CONTRAINTE SEXUELLE; INFRACTIONS CONTRE L'INTÉGRITÉ SEXUELLE; TENTATIVE(DROIT PÉNAL); CONTRAVENTION; INJURE; TORT MORAL ; IN DUBIO PRO REO | CP.177; CP.189; CP.198; CP.22; CO.49; CPP.10
Erwägungen (12 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel (art. 399 al. 4 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2 2.1.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH – RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. – RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les références) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 ; 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). 2.1.2. L'autorité de jugement dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40), en application duquel, selon l'art. 10 al. 2 CPP, le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3). Confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1230/2015 du 22 avril 2016 consid. 2 ; 6B_109/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1 et 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1). Les déclarations de la victime, entendue comme témoin, constituent un élément de preuve que le juge apprécie librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5 ; 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3 et 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 4.3). Les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires. Il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêts du Tribunal fédéral 6B_28/2013 du 13 juin 2013 consid. 1.2 ; 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.2). Rien ne s'oppose à ce que le juge ne retienne qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3 p. 39 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_637/2012 du 21 janvier 2013 consid. 5.4). Pour des rétractations de témoignages, comme face à des aveux, suivis de rétractation, le juge doit se forger une conviction aussi bien sur les premières déclarations du prévenu que sur les nouvelles, valant rétractation, et apprécier les circonstances dans lesquelles l'intéressé a modifié ses déclarations initiales (arrêts du Tribunal fédéral 6B_157/2011 du 20 septembre 2011 consid. 1.2 : 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2.1 et les références). Les constellations des "déclarations contre déclarations", dans lesquelles celles de la présumée victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s’opposent, ne doivent pas nécessairement ou seulement très vraisemblablement, sur la base du principe in dubio pro reo , conduire à un acquittement. L’appréciation définitive des déclarations des participants incombe au juge du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 = JdT 2012 IV p. 79 ; M. NIGGLI / M.HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2 ème éd., Bâle 2014, n. 83 ad art. 11). 2.2.1. Selon l'art. 189 CP, se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment, en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. La notion d'acte d'ordre sexuel est commune à plusieurs infractions et se retrouve notamment aux art. 187 et 189 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6S.156/2004 du 13 août 2004 consid. 2.1). En font notamment partie tous les actes qui sont clairement connotés sexuellement du point de vue d'un observateur extérieur (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL [éds], Code pénal - Petit commentaire , 2 ème éd., Bâle 2017, n. 23 ad art. 187 CP). Tel est en particulier le cas d'une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits (ATF 118 II 410 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_103/2011 du 6 juin 2011 consid. 1.1). Le Tribunal fédéral a qualifié d'actes analogues à l'acte sexuel ceux que commet l'auteur lorsqu'il met son sexe en contact particulièrement étroit avec le corps de la victime et, inversement, lorsque le corps de celle-ci touche étroitement celui de l'auteur (ATF 86 IV 177 = JdT 1961 IV 13). L'art. 189 CP ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49 consid. 4 p. 52 ; ATF 131 IV 167 consid. 3.1 p. 170). Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en employant un moyen efficace à cette fin (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100), notamment en usant de violence ou en exerçant des pressions psychiques (ATF 131 IV 167 consid. 3 p. 170 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_493/2016 du 27 avril 2017 consid. 2.2). Il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 p. 109 ; ATF 128 IV 97 consid. 2b p. 99, 106 consid. 3a/bb p. 111). La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_267/2007 du 3 décembre 2007 consid. 6.3). Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence suppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie (ATF 87 IV 68 ). Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire (arrêts du Tribunal fédéral 6B_493/2016 du 27 avril 2017 consid. 2.2.1 ; 6B_570/2012 du 26 novembre 2012 consid. 1.2 ; 6S.126/2007 du 7 juin 2007 consid. 6.2). Les pressions d'ordre psychique visent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 p. 109 ; ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb p. 111 ; ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100). La pression exercée doit revêtir une intensité particulière, comparable à celle d'un acte de violence ou d'une menace (ATF 133 IV 49 consid. 6.2 p. 55). Une situation d'infériorité physique ou cognitive ou de dépendance sociale et émotionnelle peut suffire (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1150/2014 du 19 novembre 2015 consid. 2.4 et 6B_71/2015 du 19 novembre 2015 consid. 2.1.2). Une situation de harcèlement continu peut également entrer en ligne de compte (ATF 126 IV 124 consid. 3b p. 129 ss). La jurisprudence parle de "violence structurelle" pour désigner cette forme de contrainte d'ordre psychique commise par l'instrumentalisation de liens sociaux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_493/2016 du 27 avril 2017 consid. 2.2.2). Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou, du moins, en accepter l'éventualité, et il doit vouloir ou, tout au moins, accepter qu'elle soit contrainte par le moyen qu'il met en œuvre ou la situation qu'il exploite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_822/2014 du 8 janvier 2015 consid. 3.3). L'élément subjectif sera réalisé lorsque la victime a donné des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, et que celui-ci n'en a pas tenu compte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_575/2010 du 16 décembre 2010 consid. 1.3.2.). 2.2.2. Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 CP). Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. La tentative suppose que l'auteur réalise tous les éléments subjectifs de l'infraction et qu'il manifeste sa décision de la commettre, mais sans en réaliser tous les éléments objectifs (ATF 120 IV 199 consid. 3e p. 206). 2.3.1. Celui qui aura importuné une personne par des attouchements d'ordre sexuel ou par des paroles grossières sera, sur plainte, puni de l'amende (art. 198 al. 2 CP). L'attouchement sexuel est une notion subsidiaire par rapport à l'acte d'ordre sexuel. La loi vise un comportement moins grave, à savoir un contact rapide, par surprise, avec le corps d'autrui. Il s'agit surtout des "mains baladeuses". L'auteur touche, même par-dessus les vêtements, les organes sexuels de la victime (seins, fesses) ou d'autres parties de son corps qui se trouvent à proximité, comme le ventre ou les cuisses. Les attouchements doivent avoir une connotation sexuelle, dans la mesure où on n'apprécie pas de la même manière les propos ou gestes tenus dans le cadre des relations de travail que dans une discothèque. Il faut en outre tenir compte de la mesure dans laquelle la victime pu se soustraire au comportement de l'auteur, car il est moins aisé de se soustraire lorsque l'auteur agit sur sa place de travail que dans un lieu public (arrêt du Tribunal fédéral 6S.336/2003 du 21 novembre 2003 consid. 6.1 ; M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL [éds], Code pénal - Petit commentaire , 2 ème éd., Bâle 2017, n. 10, 12 et 13 ad art. 198). L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_75/2009 du 2 juin 2009 consid. 3.1.1). 2.4.1. Se rend coupable d'injure celui qui aura, notamment par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). Les art. 173 ss CP protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable, qu'il s'agisse d'un être humain ou d'une entité juridique (ATF 114 IV 14 consid. 2a p. 15 et les références). De façon générale, l'honneur protégé par le droit pénal est conçu comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (cf. ATF 132 IV 112 consid. 2.1 p. 115 ; 128 IV 53 consid. 1a p. 57 s.). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1 p. 312 ; ATF 119 IV 44 consid. 2a p. 47). Un jugement de valeur, adressé à des tiers ou à la victime, peut constituer une injure au sens de l'art. 177 CP. La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large ; il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait. L'honneur protégé correspond alors à un droit au respect formel, ce qui conduit à la répression des injures dites formelles, tels une expression outrageante, des termes de mépris ou des invectives (ATF 128 IV 53 consid. I/A/1/f/aa, p. 61 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_794/2007 du 14 avril 2008 consid. 3.1. et 6B_811/2007 du 25 février 2008 consid. 4.2.). La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_229/2016 du 8 juin 2016 consid. 2.1.2 ; 6B_557/2013 du 12 septembre 2013 consid. 1.1 et les références = SJ 2014 I 293). Traiter quelqu'un de " mongol ", de " bande de salauds " ou de " petit con " constituent des jugements de valeur injurieux (ATF 117 IV 270 consid. 2b p. 270 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_602/2009 du 29 septembre 2009 consid. 2.3 ; RJN 1980/81 p. 112). 2.5.1. En l'espèce, l'on ne saurait nier que, du point de vue d'un observateur neutre, le fait d'inopinément confronter une personne à la vue d'un pénis et d'essayer de la forcer à le toucher de la main, qui plus est sur le lieu de travail, est sans équivoque et revêt objectivement une connotation sexuelle, indépendamment d'une érection. Dans un tel contexte, l'argument de l'appelant, selon lequel il ne serait pas un " détraqué sexuel " est sans pertinence et ne permet pas d'écarter l'application de l'art. 189 al. 1 CP. Reste à déterminer si le geste reproché à l'appelant peut être considéré comme établi, ce que ce dernier conteste. La CPAR relève que tant la partie plaignante que le prévenu ont été constants dans leur déclaration, ce dernier n'ayant eu de cesse de contester les faits et clamer son innocence, motifs pris qu'il avait toujours entretenu de bonnes relations avec l'intimée, qui s'était plusieurs fois confiée à lui, jusqu'à la survenance d'un conflit au mois de juillet 2014, lequel était selon lui à l'origine du dépôt de plainte calomnieux. La victime, quant à elle, a d'emblée exposé à la police, en août 2014, qu'un matin de la mi-juillet 2013, à l'ouverture du magasin, alors qu'elle était seule avec le prévenu et qu'elle s'apprêtait à déposer ses affaires dans l'arrière-boutique, elle s'était retrouvée face à lui, lequel avait baissé son pantalon et son caleçon, découvrant ainsi ses parties génitales, lui avait saisi la main droite et tenté de la forcer à la caresser, sans succès car elle avait pu se libérer de son emprise. Depuis lors, il l'insultait fréquemment (" petite pute ", " conne ", " pétasse ") et lui mettait souvent des claques aux fesses. Cette audition ayant duré moins de 30 minutes, la Brigade des mœurs, qui avait repris le dossier dans l'intervalle, a posé des questions complémentaires, auxquelles l'intimée a répondu en précisant que lorsque le prévenu avait le sexe découvert, il avait tenu les propos " je suis excité ", qu'elle l'avait repoussé de sa main libre et que son patron lui donnait des tapes sur le postérieur environ une fois par jour, " pour rigoler ". Lors des nombreuses auditions subséquentes, l'intimée n'est pas revenue sur ce qui précède et a maintenu sa version des faits, même confrontée à son agresseur. En novembre 2016, soit plus de trois ans après les faits, la plaignante a certes admis qu'elle ne se souvenait plus si le sexe du prévenu était en érection ou s'il lui avait parlé, tout en confirmant que ses précédentes déclarations devaient être exactes et que l'incident n'avait duré qu'une seconde. Tout au plus la victime a-t-elle nuancé la date de l'incident principal à mai, juin ou juillet 2013, ce qui n'est toutefois pas déterminant dans la mesure où elle a confirmé qu'il était arrivé peu après la promotion du prévenu au poste de chef de la succursale, soit le 1 er juin 2013, ce qui correspond à la période où ce dernier a modifié son comportement à son égard. L'écoulement du temps a par ailleurs pu renforcer cette imprécision toute relative. En revanche, s'il est un point sur lequel l'intimée a quelque peu varié, c'est celui de la période à laquelle les tapes sur les fesses ont cessé, quelques semaines après l'arrivée d'F______ chez E______ selon ses premières déclarations, soit mars 2014 comme retenu dans l'acte d'accusation, puis, selon celles faites à l'audience de confrontation, en juin, voire en août 2014. Ces légères variations dans le récit de la victime n'entachent pas sa constance, dans la mesure où le traumatisme subi a pu, au même titre que l'ancienneté des faits, engendrer cette confusion, d'autant plus qu'il est question d'occurrences commises à répétition dans le contexte ordinaire du quotidien professionnel. La CPAR constate qu'un certain nombre d'indices viennent corroborer la version de la plaignante, outre les témoignages indirects récoltés, lesquels doivent certes être appréciés avec une certaine circonspection, en particulier celui d'F______, vu la mésentente notoire avec le prévenu, sans pour autant qu'il faille en minimiser la pertinence en regard des autres éléments du dossier. Ainsi, en juin 2014, la victime s'est adressée à I______ pour lui faire part de choses " pas normales " qui se passaient au magasin, des gestes et des mots " déplacés " s'apparentant à du mobbing , au point qu'elle envisageait d'effectuer sa troisième année d'apprentissage chez un autre employeur, récit que le compte rendu de la visite effectuée in situ par le conseiller quelques jours plus tard confirme (" tape sur les fesses ", " avances désagréables ", " petite pute "). Le 4 août 2014 à 13h06, soit trois heures à peine avant qu'elle ne se rende à la gendarmerie, elle en a écrit un autre à I______ lui indiquant qu'elle était " apeurée " et qu'elle ne voulait plus voir le prévenu, ni travailler avec lui, " surtout si [elle allait] porter plainte ". Or, il ressort des déclarations de l'intimée et de celles d'F______ que c'est bien à cette période-là (mai, juin ou juillet 2014) qu'elles ont discuté pour la première fois du comportement de leur patron et que la victime a pris conscience de la gravité des faits, ce qui accroît d'autant la crédibilité des déclarations. Le déroulement des faits est également corroboré par les déclarations de H______. Il est vrai que le dévoilement n'a eu lieu qu'un an après l'événement le plus grave. Cela étant, la lenteur de cette démarche s'inscrit pleinement dans le contexte litigieux, à savoir celui d'une jeune apprentie à peine majeure, fraîchement arrivée seule de Bienne et ne connaissant personne à Genève, qui se lie d'amitié avec le prévenu, de 13 ans son aîné. Ils sont d'abord de simples collègues, puis ce dernier est promu responsable du magasin dix mois plus tard et devient son supérieur direct. Dans ces circonstances, on peut aisément imaginer qu'il ne fût pas facile pour l'intéressée d'admettre des faits qui lui paraissaient " impossibles ", qui la faisaient culpabiliser et dont elle avait honte, a fortiori d'en parler à des tiers, encore moins à des hommes, fussent-ils ses conseillers d'apprentissage, comme l'a à juste titre relevé I______. La tardiveté avec laquelle les faits ont été dénoncés n'entache donc en rien la crédibilité des déclarations de la victime. Au demeurant, l'intimée a évoqué la thèse du " déni " dès le début de la procédure, lors de l'audition du 2 septembre 2014, et l'a confirmé lors de l'audience de confrontation, de sorte que celle-ci n'apparaît pas circonstancielle. Contrairement à ce que soutient l'appelant, être dans le déni n'est pas contradictoire avec le fait de se rendre au travail avec la "boule au ventre", comme cela ressort du certificat du 2 juillet 2015. Au contraire, cela laisse supposer que la victime a refoulé les faits au point d'en subir les manifestations physiques, ce qui, précisément, corrobore les explications de l'intimée. À l'inverse, les dénégations du prévenu ne convainquent guère, pas plus que l'hypothèse d'une vengeance, indépendamment des répercussions directes et non contestées que la procédure a pu avoir sur son état de santé. Les SMS que les parties ont échangés entre décembre 2013 et juillet 2014 viennent conforter les déclarations de la victime et du témoin F______ selon lesquelles un climat malsain régnait à la boutique. Leur contenu ne laisse aucun doute quant à la dynamique de la relation imposée par le prévenu, soit celle d'un rapport bien trop familier pour qu'il fût dénué d'ambiguïté entre un chef et son employée, dont le prévenu a délibérément cherché à profiter. Cette inadéquation est corroborée par les déclarations du concierge J______, qui a vu l'intimée assise sur les genoux de son patron dans un bureau à l'arrière du magasin au mois de mars 2014 notamment, épisode que le témoin F______ a également relaté. Il n'est pas anodin que la victime ait dans un premier temps tu leur existence, quand bien même elle a ensuite dû admettre qu'ils s'écrivaient régulièrement. La CPAR est toutefois d'avis que ce procédé relève plus d'une volonté – certes naïve – de faire tabula rasa pour ne plus " voir son nom ", plutôt que celle de dissimuler la nature de cette relation, puisqu'elle a expliqué à réitérées reprises qu'elle avait été très proche de son patron, ce qui précisément l'avait confortée dans son " déni ". L'influence exercée par le prévenu en sa qualité de mentor explique ainsi le comportement contradictoire de la plaignante qui maintenait des contacts amicaux malgré ce qu'elle avait vécu, n'ayant pas pleinement pris conscience du comportement répréhensible du prévenu. Bien qu'il soit avéré qu'un " petit conflit " est survenu entre les parties au mois de juillet 2014, dont l'intimée n'a cherché à nier ni l'existence ni les raisons, la thèse de la revanche n'est pas crédible. En effet, on conçoit mal qu'une jeune apprentie fomente un complot aussi grave contre son patron, qu'elle considérait jusqu'à présent comme un ami, au milieu de ses trois ans de formation, quand tout se passe bien (5,5 de moyenne scolaire), les enjeux étant pour elle l'obtention de son CFC, qui plus est pour des motifs intrinsèquement liés aux conditions de travail (usage du téléphone portable, code couleur vestimentaire), auxquelles elle s'est d'ailleurs pliée puisqu'elle a fini par acheter une robe noire. Même à admettre que cette dernière aurait prononcé une phrase du type " à partir du mois d'août, ça ne sera plus la même chose " à l'endroit de son patron, ce dont elle a dit ne pas se souvenir, cela ne suffirait pas encore à fonder une menace de représailles. Dans ces circonstances, la CPAR n'identifie aucun bénéfice secondaire à de fausses accusations de la part de la plaignante. C'est même tout le contraire, puisqu'elle a exposé que la procédure avait été un " enfer " pour elle, constat vérifié par les nombreuses pièces médicales du dossier, qui diagnostiquent un état de stress post-traumatique, une forte dépression et des troubles anxieux notamment, tous en lien avec le harcèlement subi. 2.5.2. Pour les motifs qui précèdent, la CPAR a acquis la conviction que le prévenu a usé d'une certaine force physique et de son statut hiérarchiquement supérieur pour tenter d'imposer un acte d'ordre sexuel, à savoir lui caresser le sexe, à son employée en formation. Que le prévenu ait pu se méprendre sur la nature de la " véritable relation " qu'il entretenait avec la jeune fille ne change rien à son intention, puisqu'elle lui avait dit " non ". La plaignante ayant réussi à dégager sa main de l'emprise du prévenu, c'est à juste titre que le Tribunal de police a retenu que l'infraction n'avait pas été menée à terme. À teneur des déclarations crédibles de l'intimée, corroborées par les éléments du dossier, notamment les déclarations du témoin F______ sur ce point, la CPAR retient que les occurrences de claques sur les fesses de cette dernière sont établies, indépendamment de leur fréquence exacte. Le fait que le témoin G______ n'ait pas assisté à de tels attouchements ne suffit pas à infirmer ce constat, le prévenu ayant très bien pu s'abstenir d'opérer ainsi en présence d'un autre homme. Peu importe que l'appelant ait agi de la sorte pour enlever des taches ou des poussières, même à supposer qu'il n'ait qu'effleuré les fesses de la victime pour rire, il n'en demeure pas moins qu'un tel comportement est constitutif d'attouchement sexuel à teneur de l'art. 198 CP. De la même manière et au vu des éléments qui précèdent, en traitant la victime de " petite conne ", " pute " ou de " pétasse ", sur une période de plusieurs mois, l'appelant a porté gravement atteinte à l'honneur de cette dernière, comportement que rien ne justifiait. Vu le climat délétère qu'il faisait régner dans son magasin, il y a tout lieu d'admettre que l'appelant a volontairement choisi ces mots pour rabaisser l'intimée, ce qui suffit à retenir l'infraction d'injure au sens de l'art. 177 al. 1 CP. Partant, l'appel est rejeté et les verdicts de culpabilité entièrement confirmés.
E. 3 2. En l'espèce, bien qu'il conteste le jugement dans son ensemble, l'appelant n'émet aucune critique sur la nature, ni sur la quotité de la peine qui lui a été infligée. Celle prononcée en première instance apparaît appropriée car conforme aux critères de l'art. 47 CP et adaptée à la culpabilité de l'appelant, notamment à la faute commise, qui est d'une certaine importance, puisque les faits ont été perpétrés à l'encontre d'une jeune apprentie dans le cadre professionnel et ont entraîné des conséquences psychologiques non négligeables sur cette dernière. Le prévenu a agi pour des mobiles purement égoïstes en cherchant à tirer profit d'une relation de confiance, afin d'assouvir ses fantasmes sexuels. L'absence d'antécédents a un effet neutre sur la peine (ATF 136 IV 1 consid. 2.6). En revanche, il y a concours d'infractions, facteur aggravant. Il y a lieu de tenir compte que l'infraction principale en est restée au stade de la tentative, étant précisé que l'absence de résultat est à mettre au bénéfice du réflexe de la victime qui a immédiatement retiré sa main et quitté la pièce. La brièveté de la période pénale pour ce chef d'infraction doit être prise en compte, celle-ci étant néanmoins relativisée par la répétition des autres actes de nature différente et de gravité moindre. Au regard de l'ensemble de ces circonstances, une peine pécuniaire de 180 jours-amende est adéquate et tient judicieusement compte de l'ensemble des éléments qui précèdent, de sorte qu'il convient de la confirmer. Le montant du jour-amende (CHF 70.-) est adapté à la situation personnelle, notamment financière du prévenu, ce qui n'est pas contesté. Le sursis, dont les conditions sont réalisées, est acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP) et le délai d'épreuve, fixé à trois ans, n'est pas davantage critiquable (art. 44 al. 1 CP).
E. 3.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
E. 3.3 L'amende de CHF 500.- n'a pas été remise en cause en appel et respecte les principes jurisprudentiels en la matière, de sorte qu'elle sera confirmée, de même que la peine privative de liberté de substitution arrêtée à cinq jours (art. 106 CP).
E. 4.1 Conformément à l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 141 III 97 consid. 11.2 p. 98 ; ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 704 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_267/2016 , 6B_268/2016 , 6B_269/2016 du 15 février 2017 consid. 8.1). Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 in limine ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_188/2010 du 4 octobre 2010).
E. 4.2 En l'espèce,il n'existe aucun motif de s'écarterdes certificats médicaux produits, dont la valeur probante est entière, dans la mesure où ils ne contiennent pas de contradiction et sont cohérents avec les autres éléments du dossier, notamment le récit des faits par la victime. Il ressort notamment de ceux rédigés par la psychologue N______, mandatée par le Centre LAVI, que la plaignante a présenté un état de stress post-traumatique, une spirale descendante dépressive grave accompagnée de pensées suicidaires, ainsi que des troubles anxieux. Le traumatisme psychique a été causé par des atteintes à répétition subies sur son lieu de travail de la part de son patron, qui ont perturbé son quotidien, tant au niveau scolaire que personnel. Sur le plan physique, elle a souffert de fortes tensions dorsales et de céphalées d'origine psychosomatique, symptômes étroitement liés à la procédure pénale. Le temps qui s'est écoulé entre la survenance des faits et la constatation médicale des symptômes n'est ainsi pas déterminant, contrairement à ce que prétend le recourant, sans compter que la victime, qui n'a véritablement entrepris un suivi qu'à compter du mois de juillet 2015, avait déjà été en arrêt de travail à de nombreuses reprises durant l'année 2014. Au vu des éléments qui précèdent, le montant de CHF 1'000.- octroyé par le premier juge est adéquat et doit partant être confirmé.
E. 4.3 Rien ne s'oppose à l'allocation de l'amende de CHF 500.- à la lésée, comme elle l'a demandé, les conditions de l'art. 73 CP étant réalisées, ce qui n'est pas contesté.
E. 5 2 . Vu l'issue de la procédure, les conclusions en indemnisation du prévenu seront rejetées (art. 429 al. 1 CPP a contrario ).
E. 5.1 L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'500.- (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP –E 4 10.03]).
E. 6 6.1.1. Les frais imputables à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201 s. = JdT 2014 IV 79). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 6.1.2. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ – E 2 05.04) s'applique, de même que les directives du greffe, pour le surplus. Cette disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 125.- pour un avocat collaborateur (let. b) et de CHF 200.- pour un chef d'étude (let. c), débours de l'étude inclus (cf. décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus (ATF 122 I 1 consid. 3c ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4). 6.2.1. Est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (art. 16 al. 2 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références). Si, comme à Genève, la réglementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s'applique sans égard à l'issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2 p. 261 ss). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (ATF 141 I 124 consid. 3.2 p. 126 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_986/2015 du 23 août 2016 consid. 5.2 et les références ; 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 3.1 ; 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2.3 et les références). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_594/2015 du 29 février 2016 consid. 3.1 ; 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références ; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.3). 6.2.2. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe – nonobstant l'ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3 – l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation, ce que le Tribunal fédéral a d'ailleurs admis sur le principe (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 ; BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3 ; AARP/537/2015 du 17 décembre 2015 consid. 5). 6.2.3. De jurisprudence constante, la majoration forfaitaire couvre les démarches diverses, tels la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait ( AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.3 ; AARP/187/2017 du 18 mai 2017 consid. 7.2 ; AARP/435/2016 du 24 octobre 2016 consid. 6.2.2).
E. 6.3 En l'espèce, doit être retranché de l'état de frais présenté par M e D______ le temps consacré à des courriers et téléphones (01h50), activité comprise dans le forfait divers. Au surplus, seules 10h00 seront admises pour la procédure d'appel, y compris la rédaction du mémoire de réponse motivé, compte tenu de la nature et de la difficulté de la cause. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 1'485.- correspondant à 10h00 d'activité au tarif de CHF 125.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 125.-), vu l'activité déployée jusqu'en appel, TVA à 8% en sus (CHF 110.-).
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1212/2016 rendu le 12 décembre 2016 par le Tribunal de police dans la procédure P/17021/2014. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'500.-. Arrête à CHF 1'485.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e D______, conseil juridique gratuit de C______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'autorité inférieure. Siégeant : Monsieur Pierre BUNGENER, président ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Madame Valérie LAUBER, juges. Le greffier : Jean-Marc ROULIER Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone.) P/17021/2014 ÉTAT DE FRAIS AARP/274/2017 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 260.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'835.00 Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 25.08.2017 P/17021/2014
CONTRAINTE SEXUELLE; INFRACTIONS CONTRE L'INTÉGRITÉ SEXUELLE; TENTATIVE(DROIT PÉNAL); CONTRAVENTION; INJURE; TORT MORAL ; IN DUBIO PRO REO | CP.177; CP.189; CP.198; CP.22; CO.49; CPP.10
P/17021/2014 AARP/274/2017 du 25.08.2017 sur JTDP/1212/2016 ( PENAL ) , REJETE Recours TF déposé le 04.10.2017, rendu le 22.05.2018, REJETE Descripteurs : CONTRAINTE SEXUELLE; INFRACTIONS CONTRE L'INTÉGRITÉ SEXUELLE; TENTATIVE(DROIT PÉNAL); CONTRAVENTION; INJURE; TORT MORAL ; IN DUBIO PRO REO Normes : CP.177; CP.189; CP.198; CP.22; CO.49; CPP.10 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/17021/2014 AARP/ 274/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 25 août 2017 Entre A______ , domicilié ______, comparant par M e B______, avocat, ______, appelant, contre le jugement JTDP/1212/2016 rendu le 12 décembre 2016 par le Tribunal de police, et C______ , domiciliée ______, comparant par M e D______, avocate, ______, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par courrier du 14 décembre 2016, A______ a annoncé appeler du jugement du 12 décembre 2016, notifié directement motivé 13 décembre 2016, par lequel le Tribunal de police l'a reconnu coupable de tentative de contrainte sexuelle (art. 22 al. 1 cum 189 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP – RS 311.0]), de désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel (art. 198 CP), d'injure (art. 177 CP), l'a acquitté du chef d'exhibitionnisme (art. 194 al. 1 CP) et l'a condamné, outre aux frais de la procédure, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 70.- l'unité, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de trois ans ainsi qu'à une amende de CHF 500.-, peine privative de liberté de substitution de cinq jours, allouée à due concurrence à C______ (art. 73 CP), ainsi qu'à verser à cette dernière la somme de CHF 1'000.-, plus intérêts à 5 % dès le 31 juillet 2014, à titre de tort moral. b. Par acte déposé au greffe de la Chambre pénale d'appel et de révision (ci- après : CPAR) le 22 décembre 2016, A______ forme la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP –RS 312.0). Il attaque le jugement dans son ensemble et conclut à son acquittement complet, ainsi qu'à son indemnisation, les conclusions civiles de C______ devant être rejetées et les frais laissés à la charge de l'État. c. Selon l'acte d'accusation du 28 juin 2016, il est ou était reproché à A______, responsable de la filiale de la société E______, sise ______, à Genève, d'avoir, au mois de mai, juin ou juillet 2013, le matin, avant l'ouverture de la boutique, dans l'arrière-salle de celle-ci, baissé son pantalon jusqu'à la hauteur des cuisses devant C______, apprentie, qui venait de se retourner, avant d'exhiber son sexe en érection en lui déclarant qu'il était excité, saisi la main droite de la cette dernière et, en voulant profiter de son pouvoir hiérarchique et en usant de sa force physique, tenté de la contraindre à lui caresser le sexe, sans y parvenir, C______ ayant réussi à se libérer de son emprise et à retourner dans le magasin. Il est également reproché à A______ d'avoir, depuis lors et jusqu'à peu après l'arrivée d'une autre employée, F______, au mois de mars 2014, régulièrement importuné C______ par des actes d'ordre sexuel, en lui mettant quotidiennement des claques sur les fesses, ainsi que jusqu'au 31 juillet 2014, date du début des vacances d'A______, régulièrement insulté C______, deux ou trois par semaine en moyenne, en la traitant notamment de " petite pute ", " conne " et " pétasse ". B. Les faits pertinents pour l'issue de l'appel sont les suivants : a.a. C______ s'est rendue au poste de gendarmerie ______ le 4 août 2014, accompagnée de son père et de son petit ami, et y a été entendue de 15h54 à 16h18 et de 16h29 à 16h31. Elle a déposé plainte contre A______, le responsable de la filiale genevoise de la société E______, au sein de laquelle elle avait débuté son apprentissage le 2 août 2012, à une époque où la responsable était une femme avec laquelle " cela se passait très bien ". Lorsqu'A______, qui évoluait déjà au sein de l'entreprise, avait été promu à la place de celle-ci au mois de mai 2013, il était devenu très désagréable avec le personnel. Un matin de la mi-juillet 2013, à l'ouverture du commerce, alors qu'elle était seule avec A______ et qu'elle s'apprêtait à déposer son sac dans l'arrière-boutique, elle s'était retrouvée nez-à-nez avec son patron, lequel avait baissé son pantalon et son caleçon, découvrant ses parties génitales. L'homme lui avait saisi la main droite et tenté de la forcer à le caresser. Elle avait réussi à se libérer de son emprise et était retournée dans le magasin. Ils s'étaient tous deux évités " le plus possible " durant la journée. A______ n'avait jamais plus évoqué l'incident. Depuis ce jour-là, C______ avait subi un harcèlement constant de la part de l'intéressé, qui l'insultait fréquemment en la traitant notamment de " petite pute ", de " conne " et de " pétasse " et en lui mettant régulièrement des claques au niveau des fesses. a.b. Le 22 août 2014, la Brigade des mœurs a contacté C______ par téléphone, " afin d'obtenir quelques informations complémentaires à sa plainte ". Elle leur a précisé que lorsqu'A______ avait sorti son sexe, il lui avait dit " je suis excité ", avant de lui saisir fortement la main, et qu'elle l'avait repoussé de l'autre. Elle avait reçu des claques sur le postérieur environ une fois par jour, son patron agissant " pour rigoler ". La seule personne qui avait été témoin de ces faits était F______, laquelle en avait également été victime. L'autre employé, G______, n'avait rien vu. b.a. A______, qui a exercé la profession de vendeur de la succursale E______ du 1 er janvier 2010 au 31 mai 2013, puis de responsable à compter de cette date, a déposé plainte contre C______ le 26 août 2014 pour calomnie notamment. Il avait été très choqué d'apprendre, le 5 août 2014, que cette employée avait proféré des accusations mensongères à son encontre, au point qu'il s'était rendu aux urgences psychiatriques des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) le 8 août 2014. Il avait toujours eu d'excellentes relations avec C______ qui n'avait pas hésité à lui confier des choses intimes. Ils échangeaient des SMS à caractère professionnel et privé. Au mois de juillet 2014, il avait eu un " petit conflit " avec cette dernière et F______, dès lors qu'il leur avait signifié qu'à partir du mois suivant, l'usage du téléphone portable dans le magasin serait prohibé et que les employés devraient être vêtus de noir, ce qui leur avait déplu. C______ lui avait dit " à partir du mois d'août, ça ne sera plus la même chose " et avait jeté son téléphone d'agacement, sans qu'il n'y prêtât attention à l'époque. b.b. À l'appui, A______ a produit 14 échanges de SMS qu'il avait eus avec C______ entre décembre 2013 et juillet 2014, dont sont extraits les passages suivants : · le 7 décembre 2013 entre 18h11 et 18h46 :![endif]>![if>
- C______ : " Regarde, c'est mon cadeau " [ndr: photo d'une machine " Special-T "]![endif]>![if>
- A______ : " Tu nous invitera[s] pour un thé alors (…) Si ton mec ne fait pas une crise "![endif]>![if>
- C______ : " Bonne soirée et bon weekend. Bisouche "![endif]>![if>
- A______ : " Bon soirée et bon weekend kellouch bisou ".![endif]>![if> · le 10 décembre 2013 entre 17h57 et 18h08 :![endif]>![if>
- A______ : " Coucouch (…) Tes exa[mens] ??? (…) Ok je sais que tu es très intelligente… " ![endif]>![if> · Le 23 décembre 2013 à 21h20, C______ a envoyé à A______ une photographie de son téléviseur, et le 21 janvier 2014 à 11h53, une image de son lave-linge.![endif]>![if> · le 1 er janvier 2014 à minuit :![endif]>![if>
- C______ : " Hé poutchou ;-) Bonne année mon patron préféré :) Pleins de bonnes choses. Meilleurs vœux à ta femme aussi :) A vendredi bisous ".![endif]>![if> · le 28 janvier 2014 entre 19h06 et 19h11 :![endif]>![if>
- C______ : " C'est tout bon :) "![endif]>![if>
- A______ : " Merci kellouch "![endif]>![if>
- C______ : " Bon soirech "![endif]>![if>
- C______ : " De riench. A domani bisouche "![endif]>![if> · le 7 février 2014 entre 19h06 et 19h21 :![endif]>![if>
- C______ : " Aller rentre bien. Bonne soirée de tes 2 petits schtroumpfs préféré :) "![endif]>![if>
- A______ : " Merci mes schtroumpfs :) bonne soirée à vous deux "![endif]>![if> · le 10 février 2014 entre 19h09 et 19h15 :![endif]>![if>
- C______ : " Tout va bien. Bonne soirée bisous "
- A______ : " Merci bisou " · le 25 février 2014, entre 10h10 et 10h14 :![endif]>![if>
- C______ envoie une photo à A______ sur laquelle on voit une jeune femme (tête hors cadre) dans une cabine essayant une robe noire.![endif]>![if>
- A______ : " Achète-là tu es magnifique "![endif]>![if>
- C______ : " Je l'adore aussi. Mais je vais vite voir pour un soutien-gorge noir "![endif]>![if> · le 27 mars 2014 entre 11h47 et 13h24 :![endif]>![if>
- C______ : " Salouche Antarouche :) ça va ? C'est aujourd'hui que tu pars? "![endif]>![if>
- A______ : " Wech Kellouch "![endif]>![if>
- C______ : " Alors on ne se voit plus "![endif]>![if>
- A______ : " Après mes vacances … :) "![endif]>![if>
- C______ : " Oui. Tu pars aujourd'hui? "![endif]>![if>
- A______ : " Oui Kellouch je sais que tu es triste, mais je pars juste quelques jours… "![endif]>![if>
- C______ : " Mais je n'ai même pas pu te dire ciao " ![endif]>![if> · le 7 juillet 2014, entre 19h35 et 19h40 :![endif]>![if>
- C______ : " Hé désolée apparemment j'ai oublié de rentrer le chariot? Ahaha je suis désolée. J'ai juste enlev[é] le cadenas et après je sais pas, désolée "![endif]>![if>
- A______ : " C'est moi qui fait le ramadan [et] c'est vous que vous perdu. Pas de souci. Un peu de concentration s'il vous plaît. Merci et bonne soirée "![endif]>![if> c.a. Selon le rapport de police du 15 septembre 2014, " la nature des SMS échangés entre [A______ et C______] (…) [était] en totale contradiction avec les faits dénoncés par la plaignante. (…) ". Les agents avaient essayé de retrouver des images de vidéo surveillance du magasin, en vain, seul le mois en cours pouvant être visionné. c.b. Entendu le 28 août 2014 à la police, A______ a contesté les faits et confirmé sa plainte. Tout était faux et il se disait consterné. Il n'avait jamais rien fait à C______, qui ne l'attirait pas, et n'avait pas eu d'autre différend que celui du mois de juillet 2014. En revanche, des clients s'étaient plaints du comportement d'F______ aux mois d'avril et juillet 2014. A______ lui avait demandé de faire attention, ce à quoi elle lui avait répondu en " avoir plein le cul " de ce travail. Le jour du Jeûne genevois en 2013, C______ avait proposé à A______ de l'accompagner à Zurich pour la rénovation du magasin E______, à laquelle ils s'étaient rendus en train, et la journée s'était très bien déroulée. Les SMS échangés entre A______ et C______ confirmaient qu'ils entretenaient " une relation amicale ", ce qui était en " totale contradiction " avec la nature des faits reprochés. Si C______ ne supportait plus la situation qu'elle prétendait subir, elle aurait pu en parler à la gérante, H______, qui venait une à deux fois par mois à Genève depuis juin 2013 et parlait suisse-allemand, comme C______, langue qu'A______ ne maîtrisait pas. c.c. C______ a été entendue le 2 septembre 2014 en qualité de prévenue à la suite de la plainte d'A______. Elle a confirmé la sienne et déclaré s'être attendue à ce que son patron mente et conteste les faits. Dans son téléphone, elle avait " uniquement un SMS daté du 5 août 2014 " de la part d'A______. Elle a admis qu'il était parfois arrivé qu'elle et A______ échangent des messages, notamment lorsque ce dernier était en congé, essentiellement pour savoir comment la journée s'était déroulée et si les ventes avaient été bonnes. Confrontée à la teneur de ceux versés au dossier, C______ a précisé que depuis la fois où A______ avait exhibé son sexe en juillet 2013, il y avait eu des jours où tout s'était très bien passé. Lorsque son patron se comportait bien, elle ne pouvait rien lui reprocher. Ainsi, elle avait pu se rendre avec lui " sans souci " à Zurich, aux alentours du 5 septembre 2013, quand bien même elle n'y était pas allée " de son plein gré " un jour de congé. Lorsque son supérieur la surnommait " kellouch ", elle ne pouvait pas l'" envoyer balader ". Les tapes sur les fesses avaient cessé quelques semaines après les débuts d'F______ au sein de l'entreprise. A______ avait tenté à deux reprises de toucher le postérieur de cette dernière, qui ne s'était pas laissée faire et l'avait " tapé sans violence " pour lui dire non, ce qui avait fait rire le mis en cause. F______ lui avait fait prendre conscience que l'attitude d'A______ n'était pas " normale ", elle-même ne s'en était pas rendu compte avant car elle était " trop gentille " et le prenait " un peu à la rigolade ". Elle ne l'avait réalisé qu'au mois de mai ou juin 2014, en repensant à l'attitude de celui-ci depuis sa promotion. La relation entre F______ et A______ avait été amicale jusqu'en mai ou juin 2014, avant de se dégrader progressivement, en raison du comportement inadéquat de leur patron. C______ n'avait pas flirté avec son supérieur. Elle pensait que " tout ça " était arrivé à cause de ses réactions maladroites. Elle avait interprété l'attitude d'A______ comme " sa façon " d'être son ami, ce qu'elle n'aurait jamais dû accepter. Ils avaient d'abord été collègues puis un lien amical s'était créé. Elle ne se souvenait pas d'avoir dit la phrase " en août, ça sera autre chose ". Si elle l'avait prononcée, cela n'était en aucun cas lié à lui. Elle a contesté avoir monté un complot avec F______ contre A______. Elle n'avait pas eu l'intention de déposer plainte mais son père l'en avait convaincue. d. Une audience de confrontation s'est déroulée devant le Ministère public le 8 janvier 2015 : d.a. C______ a confirmé ses déclarations. Jusqu'à sa promotion, ce dernier n'avait eu aucun comportement répréhensible. La tentative de contrainte sexuelle avait eu lieu peu après que celui-ci soit devenu chef, soit au mois de mai, juin ou juillet. L'incident s'était déroulé juste avant l'ouverture du magasin à 09h30, sans que personne d'autre ne soit présent. Elle s'était rendue dans le petit local situé à l'arrière de l'échoppe et, quand elle s'était retournée, avait vu A______, son pantalon baissé jusqu'aux cuisses et sexe en érection, lui déclarant " je suis excité ". Elle n'était pas en mesure de dire s'il était circoncis car elle l'avait rapidement regardé dans les yeux et lui avait dit " non ". Il lui avait pris une main et l'avait approchée avec force de son sexe. Elle s'y était opposée en le repoussant avec sa main libre et en résistant avec l'autre. Après qu'il l'eût lâchée, elle était sortie vers la caisse sans se retourner. La journée s'était déroulée normalement et A______ n'était jamais revenu sur cet épisode. Elle ne se souvenait plus de ce qui s'était passé par la suite dans la journée car elle avait voulu l'oublier. C______ ne s'était confiée qu'en juillet 2014, lorsqu'elle avait parlé du comportement d'A______ avec ses collègues de travail. C______ avait " craqué " et, " en pleurs ", avait " tout balancé " à F______. Son récit avait touché G______ qui avait également pleuré. Elle ne s'était pas livrée à sa famille ou à ses amis plus tôt car elle était apprentie et qu'il s'agissait de son supérieur. Ce qui s'était passé lui paraissait " juste impossible ". F______ lui avait conseillé d'en parler à son maître d'apprentissage, I______, ce qu'elle avait fait par téléphone le 31 juillet 2014. Ce dernier était venu au magasin le jour-même, en l'absence d'A______. I______ avait envoyé un courrier électronique au conseiller de l'Office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue (OFPC), qui s'occupait des apprentis. Dans la foulée, elle avait téléphoné à son père, qui lui avait conseillé de porter plainte. Ce dernier avait contacté un membre de la direction à Zurich, H______. C______ l'avait rencontrée le 6 août 2014, et n'était retournée travailler que le lendemain. Dans l'intervalle, A______ avait été suspendu par la direction. Les " mains aux fesses ", se passaient " tout le temps ", une fois par jour au moins, jusqu'à l'arrivée d'F______, en janvier 2014. En fait, ces comportements avaient cessé vers le mois de juin, après que cette dernière, qui avait elle aussi subi ces frappes à deux reprises, ne s'était pas laissé faire. A______ n'avait jamais agi ainsi envers son collègue masculin. A______ leur touchait les fesses " pour rigoler ", pour enlever des taches ou des poussières ou encore " sans raison ", lorsqu'elles passaient devant lui. En outre, C______ se souvenait d'un épisode où son patron l'avait traitée de " pute ", pour rire, en la voyant vêtue d'une robe noire. Depuis qu'il avait été promu, A______ était d'humeur changeante, " très sympathique " certains jours, insultant C______ et sa collègues d'autres jours, à raison de deux à trois fois par semaine, parfois sérieusement, parfois pour rire, mais jamais G______. Cela avait duré de mai 2013 jusqu'au début du mois d'août 2014. Elle n'avait jamais réagi à ces gestes car elle ne savait pas se défendre et était impressionnée par son chef. C______ a confirmé les échanges de SMS versés au dossier avec A______, dont le ton léger s'expliquait par l'amitié qu'ils avaient créé lorsque celui-ci était encore " simple employé ". Elle était arrivée seule du canton de Berne en 2012 et ne connaissait personne à Genève. Ses collègues étaient rapidement devenus ses amis. Elle avait " fait un déni de cette histoire " si bien qu'elle avait continué à se comporter avec A______ comme avant. Interrogée spécifiquement sur certains des SMS, C______ a déclaré :
- qu'il pouvait effectivement paraître contradictoire d'écrire " mon patron préféré " compte tenu des faits du mois de juillet 2013, ce ton s'expliquant par le lien amical créé avant la promotion d'A______ ; ![endif]>![if>
- qu'A______ appelait ses employés " ses schtroumpfs " ;![endif]>![if>
- qu'elle avait envoyé une photographie de la robe noire qu'elle essayait car A______ le lui avait demandé, s'agissant d'un achat qu'elle devait porter à son poste et que son patron l'avait autorisée à effectuer durant ses heures de travail ; ![endif]>![if>
- qu'elle avait confié des détails intimes de sa vie sexuelle à A______, qui se livrait également, ce qui était " normal ", dès lors qu'ils se faisaient confiance, avant et après juillet 2013. A______ était son ami et " rien ne s'était passé, cela n'était pas possible " ( sic ).![endif]>![if> Depuis les faits, elle avait souvent été malade et le Dr H______ avait diagnostiqué une dépression, étant précisé qu'elle s'était déjà trouvée en incapacité de travail en 2014 pour des raisons psychiques liées au comportement d'A______. d.b. A______ a confirmé ses déclarations et contesté l'ensemble des faits. Très pudique, il n'osait pas même baisser son caleçon devant des hommes et prenait ses douches en short . Il n'était pas " de nature à utiliser des insultes ", même dans le privé et tenait trop à son emploi pour agir ainsi. C______ lui avait raconté que son ami souffrait d'éjaculation précoce. Dès son engagement comme apprentie en août 2012, C______ s'était très bien entendue avec lui et leur relation avait été irréprochable jusqu'au conflit du mois de juillet 2014. À la même époque, la gérante lui avait fait part de sa décision de licencier F______ par téléphone, discussion que l'intimée avait pu entendre. H______ l'avait informé du dépôt de plainte lors de son déplacement à Zurich le 5 août 2014. Il avait été abasourdi et tellement choqué que la gérante lui avait proposé de le raccompagner. A______ était très affecté par la procédure. e.a. C______ a rédigé divers courriers électroniques : e.a.a. Les 18 et 23 juin 2014 à l'attention de son conseiller I______ : " Si j'ai envie de quitter l'entreprise pour finir ma 3 ème dans une autre, dois-je [avoir] une raison? " " Ecoutez, pour l'instant je suis en arrêt maladie parce que physiquement et mentalement je suis très fatiguée. Il se passe des choses pas normales au magasin, on dirait presque du mobbing. Il y a des gestes et des mots déplacés, j'ai des preuves. (…) Je ne vais pas tenir longtemps si cela continue comme ça. J'ai déjà essayé d'en parler, de dire stop mais rien n'y fait. (…) Pouvez-vous faire quelque chose? " e.a.b. À l'attention de I______ de l'OFPC : - le 4 août 2014 à 13h06 : " Ecoutez je viens d'apprendre que Monsieur A______ a annulé ses vacances cette semaine ce qui veut dire que je vais le voir toute la semaine et je vous avoue que je suis apeurée, je ne veux plus le voir, je ne veux plus travailler avec lui, surtout si je vais porter plainte. Que puis-je faire? Pouvez-vous faire quelque chose? Qu'est-ce qui se passe si je ne vais pas travailler cette semaine? Merci d'avance et prenez contact avec moi le plus rapidement possible (…). ". - le 5 août 2014 à 17h58 : " Alors apparemment Monsieur A______ ne travaille plus dans le magasin, une dame va le remplacer pour cette semaine. Demain j'ai rendez-vous avec Madame H______, cheffe de Zurich pour parler avec elle, je vous tiens au courant (…) .".
- le 6 août 2014 à 14h09 : " Tout [s']est bien passé. Monsieur A______ a été libéré de ses fonctions, il ne travaille plus. Je garde mon apprentissage, il n'y a pas de souci (…). ". e.b. Le " rapport de visite spécifique " établi par I______ le 31 juillet 2014 évoque comme " motifs de l'entretien " notamment une " plainte de [C______] concernant le comportement de [A______] ", les " points abordés " avec l'apprentie ayant entre autres portés sur le fait que ce dernier avait " eu des gestes déplacés envers [C______] (tape sur les fesses) ainsi que des avances et des paroles déplacées et désagréables (…) (ex.: Petite Pute) ". Cette dernière avait repris le travail le 27 juin après plusieurs jours de maladie ; " depuis, il n'y [avait] plus de gestes déplacés mais [A______] continu[ait] néanmoins à être désagréable envers elle, [cela] même [en présence] des clients ". Le commissaire d'apprentissage a relevé qu'une autre collègue, présente le jour de sa visite, lui avait fait part elle aussi des problèmes de comportement identiques qu'elle rencontrait avec A______. I______ a transmis ces informations à son supérieur. Plus tôt dans l'année, à la suite d'une " visite intermédiaire " le 12 février 2014, le commissaire d'apprentissage I______ avait rédigé un rapport au sujet de la qualité de la formation suivie par C______, lequel stipule notamment " 5,5 moyenne scolaire. Bon suivi des cours inter entreprise. Dossier de formation OK (…). ". f. Divers témoins ont été entendus : f.a. À la police le 4 septembre 2014 et au Ministère public le 19 février 2015 en présence des parties, F______ a déclaré qu'elle connaissait A______ depuis ses débuts au magasin E______ à Genève, en janvier 2014, alors que ce dernier était déjà responsable, quand bien même elle avait " commencé sa fonction réellement en mars 2014 " ( sic ). Tout s'était très bien passé, hormis le fait que celui-ci avait voulu instaurer " un principe de confiance " consistant à tout lui dire, même les choses qui sortaient du cadre professionnel. Au début, tout le monde était très proche et le tutoiement était de mise. En avril 2014, F______ était passée devant A______, qui discutait avec le concierge, J______, lorsque le premier lui avait donné une claque sur les fesses. F______ avait dit à A______ " c'est la dernière fois que tu fais ça " et ce dernier avait répondu " oui, oui " avec un petit sourire. Depuis ce jour-là, elle avait été déstabilisée et avait commencé à le craindre, à se sentir intimidée. Courant juin 2014, A______ lui avait une deuxième fois tapé les fesses, derrière le comptoir de la caisse. Elle lui avait mis une tape sur l'épaule en lui disant " cette fois c’est la dernière ", C______ étant présente. Le même jour ou peu après, pendant qu'F______ comptait la caisse, A______ l'avait effleurée une troisième fois avec le dos de la main, justifiant son geste par le fait qu'elle avait " quelque chose de blanc " sur les fesses. A______ l'avait regardée en disant " je ne suis pas pervers ". A______ répondait parfois à F______ de façon courtoise et très correcte mais il pouvait tout aussi bien lui arriver de lui parler de manière rabaissante, en expliquant qu'il était le " boss " et que lui seul décidait. A______ lui avait parfois dit " ta gueule ", sans qu'elle ne sache s'il employait le ton de la " rigolade " ou non, ce qu'F______ n'acceptait pas. Elle avait l'impression qu'il changeait d’attitude en fonction des personnes et de son humeur. Au Ministère public, F______ a précisé qu'il ne lui semblait pas avoir entendu des paroles déplacées d'A______ à l'égard de C______, hormis " ta gueule ". Elle se souvenait que son patron avait utilisé cette expression mais ignorait si elle était dirigée contre sa collègue. Elle n'avait pas entendu d'insultes. F______ avait vu A______ taper les fesses de C______ à deux reprises entre mars et avril 2014. Celle-ci lui avait demandé d'arrêter de façon claire et sérieuse, sans montrer de la colère car il s'agissait de son responsable. Au Ministère public, elle a déclaré qu'elle avait vu son patron claquer les fesses de C______ " assez souvent ", une à deux fois par semaine. Il était arrivé qu'A______, assis à son bureau, " saisisse " C______ lorsqu'elle passait près de lui pour la faire asseoir sur ses genoux, quand bien même cette dernière " n'était pas d'accord avec ce geste ", ce qu'F______ percevait comme un signe d'affection. A______ avait fait du " forcing " afin qu'F______ l'embrasse pour lui dire au revoir, ce qui la dérangeait, et lorsqu'elle se contentait de le saluer de la main, il la " rappelait " en pointant sa joue. Elle avait observé le même comportement envers C______, se souvenant d'un épisode où sa collègue s'apprêtait à prendre congé de son patron en lui faisant la bise, celui-ci avait tourné la tête de façon à lui faire un " smack " sur la bouche. C______ avait retiré sa tête en arrière en disant qu'il était " dégueulasse " et s'était essuyée la bouche une quinzaine de fois. Lorsqu'F______ lui avait demandé ce qu'il avait fait, il avait répondu que C______ était " comme sa petite sœur " et qu'ils étaient " comme une famille ". Par la suite, vers mai 2014, F______ avait discuté avec C______ du comportement de leur patron et cette dernière avait dit que " tout cela n'était rien comparé à ce qu'il lui avait fait en juillet 2013 ". C______ avait eu de la peine à lui en parler, avait les larmes aux yeux et était rouge. Elle avait mis beaucoup de temps à lui expliquer les détails et étant devenue écarlate. Ne voulant pas la brusquer, F______ lui avait conseillé d'en parler à son père et son petit ami. Au Ministère public, F______ a exposé qu'elle l'avait " un peu bousculée verbalement " pour qu'elle s'ouvre. Elle lui avait raconté s'être rendue dans l'arrière-boutique et qu'au moment où elle s'était retournée, A______ avait le sexe dehors et lui demandait si elle voulait le toucher. F______ avait coupé la parole à sa collègue pour lui poser " de multiples questions ", ce qui avait fait pleurer C______ et mis un terme à la discussion. Elles n'étaient que les deux à ce moment-là. Un peu plus tard dans la journée, elles en avaient reparlé car F______ voulait savoir pourquoi sa collègue avait " fait un déni " de cet épisode. C______ lui avait répondu que, le jour des faits, elle avait continué son normalement travail et que " tout s'était envolé ". Aux alentours de fin mai ou début juin 2014, elles en avaient un peu reparlé et C______ lui avait dit en avoir " marre " d'A______ et peur de lui, précisant que celle-ci ne voulait plus aller travailler et envisageait de changer de chef d'apprentissage. C______ avait tissé des liens " assez forts " avec A______ car elle n'avait que lui comme " personne de confiance " lors de son arrivée à Genève, où elle ne connaissait personne. Cela pouvait expliquer qu'elle n'ait pas réussi à prendre du recul avec ce qui s'était passé. A______ parlait tout le temps de sexe, au moins une fois par jour. Il faisait des allusions en parlant des clientes ou en lien avec des expériences extra-conjugales, notamment à l'aventure qu'il avait eue avec une autre femme en mars ou avril, sans jamais faire de proposition indécente à F______. F______ a admis avoir fait l'objet d'une plainte de la part d'une cliente et avoir dit à son patron, en juillet 2014, sous le coup de l'énervement, qu'elle en avait " plein le cul de [lui] et de [s]on attitude ", ayant eu deux ou trois conflits avec ce dernier au sujet du code vestimentaire et du téléphone portable. À cette époque, elle avait eu l'intention de démissionner en raison du comportement de ce dernier qu'elle ne tolérait plus et du fait qu'elle se rendait au travail avec " la boule au ventre ". Elle avait " vraiment du plaisir " à travailler depuis qu'il était absent. f.b. G______ travaillait au sein de la boutique E______ depuis le 2 août 2011, d'abord en qualité d'apprenti puis comme vendeur fixe à compter du 25 août 2014. Il n'avait jamais assisté à des paroles ou à des gestes déplacés de la part d'A______ à l'égard de C______, entre lesquels les rapports étaient amicaux. Lui-même n'avait jamais rencontré de problème avec A______, seules les relations entre ce dernier et F______ étant parfois " en feu " et " explosi[ves] ". Il n'avait pas le souvenir d'avoir recueilli de confidences de C______ au sujet d'un différend qu'elle aurait eu avec leur patron. Interpellé par cette dernière, qui lui a rappelé lui en avoir parlé et qu'il avait pleuré, G______ s'est souvenu qu'elle avait mentionné avoir été agressée sexuellement par leur patron, sans lui préciser quand cela s'était déroulé. Elle paraissait " en panique " et stressée en lui faisant ces révélations. G______ considérait C______ comme une amie, de sorte qu'il avait été atterré du récit et avait pleuré. Depuis, ils avaient évité d'en reparler. C'est A______ qui lui avait appris qu'une plainte avait été déposée. f.c. H______, supérieure hiérarchique d'A______, a déclaré que, le 4 août 2014, le père de C______ l'avait appelée pour l'informer du motif de la plainte de sa fille. Elle ne pouvait y croire. Le lendemain, elle avait convoqué le mis en cause à Zurich et réuni le conseil d'administration, quand bien même il était normalement prévu qu'elle se rende à Genève le 5 août 2014, ce qu'elle faisait toutes les deux semaines ou en tout cas une fois par mois. A______ avait soutenu qu'il n'était " pas envisageable " qu'une employée porte plainte à son encontre pour harcèlement sexuel et il avait été choqué d'apprendre que tel était le cas. A______ avait été suspendu de ses fonctions le 8 août 2014, sans licenciement, jusqu'à droit connu sur la procédure pénale, son salaire étant maintenu car la société voulait être la plus neutre possible. Avant cela, elle n'avait jamais entendu des " choses négatives " au sujet d'A______ qui avait rencontré " beaucoup de succès au niveau du chiffre d'affaires ." Le 6 août 2014, C______ et son père étaient venus à Zurich pour rencontrer le conseil d'administration et H______. La jeune fille leur avait raconté qu'une année auparavant, A______ avait descendu son pantalon devant elle et lui avait demandé de le toucher. Pendant les heures de travail, il lui avait également touché les fesses et l'avait provoquée. Ultérieurement, lors d'une visite de H______ à Genève, F______ s'était elle aussi plainte du comportement " provocateur " d'A______, qui " n'avait rien fait " mais se montrait " agressif " à son égard. Après avoir pris connaissances d'un échange de courriels des 5 et 6 août 2014, H______ s'est souvenue qu'F______ lui avait expliqué qu'A______ avait tapé ses fesses à deux reprises. A______ avait rencontré des problèmes professionnels avec cette employée. f.d. I______, commissaire d'apprentissage de C______, a déclaré avoir reçu un courriel de celle-ci le 18 juin 2014 dans lequel elle lui demandait si elle pouvait démissionner à la fin de sa deuxième année d'apprentissage. Elle lui en avait ensuite adressé un autre le 23 juin 2014, lui indiquant qu'elle était en arrêt maladie. Il avait alors contacté I______, conseiller en formation à l'OFPC, avec lequel ils avaient décidé de faire une " visite spécifique " à C______ le 31 juillet 2014, lors de laquelle cette dernière lui avait exposé qu'A______ avait utilisé des termes inadéquats à son égard (" pute ") et lui avait touché les fesses. Il ne se souvenait pas qu'elle ait mentionné une " agression sexuelle ". Elle ne lui avait pas dit qu'il lui avait montré son sexe. Une visite semestrielle avait eu lieu normalement au mois de mars 2014, à l'occasion de laquelle C______ ne s'était plainte de rien. f.e. Le 11 mars 2015, J______, concierge auprès de E______ à Genève, a relaté qu'il voyait A______ tous les jours et n'avait jamais eu de souci avec lui. C'était " une bonne personne ". Il connaissait F______, avec qui il discutait de temps en temps. J______ ne se souvenait pas avoir vu A______, en avril 2014, mettre une claque sur les fesses d'F______. Cette dernière lui avait déjà posé cette question sept mois ou une année en arrière, et à nouveau lorsqu'elle avait su qu'il allait être entendu. Elle lui avait dit qu'il était un témoin pour elle mais il lui avait confirmé n'avoir rien vu. J______ avait remarqué, plus de deux ou trois fois, C______, qui ne s'était jamais plainte de " choses déplacées ", assise sur les genoux de son patron, dans le " petit bureau " du magasin, il y a de cela environ une année. Lorsqu'il passait devant l'enseigne, la porte s'ouvrait automatiquement et c'était à ce moment-là qu'A______ et C______ s'étaient relevés. f.f. I______ suivait C______ dans son apprentissage depuis la rentrée d'août 2013. Lorsqu'il l'avait rencontrée à la demande de celle-ci le 5 août 2014, elle lui avait fait part de son souhait de changer d'entreprise car elle rencontrait des problèmes avec son formateur. C______ lui avait raconté qu'A______ lui avait fait des avances et avait eu des gestes déplacés à son égard, sans donner plus de détails. Il avait volontairement renoncé à lui poser plus de questions à ce sujet car cela lui semblait " délicat ", estimant qu'elle n'aurait pas été à l'aise d'en parler avec un homme. I______ l'avait informée de ce qu'il ferait suivre l'information à sa direction afin qu'une procédure soit ouverte. C______ était calme et sereine. Ils avaient échangé plusieurs courriers électroniques au mois d'août 2014. g. De nombreux documents médicaux ont été versés à la procédure : g.a.a. Selon les certificats des Dr L______ et de la Dresse M______, C______ a été en arrêt maladie complet du 19 au 26 juin 2014 et du 6 août au 21 septembre 2014, de même que, selon ceux du Dr K______, du 6 au 12 octobre 2014, du 7 au 10 novembre 2014, le 28 novembre 2014, ainsi que du 1 er au 7 décembre 2014. g.a.b. À teneur du certificat du Dr K______ du 6 juillet 2015, C______, qui avait consulté ce médecin au mois de septembre 2014 pour des dorsalgies, lui avait fait part d'une agression sexuelle survenue environ une année auparavant. Elle était revenue le consulter au mois de novembre 2014 avec une symptomatologie digestive, à une date qui correspondait à son implication dans la suite de la procédure judiciaire. La patiente lui avait paru " très perturbée " et le médecin il lui avait suggéré un traitement antidépresseur qu'elle avait choisi de ne pas prendre. En février 2015, elle lui avait paru toujours très affectée. g.a.c.a. Selon le " rapport psychologique " du 2 juillet 2015 rédigé par N______, psychologue spécialiste en psychothérapie FSP, C______ lui avait été adressée par le Centre LAVI pour une prise en charge en psychothérapie spécialisée pour victimes d'agression. Elle avait suivi la patiente durant les cinq séances prévues par la LAVI, sur une période de deux mois. C______ avait subi un harcèlement sexuel de la part de son supérieur et avait été soumise, sur une période de plusieurs mois, à un harcèlement verbal violent de type sexuel, ainsi qu'à des rabaissements répétés dénigrants d'ordre misogyne. La menace d'un renvoi, si elle n'obtempérait pas, lui avait fait vivre son lieu de travail comme menaçant, de sorte qu'elle s'y rendait tous les jours "la boule au ventre", parfois en ayant des crises de panique. Comme l'agresseur était son chef, elle subissait cet abus de pouvoir, sans pouvoir s’y opposer. Les mécanismes de l'emprise l'avaient éloignée de son libre-arbitre, vivant cette situation dans une impuissance totale. L'absence d’un cadre professionnel protecteur avait projeté C______ dans une spirale descendante dépressive grave, accompagnée de pensées suicidaires. Des difficultés du type somatique faisaient qu'elle manquait souvent son travail, ce qui ne faisait qu'aggraver la peur de perdre son emploi. Lors de la première consultation, le 7 avril 2015, la symptomatologie correspondait à un état de stress post-traumatique (ESPT), avec des signes cliniques de forte dépression, de pensées noires, des troubles anxieux, une perte de lien à soi manifestée par un sentiment inadéquat de soi. Elle se plaignait des reviviscences, d'un évitement de tout de ce qui pouvait évoquer l'agresseur, l'agression ou les lieux professionnels. Le trouble d'angoisse était marqué par une sur-activation physiologique (crises d’angoisse répétées). Les difficultés physiques étaient des formes de somatisations propres à l’ESPT. Un échange avec une collègue lui avait finalement fait prendre conscience que le comportement de son chef était abusif et que sa souffrance était une réaction à cet abus. L'état psychique de la patiente s'était amélioré par le retraitement de l'information traumatique par l'EMDR ( Eye Movement Desensibilization and Retreatment ), tout en restant très fragile à la fin des séances. Les symptômes dépressifs s'étaient légèrement allégés, et les angoisses avaient un peu diminué. L’emprise et la menace de son supérieur avaient créé une aliénation du lien à soi, trouble qui persistait. g.a.c.b. Le 4 octobre 2015, N______ a rendu des " spécifications " à son rapport du 2 juillet 2015, à teneur desquelles elle a précisé que C______ souffrait d'un traumatisme psychique du type 2, qui se définissait comme plusieurs événements mineurs, qui exerçaient leurs effets à travers leur répétition sur une certaine durée. À la suite de son exposition à une menace d'agression d'ordre sexuel, de multiples agressions verbales et une humiliation chronique, la patiente avait présenté une symptomatologie correspondant aux critères diagnostiques d'un état de stress post traumatique selon le DSM-V ( Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders - V ), qui avaient causé une détresse importante dans ses relations sociales, ainsi que dans sa capacité de travail. Les symptômes présentés depuis plus d'un mois couvraient les quatre clusters diagnostiques, soit la reviviscence, l'évitement, les pensées négatives et l'humeur négative, ainsi qu'une activation psycho-physiologique. Le niveau de perturbation qu'entraînait ces symptômes sur le fonctionnement quotidien de C______ était conséquent et ne pouvait être expliqué par une prise de substance, ni par une affection physiologique, ce qui semblait confirmer l'état de stress post-traumatique. g.a.c.c. Il ressort de " l'attestation complémentaire de suivi psychologique " établie par N______ le 31 octobre 2016 que C______ avait continué à être fortement perturbée par le fait d'avoir oublié ces différentes agressions verbales et physiques lors de l'année qui avait suivi les faits. Les différents symptômes de l'état de stress continuaient à la troubler au quotidien, aussi bien au niveau scolaire que relationnel. Sur le plan physique, elle souffrait de fortes tensions dorsales et de céphalées d'origine psychosomatique. Des ressentiments de honte et de culpabilité continuaient à la hanter. Sa vie intime était bloquée et elle ressentait du dégoût pour les relations intimes. g.a.d. À teneur du rapport de O______ du 15 juillet 2015 et de son audition devant le Ministère public le 11 décembre 2015, C______ avait consulté régulièrement ce praticien de l'hypnose psycho médicale depuis septembre 2014 et jusqu'au 17 mars 2015, à une fréquence d'hebdomadaire à bi mensuelle. g.b. À teneur des certificats établis le 23 février et 26 juin 2015 2015 par le Dr P______, psychiatre-psychothérapeute FMH, A______ l'avait consulté le 10 septembre 2014, sur recommandation de son médecin généraliste, en raison d'un état d'anxiété aigu, pour lequel il avait suivi un traitement de tranquillisants durant quatre semaines, introduit à la suite d'une consultation aux urgences de psychiatrie des HUG le 8 août 2014. Le traitement était depuis lors régulier, oscillant entre une à deux, voire trois fois par semaine selon l'évolution des symptômes. Ce patient avait développé un état dépressif d'intensité moyenne, des passages en phases sévères, et un risque non négligeable de passage à l'acte suicidaire, en réaction à un facteur de stress majeur, soit celui lié à la plainte pour abus sexuel dont il faisait l'objet. A______ était " profondément atteint psychologiquement par ces accusations et les suites qui en découl[ai]ent ". La dépression revêtait une composante d'anxiété marquée et des troubles du sommeil résistants par moment. Il s'était senti " fauché " dans son développement professionnel et la " blessure morale " était importante. Le 12 novembre 2015, A______ se trouvait encore dans une situation médicale préoccupante, ayant des idées suicidaires récurrentes, des symptômes anxieux particulièrement marqués et des cauchemars nocturnes en recrudescence, nonobstant un traitement médicamenteux et un suivi régulier auprès du Dr P______, cela " bien que le patient tâche par lui-même de pratiquer les meilleures mesures comportementales pour aller mieux ". A______ a été en arrêt de travail du 1 er janvier au 25 juillet 2015, selon l'attestation de la Dresse M______ du 25 juin 2015. h. Lors de l'audience de jugement, le 17 novembre 2016 : h.a. A______ a confirmé ses déclarations et contesté les infractions qui lui étaient reprochées. Il était innocent et n'acceptait pas le témoignage d'F______, celle-ci étant une amie de la plaignante. Une bonne ambiance régnait au travail et il n'avait jamais adopté une attitude un peu trop familière. Une fois, C______ était venue sur ses genoux mais il ne l'y avait pas forcée. Il percevait les accusations de cette dernière comme une " grave vengeance ", en référence à l'altercation " un peu sèche " qu'il avait eue avec ses employées au mois de juillet 2014, qui avaient " mal pris les choses ". Cette affaire avait " bousillé sa vie ". Les apprentis étaient bien entourés, le conseiller de formation et H______ se rendant régulièrement en boutique. h.b. C______ a confirmé sa plainte et ses déclarations. Elle n'avait pas révélé les faits plus tôt car elle avait été choquée et voulu les oublier, étant dans une sorte de " gros déni ", par rapport à la contrainte sexuelle surtout. Désormais, elle se souvenait quand elle était revenue de l'arrière-boutique, à un endroit dépourvu de caméras, A______ avait son pantalon et son slip baissés. Elle ne se remémorait pas si son sexe était en érection ou s'il lui avait dit quelque chose. Si elle avait précédemment dit que tel était le cas, cela devait être exact, car elle n'aurait pas été autant choquée sinon. Les faits n'avaient duré qu'une seconde. Il lui avait saisi la main et tenté de l'approcher de son sexe, mais elle l'avait retirée et était partie. Elle s'était culpabilisée et avait eu honte. Pensant que c'était de sa faute, elle n'avait pas osé solliciter un entretien avec son commissaire d'apprentissage, qu'elle ne connaissait pas bien, encore moins lui parler lors de ses visites, compte tenu de la présence d'A______. Elle n'avait pas non plus parlé à H______ car elle ne la connaissait pas, qu'il s'agissait de " sa grande cheff e" et que mis à part la barrière de la langue, C______ ayant " beaucoup perdu " de son niveau de suisse-allemand, elle avait eu peur de perdre sa place d'apprentissage et de ne pas pouvoir le terminer. Ces événements lui étaient revenus quand F______ lui avait parlé des " choses anormales " qui se passaient. Sa confession l'avait " vidée et libérée " et elle avait " pleuré toutes les larmes de son corps ". Les claques sur les fesses étaient presque quotidiennes. La plupart du temps, c'était pour rigoler et elle ignorait qu'on pouvait porter plainte pour ce motif. La fois où A______ avait réprimandé C______ au sujet de l'utilisation de son téléphone portable et de sa tenue, il s'était montré désagréable mais elle n'aurait jamais pensé à se venger en portant plainte. Le climat instauré par A______ était " assez bizarre ", ce dernier cherchant un climat de confiance et familial, en racontant des histoires avec des jeunes filles de 20 ans qu'il emmenait dans des " lits palaces " ( sic ). C______ avait peur et était intimidée de son patron, auquel elle n'osait pas dire non. Celui-ci avait aussi insisté pour qu'elle lui parle de sa vie intime, mais, de nature pudique, elle lui avait juste dit si elle avait un copain ou pas. Confrontée à ses déclarations du 8 janvier 2015, elle a déclaré qu'elle avait sûrement dit cela, sans s'en souvenir. Ce dernier souhaitait qu'elle soit " un peu plus féminine ", si bien qu'il avait voulu qu'elle essaie une robe et lui envoie la photo, ce qu'elle avait fait. Après avoir déposé plainte, C______ avait effacé les SMS d'A______, ainsi que son contact, ne voulant plus " voir son nom ". Elle avait terminé son stage d'apprentissage deux mois avant la fin prévue car elle avait démissionné en mai 2015, après avoir appris qu'F______ avait été renvoyée, C______ ne se voyant pas continuer sans elle, dans qui était son principal soutien. Elle avait fait une crise d'angoisse en apprenant son départ. Elle avait néanmoins réussi ses examens finaux et travaillait dans une nouvelle boutique. La procédure judiciaire avait été un enfer pour C______. Après avoir pris des antidépresseurs pendant un mois, elle avait essayé de surmonter les choses par elle-même. Son état s'était amélioré jusqu'à la réception de la convocation à l'audience de jugement, après laquelle elle avait fait des crises d'angoisse et de panique. F______ était une amie mais surtout une collègue, avec laquelle elle n'avait plus de contact, l'ayant perdue de vue. C. a. Le 24 février 2017, la CPAR a ordonné la procédure écrite, avec l'accord des parties. b. Par mémoire d'appel motivé du 10 avril 2017, A______ persiste dans ses conclusions et chiffre ses prétentions en indemnisation à CHF 25'800.- pour la première instance et CHF 5'700.- pour la procédure d'appel. L'appréciation des faits effectuée par le premier juge était arbitraire et constituait une violation du principe in dubio pro re o. Les accusations de la victime étaient mensongères. Le prévenu était un homme sans histoire qui avait toujours vécu une vie tranquille et sans esclandre. À l'inverse, C______ était loin d'être une jeune fille innocente, qui ne saurait pas faire la différence entre ce qui était admissible ou non en matière sexuelle. La partie plaignante avait profité de la relation amicale qui liait les parties, laquelle était emprunte de tendresse et d'affection, ce qui ressortait des nombreux échanges de SMS dont la victime avait cherché à dissimuler l'existence aux autorités. Or, il était incohérent pour une employée abusée sexuellement par son patron de continuer à lui adresser des messages tels ceux versés au dossier. Le récit de C______ était entaché d'imprécisions significatives, dans la mesure où elle n'avait même pas été capable d'indiquer si le pénis du prévenu était en érection ou non, pas plus que de se souvenir du mois durant lequel cet épisode se serait déroulé. Il était absurde de penser que le prévenu, qui n'était pas un " détraqué sexuel " et qui s'était toujours bien comporté, aurait soudainement baissé son pantalon devant l'intimée, alors que, de l'aveu même de la victime, cet épisode constituait le premier acte d'ordre sexuel commis par le prévenu et qu'il n'avait jamais, par le passé, tenté de l'embrasser ou de la toucher. Il était " patent " que si l'intimée avait subi une agression, elle aurait " pris ses jambes à son cou ", ce que rien ni personne n'empêchait, au lieu de rester à son poste de travail comme elle l'avait fait. Les jours suivants, elle était " restée fidèle à elle-même ", ce qui n'était pas compatible avec la survenance d'événements traumatiques, à la suite desquels " on constat[ait] toujours un changement de comportement chez la victime ". Les déclarations du témoin F______ étaient sujettes à caution, dans la mesure où cette employée ressentait une animosité marquée envers son patron, sans compter qu'elles comportaient de nombreuses contradictions, sur la fréquence des claques notamment. Il était de plus surprenant que le dévoilement des faits coïncide avec le paroxysme des tensions entre le prévenu et F______, qui s'était fait licencier peu après. Or, la victime était sous l'influence de sa collègue. Les claques sur les fesses n'étaient pas établies, pas plus que les injures. En tout état, un tel geste n'avait " pas forcément " une connotation sexuelle, sans compter que la victime n'avait pas été importunée par ces agissements qu'elle prenait " à la rigolade ". Le contenu des SMS démontrait que le prévenu était gentil et avenant avec son employée, ce qui n'était pas compatible avec les termes insultes alléguées. Le témoin G______ n'avait rien vu de tout cela. Les rapports de la psychologue N______ étaient dénués de force probante, dans la mesure où celui du 2 juillet 2015 relatait que la victime se rendait au travail avec la boule au ventre et était sujette à des crises de panique, alors que celui du 31 octobre 2016 faisait référence à une situation de " refoulement des faits permettant à une victime de fonctionner normalement ", ce qui était contradictoire. Il était " aberrant " de prétendre avoir été traumatisée par une agression et débuter un suivi psychologique plus de huit mois après. Un laps de temps aussi long ne permettait en aucun cas d'établir un lien de causalité entre la prétendue agression et l'état de choc post-traumatique allégué. À l'inverse, le prévenu avait été tellement perturbé par les accusations mensongères qu'il avait immédiatement débuté un traitement psychiatrique. c. Dans son mémoire de réponse du 2 mai 2017, C______ conclut au rejet de l'appel, frais à la charge du prévenu. Ses déclarations avaient été constantes et crédibles tout au long de la procédure, sans variation majeure, lesquelles étaient corroborées par d'autres éléments du dossier, notamment par les témoignages de ses collègues et du gestionnaire d'apprentissage. Les quelques imprécisions mises en exergue par l'appelant étaient compréhensibles au vu du temps écoulé. Elle n'avait jamais cherché à exagérer les faits ni à minimiser son attitude, allant jusqu'à justifier les événements par sa propre " maladresse ". Les contradictions contenues dans les déclarations du témoin F______ n'entachaient pas la crédibilité de celles de la victime. Aucun élément du dossier n'étayait la thèse d'une manipulation de l'intimée par sa collègue F______ et rien ne mettait en évidence un mobile justifiant une mise en cause fallacieuse. Le dévoilement des faits, certes tardif, était un indice de crédibilité, sachant que la victime les avait longtemps refoulés. Le lien de dépendance entre la victime et l'appelant était très fort, en raison du fait qu'il était son supérieur hiérarchique et qu'ils s'étaient liés d'amitié lorsqu'ils étaient collègues, et ce dernier en avait profité. Il avait été très difficile pour la jeune femme, vu son âge et son isolement, de s'opposer et de dénoncer les comportements déplacés du prévenu. Elle avait très peur de perdre son emploi, si bien que son attitude après les faits se voulait professionnelle et amicale. La victime avait consulté en septembre 2014, directement après le dépôt de plainte. Les diverses pièces médicales confirmaient l'épuisement physique et mental dans lequel elle se trouvait en raison des faits subis et ses craintes relatives au fait de retourner travailler. d. Le Ministère public conclut au rejet de l'appel, se référant notamment à l'appréciation de la crédibilité des déclarations de la victime face aux dénégations du prévenu qui, sur certains points, ont été infirmées par celles du témoin F______. e. Le Tribunal de police conclut à la confirmation du jugement, avec suite de frais. D. A______, de nationalité tunisienne, est né le ______ 1980 à ______ en Tunisie. Marié depuis 2009, il vit avec les deux enfants de son épouse âgés de 19 et 22 ans. Il a suivi sa scolarité en Tunisie jusqu'à l'université, obtenu un diplôme de comptabilité d'entreprise. Il a travaillé dans son pays d'origine comme comptable pendant environ cinq ans, avant de s'installer en Suisse l'année de son mariage. Il a travaillé comme responsable de magasin chez E______ à Genève durant six ans, soit jusqu'à fin novembre 2015. Atteint psychologiquement depuis les faits qui lui sont reprochés, il a démissionné et est devenu concierge à plein temps depuis le 1 er décembre 2015, pour un salaire mensuel brut de CHF 4'800.-. Son épouse travaille comme assistante dentaire à mi-temps et réalise un salaire brut d'environ CHF 3'000.-. Son loyer s'élève à CHF 1'500.- par mois et sa prime d'assurance maladie mensuelle à CHF 530.-. Il contribue à l’entretien de sa mère qui vit en Tunisie, à raison de CHF 200.- par mois. Il n'a ni dettes, ni fortune. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, il n'a pas d'antécédents. E. M e D______, conseil juridique gratuit de C______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel comprenant 01h25 d'activité du chef d'étude intégralement consacrées à des courriers et téléphones divers, ainsi que 15h25 d'activité du collaborateur, dont 00h25 de correspondance client, le reste étant dédié à l'étude du jugement querellé, la lecture du mémoire d'appel et à la rédaction du mémoire de réponse. En première instance, l'indemnité allouée couvrait 21h20 d'activité. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel (art. 399 al. 4 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH – RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. – RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les références) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 ; 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). 2.1.2. L'autorité de jugement dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40), en application duquel, selon l'art. 10 al. 2 CPP, le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3). Confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1230/2015 du 22 avril 2016 consid. 2 ; 6B_109/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1 et 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1). Les déclarations de la victime, entendue comme témoin, constituent un élément de preuve que le juge apprécie librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5 ; 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3 et 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 4.3). Les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires. Il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêts du Tribunal fédéral 6B_28/2013 du 13 juin 2013 consid. 1.2 ; 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.2). Rien ne s'oppose à ce que le juge ne retienne qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3 p. 39 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_637/2012 du 21 janvier 2013 consid. 5.4). Pour des rétractations de témoignages, comme face à des aveux, suivis de rétractation, le juge doit se forger une conviction aussi bien sur les premières déclarations du prévenu que sur les nouvelles, valant rétractation, et apprécier les circonstances dans lesquelles l'intéressé a modifié ses déclarations initiales (arrêts du Tribunal fédéral 6B_157/2011 du 20 septembre 2011 consid. 1.2 : 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2.1 et les références). Les constellations des "déclarations contre déclarations", dans lesquelles celles de la présumée victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s’opposent, ne doivent pas nécessairement ou seulement très vraisemblablement, sur la base du principe in dubio pro reo , conduire à un acquittement. L’appréciation définitive des déclarations des participants incombe au juge du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 = JdT 2012 IV p. 79 ; M. NIGGLI / M.HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2 ème éd., Bâle 2014, n. 83 ad art. 11). 2.2.1. Selon l'art. 189 CP, se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment, en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. La notion d'acte d'ordre sexuel est commune à plusieurs infractions et se retrouve notamment aux art. 187 et 189 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6S.156/2004 du 13 août 2004 consid. 2.1). En font notamment partie tous les actes qui sont clairement connotés sexuellement du point de vue d'un observateur extérieur (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL [éds], Code pénal - Petit commentaire , 2 ème éd., Bâle 2017, n. 23 ad art. 187 CP). Tel est en particulier le cas d'une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits (ATF 118 II 410 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_103/2011 du 6 juin 2011 consid. 1.1). Le Tribunal fédéral a qualifié d'actes analogues à l'acte sexuel ceux que commet l'auteur lorsqu'il met son sexe en contact particulièrement étroit avec le corps de la victime et, inversement, lorsque le corps de celle-ci touche étroitement celui de l'auteur (ATF 86 IV 177 = JdT 1961 IV 13). L'art. 189 CP ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49 consid. 4 p. 52 ; ATF 131 IV 167 consid. 3.1 p. 170). Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en employant un moyen efficace à cette fin (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100), notamment en usant de violence ou en exerçant des pressions psychiques (ATF 131 IV 167 consid. 3 p. 170 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_493/2016 du 27 avril 2017 consid. 2.2). Il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 p. 109 ; ATF 128 IV 97 consid. 2b p. 99, 106 consid. 3a/bb p. 111). La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_267/2007 du 3 décembre 2007 consid. 6.3). Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence suppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie (ATF 87 IV 68 ). Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire (arrêts du Tribunal fédéral 6B_493/2016 du 27 avril 2017 consid. 2.2.1 ; 6B_570/2012 du 26 novembre 2012 consid. 1.2 ; 6S.126/2007 du 7 juin 2007 consid. 6.2). Les pressions d'ordre psychique visent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 p. 109 ; ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb p. 111 ; ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100). La pression exercée doit revêtir une intensité particulière, comparable à celle d'un acte de violence ou d'une menace (ATF 133 IV 49 consid. 6.2 p. 55). Une situation d'infériorité physique ou cognitive ou de dépendance sociale et émotionnelle peut suffire (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1150/2014 du 19 novembre 2015 consid. 2.4 et 6B_71/2015 du 19 novembre 2015 consid. 2.1.2). Une situation de harcèlement continu peut également entrer en ligne de compte (ATF 126 IV 124 consid. 3b p. 129 ss). La jurisprudence parle de "violence structurelle" pour désigner cette forme de contrainte d'ordre psychique commise par l'instrumentalisation de liens sociaux (arrêt du Tribunal fédéral 6B_493/2016 du 27 avril 2017 consid. 2.2.2). Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou, du moins, en accepter l'éventualité, et il doit vouloir ou, tout au moins, accepter qu'elle soit contrainte par le moyen qu'il met en œuvre ou la situation qu'il exploite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_822/2014 du 8 janvier 2015 consid. 3.3). L'élément subjectif sera réalisé lorsque la victime a donné des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, et que celui-ci n'en a pas tenu compte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_575/2010 du 16 décembre 2010 consid. 1.3.2.). 2.2.2. Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 CP). Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. La tentative suppose que l'auteur réalise tous les éléments subjectifs de l'infraction et qu'il manifeste sa décision de la commettre, mais sans en réaliser tous les éléments objectifs (ATF 120 IV 199 consid. 3e p. 206). 2.3.1. Celui qui aura importuné une personne par des attouchements d'ordre sexuel ou par des paroles grossières sera, sur plainte, puni de l'amende (art. 198 al. 2 CP). L'attouchement sexuel est une notion subsidiaire par rapport à l'acte d'ordre sexuel. La loi vise un comportement moins grave, à savoir un contact rapide, par surprise, avec le corps d'autrui. Il s'agit surtout des "mains baladeuses". L'auteur touche, même par-dessus les vêtements, les organes sexuels de la victime (seins, fesses) ou d'autres parties de son corps qui se trouvent à proximité, comme le ventre ou les cuisses. Les attouchements doivent avoir une connotation sexuelle, dans la mesure où on n'apprécie pas de la même manière les propos ou gestes tenus dans le cadre des relations de travail que dans une discothèque. Il faut en outre tenir compte de la mesure dans laquelle la victime pu se soustraire au comportement de l'auteur, car il est moins aisé de se soustraire lorsque l'auteur agit sur sa place de travail que dans un lieu public (arrêt du Tribunal fédéral 6S.336/2003 du 21 novembre 2003 consid. 6.1 ; M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL [éds], Code pénal - Petit commentaire , 2 ème éd., Bâle 2017, n. 10, 12 et 13 ad art. 198). L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_75/2009 du 2 juin 2009 consid. 3.1.1). 2.4.1. Se rend coupable d'injure celui qui aura, notamment par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). Les art. 173 ss CP protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable, qu'il s'agisse d'un être humain ou d'une entité juridique (ATF 114 IV 14 consid. 2a p. 15 et les références). De façon générale, l'honneur protégé par le droit pénal est conçu comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (cf. ATF 132 IV 112 consid. 2.1 p. 115 ; 128 IV 53 consid. 1a p. 57 s.). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1 p. 312 ; ATF 119 IV 44 consid. 2a p. 47). Un jugement de valeur, adressé à des tiers ou à la victime, peut constituer une injure au sens de l'art. 177 CP. La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large ; il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait. L'honneur protégé correspond alors à un droit au respect formel, ce qui conduit à la répression des injures dites formelles, tels une expression outrageante, des termes de mépris ou des invectives (ATF 128 IV 53 consid. I/A/1/f/aa, p. 61 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_794/2007 du 14 avril 2008 consid. 3.1. et 6B_811/2007 du 25 février 2008 consid. 4.2.). La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_229/2016 du 8 juin 2016 consid. 2.1.2 ; 6B_557/2013 du 12 septembre 2013 consid. 1.1 et les références = SJ 2014 I 293). Traiter quelqu'un de " mongol ", de " bande de salauds " ou de " petit con " constituent des jugements de valeur injurieux (ATF 117 IV 270 consid. 2b p. 270 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_602/2009 du 29 septembre 2009 consid. 2.3 ; RJN 1980/81 p. 112). 2.5.1. En l'espèce, l'on ne saurait nier que, du point de vue d'un observateur neutre, le fait d'inopinément confronter une personne à la vue d'un pénis et d'essayer de la forcer à le toucher de la main, qui plus est sur le lieu de travail, est sans équivoque et revêt objectivement une connotation sexuelle, indépendamment d'une érection. Dans un tel contexte, l'argument de l'appelant, selon lequel il ne serait pas un " détraqué sexuel " est sans pertinence et ne permet pas d'écarter l'application de l'art. 189 al. 1 CP. Reste à déterminer si le geste reproché à l'appelant peut être considéré comme établi, ce que ce dernier conteste. La CPAR relève que tant la partie plaignante que le prévenu ont été constants dans leur déclaration, ce dernier n'ayant eu de cesse de contester les faits et clamer son innocence, motifs pris qu'il avait toujours entretenu de bonnes relations avec l'intimée, qui s'était plusieurs fois confiée à lui, jusqu'à la survenance d'un conflit au mois de juillet 2014, lequel était selon lui à l'origine du dépôt de plainte calomnieux. La victime, quant à elle, a d'emblée exposé à la police, en août 2014, qu'un matin de la mi-juillet 2013, à l'ouverture du magasin, alors qu'elle était seule avec le prévenu et qu'elle s'apprêtait à déposer ses affaires dans l'arrière-boutique, elle s'était retrouvée face à lui, lequel avait baissé son pantalon et son caleçon, découvrant ainsi ses parties génitales, lui avait saisi la main droite et tenté de la forcer à la caresser, sans succès car elle avait pu se libérer de son emprise. Depuis lors, il l'insultait fréquemment (" petite pute ", " conne ", " pétasse ") et lui mettait souvent des claques aux fesses. Cette audition ayant duré moins de 30 minutes, la Brigade des mœurs, qui avait repris le dossier dans l'intervalle, a posé des questions complémentaires, auxquelles l'intimée a répondu en précisant que lorsque le prévenu avait le sexe découvert, il avait tenu les propos " je suis excité ", qu'elle l'avait repoussé de sa main libre et que son patron lui donnait des tapes sur le postérieur environ une fois par jour, " pour rigoler ". Lors des nombreuses auditions subséquentes, l'intimée n'est pas revenue sur ce qui précède et a maintenu sa version des faits, même confrontée à son agresseur. En novembre 2016, soit plus de trois ans après les faits, la plaignante a certes admis qu'elle ne se souvenait plus si le sexe du prévenu était en érection ou s'il lui avait parlé, tout en confirmant que ses précédentes déclarations devaient être exactes et que l'incident n'avait duré qu'une seconde. Tout au plus la victime a-t-elle nuancé la date de l'incident principal à mai, juin ou juillet 2013, ce qui n'est toutefois pas déterminant dans la mesure où elle a confirmé qu'il était arrivé peu après la promotion du prévenu au poste de chef de la succursale, soit le 1 er juin 2013, ce qui correspond à la période où ce dernier a modifié son comportement à son égard. L'écoulement du temps a par ailleurs pu renforcer cette imprécision toute relative. En revanche, s'il est un point sur lequel l'intimée a quelque peu varié, c'est celui de la période à laquelle les tapes sur les fesses ont cessé, quelques semaines après l'arrivée d'F______ chez E______ selon ses premières déclarations, soit mars 2014 comme retenu dans l'acte d'accusation, puis, selon celles faites à l'audience de confrontation, en juin, voire en août 2014. Ces légères variations dans le récit de la victime n'entachent pas sa constance, dans la mesure où le traumatisme subi a pu, au même titre que l'ancienneté des faits, engendrer cette confusion, d'autant plus qu'il est question d'occurrences commises à répétition dans le contexte ordinaire du quotidien professionnel. La CPAR constate qu'un certain nombre d'indices viennent corroborer la version de la plaignante, outre les témoignages indirects récoltés, lesquels doivent certes être appréciés avec une certaine circonspection, en particulier celui d'F______, vu la mésentente notoire avec le prévenu, sans pour autant qu'il faille en minimiser la pertinence en regard des autres éléments du dossier. Ainsi, en juin 2014, la victime s'est adressée à I______ pour lui faire part de choses " pas normales " qui se passaient au magasin, des gestes et des mots " déplacés " s'apparentant à du mobbing , au point qu'elle envisageait d'effectuer sa troisième année d'apprentissage chez un autre employeur, récit que le compte rendu de la visite effectuée in situ par le conseiller quelques jours plus tard confirme (" tape sur les fesses ", " avances désagréables ", " petite pute "). Le 4 août 2014 à 13h06, soit trois heures à peine avant qu'elle ne se rende à la gendarmerie, elle en a écrit un autre à I______ lui indiquant qu'elle était " apeurée " et qu'elle ne voulait plus voir le prévenu, ni travailler avec lui, " surtout si [elle allait] porter plainte ". Or, il ressort des déclarations de l'intimée et de celles d'F______ que c'est bien à cette période-là (mai, juin ou juillet 2014) qu'elles ont discuté pour la première fois du comportement de leur patron et que la victime a pris conscience de la gravité des faits, ce qui accroît d'autant la crédibilité des déclarations. Le déroulement des faits est également corroboré par les déclarations de H______. Il est vrai que le dévoilement n'a eu lieu qu'un an après l'événement le plus grave. Cela étant, la lenteur de cette démarche s'inscrit pleinement dans le contexte litigieux, à savoir celui d'une jeune apprentie à peine majeure, fraîchement arrivée seule de Bienne et ne connaissant personne à Genève, qui se lie d'amitié avec le prévenu, de 13 ans son aîné. Ils sont d'abord de simples collègues, puis ce dernier est promu responsable du magasin dix mois plus tard et devient son supérieur direct. Dans ces circonstances, on peut aisément imaginer qu'il ne fût pas facile pour l'intéressée d'admettre des faits qui lui paraissaient " impossibles ", qui la faisaient culpabiliser et dont elle avait honte, a fortiori d'en parler à des tiers, encore moins à des hommes, fussent-ils ses conseillers d'apprentissage, comme l'a à juste titre relevé I______. La tardiveté avec laquelle les faits ont été dénoncés n'entache donc en rien la crédibilité des déclarations de la victime. Au demeurant, l'intimée a évoqué la thèse du " déni " dès le début de la procédure, lors de l'audition du 2 septembre 2014, et l'a confirmé lors de l'audience de confrontation, de sorte que celle-ci n'apparaît pas circonstancielle. Contrairement à ce que soutient l'appelant, être dans le déni n'est pas contradictoire avec le fait de se rendre au travail avec la "boule au ventre", comme cela ressort du certificat du 2 juillet 2015. Au contraire, cela laisse supposer que la victime a refoulé les faits au point d'en subir les manifestations physiques, ce qui, précisément, corrobore les explications de l'intimée. À l'inverse, les dénégations du prévenu ne convainquent guère, pas plus que l'hypothèse d'une vengeance, indépendamment des répercussions directes et non contestées que la procédure a pu avoir sur son état de santé. Les SMS que les parties ont échangés entre décembre 2013 et juillet 2014 viennent conforter les déclarations de la victime et du témoin F______ selon lesquelles un climat malsain régnait à la boutique. Leur contenu ne laisse aucun doute quant à la dynamique de la relation imposée par le prévenu, soit celle d'un rapport bien trop familier pour qu'il fût dénué d'ambiguïté entre un chef et son employée, dont le prévenu a délibérément cherché à profiter. Cette inadéquation est corroborée par les déclarations du concierge J______, qui a vu l'intimée assise sur les genoux de son patron dans un bureau à l'arrière du magasin au mois de mars 2014 notamment, épisode que le témoin F______ a également relaté. Il n'est pas anodin que la victime ait dans un premier temps tu leur existence, quand bien même elle a ensuite dû admettre qu'ils s'écrivaient régulièrement. La CPAR est toutefois d'avis que ce procédé relève plus d'une volonté – certes naïve – de faire tabula rasa pour ne plus " voir son nom ", plutôt que celle de dissimuler la nature de cette relation, puisqu'elle a expliqué à réitérées reprises qu'elle avait été très proche de son patron, ce qui précisément l'avait confortée dans son " déni ". L'influence exercée par le prévenu en sa qualité de mentor explique ainsi le comportement contradictoire de la plaignante qui maintenait des contacts amicaux malgré ce qu'elle avait vécu, n'ayant pas pleinement pris conscience du comportement répréhensible du prévenu. Bien qu'il soit avéré qu'un " petit conflit " est survenu entre les parties au mois de juillet 2014, dont l'intimée n'a cherché à nier ni l'existence ni les raisons, la thèse de la revanche n'est pas crédible. En effet, on conçoit mal qu'une jeune apprentie fomente un complot aussi grave contre son patron, qu'elle considérait jusqu'à présent comme un ami, au milieu de ses trois ans de formation, quand tout se passe bien (5,5 de moyenne scolaire), les enjeux étant pour elle l'obtention de son CFC, qui plus est pour des motifs intrinsèquement liés aux conditions de travail (usage du téléphone portable, code couleur vestimentaire), auxquelles elle s'est d'ailleurs pliée puisqu'elle a fini par acheter une robe noire. Même à admettre que cette dernière aurait prononcé une phrase du type " à partir du mois d'août, ça ne sera plus la même chose " à l'endroit de son patron, ce dont elle a dit ne pas se souvenir, cela ne suffirait pas encore à fonder une menace de représailles. Dans ces circonstances, la CPAR n'identifie aucun bénéfice secondaire à de fausses accusations de la part de la plaignante. C'est même tout le contraire, puisqu'elle a exposé que la procédure avait été un " enfer " pour elle, constat vérifié par les nombreuses pièces médicales du dossier, qui diagnostiquent un état de stress post-traumatique, une forte dépression et des troubles anxieux notamment, tous en lien avec le harcèlement subi. 2.5.2. Pour les motifs qui précèdent, la CPAR a acquis la conviction que le prévenu a usé d'une certaine force physique et de son statut hiérarchiquement supérieur pour tenter d'imposer un acte d'ordre sexuel, à savoir lui caresser le sexe, à son employée en formation. Que le prévenu ait pu se méprendre sur la nature de la " véritable relation " qu'il entretenait avec la jeune fille ne change rien à son intention, puisqu'elle lui avait dit " non ". La plaignante ayant réussi à dégager sa main de l'emprise du prévenu, c'est à juste titre que le Tribunal de police a retenu que l'infraction n'avait pas été menée à terme. À teneur des déclarations crédibles de l'intimée, corroborées par les éléments du dossier, notamment les déclarations du témoin F______ sur ce point, la CPAR retient que les occurrences de claques sur les fesses de cette dernière sont établies, indépendamment de leur fréquence exacte. Le fait que le témoin G______ n'ait pas assisté à de tels attouchements ne suffit pas à infirmer ce constat, le prévenu ayant très bien pu s'abstenir d'opérer ainsi en présence d'un autre homme. Peu importe que l'appelant ait agi de la sorte pour enlever des taches ou des poussières, même à supposer qu'il n'ait qu'effleuré les fesses de la victime pour rire, il n'en demeure pas moins qu'un tel comportement est constitutif d'attouchement sexuel à teneur de l'art. 198 CP. De la même manière et au vu des éléments qui précèdent, en traitant la victime de " petite conne ", " pute " ou de " pétasse ", sur une période de plusieurs mois, l'appelant a porté gravement atteinte à l'honneur de cette dernière, comportement que rien ne justifiait. Vu le climat délétère qu'il faisait régner dans son magasin, il y a tout lieu d'admettre que l'appelant a volontairement choisi ces mots pour rabaisser l'intimée, ce qui suffit à retenir l'infraction d'injure au sens de l'art. 177 al. 1 CP. Partant, l'appel est rejeté et les verdicts de culpabilité entièrement confirmés. 3. 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 3. 2. En l'espèce, bien qu'il conteste le jugement dans son ensemble, l'appelant n'émet aucune critique sur la nature, ni sur la quotité de la peine qui lui a été infligée. Celle prononcée en première instance apparaît appropriée car conforme aux critères de l'art. 47 CP et adaptée à la culpabilité de l'appelant, notamment à la faute commise, qui est d'une certaine importance, puisque les faits ont été perpétrés à l'encontre d'une jeune apprentie dans le cadre professionnel et ont entraîné des conséquences psychologiques non négligeables sur cette dernière. Le prévenu a agi pour des mobiles purement égoïstes en cherchant à tirer profit d'une relation de confiance, afin d'assouvir ses fantasmes sexuels. L'absence d'antécédents a un effet neutre sur la peine (ATF 136 IV 1 consid. 2.6). En revanche, il y a concours d'infractions, facteur aggravant. Il y a lieu de tenir compte que l'infraction principale en est restée au stade de la tentative, étant précisé que l'absence de résultat est à mettre au bénéfice du réflexe de la victime qui a immédiatement retiré sa main et quitté la pièce. La brièveté de la période pénale pour ce chef d'infraction doit être prise en compte, celle-ci étant néanmoins relativisée par la répétition des autres actes de nature différente et de gravité moindre. Au regard de l'ensemble de ces circonstances, une peine pécuniaire de 180 jours-amende est adéquate et tient judicieusement compte de l'ensemble des éléments qui précèdent, de sorte qu'il convient de la confirmer. Le montant du jour-amende (CHF 70.-) est adapté à la situation personnelle, notamment financière du prévenu, ce qui n'est pas contesté. Le sursis, dont les conditions sont réalisées, est acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP) et le délai d'épreuve, fixé à trois ans, n'est pas davantage critiquable (art. 44 al. 1 CP). 3.3. L'amende de CHF 500.- n'a pas été remise en cause en appel et respecte les principes jurisprudentiels en la matière, de sorte qu'elle sera confirmée, de même que la peine privative de liberté de substitution arrêtée à cinq jours (art. 106 CP). 4. 4.1. Conformément à l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 141 III 97 consid. 11.2 p. 98 ; ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 704 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_267/2016 , 6B_268/2016 , 6B_269/2016 du 15 février 2017 consid. 8.1). Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 in limine ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_188/2010 du 4 octobre 2010). 4.2. En l'espèce,il n'existe aucun motif de s'écarterdes certificats médicaux produits, dont la valeur probante est entière, dans la mesure où ils ne contiennent pas de contradiction et sont cohérents avec les autres éléments du dossier, notamment le récit des faits par la victime. Il ressort notamment de ceux rédigés par la psychologue N______, mandatée par le Centre LAVI, que la plaignante a présenté un état de stress post-traumatique, une spirale descendante dépressive grave accompagnée de pensées suicidaires, ainsi que des troubles anxieux. Le traumatisme psychique a été causé par des atteintes à répétition subies sur son lieu de travail de la part de son patron, qui ont perturbé son quotidien, tant au niveau scolaire que personnel. Sur le plan physique, elle a souffert de fortes tensions dorsales et de céphalées d'origine psychosomatique, symptômes étroitement liés à la procédure pénale. Le temps qui s'est écoulé entre la survenance des faits et la constatation médicale des symptômes n'est ainsi pas déterminant, contrairement à ce que prétend le recourant, sans compter que la victime, qui n'a véritablement entrepris un suivi qu'à compter du mois de juillet 2015, avait déjà été en arrêt de travail à de nombreuses reprises durant l'année 2014. Au vu des éléments qui précèdent, le montant de CHF 1'000.- octroyé par le premier juge est adéquat et doit partant être confirmé. 4.3. Rien ne s'oppose à l'allocation de l'amende de CHF 500.- à la lésée, comme elle l'a demandé, les conditions de l'art. 73 CP étant réalisées, ce qui n'est pas contesté. 5. 5.1. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'500.- (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP –E 4 10.03]). 5. 2 . Vu l'issue de la procédure, les conclusions en indemnisation du prévenu seront rejetées (art. 429 al. 1 CPP a contrario ).
6. 6.1.1. Les frais imputables à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201 s. = JdT 2014 IV 79). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine. 6.1.2. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ – E 2 05.04) s'applique, de même que les directives du greffe, pour le surplus. Cette disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 125.- pour un avocat collaborateur (let. b) et de CHF 200.- pour un chef d'étude (let. c), débours de l'étude inclus (cf. décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus (ATF 122 I 1 consid. 3c ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4). 6.2.1. Est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (art. 16 al. 2 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références). Si, comme à Genève, la réglementation prévoit un tarif réduit, celui-ci s'applique sans égard à l'issue du procès (ATF 139 IV 261 consid. 2 p. 261 ss). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (ATF 141 I 124 consid. 3.2 p. 126 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_986/2015 du 23 août 2016 consid. 5.2 et les références ; 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 3.1 ; 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2.3 et les références). L'autorité judiciaire doit prendre en compte la liste de frais présentée et motiver au moins brièvement les postes sur lesquels elle n'entend pas confirmer les montants ou les durées y figurant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_594/2015 du 29 février 2016 consid. 3.1 ; 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3 et les références ; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.2.3). 6.2.2. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe – nonobstant l'ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3 – l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation, ce que le Tribunal fédéral a d'ailleurs admis sur le principe (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 ; BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3 ; AARP/537/2015 du 17 décembre 2015 consid. 5). 6.2.3. De jurisprudence constante, la majoration forfaitaire couvre les démarches diverses, tels la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait ( AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.3 ; AARP/187/2017 du 18 mai 2017 consid. 7.2 ; AARP/435/2016 du 24 octobre 2016 consid. 6.2.2). 6.3. En l'espèce, doit être retranché de l'état de frais présenté par M e D______ le temps consacré à des courriers et téléphones (01h50), activité comprise dans le forfait divers. Au surplus, seules 10h00 seront admises pour la procédure d'appel, y compris la rédaction du mémoire de réponse motivé, compte tenu de la nature et de la difficulté de la cause. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 1'485.- correspondant à 10h00 d'activité au tarif de CHF 125.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 125.-), vu l'activité déployée jusqu'en appel, TVA à 8% en sus (CHF 110.-).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1212/2016 rendu le 12 décembre 2016 par le Tribunal de police dans la procédure P/17021/2014. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'500.-. Arrête à CHF 1'485.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e D______, conseil juridique gratuit de C______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'autorité inférieure. Siégeant : Monsieur Pierre BUNGENER, président ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Madame Valérie LAUBER, juges. Le greffier : Jean-Marc ROULIER Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone.) P/17021/2014 ÉTAT DE FRAIS AARP/274/2017 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 260.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'835.00 Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel.