COMMERCE DE STUPÉFIANTS;CAS GRAVE;RUPTURE DE BAN;EXPULSION(DROIT PÉNAL);SÉJOUR ILLÉGAL;FIXATION DE LA PEINE | LStup.19.al1; LEI.115.al1.letb; CP.291; CP.47; CP.66b; LStup.19.al2
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions (art. 391 al. 1 CPP).
E. 2 Dans les 20 jours à compter de la réception de la déclaration d'appel joint du MP, l'appelant a présenté une demande de non-entrée en matière, motivée (art. 400 al. 3 let. a et 401 CPP). Rejetée par la direction de la procédure, cette demande n'a pas été renouvelée aux débats (sur question préjudicielle), pas davantage plaidée au fond. À supposer qu'il faille considérer que cette demande soit maintenue, il convient de relever ce qui suit : Le MP conclut, dans le cadre de son appel joint, au prononcé d'une peine privative de liberté de quatre ans, qu'il avait déjà requise en première instance mais n'avait pas obtenue. Sa démarche en appel ne consacre donc aucun comportement contradictoire (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1498/2020 du 29 novembre 2021 consid. 4.4.3 et 4.4.4). Le MP est légitimé à former un appel joint (sur la quotité de la peine) et il y a lieu d'entrer en matière sur celui-ci.
E. 3 3.1.1. L'infraction grave à la LStup est punie d’une peine privative de liberté d’un an au moins, la rupture de ban d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire et le séjour illégal d'une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. 3.1.2. Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur ; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 ; 141 IV 61 consid. 6 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_444/2023 du 16 juillet 2024 consid. 3.2). En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite, pour la cocaïne de 18 grammes (ATF 138 IV 100 consid. 3.2), à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération (ATF 122 IV 299 consid. 2c). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (arrêt du Tribunal fédéral 6B_101/2021 du 22 décembre 2021 consid. 3.2). 3.2.1. En l'occurrence, la faute de l'appelant est importante. Il s'est adonné à un trafic de stupéfiants, son choix s'étant porté sur une drogue dite "dure". Il s'en est pris à la santé publique, son comportement étant propre, au vu des quantités objectivées, soit plusieurs centaines de grammes, à mettre en danger la santé de nombreux toxicomanes – il en était conscient, il l'admet – ce qui constitue une circonstance aggravante. La période pénale est longue, puisqu'elle s'étend sur plus d'une année, et le nombre d'opérations important, ce qui suggère une volonté criminelle intense, sans cesse renouvelée. Seule son arrestation a mis fin à ses agissements. Si ses ventes se sont essentiellement concentrées sur la place de la Navigation et ses environs, soit sur un plan local, son trafic n'en a pas moins une dimension internationale – ce que les premiers juges n'ont pas souligné – puisque la drogue partait de l'étranger, où l'appelant passait directement commande, pour être importée et réceptionnée en Suisse, où il lui arrivait de se rendre au contact de la mule. Le rôle du prévenu est singulier. On peine à en dessiner précisément les contours. Tout en restant prudent au moment de devoir le qualifier, il appert qu'il agissait avant tout comme un indépendant, œuvrant de façon autonome. Il passait personnellement ses commandes. Il pouvait aussi bien se procurer de la drogue en Espagne, auprès de personnes qui en fournissaient par le biais de leurs réseaux et en organisaient le transport en Suisse (" D______/Spain ", voire " E______/Somalia "), que s'approvisionner directement sur place, à N______, auprès du " dépôt " (" F______ "). Il était en mesure de verser plusieurs milliers de francs à " D______/Spain ", sur ordre bancaire, et de se déplacer en Espagne en tant que de besoin – ce qui montre qu'il n'était pas dépourvu financièrement. Il pouvait également interagir avec une mule (M______ [BE]) et réceptionner la marchandise des mains de celle-ci, qu'il transportait ensuite chez lui, où il la stockait (valise). Il conditionnait la drogue, sinon en la mélangeant à du produit de coupage, en en faisant de (plus) petites boulettes, ce qui prouve – il le reconnaît – qu'il savait le taux de pureté de la cocaïne élevé, les pourcentages objectivés (> 80%) témoignant d'un haut potentiel nocif. Il s'adonnait en outre à la vente de rue, de nuit, n'hésitant pas à se déplacer à domicile pour contenter sa clientèle. Rôdé, il utilisait deux téléphones pour cloisonner ses activités, ce qui dénote une certaine organisation. Il conservait le produit des ventes par-devers lui et, à supposer qu'une partie de l'argent fût rétrocédée à " D______/Spain ", comme il l'indique, ce que le dossier n'étaye pas, il en bénéficiait à tout le moins en partie. Autant d'éléments qui conduisent à retenir, avec la police judiciaire, contrairement à ce que suggèrent le prévenu et son conseil, qu'il n'était pas qu'un simple vendeur de rue (" juste un vendeur de rue "), " une petite main du trafic ", agissant pour le compte voire sur ordre d'autrui, dont les actes auraient relevé d'un " état de nécessité ", pour pouvoir se nourrir. Il revêtait, au contraire, plusieurs casquettes, tenait un rôle hybride, sachant se montrer inventif, mobile, pour optimiser son entreprise et la rendre pérenne. Il faut déplorer la piètre collaboration et la faible prise de conscience de l'appelant. Certes, il admet les faits. Mais il lui aurait été difficile de les nier, compte tenu de la drogue saisie en sa possession et du matériel extrait de ses téléphones. Il se montre en outre ambigu, voire contradictoire. Tout en ne contestant plus sa culpabilité, il s'obstine à discuter les faits et à les minimiser, à commencer par le nombre d'ovules acquis et en s'attribuant un rôle (très) bas dans la hiérarchie. Au-delà des excuses présentées, le repentir apparait ainsi modeste. Son mobile est égoïste. Il relève de l'appât du gain – non du travail alimentaire comme il le martèle. N'étant pas toxicomane, il n'a pas agi pour financer sa propre consommation. Son parcours de vie et sa situation personnelle sont difficiles (migrant débouté des fins de sa demande d'asile, sans emploi – l'aide financière de l'HG a été levée en 2019). Rien ne l'empêchait toutefois, sur une base volontaire, de regagner le Nigéria, pays dont il est le ressortissant, et d'éviter ainsi de verser dans la clandestinité en Suisse, source de précarité. À cet égard, il y a concours d'infractions, facteur aggravant. Le prévenu a également fait fi, en effet, des règles sur la migration (séjour illégal) et a agi contre l'autorité publique (rupture de ban). Il savait qu'il n'était pas autorisé à demeurer en Suisse, faute de statut, et avait connaissance de la mesure d'expulsion judiciaire. La pandémie de COVID-19 ne le privait pas de la possibilité d'un départ immédiat, compte tenu de la période pénale, postérieure à la réouverture des frontières ; de sorte que c'est bien par convenance personnelle, quoi qu'il s'en défende, qu'il a agi. Par ailleurs, dévoiler, sinon son identité, sa véritable nationalité (nigériane), ce qu'il s'est gardé de faire, aurait prévenu la survenance de ces délits (grâce à un rapide retour à Lagos (sous quinzaine) organisé par le SEM). Il ne nourrit ni projet personnel ni projet professionnel. Bien que père, il ne met pas en avant d'obligation familiale. Il est jeune et en bonne santé, si l'on excepte une lésion musculaire, dont il n'allègue pas qu'elle serait invalidante et entamerait son potentiel de travail – pas davantage qu'elle le rendrait vulnérable face à la peine. Il a de nombreux antécédents, spécifiques. Seule une peine privative de liberté entre ainsi en considération (art. 40 CP), pour chaque infraction commise (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2023 du 28 avril 2023 consid. 1.2). L'appelant ne plaide au demeurant pas le prononcé d'une peine pécuniaire. Au vu de l'ensemble des circonstances, l'infraction qualifiée à la LStup, abstraitement la plus grave, sera sanctionnée par une peine de trois ans. Cette peine, de base, sera augmentée dans une juste proportion (art. 49 al. 1 CP) de quatre mois (peine hypothétique : six mois) pour réprimer la rupture de ban – les 180 unités pénales fixées de ce chef le 23 août 2021 n'ont pas détourné l'appelant de la récidive, de sorte que des unités plus basses n'auraient pas de sens sous l'angle de la prévention spéciale – et d'un mois (peine hypothétique : deux mois) pour sanctionner le séjour illégal, ce qui porte la peine à trois ans et cinq mois. Une telle peine est incompatible avec l'octroi du sursis complet ou partiel (art. 42 al. 1 et 43 al. 1 CP). Elle est donc nécessairement ferme. 3.2.2.1. Si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement (art. 89 al. 1 CP). Si, malgré le crime ou le délit commis pendant le délai d'épreuve, il n'y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions, le juge renonce à la réintégration (art. 89 al. 2 CP). Pour émettre son pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble de tous les éléments pertinents. Outre les faits relatifs à la nouvelle infraction, il doit tenir compte du passé et de la réputation de l'accusé ainsi que de tous les éléments qui donnent des indices sur le caractère de l'auteur et sur ses perspectives de resocialisation. Pour apprécier le risque de récidive, il est indispensable de se fonder sur une image globale de la personnalité de l'auteur. Les facteurs déterminants sont ainsi les antécédents pénaux, la biographie sociale, les rapports de travail, l'existence de liens sociaux, les risques d'addiction, etc. Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1034/2013 du 31 mars 2014 consid. 2.1). 3.2.2.2. En l'espèce, libéré conditionnellement par jugement du TAPEM du 19 novembre 2020, l'appelant a commis un délit (art. 10 CP), soit une rupture de ban, durant le délai d'épreuve (prolongé). Il y a lieu de craindre qu'il commette de nouvelles infractions car l'effet d'avertissement de ses précédentes condamnations s'est révélé vain. Il a commis ses premiers délits (2016/2017) alors qu'il était pourtant titulaire d'un permis (N) et épaulé financièrement par l'HG, et semble, depuis, s'être installé dans la délinquance. Il n'a ni formation, ni emploi, ni source de revenu, ni projet de vie, ce qui ternit ses perspectives de resocialisation. Et la prise de conscience de la gravité de ses actes reste faible. Dans ces conditions, il convient d'ordonner sa réintégration dans l'établissement et de prononcer, en application de l'art. 49 CP, une peine d'ensemble. La peine fixée supra, ferme, entre en concours avec le solde de peine de 62 jours devenu exécutoire à la suite de la révocation (art. 89 al. 6 CP). Ainsi, la peine de trois ans et cinq mois, de base (ATF 135 IV 146 consid. 2.4.1), sera augmentée dans une juste proportion d'un mois supplémentaire, ce qui porte la peine d'ensemble à trois ans et six mois. Le jugement sera réformé sur ce point.
E. 4.1 L'expulsion obligatoire est ordonnée pour une durée de cinq à quinze ans (art. 66 a al. 1 CP). À teneur de l'art. 66 b CP, lorsqu’une personne contre qui une expulsion a été ordonnée commet une nouvelle infraction remplissant les conditions d’une expulsion au sens de l’art. 66 a , une nouvelle expulsion est prononcée pour une durée de vingt ans (al. 1). L’expulsion peut être prononcée à vie si le nouvel acte a été commis alors que la première expulsion avait encore effet (al. 2). Il y a récidive si la personne condamnée est déjà sous le coup d'une expulsion. Il peut y avoir récidive même si la durée de la précédente expulsion est écoulée. L'expulsion durera toujours 20 ans en cas de récidive (Message, FF 2013 5373 (5426) ; ATF 146 IV 311 consid. 3.5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1392/2022 du 26 janvier 2023 consid. 7.2.2). Peu importe que la première mesure d'expulsion ait été prononcée sur la base de l'art. 66 a ou de l'art. 66 a bis CP (MOREILLON/MACALUSO/QUELOZ/DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2 ème éd., Bâle 2021, n. 2 ad art. 66 b ).
E. 4.2 En l'occurrence, la condamnation de l'appelant pour infraction grave à la LStup commande son expulsion obligatoire de Suisse (art. 66 a al. 1 let. o CP), ce qu'il ne conteste pas. Seule la durée de la mesure demeure discutée par les parties. Le 7 octobre 2019, une expulsion avait déjà été ordonnée contre l'intéressé. Compte tenu du crime à la LStup sanctionné dans la présente cause, la nouvelle expulsion doit donc être prononcée pour une durée de 20 ans. La question de savoir si la première expulsion avait encore effet lors de la commission de ce crime peut rester ouverte, une expulsion à vie, potestative, ne s'imposant pas. A______ sera expulsé de Suisse, partant, pour une durée de 20 ans. Le jugement sera réformé sur ce point.
E. 5 Les motifs ayant conduit les premiers juges à prononcer, par décision séparée du 27 juin 2024, le maintien de l'appelant en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3).
E. 6 L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 al. 1 CPP).
E. 7 7.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (VALTICOS/REISER/CHAPPUIS/BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2 ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire ( AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3ss). 7.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2), de brèves observations ou déterminations ( AARP/33/2016 du 29 janvier 2016 et AARP/302/2013 du 14 juin 2013 [observations sur la déclaration d'appel] ; AARP/281/2015 du 25 juin 2015 [déterminations]), la demande de non-entrée en matière sur un appel pour autant qu'elle n'ait pas nécessité de développements importants ( AARP/421/2014 du 30 septembre 2014) ou encore la lecture des jugement, déclaration d'appel, ordonnance et arrêt de la CPAR ( AARP/142/2016 du 14 avril 2016 consid. 5.4.1, AARP/281/2015 du 25 juin 2015 et AARP/272/2015 du 1er juin 2015). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 7.1.3. Les séances internes entre le défenseur d'office et son stagiaire, par exemple, ne sont pas indemnisées par l'assistance juridique ( AARP/57/2016 du 9 février 2016 consid. 7.2 et 7.3). 7.1.4. Le travail consistant en des recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'État ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage ( AARP/147/2016 du 17 mars 2016 consid. 7.3). 7.1.5. Dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue ( AARP/235/2015 du 18 mai 2015). 7.1.6. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP. La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est arrêtée à CHF 55.- pour les stagiaires, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.
E. 7.2 En l'espèce, il convient de retrancher de l'activité de Me C______, l'entièreté de sa propre activité, soit 36 minutes, dès lors qu'il s'est limité à échanger avec sa collaboratrice, les séances internes n'étant pas indemnisées, à préparer la déclaration d'appel, alors qu'elle n'a pas à être motivée et que cette activité est couverte par le forfait, et à préparer une audience durant laquelle il a été excusé par son stagiaire. Seront également retranchées de l'activité de la collaboratrice quatre heures et 44 minutes pour l'annonce et la déclaration d'appel, la lecture du jugement et la rédaction de la requête de non-entrée en matière, activités comprises dans la majoration forfaitaire, 19 minutes de discussions stratégiques avec le stagiaire, dès lors que les conférences entre avocats ne sont pas couvertes, ainsi que 26 minutes de préparation pour l'audience d'appel, à laquelle elle n'a pas participé, soit cinq heures et 29 minutes au total. Enfin, ne seront pas non plus rémunérées de l'activité du stagiaire deux heures et 20 minutes de discussions stratégiques avec le chef d'étude et/ou la collaboratrice, conformément à ce qui précède, ainsi que huit heures et 17 minutes pour l'analyse du jugement, la déclaration d'appel, des recherches juridiques, un entretien téléphonique avec la CPAR et la rédaction de la requête de non-entrée en matière, activités couvertes par le forfait et qui n'ont pas à être assumées par l'État (s'agissant des recherches juridiques). En outre, l'activité consacrée à la préparation de la plaidoirie, soit 14 heures et 49 minutes, apparaît excessive, dans la mesure où le dossier est bien connu du conseil du prévenu au stade de l'appel, et sera dès lors ramenée à huit heures, amplement suffisantes. Enfin, seules six visites à la prison seront indemnisées, dans la mesure ou une visite par mois est admise. C'est donc 20 heures et 26 minutes au total qui seront retranchées de l'activité du stagiaire. Pour le reste, il convient d'ajouter la durée effective des débats d'appel, soit deux heures et 30 minutes, et le forfait vacation qui s'y rapporte. La rémunération de Me C______ sera, partant, arrêtée à CHF 3'840.20, correspondant à une heure et 26 minutes d'activité au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 215.-), 26 heures et 57 minutes d'activité à celui de CHF 110.-/heure (CHF 2'964.50), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 318.-) vu l'activité rémunérée en première instance, une vacation à CHF 55.- et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 287.70.
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Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ et l'appel joint formé par le Ministère public contre le jugement JTCO/63/2024 rendu le 27 juin 2024 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/17416/2023. Rejette l'appel. Admet partiellement l'appel joint. Annule ce jugement Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b, c et d et al. 2 let. a LStup), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP). Révoque la libération conditionnelle accordée le 19 novembre 2020 par le Tribunal d'application des peines et des mesures de Genève (solde de peine : 62 jours) (art. 89 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de trois ans et six mois, sous déduction de la détention avant jugement subie du 8 au 10 juillet 2022, puis depuis le 9 août 2023 (art. 40, 51 et 89 al. 6 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 20 ans (art. 66 b al. 1 CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66 c al. 2 CP). Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS). Ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______. Ordonne la restitution à A______ de l'argent figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la confiscation de l'argent figurant sous chiffre 7 de l'inventaire n° 3______ (art. 70 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffres 5 et 6 et des téléphones portables figurant sous chiffres 8 et 9 de l'inventaire n°3______ (art. 69 CP). Fixe à CHF 8'347.40 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 7'306.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 2'375.-, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). Arrête à CHF 3'840.20, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e C______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Secrétariat d'État aux migrations, à l'Office fédéral de la police et à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Aurélie MELIN ABDOU Le président : Fabrice ROCH Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 7'306.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 240.00 Procès-verbal (let. f) CHF 60.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'375.00 Total général (première instance + appel) : CHF 9'681.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 28.01.2025 P/17416/2023
COMMERCE DE STUPÉFIANTS;CAS GRAVE;RUPTURE DE BAN;EXPULSION(DROIT PÉNAL);SÉJOUR ILLÉGAL;FIXATION DE LA PEINE | LStup.19.al1; LEI.115.al1.letb; CP.291; CP.47; CP.66b; LStup.19.al2
P/17416/2023 AARP/32/2025 du 28.01.2025 sur JTCO/63/2024 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : COMMERCE DE STUPÉFIANTS;CAS GRAVE;RUPTURE DE BAN;EXPULSION(DROIT PÉNAL);SÉJOUR ILLÉGAL;FIXATION DE LA PEINE Normes : LStup.19.al1; LEI.115.al1.letb; CP.291; CP.47; CP.66b; LStup.19.al2 république et canton de genève pouvoir judiciaire P/17416/2023 AARP/ 32/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 28 janvier 2025 Entre A ______ , actuellement détenu à la prison de B______, ______, comparant par M e C______, avocat, appelant, intimé sur appel joint, contre le jugement JTDP/63/2024 rendu le 27 juin 2024 par le Tribunal correctionnel, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé, appelant joint. EN FAIT : A. Saisine de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 27 juin 2024, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO), notamment, l'a reconnu coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes [LStup], de rupture de ban et de séjour illégal, a révoqué la libération conditionnelle, prononcé une peine privative de liberté d'ensemble de 36 mois (sous déduction de la détention avant jugement) et ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans (avec signalement dans le SIS). A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant au prononcé d'une peine privative de liberté " globale " n'excédant pas un an. Le Ministère public (MP) entreprend partiellement ce jugement, concluant au prononcé d'une peine privative de liberté d'ensemble de quatre ans et à l'expulsion de Suisse pour une durée de 20 ans. b. À teneur de l'acte d'accusation du 27 mai 2023 et le " rectificatif " du 25 juin 2024, il était reproché ce qui suit à A______ – ces faits ne sont plus contestés au stade de l'appel : " 1.1.1. Art. 19 al. 1 let. b, c et d et al. 2 let. a LStup A______ a, à Genève, entre à tout le moins le mois de mai 2022 et le 9 août 2023, jour de son arrestation, participé à un important trafic de stupéfiants, portant sur plusieurs centaines de grammes de cocaïne, 466.7 grammes à tout le moins, et d'avoir dans ce cadre en particulier : - entre le mois de mai 2022 et le 9 août 2023, commandé à un dénommé "D______/Spain" 9 ovules de cocaïne, à un dénommé "E______/Somalia" 4 ovules de cocaïne et à un dénommé "F______" 12 ovules de cocaïne, et d'avoir importé en Suisse et transporté à Genève ces quantités à savoir un total minimum de 25 ovules de cocaïne, soit 250 grammes de cocaïne ; - le 9 août 2023, dans l'appartement du dénommé G______ à H______ [GE] dans lequel il logeait depuis deux mois, été en possession de 172 grammes de cocaïne , conditionnés pour la vente en 7 doigts et 40 boulettes, d'un taux de pureté oscillant entre 81.3 et 82.2 % +/- 5.5% ; - entre le 2 mai 2023 et le 9 août 2023, jour de son arrestation, vendu à différents consommateurs un total d'à tout le moins 44.7 grammes de cocaïne, à CHF 100.- le gramme. A______ a agi intentionnellement. Il ne pouvait ignorer qu'une telle quantité de stupéfiants, indépendamment de son taux de pureté, était susceptible de mettre en danger directement ou indirectement la santé de nombreuses personnes. Le prévenu s'est ainsi rendu coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants au sens de l’article 19 al. 1 let. b, c et d et 2 let. a LStup. 1.1.2. Séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) A______ a séjourné illégalement en Suisse, plus particulièrement à Genève, entre le 4 novembre 2022, lendemain de sa dernière condamnation non encore en force, et le 9 août 2023, jour de son arrestation, sans être au bénéfice des autorisations nécessaires et d'un document d'identité valable et reconnu. A______ a agi intentionnellement. Le prévenu s'est ainsi rendu coupable de séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration. 1.1.3. Rupture de ban (art. 291 CP) A______ a, du 27 novembre 2021 au 8 juillet 2022, persisté à séjourner sur le territoire helvétique, en particulier à Genève, au mépris d'une expulsion judiciaire prononcée à son encontre par le Tribunal de police de Genève le 7 octobre 2019, pour une durée de trois ans, étant précisé qu'il avait un délai au 7 octobre 2019 pour quitter la Suisse sur une base volontaire. A______ a agi intentionnellement. Le prévenu s'est ainsi rendu coupable de rupture de ban au sens de l’article 291 du Code pénal ". B. Faits résultant de la procédure préliminaire et du dossier de première instance Demeurent pertinents les éléments suivants : a. À teneur du rapport d'arrestation du 9 août 2023, G______ avait été interpellé le jour même. Son domicile, à H______, avait été perquisitionné. A______, qu'il hébergeait depuis deux mois, s'y trouvait. Avaient été saisis dans la cuisine une valise contenant de la drogue (cf. 1.1.1 2 ème tiret supra) [d'un poids total net de 125.3 grammes], un téléphone de marque I______ et un téléphone de marque J______ (K______) appartenant à ce dernier. A______ reconnaissait s'adonner au trafic de cocaïne. Il refusait de communiquer les codes de déverrouillage de ses téléphones. b. A______ a déclaré que tout ce qui était dans la valise était à lui. Il vendait de la cocaïne depuis environ deux mois, depuis qu'il ne recevait plus d'argent de l'Hospice général (HG). Il le faisait pour se nourrir. Il n'avait pas d'endroit attitré pour en vendre : il se déplaçait là où il y avait des gens. Il achetait un doigt pour la somme de CHF 400.- et confectionnait lui-même les petites boulettes. c. Selon le rapport de police du 14 novembre 2023, l'extraction du téléphone de marque I______ montrait que A______ interagissait avec de nombreux consommateurs de cocaïne. Il était difficile de déterminer la quantité totale vendue par ses soins, étant donné que de nombreux rendez-vous étaient planifiés sans qu'aucune quantité ne soit articulée. On avait toutefois pu déterminer qu'il avait vendu 44.7 grammes de cocaïne entre le 2 mai 2023 et le 8 août 2023 (cf. 1.1.1 3 ème tiret supra). La plupart des transactions avaient lieu dans le quartier des Pâquis, à proximité de la place de la Navigation, que l'on identifiait comme étant son lieu de travail. Il s'y rendait en début de soirée et rentrait chez lui, à H______, en début de matinée. Il effectuait également des livraisons à domicile, en se rendant directement chez le client. d. Selon le rapport de police du 21 février 2024, l'extraction du téléphone de marque J______ révélait (sous titre " Conclusion ") que A______, dont la véritable identité était L______, Nigéria, était en contact avec des individus actifs dans le domaine de la cocaïne. Contrairement au téléphone I______, qu'il utilisait pour contacter sa clientèle de toxicomanes et gérer la vente au détail de cocaïne, [le smartphone] K______ était dédié à un aspect différent de ses activités : la communication avec les organisateurs et les personnes impliquées dans les livraisons de cocaïne. Ses conversations montraient qu'il était en contact avec des individus capables de lui fournir des quantités importantes de cette substance, depuis mai 2022 au moins. Il s'était rendu à M______ [BE] une fois et à N______ [VD] plusieurs fois pour récupérer de la cocaïne. Les quantités acquises à l'occasion de ces voyages n'étaient pas spécifiées, sauf pour l'un d'eux, lors duquel il avait récupéré 12 ovules de cocaïne, soit l'équivalent de 120 grammes, auprès de " F______ ". Il avait également organisé la venue de mules à proximité de son domicile. L'analyse de l'ensemble de ses discussions montrait ainsi qu'il avait reçu un total de 25 ovules de cocaïne. Il avait en outre envoyé CHF 9'650.- pour payer des livraisons de cette substance. En conclusion, il était clair que A______ ne se limitait pas à être un simple revendeur de rue. Les preuves montraient qu'il était en contact et s'approvisionnait auprès d'individus impliqués dans des réseaux de trafic de cocaïne, dans le but d'en revendre à ses clients trafiquants et toxicomanes. En particulier : · A______ échangeait avec " D______/Spain ", qui utilisait un numéro de téléphone espagnol. Il avait commandé à celui-ci neuf ovules de cocaïne au prix unitaire de CHF 500.-, totalisant ainsi CHF 4'500.-, somme qu'il devait acquitter (11 juillet 2022) (" Si je ne viens pas en Espagne d'ici au 20 de [ce] mois, mec, ça veut dire que je vais te donner ton argent ce mois-ci " (13 juin 2023)). · A______ échangeait avec " O______ ", dont la manière de fonctionner correspondait à celle d'une mule (transporteur de stupéfiants). Il s'était rendu à M______ pour récupérer de la cocaïne auprès de ce dernier (14 mars 2023). · A______ échangeait avec " E______/Somalia ", qui utilisait un numéro de téléphone espagnol. L'une de leurs conversations supposait qu'il avait récupéré de la cocaïne et qu'il allait la conditionner dans la cuisine (" je serai occupé dans la cuisine un petit moment ") (18 mai 2022). Une autre concernait l'organisation de l'arrivée d'une mule ; A______ avait fixé le lieu de rendez-vous à proximité de chez lui, assurant à son interlocuteur que l'endroit était sûr (20 mai 2022), et récupéré quatre ovules de cocaïne (23 mai 2022). · A______ échangeait avec " F______ ", résidant rue 1______ no. ______ à N______ [VD] et identifié comme étant P______, Nigéria, lequel agissait comme " dépôt ", c'est-à-dire comme personne réceptionnant de grosses livraisons de cocaïne, contenant des lots destinés à différents clients. A______ s'était rendu auprès de lui, à N______, à huit reprises pour récupérer de la cocaïne, entre les 28 juin 2022 et 19 juillet 2023. e. A______ a déclaré, s'agissant de l'extraction de son téléphone I______, qu'il ne savait que dire. Il était désolé. S'agissant de l'extraction de son [smartphone] K______, il était confus. Il était incapable de se souvenir, sinon qu'il servait d'intermédiaire lors de transactions de drogue, en " prenant " CHF 20.- à ces occasions. Jamais il ne s'était adonné ou n'avait vécu du trafic de stupéfiants. Peut-être quelqu'un avait-il pris son téléphone – s'il gardait le I______ sur lui, ce n'était pas toujours le cas du K______. f. Au Tribunal, A______ a partiellement admis les faits. Il utilisait son téléphone I______ pour contacter les " acheteurs ". Parfois il se rendait aux Pâquis, parfois à leur domicile. Il vendait le gramme de cocaïne au prix de CHF 80.- ou 100.-. Il n'en vendait pas tous les jours. La quantité de 44.7 grammes retenue par l'acte d'accusation ne correspondait toutefois pas à celle qu'il avait vendue en deux mois – il en avait vendue moins. Il était désolé – il n'avait rien à manger. Il avait acheté la drogue se trouvant dans la valise, pour lui. Il avait conditionné deux doigts pour en faire 40 boulettes. Il ne contestait pas la quantité de 172 grammes [brut] reprochée. Il ne pouvait se déterminer sur le taux de pureté. Il ne connaissait ni " D______/Spain " ni " E______/Somalia " ni les autres. Il n'avait pas eu affaire à eux en lien avec la cocaïne. À la réflexion, il avait pu répondre à des messages de " D______/Spain " ou lui parler – il ne s'en souvenait pas bien – ; " E______/ Soumalia " le fournissait en marijuana – d'où leurs échanges – et peut-être connaissait-il " F______ " car il lui arrivait de se rendre à N______ [VD] pour voir des amis. Il contestait les faits relatifs aux 250 grammes de cocaïne visés par l'acte d'accusation. Il admettait séjourner en Suisse illégalement et pensait se souvenir d'une expulsion pour une durée de trois ans. Il n'avait pas quitté la Suisse à cause de la pandémie de COVID-19. C. Procédure d'appel a. Aux débats, A______ a indiqué, par la voix de son conseil, que la culpabilité n'était plus contestée (y compris en lien avec les faits décrits sous chiffre 1.1.1 1 er tiret de l'acte d'accusation). C'était à " D______/Spain " qu'il avait acheté la cocaïne saisie dans la valise. Il s'était agi de deux achats de 50 respectivement 100 grammes, soit 150 doigts au total. Il en avait vendu une partie. Il avait commencé à vendre de la cocaïne en 2022, après avoir quitté le foyer. Il reconnaissait les faits en lien avec " D______/Spain ", " E______/Somalia " et " F______ ", sous réserve de la quantité de 250 grammes, qui lui semblait surfaite. Il admettait 200 grammes au maximum. Les ovules acquis auprès de " D______/Spain " provenaient d'Espagne. Ses conversations avec celui-ci, issues du [smartphone] K______, avaient trait à l'importation de drogue en Suisse. " D______/Spain " la remettait à " O______ ", qui la lui remettait ensuite. Il s'était rendu à M______ pour en prendre possession. Il avait récupéré 150 grammes de cocaïne au total en provenance d'Espagne – il contestait formellement avoir commandé et importé neuf ovules de cette substance en provenance de ce pays, comme le retenait l'acte d'accusation. Avec " E______/Somalia ", il avait trafiqué de la marijuana, à l'exception d'une fois où celui-ci lui avait remis 20 grammes de cocaïne. Quant à " F______ ", il avait peut-être acquis de ce dernier, à N______ [VD], 20 ou 30 grammes de cocaïne en tout – il ne connaissait pas P______ mais s'était bien rendu à la rue 1______, à N______. Il conditionnait lui-même la drogue. La cocaïne livrée étant très forte, il la " coupait ". Il entendait par là qu'il en faisait de plus petites boulettes, d'un gramme – il ne mélangeait pas la cocaïne avec du produit de coupage et la vendait telle quelle. L'argent issu de ses ventes, il le gardait, pour pouvoir manger. Une partie du produit des ventes revenait à " D______/Spain ". Parfois c'était " fifty-fifty ", ça dépendait, parfois il gagnait CHF 100.- à CHF 150.- par boulette et parfois il ne gagnait rien. Il n'avait été l'associé de " D______/Spain " que deux fois. Tous deux ne se situaient pas au même niveau car, pour sa part, il était " juste un vendeur de rue ". Il entendait par là que " D______/Spain " lui remettait la drogue, qu'il la vendait, puis qu'il lui restituait l'argent tout en en gardant une partie. Il était désolé. Il réalisait qu'il avait mis en danger la santé de nombreux consommateurs. Il ne savait pas ce qu'il adviendrait de lui après son expulsion de Suisse – il en souffrait. b.a. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions. Il s'oppose à l'expulsion pour une durée de 20 ans. b.c. Le MP persiste dans ses conclusions. c. Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure de leur pertinence. D. Situation personnelle et antécédents a. A______ est âgé de 26 ou 30 ans. Célibataire, il est le père d'un enfant de 13 ans, qui vit en Afrique. Ses mère, frère et sœur y vivent également. Scolarisé jusqu'à l'âge de 13 ans, il aurait vécu en Sierra Leone et en Ouganda, où il aurait travaillé dans l'agriculture puis comme chauffeur, sans toutefois acquérir de formation, avant de rejoindre l'Europe, via le Maroc. Sa demande d'asile en Suisse, déposée le 29 juillet 2015, qui lui a valu un permis N, a été rejetée par décision du Secrétariat d'État aux migrations (SEM) du 17 mai 2018. L'HG lui a fourni une aide financière jusqu'en 2019. Ensuite, il aurait vécu de petits travaux au noir et de l'aide d'associations caritatives, comme Q______. Il n'a ni papiers d'identité ni famille en Suisse. Il travaille en prison et y est suivi médicalement (fissure musculaire (épaule)). A______ a été reconnu par les membres de l'ambassade du Nigéria et identifié par le SEM comme étant un ressortissant nigérian (" S'agissant de son expulsion au Nigéria, elle est possible moyennant la réservation d'un vol en sa faveur avec un délai d'annonce de 15 jours pour permettre au SEM d'obtenir la délivrance d'un laisser-passer auprès des autorités nigérianes " (pièce C-355)). Par arrêt du 18 mars 2024, la chambre pénale de recours (CPR) a rejeté le recours de A______ contre la décision de non-report de son expulsion judiciaire prononcée par l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) le 26 novembre 2023. b. À teneur du casier judiciaire suisse, A______ a été condamné : · Le 21 janvier 2016 par le MP à une peine pécuniaire de 75 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, assortie du sursis (révoqué), pour délit à la LStup et infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]. · Le 15 décembre 2016 par le MP à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, pour délit à la LStup et infraction à la LEI. · Le 19 mars 2017 par le MP à une peine pécuniaire de 45 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, et à une amende de CHF 300.- pour infraction à la LEI et contravention à la LStup. · Le 15 juillet 2019 par la CPAR à une peine privative de liberté de 60 jours et à une amende de CHF 200.- pour délit et contravention à la LStup et infraction à la LEI. · Le 7 octobre 2019 par le Tribunal de police (TP) à une peine privative de liberté de quatre mois pour délit à la LStup et infraction à la LEI. Son expulsion de Suisse a été ordonnée pour une durée de trois ans (art. 66 a bis du code pénal [CP]). Par jugement du Tribunal d'application des peines et mesures (TAPEM) du 19 novembre 2020, sa libération conditionnelle a été ordonnée (solde de la peine : 62 jours) avec un délai d'épreuve d'un an (prolongé de six mois > 25 mai 2022). · Le 23 août 2021 par le TP à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, à CHF 10.- l'unité, et à une amende de CHF 100.- pour rupture de ban et contravention à la LStup. · Le 26 novembre 2021 par le TP à une peine pécuniaire de 45 jours-amende, à CHF 10.- l'unité, pour rupture de ban. E. Assistance judiciaire Me C______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant sous des libellés divers : · 36 minutes d'activité de chef d'étude, dont 12 minutes de discussions après l'audience de jugement avec la collaboratrice et pour la déclaration d'appel, ainsi que 24 minutes pour la préparation de l'audience d'appel. · Six heures et 55 d'activité de collaboratrice, dont une heure et 24 minutes pour l'annonce et la déclaration d'appel, 19 minutes de discussions stratégiques avec le stagiaire, deux heures et 20 minutes de lecture du jugement, une heure pour la rédaction de la requête de non-entrée en matière, ainsi que 26 minutes de préparation pour l'audience d'appel. · 44 heures et 53 minutes d'activité de stagiaire, hors débats d'appel, lesquels ont duré deux heures et 30 minutes, dont deux heures et 20 minutes de discussions stratégiques avec le chef d'étude et/ou la collaboratrice, une heure pour l'analyse du jugement, quatre heures et 43 minutes pour la déclaration d'appel et des recherches juridiques, 19 minutes d'entretien téléphonique avec la CPAR, deux heures pour la rédaction de la requête de non-entrée en matière, 15 minutes pour l'analyse d'un courrier de la CPAR, 14 heures et 49 minutes pour la préparation de la plaidoirie, ainsi que neuf heures pour neuf visites client de chacune une heure entre les 4 juillet et 19 décembre 2024, dont deux visites au mois de juillet et trois visites au mois de décembre. En première instance, il a été indemnisé pour plus de 30 heures d'activité. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions (art. 391 al. 1 CPP). 2. Dans les 20 jours à compter de la réception de la déclaration d'appel joint du MP, l'appelant a présenté une demande de non-entrée en matière, motivée (art. 400 al. 3 let. a et 401 CPP). Rejetée par la direction de la procédure, cette demande n'a pas été renouvelée aux débats (sur question préjudicielle), pas davantage plaidée au fond. À supposer qu'il faille considérer que cette demande soit maintenue, il convient de relever ce qui suit : Le MP conclut, dans le cadre de son appel joint, au prononcé d'une peine privative de liberté de quatre ans, qu'il avait déjà requise en première instance mais n'avait pas obtenue. Sa démarche en appel ne consacre donc aucun comportement contradictoire (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1498/2020 du 29 novembre 2021 consid. 4.4.3 et 4.4.4). Le MP est légitimé à former un appel joint (sur la quotité de la peine) et il y a lieu d'entrer en matière sur celui-ci. 3. 3.1.1. L'infraction grave à la LStup est punie d’une peine privative de liberté d’un an au moins, la rupture de ban d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire et le séjour illégal d'une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. 3.1.2. Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur ; il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 ; 141 IV 61 consid. 6 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_444/2023 du 16 juillet 2024 consid. 3.2). En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite, pour la cocaïne de 18 grammes (ATF 138 IV 100 consid. 3.2), à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération (ATF 122 IV 299 consid. 2c). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (arrêt du Tribunal fédéral 6B_101/2021 du 22 décembre 2021 consid. 3.2). 3.2.1. En l'occurrence, la faute de l'appelant est importante. Il s'est adonné à un trafic de stupéfiants, son choix s'étant porté sur une drogue dite "dure". Il s'en est pris à la santé publique, son comportement étant propre, au vu des quantités objectivées, soit plusieurs centaines de grammes, à mettre en danger la santé de nombreux toxicomanes – il en était conscient, il l'admet – ce qui constitue une circonstance aggravante. La période pénale est longue, puisqu'elle s'étend sur plus d'une année, et le nombre d'opérations important, ce qui suggère une volonté criminelle intense, sans cesse renouvelée. Seule son arrestation a mis fin à ses agissements. Si ses ventes se sont essentiellement concentrées sur la place de la Navigation et ses environs, soit sur un plan local, son trafic n'en a pas moins une dimension internationale – ce que les premiers juges n'ont pas souligné – puisque la drogue partait de l'étranger, où l'appelant passait directement commande, pour être importée et réceptionnée en Suisse, où il lui arrivait de se rendre au contact de la mule. Le rôle du prévenu est singulier. On peine à en dessiner précisément les contours. Tout en restant prudent au moment de devoir le qualifier, il appert qu'il agissait avant tout comme un indépendant, œuvrant de façon autonome. Il passait personnellement ses commandes. Il pouvait aussi bien se procurer de la drogue en Espagne, auprès de personnes qui en fournissaient par le biais de leurs réseaux et en organisaient le transport en Suisse (" D______/Spain ", voire " E______/Somalia "), que s'approvisionner directement sur place, à N______, auprès du " dépôt " (" F______ "). Il était en mesure de verser plusieurs milliers de francs à " D______/Spain ", sur ordre bancaire, et de se déplacer en Espagne en tant que de besoin – ce qui montre qu'il n'était pas dépourvu financièrement. Il pouvait également interagir avec une mule (M______ [BE]) et réceptionner la marchandise des mains de celle-ci, qu'il transportait ensuite chez lui, où il la stockait (valise). Il conditionnait la drogue, sinon en la mélangeant à du produit de coupage, en en faisant de (plus) petites boulettes, ce qui prouve – il le reconnaît – qu'il savait le taux de pureté de la cocaïne élevé, les pourcentages objectivés (> 80%) témoignant d'un haut potentiel nocif. Il s'adonnait en outre à la vente de rue, de nuit, n'hésitant pas à se déplacer à domicile pour contenter sa clientèle. Rôdé, il utilisait deux téléphones pour cloisonner ses activités, ce qui dénote une certaine organisation. Il conservait le produit des ventes par-devers lui et, à supposer qu'une partie de l'argent fût rétrocédée à " D______/Spain ", comme il l'indique, ce que le dossier n'étaye pas, il en bénéficiait à tout le moins en partie. Autant d'éléments qui conduisent à retenir, avec la police judiciaire, contrairement à ce que suggèrent le prévenu et son conseil, qu'il n'était pas qu'un simple vendeur de rue (" juste un vendeur de rue "), " une petite main du trafic ", agissant pour le compte voire sur ordre d'autrui, dont les actes auraient relevé d'un " état de nécessité ", pour pouvoir se nourrir. Il revêtait, au contraire, plusieurs casquettes, tenait un rôle hybride, sachant se montrer inventif, mobile, pour optimiser son entreprise et la rendre pérenne. Il faut déplorer la piètre collaboration et la faible prise de conscience de l'appelant. Certes, il admet les faits. Mais il lui aurait été difficile de les nier, compte tenu de la drogue saisie en sa possession et du matériel extrait de ses téléphones. Il se montre en outre ambigu, voire contradictoire. Tout en ne contestant plus sa culpabilité, il s'obstine à discuter les faits et à les minimiser, à commencer par le nombre d'ovules acquis et en s'attribuant un rôle (très) bas dans la hiérarchie. Au-delà des excuses présentées, le repentir apparait ainsi modeste. Son mobile est égoïste. Il relève de l'appât du gain – non du travail alimentaire comme il le martèle. N'étant pas toxicomane, il n'a pas agi pour financer sa propre consommation. Son parcours de vie et sa situation personnelle sont difficiles (migrant débouté des fins de sa demande d'asile, sans emploi – l'aide financière de l'HG a été levée en 2019). Rien ne l'empêchait toutefois, sur une base volontaire, de regagner le Nigéria, pays dont il est le ressortissant, et d'éviter ainsi de verser dans la clandestinité en Suisse, source de précarité. À cet égard, il y a concours d'infractions, facteur aggravant. Le prévenu a également fait fi, en effet, des règles sur la migration (séjour illégal) et a agi contre l'autorité publique (rupture de ban). Il savait qu'il n'était pas autorisé à demeurer en Suisse, faute de statut, et avait connaissance de la mesure d'expulsion judiciaire. La pandémie de COVID-19 ne le privait pas de la possibilité d'un départ immédiat, compte tenu de la période pénale, postérieure à la réouverture des frontières ; de sorte que c'est bien par convenance personnelle, quoi qu'il s'en défende, qu'il a agi. Par ailleurs, dévoiler, sinon son identité, sa véritable nationalité (nigériane), ce qu'il s'est gardé de faire, aurait prévenu la survenance de ces délits (grâce à un rapide retour à Lagos (sous quinzaine) organisé par le SEM). Il ne nourrit ni projet personnel ni projet professionnel. Bien que père, il ne met pas en avant d'obligation familiale. Il est jeune et en bonne santé, si l'on excepte une lésion musculaire, dont il n'allègue pas qu'elle serait invalidante et entamerait son potentiel de travail – pas davantage qu'elle le rendrait vulnérable face à la peine. Il a de nombreux antécédents, spécifiques. Seule une peine privative de liberté entre ainsi en considération (art. 40 CP), pour chaque infraction commise (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2023 du 28 avril 2023 consid. 1.2). L'appelant ne plaide au demeurant pas le prononcé d'une peine pécuniaire. Au vu de l'ensemble des circonstances, l'infraction qualifiée à la LStup, abstraitement la plus grave, sera sanctionnée par une peine de trois ans. Cette peine, de base, sera augmentée dans une juste proportion (art. 49 al. 1 CP) de quatre mois (peine hypothétique : six mois) pour réprimer la rupture de ban – les 180 unités pénales fixées de ce chef le 23 août 2021 n'ont pas détourné l'appelant de la récidive, de sorte que des unités plus basses n'auraient pas de sens sous l'angle de la prévention spéciale – et d'un mois (peine hypothétique : deux mois) pour sanctionner le séjour illégal, ce qui porte la peine à trois ans et cinq mois. Une telle peine est incompatible avec l'octroi du sursis complet ou partiel (art. 42 al. 1 et 43 al. 1 CP). Elle est donc nécessairement ferme. 3.2.2.1. Si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement (art. 89 al. 1 CP). Si, malgré le crime ou le délit commis pendant le délai d'épreuve, il n'y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions, le juge renonce à la réintégration (art. 89 al. 2 CP). Pour émettre son pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble de tous les éléments pertinents. Outre les faits relatifs à la nouvelle infraction, il doit tenir compte du passé et de la réputation de l'accusé ainsi que de tous les éléments qui donnent des indices sur le caractère de l'auteur et sur ses perspectives de resocialisation. Pour apprécier le risque de récidive, il est indispensable de se fonder sur une image globale de la personnalité de l'auteur. Les facteurs déterminants sont ainsi les antécédents pénaux, la biographie sociale, les rapports de travail, l'existence de liens sociaux, les risques d'addiction, etc. Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1034/2013 du 31 mars 2014 consid. 2.1). 3.2.2.2. En l'espèce, libéré conditionnellement par jugement du TAPEM du 19 novembre 2020, l'appelant a commis un délit (art. 10 CP), soit une rupture de ban, durant le délai d'épreuve (prolongé). Il y a lieu de craindre qu'il commette de nouvelles infractions car l'effet d'avertissement de ses précédentes condamnations s'est révélé vain. Il a commis ses premiers délits (2016/2017) alors qu'il était pourtant titulaire d'un permis (N) et épaulé financièrement par l'HG, et semble, depuis, s'être installé dans la délinquance. Il n'a ni formation, ni emploi, ni source de revenu, ni projet de vie, ce qui ternit ses perspectives de resocialisation. Et la prise de conscience de la gravité de ses actes reste faible. Dans ces conditions, il convient d'ordonner sa réintégration dans l'établissement et de prononcer, en application de l'art. 49 CP, une peine d'ensemble. La peine fixée supra, ferme, entre en concours avec le solde de peine de 62 jours devenu exécutoire à la suite de la révocation (art. 89 al. 6 CP). Ainsi, la peine de trois ans et cinq mois, de base (ATF 135 IV 146 consid. 2.4.1), sera augmentée dans une juste proportion d'un mois supplémentaire, ce qui porte la peine d'ensemble à trois ans et six mois. Le jugement sera réformé sur ce point. 4. 4.1. L'expulsion obligatoire est ordonnée pour une durée de cinq à quinze ans (art. 66 a al. 1 CP). À teneur de l'art. 66 b CP, lorsqu’une personne contre qui une expulsion a été ordonnée commet une nouvelle infraction remplissant les conditions d’une expulsion au sens de l’art. 66 a , une nouvelle expulsion est prononcée pour une durée de vingt ans (al. 1). L’expulsion peut être prononcée à vie si le nouvel acte a été commis alors que la première expulsion avait encore effet (al. 2). Il y a récidive si la personne condamnée est déjà sous le coup d'une expulsion. Il peut y avoir récidive même si la durée de la précédente expulsion est écoulée. L'expulsion durera toujours 20 ans en cas de récidive (Message, FF 2013 5373 (5426) ; ATF 146 IV 311 consid. 3.5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1392/2022 du 26 janvier 2023 consid. 7.2.2). Peu importe que la première mesure d'expulsion ait été prononcée sur la base de l'art. 66 a ou de l'art. 66 a bis CP (MOREILLON/MACALUSO/QUELOZ/DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2 ème éd., Bâle 2021, n. 2 ad art. 66 b ). 4.2. En l'occurrence, la condamnation de l'appelant pour infraction grave à la LStup commande son expulsion obligatoire de Suisse (art. 66 a al. 1 let. o CP), ce qu'il ne conteste pas. Seule la durée de la mesure demeure discutée par les parties. Le 7 octobre 2019, une expulsion avait déjà été ordonnée contre l'intéressé. Compte tenu du crime à la LStup sanctionné dans la présente cause, la nouvelle expulsion doit donc être prononcée pour une durée de 20 ans. La question de savoir si la première expulsion avait encore effet lors de la commission de ce crime peut rester ouverte, une expulsion à vie, potestative, ne s'imposant pas. A______ sera expulsé de Suisse, partant, pour une durée de 20 ans. Le jugement sera réformé sur ce point. 5. Les motifs ayant conduit les premiers juges à prononcer, par décision séparée du 27 juin 2024, le maintien de l'appelant en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3). 6. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 al. 1 CPP).
7. 7.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (VALTICOS/REISER/CHAPPUIS/BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2 ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire ( AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3ss). 7.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2), de brèves observations ou déterminations ( AARP/33/2016 du 29 janvier 2016 et AARP/302/2013 du 14 juin 2013 [observations sur la déclaration d'appel] ; AARP/281/2015 du 25 juin 2015 [déterminations]), la demande de non-entrée en matière sur un appel pour autant qu'elle n'ait pas nécessité de développements importants ( AARP/421/2014 du 30 septembre 2014) ou encore la lecture des jugement, déclaration d'appel, ordonnance et arrêt de la CPAR ( AARP/142/2016 du 14 avril 2016 consid. 5.4.1, AARP/281/2015 du 25 juin 2015 et AARP/272/2015 du 1er juin 2015). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 7.1.3. Les séances internes entre le défenseur d'office et son stagiaire, par exemple, ne sont pas indemnisées par l'assistance juridique ( AARP/57/2016 du 9 février 2016 consid. 7.2 et 7.3). 7.1.4. Le travail consistant en des recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'État ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage ( AARP/147/2016 du 17 mars 2016 consid. 7.3). 7.1.5. Dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue ( AARP/235/2015 du 18 mai 2015). 7.1.6. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP. La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est arrêtée à CHF 55.- pour les stagiaires, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 7.2. En l'espèce, il convient de retrancher de l'activité de Me C______, l'entièreté de sa propre activité, soit 36 minutes, dès lors qu'il s'est limité à échanger avec sa collaboratrice, les séances internes n'étant pas indemnisées, à préparer la déclaration d'appel, alors qu'elle n'a pas à être motivée et que cette activité est couverte par le forfait, et à préparer une audience durant laquelle il a été excusé par son stagiaire. Seront également retranchées de l'activité de la collaboratrice quatre heures et 44 minutes pour l'annonce et la déclaration d'appel, la lecture du jugement et la rédaction de la requête de non-entrée en matière, activités comprises dans la majoration forfaitaire, 19 minutes de discussions stratégiques avec le stagiaire, dès lors que les conférences entre avocats ne sont pas couvertes, ainsi que 26 minutes de préparation pour l'audience d'appel, à laquelle elle n'a pas participé, soit cinq heures et 29 minutes au total. Enfin, ne seront pas non plus rémunérées de l'activité du stagiaire deux heures et 20 minutes de discussions stratégiques avec le chef d'étude et/ou la collaboratrice, conformément à ce qui précède, ainsi que huit heures et 17 minutes pour l'analyse du jugement, la déclaration d'appel, des recherches juridiques, un entretien téléphonique avec la CPAR et la rédaction de la requête de non-entrée en matière, activités couvertes par le forfait et qui n'ont pas à être assumées par l'État (s'agissant des recherches juridiques). En outre, l'activité consacrée à la préparation de la plaidoirie, soit 14 heures et 49 minutes, apparaît excessive, dans la mesure où le dossier est bien connu du conseil du prévenu au stade de l'appel, et sera dès lors ramenée à huit heures, amplement suffisantes. Enfin, seules six visites à la prison seront indemnisées, dans la mesure ou une visite par mois est admise. C'est donc 20 heures et 26 minutes au total qui seront retranchées de l'activité du stagiaire. Pour le reste, il convient d'ajouter la durée effective des débats d'appel, soit deux heures et 30 minutes, et le forfait vacation qui s'y rapporte. La rémunération de Me C______ sera, partant, arrêtée à CHF 3'840.20, correspondant à une heure et 26 minutes d'activité au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 215.-), 26 heures et 57 minutes d'activité à celui de CHF 110.-/heure (CHF 2'964.50), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 318.-) vu l'activité rémunérée en première instance, une vacation à CHF 55.- et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 287.70.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ et l'appel joint formé par le Ministère public contre le jugement JTCO/63/2024 rendu le 27 juin 2024 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/17416/2023. Rejette l'appel. Admet partiellement l'appel joint. Annule ce jugement Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b, c et d et al. 2 let. a LStup), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP). Révoque la libération conditionnelle accordée le 19 novembre 2020 par le Tribunal d'application des peines et des mesures de Genève (solde de peine : 62 jours) (art. 89 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de trois ans et six mois, sous déduction de la détention avant jugement subie du 8 au 10 juillet 2022, puis depuis le 9 août 2023 (art. 40, 51 et 89 al. 6 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 20 ans (art. 66 b al. 1 CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66 c al. 2 CP). Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS). Ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______. Ordonne la restitution à A______ de l'argent figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la confiscation de l'argent figurant sous chiffre 7 de l'inventaire n° 3______ (art. 70 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffres 5 et 6 et des téléphones portables figurant sous chiffres 8 et 9 de l'inventaire n°3______ (art. 69 CP). Fixe à CHF 8'347.40 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 7'306.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 2'375.-, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). Arrête à CHF 3'840.20, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e C______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Secrétariat d'État aux migrations, à l'Office fédéral de la police et à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Aurélie MELIN ABDOU Le président : Fabrice ROCH Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 7'306.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 240.00 Procès-verbal (let. f) CHF 60.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'375.00 Total général (première instance + appel) : CHF 9'681.00