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P/17547/2017

Genf · 2018-05-03 · Français GE

MESURE THÉRAPEUTIQUE INSTITUTIONNELLE | CP.144; CP.56.al1; CP.56.al2; CP.56.al3; CP.59.al1

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : les mesures qui ont été ordonnées (let. c). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2 2.1.1. Selon l’art. 56 al. 1 CP, une mesure, dont notamment les mesures thérapeutiques institutionnelles en vue du traitement de troubles mentaux (art. 59 CP), doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (a), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (b) et si les conditions prévues par les dispositions spécifiques régissant les différentes mesures sont remplies (c). Selon l’art. 59 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel si l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (a) et s’il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (b). La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois (art. 59 al. 4 CP). Contrairement au traitement psychiatrique ordonné dans le cadre d'une mesure d'internement (art. 64 al. 4 in fine CP), la mesure thérapeutique vise avant tout " un impact thérapeutique dynamique" , et donc une amélioration du pronostic légal, et non la "simple administration statique et conservatoire" des soins (ATF 137 IV 201 consid. 1.3 et 134 IV 315 consid. 3.6). Il doit être suffisamment vraisemblable que le traitement entraînera, dans les cinq ans de sa durée normale, une réduction nette du risque que l'intéressé commette de nouvelles infractions. La seule possibilité vague d'une diminution du danger ne suffit pas (ATF 134 IV 315 consid. 3.4 et 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_31/2015 du 26 mai 2015 consid. 2.1). 2.1.2. Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP). Concrètement, il convient de procéder à une pesée des intérêts divergents en présence, c'est-à-dire entre la gravité du danger que la mesure cherche à prévenir et l'importance de l'atteinte aux droits de la personne concernée inhérente à la mesure. Cette atteinte dépend non seulement de la durée de la mesure, mais également des modalités de son exécution et des effets positifs de la mesure dans l'intérêt de l'auteur. Plus grave est l'infraction que la personne soumise à la mesure pourrait commettre en liberté, moins il est besoin que le risque soit important pour justifier une mesure privative de liberté. Plus la durée de la mesure - et avec elle la privation de liberté de la personne concernée - est longue, plus strictes seront les exigences quant au respect du principe de proportionnalité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1160/2013 du 20 février 2014 consid. 3.1.5 ; 6B_826/2013 du 12 décembre 2013 consid. 2.8.1; 6B_517/2013 du 19 juillet 2013 consid. 1.4.3 et 4.4). 2.1.3. Pour ordonner notamment une mesure institutionnelle, le juge se fonde sur une expertise (art. 56 al. 3 CP). Celle-ci se détermine sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement (a), sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci (b), ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure (c). Selon la jurisprudence, le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité. Il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise. Inversement, si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2017 du 11 décembre 2017 consid. 2.1.3).

E. 2.2 . En l’espèce, selon les conclusions de l’expertise ainsi que les explications complémentaires données par l’expert, le prévenu souffre d’une grave schizophrénie paranoïde et de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de dérivés du cannabis nocive pour la santé depuis 2012 environ. Les lourdes déprédations commises par l’appelant et faisant l’objet de la présente procédure sont en rapport avec l’état mental de l’appelant, lequel présente un risque de récidive d’infractions du même genre, soit des dommages à la propriété, voire d’atteintes à l’intégrité physique, à craindre lors d’éventuels moments de décompensation. Une prise en charge hospitalière contraignante, permettant un traitement par injections, est nécessaire pour stabiliser la schizophrénie, en milieu fermé dans un premier temps pendant une durée évaluée de un à six mois au vu de l’opposition du prévenu. Le risque de récidive est certes lié à son mode de vie précaire et sa consommation de stupéfiants, mais remédier à ces deux problèmes ne suffira pas à stabiliser la maladie et à supprimer ce risque. Sans traitement, la schizophrénie de l’appelant s’aggravera très probablement, avec pour conséquence un accroissement du risque d’hétéro- et d’auto-agression. L’expert a à cet égard observé en première instance une dégradation de l’état du prévenu. L’expertise est concluante, dans la mesure où tant le rapport du 24 novembre 2017 que les explications données par l’expert ultérieurement sont détaillées, dépourvues de contradictions et en corrélation avec les pièces du dossier ainsi que le comportement du prévenu durant la procédure. Ce dernier a en effet continuellement tenu des propos injurieux, menaçants et/ou dépourvus de sens. L’expert a en particulier expliqué avoir dû, faute de collaboration de l’appelant, se fonder sur les pièces figurant au dossier ainsi que sur l’audition du père de celui-ci pour établir ses antécédents médico-psychiatriques. Contrairement aux reproches développés par le prévenu, l’expert ne s’est pas fondé sur des antécédents de violence invérifiés. Il a certes reconnu avoir mal compris les explications de Y______ au sujet des menaces de mort au moyen d’un couteau, mais a confirmé que, quand bien même il ne s’agissait que de menaces écrites, elles étaient à considérer comme des violences dans le cadre de l’examen psychiatrique du prévenu. L’appelant ne peut pas être suivi en prétendant que ses menaces ne visaient personne, son père ayant expressément confirmé qu’elles lui étaient personnellement adressées, le prévenu lui ayant effectivement reproché d’entrer dans sa chambre. En ce qui concerne les faits commis contre un agent des transports publics français, il est établi que l’appelant s’en est pris verbalement, voire physiquement, à ce dernier au vu de sa condamnation pour outrage et rébellion. Que l’expert ait imprécisément qualifié ces faits de menaces comme lui en fait grief l’appelant n’a pas importance, dès lors que le but de son examen, ainsi qu’il l’a précisé, était de déterminer les antécédents de violence de l’appelant au sens large. Il n’est au demeurant plus à prouver que ce dernier peut être amené à proférer des menaces au sens du droit pénal en raison de son trouble mental compte tenu des propos tenus durant la procédure. L’appelant s’en prend vainement à l’utilisation de l’échelle HCR-20 par l’expert. Non seulement n’appartient-il pas au juge d’apprécier la qualité de la méthode ou des outils utilisés dans le cadre d’une expertise dont les conclusions n’apparaissent pas douteuses, mais en outre, l’expert a eu recours à l’échelle critiquée seulement pour orienter son évaluation du risque de récidive. Il n’existe au vu de ce qui précède aucune raison de s’écarter du rapport d’expertise du 24 novembre 2017.

E. 2.3 Il est ainsi établi que le prévenu a commis des dommages à la propriété aggravés, soit un crime, en relation avec son trouble mental, qu’il présente un risque de causer de nouveaux dommages, voire de s’en prendre à l’intégrité physique de tiers, qu’il a besoin d’un traitement et que celui-ci est propre à stabiliser la grave schizophrénie dont il souffre, ce qui diminuera le risque de récidive. Un traitement institutionnel est proportionné en tenant compte, d’une part, du fait qu’il ne devrait pas être exécuté en milieu fermé pour une durée de plus de six mois selon l’expert et, d’autre part, qu’il doit non seulement éviter la perpétration de nouvelles graves déprédations, mais également celle de possibles atteintes à l’intégrité physique. Dans son examen de la proportionnalité, l’appelant sous-estime la gravité des faits qui lui sont reprochés tout comme celle de son comportement depuis 2012, comprenant des menaces, insultes, de la manipulation d’alcool à brûler et même un comportement agressif vis-à-vis de sa mère, dont il a saisi à une reprise sans raison les bras avec force, de sorte à lui faire mal. L’appelant ne tient pas non plus compte des modalités prévisibles de la mesure, soit le fait qu’après quelques mois, elle devrait pouvoir être effectuée en milieu ouvert et en France. Pour le surplus, les critiques de l’appelant, qui considère que, faute d’antécédents violents contre des personnes, la mesure ordonnée constitue un traitement dégradant et inhumain, et qui remet en cause sur le principe l’évaluation du risque de récidive par un expert, tombent à faux, dès lors que les conditions de la mesure querellée sont prévues par la loi, tout comme l’obligation de recourir à l’avis d’un expert. L’appelant objecte enfin vainement que la mesure est vouée à l’échec en raison de son opposition à tout traitement. Au contraire, seul un traitement, cas échéant forcé dans un premier temps, a des chances de donner des résultats, étant rappelé que selon l’expert, le prévenu n’est pas à même de comprendre la nécessité d’une prise en charge.

E. 2.4 Au vu de ce qui précède, le traitement institutionnel ordonné sera confirmé et l’appel entièrement rejeté.

E. 3 Les motifs ayant conduit la CPAR à rejeter, par ordonnance du 11 avril 2018, la demande de mise en liberté du prévenu, sont toujours d'actualité, de sorte que le maintien en détention de ce dernier pour des motifs de sûreté sera reconduit mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3).

E. 4 L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, comprenant un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 CPP), et ses prétentions en indemnisation seront rejetées (art. 429 al. 1 par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP a contrario ).

E. 5 5.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. L’art. 16 al. 1, let. a et c du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 65.- pour un stagiaire et de CHF 200.- pour un chef d’étude, débours inclus (cf. décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3, 4.2 et 4.4). Seules les heures nécessaires à la défense sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ ; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.2 ; décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.8 du 21 juillet 2015 consid. 5.3 et les références citées). En particulier, le travail consistant en des recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'État ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté ( AARP/147/2016 du 17 mars 2016 consid. 7.3 ; AARP/302/2013 du 14 juin 2013 ; AARP/267/2013 du 7 juin 2013). L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est forfaitairement majorée de 20% jusqu’à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, et de 10% au-delà (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). 5.1.2. Dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue ( AARP/235/2015 du 18 mai 2015 et AARP/480/2014 du 29 octobre 2014). Le temps considéré admissible pour les visites dans les établissements du canton est d'une heure et 30 minutes quel que soit le statut de l'avocat concerné, ce qui comprend le temps de déplacement ( AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.2.2 et 8.3.5).

E. 5.2 En l’espèce, de l’état de frais de Me B______ seront retenues les trois heures de visite au prévenu, ne dépassant pas le tarif mensuel indemnisé. Les presque 25 heures consacrées à l’activité en appel sont en revanche excessives compte tenu de la nature et de la complexité de la cause, étant précisé que la rédaction de l’annonce et de la déclaration d’appel est couverte par le forfait pour les activités diverses et que les recherches juridiques concernant la mesure querellée ne seront pas indemnisées faute de pouvoir être tenues pour particulièrement pointues. Seules huit heures seront retenues, durée suffisant à la rédaction du mémoire d’appel portant sur la seule contestation de la mesure institutionnelle ordonnée. En relation avec la demande de mise en liberté formée par le prévenu, seules 30 minutes d’activité supplémentaire du chef d’étude seront admises, dans la mesure où celle-ci comprend pour l’essentiel la rédaction d’un courrier de deux pages appuyant ladite demande, de sorte qu’elle aurait même pu être incluse dans le forfait pour les activités diverses, qui couvre en tous les cas pour le surplus l’examen de la demande de mise en liberté et de la prise de position du Ministère public. L'indemnité due à Me B______ sera ainsi arrêtée à CHF 2’564.90, correspondant à 10h30 d'activité à CHF 200.-/heure (CHF 2’100.-) et 1h d’activité à CHF 65.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 10% compte tenu de l’activité déjà réalisée en première instance (CHF 216.50) et la TVA de 7.7% (CHF 183.38).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 20 février 2018 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/17547/2017. Le rejette. Déboute A______ de ses prétentions en indemnisation. Ordonne son maintien en détention pour motifs de sûreté. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 2'564.90, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'instance inférieure, à la prison de Champ-Dollon, au Service d’application des peines et des mesures, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, Monsieur Pierre BUNGENER, juges; Madame Florence PEIRY, greffière. La greffière : Florence PEIRY La présidente : e.r. Yvette NICOLET Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/17547/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/128/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : Condamne A______ aux 1/5 des frais de 1 ère instance. CHF 9'466.75 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 640.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ aux frais de procédure d'appel. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'215.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 11'681.75
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 03.05.2018 P/17547/2017

MESURE THÉRAPEUTIQUE INSTITUTIONNELLE | CP.144; CP.56.al1; CP.56.al2; CP.56.al3; CP.59.al1

P/17547/2017 AARP/128/2018 du 03.05.2018 sur JTCO/19/2018 ( PENAL ) , REJETE Recours TF déposé le 07.06.2018, rendu le 29.06.2018, REJETE, 1B_274/2018 Descripteurs : MESURE THÉRAPEUTIQUE INSTITUTIONNELLE Normes : CP.144; CP.56.al1; CP.56.al2; CP.56.al3; CP.59.al1 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/17547/2017 AARP/ 128/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 3 mai 2018 Entre A______ , actuellement détenu à la Prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant par M e B______, avocat, appelant, contre le jugement JTCO/19/2018 rendu le 20 février 2018 par le Tribunal correctionnel, et C______ , domiciliée ______, comparant en personne, D______ , domiciliée ______, comparant en personne, E______ , domicilié ______, comparant en personne, F______ SA , sise ______, comparant en personne, G______ , domicilié ______, comparant en personne, H______ , domicilié ______, comparant en personne, I______ , domiciliée ______, comparant en personne, J______ , domicilié ______, comparant en personne, K______ , domicilié ______, comparant en personne, L______ , domicilié ______, comparant en personne, M______ , domicilié ______, comparant en personne, N______ , domicilié ______, comparant en personne, O______ , domicilié ______, comparant en personne, P______ , représentée par X______, directeur, sise ______, Q______ , domiciliée ______, comparant en personne, R______ , domicilié ______, comparant en personne, S______ , domicilié ______, comparant en personne, T______ , domiciliée ______, comparant en personne, U______ , domicilié ______, comparant en personne, V______ SA , sise ______, comparant en personne, W______ , domiciliée ______, comparant en personne, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par courrier déposé le 1 er mars 2018, A______ a annoncé appeler du jugement du 20 février 2018, dont les motifs lui ont été notifiés le 1 er mars suivant, par lequel le Tribunal correctionnel l’a reconnu coupable de dommages à la propriété ayant causé un dommage considérable (art. 144 al. 1 et 3 CP), l’a condamné à une peine privative de liberté de quatre mois, sous déduction de 178 jours de détention avant jugement, a ordonné qu’il soit soumis à un traitement institutionnel (art. 59 al. 1 CP) et l’a condamné au cinquième des frais de procédure. b. Par acte du 7 mars 2018, A______ a formé la déclaration d’appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). Il conclut à ce qu’il soit renoncé au prononcé d’une mesure. c. Selon l’acte d’accusation du 21 décembre 2017, il était reproché à A______ d’avoir, à Genève, du 7 au 8 novembre 2015, endommagé 37 véhicules garés dans deux parkings, en en crevant un ou plusieurs pneus, voire en en rayant la carosserie. Le prévenu a été reconnu coupable de l’ensemble de ces déprédations. B. Les faits encore pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. A______, né le ______ 1986, a été interpellé le 27 août 2017 en rapport avec les faits qui lui étaient reprochés. Il a été ausculté à sa demande par un médecin, lequel a diagnostiqué des troubles psychotiques. a.b. Entendu à plusieurs reprises par le Ministère public, A______, au titre de prince ______ et duc ______, a demandé à être considéré comme un prisonnier politique et extradé en France, ne pouvant rester dans un "ridicule petit pays de merde" . Maîtrisant plusieurs sports de combat, il pouvait s’en prendre à l’intégrité physique d’une personne pour des motifs bien déterminés, par exemple en cas de conflit armé, mais jamais gratuitement et seulement en état de légitime défense. Il refusait tout traitement et mettait au défi quiconque de l’y contraindre, sous réserve d’un "sonar" pour vérifier qu’il n’avait pas des micros dans son corps. Le jour où il aurait une obligation de traitement, il s’en prendrait directement au personnel du Ministère public. Il était hors de question qu’il retourne habiter chez son père et préférait vivre de manière indépendante ainsi qu’avoir son propre logement. Il a injurié le Procureur et précisé ne prendre aucun médicament. Il a également expliqué par lettre qu’il avait été précédemment acquitté du trouble mental de schizophrénie. Son état psychique lui donnait envie de dire "au revoir" . Grâce au Ministère public, qui lui avait offert "une mesure d’observation impartialle" , il avait pu vivre en communauté et, du fait de son savoir-vivre, posséder une arme à feu. a.c. En première instance, A______ a répété ne pas avoir besoin de traitement et mettait au défi le Tribunal de lui en imposer. Il contestait avoir dit à la police souffrir de troubles psychotiques ainsi que consommer des stupéfiants. Le prévenu a menacé l’expert, précisant être un des hommes les plus dangereux du monde au même titre que le Président de la République, avant de l’injurier et d'ajouter qu'il n'avait qu'à claquer des doigts pour violenter quelqu'un, que tout cela était un outrage et une mascarade, que rien ne permettait au Procureur de le garder en détention alors qu'il était le descendant du Roi des ______, puis a insulté son avocat qui tentait de le calmer. Il a indiqué vouloir déposer une plainte pénale pour tentative d’escroquerie en bande, tentative d’assassinat, et demandé à ce que le consulat ______ soit avisé. b.a. Le 8 septembre 2017, Y______, père du prévenu, a informé le Ministère public que son fils souffrait d’une grave maladie depuis 2012 environ, soit de symptômes psychotiques schizophréniques. A______ lui avait fait état à plusieurs reprises de délires et parfois d’envies suicidaires. Il ne suivait cependant plus de traitement. Y______ a aussi transmis au Ministère public une décision du Tribunal de Grande Instance de ______ du 23 janvier 2013 ordonnant la poursuite de l’hospitalisation complète de A______ sans son consentement pour un délire paranoïde à type de persécution, et divers documents, dont une note manuscrite du prévenu indiquant "Maintenant j’ai un couteau dans ma chambre, si j’arrive à te choper, je te tue, parole de A______" ainsi qu’un extrait d’un jugement français non daté concernant des faits d’outrage à agent et se référant à un rapport d’expertise psychiatrique retenant l’existence d’un syndrome dissociatif avec altération du système logique, toute puissance de ses idées et conviction délirante inébranlable ayant pour origine une psychose cannabinique. b.b. Entendu par le Ministère public, Y______ a déclaré que les troubles de son fils avaient commencé lorsqu’il l’avait accueilli chez lui après la séparation de ce dernier de sa compagne. Il faisait des va-et-vient dans le jardin durant la nuit, parlait avec des voix au téléphone, pensait qu’il avait des micros dans ses oreilles et disait se sentir de plus en plus fatigué. Sur conseil du médecin, Y______ avait finalement fait hospitaliser son fils en psychiatrie à AE______. Il s’était senti personnellement menacé par son fils en trouvant une enveloppe laissée dans la chambre de ce dernier sur laquelle était écrit "si tu continues à entrer dans ma chambre, j’ai un couteau, je te tue" , dans la mesure où le prévenu lui reprochait effectivement d’y entrer. Il l’avait surpris plusieurs fois avec de l’alcool à brûler et son fils avait déversé à une reprise par terre de l’huile pour voiture. Bien qu’il l’eût menacé de mort à une reprise, A______ ne s’en était pris qu’à des objets. Début 2013, il était sorti de l’hôpital et avait suivi un traitement qui avait donné de très bons résultats mais qu’il avait interrompu après trois ou quatre mois, à la suite de quoi ses problèmes de santé étaient réapparus. Il l’avait alors "mis dehors" . Son fils était allé vivre quelque temps chez sa mère, faisait des petits boulots, voyageait en Italie ou en Espagne, et venait le voir de temps en temps, sans toutefois dormir chez lui car il ne l’acceptait plus. Le prévenu avait eu dans l’intervalle quelques problèmes avec la justice et un juge de AF______ avait ordonné un suivi psychiatrique d’une année, mais A______ ne s’était rendu qu’à quelques consultations. Il n’hébergerait de nouveau son fils que s’il se soignait, car il lui serait impossible de gérer de nouvelles décompensations. c. Z______, la mère de A______, a également été entendue par le Ministère public. Elle avait hébergé son fils de temps en temps après son hospitalisation à AE______. Il lui arrivait souvent de parler tout seul et, à deux ou trois reprises, il s’était déshabillé dans le jardin et s’était mis à crier. Il suivait alors un traitement qu’il avait toutefois abandonné après quelques mois. A sa connaissance, son fils n’avait jamais agressé personne ni commis des dégâts chez elle ou dans l’espace public, à l’exception d’une seule occasion lorsqu’il lui avait saisi les bras un matin, en lui disant "bouh" et en rigolant, ce qui lui avait fait mal. Elle ne le laissait cependant pas sans surveillance lorsqu’il était chez elle. Elle ne l’accueillerait de nouveau que s’il suivait un traitement. d.a. Le Ministère public a confié la réalisation d’une expertise psychiatrique de A______ aux Drs AA______ et AB______, qui ont rendu leur rapport le 24 novembre 2017, dont les conclusions sont les suivantes. A______ souffrait d'une grave schizophrénie paranoïde et de troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation de dérivés du cannabis nocive pour la santé, maladies symptomatiques depuis 2012, mais qui avaient pu débuter avant cette date. Les infractions reprochées étaient en rapport avec l’état mental du prévenu, dont la responsabilité était sévèrement diminuée. Il présentait le risque de commettre à nouveau des infractions du même type, voire d’autres genres. L’évaluation du risque de récidive avait été orientée par l’utilisation de l’outil standardisé HCR-20 (ci-après : l’échelle HCR-20). Ledit risque était lié au mode de vie précaire du prévenu ainsi qu’à la coexistence d’un grave trouble psychique et d’une prise de toxiques. La survenue d’actes de violence était à craindre lors d’éventuels moments de décompensation. La manifestation des troubles était surtout orientée vers autrui et d’éventuels comportements de nature violente pouvaient se reproduire si l’expertisé ne bénéficiait pas d’une prise en charge médicale adaptée. Il était impératif que le prévenu soit l’objet d’une prise en charge hospitalière multidisciplinaire contraignante, avec l’introduction d’un traitement médicamenteux adapté dans le but de stabiliser sa schizophrénie paranoïde. Une prise en charge ambulatoire ou en milieu ouvert était exclue par le refus de soins par A______. Au vu du risque de récidive violente ainsi que de fugue, un placement en établissement fermé comme AC______ était nécessaire. Après la mise en place d'un "traitement neuroleptique injectable dépôt" , il devrait être possible d'envisager une prise en charge dans un établissement hospitalier ouvert, si possible en France. Afin d’établir les antécédents médico-psychiatriques du prévenu, les experts, faute de pouvoir obtenir des informations de ce dernier, se sont fondés sur un entretien avec son père, la lettre que ce dernier avait adressée au Ministère public, l’ordonnance des juridictions françaises concernant une mesure d’hospitalisation jointe, ainsi qu’une lettre rédigée par l’ancienne compagne du prévenu et la mère de son fils, figurant au dossier. Le père avait relaté en détail aux experts toutes ses observations depuis le début des troubles chez le prévenu entre 2010 et 2012. Il avait en particulier décrit des comportements inquiétants de son fils, consistant à fermer la porte de sa chambre à clé en soirée, pour quitter ensuite le domicile familial au milieu de la nuit et rentrer le matin avec des habits déchirés et souvent des blessures au visage. Le prévenu avait dit à son père qu’il était convaincu que ce dernier rentrait dans sa chambre la nuit et l’avait menacé de le tuer avec un couteau s’il n’arrêtait pas. d.b. Entendu au Ministère public le 18 décembre 2017, le Dr AA______ a confirmé les conclusions du rapport d’expertise. Durant la première partie de son audition, A______ s’est manifesté à plusieurs reprises, en le menaçant et l’injuriant. Pour évaluer la responsabilité du prévenu lors des faits, dans la mesure où ce dernier avait refusé de s’exprimer à ce sujet, l’expert s’était basé sur l’état de l’expertisé lors des entretiens ainsi que sur la description de son père. Il n’avait pas lu le rapport d’expertise français mais pris connaissance du jugement figurant au dossier et y faisant référence. Pour retenir que le prévenu avait des antécédents de violence, critère pertinent pour l’utilisation de l’échelle HCR-20 et noté un point sur deux, il s’était fondé sur ceux commis sur un agent d’exploitation de réseau de transports publics et les déclarations du père du prévenu, selon lesquelles son fils l’avait menacé avec un couteau. Des menaces pouvaient être considérées comme des violences dans l’échelle HCR-20. Si le prévenu avait commis une agression au couteau, le critère lié aux antécédents violents aurait été noté de deux points sur deux. L’expert pensait que l’outrage à agent public comportait des menaces et n’avait pas compris que les menaces relatées par le père du prévenu figuraient sur une enveloppe laissée dans la chambre. Une menace écrite était toutefois également assimilable à des violences dans l’échelle HCR-20 et sa meilleure compréhension des déclarations du père du prévenu ne changeait pas la notation du critère y relatif (un point sur deux). L’expert ne pouvait pas déterminer quels actes de violence sur autrui étaient à craindre. Le risque de récidive d’actes violents, comprenant les menaces verbales, s’appuyait sur les actes commis contre l’agent des transports publics et les menaces contre le père. A______ n’avait pour l’instant pas commis d’actes graves, mais, au vu de son trouble mental, il était susceptible de commettre des infractions du même type, soit des actes de déprédation d’objets, voire également des violences contre des personnes. Son mode de vie précaire rendait plus difficile son suivi médical et donnait lieu à plus de situations conflictuelles. La consommation de toxiques favorisait les rechutes aigües de la schizophrénie, mais n’était cependant pas la cause de la maladie qui ne s’estomperait dès lors pas après une abstention. La schizophrénie pouvait s’évaluer, dans un sens comme dans l’autre, mais il était très rare qu’elle diminue sans traitement, lequel permettait d’obtenir fréquemment une stabilisation du patient. Le "traitement neuroleptique injectable dépôt" était une injection de molécules, similaires à celles absorbées par voie orale, à la différence qu’elles restaient dans l’organisme plus longtemps, soit deux à trois semaines. Le traitement envisagé devrait être administré sur une longue durée voire même toute la vie du prévenu. Son administration en milieu fermé, jusqu’à une stabilisation permettant d’envisager un traitement en milieu ouvert, durerait entre un et six mois. Pour l’expert, A______ était totalement incapable de discernement en ce qui concernait la nécessité d’un traitement. Les effets secondaires du traitement consistaient principalement en symptômes pyramidaux, se manifestant sous forme de motricité moins fluide, sècheresse de bouche, ainsi que dans certains cas en une prise de poids et, très rarement, en une hyperthermie, soit une poussée de fièvre. L'emprisonnement risquait dans un premier temps d'aggraver les symptômes de la maladie, dès lors que le sentiment de persécution du prévenu serait renforcé par la détention, mais celle-ci aurait à long terme un effet bénéfique en raison de son effet contenant, soit un rythme de vie bien organisé. d.c. En première instance, le Dr AA______ a précisé qu’au vu du délai d’attente pour une place à AC______, il aurait préconisé une hospitalisation à AD______, mais la sécurité y était insuffisante pour garantir que le prévenu y reste et y soit soigné, compte tenu de son refus de tout traitement. Il n'y avait pas d'alternative au traitement par neuroleptiques et un traitement par voie orale était possible pour autant que le patient accepte de prendre le médicament. La schizophrénie ne pouvait pas être guérie mais stabilisée par un traitement. S'agissant du risque de récidive d'actes violents, A______ avait de façon générale un sentiment de persécution et était susceptible de réagir contre ses persécuteurs présumés de façon violente. Il avait des antécédents de menaces et l'expérience montrait qu'un schizophrène était susceptible de passer à l'acte lors de périodes de crise. Bien que son rapport manque de précision en lien avec les menaces à l’égard du père du prévenu, il y avait en tout état de cause beaucoup d'éléments inquiétants, dont les nombreuses déprédations dans les logements, une altercation avec des représentants de l'autorité et les faits de la présente procédure. La pathologie dont souffrait l'expertisé était l'élément principal de sa dangerosité, même si certains patients atteints de la même maladie n'étaient pas violents. Chez l'expertisé, la situation était aggravée par la consommation de cannabis, le refus de tout traitement et le mode de vie désorganisé. Avec un cadre de vie organisé, par exemple dans une structure familiale, un contrôle strict de l'abstinence, mais sans traitement, la dangerosité serait diminuée mais le risque de récidive ne serait pas éliminé. Ainsi, des violences contre des biens et des menaces étaient très fortement prévisibles, tandis qu'un passage à l'acte avec des dommages physiques sur une personne était beaucoup moins probable mais n'était pas impossible. Il n'y avait pas de profil d'évolution de la violence chez les patients schizophrènes car la violence était très désorganisée chez ces malades. Sur toute une vie, ils présentaient sept à huit fois plus de risque que pour une personne non atteinte de cette maladie de commettre une agression physique sur un individu et dix-sept fois plus de risque si la pathologie était cumulée avec une consommation de drogue. Sans traitement, il était hautement probable que l'évolution naturelle de la maladie chez l'expertisé implique une aggravation progressive, et, en conséquence, un accroissement du risque de violence contre des personnes et contre l'expertisé lui-même. Après les diverses interventions de A______ durant l'audience, l'expert a relevé que son état s'était dégradé par rapport à la période de l'expertise, dans la mesure où il présentait désormais une désorganisation de la pensée. Il a préconisé que l'expertisé soit admis à l'Unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire (UHPP) le temps de mettre en place un traitement, lequel pourrait être poursuivi en détention et, après stabilisation, dans une unité hospitalière. C. a. La Chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice (ci-après CPAR) a ordonné, avec l’accord des parties, que la cause soit instruite par la voie de la procédure écrite (art. 406 al. 2 CPP). b.a. A______ a formé une demande de mise en liberté, que la CPAR a rejetée par ordonnance du 11 avril 2018 au motif que les charges étaient suffisantes et qu’il existait un risque de fuite au vu de la nationalité et du domicile français du prévenu, en précisant qu’un risque de réitération résultait également du rapport d’expertise. La détention pour des motifs de sûreté était pour le surplus justifiée par la nécessité d’assurer l’exécution de la mesure contestée, dont une certaine durée était prévisible et dont le bien-fondé n’était pas d’emblée exclu. b.b. Sur le fond, A______ persiste dans ses conclusions et sollicite en sus sa mise en liberté immédiate ainsi que l’allocation d’une indemnité pour mesure de contrainte illicite de CHF 26'750.-, frais à la charge de l’Etat. L’expertise comportait des affirmations fausses et reposaient sur des sources invérifiées, à commencer par un rapport d’un psychiatre français que l’expert n’avait jamais lu, de sorte qu’il y avait lieu de s’en distancer. Tout d’abord, l’expertise se fondait sur des faits de violence antérieurs biaisés, soit des menaces proférées par le prévenu sur un agent des transports publics, qui ne ressortaient pourtant pas du dossier et qui consistaient en réalité en un simple outrage, et des menaces de mort envers son père, qui résultaient de fait d’un simple message laissé sur un bout de papier qui avait été retrouvé dans la chambre du prévenu mais qui n’avait jamais été adressé à personne. Plus généralement, il ressortait du dossier que A______ ne s’était jamais montré violent à l’égard d’un tiers. Le risque de dangerosité qu’il présentait avait été évalué sur la base de l’échelle HCR-20, outils ayant soulevé de nombreuses critiques des milieux psychiatriques au motif qu’il était orienté uniquement sur les risques de récidive et constituait dès lors un instrument à charge, en rupture avec le principe du contradictoire. Les chiffres avancés par l’expert durant les débats de première instance au sujet du risque de récidive étaient frappants, mais ils résultaient de statistiques de sorte qu’il était choquant d’en tirer des conclusions en lien avec un cas particulier. Plusieurs psychiatres romands avaient par ailleurs reconnu qu’il existait des limites aux expertises psychiatriques requises dans le cadre de la procédure pénale, dont les auteurs étaient surestimés quant à leur capacité à déterminer le risque de récidive et se prononçaient au-delà de leurs compétences. A______ avait clairement exprimé son refus d’un traitement médicamenteux, compte tenu de ses effets secondaires altérant sa pensée et ses capacités intellectuelles. Comme il ne s’était jamais montré violent à l’égard d’une tierce personne, un traitement ne pouvait pas lui être imposé sans violer l’interdiction des traitements inhumains et dégradants. Son refus de tout traitement conduirait en outre à l’échec de celui préconisé par l’expert, sort qu’avait également connu le précédent traitement du même type. La mesure litigieuse, d’une durée indéterminée mais pouvant durer jusqu’à cinq ans, et même être reconduite par la suite, était disproportionnée au regard de la gravité de l’infraction retenue contre l’appelant. c. Le Tribunal correctionnel a déclaré ne pas avoir d’observations à formuler. d. Le Ministère public conclut en rejet de l’appel. L’expertise n’était pas fondée sur la seule échelle HCR-20, de sorte que le grief du prévenu concernant la méthodologie suivie devait être rejeté. L’expert s’était certes mal représenté l’épisode des menaces du prévenu contre son père mais, après que leur déroulement exact lui eut été relaté en audience, il a persisté dans ses conclusions, de sorte qu’on ne pouvait pas lui reprocher de s’être fondé sur une fausse représentation de la réalité. Le simple fait que le prévenu s’opposait à la mesure litigieuse ne signifiait pas qu’elle était vouée à l’échec, étant rappelé qu’un traitement pouvait selon les circonstances être administré contre le gré du prévenu, dont la soumission volontaire n’était pas exclue à terme. La mesure était en outre proportionnelle au vu de l’intensité du trouble dont souffrait A______, de la durée depuis laquelle il s’était déclaré, de son aggravation par la consommation de stupéfiants, de l’absence de traitement, de la situation sociale du prévenu et du risque de récidive élevé au vu en particulier des agressions verbales et menaces récentes proférées par ce dernier, y compris dans le cadre de la présente procédure. D. A______ est domicilié à ______, en France, où vivent ses deux parents, il a quatre frères et sœurs. Il est célibataire et père d'un enfant né en ______ 2007, avec la mère duquel il a vécu de 2005 à 2009 environ. Il a ensuite résidé chez son père, sa mère ou des amis. Ayant occupé divers emplois tout en faisant des petits voyages en Italie et en Espagne parallèlement à ses études, il a obtenu un baccalauréat en ______ le ______ 2017. Il a pour projet d’entrer à l’université et indique avoir postulé dans diverses facultés. Selon l'extrait de son casier judicaire français, A______ a été condamné : le 22 avril 2009 par le Tribunal correctionnel de AF______ à 100 jours-amende à EUR 100.- pour transport, détention, importation à une reprise en 2009 et pour usage et cession de stupéfiants de 2008 à 2009 ; le 20 octobre 2010 par le Tribunal correctionnel de AF______ à 2 mois d'emprisonnement avec sursis pour usage illicite de stupéfiants le 29 avril 2010 ; le 7 décembre 2010 par le Tribunal correctionnel de AF______ à EUR 1'000.- d'amende pour usage illicite de stupéfiants le 27 septembre 2009 ; le 14 juillet 2014 par la Cour de Chambéry, sur appel du jugement du Tribunal correctionnel de AF______ du 12 décembre 2013, à 1 mois d'emprisonnement pour outrage à agent public les 5 mai et 23 novembre 2012 et rébellion le 23 novembre 2012. Selon l'extrait de son casier judicaire suisse, A______ a été condamné le 27 juillet 2017 par le Ministère public de Genève à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- avec sursis et délai d'épreuve de 3 ans pour vol. A______ a par ailleurs été condamné à une amende de CHF 100.- par ordonnance du Ministère public du 19 mai 2017 pour des faits de conduite avec un véhicule dépourvu de plaques, lors de son interpellation au volant d'une voiture volée en France, et à une amende de CHF 100.- par ordonnance du Service des contraventions du 20 septembre 2017 pour avoir détenu des produits cannabiques le 30 juin 2017 à ______. E. Me B______, défenseur d’office de A______, produit deux états de frais comptabilisant deux heures de conférence avec le chef d’étude et une heure avec le stagiaire, 22h24 et 1h24 d’activité par le chef d’étude et le stagiaire liée à la procédure, comprenant l’étude du jugement attaqué, la rédaction et le dépôt de l’annonce, de la déclaration et du mémoire d’appel, ainsi que des recherches juridiques. S’y ajoutent 2h d’activité du chef d’étude en relation avec la demande de mise en liberté de son client, comprenant une heure d’examen de ladite demande ainsi que des prises de position du Ministère public et du Tribunal correctionnel, et une heure de rédaction de ses déterminations. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : les mesures qui ont été ordonnées (let. c). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. Selon l’art. 56 al. 1 CP, une mesure, dont notamment les mesures thérapeutiques institutionnelles en vue du traitement de troubles mentaux (art. 59 CP), doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (a), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (b) et si les conditions prévues par les dispositions spécifiques régissant les différentes mesures sont remplies (c). Selon l’art. 59 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel si l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (a) et s’il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (b). La privation de liberté entraînée par le traitement institutionnel ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si les conditions d'une libération conditionnelle ne sont pas réunies après cinq ans et qu'il est à prévoir que le maintien de la mesure détournera l'auteur de nouveaux crimes ou de nouveaux délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, ordonner la prolongation de la mesure de cinq ans au plus à chaque fois (art. 59 al. 4 CP). Contrairement au traitement psychiatrique ordonné dans le cadre d'une mesure d'internement (art. 64 al. 4 in fine CP), la mesure thérapeutique vise avant tout " un impact thérapeutique dynamique" , et donc une amélioration du pronostic légal, et non la "simple administration statique et conservatoire" des soins (ATF 137 IV 201 consid. 1.3 et 134 IV 315 consid. 3.6). Il doit être suffisamment vraisemblable que le traitement entraînera, dans les cinq ans de sa durée normale, une réduction nette du risque que l'intéressé commette de nouvelles infractions. La seule possibilité vague d'une diminution du danger ne suffit pas (ATF 134 IV 315 consid. 3.4 et 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_31/2015 du 26 mai 2015 consid. 2.1). 2.1.2. Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP). Concrètement, il convient de procéder à une pesée des intérêts divergents en présence, c'est-à-dire entre la gravité du danger que la mesure cherche à prévenir et l'importance de l'atteinte aux droits de la personne concernée inhérente à la mesure. Cette atteinte dépend non seulement de la durée de la mesure, mais également des modalités de son exécution et des effets positifs de la mesure dans l'intérêt de l'auteur. Plus grave est l'infraction que la personne soumise à la mesure pourrait commettre en liberté, moins il est besoin que le risque soit important pour justifier une mesure privative de liberté. Plus la durée de la mesure - et avec elle la privation de liberté de la personne concernée - est longue, plus strictes seront les exigences quant au respect du principe de proportionnalité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1160/2013 du 20 février 2014 consid. 3.1.5 ; 6B_826/2013 du 12 décembre 2013 consid. 2.8.1; 6B_517/2013 du 19 juillet 2013 consid. 1.4.3 et 4.4). 2.1.3. Pour ordonner notamment une mesure institutionnelle, le juge se fonde sur une expertise (art. 56 al. 3 CP). Celle-ci se détermine sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement (a), sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci (b), ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure (c). Selon la jurisprudence, le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité. Il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise. Inversement, si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes. A défaut, en se fondant sur une expertise non concluante, il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2017 du 11 décembre 2017 consid. 2.1.3). 2.2 . En l’espèce, selon les conclusions de l’expertise ainsi que les explications complémentaires données par l’expert, le prévenu souffre d’une grave schizophrénie paranoïde et de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de dérivés du cannabis nocive pour la santé depuis 2012 environ. Les lourdes déprédations commises par l’appelant et faisant l’objet de la présente procédure sont en rapport avec l’état mental de l’appelant, lequel présente un risque de récidive d’infractions du même genre, soit des dommages à la propriété, voire d’atteintes à l’intégrité physique, à craindre lors d’éventuels moments de décompensation. Une prise en charge hospitalière contraignante, permettant un traitement par injections, est nécessaire pour stabiliser la schizophrénie, en milieu fermé dans un premier temps pendant une durée évaluée de un à six mois au vu de l’opposition du prévenu. Le risque de récidive est certes lié à son mode de vie précaire et sa consommation de stupéfiants, mais remédier à ces deux problèmes ne suffira pas à stabiliser la maladie et à supprimer ce risque. Sans traitement, la schizophrénie de l’appelant s’aggravera très probablement, avec pour conséquence un accroissement du risque d’hétéro- et d’auto-agression. L’expert a à cet égard observé en première instance une dégradation de l’état du prévenu. L’expertise est concluante, dans la mesure où tant le rapport du 24 novembre 2017 que les explications données par l’expert ultérieurement sont détaillées, dépourvues de contradictions et en corrélation avec les pièces du dossier ainsi que le comportement du prévenu durant la procédure. Ce dernier a en effet continuellement tenu des propos injurieux, menaçants et/ou dépourvus de sens. L’expert a en particulier expliqué avoir dû, faute de collaboration de l’appelant, se fonder sur les pièces figurant au dossier ainsi que sur l’audition du père de celui-ci pour établir ses antécédents médico-psychiatriques. Contrairement aux reproches développés par le prévenu, l’expert ne s’est pas fondé sur des antécédents de violence invérifiés. Il a certes reconnu avoir mal compris les explications de Y______ au sujet des menaces de mort au moyen d’un couteau, mais a confirmé que, quand bien même il ne s’agissait que de menaces écrites, elles étaient à considérer comme des violences dans le cadre de l’examen psychiatrique du prévenu. L’appelant ne peut pas être suivi en prétendant que ses menaces ne visaient personne, son père ayant expressément confirmé qu’elles lui étaient personnellement adressées, le prévenu lui ayant effectivement reproché d’entrer dans sa chambre. En ce qui concerne les faits commis contre un agent des transports publics français, il est établi que l’appelant s’en est pris verbalement, voire physiquement, à ce dernier au vu de sa condamnation pour outrage et rébellion. Que l’expert ait imprécisément qualifié ces faits de menaces comme lui en fait grief l’appelant n’a pas importance, dès lors que le but de son examen, ainsi qu’il l’a précisé, était de déterminer les antécédents de violence de l’appelant au sens large. Il n’est au demeurant plus à prouver que ce dernier peut être amené à proférer des menaces au sens du droit pénal en raison de son trouble mental compte tenu des propos tenus durant la procédure. L’appelant s’en prend vainement à l’utilisation de l’échelle HCR-20 par l’expert. Non seulement n’appartient-il pas au juge d’apprécier la qualité de la méthode ou des outils utilisés dans le cadre d’une expertise dont les conclusions n’apparaissent pas douteuses, mais en outre, l’expert a eu recours à l’échelle critiquée seulement pour orienter son évaluation du risque de récidive. Il n’existe au vu de ce qui précède aucune raison de s’écarter du rapport d’expertise du 24 novembre 2017. 2.3. Il est ainsi établi que le prévenu a commis des dommages à la propriété aggravés, soit un crime, en relation avec son trouble mental, qu’il présente un risque de causer de nouveaux dommages, voire de s’en prendre à l’intégrité physique de tiers, qu’il a besoin d’un traitement et que celui-ci est propre à stabiliser la grave schizophrénie dont il souffre, ce qui diminuera le risque de récidive. Un traitement institutionnel est proportionné en tenant compte, d’une part, du fait qu’il ne devrait pas être exécuté en milieu fermé pour une durée de plus de six mois selon l’expert et, d’autre part, qu’il doit non seulement éviter la perpétration de nouvelles graves déprédations, mais également celle de possibles atteintes à l’intégrité physique. Dans son examen de la proportionnalité, l’appelant sous-estime la gravité des faits qui lui sont reprochés tout comme celle de son comportement depuis 2012, comprenant des menaces, insultes, de la manipulation d’alcool à brûler et même un comportement agressif vis-à-vis de sa mère, dont il a saisi à une reprise sans raison les bras avec force, de sorte à lui faire mal. L’appelant ne tient pas non plus compte des modalités prévisibles de la mesure, soit le fait qu’après quelques mois, elle devrait pouvoir être effectuée en milieu ouvert et en France. Pour le surplus, les critiques de l’appelant, qui considère que, faute d’antécédents violents contre des personnes, la mesure ordonnée constitue un traitement dégradant et inhumain, et qui remet en cause sur le principe l’évaluation du risque de récidive par un expert, tombent à faux, dès lors que les conditions de la mesure querellée sont prévues par la loi, tout comme l’obligation de recourir à l’avis d’un expert. L’appelant objecte enfin vainement que la mesure est vouée à l’échec en raison de son opposition à tout traitement. Au contraire, seul un traitement, cas échéant forcé dans un premier temps, a des chances de donner des résultats, étant rappelé que selon l’expert, le prévenu n’est pas à même de comprendre la nécessité d’une prise en charge. 2.4. Au vu de ce qui précède, le traitement institutionnel ordonné sera confirmé et l’appel entièrement rejeté. 3. Les motifs ayant conduit la CPAR à rejeter, par ordonnance du 11 avril 2018, la demande de mise en liberté du prévenu, sont toujours d'actualité, de sorte que le maintien en détention de ce dernier pour des motifs de sûreté sera reconduit mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3). 4. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, comprenant un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 CPP), et ses prétentions en indemnisation seront rejetées (art. 429 al. 1 par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP a contrario ). 5. 5.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. L’art. 16 al. 1, let. a et c du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 65.- pour un stagiaire et de CHF 200.- pour un chef d’étude, débours inclus (cf. décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3, 4.2 et 4.4). Seules les heures nécessaires à la défense sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ ; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.2 ; décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.8 du 21 juillet 2015 consid. 5.3 et les références citées). En particulier, le travail consistant en des recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'État ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté ( AARP/147/2016 du 17 mars 2016 consid. 7.3 ; AARP/302/2013 du 14 juin 2013 ; AARP/267/2013 du 7 juin 2013). L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est forfaitairement majorée de 20% jusqu’à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, et de 10% au-delà (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). 5.1.2. Dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue ( AARP/235/2015 du 18 mai 2015 et AARP/480/2014 du 29 octobre 2014). Le temps considéré admissible pour les visites dans les établissements du canton est d'une heure et 30 minutes quel que soit le statut de l'avocat concerné, ce qui comprend le temps de déplacement ( AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.2.2 et 8.3.5). 5.2. En l’espèce, de l’état de frais de Me B______ seront retenues les trois heures de visite au prévenu, ne dépassant pas le tarif mensuel indemnisé. Les presque 25 heures consacrées à l’activité en appel sont en revanche excessives compte tenu de la nature et de la complexité de la cause, étant précisé que la rédaction de l’annonce et de la déclaration d’appel est couverte par le forfait pour les activités diverses et que les recherches juridiques concernant la mesure querellée ne seront pas indemnisées faute de pouvoir être tenues pour particulièrement pointues. Seules huit heures seront retenues, durée suffisant à la rédaction du mémoire d’appel portant sur la seule contestation de la mesure institutionnelle ordonnée. En relation avec la demande de mise en liberté formée par le prévenu, seules 30 minutes d’activité supplémentaire du chef d’étude seront admises, dans la mesure où celle-ci comprend pour l’essentiel la rédaction d’un courrier de deux pages appuyant ladite demande, de sorte qu’elle aurait même pu être incluse dans le forfait pour les activités diverses, qui couvre en tous les cas pour le surplus l’examen de la demande de mise en liberté et de la prise de position du Ministère public. L'indemnité due à Me B______ sera ainsi arrêtée à CHF 2’564.90, correspondant à 10h30 d'activité à CHF 200.-/heure (CHF 2’100.-) et 1h d’activité à CHF 65.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 10% compte tenu de l’activité déjà réalisée en première instance (CHF 216.50) et la TVA de 7.7% (CHF 183.38).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 20 février 2018 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/17547/2017. Le rejette. Déboute A______ de ses prétentions en indemnisation. Ordonne son maintien en détention pour motifs de sûreté. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 2'564.90, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'instance inférieure, à la prison de Champ-Dollon, au Service d’application des peines et des mesures, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, Monsieur Pierre BUNGENER, juges; Madame Florence PEIRY, greffière. La greffière : Florence PEIRY La présidente : e.r. Yvette NICOLET Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/17547/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/128/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : Condamne A______ aux 1/5 des frais de 1 ère instance. CHF 9'466.75 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 640.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ aux frais de procédure d'appel. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'215.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 11'681.75