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P/18287/2021

Genf · 2025-02-04 · Français GE
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DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ;RÉVISION(DÉCISION) | CPP.410

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1.1 L'art. 410 al. 1 let. a du code de procédure pénale (CPP) permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné.

E. 1.2 L'autorité saisie peut refuser d'entrer en matière lorsque les motifs de révision invoqués sont manifestement non vraisemblables ou infondés ou lorsque la demande de révision apparaît abusive (art. 412 al. 2 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1126/2019 du 4 novembre 2019 consid. 1.1).

E. 1.3 Conformément à l'art. 388 al. 2 let. a CPP, la direction de la procédure décide de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables.

E. 2 2.1. Conformément à l'art. 410 al. 1 CPP, toute personne lésée par une ordonnance pénale peut en demander la révision : s'il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée (let. a); si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits (let. b) ou s'il est établi dans une autre procédure pénale que le résultat de la procédure a été influencé par une infraction, une condamnation n'étant pas exigée comme preuve; si la procédure pénale ne peut être exécutée, la preuve peut être apportée d'une autre manière (let. c). La voie de la révision a uniquement pour but de réparer les erreurs de fait commises dans un jugement et qui sont à l'origine du verdict de culpabilité et/ou du prononcé d'une peine ou d'une mesure, à l'exclusion d'une erreur de droit, même grossière, qu'elle soit de fond ou de forme, qui n'est susceptible d'être éliminée que par les voies ordinaires de recours. La voie de recours extraordinaire qu'est la révision n'est ainsi pas ouverte en cas d'erreur de qualification juridique ou d'appréciation des faits imputés au condamné ou encore d'inobservation de la loi. Elle n'est pas non plus ouverte pour réparer des erreurs de procédure d'une partie.

E. 2.2 À teneur de l'art. 412 CPP, la juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (al. 1). Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée (al. 2). La procédure de non-entrée en matière selon l'art. 412 al. 2 CPP est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est néanmoins loisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive. Un tel refus s'impose alors pour des motifs d'économie de procédure, car si la situation est évidente, il n'y a pas de raison que l'autorité requière des déterminations (art. 412 al. 3 CPP) pour ensuite rejeter la demande (art. 413 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_482/2024 du 16 octobre 2024 consid. 1.1).

E. 2.3 Les conditions d'une révision visant une ordonnance pénale sont restrictives. L'ordonnance pénale est rendue dans le cadre d'une procédure spéciale. Elle a pour spécificité de contraindre le condamné à prendre position. Une absence de réaction de sa part s'interprète comme un acquiescement. Il doit s'opposer dans le délai prévu à cet effet s'il n'adhère pas à sa condamnation, par exemple parce qu'il entend se prévaloir de faits omis qu'il considère comme importants. Le système serait compromis si, une fois le délai d'opposition échu sans avoir été utilisé, le condamné pouvait revenir sur l'acquiescement ainsi donné et demander selon son bon vouloir la révision de l'ordonnance pénale pour des faits qu'il aurait déjà pu faire valoir dans une procédure ordinaire en manifestant son opposition. Il s'ensuit qu'une demande de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à l'égard d'une ordonnance pénale pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l'ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque. Il s'agit, dans chaque cas d'examiner, au regard des circonstances de l'espèce, si la demande tend à contourner les voies de droit ordinaires (ATF 145 IV 197 consid. 1.1 p. 199).

E. 2.4 En l'espèce, la demande de révision est manifestement infondée. Les faits invoqués à l’appui de celle-ci – la soi-disant fausseté de la dénonciation de l'Office des poursuites et la situation financière du prévenu au moment de la saisie litigieuse – pouvaient, respectivement devaient être soulevés dans le cadre de la procédure d'opposition; le demandeur ne saurait, par la voie de la demande en révision, remédier à l'incurie dont il a fait preuve dans ce contexte. Au surplus, l'impécuniosité du requérant a déjà été invoquée, en vain, comme excuse dans le cadre de la procédure d'opposition, jusque devant le Tribunal fédéral. Enfin, la nécessité de bénéficier d'un casier judiciaire vierge dans le contexte de démarches professionnelles ne constitue manifestement pas un motif de révision au sens de la loi. À toutes fins utiles, l'attention du requérant est attirée sur l'art. 40 al. 2 let. b de la loi sur le casier judiciaire, aux termes duquel les jugements dans lesquels a été prononcée une peine assortie d’un sursis qui n’a pas été révoqué cessent de figurer sur l’extrait lorsque le condamné a subi avec succès la mise à l’épreuve, soit, dans son cas, en avril 2025. Au vu de ce qui précède, le demandeur ne fait valoir aucun fait ou moyen de preuve nouveau qui puisse être de nature à permettre une entrée en matière.

E. 2.5 La demande de révision ne repose ainsi sur aucun motif valable au sens de l’art. 410 CPP et sera déclarée irrecevable.

E. 3 Le demandeur, qui succombe, supportera les frais de la procédure, comprenant un émolument de décision réduit à CHF 200.- (art. 425 et 428 CPP).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Déclare irrecevable la demande de révision formée par A______ contre l'ordonnance pénale OPMP/3325/2022 du 25 avril 2022. Condamne A______ aux frais de la procédure en CHF 295.-, qui comprennent un émolument de CHF 200.-. Notifie le présent arrêt aux parties. La greffière : Linda TAGHARIST La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 20.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 200.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 295.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 04.02.2025 P/18287/2021

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ;RÉVISION(DÉCISION) | CPP.410

P/18287/2021 AARP/37/2025 du 04.02.2025 sur OPMP/3325/2022 (REV) Descripteurs : DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ;RÉVISION(DÉCISION) Normes : CPP.410 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/18287/2021 AARP/37/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 4 février 2025 Entre A ______, domicilié ______, demandeur en révision, contre l'ordonnance OPMP/3325/2022 rendue le 25 avril 2022 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par courrier du 5 janvier 2025, A______ a sollicité la révision de l'ordonnance pénale OPMP/3325/2022 prononcée le 25 avril 2022 par le Ministère public (MP) à son encontre. Cette ordonnance l'a reconnu coupable de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (art. 169 du code pénal [CP]) pour la période du 24 août 2020 au 24 août 2021 et l'a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 50.- l'unité assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'à une amende immédiate de CHF 600.-. Son attention ayant été attirée sur les conditions de l'art. 410 CPP, A______ a toutefois maintenu sa demande par courrier du 20 janvier 2025. b. L'ordonnance pénale susmentionnée, notifiée le 2 mai 2022 à A______, a été frappée d'opposition. Le prévenu ayant fait défaut à l'audience convoquée pour statuer sur son opposition, celle-ci a été réputée retirée par décision du 23 mars 2023. A______ a recouru auprès de la Chambre pénale de recours (CPR) contre cette décision; la CPR a renvoyé la cause au MP pour qu'il statue sur la demande de restitution du délai pour comparaître formée par le prévenu. c. Par ordonnance du 4 août 2023, le MP a refusé la demande de restitution de délai. Cette décision, contestée auprès de la CPR, a été confirmée par arrêt ACPR/652/2023 du 17 août 2023. Le recours formé contre cet arrêt a été rejeté le 26 avril 2024 par le Tribunal fédéral (cause 6B_1156/2023), de sorte que l'ordonnance pénale litigieuse est entrée en force. B. À l'appui de sa demande de révision, A______ invoque le caractère erroné de la dénonciation de l'Office des poursuites à l'origine de la poursuite pénale, ainsi que sa situation financière précaire et la nécessité de bénéficier d'un casier judiciaire vierge. EN DROIT : 1. 1.1. L'art. 410 al. 1 let. a du code de procédure pénale (CPP) permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. 1.2. L'autorité saisie peut refuser d'entrer en matière lorsque les motifs de révision invoqués sont manifestement non vraisemblables ou infondés ou lorsque la demande de révision apparaît abusive (art. 412 al. 2 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1126/2019 du 4 novembre 2019 consid. 1.1). 1.3. Conformément à l'art. 388 al. 2 let. a CPP, la direction de la procédure décide de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables.

2. 2.1. Conformément à l'art. 410 al. 1 CPP, toute personne lésée par une ordonnance pénale peut en demander la révision : s'il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée (let. a); si la décision est en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits (let. b) ou s'il est établi dans une autre procédure pénale que le résultat de la procédure a été influencé par une infraction, une condamnation n'étant pas exigée comme preuve; si la procédure pénale ne peut être exécutée, la preuve peut être apportée d'une autre manière (let. c). La voie de la révision a uniquement pour but de réparer les erreurs de fait commises dans un jugement et qui sont à l'origine du verdict de culpabilité et/ou du prononcé d'une peine ou d'une mesure, à l'exclusion d'une erreur de droit, même grossière, qu'elle soit de fond ou de forme, qui n'est susceptible d'être éliminée que par les voies ordinaires de recours. La voie de recours extraordinaire qu'est la révision n'est ainsi pas ouverte en cas d'erreur de qualification juridique ou d'appréciation des faits imputés au condamné ou encore d'inobservation de la loi. Elle n'est pas non plus ouverte pour réparer des erreurs de procédure d'une partie. 2.2. À teneur de l'art. 412 CPP, la juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (al. 1). Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée (al. 2). La procédure de non-entrée en matière selon l'art. 412 al. 2 CPP est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est néanmoins loisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive. Un tel refus s'impose alors pour des motifs d'économie de procédure, car si la situation est évidente, il n'y a pas de raison que l'autorité requière des déterminations (art. 412 al. 3 CPP) pour ensuite rejeter la demande (art. 413 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_482/2024 du 16 octobre 2024 consid. 1.1). 2.3. Les conditions d'une révision visant une ordonnance pénale sont restrictives. L'ordonnance pénale est rendue dans le cadre d'une procédure spéciale. Elle a pour spécificité de contraindre le condamné à prendre position. Une absence de réaction de sa part s'interprète comme un acquiescement. Il doit s'opposer dans le délai prévu à cet effet s'il n'adhère pas à sa condamnation, par exemple parce qu'il entend se prévaloir de faits omis qu'il considère comme importants. Le système serait compromis si, une fois le délai d'opposition échu sans avoir été utilisé, le condamné pouvait revenir sur l'acquiescement ainsi donné et demander selon son bon vouloir la révision de l'ordonnance pénale pour des faits qu'il aurait déjà pu faire valoir dans une procédure ordinaire en manifestant son opposition. Il s'ensuit qu'une demande de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à l'égard d'une ordonnance pénale pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l'ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque. Il s'agit, dans chaque cas d'examiner, au regard des circonstances de l'espèce, si la demande tend à contourner les voies de droit ordinaires (ATF 145 IV 197 consid. 1.1 p. 199). 2.4. En l'espèce, la demande de révision est manifestement infondée. Les faits invoqués à l’appui de celle-ci – la soi-disant fausseté de la dénonciation de l'Office des poursuites et la situation financière du prévenu au moment de la saisie litigieuse – pouvaient, respectivement devaient être soulevés dans le cadre de la procédure d'opposition; le demandeur ne saurait, par la voie de la demande en révision, remédier à l'incurie dont il a fait preuve dans ce contexte. Au surplus, l'impécuniosité du requérant a déjà été invoquée, en vain, comme excuse dans le cadre de la procédure d'opposition, jusque devant le Tribunal fédéral. Enfin, la nécessité de bénéficier d'un casier judiciaire vierge dans le contexte de démarches professionnelles ne constitue manifestement pas un motif de révision au sens de la loi. À toutes fins utiles, l'attention du requérant est attirée sur l'art. 40 al. 2 let. b de la loi sur le casier judiciaire, aux termes duquel les jugements dans lesquels a été prononcée une peine assortie d’un sursis qui n’a pas été révoqué cessent de figurer sur l’extrait lorsque le condamné a subi avec succès la mise à l’épreuve, soit, dans son cas, en avril 2025. Au vu de ce qui précède, le demandeur ne fait valoir aucun fait ou moyen de preuve nouveau qui puisse être de nature à permettre une entrée en matière. 2.5. La demande de révision ne repose ainsi sur aucun motif valable au sens de l’art. 410 CPP et sera déclarée irrecevable. 3. Le demandeur, qui succombe, supportera les frais de la procédure, comprenant un émolument de décision réduit à CHF 200.- (art. 425 et 428 CPP).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare irrecevable la demande de révision formée par A______ contre l'ordonnance pénale OPMP/3325/2022 du 25 avril 2022. Condamne A______ aux frais de la procédure en CHF 295.-, qui comprennent un émolument de CHF 200.-. Notifie le présent arrêt aux parties. La greffière : Linda TAGHARIST La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 20.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 200.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 295.00