CONTRAINTE SEXUELLE;LÉSION CORPORELLE SIMPLE;VIOLATION DE DOMICILE;TORT MORAL;CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;CONFRONTATION À UN ACTE D'ORDRE SEXUEL | CP.189.al1; CP.198a; CP.123; CP.186
Erwägungen (20 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).
E. 2 2.2.1. Selon l'art. 189 al. 1 CP, dans sa teneur jusqu'au 30 juin 2024, se rend coupable de contrainte sexuelle la personne qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une autre, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. 2.2.2. Par acte d'ordre sexuel au sens, notamment, de cette disposition, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins et qui est objectivement clairement connotée sexuellement du point de vue d'un observateur neutre ; le seul fait qu'un acte soit inconvenant, impudique, indécent ou de mauvais goût ne suffit pas ; dans les cas équivoques, il convient de tenir compte de l'ensemble des éléments d'espèce, notamment de l'âge de la victime, de sa différence d'âge avec l'auteur, de la durée de l'acte et de son intensité, ainsi que du lieu choisi par l'auteur (ATF 125 IV 58 consid. 3b ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_866/2022 du 5 juin 2023 consid 4.1.2 ; 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 1.3 ; 6B_935/2020 du 25 février 2021 consid. 3.1). Des baisers insistants sur la bouche, de même qu'une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits, constituent un acte d'ordre sexuel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 1.3). 2.2.3. L'art. 189 aCP tend à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, un acte d'ordre sexuel. Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace. L'art. 189 aCP ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; 133 IV 49 consid. 4 ; 122 IV 97 consid. 2b). Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle est une infraction intentionnelle. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité. L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur. S'agissant de la contrainte en matière sexuelle, l'élément subjectif est réalisé lorsque la victime donne des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir (ATF 148 IV 234 consid. 3.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1191/2023 du 21 décembre 2023 consid 1.1).
E. 2.3 Se rend coupable de la contravention réprimée par l'art. 198 aCP la personne qui en aura importuné une autre par des attouchements d'ordre sexuel ou des paroles grossières. L'attouchement sexuel est une notion subsidiaire par rapport à l'acte d'ordre sexuel et vise un contact rapide, par surprise avec le corps d'autrui. Il faut cependant que l'acte ait objectivement une connotation sexuelle et l'auteur doit avoir agi sans le consentement de la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_966/2016 du 26 avril 2017 consid. 1.3). On vise ici, en particulier, les "mains baladeuses". Par exemple, l'auteur touche par surprise les organes sexuels d'une autre personne, tels que les seins ou les fesses d'une femme, même par-dessus ses habits, ou se frotte à elle pour lui faire sentir son sexe en érection (arrêts du Tribunal fédéral 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 4.2 ; 6B_303/2008 du 22 janvier 2009 consid. 3). Si l'auteur ne se limite pas à un attouchement, par nature fugace, mais accomplit un acte d'ordre sexuel, l'art. 189 aCP est seul applicable. Est dès lors déterminante, pour décider si l'art. 189 aCP doit être appliqué ou si seul entre en considération l'art. 198 aCP, l'intensité de l'attouchement, savoir s'il s'agissait d'un geste furtif ou d'une caresse insistante (arrêts du Tribunal fédéral 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 4.2 ; 6B_303/2008 du 22 janvier 2009 consid. 3). Cette disposition suppose, d'un point de vue subjectif, que l'auteur eut voulu ou à tout le moins envisagé que ses agissements pussent importuner la victime (ATF 137 IV 263 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_426/2019 du 31 juillet 2019 consid. 1.4).
E. 2.4 L'art. 123 ch. 1 CP punit quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé que grave. Un coup de poing dans la figure ayant provoqué un hématome sous-orbitaire doit être sanctionné en application de l'art. 123 CP, parce qu'un hématome, qui laisse normalement des traces pendant plusieurs jours, est la conséquence de la rupture d'un vaisseau sanguin, dommage qui est une lésion du corps humain, même si celle-ci est superficielle et de peu d'importance (ATF 119 IV 25 consid. 2a). L'art. 123 CP décrit une infraction de nature intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (ATF 119 IV 1 consid. 5.a).
E. 2.5 Selon l'art. 186 CP, est punissable de violation de domicile quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit. Dans l’hypothèse où l’auteur demeure malgré une sommation de sortir, l’ayant droit doit communiquer à l’intrus sa volonté de manière intelligible. Le comportement reproché implique de ne pas obtempérer pendant un certain temps, ce qui laisse ainsi apparaître qu’il n'est tenu aucun compte de l’interdiction signifiée par l’ayant droit. Le caractère répréhensible réside en ce que l’auteur continue durablement à imposer sa présence à l’ayant droit. Tel est par exemple le cas de celui qui reste près de cinq minutes dans le corridor d’une habitation, alors qu’il était sommé de partir (A. MACALUSO/ L. MOREILLON/ N. QUELOZ [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 25 et 38 ad art. 186 CP).
E. 2.6 En l'espèce, il est établi, sur la base des déclarations des parties, que le 24 août 2019, lorsque l'appelant a contacté C______ pour lui réclamer le prix de la course H______, cette dernière l'a informé que sa fille, qui venait de rompre avec son petit-ami, ne se sentait pas bien. Quelques minutes plus tard, l'appelant s'est présenté au domicile des plaignantes muni d'une bouteille de vin et d'un plateau apéritif. Pour le surplus, les parties s'opposent tant sur le contexte que sur le déroulement de cette visite. La Cour relève que les plaignantes ont livré des déclarations claires et constantes au cours de la procédure : le récit relayé lors de l'appel à la CECAL, aux policiers intervenus sur les lieux, au médecin de M______ et auprès des différentes instances judiciaires est demeuré, en substance, identique. Les lésions alléguées par E______ sont par ailleurs attestées par des pièces médicales. L'absence de mention, dans la plainte pénale de C______, du fait que l'appelant se serait allongé sur elle sur le canapé, n'est, dans ce contexte, pas déterminante. L'évolution du récit de la précitée – soit en particulier la mention, dans les documents médicaux établis en 2023, de l'utilisation d'une paire de ciseaux et, en première instance, de l'entrave de A______, dont C______ affirme qu'il aurait forcé l'entrée dans l'appartement au moyen de son pied – demeure minime et n'est pas de nature à mettre en doute l'intégralité du discours des plaignantes, qui est resté constant sur le cœur des faits reprochés à l'appelant. De la même manière, la référence, dans le contrat de lésions traumatiques du 27 août 2019, à des attouchements sur les organes génitaux externes de C______, jamais évoqués en audience, n'est pas fondamentalement déterminante, la possibilité que celle-ci résulte d'une mauvaise compréhension, voire d'une mauvaise retranscription ne pouvant au demeurant être exclue. Le fait que C______ a laissé l'appelant entrer dans son appartement s'explique aisément par l'effet de surprise, le précité, dont les mauvaises intentions n'étaient pas immédiatement décelables, s'étant présenté à sa porte tout sourire, apéritif en mains. L'engrenage dans lequel elle s'est retrouvée par la suite, la situation basculant progressivement de dérangeante à inquiétante, permet en outre de justifier qu'elle n'ait pas immédiatement réagi lorsque l'intéressé s'en est pris à sa fille et qu'elle ait attendu encore plusieurs minutes avant de manifester de manière plus véhémente sa volonté qu'il quitte les lieux. La Cour retient que la crédibilité des parties plaignantes est renforcée par l'état de panique aisément décelable sur l'enregistrement de l'appel à la CECAL opéré peu après le départ de l'appelant, état également constaté par les policiers intervenus sur les lieux – ce qui ressort du témoignage de R______ – ainsi que par le médecin dépêché sur place quelques heures après les événements litigieux, de même que par K______. Le fait qu'à la demande de sa mère, E______ a été quérir l'aide de leur voisin J______ témoigne encore de l'état de détresse dans lequel celles-ci se trouvaient. De même, la démarche de E______ consistant ensuite à contacter son oncle, avant même d'appeler la police, relève du réflexe primaire et constitue un indice supplémentaire de l'affolement régnant sur les lieux. On relèvera que les plaignantes n'ont pas cherché à accabler l'appelant. Ainsi, E______ a admis qu'elle n'avait pas vu ce dernier embrasser sa mère sur la bouche, C______ ayant, pour sa part, affirmé qu'elle n'avait initialement pas prêté de mauvaises intentions à l'intéressé lorsqu'il lui avait imposé ce baiser. Elles ont par ailleurs fourni divers détails périphériques venant renforcer la force probante de leurs déclarations. Elles ont ainsi rapporté les propos de l'appelant au sujet du viol subi par sa mère et des exactions qu'il aurait commises, éléments dont on peut douter qu'ils aient été inventés. Elles ont également évoqué les dires de l'appelant en référence à sa relation avec I______ (" J'ai couché avec I______, mais pourquoi toi tu ne veux pas ? " ; " pourquoi toi tu ne veux pas vu que l'autre elle s'est laissé faire ? "), lesquels font écho au contenu de la main courante déposée par cette dernière, selon laquelle il la manipulait pour parvenir sexuellement à ses fins. Elles ont par ailleurs évoqué l'existence de nuisances sonores causées par A______ depuis son appartement (coups contre les murs et musique à plein volume), étant précisé que C______ a à cet égard précisé que celles-ci avaient cessé lorsque la police se trouvait sur le parking, ce qui explique qu'elles n'aient pas été constatées par les primo-intervenants. Enfin, C______ a relaté que l'appelant avait " balancé " son chat à travers la pièce. Pour sa part, l'appelant a fourni un récit confus, variant au fil de ses auditions. S'agissant des faits commis au préjudice de E______, il a initialement soutenu lui avoir uniquement parlé, contestant l'avoir touchée, puis a concédé lui avoir fait la bise et l'avoir enlacée, pour la consoler. Tout en persistant à nier les actes qui lui sont reprochés, l'appelant s'est peu à peu rapproché, dans sa description des faits, de la version livrée par les plaignantes (enlacement affectueux de E______, contact physique avec C______, fait de s'allonger sur le canapé avant de quitter les lieux), ce qui vient donner du crédit à ces dernières. Le fait que l'ADN de l'appelant n'a pas été retrouvé sur les vêtements de C______ ne saurait, à lui seul, constituer la preuve de son innocence au vu des nombreux éléments à charge figurant au dossier. Certes, l'absence d'ADN aux endroits incriminés " s'explique légèrement mieux ", selon les experts, si l'appelant n'y a pas mis la main plutôt que s'il l'y a mise. Mais ce soutien, précisément, n'est que léger. En marge de ce qui précède, on relèvera que l'hypothèse d'un coup monté est fantaisiste, dès lors qu'on peine à imaginer que les plaignantes soient parvenues à s'entendre sur une version conjointe dans le court laps de temps ayant séparé les faits de l'appel à la police. On rappellera que ce n'est que sur insistance des policiers que les parties ont finalement accepté de déposer plainte, ce qui n'aurait manifestement pas été le cas si elles avaient réellement eu pour objectif de piéger l'appelant. Enfin, la thèse d'un bénéfice secondaire doit être écartée. En effet, si l'existence de conflits de voisinage est établie, il n'y avait aucun contentieux préexistant entre les parties. Certes, un léger accrochage en lien avec une place de parking était intervenu au moment de l'emménagement de l'appelant, mais les relations s'étaient apaisées depuis la fête de quartier du 1 er août 2019, ce que l'intéressé a admis. Pour le surplus, il n'est pas établi que E______ convoitait l'appartement occupé par l'appelant, le fait que celle-ci se soit inscrite sur la liste de sa commune le 28 mars 2023 laissant plutôt entendre qu'elle n'avait pas envisagé de déménager avant cette date. Fondée sur ce qui précède, la Cour retient que le jour des faits, l'appelant a imposé sa présence chez les parties plaignantes. Sous prétexte de consoler E______, il lui a imposé des caresses au niveau des fesses et de la poitrine puis, au moment où celle-ci a souhaité quitter le salon, il l'a retenue très fortement par le bras, lui infligeant un hématome et lui causant des douleurs. L'appelant s'en est ensuite pris à C______, la caressant au niveau des cuisses, de l'entrejambe, de la poitrine et des fesses, outrepassant son refus en appuyant sur son épaule blessée et en la menaçant, notamment au moyen de son poing qu'il portait devant sa figure, joignant au geste l'ordre de se laisser faire. Lorsque la précitée est finalement parvenue à s'extirper, l'appelant est demeuré dans l'appartement, malgré la volonté contraire de ses hôtes qui lui avait été dûment exprimée.
E. 2.6.1 Les actes commis au préjudice de C______ sont constitutifs de contrainte sexuelle. En effet, l'appelant s'est livré à divers attouchements insistants sur cette dernière au niveau de la poitrine, des fesses, de l'entrejambe et des cuisses, outrepassant sa volonté dûment exprimée (tant par des mots que par des tentatives – vaines – de s'extraire) qu'il cesse ses agissements, usant tantôt de la force, fût-elle modérée, en appuyant sur l'épaule de sa victime qu'il savait blessée, en l'amenant à s'asseoir, en lui agrippant le bras pour l'attirer vers lui ou en se couchant sur elle, tantôt de menace, en la serrant ou en lui intimant l'ordre de se soumettre et en brandissant son poing proche de son visage, avec lequel il tapait parallèlement sur la table. Il a agi intentionnellement, sachant qu'il bénéficiait d'un ascendant physique sur sa victime, dont il connaissait la vulnérabilité du fait de sa situation médicale, et conscient de lui imposer des actes auxquels elle n'avait pas consenti. Le verdict de culpabilité du chef de contrainte sexuelle sera donc confirmé s'agissant des faits commis au préjudice de C______.
E. 2.6.2 En revanche, la contrainte sexuelle ne sera pas retenue à l'égard des attouchements commis au détriment de E______. En effet, si l'existence de caresses prodiguées au niveau des fesses et de la poitrine est retenue, il n'est pas fait état de gestes insistants, mais davantage d'attouchements furtifs, les plaignantes s'entendant pour dire que l'appelant a en réalité profité d'une étreinte pour faire " glisser " ses mains, voire les " laisser traîner " sur les parties intimes de E______, ce qui constitue un cas de " mains baladeuses ". La seule référence à des caresses insistantes ressort de la plainte écrite de E______, dont on rappellera qu'elle a été rédigée par un conseil juridique, si bien que les termes précis qui y sont utilisés doivent être appréciés avec retenue, ou à tout le moins en regard des déclarations orales faites au cours de la procédure. Le fait que la police est intervenue " pour une dame qui venait de se faire agresser sexuellement " – seuls les agissements à l'égard de C______ ont été relayés lors de l'appel à la CECAL – constitue un indice supplémentaire de ce que la gravité des faits concernant E______ était moindre. Pour le surplus, si l'appelant a, certes, retenu cette dernière par le bras lorsqu'elle a souhaité se défaire de son étreinte, il n'est pas établi qu'il a, ce faisant, continué à l'importuner sexuellement, si bien qu'il n'est pas démontré l'existence d'un rapport de causalité entre cet acte de contrainte et les caresses incriminées. Compte tenu de ce qui précède, la Cour retient que les attouchements perpétrés à l'encontre de E______ sont constitutifs de désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel (art. 198 ch. 2 CP), infraction toutefois atteinte par la prescription (art. 109 CP) au vu du temps écoulé entre la commission des faits et le jugement querellé. Il se justifie ainsi de prononcer le classement de la procédure sur ce point.
E. 2.6.3 Les lésions subies par E______ sont dûment documentées à la procédure et rien ne permet de douter de leur imputabilité à l'appelant, les plaignantes ayant fourni des déclarations convergentes sur ce point. La principale intéressée a par ailleurs fait état de fortes douleurs, tandis que le constat de lésions traumatiques du 27 août 2019 évoque une impotence fonctionnelle partielle de l'avant-bras et un état émotionnel très perturbé. Aussi, l'atteinte causée est manifestement constitutive de lésions corporelles simples, dès lors qu'elle a objectivement laissé des traces visibles et que ses conséquences attestent d'un trouble d'une intensité plus que passagère. L'appelant a agi intentionnellement, à tout le moins sous l'angle du dol éventuel, dès lors que son geste était manifestement propre à causer à la plaignante les lésions qu'elle a effectivement subies, ce qu'il ne pouvait ignorer. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point.
E. 2.6.4 En refusant de quitter l'appartement des plaignantes, malgré leurs demandes insistantes, ce pendant plus de dix minutes, l'appelant s'est rendu coupable de violation de domicile. Le jugement querellé sera dès lors également confirmé sur ce point.
E. 3 3.1.1. La contrainte sexuelle est punie d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire, tandis que les lésions corporelles simples et la violation de domicile sont passibles d'une peine privative de liberté de trois ans 3.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 3.1.3. Les principes de l'art. 47 CP valent aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles, et non seulement pour la détermination de la durée de celle qui est prononcée. Que ce soit par son genre ou sa quotité, la peine doit être adaptée à la culpabilité de l'auteur. Le type de peine, comme la durée de celle qui est choisie, doivent être arrêtés en tenant compte de ses effets sur l'auteur, sur sa situation personnelle et sociale ainsi que sur son avenir. L'efficacité de la sanction à prononcer est autant décisive pour la détermination de celle-ci que pour en fixer la durée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_611/2014 du 9 mars 2015 consid. 4.2). Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 97 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du
E. 3.1 En appel, l'appelant succombe principalement, sa culpabilité étant en substance confirmée. Il bénéficie cela étant d'une requalification pour un complexe de faits entraînant un classement partiel, avec les conséquences induites par celui-ci, justifiant qu'une partie des frais soit supportée par l'État. En conséquence, l'appelant sera condamné à supporter 7/8 ème des frais de la procédure, le solde étant laissé à la charge de l'État. 6.3 .2. S'agissant des frais afférents à la procédure préliminaire et de première instance, l'appelant a certes bénéficié d'un classement (partiel) pour les faits commis au détriment de E______, dû à l'avènement de la prescription. Il n'en reste pas moins que le complexe de faits classé relevait d'un comportement constitutif d'une atteinte illicite à la personnalité de la partie plaignante (art. 28 du code civil [CC]) en relation de causalité avec les frais imputés par l'ouverture de la procédure initiée par celle-ci ; ce qui permet de les mettre à la charge de l'appelant en vertu de l'art. 426 al. 2 CPP. La culpabilité de celui-ci ayant pour le surplus été intégralement confirmée s'agissant des faits relatifs à C______, la mise à sa charge de l'intégralité des frais de la procédure préliminaire et de première instance sera confirmée. Le traitement des conclusions civiles de E______ n'ayant pas engendré de travail supplémentaire dans le cadre de l'instruction pénale autrement que de manière tout à fait accessoire, il n'apparaît au demeurant pas justifié de lui faire supporter des frais à ce titre.
E. 3.2 En l'espèce, la faute de l'appelant est grave. Il s'en est pris à ses deux voisines, dont il connaissait la vulnérabilité, portant atteinte à l'intégrité corporelle de l'une et à l'intégrité sexuelle de l'autre. Il a agi en cédant à un mobile égoïste, dans le but de satisfaire ses pulsions sexuelles, sans égard aux conséquences de ses actes sur ses victimes, qui se sont avérées sérieuses. Sa collaboration à la procédure doit être qualifiée de mauvaise, dès lors qu'il a fourni des déclarations confuses et fluctuantes, tout en persistant à nier les faits qui lui sont reprochés, allant jusqu'à soutenir qu'il faisait lui-même l'objet d'avances insistantes de C______, qu'il avait refusées. Dans ce contexte, sa prise de conscience n'apparaît pas même amorcée. Sa situation personnelle ne justifie ni n'explique ses agissements. Son casier judiciaire déplore un antécédent, qui n'est toutefois pas spécifique. Il y a concours d'infractions, ce qui constitue un facteur aggravant. Au vu de ce qui précède, le prononcé d'une peine privative de liberté est nécessaire pour prévenir toute récidive et permettre d'espérer que l'appelant réalise la gravité des faits qu'il a commis. En effet, seule une sanction clairement dissuasive paraît de nature à lui faire prendre conscience de ses actes. En l'occurrence, la contrainte sexuelle commande à elle seule une peine privative de liberté de 15 mois. Cette peine (maximale) étant acquise au prévenu (art. 391 al. 2 CPP), il n'y a pas lieu de l'augmenter en application du concours réel. Le bénéfice du sursis prononcé par le premier juge est également acquis à l'appelant. Justifié, le délai d'épreuve de trois ans, qui n'a pas été remis en cause par le précité, sera par ailleurs confirmé. 4. La renonciation à l'expulsion de l'appelant est actée.
5. 5.1.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP), en particulier en réparation de son tort moral (art. 47 du Code des obligations [CO]) ou de son dommage matériel (art. 41 CO). Conformément à l'art. 126 CPP, le tribunal saisi de la cause pénale statue sur les conclusions civiles lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (al. 1 let. a). Lorsque la procédure pénale est classée, il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile (al. 2 let. a). Dans le cas particulier du classement de la procédure en raison de la prescription de l'action pénale, l'action civile adhésive ne peut être examinée. Les conclusions civiles ne doivent cependant pas être rejetées, mais il n'est pas entré en matière à leur sujet, ce qui revient à un renvoi au juge civil au sens de l'art. 126 CPP. Le demandeur à l'action civile demeure par conséquent libre d'ouvrir une procédure devant le juge civil, s'il estime que la prescription n'est pas atteinte, pour faire valoir ses prétentions sur le plan civil (arrêt du Tribunal fédéral 6B_227/2012 du 2 mai 2012 ; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Bâle 2016, n. 11 ad art. 126 CPP). 5.1.2. Aux termes de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé. À titre d'exemple, une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants sont des éléments déterminants (ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; 132 II 117 consid. 2.2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2, non publié in ATF 134 III 97 ; 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2). 5.2.1. En l'espèce, le premier juge a condamné l'appelant à verser à C______ la somme de CHF 5'000.- à titre de réparation du tort moral, condamnation que l'intéressé ne conteste pas au-delà de l'acquittement plaidé, ne soulevant en particulier aucun grief s'agissant du montant alloué. Sa culpabilité en lien avec les faits en cause étant retenue, dite indemnité sera confirmée tant dans son principe que dans sa quotité, celle-ci apparaissant juste et proportionnée au regard des conséquences importantes et durables de l'agression sur la plaignante. Les souffrances de cette dernière sont dûment attestées par des pièces médicales, les certificats produits faisant notamment état d'un stress post-traumatique, de flashbacks, de perturbations du sommeil, de difficultés de concentration, de pensées envahissantes, de crises de pleurs, d'angoisses, et d'un sentiment d'insécurité. La plaignante, qui décrit sa vie comme un cauchemar, affirme de manière convaincante ne plus être en mesure, depuis les faits, d'entretenir des relations affectueuses, ni sexuelles, si bien que l'on ne peut que prendre acte de l'impact considérable des faits litigieux sur son quotidien. On relèvera que le fait qu'il s'est écoulé plusieurs mois avant que la plaignante entame un suivi n'est aucunement de nature à relativiser les souffrances encourues. En outre, s'il est établi que C______ avait déjà été victime d'événements traumatisants par le passé, soit d'un viol semble-t-il, ce qui a notamment amené O______ à émettre des réserves quant au lien de causalité entre les souffrances à lui exposées et l'événement litigieux, les constats du Dr P______ sont affirmatifs à ce sujet. Objectivement, la Cour relève d'ailleurs que l'agression perpétrée sur l'appelante, à son domicile, par son voisin de palier, lequel habite toujours au même endroit à ce jour, est manifestement de nature à causer un traumatisme lourd et persistant. Au vu de ce qui précède, compte tenu de la gravité non négligeable des actes subis, de l'importance du traumatisme et des conséquences de celui-ci sur la santé psychique de la plaignante, qui sont encore présentes à ce jour, l'indemnité de CHF 5'000.-, allouée par le premier juge, apparaît équitable et sera confirmée. 5.2.2. L'appelant ne conteste pas, au-delà de l'acquittement plaidé, le montant de CHF 475.80 qu'il a été condamné à verser à C______ au titre de participation aux frais médicaux pris en charge par son assurance-maladie, frais qui peuvent au demeurant être mis en lien avec le suivi psychiatrique et psychothérapeutique entrepris par l'intéressée, si bien que le jugement entrepris devra également être confirmé sur ce point. 5.2.3. S'agissant de l'indemnité réclamée par E______, la Cour retient que si l'existence d'un traumatisme semble bien réel, au vu du constat de lésions traumatiques du 27 août 2019 et des certificats médicaux produits, en particulier celui du Dr Q______ attestant de l'impossibilité de la plaignante de se rendre à l'audience en raison du stress majeur que celle-ci pouvait engendrer, ce traumatisme peut difficilement être mis en lien de causalité avec l'hématome qui lui a été infligé par l'appelant, étant précisé qu'il est le résultat d'un geste certes violent mais bref, qui ne saurait entraîner à lui seul des conséquences psychiques susceptibles de donner lieu à indemnisation. Compte tenu de ce qui précède, E______ sera dès lors déboutée de ses conclusions en réparation du tort moral en ce qui concerne les lésions corporelles simples qui lui ont été infligées. Elle demeure naturellement libre de porter l'action au civil s'agissant des attouchements subis (art. 198 ch. 2 CP), pour lesquels l'appelant a bénéficié d'un classement, étant précisé que la prescription semble également atteinte sur le fondement de l'art. 60 al. 2 CO. Le jugement querellé sera réformé en ce sens. 6. 6.1.1. Les frais de la procédure d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles succombent (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.2). Lorsqu'une partie obtient gain de cause sur un point, succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire à trancher chaque point. Dans ce cadre, la répartition des frais relève de l'appréciation du juge du fond (arrêts du Tribunal fédéral 6B_472/2018 du 22 août 2018 consid. 1.2 ; 6B_636/2017 du 1 er septembre 2017 consid. 4.1). 6.1.2. Si l'autorité de recours rend une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). 6.2.1. Selon l'art. 426 al. 1 première phrase CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. La répartition des frais de procédure de première instance repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1). 6.2.2. Lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP). Un comportement constituant une atteinte répétée et illicite à la personnalité au sens des art. 28 CC et 41 CO, respectivement un comportement fautif et contraire à une règle juridique, en relation de causalité avec les frais imputés par l'ouverture de la procédure, permet au juge de mettre les frais à la charge du prévenu en vertu de l'art. 426 al. 2 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_966/2015 du 3 juin 2016 consid. 6.3). Il est exclu, à peine de violer la présomption d'innocence dont bénéficie le prévenu, de justifier une mise à sa charge des frais de procédure en motivant celle-ci par la commission d'une infraction dont seule l'acquisition de la prescription aurait évité qu'elle fût sanctionnée par une condamnation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_650/2019 du 20 août 2019 consid. 3.4). 6.2.3. À teneur de l'art. 427 al. 1 CPP, les frais de procédure causés par les conclusions civiles de la partie plaignante peuvent être mis à la charge de celle-ci lorsque la procédure est classée ou que le prévenu est acquitté (let. a), de même que lorsque les conclusions civiles ont été écartées ou que la partie plaignante a été renvoyée à agir par la voie civile (let. c). 6.
E. 7 7.1. En vertu de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou qui bénéficie d'une ordonnance de classement a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. L'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO (arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1).
E. 7.2 L’autorité pénale peut réduire ou refuser l’indemnité ou la réparation du tort moral si le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 430 al. 1 let. a CPP).
E. 7.3 L'art. 433 al. 1 let. a CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause.
E. 7.4 Conformément à l'art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP.
E. 7.5 La question de l'indemnisation doit être traitée en relation avec celle des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). 7.6.1. En l'espèce, l'appelant sollicite son indemnisation à hauteur de CHF 5'000.- sans toutefois faire valoir d'atteinte spécifique et significative à sa personnalité, étant au demeurant relevé qu'il n'a pas subi de détention préventive. Ses conclusions en indemnisation seront rejetées. 7.6.2. La note d'honoraires déposée par le conseil de E______ apparaît globalement conforme aux principes en matière d'indemnisation. Il convient toutefois de la compléter par la durée effective de l'audience (deux heures et 35 minutes) et de 30 minutes pour la vacation aller/retour au Palais de justice. L'indemnité accordée à E______ à charge de l'appelant sera ainsi arrêtée à CHF 3'324.10 ([6h50 x CHF 450.-] + 8.1%). 7.6.3. La note d'honoraires déposée par le conseil de C______ sera également avalisée, à l'exception du " courriel circonstancié à Mme T______ " qui ne trouve aucune justification à rigueur du dossier. Seront ajoutées la durée effective de l'audience et 30 minutes pour la vacation aller/retour au Palais de justice. Ainsi, l'indemnité accordée à C______ à charge de l'appelant sera fixée à CHF 5'553.65 (11h25 x CHF 450.- + 8.1%). Il convient d'y ajouter les frais allégués en CHF 234.-, ce qui amène à un total de CHF 5'787.65.
E. 8 8.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. L'indemnité due au défenseur d'office en matière pénale est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude, débours de l'étude inclus (art. 16 al. 1 let. c du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale [RAJ]). Seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ).
E. 8.2 En l'occurrence, il convient de retrancher de l'état de frais déposé par M e B______ le temps consacré à la rédaction de l'annonce et de la déclaration d'appel, de même que celui dédié à l'analyse détaillée du jugement de première instance, ces activités étant incluses dans le forfait (cf. ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1). Par ailleurs, seules huit heures seront comptabilisées pour la préparation de l'audience d'appel, cette durée apparaissant suffisante s'agissant d'un dossier bien connu pour avoir été plaidé par le même conseil quelques mois plus tôt. Au surplus, la majoration forfaitaire sera ramenée à 10% au vu de l'activité déjà indemnisée en première instance. Il convient en revanche d'ajouter la durée de l'audience ainsi que le forfait de déplacement en CHF 100.-. En conclusion, la rémunération de M e B______ sera arrêtée à CHF 3'457.35 correspondant à 14 heures et cinq minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 2'816.65) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 281.65), le forfait afférent au déplacement en CHF 100.- et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 259.05.
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Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1549/2023 rendu le 1 er décembre 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/18016/2019. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Classe la procédure ouverte à l'encontre de A______ s'agissant des faits visés sous chiffre 1.1 de l'acte d'accusation qualifiés de contrainte sexuelle (art. 109, 198 aCP et 329 al. 4 et 5 CPP). Déclare A______ coupable de contrainte sexuelle pour les faits visés sous chiffre 1.2 de l'acte d'accusation (art. 189 al. 1 aCP), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 15 mois (art. 40 CP). Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Renonce à ordonner l'expulsion de Suisse de A______ (art. 66 a al. 2 CP). Condamne A______ à payer à C______ CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% dès le 24 août 2019, à titre de réparation du tort moral (art. 47 et 49 CO). Condamne A______ à payer à C______ CHF 475.80, avec intérêts à 5% dès le 15 septembre 2021, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Renvoie E______ à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP). Ordonne la restitution à C______ des vêtements figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 2______ du 10 octobre 2019 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 8'384.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.- et l'émolument complémentaire de jugement de CHF 2'000.- (art. 426 al. 1 et 2 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'295.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 2'000.-. Met 7/8 ème de ces frais, soit CHF 2'008.15, à la charge de A______ et laisse le solde de ces frais à la charge de l'État. Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Condamne A______ à verser à C______ CHF 14'739.10 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance (art. 433 al. 1 CPP). Condamne A______ à verser à C______ CHF 5'787.65 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel (art. 433 al. 1 CPP cum art. 436 al. 1 CPP). Condamne A______ à verser à E______ CHF 14'739.10 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance (art. 433 al. 1 CPP). Condamne A______ à verser à E______ CHF 3'324.10 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel (art. 433 al. 1 CPP cum art. 436 al. 1 CPP). Prend acte de ce que le Tribunal de police a fixé à CHF 11'178.30 l'indemnité de procédure due à M e B______, défenseure d'office de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP). Arrête à CHF 3'457.35, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______ pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. La greffière : Lylia BERTSCHY Le président : Fabrice ROCH Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. . ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 8'419.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 160.00 Procès-verbal (let. f) CHF 60.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'295.00 Total général (première instance + appel) : CHF 10'714.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 26.09.2024 P/18016/2019
CONTRAINTE SEXUELLE;LÉSION CORPORELLE SIMPLE;VIOLATION DE DOMICILE;TORT MORAL;CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;CONFRONTATION À UN ACTE D'ORDRE SEXUEL | CP.189.al1; CP.198a; CP.123; CP.186
P/18016/2019 AARP/351/2024 du 26.09.2024 sur JTDP/1549/2023 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Recours TF déposé le 13.11.2024, rendu le 22.07.2025, REJETE, 6B_919/2024 Descripteurs : CONTRAINTE SEXUELLE;LÉSION CORPORELLE SIMPLE;VIOLATION DE DOMICILE;TORT MORAL;CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;CONFRONTATION À UN ACTE D'ORDRE SEXUEL Normes : CP.189.al1; CP.198a; CP.123; CP.186 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/18016/2019 AARP/ 351/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 26 septembre 2024 Entre A______ , domicilié ______ [GE], comparant par M e B______, avocate, appelant, contre le jugement JTDP/1549/2023 rendu le 1 er décembre 2023 par le Tribunal de police, et C______ , domiciliée ______ [GE], comparant par M e D______, avocate, E______ , domiciliée ______ [GE], comparant par M e F______, avocate, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/1549/2023 du 1 er décembre 2023, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 du Code pénal [CP]), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP), l'a condamné à une peine privative de liberté de 15 mois, avec sursis durant trois ans, ainsi qu'à indemniser C______ et E______, la première à hauteur de CHF 475.80 (réparation du dommage matériel) et CHF 5'000.- (tort moral), la seconde par CHF 3'000.- (tort moral), intérêts en sus. Le TP a par ailleurs rejeté ses conclusions en indemnisation, mis les frais de procédure à sa charge et l'a condamné à verser à C______ et E______ CHF 14'739.10 chacune pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de leurs droits de procédure. A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement, sous suite de frais et indemnités. b. Selon l'acte d'accusation du 9 mars 2023, il est reproché à A______ les faits suivants commis le 24 août 2019 aux alentours de 17h00 à l'avenue 1______ no. ______ à G______ [GE], dans l'appartement de C______ et E______ : Il a pris dans ses bras E______, laquelle était en pleurs, l'a serrée fortement, lui faisant mal et lui causant un hématome au bras droit d'environ huit cm de long quatre cm de large, puis l'a caressée au niveau des seins et des fesses par-dessus les vêtements, dans un but d'excitation sexuelle, alors que celle-ci cherchait sans succès à se défaire de son étreinte, notamment en bougeant, agissant à tout le moins pendant plusieurs dizaines de secondes. Ce faisant, il a contraint la précitée, par l'usage de la force, profitant de sa supériorité physique et brisant sa résistance, à subir lesdites caresses auxquelles elle n'avait aucunement consenti, ce qu'elle a manifesté avant de finalement réussir à se défaire de son étreinte et se rendre dans sa chambre. Préalablement à cet épisode, en arrivant dans l'appartement, A______ a embrassé C______ sur la bouche, par surprise et sans son consentement. Après avoir commis les faits décrits ci-dessus au détriment de E______, il a mis son bras sur l'épaule droite de C______, laquelle venait de subir une opération, ce qu'il savait, lui faisant mal, puis a entrepris pendant plusieurs minutes, à réitérées reprises, de lui prodiguer des caresses, soit : avec sa main gauche, au niveau des cuisses et de l'entrejambe, par-dessus le short qu'il a tenté de déboutonner sans succès, ainsi qu'au niveau de la poitrine sur les vêtements et à même la peau ; avec sa main droite, au niveau des fesses à même la peau. A______ a également tenté d'embrasser C______ sur la bouche, atteignant finalement sa nuque dès lors que celle-ci se retournait pour l'en empêcher. Il a agi ainsi malgré les multiples demandes de C______ de cesser et sa tentative de le repousser avec ses mains et de se lever. Ainsi, il a maintenu de force la précitée en la tenant à l'épaule droite et en la prenant par les bras, l'empêchant de se lever. À réitérées reprises, il a par ailleurs levé le poing et tapé avec le poing sur la table, de sorte à l'effrayer, l'intimant parallèlement de se laisser faire. Ce n'est qu'à l'arrivée de E______ dans la pièce qu'il a finalement lâché C______, tout en continuant à lever le poing, respectivement à taper du poing sur la table, effrayant cette dernière. Agissant dans un but d'excitation sexuelle, A______ a ainsi contraint la précitée, par l'usage de la force, profitant de sa supériorité physique et brisant sa résistance, à subir les actes précités, auxquels elle n'avait aucunement consenti. Il a enfin refusé, pendant une dizaine de minutes et malgré les injonctions répétées de C______ et E______, de quitter immédiatement l'appartement, se couchant notamment sur le canapé avant de finalement s'exécuter. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : Intervention de la police sur les lieux a.a. Le 24 août 2019, l'intervention de la police a été requise à l'adresse susmentionnée en raison d'une agression sexuelle commise sur une femme. À leur arrivée, les agents ont été mis en présence de C______ et de sa fille, E______, lesquelles ont relaté avoir été victimes d'une agression sexuelle commise par leur voisin, A______, qui s'était invité pour boire un verre et en avait profité pour avoir des gestes déplacés envers elles. À teneur du rapport de renseignements de la police, en dépit de l'insistance des agents, les précitées n'avaient pas souhaité déposer plainte et s'étaient opposées à ce que la police prenne contact avec leur agresseur. Elles s'étaient toutefois ultérieurement adressées directement au Ministère public (MP) par l'intermédiaire de leur avocate pour dénoncer les faits, étant précisé que le contenu desdites plaintes concordait avec les faits tels qu'ils avaient été décrits aux agents le jour de leur intervention. a.b. L'appel à la Centrale d'engagement, de coordination et d'alarme (CECAL), dont l'enregistrement figure à la procédure, se déroule en trois temps :
- Tout d'abord, E______ s'exprime d'un ton calme. À teneur de son récit, son voisin de palier s'était présenté à l'improviste et avait commencé à agresser sa mère ainsi qu'à attoucher sexuellement celle-ci " pas tout à fait ", précisant qu'elle-même était intervenue au moment où il lui mettait la main entre les jambes. Elles étaient toutes deux parvenues à " éjecter " leur agresseur de l'appartement, mais avaient eu peur qu'il revienne, dès lors qu'il donnait des coups contre les murs.
- On entend ensuite C______ solliciter, en pleurs, la venue d'une patrouille de police à son domicile. Selon ses explications, son voisin s'était présenté à sa porte avec l'apéritif, était entré et ils avaient discuté un moment. Il avait souhaité prendre E______ dans ses bras, mais cette dernière s'était enfermée dans sa chambre. Il s'était alors soudainement approché de C______ et avait commencé à la tripoter au niveau de la poitrine et de l'entrejambe. Il l'avait également embrassée de force. Elle avait tenté de le repousser, mais il était devenu extrêmement violent, lui mettant notamment le poing devant le visage. Elle l'avait encore repoussé en lui indiquant ne pas souhaiter entretenir de relations sexuelles avec ses voisins.
- Face aux difficultés rencontrées par C______ pour s'exprimer, du fait de son état d'agitation, E______ reprend finalement le combiné et évoque la peur de représailles, précisant que leur voisin, qui écoutait de la musique à plein volume et tapait contre les murs, était " totalement bourré ". Ce dernier était parti depuis environ 30 minutes. Avant d'appeler la police, elle avait été chercher un voisin, qui était toutefois absent. Déclarations des parties et pièces médicales C______ b.a.a. C______ a déposé plainte le 2 septembre 2019. Elle avait fait la connaissance de son nouveau voisin A______ le 1 er août 2019 à l'occasion d'une fête de quartier. Ce dernier avait rapidement été insistant à son égard, souhaitant systématiquement lui faire la bise malgré ses refus répétés et se montrant tactile, ce qui la mettait mal à l'aise. Il lui avait également proposé une vingtaine de fois en l'espace d'un mois d'aller boire des cafés, propositions qu'elle avait toujours déclinées. Le 20 août 2019, sa fille avait dû se rendre à l'hôpital. A______ étant chauffeur H______, elle avait sollicité son aide. Le 24 août suivant, A______ l'avait appelée aux alentours de 17h00 pour qu'elle lui rembourse le montant de la course et elle s'était engagée à le faire le lundi suivant. Environ 20 minutes plus tard, ce dernier s'était présenté à sa porte avec une bouteille de vin et des biscuits apéritifs et s'était engouffré dans l'appartement. Prétextant vouloir lui faire la bise, il l'avait embrassée sur la bouche, ce qui l'avait choquée. Bien qu'elle ait manifesté sa volonté de rester seule avec sa fille, qui vivait un chagrin d'amour, A______ s'était installé au salon, en face d'elle. Constatant que E______ était en pleurs, il était allé la prendre dans ses bras pour la consoler, mais en avait profité pour lui caresser les fesses et les seins. E______ s'était débattue, mais A______ lui avait agrippé fortement le bras, ce qui lui avait causé un hématome. Elle avait alors fait signe à sa fille d'aller se réfugier dans sa chambre. C______ avait encore tenté de faire partir A______ en lui disant que son frère allait lui rendre visite et en lui répétant qu'elle lui rendrait son argent le lundi suivant, ce à quoi l'intéressé avait répondu " ce n'est pas l'argent que je veux ". Il s'était assis à côté d'elle en posant ses deux mains sur sa cuisse. Elle avait tenté de s'éloigner, mais il l'avait fortement agrippée par le bras pour l'attirer vers lui, ignorant la douleur ressentie qu'elle lui avait signifiée. A______ l'avait ensuite embrassée de force. Après qu'elle l'avait repoussé, il lui avait dit " Pourquoi tu ne veux pas ? " et " J'ai couché avec I______, mais pourquoi toi tu ne veux pas ? ". Elle avait tenté de se dégager en lui répétant de manière forte ne pas vouloir entretenir de rapport sexuel avec lui. A______ était alors devenu agressif et avait tenté de l'entraîner de force dans son appartement. Il avait touché ses seins, avait mis la main dans sa culotte, au niveau des fesses, avait tenté de toucher sa poitrine sous son haut et avait caressé son entrejambe, tentant de déboutonner son pantalon. C______ s'était opposée en haussant le ton, mais il avait agrippé son bras – qui était blessé – et avait continué d'essayer de l'entraîner dans son appartement en disant " Tu vas faire ce que je veux ". Tout en s'adonnant à ces attouchements, A______ la menaçait du poing, qu'il tenait à quelques millimètres de son visage. Il avait également saisi son chat et l'avait " balancé " à travers la pièce en criant " Elle est à moi ! ". À un moment donné, E______ était sortie de sa chambre et avait intimé l'ordre à A______ de la lâcher. Ce dernier s'était momentanément interrompu, tout en gardant la main sur sa cuisse. C______ avait demandé à sa fille d'aller chercher de l'aide chez leur voisin, J______, mais ce dernier était absent. A______ était alors devenu particulièrement violent, commençant à hurler et pleurer en disant être lui-même issu d'un viol, tout en frappant du poing sur la table puis en dirigeant celui-ci vers son visage. Elle avait eu peur qu'il ne la frappe. À son retour, E______ s'était rendue dans la cuisine et avait appelé son oncle, K______. Voyant que A______ rejoignait sa fille, elle-même lui avait crié dessus. Le précité s'était alors couché sur le canapé en pleurant puis était parti. Il avait fait beaucoup de bruit de retour dans son appartement, mettant la musique à plein volume et frappant contre les murs. Ayant déjà été victime d'une agression sexuelle par le passé, ainsi que d'une agression violente dans son appartement, elle avait ressenti une forte anxiété. Sa fille se trouvait également en état de choc. Elles vivaient toutes deux dans la peur que leur agresseur ne s'en prenne de nouveau à elles. b.a.b. Entendue à deux reprises par le MP, C______ a précisé que lors de l'emménagement de A______, intervenu juste avant le 1 er août 2019, une tension s'était produite avec ce dernier, dès lors qu'elle avait klaxonné afin qu'il libère une place de parking et que celui-ci était descendu de son véhicule et était devenu agressif, " comme d'habitude ". Le 1 er août 2019, ils avaient passé une bonne soirée. Lorsqu'ils étaient rentrés ensemble à pied, ce dernier l'avait prise par la main et elle ne l'avait pas repoussé dès lors qu'il faisait nuit noire et qu'elle venait de se faire opérer. À sa demande, A______ l'avait accompagnée promener ses chiens. Elle lui avait parlé de son opération de l'épaule et de son cancer. Il s'agissait de leur premier rapprochement. C'était suite à cela que ce dernier s'était montré très insistant pour qu'elle vienne boire le café avec lui. Il avait par ailleurs les mains baladeuses, lui touchant le ventre, le dos, les épaules. Elle ne lui avait jamais donné son numéro de téléphone. Lorsque A______ l'avait appelée le 24 août 2019 pour lui demander le paiement de la course H______, il lui avait de nouveau demandé de venir boire un verre avec lui, mais elle avait refusé en indiquant que sa fille n'allait pas bien. Elle ne lui avait pas proposé de passer. Lorsqu'elle avait ouvert la porte, elle n'avait même pas eu le temps de lui dire d'entrer qu'il s'était avancé, le sourire jusqu'aux oreilles. Après avoir posé son plateau, il l'avait volontairement embrassée sur la bouche. Elle n'avait pas réagi, pensant qu'il s'agissait d'une erreur. Environ trois minutes après son arrivée, A______ était allé s'asseoir à côté de E______ et l'avait prise dans les bras, soi-disant pour la consoler, " laissant traîner " ses mains sur les fesses de cette dernière. Tout en lui parlant à l'oreille, il avait laissé " glisser " ses mains sur sa poitrine. Sa fille lui avait fait " les gros yeux " et elle lui avait fait un clin d'œil en retour pour lui signifier de s'éloigner. Lorsque E______ avait voulu s'extirper, A______ l'avait serrée fortement par le bras. Elle y était finalement parvenue et était allée s'enfermer dans sa chambre. Cet épisode avait duré dix minutes. Sept à dix minutes après le départ de E______, A______ avait commencé à la toucher. Alors qu'ils se trouvaient tous deux face-à-face, celui-ci s'était levé pour venir à son abord. Elle s'était déplacée sur le canapé mais il était venu se poser à sa gauche. Il lui avait tout d'abord mis la main droite sur l'épaule droite qu'elle venait de se faire opérer et la main gauche sur la cuisse, tout en lui demandant de venir chez lui, ce qu'elle avait refusé. Il avait ensuite glissé sa main droite jusqu'à ses sous-vêtements, en lui touchant les fesses, et mis la main gauche sur sa poitrine. Il avait également tenté de l'embrasser, en vain, l'atteignant sur la nuque. Alors qu'elle tentait de le repousser, il lui avait serré très fortement le bras en lui disant " tu vas te laisser faire ", ajoutant " pourquoi toi tu ne veux pas vu que l'autre elle s'est laissé faire ? ". A______ avait également appuyé très fort sur son épaule blessée en lui disant " tu vas te lever, tu vas venir avec moi ". Il était devenu très agressif et avait levé le poing à deux millimètres de son visage, tout en essayant de lui déboutonner le pantalon. En résumé, A______ avait mis sa main en bas de son dos, dans ses sous-vêtements au niveau des fesses, ainsi que sur sa poitrine et avait essayé de mettre la main dans son pantalon par devant, en vain dès lors qu'elle portait une ceinture bien serrée. Lorsque sa fille, l'entendant crier, était sortie de sa chambre, environ 30 minutes après y être entrée, A______ se trouvait pratiquement sur elle. E______ avait hurlé de la lâcher. A______ s'était éloigné un petit peu et s'était assis, était précisé qu'il était préalablement " carrément sur [elle] avec tout son poids ". À ce moment-là, il avait évoqué le viol de sa mère et indiqué qu'il avait lui-même commis des viols et exactions au Tchad. Simultanément, A______ pleurait, la menaçait du poing qu'il approchait de son visage et tapait sur la table, faisant preuve d'une violence inimaginable. Après que ce dernier avait tenté d'attraper E______ dans la cuisine et s'était allongé sur le canapé en tenant des propos incompréhensibles, elle avait finalement réussi à le faire partir, en le poussant. La période durant laquelle l'intéressé avait refusé de quitter l'appartement avait duré plus de dix minutes. Ce n'était qu'une fois les policiers arrivés sur le parking que A______, de retour dans son appartement, s'était calmé. Au total, A______ était resté environ une heure ou une heure et 15 minutes chez elle. Au cours des 30 minutes durant lesquelles elle s'était retrouvée seule avec lui, il ne l'avait pas lâchée ; elle avait tenté de le calmer, mais il revenait toujours à la charge. Au moment des faits, A______ était alcoolisé, ayant bu à lui seul l'intégralité de la bouteille de vin, et potentiellement sous l'emprise de stupéfiants. En raison de ses traitements médicaux, E______ ne buvait pas d'alcool, elle-même en étant à cette époque empêchée en raison de sa chimiothérapie. Pour le surplus, elle n'était pas apte, durant cette période, à avoir des relations sexuelles en raison du cancer de l'utérus dont elle souffrait. Contrairement à ce que celui-ci avançait, elle n'avait pas tenté de louer l'appartement de A______ et il en était de même de sa fille, qui était incapable de vivre seule compte tenu de ses problèmes de santé. Le jour des faits, ni sa fille, ni elle-même n'étaient en état de déposer plainte. Lors de l'intervention des policiers, elle n'arrivait même plus à respirer. Elle avait finalement accepté d'entamer une procédure, en discutant avec un policier, des médecins et des avocats. Sur le moment, E______ avait effectivement refusé que les précités prennent langue avec A______ par peur de représailles, les agents l'ayant informée que celui-ci serait immédiatement relâché après son audition. Sa vie était devenue un cauchemar au quotidien. Quant à E______, son état de santé s'était dégradé de manière importante ; elle avait développé des douleurs psychosomatiques, avait été victime d'une grave dépression et d'une anorexie mentale. b.a.c. Au TP, C______ a encore relevé qu'au moment de se présenter à sa porte, A______ avait forcé le passage avec son pied. Lorsque le précité s'était assis à côté de E______, cette dernière lui avait fait des gros yeux. Constatant qu'il " glissait " la main sur la poitrine de sa fille, C______ avait fait un clin d'œil à celle-ci pour qu'elle s'éloigne. Elle n'avait rien dit à A______, de peur de le provoquer. Au départ de E______, elle faisait face à A______ sur le canapé. Tandis qu'elle s'était levée pour faire le tour de ce meuble, il l'avait suivie et l'avait attrapée pour l'asseoir. Il avait mis la main droite sur son épaule droite et appuyé sur sa blessure. Elle avait refusé catégoriquement d'accéder à sa demande de se lever pour venir chez lui. A______ avait alors commencé à la toucher avec la main gauche, à la poitrine et à l'entrejambe. Il avait également appuyé à plusieurs reprises sur son épaule en insistant pour qu'elle vienne chez lui, l'intimant de se laisser faire, ce qu'elle avait refusé. Tout en la tenant, A______ avait ensuite glissé la main droite sur ses fesses, sous ses vêtements. Voyant qu'elle ne cédait pas, il lui avait dit : " tu vas te laisser faire, pourquoi l'autre s'est laissée faire ? ". Il avait continué à appuyer sur son épaule jusqu'à ce qu'elle ne parvienne plus à se débattre. Alors qu'il était parvenu à la coucher sur le canapé et à monter sur elle, elle avait crié plus fort et E______ l'avait entendue. À ce moment-là, elle était allongée sur le dos et ses jambes étaient coincées par celles de A______. Ce dernier la tenait avec une main et tentait, avec l'autre, de déboutonner son pantalon, étant précisé qu'il n'était pas sur elle de tout son poids. Lorsque A______ s'était levé pour attraper E______ qui se trouvait dans la cuisine, elle s'était levée et l'avait attrapé par le col, étant précisé qu'elle s'était remémoré cet élément par la suite en discutant avec sa fille. A______ s'était couché sur le canapé, hurlant que sa mère avait été violée et lui demandant pourquoi elle ne se laissait pas faire. Très agressif, il avait mis son poing devant son visage, puis avait frappé avec ses deux poings sur la table basse tout en continuant à parler de manière incompréhensible. Questionnée sur le moment auquel A______ était devenu agressif, C______ a expliqué qu'avant même de lui toucher l'épaule, celui-ci avait déjà mis son poing devant son visage en lui demandant d'aller chez lui. Elle était restée calme pour ne pas le rendre plus agressif qu'il ne l'était déjà. C______ a par la suite indiqué que A______ était devenu agressif lorsque E______ était allée s'enfermer dans sa chambre. Elle ne pouvait pas expliquer la raison pour laquelle elle n'avait pas demandé à son voisin de rentrer chez lui lorsqu'il s'était imposé. Ce dernier avait immédiatement ouvert la bouteille de vin et avait commencé à boire. Par la suite, elle lui avait demandé de partir, mais il s'était couché sur le canapé. Le jour des faits, elle se sentait très fatiguée en raison de sa radiothérapie. À ce jour (ndlr : le 29 novembre 2023), elle n'allait toujours pas bien, subissant au quotidien du stress et de la fatigue. Elle était victime d'insomnies et de crises d'angoisse. C'était d'autant plus compliqué qu'elle était confrontée à A______ tous les jours. Depuis les faits, elle n'arrivait pas à entretenir de relation et il lui était par ailleurs impossible d'avoir des relations sexuelles. Quant à sa fille, elle n'était plus la même depuis les faits. Ayant développé des douleurs psychosomatiques, cette dernière ne pouvait plus vivre sans morphine. b.b.a. À teneur du constat de lésions traumatiques établi le 27 août 2019 par le Dr L______, médecin de M______ dépêché sur les lieux quelques heures après les faits, C______ se plaignait d'avoir été agressée sexuellement par son voisin, qui avait pratiqué sur elle des attouchements répétés et prolongés sur le torse et les organes génitaux externes. Elle s'était débattue et avait pensé à protéger sa fille, qui avait également été agressée. Son voisin l'avait saisie à plusieurs reprises à l'épaule droite pour la maîtriser et tenter d'arriver à ses fins. C______ présentait un état émotionnel très perturbé, pleurant à plusieurs reprises au cours de l'examen. Elle se plaignait de douleurs à l'épaule, étant précisé qu'elle avait été opérée quatre mois auparavant pour une rupture du long tendon du biceps de l'épaule droite. Plusieurs années auparavant, elle avait été victime d'un viol ayant nécessité un suivi psychologique prolongé. b.b.b. Une attestation établie le 9 octobre 2020 par [l'association] N______ fait état de ce que C______ a contacté l'association le 28 juillet 2020, relatant le harcèlement et l'agression sexuelle subis de la part de son voisin. À l'occasion de cinq entretiens psychosociaux, la précitée, dont le récit apparaissait crédible, avait exprimé plusieurs perturbations caractéristiques intervenant suite à des événements traumatiques, lesquelles avaient été constatées. Elle avait vécu des flashbacks, des perturbations du sommeil, des difficultés de concentration, des pensées envahissantes et des crises de pleurs. Elle avait par ailleurs ressenti des angoisses, de même que de la peur et de l'insécurité. b.b.c. Dans son rapport clinique du 24 février 2023, O______ indique assurer le suivi de C______ depuis le mois de décembre 2021, celui-ci consistant en des séances de psychothérapie psychanalytique dispensées initialement à un rythme hebdomadaire, devenu bimensuel depuis le mois de novembre 2022. Sur le plan psychique, C______ présentait une souffrance, qu'elle associait aux événements litigieux (notamment perte du sentiment de sécurité dans son appartement, anxiété à l'idée de croiser son agresseur, sommeil perturbé et hypersensibilité aux stimuli externes). Au vu des nombreux événements potentiellement traumatisants dont avait souffert la patiente au cours de sa vie, il était toutefois impossible d'attester formellement de l'existence d'un lien de causalité entre un événement de vie donné et une symptomatologie psychiatrique. La retranscription du récit des faits par C______ fait état de ce qu'au moment où A______ avait tenté de s'approcher de sa fille, elle-même s'était emparée d'une paire de ciseaux pour l'en dissuader. b.b.d.a. Il ressort du rapport établi le 24 novembre 2023 par le Dr P______, psychiatre et psychothérapeute, que C______ était suivie par ses soins depuis le 7 novembre 2022 à raison de séances bimensuelles. Lors de leur dernière entrevue, la patiente présentait un tableau clinique compatible avec un état dépressif moyen accompagné d'une importante composante anxieuse. Elle continuait par ailleurs de présenter des symptômes correspondant à un trouble du stress post-traumatique. L'événement litigieux envahissait ses pensées de manière répétée et de façon incontrôlable. Elle n'arrivait plus à rentrer sans craindre que son agresseur se retrouve chez elle. Elle était victime de flashbacks ainsi que de cauchemars. Le résumé des faits tel que décrit par C______ fait également référence à l'épisode au cours duquel cette dernière s'était emparée de ciseaux pour dissuader son voisin de s'en prendre à sa fille b.b.d.b. Le 19 juin 2024, le Dr P______ a attesté de ce que C______ continuait à bénéficier d'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique intensif. b.b.e. En marge de ce qui précède, il est établi que le 30 avril 2019, C______ a subi une opération de l'épaule, qui a nécessité le port d'une attelle durant six semaines. b.b.f. Par ailleurs, C______ souffre d’un cancer de l’ovaire et de l’utérus, qui a nécessité une opération le 1 er avril 2019, ainsi que des séances de radiothérapie bihebdomadaires entre le 3 juin et le 4 décembre 2019. E______ c.a.a. Dans sa plainte du 2 septembre 2019, E______ expose, en substance, le même récit que sa mère, précisant que lorsque A______ l'avait serrée contre lui, elle avait tout d'abord pensé qu'il s'agissait d'un simple geste d'affection. Mais il lui avait ensuite caressé les seins et les fesses de manière insistante. Alors que, prise de panique, elle avait tenté de s'enfuir, il l'avait saisie très fortement par le bras, lui faisant mal. Elle était néanmoins parvenue à regagner sa chambre et y était restée un moment pour reprendre ses esprits. À un moment donné, elle avait entendu sa mère répéter de manière insistante " Non, je ne veux pas " et " Lâche-moi ", si bien qu'elle s'était précipitée dans le salon. Elle avait alors vu A______ sur sa mère et lui avait ordonné de la laisser tranquille. Quand le précité avait finalement quitté l'appartement, elle avait eu une forte crise d'angoisse et avait constaté la présence d'un hématome sur son bras. c.a.b. À teneur de ses déclarations lors de l'audience de confrontation par-devant le MP, A______ s'était " carrément invité ". Tandis qu'elle était assise sur le canapé et qu'il la tenait dans les bras sous prétexte de la consoler, elle avait senti ses mains " glisser " sur ses fesses, puis sur sa poitrine. Sous le choc, elle n'avait rien dit. Lorsqu'elle avait tenté de se dégager, il avait resserré son emprise. Sa mère lui avait alors fait un clin d'œil, qu'elle avait interprété comme une invitation à se rendre dans sa chambre. Lorsqu'elle avait finalement réussi à s'extirper, A______ lui avait attrapé le bras, lui causant un hématome et des douleurs, étant précisé que la maladie dont elle souffrait n'avait aucune incidence sur cette lésion. Après avoir passé environ 30 minutes dans sa chambre, elle avait entendu sa mère dire " lâche-moi ". Lorsqu'elle avait rejoint le salon, A______ était " limite sur elle " (ndlr : C______). E______ avait intimé l'ordre au précité de lâcher sa mère. A______ s'était un peu décalé, conservant une main sur la cuisse de C______. Elle avait vu celui-là taper fort sur la table, tout en pleurant, raison pour laquelle elle avait été chercher du renfort chez J______, en vain. Elle l'avait par la suite entendu taper sur les murs depuis son appartement. Selon sa perception, A______ n'était pas sous l'emprise de l'alcool lorsqu'il était arrivé, mais il avait ensuite bu l'intégralité de la bouteille qu'il avait apportée, si bien qu'à son départ, il était " totalement bourré ". Elle-même n'avait pas bu, ni même trinqué. Depuis les faits, elle ne sortait plus de chez elle, même pour se rendre à la boîte aux lettres. c.a.c. E______ n'a pas participé aux audiences menées ultérieurement. Elle a fait l'objet d'un arrêt de travail pour cause de maladie du 5 au 15 septembre 2021 (médecine interne générale), lequel a été mis en lien, par son avocate, avec les crises d'angoisse survenues en amont de l'audience de confrontation du 6 septembre 2021. Le 15 novembre 2023, le Dr Q______, psychiatre et psychothérapeute, a attesté de l'impossibilité, pour raisons médicales, de E______ de se présenter à l'audience de jugement, qui pouvait constituer une source de stress majeure. c.b.a. Selon le constat de lésions traumatiques établi le 27 août 2019 par le Dr L______ dans les mêmes conditions que précitées (cf. supra pt b.b.a), E______ se plaignait d'avoir été agressée sexuellement par son voisin, qui avait pratiqué des attouchements sur ses seins et ses fesses. Alors qu'elle se débattait, le précité l'avait saisie par le bras, lui causant une douleur et une impotence fonctionnelle partielle de l'avant-bras. Elle était émotionnellement très perturbée, pleurant à plusieurs reprises durant l'entrevue, et présentait un hématome d'environ huit cm de long et quatre cm de large sur la face latérale de l'avant-bras droit. Dans son adolescence, la patiente avait subi un viol ayant nécessité une prise en charge psychologique prolongée. c.b.b. Une photographie de l'hématome figure au dossier. A______ d.a.a. Selon les déclarations de A______ à la police, le 24 août 2019, il avait appelé C______ pour lui réclamer les CHF 60.- qu'elle lui devait pour une course H______ effectuée quelques jours plus tôt. Au téléphone, cette dernière l'avait informé que sa fille venait de rompre avec son petit-ami et ne se sentait pas bien. Il lui avait alors proposé de passer avec une bouteille de vin, ce qu'elle avait accepté. Lorsqu'il s'était présenté chez elle muni de la bouteille et d'un plateau apéritif, C______ l'avait invité à entrer, lui disant que son plateau était magnifique. Il avait tenté de consoler E______, qui était en pleurs sur le canapé, en lui parlant, puis avait ouvert la bouteille et servi trois verres. Il n'avait pas pris la jeune femme dans les bras, ni ne l'avait touchée. Dès lors qu'elle n'avait pas souhaité boire, elle s'était rendue dans sa chambre. À sa demande, C______ s'était rapproché de lui sur le canapé et il avait mis le bras autour de son épaule, étant précisé qu'il ne l'avait pas touchée à d'autres endroits, ni embrassée. À ce moment-là, E______ était sortie de sa chambre et, les voyant, leur avait demandé ce qu'ils faisaient, avant de se diriger vers la cuisine. Alors qu'il se dirigeait vers la porte d'entrée pour s'en aller, C______ lui avait chuchoté à l'oreille : " si tu veux je peux venir chez toi quand ma fille se sera endormie ", ce qu'il avait accepté. À aucun moment il ne s'était montré menaçant. Il n'avait par ailleurs pas touché au chat. d.a.b. Devant le MP, A______ a précisé qu'il vivait dans son appartement depuis le 16 juillet 2019. Au moment de son emménagement, il y avait eu une tension avec C______ au sujet d'une place de parking. Ils s'étaient toutefois vus à l'occasion de la fête de la commune donnée le 1 er août suivant et cela allait mieux. Le soir en question, ils étaient d'ailleurs rentrés ensemble et cette dernière lui avait demandé de l'accompagner pour promener ses chiens. Durant la balade, elle s'était confiée à lui et avait tenté de le prendre par la main, mais il l'avait repoussée car il ne souhaitait pas ce rapprochement. Il ne lui avait jamais proposé d'aller boire un café avant les faits litigieux. C'était par ailleurs cette dernière qui venait vers lui pour lui faire la bise. Après la course H______, C______ lui avait proposé de venir boire un café chez elle, ce qu'il avait refusé. Elle lui avait également donné son numéro. Le jour des faits, C______ avait donné une suite favorable à sa proposition de venir chez elle pour parler à E______. Ils s'étaient fait la bise ; il ne l'avait pas embrassée. Il avait également fait la bise à E______, qui s'était levée. Il l'avait prise dans les bras et l'avait enlacée pour la consoler, mais n'avait pas mis les mains sur sa poitrine, ni sur ses fesses. Il ne l'avait pas non plus tenue fortement par le bras et ne s'expliquait pas l'hématome que celle-ci avait présenté. Il avait servi trois verres et ils avaient bu. En fait, E______ avait uniquement trinqué. Lorsque cette dernière était partie dans sa chambre, C______ était venue s'asseoir à côté de lui. Il ne lui avait pas mis la main sur l'épaule ; il avait seulement regardé sa cicatrice, par curiosité, en lui demandant si cela lui faisait mal, ce qu'elle avait confirmé, si bien qu'il s'était interrompu. Dès lors qu'il était fatigué, il avait demandé s'il pouvait se coucher sur le canapé. C______ était venue s'allonger à côté de lui et avait chuchoté sa proposition de venir chez lui lorsque E______ serait couchée. Lorsque cette dernière les avait surpris, C______ avait été un peu gênée – le problème était certainement parti de là. Il avait continué à somnoler puis avait décidé de partir. Il n'avait pas sorti son poing, ni tapé sur la table ou les murs. Il ne s'expliquait pas la raison pour laquelle les plaignantes l'accusaient, étant relevé que C______ l'avait informé de ce que sa fille avait postulé pour son appartement et l'avait visité préalablement à son emménagement. d.a.c. Au TP, A______ a continué à nier les faits, précisant avoir enlacé affectueusement E______ pour tenter de la consoler. Il jurait sur la tête de sa fille, qui était ce qu’il avait de plus cher, qu'il ne l'avait pas touchée. Auditions de témoins K______ e. Selon K______, sa nièce E______ l'avait appelé en panique et en pleurs depuis la cuisine où elle s'était enfermée, lui indiquant que sa mère était en train de se faire agresser par le voisin, ce dernier tentant de la prendre de force et ne souhaitant pas la lâcher. Elle lui avait également dit que le voisin avait essayé de la toucher, mais que sa mère s'était interposée. Après leur conversation, qui avait duré cinq à dix minutes, il ne s'était toutefois pas rendu sur place, ayant été informé que C______ était parvenue à faire partir le voisin. Le soir même, il avait discuté avec cette dernière, qui l'avait informé que la police était intervenue. R______ f. R______, policier, a expliqué que lors de son arrivée sur les lieux, E______ et C______ étaient agitées, paniquées, effrayées. Elles avaient toutes deux fourni des informations concordantes sur les faits qui venaient de se dérouler : la première citée avait subi des attouchements de la part du voisin, puis avait quitté le salon, suite à quoi la seconde avait également été victime d'attouchements. Il ne se rappelait pas de la raison pour laquelle celles-ci n'avaient pas souhaité déposer plainte. S______ g. Selon S______, amie de longue date de A______, ce dernier était une personne honnête, gentille, sociable et pleine d'attention. Il n'était jamais agressif, ni colérique. L'intéressé était bouleversé par la procédure, qu'il vivait très difficilement. Analyses ADN h. Lors de leur intervention sur les lieux, les policiers ont procédé à la saisie préventive des vêtements que portait C______. h.a.a. À teneur des rapports établis les 20 janvier et 24 mars 2020 par le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML), la quantification d'ADN réalisée pour les six prélèvements transmis n'avait pas permis de mettre en évidence une quantité significative d'ADN masculin. L'analyse des prélèvements effectués sur la fermeture éclair du short, sur la partie arrière interne du short au niveau de la ceinture et à l'intérieur du t-shirt de C______ avait mis en évidence un profil Y provenant très probablement d'un même homme inconnu, qui n'était pas celui de A______. L'analyse des trois autres prélèvements transmis (partie avant du short au niveau de l'entrejambe ; extérieur du t-shirt au niveau de la poitrine ; partie intérieure du short au niveau de la taille) n'avait pas permis de mettre en évidence des profils Y interprétables. h.a.b. Auditionnés le 4 février 2022, les experts ont relevé, s'agissant des traces de contact, qu'il pouvait s'agir d'un transfert direct entre une personne et une surface, ou d'un transfert indirect impliquant un ou plusieurs intermédiaires. En touchant un objet, une personne pouvait ne rien déposer, déposer son ADN ou encore déposer l'ADN d'un tiers. Ainsi, A______ avait pu déposer l'ADN d'un tiers dont il était porteur – tout était possible. h.b. Il ressort du préavis rendu par le CURML le 17 février 2022 que l'absence d'ADN de A______ sur le short et le t-shirt de C______ au niveau de l'entrejambe, des fesses et de la poitrine s'expliquerait légèrement mieux (de l'ordre de deux à dix fois plus) si celui-là n'avait pas touché celle-ci à ces endroits plutôt que si tel était le cas. Ce soutien pouvait être qualifié de léger. Conflits de voisinage i. Le registre des opérations de la police témoigne de l'existence de conflits de voisinage impliquant notamment C______, A______, et I______, les opposant soit eux-mêmes, soit à d'autres voisins, étant précisé que de nombreuses main-courantes ont été déposées par les uns et les autres. j. Dans une main-courante déposée le 23 juillet 2019 à l'encontre de A______, son ancien compagnon, I______ expliquait que lorsqu'elle n'avait pas envie d'entretenir des relations sexuelles avec lui, il la manipulait pour parvenir à ses fins. k. Il est établi que C______ et E______ se sont toutes deux inscrites auprès de leur commune afin d'obtenir un nouvel appartement, la première le 26 août 2019 et la seconde le 28 mars 2023. C. a. Lors des débats d'appel, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a informé les parties que les faits en lien avec E______ seraient également examinés sous l'angle de l'art. 198 CP. b.a. A______ a persisté à contester les agissements qui lui étaient reprochés. Il n'avait pas écouté l'enregistrement de l'appel à la CECAL dans son intégralité " car les faits qu'on [lui] reprochait, [il] n'y croyai[t] pas ", ceux-ci relevaient de la diffamation. Il ne pouvait expliquer la raison pour laquelle on y entendait C______ pleurer. b.b. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions. c. Le Ministère public (MP) et les parties plaignantes concluent au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. C______ et E______ sollicitent en outre leur indemnisation pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel, la première faisait état de huit heures et 30 minutes d'activité et la seconde de trois heures et 45 minutes, durée estimative des débats d'appel déduite. d. Les arguments plaidés seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent. D. a. A______, ressortissant tchadien né le ______ 1978, est marié et père de deux enfants en bas âge. Arrivé en Suisse en 2002, il est au bénéfice d'un permis B et travaille en tant que chauffeur VTC pour un salaire annuel net variable estimé en dernier lieu à environ CHF 35'000.-. b. À teneur de l'extrait du casier judiciaire suisse, A______ a été condamné le 12 juillet 2013 par le MP à une peine pécuniaire de 35 jours-amende à CHF 30.-, assortie du sursis, ainsi qu'à une amende de CHF 500.-, pour conduite d'un véhicule automobile en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié. E. M e B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 19 heures et 50 minutes d'activité de cheffe d'étude, hors débats d'appel, lesquels ont duré deux heures et 35 minutes, dont 20 minutes consacrées à la rédaction de l'annonce d'appel, deux heures dédiées à l'analyse du jugement de première instance, deux heures pour la rédaction de la déclaration d'appel et 12 heures vouées à la préparation de l'audience d'appel. En première instance, M e B______ a été indemnisée à raison de plus de 30 heures d'activité. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.2.1. Selon l'art. 189 al. 1 CP, dans sa teneur jusqu'au 30 juin 2024, se rend coupable de contrainte sexuelle la personne qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une autre, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. 2.2.2. Par acte d'ordre sexuel au sens, notamment, de cette disposition, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins et qui est objectivement clairement connotée sexuellement du point de vue d'un observateur neutre ; le seul fait qu'un acte soit inconvenant, impudique, indécent ou de mauvais goût ne suffit pas ; dans les cas équivoques, il convient de tenir compte de l'ensemble des éléments d'espèce, notamment de l'âge de la victime, de sa différence d'âge avec l'auteur, de la durée de l'acte et de son intensité, ainsi que du lieu choisi par l'auteur (ATF 125 IV 58 consid. 3b ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_866/2022 du 5 juin 2023 consid 4.1.2 ; 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 1.3 ; 6B_935/2020 du 25 février 2021 consid. 3.1). Des baisers insistants sur la bouche, de même qu'une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits, constituent un acte d'ordre sexuel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 1.3). 2.2.3. L'art. 189 aCP tend à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, un acte d'ordre sexuel. Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace. L'art. 189 aCP ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; 133 IV 49 consid. 4 ; 122 IV 97 consid. 2b). Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle est une infraction intentionnelle. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité. L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur. S'agissant de la contrainte en matière sexuelle, l'élément subjectif est réalisé lorsque la victime donne des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir (ATF 148 IV 234 consid. 3.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1191/2023 du 21 décembre 2023 consid 1.1). 2.3. Se rend coupable de la contravention réprimée par l'art. 198 aCP la personne qui en aura importuné une autre par des attouchements d'ordre sexuel ou des paroles grossières. L'attouchement sexuel est une notion subsidiaire par rapport à l'acte d'ordre sexuel et vise un contact rapide, par surprise avec le corps d'autrui. Il faut cependant que l'acte ait objectivement une connotation sexuelle et l'auteur doit avoir agi sans le consentement de la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_966/2016 du 26 avril 2017 consid. 1.3). On vise ici, en particulier, les "mains baladeuses". Par exemple, l'auteur touche par surprise les organes sexuels d'une autre personne, tels que les seins ou les fesses d'une femme, même par-dessus ses habits, ou se frotte à elle pour lui faire sentir son sexe en érection (arrêts du Tribunal fédéral 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 4.2 ; 6B_303/2008 du 22 janvier 2009 consid. 3). Si l'auteur ne se limite pas à un attouchement, par nature fugace, mais accomplit un acte d'ordre sexuel, l'art. 189 aCP est seul applicable. Est dès lors déterminante, pour décider si l'art. 189 aCP doit être appliqué ou si seul entre en considération l'art. 198 aCP, l'intensité de l'attouchement, savoir s'il s'agissait d'un geste furtif ou d'une caresse insistante (arrêts du Tribunal fédéral 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 4.2 ; 6B_303/2008 du 22 janvier 2009 consid. 3). Cette disposition suppose, d'un point de vue subjectif, que l'auteur eut voulu ou à tout le moins envisagé que ses agissements pussent importuner la victime (ATF 137 IV 263 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_426/2019 du 31 juillet 2019 consid. 1.4). 2.4. L'art. 123 ch. 1 CP punit quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé que grave. Un coup de poing dans la figure ayant provoqué un hématome sous-orbitaire doit être sanctionné en application de l'art. 123 CP, parce qu'un hématome, qui laisse normalement des traces pendant plusieurs jours, est la conséquence de la rupture d'un vaisseau sanguin, dommage qui est une lésion du corps humain, même si celle-ci est superficielle et de peu d'importance (ATF 119 IV 25 consid. 2a). L'art. 123 CP décrit une infraction de nature intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (ATF 119 IV 1 consid. 5.a). 2.5. Selon l'art. 186 CP, est punissable de violation de domicile quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit. Dans l’hypothèse où l’auteur demeure malgré une sommation de sortir, l’ayant droit doit communiquer à l’intrus sa volonté de manière intelligible. Le comportement reproché implique de ne pas obtempérer pendant un certain temps, ce qui laisse ainsi apparaître qu’il n'est tenu aucun compte de l’interdiction signifiée par l’ayant droit. Le caractère répréhensible réside en ce que l’auteur continue durablement à imposer sa présence à l’ayant droit. Tel est par exemple le cas de celui qui reste près de cinq minutes dans le corridor d’une habitation, alors qu’il était sommé de partir (A. MACALUSO/ L. MOREILLON/ N. QUELOZ [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 25 et 38 ad art. 186 CP). 2.6. En l'espèce, il est établi, sur la base des déclarations des parties, que le 24 août 2019, lorsque l'appelant a contacté C______ pour lui réclamer le prix de la course H______, cette dernière l'a informé que sa fille, qui venait de rompre avec son petit-ami, ne se sentait pas bien. Quelques minutes plus tard, l'appelant s'est présenté au domicile des plaignantes muni d'une bouteille de vin et d'un plateau apéritif. Pour le surplus, les parties s'opposent tant sur le contexte que sur le déroulement de cette visite. La Cour relève que les plaignantes ont livré des déclarations claires et constantes au cours de la procédure : le récit relayé lors de l'appel à la CECAL, aux policiers intervenus sur les lieux, au médecin de M______ et auprès des différentes instances judiciaires est demeuré, en substance, identique. Les lésions alléguées par E______ sont par ailleurs attestées par des pièces médicales. L'absence de mention, dans la plainte pénale de C______, du fait que l'appelant se serait allongé sur elle sur le canapé, n'est, dans ce contexte, pas déterminante. L'évolution du récit de la précitée – soit en particulier la mention, dans les documents médicaux établis en 2023, de l'utilisation d'une paire de ciseaux et, en première instance, de l'entrave de A______, dont C______ affirme qu'il aurait forcé l'entrée dans l'appartement au moyen de son pied – demeure minime et n'est pas de nature à mettre en doute l'intégralité du discours des plaignantes, qui est resté constant sur le cœur des faits reprochés à l'appelant. De la même manière, la référence, dans le contrat de lésions traumatiques du 27 août 2019, à des attouchements sur les organes génitaux externes de C______, jamais évoqués en audience, n'est pas fondamentalement déterminante, la possibilité que celle-ci résulte d'une mauvaise compréhension, voire d'une mauvaise retranscription ne pouvant au demeurant être exclue. Le fait que C______ a laissé l'appelant entrer dans son appartement s'explique aisément par l'effet de surprise, le précité, dont les mauvaises intentions n'étaient pas immédiatement décelables, s'étant présenté à sa porte tout sourire, apéritif en mains. L'engrenage dans lequel elle s'est retrouvée par la suite, la situation basculant progressivement de dérangeante à inquiétante, permet en outre de justifier qu'elle n'ait pas immédiatement réagi lorsque l'intéressé s'en est pris à sa fille et qu'elle ait attendu encore plusieurs minutes avant de manifester de manière plus véhémente sa volonté qu'il quitte les lieux. La Cour retient que la crédibilité des parties plaignantes est renforcée par l'état de panique aisément décelable sur l'enregistrement de l'appel à la CECAL opéré peu après le départ de l'appelant, état également constaté par les policiers intervenus sur les lieux – ce qui ressort du témoignage de R______ – ainsi que par le médecin dépêché sur place quelques heures après les événements litigieux, de même que par K______. Le fait qu'à la demande de sa mère, E______ a été quérir l'aide de leur voisin J______ témoigne encore de l'état de détresse dans lequel celles-ci se trouvaient. De même, la démarche de E______ consistant ensuite à contacter son oncle, avant même d'appeler la police, relève du réflexe primaire et constitue un indice supplémentaire de l'affolement régnant sur les lieux. On relèvera que les plaignantes n'ont pas cherché à accabler l'appelant. Ainsi, E______ a admis qu'elle n'avait pas vu ce dernier embrasser sa mère sur la bouche, C______ ayant, pour sa part, affirmé qu'elle n'avait initialement pas prêté de mauvaises intentions à l'intéressé lorsqu'il lui avait imposé ce baiser. Elles ont par ailleurs fourni divers détails périphériques venant renforcer la force probante de leurs déclarations. Elles ont ainsi rapporté les propos de l'appelant au sujet du viol subi par sa mère et des exactions qu'il aurait commises, éléments dont on peut douter qu'ils aient été inventés. Elles ont également évoqué les dires de l'appelant en référence à sa relation avec I______ (" J'ai couché avec I______, mais pourquoi toi tu ne veux pas ? " ; " pourquoi toi tu ne veux pas vu que l'autre elle s'est laissé faire ? "), lesquels font écho au contenu de la main courante déposée par cette dernière, selon laquelle il la manipulait pour parvenir sexuellement à ses fins. Elles ont par ailleurs évoqué l'existence de nuisances sonores causées par A______ depuis son appartement (coups contre les murs et musique à plein volume), étant précisé que C______ a à cet égard précisé que celles-ci avaient cessé lorsque la police se trouvait sur le parking, ce qui explique qu'elles n'aient pas été constatées par les primo-intervenants. Enfin, C______ a relaté que l'appelant avait " balancé " son chat à travers la pièce. Pour sa part, l'appelant a fourni un récit confus, variant au fil de ses auditions. S'agissant des faits commis au préjudice de E______, il a initialement soutenu lui avoir uniquement parlé, contestant l'avoir touchée, puis a concédé lui avoir fait la bise et l'avoir enlacée, pour la consoler. Tout en persistant à nier les actes qui lui sont reprochés, l'appelant s'est peu à peu rapproché, dans sa description des faits, de la version livrée par les plaignantes (enlacement affectueux de E______, contact physique avec C______, fait de s'allonger sur le canapé avant de quitter les lieux), ce qui vient donner du crédit à ces dernières. Le fait que l'ADN de l'appelant n'a pas été retrouvé sur les vêtements de C______ ne saurait, à lui seul, constituer la preuve de son innocence au vu des nombreux éléments à charge figurant au dossier. Certes, l'absence d'ADN aux endroits incriminés " s'explique légèrement mieux ", selon les experts, si l'appelant n'y a pas mis la main plutôt que s'il l'y a mise. Mais ce soutien, précisément, n'est que léger. En marge de ce qui précède, on relèvera que l'hypothèse d'un coup monté est fantaisiste, dès lors qu'on peine à imaginer que les plaignantes soient parvenues à s'entendre sur une version conjointe dans le court laps de temps ayant séparé les faits de l'appel à la police. On rappellera que ce n'est que sur insistance des policiers que les parties ont finalement accepté de déposer plainte, ce qui n'aurait manifestement pas été le cas si elles avaient réellement eu pour objectif de piéger l'appelant. Enfin, la thèse d'un bénéfice secondaire doit être écartée. En effet, si l'existence de conflits de voisinage est établie, il n'y avait aucun contentieux préexistant entre les parties. Certes, un léger accrochage en lien avec une place de parking était intervenu au moment de l'emménagement de l'appelant, mais les relations s'étaient apaisées depuis la fête de quartier du 1 er août 2019, ce que l'intéressé a admis. Pour le surplus, il n'est pas établi que E______ convoitait l'appartement occupé par l'appelant, le fait que celle-ci se soit inscrite sur la liste de sa commune le 28 mars 2023 laissant plutôt entendre qu'elle n'avait pas envisagé de déménager avant cette date. Fondée sur ce qui précède, la Cour retient que le jour des faits, l'appelant a imposé sa présence chez les parties plaignantes. Sous prétexte de consoler E______, il lui a imposé des caresses au niveau des fesses et de la poitrine puis, au moment où celle-ci a souhaité quitter le salon, il l'a retenue très fortement par le bras, lui infligeant un hématome et lui causant des douleurs. L'appelant s'en est ensuite pris à C______, la caressant au niveau des cuisses, de l'entrejambe, de la poitrine et des fesses, outrepassant son refus en appuyant sur son épaule blessée et en la menaçant, notamment au moyen de son poing qu'il portait devant sa figure, joignant au geste l'ordre de se laisser faire. Lorsque la précitée est finalement parvenue à s'extirper, l'appelant est demeuré dans l'appartement, malgré la volonté contraire de ses hôtes qui lui avait été dûment exprimée. 2.6.1. Les actes commis au préjudice de C______ sont constitutifs de contrainte sexuelle. En effet, l'appelant s'est livré à divers attouchements insistants sur cette dernière au niveau de la poitrine, des fesses, de l'entrejambe et des cuisses, outrepassant sa volonté dûment exprimée (tant par des mots que par des tentatives – vaines – de s'extraire) qu'il cesse ses agissements, usant tantôt de la force, fût-elle modérée, en appuyant sur l'épaule de sa victime qu'il savait blessée, en l'amenant à s'asseoir, en lui agrippant le bras pour l'attirer vers lui ou en se couchant sur elle, tantôt de menace, en la serrant ou en lui intimant l'ordre de se soumettre et en brandissant son poing proche de son visage, avec lequel il tapait parallèlement sur la table. Il a agi intentionnellement, sachant qu'il bénéficiait d'un ascendant physique sur sa victime, dont il connaissait la vulnérabilité du fait de sa situation médicale, et conscient de lui imposer des actes auxquels elle n'avait pas consenti. Le verdict de culpabilité du chef de contrainte sexuelle sera donc confirmé s'agissant des faits commis au préjudice de C______. 2.6.2. En revanche, la contrainte sexuelle ne sera pas retenue à l'égard des attouchements commis au détriment de E______. En effet, si l'existence de caresses prodiguées au niveau des fesses et de la poitrine est retenue, il n'est pas fait état de gestes insistants, mais davantage d'attouchements furtifs, les plaignantes s'entendant pour dire que l'appelant a en réalité profité d'une étreinte pour faire " glisser " ses mains, voire les " laisser traîner " sur les parties intimes de E______, ce qui constitue un cas de " mains baladeuses ". La seule référence à des caresses insistantes ressort de la plainte écrite de E______, dont on rappellera qu'elle a été rédigée par un conseil juridique, si bien que les termes précis qui y sont utilisés doivent être appréciés avec retenue, ou à tout le moins en regard des déclarations orales faites au cours de la procédure. Le fait que la police est intervenue " pour une dame qui venait de se faire agresser sexuellement " – seuls les agissements à l'égard de C______ ont été relayés lors de l'appel à la CECAL – constitue un indice supplémentaire de ce que la gravité des faits concernant E______ était moindre. Pour le surplus, si l'appelant a, certes, retenu cette dernière par le bras lorsqu'elle a souhaité se défaire de son étreinte, il n'est pas établi qu'il a, ce faisant, continué à l'importuner sexuellement, si bien qu'il n'est pas démontré l'existence d'un rapport de causalité entre cet acte de contrainte et les caresses incriminées. Compte tenu de ce qui précède, la Cour retient que les attouchements perpétrés à l'encontre de E______ sont constitutifs de désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel (art. 198 ch. 2 CP), infraction toutefois atteinte par la prescription (art. 109 CP) au vu du temps écoulé entre la commission des faits et le jugement querellé. Il se justifie ainsi de prononcer le classement de la procédure sur ce point. 2.6.3. Les lésions subies par E______ sont dûment documentées à la procédure et rien ne permet de douter de leur imputabilité à l'appelant, les plaignantes ayant fourni des déclarations convergentes sur ce point. La principale intéressée a par ailleurs fait état de fortes douleurs, tandis que le constat de lésions traumatiques du 27 août 2019 évoque une impotence fonctionnelle partielle de l'avant-bras et un état émotionnel très perturbé. Aussi, l'atteinte causée est manifestement constitutive de lésions corporelles simples, dès lors qu'elle a objectivement laissé des traces visibles et que ses conséquences attestent d'un trouble d'une intensité plus que passagère. L'appelant a agi intentionnellement, à tout le moins sous l'angle du dol éventuel, dès lors que son geste était manifestement propre à causer à la plaignante les lésions qu'elle a effectivement subies, ce qu'il ne pouvait ignorer. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point. 2.6.4. En refusant de quitter l'appartement des plaignantes, malgré leurs demandes insistantes, ce pendant plus de dix minutes, l'appelant s'est rendu coupable de violation de domicile. Le jugement querellé sera dès lors également confirmé sur ce point.
3. 3.1.1. La contrainte sexuelle est punie d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire, tandis que les lésions corporelles simples et la violation de domicile sont passibles d'une peine privative de liberté de trois ans 3.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 3.1.3. Les principes de l'art. 47 CP valent aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles, et non seulement pour la détermination de la durée de celle qui est prononcée. Que ce soit par son genre ou sa quotité, la peine doit être adaptée à la culpabilité de l'auteur. Le type de peine, comme la durée de celle qui est choisie, doivent être arrêtés en tenant compte de ses effets sur l'auteur, sur sa situation personnelle et sociale ainsi que sur son avenir. L'efficacité de la sanction à prononcer est autant décisive pour la détermination de celle-ci que pour en fixer la durée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_611/2014 du 9 mars 2015 consid. 4.2). Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 97 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). 3.1.4. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. 3.2. En l'espèce, la faute de l'appelant est grave. Il s'en est pris à ses deux voisines, dont il connaissait la vulnérabilité, portant atteinte à l'intégrité corporelle de l'une et à l'intégrité sexuelle de l'autre. Il a agi en cédant à un mobile égoïste, dans le but de satisfaire ses pulsions sexuelles, sans égard aux conséquences de ses actes sur ses victimes, qui se sont avérées sérieuses. Sa collaboration à la procédure doit être qualifiée de mauvaise, dès lors qu'il a fourni des déclarations confuses et fluctuantes, tout en persistant à nier les faits qui lui sont reprochés, allant jusqu'à soutenir qu'il faisait lui-même l'objet d'avances insistantes de C______, qu'il avait refusées. Dans ce contexte, sa prise de conscience n'apparaît pas même amorcée. Sa situation personnelle ne justifie ni n'explique ses agissements. Son casier judiciaire déplore un antécédent, qui n'est toutefois pas spécifique. Il y a concours d'infractions, ce qui constitue un facteur aggravant. Au vu de ce qui précède, le prononcé d'une peine privative de liberté est nécessaire pour prévenir toute récidive et permettre d'espérer que l'appelant réalise la gravité des faits qu'il a commis. En effet, seule une sanction clairement dissuasive paraît de nature à lui faire prendre conscience de ses actes. En l'occurrence, la contrainte sexuelle commande à elle seule une peine privative de liberté de 15 mois. Cette peine (maximale) étant acquise au prévenu (art. 391 al. 2 CPP), il n'y a pas lieu de l'augmenter en application du concours réel. Le bénéfice du sursis prononcé par le premier juge est également acquis à l'appelant. Justifié, le délai d'épreuve de trois ans, qui n'a pas été remis en cause par le précité, sera par ailleurs confirmé. 4. La renonciation à l'expulsion de l'appelant est actée.
5. 5.1.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP), en particulier en réparation de son tort moral (art. 47 du Code des obligations [CO]) ou de son dommage matériel (art. 41 CO). Conformément à l'art. 126 CPP, le tribunal saisi de la cause pénale statue sur les conclusions civiles lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (al. 1 let. a). Lorsque la procédure pénale est classée, il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile (al. 2 let. a). Dans le cas particulier du classement de la procédure en raison de la prescription de l'action pénale, l'action civile adhésive ne peut être examinée. Les conclusions civiles ne doivent cependant pas être rejetées, mais il n'est pas entré en matière à leur sujet, ce qui revient à un renvoi au juge civil au sens de l'art. 126 CPP. Le demandeur à l'action civile demeure par conséquent libre d'ouvrir une procédure devant le juge civil, s'il estime que la prescription n'est pas atteinte, pour faire valoir ses prétentions sur le plan civil (arrêt du Tribunal fédéral 6B_227/2012 du 2 mai 2012 ; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Bâle 2016, n. 11 ad art. 126 CPP). 5.1.2. Aux termes de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé. À titre d'exemple, une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants sont des éléments déterminants (ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; 132 II 117 consid. 2.2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2, non publié in ATF 134 III 97 ; 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2). 5.2.1. En l'espèce, le premier juge a condamné l'appelant à verser à C______ la somme de CHF 5'000.- à titre de réparation du tort moral, condamnation que l'intéressé ne conteste pas au-delà de l'acquittement plaidé, ne soulevant en particulier aucun grief s'agissant du montant alloué. Sa culpabilité en lien avec les faits en cause étant retenue, dite indemnité sera confirmée tant dans son principe que dans sa quotité, celle-ci apparaissant juste et proportionnée au regard des conséquences importantes et durables de l'agression sur la plaignante. Les souffrances de cette dernière sont dûment attestées par des pièces médicales, les certificats produits faisant notamment état d'un stress post-traumatique, de flashbacks, de perturbations du sommeil, de difficultés de concentration, de pensées envahissantes, de crises de pleurs, d'angoisses, et d'un sentiment d'insécurité. La plaignante, qui décrit sa vie comme un cauchemar, affirme de manière convaincante ne plus être en mesure, depuis les faits, d'entretenir des relations affectueuses, ni sexuelles, si bien que l'on ne peut que prendre acte de l'impact considérable des faits litigieux sur son quotidien. On relèvera que le fait qu'il s'est écoulé plusieurs mois avant que la plaignante entame un suivi n'est aucunement de nature à relativiser les souffrances encourues. En outre, s'il est établi que C______ avait déjà été victime d'événements traumatisants par le passé, soit d'un viol semble-t-il, ce qui a notamment amené O______ à émettre des réserves quant au lien de causalité entre les souffrances à lui exposées et l'événement litigieux, les constats du Dr P______ sont affirmatifs à ce sujet. Objectivement, la Cour relève d'ailleurs que l'agression perpétrée sur l'appelante, à son domicile, par son voisin de palier, lequel habite toujours au même endroit à ce jour, est manifestement de nature à causer un traumatisme lourd et persistant. Au vu de ce qui précède, compte tenu de la gravité non négligeable des actes subis, de l'importance du traumatisme et des conséquences de celui-ci sur la santé psychique de la plaignante, qui sont encore présentes à ce jour, l'indemnité de CHF 5'000.-, allouée par le premier juge, apparaît équitable et sera confirmée. 5.2.2. L'appelant ne conteste pas, au-delà de l'acquittement plaidé, le montant de CHF 475.80 qu'il a été condamné à verser à C______ au titre de participation aux frais médicaux pris en charge par son assurance-maladie, frais qui peuvent au demeurant être mis en lien avec le suivi psychiatrique et psychothérapeutique entrepris par l'intéressée, si bien que le jugement entrepris devra également être confirmé sur ce point. 5.2.3. S'agissant de l'indemnité réclamée par E______, la Cour retient que si l'existence d'un traumatisme semble bien réel, au vu du constat de lésions traumatiques du 27 août 2019 et des certificats médicaux produits, en particulier celui du Dr Q______ attestant de l'impossibilité de la plaignante de se rendre à l'audience en raison du stress majeur que celle-ci pouvait engendrer, ce traumatisme peut difficilement être mis en lien de causalité avec l'hématome qui lui a été infligé par l'appelant, étant précisé qu'il est le résultat d'un geste certes violent mais bref, qui ne saurait entraîner à lui seul des conséquences psychiques susceptibles de donner lieu à indemnisation. Compte tenu de ce qui précède, E______ sera dès lors déboutée de ses conclusions en réparation du tort moral en ce qui concerne les lésions corporelles simples qui lui ont été infligées. Elle demeure naturellement libre de porter l'action au civil s'agissant des attouchements subis (art. 198 ch. 2 CP), pour lesquels l'appelant a bénéficié d'un classement, étant précisé que la prescription semble également atteinte sur le fondement de l'art. 60 al. 2 CO. Le jugement querellé sera réformé en ce sens. 6. 6.1.1. Les frais de la procédure d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles succombent (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.2). Lorsqu'une partie obtient gain de cause sur un point, succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire à trancher chaque point. Dans ce cadre, la répartition des frais relève de l'appréciation du juge du fond (arrêts du Tribunal fédéral 6B_472/2018 du 22 août 2018 consid. 1.2 ; 6B_636/2017 du 1 er septembre 2017 consid. 4.1). 6.1.2. Si l'autorité de recours rend une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). 6.2.1. Selon l'art. 426 al. 1 première phrase CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. La répartition des frais de procédure de première instance repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1). 6.2.2. Lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP). Un comportement constituant une atteinte répétée et illicite à la personnalité au sens des art. 28 CC et 41 CO, respectivement un comportement fautif et contraire à une règle juridique, en relation de causalité avec les frais imputés par l'ouverture de la procédure, permet au juge de mettre les frais à la charge du prévenu en vertu de l'art. 426 al. 2 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_966/2015 du 3 juin 2016 consid. 6.3). Il est exclu, à peine de violer la présomption d'innocence dont bénéficie le prévenu, de justifier une mise à sa charge des frais de procédure en motivant celle-ci par la commission d'une infraction dont seule l'acquisition de la prescription aurait évité qu'elle fût sanctionnée par une condamnation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_650/2019 du 20 août 2019 consid. 3.4). 6.2.3. À teneur de l'art. 427 al. 1 CPP, les frais de procédure causés par les conclusions civiles de la partie plaignante peuvent être mis à la charge de celle-ci lorsque la procédure est classée ou que le prévenu est acquitté (let. a), de même que lorsque les conclusions civiles ont été écartées ou que la partie plaignante a été renvoyée à agir par la voie civile (let. c). 6. 3.1. En appel, l'appelant succombe principalement, sa culpabilité étant en substance confirmée. Il bénéficie cela étant d'une requalification pour un complexe de faits entraînant un classement partiel, avec les conséquences induites par celui-ci, justifiant qu'une partie des frais soit supportée par l'État. En conséquence, l'appelant sera condamné à supporter 7/8 ème des frais de la procédure, le solde étant laissé à la charge de l'État. 6.3 .2. S'agissant des frais afférents à la procédure préliminaire et de première instance, l'appelant a certes bénéficié d'un classement (partiel) pour les faits commis au détriment de E______, dû à l'avènement de la prescription. Il n'en reste pas moins que le complexe de faits classé relevait d'un comportement constitutif d'une atteinte illicite à la personnalité de la partie plaignante (art. 28 du code civil [CC]) en relation de causalité avec les frais imputés par l'ouverture de la procédure initiée par celle-ci ; ce qui permet de les mettre à la charge de l'appelant en vertu de l'art. 426 al. 2 CPP. La culpabilité de celui-ci ayant pour le surplus été intégralement confirmée s'agissant des faits relatifs à C______, la mise à sa charge de l'intégralité des frais de la procédure préliminaire et de première instance sera confirmée. Le traitement des conclusions civiles de E______ n'ayant pas engendré de travail supplémentaire dans le cadre de l'instruction pénale autrement que de manière tout à fait accessoire, il n'apparaît au demeurant pas justifié de lui faire supporter des frais à ce titre.
7. 7.1. En vertu de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou qui bénéficie d'une ordonnance de classement a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. L'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO (arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1). 7.2. L’autorité pénale peut réduire ou refuser l’indemnité ou la réparation du tort moral si le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 430 al. 1 let. a CPP). 7.3. L'art. 433 al. 1 let. a CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause. 7.4. Conformément à l'art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP. 7.5. La question de l'indemnisation doit être traitée en relation avec celle des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). 7.6.1. En l'espèce, l'appelant sollicite son indemnisation à hauteur de CHF 5'000.- sans toutefois faire valoir d'atteinte spécifique et significative à sa personnalité, étant au demeurant relevé qu'il n'a pas subi de détention préventive. Ses conclusions en indemnisation seront rejetées. 7.6.2. La note d'honoraires déposée par le conseil de E______ apparaît globalement conforme aux principes en matière d'indemnisation. Il convient toutefois de la compléter par la durée effective de l'audience (deux heures et 35 minutes) et de 30 minutes pour la vacation aller/retour au Palais de justice. L'indemnité accordée à E______ à charge de l'appelant sera ainsi arrêtée à CHF 3'324.10 ([6h50 x CHF 450.-] + 8.1%). 7.6.3. La note d'honoraires déposée par le conseil de C______ sera également avalisée, à l'exception du " courriel circonstancié à Mme T______ " qui ne trouve aucune justification à rigueur du dossier. Seront ajoutées la durée effective de l'audience et 30 minutes pour la vacation aller/retour au Palais de justice. Ainsi, l'indemnité accordée à C______ à charge de l'appelant sera fixée à CHF 5'553.65 (11h25 x CHF 450.- + 8.1%). Il convient d'y ajouter les frais allégués en CHF 234.-, ce qui amène à un total de CHF 5'787.65.
8. 8.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. L'indemnité due au défenseur d'office en matière pénale est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude, débours de l'étude inclus (art. 16 al. 1 let. c du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale [RAJ]). Seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). 8.2. En l'occurrence, il convient de retrancher de l'état de frais déposé par M e B______ le temps consacré à la rédaction de l'annonce et de la déclaration d'appel, de même que celui dédié à l'analyse détaillée du jugement de première instance, ces activités étant incluses dans le forfait (cf. ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1). Par ailleurs, seules huit heures seront comptabilisées pour la préparation de l'audience d'appel, cette durée apparaissant suffisante s'agissant d'un dossier bien connu pour avoir été plaidé par le même conseil quelques mois plus tôt. Au surplus, la majoration forfaitaire sera ramenée à 10% au vu de l'activité déjà indemnisée en première instance. Il convient en revanche d'ajouter la durée de l'audience ainsi que le forfait de déplacement en CHF 100.-. En conclusion, la rémunération de M e B______ sera arrêtée à CHF 3'457.35 correspondant à 14 heures et cinq minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 2'816.65) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 281.65), le forfait afférent au déplacement en CHF 100.- et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 259.05.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1549/2023 rendu le 1 er décembre 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/18016/2019. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Classe la procédure ouverte à l'encontre de A______ s'agissant des faits visés sous chiffre 1.1 de l'acte d'accusation qualifiés de contrainte sexuelle (art. 109, 198 aCP et 329 al. 4 et 5 CPP). Déclare A______ coupable de contrainte sexuelle pour les faits visés sous chiffre 1.2 de l'acte d'accusation (art. 189 al. 1 aCP), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 15 mois (art. 40 CP). Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Renonce à ordonner l'expulsion de Suisse de A______ (art. 66 a al. 2 CP). Condamne A______ à payer à C______ CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% dès le 24 août 2019, à titre de réparation du tort moral (art. 47 et 49 CO). Condamne A______ à payer à C______ CHF 475.80, avec intérêts à 5% dès le 15 septembre 2021, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Renvoie E______ à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP). Ordonne la restitution à C______ des vêtements figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 2______ du 10 octobre 2019 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 8'384.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.- et l'émolument complémentaire de jugement de CHF 2'000.- (art. 426 al. 1 et 2 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'295.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 2'000.-. Met 7/8 ème de ces frais, soit CHF 2'008.15, à la charge de A______ et laisse le solde de ces frais à la charge de l'État. Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Condamne A______ à verser à C______ CHF 14'739.10 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance (art. 433 al. 1 CPP). Condamne A______ à verser à C______ CHF 5'787.65 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel (art. 433 al. 1 CPP cum art. 436 al. 1 CPP). Condamne A______ à verser à E______ CHF 14'739.10 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance (art. 433 al. 1 CPP). Condamne A______ à verser à E______ CHF 3'324.10 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel (art. 433 al. 1 CPP cum art. 436 al. 1 CPP). Prend acte de ce que le Tribunal de police a fixé à CHF 11'178.30 l'indemnité de procédure due à M e B______, défenseure d'office de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP). Arrête à CHF 3'457.35, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______ pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. La greffière : Lylia BERTSCHY Le président : Fabrice ROCH Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. . ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 8'419.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 160.00 Procès-verbal (let. f) CHF 60.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'295.00 Total général (première instance + appel) : CHF 10'714.00