LÉSION CORPORELLE SIMPLE ; MENACE(DROIT PÉNAL) ; PEINE PÉCUNIAIRE ; TORT MORAL | CP.123; CP.180.al1; CP.41.al1.leta; CP.34.leta; CP.51; CO.47
Erwägungen (16 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2 2.1.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 124 IV 86 consid. 2a et 120 Ia 31 consid. 2). 2.1.2. Lorsqu'il est confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. En pareil cas, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). Les déclarations de la victime, entendue comme témoin, constituent un élément de preuve que le juge apprécie librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5 ; 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3 et 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 4.3).
E. 2.2 Aux termes de l’art. 9 al. 1 CPP, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. L’acte d’accusation désigne le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (art. 325 al. 1 let. f CPP), de même que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_877/2015 du 20 juin 2016 consid. 1.1 et 6B_489/2013 du 9 juillet 2013 consid. 1.1).
E. 3 3.1.1. L'art. 123 CP punit celui qui aura fait subir à une personne les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Il protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Sous l'effet d'un choc ou au moyen d'un objet, l'auteur dégrade le corps humain d'autrui, que la lésion soit interne ou externe, provoquant une fracture, une foulure, une coupure ou toute autre altération constatable du corps humain. Un coup de poing dans la figure ayant provoqué un hématome doit être sanctionné en application de l'art. 123 CP, parce qu'un hématome est la conséquence de la rupture d'un vaisseau sanguin, dommage qui est une lésion du corps humain, même si celle-ci est superficielle et de peu d'importance. Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésion corporelle, ni dommage à la santé. A titre d'exemples, on peut citer la gifle, le coup de poing ou de pied, les fortes bourrades avec les mains ou les coudes. Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait (ATF 134 IV 189 consid. 1.1; 119 IV 25 consid. 2a ; 107 IV 40 consid. 5c et 117 IV 14 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 2.1 ). 3.1.2. L'art. 180 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. Sur le plan objectif, cette infraction suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. On tient compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b et 99 IV 212 consid. 1a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1). En second lieu, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée, peu importe que les menaces lui aient été rapportées de manière indirecte par un tiers. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_578/2016 précité, 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 2.2.2 et 6B_820/2011 du 5 mars 2012 consid. 3).
i. événements du 6 septembre 2015
E. 3.2 Il est établi que l’intimé a subi une violente agression vers 05h50, recevant une quinzaine de coups de poing, avec les conséquences détaillées dans le certificat médical daté du même jour ainsi que les photographies jointes à la plainte et celles produites ultérieurement (cf. supra let. B.a in fine, B.c.a et B.c.c.). Selon ses déclarations constantes, comprenant les indications qu’elle a données aux gendarmes immédiatement après les faits, la partie plaignante a été agressée par l’appelant, en conséquence des menaces émises antérieurement devant E______. J______, le seul témoin direct des faits, a identifié le prévenu, en confrontation devant le Ministère public, comme l’auteur de l’agression. Elle n’a ce faisant exprimé aucun doute et il est compréhensible qu’elle ait eu plus de facilité à identifier l’appelant in visu plutôt que sur planche photographique. Elle a au surplus expliqué de manière crédible avoir gardé le souvenir d’un agresseur plus grand en raison de sa position à terre. Une telle impression peut également s’expliquer par l’émotion résultant de la violence de l’agression. Le témoignage de J______, sous réserve de quelques détails non significatifs, recoupe les déclarations de la partie plaignante ainsi que les autres éléments ressortant du dossier, tels que l’heure de l’agression, la défense avec une ceinture, l’agression en deux temps et les contacts téléphoniques avec le frère de la victime (05h51) puis avec la police (05h52). L’appelant argue vainement qu’aucune lésion résultant de coups de ceinture n’a été constatée sur sa personne, ce qui s’explique par les propres déclarations de la victime qui a avoué ne pas avoir réussi à porter de tels coups. Les autres témoins, présents jusqu’à la sortie du E______, n’ont pas assisté à l’agression Ils n’en ont pas moins confirmé l’existence d’une dispute au sujet de haut-parleurs, la chute de l’appelant qui avait reçu plusieurs coups ainsi que ses menaces et insultes à l’égard de l’intimé à son départ des lieux. Il résulte surtout de leurs déclarations que la victime les a informés immédiatement de l’agression subie et de la personne de l’agresseur. Les messages envoyés par l’appelant à F______ juste avant (05h25) et après les faits (06h00) sont accablants. Contrairement à l’avis du prévenu, qui n’a aucun souvenir de tels messages sans toutefois pouvoir exclure les avoir envoyés, leur lecture ne laisse pas de place au doute quant au fait qu’il y reconnaît s’en être pris à l’intimé et s’en vante, tout en menaçant le frère de la victime du même sort. L’appelant n’explique au surplus pas pourquoi il n’a pas cherché à démentir les messages subséquents de l’intimé (07h07) et de F______ (10h00), par lesquels leurs auteurs lui ont expressément reproché l’agression en cause, photographies à l’appui. La version des faits de l’appelant ne trouve que très partiellement appui dans le dossier. Il est certes établi qu’il a fait appel à la police à 05h35, peu après avoir envoyé le premier message précité au frère de l’intimé, qu’il a été blessé à la tête, qu’il est arrivé à l’hôpital à 06h42 afin d’être soigné, moment où il a rencontré des membres de la famille de C______, et qu’il a été pris en charge à 08h59. Aucun témoin ne peut cependant attester du fait qu’il a perdu connaissance à la suite de la dispute devant E______ et il ne parvient pas ou se refuse en tous les cas à expliquer son emploi du temps jusqu’à son arrivée à l’hôpital plus d’une heure et demie plus tard, étant précisé que, même à pied, il n’aurait pas eu besoin d’autant de temps pour s’y rendre. Cette perte de mémoire est d’autant plus étrange qu’il a été en mesure d’appeler la police et d’envoyer des messages au frère de l’intimé dans l’intervalle. Contrairement à ce qu’il objecte en appel, il lui a été possible, tout en prenant la direction de l’hôpital, de traverser le quartier de I______ pour y retrouver l’intimé, qui y habitait, ce que confirme notamment H______, bien que formellement domicilié O______. Il est ainsi établi à satisfaction de droit que l’appelant est l’auteur de l’agression de l’intimé le 6 septembre 2015. Contrairement à la position qu’il défend en appel, les coups en cause sont à l’origine de lésions corporelles simples. Même à exclure la fracture du nez au motif qu’elle n’est pas datable, la plaie à l’arcade sourcilière, les hématomes à l’œil droit et à l’intérieur de la lèvre ainsi que les multiples tuméfactions sur le reste du visage constituent en effet des lésions dont la gravité et l’ampleur excèdent largement celle de voies de fait. ii. événements du 12 novembre 2015 3.3.1 Les accusations de menaces reposent essentiellement sur les déclarations de l’intimé. Or, leur crédibilité doit être relativisée au vu du vif contentieux entre les parties depuis l’agression du mois de septembre. Elles ne sont au demeurant pas corroborées par d’autres éléments du dossier. Il ressort en effet du témoignage de la mère de l’appelant que les parties se sont certes insultées devant le poste de police sans toutefois échanger un quelconque coup, ce qu’a confirmé la nièce de l’intimé qui n’a évoqué qu’une altercation verbale en lien avec cette première rencontre. M______ ne dit rien non plus des "gesticulations" reprochées à l’appelant à l’arrêt de bus de I______ par lesquelles ce dernier aurait feint de frapper l’intimé en lui disant "tu me cherches, tu veux quoi ?" . Même dans l’hypothèse où les actes reprochés à l’appelant seraient établis, il ne ressort au demeurant pas du dossier qu’ils auraient effectivement effrayé l’intimé, qui n’a pas hésité à revenir sur ses pas après la première altercation, prenant ainsi le risque de recroiser l’appelant, puis de se confronter à lui et lui donner un coup de pied, au lieu de s’éloigner immédiatement. C’est sans compter qu’il est douteux que les éléments constitutifs de la menace soient décrits à satisfaction de droit dans l’acte d’accusation. 3.3.2. La tentative de lésions corporelles simples au moyen d’un couteau est certes confirmée par la nièce de l’intimé, laquelle ne peut cependant pas être tenue pour neutre en raison de ses liens familiaux avec la partie plaignante. Quand bien même ils n’ont pas pris activement part à la seconde altercation, le neveu et la nièce donnent en outre l’impression d’avoir épaulé l’intimé dans une nouvelle confrontation avec le prévenu, qui n’est probablement pas survenue par hasard dès lors qu’ils ont décidé de cheminer dans la direction prise par l’appelant après la première altercation. Le témoignage de M______ est au surplus confus et plutôt improbable en ce qui a trait à une poursuite en plein jour un couteau à la main, sans qu’aucun passant ne réagisse à cette situation. Il n’est ainsi pas établi à satisfaction de droit que l’appelant aurait effectivement fait des gestes avec son couteau en direction de l’intimé et ainsi tenté de le blesser. Il pourrait en revanche s’être rendu coupable de menaces, dès lors qu’il a reconnu avoir sorti son couteau devant l’intimé pour l’effrayer et qu’un tel effet s’est visiblement produit, au point de provoquer une réaction instantanée de la part de ce dernier. Les éléments constitutifs de cette infraction ne ressortent toutefois pas avec précision de l’acte d’accusation sur ce point, de sorte qu’une condamnation de l’appelant pour menaces contreviendrait à la maxime accusatoire.
E. 3.4 Au vu de ce qui précède, la culpabilité de l’appelant pour infraction à l’art. 123 CP sera confirmée et il sera acquitté des chefs de tentative de lésions corporelles simples avec un objet dangereux et de menaces.
E. 4 Les lésions corporelles simples sont punies d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 123 CP). 4.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 ; 134 IV 17 consid. 2.1 et 129 IV 6 consid. 6.1). 4.1.2. Selon l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. L'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction et que la prescription de l'action pénale est près d'être acquise. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction (ATF 140 IV 145 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_773/2016 du 22 mai 2017 consid. 4.4). 4.1.3. L’art. 41 al. 1 aCP interdisait le prononcé d’une peine privative de liberté de moins de six mois lorsque les conditions du sursis étaient remplies (art. 41 al. 1 aCP). Il était en cela moins sévère que le nouveau droit des sanctions en vigueur depuis le 1 er janvier 2018 (art. 40 et 41 al. 1 CP), dont l’application n’entre dès lors pas en ligne de compte (art. 2 al. 2 CP). Selon l’art. 34 aCP, la peine pécuniaire, de 360 jours-amende au maximum, est fixée en fonction de la culpabilité de l’auteur (al. 1). Le jour-amende est de CHF 3'000.- au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 4.1.4. Selon l’art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans. Il en détermine la durée en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.1 et 6B_423/2013 du 27 juin 2013 consid. 5.1).
E. 4.2 En l’espèce, la faute de l’appelant est sérieuse. Il s’en est pris violemment à la partie plaignante en lui portant une quinzaine de coups de poing au visage, ayant causé de multiples tuméfactions, des hématomes et une plaie à l’arcade sourcilière ayant nécessité quatre points de suture. L’intimé a dû être pris en charge par les urgences. Ses blessures ont eu des conséquences jusqu’à une année environ sur sa capacité de travail, sa vue et sa santé psychique. Elles lui ont également causé des douleurs dont certaines, au nez, ont persisté jusqu’aux débats de première instance. Les coups lui ont enfin laissé des cicatrices durables, notamment sur le nez et à l’arcade sourcilière. Contrairement à l’avis de l’appelant, ces éléments sont suffisamment établis par le dossier. Les cicatrices ont été mentionnées devant le premier juge sans soulever d’objections et elles découlent naturellement des lésions subies compte tenu de leur nature et leur étendue. Le fait qu’il était déjà suivi avant les faits n’exclut pas le lien de causalité des troubles en cause avec l’agression, celle-ci étant propre, si ce n’est à les provoquer, pour le moins à les aggraver. Les troubles de la vue ne résultent certes pas directement du constat médical du 6 septembre 2015, mais il apparaît sur les photographies jointes à la plainte que les yeux de l’intimé comportaient encore des poches de sang, ce qui a pu troubler sa vision. Nul besoin enfin d’une démonstration du lien de causalité entre l’agression et l’arrêt de travail de l’intimé d’un mois environ, leur succession temporelle et l’absence d’une autre cause possible constituant une preuve suffisante à cet égard. Le seul mobile de l’appelant procède du besoin d’assouvir la colère suscitée par la dispute survenue au E______, dont il était au demeurant à l’origine. Il se prévaut vainement de son ébriété. S’il résulte du dossier qu’il a consommé de l’alcool durant la soirée, rien n’établit qu’il était ivre au point que sa capacité de discernement fût diminuée. Il n’a en particulier eu aucune peine à retrouver l’intimé à proximité de son domicile, à le maîtriser, à lui porter une quinzaine de coups, puis à se rendre à l’hôpital et attendre d’y être soigné pendant plus de deux heures. L’appelant, en contestant les faits, n’a pas manifesté de remords ni d’empathie vis-à-vis de l’intimé, qu’il connaissait pourtant de longue date, aussi bien dans le cadre de la procédure que dans ses contacts avec lui ou son entourage. L’absence d’antécédents spécifiques, l’assignation à résidence et le fait qu’il se soit bien comporté dans l’intervalle avec son épouse ont un effet neutre sur la peine, étant attendu de n’importe quel justiciable qu’il ne commette pas d’infractions et respecte les mesures qui lui sont imposées par les autorités pénales dans le cadre de la loi. L’appelant se prévaut vainement de la circonstance atténuante prévue à l'art. 48 let. e CP, dans la mesure où moins d’un tiers du délai de prescription applicable de dix ans (art. 97 al. 1 let. c CP) s’est écoulé et qu’il n’a pas eu, en dépit de ce qui précède, un comportement exempt de reproche dans l’intervalle, ayant en particulier brandi un couteau devant l’intimé quelques mois plus tard. L’abandon d’une partie significative des charges a pour effet d’alléger la sanction de l’appelant. Sa faute ne justifie pas une peine privative de liberté de six mois ou plus, de sorte que, le sursis lui étant acquis (art. 391 al. 2 CPP), seule une peine pécuniaire entre en considération. Au vu des éléments qui précèdent, la quotité des jours-amende sera fixée à 150 et leur montant, compte tenu de la situation financière de l’appelant, à CHF 80.-, correspondant à son solde disponible quotidien après déduction, de son revenu de CHF 4'800.-, de son minimum vital de CHF 850.- et d’une participation aux frais du logement et à l’entretien de son enfant estimée à CHF 1'500.-. Ses critiques concernant la durée du délai d’épreuve sont pour le surplus infondées. Il résulte en effet de l’absence de tout regret en rapport avec l’agression un manque de prise de conscience de la gravité des faits justifiant que cette durée ne soit pas limitée au minimum légal.
E. 5 5.1. Aux termes de l’art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l’auteur dans le cadre de l’affaire qui vient d’être jugée ou d’une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende ou à quatre heures de travail d’intérêt général. Les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine privative de liberté selon l’art. 51 CP, de manière analogue à la détention provisoire. Pour déterminer la durée à déduire, le tribunal prend en compte le degré d’entrave à la liberté personnelle qu’elles représentent, en comparaison à la privation de liberté induite par la détention provisoire. Il jouit à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 140 IV 74 consid. 2.4 ; 120 IV 176 consid. 2a [traitement ambulatoire] ; 117 IV 225 consid. 2a [mesure institutionnelle] ; 113 IV 118 et 109 IV 78 [mesure institutionnelle]). Au titre d’exemple, dans l'ATF 140 IV 74 précité, le Tribunal fédéral a considéré que la durée d'une interdiction de contact avec les membres de sa famille, en tant que mesure de substitution à une détention avant jugement, ne pouvait être comptabilisée qu'à concurrence de moins de la moitié, les autorités cantonales l'ayant imputée d'un tiers sur la peine.
E. 5.2 En l’espèce, l’appelant a subi un jour de détention avant jugement ainsi que, au titre de mesure de substitution, une assignation à résidence toutes les nuits durant 523 jours, soit plus de 17 mois. Une telle obligation n’est pas assimilable aux conditions d’une détention, au vu de ce que l’appelant n’était assigné à résidence que durant le tiers d’une journée complète, que, certes confiné à son domicile, il restait libre de ses mouvements, et que la tranche horaire en cause couvrait les heures nocturnes consacrées essentiellement au sommeil pour les personnes exerçant leur activité professionnelle durant la journée. Une journée sous un tel régime n’équivaut pas à plus de 15% d’un jour de détention soit, sur toute la durée en cause, à 79 jours. Un total de 80 jours de détention avant jugement sera ainsi porté en déduction de la peine fixée.
E. 6 6.1. Selon l’art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants tel qu'un état post-traumatique conduisant à un changement durable de la personnalité (ATF 141 III 97 consid. 11.2 et 132 II 117 consid. 2.2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1292/2016 du 2 octobre 2017 consid. 2.2, 6B_923/2015 du 24 mai 2016 consid. 9.1 et 4C.283/2005 du 18 janvier 2006 consid. 3.1.1). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1133/2013 du 1 er avril 2014 consid. 3.2).
E. 6.2 En l’espèce, l’intimé a reçu une quinzaine de coups de poing ayant occasionné des blessures physiques et psychiques dont les séquelles se sont étendues jusqu’à environ une année. Il a de surcroît dû subir un arrêt de travail de près d’un mois. La partie plaignante a ainsi subi des souffrances résultant de l’agression dépassant amplement la gêne passagère. Ses blessures lui ont au surplus laissé des cicatrices au nez et à l’arcade sourcilière. Elle peut donc prétendre à une réparation du tort moral et le montant de CHF 1’000.- fixé par le premier juge n’apparaît pas excessif au regard des conséquences susdécrites. Ce point du jugement entrepris sera donc confirmé.
E. 7 L’appelant obtient partiellement gain de cause, étant acquitté de trois des quatre chefs d’accusation retenus contre lui et le jugement entrepris étant également réformé en relation avec la peine et la durée de la détention avant jugement à déduire. Il supportera dès lors un tiers des frais de la procédure d’appel, comprenant un émolument de CHF 2'500.- (art. 428 CPP). La répartition des frais de première instance doit également être revue pour tenir compte de l’acquittement susmentionné (art. 428 al. 3 et 426 al. 1 CPP). L’appelant en supportera la moitié, au vu de ce que sa culpabilité pour les faits du 6 septembre 2015 est confirmée et que ceux-ci ont occupé la majeure partie de l’instruction.
E. 8.1 Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. L’art. 16 al. 1, let. a et c du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d’étude et de CHF 65.- pour le stagiaire, débours inclus (cf. décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3, 4.2 et 4.4). Seules les heures nécessaires à la défense sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ ; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.2 ; décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.8 du 21 juillet 2015 consid. 5.3 et les références citées). L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est forfaitairement majorée de 20% jusqu’à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, et de 10% au-delà (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d’étude et CHF 35.- pour les stagiaires, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.
E. 8.2 En l’espèce, l'activité de M e B______ en appel résultant de son état de frais est en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause. S’y ajoutent la participation du défenseur d’office aux débats de 1h40 et le forfait de déplacement au Palais de justice de CHF 100.-. L'indemnité due au défenseur d’office de l’appelant sera ainsi arrêtée à CHF 2'042.70, correspondant à 8h10 d'activité à CHF 200.-/heure (CHF 1'633.35), plus le forfait déplacement (CHF 100.-), la majoration forfaitaire de 10% compte tenu de l’activité déjà déployée en première instance (CHF 163.35) et la TVA de 7.7% (CHF 146.05).
E. 8.3 L’activité résultant de l’état de frais de M e D______ apparaît également adéquate, en tenant compte de la durée des débats, de 1h40, et en ajoutant le forfait de déplacement de CHF 35.- pour la stagiaire. L’indemnité lui étant due sera ainsi arrêtée à CHF 597.75, correspondant à 6h40 d’activité à CHF 65.-/heure (CHF 616.67), plus le forfait déplacement (CHF 35.-), la majoration forfaitaire de 20% (CHF 86.70) et la TVA de 7.7% (CHF 42.75).
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 1 er mars 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/17611/2015. L’admet partiellement. Annule le jugement entrepris en tant qu’il déclare A______ coupable de tentative de lésions corporelles simples au moyen d’un objet dangereux et de menaces, qu’il le condamne à une peine privative de liberté de huit mois, sous déduction d’un jour de détention avant jugement, et qu’il met les frais de la procédure à sa charge. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ des chefs de tentative de lésions corporelles simples au moyen d’un objet dangereux et de menaces. Le condamne à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, à CHF 80.- l’unité, sous déduction de 80 jours de détention avant jugement. Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure de première instance s’élevant à CHF 3’101.- au total et laisse le solde à la charge de l’Etat. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ au tiers des frais de la procédure d’appel, comprenant un émolument de CHF 2'500.-, et laisse le solde à la charge de l’Etat. Arrête à CHF 2'042.70, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______. Arrête à CHF 597.75, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e D______, conseil juridique gratuit de C______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l’Office cantonal de la population et des migrations, au Service d’application des peines et mesures ainsi qu’au Service des contraventions. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge suppléant et président; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, Monsieur Pierre MARQUIS, juges; Monsieur Julien RAMADOO, greffier-juriste. La greffière : Florence PEIRY Le président : Jacques DELIEUTRAZ Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/17611/2015 ÉTAT DE FRAIS AARP/214/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ à 1/2 des frais de la procédure de 1 ère instance, laisse le solde à la charge de l'Etat. CHF 3'101.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 260.00 Procès-verbal (let. f) CHF 70.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'905.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 6'006.00 Condamne A______ à 1/3 des frais de la procédure d'appel, laisse le solde à la charge de l'Etat.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 09.07.2018 P/17611/2015
LÉSION CORPORELLE SIMPLE ; MENACE(DROIT PÉNAL) ; PEINE PÉCUNIAIRE ; TORT MORAL | CP.123; CP.180.al1; CP.41.al1.leta; CP.34.leta; CP.51; CO.47
P/17611/2015 AARP/214/2018 du 09.07.2018 sur JTDP/276/2018 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : LÉSION CORPORELLE SIMPLE ; MENACE(DROIT PÉNAL) ; PEINE PÉCUNIAIRE ; TORT MORAL Normes : CP.123; CP.180.al1; CP.41.al1.leta; CP.34.leta; CP.51; CO.47 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/17611/2015 AARP/ 214/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 9 juillet 2018 Entre A______ , domicilié ______ Genève, comparant par M e B______, avocate, ______ Genève , appelant, contre le jugement JTDP/276/2018 rendu le 1 er mars 2018 par le Tribunal de police, et C______ , domicilié ______ Genève, comparant par M e D______, avocat, ______ Genève , LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par courrier déposé le 9 mars 2018, A______ a annoncé appeler du jugement du 1 er mars précédent, dont les motifs lui ont été notifiés le 3 avril 2018, par lequel le Tribunal de police l’a acquitté du chef d’injures (art. 177 al. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0], l’a déclaré coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), de tentative de lésions corporelles simples au moyen d’un objet dangereux (art. 22 CP cum art. 123 ch. 1 et 2 CP) ainsi que de menaces (art. 180 al. 1 CP), l’a condamné à une peine privative de liberté de huit mois, sous déduction d’un jour de détention avant jugement, avec sursis et délai d’épreuve de trois ans. Le premier juge a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 14 mai 2014 par le Ministère public, condamné A______ à payer à C______ CHF 1'000.- avec intérêts à titre de réparation du tort moral, ordonné la confiscation et la destruction du couteau saisi et condamné le prévenu aux frais de la procédure par CHF 3'101.-. b. Par acte du 18 avril 2018, A______ forme la déclaration d’appel prévue à l’art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0). Il conclut principalement à son acquittement, subsidiairement à l’exemption de toute peine, et plus subsidiairement encore, à la fixation du délai d’épreuve à deux ans et à une déduction de sa peine, en sus d’un jour de détention avant jugement, de 122 jours pour tenir compte de l’assignation à résidence à laquelle il a été astreint du 4 décembre 2015 au 9 mai 2017, de 22h00 à 06h00. A______ conclut au surplus au déboutement de la partie plaignante, avec suite de dépens, de ses conclusions civiles. c. Selon l’acte d’accusation du 17 octobre 2017, il est encore reproché à A______ d’avoir, le 6 septembre 2015, entre 05h35 et 05h51, au boulevard Q______, porté de nombreux coups au visage de C______, lui causant ainsi une fracture au nez et plusieurs hématomes. Il lui est également reproché d’avoir, le 12 novembre 2015, en fin d’après-midi, à l’arrêt de bus de I______, sorti un couteau et tenté de porter un coup à C______ que ce dernier a esquivé, ainsi que de l’avoir effrayé, une première fois peu avant, devant le poste de police de Q______, en feignant de lui porter des coups sans le toucher, et une seconde fois, à l’arrêt de bus précité et avant de sortir son couteau, en gesticulant avec les bras, faisant ainsi semblant de le frapper, et en lui disant "tu me cherches, tu veux quoi ?" , ce qui a incité C______ à le repousser en lui donnant un coup de pied au ventre. B. Les faits encore pertinents sont les suivants :
i. événements du 6 septembre 2015 a. Durant la soirée précédente, C______ s’est rendu à la discothèque E______ (ci-après : E______) avec son frère, F______, son cousin, G______, ainsi que deux amis, H______ et A______. La soirée s’est déroulée sans incident jusqu’à la sortie vers 05h00, lorsqu’A______ a accusé F______ et G______ de lui avoir volé ses haut-parleurs. Une violente dispute s’en est suivie, dont l’issue est tenue pour divergente par A______ et les autres protagonistes. b.a Le 2 octobre 2015, C______ a porté plainte contre A______. Dans le contexte de la dispute susmentionnée, ce dernier avait violemment saisi et frappé son frère. Lui-même était intervenu en lui assénant plusieurs coups de poing au visage pour qu’il lâche F______, en ne le blessant ainsi que superficiellement. A______ était alors tombé au sol, avant de se relever avec son aide et de partir en criant à son attention "t’inquiète, t’inquiète !" , le menaçant ainsi de représailles. C______ était ensuite parti pour rentrer chez lui en bus dans le quartier de I______, ce qui lui avait pris entre trente et quarante minutes. Au ______, il s’était retrouvé face à A______, qu’il n’avait reconnu qu’au dernier moment en raison de l’obscurité. Le prévenu s’était dirigé dans sa direction, d’un pas rapide puis en courant, pour se jeter sur lui. S’attendant à une telle attaque au vu de ses menaces précédentes, il avait sorti sa ceinture de son pantalon pour se défendre. Il n’était cependant pas parvenu à atteindre A______ et, déséquilibré, était tombé au sol. Le prévenu s'était alors assis sur lui, lui avait asséné une quinzaine de violents coups de poing au visage, puis l’avait saisi au cou avec une main tout en continuant de le frapper avec l’autre en criant à plusieurs reprises "je vais te tuer!" . C______ avait vainement essayé de se débattre. L’emprise de A______ l’empêchait de respirer, de sorte qu’il s’était senti perdre conscience et vu mourir. Il avait alors entendu une femme hurler à son agresseur de le lâcher, ce que celui-ci avait finalement fait, avant de revenir à la charge avec un objet à la main. Il lui avait crié "tu veux faire quoi de plus ?" et l’agresseur était finalement parti. La femme avait appelé la police et aidé C______ à s’asseoir. Il avait été transporté aux urgences où on lui avait diagnostiqué une fracture des os du nez, un traumatisme facial et une plaie de l'arcade sourcilière. Il avait conservé des séquelles au niveau des yeux, toujours injectés de sang, et sa vue était trouble de sorte qu’il était suivi par un ophtalmologue. Son visage avait été gravement tuméfié, ce qui l’avait défiguré pendant plus d'une semaine et avait occasionné des douleurs ainsi que des cicatrices sur le visage. Cette agression l’avait choqué et il ressentait depuis de fortes migraines incapacitantes, des accès de colère et des angoisses. C______ a joint à sa plainte plusieurs photographies de son visage fortement tuméfié et un certificat médical attestant d’une incapacité de travail à 100% du 7 septembre au 4 octobre 2015. b.b. Entendu à plusieurs reprises par le Ministère public, C______ a confirmé la teneur de sa plainte et formellement reconnu A______, qu'il connaissait depuis une dizaine d'années, comme son agresseur. Il admettait avoir lui-même proféré des menaces après l’agression mais il en était resté aux paroles. b.c.a. Selon le certificat médical, C______ présentait un hématome périorbitaire palpébral supérieur et inférieur droit avec pseudoptose, une tuméfaction à la base du nez, des croûtes sanguines nasales, une tuméfaction frontale bilatérale, une tuméfaction labiale supérieure droite, un hématome de la face interne de la lèvre supérieure, une tuméfaction gauche en arrière de l'oreille, une fracture de l'os propre du nez non datable et une plaie à l'arcade sourcilière gauche superficielle de 2 cm ayant nécessité quatre points de suture. Son nez cassé n’avait pas pu être remis en place. Il avait une cicatrice permanente à l'arcade sourcilière gauche et sa vue s'était dégradée. Sur le plan psychologique, cela avait été très violent et les images de l'agression repassaient souvent dans sa tête. A deux ou trois reprises, il avait même dû dormir chez ses parents pour ne pas rester seul. b.c.b. A teneur de l'attestation du 11 avril 2017 émise par sa psychiatre, C______, qui était suivi depuis le 5 mai 2015, avait vécu l’agression comme une menace pour sa vie, avec des sentiments de peur, d’anxiété et de tension interne. Il décrivait la présence de reviviscences envahissantes, des souvenirs intenses et des rêves répétés. Il avait tendance à une retraite sociale, une irritabilité importante et une hypervigilance qui avaient nécessité un suivi psychologique régulier ainsi qu'un traitement médicamenteux. b.c.c. C______ a expliqué en première instance avoir encore des séquelles physiques de l’agression, soit des cicatrices sur le visage, notamment sur le nez et l'arcade sourcilière, ainsi que des douleurs à la palpation au niveau du nez. Ses yeux allaient mieux et il n'avait plus de migraines ni de crises d'angoisse. c.a. Entendu par la police, A______ a déclaré qu'après être sorti du E______, F______ l'avait accusé à tort d'avoir asséné un coup de poing à G______, à la suite de quoi ces deux derniers ainsi que C______ l’avaient agressé. Il s'était retrouvé par terre, inconscient, avec le crâne ouvert. Sur avis de la police, qu’il avait contactée, il s’était rendu à l'hôpital pour effectuer un constat médical. Il s’était alors aperçu que C______ s'était également fait agresser. Il n’avait pas déposé plainte car il n’avait pas les matricules des policiers "intervenus ce matin-là" . Entendu à plusieurs reprises devant le Ministère public et par le premier juge, A______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il était possible qu’il ait frappé C______ mais il ne s’en rappelait plus. Il ne se souvenait pas non plus de quelle manière il s’était rendu à l’hôpital. Sur place, il avait été interpellé par des membres de la famille de C______ qui lui avaient reproché l'agression de ce dernier. Il était possible qu'il ne se souvînt pas des faits car il avait bu et reçu des coups. c.b. Il résulte de la procédure que A______ a appelé la centrale d’appels de la police à 05h35 et à 07h20. Selon un certificat médical ainsi que la feuille de tri du service des urgences du 6 septembre 2015, il était arrivé à l'hôpital à 06h42 et avait été examiné dès 08h59 pour une plaie du cuir chevelu de 3 centimètres occipital. Il s’était plaint d’avoir été agressé par une dizaine de personnes et d’avoir reçu des coups de ceinture à la sortie d'une boîte de nuit. d. Le téléphone portable de A______ a été analysé. En ont été extraits les messages envoyés de son compte P______ à F______ le 6 septembre 2015, dont la teneur est la suivante :
- à 05h25 : "Et fils de pute tu vas voir quand je te pêchons tout soule j vais te voilier a la tumba toi et ton frère et toute t’as famille ; Tkt fils de pute si t’he te revoir je te fume tu vas voir fils de pute ta mère la chienne ; Et fils de pute toi et ton frère vs été mort ; Fils de pute tu vas voir ; T'as voulu faire le malin avc moi tu vas voir" ;
- à 06h00 : "Et mec t le prochain dans la liste demande à ton frère, comment il vas mtn ; Et c pas fini ; La vs m'avez venere tu vas voir si je te chope ; Je vais te fumer comme site tai un besoin ; Bedo" . F______ a répondu à 10h00, en joignant une photo de C______ au visage fortement tuméfié : "Gro ta vu ce que ta fait a mon frère ? ; Tu trouve ça normal ; Man * ; Déjà de un ta commencer a peta mon couzin pour un haut par leur donc ont ta pas laisser faire ; Et mtn ta fait ça à mon frère Man ?!?!?! ; T’es pas un homme mec ; Tu m’as déçu ; Tkt A______ la dans tou les cas tu vas devir répondre de tes actes ; Tu pensais être dans la merde dans ta situation amoureuse ? Alors imagine maintenant après ce que ta fait ; pour un haut par leur de merdre c’est ça le pire" . A______ a confirmé à deux reprises au cours de l’instruction que ces messages provenaient de son compte et qu’il ne pouvait donc pas exclure les avoir envoyés, même sans en avoir aucun souvenir. Il contestait en tout état de cause avoir pu reconnaître avoir fait du mal à C______ et s’en vanter. e. Selon le rapport de police du 29 janvier 2016, l’agression du 6 septembre 2015 a été signalée par J______ à la centrale d’appels à 05h52, ce qui a conduit deux agents du poste de gendarmerie de K______ et une ambulance à se rendre sur place vers 06h00. C______ leur a indiqué avoir été agressé par A______, mais ne pas souhaiter porter plainte dans l’immédiat. Une heure plus tard, la même patrouille était requise à l’hôpital au motif que l’auteur de l’agression se trouvait sur place "pour en finir avec sa victime" . A______ était en réalité dans l’attente de recevoir des soins, étant lui-même blessé au cuir chevelu. Questionné au sujet de l’agression de C______, il a affirmé ne pas être impliqué. f. Différents témoins ont été entendus par la police et, pour certains, également par le Ministère public. f.a. Selon F______, à la sortie du E______, A______ s’était montré agressif vis-à-vis de G______ qu’il accusait d’avoir volé ses haut-parleurs. C______ et lui-même l’avaient défendu en donnant des coups de poing et de pied à A______, lequel était finalement parti, sans être blessé, en leur disant "t'inquiète, t'inquiète" . C______ l'avait rattrapé et avait vainement tenté de le raisonner. Ils étaient ensuite tous rentrés chez eux. En début de matinée, il avait reçu un appel de C______ qui lui expliquait avoir été agressé par A______, s’être fait "casser la gueule" et être en train d'agoniser. Lors de cette conversation téléphonique, il avait entendu A______ crier sur C______ "tu veux encore, tu veux encore" et une voix de femme dire "partez, allez-vous en !" . f.b. H______ a également fait état de l’altercation entre A______ et G______ au sujet de haut-parleurs ainsi que de l’intervention de C______ et de F______. A______ avait reçu un coup et était tombé au sol puis s'était relevé, les avaient insultés et était parti en courant. Ils étaient ensuite tous rentrés chez eux. Le lendemain, elle avait contacté F______ qui lui avait expliqué que C______ se trouvait à l'hôpital car A______ l'avait attendu en bas de chez lui et l'avait frappé sans qu’il n’ait pu faire quoi que ce soit pour se défendre. f.c. G______ a confirmé que A______ lui avait reproché de lui avoir volé ses haut-parleurs à la sortie du E______, raison pour laquelle ils s’étaient battus avec lui. A______ était alors tombé, s’était relevé et était parti. Tout le monde était ensuite rentré et lorsqu'il était arrivé chez lui, F______ l'avait contacté pour l’informer de l’agression subie par C______. Il s’était immédiatement rendu aux urgences de l’hôpital pour s’enquérir de l’état de son cousin. f.d.a. J______ avait vu vers 05h30 deux individus se battre. Le plus costaud, qui faisait bien 1.80 m ou 1.90 m, donnait des coups de poing sur le visage et le corps de l'autre, lequel se trouvait à terre et menaçait son agresseur en brandissant sa ceinture qu’il tenait à la main. Arrivée à proximité, elle leur avait crié "stop, arrêtez de vous battre !" , ce que le costaud avait fait en s’en allant. L’autre continuait à le provoquer, de sorte que l’agresseur était revenu à la charge. Elle leur avait répété de cesser de se battre et le costaud était finalement parti tranquillement. Elle était restée auprès de la victime jusqu’à l’arrivée de l’ambulance et de la police, qu’elle avait appelées avec le téléphone de C______. J______ n’a identifié ni l’agresseur ni la victime sur planche photographique présentée par la police. f.d.b. Il ressort de la procédure que J______ a aussi utilisé le téléphone portable de C______ pour contacter le frère de la victime à 05h51. f.d.c. Devant le Ministère public, elle a formellement identifié A______ comme l’agresseur, précisant qu’il portait des lunettes lors des faits. Elle avait eu l’impression qu’il était plus grand car elle se trouvait par terre aux côtés de la victime. Elle a plus difficilement reconnu C______ dans la mesure où il avait le visage tuméfié et ensanglanté le 6 septembre 2015. J______ a précisé avoir eu un contact avec la mère de la victime, qu’elle avait appelée avec le téléphone de C______. En fait, selon les explications fournies par ce dernier, il avait composé le numéro de son frère après l’agression, mais celui-ci se trouvait ce soir-là chez sa mère qu’il avait réveillée à la suite de l’appel. Le témoin pensait avoir appelé la police avec le téléphone de la victime, mais le Ministère public l’a informée qu’elle avait en réalité utilisé le sien. ii. événements du 12 novembre 2015 g. En fin d’après-midi, C______ et A______ se sont croisés sur le boulevard Q______, devant le poste de police, avant de partir dans deux directions opposées. Ils se sont ensuite revus à l’arrêt de bus de I______. Les parties ont les deux fois échangé des insultes. A l’arrêt de bus, C______ a en outre porté un coup de pied à A______ avant que ce dernier ne sorte un couteau de type "opinel" qu’il utilisait dans le cadre de son travail et qu’il avait conservé sur lui. h. C______ a déposé une plainte le lendemain, dont la teneur a été confirmée aux différents stades de l’instruction. Lorsque, accompagné d’une amie, il avait croisé A______ devant le poste de police Q______, ce dernier s'était immédiatement dirigé vers lui, l'air menaçant, en "feintant" des coups sans le toucher. Il l’avait insulté jusqu'à ce que sa mère arrive et qu’il parte avec elle dans la direction opposée, soit vers I______. Peu après, alors qu’il avait laissé son amie vers l’______, il avait croisé son neveu et sa nièce, L______ et M______. En se rendant avec eux à un restaurant dans le quartier de I______, il avait revu A______ avec sa mère à l'arrêt de bus du même nom et ce dernier s’était une nouvelle fois montré menaçant à son égard, lui disant "tu me cherches, tu veux quoi ?" . Pressentant qu'A______, dans la mesure où il faisait des mouvements avec ses bras, le frapperait, il lui avait donné un coup de pied au ventre. Le prévenu avait alors foncé sur lui, en sortant de son pantalon un couteau, et avait tenté de le planter au niveau des côtes du côté droit. C______ était toutefois parvenu à se dégager rapidement et à prendre la fuite. i.a. A______ a confirmé avoir été accompagné de sa mère. C______ lui avait dit devant le poste de police "tu vas voir, nous allons encore nous croiser, maintenant je ne fais rien car nous sommes devant [la police] , tu vas voir ce qui t'attend" . Lui-même ne l'avait pas insulté ni feint des coups mais était immédiatement parti avec sa mère. Devant le Ministère public et le premier juge, A______ a précisé qu’il tenait son chien qui tirait sur la laisse, de sorte qu’il aurait été incapable d’effectuer des feintes de coup. i.b. A______ avait une nouvelle fois vu C______ lorsqu'il se trouvait à l'arrêt de bus de I______. Celui-là était venu vers lui avec trois autres personnes. Il lui avait demandé de le laisser tranquille mais C______ lui avait donné un coup de pied au genou droit. Il n'avait pas répliqué et était monté dans le bus avec son chien, sans sortir son couteau. Revenant sur cet épisode devant le Ministère public et le premier juge, A______ a précisé que C______ lui avait dit qu'il allait le tuer tout en lui donnant un coup de pied. Juste avant, il l’avait entendu dire à haute voix "viens on va le taper !" et vu prendre quelque chose dans sa veste qu’il avait cru être une arme. Il avait alors sorti son couteau et s’était approché de C______ pour qu’il s’en aille, sans faire le geste de le planter ni le menacer. j. M______ a été entendue par la police. Vers 17h00, son frère et elle avaient retrouvé leur oncle, C______, devant la poste de I______ pour aller manger un kebab. Juste auparavant, C______ l’avait appelée pour lui dire qu’il venait de croiser A______ et qu’ils s’étaient "embrouillés verbalement" . Ils s'étaient ensuite dirigés vers l'arrêt de bus de I______ et étaient tombés nez à nez avec lui. Les deux protagonistes s'étaient alors insultés et A______ avait mis sa main dans son dos vers la poche de son pantalon, comme s'il voulait prendre quelque chose. C______ avait alors reculé et A______ s'était approché de lui en sortant un couteau pour tenter de le planter sur le flanc. Après avoir évité ce coup, C______ avait fui et A______ l'avait poursuivi avec le couteau dans sa main. Ils étaient finalement partis tous les trois en courant. Il y avait beaucoup de monde mais personne n’était intervenu ni n’avait crié. k. Egalement entendue par la police, la mère de A______ a expliqué qu’elle était avec son fils lorsque celui-ci avait croisé C______ devant le poste de police de Q______. Ils s’étaient insultés mais aucun coup n'avait été échangé. C’est elle qui tenait le chien en laisse. Arrivés devant le magasin N______, elle y était entrée tandis que A______ avait continué seul en direction de l’arrêt de bus de I______. C. a.a Durant les débats d’appel, A______ a confirmé qu’il n’avait aucun souvenir des faits en relation avec l’agression de C______. Il ne pouvait en particulier pas donné de précision sur ce qui s’était passé entre l’altercation au E______ et son arrivée à l’hôpital, signalée à 06h42, si ce n’est qu’il s’y était rendu à pied. Il avait reçu dans l’intervalle des menaces de C______, qui ne cachait pas vouloir se venger. Le 12 novembre 2015, une vingtaine de minutes s’étaient écoulées entre les deux rencontres avec la partie plaignante devant le poste de police puis à l’arrêt de bus de I______, où C______ était accompagné de deux filles et d’un garçon. Quand ceux-ci s’étaient approchés de lui, il les avait entendus dire qu’ils allaient l’agresser. Il avait alors eu peur et sorti son couteau, qu’il n’avait fait que tenir devant C______ pour se protéger, à une distance d’environ 50 cm. a.b. Par la bouche de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions, se prévalant en sus et à titre subsidiaire des circonstances atténuantes du temps écoulé ainsi que, pour l’épisode du 12 novembre 2015, de la légitime défense. Il était établi que le 6 septembre 2015, à la sortie du E______, A______ avait perdu connaissance puis appelé la police, à 05h35, laquelle lui avait conseillé d’aller à l’hôpital. Il ne pouvait donc pas être à I______ lors de l’agression de C______, lequel n’avait par ailleurs aucune raison non plus d’y être puisqu’il habitait O______. Il était par ailleurs étonnant qu’il n’ait porté plainte que trois semaines plus tard. Une fois à l’hôpital, il avait envoyé des messages à la partie plaignante, faisant allusion à l’agression, parce qu’il en avait appris la survenance et non parce qu’il en était l’auteur. Même C______ avait exprimé des doutes sur ce point dans sa première déclaration. A______ ne portait par ailleurs pas les traces de coups de ceinture que C______ lui avait prétendument portés pour se défendre. La réaction d’une victime consistant à appeler son frère et se prendre en photo juste après une agression était surprenante. Le témoignage de J______ n’était pas concluant dans la mesure où elle décrivait l’auteur comme une personne mesurant 1.80 m alors que la taille de A______ était de 10 cm inférieure. Elle ne l’avait pas identifié sur planche photographique alors qu’il portait des lunettes, mais seulement devant le Ministère public une année plus tard, ce qui laissait penser qu’elle avait dit le reconnaître pour en finir le plus vite possible. Son témoignage contredisait au surplus celui de C______. Le constat médical ne faisait pas état de séquelles aux yeux, la fracture au nez décrite n’était pas datée et les tuméfactions relevées n’étaient constitutives que de voies de fait. Il n’était pas démontré que l’arrêt de travail et les troubles psychiques étaient en lien avec les faits, la partie plaignante souffrant déjà d’angoisses auparavant. Cette absence de preuves devait en tout état entraîner l’annulation de l’indemnité en réparation du tort moral allouée à C______. Le Ministère public n’avait pas suffisamment pris en considération le contexte de l’épisode survenu le 12 novembre 2015, soit que C______ voulait se venger, persuadé que A______ était l’auteur de l’agression du mois de septembre. N’avaient pas été pris en compte le caractère sanguin de C______ ainsi que son passé de bagarreur, le fait qu’il était revenu avec son cousin pour l’agresser et que les témoins faisaient partie de sa famille. Lui-même n’avait aucun intérêt à le menacer devant le poste de police au vu de son statut et de la procédure pénale en cours. D’ailleurs, sa mère n’avait fait état d’aucune menace et le témoignage de M______ ne mentionnait qu’une "embrouille" . Ce dernier témoignage n’était pas concordant avec celui de C______ pour l’épisode devant l’arrêt de bus et le fait que A______ aurait pourchassé la victime en plein jour un couteau à la main était irréaliste. A______ avait au demeurant sorti son couteau dans le seul but de stopper C______ et son cousin, de sorte qu’il pouvait se prévaloir de la légitime défense. Dans l’hypothèse où la culpabilité du prévenu serait confirmée, la peine devrait être réduite pour tenir compte du fait qu’il était ivre lors des faits, de son bon comportement avec sa femme et de l’assignation à résidence subie assimilable à une peine. Il n’y avait aucune raison de ne pas fixer le délai d’épreuve au minimum légal de deux ans. A______ devait enfin être mis au bénéfice de la circonstance atténuante liée au temps écoulé eu égard à la relative gravité des faits, au comportement dont il avait fait preuve dans l’intervalle, au certificat professionnel qu’il avait obtenu et à la réconciliation avec son épouse. a.c. A______ dépose une copie d’une série de messages que lui a envoyés C______ et qu’il a retrouvés récemment, par hasard, dont le premier, envoyé à 07h07 le 6 septembre 2015, a la teneur suivante : "Hijo de puta ! Quitte la Suisse ; Car la c’est fini ; Ta fait la plus grande erreurs de ta vie ; Prépare toi ; Arme toi ; Soit prêt ; Car même dieu ne te viendra pas en aide ; Tu est mort A______ ; Rentre pas chez toi j te conseil ; Tu sortira pas de l hôpital sache le bien fils de pute j v baiser tes morts !!!! Mon gar ; Toi ; Tu Ca aller au salve" . b. C______ conclut au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement attaqué, avec suite de frais et dépens. A______ avait mis ses menaces à exécution en l’agressant le matin du 6 septembre 2015 et les conséquences aussi bien physiques que psychiques en étaient graves. Les messages P______ de l’appelant avant et après les faits apportaient la preuve qu’il en était l’auteur. Les déclarations de J______ étaient claires. Le prévenu, arrivé aux urgences à 06h42, ne donnait aucune explication sur ce qu’il avait fait depuis 05h30. La procédure démontrait qu’il était violent et colérique et ses explications étaient contradictoires. Au sujet des faits du 12 novembre 2015, A______ avait admis avoir sorti un couteau, alors qu’un tel geste, en pleine journée, n’était en tous les cas pas nécessaire. c. Le Ministère public, non représenté durant les débats d’appel, n’a pris aucune conclusion. D. A______, né le ______ 1988 au ______, est marié et a un enfant de bientôt huit ans. Il est arrivé en Suisse de façon illégale en 1999 et sa situation a été régularisée en 2006, de sorte qu’il a aujourd'hui un permis B. Ayant obtenu un CFC de maçon durant l’été 2017, il travaille au service d’une société de construction pour un salaire mensuel net de CHF 4'500.-, auquel s’ajoute une allocation familiale de CHF 300.-. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné le 16 avril 2014 par le Ministère public du canton de Genève à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu’à une amende de CHF 350.- pour violation des règles de la circulation routière et conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis. E. M e B______, défenseur d’office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d’appel comptabilisant 1h d’entretien avec le client et 5h30 d’étude du dossier et de préparation des débats. M e D______, conseil juridique gratuit de C______, dépose un état de frais pour la procédure d’appel comptabilisant 5h de préparation d’audience par un stagiaire. Les débats ont duré 1h40. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 124 IV 86 consid. 2a et 120 Ia 31 consid. 2). 2.1.2. Lorsqu'il est confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. En pareil cas, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). Les déclarations de la victime, entendue comme témoin, constituent un élément de preuve que le juge apprécie librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5 ; 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3 et 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 4.3). 2.2. Aux termes de l’art. 9 al. 1 CPP, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. L’acte d’accusation désigne le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (art. 325 al. 1 let. f CPP), de même que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_877/2015 du 20 juin 2016 consid. 1.1 et 6B_489/2013 du 9 juillet 2013 consid. 1.1). 3. 3.1.1. L'art. 123 CP punit celui qui aura fait subir à une personne les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Il protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Sous l'effet d'un choc ou au moyen d'un objet, l'auteur dégrade le corps humain d'autrui, que la lésion soit interne ou externe, provoquant une fracture, une foulure, une coupure ou toute autre altération constatable du corps humain. Un coup de poing dans la figure ayant provoqué un hématome doit être sanctionné en application de l'art. 123 CP, parce qu'un hématome est la conséquence de la rupture d'un vaisseau sanguin, dommage qui est une lésion du corps humain, même si celle-ci est superficielle et de peu d'importance. Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésion corporelle, ni dommage à la santé. A titre d'exemples, on peut citer la gifle, le coup de poing ou de pied, les fortes bourrades avec les mains ou les coudes. Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait (ATF 134 IV 189 consid. 1.1; 119 IV 25 consid. 2a ; 107 IV 40 consid. 5c et 117 IV 14 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 2.1 ). 3.1.2. L'art. 180 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. Sur le plan objectif, cette infraction suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. On tient compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b et 99 IV 212 consid. 1a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1). En second lieu, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée, peu importe que les menaces lui aient été rapportées de manière indirecte par un tiers. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_578/2016 précité, 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 2.2.2 et 6B_820/2011 du 5 mars 2012 consid. 3).
i. événements du 6 septembre 2015 3.2. Il est établi que l’intimé a subi une violente agression vers 05h50, recevant une quinzaine de coups de poing, avec les conséquences détaillées dans le certificat médical daté du même jour ainsi que les photographies jointes à la plainte et celles produites ultérieurement (cf. supra let. B.a in fine, B.c.a et B.c.c.). Selon ses déclarations constantes, comprenant les indications qu’elle a données aux gendarmes immédiatement après les faits, la partie plaignante a été agressée par l’appelant, en conséquence des menaces émises antérieurement devant E______. J______, le seul témoin direct des faits, a identifié le prévenu, en confrontation devant le Ministère public, comme l’auteur de l’agression. Elle n’a ce faisant exprimé aucun doute et il est compréhensible qu’elle ait eu plus de facilité à identifier l’appelant in visu plutôt que sur planche photographique. Elle a au surplus expliqué de manière crédible avoir gardé le souvenir d’un agresseur plus grand en raison de sa position à terre. Une telle impression peut également s’expliquer par l’émotion résultant de la violence de l’agression. Le témoignage de J______, sous réserve de quelques détails non significatifs, recoupe les déclarations de la partie plaignante ainsi que les autres éléments ressortant du dossier, tels que l’heure de l’agression, la défense avec une ceinture, l’agression en deux temps et les contacts téléphoniques avec le frère de la victime (05h51) puis avec la police (05h52). L’appelant argue vainement qu’aucune lésion résultant de coups de ceinture n’a été constatée sur sa personne, ce qui s’explique par les propres déclarations de la victime qui a avoué ne pas avoir réussi à porter de tels coups. Les autres témoins, présents jusqu’à la sortie du E______, n’ont pas assisté à l’agression Ils n’en ont pas moins confirmé l’existence d’une dispute au sujet de haut-parleurs, la chute de l’appelant qui avait reçu plusieurs coups ainsi que ses menaces et insultes à l’égard de l’intimé à son départ des lieux. Il résulte surtout de leurs déclarations que la victime les a informés immédiatement de l’agression subie et de la personne de l’agresseur. Les messages envoyés par l’appelant à F______ juste avant (05h25) et après les faits (06h00) sont accablants. Contrairement à l’avis du prévenu, qui n’a aucun souvenir de tels messages sans toutefois pouvoir exclure les avoir envoyés, leur lecture ne laisse pas de place au doute quant au fait qu’il y reconnaît s’en être pris à l’intimé et s’en vante, tout en menaçant le frère de la victime du même sort. L’appelant n’explique au surplus pas pourquoi il n’a pas cherché à démentir les messages subséquents de l’intimé (07h07) et de F______ (10h00), par lesquels leurs auteurs lui ont expressément reproché l’agression en cause, photographies à l’appui. La version des faits de l’appelant ne trouve que très partiellement appui dans le dossier. Il est certes établi qu’il a fait appel à la police à 05h35, peu après avoir envoyé le premier message précité au frère de l’intimé, qu’il a été blessé à la tête, qu’il est arrivé à l’hôpital à 06h42 afin d’être soigné, moment où il a rencontré des membres de la famille de C______, et qu’il a été pris en charge à 08h59. Aucun témoin ne peut cependant attester du fait qu’il a perdu connaissance à la suite de la dispute devant E______ et il ne parvient pas ou se refuse en tous les cas à expliquer son emploi du temps jusqu’à son arrivée à l’hôpital plus d’une heure et demie plus tard, étant précisé que, même à pied, il n’aurait pas eu besoin d’autant de temps pour s’y rendre. Cette perte de mémoire est d’autant plus étrange qu’il a été en mesure d’appeler la police et d’envoyer des messages au frère de l’intimé dans l’intervalle. Contrairement à ce qu’il objecte en appel, il lui a été possible, tout en prenant la direction de l’hôpital, de traverser le quartier de I______ pour y retrouver l’intimé, qui y habitait, ce que confirme notamment H______, bien que formellement domicilié O______. Il est ainsi établi à satisfaction de droit que l’appelant est l’auteur de l’agression de l’intimé le 6 septembre 2015. Contrairement à la position qu’il défend en appel, les coups en cause sont à l’origine de lésions corporelles simples. Même à exclure la fracture du nez au motif qu’elle n’est pas datable, la plaie à l’arcade sourcilière, les hématomes à l’œil droit et à l’intérieur de la lèvre ainsi que les multiples tuméfactions sur le reste du visage constituent en effet des lésions dont la gravité et l’ampleur excèdent largement celle de voies de fait. ii. événements du 12 novembre 2015 3.3.1 Les accusations de menaces reposent essentiellement sur les déclarations de l’intimé. Or, leur crédibilité doit être relativisée au vu du vif contentieux entre les parties depuis l’agression du mois de septembre. Elles ne sont au demeurant pas corroborées par d’autres éléments du dossier. Il ressort en effet du témoignage de la mère de l’appelant que les parties se sont certes insultées devant le poste de police sans toutefois échanger un quelconque coup, ce qu’a confirmé la nièce de l’intimé qui n’a évoqué qu’une altercation verbale en lien avec cette première rencontre. M______ ne dit rien non plus des "gesticulations" reprochées à l’appelant à l’arrêt de bus de I______ par lesquelles ce dernier aurait feint de frapper l’intimé en lui disant "tu me cherches, tu veux quoi ?" . Même dans l’hypothèse où les actes reprochés à l’appelant seraient établis, il ne ressort au demeurant pas du dossier qu’ils auraient effectivement effrayé l’intimé, qui n’a pas hésité à revenir sur ses pas après la première altercation, prenant ainsi le risque de recroiser l’appelant, puis de se confronter à lui et lui donner un coup de pied, au lieu de s’éloigner immédiatement. C’est sans compter qu’il est douteux que les éléments constitutifs de la menace soient décrits à satisfaction de droit dans l’acte d’accusation. 3.3.2. La tentative de lésions corporelles simples au moyen d’un couteau est certes confirmée par la nièce de l’intimé, laquelle ne peut cependant pas être tenue pour neutre en raison de ses liens familiaux avec la partie plaignante. Quand bien même ils n’ont pas pris activement part à la seconde altercation, le neveu et la nièce donnent en outre l’impression d’avoir épaulé l’intimé dans une nouvelle confrontation avec le prévenu, qui n’est probablement pas survenue par hasard dès lors qu’ils ont décidé de cheminer dans la direction prise par l’appelant après la première altercation. Le témoignage de M______ est au surplus confus et plutôt improbable en ce qui a trait à une poursuite en plein jour un couteau à la main, sans qu’aucun passant ne réagisse à cette situation. Il n’est ainsi pas établi à satisfaction de droit que l’appelant aurait effectivement fait des gestes avec son couteau en direction de l’intimé et ainsi tenté de le blesser. Il pourrait en revanche s’être rendu coupable de menaces, dès lors qu’il a reconnu avoir sorti son couteau devant l’intimé pour l’effrayer et qu’un tel effet s’est visiblement produit, au point de provoquer une réaction instantanée de la part de ce dernier. Les éléments constitutifs de cette infraction ne ressortent toutefois pas avec précision de l’acte d’accusation sur ce point, de sorte qu’une condamnation de l’appelant pour menaces contreviendrait à la maxime accusatoire. 3.4. Au vu de ce qui précède, la culpabilité de l’appelant pour infraction à l’art. 123 CP sera confirmée et il sera acquitté des chefs de tentative de lésions corporelles simples avec un objet dangereux et de menaces. 4. Les lésions corporelles simples sont punies d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 123 CP). 4.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 ; 134 IV 17 consid. 2.1 et 129 IV 6 consid. 6.1). 4.1.2. Selon l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. L'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction et que la prescription de l'action pénale est près d'être acquise. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction (ATF 140 IV 145 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_773/2016 du 22 mai 2017 consid. 4.4). 4.1.3. L’art. 41 al. 1 aCP interdisait le prononcé d’une peine privative de liberté de moins de six mois lorsque les conditions du sursis étaient remplies (art. 41 al. 1 aCP). Il était en cela moins sévère que le nouveau droit des sanctions en vigueur depuis le 1 er janvier 2018 (art. 40 et 41 al. 1 CP), dont l’application n’entre dès lors pas en ligne de compte (art. 2 al. 2 CP). Selon l’art. 34 aCP, la peine pécuniaire, de 360 jours-amende au maximum, est fixée en fonction de la culpabilité de l’auteur (al. 1). Le jour-amende est de CHF 3'000.- au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 4.1.4. Selon l’art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans. Il en détermine la durée en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.1 et 6B_423/2013 du 27 juin 2013 consid. 5.1). 4.2. En l’espèce, la faute de l’appelant est sérieuse. Il s’en est pris violemment à la partie plaignante en lui portant une quinzaine de coups de poing au visage, ayant causé de multiples tuméfactions, des hématomes et une plaie à l’arcade sourcilière ayant nécessité quatre points de suture. L’intimé a dû être pris en charge par les urgences. Ses blessures ont eu des conséquences jusqu’à une année environ sur sa capacité de travail, sa vue et sa santé psychique. Elles lui ont également causé des douleurs dont certaines, au nez, ont persisté jusqu’aux débats de première instance. Les coups lui ont enfin laissé des cicatrices durables, notamment sur le nez et à l’arcade sourcilière. Contrairement à l’avis de l’appelant, ces éléments sont suffisamment établis par le dossier. Les cicatrices ont été mentionnées devant le premier juge sans soulever d’objections et elles découlent naturellement des lésions subies compte tenu de leur nature et leur étendue. Le fait qu’il était déjà suivi avant les faits n’exclut pas le lien de causalité des troubles en cause avec l’agression, celle-ci étant propre, si ce n’est à les provoquer, pour le moins à les aggraver. Les troubles de la vue ne résultent certes pas directement du constat médical du 6 septembre 2015, mais il apparaît sur les photographies jointes à la plainte que les yeux de l’intimé comportaient encore des poches de sang, ce qui a pu troubler sa vision. Nul besoin enfin d’une démonstration du lien de causalité entre l’agression et l’arrêt de travail de l’intimé d’un mois environ, leur succession temporelle et l’absence d’une autre cause possible constituant une preuve suffisante à cet égard. Le seul mobile de l’appelant procède du besoin d’assouvir la colère suscitée par la dispute survenue au E______, dont il était au demeurant à l’origine. Il se prévaut vainement de son ébriété. S’il résulte du dossier qu’il a consommé de l’alcool durant la soirée, rien n’établit qu’il était ivre au point que sa capacité de discernement fût diminuée. Il n’a en particulier eu aucune peine à retrouver l’intimé à proximité de son domicile, à le maîtriser, à lui porter une quinzaine de coups, puis à se rendre à l’hôpital et attendre d’y être soigné pendant plus de deux heures. L’appelant, en contestant les faits, n’a pas manifesté de remords ni d’empathie vis-à-vis de l’intimé, qu’il connaissait pourtant de longue date, aussi bien dans le cadre de la procédure que dans ses contacts avec lui ou son entourage. L’absence d’antécédents spécifiques, l’assignation à résidence et le fait qu’il se soit bien comporté dans l’intervalle avec son épouse ont un effet neutre sur la peine, étant attendu de n’importe quel justiciable qu’il ne commette pas d’infractions et respecte les mesures qui lui sont imposées par les autorités pénales dans le cadre de la loi. L’appelant se prévaut vainement de la circonstance atténuante prévue à l'art. 48 let. e CP, dans la mesure où moins d’un tiers du délai de prescription applicable de dix ans (art. 97 al. 1 let. c CP) s’est écoulé et qu’il n’a pas eu, en dépit de ce qui précède, un comportement exempt de reproche dans l’intervalle, ayant en particulier brandi un couteau devant l’intimé quelques mois plus tard. L’abandon d’une partie significative des charges a pour effet d’alléger la sanction de l’appelant. Sa faute ne justifie pas une peine privative de liberté de six mois ou plus, de sorte que, le sursis lui étant acquis (art. 391 al. 2 CPP), seule une peine pécuniaire entre en considération. Au vu des éléments qui précèdent, la quotité des jours-amende sera fixée à 150 et leur montant, compte tenu de la situation financière de l’appelant, à CHF 80.-, correspondant à son solde disponible quotidien après déduction, de son revenu de CHF 4'800.-, de son minimum vital de CHF 850.- et d’une participation aux frais du logement et à l’entretien de son enfant estimée à CHF 1'500.-. Ses critiques concernant la durée du délai d’épreuve sont pour le surplus infondées. Il résulte en effet de l’absence de tout regret en rapport avec l’agression un manque de prise de conscience de la gravité des faits justifiant que cette durée ne soit pas limitée au minimum légal.
5. 5.1. Aux termes de l’art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l’auteur dans le cadre de l’affaire qui vient d’être jugée ou d’une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende ou à quatre heures de travail d’intérêt général. Les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine privative de liberté selon l’art. 51 CP, de manière analogue à la détention provisoire. Pour déterminer la durée à déduire, le tribunal prend en compte le degré d’entrave à la liberté personnelle qu’elles représentent, en comparaison à la privation de liberté induite par la détention provisoire. Il jouit à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 140 IV 74 consid. 2.4 ; 120 IV 176 consid. 2a [traitement ambulatoire] ; 117 IV 225 consid. 2a [mesure institutionnelle] ; 113 IV 118 et 109 IV 78 [mesure institutionnelle]). Au titre d’exemple, dans l'ATF 140 IV 74 précité, le Tribunal fédéral a considéré que la durée d'une interdiction de contact avec les membres de sa famille, en tant que mesure de substitution à une détention avant jugement, ne pouvait être comptabilisée qu'à concurrence de moins de la moitié, les autorités cantonales l'ayant imputée d'un tiers sur la peine. 5.2. En l’espèce, l’appelant a subi un jour de détention avant jugement ainsi que, au titre de mesure de substitution, une assignation à résidence toutes les nuits durant 523 jours, soit plus de 17 mois. Une telle obligation n’est pas assimilable aux conditions d’une détention, au vu de ce que l’appelant n’était assigné à résidence que durant le tiers d’une journée complète, que, certes confiné à son domicile, il restait libre de ses mouvements, et que la tranche horaire en cause couvrait les heures nocturnes consacrées essentiellement au sommeil pour les personnes exerçant leur activité professionnelle durant la journée. Une journée sous un tel régime n’équivaut pas à plus de 15% d’un jour de détention soit, sur toute la durée en cause, à 79 jours. Un total de 80 jours de détention avant jugement sera ainsi porté en déduction de la peine fixée.
6. 6.1. Selon l’art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants tel qu'un état post-traumatique conduisant à un changement durable de la personnalité (ATF 141 III 97 consid. 11.2 et 132 II 117 consid. 2.2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1292/2016 du 2 octobre 2017 consid. 2.2, 6B_923/2015 du 24 mai 2016 consid. 9.1 et 4C.283/2005 du 18 janvier 2006 consid. 3.1.1). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1133/2013 du 1 er avril 2014 consid. 3.2). 6.2. En l’espèce, l’intimé a reçu une quinzaine de coups de poing ayant occasionné des blessures physiques et psychiques dont les séquelles se sont étendues jusqu’à environ une année. Il a de surcroît dû subir un arrêt de travail de près d’un mois. La partie plaignante a ainsi subi des souffrances résultant de l’agression dépassant amplement la gêne passagère. Ses blessures lui ont au surplus laissé des cicatrices au nez et à l’arcade sourcilière. Elle peut donc prétendre à une réparation du tort moral et le montant de CHF 1’000.- fixé par le premier juge n’apparaît pas excessif au regard des conséquences susdécrites. Ce point du jugement entrepris sera donc confirmé. 7. L’appelant obtient partiellement gain de cause, étant acquitté de trois des quatre chefs d’accusation retenus contre lui et le jugement entrepris étant également réformé en relation avec la peine et la durée de la détention avant jugement à déduire. Il supportera dès lors un tiers des frais de la procédure d’appel, comprenant un émolument de CHF 2'500.- (art. 428 CPP). La répartition des frais de première instance doit également être revue pour tenir compte de l’acquittement susmentionné (art. 428 al. 3 et 426 al. 1 CPP). L’appelant en supportera la moitié, au vu de ce que sa culpabilité pour les faits du 6 septembre 2015 est confirmée et que ceux-ci ont occupé la majeure partie de l’instruction. 8. 8.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. L’art. 16 al. 1, let. a et c du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d’étude et de CHF 65.- pour le stagiaire, débours inclus (cf. décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3, 4.2 et 4.4). Seules les heures nécessaires à la défense sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ ; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.2 ; décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.8 du 21 juillet 2015 consid. 5.3 et les références citées). L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est forfaitairement majorée de 20% jusqu’à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, et de 10% au-delà (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d’étude et CHF 35.- pour les stagiaires, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 8.2. En l’espèce, l'activité de M e B______ en appel résultant de son état de frais est en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause. S’y ajoutent la participation du défenseur d’office aux débats de 1h40 et le forfait de déplacement au Palais de justice de CHF 100.-. L'indemnité due au défenseur d’office de l’appelant sera ainsi arrêtée à CHF 2'042.70, correspondant à 8h10 d'activité à CHF 200.-/heure (CHF 1'633.35), plus le forfait déplacement (CHF 100.-), la majoration forfaitaire de 10% compte tenu de l’activité déjà déployée en première instance (CHF 163.35) et la TVA de 7.7% (CHF 146.05). 8.3. L’activité résultant de l’état de frais de M e D______ apparaît également adéquate, en tenant compte de la durée des débats, de 1h40, et en ajoutant le forfait de déplacement de CHF 35.- pour la stagiaire. L’indemnité lui étant due sera ainsi arrêtée à CHF 597.75, correspondant à 6h40 d’activité à CHF 65.-/heure (CHF 616.67), plus le forfait déplacement (CHF 35.-), la majoration forfaitaire de 20% (CHF 86.70) et la TVA de 7.7% (CHF 42.75).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 1 er mars 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/17611/2015. L’admet partiellement. Annule le jugement entrepris en tant qu’il déclare A______ coupable de tentative de lésions corporelles simples au moyen d’un objet dangereux et de menaces, qu’il le condamne à une peine privative de liberté de huit mois, sous déduction d’un jour de détention avant jugement, et qu’il met les frais de la procédure à sa charge. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ des chefs de tentative de lésions corporelles simples au moyen d’un objet dangereux et de menaces. Le condamne à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, à CHF 80.- l’unité, sous déduction de 80 jours de détention avant jugement. Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure de première instance s’élevant à CHF 3’101.- au total et laisse le solde à la charge de l’Etat. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ au tiers des frais de la procédure d’appel, comprenant un émolument de CHF 2'500.-, et laisse le solde à la charge de l’Etat. Arrête à CHF 2'042.70, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______. Arrête à CHF 597.75, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e D______, conseil juridique gratuit de C______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l’Office cantonal de la population et des migrations, au Service d’application des peines et mesures ainsi qu’au Service des contraventions. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge suppléant et président; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, Monsieur Pierre MARQUIS, juges; Monsieur Julien RAMADOO, greffier-juriste. La greffière : Florence PEIRY Le président : Jacques DELIEUTRAZ Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/17611/2015 ÉTAT DE FRAIS AARP/214/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ à 1/2 des frais de la procédure de 1 ère instance, laisse le solde à la charge de l'Etat. CHF 3'101.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 260.00 Procès-verbal (let. f) CHF 70.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'905.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 6'006.00 Condamne A______ à 1/3 des frais de la procédure d'appel, laisse le solde à la charge de l'Etat.