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P/18189/2018

Genf · 2019-04-05 · Français GE

ASSISTANCE JUDICIAIRE | CPP.136

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

E. 2 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

E. 3 La recourante, sans le mentionner formellement dans ses conclusions, conteste le refus d'un conseil juridique gratuit.

E. 3.1 À teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). Selon l'al. 2 de cet article, l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c).

E. 3.2 L'assistance judiciaire gratuite en faveur de la partie plaignante est limitée à un but précis : lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles. Ainsi, en faisant expressément référence aux prétentions civiles, l'art. 136 CPP " souligne clairement qu'un conseil juridique gratuit ne peut être désigné à la partie plaignante qui si celle-ci fait valoir des conclusions civiles dans le cadre de la procédure pénale (...). Ce n'est que dans le cas où la partie plaignante entend ne participer à la procédure que pour l'aspect pénal (...) que toute assistance juridique gratuite est exclue. Cette conséquence est justifiée par le fait que, par principe, le monopole de la justice répressive est exercé par l'État, au travers du Ministère public " (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1160).

E. 3.3 La désignation d'un conseil juridique gratuit ne peut être obtenue qu'à la condition que la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige. Il faut, pour cela, que le concours d'un avocat soit objectivement ou subjectivement nécessaire. D'une manière générale, la nécessité peut découler des conséquences que l'issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable, de la complexité de la cause quant aux faits ou quant au droit, ou encore de circonstances personnelles (la personne est mineure, de langue étrangère ou encore atteinte d'une maladie physique ou psychique). Plus les conséquences possibles de la procédure apparaissent lourdes pour le requérant, plus l'assistance d'un avocat apparaît justifiée. Il n'existe pas de règle unique (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 59 à 63 ad art. 136 CPP).

E. 3.4 Une procédure paraît vouée à l'échec, selon la jurisprudence, lorsque les perspectives de gagner sont considérablement moindre que les risques de perdre et que ces derniers puissent ainsi à peine être pris au sérieux. Au contraire, un procédé n'est pas voué à l'échec lorsque les chances de gagner ou les risques de perdre sont équivalents ou si celles-là paraissent légèrement plus faibles que ceux-ci. Ce qui est déterminant c'est que la partie, qui disposerait des moyens financiers nécessaires, se déciderait raisonnablement à poursuivre le procès; une partie ne doit pas procéder parce qu'elle peut le faire gratuitement, si elle ne le ferait à ses propres frais (ATF 129 I 129 consid. 2.3.1 p. 135 et suivante). En principe, un citoyen moyen devrait être en mesure de défendre seul ses intérêts de lésé dans une procédure pénale, ce qui vaut par analogie pour la procédure de recours contre le classement d'une procédure pénale. C'est, en particulier l'âge, la situation sociale, les connaissances linguistiques et la santé psychique et physique du lésé, ainsi que la gravité et la complexité du cas en fait et en droit qui sont déterminants (ATF 123 I 145 consid. 2b p. 146 et suivante).

E. 3.5 En l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre en doute l'indigence de la recourante, constatée par le greffe de l'assistance juridique. On peut également retenir, comme le relève du reste le Ministère public dans sa lettre du 6 février 2019, que les prétentions civiles de la recourante - bien que non encore formellement déposées - n'apparaissent pas vouées à l'échec. Seul reste donc à examiner si la défense de ses intérêts exige que la recourante soit mise au bénéfice d'un conseil juridique gratuit. En l'occurrence, si certains faits exposés par la recourante dans ses plaintes pénales, et lors des deux audiences devant le Ministère public, sont certes graves - comme les menaces et faux dans les titres reprochés au prévenu - ils ne sont pas complexes. La répétition des actes dénoncés ne fonde pas non plus, en soi, une complexité factuelle, ni même juridique. La recourante est en mesure d'expliquer les faits et de produire les pièces à même de les établir. Elle met en avant que le prévenu serait né à Genève, de langue maternelle française et bénéficierait d'une formation plus élevée qu'elle, mais n'expose pas en quoi le contraire rendrait, en ce qui la concerne, l'assistance d'un avocat nécessaire, étant relevé qu'elle n'a pas demandé à bénéficier d'un interprète lors des audiences devant le Ministère public. Le fait que le prévenu disposerait, dans la procédure devant le TPAE, de l'aide d'un avocat est sans pertinence pour la présente cause, et on ne voit pas en quoi la prétendue complexité des relations entre parents et enfants aurait une incidence sur la présente procédure pénale. La recourante allègue enfin s'apprêter à déposer des conclusions civiles, mais n'expose pas pour quelles raisons elle ne serait pas en mesure, sans l'aide d'un juriste, de détailler le montant et l'origine de ses prétentions contre le prévenu, et de requérir d'éventuels moyens de preuve pour établir celles-ci. La présence d'un avocat aux côtés de la recourante n'apparaît pas non plus indispensable pour l'audition d'un témoin et elle n'explique pas en quoi l'évaluation de l'état mental du prévenu jouerait un rôle pour ses prétentions civiles. Partant, les conditions pour l'octroi d'un conseil juridique gratuit ne sont en l'espèce pas remplies (art. 136 al. 2 let. c) et la recourante ne conclut pas à l'exonération de frais de procédure ni n'indique, a fortiori , quels frais devraient le cas échéant être exonérés (art. 136 al. 2 let. b CPP).

E. 4 La procédure relative à l'assistance judiciaire est gratuite (art. 20 RAJ).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante (soit pour elle son conseil) et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Daniela CHIABUDINI, juge, et Monsieur Louis PEILA, juge suppléant; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 10.07.2019 P/18189/2018

ASSISTANCE JUDICIAIRE | CPP.136

P/18189/2018 ACPR/531/2019 du 10.07.2019 sur OMP/4869/2019 ( MP ) , REJETE Descripteurs : ASSISTANCE JUDICIAIRE Normes : CPP.136 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/18189/2018 ACPR/ 531/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 10 juillet 2019 Entre A______ , domiciliée ______, ______ (GE), comparant par M e Pascal MAURER, avocat, Keppeler Avocats, rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 6090, 1211 Genève 6, recourante, contre l'ordonnance de refus d'octroi de l'assistance juridique rendue le 5 avril 2019 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 23 avril 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 5 avril 2019, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé de lui accorder le bénéfice de l'assistance judiciaire. La recourante conclut à l'annulation de l'ordonnance précitée et à ce que l'assistance judiciaire lui soit accordée avec effet au 1 er août 2018. b. La recourante a été dispensée du paiement de l'avance des sûretés. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______ a déposé plaintes pénales les 19 septembre, 12 octobre et 6 décembre 2018, ainsi que le 1 er mars 2019, contre B______, son ancien compagnon, pour menaces et menaces de mort, voies de fait, injures, tentative de contrainte, accès indu à un système informatique, violation du devoir d'assistance et d'éducation, enlèvement de mineurs, dommage à la propriété, faux dans les titres et violation du devoir d'assistance et d'éducation. b. En substance, elle a allégué avoir vécu plusieurs années avec B______, avec lequel elle a eu trois enfants, nés respectivement en 2006, 2008 et 2010. Début 2016, leurs relations s'étant dégradées, elle avait quitté le domicile familial avec ses trois enfants et s'était installée dans un appartement à ______ (GE). En septembre 2016, ils avaient toutefois décidé de donner une nouvelle chance à leur relation et, le 15 novembre 2016, fait une déclaration devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après, TPAE), afin qu'une autorité parentale conjointe soit instituée sur les enfants. Elle avait conservé la garde exclusive sur les enfants. Leur relation s'étant par la suite dégradée, elle y avait mis un terme en juin 2018, priant alors B______ de quitter son appartement. Depuis, sa vie était devenu un enfer. B______ ne cessait de l'insulter, la menacer - y compris de mort -, la dénigrer - notamment sur ses origines colombiennes -, la rabaisser, même en présence des enfants. Il tentait aussi de l'éloigner de leurs enfants et ne respectait pas les horaires de visite convenus. Il se servait des enfants comme moyen de pression contre elle, pour parvenir à ses fins, par exemple pour qu'elle signe des documents bancaires. En particulier, elle a expliqué que durant l'été 2018, ils avaient convenu que le précité emmènerait les enfants en Valais durant 15 jours, mais elle n'avait reçu aucune nouvelle d'eux, si ce n'était quelques photographies prises vraisemblablement en France, chez la mère de B______, où ils avaient passé quelques jours à son insu. Le précité lui avait aussi fait notifier une poursuite pour une créance sans fondement. Elle avait en outre été informée par l'Office cantonal de la population et des migrations d'une demande de changement d'adresse concernant ses enfants, qui portait sa signature mais qu'elle n'avait jamais signée. B______ avait également requis de nouveaux documents d'identité pour leurs enfants, sans son accord. Le 29 août 2019, par téléphone, il l'avait traitée de " cafard " et lui avait dit qu'il allait l'écraser jusqu'à ce qu'elle soit morte, puis qu'il allait se rendre en Colombie où il engagerait un tueur pour tuer sa mère. Il avait, plusieurs fois, formulé d'autres menaces du même type. Son téléphone portable ayant été hacké, elle pensait que B______ avait fait en sorte de détourner les messages qu'elle recevait, intervenait dans sa messagerie et bloquait ses appels téléphoniques. Son identifiant 1______ avait aussi été utilisé. Son ex-compagnon la harcelait, en l'attendant par exemple en bas de son appartement ou ailleurs. Le 14 septembre 2018, il lui avait craché dessus et mis des coups de poing et de pieds sur sa voiture. Il avait aussi, une autre fois, feint de l'écraser avec son véhicule, près des ______ (GE). La porte de sa cave avait été arrachée. B______ mettait, en outre, en danger le développement de leurs enfants en annulant des rendez-vous médicaux importants ou en refusant d'y amener les enfants (logopédiste, dentiste, pédiatre), usurpait son identité, avait confectionné un faux montage de sa carte d'identité pour l'utiliser à ses dépens, et effectué des achats à son nom. Elle a produit l'enregistrement de plusieurs appels téléphoniques au cours desquels B______ lui dit notamment qu'il ne " lâcher[a] " jamais, jusqu'à ce qu'elle soit morte et qu'il " aur[a] [sa] peau ". c. Le 23 janvier 2019, le Ministère public a ouvert une instruction pénale et confronté les parties le même jour, ainsi que le 28 mars suivant. Le prévenu, qui conteste les faits, a comparu seul. A______ était assistée de son conseil. d. Le 6 février 2019, le Ministère public a prié le greffe de l'assistance juridique de procéder à l'évaluation de la situation personnelle de A______, précisant que ses conclusions civiles n'apparaissaient pas vouées à l'échec. e. Le greffe de l'assistance juridique a confirmé, le 8 février 2019, que la situation financière de A______ ne lui permettait pas d'assumer par ses propres moyens les honoraires d'un avocat. C. Dans la décision querellée, le Ministère public relève que A______ n'avait pas formellement déposé de conclusions civiles. L'examen de sa situation financière ne confirmait pas l'indigence alléguée, dès lors qu'elle ne gardait ses enfants que 10% du temps, selon ses propres déclarations à l'audience du 23 janvier 2019. L'instruction ne présentait pas de difficultés de fait ou de droit particulières qu'elle ne pourrait surmonter seule. En outre, le prévenu se défendait seul. D. a. Dans son recours, A______ allègue, pièces à l'appui, gagner environ CHF 2'700.- par mois et garder ses enfants de manière alternée à hauteur de 50%. S'étant constituée partie plaignante lors du dépôt de sa première plainte pénale, elle allait prochainement déposer des conclusions civiles motivées. Elle se trouvait dans une situation d'indigence et, contrairement à ce que semblait considérer le Ministère public, la procédure pénale ne portait pas sur des broutilles. Les infractions reprochées au prévenu étaient graves, puisqu'elles incluaient des menaces de mort, des faux dans les titres et des infractions de mise en danger de leurs enfants. L'assistance d'un conseil était indispensable pour analyser les infractions et réunir les preuves, ainsi que pour formuler des réquisitions de preuve. Elle le serait aussi pour l'audition prochaine d'un témoin et, probablement, évaluer l'état mental du prévenu. Le précité ne cessait d'envenimer la situation, malgré les plaintes contre lui et sa mise en prévention, commettant de nouvelles infractions à réitérées reprises. Le prévenu disposait de formations plus élevées qu'elle, était né à Genève et de langue maternelle française. Les rapports entre les parents et les enfants étaient extrêmement compliqués. B______ s'était d'ailleurs vu nommer un avocat dans le cadre de la procédure devant le TPAE, avocat qui ne manquerait pas de le conseiller sur le plan pénal. Partant, elle remplissait les conditions à l'octroi de l'assistance judiciaire. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. La recourante, sans le mentionner formellement dans ses conclusions, conteste le refus d'un conseil juridique gratuit. 3.1. À teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). Selon l'al. 2 de cet article, l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c). 3.2. L'assistance judiciaire gratuite en faveur de la partie plaignante est limitée à un but précis : lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles. Ainsi, en faisant expressément référence aux prétentions civiles, l'art. 136 CPP " souligne clairement qu'un conseil juridique gratuit ne peut être désigné à la partie plaignante qui si celle-ci fait valoir des conclusions civiles dans le cadre de la procédure pénale (...). Ce n'est que dans le cas où la partie plaignante entend ne participer à la procédure que pour l'aspect pénal (...) que toute assistance juridique gratuite est exclue. Cette conséquence est justifiée par le fait que, par principe, le monopole de la justice répressive est exercé par l'État, au travers du Ministère public " (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1160). 3.3. La désignation d'un conseil juridique gratuit ne peut être obtenue qu'à la condition que la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige. Il faut, pour cela, que le concours d'un avocat soit objectivement ou subjectivement nécessaire. D'une manière générale, la nécessité peut découler des conséquences que l'issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable, de la complexité de la cause quant aux faits ou quant au droit, ou encore de circonstances personnelles (la personne est mineure, de langue étrangère ou encore atteinte d'une maladie physique ou psychique). Plus les conséquences possibles de la procédure apparaissent lourdes pour le requérant, plus l'assistance d'un avocat apparaît justifiée. Il n'existe pas de règle unique (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 59 à 63 ad art. 136 CPP). 3.4. Une procédure paraît vouée à l'échec, selon la jurisprudence, lorsque les perspectives de gagner sont considérablement moindre que les risques de perdre et que ces derniers puissent ainsi à peine être pris au sérieux. Au contraire, un procédé n'est pas voué à l'échec lorsque les chances de gagner ou les risques de perdre sont équivalents ou si celles-là paraissent légèrement plus faibles que ceux-ci. Ce qui est déterminant c'est que la partie, qui disposerait des moyens financiers nécessaires, se déciderait raisonnablement à poursuivre le procès; une partie ne doit pas procéder parce qu'elle peut le faire gratuitement, si elle ne le ferait à ses propres frais (ATF 129 I 129 consid. 2.3.1 p. 135 et suivante). En principe, un citoyen moyen devrait être en mesure de défendre seul ses intérêts de lésé dans une procédure pénale, ce qui vaut par analogie pour la procédure de recours contre le classement d'une procédure pénale. C'est, en particulier l'âge, la situation sociale, les connaissances linguistiques et la santé psychique et physique du lésé, ainsi que la gravité et la complexité du cas en fait et en droit qui sont déterminants (ATF 123 I 145 consid. 2b p. 146 et suivante). 3.5. En l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre en doute l'indigence de la recourante, constatée par le greffe de l'assistance juridique. On peut également retenir, comme le relève du reste le Ministère public dans sa lettre du 6 février 2019, que les prétentions civiles de la recourante - bien que non encore formellement déposées - n'apparaissent pas vouées à l'échec. Seul reste donc à examiner si la défense de ses intérêts exige que la recourante soit mise au bénéfice d'un conseil juridique gratuit. En l'occurrence, si certains faits exposés par la recourante dans ses plaintes pénales, et lors des deux audiences devant le Ministère public, sont certes graves - comme les menaces et faux dans les titres reprochés au prévenu - ils ne sont pas complexes. La répétition des actes dénoncés ne fonde pas non plus, en soi, une complexité factuelle, ni même juridique. La recourante est en mesure d'expliquer les faits et de produire les pièces à même de les établir. Elle met en avant que le prévenu serait né à Genève, de langue maternelle française et bénéficierait d'une formation plus élevée qu'elle, mais n'expose pas en quoi le contraire rendrait, en ce qui la concerne, l'assistance d'un avocat nécessaire, étant relevé qu'elle n'a pas demandé à bénéficier d'un interprète lors des audiences devant le Ministère public. Le fait que le prévenu disposerait, dans la procédure devant le TPAE, de l'aide d'un avocat est sans pertinence pour la présente cause, et on ne voit pas en quoi la prétendue complexité des relations entre parents et enfants aurait une incidence sur la présente procédure pénale. La recourante allègue enfin s'apprêter à déposer des conclusions civiles, mais n'expose pas pour quelles raisons elle ne serait pas en mesure, sans l'aide d'un juriste, de détailler le montant et l'origine de ses prétentions contre le prévenu, et de requérir d'éventuels moyens de preuve pour établir celles-ci. La présence d'un avocat aux côtés de la recourante n'apparaît pas non plus indispensable pour l'audition d'un témoin et elle n'explique pas en quoi l'évaluation de l'état mental du prévenu jouerait un rôle pour ses prétentions civiles. Partant, les conditions pour l'octroi d'un conseil juridique gratuit ne sont en l'espèce pas remplies (art. 136 al. 2 let. c) et la recourante ne conclut pas à l'exonération de frais de procédure ni n'indique, a fortiori , quels frais devraient le cas échéant être exonérés (art. 136 al. 2 let. b CPP). 4. La procédure relative à l'assistance judiciaire est gratuite (art. 20 RAJ).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante (soit pour elle son conseil) et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Daniela CHIABUDINI, juge, et Monsieur Louis PEILA, juge suppléant; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).