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P/17806/2009

Genf · 2014-01-22 · Français GE

QUESTION PRÉJUDICIELLE; EXTRADITION; SURVEILLANCE TÉLÉPHONIQUE; TRADUCTION; STUPÉFIANT; COMMERCE DE STUPÉFIANTS; FIXATION DE LA PEINE; ATTÉNUATION DE LA PEINE; EXPERTISE; PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ | Cst.5.3; Cst.29.1; CPP.425; CPP.5; CPP.68; CPP.184; CPP.278; CPP.279; LSCPT.9.2; EIMP.38; EIMP.39; CP.20; CP.47; CP.48; LStup.19.2

Dispositiv
  1. : Reçoit l’appel et l’appel joint formés par A______ et par le Ministère public contre le jugement JTCO/90/2013 rendu le 11 juin 2013 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/17806/2009. Sur questions préjudicielles : Rejette les questions préjudicielles soulevées. Sur le fond : Admet partiellement l’appel de A______. Annule ce jugement dans la mesure où il condamne A______ à une peine privative de liberté de 7 ans et à supporter l’intégralité des frais de la procédure de première instance. Et statuant à nouveau : Condamne A______ à une peine privative de liberté de 6 ans, sous déduction de la détention subie avant jugement à compter du 25 janvier 2010. Condamne A______ au paiement des frais de la procédure de première instance, réduits et arrêtés en équité au total à CHF 30’000.-, y compris un émolument de décision de CHF 3’000.-. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d’appel, qui comprennent un émolument de CHF 4’000.-. Laisse le solde des frais de la procédure de première instance et d’appel à la charge de l’Etat. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente; Mesdames Verena PEDRAZZINI RIZZI et Pauline ERARD, juges; Madame Céline GUTZWILLER, greffière-juriste. La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Yvette NICOLET Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/17806/2009 ÉTAT DE FRAIS AARP/138/2014 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Les frais de procédure du Tribunal correctionnel en ce qui concerne A______ sont arrêtés à : CHF 30'000.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision : Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 220.00 Procès-verbal (let. f) CHF 80.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 4'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel. CHF 4'375.00 Laisse le solde des frais de la procédure de première instance et d'appel à la charge de l'État.
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 22.01.2014 P/17806/2009

QUESTION PRÉJUDICIELLE; EXTRADITION; SURVEILLANCE TÉLÉPHONIQUE; TRADUCTION; STUPÉFIANT; COMMERCE DE STUPÉFIANTS; FIXATION DE LA PEINE; ATTÉNUATION DE LA PEINE; EXPERTISE; PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ | Cst.5.3; Cst.29.1; CPP.425; CPP.5; CPP.68; CPP.184; CPP.278; CPP.279; LSCPT.9.2; EIMP.38; EIMP.39; CP.20; CP.47; CP.48; LStup.19.2

P/17806/2009 AARP/138/2014 du 22.01.2014 sur JTCO/90/2013 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : QUESTION PRÉJUDICIELLE; EXTRADITION; SURVEILLANCE TÉLÉPHONIQUE; TRADUCTION; STUPÉFIANT; COMMERCE DE STUPÉFIANTS; FIXATION DE LA PEINE; ATTÉNUATION DE LA PEINE; EXPERTISE; PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ Normes : Cst.5.3; Cst.29.1; CPP.425; CPP.5; CPP.68; CPP.184; CPP.278; CPP.279; LSCPT.9.2; EIMP.38; EIMP.39; CP.20; CP.47; CP.48; LStup.19.2 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/17806/2009 AARP/ 138 /2014 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du mercredi 22 janvier 2014 Entre A______ , domiciliée ______, actuellement détenue à la prison ______ comparant par M e Pierre BAYENET, avocat, rue Verdaine 6, case postale 3215, 1211 Genève 3, appelante, intimée sur appel joint, contre le jugement JTCO/90/2013 rendu le 11 juin 2013 par le Tribunal correctionnel, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3, appelant joint, intimé sur appel principal. EN FAIT : A. a. Par acte du 12 juin 2013, A______ a annoncé appeler du jugement JTCO/90/2013 rendu par le Tribunal correctionnel la veille, dont les motifs ont été notifiés le 30 août 2013, par lequel les premiers juges l’ont reconnue coupable d’infraction à l’art. 19 ch. 1 et 2 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 dans son ancienne teneur (aLStup ; RS 812.121), l’ont condamnée à une peine privative de liberté de 7 ans, sous déduction de 1'234 jours de détention avant jugement, et au paiement des frais de la procédure, par CHF 111'355.35, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.-, ordonnant au surplus son maintien en détention de sûreté. b.a. Par courrier recommandé du 19 septembre 2013, A______ a formé la déclaration d’appel prévue à l’art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). b.b. Le 14 octobre 2013, le Ministère public a déclaré former un appel joint. c. Selon l’acte d’accusation du Ministère public du 19 mars 2013, il est reproché à A______ d’avoir, entre le 30 septembre 2009 et le 25 janvier 2010, agissant avec les circonstances aggravantes de la quantité, de la bande et du métier, participé, conjointement avec B______, C______ et D______, à un trafic de stupéfiants portant sur 2.638 kg et 1.639 kg de cocaïne, d’un taux de pureté oscillant entre 70 % et 80 %, acquis auprès de E______ en Equateur, en organisant et finançant la venue depuis la Lituanie et le séjour en Equateur des mules F______ et G______, acquérant des billets pour leur retour en Suisse, organisant la préparation de leurs bagages contenant la cocaïne ainsi que leur acheminement à l’aéroport de Guayaquil et leur accueil à Genève, leur retour en Suisse n’étant jamais intervenu suite à leur arrestation en Equateur. B. Les faits pertinents pour l’issue du litige sont les suivants : a.a. De sources confidentielles, la police a appris qu’un réseau de trafiquants de drogue d’origine africaine, dont une dénommée H______ qui en gérait la coordination, faisait appel à des ressortissants de pays de l’Est pour effectuer des transports de cocaïne. D’importantes quantités de drogue étaient exportées dans des valises depuis l’Amérique latine jusqu’en Espagne, où des « doigts » étaient confectionnés et ingérés par ces mules en vue de leur livraison en Suisse. Le 7 novembre 2009, la police a interpellé I______ et J______, ressortissants lituaniens, à leur arrivée à l’aéroport de Genève en provenance de Madrid, lesquels avaient ingéré une soixantaine de doigts de cocaïne, représentant plus de 550 g, d’un taux de pureté oscillant entre 35 % et 40 %. a.b. Entendu par la police, I______ a indiqué travailler depuis cinq mois pour la dénommée H______, domiciliée à Zurich, atteignable notamment aux numéros 1______ et 2______, laquelle lui avait envoyé de l’argent par l’intermédiaire de WESTERN UNION. Pour son compte, il avait recruté trois mules, dont deux avaient voyagé depuis l’Equateur jusqu’à Genève, via Madrid, emportant dans leur valise de la cocaïne, la troisième se trouvant encore en attente au Brésil. J______ a en substance tenu les mêmes propos. Réentendus aux différentes étapes de la procédure, ils se sont rétractés, I______ se prévalant de la nullité de ses aveux en raison de plusieurs vices de forme. b.a.a. Statuant suite à une décision du Juge d’instruction rendue la veille, la Chambre d’accusation a autorisé, le 10 décembre 2009, la surveillance des raccordements 1______ et 2______ utilisés par H______. Le 22 décembre 2009, le Juge d’instruction a ordonné le contrôle du raccordement 3______ utilisé par une femme d’origine ghanéenne, séjournant en Equateur, qui avait des contacts quotidiens avec H______, et qui était apparue devoir remettre de la cocaïne à deux mules, ce que les contrôles effectués sur les numéros de téléphone utilisés par H______ avaient mis en évidence, et du 4______ utilisé par H______. Par ordonnance du même jour, la Chambre d’accusation a autorisé ce contrôle, faisant siens les motifs invoqués par le Juge d’instruction dans sa décision susmentionnée. La Chambre d’accusation a également autorisé le contrôle du raccordement 5______ le 14 décembre 2009 utilisé par deux mules lituaniennes, du 6______ le 4 janvier 2010 utilisé par la ghanéenne séjournant en Equateur, des 7______ et 8______ le 20 janvier 2010 utilisés par H______ et son comparse à Zurich, du 9______ le 21 janvier 2010 utilisé par H______ et des 10______ et 11______ utilisés par la ressortissante ghanéenne séjournant en Equateur. b.a.b. Le 6 octobre 2011, le Ministère public a requis du Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) qu’il autorise, conformément à l’art. 278 al. 3 CPP, l’extension des mesures de surveillance ordonnées sur les raccordements 1______, 2______, 4______, 7______, 9______, 5______, 12______, 8______ afin qu’elles puissent être exploitées à l’égard de la femme d’origine ghanéenne séjournant en Equateur, identifiée comme étant A______. Par ordonnance du 10 octobre 2011, le TMC a accepté cette extension afin que le résultat des mesures de surveillance puisse être exploité à l’égard de la personne susnommée. b.a.c. Le 14 octobre 2011, le Ministère public a informé le conseil de A______ que la totalité des écoutes téléphoniques opérées dans le cadre de l’instruction de l’affaire la concernant avait été versée à la procédure. Le dossier était à sa disposition en vue de consultation. Le 29 novembre 2011, il l’a encore informé que les raccordements utilisés par sa mandante (3______, 6______, 10______ et 11______) avaient fait l’objet d’une mesure de surveillance au sens des art. 269ss CPP et que le résultat des écoutes, notamment les rapports de police des 7 et 25 janvier 2010, étaient versés à la procédure ; ce courrier mentionnait les voies et délais de recours. b.b. Les investigations menées par la police sont retranscrites dans les rapports des 7 et 25 janvier 2010, dont il résulte les éléments suivants : b.b.a. Le contrôle effectué sur les divers raccordements a permis d’identifier H______, également appelée K______, comme étant B______, laquelle était aidée dans son trafic par D______ et C______, tous trois domiciliés à Zurich, et par A______, séjournant à Quito, en Equateur, depuis le 30 septembre 2009, aux fins d’assurer le contact avec le fournisseur de la drogue, E______, pasteur et président d’une fondation venant en aide aux ressortissants africains, ainsi que sa femme, L______. Au Ghana, B______ comptait sur le soutien du dénommé M______ ou N______, dont la tâche consistait à transmettre des messages entre les protagonistes. Son petit ami, O______, s’occupait de recruter des mules d’origine lituanienne, dont F______ et G______, pour le transport de stupéfiants entre l’Equateur et la Suisse. b.b.b. La police avait observé la présence de O______ à Zurich le 11 décembre 2009, où il avait été rejoint par deux compatriotes, F______ et G______, tous deux nés en ______, lesquels avaient quitté la Suisse à destination de l’Equateur quatre jours plus tard, après avoir été accompagnés à l’aéroport par C______. Le 26 décembre 2009, la police avait observé B______ et C______ se rendre à l’aéroport de Genève, au niveau des arrivées, où ils avaient attendu en vain pendant plusieurs heures, montrant une certaine nervosité, avant de repartir seuls à Zurich. b.b.c.a. Durant la période de surveillance des raccordements susmentionnés, A______ et B______ étaient quotidiennement en contact, parfois plusieurs fois par jour, se parlant en krobo, un dialecte ghanéen. Lors de leurs conversations, B______ se trouvait souvent en compagnie de D______ ou de C______, lesquels intervenaient dans leurs discussions. Les divers interlocuteurs utilisaient des codes, désignant les mules par les termes P______, Q______ ou encore le R______ pour F______. L’S______ faisait référence à E______, la T______ à son épouse, L______, et U______ à C______. Le terme V______ était utilisé pour l’Espagne, tandis que d’autres dénominations, comme W______, X______ ou Y______, servaient à désigner différents lieux. b.b.c.b. Le 11 décembre 2009, A______ demande à B______ si les personnes « sont venues » et explique être « stressée par le temps », les « choses devant se faire avant Nöel ». Son interlocutrice lui répond que les choses devaient « bouger » dès la semaine suivante. Le lendemain, B______ indique à A______ avoir « donné les instructions aux deux garçons », qui seront « capables de le faire », le départ étant fixé le 15 décembre 2009. Son interlocutrice lui dit alors d’acheter des draps et du papier aluminium afin de partager et emballer « une chose ». Le 13 décembre 2009, A______ et B______ se disent que des personnes en Suisse avaient remis « 30 pierres à H______ pour faire les choses pour eux » mais que la prochaine fois, il faudra « faire moins pour se concentrer sur nos affaires ». Le lendemain, elles parlent de la sécurité à l’aéroport et des « machines à rayon X », A______ rassurant son interlocutrice en lui indiquant que la « marchandise a été conditionnée de manière à ne pas pouvoir être détectée » et que « les gens qui voyageront devront prier et être prudents » ; elle suggère que « la prochaine fois, la marchandise pourrait être cachée dans des affaires d’enfants ». Les 15 et 16 décembre 2009, A______ demande à B______ « où se trouve V_____», laquelle lui répond qu’il a fait « tout le travail » et qu’il a fait du « bon travail », ajoutant vouloir l’« utiliser encore longtemps ». En parlant des « garçons qui voyagent », A______ dit qu’il s’agit d’un long voyage et qu’il faudra choisir d’autres vols la prochaine fois, les P______ pouvant être « réutilisés plusieurs fois car ils sont beaucoup moins contrôlés » ; elle suggère à son interlocutrice de « conserver » son ami O______, qui les aidait précieusement. A______ confirme ensuite à B______ que « le travail est en train d’être fait ». Les 18 et 19 décembre 2009, A______ demande à B______ l’envoi d’un montant de « 3'000.- » au nom T______, désignant ce dernier comme étant « celui qui organise la chose » et précisant qu’il « a désormais sa confiance ». Lors de l’une de leurs conversations du 20 décembre 2009, B______ et A______ se congratulent, tout semblant « fonctionner comme prévu ». Cette dernière précise encore qu’elle a la confiance des personnes se trouvant en Equateur et passe le combiné à L______, qui dit à B______ de « rester prudente ». Le lendemain, A______ explique à B______ que celle-ci devait être « de retour vendredi », dès lors que la « chose » était « emballée » et que le plan restait inchangé. Le 22 décembre 2009, A______ informe B______ qu’elle a vu les « deux personnes », estimant « qu’elles feront un bon travail », ce qui ne l’empêche pas de « prier pour qu’elles aient du succès la semaine prochaine ». Les deux femmes parlent ensuite d’argent et A______ indique qu’il n’y a pas 30 ( i.e. 30'000.-), mais 20 ( i.e. 20'000.-), U______ devant « arranger » l’envoi du solde, mais « pas à son nom ». Le lendemain, A______ indique à son interlocutrice que les deux garçons ne suffiront pas et qu’il faut en trouver d’autres, suggérant à B______ d’en « toucher quelques mots à son petit ami ». Elles parlent ensuite des « deux garçons », A______ précisant qu’il ne restait que trois jours pour Q______, qui a l’air stupide. Lors de l’une de leurs conversations du 25 décembre 2009, A______ est en larmes, l’S______ ayant « dépensé l’argent », sans s’être « occupé de la chose » et demandait encore plus d’argent ; elle ne voulait plus rester en Equateur, où elle n’était pas bien traitée, son interlocutrice devant dire à U______ de trouver un autre fournisseur. C______ intervient alors dans la conversation et demande à A______ de se montrer patiente, lui indiquant qu’il passera des « coups de fil pour trouver quelqu’un ». B______ reprend la parole et explique à son interlocutrice qu’il faut « laisser le premier venir avec la chose » et qu’ils aviseront « en fonction » ; U______ devait contacter Z______ ou AA______ pour élaborer un « plan B » et éventuellement trouver « quelqu’un d’autre pour faire le travail ». A______ explique à B______ qu’elle parle souvent avec Q______ et que son voyage « n’a pas changé ». Les deux femmes plaisantent et rigolent ensuite sur le fait que B______ soit occupée le lendemain à « aller à l’Eglise ». Le même jour, A______ contacte en vain, à deux reprises, le raccordement d’F______. Le 26 décembre 2009, A______ parle à B______ le matin et le soir, à six reprises. Elle lui fait part de son inquiétude, n’arrivant pas à joindre R______, son interlocutrice lui disant qu’elle contactera son petit ami afin qu’il recrute d’autre personnes, celui-ci étant « trop nul ». A______ lui demande si U______ pense qu’elle doit rentrer en Suisse et lui explique que « tout le monde est confus en Equateur » car le R______ ne répond plus ; il avait dû être « pris ». C______ intervient et explique que cela lui paraît « étrange ». Le même jour, D______ entre en contact avec A______, de même qu’avec B______, qui lui dit qu’elle la tiendra informée de l’évolution de la situation. Le 27 décembre 2009, A______ et B______ se disent qu’elles doivent penser « à ce qu’elles vont faire », cette dernière étant d’avis que l’autre « garçon » ne devrait « pas venir ». A______ répond qu’il faut savoir où le « garçon », qui était trop stupide et n’aurait pas dû être « utilisé », a été arrêté pour redéfinir une stratégie. Les deux femmes pleurent ensuite à tour de rôle. A______ demande à son interlocutrice de requérir l’aide de O______ pour changer le billet d’avion de G______. Le même jour, D______ appelle A______ pour la réconforter, son interlocutrice n’ayant fait aucune erreur mais que le « business » était difficile en ce moment. Elle devait à présent encore rester en Equateur pour tenter de faire venir quelque chose, même si « c’était moins ». Le lendemain, A______ se confie à B______, indiquant que le « garçon » avait pu voler la « chose ». Il leur fallait trouver de l’argent pour modifier l’itinéraire du billet de l’autre « garçon ». Le 29 décembre 2009, D______ tente de calmer A______, lui enjoignant de se montrer patiente. A l’avenir, elles choisiraient mieux les personnes en charge du transport. Le 31 décembre 2009, B______ informe A______ qu’elle a fait envoyer « 300.- » en faveur de G______, toutes étant inquiètes au sujet du retour en Suisse de ce dernier, n’arrivant pas à changer la date du vol, faute d’argent. Le 1 er janvier 2010, A______ explique à B______ être allée avec « l’homme chercher quelque chose d’autre », une « chose très belle », « indétectable » et « meilleure ». Si elle avait disposé de cette « chose » dès le début, le garçon n’aurait pas été arrêté. Cette « chose » avait toutefois un prix, qui était de « 30 » ( i.e . « 30'000.- »), ce dont B______ devait parler à U______. Le lendemain, A______ explique à B______ être allée chercher la marchandise, qu’elle avait sous les yeux, avec la T______. Son interlocutrice devait à présent se concerter avec U______ pour trouver CHF 10'000.- afin de payer cette marchandise, qui était « très bonne et indétectable ». D______ intervient dans la conversation et suggère que G______ revienne « à vide », B______ et A______ n’adhérant toutefois pas à cette idée. Le 3 janvier 2010, A______ explique à B______ qu’il ne faut pas se contenter de modifier le billet d’avion du « garçon », mais lui en acheter un nouveau. Elle lui demande d’insister auprès de U______ pour qu’il obtienne « 10 » ( i.e. CHF 10'000.-), la sécurité du transport étant primordiale. Le lendemain, B______ informe A______ avoir trouvé CHF 10'400.- d’un homme connaissant U______. A______ lui suggère de demander à cet homme de se joindre à leur « business ». Le même jour, C______ contacte A______ pour lui proposer l’achat d’un billet via les Pays-Bas, son interlocutrice l’informant que le « garçon » était à ______ car il souffrait de ______. A______ indique ensuite à son interlocuteur n’avoir pas effectué de réservation pour « le vol », ce qui suscite l’énervement de C______, qui lui demande de faire une réservation. Le 5 janvier 2010, A______ informe B______ que « l’homme » est parti hier et que la « chose » sera prête le lendemain. Elle avait acheté un billet d’avion en compagnie de la T______. Lors de leurs conversations du 6 janvier 2010, A______ et B______ semblent positives, se disant que tout allait « bien fonctionner ». N’arrivant pas à joindre U______, B______ devait envoyer seule l’argent, A______ lui demandant de ne pas oublier d’y joindre quelque chose ______, soit CHF 300.-. Celle-ci conseille en outre à son interlocutrice d’envoyer le solde à la T______. B______ avait parlé à O______, lequel l’avait informée qu’F______ avait été interpellé en Equateur, de sorte qu’elle en avait déduit que l’S______ n’avait rien « donné » à l’agent de l’aéroport. Suite à leur conversation, A______ prend contact avec C______ et l’informe de la situation, la même erreur ne devant pas être commise pour l’autre « garçon ». C______ lui dit alors qu’ils devaient le faire par V______. Le lendemain, B______ informe A______ du contenu de sa discussion avec O______, qui est lui-même entré en contact avec F______, lequel a demandé à obtenir « 8'000.- » en monnaie équatorienne. Les deux femmes éclatent alors de rire. A______ indique à son interlocutrice qu’ils iront « chercher la chose » et qu’il faudra penser à donner « 500.- » au personnel de l’aéroport. Le même jour, A______ entre en contact avec C______ et D______ pour les informer de la situation, cette dernière conseillant à son interlocutrice de passer par V______. Les 8 et 9 janvier 2010, A______ se plaint auprès de B______ de l’S______, qui n’arrête pas de changer de plan et en qui elle n’a plus confiance. Toutes deux s’accordent sur le fait qu’il s’agit d’un menteur. A______ détaille alors sa rencontre avec le nouveau fournisseur qui lui inspire un sentiment « très positif » et qui a l’air expérimenté, vu son séjour en prison. Les deux femmes s’entendent toutefois sur le fait qu’il leur fallait « terminer l’affaire en cours », pour « commencer » avec le nouveau fournisseur une fois G______ de retour. Le 12 janvier 2010, B______ reproche à A______ de ne pas avoir voulu suivre le plan initialement prévu en changeant le billet de G______ et en confiant pour ce faire de l’argent à E______, son interlocutrice se légitimant par la prudence dont elle devait faire preuve en raison de l’arrestation du premier « garçon ». Le 18 janvier 2010, A______ informe B______ que la date reste à définir et que l’S______ se trouve dans le même hôtel que G______. Une fois le voyage réussi, elle projetait de revenir en Suisse, l’« endroit » étant trop dangereux. Le 22 janvier 2010, A______ indique à B______ avoir demandé à C______ de se rendre chez elle afin de « parler de tout ça ensemble ». Une fois ce dernier présent, tous trois se disent qu’ils doivent « aller de l’avant et commencer à prier ». Lors d’une conversation ultérieure, A______ fait part à B______ de son affolement, G______ ne l’ayant pas contactée une fois les contrôles de l’aéroport passés. Son interlocutrice tente de la rassurer et lui dit d’être patiente. Le même jour, O______ envoie un message à B______ dont la teneur est la suivante : « Salut bébé. Comment vas-tu ? Tu veux des hommes ? Je regarde pour le visa au ______ ». Durant la nuit du 23 janvier 2010, A______ informe B______ que G______ a été interpellé, ce qu’elle a appris par l’intermédiaire de l’S______ et de sa femme. D______ parle en arrière fond, disant que A______ devait immédiatement rentrer en Suisse. Cette dernière lui explique toutefois vouloir rencontrer le nouveau fournisseur. Ses interlocutrices tentent de l’en dissuader, dès lors qu’une fois A______ de retour, elles pourront trouver un nouvel endroit pour recommencer le « business ». A______ informe également C______ de la situation et pleure lors de leur conversation. c.a. F______ et G______ ont été interpellés par les autorités équatoriennes respectivement les 25 décembre 2009 et 22 janvier 2010 à l’aéroport de ______ alors qu’ils s’apprêtaient à prendre un avion à destination de Genève, via ______. Tous deux étaient porteurs de cocaïne dans leurs bagages, d’un poids de 2.638 kg pour le premier et de 1.639 kg pour le deuxième. Le taux de pureté de la drogue, qui n’a pas été analysée, était estimé entre 70 % et 80 % de substance pure, ce qui correspondait à la moyenne de celle habituellement importée d’Amérique du Sud, la cocaïne n’étant coupée qu’une fois arrivée en Europe. F______ et G______ ont été condamnés par les autorités judiciaires équatoriennes à des peines privatives de liberté de respectivement 8 et 4 ans. c.b. Entendus en Equateur sur commission rogatoire internationale, F______ et G______ ont tous les deux reconnu la voix de A______ comme étant celle de BB______ à l’écoute d’une conversation téléphonique. c.b.a. F______ avait été contacté par O______ en décembre 2009 pour effectuer un « travail » en Amérique latine, moyennant un gain important, lequel lui avait montré une photographie représentant une plage. Il en avait parlé à G______ et tous deux s’étaient rendus à Zurich, où ils avaient été accueillis par O______ et avaient rencontré C______ et B______, laquelle leur avait remis de l’argent pour les billets d’avions et couvrir leurs dépenses en Espagne. Elle leur avait également acheté des habits élégants pour « passer inaperçus ». Arrivé à Guayaquil, il avait composé le numéro de BB______ , précédemment donné par O______. Son interlocutrice l’avait fait patienter, tout en lui donnant pour instruction de remettre ses valises à un individu qui passerait à son hôtel. Elle l’avait ultérieurement contacté pour l’informer de ce qu’une femme lui remettrait une nouvelle valise, avec laquelle il devait se rendre à l’aéroport, où il avait finalement été interpellé. Lors de son séjour en Equateur, BB______ le contactait une à deux fois par jour, tous les deux jours. c.b.b. G______ avait été mis en contact avec O______ par l’intermédiaire d’F______ au début du mois de décembre 2009 pour effectuer un transport pour son compte, moyennant une rétribution importante. A Zurich, B______ lui avait acheté un billet d’avion pour l’Equateur et lui avait remis de l’argent pour payer l’hôtel. Arrivé à Guayaquil, il était entré en contact avec la dénommée BB______ , qui lui avait donné des instructions pendant la durée de son séjour, mais qu’il n’avait jamais rencontrée. d.a. Le 25 janvier 2010, la police a interpellé B______, C______ et D______ à Zurich. La perquisition du domicile de B______ a révélé la présence de plusieurs téléphones portables aux numéros d’appel 9______, 4______, 7______, ainsi qu’un emballage de la carte « sim » du numéro 2______. Plusieurs récépissés de la société WESTERN UNION ont également été trouvés, pour des transferts d’argent en faveur de L______ et de E______ pour CHF 10'000.- transféré en deux fois le 4 janvier 2010, de G______ pour CHF 339.02 le 6 janvier 2010, de E______ et L______ pour CHF 1'114.60 et CHF 222.92 le 13 janvier 2010, de E______ pour CHF 1'040.03 le 18 janvier 2010. d.b. B______, C______ et D______ ont successivement été entendus par la police, devant le Juge d’instruction et le Tribunal criminel, devant lequel ils ont été renvoyés en jugement en compagnie de I______ et J______. Ils ont également été entendus devant le Ministère public, en qualité de personnes appelées à donner des renseignements dans le cadre de la procédure ouverte contre A______. Leurs déclarations sont en substance les suivantes : d.b.a. B______ a reconnu être impliquée dans un trafic international de cocaïne, dans lequel elle avait été introduite par E______. S’étant initialement rendue en Equateur pour les vacances, A______, dont elle ignorait le rôle exact, s’était chargée du contact avec le fournisseur de cocaïne, pendant qu’elle-même s’était contentée de prendre en charge les mules à leur arrivée en Suisse. Elle avait néanmoins envoyé O______ en Equateur au mois de décembre 2009, d’où il avait importé 300 g de cocaïne, qu’elle avait revendus au prix de CHF 15'000.-. Elle avait ensuite envoyé un montant de CHF 10'000.- à E______ pour qu’il acquière un autre « lot » de drogue et avait demandé à O______ de lui trouver de nouveaux transporteurs. Après que celui-ci eut fait appel à deux compatriotes, F______ et G______, elle avait organisé leur voyage, leur expliquant ce qu’ils devaient faire une fois arrivés à Guayaquil et qu’elle les attendrait à l’aéroport à leur retour en Suisse avec la marchandise, conformément aux instructions de E______. Les mules n’étaient toutefois jamais revenues. C______ et D______ étaient également impliqués dans ce trafic. Cette dernière donnait d’ailleurs des conseils et des instructions à A______ s’agissant de l’itinéraire devant être emprunté par G______ et avait envoyé, de son propre chef, de l’argent à sa compatriote en Equateur. Les choses ne se passant pas très bien dans ce pays, A______ parlait de recourir à un autre fournisseur rencontré par l’intermédiaire de Z______ pour leur prochain trafic. Les divers récépissés de transferts d’argent via WESTERN UNION ne lui appartenaient pas et le bénéfice généré par ce trafic s’était limité à CHF 1'000.-. d.b.b. C______ a admis être impliqué dans un trafic de stupéfiants, tout comme ses amies A______, B______ et D______. A la demande de A______, il avait accueilli O______ à son arrivée à l’aéroport de Genève en décembre 2009 et en avait fait de même pour les deux mules, qu’il avait également emmenées à l’aéroport lors de leur départ pour l’Equateur et leur avait remis des chemises. Par la suite, A______ lui avait encore demandé de prendre en charge les transporteurs à leur retour en Suisse, mais ils n’étaient jamais arrivés à destination, ayant été interpellés dans l’intervalle. Elle avait également insisté pour qu’il lui envoie un montant de CHF 10'000.- en Equateur, ce qu’il n’avait toutefois pas pu faire à défaut d’avoir trouvé les fonds nécessaires, lesquels étaient destinés à payer le fournisseur en vue de l’achat d’un nouveau billet d’avion ; l’argent avait finalement été avancé par B______. Il avait rendu ces services à A______ à contrecœur, n’ayant jamais été rétribué de sa part, et n’avait compris que plus tard qu’ils étaient en lien avec un trafic de stupéfiants. Il s’était senti utilisé dans cette affaire, dans le cadre de laquelle son rôle était celui d’un subalterne, ce d’autant que les conversations téléphoniques entre A______ et B______ s’effectuaient en krobo, langue qu’il ne maîtrisait pas. Il avait tout de même compris de leurs échanges que A______, qui prenait seule les décisions et s’était rendue en Equateur de sa propre initiative, donnait des instructions à B______, raisons pour lesquelles il la considérait comme la « boss ». d.b.c. Feu D______, décédée le 7 novembre 2012, était étrangère à tout trafic de stupéfiants. B______ et A______ étaient ses amies, de sorte qu’elle avait effectué des transferts d’argent pour leur compte, sans en connaître la raison. En été 2009, A______ lui avait parlé de ses projets qui consistaient à se rendre en Equateur pour y faire du « business », un homme étant disposé à lui remettre « quelque chose ». Elle ne savait toutefois rien de plus de ses projets. A plusieurs reprises, elle avait tenté de réconforter A______, qui n’était pas heureuse en Equateur, lui conseillant de revenir en Suisse. Comme elle se trouvait souvent chez B______, elle avait entendu certaines de ses conversations, auxquelles elle n’avait pas pris part. d.c.a. Par jugement JTCR______ du ______ 2012, le Tribunal criminel a reconnu I______, J______, B______, C______ et D______ coupables d’infraction à l’art. 19 ch. 1 et 2 LStup et les a condamnés à des peines privatives de liberté de respectivement 7 ans et demi, 4 ans, 7 ans, 4 ans et demi et 18 mois, ainsi qu’au paiement d’un cinquième chacun des frais de la procédure par CHF 77'353.75, y compris un émolument de jugement de CHF 8'000.-. d.c.b. Après avoir formé appel contre ce jugement, I______, C______ et B______ ont été condamnés à des peines privatives de liberté de respectivement 5 ans et demi, 4 ans et 6 ans et demi par arrêt du ______ 2012 de la Chambre pénale d’appel et de révision (AARP______). S’agissant de la peine infligée à C______, la Chambre de céans a considéré qu’une telle sanction, tenant compte de la violation du principe de célérité, se justifiait par son rôle dans le trafic, qui pouvait être qualifié d’inférieur à celui tenu par les autres participants, en particulier B______, sans que l’intéressé ne puisse être considéré comme un exécutant subalterne. Au contraire, il avait bénéficié d’une certaine indépendance dans l’exécution de ses tâches, qui étaient diversifiées et avaient consisté à accueillir les mules à leur arrivée en Suisse ainsi qu’à effectuer divers transferts d’argent au nom de tiers. Sans avoir été exceptionnelle, sa collaboration avait été bonne. d.c.c. B______ a recouru au Tribunal fédéral contre cet arrêt, auprès duquel elle a obtenu gain de cause (arrêt ______). d.c.d. Statuant suite au renvoi du Tribunal fédéral, la Chambre pénale d’appel et de révision, par arrêt du ______ 2013 (AARP______), entré en force à défaut d’avoir été contesté par l’intéressée, a condamné B______ à une peine privative de liberté de 5 ans. La Chambre de céans a en substance considéré qu’une telle sanction, qui tenait compte de la violation du principe de célérité, était adéquate au regard du rôle prépondérant dans l’organisation du trafic tenu par B______, dont elle était le pivot en Suisse, contrôlant le recrutement des mules, leur accueil, l’organisation des transports, la prise en charge de la cocaïne transportée, le financement des opérations, les contacts directs avec les commanditaires en Amérique du Sud et en Europe. Sa culpabilité portait sur plus de 4.5 kg de cocaïne, d’un taux de pureté supérieur à 10 %, cette quantité ne résultant pas d’un acte unique, mais d’une action s’inscrivant dans la durée, ce qui représentait un facteur aggravant. De plus, sa collaboration pendant la procédure avait été médiocre et elle avait, par le passé, été condamnée pour une infraction de même nature, ce qui témoignait de son ancrage dans la délinquance. e.a. A______ a été interpellée par la police équatorienne le _____ 2010, après qu’un mandat d’amener international, valant requête formelle d’extradition, eut été décerné à son encontre le ______ 2010 par le Juge d’instruction. Aux termes de celui-ci, il était reproché à l’intéressée d’avoir, dès juin 2009, en Suisse et en Equateur, pris des mesures aux fins d’exportation, puis d’importation de cocaïne en Suisse, assumant la position de personne de contact avec tous les fournisseurs dans le pays d’exportation, agissant à son profit et à celui de B______, étant précisé que, pour ce faire, elle s’est rendue à Quito le ______ 2009, a rencontré des trafiquants de drogue pour faciliter l’envoi de stupéfiants à destination de la Suisse, facilité les séjours en Equateur des mules O______, F______ et G______, les mettant en contact avec les fournisseurs de drogue, notamment E______, afin qu’ils acheminent la drogue en Suisse via Madrid, et organisé avec B______ le financement de la cocaïne, ainsi que l’achat des billets d’avion fournis aux mules et leur séjour en Equateur au moyen de transferts d’argent. e.b. Par courriel du 8 août 2011, les autorités équatoriennes ont informé l’Office fédéral de la justice que l’extradition à la Suisse de A______ avait été accordée. Un document était attaché à ce courriel émanant du Ministre des affaires étrangères, du commerce et de l’intégration daté du 29 juillet 2011. Aux termes de celui-ci, l’extradition de A______ était autorisée pour autant qu’elle soit jugée en Suisse pour les infractions figurant dans la requête des autorités helvétiques et que le temps passé en détention en Equateur soit imputé sur sa future condamnation. Une première décision accordant l’extradition de A______ avait été rendue le 30 juin 2010, contre laquelle l’intéressée avait fait recours, qui avait été rejeté par la Deuxième Chambre pénale de la Cour nationale de justice le 29 avril 2011. e.c. En exécution de cette décision, A______ est arrivée en Suisse le ______ 2011. Une instruction pénale a été ouverte à son encontre par le Ministère public le même jour. f.a. Auditionnée en Equateur, A______ a expliqué être étrangère à tout trafic de stupéfiants, même si, par le passé, elle avait été condamnée en 1995 en Suisse et en 2004 à Londres pour des faits similaires, ayant été interpellée respectivement en possession de plus d’un kilo et de 7 kg de cocaïne ; dans ce dernier cas, elle avait d’ailleurs été détenue pendant 2 ans et 8 mois, ayant obtenu une réduction de peine de 9 mois. Elle s’était rendue en Equateur pour effectuer une insémination artificielle et pour subir une intervention chirurgicale, ces actes s’effectuant à moindre coût dans ce pays. Elle avait d’abord logé dans différents hôtels, puis E______ l’avait accueillie à son domicile. Son amie B______ lui avait envoyé un peu d’argent pour qu’elle puisse se nourrir et payer un modeste loyer à son hôte. Elle avait des contacts réguliers avec celle-ci, ainsi qu’avec D______, qui était sa confidente. f.b. Entendue par la police à son arrivée en Suisse, elle a précisé avoir parlé au téléphone à B______, D______ et C______ car ils étaient ses amis. Elle ne suivait aucun traitement médical, consommait occasionnellement de la cocaïne et se sentait déprimée. g.a. Devant le Ministère public, A______ a persisté dans ses précédentes déclarations. Elle ne se souvenait d’aucun transfert d’argent effectué par B______ ou C______. Son petit ami, qui vivait au Ghana, l’avait mise dans l’embarras en l’envoyant en Equateur, et avait joué sur sa vulnérabilité, puisqu’elle était dépressive depuis qu’elle avait été violée par ______ à l’âge ______. Alors qu’elle souhaitait subir une opération de chirurgie esthétique ______, son petit ami l’avait mise en contact avec E______, qui l’avait contrainte à se livrer à un trafic de drogue en y impliquant ses amis en Suisse et demandé à ce que de l’argent lui soit régulièrement envoyé. Elle n’avait jamais rencontré les mules, pas davantage qu’elle n’avait vu la drogue. Elle s’était limitée à exécuter les instructions de E______ et à les répéter lors de ses conversations téléphoniques, celui-ci ayant d’ailleurs confisqué son passeport. Il avait également pris son argent, soit environ USD 15'000.-, raison pour laquelle elle l’avait qualifié de voleur. Elle a versé à la procédure :

- plusieurs certificats médicaux établis les ______ 2012 par les unités médicales pénitentiaires aux termes desquels elle avait été diagnostiquée porteuse du virus HIV lors de son séjour en détention. Elle se rendait régulièrement aux consultations médicales et souffrait également d’hypertension artérielle. Elle faisait l’objet d’un suivi régulier auprès de la consultation de psychiatrie, ayant fait des tentatives de suicide par strangulation les 27 et 29 septembre 2012. Elle souffrait d’un état dépressif sévère et un trouble de la personnalité émotionnellement labile, de type borderline ;

- plusieurs certificats établis en langue allemande par la Clinique psychiatrique universitaire de Zurich, adressés à Me Sararard ARQUINT, avocat, datés des ______ faisant état d’un stress post-traumatique, d’une personnalité de type « borderline », d’une consommation sporadique de cannabis et de cocaïne, ainsi que d’un épisode dépressif de sévérité moyenne dès 2008. Ces pathologies avaient conduit A______ à s’automutiler, motivant, lors d’un séjour en détention en 2000, son transfert en milieu psychiatrique. Ces documents mentionnent également qu’un séjour en milieu carcéral était de nature à péjorer son état. Elle ne venait qu’irrégulièrement en consultation et refusait de prendre les médicaments qui lui étaient prescrits ;

- deux rapports de l’hôpital de Pantang, au Ghana, des ______ 2008, indiquant qu’elle souffrait d’insomnies, de schizophrénie, d’un stress post-traumatique, d’une personnalité de type borderline et qu’elle s’était automutilée. g.b. Durant l’instruction, A______ a demandé l’audition des conversations téléphoniques en audience contradictoire. g.b.a. Le 16 mars 2012, le Ministère public a requis du TMC, qui a approuvé sa requête le jour-même, une demande de garantie d’anonymat de l’interprète en langue krobo, identifiée par le code « Fiche D », ayant déjà fonctionné en cette qualité lors de l’enquête de police dans le cadre de la même procédure. Il était à craindre que des mesures de rétorsion et d’intimidation vis-à-vis de l’interprète et de son entourage aient lieu, au regard de la dangerosité du réseau de trafiquants surveillé et du fait que la communauté ghanéenne en Suisse, en particulier l’ethnie parlant la langue krobo, était peu importante. g.b.b. Il ressort du procès-verbal d’audience contradictoire du 17 avril 2012, à laquelle « Fiche D » a pris part, que celle-ci a été rendue attentive à l’art. 307 CP, dont la teneur lui a préalablement été rappelée. Lors de cette audience, au cours de laquelle une sélection de conversations en langue krobo a été écoutée, « Fiche D » a fonctionné en qualité d’interprète du krobo vers l’anglais, un deuxième interprète effectuant la traduction simultanée de l’anglais vers le français. Face à cette méthode de double traduction simultanée, laquelle s’est révélée longue et fastidieuse, le conseil de A______ a suggéré au Procureur que « Fiche D » procède aux retranscriptions mot à mot d’une sélection de conversations à son domicile, en anglais, à verser à la procédure, elle-même souhaitant spécifiquement voir figurer au dossier celles des 25 décembre 2009 et 8 janvier 2010. Le Procureur a fait droit à cette requête, mentionnant au procès-verbal d’audience qu’il informerait rapidement le conseil de A______ des « méthodes de traduction futures ». g.b.c. La retranscription des traductions en anglais des conversations téléphoniques en langue krobo dès le 25 décembre 2009 a été progressivement versée au dossier (pièces 29'500ss) entre les mois de mai et septembre 2012, étant précisé que les versions originales de ces conversations figurent à la procédure sous forme de CD audio. g.c. A______ a également requis plusieurs mesures d’instruction, comme l’audition des agents de police ayant procédé à l’interrogatoire de I______, ce dernier invoquant divers vices de procédure dans ce cadre, et une nouvelle audition d’F______ et de G______ en Equateur. Elle a aussi sollicité la traduction en français de toutes ses déclarations, ainsi que celles de tiers dont le Ministère public entendait se prévaloir pour soutenir l’accusation, de même que celle des certificats médicaux qu’elle a versés au dossier. Elle a encore requis l’établissement d’un index de l’entier des pièces de la procédure. g.d. Le 30 janvier 2012, A______ a écrit au Ministère public, sollicitant le retrait du dossier des écoutes téléphoniques, lesquelles avaient été ordonnées suite à l’arrestation de I______, dont les premières déclarations avaient été faites hors la présence d’un interprète dans une langue qu’il comprenait. Elle invoquait également l’absence de double punissabilité des « mesures prises » aux fins d’un transport de drogue entre l’Equateur et la Suisse, la loi équatorienne ne réprimant pas un tel comportement. Elle se montrait toutefois disposée à renoncer à sa requête en cas d’ouverture d’une procédure simplifiée, à laquelle le Ministère public n’a toutefois pas fait droit. g.e. En date du 10 juillet 2012, A______ a recouru auprès de la Chambre pénale de recours contre l’absence de décision du Ministère public concernant sa requête en exécution anticipée de la peine, qui a partiellement admis son recours. h.a. Le 19 mars 2013, le Ministère public a renvoyé A______ en jugement devant le Tribunal correctionnel, dont les débats se sont tenus du 10 au 11 juin 2013. h.b. L’avocat d’office de A______, qui assurait sa défense depuis le début de la procédure, a demandé à être relevé de son mandat au profit de Me Pierre BAYENET. Le Tribunal correctionnel a fait droit à sa requête par ordonnance du 7 mai 2013. h.c.a. Devant le Tribunal correctionnel, A______ a fait incident, concluant préalablement au classement de la procédure pour cause de défaut de compétence territoriale de l’autorité de jugement, subsidiairement à ce qu’il soit constaté que son extradition était contraire au droit, notamment du fait de l’absence, au dossier, de la décision équatorienne d’extradition. Elle a également conclu à la limitation du cadre des débats aux actes préparatoires pour l’infraction à la LStup et à ce que l’audition initiale de I______, de même que les écoutes téléphoniques, dont l’exploitation rétroactive n’avait pas été valablement autorisée, ainsi que toutes les pièces en découlant, soient ôtées de la procédure. Après délibération, les premiers juges ont rejeté les questions préjudicielles posées par A______. h.c.b. Sur le fond, A______ a contesté les actes qui lui étaient reprochés. Bien que bénéficiant d’une assurance-maladie en Suisse, elle s’était rendue en Equateur pour soigner son bras, qu’elle avait entaillé en raison d’un état dépressif constant. A cette fin, C______ lui avait conseillé de se rendre chez E______, lequel pouvait l’héberger. Elle avait remis à ce dernier CHF 4'000.- afin qu’il organise son hospitalisation. Elle n’avait jamais revu son argent, ni n’avait vu de médecin, E______ exigeant encore une avance de CHF 10'000.-. Elle avait alors demandé à B______ de lui envoyer un montant correspondant, ce qu’elle avait fait. Elle avait également fait part à celle-ci de ses soucis, traitant son hôte de voleur et ne pouvant plus le supporter. Au cours de son séjour, elle avait remarqué que E______ se livrait à un trafic de stupéfiants et avait entendu parler des garçons lituaniens, mais ne les avait jamais vus, ni ne leur avait remis de la drogue. Son hôte l’avait mise sous pression et avait confisqué son passeport, l’empêchant de s’enfuir. Une fois arrêtée en Equateur, elle avait voulu retourner en Suisse, mais en avait été empêchée par E______, qui voulait qu’elle « se taise ». Elle admettait avoir été condamnée en ______ pour trafic de stupéfiants. h.c.c. Entendu devant les premiers juges, l’inspecteur CC______ a expliqué s’être rendu en Equateur dans le cadre de cette affaire et avoir auditionné A______, qui n’avait pas collaboré en contestant son implication et en refusant de donner toute explication plausible. Il lui avait été difficile d’établir une relation avec son interlocutrice, qui se trouvait dans le déni le plus complet. L’enquête menée par la police avait mis en évidence que E______ était un fournisseur de cocaïne et que A______ était entrée en tractation avec lui pour son obtention et son conditionnement. Après l’arrestation de la première mule, E______ avait exigé le versement d’un montant important, en vue de la modification du billet d’avion de la deuxième mule et de l’achat d’une marchandise de meilleure qualité. Les relations entre E______ et A______ s’étaient dégradées, celle-ci envisageant même de recourir à un autre fournisseur. Après l’arrestation de A______, la sœur de L______ lui avait rendu visite en prison pour la menacer si elle avait le malheur de parler. C. a.a. Dans sa déclaration d’appel, A______ déclare attaquer le jugement dans son ensemble, concluant à titre préjudiciel au retrait du dossier des écoutes téléphoniques et, principalement, à son acquittement et à son indemnisation pour détention injustifiée, les frais de la procédure devant être laissés à la charge de l’Etat. Elle ne formule aucune réquisition de preuves. a.b. Par acte du 14 octobre 2013, le Ministère public conclut au rejet des questions préjudicielles et de l’appel de A______. Il déclare former un appel joint, concluant à la condamnation de A______ à une peine privative de liberté de 8 ans. Au titre des réquisitions de preuves, il sollicite l’audition de l’inspectrice DD______. Il a versé à la procédure un échange de courriels avec « Fiche D » entre les mois de février et octobre 2012 en lien avec les traductions du krobo vers l’anglais effectuées par celle-ci. a.c. Dans ses observations du 29 octobre 2013, A______ s’oppose à l’audition du témoin précité. b. Le 7 novembre 2013, la Chambre pénale d’appel et de révision a décidé d’une procédure orale, rejetant la réquisition de preuves du Ministère public pour les motifs figurant dans l’ordonnance OARP/353/2013 et renvoyant A______ à plaider l’incident relatif aux écoutes téléphoniques lors des débats d’appel. c.a. A la demande de la Direction de la procédure, un rapport de comportement établi par la direction de la prison ______ le 7 janvier 2014 a été versé au dossier. Aux termes de ce document, A______ respectait les règles de l’établissement et n’avait jamais fait l’objet d’une procédure disciplinaire. Elle adoptait un comportement correct à l’atelier et exécutait les tâches qui lui étaient confiées. A sa demande, elle suivait des cours d’anglais, à raison de deux heures par semaine, et était en attente de participer à des cours de français. Elle rencontrait régulièrement son assistante sociale pour bénéficier d’un soutien moral. c.b. A______ a également versé à la procédure un bordereau de pièces comportant notamment :

- un courrier de la direction de la prison de ______ du ______ 2013 attestant qu’elle avait été occupée aux ateliers créatifs de l’unité des femmes du ______ lors de son séjour au sein de l’établissement. Son attitude et son comportement avaient été conformes aux dispositions réglementaires en vigueur ;

- un extrait du registre de l’office des poursuites du canton de Zurich mentionnant une dizaine de poursuites en cours ouvertes entre ______ 2009 et le ______ 2010 pour un montant total de CHF 12'658.-, ainsi que six actes de défaut de biens pour des poursuites ouvertes le ______ 2010 pour un montant total de CHF 4'493.- ;

- un courrier du EE______ du ______ 2013 (recte : 2014) attestant de son suivi à la prison de ______ depuis le mois d’août 2013 pour des difficultés d’adaptation et une symptomatologie anxio-dépressive. Elle bénéficiait d’entretiens psychiatriques ponctuels et de séances de psychothérapie régulières. La prise en charge avait un effet bénéfique sur sa symptomatologie. Au plan somatique, elle était suivie par le médecin généraliste de la prison, son infection au VIH s’étant stabilisée depuis qu’elle était sous trithérapie. d.a.a. Devant la Chambre pénale d’appel et de révision, A______ fait incident, concluant à ce que les retranscriptions téléphoniques soient ôtées de la procédure et à ce que la violation de l’ancien art. 9 al. 2 de la loi sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication du 6 octobre 2000 (LSCPT ; RS 780.1) et de l’art. 278 al. 3 CPP soit constatée, rendant nulle la mise sous écoute de son téléphone et entachant la procédure d’un vice rédhibitoire, dont était également frappée son extradition, étant donné l’absence de décision l’ordonnant au dossier. d.a.b. Le Ministère public conclut au rejet de l’incident de A______. d.a.c. Après délibération, la Chambre de céans a rejeté les questions préjudicielles de A______ moyennant une brève motivation. d.b.a. Sur le fond, A______ conclut à être mise au bénéfice des circonstances atténuantes de la détresse profonde et du profond désarroi, voire d’une responsabilité restreinte, à la constatation de la violation du principe de célérité et à sa condamnation à une peine privative de liberté de quatre ans au plus, ainsi qu’à la levée de la détention pour motifs de sûreté et au paiement d’un septième des frais de la procédure. Suite au décès de son époux, dont elle avait oublié la date mais qu’elle situait avant sa première condamnation en Suisse, qui était liée à un trafic de cocaïne, elle souffrait de dépression et avait commencé à consommer des stupéfiants, de sorte qu’elle n’arrivait plus à honorer ses factures. Les poursuites s’étaient accumulées, ce qui lui avait occasionné des idées suicidaires. B______ et C______, qui ne pouvaient voyager du fait qu’ils n’avaient pas la nationalité suisse, avaient requis son aide pour qu’elle se rende en Equateur, ce qu’elle avait accepté vu ses problèmes financiers, tout en refusant d’être impliquée dans un trafic de drogue, à tout le moins d’en transporter. Après avoir été rassurée par ses amis et encouragée par D______, elle avait accepté cette proposition et C______, qui lui avait promis que ses dettes, par CHF 15'000.-, seraient soldées si elle lui rendait ce service, lui avait acheté un billet d’avion, l’avait emmenée à l’aéroport et lui avait remis CHF 4'000.- pour l’achat de stupéfiants, montant qu’elle avait donné à E______ à son arrivée en Equateur. Ce dernier avait toutefois acheté une voiture au moyen de cette somme, de sorte qu’elle avait fait savoir à C______ qu’il n’était pas un « homme bien », ce d’autant qu’au cours de son séjour, il n’avait cessé de lui demander davantage d’argent. C______ avait finalement envoyé CHF 10'000.- supplémentaires ainsi que deux mules, dont l’une était surnommée Q______, qu’elle n’avait jamais rencontrées, pour la réception de la cocaïne et son transport en Suisse. En Equateur, son rôle s’était limité à suivre les instructions qui lui étaient données afin que la drogue arrive à destination et de veiller à ce que E______ fasse correctement son travail ; elle n’avait jamais vu la drogue. Le voyage des mules, qui devaient passer par l’Espagne, avait été organisé depuis Zurich par B______ et C______, E______ les ayant rencontrées à Guayaquil pour leur donner des instructions. Ne souhaitant pas apparaître dans les conversations téléphoniques, celui-ci ne voulait pas les appeler, ce dont elle s’était chargée. Bien qu’ayant appris l’arrestation des mules, elle n’avait pu prendre de leurs nouvelles, ne parlant pas l’espagnol. Après son arrestation, elle avait voulu retourner en Suisse, mais en avait été dissuadée par L______, qui lui avait dit qu’elle serait condamnée à une peine plus lourde et qu’elle ne devait pas impliquer son mari. Les retranscriptions figurant au dossier étaient conformes aux conversations téléphoniques avec ses différents interlocuteurs. Souffrant de dépression et craignant des mesures de rétorsion de la part de E______, elle avait été dans l’incapacité de dire la vérité jusqu’à ce jour, ce qu’elle regrettait. Elle avait beaucoup appris de son séjour en détention et avait honte de ses agissements. d.b.b. Le Ministère public requiert le prononcé d’une peine privative de liberté de huit ans et le maintien de la détention pour motifs de sûreté. d.c. A l’issue des débats, le dispositif de l’arrêt, comportant une brève motivation orale, a été notifié à A______. D. a. De nationalité suisse, A______ est née ______ 1955 au ______et est arrivée en Suisse à l’âge de ______, où elle a connu son époux. Elle est à présent veuve et mère ______qui vit à ______, dont l’épouse doit prochainement donner naissance à son premier enfant. A sa sortie de prison, elle souhaite pouvoir s’occuper de sa famille proche, laquelle envisage de la rejoindre en Suisse pour vivre à ses côtés. Elle a également adopté ______, l’un de ______, l’autre ______, tous deux ______, qui vivent au ______ et avec lesquels elle entretient des contacts réguliers. Du vivant de son époux, elle a travaillé sporadiquement pour une entreprise de nettoyage et perçoit, depuis le décès de celui-ci, une rente de veuve de l’ordre de CHF 3'000.- par mois. Elle a appris à lire et à écrire au cours d’un précédent séjour carcéral à Londres et suit actuellement des cours de langue en détention. b. Selon l’extrait de son casier judiciaire suisse, état au 17 janvier 2014, elle a été condamnée le ______ 2001 par l’Obergericht du canton de Zurich à une peine d’emprisonnement de 12 mois pour délit et contravention à la loi sur les stupéfiants commis à réitérées reprises entre le ______ 1998 et le ______ 2000. L’extrait de son casier judiciaire suisse, état au 6 juin 2013, dont elle a reconnu la teneur en audience de jugement, mentionne en outre qu’elle a été condamnée le ______ 1995 à une peine de réclusion de 2 ans et 9 mois pour infraction grave à la loi sur les stupéfiants ; elle a bénéficié d’une libération conditionnelle le ______ 1997, laquelle a été révoquée le ______ 2003. Aucun extrait de son casier judiciaire anglais ne figure à la procédure. EN DROIT :

1) L’appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).![endif]>![if> Il en va de même de l’appel joint (art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d’indiquer dans la déclaration d’appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l’appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d’entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l’acte d’appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2) L’appelante soulève préalablement deux questions préjudicielles, l’une en lien avec les écoutes téléphoniques figurant au dossier, l’autre avec son extradition.![endif]>![if> 2.1.1. L’art. 5 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) impose aux parties au procès pénal de se comporter conformément aux règles de la bonne foi (ATF 138 I 97 consid. 4.1.5 p. 101 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_461/2010 du 31 janvier 2011 consid. 3.2). Ainsi, la partie qui s’aperçoit qu’une règle de procédure a été violée à son détriment ne saurait laisser la procédure suivre son cours sans réagir, les manœuvres dilatoires n’étant pas admissibles. La partie qui renonce sciemment à faire valoir la violation d’une règle de procédure devant un juge qui serait en mesure d’en réparer les conséquences est en principe déchue du droit de se prévaloir de cette violation dans la suite de la procédure (ATF 138 I 97 consid. 4.1.5 p. 101 ; ATF 135 III 334 consid. 2.2 p. 336 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_672/2012 du 19 mars 2013 consid. 4). 2.1.2. Selon l’art. 68 CPP, la direction de la procédure fait appel à un traducteur ou un interprète lorsqu’une personne participant à la procédure ne comprend pas la langue de la procédure ou n’est pas en mesure de s’exprimer suffisamment bien dans cette langue (al. 1) ; le contenu essentiel des actes de procédure les plus importants est porté à la connaissance du prévenu oralement ou par écrit dans une langue qu’il comprend, nul ne pouvant se prévaloir d’un droit à la traduction intégrale de tous les actes de procédure et des pièces du dossier (al. 2) ; les pièces qui ne sont pas traduites par les parties sont, si nécessaire, traduites par écrit ou oralement et sont consignées au procès-verbal dans ce dernier cas (al. 3) ; les dispositions relatives aux experts, en particulier les art. 182 à 191 CPP, sont applicables par analogie aux traducteurs et interprètes (al. 5). Aux termes de l’art. 184 CPP, en désignant l’expert (al. 1), la direction de la procédure établit un mandat écrit contenant notamment (al. 2) le nom de l’expert désigné (let. a), éventuellement la mention autorisant l’expert à faire appel à d’autres personnes travaillant sous sa responsabilité pour la réalisation de l’expertise (let. b), une définition précise de la question à élucider (let. c), le délai à respecter pour la remise du rapport d’expertise (let. d), la mention de l’obligation de garder le secret à laquelle sont soumis l’expert ainsi que ses auxiliaires éventuels (let. e), la référence aux conséquences pénales d’un faux rapport d’expertise au sens de l’art. 307 CP (let. f) ; la direction de la procédure remet à l’expert avec le mandat les pièces et les objets nécessaires à l’établissement de l’expertise (al. 4). L’expert dépose un rapport écrit (art. 187 al. 1 CPP), que la direction de la procédure porte à la connaissance des parties, leur fixant un délai pour formuler des observations (art. 188 CPP). En matière d’écoutes téléphoniques en langue étrangère, le respect du droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., implique que les modalités de leur établissement soient décrites dans le dossier afin que le prévenu soit en mesure de constater qu’elles ne présentent pas de vices de forme. Il convient en particulier de mentionner qui a procédé à leur traduction et si ces personnes ont été rendues attentives aux sanctions pénales de l’art. 307 CP en cas de faux rapport ou de fausse traduction (ATF 129 I 85 consid. 4.2 p. 89s ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_125/2013 du 23 septembre 2013 consid. 2.1 et 6B_80/2012 du 14 août 2012 consid. 1.1). 2.1.3. Selon l’ancien art. 9 LSCPT, dont la teneur est en substance reprise à l’art. 278 CPP suite à l’entrée en vigueur de ce code le 1 er janvier 2011, si, lors d’une surveillance, d’autres actes punissables que ceux qui ont fait l’objet de l’autorisation de surveillance sont découverts, les informations recueillies peuvent être utilisées à l’encontre de la personne soupçonnée lorsque ces actes ont été commis en plus des actes punissables soupçonnés ou qu’ils remplissent les conditions requises pour une surveillance au sens de la loi (al. 1) ; si les information concernent un acte punissable dont l’auteur soupçonné ne figure pas dans l’autorisation, une autorisation de l’autorité compétente doit être obtenue avant toute nouvelle enquête, l’autorisation pouvant être accordée si les conditions pour une surveillance au sens de la présente loi sont remplies (al. 2) ; si les conditions prévues aux alinéas précédents pour l’utilisation des informations recueillies fortuitement ne sont pas réunies, les informations ne peuvent pas être utilisées, les supports de données et les documents en question devant être détruits immédiatement (al. 3). Ainsi lorsqu’au cours d’une surveillance téléphonique, autorisée conformément à la loi, apparaît le nom d’un tiers, susceptible d’avoir participé à l’infraction à raison de laquelle la surveillance a été ordonnée, le ministère public doit engager contre cette personne la procédure d’autorisation prévue par la loi s’il veut exploiter les informations recueillies à son propos (arrêt du Tribunal fédéral 1B_211/2012 du 2 mai 2012 consid. 2, in SJ 2012 I 467ss). Aux termes de l’art. 279 CPP, au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire, le ministère public communique au prévenu ainsi qu’au tiers qui ont fait l’objet d’une surveillance les motifs et le mode et la durée de la surveillance (al. 1) ; les personnes dont le raccordement de télécommunication ou l’adresse postale ont été surveillés ou celles qui ont utilisé le même raccordement ou la même adresse postale peuvent interjeter recours conformément aux art. 393 à 397 CPP, le délai de recours commençant à courir dès la réception de la communication (al. 3). 2.1.4. Les relations extraditionnelles entre la Suisse et l’Equateur sont régies exclusivement par le droit interne, en l’occurrence la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981 (EIMP ; RS 351.1), à défaut de convention conclue entre les deux Etats à ce sujet ( cf . arrêt du Tribunal fédéral 1A.277/2004 du 3 décembre 2004). La règle dite de la spécialité est un principe général du droit de l’extradition, concrétisé aux art. 38 et 39 EIMP, qui exprime l’idée que l’Etat requérant ne peut poursuivre la personne extradée pour des faits autres que ceux ayant motivé la demande d’extradition, à moins que l’Etat requis, saisi d’une demande formelle d’extension de l’extradition, ne consente à celle-ci. 2.2.1. En l’espèce, il ressort du dossier que l’appelante a sollicité que les conversations téléphoniques soient écoutées en sa présence devant le Ministère public. Celui-ci a fait droit à cette requête en organisant l’audience du 17 avril 2012 et en recourant aux services d’une interprète en langue krobo, laquelle avait précédemment obtenu son anonymisation, craignant pour sa sécurité et celle de ses proches au regard du cercle fermé des membres de l’ethnie parlant cette langue en Suisse. A teneur du procès-verbal de l’audience précitée, l’interprète a été rendue attentive au contenu de l’art. 307 CP régissant notamment les fausses traductions en justice, dont la teneur lui a été rappelée, ce que l’appelante ne conteste d’ailleurs pas. La méthode de traduction simultanée des conversations téléphoniques du krobo vers l’anglais, puis de l’anglais vers le français, ainsi que leur retranscription au procès-verbal d’audience s’étant révélée fastidieuse, l’appelante a suggéré au Procureur que « Fiche D » effectue les traductions d’une sélection de conversations par écrit, à son domicile, lesquelles devaient être versées au dossier à mesure de leur établissement, ce qui ressort du procès-verbal susmentionné. Pour ce faire, il n’y avait ainsi pas lieu de rappeler une nouvelle fois la teneur de l’art. 307 CP à l’interprète, pas davantage que de lui transmettre un mandat séparé, le procès-verbal du 17 avril 2012 remplissant les réquisits de l’art. 184 CPP, applicable par analogie seulement aux traducteurs et interprètes. L’appelante n’a d’ailleurs jamais émis de réserve au sujet de cette manière de procéder, qu’elle a elle-même proposée, de sorte qu’il apparaît à présent mal venu de sa part de la contester, qui plus est en appel seulement. Il en va de même de l’argument selon lequel « Fiche D » ne serait pas la même personne qui aurait fonctionné en audience et effectué les traductions versées au dossier. L’appelante perd ainsi de vue qu’elle a elle-même cautionné cette méthode, signant le procès-verbal d’audience correspondant, et que ces traductions ont été effectuées sous le contrôle du magistrat instructeur, comme l’attestent les courriels versés à la procédure, le seul procureur ayant connaissance de l’identité de l’interprète, qui avait déjà fonctionné en cette qualité lors de l’enquête de police, ce que l’appelante n’a jamais contesté. Aucun indice ne permet ainsi d’affirmer qu’une autre personne que l’interprète en question, qui s’est vue conférer la dénomination « Fiche D » permettant de l’individualiser, serait intervenue pour fonctionner à sa place, ce d’autant que les interprètes en langue krobo en Suisse sont relativement difficiles à trouver. Il importe également peu que les traductions aient été versées à la procédure en anglais, langue officielle du ______, que l’appelante parle et comprend, d’autant que cela a été fait à la demande expresse de celle-ci. Le Ministère public n’avait pas non plus à communiquer à l’appelante les « méthodes de traduction futures », dès lors qu’elles sont restées inchangées, le Procureur ayant fait verser les traductions à la procédure et en a informé l’intéressée. 2.2.2. Le contrôle des raccordements utilisés par la dénommée H______, soit B______, suite à l’interpellation de I______ et J______, autorisé le 10 décembre 2009 par la Chambre d’accusation, a mis en évidence que l’intéressée était quotidiennement en contact avec une femme d’origine ______, séjournant en Equateur, identifiée par la suite comme étant l’appelante, et soupçonnée d’être impliquée à ses côtés dans le trafic de stupéfiants auquel elle se livrait. Sur cette base, le Juge d’instruction a ordonné, le 22 décembre 2009, le contrôle du raccordement 3______ utilisé par cette dernière, se référant expressément au fait que son existence avait été découverte dans le cadre de la surveillance des raccordements de B______. En autorisant ce nouveau contrôle le jour-même et en faisant siens les motifs invoqués par le Juge d’instruction, la Chambre d’accusation a non seulement autorisé le contrôle du raccordement utilisé par l’appelante, mais également, à tout le moins implicitement, l’exploitation de la découverte fortuite recueillie lors de la surveillance téléphonique de B______. Le Juge d’instruction, puis la Chambre d’accusation ont ainsi fait une correcte application de l’ancien art. 9 al. 2 LSCPT, étant précisé que les actes de procédure accomplis sous l’ancien droit conservent leur validité ( cf . art. 448 al. 2 CPP). De plus, le contrôle ultérieur des autres raccordements utilisés par l’appelante a aussi fait l’objet d’autorisations spécifiques. Dans ce contexte, la requête du Ministère public au TMC du 6 octobre 2011 pour qu’il autorise l’extension des mesures de surveillance effectuées à l’égard de l’appelante s’avère superflue et se justifie uniquement pour clarifier la situation suite à l’entrée en vigueur du CPP et permettre aux intéressés, le cas échéant, de contester ces mesures, ce que l’appelante n’a toutefois pas fait. 2.2.3. Il ressort du courriel adressé le 8 août 2011 par les autorités équatoriennes à l’Office fédéral de la justice, autorité compétente en matière d’entraide judiciaire internationale ( cf . art. 17 al. 2 EIMP), que l’extradition de l’appelante a été accordée à la Suisse, ce qui découle également du document attaché à cet envoi, soit un décret du Ministre des affaires étrangères, du commerce et de l’intégration daté du 29 juillet 2011, faisant droit à la demande de l’Etat requérant, pour autant que l’appelante soit jugée en Suisse pour les infractions figurant dans le mandat d’amener délivré par le Juge d’instruction valant requête d’extradition. L’acte d’accusation du Ministère public reprenant la teneur de ce mandat, ce que l’appelante ne conteste plus au stade de l’appel, le principe de spécialité a été respecté par les autorités suisses. C’est en vain que l’appelante invoque, devant les autorités de jugement, un vice rédhibitoire frappant la procédure d’extradition au motif que la décision des autorités équatoriennes accordant son extradition ne lui aurait pas été notifiée, dès lors qu’elle ne figure pas à la procédure. L’appelante perd ainsi de vue que la décision relative à l’octroi ou au refus de l’extradition relève du seul droit interne de l’Etat requis et qu’une fois accordée, il n’appartient pas à l’Etat requérant de la remettre en cause. Il ressort d’ailleurs du décret susmentionné que l’appelante a contesté la décision du 30 juin 2010 accordant son extradition devant la Deuxième Chambre pénale de la Cour nationale de justice, laquelle a rejeté son recours par arrêt du 29 avril 2011, de sorte qu’elle avait connaissance de la décision à la base de son extradition. Que l’Equateur se soit contenté d’informer les autorités suisses du résultat de celle-ci avant son exécution n’y change rien, dès lors que l’Etat requérant n’était pas partie à la procédure interne d’extradition et que l’absence de notification formelle de la décision d’extradition à la Suisse ne figure pas au nombre des conditions de sa validité, que l’appelante a eu tout loisir de contester devant les autorités compétentes. 2.2.4. A ces éléments s’ajoute le fait que l’appelante n’a soulevé ces questions préjudicielles que devant les autorités de jugement. Ainsi, il ressort du dossier que l’appelante n’a saisi la Chambre pénale de recours qu’en lien avec sa demande d’exécution anticipée de la peine. En particulier, elle n’a pas saisi cette autorité pour se plaindre du fait que les traductions ont été versées au dossier, pas davantage qu’elle n’a fait valoir d’irrégularité s’agissant des mesures de surveillances de ses raccordements, le Ministère public ayant même sollicité l’extension à son égard de la surveillance effectuée et informé à deux reprises son conseil de la situation, par courrier des 14 octobre et 29 novembre 2011, indiquant encore, dans le cadre de ce dernier, les voies et délais de recours. L’appelante n’a pas non plus fait valoir devant les autorités suisses une prétendue irrégularité de la procédure d’extradition, se limitant à évoquer le principe de spécialité, sans pour autant contester judiciairement sa réalisation. Même si un autre conseil que celui précédemment constitué a assisté l’appelante durant les débats de première instance et d’appel, il n’en demeure pas moins que, soulevées à ce stade de la procédure seulement, les questions préjudicielles posées par l’appelante apparaissent en tout état tardives, de sorte qu’elles seront rejetées.

3) Devant la Chambre de céans, l’appelante ne conteste plus s’être livrée à un trafic de stupéfiants, reconnaissant s’être rendue coupable d’infraction à l’art. 19 ch. 1 et 2 aLStup, dont la réalisation résulte des éléments figurant au dossier. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé sur ce point.![endif]>![if>

4) L’appelante conclut à une réduction de la peine, demandant à être mise au bénéfice des circonstances atténuantes de la détresse profonde et du profond désarroi, voire d’une responsabilité restreinte, et faisant valoir une violation du principe de la célérité, tandis que le Ministère public sollicite une augmentation de la sanction prononcée à son encontre.![endif]>![if> 4.1.1. Aux termes de l’art. 48 CP, le juge atténue la peine notamment si l’auteur a agi dans une détresse profonde (let. a ch. 2), en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusables ou dans un état de profond désarroi (let. c). Il y a détresse profonde lorsque l’auteur est poussé à transgresser la loi pénale par une situation proche de l’état de nécessité, c’est-à-dire que, sous la pression d’une détresse particulièrement grave, il croit ne pouvoir trouver d’autre issue que la commission de l’infraction, la détresse pouvant être de nature matérielle ou morale (ATF 107 IV 94 consid. 4a p. 95 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_107/2012 du 25 avril 2012 consid. 2.1). En outre, le bénéfice de cette circonstance atténuante ne peut être accordé que si l’auteur a respecté une certaine proportionnalité entre les motifs qui le poussent à agir et l’importance du bien qu’il lèse (ATF 110 IV 9 consid. 2 p. 10 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_13/2009 du 9 février 2009 consid. 4.1). Autrement dit, l’auteur doit s’être comporté d’une façon que la morale ne réprouve pas totalement. En revanche, l’absence de faute antérieure n’est pas requise (ATF 110 IV 9 consid. 2 p. 10). L’émotion violente suppose que l’auteur réagisse de façon plus ou moins immédiate à un sentiment soudain qui le submerge (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 203 ; ATF 118 IV 233 consid. 2a p. 236). Le profond désarroi vise en revanche un état d’émotion qui mûrit progressivement pendant une longue période, qui couve pendant longtemps jusqu’à ce que l’auteur soit complètement désespéré et ne voie d’autre issue que d’agir comme il le fait (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 204 ; ATF 118 IV 233 consid. 2a p. 236). L’état d’émotion violente ou de profond désarroi doit être rendu excusable par les circonstances (ATF 119 IV 203 consid. 2a p. 204 ; ATF 118 IV 233 consid. 2a p. 236). N’importe quelles circonstances ne suffisent pas. Il doit s’agir de circonstances dramatiques, dues principalement à des causes échappant à la volonté de l’auteur et qui s’imposent à lui (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 205), lequel ne doit pas être responsable ou principalement responsable de la situation conflictuelle qui le provoque (ATF 118 IV 233 consid. 2b p. 238 ; ATF 107 IV 103 consid. 2b/bb p. 106). Il doit par ailleurs s’agir de circonstances objectives, de sorte qu’il faut se demander si un tiers raisonnable, placé dans la même situation que l’auteur, se serait trouvé dans le même état (ATF 108 IV 99 consid. 3b p. 102 ; ATF 107 IV 103 consid. 2b/bb p. 106). Enfin, il faut qu’il existe une certaine proportionnalité entre la provocation, d’une part, et la réaction de l’auteur, d’autre part (arrêts du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 2.4.1 et 6B_622/2008 du 13 janvier 2009 consid. 8.1). L’art. 20 CP prescrit au juge d’ordonner une expertise s’il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l’auteur, soit non seulement lorsqu’il éprouve effectivement des doutes quant à sa responsabilité, mais aussi lorsque, d’après les circonstances du cas particulier, il aurait dû en éprouver, c’est-à-dire lorsqu’il se trouve en présence d’indices sérieux propres à faire douter de sa responsabilité pleine et entière (ATF 133 IV 145 consid. 3.3 p. 147). Il en va ainsi notamment en cas de contradiction manifeste entre l’acte et la personnalité de l’auteur, le comportement aberrant de celui-ci, un séjour antérieur dans un hôpital psychiatrique, la dépendance aux stupéfiants, la possibilité que la culpabilité ait été influencée par un état affectif particulier ou encore l’existence de signes d’une faiblesse d’esprit ou d’un retard mental (ATF 133 IV 145 consid. 3.3 p. 147 ; ATF 116 IV 273 consid. 4a p. 274 ; ATF 102 IV 74 consid. 1b p. 75s). Une capacité délictuelle diminuée ne doit cependant pas être admise en présence de toute insuffisance du développement mental, mais seulement lorsque l’accusé se situe nettement en dehors des normes et que sa constitution mentale se distingue de façon essentielle non seulement de celle des personnes normales, mais aussi de celle des délinquants comparables (ATF 116 IV 273 consid. 4b p. 276). 4.1.2. L’art. 5 CPP et l’art. 29 al. 1 Cst. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable, consacrant le principe de la célérité et prohibant le retard injustifié à statuer. Cette garantie est violée lorsque l’autorité ne rend pas une décision dans le délai prescrit par la loi ou que la nature de l’affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 130 I 312 consid. 5.1 p. 331). Le caractère raisonnable du délai s’apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l’affaire, à l’enjeu du litige pour l’intéressé, à son comportement ainsi qu’à celui des autorités compétentes (ATF 135 I 265 consid. 4.4 p. 277 ; ATF 130 I 312 consid. 5.1 p. 331). On ne saurait reprocher à l’autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu’aucun d’eux n’est d’une durée vraiment choquante, c’est l’appréciation d’ensemble qui prévaut. Des périodes d’activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d’autres affaires (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 p. 56s ; ATF 130 I 312 consid. 5.2 p. 332). Il appartient au justiciable d’entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l’autorité fasse diligence, que ce soit en l’invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2 p. 332). Cette règle découle du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.), qui doit présider aux relations entre les organes de l’Etat et les particuliers. Il serait en effet contraire à ce principe qu’un justiciable puisse valablement soulever ce grief devant l’autorité de recours, alors qu’il n’a entrepris aucune démarche auprès de l’autorité précédente afin de remédier à cette situation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_675/2013 du 9 janvier 2014 consid. 8.1 et 2A.588/2006 du 19 avril 2007 consid. 2). L’appréciation d’ensemble du caractère raisonnable de la procédure doit être faite par le juge du fond, qui pourra tenir compte d’une éventuelle violation du principe de la célérité dans le cadre de la fixation de la peine (ATF 128 I 149 consid. 2.2.2 p. 152 ; ATF 124 I 139 consid. 2c p. 141 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_125/2013 du 3 juin 2013 consid. 1). 4.1.3. Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19s ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2 et 6B_198/2013 du 3 juin 2013 consid. 1.1.1). Bien que la récidive ne constitue plus un motif d’aggravation obligatoire de la peine, les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (arrêts du Tribunal fédéral 6B_335/2012 du 13 août 2012 consid. 1.3.2 et 6B_49/2012 du 5 juillet 2012 consid. 1.2). En général, la culpabilité de l’auteur est amplifiée du fait qu’il n’a pas tenu compte de l’avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d’une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON (éd.), Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Il en va de même des antécédents étrangers (ATF 105 IV 225 consid. 2 p. 226s). Une série d’infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l’écoulement du temps. Les condamnations qui ont été éliminées du casier judiciaire ne peuvent plus être utilisées pour l’appréciation de la peine ou l’octroi du sursis dans le cadre d’une nouvelle procédure pénale (ATF 135 IV 87 consid. 2 p. 89ss). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145). L’âge et l’état de santé du délinquant font partie des éléments susceptibles de le rendre plus vulnérable face à la peine. Comme tels, ils doivent être pris en compte lors de la fixation de cette dernière. Antérieurement considérés comme des composantes de la situation personnelle du délinquant, ils doivent désormais être examinés en référence avec le critère de « l’effet de la peine sur son avenir ». La vulnérabilité du délinquant face à la peine ne doit toutefois être retenue comme circonstance atténuante que si elle rend la sanction considérablement plus dure pour lui que pour la moyenne des autres condamnés, par exemple en présence de maladies graves (arrêts du Tribunal fédéral 6B_533/2011 du 10 novembre 2011 consid. 7.1 et 6B_14/2007 consid. 6.4) Dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, le juge doit respecter, en particulier, le principe d’égalité de traitement garanti par l’art. 8 al. 1 Cst. (ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 144). S’il est appelé à juger les coauteurs d’une même infraction ou deux coaccusés ayant participé ensemble au même complexe de faits délictueux, il est tenu de veiller à ce que la différence des peines infligées aux deux intéressés soit justifiée par une différence dans les circonstances personnelles en fonction desquelles, conformément à l’art. 47 CP, la peine doit être individualisée ( cf . ATF 135 IV 191 consid. 3.2 p. 193ss ; ATF 121 IV 202 consid. 2d p. 204ss). A défaut de motifs pertinents, il ne faut pas créer un écart trop important entre deux co-prévenus qui ont participé ensemble au même complexe de faits délictueux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_233/2011 du 7 juillet 2011 consid. 2.2.1). La juste proportion des peines pour des coauteurs doit être prise en compte comme élément dans l’appréciation de la peine (ATF 135 IV 191 consid. 3.2 ; ATF 123 IV 150 consid. 2a p. 152s ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_754/2013 du 26 novembre 2013 consid 3.4.1). 4.1.4. En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue néanmoins un élément important. Elle perd cependant de l’importance au fur et à mesure que l’on s’éloigne de la limite, pour la cocaïne, de 18 grammes ( cf . ATF 138 IV 100 consid. 3.2 p. 103 ; ATF 120 IV 334 consid. 2a p. 338 ; ATF 109 IV 143 consid. 3b p. 145) à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l’ancien art. 19 ch. 2 let. a LStup, applicable en l’espèce dans la mesure où les nouvelles dispositions entrées en vigueur le 1 er juillet 2011 ne sont pas plus favorables (art. 2 al. 2 CP ; cf . ATF 138 IV 100 consid. 3.2 p. 102 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_595/2012 du 11 juillet 2013 consid. 1.2.2). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l’auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande, et, au contraire, sera moindre s’il sait qu’elle est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 consid. 2c p. 301s ; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). Le type et la nature du trafic en cause sont également déterminants. L’appréciation est ainsi différente selon que l’auteur a agi de manière autonome ou comme membre d’une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l’organisation. L’étendue du trafic entrera aussi en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu’un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d’opérations constitue un indice pour mesurer l’intensité du comportement délictueux, dans la mesure où celui qui écoule une fois un kilo d’héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises. S’agissant d’apprécier les mobiles qui ont poussé l’auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l’appât du gain (arrêts du Tribunal fédéral 6B_107/2013 du 15 mai 2013 consid. 2.1.1 et 6B_567/2012 du 18 décembre 2012 consid. 3.2). 4.2.1. En l’espèce, l’appelante allègue souffrir de dépression et a versé à la procédure divers certificats médicaux établis entre 2003 et 2012 par plusieurs médecins, mettant en évidence une telle pathologie dont la sévérité est toutefois fluctuante, au vu des diverses indications y figurant, étant précisé que ces documents mentionnent également un suivi thérapeutique et médicamenteux irréguliers. Ils font aussi mention de ce qu’un séjour de l’appelante en milieu carcéral est de nature à péjorer son état, leur établissement correspondant à ses divers séjours en détention. Bien que l’appelante ait indiqué à plusieurs reprises souffrir de dépression, elle n’en a pas moins varié dans ses déclarations au sujet des raisons l’ayant menée à cet état, alléguant tantôt qu’il était dû à un viol subi durant son adolescence, tantôt au décès de son époux, étant dans l’incapacité de se souvenir de la date de sa mort. Même si l’appelante a expliqué qu’elle s’était sentie déprimée en Equateur, rien ne l’obligeait à se rendre dans ce pays, ce d’autant qu’il résulte des déclarations concordantes des autres prévenus, même prises en compte avec circonspection, qu’elle y a voyagé de son plein gré. S’il ressort de l’enregistrement de certaines de ses conversations téléphoniques avec ses comparses, en particulier des 25 et 27 décembre 2009 et du 23 janvier 2010, qu’elle s’est mise à pleurer, ces discussions doivent être replacées dans leur contexte, en particulier un dépaysement en un lieu inconnu, la peur que le plan mis en œuvre échoue ou encore l’interpellation des mules en Equateur en possession de la drogue. Il lui arrivait d’ailleurs également de rigoler avec ses interlocuteurs, en faisant notamment des blagues au sujet de leur trafic ou en se moquant des mules, et de se montrer positive au sujet de ses activités et de l’avenir, ce qui met en évidence la relativité de son état dépressif, qu’elle ne mentionne d’ailleurs dans aucune de ses conversations téléphoniques. Pour ces motifs déjà, il ne saurait résulter de l’état psychique de l’appelante, pour fluctuant qu’il soit, que celle-ci se serait trouvée dans une détresse grave ou aurait été désespérée au point de devoir se livrer à un trafic international de stupéfiants. Il ne ressort pas davantage du dossier que l’appelante a agi alors que ses capacités délictuelles auraient été diminuées en raison d’une consommation de stupéfiants, l’appelante n’alléguant au demeurant pas avoir été consommatrice de cocaïne à l’époque des faits qui lui sont reprochés, de sorte qu’il ne se justifie pas non plus d’ordonner une expertise psychiatrique. Il en va de même de l’existence d’une prétendue contrainte exercée sur elle par E______. Même si elle a plusieurs fois fait état de son désaccord avec ce dernier auprès de ses interlocuteurs, elle n’a jamais mentionné qu’il l’empêchait de rentrer en Suisse ou qu’il exerçait une quelconque contrainte à son égard. Au contraire, il résulte des discussions avec ses comparses que, suite à l’arrestation de la deuxième mule, malgré les recommandations de B______ et D______, elle souhaitait encore rester en Equateur et ne pas rentrer immédiatement en Suisse pour rencontrer une nouvelle fois l’autre fournisseur. La situation financière de l’appelante ne saurait davantage conduire à retenir la réalisation des circonstances atténuantes plaidées. Bien qu’étant endettée pour près de CHF 20'000.-, la plupart des poursuites et actes de défaut de biens dont elle fait l’objet, comme l’atteste l’extrait du registre de l’office des poursuites du canton de Zurich, sont postérieures à son départ pour l’Equateur. Au bénéfice d’une rente de veuve, même modeste, celle-ci lui permettait néanmoins de régulièrement payer ses factures, sans risquer de s’endetter comme elle l’a fait. Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il ne peut être retenu que l’appelante aurait agi dans un état de détresse profonde ou de profond désarroi au sens de l’art. 48 let. a ch. 2 et let. c, voire de responsabilité restreinte, les conditions n’étant pas réalisées. 4.2.2. L’appelante soutient que la durée des procédures d’extradition en Equateur et d’instruction devant le Ministère public était excessive, les autorités ayant, dans ce cadre, contrevenu au principe de la célérité. Après avoir identifié l’appelante, le Juge d’instruction a délivré un mandat d’amener international valant requête d’extradition le 8 janvier 2010, sur la base duquel elle a été interpellée par les autorités équatoriennes une quinzaine de jours plus tard, pour être placée en détention jusqu’à son arrivée en Suisse le 2 septembre 2011. Bien que l’appelante soit restée détenue en Equateur en attente de son extradition plus d’un an et demi, il n’en demeure pas moins que les autorités équatoriennes ont accordé son extradition par décision du 30 juin 2010, de sorte que son voyage à destination de la Suisse aurait pu être organisé à ce moment-là déjà. Elle a toutefois contesté cette décision en saisissant la Deuxième Chambre pénale de la Cour nationale de justice équatorienne, qui a rejeté son recours par arrêt du 29 avril 2011. Outre le fait que la durée de la procédure équatorienne ne saurait être imputée aux autorités suisses, l’appelante perd de vue, même en ayant fait état à plusieurs reprises de sa volonté de rentrer en Suisse, qu’elle a elle-même contribué à prolonger sa détention dans ce pays, en s’opposant à son extradition. La procédure dirigée contre l’appelante, ouverte le 2 septembre 2011 lors de son arrivée en Suisse, a été instruite par le Ministère public jusqu’à son renvoi en jugement le 19 mars 2013. Durant celle-ci, l’appelante a sollicité diverses mesures d’instruction, en particulier la retranscription des conversations téléphoniques, une nouvelle audition en Equateur, par les autorités suisses, des mules F______ et G______, ainsi que la traduction des certificats médicaux qu’elle a versés au dossier et un index complet de la procédure. Par ailleurs, différentes audiences de confrontations ont été organisées avec les autres protagonistes du trafic, entendus en qualité de personnes appelées à donner des renseignements, ce qui a également contribué à prolonger la procédure. Par la suite, les débats devant le Tribunal correctionnel se sont déroulés en juin 2013, cette autorité ayant rendu son jugement motivé fin août 2013. Quant à la Chambre de céans, elle a été saisie en septembre de la même année suite à la déclaration d’appel de l’appelante, les débats ayant eu lieu au mois de janvier 2014, étant précisé que l’appelante n’invoque aucune violation du principe de la célérité devant les autorités de jugement. Il résulte de l’ensemble de ces éléments, auxquels s’ajoutent la complexité de l’affaire, qui a donné lieu à des actes d’enquêtes dans plusieurs pays, et le volume du dossier, comportant plus de quinze classeurs, que la durée de la procédure peut être considérée comme raisonnable. 4.2.3. La faute de l’appelante est très lourde. Agissant par appât du gain, alors qu’elle bénéficiait d’une rente de veuve, certes modeste mais suffisante pour couvrir ses besoins personnels, et qu’elle disposait d’une couverture des soins médicaux nécessités par son état, elle a pris part à un trafic de stupéfiants aux ramifications internationales, portant respectivement sur 2.638 kg et 1.639 kg de cocaïne, d’un taux de pureté oscillant entre 70 % et 80 %, espérant en retirer un bénéfice conséquent, largement supérieur à celui allégué de CHF 15'000.- et n’ignorant pas que cette quantité était de nature à mettre en danger la santé de nombreuses personnes. A cette fin, elle s’est rendue en Equateur, directement auprès du fournisseur de stupéfiants, logeant à son domicile, auprès duquel elle a acquis, à deux reprises, les quantités de cocaïne susmentionnées, organisant leur remise à F______ et G______, deux mules à peine âgées d’une vingtaine d’années au moment des faits. Même si elle ne les a jamais rencontrés étant donné leurs lieux de vie différents, ce qui ressort de ses déclarations et de celles des deux transporteurs, ces derniers ont indiqué avoir constamment été en communication avec l’appelante durant leur séjour en Equateur, laquelle leur donnait les instructions nécessaires, raison pour laquelle ils ont été en mesure d’identifier sa voix. Une fois les mules interpellées, l’appelante ne s’est d’aucune manière souciée de leur sort, n’ayant de cesse de qualifier F______ de R______ lors de ses conversations avec B______, le soupçonnant d’avoir volé la drogue et éclatant même de rire en apprenant de la bouche de son amie qu’il avait demandé à recevoir un peu d’argent, au vu de ses conditions de détention difficiles, ce dont elle ne s’est d’ailleurs jamais inquiétée, pas davantage que de celles de G______, dans la même situation que lui et ayant souffert de ______ lors de son séjour. Le rôle de l’appelante dans le cadre du trafic litigieux était loin de n’être que secondaire, comme elle l’a affirmé devant la Chambre de céans. Au contraire, il consistait à veiller au bon acheminement de la drogue jusqu’en Suisse, notamment en contrôlant dans une certaine mesure l’activité du fournisseur, chez qui elle logeait à cette fin, ainsi qu’au financement et à la coordination des opérations, s’occupant également des mules en Equateur jusqu’à leur départ, notamment en arrangeant leur voyage de retour et en demandant à ses comparses que de l’argent leur soit envoyé pour leur hébergement, dans l’attente de leur retour en Suisse. Il ressort en particulier de ses conversations qu’elle se souciait du conditionnement de la drogue, en indiquant à B______ d’acheter des draps et du papier aluminium (13 décembre 2009) et la rassurant sur le fait que la marchandise avait été conditionnée de manière à ne pouvoir être détectée ou encore en lui faisant part de l’idée de la cacher dans des affaires d’enfants (14 décembre 2009). Elle s’est aussi occupée des mules, en indiquant qu’elles pouvaient être utilisées plusieurs fois étant donné leur jeune âge, ce qui minimisait le risque qu’elles soient arrêtées, tout en renseignant son interlocutrice sur l’état du « travail », qui était « en train d’être fait » (15 et 16 décembre 2009) et que la chose était « emballée » (21 décembre 2009). Elle lui a encore parlé de la qualité de la drogue, « très belle », « très bonne » et « indétectable », qu’elle avait eue sous les yeux (1 er et 2 janvier 2010). Elle a demandé que l’argent soit envoyé pour l’achat de cette marchandise, qui avait « un prix », étant donné sa bonne qualité, la sécurité du transport étant primordiale (2 et 3 janvier 2010). Après l’arrestation de la première mule, elle s’est chargée d’organiser le voyage de retour de G______, en modifiant son itinéraire, puis la date du vol, demandant l’envoi d’argent à cette fin (27 et 31 décembre 2009, 3, 4 et 5 janvier 2010). Elle a, de plus, suggéré à B______ d’ouvrir le trafic à d’autres participants, en demandant à un tiers de se joindre à leur « business » (15 et 16 décembre 2009). Il ressort également des écoutes téléphoniques que le rôle hiérarchique de l’appelante au sein du trafic était comparable à celui de B______, avec laquelle elle conversait d’égale à égale, aucune ne donnant d’instruction à l’autre, chacune s’informant mutuellement de la situation et effectuant des suggestions réciproques. Ainsi, après l’arrestation d’F______, les deux femmes ont examiné ensemble l’opportunité d’annuler le voyage de G______ ou seulement de modifier son billet d’avion, tant s’agissant des dates du vol que de l’itinéraire choisi, hésitant à le faire transiter par V______, et ont tenté de redéfinir une stratégie (27 décembre 2009). L’appelante a également suggéré à son interlocutrice de rester en de bons termes avec O______, qui pouvait encore les aider en leur procurant d’autres mules (15 et 16 décembre 2009). Elles sont aussi convenues qu’il fallait terminer leur trafic avant de changer de fournisseur (25 décembre 2009 et 8 et 9 janvier 2010) et qu’elles trouveraient un nouvel endroit pour recommencer leur « business » (23 janvier 2010). Contrairement à ses affirmations, l’appelante ne se limitait pas à exécuter les instructions qui lui étaient fournies par d’autres membres du trafic, en particulier par C______, ce dernier ayant d’ailleurs déclaré avoir agi sur les ordres de l’appelante, ce qui est également corroboré dans une certaine mesure par les enregistrements des conversations téléphoniques. Il en ressort que l’appelante et C______ n’ont été qu’à quelques reprises en contact direct, la plupart du temps celui-ci intervenant dans le cadre de ses discussions avec B______. C’est en particulier l’appelante qui a demandé à ce que C______ trouve un autre fournisseur en Equateur auprès duquel elle pouvait s’approvisionner (25 décembre 2009), qu’elle a rencontré (8 et 9 janvier 2010), et qu’il lève les fonds nécessaires pour le paiement de la nouvelle marchandise suite à l’arrestation de la première mule et trouve l’argent pour le billet d’avion de la deuxième (1 er , 2, 3 et 4 janvier 2010). Le mode de procéder de l’appelante dénote également un certain professionnalisme, dès lors qu’elle s’est rendue en Equateur, directement chez le fournisseur de la drogue, aux fins d’en contrôler l’exportation pour qu’elle arrive à destination du réseau en Suisse. Elle seule était en contact direct avec E______ et avec B______ en Suisse, de même qu’avec les mules, qui étaient choisies pour leur jeune âge et devaient être vêtues d’habits élégants afin de ne pas susciter l’attention des forces de l’ordre lors de leur passage en douane. Le trafic auquel s’est livrée l’appelante n’a pris fin que grâce à l’interpellation des mules en possession de la drogue, ainsi que de sa propre arrestation et celle de ses comparses. En effet, elle projetait de continuer son « business » avec un autre fournisseur, raison pour laquelle elle ne voulait pas immédiatement rentrer en Suisse, comme le lui conseillaient pourtant ses amis, ce qui ressort des écoutes téléphoniques du 23 janvier 2010, et voulait recommencer un trafic dans un autre endroit avec B______, O______ étant à la recherche d’autres mules, comme l’atteste le message qu’il a envoyé à sa petite amie le 22 janvier 2010. La collaboration de l’appelante a été mauvaise, voire inexistante au début de la procédure, puisqu’elle a persisté à nier les faits retenus à son encontre, même confrontée aux enregistrements des conversations téléphoniques. Elle n’a cessé de donner des explications peu plausibles, notamment sur les motifs de son séjour en Equateur ou sur son implication dans le trafic en cause, et n’a reconnu les faits que lors des débats d’appel. Même dans ce cadre, elle a persisté à minimiser son rôle et s’est positionnée en victime des agissements de ses comparses, alléguant avoir subi des pressions de leur part et de celle du fournisseur, ce qui ne résulte toutefois pas des éléments figurant au dossier. La prise de conscience de la gravité de ses actes n’est ainsi que très partielle et les regrets exprimés lors de l’audience d’appel apparaissent trop tardifs pour être sincères. A la décharge de l’appelante, il sera néanmoins tenu compte de son mauvais état de santé. L’appelante s’est, par le passé, déjà livrée à divers trafics de stupéfiants, ayant déclaré avoir été condamnée à des peines privatives de liberté conséquentes, notamment plus de trois ans en ______ en 2004, de même qu’en Suisse en 1995, pour avoir été trouvée en possession d’importantes quantités de cocaïne. A cela s’ajoute que sa plus récente condamnation, datant de 2001, pour des faits similaires, ne l’a pas dissuadée de récidiver et de commettre, une nouvelle fois, des actes très graves. Ainsi, seul le prononcé d’une peine privative de liberté suffisamment lourde est susceptible d’amender l’appelante et lui faire prendre conscience de la gravité de ses agissements, ainsi que de l’interdit qui les entoure. Cette sanction doit toutefois être plus élevée que celle infligée à B______, laquelle a mieux collaboré, n’a pas les mêmes antécédents et a bénéficié d’une réduction de la peine pour violation du principe de célérité. 4.2.4. Les premiers juges ont condamné l’appelante à une peine privative de liberté de 7 ans, qui est légèrement excessive. Une peine privative de liberté de six ans, dont sera déduite la détention avant jugement déjà subie, apparaît adéquate et correspond à la faute commise par l’intéressée. Le jugement entrepris sera dès lors réformé en conséquence. 5) 5.1. Selon l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de la procédure s’il est condamné. Il doit ainsi rembourser à l’Etat les frais avancés dans le cadre de la procédure ( cf . A. KUHN / Y JEANNERET (éd.), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 1 ad art. 426 CPP), ceux-ci étant établis conformément au Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 (RTFMP - E 4 10.03). En appel, l’art. 428 al. 1 CPP dispose que les frais sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. L’art. 425 CPP prévoit que le juge peut réduire ou remettre les frais de la procédure compte tenu de la situation de la personne astreinte à les payer. Les frais de justice ne doivent pas apparaître au condamné comme une punition supplémentaire, une sorte de peine déguisée. Aussi, lorsque ces frais paraissent disproportionnés, il peut être décidé de les réduire, pour des motifs d’équité, liés à la procédure, notamment lorsqu’un chef d’accusation important n’a pas été retenu contre le condamné. Une réduction peut aussi intervenir en considération de la situation personnelle, notamment familiale et financière, du condamné, de manière à ce que le paiement des frais ne péjore pas par trop sa situation et celle de son entourage (A. KUHN / Y JEANNERET (éd.), op. cit. , n. 1 à 3 ad art. 425 CPP ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung , Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011,

n. 4 ad art. 425 CPP).![endif]>![if> 5.2.1. En l’espèce, les premiers juges ont condamné l’appelante à supporter l’intégralité des frais de la procédure, par CHF 111'355.35, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.-. Si le principe de la répartition des frais se justifie, dans la mesure où l’appelante a été renvoyée seule en jugement devant le Tribunal correctionnel, la procédure à l’égard des autres prévenus ayant été disjointe, il n’en va pas de même du montant de ceux-ci, qui est excessif. Ainsi, la plupart des actes d’enquête et de procédure ont concerné l’ensemble des prévenus ayant participé au trafic de stupéfiants, lesquels ont été renvoyés en jugement avant l’appelante, cette dernière s’étant opposée à son extradition. L’appelante ne saurait ainsi devoir supporter à elle seule presque l’intégralité de ces frais, les autres prévenus ayant, quant à eux, été condamnés à leur paiement, à raison d’un cinquième chacun, par CHF 77'353.75, y compris un émolument de jugement de CHF 8'000.-. Il convient dès lors de réduire le montant des frais de la procédure mis à la charge de l’appelante en première instance et de les arrêter en équité au total à CHF 30'000.-, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.-. 5.2.2. L’appelante obtient partiellement gain de cause en appel, de sorte qu’elle sera condamnée au paiement de la moitié des frais de la procédure, qui comprennent dans leur totalité un émolument de décision de CHF 4'000.- (art. 428 CPP ; art. 14 al. 1 let. c RTFMP).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l’appel et l’appel joint formés par A______ et par le Ministère public contre le jugement JTCO/90/2013 rendu le 11 juin 2013 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/17806/2009. Sur questions préjudicielles : Rejette les questions préjudicielles soulevées. Sur le fond : Admet partiellement l’appel de A______. Annule ce jugement dans la mesure où il condamne A______ à une peine privative de liberté de 7 ans et à supporter l’intégralité des frais de la procédure de première instance. Et statuant à nouveau : Condamne A______ à une peine privative de liberté de 6 ans, sous déduction de la détention subie avant jugement à compter du 25 janvier 2010. Condamne A______ au paiement des frais de la procédure de première instance, réduits et arrêtés en équité au total à CHF 30’000.-, y compris un émolument de décision de CHF 3’000.-. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d’appel, qui comprennent un émolument de CHF 4’000.-. Laisse le solde des frais de la procédure de première instance et d’appel à la charge de l’Etat. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente; Mesdames Verena PEDRAZZINI RIZZI et Pauline ERARD, juges; Madame Céline GUTZWILLER, greffière-juriste. La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Yvette NICOLET Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/17806/2009 ÉTAT DE FRAIS AARP/138/2014 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Les frais de procédure du Tribunal correctionnel en ce qui concerne A______ sont arrêtés à : CHF 30'000.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision : Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 220.00 Procès-verbal (let. f) CHF 80.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 4'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel. CHF 4'375.00 Laisse le solde des frais de la procédure de première instance et d'appel à la charge de l'État.