TRIBUNAL DES MINEURS; DÉTENTION PROVISOIRE; ADOLESCENT; MINORITÉ(ÂGE); DÉTENU; DOMICILE CONNU; PAPIER DE LÉGITIMATION; PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ | PPMin.3; PPMin.27; PPMin.28; CPP.221; CPP.212.3; DPMin.6; DPMin.25
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 1.1. La CPAR, en tant que juridiction d'appel des mineurs (art. 130 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ; E 2 05 et art. 7 PPMin), statue sur les appels formés contre les jugements rendus en première instance par le Tribunal des mineurs (art. 40 al. 1 let. a PPMin). L'appel est en l'espèce recevable, ainsi que l'a constaté la CPR dans son arrêt du 21 novembre 2014.
E. 1.2 La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2 2.1.1. A teneur de l'art. 3 al. 1 PPMin, sauf dispositions particulières qu'elle contiendrait, le CPP est applicable. 2.1.2. S'agissant de la détention des mineurs, l'autorité d'instruction est compétente pour ordonner la détention provisoire (art. 26 al. 1 lit. b PPMin), mais, si elle estime que celle-ci doit être prolongée au-delà de 7 jours, elle adresse alors une demande au TMC, avant l'expiration de ce délai. Celui-ci statue sans retard, au plus tard dans les 48 heures à compter de la réception de la demande. La procédure est régie par les art. 225 et 226 CPP (art. 27 al. 1 PPMin). Le TMC peut prolonger la détention provisoire plusieurs fois, mais pour un mois au plus à chaque fois (art. 227 CPP cum art. 27 al. 3 PPMin). Il résulte ainsi des dispositions susmentionnées que la détention provisoire d'un mineur est soumise à des conditions temporelles et à des autorités différentes de celles des personnes majeures, notamment pour ce qui concerne la prolongation de la détention provisoire, qui ne peut être prononcée pour une durée de 3 mois, voire de 6 mois (art. 227 al. 7 CPP).
E. 2.2 Placé en détention provisoire le 10 décembre 2013 par le Juge des mineurs (cf. art. 27 al. 2 PPMin), A______ a vu sa détention prolongée pour la durée d'un mois (cf. art. 27 al. 3 PPMin), par ordonnance du TMC du 12 décembre 2013. Il a ensuite été relaxé le 9 janvier 2014, de sorte que les conditions formelles à son placement et à son maintien en détention ont été respectées, ce qu'il ne conteste pas.
E. 3 3.1. L'appelant pose, cela étant, la question de savoir si un mineur âgé de moins de 15 ans peut être soumis à la juridiction du TMC et être placé en détention provisoire, alors qu'à son âge, une peine privative de liberté est exclue. 3.2.1. Dans la PPMin, la détention avant jugement est réglée aux art. 27, cité ci-dessus - et respecté -, et 28. Ce dernier règle l'exécution de la détention avant jugement et reprend la réglementation de l'ancien art. 6 DPMin, notamment quant à la séparation entre détenus mineurs et détenus adultes et quant à la prise en charge appropriée. Pour les autres conditions afférentes à la légalité de la détention avant jugement, l'art. 26 PPMin renvoie au CPP, et donc aux dispositions relatives à une décision de mise en détention avant jugement, aussi bien pour les adultes que pour les mineurs, qui dépendent de l'art. 221 CPP, soit l'existence de charges suffisantes et d'un risque de fuite, de collusion ou de réitération. Ainsi, ni l'art. 27, ni l'art. 28 PPMin, ne fixent de seuil d'âge minimal auquel peut être prononcée la détention avant jugement des mineurs. Il peut s'agir d'un oubli, comme le retient un auteur de doctrine (Nicolas QUELOZ, Le défi de la détention avant jugement des mineurs, en particulier en dessous de 15 ans , Berne, Stämpfli, 2011, in forumpoenale 3/2011 p. 162 ss) ou l'expression de la volonté du législateur de ne pas fixer, de manière définitive, une limite d'âge en-deçà de laquelle la détention préventive serait inadmissible, l'âge du mineur étant davantage un élément à prendre en considération dans l'examen de la proportionnalité de la mesure (sur la proportionnalité en fonction de l'âge : M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung – Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2 e éd., Bâle 2014, n. 6 ad art. 27 JStPO : " Je jünger der Jugendliche ist, … "). Du reste, la PPMin ne connaît plus la distinction entre enfants et adolescents, mais une seule catégorie : le mineur (rapport explicatif à l'avant-projet, p. 43), soit un jeune âgé de 10 à 18 ans (cf. art. 3 al. 1 DPMin). 3.2.2. La Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant (CDE ; RS 0.107), ratifiée par la Suisse en 1997, impose aux États parties l'obligation de veiller à ce qu'aucun enfant ne soit privé de liberté de façon illégale ou arbitraire et à ce que l'arrestation, la détention ou l'emprisonnement d'un enfant soit en conformité avec la loi, n'être qu'une mesure de dernier ressort, et être d'une durée aussi brève que possible (art. 37 let. b). La CDE n'interdit pas la détention d'un enfant de moins de quinze ans. Quant au Modèle de loi sur la justice des mineurs élaboré en 1997 par les Nations Unies, qui prescrit que la détention avant jugement ne doit pas concerner les mineurs en dessous de 15 ans (art. 3.2.-12), il constitue un guide non contraignant, qui peut tout au plus fournir des pistes de réflexion (cf. Nicolas QUELOZ, op. cit.,
p. 162 ss). 3.2.3. Il résulte de ce qui précède que ni la PPMin, ni le CPP, ni la CDE n'interdisent la détention avant jugement d'un mineur de moins de 15 ans. 3.3.1. Aux termes de l'art. 25 DPMin, est passible d'une privation de liberté d'un jour à un an le mineur qui a commis un crime ou un délit s'il avait quinze ans le jour où il l'a commis. L'art. 212 al. 3 CPP, applicable aux mineurs par le biais de l'art. 3 al. 1 PPMin, dispose quant à lui que la détention provisoire et la détention pour motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. 3.3.2. Pour l'appelant, le fait qu'un mineur de moins de 15 ans ne puisse pas être sanctionné par une peine privative de liberté a pour conséquence qu'une détention préventive n'est pas non plus envisageable. 3.3.3. Or, au stade de la détention provisoire, qui différencie clairement, s'agissant notamment de l'examen des charges suffisantes, le rôle du juge du contrôle de la détention de celui du fond, rien n'empêche le premier d'ordonner une mise en détention provisoire, quelle que soit la nature de la peine qui pourra être ensuite fixée. Ainsi, en droit des adultes, la détention préventive ne préfigure pas nécessairement le prononcé d'une peine privative de liberté et n'est pas exclue du seul fait que la sanction concrètement envisagée est, par exemple, la peine pécuniaire ou le travail d'intérêt général (cf. F. RIKLIN, StPO Kommentar : Schweizerische Strafprozessordnung mit JStPO, StBOG und weiteren Erlassen , 2 e éd., Zurich 2014, n. ad art. 212 ; A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO) , 2 e éd., Zurich 2014, n° 22 ad art. 212 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar , 2 e éd., Zurich 2013, n. 10 ad art. 212). Dans cette hypothèse, le principe de proportionnalité commande de tenir compte des critères de conversion (art. 36 al. 1 et 39 al. 2 CP ; cf. art. 431 al. 3 let. a CPP). De même, nonobstant le texte de l'art. 212 al. 3 CPP, qui se réfère à la notion de "peine privative de liberté", il ne fait pas de doute que la détention avant jugement peut être ordonnée et maintenue lorsqu'il est question de mesures au sens des art. 56 et ss CP, notamment un internement ou un traitement institutionnel en milieu fermé. L'art. 220 al. 1 CPP se réfère d'ailleurs à la notion de "sanction privative de liberté" et non de "peine privative de liberté". 3.3.4. En procédure pénale des mineurs également, les art. 25 DPMin et 27 PPMin poursuivent deux buts différents, le premier traitant de la sanction alors que le second détermine quelles sont les mesures de contrainte avant jugement, prononcées pour les besoins de l'enquête ou pour des motifs de sécurité (risque de fuite ou de réitération). En aucun cas, la détention provisoire ne doit donc être assimilée à une exécution de peine anticipée. En outre, la PPMin ne semble pas exclure, nonobstant les mesures urgentes prévues à l'art. 5 DPMin, le placement en détention avant jugement d'un mineur qui, en définitive, sera mis au bénéfice d'une mesure de placement, par exemple en milieu fermé, au sens de l'art. 15 al. 2 DPMin, lequel n'est pas réservé aux mineurs de plus de 15 ans.
E. 3.4 Au vu des développements qui précèdent, il sera constaté que le droit fédéral de procédure n'exclut pas le placement en détention préventive d'un mineur de moins de 15 ans. Il en va de même des articles 5 § 1 et 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et 10 al. 2, 31 al. 3 et 36 al. 2 et 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), invoqués par l'appelant, qui consacrent les principes de légalité et de proportionnalité en matière de détention préventive, concrétisés par les dispositions correspondantes du CPP, de la DPMin et de la PPMin mentionnées ci-dessus. Ainsi que l'a souligné la CPR, dans le silence des textes et du Message, il y a lieu de considérer que les conditions liées à l'instruction d'une cause sont différentes de celles qui régissent l'exécution des peines, de sorte que la référence à l'impossibilité d'ordonner une peine privative de liberté s'agissant d'un enfant de moins de 15 ans (art. 25 al. 1 DPMin) n'est pas pertinente au stade de la détention provisoire. En outre, l'art. 212 al. 3 CPP a été conçu uniquement dans le cadre de la procédure pénale des adultes et sans prendre en compte les spécificités du droit des mineurs, notamment dans l'hypothèse où un jeune de moins de 15 ans serait soupçonné d'un acte grave, pour lequel les conditions de la mise en détention préventive au sens de l'art. 221 CPP seraient réalisées.
E. 4 4.1. Dans un second moyen, l'appelant soutient que la détention préventive qu'il a subie était en tout état de cause disproportionnée et donc illicite, dans la mesure où d'autres solutions, dont des mesures de substitution, auraient pu être adoptées à la place de son incarcération. En l'espèce, c'est à raison que tant le TMC que la CPR ont considéré que A______, dépourvu de documents d'identité, qui menait une vie itinérante et refusait d'indiquer son lieu de résidence, présentait un risque concret de fuite, aucune mesure de substitution n'étant susceptible, dans ce contexte, de permettre de s'assurer de sa présence aux actes ultérieurs de la procédure. L'existence de charges suffisantes était par ailleurs manifeste, ainsi que le risque de réitération. L'appelant soutient qu'il aurait été plus proportionné d'ordonner des mesures provisionnelles de protection d'un mineur, prévues par le DPMin, telles l'observation ou le placement au sens des articles 9 et 15 DPMin. Or, ces mesures de protection ont pour but d'examiner ou de protéger le mineur, et non pas de le priver de liberté pour des raisons liées à l'instruction préparatoire de sa cause, en l'occurrence l'élucidation d'autres infractions commises par le mineur. Ainsi, ni le placement, ni l'observation n'entraient en ligne de compte. Pour ces motifs, force est d'admettre que la détention avant jugement subie par l'appelant n'était pas illicite ni disproportionnée.
E. 5 L'appel doit ainsi être rejeté et les frais de la procédure mis à la charge de l'appelant qui succombe (art. 428 CPP cum art. 44 PPMin).
E. 6.1 Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, c'est le droit genevois qui s'applique, à savoir le règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04). Selon l'art. 16 al. 1 RAJ, l'indemnité due à l'avocat et au défenseur d'office en matière pénale est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). La TVA est versée en sus. Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). La CPAR s'inspire des "Instructions relatives à l'établissement de l'état de frais" et de l' "Etat de frais standard – Mode d'emploi et modèle" émis en 2002 et 2004, dans un souci de rationalisation et de simplification, par le Service de l'assistance juridique, autrefois chargé de la taxation. En particulier, une indemnisation forfaitaire de 20% jusqu'à 30 heures d'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure, ou 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, est allouée pour les démarches diverses, tels la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier.
E. 6.2 En l'espèce, l'activité déployée par le conseil de A______, selon l'état de frais du 18 mars 2015 (composé de 1 heure d'étude de la détermination du Ministère public du 13 août 2014 et de 6h35 pour la rédaction du mémoire d'appel motivé), est en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause et sera admis à due concurrence, soit 7h35 d'activité de chef d'étude à CHF 200.- de l'heure, ce qui correspond à une indemnité arrondie de CHF 1'517.-. Il convient d'ajouter au montant précité l'indemnisation forfaitaire de 20%, soit CHF 303.-, et 8% de TVA (soit CHF 145.60), pour un montant total, débours compris, de CHF 1'965.60.
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement du Tribunal des mineurs du 17 juin 2014. Le rejette. Met à la charge de A______ les frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 1'000.-. Arrête à CHF 1'965.60 le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Yvette NICOLET, juges; Monsieur Léon BENUSIGLIO et Madame Myriam GIRARDET, juges assesseurs. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, 6501 Bellinzone. P/17313/2013 ÉTAT DE FRAIS AARP/357/2015 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal des mineurs CHF 318.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 80.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 1'155.00 Total général (première instance + appel) CHF 1'473.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 04.08.2015 P/17313/2013
TRIBUNAL DES MINEURS; DÉTENTION PROVISOIRE; ADOLESCENT; MINORITÉ(ÂGE); DÉTENU; DOMICILE CONNU; PAPIER DE LÉGITIMATION; PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ | PPMin.3; PPMin.27; PPMin.28; CPP.221; CPP.212.3; DPMin.6; DPMin.25
P/17313/2013 AARP/357/2015 (3) du 04.08.2015 sur JTMI/16/2014 ( PENENF ) , REJETE Recours TF déposé le 23.09.2015, rendu le 07.11.2016, ADMIS/PARTIEL, 6B_1026/2015 Descripteurs : TRIBUNAL DES MINEURS; DÉTENTION PROVISOIRE; ADOLESCENT; MINORITÉ(ÂGE); DÉTENU; DOMICILE CONNU; PAPIER DE LÉGITIMATION; PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ Normes : PPMin.3; PPMin.27; PPMin.28; CPP.221; CPP.212.3; DPMin.6; DPMin.25 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/17313/2013 AARP/ 357/2015 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 4 août 2015 Entre A______ , sans domicile connu, comparant par Me B______, avocat, ______, appelant, contre le jugement JTMI/16/2014 rendu le 17 juin 2014 par le Tribunal des mineurs, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par jugement du 17 juin 2014, le Tribunal des mineurs a reconnu A______ coupable de tentatives de vol, de dommages à la propriété et de violation de domicile et l'a exempté de toute peine, ainsi que du paiement des frais de la procédure. Les premiers juges ont en outre débouté A______ de ses conclusions tendant à la constatation de l'illicéité de sa détention avant jugement et à son indemnisation. b. Par acte du 30 juin 2014, A______ a formé recours contre ce jugement devant la Chambre pénale de recours de la Cour de justice (CPR), persistant dans ses conclusions en constatation et en indemnisation, en relation avec la détention provisoire subie par lui. c. Par arrêt du 21 novembre 2014, la CPR s'est déclarée incompétente et a transmis la cause à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR). Cet arrêt n'a pas été contesté et est entré en force. B. Il ressort du dossier les faits pertinents suivants :
a. Le 20 novembre 2013, le Tribunal des mineurs a décerné un "avis de recherche et d'arrestation" à l'encontre de A______, ressortissant roumain prétendument né le ______ août 2001, sans domicile connu. L'intéressé était suspecté d'avoir participé à la commission d'un cambriolage (tentative) le 26 août 2013, son ADN ayant été découvert sur une fourchette à barbecue ayant servi à ouvrir la porte-fenêtre de la villa visitée.
b. Le 9 décembre 2013, A______ a été interpellé par la police, après avoir été aperçu dans le jardin d'une maison par la propriétaire des lieux. Lors de son audition, il a admis avoir déjà commis des cambriolages, tant en France qu'en Suisse. Il était venu ce jour-là à Genève pour faire des repérages. Il n'était pas scolarisé, ne travaillait pas, ses parents vivaient en Roumanie et lui-même séjournait avec sa grand-mère dans un camp à ______ (France), dont il refusait d'indiquer l'emplacement sur une carte. Il était dépourvu d'une quelconque pièce d'identité.
c. Le lendemain, il a été mis en prévention pour tentatives de vol, dommages à la propriété et violation de domicile en relation avec les faits d'août et de décembre 2013.
d. Le même jour, A______ a été placé en détention provisoire au Centre pour mineurs de ______.
e. Un mandat d'investigation a été décerné le 11 décembre 2013, afin de déterminer si le mineur était l'éventuel auteur d'autres cambriolages.
f. Par ordonnance du 12 décembre 2013, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a prolongé la détention provisoire jusqu'au 12 janvier 2014.
g. A______ a formé recours contre cette décision, devant la CPR, arguant que l'art. 212 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), aux termes duquel la détention avant jugement ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible, s'appliquait pleinement à son cas, par renvoi de l'art. 3 al. 1 de la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin ; RS 312.1), ce qui rendait sa détention illicite. En effet, vu son âge, il n'encourrait aucune peine privative de liberté, ce qui constituait un obstacle à la détention avant jugement. h. Par arrêt du 8 janvier 2014, le recours de A______ a été rejeté. S'appuyant sur sa propre jurisprudence, notamment l'arrêt ACPR/569/2012 du 18 décembre 2012, la CPR a rappelé que les art. 27 et 28 PPMin, relatifs à la détention provisoire des mineurs, commandaient certes la séparation entre détenus mineurs et détenus adultes et une prise en charge appropriée des premiers, mais ne fixaient pas de seuil d'âge minimal au-dessous duquel la détention avant jugement des mineurs ne pouvait être ordonnée. Ces dispositions n'opéraient pas non plus des distinctions en fonction de l'âge du mineur. L'impossibilité de prononcer une peine privative de liberté à l'égard d'un mineur de moins de 15 ans, prévue par le droit de fond (art. 25 de la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 20 juin 2003 - Droit pénal des mineurs ; DPMin - RS 311.1), n'avait pas pour conséquence d'en empêcher le placement en détention provisoire. i. Le 9 janvier 2014, le Juge des mineurs a relaxé A______, au motif que les conditions qui prévalaient à son maintien en détention n'étaient plus réalisées. Il a prononcé une ordonnance pénale, aux termes de laquelle le mineur a été reconnu coupable de tentatives de vol, de dommages à la propriété et de violation de domicile, a été exempté de toute peine ainsi que du paiement des frais de la procédure. j. Par arrêt 1B_56/2014 , du 10 avril 2014, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par A______ contre l'arrêt de la CPR du 8 janvier 2014. k. Le 14 mai 2014, le Juge des mineurs a confirmé son ordonnance pénale et transmis le dossier au Tribunal des mineurs, lequel a prononcé le jugement dont est appel. C. a. Par courrier du 5 décembre 2014, la direction de la procédure de la CPAR a transmis au Ministère public le recours de A______, celui-ci valant déclaration d'appel au sens de l'art. 399 al. 3 CPP. b. Par lettre du 10 décembre 2014, le Ministère public a fait savoir qu'il n'entendait pas former d'appel joint. c. Par ordonnance du 17 février 2015, Me B______ a été désigné défenseur d'office de A______, en lieu et place de Me C______, élu ______ dans l'intervalle. d. Par ordonnance du 11 mars 2015, la CPAR a ordonné la procédure écrite, en application des articles 406 al. 1 let. d CPP et 3 PPMin. e. Dans son mémoire d'appel motivé du 18 mars 2015, A______ a conclu à ce qu'il soit constaté que l'ensemble de la détention préventive subie par lui était illicite et à ce qu'il soit indemnisé de ce fait, à raison de CHF 200.- par jour. A l'appui de ces conclusions, il a soulevé un certain nombre de griefs, lesquels seront abordés ci-après dans l'exposé en droit. Son conseil a produit un état de frais en vue de la taxation de ses honoraires en tant que défenseur d'office. f. Le Ministère public a répondu, par écriture du 13 avril 2015, concluant au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. g. Invité à se déterminer, le Tribunal des mineurs a persisté dans son jugement. h. Par courrier du 20 avril 2015, les écritures responsives ont été communiquées à l'appelant, lequel a été informé que la cause était retenue à juger sous dizaine. EN DROIT :
1. 1.1. La CPAR, en tant que juridiction d'appel des mineurs (art. 130 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ; E 2 05 et art. 7 PPMin), statue sur les appels formés contre les jugements rendus en première instance par le Tribunal des mineurs (art. 40 al. 1 let. a PPMin). L'appel est en l'espèce recevable, ainsi que l'a constaté la CPR dans son arrêt du 21 novembre 2014. 1.2. La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. A teneur de l'art. 3 al. 1 PPMin, sauf dispositions particulières qu'elle contiendrait, le CPP est applicable. 2.1.2. S'agissant de la détention des mineurs, l'autorité d'instruction est compétente pour ordonner la détention provisoire (art. 26 al. 1 lit. b PPMin), mais, si elle estime que celle-ci doit être prolongée au-delà de 7 jours, elle adresse alors une demande au TMC, avant l'expiration de ce délai. Celui-ci statue sans retard, au plus tard dans les 48 heures à compter de la réception de la demande. La procédure est régie par les art. 225 et 226 CPP (art. 27 al. 1 PPMin). Le TMC peut prolonger la détention provisoire plusieurs fois, mais pour un mois au plus à chaque fois (art. 227 CPP cum art. 27 al. 3 PPMin). Il résulte ainsi des dispositions susmentionnées que la détention provisoire d'un mineur est soumise à des conditions temporelles et à des autorités différentes de celles des personnes majeures, notamment pour ce qui concerne la prolongation de la détention provisoire, qui ne peut être prononcée pour une durée de 3 mois, voire de 6 mois (art. 227 al. 7 CPP). 2.2. Placé en détention provisoire le 10 décembre 2013 par le Juge des mineurs (cf. art. 27 al. 2 PPMin), A______ a vu sa détention prolongée pour la durée d'un mois (cf. art. 27 al. 3 PPMin), par ordonnance du TMC du 12 décembre 2013. Il a ensuite été relaxé le 9 janvier 2014, de sorte que les conditions formelles à son placement et à son maintien en détention ont été respectées, ce qu'il ne conteste pas.
3. 3.1. L'appelant pose, cela étant, la question de savoir si un mineur âgé de moins de 15 ans peut être soumis à la juridiction du TMC et être placé en détention provisoire, alors qu'à son âge, une peine privative de liberté est exclue. 3.2.1. Dans la PPMin, la détention avant jugement est réglée aux art. 27, cité ci-dessus - et respecté -, et 28. Ce dernier règle l'exécution de la détention avant jugement et reprend la réglementation de l'ancien art. 6 DPMin, notamment quant à la séparation entre détenus mineurs et détenus adultes et quant à la prise en charge appropriée. Pour les autres conditions afférentes à la légalité de la détention avant jugement, l'art. 26 PPMin renvoie au CPP, et donc aux dispositions relatives à une décision de mise en détention avant jugement, aussi bien pour les adultes que pour les mineurs, qui dépendent de l'art. 221 CPP, soit l'existence de charges suffisantes et d'un risque de fuite, de collusion ou de réitération. Ainsi, ni l'art. 27, ni l'art. 28 PPMin, ne fixent de seuil d'âge minimal auquel peut être prononcée la détention avant jugement des mineurs. Il peut s'agir d'un oubli, comme le retient un auteur de doctrine (Nicolas QUELOZ, Le défi de la détention avant jugement des mineurs, en particulier en dessous de 15 ans , Berne, Stämpfli, 2011, in forumpoenale 3/2011 p. 162 ss) ou l'expression de la volonté du législateur de ne pas fixer, de manière définitive, une limite d'âge en-deçà de laquelle la détention préventive serait inadmissible, l'âge du mineur étant davantage un élément à prendre en considération dans l'examen de la proportionnalité de la mesure (sur la proportionnalité en fonction de l'âge : M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung – Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2 e éd., Bâle 2014, n. 6 ad art. 27 JStPO : " Je jünger der Jugendliche ist, … "). Du reste, la PPMin ne connaît plus la distinction entre enfants et adolescents, mais une seule catégorie : le mineur (rapport explicatif à l'avant-projet, p. 43), soit un jeune âgé de 10 à 18 ans (cf. art. 3 al. 1 DPMin). 3.2.2. La Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant (CDE ; RS 0.107), ratifiée par la Suisse en 1997, impose aux États parties l'obligation de veiller à ce qu'aucun enfant ne soit privé de liberté de façon illégale ou arbitraire et à ce que l'arrestation, la détention ou l'emprisonnement d'un enfant soit en conformité avec la loi, n'être qu'une mesure de dernier ressort, et être d'une durée aussi brève que possible (art. 37 let. b). La CDE n'interdit pas la détention d'un enfant de moins de quinze ans. Quant au Modèle de loi sur la justice des mineurs élaboré en 1997 par les Nations Unies, qui prescrit que la détention avant jugement ne doit pas concerner les mineurs en dessous de 15 ans (art. 3.2.-12), il constitue un guide non contraignant, qui peut tout au plus fournir des pistes de réflexion (cf. Nicolas QUELOZ, op. cit.,
p. 162 ss). 3.2.3. Il résulte de ce qui précède que ni la PPMin, ni le CPP, ni la CDE n'interdisent la détention avant jugement d'un mineur de moins de 15 ans. 3.3.1. Aux termes de l'art. 25 DPMin, est passible d'une privation de liberté d'un jour à un an le mineur qui a commis un crime ou un délit s'il avait quinze ans le jour où il l'a commis. L'art. 212 al. 3 CPP, applicable aux mineurs par le biais de l'art. 3 al. 1 PPMin, dispose quant à lui que la détention provisoire et la détention pour motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. 3.3.2. Pour l'appelant, le fait qu'un mineur de moins de 15 ans ne puisse pas être sanctionné par une peine privative de liberté a pour conséquence qu'une détention préventive n'est pas non plus envisageable. 3.3.3. Or, au stade de la détention provisoire, qui différencie clairement, s'agissant notamment de l'examen des charges suffisantes, le rôle du juge du contrôle de la détention de celui du fond, rien n'empêche le premier d'ordonner une mise en détention provisoire, quelle que soit la nature de la peine qui pourra être ensuite fixée. Ainsi, en droit des adultes, la détention préventive ne préfigure pas nécessairement le prononcé d'une peine privative de liberté et n'est pas exclue du seul fait que la sanction concrètement envisagée est, par exemple, la peine pécuniaire ou le travail d'intérêt général (cf. F. RIKLIN, StPO Kommentar : Schweizerische Strafprozessordnung mit JStPO, StBOG und weiteren Erlassen , 2 e éd., Zurich 2014, n. ad art. 212 ; A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO) , 2 e éd., Zurich 2014, n° 22 ad art. 212 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar , 2 e éd., Zurich 2013, n. 10 ad art. 212). Dans cette hypothèse, le principe de proportionnalité commande de tenir compte des critères de conversion (art. 36 al. 1 et 39 al. 2 CP ; cf. art. 431 al. 3 let. a CPP). De même, nonobstant le texte de l'art. 212 al. 3 CPP, qui se réfère à la notion de "peine privative de liberté", il ne fait pas de doute que la détention avant jugement peut être ordonnée et maintenue lorsqu'il est question de mesures au sens des art. 56 et ss CP, notamment un internement ou un traitement institutionnel en milieu fermé. L'art. 220 al. 1 CPP se réfère d'ailleurs à la notion de "sanction privative de liberté" et non de "peine privative de liberté". 3.3.4. En procédure pénale des mineurs également, les art. 25 DPMin et 27 PPMin poursuivent deux buts différents, le premier traitant de la sanction alors que le second détermine quelles sont les mesures de contrainte avant jugement, prononcées pour les besoins de l'enquête ou pour des motifs de sécurité (risque de fuite ou de réitération). En aucun cas, la détention provisoire ne doit donc être assimilée à une exécution de peine anticipée. En outre, la PPMin ne semble pas exclure, nonobstant les mesures urgentes prévues à l'art. 5 DPMin, le placement en détention avant jugement d'un mineur qui, en définitive, sera mis au bénéfice d'une mesure de placement, par exemple en milieu fermé, au sens de l'art. 15 al. 2 DPMin, lequel n'est pas réservé aux mineurs de plus de 15 ans. 3.4. Au vu des développements qui précèdent, il sera constaté que le droit fédéral de procédure n'exclut pas le placement en détention préventive d'un mineur de moins de 15 ans. Il en va de même des articles 5 § 1 et 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et 10 al. 2, 31 al. 3 et 36 al. 2 et 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), invoqués par l'appelant, qui consacrent les principes de légalité et de proportionnalité en matière de détention préventive, concrétisés par les dispositions correspondantes du CPP, de la DPMin et de la PPMin mentionnées ci-dessus. Ainsi que l'a souligné la CPR, dans le silence des textes et du Message, il y a lieu de considérer que les conditions liées à l'instruction d'une cause sont différentes de celles qui régissent l'exécution des peines, de sorte que la référence à l'impossibilité d'ordonner une peine privative de liberté s'agissant d'un enfant de moins de 15 ans (art. 25 al. 1 DPMin) n'est pas pertinente au stade de la détention provisoire. En outre, l'art. 212 al. 3 CPP a été conçu uniquement dans le cadre de la procédure pénale des adultes et sans prendre en compte les spécificités du droit des mineurs, notamment dans l'hypothèse où un jeune de moins de 15 ans serait soupçonné d'un acte grave, pour lequel les conditions de la mise en détention préventive au sens de l'art. 221 CPP seraient réalisées.
4. 4.1. Dans un second moyen, l'appelant soutient que la détention préventive qu'il a subie était en tout état de cause disproportionnée et donc illicite, dans la mesure où d'autres solutions, dont des mesures de substitution, auraient pu être adoptées à la place de son incarcération. En l'espèce, c'est à raison que tant le TMC que la CPR ont considéré que A______, dépourvu de documents d'identité, qui menait une vie itinérante et refusait d'indiquer son lieu de résidence, présentait un risque concret de fuite, aucune mesure de substitution n'étant susceptible, dans ce contexte, de permettre de s'assurer de sa présence aux actes ultérieurs de la procédure. L'existence de charges suffisantes était par ailleurs manifeste, ainsi que le risque de réitération. L'appelant soutient qu'il aurait été plus proportionné d'ordonner des mesures provisionnelles de protection d'un mineur, prévues par le DPMin, telles l'observation ou le placement au sens des articles 9 et 15 DPMin. Or, ces mesures de protection ont pour but d'examiner ou de protéger le mineur, et non pas de le priver de liberté pour des raisons liées à l'instruction préparatoire de sa cause, en l'occurrence l'élucidation d'autres infractions commises par le mineur. Ainsi, ni le placement, ni l'observation n'entraient en ligne de compte. Pour ces motifs, force est d'admettre que la détention avant jugement subie par l'appelant n'était pas illicite ni disproportionnée. 5. L'appel doit ainsi être rejeté et les frais de la procédure mis à la charge de l'appelant qui succombe (art. 428 CPP cum art. 44 PPMin). 6. 6.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, c'est le droit genevois qui s'applique, à savoir le règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04). Selon l'art. 16 al. 1 RAJ, l'indemnité due à l'avocat et au défenseur d'office en matière pénale est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). La TVA est versée en sus. Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). La CPAR s'inspire des "Instructions relatives à l'établissement de l'état de frais" et de l' "Etat de frais standard – Mode d'emploi et modèle" émis en 2002 et 2004, dans un souci de rationalisation et de simplification, par le Service de l'assistance juridique, autrefois chargé de la taxation. En particulier, une indemnisation forfaitaire de 20% jusqu'à 30 heures d'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure, ou 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, est allouée pour les démarches diverses, tels la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. 6.2. En l'espèce, l'activité déployée par le conseil de A______, selon l'état de frais du 18 mars 2015 (composé de 1 heure d'étude de la détermination du Ministère public du 13 août 2014 et de 6h35 pour la rédaction du mémoire d'appel motivé), est en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause et sera admis à due concurrence, soit 7h35 d'activité de chef d'étude à CHF 200.- de l'heure, ce qui correspond à une indemnité arrondie de CHF 1'517.-. Il convient d'ajouter au montant précité l'indemnisation forfaitaire de 20%, soit CHF 303.-, et 8% de TVA (soit CHF 145.60), pour un montant total, débours compris, de CHF 1'965.60.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement du Tribunal des mineurs du 17 juin 2014. Le rejette. Met à la charge de A______ les frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 1'000.-. Arrête à CHF 1'965.60 le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Yvette NICOLET, juges; Monsieur Léon BENUSIGLIO et Madame Myriam GIRARDET, juges assesseurs. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, 6501 Bellinzone. P/17313/2013 ÉTAT DE FRAIS AARP/357/2015 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal des mineurs CHF 318.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 80.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 1'155.00 Total général (première instance + appel) CHF 1'473.00