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P/18320/2013

Genf · 2015-03-23 · Français GE

MESURE(DROIT PÉNAL); DÉFENSE D'OFFICE; FRAIS DE LA PROCÉDURE | CP.56.3; CP.59.2; CP.59.3

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

E. 1.2 La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). En l'espèce, il s'agit uniquement de déterminer si l'appelante doit être soumise à un traitement thérapeutique institutionnel s'effectuant en milieu ouvert ou fermé.

E. 2 2.1.1. Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 let. a à c CP). A cet égard, les rapports de thérapeutes ne suffisent pas (ATF 134 IV 246 , consid. 4.3). Le juge n'est en principe pas lié par les conclusions d'une expertise judiciaire ; toutefois, s'il entend s'en écarter, il doit motiver sa décision et ne saurait sans motifs sérieux substituer son opinion à celle de l'expert (ATF 119 Ib 254 consid. 8a p. 274 ; 118 Ia 144 consid. 1c ; 107 IV 7 consid. 5 ; 102 IV 225 consid. 7b ; 101 IV 129 consid. 3a et les références citées ; voir aussi ATF 125 V 353 consid. 3b/bb ; 122 V 157 consid. 1c p. 161). En d'autres termes, le juge qui ne suit pas les conclusions de l'expert n'enfreint pas l'art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) lorsque des circonstances bien établies viennent en ébranler sérieusement la crédibilité (ATF 129 I 49 consid. 4 p. 57/58 ; 128 I 81 consid. 2 p. 86 ; 122 V 157 consid. 1c p. 160). Tel est notamment le cas lorsque l'expertise contient des contradictions et qu'une détermination ultérieure de son auteur vient la démentir sur des points importants, lorsqu'elle contient des constatations factuelles erronées ou des lacunes, voire lorsqu'elle se fonde sur des pièces dont le juge apprécie autrement la valeur probante ou la portée (ATF 110 Ib 52 consid. 2 p. 56 ; 101 Ib 405 consid. 3b/aa p. 408 ; 101 IV 129 consid. 3a in fine p. 130). Cela étant, ce n'est pas à l'expert, mais bien au juge qu'il incombe de résoudre les questions juridiques qui se posent dans le complexe de faits faisant l'objet de l'expertise (ATF 118 Ia 144 consid. 1c ; 113 II 190 consid. II/1a p. 201 ; 111 II 72 consid. 3d p. 75 en bas). Si les conclusions d'une expertise judiciaire lui apparaissent douteuses sur des points essentiels, il doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses hésitations (ATF 118 Ia 144 consid. 1c p. 146). A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 118 Ia 144 consid. 1c p. 146). 2.1.2. Toute sanction pénale qui restreint un droit fondamental doit respecter le principe de proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.). En matière de mesure, ce principe a été concrétisé à l'art. 56 al. 2 CP. Aux termes de cette disposition, le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. Ce principe vaut tant pour le prononcé d'une mesure que pour son examen postérieur. Concrètement, il convient de procéder à une pesée des intérêts divergents en présence, c'est-à-dire entre la gravité du danger que la mesure cherche à prévenir et l'importance de l'atteinte aux droits de la personne concernée inhérente à la mesure. Cette atteinte dépend non seulement de la durée de la mesure, mais également des modalités de son exécution et des effets positifs de la mesure dans l'intérêt de l'auteur (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1160/2013 du 20 février 2014 consid. 3.1.5 et 6B_517/2013 du 19 juillet 2013 consid. 1.4.3). Plus grave est l'infraction que la personne soumise à la mesure pourrait commettre en liberté, moins il est besoin que le risque soit important pour justifier une mesure privative de liberté. Plus la durée de la mesure – et avec elle la privation de liberté de la personne concernée – est longue, plus strictes seront les exigences quant au respect du principe de proportionnalité. Le poids devenant plus important accordé au droit à la liberté se heurte toutefois à la limite lorsqu'il apparaît inadmissible, au vu de la nature et de l'importance du danger menaçant les biens juridiques des particuliers et de la collectivité, de libérer conditionnellement la personne soumise à la mesure, respectivement de lever cette dernière (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1160/2013 du 20 février 2014 précité, 6B_826/2013 du 12 décembre 2013 consid. 2.8.1 et 6B_109/2013 du 19 juillet 2013 consid. 4.4). 2.1.3. Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement thérapeutique institutionnel selon l'art. 59 CP, lorsque l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a) et qu'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (let. b). Le prononcé d'un traitement thérapeutique institutionnel est ainsi subordonné à deux conditions, à savoir l'existence d'un grave trouble mental en relation avec l'infraction commise et l'adéquation de la mesure. En règle générale, le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures (art. 59 al. 2 CP). La mesure thérapeutique de l'art. 59 CP vise avant tout "un impact thérapeutique dynamique", et donc à une amélioration du pronostic légal, et non la "simple administration statique et conservatoire" des soins (ATF 134 IV 315 consid. 3.6 p. 323 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_778/2013 du 10 février 2014 consid. 2.4.1). Toutefois, il sera rappelé que la notion de traitement médical doit être entendue largement. Même la simple prise en charge de l'auteur dans un milieu structuré et surveillé accompagnée d'un suivi psychothérapeutique relativement lointain constitue un traitement, si elle a pour effet prévisible d'améliorer l'état de l'intéressé de manière à permettre, à terme, sa réinsertion dans la société (ATF 137 IV 201 consid. 1.3 p. 204 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_778/2013 du 10 février 2014 consid. 2.4.1). 2.1.4. L'art. 59 al. 3 CP prévoit que, tant qu'il existe un risque de fuite ou de récidive, le traitement doit être exécuté dans un établissement fermé ; il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2 CP, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié (art. 59 al. 3 2 e phrase CP). Pour qu'un risque de fuite soit avéré, il faut que l'intéressé ait la ferme et durable intention de s'évader, en ayant recours à la force si nécessaire, et qu'il dispose des facultés intellectuelles, physiques et psychiques nécessaires pour pouvoir établir un plan et le mener à bien. Il est clair que le risque de fuite devra être lié à la peur que le condamné puisse représenter une menace envers les tiers une fois en liberté. Il s'agit ici de la dangerosité externe du prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1045/2013 du 14 avril 2014 consid. 2.1.1, 6B_384/2010 du 15 septembre 2010 consid. 2.1.2 et 6B_629/2009 du 21 décembre 2009 consid. 1.2.2.2). Le risque de récidive doit être concret et hautement probable, c'est-à-dire résulter de l'appréciation d'une série de circonstances. Il vise cette fois la dangerosité interne du prévenu. Au regard du principe de la proportionnalité, le placement dans un établissement fermé ne peut être ordonné que lorsque le comportement ou l'état du condamné représente une grave mise en danger pour la sécurité et l'ordre dans l'établissement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1045/2013 précité, 6B_205/2012 du 27 juillet 2012 consid. 3.2.2, 6B_384/2010 précité et 6B_629/2009 précité).

E. 2.2 En l'espèce, il ressort de l'expertise qu'il existe un risque de récidive très élevé pour des actes hétéro-agressifs du même ordre, qui est à mettre en relation avec le grave trouble mental chronique sous forme de schizophrénie hébéphrénique, dont souffre l'appelante. L'expert préconise en conséquence une mesure thérapeutique en milieu fermé, à même de limiter le risque de fugue et de permettre la mise en place d'un traitement psychiatrique au long cours adapté à la psychopathologie de l'expertisée. S'il est vrai que l'expert est d'avis que, lorsqu'il entrera réellement en fonction, Curabilis constituera un établissement plus approprié à la situation de l'appelante, car comportant un traitement visant également à pouvoir la resocialiser et lui permettre de réinvestir des activités ayant une résonance thérapeutique, il n'en demeure pas moins qu'il parvient tout aussi clairement à la conclusion que Champ-Dollon constitue un établissement adapté, puisque pourvu d'un service de médecine pénitentiaire, comportant une unité spécialisée en santé mentale et en psychiatrie, à même de prodiguer à l'intéressée non seulement le traitement médicamenteux, mais aussi les soins psychiatriques nécessités par son état. Dans l'attente d'un transfert à Curabilis, l'appelante bénéficie ainsi déjà d'un traitement médical adéquat au sein de la prison qui pourra être accompagné d'un suivi psychothérapeutique, notamment lorsque la mesure sera entrée en force, devant permettre l'amélioration de son état et tendre, à terme, à sa réinsertion dans la société, ce qui est conforme aux exigences de l'art. 59 al. 3 2 e phrase CP. En outre, en tant que de besoin, par exemple en cas de décompensation psychique, elle peut être transférée à l'Unité Carcérale Psychiatrique, comme ce fut notamment le cas le 6 mai 2014. Il n'y a, ainsi, aucune raison de s'écarter des conclusions de l'expert, le risque de fuite et donc de rupture de soins étant actuellement beaucoup trop élevé pour envisager un traitement thérapeutique institutionnel en milieu ouvert, compte tenu aussi du danger que l'appelante représente pour autrui lorsqu'elle ne reçoit plus le traitement injectable de neuroleptiques qui lui est prodigué. L'appel doit par conséquent être rejeté.

E. 3 Les motifs ayant conduit les premiers juges à prononcer, par ordonnance séparée du 9 septembre 2014, le maintien de l'appelante, en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, ce que celle-ci ne conteste au demeurant pas, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3).

E. 4 L'appelante, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 428 CPP).

E. 5 .1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, c'est le droit genevois qui s'applique, à savoir le règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04). À teneur de la jurisprudence, ce qui est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, c'est le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références citées). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2). L'art. 17 RAJ mentionne que "l'état de frais détaille par rubriques les activités donnant lieu à indemnisation, avec indication du temps consacré. Les justificatifs des frais sont joints. Les directives du greffe sont applicables pour le surplus". Selon l'art. 16 al. 1 RAJ, l'indemnité due à l'avocat et au défenseur d'office en matière pénale est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). La TVA est versée en sus. L'avocat d'office a droit au remboursement intégral de ses débours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Ceux de l'étude sont inclus dans les tarifs horaires prévus par la disposition précitée (arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4). 5.1.2. Par arrêt du 6 novembre 2014 dans les causes BB.2014.26 et BB.2014.136-137, le Tribunal pénal fédéral a jugé qu'il convenait de tenter de satisfaire, dans la mesure où cela était encore possible a posteriori, aux principes posés par la jurisprudence (ATF 139 IV 199 consid. 5.1) selon laquelle, à chaque étape de la procédure, la juridiction saisie du fond devait se prononcer sur l'indemnisation du défenseur d'office ou du conseiller juridique gratuit, ce qui ouvrirait la voie à l'appel, respectivement au recours, s'agissant de la taxation par l'autorité de première instance, la juridiction d'appel n'étant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP que pour taxer l'activité postérieure à sa saisine. Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). La CPAR s'inspire des "Instructions relatives à l'établissement de l'état de frais" et de l' "Etat de frais standard – Mode d'emploi et modèle" émis en 2002 et 2004, dans un souci de rationalisation et de simplification, par le Service de l'assistance juridique, autrefois chargé de la taxation. En particulier, une indemnisation forfaitaire de 20% jusqu'à 30 heures d'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure, ou 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, est allouée pour les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. Le temps consacré aux recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'État ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté.

E. 5.2 En l'espèce, la note d'honoraires du conseil de l'appelante comporte 11 heures 45 d'activité postérieure à la saisine de la CPAR le 7 octobre 2014, temps qui comprend, en sus de quatre conférences avec la cliente à la prison de Champ-Dollon de 90 minutes chacune, 50 minutes pour "examen des motivations du jugement" qui s'ajoutent aux 120 minutes facturées le 9 septembre 2014 pour "examen du p-v d'audience, du dispositif du jugement et (...) des opportunités d'appel", 45 minutes pour la "rédaction de la déclaration d'appel et recherches juridiques" et 250 minutes pour la "rédaction des motivations de l'appel et recherches juridiques". Il convient de ramener ces trois postes à un total de 4 heures, puisque le premier est par trop élevé, l'examen des motivations du jugement se recoupant en grande partie avec le temps consacré à celui des "opportunités d'appel", que les recherches juridiques n'ont pas à être prises en considération et que la rédaction de la déclaration d'appel est une prestation incluse dans l'indemnisation forfaitaire, car n'ayant pas à être motivée au-delà de la prise de conclusions. Enfin, l'estimation de l'activité postérieure à l'arrêt de la CPAR excède le cadre de la présente indemnisation. Par conséquent, l'état de frais du conseil de l'appelante est admis à concurrence de 10 heures d'activité de chef d'étude, auxquelles s'ajoutent l'indemnisation forfaitaire de 10%, compte tenu de l'activité également déployée en première instance, de sorte que l'indemnisation requise sera accordée à hauteur de CHF 2'200.-, TVA à 8% en sus (CHF 176.-).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/106/2014 rendu le 9 septembre 2014 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/18320/2013. Le rejette. Ordonne le maintien de A______ en détention pour des motifs de sûreté. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Arrête à CHF 2'376.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me D______, défenseur d'office de A______, afférents à la procédure d'appel. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Madame Valérie LAUBER, juges. La greffière : Regina UGHI La présidente : Yvette NICOLET Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, 6501 Bellinzone. P/18320/2013 ÉTAT DE FRAIS AARP/150/2015 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : Laisse les frais de la procédure de première instance à la charge de l'Etat. CHF 0.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision : Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 400.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'475.00 Total général (première instance + appel) : CHF 1'475.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 23.03.2015 P/18320/2013

MESURE(DROIT PÉNAL); DÉFENSE D'OFFICE; FRAIS DE LA PROCÉDURE | CP.56.3; CP.59.2; CP.59.3

P/18320/2013 AARP/150/2015 (3) du 23.03.2015 sur JTCO/106/2014 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : MESURE(DROIT PÉNAL); DÉFENSE D'OFFICE; FRAIS DE LA PROCÉDURE Normes : CP.56.3; CP.59.2; CP.59.3 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/18320/2013 AARP/ 150/2015 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 23 mars 2015 Entre A______ , actuellement détenue à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant par M e D______, avocat, ______, appelante, contre le jugement JTCO/106/2014 rendu le 9 septembre 2014 par le Tribunal correctionnel, et B______ , domiciliée ______, comparant en personne, C______ , domiciliée ______, comparant par M e Yann LAM, avocat, MBLD Associés, rue Joseph-Girard 20, 1227 Carouge, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 17 septembre 2014, A______ a annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal correctionnel le 9 septembre 2014, dont les motifs ont été notifiés le 7 octobre 2014, par lequel le tribunal de première instance a dit que A______ a commis les faits décrits dans l'acte d'accusation du 28 mai 2014 qui sont constitutifs de tentative de meurtre (art. 22 al. 1 et 111 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), tentative d'enlèvement (art. 22 al. 1 et 183 ch. 1 et 2 CP) et tentative d'enlèvement de mineur (art. 22 al. 1 et 220 CP), mais pas ceux qualifiés de contrainte décrits sous chiffre IV.4 de l'acte d'accusation, a constaté l'irresponsabilité de A______ s'agissant des faits qu'elle a commis et ordonné qu'elle soit soumise à une mesure thérapeutique institutionnelle devant s'effectuer dans un établissement fermé, son maintien en détention de sûreté étant ordonné par décision séparée. Le traitement ambulatoire prononcé à l'encontre de A______ le 24 octobre 2005 par la Chambre pénale de la Cour de justice était par ailleurs levé et l'intéressée condamnée à payer les sommes de CHF 10'000.- et de de CHF 6'426.- à C______, au titre respectivement de tort moral et d'indemnités pour ses honoraires de conseil afférents à la présente procédure, les frais de la procédure étant laissés à la charge de l'Etat. b. Par acte déposé le 16 octobre 2014, A______ a formé la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 1 et 3 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), aux termes de laquelle elle conclut à l'annulation du jugement en tant qu'il a ordonné qu'elle soit soumise à une mesure institutionnelle devant s'effectuer dans un établissement fermé au sens de l'art. 59 al. 3 CP et à ce que le traitement soit prodigué dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures au sens de l'art. 59 al. 2 CP. Elle précise n'avoir pas de réquisition de preuve complémentaire à formuler et sollicite le traitement de l'appel par la voie de la procédure écrite. c. Selon l'acte d'accusation du Ministère public du 28 mai 2014, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, le 28 novembre 2013 :

- aux alentours de 12h00, sur la promenade des ______ à Carouge, commis une tentative de meurtre sur la personne de C______, qui se promenait avec sa fille âgée de 23 mois dans une poussette, en la bousculant brutalement par derrière, en lui empoignant le cou avec ses deux mains, en lui assénant violemment plusieurs coups de ciseaux, de haut en bas, la pointe des ciseaux vers le bas, au niveau du côté droit du cou, en continuant à lui asséner des coups de ciseaux sur le cou, le bras et la jambe du côté gauche, et après l'avoir fait chuter au sol, en lui donnant encore plusieurs coups de ciseaux sur le bras gauche et dans le dos à la hauteur de l'omoplate droite, alors qu'elle s'était relevée (I.1) ;

- commis des dommages à la propriété dans les circonstances décrites sous ch. I.1, en déchirant la veste de C______ et en trouant son jeans sur le bas du canon gauche ainsi que sa botte en cuir, lui causant ainsi un dommage équivalant au montant des objets détruits (III.3) ;

- commis une tentative d'enlèvement et une tentative d'enlèvement de mineur dans les circonstances décrites sous ch. I.1, en s'emparant de la poussette dans laquelle se trouvait la fille de C______, âgée de 23 mois, et en partant rapidement pour s'approprier l'enfant contre le gré de C______, étant précisé que cette dernière a réussi à récupérer sa fille (V.5 et VI.6) ;

- commis une contrainte suite à l'agression décrite sous ch. I, alors qu'elle s'enfuyait, en pointant à plusieurs reprises sa paire de ciseaux en direction d'E______ et d'un cycliste inconnu qui la poursuivaient, pour les empêcher de l'interpeller, de sorte qu'ils y ont renoncé (IV.4) ;

- commis des lésions corporelles le 28 novembre 2013 vers 11h00 au boulevard des ______ à Carouge, en agrippant soudainement les cheveux de B______, en les tirant violemment, en frappant la tête de cette dernière contre un muret à plusieurs reprises, et après l'avoir fait chuter à terre, en lui donnant des coups de pied sur le ventre et les jambes, lui causant ainsi un œdème douloureux discret de 3 cm sur 3 cm à l'avant-bras droit, une douleur à la nuque et une bosse sensible de 1 cm sur 1 cm au niveau temporopariétal gauche (II.2). B. La Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après: CPAR) entend se référer intégralement au jugement entrepris en ce qui concerne le déroulement des faits, leur répercussion sur les deux parties plaignantes et les explications fournies à ce sujet par la prévenue au cours de la procédure. Les autres faits pertinents pour l'issue de la cause sont les suivants : a.a Il ressort du rapport d'expertise psychiatrique établi le 15 avril 2014 par le Dr F______ que A______ avait déjà fait l'objet d'une telle expertise en 2004, dans le cadre d'une procédure pénale ouverte à son encontre pour avoir agressé son voisin avec une machette dans un contexte de décompensation psychique. Un trouble délirant persistant associé à des traits histrioniques avait alors été diagnostiqué. Le 24 octobre 2005, A______ avait été condamnée pour ces faits et la peine suspendue au profit d'une mesure au sens de l'art. 43 aCP, sous forme d'un traitement ambulatoire. L'expertisée avait été hospitalisée à plusieurs reprises et un traitement injectable de neuroleptiques avait été instauré. Devant le caractère persistant de la symptomatologie, la pauvreté des affects exprimés et sa tendance au retrait social, le diagnostic de trouble schizothypique avait été évoqué. Les hospitalisations survenaient souvent dans un contexte de rupture du traitement médicamenteux et d'un arrêt des consultations, qui conduisaient de manière répétée à des décompensations sous un mode psychotique persécutoire, associé par moment à des traits dépressifs. L'expertisée se trouvait également dans un isolement social quasi-total et dans un état de précarité financière important. Sous traitement neuroleptique et dans un cadre hospitalier, l'expertisée évoluait favorablement. A partir de 2007, un traitement de Risperdal avait été introduit. L'expertisée avait connu, au début 2009, une période de stabilité, en raison notamment d'un suivi par la Dresse G______, avec laquelle l'expertisée décrivait une très bonne alliance thérapeutique, et de la mise en place des ateliers des Etablissements publics pour l'intégration (ci-après: EPI), où elle se montrait collaborante et impliquée. En décembre 2012, l'expertisée avait interrompu son traitement médicamenteux et délaissé les ateliers des EPI. A peine hospitalisée, en octobre 2013, vu la péjoration de son état clinique, elle avait fugué et n'avait été retrouvée que le 28 novembre 2013. Selon l'expert, A______ souffrait d'une schizophrénie hébéphrénique, mais n'avait pas conscience de sa maladie, encore moins de sa gravité, ce qui entraînait une très faible alliance thérapeutique et une mauvaise compliance médicamenteuse. Au moment des faits qui lui étaient reprochés, elle ne pouvait pas apprécier le caractère illicite de ses actes, ni se positionner par rapport à cette appréciation. La gravité de sa pathologie avait conduit à une rupture totale de son lien avec la réalité. De ce fait, sa responsabilité était fortement restreinte au moment des faits. Le risque de récidive était extrêmement élevé chez la patiente, de même que sa dangerosité, du fait de son absence de critique sur ses actes, de la persistance des symptômes florides de la lignée psychotique et d'un grave antécédent hétéro-agressif. Sa pathologie empêchait l'expertisée de prendre la mesure de l'impact de ses actes sur autrui. Un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré en milieu fermé était indispensable dans un premier temps, afin de dispenser de manière suffisamment constante des soins à A______ et d'établir une alliance thérapeutique minimale avec elle, en limitant le risque de fugue, tout en visant également à pouvoir la resocialiser et lui permettre de réinvestir des activités ayant une résonance thérapeutique, comme cela avait été le cas dans le cadre des ateliers des EPI entre 2011 et 2013. L'absence de conscience morbide de l'expertisée et de sa compréhension de la nécessité d'un suivi psychiatrique et d'un traitement médicamenteux, de même que de critique de ses actes, et l'évolution défavorable de sa pathologie laissaient présager un risque de fuite élevé en milieu ouvert, comme cela s'était déjà produit lors de son hospitalisation à fin octobre 2013. a.b Entendu le 6 mai 2014 par le Procureur, le Dr F______ a confirmé la teneur de son rapport d'expertise, précisant qu'il était clair pour lui que l'expertisée n'était pas responsable au moment des faits. S'il avait néanmoins indiqué dans son rapport que sa responsabilité était fortement restreinte, c'était uniquement dû au fait qu'il s'agissait de l'option la plus forte qui lui était proposée dans la mission d'expertise. En attendant Curabilis, seule la prison de Champ-Dollon était à même de remplir le rôle d'établissement fermé sans le volet thérapeutique que l'on pourrait attendre de Curabilis, mais néanmoins avec un traitement psychiatrique dispensé par la médecine pénitentiaire. b. Lors de l'audience de jugement, A______ a indiqué ne pas savoir qu'elle souffrait de schizophrénie hébéphrénique. Elle recevait en revanche des injections, mais elle n'en voulait plus car cela lui laissait des cicatrices sur la peau. C. a. Par ordonnance présidentielle du 30 décembre 2014 et en accord avec les parties, la CPAR a ordonné le traitement de l'appel par la voie de la procédure écrite. b. Dans son mémoire d'appel motivé, A______ persiste dans ses conclusions, en faisant en substance valoir que Champ-Dollon, seul établissement pénitentiaire médicalisé, ne correspondait pas aux critères légaux de l'art. 59 al. 3 2 ème phrase CP, car aucun volet thérapeutique n'y était possible selon l'expert, étant précisé que Curabilis n'était, à ce jour, pas ouvert aux femmes. Or, toujours à dires d'expert, une telle thérapie était essentielle puisque devant permettre une amélioration de son état. Son conseil a, par ailleurs, produit une note d'honoraires, faisant état d'un peu plus de 71 heures d'activité dans la présente procédure, frais d'interprète, forfait pour les courriers et téléphones et TVA en sus, dont 11 heures 45 afférentes à la procédure d'appel, sans compter une durée prévisible de près de 2 heures pour l'examen de l'arrêt devant être rendu par la CPAR et la conférence avec la cliente s'y rapportant. Cet état de frais a été envoyé au service de l'assistance juridique pour la taxation antérieure à la saisine de la CPAR, intervenue le 7 octobre 2014. c. Par courriers du 28 janvier, respectivement du 9 février 2015, la présidente du Tribunal correctionnel et le Ministère public ont conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. d. Par courrier du 23 février 2015, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. D. S'agissant de sa situation personnelle, A______, originaire de ______, est âgée de ______ans. Elle est arrivée en Suisse en 1991 pour rendre visite à sa sœur établie à Genève, et y a rencontré son mari, qu'elle a épousé en 1994. Leur fille ______ est née en 1995. Elle a divorcé en février 2001. Dès le 11 mars 2004, sa fille a habité chez son père sur décision de justice. A______ touche une rente entière pour une invalidité de 100% depuis le 1 er juillet 2007. Une curatelle de gestion a été instaurée le 1 er juillet 2009, vu ses difficultés à gérer ses affaires. A______ a été condamnée le 24 octobre 2005 par la Chambre pénale de la Cour de justice, pour lésions corporelles simples aggravées et menaces, à une peine d'emprisonnement de 6 mois, suspendue au profit d'un traitement ambulatoire. Par jugements des 28 avril 2008, 10 février 2010, 30 mars 2011 et 17 octobre 2012, le Tribunal d'application des peines et mesures a ordonné la poursuite du traitement ambulatoire. Saisi d'une requête du Ministère public du 27 novembre 2013 sollicitant la poursuite du traitement ambulatoire, le Tribunal d'application des peines et des mesures a suspendu le 7 février 2014 la procédure dont il était saisi (PM/1126/2013), jusqu'à réception de l'expertise psychiatrique ordonnée dans la présente procédure. EN DROIT : 1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). 1.2. La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). En l'espèce, il s'agit uniquement de déterminer si l'appelante doit être soumise à un traitement thérapeutique institutionnel s'effectuant en milieu ouvert ou fermé. 2. 2.1.1. Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 let. a à c CP). A cet égard, les rapports de thérapeutes ne suffisent pas (ATF 134 IV 246 , consid. 4.3). Le juge n'est en principe pas lié par les conclusions d'une expertise judiciaire ; toutefois, s'il entend s'en écarter, il doit motiver sa décision et ne saurait sans motifs sérieux substituer son opinion à celle de l'expert (ATF 119 Ib 254 consid. 8a p. 274 ; 118 Ia 144 consid. 1c ; 107 IV 7 consid. 5 ; 102 IV 225 consid. 7b ; 101 IV 129 consid. 3a et les références citées ; voir aussi ATF 125 V 353 consid. 3b/bb ; 122 V 157 consid. 1c p. 161). En d'autres termes, le juge qui ne suit pas les conclusions de l'expert n'enfreint pas l'art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) lorsque des circonstances bien établies viennent en ébranler sérieusement la crédibilité (ATF 129 I 49 consid. 4 p. 57/58 ; 128 I 81 consid. 2 p. 86 ; 122 V 157 consid. 1c p. 160). Tel est notamment le cas lorsque l'expertise contient des contradictions et qu'une détermination ultérieure de son auteur vient la démentir sur des points importants, lorsqu'elle contient des constatations factuelles erronées ou des lacunes, voire lorsqu'elle se fonde sur des pièces dont le juge apprécie autrement la valeur probante ou la portée (ATF 110 Ib 52 consid. 2 p. 56 ; 101 Ib 405 consid. 3b/aa p. 408 ; 101 IV 129 consid. 3a in fine p. 130). Cela étant, ce n'est pas à l'expert, mais bien au juge qu'il incombe de résoudre les questions juridiques qui se posent dans le complexe de faits faisant l'objet de l'expertise (ATF 118 Ia 144 consid. 1c ; 113 II 190 consid. II/1a p. 201 ; 111 II 72 consid. 3d p. 75 en bas). Si les conclusions d'une expertise judiciaire lui apparaissent douteuses sur des points essentiels, il doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses hésitations (ATF 118 Ia 144 consid. 1c p. 146). A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 118 Ia 144 consid. 1c p. 146). 2.1.2. Toute sanction pénale qui restreint un droit fondamental doit respecter le principe de proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.). En matière de mesure, ce principe a été concrétisé à l'art. 56 al. 2 CP. Aux termes de cette disposition, le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. Ce principe vaut tant pour le prononcé d'une mesure que pour son examen postérieur. Concrètement, il convient de procéder à une pesée des intérêts divergents en présence, c'est-à-dire entre la gravité du danger que la mesure cherche à prévenir et l'importance de l'atteinte aux droits de la personne concernée inhérente à la mesure. Cette atteinte dépend non seulement de la durée de la mesure, mais également des modalités de son exécution et des effets positifs de la mesure dans l'intérêt de l'auteur (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1160/2013 du 20 février 2014 consid. 3.1.5 et 6B_517/2013 du 19 juillet 2013 consid. 1.4.3). Plus grave est l'infraction que la personne soumise à la mesure pourrait commettre en liberté, moins il est besoin que le risque soit important pour justifier une mesure privative de liberté. Plus la durée de la mesure – et avec elle la privation de liberté de la personne concernée – est longue, plus strictes seront les exigences quant au respect du principe de proportionnalité. Le poids devenant plus important accordé au droit à la liberté se heurte toutefois à la limite lorsqu'il apparaît inadmissible, au vu de la nature et de l'importance du danger menaçant les biens juridiques des particuliers et de la collectivité, de libérer conditionnellement la personne soumise à la mesure, respectivement de lever cette dernière (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1160/2013 du 20 février 2014 précité, 6B_826/2013 du 12 décembre 2013 consid. 2.8.1 et 6B_109/2013 du 19 juillet 2013 consid. 4.4). 2.1.3. Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement thérapeutique institutionnel selon l'art. 59 CP, lorsque l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a) et qu'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (let. b). Le prononcé d'un traitement thérapeutique institutionnel est ainsi subordonné à deux conditions, à savoir l'existence d'un grave trouble mental en relation avec l'infraction commise et l'adéquation de la mesure. En règle générale, le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures (art. 59 al. 2 CP). La mesure thérapeutique de l'art. 59 CP vise avant tout "un impact thérapeutique dynamique", et donc à une amélioration du pronostic légal, et non la "simple administration statique et conservatoire" des soins (ATF 134 IV 315 consid. 3.6 p. 323 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_778/2013 du 10 février 2014 consid. 2.4.1). Toutefois, il sera rappelé que la notion de traitement médical doit être entendue largement. Même la simple prise en charge de l'auteur dans un milieu structuré et surveillé accompagnée d'un suivi psychothérapeutique relativement lointain constitue un traitement, si elle a pour effet prévisible d'améliorer l'état de l'intéressé de manière à permettre, à terme, sa réinsertion dans la société (ATF 137 IV 201 consid. 1.3 p. 204 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_778/2013 du 10 février 2014 consid. 2.4.1). 2.1.4. L'art. 59 al. 3 CP prévoit que, tant qu'il existe un risque de fuite ou de récidive, le traitement doit être exécuté dans un établissement fermé ; il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2 CP, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié (art. 59 al. 3 2 e phrase CP). Pour qu'un risque de fuite soit avéré, il faut que l'intéressé ait la ferme et durable intention de s'évader, en ayant recours à la force si nécessaire, et qu'il dispose des facultés intellectuelles, physiques et psychiques nécessaires pour pouvoir établir un plan et le mener à bien. Il est clair que le risque de fuite devra être lié à la peur que le condamné puisse représenter une menace envers les tiers une fois en liberté. Il s'agit ici de la dangerosité externe du prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1045/2013 du 14 avril 2014 consid. 2.1.1, 6B_384/2010 du 15 septembre 2010 consid. 2.1.2 et 6B_629/2009 du 21 décembre 2009 consid. 1.2.2.2). Le risque de récidive doit être concret et hautement probable, c'est-à-dire résulter de l'appréciation d'une série de circonstances. Il vise cette fois la dangerosité interne du prévenu. Au regard du principe de la proportionnalité, le placement dans un établissement fermé ne peut être ordonné que lorsque le comportement ou l'état du condamné représente une grave mise en danger pour la sécurité et l'ordre dans l'établissement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1045/2013 précité, 6B_205/2012 du 27 juillet 2012 consid. 3.2.2, 6B_384/2010 précité et 6B_629/2009 précité). 2.2. En l'espèce, il ressort de l'expertise qu'il existe un risque de récidive très élevé pour des actes hétéro-agressifs du même ordre, qui est à mettre en relation avec le grave trouble mental chronique sous forme de schizophrénie hébéphrénique, dont souffre l'appelante. L'expert préconise en conséquence une mesure thérapeutique en milieu fermé, à même de limiter le risque de fugue et de permettre la mise en place d'un traitement psychiatrique au long cours adapté à la psychopathologie de l'expertisée. S'il est vrai que l'expert est d'avis que, lorsqu'il entrera réellement en fonction, Curabilis constituera un établissement plus approprié à la situation de l'appelante, car comportant un traitement visant également à pouvoir la resocialiser et lui permettre de réinvestir des activités ayant une résonance thérapeutique, il n'en demeure pas moins qu'il parvient tout aussi clairement à la conclusion que Champ-Dollon constitue un établissement adapté, puisque pourvu d'un service de médecine pénitentiaire, comportant une unité spécialisée en santé mentale et en psychiatrie, à même de prodiguer à l'intéressée non seulement le traitement médicamenteux, mais aussi les soins psychiatriques nécessités par son état. Dans l'attente d'un transfert à Curabilis, l'appelante bénéficie ainsi déjà d'un traitement médical adéquat au sein de la prison qui pourra être accompagné d'un suivi psychothérapeutique, notamment lorsque la mesure sera entrée en force, devant permettre l'amélioration de son état et tendre, à terme, à sa réinsertion dans la société, ce qui est conforme aux exigences de l'art. 59 al. 3 2 e phrase CP. En outre, en tant que de besoin, par exemple en cas de décompensation psychique, elle peut être transférée à l'Unité Carcérale Psychiatrique, comme ce fut notamment le cas le 6 mai 2014. Il n'y a, ainsi, aucune raison de s'écarter des conclusions de l'expert, le risque de fuite et donc de rupture de soins étant actuellement beaucoup trop élevé pour envisager un traitement thérapeutique institutionnel en milieu ouvert, compte tenu aussi du danger que l'appelante représente pour autrui lorsqu'elle ne reçoit plus le traitement injectable de neuroleptiques qui lui est prodigué. L'appel doit par conséquent être rejeté. 3. Les motifs ayant conduit les premiers juges à prononcer, par ordonnance séparée du 9 septembre 2014, le maintien de l'appelante, en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, ce que celle-ci ne conteste au demeurant pas, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3). 4. L'appelante, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 428 CPP). 5. 5 .1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, c'est le droit genevois qui s'applique, à savoir le règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04). À teneur de la jurisprudence, ce qui est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, c'est le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références citées). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2). L'art. 17 RAJ mentionne que "l'état de frais détaille par rubriques les activités donnant lieu à indemnisation, avec indication du temps consacré. Les justificatifs des frais sont joints. Les directives du greffe sont applicables pour le surplus". Selon l'art. 16 al. 1 RAJ, l'indemnité due à l'avocat et au défenseur d'office en matière pénale est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). La TVA est versée en sus. L'avocat d'office a droit au remboursement intégral de ses débours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Ceux de l'étude sont inclus dans les tarifs horaires prévus par la disposition précitée (arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4). 5.1.2. Par arrêt du 6 novembre 2014 dans les causes BB.2014.26 et BB.2014.136-137, le Tribunal pénal fédéral a jugé qu'il convenait de tenter de satisfaire, dans la mesure où cela était encore possible a posteriori, aux principes posés par la jurisprudence (ATF 139 IV 199 consid. 5.1) selon laquelle, à chaque étape de la procédure, la juridiction saisie du fond devait se prononcer sur l'indemnisation du défenseur d'office ou du conseiller juridique gratuit, ce qui ouvrirait la voie à l'appel, respectivement au recours, s'agissant de la taxation par l'autorité de première instance, la juridiction d'appel n'étant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP que pour taxer l'activité postérieure à sa saisine. Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). La CPAR s'inspire des "Instructions relatives à l'établissement de l'état de frais" et de l' "Etat de frais standard – Mode d'emploi et modèle" émis en 2002 et 2004, dans un souci de rationalisation et de simplification, par le Service de l'assistance juridique, autrefois chargé de la taxation. En particulier, une indemnisation forfaitaire de 20% jusqu'à 30 heures d'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure, ou 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, est allouée pour les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. Le temps consacré aux recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'État ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté. 5.2. En l'espèce, la note d'honoraires du conseil de l'appelante comporte 11 heures 45 d'activité postérieure à la saisine de la CPAR le 7 octobre 2014, temps qui comprend, en sus de quatre conférences avec la cliente à la prison de Champ-Dollon de 90 minutes chacune, 50 minutes pour "examen des motivations du jugement" qui s'ajoutent aux 120 minutes facturées le 9 septembre 2014 pour "examen du p-v d'audience, du dispositif du jugement et (...) des opportunités d'appel", 45 minutes pour la "rédaction de la déclaration d'appel et recherches juridiques" et 250 minutes pour la "rédaction des motivations de l'appel et recherches juridiques". Il convient de ramener ces trois postes à un total de 4 heures, puisque le premier est par trop élevé, l'examen des motivations du jugement se recoupant en grande partie avec le temps consacré à celui des "opportunités d'appel", que les recherches juridiques n'ont pas à être prises en considération et que la rédaction de la déclaration d'appel est une prestation incluse dans l'indemnisation forfaitaire, car n'ayant pas à être motivée au-delà de la prise de conclusions. Enfin, l'estimation de l'activité postérieure à l'arrêt de la CPAR excède le cadre de la présente indemnisation. Par conséquent, l'état de frais du conseil de l'appelante est admis à concurrence de 10 heures d'activité de chef d'étude, auxquelles s'ajoutent l'indemnisation forfaitaire de 10%, compte tenu de l'activité également déployée en première instance, de sorte que l'indemnisation requise sera accordée à hauteur de CHF 2'200.-, TVA à 8% en sus (CHF 176.-).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/106/2014 rendu le 9 septembre 2014 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/18320/2013. Le rejette. Ordonne le maintien de A______ en détention pour des motifs de sûreté. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Arrête à CHF 2'376.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me D______, défenseur d'office de A______, afférents à la procédure d'appel. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Madame Valérie LAUBER, juges. La greffière : Regina UGHI La présidente : Yvette NICOLET Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, 6501 Bellinzone. P/18320/2013 ÉTAT DE FRAIS AARP/150/2015 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : Laisse les frais de la procédure de première instance à la charge de l'Etat. CHF 0.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision : Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 400.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'475.00 Total général (première instance + appel) : CHF 1'475.00