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P/18046/2012

Genf · 2016-08-09 · Français GE

PRÉSOMPTION D'INNOCENCE; LÉSION CORPORELLE GRAVE; INTENTION; DOL ÉVENTUEL; NÉGLIGENCE; LÉGITIME DÉFENSE; TORT MORAL | CP.122; CP.125; CP.47; CP.43; CPP.221; CPP.428; CPP.135; CO.47; CO.49

Erwägungen (23 Absätze)

E. 1 Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2.1 En vertu de l'art. 389 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1) et l'administration des preuves par le tribunal de première instance n'est répétée que si a) les dispositions en matière de preuve ont été enfreintes, b) l'administration des preuves était incomplète ou c) les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (al. 2), étant toutefois précisé que l'autorité d'appel peut administrer, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (al. 3). En outre, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés (art. 139 al. 2 CPP). Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 6B_496/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1). Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige (ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64 et les références citées). 2.2.1. L'appelant C______ sollicite un transport sur place, motif pris des contradictions entre les déclarations des témoins. Ainsi qu'il a déjà été relevé dans l'ordonnance présidentielle du 28 avril 2016, dont la CPAR fait sienne la motivation, les nombreux témoignages figurant au dossier rendent superflue une reconstitution, qui retarderait, par ailleurs, considérablement la procédure. La CPAR appréciera comme il se doit les éventuelles divergences entre lesdits témoignages dans le cadre de son examen au fond. 2.2.2. L'apport de divers rapports d'intervention de la police, dans des affaires antérieures et totalement étrangères à la présente, aux fins de renseigner sur la personnalité "altruiste, courageuse et respectueuse de la loi" de l'appelant C______ ne présente aucune utilité, dès lors que la CPAR dispose déjà de nombreux éléments lui permettant d'apprécier son caractère, notamment un rapport complet et détaillé d'expertise psychiatrique, ainsi que les propres déclarations de l'intéressé au cours de la procédure. 2.2.3. Dans la mesure où il n'appartient pas à la CPAR d'instruire la procédure d'assurance-invalidité de l'appelant C______ actuellement en cours, la requête d'audition du Dr S______ doit être rejetée. La situation médicale de l'appelant C______, en particulier les séquelles des événements survenus le 1 er octobre 2011, a déjà été largement présentée au cours de la procédure par le Dr S______ lui-même, de sorte que son audition n'est pas non plus nécessaire de ce point de vue, étant encore relevé que les conclusions de l'expert psychiatre retenant une responsabilité pleine et entière au moment des faits n'ont pas été contestées au cours de la procédure. 2.2.4. L'appelant C______ requiert enfin que soit ordonnée une expertise médicale de A______ au motif que le rapport du 29 avril 2014 du Dr H______, lequel est accusé de partialité et d'incompétence, est trop ancien. Cette requête aurait pu se comprendre si ce rapport était le seul document médical figurant à la procédure au sujet de la situation et de l'évolution de A______. Or, tel n'est de loin pas le cas, la partie plaignante ayant fourni une importante documentation, régulièrement actualisée, à propos de son état de santé. L'on relèvera______ à cet égard en particulier le constat d'un taux d'invalidité de 100% admis le 17 juillet 2015 et le rapport de la SUVA du 4 décembre 2015, qui renseignent tant sur l'état actuel de A______ que sur les évolutions prévisibles. Sur le plan pénal, la CPAR dispose donc de tous les éléments nécessaires pour se prononcer. 2.2.5. Pour les motifs qui précèdent, il convient de rejeter les réquisitions de preuves de l'appelant C______.

E. 2.2 A teneur de l'article 46 al. 1 CO, en cas de lésions corporelles, la partie qui en est la victime a droit au remboursement des frais et aux dommages et intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique.

E. 3 4.1. En l'espèce, la qualification des lésions de l'appelant A______ (ci-après : la victime, la partie plaignante A______) ne prête pas à discussion ; il ressort en effet de toute la documentation médicale figurant à la procédure que sa vie a été concrètement mise en danger, qu'il souffre de séquelles neurologiques, neuropsychologiques, psychiatriques et somatiques sévères et que l'incapacité de travail est permanente. Les lésions sont graves. L'appelant C______ ne le conteste d'ailleurs pas, même s'il reproche, sur le plan civil, à la victime une exagération de ses souffrances, point qui sera examiné ci-après ( infra consid. 6). Il est établi par les témoignages, à l'exception de celui de Q______, non pertinent puisque totalement isolé et contredit par le constat médical du Dr F______ à teneur duquel une chute seule, sans vitesse due à un coup préalable, n'aurait pas pu causer le type de fractures constatées, que c'est un coup au visage porté par l'appelant C______ qui a fait tomber, de toute sa hauteur, la victime. Même s'il a pu prétendre devant l'expert psychiatre n'avoir jamais touché celle-ci, ce qui laisse perplexe sur la crédibilité générale de ses explications, l'appelant C______ admet du reste devant les autorités judiciaires l'avoir frappée. Ce coup a été administré avec force et doit être qualifié de violent. Ce constat ne résulte pas uniquement des déclarations des filles de l'appelant A______, qui doivent être appréciées en tenant compte des liens affectifs unissant une famille, mais aussi de celles de P______, ami de l'appelant C______, qui a parlé de puissance pour décrire le geste effectué. A la suite de ces explications, l'appelant C______ lui-même a reconnu, devant le Tribunal correctionnel, avoir mis de l'énergie et avoir porté un coup puissant à la partie plaignante A______. La violence du coup est aussi corroborée par la vitesse de la chute, le Dr F______ évoquant dans son constat un coup avec une "haute énergie". Le constat médical de la Dresse E______, qui relève une absence de lésion compatible avec un coup de poing, n'est pas contradictoire avec ces conclusions, dans la mesure où il semble que le coup, observé dans la rapidité par les filles comme étant un coup de poing, ait plutôt consisté en une frappe puissante avec l'avant-bras, y compris le coude (témoins J______ et P______), ce qui ne laisse pas nécessairement le même type de marque qu'un coup donné avec le poing fermé. Le coup porté paraît ainsi ressortir aux techniques de combat dont l'appelant C______ est fin connaisseur. La thèse d'une chute sans intervention extérieure étant écartée et la violence du coup établie, les rapports de causalité naturelle et adéquate entre le coup et les lésions sont donnés. Sans ce coup, la victime n'aurait pas chuté de toute sa hauteur et sa tête n'aurait pas heurté si fort le sol. Toute personne extérieure observant un homme à la carrure imposante comme celle de l'appelant C______ administrer au visage d'un autre un coup avec la force et la puissance qui a été la sienne aurait envisagé que la personne touchée, quel que fût son degré d'alcoolémie, chancelât sous le coup et s'effondrât, sans même avoir le réflexe d'amortir la chute avec ses mains, geste qui aurait été, si le coup n'avait pas été si violent, possible en l'espèce même avec la veste coincée au niveau des coudes selon le constat de lésions traumatiques de la Dresse E______. Au vu de ce qui précède, les éléments constitutifs objectifs de l'infraction de lésions corporelles graves intentionnelles ou par négligence sont réalisés. 3.4.2. L'appelant C______ prétend avoir agi en état de légitime défense et excipe, en tout état de cause, d'un accident. 3.4.2.1. Les témoignages et images de vidéosurveillance permettent de reconstituer de manière relativement précise les faits ayant directement précédé le coup porté par l'appelant C______. Il est ainsi établi, les témoignages de part et d'autre concordant sur ce point, que, après que l'une de ses filles s'est vue refuser l'entrée de la discothèque par I______, la partie plaignante A______ a insulté celui-ci, dans des termes racistes, ce qui a conduit les membres de la sécurité à reconduire la famille à l'extérieur, des curieux s'empressant de suivre le mouvement. Selon les images de la vidéosurveillance, cette sortie s'est déroulée dans le calme. A l'extérieur, les deux groupes, famille A______ d'un côté, membres de la sécurité de l'autre, se sont fait face. La partie plaignante A______ devait être énervée, ses filles ne cachant pas avoir dû le retenir, pour le protéger, mais certainement aussi pour qu'il ne s'avance pas plus vers I______, qui était également en colère, selon ses propres dires. Nonobstant ce climat de tension, la situation n'a pas dégénéré, l'intervention de J______ auprès de I______ ayant en tout état permis de calmer les esprits. Ainsi, la témoin O______, étrangère aux faits, n'a-t-elle pas été étonnée de la scène à laquelle elle assistait et n'a pas pensé à de l'agressivité. A ce moment-là, alors que chacun restait campé sur ses positions, que des individus exhortaient les membres de la sécurité à la violence, ce qui laisse penser que la partie plaignante A______ se trouvait de fait plutôt dans une situation où elle aurait pu être amenée à devoir se défendre que dans une optique d'attaquer, l'appelant C______ l'a frappée. La soudaineté du geste a marqué les filles de la victime, mais également la témoin O______, I______, qui n'a pas vu le coup, mais a relevé qu'une personne avait frappé "tout à coup", et enfin les témoins K______ et J______, ce dernier s'étant rétracté sur la nature du coup, non sur les faits l'ayant immédiatement précédé. La CPAR ne voit pas pour quel motif elle devrait écarter tous ces témoignages concordants au profit du récit de l'appelant C______ et de celui de son ami P______. La version des faits de ce dernier selon laquelle les insultes de la partie plaignante A______ à l'intérieur ont été dirigées contre l'appelant C______ n'est pas compatible avec le face à face entre I______ et celle-là une fois à l'extérieur, cette confrontation ne faisant de sens que si les remarques désagréables proférées par la deuxième l'ont été à l'encontre du premier. Cette version n'a du reste même pas été soutenue par l'appelant C______. La description de l'état d'énervement de la partie plaignante A______ par les amis de l'appelant C______ est par ailleurs manifestement exagérée ; une perte de contrôle totale se serait vue sur les images de vidéosurveillance et n'aurait pas manqué d'être relevée par I______, qui aurait eu tout à gagner auprès de son employeur à dire qu'un client s'était montré particulièrement agressif, pour justifier sa sortie de l'établissement. Rien au dossier, hormis ces déclarations partisanes, ne corrobore enfin la thèse selon laquelle la victime s'est avancée vers l'appelant C______ ou que celui-ci aurait pu croire, alors qu'il était en retrait, qu'elle s'apprêtait à l'agresser. A cet égard, les certificats médicaux du Dr S______ n'amènent aucun éclairage pertinent, dès lors qu'ils sont fondés sur le postulat qu'il y a eu un geste d'agressivité de la part de la partie plaignante A______ à l'encontre de l'appelant C______. Directement après le coup porté, l'appelant C______ a pris la fuite. Ce comportement constitue un dernier indice qu'il n'y a eu aucune attaque, celui qui agit par réflexe de défense n'ayant aucune raison de vouloir échapper ensuite aux questions qui pourraient lui être posées. En somme, la CPAR tient pour établi que l'appelant C______ a soudainement porté, alors qu'il n'était nullement menacé, un coup violent au visage de la victime. A défaut d'attaque, il ne saurait être question de légitime défense. 3.4.2.2. Sur le plan subjectif, la CPAR relève que l'appelant C______ a exercé la profession de videur en discothèque, métier où il est fréquent d'assister ou de participer à des altercations physiques. Homme aguerri aux techniques de combat, à la carrure correspondant aux entraînements de musculation dont il a fait état, amateur d'art martial même s'il dit ne plus pratiquer le karaté, l'appelant C______ a une connaissance plus approfondie que la moyenne de la violence physique et, partant, des risques liés à des coups portés au visage. Il avait en outre observé, selon ses propres dires, que la partie plaignante A______ était alcoolisée et partant diminuée physiquement. La CPAR retient en conséquence qu'il était parfaitement conscient des conséquences possibles de son geste. Le risque de causer une lésion corporelle grave en frappant avec force et vitesse au visage une personne, du fait de la chute consécutive qu'un tel coup peut provoquer, est manifeste. L'intervention de l'appelant C______ était par ailleurs si dénuée de fondement qu'il est difficile d'imaginer que celui-ci ait escompté sur le fait qu'un résultat dramatique ne se produirait pas. Alors même qu'il savait par sa formation, ses entraînements et ses emplois dans la sécurité ce qui pouvait se produire en agissant comme il l'a fait, il n'a en effet pas hésité une seule seconde à frapper, avec force, à la tête d'un inconnu qui ne lui avait rien fait. Ce comportement confirme un certain goût pour la violence, lequel ne se déduit pas seulement des images du compte Facebook de l'appelant C______, puisqu'il a été relevé par deux témoins, dont l'un a souhaité resté anonyme, et ce quelles qu'en puissent être les conséquences. Le Tribunal correctionnel a vu dans le fait que l'appelant C______ n'a porté qu'un seul coup un argument en faveur de la négligence, estimant qu'il était rare qu'un unique coup porté à la tête cause des lésions du type de celles subies par la victime. Pour la CPAR, que l'appelant ne se soit pas acharné sur sa victime permet uniquement d'écarter la thèse, que le MP n'a vraisemblablement pas considérée notamment pour ce motif, de la tentative de meurtre. Peu importe enfin que l'appelant C______ n'ait pas envisagé spécifiquement les lésions qui se sont produites ; il savait qu'en frappant avec force la partie plaignante au visage, il risquait de causer sa chute instantanée et que ce type de chute, avec vitesse, peut engendrer des lésions graves, notamment à la tête, quelle qu'en soit, au final, la nature exacte. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que l'appelant C______ n'a certainement pas voulu causer les lésions qui sont celles de la victime aujourd'hui, mais s'est accommodé d'un tel résultat au cas où il se produirait. Les appels du MP et des parties plaignantes seront en conséquence admis et l'appelant reconnu coupable de lésions corporelles graves par dol éventuel. Le jugement entrepris sera annulé en tant qu'il qualifiait les faits de lésions corporelles graves par négligence en concours avec des lésions corporelles simples intentionnelles.

E. 3.3 . Selon l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances ; le même droit appartient aux tiers. La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a p. 14 ; 104 IV 232 consid. c p. 236 ss ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_600/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.1 non publié in ATF 141 IV 61 et 6B_632/2011 du 19 mars 2012 consid. 2.1). S'agissant en particulier de la menace d'une attaque imminente contre la vie ou l'intégrité corporelle, celui qui est visé n'a évidemment pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se défendre. Il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger incitent à la défense. La seule perspective qu'une querelle pourrait aboutir à des voies de fait ne suffit pas. Par ailleurs, l'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque (ATF 93 IV 81

p. 83 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_889/2013 du 17 février 2014 consid. 2.1).

E. 4.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le facteur essentiel est celui de la faute (arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.1). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle, ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20).

E. 4.2 Dans le cas des peines privatives de liberté qui excèdent la limite fixée pour l'octroi du sursis (soit entre deux et trois ans), l'art. 43 CP s'applique de manière autonome. En effet, exclu dans ces cas (art. 42 al. 1 CP), le sursis complet est alors remplacé par le sursis partiel pour autant que les conditions subjectives en soient remplies. Le but de la prévention spéciale trouve alors ses limites dans les exigences de la loi qui prévoit dans ces cas qu'une partie au moins de la peine doit être exécutée en raison de la gravité de la faute commise (ATF 134 IV 1 consid. 5.5.1 p. 14). Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent en revanche également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. En effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1). Le rapport entre la partie ferme et avec sursis de la peine doit être fixé de telle manière que, d'une part, la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi mais aussi sa culpabilité soient équitablement prises en compte. Le juge dispose à ce propos d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 134 IV 1 consid. 5.6

p. 15). 4.3.1. En l'espèce, l'appelant C______ s'en est violemment pris à l'intégrité corporelle d'un inconnu. Son comportement a eu des conséquences dramatiques pour la partie plaignante A______, qui gardera à vie des séquelles importantes. L'appelant C______ a choisi, sans aucun motif, de suivre l'altercation initiée à l'intérieur de l'établissement et de s'en mêler. Il pouvait aisément éviter la situation, en demeurant dans les locaux ou en s'éloignant ; or il a préféré s'immiscer dans un conflit qui ne le concernait nullement et touchait au demeurant à sa fin, attitude qui ne laisse de surprendre eu égard au stress post-traumatique dont fait état son médecin traitant et à sa prétendue allergie à toute forme de violence. Il a frappé sans raison puis s'est enfui. L'appelant C______ n'a certainement pas voulu une issue aussi grave, mais en a pleinement accepté l'éventualité. La faute est grave. La responsabilité de l'appelant C______ était pleine et entière à dires d'expert. Sa situation personnelle n'explique nullement son comportement. Sa propre expérience de victime aurait dû le détourner de toute forme de violence. Expérimenté de par sa profession et ses connaissances approfondies des techniques de combat, il avait toutes les ressources nécessaires pour analyser la situation et ne pas perdre son sang-froid. Il sera néanmoins tenu compte du trouble dépressif récurrent léger relevé par l'expert psychiatre. Le bilan de la collaboration à la procédure est médiocre. L'appelant C______ ne s'est pas rendu de lui-même aux autorités. Il a admis avec réticence la violence du coup donné, puis a tenté de justifier son geste par l'auto-défense. La prise de conscience est très partielle. L'appelant minimise les faits et inverse les rôles en se plaçant dans une position de victime. Il a toutefois manifesté un souci réel pour la santé de la partie plaignante, même s'il persiste à l'accuser d'exagérer ses souffrances. L'appelant n'a pas d'antécédents, ce qui est un facteur neutre sur la fixation de la peine (ATF 136 IV 1 consid. 2.6.4). Aucune circonstance atténuante n'est réalisée, ni d'ailleurs plaidée. Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, l'appelant C______ sera condamné à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de 251 jours de détention avant jugement. L'appel du MP sera admis et le jugement entrepris modifié dans cette mesure. 4.3.2. Le pronostic d'avenir de l'appelant C______ ne paraît pas concrètement défavorable, de sorte que la peine sera assortie du sursis partiel, la partie à exécuter étant fixée à 18 mois, durée tenant compte tant de sa culpabilité que de la probabilité d'un comportement futur conforme à la loi. Le délai d'épreuve, fixé à trois ans par les premiers juges, est de nature à dissuader l'appelant C______ de récidiver et sera par conséquent confirmé, tout comme l'assistance de probation et la règle de conduite sous forme de suivi psychiatrique et psychothérapeutique pendant ces trois ans.

E. 5 Par ordonnance séparée du 12 janvier 2016, le Tribunal correctionnel a maintenu les diverses mesures de substitution ordonnées par le Tribunal des mesures de contrainte le 7 octobre 2015 au motif principalement du risque de fuite. Celui-ci paraît toutefois très hypothétique dès lors que l'appelant C______ est toujours revenu de ses fréquents séjours en Tunisie. Le risque de récidive est par ailleurs qualifié de moyen à faible par l'expert, étant relevé que l'appelant C______ paraît sensible au signal de la sanction pénale. Les conditions posées par l'art. 221 CPP n'étant pas réalisées, il convient de révoquer les mesures de substitution.

E. 6 6.1.1. Le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP). Il peut ne traiter les conclusions civiles que dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné (art. 126 al. 3 CPP). L'hypothèse visée par l'art. 126 al. 3 CPP est celle d'un travail disproportionné, notion qui n'est pas liée à la complexité juridique des questions soulevées par l'action civile jointe, mais à la nécessité de procéder à de longues et difficiles investigations en vue d'instruire des questions qui n'intéressent pas l'action pénale et se rapportent exclusivement à la réparation du préjudice subi par la partie plaignante : fixation du dommage, détermination du lien de causalité, fixation de l'indemnité et réduction de celle-ci. Le juge qui applique l'art. 126 al. 3 CPP le fera avant tout par référence au temps nécessaire à la résolution des questions pénales, qu'il mettra en perspective avec la durée supplémentaire de procès induite par le traitement des conclusions civiles. En d'autres termes, c'est la complexité de l'administration des preuves liées à ces faits qui n'ont pas d'incidence sur le jugement pénal et relèvent exclusivement de l'action civile jointe qui sera déterminante (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds.), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 27 ad art. 126 al. 3). 6.1.2. Selon l'art. 122 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (al. 1), les même droits appartenant aux proches de la victime, dans la mesure où ils font valoir contre le prévenu des conclusions civiles propres (al. 2). Dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration en vertu de l'art. 119 CPP et les motive par écrit. Elle cite également les moyens de preuves qu'elle entend invoquer (art. 123 al. 1 CPP). 6.2.1. Les conclusions civiles consistent principalement en des prétentions en dommages-intérêts (art. 41 ss de la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse [CO ; RS 220]) et en réparation du tort moral (art. 47 et 49 CO) dirigées contre le prévenu.

E. 6.2 .3. Aux termes de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé (ATF 141 III 97 consid. 11.2 p. 98 et les références citées). A titre d'exemple, une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants sont des éléments déterminants (arrêt du Tribunal fédéral 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2 non publié in ATF 134 III 97 ; 132 II 117 consid. 2.2.2 p. 119 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2). Une des méthodes admises par le Tribunal fédéral pour déterminer l'indemnité pour tort moral est celle du calcul en "deux phases", mais elle n'est néanmoins pas imposée (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 p. 120 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1218/2013 du 3 juin 2014 consid. 3.1.1 et les références citées). La première phase consiste à déterminer une indemnité de base, de nature abstraite, la seconde implique une adaptation de cette somme aux circonstances du cas d'espèce (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1218/2013 du 3 juin 2014 consid. 3.1.1 et 6B_118/2009 du 20 décembre 2011 consid. 9.1). Aux fins de fixer le montant de base, l'on peut se référer à des précédents ou aux tables que la pratique a établies (notamment les tables éditées par K. HÜTTE / P. DUCKSCH / A. GROSS / K. GUERRERO, Le tort moral : tableaux de jurisprudence comprenant des décisions judiciaires rendues de 1990 à 2005 , 3 e éd., Zurich 2005). Il peut également être renvoyé aux degrés de l'atteinte à l'intégrité établis en application de la loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20 ; voir L. THÉVENOZ / F. WERRO (éds), Commentaire romand : Code des obligations I , 2 e éd., Bâle 2012, n. 19 ad art. 47 et les références citées). Dans la deuxième phase, les circonstances du cas d'espèce sont prises en compte, ce qui revient à reconsidérer les éléments déterminants pour décider de l'octroi ou non d'une indemnité en réparation pour tort moral (L. THÉVENOZ / F. WERRO (éds), op. cit. ,

n. 19 ad art. 47 CO). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie selon les règles du droit et de l'équité, en disposant d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 141 III 97 consid. 11.2 p. 98 ; 130 III 699 consid. 5.1 p. 704/705 et les arrêts cités).

E. 6.2.4 A titre de comparaison, le Tribunal fédéral a jugé équitable une indemnité pour tort moral de CHF 140'000.- allouée à la victime d'un accident de la circulation qui, par suite d'un traumatisme cranio-cérébral et d'autres blessures graves, avait dû faire plusieurs séjours de longue durée à l'hôpital, aurait besoin toute sa vie de soins médicaux et qui n'avait pu conserver qu'une autonomie restreinte (arrêt du Tribunal fédéral 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 non reproduit intégralement in ATF 134 III 97 ). Il a trouvé conforme au droit le versement d'une réparation morale du même montant - avant réduction pour faute de la victime - à un enfant qui, lors d'une descente à ski, avait violemment heurté de la tête une barre de fer délimitant la piste et en est resté gravement handicapé (arrêt du Tribunal fédéral 4A_206/2014 du 18 septembre 2014 consid. 5). Des indemnités de CHF 80'000.- ont aussi récemment été confirmées par le Tribunal fédéral dans deux cas de lésions corporelles graves à la suite d'accidents de la circulation, sans faute concomitante des victimes. La première victime, un jeune homme à la carrière professionnelle prometteuse, avait subi de multiples fractures des membres inférieurs, des contusions graves du foie et de la rate, plus un violent choc à la tête, ayant entraîné une fracture de la pyramide nasale et de très nombreuses fractures dentaires, était restée hospitalisée, en comptant la rééducation, près de neuf mois, et avait dû cesser totalement ses activités professionnelles, la capacité de travail résiduelle étant de 30% (ATF 141 III 97 consid. 11.4 p. 99). La deuxième, une jeune femme de 20 ans, enceinte, avait accouché prématurément en raison de l'accident, son nouveau-né rencontrant des difficultés dans les premières semaines de sa vie, et avait dû être amputée de la jambe gauche, ce qui n'avait toutefois pas influencé sa personnalité ou altéré notablement sa vie familiale et privée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_545/2015 du 14 mars 2016 consid. 9). Dans un arrêt de 2010, le Tribunal fédéral a confirmé un montant de CHF 150'000.- alloué à un ouvrier tombé d'un échafaudage et devenu tétraplégique. Dans les considérants, il est relevé que la victime avait dû être hospitalisée dix mois, qu'elle vivait désormais avec les siens, pouvait manger seule et se déplacer à l'intérieur du logement familial, mais que son état requérait une assistance pour la plupart des actes quotidiens (arrêt du Tribunal fédéral 6B_188/2010 du 4 octobre 2010 consid. 5.1.2). Enfin, dans un arrêt du 4 décembre 2009 ( ACAS/105/09 ), confirmé par le Tribunal fédéral (arrêt 4A_66/2010 du 27 mai 2010), la Cour de cassation du canton de Genève a condamné un père qui avait fait feu sur sa fille au niveau de l'épaule, la balle pénétrant jusqu'à la moelle épinière, ce qui a provoqué une hémiplégie définitive, à lui payer la somme de CHF 250'000.-, dont à déduire l'indemnité pour atteinte à l'intégrité, à titre d'indemnité pour tort moral. Dans la force de l'âge, la victime avait pu rentrer à son domicile après une longue hospitalisation, mais avait besoin de soins constants de l'ordre de ceux que l'on prodigue normalement aux nourrissons.

E. 6.2.5 Selon la jurisprudence relative à l'art. 49 CO, les proches d'une personne victime de lésions corporelles peuvent obtenir réparation du tort moral qu'ils subissent de ce chef si leurs souffrances revêtent un caractère exceptionnel, c'est-à-dire s'ils sont touchés de la même manière ou plus fortement qu'en cas de décès (ATF 125 III 412 consid. 2a p. 417 in JdT 2006 IV 118 ; arrêts du Tribunal fédéral 4A_315/2011 du 25 octobre 2011 consid. 3.4 ; 6B_646/2008 du 23 avril 2009 consid. 7.1). Un tel droit est notamment reconnu au conjoint et aux enfants de la victime (ATF 112 II 220 in JdT 1986 I 452 [mari dont l'épouse est devenue aveugle et a perdu toute autonomie à la suite d'un accident de la circulation, CHF 40'000.-] ; ATF 117 II 50 [très jeune enfant dont le père est devenu totalement invalide à la suite d'une grave intoxication au monoxyde de carbone, CHF 20'000.-]).

E. 6.3 Prétentions civiles de A______

E. 6.3.1 Tort moral La partie plaignante A______ a subi plusieurs fractures crânio-faciales, qui ont mis en danger sa vie, nécessité deux opérations au cours de son séjour hospitalier de plus de six mois, et laissé des séquelles irréversibles. Un emploi, même en atelier protégé, est inenvisageable, ce que la décision de l'assurance-invalidité confirme, et la partie plaignante, sous curatelle, n'est plus à même de gérer ses affaires quotidiennes. L'on ne voit guère comment de pareils résultats auraient pu être simulés auprès de tous les intervenants qui ont eu à traiter ce cas. Les améliorations sur le plan moteur, dont l'appelant C______ fait grand cas, ne sont pas contestées ; la dépendance totale initiale a heureusement fait place à une plus grande autonomie physique, sans que celle-ci soit complète cependant. Ces quelques progrès, s'ils peuvent être pris en compte, n'en restent pas moins périphériques au regard des sévères troubles neuropsychologiques de la partie plaignante A______, auxquels viennent s'ajouter des modifications du comportement et de l'humeur et une altération de la qualité de la vie de famille. L'atteinte à l'intégrité est grave. Vu l'ampleur de l'atteinte, causée par le comportement illicite de l'appelant C______, le principe d'une réparation du tort moral doit être admis. Pour la quotité de l'indemnité, le tribunal de première instance a choisi de se fonder sur un premier montant abstrait de CHF 88'200.-, correspondant à 70% du maximum du gain assuré (CHF 126'000.- par an, art. 22 de l'ordonnance sur l'assurance-accidents du 20 décembre 1982 [OLAA - RS 832.202]). A teneur de l'évaluation médicale datée du 3 décembre 2015, qui n'avait en tout état pas encore été reçue au moment de l'audience de jugement et est partant recevable en appel ( cf. art. 317 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC - RS 272]), l'atteinte à l'intégrité s'élève toutefois à 85%, ce qui a pour conséquence une indemnité de base de CHF 107'000.-. Ce chiffre reste de nature indicative pour la fixation du tort moral. Les exemples jurisprudentiels donnent un ordre de grandeur de l'ordre de CHF 80'000.- à CHF 150'000.- en cas d'atteintes présentant des similarités avec le cas d'espèce, étant relevé que ces derniers chiffres constituent le montant final alloué, soit une fois les circonstances d'espèce prises en considération. Au vu de ce qui précède, la CPAR retient un montant de base de CHF 100'000.-. Au titre des éléments spécifiques à la cause, il convient de relever les circonstances du coup à l'origine des souffrances de l'appelant A______, choquantes sans pour autant paraître aussi traumatisantes qu'en cas d'agression avec une arme notamment, et la faute de l'auteur. Doivent aussi être prises en considérations les importantes séquelles de la victime, lourdes mais incomparables avec les situations où le handicap, survenu par ailleurs plus jeune, provoque une perte d'autonomie complète ou presque. L'appelant ne pourra plus travailler, ni s'adonner à ses loisirs. Le changement de personnalité, la peur du regard d'autrui et l'altération de la vie de famille constituent enfin des éléments à relever. On ne peut reprocher de faute concomitante à la victime, dès lors qu'elle n'avait provoqué aucun conflit avec l'appelant C______. Son alcoolémie ne saurait constituer une faute dans un contexte festif, étant au surplus relevé qu'il n'a pas été argué que celle-ci aurait eu une quelconque influence sur les lésions causées. Compte tenu de l'ensemble de ces facteurs, la CPAR estime qu'un montant de CHF 130'000.- reflète l'ampleur des souffrances de la partie plaignante A______. L'appelant C______ sera condamné à lui verser cette somme, sous déduction d'éventuels montants déjà versés par l'assureur social ou qui seront versés à ce titre, dont vraisemblablement CHF 107'000.-. L'appel de A______ sera admis et le jugement entrepris réformé dans cette mesure.

E. 6.3.2 Dommage Les montants articulés, certes de manière relativement précise, par la partie plaignante A______ concernant tous les autres postes de son préjudice ne peuvent pas être admis sans autre mesure d'instruction, les bases de calcul pour la perte de gain futur ainsi que le préjudice ménager actuel et futur donnant notamment lieu à discussion. Le sort de ces prétentions constitue un litige à part entière qui exigerait un travail disproportionné du juge pénal et qu'il serait peu opportun de trancher uniquement en deuxième instance, alors que l'appelant C______, qui contestait sa culpabilité, n'a jamais acquiescé aux chiffres présentés. Ainsi, si les prétentions de A______ fondées sur l'art. 46 CO peuvent être admises sur le principe vu la réalisation des conditions de l'art. 41 CO, il est justifié de renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile pour le surplus. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

E. 6.4 Prétentions civiles des proches de A______

E. 6.4.1 Tort moral de B______ Ainsi que l'a retenu le Tribunal correctionnel, l'épouse de la victime peut prétendre en l'espèce à l'allocation d'une indemnité pour tort moral, étant gravement atteinte dans sa personnalité par les actes de l'appelant C______. Mariée depuis plus de vingt ans à la victime, père de ses cinq enfants et principal soutien financier de la famille, la partie plaignante B______ a vu son quotidien profondément modifié par ce qui est arrivé à son époux. Elle a d'abord vécu le choc de l'agression, puis l'incertitude de perdre son mari pendant les premières semaines après l'accident, avant de devoir apprendre une nouvelle vie en compagnie d'un homme changé et marqué définitivement dans sa santé. Ces facteurs doivent indéniablement conduire à la fixation d'une indemnité substantielle. Le montant demandé de CHF 45'000.- paraît toutefois excessif. Pour difficile que soit la situation de la partie plaignante B______, il est faux de prétendre qu'elle doit désormais seule prendre soin de la famille et s'occuper de son époux. Ses filles BA______ et BB______ lui apportent en effet un soutien important, la première gérant notamment tous les aspects administratifs. Il convient par ailleurs de relever que son époux a retrouvé une certaine autonomie physique (marche notamment), de sorte qu'une attention de chaque instant, comme dans les premiers mois, n'est plus nécessaire. Au vu de ce qui précède, le montant de CHF 40'000.- alloué en première instance, équitable, sera confirmé et l'appel de la partie plaignante B______ rejeté sur ce point.

E. 6.4.2 Tort moral de BA______ et BB______ Les parties plaignantes BA______ et BB______, qui entretenaient des relations étroites avec leur père, ont vu leur vie profondément modifiée par ce qui lui est arrivé, sous leurs yeux. La première a dû retourner vivre chez ses parents. Elle s'occupe désormais de toutes les tâches administratives et financières de son père, tout en assistant impuissante à sa souffrance. Cette prise en charge est contraignante et l'empêche de mener sa vie de jeune adulte normalement. Par ailleurs, le trouble anxio-dépressif dont elle a fait état est documenté par un certificat médical du 4 décembre 2015, attestant de ce qu'un suivi spécialisé allait être mis en place. La deuxième est venue s'installer en Suisse à la suite des événements pour assister sa famille. Toutes deux côtoient au quotidien un père qui ne sera plus jamais le même. Sans minimiser la souffrance liée à un deuil, force est d'admettre que les deux jeunes femmes sont touchées presque plus fortement que si leur père était décédé. Au vu de l'importance des souffrances morales de ces deux parties plaignantes, le principe d'une indemnité pour tort moral doit être admis. Les montants de CHF 30'000.- requis ne sauraient toutefois être alloués. Les parties plaignantes sont de jeunes adultes, nécessairement moins affectées qu'un enfant qui doit grandir aux côtés d'un parent gravement handicapé. Si elles ont modifié pour le moment le cours de leur vie pour venir en aide à leur mère, la situation ne perdurera pas indéfiniment et elles quitteront un jour ou l'autre le domicile familial pour fonder leur propre foyer. Par ailleurs, elles se soutiennent mutuellement et bénéficient de l'appui de leur mère. Le fardeau moral est réparti entre les trois femmes, permettant ainsi d'alléger les souffrances de chacune. Au vu de ce qui précède, les indemnités de CHF 20'000.- arrêtées par les premiers juges paraissent équitables. Ces montants seront confirmés et les appels des parties plaignantes BA______ et BB______ rejetés sur ce point.

E. 6.4.3 Tort moral de BE______, BC______ et BD______ Les trois autres enfants de la victime, qui ne faisaient pas ménage commun avec elle au moment des faits, n'ont pas eu à subir, du fait de leur éloignement géographique, personnellement les conséquences des actes de l'appelant C______. Ils sont évidemment affectés par le sort de leur père, BE______ ayant par ailleurs été témoin direct des agissements de l'appelant C______. Les faits d'avoir été choqué par la situation et d'avoir craint pour la vie de leur père ne sont pas des souffrances aussi importantes que celles du proche devant surmonter un décès ou vivre aux côtés d'une personne gravement atteinte dans sa santé physique, ce qui est la situation de leurs sœurs. Les critères restrictifs en matière d'allocation d'une indemnité pour tort moral aux proches de la victime de lésions corporelles n'étant pas remplis en l'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté les prétentions civiles de BE______, BC______ et BD______. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

E. 7.1 L'appelant C______ succombe et les parties plaignantes obtiennent partiellement gain de cause. Le premier sera condamné aux trois quarts des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument d'arrêt de CHF 4'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP ; RS E 4 10.03]). Les parties plaignantes plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, le solde sera laissé à la charge de l'Etat (art. 136 al. 2 let. b CPP).

E. 7.2 Vu l'issue de la procédure, l'appelant C______ sera débouté de ses conclusions en indemnisation au sens de l'art. 429 al. 1 CPP, étant précisé que les jours de détention subis en raison des faits pour lesquels il a été acquitté par le tribunal de première instance viennent en déduction de la peine prononcée (art. 51 CP) et que les frais de défense relatifs à la période du 14 janvier 2013 au 9 octobre 2014 ne concernent pas ladite procédure, mais la présente cause.

E. 8 8.1.1. Aux termes de l'art. 132 al. 1 let. b CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d'office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts. Selon la jurisprudence, une personne est dans le besoin lorsqu'elle ne bénéficie pas de moyens lui permettant d'assumer les frais de procédure prévisibles, sans porter atteinte à son minimum vital ou à celui de sa famille. Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que possible ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.1 in JdT 2006 IV 47 ; ATF 127 I 202 consid. 3b). L'autorité compétente peut partir du minimum vital du droit des poursuites, mais doit tenir compte de manière suffisante des données individuelles en présence (ATF 124 I 1 consid. 2a = JdT 1999 I 60 ; ATF 106 Ia 82 consid. 3). 8.1.2. En l'espèce, les moyens de C______ ne lui permettent à l'évidence plus de s'acquitter de ses frais de défense, alors que celle-ci est nécessaire. M e Y______ sera en conséquence désigné défenseur d'office pour la procédure d'appel, conformément à sa demande.

E. 8.2 Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201-202). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 8.3.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. 8.3.2. A teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Toutefois, si, comme à Genève, la réglementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s'applique sans égard à l'issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2 p. 261 ss). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 2.1 ; 6B_594/2015 du 29 février 2016 consid. 3.1 et 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références citées). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (ATF 141 I 124 consid. 3.2 p. 126-127 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_675/2015 précité consid. 3.1 et 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2.3 ; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.3). Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparait raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandant par un avocat expérimenté. En outre, seules sont prises en compte les opérations directement liées à la procédure pénale, l'avocat devant ainsi veiller au respect du principe de proportionnalité (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht , 6 e éd., Bâle 2005, no 5 ad § 109). On exige de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, no 257 ad art. 12). Il faut toutefois tenir compte de ce que le défenseur se doit d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue et l'avocat bénéficie d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge ne se justifie que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.2 ; décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.8 du 21 juillet 2015 consid. 5.3 et les références citées). Dans une récente décision de droit civil (arrêt 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3), le Tribunal fédéral a confirmé ces principes en soulignant que l'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral, tout en précisant que celui-là doit bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (cf. ATF 118 Ia 133 consid. 2d p. 136 ; ATF 109 Ia 107 consid. 3b p. 111 ; arrêt 5P.462/2002 du 30 janvier 2003 consid. 2.3 ; voir aussi décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.2). A l'instar de la jurisprudence précitée, l'art 16. al. 2 RAJ prescrit également que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. 8.3.3. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe – nonobstant l'ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3 – l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures d'activité, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation. 8.3.4. L'avocat d'office a droit au remboursement intégral de ses débours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées ; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.1). Ceux de l'étude sont inclus dans les tarifs horaires prévus par l'art. 16 al. 1 RAJ (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4). 8.3.5. Selon l'art. 17 RAJ, l'état de frais doit détailler, par rubriques, les activités donnant lieu à indemnisation, avec indication du temps consacré, et les justificatifs doivent être joints. 8.4.1. En l'occurrence, hormis le temps d'audience, qu'il convient de réduire de 02h45 vu la durée effective de l'audience d'appel (03h15), l'état de frais déposé par M e Y______ est adéquat et conforme aux principes qui précèdent. Ainsi, l'indemnité sera arrêtée à CHF 4'795.20.-, correspondant à 18h30 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure [CHF 3'700.-], majoration forfaitaire de 20% [CHF 740.-] et TVA au taux de 8% [CHF 355.20] incluses. 8.4.2. Sous réserve d'un taux de l'indemnisation forfaitaire de l'activité diverse qui doit être ramené à 10% vu l'activité déployée au cours de la procédure et avec la précision que le nombre de conférences avec les clients est admis en l'espèce eu égard au fait que M e X______ représentait toutes les parties plaignantes, l'état de frais présenté par celui-ci est adéquat et conforme aux principes qui précèdent. Aussi, l'indemnité sera arrêtée à CHF 5'167.80, correspondant à 21h45 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure [CHF 4'350.-], majoration forfaitaire de 10% [CHF 435.-] et TVA au taux de 8% [CHF 382.80] incluses.

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Dispositiv
  1. : Reçoit les appels formés par le Ministère public, A______, B______, BB______, BA______, BC______, BD______, BE______ et C______ contre le jugement JTCO/3/2016 rendu le 12 janvier 2016 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/18046/2012. Admet partiellement les appels du Ministère public et des parties plaignantes. Rejette l'appel de C______. Annule le jugement entrepris dans la mesure où le Tribunal correctionnel a reconnu C______ coupable de lésions corporelles simples et de lésions corporelles graves par négligence, l'a condamné à une peine privative de liberté de deux ans et six mois, sous déduction de 251 jours de détention avant jugement, dont 15 mois à exécuter, a ordonné, par décision séparée, le maintien des mesures de substitution, et l'a condamné à payer la somme de CHF 80'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 23 décembre 2012, à A______ à titre de réparation du tort moral. Et statuant à nouveau : Reconnait C______ coupable de lésions corporelles graves. Le condamne à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de 251 jours de détention subie avant jugement. Dit que la partie de la peine à exécuter est de 18 mois. Met pour le surplus C______ au bénéfice du sursis partiel. Révoque les mesures de substitution ordonnées par le Tribunal des mesures de contrainte le 7 octobre 2015. Condamne C______ à payer à A______ la somme de CHF 130'000.-, plus intérêts à 5% l'an dès le 23 décembre 2012, à titre de tort moral, sous déduction d'éventuels montants déjà versés ou qui seront versés par l'assureur social à ce titre. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne C______ aux trois quarts des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 4'500.-. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. Désigne M e Y______, avocat, comme défenseur d'office de C______ pour la procédure d'appel et arrête à CHF 4'795.20, TVA comprise, le montant de ses frais et honoraires. Arrête à CHF 5'167.80, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e X______, conseil juridique gratuit des parties plaignantes. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Service de probation et d'insertion et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Monsieur Pierre MARQUIS, président; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI et Madame Yvette NICOLET, juges; Madame Eleonor KLEBER, greffière-juriste. La greffière : Joëlle BOTTALLO Le président : Pierre MARQUIS Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/18046/2012 ÉTAT DE FRAIS AARP/331/2016 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel Condamne C______ aux deux tiers des frais de la procédure de première instance. CHF 40'760.80 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 880.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 4'500.00 Total des frais de la procédure d'appel Condamne C______ aux trois quarts des frais de la procédure d'appel. CHF 5'505.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 09.08.2016 P/18046/2012

PRÉSOMPTION D'INNOCENCE; LÉSION CORPORELLE GRAVE; INTENTION; DOL ÉVENTUEL; NÉGLIGENCE; LÉGITIME DÉFENSE; TORT MORAL | CP.122; CP.125; CP.47; CP.43; CPP.221; CPP.428; CPP.135; CO.47; CO.49

P/18046/2012 AARP/331/2016 (3) du 09.08.2016 sur JTCO/3/2016 ( PENAL ) , ADMIS PARTIELLEMENT Recours TF déposé le 29.09.2016, rendu le 03.04.2018, REJETE, 6B_1131/2016 Descripteurs : PRÉSOMPTION D'INNOCENCE; LÉSION CORPORELLE GRAVE; INTENTION; DOL ÉVENTUEL; NÉGLIGENCE; LÉGITIME DÉFENSE; TORT MORAL Normes : CP.122; CP.125; CP.47; CP.43; CPP.221; CPP.428; CPP.135; CO.47; CO.49 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/18046/2012 AARP/331 /2016 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 9 août 2016 Entre LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, A______ , B______ , BA______ et BB______ , domiciliés ______, ainsi que BC______ , BD______ et BE______ , domiciliés ______, comparant par M e X______, avocat, ______, C______ , domicilié ______, comparant par M e Y______, avocat, ______, appelants, contre le jugement JTCO/3/2016 rendu le 12 janvier 2016 par le Tribunal correctionnel. EN FAIT : A. a. Par courriers déposés les 13, 18 et expédié le 20 janvier 2016, le Ministère public (ci-après : le MP), A______ (ci-après : A______), B______ (ci-après : B______), BB______ (ci-après : BB______), BA______ (ci-après : BA______), BC______ (ci-après : BC______), BD______ (ci-après : BD______), BE______ (ci-après : BE______) et C______ ont annoncé appeler du jugement rendu le 12 janvier 2016 par le Tribunal correctionnel, dont les motifs ont été notifiés le 29 février 2016 au MP et aux parties plaignantes, et le 7 mars suivant à C______, par lequel le tribunal de première instance l'a acquitté du chef d'accusation d'agression (art. 134 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]), reconnu coupable de lésions corporelles simples intentionnelles (art. 123 ch. 1 CP) et de lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 1 et 2 CP) et condamné à une peine privative de liberté de deux ans et six mois, sous déduction de 251 jours de détention subie avant jugement, dont 15 mois à exécuter et le solde avec sursis durant trois ans, le tribunal de première instance instituant une assistance de probation durant le délai d'épreuve et ordonnant, à titre de règle de conduite, un suivi psychiatrique et psychothérapeutique, ainsi que le maintien des mesures de substitution à la détention (dépôt de son passeport en main du MP, respect de la règle de conduite et interdiction d'entrer en contact avec les parties plaignantes). C______ a été condamné à payer à A______ la somme de CHF 80'000.-, avec intérêts à 5% dès le 23 décembre 2012, à titre de réparation du tort moral et, sur le principe, à lui rembourser son dommage matériel et celui résultant de l'atteinte causée à son avenir économique, le Tribunal correctionnel renvoyant pour le surplus A______ à agir sur ces points par la voie civile, à B______, BA______ et BB______ les sommes de CHF 40'000.-, CHF 20'000.- et CHF 20'000.-, avec intérêts à 5% dès le 23 décembre 2012, à titre de réparation du tort moral, les parties plaignantes étant déboutées de toutes autres conclusions. C______ a enfin été condamné aux deux-tiers des frais de la procédure, s'élevant en totalité à CHF 40'760.80, dont un émolument de jugement de CHF 5'000.-, le solde de ces frais étant laissé à la charge de l'Etat. Diverses mesures de confiscation/destruction/restitution de drogue, objets et documents divers saisis ont enfin été prises. b. Par courrier expédié le 8 mars 2016 au greffe de la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : la CPAR), le MP a formé la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0). Il ne remet pas en cause l'acquittement de C______ du chef d'agression et conclut à ce qu'il soit reconnu coupable de lésions corporelles graves intentionnelles (art. 122 CP) commises au préjudice de A______ et condamné à une peine privative de liberté de trois ans et six mois. c. Par courriers déposés le 16 mars 2016, les parties plaignantes concluent à ce que C______ soit reconnu coupable de lésions corporelles graves intentionnelles (art. 122 CP) commises au préjudice de A______ et condamné à la réparation du tort moral à hauteur de CHF 150'000.- en faveur de A______, CHF 45'000.- en faveur de B______, CHF 30'000.- en faveur de BB______, CHF 30'000.- en faveur de BA______, CHF 25'000.- en faveur de BE______, CHF 20'000.- en faveur de BC______ et CHF 20'000.- en faveur de BD______, plus intérêts à 5% dès le 23 décembre 2012, à la réparation d'autres postes du dommage civil causé à A______, soit CHF 1'042'701.- pour la perte de gain futur, CHF 67'471.65 pour le préjudice ménager actuel, CHF 455'870.- pour le préjudice ménager futur, CHF 5'143.60 pour les intérêts compensatoires du préjudice ménager actuel, CHF 647.60 pour le dommage matériel subi, CHF 1'232.95 et EUR 1'191.24, plus intérêts à 5% dès le 11 janvier 2016, pour frais de transport des membres de la famille, et à ce que les droits de A______ soient réservés pour le surplus. A titre subsidiaire, A______ conclut à ce que lui soient allouées ses conclusions en réparation du tort moral, à ce que l'action civile soit tranchée dans son principe et à ce qu'il soit renvoyé à agir par la voie civile pour le surplus. d. Par courrier expédié le 29 mars 2016, C______ conclut à son acquittement, à ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l'Etat, au rejet des conclusions civiles des parties plaignantes et à son indemnisation. e. Par acte d'accusation du MP du 15 octobre 2015, il est reproché à C______ d'avoir, dans la nuit du 22 au 23 décembre 2012, devant la discothèque le D______, route ______ à Genève, intentionnellement blessé A______, de façon à mettre sa vie en danger, en s'approchant rapidement de lui et en lui assénant, par surprise, un violent coup de poing au visage, entre l'oreille et le menton, ce qui lui a immédiatement fait perdre connaissance, l'a fait s'effondrer et heurter violemment le sol avec la tête, lui causant ainsi un traumatisme crânio-cérébral sévère ayant nécessité une opération en urgence, sans laquelle il serait décédé sur place, et entraîné une incapacité de travail et une invalidité permanentes. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A teneur des rapports de police figurant à la procédure, le 23 décembre 2012 à 03h36, la Centrale d'Engagement, de Coordination et d'Alarmes (CECAL) a requis l'intervention d'une patrouille devant la discothèque le D______ en raison d'une altercation, au cours de laquelle une personne avait été grièvement blessée. Sur place, un homme, inconscient, mais qui respirait, était couché par terre sur les voies du tram, son corps positionné sur le flanc gauche, la tête posée sur le trottoir. Il présentait une plaie sur le côté droit du crâne. Une trentaine de personnes se trouvaient aux alentours. Le pronostic vital du blessé, identifié comme étant A______, était engagé. b. Le 13 janvier 2013, B______ et BA______ ont déposé plainte à l'encontre de l'agresseur de leur époux et père, A______, et se sont constituées parties plaignantes. A______ et les autres membres de la famille, BB______, BE______, BD______ et BC______ se sont constitués parties plaignantes ultérieurement. c. Le 8 février 2013, la Dresse E______ a établi un constat de lésions traumatiques, dont elle a confirmé la teneur devant le MP. L'examen effectué à l'admission de A______ à l'hôpital avait révélé la présence d'un hématome sous-dural de la convexité gauche avec un important effet de masse, une hémorragie arachnoïdienne diffuse, des contusions hémorragiques parenchymateuses au niveau tempo-polaire des deux côtés, ainsi que plusieurs fractures crânio-faciales (une fracture du crâne au niveau pariéto-temporal droit avec un trait de la fracture passant par la partie tympanique, pétreuse et squameuse et par le processus zygomatique de l'os temporal et une fracture du processus temporal de l'os zygomatique droit). Les fractures du crâne et de l'os-zygomatique pouvaient provenir du même traumatisme. A______ présentait également un hématome sous-cutané et une plaie au niveau pariétal droit, ce qui signifiait que le choc subi avait été concentré sur cette zone. A______ avait dû être opéré en urgence et sa vie avait été concrètement mise en danger. Les lésions crânio-cérébrales avaient été provoquées par un mécanisme contondant indiquant que la tête avait été en contact avec une surface rigide. L'ensemble des lésions était compatible avec une chute de la victime depuis sa hauteur, avec réception au sol au niveau de la région pariétale droite, sans que celle-ci n'ait eu le réflexe de se protéger avec les mains. Le fait que la veste de l'expertisé était à mi-hauteur sur ses bras n'avait pas pu l'empêcher d'avoir un tel réflexe. L'expert n'avait pas observé de lésion compatible avec un coup de poing qui aurait été donné avec beaucoup d'énergie. L'une des hypothèses de l'origine de la chute sans protection était que la victime avait reçu un coup de poing, qui n'avait pas causé de lésion au niveau cutané, lui ayant fait perdre connaissance. A______ était fortement alcoolisé au moment des faits (2.2 g/kg à 03h00 et 2.02 g/kg à 04h25), ce qui corroborait l'hypothèse selon laquelle un coup de poing, même de faible intensité, avait pu causer sa chute. Aucune lésion de défense n'avait été mise en évidence. d. Le 26 mars 2013, le Dr F______, médecin adjoint du Service de neurochirurgie des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : les HUG), a établi un constat, confirmé devant le MP, relevant qu'après l'opération subie à son admission, A______ avait été hospitalisé aux soins intensifs pour un contrôle de la pression intracrânienne. L'opération en elle-même n'était pas risquée mais, au vu de l'état du cerveau suite à la compression présente, si des soins n'avaient pas été dispensés rapidement, A______ serait probablement mort ou aurait subi des lésions irréversibles. Les suites post-opératoires avaient été difficiles et les complications plus importantes qu'en moyenne. Il y avait une trace de lésion sous-cutanée au niveau pariéto-temporal, ce qui signifiait qu'il y avait eu un coup à cet endroit, qui avait provoqué la lésion et la fracture. Le traumatisme avait été provoqué par un coup sur le crâne, sans qu'il ne soit possible d'en déterminer l'origine (chute au sol ou coup reçu sur la tête). Les séquelles étaient compatibles avec un choc entre le crâne et le sol, à la suite d'un coup porté avec une main ou un objet, avec une haute énergie car, sans vitesse, il n'était pas possible qu'une chute cause le type de fractures constatées. e. Il résulte du certificat du 24 mars 2014, établi par le Dr G______, spécialiste en neurologie, que, durant l'hospitalisation en neuro-rééducation à l'Hôpital Beau-Séjour de A______, les divers bilans neurologiques et neuropsychologiques avaient mis en évidence la présence d'une héminégligence droite (perte de la notion de la présence de la moitié droite du corps) et d'une hémianopsie homonyme latérale droite (perte de la moitié droite du champ visuel). A______ avait pu quitter l'hôpital en juillet 2013, ayant cependant besoin d'aide pour la toilette et l'habillage. Il parvenait en revanche à s'alimenter seul. L'évolution de A______ avait été lentement favorable, puis compliquée par deux crises d'épilepsie généralisée le 13 mai 2013. L'examen du 27 août 2013 avait confirmé la persistance de séquelles sous la forme d'un ralentissement psychomoteur avec des difficultés d'attention et d'exécution de certains mouvements. Il persistait également une dysarthrie, une paralysie partielle de la moitié droite du corps avec un manque de rapidité d'exécution et de précision, ainsi que des troubles de l'équilibre et une démarche hésitante. On ne pouvait se prononcer sur l'évolution du patient. f. Selon un certificat du 29 avril 2014 du Dr H______, dont la teneur a été confirmée devant le MP le 18 juin 2015, A______ présentait de lourdes séquelles sur les plans neurologique, neuropsychologique et psychiatrique, dont des troubles mnésiques sévères de la mémoire antérograde, circonstancielle et rétrograde, conduisant à une incapacité de travail de 100% à vie, une importante dépendance pour les activités de la vie quotidienne, nécessitant un encadrement infirmier et soignant à domicile (toilette, habillage, alimentation, boissons, sorties, etc.), une perte totale de ses facultés et capacités civiques, civiles et administratives, une perte et une modification complète de son comportement, de son humeur, de ses émotions et de ses sentiments, ainsi que des modifications physiques négatives, notamment au niveau de son crâne et de son visage, de sa mobilité et de sa motricité, occasionnant en particulier une sensation de peur et de rejet de la part d'autrui. En avril 2015, les résultats des tests neuropsychologiques de A______ étaient très mauvais. Compte tenu du flot de questions que ces tests impliquaient, il n'était pas possible de simuler les résultats. A______ éprouvait toujours des difficultés à s'exprimer, en raison des séquelles neuropsychologiques, et sa capacité de compréhension était limitée, de sorte qu'il n'y avait pas de suivi psychologique. Sur le plan moteur, il avait assez bien récupéré mais se déplaçait mal. Il était instable pour la marche et il fallait constamment que quelqu'un soit à ses côtés, en raison du risque de chute. Il était victime de troubles épileptiques généralisés de type "grand mal", nécessitant un traitement et des contrôles réguliers. Il prenait des antiépileptiques et des psychotropes pour l'apaiser lorsqu'il était en proie à des crises et suivait des séances de physiothérapie et d'ergothérapie deux à trois fois par mois. L'évolution du patient était stable mais médiocre. Les séquelles étaient irréversibles. La vie de famille était altérée en raison de la très lourde prise en charge nécessaire à domicile. B______ était fatiguée et épuisée. Les vies privées de BA______ et BB______ étaient également touchées car celles-ci s'occupaient des soins et des aspects administratif/social de la vie de leur père. g. Par décision du 8 juillet 2014, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a institué en faveur de A______ une mesure de curatelle de représentation avec gestion du patrimoine, désignant BA______ aux fonctions de curatrice. h.a. A______ a déclaré ne pas se souvenir des faits et ne pas être en mesure de reconnaître C______. Il avait passé près d'un mois dans le coma et avait été hospitalisé durant six mois. Avant les faits, il exerçait la profession de maçon, aimait son travail et était heureux. Depuis lors, il ne pouvait plus rien faire et restait à la maison pendant que son épouse travaillait. Il passait son temps au lit, sur le canapé ou sur une chaise et ne pouvait plus pratiquer la pêche, en raison de douleurs ressenties au bras droit. Alors qu'il parlait portugais et français, il mélangeait désormais les deux langues. h.b. BA______ a expliqué que sa famille avait décidé le 23 décembre 2012 vers 02h00-02h30 de se rendre au D______. L'ambiance était festive. Son père, qui était gai sans être ivre, était resté dehors tandis qu'elle-même et ses sœurs BE______ et BB______ étaient entrées dans le hall de l'établissement. BA______ s'était adressée au dénommé "______", soit I______ (ci-après : I______), qui leur avait refusé l'entrée lorsqu'il avait constaté que BE______ n'avait pas de carte d'identité sur elle. Son père, qui les avait rejointes dans l'intervalle, avait alors décidé de quitter les lieux. A ce moment-là, un " black ", qui se trouvait en haut des escaliers, s'était adressé à son père, lequel avait rétorqué " Oh preto !... o que queres " (" Oh noir!... qu'est-ce que tu veux? "). Les membres de la sécurité étaient sortis de l'établissement et s'étaient mis en cercle autour de son père, qui leur avait fait face. Les agents avaient cherché la bagarre, alors que A______ n'était pas agressif. BA______ avait tenté de se mettre entre eux avec ses sœurs, pendant que J______ (ci-après : J______), son petit-ami, parlait à I______. Elle avait essayé de tirer son père en arrière. Il était nerveux mais pas bagarreur. C______, arrivant soudain sur la droite, avait immédiatement frappé son père d'un violent coup de poing au niveau de l'oreille. Tout s'était passé très rapidement. Son père, qui n'allait pas vers quelqu'un d'autre à ce moment-là, n'avait pas vu le coup venir et était tombé au sol, en bas du trottoir, comme une pierre. Elle l'avait cru mort. C______ avait pris la fuite. Une femme avait prodigué les premiers soins à son père et un homme avait giclé du parfum dans sa bouche, pour voir s'il respirait. L'ambulance était arrivée. h.c. BB______ a déclaré qu'elle-même et ses sœurs n'avaient pas consommé d'alcool avant de se rendre au D______ en compagnie de leur père, qui avait pour sa part bu dans la soirée. Son père avait rejoint le groupe à l'intérieur de l'établissement après avoir fumé et décidé de quitter les lieux vu que l'entrée avait été refusée à BE______. Il était resté calme en ouvrant la porte, mais avait répondu en portugais " Qu'est-ce que tu veux le noir ? " à I______, qui lui avait demandé quelque chose dans cette langue. Quatre ou cinq agents de sécurité l'avaient alors reconduit à l'extérieur et l'avaient encerclé dans la rue. Il y avait une vingtaine de personnes aux alentours. I______ s'était approché de A______ à trois reprises de manière agressive, lui demandant de ne pas l'appeler "noir" et de répéter ce qu'il lui avait précédemment dit. BB______ et sa sœur BA______ avaient tenté de retenir leur père et de l'éloigner. Toutes deux s'étaient mises devant lui, chacune d'un côté, tentant de faire barrage, pour éviter qu'il ne reçoive un coup. Leur père n'avait plus rien dit et avait uniquement attendu de voir si I______, qui se trouvait à un ou deux mètres, allait le frapper. J______ était allé vers celui-ci pour tenter de le calmer. Arrivant en courant derrière I______, C______ avait donné un violent coup de poing à A______, alors qu'il se retournait, dans la zone comprise ente l'oreille et le menton, avec une telle force que celui-ci était tombé, comme mort. Ce coup avait été donné pour tuer. Sa tête avait heurté quelque chose en faisant un bruit affreux. Il était resté au sol, inconscient, entre les rails de tram. Ses deux sœurs avaient eu une altercation avec l'agresseur de leur père, qui les avait repoussées et s'était enfui. h.d. D'après BE______, venue en Suisse pour passer les fêtes avec sa famille, son père avait bu mais n'était pas ivre lorsqu'ils avaient décidé de se rendre en discothèque. Après que son père eut répondu à I______ " Qu'est-ce que tu veux toi le black ", tous les agents de sécurité étaient sortis. I______ s'était tenu face à son père. BB______ s'était accrochée à celui-ci pour le défendre mais I______ l'avait fait reculer. La situation s'était calmée grâce à l'intervention de J______. Il y avait eu un moment de confusion. Venant du groupe des agents de sécurité, C______, qu'elle reconnaissait, avait couru directement vers son père, lui assénant un coup de poing sur le bas de la mâchoire gauche. Elle ignorait si le coup était venu de la droite ou de la gauche car cela s'était passé très rapidement. Son père ne faisait alors aucun mal. Il avait presque perdu connaissance et était tombé à terre. Sa tête avait tapé contre les voies du tram. C______ avait quitté les lieux. h.e. Selon K______ (ci-après : K______), compagnon de BB______, un des videurs avait tenté de provoquer A______ au moment de sortir de la discothèque, en lui disant quelque chose comme " Comment ça personne ne va rentrer?" , ce qui avait provoqué l'utilisation du mot " Preto " par ce dernier. Le groupe s'était alors fait escorter vers la sortie par trois videurs et, une fois à l'extérieur, I______ avait demandé à A______ de répéter le terme employé. Les deux collègues de I______ avaient tenté de le calmer et de le retenir. Ils avaient pour leur part tenté de partir en emmenant A______, qui voulait s'approcher de I______. Alors que les deux groupes étaient séparés, C______, qu'il reconnaissait, avait surgi de nulle part, sur son côté gauche, et avait porté un coup de poing avec le bras droit au visage de A______. Il avait parfaitement vu le coup. Tout avait été confus et rapide. A______ s'était immédiatement effondré. C______ avait quitté les lieux. h.f. Selon J______, A______, avec lequel il était resté dehors pour fumer tandis que les trois filles et K______ essayaient d'entrer dans la discothèque, était très alcoolisé mais se maîtrisait et tenait debout. Il était énervé lorsqu'il s'était adressé à I______. Celui-ci avait répondu sur un ton agressif de ne pas lui parler ainsi, avait saisi A______ par les épaules et l'avait fait reculer, sans violence, jusqu'à ce qu'il atteigne la porte. A l'extérieur, A______ s'était déplacé sur les voies de tram et I______ était resté sur le pas de la porte, tandis que K______, les filles et lui-même étaient sur le trottoir. Quelques secondes plus tard, les personnes qui étaient à l'entrée avec I______ étaient également sorties. A______ était énervé de ne pas avoir pu entrer dans la discothèque mais ne criait pas et ne provoquait pas. Pour sa part, J______ avait tenté de calmer I______. Les personnes qui accompagnaient celui-ci étaient très énervées et agressives, criant à A______ " Tu n'as pas à lui dire ça, tu ne le connais pas! ". A______, se sentant agressé, avait fait tomber sa veste au niveau de ses coudes pour "faire le fier", mais il ne s'était pas avancé en direction du groupe adverse. Soudain, un coup était passé par-dessus l'épaule gauche de J______ et avait atteint A______. Il ne s'agissait ni d'un coup de poing, ni d'un coup de coude, mais plutôt d'un coup porté avec l'avant-bras. J______ se rétractera par la suite en disant n'avoir pas vu le coup. A______ avait perdu connaissance et était tombé. Sa tête avait frappé le sol au niveau des voies, sans toucher le trottoir. Tout s'était passé très rapidement. h.g. Selon I______, responsable de la sécurité au D______, qui surveillait le 23 décembre 2012 l'entrée avec L______, A______ avait employé le terme " Preto de merde " à son encontre lorsque l'entrée avait été refusée à l'une des jeunes femmes du groupe. Enervé et blessé, I______ était alors sorti dans la rue pour lui donner une claque. J______ lui avait demandé de ne rien faire car il s'agissait de son beau-père. Une vingtaine de personnes avaient commencé à dire qu'il fallait frapper A______ car il était raciste tandis que ses filles se trouvaient autour et lui disaient de "laisser tomber". A______ était calme et ne semblait pas vouloir se battre ; il était arrogant mais pas "bourré", comme ceux que I______ voyait régulièrement à la sortie des discothèques. Il n'avait pas abaissé sa veste. Tout à coup, une personne se trouvant sur sa gauche avait frappé A______, qui était tombé, sa tête heurtant bruyamment le sol. I______ n'avait pas vu le coup, ni son auteur. Selon lui, la victime avait été poussée au niveau de ses pectoraux et, alcoolisée, était tombée sur les voies de tram. L'agresseur avait dû venir par l'arrière, sur son côté gauche. La scène s'était passée très rapidement. h.h. L______ confirmait que A______, alcoolisé et énervé par le refus de I______ de laisser entrer le groupe, avait traité celui-ci de "nègre" en portugais. I______ s'était alors dirigé vers lui, comme s'il allait le frapper, A______ en faisant de même. Comme celui-ci était entouré de ses filles, les tensions s'étaient apaisées et I______ avait dit à L______ de retourner à l'entrée. Tout à coup, il avait entendu une fille crier " c'est la sécurité! ". Il n'avait pas vu ce qui s'était passé et avait entendu des versions divergentes des faits. h.i. M______, qui surveillait également l'entrée de la discothèque ce soir-là, confirmait l'insulte raciste. I______ s'était rapproché pour demander à A______ de s'expliquer. Un groupe de vingt ou trente personnes s'était formé autour des deux protagonistes. A______ se trouvait sur les rails du tram. Des filles s'étaient interposées. M______ avait entendu le bruit d'une personne qui tombe. h.j. N______, responsable du D______, a indiqué que C______ était un ancien agent de sécurité de son établissement et un ami de I______. Il avait constaté que certains anciens videurs venaient saluer leurs collègues et intervenaient si nécessaire, mais toujours "officieusement". C______, surnommé "______", était réputé avoir le sang chaud. Selon N______, " quand ça tapait, il était là! ". Le 23 décembre 2012 avant la fermeture de la discothèque, l'un des membres de la sécurité lui avait dit qu'" ______ avait déconné. Il avait tapé un mec qui était mal tombé ". h.k. O______ se trouvait à l'arrêt du tram " ______ ", à environ cinq mètres de l'entrée du D______, dont elle avait aperçu une dizaine de personnes sortir, parlant portugais. Elle n'avait pas eu l'impression qu'il s'agissait de deux groupes opposés. La conversation semblait normale et il n'y avait pas d'animosité ou d'agressivité au sein du groupe. L'ambiance lui paraissait très amicale. Soudain, elle avait entendu un violent bruit. Il n'y avait pas eu de cris auparavant. Elle avait regardé en direction du D______ et avait vu une personne tomber, sa tête heurtant le trottoir et " explosant " bruyamment. L'intéressé, dont le corps était sur les rails de tram, était resté au sol et n'avait plus bougé. Il semblait mort. Il n'avait reçu qu'un seul coup mais celui-ci avait été puissant. Elle n'avait pas pu voir l'auteur du coup. Elle avait été très choquée par la scène, qui s'était déroulée sous ses yeux, et avait vraiment eu le sentiment que la victime s'était fait agresser sans raison. Tout s'était passé très vite. Elle n'avait vu personne prendre la fuite. h.l. P______ s'était rendu avec C______ au D______, restant dans le sas d'entrée avec les trois membres de la sécurité. Quelques minutes plus tard, deux ou trois filles et J______ avaient pénétré dans le sas. L'une des filles s'était vu refuser l'entrée en raison de son âge. La situation était alors calme. A______ était entré en trébuchant et titubant. Enervé, il avait parlé fortement, injurié C______, puis tiré violemment sa fille vers lui et était sorti de la discothèque, les membres de sa famille et les agents de sécurité à sa suite. A______ et I______, C______ étant à la gauche de celui-ci, s'étaient fait face, à une distance de deux mètres, et s'étaient insultés, puis A______ s'était avancé vers I______ en gesticulant et en criant. Ce dernier était resté calme. J______ s'était approché de I______ et l'avait pris par le bras droit. L'une des filles avait poussé son père pour qu'il parte. Les autres personnes se trouvant aux alentours avaient commencé à vociférer. A______ avait encore injurié C______, qui lui avait répondu de rentrer chez lui, puis lui avait bondi dessus. En fait, il s'était avancé pour l'impressionner, non pour lui sauter dessus. C______ avait réagi "comme un rugbyman", en tournant le dos et en montant son bras "en piston" pour protéger son visage, touchant le menton de la victime avec son coude. Le coup avait été puissant car A______ s'était "empalé" sur C______. Il avait ensuite reculé de quelques pas, sur les rails du tram. Son pied gauche avait glissé sur un rail, de sorte qu'il était tombé en arrière comme une planche, sa tête heurtant violemment le sol, à quelques centimètres du trottoir. C______ était parti. h.m. Selon Q______, qui accompagnait C______ et P______, A______ était alcoolisé et avait crié en entrant dans l'établissement. Les filles de A______ l'avaient pris par la veste pour le faire sortir, puis l'avaient retenu pour qu'il ne tombe pas. Q______ était sorti en compagnie de C______ et P______, les agents de sécurité en faisant de même, car A______ criait, se débattait et hurlait sur les personnes qui se trouvaient devant lui. Ses yeux dénotaient de l'agressivité ; il voulait attaquer. Tous se trouvaient presque sur les voies du tram. A force de se débattre, A______ avait fini par se libérer de l'emprise de ses filles et s'était dirigé, d'un pas décidé, vers les personnes qui lui faisaient face, soit C______, les agents de sécurité et d'autres clients, en portant sa veste en bas des épaules, s'apprêtant à l'enlever et cherchant la bagarre. Pour Q______, A______, très alcoolisé, avait dû glisser sur les rails du tram. Il n'avait vu aucun échange de coups, s'était approché de la victime, allongée sur les rails, et l'avait prise dans ses bras. Les filles de A______ avaient crié et frappé C______ avec leur sac. Celui-ci était parti à l'arrivée de la police. Par la suite, C______, stressé, semblant perdu et ne pas comprendre ce qu'il s'était passé, lui avait demandé des nouvelles de la victime. i. Les images de vidéosurveillance du D______ montrent que A______ pénètre dans l'établissement à 03h24'55'', après avoir fumé une cigarette, et qu'il en ressort à 03h25'20''. Il ne présente pas de signes particuliers d'ébriété. Lorsqu'il quitte la discothèque, il est suivi par plusieurs personnes, qui semblent calmes ; aucune bousculade n'est constatée. I______ appelle la police à 03h26. j. Selon un rapport de police du 28 janvier 2013, une personne, souhaitant rester anonyme, a appelé le no 117 le 27 décembre 2012 à 15h14 et déclaré que l'auteur de l'agression commise le 23 décembre 2012 devant le D______ " s'appelle ______. C'est un agent de sécurité qui travaille de temps en temps là-bas. C'est un ______, un grand gaillard. Il travaille normalement dans cette discothèque et aussi dans les discothèques brésiliennes. Il est connu de vos services parce qu'il passe sa vie à taper les gens. Il est un grand copain du mec de la sécurité, entendu par vous, le noir qui était là-bas la nuit du problème. Il est bien connu dans le milieu des discothèques. Il s'est fait virer de la discothèque, ça fait pas longtemps, du ______ aux ______. C'est une tête brûlée… ". k.a. Interpellé le 26 décembre 2012, C______, videur au bar-dancing R______, a expliqué à la police que I______ et L______ avaient fait sortir A______, qui avait mal pris que l'entrée soit refusée à sa fille et s'était montré agressif, insultant le premier nommé en portugais. Pour sa part, C______ était sorti avec la vingtaine de personnes se trouvant dans le hall d'entrée. Au moment où il avait voulu passer entre les deux groupes, espacés de quatre mètres environ, qui s'insultaient mutuellement en bas des marches d'escalier, A______ s'était libéré de ses filles en se débattant et s'était précipité, en faisant deux ou trois pas, dans sa direction. C______ l'avait bloqué, par réflexe, en levant le bras droit, avec la main ouverte, à hauteur de son visage. A______, qui avait vraisemblablement bu beaucoup d'alcool, avait immédiatement chuté au sol. Les trois filles étaient ensuite venues successivement vers lui de manière agressive et d'autres personnes avaient dû les retenir. Il avait conseillé de donner de l'eau à la victime et de lui faire sentir du parfum, se disant au surplus vraiment navré. Il s'était replié vers un garage se trouvant à proximité, où il avait retrouvé P______, en compagnie duquel il avait quitté les lieux après cinq minutes, afin d'éviter des représailles ou de devoir se battre. Ultérieurement, il avait croisé Q______, qui lui avait appris que la victime était partie en ambulance avec une minerve au cou. En ______, C______ était un athlète, servant dans les commandos de l'armée. Il avait pratiqué le karaté durant cinq ans, ainsi que la self-défense, de sorte qu'il était aguerri aux techniques de combat. Après son arrivée en Suisse, en 2001, il n'avait plus pratiqué de sport de combat. Il avait fréquenté l'Académie de Karaté de ______ pour faire de la musculation. Il avait travaillé durant environ dix ans dans la sécurité, métier qu'il n'exerçait plus depuis qu'il avait été agressé, le 1 er octobre 2011, car il était en arrêt de travail depuis lors. Ces faits l'avaient traumatisé. Il n'avait plus confiance dans les personnes alcoolisées ou sous l'emprise de stupéfiants. Lorsque quelqu'un venait dans sa direction, comme cela avait été le cas de A______, il se sentait menacé. Il avait peur de tout. Il ne consultait plus son médecin-psychiatre depuis avril 2012 car son assurance ne prenait plus en charge les frais. k.b. Les photos et vidéos extraites du compte Facebook de C______, dont la majorité ont été postées en 2011, représentent des personnes décapitées et torturées, un individu éviscéré allongé sur une table, lui-même se faisant retirer des agrafes de la tête à la suite de son agression, des bagarres de rue, des combats d'" ultimate fighting " et une mise en scène lors de laquelle il s'en prend physiquement à un tiers avec le commentaire : " Heureusement que je joue avec lui sinon… ! ". Questionné à ce sujet, C______ a indiqué avoir posté des images violentes sur son compte Facebook pour dénoncer les exactions du régime syrien. La vidéographie où il se battait était de la rigolade : il avait voulu démontrer à son adversaire qu'on perdait ses réflexes sous l'emprise de l'alcool. k.c. Devant le MP, C______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il se trouvait sous le porche en haut des marches de l'escalier menant à la discothèque. I______ et L______, à sa gauche, échangeaient des insultes avec la victime, à sa droite. Deux mètres séparaient les deux groupes. A______ voulait se battre avec I______. Il criait et proférait des insultes en portugais. Pour sa part, il était paniqué et souhaitait quitter rapidement les lieux, avant que les choses ne dégénèrent. A______ s'était dégagé en poussant ses filles. Penché vers l'avant, les bras entravés par sa veste, qu'il avait à moitié enlevée, il avait dû faire un geste en le confondant avec un agent de sécurité. Vu la rapidité avec laquelle cet homme s'était approché, il n'avait pas eu le temps de parler ou de lui dire "stop!". C______ s'était senti agressé et cela avait enclenché son mécanisme d'auto-défense. L'homme était tombé sur les rails du tram. C______ s'était assuré, avant de s'en aller, que les secours avaient été contactés. Il priait nuit et jour pour que A______ se rétablisse. k.d. Par courrier du 2 janvier 2013 adressé au Tribunal des mesures de contrainte, C______ a indiqué être un expert en arts martiaux, utilisés uniquement pour venir en aide aux gens. Il pensait se suicider en raison des faits survenus le 23 décembre 2012, qui pesaient sur sa conscience. Par courriers des 17 janvier et 20 février 2013 adressés au MP, C______ a demandé à être informé de l'état de santé de A______ car il n'avait pas de nouvelles et ne parvenait pas à dormir. k.e. Il ressort d'un certificat du Dr S______ du 1 er février 2012 que C______ avait présenté des symptômes psychiatriques aigus majeurs de stress post-traumatique durant son séjour hospitalier à la suite de l'agression dont il avait été victime le 1 er octobre 2011. Ces symptômes avaient justifié une prise en charge précoce par les psychiatres de liaison, puis un suivi auprès du Centre ______ du 14 au 27 octobre 2011. L'évolution clinique, au cours de la prise en charge axée sur la dimension pathologique post-traumatique et le renforcement du traitement médicamenteux, avait été marquée par une péjoration invalidante sur le plan du fonctionnement social, des conduites de repli au domicile, des sorties ritualisées par des précautions, une hyper-vigilance d'auto-défense et la perte d'estime et de confiance en soi, le patient restant constamment dans une logique d'anticipation d'une nouvelle agression par l'auteur de la précédente ou ses comparses. l. L'expertise psychiatrique de C______, réalisée par le Dr T______ et supervisée par le Dr U______ du Centre Universitaire Romand de Médecine Légale (ci-après : le CURML), a été rendue le 2 mars 2015, l'expert en confirmant les conclusions devant le MP. L'expertisé avait indiqué au sujet du 23 décembre 2012 être passé à côté de A______, qui avait vraisemblablement chuté dans le contexte d'une alcoolisation. C______ avait expliqué n'avoir ni frappé cette personne, ni eu de geste défensif à son égard. Confronté aux éléments du dossier, il n'avait pu fournir d'explication claire. Par la suite, l'expertisé avait précisé qu'il avait peut-être touché A______ de manière involontaire, n'ayant jamais souhaité lui faire de mal, et qu'à aucun moment il n'avait voulu se protéger ou protéger quiconque. C______ estimait que les blessures résiduelles et les séquelles de A______ étaient exagérées, dans le but d'obtenir une rente d'invalidité ou un dédommagement. L'expertisé banalisait toute responsabilité et se voyait comme l'objet d'un complot qui était difficile à caractériser. Lorsque les événements relatés semblaient contradictoires, notamment vis-à-vis des éléments du dossier, il se présentait comme une victime de la situation. Les images présentes sur son profil Facebook relevaient d'un comportement immature, additionné d'un besoin de se mettre en avant. Le fait de diffuser des images violentes n'était pas incompatible avec le traumatisme ou la peur de la violence. L'expertisé avait rapidement parlé de l'agression dont il avait été lui-même victime le 1 er octobre 2011, qu'il avait très mal vécue, l'agresseur étant arrivé par derrière, de façon sournoise, ce qui avait provoqué chez lui un sentiment de honte. L'expertisé ne présentait pas de symptômes suffisants pour retenir un syndrome de stress post-traumatique après les faits du 1 er octobre 2011. En revanche, il souffrait d'un trouble dépressif récurrent léger réactionnel au traumatisme dont il avait été victime. Ce trouble n'était cependant pas assimilable à un grave trouble mental. Il présentait un trouble de la personnalité d'intensité légère à moyenne avec des traits narcissiques, qui le fragilisaient face aux événements qu'il avait vécus. Ce trouble pouvait lui donner des propensions à se comporter un peu comme un justicier et déclencher une sensibilité propre à endosser un rôle de redresseur de torts. C______ se décrivait lui-même comme médiateur ou " grand frère ", contrecarrant les projets des dealers et des voleurs. L'épisode traumatique du 1 er octobre 2011 n'avait pas été de nature à altérer sa capacité de discernement le 23 décembre 2012 et sa responsabilité était entière au moment d'agir. On pouvait s'attendre, dans des circonstances similaires, au même type d'infractions. Le risque de récidive était à mettre en relation avec les caractéristiques de la personnalité, les circonstances dans lesquelles l'expertisé avait commis l'infraction et son vécu. Etant sensible au rappel de la loi, à la menace pénale, son incarcération ayant par ailleurs eu un impact significatif dans ses considérations sur les conséquences de ses actes, l'expertisé présentait un risque de récidive moyen à faible. Un suivi psychiatrique volontaire pouvait être utile, l'expertisé ne s'y opposant pas. L'expertisé avait trouvé un bénéfice dans le suivi du Dr S______ car il y avait adhéré spontanément, ce qui était important pour éviter la récidive. Un jugement pénal et une surveillance du Service de probation et d'insertion (ci-après : SPI) étaient susceptibles d'avoir un effet sur le risque de récidive, sans présenter de garantie définitive. Une aide psychothérapeutique pouvait être envisagée pour le soutien de l'expertisé. m.a. Devant le Tribunal correctionnel, A______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il ressort des documents médicaux produits qu'il a subi deux opérations et est demeuré à l'hôpital du 23 décembre 2012 au 3 juillet 2013. Une expertise neurologique du 1 er juin 2015 montre que l'évolution neurologique et fonctionnelle est favorable. La communication reste parfois difficile vu le faible niveau d'acquisition du français et une légère dysarthrie. L'héminégligence droite a régressé et l'héminaopsie homonyme latérale droite évolue vers une quadranopsie supérieure. L'équilibre en position debout est correct et la marche est possible sans moyen auxiliaire et de façon indépendante à l'intérieur. La prise d'escaliers (avec rampe) et les trajets extérieurs nécessitent cependant encore une surveillance en raison d'une précipitation. Le membre supérieur droit, initialement plégique, a retrouvé une activité motrice, mais il persiste une limitation de la mobilité de l'épaule. Le patient a présenté deux crises d'épilepsie successives en mai 2013, après une opération pour la remise du volet crânien, ainsi qu'une troisième crise le 18 mai 2014, à la suite de la diminution du traitement épileptique, de sorte que celui-ci a été à nouveau augmenté. A______ n'a plus fait de nouvelle crise. A______ a produit un projet de décision de l'assurance-invalidité du 17 juillet 2015 lui octroyant une rente complète, ainsi qu'un bilan neuropsychologique du 17 mars 2014 établi par le Dr V______, duquel il ressort que les troubles cognitifs sont suffisamment importants pour estimer que le patient n'est plus en mesure de travailler, même dans le cadre d'une activité en milieu protégé. Sur le plan civil, A______ a notamment conclu au versement de CHF 150'000.- à titre d'indemnité pour tort moral, en raison des lésions qui lui avaient été causées, des séquelles physiques et psychiques qui perduraient, du coma sévère dont il avait souffert, de la durée de son hospitalisation, des deux opérations subies et de la souffrance considérable engendrée par le fait que sa vie ne serait plus jamais la même. m.b. B______, née le ______ 1968 et mariée à A______ depuis le ______ 1989, a conclu au versement de CHF 45'000.- à titre d'indemnité pour tort moral. Elle avait vécu dans l'angoisse que son époux ne décède soudainement. Elle ne pouvait plus compter sur son soutien depuis l'agression, et devait désormais prendre soin de la famille seule, de sorte que sa vie était devenue compliquée. m.c. BA______, née le ______ 1989, confirmant ses précédentes déclarations, a conclu au versement de CHF 30'000.- à titre d'indemnité pour tort moral. Elle assumait seule la gestion administrative et financière de son père, avait assisté à son agression et cru le voir mourir sous ses yeux. Les séquelles permanentes dont il souffrait la contraignaient à vivre sa vie de jeune adulte au côté d'une personne réduite à l'état d'enfant. Elle avait dû réintégrer le domicile familial pour soutenir son père, tout en partageant la souffrance de sa mère et en évoluant dans un contexte familial perturbé. Son père n'avait plus une vie normale, passant l'essentiel de son temps sur un canapé et ayant besoin d'aide pour se doucher ou se raser. Il lui était arrivé de conduire une voiture équipée d'une boîte à vitesses automatique, qui lui avait été offerte, mais elle avait veillé à ce qu'il ne le fasse plus. Cette situation avait eu un impact considérable sur sa santé et son bien-être, puisqu'elle présentait des troubles anxio-dépressifs. m.d. BB______, née le ______ 1994, a confirmé ses précédentes déclarations et également conclu au versement de CHF 30'000.- à titre d'indemnité pour tort moral. Elle avait quitté le Portugal pour venir assister au quotidien son père, qu'elle avait cru voir mourir sous ses yeux, ce qui l'avait choquée. Elle partageait désormais la souffrance de sa mère et de sa sœur en évoluant dans un contexte familial perturbé. Strict mais jamais violent, étant un ami pour ses enfants, son père était devenu quelqu'un d'autre du jour au lendemain. Il ne supportait plus le bruit, était révolté et pouvait se montrer agressif. m.e. BE______, née le ______ 1997, a conclu au versement de CHF 25'000.- à titre d'indemnité pour tort moral. Elle n'avait que 15 ans au moment des faits et avait cru voir mourir son père sous ses yeux, ce qui l'avait choquée. m.f. BC______, né le ______ 1995, a conclu au versement de CHF 20'000.- à titre d'indemnité pour tort moral. Il maintenait des liens étroits avec son père, lequel pourvoyait notamment à son entretien. Il n'avait que 17 ans au moment des faits, dont l'annonce l'avait choqué. Il avait été très angoissé de savoir son père entre la vie et la mort. m.g. BD______, née le ______ 1991, a déclaré qu'elle était régulièrement venue voir son père en Suisse après l'accident et maintenait des liens étroits avec lui. L'annonce de l'agression l'avait choquée. Elle avait été très angoissée de savoir son père entre la vie et la mort. Il était très difficile de voir que sa vie s'était arrêtée d'un coup, son parcours professionnel en particulier. Elle concluait au versement de CHF 20'000.- à titre d'indemnité pour tort moral. n.a. C______ a expliqué être sorti du sas de la discothèque le dernier. Dehors, " ça chauffait " entre A______ et les agents de sécurité. Il y avait deux groupes qui voulaient en découdre : d'une part A______ et sa famille et, d'autre part, les agents et leurs copains. A______ avait descendu sa veste de ses épaules jusqu'au creux des bras. Ses filles et des membres de sa famille le retenaient et l'empêchaient de s'approcher des agents de sécurité. C______ attendait qu'un passage se libère, pour pouvoir partir. A______ avait réussi à se libérer de ses filles et s'était approché des agents, au moment même où C______ était passé entre les deux groupes. Venant de sa droite, A______ avait dû le prendre pour un membre de la sécurité. C______ l'avait "calé", stoppé en tendant son bras droit, main ouverte, doigts dirigés vers le haut. Surpris et paniqué, il avait eu ce réflexe, ne songeant qu'à protéger sa tête. Il n'était pas bien et voulait partir. Il avait eu un sursaut, comme dans ces situations dans lesquelles on ne s'attendait pas à voir quelque chose et on réagissait. Il avait mis de l'énergie dans son geste. Celle de A______, fonçant sur lui, avait aussi généré de la vitesse. C______ était d'accord avec P______, qui était juge de boxe et exploitait une salle à Gaillard, lorsque celui-ci parlait d'un coup puissant. Il ignorait si son geste avait fait perdre connaissance à A______ car en le "calant", il avait tourné la tête à gauche et, lorsqu'il l'avait retournée, celui-ci, tombé sur les rails, était déjà couché au sol, la veste descendue sur les avant-bras, ce qui l'avait empêché d'amortir sa chute avec les mains, un autre facteur étant sa consommation d'alcool. C______ n'était pas intervenu comme membre de la sécurité, pas même "officieusement". I______ minimisait l'attitude de A______ car il avait peur de perdre son emploi. C______ contestait avoir donné un coup de poing à A______, volontairement ou involontairement, même si les filles de ce dernier prétendaient le contraire. Il pesait 120kg, de sorte que s'il lui avait donné un coup de poing, celui-ci aurait eu un hématome facial. Il n'avait jamais eu l'intention de faire du mal à A______, qu'il ne connaissait pas. Il était quelqu'un de bien et passait sa vie à sauver les gens. C'était un accident. Il contestait avoir dit à l'expert qu'il n'avait pas touché A______ et qu'à aucun moment il n'avait fait de geste défensif. L'expert avait dû mal le comprendre. Il avait au contraire parlé d'auto-défense. Il n'avait pas attendu l'arrivée de la police, car les filles lui avaient donné des coups de sac et de talon, de sorte qu'il avait eu peur de devoir encore se défendre. Il était néanmoins resté un moment et avait suggéré de mettre du parfum sous le nez de A______. Il avait alors vu que celui-ci avait perdu connaissance. Son ébriété pouvait expliquer qu'il soit resté couché. Ne cherchant qu'à éviter le conflit, il s'était dirigé vers un garage, pour se ressaisir et y voir un peu plus clair. Il avait appelé les membres de la sécurité après les faits, en particulier M______, parce qu'il avait voulu avoir des nouvelles, comprendre ce qu'il s'était passé. Il n'avait pas pris contact avec la police les jours suivants car il ne se sentait pas bien et ignorait qu'il était recherché. Il était suivi par le SPI depuis le mois d'avril 2015 et consultait le Dr S______ une fois par semaine. Ce traitement lui permettait d'évacuer un peu de stress et d'améliorer sa situation. Il n'avait pas le moral car il avait beaucoup de problèmes en même temps, s'inquiétait de l'état de santé de A______, mais aussi de sa propre situation personnelle, de ses proches, de la difficulté de vivre sans pouvoir élever ses enfants, de son avenir. Avant l'agression subie le 1 er octobre 2011, tout allait bien car il avait un travail et l'estime de tout le monde. Depuis lors, il avait le sentiment que tout s'était retourné contre lui. La situation de A______ le touchait énormément, même si celui-ci simulait un peu, puisqu'il pouvait conduire. n.b. C______ a produit un document rédigé le 8 janvier 2016 par le Dr S______, consistant essentiellement en une critique de l'expertise judiciaire, en tant que celle-ci ne relève pas la présence chez son patient d'un syndrome de stress post-traumatique consécutif aux faits survenus le 1 er octobre 2011. Selon ce médecin, " il conviendrait de considérer les probabilités de l'hypothèse que le prévenu, surpris et stressé, dans une anticipation et une amplification du sentiment de menace physique (très typique du pattern post-traumatique), et ne pouvant éviter une confrontation, puisse agir sur un mode impulsif de self-défense, débordé par les émotions mêlées (de peur, d'angoisse, et de répétition post-traumatique), ne soit pas capable de réactions adéquates de maîtrise et de sang-froid, comme il en était coutumier dans son expérience d'agent de sécurité, puis qu'ensuite, selon ses allégations, se retrouvant pris à partie par les proches de la victime, et se ressentant apeuré et honteux, et se refusant aux risques de confrontations ultérieures avec une fille de la victime, ait mis en acting une stratégie de fuite et d'évitement, face aux conséquences de sa conduite inappropriée de défense, laissant malheureusement la victime au sol ". n.c. C______ a également produit un rapport d'expertise psychiatrique établi le 2 octobre 2013 par le Dr W______ à l'attention de la Bâloise Assurances, son assureur maladie et accident. Le 1 er octobre 2011 vers 05h00, C______, alors agent de sécurité du ______, sis rue ______ à Genève, avait été frappé par derrière à la tête avec un morceau de bois, ce qui lui avait causé une fracture temporale droite. C______ avait été hospitalisé durant sept jours. L'évolution avait été bonne, sans complication. Son psychiatre, le Dr S______, avait diagnostiqué un syndrome de stress post-traumatique chronique léger à moyen. Il y avait eu une incapacité de travail au moins partielle durant environ un an. Un arrêt de la Chambre des assurances sociales du canton de Genève du 20 septembre 2012 retenait que les troubles psychiques éprouvés par l'expertisé n'étaient pas dans une relation de causalité adéquate avec l'agression subie. Selon le Dr W______, la personnalité de C______ avait des traits narcissiques avec, tout au long de sa vie, la recherche d'un statut spécial basé sur sa force physique, l'expertisé vantant ses prouesses antérieures et se retrouvant désormais en position de victime. C______ avait retrouvé une capacité de travail complète mais les éléments mis en évidence conduisaient à considérer la reprise de l'activité antérieure comme totalement contre-indiquée. C. a. Par ordonnance présidentielle du 28 avril 2016, la CPAR a ouvert une procédure orale. b.a. Lors des débats d'appel, C______ persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel. Il produit un nouveau document émanant de son médecin-traitant, le Dr S______, du 28 mai 2016, comprenant pour l'essentiel une nouvelle critique de l'expertise judiciaire de son patient et confirmant le contenu du commentaire établi le 8 janvier 2016. Il réitère ses questions préjudicielles, soit :

- procéder à une reconstitution des faits s'étant déroulés devant la discothèque LE D______ le 23 décembre 2012, compte tenu des déclarations contradictoires, voire fausses, faites dans la procédure par certains témoins ;

- ordonner l'apport de rapports d'intervention de la police relatifs à des faits survenus les 26 janvier et 3 novembre 2011, ainsi que 1 er novembre 2012, aux fins d'apprécier sa personnalité altruiste, courageuse et respectueuse de la loi, ressortant de l'aide apportée à la police à ces occasions ;

- ordonner l'audition du Dr S______, son psychiatre et médecin traitant, au sujet des séquelles fonctionnelles et psychologiques subies suite à l'agression survenue le 1 er octobre 2011, de son émotivité et/ou de ses réactions lorsqu'il est confronté à des situations inattendues ou stressantes, et afin d'apporter des éléments à " la procédure AI " actuellement pendante ;

- ordonner une expertise médicale neutre et pluridisciplinaire de A______, afin de déterminer son état de santé précis et actuel, ainsi que son évolution probable ces prochaines années, le rapport du Dr H______, médecin traitant, n'étant pas probant, ce d'autant que ce médecin n'a pas de compétence dans les domaines de la neurologie, de la neurochirurgie, de la traumatologie et de la médecine de la rééducation. Aux termes de ses conclusions en indemnisation, C______ sollicite la condamnation de l'Etat de Genève à lui verser les sommes de CHF 17'000.- pour tort moral (détention injustifiée du 26 décembre 2012 au 20 mars 2013), CHF 33'000.- pour tort moral (détention injustifiée du 10 octobre 2014 au 24 mars 2015), CHF 24'624.- pour ses frais de défense non couverts par l'assistance juridique durant la période du 14 janvier 2013 au 9 octobre 2014 et CHF 7'452.- pour ses frais de défense relatifs à la période du 11 janvier au 31 mai 2016, dans l'hypothèse où la qualité de défenseur d'office de C______ ne serait pas accordée à M e Y______, qui sollicite sa désignation par la CPAR pour la procédure d'appel. Sur le fond, sa situation personnelle ne s'était pas modifiée depuis les débats de première instance. Il consultait toujours le Dr S______ une fois par semaine et n'exerçait aucune activité professionnelle. Il consacrait son temps à voir des amis et sa sœur. Même s'il était apparemment en forme sur le plan physique, il souffrait néanmoins des séquelles de l'agression subie en octobre 2011, d'une luxation de l'épaule gauche, d'une hernie et avait été opéré des deux ménisques. A______ l'avait pris pour un membre du service de sécurité de la discothèque, vu sa carrure et les circonstances. Alors qu'il quittait les lieux, A______ avait partiellement enlevé sa veste et s'était avancé dans sa direction, probablement pour lui donner un "coup de boule", dans la mesure où ses mains étaient entravées. Il avait aussi imaginé que A______ puisse enlever complètement sa veste et avoir les mains libres pour le frapper. Il s'était senti menacé, raison pour laquelle il avait "calé" A______, faisant un geste d'auto-défense. Il n'avait pas l'intention de lui donner "un coup pareil". Les membres de la sécurité de l'établissement avaient fait des déclarations mensongères par crainte de perdre leur emploi. Il regrettait ce qu'il s'était passé et priait tous les jours pour que la santé de A______ s'améliore. C______ avait agi en état de légitime défense. Il avait réagi de manière excessive, vu les effets sur sa santé de l'agression subie en octobre 2011. En tout état de cause, il ne pouvait imaginer les conséquences de son geste. b.b. Pour le cas où il serait désigné défenseur d'office de C______ pour la procédure d'appel, M e Y______ dépose un état de frais, au tarif de chef d'étude, comprenant quatre conférences avec le client entre janvier et mai 2016 (02h50 au total), 12h25 d'étude du dossier et de préparation des débats d'appel et de la plaidoirie, et 06h00 pour l'audience du 31 mai 2015, montant auquel s'ajoutent le forfait de 20% pour activités diverses et la TVA. b.c.a. A______, B______, BB______, BA______, BC______, BD______ et BE______ persistent dans les conclusions de leur déclaration d'appel. Le Tribunal correctionnel s'était fondé à tort sur un arrêt du Tribunal fédéral du 2 octobre 2007 (ATF 134 IV 26 consid. 3 et 4) pour retenir un concours idéal parfait entre des lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 CP et des lésions corporelles graves commises par négligence. Les faits ayant donné lieu à cette décision s'étaient déroulés durant un match de hockey sur glace. Le Tribunal fédéral avait retenu que plus la violation des règles visant à protéger l'intégrité corporelle des joueurs était grave, moins on pouvait considérer qu'il s'agissait d'un risque inhérent au jeu et plus paraissait justifiée la sanction pénale du joueur fautif. Or, ces considérants n'étaient pas transférables aux faits poursuivis en l'espèce. b.c.b. A______ produit un rapport de la SUVA du 4 décembre 2015, signé du Dr Z______, spécialiste FMH en neurologie, aux termes duquel une atteinte à l'intégrité de 85% est admise, et doit donc être retenue par la CPAR. Sous la rubrique "appréciation", le Dr Z______ relève que le bilan effectué par le Dr V______ en mars 2014, dont il ressortait des troubles cognitifs et du comportement d'importance moyenne, des troubles de la mémoire verbale épisodique et des troubles visuo-constructifs, pouvait être tenu pour un état final, les résultats étant pratiquement inchangés par rapport à ceux de 2013. b.d. M e X______, conseil juridique gratuit des parties plaignantes, produit un état de frais relatif à ses prestations durant la procédure d'appel, comprenant, au tarif de chef d'étude, 05h30 pour cinq conférences avec les clients, de janvier à mai 2016, 13h00 d'étude du dossier et de préparation des débats d'appel, 03h15 pour l'audience du 31 mai 2016, montant auquel s'ajoutent le forfait de 20% pour activités diverses et la TVA. b.e. Le MP persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel. C______ avait frappé la victime d'un coup violent au visage, sans raison. Il n'était alors ni attaqué, ni menacé ou concerné par l'altercation verbale venant de se dérouler. Le coup donné était le résultat d'un geste technique venant d'un expert en arts martiaux, de nature à entraîner la chute de la victime et à causer les lésions subies, ce que l'appelant savait et dont il s'est accommodé. L'appelant devait par conséquent être reconnu coupable de lésions corporelles graves au sens de l'art. 122 CP et condamné pour la faute lourde commise. b.f. A l'issue des débats, avec l'accord des parties, qui ont renoncé à une lecture publique de l'arrêt, la cause a été gardée à juger. D. C______ est né le ______ 1975 en ______, pays dont il est ressortissant. Son permis de séjour en Suisse est en cours de renouvellement. Il est le père d'un garçon de 13 ans, qu'il ne voit pas en raison de la situation conflictuelle qu'il rencontre avec son ex-épouse. Il a également une fille de 8 mois, qui vit en ______ avec sa mère, avec laquelle il est en instance de divorce. Il perçoit CHF 2'000.- par mois, soit une rente de la SUVA, à laquelle s'ajoute l'aide de l'Hospice général. Aucune décision de l'assurance-invalidité n'a été rendue en l'état. A teneur des casiers judiciaires suisse et français, C______ n'a pas d'antécédent. EN DROIT : 1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. En vertu de l'art. 389 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1) et l'administration des preuves par le tribunal de première instance n'est répétée que si a) les dispositions en matière de preuve ont été enfreintes, b) l'administration des preuves était incomplète ou c) les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (al. 2), étant toutefois précisé que l'autorité d'appel peut administrer, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (al. 3). En outre, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés (art. 139 al. 2 CPP). Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 6B_496/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1). Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige (ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64 et les références citées). 2.2.1. L'appelant C______ sollicite un transport sur place, motif pris des contradictions entre les déclarations des témoins. Ainsi qu'il a déjà été relevé dans l'ordonnance présidentielle du 28 avril 2016, dont la CPAR fait sienne la motivation, les nombreux témoignages figurant au dossier rendent superflue une reconstitution, qui retarderait, par ailleurs, considérablement la procédure. La CPAR appréciera comme il se doit les éventuelles divergences entre lesdits témoignages dans le cadre de son examen au fond. 2.2.2. L'apport de divers rapports d'intervention de la police, dans des affaires antérieures et totalement étrangères à la présente, aux fins de renseigner sur la personnalité "altruiste, courageuse et respectueuse de la loi" de l'appelant C______ ne présente aucune utilité, dès lors que la CPAR dispose déjà de nombreux éléments lui permettant d'apprécier son caractère, notamment un rapport complet et détaillé d'expertise psychiatrique, ainsi que les propres déclarations de l'intéressé au cours de la procédure. 2.2.3. Dans la mesure où il n'appartient pas à la CPAR d'instruire la procédure d'assurance-invalidité de l'appelant C______ actuellement en cours, la requête d'audition du Dr S______ doit être rejetée. La situation médicale de l'appelant C______, en particulier les séquelles des événements survenus le 1 er octobre 2011, a déjà été largement présentée au cours de la procédure par le Dr S______ lui-même, de sorte que son audition n'est pas non plus nécessaire de ce point de vue, étant encore relevé que les conclusions de l'expert psychiatre retenant une responsabilité pleine et entière au moment des faits n'ont pas été contestées au cours de la procédure. 2.2.4. L'appelant C______ requiert enfin que soit ordonnée une expertise médicale de A______ au motif que le rapport du 29 avril 2014 du Dr H______, lequel est accusé de partialité et d'incompétence, est trop ancien. Cette requête aurait pu se comprendre si ce rapport était le seul document médical figurant à la procédure au sujet de la situation et de l'évolution de A______. Or, tel n'est de loin pas le cas, la partie plaignante ayant fourni une importante documentation, régulièrement actualisée, à propos de son état de santé. L'on relèvera______ à cet égard en particulier le constat d'un taux d'invalidité de 100% admis le 17 juillet 2015 et le rapport de la SUVA du 4 décembre 2015, qui renseignent tant sur l'état actuel de A______ que sur les évolutions prévisibles. Sur le plan pénal, la CPAR dispose donc de tous les éléments nécessaires pour se prononcer. 2.2.5. Pour les motifs qui précèdent, il convient de rejeter les réquisitions de preuves de l'appelant C______. 3. 3.1.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). 3.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_24/2015 du 2 décembre 2015 consid. 1.1 ; 6B_109/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1 ; 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1). 3.2.1. Selon l'art. 122 CP, celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger (al. 1), ou aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d'une façon grave et permanente (al. 2) ou aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (al. 3) sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de cent huitante jours-amende au moins. Il y a lésion grave au sens de l'alinéa premier si la blessure causée crée un danger immédiat de mort. La blessure subie doit être telle qu'à un certain moment, une issue fatale ait pu survenir, qu'elle a créé un état dans lequel la possibilité de la mort s'impose de manière telle qu'elle est vraisemblable, sérieuse et proche (ATF 131 IV 1 consid. 1.1 p. 3 ; 125 IV 242 consid. 2b/dd p. 247 ; 109 IV 18 consid. 2c p. 20). Pour trancher la question, il ne faut pas analyser le comportement dangereux adopté par l'auteur de la blessure, comme en cas de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), mais bien la nature de la blessure effectivement causée (ATF 124 IV 53 consid. 2 p. 56). L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique (ATF 135 IV 152 consid 2.1.1

p. 154 ; 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191). Le comportement de l'auteur doit être en lien de causalité naturelle et adéquate avec les lésions occasionnées. Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non , c'est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit. Lorsque la causalité naturelle est établie, il faut encore rechercher si le comportement incriminé est la cause adéquate du résultat. Tel est le cas lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3 p. 61 ; 133 IV 158 consid. 6.1 p. 168). La causalité adéquate suppose une prévisibilité objective. Il faut se demander si un tiers observateur neutre, voyant l'auteur agir dans les circonstances où il agit, pourrait prédire que le comportement considéré aura très vraisemblablement les conséquences qu'il a effectivement eues, quand bien même il ne pourrait prévoir le déroulement de la chaîne causale dans ses moindres détails. L'acte doit être propre, selon une appréciation objective, à entraîner un tel résultat ou à en favoriser l'avènement, de telle sorte que la raison conduit naturellement à imputer le résultat à la commission de l'acte (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3. p. 61 s. ; 131 IV 145 consid. 5.1 p. 147). La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (ATF 131 IV 145 consid. 5.2. p. 148). Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de confirmer le lien de causalité adéquate existant entre un coup au visage qui entraîne une chute dont résulte le choc à l'origine des lésions corporelles constatées et ces lésions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_802/2013 du 27 janvier 2014 consid. 2.2). 3.2.2. Les lésions corporelles sont qualifiées d'infraction intentionnelle de résultat, le dol éventuel étant suffisant. En cas de lésions corporelles par négligence, l'auteur sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 125 CP). Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. En vertu de l'art. 12 al. 3 CP, agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait (ATF 135 IV 156 consid. 2.3.2 ; 134 IV 26 consid. 3.2.2 p. 28 ; 133 IV 9 consid. 4.1 p. 16 ; 131 IV 1 consid. 2.2 p. 4 s. ; 130 IV 58 consid. 8.2 p. 61 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_132/2015 du 21 avril 2015 consid. 2.2.2). Le dol éventuel n'implique pas que l'auteur de l'acte consente intérieurement (" innerlich einverstanden sein ") à ce que le résultat se produise. Le dol éventuel n'exclut pas que l'auteur de l'acte considère le résultat comme indésirable (" unerwünscht ") (arrêt du Tribunal fédéral 6B_132/2015 précité consid. 2.3.3). Pour déterminer si l'auteur s'est accommodé du résultat au cas où il se produirait, il faut se fonder sur les éléments extérieurs, faute d'aveux. Parmi ces éléments figurent l'importance du risque – connu de l'intéressé – que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction se réalisent, la gravité de la violation du devoir de prudence, les mobiles, et la manière dont l'acte a été commis (ATF 125 IV 242 consid. 3c p. 252). Plus la survenance de la réalisation des éléments constitutifs objectifs de l'infraction est vraisemblable et plus la gravité de la violation du devoir de prudence est importante, plus sera fondée la conclusion que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable (ATF 134 IV 26 consid. 3.2.2 p. 29 ; ATF 131 IV 1 consid. 2.2 p. 5). Ainsi, le juge est fondé à déduire la volonté à partir de la conscience lorsque la survenance du résultat s'est imposée à l'auteur avec une telle vraisemblance qu'agir dans ces circonstances ne peut être interprété raisonnablement que comme une acceptation de ce résultat (ATF 133 IV 222 consid. 5.3 p. 225-226 et la jurisprudence citée). La délimitation entre le dol éventuel et la négligence consciente peut se révéler délicate. Dans les deux cas, l'auteur est conscient que le résultat illicite pourrait se produire, mais, alors que celui qui agit par négligence consciente escompte qu'il ne se produira pas, celui qui agit par dol éventuel l'accepte pour le cas où il se produirait (ATF 134 IV 26 consid. 3.2.2. et 3.2.4. p. 28 s. ; ATF 133 IV 9 consid. 4 p. 15 ss ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1189/2014 du 23 décembre 2015 consid. 5.2 et 6B_109/2009 du 9 avril 2009 consid. 2.2). 3.2.3. La qualification juridique des lésions corporelles consécutives à des coups de poing ou de coude/bras au visage dépend des circonstances concrètes de l'infraction. Sont en particulier déterminantes la violence du coup et la constitution de la victime (arrêts du Tribunal fédéral 6B_802/2013 du 27 janvier 2014 consid. 2.3.3 et 6B_388/2012 du 12 novembre 2012 consid. 2.1.1. et 2.4). Le Tribunal fédéral a confirmé des verdicts de culpabilité du chef de lésions corporelles graves par dol éventuel, éventuellement en parallèle de l'infraction d'homicide par négligence, en cas de coups (de poing ou avec le bras) violents donnés au visage avec pour conséquence des lésions corporelles graves ou le décès de la victime (arrêts du Tribunal fédéral 6B_802/2013 du 27 janvier 2014 [victime décédée à la suite d'un coup avec le bras l'ayant fait tomber sur l'asphalte] ; 6B_388/2012 du 12 novembre 2012 ; 6B_758/2010 du 4 avril 2011 [coup de poing au visage avec suites fatales]). Des coups de poing moins violents ont été qualifiés de lésions corporelles simples (ATF 119 IV 25 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_151/2011 du 20 juin 2011). 3.3 . Selon l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances ; le même droit appartient aux tiers. La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a p. 14 ; 104 IV 232 consid. c p. 236 ss ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_600/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.1 non publié in ATF 141 IV 61 et 6B_632/2011 du 19 mars 2012 consid. 2.1). S'agissant en particulier de la menace d'une attaque imminente contre la vie ou l'intégrité corporelle, celui qui est visé n'a évidemment pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se défendre. Il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger incitent à la défense. La seule perspective qu'une querelle pourrait aboutir à des voies de fait ne suffit pas. Par ailleurs, l'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque (ATF 93 IV 81

p. 83 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_889/2013 du 17 février 2014 consid. 2.1). 3. 4.1. En l'espèce, la qualification des lésions de l'appelant A______ (ci-après : la victime, la partie plaignante A______) ne prête pas à discussion ; il ressort en effet de toute la documentation médicale figurant à la procédure que sa vie a été concrètement mise en danger, qu'il souffre de séquelles neurologiques, neuropsychologiques, psychiatriques et somatiques sévères et que l'incapacité de travail est permanente. Les lésions sont graves. L'appelant C______ ne le conteste d'ailleurs pas, même s'il reproche, sur le plan civil, à la victime une exagération de ses souffrances, point qui sera examiné ci-après ( infra consid. 6). Il est établi par les témoignages, à l'exception de celui de Q______, non pertinent puisque totalement isolé et contredit par le constat médical du Dr F______ à teneur duquel une chute seule, sans vitesse due à un coup préalable, n'aurait pas pu causer le type de fractures constatées, que c'est un coup au visage porté par l'appelant C______ qui a fait tomber, de toute sa hauteur, la victime. Même s'il a pu prétendre devant l'expert psychiatre n'avoir jamais touché celle-ci, ce qui laisse perplexe sur la crédibilité générale de ses explications, l'appelant C______ admet du reste devant les autorités judiciaires l'avoir frappée. Ce coup a été administré avec force et doit être qualifié de violent. Ce constat ne résulte pas uniquement des déclarations des filles de l'appelant A______, qui doivent être appréciées en tenant compte des liens affectifs unissant une famille, mais aussi de celles de P______, ami de l'appelant C______, qui a parlé de puissance pour décrire le geste effectué. A la suite de ces explications, l'appelant C______ lui-même a reconnu, devant le Tribunal correctionnel, avoir mis de l'énergie et avoir porté un coup puissant à la partie plaignante A______. La violence du coup est aussi corroborée par la vitesse de la chute, le Dr F______ évoquant dans son constat un coup avec une "haute énergie". Le constat médical de la Dresse E______, qui relève une absence de lésion compatible avec un coup de poing, n'est pas contradictoire avec ces conclusions, dans la mesure où il semble que le coup, observé dans la rapidité par les filles comme étant un coup de poing, ait plutôt consisté en une frappe puissante avec l'avant-bras, y compris le coude (témoins J______ et P______), ce qui ne laisse pas nécessairement le même type de marque qu'un coup donné avec le poing fermé. Le coup porté paraît ainsi ressortir aux techniques de combat dont l'appelant C______ est fin connaisseur. La thèse d'une chute sans intervention extérieure étant écartée et la violence du coup établie, les rapports de causalité naturelle et adéquate entre le coup et les lésions sont donnés. Sans ce coup, la victime n'aurait pas chuté de toute sa hauteur et sa tête n'aurait pas heurté si fort le sol. Toute personne extérieure observant un homme à la carrure imposante comme celle de l'appelant C______ administrer au visage d'un autre un coup avec la force et la puissance qui a été la sienne aurait envisagé que la personne touchée, quel que fût son degré d'alcoolémie, chancelât sous le coup et s'effondrât, sans même avoir le réflexe d'amortir la chute avec ses mains, geste qui aurait été, si le coup n'avait pas été si violent, possible en l'espèce même avec la veste coincée au niveau des coudes selon le constat de lésions traumatiques de la Dresse E______. Au vu de ce qui précède, les éléments constitutifs objectifs de l'infraction de lésions corporelles graves intentionnelles ou par négligence sont réalisés. 3.4.2. L'appelant C______ prétend avoir agi en état de légitime défense et excipe, en tout état de cause, d'un accident. 3.4.2.1. Les témoignages et images de vidéosurveillance permettent de reconstituer de manière relativement précise les faits ayant directement précédé le coup porté par l'appelant C______. Il est ainsi établi, les témoignages de part et d'autre concordant sur ce point, que, après que l'une de ses filles s'est vue refuser l'entrée de la discothèque par I______, la partie plaignante A______ a insulté celui-ci, dans des termes racistes, ce qui a conduit les membres de la sécurité à reconduire la famille à l'extérieur, des curieux s'empressant de suivre le mouvement. Selon les images de la vidéosurveillance, cette sortie s'est déroulée dans le calme. A l'extérieur, les deux groupes, famille A______ d'un côté, membres de la sécurité de l'autre, se sont fait face. La partie plaignante A______ devait être énervée, ses filles ne cachant pas avoir dû le retenir, pour le protéger, mais certainement aussi pour qu'il ne s'avance pas plus vers I______, qui était également en colère, selon ses propres dires. Nonobstant ce climat de tension, la situation n'a pas dégénéré, l'intervention de J______ auprès de I______ ayant en tout état permis de calmer les esprits. Ainsi, la témoin O______, étrangère aux faits, n'a-t-elle pas été étonnée de la scène à laquelle elle assistait et n'a pas pensé à de l'agressivité. A ce moment-là, alors que chacun restait campé sur ses positions, que des individus exhortaient les membres de la sécurité à la violence, ce qui laisse penser que la partie plaignante A______ se trouvait de fait plutôt dans une situation où elle aurait pu être amenée à devoir se défendre que dans une optique d'attaquer, l'appelant C______ l'a frappée. La soudaineté du geste a marqué les filles de la victime, mais également la témoin O______, I______, qui n'a pas vu le coup, mais a relevé qu'une personne avait frappé "tout à coup", et enfin les témoins K______ et J______, ce dernier s'étant rétracté sur la nature du coup, non sur les faits l'ayant immédiatement précédé. La CPAR ne voit pas pour quel motif elle devrait écarter tous ces témoignages concordants au profit du récit de l'appelant C______ et de celui de son ami P______. La version des faits de ce dernier selon laquelle les insultes de la partie plaignante A______ à l'intérieur ont été dirigées contre l'appelant C______ n'est pas compatible avec le face à face entre I______ et celle-là une fois à l'extérieur, cette confrontation ne faisant de sens que si les remarques désagréables proférées par la deuxième l'ont été à l'encontre du premier. Cette version n'a du reste même pas été soutenue par l'appelant C______. La description de l'état d'énervement de la partie plaignante A______ par les amis de l'appelant C______ est par ailleurs manifestement exagérée ; une perte de contrôle totale se serait vue sur les images de vidéosurveillance et n'aurait pas manqué d'être relevée par I______, qui aurait eu tout à gagner auprès de son employeur à dire qu'un client s'était montré particulièrement agressif, pour justifier sa sortie de l'établissement. Rien au dossier, hormis ces déclarations partisanes, ne corrobore enfin la thèse selon laquelle la victime s'est avancée vers l'appelant C______ ou que celui-ci aurait pu croire, alors qu'il était en retrait, qu'elle s'apprêtait à l'agresser. A cet égard, les certificats médicaux du Dr S______ n'amènent aucun éclairage pertinent, dès lors qu'ils sont fondés sur le postulat qu'il y a eu un geste d'agressivité de la part de la partie plaignante A______ à l'encontre de l'appelant C______. Directement après le coup porté, l'appelant C______ a pris la fuite. Ce comportement constitue un dernier indice qu'il n'y a eu aucune attaque, celui qui agit par réflexe de défense n'ayant aucune raison de vouloir échapper ensuite aux questions qui pourraient lui être posées. En somme, la CPAR tient pour établi que l'appelant C______ a soudainement porté, alors qu'il n'était nullement menacé, un coup violent au visage de la victime. A défaut d'attaque, il ne saurait être question de légitime défense. 3.4.2.2. Sur le plan subjectif, la CPAR relève que l'appelant C______ a exercé la profession de videur en discothèque, métier où il est fréquent d'assister ou de participer à des altercations physiques. Homme aguerri aux techniques de combat, à la carrure correspondant aux entraînements de musculation dont il a fait état, amateur d'art martial même s'il dit ne plus pratiquer le karaté, l'appelant C______ a une connaissance plus approfondie que la moyenne de la violence physique et, partant, des risques liés à des coups portés au visage. Il avait en outre observé, selon ses propres dires, que la partie plaignante A______ était alcoolisée et partant diminuée physiquement. La CPAR retient en conséquence qu'il était parfaitement conscient des conséquences possibles de son geste. Le risque de causer une lésion corporelle grave en frappant avec force et vitesse au visage une personne, du fait de la chute consécutive qu'un tel coup peut provoquer, est manifeste. L'intervention de l'appelant C______ était par ailleurs si dénuée de fondement qu'il est difficile d'imaginer que celui-ci ait escompté sur le fait qu'un résultat dramatique ne se produirait pas. Alors même qu'il savait par sa formation, ses entraînements et ses emplois dans la sécurité ce qui pouvait se produire en agissant comme il l'a fait, il n'a en effet pas hésité une seule seconde à frapper, avec force, à la tête d'un inconnu qui ne lui avait rien fait. Ce comportement confirme un certain goût pour la violence, lequel ne se déduit pas seulement des images du compte Facebook de l'appelant C______, puisqu'il a été relevé par deux témoins, dont l'un a souhaité resté anonyme, et ce quelles qu'en puissent être les conséquences. Le Tribunal correctionnel a vu dans le fait que l'appelant C______ n'a porté qu'un seul coup un argument en faveur de la négligence, estimant qu'il était rare qu'un unique coup porté à la tête cause des lésions du type de celles subies par la victime. Pour la CPAR, que l'appelant ne se soit pas acharné sur sa victime permet uniquement d'écarter la thèse, que le MP n'a vraisemblablement pas considérée notamment pour ce motif, de la tentative de meurtre. Peu importe enfin que l'appelant C______ n'ait pas envisagé spécifiquement les lésions qui se sont produites ; il savait qu'en frappant avec force la partie plaignante au visage, il risquait de causer sa chute instantanée et que ce type de chute, avec vitesse, peut engendrer des lésions graves, notamment à la tête, quelle qu'en soit, au final, la nature exacte. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que l'appelant C______ n'a certainement pas voulu causer les lésions qui sont celles de la victime aujourd'hui, mais s'est accommodé d'un tel résultat au cas où il se produirait. Les appels du MP et des parties plaignantes seront en conséquence admis et l'appelant reconnu coupable de lésions corporelles graves par dol éventuel. Le jugement entrepris sera annulé en tant qu'il qualifiait les faits de lésions corporelles graves par négligence en concours avec des lésions corporelles simples intentionnelles. 4. 4.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le facteur essentiel est celui de la faute (arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.1). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle, ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). 4.2. Dans le cas des peines privatives de liberté qui excèdent la limite fixée pour l'octroi du sursis (soit entre deux et trois ans), l'art. 43 CP s'applique de manière autonome. En effet, exclu dans ces cas (art. 42 al. 1 CP), le sursis complet est alors remplacé par le sursis partiel pour autant que les conditions subjectives en soient remplies. Le but de la prévention spéciale trouve alors ses limites dans les exigences de la loi qui prévoit dans ces cas qu'une partie au moins de la peine doit être exécutée en raison de la gravité de la faute commise (ATF 134 IV 1 consid. 5.5.1 p. 14). Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent en revanche également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. En effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1). Le rapport entre la partie ferme et avec sursis de la peine doit être fixé de telle manière que, d'une part, la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi mais aussi sa culpabilité soient équitablement prises en compte. Le juge dispose à ce propos d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 134 IV 1 consid. 5.6

p. 15). 4.3.1. En l'espèce, l'appelant C______ s'en est violemment pris à l'intégrité corporelle d'un inconnu. Son comportement a eu des conséquences dramatiques pour la partie plaignante A______, qui gardera à vie des séquelles importantes. L'appelant C______ a choisi, sans aucun motif, de suivre l'altercation initiée à l'intérieur de l'établissement et de s'en mêler. Il pouvait aisément éviter la situation, en demeurant dans les locaux ou en s'éloignant ; or il a préféré s'immiscer dans un conflit qui ne le concernait nullement et touchait au demeurant à sa fin, attitude qui ne laisse de surprendre eu égard au stress post-traumatique dont fait état son médecin traitant et à sa prétendue allergie à toute forme de violence. Il a frappé sans raison puis s'est enfui. L'appelant C______ n'a certainement pas voulu une issue aussi grave, mais en a pleinement accepté l'éventualité. La faute est grave. La responsabilité de l'appelant C______ était pleine et entière à dires d'expert. Sa situation personnelle n'explique nullement son comportement. Sa propre expérience de victime aurait dû le détourner de toute forme de violence. Expérimenté de par sa profession et ses connaissances approfondies des techniques de combat, il avait toutes les ressources nécessaires pour analyser la situation et ne pas perdre son sang-froid. Il sera néanmoins tenu compte du trouble dépressif récurrent léger relevé par l'expert psychiatre. Le bilan de la collaboration à la procédure est médiocre. L'appelant C______ ne s'est pas rendu de lui-même aux autorités. Il a admis avec réticence la violence du coup donné, puis a tenté de justifier son geste par l'auto-défense. La prise de conscience est très partielle. L'appelant minimise les faits et inverse les rôles en se plaçant dans une position de victime. Il a toutefois manifesté un souci réel pour la santé de la partie plaignante, même s'il persiste à l'accuser d'exagérer ses souffrances. L'appelant n'a pas d'antécédents, ce qui est un facteur neutre sur la fixation de la peine (ATF 136 IV 1 consid. 2.6.4). Aucune circonstance atténuante n'est réalisée, ni d'ailleurs plaidée. Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, l'appelant C______ sera condamné à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de 251 jours de détention avant jugement. L'appel du MP sera admis et le jugement entrepris modifié dans cette mesure. 4.3.2. Le pronostic d'avenir de l'appelant C______ ne paraît pas concrètement défavorable, de sorte que la peine sera assortie du sursis partiel, la partie à exécuter étant fixée à 18 mois, durée tenant compte tant de sa culpabilité que de la probabilité d'un comportement futur conforme à la loi. Le délai d'épreuve, fixé à trois ans par les premiers juges, est de nature à dissuader l'appelant C______ de récidiver et sera par conséquent confirmé, tout comme l'assistance de probation et la règle de conduite sous forme de suivi psychiatrique et psychothérapeutique pendant ces trois ans. 5. Par ordonnance séparée du 12 janvier 2016, le Tribunal correctionnel a maintenu les diverses mesures de substitution ordonnées par le Tribunal des mesures de contrainte le 7 octobre 2015 au motif principalement du risque de fuite. Celui-ci paraît toutefois très hypothétique dès lors que l'appelant C______ est toujours revenu de ses fréquents séjours en Tunisie. Le risque de récidive est par ailleurs qualifié de moyen à faible par l'expert, étant relevé que l'appelant C______ paraît sensible au signal de la sanction pénale. Les conditions posées par l'art. 221 CPP n'étant pas réalisées, il convient de révoquer les mesures de substitution. 6. 6.1.1. Le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP). Il peut ne traiter les conclusions civiles que dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné (art. 126 al. 3 CPP). L'hypothèse visée par l'art. 126 al. 3 CPP est celle d'un travail disproportionné, notion qui n'est pas liée à la complexité juridique des questions soulevées par l'action civile jointe, mais à la nécessité de procéder à de longues et difficiles investigations en vue d'instruire des questions qui n'intéressent pas l'action pénale et se rapportent exclusivement à la réparation du préjudice subi par la partie plaignante : fixation du dommage, détermination du lien de causalité, fixation de l'indemnité et réduction de celle-ci. Le juge qui applique l'art. 126 al. 3 CPP le fera avant tout par référence au temps nécessaire à la résolution des questions pénales, qu'il mettra en perspective avec la durée supplémentaire de procès induite par le traitement des conclusions civiles. En d'autres termes, c'est la complexité de l'administration des preuves liées à ces faits qui n'ont pas d'incidence sur le jugement pénal et relèvent exclusivement de l'action civile jointe qui sera déterminante (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds.), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 27 ad art. 126 al. 3). 6.1.2. Selon l'art. 122 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (al. 1), les même droits appartenant aux proches de la victime, dans la mesure où ils font valoir contre le prévenu des conclusions civiles propres (al. 2). Dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration en vertu de l'art. 119 CPP et les motive par écrit. Elle cite également les moyens de preuves qu'elle entend invoquer (art. 123 al. 1 CPP). 6.2.1. Les conclusions civiles consistent principalement en des prétentions en dommages-intérêts (art. 41 ss de la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse [CO ; RS 220]) et en réparation du tort moral (art. 47 et 49 CO) dirigées contre le prévenu. 6. 2.2. A teneur de l'article 46 al. 1 CO, en cas de lésions corporelles, la partie qui en est la victime a droit au remboursement des frais et aux dommages et intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique. 6.2 .3. Aux termes de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé (ATF 141 III 97 consid. 11.2 p. 98 et les références citées). A titre d'exemple, une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants sont des éléments déterminants (arrêt du Tribunal fédéral 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2 non publié in ATF 134 III 97 ; 132 II 117 consid. 2.2.2 p. 119 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2). Une des méthodes admises par le Tribunal fédéral pour déterminer l'indemnité pour tort moral est celle du calcul en "deux phases", mais elle n'est néanmoins pas imposée (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 p. 120 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1218/2013 du 3 juin 2014 consid. 3.1.1 et les références citées). La première phase consiste à déterminer une indemnité de base, de nature abstraite, la seconde implique une adaptation de cette somme aux circonstances du cas d'espèce (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1218/2013 du 3 juin 2014 consid. 3.1.1 et 6B_118/2009 du 20 décembre 2011 consid. 9.1). Aux fins de fixer le montant de base, l'on peut se référer à des précédents ou aux tables que la pratique a établies (notamment les tables éditées par K. HÜTTE / P. DUCKSCH / A. GROSS / K. GUERRERO, Le tort moral : tableaux de jurisprudence comprenant des décisions judiciaires rendues de 1990 à 2005 , 3 e éd., Zurich 2005). Il peut également être renvoyé aux degrés de l'atteinte à l'intégrité établis en application de la loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20 ; voir L. THÉVENOZ / F. WERRO (éds), Commentaire romand : Code des obligations I , 2 e éd., Bâle 2012, n. 19 ad art. 47 et les références citées). Dans la deuxième phase, les circonstances du cas d'espèce sont prises en compte, ce qui revient à reconsidérer les éléments déterminants pour décider de l'octroi ou non d'une indemnité en réparation pour tort moral (L. THÉVENOZ / F. WERRO (éds), op. cit. ,

n. 19 ad art. 47 CO). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie selon les règles du droit et de l'équité, en disposant d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 141 III 97 consid. 11.2 p. 98 ; 130 III 699 consid. 5.1 p. 704/705 et les arrêts cités). 6.2.4. A titre de comparaison, le Tribunal fédéral a jugé équitable une indemnité pour tort moral de CHF 140'000.- allouée à la victime d'un accident de la circulation qui, par suite d'un traumatisme cranio-cérébral et d'autres blessures graves, avait dû faire plusieurs séjours de longue durée à l'hôpital, aurait besoin toute sa vie de soins médicaux et qui n'avait pu conserver qu'une autonomie restreinte (arrêt du Tribunal fédéral 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 non reproduit intégralement in ATF 134 III 97 ). Il a trouvé conforme au droit le versement d'une réparation morale du même montant - avant réduction pour faute de la victime - à un enfant qui, lors d'une descente à ski, avait violemment heurté de la tête une barre de fer délimitant la piste et en est resté gravement handicapé (arrêt du Tribunal fédéral 4A_206/2014 du 18 septembre 2014 consid. 5). Des indemnités de CHF 80'000.- ont aussi récemment été confirmées par le Tribunal fédéral dans deux cas de lésions corporelles graves à la suite d'accidents de la circulation, sans faute concomitante des victimes. La première victime, un jeune homme à la carrière professionnelle prometteuse, avait subi de multiples fractures des membres inférieurs, des contusions graves du foie et de la rate, plus un violent choc à la tête, ayant entraîné une fracture de la pyramide nasale et de très nombreuses fractures dentaires, était restée hospitalisée, en comptant la rééducation, près de neuf mois, et avait dû cesser totalement ses activités professionnelles, la capacité de travail résiduelle étant de 30% (ATF 141 III 97 consid. 11.4 p. 99). La deuxième, une jeune femme de 20 ans, enceinte, avait accouché prématurément en raison de l'accident, son nouveau-né rencontrant des difficultés dans les premières semaines de sa vie, et avait dû être amputée de la jambe gauche, ce qui n'avait toutefois pas influencé sa personnalité ou altéré notablement sa vie familiale et privée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_545/2015 du 14 mars 2016 consid. 9). Dans un arrêt de 2010, le Tribunal fédéral a confirmé un montant de CHF 150'000.- alloué à un ouvrier tombé d'un échafaudage et devenu tétraplégique. Dans les considérants, il est relevé que la victime avait dû être hospitalisée dix mois, qu'elle vivait désormais avec les siens, pouvait manger seule et se déplacer à l'intérieur du logement familial, mais que son état requérait une assistance pour la plupart des actes quotidiens (arrêt du Tribunal fédéral 6B_188/2010 du 4 octobre 2010 consid. 5.1.2). Enfin, dans un arrêt du 4 décembre 2009 ( ACAS/105/09 ), confirmé par le Tribunal fédéral (arrêt 4A_66/2010 du 27 mai 2010), la Cour de cassation du canton de Genève a condamné un père qui avait fait feu sur sa fille au niveau de l'épaule, la balle pénétrant jusqu'à la moelle épinière, ce qui a provoqué une hémiplégie définitive, à lui payer la somme de CHF 250'000.-, dont à déduire l'indemnité pour atteinte à l'intégrité, à titre d'indemnité pour tort moral. Dans la force de l'âge, la victime avait pu rentrer à son domicile après une longue hospitalisation, mais avait besoin de soins constants de l'ordre de ceux que l'on prodigue normalement aux nourrissons. 6.2.5. Selon la jurisprudence relative à l'art. 49 CO, les proches d'une personne victime de lésions corporelles peuvent obtenir réparation du tort moral qu'ils subissent de ce chef si leurs souffrances revêtent un caractère exceptionnel, c'est-à-dire s'ils sont touchés de la même manière ou plus fortement qu'en cas de décès (ATF 125 III 412 consid. 2a p. 417 in JdT 2006 IV 118 ; arrêts du Tribunal fédéral 4A_315/2011 du 25 octobre 2011 consid. 3.4 ; 6B_646/2008 du 23 avril 2009 consid. 7.1). Un tel droit est notamment reconnu au conjoint et aux enfants de la victime (ATF 112 II 220 in JdT 1986 I 452 [mari dont l'épouse est devenue aveugle et a perdu toute autonomie à la suite d'un accident de la circulation, CHF 40'000.-] ; ATF 117 II 50 [très jeune enfant dont le père est devenu totalement invalide à la suite d'une grave intoxication au monoxyde de carbone, CHF 20'000.-]). 6.3. Prétentions civiles de A______ 6.3.1. Tort moral La partie plaignante A______ a subi plusieurs fractures crânio-faciales, qui ont mis en danger sa vie, nécessité deux opérations au cours de son séjour hospitalier de plus de six mois, et laissé des séquelles irréversibles. Un emploi, même en atelier protégé, est inenvisageable, ce que la décision de l'assurance-invalidité confirme, et la partie plaignante, sous curatelle, n'est plus à même de gérer ses affaires quotidiennes. L'on ne voit guère comment de pareils résultats auraient pu être simulés auprès de tous les intervenants qui ont eu à traiter ce cas. Les améliorations sur le plan moteur, dont l'appelant C______ fait grand cas, ne sont pas contestées ; la dépendance totale initiale a heureusement fait place à une plus grande autonomie physique, sans que celle-ci soit complète cependant. Ces quelques progrès, s'ils peuvent être pris en compte, n'en restent pas moins périphériques au regard des sévères troubles neuropsychologiques de la partie plaignante A______, auxquels viennent s'ajouter des modifications du comportement et de l'humeur et une altération de la qualité de la vie de famille. L'atteinte à l'intégrité est grave. Vu l'ampleur de l'atteinte, causée par le comportement illicite de l'appelant C______, le principe d'une réparation du tort moral doit être admis. Pour la quotité de l'indemnité, le tribunal de première instance a choisi de se fonder sur un premier montant abstrait de CHF 88'200.-, correspondant à 70% du maximum du gain assuré (CHF 126'000.- par an, art. 22 de l'ordonnance sur l'assurance-accidents du 20 décembre 1982 [OLAA - RS 832.202]). A teneur de l'évaluation médicale datée du 3 décembre 2015, qui n'avait en tout état pas encore été reçue au moment de l'audience de jugement et est partant recevable en appel ( cf. art. 317 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC - RS 272]), l'atteinte à l'intégrité s'élève toutefois à 85%, ce qui a pour conséquence une indemnité de base de CHF 107'000.-. Ce chiffre reste de nature indicative pour la fixation du tort moral. Les exemples jurisprudentiels donnent un ordre de grandeur de l'ordre de CHF 80'000.- à CHF 150'000.- en cas d'atteintes présentant des similarités avec le cas d'espèce, étant relevé que ces derniers chiffres constituent le montant final alloué, soit une fois les circonstances d'espèce prises en considération. Au vu de ce qui précède, la CPAR retient un montant de base de CHF 100'000.-. Au titre des éléments spécifiques à la cause, il convient de relever les circonstances du coup à l'origine des souffrances de l'appelant A______, choquantes sans pour autant paraître aussi traumatisantes qu'en cas d'agression avec une arme notamment, et la faute de l'auteur. Doivent aussi être prises en considérations les importantes séquelles de la victime, lourdes mais incomparables avec les situations où le handicap, survenu par ailleurs plus jeune, provoque une perte d'autonomie complète ou presque. L'appelant ne pourra plus travailler, ni s'adonner à ses loisirs. Le changement de personnalité, la peur du regard d'autrui et l'altération de la vie de famille constituent enfin des éléments à relever. On ne peut reprocher de faute concomitante à la victime, dès lors qu'elle n'avait provoqué aucun conflit avec l'appelant C______. Son alcoolémie ne saurait constituer une faute dans un contexte festif, étant au surplus relevé qu'il n'a pas été argué que celle-ci aurait eu une quelconque influence sur les lésions causées. Compte tenu de l'ensemble de ces facteurs, la CPAR estime qu'un montant de CHF 130'000.- reflète l'ampleur des souffrances de la partie plaignante A______. L'appelant C______ sera condamné à lui verser cette somme, sous déduction d'éventuels montants déjà versés par l'assureur social ou qui seront versés à ce titre, dont vraisemblablement CHF 107'000.-. L'appel de A______ sera admis et le jugement entrepris réformé dans cette mesure. 6.3.2. Dommage Les montants articulés, certes de manière relativement précise, par la partie plaignante A______ concernant tous les autres postes de son préjudice ne peuvent pas être admis sans autre mesure d'instruction, les bases de calcul pour la perte de gain futur ainsi que le préjudice ménager actuel et futur donnant notamment lieu à discussion. Le sort de ces prétentions constitue un litige à part entière qui exigerait un travail disproportionné du juge pénal et qu'il serait peu opportun de trancher uniquement en deuxième instance, alors que l'appelant C______, qui contestait sa culpabilité, n'a jamais acquiescé aux chiffres présentés. Ainsi, si les prétentions de A______ fondées sur l'art. 46 CO peuvent être admises sur le principe vu la réalisation des conditions de l'art. 41 CO, il est justifié de renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile pour le surplus. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 6.4. Prétentions civiles des proches de A______ 6.4.1. Tort moral de B______ Ainsi que l'a retenu le Tribunal correctionnel, l'épouse de la victime peut prétendre en l'espèce à l'allocation d'une indemnité pour tort moral, étant gravement atteinte dans sa personnalité par les actes de l'appelant C______. Mariée depuis plus de vingt ans à la victime, père de ses cinq enfants et principal soutien financier de la famille, la partie plaignante B______ a vu son quotidien profondément modifié par ce qui est arrivé à son époux. Elle a d'abord vécu le choc de l'agression, puis l'incertitude de perdre son mari pendant les premières semaines après l'accident, avant de devoir apprendre une nouvelle vie en compagnie d'un homme changé et marqué définitivement dans sa santé. Ces facteurs doivent indéniablement conduire à la fixation d'une indemnité substantielle. Le montant demandé de CHF 45'000.- paraît toutefois excessif. Pour difficile que soit la situation de la partie plaignante B______, il est faux de prétendre qu'elle doit désormais seule prendre soin de la famille et s'occuper de son époux. Ses filles BA______ et BB______ lui apportent en effet un soutien important, la première gérant notamment tous les aspects administratifs. Il convient par ailleurs de relever que son époux a retrouvé une certaine autonomie physique (marche notamment), de sorte qu'une attention de chaque instant, comme dans les premiers mois, n'est plus nécessaire. Au vu de ce qui précède, le montant de CHF 40'000.- alloué en première instance, équitable, sera confirmé et l'appel de la partie plaignante B______ rejeté sur ce point. 6.4.2. Tort moral de BA______ et BB______ Les parties plaignantes BA______ et BB______, qui entretenaient des relations étroites avec leur père, ont vu leur vie profondément modifiée par ce qui lui est arrivé, sous leurs yeux. La première a dû retourner vivre chez ses parents. Elle s'occupe désormais de toutes les tâches administratives et financières de son père, tout en assistant impuissante à sa souffrance. Cette prise en charge est contraignante et l'empêche de mener sa vie de jeune adulte normalement. Par ailleurs, le trouble anxio-dépressif dont elle a fait état est documenté par un certificat médical du 4 décembre 2015, attestant de ce qu'un suivi spécialisé allait être mis en place. La deuxième est venue s'installer en Suisse à la suite des événements pour assister sa famille. Toutes deux côtoient au quotidien un père qui ne sera plus jamais le même. Sans minimiser la souffrance liée à un deuil, force est d'admettre que les deux jeunes femmes sont touchées presque plus fortement que si leur père était décédé. Au vu de l'importance des souffrances morales de ces deux parties plaignantes, le principe d'une indemnité pour tort moral doit être admis. Les montants de CHF 30'000.- requis ne sauraient toutefois être alloués. Les parties plaignantes sont de jeunes adultes, nécessairement moins affectées qu'un enfant qui doit grandir aux côtés d'un parent gravement handicapé. Si elles ont modifié pour le moment le cours de leur vie pour venir en aide à leur mère, la situation ne perdurera pas indéfiniment et elles quitteront un jour ou l'autre le domicile familial pour fonder leur propre foyer. Par ailleurs, elles se soutiennent mutuellement et bénéficient de l'appui de leur mère. Le fardeau moral est réparti entre les trois femmes, permettant ainsi d'alléger les souffrances de chacune. Au vu de ce qui précède, les indemnités de CHF 20'000.- arrêtées par les premiers juges paraissent équitables. Ces montants seront confirmés et les appels des parties plaignantes BA______ et BB______ rejetés sur ce point. 6.4.3. Tort moral de BE______, BC______ et BD______ Les trois autres enfants de la victime, qui ne faisaient pas ménage commun avec elle au moment des faits, n'ont pas eu à subir, du fait de leur éloignement géographique, personnellement les conséquences des actes de l'appelant C______. Ils sont évidemment affectés par le sort de leur père, BE______ ayant par ailleurs été témoin direct des agissements de l'appelant C______. Les faits d'avoir été choqué par la situation et d'avoir craint pour la vie de leur père ne sont pas des souffrances aussi importantes que celles du proche devant surmonter un décès ou vivre aux côtés d'une personne gravement atteinte dans sa santé physique, ce qui est la situation de leurs sœurs. Les critères restrictifs en matière d'allocation d'une indemnité pour tort moral aux proches de la victime de lésions corporelles n'étant pas remplis en l'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté les prétentions civiles de BE______, BC______ et BD______. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 7. 7.1. L'appelant C______ succombe et les parties plaignantes obtiennent partiellement gain de cause. Le premier sera condamné aux trois quarts des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument d'arrêt de CHF 4'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP ; RS E 4 10.03]). Les parties plaignantes plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, le solde sera laissé à la charge de l'Etat (art. 136 al. 2 let. b CPP). 7.2. Vu l'issue de la procédure, l'appelant C______ sera débouté de ses conclusions en indemnisation au sens de l'art. 429 al. 1 CPP, étant précisé que les jours de détention subis en raison des faits pour lesquels il a été acquitté par le tribunal de première instance viennent en déduction de la peine prononcée (art. 51 CP) et que les frais de défense relatifs à la période du 14 janvier 2013 au 9 octobre 2014 ne concernent pas ladite procédure, mais la présente cause.

8. 8.1.1. Aux termes de l'art. 132 al. 1 let. b CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d'office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts. Selon la jurisprudence, une personne est dans le besoin lorsqu'elle ne bénéficie pas de moyens lui permettant d'assumer les frais de procédure prévisibles, sans porter atteinte à son minimum vital ou à celui de sa famille. Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que possible ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.1 in JdT 2006 IV 47 ; ATF 127 I 202 consid. 3b). L'autorité compétente peut partir du minimum vital du droit des poursuites, mais doit tenir compte de manière suffisante des données individuelles en présence (ATF 124 I 1 consid. 2a = JdT 1999 I 60 ; ATF 106 Ia 82 consid. 3). 8.1.2. En l'espèce, les moyens de C______ ne lui permettent à l'évidence plus de s'acquitter de ses frais de défense, alors que celle-ci est nécessaire. M e Y______ sera en conséquence désigné défenseur d'office pour la procédure d'appel, conformément à sa demande. 8.2. Les frais imputables à la défense d'office ou à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201-202). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 8.3.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. 8.3.2. A teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Toutefois, si, comme à Genève, la réglementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s'applique sans égard à l'issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2 p. 261 ss). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 2.1 ; 6B_594/2015 du 29 février 2016 consid. 3.1 et 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références citées). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (ATF 141 I 124 consid. 3.2 p. 126-127 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_675/2015 précité consid. 3.1 et 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2.3 ; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.3). Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparait raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandant par un avocat expérimenté. En outre, seules sont prises en compte les opérations directement liées à la procédure pénale, l'avocat devant ainsi veiller au respect du principe de proportionnalité (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht , 6 e éd., Bâle 2005, no 5 ad § 109). On exige de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, no 257 ad art. 12). Il faut toutefois tenir compte de ce que le défenseur se doit d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue et l'avocat bénéficie d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge ne se justifie que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.2 ; décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.8 du 21 juillet 2015 consid. 5.3 et les références citées). Dans une récente décision de droit civil (arrêt 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3), le Tribunal fédéral a confirmé ces principes en soulignant que l'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral, tout en précisant que celui-là doit bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (cf. ATF 118 Ia 133 consid. 2d p. 136 ; ATF 109 Ia 107 consid. 3b p. 111 ; arrêt 5P.462/2002 du 30 janvier 2003 consid. 2.3 ; voir aussi décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.2). A l'instar de la jurisprudence précitée, l'art 16. al. 2 RAJ prescrit également que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. 8.3.3. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe – nonobstant l'ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3 – l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures d'activité, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation. 8.3.4. L'avocat d'office a droit au remboursement intégral de ses débours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées ; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.1). Ceux de l'étude sont inclus dans les tarifs horaires prévus par l'art. 16 al. 1 RAJ (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4). 8.3.5. Selon l'art. 17 RAJ, l'état de frais doit détailler, par rubriques, les activités donnant lieu à indemnisation, avec indication du temps consacré, et les justificatifs doivent être joints. 8.4.1. En l'occurrence, hormis le temps d'audience, qu'il convient de réduire de 02h45 vu la durée effective de l'audience d'appel (03h15), l'état de frais déposé par M e Y______ est adéquat et conforme aux principes qui précèdent. Ainsi, l'indemnité sera arrêtée à CHF 4'795.20.-, correspondant à 18h30 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure [CHF 3'700.-], majoration forfaitaire de 20% [CHF 740.-] et TVA au taux de 8% [CHF 355.20] incluses. 8.4.2. Sous réserve d'un taux de l'indemnisation forfaitaire de l'activité diverse qui doit être ramené à 10% vu l'activité déployée au cours de la procédure et avec la précision que le nombre de conférences avec les clients est admis en l'espèce eu égard au fait que M e X______ représentait toutes les parties plaignantes, l'état de frais présenté par celui-ci est adéquat et conforme aux principes qui précèdent. Aussi, l'indemnité sera arrêtée à CHF 5'167.80, correspondant à 21h45 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure [CHF 4'350.-], majoration forfaitaire de 10% [CHF 435.-] et TVA au taux de 8% [CHF 382.80] incluses.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels formés par le Ministère public, A______, B______, BB______, BA______, BC______, BD______, BE______ et C______ contre le jugement JTCO/3/2016 rendu le 12 janvier 2016 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/18046/2012. Admet partiellement les appels du Ministère public et des parties plaignantes. Rejette l'appel de C______. Annule le jugement entrepris dans la mesure où le Tribunal correctionnel a reconnu C______ coupable de lésions corporelles simples et de lésions corporelles graves par négligence, l'a condamné à une peine privative de liberté de deux ans et six mois, sous déduction de 251 jours de détention avant jugement, dont 15 mois à exécuter, a ordonné, par décision séparée, le maintien des mesures de substitution, et l'a condamné à payer la somme de CHF 80'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 23 décembre 2012, à A______ à titre de réparation du tort moral. Et statuant à nouveau : Reconnait C______ coupable de lésions corporelles graves. Le condamne à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de 251 jours de détention subie avant jugement. Dit que la partie de la peine à exécuter est de 18 mois. Met pour le surplus C______ au bénéfice du sursis partiel. Révoque les mesures de substitution ordonnées par le Tribunal des mesures de contrainte le 7 octobre 2015. Condamne C______ à payer à A______ la somme de CHF 130'000.-, plus intérêts à 5% l'an dès le 23 décembre 2012, à titre de tort moral, sous déduction d'éventuels montants déjà versés ou qui seront versés par l'assureur social à ce titre. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne C______ aux trois quarts des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 4'500.-. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. Désigne M e Y______, avocat, comme défenseur d'office de C______ pour la procédure d'appel et arrête à CHF 4'795.20, TVA comprise, le montant de ses frais et honoraires. Arrête à CHF 5'167.80, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e X______, conseil juridique gratuit des parties plaignantes. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Service de probation et d'insertion et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Monsieur Pierre MARQUIS, président; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI et Madame Yvette NICOLET, juges; Madame Eleonor KLEBER, greffière-juriste. La greffière : Joëlle BOTTALLO Le président : Pierre MARQUIS Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/18046/2012 ÉTAT DE FRAIS AARP/331/2016 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel Condamne C______ aux deux tiers des frais de la procédure de première instance. CHF 40'760.80 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 880.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 4'500.00 Total des frais de la procédure d'appel Condamne C______ aux trois quarts des frais de la procédure d'appel. CHF 5'505.00