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P/18092/2018

Genf · 2019-05-15 · Français GE

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ ; NE BIS IN IDEM ; OUVERTURE(EN GÉNÉRAL) | CPP.310; CPP.11.al2

Erwägungen (18 Absätze)

E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2 CPP, art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

E. 2 La recourante reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte du 18 septembre 2018.

E. 2.1 Le ministère public ouvre une instruction lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP). Pour ce faire, il doit disposer d'éléments concrets et objectifs, qui peuvent être encore vagues, pourvu qu'ils soient crédibles (C. COQUOZ / A. MOERI, Le CPP : questions choisies après 3 ans de pratique , SJ 2014 II 37, p. 38).

E. 2.2 Une non-entrée en matière peut se justifier pour des motifs de faits. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public (art. 310 al. 1 let. a CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_544/2016 du 17 novembre 2016 consid. 3.1). Cette condition doit être interprétée à la lumière de la maxime " in dubio pro duriore ", selon laquelle une non-entrée en matière ne peut généralement être prononcée que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. De plus, le Procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 9 ad art. 310; R. PFISTER-LIECHTI (éd.), La procédure pénale fédérale, Fondation pour la formation continue des juges suisses , Berne 2010, p. 62; DCPR/85/2011 du 27 avril 2011). Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1051/2018 du 19 décembre 2018 consid. 2.1 et les références citées).

E. 2.3 Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. b CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation qu'il existe un empêchement de procéder, par exemple un retrait de plainte ou une précédente procédure engagée à raison des mêmes faits (" ne bis in idem "; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale - Petit commentaire , 2e éd., Bâle 2016, n. 13 ad art. 310; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 12 ad art. 310).

E. 2.4 Selon le principe ne bis in idem , qui est un corollaire de l'autorité de chose jugée, nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même État en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet État. Ce droit est consacré à l'art. 11 al. 1 CPP et découle en outre implicitement de la Constitution fédérale. Il est par ailleurs garanti par l'art. 4 al. 1 du Protocole n° 7 à la CEDH et par l'art. 14 al. 7 du Pacte-ONU II (ATF 144 IV 362 consid. 1.3.2 p. 366; 137 I 363 consid 2.1 p. 365; arrêts du Tribunal fédéral 6B_303/2019 du 9 avril 2019 consid. 2.1.1; 6B_157/2019 du 11 mars 2019 consid. 2). L'autorité de chose jugée et le principe ne bis in idem requièrent qu'il y ait identité de la personne visée et des faits retenus, soit que les deux procédures ont pour origine des faits identiques ou des faits qui sont en substance les mêmes. La qualification juridique des faits ne constitue pas un critère pertinent (ATF 144 IV précité consid. 1.3.2 p. 366; 137 I précité consid. 2.2 p. 366; 125 II 402 consid. 1b p. 404; arrêts du Tribunal fédéral 6B_303/2019 du 9 avril 2019 consid. 2.3; 6B_279/2018 du 27 juillet 2018 consid. 1.1; 6B_1053/2017 du 17 mai 2018 consid. 4.1). L'interdiction de la double poursuite constitue un empêchement de procéder, dont il doit être tenu compte à chaque stade de la procédure (ATF 144 IV précité consid. 1.3.2 p. 366). Une ordonnance de classement entrée en force équivaut à un acquittement (art. 320 al. 4 CPP) et acquiert donc l'autorité de chose jugée. Cela exclut, en application du principe ne bis in idem que le bénéficiaire du classement puisse faire l'objet d'une nouvelle poursuite à raison des mêmes faits (arrêts du Tribunal fédéral 6B_303/2019 du 9 avril 2019 consid. 2.1.1; 6B_291/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.1). Ce principe vaut aussi en cas d'ordonnance de non-entrée en matière, auxquelles les dispositions sur le classement s'appliquent (art. 310 al. 2 CPP).

E. 2.5 L'art. 11 al. 2 CPP réserve la reprise de la procédure close par une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière ainsi que la révision. La faculté de se prévaloir du principe ne bis in idem est donc expressément limitée par l'art. 323 al. 1 CPP (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.5 p. 88; arrêt du Tribunal fédéral 6B_303/2019 du 9 avril 2019 consid. 2.1.2). À teneur de cette disposition, le ministère public ordonne la reprise après classement, respectivement l'ouverture après non-entrée en matière, d'une procédure préliminaire s'il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux, s'ils révèlent une responsabilité pénale du prévenu (let. a) et s'ils ne ressortent pas du dossier antérieur (let. b). Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 141 IV 194 consid. 2.3 p. 197). Par faits, l'on entend toute circonstance susceptible d'influer sur l'état de fait qui fonde le jugement. Quant aux moyens de preuve, ils apportent la preuve d'un fait qui peut déjà avoir été allégué. Une opinion, une appréciation personnelle ou une conception juridique nouvelles ne peuvent pas justifier une révision (ATF 141 IV 93 consid. 2.3 ; ATF 137 IV 59 consid. 5.1.1). Le fait est nouveau si l'autorité n'a pas pu en avoir eu connaissance. L'art. 323 al. 1 CPP assimile à la connaissance concrète les situations dans lesquelles il existait déjà dans le dossier des éléments se référant au fait (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 20 ad art. 323). La condition selon laquelle les moyens de preuves ou les faits nouveaux doivent " révéler une responsabilité pénale du prévenu " doit être comprise en ce qu'il faut, pour revenir sur un classement ou une non-entrée en matière, de nouveaux indices qui permettent concrètement d'envisager une responsabilité pénale du prévenu et qui rendent vraisemblable une modification de la décision (arrêts du Tribunal fédéral 6B_325/2017 du 23 octobre 2017 consid. 3.3.1 ; 6B_92/2014 du 8 mai 2014 consid. 3.1 ; 1B_662/2011 du 26 janvier 2012 consid. 3.1). Le degré de vraisemblance requis ne doit pas être apprécié avec une rigueur excessive, a fortiori en présence d'une ordonnance de non-entrée en matière. Concrètement, les faits ou moyens de preuve nouveaux doivent remettre en cause les certitudes que le ministère public devait être à même d'afficher pour rendre une telle décision (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1153/2016 du 23 janvier 2018 consid. 3.2).

E. 2.6 En l'espèce, force est de constater que, dans sa plainte du 18 septembre 2018, la recourante fait état des mêmes faits que ceux déjà dénoncés dans sa plainte du 21 février 2018 dirigée contre son époux. Ainsi, les injures, les voies de faits, les lésions corporelles simples et la contrainte survenues durant l'été 2017, le 8 septembre 2017 et le 4 janvier 2018 ont déjà fait l'objet d'une procédure pénale (P/1______/2018), close par une ordonnance de non-entrée en matière le 6 juillet 2018, aujourd'hui en force, faute d'avoir fait l'objet d'un recours, étant précisé qu'il ressort de la procuration produite à l'appui du présent recours que la recourante était conseillée par son avocat depuis le 21 mars 2018 à tout le moins. Les documents ici produits ne permettent pas non plus de considérer que les conditions à la réouverture de la procédure pénale seraient remplies. En effet, même à considérer qu'il s'agirait de moyens de preuve nouveaux - ce qui semble peu probable vu les dates auxquelles ces documents ont été établis - force est de constater qu'ils ne contiennent pas d'élément objectif de nature à fonder la responsabilité pénale du mis en cause. En effet, le lien entre les problèmes médicaux et les violences n'est nullement établi à leur lecture, ce d'autant plus que la recourante, qui reconnait n'avoir jamais fait constater de lésions, souffrait manifestement de problèmes gynécologiques depuis le mois d'août 2017, soit bien avant les violences dénoncées, et que les rapports ORL datent d'avril et mai 2018, soit après la séparation de fait du couple. Le témoignage de l'ex-femme du mis en cause et le rapport du SPMI ne permettent pas non plus de révéler la responsabilité pénale du prévenu, dans la mesure où il s'agit d'un témoignage indirect, de surcroit d'une personne en conflit avec le mis en cause. Il en va de même du témoignage de l'assistante sociale, qui n'a pas assisté aux faits. L'audition de la fille du mis en cause est exclue en raison de son âge (art. 163 al. 1 CPP). Enfin, la police a tenté de procéder à l'audition de la voisine, en vain, étant précisé qu'il n'apparait pas que ce témoignage soit à lui seul susceptible de remettre en cause les conclusions du Ministère public.

E. 2.7 S'agissant des " autres " infractions dénoncées, il sera tout d'abord relevé que les faits que la recourante qualifie de " séquestration " - soit que son époux l'obligeait à travailler et à vivre cloîtrée - ont déjà fait l'objet de sa plainte du 21 février 2018. Le mis en cause les a contestés lors de son audition par la police. Dans la mesure où la qualification juridique n'est pas pertinente dans l'examen du principe ne bis in idem , il importe peu que la procédure initiale ne portait pas sur l'infraction de séquestration. De même, la recourante s'était déjà plainte que son époux lui faisait signer des papiers, dont il disait qu'ils se rapportaient au divorce ou à son expulsion, ce qu'elle qualifie à présent de "chantage" , et ce que le mis en cause a déjà contesté. En tout état de cause, si la recourante estimait avoir été victime d'un déni de justice ou d'une violation de son droit d'être entendue sur ces points, il lui aurait appartenu de contester l'ordonnance du 6 juillet 2018 en temps utile, ce qu'elle n'a pas fait. S'agissant des infractions de diffamation et de calomnie, ces accusations, non étayées, ne reposent sur aucun élément concret, ni objectif, la recourante se contentant d'affirmer qu'elle entend les prouver par l'audition de témoins. Le Procureur n'avait pas à administrer de preuve particulière (art. 6 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B______/2018 du ______ 2018 consid. 3.1) et n'était pas tenu de statuer sur la pertinence des moyens offerts, en particulier sous l'angle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst féd.; ATF 142 II 154 consid. 4.2). Enfin, la recourante soutient avoir fait l'objet de menaces de la part de son époux -qu'elle n'étaye aucunement -- qui l'auraient conduite à quitter le domicile conjugal. Dans sa plainte du 18 septembre 2018, elle avait cependant expliqué avoir été mise à la porte car son époux avait découvert qu'elle avait déposé plainte contre lui. À ces déclarations contradictoires s'ajoute le fait que la recourante n'établit pas avoir été concrètement menacée et effrayée par son époux, se limitant à prétendre vivre dans la peur. Il ne parait pas plus établi qu'elle aurait été effrayée par les menaces adressées par le mis en cause à sa mère. Au vu de ce qui précède, rien ne permet de présumer la commission de nouvelles infractions par le mis en cause.

E. 3 Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

E. 4 La recourante, qui succombe, a sollicité d'être mise au bénéfice de l'assistance juridique.

E. 4.1 Conformément à l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, à la condition que la partie plaignante soit indigente (let. a) et que l'action civile ne paraisse pas vouée à l'échec (let. b).

E. 4.2 En l'espèce, indépendamment de la situation financière de la recourante, force est de constater que d'éventuelles prétentions civiles de sa part - qu'elle n'a au demeurant pas formellement énoncées - paraissent d'emblée vouées l'échec, ainsi que cela ressort des considérants qui précèdent. Par conséquent, la recourante ne saurait être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire et supportera donc les frais de la procédure envers l'État, qui comprendront un émolument réduit de CHF  600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

E. 5 C______, intimé, obtient gain de cause. Il a également sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire.

E. 5.1 L'art. 132 al. 1 let. b CPP prescrit à cet égard que la direction de la procédure ordonne une défense d'office lorsque le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts. La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu, seul, ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). Ces deux conditions sont cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 1B_138/2015 du 1er juillet 2015 consid. 2.1).

E. 5.2 En l'espèce, indépendamment de la question de l'indigence, qui peut demeurer indécise, il n'apparaît pas que les conditions posées par l'art. 132 al. 2 CPP soient réalisées, les accusations de la plaignante n'étant pas établies et les faits ne comportant aucune complexité. Partant, la demande d'assistance judiciaire sera rejetée.

E. 5.3 L'intimé a enfin conclu au versement d'une indemnité équitable à titre de dépens, qu'il n'a pas chiffrée. L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Cette disposition, qui vaut également en présence d'une ordonnance de non-entrée ne matière, s'applique aux voies de recours (y inclus l'appel) en vertu de l'art. 436 al. 1 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_65/2012 du 23 février 2012 consid. 2; ATF 139 IV 241 consid. 1). Cette indemnité n'est due qu'à concurrence des dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure du prévenu et seules les heures nécessaires passées effectivement et à bon escient à la préparation de la défense doivent être retenues, le juge devant s'inspirer des règles en vigueur en matière de défraiement de l'avocat d'office, de manière à éviter que les activités qui ne sont pas directement et raisonnablement en rapport avec les besoins effectifs de la conduite du procès soient indemnisées (J. PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse - Commentaire à l'usage des praticiens , Zurich/St-Gall 2012, n. 1349 p. 889; N. SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts , Zurich 2009, n. 751). Lorsqu'aucune note d'honoraires n'est produite, l'autorité peut procéder à une appréciation du temps qu'elle estime utilement consacré à chaque opération et si elle considère ne pas être suffisamment renseignée, il lui appartient, en application de l'art. 429 al. 2 CPP, d'enjoindre à l'intéressé de préciser ses prétentions, en particulier de fournir des notes d'honoraires plus détaillées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1026/2013 du 10 juin 2014 consid. 4.4).

E. 5.4 En l'occurrence, la cause ne présentait pas de difficultés particulières, tant sur le plan des faits que du droit. Dès lors, nonobstant le nombre de pages de ses observations (dix), il sera alloué à l'intimé ex aequo et bono , une indemnité de CHF 500.- TTC, laquelle sera mise à la charge de l'État, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt 6B_810/2014 du 18 août 2015 consid. 1.2 destiné à la publication).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 600.-. Alloue à C______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 500.- TTC. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour elle son conseil, C______, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/18092/2018 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 600.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 705.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 15.05.2019 P/18092/2018

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ ; NE BIS IN IDEM ; OUVERTURE(EN GÉNÉRAL) | CPP.310; CPP.11.al2

P/18092/2018 ACPR/361/2019 du 15.05.2019 sur ONMMP/3926/2018 ( MP ) , REJETE Descripteurs : DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ ; NE BIS IN IDEM ; OUVERTURE(EN GÉNÉRAL) Normes : CPP.310; CPP.11.al2 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/18092/2018 ACPR/ 361/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 15 mai 2019 Entre A______ , domiciliée c/o B______, chemin ______, ______ (GE), comparant par M e Imed ABDELLI, avocat, rue du Mont-Blanc 9, 1201 Genève, recourante, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 20 novembre 2018 par le Ministère public, et C______ , domicilié ______, ______ (GE), comparant par M e Martin AHLSTROM, avocat, Dayer Ahlström Fauconnet, quai Gustave-Ador 38, case postale 6293, 1211 Genève 6, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 10 décembre 2018, A______ recourt contre l'ordonnance datée du 20 novembre 2018, notifiée par pli simple et qu'elle prétend avoir reçue le 28 suivant, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 18 septembre 2018. La recourante conclut préalablement à l'octroi de l'assistance judiciaire et, principalement, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la procédure au Ministère public afin qu'il procède à l'audition de diverses personnes. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 21 février 2018, A______ a déposé plainte pénale enregistrée sous P/1______/2018 contre C______ pour lésions corporelles simples (art. 123 CP), voies de fait (art. 126 CP), injures (art. 177 CP) et contrainte (art. 181 CP). Elle s'était mariée avec lui durant le mois d'août 2016 en Tunisie et était arrivée à Genève le 9 juin 2017. Immédiatement, la vie maritale avait été compliquée, son époux voulant tout contrôler. Par exemple, il voulait être présent lors de ses rendez-vous médicaux et l'avait insultée en juillet 2017 alors qu'elle avait annulé un rendez-vous avec sa gynécologue. Il lui demandait de signer divers documents administratifs en lui masquant le contenu ou en lui disant qu'il s'agissait de documents relatifs au divorce ou à son expulsion, et criait si elle ne s'exécutait pas. Il gérait la totalité des comptes bancaires, la contraignant à travailler et l'obligeait à lui remettre l'entier de son salaire, la forçant à vivre cloîtré. Elle subissait également des violences morales, son époux créant un climat de tension à la maison, en refusant de lui parler, claquant les portes et l'insultant régulièrement. Durant l'été 2017, elle s'était rendue au bord du lac avec son époux et la fille de celui-ci âgée de 7 ans. N'ayant pas compris quel parfum de glace elle avait choisi et se rendant compte que celle-ci contenait de l'alcool, interdit par sa religion, C______ la lui avait arrachée des mains et avait tenté de la frapper, en hurlant, l'insultant et lui ordonnant de rentrer à la maison. Le 8 septembre 2017, à la suite d'une crise de son époux, elle avait fait ses valises et souhaité se rendre à la police. Alors que sa belle-fille était présente, son époux lui avait donné plusieurs coups de poing sur l'arrière de la tête et plusieurs coups de pieds sur les jambes. Elle avait alors eu de forts saignements mais ne savait plus s'il l'avait frappée au niveau du ventre. Elle avait consulté un médecin une dizaine de jours plus tard mais n'avait pas osé lui reporter les violences subies. Le médecin avait diagnostiqué des polypes sur les ovaires, qui n'avaient aucun lien avec les saignements, mais nécessitaient une opération. Le 4 janvier 2018, lors d'un rendez-vous avec une assistante sociale, son époux s'était montré très mécontent de l'une de ses réponses. Dans l'allée de l'immeuble, il l'avait alors saisie par le bras et projetée à terre. Il l'avait également frappée avec ses mains et ses pieds, sur les jambes et l'arrière de la tête. Alertée par ses cris, une voisine, " D______ ", était sortie de son appartement et l'avait recueillie. Voulant déposer plainte, elle s'était rendue au poste de police mais son mari l'avait empêchée d'entrer dans les locaux. Plus tard, profitant de son absence, elle était retournée au poste de police, lequel était fermé. b. Entendu le 14 mai 2018 par la police, C______ a contesté les faits. Il n'avait pas insulté son épouse. Il l'avait souvent accompagnée chez le médecin car elle avait des problèmes de santé, mais n'avait jamais insisté pour être présent lors des rendez-vous. Comme il s'occupait des tâches administratives, il était normal qu'il lui fasse signer des documents, étant précisé qu'elle en connaissait le contenu car il le lui avait expliqué au préalable. Il ne lui avait jamais dit qu'il s'agissait de documents relatifs à leur divorce ou "d'autres choses de ce genre" . À sa connaissance, elle n'avait jamais travaillé et il ne l'avait jamais forcée à le faire. Il ne l'obligeait pas à vivre cloîtrée. L'épisode du bord du lac ne s'était pas produit. Le 8 septembre 2017, son épouse s'était seulement disputée avec sa fille. Il n'avait rien fait. Le 4 janvier 2018, sa femme avait fait une crise et s'était mise à crier, la voisine était sortie et les avait accueillis tous les deux chez elle. Après discussion, sa femme avait renoncé à déposer plainte. c. Dans son rapport du 2 juillet 2018, la police a expliqué avoir tenté, à plusieurs reprises, d'entrer en contact avec la voisine qui aurait assisté à l'altercation du 4 janvier 2018, en vain. d. Le 6 juillet 2018, dans le cadre de la P/1______/2018, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, expliquant que C______ avait intégralement contesté les faits, qu'aucun document attestant des violences ou lésions subies n'avait été versé à la procédure et qu'hormis pour les faits survenus "le 8 septembre 2017" aucune plainte n'avait été déposée en temps utile. e. A______ n'a pas recouru contre cette décision. f. Le 18 septembre 2018, A______ a déposé une nouvelle plainte pénale contre C______ pour "violences conjugales avec lésions corporelles" , menaces, chantage et séquestration et calomnie et/ou diffamation. Cette nouvelle plainte précisait et confirmait sa plainte du 21 février 2018. En substance, son époux l'avait frappée à plusieurs reprises, notamment durant le mois de juillet 2017 et le 8 septembre 2017. À cette dernière occasion, il l'avait traînée par les cheveux jusqu'à leur chambre et rouée de coups dans l'abdomen. Ayant assisté à la scène, sa belle-fille avait évoqué les violences tant avec sa mère, que son enseignant et sa pédopsychiatre. Elle n'avait pas fait constater les coups car elle finissait toujours par pardonner son époux. Le 4 janvier 2018, sa voisine avait assisté à une dispute lors de laquelle il l'avait violemment giflée. Une fois à la maison, son époux l'avait frappée avec ses poings de façon encore plus violente, ce qui avait provoqué des saignements qui l'avaient conduit aux urgences. Un suivi avait été mis en place à la maternité et des polypes ovariens avaient été découverts, ce qui avait pour effet qu'elle saignait de manière abondante et facilement lorsque son époux la frappait dans le ventre. Les médecins ne lui avaient jamais demandé l'origine des saignements. Récemment, elle avait également développé des problèmes d'audition à l'oreille gauche. Bien qu'elle n'ait jamais fait constater les violences subies, elle était certaine que ses problèmes médicaux étaient exclusivement dus aux coups portés par son époux. Elle n'avait pas dénoncé ces agissements car elle avait peur de divorcer et d'être mal vue dans la société tunisienne. De plus, son mari lui avait dit, en mimant un égorgement, que si un jour elle lui "faisait une bêtise" ou du mal, il la tuerait et il la menaçait également régulièrement à travers son titre de séjour. Durant le mois de février 2018, elle avait parlé de ses problèmes à son assistante sociale, qui avait pris contact avec la police. Le Centre E______ lui avait trouvé un hébergement d'urgence et un hôtel, son époux l'ayant mise à la porte après avoir découvert qu'elle avait déposé plainte contre lui. Une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale était également en cours. Depuis le dépôt de sa plainte et plus particulièrement la fin du mois d'avril 2018, son époux appelait régulièrement sa mère pour la menacer de tuer ses enfants. Il ternissait sa réputation auprès de sa famille et elle pensait qu'il avait également contacté son employeur dans ce but. Elle vivait dans l'angoisse et la peur qu'il lui fasse du mal. Plusieurs personnes pouvaient témoigner, soit sa belle-fille, l'ex-femme de son époux, sa voisine et son assistante sociale. Enfin, son époux n'avait pas déclaré ses revenus entre octobre et décembre 2017 à l'Hospice général, ce qui représentait CHF 1'070.- au total. À l'appui de sa plainte, elle a produit une attestation écrite de l'ex-femme de son époux datée du 25 avril 2018, reportant les faits relatés par sa fille, une attestation du Foyer F______ et de l'Hôtel G______, mentionnant qu'elle y avait été hébergée respectivement le 26 février 2018 et du 27 février au 6 mars 2018, ainsi que divers rapports médicaux des 24 janvier, 13 février, 17 avril, 8 mai et 18 juillet 2018, dont il ressort notamment qu'elle avait consulté le service de gynécologie des HUG à plusieurs reprises en août et septembre 2017 et qu'elle souffrait de surdité soudaine depuis le mois de mars 2018. C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public retient qu'il existe un empêchement de procéder dans la mesure où les faits relatés dans la plainte du 18 septembre 2018 avaient déjà fait l'objet d'une ordonnance de non-entrée en matière le 6 juillet 2018 et qu'aucun des documents produits ne justifiait la reprise de la poursuite pénale, le lien entre les problèmes médicaux et les violences subies n'étant pas établi et les voies de fait étant déjà prescrites au moment du dépôt de la précédente plainte pénale. En outre, elle ne faisait mention d'aucun fait concret à l'appui des accusations de chantage, séquestration, diffamation et calomnie, et les menaces, ni datées ni étayées, ne paraissaient pas l'avoir effrayée, de sorte qu'à défaut de prévention pénale suffisante, il n'y avait pas à entrer en matière. Enfin, le Ministère public relevait qu'elle avait, tout comme son époux, l'obligation d'annoncer ses revenus à l'Hospice général mais qu'au vu des faibles sommes perçues et de ses aveux, il renonçait également à entrer en matière sur ce point (art. 52 CP). D. a. Dans son recours, A______ allègue une constatation arbitraire et incomplète des faits pertinents et une violation de la maxime d'instruction, du droit d'être entendu et de l'interdiction de l'arbitraire. Elle reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte malgré la gravité des faits et la présence de nombreux éléments pertinents au dossier, soit ses déclarations détaillées, circonstanciées et cohérentes, les pièces produites, corroborant ses déclarations, et la liste de témoins proposée. En outre, le Ministère public ne pouvait retenir un empêchement de procéder alors que, lors de son audition par la police le 21 février 2018, qui s'était déroulée dans l'urgence " extrême ", elle n'avait eu la possibilité de proposer des moyens de preuve, que le champ pénal de sa plainte du 18 septembre 2018 était plus large et les pièces produites étaient pertinentes. Les infractions de séquestration, chantage, diffamation et calomnie pouvaient être prouvées notamment par l'audition de sa voisine. Enfin, le Ministère public avait retenu sans fondement que les menaces ne l'avaient pas effrayée, alors qu'elle avait dû quitter le domicile conjugal dans l'urgence pour se protéger. Elle produit, en sus des documents déjà versés à la procédure, une procuration datée du 21 mars 2018, un rapport d'évaluation sociale du 9 mai 2018, faisant état de conflit entre le mis en cause et son ex-épouse, et des documents relatifs à sa situation financière. b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours, persistant dans l'ordonnance querellée. Tant dans sa plainte du 18 septembre 2018 que dans son recours du 10 décembre 2018, la recourante dénonçait des actes de violence conjugale intervenus au mois de juillet 2017, le 8 septembre 2017 et le 4 janvier 2018, soit précisément ceux qui avaient donné lieu à l'ouverture de la P/1______/2018, laquelle avait fait l'objet d'une ordonnance de non-entrée en matière du 6 juillet 2018, décision entrée en force en l'absence de recours. La nouvelle plainte, précisant et confirmant sa plainte du 21 février 2018, se heurtait par conséquent au principe ne bis in idem . S'agissant des infractions de chantage, séquestration, diffamation et calomnies, le Ministère public ne pouvait ouvrir une instruction sur une simple liste d'infractions, celles-ci n'étant qu'énoncées dans le recours et non étayées. Les menaces n'étaient davantage détaillées, la recourante se bornant à expliquer qu'elles l'avaient conduite à quitter le domicile conjugal. Enfin, le témoignage indirect de l'ex-femme du mis en cause, basé sur les propos rapportés de sa fille mineure, ne pouvait revêtir la force probante que la recourante voulait lui conférer, le rapport d'évaluation sociale produit faisant pour sa part essentiellement état du conflit existant entre les ex-époux. c. Dans ses observations des 28 et 31 janvier 2019, C______ conclut au rejet du recours, reprenant l'argumentation du Ministère public, et alléguant que le rapport d'évaluation sociale n'était pas un fait nouveau. Il sollicitait en outre l'octroi de l'assistance juridique et d'une indemnité équitable à titre de dépens, qu'il n'a pas chiffrée. d. Dans sa réplique, la recourante soutient avoir apporté des éléments suffisants à l'appui de la dénonciation des infractions de chantage, de calomnie et diffamation, à savoir que son époux lui imposait de travailler au noir pour ne pas perdre son droit de séjour et qu'elle entendait prouver la "mauvaise publicité" faite par son époux par l'audition de témoins. De plus, l'audition de son entourage, visant l'établissement des infractions dénoncées, garantissait son droit d'être entendu. En outre, le Ministère public ne s'était pas suffisamment déterminé sur ses offres de preuves; en tant que victime de violences conjugales, elle méritait à tout le moins d'être formellement entendue par l'autorité précitée avant qu'une décision ne soit prise. Il était incorrect de considérer le témoignage de l'ex-femme du mis en cause comme indirect et de discréditer les déclarations de sa fille au motif qu'elle était mineure, alors que ce genre de témoignage était crucial et suffisamment étayé pour mériter l'ouverture d'une instruction, d'autant que ces déclarations avaient abouti à la suspension du droit de visite. Enfin, le principe ne bis in idem ne trouvait pas application car aucune instruction n'avait été ouverte, aucun jugement rendu et le complexe de fait avait été amplifié de manière importante en raison du complément du 18 septembre 2018, des moyens de preuves et de la liste de témoin. Les éléments médicaux n'étaient pas disponibles au moment de son audition par la police - lors de laquelle elle n'avait pas été assistée d'un conseil - ni lorsque la première ordonnance pénale avait été rendue; le témoignage de l'ex-femme du mis en cause n'était pas connu. Ainsi, ces éléments formaient ensemble un début de circonstances corroborant les violences conjugales; en présence d'un tel faisceau d'indices et de la gravité des faits, le Ministère public était contraint d'ouvrir une instruction et de procéder à une enquête. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2 CPP, art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La recourante reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte du 18 septembre 2018. 2.1. Le ministère public ouvre une instruction lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise (art. 309 al. 1 let. a CPP). Pour ce faire, il doit disposer d'éléments concrets et objectifs, qui peuvent être encore vagues, pourvu qu'ils soient crédibles (C. COQUOZ / A. MOERI, Le CPP : questions choisies après 3 ans de pratique , SJ 2014 II 37, p. 38). 2.2. Une non-entrée en matière peut se justifier pour des motifs de faits. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public (art. 310 al. 1 let. a CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_544/2016 du 17 novembre 2016 consid. 3.1). Cette condition doit être interprétée à la lumière de la maxime " in dubio pro duriore ", selon laquelle une non-entrée en matière ne peut généralement être prononcée que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. De plus, le Procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 9 ad art. 310; R. PFISTER-LIECHTI (éd.), La procédure pénale fédérale, Fondation pour la formation continue des juges suisses , Berne 2010, p. 62; DCPR/85/2011 du 27 avril 2011). Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1051/2018 du 19 décembre 2018 consid. 2.1 et les références citées). 2.3. Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. b CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation qu'il existe un empêchement de procéder, par exemple un retrait de plainte ou une précédente procédure engagée à raison des mêmes faits (" ne bis in idem "; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale - Petit commentaire , 2e éd., Bâle 2016, n. 13 ad art. 310; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 12 ad art. 310). 2.4. Selon le principe ne bis in idem , qui est un corollaire de l'autorité de chose jugée, nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même État en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet État. Ce droit est consacré à l'art. 11 al. 1 CPP et découle en outre implicitement de la Constitution fédérale. Il est par ailleurs garanti par l'art. 4 al. 1 du Protocole n° 7 à la CEDH et par l'art. 14 al. 7 du Pacte-ONU II (ATF 144 IV 362 consid. 1.3.2 p. 366; 137 I 363 consid 2.1 p. 365; arrêts du Tribunal fédéral 6B_303/2019 du 9 avril 2019 consid. 2.1.1; 6B_157/2019 du 11 mars 2019 consid. 2). L'autorité de chose jugée et le principe ne bis in idem requièrent qu'il y ait identité de la personne visée et des faits retenus, soit que les deux procédures ont pour origine des faits identiques ou des faits qui sont en substance les mêmes. La qualification juridique des faits ne constitue pas un critère pertinent (ATF 144 IV précité consid. 1.3.2 p. 366; 137 I précité consid. 2.2 p. 366; 125 II 402 consid. 1b p. 404; arrêts du Tribunal fédéral 6B_303/2019 du 9 avril 2019 consid. 2.3; 6B_279/2018 du 27 juillet 2018 consid. 1.1; 6B_1053/2017 du 17 mai 2018 consid. 4.1). L'interdiction de la double poursuite constitue un empêchement de procéder, dont il doit être tenu compte à chaque stade de la procédure (ATF 144 IV précité consid. 1.3.2 p. 366). Une ordonnance de classement entrée en force équivaut à un acquittement (art. 320 al. 4 CPP) et acquiert donc l'autorité de chose jugée. Cela exclut, en application du principe ne bis in idem que le bénéficiaire du classement puisse faire l'objet d'une nouvelle poursuite à raison des mêmes faits (arrêts du Tribunal fédéral 6B_303/2019 du 9 avril 2019 consid. 2.1.1; 6B_291/2018 du 17 octobre 2018 consid. 4.1). Ce principe vaut aussi en cas d'ordonnance de non-entrée en matière, auxquelles les dispositions sur le classement s'appliquent (art. 310 al. 2 CPP). 2.5. L'art. 11 al. 2 CPP réserve la reprise de la procédure close par une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière ainsi que la révision. La faculté de se prévaloir du principe ne bis in idem est donc expressément limitée par l'art. 323 al. 1 CPP (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.5 p. 88; arrêt du Tribunal fédéral 6B_303/2019 du 9 avril 2019 consid. 2.1.2). À teneur de cette disposition, le ministère public ordonne la reprise après classement, respectivement l'ouverture après non-entrée en matière, d'une procédure préliminaire s'il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux, s'ils révèlent une responsabilité pénale du prévenu (let. a) et s'ils ne ressortent pas du dossier antérieur (let. b). Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 141 IV 194 consid. 2.3 p. 197). Par faits, l'on entend toute circonstance susceptible d'influer sur l'état de fait qui fonde le jugement. Quant aux moyens de preuve, ils apportent la preuve d'un fait qui peut déjà avoir été allégué. Une opinion, une appréciation personnelle ou une conception juridique nouvelles ne peuvent pas justifier une révision (ATF 141 IV 93 consid. 2.3 ; ATF 137 IV 59 consid. 5.1.1). Le fait est nouveau si l'autorité n'a pas pu en avoir eu connaissance. L'art. 323 al. 1 CPP assimile à la connaissance concrète les situations dans lesquelles il existait déjà dans le dossier des éléments se référant au fait (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 20 ad art. 323). La condition selon laquelle les moyens de preuves ou les faits nouveaux doivent " révéler une responsabilité pénale du prévenu " doit être comprise en ce qu'il faut, pour revenir sur un classement ou une non-entrée en matière, de nouveaux indices qui permettent concrètement d'envisager une responsabilité pénale du prévenu et qui rendent vraisemblable une modification de la décision (arrêts du Tribunal fédéral 6B_325/2017 du 23 octobre 2017 consid. 3.3.1 ; 6B_92/2014 du 8 mai 2014 consid. 3.1 ; 1B_662/2011 du 26 janvier 2012 consid. 3.1). Le degré de vraisemblance requis ne doit pas être apprécié avec une rigueur excessive, a fortiori en présence d'une ordonnance de non-entrée en matière. Concrètement, les faits ou moyens de preuve nouveaux doivent remettre en cause les certitudes que le ministère public devait être à même d'afficher pour rendre une telle décision (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1153/2016 du 23 janvier 2018 consid. 3.2). 2.6. En l'espèce, force est de constater que, dans sa plainte du 18 septembre 2018, la recourante fait état des mêmes faits que ceux déjà dénoncés dans sa plainte du 21 février 2018 dirigée contre son époux. Ainsi, les injures, les voies de faits, les lésions corporelles simples et la contrainte survenues durant l'été 2017, le 8 septembre 2017 et le 4 janvier 2018 ont déjà fait l'objet d'une procédure pénale (P/1______/2018), close par une ordonnance de non-entrée en matière le 6 juillet 2018, aujourd'hui en force, faute d'avoir fait l'objet d'un recours, étant précisé qu'il ressort de la procuration produite à l'appui du présent recours que la recourante était conseillée par son avocat depuis le 21 mars 2018 à tout le moins. Les documents ici produits ne permettent pas non plus de considérer que les conditions à la réouverture de la procédure pénale seraient remplies. En effet, même à considérer qu'il s'agirait de moyens de preuve nouveaux - ce qui semble peu probable vu les dates auxquelles ces documents ont été établis - force est de constater qu'ils ne contiennent pas d'élément objectif de nature à fonder la responsabilité pénale du mis en cause. En effet, le lien entre les problèmes médicaux et les violences n'est nullement établi à leur lecture, ce d'autant plus que la recourante, qui reconnait n'avoir jamais fait constater de lésions, souffrait manifestement de problèmes gynécologiques depuis le mois d'août 2017, soit bien avant les violences dénoncées, et que les rapports ORL datent d'avril et mai 2018, soit après la séparation de fait du couple. Le témoignage de l'ex-femme du mis en cause et le rapport du SPMI ne permettent pas non plus de révéler la responsabilité pénale du prévenu, dans la mesure où il s'agit d'un témoignage indirect, de surcroit d'une personne en conflit avec le mis en cause. Il en va de même du témoignage de l'assistante sociale, qui n'a pas assisté aux faits. L'audition de la fille du mis en cause est exclue en raison de son âge (art. 163 al. 1 CPP). Enfin, la police a tenté de procéder à l'audition de la voisine, en vain, étant précisé qu'il n'apparait pas que ce témoignage soit à lui seul susceptible de remettre en cause les conclusions du Ministère public. 2.7. S'agissant des " autres " infractions dénoncées, il sera tout d'abord relevé que les faits que la recourante qualifie de " séquestration " - soit que son époux l'obligeait à travailler et à vivre cloîtrée - ont déjà fait l'objet de sa plainte du 21 février 2018. Le mis en cause les a contestés lors de son audition par la police. Dans la mesure où la qualification juridique n'est pas pertinente dans l'examen du principe ne bis in idem , il importe peu que la procédure initiale ne portait pas sur l'infraction de séquestration. De même, la recourante s'était déjà plainte que son époux lui faisait signer des papiers, dont il disait qu'ils se rapportaient au divorce ou à son expulsion, ce qu'elle qualifie à présent de "chantage" , et ce que le mis en cause a déjà contesté. En tout état de cause, si la recourante estimait avoir été victime d'un déni de justice ou d'une violation de son droit d'être entendue sur ces points, il lui aurait appartenu de contester l'ordonnance du 6 juillet 2018 en temps utile, ce qu'elle n'a pas fait. S'agissant des infractions de diffamation et de calomnie, ces accusations, non étayées, ne reposent sur aucun élément concret, ni objectif, la recourante se contentant d'affirmer qu'elle entend les prouver par l'audition de témoins. Le Procureur n'avait pas à administrer de preuve particulière (art. 6 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B______/2018 du ______ 2018 consid. 3.1) et n'était pas tenu de statuer sur la pertinence des moyens offerts, en particulier sous l'angle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst féd.; ATF 142 II 154 consid. 4.2). Enfin, la recourante soutient avoir fait l'objet de menaces de la part de son époux -qu'elle n'étaye aucunement -- qui l'auraient conduite à quitter le domicile conjugal. Dans sa plainte du 18 septembre 2018, elle avait cependant expliqué avoir été mise à la porte car son époux avait découvert qu'elle avait déposé plainte contre lui. À ces déclarations contradictoires s'ajoute le fait que la recourante n'établit pas avoir été concrètement menacée et effrayée par son époux, se limitant à prétendre vivre dans la peur. Il ne parait pas plus établi qu'elle aurait été effrayée par les menaces adressées par le mis en cause à sa mère. Au vu de ce qui précède, rien ne permet de présumer la commission de nouvelles infractions par le mis en cause. 3. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 4. La recourante, qui succombe, a sollicité d'être mise au bénéfice de l'assistance juridique. 4.1. Conformément à l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, à la condition que la partie plaignante soit indigente (let. a) et que l'action civile ne paraisse pas vouée à l'échec (let. b). 4.2. En l'espèce, indépendamment de la situation financière de la recourante, force est de constater que d'éventuelles prétentions civiles de sa part - qu'elle n'a au demeurant pas formellement énoncées - paraissent d'emblée vouées l'échec, ainsi que cela ressort des considérants qui précèdent. Par conséquent, la recourante ne saurait être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire et supportera donc les frais de la procédure envers l'État, qui comprendront un émolument réduit de CHF  600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). 5. C______, intimé, obtient gain de cause. Il a également sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire. 5.1. L'art. 132 al. 1 let. b CPP prescrit à cet égard que la direction de la procédure ordonne une défense d'office lorsque le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts. La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu, seul, ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). Ces deux conditions sont cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 1B_138/2015 du 1er juillet 2015 consid. 2.1). 5.2. En l'espèce, indépendamment de la question de l'indigence, qui peut demeurer indécise, il n'apparaît pas que les conditions posées par l'art. 132 al. 2 CPP soient réalisées, les accusations de la plaignante n'étant pas établies et les faits ne comportant aucune complexité. Partant, la demande d'assistance judiciaire sera rejetée. 5.3. L'intimé a enfin conclu au versement d'une indemnité équitable à titre de dépens, qu'il n'a pas chiffrée. L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Cette disposition, qui vaut également en présence d'une ordonnance de non-entrée ne matière, s'applique aux voies de recours (y inclus l'appel) en vertu de l'art. 436 al. 1 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_65/2012 du 23 février 2012 consid. 2; ATF 139 IV 241 consid. 1). Cette indemnité n'est due qu'à concurrence des dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure du prévenu et seules les heures nécessaires passées effectivement et à bon escient à la préparation de la défense doivent être retenues, le juge devant s'inspirer des règles en vigueur en matière de défraiement de l'avocat d'office, de manière à éviter que les activités qui ne sont pas directement et raisonnablement en rapport avec les besoins effectifs de la conduite du procès soient indemnisées (J. PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse - Commentaire à l'usage des praticiens , Zurich/St-Gall 2012, n. 1349 p. 889; N. SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts , Zurich 2009, n. 751). Lorsqu'aucune note d'honoraires n'est produite, l'autorité peut procéder à une appréciation du temps qu'elle estime utilement consacré à chaque opération et si elle considère ne pas être suffisamment renseignée, il lui appartient, en application de l'art. 429 al. 2 CPP, d'enjoindre à l'intéressé de préciser ses prétentions, en particulier de fournir des notes d'honoraires plus détaillées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1026/2013 du 10 juin 2014 consid. 4.4). 5.4. En l'occurrence, la cause ne présentait pas de difficultés particulières, tant sur le plan des faits que du droit. Dès lors, nonobstant le nombre de pages de ses observations (dix), il sera alloué à l'intimé ex aequo et bono , une indemnité de CHF 500.- TTC, laquelle sera mise à la charge de l'État, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt 6B_810/2014 du 18 août 2015 consid. 1.2 destiné à la publication).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 600.-. Alloue à C______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 500.- TTC. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______, soit pour elle son conseil, C______, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/18092/2018 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 600.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 705.00