IN DUBIO PRO REO; PRÉSOMPTION D'INNOCENCE; MEURTRE; HOMICIDE; DOL ÉVENTUEL; INTENTION; HOMICIDE PAR NÉGLIGENCE; NÉGLIGENCE; LIEN DE CAUSALITÉ; CAUSALITÉ ADÉQUATE; CAUSALITÉ NATURELLE; TORT MORAL; CIRCULATION ROUTIÈRE(DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE); RÈGLE DE LA CIRCULATION; CAPACITÉ DE CONDUIRE; CONDUCTEUR; LOI FÉDÉRALE SUR LA CIRCULATION ROUTIÈRE; ACCIDENT; ACCIDENT DE LA CIRCULATION; ACCIDENT GRAVE; COLLISION; RESPONSABILITÉ LIMITÉE; RESPONSABILITÉ RESTREINTE(DROIT PÉNAL); COURSE DE VOITURES; ACTIO LIBERA IN CAUSA; REPENTIR SINCÈRE; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE; SURSIS PARTIEL À L'EXÉCUTION DE LA PEINE | CP.111; CP.12.2; CP.117; CP.19.4; CP.43; CO.47; CP.12.3; LCR.26; LCR.31; CP.19.2; CP.19.4; CP.48.d; CP.43; CP.44; CP.44.2; CPP.433
Erwägungen (30 Absätze)
E. 1 Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La CPAR limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2.1 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, conclue à Rome le 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 124 IV 86 consid. 2a ; 120 Ia 31 consid. 2).
E. 2.2 En l'espèce, la CPAR retient que les faits se sont déroulés de la manière suivante. L'intimé J______ est sorti du Q______ en compagnie notamment de ses amis AI______ et AO______ lors de la fermeture de cet établissement, le 29 décembre 2012 vers 05h00. Il se trouvait alors fortement alcoolisé et sous l'effet du cannabis. Il était en outre énervé et frustré de sa soirée, U______ ayant refusé d'entamer une relation avec lui alors qu'ils avaient "flirté" ensemble et s'étaient embrassés et AN______ ayant également décliné les avances qu'il lui avait faites. Cet état est établi par les déclarations du témoin AI______, qui avait constaté que son ami parlait sur un ton froid et était "en colère et frustré", ainsi que par les nombreuses tentatives de l'intéressé de joindre U______ sur son téléphone portable. À ce stade, il n'était pas prévu que l'intimé reprenne le volant de sa Z______, puisqu'il était convenu que lui et ses amis seraient conduits chez AI______ par AM______. Néanmoins, sur une impulsion, l'intimé J______ a démarré son véhicule et quitté les lieux, à la surprise de ses amis, obnubilé qu'il était par la jeune femme qui l'avait éconduit et par sa volonté de rejoindre au plus vite son domicile, situé à proximité. Contrairement à ce que soutient le Ministère public, il n'est pas établi que l'intimé aurait été averti par ses amis qu'il n'était plus en état de conduire. En effet, s'il "semblait" à AK______ avoir dit à ses amis de ne pas prendre le volant, "un peu sur le ton de la plaisanterie", il reste qu'aucun participant de la soirée ne se souvient d'avoir entendu de tels propos. Quant aux déclarations que AI______ a faites au gendarme AH______ après l'accident, selon lesquelles son ami "n'aurait pas dû prendre le volant", il n'est pas possible de savoir si l'intéressé en a fait la remarque à l'intimé J______, ni s'il faisait ainsi allusion à la capacité de conduire de ce dernier ou à l'organisation mise en place par le groupe d'amis pour se rendre chez lui. La suite des événements peut être déterminée, outre les déclarations des parties, par les enregistrements de vidéo-surveillance, la reconstitution partielle du 13 avril 2013 et l'expertise, laquelle a notamment permis de constater que la méthode utilisée pour déterminer la vitesse des prévenus sur la base des enregistrements de vidéo-surveillance était fiable. En raison de son état de frustration, l'intimé J______ a d'emblée conduit à une allure nettement excessive, soit à plus de 115 km/h au lieu de 60 km/h, sur la route du Nant-d'Avril rejoignant ensuite celle de Vernier, alors même qu'il était, à ce moment-là, seul sur la route. À la hauteur du chemin de la Croisette, il s'est arrêté au feu, qui était en phase rouge, sur la voie de gauche, derrière le véhicule de l'appelant A______, lequel avait terminé son travail vers 05h00 et quitté le parking du Q______ vers 05h10 en roulant normalement, après avoir gratté le givre se trouvant sur les vitres de son véhicule. Ce dernier a constaté que le véhicule de l'intimé arrivait à vive allure et s'en était, de son propre aveu, inquiété, même s'il a déclaré ne pas se souvenir que l'intimé se fût arrêté derrière lui au feu, alors que ce fait est établi et qu'il a forcément dû voir la lumière de ses phares. Pendant qu'ils se trouvaient aux feux de la Croisette, les conducteurs A______ et J______ ne se sont pas entendus pour effectuer une course-poursuite, en se provoquant par le geste, au moyen d'appels de phare ou en appuyant sur l'accélérateur de leur véhicule. Les déclarations des témoins S______ et R______ ne font pas état d'un tel comportement, que les enregistrements de surveillance ne permettent pas davantage de constater. En outre, diverses mesures d'instruction, notamment l'analyse de la téléphonie, ont permis d'établir que les prévenus ne se connaissaient pas avant les faits. Lorsque les feux sont passés au vert, ils ont tous deux fortement accéléré, notamment en comparaison des témoins précités, et se sont suivis sur la même voie de circulation à des vitesses avoisinant 57 km/h pour l'appelant A______ et 74 km/h pour l'intimé, qui s'est retrouvé à quelques mètres de celui-là à la fin de la phase "2B", les témoins S______ et R______ ayant déjà été largement distancés. Durant la phase "3A", non filmée, l'intimé J______ s'est rabattu sur la voie du centre, la voie de droite étant réservée aux transports publics, les prévenus continuant à accélérer progressivement, passant de 88 km/h à une vitesse moyenne de l'ordre de 110 km/h sur le tronçon de la phase "3B". Peu avant le bâtiment des P______, l'appelant A______ s'est subitement déporté sur la voie centrale, où se trouvait l'intimé J______, lui coupant ainsi la route, sans faire usage de ses feux de circulation, obligeant ce dernier, qui s'apprêtait à effectuer un dépassement par la droite, à freiner énergiquement, avant de se déplacer sur la voie de gauche, non sans une certaine agilité. Il ressort de la procédure que cette manœuvre, pouvant être qualifiée de "queue de poisson", n'a pu qu'être volontaire, l'appelant A______ n'ayant pu ignorer que l'intimé J______ le suivait de près et s'était déporté sur la voie de droite, au vu de la proximité entre les deux véhicules. Pour la même raison, l'éventuelle présence de givre sur les vitres arrière et latérales droites du véhicule de l'appelant est sans incidence car, à une si faible distance et de nuit, le déplacement de la lueur des phares de l'intimé a nécessairement dû être vu par l'appelant. De plus, il paraît impensable que l'appelant ait vu arriver le véhicule de l'intimé aux feux de la Croisette, se soit inquiété de sa vitesse et de sa façon de circuler, puis l'ai vu à nouveau au moment de l'accident, soit immédiatement après avoir dépassé la voiture de la victime, mais ait complètement perdu de vue ce véhicule entre-temps et ne se soit plus préoccupé de son comportement, alors même que toute sa manœuvre d'accélération puis de rabattement aurait été dictée par sa volonté d'éviter tout danger et de laisser passer l'intéressé après l'avoir distancié. Pour cette raison, la CPAR considère qu'à partir du moment où il a aperçu l'arrivée du véhicule conduit par l'intimé au carrefour de la Croisette, l'appelant s'est nécessairement préoccupé de la position et du comportement de l'intimé sur la suite du parcours jusqu'au lieu de l'accident, environ 525 mètres plus loin. Enfin, il est invraisemblable que l'appelant, qui pratique la conduite sur circuit, ait entrepris sa manœuvre sans se soucier de l'emplacement de l'intimé J______ au moment de se rabattre. Ainsi, l'appelant A______ ne saurait être suivi lorsqu'il prétend avoir accéléré aussi fortement pour "distancer" ses collègues et laisser passer l'intimé J______, puis s'être rabattu "par hasard" devant ce dernier, au moment où il arrivait. Cette version entre en contradiction avec les explications initiales fournies par l'appelant, selon lesquelles le véhicule de l'intimé était encore loin derrière lui lors de sa manœuvre de rabattement, ce qui implique nécessairement qu'il eût maintenu un contact visuel avec l'intéressé et observé sa position. S'il avait réellement voulu se rabattre, par "peur pour lui-même et ses collègues", il l'aurait fait au plus vite, soit environ 200 mètres plus tôt, comme le relevait le témoin AS______. Qui plus est, il aurait freiné après s'être rabattu sur la droite, plutôt que de continuer à accélérer de manière constante et significative. D'ailleurs, de manière générale, bon nombre des déclarations de l'appelant se sont avérées inexactes, au détriment de leur crédibilité, qu'il s'agisse de ses dénégations quant à la "queue de poisson" qu'il a persisté soutenir avoir effectuée involontairement ou de son récit sur la position de son véhicule et de celui de l'intimé, qui a considérablement varié au cours de la procédure. Nonobstant la "queue de poisson" décrite ci-dessus, les prévenus ont continué à accélérer jusqu'à une vitesse moyenne d'environ 100 km/h dans la même configuration, à savoir que l'appelant se trouvait sur la voie centrale et l'intimé sur celle de gauche, à environ quatre mètres de distance. La phase précédant l'accident n'a pas été filmée, mais l'expertise a permis d'établir qu'environ 30 mètres avant la collision, l'intimé J______ a donné un "coup de volant à gauche" de l'ordre de 45 degrés. En conséquence, il avait percuté le véhicule d'L______ à une vitesse d'environ 105 km/h, avec un angle de 14 degrés, causant le décès de la victime dans les secondes qui avaient suivi. De manière constante mais également floue, l'intimé a déclaré se souvenir d'avoir vu "surgir" un véhicule sur sa droite, dont il avait eu peur, l'amenant à donner le coup de volant précédant immédiatement la collision ; il avait aussi d'emblée indiqué à son ami AI______ et au gendarme AJ______, immédiatement après l'accident, qu'un autre automobiliste s'était rabattu devant lui, lui avait "coupé la route". Cette hypothèse, soit celle d'un mouvement de la AA______ sur la droite de la Z______, est également la plus vraisemblable à dires d'expert, compte tenu de l'ampleur du coup de volant nécessaire pour le changement de trajectoire effectué par l'intimé J______, et l'angle du heurt, même si d'autres hypothèses, notamment liées à la consommation d'alcool du conducteur, étaient envisageables. Enfin, la reconstitution partielle a permis d'établir que le tronçon de l'accident pouvait être emprunté "sans problème" même à 120 km/h par un pilote chevronné, étant rappelé qu'à une telle vitesse, selon le pilote V______, un simple "coup d'œil d'un des conducteurs vers l'autre pouvait l'amener à dévier de sa voie". Ces éléments ne sont pas suffisants pour retenir, au-delà de tout doute raisonnable, que le véhicule de l'appelant A______ aurait délibérément empiété sur la voie de gauche afin d'intimider l'intimé J______ et le contraindre à freiner ou abandonner son dépassement. Cela étant, comme le relevait l'expert W______, l'intimé n'avait "aucune raison" de donner un tel coup de volant si ce n'était en raison de la proximité entre les deux véhicules, étant relevé qu'il était vraisemblable que le véhicule de l'intimé eût un bref instant devancé celui de l'appelant ou soit remonté à sa hauteur avant d'être à nouveau doublé par la droite. Par ailleurs, les déclarations de l'intimé J______ ont été constantes et crédibles, même si elles ne sont que fragmentaires en raison du choc subi et de l'état dans lequel il se trouvait, ce dernier n'ayant pas hésité à admettre qu'il avait essayé de dépasser, par la gauche et/ou par la droite, le véhicule qui se trouvait devant lui, ce que les enregistrements de surveillance ont permis de constater. Ainsi, il est manifeste que le coup de volant donné par l'intimé J______, s'il n'a pas nécessairement été causé par une manœuvre délibérée de l'appelant A______, était destiné à éviter une collision et donc dû à la présence et au comportement de ce dernier, qui avait accéléré tout au long de son parcours afin de ne pas être dépassé, sollicitant ainsi l'attention constante de l'intimé. En d'autres termes, la CPAR constate qu'au moment critique, soit lorsque l'intimé s'apprêtait à le dépasser, l'appelant a dû involontairement empiéter sur sa voie de circulation, voire, à tout le moins, fortement accélérer pour l'en empêcher, comportements propres à surprendre l'intimé et à le faire instinctivement opter pour une manœuvre d'évitement par la gauche. Ces hypothèses sont confortées par l'impression que l'intimé J______ a eue de voir un véhicule surgir sur sa droite, mais aussi par les explications fournies par l'appelant A______ aux gendarmes AG______ et AH______ sur les lieux de l'accident, selon lesquelles il avait vu dans son rétroviseur un véhicule arrivant à vive allure derrière lui et avait lui-même craint d'être percuté lorsque ce véhicule avait entrepris de le dépasser par la gauche. Ainsi, sans le comportement de l'appelant, l'intimé J______ ne se serait pas trouvé sur la voie de gauche de la route de Vernier et n'aurait pas donné un coup de volant significatif, l'amenant à percuter le véhicule de la victime, étant rappelé qu'à la vitesse à laquelle roulaient les prévenus, un simple coup d'œil de l'un vers l'autre pouvait affecter la trajectoire de leur véhicule. Son implication dans la survenance de l'accident est ainsi établie. En résumé, les prévenus ont accéléré de manière presque constante sur une distance d'environ 525 mètres entre les feux de la Croisette et le lieu de la collision, tout en ralentissant quelque peu leur allure à l'endroit où les voies de circulation s'incurvaient légèrement sur la droite, l'appelant A______ refusant catégoriquement de se laisser dépasser tandis que l'intimé J______ essayait à tout prix d'effectuer un dépassement par la droite puis par la gauche, l'expert W______ confirmant que l'intéressé s'était rapproché du véhicule de l'appelant sans l'avoir concrètement devancé, si ce n'est éventuellement un bref instant, en raison des différences de vitesses, modestes, lesdites manœuvres constituant le signe de tentatives de dépassement. Contrairement à ce que soutiennent le Ministère public et les parties plaignantes, ces faits ne peuvent être qualifiés de course-poursuite, en raison de la brièveté du parcours, inférieur à 400 mètres, durant lequel les prévenus ont circulé de façon rapprochée, et surtout de l'absence de consensus – même tacite – entre les conducteurs sur ce point, aucune intention en ce sens ne pouvant en particulier être établie de la part de l'intimé J______, qui était fatigué, frustré, alcoolisé et voulait rentrer au plus vite chez lui. En effet, outre le fait qu'il paraisse douteux que ce dernier ait pu se trouver dans un tel état d'esprit la nuit en cause, n'ayant au demeurant pas non plus le profil, ni du reste le genre de véhicule des amateurs de rodéos, on ne saurait méconnaître le fait qu'il avait adopté une conduite complètement inadéquate et avait roulé excessivement vite bien avant de croiser la route de l'appelant. S'il a continué à conduire de manière totalement inappropriée après avoir démarré aux feux de la Croisette, y compris après avoir frôlé l'accident lorsqu'il s'est fait couper la route, c'est parce qu'il est resté "dans sa bulle", indépendamment d'une sollicitation de l'appelant – qui ne ressort pas de la procédure – d'effectuer une course-poursuite. Il était obnubilé par U______ et l'idée de retourner au plus vite chez lui, étant relevé que sa capacité à se déterminer sur l'appréciation du caractère illicite de ses actes était de plus légèrement diminuée. Il est vrai que la manœuvre de l'intimé aurait nécessité de se rabattre immédiatement à droite et de ralentir afin d'emprunter le chemin qui devait le mener chez lui. Toutefois, aucun élément de la procédure ne permet de retenir qu'en l'absence d'une collision, les prévenus auraient poursuivi leur parcours au-delà du chemin du AR______ que l'intimé comptait emprunter, une telle hypothèse devant être écartée en application du principe in dubio pro reo .
E. 3.1 Celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins (art. 111 CP). Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir l'intention de causer par son comportement la mort d'autrui. L'intention comprend le dol éventuel (art. 12 al. 2 CP).
E. 3.2 Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait (ATF 133 IV 9 consid. 4.1, in JdT 2007 I 573 ; ATF 131 IV 1 consid. 2.2 ; ATF 130 IV 58 consid. 8.2). Le dol éventuel peut aussi être retenu lorsque l'auteur accepte par indifférence que le danger créé se matérialise (Ph. GRAVEN / B. STRÄULI, L'infraction pénale punissable , 2e éd., Berne 1995, n° 156 p. 208). Le dol éventuel est une forme d'intention, qui se distingue de la négligence consciente sur le plan volitif, non pas cognitif. Dans les deux cas, l'auteur est conscient que le résultat illicite pourrait se produire, mais, alors que celui qui agit par négligence consciente escompte qu'il ne se produira pas, celui qui agit par dol éventuel l'accepte pour le cas où il se produirait (ATF 133 IV 9 ; 125 IV 242 consid. 3c ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1189/2014 du 23 décembre 2015 consid. 5.2 et 6B_109/2009 du 9 avril 2009 consid. 2.2). Pour déterminer si l'auteur s'est accommodé du résultat au cas où il se produirait, le juge doit se fonder sur les éléments extérieurs, faute d'aveux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_519/2007 du 29 janvier 2008 consid. 3.1). Parmi ces éléments figurent l'importance du risque – connu de l'intéressé – que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction se réalisent, la gravité de la violation du devoir de prudence, les mobiles, et la manière dont l'acte a été commis. Plus la survenance de la réalisation des éléments constitutifs objectifs de l'infraction est vraisemblable et plus la gravité de la violation du devoir de prudence est importante, plus on s'approche de la conclusion que l'auteur s'est accommodé de la réalisation de ces éléments constitutifs. Ainsi, le juge est fondé à déduire la volonté à partir de la conscience lorsque la survenance du résultat s'est imposée à l'auteur avec une telle vraisemblance qu'agir dans ces circonstances ne peut être interprété raisonnablement que comme une acceptation de ce résultat (ATF 133 IV 222 consid. 5.3). Cette interprétation raisonnable doit prendre en compte le degré de probabilité de la survenance du résultat de l'infraction reprochée, tel qu'il apparaît à la lumière des circonstances et de l'expérience de la vie (ATF 133 IV 1 consid. 4.6). La probabilité doit être d'un degré élevé car le dol éventuel ne peut pas être admis à la légère (ATF 133 IV 9 consid. 4.2.5 ; arrêts du Tribunal fédéral 6S.127/2007 du 6 juillet 2007 consid. 2.3 et 6B_519/2007 du 29 janvier 2008 consid. 3).
E. 3.3 L'art. 117 CP réprime le comportement de celui qui, par sa négligence, aura causé la mort d'une personne. Il suppose la réunion de trois conditions : le décès d'une personne, une négligence et un lien de causalité naturelle et adéquate entre la négligence et la mort (ATF 122 IV 145 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_512/2010 du 26 octobre 2010 consid. 2.1). L'art. 12 al. 3 CP définit la négligence comme une imprévoyance coupable dont fait preuve celui qui, ne se rendant pas compte des conséquences de son acte ou n'en tenant pas compte, agit sans user des précautions commandées par les circonstances et sa situation personnelle. Pour qu'il y ait négligence, il faut donc, en premier lieu, que l'auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas prêté l'attention ou fait les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 ; 133 IV 158 consid. 5.1 ; 122 IV 145 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_126/2014 du 13 mai 2014 consid. 1.1). Pour déterminer plus précisément quels étaient les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents (arrêt du Tribunal fédéral 6B_512/2010 du 26 octobre 2010 consid. 2.1). S'agissant en l'espèce d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation routière ( cf. ATF 122 IV 133 consid. 2a ; cf. consid. 3.3 infra ). Pour qu'il y ait homicide par négligence, il faut encore un rapport de causalité entre la violation fautive des devoirs de prudence et le décès. Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non , c'est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit (ATF 133 IV 158 précité consid. 6.1 ; 125 IV 195 consid. 2b). Il n'est pas nécessaire qu'il s'agisse de la cause unique ou immédiate du résultat. Plusieurs causes peuvent concourir à produire le résultat et il peut y avoir un enchaînement d'évènements (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I , 3e éd., Berne, 2010, n° 35 à 38 ad art 117 CP). Il faut en outre que le rapport de causalité puisse être qualifié d'adéquat, c'est-à-dire que, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de l'auteur ait été propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 131 IV 145 consid. 5.1). La causalité adéquate suppose une prévisibilité objective : il faut se demander si un tiers observateur neutre, voyant l'auteur agir dans les circonstances où il agit, pourrait prédire que le comportement considéré aura très vraisemblablement les conséquences qu'il a effectivement eues, quand bien même il ne pourrait prévoir le déroulement de la chaîne causale dans ses moindres détails. L'acte doit être propre, selon une appréciation objective, à entraîner un tel résultat ou à en favoriser l'avènement, de telle sorte que la raison conduit naturellement à imputer le résultat à la commission de l'acte. La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes encore, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (ATF 133 IV 158 consid. 6.1). Ainsi, lorsque plusieurs personnes ont contribué par leur comportement imprudent à la création d'un danger en lien avec un résultat qui s'est produit, chacune d'elles est auteur du délit, indépendamment de savoir si leur comportement a directement causé le résultat, l'a rendu possible ou l'a encouragé (figure du " Nebentäter " ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_461/2012 du 6 mai 2013 consid. 5.3 in fine , précisément dans une affaire d'homicide par négligence à la suite d'un accident de la route ; arrêt du Tribunal pénal fédéral SK-2011.12 du 24 août 2012 consid. 3.1.4.). Il n'y aura rupture du lien de causalité adéquate, l'enchaînement des faits perdant alors sa portée juridique, que si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener, et notamment le comportement de l'auteur (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 ; 133 IV 158 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_126/2014 précité consid. 3.1).
E. 3.4 Chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies (art. 26 al. 1 LCR). Le conducteur d'un véhicule est tenu d'en rester constamment maître, de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence (art. 31 al. 1 LCR). Aux termes de l'art. 32 LCR, la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité (al. 1). Le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent (art. 34 al. 4 LCR). En matière de circulation routière, une faute lourde au volant peut entraîner la mort d'un être humain. Une telle possibilité ne suffit cependant pas pour admettre que le conducteur agit par dol éventuel. Il faut que la réalisation du danger soit si vraisemblable que seule l'acceptation de ce résultat par l'auteur puisse expliquer son comportement. En d'autres termes, avant de retenir le dol éventuel, le juge doit être en mesure de constater successivement que, vu son degré, le risque n'a pu qu'être envisagé par l'auteur et, une fois envisagé, qu'il n'a pu qu'être accepté (arrêt du Tribunal fédéral 6B_519/2007 du 29 janvier 2008 consid. 3.1). Par expérience, on sait que les conducteurs sont enclins, d'une part, à sous-estimer les dangers, et d'autre part, à surestimer leurs capacités, raison pour laquelle ils ne sont pas conscients, le cas échéant, de l'étendue du risque de réalisation de l'état de fait. En outre, par sa manière risquée de conduire, un conducteur peut devenir sa propre victime. C'est pourquoi, en cas d'accidents de la circulation routière ayant entraîné des lésions corporelles ou la mort, le dol éventuel ne doit être admis qu'avec retenue, dans les cas flagrants pour lesquels il résulte de l'ensemble des circonstances que le conducteur s'est décidé en défaveur du bien juridiquement protégé (ATF 133 IV 9 consid. 4.4, 130 IV 58 consid. 9.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_168/2010 du 4 juin 2010 consid. 1.3 ; jurisprudence confirmée dans les arrêts du Tribunal fédéral 6B_1189/2014 du 23 décembre 2015 consid. 5.2, 6B_463/2012 du 6 mai 2013 consid. 3.2).
E. 3.5 Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a admis le meurtre par dol éventuel dans les cas suivants :
- Lors d'une course-poursuite improvisée entre deux véhicules dans le canton de Lucerne, un conducteur avait tenté de dépasser l'autre à l'entrée d'un village à une vitesse comprise entre 120 et 140 km/h, perdu la maîtrise de son véhicule et percuté deux piétons qui étaient décédés. À cette vitesse et au vu des circonstances, la perte de maîtrise était inévitable. De plus, il fallait s'attendre à la présence de piétons sur la chaussée, les faits s'étant déroulés un vendredi soir en été, de sorte que le meurtre par dol éventuel avait été retenu pour les deux conducteurs en tant que co-auteurs (ATF 130 IV 58 consid. 9.1.1) ;![endif]>![if>
- Dans le cadre d'une course-poursuite décidée à l'avance sur une autoroute dans le canton de Zurich, le conducteur se trouvant en première position avait freiné, à l'approche d'une sortie d'autoroute, et, en appuyant plusieurs fois sur la pédale de frein, indiqué à l'autre participant qu'il fallait ralentir en raison de la présence d'un véhicule roulant à la vitesse réglementaire devant lui. Toutefois, le prévenu avait dépassé les deux véhicules par la droite, sur la bande d'arrêt d'urgence, à une vitesse entre 170 et 200 km/h, perdu la maîtrise de son véhicule, heurté la glissière de sécurité des deux côtés et fait plusieurs tonneaux avant de s'arrêter, son passager étant décédé sur le coup. Dans ces circonstances, le conducteur, qui connaissait les lieux et qui avait pour seul but de sortir vainqueur de la course, ne pouvait ignorer qu'à cette vitesse et sur ce virage, il perdrait la maîtrise de son véhicule (arrêt du Tribunal fédéral 6S.114/2005 du 28 mars 2006 consid. 1.2) ;![endif]>![if>
- S'étant laissé entraîner dans une course-poursuite par un inconnu, qu'il suivait de trop près sur une route sinueuse, de jour, avec de la circulation, un conducteur avait perdu la maîtrise de son véhicule en raison de sa vitesse excessive ou d'un coup de volant, puis percuté une voiture venant en sens inverse, occasionnant la mort de l'occupant de ce véhicule et de sa propre passagère, qui lui avait demandé de cesser la course à plusieurs reprises. L'inexpérience du prévenu, la vitesse et la sinuosité de la route faisaient qu'il ne pouvait pas sérieusement compter sur sa capacité à éviter l'issue fatale, qui ne dépendait ainsi que du hasard (arrêt du Tribunal fédéral 6B_168/2010 du 4 juin 2010 consid. 1.4) ;![endif]>![if>
- En plein jour, sur une route sinueuse et sans visibilité menant à un col, un automobiliste avait pris un virage "à l'aveugle" et percuté un motard venant en sens inverse, décédé sur les lieux. Il avait fumé du cannabis la veille et commis de nombreuses violations de la LCR avant l'accident, soit conduire au-dessus des limitations de vitesse, accélérer et freiner brusquement, effectuer plusieurs manœuvres de dépassement téméraires et sans respecter la distance de sécurité avant ni après lesdits dépassements, malgré les protestations de ses passagers. Au vu des circonstances, corroborées par une expertise, il était objectivement impossible qu'il puisse réagir et éviter un autre usager de la route sur ce virage, sauf à renoncer à sa manœuvre de dépassement, de sorte que l'issue fatale ressortait du seul hasard (arrêt du Tribunal fédéral 6B_411/2012 du 8 avril 2013 consid. 1.4) ;![endif]>![if>
- Dans le cadre d'une course-poursuite nocturne, trois automobilistes avaient parcouru une longue distance à très vive allure, sans respecter les principes de prudence, en se dépassant entre eux à diverses reprises, ainsi que d'autres usagers de la route. Alors que les deux autres se trouvaient sur un autre tronçon, l'un des participants avait percuté, à une vitesse comprise entre 101 et 116 km/h, une voiture qui venait en sens inverse et avait bifurqué sur sa voie pour tourner à gauche, tuant l'un de ses occupants. Le prévenu avait constaté la présence de ce véhicule 130 mètres avant l'impact, alors qu'il roulait entre 116 et 129 km/h, et n'avait pas freiné, partant du principe que le conducteur attendrait avant de s'engager sur sa voie. En s'abstenant de freiner alors que cette manœuvre aurait permis, selon un rapport d'expertise, d'éviter la collision, il avait laissé au hasard la survenance de l'issue fatale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_463/2012 du 6 mai 2013 consid. 3.3). Le Tribunal fédéral a par ailleurs confirmé le verdict de culpabilité pour homicide par négligence, en tant que co-auteur, rendu à l'encontre de l'un des autres participants à la course-poursuite. Ce conducteur, bien qu'il n'eût pas directement causé l'accident, avait contribué à sa survenance de manière causale en influençant la manière de conduire de son comparse, puisqu'il roulait avec ce dernier à grande vitesse et sans respecter les distances de sécurité quelques 740 mètres avant le lieu de l'accident, de sorte que ses actes étaient étroitement liés à l'accident sur le plan temporel et géographique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_461/2012 du 6 mai 2013 consid. 5.2 et 5.4).![endif]>![if>
E. 3.6 L'intention de tuer par dol éventuel a en revanche été niée dans les affaires suivantes :
- Un conducteur avait pris le volant malgré un taux d'alcoolémie entre 1,94 et 2,15 g/kg, perdu la maîtrise de son véhicule en raison de son ivresse, percuté un véhicule circulant normalement en sens inverse sur un tronçon rectiligne et tué ses deux occupants. Il avait connaissance de sa dépendance à l'alcool puisqu'il avait été condamné à une reprise pour ivresse au volant et qu'il admettait avoir conduit sous l'effet de l'alcool à environ 45 reprises au cours des quatre dernières années. Seule la peine restait litigieuse devant le Tribunal fédéral, qui relevait qu'il s'agissait d'un cas limite entre l'homicide par négligence retenu en l'espèce et le meurtre par dol éventuel (arrêt du Tribunal fédéral 6S.85/2003 du 8 septembre 2003) ;![endif]>![if>
- Un conducteur avait volontairement heurté latéralement, par vengeance, une voiture à plus de 100 km/h sur une autoroute sèche, plate, rectiligne et dégagée, de nuit, étant précisé que les deux véhicules circulaient entre 100 et 120 km/h. L'accusé était fondé à croire que la victime serait en mesure, par exemple grâce à son habileté, de stabiliser sa voiture partie en léger dérapage à la suite de la collision, ce qu'il était d'ailleurs parvenu à faire en quelques secondes, si bien que la collision n'avait pas eu de conséquences, hormis de légers dégâts matériels. La non-survenance de l'état de fait punissable, c'est-à-dire le décès d'une personne, ne dépendait donc pas exclusivement ou principalement de la chance et du hasard, de sorte que seules les conditions d'une mise en danger de la vie d'autrui étaient réalisées, à l'exclusion de la tentative de meurtre par dol éventuel (ATF 133 IV 1 , in JdT 2007 I 566 consid. 4.3 et 4.5) ;![endif]>![if>
- Le prévenu, qui circulait en dehors d'une localité sur un tronçon rectiligne limité à 80 km/h avec une bonne visibilité, avait volontairement accéléré à une vitesse entre 102 et 114 km/h pour éviter qu'un autre conducteur ne le dépasse. Celui-ci n'avait toutefois pas interrompu son dépassement alors qu'une voiture s'approchait en sens inverse, mais avait également accéléré, ce qui avait entraîné une collision frontale entre le véhicule dépassant et celui qui venait en sens inverse, les conducteurs des voitures entrées en collision étant décédés, sans compter d'autres blessés. Le prévenu, qui s'était lui-même mis en danger par son comportement, comptait sur le fait que l'autre conducteur abandonnerait le dépassement, ce qui aurait dû être sa réaction naturelle puisqu'il lui était loisible de freiner et de renoncer à sa manœuvre (ATF 133 IV 9 consid. 4.2.5) ;![endif]>![if>
- Un automobiliste roulait entre 130 et 140 km/h sur une route secondaire comportant un virage large suivi d'un tronçon rectiligne ; après avoir perdu la maîtrise de son véhicule, ce dernier était violemment entré en collision avec un pilier en béton, occasionnant la mort de son neveu qui se trouvait à bord. Le meurtre par dol éventuel ne pouvait pas être retenu, parce que le conducteur connaissait bien la configuration de la route à cet endroit et que le véhicule et la chaussée ne rendaient pas inéluctable le dérapage survenu, comme le démontrait la reconstitution effectuée "sans grand problème" par un policier à 120 km/h. Ainsi, la réalisation du risque ne dépendait pas du hasard ou de la chance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_519/2007 du 29 janvier 2008 consid. 3.2) ;![endif]>![if>
- Un conducteur roulant avec une voiture puissante à 188 km/h sur une route limitée à 100 km/h, avait évité de peu une collision avec un automobiliste venant en sens inverse, puis avait perdu la maîtrise de son véhicule et était sorti de la route, ses deux passagers étant décédés. Selon l'expert mis en œuvre, la perte de maîtrise du véhicule n'était en l'occurrence pas inéluctable (ATF 136 IV 76 , la qualification de meurtre par dol éventuel n'ayant pas été soumise au Tribunal fédéral, seule restant litigieuse la question du concours entre homicide par négligence et mise en danger de la vie d'autrui).![endif]>![if>
E. 3.7 Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Il est déterminant que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 ; 130 IV 58 consid. 9.2.1 ; 125 IV 134 consid. 3a). La jurisprudence exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 120 IV 136 consid. 2b ; 120 IV 265 consid. 2c/aa ; 118 IV 397 consid. 2b). Ce concept de coactivité montre qu'une personne peut être considérée comme auteur d'une infraction, même si elle n'en est pas l'auteur direct, c'est-à-dire si elle n'a pas accompli elle-même tous les actes décrits dans la disposition pénale (ATF 120 IV 17 consid. 2d).
E. 3.8 En l'espèce, le Ministère public et les parties plaignantes soutiennent que les prévenus ont réalisé les éléments constitutifs du meurtre par dol éventuel. En substance, ces derniers se seraient livrés à une course-poursuite et auraient adopté un comportement qui rendait l'issue mortelle inévitable. Il ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral que les conditions du meurtre par dol éventuel sont en principe réalisées en présence d'une course-poursuite, lorsque les circonstances permettent de retenir que la perte de maîtrise du véhicule par l'auteur est inévitable ou que l'issue fatale dépend du hasard ( cf. ATF 130 IV 58 et arrêts du Tribunal fédéral 6S.114/2005 , 6B_168/2010 , 6B_411/2012 et 6B_461/2012 précités). En l'absence d'une course-poursuite, le meurtre par dol éventuel a été retenu dans une affaire, lorsque l'auteur avait pris un virage "à l'aveugle", de sorte que l'issue fatale ressortait, à nouveau, du hasard, l'impossibilité objective de réagir à temps ayant été prouvée par expertise ( cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_411/2012 précité). En revanche, seul l'homicide par négligence a été retenu lorsqu'il ressortait des circonstances, à nouveau établies dans le cadre d'une expertise, que la perte de maîtrise du véhicule n'était pas inéluctable ( cf. ATF 136 IV 76 et arrêt du Tribunal fédéral 6B_519/2007 précités). Il est constant qu'objectivement, les deux prévenus ont commis de multiples et graves infractions à la LCR, conduisant notamment à une vitesse très excessive, à des distances extrêmement proches, l'appelant n'hésitant pas à faire une "queue de poisson" à l'intimé lorsque celui-ci avait cherché à le dépasser par la droite, ce qui constitue autant de comportements très dangereux, mais qui ne suffisent pas à retenir le meurtre par dol éventuel. Comme relevé ci-dessus, il n'existe pas d'indices suffisants permettant de retenir que les prévenus se seraient livrés à une véritable course-poursuite, en ce sens qu'ils se seraient lancés un défi sur la route, l'utilisant comme un terrain de jeu, auraient cherché de toute autre manière à comparer leurs talents de conducteurs et la puissance de leurs véhicules respectifs ou encore à démontrer leur supériorité l'un par rapport à l'autre en faisant primer cet objectif sur ses conséquences possibles, à savoir la mort d'un tiers, mais aussi leur propre mise en danger. Reste à déterminer si, même en l'absence d'une course-poursuite, les circonstances étaient telles que la survenance de l'accident était inévitable ou ressortait du pur hasard. Tout d'abord, comme l'a constaté la CPAR, les éléments figurant au dossier ne permettent pas de retenir que l'appelant aurait adopté un comportement téméraire ou chicanier, en empiétant volontairement sur la voie de l'intimé pour l'intimider ou le forcer à freiner, ou en effectuant une seconde "queue de poisson", juste avant le lieu de l'accident ( cf. supra consid. 2.2). Il ressort certes du comportement de l'appelant A______ sur la route que ce dernier ne voulait laisser passer l'intimé J______ sous aucun prétexte, peut-être parce qu'il le considérait dangereux, ou plus probablement par fierté, en procédant notamment à un changement intempestif de voie sans enclencher son indicateur au moment où celui-ci avait entrepris de le dépasser par la droite, mais aussi en accélérant par la suite, lorsque l'intimé s'approchait de sa AA______. Son attitude au volant, de même que sa conviction qu'il ne mettait personne en danger en circulant "par habitude" au-dessus des limitations de vitesse, était irresponsable et choquante, mais il pouvait somme toute également compter sur le fait que l'intimé renoncerait à sa manœuvre de dépassement plutôt que de s'encastrer à plus de 100 km/h dans le véhicule de la victime, qu'il avait pour sa part vu, et de tuer cette dernière, tout en risquant de se tuer lui-même (comme dans le cas de l'ATF 133 IV 9 précité). En outre, tant les courses d'essai effectuées lors de la reconstitution partielle que l'expert W______ ont démontré que les prévenus pouvaient effectuer le parcours, dépourvu d'obstacles particuliers, même à 120 km/h, sans perdre la maîtrise de leur véhicule. En particulier, la légère sinuosité précédant le pont de la Savonnerie ne présentait pas de difficultés telles que le fait que l'intimé J______ ait circulé sur la voie centrale à une vitesse excessive rendait la collision avec le véhicule de la victime inéluctable, l'expert soulignant que l'intéressé avait parcouru au moins une partie de cette sinuosité avant de donner le coup de volant fatal à gauche. Comme l'ont relevé les premiers juges, à cela s'ajoute le fait que les deux prévenus connaissaient bien les lieux, ce qui leur a probablement fait penser, en dépit des avertissements précédemment reçus des autorités, qu'ils pourraient circuler à cet endroit bien au-delà de la vitesse autorisée sans provoquer d'accident, ni mettre en danger la vie d'autrui, voire la leur. En d'autres termes, la possibilité effective existait que les prévenus puissent passer la sinuosité sans encombre, compte tenu de la chaussée plate et sèche et pour l'essentiel rectiligne, ainsi que de la bonne visibilité, même de nuit, et qu'un accident, en tous les cas un accident avec d'aussi graves conséquences, pouvait ainsi être évité. Parce que cette possibilité existait en l'occurrence, les intéressés pouvaient être fondés à croire que leur aptitude au volant leur permettrait d'éviter l'accident et qu'ils pouvaient se fier au fait que le danger de mort ne se réaliserait pas. La collision de la voiture de l'intimé J______ avec celle de la victime n'apparaît donc pas comme la conséquence inévitable des fautes de circulation commises et la survenance ou non du décès de la victime ne dépendait ainsi pas exclusivement ou principalement de la chance ou du hasard. Il en découle que la qualification juridique de meurtre par dol éventuel ne peut être retenue en l'espèce, dans la mesure où l'on ne peut affirmer qu'une tournure fatale des événements devait s'imposer aux prévenus avec une vraisemblance telle que leur comportement ne pouvait raisonnablement être interprété que comme l'acceptation d'une issue mortelle, pour le cas où elle se produirait. En d'autres termes, il n'existe pas suffisamment d'éléments pour constater, successivement, que le risque de tuer un tiers, voire de se tuer lui-même s'agissant en particulier de l'intimé, n'a pu qu'être envisagé par les prévenus et, une fois envisagé, qu'il n'a pu qu'être accepté. Si le comportement à l'origine de l'accident est intentionnel, soit l'excès de vitesse et la volonté de dépasser, respectivement de ne pas se faire dépasser, les éléments du dossier ne permettent pas d'affirmer que l'intention portait aussi sur le résultat qui s'est en définitive produit, soit la mort de la victime. Il s'agit certes d'un cas limite entre dol éventuel et négligence consciente et dans le doute, c'est l'hypothèse la plus favorable aux accusés qui doit l'emporter. Il convient à cet égard de relever que le législateur fédéral, conscient des difficultés d'appréhender juridiquement les comportements téméraires des conducteurs de véhicules et afin de durcir le cadre légal, a ajouté, avec effet au 1 er janvier 2013, une nouvelle catégorie d'infractions à la LCR, qui regroupe les violations particulièrement graves des règles de circulation, qui sont des crimes passibles d'une peine privative de liberté entre un et quatre ans. Cette nouvelle disposition, postérieure aux faits de la présente cause, ne trouve toutefois pas application dans le cas d'espèce. Les appels des parties plaignantes et du Ministère public doivent être rejetés sur ce point.
E. 3.9 L'intimé J______ ne conteste pas le verdict de culpabilité rendu en première instance du chef d'homicide par négligence, dont les conditions sont en effet manifestement remplies. L'appelant A______, en revanche, conclut à son acquittement, motif pris de l'absence de lien de causalité entre son comportement et le décès de la victime. Il ne serait pas responsable du coup de volant que l'intimé avait donné, étant relevé que ce dernier avait pu, par exemple, agir de la sorte pour avoir simplement vu l'appelant accélérer à nouveau sur le pont de la Savonnerie plutôt que de se laisser dépasser. A juste titre, l'appelant ne conteste pas que les autres éléments constitutifs de l'infraction sont réalisés, soit en particulier que son comportement sur la route constitue une violation crasse des règles de prudence en matière de circulation routière, notamment sous l'angle des prescriptions de vitesse et de la distance à respecter envers le véhicule de l'intimé. S'agissant du lien de causalité naturelle, la CPAR a certes écarté l'hypothèse selon laquelle l'appelant aurait, volontairement, empiété sur la voie de gauche, sur laquelle circulait l'intimé, voire aurait effectué une seconde "queue de poisson", afin de l'intimider ou de l'empêcher de dépasser ( cf. supra consid. 2.2). Elle retient par contre que l'appelant a dû empiéter accidentellement sur cette voie de circulation après avoir jeté un coup d'œil dans son rétroviseur ou à tout le moins accélérer fortement après avoir été légèrement devancé par le véhicule de l'intimé, conduisant ce dernier, sous l'effet de la surprise, à entreprendre une manœuvre d'évitement. Au demeurant, l'intimé s'est retrouvé sur la voie de gauche en raison du comportement de l'appelant, qui lui avait coupé la route auparavant, le forçant à freiner énergiquement et à se déporter sur sa gauche. De plus, il reste constant qu'à l'endroit de l'accident, l'intimé a été "amené" à accélérer autant qu'il l'a fait en raison de l'attitude de l'appelant, qui refusait de le laisser passer. Ainsi, sans être l'unique cause de l'accident, le comportement de l'appelant n'en reste pas moins, incontestablement, l'une des conditions sine qua non , sans lequel le décès de la victime ne serait pas survenu. Ce comportement se trouve également en lien de causalité adéquate avec l'issue fatale. Selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait de rouler, côte à côte, à plus de 100 km/h sur une route limitée à 60 km/h, chacun des conducteurs déployant tous ses moyens pour dépasser l'autre, respectivement empêcher un tel dépassement, notamment en empiétant accidentellement sur la voie de circulation sur laquelle circulait l'intimé ou, après avoir été légèrement devancé, en surprenant ce dernier lors d'une forte accélération provoquant une réaction d'évitement de sa part, est de nature à entraîner une violente collision avec le véhicule d'un tiers se trouvant sur une voie de circulation adjacente, susceptible de causer la mort de ce dernier. Cette issue était objectivement prévisible, d'autant que l'appelant, contrairement à l'intimé, avait remarqué la présence du véhicule de la victime bien avant d'emprunter le pont de la Savonnerie. Il en serait allé de même de l'intimé, si son attention n'avait pas été accaparée par le véhicule de l'appelant, et tout porte à croire qu'en pareille hypothèse et quel que fut le comportement de ce dernier, cela l'aurait instinctivement amené à entreprendre une autre manœuvre d'évitement, quitte à percuter la AA______ plutôt que de s'encastrer dans une voiture à l'arrêt. A nouveau, il va de soi que l'appelant n'est pas le seul responsable de l'issue fatale, causée, de manière plus directe, par l'intimé J______ ; cela étant, la définition de la causalité adéquate permet également d'appréhender l'acte de celui qui a objectivement favorisé l'avènement du résultat, comme en l'espèce. En d'autres termes, même s'il n'a pas directement causé l'accident, il a contribué à sa survenance en influençant la manière de conduire de l'intimé, de sorte que ses actes étaient étroitement liés à l'accident sur le plan temporel et géographique ( cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_461/2012 précité, dans lequel un tel lien a été retenu alors que l'auteur de l'homicide par négligence ne roulait plus à proximité immédiate du conducteur ayant directement causé l'accident depuis plus de 700 mètres). Pour les même raisons, il est incontestable que l'appelant a agi en tant que participant principal, soit comme un co-auteur, en ce sens que sa contribution à la commission de l'infraction était essentielle et qu'il a contribué, par son comportement imprudent, à créer le danger que l'issue fatale se réalise (" Nebentäter "). Par conséquent, l'appel de l'appelant A______ doit être rejeté sur ce point et le verdict de culpabilité du Tribunal correctionnel, intégralement confirmé.
E. 4 4.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur ; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2).
E. 4.2 Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. 4.3.1. Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (art. 19 al. 2 CP). Le juge doit apprécier la culpabilité subjective de l'auteur à partir de la gravité objective de l'acte. Dans le cadre de cette appréciation, il doit aussi tenir compte de la diminution de responsabilité de l'auteur et doit indiquer dans quelle mesure celle-ci exerce un effet atténuant sur la culpabilité. Une diminution de la responsabilité au sens de l'art. 19 CP ne constitue qu'un critère parmi d'autres pour déterminer la faute liée à l'acte, et non plus un facteur qui interfère directement sur la peine. La réduction de la peine n'est que la conséquence de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.5, 5.6 et 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_741/2010 du 9 novembre 2010 consid. 3.1.2). En bref, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale : dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur doit être restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et désignée expressément dans le jugement (art. 50 CP). Dans un second temps, il convient de déterminer la peine hypothétique, qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut enfin être modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur ( Täterkomponente ) ainsi qu'en raison d'une éventuelle tentative selon l'art. 22 al. 1 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_741/2010 du 9 novembre 2010 consid. 3.1.2 et 6B_1092/2009 du 22 juin 2010 consid. 2.2.2). 4.3.2. Si l'auteur pouvait éviter l'irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l'acte commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables (art. 19 al. 4 CP). La réalisation de l' actio libera in causa implique nécessairement deux fautes distinctes, qui consistent, d'une part, à se mettre en état de grave altération ou de trouble de la conscience et, d'autre part, à se mettre dans un tel état afin de perpétrer une infraction. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral et à la doctrine, ces fautes ne doivent pas nécessairement être réalisées intentionnellement. En ce sens, on distingue l' actio libera in causa intentionnelle de celle par négligence. La première est réalisée lorsque l'auteur se met intentionnellement dans un état de grave altération ou de trouble de la conscience, en voulant l'infraction (dol direct), ou en envisageant et acceptant ce risque (dol éventuel). La seconde est réalisée lorsque l'auteur se met intentionnellement ou par négligence dans un état de grave altération ou de trouble de la conscience sans intention délictueuse, mais en pouvant et devant se rendre compte ou tenir compte du fait qu'en diminuant ses facultés, il s'exposait au danger de commettre une infraction (négligence) ( cf . ATF 117 IV 292 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.3/2006 du 16 mars 2006 consid. 14.1). Du point de vue de l' actio libera in causa , la responsabilité n'existe que si l'auteur, au moment où il avait pleine conscience de ses actes, pouvait prévoir qu'il allait commettre une infraction déterminée. La suite ultérieure des évènements doit au moins pour l'essentiel lui être prévisible (ATF 120 IV 169 ).
E. 4.4 Le juge atténue la peine si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui (art. 48 let. d CP). Le repentir sincère n'est réalisé que si l'auteur a adopté un comportement particulier, désintéressé et méritoire, qui constitue la preuve concrète d'un repentir sincère. Le seul fait qu'un délinquant ait passé des aveux ou manifesté des remords ne suffit pas ; il n'est en effet pas rare que, confronté à des moyens de preuve ou constatant qu'il ne pourra échapper à une sanction, un accusé choisisse de dire la vérité ou d'exprimer des regrets ; un tel comportement n'est pas particulièrement méritoire (ATF 117 IV 112 consid. 1 ; 116 IV 288 consid. 2a). La bonne collaboration à l'enquête peut, par ailleurs, même lorsqu'elle ne remplit pas les conditions d'un repentir sincère, constituer un élément favorable pour la fixation de la peine dans le cadre ordinaire de l'art. 47 CP (ATF 107 IV 98 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_614/2009 du 10 août 2009 consid. 1.2).
E. 4.5 Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, le juge doit respecter, en particulier, le principe d'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst. ; cf . au regard de l'art. 63 aCP, ATF 120 IV 136 consid. 3a et les arrêts cités). Appelé à juger les co-auteurs d'une même infraction ou deux co-accusés ayant participé ensemble au même complexe de faits délictueux, il est tenu de veiller à ce que la différence des peines infligées aux deux intéressés soit justifiée par une différence dans les circonstances personnelles. La peine doit en effet être individualisée en fonction de celles-ci, conformément à l'art. 47 CP (ATF 121 IV 202 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.199/2006 du 11 juillet 2006 consid. 4). Inversement, s'il condamne deux co-accusés à des peines identiques, il doit s'assurer que cette égalité soit justifiée par une équivalence globale des éléments pertinents pour la fixation de la peine (arrêts du Tribunal fédéral 6B_259/2013 du 11 juin 2013 consid. 1.1 et 6B_569/2008 du 24 mars 2009 consid. 1.2).
E. 4.6 Selon l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). En cas de sursis partiel à l'exécution d'une peine privative de liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins, les règles d'octroi de la libération conditionnelle ne lui étant pas applicables (al. 3). Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel (ATF 134 IV 1 précité, consid. 5.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_664/2007 du 18 janvier 2008 consid. 3.2.1 et 6B_353/2008 du 30 mai 2008 consid. 2.3). Le sursis est donc la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Le cadre élargi défini par le nouveau droit pour la fixation de la peine ne justifie plus une relativisation de la limite légale permettant l'octroi du sursis ou du sursis partiel (ATF 134 IV 17 consid. 3). Dans ce sens, la jurisprudence inaugurée avec l'ATF 118 IV 337 n'a plus cours. Cependant, lorsque la peine entrant en considération se situe dans un intervalle dont les bornes comprennent la limite supérieure à l'octroi du sursis (24 mois), du sursis partiel (36 mois) ou de la semi-détention (art. 77b CP : un an), le juge doit se demander si une peine inférieure à cette limite apparaît encore soutenable et, dans cette hypothèse, la prononcer. Dans le cas inverse, il est libre de prononcer une peine, pour peu qu'elle soit adéquate et justifiable, même si elle n'excède que de peu la limite en cause (ATF 134 IV 17 consid. 3.5). Dans tous les cas, le juge doit motiver sa décision, sous peine de violer son obligation de motivation prévue à l'art. 50 CP (ATF 134 IV 17 consid. 3.6). Pour fixer dans ce cadre la durée de la partie ferme et avec sursis de la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. À titre de critère de cette appréciation, il y a lieu de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Le rapport entre ces deux parties de la peine doit être fixé de telle manière que la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi, mais aussi sa culpabilité, soient équitablement prises en compte. Ainsi, plus le pronostic est favorable et moins l'acte apparaît blâmable, plus la partie de la peine assortie du sursis doit être importante. La partie ferme de la peine doit simultanément demeurer proportionnée aux divers aspects de la faute (ATF 134 IV 1 consid. 5.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 consid. 4.2.1).
E. 4.7 Aux termes de l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, la durée du délai d'épreuve est à déterminer en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est sérieux et plus le délai d'épreuve, destiné à détourner le condamné de la délinquance, sera long. La durée du délai d'épreuve doit être déterminée de manière à offrir la plus grande probabilité que le condamné ne récidivera pas. (ATF 95 IV 121 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 5.5).
E. 4.8 Lorsque le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve (art. 44 al. 2 CP). La règle de conduite doit être adaptée au but du sursis, qui est l'amendement durable du condamné. Elle ne doit pas avoir un rôle exclusivement punitif et son but ne saurait être de lui porter préjudice. Elle doit être conçue en premier lieu dans l'intérêt du condamné et de manière à ce qu'il puisse la respecter ; elle doit par ailleurs avoir un effet éducatif limitant le danger de récidive (ATF 130 IV 1 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 6.1). Le choix et le contenu de la règle de conduite doivent s'inspirer de considérations pédagogiques, sociologiques et médicales. Le principe de la proportionnalité commande qu'une règle de conduite raisonnable en soi n'impose pas au condamné, au vu de sa situation, un sacrifice excessif et qu'elle tienne compte de la nature de l'infraction commise et des infractions qu'il risque de commettre à nouveau, de la gravité de ces infractions ainsi que de l'importance du risque de récidive (ATF 130 IV 1 consid. 2.2). La loi prévoit que la règle de conduite peut notamment porter sur des soins médicaux et psychologiques (art. 94 CP).
E. 4.9 En l'espèce, sous l'angle de l'homicide, même si seule une négligence peut lui être reprochée puisqu'il n'a jamais voulu causer la mort de la victime, la faute de l'appelant A______ n'en demeure pas moins conséquente au vu des nombreuses règles de la circulation routière qu'il a gravement enfreintes et des conséquences dramatiques qui en ont résulté, soit le décès d'un homme jeune, qui a bouleversé l'existence de ses proches. Sa collaboration à la procédure a été très mauvaise, de même que plus généralement son attitude au cours de celle-ci. La prise de conscience de l'appelant est pour ainsi dire inexistante, même au stade de l'appel, puisqu'il a constamment minimisé et sous-estimé son rôle et le danger qu'il représentait en conduisant au-dessus des limitations de vitesse, "par mauvaise habitude", en raison d'une confiance aveugle et excessive dans ses capacités de conducteur, malgré les avertissements des autorités qui sont intervenues à cinq reprises sur le plan administratif ensuite d'excès de vitesse. Il convient néanmoins de garder à l'esprit qu'il n'a pas directement causé l'accident ayant entraîné la mort de la victime, au contraire de l'intimé J______. L'appelant a certes fait preuve d'immaturité, en refusant de se laisser dépasser, vraisemblablement en raison d'une fierté mal placée, ce qui est inadmissible et constitue une faute lourde. Son comportement a grandement favorisé l'accident, notamment en influençant la conduite de son comparse par ses accélérations, étant relevé que l'intimé s'est également obstiné, de son côté, à accélérer pour dépasser à tout prix le véhicule qui se trouvait devant lui, ce dont il y a lieu de tenir compte. La faute directement à l'origine de l'accident reste cependant difficile à quantifier dans la mesure où on ne sait pas quel est exactement le comportement qui a gravement perturbé l'intimé, notamment dans quelle mesure il a empiété sur sa voie de circulation. Il faut également relever les circonstances personnelles de l'appelant qui, en-dehors de son comportement sur la route, est relativement bien inséré dans la société et apporte un soutien financier et personnel à sa famille, en particulier ses enfants. Comme l'ont retenu les premiers juges, il se justifie de révoquer le suris octroyé le 4 avril 2013 pour avoir conduit malgré un retrait de permis, s'agissant d'un antécédent spécifique, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté. Au vu de ce qui précède, la peine devant être prononcée contre l'appelant A______ pour l'infraction d'homicide par négligence doit s'approcher du plafond de trois ans prévu par l'art. 117 CP. En revanche, contrairement aux premiers juges, la juridiction d'appel considère que le concours avec les trois autres infractions à la LCR retenues à son encontre ne justifie pas le prononcé de la peine-menace maximale, soit quatre ans et demi, même si leur gravité n'est pas négligeable et qu'elles dénotent de la part de l'intéressé un mépris persistant et caractérisé, tant à l'égard de la législation en vigueur que des décisions prises par les autorités. En définitive, il apparaît adéquat d'infliger à l'appelant une peine restant compatible avec l'octroi du sursis partiel, soit de trois ans, ladite peine étant déclarée partiellement complémentaire à celle prononcée par le Ministère public le 4 avril 2013. Le sursis partiel, qui constitue la règle pour une peine de cette quotité, doit être octroyé à l'appelant en raison de son rôle concret dans la survenance de l'accident et du pronostic quant à son comportement futur, qui ne peut être qualifié de défavorable nonobstant ses antécédents tant judiciaires qu'administratifs, qui sont certes nombreux et partiellement spécifiques, mais qui constituent pour l'essentiel des infractions d'une gravité bien moindre. Malgré les six mois qu'il vient de passer en détention, l'appelant n'a toujours pas pris conscience de sa responsabilité dans la survenance de l'accident, mais il semble douteux qu'une plus longue incarcération puisse le faire progresser à cet égard. En revanche, il apparaît impératif que l'intéressé effectue un travail sur lui-même pour l'amener à comprendre les raisons de son comportement dangereux au volant, en particulier la commission d'excès de vitesse à répétition, afin qu'il ne récidive pas à l'avenir. Il convient en conséquence de fixer à six mois la partie de la peine à exécuter et de lui imposer, durant le délai d'épreuve qui sera fixé à quatre ans, l'obligation d'entreprendre un suivi psychothérapeutique à cet effet, à raison d'une séance par mois durant la première année, et de suivre un nouveau cours d'éducation routière. Au vu de ce qui précède, l'appel sera partiellement admis et le jugement entrepris, réformé quant à la peine.
E. 4.10 S'agissant de l'intimé J______, le Ministère public soutient que sa responsabilité ne serait pas diminuée en application de l'art. 19 al. 4 CP ( actio libera in causa ), l'intéressé ayant été prévenu par ses amis qu'il ne devait pas conduire, et que la circonstance atténuante du repentir sincère ne serait pas réalisée, l'existence d'une course-poursuite étant niée. Contrairement à ce que plaide le Ministère public, les conditions de l' actio libera in causa au sens de l'art. 19 al. 4 CP, même par négligence, ne sont à l'évidence pas réalisées, puisque l'intimé n'avait aucune intention délictueuse lorsqu'il a consommé de l'alcool et du cannabis et qu'il ne s'est pas rendu compte qu'il s'exposait à commettre une infraction au moment de son retour. En effet, aucun élément de la procédure ne permet de remettre en cause que l'intimé avait pour habitude de laisser son véhicule au parking proche du Q______ et de rentrer sans conduire, comme l'intéressé le soutient, référence étant ici faite à la constance et la crédibilité de ses déclarations tout au long de la procédure. La CPAR a également retenu que l'intimé et ses amis avaient en l'occurrence prévu, le matin des faits, de se rendre chez le témoin AI______ avec le véhicule de leur ami AM______, l'intimé ayant pris le volant "sur un coup de tête", sans avoir prévu qu'il se trouverait dans un état d'intoxication avancé et de frustration émotionnelle. Il ne pouvait donc pas prévoir, pendant sa soirée au Q______, qu'il risquait de rentrer en voiture chez lui et commettre un accident de la circulation. En outre, c'est à juste titre que les premiers juges ont mis l'intimé au bénéfice de la circonstance atténuante du repentir sincère. Sa prise de conscience est réelle, l'intéressé ayant fait état de ses remords à réitérées reprises tant en audience que par écrit à l'adresse de la famille L______, mais aussi devant sa psychologue AT______ ou lors de ses entretiens avec l'expert AD______, lequel a constaté que le risque de récidive était faible au vu de la prise de conscience de l'expertisé, chez lequel il avait d'ailleurs diagnostiqué une humeur légèrement dépressive et des signes d'angoisse à l'évocation des faits. Il s'est abstenu de consommer des substances psychotropes depuis les faits et s'est recentré sur sa famille, sans plus se rendre à des soirées alcoolisées avec ses amis, ce qui dénote un réel changement d'attitude par rapport aux mois qui ont précédé l'accident, pendant lesquels sa consommation d'éthanol avait été "chronique et excessive" à dires d'expert. Il a tenté de réparer le dommage qu'il avait causé, dans la mesure de ses moyens d'étudiant, en proposant au Conseil des parties plaignantes de leur verser l'intégralité des montants qu'il avait gagnés durant ses vacances d'été. Ses démarches ne sont pas mues par des considérations tactiques, mais s'inscrivent dans le cadre d'une attitude louable et responsable, soutenue par ses parents. Il ne peut lui être fait grief de n'avoir pas admis sa participation à une course-poursuite, puisque la CPAR ne retient pas cette hypothèse. Enfin, l'on ne saurait lui reprocher son comportement au moment de son arrestation provisoire, puisqu'il n'avait alors pas encore réalisé qu'il avait tué quelqu'un. Le gendarme AH______ a certes constaté que l'intimé avait l'air "détaché" après l'accident, mais il s'est également demandé s'il ne se trouvait pas en état de choc, ce que ses amis AM______ et AO______ ont également relevé, témoignant que leur ami était "choqué", "bafouillait" et ne comprenait pas ce qui s'était passé. Au vu de son état d'intoxication et compte tenu du choc de l'accident, l'intimé n'avait ainsi pas compris l'évidence, à savoir que l'appelant A______, qui s'était pourtant retrouvé sur les lieux immédiatement après l'accident, n'était pas le conducteur du véhicule percuté. Il avait d'ailleurs désigné ce dernier à son ami AO______, lorsque celui-ci lui demandait ce qu'il était advenu de "l'autre conducteur", et n'avait appris que plus tard, de la bouche du gendarme AH______, alors qu'il se trouvait à l'hôpital, qu'L______ était décédé. Son attitude avait alors radicalement changé et il s'était muré dans le silence. Il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la peine prononcée à l'encontre de l'intimé, faute d'appel de sa part. Il a certes été mis au bénéfice du repentir sincère et a bien collaboré durant la procédure, sa responsabilité lors des faits étant en outre diminuée, mais dans une faible mesure. Cela étant, sa sanction tient adéquatement compte de la gravité de sa faute et des conséquences de ses actes au vu de ses antécédents judiciaires et administratifs en matière d'incapacité de conduire et du fait qu'il est directement à l'origine de l'accident fatal, même si seule une négligence peut lui être imputée de ce chef. Ainsi, si la peine de trois ans prononcée par les premiers juges, avec sursis partiel, peut paraître un peu sévère, en comparaison à celle infligée à son co-prévenu, elle ne peut être tenue pour inéquitable au point qu'elle nécessiterait que la juridiction d'appel intervienne d'office en application de l'art. 404 al. 2 CPP. Afin de tenir compte du jeune âge de l'intimé, de ses perspectives d'avenir et du faible risque de récidive, la partie à exécuter doit s'élever au minimum légal de six mois.
E. 5.1 En vertu de l'art. 47 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO ; RS 220), le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants (arrêt du Tribunal fédéral 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2, non publié in ATF 134 III 97 ; 132 II 117 consid. 2.2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_447/2014 du 30 octobre 2014 consid. 6.1, 6B_405/2012 du 7 janvier 2013 consid. 4.1 et 6B_970/2010 du 23 mai 2011 consid. 1.1.2). L'indemnité due à titre de réparation du tort moral est fixée selon une méthode s'articulant en deux phases. La première consiste à déterminer une indemnité de base, de nature abstraite, la seconde implique une adaptation de cette somme aux circonstances du cas d'espèce (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_118/2009 du 20 décembre 2011 consid. 9.1 et 6B_1218/2013 du 3 juin 2014 consid. 3.1.1). Parmi les circonstances du cas d'espèce dont il y a lieu de tenir compte figurent les circonstances de l'événement, notamment la brutalité de l'acte et l'absence de scrupules, de même que l'âge de la victime (HÜTTE / DUCKSCH / GROSS / GUERRERO, Le tort moral, une présentation synoptique de jurisprudence , 3 e éd. 2005, n. I/71a-77a). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie selon les règles du droit et de l'équité, en disposant d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_405/2012 précité consid. 4.1 et 6B_199/2007 du 13 mai 2008 consid. 6.1). Pour fixer le montant de l'indemnité prévue à l'art. 47 CO, la comparaison avec d'autres affaires doit se faire avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment au malheur qui le frappe. Cela étant, une comparaison n'est pas dépourvue d'intérêt et peut être, suivant les circonstances, un élément utile d'orientation (cf. ATF 125 III 269 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_199/2007 précité consid. 6.2). Une indemnité pour tort moral de CHF 60'000.- a été prononcée en faveur d'une épouse dont le mari, père de ses deux enfants, avec lequel elle entretenait depuis de très nombreuses années un rapport harmonieux et très proche, avait été assassiné sur son lieu de travail par l'un de ses subalternes pour des motifs futiles ( AARP/287/2015 du 2 avril 2015 consid. 6.2). Le couple avait de nombreux projets, notamment au moment de leur retraite. De manière générale, le montant du tort moral octroyé en Suisse pour la perte d'un enfant s'élève entre CHF 22'000.- et CHF 30'000.-, respectivement, pour la perte d'un frère ou d'une sœur, entre CHF 6'000.- et CHF 7'000.-, avec quelques cas entre CHF 15'000.- et CHF 20'000.- (HÜTTE / DUCKSCH / GROSS / GUERRERO, Le tort moral, une présentation synoptique de jurisprudence , 3e éd. 2005, n° 8/05/III/1 et V/1-4, pour la dernière période de jurisprudence analysée, soit 2003-2005).
E. 5.2 En l'espèce, les indemnités à titre de réparation morale allouées par le Tribunal correctionnel à H______, G______ et F______ apparaissent équitables, même si rien ne peut suppléer la perte d'un être cher, qu'il s'agisse d'un fils ou d'un frère. Elles tiennent adéquatement compte de l'intensité des relations entre la victime et les membres de sa famille, en fonction de leur degré de parenté, et sont en ligne avec la pratique des tribunaux, au vu du fait, également, que seul l'homicide par négligence a été retenu, au lieu du meurtre par dol éventuel plaidé par les parties plaignantes. Quant à l'épouse du défunt, les premiers juges ont tenu compte, de manière générale et à l'instar du reste de la famille L______, de sa douleur, des circonstances du décès, atroce par sa soudaineté mais ayant entraîné des souffrances somme toute heureusement assez brèves pour la victime, qui est décédée presque instantanément, et de la faute impardonnable commise par les prévenus, qui ont agi avec une grande légèreté et de manière égoïste. Toutefois, il ressort de la procédure que l'atteinte subie par D______ revêt un caractère particulièrement marqué, ce qu'elle a démontré par pièces, à l'inverse des autres parties plaignantes. Les projets de vie commune qu'elle entretenait avec la victime, qui étaient enfin sur le point de se concrétiser après sept ans d'attente et avoir surmonté de nombreux obstacles administratifs et familiaux, ont été anéantis d'une manière aussi inattendue qu'incompréhensible à ses yeux, provoquant chez elle un fort et légitime sentiment d'injustice. Elle souffre encore à ce jour d'un état dépressif sévère consécutif au stress post-traumatique dû à la perte de son mari et aux circonstances entourant celle-ci, ayant engendré une ménopause précoce qui la privera de la possibilité de donner la vie alors qu'elle est âgée d'à peine 32 ans, ce qui démontre, en tant que de besoin, les souffrances auxquelles elle fait face. En l'état, elle est incapable d'assumer une vie sociale ou professionnelle et se retrouve complètement déracinée, après avoir tout quitté en Algérie, où elle était intégrée socialement, indépendante et travaillait, pour rejoindre son conjoint en France. En conséquence, et au vu de ces circonstances, qui sont exceptionnelles, il se justifie de porter son indemnité à CHF 80'000.-, avec intérêts à 5% dès le 29 décembre 2012, le jugement querellé devant être réformé sur ce point.
E. 6 Le Ministère public succombe, de même que l'appelant A______, en tant qu'il concluait à titre principal à son acquittement du chef d'homicide par négligence, étant précisé que ses conclusions subsidiaires ont été accueillies favorablement. Si H______, G______ et F______ succombent également, leurs conclusions étaient appuyées par le Ministère public. Ainsi, il se justifie de faire supporter les frais de la procédure d'appel, qui comprennent dans leur totalité un émolument de CHF 6'000.-, par l'appelant A______, à raison d'un quart, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP ; E 4 10.03]).
E. 7 7.1. Aux termes de l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2). En appel, la partie plaignante peut, aux mêmes conditions, également demander une telle indemnité (art. 433 al. 1 CPP applicable en appel par renvoi des art. 436 al. 1 CPP et 3 al. 1 PPMin). La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette disposition lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Strafprozessordnung – Jugendstrafprozess-ordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014 , n. 10 ad art. 433 CPP ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar , 2 e éd. Zurich 2013, n° 6 ad art. 433 CPP). Lorsque le prévenu est condamné, la partie plaignante obtient gain de cause comme demandeur au pénal, de sorte qu'elle doit être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.3). La loi distingue déjà entre les dépenses occasionnées au plan pénal et au plan civil. Ainsi l'art. 432 al. 1 CPP différencie entre les dépenses occasionnées par les conclusions civiles et celles qui sont occasionnées par la procédure pénale ( cf . en outre l'art. 427 al. 1 CPP qui traite des frais de procédure causés par les conclusions civiles). La délimitation exacte peut certes se révéler difficile. Il convient toutefois de tenir compte que la notion de juste indemnité selon l'art. 433 al. 1 CPP réserve l'appréciation du juge (ATF 139 IV 102 consid. 4.5).
E. 7.2 En l'espèce, l'appelante D______ obtient en partie gain de cause. Ses conclusions sur le plan pénal, tendant à ce que les prévenus soient reconnus coupables de meurtre par dol éventuel, sont rejetées, mais son indemnité pour tort moral a été portée à CHF 80'000.- au lieu de CHF 60'000.-, par rapport au montant de CHF 100'000.- qu'elle réclamait, de sorte que ses conclusions civiles sont partiellement admises. Partant, il paraît adéquat de condamner A______ et J______, conjointement et solidairement, à supporter une part de ses frais d'avocat afférents à la procédure d'appel s'élevant à CHF 14'330.-, que la CPAR arrêtera à CHF 4'000.-. Les conclusions en indemnisation des appelants H______, G______ et F______ sont sans objet au vu de l'issue du litige.
E. 8 8.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine, en l'occurrence le 1 er octobre 2015, date de l'annonce d'appel.
E. 8.2 Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf . art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus. Le travail consistant en des recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'État ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté ( AARP/331/2015 du 27 juillet 2015 ; AARP/325/2015 du 20 juillet 2015 et AARP/300/2015 du 16 juillet 2015). Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures d'activité, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation. Dans une ordonnance du 3 août 2015 (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3), le Tribunal pénal fédéral a certes considéré que l'activité déployée avant la saisine de la juridiction d'appel n'entrait pas en considération pour la détermination du taux forfaitaire à appliquer aux diligences prestées en deuxième instance. Cette décision ne tient cependant pas compte de deux éléments. D'une part, la CPAR ne fait que s'inspirer, en les adaptant, faisant de la sorte usage de ses prérogatives de juge, des directives du Service de l'assistance juridique antérieures à l'adoption du CPP, lesquelles n'ont pas force de loi ni de règlement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_165/2014 du 19 août 2014 consid. 3.5). D'autre part, en tout état, la pratique a toujours été de faire masse de toutes les heures consacrées par le même avocat au même dossier, étant rappelé qu'avant l'entrée en vigueur du CPP, la taxation avait lieu à la fin de la procédure cantonale, par le prononcé d'une décision unique. Aussi la CPAR continue-t-elle de tenir compte de l'ensemble de l'activité pour arrêter la majoration forfaitaire à 10 ou 20%, estimant que le fait qu'une décision de taxation intervienne séparément pour l'activité antérieure à sa saisine n'a pas de pertinence, cette circonstance n'ayant aucune influence sur la quantité de travail effectué par l'avocat en deuxième instance. Les prestations de services fournies sur le territoire suisse par un avocat dans le cadre d'une défense d'office sont soumises à la TVA pour autant que cet avocat, qu'il s'agisse d'un chef d'étude ou d'un collaborateur, y soit assujetti (arrêt du Tribunal fédéral 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7).
E. 8.3 En l'espèce, M e K______ a été désignée défenseur d'office d'J______ par ordonnance du Ministère public du 30 mai 2014. À la lecture des postes de l'état de frais produit, il apparaît que l'activité exercée dans le cadre de la présente procédure est en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause. Par conséquent, son état de frais est admis à concurrence de 36 heures et 15 minutes d'activité de collaborateur. Il convient d'y ajouter la durée des audiences d'appel, de 13 heures au total, déplacements compris, pour un total de 49 heures et 15 minutes, soit un total intermédiaire de CHF 9'850.-, auquel il faut ajouter le forfait pour l'activité diverse à 10%, soit CHF 985.-, compte tenu de l'activité déployée et indemnisée en première instance, et la TVA en 8%, soit CHF 866.80. Ainsi, l'indemnisation requise sera accordée à hauteur de CHF 11'701.80, TVA comprise.
E. 8.4 M e B______ a été désigné défenseur d'office de A______ par ordonnance du Ministère public du 4 février 2013. À la lecture des postes de l'état de frais produit, il apparaît que l'activité exercée dans le cadre de la présente procédure est en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause. Le nombre d'entretiens avec A______, soit en moyenne trois visites par mois, est en soi excessif, mais il y a lieu de tenir compte du faible temps de préparation des débats d'appel, à raison de quatre heures seulement. Par conséquent, son état de frais est admis à concurrence de 39 heures d'activité de collaborateur. Il convient d'y ajouter la durée des audiences d'appel, de 13 heures au total, déplacements compris, pour un total de 52 heures, soit un total intermédiaire de CHF 6'375.-, auquel il faut ajouter le forfait pour l'activité diverse à 10%, soit CHF 637.50, compte tenu de l'activité déployée et indemnisée en première instance, hors TVA, dès lors que M e B______ n'y est pas assujetti. Ainsi, l'indemnisation requise sera accordée à hauteur de CHF 7'012.50, hors TVA.
* * * * *
Dispositiv
- : Statuant sur le siège : Reçoit les appels formés par A______, D______, F______, G______, H______ et le Ministère public contre le jugement JTCO/85/2015 rendu le 5 juin 2015 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/18199/2012. Rejette les appels formés par F______, G______, H______ et le Ministère public. Admet partiellement les appels formés par A______ et D______. Annule ce jugement en tant qu'il a condamné A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de quatre ans et demi, sous déduction de 21 jours de détention avant jugement, et en tant que A______ et J______ ont été condamnés, conjointement et solidairement, à verser à D______ CHF 60'000.-, plus intérêts, à titre d'indemnité pour tort moral. Et statuant à nouveau : Condamne A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de trois ans, sous déduction de 217 jours de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à celle prononcée par le Ministère public le 4 avril 2013. Le met au bénéfice d'un sursis partiel. Fixe la partie à exécuter de ladite peine à six mois. Le met au bénéfice du sursis pour le solde de trente mois et fixe la durée du délai d'épreuve à quatre ans. Ordonne à A______, durant le délai d'épreuve, au titre de règles de conduite de suivre au moins un nouveau cours d'éducation routière, si possible dans le domaine spécifique de la prévention de la vitesse, ainsi qu'un traitement psychothérapeutique destiné à traiter son comportement dangereux au volant, en particulier sous l'angle de la commission d'excès de vitesse, et ses causes, à une fréquence à déterminer par son thérapeute mais d'au moins une fois par mois durant la première année, charge à lui de transmettre, tous les trois mois, au Service de probation et d'insertion, une attestation de son suivi et de son évolution, en sus du justificatif de l'accomplissement du cours précité. Avertit A______ que, s'il devait commettre de nouvelles infractions ou violer les règles de conduite durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine. Ordonne la libération immédiate de A______. Condamne A______ et J______, conjointement et solidairement, à verser à D______ CHF 80'000.-, avec intérêts à 5% dès le 29 décembre 2012, à titre d'indemnité pour tort moral. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ et J______, conjointement et solidairement, à verser à D______ CHF 4'000.- à titre de participation à ses honoraires de conseil afférents à la procédure d'appel. Condamne A______ au quart des frais de la procédure d'appel, qui comprennent dans leur totalité un émolument de CHF 6'000.-. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat de Genève. Statuant le 23 mars 2016 : Arrête à CHF 7'012.50, hors TVA, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______. Arrête à CHF 11'701.80, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e K______, défenseur d'office d'J______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique à la prison de Champ-Dollon, au Service de probation et d'insertion et au Service de l'application des peines et mesures. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente; Madame Valérie LAUBER, juge; Monsieur Guy STANISLAS, juge suppléant; Monsieur Adrien RAMELET, greffier-juriste. Le greffier : Jean-Marc ROULIER La présidente : Yvette NICOLET Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/18199/2012 ÉTAT DE FRAIS AARP/551/2015 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel Condamne J______ et A______, conjointement et solidairement, aux frais de la procédure de 1 ère instance. CHF 90'665.85 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 580.00 Procès-verbal (let. f) CHF 130.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 6'000.00 Total des frais de la procédure d'appel Condamne A______ au quart des frais d'appel, laisse le solde à charge de l'État. CHF 6'785.00 Total général (première instance + appel) CHF 97'450.85
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 17.12.2015 P/18199/2012
IN DUBIO PRO REO; PRÉSOMPTION D'INNOCENCE; MEURTRE; HOMICIDE; DOL ÉVENTUEL; INTENTION; HOMICIDE PAR NÉGLIGENCE; NÉGLIGENCE; LIEN DE CAUSALITÉ; CAUSALITÉ ADÉQUATE; CAUSALITÉ NATURELLE; TORT MORAL; CIRCULATION ROUTIÈRE(DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE); RÈGLE DE LA CIRCULATION; CAPACITÉ DE CONDUIRE; CONDUCTEUR; LOI FÉDÉRALE SUR LA CIRCULATION ROUTIÈRE; ACCIDENT; ACCIDENT DE LA CIRCULATION; ACCIDENT GRAVE; COLLISION; RESPONSABILITÉ LIMITÉE; RESPONSABILITÉ RESTREINTE(DROIT PÉNAL); COURSE DE VOITURES; ACTIO LIBERA IN CAUSA; REPENTIR SINCÈRE; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE; SURSIS PARTIEL À L'EXÉCUTION DE LA PEINE | CP.111; CP.12.2; CP.117; CP.19.4; CP.43; CO.47; CP.12.3; LCR.26; LCR.31; CP.19.2; CP.19.4; CP.48.d; CP.43; CP.44; CP.44.2; CPP.433
P/18199/2012 AARP/551/2015 (3) du 17.12.2015 sur JTCO/85/2015 ( PENAL ) , ADMIS/PARTIEL Recours TF déposé le 27.04.2016, rendu le 03.05.2017, REJETE, 6B_454/2016 Recours TF déposé le 26.04.2016, rendu le 03.05.2017, REJETE, 6B_455/2016 Recours TF déposé le 03.05.2016, rendu le 03.05.2017, REJETE, 6B_490/2016 Recours TF déposé le 03.05.2016, rendu le 03.05.2017, REJETE, 6B_489/2016 Recours TF déposé le 03.05.2016, rendu le 03.05.2017, REJETE, 6B_504/2016 *** ARRET DE PRINCIPE *** Descripteurs : IN DUBIO PRO REO; PRÉSOMPTION D'INNOCENCE; MEURTRE; HOMICIDE; DOL ÉVENTUEL; INTENTION; HOMICIDE PAR NÉGLIGENCE; NÉGLIGENCE; LIEN DE CAUSALITÉ; CAUSALITÉ ADÉQUATE; CAUSALITÉ NATURELLE; TORT MORAL; CIRCULATION ROUTIÈRE(DROIT DE LA CIRCULATION ROUTIÈRE); RÈGLE DE LA CIRCULATION; CAPACITÉ DE CONDUIRE; CONDUCTEUR; LOI FÉDÉRALE SUR LA CIRCULATION ROUTIÈRE; ACCIDENT; ACCIDENT DE LA CIRCULATION; ACCIDENT GRAVE; COLLISION; RESPONSABILITÉ LIMITÉE; RESPONSABILITÉ RESTREINTE(DROIT PÉNAL); COURSE DE VOITURES; ACTIO LIBERA IN CAUSA; REPENTIR SINCÈRE; SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE; SURSIS PARTIEL À L'EXÉCUTION DE LA PEINE Normes : CP.111; CP.12.2; CP.117; CP.19.4; CP.43; CO.47; CP.12.3; LCR.26; LCR.31; CP.19.2; CP.19.4; CP.48.d; CP.43; CP.44; CP.44.2; CPP.433 Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/18199/2012 AARP/ 551/2015 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 17 décembre 2015 Entre A______ , domicilié c/o ______, ______, (France), mais actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant par M e B______, avocat principal, ______, et par M e C______, D______ , domiciliée ______, (France), comparant par M e E______, avocat, ______, F______ , domiciliée ______, (France), G______ et H______ , tous deux domiciliés ______, (France), comparant tous trois par M e I______, avocat, ______, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelants, contre le jugement JTCO/85/2015 rendu le 5 juin 2015 par le Tribunal correctionnel, et J______ , domicilié ______, comparant par M e K______, avocate, ______, intimé. EN FAIT : A. a. Par jugement JTCO/85/2015 rendu le 5 juin 2015, dont les motifs ont été notifiés aux parties le 29 juillet 2015, le Tribunal correctionnel a :
- acquitté A______ du chef de meurtre (art. 111 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), mais l'a reconnu coupable d'homicide par négligence (art. 117 CP), de deux violations simples des règles de la circulation routière (art. 90 ch. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR ; RS 741.01]), de conduite sans autorisation (art. 95 ch. 1 let. b LCR) et de deux conduites sans assurance responsabilité civile (art. 96 ch. 2 LCR) et, après révocation du sursis qui lui avait été accordé le 4 avril 2013 à la peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 30.-, condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de quatre ans et demi, sous déduction de 21 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de CHF 100.-, assortie d'une peine privative de liberté de substitution d'un jour, son placement en détention pour des motifs de sûreté étant ordonné par décision séparée ;![endif]>![if>
- acquitté J______ du chef de meurtre (art. 111 CP), mais l'a reconnu coupable d'homicide par négligence (art. 117 CP), de deux conduites en état d'ébriété avec un taux d'alcoolémie qualifié (art. 91 ch. 1 LCR), de deux conduites en incapacité de conduire (art. 91 ch. 2 LCR) et de consommation de stupéfiants (art. 19a al. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 [LStup ; RS 812.121]) et condamné à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de douze jours de détention avant jugement, assortie d'un sursis partiel avec un délai d'épreuve de quatre ans, la partie à exécuter de ladite peine étant fixée à six mois, ainsi qu'à une amende de CHF 100.-, assortie d'une peine privative de liberté de substitution d'un jour, le sursis qui lui avait été accordé le 14 septembre 2012 à la peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- étant en outre révoqué, et un suivi psychiatrique ambulatoire ordonné.![endif]>![if> En outre, les premiers juges ont condamné A______ et J______, conjointement et solidairement, à payer :
- CHF 60'000.-, plus intérêts, à D______, à titre de tort moral ;![endif]>![if>
- CHF 30'000.-, plus intérêts, à F______, sous déduction de CHF 27'290.70, à titre de tort moral ;![endif]>![if>
- CHF 18'000.-, plus intérêts, à G______, sous déduction de CHF 16'374.70, à titre de tort moral ;![endif]>![if>
- CHF 18'000.-, plus intérêts, à H______, sous déduction de CHF 16'374.70, à titre de tort moral ;![endif]>![if>
- CHF 42'262.50 à D______, à titre de participation à ses honoraires de conseil afférents à la procédure ;![endif]>![if>
- CHF 84'911.90, sous déduction de CHF 25'000.-, à F______, H______ et G______, créanciers solidaires, à titre de participation à leurs honoraires de conseil afférents à la procédure ;![endif]>![if>
- les frais de la procédure s'élevant à CHF 90'665.85, y compris un émolument de jugement de CHF 10'000.-.![endif]>![if> b.a. H______, G______, F______ et D______ ont annoncé appeler de ce jugement lors de l'audience de lecture du dispositif du 5 juin 2015. Le Ministère public et A______ ont fait de même par courriers des 8, respectivement 9, juin 2015. b.b. Dans sa déclaration d'appel transmise par messagerie sécurisée le 29 juillet 2015 à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), le Ministère public conteste l'acquittement des deux prévenus du chef de meurtre, les peines prononcées à leur encontre et, s'agissant d'J______, la mise au bénéfice d'une responsabilité restreinte et de la circonstance atténuante du repentir sincère. Ce faisant, il conclut à ce que les prévenus soient reconnus coupables de meurtre, en sus des diverses infractions à la LCR et de consommation de stupéfiants retenues en première instance, J______ devant être condamné à une peine privative de liberté de six ans et à une amende de CHF 100.- et A______ à une peine privative de liberté de huit ans, partiellement complémentaire à la condamnation du 4 avril 2013, dont le sursis devait être révoqué, ainsi qu'à une amende de CHF 100.-. b.c. Par acte du 6 août 2015, D______ conteste la qualification juridique de la principale infraction commise par les prévenus et la somme qui lui a été allouée pour le tort moral subi, concluant à ce que A______ et J______ soient reconnus coupables de meurtre par dol éventuel et condamnés, conjointement et solidairement, à lui payer CHF 100'000.-, plus intérêts à 5% dès le 29 décembre 2012, à titre de tort moral, ainsi qu'à lui rembourser les honoraires de son avocat pour la procédure d'appel. b.d. Par déclaration d'appel du 18 août 2015, H______, G______ et F______ contestent la quotité des indemnités pour tort moral allouées et la qualification juridique retenue par le Tribunal correctionnel, dans la mesure où A______ et J______ ont été reconnus coupables d'homicide par négligence en lieu et place de meurtre, les précités devant en outre être condamnés, conjointement et solidairement, à payer CHF 80'000.- à F______ et CHF 50'000.- chacun à G______ et à H______, avec intérêts à 5% dès le 29 décembre 2012 et sous déduction des montants mentionnés dans le jugement de première instance. b.e. Par acte du même jour, A______ conclut, principalement, au prononcé de son acquittement du chef d'homicide par négligence et d'une peine plus clémente, compatible avec le sursis complet pour les autres infractions qui lui sont reprochées, qui ne sont pas contestées, les parties plaignantes devant être déboutées de leurs conclusions civiles, et, subsidiairement, soit en cas de confirmation du verdict de culpabilité, au prononcé d'une peine plus clémente et compatible avec le sursis partiel. b.f. J______ ne forme pas appel ni appel joint contre le jugement du Tribunal correctionnel. c.a. Aux termes de l'acte d'accusation du 26 février 2015, il est reproché à J______ d'avoir, à Vernier, le 29 décembre 2012 peu avant 5h15 du matin, pris le volant de sa Z______ alors qu'il était fatigué, énervé et en incapacité de conduire en raison de sa consommation d'alcool et de cannabis, présentant une concentration d'éthanol et de THC dans l'organisme située entre 1,77 et 2,36 g/kg, respectivement 3,2 ug/l, puis d'avoir circulé à une vitesse de plus de 100 km/h, avec une pointe à plus de 116 km/h, sur les routes du Nant-d'Avril et de Vernier, en direction de Genève, dans une zone limitée à 60 km/h, alors qu'il faisait nuit, que la température de la chaussée était de -0,7° C et qu'il y avait des risques de formation de givre, avant de tenter à tout prix, à proximité du pont de la Savonnerie, de dépasser, par la droite puis par la gauche et sans annoncer ses changements de direction avec son clignotant, le véhicule AA______ conduit par A______, avec lequel il avait entamé une course poursuite décrite sous ch. C.III.8 de l'acte d'accusation ( cf. infra ), et de se déporter sur la voie de présélection de gauche dudit pont puis de percuter par l'arrière, à une vitesse comprise entre 102 et 109 km/h, le véhicule conduit par L______, qui se trouvait à l'arrêt au feu rouge, visible, à une distance d'environ 80 mètres, ce dernier étant décédé d'un traumatisme thoraco-abdominal sévère causé par le choc, les véhicules accidentés ayant ensuite pris feu, explosé et été entièrement détruits (ch. B.I.1 de l'acte d'accusation). En substance, il lui était également reproché d'avoir :
- intentionnellement conduit son véhicule en présentant une concentration d'éthanol dans l'organisme située entre 1,77 et 2,36 g/kg (ch. B.I.3 de l'acte d'accusation) et de THC de 3,2 ug/l (ch. B.I.5 de l'acte d'accusation) ;![endif]>![if>
- dans la nuit du 28 au 29 décembre 2012, intentionnellement consommé de la marijuana et détenu 1,5 g de cette substance (ch. B.I.6 de l'acte d'accusation), puis conduit un véhicule automobile au parking jouxtant l'avenue Louis-Pictet avec un taux d'alcoolémie indéterminé, mais supérieur à 0,8 g/kg (ch. B.I.2 de l'acte d'accusation) et sous l'influence du THC (ch. B.I.4 de l'acte d'accusation). ![endif]>![if> Ces faits ont fait l'objet d'une condamnation par le Tribunal correctionnel et ne sont pas contestés en appel. c.b. Quant à A______, il lui est reproché d'avoir, dans les circonstances décrites ci-dessus sous ch. B.I.1 de l'acte d'accusation, alors qu'il se trouvait en première position aux feux du carrefour de la Croisette, sur la voie de gauche, à l'arrêt, dans son véhicule AA______, aperçu dans son rétroviseur le véhicule conduit par J______ qui arrivait à vive allure et qui s'était arrêté derrière le sien puis, dès que le feu était passé à la phase verte, démarré en trombe et fortement accéléré, tout en étant suivi de près par le véhicule conduit par J______, engageant ainsi avec ce dernier une course poursuite alors qu'il faisait nuit, que la température de la chaussée était de -0,7° C et qu'il y avait des risques de formation de givre et, constatant que le véhicule conduit par J______ le rattrapait et se déplaçait sur la voie de droite pour le dépasser, de s'être brusquement rabattu sur ladite voie, obligeant J______ à freiner. Dans la foulée, ce dernier s'étant déplacé sur la voie de gauche pour tenter à nouveau de le dépasser, A______ avait fortement accéléré, atteignant la vitesse de 121,5 km/h à l'approche du pont de la Savonnière alors qu'J______ le suivait à environ quatre mètres, que la route commençait à s'incurver, que la vitesse était limitée à 60 km/h et que le véhicule conduit par L______, que A______ avait vu, se trouvait à l'arrêt 80 mètres plus loin, puis empiété sur la voie de circulation sur laquelle roulait J______ afin de l'empêcher de dépasser, sans jamais annoncer ses changements de direction avec son clignotant, amenant J______ à se déporter sur la gauche et à entrer en collision avec le véhicule d'L______, qui est décédé des suites de ladite collision causée par le comportement de A______ (ch. C.III.8 de l'acte d'accusation). Il lui était également reproché d'avoir :
- dans les circonstances décrites ci-dessus, intentionnellement conduit le véhicule AA______ immatriculé GE 1______ alors que celui-ci n'était plus couvert par une assurance responsabilité civile (ch. C.III.9 de l'acte d'accusation), que l'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière était défectueux (ch. C.III.10) et que les disques de frein avaient été remplacés par des disques non conformes aux prescriptions (ch. C.III.11) ;![endif]>![if>
- le 18 mars 2014, sur la route de Pré-Bois 2, à Vernier, intentionnellement conduit le même véhicule AA______, immatriculé F/2______, alors qu'il faisait l'objet d'une mesure de retrait et d'interdiction de conduire un véhicule, valable depuis le 19 janvier 2013 pour une durée indéterminée (ch. C.III.12 de l'acte d'accusation), et que le véhicule précité n'était plus couvert par une assurance responsabilité civile (ch. C.III.13). ![endif]>![if> Ces faits ont fait l'objet d'une condamnation par le Tribunal correctionnel et ne sont pas contestés en appel. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. Le 29 décembre 2012 vers 05h15, divers appels téléphoniques sont parvenus à la police et la Centrale d'Engagement de Coordination et d'Alarmes, faisant état d'un grave accident de circulation ayant eu lieu à la route de Vernier, dans une zone industrielle, à la hauteur du pont de la Savonnerie, qui enjambe l'autoroute de contournement. a.b. Le 3 janvier 2013, les deux frères d'L______, H______ et G______, ainsi que son épouse, D______, ont porté plainte pénale contre le responsable de l'accident. b. Des moyens de preuve techniques b.a. Les enregistrements de vidéo-surveillance des entreprises M______ SA (sise ______ ; ci-après : caméra M______), N______ SA (sise ______ ; ci-après : caméra N______), de la O______ (sise ______ ; ci-après : caméra O______) et des P______ (sise ______ ; ci-après : caméras P______) ont permis à la police de constater l'implication d'un autre véhicule, en sus de celui ayant provoqué la collision, qui s'est révélé être celui de A______, ainsi que de reconstituer comme suit les manœuvres effectuées par ce dernier et J______ avant l'accident, lesquelles ont fait l'objet des rapports des 17, 24 et 25 janvier et du 26 février 2013, ainsi que du plan établi par la police le 2 février 2013 et modifié le 15 mai 2015 en vue de l'audience de première instance :
- Phase 1, caméra M______ : après son départ du Q______, A______ avait circulé sur la route du Nant-d'Avril en direction de Châtelaine à une vitesse de 62,7 km/h. J______ avait parcouru seul le même tronçon 19,7 secondes plus tard, à une vitesse estimée à 115,3 km/h ;![endif]>![if>
- Phase 2A, de la sortie du champ de la caméra M______ jusqu'aux feux du carrefour entre le chemin de la Croisette et la route de Vernier : la caméra N______ a permis d'établir qu'au carrefour, A______ était arrêté sur la voie de gauche, en première position. R______, arrivé une seconde plus tard, était arrêté sur la voie de droite, en première position, suivi de S______. J______ était arrivé sept secondes après A______, sur la voie de gauche, en seconde position, derrière le véhicule de ce dernier et était resté arrêté ainsi pendant au moins trois secondes, étant précisé que la caméra fonctionnait par détection de mouvement et qu'il était possible que le temps écoulé fût plus long ;![endif]>![if>
- Phase 2B, caméra N______ (depuis le feu du carrefour de la Croisette) : lorsque la signalisation était passée au vert, A______ avait démarré "de manière très vive par rapport aux autres véhicules", notamment celui d'R______ se trouvant sur la piste de droite, et, sans changer de voie, avait atteint une vitesse d'environ 57,1 km/h. J______, qui accusait alors un retard d'approximativement 38 mètres sur A______, avait accéléré "fortement" sans changer de voie pour atteindre une vitesse de 74,8 km/h, rattrapant quasiment le véhicule de A______ malgré son démarrage vigoureux, pour se retrouver à environ cinq mètres de ce dernier lors de la sortie du champ de la caméra, environ 75 mètres avant le carrefour entre la route de Pré-Bois et la route de Vernier. Les véhicules conduits par les collègues de A______ étaient alors déjà largement distancés ;![endif]>![if>
- Phase 3A, entre les champs des caméras N______ et O______ : ce tronçon n'a pas été filmé, mais le comportement des protagonistes peut être déduit de leur position et vitesse constatées par les caméras précitées avant et après la phase 3A. En effet, lorsqu'il était apparu dans le champ de la caméra O______, 43,3 secondes après le passage d'L______, A______ circulait toujours sur la voie de gauche. J______, lui, circulait sur la voie du centre, moins d'une seconde derrière A______, la voie de droite étant réservée aux véhicules des transports publics. Il avait dès lors changé de voie sur le tronçon non filmé. À cet endroit, la vitesse des deux prévenus était de 88,3 km/h ;![endif]>![if>
- Phase 3B, caméra O______ : entre l'entrée dans le champ de la caméra O______, à la hauteur du carrefour entre la route de Pré-Bois et la route de Vernier, et la fin de ce dernier, quelques 205 mètres plus loin, à la hauteur du début du pont de la Savonnerie, les véhicules des deux prévenus étaient en accélération constante. Leur vitesse moyenne sur ce tronçon était de 110,9 km/h. Peu avant le bâtiment des P______, le véhicule de A______, qui se trouvait sur la voie de gauche, avait subitement changé de voie pour emprunter celle du centre, sans enclencher ses feux de signalisation. Cette manœuvre avait obligé J______, qui circulait alors toujours sur la voie du centre, à freiner énergiquement. Immédiatement après, l'intéressé s'était déporté sur la voie de gauche et avait poursuivi sa route sur cette même voie ;![endif]>![if>
- Phase 4A, caméra O______ et caméra des P______ (environ 95 mètres avant le lieu de l'accident) : le véhicule T______ d'L______ circulait sur la voie de gauche de la route de Vernier, 36 secondes avant ceux des prévenus, dont la vitesse moyenne a d'abord été évaluée à 121,5 km/h avant d'être ramenée à 101,45 km/h par le rapport de police du 18 juillet 2013 (ndr : pour des raisons techniques liées aux caméras P______, découvertes lors de la reconstitution du 13 avril 2013). A______ circulait toujours sur la voie du centre et J______ sur celle de gauche, environ quatre mètres derrière A______, étant précisé que les deux voies menaient à l'avenue de Châtelaine. À la fin du champ de la caméra O______, soit au début du pont de la Savonnerie, J______ était encore à 61,8 mètres du point de choc avec L______, soit à 1,8 secondes ;![endif]>![if>
- Phase 4B, fin de la caméra O______ jusqu'à l'accident (tronçon non filmé). L'échelle du plan permet d'évaluer la totalité du parcours, entre les feux de la Croisette et le lieu de la collision, à environ 525 mètres. ![endif]>![if> b.b. À teneur des rapports de police des 19 janvier, 16 février et 10 mars 2013, A______ et J______ étaient en mesure d'apercevoir le véhicule d'L______ 282 mètres avant le point de choc, soit peu après le croisement entre la route de Pré-Bois et la route de Vernier. b.c.a. Selon le rapport du 21 janvier 2013 et l'analyse rétroactive du raccordement téléphonique d'J______, ce dernier avait tenté sans succès de contacter à plusieurs reprises U______ le 29 décembre 2012 entre 04h55 et 05h09. b.c.b. À teneur des rapports de police des 25 février et 27 mai 2013, la surveillance rétroactive des numéros de téléphones portables de A______ et d'J______, pour la période du 16 décembre 2012 au 21 mars 2013, a permis d'établir que les précités n'avaient eu aucun contact téléphonique entre eux. J______ n'était en outre pas entré en communication avec des agents de sécurité du Q______. Lors d'une conversation du 18 mars 2013 avec sa compagne, A______ indiquait "Le permis de conduire. Ils me l'ont confisqué encore… le deuxième. J'ai les deux permis confisqués là… c'est bon. Et là, mardi, je vais pas me pointer là-bas. Laisse tomber ! Oublie !", précision faite que l'intéressé avait été convoqué pour une audience devant le Ministère public le mardi en question. Lors de son audition à la police du même jour, il justifiait la possession d'un permis de conduire suisse malgré son retrait de permis par le fait qu'il avait retrouvé ledit permis chez lui, alors qu'il "pensait l'avoir perdu, il y a quelques années en arrière". En outre, selon le rapport de police du 22 mai 2013, A______ ne s'était pas présenté aux audiences d'instruction des 19 et 27 mars 2013 en se prévalant de certificat médicaux d'arrêt de travail, alors que la police avait pu constater, sur mandat du Ministère public, que l'intéressé avait travaillé au Q______ en tant qu'agent de sécurité les 19 et 23 mars 2013. b.d.a. Une reconstitution partielle du tronçon parcouru avant la sinuosité précédant le pont de la Savonnerie et le lieu de l'accident a été effectuée le 13 avril 2013, en présence des parties. V______, pilote automobile professionnel, avec à son bord l'expert analyste d'accident W______, a effectué le parcours en question à différentes vitesses comprises entre 80 et 120 km/h, au volant du véhicule de A______ puis d'un véhicule similaire à celui d'J______. b.d.b. Les rapports de police des 18 juillet et 13 août 2013 rapportent les résultats de ces courses d'essai. Le véhicule de A______ était resté sur sa voie de circulation à l'occasion des nombreux tests effectués notamment à 85,5, 99,5 et 113,5 km/h. À 111,62 et 126 km/h, à la hauteur du déportement des voies sur la droite, les pneumatiques gauches du véhicule de A______ avaient empiété sur le marquage de la voie de circulation jouxtant son côté gauche, sur environ 15 à 17 mètres de longueur, avant que la AA______ ne reprenne sa place environ 60 mètres avant le point de choc. Il en allait de même avec un freinage peu avant le déportement sur la droite à une vitesse de 90, 97 et 106 km/h. Un freinage juste avant la deuxième flèche de présélection précédant le choc n'induisait en revanche aucun empiètement. Le véhicule similaire à celui d'J______ avait "très légèrement" empiété sur le marquage de la voie de circulation jouxtant son côté gauche, sur environ 9 mètres de longueur, avant qu'il ne prenne sa place environ 58 mètres avant le lieu de la collision, à une vitesse de 89,73 et 99,24 km/h, à la hauteur du déportement des voies sur la droite. À 113,19 et 124,85 km/h en revanche, le véhicule était demeuré sur sa voie de circulation. b.d.c. Le pilote V______ a été entendu le 7 mai 2014. Lors de la reconstitution partielle, il n'avait à aucun moment eu de problème pour maîtriser la AA______ de A______ et la Z______ du même type que celle conduite par J______, y compris, aux vitesses les plus élevées, à l'endroit où les voies de circulation marquaient une relative sinuosité impliquée par la création d'une nouvelle voie de présélection sur la gauche. Cependant, dans un tel contexte de lieu et de vitesse, un seul coup d'œil d'un des conducteurs vers l'autre pouvait l'amener à dévier de sa voie. b.e. À teneur de l'attestation de l'Office fédéral de météorologie et de climatologie METEOSUISSE du 14 février 2013, il était très probable que du givre se fût formé sur les surfaces telles que carrosseries ou pare-brise de voitures au moment des faits, le lieu de parcage étant cependant déterminant pour la formation ou non du givre. La chaussée était probablement sèche et la formation de plaques de glace ou de givre était donc très improbable. b.f.a. Le rapport d'expertise technique de circulation du 27 août 2013, établi par W______, employé de X______ AG (ci-après : X______) sous la supervision d'Y______, a déterminé la vitesse des véhicules conduits par les prévenus sur la base des enregistrements de vidéo-surveillance, puis comparé ces résultats avec ceux de la reconstitution du 13 avril 2013, également filmés par les mêmes caméras (à l'exception de la caméra O______, pour des raisons techniques) ; les résultats étant identiques, la méthode utilisée était ainsi fiable. À titre liminaire, l'expert relevait que la chaussée était plate, en bon état d'entretien et bénéficiait d'un éclairage artificiel. Sur le tronçon filmé par la caméra O______, soit du carrefour entre la route de Pré-Bois et la route de Vernier jusqu'au début du pont de la Savonnerie, A______ et J______ avaient roulé à une vitesse moyenne de 104 à 106 km/h, respectivement 102 à 104 km/h. Sur les quinze premiers mètres de ce tronçon, la vitesse des deux véhicules était d'environ 90 km/h. Peu avant le pont de la Savonnerie, soit à la sortie du champ des caméras P______, A______ roulait à 120 km/h et J______ à 116 km/h. Il était vraisemblable que le véhicule d'J______ eût un bref instant devancé celui de A______ ou soit remonté à sa hauteur avant d'être à nouveau doublé par la droite. En effet, la vitesse moyenne du premier semblait légèrement inférieure à celle du second, ce qui était corroboré par l'affirmation de A______ selon laquelle il avait ralenti avant d'accélérer à nouveau. Par ailleurs, analyse faite des images de la caméra O______, A______ n'avait pas engagé son clignotant pour effectuer le déportement à droite, peu avant le bâtiment des P______. C'était vraisemblablement au terme d'un mouvement de la AA______ sur la droite de la Z______ que le conducteur de cette dernière avait donné un coup de volant à gauche, immédiatement avant de venir percuter la AB______, arrêtée en première position sur la voie de présélection pour l'autoroute en direction de Lausanne. Au moment du choc avec le véhicule d'L______, J______ roulait à une vitesse comprise entre 102 et 109 km/h, constatée au moyen de la déformation des véhicules après l'accident. La décélération sur les 75 mètres précédant le choc correspondait à un relâchement des gaz pour négocier la légère sinuosité, doublé d'un freinage par le moteur, voire d'un léger freinage au moyen des freins de service. Ainsi, J______ n'avait procédé à aucun freinage d'urgence dans le but d'éviter la collision. Son véhicule avait percuté celui d'L______ par l'arrière droit, avec un angle de 14 degrés. A______ avait vraisemblablement également décéléré avant la collision, stabilisant sa vitesse entre 100 à 110 km/h. b.f.b. W______ a été entendu par le Ministère public le 14 avril 2014. Le véhicule d'J______ n'avait jamais dépassé celui de A______ mais s'en était rapproché, la faible différence de vitesses entre les deux véhicules constituant plutôt le signe de tentatives de dépassement. L'angle d'impact entre le véhicule d'J______ et d'L______ avait été arrêté de manière "très fiable" à environ 14 degrés par l'état de la carrosserie des deux véhicules. Selon l'expert, il s'expliquait par le fait qu'J______ avait donné un coup de volant à gauche, de l'ordre de 45 degrés, sur le pont de la Savonnerie. Le "mouvement de la AA______ sur la droite de la Z______", décrit par J______ comme étant à l'origine de ce coup de volant, n'était certes établi par aucun autre élément de la procédure. Théoriquement, d'autres hypothèses ne pouvaient être exclues, telles que celles d'un assoupissement du conducteur, d'une mauvaise appréciation des distances ou de la faisabilité du dépassement, sous l'effet de l'alcool. Cependant, J______ n'aurait eu aucune raison de donner un tel coup de volant si le véhicule de A______ n'avait pas été très proche du sien, de sorte que cette explication apparaissait, aux yeux de l'expert, être la plus vraisemblable. Si J______ n'avait pas fait à tout le moins une partie de la sinuosité impliquée par la création de la voie de présélection à gauche sur le pont de la Savonnerie, cela se serait vu sur les images de la caméra des P______ et, en plus, son angle de heurt du véhicule de la victime aurait été différent, en ce sens qu'il se serait trouvé tout simplement sur cette voie de présélection, dans le même axe que la AB______ de celle-ci. En se fondant uniquement sur le temps de réaction additionné à celui nécessaire pour donner un coup de volant sur la gauche, l'expert estimait que le "mouvement de la AA______ sur sa droite" allégué par J______ devait avoir eu lieu une trentaine de mètres avant le point d'impact. Selon W______, la reconstitution partielle avait démontré que la sinuosité des voies de circulation impliquées par la création d'une voie de présélection ne posait pas de problème de conduite particulier, même à une vitesse de l'ordre de 120 km/h, à tout le moins pour un chauffeur chevronné comme l'était V______, qui, de surcroît, n'était pas sous l'influence de l'alcool ni de stupéfiants et n'était, cas échéant, pas non plus distrait par l'observation d'un autre véhicule avec lequel il effectuerait une course-poursuite ou une manœuvre de dépassement, respectivement d'empêchement d'un tel dépassement. b.g. Les rapports d'inspection technique du 3 janvier 2013 ont établi que les véhicules conduits par J______ et L______ ne présentaient pas de défectuosité technique susceptible d'être à l'origine de l'accident. L'inspection technique du 30 janvier 2013 arrivait à la même conclusion concernant le véhicule conduit par A______, tout en mettant en évidence que la suspension était abaissée, ce qui était autorisé, que l'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière ne fonctionnait pas et que les disques de freins avant étaient perforés, modification autorisée pour autant que les documents de conformité soient en possession du détenteur. b.h.a. Le rapport d'expertise toxicologique du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML) du 22 janvier 2013 a révélé que, le 29 décembre 2012 à 05h15, J______ présentait une concentration d'éthanol comprise entre 1,77 et 2,36 g/kg dans le sang, ainsi que de THC à raison de 3,2 ug/l, supérieure à la limite légale de 1,5 ug/l. La diminution de la capacité de conduire de l'intéressé avait été aggravée par la présence concomitante de ces substances, dont les effets se potentialisaient mutuellement. Une expertise toxicologique complémentaire du 26 février 2013 effectuée sur des mèches de cheveux d'J______ a permis de conclure que ce dernier avait consommé du cannabis durant les six mois précédant le prélèvement, ce de façon moins intense durant les trois derniers mois. Au cours des cinq à six derniers mois, sa consommation d'éthanol avait été chronique et excessive. b.h.b. Interrogé par le Ministère public le 19 mars 2013, AC______, toxicologue auprès du CURML, a précisé qu'à partir de 0,3 g/kg, les effets de l'alcool étaient une levée des inhibitions, une "griserie", une légère incoordination motrice pouvant déjà affecter la capacité de conduire et une baisse de l'attention. Entre 1-2 g/kg s'ajoutaient des troubles visuels, une surestimation des capacités, une incoordination motrice ainsi qu'une augmentation du temps de réaction, dans une mesure tout à fait incompatible avec la conduite d'un véhicule automobile. À partir de 1,5 g/kg, on considérait qu'il y avait une intoxication sévère. Au-delà de 2 g/kg, les troubles précités étaient encore plus sévères et s'y ajoutaient notamment une démarche ébrieuse, des propos incohérents, de la confusion mentale et une désorientation. La consommation simultanée de THC et d'alcool démultipliait les effets des deux substances. Quant à la consommation d'éthanol avec de la caféine, que contenait notamment le Red Bull, elle avait pour effet de diminuer la perception de l'intoxication alcoolique, en ce sens que le sujet ne ressentait pas les effets délétères de l'éthanol en raison des propriétés stimulantes de la caféine. Enfin, ces substances, prises isolément ou ensemble, pouvaient générer des pertes de mémoire pour certains des faits survenus durant la période critique. b.i. Selon le rapport d'expertise psychiatrique du 10 mai 2013 établi par le Dr AD______, psychiatre auprès du CURML, J______ avait une position de regrets et de tristesse vis-à-vis des faits. Il avait spontanément fait part de son sentiment de culpabilité par rapport à la victime et sa famille. Son humeur était légèrement dépressive et présentait des signes d'angoisse, tels que des tremblements, des rougeurs et des sueurs à l'évocation des faits. Cela étant, il ne souffrait pas de pathologie mentale grave ni de perturbation notoire du fonctionnement de la personnalité (en particulier des traits narcissiques, persécutoires ou mégalomaniaques) et ne présentait pas d'addiction à l'alcool ou au cannabis. Selon sa psychologue, il présentait un "risque de s'effondrer" et avait un comportement "irréprochable" du point de vue de la consommation de stupéfiants ou d'alcool. Si, au moment des faits, son intoxication à l'alcool était moyenne à élevée et que l'intoxication cannabique était faible à moyenne, leurs effets synergiques étaient constitutifs d'un trouble psychique de gravité moyenne à élevée ayant eu des effets perturbateurs sur ses facultés cognitives et volitives. Toutefois, l'alcoolémie, qui se situait dans une fourchette comprise entre 1,77 et 2,36 g/kg, était à la limite du taux de 2 g/kg susceptible de diminuer la responsabilité de l'auteur ; en outre, aucun trouble majeur de la coordination motrice ni de l'expression verbale n'avait été constatée par des témoins ni par l'expertisé lui-même. Ainsi, sa responsabilité au moment des faits n'était que faiblement diminuée et sa faculté à apprécier le caractère illicite de ses actes et de se déterminer d'après cette appréciation étaient faiblement restreintes. Compte tenu de la prise de conscience de la gravité de ses actes, il présentait un risque faible de commettre de nouvelles infractions. Un suivi psychiatrique ambulatoire était néanmoins susceptible de diminuer ce risque. b.j.a. Les rapports d'autopsie du CURML des 8 janvier et 25 avril 2013 ont mis en évidence les nombreuses lésions dont avait souffert L______ des suites de l'accident, ainsi qu'un état de carbonisation étendue du corps. Son décès avait été causé par un traumatisme thoraco-abdominal sévère. Les lésions constatées étaient compatibles avec la description du déroulement de l'accident. Un lien de causalité direct existait entre le traumatisme et le décès. La valeur du taux de saturation en HbCO indiquait qu'L______ était décédé très rapidement après l'accident et que l'exposition au foyer d'incendie n'avait pas joué de rôle déterminant dans le processus fatal. Enfin, son corps ne comportait aucune trace de consommation d'alcool ou de drogue. b.j.b. Entendue en qualité d'expert par le Ministère public le 1 er juillet 2013, la Dresse AE______ a déclaré qu'une rupture complète de l'aorte au niveau de l'isthme, où elle est plus faible et se rompt le plus facilement en cas de traumatisme important, notamment lors d'accidents de la route, avait provoqué le décès d'L______ immédiatement ou quasi-immédiatement après le choc, soit quelques secondes plus tard seulement. Le décès était donc déjà survenu lorsque le feu s'était déclenché. c. Des témoins c.a. S______, agent de sécurité au Q______, a déclaré que, le soir des faits, après avoir terminé son travail à 05h05, il avait dû gratter les vitres de son véhicule qui étaient un peu givrées. Peu après avoir démarré aux feux du carrefour entre la route de Vernier et le chemin de la Croisette, il avait reçu un appel de AF______ et s'était alors presque arrêté après s'être déporté sur la droite. Alors qu'il effectuait cette manœuvre, il avait été dépassé à vive allure par un véhicule de petite taille (ndr : identifié par la suite comme étant celui d'J______) alors qu'il roulait sur la voie de droite de la route de Vernier. Il était ensuite arrivé sur les lieux de l'accident, auquel il n'avait pas assisté, et avait constaté que le véhicule qui l'avait dépassé était en flammes et que son conducteur, qui titubait, n'avait, "à ses yeux", pas "conscience de la gravité des faits". Son collègue A______ avait demandé à J______ s'il y avait quelqu'un d'autre dans les véhicules, mais il n'avait pas entendu ce dernier répondre. c.b. R______ a déclaré qu'il ne connaissait pas J______. La nuit des faits, après avoir fini son travail d'agent de sécurité au Q______, vers 05h00, il n'avait pas le souvenir d'avoir dû gratter les vitres de sa voiture mais ne pouvait exclure l'avoir fait machinalement. Il n'avait pas fait attention au véhicule se trouvant sur sa gauche aux feux du carrefour entre la route de Vernier et le chemin de la Croisette, soit celui de A______. Il ne pouvait dire s'il avait démarré vite ou pas. Il n'avait pas le souvenir qu'un autre véhicule l'avait dépassé. Il avait ralenti en voyant S______ s'arrêter sur le côté droit de la chaussée. Lorsqu'il avait vu que ce dernier continuait à avancer, il avait poursuivi sa route. Il n'avait rien observé de particulier jusqu'à l'accident, s'agissant de manœuvres ou de vitesse, et n'avait pas vu l'accident car il était arrivé après. c.c. Selon AG______, gendarme qui était intervenu sur les lieux de l'accident, son collègue AH______ lui avait rapporté que les amis d'J______ avaient conseillé à ce dernier de ne pas prendre le volant compte tenu de son état mais que, à la suite d'un moment d'inattention de leur part, l'intéressé avait tout de même quitté le Q______ avec son véhicule. Lorsque son collègue lui avait dit, à l'hôpital, que la victime était décédée, J______ avait paru étonné et n'avait plus dit un mot, se trouvant probablement lui-même en état de choc. Lui-même s'était entretenu avec A______, qui lui avait expliqué avoir entendu et ensuite vu dans son rétroviseur un véhicule arriver derrière lui sur le pont de la Savonnerie, puis avoir dévié de trajectoire sur sa droite pour éviter d'être percuté, juste avant la collision. c.d. Sur place, AH______ s'était entretenu avec AI______, qui lui avait indiqué avoir dit à J______, à la sortie du Q______, qu'il avait beaucoup trop bu pour conduire. À l'hôpital, il avait informé J______, qui ne comprenait pas les motifs de son arrestation, de la mort du conducteur qui se trouvait dans l'autre véhicule accidenté ; l'intéressé avait alors fermé les yeux et n'avait plus parlé. Sur les lieux de l'accident, ce dernier ne lui avait pas paru effondré par les événements et avait même adopté un comportement "détaché", à tel point qu'il s'était demandé s'il se trouvait en état de choc. Au sujet de l'accident, J______ lui a expliqué qu'il circulait sur la route de Vernier lorsqu'il avait été dépassé par la droite, donnant alors un coup de volant et percutant un autre véhicule. Pour sa part, A______ lui avait dit qu'il roulait un peu au-dessus de 80 km/h lorsqu'il s'était fait dépasser par la gauche par un véhicule circulant "comme un avion", qui avait percuté directement l'autre voiture. c.e. Le gendarme AJ______ avait compris des explications fournies par J______ sur les lieux de l'accident qu'une voiture se trouvant sur la voie de droite s'était rabattue devant lui. c.f. Selon AK______, J______ avait bu la plus grande partie d'une bouteille de vodka chez AI______ ; il pensait que l'intéressé avait aussi bu du vin blanc en accompagnement d'une raclette. Vers minuit, il lui semblait avoir dit à son groupe d'amis, dont J______ faisait partie, de ne pas prendre le volant, compte tenu de l'état dans lequel ils étaient, et leur avait proposé de les conduire en discothèque, "un peu sur le ton de la plaisanterie". c.g. AL______, ami d'J______, n'avait pas entendu quelqu'un dire de ne pas prendre le volant, que cela soit au groupe en général ou à J______ directement. c.h. AI______, dont l'anniversaire était célébré le soir des faits, avait convenu avec ses amis, dont J______, sur le parking où se trouvaient leurs véhicules, qu'ils dormiraient tous chez lui et que AM______, qui avait peu consommé d'alcool, les conduirait à destination. J______ était dans un état second compte tenu de l'alcool et de la marijuana consommés durant la soirée. Alors qu'ils se dirigeaient vers le parking, AI______ avait remarqué que son ami était également en colère et frustré, dès lors qu'il avait passé la soirée avec U______, laquelle avait fini par rentrer chez elle, et qu'il avait également discuté avec une dénommée "AN______", qui lui avait fait comprendre qu'elle n'était pas intéressée. J______ parlait sur un ton froid, de façon tendue et agressive. Alors que le groupe attendait encore un de leurs amis sur le parking, il avait soudainement vu J______ partir en voiture, ce qui l'avait surpris, puisqu'il était prévu qu'il vienne dormir chez lui. Lorsqu'il avait rejoint J______ sur les lieux de l'accident, ce dernier lui avait dit : "Il m'a coupé la route". S'il avait mentionné au gendarme AH______, après l'accident, que son ami "n'aurait pas dû prendre le volant", c'était uniquement en rapport avec l'organisation prévue pour se rendre chez lui. c.i. AO______ a déclaré que ses amis rentraient toujours à pied du Q______ en laissant leurs véhicules sur le parking. À cet endroit, il avait été étonné de voir J______ partir subitement en voiture, dès lors qu'il était prévu que AM______, qui avait moins bu ce soir-là, emmènerait tout le groupe chez AI______ en voiture. Ayant rejoint J______ après l'accident, son ami lui avait paru choqué, "bafouillait" et ne comprenait pas vraiment ce qu'il s'était passé. À la question de savoir si l'autre conducteur accidenté avait pu sortir, son ami lui avait répondu par l'affirmative en exposant qu'après s'être extrait de sa voiture, il avait aperçu quelqu'un qui se trouvait vers l'autre véhicule, désignant à ce propos A______. AO______ n'avait pas compris que ce dernier n'était pas le conducteur du véhicule embrasé avant que l'intéressé ne vienne le lui dire, ce dont il n'avait pas pu informer J______ par la suite. c.j. AM______ a confirmé que le groupe d'amis avait décidé d'aller chez AI______, qu'il les y conduirait et que ses amis AI______ et AO______ avaient été étonnés qu'J______ fût rentré de son côté. Après avoir retrouvé ce dernier sur les lieux de l'accident, il avait constaté qu'il était "sous le choc". c.k. U______ connaissait J______ depuis sept ans. Alors même qu'elle était engagée dans une relation, elle avait "flirté" avec J______ le soir des faits, ce qui s'était déjà produit auparavant, et ils s'étaient embrassés. Elle avait cependant voulu clarifier la situation et lui avait dit qu'elle ne voulait pas se mettre en couple avec lui, ce qui avait paru le contrarier. Elle avait quitté le Q______ vers 03h30. J______ avait essayé de la joindre à plusieurs reprises par téléphone jusqu'à 05h00. c.l. AN______ connaissait J______ depuis longtemps. Ils s'étaient croisés par hasard au Q______ et avaient rigolé ensemble. Elle n'avait pas le souvenir qu'J______ ait tenté de "flirter" avec elle, ni qu'elle l'ait "allumé". Ils s'étaient en revanche "serrés dans les bras" et "fait des câlins", comme ils avaient l'habitude de le faire. J______ lui avait également fait beaucoup de compliments. Ils ne s'étaient pas quittés fâchés. c.m. AP______, compagne de A______ et mère de ses enfants, avait acheté la AA______ que son compagnon conduisait le soir des faits. Pour une raison qu'elle ignorait, A______ avait décidé de l'immatriculer au nom de son beau-père, AQ______, tout en assurant l'entretien et les assurances du véhicule. Il était sûr de lui au volant mais n'adoptait pas une conduite dangereuse. Les revenus de A______ étaient indispensables pour leur famille. c.n. AQ______, beau-père de A______, avait remis à ce dernier tous les courriers en rapport avec la AA______ précitée, notamment, au début du mois de janvier 2012, un courrier du 5 décembre 2011 de l'Office cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : OCAN) l'avertissant du retrait du permis de circulation de ce véhicule pour cause de suspension ou de cessation de la couverture d'assurance responsabilité civile. d. Des déclarations des prévenus d.a.a. À la police le 29 décembre 2012, J______ a déclaré avoir fêté un anniversaire chez un ami où il avait consommé trois verres de vodka mélangée à du Red Bull avant de se rendre en voiture à la boîte de nuit Q______ vers 01h15. Là-bas, entre 00h30 et 04h15, il avait bu quatre verres de la même boisson et fumé un "joint de marijuana". Vers 05h10, alors qu'il se sentait vraiment fatigué, il s'était mis au volant de sa voiture et s'était engagé sur la route de Vernier en direction du Lignon. À la hauteur du pont de la Savonnerie, il avait voulu dépasser par la gauche, vraisemblablement sur la voie centrale, un véhicule qui lui masquait la vue. Ce faisant, il avait été surpris par la présence, sur la voie de gauche, au feu permettant d'emprunter l'autoroute, d'un véhicule à l'arrêt avec lequel il était violemment entré en collision, perdant connaissance pendant quelques secondes. Revenant à lui, il avait constaté que son véhicule était en feu et, la portière étant bloquée, était parvenu à s'en extirper par la fenêtre, qu'il avait réussi à briser avec sa main droite, en se blessant. Une fois à l'abri, il avait eu une pensée pour le conducteur du véhicule, en feu, qu'il avait percuté, souhaitant qu'il ait également pu se mettre en sécurité. Un agent de sécurité était rapidement arrivé sur place et s'était adressé à lui, sans qu'il ne puisse lui répondre, puis deux de ses amis s'étaient enquis de la situation, sans qu'il ne pût bien s'exprimer au vu de l'état de choc dans lequel il se trouvait. Il lui semblait avoir respecté la vitesse maximale de 60 km/h, qu'il connaissait, sauf lors de sa tentative de dépassement juste avant la collision. Il ne pensait pas avoir effectué de manœuvre dangereuse ou hasardeuse, ni avoir zigzagué ou circulé très près de l'automobile qui le précédait. Il réalisait la gravité de la situation mais n'avait appris que plus tard, à l'hôpital, le décès de l'autre conducteur. Il regrettait fortement ce qui s'était passé et se sentait profondément attristé pour la victime et sa famille. d.a.b. Entendu à de nombreuses reprises par le Ministère public entre le 30 décembre 2012 et le 7 mai 2014, J______ a confirmé que, le soir des faits, il avait bu plusieurs verres de vodka mélangée à du Red Bull, surtout en début de soirée, chez son ami AI______ jusqu'à 00h30, puis au Q______. Il était initialement prévu qu'il laisse sa voiture chez ce dernier mais il avait finalement conduit jusqu'au Q______, faute de place dans les véhicules de ses amis. Il n'avait pas le souvenir que AK______ leur eût dit de ne pas prendre le volant. Il avait retrouvé ses amis sur un parking proche du Q______, jouxtant l'avenue Louis-Pictet, où leur groupe avait l'habitude de laisser les véhicules pour rentrer à pied en fin de soirée. Il avait également fumé un joint de marijuana, étant précisé qu'il avait sensiblement diminué sa consommation de cannabis depuis le retrait de son permis en juin 2012, mais qu'il lui arrivait d'en fumer encore un peu lors d'occasions festives. En cours de soirée, il avait été contrarié par le fait que U______, avec laquelle il avait "flirté" dans la discothèque, se soit remise en couple et lui ait annoncé qu'elle ne voulait de ce fait pas entamer une relation avec lui. Il s'était également montré entreprenant avec une dénommée AN______, sans succès, et avait fini par la quitter avec un sentiment de frustration. Il était alors parti sur un coup de tête, en colère et frustré. Lors de l'audition du 30 décembre 2012, il ne se rappelait pas d'avoir discuté avec quiconque avant de prendre le volant. Après avoir entendu ses amis AI______ et AO______ témoigner, il s'était souvenu qu'il était prévu de rentrer en voiture avec AM______ pour continuer la fête chez AI______, mais qu'il avait quitté le parking sur un coup de tête, profitant du fait que ses amis s'étaient un peu éloignés, alors qu'il était assis dans sa voiture, portes ouvertes et musique enclenchée. Il ne se rappelait pas d'autres détails, si ce n'est qu'il repensait alors à U______ et se sentait lassé d'attendre AL______, qui devait se rendre chez AI______ avec eux. "Sans réfléchir", il avait démarré son véhicule et pris le chemin le plus direct pour rentrer chez lui. Il connaissait très bien cet axe routier. Il aurait dû savoir qu'il dépassait le taux d'alcoolémie autorisé mais n'y avait pas pensé sur le moment. Il était pressé de rentrer chez lui et n'avait plus qu'une seule envie, soit de se retrouver chez lui, de dormir et de passer à autre chose. Il ne se souvenait pas de s'être arrêté à un feu rouge. S'agissant de la suite du parcours, les souvenirs d'J______ étaient flous. Dans un premier temps, il a déclaré se rappeler qu'il y avait un véhicule devant lui et qu'il avait accéléré assez fortement de façon à le "coller". Sur le pont de la Savonnerie, il s'était ensuite déporté sur la gauche assez brusquement dans le but de dépasser cette voiture qui lui masquait la vue. Lors de sa manœuvre de dépassement, son intention était d'aller ensuite tout droit et de se rabattre peu après le pont de la Savonnerie, sur la droite, pour s'engager dans le chemin du AR______ où il habitait. Il était vrai qu'en agissant de la sorte, il aurait dû fortement décélérer, en forçant le véhicule qu'il voulait dépasser à ralentir également. Ses yeux étaient rivés sur le véhicule qu'il tentait de dépasser. Il n'avait vu le véhicule d'L______ qu'au moment où il l'emboutissait et n'avait eu le temps ni de freiner, ni de donner un coup de volant pour l'éviter. Sans en être certain, il était possible qu'il eût tenté de dépasser A______ auparavant par la droite et/ou par la gauche, mais sans avoir "zigzagué". De même, ses souvenirs étaient flous quant aux voies sur lesquelles lui et A______ circulaient. Dans un second temps, J______ s'est souvenu qu'une voiture (soit celle de A______) se trouvait devant lui, qu'il roulait plus vite que cette dernière et qu'il s'en était ainsi rapproché à tel point que, pendant quelques secondes, il n'y avait eu que deux à quatre mètres d'espace entre les deux véhicules. Il avait ensuite voulu la dépasser par la droite. Au moment où il effectuait sa manœuvre de dépassement et alors qu'il était toujours proche de la voiture qui le précédait, cette dernière s'était subitement déportée à droite, l'obligeant à freiner et à donner un coup de volant brusque à gauche. Il s'était dit : "Mais qu'est-ce qu'elle me coupe la route !?". Il avait eu l'impression qu'elle ne voulait pas le laisser passer. Cette impression ne l'avait pas quitté jusqu'à l'accident. Il avait continué à rouler vite, non dans le but de dépasser A______, mais parce qu'il savait que pour rentrer chez lui, il devait se rabattre sur la voie de droite. S'il roulait vite, c'était également parce qu'il était frustré et énervé, mais en aucun cas parce qu'il voulait effectuer une course-poursuite ou une compétition avec A______, qu'il ne connaissait pas. Il n'avait pas le souvenir d'avoir dérapé ou perdu la maîtrise de son véhicule à l'endroit où les voies de circulation s'incurvaient légèrement sur la droite, peu avant le pont de la Savonnerie, ni même d'avoir eu des difficultés à rester sur sa voie de circulation. Immédiatement avant le choc, il avait eu peur d'un véhicule surgissant sur sa droite, alors qu'il était lui-même sur la voie centrale, et avait donné un coup de volant brusque sur la gauche, puis avait percuté le véhicule d'L______ qu'il n'avait pas vu du tout auparavant. Il ne pouvait pas affirmer que ce véhicule fût le même que celui qu'il n'avait pas réussi à dépasser un peu plus tôt. S'agissant de sa vitesse, que le Ministère public venait de lui communiquer, il lui semblait "fou d'imaginer avoir pu rouler à une telle vitesse à cet endroit-là". Enfin, il avait exprimé de profonds regrets quant aux conséquences de ses actes inconscients, ainsi qu'un profond sentiment de culpabilité. Après la collision, il avait perdu connaissance durant quelques secondes au moins puis avait réussi à s'extraire de son véhicule, qui était enflammé. Il s'était senti "complètement paniqué" après avoir entendu les voitures exploser. A______, qu'il ne connaissait pas, l'avait rejoint et lui avait adressé la parole, mais il n'avait ni levé la tête ni entendu ses propos. Après quoi, ses amis étaient arrivés sur les lieux. Ce n'était qu'à l'hôpital qu'un gendarme lui avait fait savoir que l'autre conducteur était mort, ce qui lui avait causé un choc "énorme" ; il avait alors fermé les yeux et s'était tu. d.b.a. A______ a été entendu à la police le 29 décembre 2012 en qualité de témoin. Il avait terminé son travail d'agent de sécurité au "Q______" à 05h00 et avait gratté les vitres de son véhicule, qui étaient givrées, avant de quitter le parking à 05h10. Après s'être arrêté sur la voie de gauche, aux feux de la Croisette, tandis que son collègue S______ se trouvait sur la voie de droite, il était reparti en accélérant pour "mettre un peu de distance" entre le véhicule de son collègue et le sien. À ce moment, il avait remarqué les phares d'une voiture qui le "collait" et zigzaguait. Au vu du comportement de ce véhicule, il avait décidé d'accélérer jusqu'à 80 km/h afin de se rabattre plus rapidement sur la voie de droite, à la hauteur du chemin de Pré-Bois. Il avait ensuite dépassé une voiture T______ à l'arrêt sur la voie de gauche puis regardé dans son rétroviseur pour voir où se trouvait la voiture qui le suivait un peu plus tôt. Il avait alors vu cette voiture se déporter sur la gauche et entendu un énorme "Boom", puis vu des débris projetés en l'air, les deux véhicules se déplaçant sur les voies en sens inverse sous l'effet du choc. Après s'être arrêté, son collègue et lui s'étaient dirigés sur le lieu de l'accident et avaient trouvé un jeune homme avec "les mains dans les poches", qui n'avait pas l'air "plus choqué que ça". À la question de savoir où se trouvait l'agent T______, l'individu avait désigné le véhicule accidenté avec la main. Il avait tenté de venir en aide à la victime mais, très rapidement, son véhicule avait explosé puis s'était enflammé. d.b.b. Par la suite, A______ a été entendu en qualité de prévenu par le Ministère public, à réitérées reprises entre le 19 janvier 2013 et le 7 mai 2014. Le soir des faits, il avait terminé son service au Q______ à 5h05. Après avoir dégivré son pare-brise, il était parti en voiture à la suite d'R______ tandis que S______ roulait derrière lui. Il n'était pas pressé de rentrer chez lui et avait roulé lentement. Il connaissait bien cet axe routier. Ils s'étaient arrêtés tous trois aux feux de la Croisette, lui sur la voie de gauche et ses collègues sur celle de droite. Il avait alors vu, dans son rétroviseur gauche, un véhicule (qui s'était révélé être celui d'J______) zigzaguer et s'approcher rapidement. Il avait démarré sitôt le feu passé au vert, alors que ce véhicule ne l'avait pas encore rattrapé et se trouvait à 50 ou 100 mètres derrière lui, sur la même voie de circulation, soit celle de gauche. Jetant un nouveau coup d'œil dans son rétroviseur quelques instants après avoir démarré, il avait vu qu'J______ gagnait du terrain sur lui. Pour l'éviter, il avait accéléré jusqu'à 80 km/h de manière à dépasser son collègue R______, qui avait démarré en même temps que lui aux feux, pour ensuite se déporter sur la voie de droite et laisser le champ libre au véhicule d'J______ qui arrivait sur la voie de gauche. Lorsqu'il avait changé de présélection, sa vitesse était de 60 à 80 km/h et il n'avait pas vu d'autre véhicule sur la voie de droite que celui de son collègue R______ ; le véhicule d'J______ était alors "loin derrière", soit entre 50 et 100 mètres, et se rapprochait de plus en plus. Dans un premier temps, il lui semblait avoir alors enclenché son indicateur de direction et n'avoir fait de "queue de poisson" à aucun véhicule. Confronté à l'analyse des vidéos de surveillance, dont il ressortait qu'il s'était rabattu sur la voie de droite sans indiquer son changement de direction, alors qu'J______ s'y trouvait et s'apprêtait à le dépasser, il n'avait "pas ce souvenir". A______ est par la suite revenu sur ses explications relatives à la manœuvre de déportement sur la droite. C'était pour prendre suffisamment d'avance sur R______ et éviter de le gêner qu'il avait accéléré "très fort" et qu'il s'était rabattu plus loin que ce qu'il aurait théoriquement pu faire, sans enclencher son clignotant pour signifier son changement de direction, devant le véhicule conduit, "à la réflexion", par J______ et non R______. Il ne s'était pas assuré que la voie de droite était libre avant de s'y déporter, que cela soit en regardant dans ses rétroviseurs ou en tournant la tête, et avait effectué cette manœuvre en regardant droit devant lui, parce que ses vitres arrière et latérales droites étaient givrées et qu'il voyait mal dans son rétroviseur central et son rétroviseur latéral droit. Il n'avait pour autant pas voulu empêcher J______ de le dépasser, ni lui couper la route en exécutant cette manoeuvre. Ce dernier n'avait d'ailleurs jamais été "collé" à son véhicule. Une fois sur la voie de droite, A______ avait maintenu sa position et n'avait plus prêté attention au véhicule d'J______. Peu après s'être déporté sur la droite, il avait néanmoins vu dans son rétroviseur gauche un véhicule circuler sur la voie de gauche, au loin, sans penser qu'il s'agissait du précité. Il avait également vu un véhicule T______ arrêté aux feux, après le pont de la Savonnerie, sur la voie de gauche, à une distance de 200 mètres au moins. À aucun moment n'avait-il empiété sur le marquage de la voie jouxtant la sienne à gauche. Peu avant la sinuosité marquée par les voies, juste avant le pont de la Savonnerie, il avait freiné énergiquement, de manière à ramener sa vitesse à 70 km/h et se maintenir sur sa voie de circulation, puis avait à nouveau accéléré jusqu'à 80 ou 90 km/h, précisant qu'il avait "la mauvaise habitude de rouler vite". Ayant déjà roulé sur un circuit, il avait quelques notions de conduite. Le véhicule d'J______ ne l'avait jamais dépassé. Il avait vu l'accident dans son rétroviseur gauche. Il ne connaissait pas J______ avant les faits. Il n'y avait eu aucune provocation réciproque, ni de course-poursuite entre eux. S'il admettait avoir roulé trop vite le soir des faits, soit en tout cas à 100 km/h, il estimait n'endosser aucune responsabilité dans la survenance de l'accident, dont il n'avait été que "témoin". d.b.c. Concernant plus spécifiquement le véhicule AA______ qu'il conduisait lors des faits, A______ a déclaré qu'il lui appartenait mais était immatriculé au nom de son beau-père, AQ______, "pour une histoire d'assurance", soit que cela s'avérait moins cher et qu'il avait déjà dû remettre les plaques d'immatriculation d'un autre véhicule pour avoir eu du retard dans le paiement de l'assureur. À cet égard, il y a lieu de mentionner les éléments suivants ressortant de la procédure :
- Par décision du 5 décembre 2011, confirmée le 4 janvier 2012, l'OCAN avait prononcé le retrait du permis de circulation et des plaques d'immatriculation GE 1______ du véhicule AA______ conduit par A______, qui n'était plus couvert par une assurance responsabilité civile. Toutefois, selon le rapport de renseignements du 7 février 2013, la police n'avait pas pu exécuter l'ordre de saisie des plaques d'immatriculation qui lui avait été communiqué par l'OCAN, faute d'avoir pu localiser le véhicule ;![endif]>![if>
- Lors de son interpellation, le 19 janvier 2013, le permis de conduire de A______ lui avait été retiré à titre préventif, ce pour une durée indéterminée. Il avait signé à cette occasion un document lui faisant interdiction de conduire tout véhicule à moteur sur le territoire suisse jusqu'à nouvel avis. Cette décision avait été confirmée par l'Office cantonal des véhicules le 18 février 2013 ;![endif]>![if>
- Le 18 mars 2014, A______ a été interpellé à Genève alors qu'il circulait au volant de la même AA______, alors immatriculée en France (F/2______), qui n'était pas couverte par une assurance responsabilité civile. Interrogé à ce sujet, il a déclaré savoir qu'il faisait l'objet d'une interdiction de conduire et a admis avoir conduit malgré ladite interdiction, ayant voulu amener son fils à son entraînement de lutte à une reprise, voire "peut-être quelques fois". Il n'était pas au courant que l'interdiction de conduire concernait également la conduite sur le territoire suisse d'un véhicule avec des plaques françaises provisoires.![endif]>![if> e. De l'audience de jugement e.a.a. Selon AS______, l'un des responsables de l'enquête de police, une fois la signalisation passée au vert, le véhicule de A______ avait assez rapidement pris de l'avance sur les voitures d'R______ et de S______, sans se rabattre sur la droite "le plus vite possible", comme l'intéressé le soutenait, puisqu'il aurait pu effectuer cette manœuvre, sans gêner ses collègues, environ 200 mètres avant le moment où il l'avait faite. Plus loin, A______ avait coupé la route à J______, soit, en langage populaire, avait fait une "queue de poisson". La position du véhicule de A______ sur le pont de la Savonnerie, soit au moment où J______ avait donné un coup de volant à gauche, ne pouvait pas être établie par les enregistrements de vidéo-surveillance, de sorte qu'il n'était pas possible, sur cette base, de déterminer si celui-là avait gêné celui-ci. Toutefois, à la vitesse à laquelle les intéressés roulaient, la moindre manœuvre pouvait surprendre l'autre conducteur. e.a.b. Selon Y______, J______ avait nécessairement dû donner un "coup de volant" à gauche, compte tenu de l'angle de 14 degrés avec lequel son véhicule avait percuté celui d'L______. Il ne voyait pas d'autre raison à cette manœuvre que celle de la présence d'un autre véhicule sur la droite, afin de passer ou le dépasser et d'éviter une collision, même si d'autres hypothèses étaient "en théorie" envisageables, telles celles relevées par W______. Son appréciation était fondée sur la trajectoire des véhicules, filmée par les caméras P______, ainsi que sur l'angle d'impact de 14 degrés. e.a.c. R______ avait vu A______ démarrer vite, soit en tout cas plus vite que lui, puis avait remarqué que les véhicules des prévenus avaient pris de l'avance et roulaient vite, sans y prêter une attention particulière, préoccupé qu'il était par le ralentissement de son collègue S______. e.a.d. S______ avait vu A______ démarrer, mais pas de manière puissante. Après son propre départ, il avait arrêté son véhicule sur la voie de bus, en face du chemin de la Croisette, pour répondre à un appel. Deux ou trois secondes plus tard, une autre voiture l'avait dépassé à grande vitesse, mais il n'avait pas suivi ce qui s'était passé ensuite. Après l'accident, A______ et lui avaient voulu sortir L______ de son véhicule. Il avait néanmoins empêché A______ d'intervenir, compte tenu du risque d'explosion qu'il avait identifié. Depuis, A______ et lui nourrissaient un sentiment de culpabilité pour ne pas avoir réussi à sauver la victime. e.b.a. J______ a admis avoir conduit en état d'ivresse, sous l'emprise de stupéfiants, à une vitesse excessive et causé un accident entraînant la mort d'L______, mais contesté le fait de s'être livré à une course-poursuite. Le soir des faits, alors qu'il se trouvait sur le parking avec ses amis, dans sa voiture, et qu'ils attendaient encore l'un d'entre eux, il s'était dit qu'il ne voulait plus être là et qu'il voulait se "casser". Etant "dans sa bulle", il était parti "sur un coup de tête", sans réfléchir ni se dire qu'il avait trop bu d'alcool et fumé de marijuana pour conduire. Aucun de ses amis ne lui avait dit de ne pas conduire durant la soirée. Sur la route, il ne s'était pas rendu compte qu'il roulait à une vitesse très excessive. Dans la mesure où il avait roulé de la sorte avant d'être au contact de A______, ce dernier n'avait nullement influencé sa conduite. À un moment qu'il ne pouvait pas situer, il s'était retrouvé "collé" derrière une voiture et s'était déporté sur la droite. Ensuite, un véhicule lui avait coupé la route et il avait dû se déporter sur la gauche pour éviter une collision. Il s'était alors dit que le conducteur ne voulait pas le laisser passer, sans toutefois vivre cet épisode comme un évènement particulier ou se rendre compte du danger. Il ne savait pas pourquoi il n'avait pas "laissé tomber" ; il n'avait pas les idées "claires" et voulait rentrer chez lui le plus vite possible. Son but était de dépasser le véhicule qui le précédait pour revenir sur la présélection de droite afin de tourner ensuite à droite sur le chemin le menant à son domicile, mais pas de "faire la course". Peu avant le choc, il avait l'image d'une voiture qui surgissait sur sa droite et qui lui coupait la route, ce qui l'avait gêné et avait provoqué son coup de volant à gauche. Jusqu'au choc, il n'avait pas vu le véhicule d'L______. Sa vie avait basculé depuis l'accident. Il ressentait un mélange de tristesse, de remord et de culpabilité. Il n'osait pas "demander pardon" à la famille L______ parce qu'il savait qu'elle ne pouvait pas lui pardonner. Il souhaitait échanger sa place avec celle d'L______. A l'audience, J______ a notamment versé à la procédure les pièces suivantes :
- une attestation de la psychologue AT______ démontrant qu'il avait régulièrement suivi une psychothérapie et faisait état d'un grand sentiment de culpabilité ;![endif]>![if>
- des attestations et analyses médicales confirmant qu'il s'était abstenu de toute consommation d'alcool et de stupéfiants depuis les faits ;![endif]>![if>
- divers contrats de travail ou de stage et un courrier de son Conseil à celui de la famille de la victime proposant le versement de l'intégralité du salaire qu'il avait gagné pendant l'été 2013, ainsi que le courrier de refus du Conseil de la famille L______ ;![endif]>![if>
- deux courriers d'excuses d'J______ du 2 janvier 2013 et de sa mère, AU______, du 14 septembre 2013, à la famille L______, adressés à son Conseil.![endif]>![if> e.b.b. Selon AV______, son fils, J______, ne buvait jamais en-dehors de ses sorties du vendredi et du samedi soir. Il avait l'ordre de ne pas conduire s'il avait bu et rentrait de ce fait souvent à pied, ou avait la possibilité d'appeler ses parents. Il était impulsif et avait parfois de la peine à gérer ses sentiments, ce qui pouvait expliquer qu'il ait pris le volant le soir des faits, contre toute attente. Il avait mis un certain temps à réaliser qu'il avait tué quelqu'un et détruit une famille, voire deux. Il avait honte et, de ce fait, de la peine à s'exprimer. Cet accident l'avait conforté dans son choix de travailler dans le domaine social, pour "donner à autrui". Il ne sortait plus que très rarement, s'était recentré sur sa famille, ne fumait et ne buvait plus et se concentrait désormais sur ses études. Il avait souhaité verser à la famille d'L______ l'intégralité du salaire réalisé durant l'été 2013, comme une façon de leur dire pardon, compte tenu de la difficulté d'avoir un contact avec elle, mais avait essuyé un refus. e.b.c. AU______, mère d'J______, a déclaré avoir essayé, à de nombreuses reprises et au nom de sa famille, de joindre la famille L______, sans succès. Après les faits, son fils s'était isolé. Il ne voyait plus personne. Il était triste et mal. Il avait complètement changé et souffrait de problèmes de sommeil et de peau. Deux ou trois fois, elle avait eu peur qu'il ne se suicide. Il ne consommait plus ni alcool, ni stupéfiants. e.c.a. A______ a admis avoir roulé à une vitesse excessive mais contesté toute implication dans l'accident. Aux feux de la Croisette, il avait aperçu, loin derrière lui, les phares d'un véhicule qui avait l'air de zigzaguer et de s'approcher rapidement. Sans avoir le souvenir que ce véhicule se soit arrêté aux feux derrière lui, il avait démarré rapidement une fois la signalisation passée au vert, ayant eu peur pour lui-même mais également pour ses collègues, afin de se rabattre sur la droite sans gêner ces derniers. Les vitres arrière et latérales de son véhicule étant givrées, il n'avait pas de visibilité sur la droite, raison pour laquelle il avait pris une certaine avance sur ses collègues avant de se rabattre, confirmant toutefois qu'il avait à l'époque eu le sentiment que le véhicule d'J______ le "collait". Au moment de se rabattre à droite, il n'avait pas vu le véhicule du précité et n'avait pas voulu lui faire de "queue de poisson", de sorte que cette manœuvre avait été effectuée "par hasard" au moment où l'intéressé arrivait sur cette voie. Il pensait d'ailleurs que ce dernier avait tourné à gauche à la hauteur de la route de Pré-Bois. Il n'avait pas vu la lueur de phares "où que ce soit", qu'il s'agisse de ceux de ses collègues ou d'J______. Sans se rendre compte que ce dernier se trouvait alors sur sa gauche, car il se concentrait sur sa voie de circulation, il avait ensuite maintenu son allure, n'ayant pas de raison de ralentir puisqu'il avait devant lui deux voies de circulation libres de tout usager et que les feux de signalisation du pont de la Savonnerie étaient au vert. De la sorte, il n'avait mis "personne en danger". Il avait vu le véhicule d'L______ mais estimé que la présence de ce dernier, sur la gauche, ne lui poserait aucun problème et qu'il pourrait aisément le dépasser, même à plus de 100 km/h. Il n'avait d'ailleurs jamais empiété sur la voie se trouvant sur sa gauche. Après le choc entre les véhicules d'J______ et d'L______, il avait tout fait pour sauver la victime. Son sentiment était que tout ce qui le liait à cet accident était le fait de s'être arrêté pour tenter de porter secours à la victime alors que, s'il avait eu un sentiment de culpabilité, il aurait pris la fuite plutôt que de rester sur place. Il était titulaire du permis de conduire depuis 2001 et avait fait de la conduite automobile sur circuit, raison pour laquelle il se sentait "très sûr" de lui au volant d'un véhicule à moteur. Il ne mettait pas les autres usagers de la route en péril, même s'il avait le défaut de conduire "toujours un peu au-dessus de la vitesse indiquée". À la suite du drame lié à l'accident et afin de s'améliorer sur ce point, il avait entrepris un cours de sensibilisation à la vitesse auprès du AW______ entre mars et avril 2015. S'agissant des mesures de substitution qui lui avaient été imposées lors de sa libération, il avait conduit un véhicule à deux reprises, nonobstant l'interdiction de conduire sur le territoire suisse signifiée le 19 janvier 2013. À ce sujet, et bien qu'il ait signé le document lui faisant interdiction de conduire, il n'avait pas "gardé en mémoire" cette mesure puisque ledit document ne lui avait pas été remis et qu'il avait d'autres préoccupations d'ordre familial à ce moment-là. A l'audience, A______ a produit une facture démontrant qu'il avait suivi des cours d'éducation routière au AW______ les 13 mars et 17 avril 2015, pour un montant total de CHF 700.-. e.c.b. AP______, compagne de A______ depuis 17 ans, a déclaré que son compagnon était très investi dans l'éducation de leurs enfants et faisait tout son possible pour contribuer financièrement au ménage, revenu dont la famille ne pouvait pas se passer. S'il devait ne plus être à la maison, la situation pour elle et leurs trois jeunes enfants serait très difficile. Avant les faits, A______ n'avait jamais conduit de manière imprudente même si, lorsqu'il était seul, il avait tendance à rouler "un peu plus vite". Il était sûr de lui au volant et lui avait dit qu'il n'était pour rien dans l'accident. e.c.c. AX______ a déclaré que, le 18 mars 2014, A______ était venu chercher son enfant à la sortie de sa leçon de sport. Cette leçon précédait une compétition importante, de sorte que tous les enfants avaient très à cœur de suivre leurs entraînements. A______ était très investi dans l'activité sportive de ses enfants et paraissait impliqué dans leur éducation. e.d.a. G______ avait grandi avec son frère, L______. En ___, le décès de leur père les avait soudés. Ils avaient même travaillé ensemble entre 2006 et 2010. L______ était ensuite parti vivre à Genève mais revenait tous les 15 jours au minimum visiter sa famille, dans le nord de la France. Il téléphonait au moins une fois par jour à sa mère, avec laquelle il entretenait une relation fusionnelle. En 2010, il s'était marié civilement à D______, en Algérie, et avait rencontré de nombreux problèmes pour la faire venir en France par la suite. Son épouse représentait tout pour lui. Il l'appelait toute la journée et passait ses nuits à parler avec elle au téléphone. Elle l'avait finalement rejoint en septembre 2012 et ils avaient célébré leur mariage le ___ novembre 2012, sans pouvoir profiter de leur union puisqu'il était décédé un peu plus d'un mois plus tard. Depuis le décès d'L______, sa famille ne fêtait plus rien et ne pouvait plus se réjouir de rien. Les propos tenus par les prévenus l'avaient choqué. e.d.b. La mère de la victime, F______, n'avait "plus de vie" depuis la mort de son fils. Elle faisait semblant de vivre et, si elle rigolait parfois, c'était parce qu'elle se devait de le faire vis-à-vis de ses enfants. Elle et sa famille se sentaient punies quotidiennement par l'absence d'L______ et, faisant confiance à la justice, elle souhaitait que les prévenus "prennent un maximum de prison". e.d.c. H______, frère d'L______, avait toujours eu une relation fusionnelle avec ce dernier, qui avait le "cœur sur la main" et était généreux, bon et sincère. Ils avaient l'un et l'autre mal vécu le départ du premier nommé pour Genève, mais L______ l'y avait retrouvé en 2010 et tous deux y avaient travaillé pour T______. Le décès de son frère l'avait totalement anéanti. Il n'avait plus goût à rien, était constamment fatigué et avait des problèmes de digestion et de sommeil. e.d.d. Par écritures du 2 juin 2015, F______, H______ et G______ ont conclu, avec suite de dépens, à ce que les prévenus soient condamnés, conjointement et solidairement, au versement des sommes de CHF 80'000.- pour la première, CHF 50'000.- chacun pour les seconds, au titre du tort moral, sous déduction des versements effectués par AY______ SA à raison de CHF 27'290.70, respectivement CHF 16'374.70 chacun. e.d.e. D______, épouse d'L______, travaillait en Algérie, après y avoir étudié, lorsque son défunt mari l'avait aperçue sur la vidéo de mariage de son meilleur ami et avait décidé qu'il voulait qu'elle devienne sa femme. Il l'avait contactée et, dans un premier temps, elle lui avait "raccroché au nez", puis ils s'étaient appelés tous les jours. En raison de problèmes familiaux, ils avaient dû se séparer quelques mois puis s'étaient "remis ensemble", L______ lui ayant juré qu'il ne la "laisserait jamais tomber". Ils s'étaient mariés en 2010 mais n'avaient pas pu vivre ensemble en raison de problèmes administratifs qu'ils n'avaient pu surmonter qu'après deux ans, lorsqu'elle avait pu le rejoindre en France le ___ septembre 2012. En tout, il leur avait ainsi fallu attendre sept ans avant de pouvoir enfin vivre ensemble. Depuis le décès de son époux, elle n'avait plus de vie, était perdue et vivait "comme une enfant de six ans" alors qu'elle pouvait auparavant compter sur elle-même. Elle ne travaillait pas car elle n'en était pas capable. Elle n'avait pas pu assister aux obsèques de son mari au Maroc pour des questions administratives. Elle ne pardonnerait jamais les prévenus. A l'audience, D______ a produit une copie de son acte de mariage et diverses pièces attestant de la détérioration de son état de santé, soit notamment une absence de menstruations, une dépression, des pertes de connaissance et des signes de tétanie. Elle concluait à ce que les prévenus soient condamnés, conjointement et solidairement, à lui verser une indemnité pour tort moral de CHF 100'000.-, avec intérêts et dépens. e.d.f. AZ______, ami d'L______, a déclaré que ce dernier et sa future épouse avaient fait connaissance en 2006, par téléphone, après qu'L______ eut vu cette dernière dans le film de son mariage. Tous deux discutaient au téléphone des nuits entières. L______ s'était rendu en Algérie en 2008 pour faire connaissance avec elle, après lui en avoir d'ailleurs demandé la permission. Ils étaient "fous" l'un de l'autre. Lorsqu'il avait annoncé la mort d'L______ à D______, cette dernière avait été détruite. Les meubles destinés à leur emménagement à Genève étaient encore emballés dans des cartons. Elle lui avait parfois demandé de l'emmener en un lieu pour extérioriser sa douleur ; lorsqu'elle avait "fini", il était obligé de la porter pour la ramener à la voiture. e.d.g. AAA______, oncle d'D______, était à l'origine de la venue de sa nièce à ______, après les faits. Alors qu'auparavant, elle était une femme indépendante, D______ avait cessé de vivre depuis le décès de son mari et se projetait dans le passé. Sa compagne et lui s'occupaient d'elle et la surveillaient constamment. Sans leur présence, elle passerait ses journées enfermée. Elle était sous antidépresseurs et faisait des crises de spasmophilie. Il avait été nécessaire d'appeler le SAMU à deux reprises. D______ dépendait financièrement de lui. C. a. Par ordonnance OARP/300/2015 du 25 septembre 2015, la Présidente de la CPAR a rejeté les réquisitions de preuves présentées par A______ et ordonné l'ouverture d'une procédure orale. b. Par courriers des 19 et 29 novembre 2015, A______ s'est plaint de ses conditions de détention auprès du directeur de la prison de Champ-Dollon puis de l'un de ses Conseils. À la requête de la CPAR, la prison de Champ-Dollon a émis un rapport du 4 décembre 2015 sur les conditions de détention de A______, dont il ressort que les cellules occupées par l'intéressé entre le 5 juin et le 3 décembre 2015 disposaient d'une surface par détenu se situant entre 6,65 et 7,98 m 2 . En outre, ce dernier disposait d'un accès à une salle de gymnastique ou à une petite salle de sport à raison d'une heure, trois à quatre fois par semaine, de manière cyclique. c.a. Devant la CPAR, le Ministère public conclut à l'admission des appels des parties plaignantes et au rejet de celui de A______, sollicitant le maintien de ce dernier en détention pour des motifs de sûretés. c.b. Sans être impliqué dans l'accident, A______ admettait avoir fait une "queue de poisson", de manière "totalement involontaire, à la suite d'une manœuvre hasardeuse", s'agissant d'ailleurs de l'unique changement de voie qu'il avait effectué. Il contestait avoir déclaré aux gendarmes AH______ et AG______, sur les lieux de l'accident, que le véhicule d'J______ aurait tenté de le dépasser juste avant le choc ou, du moins, n'en avait pas souvenir. Il n'avait aperçu ce véhicule qu'à deux reprises, soit lorsqu'il se trouvait aux feux de la Croisette puis au moment de l'accident, dans son rétroviseur, même s'il avait déclaré auparavant avoir vu le véhicule le "coller" par la suite. Par la voix de ses Conseils, il persiste dans ses conclusions en sollicitant que, cas échéant, la partie ferme de sa peine, en cas de sursis partiel, soit compensée par la détention subie avant jugement et que le sursis soit subordonné à l'obligation de suivre de nouveaux cours de désensibilisation à la vitesse, ainsi qu'à un suivi psychologique. M e B______ a produit sa note d'honoraires comportant 47 heures d'activité de collaborateur, la durée des audiences d'appel étant estimée à 480 minutes. c.c. G______, F______ et H______ persistent dans leurs conclusions et ont produit la note d'honoraires de leur conseil pour la procédure d'appel, arrêtée à CHF 8'616.50, TVA et débours compris. Y était jointe une pièce complémentaire, soit une lettre de condoléances adressée à H______ par A______ le 27 juillet 2015 et dans laquelle ce dernier clamait son innocence, tout en accablant J______. c.d. D______, qui souhaitait avoir des enfants avec L______, se retrouvait veuve à 29 ans, sans possibilité d'enfanter au vu de la ménopause précoce dont elle souffrait. Elle voulait que "justice soit faite" et surtout "connaître la vérité", à savoir qu'il soit admis qu'il y avait eu une course-poursuite, car, même si les prévenus "prenaient 20 ou 40 ans, cela ne changerait rien". D______ a produit, outre la note de frais et honoraires de son Conseil pour la phase d'appel s'élevant à CHF 14'330.-, correspondant à 31 heures et 24 minutes d'activité d'associé au tarif horaire de CHF 450.- (dont 13 heures estimées pour les audiences d'appel), ainsi que des frais de greffe à raison de CHF 200.-, les échanges de correspondance entre A______ et elle-même, respectivement son Conseil. Il en ressort que l'intéressé présentait ses condoléances, tout en se disculpant et en reprochant à J______ d'avoir agi égoïstement et fautivement avant et après l'accident. Par la voix de son Conseil, elle persiste dans ses conclusions. c.e. J______ contestait s'être livré à une course-poursuite, laquelle aurait impliqué un accord entre deux personnes consistant à faire une course entre deux points afin d'arriver le premier. Par la voix de son Conseil, il conclut à la confirmation du jugement entrepris, M e K______ déposant en outre sa note d'honoraires afférents à la procédure d'appel, pour un total de 36 heures et 15 minutes d'activité de cheffe d'Etude, durée des audiences d'appel non comprise, ainsi qu'un chargé de pièces relatives à la situation personnelle de l'intéressé. d. Les arguments des parties seront repris dans la mesure utile dans les considérations qui suivent. e. Le dispositif du présent arrêt, accompagné d'une brève motivation orale, a été notifié aux parties lors de l'audience du 17 décembre 2015. D. a.a. J______, ressortissant suisse, est né le ______ 1991. Il a effectué sa scolarité à Genève et obtenu une maturité spécialisée en travail social, avant d'intégrer l'Ecole des hautes études en travail social. Il a passé avec succès ses examens de bachelor, effectué les stages nécessaires auprès de diverses institutions sociales entre 2013 et 2015 et doit rédiger son travail de bachelor pour achever sa formation, qu'il a le projet de compléter par un master. Depuis les faits, il ne consomme plus ni alcool ni cannabis et a respecté les mesures de substitution qui lui ont été imposées, n'a pas reconduit de véhicule à moteur et a entamé un suivi psychiatrique, d'abord hebdomadaire puis dégressivement jusqu'à une fois par mois. À partir de l'été 2015, il a travaillé au sein de la Fondation ______, puis d'une entreprise générale d'électricité, réalisant un revenu mensuel net de l'ordre de CHF 2'400.-. a.b. Sur le plan administratif, J______ a fait l'objet d'une décision de l'OCAN du 26 septembre 2012 lui imposant de se soumettre à une expertise médicale pour avoir conduit, le 25 juin 2012 à 21h18, sur le chemin du AR______ en direction de la route de Vernier, à une vitesse inadaptée aux circonstances avec un taux de THC de 9,5 ug/l. Son permis de conduire lui a été provisoirement restitué dès le 25 septembre 2012. Dans ses observations relatives à cette procédure, l'intéressé relevait que le fait d'avoir "fumé" était une "erreur de parcours [qu'il] ne reproduirai[t] jamais", son interpellation par les autorités lui ayant "fait l'effet d'une bombe" et "ouvert les yeux". Il lui a été retiré à nouveau le 29 décembre 2012, pour une durée indéterminée, à la suite de l'accident. a.c. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, J______ a été condamné à deux reprises par le Ministère public du canton de Genève, soit :
- le ___ mars 2012, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- le jour, avec sursis pendant trois ans, et à une amende de CHF 200.-, pour rixe ;![endif]>![if>
- le ___ septembre 2012, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- le jour, avec sursis pendant trois ans, et à une amende de CHF 300.-, pour conduite en incapacité de conduire et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951. ![endif]>![if> b.a. A______, ressortissant brésilien, est né le ______ 1980. Il est père de trois enfants et vit avec sa compagne en France voisine depuis de nombreuses années. Arrivé en Suisse à l'âge de 10 ans, il a terminé sa scolarité obligatoire et effectué une année de préapprentissage. Il a ensuite été engagé chez AAB______ SA comme agent de sécurité. Il est actuellement sans travail. Son épouse réalise un salaire mensuel d'EUR 1000.- et le budget familial s'élève à EUR 2000.- par mois. b.b. Sur le plan administratif, A______ a fait l'objet de trois retraits de permis de conduire, pour des durées d'un ou deux mois (par décisions de l'OCAN des 2 septembre 2002, 19 mai 2008 et 4 juillet 2012) et de deux avertissements (par décisions des 5 décembre 2006 et 25 février 2011), tous pour excès de vitesse de l'ordre de 16 km/h en localité, ainsi que 26, 30, 32 et 41 km/h sur l'autoroute, marges de sécurité déduites. Il lui a à nouveau été retiré, pour une durée indéterminée, à la suite de l'accident du 29 décembre 2012. b.c. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à deux reprises par le Ministère public du canton de Genève, soit :
- le ___ février 2009, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 60.- le jour, avec sursis pendant trois ans, pour diffamation ;![endif]>![if>
- le ___ avril 2013, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 30.- le jour, avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 500.-, pour avoir conduit le 18 mars 2013 malgré le retrait du permis de conduire pour une durée indéterminée. ![endif]>![if> EN DROIT : 1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La CPAR limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, conclue à Rome le 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 124 IV 86 consid. 2a ; 120 Ia 31 consid. 2). 2.2. En l'espèce, la CPAR retient que les faits se sont déroulés de la manière suivante. L'intimé J______ est sorti du Q______ en compagnie notamment de ses amis AI______ et AO______ lors de la fermeture de cet établissement, le 29 décembre 2012 vers 05h00. Il se trouvait alors fortement alcoolisé et sous l'effet du cannabis. Il était en outre énervé et frustré de sa soirée, U______ ayant refusé d'entamer une relation avec lui alors qu'ils avaient "flirté" ensemble et s'étaient embrassés et AN______ ayant également décliné les avances qu'il lui avait faites. Cet état est établi par les déclarations du témoin AI______, qui avait constaté que son ami parlait sur un ton froid et était "en colère et frustré", ainsi que par les nombreuses tentatives de l'intéressé de joindre U______ sur son téléphone portable. À ce stade, il n'était pas prévu que l'intimé reprenne le volant de sa Z______, puisqu'il était convenu que lui et ses amis seraient conduits chez AI______ par AM______. Néanmoins, sur une impulsion, l'intimé J______ a démarré son véhicule et quitté les lieux, à la surprise de ses amis, obnubilé qu'il était par la jeune femme qui l'avait éconduit et par sa volonté de rejoindre au plus vite son domicile, situé à proximité. Contrairement à ce que soutient le Ministère public, il n'est pas établi que l'intimé aurait été averti par ses amis qu'il n'était plus en état de conduire. En effet, s'il "semblait" à AK______ avoir dit à ses amis de ne pas prendre le volant, "un peu sur le ton de la plaisanterie", il reste qu'aucun participant de la soirée ne se souvient d'avoir entendu de tels propos. Quant aux déclarations que AI______ a faites au gendarme AH______ après l'accident, selon lesquelles son ami "n'aurait pas dû prendre le volant", il n'est pas possible de savoir si l'intéressé en a fait la remarque à l'intimé J______, ni s'il faisait ainsi allusion à la capacité de conduire de ce dernier ou à l'organisation mise en place par le groupe d'amis pour se rendre chez lui. La suite des événements peut être déterminée, outre les déclarations des parties, par les enregistrements de vidéo-surveillance, la reconstitution partielle du 13 avril 2013 et l'expertise, laquelle a notamment permis de constater que la méthode utilisée pour déterminer la vitesse des prévenus sur la base des enregistrements de vidéo-surveillance était fiable. En raison de son état de frustration, l'intimé J______ a d'emblée conduit à une allure nettement excessive, soit à plus de 115 km/h au lieu de 60 km/h, sur la route du Nant-d'Avril rejoignant ensuite celle de Vernier, alors même qu'il était, à ce moment-là, seul sur la route. À la hauteur du chemin de la Croisette, il s'est arrêté au feu, qui était en phase rouge, sur la voie de gauche, derrière le véhicule de l'appelant A______, lequel avait terminé son travail vers 05h00 et quitté le parking du Q______ vers 05h10 en roulant normalement, après avoir gratté le givre se trouvant sur les vitres de son véhicule. Ce dernier a constaté que le véhicule de l'intimé arrivait à vive allure et s'en était, de son propre aveu, inquiété, même s'il a déclaré ne pas se souvenir que l'intimé se fût arrêté derrière lui au feu, alors que ce fait est établi et qu'il a forcément dû voir la lumière de ses phares. Pendant qu'ils se trouvaient aux feux de la Croisette, les conducteurs A______ et J______ ne se sont pas entendus pour effectuer une course-poursuite, en se provoquant par le geste, au moyen d'appels de phare ou en appuyant sur l'accélérateur de leur véhicule. Les déclarations des témoins S______ et R______ ne font pas état d'un tel comportement, que les enregistrements de surveillance ne permettent pas davantage de constater. En outre, diverses mesures d'instruction, notamment l'analyse de la téléphonie, ont permis d'établir que les prévenus ne se connaissaient pas avant les faits. Lorsque les feux sont passés au vert, ils ont tous deux fortement accéléré, notamment en comparaison des témoins précités, et se sont suivis sur la même voie de circulation à des vitesses avoisinant 57 km/h pour l'appelant A______ et 74 km/h pour l'intimé, qui s'est retrouvé à quelques mètres de celui-là à la fin de la phase "2B", les témoins S______ et R______ ayant déjà été largement distancés. Durant la phase "3A", non filmée, l'intimé J______ s'est rabattu sur la voie du centre, la voie de droite étant réservée aux transports publics, les prévenus continuant à accélérer progressivement, passant de 88 km/h à une vitesse moyenne de l'ordre de 110 km/h sur le tronçon de la phase "3B". Peu avant le bâtiment des P______, l'appelant A______ s'est subitement déporté sur la voie centrale, où se trouvait l'intimé J______, lui coupant ainsi la route, sans faire usage de ses feux de circulation, obligeant ce dernier, qui s'apprêtait à effectuer un dépassement par la droite, à freiner énergiquement, avant de se déplacer sur la voie de gauche, non sans une certaine agilité. Il ressort de la procédure que cette manœuvre, pouvant être qualifiée de "queue de poisson", n'a pu qu'être volontaire, l'appelant A______ n'ayant pu ignorer que l'intimé J______ le suivait de près et s'était déporté sur la voie de droite, au vu de la proximité entre les deux véhicules. Pour la même raison, l'éventuelle présence de givre sur les vitres arrière et latérales droites du véhicule de l'appelant est sans incidence car, à une si faible distance et de nuit, le déplacement de la lueur des phares de l'intimé a nécessairement dû être vu par l'appelant. De plus, il paraît impensable que l'appelant ait vu arriver le véhicule de l'intimé aux feux de la Croisette, se soit inquiété de sa vitesse et de sa façon de circuler, puis l'ai vu à nouveau au moment de l'accident, soit immédiatement après avoir dépassé la voiture de la victime, mais ait complètement perdu de vue ce véhicule entre-temps et ne se soit plus préoccupé de son comportement, alors même que toute sa manœuvre d'accélération puis de rabattement aurait été dictée par sa volonté d'éviter tout danger et de laisser passer l'intéressé après l'avoir distancié. Pour cette raison, la CPAR considère qu'à partir du moment où il a aperçu l'arrivée du véhicule conduit par l'intimé au carrefour de la Croisette, l'appelant s'est nécessairement préoccupé de la position et du comportement de l'intimé sur la suite du parcours jusqu'au lieu de l'accident, environ 525 mètres plus loin. Enfin, il est invraisemblable que l'appelant, qui pratique la conduite sur circuit, ait entrepris sa manœuvre sans se soucier de l'emplacement de l'intimé J______ au moment de se rabattre. Ainsi, l'appelant A______ ne saurait être suivi lorsqu'il prétend avoir accéléré aussi fortement pour "distancer" ses collègues et laisser passer l'intimé J______, puis s'être rabattu "par hasard" devant ce dernier, au moment où il arrivait. Cette version entre en contradiction avec les explications initiales fournies par l'appelant, selon lesquelles le véhicule de l'intimé était encore loin derrière lui lors de sa manœuvre de rabattement, ce qui implique nécessairement qu'il eût maintenu un contact visuel avec l'intéressé et observé sa position. S'il avait réellement voulu se rabattre, par "peur pour lui-même et ses collègues", il l'aurait fait au plus vite, soit environ 200 mètres plus tôt, comme le relevait le témoin AS______. Qui plus est, il aurait freiné après s'être rabattu sur la droite, plutôt que de continuer à accélérer de manière constante et significative. D'ailleurs, de manière générale, bon nombre des déclarations de l'appelant se sont avérées inexactes, au détriment de leur crédibilité, qu'il s'agisse de ses dénégations quant à la "queue de poisson" qu'il a persisté soutenir avoir effectuée involontairement ou de son récit sur la position de son véhicule et de celui de l'intimé, qui a considérablement varié au cours de la procédure. Nonobstant la "queue de poisson" décrite ci-dessus, les prévenus ont continué à accélérer jusqu'à une vitesse moyenne d'environ 100 km/h dans la même configuration, à savoir que l'appelant se trouvait sur la voie centrale et l'intimé sur celle de gauche, à environ quatre mètres de distance. La phase précédant l'accident n'a pas été filmée, mais l'expertise a permis d'établir qu'environ 30 mètres avant la collision, l'intimé J______ a donné un "coup de volant à gauche" de l'ordre de 45 degrés. En conséquence, il avait percuté le véhicule d'L______ à une vitesse d'environ 105 km/h, avec un angle de 14 degrés, causant le décès de la victime dans les secondes qui avaient suivi. De manière constante mais également floue, l'intimé a déclaré se souvenir d'avoir vu "surgir" un véhicule sur sa droite, dont il avait eu peur, l'amenant à donner le coup de volant précédant immédiatement la collision ; il avait aussi d'emblée indiqué à son ami AI______ et au gendarme AJ______, immédiatement après l'accident, qu'un autre automobiliste s'était rabattu devant lui, lui avait "coupé la route". Cette hypothèse, soit celle d'un mouvement de la AA______ sur la droite de la Z______, est également la plus vraisemblable à dires d'expert, compte tenu de l'ampleur du coup de volant nécessaire pour le changement de trajectoire effectué par l'intimé J______, et l'angle du heurt, même si d'autres hypothèses, notamment liées à la consommation d'alcool du conducteur, étaient envisageables. Enfin, la reconstitution partielle a permis d'établir que le tronçon de l'accident pouvait être emprunté "sans problème" même à 120 km/h par un pilote chevronné, étant rappelé qu'à une telle vitesse, selon le pilote V______, un simple "coup d'œil d'un des conducteurs vers l'autre pouvait l'amener à dévier de sa voie". Ces éléments ne sont pas suffisants pour retenir, au-delà de tout doute raisonnable, que le véhicule de l'appelant A______ aurait délibérément empiété sur la voie de gauche afin d'intimider l'intimé J______ et le contraindre à freiner ou abandonner son dépassement. Cela étant, comme le relevait l'expert W______, l'intimé n'avait "aucune raison" de donner un tel coup de volant si ce n'était en raison de la proximité entre les deux véhicules, étant relevé qu'il était vraisemblable que le véhicule de l'intimé eût un bref instant devancé celui de l'appelant ou soit remonté à sa hauteur avant d'être à nouveau doublé par la droite. Par ailleurs, les déclarations de l'intimé J______ ont été constantes et crédibles, même si elles ne sont que fragmentaires en raison du choc subi et de l'état dans lequel il se trouvait, ce dernier n'ayant pas hésité à admettre qu'il avait essayé de dépasser, par la gauche et/ou par la droite, le véhicule qui se trouvait devant lui, ce que les enregistrements de surveillance ont permis de constater. Ainsi, il est manifeste que le coup de volant donné par l'intimé J______, s'il n'a pas nécessairement été causé par une manœuvre délibérée de l'appelant A______, était destiné à éviter une collision et donc dû à la présence et au comportement de ce dernier, qui avait accéléré tout au long de son parcours afin de ne pas être dépassé, sollicitant ainsi l'attention constante de l'intimé. En d'autres termes, la CPAR constate qu'au moment critique, soit lorsque l'intimé s'apprêtait à le dépasser, l'appelant a dû involontairement empiéter sur sa voie de circulation, voire, à tout le moins, fortement accélérer pour l'en empêcher, comportements propres à surprendre l'intimé et à le faire instinctivement opter pour une manœuvre d'évitement par la gauche. Ces hypothèses sont confortées par l'impression que l'intimé J______ a eue de voir un véhicule surgir sur sa droite, mais aussi par les explications fournies par l'appelant A______ aux gendarmes AG______ et AH______ sur les lieux de l'accident, selon lesquelles il avait vu dans son rétroviseur un véhicule arrivant à vive allure derrière lui et avait lui-même craint d'être percuté lorsque ce véhicule avait entrepris de le dépasser par la gauche. Ainsi, sans le comportement de l'appelant, l'intimé J______ ne se serait pas trouvé sur la voie de gauche de la route de Vernier et n'aurait pas donné un coup de volant significatif, l'amenant à percuter le véhicule de la victime, étant rappelé qu'à la vitesse à laquelle roulaient les prévenus, un simple coup d'œil de l'un vers l'autre pouvait affecter la trajectoire de leur véhicule. Son implication dans la survenance de l'accident est ainsi établie. En résumé, les prévenus ont accéléré de manière presque constante sur une distance d'environ 525 mètres entre les feux de la Croisette et le lieu de la collision, tout en ralentissant quelque peu leur allure à l'endroit où les voies de circulation s'incurvaient légèrement sur la droite, l'appelant A______ refusant catégoriquement de se laisser dépasser tandis que l'intimé J______ essayait à tout prix d'effectuer un dépassement par la droite puis par la gauche, l'expert W______ confirmant que l'intéressé s'était rapproché du véhicule de l'appelant sans l'avoir concrètement devancé, si ce n'est éventuellement un bref instant, en raison des différences de vitesses, modestes, lesdites manœuvres constituant le signe de tentatives de dépassement. Contrairement à ce que soutiennent le Ministère public et les parties plaignantes, ces faits ne peuvent être qualifiés de course-poursuite, en raison de la brièveté du parcours, inférieur à 400 mètres, durant lequel les prévenus ont circulé de façon rapprochée, et surtout de l'absence de consensus – même tacite – entre les conducteurs sur ce point, aucune intention en ce sens ne pouvant en particulier être établie de la part de l'intimé J______, qui était fatigué, frustré, alcoolisé et voulait rentrer au plus vite chez lui. En effet, outre le fait qu'il paraisse douteux que ce dernier ait pu se trouver dans un tel état d'esprit la nuit en cause, n'ayant au demeurant pas non plus le profil, ni du reste le genre de véhicule des amateurs de rodéos, on ne saurait méconnaître le fait qu'il avait adopté une conduite complètement inadéquate et avait roulé excessivement vite bien avant de croiser la route de l'appelant. S'il a continué à conduire de manière totalement inappropriée après avoir démarré aux feux de la Croisette, y compris après avoir frôlé l'accident lorsqu'il s'est fait couper la route, c'est parce qu'il est resté "dans sa bulle", indépendamment d'une sollicitation de l'appelant – qui ne ressort pas de la procédure – d'effectuer une course-poursuite. Il était obnubilé par U______ et l'idée de retourner au plus vite chez lui, étant relevé que sa capacité à se déterminer sur l'appréciation du caractère illicite de ses actes était de plus légèrement diminuée. Il est vrai que la manœuvre de l'intimé aurait nécessité de se rabattre immédiatement à droite et de ralentir afin d'emprunter le chemin qui devait le mener chez lui. Toutefois, aucun élément de la procédure ne permet de retenir qu'en l'absence d'une collision, les prévenus auraient poursuivi leur parcours au-delà du chemin du AR______ que l'intimé comptait emprunter, une telle hypothèse devant être écartée en application du principe in dubio pro reo . 3. 3.1. Celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins (art. 111 CP). Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir l'intention de causer par son comportement la mort d'autrui. L'intention comprend le dol éventuel (art. 12 al. 2 CP). 3.2. Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait (ATF 133 IV 9 consid. 4.1, in JdT 2007 I 573 ; ATF 131 IV 1 consid. 2.2 ; ATF 130 IV 58 consid. 8.2). Le dol éventuel peut aussi être retenu lorsque l'auteur accepte par indifférence que le danger créé se matérialise (Ph. GRAVEN / B. STRÄULI, L'infraction pénale punissable , 2e éd., Berne 1995, n° 156 p. 208). Le dol éventuel est une forme d'intention, qui se distingue de la négligence consciente sur le plan volitif, non pas cognitif. Dans les deux cas, l'auteur est conscient que le résultat illicite pourrait se produire, mais, alors que celui qui agit par négligence consciente escompte qu'il ne se produira pas, celui qui agit par dol éventuel l'accepte pour le cas où il se produirait (ATF 133 IV 9 ; 125 IV 242 consid. 3c ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1189/2014 du 23 décembre 2015 consid. 5.2 et 6B_109/2009 du 9 avril 2009 consid. 2.2). Pour déterminer si l'auteur s'est accommodé du résultat au cas où il se produirait, le juge doit se fonder sur les éléments extérieurs, faute d'aveux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_519/2007 du 29 janvier 2008 consid. 3.1). Parmi ces éléments figurent l'importance du risque – connu de l'intéressé – que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction se réalisent, la gravité de la violation du devoir de prudence, les mobiles, et la manière dont l'acte a été commis. Plus la survenance de la réalisation des éléments constitutifs objectifs de l'infraction est vraisemblable et plus la gravité de la violation du devoir de prudence est importante, plus on s'approche de la conclusion que l'auteur s'est accommodé de la réalisation de ces éléments constitutifs. Ainsi, le juge est fondé à déduire la volonté à partir de la conscience lorsque la survenance du résultat s'est imposée à l'auteur avec une telle vraisemblance qu'agir dans ces circonstances ne peut être interprété raisonnablement que comme une acceptation de ce résultat (ATF 133 IV 222 consid. 5.3). Cette interprétation raisonnable doit prendre en compte le degré de probabilité de la survenance du résultat de l'infraction reprochée, tel qu'il apparaît à la lumière des circonstances et de l'expérience de la vie (ATF 133 IV 1 consid. 4.6). La probabilité doit être d'un degré élevé car le dol éventuel ne peut pas être admis à la légère (ATF 133 IV 9 consid. 4.2.5 ; arrêts du Tribunal fédéral 6S.127/2007 du 6 juillet 2007 consid. 2.3 et 6B_519/2007 du 29 janvier 2008 consid. 3). 3.3. L'art. 117 CP réprime le comportement de celui qui, par sa négligence, aura causé la mort d'une personne. Il suppose la réunion de trois conditions : le décès d'une personne, une négligence et un lien de causalité naturelle et adéquate entre la négligence et la mort (ATF 122 IV 145 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_512/2010 du 26 octobre 2010 consid. 2.1). L'art. 12 al. 3 CP définit la négligence comme une imprévoyance coupable dont fait preuve celui qui, ne se rendant pas compte des conséquences de son acte ou n'en tenant pas compte, agit sans user des précautions commandées par les circonstances et sa situation personnelle. Pour qu'il y ait négligence, il faut donc, en premier lieu, que l'auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas prêté l'attention ou fait les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 ; 133 IV 158 consid. 5.1 ; 122 IV 145 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_126/2014 du 13 mai 2014 consid. 1.1). Pour déterminer plus précisément quels étaient les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents (arrêt du Tribunal fédéral 6B_512/2010 du 26 octobre 2010 consid. 2.1). S'agissant en l'espèce d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation routière ( cf. ATF 122 IV 133 consid. 2a ; cf. consid. 3.3 infra ). Pour qu'il y ait homicide par négligence, il faut encore un rapport de causalité entre la violation fautive des devoirs de prudence et le décès. Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non , c'est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit (ATF 133 IV 158 précité consid. 6.1 ; 125 IV 195 consid. 2b). Il n'est pas nécessaire qu'il s'agisse de la cause unique ou immédiate du résultat. Plusieurs causes peuvent concourir à produire le résultat et il peut y avoir un enchaînement d'évènements (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I , 3e éd., Berne, 2010, n° 35 à 38 ad art 117 CP). Il faut en outre que le rapport de causalité puisse être qualifié d'adéquat, c'est-à-dire que, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de l'auteur ait été propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 131 IV 145 consid. 5.1). La causalité adéquate suppose une prévisibilité objective : il faut se demander si un tiers observateur neutre, voyant l'auteur agir dans les circonstances où il agit, pourrait prédire que le comportement considéré aura très vraisemblablement les conséquences qu'il a effectivement eues, quand bien même il ne pourrait prévoir le déroulement de la chaîne causale dans ses moindres détails. L'acte doit être propre, selon une appréciation objective, à entraîner un tel résultat ou à en favoriser l'avènement, de telle sorte que la raison conduit naturellement à imputer le résultat à la commission de l'acte. La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes encore, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (ATF 133 IV 158 consid. 6.1). Ainsi, lorsque plusieurs personnes ont contribué par leur comportement imprudent à la création d'un danger en lien avec un résultat qui s'est produit, chacune d'elles est auteur du délit, indépendamment de savoir si leur comportement a directement causé le résultat, l'a rendu possible ou l'a encouragé (figure du " Nebentäter " ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_461/2012 du 6 mai 2013 consid. 5.3 in fine , précisément dans une affaire d'homicide par négligence à la suite d'un accident de la route ; arrêt du Tribunal pénal fédéral SK-2011.12 du 24 août 2012 consid. 3.1.4.). Il n'y aura rupture du lien de causalité adéquate, l'enchaînement des faits perdant alors sa portée juridique, que si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener, et notamment le comportement de l'auteur (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 ; 133 IV 158 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_126/2014 précité consid. 3.1). 3.4. Chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies (art. 26 al. 1 LCR). Le conducteur d'un véhicule est tenu d'en rester constamment maître, de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence (art. 31 al. 1 LCR). Aux termes de l'art. 32 LCR, la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité (al. 1). Le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent (art. 34 al. 4 LCR). En matière de circulation routière, une faute lourde au volant peut entraîner la mort d'un être humain. Une telle possibilité ne suffit cependant pas pour admettre que le conducteur agit par dol éventuel. Il faut que la réalisation du danger soit si vraisemblable que seule l'acceptation de ce résultat par l'auteur puisse expliquer son comportement. En d'autres termes, avant de retenir le dol éventuel, le juge doit être en mesure de constater successivement que, vu son degré, le risque n'a pu qu'être envisagé par l'auteur et, une fois envisagé, qu'il n'a pu qu'être accepté (arrêt du Tribunal fédéral 6B_519/2007 du 29 janvier 2008 consid. 3.1). Par expérience, on sait que les conducteurs sont enclins, d'une part, à sous-estimer les dangers, et d'autre part, à surestimer leurs capacités, raison pour laquelle ils ne sont pas conscients, le cas échéant, de l'étendue du risque de réalisation de l'état de fait. En outre, par sa manière risquée de conduire, un conducteur peut devenir sa propre victime. C'est pourquoi, en cas d'accidents de la circulation routière ayant entraîné des lésions corporelles ou la mort, le dol éventuel ne doit être admis qu'avec retenue, dans les cas flagrants pour lesquels il résulte de l'ensemble des circonstances que le conducteur s'est décidé en défaveur du bien juridiquement protégé (ATF 133 IV 9 consid. 4.4, 130 IV 58 consid. 9.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_168/2010 du 4 juin 2010 consid. 1.3 ; jurisprudence confirmée dans les arrêts du Tribunal fédéral 6B_1189/2014 du 23 décembre 2015 consid. 5.2, 6B_463/2012 du 6 mai 2013 consid. 3.2). 3.5. Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a admis le meurtre par dol éventuel dans les cas suivants :
- Lors d'une course-poursuite improvisée entre deux véhicules dans le canton de Lucerne, un conducteur avait tenté de dépasser l'autre à l'entrée d'un village à une vitesse comprise entre 120 et 140 km/h, perdu la maîtrise de son véhicule et percuté deux piétons qui étaient décédés. À cette vitesse et au vu des circonstances, la perte de maîtrise était inévitable. De plus, il fallait s'attendre à la présence de piétons sur la chaussée, les faits s'étant déroulés un vendredi soir en été, de sorte que le meurtre par dol éventuel avait été retenu pour les deux conducteurs en tant que co-auteurs (ATF 130 IV 58 consid. 9.1.1) ;![endif]>![if>
- Dans le cadre d'une course-poursuite décidée à l'avance sur une autoroute dans le canton de Zurich, le conducteur se trouvant en première position avait freiné, à l'approche d'une sortie d'autoroute, et, en appuyant plusieurs fois sur la pédale de frein, indiqué à l'autre participant qu'il fallait ralentir en raison de la présence d'un véhicule roulant à la vitesse réglementaire devant lui. Toutefois, le prévenu avait dépassé les deux véhicules par la droite, sur la bande d'arrêt d'urgence, à une vitesse entre 170 et 200 km/h, perdu la maîtrise de son véhicule, heurté la glissière de sécurité des deux côtés et fait plusieurs tonneaux avant de s'arrêter, son passager étant décédé sur le coup. Dans ces circonstances, le conducteur, qui connaissait les lieux et qui avait pour seul but de sortir vainqueur de la course, ne pouvait ignorer qu'à cette vitesse et sur ce virage, il perdrait la maîtrise de son véhicule (arrêt du Tribunal fédéral 6S.114/2005 du 28 mars 2006 consid. 1.2) ;![endif]>![if>
- S'étant laissé entraîner dans une course-poursuite par un inconnu, qu'il suivait de trop près sur une route sinueuse, de jour, avec de la circulation, un conducteur avait perdu la maîtrise de son véhicule en raison de sa vitesse excessive ou d'un coup de volant, puis percuté une voiture venant en sens inverse, occasionnant la mort de l'occupant de ce véhicule et de sa propre passagère, qui lui avait demandé de cesser la course à plusieurs reprises. L'inexpérience du prévenu, la vitesse et la sinuosité de la route faisaient qu'il ne pouvait pas sérieusement compter sur sa capacité à éviter l'issue fatale, qui ne dépendait ainsi que du hasard (arrêt du Tribunal fédéral 6B_168/2010 du 4 juin 2010 consid. 1.4) ;![endif]>![if>
- En plein jour, sur une route sinueuse et sans visibilité menant à un col, un automobiliste avait pris un virage "à l'aveugle" et percuté un motard venant en sens inverse, décédé sur les lieux. Il avait fumé du cannabis la veille et commis de nombreuses violations de la LCR avant l'accident, soit conduire au-dessus des limitations de vitesse, accélérer et freiner brusquement, effectuer plusieurs manœuvres de dépassement téméraires et sans respecter la distance de sécurité avant ni après lesdits dépassements, malgré les protestations de ses passagers. Au vu des circonstances, corroborées par une expertise, il était objectivement impossible qu'il puisse réagir et éviter un autre usager de la route sur ce virage, sauf à renoncer à sa manœuvre de dépassement, de sorte que l'issue fatale ressortait du seul hasard (arrêt du Tribunal fédéral 6B_411/2012 du 8 avril 2013 consid. 1.4) ;![endif]>![if>
- Dans le cadre d'une course-poursuite nocturne, trois automobilistes avaient parcouru une longue distance à très vive allure, sans respecter les principes de prudence, en se dépassant entre eux à diverses reprises, ainsi que d'autres usagers de la route. Alors que les deux autres se trouvaient sur un autre tronçon, l'un des participants avait percuté, à une vitesse comprise entre 101 et 116 km/h, une voiture qui venait en sens inverse et avait bifurqué sur sa voie pour tourner à gauche, tuant l'un de ses occupants. Le prévenu avait constaté la présence de ce véhicule 130 mètres avant l'impact, alors qu'il roulait entre 116 et 129 km/h, et n'avait pas freiné, partant du principe que le conducteur attendrait avant de s'engager sur sa voie. En s'abstenant de freiner alors que cette manœuvre aurait permis, selon un rapport d'expertise, d'éviter la collision, il avait laissé au hasard la survenance de l'issue fatale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_463/2012 du 6 mai 2013 consid. 3.3). Le Tribunal fédéral a par ailleurs confirmé le verdict de culpabilité pour homicide par négligence, en tant que co-auteur, rendu à l'encontre de l'un des autres participants à la course-poursuite. Ce conducteur, bien qu'il n'eût pas directement causé l'accident, avait contribué à sa survenance de manière causale en influençant la manière de conduire de son comparse, puisqu'il roulait avec ce dernier à grande vitesse et sans respecter les distances de sécurité quelques 740 mètres avant le lieu de l'accident, de sorte que ses actes étaient étroitement liés à l'accident sur le plan temporel et géographique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_461/2012 du 6 mai 2013 consid. 5.2 et 5.4).![endif]>![if> 3.6. L'intention de tuer par dol éventuel a en revanche été niée dans les affaires suivantes :
- Un conducteur avait pris le volant malgré un taux d'alcoolémie entre 1,94 et 2,15 g/kg, perdu la maîtrise de son véhicule en raison de son ivresse, percuté un véhicule circulant normalement en sens inverse sur un tronçon rectiligne et tué ses deux occupants. Il avait connaissance de sa dépendance à l'alcool puisqu'il avait été condamné à une reprise pour ivresse au volant et qu'il admettait avoir conduit sous l'effet de l'alcool à environ 45 reprises au cours des quatre dernières années. Seule la peine restait litigieuse devant le Tribunal fédéral, qui relevait qu'il s'agissait d'un cas limite entre l'homicide par négligence retenu en l'espèce et le meurtre par dol éventuel (arrêt du Tribunal fédéral 6S.85/2003 du 8 septembre 2003) ;![endif]>![if>
- Un conducteur avait volontairement heurté latéralement, par vengeance, une voiture à plus de 100 km/h sur une autoroute sèche, plate, rectiligne et dégagée, de nuit, étant précisé que les deux véhicules circulaient entre 100 et 120 km/h. L'accusé était fondé à croire que la victime serait en mesure, par exemple grâce à son habileté, de stabiliser sa voiture partie en léger dérapage à la suite de la collision, ce qu'il était d'ailleurs parvenu à faire en quelques secondes, si bien que la collision n'avait pas eu de conséquences, hormis de légers dégâts matériels. La non-survenance de l'état de fait punissable, c'est-à-dire le décès d'une personne, ne dépendait donc pas exclusivement ou principalement de la chance et du hasard, de sorte que seules les conditions d'une mise en danger de la vie d'autrui étaient réalisées, à l'exclusion de la tentative de meurtre par dol éventuel (ATF 133 IV 1 , in JdT 2007 I 566 consid. 4.3 et 4.5) ;![endif]>![if>
- Le prévenu, qui circulait en dehors d'une localité sur un tronçon rectiligne limité à 80 km/h avec une bonne visibilité, avait volontairement accéléré à une vitesse entre 102 et 114 km/h pour éviter qu'un autre conducteur ne le dépasse. Celui-ci n'avait toutefois pas interrompu son dépassement alors qu'une voiture s'approchait en sens inverse, mais avait également accéléré, ce qui avait entraîné une collision frontale entre le véhicule dépassant et celui qui venait en sens inverse, les conducteurs des voitures entrées en collision étant décédés, sans compter d'autres blessés. Le prévenu, qui s'était lui-même mis en danger par son comportement, comptait sur le fait que l'autre conducteur abandonnerait le dépassement, ce qui aurait dû être sa réaction naturelle puisqu'il lui était loisible de freiner et de renoncer à sa manœuvre (ATF 133 IV 9 consid. 4.2.5) ;![endif]>![if>
- Un automobiliste roulait entre 130 et 140 km/h sur une route secondaire comportant un virage large suivi d'un tronçon rectiligne ; après avoir perdu la maîtrise de son véhicule, ce dernier était violemment entré en collision avec un pilier en béton, occasionnant la mort de son neveu qui se trouvait à bord. Le meurtre par dol éventuel ne pouvait pas être retenu, parce que le conducteur connaissait bien la configuration de la route à cet endroit et que le véhicule et la chaussée ne rendaient pas inéluctable le dérapage survenu, comme le démontrait la reconstitution effectuée "sans grand problème" par un policier à 120 km/h. Ainsi, la réalisation du risque ne dépendait pas du hasard ou de la chance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_519/2007 du 29 janvier 2008 consid. 3.2) ;![endif]>![if>
- Un conducteur roulant avec une voiture puissante à 188 km/h sur une route limitée à 100 km/h, avait évité de peu une collision avec un automobiliste venant en sens inverse, puis avait perdu la maîtrise de son véhicule et était sorti de la route, ses deux passagers étant décédés. Selon l'expert mis en œuvre, la perte de maîtrise du véhicule n'était en l'occurrence pas inéluctable (ATF 136 IV 76 , la qualification de meurtre par dol éventuel n'ayant pas été soumise au Tribunal fédéral, seule restant litigieuse la question du concours entre homicide par négligence et mise en danger de la vie d'autrui).![endif]>![if> 3.7. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Il est déterminant que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 ; 130 IV 58 consid. 9.2.1 ; 125 IV 134 consid. 3a). La jurisprudence exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 120 IV 136 consid. 2b ; 120 IV 265 consid. 2c/aa ; 118 IV 397 consid. 2b). Ce concept de coactivité montre qu'une personne peut être considérée comme auteur d'une infraction, même si elle n'en est pas l'auteur direct, c'est-à-dire si elle n'a pas accompli elle-même tous les actes décrits dans la disposition pénale (ATF 120 IV 17 consid. 2d). 3.8. En l'espèce, le Ministère public et les parties plaignantes soutiennent que les prévenus ont réalisé les éléments constitutifs du meurtre par dol éventuel. En substance, ces derniers se seraient livrés à une course-poursuite et auraient adopté un comportement qui rendait l'issue mortelle inévitable. Il ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral que les conditions du meurtre par dol éventuel sont en principe réalisées en présence d'une course-poursuite, lorsque les circonstances permettent de retenir que la perte de maîtrise du véhicule par l'auteur est inévitable ou que l'issue fatale dépend du hasard ( cf. ATF 130 IV 58 et arrêts du Tribunal fédéral 6S.114/2005 , 6B_168/2010 , 6B_411/2012 et 6B_461/2012 précités). En l'absence d'une course-poursuite, le meurtre par dol éventuel a été retenu dans une affaire, lorsque l'auteur avait pris un virage "à l'aveugle", de sorte que l'issue fatale ressortait, à nouveau, du hasard, l'impossibilité objective de réagir à temps ayant été prouvée par expertise ( cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_411/2012 précité). En revanche, seul l'homicide par négligence a été retenu lorsqu'il ressortait des circonstances, à nouveau établies dans le cadre d'une expertise, que la perte de maîtrise du véhicule n'était pas inéluctable ( cf. ATF 136 IV 76 et arrêt du Tribunal fédéral 6B_519/2007 précités). Il est constant qu'objectivement, les deux prévenus ont commis de multiples et graves infractions à la LCR, conduisant notamment à une vitesse très excessive, à des distances extrêmement proches, l'appelant n'hésitant pas à faire une "queue de poisson" à l'intimé lorsque celui-ci avait cherché à le dépasser par la droite, ce qui constitue autant de comportements très dangereux, mais qui ne suffisent pas à retenir le meurtre par dol éventuel. Comme relevé ci-dessus, il n'existe pas d'indices suffisants permettant de retenir que les prévenus se seraient livrés à une véritable course-poursuite, en ce sens qu'ils se seraient lancés un défi sur la route, l'utilisant comme un terrain de jeu, auraient cherché de toute autre manière à comparer leurs talents de conducteurs et la puissance de leurs véhicules respectifs ou encore à démontrer leur supériorité l'un par rapport à l'autre en faisant primer cet objectif sur ses conséquences possibles, à savoir la mort d'un tiers, mais aussi leur propre mise en danger. Reste à déterminer si, même en l'absence d'une course-poursuite, les circonstances étaient telles que la survenance de l'accident était inévitable ou ressortait du pur hasard. Tout d'abord, comme l'a constaté la CPAR, les éléments figurant au dossier ne permettent pas de retenir que l'appelant aurait adopté un comportement téméraire ou chicanier, en empiétant volontairement sur la voie de l'intimé pour l'intimider ou le forcer à freiner, ou en effectuant une seconde "queue de poisson", juste avant le lieu de l'accident ( cf. supra consid. 2.2). Il ressort certes du comportement de l'appelant A______ sur la route que ce dernier ne voulait laisser passer l'intimé J______ sous aucun prétexte, peut-être parce qu'il le considérait dangereux, ou plus probablement par fierté, en procédant notamment à un changement intempestif de voie sans enclencher son indicateur au moment où celui-ci avait entrepris de le dépasser par la droite, mais aussi en accélérant par la suite, lorsque l'intimé s'approchait de sa AA______. Son attitude au volant, de même que sa conviction qu'il ne mettait personne en danger en circulant "par habitude" au-dessus des limitations de vitesse, était irresponsable et choquante, mais il pouvait somme toute également compter sur le fait que l'intimé renoncerait à sa manœuvre de dépassement plutôt que de s'encastrer à plus de 100 km/h dans le véhicule de la victime, qu'il avait pour sa part vu, et de tuer cette dernière, tout en risquant de se tuer lui-même (comme dans le cas de l'ATF 133 IV 9 précité). En outre, tant les courses d'essai effectuées lors de la reconstitution partielle que l'expert W______ ont démontré que les prévenus pouvaient effectuer le parcours, dépourvu d'obstacles particuliers, même à 120 km/h, sans perdre la maîtrise de leur véhicule. En particulier, la légère sinuosité précédant le pont de la Savonnerie ne présentait pas de difficultés telles que le fait que l'intimé J______ ait circulé sur la voie centrale à une vitesse excessive rendait la collision avec le véhicule de la victime inéluctable, l'expert soulignant que l'intéressé avait parcouru au moins une partie de cette sinuosité avant de donner le coup de volant fatal à gauche. Comme l'ont relevé les premiers juges, à cela s'ajoute le fait que les deux prévenus connaissaient bien les lieux, ce qui leur a probablement fait penser, en dépit des avertissements précédemment reçus des autorités, qu'ils pourraient circuler à cet endroit bien au-delà de la vitesse autorisée sans provoquer d'accident, ni mettre en danger la vie d'autrui, voire la leur. En d'autres termes, la possibilité effective existait que les prévenus puissent passer la sinuosité sans encombre, compte tenu de la chaussée plate et sèche et pour l'essentiel rectiligne, ainsi que de la bonne visibilité, même de nuit, et qu'un accident, en tous les cas un accident avec d'aussi graves conséquences, pouvait ainsi être évité. Parce que cette possibilité existait en l'occurrence, les intéressés pouvaient être fondés à croire que leur aptitude au volant leur permettrait d'éviter l'accident et qu'ils pouvaient se fier au fait que le danger de mort ne se réaliserait pas. La collision de la voiture de l'intimé J______ avec celle de la victime n'apparaît donc pas comme la conséquence inévitable des fautes de circulation commises et la survenance ou non du décès de la victime ne dépendait ainsi pas exclusivement ou principalement de la chance ou du hasard. Il en découle que la qualification juridique de meurtre par dol éventuel ne peut être retenue en l'espèce, dans la mesure où l'on ne peut affirmer qu'une tournure fatale des événements devait s'imposer aux prévenus avec une vraisemblance telle que leur comportement ne pouvait raisonnablement être interprété que comme l'acceptation d'une issue mortelle, pour le cas où elle se produirait. En d'autres termes, il n'existe pas suffisamment d'éléments pour constater, successivement, que le risque de tuer un tiers, voire de se tuer lui-même s'agissant en particulier de l'intimé, n'a pu qu'être envisagé par les prévenus et, une fois envisagé, qu'il n'a pu qu'être accepté. Si le comportement à l'origine de l'accident est intentionnel, soit l'excès de vitesse et la volonté de dépasser, respectivement de ne pas se faire dépasser, les éléments du dossier ne permettent pas d'affirmer que l'intention portait aussi sur le résultat qui s'est en définitive produit, soit la mort de la victime. Il s'agit certes d'un cas limite entre dol éventuel et négligence consciente et dans le doute, c'est l'hypothèse la plus favorable aux accusés qui doit l'emporter. Il convient à cet égard de relever que le législateur fédéral, conscient des difficultés d'appréhender juridiquement les comportements téméraires des conducteurs de véhicules et afin de durcir le cadre légal, a ajouté, avec effet au 1 er janvier 2013, une nouvelle catégorie d'infractions à la LCR, qui regroupe les violations particulièrement graves des règles de circulation, qui sont des crimes passibles d'une peine privative de liberté entre un et quatre ans. Cette nouvelle disposition, postérieure aux faits de la présente cause, ne trouve toutefois pas application dans le cas d'espèce. Les appels des parties plaignantes et du Ministère public doivent être rejetés sur ce point. 3.9. L'intimé J______ ne conteste pas le verdict de culpabilité rendu en première instance du chef d'homicide par négligence, dont les conditions sont en effet manifestement remplies. L'appelant A______, en revanche, conclut à son acquittement, motif pris de l'absence de lien de causalité entre son comportement et le décès de la victime. Il ne serait pas responsable du coup de volant que l'intimé avait donné, étant relevé que ce dernier avait pu, par exemple, agir de la sorte pour avoir simplement vu l'appelant accélérer à nouveau sur le pont de la Savonnerie plutôt que de se laisser dépasser. A juste titre, l'appelant ne conteste pas que les autres éléments constitutifs de l'infraction sont réalisés, soit en particulier que son comportement sur la route constitue une violation crasse des règles de prudence en matière de circulation routière, notamment sous l'angle des prescriptions de vitesse et de la distance à respecter envers le véhicule de l'intimé. S'agissant du lien de causalité naturelle, la CPAR a certes écarté l'hypothèse selon laquelle l'appelant aurait, volontairement, empiété sur la voie de gauche, sur laquelle circulait l'intimé, voire aurait effectué une seconde "queue de poisson", afin de l'intimider ou de l'empêcher de dépasser ( cf. supra consid. 2.2). Elle retient par contre que l'appelant a dû empiéter accidentellement sur cette voie de circulation après avoir jeté un coup d'œil dans son rétroviseur ou à tout le moins accélérer fortement après avoir été légèrement devancé par le véhicule de l'intimé, conduisant ce dernier, sous l'effet de la surprise, à entreprendre une manœuvre d'évitement. Au demeurant, l'intimé s'est retrouvé sur la voie de gauche en raison du comportement de l'appelant, qui lui avait coupé la route auparavant, le forçant à freiner énergiquement et à se déporter sur sa gauche. De plus, il reste constant qu'à l'endroit de l'accident, l'intimé a été "amené" à accélérer autant qu'il l'a fait en raison de l'attitude de l'appelant, qui refusait de le laisser passer. Ainsi, sans être l'unique cause de l'accident, le comportement de l'appelant n'en reste pas moins, incontestablement, l'une des conditions sine qua non , sans lequel le décès de la victime ne serait pas survenu. Ce comportement se trouve également en lien de causalité adéquate avec l'issue fatale. Selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait de rouler, côte à côte, à plus de 100 km/h sur une route limitée à 60 km/h, chacun des conducteurs déployant tous ses moyens pour dépasser l'autre, respectivement empêcher un tel dépassement, notamment en empiétant accidentellement sur la voie de circulation sur laquelle circulait l'intimé ou, après avoir été légèrement devancé, en surprenant ce dernier lors d'une forte accélération provoquant une réaction d'évitement de sa part, est de nature à entraîner une violente collision avec le véhicule d'un tiers se trouvant sur une voie de circulation adjacente, susceptible de causer la mort de ce dernier. Cette issue était objectivement prévisible, d'autant que l'appelant, contrairement à l'intimé, avait remarqué la présence du véhicule de la victime bien avant d'emprunter le pont de la Savonnerie. Il en serait allé de même de l'intimé, si son attention n'avait pas été accaparée par le véhicule de l'appelant, et tout porte à croire qu'en pareille hypothèse et quel que fut le comportement de ce dernier, cela l'aurait instinctivement amené à entreprendre une autre manœuvre d'évitement, quitte à percuter la AA______ plutôt que de s'encastrer dans une voiture à l'arrêt. A nouveau, il va de soi que l'appelant n'est pas le seul responsable de l'issue fatale, causée, de manière plus directe, par l'intimé J______ ; cela étant, la définition de la causalité adéquate permet également d'appréhender l'acte de celui qui a objectivement favorisé l'avènement du résultat, comme en l'espèce. En d'autres termes, même s'il n'a pas directement causé l'accident, il a contribué à sa survenance en influençant la manière de conduire de l'intimé, de sorte que ses actes étaient étroitement liés à l'accident sur le plan temporel et géographique ( cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_461/2012 précité, dans lequel un tel lien a été retenu alors que l'auteur de l'homicide par négligence ne roulait plus à proximité immédiate du conducteur ayant directement causé l'accident depuis plus de 700 mètres). Pour les même raisons, il est incontestable que l'appelant a agi en tant que participant principal, soit comme un co-auteur, en ce sens que sa contribution à la commission de l'infraction était essentielle et qu'il a contribué, par son comportement imprudent, à créer le danger que l'issue fatale se réalise (" Nebentäter "). Par conséquent, l'appel de l'appelant A______ doit être rejeté sur ce point et le verdict de culpabilité du Tribunal correctionnel, intégralement confirmé.
4. 4.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur ; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). 4.2. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. 4.3.1. Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (art. 19 al. 2 CP). Le juge doit apprécier la culpabilité subjective de l'auteur à partir de la gravité objective de l'acte. Dans le cadre de cette appréciation, il doit aussi tenir compte de la diminution de responsabilité de l'auteur et doit indiquer dans quelle mesure celle-ci exerce un effet atténuant sur la culpabilité. Une diminution de la responsabilité au sens de l'art. 19 CP ne constitue qu'un critère parmi d'autres pour déterminer la faute liée à l'acte, et non plus un facteur qui interfère directement sur la peine. La réduction de la peine n'est que la conséquence de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.5, 5.6 et 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_741/2010 du 9 novembre 2010 consid. 3.1.2). En bref, le juge doit procéder comme suit en cas de diminution de la responsabilité pénale : dans un premier temps, il doit décider, sur la base des constatations de fait de l'expertise, dans quelle mesure la responsabilité pénale de l'auteur doit être restreinte sur le plan juridique et comment cette diminution de la responsabilité se répercute sur l'appréciation de la faute. La faute globale doit être qualifiée et désignée expressément dans le jugement (art. 50 CP). Dans un second temps, il convient de déterminer la peine hypothétique, qui correspond à cette faute. La peine ainsi fixée peut enfin être modifiée en raison de facteurs liés à l'auteur ( Täterkomponente ) ainsi qu'en raison d'une éventuelle tentative selon l'art. 22 al. 1 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_741/2010 du 9 novembre 2010 consid. 3.1.2 et 6B_1092/2009 du 22 juin 2010 consid. 2.2.2). 4.3.2. Si l'auteur pouvait éviter l'irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l'acte commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables (art. 19 al. 4 CP). La réalisation de l' actio libera in causa implique nécessairement deux fautes distinctes, qui consistent, d'une part, à se mettre en état de grave altération ou de trouble de la conscience et, d'autre part, à se mettre dans un tel état afin de perpétrer une infraction. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral et à la doctrine, ces fautes ne doivent pas nécessairement être réalisées intentionnellement. En ce sens, on distingue l' actio libera in causa intentionnelle de celle par négligence. La première est réalisée lorsque l'auteur se met intentionnellement dans un état de grave altération ou de trouble de la conscience, en voulant l'infraction (dol direct), ou en envisageant et acceptant ce risque (dol éventuel). La seconde est réalisée lorsque l'auteur se met intentionnellement ou par négligence dans un état de grave altération ou de trouble de la conscience sans intention délictueuse, mais en pouvant et devant se rendre compte ou tenir compte du fait qu'en diminuant ses facultés, il s'exposait au danger de commettre une infraction (négligence) ( cf . ATF 117 IV 292 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.3/2006 du 16 mars 2006 consid. 14.1). Du point de vue de l' actio libera in causa , la responsabilité n'existe que si l'auteur, au moment où il avait pleine conscience de ses actes, pouvait prévoir qu'il allait commettre une infraction déterminée. La suite ultérieure des évènements doit au moins pour l'essentiel lui être prévisible (ATF 120 IV 169 ). 4.4. Le juge atténue la peine si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui (art. 48 let. d CP). Le repentir sincère n'est réalisé que si l'auteur a adopté un comportement particulier, désintéressé et méritoire, qui constitue la preuve concrète d'un repentir sincère. Le seul fait qu'un délinquant ait passé des aveux ou manifesté des remords ne suffit pas ; il n'est en effet pas rare que, confronté à des moyens de preuve ou constatant qu'il ne pourra échapper à une sanction, un accusé choisisse de dire la vérité ou d'exprimer des regrets ; un tel comportement n'est pas particulièrement méritoire (ATF 117 IV 112 consid. 1 ; 116 IV 288 consid. 2a). La bonne collaboration à l'enquête peut, par ailleurs, même lorsqu'elle ne remplit pas les conditions d'un repentir sincère, constituer un élément favorable pour la fixation de la peine dans le cadre ordinaire de l'art. 47 CP (ATF 107 IV 98 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_614/2009 du 10 août 2009 consid. 1.2). 4.5. Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, le juge doit respecter, en particulier, le principe d'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst. ; cf . au regard de l'art. 63 aCP, ATF 120 IV 136 consid. 3a et les arrêts cités). Appelé à juger les co-auteurs d'une même infraction ou deux co-accusés ayant participé ensemble au même complexe de faits délictueux, il est tenu de veiller à ce que la différence des peines infligées aux deux intéressés soit justifiée par une différence dans les circonstances personnelles. La peine doit en effet être individualisée en fonction de celles-ci, conformément à l'art. 47 CP (ATF 121 IV 202 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.199/2006 du 11 juillet 2006 consid. 4). Inversement, s'il condamne deux co-accusés à des peines identiques, il doit s'assurer que cette égalité soit justifiée par une équivalence globale des éléments pertinents pour la fixation de la peine (arrêts du Tribunal fédéral 6B_259/2013 du 11 juin 2013 consid. 1.1 et 6B_569/2008 du 24 mars 2009 consid. 1.2). 4.6. Selon l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). En cas de sursis partiel à l'exécution d'une peine privative de liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins, les règles d'octroi de la libération conditionnelle ne lui étant pas applicables (al. 3). Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel (ATF 134 IV 1 précité, consid. 5.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_664/2007 du 18 janvier 2008 consid. 3.2.1 et 6B_353/2008 du 30 mai 2008 consid. 2.3). Le sursis est donc la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Le cadre élargi défini par le nouveau droit pour la fixation de la peine ne justifie plus une relativisation de la limite légale permettant l'octroi du sursis ou du sursis partiel (ATF 134 IV 17 consid. 3). Dans ce sens, la jurisprudence inaugurée avec l'ATF 118 IV 337 n'a plus cours. Cependant, lorsque la peine entrant en considération se situe dans un intervalle dont les bornes comprennent la limite supérieure à l'octroi du sursis (24 mois), du sursis partiel (36 mois) ou de la semi-détention (art. 77b CP : un an), le juge doit se demander si une peine inférieure à cette limite apparaît encore soutenable et, dans cette hypothèse, la prononcer. Dans le cas inverse, il est libre de prononcer une peine, pour peu qu'elle soit adéquate et justifiable, même si elle n'excède que de peu la limite en cause (ATF 134 IV 17 consid. 3.5). Dans tous les cas, le juge doit motiver sa décision, sous peine de violer son obligation de motivation prévue à l'art. 50 CP (ATF 134 IV 17 consid. 3.6). Pour fixer dans ce cadre la durée de la partie ferme et avec sursis de la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. À titre de critère de cette appréciation, il y a lieu de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Le rapport entre ces deux parties de la peine doit être fixé de telle manière que la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi, mais aussi sa culpabilité, soient équitablement prises en compte. Ainsi, plus le pronostic est favorable et moins l'acte apparaît blâmable, plus la partie de la peine assortie du sursis doit être importante. La partie ferme de la peine doit simultanément demeurer proportionnée aux divers aspects de la faute (ATF 134 IV 1 consid. 5.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 consid. 4.2.1). 4.7. Aux termes de l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Dans le cadre ainsi fixé par la loi, la durée du délai d'épreuve est à déterminer en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est sérieux et plus le délai d'épreuve, destiné à détourner le condamné de la délinquance, sera long. La durée du délai d'épreuve doit être déterminée de manière à offrir la plus grande probabilité que le condamné ne récidivera pas. (ATF 95 IV 121 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 5.5). 4.8. Lorsque le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve (art. 44 al. 2 CP). La règle de conduite doit être adaptée au but du sursis, qui est l'amendement durable du condamné. Elle ne doit pas avoir un rôle exclusivement punitif et son but ne saurait être de lui porter préjudice. Elle doit être conçue en premier lieu dans l'intérêt du condamné et de manière à ce qu'il puisse la respecter ; elle doit par ailleurs avoir un effet éducatif limitant le danger de récidive (ATF 130 IV 1 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 6.1). Le choix et le contenu de la règle de conduite doivent s'inspirer de considérations pédagogiques, sociologiques et médicales. Le principe de la proportionnalité commande qu'une règle de conduite raisonnable en soi n'impose pas au condamné, au vu de sa situation, un sacrifice excessif et qu'elle tienne compte de la nature de l'infraction commise et des infractions qu'il risque de commettre à nouveau, de la gravité de ces infractions ainsi que de l'importance du risque de récidive (ATF 130 IV 1 consid. 2.2). La loi prévoit que la règle de conduite peut notamment porter sur des soins médicaux et psychologiques (art. 94 CP). 4.9. En l'espèce, sous l'angle de l'homicide, même si seule une négligence peut lui être reprochée puisqu'il n'a jamais voulu causer la mort de la victime, la faute de l'appelant A______ n'en demeure pas moins conséquente au vu des nombreuses règles de la circulation routière qu'il a gravement enfreintes et des conséquences dramatiques qui en ont résulté, soit le décès d'un homme jeune, qui a bouleversé l'existence de ses proches. Sa collaboration à la procédure a été très mauvaise, de même que plus généralement son attitude au cours de celle-ci. La prise de conscience de l'appelant est pour ainsi dire inexistante, même au stade de l'appel, puisqu'il a constamment minimisé et sous-estimé son rôle et le danger qu'il représentait en conduisant au-dessus des limitations de vitesse, "par mauvaise habitude", en raison d'une confiance aveugle et excessive dans ses capacités de conducteur, malgré les avertissements des autorités qui sont intervenues à cinq reprises sur le plan administratif ensuite d'excès de vitesse. Il convient néanmoins de garder à l'esprit qu'il n'a pas directement causé l'accident ayant entraîné la mort de la victime, au contraire de l'intimé J______. L'appelant a certes fait preuve d'immaturité, en refusant de se laisser dépasser, vraisemblablement en raison d'une fierté mal placée, ce qui est inadmissible et constitue une faute lourde. Son comportement a grandement favorisé l'accident, notamment en influençant la conduite de son comparse par ses accélérations, étant relevé que l'intimé s'est également obstiné, de son côté, à accélérer pour dépasser à tout prix le véhicule qui se trouvait devant lui, ce dont il y a lieu de tenir compte. La faute directement à l'origine de l'accident reste cependant difficile à quantifier dans la mesure où on ne sait pas quel est exactement le comportement qui a gravement perturbé l'intimé, notamment dans quelle mesure il a empiété sur sa voie de circulation. Il faut également relever les circonstances personnelles de l'appelant qui, en-dehors de son comportement sur la route, est relativement bien inséré dans la société et apporte un soutien financier et personnel à sa famille, en particulier ses enfants. Comme l'ont retenu les premiers juges, il se justifie de révoquer le suris octroyé le 4 avril 2013 pour avoir conduit malgré un retrait de permis, s'agissant d'un antécédent spécifique, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté. Au vu de ce qui précède, la peine devant être prononcée contre l'appelant A______ pour l'infraction d'homicide par négligence doit s'approcher du plafond de trois ans prévu par l'art. 117 CP. En revanche, contrairement aux premiers juges, la juridiction d'appel considère que le concours avec les trois autres infractions à la LCR retenues à son encontre ne justifie pas le prononcé de la peine-menace maximale, soit quatre ans et demi, même si leur gravité n'est pas négligeable et qu'elles dénotent de la part de l'intéressé un mépris persistant et caractérisé, tant à l'égard de la législation en vigueur que des décisions prises par les autorités. En définitive, il apparaît adéquat d'infliger à l'appelant une peine restant compatible avec l'octroi du sursis partiel, soit de trois ans, ladite peine étant déclarée partiellement complémentaire à celle prononcée par le Ministère public le 4 avril 2013. Le sursis partiel, qui constitue la règle pour une peine de cette quotité, doit être octroyé à l'appelant en raison de son rôle concret dans la survenance de l'accident et du pronostic quant à son comportement futur, qui ne peut être qualifié de défavorable nonobstant ses antécédents tant judiciaires qu'administratifs, qui sont certes nombreux et partiellement spécifiques, mais qui constituent pour l'essentiel des infractions d'une gravité bien moindre. Malgré les six mois qu'il vient de passer en détention, l'appelant n'a toujours pas pris conscience de sa responsabilité dans la survenance de l'accident, mais il semble douteux qu'une plus longue incarcération puisse le faire progresser à cet égard. En revanche, il apparaît impératif que l'intéressé effectue un travail sur lui-même pour l'amener à comprendre les raisons de son comportement dangereux au volant, en particulier la commission d'excès de vitesse à répétition, afin qu'il ne récidive pas à l'avenir. Il convient en conséquence de fixer à six mois la partie de la peine à exécuter et de lui imposer, durant le délai d'épreuve qui sera fixé à quatre ans, l'obligation d'entreprendre un suivi psychothérapeutique à cet effet, à raison d'une séance par mois durant la première année, et de suivre un nouveau cours d'éducation routière. Au vu de ce qui précède, l'appel sera partiellement admis et le jugement entrepris, réformé quant à la peine. 4.10. S'agissant de l'intimé J______, le Ministère public soutient que sa responsabilité ne serait pas diminuée en application de l'art. 19 al. 4 CP ( actio libera in causa ), l'intéressé ayant été prévenu par ses amis qu'il ne devait pas conduire, et que la circonstance atténuante du repentir sincère ne serait pas réalisée, l'existence d'une course-poursuite étant niée. Contrairement à ce que plaide le Ministère public, les conditions de l' actio libera in causa au sens de l'art. 19 al. 4 CP, même par négligence, ne sont à l'évidence pas réalisées, puisque l'intimé n'avait aucune intention délictueuse lorsqu'il a consommé de l'alcool et du cannabis et qu'il ne s'est pas rendu compte qu'il s'exposait à commettre une infraction au moment de son retour. En effet, aucun élément de la procédure ne permet de remettre en cause que l'intimé avait pour habitude de laisser son véhicule au parking proche du Q______ et de rentrer sans conduire, comme l'intéressé le soutient, référence étant ici faite à la constance et la crédibilité de ses déclarations tout au long de la procédure. La CPAR a également retenu que l'intimé et ses amis avaient en l'occurrence prévu, le matin des faits, de se rendre chez le témoin AI______ avec le véhicule de leur ami AM______, l'intimé ayant pris le volant "sur un coup de tête", sans avoir prévu qu'il se trouverait dans un état d'intoxication avancé et de frustration émotionnelle. Il ne pouvait donc pas prévoir, pendant sa soirée au Q______, qu'il risquait de rentrer en voiture chez lui et commettre un accident de la circulation. En outre, c'est à juste titre que les premiers juges ont mis l'intimé au bénéfice de la circonstance atténuante du repentir sincère. Sa prise de conscience est réelle, l'intéressé ayant fait état de ses remords à réitérées reprises tant en audience que par écrit à l'adresse de la famille L______, mais aussi devant sa psychologue AT______ ou lors de ses entretiens avec l'expert AD______, lequel a constaté que le risque de récidive était faible au vu de la prise de conscience de l'expertisé, chez lequel il avait d'ailleurs diagnostiqué une humeur légèrement dépressive et des signes d'angoisse à l'évocation des faits. Il s'est abstenu de consommer des substances psychotropes depuis les faits et s'est recentré sur sa famille, sans plus se rendre à des soirées alcoolisées avec ses amis, ce qui dénote un réel changement d'attitude par rapport aux mois qui ont précédé l'accident, pendant lesquels sa consommation d'éthanol avait été "chronique et excessive" à dires d'expert. Il a tenté de réparer le dommage qu'il avait causé, dans la mesure de ses moyens d'étudiant, en proposant au Conseil des parties plaignantes de leur verser l'intégralité des montants qu'il avait gagnés durant ses vacances d'été. Ses démarches ne sont pas mues par des considérations tactiques, mais s'inscrivent dans le cadre d'une attitude louable et responsable, soutenue par ses parents. Il ne peut lui être fait grief de n'avoir pas admis sa participation à une course-poursuite, puisque la CPAR ne retient pas cette hypothèse. Enfin, l'on ne saurait lui reprocher son comportement au moment de son arrestation provisoire, puisqu'il n'avait alors pas encore réalisé qu'il avait tué quelqu'un. Le gendarme AH______ a certes constaté que l'intimé avait l'air "détaché" après l'accident, mais il s'est également demandé s'il ne se trouvait pas en état de choc, ce que ses amis AM______ et AO______ ont également relevé, témoignant que leur ami était "choqué", "bafouillait" et ne comprenait pas ce qui s'était passé. Au vu de son état d'intoxication et compte tenu du choc de l'accident, l'intimé n'avait ainsi pas compris l'évidence, à savoir que l'appelant A______, qui s'était pourtant retrouvé sur les lieux immédiatement après l'accident, n'était pas le conducteur du véhicule percuté. Il avait d'ailleurs désigné ce dernier à son ami AO______, lorsque celui-ci lui demandait ce qu'il était advenu de "l'autre conducteur", et n'avait appris que plus tard, de la bouche du gendarme AH______, alors qu'il se trouvait à l'hôpital, qu'L______ était décédé. Son attitude avait alors radicalement changé et il s'était muré dans le silence. Il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la peine prononcée à l'encontre de l'intimé, faute d'appel de sa part. Il a certes été mis au bénéfice du repentir sincère et a bien collaboré durant la procédure, sa responsabilité lors des faits étant en outre diminuée, mais dans une faible mesure. Cela étant, sa sanction tient adéquatement compte de la gravité de sa faute et des conséquences de ses actes au vu de ses antécédents judiciaires et administratifs en matière d'incapacité de conduire et du fait qu'il est directement à l'origine de l'accident fatal, même si seule une négligence peut lui être imputée de ce chef. Ainsi, si la peine de trois ans prononcée par les premiers juges, avec sursis partiel, peut paraître un peu sévère, en comparaison à celle infligée à son co-prévenu, elle ne peut être tenue pour inéquitable au point qu'elle nécessiterait que la juridiction d'appel intervienne d'office en application de l'art. 404 al. 2 CPP. Afin de tenir compte du jeune âge de l'intimé, de ses perspectives d'avenir et du faible risque de récidive, la partie à exécuter doit s'élever au minimum légal de six mois. 5. 5.1. En vertu de l'art. 47 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO ; RS 220), le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants (arrêt du Tribunal fédéral 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2, non publié in ATF 134 III 97 ; 132 II 117 consid. 2.2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_447/2014 du 30 octobre 2014 consid. 6.1, 6B_405/2012 du 7 janvier 2013 consid. 4.1 et 6B_970/2010 du 23 mai 2011 consid. 1.1.2). L'indemnité due à titre de réparation du tort moral est fixée selon une méthode s'articulant en deux phases. La première consiste à déterminer une indemnité de base, de nature abstraite, la seconde implique une adaptation de cette somme aux circonstances du cas d'espèce (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_118/2009 du 20 décembre 2011 consid. 9.1 et 6B_1218/2013 du 3 juin 2014 consid. 3.1.1). Parmi les circonstances du cas d'espèce dont il y a lieu de tenir compte figurent les circonstances de l'événement, notamment la brutalité de l'acte et l'absence de scrupules, de même que l'âge de la victime (HÜTTE / DUCKSCH / GROSS / GUERRERO, Le tort moral, une présentation synoptique de jurisprudence , 3 e éd. 2005, n. I/71a-77a). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie selon les règles du droit et de l'équité, en disposant d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_405/2012 précité consid. 4.1 et 6B_199/2007 du 13 mai 2008 consid. 6.1). Pour fixer le montant de l'indemnité prévue à l'art. 47 CO, la comparaison avec d'autres affaires doit se faire avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment au malheur qui le frappe. Cela étant, une comparaison n'est pas dépourvue d'intérêt et peut être, suivant les circonstances, un élément utile d'orientation (cf. ATF 125 III 269 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_199/2007 précité consid. 6.2). Une indemnité pour tort moral de CHF 60'000.- a été prononcée en faveur d'une épouse dont le mari, père de ses deux enfants, avec lequel elle entretenait depuis de très nombreuses années un rapport harmonieux et très proche, avait été assassiné sur son lieu de travail par l'un de ses subalternes pour des motifs futiles ( AARP/287/2015 du 2 avril 2015 consid. 6.2). Le couple avait de nombreux projets, notamment au moment de leur retraite. De manière générale, le montant du tort moral octroyé en Suisse pour la perte d'un enfant s'élève entre CHF 22'000.- et CHF 30'000.-, respectivement, pour la perte d'un frère ou d'une sœur, entre CHF 6'000.- et CHF 7'000.-, avec quelques cas entre CHF 15'000.- et CHF 20'000.- (HÜTTE / DUCKSCH / GROSS / GUERRERO, Le tort moral, une présentation synoptique de jurisprudence , 3e éd. 2005, n° 8/05/III/1 et V/1-4, pour la dernière période de jurisprudence analysée, soit 2003-2005). 5.2. En l'espèce, les indemnités à titre de réparation morale allouées par le Tribunal correctionnel à H______, G______ et F______ apparaissent équitables, même si rien ne peut suppléer la perte d'un être cher, qu'il s'agisse d'un fils ou d'un frère. Elles tiennent adéquatement compte de l'intensité des relations entre la victime et les membres de sa famille, en fonction de leur degré de parenté, et sont en ligne avec la pratique des tribunaux, au vu du fait, également, que seul l'homicide par négligence a été retenu, au lieu du meurtre par dol éventuel plaidé par les parties plaignantes. Quant à l'épouse du défunt, les premiers juges ont tenu compte, de manière générale et à l'instar du reste de la famille L______, de sa douleur, des circonstances du décès, atroce par sa soudaineté mais ayant entraîné des souffrances somme toute heureusement assez brèves pour la victime, qui est décédée presque instantanément, et de la faute impardonnable commise par les prévenus, qui ont agi avec une grande légèreté et de manière égoïste. Toutefois, il ressort de la procédure que l'atteinte subie par D______ revêt un caractère particulièrement marqué, ce qu'elle a démontré par pièces, à l'inverse des autres parties plaignantes. Les projets de vie commune qu'elle entretenait avec la victime, qui étaient enfin sur le point de se concrétiser après sept ans d'attente et avoir surmonté de nombreux obstacles administratifs et familiaux, ont été anéantis d'une manière aussi inattendue qu'incompréhensible à ses yeux, provoquant chez elle un fort et légitime sentiment d'injustice. Elle souffre encore à ce jour d'un état dépressif sévère consécutif au stress post-traumatique dû à la perte de son mari et aux circonstances entourant celle-ci, ayant engendré une ménopause précoce qui la privera de la possibilité de donner la vie alors qu'elle est âgée d'à peine 32 ans, ce qui démontre, en tant que de besoin, les souffrances auxquelles elle fait face. En l'état, elle est incapable d'assumer une vie sociale ou professionnelle et se retrouve complètement déracinée, après avoir tout quitté en Algérie, où elle était intégrée socialement, indépendante et travaillait, pour rejoindre son conjoint en France. En conséquence, et au vu de ces circonstances, qui sont exceptionnelles, il se justifie de porter son indemnité à CHF 80'000.-, avec intérêts à 5% dès le 29 décembre 2012, le jugement querellé devant être réformé sur ce point. 6. Le Ministère public succombe, de même que l'appelant A______, en tant qu'il concluait à titre principal à son acquittement du chef d'homicide par négligence, étant précisé que ses conclusions subsidiaires ont été accueillies favorablement. Si H______, G______ et F______ succombent également, leurs conclusions étaient appuyées par le Ministère public. Ainsi, il se justifie de faire supporter les frais de la procédure d'appel, qui comprennent dans leur totalité un émolument de CHF 6'000.-, par l'appelant A______, à raison d'un quart, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP ; E 4 10.03]).
7. 7.1. Aux termes de l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a) ou si le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2). En appel, la partie plaignante peut, aux mêmes conditions, également demander une telle indemnité (art. 433 al. 1 CPP applicable en appel par renvoi des art. 436 al. 1 CPP et 3 al. 1 PPMin). La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette disposition lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Strafprozessordnung – Jugendstrafprozess-ordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014 , n. 10 ad art. 433 CPP ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar , 2 e éd. Zurich 2013, n° 6 ad art. 433 CPP). Lorsque le prévenu est condamné, la partie plaignante obtient gain de cause comme demandeur au pénal, de sorte qu'elle doit être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.3). La loi distingue déjà entre les dépenses occasionnées au plan pénal et au plan civil. Ainsi l'art. 432 al. 1 CPP différencie entre les dépenses occasionnées par les conclusions civiles et celles qui sont occasionnées par la procédure pénale ( cf . en outre l'art. 427 al. 1 CPP qui traite des frais de procédure causés par les conclusions civiles). La délimitation exacte peut certes se révéler difficile. Il convient toutefois de tenir compte que la notion de juste indemnité selon l'art. 433 al. 1 CPP réserve l'appréciation du juge (ATF 139 IV 102 consid. 4.5). 7.2. En l'espèce, l'appelante D______ obtient en partie gain de cause. Ses conclusions sur le plan pénal, tendant à ce que les prévenus soient reconnus coupables de meurtre par dol éventuel, sont rejetées, mais son indemnité pour tort moral a été portée à CHF 80'000.- au lieu de CHF 60'000.-, par rapport au montant de CHF 100'000.- qu'elle réclamait, de sorte que ses conclusions civiles sont partiellement admises. Partant, il paraît adéquat de condamner A______ et J______, conjointement et solidairement, à supporter une part de ses frais d'avocat afférents à la procédure d'appel s'élevant à CHF 14'330.-, que la CPAR arrêtera à CHF 4'000.-. Les conclusions en indemnisation des appelants H______, G______ et F______ sont sans objet au vu de l'issue du litige.
8. 8.1. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine, en l'occurrence le 1 er octobre 2015, date de l'annonce d'appel. 8.2. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf . art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus. Le travail consistant en des recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'État ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté ( AARP/331/2015 du 27 juillet 2015 ; AARP/325/2015 du 20 juillet 2015 et AARP/300/2015 du 16 juillet 2015). Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures d'activité, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation. Dans une ordonnance du 3 août 2015 (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3), le Tribunal pénal fédéral a certes considéré que l'activité déployée avant la saisine de la juridiction d'appel n'entrait pas en considération pour la détermination du taux forfaitaire à appliquer aux diligences prestées en deuxième instance. Cette décision ne tient cependant pas compte de deux éléments. D'une part, la CPAR ne fait que s'inspirer, en les adaptant, faisant de la sorte usage de ses prérogatives de juge, des directives du Service de l'assistance juridique antérieures à l'adoption du CPP, lesquelles n'ont pas force de loi ni de règlement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_165/2014 du 19 août 2014 consid. 3.5). D'autre part, en tout état, la pratique a toujours été de faire masse de toutes les heures consacrées par le même avocat au même dossier, étant rappelé qu'avant l'entrée en vigueur du CPP, la taxation avait lieu à la fin de la procédure cantonale, par le prononcé d'une décision unique. Aussi la CPAR continue-t-elle de tenir compte de l'ensemble de l'activité pour arrêter la majoration forfaitaire à 10 ou 20%, estimant que le fait qu'une décision de taxation intervienne séparément pour l'activité antérieure à sa saisine n'a pas de pertinence, cette circonstance n'ayant aucune influence sur la quantité de travail effectué par l'avocat en deuxième instance. Les prestations de services fournies sur le territoire suisse par un avocat dans le cadre d'une défense d'office sont soumises à la TVA pour autant que cet avocat, qu'il s'agisse d'un chef d'étude ou d'un collaborateur, y soit assujetti (arrêt du Tribunal fédéral 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7). 8.3. En l'espèce, M e K______ a été désignée défenseur d'office d'J______ par ordonnance du Ministère public du 30 mai 2014. À la lecture des postes de l'état de frais produit, il apparaît que l'activité exercée dans le cadre de la présente procédure est en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause. Par conséquent, son état de frais est admis à concurrence de 36 heures et 15 minutes d'activité de collaborateur. Il convient d'y ajouter la durée des audiences d'appel, de 13 heures au total, déplacements compris, pour un total de 49 heures et 15 minutes, soit un total intermédiaire de CHF 9'850.-, auquel il faut ajouter le forfait pour l'activité diverse à 10%, soit CHF 985.-, compte tenu de l'activité déployée et indemnisée en première instance, et la TVA en 8%, soit CHF 866.80. Ainsi, l'indemnisation requise sera accordée à hauteur de CHF 11'701.80, TVA comprise. 8.4. M e B______ a été désigné défenseur d'office de A______ par ordonnance du Ministère public du 4 février 2013. À la lecture des postes de l'état de frais produit, il apparaît que l'activité exercée dans le cadre de la présente procédure est en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause. Le nombre d'entretiens avec A______, soit en moyenne trois visites par mois, est en soi excessif, mais il y a lieu de tenir compte du faible temps de préparation des débats d'appel, à raison de quatre heures seulement. Par conséquent, son état de frais est admis à concurrence de 39 heures d'activité de collaborateur. Il convient d'y ajouter la durée des audiences d'appel, de 13 heures au total, déplacements compris, pour un total de 52 heures, soit un total intermédiaire de CHF 6'375.-, auquel il faut ajouter le forfait pour l'activité diverse à 10%, soit CHF 637.50, compte tenu de l'activité déployée et indemnisée en première instance, hors TVA, dès lors que M e B______ n'y est pas assujetti. Ainsi, l'indemnisation requise sera accordée à hauteur de CHF 7'012.50, hors TVA.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Statuant sur le siège : Reçoit les appels formés par A______, D______, F______, G______, H______ et le Ministère public contre le jugement JTCO/85/2015 rendu le 5 juin 2015 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/18199/2012. Rejette les appels formés par F______, G______, H______ et le Ministère public. Admet partiellement les appels formés par A______ et D______. Annule ce jugement en tant qu'il a condamné A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de quatre ans et demi, sous déduction de 21 jours de détention avant jugement, et en tant que A______ et J______ ont été condamnés, conjointement et solidairement, à verser à D______ CHF 60'000.-, plus intérêts, à titre d'indemnité pour tort moral. Et statuant à nouveau : Condamne A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de trois ans, sous déduction de 217 jours de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à celle prononcée par le Ministère public le 4 avril 2013. Le met au bénéfice d'un sursis partiel. Fixe la partie à exécuter de ladite peine à six mois. Le met au bénéfice du sursis pour le solde de trente mois et fixe la durée du délai d'épreuve à quatre ans. Ordonne à A______, durant le délai d'épreuve, au titre de règles de conduite de suivre au moins un nouveau cours d'éducation routière, si possible dans le domaine spécifique de la prévention de la vitesse, ainsi qu'un traitement psychothérapeutique destiné à traiter son comportement dangereux au volant, en particulier sous l'angle de la commission d'excès de vitesse, et ses causes, à une fréquence à déterminer par son thérapeute mais d'au moins une fois par mois durant la première année, charge à lui de transmettre, tous les trois mois, au Service de probation et d'insertion, une attestation de son suivi et de son évolution, en sus du justificatif de l'accomplissement du cours précité. Avertit A______ que, s'il devait commettre de nouvelles infractions ou violer les règles de conduite durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine. Ordonne la libération immédiate de A______. Condamne A______ et J______, conjointement et solidairement, à verser à D______ CHF 80'000.-, avec intérêts à 5% dès le 29 décembre 2012, à titre d'indemnité pour tort moral. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ et J______, conjointement et solidairement, à verser à D______ CHF 4'000.- à titre de participation à ses honoraires de conseil afférents à la procédure d'appel. Condamne A______ au quart des frais de la procédure d'appel, qui comprennent dans leur totalité un émolument de CHF 6'000.-. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat de Genève. Statuant le 23 mars 2016 : Arrête à CHF 7'012.50, hors TVA, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______. Arrête à CHF 11'701.80, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e K______, défenseur d'office d'J______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique à la prison de Champ-Dollon, au Service de probation et d'insertion et au Service de l'application des peines et mesures. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente; Madame Valérie LAUBER, juge; Monsieur Guy STANISLAS, juge suppléant; Monsieur Adrien RAMELET, greffier-juriste. Le greffier : Jean-Marc ROULIER La présidente : Yvette NICOLET Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/18199/2012 ÉTAT DE FRAIS AARP/551/2015 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel Condamne J______ et A______, conjointement et solidairement, aux frais de la procédure de 1 ère instance. CHF 90'665.85 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 580.00 Procès-verbal (let. f) CHF 130.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 6'000.00 Total des frais de la procédure d'appel Condamne A______ au quart des frais d'appel, laisse le solde à charge de l'État. CHF 6'785.00 Total général (première instance + appel) CHF 97'450.85