ACCIDENT DE LA CIRCULATION;NÉGLIGENCE;SOUPÇON | CPP.310.al1.leta; CP.125; LCR.26.al1; LCR.34.al3; LCR.44.al1
Erwägungen (14 Absätze)
E. 1.1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
E. 1.2 Les pièces nouvelles produites par la recourante sont recevables, la jurisprudence admettant leur production en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1).
E. 2 La recourante reproche au Ministère public de ne pas avoir ouvert une instruction.
E. 2.1 Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (art. 310 al. 1 let. a CPP). Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7).
E. 2.2 L'art. 125 CP réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. Elle suppose la réalisation de trois conditions : une négligence, une atteinte à l'intégrité physique et un lien de causalité naturelle et adéquate entre ces deux éléments (arrêt du Tribunal fédéral 6B_976/2023 du 29 novembre 2023 consid. 1.2).
E. 2.2.1 La négligence est l'imprévoyance coupable commise par celui qui, ne se rendant pas compte des conséquences de son acte, agit sans user des précautions commandées par les circonstances et sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP). Deux conditions doivent être remplies pour qu'il y ait négligence. Il faut que l'auteur ait, d'une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 143 IV 138 consid. 2.1).
E. 2.2.2 S'agissant d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation routière puis d'examiner si la négligence est en relation de causalité avec les lésions subies par la victime (ATF 122 IV 133 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_976/2023 du 29 novembre 2023 consid. 1.2). Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non , c'est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit (ATF 133 IV 158 consid. 6.1). Il faut encore rechercher si le comportement incriminé est la cause adéquate du résultat. Tel est le cas lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3). La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (ATF 131 IV 145 consid. 5.2). La causalité adéquate peut être exclue si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 143 III 242 consid. 3.7; 134 IV 255 consid. 4.4.2). 2.3.1. Selon l'art. 26 al. 1 LCR, chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. La jurisprudence a déduit de cette règle le principe de la confiance, selon lequel l'usager de la route qui se comporte réglementairement est en droit d'attendre des autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent également de manière conforme aux règles de la circulation, c'est-à-dire ne le gênent pas ni ne le mettent en danger (ATF 143 IV 500 consid. 1.2.4; 143 IV 138 consid. 2.1). 2.3.2 . Le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d’une voie à l’autre, est tenu d’avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu’aux véhicules qui le suivent (art. 34 al. 3 LCR). En outre, d'après l'art. 44 al. 1 LCR, sur les routes marquées de plusieurs voies pour une même direction, le conducteur ne peut passer d’une voie à une autre que s’il n’en résulte pas de danger pour les autres usagers de la route. 2.3.3. Les voies réservées aux bus, qui sont délimitées par des lignes jaunes continues ou discontinues et qui portent l’inscription jaune " BUS " (6.08), ne peuvent être utilisées que par des bus publics en trafic de ligne et, le cas échéant, par des trams ou chemins de fer routiers; est réservée toute dérogation indiquée par une marque ou un signal. Les autres véhicules ne doivent pas emprunter les voies réservées aux bus; au besoin (p. ex. pour obliquer), ils peuvent toutefois les franchir lorsqu’elles sont délimitées par une ligne jaune discontinue (art. 74b OSR).
E. 2.4 En l'occurrence, le Ministère public retient que l'impossibilité d'établir l'existence d'un heurt entre les véhicules des protagonistes exclurait d'emblée une prévention pénale du chef de lésions corporelles par négligence (art. 125 CP) contre l'automobiliste. Ce raisonnement ne saurait, en l'état, être suivi. En effet, l'automobiliste a lui-même déclaré, lors de son audition à la police, qu'un choc entre sa voiture et le motocycle conduit par la recourante avait eu lieu, au vu des légers dégâts présents sur le pare-chocs arrière droit de son véhicule. Ces dégâts ont d'ailleurs également été constatés par les policiers intervenus sur place, lesquels ont fait état, dans leur rapport, de " traces de griffures " sur le côté arrière droit de la voiture " correspondant, en hauteur, avec le cale-pied du côté gauche et la béquille centrale du motocycle ". Il s'ensuit que l'existence d'un choc entre les parties ne peut, à ce stade, être exclue. Par ailleurs, la recourante soutient qu'elle était en droit – au regard de l'art. 74b OSR – de circuler sur la voie réservée aux bus, dès lors que la ligne jaune délimitant cette voie était discontinue à l'endroit où elle l'avait franchie, afin d'obliquer en direction du Lignon, ce qui semble a priori corroboré par le plan de situation produit par ses soins (cf. pièce 3). Dans ces circonstances, le fait qu'elle circulait sur une voie réservée aux bus au moment de l'accident ne paraît pas constituer un comportement tellement imprévisible qu'il ne pourrait être reproché au mis en cause de ne pas l'avoir anticipé. L'automobiliste devait donc s'attendre à ce que des véhicules se trouvent sur cette portion de voie de bus. Il ne semble toutefois pas avoir arrêté sa manœuvre à l'approche de la motocycliste, se contentant de déclarer qu'il ne l'avait pas vue, celle-ci se trouvant dans son angle mort. Or, l'automobiliste devait, conformément aux art. 26 al. 1, 34 al. 3 et 44 al. 1 LCR, prendre suffisamment garde aux autres usagers de la route au moment d'initier sa manœuvre pour obliquer à droite pour rejoindre la station-service. Cette manœuvre a causé un accident de la circulation, au cours duquel la recourante a subi diverses lésions – établies par documents médicaux –. Partant, la violation de ses devoirs de prudence par le mis en cause ne peut, à ce stade, être écartée. Il en irait de même à supposer qu'il n'y aurait pas eu de heurt, dès lors que la possibilité que sa manœuvre ait pu gêner la motocycliste et ainsi la contraindre à effectuer une manœuvre d'évitement au cours de laquelle elle a été blessée, ne pourrait, en l'état, être exclue (cf. en ce sens, ACPR/788/2022 du 10 novembre 2022 consid. 3.5 et 3.6). La prévention d'infraction de lésions corporelles par négligence paraît, ainsi, suffisante. Il convient dès lors de confronter les parties et procéder à l'audition du témoin ayant assisté à l'accident, dont les coordonnées figurent au dossier, car celui-ci est susceptible d'éclairer les circonstances de l'évènement, notamment l'emplacement des véhicules au moment de l'accident et l'éventuel heurt entre eux. Les photographies des lieux prises par la police et le croquis effectué par les agents peuvent également apporter un élément complémentaire probant, en particulier s'agissant du point de choc, et doivent être versés à la procédure. En conséquence, le Ministère public ne pouvait prononcer une ordonnance de non-entrée en matière, les conditions de l'art. 310 al. 1 let. a CPP n'étant pas réunies.
E. 3 Fondé, le recours doit être admis ; partant, l'ordonnance querellée sera annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour l'ouverture d'une instruction dans le sens des considérants.
E. 4 L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP). Les sûretés versées par la recourante lui seront donc restituées.
E. 5 La recourante, qui obtient gain de cause, a demandé l'octroi d'une équitable indemnité valant participation à ses frais d'avocat, pour la procédure de recours.
E. 5.1 En vertu de l'art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnités dans les procédures de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP. L'art. 433 CPP prévoit l’octroi d’une juste indemnité à la partie plaignante pour les dépenses occasionnées par la procédure.
E. 5.2 Dans tous les cas, l'indemnité n'est due qu'à concurrence des dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure ( Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 , FF 2006 1303, p. 1313 ; J. PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse - Commentaire à l'usage des praticiens , Zurich/St-Gall 2012, n. 1349 p. 889).
E. 5.3 En l'espèce, la recourante conclut au versement d'une indemnité de CHF 3'537.60, correspondant, selon sa note d'honoraires, à 8h30 d'activité au tarif horaire de CHF 385.-, hors TVA. Eu égard au recours de quatorze pages, dont environ trois de discussion juridique, et à la très brève réplique, 5h00 d'activité au tarif horaire demandé, apparaissent suffisantes, compte tenu de la nature du litige. L'équitable indemnité sera ainsi fixée à CHF 2'080.90 (TVA à 8.1% incluse), laquelle sera mise à la charge de l'État.
* * * * *
Dispositiv
- : Admet le recours. Annule l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 23 juillet 2024 par le Ministère public et lui renvoie la cause afin qu'il ouvre une instruction et procède dans le sens des considérants. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Ordonne la restitution à A______ des sûretés versées (CHF 1'000.-). Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 2'080.90, TVA (8.1% incluse) (art. 433 CPP). Notifie le présent arrêt, en copie, à A______, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière : Arbenita VESELI Le président : Christian COQUOZ Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 17.10.2024 P/17259/2024
ACCIDENT DE LA CIRCULATION;NÉGLIGENCE;SOUPÇON | CPP.310.al1.leta; CP.125; LCR.26.al1; LCR.34.al3; LCR.44.al1
P/17259/2024 ACPR/750/2024 du 17.10.2024 sur ONMMP/3310/2024 ( MP ) , ADMIS Descripteurs : ACCIDENT DE LA CIRCULATION;NÉGLIGENCE;SOUPÇON Normes : CPP.310.al1.leta; CP.125; LCR.26.al1; LCR.34.al3; LCR.44.al1 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/17259/2024 ACPR/ 750/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 17 octobre 2024 Entre A ______ , représentée par M e B______, avocat, recourante, contre l'ordonnance de non-entrée en matière partielle rendue le 23 juillet 2024 par le Ministère public, et C ______ , domicilié c/o D______, ______ [VD], agissant en personne, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par acte expédié le 5 août 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du 23 juillet précédent, notifiée le 25 juillet suivant, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte contre C______. La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, chiffrés à CHF 3'537.60, à l'annulation de cette décision, au renvoi de la procédure au Ministère public pour l'ouverture d'une instruction contre C______ du chef de lésions corporelles par négligence (art. 125 CP) et pour qu'il procède à l'audition du témoin, E______. b. La recourante a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 19 avril 2024, un accident de la circulation s’est produit à la route de Vernier, à Genève, aux alentours de 18h21, impliquant le motocycle conduit par A______, née le ______ 1977, et le véhicule automobile conduit par C______, né le ______ 1992. Selon les constatations de la Brigade routière et accidents (ci-après, BRA), C______, venant de Vernier, circulait sur la route du même nom, en direction de la route du Pont-Butin. Parvenu à la hauteur du n° 1______, il avait souhaité se rendre à la station-service située sur la droite de la chaussée, et enclenché son indicateur de direction. Lors de cette manœuvre, A______, qui circulait derrière lui et s'était " présélectionnée " sur la voie réservée aux bus afin de se rendre au Lignon, avait effectué un freinage et chuté, terminant sa course contre le trottoir. Elle avait été sérieusement blessée. b. Le 28 juin 2024, A______ (ci-après, aussi, la motocycliste) a été entendue par la police. Venant de Vernier, elle circulait sur la voie de droite de la route éponyme, en direction de Châtelaine. À la hauteur de la station-service, la ligne jaune séparant la voie du bus étant devenue discontinue, elle s'était déplacée dans cette voie afin de se " présélectionner " pour se rendre au Lignon. Le conducteur de la voiture qui se trouvait, devant elle, sur la voie de droite, avait mis son clignotant pour rejoindre la station-service. Il avait immédiatement entrepris sa manœuvre alors qu'elle arrivait et qu'elle avait dû klaxonner. Il avait heurté le flanc gauche de son motocycle avec " l'avant droit " de son automobile, ce qui l'avait fait tomber plus loin. À la suite de sa chute, elle avait notamment souffert d'une lésion à la rate, de nombreux hématomes, de douleurs abdominales et d'une fracture au poignet gauche. Cet accident avait eu pour autres conséquences la perte de son emploi et de son motocycle. c. Le 16 juillet 2024, C______ (ci-après, aussi, l'automobiliste) a été auditionné par la police. Peu après avoir franchi le feu vert, à la hauteur du concessionnaire F______, il avait enclenché son clignotant à droite afin de se rendre à la station-service, sise au n° 1______ de la route de Vernier. Une motocycliste circulait, à sa droite, dans la voie du bus, proche de la ligne jaune. Il ne l'avait toutefois pas vue, lorsqu'il avait regardé dans son rétroviseur avant d'entamer sa manœuvre, en raison de l'angle mort. Alors qu'il avait commencé à tourner à droite, la moto était passée à côté de lui et avait " zigzagué " avant de tomber. Il avait arrêté son véhicule dans le chemin menant à la station-service pour ne pas gêner la circulation. Le chauffeur du bus qui était à l'arrêt, à proximité du lieu de l'accident, était venu sur place. À la question de savoir si un choc avait eu lieu avec sa voiture, il a répondu: " Oui, il y a eu un choc car sur le pare-chocs arrière droit, il y a de légers dégâts ". d. Le rapport de renseignements de la BRA du 17 mai 2024 mentionne, sous la rubrique " situation à l’arrivée ", que A______, blessée, recevait les soins prodigués par les ambulanciers. C______ attendait la police à proximité de l'accident. Un témoin avait laissé ses coordonnées avant de quitter les lieux. En outre, sous la rubrique " point(s) de choc ", il est indiqué : " Ils ont été situés approximativement d’après les indications fournies par les parties en cause et le témoin, et compte tenu des éléments recueillis sur place. Des photographies ont été prises et seront tirées sur demande. Les mesures et la configuration des lieux ont été relevées. Une copie du croquis sera délivrée sur demande ". L'existence d'un heurt ne pouvait pas être établie avec certitude. Cependant, il était probable qu'un choc ait eu lieu entre le flanc gauche du motocycle et le côté arrière droit de la voiture, sur laquelle des traces de griffures avaient été relevées. Ces traces correspondaient, en hauteur, avec le cale-pied du côté gauche et la béquille centrale du motocycle. Cet engin ayant chuté sur le côté gauche, d'autres traces de griffures occasionnées par le goudron étaient présentes. e. Par ordonnance de non-entrée en matière du 23 juillet 2024, le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur les faits potentiellement constitutifs de violation simple des règles de la circulation (art. 90 al. 1 LCR) reprochés à A______, soit d'avoir circulé sur une voie réservée aux bus, celle-ci ayant été sérieusement blessée lors de l'accident (art. 8 al. 1 et 310 al. 1 let. c CPP). Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours. f. Par ordonnance pénale du 23 juillet 2024, le Ministère public a reconnu C______ coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR), en lien avec l'accident susmentionné. Cette décision – non communiquée à la plaignante – est définitive et exécutoire. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public considère, à bien le comprendre, qu'une prévention pénale suffisante de lésions corporelles par négligence (art. 125 CP) contre C______ ne pouvait pas être établie, dès lors qu'il n'avait pas été possible de déterminer l'existence d'un heurt entre les protagonistes. D. a. À l'appui de son recours, A______ reproche au Ministère public d'avoir violé l'art. 310 al. 1 let. a CPP. En premier lieu, cette autorité avait omis de procéder à des actes d'instruction, pourtant envisageables. L'audition du témoin s'avérait nécessaire. De même, il appartenait au Ministère public d'entreprendre les recherches utiles afin d'identifier et d'auditionner d'autres potentiels témoins, tels que le conducteur du bus TPG et le policier lui ayant porté secours – non mentionnés dans le rapport de police –, lesquels seraient à même d'apporter de nouveaux éléments au dossier. En second lieu, l'autorité intimée ne saurait lui reprocher d'avoir circulé sur la voie réservée aux bus, dès lors qu'elle était en droit – à teneur de l'art. 74b OSR – de franchir, au niveau du n° 1______ de la route de Vernier, la ligne jaune discontinue pour rejoindre la présélection de droite et obliquer, en direction du Lignon. Quant à C______, il n'avait – notamment, au regard des art. 26 al. 1, 34 al. 3 et 44 al. 1 LCR – pas pris suffisamment garde aux autres usagers de la route. En effet, il devait s'attendre à la présence de véhicules sur cette portion de voie de bus, soit sur sa droite, lorsqu'il avait initié sa manœuvre, laquelle avait causé sa chute et ses nombreuses lésions. De plus, même à supposer qu'il n'y aurait pas eu de heurt, c'était dans tous les cas la manœuvre de l'automobiliste qui avait provoqué sa chute, alors qu'elle avait tenté de l'éviter en freinant. Partant, les éléments constitutifs de l'infraction à l'art. 125 CP étaient réunis. Une non-entrée en matière ne se justifiait donc pas. Elle produit notamment plusieurs documents médicaux, établis par les Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après, HUG) faisant état des lésions subies. Elle a, en particulier, souffert d'une lésion à la rate, soit d'une " lacération splénique de grade II ", ayant nécessité une hospitalisation du 19 au 23 avril 2024 et un arrêt de travail pour accident, avec incapacité à 100%, régulièrement prolongé jusqu'au 25 août 2024. Elle avait aussi présenté des douleurs au niveau des main et poignet gauches, ainsi qu'un arrachement de la plaque palmaire. Elle verse encore à la procédure, sous pièces 3 et 10 de son chargé, le plan de situation du lieu de l'accident et une image tirée de google street view , dont il ressort que la ligne jaune délimitant la voie réservée aux bus est discontinue à la hauteur du n° 1______ de la route de Vernier. b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours et se réfère à la motivation de l'ordonnance attaquée. Les auditions sollicitées apparaissaient inutiles, dès lors que les déclarations des parties étaient " relativement " similaires s'agissant du déroulement des faits, toutes deux n'étant pas certaines de l'existence d'un heurt. Par ailleurs, aucune négligence ne pouvait être reprochée au mis en cause, faute de preuve d'un choc. C'était donc à bon droit qu'il avait retenu que les éléments constitutifs de l'infraction à l'art. 125 CP n'étaient pas réunis. c. Invité à se déterminer, C______ n'a pas formulé d'observations. d. A______ réplique et persiste dans les conclusions prises dans son recours. Les auditions requises s'avéraient pertinentes pour établir les circonstances de l'accident. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 1.2. Les pièces nouvelles produites par la recourante sont recevables, la jurisprudence admettant leur production en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1). 2. La recourante reproche au Ministère public de ne pas avoir ouvert une instruction. 2.1. Le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (art. 310 al. 1 let. a CPP). Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe en principe à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Cela implique que les indices de la commission d'une infraction soient importants et de nature concrète, ce qui n'est pas le cas de rumeurs ou de suppositions. Le soupçon initial doit reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7). 2.2. L'art. 125 CP réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. Elle suppose la réalisation de trois conditions : une négligence, une atteinte à l'intégrité physique et un lien de causalité naturelle et adéquate entre ces deux éléments (arrêt du Tribunal fédéral 6B_976/2023 du 29 novembre 2023 consid. 1.2). 2.2.1. La négligence est l'imprévoyance coupable commise par celui qui, ne se rendant pas compte des conséquences de son acte, agit sans user des précautions commandées par les circonstances et sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP). Deux conditions doivent être remplies pour qu'il y ait négligence. Il faut que l'auteur ait, d'une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 143 IV 138 consid. 2.1). 2.2.2. S'agissant d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation routière puis d'examiner si la négligence est en relation de causalité avec les lésions subies par la victime (ATF 122 IV 133 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_976/2023 du 29 novembre 2023 consid. 1.2). Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non , c'est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit (ATF 133 IV 158 consid. 6.1). Il faut encore rechercher si le comportement incriminé est la cause adéquate du résultat. Tel est le cas lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3). La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (ATF 131 IV 145 consid. 5.2). La causalité adéquate peut être exclue si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 143 III 242 consid. 3.7; 134 IV 255 consid. 4.4.2). 2.3.1. Selon l'art. 26 al. 1 LCR, chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. La jurisprudence a déduit de cette règle le principe de la confiance, selon lequel l'usager de la route qui se comporte réglementairement est en droit d'attendre des autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent également de manière conforme aux règles de la circulation, c'est-à-dire ne le gênent pas ni ne le mettent en danger (ATF 143 IV 500 consid. 1.2.4; 143 IV 138 consid. 2.1). 2.3.2 . Le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d’une voie à l’autre, est tenu d’avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu’aux véhicules qui le suivent (art. 34 al. 3 LCR). En outre, d'après l'art. 44 al. 1 LCR, sur les routes marquées de plusieurs voies pour une même direction, le conducteur ne peut passer d’une voie à une autre que s’il n’en résulte pas de danger pour les autres usagers de la route. 2.3.3. Les voies réservées aux bus, qui sont délimitées par des lignes jaunes continues ou discontinues et qui portent l’inscription jaune " BUS " (6.08), ne peuvent être utilisées que par des bus publics en trafic de ligne et, le cas échéant, par des trams ou chemins de fer routiers; est réservée toute dérogation indiquée par une marque ou un signal. Les autres véhicules ne doivent pas emprunter les voies réservées aux bus; au besoin (p. ex. pour obliquer), ils peuvent toutefois les franchir lorsqu’elles sont délimitées par une ligne jaune discontinue (art. 74b OSR). 2.4. En l'occurrence, le Ministère public retient que l'impossibilité d'établir l'existence d'un heurt entre les véhicules des protagonistes exclurait d'emblée une prévention pénale du chef de lésions corporelles par négligence (art. 125 CP) contre l'automobiliste. Ce raisonnement ne saurait, en l'état, être suivi. En effet, l'automobiliste a lui-même déclaré, lors de son audition à la police, qu'un choc entre sa voiture et le motocycle conduit par la recourante avait eu lieu, au vu des légers dégâts présents sur le pare-chocs arrière droit de son véhicule. Ces dégâts ont d'ailleurs également été constatés par les policiers intervenus sur place, lesquels ont fait état, dans leur rapport, de " traces de griffures " sur le côté arrière droit de la voiture " correspondant, en hauteur, avec le cale-pied du côté gauche et la béquille centrale du motocycle ". Il s'ensuit que l'existence d'un choc entre les parties ne peut, à ce stade, être exclue. Par ailleurs, la recourante soutient qu'elle était en droit – au regard de l'art. 74b OSR – de circuler sur la voie réservée aux bus, dès lors que la ligne jaune délimitant cette voie était discontinue à l'endroit où elle l'avait franchie, afin d'obliquer en direction du Lignon, ce qui semble a priori corroboré par le plan de situation produit par ses soins (cf. pièce 3). Dans ces circonstances, le fait qu'elle circulait sur une voie réservée aux bus au moment de l'accident ne paraît pas constituer un comportement tellement imprévisible qu'il ne pourrait être reproché au mis en cause de ne pas l'avoir anticipé. L'automobiliste devait donc s'attendre à ce que des véhicules se trouvent sur cette portion de voie de bus. Il ne semble toutefois pas avoir arrêté sa manœuvre à l'approche de la motocycliste, se contentant de déclarer qu'il ne l'avait pas vue, celle-ci se trouvant dans son angle mort. Or, l'automobiliste devait, conformément aux art. 26 al. 1, 34 al. 3 et 44 al. 1 LCR, prendre suffisamment garde aux autres usagers de la route au moment d'initier sa manœuvre pour obliquer à droite pour rejoindre la station-service. Cette manœuvre a causé un accident de la circulation, au cours duquel la recourante a subi diverses lésions – établies par documents médicaux –. Partant, la violation de ses devoirs de prudence par le mis en cause ne peut, à ce stade, être écartée. Il en irait de même à supposer qu'il n'y aurait pas eu de heurt, dès lors que la possibilité que sa manœuvre ait pu gêner la motocycliste et ainsi la contraindre à effectuer une manœuvre d'évitement au cours de laquelle elle a été blessée, ne pourrait, en l'état, être exclue (cf. en ce sens, ACPR/788/2022 du 10 novembre 2022 consid. 3.5 et 3.6). La prévention d'infraction de lésions corporelles par négligence paraît, ainsi, suffisante. Il convient dès lors de confronter les parties et procéder à l'audition du témoin ayant assisté à l'accident, dont les coordonnées figurent au dossier, car celui-ci est susceptible d'éclairer les circonstances de l'évènement, notamment l'emplacement des véhicules au moment de l'accident et l'éventuel heurt entre eux. Les photographies des lieux prises par la police et le croquis effectué par les agents peuvent également apporter un élément complémentaire probant, en particulier s'agissant du point de choc, et doivent être versés à la procédure. En conséquence, le Ministère public ne pouvait prononcer une ordonnance de non-entrée en matière, les conditions de l'art. 310 al. 1 let. a CPP n'étant pas réunies. 3. Fondé, le recours doit être admis ; partant, l'ordonnance querellée sera annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour l'ouverture d'une instruction dans le sens des considérants. 4. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP). Les sûretés versées par la recourante lui seront donc restituées. 5. La recourante, qui obtient gain de cause, a demandé l'octroi d'une équitable indemnité valant participation à ses frais d'avocat, pour la procédure de recours. 5.1. En vertu de l'art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnités dans les procédures de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP. L'art. 433 CPP prévoit l’octroi d’une juste indemnité à la partie plaignante pour les dépenses occasionnées par la procédure. 5.2. Dans tous les cas, l'indemnité n'est due qu'à concurrence des dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure ( Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 , FF 2006 1303, p. 1313 ; J. PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse - Commentaire à l'usage des praticiens , Zurich/St-Gall 2012, n. 1349 p. 889). 5.3. En l'espèce, la recourante conclut au versement d'une indemnité de CHF 3'537.60, correspondant, selon sa note d'honoraires, à 8h30 d'activité au tarif horaire de CHF 385.-, hors TVA. Eu égard au recours de quatorze pages, dont environ trois de discussion juridique, et à la très brève réplique, 5h00 d'activité au tarif horaire demandé, apparaissent suffisantes, compte tenu de la nature du litige. L'équitable indemnité sera ainsi fixée à CHF 2'080.90 (TVA à 8.1% incluse), laquelle sera mise à la charge de l'État.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Admet le recours. Annule l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 23 juillet 2024 par le Ministère public et lui renvoie la cause afin qu'il ouvre une instruction et procède dans le sens des considérants. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Ordonne la restitution à A______ des sûretés versées (CHF 1'000.-). Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 2'080.90, TVA (8.1% incluse) (art. 433 CPP). Notifie le présent arrêt, en copie, à A______, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière : Arbenita VESELI Le président : Christian COQUOZ Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).