DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; PRINCIPE DE L'ACCUSATION ; MENACE(DROIT PÉNAL) ; DÉPENS | CP.180; CP.34.leta; LEtr.115.al1.letb; LEtr.115.al1.letc; CPP.429
Erwägungen (13 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 399 al. 4 et 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2 2.1. La garantie du droit d'être entendu, déduite de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), impose à l'autorité de motiver ses décisions, afin que les parties puissent les comprendre et apprécier l'opportunité de les attaquer, et que les autorités de recours soient en mesure d'exercer leur contrôle (ATF 141 III 28 consid. 3.2.4 p. 41 ; ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236 ; ATF 135 I 265 consid. 4.3 p. 276). Il suffit que l'autorité mentionne , au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 p. 47 et les références ; ATF 142 I 135 consid. 2.1 p. 145 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_246/2017 du 28 décembre 2017 consid. 4.1 ; 6B_726/2017 du 20 octobre 2017 consid. 4.1.1). L'autorité ne doit pas se prononcer sur tous les moyens des parties, mais peut au contraire se limiter aux questions décisives (ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157). L'autorité peut se limiter à ne discuter que les moyens pertinents, sans être tenue de répondre à tous les arguments qui lui sont présentés (ATF 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_146/2016 du 22 août 2016 consid. 1.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. Il n'y a ainsi violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner les problèmes pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157 ; ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565 ; arrêts du Tribunal fédéral arrêt du Tribunal fédéral 6B_404/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 6.3.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1369/2016 du 20 juillet 2017 consid. 3.1). Une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à prendre (ATF 138 V 125 consid. 2.1 p. 127 ; ATF 135 I 6 consid. 2.1 p. 9 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_868/2016 du 9 juin 2017 consid. 3.1).
E. 2.2 L'appelant se plaint que le juge de première instance n'ait à tort retenu que partie des faits pour fonder son appréciation. Il se plaint en réalité de l'appréciation des faits opérée par cette instance, que la CPAR revoit avec un plein pouvoir d'examen, étant relevé que pour le surplus le jugement attaqué contient toute la motivation nécessaire pour que l'appelant comprenne sur quelle base la décision est fondée et puisse valablement faire valoir ses arguments en appel. Le grief d'une violation du droit d'être entendu sera partant rejeté.
E. 3.1 L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation, laquelle découle également des art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et 6 par. 3 let. a de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101 ; droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation). Selon ce principe, l'acte d'accusation définit l'objet du procès (fonction de délimitation). Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le Ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Il doit décrire les infractions qui sont imputées au prévenu de façon suffisamment précise pour lui permettre d'apprécier, sur les plans subjectif et objectif, les reproches qui lui sont faits (cf. art. 325 CPP). En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65 ; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s. ; ATF 140 IV 188 consid. 1.3 p. 190 ; ATF 133 IV 235 consid. 6.2 p. 244 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1335/2016 du 5 septembre 2017 consid. 2.1 ; 6B_419/2016 du 10 avril 2017 consid. 1.1 ; 6B_476/2016 du 23 février 2017 consid. 1.1). Il n'empêche pas l'autorité de jugement de s'écarter de l'état de fait ou de la qualification juridique retenus dans la décision de renvoi ou l'acte d'accusation, à condition toutefois que les droits de la défense soient respectés (ATF 126 I 19 consid. 2a et c p. 21 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 7.1 et les références). Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur ainsi que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du Ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du Ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_665/2017 du 10 janvier 2018 consid. 1.1 ; 6B_166/2017 du 16 novembre 2017 consid. 2.1 ; 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 2.1). Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1141/2015 du 3 juin 2016 consid. 1.1). Lorsque par la voie de l'opposition, l'affaire est transmise au tribunal de première instance, l'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation (art. 356 al. 1 CPP). La description des faits reprochés dans l'acte d'accusation doit être la plus brève possible (art. 325 al. 1 let. f CPP). Celui-ci ne poursuit pas le but de justifier ni de prouver le bien-fondé des allégations du Ministère public, qui sont discutées lors des débats. Aussi le Ministère public ne doit-il pas y faire mention des preuves ou des considérations tendant à corroborer les faits. Par ailleurs, il va de soi que le principe de l'accusation ne saurait empêcher l'autorité de jugement, au besoin, de constater des faits permettant de réfuter les contestations et allégations du prévenu, qu'il n'incombe pas au Ministère public de décrire par le menu dans l'acte d'accusation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 7.1 et les références).
E. 3.2 Contrairement à ce que prétend l'appelant, l'ordonnance pénale valant acte d'accusation comporte bien, s'agissant des deux épisodes – avant et après l'arrivée de leur patron –, l'élément menaçant qui lui est reproché et le fait que chacune de ces menaces ait causé de l'effroi chez le plaignant, de sorte que la maxime d'accusation n'a pas été violée.
E. 4 4.1.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1015/2016 du 27 octobre 2017 consid. 4.1). 4.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1230/2015 du 22 avril 2016 consid. 2 ; 6B_109/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1 et 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1). Les cas de " déclarations contre déclarations ", dans lesquelles celles de la présumée victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement ou seulement très vraisemblablement, sur la base du principe in dubio pro reo , conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au juge du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 = JdT 2012 IV p. 79 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2 ème éd., Bâle 2014, n. 83 ad art. 11). 4.2.1. L'art. 180 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. Sur le plan objectif, cette infraction suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. On tient compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100 ; ATF 99 IV 212 consid. 1a p. 215 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1). L'exigence d'une menace grave doit conduire à exclure la punissabilité lorsque le préjudice évoqué apparaît objectivement d'une importance trop limitée pour justifier la répression pénale. Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme des menaces graves au sens de l'art. 180 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_655/2007 du 11 avril 2008 consid. 8.2). En second lieu, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée, peu importe que les menaces lui aient été rapportées de manière indirecte par un tiers. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1 ; 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 2.2.2 ; 6B_820/2011 du 5 mars 2012 consid. 3). 4.2.2. De manière générale, les autorités parallèlement compétentes ne sont pas liées par les constatations et les interprétations juridiques de l'autre (Arrêt du Tribunal fédéral 8C_98/2016 du 15 décembre 2016 consid. 4.2.2. = SJ 2017 I 388). En matière de circulation routière, la jurisprudence commande à l'autorité administrative de ne pas s'écarter sans raisons des faits établis au pénal, en particulier lorsque l'enquête pénale a donné lieu à des investigations approfondies et lorsque le juge a entendu directement les parties et les témoins (ATF I 363 consid. 2.3.2. ; ATF 136 II 447 consid. 3.1. ; ATF 115 Ib 163 consid. 2a ; ATF 103 Ib 101 consid. 2.b). En revanche, cette retenue ne se justifie pas lorsque les faits déterminants pour l'autorité administrative n'ont pas été pris en considération par le juge pénal, lorsque des faits nouveaux importants sont survenus entre-temps, lorsque l'appréciation à laquelle le juge pénal s'est livré se heurte clairement aux faits constatés, ou encore lorsque le juge pénal ne s'est pas prononcé sur toutes les questions de droit (ATF 136 II 447 consid. 3.1., ATF 124 II 8 consid. 3d/aa ; ATF 109 Ib 203 consid. 1). Cette jurisprudence s'applique également dans d'autres domaines du droit, comme l'indemnisation des victimes d'infractions (ATF 129 II 312 consid. 2.4. et ATF 124 II 8 consid. 3d/aa), ou encore en matière fiscale (Arrêt 2C_916/2014 du 26 septembre 2016 consid. 7.3). 4.2.3. Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances ; le même droit appartient aux tiers (art. 15 CP). La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a p. 14 ; ATF 104 IV 232 consid. c p. 236 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_600/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.1, non publié in ATF 141 IV 61 ; 6B_632/2011 du 19 mars 2012 consid. 2.1). Cette condition n'est pas réalisée lorsque l'attaque a cessé ou qu'il n'y a pas encore lieu de s'y attendre (ATF 93 IV 83 ). Une attaque n'est cependant pas achevée aussi longtemps que le risque d'une nouvelle atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent (ATF 102 IV 1 consid. 2b p. 4 s.). S'agissant en particulier de la menace d'une attaque imminente contre la vie ou l'intégrité corporelle, celui qui est visé n'a évidemment pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se défendre ; il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger incitent à la défense. La seule perspective qu'une querelle pourrait aboutir à des voies de fait ne suffit pas. Par ailleurs, l'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense ; il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque (ATF 93 IV 81
p. 83 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 2.1.2 ; 6B_889/2013 du 17 février 2014 consid. 2.1). Celui qui invoque un fait justificatif susceptible d'exclure sa culpabilité ou de l'amoindrir doit en rapporter la preuve, car il devient lui-même demandeur en opposant une exception à l'action publique. Si une preuve stricte n'est pas exigée, l'accusé doit rendre vraisemblable l'existence du fait justificatif. Il convient ainsi d'examiner si la version des faits invoquée par l'accusé pour justifier la licéité de ses actes apparaît crédible et plausible eu égard à l'ensemble des circonstances (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse , 3e éd., Genève/Bâle/Zurich 2011, n. 555, p. 189). 4.3.1. En l'espèce, appelant et intimé s'accordent en définitive à dire qu'un litige est survenu le 24 février 2016 sur l'exploitation agricole où ils travaillaient tous deux, relativement à la manière dont le second entendait que le premier accomplisse sa tâche, ayant amené leur patron D______ à intervenir. Les parties ont par contre donné des versions différentes sur les propos tenus par l'appelant. Il sied par conséquent d'apprécier leurs déclarations respectives à la lumière des autres éléments du dossier. La CPAR relève que l'intimé a été constant dans ses déclarations sur l'essentiel de l'épisode, à savoir qu'il a toujours affirmé avoir été menacé en deux temps par l'appelant, une première fois avant que leur patron n'arrive sur place, puis une seconde fois en sa présence, alors que ce dernier lui avait signifié son licenciement avec effet immédiat. L'intimé a constamment évoqué des menaces de lui trancher la gorge, joignant le geste à la parole. Sa version des faits est pleinement corroborée par celle du propriétaire de l'exploitation. A cet égard, on ne trouve dans le dossier d'autre justification au téléphone que lui a passé l'intimé pour l'inviter à venir que le fait que ce dernier ait estimé que l'appelant avait, par ses menaces de mort, dépassé les limites de ce qui demeure admissible dans des rapports de travail, y compris dans le monde " rustre et masculin " de l'agriculture, pour reprendre les termes de l'appelant. Présent donc lors du second épisode de menaces, D______ a confirmé celle proférée par l'appelant de le " tuer, tu es mort ". On discerne mal pour quelle autre raison que ces menaces de mort, prises au sérieux tant par l'employeur que l'employé visé, celui-là aurait licencié avec effet immédiat l'appelant qui lui donnait par ailleurs satisfaction dans ses tâches depuis près de sept ans. Il est à cet égard non pertinent pour la qualification de l'infraction de menace que le Tribunal des Prudhommes ait qualifié les propos tenus comme insuffisants à fonder un congé pour justes motifs. D'autres employés présents ont corroboré la dispute intervenue entre l'appelant et l'intimé. Le témoin H______ a évoqué le retour de l'intimé au G______ " entre quatre planches ". D______ a rapporté des menaces de mort pour le cas où l'intimé ne rentrerait pas au G______, dont lui avait fait part ce dernier lors du téléphone pur lui demander de rejoindre l'exploitation. Le témoin J______ a quant à lui certes exclu des menaces de mort, mais a dit avoir entendu l'appelant dire à l'intimé qu'il allait le " taper " s'il ne disait pas la vérité, relevant qu'il était alors furieux. En définitive, seul le témoin K______, qui a reconnu ne pas avoir respecté les ordres de l'intimé, tout comme l'appelant, prétend que rien ne s'est passé jusqu'à l'arrivée de D______, lequel aurait directement saisi l'appelant par le col. Ce témoignage est partant grandement à relativiser dans la mesure où il occulte une quelconque dispute préalable, pourtant décrite par tous, dont le témoin I______, et qu'il s'avère invraisemblable que l'intimé ait demandé à son patron de se déplacer simplement pour l'informer de ce que ce témoin et l'appelant ne plantaient pas les oignons au bon endroit. Il appert en revanche que l'appelant a d'emblée cherché à se présenter comme la victime ayant été licenciée à mauvais escient. Il ne convainc pas en prétendant que l'intimé aurait appelé leur patron simplement parce que lui-même lui aurait dit " laisse-moi tranquille, je travaille ", mais devient davantage crédible lorsqu'il admet avoir lancé un " avertissement général " au moment de l'intervention de D______ d'étrangler celui qui le toucherait ou lui ferait du mal, d'où la réaction de son patron de s'interposer et de le repousser. Il est aussi difficile de le croire lorsqu'il prétend ne jamais avoir eu de conflit sur l'exploitation alors que son patron a dit avoir eu connaissance par un employé qui y avait assisté, de menaces avec un couteau vis-à-vis de F______ qui a déposé plainte pour ces faits mais l'a retirée. Enfin, le témoignage du cousin de l'appelant qui le décrit comme une personne fiable, honnête et sympathique, sans que l'on sache même s'il le voit fréquemment et dans quelles circonstances, n'exclut pas que confronté à une situation conflictuelle sur son lieu de travail il ne soit capable de tenir des propos menaçants. Ainsi, la version du plaignant s'avère davantage plausible et étayée que celle de l'appelant qui à l'évidence minimise les termes employés lors du conflit du 24 février 2016. Au vu de ce qui précède, la CPAR tient pour établi que l'appelant a menacé de mort l'intimé à cette date et ce faisant l'a effrayé au point que ce dernier ait craint de sortir de chez lui au petit matin pour se rendre au travail, à tout le moins un certain temps, ce qui s'explique également par la crainte de représailles dans la mesure où le licenciement du premier est intervenu consécutivement à cet épisode. 4.3.2. L'appelant ne saurait prétendre valablement, ce qu'il fait pour la première fois au stade de l'appel, avoir agi en état de légitime défense dont les conditions ne sont pas réalisées. A s'en tenir à sa version, le " laisse-moi tranquille, je travaille " articulé à l'encontre du plaignant, ne saurait correspondre à une réaction de peur mais bien un agacement face à son supérieur qui, avant l'arrivée de leur patron, lui demandait de s'occuper des oignons en un autre endroit. S'agissant du second épisode, au moment de l'intervention de D______, l'appelant est allé, comme retenu supra, au-delà de l'" avertissement général " en disant qu'il étranglerait celui qui le toucherait ou lui ferait du mal, menaces de mort proférées distinctement à l'endroit du plaignant. Lesdites menaces sont intervenues en réaction à l'annonce de son licenciement immédiat, que l'appelant a mis sur le compte du plaignant qui venait de dénoncer son comportement auprès de leur patron. L'appelant échoue à démontrer qu'il aurait à ce moment précis fait l'objet d'une attaque imminente de l'intimé, de sorte qu'il ne saurait être mis au bénéfice de la légitime défense. En conclusion, il y a lieu de confirmer le verdict de culpabilité du chef de menaces.
E. 5 5.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 4.1 ; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1). 5.1.2. Les nouvelles dispositions sur le droit des sanctions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2018. Cette réforme marque incontestablement un durcissement. La peine pécuniaire est désormais limitée à 180 jours (art. 34 al. 1 CP). A l'aune de l'art. 2 CP, cette réforme du droit des sanctions est moins favorable à la personne condamnée qui pourra ainsi revendiquer l'application du droit en vigueur au 31 décembre 2017 si les actes qu'il a commis l'ont été sous l'empire de ce droit, comme c'est le cas en l'espèce. L'ancien droit est donc applicable. 5.1.3. Conformément à l'art. 34 aCP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). La détermination du nombre de jours-amende est fonction de la culpabilité de l'auteur (première phase). Il y a lieu d'appliquer la règle générale de l'art. 47 CP, selon laquelle le tribunal, hormis la faute au sens étroit (art. 47 al. 2 CP), doit prendre en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). Le nombre des jours-amende exprime la mesure de la peine. 5.1.4. Selon l’art. 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus gave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque peine. Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss).
E. 5.2 La faute de l'appelant n'est pas négligeable. Il a proféré des menaces de mort qui ont été prises au sérieux par l'intimé au point que ce dernier craignait depuis lors de sortir de chez lui au petit matin pour se rendre au travail. Il l'a fait en raison d'un comportement colérique qu'il n'a su maîtriser et sans se soucier des conséquences sur autrui. L'appelant a aussi séjourné et travaillé en Suisse pendant près de sept ans en toute illégalité, faisant fi de la loi dans son seul intérêt. Sa situation personnelle ne saurait justifier ses agissements. Sa collaboration doit être qualifiée de moyenne. Il lui était en effet difficile de nier sa présence illégale en Suisse, et il conteste encore au stade de l'appel les menaces nonobstant les éléments le mettant en cause. Il n'a présenté aucune excuse au plaignant. Autant dire qu'il n'y a aucune prise de conscience du caractère illégal de ce second comportement. Il y a concours d'infractions au sens de l'art. 49 al. 1 CP justifiant une augmentation de la peine dans une juste proportion. L'appelant n'a pas d'antécédents, facteur neutre sur la fixation de la peine (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 p. 70). Sa condamnation à une peine pécuniaire de 90 jours-amende tient adéquatement compte de ces éléments et le montant de l'unité arrêté à CHF 10.- est conforme au minimum jurisprudentiel, désormais ancré dans l'art. 34 CP en vigueur à compter du 1 er janvier 2018. Le sursis, au demeurant justifié, lui est acquis (art. 391 al. 2 CPP) et le délai d'épreuve de deux ans, le minimum légal, de nature à le détourner de la commission de nouvelles infractions.
E. 6 6.1.1. Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. 6.1.2. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, qui interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334 ; ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 168 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1176/2015 du 23 novembre 2016 consid. 1.1 ; 6B_203/2015 du 16 mars 2016 consid. 1.1 ; 6B_706/2014 du 28 août 2015 consid. 1.1 ; 6B_832/2014 du 24 avril 2015 consid. 1.2). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (ATF 119 la 332 consid. 1 b p. 334 ; ATF 116 la 162 consid. 2c p. 169 = SJ 1991 27). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1176/2015 du 23 novembre 2016 consid. 1.1 ; 6B_203/2015 du 16 mars 2016 consid. 1.1). Tel est le cas lorsque le prévenu a violé des prescriptions écrites ou non écrites communales, cantonales ou fédérales – qui tendent à protéger le bien juridique lésé si ce comportement ne viole pas uniquement une obligation contractuelle – et qu'il a fait naître, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le soupçon d'un comportement contraire au droit pénal justifiant l'ouverture d'une enquête. La faute exigée doit s'apprécier selon des critères objectifs : il ne suffit pas que l'attitude du prévenu contrevienne à l'éthique (ATF 116 la 162 consid. 2d p. 171 = SJ 1991 27). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1176/2015 du 23 novembre 2016 consid. 1.1 ; 6B_380/2016 du 16 novembre 2016 consid. 5.2 ; 6B_203/2015 du 16 mars 2016 consid. 1.1 ; 6B_262/2015 du 29 janvier 2016 consid. 1.1). La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 171). Le comportement fautif – admis s'il y a au moins une négligence – doit être à l'origine de l'ouverture de l'enquête pénale ou alors il doit s'agir d'une "faute procédurale", c'est-à-dire d'un comportement qui a compliqué ou prolongé la procédure, pour que les frais y relatifs puissent être mis à la charge du prévenu ; par exemple le défaut sans excuse de l'art. 205 al. 4 CPP ou s'il est établi que le silence du prévenu a obligé l'autorité à procéder à des investigations nombreuses et complexes, alors qu'il lui aurait été facile de se disculper (ATF 112 Ib 456 consid. 4 p. 511). Selon le principe de la causalité des frais, le comportement du prévenu doit également être à l'origine des frais pour que ceux-ci puissent lui être imputés, s'il est mis, en particulier, au bénéfice d'une ordonnance de classement (A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 426). Le lien de causalité doit être adéquat (A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER [éds], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 2ème éd., Zurich 2014, n. 15 ad art. 426 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung , Basler Kommentar StPO/JStPO, 2ème éd., Bâle 2013, n. 32 ad art. 426). Le juge doit fonder sa condamnation aux frais sur des faits qui ne sont pas contestés ou qui sont établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a in fine p. 374 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B.120/2011 du 16 juin 2011 consid. 2.2). Cette condamnation se limitera aux frais que le comportement fautif a entraînés (ATF 116 Ia 162 consid. 2d/bb p. 171 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_215/2009 du 23 juin 2009 consid. 2.6). Sur la base des principes précités, la jurisprudence a régulièrement admis qu'un comportement contraire à une disposition légale peut, sans violation de la présomption d'innocence, être retenu pour justifier la mise à charge des frais, respectivement le refus d'indemnité, même si l'action pénale pour l'infraction correspondante n'a pas abouti à une condamnation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_143/2010 du 22 juin 2010 consid. 3.1 ; 1P.584/2006 du 22 décembre 2006 consid. 9.3 ; 1P.543/2001 du 1er mars 2002 consid. 1.2). Pourtant, il est nécessaire que les circonstances factuelles en cause soient incontestées ou déjà suffisamment prouvées (ATF 115 Ia 309 consid. 1a s. p. 310 s. ; 112 Ia 371 consid. 2a in fine p. 374).
E. 6.2 En l'espèce, les faits reprochés à l'appelant ont partiellement été classés par le Ministère public, faute de prévention suffisante, le 1 er février 2017 s'agissant d'avoir dit à l'intimé qu'il savait où trouver des explosifs et qu'il allait faire sauter l'exploitation. Ces propos s'inscrivant dans le contexte de menaces pour lesquels sa condamnation est confirmée en appel et n'ayant pas commandé d'instruction spécifique, il ne se justifie pas de revoir la répartition des frais de première instance. S'agissant du classement partiel intervenu le 8 mai 2017 pour cause de prescription de l'infraction d'entrée illégale, les circonstances factuelles en cause étaient incontestées et l'appelant a été reconnu coupable de séjour illégale, de sorte qu'il se justifie, sans qu'il n'y ait de violation du principe de présomption d'innocence, de laisser les frais de la procédure y afférents à sa charge.
E. 6.3 En appel, l'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, comprenant un émolument de CHF 2'000.- (art. 428 CPP).
E. 7.1 Aux termes de l'art. 429 al. 1 CPP, le prévenu a un droit à une indemnisation et à la réparation de son tort moral s'il est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement. Le droit à l'indemnisation est ouvert dès que des charges pesant sur le prévenu ont été abandonnées. L'abandon des charges pesant sur le prévenu peut être total ou partiel. Dans ce dernier cas, les autorités pénales doivent avoir renoncé à poursuivre le prévenu ou à le condamner pour une partie des infractions envisagées ou des faits retenus dans l'acte d'accusation et ces infractions ou ces faits doivent être à l'origine des dépenses et des dommages subis par le prévenu. L'indemnité sera due si les infractions abandonnées par le tribunal revêtent, globalement considérées, une certaine importance et que les autorités de poursuite pénale ont ordonné des actes de procédure en relation avec les accusations correspondantes. En cas d'acte à "double utilité", il y a lieu de procéder à une répartition équitable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_80/2016 du 7 mars 2017 consid. 2.1 et les références ; 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 6.1.2 ; C. GENTON / C. PERRIER, Les prétentions du prévenu en indemnités et en réparation du tort moral, in Jusletter du 13 février 2012, p. 3, n. 11 ; cf. aussi A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 13 ss ad art. 429 CPP, qui appliquent par analogie la théorie des concours d'infractions). Un éventuel concours imparfait n'implique aucunement un acquittement du chef de la qualification qui n'est finalement pas retenue à la charge du prévenu en raison dudit concours imparfait (arrêts du Tribunal fédéral 6B_80/2016 du 7 mars 2017 consid. 2.3 et les références ; 6B_392/2015 du 11 mars 2016 consid. 2). L'autorité pénale compétente pour liquider l'indemnisation est celle qui a prononcé l'abandon de la poursuite pénale (A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], op. cit ., n. 51 ad art. 429 ; G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse , Genève 2011, n. 2286 p. 729 ; ACPR/362/2011 du 7 décembre 2011).
E. 7.2 Au vu du sort réservé aux frais de procédure de première instance, laissés à charge du prévenu nonobstant la non-entrée en matière et le classement partiels, il n'y a pas lieu à l'indemniser pour ses frais de défense y afférents dans la mesure où ils n'ont pas commandé d'activité particulière de son conseil, ce qu'il ne soutient ni n'étaie.
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1632/2017 rendu le 30 novembre 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/17545/2016. Le rejette. Déboute A______ de ses conclusions en indemnisation. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'autorité inférieure, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Secrétariat d'Etat aux migrations et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente ; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Verena PEDRAZZINI, juges. La greffière : Florence PEIRY La présidente : Valérie LAUBER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/17545/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/133/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'637.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 400.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'475.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 4'112.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 08.05.2018 P/17545/2016
DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; PRINCIPE DE L'ACCUSATION ; MENACE(DROIT PÉNAL) ; DÉPENS | CP.180; CP.34.leta; LEtr.115.al1.letb; LEtr.115.al1.letc; CPP.429
P/17545/2016 AARP/133/2018 du 08.05.2018 sur JTDP/1632/2017 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; PRINCIPE DE L'ACCUSATION ; MENACE(DROIT PÉNAL) ; DÉPENS Normes : CP.180; CP.34.leta; LEtr.115.al1.letb; LEtr.115.al1.letc; CPP.429 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/17545/2016 AARP/ 133/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 1 er mai 2018 Entre Monsieur A______ , domicilié ______, comparant par M e O______, avocate, appelant, contre le jugement JTDP/1632/2017 rendu le 30 novembre 2017 par le Tribunal de police, et Monsieur B______ , domicilié ______, comparant en personne, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 11 décembre 2017, A______ a annoncé appeler du jugement du 30 novembre 2017, dont les motifs lui ont été notifiés le 24 janvier 2018, par lequel le Tribunal de police l'a déclaré coupable de menaces (art. 180 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]), de séjour illégal (art 115 al. 1 let. b loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr - RS 142.20]) et de travail illégal (art. 115 al. 1 let. c LEtr), et l'a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 10.- l'unité, assortie du sursis, délai d'épreuve de deux ans, ainsi qu'aux frais de la procédure, s'élevant à CHF 1'637.-, y compris un émolument global de jugement de CHF 900.-. b. Par la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0), déposée au greffe de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) le 6 février 2018, A______ conclut à son acquittement du chef de menaces, au prononcé d'une peine de 30 jours-amende à CHF 10.- l'unité pour sanctionner les infractions à la LEtr, assortie du sursis, délai d'épreuve de deux ans, et à la condamnation de l'Etat de Genève à lui verser CHF 6'723.- au titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en première instance, en sus d'un montant à déterminer pour l'appel, frais de procédure laissés à charge de l'Etat. c.a. Selon ordonnance pénale du 8 mai 2017, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir pénétré sur le territoire suisse à une date indéterminée au mois de mars 2009 et d'y avoir séjourné jusqu'au mois d'avril 2016, sans être au bénéfice des autorisations nécessaires, ainsi que, du 12 mai 2009 au 24 février 2016, d'avoir exercé une activité lucrative à plein temps auprès de l'entreprise C______ à ______ [GE], en qualité d'agriculteur, pour un salaire mensuel brut de CHF 3'791.55, sans être au bénéfice des autorisations requises. c.b. Le 24 février 2016, il a, au sein de cette entreprise :
- effrayé B______, lequel lui avait donné pour instruction de planter des oignons, en lui disant, après avoir refusé de s'exécuter: " Je vais t'égorger! ", en accompagnant ses propos par des gestes signifiant qu'il allait lui trancher la gorge,
- après s'être fait licencier avec effet immédiat par l'exploitant de l'entreprise C______, [Monsieur] D______, notamment en raison de ces propos menaçants, effrayé une nouvelle fois B______ en lui disant qu'il allait le tuer. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. Le 29 février 2016, B______ a déposé plainte pénale contre A______. Une dispute avait éclaté sur leur lieu de travail cinq jours plus tôt au cours de laquelle celui-ci avait menacé de lui couper la gorge en accompagnant sa parole par des gestes. B______ avait appelé leur patron, D______, qui, arrivé sur place et mis au courant, avait licencié cet employé avec effet immédiat, en raison de ces propos menaçants, mais également d'autres menaces de mort proférées à l'encontre de collègues. A______ avait réitéré dans la foulée des menaces de lui trancher la gorge avant de quitter les lieux. A mi-décembre 2015, suite à divers conflits avec des collègues, A______ avait indiqué avoir accès à des explosifs et qu'un jour il ferait sauter l'exploitation. B______ n'avait accordé aucun crédit à ces propos jusqu'aux menaces du 24 février 2016 qui lui faisaient craindre pour sa sécurité et celle de sa famille. a.b. Devant le Ministère public le 7 avril 2017, B______ a précisé qu'il n'avait pas entendu A______ lui dire qu'il finirait " entre quatre planches ", mais qu'il lui couperait la tête s'il appelait le patron, tout en mimant ses paroles. a.c. En première instance, B______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il avait pris ces menaces au sérieux et avait eu peur, notamment lorsqu'il sortait de chez lui à 4h00 du matin. b. D______ a expliqué devant la police et confirmé devant le Ministère public avoir repris l'exploitation agricole de son père le 1 er janvier 2016. En décembre 2015, il avait été prévenu par E______, qui avait assisté à la scène, que A______ avait menacé F______ avec un couteau et verbalement, car il n'aimait pas la musique que celui-ci écoutait alors que tous deux épluchaient des poireaux (ndr : F______ a déposé puis retiré sa plainte en raison de ces faits). Son père, encore chef de l'exploitation, n'avait cependant pas souhaité le licencier. Le 24 février 2016, il avait été contacté par téléphone par B______, en raison d'un problème d'insubordination et de menaces proférées à son encontre par A______ qui lui avait affirmé " tu devrais rentrer au G______ sinon je te coupe la tête " . Arrivé sur les lieux, B______ lui avait expliqué la situation et A______ s'était approché de son collègue et lui avait dit : " je vais te tuer, tu es mort ", suite à quoi D______ s'était interposé, lui avait dit d'aller chercher ses affaires et de rentrer chez lui, autrement dit l'avait licencié avec effet immédiat. D______ avait été témoin de plusieurs scènes lors desquelles A______ menaçait ses employés. c. H______, présent sur l'exploitation agricole le 24 février 2016, avait entendu A______ dire à B______ qu'il allait rentrer au G______ " entre quatre planches ", ce qu'il interprétait comme étant dans un cercueil. d. I______ a expliqué qu'il avait vu une dispute entre " B______, A______ et le patron D______ ", mais n'en avait pas compris le contenu en raison de ses connaissances linguistiques françaises limitées. e. Selon J______, un conflit était survenu entre B______ et A______ le 24 février 2016. B______ avait expliqué à D______, arrivé sur les lieux, que son collègue n'avait pas obéi à ses ordres. A______ n'avait pas pu pleinement donner sa version des faits et était furieux. Il avait ainsi dit à B______ " tu vas voir, je vais te taper, tu ne dis pas la vérité ", mais n'avait pas proféré de menaces de mort. f. K______ a confirmé une échauffourée. A______ et lui-même n'avaient pas respecté les ordres donnés par B______, de sorte que ce dernier avait appelé D______ qui, une fois arrivé sur place, avait directement saisi A______ par le col. Celui-ci n'avait jamais menacé B______. g. Lors de l'audience de jugement, L______, cousin de A______, a décrit ce dernier comme étant une personne fiable, honnête et sympathique. h.a. Devant la police, A______ a contesté avoir menacé verbalement et gestuellement B______. Le 24 février 2016, ce dernier lui avait indiqué qu'il ne se trouvait pas au bon emplacement pour planter les oignons, d'où un différend entre eux qui lui avait fait dire à son collègue : " laisse-moi tranquille, je travaille ". Leur patron, D______, était intervenu à la demande de son collègue et l'avait licencié avec effet immédiat sans qu'il ait eu l'occasion d'exposer sa version des faits. Il avait donc demandé à son collègue pourquoi il n'avait pas raconté la vérité et lui avait lancé un " avertissement général ", à savoir " Celui qui ose me toucher ou me faire du mal, je l'étrangle ". D______ l'avait alors saisi par le col et projeté de ses mains à 2 ou 3 m. A______ n'avait jamais eu de conflit sur l'exploitation. B______ se disputait avec tout le monde. Il était arrivé en Suisse, qu'il n'avait depuis jamais quittée, en mars 2009 et y avait travaillé dès le 12 mai suivant au sein de l'entreprise C______, sans être au bénéfice d'une quelconque autorisation. h.b. Entendu par le Ministère public, A______ a précisé qu'en cas de menaces dirigées à son encontre, il serait à même de se défendre, voire d'étrangler leur auteur. Il avait eu peur et voulait faire savoir à B______ qu'il était capable de se défendre. Il voulait lui faire peur pour calmer l'histoire. Il ne s'était pas adressé à quelqu'un en particulier en déclarant " si quelqu'un me touche ou me fait du mal, je vais l'étrangler ". h.c. En première instance, A______, parti pour le M______, a été dispensé de comparaître. Par la voix de son conseil, il a conclu à son acquittement du chef de menaces. i.a. Le Ministère public a renoncé à la poursuite de certains des faits reprochés initialement au prévenu, par ordonnance de non-entrée en matière partielle OPMP/920/2017 du 1 er février 2017, s'agissant de la mise en cause de A______ d'avoir dit à B______ qu'il avait " accès aux explosifs " et qu'" un jour il ferait exploser l'exploitation " dans laquelle il travaillait, et, par ordonnance de classement partiel OPMP/4477/2017 du 8 mai 2017 s'agissant de l'infraction d'entrée illégale en Suisse, à une date indéterminée au mois de mars 2009, pour cause de prescription (art. 97 al. 1 let. c CP). Dans les deux cas il n'a pas été statué sur ses éventuelles prétentions fondées sur l'art. 429 al. 1 let. a CPP. Le Ministère public a par ailleurs rendu deux ordonnances de non-entrée en matière, les 1 er et 2 février 2017, s'agissant respectivement de la plainte déposée par A______ le 12 avril 2016 contre D______ du chef de voies de fait, et de celle déposée par N______ contre A______ le 25 juillet 2016. i.b. Toutes ces ordonnances, à l'exception de l'ordonnance pénale du 1 er février 2017 contre laquelle opposition, non motivée, a été adressée le 15 février suivant au Ministère public, n'ont été précédées de quelconque demande du conseil du prévenu au Ministère public dans ce sens, ce qui est attesté par l'absence de toute référence à cet égard dans la note de frais et honoraires du 30 novembre 2017. S'agissant du classement intervenu aux termes de l'ordonnance du 8 mai 2017 pour l'infraction d'entrée illégale, il est également intervenu sans être plaidé par le conseil de A______, que ce soit lors de l'audience au Ministère public le 7 avril 2017 ou par courrier subséquent. C. a. La CPAR a ordonné la procédure écrite avec l'accord des parties. b. Aux termes de son mémoire du 19 mars 2018, A______ persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel, chiffrant à CHF 5'051.80 l'indemnité requise au titre de ses dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure pour la seconde instance et demandant en sus la constatation d'une violation du droit d'être entendu s'agissant de l'obligation du Tribunal de police de motiver son jugement. A______ critique dans un premier temps l'état de fait tel que retenu par le premier juge. De nombreux éléments se trouvant dans le dossier n'avaient en effet pas été retenus, ni même mentionnés dans son jugement car, pour la plupart, à décharge, alors même qu'ils étaient essentiels et pertinents pour l'appréciation du cas d'espèce. Il n'avait en particulier pas tenu compte de toutes les déclarations du plaignant, y compris devant la juridiction des prud'hommes - dénuées de toute constance s'agissant en particulier de la forme des prétendues menaces et de leur nombre - et de D______. Cela constituait une violation de son droit d'être entendu. Les versions de D______ et de H______ étaient contradictoires et ne corroboraient pas les différentes versions de la partie plaignante, bien au contraire. Le premier juge n'avait pas davantage tenu compte des nombreux éléments apportés par les témoins J______, K______ et I______, alors même, qu'avec le témoin H______, ils avaient expliqué que A______ n'avait pas menacé de mort le plaignant. Les propos tenus le 24 février 2016 par A______ n'avaient ainsi pas pu être déterminés de façon claire durant l'instruction, que ce soit au niveau des mots qu'il aurait utilisés, comme le moment où il les aurait proférés. Or A______ avait été constant dans ses déclarations en contestant avoir menacé le plaignant. Il existait ainsi un doute sérieux et irréductible quant à sa culpabilité du chef de menace - dont les conditions n'étaient pas remplies en l'espèce - qui devait conduire à son acquittement. En effet, en déclarant " de manière générale ", " si quelqu'un me touche ou me fait mal, je l'étrangle " alors qu'il avait eu peur de la partie plaignante et de D______, il n'avait effrayé aucune des personnes présentes par ses propos, son employeur l'ayant alors au contraire agrippé par le col et poussé violemment. Le Tribunal des prud'hommes et la Chambre civile avaient d'ailleurs retenu que la gravité des menaces n'était pas établie et devait de toute manière être relativisée vu le contexte. Ces faits s'étaient déroulés au sein d'une entreprise agricole, un milieu masculin et rustre, où, comme indiqué par de nombreux employés, le ton montait souvent et des disputes intervenaient régulièrement, de sorte que lesdits faits n'étaient pas propres à alarmer ou à effrayer. Le plaignant n'avait pas eu peur des propos tenus par A______, si tant est qu'ils aient été tenus, et l'ordonnance pénale n'indiquait pas la manière dont il l'aurait été. Il n'était d'ailleurs allé déposer plainte que cinq jours plus tard, continuant entre-temps à travailler normalement, de sorte qu'il fallait se demander s'il n'avait pas entrepris cette démarche dans le but d'aider son patron à justifier le licenciement immédiat de son collègue. Subsidiairement, il devait être retenu que A______ avait agi en état de légitime défense au sens de l'art. 15 CP. Il avait tenu les propos susmentionnés en raison de sa peur, se sentant menacé alors que la partie plaignante s'était approchée de lui. L'agressivité de D______ et B______ était attestée par plusieurs personnes présentes sur les lieux. Lui-même était de petite taille alors que son patron et la partie plaignante étaient beaucoup plus imposants. Par ses propos, A______ avait simplement indiqué qu'il était capable de se défendre alors qu'il avait face à lui deux personnes agressives. Il avait agi de manière proportionnée, contrairement à son patron qui en était venu aux mains. S'agissant de ses conclusions fondées sur l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le premier juge n'avait pas tenu compte des " nombreuses " ordonnances de non-entrée en matière (trois) et de classement partiel (une) rendues dans la procédure. L'assistance d'un avocat avait été nécessaire pour la rédaction de plusieurs oppositions et réquisitions de preuve en faveur d'un prévenu ne parlant que très mal le français. Confronté au plaignant et à divers témoins, il devait être assisté pour poser les questions nécessaires à sa défense, outre une question juridique soulevée en première instance. La peine initialement prévue par le Ministère public était passée de 150 jours-amende à 120, après classement d'une infraction, puis à 90 suite à sa deuxième opposition, soit une réduction de 60 jours-amende. Référence faite aux conclusions déposées en première instance, note de frais et honoraires à l'appui, l'indemnité de CHF 6'723.- correspondait à 23h36 aux tarifs horaires de CHF 150.- à CHF 400.-, plus TVA à 8%, pour l'activité déployée du 3 mars 2016 au 30 novembre 2017. En appel, il réclame CHF 5'051.80 correspondant à 12h48 d'activité du 30 novembre 2017 au 13 mars 2018 au tarif horaire de CHF 350.-, plus TVA à 8% pour les prestations effectuées en 2017 et à 7,7% pour celles de 2018. c. Le Tribunal pénal se réfère à son jugement. d. Le Ministère public conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. La motivation du jugement de première instance, s'agissant de l'infraction de menaces, ne souffrait d'aucune critique, A______ paraissant plutôt se plaindre d'une mauvaise appréciation des preuves. Les prétendues contradictions relevées étaient sans pertinence, étant au demeurant mineures en l'espèce. Si la description des mots utilisés avait pu varier, les déclarations étaient restées constantes et concordantes sur le fait essentiel qui fondait la condamnation, à savoir que A______ avait menacé de mort B______ lors de la dispute du 24 février 2016. Ce dernier avait décrit son effroi, d'ailleurs conforme à l'expérience de la vie, devant le premier juge, condition qui figurait bien dans l'ordonnance pénale. Si A______ estimait qu'il avait droit à une indemnité en raison des trois ordonnances, de non-entrée en matière partielle et de classement, il lui aurait appartenu de les contester par la voie du recours, ce qu'il n'avait pas fait. Il ne pouvait, dans le cadre d'une procédure concernant uniquement son opposition à l'ordonnance pénale du 8 mai 2017, obtenir une indemnisation relative auxdites décisions, entrées en force. Tout au plus pouvait-il conclure à l'octroi d'une telle indemnisation en lien avec l'acquittement du chef de menaces qu'il plaidait. Dans la mesure où l'appel devait être rejeté, il devait être condamné aux frais de la procédure et toute indemnité devait lui être refusée. Quand bien même il serait acquitté de cette infraction, la solution serait la même en application des art. 426 al. 1, 428 et 430 CPP, dans la mesure où il avait porté atteinte à la personnalité du plaignant et provoqué de manière illicite et fautive l'ouverture de la procédure. e. B______ ne s'est pas manifesté. f. A______ a brièvement répliqué le 20 avril 2018. Les contradictions des parties n'étaient pas mineures. Les déclarations des témoins ne corroboraient pas la version de B______. L'indemnisation fondée sur l'art. 429 CPP devait être amplifiée à CHF 5'186.40 pour l'heure de travail consacrée à la réplique. g. Les parties ont été informées par courriers du 23 avril 2018 que la cause était gardée à juger. D. A______, ressortissant M______, est né le ______ 1984 au M______. Il est célibataire et sans enfant. Il est sans revenus et sans emploi. Ses parents et deux de ses frères vivent au M______. Le troisième vit à Genève. Son casier judiciaire suisse est vierge. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 399 al. 4 et 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
2. 2.1. La garantie du droit d'être entendu, déduite de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), impose à l'autorité de motiver ses décisions, afin que les parties puissent les comprendre et apprécier l'opportunité de les attaquer, et que les autorités de recours soient en mesure d'exercer leur contrôle (ATF 141 III 28 consid. 3.2.4 p. 41 ; ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236 ; ATF 135 I 265 consid. 4.3 p. 276). Il suffit que l'autorité mentionne , au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 p. 47 et les références ; ATF 142 I 135 consid. 2.1 p. 145 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_246/2017 du 28 décembre 2017 consid. 4.1 ; 6B_726/2017 du 20 octobre 2017 consid. 4.1.1). L'autorité ne doit pas se prononcer sur tous les moyens des parties, mais peut au contraire se limiter aux questions décisives (ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157). L'autorité peut se limiter à ne discuter que les moyens pertinents, sans être tenue de répondre à tous les arguments qui lui sont présentés (ATF 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_146/2016 du 22 août 2016 consid. 1.1). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. Il n'y a ainsi violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner les problèmes pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157 ; ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565 ; arrêts du Tribunal fédéral arrêt du Tribunal fédéral 6B_404/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 6.3.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1369/2016 du 20 juillet 2017 consid. 3.1). Une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à prendre (ATF 138 V 125 consid. 2.1 p. 127 ; ATF 135 I 6 consid. 2.1 p. 9 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_868/2016 du 9 juin 2017 consid. 3.1). 2.2. L'appelant se plaint que le juge de première instance n'ait à tort retenu que partie des faits pour fonder son appréciation. Il se plaint en réalité de l'appréciation des faits opérée par cette instance, que la CPAR revoit avec un plein pouvoir d'examen, étant relevé que pour le surplus le jugement attaqué contient toute la motivation nécessaire pour que l'appelant comprenne sur quelle base la décision est fondée et puisse valablement faire valoir ses arguments en appel. Le grief d'une violation du droit d'être entendu sera partant rejeté. 3. 3.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation, laquelle découle également des art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et 6 par. 3 let. a de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101 ; droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation). Selon ce principe, l'acte d'accusation définit l'objet du procès (fonction de délimitation). Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le Ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Il doit décrire les infractions qui sont imputées au prévenu de façon suffisamment précise pour lui permettre d'apprécier, sur les plans subjectif et objectif, les reproches qui lui sont faits (cf. art. 325 CPP). En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65 ; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s. ; ATF 140 IV 188 consid. 1.3 p. 190 ; ATF 133 IV 235 consid. 6.2 p. 244 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1335/2016 du 5 septembre 2017 consid. 2.1 ; 6B_419/2016 du 10 avril 2017 consid. 1.1 ; 6B_476/2016 du 23 février 2017 consid. 1.1). Il n'empêche pas l'autorité de jugement de s'écarter de l'état de fait ou de la qualification juridique retenus dans la décision de renvoi ou l'acte d'accusation, à condition toutefois que les droits de la défense soient respectés (ATF 126 I 19 consid. 2a et c p. 21 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 7.1 et les références). Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur ainsi que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du Ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du Ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_665/2017 du 10 janvier 2018 consid. 1.1 ; 6B_166/2017 du 16 novembre 2017 consid. 2.1 ; 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 2.1). Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1141/2015 du 3 juin 2016 consid. 1.1). Lorsque par la voie de l'opposition, l'affaire est transmise au tribunal de première instance, l'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation (art. 356 al. 1 CPP). La description des faits reprochés dans l'acte d'accusation doit être la plus brève possible (art. 325 al. 1 let. f CPP). Celui-ci ne poursuit pas le but de justifier ni de prouver le bien-fondé des allégations du Ministère public, qui sont discutées lors des débats. Aussi le Ministère public ne doit-il pas y faire mention des preuves ou des considérations tendant à corroborer les faits. Par ailleurs, il va de soi que le principe de l'accusation ne saurait empêcher l'autorité de jugement, au besoin, de constater des faits permettant de réfuter les contestations et allégations du prévenu, qu'il n'incombe pas au Ministère public de décrire par le menu dans l'acte d'accusation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 7.1 et les références). 3.2. Contrairement à ce que prétend l'appelant, l'ordonnance pénale valant acte d'accusation comporte bien, s'agissant des deux épisodes – avant et après l'arrivée de leur patron –, l'élément menaçant qui lui est reproché et le fait que chacune de ces menaces ait causé de l'effroi chez le plaignant, de sorte que la maxime d'accusation n'a pas été violée.
4. 4.1.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1015/2016 du 27 octobre 2017 consid. 4.1). 4.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1230/2015 du 22 avril 2016 consid. 2 ; 6B_109/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1 et 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1). Les cas de " déclarations contre déclarations ", dans lesquelles celles de la présumée victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement ou seulement très vraisemblablement, sur la base du principe in dubio pro reo , conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au juge du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 = JdT 2012 IV p. 79 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2 ème éd., Bâle 2014, n. 83 ad art. 11). 4.2.1. L'art. 180 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. Sur le plan objectif, cette infraction suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. On tient compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100 ; ATF 99 IV 212 consid. 1a p. 215 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1). L'exigence d'une menace grave doit conduire à exclure la punissabilité lorsque le préjudice évoqué apparaît objectivement d'une importance trop limitée pour justifier la répression pénale. Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme des menaces graves au sens de l'art. 180 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_655/2007 du 11 avril 2008 consid. 8.2). En second lieu, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée, peu importe que les menaces lui aient été rapportées de manière indirecte par un tiers. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1 ; 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 2.2.2 ; 6B_820/2011 du 5 mars 2012 consid. 3). 4.2.2. De manière générale, les autorités parallèlement compétentes ne sont pas liées par les constatations et les interprétations juridiques de l'autre (Arrêt du Tribunal fédéral 8C_98/2016 du 15 décembre 2016 consid. 4.2.2. = SJ 2017 I 388). En matière de circulation routière, la jurisprudence commande à l'autorité administrative de ne pas s'écarter sans raisons des faits établis au pénal, en particulier lorsque l'enquête pénale a donné lieu à des investigations approfondies et lorsque le juge a entendu directement les parties et les témoins (ATF I 363 consid. 2.3.2. ; ATF 136 II 447 consid. 3.1. ; ATF 115 Ib 163 consid. 2a ; ATF 103 Ib 101 consid. 2.b). En revanche, cette retenue ne se justifie pas lorsque les faits déterminants pour l'autorité administrative n'ont pas été pris en considération par le juge pénal, lorsque des faits nouveaux importants sont survenus entre-temps, lorsque l'appréciation à laquelle le juge pénal s'est livré se heurte clairement aux faits constatés, ou encore lorsque le juge pénal ne s'est pas prononcé sur toutes les questions de droit (ATF 136 II 447 consid. 3.1., ATF 124 II 8 consid. 3d/aa ; ATF 109 Ib 203 consid. 1). Cette jurisprudence s'applique également dans d'autres domaines du droit, comme l'indemnisation des victimes d'infractions (ATF 129 II 312 consid. 2.4. et ATF 124 II 8 consid. 3d/aa), ou encore en matière fiscale (Arrêt 2C_916/2014 du 26 septembre 2016 consid. 7.3). 4.2.3. Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances ; le même droit appartient aux tiers (art. 15 CP). La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a p. 14 ; ATF 104 IV 232 consid. c p. 236 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_600/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.1, non publié in ATF 141 IV 61 ; 6B_632/2011 du 19 mars 2012 consid. 2.1). Cette condition n'est pas réalisée lorsque l'attaque a cessé ou qu'il n'y a pas encore lieu de s'y attendre (ATF 93 IV 83 ). Une attaque n'est cependant pas achevée aussi longtemps que le risque d'une nouvelle atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent (ATF 102 IV 1 consid. 2b p. 4 s.). S'agissant en particulier de la menace d'une attaque imminente contre la vie ou l'intégrité corporelle, celui qui est visé n'a évidemment pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se défendre ; il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger incitent à la défense. La seule perspective qu'une querelle pourrait aboutir à des voies de fait ne suffit pas. Par ailleurs, l'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense ; il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque (ATF 93 IV 81
p. 83 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 2.1.2 ; 6B_889/2013 du 17 février 2014 consid. 2.1). Celui qui invoque un fait justificatif susceptible d'exclure sa culpabilité ou de l'amoindrir doit en rapporter la preuve, car il devient lui-même demandeur en opposant une exception à l'action publique. Si une preuve stricte n'est pas exigée, l'accusé doit rendre vraisemblable l'existence du fait justificatif. Il convient ainsi d'examiner si la version des faits invoquée par l'accusé pour justifier la licéité de ses actes apparaît crédible et plausible eu égard à l'ensemble des circonstances (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse , 3e éd., Genève/Bâle/Zurich 2011, n. 555, p. 189). 4.3.1. En l'espèce, appelant et intimé s'accordent en définitive à dire qu'un litige est survenu le 24 février 2016 sur l'exploitation agricole où ils travaillaient tous deux, relativement à la manière dont le second entendait que le premier accomplisse sa tâche, ayant amené leur patron D______ à intervenir. Les parties ont par contre donné des versions différentes sur les propos tenus par l'appelant. Il sied par conséquent d'apprécier leurs déclarations respectives à la lumière des autres éléments du dossier. La CPAR relève que l'intimé a été constant dans ses déclarations sur l'essentiel de l'épisode, à savoir qu'il a toujours affirmé avoir été menacé en deux temps par l'appelant, une première fois avant que leur patron n'arrive sur place, puis une seconde fois en sa présence, alors que ce dernier lui avait signifié son licenciement avec effet immédiat. L'intimé a constamment évoqué des menaces de lui trancher la gorge, joignant le geste à la parole. Sa version des faits est pleinement corroborée par celle du propriétaire de l'exploitation. A cet égard, on ne trouve dans le dossier d'autre justification au téléphone que lui a passé l'intimé pour l'inviter à venir que le fait que ce dernier ait estimé que l'appelant avait, par ses menaces de mort, dépassé les limites de ce qui demeure admissible dans des rapports de travail, y compris dans le monde " rustre et masculin " de l'agriculture, pour reprendre les termes de l'appelant. Présent donc lors du second épisode de menaces, D______ a confirmé celle proférée par l'appelant de le " tuer, tu es mort ". On discerne mal pour quelle autre raison que ces menaces de mort, prises au sérieux tant par l'employeur que l'employé visé, celui-là aurait licencié avec effet immédiat l'appelant qui lui donnait par ailleurs satisfaction dans ses tâches depuis près de sept ans. Il est à cet égard non pertinent pour la qualification de l'infraction de menace que le Tribunal des Prudhommes ait qualifié les propos tenus comme insuffisants à fonder un congé pour justes motifs. D'autres employés présents ont corroboré la dispute intervenue entre l'appelant et l'intimé. Le témoin H______ a évoqué le retour de l'intimé au G______ " entre quatre planches ". D______ a rapporté des menaces de mort pour le cas où l'intimé ne rentrerait pas au G______, dont lui avait fait part ce dernier lors du téléphone pur lui demander de rejoindre l'exploitation. Le témoin J______ a quant à lui certes exclu des menaces de mort, mais a dit avoir entendu l'appelant dire à l'intimé qu'il allait le " taper " s'il ne disait pas la vérité, relevant qu'il était alors furieux. En définitive, seul le témoin K______, qui a reconnu ne pas avoir respecté les ordres de l'intimé, tout comme l'appelant, prétend que rien ne s'est passé jusqu'à l'arrivée de D______, lequel aurait directement saisi l'appelant par le col. Ce témoignage est partant grandement à relativiser dans la mesure où il occulte une quelconque dispute préalable, pourtant décrite par tous, dont le témoin I______, et qu'il s'avère invraisemblable que l'intimé ait demandé à son patron de se déplacer simplement pour l'informer de ce que ce témoin et l'appelant ne plantaient pas les oignons au bon endroit. Il appert en revanche que l'appelant a d'emblée cherché à se présenter comme la victime ayant été licenciée à mauvais escient. Il ne convainc pas en prétendant que l'intimé aurait appelé leur patron simplement parce que lui-même lui aurait dit " laisse-moi tranquille, je travaille ", mais devient davantage crédible lorsqu'il admet avoir lancé un " avertissement général " au moment de l'intervention de D______ d'étrangler celui qui le toucherait ou lui ferait du mal, d'où la réaction de son patron de s'interposer et de le repousser. Il est aussi difficile de le croire lorsqu'il prétend ne jamais avoir eu de conflit sur l'exploitation alors que son patron a dit avoir eu connaissance par un employé qui y avait assisté, de menaces avec un couteau vis-à-vis de F______ qui a déposé plainte pour ces faits mais l'a retirée. Enfin, le témoignage du cousin de l'appelant qui le décrit comme une personne fiable, honnête et sympathique, sans que l'on sache même s'il le voit fréquemment et dans quelles circonstances, n'exclut pas que confronté à une situation conflictuelle sur son lieu de travail il ne soit capable de tenir des propos menaçants. Ainsi, la version du plaignant s'avère davantage plausible et étayée que celle de l'appelant qui à l'évidence minimise les termes employés lors du conflit du 24 février 2016. Au vu de ce qui précède, la CPAR tient pour établi que l'appelant a menacé de mort l'intimé à cette date et ce faisant l'a effrayé au point que ce dernier ait craint de sortir de chez lui au petit matin pour se rendre au travail, à tout le moins un certain temps, ce qui s'explique également par la crainte de représailles dans la mesure où le licenciement du premier est intervenu consécutivement à cet épisode. 4.3.2. L'appelant ne saurait prétendre valablement, ce qu'il fait pour la première fois au stade de l'appel, avoir agi en état de légitime défense dont les conditions ne sont pas réalisées. A s'en tenir à sa version, le " laisse-moi tranquille, je travaille " articulé à l'encontre du plaignant, ne saurait correspondre à une réaction de peur mais bien un agacement face à son supérieur qui, avant l'arrivée de leur patron, lui demandait de s'occuper des oignons en un autre endroit. S'agissant du second épisode, au moment de l'intervention de D______, l'appelant est allé, comme retenu supra, au-delà de l'" avertissement général " en disant qu'il étranglerait celui qui le toucherait ou lui ferait du mal, menaces de mort proférées distinctement à l'endroit du plaignant. Lesdites menaces sont intervenues en réaction à l'annonce de son licenciement immédiat, que l'appelant a mis sur le compte du plaignant qui venait de dénoncer son comportement auprès de leur patron. L'appelant échoue à démontrer qu'il aurait à ce moment précis fait l'objet d'une attaque imminente de l'intimé, de sorte qu'il ne saurait être mis au bénéfice de la légitime défense. En conclusion, il y a lieu de confirmer le verdict de culpabilité du chef de menaces. 5. 5.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 4.1 ; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1). 5.1.2. Les nouvelles dispositions sur le droit des sanctions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2018. Cette réforme marque incontestablement un durcissement. La peine pécuniaire est désormais limitée à 180 jours (art. 34 al. 1 CP). A l'aune de l'art. 2 CP, cette réforme du droit des sanctions est moins favorable à la personne condamnée qui pourra ainsi revendiquer l'application du droit en vigueur au 31 décembre 2017 si les actes qu'il a commis l'ont été sous l'empire de ce droit, comme c'est le cas en l'espèce. L'ancien droit est donc applicable. 5.1.3. Conformément à l'art. 34 aCP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). La détermination du nombre de jours-amende est fonction de la culpabilité de l'auteur (première phase). Il y a lieu d'appliquer la règle générale de l'art. 47 CP, selon laquelle le tribunal, hormis la faute au sens étroit (art. 47 al. 2 CP), doit prendre en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). Le nombre des jours-amende exprime la mesure de la peine. 5.1.4. Selon l’art. 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus gave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque peine. Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss). 5.2. La faute de l'appelant n'est pas négligeable. Il a proféré des menaces de mort qui ont été prises au sérieux par l'intimé au point que ce dernier craignait depuis lors de sortir de chez lui au petit matin pour se rendre au travail. Il l'a fait en raison d'un comportement colérique qu'il n'a su maîtriser et sans se soucier des conséquences sur autrui. L'appelant a aussi séjourné et travaillé en Suisse pendant près de sept ans en toute illégalité, faisant fi de la loi dans son seul intérêt. Sa situation personnelle ne saurait justifier ses agissements. Sa collaboration doit être qualifiée de moyenne. Il lui était en effet difficile de nier sa présence illégale en Suisse, et il conteste encore au stade de l'appel les menaces nonobstant les éléments le mettant en cause. Il n'a présenté aucune excuse au plaignant. Autant dire qu'il n'y a aucune prise de conscience du caractère illégal de ce second comportement. Il y a concours d'infractions au sens de l'art. 49 al. 1 CP justifiant une augmentation de la peine dans une juste proportion. L'appelant n'a pas d'antécédents, facteur neutre sur la fixation de la peine (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 p. 70). Sa condamnation à une peine pécuniaire de 90 jours-amende tient adéquatement compte de ces éléments et le montant de l'unité arrêté à CHF 10.- est conforme au minimum jurisprudentiel, désormais ancré dans l'art. 34 CP en vigueur à compter du 1 er janvier 2018. Le sursis, au demeurant justifié, lui est acquis (art. 391 al. 2 CPP) et le délai d'épreuve de deux ans, le minimum légal, de nature à le détourner de la commission de nouvelles infractions. 6. 6.1.1. Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. 6.1.2. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, qui interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334 ; ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 168 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1176/2015 du 23 novembre 2016 consid. 1.1 ; 6B_203/2015 du 16 mars 2016 consid. 1.1 ; 6B_706/2014 du 28 août 2015 consid. 1.1 ; 6B_832/2014 du 24 avril 2015 consid. 1.2). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (ATF 119 la 332 consid. 1 b p. 334 ; ATF 116 la 162 consid. 2c p. 169 = SJ 1991 27). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1176/2015 du 23 novembre 2016 consid. 1.1 ; 6B_203/2015 du 16 mars 2016 consid. 1.1). Tel est le cas lorsque le prévenu a violé des prescriptions écrites ou non écrites communales, cantonales ou fédérales – qui tendent à protéger le bien juridique lésé si ce comportement ne viole pas uniquement une obligation contractuelle – et qu'il a fait naître, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le soupçon d'un comportement contraire au droit pénal justifiant l'ouverture d'une enquête. La faute exigée doit s'apprécier selon des critères objectifs : il ne suffit pas que l'attitude du prévenu contrevienne à l'éthique (ATF 116 la 162 consid. 2d p. 171 = SJ 1991 27). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1176/2015 du 23 novembre 2016 consid. 1.1 ; 6B_380/2016 du 16 novembre 2016 consid. 5.2 ; 6B_203/2015 du 16 mars 2016 consid. 1.1 ; 6B_262/2015 du 29 janvier 2016 consid. 1.1). La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 171). Le comportement fautif – admis s'il y a au moins une négligence – doit être à l'origine de l'ouverture de l'enquête pénale ou alors il doit s'agir d'une "faute procédurale", c'est-à-dire d'un comportement qui a compliqué ou prolongé la procédure, pour que les frais y relatifs puissent être mis à la charge du prévenu ; par exemple le défaut sans excuse de l'art. 205 al. 4 CPP ou s'il est établi que le silence du prévenu a obligé l'autorité à procéder à des investigations nombreuses et complexes, alors qu'il lui aurait été facile de se disculper (ATF 112 Ib 456 consid. 4 p. 511). Selon le principe de la causalité des frais, le comportement du prévenu doit également être à l'origine des frais pour que ceux-ci puissent lui être imputés, s'il est mis, en particulier, au bénéfice d'une ordonnance de classement (A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 426). Le lien de causalité doit être adéquat (A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER [éds], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 2ème éd., Zurich 2014, n. 15 ad art. 426 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung , Basler Kommentar StPO/JStPO, 2ème éd., Bâle 2013, n. 32 ad art. 426). Le juge doit fonder sa condamnation aux frais sur des faits qui ne sont pas contestés ou qui sont établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a in fine p. 374 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B.120/2011 du 16 juin 2011 consid. 2.2). Cette condamnation se limitera aux frais que le comportement fautif a entraînés (ATF 116 Ia 162 consid. 2d/bb p. 171 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_215/2009 du 23 juin 2009 consid. 2.6). Sur la base des principes précités, la jurisprudence a régulièrement admis qu'un comportement contraire à une disposition légale peut, sans violation de la présomption d'innocence, être retenu pour justifier la mise à charge des frais, respectivement le refus d'indemnité, même si l'action pénale pour l'infraction correspondante n'a pas abouti à une condamnation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_143/2010 du 22 juin 2010 consid. 3.1 ; 1P.584/2006 du 22 décembre 2006 consid. 9.3 ; 1P.543/2001 du 1er mars 2002 consid. 1.2). Pourtant, il est nécessaire que les circonstances factuelles en cause soient incontestées ou déjà suffisamment prouvées (ATF 115 Ia 309 consid. 1a s. p. 310 s. ; 112 Ia 371 consid. 2a in fine p. 374). 6.2. En l'espèce, les faits reprochés à l'appelant ont partiellement été classés par le Ministère public, faute de prévention suffisante, le 1 er février 2017 s'agissant d'avoir dit à l'intimé qu'il savait où trouver des explosifs et qu'il allait faire sauter l'exploitation. Ces propos s'inscrivant dans le contexte de menaces pour lesquels sa condamnation est confirmée en appel et n'ayant pas commandé d'instruction spécifique, il ne se justifie pas de revoir la répartition des frais de première instance. S'agissant du classement partiel intervenu le 8 mai 2017 pour cause de prescription de l'infraction d'entrée illégale, les circonstances factuelles en cause étaient incontestées et l'appelant a été reconnu coupable de séjour illégale, de sorte qu'il se justifie, sans qu'il n'y ait de violation du principe de présomption d'innocence, de laisser les frais de la procédure y afférents à sa charge. 6.3. En appel, l'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, comprenant un émolument de CHF 2'000.- (art. 428 CPP). 7. 7.1. Aux termes de l'art. 429 al. 1 CPP, le prévenu a un droit à une indemnisation et à la réparation de son tort moral s'il est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement. Le droit à l'indemnisation est ouvert dès que des charges pesant sur le prévenu ont été abandonnées. L'abandon des charges pesant sur le prévenu peut être total ou partiel. Dans ce dernier cas, les autorités pénales doivent avoir renoncé à poursuivre le prévenu ou à le condamner pour une partie des infractions envisagées ou des faits retenus dans l'acte d'accusation et ces infractions ou ces faits doivent être à l'origine des dépenses et des dommages subis par le prévenu. L'indemnité sera due si les infractions abandonnées par le tribunal revêtent, globalement considérées, une certaine importance et que les autorités de poursuite pénale ont ordonné des actes de procédure en relation avec les accusations correspondantes. En cas d'acte à "double utilité", il y a lieu de procéder à une répartition équitable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_80/2016 du 7 mars 2017 consid. 2.1 et les références ; 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 6.1.2 ; C. GENTON / C. PERRIER, Les prétentions du prévenu en indemnités et en réparation du tort moral, in Jusletter du 13 février 2012, p. 3, n. 11 ; cf. aussi A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 13 ss ad art. 429 CPP, qui appliquent par analogie la théorie des concours d'infractions). Un éventuel concours imparfait n'implique aucunement un acquittement du chef de la qualification qui n'est finalement pas retenue à la charge du prévenu en raison dudit concours imparfait (arrêts du Tribunal fédéral 6B_80/2016 du 7 mars 2017 consid. 2.3 et les références ; 6B_392/2015 du 11 mars 2016 consid. 2). L'autorité pénale compétente pour liquider l'indemnisation est celle qui a prononcé l'abandon de la poursuite pénale (A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], op. cit ., n. 51 ad art. 429 ; G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse , Genève 2011, n. 2286 p. 729 ; ACPR/362/2011 du 7 décembre 2011). 7.2. Au vu du sort réservé aux frais de procédure de première instance, laissés à charge du prévenu nonobstant la non-entrée en matière et le classement partiels, il n'y a pas lieu à l'indemniser pour ses frais de défense y afférents dans la mesure où ils n'ont pas commandé d'activité particulière de son conseil, ce qu'il ne soutient ni n'étaie.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1632/2017 rendu le 30 novembre 2017 par le Tribunal de police dans la procédure P/17545/2016. Le rejette. Déboute A______ de ses conclusions en indemnisation. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'autorité inférieure, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Secrétariat d'Etat aux migrations et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente ; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Verena PEDRAZZINI, juges. La greffière : Florence PEIRY La présidente : Valérie LAUBER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/17545/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/133/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'637.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 400.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'475.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 4'112.00