations des ___ juin et ___ juillet 2015. En conclusion, la peine menace théorique était, compte tenu du concours d'infractions, de sept ans et demi de sorte que fixée à quatre mois, elle était d'une clémence que rien ne justifiait. d. Le Tribunal de police conclut à la confirmation de son jugement. e. Aux termes de son mémoire réponse du 20 octobre 2017, le Ministère public conclut au rejet de l'appel. La circonstance atténuante de l'écoulement du temps était plaidée uniquement au stade de l'appel et la première de ses conditions, soit l'acquisition des deux tiers du délai de prescription, n'était pas réalisée. Il n'y avait pas lieu de réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité des infractions commises en l'espèce, au vu de la peine-menace afférente à chacune d'elles, allant de la peine pécuniaire à une peine privative de liberté de cinq ans, de sorte que lesdites infractions ne sauraient être considérées comme de faible gravité. A______ ne pouvait relativiser l'infraction de menace et se prévaloir de son caractère abstrait dès lors qu'il avait tenu les propos incriminés au domicile de la plaignante, la tête couverte d'un capuchon et l'avait effrayée au point qu'elle ait besoin d'un soutien psychologique. Il n'avait à aucun moment pris conscience du caractère répréhensible de ses actes, ni manifesté le moindre regret. Le seul fait qu'il n'aurait pas commis de nouvelles infractions depuis les faits reprochés n'apparaissait ainsi pas suffisant pour s'écarter du jugement entrepris. Celui-ci avait persisté dans la délinquance, malgré l'octroi d'un sursis le ___ mai 2015 et le prononcé d'une peine privative de liberté de cinq mois le ___ juin 2015, auxquels s'ajoutait une nouvelle condamnation le ___ juillet 2015. En l'absence de toute prise de conscience particulière de sa part, tout laissait à penser qu'il aurait continué son activité délictuelle, selon le même modus operandi, faute d'interpellation le ___ septembre 2015. Quand bien même sa situation personnelle semblait s'être progressivement améliorée, elle était sans particularité au moment du jugement entrepris et ne permettait pas d'expliquer ou de justifier ses actes. Les conditions du sursis n'étaient partant pas réalisées. Un traitement ambulatoire, tel que préconisé par l'expert, apparaissait adéquat pour prévenir le risque de récidive. f. Par courriers du 14 novembre 2017 auquel les parties n'ont pas réagi, la CPAR les a informées que la cause était gardée à juger. g. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant, sous des libellés divers, au tarif de chef d'étude, 2 heures et 30 minutes d'étude du dossier, 20 minutes de rédaction de la déclaration d'appel, 4 heures de rédaction du mémoire d'appel, 1 heure et 15 minutes pour deux entretiens avec le client, ainsi que le forfait de 20% pour activités diverses. D. A______, originaire de la ______, né le ______ à ______, est célibataire et sans enfant. Il vit à Genève depuis ______, de même que ses parents, sa sœur et ses trois frères. Il y a fréquenté l'école dès son arrivée, jusqu’à l’âge de 16 ans. Il a ensuite effectué des stages dans le domaine du bâtiment et de la construction, sans obtenir de diplôme. Il n'a aucune formation. À ce jour, il est pris en charge par l'aide sociale. Il était au bénéfice d'une autorisation de séjour (permis B) échue le ___ mai 2015 mais a depuis lors régularisé sa situation et bénéficie d'une autorisation de séjour valable jusqu'au ___ mai 2018. Selon le casier judiciaire suisse, A______ a été condamné par le Ministère public : · le ___ mai 2015, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 30.- l'unité, assortie du sursis, délai d'épreuve fixé à trois ans, puis prolongé pour une année le ___ juin 2015, puis le ___ juillet 2015, pour vol, violation de domicile et diverses infractions à la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01) ;![endif]>![if> · le ___ juin 2015, à une peine privative de liberté de cinq mois, dont à déduire un jour de détention avant jugement, et à une amende de CHF 600.-, pour vol, notamment d'une voiture, tentative de vol, diverses infractions à la LCR, et dommages à la propriété portant sur un élément patrimonial de faible valeur ;![endif]>![if> Il a bénéficié d'une libération conditionnelle le ___ janvier 2016, avec délai d'épreuve d'un an et assistance de probation, le solde de peine étant de 50 jours. · Le ___ juillet 2015, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.- l'unité, dont à déduire un jour de détention avant jugement, pour tentative de vol et violation de domicile. Il s'était, vers 4h du matin, introduit au domicile d'un particulier où il a été surpris, dans le salon, en chaussettes, cherchant à se cacher derrière un rideau. Il avait prétendu être à la recherche de renseignements.![endif]>![if> EN DROIT : 1. L'appel et l'appel joint sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398, 399 et 400 al. 3 let. b CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP), notamment, la quotité de la peine (let. b). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. L'appelant ne conteste à juste titre pas, au vu des éléments l'accablant figurant à la procédure et nonobstant ses dénégations encore en première instance pour bonne partie des infractions, et bien que confronté à trois parties plaignantes et à un témoin, les faits ayant donné lieu à sa condamnation pour vol avec désistement (art. 23 cum 139 CP) et tentative de vol (art. 22 cum 139 CP) – punissables d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire avant éventuelle atténuation libre de la peine –, violation de domicile (art. 186 CP) et menaces (art. 180 CP) – punissables d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire –, empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) – punissable d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus –, ainsi que pour appropriation illégitime d'un élément patrimonial de faible valeur (art. 137 cum 172 ter al. 1 CP) et infraction à l'art. 19a LStup – punissables d'une amende –. Ce sont ainsi quatre violations de domicile et trois tentatives de vol qui sont en définitive retenues à l'encontre de l'appelant dans le cadre fixé par le Ministère public, puis le premier juge, lié par l'acte d'accusation, qui n'a pas retenu de tentative de vol pour le cas D______ (art. 391 al. 2 CPP). 2.2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). Ces principes valent aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles, et non seulement pour la détermination de la durée de celle qui est prononcée (arrêt 6B_611/2014 du 9 mars 2015 consid. 4.2). 2.2.2. Les antécédents jouent un rôle très important dans la fixation de la peine (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz , 2e éd., Bâle 2007, n. 100 ad art. 47 CP). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente (ATF 135 IV 87 consid. 2 p. 89). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145). 2.2.3. S'il est vrai qu'un accusé a en principe le droit de se taire et de nier les accusations portées contre lui, des dénégations obstinées en présence de moyens de preuve accablants et des mensonges flagrants et répétés peuvent être significatifs de la personnalité et conduire à admettre, dans le cadre de l'appréciation des preuves, que l'intéressé n'éprouve aucun repentir et n'est pas disposé à remettre ses actes en question (ATF 113 IV 56 consid. 4c p. 57 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_364/2008 du 10 juillet 2008 consid. 1.2). 2.2.4. Aux antécédents et à la situation personnelle de l'art. 47 al. 1 2 ème phrase CP, s'ajoute la nécessité pour le juge de prendre en considération l'effet de la peine sur l'avenir de l'auteur. Le juge doit en effet éviter les sanctions qui pourraient détourner l'intéressé de l'évolution souhaitable (ATF 128 IV 73 consid. 4 p. 79 ; ATF 127 IV 97 consid. 3 p. 101). L'insertion professionnelle doit être prise en considération (ATF 121 IV 97
c. 2d, JdT 1997 IV 45). Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute, qui reste le critère essentiel (arrêts du Tribunal fédéral 6B_633/2007 du 30 novembre 2007 consid. 4.1 ; 6B_673/2007 du 15 février 2008 consid. 3.1). En outre, la sensibilité de l'auteur à la sanction doit être prise en considération parmi les effets de la peine sur l'avenir de l'auteur (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire , 2 e éd., Bâle 2017, n. 11 ad art. 47). Elle ne doit être retenue comme circonstance atténuante que si elle rend la sanction considérablement plus dure pour lui que pour la moyenne des autres condamnés, par exemple en présence de maladies graves (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1276/2015 du 29 juin 2016 consid. 2.2.1 et les références citées). 2.2.5. Au sens de l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (tentative inachevée ; délit manqué ; délit impossible). Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de l'art. 47 CP, la mesure de l'atténuation dépendant de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis (ATF 121 IV 49 consid. 1b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_708/2008 du 22 octobre 2008 consid. 3.4). 2.2.6. Il y a désistement au sens de l'art. 23 al. 1 CP lorsque, de sa propre initiative, l'auteur commence à exécuter l'activité punissable, puis renonce à la poursuivre jusqu'à son terme. Dans ce cas, le juge peut atténuer la peine. 2.2.7. Aux termes l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. Selon le Tribunal fédéral, cette disposition procède à la même idée que la prescription, à savoir la diminution de la nécessité de punir en raison de l'effet guérisseur du temps écoulé (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit. , n. 31 ad art. 48 et les références citées). Cet effet guérisseur, qui rend moindre la nécessité de punir, doit pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction et que la prescription de l'action pénale est près d'être acquise. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 p. 148 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_773/2016 du 22 mai 2017 consid. 4.4). Lorsque le condamné a fait appel, il faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 p. 148 ; ATF 132 IV 1 consid. 6.2.1 p. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_664/2015 du 18 septembre 2015 consid. 1.1). 2.2.8. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss). 2.2.9. À teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. La fixation d'une peine d'ensemble n'est pas possible en cas de sanctions de genre différent. Ainsi, une peine privative de liberté ne peut être prononcée comme peine complémentaire d'une sanction pécuniaire. Ces dernières doivent être prononcées de manière cumulative, car le principe de l'absorption s'applique seulement aux peines du même genre (ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). 2.2.10. Aux termes de l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les conditions du sursis à l'exécution de la peine (art. 42 CP) ne sont pas réunies et s'il y a lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire, ni un travail d'intérêt général ne peuvent être exécutés. Il convient donc d'examiner en premier lieu si les conditions du sursis sont réunies ou non, selon les critères posés par l'art. 42 CP (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185). Lorsque le pronostic est défavorable et que, par conséquent, un sursis est exclu, il convient de déterminer si une peine pécuniaire, respectivement un travail d'intérêt général, peuvent être exécutés. 2.2.11. Pour l'octroi du sursis (art. 42 al. 1 CP), le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur, la question de savoir si le sursis serait de nature à le détourner de commettre de nouvelles infractions devant être tranchées sur la base d’une appréciation d'ensemble, qui tient compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d’esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d’amendement. Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis, l'absence de pronostic défavorable étant suffisante. En d’autres termes, le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable et prime en cas d’incertitude (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). 2.2.12. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). Le prononcé d'une peine pécuniaire modique est ainsi possible à l'encontre des personnes ne réalisant qu'un faible revenu ou qui sont démunies, tels que les bénéficiaires de l'aide sociale, les personnes sans activité professionnelle ou celles qui s'occupent du ménage ou encore les étudiants (ATF 134 IV 97 consid. 5.2.3 p. 104 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_541/2007 du 13 mai 2008 consid. 5.1). Le montant du jour-amende ne peut être inférieur à CHF 10.- (ATF 135 IV 180 consid. 1.4.2 p. 185). 2.2.13. Selon l'art. 46 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (alinéa 1, première phrase). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (alinéa 2, première phrase). La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3 p. 142 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1165/2013 du 1 er mai 2014 consid. 2.1). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 p. 143 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1165/2013 précité). Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5 p. 144 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1165/2013 précité consid. 2.2). L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis – peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine. Il va de soi que le juge doit motiver sa décision sur ce point, de manière à ce que l'intéressé puisse au besoin la contester utilement et l'autorité de recours exercer son contrôle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1165/2013 précité consid. 2.2). 2.2.14. À teneur de l'article 87 al. 1 CP, le détenu libéré conditionnellement doit être soumis à un délai d'épreuve égal à la durée du solde de sa peine, dans une fourchette s'étendant de un an au minimum à cinq ans au plus. Si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement (art. 89 al. 1 CP). 2.3.1. En l'espèce, l'appelant doit être sanctionné pour avoir, par quatre fois, entre le ___ juillet et le ___ septembre 2015 pénétré sans droit dans les domiciles de particuliers, dans le but de commettre des vols, tous demeurés infructueux, que ce soit pour avoir été confronté par deux fois aux occupants des lieux (cas E______ et F______), ou suite à un désistement de sa part (cas C______ et D______). S'agissant de la qualification de sa faute, force est de constater que l'appelant s'est attaqué à réitérées reprises et sans scrupule aux biens d'autrui, quand bien même il n'en a finalement retiré aucun enrichissement. Il a également porté atteinte à la liberté d'une plaignante, dans la mesure où, outre la frayeur provoquée par la seule intrusion dans son domicile, il n'a pas hésité à la menacer verbalement, peu importe que cela fût en s'éloignant, créant chez elle un fort sentiment d'insécurité. Il n'est cependant pas établi que la thérapie suivie par la plaignante ait un lien de causalité avec les menaces proférées. Agissant de jour, il a pris le risque de se retrouver en présence des habitants. Son mode d'exécution lui permettait néanmoins de pénétrer discrètement dans les logements, en ne causant pas de dommage susceptible de les alerter. Sa responsabilité pénale est pleine et entière. Les motifs de ses actes ne sont pas clairs, à l'instar de ses déclarations, l'appelant ayant pu agir par appât du gain, tout comme pour chercher de l'aide ou assurer sa survie. Certes l'appelant n'était au moment des faits qu'au bénéfice de l'aide sociale et son contexte familial ne lui apportait aucun soutien, malgré son jeune âge. Ces éléments plutôt favorables à l'appelant au niveau de la fixation de la peine, sont toutefois affaiblis par sa mauvaise collaboration à la procédure : ses allégations, jusqu'à l'audience de jugement de première instance, où il est revenu sur des aveux partiels concédés antérieurement, sont en contradiction flagrante avec les éléments du dossier et parfaitement invraisemblables. Sa prise de conscience est inexistante et il n'a pas une seule fois émis de regrets ni présenté d'excuses, bien que confronté à trois parties plaignantes. Ainsi, compte tenu de ce qui précède, sa faute est consistante. Depuis les faits en cause, deux années et quelques mois se sont écoulés. Les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale (qui est d'au minimum sept ans au sens de l'art. 97 al. 1 CP) ne sont ainsi pas atteints, ce que l'appelant souligne lui-même dans son écriture. Ce délai ne saurait donc être qualifié de relativement long au sens de la jurisprudence et la nature ainsi que la gravité des infractions commises n'impose pas de le réduire. L'appelant ne peut par conséquent être mis au bénéfice de la circonstance atténuante prévue par l'art. 48 let. e CP. Aucune des autres circonstances atténuantes prévues par l'art. 48 CP n'est en outre réalisée, ni d’ailleurs plaidée. En revanche, en raison du caractère inachevé des infractions, l'appelant doit bénéficier d'une atténuation de peine au sens des art. 22 et 23 CP. Il y a concours d'infractions (art. 49 al. 1 CP), ce qui justifie une augmentation de la peine dans une juste proportion. Concernant l'octroi d'un sursis, depuis l'expertise du 17 janvier 2017, concluant à un risque de récidive, l'appelant semble réaliser au sein des ______ des efforts en vue de se réinsérer dans la société, ce qu'il convient de saluer. Il réside en effet dans les appartements de ______, où le bilan est positif et où il devrait prochainement intégrer des ateliers socio-professionnels. Il a régularisé son statut administratif en Suisse. Ses actes pénalement répréhensibles se sont en outre concentrés sur une courte période, de mai 2015 au ___ septembre 2015. Depuis lors, aucune nouvelle infraction n'est déplorée. Ses antécédents sont cependant mauvais et spécifiques, chacune de ses trois précédentes condamnations comportant, notamment, des infractions contre le patrimoine, dont un vol de voiture et une intrusion chez un particulier pour lui dérober des valeurs selon un mode opératoire en tous points similaires aux faits de la présente procédure. Il s'est évertué, malgré la chance octroyée pour son amendement, par le prononcé d'une peine pécuniaire assortie du sursis pour sa première condamnation, à mépriser l'ordre juridique. Il n'a, malgré le prononcé d'une peine privatique de liberté ferme prononcée le ___ juin 2015, pas hésité à récidiver moins d'un mois plus tard et ce, à quatre reprises dans des infractions contre le patrimoine d'autrui. Il n'a ainsi tiré aucune leçon des décisions de justice prises antérieurement à son encontre. Un pronostic défavorable doit ainsi être posé, une peine assortie du sursis n'étant plus envisageable. L'intégration de l'appelant dans un atelier socio-professionnel ne sera en outre pas compromise par une peine privative de liberté ferme, dès lors que ladite peine, si elle est inférieure à six mois, est en règle générale exécutée sous la forme de la semi-détention (art. 79 al. 1 CP), c'est-à-dire que le détenu continue à travailler et à se former à l'extérieur de l'établissement et passe ses heures de loisirs et de repos à l'intérieur (art. 77b CP). Les conditions d'une révocation de la libération conditionnelle du ___ janvier 2016 ne sont pas réalisées, puisque les infractions en cause dans la présente procédure sont antérieures à son octroi. La présente peine n'est pas partiellement complémentaire à celle prononcée par le Ministère public le ___ juin 2015 dans la mesure où les infractions contre le patrimoine reprochées à l'appelant dans le cadre de la présente procédure sont ultérieures à cette condamnation. Elle ne l'est pas davantage s'agissant de celle prononcée par cette même autorité le ___ juillet 2015, d'un genre différent. Au vu de ce qui précède, une courte peine privative de liberté de cinq mois sera prononcée et le jugement entrepris réformé tant s'agissant de cette peine que de son caractère non complémentaire. 2.3.2. L'infraction d'empêchement d'accomplir un acte officiel dénote également du profond mépris de l'appelant pour l'autorité et l'ordre juridique. Là encore, la collaboration du prévenu, bonne dans un premier temps, pour avoir reconnu ces faits à la police, s'est péjorée par une rétractation ultérieure devant le Ministère public, avant qu'il ne les admette à nouveau devant le premier juge. Sa faute n'est pas anodine puisque, outre avoir refusé de se légitimer, il s'est débattu au point de causer la chute de l'APM. La seule peine-menace étant la peine-pécuniaire, bien que dite peine ne soit plus adaptée au comportement et à la situation de l'appelant, elle ne peut qu'être confirmée, de même que la quotité de 10 jours-amende prononcée en première instance, bien que clémente, en application du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus . Le montant de l'unité sera fixé à CHF 10.-, soit le minimum jurisprudentiel, compte tenu de la situation personnelle et financière de l'appelant, qui réside au sein d'un établissement thérapeutique sans exercer d'activité professionnelle. 2.3.3. S'agissant des infractions contraventionnelles, l'appropriation illégitime de la montre, dont la valeur marchande a été arrêtée à une valeur inférieure CHF 300.- par le premier juge, dans des circonstances qui demeurent floues dans la mesure où l'appelant a prétendu tantôt avoir trouvé ce bijou dans un bus, tantôt ne pas se souvenir de sa provenance, démontre encore le peu de cas qu'il fait de la propriété d'autrui et l'absence de toute prise de conscience de la gravité de ses actes. Sa consommation régulière de marijuana mérite également sanction. L'amende de CHF 300.- prononcée en première instance s'avère en adéquation avec la faute commise et la situation personnelle de l'appelant. Dite peine étant toutefois partiellement complémentaire à celle prononcée le ___ juin 2015, en tout cas en ce qui concerne l'infraction d'appropriation illégitime - dans la mesure où la montre a été revendue le ___ juin 2015 -, ce dont le premier juge n'a pas tenu compte, elle sera réduite de CHF 100.-, et la peine privative de liberté de substitution arrêtée à deux jours, le montant de CHF 800.- sanctionnant en définitive adéquatement l'intégralité des contraventions reprochées au prévenu dans les deux procédures concernées. 2.3.4. Le pronostic de l'appelant n'est assurément pas bon. Cela étant, il est encore permis d'espérer, sous l'angle de l'examen de la révocation du sursis, que la présente procédure, se soldant par sa condamnation notamment à une peine privative de liberté ferme, aura un effet dissuasif. Il n'a plus commis d'infraction depuis sa période délictuelle en 2015. Son évolution favorable rapportée par le SPI et l'équipe des ______ ainsi que ses projets d'intégration dans un atelier socio-professionnel révèlent un changement positif. La mesure prononcée à son encontre, confirmée dans les considérants qui suivent, est susceptible de palier au risque de récidive. Dans ces circonstances, l'exécution de la nouvelle peine privative de liberté, accompagnée d'une mesure, confirmées ce jour, emportent un effet dissuasif suffisant. Bien que le cas soit limite, notamment en raison du risque de récidive tel que retenu supra , la CPAR renoncera à révoquer le sursis octroyé le ___ mai 2015 par le Ministère public. 3. 3.1.1. Selon l'art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (let. a), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b) et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 CP sont remplies (let. c). 3.1.2. Pour ordonner une des mesures prévues par ces dispositions, le juge doit se fonder sur une expertise. Celle-ci doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et la nature de celles-ci, et sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP). L'expert se détermine ainsi sur l'ensemble des conditions de fait de la mesure, étant gardé à l'esprit qu'il incombe au juge de déterminer si une mesure doit être ordonnée et, cas échéant, laquelle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_289/2016 du 28 décembre 2016 consid. 4.4). Le juge n'est en principe pas lié par les conclusions d'une expertise judiciaire ; toutefois, s'il entend s'en écarter, il doit motiver sa décision et ne saurait sans motifs sérieux substituer son opinion à celle de l'expert (ATF 128 I 81 consid. 2 ; 120 III 79 consid. 2c = JdT 1996 II 199 ; 118 Ia 144 consid. 1c ; 116 IV 273 ; 107 IV 7 consid. 5 ; 102 IV 225 consid. 7b ; 101 IV 129 consid. 3a et les références citées ; voir aussi 137 V 210 ; 125 V 351 consid. 3b/bb ; 122 V 157 consid. 1c). En d'autres termes, le juge qui ne suit pas les conclusions de l'expert n'enfreint pas l'art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) lorsque des circonstances bien établies viennent en ébranler sérieusement la crédibilité (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 ; 129 I 49 consid. 4 = JdT 2005 IV 141 ; 128 I 81 précité ; 122 V 157 précité). Tel est notamment le cas lorsque l'expertise contient des contradictions et qu'une détermination ultérieure de son auteur vient la démentir sur des points importants, lorsqu'elle contient des constatations factuelles erronées ou des lacunes, voire lorsqu'elle se fonde sur des pièces dont le juge apprécie autrement la valeur probante ou la portée (ATF 110 Ib 52 consid. 2 ; 101 Ib 405 consid. 3b/aa ; 101 IV 129 consid. 3a in fine ). Cela étant, ce n'est pas à l'expert, mais bien au juge qu'il incombe de résoudre les questions juridiques qui se posent dans le complexe de faits faisant l'objet de l'expertise (ATF 118 Ia 144 précité ; 113 II 190 consid. II/1a ; 111 II 72 consid. 3d). Si les conclusions d'une expertise judiciaire lui apparaissent douteuses sur des points essentiels, il doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses hésitations (ATF 118 Ia 144 précité). A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 118 Ia 144 précité). En se basant sur les déterminations des experts, le juge devra s'exprimer sur le type de traitement ambulatoire, les résultats attendus, les différents moyens médicaux à utiliser et la fréquence des séances à suivre. Il ne devra toutefois pas entrer dans les détails, en décidant par exemple quel médecin s'occupera du traitement (arrêt du Tribunal fédéral 6S.369/2006 du 1 er février 2007, consid. 3.2 ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit. , n. 1 ad art. 63 CP ; R. ROTH / L. MOREILLON [éds], op. cit. , n. 13 ss ad art. 63 CP). La durée du traitement, qui ne devra pas, en général, excéder cinq ans (art. 63 al. 4 CP), doit respecter le principe de proportionnalité énoncé à l'art. 56 al. 2 CP (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit. , n. 18 ad art. 63 CP ; R. ROTH / L. MOREILLON [éds], op. cit. , n. 20 ad art. 63 CP). Plus la durée du traitement sera longue, plus l'argumentation du juge devra être pertinente (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], op. cit. , n. 22 ad art. 63 CP; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], op. cit. , n. 85 ad art. 63 CP). Dans la pratique, un traitement ambulatoire dure trois ans, il est ensuite interrompu s'il ne fournit aucun résultat (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit. , n. 18 ad art. 63 CP ; R. ROTH / L. MOREILLON [éds], op. cit. , n. 23 ad art. 63 CP ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], op. cit. , n. 83 ad art. 63 CP). Dans tous les cas, l'autorité compétente vérifie au moins une fois par an s'il y a lieu de poursuivre le traitement ambulatoire ou de l'arrêter (art. 63a al. 1 CP). 3.1.3. En vertu de l'art. 63 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, qu'il est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire si, d'une part, l'acte punissable – crime, délit ou contravention (art. 104 CP et 105 al. 3 CP a contrario ) – est lié à ce trouble mental ou à cette addiction et si, d'autre part, il est à prévoir que le traitement détournera l'auteur d'autres infractions en relation avec son état. Cette mesure doit être ordonnée lorsqu'une peine ne peut écarter à elle seule le danger que l'auteur commette d'autres infractions en relation avec son état ( cf. art. 56 al. 1 let. a CP), mais sans qu'il soit pour autant nécessaire de prévoir une mesure thérapeutique institutionnelle ( cf. art. 56a al. 1 CP). Il y a cependant lieu de renoncer à ordonner cette mesure s'il apparaît que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulterait pour l'auteur serait disproportionnée au regard de la vraisemblance et de la gravité des nouvelles infractions qui sont à craindre de lui ( cf. art. 56 al. 2 CP). 3.1.4. Au sens de l'art. 63 al. 2 CP, si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement. Le principe est que la peine est exécutée et que le traitement ambulatoire est suivi en même temps. La suspension de la peine est l'exception (ATF 129 IV 161 consid. 4.1 et 4.3 p. 162 ss ; en application du nouveau droit : voir arrêts du Tribunal fédéral 6B_1150/2014 du 19 novembre 2015 consid. 3.2.2 et 6B_335/2012 du 13 août 2012 consid. 2.1). Elle doit se justifier suffisamment par des motifs thérapeutiques. Une suspension doit être ordonnée si la perspective du succès du traitement est considérablement compromise par l'exécution de la peine privative de liberté prononcée. La thérapie doit être privilégiée lorsqu'un traitement immédiat offre de bonnes chances de réinsertion, lesquelles seraient clairement entravées ou réduites par l'exécution de la peine. En outre, il faut tenir compte, d'une part, des effets de l'exécution de la peine, des perspectives de succès du traitement ambulatoire et des efforts thérapeutiques déjà consentis mais également, d'autre part, de l'exigence de politique criminelle de réprimer les infractions proportionnellement à la faute, respectivement d'exécuter en principe les peines qui ont force de chose jugée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1150/2014 du 19 novembre 2015 consid. 3.2.2). Sous l'angle du principe de l'égalité de traitement, le besoin de traitement doit être d'autant plus marqué que la peine suspendue est d'une longue durée. Un traitement ambulatoire ne saurait être ordonné pour éviter l'exécution d'une peine ou la différer indéfiniment (ATF 129 IV 161 consid. 4.1 p. 163 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1150/2014 du 19 novembre 2015 consid. 3.2.2). 3.1.5. Selon la jurisprudence, sursis et mesures sont incompatibles. En effet, la mesure doit être de nature à écarter un risque de récidive et, partant, suppose qu'un tel risque existe. Le prononcé d'une mesure implique donc nécessairement un pronostic négatif. A l'inverse, l'octroi du sursis suppose que le juge n'ait pas posé un pronostic défavorable et, partant, qu'il ait estimé qu'il n'y avait pas de risque de récidive (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.4 et les arrêts cités). Lorsque les conditions légales d'une mesure ambulatoire sont remplies, elle doit impérativement être ordonnée en application de l'art. 63 al. 1 CP. En revanche, lorsque le prononcé d'une telle mesure n'est pas nécessaire, mais qu'un soutien thérapeutique permettrait d'écarter un pronostic défavorable, le juge peut assortir le sursis d'une règle de conduite (art. 44 al. 2 et 94 CP) prévoyant le traitement approprié ( cf. arrêt 6B_1048/2010 du 11 juin 2011 consid. 6.2 et les références citées). 3.2. En l'espèce, la CPAR ne voit pas de raison de s'écarter des conclusions des experts tendant au suivi par l’appelant d'un traitement ambulatoire de type psychothérapeutique et, en tant que de besoin, médicamenteux, en application de l'art. 63 CP. Ce dernier souffre d'un trouble mixte des conduites et trouble émotionnel, ainsi que de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de dérivés du cannabis, syndrome de dépendance, utilisation continue. Les experts considèrent qu'un traitement ambulatoire pourrait diminuer le risque de commission de nouvelles infractions de même nature que celles pour lesquelles l'appelant a été condamné en 2015 et se voit présentement condamné ainsi que lui amener le supplément de cadre dont il a besoin, en l'absence notamment de soutien familial, pour ne pas poursuivre son chemin dans la délinquance. Le suivi psychiatrique dont il a déjà bénéficié en 2016, basé sur sa seule motivation, s'est avéré chaotique, nonobstant les efforts du personnel. Certes, l'appelant connaît une évolution favorable au sein d'un hébergement thérapeutique et l'équipe d'encadrement se montre positive. Il a aussi régularisé sa situation administrative et entreprend des démarches pour intégrer le monde professionnel. Néanmoins, il ne suffit pas pour l'appelant de changer son cadre de vie, même si cela est nécessaire et louable. Selon l'expertise, seul un traitement psychiatrique, avec cadre et objectifs précis, lequel doit s'inscrire à la fréquence nécessaire préconisée par les experts, respectivement décidée par les thérapeutes, dans la durée, est susceptible de palier au risque de récidive bien concret. Le traitement pourrait prendre la forme de rendez-vous médicaux ou infirmiers deux fois par mois, ce qui n'empêcherait ainsi pas l'appelant de continuer à bénéficier de l'hébergement thérapeutique, une fois sa peine de prison purgée. Les experts ont en effet conclu qu'une peine privative de liberté était compatible avec un tel traitement. Au surplus, aucune circonstance exceptionnelle ne permet de la suspendre, étant rappelé qu'une telle suspension demeure l'exception à teneur de la jurisprudence sus-rappelée. La peine ne sera ainsi pas suspendue au profit de la mesure. C'est ainsi à juste titre qu'une telle mesure a été ordonnée par le premier juge de sorte qu'elle sera confirmée, tout comme sa durée initiale de deux ans, à même de permettre le recul nécessaire quant à l'évolution de l'appelant. 4. 4.1. L'appelant et l'appelant joint obtiennent tous deux partiellement gain de cause en appel. Ainsi, l'appelant supportera la moitié des frais de la procédure, comprenant un émolument de décision de CHF 2'000.- (art. 428 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RS E 4 10.03]). Le solde sera laissé à la charge de l'Etat. 4.2. Aux termes de l'art. 428 al. 3 CPP, si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. La culpabilité de l'appelant, reconnue par le premier juge, n'ayant pas, à juste titre, été remise en cause dans le cadre de l'appel, les frais de la procédure fixés par la première instance seront laissés entièrement à sa charge (art. 426 al. 1 CPP).
5. 5.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201 s. = JdT 2014 IV 79). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 5.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ - E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire, débours de l'étude inclus ( cf. décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4) de CHF 200.- pour le chef d'étude (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. 5.2.2. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe – nonobstant l'ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3 – l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation, ce que le Tribunal fédéral a d'ailleurs admis sur le principe (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Ainsi, les communications et courriers divers sont en principe inclus dans le forfait ( AARP/182/2016 du 3 mai 2016 consid. 3.2.2 ; AARP/501/2013 du 28 octobre 2013) de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telles que l'annonce d'appel ( AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.2.3.2 et 5.3.1 ; AARP/149/2016 du 20 avril 2016 consid. 5.3 et 5.4 ; AARP/146/2013 du 4 avril 2013) et la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2) 5.3. En application de ces principes, il convient de retrancher de l'état de frais de M e B______ 20 minutes pour le poste " rédaction de la déclaration d'appel ", compris dans le forfait pour activités diverses, état de frais qui paraît pour le surplus adéquat et conforme aux principes applicables en la matière. L'indemnité sera arrêtée à CHF 2'008.80, correspondant à 7 heures et 45 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'550.-) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 310.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8% en sus (CHF 148.80). 6. Le dispositif sera repris dans son intégralité par souci de clarté.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ et l'appel joint formé par le Ministère public contre le jugement JTDP/244/2017 rendu le 15 mars 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/18338/2015. Les admet partiellement. Annule ce jugement dans la mesure où il a condamné A______ à une peine privative de liberté de 4 mois, a dit que cette peine était partiellement complémentaire à celles prononcées par le Ministère public les ___ juin et ___ juillet 2015, a révoqué le sursis octroyé le ___ mai 2015 par le Ministère public, a fixé le montant du jour-amende à CHF 30.-, l'a condamné à une amende de CHF 300.- et a prononcé une peine privative de liberté de substitution de 3 jours. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable d'appropriation illégitime d'un élément patrimonial de faible valeur (art. 137 cum 172 ter al. 1 CP), de violation de domicile (186 CP), de vol avec désistement (art. 23 cum 139 CP), de tentative de vol (art. 22 cum 139 CP), de menaces (art. 180 CP), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et d'infraction à l'art. 19a de la LStup. Condamne A______ à une peine privative de liberté de 5 mois, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement (art. 41 CP). Le condamne à une peine pécuniaire de 10 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-. Renonce à révoquer le sursis octroyé le ___ mai 2015 par le Ministère public de Genève. Condamne A______ à une amende de CHF 200.-. Prononce une peine privative de liberté de substitution de 2 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Prononce une mesure de traitement ambulatoire de type psychothérapeutique et, en tant que de besoin, médicamenteux, d'une durée de 2 ans visant à prévenir le risque de récidive (art. 63 CP). Dit que l'exécution de la peine privative de liberté ne sera pas suspendue à raison de la mesure de traitement ambulatoire ordonnée. Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'276.-, y compris un émolument global de jugement de CHF 800.-. Arrête à CHF 3'110.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure de première instance. Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprennent dans leur totalité un émolument de CHF 2'000.-. Laisse le solde à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 2'008.80, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'instance inférieure, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Service d'application des peines et mesures et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Monsieur Pierre BUNGENER, juges. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Valérie LAUBER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/18338/2015 ÉTAT DE FRAIS AARP/388/2017 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'276.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 280.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'355.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 3'631.00