Sachverhalt
a. Coups donnés à la partie plaignante 2.3. Contrairement à ce qui a été soutenu, plus ou moins explicitement, on ne saurait reprocher à la partie plaignante d'avoir sciemment exagéré la gravité des faits. Certes, celle-ci s'est également exprimée par voie de presse, ce qui démontre qu'elle a été fortement choquée par les événements et en a été fâchée, vu le contexte sportif, mais cela ne permet pas encore de lui attribuer une volonté de vengeance ou de charger à tort les prévenus, en en rajoutant. La motivation financière plaidée ne repose sur rien de concret, vu d'une part la solvabilité très relative des appelants, d'autre part la modestie des conclusions civiles admises, conformes à la casuistique, ce dont l'avocat de la partie plaignante n'aura pas manqué de l'avertir. Cela étant, il est vrai quele récit de l'intimé présente des fragilités. La première est moins importante : l'inversion initiale entre les joueurs numéro 15 et 9 a été rectifiée rapidement et s'explique certainement par l'émotion qui subsistait lors de l'audition par la police, la mauvaise qualité des photographies et une certaine ressemblance entre les frères C______/F______, en effet observée par la Cour. La seconde interpelle davantage : il est peu plausible qu'à la fin des événements, l'arbitre ait fini par tomber sous les coups de ses assaillants et ait perdu connaissance, dès lors qu'aucun témoin entendu ne l'a confirmé et qu'aux dires de son collègue U______, il voulait siffler la fin du match. Il faut donc plutôt retenir que l'arbitre était sous le choc de ce qui venait de lui arriver et a pu qualifier de perte de connaissance une sensation de " brouillard ", telle celle évoquée par A______ ensuite d'un unique choc à l'oreille. Ces fragilités peuvent donc s'expliquer autrement que par des mensonges ou exagérations de la victime, mais il demeure qu'elles sont présentes, ce qui affaiblit son récit sur les épisodes violents, et conduit à le confronter avec rigueur aux autres éléments du dossier. 2.4.1. Il est incontesté que, sanctionné d'un carton rouge qu'il considérait injustifié, C______, très en colère, s'est précipité sur l'arbitre dans l'intention de le frapper. Il l'a toujours admis, et cela est démontré par la suite des événements, sans préjudice de ce que son propre frère, qui se trouvait sur le banc des remplaçants, l'a bien compris, puisqu'il indique être entré dans le terrain pour le retenir. 2.4.2. Ainsi qu'elle le relate, la victime a d'abord reçu trois à quatre coups sur le visage de la part de C______, ce que celui-ci concède désormais du bout des lèvres, reconnaissant non seulement un premier coup, mais aussi qu'il aurait pu atteindre encore l'arbitre alors qu'il était maîtrisé mais se débattait. Cela est cohérent aussi avec les déclarations de F______, selon lesquelles son frère lui avait échappé alors qu'il l'entourait de ses bras pour le retenir. On peut encore évoquer le témoignage en ce sens de R______. 2.4.3. A______ est alors intervenu. A supposer que ce fût pour dialoguer, comme il l'a initialement prétendu, il demeure que, parvenu à la hauteur de l'arbitre, il l'a giflé et lui a donné deux autres coups, forts mais la main ouverte, ainsi qu'il l'a reconnu en appel et que l'avait déjà indiqué F______ au TMC, outre les témoins O______ et S______. À le suivre, son changement de disposition interne serait dû au fait qu'il aurait perdu ses esprits après avoir lui-même reçu un coup dont il ignore l'origine, ce qui ne peut être exclu, étant rappelé que ce prévenu a d'emblée évoqué un tel choc et qu'il produit des pièces en ce sens. Néanmoins, cela ne justifie en rien son acte, ce qu'il ne conteste pas juridiquement. 2.4.4. Le rôle de F______ est plus difficile à appréhender. Il ne peut être exclu que son intention lorsqu'il est entré sur le terrain était de retenir son frère, vu la déposition du témoin N______. Par ailleurs, si elle a dit qu'il l'avait frappée, la victime a décrit le même type et nombre de coups que ceux qui viennent d'être attribués à A______ sans le désigner comme étant intervenu à ce stade. Il est donc possible qu'elle ait confondu entre ces deux protagonistes, d'autant qu'elle avait bien enregistré l'arrivée de F______ et l'avait perçue comme une menace. Pour le surplus, si plusieurs témoins ont désigné F______ comme ayant fait partie des assaillants à ce stade (témoins N______, P______, R______ et S______), ce qui peut s'expliquer par le fait qu'il s'est précipité sur le terrain, l'un a sérieusement nuancé son propos devant le MP (N______) et aucun n'a décrit les coups que ce prévenu aurait donnés, sous réserve peut-être du témoin P______, lequel a déclaré devant le MP que les deux frères C______/F______ avaient frappé l'arbitre. Il ne l'avait cependant pas dit à la police, semblant attribuer tous les coups à l'un seul de ces deux protagonistes. Au bénéfice du doute, il sera donc retenu que F______ est entré sur le terrain pour retenir son frère et n'a pas frappé l'arbitre durant cette première phase. Ainsi qu'on le verra ci-après, il ne l'a pas fait par la suite non plus. 2.4.5. L'intimé a alors tenté de se réfugier à l'autre bout du terrain. Il y a une dispute au sujet du coup de pied décrit par la victime.C______ admet avoir de la sorte frappé l'arbitre, dans le bas du dos, et A______ conteste les déclarations de la partie plaignante, selon laquelle il l'aurait suivie et aurait pratiqué une telle frappe durant sa fuite, ce qui l'aurait fait chuter. Il appert que ce second prévenu tente de tirer profit de la contradiction entre les deux versions. En réalité, on comprend qu'il y a eu au moins deux coups de pied, l'un donné à hauteur du dos de la partie plaignante par C______, durant la première phase, alors qu'il était maîtrisé et se débattait ou venait d'échapper à l'étreinte de son frère, l'autre par A______, dans les circonstances décrites par l'arbitre et qui l'a atteint au mollet (et non le bas du dos comme mentionné dans l'acte d'accusation). La réalité du second coup de pied durant la fuite de l'arbitre se déduit des récits des témoins O______ (un coup de pied provenant de C______ puis un second, d'un autre joueur, tandis que l'arbitre courait), Q______ (un coup sur le haut du corps de C______, puis un second, d'un autre joueur), S______ (un coup de pied de C______ et un second d'un troisième joueur), U______ (un premier coup de pied dans le dos puis un second, également dans le dos, mais provenant d'un autre joueur), ainsi que, dans une certaine mesure, T______ (le même joueur, soit C______, avait rattrapé la victime et lui avait donné un coup de pied dans le mollet, la Cour retenant que le témoin se trompe sur le fait qu'il s'agissait du même joueur). Or, aucun de ces témoins n'a attribué ce second coup de pied à F______ et bien qu'il s'en défende, A______ a bien poursuivi la partie plaignante ainsi que relaté par le témoin O______. Le recoupement entre ces diverses déclarations conforte donc les déclarations de l'arbitre. La question de savoir si ce second coup de pied a fait chuter la partie plaignante, comme elle l'affirme, ou l'a seulement déséquilibrée, demeure ouverte, mais cela n'a pas de conséquence. 2.4.6. Enfin, l'arbitre est parvenu au banc de touche du FC L______ et a été rejoint par au moins deux des trois prévenus, dont A______. Malgré ses dénégations et comme il vient d'être retenu, cet appelant a bien poursuivi l'arbitre et lui a, ce faisant, donné un coup de pied ; il est ainsi logique qu'il ait continué de pourchasser la partie plaignante jusqu'au banc de touche où un dernier incident est survenu. Les témoins N______ et O______ ont décrit que la partie plaignante avait été violemment frappée lors de cette dernière phase, ce qui conforte la déclaration à ce sujet de l'intimé, à l'exception, comme déjà développé, du fait qu'il aurait été frappé alors qu'il gisait au sol et aurait perdu connaissance. Le second témoin a clairement désigné A______ comme ayant violemment " tabassé " l'arbitre à ce moment. Logiquement, ayant échappé à ceux qui tentaient de le maîtriser, dont son frère C______ était également présent à ce stade de la chronologie. Il est possible qu'il a également frappé la partie plaignante, ainsi que celle-ci l'affirme, mais cela n'est pas certain. En tout état, il n'a rien fait pour interrompre son comparse. Au contraire, par sa présence, il n'a pu que lui fournir un soutien moral, étant rappelé qu'il était à l'origine de toute l'altercation. Quant à F______, il a aussi rejoint l'arbitre, ce qu'il a admis lors des débats d'appel, expliquant l'avoir fait pour présenter des excuses au nom de son frère, mais il n'est pas établi qu'il se serait alors joint à ses coprévenus pour frapper l'intimé et cela serait peu cohérent avec ce qui a été retenu de son comportement précédemment. Il faut donc admettre, toujours au bénéfice du doute, qu'il disait vrai lorsqu'il s'est écrié, à la fin des événements, qu'il n'avait pas donné de coups. 2.5. Au regard de ce qui précède, le nombre de coups essuyé par l'intimé se situe entre dix et quinze environ, soit les trois ou quatre premières frappes à la tête et au visage de la part de C______, la gifle et les deux autres coups paume ouverte de A______, les deux coups de pieds, enfin quelques coups au moins, violents, de la part de ce prévenu. Ces frappes ont causé les lésions décrites dans l'acte d'accusation. 2.6. Il est indiscuté que plusieurs autres personnes présentes, soit des joueurs ou membres des équipes, des spectateurs et l'arbitre qui officiait sur le terrain voisin sont intervenus mais cela exclusivement dans le but de protéger l'arbitre, notamment en contenant C______, ou de calmer les choses. Il n'a jamais été question d'une quelconque action de la part de l'un ou l'autre de ces intervenants, A______ lui-même ne soutenant pas que le choc qu'il a subi au niveau de l'oreille était la conséquence d'un coup donné volontairement. Tout au plus a-t-il donc pu, dans la mêlée, être heurté involontairement.
b. Propos menaçants et injurieux attribués à C______ 2.7. Les propos encore reprochés à C______ au stade de l'appel ont été rapportés par l'intimé (" va te faire foutre avec ton s'il te plaît, connard " et " je t'emmerde, enculé" ) et le témoin V______ (" on se verra après le match "), alors que S______ a narré avoir entendu quelque chose de très similaire (" tu verras ce que je vais te faire si tu me mets un deuxième jaune "). S'il a été estimé ci-dessus qu'il fallait apprécier avec rigueur les déclarations de la partie plaignante concernant l'assaut physique dont elle a été victime, cela ne signifie pas encore qu'elle serait privée de toute crédibilité. Au contraire, il a aussi été retenu qu'il n'y avait pas chez elle de volonté d'en rajouter, par esprit de vengeance ou par intérêt pécuniaire. Les fragilités qui ont été relevées dans son récit s'expliquent par des circonstances (émotion et choc après les faits, mauvaise qualité des photographies des prévenus et ressemblance entre les frères C______/F______) qui sont sans pertinence pour la phase qui a précédé le premier coup, lors de laquelle l'intimé faisait face au seul C______, sans confusion possible, et alors qu'il est établi que ce prévenu avait fortement réagi après avoir reçu un premier carton, jaune, si bien que l'arbitre lui a infligé un carton rouge, sanctionnant cette réaction, qui devait donc bien être très excessive. Il n'y a pas de raison non plus de s'écarter des déclarations des deux témoins précités. S______ a certes été confus dans son récit afférent à l'assaut subi par l'arbitre mais pas dans celui relatif aux propos tenus par le joueur sanctionné ; V______ a livré une déposition qu'il voulait plutôt à décharge, allant jusqu'à soutenir que les termes " on se verra après le match " pouvaient aussi bien signifier une intention de discuter que celle d'en découdre, et que lorsqu'il s'était avancé vers l'intimé, C______ ne le menaçait pas, alors qu'on sait qu'il s'est jeté sur lui pour le frapper. Il est par ailleurs crédible que C______ a tenu des propos menaçants ou insultants vu l'ensemble du contexte, soit qu'il s'estimait, à l'instar de plusieurs membres de son équipe, mal traité par l'arbitre, puis injustement objet du carton jaune et qu'il en a été habité par une colère si forte qu'il s'est ensuite rué sur lui pour le frapper. Cet appelant a d'ailleurs concédé qu'il avait pu insulter l'arbitre, même s'il affirme l'avoir fait en albanais. Or, la faible maîtrise de la langue française de l'intéressé n'est pas déterminante, les propos en cause n'ayant rien de sophistiqué et étant fort courants, de sorte qu'un individu vivant en Suisse romande depuis 2012, sans parler de son premier séjour, lorsqu'il était enfant, doit les connaître. Il sera donc retenu que ces propos sont établis, tout comme il est démontré que l'intimé a été effrayé par les menaces, étant rappelé qu'avant de sortir le carton rouge, il a demandé aux capitaines des deux équipes de l'entourer pour assurer sa sécurité.
3. 3.1.1. L'art. 134 CP réprime le comportement de celui qui, notamment, aura participé à une agression dirigée contre une personne au cours de laquelle celle-ci aura subi des lésions corporelles. A la différence de la rixe (art. 133 CP), qui suppose un assaut réciproque ou une bagarre plus ou moins confuse à laquelle plusieurs personnes prennent part activement (ATF 131 IV 150 consid. 2), l'agression se caractérise comme une attaque unilatérale de deux personnes au moins, dirigée contre une ou plusieurs victimes, qui restent passives ou se contentent de se défendre. Pour que l'on puisse parler d'une attaque unilatérale, il faut que la personne agressée n'ait pas eu elle-même, au moment de l'attaque, une attitude agressive, impliquant que le déclenchement de la bagarre, en définitive, dépendait surtout du hasard, et qu'elle ait par la suite conservé une attitude passive ou alors uniquement cherché à se défendre. En revanche, si la réaction défensive dépasse par son intensité et sa durée ce qui était nécessaire pour se défendre, l'agression peut se transformer en rixe (arrêts du Tribunal fédéral 6B_543/2018 du 21 juin 2018 consid. 1.1.2 ; 6B_745/2017 du 12 mars 2018 consid. 2.3). Pour que les éléments constitutifs de l'agression, infraction de mise en danger abstraite, soient réunis, il faut, notamment, que la personne agressée soit blessée. L'auteur se rend passible d'une peine du seul fait de sa participation à cette agression ; il suffit ainsi de prouver son intention d'y participer, sans qu'il ne soit nécessaire d'établir qu'il ait voulu provoquer des lésions corporelles (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_402/2019 du 27 août 2019 consid. 2.2 ; 6B_157/2016 du 8 août 2016 consid. 6.3 précisant que la participation peut être fournie de diverses manières [physique, psychologique ou verbale]). En effet, si le législateur n'a pas souhaité poursuivre pénalement les participants à une simple bagarre, celle-ci dépasse ce qui doit être toléré lorsqu'une victime est effectivement blessée. Dès lors, la condamnation de l'auteur dépend de la réalisation de conditions qui sont indépendantes de sa volonté et de toute contribution de sa part (arrêt du Tribunal fédéral 6B_101/2014 du 10 novembre 2014 consid. 2.2). En d'autres termes, l'auteur doit participer à l'agression, sans qu'il soit forcément nécessaire qu'il commette des " actes d'exécution " et sans qu'il ait voulu ou accepté qu'une personne soit blessée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_448/2012 du 22 novembre 2012 consid. 2.1). Lorsque les actes agressifs se succèdent, l'agression (ou la rixe) peut être retenue pour autant qu'il y ait un enchaînement direct des événements commandant de considérer les faits comme une unité (ATF 137 IV 1 ; arrêt non publié 6B_157/2016 6.4 ; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, nos 12 ad art. 134 et 14 ad art. 133). 3.1.2. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. 3.1.3. La question d'un concours entre deux infractions ne se pose que si toutes les conditions prévues par les dispositions légales réprimant chacune d'elles sont remplies, soit si elles peuvent toutes deux, individuellement, être sanctionnées. L'absorption d'une infraction par une autre, dans le cas d'un concours imparfait, n'est ainsi envisageable que si l'infraction en principe absorbante est effectivement sanctionnée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_373/2011 du 14 novembre 2011 consid. 3.4). S'il peut être établi que l'un des agresseurs, intentionnellement ou par négligence, cause des lésions corporelles, l'infraction visée par les art. 122 ss CP absorbe, en ce qui le concerne, l'agression au sens de l'art. 134 CP. En effet, l'infraction de lésions corporelles saisit et réprime déjà la mise en danger effective de la personne blessée lors de l'agression. Le concours entre l'art. 134 CP et les art. 111 ss ou 122 ss CP ne peut être envisagé que si, ensuite d'une agression, une personne déterminée autre que celle qui a été tuée ou blessée a été effectivement mise en danger ou, lorsque la personne, qui a été blessée lors de l'agression, n'a subi que des lésions corporelles simples, mais que la mise en danger créée a dépassé en intensité le résultat intervenu (ATF 135 IV 152 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1257/2020 du 12 avril 2021 consid. 2.1). 3.2. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux ; il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas ; il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1 ; 125 IV 134 consid. 3a). 3.3. Dans la mesure où il a été retenu ci-avant que l'appelant F______ n'était intervenu que pour contenir son frère, aucun comportement pénalement répréhensible ne saurait lui être attribué, fut-ce au titre de la coactivité, faute d'adhésion aux agissements de ses coprévenus. 3.4. À raison, les deux autres prévenus de même que le MP et l'intimé reconnaissent que le comportement des deux premiers répond à tout le moins à la qualification juridique de lésions corporelles simples, vu la nature des lésions subies par la victime, tant en qualité d'auteur direct des frappes que chacun a donné que de coauteur de celles infligées par l'autre. 3.5. L'argument de la rixe plaidé à titre subsidiaire par la défense doit être évacué faute du moindre geste agressif des autres protagonistes, victime comprise. 3.6. Reste la question du concours avec l'agression. Si le cas est limite, il sera retenu qu'on ne peut supposer que la mise en danger de la victime a dépassé en intensité le résultat survenu (ce qui aurait du reste dû conduire le TP a retenir la qualification juridique d'agression en concours avec celle de lésions corporelles simples et non exclusivement la première). En effet, les blessures présentées par l'intimé sont nombreuses et, sans relever du cas grave, relativement sérieuses, de sorte qu'elles apparaissent être la conséquence raisonnablement envisageable et envisagée de la quinzaine de coups au plus retenus, dont aucun coup de pied à la tête. Rien ne permet partant d'affirmer que l'intimé a concrètement couru le risque d'être blessé plus grièvement qu'il ne l'a été, voire que sa vie aurait été mise en danger, ni même que l'un ou l'autre des prévenus l'aurait contemplé et accepté. D'ailleurs, comme relevé du côté de la défense, l'acte d'accusation décrit des lésions corporelles en coactivité par référence à celles effectivement subies par l'intimé, non une mise en danger d'une intensité supérieure. 3.7. En conclusion, les appels des prévenus sont admis ; F______ est acquitté des faits reprochés alors que C______ et A______ sont reconnus coupables de lésions corporelles simples.
4. 4.1.1. Aux termes de l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 322 consid. 1a). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2). 4.1.2. Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité. La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_125/2020 du 22 avril 2021 consid. 5.2). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1149/2019 du 15 janvier 2020 consid. 5.1). Les mêmes termes n'ont donc pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 118 IV 248 consid. 2b). 4.2. À raison, C______ ne conteste pas que, supposés avérés, les propos qui lui sont reprochés sont, abstraction faite du contexte d'une compétition sportive, constitutifs de menaces et d'injure. Il soutient toutefois que, dans ledit contexte, une plus grande liberté d'expression devrait être admise. Or, tout le contraire est vrai : on ne saurait en aucun cas tenir pour acceptables des propos menaçants et injurieux adressés à un arbitre, soit la personne qui incarne l'autorité sur le terrain de football et est garante du bon déroulement du match. Certes, ce contexte suscite les passions et, par moment, la frustration, mais il est attendu des sportifs, amateurs ou professionnels, qu'ils maîtrisent leurs pulsions. L'analogie avec le débat politique est par ailleurs fort malheureuse, la femme ou l'homme politique n'étant nullement libres de traiter l'adversaire de " connard " et d'" enculé ", pas plus que de lui lancer des " on se verra " ou " tu verras " annonçant des représailles telles celles effectivement subies par l'intimé. 4.3. L'appel visant l'acquittement pour ces chefs d'accusation est rejeté.
5. 5.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). Il y a lieu de tenir compte, en tant que facteur de fixation de la peine, d'une publication préjugeant de la culpabilité d'une personne soupçonnée dans les comptes rendus de la presse, selon la gravité de l'atteinte aux droits. Ceci est par exemple le cas, lorsqu'une conférence de presse donnée par le Procureur de la Confédération préjuge de la culpabilité du prévenu en influençant lourdement les organes de poursuite pénale (ATF 128 IV 97 consid. 3b/aa). Il appartient au prévenu de démontrer en quoi la médiatisation dénoncée a conduit à ce qu'il soit préjugé et lui a causé un préjudice important (ATF 128 IV 97 consid. 3b/bb ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_693/2020 du 18 janvier 2021 consid. 6.4.2 ; 6B_122/2017 du 8 janvier 2019 consid. 11.5.1). La couverture médiatique de l'affaire pénale n'implique pas obligatoirement une diminution de la peine, quand bien même celle-ci fût intensive et outrancière (arrêts du Tribunal fédéral 6B_693/2020 précité consid. 6.4.2 ; 6B_800/2016 du 25 octobre 2017 consid. 1.3 non publié in ATF 143 IV 397 ). 5.1.2. Les critères applicables au choix de la peine sont les mêmes que ceux qui fondent la mesure de celle-ci ; l'opportunité d'une sanction déterminée joue un rôle important et les décisions sur ces points exercent l'une sur l'autre une influence réciproque (ATF 120 IV 67 consid. 2b). Pour déterminer le genre de peine devant sanctionner une infraction au regard de l'art. 47 CP, il convient ainsi notamment de tenir compte de la culpabilité de l'auteur (ATF 144 IV 217 consid. 3.3.1). Le système même du CP implique que la culpabilité de l'auteur ait une influence sur le genre de la peine prononcée, puisque les infractions les plus graves doivent en principe être sanctionnées par une peine privative de liberté et non par une peine pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1308/2020 du 5 mai 2021 consid. 3.2 destiné à publication). En revanche, lorsque différents genres de peine entrent en considération, la culpabilité de l'auteur ne peut constituer le critère décisif, mais doit être appréciée aux côtés de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; 137 II 297 consid. 2.3.4). Si tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). 5.1.3. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 217 consid. 2.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2). Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2). 5.1.4. Aux termes de l'art. 51 1 ère phrase CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine, à l'instar de la détention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge, qui dispose d'un pouvoir d'appréciation important, prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement (ATF 140 IV 74 consid. 2.4). Le dépôt des papiers d'identité, et par conséquent l'interdiction de quitter le territoire suisse, ne constitue pas une entrave à la liberté dans la mesure où il ne ressortirait pas de la procédure qu'une demande de sortie du territoire suisse formulée par l'intéressé aurait été refusée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_147/2021 du 29 septembre 2021 consid. 3.3). Une imputation de deux jours en raison d'un traitement ambulatoire consistant en une dizaine de séances de 50 minutes est conforme à la jurisprudence, tandis qu'aucune déduction n'est nécessaire pour l'obligation de se soumettre à une assistance de probation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_115/2018 du 30 avril 2018 consid. 6). L'obligation de se présenter hebdomadairement à un poste de police s'étendant sur plusieurs mois porte atteinte à la liberté personnelle de l'intéressée. Cette atteinte doit être reportée, même marginalement, sur la peine privative de liberté. Etant rappelé qu'une imputation de quelques jours seulement est envisageable lorsque l'atteinte est particulièrement faible (arrêts du Tribunal fédéral 6B_772/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3.3 et 6B_906/2019 du 7 mai 2020 consid. 1.3 : concluant qu'une imputation de 15 jours était suffisante). 5.2. La culpabilité des deux appelants condamnés est lourde. Ils s'en sont pris, à deux, à un homme plus âgé, qui donnait bénévolement de son temps pour leur permettre, ainsi qu'à d'autres, de pratiquer une activité sportive. Peu importe que son arbitrage laissât, selon eux, à désirer, il leur aurait appartenu de maîtriser leur frustration. Au lieu de cela, C______ a d'abord verbalement porté atteinte à l'honneur et à la liberté de l'intimé, puis s'est rué sur lui pour le frapper. Son comparse s'est joint à lui. A eux deux, ils ont causé à leur victime des blessures et séquelles qui demeurent dans la limite du cas simple mais se situent néanmoins dans la fourchette supérieure, notamment en raison de leur nombre. L'intimé en a souffert physiquement mais aussi psychologiquement. La détermination du premier, qui est passé de la parole au geste puis s'est vivement débattu tout en dégageant des coups, alors que des personnes présentes, dont son propre frère, tentaient de le maîtriser, est forte. Celle de A______ l'est également, d'une manière différente, dès lors qu'il n'a pas hésité à poursuivre l'arbitre qui tentait de fuir, alors que le " brouillard " dont il se prévaut devait s'être dissipé ; il s'est ensuite montré particulièrement violent. Le mobile est futile, d'autant plus vu le contexte d'un match de football sans enjeu, et totalement égocentrique. La collaboration de ces deux appelants a été médiocre. Si C______ a admis d'emblée qu'il s'était lancé sur l'arbitre pour le frapper, il a néanmoins tenté de minimiser son implication et nié jusqu'en appel les infractions de menaces et injure. A______ a finalement admis une partie seulement des faits. Leur prise de conscience est également à parfaire, dès lors qu'ils semblent continuer de penser que leur comportement s'expliquerait, à défaut de se justifier, par les errements de l'arbitre ou le choc au niveau de l'oreille subi par A______. Néanmoins, ce dernier a fait davantage de chemin, ayant, certes seulement après le prononcé du verdict de première instance, entrepris d'indemniser la partie plaignante. C______ n'a pas d'antécédent, ce qui est d'un effet neutre sur la peine, alors que A______ en compte deux, mais non spécifiques. Leur situation personnelle est compliquée mais cela n'explique en rien leur passage à l'acte. 5.3.1. La quotité de la sanction adéquate pour l'infraction de lésions corporelles inpose le choix d'une peine privative de liberté. 5.3.2. Il convient d'opter pour le même genre de peine pour les menaces retenues à l'encontre de C______. Les deux infractions sont en effet étroitement liées, procédant de la même motivation, la faute est lourde et la prise de conscience insuffisante de sorte qu'un signal clair s'impose. Abstraction faite de la qualification juridique retenue, la première juge a procédé à une correcte appréciation des critères pertinents, tels que discutés ci-dessus, et du principe d'aggravation en arrêtant la sanction à 15 mois et en fixant celle pour l'injure à trente jours-amende à CHF 30.- l'unité. 5.3.3. La peine privative de liberté de 12 mois infligée à A______ est également adéquate, son implication dans le passage à tabac de l'arbitre n'étant pas moindre de celle de son comparse. Certes, ce dernier a été le déclencheur, mais A______ s'est joint à son action de son propre mouvement et a ensuite agi avec une détermination tout aussi forte de sorte que leur faute pour les lésions corporelles simples est équivalente. 5.4. Le bénéfice du sursis, dont les conditions sont du reste réalisées, n'est pas contesté et est partant acquis. 5.5.1. Les mesures de substitution imposées à C______ n'ont pas emporté d'atteinte à sa liberté à l'exception de l'obligation de déposer ses papiers et de l'interdiction de quitter le pays. Toutefois, il a été autorisé à se déplacer à l'étranger lorsqu'il l'a demandé, de sorte qu'il n'a subi aucun dommage de ce fait non plus. Il n'y a donc pas lieu d'imputer les mesures de substitution de la peine. 5.5.2. En sus des mêmes mesures, avec les mêmes allégements, A______ a été soumis à une obligation de suivre des séances de thérapie contre la violence, sous la surveillance du SPI, qui a pris la forme de 16 séances. Bien qu'il n'a pu que tirer bénéfice de cette astreinte, vu les faits retenus à son encontre, il demeure qu'elle a en effet impliqué une atteinte à sa liberté qui peut être assimilée à une détention de quatre jours, à imputer de la peine, en sus des jours d'incarcération provisoire. 5.6. L'appel joint du MP est ainsi rejeté et celui de A______ sur la déduction à opérer sur la peine admis, dans la faible mesure qui précède.
6. 6.1. Conformément à l'art. 66a bis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP. Cette mesure prévue par la loi qui, par essence, s'ajoute à la peine proprement dite, fait partie intégrante de la sanction à prononcer (ATF 143 IV 168 consid. 3.2 = SJ 2017 I 433). L'expulsion judiciaire pénale de l'art. 66abis CP – qui ne diffère pas fondamentalement de l'expulsion prescrite en son temps par l'art. 55 al. 1 a CP (ATF 123 IV 107 consid. 1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_607/2018 du 10 octobre 2018 consid. 1.1 ; 6B_770/2018 du 24 septembre 2018 consid. 1.1) – ne contredit pas l'interdiction de la double peine qui découle notamment de l'art. 6 CEDH ( AARP/202/2017 du 16 juin 2017 consid. 2.5). Il s'agit d'une Kann-Vorschrift (G. MÜNCH / F. DE WECK, Die neue Landesverweisung , in Art. 66a ff. StGB, Revue de l'avocat 2016, p. 163 ; G. FIOLKA / L. VETTERLI, Landesverweisung nach Art. 66a StGB als strafrechtliche Sanktion , cahier spécial, Plädoyer 5/16, p. 86 ; AARP/185/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2 ; AARP/179/2017 du 30 mai 2017 consid. 3.1.2). Le juge est donc libre, sans autre justification, de renoncer à l'expulsion facultative (M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, Härtefallklausel und migrationsrechtliche Auswirkungen der Landesverweisung , cahier spécial, Plaidoyer 5/2016, p. 98). Comme toute décision étatique, le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité ancré aux art. 5 al. 2 et 36 al. 2 et 3 Cst. Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de l'art. 8 par. 2 CEDH concernant les ingérences dans la vie privée et familiale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 3.2). S'agissant d'un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, l'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse, de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (ATF 139 I 145 consid. 2.4 p. 149 ; ATF 139 I 31 consid. 2.3.3 p. 34 ss ; ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_607/2018 du 10 octobre 2018 consid. 1.4.1). 6.2. Les lésions corporelles simples, menaces ou injure échappant à la liste de l'art. 66a CP, le prononcé de l'expulsion des deux condamnés est facultatif. Faisant usage de son pouvoir d'appréciation, la CPAR y renoncera, tenant compte du caractère isolé et circonstanciel du passage à l'acte qui est reproché à ces appelants, d'où un risque concret de récidive inexistant, et des conséquences lourdes d'une telle mesure sur leur situation personnelle, ce non sans souligner que l'intérêt public de la Suisse à éradiquer de tels événements des terrains de sport est indéniable. 7. Les condamnés n'ont pas pris de conclusions contestant les prétentions civiles de la partie plaignante, A______ précisant qu'il s'en rapportait à justice. La question étant régie par la maxime de disposition, il n'y a pas lieu de revenir sur le dispositif du jugement de première instance. 8. 8.1.1. Selon l'art. 428 al. 1 première phrase CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. L'art. 428 al. 2 CPP régit les cas dans lesquels les frais de la procédure peuvent être mis à la charge de la partie recourante qui obtient une décision qui lui est plus favorable. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1 non publié aux ATF 145 IV 90 ). Lorsqu'une partie obtient gain de cause sur un point, mais succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire à trancher chaque point. Dans ce cadre, la répartition des frais relève de l'appréciation du juge du fond (arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 précité consid. 4.1 non publié aux ATF 145 IV 90 ). 8.1.2. A______ obtient pour l'essentiel satisfaction, étant précisé qu'il avait indiqué que la peine n'était pas un véritable enjeu, et F______ entièrement. C______ succombe en revanche en ce qu'il contestait sa culpabilité des chefs d'injure et de menaces. Il supportera partant 1/10 ème de l'émolument complémentaire de motivation par CHF 3'000.- et des frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 4'000.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). 8.2.1. Aux termes de l'art. 428 al. 3 CPP, si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. 8.2.2. Vu son acquittement, F______ doit être libéré des frais de la procédure préliminaire et de première instance, alors que C______ et A______, dont la condamnation, avec ses conséquences, subsiste, en supporteront chacun 1/3 (hors émolument de motivation, dont le sort suit celui des frais de la procédure d'appel). 9 9.1. Au bénéfice d'une défense privée, A______ n'a pas pris de conclusions en indemnisation au sens de l'art. 429 al. 1 let. a cum art. 436 CPP, quand bien même il y avait été invité. Il est dès lors réputé y avoir renoncé. 9.2. Pour sa part, F______ peut prétendre à une indemnisation pour les 19 jours de détention provisoire subie à tort (art. 429 al. 1 let. c), à l'exclusion des mesures de substitution, vu la faible atteinte à sa liberté personnelle. Il a pris des conclusions à ce titre par CHF 3'000.- ce qui n'est pas excessif au regard de la pratique constante de sorte qu'elles seront admises.
10. 10.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). L'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. reiser / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire ( AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). 10.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures de travail pour l'ensemble de la procédure, couvrant les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 10.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 75.- pour les collaborateurs et CHF 100.- pour les chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 10.4.1. L'activité utile à la défense de A______ par son avocat d'office se limite au dépôt de l'annonce d'appel et à la transmission du dossier à son successeur, constitué en qualité de défenseur privé, ce qui implique une quinzaine de minutes au plus, d'où une rémunération de CHF 59.- (CHF 50.- + le forfait de 10% [CHF 5.-] et la TVA par 7,7 % [CHF 4.-]). 10. 4.2. Le temps consacré à des entretiens avec C______ par son défenseur d'office sera ramené, vu l'exigence d'expédience, à deux heures, amplement suffisantes pour l'orienter sur l'opportunité et le déroulement de la procédure d'appel puis pour préparer les débats avec lui, étant rappelé que l'avocat travaillait avec son client depuis le début de la procédure. Les dix heures restantes facturées pour la gestion de la procédure d'appel et la préparation des débats paraissent adéquates. La rémunération dudit conseil sera partant arrêtée à CHF 5'158.- (= (21h40 x CHF 200.- + le forfait de 10% [CHF 427.-] + la vacation à l'audience [CHF 100.-] + la TVA de 7.7 % [CHF 364]). 10. 4.3. L'étude du jugement de première instance par M e H______ tombe sous le coup du forfait dédié aux opérations diverses. Le temps consacré à la gestion de la procédure et à la préparation de l'audience d'appel sera ramené à une durée raisonnable, soit 10 heures. La rémunération de M e H______ sera ainsi arrêtée à CHF 5'137.50, correspondant à 21 heures et 40 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure + la majoration forfaitaire de 10% (CHF 428.-) + la vacation au Palais de justice (CHF 100.-) + la TVA à 7.7% (CHF 329.50). 10. 4.4. La note de frais de M e J______ satisfait aux exigences légales. Elle sera complétée de la durée de l'audience devant la Cour ainsi que la vacation au Palais de justice (CHF 75.-). La rémunération du conseil juridique gratuit de la partie plaignante sera ainsi arrêtée à CHF 3'042.50.- (= ([16 heures x CHF 150.-] + [0.5 x CHF 200.-] + le forfait de 10 % [CHF 250.-] + la vacation au Palais de justice [CHF 75.-] + la TVA à 7.7% [CHF 217.50]).
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Erwägungen (31 Absätze)
E. 1 Les appels et l'appel joint sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398, 399 et 401 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2.1 La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo , concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 consid. 1.1). Lorsque le juge a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 6B_147/2021 du 29 septembre 2021 consid. 1.1). Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_219/2020 du 4 août 2020 consid. 2.1 ; 6B_332/2020 du 9 juin 2020 consid. 3.2 et les références citées). Lorsque les déclarations de la victime et les déclarations des accusés s'opposent, ceci ne doit pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo , conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au juge du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 1.3).
E. 2.2 Sur la base des éléments du dossier tels que résumés précédemment, et en application des principes pertinents, il est procédé de la sorte à l'appréciation des preuves et, partant, à l'établissement des faits :
a. Coups donnés à la partie plaignante
E. 2.3 Contrairement à ce qui a été soutenu, plus ou moins explicitement, on ne saurait reprocher à la partie plaignante d'avoir sciemment exagéré la gravité des faits. Certes, celle-ci s'est également exprimée par voie de presse, ce qui démontre qu'elle a été fortement choquée par les événements et en a été fâchée, vu le contexte sportif, mais cela ne permet pas encore de lui attribuer une volonté de vengeance ou de charger à tort les prévenus, en en rajoutant. La motivation financière plaidée ne repose sur rien de concret, vu d'une part la solvabilité très relative des appelants, d'autre part la modestie des conclusions civiles admises, conformes à la casuistique, ce dont l'avocat de la partie plaignante n'aura pas manqué de l'avertir. Cela étant, il est vrai quele récit de l'intimé présente des fragilités. La première est moins importante : l'inversion initiale entre les joueurs numéro 15 et 9 a été rectifiée rapidement et s'explique certainement par l'émotion qui subsistait lors de l'audition par la police, la mauvaise qualité des photographies et une certaine ressemblance entre les frères C______/F______, en effet observée par la Cour. La seconde interpelle davantage : il est peu plausible qu'à la fin des événements, l'arbitre ait fini par tomber sous les coups de ses assaillants et ait perdu connaissance, dès lors qu'aucun témoin entendu ne l'a confirmé et qu'aux dires de son collègue U______, il voulait siffler la fin du match. Il faut donc plutôt retenir que l'arbitre était sous le choc de ce qui venait de lui arriver et a pu qualifier de perte de connaissance une sensation de " brouillard ", telle celle évoquée par A______ ensuite d'un unique choc à l'oreille. Ces fragilités peuvent donc s'expliquer autrement que par des mensonges ou exagérations de la victime, mais il demeure qu'elles sont présentes, ce qui affaiblit son récit sur les épisodes violents, et conduit à le confronter avec rigueur aux autres éléments du dossier. 2.4.1. Il est incontesté que, sanctionné d'un carton rouge qu'il considérait injustifié, C______, très en colère, s'est précipité sur l'arbitre dans l'intention de le frapper. Il l'a toujours admis, et cela est démontré par la suite des événements, sans préjudice de ce que son propre frère, qui se trouvait sur le banc des remplaçants, l'a bien compris, puisqu'il indique être entré dans le terrain pour le retenir. 2.4.2. Ainsi qu'elle le relate, la victime a d'abord reçu trois à quatre coups sur le visage de la part de C______, ce que celui-ci concède désormais du bout des lèvres, reconnaissant non seulement un premier coup, mais aussi qu'il aurait pu atteindre encore l'arbitre alors qu'il était maîtrisé mais se débattait. Cela est cohérent aussi avec les déclarations de F______, selon lesquelles son frère lui avait échappé alors qu'il l'entourait de ses bras pour le retenir. On peut encore évoquer le témoignage en ce sens de R______. 2.4.3. A______ est alors intervenu. A supposer que ce fût pour dialoguer, comme il l'a initialement prétendu, il demeure que, parvenu à la hauteur de l'arbitre, il l'a giflé et lui a donné deux autres coups, forts mais la main ouverte, ainsi qu'il l'a reconnu en appel et que l'avait déjà indiqué F______ au TMC, outre les témoins O______ et S______. À le suivre, son changement de disposition interne serait dû au fait qu'il aurait perdu ses esprits après avoir lui-même reçu un coup dont il ignore l'origine, ce qui ne peut être exclu, étant rappelé que ce prévenu a d'emblée évoqué un tel choc et qu'il produit des pièces en ce sens. Néanmoins, cela ne justifie en rien son acte, ce qu'il ne conteste pas juridiquement. 2.4.4. Le rôle de F______ est plus difficile à appréhender. Il ne peut être exclu que son intention lorsqu'il est entré sur le terrain était de retenir son frère, vu la déposition du témoin N______. Par ailleurs, si elle a dit qu'il l'avait frappée, la victime a décrit le même type et nombre de coups que ceux qui viennent d'être attribués à A______ sans le désigner comme étant intervenu à ce stade. Il est donc possible qu'elle ait confondu entre ces deux protagonistes, d'autant qu'elle avait bien enregistré l'arrivée de F______ et l'avait perçue comme une menace. Pour le surplus, si plusieurs témoins ont désigné F______ comme ayant fait partie des assaillants à ce stade (témoins N______, P______, R______ et S______), ce qui peut s'expliquer par le fait qu'il s'est précipité sur le terrain, l'un a sérieusement nuancé son propos devant le MP (N______) et aucun n'a décrit les coups que ce prévenu aurait donnés, sous réserve peut-être du témoin P______, lequel a déclaré devant le MP que les deux frères C______/F______ avaient frappé l'arbitre. Il ne l'avait cependant pas dit à la police, semblant attribuer tous les coups à l'un seul de ces deux protagonistes. Au bénéfice du doute, il sera donc retenu que F______ est entré sur le terrain pour retenir son frère et n'a pas frappé l'arbitre durant cette première phase. Ainsi qu'on le verra ci-après, il ne l'a pas fait par la suite non plus. 2.4.5. L'intimé a alors tenté de se réfugier à l'autre bout du terrain. Il y a une dispute au sujet du coup de pied décrit par la victime.C______ admet avoir de la sorte frappé l'arbitre, dans le bas du dos, et A______ conteste les déclarations de la partie plaignante, selon laquelle il l'aurait suivie et aurait pratiqué une telle frappe durant sa fuite, ce qui l'aurait fait chuter. Il appert que ce second prévenu tente de tirer profit de la contradiction entre les deux versions. En réalité, on comprend qu'il y a eu au moins deux coups de pied, l'un donné à hauteur du dos de la partie plaignante par C______, durant la première phase, alors qu'il était maîtrisé et se débattait ou venait d'échapper à l'étreinte de son frère, l'autre par A______, dans les circonstances décrites par l'arbitre et qui l'a atteint au mollet (et non le bas du dos comme mentionné dans l'acte d'accusation). La réalité du second coup de pied durant la fuite de l'arbitre se déduit des récits des témoins O______ (un coup de pied provenant de C______ puis un second, d'un autre joueur, tandis que l'arbitre courait), Q______ (un coup sur le haut du corps de C______, puis un second, d'un autre joueur), S______ (un coup de pied de C______ et un second d'un troisième joueur), U______ (un premier coup de pied dans le dos puis un second, également dans le dos, mais provenant d'un autre joueur), ainsi que, dans une certaine mesure, T______ (le même joueur, soit C______, avait rattrapé la victime et lui avait donné un coup de pied dans le mollet, la Cour retenant que le témoin se trompe sur le fait qu'il s'agissait du même joueur). Or, aucun de ces témoins n'a attribué ce second coup de pied à F______ et bien qu'il s'en défende, A______ a bien poursuivi la partie plaignante ainsi que relaté par le témoin O______. Le recoupement entre ces diverses déclarations conforte donc les déclarations de l'arbitre. La question de savoir si ce second coup de pied a fait chuter la partie plaignante, comme elle l'affirme, ou l'a seulement déséquilibrée, demeure ouverte, mais cela n'a pas de conséquence. 2.4.6. Enfin, l'arbitre est parvenu au banc de touche du FC L______ et a été rejoint par au moins deux des trois prévenus, dont A______. Malgré ses dénégations et comme il vient d'être retenu, cet appelant a bien poursuivi l'arbitre et lui a, ce faisant, donné un coup de pied ; il est ainsi logique qu'il ait continué de pourchasser la partie plaignante jusqu'au banc de touche où un dernier incident est survenu. Les témoins N______ et O______ ont décrit que la partie plaignante avait été violemment frappée lors de cette dernière phase, ce qui conforte la déclaration à ce sujet de l'intimé, à l'exception, comme déjà développé, du fait qu'il aurait été frappé alors qu'il gisait au sol et aurait perdu connaissance. Le second témoin a clairement désigné A______ comme ayant violemment " tabassé " l'arbitre à ce moment. Logiquement, ayant échappé à ceux qui tentaient de le maîtriser, dont son frère C______ était également présent à ce stade de la chronologie. Il est possible qu'il a également frappé la partie plaignante, ainsi que celle-ci l'affirme, mais cela n'est pas certain. En tout état, il n'a rien fait pour interrompre son comparse. Au contraire, par sa présence, il n'a pu que lui fournir un soutien moral, étant rappelé qu'il était à l'origine de toute l'altercation. Quant à F______, il a aussi rejoint l'arbitre, ce qu'il a admis lors des débats d'appel, expliquant l'avoir fait pour présenter des excuses au nom de son frère, mais il n'est pas établi qu'il se serait alors joint à ses coprévenus pour frapper l'intimé et cela serait peu cohérent avec ce qui a été retenu de son comportement précédemment. Il faut donc admettre, toujours au bénéfice du doute, qu'il disait vrai lorsqu'il s'est écrié, à la fin des événements, qu'il n'avait pas donné de coups.
E. 2.5 Au regard de ce qui précède, le nombre de coups essuyé par l'intimé se situe entre dix et quinze environ, soit les trois ou quatre premières frappes à la tête et au visage de la part de C______, la gifle et les deux autres coups paume ouverte de A______, les deux coups de pieds, enfin quelques coups au moins, violents, de la part de ce prévenu. Ces frappes ont causé les lésions décrites dans l'acte d'accusation.
E. 2.6 Il est indiscuté que plusieurs autres personnes présentes, soit des joueurs ou membres des équipes, des spectateurs et l'arbitre qui officiait sur le terrain voisin sont intervenus mais cela exclusivement dans le but de protéger l'arbitre, notamment en contenant C______, ou de calmer les choses. Il n'a jamais été question d'une quelconque action de la part de l'un ou l'autre de ces intervenants, A______ lui-même ne soutenant pas que le choc qu'il a subi au niveau de l'oreille était la conséquence d'un coup donné volontairement. Tout au plus a-t-il donc pu, dans la mêlée, être heurté involontairement.
b. Propos menaçants et injurieux attribués à C______
E. 2.7 Les propos encore reprochés à C______ au stade de l'appel ont été rapportés par l'intimé (" va te faire foutre avec ton s'il te plaît, connard " et " je t'emmerde, enculé" ) et le témoin V______ (" on se verra après le match "), alors que S______ a narré avoir entendu quelque chose de très similaire (" tu verras ce que je vais te faire si tu me mets un deuxième jaune "). S'il a été estimé ci-dessus qu'il fallait apprécier avec rigueur les déclarations de la partie plaignante concernant l'assaut physique dont elle a été victime, cela ne signifie pas encore qu'elle serait privée de toute crédibilité. Au contraire, il a aussi été retenu qu'il n'y avait pas chez elle de volonté d'en rajouter, par esprit de vengeance ou par intérêt pécuniaire. Les fragilités qui ont été relevées dans son récit s'expliquent par des circonstances (émotion et choc après les faits, mauvaise qualité des photographies des prévenus et ressemblance entre les frères C______/F______) qui sont sans pertinence pour la phase qui a précédé le premier coup, lors de laquelle l'intimé faisait face au seul C______, sans confusion possible, et alors qu'il est établi que ce prévenu avait fortement réagi après avoir reçu un premier carton, jaune, si bien que l'arbitre lui a infligé un carton rouge, sanctionnant cette réaction, qui devait donc bien être très excessive. Il n'y a pas de raison non plus de s'écarter des déclarations des deux témoins précités. S______ a certes été confus dans son récit afférent à l'assaut subi par l'arbitre mais pas dans celui relatif aux propos tenus par le joueur sanctionné ; V______ a livré une déposition qu'il voulait plutôt à décharge, allant jusqu'à soutenir que les termes " on se verra après le match " pouvaient aussi bien signifier une intention de discuter que celle d'en découdre, et que lorsqu'il s'était avancé vers l'intimé, C______ ne le menaçait pas, alors qu'on sait qu'il s'est jeté sur lui pour le frapper. Il est par ailleurs crédible que C______ a tenu des propos menaçants ou insultants vu l'ensemble du contexte, soit qu'il s'estimait, à l'instar de plusieurs membres de son équipe, mal traité par l'arbitre, puis injustement objet du carton jaune et qu'il en a été habité par une colère si forte qu'il s'est ensuite rué sur lui pour le frapper. Cet appelant a d'ailleurs concédé qu'il avait pu insulter l'arbitre, même s'il affirme l'avoir fait en albanais. Or, la faible maîtrise de la langue française de l'intéressé n'est pas déterminante, les propos en cause n'ayant rien de sophistiqué et étant fort courants, de sorte qu'un individu vivant en Suisse romande depuis 2012, sans parler de son premier séjour, lorsqu'il était enfant, doit les connaître. Il sera donc retenu que ces propos sont établis, tout comme il est démontré que l'intimé a été effrayé par les menaces, étant rappelé qu'avant de sortir le carton rouge, il a demandé aux capitaines des deux équipes de l'entourer pour assurer sa sécurité.
E. 3 3.1.1. L'art. 134 CP réprime le comportement de celui qui, notamment, aura participé à une agression dirigée contre une personne au cours de laquelle celle-ci aura subi des lésions corporelles. A la différence de la rixe (art. 133 CP), qui suppose un assaut réciproque ou une bagarre plus ou moins confuse à laquelle plusieurs personnes prennent part activement (ATF 131 IV 150 consid. 2), l'agression se caractérise comme une attaque unilatérale de deux personnes au moins, dirigée contre une ou plusieurs victimes, qui restent passives ou se contentent de se défendre. Pour que l'on puisse parler d'une attaque unilatérale, il faut que la personne agressée n'ait pas eu elle-même, au moment de l'attaque, une attitude agressive, impliquant que le déclenchement de la bagarre, en définitive, dépendait surtout du hasard, et qu'elle ait par la suite conservé une attitude passive ou alors uniquement cherché à se défendre. En revanche, si la réaction défensive dépasse par son intensité et sa durée ce qui était nécessaire pour se défendre, l'agression peut se transformer en rixe (arrêts du Tribunal fédéral 6B_543/2018 du 21 juin 2018 consid. 1.1.2 ; 6B_745/2017 du 12 mars 2018 consid. 2.3). Pour que les éléments constitutifs de l'agression, infraction de mise en danger abstraite, soient réunis, il faut, notamment, que la personne agressée soit blessée. L'auteur se rend passible d'une peine du seul fait de sa participation à cette agression ; il suffit ainsi de prouver son intention d'y participer, sans qu'il ne soit nécessaire d'établir qu'il ait voulu provoquer des lésions corporelles (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_402/2019 du 27 août 2019 consid. 2.2 ; 6B_157/2016 du 8 août 2016 consid. 6.3 précisant que la participation peut être fournie de diverses manières [physique, psychologique ou verbale]). En effet, si le législateur n'a pas souhaité poursuivre pénalement les participants à une simple bagarre, celle-ci dépasse ce qui doit être toléré lorsqu'une victime est effectivement blessée. Dès lors, la condamnation de l'auteur dépend de la réalisation de conditions qui sont indépendantes de sa volonté et de toute contribution de sa part (arrêt du Tribunal fédéral 6B_101/2014 du 10 novembre 2014 consid. 2.2). En d'autres termes, l'auteur doit participer à l'agression, sans qu'il soit forcément nécessaire qu'il commette des " actes d'exécution " et sans qu'il ait voulu ou accepté qu'une personne soit blessée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_448/2012 du 22 novembre 2012 consid. 2.1). Lorsque les actes agressifs se succèdent, l'agression (ou la rixe) peut être retenue pour autant qu'il y ait un enchaînement direct des événements commandant de considérer les faits comme une unité (ATF 137 IV 1 ; arrêt non publié 6B_157/2016 6.4 ; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, nos 12 ad art. 134 et 14 ad art. 133). 3.1.2. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. 3.1.3. La question d'un concours entre deux infractions ne se pose que si toutes les conditions prévues par les dispositions légales réprimant chacune d'elles sont remplies, soit si elles peuvent toutes deux, individuellement, être sanctionnées. L'absorption d'une infraction par une autre, dans le cas d'un concours imparfait, n'est ainsi envisageable que si l'infraction en principe absorbante est effectivement sanctionnée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_373/2011 du 14 novembre 2011 consid. 3.4). S'il peut être établi que l'un des agresseurs, intentionnellement ou par négligence, cause des lésions corporelles, l'infraction visée par les art. 122 ss CP absorbe, en ce qui le concerne, l'agression au sens de l'art. 134 CP. En effet, l'infraction de lésions corporelles saisit et réprime déjà la mise en danger effective de la personne blessée lors de l'agression. Le concours entre l'art. 134 CP et les art. 111 ss ou 122 ss CP ne peut être envisagé que si, ensuite d'une agression, une personne déterminée autre que celle qui a été tuée ou blessée a été effectivement mise en danger ou, lorsque la personne, qui a été blessée lors de l'agression, n'a subi que des lésions corporelles simples, mais que la mise en danger créée a dépassé en intensité le résultat intervenu (ATF 135 IV 152 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1257/2020 du 12 avril 2021 consid. 2.1).
E. 3.2 Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux ; il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas ; il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1 ; 125 IV 134 consid. 3a).
E. 3.3 Dans la mesure où il a été retenu ci-avant que l'appelant F______ n'était intervenu que pour contenir son frère, aucun comportement pénalement répréhensible ne saurait lui être attribué, fut-ce au titre de la coactivité, faute d'adhésion aux agissements de ses coprévenus.
E. 3.4 À raison, les deux autres prévenus de même que le MP et l'intimé reconnaissent que le comportement des deux premiers répond à tout le moins à la qualification juridique de lésions corporelles simples, vu la nature des lésions subies par la victime, tant en qualité d'auteur direct des frappes que chacun a donné que de coauteur de celles infligées par l'autre.
E. 3.5 L'argument de la rixe plaidé à titre subsidiaire par la défense doit être évacué faute du moindre geste agressif des autres protagonistes, victime comprise.
E. 3.6 Reste la question du concours avec l'agression. Si le cas est limite, il sera retenu qu'on ne peut supposer que la mise en danger de la victime a dépassé en intensité le résultat survenu (ce qui aurait du reste dû conduire le TP a retenir la qualification juridique d'agression en concours avec celle de lésions corporelles simples et non exclusivement la première). En effet, les blessures présentées par l'intimé sont nombreuses et, sans relever du cas grave, relativement sérieuses, de sorte qu'elles apparaissent être la conséquence raisonnablement envisageable et envisagée de la quinzaine de coups au plus retenus, dont aucun coup de pied à la tête. Rien ne permet partant d'affirmer que l'intimé a concrètement couru le risque d'être blessé plus grièvement qu'il ne l'a été, voire que sa vie aurait été mise en danger, ni même que l'un ou l'autre des prévenus l'aurait contemplé et accepté. D'ailleurs, comme relevé du côté de la défense, l'acte d'accusation décrit des lésions corporelles en coactivité par référence à celles effectivement subies par l'intimé, non une mise en danger d'une intensité supérieure.
E. 3.7 En conclusion, les appels des prévenus sont admis ; F______ est acquitté des faits reprochés alors que C______ et A______ sont reconnus coupables de lésions corporelles simples.
E. 4 4.1.1. Aux termes de l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 322 consid. 1a). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2). 4.1.2. Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité. La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_125/2020 du 22 avril 2021 consid. 5.2). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1149/2019 du 15 janvier 2020 consid. 5.1). Les mêmes termes n'ont donc pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 118 IV 248 consid. 2b).
E. 4.2 Le temps consacré à des entretiens avec C______ par son défenseur d'office sera ramené, vu l'exigence d'expédience, à deux heures, amplement suffisantes pour l'orienter sur l'opportunité et le déroulement de la procédure d'appel puis pour préparer les débats avec lui, étant rappelé que l'avocat travaillait avec son client depuis le début de la procédure. Les dix heures restantes facturées pour la gestion de la procédure d'appel et la préparation des débats paraissent adéquates. La rémunération dudit conseil sera partant arrêtée à CHF 5'158.- (= (21h40 x CHF 200.- + le forfait de 10% [CHF 427.-] + la vacation à l'audience [CHF 100.-] + la TVA de 7.7 % [CHF 364]).
E. 4.3 L'étude du jugement de première instance par M e H______ tombe sous le coup du forfait dédié aux opérations diverses. Le temps consacré à la gestion de la procédure et à la préparation de l'audience d'appel sera ramené à une durée raisonnable, soit 10 heures. La rémunération de M e H______ sera ainsi arrêtée à CHF 5'137.50, correspondant à 21 heures et 40 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure + la majoration forfaitaire de 10% (CHF 428.-) + la vacation au Palais de justice (CHF 100.-) + la TVA à 7.7% (CHF 329.50).
E. 4.4 La note de frais de M e J______ satisfait aux exigences légales. Elle sera complétée de la durée de l'audience devant la Cour ainsi que la vacation au Palais de justice (CHF 75.-). La rémunération du conseil juridique gratuit de la partie plaignante sera ainsi arrêtée à CHF 3'042.50.- (= ([16 heures x CHF 150.-] + [0.5 x CHF 200.-] + le forfait de 10 % [CHF 250.-] + la vacation au Palais de justice [CHF 75.-] + la TVA à 7.7% [CHF 217.50]).
* * * * *
E. 5 5.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). Il y a lieu de tenir compte, en tant que facteur de fixation de la peine, d'une publication préjugeant de la culpabilité d'une personne soupçonnée dans les comptes rendus de la presse, selon la gravité de l'atteinte aux droits. Ceci est par exemple le cas, lorsqu'une conférence de presse donnée par le Procureur de la Confédération préjuge de la culpabilité du prévenu en influençant lourdement les organes de poursuite pénale (ATF 128 IV 97 consid. 3b/aa). Il appartient au prévenu de démontrer en quoi la médiatisation dénoncée a conduit à ce qu'il soit préjugé et lui a causé un préjudice important (ATF 128 IV 97 consid. 3b/bb ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_693/2020 du 18 janvier 2021 consid. 6.4.2 ; 6B_122/2017 du 8 janvier 2019 consid. 11.5.1). La couverture médiatique de l'affaire pénale n'implique pas obligatoirement une diminution de la peine, quand bien même celle-ci fût intensive et outrancière (arrêts du Tribunal fédéral 6B_693/2020 précité consid. 6.4.2 ; 6B_800/2016 du 25 octobre 2017 consid. 1.3 non publié in ATF 143 IV 397 ). 5.1.2. Les critères applicables au choix de la peine sont les mêmes que ceux qui fondent la mesure de celle-ci ; l'opportunité d'une sanction déterminée joue un rôle important et les décisions sur ces points exercent l'une sur l'autre une influence réciproque (ATF 120 IV 67 consid. 2b). Pour déterminer le genre de peine devant sanctionner une infraction au regard de l'art. 47 CP, il convient ainsi notamment de tenir compte de la culpabilité de l'auteur (ATF 144 IV 217 consid. 3.3.1). Le système même du CP implique que la culpabilité de l'auteur ait une influence sur le genre de la peine prononcée, puisque les infractions les plus graves doivent en principe être sanctionnées par une peine privative de liberté et non par une peine pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1308/2020 du 5 mai 2021 consid. 3.2 destiné à publication). En revanche, lorsque différents genres de peine entrent en considération, la culpabilité de l'auteur ne peut constituer le critère décisif, mais doit être appréciée aux côtés de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; 137 II 297 consid. 2.3.4). Si tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). 5.1.3. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 217 consid. 2.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2). Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2). 5.1.4. Aux termes de l'art. 51 1 ère phrase CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine, à l'instar de la détention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge, qui dispose d'un pouvoir d'appréciation important, prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement (ATF 140 IV 74 consid. 2.4). Le dépôt des papiers d'identité, et par conséquent l'interdiction de quitter le territoire suisse, ne constitue pas une entrave à la liberté dans la mesure où il ne ressortirait pas de la procédure qu'une demande de sortie du territoire suisse formulée par l'intéressé aurait été refusée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_147/2021 du 29 septembre 2021 consid. 3.3). Une imputation de deux jours en raison d'un traitement ambulatoire consistant en une dizaine de séances de 50 minutes est conforme à la jurisprudence, tandis qu'aucune déduction n'est nécessaire pour l'obligation de se soumettre à une assistance de probation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_115/2018 du 30 avril 2018 consid. 6). L'obligation de se présenter hebdomadairement à un poste de police s'étendant sur plusieurs mois porte atteinte à la liberté personnelle de l'intéressée. Cette atteinte doit être reportée, même marginalement, sur la peine privative de liberté. Etant rappelé qu'une imputation de quelques jours seulement est envisageable lorsque l'atteinte est particulièrement faible (arrêts du Tribunal fédéral 6B_772/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3.3 et 6B_906/2019 du 7 mai 2020 consid. 1.3 : concluant qu'une imputation de 15 jours était suffisante).
E. 5.2 La culpabilité des deux appelants condamnés est lourde. Ils s'en sont pris, à deux, à un homme plus âgé, qui donnait bénévolement de son temps pour leur permettre, ainsi qu'à d'autres, de pratiquer une activité sportive. Peu importe que son arbitrage laissât, selon eux, à désirer, il leur aurait appartenu de maîtriser leur frustration. Au lieu de cela, C______ a d'abord verbalement porté atteinte à l'honneur et à la liberté de l'intimé, puis s'est rué sur lui pour le frapper. Son comparse s'est joint à lui. A eux deux, ils ont causé à leur victime des blessures et séquelles qui demeurent dans la limite du cas simple mais se situent néanmoins dans la fourchette supérieure, notamment en raison de leur nombre. L'intimé en a souffert physiquement mais aussi psychologiquement. La détermination du premier, qui est passé de la parole au geste puis s'est vivement débattu tout en dégageant des coups, alors que des personnes présentes, dont son propre frère, tentaient de le maîtriser, est forte. Celle de A______ l'est également, d'une manière différente, dès lors qu'il n'a pas hésité à poursuivre l'arbitre qui tentait de fuir, alors que le " brouillard " dont il se prévaut devait s'être dissipé ; il s'est ensuite montré particulièrement violent. Le mobile est futile, d'autant plus vu le contexte d'un match de football sans enjeu, et totalement égocentrique. La collaboration de ces deux appelants a été médiocre. Si C______ a admis d'emblée qu'il s'était lancé sur l'arbitre pour le frapper, il a néanmoins tenté de minimiser son implication et nié jusqu'en appel les infractions de menaces et injure. A______ a finalement admis une partie seulement des faits. Leur prise de conscience est également à parfaire, dès lors qu'ils semblent continuer de penser que leur comportement s'expliquerait, à défaut de se justifier, par les errements de l'arbitre ou le choc au niveau de l'oreille subi par A______. Néanmoins, ce dernier a fait davantage de chemin, ayant, certes seulement après le prononcé du verdict de première instance, entrepris d'indemniser la partie plaignante. C______ n'a pas d'antécédent, ce qui est d'un effet neutre sur la peine, alors que A______ en compte deux, mais non spécifiques. Leur situation personnelle est compliquée mais cela n'explique en rien leur passage à l'acte. 5.3.1. La quotité de la sanction adéquate pour l'infraction de lésions corporelles inpose le choix d'une peine privative de liberté. 5.3.2. Il convient d'opter pour le même genre de peine pour les menaces retenues à l'encontre de C______. Les deux infractions sont en effet étroitement liées, procédant de la même motivation, la faute est lourde et la prise de conscience insuffisante de sorte qu'un signal clair s'impose. Abstraction faite de la qualification juridique retenue, la première juge a procédé à une correcte appréciation des critères pertinents, tels que discutés ci-dessus, et du principe d'aggravation en arrêtant la sanction à 15 mois et en fixant celle pour l'injure à trente jours-amende à CHF 30.- l'unité. 5.3.3. La peine privative de liberté de 12 mois infligée à A______ est également adéquate, son implication dans le passage à tabac de l'arbitre n'étant pas moindre de celle de son comparse. Certes, ce dernier a été le déclencheur, mais A______ s'est joint à son action de son propre mouvement et a ensuite agi avec une détermination tout aussi forte de sorte que leur faute pour les lésions corporelles simples est équivalente.
E. 5.4 Le bénéfice du sursis, dont les conditions sont du reste réalisées, n'est pas contesté et est partant acquis. 5.5.1. Les mesures de substitution imposées à C______ n'ont pas emporté d'atteinte à sa liberté à l'exception de l'obligation de déposer ses papiers et de l'interdiction de quitter le pays. Toutefois, il a été autorisé à se déplacer à l'étranger lorsqu'il l'a demandé, de sorte qu'il n'a subi aucun dommage de ce fait non plus. Il n'y a donc pas lieu d'imputer les mesures de substitution de la peine. 5.5.2. En sus des mêmes mesures, avec les mêmes allégements, A______ a été soumis à une obligation de suivre des séances de thérapie contre la violence, sous la surveillance du SPI, qui a pris la forme de 16 séances. Bien qu'il n'a pu que tirer bénéfice de cette astreinte, vu les faits retenus à son encontre, il demeure qu'elle a en effet impliqué une atteinte à sa liberté qui peut être assimilée à une détention de quatre jours, à imputer de la peine, en sus des jours d'incarcération provisoire.
E. 5.6 L'appel joint du MP est ainsi rejeté et celui de A______ sur la déduction à opérer sur la peine admis, dans la faible mesure qui précède.
E. 6 6.1. Conformément à l'art. 66a bis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP. Cette mesure prévue par la loi qui, par essence, s'ajoute à la peine proprement dite, fait partie intégrante de la sanction à prononcer (ATF 143 IV 168 consid. 3.2 = SJ 2017 I 433). L'expulsion judiciaire pénale de l'art. 66abis CP – qui ne diffère pas fondamentalement de l'expulsion prescrite en son temps par l'art. 55 al. 1 a CP (ATF 123 IV 107 consid. 1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_607/2018 du 10 octobre 2018 consid. 1.1 ; 6B_770/2018 du 24 septembre 2018 consid. 1.1) – ne contredit pas l'interdiction de la double peine qui découle notamment de l'art. 6 CEDH ( AARP/202/2017 du 16 juin 2017 consid. 2.5). Il s'agit d'une Kann-Vorschrift (G. MÜNCH / F. DE WECK, Die neue Landesverweisung , in Art. 66a ff. StGB, Revue de l'avocat 2016, p. 163 ; G. FIOLKA / L. VETTERLI, Landesverweisung nach Art. 66a StGB als strafrechtliche Sanktion , cahier spécial, Plädoyer 5/16, p. 86 ; AARP/185/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2 ; AARP/179/2017 du 30 mai 2017 consid. 3.1.2). Le juge est donc libre, sans autre justification, de renoncer à l'expulsion facultative (M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, Härtefallklausel und migrationsrechtliche Auswirkungen der Landesverweisung , cahier spécial, Plaidoyer 5/2016, p. 98). Comme toute décision étatique, le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité ancré aux art. 5 al. 2 et 36 al. 2 et 3 Cst. Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de l'art. 8 par. 2 CEDH concernant les ingérences dans la vie privée et familiale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 3.2). S'agissant d'un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, l'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse, de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (ATF 139 I 145 consid. 2.4 p. 149 ; ATF 139 I 31 consid. 2.3.3 p. 34 ss ; ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_607/2018 du 10 octobre 2018 consid. 1.4.1).
E. 6.2 Les lésions corporelles simples, menaces ou injure échappant à la liste de l'art. 66a CP, le prononcé de l'expulsion des deux condamnés est facultatif. Faisant usage de son pouvoir d'appréciation, la CPAR y renoncera, tenant compte du caractère isolé et circonstanciel du passage à l'acte qui est reproché à ces appelants, d'où un risque concret de récidive inexistant, et des conséquences lourdes d'une telle mesure sur leur situation personnelle, ce non sans souligner que l'intérêt public de la Suisse à éradiquer de tels événements des terrains de sport est indéniable.
E. 7 Les condamnés n'ont pas pris de conclusions contestant les prétentions civiles de la partie plaignante, A______ précisant qu'il s'en rapportait à justice. La question étant régie par la maxime de disposition, il n'y a pas lieu de revenir sur le dispositif du jugement de première instance.
E. 8 8.1.1. Selon l'art. 428 al. 1 première phrase CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. L'art. 428 al. 2 CPP régit les cas dans lesquels les frais de la procédure peuvent être mis à la charge de la partie recourante qui obtient une décision qui lui est plus favorable. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1 non publié aux ATF 145 IV 90 ). Lorsqu'une partie obtient gain de cause sur un point, mais succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire à trancher chaque point. Dans ce cadre, la répartition des frais relève de l'appréciation du juge du fond (arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 précité consid. 4.1 non publié aux ATF 145 IV 90 ). 8.1.2. A______ obtient pour l'essentiel satisfaction, étant précisé qu'il avait indiqué que la peine n'était pas un véritable enjeu, et F______ entièrement. C______ succombe en revanche en ce qu'il contestait sa culpabilité des chefs d'injure et de menaces. Il supportera partant 1/10 ème de l'émolument complémentaire de motivation par CHF 3'000.- et des frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 4'000.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). 8.2.1. Aux termes de l'art. 428 al. 3 CPP, si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. 8.2.2. Vu son acquittement, F______ doit être libéré des frais de la procédure préliminaire et de première instance, alors que C______ et A______, dont la condamnation, avec ses conséquences, subsiste, en supporteront chacun 1/3 (hors émolument de motivation, dont le sort suit celui des frais de la procédure d'appel).
E. 9 9.1. Au bénéfice d'une défense privée, A______ n'a pas pris de conclusions en indemnisation au sens de l'art. 429 al. 1 let. a cum art. 436 CPP, quand bien même il y avait été invité. Il est dès lors réputé y avoir renoncé.
E. 9.2 Pour sa part, F______ peut prétendre à une indemnisation pour les 19 jours de détention provisoire subie à tort (art. 429 al. 1 let. c), à l'exclusion des mesures de substitution, vu la faible atteinte à sa liberté personnelle. Il a pris des conclusions à ce titre par CHF 3'000.- ce qui n'est pas excessif au regard de la pratique constante de sorte qu'elles seront admises.
E. 10 10.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). L'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. reiser / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire ( AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).
E. 10.2 L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures de travail pour l'ensemble de la procédure, couvrant les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.
E. 10.3 Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 75.- pour les collaborateurs et CHF 100.- pour les chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 10.4.1. L'activité utile à la défense de A______ par son avocat d'office se limite au dépôt de l'annonce d'appel et à la transmission du dossier à son successeur, constitué en qualité de défenseur privé, ce qui implique une quinzaine de minutes au plus, d'où une rémunération de CHF 59.- (CHF 50.- + le forfait de 10% [CHF 5.-] et la TVA par 7,7 % [CHF 4.-]).
Dispositiv
- : Reçoit les appels de A______, C______ et F______ ainsi que l'appel joint du Ministère public contre le jugement JTDP/454/2021 du 15 avril 2021 du Tribunal de police, dans la procédure P/17163/2018. Admet en totalité ou partiellement les appels principaux et rejette l'appel joint. Annule ce jugement . Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP). Le condamne à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 19 jours de détention avant jugement et de quatre jours en compensation des mesures de substitution. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). L'avertit de ce que, s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine. * * * Déclare C______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), injure (art. 177 al. 1 CP) et menaces (art. 180 al. 1 CP). Le condamne à une peine privative de liberté de 15 mois, sous déduction de 19 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 30 jours-amende. Arrête le montant du jour-amende à CHF 30.- l'unité. Met C______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans. Avertit C______ de ce que, s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine. * * * Acquitte F______ du chef d'agression (art. 134 CP) et de menaces (art. 180 al. 1 CP). Classe la procédure du chef d'injure en ce qui le concerne (art. 329 al. 5 CPP). Lui alloue une indemnité de CHF 3'000.- en raison de la détention subie (art. 429 al. 1 let. c CPP). * * * Condamne A______ et C______, conjointement et solidairement, à payer à I______ CHF 6'190.90, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO) et CHF 1'500.-, avec intérêts à 5% dès le ______ 2018 [date du match] en compensation du tort moral subi (art. 49 CO). * * * Prend acte de ce que le Tribunal de police a arrêté à CHF 15'414.95 la rémunération de procédure de M e AC_____, défenseur d'office de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP). Arrête à CHF 59.- celle pour la procédure d’appel (art. 135 CPP). Prend acte de ce que le Tribunal de police a arrêté à CHF 18'321.60 la rémunération de M e E______, défenseur d'office de C______, pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP) Arrête à CHF CH 5'158.- celle pour la procédure d’appel (art. 135 CPP). Prend acte de ce que le Tribunal de police a arrêté à CHF 16'769.70 la rémunération de M e H______, défenseur d'office de F______, pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP). Arrête à CHF 5'137.50 celle pour la procédure d’appel (art. 135 CPP). Prend acte de ce que le Tribunal de police a arrêté à CHF 7'576.70 la rémunération de procédure due à M e J______, conseil juridique gratuit de I______, pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP). Arrête à CHF 3'042.50.- celle pour la procédure d’appel (art. 135 CPP). Condamne A______ et C______ chacun à un tiers des frais de la procédure préliminaire et de première instance, par CHF 7'248.- (hors émolument de motivation), soit CHF 2'416.- chacun. Condamne C______ à 1/10 ème de l'émolument de motivation du jugement en CHF 3'000.- et à 1/10 ème des frais de la procédure d'appel en CHF 4'615.- (y compris un émolument de CHF 4'000.-), soit CHF 761.50. Laisse le solde des frais de la procédure à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt aux parties ainsi qu'à M e AC_____. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La Présidente : Alessandra CAMBI FAVRE BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 10'248.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 320.00 Procès-verbal (let. f) CHF 220.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 4'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 4'615.00 Total général (première instance + appel) : CHF 14'863.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 10.12.2021 P/17163/2018
P/17163/2018 AARP/403/2021 du 10.12.2021 sur JTDP/454/2021 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/17163/2018 AARP/ 403/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 10 décembre 2021 Entre A ______ , domicilié ______, comparant par M e B______, avocat, C ______ , domicilié c/o M. D______, ______, comparant par M e E______, avocat, F ______ , domicilié c/o G______, ______, comparant par M e H______, avocat, appelants et intimés sur appel joint, contre le jugement JTDP/454/2021 rendu le 15 avril 2021 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé et appelant joint, I ______ , comparant par M e J______, avocat, intimé. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______, C______ et F______ appellent du jugement du Tribunal de police (TP) du 15 avril 2021, au terme duquel : - C______ a été reconnu coupable d'agression (art. 134 du Code pénal [CP]), injure (art. 177 al. 1 CP) ainsi que menaces (art. 180 al. 1 CP) et a été condamné à une peine privative de liberté de 15 mois ainsi qu'à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.-, peines assorties du sursis ;
- F______ a été acquitté de menaces et mis au bénéfice d'un classement du chef d'accusation d'injure (art. 329 al. 5 du Code de procédure pénale [CPP]), mais a été reconnu coupable d'agression et condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, avec sursis ;
- A______ a été reconnu coupable d'agression et condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, avec sursis ;
- le TP a prononcé l'expulsion des trois prévenus pour une durée de cinq ans ;
- et les a condamnés, conjointement et solidairement, à verser à I______ CHF 6'190.90 à titre de réparation du dommage matériel et CHF 1'500.-, plus intérêts, en réparation du tort moral, frais de la procédure, s'élevant à CHF 10'248.-, émolument de motivation par CHF 3'000.- inclus, à leur charge pour un tiers chacun. b. Les trois prévenus entreprennent intégralement le jugement. A______ conclut à la déqualification des faits en lésions corporelles simples, subsidiairement rixe, au prononcé d'une peine pécuniaire, subsidiairement d'une peine privative de liberté inférieure à une année, sous déduction, outre de la détention avant jugement, de 90 unités en raison des mesures de substitution auxquelles il a été astreint, avec sursis (délai d'épreuve : trois ans) et à ce qu'il soit renoncé à son expulsion. Il s'en remet à justice en ce qui concerne la réparation du dommage matériel et du tort moral de I______ ainsi que la répartition des frais de procédure de première instance. C______ conclut également à la déqualification des faits en lésions corporelles simples, subsidiairement rixe, à son acquittement des chefs d'injure et de menaces, au prononcé d'une peine pécuniaire clémente assortie du sursis, ainsi qu'à la renonciation à son expulsion. F______ plaide son acquittement, s'oppose en tout état à son expulsion, et requiert une indemnité de CHF 3'000.- en compensation de la détention subie. b.b. Le Ministère public (MP) propose appel joint, requérant que les peines privatives de liberté soient portées à 18 mois pour C______, 15 mois pour F______ et 15 mois pour A______. c.a. Selon l'acte d'accusation du 18 mars 2020, il est encore reproché ce qui suit aux prévenus : Le ______ 2018, aux environs de 12h00, lors d'une rencontre valant pour le championnat genevois de ______ ème ligue opposant le Football club de K______ (FC K______) et le Football club de L______ (FC L______), au centre sportif M______ [à] Genève (______ [adresse]), trois joueurs de la première équipe ont participé à une agression dirigée contre I______, qui arbitrait la rencontre et avait sanctionné C______ d'un carton rouge. En particulier :
- alors qu'il venait de recevoir le carton rouge, C______ a assené à l'arbitre plusieurs coups de poing au niveau du visage, ainsi que des coups de pied, dont l'un sur le bas du dos, alors même que ce dernier tentait de fuir pour aller s'asseoir sur le banc des joueurs ;
- après le carton rouge et ayant lui-même reçu un carton jaune, F______, a donné à I______ plusieurs coups de poing au niveau du visage, dont un coup de poing sur l'arcade sourcilière gauche ainsi qu'un autre sur la bouche, alors même que la victime tentait de fuir en direction du banc de touche des joueurs du FC L______ ;
- A______, joueur de la même équipe, a assené plusieurs coups de poing au visage de I______, et, alors que ce dernier tentait de fuir, un coup de pied dans le bas du dos, le faisant tomber, étant précisé qu'après s'être relevé, I______ a poursuivi sa fuite en direction du banc de touche précité. Devant ce banc, toujours de concert, C______, F______ et A______ ont entouré I______ et lui ont administré plusieurs coups de poing et de pied au niveau de la tête. L'arbitre est tombé et a perdu connaissance une trentaine de secondes. Et l'acte d'accusation de préciser que " cette infraction a été réalisée sous forme de coactivité entre F______, C______ et A______, dans la mesure où chaque protagoniste a agi de concert avec l'autre, c'est-à-dire en s'associant et en participant pleinement et sans réserve à la décision, l'organisation et la réalisation des infractions dans une mesure et des conditions les faisant tous apparaître comme des auteurs principaux, chacun voulant les actes accomplis comme si c'était sa propre action, qu'il ait ou non pris part à l'exécution proprement dite." En agissant de la sorte, ils ont causé diverses lésions corporelles à I______, constatées par deux certificats médicaux, soit :
- traumatisme crânien avec contusion retro auriculaire sur 2x2 cm + contusion frontale gauche ;
- plaie non transfixiante endobuccale superficielle sur 2 cm, sous la lèvre supérieure avec hématome de celle-ci au niveau de la ligne médiane;
- contusion nasale au niveau des ailes du nez ;
- ecchymose arcade G sur 1 cm avec plaie linéaire superficielle sur 0.5 cm ;
- modification de la vue de l'œil gauche ;
- contusion des deux derniers arcs costales en latéro-dorsale G ;
- choc psychologique minime (sous réserve d'évolution ultérieure) ;
- sur le plan thoracique, une douleur précise à la palpation de C7 et C8 du côté gauche ;
- sur le plan lombaire, une douleur sur le site d'un hématome constitué et reproduit à la palpation ;
- sur les jambes, un hématome concernant le creux poplité gauche, qui monte jusqu'à mi-cuisse ;
- hématome sur le versant médial du genou droit en regard de l'insertion du muscle sartorius et flexibilité du genou droit limitée par la douleur. c.b. Dans les mêmes circonstances, C______ s'est adressé à I______ en lui disant : " va te faire foutre avec ton s'il te plaît, connard ", " je t'emmerde, enculé ", ainsi que : " Tu vas voir " ou " on se verra après le match ", tout en le fixant du regard et en pointant son doigt sur lui. B. Les faits pertinents à ce stade de la procédure sont les suivants : a. Au cours de l'instruction, les mis en cause, I______, ainsi que plusieurs joueurs et spectateurs de la rencontre ont été entendus. Leurs déclarations sont convergentes sur les éléments suivants, qui sont considérés comme établis. Lors de la rencontre, C______ portait le maillot floqué numéro 15, F______ le numéro 9 et A______ le numéro 14. A l'approche de la fin du temps de jeu réglementaire, I______ a sifflé un coup franc en faveur du FC L______ suite à une faute commise par C______, lequel a contesté cette décision et a dès lors été sanctionné d'un avertissement (carton jaune). Ce joueur a de nouveau protesté, avec une certaine virulence, de sorte qu'il a été sanctionné d'une expulsion définitive de la pelouse (carton rouge direct). Une altercation a suivi, comportant plusieurs étapes, d'abord vers le milieu du terrain puis à proximité du banc des joueurs du FC L______. I______ en est sorti en état de choc et le visage maculé de sang, puis a fait constater les lésions décrites dans l'acte d'accusation. La partie plaignante ainsi que les personnes présentes ont désigné les joueurs ayant porté les numéros 15, 9 et 14 du FC K______ comme seuls impliqués, les spectateurs et le reste des joueurs s'étant uniquement attelés à tenter de mettre fin à l'altercation. b. Les récits des protagonistes sur le déroulement exact de l'altercation, en particulier le nombre de coups portés ainsi que leurs auteurs, sont en revanche divergents. b.a. Sous réserve d'une erreur initiale (inversion entre les numéros 15 et 9), I______ a déclaré qu'il avait tenté de raisonner C______, qui réagissait verbalement et physiquement au carton jaune, en lui disant : " S'il vous plait on se calme ". C______ avait rétorqué, en français : " va te faire foutre avec ton s'il vous plait, connard ! ( ) Je t'emmerde, enculé ". Effrayé, l'arbitre avait demandé aux capitaines des deux équipes de se tenir à proximité pour assurer sa sécurité puis avait sanctionné C______ d'un carton rouge direct, étant précisé que les injures envers un arbitre valent automatiquement une expulsion du terrain par le règlement de l'Association cantonale genevoise de football (ACGF). Alors que des joueurs des deux équipes tentaient de s'interposer, C______ s'était précipité sur lui et lui avait assené trois à quatre coups sur le visage, le blessant au niveau de la bouche, du nez et de la joue. Il était parvenu à s'éloigner, mais avait reçu des coups de F______, notamment deux coups de poing sur la tête et un autre sur le visage. Il s'était précipité en direction du banc de touche du FC L______ mais A______ lui avait donné un coup de pied dans le dos et lui avait fait un croche-pied qui l'avait fait chuter. Il s'était relevé et atteignait le banc de touche lorsque les trois joueurs l'avaient rattrapé, l'encerclant et le rouant de divers coups de poing et de pied, au point qu'il s'était retrouvé au sol et avait perdu connaissance pendant une trentaine de secondes. b.b. N______, co-président du FC K______, a commencé par indiquer à la police que F______ était entré sur le terrain pour calmer son frère, suite au carton rouge. La situation avait dégénéré et C______ avait tenté de frapper l'arbitre, lequel avait pris la fuite, poursuivi par ces deux joueurs. Il confirmait dès lors formellement les avoir vus lui donner des coups de poing et de pied, alors qu'il n'avait pas vu A______ agir de la sorte. Devant le MP, ce témoin a confirmé que C______ avait frappé l'arbitre alors que F______ était intervenu pour l'en empêcher, l'entourant de ses bras. Il avait par la suite vu l'arbitre essuyer des coups au bord du terrain, mais ne pouvait dire qui en étai(en)t le ou les auteur(s). Il ne comprenait pas ses déclarations à la police sur son identification formelle des deux frères C______/F______. b.c. O______, joueur du FC L______, avait vu C______ contester la faute sifflée par I______, au point de se retrouver " nez à nez " avec lui. Les réclamations étaient choses courantes dans le football, mais il avait rarement vu une contestation pareille. Suite au carton rouge, ce joueur s'était précipité sur I______ pour lui assener un coup de pied et un coup de poing et un joueur de son équipe s'était interposé. L'arbitre avait couru vers le banc de touche, mais avait été rattrapé par C______ ou A______ qui lui avait donné, par derrière, un coup de pied. Vers le banc du FC L______, les choses étaient " devenues très violentes ". A______ s'était précipité sur I______ pour le " tabasser ", lui assenant plusieurs coups de poing au visage. À la fin de l'échauffourée, F______ s'était écrié qu'il n'avait pas donné de coups. b.d. Selon les déclarations à la police de P______, spectateur, C______ ou F______ avait d'abord refusé de quitter le terrain malgré le carton rouge, mais s'était finalement exécuté. Une bagarre avait ensuite éclaté entre l'arbitre et ce joueur, que ses camarades tentaient de retenir. L'arbitre avait ensuite couru vers le banc de touche et avait été frappé par le joueur numéro 9 ou 15. Le témoin avait également observé A______ entrer dans le terrain et courir en direction de I______, mais n'avait pas vu s'il l'avait frappé. Devant le MP, P______ était toujours en difficulté s'agissant de distinguer entre les joueurs numéro 9 et 15 mais pouvait affirmer qu'ils étaient tous deux entrés sur le terrain et avaient tous deux frappé l'arbitre. Le témoin n'avait pas vu les faits à hauteur du banc de touche du FC L______. b.e. Q______, entraîneur du FC L______, a relaté que suite à la sanction, C______ s'était précipité en direction de l'arbitre et lui avait assené un coup de pied dans la cuisse et un autre avec la main sur le haut du corps. Le témoin était entré sur le terrain pour essayer de calmer les esprits. Il avait vu l'arbitre glisser sur la pelouse lorsqu'il tentait de s'enfuir, mais n'avait pas vu la suite des événements, si ce n'est qu'un joueur du FC K______, qu'il n'avait pu identifier, avait encore donné un coup de pied dans le dos de I______. Il ignorait quel avait été le rôle de F______. b.f. R______, capitaine du FC L______, a expliqué que le joueur sanctionné du carton rouge avait enlevé son maillot et s'était dirigé sur I______ pour le frapper. Il avait vu un premier coup partir sur le visage. Lors d'un premier mouvement de foule tendant à protéger l'arbitre, C______ lançait encore des coups de pied, dont plusieurs avaient atteint leur cible. Deux autres joueurs étaient ensuite arrivés de manière " agressive " pour essayer de frapper l'arbitre, mais sans succès grâce à l'intervention d'autres personnes, étant précisé que le témoin n'avait pas vu quel joueur avait frappé, ni quel coup avait été donné. L'arbitre tentait de s'enfuir, mais à plusieurs reprises les trois joueurs étaient parvenus à contourner la foule pour le frapper de coups de poing et de pied. Il n'avait pas vu l'arbitre tomber, mais certains joueurs de son équipe lui avaient dit que cela s'était produit. b.g. S______, joueur du FC L______, a déclaré à la police que le joueur sanctionné, qui avait ensuite insulté et menacé l'arbitre, portait le numéro 9. Requis de se calmer, il avait répondu : " tu verras ce que je vais te faire si tu me mets un deuxième carton jaune ", d'où le carton rouge. Ce joueur s'était aussitôt précipité sur l'arbitre pour en découdre et était parvenu à lui assener une dizaine de coups, en particulier un gros crochet de la main droite sur l'arcade gauche. C'était un mélange de baffes, de coups de poing et de coups de pied. Durant cette " pluie de coups ", le joueur portant le numéro 14 était également intervenu, donnant une gifle à I______ puis le martelant de coups. Le numéro 15 s'était ensuite joint à la mêlée pour donner un coup de pied au niveau des lombaires de l'arbitre qui prenait la fuite. Lorsque les autres tentaient de s'interposer, les numéros 9 et 14 parvenaient toujours à contourner la foule pour assener divers coups à l'arbitre. Lors de la deuxième altercation, l'arbitre avait trébuché, mais le témoin ne pouvait être plus précis sur la suite des événements. Sur présentation de la feuille de match, S______ a reconnu qu'il avait pu se tromper sur les numéros des joueurs en désignant le joueur sanctionné. Devant le MP, S______ a confirmé qu'il s'était trompé sur le rôle des joueurs. Il reconnaissait C______ comme celui qui avait été sanctionné des deux cartons et A______ comme celui qui était intervenu dans un deuxième temps, pour assener une grosse gifle à I______. Ces deux joueurs avaient ensuite continué à lui donner des coups. Un troisième joueur s'était également joint à l'altercation pour donner un coup de pied à I______ au niveau du dos. Il n'était pas en mesure de reconnaître ce troisième joueur comme étant l'un des trois prévenus, ni de l'identifier par le numéro 9 comme il l'avait fait devant la police. I______ s'était effectivement retrouvé au sol à un moment donné, sans que le témoin pût en dire davantage. b.h. T______, spectatrice, a exposé que le joueur portant le numéro 9 ou 14 avait été sanctionné d'un carton et avait commencé à se montrer agressif, disant notamment à I______ " je vais te taper " ou " je vais te frapper ". Lorsque I______ avait commencé à s'enfuir, ce même joueur l'avait rattrapé pour lui donner un coup de pied sur le mollet. Il s'en était suivi un regroupement général autour de l'arbitre. b.i. U______ était en train d'arbitrer une rencontre sur le terrain de jeu contigu et s'était précipité vers I______ qui était complétement paniqué. Un attroupement de joueurs s'était formé autour de son collègue et l'un des joueurs l'avait frappé d'un violent coup de pied dans le dos. Il avait aperçu un autre joueur contourner la foule pour lui assener un autre coup dans le dos. Il n'était en revanche pas en mesure de reconnaître les agresseurs et n'avait jamais vu I______ au sol. Celui-ci était apeuré mais voulait siffler la fin du match. b.j. V______, entraîneur du FC K______, a expliqué qu'après avoir été sanctionné d'un carton jaune, C______ s'était adressé à l'arbitre en lui disant " On se verra après le match ", ce qui selon sa compréhension pouvait vraiment signifier " discuter " ou évoquer " une bagarre ". Ce propos avait valu un carton rouge au protestataire. Pris d'une grande colère, il s'était dirigé vers l'arbitre, " en marchant ", sans le " menacer ". Le témoin avait vu un attroupement qui s'était formé autour du banc de touche du FC L______ mais pas la victime recevoir de coups. c.a. C______ a d'abord expliqué que depuis le début de la rencontre, I______ ne cessait de siffler contre son équipe et n'était " pas digne d'arbitrer ". Il s'était même permis de lui dire au cour de la rencontre " une fois le match fini tu vas m'offrir une bière ". A la 70 ème minute, il avait été sanctionné d'une faute et d'un carton jaune. N'étant pas d'accord avec cette décision, il avait contesté en " criant " et l'arbitre l'avait à nouveau sanctionné, cette fois d'un carton rouge. Très " énervé ", il s'était précipité sur lui et avait " réussi " à lui assener un coup de pied au niveau de la hanche ou de la cuisse. Il n'avait " pas pu donner d'autres coups ", car des tiers s'étaient interposés. I______ était resté tout le long sur ses jambes, sans jamais tomber. Il l'avait frappé non seulement parce que son arbitrage était " catastrophique ", mais aussi parce qu'il n'arrêtait pas de siffler contre F______ et lui, jusqu'à ce qu'il perde ses nerfs. Il ne se souvenait pas de l'avoir insulté, mais cela était " possible ", toutefois pas en langue française, car il ne la maîtrisait pas bien. En revanche, il n'avait proféré aucune menace. Devant la première juge, C______ ne comprenait pas pour quelle raison il avait été sanctionné d'un carton rouge, car il ne s'était rien passé de particulier suite à son premier avertissement. Il a présenté des excuses pour son comportement. Il était " très énervé " à cause du carton et cela ne se reproduirait plus. c.b. Selon F______, avant le match, lors de l'appel des joueurs au vestiaire, I______ lui avait " jeté un regard méchant ". Durant la rencontre, l'arbitre n'avait eu cesse de prendre des mauvaises décisions, toutes en faveur du FC L______. Son arbitrage était " catastrophique ", c'était comme s'il " jouait avec l'équipe adverse ". Selon sa déclaration à la police, rétractée devant le MP puis réitérée devant le TP, il avait manifesté son incompréhension en traitant I______ de " cochon " ou de " con " en langue albanaise. Ce dernier lui avait dit " ferme la bouche ". Son entraîneur avait alors procédé à son remplacement. Assis sur le banc de touche, il avait vu I______ " s'acharner " sur son petit frère en le sanctionnant des deux cartons. Un attroupement avec bousculade s'était alors formé autour de I______ et il s'était précipité pour séparer son frère de la mêlée. Il avait ensuite couru en direction de I______ pour le " protéger ", mais ce dernier avait eu peur et avait déguerpi. Il n'avait pas vu A______ frapper I______, mais simplement le pousser, sans le faire tomber. Il ne lui avait lui-même donné aucun coup. Lors d'une audience devant le Tribunal des mesures de contrainte (TMC), F______ a déclaré que A______ avait donné une claque à I______ et l'avait ensuite " poussé dans le visage ". c.c. A______ a exposé qu'il était assis sur le banc des remplaçants, lorsque l'arbitre, dont toute son équipe était insatisfaite depuis le début de la rencontre, avait " insulté " C______ et l'avait sanctionné d'un carton rouge. Une bousculade avait débuté et l'arbitre avait poussé C______. Des personnes étaient arrivées pour les séparer avant que C______ " ne donne le coup de pied ". Lui-même n'avait fait qu'essayer de calmer la situation, parfois en parlant un " peu fort " et en criant, mais il n'avait frappé personne. Il avait reçu un coup de coude et il avait aussi poussé l'arbitre, mais juste pour le séparer des joueurs. L'arbitre lui avait dit " Approchez pas " et " Dégage d'ici ". L'homme n'était jamais tombé au sol et n'avait pas perdu connaissance. Il ne l'avait pas poursuivi, ni projeté au sol. Devant le TP, A______ a affirmé qu'il n'avait jamais touché I______ et que C______ s'en était approché, mais sans essayer de donner de coup. d.a. Les prévenus ont été placés en détention provisoire du ______ au ______ 2018, soit durant 19 jours, puis astreints aux mesures de substitution suivantes :
a) obligation de déférer à toute convocation du pouvoir judiciaire et de la police ;
b) obligation de déposer toutes pièces d'identité et permis de séjour en main du MP ;
c) interdiction de quitter le territoire suisse ;
d) interdiction de tout contact avec toutes les personnes présentes lors du match du ______ 2018 et interdiction d'évoquer les faits avec quiconque ;
e) obligation de se présenter au Service de probation et d'insertion (SPI) au plus tard le lendemain de leur libération ;
f) obligation d'informer le MP de tout changement d'adresse. d.b. A______ a été soumis à des exigences supplémentaires:
g) obligation d'entreprendre, au rythme et conditions fixés par le thérapeute, un traitement psychothérapeutique contre la violence, par exemple auprès de l'association W______ ;
h) obligation de produire en mains du SPI, chaque mois, un certificat attestant de la régularité du suivi thérapeutique ;
i) obligation d'observer les règles édictées par le SPI dans le cadre du suivi des mesures de substitution ; Ce prévenu a dès lors participé à des séances de thérapie contre la violence auprès de l'association W______ à six reprises en octobre 2018, quatre en novembre 2018, trois en décembre 2018 et trois en janvier 2019, soit un total de 16 séances. Selon les rapports du SPI, A______ avait maintenu ne pas comprendre pourquoi il était prévenu d'agression et réitérait n'avoir eu qu'un rôle de " séparateur " afin d'éviter que la situation sur le terrain ne dégénère plus encore. Par ordonnance du 26 mars 2019, le TMC a prononcé la levée des mesures de substitution supplémentaires imposées à A______. d.c. Le MP a autorisé C______ à se rendre au Kosovo pour des vacances du 25 juillet au 25 août 2019 et pour raisons personnelles du 29 février au 15 mars 2020. Il a fait droit aux mêmes demandes de F______ pour les périodes du 27 juillet au 16 août 2019 puis du 29 février au 7 mars 2020 et de A______ pour celle du 21 juin au 8 juillet 2019. Aucune autre demande n'a été présentée par les prévenus. d.d. Le 18 septembre 2019, le MP a levé l'obligation de dépôt des documents d'identité. C. a.a. Devant la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), A______ a reconnu avoir frappé I______ lorsque celui-ci s'était réfugié vers le banc de touche. Alors qu'il s'était précipité pour modérer les esprits, I______ lui avait rétorqué " dégage ". Il s'était alors retourné vers C______ mais il avait reçu un coup d'une grande violence au niveau du visage et avait commencé à voir du " brouillard ". Il avait perdu la tête et avait d'abord assené une gifle à I______, puis trois coups appuyés, main ouverte, au niveau du thorax et du visage. En revanche, on ne pouvait lui reprocher aucun coup main fermée, ni de pied qui aurait fait chuter la victime. A______ a produit un bordereau de pièces contenant notamment une note de suivi médical concernant une blessure à son oreille droite, des récépissés de versements opérés en faveur de I______ à compter du 19 juillet 2021 pour un montant total de CHF 2'650.-, des courriers de soutien attestant de son intégration en Suisse et un contrat de travail avec effet au 1 er juin 2021. a.b. X______ a exposé souffrir d'une endométriose et d'une adénoméliose nécessitant des interventions semestrielles pour le retrait de tumeurs. Malgré cet état de santé, elle était tout de même parvenue à donner naissance à une fille. Elle tenait le comportement de son époux pour inadéquat et le lui avait marqué. Néanmoins, sa présence en Suisse était indispensable, tant pour l'assister dans ses problèmes de santé que pour s'occuper de leur enfant, car il remplissait le rôle des deux parents lorsqu'elle était trop souffrante. Elle n'envisageait pas de s'installer au Kosovo. Son époux était présent, indulgent et dénué de violence. Sa relation avec leur fille était fusionnelle . a.c. Y______, sa belle-mère, a déclaré que A______ était toujours très communicatif et agréable, alors même qu'il maîtrise mal le français, travailleur, gentil, serviable et adorait sa fille. Ils dînaient en famille une fois par semaine et tous pouvaient compter sur lui, notamment son épouse. Son expulsion serait épouvantable et inhumaine. a.d. Z______ était l'employeur de A______ depuis 2015 et le considérait comme son meilleur ouvrier, soit une personne indispensable pour le fonctionnement de l'entreprise. Les travaux exécutés sous sa direction étaient toujours irréprochables, de même que sa gestion de chantier et d'équipe. Z______ avait été contraint d'accepter la demande de A______ de réduire son activité, en raison de la maladie de son épouse, et avait dû engager du monde pour le remplacer. Il avait néanmoins été déterminé à le garder dans l'entreprise et avait le projet de la lui transmettre lorsqu'il prendrait sa retraite. b. C______ a admis avoir assené un coup de pied dans le bas du dos de la partie plaignante et l'avoir frappée avec sa main, au niveau du visage, suite au carton rouge. Des personnes s'étaient ensuite interposées, mais il s'était débattu et ne pouvait pas exclure avoir pu de nouveau atteindre l'arbitre. Lorsque I______ s'était finalement réfugié vers le banc de touche, il avait été empêché de le suivre par des protagonistes qui l'avaient maîtrisé. C______ a produit cinq certificats de travail attestant de la satisfaction de ses précédents employeurs, une promesse d'engagement dans une société de construction, une preuve de paiement de sa contribution d'entretien, un contrat de sous-location, des lettres, dont une émanant de sa compagne, évoquant son bon comportement, le préavis positif de l'Office cantonal de la population et des migrations à sa demande d'autorisation de séjour et un courrier de l'Etat civil lui impartissant un délai au 24 juin 2021 pour établir la légalité de son séjour aux fins de la célébration de son mariage, à défaut de quoi une décision de non-entrée en matière serait rendue. c. F______ a confirmé n'avoir, à aucun moment, levé la main sur I______. Celui-ci lui avait jeté un regard " méchant " au moment de l'appel dans le vestiaire, sans doute parce qu'il avait une piètre opinion des Albanais du Kosovo. Lorsqu'il avait voulu le maîtriser, son frère, était parvenu à se libérer pour aller donner un coup de pied au niveau des fesses et un coup, main ouverte, au visage de I______. Lui-même avait été saisi par le président de son équipe et ramené sur son banc de touche. A la fin de l'incident, il avait tenté une dernière fois d'approcher I______ pour lui présenter des excuses au nom de son frère C______. d. I______ a confirmé ses déclarations à l'égard des trois appelants, précisant que A______ lui avait donné plus de coups que ce qu'il voulait bien admettre. En particulier, lorsqu'il tentait de fuir vers le banc de touche, ce prévenu l'avait bien fait chuter au moyen d'un coup de pied. e. Les avocats des prévenus ont plaidé, persistant dans leurs conclusions. f.a. Pour celui de A______, les déclarations des témoins avaient considérablement varié et étaient contradictoires. Dans la faible mesure où elles se rejoignaient, il fallait se méfier du risque de collusion involontaire, provenant de ce que tous se connaissaient et avaient amplement discuté entre eux des faits. La victime était peu crédible, vu ses variations, sa tendance à la victimisation, y compris par voie de presse, et un intérêt financier ne pouvant être exclu. Le déroulement des faits étaient d'autant plus confus qu'il y avait eu près de 20 personnes sur le terrain et que l'altercation avait duré moins d'une minute, par référence à la feuille de match. Il y avait eu trois phases : le premier coup donné par C______, le crochet sur l'arcade sourcilière assené par lui ou son frère, puis l'intervention de A______. Un coup de pied avait bien été donné, mais on ignorait à quel moment ; cela était plus vraisemblablement à la fin, par C______, par recoupement entre les versions des témoins S______, Q______ et U______ ainsi que les déclarations de F______. Le récit divergent de la partie plaignante n'était pas relevant, dès lors qu'elle n'avait pu voir ce qui se passait dans son dos. Sous réserve du coup de pied, les propos de A______ rejoignaient ceux de la victime. Vu les blessures effectivement essuyées, il ne pouvait être retenu que la partie plaignante avait reçu une pluie de coups, mais uniquement quelques uns, pas plus d'une dizaine, étant observé que les crampons auraient laissé des marques. Il n'était pas non plus établi qu'elle avait perdu connaissance ou même était tombée et avait été frappée alors qu'elle gisait au sol, car aucun témoin ne le rapportait et que les nombreuses personnes présentes seraient intervenues pour l'empêcher. Tout au plus pouvait-on admettre que l'arbitre avait glissé, sans tomber, ainsi qu'évoqué par les deux premiers témoins précités. Il n'était pas pertinent qu'on ne pût définir le nombre exact de frappes, ni les attribuer à un auteur parmi les trois prévenus, dès lors que l'acte d'accusation retenait, à raison, la coactivité ; en prolongement, ledit acte ne décrivait pas que la mise en danger à laquelle la victime avait été exposée aurait dépassé les lésions effectivement subies. Il n'y avait donc aucune raison de privilégier le concours plutôt que l'absorption de l'infraction d'agression par celle de lésions corporelles simples. Subsidiairement, la rixe devait être envisagée, dès lors que A______ avait lui-même été frappé. Vu la situation familiale de A______, son expulsion était en tout état exclue ; c'était d'ailleurs là le véritable enjeu de l'appel. f.b. Le défenseur de C______ déplorait qu'il eût été décidé d'entrée de cause qu'il y avait agression, sans chercher davantage à comprendre ce qui s'était véritablement produit. La version de I______, erronée, avait été diffusée à outrance au travers de la presse, alors que les appelants étaient encore en détention. C______ avait commencé par attaquer le plaignant, mais il avait rapidement été maîtrisé. Une extrême confusion avait régné sur cette pelouse et on ne pouvait en tout cas pas retenir que C______ avait porté des coups à la fin de l'altercation. Son comportement, tel qu'il avait été possible de le circonscrire, et l'absence d'action concertée imposaient la qualification de lésions corporelles simples et non d'agression, voire celle de rixe, vu le coup subi par A______. Il était constant que, sur un terrain de football, l'intensité des contacts et les enjeux menaient facilement à tenir des propos excessifs. La situation était en cela comparable à celle des politiciens auxquels une grande liberté d'expression est reconnue. Il fallait dès lors admettre que le niveau d'intensité justifiant la qualification d'injure ou de menaces au sens pénal n'avait pas été atteint. La situation familiale de l'intéressé, lequel ne contestait ni la quotité, ni le genre de peine, excluait également son expulsion. f.c. Selon son avocat,il ne ressortait pas des témoignages que F______ avait donné des coups. Le récit de I______ n'était pas probant, étant rappelé qu'il avait d'abord mélangé les rôles des frères C______/F______. Il avait reçu des coups et s'était donc protégé le visage de sorte qu'il lui était stritement impossible d'identifier clairement ses assaillants, a fortiori l'un d'entre eux en la personne de F______. Il avait, de plus pu, percevoir à tort l'intervention de ce prévenu, qui voulait maîtriser son frère, comme une attaque dirigée contre lui-même. Si par impossible une agression, dans sa forme la plus atténuée, devait être retenue, il conviendrait néanmoins de renoncer à l'expulsion de F______, sa situation familiale relevant à l'évidence du cas de rigueur. f.d. Le MP persiste dans les conclusions de son appel joint et conclut pour le surplus à la confirmation du jugement entrepris. Il ressortait clairement des déclarations des témoins que les appelants avaient chacun contribué à l'agression de I______. La confusion de I______ était due à la grande ressemblance entre les frères C______/F______, que la Cour avait pu constater à l'occasion des débats, outre en observant les photographies. La partie plaignante s'était néanmoins rapidement corrigée, et ce de manière cohérente avec les éléments du dossier. Les appelants n'avaient aucune crédibilité, n'ayant cessé de varier. En appel, ils avaient certes concédé un peu, mais cela était face à la force des éléments à charge et pour améliorer leur position dans le contexte de l'expulsion. Leurs agissements étaient constitutifs d'une agression, vu le déferlement de violence. Les injures de C______ étaient également établies par les déclarations de I______, alors que les menaces étaient prouvées par les déclarations de divers témoins. L'expulsion devait être confirmée. Même si la situation personnelle des appelants était difficile. Leur intégration en Suisse était mauvaise et leurs familles pourraient aisément s'installer au Kosovo ou leur rendre visite. En toute hypothèse, leur situation personnelle devait céder devant l'intérêt public face à ce type de comportement belliqueux. f.e. Le conseil de I______ conclut au rejet des appels. L'interprétation des témoignages par les conseils des prévenus était tendancieuse, partielle et partiale. A l'inverse, il résultait sans équivoque de l'ensemble des déclarations que les trois appelants avaient frappé l'arbitre et que ce dernier s'était retrouvé au sol. Il ressortait également des diverses déclarations que I______ avait bien été victime d'injures et de menaces. Au contraire de celles des prévenus, la version de I______ avait toujours été constante et cohérente et sa confusion des frères C______/F______ immédiatement corrigée. D. a. C______ est de nationalité kosovare. Il est né le ______ 1991 à AA______ [VD], ville dans laquelle il a grandi jusqu'à l'âge de cinq ou six ans, avant de retourner avec ses parents au Kosovo. Il est revenu vivre en Suisse en fin d'année 2012, au bénéfice d'un permis de séjour valable jusqu'au 20 juillet 2018, et en cours de renouvellement depuis lors. Il est divorcé et père de deux enfants âgés de quatre et cinq ans, sur lesquels il exerce un droit de visite usuel. Il vit avec sa nouvelle compagne et leur fille d'un an et demi. Sans formation, il perçoit des allocations de l'assurance-chômage de CHF 2'500.- à CHF 2'800.- tout en effectuant des missions temporaires, comme ______ ou dans [le secteur] ______. Il vient de décrocher un emploi fixe dans ce domaine pour le 1 er février 2022. Il a des dettes d'environ CHF 10'000.- pour des factures et des amendes impayées. Il n'a aucun antécédent judiciaire en Suisse. b. A______ est de nationalité kosovare, né le ______ 1989 à AB______ (Kosovo). Sa mère et son frère vivent au Kosovo. Il est arrivé illégalement en Suisse en fin d'année 2012 avant de se marier et d'obtenir dès lors un permis de séjour, valable jusqu'en juin 2022. Son épouse, laquelle a décrit son état de santé défaillant, et sa fille de quatre ans ont toutes deux la nationalité suisse. Il travaille comme ______ et perçoit un salaire mensuel net de CHF 5'000.-. A son casier judiciaire figurent deux condamnations en 2012 et 2013, découlant de son statut alors irrégulier. E. a. M e AC_____, défenseur d'office de A______ auquel a succédé un défenseur privé après le dépôt de l'annonce d'appel, a déposé un état de frais facturant, sous des libellés divers, une heure et 30 minutes d'activité de chef d'étude et 25 minutes par son stagiaire. b. M e E______, défenseur d'office de C______, dépose un état frais pour la procédure d'appel, faisant état de 18 heures et 25 minutes d'activité de chef d'étude, hors débats d'appel, dont 8 heures d'entretien avec le client et 30 minutes de consultation du dossier au greffe (+ la vacation y relative). c. M e H______, défenseur d'office de F______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, décrivant 19 heures d'activité de chef d'étude hors débats d'appel, dont une heure pour la lecture du jugement de première instance et 16 heures pour la préparation de l'audience d'appel. d. M e J______, conseil juridique gratuit de I______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant 6 heures et 15 minutes d'activité de collaborateur et 30 minutes du chef d'étude, hors débats d'appel. e. L'activité de chacun de ces avocats, telle que taxée par la première juge, dépasse les 30 heures. L'audience d'appel a duré9 heures et 40 minutes. EN DROIT : 1. Les appels et l'appel joint sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398, 399 et 401 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo , concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 consid. 1.1). Lorsque le juge a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 6B_147/2021 du 29 septembre 2021 consid. 1.1). Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_219/2020 du 4 août 2020 consid. 2.1 ; 6B_332/2020 du 9 juin 2020 consid. 3.2 et les références citées). Lorsque les déclarations de la victime et les déclarations des accusés s'opposent, ceci ne doit pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo , conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au juge du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 1.3). 2.2. Sur la base des éléments du dossier tels que résumés précédemment, et en application des principes pertinents, il est procédé de la sorte à l'appréciation des preuves et, partant, à l'établissement des faits :
a. Coups donnés à la partie plaignante 2.3. Contrairement à ce qui a été soutenu, plus ou moins explicitement, on ne saurait reprocher à la partie plaignante d'avoir sciemment exagéré la gravité des faits. Certes, celle-ci s'est également exprimée par voie de presse, ce qui démontre qu'elle a été fortement choquée par les événements et en a été fâchée, vu le contexte sportif, mais cela ne permet pas encore de lui attribuer une volonté de vengeance ou de charger à tort les prévenus, en en rajoutant. La motivation financière plaidée ne repose sur rien de concret, vu d'une part la solvabilité très relative des appelants, d'autre part la modestie des conclusions civiles admises, conformes à la casuistique, ce dont l'avocat de la partie plaignante n'aura pas manqué de l'avertir. Cela étant, il est vrai quele récit de l'intimé présente des fragilités. La première est moins importante : l'inversion initiale entre les joueurs numéro 15 et 9 a été rectifiée rapidement et s'explique certainement par l'émotion qui subsistait lors de l'audition par la police, la mauvaise qualité des photographies et une certaine ressemblance entre les frères C______/F______, en effet observée par la Cour. La seconde interpelle davantage : il est peu plausible qu'à la fin des événements, l'arbitre ait fini par tomber sous les coups de ses assaillants et ait perdu connaissance, dès lors qu'aucun témoin entendu ne l'a confirmé et qu'aux dires de son collègue U______, il voulait siffler la fin du match. Il faut donc plutôt retenir que l'arbitre était sous le choc de ce qui venait de lui arriver et a pu qualifier de perte de connaissance une sensation de " brouillard ", telle celle évoquée par A______ ensuite d'un unique choc à l'oreille. Ces fragilités peuvent donc s'expliquer autrement que par des mensonges ou exagérations de la victime, mais il demeure qu'elles sont présentes, ce qui affaiblit son récit sur les épisodes violents, et conduit à le confronter avec rigueur aux autres éléments du dossier. 2.4.1. Il est incontesté que, sanctionné d'un carton rouge qu'il considérait injustifié, C______, très en colère, s'est précipité sur l'arbitre dans l'intention de le frapper. Il l'a toujours admis, et cela est démontré par la suite des événements, sans préjudice de ce que son propre frère, qui se trouvait sur le banc des remplaçants, l'a bien compris, puisqu'il indique être entré dans le terrain pour le retenir. 2.4.2. Ainsi qu'elle le relate, la victime a d'abord reçu trois à quatre coups sur le visage de la part de C______, ce que celui-ci concède désormais du bout des lèvres, reconnaissant non seulement un premier coup, mais aussi qu'il aurait pu atteindre encore l'arbitre alors qu'il était maîtrisé mais se débattait. Cela est cohérent aussi avec les déclarations de F______, selon lesquelles son frère lui avait échappé alors qu'il l'entourait de ses bras pour le retenir. On peut encore évoquer le témoignage en ce sens de R______. 2.4.3. A______ est alors intervenu. A supposer que ce fût pour dialoguer, comme il l'a initialement prétendu, il demeure que, parvenu à la hauteur de l'arbitre, il l'a giflé et lui a donné deux autres coups, forts mais la main ouverte, ainsi qu'il l'a reconnu en appel et que l'avait déjà indiqué F______ au TMC, outre les témoins O______ et S______. À le suivre, son changement de disposition interne serait dû au fait qu'il aurait perdu ses esprits après avoir lui-même reçu un coup dont il ignore l'origine, ce qui ne peut être exclu, étant rappelé que ce prévenu a d'emblée évoqué un tel choc et qu'il produit des pièces en ce sens. Néanmoins, cela ne justifie en rien son acte, ce qu'il ne conteste pas juridiquement. 2.4.4. Le rôle de F______ est plus difficile à appréhender. Il ne peut être exclu que son intention lorsqu'il est entré sur le terrain était de retenir son frère, vu la déposition du témoin N______. Par ailleurs, si elle a dit qu'il l'avait frappée, la victime a décrit le même type et nombre de coups que ceux qui viennent d'être attribués à A______ sans le désigner comme étant intervenu à ce stade. Il est donc possible qu'elle ait confondu entre ces deux protagonistes, d'autant qu'elle avait bien enregistré l'arrivée de F______ et l'avait perçue comme une menace. Pour le surplus, si plusieurs témoins ont désigné F______ comme ayant fait partie des assaillants à ce stade (témoins N______, P______, R______ et S______), ce qui peut s'expliquer par le fait qu'il s'est précipité sur le terrain, l'un a sérieusement nuancé son propos devant le MP (N______) et aucun n'a décrit les coups que ce prévenu aurait donnés, sous réserve peut-être du témoin P______, lequel a déclaré devant le MP que les deux frères C______/F______ avaient frappé l'arbitre. Il ne l'avait cependant pas dit à la police, semblant attribuer tous les coups à l'un seul de ces deux protagonistes. Au bénéfice du doute, il sera donc retenu que F______ est entré sur le terrain pour retenir son frère et n'a pas frappé l'arbitre durant cette première phase. Ainsi qu'on le verra ci-après, il ne l'a pas fait par la suite non plus. 2.4.5. L'intimé a alors tenté de se réfugier à l'autre bout du terrain. Il y a une dispute au sujet du coup de pied décrit par la victime.C______ admet avoir de la sorte frappé l'arbitre, dans le bas du dos, et A______ conteste les déclarations de la partie plaignante, selon laquelle il l'aurait suivie et aurait pratiqué une telle frappe durant sa fuite, ce qui l'aurait fait chuter. Il appert que ce second prévenu tente de tirer profit de la contradiction entre les deux versions. En réalité, on comprend qu'il y a eu au moins deux coups de pied, l'un donné à hauteur du dos de la partie plaignante par C______, durant la première phase, alors qu'il était maîtrisé et se débattait ou venait d'échapper à l'étreinte de son frère, l'autre par A______, dans les circonstances décrites par l'arbitre et qui l'a atteint au mollet (et non le bas du dos comme mentionné dans l'acte d'accusation). La réalité du second coup de pied durant la fuite de l'arbitre se déduit des récits des témoins O______ (un coup de pied provenant de C______ puis un second, d'un autre joueur, tandis que l'arbitre courait), Q______ (un coup sur le haut du corps de C______, puis un second, d'un autre joueur), S______ (un coup de pied de C______ et un second d'un troisième joueur), U______ (un premier coup de pied dans le dos puis un second, également dans le dos, mais provenant d'un autre joueur), ainsi que, dans une certaine mesure, T______ (le même joueur, soit C______, avait rattrapé la victime et lui avait donné un coup de pied dans le mollet, la Cour retenant que le témoin se trompe sur le fait qu'il s'agissait du même joueur). Or, aucun de ces témoins n'a attribué ce second coup de pied à F______ et bien qu'il s'en défende, A______ a bien poursuivi la partie plaignante ainsi que relaté par le témoin O______. Le recoupement entre ces diverses déclarations conforte donc les déclarations de l'arbitre. La question de savoir si ce second coup de pied a fait chuter la partie plaignante, comme elle l'affirme, ou l'a seulement déséquilibrée, demeure ouverte, mais cela n'a pas de conséquence. 2.4.6. Enfin, l'arbitre est parvenu au banc de touche du FC L______ et a été rejoint par au moins deux des trois prévenus, dont A______. Malgré ses dénégations et comme il vient d'être retenu, cet appelant a bien poursuivi l'arbitre et lui a, ce faisant, donné un coup de pied ; il est ainsi logique qu'il ait continué de pourchasser la partie plaignante jusqu'au banc de touche où un dernier incident est survenu. Les témoins N______ et O______ ont décrit que la partie plaignante avait été violemment frappée lors de cette dernière phase, ce qui conforte la déclaration à ce sujet de l'intimé, à l'exception, comme déjà développé, du fait qu'il aurait été frappé alors qu'il gisait au sol et aurait perdu connaissance. Le second témoin a clairement désigné A______ comme ayant violemment " tabassé " l'arbitre à ce moment. Logiquement, ayant échappé à ceux qui tentaient de le maîtriser, dont son frère C______ était également présent à ce stade de la chronologie. Il est possible qu'il a également frappé la partie plaignante, ainsi que celle-ci l'affirme, mais cela n'est pas certain. En tout état, il n'a rien fait pour interrompre son comparse. Au contraire, par sa présence, il n'a pu que lui fournir un soutien moral, étant rappelé qu'il était à l'origine de toute l'altercation. Quant à F______, il a aussi rejoint l'arbitre, ce qu'il a admis lors des débats d'appel, expliquant l'avoir fait pour présenter des excuses au nom de son frère, mais il n'est pas établi qu'il se serait alors joint à ses coprévenus pour frapper l'intimé et cela serait peu cohérent avec ce qui a été retenu de son comportement précédemment. Il faut donc admettre, toujours au bénéfice du doute, qu'il disait vrai lorsqu'il s'est écrié, à la fin des événements, qu'il n'avait pas donné de coups. 2.5. Au regard de ce qui précède, le nombre de coups essuyé par l'intimé se situe entre dix et quinze environ, soit les trois ou quatre premières frappes à la tête et au visage de la part de C______, la gifle et les deux autres coups paume ouverte de A______, les deux coups de pieds, enfin quelques coups au moins, violents, de la part de ce prévenu. Ces frappes ont causé les lésions décrites dans l'acte d'accusation. 2.6. Il est indiscuté que plusieurs autres personnes présentes, soit des joueurs ou membres des équipes, des spectateurs et l'arbitre qui officiait sur le terrain voisin sont intervenus mais cela exclusivement dans le but de protéger l'arbitre, notamment en contenant C______, ou de calmer les choses. Il n'a jamais été question d'une quelconque action de la part de l'un ou l'autre de ces intervenants, A______ lui-même ne soutenant pas que le choc qu'il a subi au niveau de l'oreille était la conséquence d'un coup donné volontairement. Tout au plus a-t-il donc pu, dans la mêlée, être heurté involontairement.
b. Propos menaçants et injurieux attribués à C______ 2.7. Les propos encore reprochés à C______ au stade de l'appel ont été rapportés par l'intimé (" va te faire foutre avec ton s'il te plaît, connard " et " je t'emmerde, enculé" ) et le témoin V______ (" on se verra après le match "), alors que S______ a narré avoir entendu quelque chose de très similaire (" tu verras ce que je vais te faire si tu me mets un deuxième jaune "). S'il a été estimé ci-dessus qu'il fallait apprécier avec rigueur les déclarations de la partie plaignante concernant l'assaut physique dont elle a été victime, cela ne signifie pas encore qu'elle serait privée de toute crédibilité. Au contraire, il a aussi été retenu qu'il n'y avait pas chez elle de volonté d'en rajouter, par esprit de vengeance ou par intérêt pécuniaire. Les fragilités qui ont été relevées dans son récit s'expliquent par des circonstances (émotion et choc après les faits, mauvaise qualité des photographies des prévenus et ressemblance entre les frères C______/F______) qui sont sans pertinence pour la phase qui a précédé le premier coup, lors de laquelle l'intimé faisait face au seul C______, sans confusion possible, et alors qu'il est établi que ce prévenu avait fortement réagi après avoir reçu un premier carton, jaune, si bien que l'arbitre lui a infligé un carton rouge, sanctionnant cette réaction, qui devait donc bien être très excessive. Il n'y a pas de raison non plus de s'écarter des déclarations des deux témoins précités. S______ a certes été confus dans son récit afférent à l'assaut subi par l'arbitre mais pas dans celui relatif aux propos tenus par le joueur sanctionné ; V______ a livré une déposition qu'il voulait plutôt à décharge, allant jusqu'à soutenir que les termes " on se verra après le match " pouvaient aussi bien signifier une intention de discuter que celle d'en découdre, et que lorsqu'il s'était avancé vers l'intimé, C______ ne le menaçait pas, alors qu'on sait qu'il s'est jeté sur lui pour le frapper. Il est par ailleurs crédible que C______ a tenu des propos menaçants ou insultants vu l'ensemble du contexte, soit qu'il s'estimait, à l'instar de plusieurs membres de son équipe, mal traité par l'arbitre, puis injustement objet du carton jaune et qu'il en a été habité par une colère si forte qu'il s'est ensuite rué sur lui pour le frapper. Cet appelant a d'ailleurs concédé qu'il avait pu insulter l'arbitre, même s'il affirme l'avoir fait en albanais. Or, la faible maîtrise de la langue française de l'intéressé n'est pas déterminante, les propos en cause n'ayant rien de sophistiqué et étant fort courants, de sorte qu'un individu vivant en Suisse romande depuis 2012, sans parler de son premier séjour, lorsqu'il était enfant, doit les connaître. Il sera donc retenu que ces propos sont établis, tout comme il est démontré que l'intimé a été effrayé par les menaces, étant rappelé qu'avant de sortir le carton rouge, il a demandé aux capitaines des deux équipes de l'entourer pour assurer sa sécurité.
3. 3.1.1. L'art. 134 CP réprime le comportement de celui qui, notamment, aura participé à une agression dirigée contre une personne au cours de laquelle celle-ci aura subi des lésions corporelles. A la différence de la rixe (art. 133 CP), qui suppose un assaut réciproque ou une bagarre plus ou moins confuse à laquelle plusieurs personnes prennent part activement (ATF 131 IV 150 consid. 2), l'agression se caractérise comme une attaque unilatérale de deux personnes au moins, dirigée contre une ou plusieurs victimes, qui restent passives ou se contentent de se défendre. Pour que l'on puisse parler d'une attaque unilatérale, il faut que la personne agressée n'ait pas eu elle-même, au moment de l'attaque, une attitude agressive, impliquant que le déclenchement de la bagarre, en définitive, dépendait surtout du hasard, et qu'elle ait par la suite conservé une attitude passive ou alors uniquement cherché à se défendre. En revanche, si la réaction défensive dépasse par son intensité et sa durée ce qui était nécessaire pour se défendre, l'agression peut se transformer en rixe (arrêts du Tribunal fédéral 6B_543/2018 du 21 juin 2018 consid. 1.1.2 ; 6B_745/2017 du 12 mars 2018 consid. 2.3). Pour que les éléments constitutifs de l'agression, infraction de mise en danger abstraite, soient réunis, il faut, notamment, que la personne agressée soit blessée. L'auteur se rend passible d'une peine du seul fait de sa participation à cette agression ; il suffit ainsi de prouver son intention d'y participer, sans qu'il ne soit nécessaire d'établir qu'il ait voulu provoquer des lésions corporelles (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_402/2019 du 27 août 2019 consid. 2.2 ; 6B_157/2016 du 8 août 2016 consid. 6.3 précisant que la participation peut être fournie de diverses manières [physique, psychologique ou verbale]). En effet, si le législateur n'a pas souhaité poursuivre pénalement les participants à une simple bagarre, celle-ci dépasse ce qui doit être toléré lorsqu'une victime est effectivement blessée. Dès lors, la condamnation de l'auteur dépend de la réalisation de conditions qui sont indépendantes de sa volonté et de toute contribution de sa part (arrêt du Tribunal fédéral 6B_101/2014 du 10 novembre 2014 consid. 2.2). En d'autres termes, l'auteur doit participer à l'agression, sans qu'il soit forcément nécessaire qu'il commette des " actes d'exécution " et sans qu'il ait voulu ou accepté qu'une personne soit blessée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_448/2012 du 22 novembre 2012 consid. 2.1). Lorsque les actes agressifs se succèdent, l'agression (ou la rixe) peut être retenue pour autant qu'il y ait un enchaînement direct des événements commandant de considérer les faits comme une unité (ATF 137 IV 1 ; arrêt non publié 6B_157/2016 6.4 ; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, nos 12 ad art. 134 et 14 ad art. 133). 3.1.2. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. 3.1.3. La question d'un concours entre deux infractions ne se pose que si toutes les conditions prévues par les dispositions légales réprimant chacune d'elles sont remplies, soit si elles peuvent toutes deux, individuellement, être sanctionnées. L'absorption d'une infraction par une autre, dans le cas d'un concours imparfait, n'est ainsi envisageable que si l'infraction en principe absorbante est effectivement sanctionnée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_373/2011 du 14 novembre 2011 consid. 3.4). S'il peut être établi que l'un des agresseurs, intentionnellement ou par négligence, cause des lésions corporelles, l'infraction visée par les art. 122 ss CP absorbe, en ce qui le concerne, l'agression au sens de l'art. 134 CP. En effet, l'infraction de lésions corporelles saisit et réprime déjà la mise en danger effective de la personne blessée lors de l'agression. Le concours entre l'art. 134 CP et les art. 111 ss ou 122 ss CP ne peut être envisagé que si, ensuite d'une agression, une personne déterminée autre que celle qui a été tuée ou blessée a été effectivement mise en danger ou, lorsque la personne, qui a été blessée lors de l'agression, n'a subi que des lésions corporelles simples, mais que la mise en danger créée a dépassé en intensité le résultat intervenu (ATF 135 IV 152 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1257/2020 du 12 avril 2021 consid. 2.1). 3.2. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux ; il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas ; il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1 ; 125 IV 134 consid. 3a). 3.3. Dans la mesure où il a été retenu ci-avant que l'appelant F______ n'était intervenu que pour contenir son frère, aucun comportement pénalement répréhensible ne saurait lui être attribué, fut-ce au titre de la coactivité, faute d'adhésion aux agissements de ses coprévenus. 3.4. À raison, les deux autres prévenus de même que le MP et l'intimé reconnaissent que le comportement des deux premiers répond à tout le moins à la qualification juridique de lésions corporelles simples, vu la nature des lésions subies par la victime, tant en qualité d'auteur direct des frappes que chacun a donné que de coauteur de celles infligées par l'autre. 3.5. L'argument de la rixe plaidé à titre subsidiaire par la défense doit être évacué faute du moindre geste agressif des autres protagonistes, victime comprise. 3.6. Reste la question du concours avec l'agression. Si le cas est limite, il sera retenu qu'on ne peut supposer que la mise en danger de la victime a dépassé en intensité le résultat survenu (ce qui aurait du reste dû conduire le TP a retenir la qualification juridique d'agression en concours avec celle de lésions corporelles simples et non exclusivement la première). En effet, les blessures présentées par l'intimé sont nombreuses et, sans relever du cas grave, relativement sérieuses, de sorte qu'elles apparaissent être la conséquence raisonnablement envisageable et envisagée de la quinzaine de coups au plus retenus, dont aucun coup de pied à la tête. Rien ne permet partant d'affirmer que l'intimé a concrètement couru le risque d'être blessé plus grièvement qu'il ne l'a été, voire que sa vie aurait été mise en danger, ni même que l'un ou l'autre des prévenus l'aurait contemplé et accepté. D'ailleurs, comme relevé du côté de la défense, l'acte d'accusation décrit des lésions corporelles en coactivité par référence à celles effectivement subies par l'intimé, non une mise en danger d'une intensité supérieure. 3.7. En conclusion, les appels des prévenus sont admis ; F______ est acquitté des faits reprochés alors que C______ et A______ sont reconnus coupables de lésions corporelles simples.
4. 4.1.1. Aux termes de l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 322 consid. 1a). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2). 4.1.2. Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité. La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_125/2020 du 22 avril 2021 consid. 5.2). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1149/2019 du 15 janvier 2020 consid. 5.1). Les mêmes termes n'ont donc pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 118 IV 248 consid. 2b). 4.2. À raison, C______ ne conteste pas que, supposés avérés, les propos qui lui sont reprochés sont, abstraction faite du contexte d'une compétition sportive, constitutifs de menaces et d'injure. Il soutient toutefois que, dans ledit contexte, une plus grande liberté d'expression devrait être admise. Or, tout le contraire est vrai : on ne saurait en aucun cas tenir pour acceptables des propos menaçants et injurieux adressés à un arbitre, soit la personne qui incarne l'autorité sur le terrain de football et est garante du bon déroulement du match. Certes, ce contexte suscite les passions et, par moment, la frustration, mais il est attendu des sportifs, amateurs ou professionnels, qu'ils maîtrisent leurs pulsions. L'analogie avec le débat politique est par ailleurs fort malheureuse, la femme ou l'homme politique n'étant nullement libres de traiter l'adversaire de " connard " et d'" enculé ", pas plus que de lui lancer des " on se verra " ou " tu verras " annonçant des représailles telles celles effectivement subies par l'intimé. 4.3. L'appel visant l'acquittement pour ces chefs d'accusation est rejeté.
5. 5.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). Il y a lieu de tenir compte, en tant que facteur de fixation de la peine, d'une publication préjugeant de la culpabilité d'une personne soupçonnée dans les comptes rendus de la presse, selon la gravité de l'atteinte aux droits. Ceci est par exemple le cas, lorsqu'une conférence de presse donnée par le Procureur de la Confédération préjuge de la culpabilité du prévenu en influençant lourdement les organes de poursuite pénale (ATF 128 IV 97 consid. 3b/aa). Il appartient au prévenu de démontrer en quoi la médiatisation dénoncée a conduit à ce qu'il soit préjugé et lui a causé un préjudice important (ATF 128 IV 97 consid. 3b/bb ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_693/2020 du 18 janvier 2021 consid. 6.4.2 ; 6B_122/2017 du 8 janvier 2019 consid. 11.5.1). La couverture médiatique de l'affaire pénale n'implique pas obligatoirement une diminution de la peine, quand bien même celle-ci fût intensive et outrancière (arrêts du Tribunal fédéral 6B_693/2020 précité consid. 6.4.2 ; 6B_800/2016 du 25 octobre 2017 consid. 1.3 non publié in ATF 143 IV 397 ). 5.1.2. Les critères applicables au choix de la peine sont les mêmes que ceux qui fondent la mesure de celle-ci ; l'opportunité d'une sanction déterminée joue un rôle important et les décisions sur ces points exercent l'une sur l'autre une influence réciproque (ATF 120 IV 67 consid. 2b). Pour déterminer le genre de peine devant sanctionner une infraction au regard de l'art. 47 CP, il convient ainsi notamment de tenir compte de la culpabilité de l'auteur (ATF 144 IV 217 consid. 3.3.1). Le système même du CP implique que la culpabilité de l'auteur ait une influence sur le genre de la peine prononcée, puisque les infractions les plus graves doivent en principe être sanctionnées par une peine privative de liberté et non par une peine pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1308/2020 du 5 mai 2021 consid. 3.2 destiné à publication). En revanche, lorsque différents genres de peine entrent en considération, la culpabilité de l'auteur ne peut constituer le critère décisif, mais doit être appréciée aux côtés de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; 137 II 297 consid. 2.3.4). Si tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). 5.1.3. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 217 consid. 2.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2). Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2). 5.1.4. Aux termes de l'art. 51 1 ère phrase CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine, à l'instar de la détention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge, qui dispose d'un pouvoir d'appréciation important, prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement (ATF 140 IV 74 consid. 2.4). Le dépôt des papiers d'identité, et par conséquent l'interdiction de quitter le territoire suisse, ne constitue pas une entrave à la liberté dans la mesure où il ne ressortirait pas de la procédure qu'une demande de sortie du territoire suisse formulée par l'intéressé aurait été refusée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_147/2021 du 29 septembre 2021 consid. 3.3). Une imputation de deux jours en raison d'un traitement ambulatoire consistant en une dizaine de séances de 50 minutes est conforme à la jurisprudence, tandis qu'aucune déduction n'est nécessaire pour l'obligation de se soumettre à une assistance de probation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_115/2018 du 30 avril 2018 consid. 6). L'obligation de se présenter hebdomadairement à un poste de police s'étendant sur plusieurs mois porte atteinte à la liberté personnelle de l'intéressée. Cette atteinte doit être reportée, même marginalement, sur la peine privative de liberté. Etant rappelé qu'une imputation de quelques jours seulement est envisageable lorsque l'atteinte est particulièrement faible (arrêts du Tribunal fédéral 6B_772/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3.3 et 6B_906/2019 du 7 mai 2020 consid. 1.3 : concluant qu'une imputation de 15 jours était suffisante). 5.2. La culpabilité des deux appelants condamnés est lourde. Ils s'en sont pris, à deux, à un homme plus âgé, qui donnait bénévolement de son temps pour leur permettre, ainsi qu'à d'autres, de pratiquer une activité sportive. Peu importe que son arbitrage laissât, selon eux, à désirer, il leur aurait appartenu de maîtriser leur frustration. Au lieu de cela, C______ a d'abord verbalement porté atteinte à l'honneur et à la liberté de l'intimé, puis s'est rué sur lui pour le frapper. Son comparse s'est joint à lui. A eux deux, ils ont causé à leur victime des blessures et séquelles qui demeurent dans la limite du cas simple mais se situent néanmoins dans la fourchette supérieure, notamment en raison de leur nombre. L'intimé en a souffert physiquement mais aussi psychologiquement. La détermination du premier, qui est passé de la parole au geste puis s'est vivement débattu tout en dégageant des coups, alors que des personnes présentes, dont son propre frère, tentaient de le maîtriser, est forte. Celle de A______ l'est également, d'une manière différente, dès lors qu'il n'a pas hésité à poursuivre l'arbitre qui tentait de fuir, alors que le " brouillard " dont il se prévaut devait s'être dissipé ; il s'est ensuite montré particulièrement violent. Le mobile est futile, d'autant plus vu le contexte d'un match de football sans enjeu, et totalement égocentrique. La collaboration de ces deux appelants a été médiocre. Si C______ a admis d'emblée qu'il s'était lancé sur l'arbitre pour le frapper, il a néanmoins tenté de minimiser son implication et nié jusqu'en appel les infractions de menaces et injure. A______ a finalement admis une partie seulement des faits. Leur prise de conscience est également à parfaire, dès lors qu'ils semblent continuer de penser que leur comportement s'expliquerait, à défaut de se justifier, par les errements de l'arbitre ou le choc au niveau de l'oreille subi par A______. Néanmoins, ce dernier a fait davantage de chemin, ayant, certes seulement après le prononcé du verdict de première instance, entrepris d'indemniser la partie plaignante. C______ n'a pas d'antécédent, ce qui est d'un effet neutre sur la peine, alors que A______ en compte deux, mais non spécifiques. Leur situation personnelle est compliquée mais cela n'explique en rien leur passage à l'acte. 5.3.1. La quotité de la sanction adéquate pour l'infraction de lésions corporelles inpose le choix d'une peine privative de liberté. 5.3.2. Il convient d'opter pour le même genre de peine pour les menaces retenues à l'encontre de C______. Les deux infractions sont en effet étroitement liées, procédant de la même motivation, la faute est lourde et la prise de conscience insuffisante de sorte qu'un signal clair s'impose. Abstraction faite de la qualification juridique retenue, la première juge a procédé à une correcte appréciation des critères pertinents, tels que discutés ci-dessus, et du principe d'aggravation en arrêtant la sanction à 15 mois et en fixant celle pour l'injure à trente jours-amende à CHF 30.- l'unité. 5.3.3. La peine privative de liberté de 12 mois infligée à A______ est également adéquate, son implication dans le passage à tabac de l'arbitre n'étant pas moindre de celle de son comparse. Certes, ce dernier a été le déclencheur, mais A______ s'est joint à son action de son propre mouvement et a ensuite agi avec une détermination tout aussi forte de sorte que leur faute pour les lésions corporelles simples est équivalente. 5.4. Le bénéfice du sursis, dont les conditions sont du reste réalisées, n'est pas contesté et est partant acquis. 5.5.1. Les mesures de substitution imposées à C______ n'ont pas emporté d'atteinte à sa liberté à l'exception de l'obligation de déposer ses papiers et de l'interdiction de quitter le pays. Toutefois, il a été autorisé à se déplacer à l'étranger lorsqu'il l'a demandé, de sorte qu'il n'a subi aucun dommage de ce fait non plus. Il n'y a donc pas lieu d'imputer les mesures de substitution de la peine. 5.5.2. En sus des mêmes mesures, avec les mêmes allégements, A______ a été soumis à une obligation de suivre des séances de thérapie contre la violence, sous la surveillance du SPI, qui a pris la forme de 16 séances. Bien qu'il n'a pu que tirer bénéfice de cette astreinte, vu les faits retenus à son encontre, il demeure qu'elle a en effet impliqué une atteinte à sa liberté qui peut être assimilée à une détention de quatre jours, à imputer de la peine, en sus des jours d'incarcération provisoire. 5.6. L'appel joint du MP est ainsi rejeté et celui de A______ sur la déduction à opérer sur la peine admis, dans la faible mesure qui précède.
6. 6.1. Conformément à l'art. 66a bis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP. Cette mesure prévue par la loi qui, par essence, s'ajoute à la peine proprement dite, fait partie intégrante de la sanction à prononcer (ATF 143 IV 168 consid. 3.2 = SJ 2017 I 433). L'expulsion judiciaire pénale de l'art. 66abis CP – qui ne diffère pas fondamentalement de l'expulsion prescrite en son temps par l'art. 55 al. 1 a CP (ATF 123 IV 107 consid. 1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_607/2018 du 10 octobre 2018 consid. 1.1 ; 6B_770/2018 du 24 septembre 2018 consid. 1.1) – ne contredit pas l'interdiction de la double peine qui découle notamment de l'art. 6 CEDH ( AARP/202/2017 du 16 juin 2017 consid. 2.5). Il s'agit d'une Kann-Vorschrift (G. MÜNCH / F. DE WECK, Die neue Landesverweisung , in Art. 66a ff. StGB, Revue de l'avocat 2016, p. 163 ; G. FIOLKA / L. VETTERLI, Landesverweisung nach Art. 66a StGB als strafrechtliche Sanktion , cahier spécial, Plädoyer 5/16, p. 86 ; AARP/185/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2 ; AARP/179/2017 du 30 mai 2017 consid. 3.1.2). Le juge est donc libre, sans autre justification, de renoncer à l'expulsion facultative (M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, Härtefallklausel und migrationsrechtliche Auswirkungen der Landesverweisung , cahier spécial, Plaidoyer 5/2016, p. 98). Comme toute décision étatique, le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité ancré aux art. 5 al. 2 et 36 al. 2 et 3 Cst. Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de l'art. 8 par. 2 CEDH concernant les ingérences dans la vie privée et familiale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 3.2). S'agissant d'un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, l'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse, de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (ATF 139 I 145 consid. 2.4 p. 149 ; ATF 139 I 31 consid. 2.3.3 p. 34 ss ; ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_607/2018 du 10 octobre 2018 consid. 1.4.1). 6.2. Les lésions corporelles simples, menaces ou injure échappant à la liste de l'art. 66a CP, le prononcé de l'expulsion des deux condamnés est facultatif. Faisant usage de son pouvoir d'appréciation, la CPAR y renoncera, tenant compte du caractère isolé et circonstanciel du passage à l'acte qui est reproché à ces appelants, d'où un risque concret de récidive inexistant, et des conséquences lourdes d'une telle mesure sur leur situation personnelle, ce non sans souligner que l'intérêt public de la Suisse à éradiquer de tels événements des terrains de sport est indéniable. 7. Les condamnés n'ont pas pris de conclusions contestant les prétentions civiles de la partie plaignante, A______ précisant qu'il s'en rapportait à justice. La question étant régie par la maxime de disposition, il n'y a pas lieu de revenir sur le dispositif du jugement de première instance. 8. 8.1.1. Selon l'art. 428 al. 1 première phrase CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. L'art. 428 al. 2 CPP régit les cas dans lesquels les frais de la procédure peuvent être mis à la charge de la partie recourante qui obtient une décision qui lui est plus favorable. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1 non publié aux ATF 145 IV 90 ). Lorsqu'une partie obtient gain de cause sur un point, mais succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire à trancher chaque point. Dans ce cadre, la répartition des frais relève de l'appréciation du juge du fond (arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 précité consid. 4.1 non publié aux ATF 145 IV 90 ). 8.1.2. A______ obtient pour l'essentiel satisfaction, étant précisé qu'il avait indiqué que la peine n'était pas un véritable enjeu, et F______ entièrement. C______ succombe en revanche en ce qu'il contestait sa culpabilité des chefs d'injure et de menaces. Il supportera partant 1/10 ème de l'émolument complémentaire de motivation par CHF 3'000.- et des frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 4'000.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). 8.2.1. Aux termes de l'art. 428 al. 3 CPP, si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. 8.2.2. Vu son acquittement, F______ doit être libéré des frais de la procédure préliminaire et de première instance, alors que C______ et A______, dont la condamnation, avec ses conséquences, subsiste, en supporteront chacun 1/3 (hors émolument de motivation, dont le sort suit celui des frais de la procédure d'appel). 9 9.1. Au bénéfice d'une défense privée, A______ n'a pas pris de conclusions en indemnisation au sens de l'art. 429 al. 1 let. a cum art. 436 CPP, quand bien même il y avait été invité. Il est dès lors réputé y avoir renoncé. 9.2. Pour sa part, F______ peut prétendre à une indemnisation pour les 19 jours de détention provisoire subie à tort (art. 429 al. 1 let. c), à l'exclusion des mesures de substitution, vu la faible atteinte à sa liberté personnelle. Il a pris des conclusions à ce titre par CHF 3'000.- ce qui n'est pas excessif au regard de la pratique constante de sorte qu'elles seront admises.
10. 10.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). L'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. reiser / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire ( AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). 10.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures de travail pour l'ensemble de la procédure, couvrant les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 10.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 75.- pour les collaborateurs et CHF 100.- pour les chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 10.4.1. L'activité utile à la défense de A______ par son avocat d'office se limite au dépôt de l'annonce d'appel et à la transmission du dossier à son successeur, constitué en qualité de défenseur privé, ce qui implique une quinzaine de minutes au plus, d'où une rémunération de CHF 59.- (CHF 50.- + le forfait de 10% [CHF 5.-] et la TVA par 7,7 % [CHF 4.-]). 10. 4.2. Le temps consacré à des entretiens avec C______ par son défenseur d'office sera ramené, vu l'exigence d'expédience, à deux heures, amplement suffisantes pour l'orienter sur l'opportunité et le déroulement de la procédure d'appel puis pour préparer les débats avec lui, étant rappelé que l'avocat travaillait avec son client depuis le début de la procédure. Les dix heures restantes facturées pour la gestion de la procédure d'appel et la préparation des débats paraissent adéquates. La rémunération dudit conseil sera partant arrêtée à CHF 5'158.- (= (21h40 x CHF 200.- + le forfait de 10% [CHF 427.-] + la vacation à l'audience [CHF 100.-] + la TVA de 7.7 % [CHF 364]). 10. 4.3. L'étude du jugement de première instance par M e H______ tombe sous le coup du forfait dédié aux opérations diverses. Le temps consacré à la gestion de la procédure et à la préparation de l'audience d'appel sera ramené à une durée raisonnable, soit 10 heures. La rémunération de M e H______ sera ainsi arrêtée à CHF 5'137.50, correspondant à 21 heures et 40 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure + la majoration forfaitaire de 10% (CHF 428.-) + la vacation au Palais de justice (CHF 100.-) + la TVA à 7.7% (CHF 329.50). 10. 4.4. La note de frais de M e J______ satisfait aux exigences légales. Elle sera complétée de la durée de l'audience devant la Cour ainsi que la vacation au Palais de justice (CHF 75.-). La rémunération du conseil juridique gratuit de la partie plaignante sera ainsi arrêtée à CHF 3'042.50.- (= ([16 heures x CHF 150.-] + [0.5 x CHF 200.-] + le forfait de 10 % [CHF 250.-] + la vacation au Palais de justice [CHF 75.-] + la TVA à 7.7% [CHF 217.50]).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels de A______, C______ et F______ ainsi que l'appel joint du Ministère public contre le jugement JTDP/454/2021 du 15 avril 2021 du Tribunal de police, dans la procédure P/17163/2018. Admet en totalité ou partiellement les appels principaux et rejette l'appel joint. Annule ce jugement . Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP). Le condamne à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 19 jours de détention avant jugement et de quatre jours en compensation des mesures de substitution. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). L'avertit de ce que, s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine.
* * * Déclare C______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), injure (art. 177 al. 1 CP) et menaces (art. 180 al. 1 CP). Le condamne à une peine privative de liberté de 15 mois, sous déduction de 19 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 30 jours-amende. Arrête le montant du jour-amende à CHF 30.- l'unité. Met C______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans. Avertit C______ de ce que, s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine.
* * * Acquitte F______ du chef d'agression (art. 134 CP) et de menaces (art. 180 al. 1 CP). Classe la procédure du chef d'injure en ce qui le concerne (art. 329 al. 5 CPP). Lui alloue une indemnité de CHF 3'000.- en raison de la détention subie (art. 429 al. 1 let. c CPP).
* * * Condamne A______ et C______, conjointement et solidairement, à payer à I______ CHF 6'190.90, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO) et CHF 1'500.-, avec intérêts à 5% dès le ______ 2018 [date du match] en compensation du tort moral subi (art. 49 CO).
* * * Prend acte de ce que le Tribunal de police a arrêté à CHF 15'414.95 la rémunération de procédure de M e AC_____, défenseur d'office de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP). Arrête à CHF 59.- celle pour la procédure d’appel (art. 135 CPP). Prend acte de ce que le Tribunal de police a arrêté à CHF 18'321.60 la rémunération de M e E______, défenseur d'office de C______, pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP) Arrête à CHF CH 5'158.- celle pour la procédure d’appel (art. 135 CPP). Prend acte de ce que le Tribunal de police a arrêté à CHF 16'769.70 la rémunération de M e H______, défenseur d'office de F______, pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP). Arrête à CHF 5'137.50 celle pour la procédure d’appel (art. 135 CPP). Prend acte de ce que le Tribunal de police a arrêté à CHF 7'576.70 la rémunération de procédure due à M e J______, conseil juridique gratuit de I______, pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP). Arrête à CHF 3'042.50.- celle pour la procédure d’appel (art. 135 CPP). Condamne A______ et C______ chacun à un tiers des frais de la procédure préliminaire et de première instance, par CHF 7'248.- (hors émolument de motivation), soit CHF 2'416.- chacun. Condamne C______ à 1/10 ème de l'émolument de motivation du jugement en CHF 3'000.- et à 1/10 ème des frais de la procédure d'appel en CHF 4'615.- (y compris un émolument de CHF 4'000.-), soit CHF 761.50. Laisse le solde des frais de la procédure à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt aux parties ainsi qu'à M e AC_____. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La Présidente : Alessandra CAMBI FAVRE BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 10'248.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 320.00 Procès-verbal (let. f) CHF 220.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 4'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 4'615.00 Total général (première instance + appel) : CHF 14'863.00