SOUSTRACTION À LA PRISE DE SANG;DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LCR;OPPOSITION À UN ACTE DE L'AUTORITÉ;IN DUBIO PRO REO;GARANTIE DE PROCÉDURE;PEINE PÉCUNIAIRE;FIXATION DE L'AMENDE;DEROBADE AUX MESURES VISANT A DETERMINER L'INCAPACITE DE CONDUIRE | CPP.143.al1.letc; CPP.158.al1.leta; CPP.159; CP.286; LCR.91a.al1; CP.47; aCP.34; CP.106; CPP.429
Erwägungen (11 Absätze)
E. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).
E. 1.2 La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2 1.3.1. En outre, l'art. 159 CPP fonde le droit du prévenu à la présence et à la participation de son défenseur ou, en d'autres termes, à un " avocat de la première heure " (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP , 2ème éd., Bâle, 2016, n. 2 ad art. 159 CPP). 2.1.3.2. Le prévenu a le droit de demander l'avocat de son choix, s'il en connaît un ; ce n'est que dans le cas où cet avocat est inatteignable que la police doit lui proposer une solution alternative comme la permanence (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP , 2ème éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 159 et les références citées). 2.1.3.3. Si le prévenu a le droit de se faire assister de son défenseur, il ne peut toutefois pas solliciter, en vertu de l'art. 159 al. 3 CPP, un ajournement de l'audition. Le sens de cette disposition est de rappeler qu'en cas d'arrestation, les autorités de poursuite sont tenues à des délais stricts, notamment celui de 24 heures pour l'arrestation provisoire, et qu'il n'est ainsi pas envisageable d'attendre le lendemain, la fin du week-end ou la fin du procès que plaide l'avocat choisi pour que l'audition puisse se tenir (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , 2ème éd., Bâle 2019, n. 30 ad art. 159). L'on attend ainsi de la police qu'elle tâche de contacter l'avocat dont l'assistance est requise par le prévenu par téléphone ou télécopie en cas d'absence. Si l'avocat en question est injoignable, la police doit l'indiquer au prévenu ainsi que la cause de l'impossibilité si elle est connue ou peut facilement être supputée. Si le prévenu maintient son souhait de n'être défendu que par un avocat précis, il doit supporter les conséquences d'une absence ou d'une arrivée tardive de celui-ci (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , 2ème éd., Bâle 2019, n. 29 ad art. 159).
E. 2.2 Le principe de l'appréciation libre des preuves interdit d'attribuer d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme des rapports de police. On ne saurait toutefois dénier d'emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et où il est fréquent que l'on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (arrêt du Tribunal fédéral 6B_55/2018 du 17 mai 2018 consid. 1.1). Le rapport de police est un document " neutre et impartial " (arrêt du Tribunal fédéral 6B_48/2016 du 17 mai 2016 consid. 2.1). Ainsi, le rapport de police constituant un moyen de preuve, les conditions de l'art. 141 CPP doivent être remplies pour qu'un tel document puisse être écarté de la procédure. 2.3.1. En l'espèce, il convient tout d'abord de relever que tout indique, contrairement à ce qu'allègue l'appelant, qu'il a dûment été informé de son droit à faire appel à un défenseur, la police ayant tenté à plusieurs reprises de contacter son avocat, si bien qu'aucune violation des art. 143 et 158 CPP ne peut être retenue. Alors que son propre conseil demeurait injoignable malgré plusieurs tentatives de contact par la police et que l'appelant en avait été dûment informé, celui-ci n'a jamais indiqué souhaiter qu'un autre avocat puisse l'assister. Devant le MP, il a d'ailleurs expressément requis la présence de son conseil désigné et non celle d'un autre défenseur, alors même que le call center de la permanence des avocats était évoqué. Par ailleurs, contrairement au cas visé dans l'arrêt de la CEDH cité dans son mémoire d'appel, l'appelant a refusé de s'exprimer, si bien que les procès-verbaux desdites auditions ne contiennent aucun élément à charge ou à décharge susceptibles d'influer sur le sort de la cause. Au regard de ce qui précède, l'appelant ne saurait se prévaloir d'un intérêt juridique à ce que ces procès-verbaux soient écartés de la procédure, si bien que tel ne sera pas le cas. 2.3.2. Le rapport de police décrivant le déroulement de l'interpellation du prévenu ne saurait non plus être écarté au motif que l'avocat de la première heure n'était pas présent dès lors que l'art. 159 CPP ne saurait s'appliquer à ce stade. S'ajoute à cela qu'il contient des éléments objectifs dont rien ne permet de douter et qu'il n'a pas été rédigé en violation des art. 140 et 141 CPP, ce qui est également le cas du rapport se rapportant aux faits constatés durant l'arrestation provisoire de l'appelant. Partant, les rapports de police précités seront maintenus au dossier.
E. 2.3 En l'espèce, comme la Cour l'a retenu supra , l'appelant était parfaitement conscient de l'intervention de la police municipale à son égard, dans la mesure où il s'est plié à sa demande en s'arrêtant sur les places réservées aux cars à l'entrée du pont du Mont-Blanc. Il est également considéré comme établi qu'après s'être brièvement stationné sur lesdites places, il est reparti en direction de la rue du Mont-Blanc, puis a bifurqué dans le square du même nom, où il a abandonné son véhicule au milieu de la voie de circulation, pour repartir à pied, la Cour ayant estimé qu'un tel comportement ne pouvait avoir pour autre explication qu'une fuite précipitée. En agissant de la sorte, l'appelant s'est sciemment dérobé à un contrôle de police, entravant cette dernière dans l'accomplissement d'un acte entrant dans ses fonctions. Sa culpabilité de ce chef sera ainsi confirmée. 3.3.1. Aux termes de l'art. 91a al. 1 LCR, quiconque, en qualité de conducteur d'un véhicule automobile, s'oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang, à un contrôle au moyen de l'éthylomètre ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont le conducteur devait supposer qu'il le serait, ou quiconque s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire ou fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 3.3.2. L'art. 91a al. 1 LCR distingue trois comportements punissables : la dérobade - laquelle est liée à la violation des devoirs en cas d'accident (ATF 142 IV 324 consid. 1.1.1 p. 326) -, la mise en échec d'une constatation - qui consiste à fausser les résultats issus d'une mesure d'investigation de l'état d'incapacité de conduire (ATF 131 IV 36 consid. 2.2.4 p. 40) - ainsi que l'opposition. S'agissant de l'opposition, l'acte délictueux consiste à se comporter de telle manière qu'une mesure d'investigation de l'incapacité de conduire ne puisse pas être exécutée, à tout le moins momentanément, que ce soit en raison d'une résistance active ou passive de l'auteur. L'opposition suppose en principe que la mesure a déjà été ordonnée. Toutefois, dès lors que le texte de l'art. 91a al. 1 LCR place sur le même plan le cas où la mesure a été ordonnée et celui où l'auteur devait escompter qu'elle le serait, il faut admettre qu'il y a également opposition lorsque l'auteur exprime son refus catégorique en s'enfuyant avant même que l'ordre lui soit formellement donné, de sorte que, dans cette hypothèse, cette communication n'a plus de raison d'être (arrêt du Tribunal fédéral 6B_158/2019 du 12 mars 2019 consid. 1.1.1). 3.3.3. Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (ATF 131 IV 36 consid. 2.2.1 p. 39 s'agissant de l'art. 91 al. 3 aLCR). Aucun dessein spécial n'est requis. Il n'est ainsi pas déterminant que l'auteur se soit senti ou non en incapacité de conduire ou qu'il soit finalement constaté qu'il se trouvait dans cet état (ATF 105 IV 64 consid. 2 p. 65 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_158/2019 du 12 mars 2019 consid. 1.1.1). 3.3.4. La soustraction à la constatation de l'incapacité est une infraction de résultat qui suppose, pour être consommée, qu'il soit impossible d'établir de manière probante l'état de la personne au moment déterminant par le moyen de l'une des mesures spécifiques prévues ; si l'auteur n'a pas atteint ce résultat, il ne peut y avoir que tentative (ATF 115 IV 51 consid. 5 p. 56 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_158/2019 du 12 mars 2019 consid. 1.1.1).
E. 3 3.1.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 28 consid. 2a p. 40 s. ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Le principe est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3). Lorsque l'accusé refuse sans raison plausible de fournir des explications rendues nécessaires par des preuves à charge, son silence peut permettre, sans violation de ce principe et par un raisonnement de bon sens conduit dans le cadre de l'appréciation des preuves, de conclure qu'il n'existe pas d'explication à décharge et que l'accusé est coupable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1 ; 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.1). L'autorité de jugement dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40), en application duquel, selon l'art. 10 al. 2 CPP, le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3). Confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1). 3.1.2. S'agissant des faits, la CPAR retient les suivants qu'elle considère comme établis : Le 20 septembre 2015, vers 01h45, A______ a attiré l'attention d'une patrouille de la police municipale en raison du fait qu'une partie du pare-chocs avant du véhicule qu'il conduisait traînait au sol. Il n'est pas exclu qu'il n'ait pas remarqué le signe manuel de l'agent C______ lui intimant l'ordre de s'arrêter. Par contre, il a bien pris conscience de l'intervention de la police municipale lorsque cette dernière lui a demandé, alors qu'il était immobilisé à la phase rouge du feu de signalisation situé à l'angle de la place du Rhône et du quai du Général-Guisan, de s'arrêter à proximité du Jardin Anglais sur les cases réservées aux cars, dès lors qu'il s'y est effectivement rendu après le passage à la phase verte du signal précité. Après un bref arrêt, il est toutefois reparti en direction de la rue du Mont-Blanc et a bifurqué dans le square du même nom. Le rapport d'interpellation, de même que les déclarations crédibles et convergentes des agents municipaux emportent la conviction de la CPAR face aux dénégations peu consistantes de A______, qui admet cependant le dommage à son pare-chocs, lequel est à l'origine de l'intervention de la police municipale. Aucune autre explication qu'une fuite dans la précipitation ne peut expliquer que l'appelant ait rapidement abandonné son véhicule fermé au milieu d'une voie de circulation dans le square du Mont-Blanc s'il n'avait cherché à se soustraire à un contrôle, l'emplacement du véhicule ayant été constaté également par le gendarme I______ intervenu sur les lieux quelques minutes plus tard. Le fait que A______ ne se soit pas caché dans l'immeuble situé à proximité de ce square, dont il n'est pas établi qu'il abrite ses bureaux et dont on ignore les conditions d'accès, ou qu'il ait cheminé en direction du pont du Mont-Blanc à pied alors que la tentative de contrôle venait d'avoir lieu n'est pas relevant vu son état d'ébriété, manifestement suffisamment avancé pour troubler son appréciation des événements. Il y a d'ailleurs lieu de noter qu'un constat d'incapacité de conduire a été établi par les gendarmes, lequel mentionne une attitude agressive, une expression verbale imprécise et une compréhension problématique, alors que l'intéressé sentait l'alcool et avait les yeux injectés, ces éléments ayant été relevés tant par les agents municipaux que par la gendarmerie. Lors de l'intervention des autorités, A______ a demandé la présence de son avocat, à tout le moins au H______, préalablement à son audition. Il n'est pas établi, contrairement à ses allégués, qu'il a indiqué que le numéro du téléphone portable de son conseil se trouvait dans son propre téléphone portable, aucun gendarme ne l'ayant confirmé. Il n'appartenait pas à la police de rechercher elle-même les coordonnées privées d'un avocat dans le téléphone portable du prévenu, ce d'autant qu'elle dispose de ses coordonnées professionnelles. La police a tenté de contacter M e B______ et a avisé A______ du fait que son conseil demeurait inatteignable. A aucun moment, A______ n'a fait part d'une volonté d'être assisté par un autre conseil, quand bien même le call center de la centrale des avocats a été évoqué par le Procureur. Dans la mesure où l'avis d'envoi par fax du formulaire destiné à aviser un avocat de ce que la police avait tenté de le joindre est postérieur de deux minutes uniquement à l'heure de fin de l'audition de l'appelant, il est vraisemblable, comme mentionné sous "défense" en début du procès-verbal d'audition, que la police a cherché à joindre M e B______ sans que l'on ne sache à quel numéro précisément. Cette question souffre de rester indécise dans la mesure de ce qui suit infra. L'informalité figurant au procès-verbal de la police que l'appelant qualifie de "vice grave" s'explique par et s'inscrit dans la préparation du document préalable à l'audition selon les explications données par le gendarme G______, le rapport mentionnant bien une conduite à la B.S.R. Dans cette même perspective, l'heure mentionnée sur la télécopie adressée à M e B______ relève de la préparation du document destiné à être envoyé à l'avocat à la fin de l'audition. Il n'est aucunement vraisemblable que les heures mentionnées sur le procès-verbal et le fax à l'avocat aient été ajoutées postérieurement à la fin de l'audition alors que le premier d'entre eux allait être soumis à l'appelant pour signature. Il est cependant clairement établi que tout au long de l'intervention policière, A______ a refusé tant le test préalable de l'éthylomètre que la prise de sang qui lui a été proposée à la B.S.R, ce qu'il admet. Il a ensuite été mis à disposition du MP devant lequel il a été auditionné à 9h58. 3.2.1. L'art. 286 CP réprime celui qui aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions. Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité au sens de l'art. 286 CP, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel. La norme définit une infraction de résultat. Il n'est pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel. Il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 p. 100, ATF 127 IV 115 consid. 2 p. 118, ATF 124 IV 127 consid. 3a p. 129 et les références citées). L'infraction se distingue tant de celle prévue à l'art. 285 CP, en ce que l'auteur ne recourt ni à la violence ni à la menace, que de celle visée à l'art. 292 CP, car une simple désobéissance ne suffit pas. Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité au sens de l'art. 286 CP, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel ; il ne suffit pas qu'il se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné, par exemple de souffler dans l'éthylomètre, de parler moins fort ou de ne pas conduire (ATF 127 IV 115 consid. 2 p. 117, ATF 120 IV 136 consid. 2a p. 139 et références citées). Le seul fait d'exprimer son désaccord à l'endroit d'un acte entrepris par un fonctionnaire, mais sans l'entraver, ne suffit pas (ATF 105 IV 48 consid. 3 p. 49). L'art. 286 CP n'est pas applicable si ce n'est pas l'acte officiel qui est rendu plus difficile, mais seulement le résultat escompté, par exemple en prévenant les automobilistes d'un contrôle radar (ATF 104 IV 288 consid. 3b p. 291, ATF 103 IV 186 consid. 4/5 p. 188). Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 p. 100, ATF 127 IV 115 consid. 2 p. 117 et les références citées) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a p. 140 et les références citées). Il peut s'agir d'une obstruction physique : l'auteur, par sa personne ou un objet qu'il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l'accès à une chose. On peut aussi penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. II, 3 ème éd., 2010, n. 13 ad art. 286 CP). Selon la jurisprudence, imposer sa présence dans une salle pour empêcher une autorité d'y tenir séance constitue, par une action, une opposition aux actes de l'autorité (ATF 107 IV 113 consid. 4 p. 118). Le fait de garder fermement les mains dans les poches de son pantalon, alors que les gendarmes tentent de les faire sortir pour passer les menottes, revient à opposer une résistance active physique, qui dépasse le cadre de la simple désobéissance et qui empêche la police de procéder à une mesure de contrôle de sécurité, notamment de s'assurer que la personne n'est pas armée, constitutive d'infraction à l'art. 286 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_333/2011 consid. 2.2.2). 3.2.2. L'infraction réprimée à l'art. 286 CP requiert l'intention ; le dol éventuel suffit.
E. 3.5 En l'espèce, il est établi que l'appelant a refusé à plusieurs reprises de se soumettre tant à l'éthylotest qu'à la prise de sang, mesures clairement sollicitées par la police qui visaient à établir son taux d'alcoolémie dès lors qu'il avait fait l'objet d'un constat d'incapacité de conduire vu les signes externes d'ébriété qu'il manifestait. L'appelant affirme ne pas s'être opposé à une prise de sang et à l'éthylotest, mais avoir subordonné son accord à la présence de son avocat, ce que la police aurait refusé, et à l'aval de celui-ci. Or, l'éthylotest et la prise de sang sont des mesures techniques usuellement ordonnées à l'égard de conducteurs interpellés en état d'ivresse et ne nécessitent pas en soi la présence obligatoire d'un avocat. Tout conducteur de véhicule automobile doit en effet s'attendre à faire l'objet d'un tel contrôle, de surcroît lorsqu'il conduit après avoir ingéré de l'alcool. L'appelant est un homme instruit et intelligent, chef d'une entreprise de 300 employés, si bien que, vu les circonstances, il ne pouvait que comprendre, ou à tout le moins se douter, de ce qu'impliquerait un refus de se soumettre à ces mesures. L'avis de son avocat à cet égard n'était pas nécessaire, étant relevé que ce n'est qu'au stade de l'audience par-devant le TP que l'appelant a fait état de ce qu'il attendait les recommandations de son avocat pour obtempérer. De surcroît, dans l'hypothèse où le conseil de l'appelant, indisponible au milieu de la nuit, l'avait finalement été en fin de matinée, le taux d'alcoolémie du prévenu aurait pu, durant ce laps de temps, s'amenuiser au point qu'un calcul rétroactif ne puisse plus être exécuté, ce qui aurait fait échec au but de la disposition visée. Compte tenu de l'opposition manifestée dès environ 3h30 du matin, le passage devant le MP à 10h00 est indifférent à la réalisation de l'infraction, celle-ci étant alors déjà consommée. Dès lors qu'en définitive, en raison de ses refus, son taux d'alcoolémie n'a pas pu être déterminé, l'appelant s'est bien rendu coupable d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire. Sa culpabilité de ce chef sera partant également confirmée. 4.1. L'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) est passible d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus, tandis que l'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 91a LCR) l'est d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 4.2. Le nouveau droit des sanctions n'étant in concreto pas plus favorable à l'appelant, il n'en sera pas fait application (art. 2 al. 2 CP). 4.3. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 4.4. Au sens de l'art. 34 aCP, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende (al. 1). Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. Le jour-amende est de CHF 3000.- au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales et du minimum vital (al. 2). Le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source, car c'est la capacité économique réelle de fournir une prestation qui est déterminante (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.2 p. 320 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_133/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.1). La situation à prendre en compte est celle existant au moment où le juge du fait statue (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.2 p. 321). Constituent des revenus, outre ceux d'une activité lucrative dépendante ou indépendante, notamment les revenus d'une exploitation industrielle, agricole ou forestière, ainsi que les revenus de la fortune (loyers et fermages, intérêt du capital, dividendes, etc.), les contributions d'entretien de droit public ou privé, les prestations d'aide sociale ainsi que les revenus en nature. Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement doit en être soustrait. Il en va ainsi des impôts courants, des cotisations à l'assurance-maladie et accidents obligatoires, ou encore des frais nécessaires d'acquisition du revenu, respectivement pour les indépendants, des frais justifiés par l'usage de la branche. Le principe du revenu net exige que seul le disponible excédant les frais d'acquisition du revenu soit pris en considération, dans les limites de l'abus de droit. L'évaluation du revenu net peut, dans la règle, être effectuée sur la base des données de la déclaration d'impôt (cf. art. 34 al. 3 CP). La loi mentionne aussi spécialement d'éventuelles obligations d'assistance, familiales en particulier. La raison en est que les membres de la famille ne doivent, autant que possible, pas être affectés par la restriction apportée au train de vie. Le revenu net doit être amputé des montants dus à titre d'entretien ou d'assistance, pour autant que le condamné s'en acquitte effectivement. Le tribunal peut, dans une large mesure, se référer aux principes du droit de la famille en ce qui concerne le calcul de ces montants. D'autres charges financières ne peuvent être prises en compte que dans le cadre de la situation personnelle. Des engagements plus importants de l'auteur, préexistants et indépendants des faits (p. ex. des paiements par acomptes pour des biens de consommation), n'entrent en principe pas en ligne de compte. Si tout type d'engagement financier devait être déduit, l'auteur obéré ou tenu de s'acquitter d'acomptes ou par un leasing se verrait mieux traité que celui qui n'a pas de telles charges. En règle générale, les intérêts hypothécaires et les frais de logement ne peuvent pas être déduits. (ATF 134 IV 60 consid. 6.4 p. 70 ; ATF 142 IV 315 consid. 5.3 ; 6B_845/2009 du 11 janvier 2010 consid. 1.1.4 in SJ 2010 I 205). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lui permettant de procéder à une estimation du montant du jour-amende en fonction des informations dont il dispose (arrêts du Tribunal fédéral 6B_133/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_568/2012 du 16 novembre 2012 consid. 2.1). 4.5. A teneur de l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (al. 1). Celle-ci, de même que la peine privative de liberté de substitution, doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). À l'instar de toute autre peine, l'amende doit donc être fixée conformément à l'art. 47 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_337/2015 du 5 juin 2015 consid. 4.1 ; 6B_988/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1). Le juge doit ensuite, en fonction de la situation financière de l'auteur, fixer la quotité de l'amende de manière qu'il soit frappé dans la mesure adéquate (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 in JdT 2005 IV p. 215 ; 119 IV 330 consid. 3 p. 337). Un jour de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP) correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 19 ad art. 106). 4.6. L'art. 42 al. 1 aCP prévoit que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis - ou du sursis partiel -, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5). Selon l'art. 42 al. 4 aCP, le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP. Celles-ci entrent en ligne de compte en matière de délinquance de masse ( Massendelinquenz ), lorsque le juge souhaite prononcer une peine privative de liberté ou pécuniaire avec sursis, mais qu'une sanction soit néanmoins perceptible pour le condamné, dans un but de prévention spéciale (ATF 135 IV 188 consid. 3.3. p. 189 ; 134 IV 60 consid. 7.3.1 p. 74). La sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné - ainsi qu'à tous - doit attirer son attention sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1 p. 74 s ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_835/2018 du 8 novembre 2018 consid. 3.2). La peine prononcée avec sursis reste prépondérante, alors que la peine pécuniaire sans sursis ou l'amende est d'importance secondaire (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2. p. 8). Cette combinaison de peines ne doit pas conduire à une aggravation de la peine globale ou permettre une peine supplémentaire. Les peines combinées, dans leur somme totale, doivent être adaptées à la faute (ATF 134 IV 53 consid. 5.2 p. 55 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_952/2016 du 29 août 2017 consid. 3.1). Pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième, respectivement à 20% de la peine principale (ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4. p. 191). Le juge dispose, en ce qui concerne la fixation de la peine privative de liberté de substitution, d'un pouvoir d'appréciation plus étendu. Dans la mesure où la faute constitue, contrairement à l'ancien droit, un critère indépendant, le juge doit d'abord clarifier la mesure dans laquelle la situation financière influence le montant de l'amende. Il doit - dans une démarche quasi inverse de celle conduisant à la fixation d'une peine pécuniaire - distinguer la capacité économique de la faute et fixer une peine privative de liberté de substitution adaptée à la faute et à la personnalité de l'auteur. Il y a cependant ceci de particulier que lorsqu'une telle peine doit être fixée pour une amende additionnelle au sens de l'art. 42 al. 4 CP, le juge a déjà fixé le montant du jour-amende pour la peine pécuniaire assortie du sursis, partant la capacité économique de l'auteur. Il apparaît donc adéquat d'utiliser le montant du jour-amende comme taux de conversion et de diviser l'amende additionnelle par ce montant (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.3 p. 76 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_903/2015 du 21 septembre 2016). 4.7. En l'espèce, la faute de l'appelant est d'une gravité certaine. Après avoir fait mine de se soumettre à l'injonction de la police municipale visant à lui faire arrêter son véhicule sur le côté de la route, l'appelant a pris la fuite. Il a abandonné son véhicule dans un square et est reparti à pied. Une fois interpellé par la police, il a refusé de se soumettre à un test d'éthylomètre ainsi qu'à une prise de sang, mesures visant à déterminer sa capacité de conduire, et ce malgré plusieurs demandes de la police. Vu les explications fantaisistes données en première instance et en appel, la collaboration de l'appelant ne peut être qualifiée que de mauvaise. Sa prise de conscience est par ailleurs inexistante, puisqu'il n'a eu de cesse de nier les faits durant toute la procédure. Compte tenu de la situation de l'appelant et de la faute commise, le prononcé d'une peine pécuniaire est adéquat en l'espèce, tant pour l'infraction à l'art. 286 CP qu'à l'art. 91a al. 1 LCR. Ainsi, dans la mesure où l'infraction abstraitement la plus grave est celle d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire, la CPAR retiendra qu'une peine pécuniaire de 75 jours-amende est appropriée et sanctionne adéquatement le comportement de l'appelant pour cette infraction. Cette peine sera étendue à 100 jours-amende compte tenu de l'infraction à l'art. 286 CP, les deux infractions entrant en concours (art. 49 al. 1 CP). En dépit des revenus substantiels de l'appelant, le montant du jour-amende fixé par le premier juge à CHF 2'000.- apparaît trop élevé. Après déduction sur son salaire mensuel net de son minimum vital ainsi que de celui de ses deux enfants mineurs et la prise en compte de son domicile en Belgique, où le coût de la vie est notoirement moins élevé qu'en Suisse, le montant de CHF 770.- apparaît adéquat et sera retenu par la Cour. En l'absence d'appel du MP, le sursis est acquis à l'appelant si bien que son octroi avec délai d'épreuve de trois ans sera confirmé. A titre de prévention spéciale, le prononcé d'une amende en sus s'impose au titre de sanction immédiate. Néanmoins, pour les mêmes motifs qu'évoqués supra s'agissant du jour-amende, le montant retenu par le premier juge apparaît excessif, la situation financière de l'appelant commandant le prononcé d'une amende de CHF 3'000.-. Ce montant n'excède pas 20% de la peine principale. La peine privative de liberté de substitution est arrêtée à quatre jours, correspondant au montant de l'amende, divisée par le montant du jour-amende.
E. 5 5.1.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné. Si sa condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé. Il convient de répartir les frais en fonction des différents états de fait retenus, non selon les infractions visées (arrêts du Tribunal fédéral 6B_572/2018 du 1er octobre 2018 consid. 5.1.1 et 6B_726/2017 du 20 octobre 2017 consid. 5.1). Il s'agit de réduire les frais, sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence, si le point sur lequel le prévenu a été acquitté a donné lieu à des frais supplémentaires et si le prévenu n'a pas, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (cf. art. 426 al. 2 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1085/2013 du 22 octobre 2014 consid. 6.1.1 et les références). Comme il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné, une certaine marge d'appréciation doit être laissée à la cour cantonale (arrêts du Tribunal fédéral 6B_572/2018 du 1er octobre 2018 consid. 5.1.1 ; 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.1). 5.1.2. En l'espèce, l'appelant a été condamné en première instance à l'intégralité des frais de la procédure, alors qu'il a été acquitté de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 CP), le TP ayant considéré qu'aucun élément du dossier ne permettait d'établir que des propos menaçant avaient été proférés à l'encontre des agents municipaux et cantonaux. Toutefois, c'est à bon escient que le premier juge a considéré comme dûment établi que l'appelant avait, en toute connaissance de cause, provoqué l'ouverture de la présente procédure et allongée celle-ci par son comportement provocateur et agressif envers les policiers et son attitude en cours de procédure. Par ailleurs, aucun acte d'instruction particulier n'a été mis en oeuvre concernant cette violation dont l'examen n'a engendré aucun frais spécifique, si bien qu'une condamnation à la totalité des frais de première instance était dès lors conforme aux dispositions applicables et qu'elle sera confirmée.
E. 5.2 Vu l'issue de l'appel, les frais de la procédure, comprenant un émolument de jugement de CHF 2'000.-, seront mis à la charge de l'appelant à hauteur de quatre cinquièmes, le reste étant laissé à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP).
E. 6 6.1. A teneur de l'art. 429 CPP, le prévenu a droit, s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a.) à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b.) et à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c.). La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.1 ; 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.2.2 et les références ; 6B_792/2016 du 18 avril 2017 consid. 3.3). Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1191/2016 du 12 octobre 2017 consid. 2.1). L'autorité pénale amenée à fixer une indemnité sur un tel fondement n'a pas à avaliser purement et simplement les notes d'honoraires d'avocats qui lui sont soumises : elle doit, au contraire, examiner, tout d'abord, si l'assistance d'un conseil était nécessaire, puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire, et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conformes au tarif pratiqué à Genève, est proportionné à la difficulté et à l'importance de la cause, c'est-à-dire raisonnable au sens de la loi ( ACPR/140/2013 du 12 avril 2013). Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). La Cour de justice retient en principe un tarif horaire de CHF 350.- pour les collaborateurs ( AARP/65/2017 du 23 février 2017 ; AARP/125/2012 du 30 avril 2012) et entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'étude (arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3, en matière d'assistance juridique, faisant référence aux tarifs usuels d'un conseil de choix à Genève ; AARP/125/2012 du 30 avril 2012 consid. 4.2 ; ACPR/178/2015 du 23 mars 2015 consid. 2.1). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. L'indemnité fondée sur l'art. 429 al. 1 let. a CPP pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ne produit pas d'intérêts (ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1008/2017 du 5 avril 2018 consid. 2.3 in fine ). L'art. 429 al. 2 CPP prévoit que l'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Ignorant les opérations effectuées par l'avocat, elle sera toutefois souvent dans l'impossibilité de fixer le montant de l'indemnité. Elle devra donc enjoindre le prévenu de chiffrer et justifier ses prétentions (art. 429 al. 2 2 ème phrase CPP). Le prévenu a ainsi un devoir de collaboration (arrêts du Tribunal fédéral 6B_796/2016 du 15 mai 2017 consid. 1 ; 6B_928/2014 du 10 mars 2014 consid. 2 non publié in ATF 124 IV 163 ). La jurisprudence a déduit de cette disposition qu'il incombe à l'autorité pénale, à tout le moins, d'interpeller le prévenu sur la question de l'indemnité et de l'enjoindre au besoin de chiffrer et justifier ses prétentions en indemnisation. L'autorité pénale n'a en revanche pas à établir d'office tous les faits pertinents pour le jugement des prétentions en indemnisation (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 p. 240 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1142/2016 du 18 mai 2017 consid. 2.1 ; 6B_477/2016 du 22 mars 2017 consid. 2.1).
E. 6.2 En vertu de l'art. 436 al. 2 CPP, lorsque ni un acquittement total ou partiel ni un classement ne sont prononcés, le prévenu peut prétendre à une juste indemnité pour ses dépenses liées à l'activité de son avocat de choix (ATF 138 IV 205 , consid. 1) dans la procédure de recours ( Rechtsmittelverfahren ) s'il obtient gain de cause " sur d'autres points ", à savoir les points accessoires d'un jugement, soit par exemple lorsque le prévenu obtient une peine inférieure à celle infligée par le jugement de première instance ( ACPR/41/2012 du 30 janvier 2012 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozessordnung - Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2 e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 436). Le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP aux art. 429 à 434 CPP ne signifie pas que les indemnités doivent se déterminer par rapport à l'issue de la procédure de première instance. Au contraire, elles doivent être fixées séparément pour chaque phase de la procédure, indépendamment de la procédure de première instance. Le résultat de la procédure de recours est déterminant (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.2 p. 169 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.2.3 ; 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 4.5.1). 6.3.1. En l'espèce, vu la confirmation de la mise à la charge de l'appelant de la totalité des frais de première instance (cf. 5.1.2), il ne saurait prétendre à une quelconque indemnité fondée sur l'art. 429 CPP pour ses frais de défense, si bien que ses conclusions à cet égard seront rejetées. 6.3.2. En revanche, dans la mesure où le montant du jour-amende et de l'amende prononcée à titre de sanction immédiate ont été réduits en seconde instance, une indemnité lui sera accordée ex aequo et bono , comme demandé, pour ses frais de défense pour la procédure d'appel. La Cour se fondera sur le time-sheet daté du 17 février 2020 produit dans le cadre des conclusions en indemnisation du 4 mars 2020, lequel fait état d'une activité de collaborateur de 30 minutes pour la rédaction de la déclaration d'appel et l'envoi d'un courrier à la Cour. Statuant d'office pour le surplus dans la mesure où l'appelant n'a pas produit de nouvelle pièce justificative en lien avec ses conclusions en indemnisation dans son mémoire d'appel, la CPAR retiendra que l'activité du collaborateur s'est, entre les mois de février et mai 2020, globalement encore élevée à cinq heures (rédaction d'un mémoire d'appel de 9 pages et de divers brefs courriers ainsi que prise de connaissance des réponses du MP et du TP). Ainsi, l'activité à indemniser correspond à 5 heures et 30 minutes d'activité de collaborateur au tarif horaire de CHF 350.-, soit CHF 1'925.-. En tenant compte de la répartition des frais de la procédure d'appel (cf. 5.2.), c'est un montant de CHF 385.- qui sera en définitif alloué à l'appelant au titre de ses frais de défense. Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, la part des frais de la procédure supportée par l'appelant (cf. 5.2.) sera compensée à due concurrence avec les indemnités qui lui sont octroyées pour ses frais de défense (arrêt du Tribunal fédéral 6B_648/2016 du 4 avril 2017 consid. 1). 6.3.3. Les prétentions en indemnisation du tort moral de l'appelant doivent être rejetées dans la mesure où le comportement de ce dernier ainsi que la gravité des faits pour lesquels il demeure condamné justifiaient déjà en eux-mêmes, sans que l'infraction de menaces contre les autorités ou les fonctionnaires n'ait besoin d'être retenue, sa mise en détention.
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Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1764/2019 rendu le 16 décembre 2019, dans la procédure P/17741/2015. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 CP). Déclare A______ coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP) et d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 100 jours-amende, sous déduction d'un jour-amende, correspondant à un jour de détention avant jugement (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 770.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 3'000.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 4 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 727.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2195.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 2'000.-. Met les quatre cinquièmes de ces frais, soit CHF 1'756.-, à la charge de A______ et laisse le solde à la charge de l'Etat. Alloue à A______ une indemnité en couverture de ses frais de défense pour la procédure d'appel d'un montant de CHF 385.- (art. 429 al. 1 let. a CPP). Déboute pour le surplus A______ de ses conclusions en indemnisation. Compense, à due concurrence, la susdite créance de A______ avec celle de l'Etat de Genève à son encontre en paiement des frais de la procédure mis à sa charge. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal des véhicules. Siégeant : Monsieur Pierre BUNGENER, président ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Monsieur Vincent FOURNIER, juges. La greffière : Yaël BENZ Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. P/17741/15 ETAT DE FRAIS AARP/278/2020 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 727.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 120.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Met les 4/5èmes de ces frais à la charge de A______ : CHF CHF 2'195.00 1'756.00 Total général (première instance + appel) : CHF 2'483.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 22.07.2020 P/17741/2015
SOUSTRACTION À LA PRISE DE SANG;DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LCR;OPPOSITION À UN ACTE DE L'AUTORITÉ;IN DUBIO PRO REO;GARANTIE DE PROCÉDURE;PEINE PÉCUNIAIRE;FIXATION DE L'AMENDE;DEROBADE AUX MESURES VISANT A DETERMINER L'INCAPACITE DE CONDUIRE | CPP.143.al1.letc; CPP.158.al1.leta; CPP.159; CP.286; LCR.91a.al1; CP.47; aCP.34; CP.106; CPP.429
P/17741/2015 AARP/278/2020 du 22.07.2020 sur JTDP/1764/2019 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : SOUSTRACTION À LA PRISE DE SANG;DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LCR;OPPOSITION À UN ACTE DE L'AUTORITÉ;IN DUBIO PRO REO;GARANTIE DE PROCÉDURE;PEINE PÉCUNIAIRE;FIXATION DE L'AMENDE;DEROBADE AUX MESURES VISANT A DETERMINER L'INCAPACITE DE CONDUIRE Normes : CPP.143.al1.letc; CPP.158.al1.leta; CPP.159; CP.286; LCR.91a.al1; CP.47; aCP.34; CP.106; CPP.429 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/17741/201 5 AARP/278/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 22 juillet 2020 Entre A______ , domicilié ______, Belgique, comparant par M e B______, ______, appelant, contre le jugement JTDP/1764/2019 rendu le 16 décembre 2019 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 16 décembre 2019 par lequel le Tribunal de police (TP) l'a acquitté de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 du Code pénal suisse [CP]) et l'a reconnu coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 91a al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière [LCR]). Sous déduction d'un jour-amende correspondant à un jour de détention, le TP a condamné A______ à une peine-pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 2'000.-, à un sursis avec délai d'épreuve de trois ans, et à une amende de CHF 10'000.-, tout en rejetant ses conclusions en indemnisation et mettant à sa charge les frais de la procédure en CHF 727.-. A______ conclut à son acquittement, à ce qu'il soit fait droit à ses conclusions en indemnisation, frais de la procédure à la charge de l'Etat. Le Ministère public (MP) conclut au rejet de l'appel. b. Selon l'ordonnance pénale du MP valant acte d'accusation, il est encore reproché à A______ d'avoir à Genève, le 20 septembre 2015, aux environs de 1h30, au volant du véhicule immatriculé ZG 1______, alors qu'il circulait à la place du Rhône en direction du quai du Général-Guisan sous l'influence de l'alcool et qu'un élément du pare-chocs du véhicule traînait au sol, refusé d'obtempérer aux ordres de s'arrêter des agents de la police municipale, puis pris la fuite en essayant de semer la police, ainsi que refusé de se soumettre à l'éthylomètre et à une prise de sang et d'urine visant à établir son taux d'alcoolémie. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. Selon le rapport d'interpellation de la Police municipale de Genève du 20 septembre 2015, A______ circulait le même jour à 1h30 à la place du Rhône, au volant du véhicule immatriculé ZG 1______, en direction du quai du Général-Guisan, lorsque l'agent C______, ayant constaté qu'un élément du pare-chocs avant traînait au sol, lui avait fait un signe et intimé l'ordre de s'arrêter. A______ avait refusé d'obtempérer et continué sa route avant de s'arrêter à la phase rouge de la signalisation sise à l'angle de la Place du Port et du quai du Général-Guisan. Parvenu à sa hauteur, l'agent C______ lui avait fait à nouveau signe en lui intimant l'ordre de s'arrêter, ce que A______ avait fait à hauteur des cases marquées " CAR " du pont du Mont-Blanc. L'agent D______ s'était alors approché de la portière droite du véhicule conduit par A______ pour procéder à un contrôle mais A______ avait pris la fuite en direction de la rue du Mont-Blanc dans laquelle il avait bifurqué à droite dans le square du Mont-Blanc, lieu où les agents avaient trouvé son véhicule vide, hors d'une case de stationnement. Des passants avaient indiqué que le conducteur avait pris la fuite en courant en direction du pont du Mont-Blanc, au milieu duquel les agents E______ et D______, partis à sa poursuite, l'avaient interpellé au moyen d'une prise d'escorte. A______ présentait des signes d'ébriété sentant l'alcool, ayant les yeux injectés, tenant des propos incohérents et présentant des pertes d'équilibre. Il avait insulté les agents et déclaré que ceux-ci ne pouvaient prouver qu'il conduisait. La gendarmerie avait été appelée. a.b. Le rapport de gendarmerie du 20 septembre 2015 relève que son intervention avait été sollicitée du fait de l'interpellation par une patrouille d'agents municipaux d'un individu ayant conduit un véhicule en état d'ébriété présumée. A son arrivée, la gendarmerie avait pu constater les même signes d'alcoolémie que la police municipale. Pour des raisons de sécurité, A______ avait été menotté dans le véhicule de service. Il n'avait cessé d'injurier et menacer les gendarmes. Il avait refusé de se prêter au test de l'éthylomètre. Amené dans les locaux de la brigade de sécurité routière (B.S.R), A______ avait demandé la présence de son avocat, M e B______. En dépit de plusieurs tentatives de contact, l'avocat était resté inatteignable. A______ avait refusé une prise de sang ainsi que de répondre à toute question, de même que de signer le formulaire relatif à ses droits et obligations. Son incapacité de conduire avait fait l'objet d'un constat et l'officier de police avait ordonné sa mise à disposition du MP. a.c. Le constat d'incapacité de conduire fait état d'une conduite atypique en zigzag, d'une attitude agressive, désapprobatrice et excitée/irritée, d'une expression verbale imprécise, d'une compréhension verbale problématique et d'une absence de coopération. Il a également été constaté que A______ sentait l'alcool et qu'il avait les yeux injectés. a.d. Le procès-verbal de l'audition de A______ par-devant la police mentionne comme lieu d'audition le poste de police F______ et que celle-ci a débuté à 03h27, a été suspendue à 03h50, reprise à 03h58 et s'est terminée à 04h00. Sous la rubrique " Défense " en page 2 du document avant la partie " Audition ", il est mentionné que A______ désirait que M e B______ l'assiste durant son audition. La mention " je prends note que vous n'avez pas réussi à contacter mon avocat malgré plusieurs tentatives " y figure. Durant l'audition, la seule réponse donnée par A______ a été invariablement : " Je ne veux pas répondre à vos questions. Je veux sortir ". a.e. Figure au dossier de la procédure une télécopie mentionnant " le 20.09.2015 à 0318 " adressée à M e B______ au numéro 022 2______ par le gendarme G______ mentionnant que A______ avait fait appel à ce conseil mais que, contacté à cet effet, celui-ci n'avait pu être joint. Le rapport de résultat de la communication et que cette télécopie a été transmise à 4h02. b.a. Déféré devant le MP à 09h58, A______ a refusé de s'exprimer hors la présence de son avocat. Il a été libéré à 10h05. Il est noté au procès-verbal d'audience que le MP a cherché en vain à joindre M e B______ via le call center de la permanence des avocats auquel il a été demandé de contacter ce conseil sur son téléphone portable. b.b. Lors d'une audience ultérieure devant le MP, A______ a refusé de répondre aux questions, souhaitant uniquement indiquer que le numéro du téléphone portable de son conseil se trouvait dans le sien et qu'il avait souhaité sortir pour appeler son avocat, ce que les gendarmes avaient refusé, s'emparant de son téléphone et le menottant. On ne lui avait pas laissé donner le numéro de M e B______, les policiers ayant indiqué qu'ils étaient eux-mêmes en sa possession. Il contestait le rapport de la police municipale en tant qu'il lui était reproché d'avoir refusé de s'arrêter suite aux injonctions de cette dernière. b.c. Devant le TP, A______ s'est rappelé avoir diné dans un restaurant durant la soirée du 19 septembre 2015 mais ne se souvenait pas de ce qu'il avait bu. Il avait ensuite été invité dans un établissement public où il y avait une bouteille de champagne, boisson qu'il consommait à l'époque. Il avait bu un ou deux verres mais n'était pas ivre. Il avait laissé sa voiture à la rue du Rhône, celle-ci étant légèrement endommagée après qu'il eut heurté un muret dans un parking. Il avait pris son véhicule, tourné à droite pour arriver sur le quai du Général-Guisan, traversé le pont du Mont-Blanc et tourné à droite dans le square où il avait parqué son véhicule. Il l'avait laissé là car il avait un bureau à cet endroit, un employé devant venir le chercher le lendemain. Aucun policier ne lui avait demandé de s'arrêter et il n'avait vu ni voiture de police, ni appels de phares, klaxons ou gyrophares avant que, alors qu'il marchait sur le pont du Mont-Blanc, quelqu'un ne lui agrippe la tête par derrière, à la suite de quoi il avait constaté la présence de policiers. Ceux-ci lui avaient dit qu'il avait pris la fuite et il avait répondu ne pas les avoir vus. Une voiture avec trois policiers était arrivée et il lui avait été demandé de souffler dans l'éthylotest. Il en avait demandé la raison. On lui avait dit qu'il avait été suivi et il avait répondu que cela n'était pas possible dès lors qu'il avait pu parquer son véhicule. Il s'était " engueulé " avec les gendarmes. A partir de là, il avait demandé à parler à son avocat et annoncé qu'il ne coopérerait pas. Dans la voiture, l'un des gendarmes le filmait, ce qui l'avait énervé, et il avait décidé d'arrêter de coopérer. L'un des gendarmes lui avait dit que son avocat serait appelé à leur arrivée au poste de police. Sur place, on lui avait conseillé de faire une prise de sang. Il avait répondu qu'il accepterait si son avocat était là et lui indiquait de la faire mais n'avait pu le voir, malgré ses demandes. Il n'avait proféré ni injures, ni menaces. S'il avait voulu prendre la fuite, il aurait pu se réfugier dans son bureau à côté du square où il avait laissé son véhicule. c. Plusieurs gendarmes ont été entendus devant le MP : c.a. G______ était intervenu en compagnie de deux collègues dans le square du Mont-Blanc où se trouvait la police municipale et A______. Ce dernier avait été amené en véhicule à la Brigade de sécurité routière (B.S.R.), au H______, où étaient traités les cas d'ébriété à l'époque. A______ avait été particulièrement désagréable, insultant et menaçant. Il n'avait pas collaboré et avait été mis à la disposition du MP. Tant le procès-verbal d'audition, dont il était l'auteur, que le fax qu'il avait adressé au conseil de A______ mentionnaient le poste de police F______ en raison de son rattachement personnel à celui-ci, les procès-verbaux indiquant automatiquement ce poste sauf correction manuelle, ce qu'il avait dû oublier de faire pour le procès-verbal. Quant au fax, il était normal qu'il y figure le poste de police où il travaillait. A aucun moment, son but n'avait été de " descendre " A______ qui avait demandé son avocat, M e B______, qu'il avait tenté de contacter sans succès. Il avait mentionné au procès-verbal que l'avocat n'avait pu être joint. Il lui semblait qu'un appel avait été passé à ce dernier et ne se souvenait pas quand il avait envoyé la télécopie. Lui-même aurait préféré que le conseil soit présent car A______ aurait peut-être répondu aux questions alors qu'une mise à disposition du MP aurait été évitée. Il ne contestait ni l'heure mentionnée au procès-verbal du 20 septembre 2015, ni celle de 4h02 figurant sur le fax au conseil, qui avait pour but de signaler à l'avocat qu'il avait été essayé de le contacter et non de l'aviser de venir à une audition. Si un rapport de suivi de défense n'était pas annexé au dossier, c'est qu'il n'avait pas été établi. A______ n'avait pas voulu lire ses droits, ni les signer. Il ne se souvenait pas s'il l'avait filmé durant le trajet en voiture. Une telle pratique était parfois conseillée, notamment si une personne était susceptible de se cogner le visage contre les vitres du véhicule de service. c.b. I______ était le chef de la patrouille intervenue au square du Mont-Blanc dans l'angle duquel un véhicule, endommagé, avait été retrouvé arrêté sur la voie de circulation. A______ présentait de forts signes d'alcoolémie. Ce dernier avait refusé le test de l'éthylomètre et avait été pris en charge pour être amené à la B.S.R. Durant le trajet, A______ avait proféré des insultes à l'égard des gendarmes et demandé s'ils savaient " qui il était ". Sur place, il avait refusé de répondre aux questions et de signer la formule énonçant ses droits, de même que de se soumettre à un nouveau test de l'éthylomètre et à la prise de sang. I______ ne se souvenait pas si A______ avait demandé un avocat ou si des démarches avaient été entreprises, mais il avait demandé à parler au procureur. Décider de filmer dans un véhicule de police était quelque chose de personnel. Lui-même ne le faisait pas, considérant que c'était déontologiquement discutable. Si un prévenu disait qu'il avait un avocat et son numéro, on le laissait appeler. c.c. J______ avait été appelé par la centrale police pour une conduite en état d'ébriété à la suite de la demande de la police municipale qui avait interpellé A______ après qu'il ait pris la fuite. Il était l'auteur du rapport. La police municipale, dont les véhicules n'avaient pas de feux bleus ni de " stop police ", avait expliqué avoir voulu procéder au contrôle parce que la voiture était accidentée, A______ ayant pris la fuite. Ce dernier avait refusé de se prêter au test de l'éthylomètre et avait été amené à la B.S.R pour une prise de sang. Durant le trajet, il avait été particulièrement virulent en proférant des injures et des menaces à l'intention des trois gendarmes. Arrivé à la B.S.R, A______ avait demandé son avocat que les gendarmes avaient essayé de contacter, sans succès, J______ ne se souvenant plus par quels moyens. A______ avait refusé de répondre aux questions et signer la formule énonçant ses droits. Lorsqu'une personne agissait de la sorte, ses droits lui étaient donnés oralement avant l'audition. Les rôles des gendarmes étaient répartis et ce n'était pas lui qui s'était occupé d'appeler l'avocat. Les appels à un avocat étaient en principe effectués par des policiers. Dès qu'un prévenu était menotté, il était privé de sa liberté et ne pouvait appeler lui-même son avocat. Le téléphone portable de A______ devait être sur lui jusqu'à la fouille effectuée à l'arrivée à la B.S.R., lors de laquelle les affaires personnelles étaient mises de côté. d. Le TP a entendu deux agents municipaux : d.a. L'agent C______ était dans la voiture de service qui avait suivi le véhicule conduit par A______. Alors qu'il se trouvait hors de son véhicule de service à la place du Rhône, il avait vu le véhicule de A______ tourner de la rue du Rhône sur la place précitée, son pare-chocs ne tenant qu'à un fil. Il s'était avancé côté conducteur et avait fait un signe à celui-ci pour qu'il s'arrête. Après être remonté dans son véhicule, l'agent C______, accompagné de ses collègues, avait rejoint A______ au feu rouge, dans la direction pont du Mont-Blanc, et avait immobilisé son véhicule à la même hauteur que celui du précité, lequel avait également sa fenêtre ouverte côté conducteur. Les agents lui avaient alors fait signe de s'arrêter sur les places réservées aux cars à l'entrée du pont du Mont-Blanc. A______ s'était exécuté et les agents municipaux s'étaient arrêtés derrière lui. Alors que le collègue de l'agent C______ s'approchait côté passager, A______ avait redémarré et roulé en direction de la rue du Mont-Blanc. Le temps de remonter dans leur véhicule, A______ avait pris de l'avance et les agents municipaux, partis à sa poursuite, l'avaient vu tourner dans le square du Mont-Blanc. Ils n'avaient pas fait d'appels de phares, ni n'avaient enclenché leur gyrophare n'ayant pas la compétence d'interpeller un véhicule " en dynamique ". Arrivés quelques secondes plus tard, ils avaient trouvé le véhicule dans le square, vide et fermé, au milieu de la route, donc hors case. Lui-même était resté sur place et ses deux collègues étaient partis puis revenus avec A______, lequel sentait très fort l'alcool, tenait des propos incohérents et était énervé. A______ avait été menotté dans le square. Il n'avait pas proféré de menaces, mais avait dit que les agents étant des " connards " et que toutes les personnes l'ayant touché allaient avoir des avocats sur le dos. d.b. Selon l'agent D______, son collègue avait fait signe à A______ de s'arrêter, mais ce dernier n'avait pas obtempéré. A la phase rouge du feu à l'angle place du Port-quai du Général-Guisan, il lui avait été demandé verbalement de s'arrêter vers les places de cars à côté du Jardin Anglais, ce qu'avait fait A______. L'agent D______ était sorti de son véhicule de service et s'était approché du véhicule à contrôler pour se mettre à sa hauteur côté passager. A ce moment, A______ avait démarré et, sans pouvoir le rattraper, ils l'avaient vu tourner dans le square du Mont-Blanc, dans lequel ils avaient trouvé le véhicule [de la marque] K______ sur la route, en travers, sans occupant. Des individus présents sur les lieux avaient signalé que le conducteur était parti en direction du quai du Mont-Blanc et son collègue E______ et lui s'étaient dirigés en direction du pont où ils l'avaient reconnu et saisi par les poignets alors qu'il indiquait que ce n'était pas lui qui conduisait. L'homme titubait et avait les yeux injectés. Pour l'agent, A______ avait pris la fuite à partir du moment où il n'avait pas obtempéré au premier signe que lui avait fait l'agent C______ à la place du Rhône, sans qu'il n'exclue que A______ ne l'ait pas vu, à ce moment. C. a. La procédure écrite a été ordonnée avec l'accord des parties. A______ a été enjoint par la Cour à déposer d'éventuelles nouvelles conclusions chiffrées en indemnisation selon l'art. 429 CPP dans le cadre de son mémoire d'appel et rendu attentif aux conséquences d'un défaut à cet égard. b.a. Le 4 mars 2020, A______ dépose des conclusions en indemnisation et conclut à l'octroi en sa faveur d'un montant de CHF 13'775.- correspondant aux honoraires de son conseil pour la première et la deuxième instance (art. 429 al. 1 let. a CPP) ainsi que de la somme de CHF 200.- correspondant à un jour de détention injustifiée (art. 429 al. 1 let. c CPP). b.b. Dans son mémoire du 8 avril 2020, A______ confirme les conclusions de sa déclaration d'appel, concluant subsidiairement au prononcé d'une peine pécuniaire plus clémente, soit en particulier à une réduction du montant du jour-amende, lequel ne devrait pas dépasser CHF 300.-. Il se prévaut préalablement d'une violation des art. 141, 143 al. 1 let. c et 158 al. 1 let. c CPP en faisant référence à l'arrêt CEDH 028 (2019) rendu dans l'affaire KNOX contre Italie . Lors de ses auditions du 20 septembre 2015, il n'était pas assisté de son conseil en dépit de ses requêtes. Or, il ressortait du procès-verbal d'audition à la police du 20 septembre 2015 qu'il avait à deux reprises demandé à pouvoir être assisté de son avocat. Il l'avait fait dès son arrestation sur le pont du Mont-Blanc en précisant disposer du numéro de téléphone portable de son avocat dans son propre téléphone. Ce n'était qu'à 4h02 qu'une télécopie avait été envoyée à son conseil, soit après la fin de l'audition. L'appelant avait été privé de sa faculté de disposer d'un avocat. L'absence de rapport de suivi de défense démontrait que la police n'avait pas pris la peine d'appeler le conseil. Le lieu mentionné sur le procès-verbal d'audition était erroné. Il n'existait aucune preuve au dossier attestant de ce que la police avait cherché à joindre son conseil alors que le MP avait appelé la permanence des avocats, ce qui ne permettait pas de le joindre. G______ ne se souvenait pas d'avoir passé un appel audit conseil. La seule démarche effectuée avait été l'envoi, a posteriori , d'une télécopie. Il eut été possible de faire appel à un avocat de la première heure. Ses droits ayants été violés et dès lors qu'il n'avait pu les faire valoir, les procès-verbaux des auditions du 20 septembre 2015 et le rapport subséquent établi par la police devaient être déclarés inexploitables. A______ avait toujours contesté avoir vu un véhicule de police ou des policiers lui donner l'ordre de s'arrêter, de même que s'être arrêté à proximité du Jardin Anglais. Il n'avait pas vu de policiers avant son interpellation sur le pont du Mont-Blanc. Il était insoutenable de retenir que la police municipale se soit trouvée à la hauteur de son véhicule vers le Jardin Anglais, alors même que les agents indiquaient être hors de leur véhicule de service à la place du Rhône. Le premier juge avait retenu à tort qu'il avait fait semblant de s'arrêter puis avait pris la fuite. Le véhicule n'avait pas été abandonné dans le square du Mont-Blanc mais parqué à sa place habituelle, en dessous de ses bureaux, pour qu'un employé le récupère le lendemain. Pour se soustraire aux policiers, il aurait pu se rendre dans ses locaux professionnels. Ce n'était pas le comportement d'une personne voulant fuir. Il n'avait pas compris pourquoi il avait fait l'objet d'une interpellation et devait être acquitté d'opposition aux actes de l'autorité. Quant à l'entrave aux mesures de constatation d'une incapacité de conduire, il fallait retenir qu'il avait précisé vouloir faire appel à son avocat en indiquant qu'il disposait de son numéro dans son téléphone portable. Il s'était limité à dire que son accord serait donné en présence de son avocat. Les policiers avaient fait preuve d'un comportement inacceptable en le filmant durant le trajet à la B.S.R., ce qui avait provoqué ses protestations jusqu'à l'arrivée de son avocat, lequel n'avait jamais été appelé, et son mutisme ultérieur. Un acquittement s'imposait sur ce point. Le premier juge avait fixé le montant du jour-amende en retenant son train de vie. Le montant de CHF 2'000.- du jour-amende avait été arbitrairement fixé. La peine pécuniaire prononcée représentait les deux tiers de son revenu annuel net d'environ CHF 300'000.- et ne reposait sur aucun critère objectif, ce d'autant qu'il avait deux enfants à charge. En cas de confirmation de la culpabilité, le montant du jour-amende devait être réduit à CHF 300.-. A______ renvoie expressément à ses conclusions en indemnisation du 4 mars 2020 et aux pièces justificatives y annexées. b.c. Le MP se réfère à ses conclusions. Il ressortait du procès-verbal d'audition à la police et par devant lui que le conseil de l'appelant n'avait pu être joint, ce qui était confirmé tant par G______ que par une note du procureur de permanence. Il n'appartenait ni à la police, ni au MP d'aller fouiller dans le téléphone d'un prévenu pour obtenir un tel numéro. Le fax adressé au conseil de l'appelant n'avait pas pour but de le convoquer mais de l'aviser de la vaine tentative de contact. L'appelant avait d'ailleurs refusé de s'exprimer. La version des faits présentée par l'appelant n'était pas crédible et les faits établis, de sorte que la culpabilité devait être confirmée, de même que le montant du jour-amende. b.d. Le TP s'est référé à son jugement. D. A______, de nationalité suisse, est âgé de 44 ans. Il est séparé, père de deux enfants âgés de 15 et deux ans, et vit dans la région de L_______ [Belgique]. Il exerce la profession de ______, dirige une entreprise de près de 300 employés et réalise un salaire net annuel d'environ CHF 300'000.-. Son loyer mensuel est d'EUR 600.-. A teneur de l'extrait du casier judiciaire suisse, A______ a été condamné le 26 mai 2010 à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 500.-/jour, assortie d'un sursis de 3 ans, et à une amende de CHF 3'500.- pour conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire avec taux d'alcoolémie qualifié. EN DROIT : 1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). 1.2. La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. Conformément à l'art. 143 al. 1 let. c CPP, au début de son audition, le comparant est, dans une langue qu'il comprend, avisé de façon complète sur ses droit et obligations. 2.1.2. Au début de la première audition, la police ou le MP informent le prévenu, notamment qu'il a le droit de faire appel à un défenseur ou de demander un défenseur d'office (art. 158 al. 1 let. c CPP). Les auditions effectuées sans que ces informations n'aient été données ne sont pas exploitables. 2. 1.3.1. En outre, l'art. 159 CPP fonde le droit du prévenu à la présence et à la participation de son défenseur ou, en d'autres termes, à un " avocat de la première heure " (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP , 2ème éd., Bâle, 2016, n. 2 ad art. 159 CPP). 2.1.3.2. Le prévenu a le droit de demander l'avocat de son choix, s'il en connaît un ; ce n'est que dans le cas où cet avocat est inatteignable que la police doit lui proposer une solution alternative comme la permanence (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP , 2ème éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 159 et les références citées). 2.1.3.3. Si le prévenu a le droit de se faire assister de son défenseur, il ne peut toutefois pas solliciter, en vertu de l'art. 159 al. 3 CPP, un ajournement de l'audition. Le sens de cette disposition est de rappeler qu'en cas d'arrestation, les autorités de poursuite sont tenues à des délais stricts, notamment celui de 24 heures pour l'arrestation provisoire, et qu'il n'est ainsi pas envisageable d'attendre le lendemain, la fin du week-end ou la fin du procès que plaide l'avocat choisi pour que l'audition puisse se tenir (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , 2ème éd., Bâle 2019, n. 30 ad art. 159). L'on attend ainsi de la police qu'elle tâche de contacter l'avocat dont l'assistance est requise par le prévenu par téléphone ou télécopie en cas d'absence. Si l'avocat en question est injoignable, la police doit l'indiquer au prévenu ainsi que la cause de l'impossibilité si elle est connue ou peut facilement être supputée. Si le prévenu maintient son souhait de n'être défendu que par un avocat précis, il doit supporter les conséquences d'une absence ou d'une arrivée tardive de celui-ci (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , 2ème éd., Bâle 2019, n. 29 ad art. 159). 2.2. Le principe de l'appréciation libre des preuves interdit d'attribuer d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme des rapports de police. On ne saurait toutefois dénier d'emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et où il est fréquent que l'on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (arrêt du Tribunal fédéral 6B_55/2018 du 17 mai 2018 consid. 1.1). Le rapport de police est un document " neutre et impartial " (arrêt du Tribunal fédéral 6B_48/2016 du 17 mai 2016 consid. 2.1). Ainsi, le rapport de police constituant un moyen de preuve, les conditions de l'art. 141 CPP doivent être remplies pour qu'un tel document puisse être écarté de la procédure. 2.3.1. En l'espèce, il convient tout d'abord de relever que tout indique, contrairement à ce qu'allègue l'appelant, qu'il a dûment été informé de son droit à faire appel à un défenseur, la police ayant tenté à plusieurs reprises de contacter son avocat, si bien qu'aucune violation des art. 143 et 158 CPP ne peut être retenue. Alors que son propre conseil demeurait injoignable malgré plusieurs tentatives de contact par la police et que l'appelant en avait été dûment informé, celui-ci n'a jamais indiqué souhaiter qu'un autre avocat puisse l'assister. Devant le MP, il a d'ailleurs expressément requis la présence de son conseil désigné et non celle d'un autre défenseur, alors même que le call center de la permanence des avocats était évoqué. Par ailleurs, contrairement au cas visé dans l'arrêt de la CEDH cité dans son mémoire d'appel, l'appelant a refusé de s'exprimer, si bien que les procès-verbaux desdites auditions ne contiennent aucun élément à charge ou à décharge susceptibles d'influer sur le sort de la cause. Au regard de ce qui précède, l'appelant ne saurait se prévaloir d'un intérêt juridique à ce que ces procès-verbaux soient écartés de la procédure, si bien que tel ne sera pas le cas. 2.3.2. Le rapport de police décrivant le déroulement de l'interpellation du prévenu ne saurait non plus être écarté au motif que l'avocat de la première heure n'était pas présent dès lors que l'art. 159 CPP ne saurait s'appliquer à ce stade. S'ajoute à cela qu'il contient des éléments objectifs dont rien ne permet de douter et qu'il n'a pas été rédigé en violation des art. 140 et 141 CPP, ce qui est également le cas du rapport se rapportant aux faits constatés durant l'arrestation provisoire de l'appelant. Partant, les rapports de police précités seront maintenus au dossier. 3. 3.1.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 28 consid. 2a p. 40 s. ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Le principe est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3). Lorsque l'accusé refuse sans raison plausible de fournir des explications rendues nécessaires par des preuves à charge, son silence peut permettre, sans violation de ce principe et par un raisonnement de bon sens conduit dans le cadre de l'appréciation des preuves, de conclure qu'il n'existe pas d'explication à décharge et que l'accusé est coupable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1 ; 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.1). L'autorité de jugement dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40), en application duquel, selon l'art. 10 al. 2 CPP, le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3). Confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1). 3.1.2. S'agissant des faits, la CPAR retient les suivants qu'elle considère comme établis : Le 20 septembre 2015, vers 01h45, A______ a attiré l'attention d'une patrouille de la police municipale en raison du fait qu'une partie du pare-chocs avant du véhicule qu'il conduisait traînait au sol. Il n'est pas exclu qu'il n'ait pas remarqué le signe manuel de l'agent C______ lui intimant l'ordre de s'arrêter. Par contre, il a bien pris conscience de l'intervention de la police municipale lorsque cette dernière lui a demandé, alors qu'il était immobilisé à la phase rouge du feu de signalisation situé à l'angle de la place du Rhône et du quai du Général-Guisan, de s'arrêter à proximité du Jardin Anglais sur les cases réservées aux cars, dès lors qu'il s'y est effectivement rendu après le passage à la phase verte du signal précité. Après un bref arrêt, il est toutefois reparti en direction de la rue du Mont-Blanc et a bifurqué dans le square du même nom. Le rapport d'interpellation, de même que les déclarations crédibles et convergentes des agents municipaux emportent la conviction de la CPAR face aux dénégations peu consistantes de A______, qui admet cependant le dommage à son pare-chocs, lequel est à l'origine de l'intervention de la police municipale. Aucune autre explication qu'une fuite dans la précipitation ne peut expliquer que l'appelant ait rapidement abandonné son véhicule fermé au milieu d'une voie de circulation dans le square du Mont-Blanc s'il n'avait cherché à se soustraire à un contrôle, l'emplacement du véhicule ayant été constaté également par le gendarme I______ intervenu sur les lieux quelques minutes plus tard. Le fait que A______ ne se soit pas caché dans l'immeuble situé à proximité de ce square, dont il n'est pas établi qu'il abrite ses bureaux et dont on ignore les conditions d'accès, ou qu'il ait cheminé en direction du pont du Mont-Blanc à pied alors que la tentative de contrôle venait d'avoir lieu n'est pas relevant vu son état d'ébriété, manifestement suffisamment avancé pour troubler son appréciation des événements. Il y a d'ailleurs lieu de noter qu'un constat d'incapacité de conduire a été établi par les gendarmes, lequel mentionne une attitude agressive, une expression verbale imprécise et une compréhension problématique, alors que l'intéressé sentait l'alcool et avait les yeux injectés, ces éléments ayant été relevés tant par les agents municipaux que par la gendarmerie. Lors de l'intervention des autorités, A______ a demandé la présence de son avocat, à tout le moins au H______, préalablement à son audition. Il n'est pas établi, contrairement à ses allégués, qu'il a indiqué que le numéro du téléphone portable de son conseil se trouvait dans son propre téléphone portable, aucun gendarme ne l'ayant confirmé. Il n'appartenait pas à la police de rechercher elle-même les coordonnées privées d'un avocat dans le téléphone portable du prévenu, ce d'autant qu'elle dispose de ses coordonnées professionnelles. La police a tenté de contacter M e B______ et a avisé A______ du fait que son conseil demeurait inatteignable. A aucun moment, A______ n'a fait part d'une volonté d'être assisté par un autre conseil, quand bien même le call center de la centrale des avocats a été évoqué par le Procureur. Dans la mesure où l'avis d'envoi par fax du formulaire destiné à aviser un avocat de ce que la police avait tenté de le joindre est postérieur de deux minutes uniquement à l'heure de fin de l'audition de l'appelant, il est vraisemblable, comme mentionné sous "défense" en début du procès-verbal d'audition, que la police a cherché à joindre M e B______ sans que l'on ne sache à quel numéro précisément. Cette question souffre de rester indécise dans la mesure de ce qui suit infra. L'informalité figurant au procès-verbal de la police que l'appelant qualifie de "vice grave" s'explique par et s'inscrit dans la préparation du document préalable à l'audition selon les explications données par le gendarme G______, le rapport mentionnant bien une conduite à la B.S.R. Dans cette même perspective, l'heure mentionnée sur la télécopie adressée à M e B______ relève de la préparation du document destiné à être envoyé à l'avocat à la fin de l'audition. Il n'est aucunement vraisemblable que les heures mentionnées sur le procès-verbal et le fax à l'avocat aient été ajoutées postérieurement à la fin de l'audition alors que le premier d'entre eux allait être soumis à l'appelant pour signature. Il est cependant clairement établi que tout au long de l'intervention policière, A______ a refusé tant le test préalable de l'éthylomètre que la prise de sang qui lui a été proposée à la B.S.R, ce qu'il admet. Il a ensuite été mis à disposition du MP devant lequel il a été auditionné à 9h58. 3.2.1. L'art. 286 CP réprime celui qui aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions. Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité au sens de l'art. 286 CP, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel. La norme définit une infraction de résultat. Il n'est pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel. Il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 p. 100, ATF 127 IV 115 consid. 2 p. 118, ATF 124 IV 127 consid. 3a p. 129 et les références citées). L'infraction se distingue tant de celle prévue à l'art. 285 CP, en ce que l'auteur ne recourt ni à la violence ni à la menace, que de celle visée à l'art. 292 CP, car une simple désobéissance ne suffit pas. Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité au sens de l'art. 286 CP, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel ; il ne suffit pas qu'il se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné, par exemple de souffler dans l'éthylomètre, de parler moins fort ou de ne pas conduire (ATF 127 IV 115 consid. 2 p. 117, ATF 120 IV 136 consid. 2a p. 139 et références citées). Le seul fait d'exprimer son désaccord à l'endroit d'un acte entrepris par un fonctionnaire, mais sans l'entraver, ne suffit pas (ATF 105 IV 48 consid. 3 p. 49). L'art. 286 CP n'est pas applicable si ce n'est pas l'acte officiel qui est rendu plus difficile, mais seulement le résultat escompté, par exemple en prévenant les automobilistes d'un contrôle radar (ATF 104 IV 288 consid. 3b p. 291, ATF 103 IV 186 consid. 4/5 p. 188). Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 p. 100, ATF 127 IV 115 consid. 2 p. 117 et les références citées) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a p. 140 et les références citées). Il peut s'agir d'une obstruction physique : l'auteur, par sa personne ou un objet qu'il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l'accès à une chose. On peut aussi penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. II, 3 ème éd., 2010, n. 13 ad art. 286 CP). Selon la jurisprudence, imposer sa présence dans une salle pour empêcher une autorité d'y tenir séance constitue, par une action, une opposition aux actes de l'autorité (ATF 107 IV 113 consid. 4 p. 118). Le fait de garder fermement les mains dans les poches de son pantalon, alors que les gendarmes tentent de les faire sortir pour passer les menottes, revient à opposer une résistance active physique, qui dépasse le cadre de la simple désobéissance et qui empêche la police de procéder à une mesure de contrôle de sécurité, notamment de s'assurer que la personne n'est pas armée, constitutive d'infraction à l'art. 286 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_333/2011 consid. 2.2.2). 3.2.2. L'infraction réprimée à l'art. 286 CP requiert l'intention ; le dol éventuel suffit. 3. 2.3. En l'espèce, comme la Cour l'a retenu supra , l'appelant était parfaitement conscient de l'intervention de la police municipale à son égard, dans la mesure où il s'est plié à sa demande en s'arrêtant sur les places réservées aux cars à l'entrée du pont du Mont-Blanc. Il est également considéré comme établi qu'après s'être brièvement stationné sur lesdites places, il est reparti en direction de la rue du Mont-Blanc, puis a bifurqué dans le square du même nom, où il a abandonné son véhicule au milieu de la voie de circulation, pour repartir à pied, la Cour ayant estimé qu'un tel comportement ne pouvait avoir pour autre explication qu'une fuite précipitée. En agissant de la sorte, l'appelant s'est sciemment dérobé à un contrôle de police, entravant cette dernière dans l'accomplissement d'un acte entrant dans ses fonctions. Sa culpabilité de ce chef sera ainsi confirmée. 3.3.1. Aux termes de l'art. 91a al. 1 LCR, quiconque, en qualité de conducteur d'un véhicule automobile, s'oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang, à un contrôle au moyen de l'éthylomètre ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont le conducteur devait supposer qu'il le serait, ou quiconque s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire ou fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 3.3.2. L'art. 91a al. 1 LCR distingue trois comportements punissables : la dérobade - laquelle est liée à la violation des devoirs en cas d'accident (ATF 142 IV 324 consid. 1.1.1 p. 326) -, la mise en échec d'une constatation - qui consiste à fausser les résultats issus d'une mesure d'investigation de l'état d'incapacité de conduire (ATF 131 IV 36 consid. 2.2.4 p. 40) - ainsi que l'opposition. S'agissant de l'opposition, l'acte délictueux consiste à se comporter de telle manière qu'une mesure d'investigation de l'incapacité de conduire ne puisse pas être exécutée, à tout le moins momentanément, que ce soit en raison d'une résistance active ou passive de l'auteur. L'opposition suppose en principe que la mesure a déjà été ordonnée. Toutefois, dès lors que le texte de l'art. 91a al. 1 LCR place sur le même plan le cas où la mesure a été ordonnée et celui où l'auteur devait escompter qu'elle le serait, il faut admettre qu'il y a également opposition lorsque l'auteur exprime son refus catégorique en s'enfuyant avant même que l'ordre lui soit formellement donné, de sorte que, dans cette hypothèse, cette communication n'a plus de raison d'être (arrêt du Tribunal fédéral 6B_158/2019 du 12 mars 2019 consid. 1.1.1). 3.3.3. Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (ATF 131 IV 36 consid. 2.2.1 p. 39 s'agissant de l'art. 91 al. 3 aLCR). Aucun dessein spécial n'est requis. Il n'est ainsi pas déterminant que l'auteur se soit senti ou non en incapacité de conduire ou qu'il soit finalement constaté qu'il se trouvait dans cet état (ATF 105 IV 64 consid. 2 p. 65 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_158/2019 du 12 mars 2019 consid. 1.1.1). 3.3.4. La soustraction à la constatation de l'incapacité est une infraction de résultat qui suppose, pour être consommée, qu'il soit impossible d'établir de manière probante l'état de la personne au moment déterminant par le moyen de l'une des mesures spécifiques prévues ; si l'auteur n'a pas atteint ce résultat, il ne peut y avoir que tentative (ATF 115 IV 51 consid. 5 p. 56 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_158/2019 du 12 mars 2019 consid. 1.1.1). 3. 3.5. En l'espèce, il est établi que l'appelant a refusé à plusieurs reprises de se soumettre tant à l'éthylotest qu'à la prise de sang, mesures clairement sollicitées par la police qui visaient à établir son taux d'alcoolémie dès lors qu'il avait fait l'objet d'un constat d'incapacité de conduire vu les signes externes d'ébriété qu'il manifestait. L'appelant affirme ne pas s'être opposé à une prise de sang et à l'éthylotest, mais avoir subordonné son accord à la présence de son avocat, ce que la police aurait refusé, et à l'aval de celui-ci. Or, l'éthylotest et la prise de sang sont des mesures techniques usuellement ordonnées à l'égard de conducteurs interpellés en état d'ivresse et ne nécessitent pas en soi la présence obligatoire d'un avocat. Tout conducteur de véhicule automobile doit en effet s'attendre à faire l'objet d'un tel contrôle, de surcroît lorsqu'il conduit après avoir ingéré de l'alcool. L'appelant est un homme instruit et intelligent, chef d'une entreprise de 300 employés, si bien que, vu les circonstances, il ne pouvait que comprendre, ou à tout le moins se douter, de ce qu'impliquerait un refus de se soumettre à ces mesures. L'avis de son avocat à cet égard n'était pas nécessaire, étant relevé que ce n'est qu'au stade de l'audience par-devant le TP que l'appelant a fait état de ce qu'il attendait les recommandations de son avocat pour obtempérer. De surcroît, dans l'hypothèse où le conseil de l'appelant, indisponible au milieu de la nuit, l'avait finalement été en fin de matinée, le taux d'alcoolémie du prévenu aurait pu, durant ce laps de temps, s'amenuiser au point qu'un calcul rétroactif ne puisse plus être exécuté, ce qui aurait fait échec au but de la disposition visée. Compte tenu de l'opposition manifestée dès environ 3h30 du matin, le passage devant le MP à 10h00 est indifférent à la réalisation de l'infraction, celle-ci étant alors déjà consommée. Dès lors qu'en définitive, en raison de ses refus, son taux d'alcoolémie n'a pas pu être déterminé, l'appelant s'est bien rendu coupable d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire. Sa culpabilité de ce chef sera partant également confirmée. 4.1. L'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) est passible d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus, tandis que l'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 91a LCR) l'est d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 4.2. Le nouveau droit des sanctions n'étant in concreto pas plus favorable à l'appelant, il n'en sera pas fait application (art. 2 al. 2 CP). 4.3. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 4.4. Au sens de l'art. 34 aCP, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende (al. 1). Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. Le jour-amende est de CHF 3000.- au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales et du minimum vital (al. 2). Le montant du jour-amende doit être fixé en partant du revenu que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement, quelle qu'en soit la source, car c'est la capacité économique réelle de fournir une prestation qui est déterminante (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.2 p. 320 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_133/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.1). La situation à prendre en compte est celle existant au moment où le juge du fait statue (ATF 142 IV 315 consid. 5.3.2 p. 321). Constituent des revenus, outre ceux d'une activité lucrative dépendante ou indépendante, notamment les revenus d'une exploitation industrielle, agricole ou forestière, ainsi que les revenus de la fortune (loyers et fermages, intérêt du capital, dividendes, etc.), les contributions d'entretien de droit public ou privé, les prestations d'aide sociale ainsi que les revenus en nature. Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement doit en être soustrait. Il en va ainsi des impôts courants, des cotisations à l'assurance-maladie et accidents obligatoires, ou encore des frais nécessaires d'acquisition du revenu, respectivement pour les indépendants, des frais justifiés par l'usage de la branche. Le principe du revenu net exige que seul le disponible excédant les frais d'acquisition du revenu soit pris en considération, dans les limites de l'abus de droit. L'évaluation du revenu net peut, dans la règle, être effectuée sur la base des données de la déclaration d'impôt (cf. art. 34 al. 3 CP). La loi mentionne aussi spécialement d'éventuelles obligations d'assistance, familiales en particulier. La raison en est que les membres de la famille ne doivent, autant que possible, pas être affectés par la restriction apportée au train de vie. Le revenu net doit être amputé des montants dus à titre d'entretien ou d'assistance, pour autant que le condamné s'en acquitte effectivement. Le tribunal peut, dans une large mesure, se référer aux principes du droit de la famille en ce qui concerne le calcul de ces montants. D'autres charges financières ne peuvent être prises en compte que dans le cadre de la situation personnelle. Des engagements plus importants de l'auteur, préexistants et indépendants des faits (p. ex. des paiements par acomptes pour des biens de consommation), n'entrent en principe pas en ligne de compte. Si tout type d'engagement financier devait être déduit, l'auteur obéré ou tenu de s'acquitter d'acomptes ou par un leasing se verrait mieux traité que celui qui n'a pas de telles charges. En règle générale, les intérêts hypothécaires et les frais de logement ne peuvent pas être déduits. (ATF 134 IV 60 consid. 6.4 p. 70 ; ATF 142 IV 315 consid. 5.3 ; 6B_845/2009 du 11 janvier 2010 consid. 1.1.4 in SJ 2010 I 205). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lui permettant de procéder à une estimation du montant du jour-amende en fonction des informations dont il dispose (arrêts du Tribunal fédéral 6B_133/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_568/2012 du 16 novembre 2012 consid. 2.1). 4.5. A teneur de l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.- (al. 1). Celle-ci, de même que la peine privative de liberté de substitution, doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). À l'instar de toute autre peine, l'amende doit donc être fixée conformément à l'art. 47 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_337/2015 du 5 juin 2015 consid. 4.1 ; 6B_988/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1). Le juge doit ensuite, en fonction de la situation financière de l'auteur, fixer la quotité de l'amende de manière qu'il soit frappé dans la mesure adéquate (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 in JdT 2005 IV p. 215 ; 119 IV 330 consid. 3 p. 337). Un jour de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2 CP) correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 19 ad art. 106). 4.6. L'art. 42 al. 1 aCP prévoit que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis - ou du sursis partiel -, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5). Selon l'art. 42 al. 4 aCP, le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP. Celles-ci entrent en ligne de compte en matière de délinquance de masse ( Massendelinquenz ), lorsque le juge souhaite prononcer une peine privative de liberté ou pécuniaire avec sursis, mais qu'une sanction soit néanmoins perceptible pour le condamné, dans un but de prévention spéciale (ATF 135 IV 188 consid. 3.3. p. 189 ; 134 IV 60 consid. 7.3.1 p. 74). La sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné - ainsi qu'à tous - doit attirer son attention sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1 p. 74 s ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_835/2018 du 8 novembre 2018 consid. 3.2). La peine prononcée avec sursis reste prépondérante, alors que la peine pécuniaire sans sursis ou l'amende est d'importance secondaire (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2. p. 8). Cette combinaison de peines ne doit pas conduire à une aggravation de la peine globale ou permettre une peine supplémentaire. Les peines combinées, dans leur somme totale, doivent être adaptées à la faute (ATF 134 IV 53 consid. 5.2 p. 55 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_952/2016 du 29 août 2017 consid. 3.1). Pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième, respectivement à 20% de la peine principale (ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4. p. 191). Le juge dispose, en ce qui concerne la fixation de la peine privative de liberté de substitution, d'un pouvoir d'appréciation plus étendu. Dans la mesure où la faute constitue, contrairement à l'ancien droit, un critère indépendant, le juge doit d'abord clarifier la mesure dans laquelle la situation financière influence le montant de l'amende. Il doit - dans une démarche quasi inverse de celle conduisant à la fixation d'une peine pécuniaire - distinguer la capacité économique de la faute et fixer une peine privative de liberté de substitution adaptée à la faute et à la personnalité de l'auteur. Il y a cependant ceci de particulier que lorsqu'une telle peine doit être fixée pour une amende additionnelle au sens de l'art. 42 al. 4 CP, le juge a déjà fixé le montant du jour-amende pour la peine pécuniaire assortie du sursis, partant la capacité économique de l'auteur. Il apparaît donc adéquat d'utiliser le montant du jour-amende comme taux de conversion et de diviser l'amende additionnelle par ce montant (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.3 p. 76 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_903/2015 du 21 septembre 2016). 4.7. En l'espèce, la faute de l'appelant est d'une gravité certaine. Après avoir fait mine de se soumettre à l'injonction de la police municipale visant à lui faire arrêter son véhicule sur le côté de la route, l'appelant a pris la fuite. Il a abandonné son véhicule dans un square et est reparti à pied. Une fois interpellé par la police, il a refusé de se soumettre à un test d'éthylomètre ainsi qu'à une prise de sang, mesures visant à déterminer sa capacité de conduire, et ce malgré plusieurs demandes de la police. Vu les explications fantaisistes données en première instance et en appel, la collaboration de l'appelant ne peut être qualifiée que de mauvaise. Sa prise de conscience est par ailleurs inexistante, puisqu'il n'a eu de cesse de nier les faits durant toute la procédure. Compte tenu de la situation de l'appelant et de la faute commise, le prononcé d'une peine pécuniaire est adéquat en l'espèce, tant pour l'infraction à l'art. 286 CP qu'à l'art. 91a al. 1 LCR. Ainsi, dans la mesure où l'infraction abstraitement la plus grave est celle d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire, la CPAR retiendra qu'une peine pécuniaire de 75 jours-amende est appropriée et sanctionne adéquatement le comportement de l'appelant pour cette infraction. Cette peine sera étendue à 100 jours-amende compte tenu de l'infraction à l'art. 286 CP, les deux infractions entrant en concours (art. 49 al. 1 CP). En dépit des revenus substantiels de l'appelant, le montant du jour-amende fixé par le premier juge à CHF 2'000.- apparaît trop élevé. Après déduction sur son salaire mensuel net de son minimum vital ainsi que de celui de ses deux enfants mineurs et la prise en compte de son domicile en Belgique, où le coût de la vie est notoirement moins élevé qu'en Suisse, le montant de CHF 770.- apparaît adéquat et sera retenu par la Cour. En l'absence d'appel du MP, le sursis est acquis à l'appelant si bien que son octroi avec délai d'épreuve de trois ans sera confirmé. A titre de prévention spéciale, le prononcé d'une amende en sus s'impose au titre de sanction immédiate. Néanmoins, pour les mêmes motifs qu'évoqués supra s'agissant du jour-amende, le montant retenu par le premier juge apparaît excessif, la situation financière de l'appelant commandant le prononcé d'une amende de CHF 3'000.-. Ce montant n'excède pas 20% de la peine principale. La peine privative de liberté de substitution est arrêtée à quatre jours, correspondant au montant de l'amende, divisée par le montant du jour-amende.
5. 5.1.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné. Si sa condamnation n'est que partielle, les frais ne doivent être mis à sa charge que de manière proportionnelle, en considération des frais liés à l'instruction des infractions pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé. Il convient de répartir les frais en fonction des différents états de fait retenus, non selon les infractions visées (arrêts du Tribunal fédéral 6B_572/2018 du 1er octobre 2018 consid. 5.1.1 et 6B_726/2017 du 20 octobre 2017 consid. 5.1). Il s'agit de réduire les frais, sous peine de porter atteinte à la présomption d'innocence, si le point sur lequel le prévenu a été acquitté a donné lieu à des frais supplémentaires et si le prévenu n'a pas, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (cf. art. 426 al. 2 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1085/2013 du 22 octobre 2014 consid. 6.1.1 et les références). Comme il est difficile de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné, une certaine marge d'appréciation doit être laissée à la cour cantonale (arrêts du Tribunal fédéral 6B_572/2018 du 1er octobre 2018 consid. 5.1.1 ; 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.1). 5.1.2. En l'espèce, l'appelant a été condamné en première instance à l'intégralité des frais de la procédure, alors qu'il a été acquitté de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 CP), le TP ayant considéré qu'aucun élément du dossier ne permettait d'établir que des propos menaçant avaient été proférés à l'encontre des agents municipaux et cantonaux. Toutefois, c'est à bon escient que le premier juge a considéré comme dûment établi que l'appelant avait, en toute connaissance de cause, provoqué l'ouverture de la présente procédure et allongée celle-ci par son comportement provocateur et agressif envers les policiers et son attitude en cours de procédure. Par ailleurs, aucun acte d'instruction particulier n'a été mis en oeuvre concernant cette violation dont l'examen n'a engendré aucun frais spécifique, si bien qu'une condamnation à la totalité des frais de première instance était dès lors conforme aux dispositions applicables et qu'elle sera confirmée. 5.2. Vu l'issue de l'appel, les frais de la procédure, comprenant un émolument de jugement de CHF 2'000.-, seront mis à la charge de l'appelant à hauteur de quatre cinquièmes, le reste étant laissé à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP).
6. 6.1. A teneur de l'art. 429 CPP, le prévenu a droit, s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a.) à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b.) et à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c.). La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.1 ; 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.2.2 et les références ; 6B_792/2016 du 18 avril 2017 consid. 3.3). Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1191/2016 du 12 octobre 2017 consid. 2.1). L'autorité pénale amenée à fixer une indemnité sur un tel fondement n'a pas à avaliser purement et simplement les notes d'honoraires d'avocats qui lui sont soumises : elle doit, au contraire, examiner, tout d'abord, si l'assistance d'un conseil était nécessaire, puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire, et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conformes au tarif pratiqué à Genève, est proportionné à la difficulté et à l'importance de la cause, c'est-à-dire raisonnable au sens de la loi ( ACPR/140/2013 du 12 avril 2013). Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). La Cour de justice retient en principe un tarif horaire de CHF 350.- pour les collaborateurs ( AARP/65/2017 du 23 février 2017 ; AARP/125/2012 du 30 avril 2012) et entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'étude (arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3, en matière d'assistance juridique, faisant référence aux tarifs usuels d'un conseil de choix à Genève ; AARP/125/2012 du 30 avril 2012 consid. 4.2 ; ACPR/178/2015 du 23 mars 2015 consid. 2.1). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. L'indemnité fondée sur l'art. 429 al. 1 let. a CPP pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ne produit pas d'intérêts (ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1008/2017 du 5 avril 2018 consid. 2.3 in fine ). L'art. 429 al. 2 CPP prévoit que l'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Ignorant les opérations effectuées par l'avocat, elle sera toutefois souvent dans l'impossibilité de fixer le montant de l'indemnité. Elle devra donc enjoindre le prévenu de chiffrer et justifier ses prétentions (art. 429 al. 2 2 ème phrase CPP). Le prévenu a ainsi un devoir de collaboration (arrêts du Tribunal fédéral 6B_796/2016 du 15 mai 2017 consid. 1 ; 6B_928/2014 du 10 mars 2014 consid. 2 non publié in ATF 124 IV 163 ). La jurisprudence a déduit de cette disposition qu'il incombe à l'autorité pénale, à tout le moins, d'interpeller le prévenu sur la question de l'indemnité et de l'enjoindre au besoin de chiffrer et justifier ses prétentions en indemnisation. L'autorité pénale n'a en revanche pas à établir d'office tous les faits pertinents pour le jugement des prétentions en indemnisation (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 p. 240 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1142/2016 du 18 mai 2017 consid. 2.1 ; 6B_477/2016 du 22 mars 2017 consid. 2.1). 6.2. En vertu de l'art. 436 al. 2 CPP, lorsque ni un acquittement total ou partiel ni un classement ne sont prononcés, le prévenu peut prétendre à une juste indemnité pour ses dépenses liées à l'activité de son avocat de choix (ATF 138 IV 205 , consid. 1) dans la procédure de recours ( Rechtsmittelverfahren ) s'il obtient gain de cause " sur d'autres points ", à savoir les points accessoires d'un jugement, soit par exemple lorsque le prévenu obtient une peine inférieure à celle infligée par le jugement de première instance ( ACPR/41/2012 du 30 janvier 2012 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozessordnung - Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2 e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 436). Le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP aux art. 429 à 434 CPP ne signifie pas que les indemnités doivent se déterminer par rapport à l'issue de la procédure de première instance. Au contraire, elles doivent être fixées séparément pour chaque phase de la procédure, indépendamment de la procédure de première instance. Le résultat de la procédure de recours est déterminant (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.2 p. 169 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.2.3 ; 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 4.5.1). 6.3.1. En l'espèce, vu la confirmation de la mise à la charge de l'appelant de la totalité des frais de première instance (cf. 5.1.2), il ne saurait prétendre à une quelconque indemnité fondée sur l'art. 429 CPP pour ses frais de défense, si bien que ses conclusions à cet égard seront rejetées. 6.3.2. En revanche, dans la mesure où le montant du jour-amende et de l'amende prononcée à titre de sanction immédiate ont été réduits en seconde instance, une indemnité lui sera accordée ex aequo et bono , comme demandé, pour ses frais de défense pour la procédure d'appel. La Cour se fondera sur le time-sheet daté du 17 février 2020 produit dans le cadre des conclusions en indemnisation du 4 mars 2020, lequel fait état d'une activité de collaborateur de 30 minutes pour la rédaction de la déclaration d'appel et l'envoi d'un courrier à la Cour. Statuant d'office pour le surplus dans la mesure où l'appelant n'a pas produit de nouvelle pièce justificative en lien avec ses conclusions en indemnisation dans son mémoire d'appel, la CPAR retiendra que l'activité du collaborateur s'est, entre les mois de février et mai 2020, globalement encore élevée à cinq heures (rédaction d'un mémoire d'appel de 9 pages et de divers brefs courriers ainsi que prise de connaissance des réponses du MP et du TP). Ainsi, l'activité à indemniser correspond à 5 heures et 30 minutes d'activité de collaborateur au tarif horaire de CHF 350.-, soit CHF 1'925.-. En tenant compte de la répartition des frais de la procédure d'appel (cf. 5.2.), c'est un montant de CHF 385.- qui sera en définitif alloué à l'appelant au titre de ses frais de défense. Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, la part des frais de la procédure supportée par l'appelant (cf. 5.2.) sera compensée à due concurrence avec les indemnités qui lui sont octroyées pour ses frais de défense (arrêt du Tribunal fédéral 6B_648/2016 du 4 avril 2017 consid. 1). 6.3.3. Les prétentions en indemnisation du tort moral de l'appelant doivent être rejetées dans la mesure où le comportement de ce dernier ainsi que la gravité des faits pour lesquels il demeure condamné justifiaient déjà en eux-mêmes, sans que l'infraction de menaces contre les autorités ou les fonctionnaires n'ait besoin d'être retenue, sa mise en détention.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1764/2019 rendu le 16 décembre 2019, dans la procédure P/17741/2015. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 CP). Déclare A______ coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP) et d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 100 jours-amende, sous déduction d'un jour-amende, correspondant à un jour de détention avant jugement (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 770.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 3'000.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 4 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 727.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2195.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 2'000.-. Met les quatre cinquièmes de ces frais, soit CHF 1'756.-, à la charge de A______ et laisse le solde à la charge de l'Etat. Alloue à A______ une indemnité en couverture de ses frais de défense pour la procédure d'appel d'un montant de CHF 385.- (art. 429 al. 1 let. a CPP). Déboute pour le surplus A______ de ses conclusions en indemnisation. Compense, à due concurrence, la susdite créance de A______ avec celle de l'Etat de Genève à son encontre en paiement des frais de la procédure mis à sa charge. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal des véhicules. Siégeant : Monsieur Pierre BUNGENER, président ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Monsieur Vincent FOURNIER, juges. La greffière : Yaël BENZ Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. P/17741/15 ETAT DE FRAIS AARP/278/2020 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 727.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 120.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Met les 4/5èmes de ces frais à la charge de A______ : CHF CHF 2'195.00 1'756.00 Total général (première instance + appel) : CHF 2'483.00