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P/17772/2016

Genf · 2017-05-11 · Français GE

PRINCIPE DE LA BONNE FOI ; OPPOSITION(PROCÉDURE) ; VOLONTÉ D'ACCOMPLIR L'ACTE ; EXAMEN PRÉJUDICIEL ; DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE | CPP.3

Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de l'instance de recours, qui comprennent un émolument de CHF 800.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Service des contraventions et au Tribunal de police. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS Le président : Christian COQUOZ Voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/17772/2016 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 800.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 905.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 11.05.2017 P/17772/2016

PRINCIPE DE LA BONNE FOI ; OPPOSITION(PROCÉDURE) ; VOLONTÉ D'ACCOMPLIR L'ACTE ; EXAMEN PRÉJUDICIEL ; DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE | CPP.3

P/17772/2016 ACPR/306/2017 du 11.05.2017 sur OTDP/1226/2016 ( TDP ) , REJETE Descripteurs : PRINCIPE DE LA BONNE FOI ; OPPOSITION(PROCÉDURE) ; VOLONTÉ D'ACCOMPLIR L'ACTE ; EXAMEN PRÉJUDICIEL ; DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE Normes : CPP.3 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/17772/2016 ACPR/306/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 11 mai 2017 Entre A ______, domicilié ______, comparant par M e B______, avocat, ______, recourant contre l'ordonnance rendue le 19 décembre 2016 par le Tribunal de police, et SERVICE DES CONTRAVENTIONS , Nouvel Hôtel de Police, chemin de la Gravière 5, 1227 Les Acacias, LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, 1211 Genève 3, intimés Vu :

-         le rapport d'accident du 17 juin 2015;![endif]>![if>

-         l'ordonnance pénale rendue le 23 décembre 2015 contre A______, renvoyée non réclamée au Service des contraventions (ci-après, SdC) le 4 janvier 2016;![endif]>![if>

-         le courrier daté du 22 février 2016 de A______ à la police, demandant l'accès au dossier et la référence de la cause, pour le cas où elle aurait été transmise au Ministère public; ![endif]>![if>

-         le courrier du SdC du 8 avril 2016, transmettant croquis et photos à A______;![endif]>![if>

-         la lettre de A______ au SdC, du 4 mai 2016, demandant les coordonnées nécessaires pour le paiement des frais de ces copies;![endif]>![if>

-         le rappel de paiement expédié le 10 juin 2016 par le SdC;![endif]>![if>

-         le courrier du 20 juin 2016 de A______ au SdC, affirmant n'avoir jamais reçu l'ordonnance pénale ni la facture des frais de croquis et photos et demandant copie de l'ordonnance pénale, ainsi que l'accès au dossier;![endif]>![if>

-         l'ordonnance rendue par le SdC le 23 juin 2016 et notifiée le lendemain, constatant la tardiveté " de l'opposition ";![endif]>![if>

-         la lettre du 24 juin 2016 par laquelle A______ accusait réception de cette ordonnance et demandait à nouveau copie de l'ordonnance pénale;![endif]>![if>

-         la transmission de ces pièces par le SdC le 30 juin 2016, dont A______ accusait réception le 6 juillet 2016;![endif]>![if>

-         le recours formé par A______ le 4 juillet 2016 contre la décision du 23 juin 2016;![endif]>![if>

-         l'arrêt rendu par la Chambre de céans le 9 septembre 2016 ( ACPR/571/2016 ) annulant cette décision et transmettant la cause au Tribunal de police, comme objet de sa compétence;![endif]>![if>

-         la lettre d'A______ au Tribunal de police du 8 décembre 2016, dans laquelle il expose n'avoir jamais formé opposition à l'ordonnance pénale du 23 décembre 2016;![endif]>![if>

-         l'ordonnance querellée, notifiée le 20 décembre 2016;![endif]>![if>

-         le recours contre cette décision, expédié le 23 décembre 2016;![endif]>![if>

-         les prises de position des parties.![endif]>![if> Attendu que :

-         le 17 juin 2015, A______, au volant de son camion, aurait causé par son inattention la blessure d'une cycliste qui circulait parallèlement à lui, rue ______, à Genève;![endif]>![if>

-         aucune plainte pénale n'ayant été déposée contre A______, le SdC a rendu l'ordonnance pénale du 23 décembre 2015, lui infligeant une amende de CHF 2'400.- pour violation des règles de la circulation routière;![endif]>![if>

-         l'amende ni les frais n'ayant été acquittés, le SdC lui a envoyé un rappel, le 10 juin 2016;![endif]>![if>

-         dans sa lettre du 20 juin 2016, A______ déduisait du rappel précité qu'une ordonnance pénale avait été prononcée contre lui, en demandait copie et se réservait de réclamer " un nouveau jugement selon l'art. 368 CPP ";![endif]>![if>

-         le 30 juin 2016, le SdC lui a fait parvenir l'ordonnance pénale, par simple pli, et le recourant en a accusé réception par lettre du 6 juillet 2016;![endif]>![if>

-         dans l'intervalle, soit dans sa décision du 23 juin 2016 (qui sera annulée par la Chambre de céans), le SdC retient que toutes les lettres envoyées par A______, soit pour lui son avocat, à savoir celles des 22 février, 4 mai et 20 juin 2016, valaient opposition, mais que celle-ci avait été formée plus de dix jours après la notification de l'ordonnance pénale, fictivement intervenue le 4 janvier 2016;![endif]>![if>

-         interpellé sur ce point par le Tribunal de police, à la suite de l'admission de son recours, A______, par lettre du 8 décembre 2016, expose n'avoir jamais formé opposition à l'ordonnance pénale du 23 décembre 2015, au motif que cette ordonnance serait " nulle et de nul effet ";![endif]>![if>

-         dans l'ordonnance querellée, le Tribunal de police estime, en conséquence, avoir été saisi à tort, soit en l'absence d'opposition, et que, même si A______ ne pouvait pas s'attendre à recevoir d'ordonnance pénale, pour n'avoir été ni informé de l'ouverture d'une procédure ni entendu, la cause devait être renvoyée au SdC, toute opposition qui serait formulée " aujourd'hui " étant tardive;![endif]>![if>

-         dans son recours, A______ conclut à l'annulation de cette décision et demande que le Tribunal de police statue " conformément aux art. 361 et 362 CPP ", car cette autorité aurait fait preuve de formalisme excessif en exigeant de lui qu'il réitère ce que le SdC avait considéré comme une opposition.![endif]>![if> Considérant en droit que :

-         le recours est recevable, pour avoir été interjeté par le prévenu (qui a qualité pour agir, art. 105 al. 1 let. a et 382 al. 1 CPP) dans le délai de 10 jours suivant la notification de la décision querellée (art. 91 al. 2, 384 let. b et 396 al. 1 CPP), qui est sujette à recours (art. 393 al. 1 let. b CPP);![endif]>![if>

-         dans son (premier) recours par-devant la Chambre de céans, le recourant invoquait une violation de l'art. 85 al. 4 CPP, soutenant n'avoir pas dû à s'attendre au prononcé d'une ordonnance pénale contre lui, aux motifs qu'il ignorait qu'une procédure pénale avait été ouverte et n'avait même pas été entendu par la police;![endif]>![if>

-         la Chambre de céans a admis ce recours, non pas pour violation de l'art. 85 al. 4 let. a CPP, mais parce que le SdC n'était pas compétent pour se prononcer sur la validité de l'opposition qu'exprimaient, selon le SdC, les lettres de l'avocat du recourant des 22 février 2016, 4 mai 2016 et 20 juin 2016;![endif]>![if>

-         selon la jurisprudence, en effet, la question de savoir si la notification d'une ordonnance pénale était valable ne peut être tranchée à titre préalable par l'autorité qui a rendu la décision – que cette autorité soit le Ministère public (ATF 142 IV 201 ) ou le SdC ( ACPR/550/2016 ) – : elle doit l'être par le tribunal de première instance dans le cadre de la procédure d'opposition prévue par l'art. 356 al. 2 CPP;![endif]>![if>

-         autrement dit : il résulte de ce qui précède que la question de la validité de la notification d'une ordonnance pénale présuppose à tout le moins qu'une opposition ait été formée contre celle-ci;![endif]>![if>

-         tel n'est pas le cas, en l'espèce;![endif]>![if>

-         en effet, le recourant n'a jamais formé opposition; il s'est borné à alléguer que l'ordonnance pénale serait nulle et non avenue, pour ne pas lui avoir été régulièrement notifiée;![endif]>![if>

-         le grief tombe à faux, car l'ordonnance du 23 décembre 2015 a été notifiée à l'adresse qu'il avait donnée à la police le jour des faits;![endif]>![if>

-         de surcroît, cette ordonnance n'était pas nulle;![endif]>![if>

-         selon la jurisprudence, la nullité absolue d'une décision, qui peut être invoquée en tout temps devant toute autorité et doit être constatée d'office, ne frappe que les décisions affectées des vices les plus graves, manifestes ou du moins facilement reconnaissables, et pour autant que sa constatation ne mette pas sérieusement en danger la sécurité du droit. Sauf dans les cas expressément prévus par la loi, il ne faut admettre la nullité qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire (ATF 130 II 249 consid. 2.4 p. 257). Des vices de fond d'une décision n'entraînent qu'exceptionnellement sa nullité. Entrent avant tout en considération comme motifs de nullité l'incompétence fonctionnelle et matérielle de l'autorité appelée à statuer, ainsi qu'une erreur manifeste de procédure (ATF 129 I 361 consid. 2.1 p. 363 et les arrêts cités);![endif]>![if>

-         le Tribunal fédéral considère que, dans la procédure instituée pour l'ordonnance pénale, le système de l'annulabilité offre des garanties suffisantes au justiciable, à cet égard (arrêt 6B_354/2015 du 20 janvier 2016 consid. 4.2);![endif]>![if>

-         même si, à le suivre et à suivre le premier juge, le recourant n'avait pas à s'attendre à la notification d'une ordonnance pénale, il n'en resterait pas moins qu'à réception du rappel de paiement du 10 juin 2016, il ne pouvait ignorer qu'une telle ordonnance avait été rendue contre lui, le 23 décembre 2015, puisque ce prononcé et cette date sont expressément mentionnés en tête dudit rappel;![endif]>![if>

-         accusant réception de ce rappel le 20 juin 2016, au nom de son client, l'avocat du recourant s'est simplement " réservé de formuler une demande de nouveau jugement selon l'art. 368 CPP ";![endif]>![if>

-         outre que la procédure visée par cette disposition ne s'applique pas à l'opposition à ordonnance pénale, régie par l'art. 356 CPP, mais à un jugement rendu par défaut, le recourant n'a en tout cas pas manifesté, ce faisant, qu'il entendait contester le prononcé dont il apprenait, par hypothèse, l'existence;![endif]>![if>

-         il ne le fera pas non plus après que le SdC lui eut fait parvenir copie de l'ordonnance pénale, le 30 juin 2016, soit après avoir eu connaissance de la décision tant dans son dispositif que dans ses motifs (cf. ATF 139 IV 228 consid. 1.3 p. 232; 111 V 149 consid. 4c p. 150);![endif]>![if>

-         un justiciable prudent, qui plus est assisté par avocat, comme en l'espèce, eût pu et dû réagir en formant opposition, avec une demande de restitution de délai, au sens de l'art. 94 CPP;![endif]>![if>

-         ce délai venait à échéance le 6 août 2016, soit à l'expiration de trente jours (art. 94 al. 2 CPP) après que le recourant eut formellement accusé réception (le 6 juillet 2016) de la copie de l'ordonnance pénale;![endif]>![if>

-         pendant ce laps de temps, le recourant a uniquement contesté (par la voie du recours, art. 393 ss. CPP) la décision du SdC du 23 juin 2015;![endif]>![if>

-         par conséquent, ce n'est pas par excès de formalisme que le premier juge a constaté l'absence de toute déclaration d'opposition du recourant;![endif]>![if>

-         il s'ensuit que le Tribunal de police n'avait pas à examiner si le recourant devait s'attendre ou non à la notification d'une ordonnance pénale par suite de l'accident du 17 juin 2015;![endif]>![if>

-         c'est de façon contraire à la bonne foi – cf. art. 5 al. 3 Cst. et 3 al. 2 let. b CPP (disposition également applicable aux parties nonobstant sa teneur, cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1220/2014 du 22 juin 2015 consid. 1.2.2) – que le recourant tente de faire accroire, en instance de recours, que les lettres de son avocat des 22 février, 4 mai et 20 juin 2016 exprimaient son opposition, car ce dernier ne l'a jamais soutenu avant que le SdC rendît la décision du 23 juin 2016 – notamment pas à l'occasion de son précédent recours, et pas non plus dans sa détermination du 8 décembre 2016, où il soutient n'avoir " jamais " formé opposition –;![endif]>![if>

-         le contenu de ces trois lettres ne peut raisonnablement pas s'interpréter comme une contestation de l'ordonnance pénale;![endif]>![if>

-         peu importe que l'interprétation du SdC ait été différente sur ce point, car cette interprétation a eu pour seule conséquence la décision du 23 juin 2016, que le recourant a pu attaquer auprès de la Chambre de céans;![endif]>![if>

-         le recours doit ainsi être rejeté;![endif]>![if>

-         le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État. L'émolument sera fixé à CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).![endif]>![if>

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de l'instance de recours, qui comprennent un émolument de CHF 800.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Service des contraventions et au Tribunal de police. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS Le président : Christian COQUOZ Voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/17772/2016 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 800.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 905.00