MESURE(DROIT PÉNAL) | CP.157
Erwägungen (19 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2.1 Selon l'art. 426 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné (al. 1). Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (al. 2). 5.2.2. En l'espèce, c'est à bon escient que le premier juge a retenu que le comportement de l'intimé avait entrainé l'ouverture de la présente procédure. Il est en effet établi qu'il n'a pas satisfait à l'obligation de paiement du salaire en faveur de l'appelant, ce qui a conduit au dépôt de la plainte pénale de ce dernier. Les frais de première instance, en CHF 2'565.-, y compris l'émolument de jugement de CHF 300.- et l'émolument complémentaire de CHF 600.-, resteront ainsi à la charge de l'intimé, condamné en appel pour usure.
E. 2.2 Conformément à l'art. 157 ch. 1 CP, se rend coupable d'usure celui qui exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique. L'infraction d'usure suppose d'abord que la victime se soit trouvée dans l'une des situations de faiblesse, énumérées de manière exhaustive à l'art. 157 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_395/2007 du 14 novembre 2007 consid. 4.1). En ce qui concerne l'inexpérience, il doit s'agir d'une inexpérience générale se rapportant au monde des affaires et non pas d'une inexpérience relative au contrat en cause (ATF 130 IV 106 consid. 7.3). L'auteur doit ensuite exploiter la situation de faiblesse dans laquelle se trouve la victime, soit qu'il ait utilisé consciemment cette situation, en vue de l'obtention d'un avantage pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_395/2007 du 14 novembre 2007 consid. 4.1). Cet avantage patrimonial doit en outre avoir été fourni ou promis en échange d'une prestation. L'usure ne peut ainsi intervenir que dans le cadre d'un contrat onéreux (ATF 130 IV 106 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_395/2007 du 14 novembre 2007 consid. 4.1). Il est encore nécessaire d'avoir une disproportion évidente entre l'avantage et la prestation échangée. Pour déterminer s'il y a une telle disproportion, il y a lieu de procéder à une évaluation objective, en recherchant la valeur patrimoniale effective de la prestation, calculée en tenant compte de toutes les circonstances (arrêt du Tribunal fédéral 6B_395/2007 du 14 novembre 2007 consid. 4.1). Le rapport entre la prestation et la contreprestation se mesure dans le cas normal selon le prix ou la rémunération usuels pour des choses ou des services de même espèce (arrêt du Tribunal fédéral 6B_387/2008 du 15 août 2008 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, la disproportion doit excéder sensiblement les limites de ce qui apparaît usuel et normal en regard de toutes les circonstances. Un écart de 25% est en général considéré comme constitutif d'une disproportion (ATF 92 IV 132 consid. 1). Elle doit paraître frappante et s'imposer comme telle (arrêt du Tribunal fédéral 6S_6/2007 du 19 février 2007 consid. 3.1.1). Enfin, cette disproportion doit être en lien de causalité avec la situation de faiblesse de la victime. Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit. Il faut donc que l'auteur connaisse, au moins sous cette forme, la situation de faiblesse dans laquelle se trouve l'autre partie ainsi que la disproportion entre les prestations, de même qu'il doit avoir conscience que la situation de faiblesse motive l'autre partie à accepter la disproportion évidente entre les prestations (ATF 106 IV 106 consid. 7.2).
E. 2.3 Il convient tout d'abord d'examiner si, en décembre 2014, l'appelant se trouvait dans une situation de faiblesse et plus particulièrement d'inexpérience. Originaire du Soudan, il ressort du dossier qu'il est arrivé en Suisse en 2010 à l'âge de 23 ans. Il y a déposé une demande d'asile qui a été rejetée. Toutefois, son renvoi ayant été considéré comme non raisonnablement exigible, il a été admis provisoirement sur le territoire et mis au bénéfice d'un permis F en août 2014. A son arrivée en Suisse, l'appelant ne parlait pas français. N'ayant pas suivi d'études dans son pays d'origine, il ne possède aucun diplôme. Son niveau d'éducation est donc particulièrement bas et ses options professionnelles fortement restreintes, étant relevé qu'il affirme ne pas bien savoir lire ni écrire. Il a vécu dans plusieurs foyers d'accueil pour migrants gérés par l'Hospice général. A l'époque des faits, sa situation pouvait ainsi être qualifiée de très précaire, tant d'un point de vue financier que social. S'il est vrai qu'il lui a été possible d'effectuer une formation dans le domaine du nettoyage et de bénéficier de mesures d'insertion sous la forme de missions ponctuelles auprès de l'Hospice général et de K______, cela ne suffit pas pour considérer qu'il était au fait des usages commerciaux en vigueur en Suisse, et encore moins qu'il connaissait ses droits en tant qu'employé. C'est d'autant plus vrai que dans ces cadres bien particuliers, il n'a pas été confronté à la négociation de ses contrats de travail et était vraisemblablement accompagné par des conseillers de l'Hospice général totalement désintéressés en lesquels il pouvait avoir toute confiance. Dans ces circonstances, il n'est pas surprenant qu'il n'ait pas ressenti le besoin de se renseigner plus en détails sur les pratiques suisses en matière de droit du travail. Le fait que l'appelant ait su que son travail devait donner lieu au paiement en sa faveur d'un salaire ne suffit pas à exclure l'inexpérience. Il a en effet toujours affirmé être au courant de cela, sans toutefois savoir comment cela se passait exactement en Suisse. Le témoignage de Q______ démontre que l'appelant ne savait pas combien il devait être payé et qu'il pensait par ailleurs qu'il était normal de recevoir son salaire « de main en main », une telle manière de procéder ne constituant pas du travail au noir selon lui. Ce n'est que face à l'insistance de Q______ qu'il a réclamé son salaire auprès de l'intimé, et non de sa propre initiative. Au regard des éléments qui précèdent, l'inexpérience de l'appelant au moment des faits est manifeste. Cet état de faiblesse a conduit l'appelant à accepter de travailler gratuitement pour l'intimé durant un certain temps. Il importe peu à cet égard qu'il se soit engagé pour trois mois ou cinq jours de travail gratuit, cette dernière hypothèse représentant déjà un avantage pécuniaire en faveur de l'intimé. Il n'est pas non plus relevant que l'appelant ait su que son travail devait être récompensé par un salaire. Ce qui est déterminant c'est qu'il ne s'imaginait être payé qu'à compter de la conclusion d'un contrat de travail et a ainsi offert sa force de travail à l'intimé à titre gracieux en échange de la promesse d'être formellement engagé et de percevoir un salaire par la suite. Il ne fait pas de doute qu'il existait une disproportion entre les heures de travail réalisées par l'appelant et l'absence totale de rémunération. L'intimé connaissait en outre parfaitement la situation administrative et personnelle de l'appelant puisqu'il a été en possession de son permis F ainsi que de son curriculum vitae. Avec de nombreux employés au bénéfice d'un tel titre de séjour, il savait que le statut de ses bénéficiaires était particulier dans la mesure où ils venaient de régions du monde particulièrement défavorisées et étaient passés par des procédures de demande d'asile. Il ne pouvait par ailleurs pas ignorer que l'appelant n'était que très peu éduqué, vu l'absence dans son cursus d'un quelconque diplôme. Il ne fait aucun doute qu'il a exploité cette inexpérience afin de bénéficier gratuitement de la force de travail de l'appelant, étant au demeurant relevé qu'il ressort du dossier qu'il pourrait avoir agi de la même manière avec d'autres employés, lesquels étaient également dans leur grande majorité au bénéfice de permis F, et qu'il est à tout le moins établi qu'il a régulièrement tardé à formaliser les engagements et à annoncer les prises d'emploi à l'autorité compétente, ce qui contribue à démontrer une certaine forme d'exploitation de leur précarité. Partant, force est de constater que l'intimé s'est rendu coupable d'usure à l'égard de l'appelant, dont l'appel doit être admis sur ce point.
E. 3 3.1.1. À l'aune de l'art. 2 CP, la réforme du droit des sanctions, entrée en vigueur le 1 er janvier 2018, est en règle générale moins favorable à la personne condamnée (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire , 2 e éd., Bâle 2017, Rem. prél. ad art. 34 à 41, n. 6). En effet, la peine pécuniaire est désormais de trois jours au moins et jusqu'à 180 jours (art. 34 al. 1 CP). Si le sursis n'est guère remanié pour ce qui concerne la peine privative de liberté, il ne s'applique plus, à titre de sursis partiel, pour ce qui concerne la peine pécuniaire. 3.1.2. En l'espèce, les faits reprochés à l'intimé ont été commis avant l'entrée en vigueur du nouveau droit des sanctions. L'ancien droit, lui paraissant plus favorable, sera dès lors appliqué.
E. 3.2 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2).
E. 3.3 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316).
E. 3.4 Selon l'art. 34 aCP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Le jour-amende est de CHF 3'000.- au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).
E. 3.5 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (cf. art. 42 al. 1 aCP).
E. 3.6 En l'espèce, la faute de l'intimé est moyenne. Il s'en est pris au patrimoine de l'appelant en exploitant sciemment sa faiblesse par appât du gain, profitant de son inexpérience inhérente à sa situation administrative. Il n'a pas hésité à le faire travailler sans autorisation et sans bourse délier. N'ayant eu de cesse de nier les faits durant toute la procédure, sa collaboration ne saurait être qualifiée autrement que de mauvaise et sa prise de conscience de nulle. La situation personnelle de l'intimé, sans particularité, ne permet pas d'expliquer ses actes. Il y a concours d'infractions entre la violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR), pour laquelle l'intimé a été condamné à 40 jours-amende à CHF 30.- l'unité en première instance sans que cela n'ait été remis en cause en appel, et l'infraction d'usure (art. 157 al. 1 CP). Les actes abstraitement les plus graves au sens de l'art. 49 al. 1 CP sont ceux qualifiés de crime à cette loi, à savoir l'usure. Aussi, la Cour juge appropriée en l'espèce une peine pécuniaire de 60 jours-amende en relation avec cette infraction. A cette peine s'ajouteront 30 jours-amende pour tenir compte de la violation grave des règles de la circulation routière. C'est ainsi une peine d'ensemble de 90 jours-amende qui sera prononcée. Le montant du jour-amende sera fixé CHF 30.- afin de tenir compte de la situation financière de l'intimé. Au vu de l'absence d'antécédents spécifiques de l'intimé en lien avec les infractions retenues et de pronostic défavorable, cette peine pécuniaire sera assortie du sursis. Un délai d'épreuve de trois ans apparaît suffisant pour dissuader l'intimé de commettre de nouvelles infractions, ce d'autant que les deux sociétés dont il a été le gérant sont actuellement en liquidation et qu'il ne semble plus être actif dans le domaine du nettoyage. Pour les mêmes raisons, la renonciation à révoquer le sursis prononcé en sa faveur le 13 juin 2014 sera confirmée.
E. 4 4.1.1. À teneur de l'art. 122 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (al. 1). L'action civile devient pendante dès que le lésé a fait valoir des conclusions civiles en vertu de l'art. 119 al. 2 let. b (al. 3). Si la partie plaignante retire son action civile avant la clôture des débats de première instance, elle peut à nouveau faire valoir ses conclusions civiles par la voie civile (al. 4). 4.1.2. Selon l'art. 123 CPP, dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration en vertu de l'art. 119 et les motive par écrit ; elle cite les moyens de preuve qu'elle entend invoquer (al. 1). Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés au plus tard durant les plaidoiries (al. 2). Les plaidoiries mentionnées à l'art. 123 al. 2 CPP sont celles présentées aux débats de première instance, compte tenu de la règle énoncée à l'art. 122 al. 4 CPP (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP , 2ème éd., 2016, n. 7 ad art 123 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_193/2014 du 21 juillet 2014 consid. 2.3 = SJ 2015 I p. 293 ; AARP/42/2018 du 6 février 2018 consid. 4.1). 4.1.3. Constituent des prétentions civiles celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et en tort moral au sens des art. 41 ss de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO ; RS 220) (arrêt du Tribunal fédéral 1B_312/2011 du 21 juin 2011 consid. 2). Rien n'empêche cependant la partie plaignante de demander d'autres conclusions fondées sur le CC (droit des personnes, droits réels) ou le CO, pourvu qu'elles présentent un lien de connexité suffisant avec l'infraction poursuivie (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op cit. , 2 ème éd., 2016, n. 4 ad art 122 CPP). 4.1.4. En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. En revanche, il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsqu'elle n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP). L'art. 126 al. 2 let. b CPP constitue le pendant des exigences imposées par la loi à la partie plaignante relativement au calcul et à la motivation des conclusions civiles, formulées à l'art. 123 CPP (A. KUHN / Y. JEANNERET / C. DEPEURSINGE [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , 2ème éd., 2019, n. 21 ad art. 126 CPP). Cette disposition ne doit toutefois pas être interprétée comme une volonté du législateur d'alléger le fardeau de la preuve incombant à une partie au seul motif qu'elle procède devant une autorité pénale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_586/2011 du 7 février 2012 consid. 7.4). 4.1.4. La décision de renvoyer la partie plaignante à agir au civil fait partie du dispositif du jugement rendu par le Tribunal à l'issue des débats (art. 126 al. 2 let. b à d CPP et art. 81 al. 4 let. b CPP). A ce titre, il convient de retenir - contrairement à ce que préconise le Message - que cette décision est susceptible d'un appel aux mêmes conditions que le jugement statuant sur les prétentions civiles (A. KUHN / Y. JEANNERET / C. DEPEURSINGE [éds], op. cit. , n. 18 ad art. 126 CPP ; N. SCHMID / D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxis-kommentar , 3ème éd., 2017, n. 11 ad art. 126 CPP ; contra : Message relatif à l'unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, p. 1298).
E. 4.2 En l'espèce, comme relevé supra , si les éléments du dossier démontrent que l'appelant a bien travaillé à tous le moins cinq jours pour l'intimé, ils ne permettent ni d'établir que cela a bien été le cas précisément du 19 au 23 décembre 2014, ni de déterminer le nombre d'heures effectivement réalisées. Partant, la Cour admet dans leur principe les conclusions civiles déposées mais renvoie l'appelant à agir au civil pour le surplus.
E. 5 5.1.1. Selon l'art. 428 al. 1, première phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_472/2018 du 22 août 2018 consid. 1.2 ; 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.2). La partie plaignante mise au bénéfice de l'assistance judiciaire est toutefois dispensée des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP). 5.1.2. L'appelant ayant obtenu gain de cause pour l'essentiel, les frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 3'000.-, seront mis à la charge de l'intimé à raison des 2 / 3 et le solde sera laissé à la charge de l'Etat.
E. 6 Par identité de motifs, l'intimé ne saurait prétendre à une quelconque indemnité fondée sur l'art. 429 CPP (art. 430 al. 1 let. a CPP).
E. 7 7.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. reiser / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, n. 257 ad art. 12).
E. 7.2 L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3).
E. 7.3 Le travail consistant en des recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'Etat ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté ( AARP/147/2016 du 17 mars 2016 consid. 7.3 ; AARP/302/2013 du 14 juin 2013 ; AARP/267/2013 du 7 juin 2013).
E. 7.4 Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.- / CHF 75.- / CHF 100.- pour les stagiaires / collaborateurs / chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.
E. 7.5 En l'occurrence, le conseil de l'appelant produit un état de frais comptabilisant, pour la seule procédure d'appel, dix heures d'activité de chef d'étude, de collaborateur et de stagiaire. Il convient d'en retrancher les 20 minutes consacrées à la rédaction de la déclaration d'appel, prestation incluse dans le forfait pour activités diverses. Les 20 minutes consacrées par le collaborateur à l'étude du dossier et les 2 heures d'analyse en vue de l'audience du stagiaire ne seront pas indemnisées, les 6 heures et 50 minutes consacrées à ces mêmes postes par le chef d'étude apparaissant largement suffisantes à ce stade de la procédure, étant relevé par ailleurs que la formation des avocats stagiaires n'est pas indemnisée. L'audience d'appel sera indemnisée conformément à sa durée effective, soit quatre heures et dix minutes. Les frais de déplacement à ladite audience seront pris en charge à hauteur de CHF 100.-. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 2'832.50 correspondant à 11 heures et 30 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 2'300.-) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 230.-) ainsi que le déplacement à l'audience d'appel (CHF 100.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 202.50).
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Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1162/2019 rendu le 28 août 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/16974/2015. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Classe la procédure s'agissant des infractions à la LEI en lien avec A______, N______, V______ et L______ (art. 120 al. 1 let. f LEI; art. 329 al. 5 CPP). Acquitte D______ de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), d'usage abusif de permis et de plaques (art. 97 al. 1 let. b LCR) et d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers s'agissant des faits en lien avec W______ (art. 117 al. 1 LEI). Déclare D______ coupable d'usure (art. 157 al. 1 CP) et de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR). Condamne D______ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende (art. 34 aCP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met D______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 aCP et 44 CP). Avertit D______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Renonce à révoquer le sursis octroyé le 13 juin 2014 par le Ministère Public du canton de Berne (art. 46 al. 2 CP). Admet sur le principe les conclusions civiles de A______ et le renvoie à agir au civil (art. 126 al. 2 let. b CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de D______ (art. 429 CPP). Condamne D______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 2'565, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- et un émolument de jugement complémentaire de CHF 600.- (art. 426 al. 1 CPP). Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à M e C______, conseil juridique gratuit de A______, pour la procédure de première instance a été fixé à CHF 10'909.10 (art. 138 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 3'435.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 3'000.-. Met 2 /3 de ces frais, soit CHF 2'290.- à la charge de D______ (art. 428 al. 1 CPP) et laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 2'832.50, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e C______, conseil juridique gratuit, de A______ pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Service des contraventions, et au Service du casier judiciaire. Siégeant : Madame Gaëlle VAN HOVE, présidente ; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Pierre BUNGENER, juges ; Madame Cécile JOLIMAY, greffière-juriste. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/16974/2015 ÉTAT DE FRAIS AARP/144/2020 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'965.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 240.00 Procès-verbal (let. f) CHF 120.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne D______ au 2/3 des frais de la procédure d'appel. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 3'435.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 5'400.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 02.04.2020 P/16974/2015
MESURE(DROIT PÉNAL) | CP.157
P/16974/2015 AARP/144/2020 du 02.04.2020 sur JTDP/1162/2019 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Recours TF déposé le 02.06.2020, rendu le 16.10.2020, REJETE, 6B_649/2020 Descripteurs : MESURE(DROIT PÉNAL) Normes : CP.157 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/16974/2015 AARP/ 144/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 2 avril 2020 Entre A______ , domicilié Centre B______, ______, comparant par M e C______, avocat, appelant, contre le jugement JTDP/1162/2019 rendu le 28 août 2019 par le Tribunal de police, et D______ , domicilié c/o E______, ______, comparant par M e F______, avocat, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par courrier du 9 septembre 2019, A______ appelle en temps utile du jugement du 28 août 2019, par lequel le Tribunal de police (TP) a notamment acquitté D______ du chef d'usure (art. 157 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]), et a débouté A______ de ses conclusions civiles, frais de procédure à la charge de D______. Ce jugement a en revanche reconnu D______ coupable de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR - RS 741.01]) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 30.- l'unité, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de trois ans. b. A______ conclut à ce que D______ soit reconnu coupable d'usure et à ce qu'il soit condamné à lui payer la somme de CHF 6'860.10 avec intérêts à 5% dès le 30 janvier 2015 à titre de dommages et intérêts. c. Selon l'ordonnance pénale du 26 juin 2018 valant acte d'accusation, il était notamment reproché à D______ d'avoir, à Genève entre le 19 décembre 2014 et le 22 janvier 2015, employé A______ en qualité de nettoyeur, lequel a effectué, en moyenne, 47 heures de travail par semaine, exploitant son inexpérience en matière de droit du travail et de droit sur les étrangers, sans le rémunérer pour ses prestations. B. Les faits encore pertinents au stade de l'appel sont les suivants : a.a. Entre 2012 et 2016, D______ était associé et gérant unique de la société G______ Sàrl ainsi qu'associé et gérant avec signature collective à deux aux côtés de H______ de la société E______ Sàrl, toutes deux actives dans le domaine du nettoyage. a.b. A l'époque des faits, G______ Sàrl et E______ Sàrl étaient mandatées par plusieurs établissements de restauration rapide de I______ [VD] et Genève pour s'occuper de l'entretien de leurs locaux, E______ Sàrl ayant repris les activités de G_____ Sàrl pour le nettoyage des restaurants J______ de Genève le 1 er janvier 2015. a.c. A l'heure actuelle, ces deux sociétés sont en liquidation, leurs faillites ayant été prononcées en date du ______ 2016 pour G______ Sàrl et du ______ 2016 pour E______ Sàrl. b. D'origine soudanaise, A______ est arrivé en Suisse en 2010 à l'âge de 23 ans. Il y a déposé une demande d'asile, laquelle a été rejetée. L'exécution du renvoi n'ayant toutefois pas été considérée comme raisonnablement exigible, il a été admis provisoirement sur le territoire et mis au bénéfice d'un permis F en 2014. Avant cela, il était au bénéfice d'un permis N, grâce auquel il a été en mesure de suivre une formation dans le domaine du nettoyage et de travailler pour l'Hospice général ainsi que pour K______, pour un petit pécule mensuel. Il était titulaire d'un compte bancaire et avait un numéro AVS. A son arrivée en Suisse, il ne parlait pas français. Il n'avait pas suivi d'études dans son pays d'origine et ne savait pas bien lire ni écrire. Selon ses déclarations, à la fin de l'année 2014, alors qu'il recherchait un emploi, L______, une connaissance, l'avait informé qu'une place de nettoyeur s'était libérée dans les restaurants J______. Le 18 décembre 2014 au soir, il s'était rendu à l'établissement de M______ [GE] où il avait rencontré D______. Ce dernier lui avait indiqué ne pas pouvoir lui établir un contrat de travail dans la mesure où il n'était titulaire que d'un permis F. Toutefois, s'il était d'accord de faire un essai et de travailler durant trois mois, il lui obtiendrait un permis B, et alors ils discuteraient du salaire en signant un contrat. En première instance, A______ a précisé que D______ lui avait assuré qu'il serait payé une fois le contrat de travail signé, sans toutefois indiquer s'il devait s'agir d'un paiement rétroactif des heures déjà travaillées ou non. Il n'avait pas l'habitude et ne savait pas comment cela se passait mais il pensait tout-de-même qu'il ne devait pas travailler gratuitement, si bien qu'il avait accepté la proposition de D______. Il avait travaillé pour la société G______ Sàrl du 19 décembre 2014 au 22 janvier 2015, sept nuits sur sept. Ses affirmations quant aux horaires effectués ont varié entre son audition par la police et celle devant le Ministère public (MP). Il a tout d'abord dit avoir travaillé de 23h00 à 07h00/08h00 du lundi au jeudi et de 02h00 à 07h00/08h00 du vendredi au dimanche, pour un minimum de 47 heures par semaine, puis de 23h00 à 06h30/07h00 du lundi au jeudi et de 00h00 à 06h30/07h00 du vendredi au dimanche. Quoi qu'il en était, il n'avait eu droit qu'à quatre jours de congé durant cette période. Il avait travaillé aux côtés de N______, L______ et d'un certain " O______ ", identifié par la suite en la personne de O______, ainsi que d'autres employés dont il ne connaissait pas les noms. Ils travaillaient à deux ou trois par restaurant, voire plus à P______ [GE]. Convaincu de ne pas pouvoir percevoir de salaire avant l'obtention de son permis B, il n'avait jamais demandé à être payé et n'avait rien reçu. Il pensait percevoir le même salaire que les autres employés, soit CHF 17.- ou CHF 19.- de l'heure comme le lui avait dit N______. Lorsque son colocataire de l'époque, Q______, lui avait dit que cette situation n'était pas normale il avait compris qu'il ne recevrait jamais de permis B, ni de contrat de travail. Après avoir tenté à plusieurs reprises, sans succès, de contacter D______ par téléphone et par SMS pour obtenir sa paie, il avait démissionné avec effet immédiat le 22 janvier 2015. Il n'avait pas cassé d'aspirateur lorsqu'il avait quitté son emploi. A l'époque des faits il ignorait s'il était autorisé à travailler en Suisse, personne, pas même ses assistantes sociales, ne lui ayant expliqué ses droits en tant que titulaire d'un permis F, étant précisé qu'il n'avait lui-même jamais posé la question à qui que ce soit. c. Selon D______, A______ l'avait approché en décembre 2014 car il cherchait un emploi. Après avoir vu son permis F, il avait accepté de l'engager pour une période d'essai de quatre ou cinq jours. Il avait été convenu que si cet essai se passait bien, A______ serait payé CHF 18.60 de l'heure et qu'ils signeraient un contrat de travail. Il ne lui avait pas promis l'obtention d'un permis B puisqu'il savait que, sous réserve de l'obtention d'une autorisation de l'Office cantonal de la population, les détenteurs de permis F étaient autorisés à travailler dans le canton ayant émis ledit permis. A______ avait accepté sa proposition. Il lui avait montré le travail durant cette nuit-là et A______ avait commencé à travailler le lendemain. Il pensait se souvenir que son premier jour de travail avait eu lieu le 18 décembre 2014. Il ne pouvait pas préciser les dates exactes auxquelles A______ avait travaillé car il y avait eu des intervalles de deux ou trois jours entre chaque jour. Il a toutefois indiqué que A______ avait cessé de travailler entre le 5 et le 15 janvier. Il n'avait pas été présent durant les cinq jours de travail de A______ mais passait à chaque fin de service pour vérifier que le nettoyage avait bien été fait. A______ avait effectué des horaires de nuit de 00h30 à 05h00. Après trois jours d'essai, l'un de ses employés lui avait dit que A______ n'était pas efficace et qu'il n'était pas motivé. Il s'était entretenu avec lui et lui avait accordé deux jours d'essai supplémentaires pour faire ses preuves. Le cinquième jour, alors qu'il avait pris A______ avec lui pour lui montrer à nouveau comment s'y prendre, il avait constaté que le travail de ce dernier n'était toujours pas satisfaisant, si bien qu'il lui avait dit ne pas pouvoir l'engager. A______ s'était fâché, avait jeté un aspirateur au sol et était parti. Il était revenu une semaine plus tard pour demander une nouvelle chance et s'était montré agressif lorsqu'il avait refusé de le reprendre. Pour éviter que cela ne dégénère, il lui avait donné CHF 500.- en cash pour ses cinq jours de travail, sans reçu car il était tard et qu'il n'avait pas pensé à cela. Il s'agissait d'un forfait pour le travail effectué qui ne correspondait effectivement pas à la rémunération qui aurait prévalu si un contrat avait été signé. La quittance de paiement de ces CHF 500.- n'avait été faite que plus tard, à la demande de R______. En temps normal, les employés venaient regarder comment cela se passait durant un jour, puis un contrat de travail était établi et les demandes de permis étaient faites. Ses employés étaient usuellement payés par virements bancaires ou postaux. Son associé, H______, s'occupait des démarches administratives et lui-même du contrôle du travail des employés. d. A l'appui de sa plainte pénale, A______ a produit un décompte d'heures réalisé sur un calendrier de R______. Ce relevé indique qu'il aurait travaillé tous les jours du 19 décembre 2014 au 29 janvier 2015, dimanches et jours fériés compris. Devant le TP, il a affirmé que ce document avait été réalisé alors qu'il avait des problèmes de mémoire suite à une hospitalisation et s'était rendu dans les locaux du syndicat avec N______. Ce dernier avait indiqué aux employés de R______ quels avaient été ses horaires car il ne s'en souvenait lui-même plus. e.a. Q______, qui partageait sa chambre avec A______ au foyer B______ à l'époque des faits, a expliqué qu'un jour A______ lui avait dit qu'il était content car il avait trouvé un emploi. A partir de ce moment, il l'avait vu partir vers 17h00/18h00. Lorsqu'il rentrait de son travail à 15h00, il voyait A______ se préparer pour le sien et, lorsqu'il partait le matin vers 06h00/06h30, ce dernier dormait en général encore, et travaillait également la journée. Il était arrivé à plusieurs reprises que A______ rentre plus tard que 02h00. Un jour, il avait trouvé étrange de le voir rentrer à 20h00. Ce dernier lui avait dit qu'il n'y avait pas beaucoup de travail. Il lui avait également expliqué qu'il ne recevait pas de fiche de salaire, qu'il n'était pas payé mais qu'il devait recevoir CHF 700.- ou CHF 800.-. Son patron avait fait des copies de ses papiers afin de lui obtenir un permis B. Q______ lui avait dit que cela n'était pas normal, qu'il s'agissait de travail au noir. A______ lui avait répondu qu'il ne s'agissait pas de cela et qu'il serait payé " de main en main ". Un jour, celui-ci avait eu rendez-vous avec son employeur pour obtenir sa paie et/ou discuter. Q______ ne se souvenait plus s'il lui avait dit que cette personne avait refusé de le payer ou si elle n'était pas venue. Lorsque A______ n'était plus parvenu à joindre l'individu, Q______ l'avait accompagné à R______. A ce moment-là, trois semaines à un mois s'étaient écoulés depuis le moment où A______ lui avait indiqué qu'il était content de travailler. Ce dernier n'avait pas relevé ses heures. e.b. S______ a indiqué avoir travaillé pour D______ entre neuf et dix mois à compter de décembre 2014 ou 2015. Il avait trouvé cet emploi par le biais d'un ami. Il avait dû effectuer une période d'essai de quelques jours et ne pensait pas avoir été payé pour ceux-ci. Il avait un contrat de travail et recevait des fiches de salaire. Il était payé environ CHF 18.- de l'heure et recevait son salaire sur son compte bancaire. En semaine, il travaillait de 00h00 à 06h00/07h00 et, pendant les week-ends, de 02h00 à 06h00/07h00. Il se souvenait avoir travaillé avec A______ à une ou deux reprises. H______ s'occupait des questions administratives et des salaires. Au terme de son contrat la totalité de ses heures lui avaient été réglées. f.a. Plusieurs SMS en anglais, non datés et sur lesquels l'émetteur et le destinataire ne figurent pas, ont été versés à la procédure par A______. Il affirme les avoir envoyés à D______, tandis que ce dernier réfute les avoir reçus. La teneur de ces messages est la suivante : - Goodnight sir, is me A______, how is the family? I hope all is well. Il just want to use this media to remind you that I'm not satisfy with the three days job you proposed to me, It can't reach me to pay for my house rent and taxes, insurance. Maybe the situations here may not allow me to continue with you. I will like to ask for the payment of one's I had worked with you sir. When will i be expecting to see you? Thanks very much sir. - Good evening sir, I called your phone yesterday in respect of the job I had done for you, but you refused to pick my calls, how do you want me to feel about this bad development? Please let's settle this issue amicably. Just tell me when to come over there and get my pay for the job. - Good afternoon sir, I have respected you enough, so you don't want to pay me. There's no problem the police will settle this issue between us. I'm going now to them. But bear in mind that you can't eat my sweat just like that. Bye f.b. Interrogé par le TP sur le message relatif aux trois jours de travail, A______ a expliqué que D______ avait proposé de le faire travailler trois jours par semaine. Il n'était pas d'accord car cela ne lui aurait pas permis de gagner un salaire suffisant pour sortir de l'Hospice général. Lorsqu'il avait reçu cette proposition, il avait déjà travaillé de nombreux jours pour D______ mais il ne pouvait toutefois pas indiquer si ce message avait été envoyé avant ou après le 22 janvier 2015. g.a. Le 13 avril 2015, le Service du travail et de l'intégration et le Service de l'emploi du canton de Vaud ont reçu une dénonciation provenant d'un certain " T______ ", non entendu dans le cadre de la présente procédure, accusant G______ Sàrl et D______ d'employer des travailleurs au noir au sein du restaurant U______ à I______ [VD]. g.b. Lors d'un contrôle effectué le 24 avril 2015 dans les locaux de cet établissement, le Service de l'emploi a effectivement constaté la présence de deux travailleurs dépourvus d'autorisation de travail, soit V______, de nationalité guinéenne et W______, de nationalité bengali. V______ était titulaire d'un permis F et avait été engagé le 20 avril 2015, date en amont de laquelle une demande d'autorisation de travail aurait dû être soumise à l'autorité compétente conformément à la législation en vigueur à l'époque. Une telle demande n'a toutefois été déposée par G______ Sàrl qu'en date du 6 juin 2015, soit postérieurement au contrôle et à sa prise d'emploi. W______ ne bénéficiait d'aucun permis de travail. Il avait affirmé aux inspecteur du Service de l'emploi qu'il travaillait depuis le mois de mars 2015, ce que D______ avait contesté, indiquant que W______ avait seulement été présent quelques heures pour voir comment le travail se passait mais qu'il n'était plus jamais revenu par la suite. h.a. Au vu des éléments suivants, il ressort du dossier que G______ Sàrl et/ou E______ Sàrl auraient omis de déposer des demandes d'autorisation de travail pour d'autres employés ou l'auraient fait tardivement. N______ était titulaire d'un permis F depuis le 9 mai 2014. Devant le TP, il a affirmé avoir travaillé pour D______ en 2015 durant environ huit mois. D______ a reconnu l'avoir engagé et a affirmé que les démarches en vue de l'obtention des autorisations nécessaires avaient été entreprises par son associé. En réalité, aucune demande d'autorisation de travail n'a été déposée en son nom. X______, originaire de Somalie et titulaire d'un permis F, a été engagé par E______ Sàrl à compter du 1 er janvier 2015, tandis que la demande d'autorisation de travail le concernant est datée du 1 er avril 2015. Y______, originaire de Somalie et titulaire d'un permis F, a été engagé par E______ Sàrl à compter du 1 er janvier 2015, tandis que la demande d'autorisation de travail le concernant est datée du 25 janvier 2015. Z______, originaire de Somalie et titulaire d'un permis F, a été engagé par E______ Sàrl à compter du 1 er janvier 2015, tandis que la demande d'autorisation de travail le concernant est datée du 24 mars suivant. L'autorisation de travail concernantAA______, originaire du Nigéria et titulaire d'un permis F, est datée du 1 er mai 2015, qui correspond au début de ses rapports de travail avec G______ Sàrl. L'autorisation en question a été délivrée le 22 mai 2015. AB______, originaire de Guinée mais de nationalité portugaise et titulaire d'un permis B, a été engagé par E______ Sàrl à compter du 1 er janvier 2015, tandis que la demande d'autorisation de travail le concernant est datée du 6 mai 2015. h.b. Certains contrats de travail, dont notamment ceux de S______, de X______, de AC______, de AD______, de Y______, de Z______, de AA______ et de V______ ont été co-signés par D______ en qualité de directeur opérationnel. i.a. Courant 2015, plusieurs procédures prud'homales ont été intentées par d'anciens employés, dont A______ à l'encontre de E______ Sàrl et G______ Sàrl. La requête déposée par AD______ portait sur des heures non payées durant la période allant du 7 novembre 2014 au 31 janvier 2015, dimanches, jours fériés, vacances non prises et treizième salaire inclus, ainsi que sur le remboursement d'une somme retenue à tort sur l'un de ses salaires. Aucune cotisation AVS n'avait par ailleurs été versée en sa faveur par son employeur. O______ a déposé une demande en paiement pour son salaire du mois de janvier 2015. Malgré ses multiples demandes, D______ ne lui avait pas délivré de contrat de travail et ne lui avait pas versé son salaire. Dans le cadre de cette procédure, O______ a indiqué qu'il était normal qu'il n'ait pas reçu le t-shirt de l'entreprise dès lors qu'il n'était pas en règle. Il n'était pas le seul à se trouver dans cette situation. Seuls les employés qui l'étaient avaient un contrat de travail et le t-shirt et figuraient sur le tableau des employés de la société. A______ a agi en paiement de salaire pour un montant de CHF 6'860.10 contre les deux sociétés. Entendu comme témoin dans le cadre de la procédure intentée par O______, il a indiqué avoir travaillé avec ce dernier en janvier 2015 notamment. Il n'avait pas eu de contrat de travail mais avait reçu le t-shirt de l'entreprise trois jours après son engagement, ce qui n'était effectivement pas le cas de tous les employés. N______ a déposé une action en paiement de salaire qu'il a toutefois retirée par la suite. i.b. Les procédures ouvertes par A______, AD______ et O______ ont été suspendues en raison de la faillite des sociétésE______ Sàrl et G______ Sàrl. C. a. Devant la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), A______ conclut à ce que D______ soit déclaré coupable du chef d'usure. Il abaisse ses conclusions civiles à CHF 895.67 avec intérêts à 5% l'an dès le 24 décembre 2014, correspondant à cinq jours de travail du 19 au 23 décembre 2014, nuits, dimanches et vacances non prises compris. Par la voix de son conseil, il expose que les déclarations de D______ avaient évolué en fonction des éléments apportés au dossier. Il s'était notamment contredit lorsqu'il avait affirmé que A______ ne lui avait pas envoyé de message, puis qu'il l'avait fait pour prendre contact en vue d'obtenir un emploi. Il avait également tout d'abord dit que A______ avait travaillé cinq jours en décembre, puis expliqué que les cinq jours de travail n'avaient pas été consécutifs. En appel il avait affirmé que l'aspirateur aurait été cassé lors du quatrième jour de travail alors qu'il avait toujours expliqué auparavant que cet incident s'était produit le cinquième jour. Par ailleurs, D______ avait mentionné pour la première fois devant la Cour de prétendus problèmes entre A______ et ses collègues pour justifier ne pas l'avoir gardé. Pour établir les faits, il convenait dès lors de se baser sur le procès-verbal du 12 avril 2016, soit sa première audition, car il n'avait pas encore eu le temps d'adapter sa version des faits. L'appelant se trouvait dans une situation de faiblesse et d'inexpérience au moment de l'acceptation des conditions de travail proposées par D______. Il n'avait pas fait d'études et avait des difficultés à lire et à écrire. Il était arrivé à Genève en 2010 et avait obtenu son permis F en 2014. A l'époque des faits il ne connaissait ni les possibilités de travail que ce titre de séjour lui octroyait, ni ses droits en tant que salarié soumis à la CCT du secteur du nettoyage (CCT-Nettoyage). Il n'avait pas parlé de cet emploi à ses conseillers de l'Hospice général et ceux-ci ne lui avaient pas expliqué les usages en matière de contrat de travail. Avant de s'engager auprès de D______, il n'avait pas eu de véritable emploi. Il avait ainsi négocié avec D______ alors même qu'il était totalement inexpérimenté, ce dont celui-ci avait profité. Il avait accepté de travailler sans salaire pendant trois mois et, à cet égard, peu importait qu'il ait su de façon générale que tout travail méritait salaire, car il suffisait que l'auteur fasse accepter à sa victime une contre-prestation trop élevée. Il importait peu à cet égard qu'il se soit ou non attendu à recevoir un salaire. Il avait accepté de travailler gratuitement pour D______ durant trois mois, soit jusqu'à l'obtention d'un permis B. Le permis B était manifestement une contrepartie unique disproportionnée. Subsidiairement, quand bien même il aurait été prévu qu'il soit payé rétroactivement après l'obtention du permis, il n'en demeurait pas moins que le contrat de travail conclu entre les parties était subordonné à la réalisation d'un événement. Il réduisait ses conclusions civiles à la période de travail admise par D______, soit cinq jours d'activité du 19 au 23 décembre 2014, dans la mesure où le relevé de ses heures de travail, dont il avait admis de bonne foi l'avoir réalisé à R______ avec l'aide de tiers, n'était pas suffisamment probant. Du 19 au 21 décembre 2014, il avait effectué une heure de jour et quatre heures de nuit et le lundi 23 décembre 2014, il avait travaillé sept heures de nuit et une heure de jour. En prenant un taux horaire de jour de CHF 19.50, un taux horaire de nuit de 22.425, un taux horaire du dimanche de 29.25 et y ajoutant 8.33% pour les vacances non prises, c'est un salaire total de CHF 895.67 (CHF 97.50 + CHF 583.05 + CHF 146.25 + CHF 68.87) avec intérêts à 5% dès le 23 décembre 2014 qui lui était dû. Il n'y avait pas lieu de déduire CHF 500.- de ce montant, aucun élément au dossier ne venant corroborer la version de D______ quant à la remise de cet argent. b. Par son conseil, D______ conclut au rejet de l'appel et à l'indemnisation de ses frais d'avocat de choix en vertu de l'art. 429 al. 1 let. a CPP. Il a déposé à ce titre une note d'honoraires de son conseil pour la procédure d'appel comptabilisant six heures et 35 minutes d'activité au tarif horaire de CHF 400.-. Les déclarations de A______ avait été inconstantes sur certains points, ce que son conseil expliquait par sa sincérité et sa bonne foi. Les déclarations de Q______, qui ne venaient pas corroborer la version de A______, étaient quant à elles regrettées, tandis que les explications du prévenu ne bénéficiaient d'aucune indulgence mais étaient considérées comme une tactique de défense. Il s'agissait d'une interprétation à géométrie variable. Il n'était pas possible de retenir plus de jours que les cinq admis par les deux parties, aucun élément au dossier ne permettant d'établir le nombre exact d'heures et de jours travaillés. A______ se contredisait à cet égard à plusieurs reprises. Le témoignage de Q______ contredisait les horaires que A______ avait allégué avoir fait. Il fallait donc considérer, comme le TP, que A______ avait effectué cinq jours de travail en faveur de E______ et que ces jours s'étaient étendus sur 2014 et 2015 car non travaillés d'affilée. S'agissant de la remise des CHF 500.-, leurs déclarations se contredisaient totalement. Certes, A______ avait affirmé à Q______ ne pas avoir été payé mais ce dernier n'était pas un témoin direct des faits. L'absence de quittance n'était pas étonnante vu les circonstances et vu les retraits réguliers d'argent cash de ses comptes bancaires, sa version ne pouvait être exclue. En vertu du principe in dubio pro reo , la version la plus favorable au prévenu devait être retenue, soit celle du paiement effectif. L'usure supposait la conclusion bilatérale parfaite d'un contrat et un échange de prestations établi. Or, A______ avait lui-même dit qu'aucun accord n'avait été passé. L'inexpérience visée n'était pas celle de quelqu'un qui, comme A______, était en Suisse légalement depuis 2010 au bénéfice d'un permis N, puis d'un permis F, disposait de l'aide d'assistants sociaux, avait un compte bancaire et un numéro AVS, avait effectué une formation en nettoyage et avait déjà travaillé contre rémunération. A______ pensait qu'il gagnerait le même salaire que les autres employés, ce qui démontrait qu'il était conscient que son travail devait être rémunéré. Il n'avait jamais manifesté son accord de travailler gratuitement ou à des conditions abusives, ce qui excluait l'infraction d'usure. En tout état, il n'y avait pas eu de disproportion entre les prestations fournies respectivement par les parties et il s'agissait ainsi d'une contestation civile. D. La CPAR retient comme établi queA______ a bien été engagé par D______ en décembre 2014. Pour le reste, les versions des parties s'opposent diamétralement, sans que les éléments du dossier ne permettent d'en retenir une plutôt qu'une autre. Si N______ et S______ ont confirmé avoir travaillé avec A______ en 2015, ils n'ont su ni indiquer à quelle date, ni durant combien de temps cela a été le cas. Le témoignage de Q______ contredit certaines affirmations de A______, soit notamment ses horaires et sa fréquence de travail. Ainsi, en dehors des cinq jours admis par D______, il n'est pas possible de déterminer la durée des rapports de travail des parties, ce que A______ reconnait au demeurant au stade de l'appel. En outre, s'il est établi que A______ a commencé à travailler en décembre 2014, les parties s'entendant sur ce point, les dates exactes des jours effectivement travaillés sont indéterminables. En effet, alors que A______ affirme avoir travaillé sans interruption, D______ affirme au contraire que ses jours de travail ont été espacés dans le temps et non pas consécutifs. Aucune de ces deux versions ne saurait être retenue au profit de l'autre. En effet, même si le témoignage de Q______ semble confirmer la version de D______, il demeure toutefois imprécis. Le relevé des heures de travail de A______ a quant à lui été réalisé avec R______ et l'aide de tiers et ne peut dès lors être considéré comme probant. Il en va de même des modalités d'engagement, les parties n'ayant pas signé de contrat de travail et le dossier ne contenant aucun autre élément à cet égard que leurs déclarations respectives. Il n'est ainsi pas certain que la conclusion d'un contrat de travail ait été subordonnée par D______ à l'obtention en faveur de A______ d'un permis B dans un délai de trois mois. Il est en revanche établi que D______ a proposé à A______ de travailler, à tout le moins durant cinq jours, sans rémunération. Il a en effet lui-même affirmé que son offre consistait en un essai de quelques jours, à la suite duquel si tout se passait bien, les conditions d'engagement, dont notamment le salaire, seraient discutées et le contrat de travail signé. A______ a indiqué de manière constante qu'il n'avait pas été payé. Le témoignage de Q______ corrobore ces déclarations. Cette absence de paiement a par ailleurs entrainé le dépôt d'une plainte pénale ainsi qu'une action aux prud'hommes, ce qui renforce encore sa crédibilité. De son côté, D______ affirme avoir donné à A______ CHF 500.- en cash. La provenance de ce montant demeure inconnue et le dossier ne comporte aucun élément objectif venant confirmer la version de D______. La quittance rédigée par ce dernier a été établie après la prétendue remise de ce montant et la signature de A______ n'y figure pas. De plus, les autres employés qui ont perçu une rémunération ont bénéficié de versements bancaires. Aucune force probante ne peut ainsi être accordée à cette pièce. La Cour retiendra dès lors comme plus vraisemblable que A______ n'a pas été payé par D______ pour les cinq jours qualifiés d'essai. Il ressort en outre de manière générale du dossier que les employés des sociétés E______ Sàrl et G______ Sàrl apparaissant à la procédure étaient tous au bénéfice de titres de séjour, soit notamment pour un certain nombre d'entre eux, de permis F. Il s'agissait ainsi d'étrangers se trouvant dans des situations sociales et financières précaires ne laissant pas de place aux négociations s'agissant de leurs conditions de travail. Il est par ailleurs établi que pour certains d'entre eux, les autorisations de travail obligatoires à l'époque des faits n'ont pas du tout été demandées ou ne l'ont été que plusieurs mois après le début des rapports de travail. Contrairement à ce que D______ a affirmé durant toute la procédure, à savoir qu'il ne s'occupait nullement des questions administratives au sein des sociétés, il est établi au regard des explications de A______ et de S______ qu'il procédait également au recrutement des employés. A cette occasion, il était mis en possession de leurs titres de séjour, dont il faisait des copies. Il signait également la majorité des contrats de travail en qualité de « directeur opérationnel », si bien qu'il connaissait les conditions d'engagement auxquelles les travailleurs devaient être soumis. Dans ces circonstances, et plus particulièrement alors qu'il employait uniquement des étrangers, il ne pouvait non plus ignorer la nécessité d'effectuer des demandes d'autorisation de travail aux autorités. Ainsi, il sera retenu qu'il participait à l'organisation administrative des sociétés, quand bien même il n'était pas lui-même signataire des demandes d'autorisation de travail. Les procédures prud'homales versées au dossier soutiennent encore le fait que les sociétés gérées par D______ ne respectaient pas systématiquement les contrats de travail et/ou la législation en la matière. E. a. D______ est né le ______ 1980 au Bengladesh. Il est titulaire d'un permis B renouvelé. Il est marié mais séparé de son épouse et n'a pas d'enfant. Il a été à la tête de plusieurs sociétés à responsabilité limitée ou en nom individuel, dont E______ Sàrl, qui ont toutes fait faillite. Il se dit sans activité depuis septembre 2019 et sa demande auprès du chômage est en cours. Il cherche un emploi et subvient à ses besoins grâce à l'aide d'amis. Son nouveau loyer s'élève à CHF 1'550.- mais il a plusieurs mois de retard dans son paiement tout comme dans celui des primes de son assurance maladie, qui s'élèvent à CHF 390.-. b. Selon son extrait de casier judiciaire suisse, D______ a été condamné le 13 juin 2014 par le Ministère public de AE______ [BE] à une peine pécuniaire de cinq jours-amende à CHF 80.- l'unité, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de deux ans ainsi qu'à une amende de CHF 200.- pour non restitution de permis et/ou de plaques de contrôle. F. M e C______, conseil juridique gratuit de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant, sous des libellés divers, 10 heures d'activité hors débats d'appel, lesquels ont duré 4 heures et 10 minutes, dont 30 minutes de conférence avec le client et 6 heures et 50 minutes de travail sur le dossier et de préparation de l'audience effectués par le chef d'étude, 20 minutes de rédaction de la déclaration d'appel et 20 minutes d'étude du dossier effectués par un collaborateur ainsi que 2 heures d'analyse en vue de l'audience effectuées par un stagiaire. A cela s'ajoutent les frais de déplacement à l'audience de jugement en CHF 100.-. En première instance, M e C______ a été indemnisé pour son activité en faveur de A______ à hauteur de 41 heures et 25 minutes. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 28 consid. 2a p. 40 s.; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Le principe est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3). Lorsque l'accusé refuse sans raison plausible de fournir des explications rendues nécessaires par des preuves à charge, son silence peut permettre, sans violation de ce principe et par un raisonnement de bon sens conduit dans le cadre de l'appréciation des preuves, de conclure qu'il n'existe pas d'explication à décharge et que l'accusé est coupable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1 ; 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.1). L'autorité de jugement dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40), en application duquel, selon l'art. 10 al. 2 CPP, le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3). Confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1
p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1). 2.2. Conformément à l'art. 157 ch. 1 CP, se rend coupable d'usure celui qui exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique. L'infraction d'usure suppose d'abord que la victime se soit trouvée dans l'une des situations de faiblesse, énumérées de manière exhaustive à l'art. 157 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_395/2007 du 14 novembre 2007 consid. 4.1). En ce qui concerne l'inexpérience, il doit s'agir d'une inexpérience générale se rapportant au monde des affaires et non pas d'une inexpérience relative au contrat en cause (ATF 130 IV 106 consid. 7.3). L'auteur doit ensuite exploiter la situation de faiblesse dans laquelle se trouve la victime, soit qu'il ait utilisé consciemment cette situation, en vue de l'obtention d'un avantage pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_395/2007 du 14 novembre 2007 consid. 4.1). Cet avantage patrimonial doit en outre avoir été fourni ou promis en échange d'une prestation. L'usure ne peut ainsi intervenir que dans le cadre d'un contrat onéreux (ATF 130 IV 106 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_395/2007 du 14 novembre 2007 consid. 4.1). Il est encore nécessaire d'avoir une disproportion évidente entre l'avantage et la prestation échangée. Pour déterminer s'il y a une telle disproportion, il y a lieu de procéder à une évaluation objective, en recherchant la valeur patrimoniale effective de la prestation, calculée en tenant compte de toutes les circonstances (arrêt du Tribunal fédéral 6B_395/2007 du 14 novembre 2007 consid. 4.1). Le rapport entre la prestation et la contreprestation se mesure dans le cas normal selon le prix ou la rémunération usuels pour des choses ou des services de même espèce (arrêt du Tribunal fédéral 6B_387/2008 du 15 août 2008 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, la disproportion doit excéder sensiblement les limites de ce qui apparaît usuel et normal en regard de toutes les circonstances. Un écart de 25% est en général considéré comme constitutif d'une disproportion (ATF 92 IV 132 consid. 1). Elle doit paraître frappante et s'imposer comme telle (arrêt du Tribunal fédéral 6S_6/2007 du 19 février 2007 consid. 3.1.1). Enfin, cette disproportion doit être en lien de causalité avec la situation de faiblesse de la victime. Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit. Il faut donc que l'auteur connaisse, au moins sous cette forme, la situation de faiblesse dans laquelle se trouve l'autre partie ainsi que la disproportion entre les prestations, de même qu'il doit avoir conscience que la situation de faiblesse motive l'autre partie à accepter la disproportion évidente entre les prestations (ATF 106 IV 106 consid. 7.2). 2.3. Il convient tout d'abord d'examiner si, en décembre 2014, l'appelant se trouvait dans une situation de faiblesse et plus particulièrement d'inexpérience. Originaire du Soudan, il ressort du dossier qu'il est arrivé en Suisse en 2010 à l'âge de 23 ans. Il y a déposé une demande d'asile qui a été rejetée. Toutefois, son renvoi ayant été considéré comme non raisonnablement exigible, il a été admis provisoirement sur le territoire et mis au bénéfice d'un permis F en août 2014. A son arrivée en Suisse, l'appelant ne parlait pas français. N'ayant pas suivi d'études dans son pays d'origine, il ne possède aucun diplôme. Son niveau d'éducation est donc particulièrement bas et ses options professionnelles fortement restreintes, étant relevé qu'il affirme ne pas bien savoir lire ni écrire. Il a vécu dans plusieurs foyers d'accueil pour migrants gérés par l'Hospice général. A l'époque des faits, sa situation pouvait ainsi être qualifiée de très précaire, tant d'un point de vue financier que social. S'il est vrai qu'il lui a été possible d'effectuer une formation dans le domaine du nettoyage et de bénéficier de mesures d'insertion sous la forme de missions ponctuelles auprès de l'Hospice général et de K______, cela ne suffit pas pour considérer qu'il était au fait des usages commerciaux en vigueur en Suisse, et encore moins qu'il connaissait ses droits en tant qu'employé. C'est d'autant plus vrai que dans ces cadres bien particuliers, il n'a pas été confronté à la négociation de ses contrats de travail et était vraisemblablement accompagné par des conseillers de l'Hospice général totalement désintéressés en lesquels il pouvait avoir toute confiance. Dans ces circonstances, il n'est pas surprenant qu'il n'ait pas ressenti le besoin de se renseigner plus en détails sur les pratiques suisses en matière de droit du travail. Le fait que l'appelant ait su que son travail devait donner lieu au paiement en sa faveur d'un salaire ne suffit pas à exclure l'inexpérience. Il a en effet toujours affirmé être au courant de cela, sans toutefois savoir comment cela se passait exactement en Suisse. Le témoignage de Q______ démontre que l'appelant ne savait pas combien il devait être payé et qu'il pensait par ailleurs qu'il était normal de recevoir son salaire « de main en main », une telle manière de procéder ne constituant pas du travail au noir selon lui. Ce n'est que face à l'insistance de Q______ qu'il a réclamé son salaire auprès de l'intimé, et non de sa propre initiative. Au regard des éléments qui précèdent, l'inexpérience de l'appelant au moment des faits est manifeste. Cet état de faiblesse a conduit l'appelant à accepter de travailler gratuitement pour l'intimé durant un certain temps. Il importe peu à cet égard qu'il se soit engagé pour trois mois ou cinq jours de travail gratuit, cette dernière hypothèse représentant déjà un avantage pécuniaire en faveur de l'intimé. Il n'est pas non plus relevant que l'appelant ait su que son travail devait être récompensé par un salaire. Ce qui est déterminant c'est qu'il ne s'imaginait être payé qu'à compter de la conclusion d'un contrat de travail et a ainsi offert sa force de travail à l'intimé à titre gracieux en échange de la promesse d'être formellement engagé et de percevoir un salaire par la suite. Il ne fait pas de doute qu'il existait une disproportion entre les heures de travail réalisées par l'appelant et l'absence totale de rémunération. L'intimé connaissait en outre parfaitement la situation administrative et personnelle de l'appelant puisqu'il a été en possession de son permis F ainsi que de son curriculum vitae. Avec de nombreux employés au bénéfice d'un tel titre de séjour, il savait que le statut de ses bénéficiaires était particulier dans la mesure où ils venaient de régions du monde particulièrement défavorisées et étaient passés par des procédures de demande d'asile. Il ne pouvait par ailleurs pas ignorer que l'appelant n'était que très peu éduqué, vu l'absence dans son cursus d'un quelconque diplôme. Il ne fait aucun doute qu'il a exploité cette inexpérience afin de bénéficier gratuitement de la force de travail de l'appelant, étant au demeurant relevé qu'il ressort du dossier qu'il pourrait avoir agi de la même manière avec d'autres employés, lesquels étaient également dans leur grande majorité au bénéfice de permis F, et qu'il est à tout le moins établi qu'il a régulièrement tardé à formaliser les engagements et à annoncer les prises d'emploi à l'autorité compétente, ce qui contribue à démontrer une certaine forme d'exploitation de leur précarité. Partant, force est de constater que l'intimé s'est rendu coupable d'usure à l'égard de l'appelant, dont l'appel doit être admis sur ce point. 3. 3.1.1. À l'aune de l'art. 2 CP, la réforme du droit des sanctions, entrée en vigueur le 1 er janvier 2018, est en règle générale moins favorable à la personne condamnée (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire , 2 e éd., Bâle 2017, Rem. prél. ad art. 34 à 41, n. 6). En effet, la peine pécuniaire est désormais de trois jours au moins et jusqu'à 180 jours (art. 34 al. 1 CP). Si le sursis n'est guère remanié pour ce qui concerne la peine privative de liberté, il ne s'applique plus, à titre de sursis partiel, pour ce qui concerne la peine pécuniaire. 3.1.2. En l'espèce, les faits reprochés à l'intimé ont été commis avant l'entrée en vigueur du nouveau droit des sanctions. L'ancien droit, lui paraissant plus favorable, sera dès lors appliqué. 3.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). 3.3. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316). 3.4. Selon l'art. 34 aCP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Le jour-amende est de CHF 3'000.- au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 3.5. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (cf. art. 42 al. 1 aCP). 3.6. En l'espèce, la faute de l'intimé est moyenne. Il s'en est pris au patrimoine de l'appelant en exploitant sciemment sa faiblesse par appât du gain, profitant de son inexpérience inhérente à sa situation administrative. Il n'a pas hésité à le faire travailler sans autorisation et sans bourse délier. N'ayant eu de cesse de nier les faits durant toute la procédure, sa collaboration ne saurait être qualifiée autrement que de mauvaise et sa prise de conscience de nulle. La situation personnelle de l'intimé, sans particularité, ne permet pas d'expliquer ses actes. Il y a concours d'infractions entre la violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR), pour laquelle l'intimé a été condamné à 40 jours-amende à CHF 30.- l'unité en première instance sans que cela n'ait été remis en cause en appel, et l'infraction d'usure (art. 157 al. 1 CP). Les actes abstraitement les plus graves au sens de l'art. 49 al. 1 CP sont ceux qualifiés de crime à cette loi, à savoir l'usure. Aussi, la Cour juge appropriée en l'espèce une peine pécuniaire de 60 jours-amende en relation avec cette infraction. A cette peine s'ajouteront 30 jours-amende pour tenir compte de la violation grave des règles de la circulation routière. C'est ainsi une peine d'ensemble de 90 jours-amende qui sera prononcée. Le montant du jour-amende sera fixé CHF 30.- afin de tenir compte de la situation financière de l'intimé. Au vu de l'absence d'antécédents spécifiques de l'intimé en lien avec les infractions retenues et de pronostic défavorable, cette peine pécuniaire sera assortie du sursis. Un délai d'épreuve de trois ans apparaît suffisant pour dissuader l'intimé de commettre de nouvelles infractions, ce d'autant que les deux sociétés dont il a été le gérant sont actuellement en liquidation et qu'il ne semble plus être actif dans le domaine du nettoyage. Pour les mêmes raisons, la renonciation à révoquer le sursis prononcé en sa faveur le 13 juin 2014 sera confirmée. 4. 4.1.1. À teneur de l'art. 122 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (al. 1). L'action civile devient pendante dès que le lésé a fait valoir des conclusions civiles en vertu de l'art. 119 al. 2 let. b (al. 3). Si la partie plaignante retire son action civile avant la clôture des débats de première instance, elle peut à nouveau faire valoir ses conclusions civiles par la voie civile (al. 4). 4.1.2. Selon l'art. 123 CPP, dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration en vertu de l'art. 119 et les motive par écrit ; elle cite les moyens de preuve qu'elle entend invoquer (al. 1). Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés au plus tard durant les plaidoiries (al. 2). Les plaidoiries mentionnées à l'art. 123 al. 2 CPP sont celles présentées aux débats de première instance, compte tenu de la règle énoncée à l'art. 122 al. 4 CPP (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP , 2ème éd., 2016, n. 7 ad art 123 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_193/2014 du 21 juillet 2014 consid. 2.3 = SJ 2015 I p. 293 ; AARP/42/2018 du 6 février 2018 consid. 4.1). 4.1.3. Constituent des prétentions civiles celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et en tort moral au sens des art. 41 ss de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO ; RS 220) (arrêt du Tribunal fédéral 1B_312/2011 du 21 juin 2011 consid. 2). Rien n'empêche cependant la partie plaignante de demander d'autres conclusions fondées sur le CC (droit des personnes, droits réels) ou le CO, pourvu qu'elles présentent un lien de connexité suffisant avec l'infraction poursuivie (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op cit. , 2 ème éd., 2016, n. 4 ad art 122 CPP). 4.1.4. En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. En revanche, il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsqu'elle n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP). L'art. 126 al. 2 let. b CPP constitue le pendant des exigences imposées par la loi à la partie plaignante relativement au calcul et à la motivation des conclusions civiles, formulées à l'art. 123 CPP (A. KUHN / Y. JEANNERET / C. DEPEURSINGE [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , 2ème éd., 2019, n. 21 ad art. 126 CPP). Cette disposition ne doit toutefois pas être interprétée comme une volonté du législateur d'alléger le fardeau de la preuve incombant à une partie au seul motif qu'elle procède devant une autorité pénale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_586/2011 du 7 février 2012 consid. 7.4). 4.1.4. La décision de renvoyer la partie plaignante à agir au civil fait partie du dispositif du jugement rendu par le Tribunal à l'issue des débats (art. 126 al. 2 let. b à d CPP et art. 81 al. 4 let. b CPP). A ce titre, il convient de retenir - contrairement à ce que préconise le Message - que cette décision est susceptible d'un appel aux mêmes conditions que le jugement statuant sur les prétentions civiles (A. KUHN / Y. JEANNERET / C. DEPEURSINGE [éds], op. cit. , n. 18 ad art. 126 CPP ; N. SCHMID / D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxis-kommentar , 3ème éd., 2017, n. 11 ad art. 126 CPP ; contra : Message relatif à l'unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, p. 1298). 4.2. En l'espèce, comme relevé supra , si les éléments du dossier démontrent que l'appelant a bien travaillé à tous le moins cinq jours pour l'intimé, ils ne permettent ni d'établir que cela a bien été le cas précisément du 19 au 23 décembre 2014, ni de déterminer le nombre d'heures effectivement réalisées. Partant, la Cour admet dans leur principe les conclusions civiles déposées mais renvoie l'appelant à agir au civil pour le surplus. 5. 5.1.1. Selon l'art. 428 al. 1, première phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_472/2018 du 22 août 2018 consid. 1.2 ; 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.2). La partie plaignante mise au bénéfice de l'assistance judiciaire est toutefois dispensée des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP). 5.1.2. L'appelant ayant obtenu gain de cause pour l'essentiel, les frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 3'000.-, seront mis à la charge de l'intimé à raison des 2 / 3 et le solde sera laissé à la charge de l'Etat. 5. 2.1. Selon l'art. 426 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné (al. 1). Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (al. 2). 5.2.2. En l'espèce, c'est à bon escient que le premier juge a retenu que le comportement de l'intimé avait entrainé l'ouverture de la présente procédure. Il est en effet établi qu'il n'a pas satisfait à l'obligation de paiement du salaire en faveur de l'appelant, ce qui a conduit au dépôt de la plainte pénale de ce dernier. Les frais de première instance, en CHF 2'565.-, y compris l'émolument de jugement de CHF 300.- et l'émolument complémentaire de CHF 600.-, resteront ainsi à la charge de l'intimé, condamné en appel pour usure. 6. Par identité de motifs, l'intimé ne saurait prétendre à une quelconque indemnité fondée sur l'art. 429 CPP (art. 430 al. 1 let. a CPP).
7. 7.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. reiser / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). 7.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). 7.3. Le travail consistant en des recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'Etat ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté ( AARP/147/2016 du 17 mars 2016 consid. 7.3 ; AARP/302/2013 du 14 juin 2013 ; AARP/267/2013 du 7 juin 2013). 7.4. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.- / CHF 75.- / CHF 100.- pour les stagiaires / collaborateurs / chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 7.5. En l'occurrence, le conseil de l'appelant produit un état de frais comptabilisant, pour la seule procédure d'appel, dix heures d'activité de chef d'étude, de collaborateur et de stagiaire. Il convient d'en retrancher les 20 minutes consacrées à la rédaction de la déclaration d'appel, prestation incluse dans le forfait pour activités diverses. Les 20 minutes consacrées par le collaborateur à l'étude du dossier et les 2 heures d'analyse en vue de l'audience du stagiaire ne seront pas indemnisées, les 6 heures et 50 minutes consacrées à ces mêmes postes par le chef d'étude apparaissant largement suffisantes à ce stade de la procédure, étant relevé par ailleurs que la formation des avocats stagiaires n'est pas indemnisée. L'audience d'appel sera indemnisée conformément à sa durée effective, soit quatre heures et dix minutes. Les frais de déplacement à ladite audience seront pris en charge à hauteur de CHF 100.-. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 2'832.50 correspondant à 11 heures et 30 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 2'300.-) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 230.-) ainsi que le déplacement à l'audience d'appel (CHF 100.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 202.50).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1162/2019 rendu le 28 août 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/16974/2015. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Classe la procédure s'agissant des infractions à la LEI en lien avec A______, N______, V______ et L______ (art. 120 al. 1 let. f LEI; art. 329 al. 5 CPP). Acquitte D______ de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), d'usage abusif de permis et de plaques (art. 97 al. 1 let. b LCR) et d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers s'agissant des faits en lien avec W______ (art. 117 al. 1 LEI). Déclare D______ coupable d'usure (art. 157 al. 1 CP) et de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR). Condamne D______ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende (art. 34 aCP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met D______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 aCP et 44 CP). Avertit D______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Renonce à révoquer le sursis octroyé le 13 juin 2014 par le Ministère Public du canton de Berne (art. 46 al. 2 CP). Admet sur le principe les conclusions civiles de A______ et le renvoie à agir au civil (art. 126 al. 2 let. b CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de D______ (art. 429 CPP). Condamne D______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 2'565, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- et un émolument de jugement complémentaire de CHF 600.- (art. 426 al. 1 CPP). Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à M e C______, conseil juridique gratuit de A______, pour la procédure de première instance a été fixé à CHF 10'909.10 (art. 138 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 3'435.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 3'000.-. Met 2 /3 de ces frais, soit CHF 2'290.- à la charge de D______ (art. 428 al. 1 CPP) et laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 2'832.50, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e C______, conseil juridique gratuit, de A______ pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Service des contraventions, et au Service du casier judiciaire. Siégeant : Madame Gaëlle VAN HOVE, présidente ; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Pierre BUNGENER, juges ; Madame Cécile JOLIMAY, greffière-juriste. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/16974/2015 ÉTAT DE FRAIS AARP/144/2020 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'965.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 240.00 Procès-verbal (let. f) CHF 120.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne D______ au 2/3 des frais de la procédure d'appel. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 3'435.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 5'400.00