DÉTENTION(INCARCÉRATION) ; EXPERTISE PSYCHOLOGIQUE ; PREUVE ILLICITE ; RISQUE DE FUITE | CPP.141; CPP.114; CP.221
Erwägungen (16 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).![endif]>![if>
E. 2 En tant que le recours conclurait à l'inexploitabilité du procès-verbal du Ministère public du 17 septembre 2018 – ce qui ne ressort pas des conclusions du recours, mais de la discussion juridique –, il serait irrecevable.![endif]>![if>
E. 2.1 Selon le Tribunal fédéral, le législateur fédéral a exclu de vider les litiges relatifs aux preuves illégales avant le renvoi en justice du prévenu, en renonçant à ordonner la destruction immédiate des preuves viciées, en dehors des cas visés aux art. 277 al. 2 et 289 al. 6 CPP, cette question pouvant à nouveau être soulevée jusqu'à la clôture définitive de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_423/2013 du 12 décembre 2013, avec référence à l'arrêt 1B_398/2012 du 17 juillet 2012 consid. 2 et les références citées). ![endif]>![if>
E. 2.2 Ces considérations sont également valables s'agissant des preuves non exploitables, car, s'il devait être renvoyé en jugement, le prévenu pourrait soulever une question préjudicielle aux débats au sujet des moyens de preuve qu'il tiendrait pour illégaux (art. 339 al. 2 let. d CPP) – comme par exemple sur le retrait de pièces ou l’exploitation de moyens de preuve (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP , Code de procédure pénale , 2ème éd., Bâle 2016 n. 12 ad art. 339) –. Pour le Tribunal fédéral, il sera encore loisible au prévenu d'invoquer les griefs de cette nature dans le cadre d'un appel (art. 398 CPP) et, en dernier ressort, auprès du Tribunal fédéral à l'appui d'un recours dirigé contre le jugement final, s'il devait avoir été condamné sur la base de preuves qu'il tient pour illégales (arrêt du Tribunal fédéral 1B_398/2012 du 17 juillet 2012 consid. 2 in fine).![endif]>![if>
E. 2.3 Sur cette base, la Chambre de céans estime que, pendant l’instruction préparatoire, le prévenu n'a pas d’intérêt juridiquement protégé, au sens de l'art. 382 al. 1 CPP, à obtenir le retrait immédiat du dossier de ses déclarations à la police, lorsque le recours ne porte pas sur une violation de l'art. 140 CPP (arrêt de principe ACPR/384/2016 du 23 juin 2016, publié). Le récent arrêt du Tribunal fédéral 6B_321/2017 du 8 mars 2018 confirme que la question de l'exploitabilité ou non de procès-verbaux d'auditions peut être examinée par le juge du fond et ce jusqu'en toute dernière instance.![endif]>![if>
E. 2.4 En l'espèce, le recourant invoque la non-exploitabilité du procès-verbal du Ministère public du 17 septembre 2018, au regard des art. 114 al. 1 et 141 al. 2 CPP, au motif qu'il souffrait de problèmes psychologiques et n'était pas en mesure de répondre aux questions. ![endif]>![if> À l'aune des principes qui précèdent – outre l'art. 114 al. 2 CPP qui précise que si le prévenu est temporairement incapable de prendre part aux débats, les actes de procédure qui ne souffrent pas de report sont exécutés en présence de son défenseur –, et dans la mesure où le recourant n'invoque pas une violation de l'art. 140 CPP, son grief est irrecevable (cf. ACPR/736/2017 du 30 octobre 2017).
E. 3 Le recourant conteste l'existence de charges suffisantes de voies de fait et de menaces.![endif]>![if>
E. 3.1 À teneur de l'art. 221 al. 1 première phrase CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit. En d'autres termes, pour qu'une personne soit placée en détention préventive, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_215/2014 du 4 juillet 2014 consid. 3.2), la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126 ; 116 Ia 143 consid. 3c p. 146), l'autorité devant indiquer les éventuels éléments – à charge ou à décharge – que l'instruction aurait fait apparaître depuis sa précédente décision relative à la détention (arrêt du Tribunal fédéral 1B_295/2014 du 29 septembre 2014 consid. 2.3).![endif]>![if>
E. 3.2 En l'espèce, les trois plaignantes ont déclaré, chacune séparément, et sans qu'il y ait lieu de penser qu'elles se connaîtraient, avoir été victimes de menaces de la part du recourant. L'une a également produit un certificat médical. Contrairement à ce que soutient le recourant, leurs déclarations ne sont pas "boiteuses" et les confrontations seront notamment destinées à éclaircir les prétendues incohérences. Les victimes ont reconnu le recourant sur planches photographiques et ce dernier s'est lui-même reconnu comme étant la personne filmée dans le tram, le 13 septembre 2018, emprunté également par l'une des plaignantes qui le désigne comme son agresseur. En toutes hypothèses, le recourant ne conteste pas la violation de la LÉtr. En l'état, les charges sont donc suffisantes pour fonder les soupçons retenus. ![endif]>![if>
E. 4 Le recourant conteste le risque de fuite. ![endif]>![if>
E. 4.1 Conformément à la jurisprudence, ce risque doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, mais permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62 ; 117 Ia 69 consid. 4a p. 70, 108 Ia 64 consid. 3). ![endif]>![if>
E. 4.2 En l'espèce, le recourant est de nationalité étrangère, sans attaches avec la Suisse et en situation irrégulière. Compte tenu de l'absence de titre de séjour en Suisse et de la peine concrètement encourue, c'est à juste titre que le TMC a retenu un risque concret de fuite, que l'on doit qualifier de très sérieux, y compris par le passage dans la clandestinité. L'adresse donnée à G______ n'est qu'une adresse de notification et n'établit aucun domicile légal, effectif et durable.![endif]>![if>
E. 5 Compte tenu du risque de fuite, point n'est besoin d'examiner les risques de collusion et de réitération, également retenus par l'ordonnance querellée. ![endif]>![if>
E. 6 Le recourant ne propose aucune mesure de substitution pour pallier le risque de fuite et la Chambre de céans ne voit pas quelles mesures adéquate et suffisante pourraient être envisagées pour pallier ce risque. ![endif]>![if>
E. 7 Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.![endif]>![if>
E. 8 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).![endif]>![if>
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Dispositiv
- : Rejette le recours formé par A______. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/17888/2018 ÉTAT DE FRAIS ACPR/ COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'005.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 05.10.2018 P/17888/2018
DÉTENTION(INCARCÉRATION) ; EXPERTISE PSYCHOLOGIQUE ; PREUVE ILLICITE ; RISQUE DE FUITE | CPP.141; CPP.114; CP.221
P/17888/2018 ACPR/575/2018 du 05.10.2018 sur OTMC/3395/2018 ( TMC ) , REFUS Descripteurs : DÉTENTION(INCARCÉRATION) ; EXPERTISE PSYCHOLOGIQUE ; PREUVE ILLICITE ; RISQUE DE FUITE Normes : CPP.141; CPP.114; CP.221 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/17888/2018 ACPR/ 575/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 5 octobre 2018 Entre A______ , actuellement détenu à [l'établissement pénitentiaire] ______, comparant par M e B______, avocat, recourant, contre l'ordonnance rendue le 19 septembre 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte, et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE , rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 27 septembre 2018, A______ recourt contre l'ordonnance du 19 septembre 2018, notifiée le lendemain, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné sa mise en détention provisoire jusqu’au 19 décembre 2018.![endif]>![if> Le recourant conclut à l'annulation de la décision querellée et à sa mise en liberté immédiate. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :![endif]>![if> a. Le 16 septembre 2018, la police est intervenue à la rue ______ à la demande de C______ qui se trouvait en présence de la personne qui l'avait menacée les 9 et 14 septembre précédent et qui " squattait " depuis 3 mois, en dormant juste à côté de son travail. Elle a précisé que, le 14 septembre 2018, vers 19 heures, toujours à sa sortie du travail, la même personne l'avait à nouveau menacée de mort lui disant " Je vais te tuer ! Je suis là tous les soirs, je veux te voir morte dans mes mains ! ". L'individu a été identifié comme étant A______ qui se trouvait en situation illégale en Suisse et faisait l'objet d'une interdiction d'entrée dans le pays. Il était en possession de 1,44 gr de haschich. ![endif]>![if> Préalablement, le 14 septembre 2018, D______ avait porté plainte contre un individu qui l'avait menacée (cf. B.b.c ) et sur lequel son attention avait été attirée, peu avant, dans le tram circulant entre les Augustins et Bachet-de-Pesay. A______ a reconnu être la personne apparaissant sur la photo extraite des vidéo-surveillance du tram. b. Le 17 septembre 2018, le Procureur a désigné à A______ un défenseur d'office au vu des infractions retenues en application de l'art. 132 al. 1 let. a ch. 1 CPP.![endif]>![if> c. Le 17 septembre 2018, en début d'audience, A______, qui a déclaré avoir grandi "ici" et ne pas bien parler arabe, a précisé avoir pu s'entretenir avec son conseil en français. Ce dernier a précisé que son client semblait souffrir de problèmes psychologiques et ignorer s'il était en mesure de répondre aux questions du Ministère public. A______ a répondu être d'accord de répondre aux questions du Procureur.![endif]>![if> Sur ces entrefaites, il a été prévenu de voies de fait, menaces, infraction à l'art. 115 LÉtr et de consommation de stupéfiants, pour, à Genève :
a) le 4 septembre 2018, vers 21h15, à hauteur du parking du service du Génie Civil et Voirie de la ville de Genève, ayant abordé C______ qui cheminait normalement sur la voie publique, l'avoir menacée de mort à plusieurs reprises en ces termes: " un jour je vais te faire une belle affaire " ;
b) le 13 septembre 2018, vers 17h45, au même endroit, avoir scruté C______ durant de longues minutes, fait à plusieurs reprises, au moyen d'un briquet allumé par l'une et l'autre de ses mains, des signes sans équivoque [des gestes circulaires autour de sa tête] signifiant vouloir la brûler, puis fait le geste de tirer sur l'intéressée avec un pistolet et fini par des gestes à connotation sexuelle [mimant un cœur et des bisous]; l'intéressée qui a été effrayée par cet évènement a déposé plainte et reconnu le prévenu sur une planche photo;
c) le 13 septembre 2018, vers 19h45, avoir abordé D______, – tous deux venant de descendre du tram – qui cheminait rue Saint-Victor, en la menaçant de mort lui répétant, à plusieurs reprises " un jour je vais te tuer ", et en mimant le geste d'une arme, étant précisé que face aux interrogations de la précitée, le prévenu a précisé " je n'aime pas ta tête "; l'intéressée qui a été effrayée par cet évènement a déposé plainte et reconnu le prévenu sur une planche photo;
d) le 13 septembre 2018, vers 20h30, avoir abordé E______ qui cheminait à l'avenue Vibert, en la menaçant de mort à plusieurs reprises [fait un geste comme s'il la pointait avec un pistolet] en ces termes: " fais gaffe, fais gaffe, la prochaine fois que je te chope… ", agrippée de ses mains au niveau des bras et faisant un signe de la main, mimé un égorgement, lui causant de la sorte des hématomes sur l'avant-bras gauche et une griffure sur l'avant-bras droit constatés par certificat médical du 14 septembre 2018; l'intéressée qui a été effrayée par cet évènement a déposé plainte et reconnu le prévenu sur une planche photo;
e) à tout le moins depuis sa dernière sortie de prison à la suite du jugement de libération conditionnelle, soit depuis le 6 mai 2018, s'être trouvé en situation illégale en Suisse, faisant l'objet d'une décision d'interdiction valable du 26 septembre 2017 au 25 juin 2020, décision dûment notifiée le 15 février 2018;
f) avoir consommé, depuis sa dernière sortie de prison jusqu'à son interpellation par la police, une quantité indéterminée de joints de haschich. A______ a admis consommer deux joints par jour mais ne pas consommer d'alcool. Il savait ne pas avoir le droit d'être en Suisse mais ne connaissait pas les " délais "; à sa sortie de prison, il s'était rendu en France; il rentrait à ______ [France] pratiquement tous les jours, mais il lui arrivait de dormir dans la rue à Genève. Le Procureur a, ensuite, noté au procès-verbal que le prévenu adoptait " un comportement pour le moins étrange et semblait souffrir de troubles psychiques, à ce stade, indéterminés ". A______ a déclaré souffrir de problèmes psychologiques; il ne se sentait parfois pas lui-même. Il a contesté avoir menacé toutes ces femmes; il ne se souvenait même pas d'elles; il lui arrivait de parler tout seul dans le tram. À l'annonce de la saisie du TMC en vue de sa mise en détention provisoire, le prévenu a déclaré avoir été condamné en France, en 2014, à 6 mois de prison ferme pour violences conjugales; il s'était " pris la tête avec sa copine ". d. Par courrier du 18 septembre 2018, le Procureur a requis du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après; CURML) le nom d'un expert en vue d'ordonner une expertise psychiatrique du prévenu.![endif]>![if> e. Par courrier du même jour, E______ a demandé au Procureur que ses coordonnées n'apparaissent pas sur les documents pouvant être portés à la connaissance de son agresseur.![endif]>![if> f. À teneur de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à trois reprises en 2017 pour entrées illégales, séjour illégal et activités lucratives sans autorisation, la dernière fois à une peine privative de liberté de 30 jours. Il a bénéficié d'une libération conditionnelle avec effet au 6 mai 2018, la peine restant à purger étant d'un mois et le délai d'épreuve d'un an.![endif]>![if> Interrogé par la police, le CCPD a précisé qu'il n'y avait " aucune trace de l'identité de A______, [né le] ______ 1995, dans les fichiers français. Inconnu et non recherché ." g. S'agissant de sa situation personnelle, A______, né le ______ 1995, se dit de nationalité irakienne; il n'a pas de papier d'identité. Il déclare être arrivé à Genève en 2015 ou 2016. À part sa copine en Suisse et des amis chez qui il aurait dormi de temps en temps, il n'avait " pas grand-chose d'autre " dans le pays. Il aurait grandi en France, fait un CAP en ______ et travaillé en interim ou au noir. Ses parents ainsi que ses frères et sœurs vivraient en Irak, sauf une sœur qui serait en Turquie.![endif]>![if> C. Dans sa décision querellée, le TMC a retenu que les charges étaient graves et suffisantes pour justifier la mise en détention de A______, en dépit de ses dénégations, eu égard aux déclarations crédibles des parties plaignantes démontrant que le prévenu avait agi d'une façon similaire envers trois femmes, et que son agressivité était allée en s'aggravant.![endif]>![if> L'instruction ne faisait que débuter et comprendrait des confrontations entre le prévenu et les victimes voire l'audition d'un collègue de travail de C______, ainsi qu'une expertise psychiatrique, nécessaire au vu de l'état du prévenu dont le Ministère public avait constaté la fragilité psychologique. Le risque de fuite, y compris sous forme de disparition dans la clandestinité, était concret et élevé, A______ étant de nationalité étrangère, sans attache avec la Suisse et sous le coup d'une interdiction d'entrée en Suisse. Ce risque était renforcé par la peine-menace et celle concrètement encourue, incluant une possible révocation du sursis dans le cadre de la libération conditionnelle de mai 2018, et par la perspective d'une expulsion judiciaire facultative de Suisse (art. 66a ss CP). Le risque de collusion était patent, sous forme de pressions voire de représailles à l'encontre des victimes, le prévenu connaissant le lieu de travail de l'une d'elles. Ce risque perdurerait très vraisemblablement après les confrontations au vu des troubles psychiatriques dont semblerait souffrir le prévenu. Le risque de réitération était tangible, en dépit de l'absence d'antécédents spécifiques autres que des infractions répétées à la LÉtr, au regard de la situation personnelle précaire du prévenu et des troubles psychiatriques dont il semblait souffrir. Ce risque était corroboré par les antécédents qu'il pourrait avoir en France, dès lors qu'il avait prétendu, en audience, avoir été condamné dans ce pays pour agression physique sur sa compagne. Aucune mesure de substitution n'était susceptible d'atteindre les mêmes buts que la détention au vu des risques retenus et dont l'intensité était élevée pour chacun d'entre eux. L'obligation de se soumettre à un traitement médical, ambulatoire ou institutionnel, n'était pas de nature à diminuer les risques présentés par le prévenu, dont on ignorait tout de la nature des troubles; le placement dans un hôpital ou une clinique psychiatrique ne constituerait pas un frein à une fuite du prévenu, et par voie de conséquence à la réalisation subséquente des risques de collusion et de récidive. D. a. À l'appui de son recours, A______ allègue l'inexploitabilité du procès-verbal d'audience du 17 septembre 2018 devant le Ministère public au motif que le Procureur, bien qu'ayant constaté qu'il semblait souffrir de problèmes psychologiques et qu'il n'était pas en mesure de répondre aux questions, n'avait pas estimé utile de reporter l'audience. Il conteste les charges pesant contre lui. Les faits reprochés et les "propos boiteux" et incohérents des plaignantes et du témoin ne devaient pas être pris en considération. Il conteste le risque de fuite car, n'ayant pas commis les voies de faits et menaces reprochées, et ayant une adresse de notification auprès de G______, il y avait peu à craindre qu'il prenne la fuite. Il n'y avait pas de risque de collusion dans la mesure où les plaignantes avaient été entendues et qu'il n'entrerait pas en contact avec elles. Il n'y avait pas de risque de réitération; il devait être présumé innocent et n'avait pas d'antécédents pour de telles infractions.![endif]>![if> b. Le Ministère public soutient lui avoir désigné un avocat en raison de ses problèmes psychiatriques et que la défense n'avait jamais sollicité le report de l'audience. Le recourant avait répondu être en état de répondre aux questions. Il avait sollicité du CURML le nom d'un expert psychiatre qui évaluerait la dangerosité du prévenu et les mesures à préconiser. Le risque de réitération reposait sur la déclaration du recourant selon lesquelles il avait été condamné en France pour agression sur sa compagne – son casier judiciaire français aurait été requis – et sur les menaces proférées en moins d'un mois. Le risque de fuite était important en considération de ce que le Procureur avait l'intention de requérir son expulsion judiciaire au sens de l'art. 66a bis CP et de la peine menace et concrètement encourue, de l'éventuelle mesure et de sa situation illégale en Suisse. Il retient également le risque de collusion avec les victimes pour lesquelles il entend demander la garantie de l'anonymat auprès du TMC. c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance sans autres observations. d. Le recourant renonce expressément à répliquer. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).![endif]>![if> 2. En tant que le recours conclurait à l'inexploitabilité du procès-verbal du Ministère public du 17 septembre 2018 – ce qui ne ressort pas des conclusions du recours, mais de la discussion juridique –, il serait irrecevable.![endif]>![if> 2.1. Selon le Tribunal fédéral, le législateur fédéral a exclu de vider les litiges relatifs aux preuves illégales avant le renvoi en justice du prévenu, en renonçant à ordonner la destruction immédiate des preuves viciées, en dehors des cas visés aux art. 277 al. 2 et 289 al. 6 CPP, cette question pouvant à nouveau être soulevée jusqu'à la clôture définitive de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_423/2013 du 12 décembre 2013, avec référence à l'arrêt 1B_398/2012 du 17 juillet 2012 consid. 2 et les références citées). ![endif]>![if> 2.2. Ces considérations sont également valables s'agissant des preuves non exploitables, car, s'il devait être renvoyé en jugement, le prévenu pourrait soulever une question préjudicielle aux débats au sujet des moyens de preuve qu'il tiendrait pour illégaux (art. 339 al. 2 let. d CPP) – comme par exemple sur le retrait de pièces ou l’exploitation de moyens de preuve (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP , Code de procédure pénale , 2ème éd., Bâle 2016 n. 12 ad art. 339) –. Pour le Tribunal fédéral, il sera encore loisible au prévenu d'invoquer les griefs de cette nature dans le cadre d'un appel (art. 398 CPP) et, en dernier ressort, auprès du Tribunal fédéral à l'appui d'un recours dirigé contre le jugement final, s'il devait avoir été condamné sur la base de preuves qu'il tient pour illégales (arrêt du Tribunal fédéral 1B_398/2012 du 17 juillet 2012 consid. 2 in fine).![endif]>![if> 2.3. Sur cette base, la Chambre de céans estime que, pendant l’instruction préparatoire, le prévenu n'a pas d’intérêt juridiquement protégé, au sens de l'art. 382 al. 1 CPP, à obtenir le retrait immédiat du dossier de ses déclarations à la police, lorsque le recours ne porte pas sur une violation de l'art. 140 CPP (arrêt de principe ACPR/384/2016 du 23 juin 2016, publié). Le récent arrêt du Tribunal fédéral 6B_321/2017 du 8 mars 2018 confirme que la question de l'exploitabilité ou non de procès-verbaux d'auditions peut être examinée par le juge du fond et ce jusqu'en toute dernière instance.![endif]>![if> 2.4. En l'espèce, le recourant invoque la non-exploitabilité du procès-verbal du Ministère public du 17 septembre 2018, au regard des art. 114 al. 1 et 141 al. 2 CPP, au motif qu'il souffrait de problèmes psychologiques et n'était pas en mesure de répondre aux questions. ![endif]>![if> À l'aune des principes qui précèdent – outre l'art. 114 al. 2 CPP qui précise que si le prévenu est temporairement incapable de prendre part aux débats, les actes de procédure qui ne souffrent pas de report sont exécutés en présence de son défenseur –, et dans la mesure où le recourant n'invoque pas une violation de l'art. 140 CPP, son grief est irrecevable (cf. ACPR/736/2017 du 30 octobre 2017). 3. Le recourant conteste l'existence de charges suffisantes de voies de fait et de menaces.![endif]>![if> 3.1. À teneur de l'art. 221 al. 1 première phrase CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit. En d'autres termes, pour qu'une personne soit placée en détention préventive, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_215/2014 du 4 juillet 2014 consid. 3.2), la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126 ; 116 Ia 143 consid. 3c p. 146), l'autorité devant indiquer les éventuels éléments – à charge ou à décharge – que l'instruction aurait fait apparaître depuis sa précédente décision relative à la détention (arrêt du Tribunal fédéral 1B_295/2014 du 29 septembre 2014 consid. 2.3).![endif]>![if> 3.2. En l'espèce, les trois plaignantes ont déclaré, chacune séparément, et sans qu'il y ait lieu de penser qu'elles se connaîtraient, avoir été victimes de menaces de la part du recourant. L'une a également produit un certificat médical. Contrairement à ce que soutient le recourant, leurs déclarations ne sont pas "boiteuses" et les confrontations seront notamment destinées à éclaircir les prétendues incohérences. Les victimes ont reconnu le recourant sur planches photographiques et ce dernier s'est lui-même reconnu comme étant la personne filmée dans le tram, le 13 septembre 2018, emprunté également par l'une des plaignantes qui le désigne comme son agresseur. En toutes hypothèses, le recourant ne conteste pas la violation de la LÉtr. En l'état, les charges sont donc suffisantes pour fonder les soupçons retenus. ![endif]>![if> 4. Le recourant conteste le risque de fuite. ![endif]>![if> 4.1. Conformément à la jurisprudence, ce risque doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, mais permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62 ; 117 Ia 69 consid. 4a p. 70, 108 Ia 64 consid. 3). ![endif]>![if> 4.2. En l'espèce, le recourant est de nationalité étrangère, sans attaches avec la Suisse et en situation irrégulière. Compte tenu de l'absence de titre de séjour en Suisse et de la peine concrètement encourue, c'est à juste titre que le TMC a retenu un risque concret de fuite, que l'on doit qualifier de très sérieux, y compris par le passage dans la clandestinité. L'adresse donnée à G______ n'est qu'une adresse de notification et n'établit aucun domicile légal, effectif et durable.![endif]>![if> 5. Compte tenu du risque de fuite, point n'est besoin d'examiner les risques de collusion et de réitération, également retenus par l'ordonnance querellée. ![endif]>![if> 6. Le recourant ne propose aucune mesure de substitution pour pallier le risque de fuite et la Chambre de céans ne voit pas quelles mesures adéquate et suffisante pourraient être envisagées pour pallier ce risque. ![endif]>![if> 7. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.![endif]>![if> 8. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).![endif]>![if>
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours formé par A______. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/17888/2018 ÉTAT DE FRAIS ACPR/ COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'005.00