opencaselaw.ch

P/17530/2019

Genf · 2020-07-14 · Français GE

TENTATIVE(DROIT PÉNAL) | CP.181 CP.al22; CP.285

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2 En l'espèce, l'appelant a fait l'objet d'une expertise psychiatrique dont le contenu et les conclusions ont été confirmés en audience contradictoire devant le MP. Quoique soutienne la défense, cette expertise, établie par un expert reconnu et expérimenté, s'est fondée sur des éléments sérieux et suffisants. S'il eût été souhaitable qu'elle ait pu également se fonder sur des documents médicaux plus anciens que ceux du dossier des HUG, on ne peut en faire grief à l'expert, l'absence de collaboration de l'expertisé au processus ne permettant pas de déterminer où rechercher ces documents. L'expert n'a pas ignoré ni caché que l'anamnèse de l'expertisé avait été difficile à faire, expliquant cependant de façon transparente qu'il s'était basé, au-delà des déclarations parfois contradictoires de l'intéressé, sur son dossier médical auprès des HUG. L'appelant ne soutient d'ailleurs plus en appel, comme il l'avait fait précédemment, que l'expert se serait basé sur le dossier médical d'un homonyme, étant encore relevé que l'appelant n'a jamais demandé avant l'audience d'appel que le dossier médical ne soit versé à la procédure, l'expert étant par ailleurs compétent pour en étudier le contenu. La défense, qui relevait dès sa reddition de prétendues erreurs dans le rapport d'expertise, n'a d'ailleurs à aucun moment demandé qu'une contre-expertise soit ordonnée. Enfin, l'expert n'a pas omis d'éléments de faits dans son appréciation de la situation, en particulier s'agissant du message téléphonique, puisqu'il relève bien l'ambivalence de l'intéressé vis-à-vis de la partie plaignante. L'expertise ne contient en outre pas de contradiction interne ou avec des éléments figurant au dossier. On ne voit pas bien où résiderait la contradiction dans le fait de retenir que la mesure devrait durer au minimum cinq ans, étant rappelé que la mesure est prolongeable au-delà de cette limite dans les cas visés par l'art. 59 al. 4 CP. L'expert relève le caractère chronique des pathologies de l'expertisé et estime que cinq années de traitement permettent des perspectives moyennes de diminution du risque de récidive, il ouvre dans le même temps la possibilité d'un aménagement de régime pendant cette durée. Il estrappelé que la mesure doit être en proportion avec les possibles futures infractions et non avec celles déjà commises. A ce propos, l'expert conclut, en l'expliquant, à un risque élevé d'infractions contre la vie et l'intégrité corporelle d'autrui sous forme d'atteinte psychique mais également physique, et à un risque moyen d'infractions contre les biens. Il explique aussi de manière convaincante qu'une mesure ambulatoire présenterait un risque de faible collaboration de l'intéressé. Pour l'affirmer, l'expert s'est basé notamment sur la rupture de son traitement au moment des actes, ou sur le fait que l'intéressé avait déjà quitté les HUG contre l'avis des médecins. La difficulté de ce dernier à respecter le cadre fixé ressort aussi des multiples sanctions disciplinaires dont il a fait l'objet pendant sa détention, la dernière l'ayant mené en janvier 2020 encore au cachot puis à I______ pour deux semaines. Le faible risque de collaboration à une mesure ambulatoire découle encore de l'anosognosie de l'appelant qui persiste en appel à considérer avoir " autre chose à faire ". En conséquence, les conclusions de l'expertise ne sont pas critiquables non plus sous l'angle de la proportionnalité. On ne voit pas en quoi une mesure de protection de l'adulte pourrait suffire en soi à réduire significativement le risque de récidive. Le fait que la mesure préconisée serait vouée à l'échec ne ressort pas de l'expertise. L'expert retient au contraire, après avoir relevé que l'expertisé n'était pas prêt à se soumettre au traitement, lequel aurait quand même des chances d'être mis en oeuvre contre sa volonté, que les perspectives de diminution du risque à cinq ans sont moyennes. En fin de compte, conformément à la jurisprudence rappelée plus haut, la CPAR n'a pas de raison de s'écarter des conclusions de l'expertise, laquelle, au-delà d'éventuelles erreurs notamment biographiques imputables essentiellement à l'appelant lui-même, ne contient pas de contradiction interne ni de contradiction avec les autres éléments figurant au dossier. Il y a dès lors lieu de confirmer le jugement entrepris en tant qu'il prononce une mesure thérapeutique institutionnelle et en tant qu'il précise, dans ses considérants, que cette mesure doit être exécutée en milieu fermé. La Cour relèvera encore que selon l'expert lui-même, le but de cette mesure est de stabiliser l'expertisé dans un premier temps, afin qu'il puisse ensuite poursuivre l'exécution de sa mesure dans son pays d'origine, un milieu ouvert n'étant pas exclu dans le futur.

E. 3 Le risque de fuite ayant conduit les premiers juges à prononcer, par ordonnance séparée du 24 avril 2020, le maintien de l'appelant en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3). Il est à cet égard rappelé que selon l'art. 231 al. 1 CPP, le prévenu condamné peut être maintenu en détention pour des motifs de sûreté non seulement pour garantir l'exécution de la peine mais également celle de la mesure prononcée (let. a).

E. 4 Au vu de ce qui précède, les conclusions en indemnisations fondées sur l'art. 429 CPP seront écartées.

E. 5 L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP).

E. 6 6.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. Il est admis que l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure soit forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3).

E. 6.2 En l'occurrence, l'état de frais produit par le conseil de l'appelant paraît adéquat et conforme aux dispositions et principes qui précèdent, de sorte qu'il sera admis sans en reprendre le détail. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 2'621.15 correspondant à 4h d'activité au tarif de CHF 200.-/heure et 8h45 au tarif de 150.-/heure, CHF 100.- pour une vacation à l'audience d'appel, plus la majoration forfaitaire de 10% et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 187.40.

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 24 avril 2020 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/17530/2019. Le rejette. Ordonne le maintien de A______ en détention pour motifs de sûreté. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'805.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 2'621.15, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e C______, défenseur d'office de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : " Déclare A______ coupable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 cum 181 CP) et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch.1 CP). Acquitte A______ de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 6 mois, sous déduction de 243 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Révoque les sursis octroyés les 10 juin 2019 et 29 juillet 2019 par le Ministère public de Genève aux peines de 60 jours-amende à CHF 30.- sous déduction d'un jour de détention avant jugement et de 120 jours-amende à CHF 30.- sous déduction d'un jour de détention avant jugement (art. 46 al. 1 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 3 ans (art. 66abis CP). Ordonne un traitement institutionnel (art. 59 al. 1 CP). Dit que l'exécution du traitement institutionnel prime sur l'exécution de la peine privative de liberté et de l'expulsion (art. 57 al. 2 CP). Ordonne la transmission du présent jugement, du procès-verbal de l'audience de jugement, du rapport d'expertise psychiatrique du 31 janvier 2020 et du procès-verbal de l'audition de l'expert du 11 mars 2020 au Service d'application des peines et mesures. Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP). Déboute D______ de ses conclusions civiles. Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Condamne A______ aux 4/5èmes des frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF 8'740.55, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.-, soit à CHF 6'992.45 (art. 426 al. 1 CPP). Laisse pour le surplus les frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Fixe à CHF 7'129.75 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 4'092.60 l'indemnité de procédure due à Me E______, conseil juridique gratuit de D______ (art. 138 CPP). " Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Service d'application des peines et des mesures et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Madame Catherine GAVIN, présidente; Messieurs Pierre BUNGENER et Vincent FOURNIER, juges ; Mme Cécile JOLIMAY, greffière-juriste délibérante. La greffière : Yaël BENZ La présidente : Catherine GAVIN Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/17530/2019 ÉTAT DE FRAIS AARP/252/2020 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de première instance : CHF 6'992.45 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 180.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'805.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 8'797.45
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 14.07.2020 P/17530/2019

TENTATIVE(DROIT PÉNAL) | CP.181 CP.al22; CP.285

P/17530/2019 AARP/252/2020 du 14.07.2020 sur JTCO/45/2020 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : TENTATIVE(DROIT PÉNAL) Normes : CP.181 CP.al22; CP.285 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/17530/2019 AARP/ 252/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 14 juillet 2020 Entre A______ , actuellement détenu à la prison B______, ______, comparant par M e C______, avocat, appelant, contre le jugement JTCO/45/2020 rendu le 24 avril 2020 par le tribunal correctionnel, et D______ , comparant par M e E______, avocate, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ a appelé du jugement du 24 avril 2020 par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) l'a acquitté de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]), mais l'a reconnu coupable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 cum 181 du code pénal [CP]) et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch.1 CP), l'a condamné à une peine privative de liberté de six mois, sous déduction de 243 jours de détention avant jugement, a révoqué les sursis octroyés les 10 juin 2019 et 29 juillet 2019 par le Ministère public de Genève (MP) aux peines de 60 jours-amende à CHF 30.-/jour et de 120 jours-amende à CHF 30.-/jour, a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de trois ans et a ordonné un traitement institutionnel (art. 59 al. 1 CP), dont l'exécution prime sur l'exécution de la peine privative de liberté et de l'expulsion. La détention pour des motifs de sûreté de A______ a été maintenue, le TCO déboutant au surplus les parties de leurs conclusions civiles et en indemnisation, le prévenu étant condamné aux 4/5 èmes des frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF 8'740.55. b. A______ s'oppose au prononcé d'une mesure thérapeutique et conclut à sa libération immédiate. c. Selon l'acte d'accusation du 27 mars 2020, il est reproché à A______ d'avoir à Genève, le dimanche 25 août 2019 dans le courant de la matinée, laissé un message vocal sur le répondeur du téléphone portable de D______, dans lequel il insistait pour la rencontrer le jour suivant en début d'après-midi, à défaut de quoi il s'en prendrait à sa fille de 12 ans, en déclarant: " je te donne rendez-vous au F______ en tout bien tout honneur, mais si tu ne viens pas, je vais enlever ta fille et elle y passe ", alarmant de la sorte D______, faits qualifiés de menaces, alternativement de tentative de contrainte. Il lui est également reproché d'avoir, le 12 janvier 2020 vers 16h00, à l'intérieur de la cellule n°______ de l'établissement pénitentiaire de B______, asséné un coup de poing au visage de G______, agent de détention, évènement après lequel ce dernier n'a pas poursuivi sa mission, faits qualifiés de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires au sens de l'art. 285 ch. 1 CP. B. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Les faits, non contestés en appel par A______, ont été établis comme suit par le TCO: a.a. Le 25 août 2019, A______ a laissé un message vocal à D______, dans lequel il lui fixait un rendez-vous pour le jour suivant à 14h00, pour pouvoir lui dire au-revoir " en tout bien tout honneur ". A l'évidence énervé, le prévenu a également indiqué, à deux reprises, que si la partie plaignante ne se présentait pas au rendez-vous, sa fille " y passerait ". Le message se termine par un " bisou ". A la suite de son interpellation, A______ a encore déclaré, lors de son transfert au poste de police, puis dans les locaux de la police, qu'il allait séquestrer, violer et tuer la fille de D______ ou qu'il allait faire vivre un enfer à cette dernière. Nonobstant l'ambivalence du prévenu vis-à-vis de D______, de tels propos constituaient indiscutablement la menace d'un dommage sérieux, lesquels avaient effectivement effrayé la précitée, ce d'autant que, quatre jours plus tôt, le prévenu s'était introduit sans droit dans son logement et qu'une intervention de police avait été nécessaire pour l'en chasser. a.b. Le 12 janvier 2020, A______ a fait preuve d'un comportement violent à l'égard du gardien de prison G______, pour avoir tendu brusquement son bras vers la tête de ce dernier en jetant sa poubelle dans cette même direction, le gardien ayant ainsi reçu un coup au niveau du visage. A______ avait donc commis des voies de fait à l'encontre de l'agent de détention qui avait dû interrompre son activité. b.a. La procédure contient un certain nombre d'éléments concernant la santé mentale de A______. Lors de son interpellation du 26 août 2019, il portait un bracelet des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) d'où il a affirmé qu'il s'était enfui. Il s'est vu administrer de la méthadone et du H______ [oxazépam], admettant ensuite avoir été en manque. Il a également bénéficié à son arrivée en prison d'un sevrage médicamenteux pour son addiction à l'alcool. Il est apparu perplexe lors du premier entretien avec l'expert, qui a alors recommandé qu'il soit vu par le Service médical de la prison pour un bilan psychique. Lors de l'une de ses hospitalisations à Genève en août 2019, A______ a quitté l'hôpital contre l'avis des médecins. A______ a écrit plusieurs courriers pendant sa détention, dont le contenu est parfois confus, entre références à diverses religions, à des questions de toxicomanie ou de famille. Son séjour en prison a par ailleurs été émaillé de plusieurs incidents ayant entraîné des sanctions disciplinaires, ainsi qu'une hospitalisation à I______ du 22 janvier au 10 février 2020. Dans les différentes procédures ouvertes à son encontre depuis 2019, il a mentionné un suivi médical imposé en 2013 par la justice française pour ses problèmes d'addiction, a admis consommer un substitut de l'héroïne ainsi que des amphétamines et du cannabis et a déclaré prendre du H______ et du J______ [aripiprazole] pour ses problèmes de schizophrénie, ce qu'il a ensuite contesté avoir dit. b.b. Dans le cadre de la présente procédure, A______ a été soumis à une expertise psychiatrique qui conclut à un diagnostic de schizophrénie indifférenciée et de dépendance à des substances psychoactives multiples (alcool, opiacés, amphétamines). Au moment des faits, la responsabilité de l'expertisé était faiblement restreinte. Le risque de récidive est élevé pour des infractions contre la vie et l'intégrité corporelle d'autrui sous forme d'atteintes psychiques mais également possiblement physiques, et moyen pour des infractions contre les biens. Une peine seule ne suffirait pas à écarter, le danger que l'expertisé commette d'autres infractions après sa libération, alors qu'une prise en charge psychiatrique et addictologique serait susceptible de diminuer le risque de récidive. Le traitement devrait cependant être administré en milieu institutionnel fermé compte tenu du risque de récidive élevé, d'une faible collaboration et d'un risque de fugue de l'expertisé. L'expert indique avoir rencontré des difficultés à remplir sa mission, en raison du refus de A______ d'y collaborer, en particulier de signer les documents nécessaires, voire de rencontrer l'expert. L'anamnèse avait été faite en grande partie sur les déclarations de l'expertisé et pouvait donc contenir des imprécisions. L'expert avait toutefois pu finalement avoir deux entretiens avec l'intéressé et accès à son dossier des HUG. Des éléments recueillis, l'expert retient que l'intéressé souffre de schizophrénie depuis une dizaine d'années et était en rupture de traitement lors des faits reprochés. Il avait des antécédents de violence et présentait d'autres comportements antisociaux. Il était par ailleurs peu ouvert à remettre ses comportements en question et les minimisait, s'était montré agressif durant son incarcération, présentait toujours des symptômes de troubles mentaux majeurs, était instable et imprévisible et était resté très réticent au traitement, ne faisant pas confiance au service médical de la prison. Son adhésion au suivi à long terme était douteuse, de sorte qu'un traitement ambulatoire ne semblait pas approprié et qu'un traitement institutionnel devait être envisagé. L'intéressé présentant une grande difficulté à s'inscrire dans un fonctionnement institutionnel, étant peu conscient de ses propres troubles, peu compliant au traitement et fréquemment en conflit avec le cadre de l'institution, un traitement institutionnel en milieu ouvert ne serait pas adapté. Il apparaissait donc nécessaire de mettre en oeuvre une mesure institutionnelle en milieu fermé, laquelle pourrait être exécutée au sein de l'établissement I______. Nonobstant l'apparente absence de proportionnalité entre les faits reprochés et la mesure préconisée, celle-ci devait être retenue en raison du risque de récidive élevé et de la faible collaboration de l'expertisé. La mesure institutionnelle devait être d'une durée minimale de cinq ans pour obtenir une diminution du risque de récidive, mais des aménagements de régimes devaient pouvoir être réalisés durant cette période. Les perspectives de diminution du risque à cinq ans étaient moyennes. L'expert relève qu'après une période de stabilisation, l'exécution de la mesure pourrait se poursuivre dans le pays d'origine de l'intéressé. c. A______ a contesté être schizophrène ou violent, précisant devant le TCO que l'expertise n'était qu'un " tissu de mensonges et de conneries ", réfutant les différents éléments du dossier appuyant le diagnostic posé par l'expert. Cela dit, il a déposé un rapport de consultation du 2 décembre 2019 du Service de médecine pénitentiaire, signé par la Dre K______, selon lequel son codétenu avait signalé qu'il avait peur d'être tué et cachait des couverts sous son oreiller. Le rapport relevait une notion de schizophrénie mais sans diagnostic clair. La Dre K______ sollicitait, sans que les suites données à cette demande ne figurent au dossier, un avis psychiatrique pour effectuer un bilan. d. A l'issue de la procédure de première instance, A______ a été maintenu en détention pour motifs de sûreté, au vu du risque de fuite qu'il présentait. C. a. Devant la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), A______ a expliqué avoir toujours travaillé durant les dernières années comme saisonnier, travail qu'il souhaitait reprendre à sa sortie de prison, et n'avoir jamais touché de prestations d'invalidité, malgré les éléments en ce sens figurant au dossier. Il ne se rappelait pas avoir été condamné en Suisse et en France. Malgré ce qu'il avait indiqué devant le MP, il est désormais opposé à toute mesure thérapeutique, y compris ambulatoire, invoquant le fait qu'il était en prison depuis une année et qu'on lui coupait le téléphone. On lui avait en outre refusé le travail qu'il avait demandé, pour la même raison que celle pour laquelle il était en prison et pour laquelle on ne lui faisait pas suivre son courrier. Il indique aller bien, conteste souffrir d'une hépatite, diagnostiquée à teneur de dossier, prendre des médicaments, en particulier du J______ [oxazépam], L______ ou M______ [clorazépate] mentionnés comme traitement en cours selon l'expertise, ou encore bénéficier d'un suivi médical. Il affirme également avoir arrêté la méthadone. Il se rappelle avoir été hospitalisé pendant deux semaines à I______ en janvier 2020, sans pouvoir en expliquer les motifs. De façon générale, il conteste être atteint dans sa santé, admettant cependant avoir un problème de toxicomanie. Il indique ne rien penser du diagnostic de schizophrénie indifférenciée posé par l'expert, se demandant sur quoi il s'est basé. Interrogé sur le risque de récidive, il a répondu qu'il avait 40 ans, que le temps perdu ne se rattrapait pas et qu'il avait " autre chose à faire ". Il a déposé une demande en indemnisation en CHF 26'600.- pour 133 jours de détention subie à tort, ainsi qu'une interview du Dr N______. b.a. Son conseil a plaidé que le traitement institutionnel en milieu fermé avait été prononcé à tort. L'expertise se fondait sur un nombre insuffisant d'entretiens, lors desquels les explications de A______ avaient été quasi inexistantes, et un dossier médical lacunaire, alors que l'intéressé n'avait fait l'objet d'aucune mesure en France dans le cadre des infractions précédemment commises. Aucune copie du dossier médical n'avait été versée au dossier, si bien que la Cour ne pouvait pas vérifier les informations. L'expert n'avait pas cherché à comprendre l'intégralité ni le contexte du message téléphonique reproché à A______ alors qu'il s'agissait de l'élément central du dossier. Le risque de récidive d'infractions violentes ne pouvait être retenu, en l'absence de faits de cette nature dans le présent dossier. Il n'existait aucun antécédent d'atteinte grave à l'intégrité corporelle. La mesure préconisée consistait donc à prévenir un éventuel crime grave, ce qui n'était pas acceptable. L'expertise comportait par ailleurs une contradiction quant aux chances suffisantes de succès de la mesure, une durée d'au minimum cinq ans étant préconisée alors qu'il s'agit là du maximum de la mesure en question. L'expert avait admis lui-même que ses conclusions étaient disproportionnées. Sous l'angle juridique, on comprend que les arguments suivants sont avancés, fondés sur les art. 59, 62c al. 4 et 5 CP : La liberté individuelle du condamné et le principe de proportionnalité n'étaient pas préservés puisque l'expert préconisait d'emblée le maximum envisageable, soit cinq ans de traitement institutionnel. La simple possibilité retenue par l'expert de chances de succès après cinq ans ne justifiait pas la mesure préconisée, d'autant plus que A______ s'y opposait, ce qui péjorait encore les chances de succès. Ainsi, les perspectives de diminution du risque de récidive après cinq ans étant quasi nulles, la mesure était disproportionnée. Dès lors, si le risque de récidive ne pouvait pas être atténué de manière proportionnée, il devait être accepté en l'absence d'un crime grave. A______ refusait un traitement ambulatoire, mais son accord était susceptible de revenir si cette mesure était prononcée et ses chances de succès seraient alors plus importantes. Restait encore possible une mesure de protection de l'adulte. b.b. Le MP a conclu au rejet de l'appel. Les conclusions de l'expert, qui retenait un diagnostic de schizophrénie, des addictions multiples, une responsabilité faiblement restreinte ainsi qu'un risque de récidive important, étaient sans équivoque. A______ présentait un trouble mental grave. L'expertise ne contenait aucune contradiction si bien qu'il convenait de ne pas s'en écarter. Une mesure moins incisive, tel un traitement ambulatoire, n'était pas envisageable en raison de l'absence de collaboration de l'intéressé et du risque qu'il prenne contact avec D______. D. a. A______ est né le ______ 1980 à O______, de nationalité française. Il est père de deux enfants nés en ______ 2002 et en ______ 2005, lesquels vivent en Corse avec leur mère, dont il est séparé depuis 2009. Il a suivi sa scolarité jusqu'à l'âge de 15 ou 16 ans, puis a débuté un apprentissage en ______, qu'il n'a pas terminé. Il a ensuite obtenu un CAP de ______, puis un BEP de ______. Il a occupé différents emplois, notamment comme saisonnier agricole ou agent de production en usine. Il indique avoir ensuite passé son permis de chauffeur poids-lourds, profession qu'il affirme avoir exercée jusqu'en 2012. Contrairement à ce qui est retenu dans le jugement entrepris, il affirme en appel avoir toujours travaillé, même après 2012, déclarant n'avoir jamais touché de rente pour personne handicapée. Il est venu en Suisse pour la première fois le 31 mars 2018 et aurait depuis lors vécu en travaillant comme saisonnier, en effectuant des allers-retours entre la Suisse et différentes régions de France. Ses projets à sa sortie de prison sont de partir au Maroc avec sa nouvelle petite amie (selon les courriers figurant à la procédure), se rendre chez des amis à P______ [France], ville dans laquelle il a des projets (selon ses déclarations en première instance) ou encore de reprendre son activité de ______ en France (selon ses déclarations en audience d'appel). b. A______ a été condamné en Suisse à trois reprises depuis le 10 juin 2019, pour la dernière fois le 22 aout 2019 par le MP à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.- l'unité, pour dommages à la propriété, violation de domicile et délit à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il a été condamné en France à cinq reprises entre le 9 septembre 2010 et le 27 juin 2013, pour des infractions contre l'intégrité corporelle et en matière de législation routière. Lors de l'audience de première instance, A______ a soutenu n'avoir jamais été condamné en France, affirmant en appel n'en avoir pas souvenir. E. M e C______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant, sous des libellés divers, 4h d'activité de chef d'étude et 7h45 d'activité de collaborateur, hors débats d'appel, lesquels ont duré 1h. En première instance, son activité a été indemnisée à hauteur de 25h30. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. Si l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement thérapeutique institutionnel selon l'art. 59 CP, lorsque l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a) et qu'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (let. b). Le prononcé d'un traitement thérapeutique institutionnel est ainsi subordonné à deux conditions, à savoir l'existence d'un grave trouble mental en relation avec l'infraction commise et l'adéquation de la mesure. La condition posée par l'art. 59 al. 1 let. b CP qu'il soit à prévoir que la mesure détournera l'intéressé de nouvelles infractions en relation avec son trouble est réalisée lorsque, au moment de la décision, il est suffisamment vraisemblable qu'un traitement institutionnel entraînera dans les cinq ans de sa durée normale une réduction nette du risque de récidive (ATF 140 IV 1 consid. 3.2.4 p. 9 ; ATF 137 IV 201 consid. 1.3 p. 204 ; ATF 134 IV 315 consid. 3.4.1 p. 321 s.). La gravité de l'infraction qui donne lieu à la mesure, ne constitue pas une condition de cette dernière. C'est l'état de santé mental du recourant qui détermine sa nécessité. Les actes commis ne constituent que des indices de la dangerosité que l'expert doit apprécier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_950/2009 du 10 mars 2010 consid. 3.3.2 avec référence à l'ATF 127 IV 1 consid. 2c/cc p. 8). 2.1.2. En général, le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures (art. 59 al. 2 CP). S'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions, le traitement s'effectue toutefois dans un établissement fermé. Il peut aussi avoir lieu dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2 CP dans la mesure où il est assuré par du personnel qualifié (art. 59 al. 3 CP). Le choix du lieu d'exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle constitue une modalité d'exécution de la mesure qui relève de la compétence de l'autorité d'exécution. Si un placement en milieu fermé apparaît déjà nécessaire au moment du prononcé du jugement, le juge peut et doit cependant l'indiquer dans les considérants (ATF 142 IV 1 consid. 2.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1167/2018 du 23 janvier 2019 consid. 4.3.1). 2.1.3. Toute sanction pénale qui restreint un droit fondamental doit respecter le principe de proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.). En matière de mesure, ce principe a été concrétisé à l'art. 56 al. 2 CP. Aux termes de cette disposition, le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. Concrètement, il convient de procéder à une pesée des intérêts divergents en présence, c'est-à-dire entre la gravité du danger que la mesure cherche à prévenir et l'importance de l'atteinte aux droits de la personne concernée inhérente à la mesure. Cette atteinte dépend non seulement de la durée de la mesure, mais également des modalités de son exécution et des effets positifs de la mesure dans l'intérêt de l'auteur (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1160/2013 du 20 février 2014 consid. 3.1.5 et 6B_517/2013 du 19 juillet 2013 consid. 1.4.3). Plus grave est l'infraction que la personne soumise à la mesure pourrait commettre en liberté, moins il est besoin que le risque soit important pour justifier une mesure privative de liberté. Plus la durée de la mesure - et avec elle la privation de liberté de la personne concernée - est longue, plus strictes seront les exigences quant au respect du principe de proportionnalité. Le poids devenant plus important accordé au droit à la liberté se heurte toutefois à la limite lorsqu'il apparaît inadmissible, au vu de la nature et de l'importance du danger menaçant les biens juridiques des particuliers et de la collectivité, de libérer conditionnellement la personne soumise à la mesure, respectivement de lever cette dernière (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1160/2013 du 20 février 2014 précité, 6B_826/2013 du 12 décembre 2013 consid. 2.8.1 et 6B_109/2013 du 19 juillet 2013 consid. 4.4). 2.1.4. L'art. 62c CP dispose que la mesure thérapeutique institutionnelle est levée si son exécution ou sa poursuite paraissent vouées à l'échec ou si la durée maximale prévue est atteinte. Au moment de la levée de la mesure, l'autorité compétente peut, si elle l'estime indiquer, signaler le cas à l'autorité de protection de l'adulte en vue du prononcé d'une mesure de protection. 2.1.5. A l'instar des autres moyens de preuve, le juge apprécie librement la force probante d'une expertise ; il n'est pas lié par les conclusions de l'expert (ATF 145 IV 281 consid. 2.5.1 ; ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 ; ATF 141 IV 369 consid. 6.1 et les références). Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité. Il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 ; ATF 138 III 193 consid. 4.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_156/2019 du 27 juin 2019 destiné à la publication consid. 2.5.1). Cela est d'autant plus vrai s'agissant des questions dont la réponse demande des connaissances professionnelles particulières (arrêt du Tribunal fédéral 6B_371/2016 du 10 février 2017 consid. 1.1.5). Si l'expertise est incomplète ou peu claire, s'il existe des doutes quant à son exactitude ou si ses conclusions divergent notablement de celles d'autres expertises, la direction de la procédure doit compléter ou clarifier l'expertise ou désigner un nouvel expert (art. 189 CPP). Si le juge se fonde sur une expertise dont les conclusions apparaissent douteuses sur des points essentiels et qu'il renonce à recueillir des preuves complémentaires, il peut commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 145 IV 281 consid. 2.5.1 ; ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 ; ATF 141 IV 369 consid. 6.1 et les références). 2. 2. En l'espèce, l'appelant a fait l'objet d'une expertise psychiatrique dont le contenu et les conclusions ont été confirmés en audience contradictoire devant le MP. Quoique soutienne la défense, cette expertise, établie par un expert reconnu et expérimenté, s'est fondée sur des éléments sérieux et suffisants. S'il eût été souhaitable qu'elle ait pu également se fonder sur des documents médicaux plus anciens que ceux du dossier des HUG, on ne peut en faire grief à l'expert, l'absence de collaboration de l'expertisé au processus ne permettant pas de déterminer où rechercher ces documents. L'expert n'a pas ignoré ni caché que l'anamnèse de l'expertisé avait été difficile à faire, expliquant cependant de façon transparente qu'il s'était basé, au-delà des déclarations parfois contradictoires de l'intéressé, sur son dossier médical auprès des HUG. L'appelant ne soutient d'ailleurs plus en appel, comme il l'avait fait précédemment, que l'expert se serait basé sur le dossier médical d'un homonyme, étant encore relevé que l'appelant n'a jamais demandé avant l'audience d'appel que le dossier médical ne soit versé à la procédure, l'expert étant par ailleurs compétent pour en étudier le contenu. La défense, qui relevait dès sa reddition de prétendues erreurs dans le rapport d'expertise, n'a d'ailleurs à aucun moment demandé qu'une contre-expertise soit ordonnée. Enfin, l'expert n'a pas omis d'éléments de faits dans son appréciation de la situation, en particulier s'agissant du message téléphonique, puisqu'il relève bien l'ambivalence de l'intéressé vis-à-vis de la partie plaignante. L'expertise ne contient en outre pas de contradiction interne ou avec des éléments figurant au dossier. On ne voit pas bien où résiderait la contradiction dans le fait de retenir que la mesure devrait durer au minimum cinq ans, étant rappelé que la mesure est prolongeable au-delà de cette limite dans les cas visés par l'art. 59 al. 4 CP. L'expert relève le caractère chronique des pathologies de l'expertisé et estime que cinq années de traitement permettent des perspectives moyennes de diminution du risque de récidive, il ouvre dans le même temps la possibilité d'un aménagement de régime pendant cette durée. Il estrappelé que la mesure doit être en proportion avec les possibles futures infractions et non avec celles déjà commises. A ce propos, l'expert conclut, en l'expliquant, à un risque élevé d'infractions contre la vie et l'intégrité corporelle d'autrui sous forme d'atteinte psychique mais également physique, et à un risque moyen d'infractions contre les biens. Il explique aussi de manière convaincante qu'une mesure ambulatoire présenterait un risque de faible collaboration de l'intéressé. Pour l'affirmer, l'expert s'est basé notamment sur la rupture de son traitement au moment des actes, ou sur le fait que l'intéressé avait déjà quitté les HUG contre l'avis des médecins. La difficulté de ce dernier à respecter le cadre fixé ressort aussi des multiples sanctions disciplinaires dont il a fait l'objet pendant sa détention, la dernière l'ayant mené en janvier 2020 encore au cachot puis à I______ pour deux semaines. Le faible risque de collaboration à une mesure ambulatoire découle encore de l'anosognosie de l'appelant qui persiste en appel à considérer avoir " autre chose à faire ". En conséquence, les conclusions de l'expertise ne sont pas critiquables non plus sous l'angle de la proportionnalité. On ne voit pas en quoi une mesure de protection de l'adulte pourrait suffire en soi à réduire significativement le risque de récidive. Le fait que la mesure préconisée serait vouée à l'échec ne ressort pas de l'expertise. L'expert retient au contraire, après avoir relevé que l'expertisé n'était pas prêt à se soumettre au traitement, lequel aurait quand même des chances d'être mis en oeuvre contre sa volonté, que les perspectives de diminution du risque à cinq ans sont moyennes. En fin de compte, conformément à la jurisprudence rappelée plus haut, la CPAR n'a pas de raison de s'écarter des conclusions de l'expertise, laquelle, au-delà d'éventuelles erreurs notamment biographiques imputables essentiellement à l'appelant lui-même, ne contient pas de contradiction interne ni de contradiction avec les autres éléments figurant au dossier. Il y a dès lors lieu de confirmer le jugement entrepris en tant qu'il prononce une mesure thérapeutique institutionnelle et en tant qu'il précise, dans ses considérants, que cette mesure doit être exécutée en milieu fermé. La Cour relèvera encore que selon l'expert lui-même, le but de cette mesure est de stabiliser l'expertisé dans un premier temps, afin qu'il puisse ensuite poursuivre l'exécution de sa mesure dans son pays d'origine, un milieu ouvert n'étant pas exclu dans le futur. 3. Le risque de fuite ayant conduit les premiers juges à prononcer, par ordonnance séparée du 24 avril 2020, le maintien de l'appelant en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3). Il est à cet égard rappelé que selon l'art. 231 al. 1 CPP, le prévenu condamné peut être maintenu en détention pour des motifs de sûreté non seulement pour garantir l'exécution de la peine mais également celle de la mesure prononcée (let. a). 4. Au vu de ce qui précède, les conclusions en indemnisations fondées sur l'art. 429 CPP seront écartées. 5. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP).

6. 6.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. Il est admis que l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure soit forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). 6.2 En l'occurrence, l'état de frais produit par le conseil de l'appelant paraît adéquat et conforme aux dispositions et principes qui précèdent, de sorte qu'il sera admis sans en reprendre le détail. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 2'621.15 correspondant à 4h d'activité au tarif de CHF 200.-/heure et 8h45 au tarif de 150.-/heure, CHF 100.- pour une vacation à l'audience d'appel, plus la majoration forfaitaire de 10% et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 187.40.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 24 avril 2020 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/17530/2019. Le rejette. Ordonne le maintien de A______ en détention pour motifs de sûreté. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'805.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 2'621.15, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e C______, défenseur d'office de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : " Déclare A______ coupable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 cum 181 CP) et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch.1 CP). Acquitte A______ de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 6 mois, sous déduction de 243 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Révoque les sursis octroyés les 10 juin 2019 et 29 juillet 2019 par le Ministère public de Genève aux peines de 60 jours-amende à CHF 30.- sous déduction d'un jour de détention avant jugement et de 120 jours-amende à CHF 30.- sous déduction d'un jour de détention avant jugement (art. 46 al. 1 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 3 ans (art. 66abis CP). Ordonne un traitement institutionnel (art. 59 al. 1 CP). Dit que l'exécution du traitement institutionnel prime sur l'exécution de la peine privative de liberté et de l'expulsion (art. 57 al. 2 CP). Ordonne la transmission du présent jugement, du procès-verbal de l'audience de jugement, du rapport d'expertise psychiatrique du 31 janvier 2020 et du procès-verbal de l'audition de l'expert du 11 mars 2020 au Service d'application des peines et mesures. Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP). Déboute D______ de ses conclusions civiles. Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Condamne A______ aux 4/5èmes des frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF 8'740.55, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.-, soit à CHF 6'992.45 (art. 426 al. 1 CPP). Laisse pour le surplus les frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Fixe à CHF 7'129.75 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 4'092.60 l'indemnité de procédure due à Me E______, conseil juridique gratuit de D______ (art. 138 CPP). " Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Service d'application des peines et des mesures et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Madame Catherine GAVIN, présidente; Messieurs Pierre BUNGENER et Vincent FOURNIER, juges ; Mme Cécile JOLIMAY, greffière-juriste délibérante. La greffière : Yaël BENZ La présidente : Catherine GAVIN Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/17530/2019 ÉTAT DE FRAIS AARP/252/2020 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de première instance : CHF 6'992.45 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 180.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'805.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 8'797.45